ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.055.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 55

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
24 février 2012


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2012/C 055/01

Décision du Conseil du 10 février 2012 portant nomination et remplacement de membres du conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle

1

 

Commission européenne

2012/C 055/02

Taux de change de l'euro

2

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2012/C 055/03

Décision mettant fin à une mesure d'assainissement à l'égard de Apra Leven NV (Avis publié conformément à l’article 6 de la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’assainissement et la liquidation des entreprises d’assurance)

3

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2012/C 055/04

Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande

4

2012/C 055/05

Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires applicables aux importations de certains polyéthylènes téréphtalates originaires de l’Inde

14

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2012/C 055/06

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6494 — Total/OAO Novatek/OAO Yamal LNG) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

23

2012/C 055/07

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6487 — Mitsui/Sanyo/Musco/Navyug Special Steel) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

24

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2012/C 055/08

Publication d’une demande en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

25

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

24.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 10 février 2012

portant nomination et remplacement de membres du conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle

2012/C 55/01

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CEE) no 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, et notamment son article 4 (1),

vu la liste de candidatures que la Commission a présentée au Conseil pour la catégorie des représentants des travailleurs,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision du 14 septembre 2009 (2), le Conseil a nommé les membres du conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour la période allant du 18 septembre 2009 au 17 septembre 2012.

(2)

Un siège de membre du conseil de direction du Centre dans la catégorie des représentants des travailleurs est devenu vacant à la suite de la démission de M. Aleksi KALENIUS,

DÉCIDE:

Article unique

Est nommé membre du conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'au 17 septembre 2012, la personne suivante:

REPRÉSENTANT DES ORGANISATIONS DES TRAVAILLEURS:

FINLANDE

M. Erkki LAUKKANEN

Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK)

Confédération des travailleurs salariés (STTK)

Confédération des syndicats pour cadres et membres de professions libérales en Finlande (AKAVA)

Fait à Bruxelles, le 10 février 2012.

Par le Conseil

La présidente

C. ANTORINI


(1)  JO L 39 du 13.2.1975, p. 1.

(2)  JO C 226 du 19.9.2009, p. 2.


Commission européenne

24.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/2


Taux de change de l'euro (1)

23 février 2012

2012/C 55/02

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3300

JPY

yen japonais

106,72

DKK

couronne danoise

7,4374

GBP

livre sterling

0,84610

SEK

couronne suédoise

8,8175

CHF

franc suisse

1,2053

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,4710

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,075

HUF

forint hongrois

289,50

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6985

PLN

zloty polonais

4,1803

RON

leu roumain

4,3583

TRY

lire turque

2,3460

AUD

dollar australien

1,2430

CAD

dollar canadien

1,3259

HKD

dollar de Hong Kong

10,3151

NZD

dollar néo-zélandais

1,5933

SGD

dollar de Singapour

1,6707

KRW

won sud-coréen

1 501,33

ZAR

rand sud-africain

10,2261

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,3787

HRK

kuna croate

7,5800

IDR

rupiah indonésien

12 051,58

MYR

ringgit malais

4,0113

PHP

peso philippin

56,893

RUB

rouble russe

39,3600

THB

baht thaïlandais

40,339

BRL

real brésilien

2,2648

MXN

peso mexicain

16,9869

INR

roupie indienne

65,3700


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

24.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/3


Décision mettant fin à une mesure d'assainissement à l'égard de Apra Leven NV

(Avis publié conformément à l’article 6 de la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’assainissement et la liquidation des entreprises d’assurance)

2012/C 55/03

Entreprise d’assurance

Apra Leven NV, en liquidation

Adresse:

Jan Van Rijswijcklaan 66

2018 Antwerpen

BELGIË

Agence sise à:

Consell de Cent, 389

Planta PR, Puerta 2

08009 Barcelona

ESPAÑA

Date, entrée en vigueur et nature de la décision

24 janvier 2012, décision du comité de direction de la Banque nationale de Belgique d'annuler la décision du 4 mars 2011 de la commission bancaire, financière et des assurances portant suspension de l'exécution de tous les contrats d'assurance en cours, à l'exception du paiement des avances à certaines conditions, en application de l'article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 2o, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Pour l'entreprise, la décision prend effet à partir de la date de la notification par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour les tiers, elle prend effet à partir de la date de sa publication au Moniteur belge (art. 26, paragraphe 2, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances).

Organismes compétents

Banque nationale de Belgique

Boulevard de Berlaimont 14

1000 Bruxelles

BELGIQUE

Autorité de surveillance

Banque nationale de Belgique

Boulevard de Berlaimont 14

1000 Bruxelles

BELGIQUE

Administrateur présent

néant

Droit applicable

Droit belge — article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 2o, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

24.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/4


Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande

2012/C 55/04

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande (ci-après les «pays concernés»), la Commission européenne (ci-après «la Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après le «règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été déposée le 25 novembre 2011 par le comité «Polyéthylène téréphtalate» de Plastics Europe (ci-après le «requérant») au nom de producteurs de l’Union représentant une proportion importante, en l’occurrence plus de 50 %, de la production totale de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) réalisée au sein de l’Union.

2.   Produit faisant l’objet du réexamen

Le produit faisant l’objet du réexamen est le polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant actuellement du code NC 3907 60 20 et originaire de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»).

3.   Mesures en vigueur

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 192/2007 du Conseil (3).

4.   Motifs du réexamen au titre de l’expiration des mesures

Le requérant a fourni des éléments de preuve suffisants pour démontrer que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.

4.1.    Allégation concernant la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping

En l’absence de données fiables sur les prix intérieurs pour l’Inde, l’allégation de continuation probable du dumping de la part de l’Inde repose sur une comparaison entre la valeur normale construite (coûts de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et bénéfice) en Inde et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit faisant l’objet du réexamen.

Sur cette base, la marge de dumping calculée est importante.

En l’absence de données fiables sur les prix intérieurs pour l’Indonésie, l’allégation de réapparition probable du dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale construite (coûts de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et bénéfice) en Indonésie et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers le Japon, les États-Unis d’Amérique et les Philippines du produit faisant l’objet du réexamen, vu les faibles volumes actuellement importés dans l’Union depuis l’Indonésie.

En l’absence de données fiables sur les prix intérieurs pour la Malaisie, l’allégation de réapparition probable du dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale construite (coûts de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et bénéfice) en Malaisie et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers les Émirats arabes unis, l’Égypte et la République populaire de Chine du produit faisant l’objet du réexamen, vu les faibles volumes actuellement importés dans l’Union depuis la Malaisie.

En l’absence de données fiables sur les prix intérieurs pour Taïwan, l’allégation de réapparition probable du dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale construite (coûts de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et bénéfice) à Taïwan et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers le Japon, le Pérou et l’Équateur du produit faisant l’objet du réexamen, vu les faibles volumes actuellement importés dans l’Union depuis Taïwan.

En l’absence de données fiables sur les prix intérieurs pour la Thaïlande, l’allégation de réapparition probable du dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale construite (coûts de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et bénéfice) en Thaïlande et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers le Japon, le Viêt Nam et l’Australie du produit faisant l’objet du réexamen, vu les faibles volumes actuellement importés dans l’Union depuis la Thaïlande.

Se fondant sur les comparaisons susmentionnées entre les valeurs normales et les prix à l’exportation, qui révèlent un dumping de la part de l’Indonésie, de la Malaisie, de Taïwan et de la Thaïlande, le requérant affirme qu’il existe un risque de réapparition de dumping de la part de ces pays.

4.2.    Allégation concernant la probabilité d’une réapparition du préjudice

Le requérant fait en outre valoir la probabilité de la réapparition d’un dumping préjudiciable. À cet égard, il a présenté des éléments de preuve montrant qu’en cas d’expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit faisant l’objet du réexamen risquerait d’augmenter en raison de l’existence de capacités inutilisées dans les pays concernés.

Le requérant affirme également que le flux d’importations du produit faisant l’objet du réexamen est susceptible de s’accroître, en raison des mesures appliquées aux importations de produits similaires originaires des pays concernés sur des marchés traditionnels autres que l’Union européenne, à savoir la Turquie, l’Afrique du Sud, la République populaire de Chine et les États-Unis d’Amérique. Cela peut entraîner une réorientation des exportations en provenance d’autres pays tiers vers l’Union.

Le requérant soutient enfin que l’élimination du préjudice résulte principalement de l’existence de mesures et qu’en cas d’expiration de celles-ci, toute reprise, en volumes importants, des importations à des prix de dumping en provenance des pays concernés serait susceptible de conduire à une réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

L’enquête déterminera si l’expiration des mesures est susceptible ou non d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping ainsi que la réapparition du préjudice.

5.1.    Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping

5.1.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

Les producteurs-exportateurs (4) du produit considéré originaire des pays concernés sont invités à participer à l’enquête de réexamen.

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs concernés par la présente procédure en Inde, en Indonésie, en Malaisie, à Taïwan et en Thaïlande et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations sur leur(s) société(s), telles que demandées à l’annexe A du présent avis.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités de l’Inde, de l’Indonésie, de la Malaisie, de Taïwan et de la Thaïlande et pourra aussi contacter toute association connue de producteurs-exportateurs.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

S’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage, les producteurs-exportateurs pourraient être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit faisant l’objet du réexamen effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités des pays concernés et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, via les autorités des pays concernés, le cas échéant, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités des pays concernés.

Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront soumettre un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

Le questionnaire rempli contiendra des informations sur, entre autres, la structure de la/des société(s) des producteurs-exportateurs, les activités de la/des société(s) en relation avec le produit faisant l’objet du réexamen, le coût de production et les ventes dudit produit sur le marché intérieur du pays concerné, ainsi que les ventes à l’Union du produit faisant l’objet du réexamen.

Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête.

5.1.2.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (5)  (6)

Les importateurs indépendants qui importent dans l’Union le produit faisant l’objet du réexamen depuis l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie, Taïwan et la Thaïlande sont invités à participer à l’enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître auprès de la Commission, et ce dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations sur leur(s) société(s), telles que demandées à l’annexe B du présent avis.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

S’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage, les importateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit faisant l’objet du réexamen effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants connus et les associations d’importateurs seront informés par la Commission des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la constitution de l’échantillon, sauf indication contraire.

Le questionnaire contiendra notamment des informations sur la structure de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit faisant l’objet du réexamen et les ventes dudit produit.

5.2.    Procédure de détermination de la probabilité d’une réapparition du préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union

Pour établir s’il existe une probabilité de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, les producteurs de l’Union qui fabriquent le produit faisant l’objet du réexamen sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais réglementaires, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent contacter la Commission en utilisant les coordonnées fournies au point 5.6. ci-dessous). D’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés finalement sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la constitution de l’échantillon, sauf indication contraire.

Le questionnaire contiendra des informations notamment sur la structure de leur(s) société(s), la situation financière de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit faisant l’objet du réexamen, le coût de production et les ventes dudit produit.

5.3.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si l’existence d’une probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et de réapparition d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, s’il est dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures antidumping. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.

Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.4.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leurs points de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.5.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.6.    Instructions pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance, fournies par les parties intéressées et pour lesquelles un traitement confidentiel est requis porteront la mention «Restreint (7)».

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont priées d’en fournir des résumés non confidentiels en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties concernées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n’en présente pas un résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs communications et demandes sous forme électronique (les communications non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent impérativement indiquer leurs nom, adresse, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Les procurations et certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, sont à envoyer sur papier, c’est-à-dire par courrier ou remise en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. En application de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit immédiatement prendre contact avec la Commission. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 04/092

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22985353

Courriel: TRADE-R542-PET-A@ec.europa.eu

(à utiliser par les exportateurs, les importateurs liés, les associations et les représentants de l’Inde, de l’Indonésie, de la Malaisie, de Taïwan et de la Thaïlande)

TRADE-R542-PET-B@ec.europa.eu

(à utiliser par les producteurs de l’Union, les importateurs indépendants, les utilisateurs, les consommateurs, les associations au sein de l’Union)

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping ainsi que d’une réapparition du préjudice, et l’intérêt de l’Union.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_fr.htm

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification du niveau des mesures existantes, mais uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base.

Si une partie intéressée estime qu’il convient de réexaminer le niveau des mesures afin de permettre la modification éventuelle de ce dernier (qu’il s’agisse de l’augmenter ou de le réduire), elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.

10.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8).


(1)  JO C 122 du 20.4.2011, p. 10.

(2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(3)  JO L 59 du 27.2.2007, p. 1.

(4)  Un producteur-exportateur est toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci participant à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit concerné.

(5)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe 1 du questionnaire pour ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employé de l’autre; d) une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: époux et épouse, ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré, iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins), iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré, v) oncle ou tante et neveu ou nièce, vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille, ou vii) beaux-frères et belles-sœurs (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, une «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(6)  Les données fournies par des importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées en ce qui concerne des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(7)  Un document portant cette mention est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il est aussi protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(8)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE A

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ANNEXE B

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24.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/14


Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires applicables aux importations de certains polyéthylènes téréphtalates originaires de l’Inde

2012/C 55/05

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures compensatoires applicables aux importations certains polyéthylènes téréphtalates originaires de l’Inde (ci-après le «pays concerné»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après le «règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été déposée le 25 novembre 2011 par le comité «Polyéthylène téréphtalate» de PlasticsEurope (ci-après dénommé le «requérant») au nom de producteurs de l’Union représentant une proportion importante, en l’occurrence plus de 50 %, de la production totale de certains polyéthylènes téréphtalates (PET) réalisée dans l’Union.

2.   Produit faisant l’objet du réexamen

Le produit faisant l’objet du réexamen est le polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant actuellement du code NC 3907 60 20 et originaire de l’Inde (ci-après dénommé le «produit concerné»).

3.   Mesures en vigueur

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit compensatoire définitif institué par le règlement (CE) no 193/2007 du Conseil (3).

4.   Motifs du réexamen au titre de l’expiration des mesures

Le requérant a communiqué des éléments suffisants pour attester que l’arrêt des mesures entraînerait vraisemblablement la continuation ou la réapparition des subventions et du préjudice.

Premièrement, le requérant fait valoir que les fabricants du produit concerné en Inde ont bénéficié et continueront de bénéficier d’un certain nombre de subventions accordées par le gouvernement indien. Ces subventions présumées résultent: du régime de prestations en faveur d’industries situées dans des zones franches pour l’exportation/unités axées sur l’exportation, du régime des autorisations préalables, du régime de crédits de droits à l’importation, du régime des droits préférentiels à l’importation de biens d’équipement, du régime de crédits à l’exportation, du régime des marchés cibles, du régime des produits cibles, du régime d’encouragement à l’investissement en capital des pouvoirs publics du Gujarat, du régime d’exonération de la taxe sur les ventes de l’État du Gujarat, du régime d’exonération de la taxe sur l’électricité de l’État du Gujarat et du régime d’incitations de l’État du Bengale occidental. Le montant total des subventions est jugé important.

Le requérant soutient que les régimes précités sont des subventions, puisqu’ils impliquent une contribution financière du gouvernement indien ou d’autres administrations régionales et confèrent un avantage aux bénéficiaires, à savoir aux producteurs-exportateurs de certains polyéthylènes téréphtalates. Ils sont présumés être subordonnés aux résultats à l’exportation et donc spécifiques et passibles de mesures compensatoires, ou être autrement spécifiques et passibles de mesures compensatoires.

En outre, le requérant a fourni des éléments de preuve dont il ressort que les importations du produit concerné en provenance de l’Inde ont globalement augmenté tant en valeurs absolues qu’en termes de parts de marché.

Deuxièmement, la demande est motivée par le fait que l’expiration des mesures est susceptible d’entraîner la réapparition du préjudice au détriment de l’industrie de l’Union, en raison de la continuation des importations subventionnées du produit concerné en provenance de l’Inde. Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par le requérant que les volumes et les prix à l’importation du produit concerné sont susceptibles d’avoir, entre autres conséquences, une incidence négative sur le niveau des prix pratiqués par l’industrie de l’Union, ce qui pourrait gravement nuire aux performances globales de cette dernière.

Enfin, le requérant fait valoir que la disparition du préjudice s’explique essentiellement par l’existence des mesures et que, si ces mesures venaient à être abrogées, toute continuation d’un gros volume d’importations subventionnées en provenance du pays concerné se traduirait vraisemblablement par la réapparition du préjudice subi par l’industrie de l’Union.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre un réexamen conformément à l’article 18 du règlement de base.

L’enquête déterminera si l’expiration des mesures est ou non susceptible d’entraîner la continuation des subventions et la réapparition du préjudice.

5.1.    Procédure visant à déterminer la probabilité d’une continuation des subventions

5.1.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

Les producteurs-exportateurs (4) du produit concerné établis en Inde sont invités à participer à la présente enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs indiens concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à une quantité raisonnable le nombre des producteurs-exportateurs couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations sur leur(s) société(s) qui sont visées à l’annexe A du présent avis.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités indiennes et pourra contacter toute association connue de producteurs-exportateurs.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

S’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage, les producteurs-exportateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif des exportations du produit concerné vers l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs sélectionnés dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités du pays concerné.

Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon soumettront un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

Le questionnaire rempli contiendra des informations sur, entre autres, la structure de la/des société(s) des producteurs-exportateurs, les activités de la/des société(s) en liaison avec le produit concerné, le coût de production et les ventes dudit produit sur le marché intérieur du pays concerné, ainsi que les ventes à l’Union.

Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon, mais qui n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon»), seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête.

5.1.2.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (5)  (6)

Les entreprises européennes indépendantes qui importent le produit concerné en provenance de l’Inde sont invitées à participer à la présente enquête.

Étant donné le nombre potentiellement important d’importateurs indépendants concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à une quantité raisonnable le nombre d’importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations sur leur(s) société(s) qui sont visées à l’annexe B du présent avis.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

S’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage, les importateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit concerné effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants connus, de même que les associations d’importateurs connues, seront informés par la Commission des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la constitution de l’échantillon, sauf indication contraire.

Le questionnaire rempli contiendra notamment des informations sur la structure de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en liaison avec le produit concerné et les ventes dudit produit.

5.2.    Procédure visant à déterminer la probabilité de réapparition d’un préjudice au détriment des producteurs de l’Union

En vue de déterminer la probabilité de réapparition d’un préjudice au détriment de l’industrie de l’Union, les producteurs de l’Union fabriquant le produit concerné sont invités à participer à l’enquête.

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à une quantité raisonnable le nombre des producteurs de l’Union couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent contacter la Commission en utilisant les coordonnées fournies au point 5.6. ci-dessous). D’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Tous les producteurs et/ou les associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés finalement sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties devront renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la constitution de l’échantillon, sauf indication contraire.

Le questionnaire rempli contiendra des informations sur, entre autres, la structure de leur(s) société(s), la situation financière de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en liaison avec le produit concerné, le coût de production et les ventes dudit produit.

5.3.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si la continuation des subventions et la réapparition d’un préjudice en résultant sont établies, il sera déterminé, conformément à l’article 31 du règlement de base, si le maintien de mesures antisubventions ne serait pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 31 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.4.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leurs points de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.5.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.6.    Instructions concernant la présentation des observations écrites, l’envoi des questionnaires remplis et la correspondance

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance, fournies par les parties intéressées et pour lesquelles un traitement confidentiel est requis porteront la mention «Restreint» (7).

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont priées d’en fournir des résumés non confidentiels en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base, portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n’en présente pas un résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs communications et demandes sous forme électronique (les communications non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent impérativement indiquer leurs nom, adresse, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Toutes procurations et tous certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, sont cependant soumis sur papier, c’est-à-dire par courrier ou remis en mains propres, à l’adresse figurant ci-après. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit en informer immédiatement la Commission, en application de l’article 28, paragraphe 2, du règlement de base. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 04/092

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22985353

Courriel: TRADE-R550-PET-A@ec.europa.eu

(à utiliser par les producteurs-exportateurs, les importateurs liés, les associations et les représentants de l’Inde: tant l’administration centrale que les administrations régionales)

TRADE-R550-PET-B@ec.europa.eu

(à utiliser par les producteurs de l’Union, les importateurs indépendants, les utilisateurs, les consommateurs et les associations de l’Union)

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations ne peuvent pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et si, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, la probabilité de continuation des subventions et de réapparition du préjudice et l’intérêt de l’Union.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 19 du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément à l’article 18 du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification du niveau des mesures existantes, mais uniquement à une abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement de base.

Si une partie intéressée à la procédure estime qu’il convient de réexaminer le niveau des mesures afin de permettre la modification éventuelle de ce dernier (qu’il s’agisse de l’augmenter ou de le réduire), elle peut demander un réexamen au titre de l’article 19 du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.

9.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

10.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8).


(1)  JO C 116 du 14.4.2011, p. 10.

(2)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(3)  JO L 59 du 27.2.2007, p. 34.

(4)  Par producteur-exportateur, on entend toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête vers le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée qui participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit concerné.

(5)  Seuls les importateurs indépendants des producteurs-exportateurs peuvent figurer dans l’échantillon. Les importateurs qui sont liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe 1 du questionnaire destiné à des producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés, c) si l’une est l’employé de l’autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre, e) si l’une d’elles, directement ou indirectement, contrôle l’autre; f) si les deux, directement ou indirectement, sont contrôlées par un tiers; g) si les deux, directement ou indirectement, contrôlent un tiers; ou h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse, ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré, iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins), iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré, v) oncle ou tante et neveu ou nièce, vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille, ou vii) beaux-frères et belles-sœurs (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(6)  Les données fournies par des importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour des aspects de la présente enquête autres que la détermination des subventions.

(7)  Un document «restreint» est un document considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il est aussi protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(8)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE A

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ANNEXE B

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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

24.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/23


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6494 — Total/OAO Novatek/OAO Yamal LNG)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 55/06

1.

Le 15 février 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Total E&P Yamal («Total E&P Yamal», France), contrôlée en dernier ressort par Total SA, et OAO Novatek («Novatek», Russie) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise OAO Yamal LNG (Russie) par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Total: production de gaz naturel et de pétrole, raffinage et commercialisation de produits pétroliers, pétrochimiques et chimiques de spécialité,

Novatek: exploration, production, transformation et commercialisation de gaz naturel et d’hydrocarbures liquides.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6494 — Total/OAO Novatek/OAO Yamal LNG, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


24.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/24


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6487 — Mitsui/Sanyo/Musco/Navyug Special Steel)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 55/07

1.

Le 15 février 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Mitsui & Co., Ltd. («Mitsui», Japon), Mahindra Ugine Steel Company Limited («Musco», Inde), contrôlée en dernier ressort par Mahindra & Mahindra Limited («groupe Mahindra», Inde), et Sanyo Special Steel Co., Ltd («Sanyo», Japon) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l'entreprise Navyug Special Steel Private Limited («Navyug», Inde), par achat d'actions. Navyug est actuellement filiale à 100 % de Musco.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Mitsui: négoce de métaux, de produits électroniques, de produits chimiques, de produits énergétiques et de pièces et accessoires pour véhicules à moteur et motocycles,

Sanyo: fabrication et vente de produits sidérurgiques spéciaux,

Musco: fabrication et vente de produits sidérurgiques,

Navyug: fabrication et vente de produits sidérurgiques.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6487 — Mitsui/Sanyo/Musco/Navyug Special Steel, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

24.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/25


Publication d’une demande en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2012/C 55/08

La présente publication confère un droit d'opposition conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«ABENSBERGER SPARGEL/ABENSBERGER QUALITÄTSSPARGEL»

No CE: DE-PGI-0005-0852-26.01.2011

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Dénomination:

«Abensberger Spargel/Abensberger Qualitätsspargel»

2.   État membre ou pays tiers:

Allemagne

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:

3.1.   Type de produit:

Classe 1.6 —

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés.

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1:

L'asperge (Asparagus officinalis) appartient à la famille des Asparagaceae. Les turions comestibles sont les pousses d'un sous-arbrisseau vivace qui sont commercialisées pelées ou non. Les «Abensberger Spargel» sont cultivées dans le respect des codes de bonne pratique agricole.

Lorsqu'elles sont blanches ou violettes, les «Abensberger Spargel» ne peuvent excéder une longueur de 22 cm. Lorsqu’elles sont vertes, elles ne peuvent dépasser une longueur de 27 cm.

Les «Abensberger Spargel» sont conditionnées conformément à la norme CEE-ONU FFV04 (Asparagus), sauf en cas de vente directe du producteur au consommateur. Toutefois, par dérogation à cette norme, les exigences qui y sont énoncées s'appliquent également aux asperges blanches et violettes d'un diamètre supérieur ou égal à 5 mm. En outre, les morceaux d'asperge peuvent être commercialisés sous la catégorie «Bruchspargel» (brisures d'asperges).

Le goût de l'«Abensberger Spargel» se caractérise par un arôme typiquement marqué et épicé. Le produit est récolté une ou deux fois par jour puis traité avec soin et de manière appropriée de manière à garantir au consommateur la fraîcheur requise indépendamment du canal de commercialisation choisi.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés):

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale):

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée:

L'ensemble du cycle de production des «Abensberger Spargel», de la plantation à la récolte, doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée.

L'asperge produite dans la région d'Abensberg est essentiellement la variété cultivée d'asperge blanche. La culture est souterraine et s’effectue à l'intérieur de grosses buttes de terre. En raison de l'absence de lumière, les pousses, qui se développent verticalement dans les monticules, ne verdissent pas, et donnent naissance à des tiges blanches ou blanches-rougeâtres avec des pointes blanches à violettes, généralement limitées à une longueur de 22 cm.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:

L'asperge qui vient d'être récoltée doit tout d'abord être rincée puis nettoyée à l'eau fraîche (du robinet).

Après récolte et nettoyage, l'asperge coupée doit être soumise à une réfrigération ultra-rapide afin d'en préserver la qualité. L'opération consiste à refroidir le produit le plus vite possible après la récolte au moyen d'eau glacée à une température de 1 à 2 °C de manière à lui conserver sa fraîcheur, sa tendreté et sa coloration ivoire. Cela permet également de réduire au minimum la production de bactéries et de champignons nuisibles à la qualité de l'asperge.

Les turions sont ensuite coupés à la longueur voulue et triés selon les règles de l'art. Pour ce faire, la tige est proprement sectionnée à sa base perpendiculairement à son axe, limitant ainsi au minimum la surface de coupe et, partant, la déperdition d'eau et la possibilité de pénétration de bactéries. Si la tige est creuse ou ligneuse à sa base, elle est raccourcie selon une technique professionnelle éprouvée à une longueur inférieure à 22 cm, ou 27 cm dans le cas de l'asperge verte, afin de garantir une qualité maximale.

Les asperges sont ensuite entreposées à une température de 1 ou 2 °C dans une atmosphère très humide (99 %), sans toutefois être trempées. La chaîne du froid ne peut en aucun cas être interrompue par le producteur. Les locaux de conditionnement, les chambres froides et, le cas échéant, les locaux de vente, doivent satisfaire aux conditions d'hygiène.

Les procédures ci-dessus, qui dépassent sensiblement les exigences légales minimales, contribuent à assurer au produit un niveau élevé d'hygiène et de qualité.

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage:

Les asperges portant la dénomination «Abensberger Spargel» doivent en outre être munies du logo ci-dessous lors de la vente.

Image

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique:

L'aire géographique couvre essentiellement la «ceinture de sable» située entre Siegenburg, Neustad an der Donau, Abensberg et Langquaid, et est entièrement située dans le district de Kelheim.

5.   Lien avec l’aire géographique:

5.1.   Spécificité de l’aire géographique:

Comme l'indique une description de Maximilian Georg Kroiss concernant l'activité économique de l'ordre mendiant des Carmes chaussés, l'asperge était probablement cultivée dans la région d'Abensberg dès 1730. D'après la même source, c'est à tort que l'historien Angrüner situe la culture des premières asperges dans la région d'Abensberg autour de l'année 1900. Kroiss souligne en outre que les asperges d'Abensberg jouissent encore aujourd'hui d'une grande renommée.

La région d'Abensberg, qui correspond à la «ceinture de sable» située entre Siegenburg, Neustadt an der Donau, Abensberg et Langquaid, est particulièrement propice à la culture de l'asperge en raison des conditions pédoclimatiques optimales qui y règnent. Avec une température annuelle moyenne de 9,8 °C et un volume de précipitations annuel moyen de 703 mm, la zone de production offre en effet des conditions climatiques favorables à cette activité. D'après l'atlas de données géographiques du système d'information sur les sols de la Bavière, les sols sont essentiellement sablonneux. Parallèlement, ils sont généralement plus riches en minéraux et un peu en limon que dans les autres zones de production connues d'Allemagne, ce qui confère à l'«Abensberger Spargel» son goût particulièrement intense et épicé.

La culture de l'«Abensberger Spargel» se limite principalement aux types de sols suivants:

Sable (S)

Sable légèrement limoneux (Sl)

Sable limoneux (lS)

Sable fortement limoneux (SL)

Afin de garantir les caractéristiques particulières liées aux sols de l'«Abensberger Spargel» en matière de goût et de fraîcheur, le produit est cultivé et traité selon les procédés décrits plus haut.

Les asperges sont cultivées par environ 70 entreprises sur une superficie de 210 ha. La région d'Abensberg est l'une des principales aires de production d'asperges de Bavière. Par ailleurs, les exploitants qui s'y sont établis ont sans cesse cherché à développer et à améliorer leurs techniques culturales.

5.2.   Spécificité du produit:

La qualité de l'«Abensberger Spargel» est liée aux conditions climatiques précitées ainsi qu'aux types de sols de l’aire géographique délimitée.

Particulièrement appréciées des consommateurs, les «Abensberger Spargel» sont considérées par les connaisseurs comme un mets de choix. Les «Abensberger Spargel», qui sont une spécialité traditionnelle bavaroise, figurent également dans la banque de données internet des spécialités traditionnelles gérée par le Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten (ministère bavarois de l'agriculture et des forêts) (http://www.food-from-bavaria.de).

Depuis dix ans, ce produit est commercialisé non seulement sous la dénomination «Abensberger Spargel», mais également sous la marque collective déposée «Abensberger Qualitäts-Spargel», dont les statuts prévoient le respect d'exigences de qualité strictes.

Conscients de la grande qualité de ce produit, les consommateurs sont prêts à la payer d'un prix élevé. C'est ainsi que les «Abensberger Spargel» sont commercialisées à un prix dépassant même celui des célèbres asperges de Schrobenhausen («Schrobenhausener Spargel»).

Le fait qu'un livre de recettes ait été rédigé au sujet des «Abensberger Spargel» est un témoignage supplémentaire de leur grande notoriété. En outre, la promotion de ce légume noble issu de la région est assurée par la «Abensberger Spargelkönigin» (reine de l'asperge) élue chaque année à cette fin. En 2007, la ville d'Abensberg a célébré le 75e anniversaire de la culture de l'asperge en plein champ.

L'association de producteurs Abensberger Qualitätsspargel e.V. recommande les variétés qui répondent particulièrement aux exigences agronomiques (essais en plein champ) et gustatives sur la base de tests sensoriels en rapport avec le cahier des charges.

La liste des variétés en question, mise à jour chaque année, est disponible sur le site internet de l'association à l'adresse http://www.qualitaetsspargel.de/

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):

L'«Abensberger Spargel» ne doit pas ses qualités spécifiques uniquement au climat et aux sols particuliers de la région mais également à la longue tradition de culture de l'asperge dans l'aire de production et à l'expertise des agriculteurs qui la cultivent depuis des générations. Grâce aux sols légers, sablonneux et néanmoins riches en minéraux et un peu plus riches en limon en comparaison d'autres zones de production, ainsi qu'à la récolte quotidienne, cette asperge se distingue par des turions particulièrement tendres au goût plus épicé et intense que les asperges cultivées ailleurs.

Réputation:

En raison des règles strictes imposées par l'association de producteurs Abensberger Qualitätsspargel (http://www.qualitaetsspargel.de/index.php/erzeuger/qualitaetsordnung) concernant la culture et le traitement de l'asperge, dont certaines excèdent largement la norme légale, seules les «Abensberger Spargel» de la plus haute qualité sont mises depuis des décennies sur le marché. De là viennent la réputation et la renommée de ce produit auprès du consommateur, qui se traduisent également dans les données de prix officielles. C'est ainsi que l'«Abensberger Spargel» peut prétendre sur le marché à des prix plus élevés que les asperges d'autres origines.

La culture de l'asperge couvre aujourd'hui une superficie d'environ 210 ha et est devenue l'un des principaux secteurs économiques de la région d'Abensberg.

Les producteurs établis dans l'aire géographique transmettent leur savoir et leur expérience de la culture de l'asperge de génération en génération depuis plus de 70 ans. C'est là le garant de la plus haute qualité, condition de la réussite commerciale.

La saison de l'asperge est dans la région une «cinquième saison», qui attire de nombreux promeneurs d'un jour et touristes venus des environs ou de plus loin. Tant les familles que les restaurants mettent durant cette période de l'année l'asperge à l’honneur dans leurs menus. Des recettes toujours plus imaginatives surprennent les autochtones tout autant que les visiteurs qui affluent alors vers Abensberg, et les ventes des marchés hebdomadaires et autres concernent pour une large part les produits de l'asperge.

Depuis 1996, la ville d'Abensberg élit chaque année sa «reine de l'asperge». Elle donne de nombreuses interviews à la radio, à la presse et à la télévision et contribue ainsi à la renommée de l'«Abensberger Spargel» bien au-delà des frontières de la région.

Référence à la publication du cahier des charges:

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]

Markenblatt, cahier no 19 du 14 mai 2010, partie 7a-aa, p. 8178

http://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/13351


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.