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ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2012.053.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 53 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
55e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2012/C 053/01 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 ) |
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2012/C 053/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6393 — Astrium Holding/Vizada Group) ( 1 ) |
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2012/C 053/03 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 2 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2012/C 053/04 |
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2012/C 053/05 |
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2012/C 053/06 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2012/C 053/07 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2012/C 053/08 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6458 — Universal Music Group/EMI Music) ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2012/C 053/09 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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(2) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE, sauf en ce qui concerne les produits relevant de l'annexe I du traité |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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23.2.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 53/1 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 53/01
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Date d'adoption de la décision |
20.12.2011 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.33294 (11/NN) |
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État membre |
Portugal |
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Région |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Apoio financeiro à reestruturação da dívida acumulada da empresa pública de televisão RTP — Modificação da decisão NN 31/06 |
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Base juridique |
Acordo de reestruturação financeira entre o Estado português e a Rádio e Televisão de Portugal |
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Type de la mesure |
Aide individuelle |
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Objectif |
Services d'intérêt économique général |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
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Budget |
Montant global de l'aide prévue: 170 Mio EUR |
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Intensité |
— |
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Durée |
— |
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Secteurs économiques |
Média |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
Governo português |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
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Date d'adoption de la décision |
23.1.2012 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.33417 (11/N) |
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État membre |
Hongrie |
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Région |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
A szórtvagonos vasúti forgalom ösztönzése |
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Base juridique |
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. Törvény A vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer kereteiről, valamint a hálózat-hozzáférési díjak képzésének és alkalmazásának alapvető szabályairól 83/2007. (X.6.) GKM-PM együttes rendelet Hálózati üzletszabályzat 2011/12. a MÁV Zrt. és GYSEV Zrt. nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózata igénybevételének feltételeiről |
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Type de la mesure |
Régime |
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Objectif |
Développement sectoriel |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
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|
Budget |
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|
Intensité |
100 % |
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Durée |
1.1.2012-31.12.2016 |
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Secteurs économiques |
Transports ferroviaires |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
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Date d'adoption de la décision |
20.12.2011 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.33434 (11/N) |
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État membre |
France |
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Région |
Seine-Maritime |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Aide au financement d’un chantier multimodal sur le Grand port maritime du Havre |
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Base juridique |
pas d'objet |
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Type de la mesure |
Aide individuelle |
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|
Objectif |
Développement sectoriel |
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|
Forme de l'aide |
Subvention directe |
||||
|
Budget |
|
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|
Intensité |
> 74 % |
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Durée |
31.12.2011-31.12.2012 |
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|
Secteurs économiques |
Transports, transports fluviaux, transports ferroviaires |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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||||
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
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23.2.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 53/4 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6393 — Astrium Holding/Vizada Group)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 53/02
Le 30 novembre 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
|
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
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— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6393. |
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23.2.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 53/5 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE, sauf en ce qui concerne les produits relevant de l'annexe I du traité)
2012/C 53/03
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Date d'adoption de la décision |
26.1.2012 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.33562 (11/N) |
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État membre |
Pays-Bas |
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Région |
— |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Aid scheme to compensate for damages caused by the flooding of the Maas River in January 2011 |
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Base juridique |
— |
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|
Type de la mesure |
Régime d'aide |
— |
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|
Objectif |
Calamités naturelles ou autres événements extraordinaires |
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|
Forme de l'aide |
Subvention directe |
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|
Budget |
Budget global: 0,23 Mio EUR |
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Intensité |
99 % |
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|
Durée |
jusqu'au 1.6.2012 |
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Secteurs économiques |
Culture et production animale, chasse et services annexes |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
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Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
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Date d'adoption de la décision |
25.1.2012 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.33605 (11/N) |
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État membre |
Allemagne |
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Région |
Sachsen |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Rahmenregelung Beihilfen bei Katastrophen Sachsen (Begünstigte in der Landwirtschaft) |
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Base juridique |
Articles 23 and 44 of the Budget Act of Saxony Gemeinsame Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern, des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz, des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und Sport und des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Gewährung von Zuwendungen bei Elementarschäden (Richtlinie Elementarschäden) |
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Type de la mesure |
Régime d'aide |
— |
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Objectif |
Calamités naturelles ou autres événements extraordinaires |
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Forme de l'aide |
Prêt à taux réduit |
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Budget |
Budget annuel: 0,50 Mio EUR |
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Intensité |
100 % |
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Durée |
jusqu'au 25.1.2019 |
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Secteurs économiques |
Culture et production animale, chasse et services annexes |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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|
Autres informations |
— |
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Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
|
Date d'adoption de la décision |
26.1.2012 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.33851 (11/N) |
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État membre |
Espagne |
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Région |
Cataluña |
Zones mixtes |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Créditos para implantar instalaciones de riego de alta eficiencia en el interior de fincas particulares de explotaciones agrícolas en Cataluña |
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Base juridique |
Denominación: Proyecto de Orden por la cual se aprueban las bases reguladoras de la línea de préstamos destinados al fomento de inversiones en explotaciones agrarias para la implantación de instalaciones de riego de alta eficiencia en el interior de fincas particulares y se convoca la correspondiente al año 2012 |
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Type de la mesure |
Régime d'aide |
— |
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Objectif |
Investissements dans les exploitations agricoles |
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Forme de l'aide |
Bonification d'intérêts |
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|
Budget |
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Intensité |
50 % |
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Durée |
jusqu'au 31.12.2013 |
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Secteurs économiques |
Agriculture, sylviculture et pêche |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
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Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
|
23.2.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 53/8 |
Taux de change de l'euro (1)
22 février 2012
2012/C 53/04
1 euro =
|
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Monnaie |
Taux de change |
|
USD |
dollar des États-Unis |
1,3230 |
|
JPY |
yen japonais |
106,22 |
|
DKK |
couronne danoise |
7,4363 |
|
GBP |
livre sterling |
0,84420 |
|
SEK |
couronne suédoise |
8,8080 |
|
CHF |
franc suisse |
1,2072 |
|
ISK |
couronne islandaise |
|
|
NOK |
couronne norvégienne |
7,5000 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
25,172 |
|
HUF |
forint hongrois |
288,82 |
|
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
|
LVL |
lats letton |
0,6982 |
|
PLN |
zloty polonais |
4,1866 |
|
RON |
leu roumain |
4,3592 |
|
TRY |
lire turque |
2,3173 |
|
AUD |
dollar australien |
1,2441 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,3210 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,2609 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5933 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,6646 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 491,21 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
10,2085 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,3320 |
|
HRK |
kuna croate |
7,5865 |
|
IDR |
rupiah indonésien |
11 976,74 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,0054 |
|
PHP |
peso philippin |
56,481 |
|
RUB |
rouble russe |
39,3680 |
|
THB |
baht thaïlandais |
40,431 |
|
BRL |
real brésilien |
2,2721 |
|
MXN |
peso mexicain |
16,9605 |
|
INR |
roupie indienne |
65,0110 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
|
23.2.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 53/9 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 21 février 2012
portant création du groupe d'experts sur la politique pénale de l'UE
2012/C 53/05
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l'article 67, paragraphe 3, du traité, l'Union œuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention de la criminalité et de lutte contre celle-ci et, si nécessaire, par le rapprochement des législations pénales. |
|
(2) |
La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 20 septembre 2011, intitulée «Vers une politique de l’UE en matière pénale: assurer une mise en œuvre efficace des politiques de l’UE au moyen du droit pénal» (1) souligne l'importance de mettre en place une politique pénale de l'UE cohérente et homogène qui s'appuie sur les discussions d'un groupe d'experts. |
|
(3) |
Il convient dès lors d’instituer un groupe d’experts sur la politique pénale de l'UE et d'en définir la mission et la structure. |
|
(4) |
Le groupe devrait soutenir les travaux de la Commission sur la mise en place d'une politique pénale de l'UE et prodiguer ses conseils sur toutes les questions connexes. Le groupe devrait en outre fournir des conseils sur la collecte des données factuelles permettant d'établir si des mesures de l'UE en matière de droit pénal sont indispensables pour assurer une mise en œuvre efficace d'une politique de l'Union donnée. |
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(5) |
Le groupe devrait comprendre jusqu'à vingt experts hautement qualifiés, nommés à titre personnel, et offrir une représentation équilibrée sur le plan tant professionnel que géographique. |
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(6) |
La durée du mandat des membres du groupe devrait être de trois ans. Ce mandat devrait être renouvelable. |
|
(7) |
Il convient de définir des règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du groupe. |
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(8) |
Les données à caractère personnel concernant les membres du groupe devraient être traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet
Il est institué un groupe d'experts sur la politique pénale de l'UE, ci-après dénommé «le groupe».
Article 2
Mission
Le groupe a pour mission de conseiller la Commission en matière de droit pénal matériel dans le cadre de la mise en place d'une politique pénale de l'UE. Ceci implique en particulier de fournir des conseils concernant toute question juridique pouvant se poser dans ce contexte, ainsi que sur la collecte des données factuelles permettant d'établir si des mesures de l'UE en matière de droit pénal sont indispensables pour assurer la bonne mise en œuvre d'une politique de l'Union donnée, en consultation avec les groupes d'experts existants dans les domaines concernés.
Article 3
Consultation
La Commission peut consulter le groupe sur toute question relative à la mise en place d'une politique pénale de l'UE.
Article 4
Composition — Nomination
1. Le groupe se compose de vingt membres au plus. Ceux-ci sont des personnes physiques, désignées à titre personnel.
2. Les membres sont nommés par le directeur général de la DG Justice parmi des spécialistes hautement compétents du droit pénal Les modalités du processus de sélection assurent au groupe un haut niveau d'expertise et, dans toute la mesure du possible, une composition équilibrée en termes de compétences, de provenance géographique et de représentation hommes/femmes, compte tenu des missions spécifiques du groupe et du type d'expertise requis.
3. Le groupe comprend des experts d'institutions scientifiques et de recherche et des praticiens du droit.
4. Les membres sont nommés à titre personnel pour un mandat de trois ans. En acceptant de faire partie du groupe, ils s'engagent à agir en toute indépendance et dans l'intérêt général. S'il survient un conflit d'intérêts concernant un expert, les services de la Commission peuvent exclure cette personne du groupe ou d'une réunion spécifique de celui-ci, ou encore décider que cet expert s'abstiendra de prendre part aux débats sur les points de l'ordre du jour en cause. Les membres du groupe restent en fonctions jusqu'à leur remplacement ou jusqu'à la fin de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé.
5. Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne satisfont pas aux conditions énoncées au paragraphe 3 ci-dessus ou à l'article 339 du traité peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat.
6. Les noms des membres du groupe sont publiés dans le registre des groupes d'experts et autres entités similaires de la Commission («le registre») et sur le site internet de la direction générale de la justice. La collecte, le traitement et la publication des noms des membres du groupe ont lieu conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001.
Article 5
Fonctionnement
1. Le groupe est présidé par un représentant de la Commission.
2. En accord avec la Commission, il peut être institué des sous-groupes pour examiner des questions spécifiques sur la base d’un mandat défini par le groupe. Ces sous-groupes sont dissous aussitôt leur mission accomplie.
3. Le représentant de la Commission peut inviter des experts non membres du groupe possédant une compétence particulière sur un point inscrit à l’ordre du jour à participer ponctuellement aux travaux du groupe ou d’un sous-groupe. En outre, le représentant de la Commission peut accorder le statut d'observateur à des personnes, à des organisations au sens de la règle no 8, point 3, des règles horizontales relatives aux groupes d'experts, ainsi qu'à des pays candidats.
4. Les membres du groupe, ainsi que les experts invités et les observateurs, respectent les obligations de secret professionnel énoncées dans les traités et leurs modalités d'application, ainsi que les règles de la Commission en matière de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l'UE, figurant à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (3). En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre les mesures appropriées.
5. La Commission assure le secrétariat du groupe.
6. Le groupe peut adopter son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type des groupes d'experts.
7. La Commission publie les informations pertinentes concernant les activités du groupe, soit dans le registre, soit au moyen d’un lien, indiqué dans ledit registre, vers un site internet correspondant.
Article 6
Frais de réunion
1. La participation aux activités du groupe ne donne lieu à aucune rémunération.
2. Les frais de voyage et de séjour supportés par les membres dans le cadre des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur en son sein.
3. Ces frais sont remboursés dans les limites des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation de ressources.
Article 7
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 21 février 2012.
Par la Commission
Viviane REDING
Vice-présidente
(1) COM(2011) 573 final.
(2) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(3) Décision de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (JO L 317 du 3.12.2001, p. 1).
|
23.2.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 53/11 |
Communication de la Commission concernant les taux d'intérêt applicables à la récupération des aides d'État et les taux de référence et d'actualisation pour 27 États membres, en vigueur à compter du 1er mars 2012
[Publié conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1)]
2012/C 53/06
Taux de base calculés conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6). En fonction de son utilisation, le taux de référence devra encore être calculé en majorant ce taux de base d'une marge adéquate, arrêtée dans la communication. Le taux d'actualisation sera quant à lui calculé en ajoutant 100 points de base au taux de base. Le règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement d'application (CE) no 794/2004 établit que, sauf dispositions contraires prévues par une décision spécifique, le taux d'intérêt applicable à la récupération des aides d'État sera lui aussi calculé en majorant le taux de base de 100 points de base.
Les taux modifiés sont indiqués en gras.
Tableau précédent publié au JO C 381 du 30.12.2011, p. 2.
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Du |
Au |
AT |
BE |
BG |
CY |
CZ |
DE |
DK |
EE |
EL |
ES |
FI |
FR |
HU |
IE |
IT |
LT |
LU |
LV |
MT |
NL |
PL |
PT |
RO |
SE |
SI |
SK |
UK |
|
1.3.2012 |
… |
2,07 |
2,07 |
3,66 |
2,07 |
1,72 |
2,07 |
1,85 |
2,07 |
2,07 |
2,07 |
2,07 |
2,07 |
7,48 |
2,07 |
2,07 |
2,57 |
2,07 |
2,78 |
2,07 |
2,07 |
4,91 |
2,07 |
6,85 |
2,76 |
2,07 |
2,07 |
1,74 |
|
1.1.2012 |
29.2.2012 |
2,07 |
2,07 |
3,66 |
2,07 |
1,72 |
2,07 |
1,85 |
2,07 |
2,07 |
2,07 |
2,07 |
2,07 |
6,39 |
2,07 |
2,07 |
2,57 |
2,07 |
2,38 |
2,07 |
2,07 |
4,91 |
2,07 |
6,85 |
2,76 |
2,07 |
2,07 |
1,74 |
|
1.8.2011 |
31.12.2011 |
2,05 |
2,05 |
3,97 |
2,05 |
1,79 |
2,05 |
2,07 |
2,05 |
2,05 |
2,05 |
2,05 |
2,05 |
5,61 |
2,05 |
2,05 |
2,56 |
2,05 |
2,20 |
2,05 |
2,05 |
4,26 |
2,05 |
7,18 |
2,65 |
2,05 |
2,05 |
1,48 |
|
1.7.2011 |
31.7.2011 |
2,05 |
2,05 |
3,97 |
2,05 |
1,79 |
2,05 |
1,76 |
2,05 |
2,05 |
2,05 |
2,05 |
2,05 |
5,61 |
2,05 |
2,05 |
2,56 |
2,05 |
2,20 |
2,05 |
2,05 |
4,26 |
2,05 |
7,18 |
2,65 |
2,05 |
2,05 |
1,48 |
|
1.5.2011 |
30.6.2011 |
1,73 |
1,73 |
3,97 |
1,73 |
1,79 |
1,73 |
1,76 |
1,73 |
1,73 |
1,73 |
1,73 |
1,73 |
5,61 |
1,73 |
1,73 |
2,56 |
1,73 |
2,20 |
1,73 |
1,73 |
4,26 |
1,73 |
7,18 |
2,65 |
1,73 |
1,73 |
1,48 |
|
1.3.2011 |
30.4.2011 |
1,49 |
1,49 |
3,97 |
1,49 |
1,79 |
1,49 |
1,76 |
1,49 |
1,49 |
1,49 |
1,49 |
1,49 |
5,61 |
1,49 |
1,49 |
2,56 |
1,49 |
2,20 |
1,49 |
1,49 |
4,26 |
1,49 |
7,18 |
2,23 |
1,49 |
1,49 |
1,48 |
|
1.1.2011 |
28.2.2011 |
1,49 |
1,49 |
3,97 |
1,49 |
1,79 |
1,49 |
1,76 |
1,49 |
1,49 |
1,49 |
1,49 |
1,49 |
5,61 |
1,49 |
1,49 |
2,56 |
1,49 |
2,64 |
1,49 |
1,49 |
4,26 |
1,49 |
7,18 |
1,76 |
1,49 |
1,49 |
1,48 |
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
|
23.2.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 53/12 |
Liste des bureaux de douane habilités à accomplir les formalités d'exportation des biens culturels, publiée conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 116/2009 du Conseil (1)
2012/C 53/07
|
État membre |
Dénomination du bureau de douane |
Région (le cas échéant) |
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|
BELGIQUE |
Tous les bureaux de douane |
|
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|
BULGARIE |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
Tous les bureaux de douane |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DANEMARK |
Tous les bureaux de douane |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ALLEMAGNE |
Tous les bureaux de douane |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTONIE |
Tous les bureaux de douane |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GRÈCE |
Customs offices of Athens 4th Customs Office of Thessaloniki |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESPAGNE |
Dependencia Provincial de Aduanas de I.I.E.E. de Cádiz Dependencia de Aduanas e I.I.E.E. de Algeciras Administración de Aduanas del Aeropuerto de Málaga Dependencia Provincial de Aduanas de Sevilla Administración de Aduanas del Aeropuerto de Zaragoza Administración de Aduanas del Aeropuerto de Palma de Mallorca Administración de Aduanas del Aeropuerto de Las Palmas Administración de Aduanas del Aeropuerto de Santa Cruz de Tenerife-Reina Sofía Administración de Aduanas del Aeropuerto de Tenerife-Los Rodeos Administración de Aduanas de Barcelona-marítima Administración de Aduanas de Barcelona-carretera Administración de Aduanas del Aeropuerto de Barcelona-El Prat Administración de Aduanas del Aeropuerto de Santiago de Compostela Administración de Aduanas del Aeropuerto de Madrid-Barajas Administración de Aduanas de Madrid-carretera Administración de Aduanas de Madrid-ferrocarril Administración de Aduanas de Bilbao-marítima Administración de Aduanas del Aeropuerto de Bilbao Administración de Aduanas de Bilbao-carretera Administración de Aduanas del Aeropuerto de Alicante Administración de Aduanas del Aeropuerto de Valencia-Manises Administración de Aduanas de Valencia-marítima |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FRANCE |
Tous les bureaux de douane |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IRLANDE |
Tous les bureaux de douane |
|
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|
ITALIE |
Tous les bureaux de douane |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CHYPRE |
District Customs House of Nicosia |
Nicosia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
District Customs House of Larnaca |
Larnaca |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
District Customs House of Limassol |
Limassol |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LETTONIE |
Tous les bureaux de douane |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LITUANIE |
Tous les bureaux de douane |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LUXEMBOURG |
|
|
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|
HONGRIE |
|
|
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MALTE |
|
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|
PAYS-BAS |
Tous les bureaux de douane |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTRICHE |
Tous les bureaux de douane |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
POLOGNE |
Tous les bureaux de douane |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PORTUGAL |
Alfândega Marítima de Lisboa Alfândega do Aeroporto de Lisboa Alfândega de Alverca Alfândega de Leixões Alfândega do Aeroporto de Sá Carneiro (Porto) Alfândega do Funchal Alfândega de Ponta Delgada |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ROUMANIE |
Tous les bureaux de douane |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SLOVÉNIE |
Tous les bureaux de douane |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RÉPUBLIQUE SLOVAQUE |
Tous les bureaux de douane |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FINLANDE |
Tous les bureaux de douane |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SUÈDE |
Tous les bureaux de douane |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ROYAUME-UNI |
Tous les bureaux de douane principaux/importants du Royaume-Uni |
|
(1) JO L 39 du 10.2.2009, p. 1.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
|
23.2.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 53/17 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6458 — Universal Music Group/EMI Music)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 53/08
|
1. |
Le 17 février 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Universal Music Holdings Limited, filiale à part entière d’Universal International Music B.V. («Universal», Pays-Bas), elle-même contrôlée par Vivendi SA («Vivendi», France), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle des activités «musique enregistrée» d’EMI Group Global Limited («EMI RM», Royaume-Uni) par achat d'actions. |
|
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. |
|
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6458 — Universal Music Group/EMI Music, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
AUTRES ACTES
Commission européenne
|
23.2.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 53/18 |
Avis aux entreprises ayant l'intention d'importer ou d'exporter des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone vers l'Union européenne ou à partir de celle-ci en 2013 et aux entreprises ayant l'intention de demander pour 2013 un quota pour de telles substances destinées à des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse
2012/C 53/09
|
1. |
Le présent avis s'adresse aux entreprises concernées par le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (ci-après dénommé «le règlement») et qui envisagent:
Le présent avis est également adressé aux entreprises situées en Croatie qui envisagent de mener les activités susmentionnées après l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne. Ces entreprises sont invitées à suivre les instructions figurant aux paragraphes 5 et 6. |
|
2. |
Les groupes suivants de substances sont concernés:
|
|
3. |
Toute importation ou exportation de substances auxquelles l'interdiction générale d'importation ou d'exportation ne s'applique pas exige l'octroi d'une licence par la Commission, excepté en cas de régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche, de transit ou du dépôt temporaire au sens du règlement (CE) no 450/2008, pour une durée de 45 jours maximum. De plus, toute production de substances réglementées requiert une autorisation préalable. |
|
4. |
Les importations en vue de la libre pratique dans l'Union européenne sont soumises à des limites quantitatives déterminées par la Commission sur la base des déclarations d'importation concernant les substances réglementées destinées aux utilisations suivantes:
|
|
5. |
Les quotas pour la production et les importations pour des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse seront alloués conformément à l'article 10, paragraphe 6, du règlement et du règlement (UE) no 537/2011 de la Commission (1). Les demandes de quotas pour des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse suivent la même procédure que celle indiquée ci-après pour les importations. |
|
6. |
Toute entreprise souhaitant importer ou exporter des substances réglementées en 2013 et qui n'a pas sollicité une licence d'importation ou d'exportation (dénommée autorisation d'exportation avant 2010) les années précédentes est tenue de le notifier à la Commission en présentant, au plus tard le 16 mai 2012, le formulaire d'enregistrement disponible en ligne à l'adresse suivante: (http://circa.europa.eu/Public/irc/env/review_2037/library). Après cet enregistrement, l'entreprise doit suivre la procédure décrite au point 7. |
|
7. |
Les entreprises qui sont enregistrées dans la base de données ODS principale en tant qu'importateur ou exportateur doivent compléter et présenter le formulaire de déclaration correspondant disponible en ligne dans la base de données ODS principale (http://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods_en.htm). |
|
8. |
Les formulaires de déclaration seront disponibles dans la base de données ODS principale à partir du 16 mai 2012. |
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9. |
Seuls les formulaires de déclaration dûment complétés, reçus au plus tard le 30 juin 2012 et exempts d'erreurs seront considérés comme valides par la Commission. Les entreprises sont encouragées à remettre leur déclaration aussi rapidement que possible et suffisamment tôt pour permettre d'y apporter d'éventuelles corrections avant l'expiration du délai de la période de déclaration. |
|
10. |
La présentation d'une déclaration ne confère en soi aucun droit à procéder à une importation, à une exportation ou, dans le cas de substances réglementées destinées à des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse, à une production. Avant toute importation, exportation ou production en 2013, les entreprises doivent avoir présenté la déclaration correspondante et doivent solliciter l'octroi d'une licence, au moyen du formulaire disponible en ligne dans la base de données ODS principale. |
(1) Règlement (UE) no 537/2011 de la Commission du 1er juin 2011 concernant le mécanisme pour l’attribution des quantités de substances réglementées qui sont autorisées pour les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse dans l’Union conformément au règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 147 du 2.6.2011, p. 4).