ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.058.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 58

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
25 février 2012


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2012/C 058/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 49 du 18.2.2012

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2012/C 058/02

Affaire C-514/11 P: Pourvoi formé le 30 novembre 2011 par la Liga para a Protecção da Natureza (LPN) contre l’arrêt du Tribunal (Troisième chambre) rendu le 9 septembre 2011 dans l’affaire T-29/08, Liga para a Protecção da Natureza (LPN)/Commission européenne

2

2012/C 058/03

Affaire C-583/11 P: Pourvoi formé le 23 novembre 2011 par Inuit Tapiriit Kanatami et autres contre l’ordonnance du Tribunal (Septième chambre élargie) rendue le 6 septembre 2011 dans l’affaire T-18/10, Inuit Tapiriit Kanatami et autres/Parlement européen, Conseil de l’Union européenne, Royaume des Pays-Bas, Commission européenne

3

2012/C 058/04

Affaire C-605/11: Pourvoi formé le 29 novembre 2011 par République de Finlande contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 septembre 2011 dans l’affaire T-29/08, Liga para Protecção da Natureza (LPN)/Commission

4

2012/C 058/05

Affaire C-635/11: Recours introduit le 9 décembre 2011 — Commission européenne/Royaume des Pays-Bas

4

2012/C 058/06

Affaire C-641/11: Recours introduit le 14 décembre 2011 — Commission européenne/République italienne

5

2012/C 058/07

Affaire C-649/11 P: Pourvoi formé le 19 décembre 2011 par Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop. Galega contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 5 octobre 2011 dans l’affaire T-421/10, Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop. Galega/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et María Constantina Sotelo Ares

5

2012/C 058/08

Affaire C-658/11: Recours introduit le 21 décembre 2011 — Parlement européen/Conseil de l’Union européenne

6

2012/C 058/09

Affaire C-6/12: Demande de décision préjudicielle présentée par la Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 3 janvier 2012 — P Oy

6

 

Tribunal

2012/C 058/10

Affaire T-135/07: Arrêt du Tribunal du 17 janvier 2012 — Italie/Commission (Police sanitaire — Grippe aviaire — Marché italien de la viande de volaille — Demande des autorités italiennes portant sur l’adoption de mesures exceptionnelles de soutien du marché — Décision de rejet de la Commission)

7

2012/C 058/11

Affaire T-422/07: Arrêt du Tribunal du 18 janvier 2012 — Djebel — SGPS/Commission (Aides d’État — Régime d’aides visant à promouvoir des stratégies d’entreprises modernes et concurrentielles — Aide envisagée en faveur d’une société commerciale sous forme d’un prêt bonifié dans le cadre d’un investissement de cette société au Brésil — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun — Obligation de motivation — Atteinte à la concurrence — Affectation des échanges entre États membres — Égalité de traitement)

7

2012/C 058/12

Affaire T-304/09: Arrêt du Tribunal du 18 janvier 2012 — Tilda Riceland Private/OHMI — Siam Grains (BASMALI) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative BASmALI — Marque antérieure non enregistrée et signe antérieur BASMATI — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009]]

7

2012/C 058/13

Affaire T-249/10: Arrêt du Tribunal du 17 janvier 2012 — Kitzinger/OHMI — Mitteldeutscher Rundfunk et Zweites Deutsches Fernsehen (KICO) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative KICO — Marque nationale figurative et marque communautaire verbale antérieures KIKA — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

8

2012/C 058/14

Affaire T-513/10: Arrêt du Tribunal du 17 janvier 2012 — Hamberger Industriewerke/OHMI (Atrium) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale Atrium — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009]

8

2012/C 058/15

Affaire T-522/10: Arrêt du Tribunal du 17 janvier 2012 — Hell Energy Magyarország/OHMI — Hansa Mineralbrunnen (HELL) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative HELL — Marque communautaire verbale antérieure HELLA — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des produits et des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

9

2012/C 058/16

Affaire T-407/09: Ordonnance du Tribunal du 9 janvier 2012 — Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft/Commission (Recours en annulation — Aides d’État — Contrats concernant la vente de logements dans le cadre de la privatisation des logements publics à Neubrandenburg — Plainte — Acte non susceptible de recours — Irrecevabilité — Recours en carence)

9

2012/C 058/17

Affaire T-58/10: Ordonnance du Tribunal du 11 janvier 2012 — Phoenix-Reisen et DRV/Commission (Recours en annulation — Aides d’État — Régime allemand relatif aux indemnités versées aux salariés des entreprises devenues insolvables et à leur financement — Décision constatant l’absence d’aide d’État — Irrecevabilité)

9

2012/C 058/18

Affaire T-301/11: Ordonnance du Tribunal du 11 janvier 2012 — Ben Ali/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises au regard de la situation en Tunisie — Recours en annulation — Délai de recours — Tardiveté — Absence de force majeure — Absence d’erreur excusable — Demande en réformation de l’acte attaqué — Demande indemnitaire — Irrecevabilité manifeste)

10

2012/C 058/19

Affaire T-640/11: Recours introduit le 16 décembre 2011 — Boehringer Ingelheim International/OHMI (RELY-ABLE)

10

2012/C 058/20

Affaire T-647/11: Recours introduit le 19 décembre 2011 — Asos plc/OHMI

11

2012/C 058/21

Affaire T-648/11: Recours introduit le 21 décembre 2011 — Smart Technologies/OHMI (SMART NOTEBOOK)

11

2012/C 058/22

Affaire T-652/11: Recours introduit le 23 décembre 2011 — Sabbagh/Conseil

12

2012/C 058/23

Affaire T-653/11: Recours introduit le 26 décembre 2011 — Jaber/Conseil

12

2012/C 058/24

Affaire T-654/11: Recours introduit le 26 décembre 2011 — Kaddour/Conseil

13

2012/C 058/25

Affaire T-655/11: Recours introduit le 22 décembre 2011 — FSL e.a./Commission

13

2012/C 058/26

Affaire T-656/11: Recours introduit le 29 décembre 2011 — Morison Menon Chartered Accountants e.a./Conseil

14

2012/C 058/27

Affaire T-659/11: Recours introduit le 21 décembre 2011 — Commission européenne/OHMI — European Alliance for Solutions and Innovations (EASI European Alliance Solutions Innovations)

14

2012/C 058/28

Affaire T-667/11: Recours introduit le 28 décembre 2011 — Veloss et Attimedia/Parlement

15

2012/C 058/29

Affaire T-12/12: Recours introduit le 12 janvier 2012 — Laboratoires CTRS/Commission européenne

15

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

25.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 58/1


2012/C 58/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 49 du 18.2.2012

Historique des publications antérieures

JO C 39 du 11.2.2012

JO C 32 du 4.2.2012

JO C 25 du 28.1.2012

JO C 13 du 14.1.2012

JO C 6 du 7.1.2012

JO C 370 du 17.12.2011

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

25.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 58/2


Pourvoi formé le 30 novembre 2011 par la Liga para a Protecção da Natureza (LPN) contre l’arrêt du Tribunal (Troisième chambre) rendu le 9 septembre 2011 dans l’affaire T-29/08, Liga para a Protecção da Natureza (LPN)/Commission européenne

(Affaire C-514/11 P)

2012/C 58/02

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Liga para a Protecção da Natureza (LPN) (représentant: P. Vinagre e Silva, avocate)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume du Danemark, République de Finlande, Royaume de Suède

Conclusions

Annuler partiellement l’arrêt du Tribunal, du 9 septembre 2011, dans l’affaire T-29/08, en ce que celui-ci:

1)

rejette les conclusions de la LPN, la présente requérante, (en n’annulant pas la décision de la Commission, du 22 novembre 2007);

2)

condamne la LPN à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission;

puisque, dans les deux cas, le Tribunal a commis plusieurs erreurs de jugement qui entachent l’arrêt.

Faire droit aux conclusions de la requérante et annuler la décision de la Commission, du 22 novembre 2007, dans sa partie relative aux documents et aux extraits de documents pour lesquelles cette institution a continué à refuser de donner l’accès dans sa décision du 22 octobre 2008.

Condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante en première instance et au pourvoi.

Moyens et principaux arguments

L’arrêt du Tribunal rejette le recours formé par la LPN contre la décision de la Commission, du 22 novembre 2007, dans sa partie relative aux documents et aux extraits de documents pour lesquelles cette institution a continué à refuser de donner l’accès dans sa décision du 22 octobre 2008.

L’arrêt attaqué doit être annulé parce qu’il est entaché des erreurs de droit suivantes:

i)

erreur d’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement;

ii)

erreur d’interprétation de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 (2) du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

iii)

erreur de jugement dans la répartition des dépens.

Par conséquent, il convient de faire droit aux conclusions de la requérante en 1ère instance et annuler la décision de la Commission, du 22 novembre 2007, dans sa partie relative aux documents et aux extraits de documents pour lesquelles cette institution a continué à refuser de donner l’accès dans sa décision du 22 octobre 2008.


(1)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement

JO L 264, p. 13.

(2)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

JO L 145, p. 43.


25.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 58/3


Pourvoi formé le 23 novembre 2011 par Inuit Tapiriit Kanatami et autres contre l’ordonnance du Tribunal (Septième chambre élargie) rendue le 6 septembre 2011 dans l’affaire T-18/10, Inuit Tapiriit Kanatami et autres/Parlement européen, Conseil de l’Union européenne, Royaume des Pays-Bas, Commission européenne

(Affaire C-583/11 P)

2012/C 58/03

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Inuit Tapiriit Kanatami, Nattivak Hunters’ and Trappers’ Association, Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Association, Jaypootie Moesesie, Allen Kooneeliusie, Toomasie Newkingnak, David Kuptana, Karliin Aariak, Canadian Seal Marketing Group, Ta Ma Su Seal Products, Inc., Fur Institute of Canada, NuTan Furs, Inc., GC Rieber Skinn AS, Inuit Circumpolar Council Greenland (ICC), Johannes Egede, Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) (représentants: H. Viaene, avocat, J. Bouckaert, advocaat)

Autres parties à la procédure: Parlement européen, Conseil de l’Union européenne, Royaume des Pays-Bas, Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’ordonnance attaquée du Tribunal et déclarer la requête en annulation recevable, si la Cour de justice estime que tous les éléments requis pour se prononcer sur la recevabilité du recours en annulation du règlement (1) attaqué sont réunis;

à titre subsidiaire, annuler l’ordonnance attaquée et renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

condamner le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne aux dépens des requérants;

condamner la Commission européenne et le Royaume des Pays-Bas à supporter leurs propres dépens.

Moyens et principaux arguments

1)

Le pourvoi est fondé sur trois moyens principaux: 1) le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 263, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), 2) le Tribunal a violé l’obligation de motivation et, à titre subsidiaire, l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne («ci-après la Charte»), ainsi que les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («ci-après la CEDH»), en tant que principes du droit de l’Union, et 3) le Tribunal a présenté de manière erronée et dénaturé les preuves fournies par les requérants en première instance.

2)

Dans le premier moyen du pourvoi, les requérants estiment que l’interprétation donnée par le Tribunal au terme «acte règlementaire», c’est-à-dire un acte distinct de et excluant un «acte législatif», est erronée parce qu’elle supprime la raison d’être de la nouvelle possibilité d’introduction d’un recours ajoutée par l’article 263, quatrième alinéa (première branche du premier moyen du pourvoi). Dans la seconde branche du premier moyen du pourvoi, les requérants montrent également que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que seuls quatre des dix-huit requérants sont directement concernés par le règlement attaqué. Le Tribunal a fait une interprétation trop restrictive de la notion d’affectation directe, et il a également commis une erreur de droit en faisant une interprétation trop restrictive de la notion d’affectation individuelle.

3)

Dans le deuxième moyen du pourvoi, les requérants rappellent qu’ils ont soutenu, dans leurs observations sur les exceptions d’irrecevabilité, que seule une interprétation large de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE serait conforme à l’article 47 de la Charte et aux articles 6 et 13 CEDH. Considérant que ce moyen de droit était déterminant pour l’issue de la présente affaire, le Tribunal avait l’obligation légale de donner une réponse précise et rapide. Les requérants montrent, toutefois, que le Tribunal n’a pas répondu à ce moyen de droit d’une façon adéquate. Cette omission du Tribunal constitue une erreur de droit qui devrait conduire à l’annulation de l’ordonnance attaquée (première branche du deuxième moyen du pourvoi). Dans la seconde branche du deuxième moyen du pourvoi, et à titre subsidiaire, les requérants demandent qu’il plaise à la Cour de justice d’annuler l’ordonnance attaquée au motif que l’interprétation retenue de l’article 263, quatrième alinéa, et la décision du Tribunal qui en découle de déclarer le recours des requérants irrecevable, violent l’article 47 de la Charte et les articles 6 et 13 CEDH en tant que principes généraux du droit de l’Union.

4)

Dans le troisième moyen du pourvoi, les requérants allèguent que le Tribunal a présenté de manière erronée et dénaturé les preuves qu’ils ont fournies. En effet, le Tribunal a rejeté l’argument des requérants relatif à l’interprétation à donner au terme «acte règlementaire» en se fondant sur deux allégations que les requérants auraient prétendument effectuées alors qu’ils ne l’ont pas fait. Les constatations de fait figurant dans l’ordonnance attaquée sont inexactes et dénaturent le sens clair des éléments de preuve qui étaient à la disposition du Tribunal, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle évaluation des faits. Étant donné que le Tribunal a interprété les arguments avancés d’une manière ne correspondant pas à leur libellé, la conclusion à laquelle il a abouti dans l’ordonnance attaquée est entachée de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation.


(1)  Règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque (JO L 286 du 31.10.2009, p. 36).


25.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 58/4


Pourvoi formé le 29 novembre 2011 par République de Finlande contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 septembre 2011 dans l’affaire T-29/08, Liga para Protecção da Natureza (LPN)/Commission

(Affaire C-605/11)

2012/C 58/04

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République de Finlande (représentants: J. Heliskoski et M. Pere)

Autres parties à la procédure: Liga para Protecção da Natureza (LPN), Commission européenne, Royaume de Danemark, Royaume de Suède

Conclusions

annuler l’arrêt visé par le pourvoi dans la mesure où le Tribunal a rejeté le recours formé par LPN (premier point du dispositif)

annuler la décision litigieuse, et

condamner la Commission à rembourser à la Finlande les dépens causés par l’examen du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Dans l’affaire T-29/08, Liga para Protecção da Natureza (LPN)/Commission, le Tribunal a, en rendant son arrêt, violé l’article 58 du statut de la Cour de justice dans la mesure où il n’a pas annulé la décision litigieuse de la Commission du 22 novembre 2007 en ce qui concerne les documents et parties de documents auxquels LPN s’est vu refuser l’accès par décision du 24 octobre 2008.

1)

Le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (1) (ci-après le «règlement de transparence») en ce sens que tous les documents en rapport avec une procédure d’enquête sont protégés en tant que catégorie, de sorte que l’institution peut refuser l’accès à tout dossier afférent à une procédure d’enquête en invoquant une présomption générale selon laquelle la divulgation des informations contenues dans les documents en cause compromettrait par principe la protection des objectifs des activités d’enquête.

2)

Le Tribunal a interprété d’une manière erronée la fin de l’article 4, paragraphe 2, du règlement de transparence et l’article 6, paragraphe 1, du règlement 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (2) en appréciant si la Commission avait pris en considération un intérêt public supérieur comme elle l’aurait dû avant de rejeter la demande d’accès. Le Tribunal a interprété les dispositions pertinentes d’une manière erronée en ne vérifiant pas correctement si la Commission avant procédé à la mise en balance de l’intérêt protégé à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement de procédure et l’intérêt public supérieur que représentait éventuellement la divulgation des documents.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).

(2)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13).


25.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 58/4


Recours introduit le 9 décembre 2011 — Commission européenne/Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-635/11)

2012/C 58/05

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Enegren et M. van Beek, agents)

Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas

Conclusions

constater qu’en omettant de mettre en vigueur toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour que les travailleurs des établissements d’une société, issue d’une fusion transfrontalière et ayant son siège statutaire aux Pays-Bas, situés dans d’autres États membres bénéficient de droits de participation identiques à ceux des travailleurs employés aux Pays-Bas, le Royaume des Pays-Bas n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 16, paragraphe 2, phrase introductive, deuxième partie de phrase, sous b), de la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (1);

condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Il ressort de l’article 16, paragraphe 2, sous b), de la directive 2005/56/CE que la législation nationale de l’État membre où le siège statutaire de la société issue de la fusion transfrontalière est établi doit permettre aux travailleurs des établissements de la société issue de la fusion transfrontalière situés dans d’autres États membres d’exercer les mêmes droits de participation au sein de la société issue de la fusion transfrontalière que ceux dont bénéficient les travailleurs employés dans l’État membre où le siège statutaire de cette nouvelle société est établi.

La législation nationale visant à transposer la directive doit donc prévoir tous les cas de figure visés à l’article 16, paragraphe 2, de la directive.

Tel n’a pas été le cas aux Pays-Bas.


(1)  JO L 310, p. 1


25.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 58/5


Recours introduit le 14 décembre 2011 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-641/11)

2012/C 58/06

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Rozet et L. Pignataro, en qualité d'agents)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions

Constater que la République italienne, en persistant à introduire un critère de choix prioritaire des candidats fondé sur la résidence d'une durée d'au moins deux ans dans la province de Bolzano, comme le prévoit l'article 12 du DPR 752/1976, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 45 TFUE et de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (1);

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la Commission conteste l'introduction d'un critère de choix prioritaire des candidats fondé sur la résidence d'une durée d'au moins deux ans dans la province de Bolzano (Trentin Haut-Adige), un critère contraire aux obligations qui découlent de l'article 45 TFUE et de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 492/2011. La Commission rappelle en effet que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, la règle de l'article 45 TFUE en matière d'égalité de traitement prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat (voir, en particulier, l'arrêt du 26 mai 1996, O' Flynn, C-237/94, Rec. p. 2617, point 17). Cela concerne notamment une mesure faisant une distinction en fonction de la résidence.

Dans leur réponse à l'avis motivé du 6 août 2010, les autorités italiennes ont admis que «[l]a clause de résidence de l'article 12 du DPR 752/1976 pourrait comporter des éléments de discrimination indirecte et donc ne pas respecter l'article 45 TFUE», ajoutant que «[p]our résoudre ce problème, le texte de l'article sera tout simplement modifié». A ce jour, la Commission n'a toutefois reçu aucune information quant à la modification en question et considère, par conséquent, que la condition de résidence prévue à l'article 12 du DPR 752/1976 est encore en vigueur.


(1)  JO L 141, p. 1.


25.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 58/5


Pourvoi formé le 19 décembre 2011 par Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop. Galega contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 5 octobre 2011 dans l’affaire T-421/10, Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop. Galega/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et María Constantina Sotelo Ares

(Affaire C-649/11 P)

2012/C 58/07

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop. Galega (représentant: I. Temiño Ceniceros, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et María Constantina Sotelo Ares

Conclusions

déclarer recevable le présent pourvoi;

annuler dans son intégralité l’arrêt rendu par le Tribunal le 5 octobre 2011 dans l’affaire T-421/10;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1)

Manquement à l’obligation de motivation de la part du Tribunal, et en particulier à l’article 36 du protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en relation avec l’article 53 de ce protocole.

2)

Violation des droits de la défense de Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop. Galega, ainsi que du droit à un procès équitable, et en particulier de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

3)

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009 (1).


(1)  Règlement no 207/2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


25.2.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 58/6


Recours introduit le 21 décembre 2011 — Parlement européen/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-658/11)

2012/C 58/08

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Parlement européen (représentants: R. Passos, A. Caiola et M. Allik, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

annuler la décision 2011/640/PESC du Conseil, du 12 juillet 2011, concernant la signature et la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Maurice relatif aux conditions de transfert, de la force navale placée sous la direction de l’Union européenne à la République de Maurice, des personnes suspectées d’actes de piraterie et des biens associés saisis, et aux conditions des personnes suspectées d’actes de piraterie après leur transfert (1),

ordonner que les effets de la décision 2011/640/PESC du Conseil du 12 juillet 2011 soient maintenus jusqu’à son remplacement;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le Parlement européen considère que la décision 2011/640/PESC du Conseil, du 12 juillet 2011, concernant la signature et la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Maurice relatif aux conditions de transfert, de la force navale placée sous la direction de l’Union européenne à la République de Maurice, des personnes suspectées d’actes de piraterie et des biens associés saisis, et aux conditions des personnes suspectées d’actes de piraterie après leur transfert est invalide du fait qu’elle ne porte pas exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, ainsi que le prévoit expressément l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, TFUE.

Le Parlement européen considère que l’accord entre l’Union européenne et la République de Maurice concerne également la coopération judiciaire en matière pénale, la coopération policière et la coopération en matière de développement, ce qui couvre des domaines auxquels s’applique la procédure législative ordinaire.

Par conséquent, cet accord aurait dû être conclu après approbation du Parlement européen conformément à l’article 218, paragraphe 6, sous a), v), TFUE.

Le Conseil a violé pour ce motif les traités en n’ayant pas choisi la base juridique appropriée pour la conclusion de l’accord.

En outre, le Parlement européen considère que le Conseil a violé l’article 218, paragraphe 10, TFUE, du fait qu’il ne l’a pas immédiatement et pleinement informé aux étapes de la négociation et de la conclusion de l’accord.

Dans l’hypothèse où la Cour annulerait la décision contestée, le Parlement européen propose néanmoins qu’elle exerce son pouvoir d’appréciation pour maintenir ses effets, conformément à l’article 264, deuxième alinéa, TFUE, jusqu’au moment de son remplacement.


(1)  JO L 254, p. 1


25.2.2012   

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C 58/6


Demande de décision préjudicielle présentée par la Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 3 janvier 2012 — P Oy

(Affaire C-6/12)

2012/C 58/09

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: P Oy

Autre partie: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Questions préjudicielles

1)

Dans le cadre d’une procédure d’autorisation comme celle de l’article 122, troisième alinéa, de la loi finlandaise relative à l’impôt sur le revenu, la condition de sélectivité découlant de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE doit-elle être interprétée comme faisant obstacle au droit de déduire des pertes en cas de changement de propriétaire si la procédure visée à l’article 108, troisième alinéa, dernière phrase, du TFUE n’est pas respectée?

2)

Dans le cadre de l’interprétation de la condition de sélectivité, en particulier pour déterminer le groupe de référence, faut-il prendre en compte la règle générale de déductibilité des pertes constatées figurant aux articles 117 et 118 de la loi finlandaise relative à l’impôt sur le revenu ou les dispositions concernant les cas de changement de propriétaire?

3)

Si la condition de sélectivité de l’article 107 TFUE est a priori considérée comme remplie, le régime découlant de l’article 122, troisième alinéa, de la loi finlandaise relative à l’impôt sur le revenu peut-il être considéré comme justifié par le fait qu’il s’agit d’un mécanisme inhérent à la nature du régime fiscal, qui est nécessaire par exemple pour empêcher l’évasion fiscale?

4)

Dans l’appréciation de l’existence d’une justification et d’un mécanisme inhérent à la nature du régime fiscal, quelle importance faut-il accorder à l’ampleur du pouvoir d’appréciation des autorités? Faut-il, pour ce qui est du mécanisme inhérent à la nature du régime fiscal, que l’organe appliquant la loi ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire et que la législation définisse de façon précise les conditions d’application de la dérogation?


Tribunal

25.2.2012   

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C 58/7


Arrêt du Tribunal du 17 janvier 2012 — Italie/Commission

(Affaire T-135/07) (1)

(Police sanitaire - Grippe aviaire - Marché italien de la viande de volaille - Demande des autorités italiennes portant sur l’adoption de mesures exceptionnelles de soutien du marché - Décision de rejet de la Commission)

2012/C 58/10

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: G. Aiello, G. Palmieri, avvocati dello Stato, assistés de M. Moretto, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentant: C. Cattabriga, agent)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la Commission du 7 février 2007 rejetant la demande de la République italienne d’adopter des mesures exceptionnelles de soutien du marché italien de la viande de volaille, en application de l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (JO L 282, p. 77).

Dispositif

1)

La décision de la Commission du 7 février 2007 rejetant la demande de la République italienne d’adopter des mesures exceptionnelles de soutien du marché italien de la viande de volaille, en application de l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille, est annulée.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 140 du 23.6.2007.


25.2.2012   

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C 58/7


Arrêt du Tribunal du 18 janvier 2012 — Djebel — SGPS/Commission

(Affaire T-422/07) (1)

(Aides d’État - Régime d’aides visant à promouvoir des stratégies d’entreprises modernes et concurrentielles - Aide envisagée en faveur d’une société commerciale sous forme d’un prêt bonifié dans le cadre d’un investissement de cette société au Brésil - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun - Obligation de motivation - Atteinte à la concurrence - Affectation des échanges entre États membres - Égalité de traitement)

2012/C 58/11

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Djebel — SGPS SA (Funchal, Portugal) (représentants: M. Andrade Neves et S. Castro Caldeira, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Afonso et B. Martenczuk, agents)

Objet

Recours tendant à l’annulation de la décision 2007/582/CE de la Commission, du 10 mai 2007, relative à l’aide d’État C 4/2006 (ex N 180/2005) — Portugal — aide à Djebel (JO L 219, p. 30).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Djebel — SGPS, SA est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.


(1)  JO C 64 du 8.3.2008.


25.2.2012   

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C 58/7


Arrêt du Tribunal du 18 janvier 2012 — Tilda Riceland Private/OHMI — Siam Grains (BASMALI)

(Affaire T-304/09) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative BASmALI - Marque antérieure non enregistrée et signe antérieur BASMATI - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009])

2012/C 58/12

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Tilda Riceland Private Ltd (Gurgaon, Inde) (représentants: S. Malynicz, barrister, N. Urwin et D. Sills, solicitors)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Siam Grains Co. Ltd (Bangkok, Thaïlande) (représentants: C. Thomas-Raquin, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 19 mars 2009 (affaire R 513/2008-1), relative à une procédure d’opposition entre Tilda Riceland Private Ltd et Siam Grains Co. Ltd.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 19 mars 2009 (affaire R 513/2008-1) est annulée.

2)

L’OHMI est condamné à supporter, outre ses propres dépens, deux tiers des dépens de Tilda Riceland Private Ltd.

3)

Siam Grains Co. Ltd est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, un tiers des dépens de Tilda Riceland Private.


(1)  JO C 244 du 10.10.2009.


25.2.2012   

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C 58/8


Arrêt du Tribunal du 17 janvier 2012 — Kitzinger/OHMI — Mitteldeutscher Rundfunk et Zweites Deutsches Fernsehen (KICO)

(Affaire T-249/10) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative KICO - Marque nationale figurative et marque communautaire verbale antérieures KIKA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2012/C 58/13

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Kitzinger & Co. (GmbH & Co. KG) (Hambourg, Allemagne) (représentant: S. Kitzinger, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Schäffner, agent)

Autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Mitteldeutscher Rundfunk (Leipzig, Allemagne); et Zweites Deutsches Fernsehen (Mayence, Allemagne) (représentants: B. Krause et F. Cordt, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 25 mars 2010 (affaire R 1388/2008-4), relative à une procédure d’opposition entre, d’une part, Mitteldeutscher Rundfunk et Zweites Deutsches Fernsehen et, d’autre part, Kitzinger & Co (GmbH & Co. KG).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Kitzinger & Co. (GmbH & Co. KG) est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 209 du 31.7.2010.


25.2.2012   

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C 58/8


Arrêt du Tribunal du 17 janvier 2012 — Hamberger Industriewerke/OHMI (Atrium)

(Affaire T-513/10) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale Atrium - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009)

2012/C 58/14

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Hamberger Industriewerke GmbH (Stephanskirchen, Allemagne) (représentant: T. Schmidpeter, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement S. Schäffner et R. Manea, puis G. Schneider, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 26 août 2010 (affaire R 291/2010-4), concernant une demande d’enregistrement de la marque verbale Atrium comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Hamberger Industriewerke GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 13 du 15.1.2011.


25.2.2012   

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C 58/9


Arrêt du Tribunal du 17 janvier 2012 — Hell Energy Magyarország/OHMI — Hansa Mineralbrunnen (HELL)

(Affaire T-522/10) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative HELL - Marque communautaire verbale antérieure HELLA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des produits et des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2012/C 58/15

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Hell Energy Magyarország kft (Budapest, Hongrie) (représentant: M. Treis, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Hansa Mineralbrunnen GmbH (Rellingen, Allemagne) (représentants: A. Renck, V. von Bomhard, E. Nicolás Gómez et T. Dolde, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 5 août 2010 (affaire R 1517/2009-1), relative à une procédure d’opposition entre Hansa Mineralbrunnen GmbH et Hell Energy Magyarország.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Hell Energy Magyarország kft est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 13 du 15.1.2011.


25.2.2012   

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C 58/9


Ordonnance du Tribunal du 9 janvier 2012 — Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft/Commission

(Affaire T-407/09) (1)

(Recours en annulation - Aides d’État - Contrats concernant la vente de logements dans le cadre de la privatisation des logements publics à Neubrandenburg - Plainte - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité - Recours en carence)

2012/C 58/16

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH (Neubrandenburg, Allemagne) (représentants: M. Núñez-Müller et J. Dammann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Martenczuk et K. Gross, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Bavaria Immobilien Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Objekte Neubrandenburg KG (Berlin, Allemagne); et Bavaria Immobilien Trading GmbH & Co. Immobilien Leasing Objekt Neubrandenburg KG (Berlin) (représentant: C. von Donat, avocat)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la prétendue décision de la Commission contenue dans la lettre du 29 juillet 2009 déclarant que certains contrats conclus par la requérante concernant la vente de logements dans le cadre de la privatisation de logements publics à Neubrandenburg ne relèvent pas du champ d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE et, d’autre part, demande visant à faire constater la carence de la Commission, au sens de l’article 232 CE, dans la mesure où cette dernière n’aurait pas pris position sur lesdits contrats sur la base de l’article 4 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission et par Bavaria Immobilien Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Objekte Neubrandenburg KG et Bavaria Immobilien Trading GmbH & Co. Immobilien Leasing Objekt Neubrandenburg KG.


(1)  JO C 312 du 19.12.2009.


25.2.2012   

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C 58/9


Ordonnance du Tribunal du 11 janvier 2012 — Phoenix-Reisen et DRV/Commission

(Affaire T-58/10) (1)

(Recours en annulation - Aides d’État - Régime allemand relatif aux indemnités versées aux salariés des entreprises devenues insolvables et à leur financement - Décision constatant l’absence d’aide d’État - Irrecevabilité)

2012/C 58/17

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Phoenix-Reisen GmbH (Bonn, Allemagne); et Deutscher Reiseverband eV (DRV) (Berlin, Allemagne) (représentant: R. Gerharz, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn et B. Martenczuk, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze, J. Möller et B. Klein, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2009) 8707 final de la Commission, du 19 novembre 2009, déclarant que le régime relatif aux indemnités versées aux salariés des entreprises devenues insolvables et à leur financement, prévu par la législation allemande, ne constitue pas une aide d’État (aide NN 55/2009) (JO C 323, p. 5).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Phoenix-Reisen GmbH et Deutscher Reiseverband eV (DRV) supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 113 du 1.5.2010.


25.2.2012   

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C 58/10


Ordonnance du Tribunal du 11 janvier 2012 — Ben Ali/Conseil

(Affaire T-301/11) (1)

(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Tunisie - Recours en annulation - Délai de recours - Tardiveté - Absence de force majeure - Absence d’erreur excusable - Demande en réformation de l’acte attaqué - Demande indemnitaire - Irrecevabilité manifeste)

2012/C 58/18

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali (Tunis, Tunisie) (représentant: A. de Saint Remy, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement A. Vitro et R. Liudvinaviciute-Cordeiro, puis R. Liudvinaviciute-Cordeiro et M. Bishop, agents)

Objet

D’une part, demande en annulation du règlement (UE) no 101/2011 du Conseil, du 4 février 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités ou organismes au regard de la situation en Tunisie (JO L 31, p. 1), pour autant qu’il vise le requérant, et, d’autre part, demande visant à la condamnation du Conseil à l’adoption de certaines dérogations au gel de fonds imposé par ledit règlement ainsi qu’une demande tendant à la réparation du préjudice prétendument subi par le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention de la Commission européenne.


(1)  JO C 226 du 30.7.2011.


25.2.2012   

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C 58/10


Recours introduit le 16 décembre 2011 — Boehringer Ingelheim International/OHMI (RELY-ABLE)

(Affaire T-640/11)

2012/C 58/19

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Boehringer Ingelheim International GmbH (Ingelheim am Rhein, Allemagne) (représentants: V. von Bomhard, A. Renck et C. Steudtner, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 30 septembre 2011, dans l’affaire R 756/2011-4;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «RELY-ABLE» pour des services relevant des classes 38, 41 et 42 — enregistrement international no 1044333.

Décision de l’examinateur: rejet de la demande de protection de la marque dans l’Union européenne pour tous les services demandés.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a conclu, à tort, que le signe demandé n’est «pas particulièrement imaginatif ou arbitraire» et qu’une «faute d’orthographe évidente dans le mot reliable» a pour conséquence qu’il serait perçu comme élogieux. Elle a également supposé, à tort, que les fautes d’orthographe sont «une caractéristique fréquente des messages promotionnels» et que cela était pertinent en l’espèce.


25.2.2012   

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C 58/11


Recours introduit le 19 décembre 2011 — Asos plc/OHMI

(Affaire T-647/11)

2012/C 58/20

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Asos plc (Londres, Royaume-Uni) (représentant: P. Kavanagh, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Roger Maier (San Pietro di Stabio, Suisse)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 17 octobre 2011 dans l’affaire R 2215/2010-4;

autoriser l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services visés par la demande de marque; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Asos plc

Marque communautaire concernée: la marque verbale «ASOS», pour des produits et services relevant des classes 3, 14, 18, 25 et 35, demande de marque communautaire no 4524997

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: la marque verbale communautaire «ASSOS», enregistrée sous le numéro 4580767, pour des produits relevant des classes 3, 12 et 25

Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l’opposition

Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision de la division d’opposition

Moyens invoqués: la chambre de recours n’a pas correctement examiné la co-existence et son effet sur l’appréciation globale du risque de confusion et elle a commis une erreur en rejetant la pertinence des éléments de preuve de la co-existence. En outre, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation de la signification conceptuelle de la marque demandée et elle n’a pas pris en considération l’exacte signification conceptuelle de la marque demandée dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion.


25.2.2012   

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C 58/11


Recours introduit le 21 décembre 2011 — Smart Technologies/OHMI

(SMART NOTEBOOK)

(Affaire T-648/11)

2012/C 58/21

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Smart Technologies ULC (Calgary, Canada) (représentants: M. Edenborough, QC, T. Elias, Barrister et R. Harrison, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 29 septembre 2011 dans l’affaire R 942/2011-1;

à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée de la première chambre de recours, et dire que la demande présente un caractère distinctif suffisant pour qu’aucun refus d’enregistrement ne puisse lui être opposé au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) ou c), du règlement; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «SMART NOTEBOOK» pour des produits de la classe 9 — demande de marque communautaire no 9049313

Décision de l’examinateur: rejet de la demande de marque communautaire

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement du Conseil no 207/2009, la chambre de recours ayant jugé à tort que la demande de marque communautaire était dépourvue de tout caractère distinctif. En outre, la partie requérante estime que la marque demandée n’est pas descriptive de ses produits, mais qu’au contraire, elle a un caractère distinctif qui lui permet de remplir une fonction d’indication de l’origine commerciale desdits produits. Notamment, la partie requérante allègue que la chambre de recours: a) a appliqué un critère erroné pour juger si une marque est ou non descriptive des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé; b) a omis de prendre en considération le fait que la partie requérante dispose d’une famille de marques «Smart», et a confondu à tort cette question avec la notion de caractère distinctif acquis, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement; et c) a rejeté à tort l’argument tiré de la confiance légitime, alors que les autres marques invoquées appartenaient toutes à la partie requérante, par opposition aux marques détenues par des tiers.


25.2.2012   

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C 58/12


Recours introduit le 23 décembre 2011 — Sabbagh/Conseil

(Affaire T-652/11)

2012/C 58/22

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bassam Sabbagh (Damas, Syrie) (représentants: M.-A. Bastin et J.-M. Salva, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer la présente requête recevable en tous ses éléments;

la déclarer bien fondée dans tous ses moyens;

dire que les actes contestés peuvent être annulés partiellement puisque la partie des actes à annuler est détachable de l’acte entier,

en conséquence,

annuler en partie la décision 2011/782 du 1er décembre 2011, qui abroge la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie ainsi que le règlement d’exécution (UE) 1151 du 14 novembre 2011 mettant en oeuvre le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie en y retranchant la désignation de Me Bassam Sabbagh dans la liste des personnes sanctionnées;

à défaut, annuler la décision 2011/782 du 1er décembre 2011, qui abroge la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie ainsi que le règlement d’exécution (UE) 1151 du 14 novembre 2011 mettant en oeuvre le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie en retirant Me Bassam Sabbagh de la liste des personnes sanctionnées;

à défaut, déclarer ces décisions et règlement inapplicables à l’égard de Me Bassam Sabbagh et ordonner le retrait de son nom et de ses références de la liste des personnes objet des mesures de sanctions de l’Union européenne;

condamner le Conseil à 500 000 dollars de dommages et intérêts à titre provisionnel en réparation du préjudice moral et matériel subi du fait de la désignation de Me Bassam Sabbagh dans la liste des personnes sanctionnées;

condamner le Conseil aux entiers dépens et notamment à l’intégralité des frais, honoraires et débours engagés par la partie requérante pour sa défense dans la présente instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, la partie requérante contestant les motifs retenus à son encontre dans les actes attaqués.

2)

Deuxième moyen tiré d’une violation des droits de la défense et du droit au procès équitable, les actes attaqués n’ayant pas fait l’objet d’une notification à la partie requérante et celle-ci ne s’étant vu communiquer aucun élément de preuves ou d’indices sérieux justifiant son inscription sur la liste des personnes sanctionnées.

3)

Troisième moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation en ce que la partie défenderesse se serait contentée d’utiliser une formulation affirmative et non motivée dans les actes attaqués lorsqu’elle a arrêté des mesures restrictives à l’égard de la partie requérante.

4)

Quatrième moyen tiré d’une violation du droit à un recours juridictionnel effectif dans la mesure où la violation de l’obligation de motivation empêcherait au juge européen d’exercer son contrôle de la légalité des actes attaqués.

5)

Cinquième moyen tiré d’une violation du droit de propriété dès lors que les sanctions adoptées constitueraient une atteinte disproportionnée au droit de la partie requérante de disposer librement de ses biens.

6)

Sixième moyen tiré du préjudice qui résulterait de l’inclusion de la partie requérante sur la liste des personnes sanctionnées, la publication des actes attaqués relayée par la presse ayant eu un impact sur la confiance légitime que portaient les clients de la partie requérante à son égard.


25.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 58/12


Recours introduit le 26 décembre 2011 — Jaber/Conseil

(Affaire T-653/11)

2012/C 58/23

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Aiman Jaber (Lattakia, Syrie) (représentant: M. Ponsard, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

recevoir le présent recours en la procédure accélérée;

annuler, en tant que ces actes visent le requérant:

la décision 2011/273/PESC telle que complétée et modifiée jusqu’à ce jour, y compris toutes les décisions citées au ch. 12 de la requête;

le règlement 442/2011 tel que complété et modifié jusqu’à ce jour, y compris tous les règlements cités au ch. 13 de la requête;

la décision 2011/782/PESC telle que complétée et modifiée jusqu’à ce jour;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une violation des droits fondamentaux et garanties de procédure, notamment du droit d’être entendu, des droits de défense, de l’obligation de motivation et du principe d’une protection juridictionnelle effective, dans la mesure où la partie requérante n’aurait pas reçu une notification formelle de son inscription sur la liste des personnes sanctionnées et dans la mesure où la partie défenderesse n’aurait pas répondu aux interrogations de la partie requérante et n’aurait pas indiqué sur la base de quels éléments concrets le nom de la partie requérante avait été inscrit sur les listes litigieuses.

2)

Deuxième moyen tiré d’une violation du droit de propriété et de la liberté économique, les actes attaqués portant une atteinte certaine et grave aux activités commerciales de la partie requérante.


25.2.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 58/13


Recours introduit le 26 décembre 2011 — Kaddour/Conseil

(Affaire T-654/11)

2012/C 58/24

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Khaled Kaddour (Damas, Syrie) (représentant: M. Ponsard, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

recevoir le présent recours en la procédure accélérée;

annuler, en tant que ces actes visent le requérant:

la décision 2011/273/PESC telle que complétée et modifiée jusqu’à ce jour, y compris toutes les décisions citées au ch. 13 de la requête;

le règlement 442/2011 tel que complété et modifié jusqu’à ce jour, y compris tous les règlements cités au ch. 14 de la requête;

la décision 2011/782/PESC telle que complétée et modifiée jusqu’à ce jour;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-653/11, Jaber/Conseil.


25.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 58/13


Recours introduit le 22 décembre 2011 — FSL e.a./Commission

(Affaire T-655/11)

2012/C 58/25

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: FSL Holdings (Anvers, Belgique), Firma Léon Van Parys (Anvers, Belgique) et Pacific Fruit Company Italy SpA (Rome, Italie) (représentants: P.Vlaemminck et C.Verdonck, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les articles 1 et 2 de la décision de la Commission du 12 octobre 2011, rendue dans l’affaire COMP/39.482 — Fruits exotiques — Bananes;

à tire subsidiaire, annuler l’article 2 de la décision attaquée en ce qu’elle inflige aux parties requérantes une amende de 8 919 000 euros, et réduire l’amende conformément aux moyens de droits soulevés dans le recours introduit par les parties requérantes auprès du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

1)

Premier moyen tiré de la violation des formes substantielles et des droits de la défense, en ce que

il y a eu utilisation de documents qui n’avaient été transmis qu’aux fins d’une procédure nationale de contrôle fiscal;

il y a eu utilisation de documents provenant d’autres dossiers;

le demandeur d’immunité a été illégalement manipulé.

2)

Deuxième moyen tiré d’un abus de pouvoir de la part de la partie défenderesse.

3)

Troisième moyen tiré d’une appréciation erronée des éléments de preuves, et de ce que les preuves ne sont pas en mesure d’étayer le constat d’infraction.

4)

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) et des lignes directrices sur le calcul des amendes de 2006 (2), en raison d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la durée et la gravité de l’infraction et quant aux circonstances atténuantes, et en raison de la violation du principe de non-discrimination dans le calcul de l’amende.


(1)  Règlement (CE) 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, du 4 janvier 2003 p. 1)

(2)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003. (JO C 210 du 1er septembre 2006, p. 2.)


25.2.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 58/14


Recours introduit le 29 décembre 2011 — Morison Menon Chartered Accountants e.a./Conseil

(Affaire T-656/11)

2012/C 58/26

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Morison Menon Chartered Accountants (Dubaï, Émirats arabes unis), Morison Menon Chartered Accountants — Bureau de Dubaï (Dubaï), Morison Menon Chartered Accountants — Bureau de Sharjah (Sharjah, Émirats arabes unis) (représentants: H. Viaene, T. Ruys, D. Gillet, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en oeuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (1), et la décision du Conseil 2011/783/PESC, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (2), pour autant que ces textes concernent les parties requérantes.

condamner la Commission aux dépens, soit ceux des parties requérantes et les siens propres.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

1)

Le premier moyen est tiré de la violation, par le Conseil, de l’obligation de motivation, ainsi que des des droits de la défense des parties requérantes, et en particulier du droit à être entendu et du droit à un contrôle juridictionnel effectif.

2)

Le deuxième moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la part du Conseil.

3)

Le troisième moyen est tiré de la violation du droit de propriété des parties requérantes.


(1)  JO L 319 du 2 décembre 2011, p. 11.

(2)  JO L 319 du 2 décembre 2011, p. 71.


25.2.2012   

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C 58/14


Recours introduit le 21 décembre 2011 — Commission européenne/OHMI — European Alliance for Solutions and Innovations (EASI European Alliance Solutions Innovations)

(Affaire T-659/11)

2012/C 58/27

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: la Commission européenne (représentants: A. Berenboom, A. Joachimowicz et M. Isgour, avocats; J. Samnadda et F. Wilman, agents)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: European Alliance for Solutions and Innovations Ltd (Londres, Royaume-Uni)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 11 octobre 2011 dans l’affaire R 1991/2010-4;

annuler, par conséquent, la marque communautaire no 6112403, enregistrée le 17 octobre 2008 par l’autre partie devant la chambre de recours en classes 36, 37, 44 et 45;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: le marque figurative «EASI European Alliance Solutions Innovations» en couleur «jaune, bleu clair, bleu», pour des services relevant des classes 36, 37, 44 et 45, enregistrement communautaire no 6112403

Titulaire de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante

Motivation de la demande en nullité: la partie requérante a fondé sa demande en annulation sur les motifs absolus de refus visés aux dispositions combinées de l’article 52, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous c) et h), du règlement no 207/2009

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en annulation

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: la décision attaquée viole les dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement no 207/2009, et de l’article 6 ter, paragraphe 1, de la convention de Paris en ce que la marque communautaire a été enregistrée alors que son enregistrement relève des refus prévus dans lesdites dispositions. La décision attaquée viole également l’article 7, paragraphe 1, sous g), en ce que ledit enregistrement est de nature à tromper le public en lui faisant croire que les produits et services visés par la marque communautaire sont autorisés ou approuvés par l’Union européenne ou par l’une de ses institutions.


25.2.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 58/15


Recours introduit le 28 décembre 2011 — Veloss et Attimedia/Parlement

(Affaire T-667/11)

2012/C 58/28

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Veloss International SA (Bruxelles, Belgique) et Attimedia SA (Bruxelles, Belgique) (représentant: Me N. Korogiannakis, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Parlement européen de sélectionner l’offre soumise par les requérantes en réponse à l’appel d’offre ouvert no EL/2011/UE «Services de traduction vers le grec» (1), en tant que deuxième sur la liste des adjudicataires, communiquée aux requérantes par lettre du 18 octobre 2011, ainsi que toute décision connexe prise ultérieurement par la partie défenderesse, notamment celle d’attribuer le contrat en cause au premier adjudicataire;

condamner le Parlement européen à verser aux requérantes des dommages-intérêts d’un montant de 10 000 euros du fait de la perte d’une chance et de l’atteinte à leur réputation;

condamner le Parlement européen aux dépens et au remboursement des autres frais exposés dans le cadre du présent recours, même en cas de rejet de celui-ci;

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens de droit:

1)

Premier moyen, tiré de ce que le comité d’évaluation aurait systématiquement mélangé les critères de sélection et d’adjudication, ainsi que différentes phases de la procédure d’adjudication;

2)

Deuxième moyen, tiré de ce que le Parlement européen aurait enfreint l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier (2) en s’abstenant de communiquer aux requérantes l’offre financière de l’adjudicataire, bien qu’elles en aient fait la demande par écrit;

3)

Troisième moyen, tiré du caractère lacunaire de la méthode d’évaluation appliquée par le comité d’évaluation et en outre, tout en contestant la composition de ce dernier, de son manque d’efficacité;

4)

Quatrième moyen, tiré du caractère indéterminé et inapproprié des critères de sélection et d’adjudication, et de la prise en considération de critères non communiqués aux soumissionnaires;

5)

Cinquième moyen, tiré de ce que le comité d’évaluation n’aurait pas exigé la preuve concernant la formation et l’expérience dans le domaine de la traduction du personnel employé par les soumissionnaires.


(1)  JO 2011/S 56-090374

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.09.2002, p.1)


25.2.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 58/15


Recours introduit le 12 janvier 2012 — Laboratoires CTRS/Commission européenne

(Affaire T-12/12)

2012/C 58/29

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Laboratoires CTRS (Boulogne-Billancourt, France) (représentant(s):K. Bacon, Utges Manley et M. Barnden, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

dire et juger, conformément à l’article 265 TFUE, que la partie défenderesse s’est illégalement abstenue de statuer en violation de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 726/2004 (1);

à titre subsidiaire, annuler la décision de la partie défenderesse du 5 décembre 2011 refusant de délivrer une autorisation de mise sur le marché au titre du règlement (CE) no 726/2004; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1)

Premier moyen, portant sur le recours en carence formé en vertu de l’article 265 TFUE, tiré de ce que le refus d’adopter une décision définitive sur la demande d’autorisation d’Orphacol est contraire aux exigences de l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 726/2004 qui imposent qu’une décision définitive soit adoptée dans un délai déterminé conformément au résultat de la procédure de comitologie.

2)

Deuxième moyen, portant sur le recours en annulation formé à titre subsidiaire en vertu de l’article 263 TFUE, tiré de ce que, en adoptant une décision qui avait été rejetée par le comité permanent et par le comité d’appel dans le cadre de la procédure de comitologie, la partie défenderesse viole le règlement (UE) no 182/2011 (2).

3)

Troisième moyen, portant sur le recours en annulation formé à titre subsidiaire en vertu de l’article 263 TFUE, tiré de ce que, en tout état de cause, la décision est entachée d’erreurs de droit fondamentales quant à l’interprétation de la directive 2001/83/CE (telle que modifiée) (3) et n’est pas motivée en violation de l’article 296 TFUE.


(1)  Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55, p. 13).

(3)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p. 67).