ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.044.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 44

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
16 février 2012


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2012/C 044/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6456 — EDF/Kogeneracja) ( 1 )

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2012/C 044/02

Taux de change de l'euro

2

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2012/C 044/03

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

3

 

INFORMATIONS RELATIVES À L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

Autorité de surveillance AELE

2012/C 044/04

Publication de la notification de la procédure de mise en concurrence du Conseil du comté de Sogn og Fjordane, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70

5

 

Comité permanent des États de l'AELE

2012/C 044/05

Médicaments — Liste des autorisations de mise sur le marché octroyées par les États de l’AELE membres de l’EEE au cours du premier semestre 2011

6

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour AELE

2012/C 044/06

Recours introduit le 15 décembre 2011 par l'Autorité de surveillance AELE contre l'Islande (Affaire E-16/11)

21

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2012/C 044/07

Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine

22

2012/C 044/08

Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de République populaire de Chine, de Thaïlande et d’Indonésie

33

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2012/C 044/09

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6520 — Cinven/George Topco) ( 1 )

44

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2012/C 044/10

Publication d’une demande en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

45

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

16.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 44/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6456 — EDF/Kogeneracja)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 44/01

Le 8 février 2012, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32012M6456.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

16.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 44/2


Taux de change de l'euro (1)

15 février 2012

2012/C 44/02

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3092

JPY

yen japonais

102,73

DKK

couronne danoise

7,4324

GBP

livre sterling

0,83480

SEK

couronne suédoise

8,7861

CHF

franc suisse

1,2073

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,5285

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,170

HUF

forint hongrois

289,63

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6987

PLN

zloty polonais

4,1875

RON

leu roumain

4,3470

TRY

lire turque

2,3101

AUD

dollar australien

1,2195

CAD

dollar canadien

1,3053

HKD

dollar de Hong Kong

10,1514

NZD

dollar néo-zélandais

1,5626

SGD

dollar de Singapour

1,6513

KRW

won sud-coréen

1 470,35

ZAR

rand sud-africain

10,1010

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,2412

HRK

kuna croate

7,5830

IDR

rupiah indonésien

11 779,18

MYR

ringgit malais

3,9756

PHP

peso philippin

55,931

RUB

rouble russe

39,3175

THB

baht thaïlandais

40,297

BRL

real brésilien

2,2475

MXN

peso mexicain

16,6897

INR

roupie indienne

64,6420


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

16.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 44/3


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

2012/C 44/03

Aide no: SA.33986 (11/XA)

État membre: Italie

Région: Lazio

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Interventi di divulgazione e comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale per l’innovazione e lo sviluppo integrato delle zone rurali del Lazio (legge regionale 4 agosto 2009, n. 19) — Regime di esenzione a norma del regolamento (CE) n. 1857/2006 — Avviso pubblico ARSIAL: interventi sub lettere A, C, D, E, F, H, I.

Base juridique:

1)

LR 4 agosto 2009, n. 19 «Divulgazione e comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale per l'innovazione e lo sviluppo integrato delle zone rurali della Regione»;

2)

deliberazione Giunta regionale del 17 dicembre 2010, n. 591 concernente «Approvazione del Piano annuale degli interventi di divulgazione e comunicazione nell'ambito agricolo …»;

3)

avviso pubblico Arsial: «Incentivazione agli interventi di divulgazione e comunicazione in ambito agricolo …».

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Montant annuel total du budget prévu au titre du régime: 0,90 Mio EUR

Intensité maximale des aides: 100 %

Date de la mise en oeuvre: —

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: 15 février 2012-31 décembre 2013

Objectif de l'aide: Assistance technique [article 15 du règlement (CE) no 1857/2006]

Secteur(s) concerné(s): Culture et production animale, chasse et services annexes.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

ARSIAL — Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio

Via Rodolfo Lanciani 38

00162 Roma RM

ITALIA

Adresse du site web: http://www.arsial.it

Autres informations: —

Aide no: SA.34310 (12/XA)

État membre: Belgique

Région: Vlaams Gewest

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Facultatieve subsidie aan het Steunpunt Hoeveproducten

Base juridique: Ministerieel besluit houdende de toekenning van een facultatieve subsidie aan KVLV vzw betreffende het Steunpunt Hoeveproducten

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Montant annuel total du budget prévu au titre du régime: 0,07 Mio EUR

Intensité maximale des aides: 100 %

Date de la mise en oeuvre: —

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: 8 février 2012-31 décembre 2012

Objectif de l'aide: Assistance technique [article 15 du règlement (CE) no 1857/2006]

Secteur(s) concerné(s): Culture et production animale, chasse et services annexes.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Vlaamse Overheid

Departement Landbouw en Visserij

Koning Albert II-laan 35, bus 40

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Adresse du site web: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=2357

Autres informations: —

Aide no: SA.34311 (12/XA)

État membre: Allemagne

Région: Hamburg

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Richtlinie für die Gewährung von Beihilfen für Maßnahmen zum Schutz der Rinder vor einer Infektion mit dem Bovinen Herpesvirus Typ 1 (BHV1-Beihilfe-Richtlinie)

Base juridique: § 7 Absatz 1 Nummer 3 des Hamburgischen Ausführungsgesetzes zum Tierseuchengesetz vom 6. Februar 2007 (HmbGVBl. S. 68), zuletzt geändert am 6. April 2010 (HmbGVBl. S. 260)

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Montant annuel total du budget prévu au titre du régime: 0,02 Mio EUR

Intensité maximale des aides: 100 %

Date de la mise en oeuvre: —

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: 8 février 2012-31 décembre 2013

Objectif de l'aide: Maladies animales [article 10 du règlement (CE) no 1857/2006]

Secteur(s) concerné(s): Agriculture, sylviculture et pêche.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz

Fachabteilung Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen

Billstraße 80

20539 Hamburg

DEUTSCHLAND

Adresse du site web: http://www.hamburg.de/contentblob/2926426/data/bhv1-beihilfe-richtlinie.pdf

http://www.landesrecht.hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-TierSGAGHArahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr

Autres informations: —


INFORMATIONS RELATIVES À L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance AELE

16.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 44/5


Publication de la notification de la procédure de mise en concurrence du Conseil du comté de Sogn og Fjordane, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70

2012/C 44/04

1.

Nom et coordonnées de l'autorité compétente:

Conseil du comté de Sogn og Fjordane

Département des services de transport

Askedalen 2

6863 Leikanger

NORWAY

2.

Type d’attribution envisagée:

Appel d'offres ouvert

3.

Services et territoires susceptibles d'être concernés par l'attribution:

Services locaux et régionaux de transport de passagers en bus, couvrant les territoires situés sur les municipalités de Stryn, Hornindal, Eid, Vågsøy et Selje, dans le comté de Sogn og Fjordane.


Comité permanent des États de l'AELE

16.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 44/6


Médicaments — Liste des autorisations de mise sur le marché octroyées par les États de l’AELE membres de l’EEE au cours du premier semestre 2011

2012/C 44/05

Sous-comité I — libre circulation des marchandises

À l'attention du Comité mixte de l'EEE

Comme suite à la décision no 74/1999 du Comité mixte de l'EEE du 28 mai 1999, le Comité mixte de l'EEE est invité à prendre note, lors de sa réunion du 30 septembre 2011, des listes suivantes relatives aux autorisations de mise sur le marché de médicaments pour la période du 1er janvier au 30 juin 2011:

Annexe I

Liste des nouvelles autorisations de mise sur le marché

Annexe II

Liste des autorisations de mise sur le marché renouvelées

Annexe III

Liste des autorisations de mise sur le marché prolongées

Annexe IV

Liste des autorisations de mise sur le marché retirées

Annexe V

Liste des autorisations de mise sur le marché suspendues


ANNEXE I

Liste des nouvelles autorisations de mise sur le marché

Les autorisations de mise sur le marché suivantes ont été accordées dans les États de l'AELE membres de l'EEE au cours de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2011:

Numéro UE

Produit

Pays

Date d'autorisation

EU/1/09/578/001

Vaccin grippal pandémique (H5N1) (virion fragmenté, inactivé, avec adjuvant) GlaxoSmithKline Biologicals

Islande

29.4.2011

EU/1/10/635/001-014

Olanzapin Apotex

Norvège

14.2.2011

EU/1/10/639/001-030

Telmisartan Actavis

Norvège

17.3.2011

EU/1/10/641/001

Ruconest

Islande

24.1.2011

EU/1/10/642/001-004

Ibandronic Acid Teva

Islande

17.1.2011

EU/1/10/647/001-002

Myclausen

Islande

21.1.2011

EU/1/10/647/001-028

Twynsta

Islande

21.1.2011

EU/1/10/650/001-015

Clopidogrel Teva Generics B.V.

Islande

1.2.2011

EU/1/10/651/001-015

Clopidogrel HCS

Islande

1.2.2011

EU/1/10/654/001-004

Leflunomide Ratiopharm

Islande

14.3.2011

EU/1/10/656/001-006

Possia

Islande

13.1.2011

EU/1/10/656/001-006

Possia

Norvège

25.1.2011

EU/1/10/657/001-002

Vaccin grippal prépandémique (H5N1) (antigène de surface, inactivé, avec adjuvant) Novartis Vaccins et Diagnostic

Islande

14.3.2011

EU/1/10/657/001-002

Vaccin grippal prépandémique

Norvège

3.1.2011

EU/1/10/658/001-002

Aflunov

Islande

14.3.2011

EU/1/10/658/001-002

Aflunov

Norvège

3.1.2011

EU/1/10/659/001-010

Iasibon

Islande

14.2.2011

EU/1/10/659/001-010

Iasibon

Norvège

17.2.2011

EU/1/10/659/001-010

Iasibon

Liechtenstein

28.2.2011

EU/1/10/660/001-002

Potactasol

Islande

16.3.2011

EU/1/10/660/001-002

Potactasol

Liechtenstein

28.2.2011

EU/1/10/661/001-002

Fluenz

Islande

16.3.2011

EU/1/10/661/001-002

Fluenz

Liechtenstein

28.2.2011

EU/1/10/662/001-002

Docetaxel Teva Pharma

Islande

17.2.2011

EU/1/10/662/001-002

Docetaxel Teva Pharma

Liechtenstein

28.2.2011

EU/1/10/662/001-002

Docetaxel Teva Pharma

Norvège

17.3.2011

EU/1/10/662/001-002

Docetaxel Teva Pharma

Norvège

17.3.2011

EU/1/10/663/001-002

Lamivudine/Zidovudine Teva

Norvège

31.3.2011

EU/1/10/663/001-002

Lamivudine/Zidovudine Teva

Liechtenstein

30.4.2011

EU/1/10/664/001

Pumarix

Islande

8.4.2011

EU/1/10/664/001

Pumarix

Norvège

13.4.2011

EU/1/10/664/001

Pumarix

Liechtenstein

30.4.2011

EU/1/10/665/001-004

Entacapone Teva

Islande

21.3.2011

EU/1/10/665/001-004

Entacapone Teva

Norvège

4.4.2011

EU/1/10/665/001-004

Entacapone Teva

Liechtenstein

30.4.2011

EU/1/11/666/001-003

Libertek

Islande

24.3.2011

EU/1/11/666/001-003

Libertek

Norvège

15.3.2011

EU/1/11/666/001-003

Libertek

Liechtenstein

30.4.2011

EU/1/11/667/001-003

Esbriet

Liechtenstein

30.4.2011

EU/1/11/667/001-003

Esbriet

Islande

25.3.2011

EU/1/11/667/001-003

Esbriet

Norvège

15.3.2011

EU/1/11/667/001-003

Esbriet

Norvège

15.3.2011

EU/1/11/668/001-003

Daliresp

Islande

12.4.2011

EU/1/11/668/001-003

Daliresp

Norvège

15.3.2011

EU/1/11/668/001-003

Daliresp

Liechtenstein

30.4.2011

EU/1/11/669/001-004

Teysuno

Islande

12.4.2011

EU/1/11/669/001-004

Teysuno

Norvège

24.5.2011

EU/1/11/669/001-004

Teysuno

Liechtenstein

30.4.2011

EU/1/11/671/001

Xiapex

Islande

28.3.2011

EU/1/11/671/001

Xiapex

Norvège

31.3.2011

EU/1/11/671/001

Xiapex

Liechtenstein

30.4.2011

EU/1/11/672/001-006

Xeplion

Islande

8.4.2011

EU/1/11/672/001-006

Xeplion

Norvège

5.4.2011

EU/1/11/672/001-006

Xeplion

Liechtenstein

30.4.2011

EU/1/11/673/001-024

Ifirmacombi

Islande

4.4.2011

EU/1/11/673/001-024

Ifirmacombi

Norvège

6.4.2011

EU/1/11/673/001-024

Ifirmacombi

Liechtenstein

30.4.2011

EU/1/11/674/001-010

Repso

Islande

13.4.2011

EU/1/11/674/001-010

Repso

Norvège

26.4.2011

EU/1/11/674/001-010

Repso

Liechtenstein

30.4.2011

EU/1/11/675/001-0010

Leflunomide Teva

Islande

8.4.2011

EU/1/11/675/001-010

Leflunomide Teva

Norvège

11.4.2011

EU/1/11/675/001-010

Leflunomide Teva

Liechtenstein

30.4.2011

EU/1/11/676/001

Jevtana

Islande

12.4.2011

EU/1/11/676/001

Jevtana

Norvège

6.4.2011

EU/1/11/676/001

Jevtana

Liechtenstein

30.4.2011

EU/1/11/677/001-004

Gilenya

Islande

13.4.2011

EU/1/11/677/001-004

Gilenya

Norvège

28.3.2011

EU/1/11/677/001-004

Gilenya

Liechtenstein

30.4.2011

EU/1/11/678/001-002

Halaven

Islande

14.4.2011

EU/1/11/678/001-002

Halaven

Norvège

6.4.2011

EU/1/11/678/001-002

Halaven

Liechtenstein

30.4.2011

EU/1/11/679/001-006

Pravafenix

Islande

10.5.2011

EU/1/11/679/001-006

Pravafenix

Norvège

11.5.2011

EU/1/11/679/001-006

Pravafenix

Liechtenstein

30.4.2011

EU/1/11/680/001-080

Riprazo HCT

Islande

29.4.2011

EU/1/11/680/001-080

Riprazo HCT

Norvège

24.5.2011

EU/1/11/680/001-080

Riprazo HCT

Liechtenstein

30.4.2011

EU/1/11/681/001-013

Trobalt

Islande

19.4.2011

EU/1/11/681/001-013

Trobalt

Norvège

4.4.2011

EU/1/11/681/001-013

Trobalt

Liechtenstein

30.6.2011

EU/1/11/681/001-013

Trobalt

Liechtenstein

30.4.2011

EU/1/11/682/001

Chlorure de méthylthioninium Proveblue

Islande

6.6.2011

EU/1/11/682/001

Chlorure de méthylthioninium Proveblue

Norvège

27.6.2011

EU/1/11/682/001

Chlorure de méthylthioninium Proveblue

Liechtenstein

30.6.2011

EU/1/11/686/001-056

Rasilamlo

Islande

12.5.2011

EU/1/11/686/001-056

Rasilamlo

Norvège

24.5.2011

EU/1/11/686/001-056

Rasilamlo

Liechtenstein

30.4.2011

EU/1/11/687/001-012

Hizentra

Islande

12.5.2011

EU/1/11/687/001-012

Hizentra

Norvège

9.5.2011

EU/1/11/687/001-012

Hizentra

Liechtenstein

30.4.2011

EU/1/11/688/001

Cinryze

Islande

28.6.2011

EU/1/11/688/001

Cinryze

Norvège

27.6.2011

EU/1/11/691/001-005

Eliquis

Norvège

31.5.2011

EU/1/11/691/001-005

Eliquis

Liechtenstein

30.6.2011

EU/1/11/692/001

Yellox

Islande

28.6.2011

EU/1/11/692/001

Yellox

Norvège

10.6.2011

EU/1/11/692/001

Yellox

Liechtenstein

30.6.2011

EU/1/11/693/001-016

Rivastigmine Actavis

Islande

28.6.2011

EU/1/11/693/001-016

Rivastigmine Actavis

Liechtenstein

30.6.2011

EU/1/190/649/001-016

Clopidogrel Teva Pharma B.V.

Islande

30.6.2011

EU/1/98/058/001-002

Lamivudine/Zidovudine Teva

Islande

12.4.2011

EU/1/98/058/001-002

Lamivudine

Norvège

31.3.2011

EU/2/11/120/001-003

Zulvac 1 + 8 Ovis

Liechtenstein

30.4.2011

EU/2/11/126/001

Vaccin MS-H

Liechtenstein

30.6.2011

EU/2/10/107/001-014

Veraflox

Islande

10.5.2011

EU/2/10/107/001-014

Veraflox

Norvège

24.6.2011

EU/2/10/107/001-014

Veraflox

Liechtenstein

30.4.2011

EU/2/10/109/001-009

RHINISENG

Norvège

3.1.2011

EU/2/10/110/001-002

Coxevac

Islande

26.1.2011

EU/2/10/111/001-004

Meloxoral

Islande

14.3.2011

EU/2/10/111/001-004

Meloxoral

Norvège

3.1.2011

EU/2/10/112/001-005

BTVPUR ALSap 1

Islande

10.2.2011

EU/2/10/112/001-005

BTVPUR ALSap 1

Liechtenstein

28.2.2011

EU/2/10/113/001-005

BTVPUR ALSap 1-8

Islande

10.2.2011

EU/2/10/113/001-005

BTVPUR ALSap 1-8

Liechtenstein

28.2.2011

EU/2/10/114/001-002

Hiprabovis IBR Marker Live

Islande

16.3.2011

EU/2/10/114/001-002

Hiprabovis IBR Marker Live

Norvège

9.2.2011

EU/2/10/114/001-002

Hiprabovis IBR Marker Live

Liechtenstein

28.2.2011

EU/2/10/115/001-010

Comfortis

Islande

22.3.2011

EU/2/10/115/001-010

Comfortis

Norvège

22.2.2011

EU/2/10/115/001-010

Comfortis

Liechtenstein

30.4.2011

EU/2/10/115/001-010

Comfortis

Norvège

22.2.2011

EU/2/10/116/001-004

Melosus

Islande

24.3.2011

EU/2/10/116/001-004

Melosus

Norvège

14.4.2011

EU/2/10/116/001-004

Melosus

Liechtenstein

30.4.2011

EU/2/10/117/001-002

Purevax Rabies

Islande

21.3.2011

EU/2/10/117/001-002

Purevax Rabies

Norvège

4.4.2011

EU/2/10/117/001-002

Purevax Rabies

Liechtenstein

30.4.2011

EU/2/10/118/001-014

Activyl

Islande

21.3.2011

EU/2/10/118/001-014

Activyl

Norvège

1.4.2011

EU/2/10/118/001-014

Activyl

Liechtenstein

30.4.2011

EU/2/10/119/001-012

Cimalgex

Islande

21.3.2011

EU/2/10/119/001-012

Cimalgex

Norvège

1.4.2011

EU/2/108/001-005

BTVPUR ALSap 2-4 0.72 U.SN

Islande

10.2.2011

EU/2/11/120/001-003

Zulvac 1 + 8 Ovis

Islande

13.4.2011

EU/2/11/120/001-003

Zulvac 1 + 8 Ovis

Norvège

18.4.2011

EU/2/11/121/001-009

CaniLeish

Islande

13.4.2011

EU/2/11/121/001-009

CaniLeish

Norvège

11.4.2011

EU/2/11/121/001-009

CaniLeish

Liechtenstein

30.4.2011

EU/2/11/123/001-002

Procox

Islande

28.6.2011

EU/2/11/123/001-002

Procox

Norvège

20.6.2011

EU/2/11/123/001-002

Procox

Liechtenstein

30.6.2011

EU/2/11/124/001-008

Zuprevo

Islande

6.6.2011

EU/2/11/124/001-008

Zuprevo

Liechtenstein

30.6.2011

EU/2/11/125/001-008

Certifect

Islande

6.6.2011

EU/2/11/125/001-008

Certifect

Liechtenstein

30.6.2011

EU/2/11/126/001

Vaccin MS-H

Islande

28.6.2011


ANNEXE II

Liste des autorisations de mise sur le marché renouvelées

Les autorisations de mise sur le marché suivantes ont été renouvelées dans les États de l’AELE membres de l’EEE au cours de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2011:

Numéro UE

Produit

Pays

Date d'autorisation

EU/1/00/135/001-002

DaTSCAN

Islande

14.3.2011

EU/1/00/149/001

Panretin

Islande

18.1.2011

EU/1/00/156/002-004

Trizivir

Islande

14.2.2011

EU/1/00/166/001-003

NeuroBloc

Islande

15.2.2011

EU/1/00/166/001-003

NeuroBloc

Norvège

15.2.2011

EU/1/00/167/001-008

Prevenar

Islande

25.3.2011

EU/1/00/167/001-008

Prevenar

Norvège

3.3.2011

EU/1/00/167/001-008

Prevenar

Liechtenstein

28.2.2011

EU/1/00/173/001-003

Vaniqa

Islande

15.4.2011

EU/1/01/171/001, 007-010, 013-014

Rapamune

Islande

21.2.2011

EU/1/01/171/001, EU/1/01/171/007-010

EU/1/01/171/013-014

Rapamune

Norvège

2.2.2011

EU/1/01/172/001-008

Kaletra

Islande

21.3.2011

EU/1/01/172/001-008

Kaletra

Norvège

27.4.2011

EU/1/01/172/001-008

Kaletra

Liechtenstein

30.4.2011

EU/1/01/173/001-003

Vaniqa

Norvège

3.5.2011

EU/1/01/173/001-003

Vaniqa

Liechtenstein

30.4.2011

EU/1/01/179/001

Osigraft

Islande

17.5.2011

EU/1/01/179/001

Osigraft

Norvège

15.6.2011

EU/1/01/179/001

Osigraft

Liechtenstein

30.6.2011

EU/1/01/183/001&004-005, 007-008, 011, 013, 015, 018-032

HBVAXPRO

Islande

18.4.2011

EU/1/01/183/001, EU/1/01/183/004-005

EU/1/01/183/007-008, EU/1/01/183/011

EU/1/01/183/013, EU/1/01/183/015

EU/1/01/183/018-032

HBVAXPRO

Norvège

14.4.2011

EU/1/01/187/001

DepoCyte

Islande

23.6.2011

EU/1/01/187/001

DepoCyte

Liechtenstein

30.6.2011

EU/1/01/191/001-005

Ketek 400 mg

Islande

9.6.2011

EU/1/01/191/001-005

Ketek

Norvège

31.5.2011

EU/1/01/191/001-005

Ketek

Liechtenstein

30.6.2011

EU/1/01/193/001-002

MabCampath

Islande

23.6.2011

EU/1/01/193/001-002

MabCampath

Norvège

15.6.2011

EU/1/05/312/001

Xyrem

Islande

14.1.2011

EU/1/05/313/001-009

Ablavar

Islande

28.1.2011

EU/1/05/314/001

Kepivance

Islande

17.1.2011

EU/1/05/315/001-002

Aptivus

Islande

27.1.2011

EU/1/05/320/001

Noxafil

Islande

18.1.2011

EU/1/05/322/001

Yttriga

Islande

18.3.2011

EU/1/05/322/001

Yttriga

Norvège

20.1.2011

EU/1/05/322/001

Yttriga

Liechtenstein

28.2.2011

EU/1/05/323/001-013

ProQuad

Islande

15.4.2011

EU/1/05/323/001-013

ProQuad

Norvège

6.4.2011

EU/1/05/323/001-013

ProQuad

Liechtenstein

30.4.2011

EU/1/05/324/001-002

Naglazyme

Islande

23.3.2011

EU/1/05/324/001-002

Naglazyme

Norvège

7.2.2011

EU/1/05/324/001-002

Naglazyme

Liechtenstein

28.2.2011

EU/1/05/325/002

Macugen

Islande

15.2.2011

EU/1/05/325/002

Macugen

Norvège

1.2.2011

EU/1/05/325/002

Macugen

Liechtenstein

28.2.2011

EU/1/05/328/001-004

Cubicin

Islande

14.2.2011

EU/1/05/328/001-004

Cubicin

Norvège

11.1.2011

EU/1/05/329/001-006

Kiovig

Islande

24.2.2011

EU/1/05/329/001-006

Kiovig

Norvège

2.2.2011

EU/1/05/329/001-006

Kiovig

Liechtenstein

28.2.2011

EU/1/05/330/001-011

Rotarix

Islande

22.3.2011

EU/1/05/330/001-011

Rotarix

Norvège

13.5.2011

EU/1/05/331/001-055

Neupro

Islande

15.2.2011

EU/1/05/331/001-055

Neupro

Norvège

10.1.2011

EU/1/06/332/001-009

Omnitrope

Islande

28.6.2011

EU/1/06/332/001-009

Omnitrope

Norvège

5.4.2011

EU/1/06/332/001-009

Omnitrope

Liechtenstein

30.4.2011

EU/1/06/333/001-003

Myozyme

Islande

20.4.2011

EU/1/06/333/001-003

Myozyme

Norvège

22.3.2011

EU/1/06/333/001-003

Myozyme

Liechtenstein

30.4.2011

EU/1/06/334/001-005

Evoltra

Islande

18.4.2011

EU/1/06/334/001-005

Evoltra

Norvège

25.5.2011

EU/1/06/334/001-005

Evoltra

Liechtenstein

30.4.2011

EU/1/06/335/001

Valtropin

Islande

12.5.2011

EU/1/06/335/001

Valtropin

Norvège

3.6.2011

EU/1/06/335/001

Valtropin

Liechtenstein

30.4.2011

EU/1/06/336/001

Tygacil

Norvège

31.5.2011

EU/1/06/336/001

Tygacil

Liechtenstein

30.6.2011

EU/1/06/337/001-013

M-M-RVAXPRO

Islande

16.5.2011

EU/1/06/337/001-013

M-M-RVAXPRO

Norvège

31.5.2011

EU/1/06/337/001-013

M-M-RVAXPRO

Liechtenstein

30.6.2011

EU/1/06/338/001-003

DuoTrav

Islande

21.1.2011

EU/1/06/339/001-002

Preotact

Islande

11.5.2011

EU/1/06/339/001-002

Preotact

Liechtenstein

30.4.2011

EU/1/06/341/001-013

Zostavax

Islande

18.4.2011

EU/1/06/341/001-013

Zostavax

Liechtenstein

30.4.2011

EU/1/06/343/001-007

Baraclude

Islande

23.6.2011

EU/1/06/343/001-007

Baraclude

Liechtenstein

30.6.2011

EU/1/06/346/001

Tysabri

Islande

27.6.2011

EU/1/06/348/001-002

RotaTeq

Islande

23.6.2011

EU/1/06/348/001-002

RotaTeq

Norvège

17.6.2011

EU/1/06/348/001-002

RotaTeq

Liechtenstein

28.2.2011

EU/1/06/354/001-011

Competact

Islande

24.6.2011

EU/1/06/354/001-011

Competact

Norvège

23.6.2011

EU/1/06/354/001-011

Competact

Liechtenstein

30.6.2011

EU/1/06/360/001-013

Champix

Liechtenstein

30.6.2011

EU/1/06/367/001-012

Diacomit

Islande

11.2.2011

EU/1/06/367/001-012

Diacomit

Norvège

15.2.2011

EU/1/06/367/001-012

Diacomit

Liechtenstein

28.2.2011

EU/1/07/423/001-003

Vectibix

Islande

15.2.2011

EU/1/07/423/001-003

Vectibix

Norvège

25.1.2011

EU/1/07/440/001-003

Tyverb

Norvège

3.6.2011

EU/1/10/625/001

Arzerra

Islande

22.2.2011

EU/1/10/625/001-002

Arzerra

Norvège

17.2.2011

EU/1/10/625/001-002

Arzerra

Liechtenstein

28.2.2011

EU/1/10/628/001-004

Votrient

Islande

6.6.2011

EU/1/183/001, 004-005, 007-008, 011, 013, 015, 018-032

HBVAXPRO

Liechtenstein

30.4.2011

EU/1/96/009/001-008

Zerit

Islande

16.5.2011

EU/1/96/009/001-009

Zerit

Norvège

6.5.2011

EU/1/96/009/001-009

Zerit

Liechtenstein

30.4.2011

EU/2/00/026/001-004

Porcilis AR-T DF

Norvège

3.1.2011

EU/2/00/026/001-006

Porcilis AR-T DF

Islande

17.1.2011

EU/2/04/045/001-007

Previcox

Norvège

18.4.2011

EU/2/04/048/001-002

Purevax RCP FeLV

Norvège

13.4.2011

EU/2/04/049/001-002

Purevax RCCh

Norvège

13.4.2011

EU/2/04/050/001-002

Purevax RCPCh

Norvège

13.4.2011

EU/2/04/051/001-002

Purevax RC

Norvège

13.4.2011

EU/2/04/052/001-002

Purevax RCP

Norvège

13.4.2011

EU/2/06/058/004

Flexicam

Islande

8.4.2011

EU/2/06/058/004

Flexicam

Norvège

26.4.2011

EU/2/06/058/004

Flexicam

Liechtenstein

30.4.2011

EU/2/06/059/001

Convenia

Islande

27.6.2011


ANNEXE III

Liste des autorisations de mise sur le marché prolongées

Les autorisations de mise sur le marché suivantes ont fait l'objet d'une prolongation dans les États de l'AELE membres de l'EEE au cours de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2011:

Numéro UE

Produit

Pays

Date d'autorisation

EU/1/01/185/010-111

Aranesp

Islande

15.4.2011

EU/1/01/194/003-004

INOmax

Islande

15.4.2011

EU/1/02/227/003

Neulasta

Liechtenstein

30.4.2011

EU/1/06/332/010-012

Omnitrope

Islande

16.6.2011

EU/1/06/332/010-012

Omnitrope

Liechtenstein

30.6.2011

EU/1/06/354/010-011

Competact

Liechtenstein

28.2.2011

EU/1/06/354/012

Competact

Liechtenstein

30.6.2011

EU/1/06/370/037-039

Exforge

Liechtenstein

28.2.2011

EU/1/06/371/037-039

Dafiro

Liechtenstein

28.2.2011

EU/1/06/373/037-039

Imprida

Liechtenstein

28.2.2011

EU/1/07/387/014-026

Advagraf

Liechtenstein

30.6.2011

EU/1/07/397/002-004

Siklos

Islande

25.3.2011

EU/1/07/397/002-004

Siklos

Norvège

5.4.2011

EU/1/07/397/002-004

Siklos

Liechtenstein

30.4.2011

EU/1/07/401/012-015

Alli

Islande

16.2.2011

EU/1/07/401/012-015

Alli

Norvège

26.1.2011

EU/1/07/404/006-008

Flebogamma DIF

Islande

17.2.2011

EU/1/07/404/006-008

Flebogamma DIF

Norvège

14.1.2011

EU/1/07/404/006-008

Flebogamma DIF

Liechtenstein

28.2.2011

EU/1/07/407/021-040

Sprimeo

Liechtenstein

30.4.2011

EU/1/07/410/027-052

Binocrit

Liechtenstein

30.4.2011

EU/1/07/411/027-052

Epoetin alfa Hexal

Liechtenstein

30.4.2011

EU/1/07/420/002

Cyanokit

Islande

20.1.2011

EU/1/07/420/002

Cyanokit

Norvège

14.2.2011

EU/1/07/422/005-006

Tasigna

Islande

23.3.2011

EU/1/07/422/005-006

Tasigna

Norvège

21.1.2011

EU/1/07/422/005-006

Tasigna

Liechtenstein

28.2.2011

EU/1/07/438/005-006

Myfenax

Liechtenstein

30.6.2011

EU/1/07/439/005-006

Mycophenolate Mofetil Teva

Liechtenstein

30.6.2011

EU/1/08/461/002

Firazyr

Liechtenstein

30.4.2011

EU/1/08/490/017-024

Pramipexole Teva

Liechtenstein

30.6.2011

EU/1/09/511/005

Conbriza

Liechtenstein

30.4.2011

EU/1/09/535/015-016

Grepid

Liechtenstein

28.2.2011

EU/1/09/545/011-015

Onglyza

Islande

14.4.2011

EU/1/09/545/011-015

Onglyza

Norvège

25.3.2011

EU/1/09/545/011-015

Onglyza

Liechtenstein

30.4.2011

EU/1/09/581/003-008

Resolor

Liechtenstein

28.2.2011

EU/1/10/614/002

Menveo

Liechtenstein

30.4.2011

EU/1/96/022/035-040

Zyprexa

Liechtenstein

28.2.2011

EU/1/97/033/005-006

Avonex

Liechtenstein

30.6.2011

EU/1/99/103/005

ReFacto AF

Islande

6.6.2011

EU/1/99/103/005-008

ReFacto AF

Norvège

1.6.2011

EU/1/99/103/005-008

ReFacto AF

Liechtenstein

30.6.2011

EU/2/07/078/009-010

Rheumocam

Islande

18.4.2011

EU/2/07/078/009-010

Rheumocam

Norvège

9.2.2011

EU/2/07/078/009-010

Rheumocam

Liechtenstein

28.2.2011

EU/2/07/078/011-014

Rheumocam

Islande

28.6.2011

EU/2/07/078/011-014

Rheumocam

Liechtenstein

30.6.2011

EU/2/08/082/007

Zactran

Liechtenstein

30.6.2011

EU/2/97/004/041-048

Metacam

Liechtenstein

28.2.2011

EU/2/98/010/025

Econor

Islande

18.2.2011

EU/2/98/010/025

Econor

Liechtenstein

28.2.2011

EU/99/119/017-018

NovoRapid

Liechtenstein

30.4.2011


ANNEXE IV

Liste des autorisations de mise sur le marché retirées

Les autorisations de mise sur le marché suivantes ont fait l'objet d'un retrait dans les États de l'AELE membres de l'EEE au cours de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2011:

Numéro UE

Produit

Pays

Date du retrait

EU/1/259/033/005-006

Onsenal

Islande

20.4.2011

EU/1/03/259/001-006

Onsenal

Liechtenstein

30.4.2011

EU/1/05/326/001

Ionsys

Islande

20.4.2011

EU/1/06/353/001-005

Thelin

Islande

15.3.2011

EU/1/06/353/001-005

Thelin

Liechtenstein

28.2.2011

EU/1/08/449/001-080

Filgrastim Ratiopharm

Liechtenstein

30.4.2011

EU/1/08/449/001-080

Filgrastim Ratiopharm

Islande

12.5.2011

EU/1/09/542/001-007

Clopidogrel 1A Pharma

Liechtenstein

28.2.2011

EU/1/09/542/001-007

Clopidogrel 1A Pharma

Islande

16.3.2011

EU/1/09/547/001-007

Clopidogrel Sandoz

Liechtenstein

30.4.2011

EU/1/10/629/001

Humenza

Islande

29.6.2011

EU/1/10/629/001

Humenza

Liechtenstein

30.6.2011


ANNEXE V

Liste des autorisations de mise sur le marché suspendues

Les autorisations de mise sur le marché suivantes ont été suspendues dans les États de l’AELE membres de l’EEE au cours de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2011:

Numéro UE

Produit

Pays

Date de la suspension

EU/1/00/137/002-018

Avandia

Islande

13.1.2011

EU/1/03/258/001-022

Avandamet

Islande

13.1.2011

EU/1/06/349/001-010

Avaglim

Islande

17.1.2011

EU/2/06/058/001-003

Flexicam

Islande

14.1.2011

EU/2/08/088/001-003

Acticam

Norvège

7.3.2011

EU/2/09/099/001-006

Suvaxyn PCV

Islande

22.3.2011


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour AELE

16.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 44/21


Recours introduit le 15 décembre 2011 par l'Autorité de surveillance AELE contre l'Islande

(Affaire E-16/11)

2012/C 44/06

L'Autorité de surveillance AELE, représentée par MM. Xavier Lewis et Gjermund Mathisen, en qualité d'agents, 35, rue Belliard, 1040 Bruxelles, Belgique a introduit, le 15 décembre 2011, un recours contre l'Islande devant la Cour AELE.

L'Autorité de surveillance AELE demande qu'il plaise à la Cour AELE:

1)

déclarer qu'en n'ayant pas versé aux déposants de la banque Icesave aux Pays-Bas et au Royaume-Uni l'indemnité minimale visée à l'article 7, paragraphe 1, de l'acte mentionné au point 19a de l'annexe IX de l'accord sur l'espace économique européen (directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts) dans les délais prévus à l'article 10 dudit acte, l'Islande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cet acte, en particulier ses articles 3, 4, 7 et 10, et/ou l'article 4 de l'accord sur l'espace économique européen

et

2)

condamner l’Islande aux dépens.

Contexte factuel et juridique et moyens de droit invoqués:

La directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 visée au point 19a de l'annexe IX de l'accord EEE, telle que modifiée, prévoit un nombre minimal de règles harmonisées en ce qui concerne les systèmes de garantie des dépôts. À la date des faits, la directive 94/19/CE était transposée en droit islandais par la loi no 98/1999 sur la garantie des dépôts et les systèmes d'indemnisation des investisseurs. La directive 94/19/CE impose que les systèmes de garantie des dépôts couvrent l'ensemble des dépôts d'un même déposant jusqu'à concurrence d'un montant de 20 000 ÉCUS/EUROS en cas d'indisponibilité des dépôts.

Au début du mois d'octobre 2008, la banque islandaise Landsbanki Íslands hf. a fait faillite et a été reprise par l'État islandais. Les déposants des succursales étrangères de Landsbanki («Icesave») au Royaume-Uni et aux Pays-Bas n'ont plus eu accès à leurs dépôts.

L'Autorité de surveillance AELE fait valoir qu'en n'ayant pas versé aux déposants de la banque Icesave aux Pays-Bas et au Royaume-Uni l'indemnité minimale prévue dans les délais fixés par la directive 94/19/CE, l'Islande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 7, paragraphe 1, et de l'article 10, paragraphe 1, de la directive 94/19/CE. À titre additionnel ou subsidiaire, l'Autorité de surveillance AELE avance que l'Islande a violé l'interdiction de discrimination en raison de la nationalité énoncée à l'article 4 de l'accord EEE.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

16.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 44/22


Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine

2012/C 44/07

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte au titre de l’article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 3 janvier 2012 au nom de producteurs de l’UE (ci-après les «plaignants») représentant une proportion majeure, en l’espèce plus de 30 %, de l’ensemble de la production de l’Union d’articles en céramique pour la table et la cuisine.

2.   Produit soumis à l’enquête

La présente enquête porte sur les articles en céramique pour la table et la cuisine (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

3.   Allégation de dumping  (2)

Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné»), relevant actuellement des codes NC 6911 10 00, ex 6912 00 10, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50 et ex 6912 00 90. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

Puisque, compte tenu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, le pays concerné est considéré comme n’ayant pas une économie de marché, les plaignants ont établi la valeur normale pour les importations en provenance de la République populaire de Chine sur la base du prix pratiqué dans un pays tiers à économie de marché, en l’occurrence la Russie. L’allégation de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi établie et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit soumis à l’enquête.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour le pays concerné.

4.   Allégation de préjudice

Les plaignants ont fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant du pays concerné ont globalement augmenté en termes de part de marché.

Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par les plaignants que le volume et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les quantités vendues, le niveau des prix facturés et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté les performances globales de cette dernière.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête, conformément à l’article 5 du règlement de base.

Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête, originaire du pays concerné, fait l’objet de pratiques de dumping et si l’importation de ce produit a causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Si tel est le cas, l’enquête examinera s’il est ou non dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures.

5.1.    Procédure de détermination du dumping

Les producteurs-exportateurs (3) du produit soumis à l’enquête du pays concerné sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.1.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

5.1.1.1.   Procédure de sélection des producteurs-exportateurs couverts par l’enquête dans le pays concerné

a)   Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs chinois concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, le cas échéant, de sélectionner un échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission. Ces parties doivent le faire dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission des informations sur leur(s) société(s) requises à l’annexe A du présent avis.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays concerné et pourra aussi contacter toute association connue de producteurs-exportateurs.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Si un échantillonnage est nécessaire, les producteurs-exportateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités de la République populaire de Chine.

Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront transmettre un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

Le questionnaire rempli contiendra des informations, entre autres, sur la structure de la/des société(s) des producteurs-exportateurs, les activités de la/des société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête, le coût de production et les ventes dudit produit sur le marché intérieur du pays concerné ainsi qu’à l’exportation vers l’Union.

Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme coopérant à l’enquête. Sans préjudice de la section b) ci-dessous, le droit antidumping susceptible d’être appliqué aux importations des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon (4).

b)   Marge de dumping individuelle pour les sociétés non incluses dans l’échantillon

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de dumping individuelle. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir une marge de dumping individuelle doivent demander un questionnaire ou tout autre formulaire et le renvoyer dûment rempli dans les délais indiqués à la phrase suivante et au point 5.1.2.2 ci-dessous. Sauf indication contraire, le questionnaire rempli doit être remis dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon. Il convient de souligner que, pour que la Commission puisse établir des marges de dumping individuelles pour les producteurs-exportateurs du pays sans économie de marché, il doit être prouvé que ceux-ci remplissent les critères d’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou, à tout le moins, du traitement individuel, comme indiqué au point 5.1.2.2. ci-dessous.

Les producteurs-exportateurs qui demandent une marge de dumping individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer celle-ci, si, par exemple, le nombre de producteurs-exportateurs est tellement important que cette détermination lui compliquerait indûment la tâche et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

5.1.2.   Procédure supplémentaire concernant les producteurs-exportateurs du pays concerné n’ayant pas une économie de marché

5.1.2.1.   Sélection d’un pays tiers à économie de marché

Sous réserve des dispositions de la section 5.1.2.2 ci-dessous et conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas des importations provenant du pays concerné, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché. La Commission doit, à cette fin, choisir un pays tiers à économie de marché approprié et a provisoirement sélectionné la Russie. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations concernant ce choix dans les dix jours suivant de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.1.2.2.   Traitement des producteurs-exportateurs dans le pays concerné n’ayant pas une économie de marché

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, les producteurs-exportateurs individuels du pays concerné qui considèrent être soumis aux conditions d’une économie de marché pour ce qui est de la fabrication et de la vente du produit soumis à l’enquête peuvent présenter une demande dûment motivée à cet effet (ci-après la «demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché»). Le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché sera accordé s’il ressort de la demande correspondante que les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base (5) sont remplis. La marge de dumping des producteurs-exportateurs auxquels aura été accordé ce statut sera calculée, dans la mesure du possible et sous réserve de l’utilisation des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, en se fondant sur leur valeur normale et leurs prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base.

Les producteurs-exportateurs individuels du pays concerné peuvent aussi demander, comme solution de remplacement, un traitement individuel. Pour obtenir un tel traitement, ils doivent prouver qu’ils remplissent les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base (6). La marge de dumping des producteurs-exportateurs auxquels aura été accordé un traitement individuel sera calculée sur la base de leurs propres prix à l’exportation. La valeur normale pour ces producteurs-exportateurs sera fondée sur les valeurs établies pour le pays tiers à économie de marché choisi comme indiqué ci-dessus.

D’importantes informations supplémentaires concernant les conditions d’obtention d’un traitement individuel figurent au point 10 du présent avis.

a)   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

La Commission enverra des formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché à tous les producteurs-exportateurs du pays concerné sélectionnés pour figurer dans l’échantillon, aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon qui souhaitent faire une demande de marge de dumping individuelle, à toute association connue de producteurs-exportateurs, ainsi qu’aux autorités du pays concerné.

Tous les producteurs-exportateurs qui demandent le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doivent présenter le formulaire rempli correspondant dans les 21 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon ou de la décision de ne pas sélectionner d’échantillon, sauf indication contraire.

b)   Traitement individuel

Pour faire une demande de traitement individuel, les producteurs-exportateurs du pays concerné retenus dans l’échantillon et les producteurs-exportateurs coopérant à l’enquête non retenus dans l’échantillon qui souhaitent solliciter une marge de dumping individuelle doivent renvoyer le formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché après avoir dûment rempli les sections relatives au traitement individuel, et ce dans les 21 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

5.1.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (7)  (8)

Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête en provenance du pays concerné vers l’Union sont invités à participer à cette enquête.

Étant donné le nombre potentiellement important d’importateurs indépendants concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais réglementaires, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, le cas échéant, de sélectionner un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission. Ces parties doivent le faire dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission des informations sur leur(s) société(s) requises à l’annexe B du présent avis.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Si un échantillonnage est nécessaire, les importateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants connus et les associations d’importateurs seront informés par la Commission des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties devront renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Le questionnaire rempli contiendra des informations sur, entre autres, la structure de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête et les ventes dudit produit.

5.2.    Procédure de détermination du préjudice  (9) et d’enquête auprès des producteurs de l’Union

La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice important, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais réglementaires, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent contacter la Commission en utilisant les coordonnées fournies au point 5.6 ci-dessous). D’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés finalement sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Le questionnaire rempli contiendra des informations sur, entre autres, la structure de leur(s) société(s), la situation financière de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête, le coût de production et les ventes dudit produit.

5.3.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si l’institution de mesures antidumping est contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit en format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.4.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leurs points de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.5.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être présentée par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.6.    Instructions pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance, fournies par les parties intéressées pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (10).

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre une compréhension raisonnable de la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n’en présente pas un résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous format électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent impérativement indiquer leurs nom, adresse, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Toutes procurations et tous certificats signés accompagnant les formulaires de demande de traitement individuel ou de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, ou leurs éventuelles mises à jour, ainsi que les réponses au questionnaire sont fournis sur papier, c’est-à-dire envoyés par courrier ou remis en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous format électronique, elle doit immédiatement prendre contact avec la Commission, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 04/092

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax: + 32 22993704

Courriel: TRADE-TABLEWARE-DUMPING@ec.europa.eu

TRADE-TABLEWARE-INJURY@ec.europa.eu

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être présentée par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. En règle générale, une telle audition a lieu, au plus tard, à la fin de la quatrième semaine suivant la communication des conclusions provisoires.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages internet consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera terminée dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard 9 mois à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (11).

10.   Informations importantes pour les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine: implications du rapport de l’organe d’appel de l’OMC intitulé «Communautés européennes — mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine» (WT/DS397) sur la façon dont la Commission procédera à la présente enquête

La Commission encourage tous les producteurs-exportateurs du pays concerné, qui est considéré comme un pays n’ayant pas une économie de marché compte tenu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, si elles sont intéressées par l’obtention d’un droit antidumping individuel, même si elles considèrent qu’elles ne répondent pas aux critères ouvrant droit au bénéfice du traitement individuel. La Commission attire leur attention sur ce qui suit (12).

Dans l’affaire «Communautés européennes — mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine» (WT/DS397), l’organe d’appel de l’OMC a constaté, entre autres, que l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base est incompatible avec certaines des dispositions de l’accord antidumping de l’OMC et de l’article XVI: 4 de l’accord sur l’OMC.

L’article 2 du règlement (CE) no 1515/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d’un rapport adopté par l’organe de règlement des différends de l’OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions (13) (ci-après le «règlement d’habilitation») prévoit que le Conseil de l’Union européenne peut, entre autres, modifier des mesures prises par l’Union en application du règlement de base, afin de tenir compte des interprétations juridiques formulées dans un rapport adopté par l’organe de règlement des différends de l’OMC concernant une mesure non contestée, s’il le juge opportun.

Par conséquent, si l’enquête ouverte par le présent avis devait aboutir à l’adoption de mesures antidumping définitives, l’article 2 susmentionné constituerait, du point de vue de la Commission, une base juridique permettant qu’il soit tenu compte des interprétations juridiques formulées par l’organe d’appel dans le différend précité. Plus concrètement, cela impliquerait que si un producteur-exportateur se faisait connaître dans le délai susmentionné, coopérait pleinement en communiquant toutes les informations utiles, mais n’avait pas demandé à bénéficier d’un traitement individuel ou l’avait demandé mais s’était révélé ne pas remplir les critères à cet effet, l’article 2 du règlement d’habilitation susvisé pourrait, dans des cas dûment justifiés, servir de base juridique pour l’octroi d’un droit individuel à ce producteur-exportateur au moment de l’institution de mesures antidumping définitives. Lors de l’examen de cette question, la Commission tiendra compte de l’argumentation de l’organe d’appel dans le différend susmentionné, et notamment des éléments abordés dans les paragraphes 371 à 384 de son rapport.

Les opérateurs qui obtiendront un droit individuel sur la base de cette partie du présent avis doivent être conscients que les conclusions peuvent entraîner un droit plus élevé par rapport à celui qui aurait été appliqué si aucun droit individuel ne leur avait été accordé.


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Le dumping est la pratique consistant à vendre un produit à l’exportation (le «produit concerné») à un prix inférieur à sa «valeur normale». La valeur normale est habituellement considérée comme étant un prix comparable pour le produit «similaire» sur le marché intérieur du pays exportateur. L’expression «produit similaire» désigne un produit semblable, à tous égards, au produit concerné ou, en l’absence d’un tel produit, un produit qui lui ressemble fortement.

(3)  Un producteur-exportateur est toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci participant à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit concerné.

(4)  En application de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, toute marge nulle et de minimis et les marges établies dans les circonstances indiquées à l’article 18 du règlement de base sont écartées.

(5)  Les producteurs-exportateurs doivent notamment démontrer que: i) les décisions concernant les prix et les coûts sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État; ii) les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins; iii) il n’existe aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée; iv) des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité; v) les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(6)  Les producteurs-exportateurs doivent notamment démontrer que: i) dans le cas d’entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d’entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices; ii) les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement; iii) la majorité des actions appartient à des particuliers. Les fonctionnaires d’État figurant dans le conseil d’administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou bien il est démontré que la société est suffisamment indépendante de l’intervention de l’État; iv) les opérations de change sont exécutées au taux du marché; et v) l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.

(7)  Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que si: a) l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employé de l’autre; d) une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou h) elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse, ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré, iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins), iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré, v) oncle ou tante et neveu ou nièce, vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille, ou vii) beaux-frères et belles-sœurs (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(8)  Les données fournies par des importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées en ce qui concerne des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(9)  Le terme «préjudice» désigne un préjudice important causé à l’industrie de l’Union, une menace de préjudice important pour l’industrie ou un retard important dans la création de ladite industrie.

(10)  Un document «restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il est aussi protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(11)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(12)  S’il était jugé nécessaire de recourir à l’échantillonnage pour les producteurs-exportateurs, un droit antidumping individuel ne serait déterminé que pour les producteurs-exportateurs: i) qui ont été retenus dans l’échantillon; ou ii) pour lesquels une marge de dumping individuelle a été déterminée en application de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base.

(13)  JO L 201 du 26.7.2001, p. 10.


ANNEXE A

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ANNEXE B

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16.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 44/33


Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de République populaire de Chine, de Thaïlande et d’Indonésie

2012/C 44/08

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte au titre de l’article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de République populaire de Chine, de Thaïlande et d’Indonésie feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 3 janvier 2012 par le Comité de défense de l’industrie des accessoires de tuyauterie en fonte malléable de l’Union européenne (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production totale d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, de l’Union.

2.   Produit soumis à l’enquête

Le produit soumis à l’enquête consiste en les accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

3.   Allégation de dumping  (2)

Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de République populaire de Chine, de Thaïlande et d’Indonésie (ci-après les «pays concernés»), relevant actuellement du code NC ex 7307 19 10. Ce code NC est mentionné à titre purement indicatif.

Puisque, compte tenu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la République populaire de Chine est considérée comme n’ayant pas une économie de marché, le plaignant a établi la valeur normale pour les importations en provenance de ce pays sur la base du prix pratiqué dans un pays tiers à économie de marché, en l’occurrence l’Argentine. L’allégation de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi établie et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit soumis à l’enquête.

L’allégation de dumping formulée à l’encontre de la Thaïlande et de l’Indonésie repose sur une comparaison entre le prix intérieur et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit soumis à l’enquête.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour tous les pays concernés.

4.   Allégation de préjudice

Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit considéré, originaire des pays concernés, avaient augmenté globalement en chiffres absolus et en part de marché.

Il ressort, à première vue, des éléments de preuve fournis par le plaignant que le volume et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les quantités vendues et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté la situation financière et la situation de l’emploi de l’industrie de l’Union.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête, conformément à l’article 5 du règlement de base.

Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête, originaire des pays concernés, fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Si tel est le cas, l’enquête examinera s’il est ou non dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures.

5.1.    Procédure de détermination du dumping

Les producteurs-exportateurs (3) du produit soumis à l’enquête établis dans les pays concernés sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.1.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

5.1.1.1.   Procédure pour sélectionner les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en République populaire de Chine

a)   Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine qui sont concernés par la procédure, et afin d’achever l’enquête dans les délais réglementaires, la Commission peut limiter les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête à un nombre raisonnable en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission. Ces parties doivent le faire dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission des informations sur leur(s) société(s) comme requis à l’annexe A de la présente communication.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités de la République populaire de Chine et peut aussi contacter toute association connue de producteurs-exportateurs.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, hormis les informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Si un échantillonnage est nécessaire, les producteurs-exportateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités de ce pays. Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront soumettre un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

Le questionnaire rempli contiendra des informations, entre autres, sur la structure de la/des société(s) des producteurs-exportateurs, les activités de la/des société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête, le coût de production et les ventes dudit produit sur le marché intérieur du pays concerné ainsi qu’à l’exportation vers l’Union.

Les producteurs-exportateurs qui auront accepté d’être éventuellement inclus dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnés (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérés comme ayant coopéré à l’enquête. Sans préjudice de la section b) ci-dessous, le droit antidumping susceptible d’être appliqué aux importations des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon (4).

b)   Marge de dumping individuelle pour les producteurs-exportateurs non inclus dans l’échantillon

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de dumping individuelle. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir une marge de dumping individuelle doivent demander un questionnaire ou un autre formulaire de demande et le renvoyer dûment rempli dans les délais indiqués dans la phrase suivante et au point 5.1.2.2. ci-dessous. Sauf indication contraire, le questionnaire rempli doit être remis dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon. Il convient de souligner que, pour que la Commission puisse établir des marges de dumping individuelles pour les producteurs-exportateurs du pays sans économie de marché, il doit être prouvé que ceux-ci remplissent les critères d’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou, à tout le moins, du traitement individuel, comme indiqué au point 5.1.2.2. ci-dessous.

Les producteurs-exportateurs qui demandent une marge de dumping individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer celle-ci si, par exemple, le nombre de producteurs-exportateurs est tellement important que cette détermination lui compliquerait indûment la tâche et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

5.1.1.2.   Procédure pour les producteurs-exportateurs devant faire l’objet de l’enquête en Thaïlande et en Indonésie

Tous les producteurs-exportateurs et leurs associations sont invités à prendre immédiatement contact avec la Commission, de préférence par courrier électronique, au plus tard 15 jours après la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, afin de se faire connaître et de demander un questionnaire. Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs connus en Thaïlande et en Indonésie, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités thaïlandaises et indonésiennes.

Les producteurs-exportateurs et, le cas échéant, leurs associations doivent renvoyer le questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Le questionnaire contiendra des informations sur, entre autres, la structure de la/des société(s) du producteur-exportateur, les activités de la/des société(s) en rapport avec le produit considéré, le coût de production, les ventes du produit considéré sur le marché domestique des pays concernés et les ventes du produit considéré dans l’Union.

5.1.2.   Procédure supplémentaire en ce qui concerne les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine

5.1.2.1.   Sélection d’un pays tiers à économie de marché

Sous réserve des dispositions du point 5.1.2.2. ci-dessous et conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas des importations provenant de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché. La Commission doit, à cette fin, choisir un pays tiers à économie de marché approprié. Elle a provisoirement sélectionné l’Argentine. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations concernant ce choix dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.1.2.2.   Traitement des producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, les producteurs-exportateurs individuels de la République populaire de Chine qui considèrent que les conditions d’une économie de marché prévalent pour eux en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit soumis à l’enquête peuvent présenter une demande dûment motivée à cet effet (ci-après «demande du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché»). Le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché sera accordé s’il ressort de la demande correspondante que les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base (5) sont remplis. La marge de dumping des producteurs-exportateurs auxquels aura été accordé ce statut sera calculée, dans la mesure du possible et sous réserve de l’utilisation des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, en se fondant sur leur valeur normale et leurs prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base.

Une autre option ouverte aux producteurs-exportateurs individuels de la République populaire de Chine consiste à demander un traitement individuel. Pour l’obtenir, ils doivent prouver qu’ils remplissent les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base (6). La marge de dumping des producteurs-exportateurs auxquels aura été accordé un traitement individuel sera calculée sur la base de leurs propres prix à l’exportation. La valeur normale pour ces producteurs-exportateurs sera fondée sur les valeurs établies pour le pays tiers à économie de marché choisi comme indiqué au point 5.1.2.1 ci-dessus.

Le point 10 du présent avis contient d’autres informations importantes en la matière.

a)   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

La Commission enverra des formulaires de demande du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché à tous les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine sélectionnés pour figurer dans l’échantillon, aux producteurs-exportateurs coopérant à l’enquête non retenus dans l’échantillon qui souhaitent faire une demande de marge de dumping individuelle, à toute association connue de producteurs-exportateurs ainsi qu’aux autorités du pays concerné.

Tous les producteurs-exportateurs sollicitant le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doivent présenter le formulaire rempli correspondant dans les 21 jours à compter de la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

b)   Traitement individuel

Pour faire une demande de marge de dumping individuelle, les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine retenus dans l’échantillon et les producteurs-exportateurs coopérant à l’enquête non retenus dans l’échantillon doivent renvoyer le formulaire de demande du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché en remplissant dûment les sections relatives au traitement individuel dans les 21 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

5.1.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (7)  (8)

Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête dans l’Union européenne depuis le pays concerné sont invités à participer à cette enquête.

Étant donné le nombre potentiellement important d’importateurs indépendants concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais réglementaires, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage s’effectue conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, si oui, de sélectionner un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission. Ces parties doivent se manifester dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission des informations sur leur(s) société(s) comme requis à l’annexe B de la présente communication.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Si un échantillonnage est nécessaire, les importateurs indépendants peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants connus et les associations d’importateurs seront informés par la Commission des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les trente-sept jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Le questionnaire rempli contiendra des informations sur, entre autres, la structure de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête et les ventes dudit produit.

5.2.    Procédure de détermination de l’existence d’un préjudice  (9) et procédure d’enquête portant sur les producteurs de l’Union

La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice important, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais réglementaires, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent contacter la Commission en utilisant les coordonnées fournies au point 5.6. ci-dessous). D’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés finalement sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la constitution de l’échantillon, sauf indication contraire. Le questionnaire contiendra des informations sur, entre autres, la structure de leur(s) société(s), la situation financière de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête, le coût de production et les ventes dudit produit.

5.3.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si l’institution de mesures antidumping est contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives et les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit sous un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.4.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leurs points de vue, à présenter des informations et à fournir des justificatifs. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.5.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.6.    Instructions pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance, fournies par les parties intéressées et pour lesquelles un traitement confidentiel est requis porteront la mention «Restreint» (10).

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n’en présente pas un résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs communications et demandes sous forme électronique (les communications non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent impérativement indiquer leurs nom, adresse, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Toutes procurations et tous certificats signés accompagnant les formulaires de demande de traitement individuel ou de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, ou leurs éventuelles mises à jour, ainsi que les réponses au questionnaire sont à fournir sur papier, c’est-à-dire être envoyés par courrier ou remis en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit prendre immédiatement contact avec la Commission, dans le respect des dispositions de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 04/092

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22956505

Courriel: TRADE-MALLEABLE-FITTINGS-DUMPING@ec.europa.eu

TRADE-MALLEABLE-FITTINGS-INJURY@ec.europa.eu

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. En règle générale, une telle audition a lieu au plus tard à la fin de la quatrième semaine suivant la communication des conclusions provisoires.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard 9 mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (11).

10.   Informations importantes pour les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine: implications du rapport de l’organe d’appel de l’OMC «CE-mesures antidumping visant certains éléments de fixation» (WT/DS397) sur la façon dont la Commission procédera à la présente enquête

La Commission encourage tous les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine, qui n’est pas considérée comme un pays à économie de marché compte tenu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, s’ils sont intéressés par l’obtention d’un droit antidumping individuel, même s’ils considèrent qu’ils ne répondent pas aux critères pour obtenir un traitement individuel. La Commission attire leur attention sur ce qui suit (12).

Dans le rapport «CE-certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine» (WT/DS397), l’organe d’appel de l’OMC a établi, entre autres, que l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base est incompatible avec certaines des dispositions de l’accord antidumping de l’OMC et avec l’article XVI:4 de l’accord sur l’OMC.

L’article 2 du règlement (CE) no 1515/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d’un rapport adopté par l’organe de règlement des différends de l’OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions (13) (ci-après le «règlement d’habilitation») prévoit que le Conseil de l’Union européenne peut, entre autres, modifier des mesures prises par l’Union en application du règlement de base afin de tenir compte des interprétations juridiques formulées dans un rapport adopté par l’organe de règlement des différends de l’OMC concernant une mesure non contestée, s’il le juge approprié.

Par conséquent, si l’enquête ouverte par le présent avis d’ouverture devait aboutir à l’adoption de mesures antidumping définitives, l’article 2 susmentionné constituerait, de l’avis de la Commission, une base juridique permettant qu’il soit tenu compte des interprétations juridiques formulées par l’organe d’appel dans le différend précité. Plus concrètement, cela impliquerait que si un producteur-exportateur se faisait connaître dans le délai susmentionné, coopérait pleinement en communiquant toutes les informations utiles, sans avoir demandé à bénéficier d’un traitement individuel ou, l’ayant demandé, ne remplissait pas les critères à cet effet, l’article 2 du règlement d’habilitation susvisé pourrait, dans des cas dûment justifiés, servir de base juridique pour l’octroi d’un droit individuel à ce producteur-exportateur au moment de l’institution de mesures antidumping définitives. Lors de l’examen de cette question, la Commission tiendra compte de la motivation de l’organe d’appel dans le différend susmentionné, et en particulier des éléments discutés aux paragraphes 371 à 384 de son rapport.

Les opérateurs qui obtiendront un droit individuel sur la base de cette partie de l’avis d’ouverture doivent savoir que les conclusions peuvent entraîner un droit plus élevé par rapport à celui qui aurait été appliqué si aucun droit individuel n’avait été déterminé.


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Le dumping est la pratique consistant à vendre un produit à l’exportation (le «produit concerné») à un prix inférieur à sa «valeur normale». La valeur normale est habituellement considérée comme étant un prix comparable pour le produit «similaire» sur le marché intérieur du pays exportateur. L’expression «produit similaire» désigne un produit semblable, à tous égards, au produit concerné ou, en l’absence d’un tel produit, un produit qui lui ressemble fortement.

(3)  Un producteur-exportateur est toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête vers le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci participant à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit concerné.

(4)  En application de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, des marges nulles et de minimis ou des marges établies dans les circonstances indiquées à l’article 18 du règlement de base ne sont pas envisagées.

(5)  Les producteurs-exportateurs doivent notamment démontrer que: i) les décisions concernant les prix et les coûts sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État; ii) les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins; iii) il n’existe aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée; iv) des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité; et v) les opérations de change sont effectuées aux taux du marché.

(6)  Les producteurs-exportateurs doivent notamment démontrer que: i) dans le cas d’entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d’entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices; ii) les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement, iii) la majorité des actions appartient à des particuliers. Les fonctionnaires d’État figurant dans le conseil d’administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou bien il est démontré que la société est suffisamment indépendante de l’intervention de l’État; iv) les opérations de change sont effectuées au taux du marché; v) l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.

(7)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe 1 du questionnaire pour ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) si l’une est l’employé de l’autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse, ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré, iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins), iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré, v) oncle ou tante et neveu ou nièce, vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille, ou vii) beaux-frères et belles-sœurs. (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, une «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(8)  Les données fournies par des importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées en ce qui concerne des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(9)  Le terme «préjudice» désigne un préjudice important causé à l’industrie de l’Union, une menace de préjudice important pour l’industrie ou un retard important dans la création de ladite industrie.

(10)  Un document «restreint» est un document qui est considéré confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). C’est également un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(11)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(12)  S’il devait être jugé nécessaire de recourir à l’échantillonnage pour les producteurs-exportateurs, un droit antidumping individuel ne serait déterminé que pour les producteurs-exportateurs i) qui ont été retenus dans l’échantillon ou ii) pour lesquels une marge de dumping individuelle a été déterminée en application de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base.

(13)  JO L 201 du 26.7.2001, p. 10.


ANNEXE A

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ANNEXE B

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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

16.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 44/44


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6520 — Cinven/George Topco)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 44/09

1.

Le 9 février 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Cinven Limited («Cinven», Royaume-Uni) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise George Topco Limited («George Topco», Jersey) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Cinven est une société d'investissement privée fournissant des conseils et des services de gestion d'investissement à une série de fonds de placement,

George Topco est une entreprise qui propose des services d’assistance juridique, plus spécifiquement des services de renouvellement de brevets et des services connexes.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6520 — Cinven/George Topco, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

16.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 44/45


Publication d’une demande en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2012/C 44/10

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«FILDERKRAUT/FILDERSPITZKRAUT»

No CE: DE-PGI-0005-0822-09.09.2010

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Dénomination:

«Filderkraut/Filderspitzkraut»

2.   État membre ou pays tiers:

Allemagne

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:

3.1.   Type de produit:

Classe 1.6.

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1:

L’indication «Filderkraut» désigne, dans le commerce et dans le langage courant, la plante herbacée en forme de pointe cultivée dans la région des Filder, ou chou pointu. La langue courante utilise aussi le terme «Filderspitzkraut» comme synonyme de la dénomination «Filderkraut». Le «Filderkraut/Filderspitzkraut» (Brassica oleracea var. capitata for. alba subv. Conica) est une sous-variété du chou pommé blanc devenue rare, très goûteuse, à la pointe caractéristique. Il appartient à la famille des crucifères (Brassicaceae) et présente des nervures moins nombreuses et plus fines que le chou rond.

La forme du «Filderkraut/Filderspitzkraut» varie en fonction de l’exploitation agricole dans laquelle est effectuée la multiplication. Tous les choux ont en revanche en commun leur pomme conique si caractéristique. Les différentes formes vont de ce qui ressemble à un chou rond sur lequel on aurait posé une pointe au chou formant une pomme de belle taille se terminant en pointe très marquée. La forme du chou et ainsi, en partie, les différentes propriétés du trognon et de la pomme dépendent de l’exploitation agricole dans laquelle il est cultivé. La pomme du chou peut faire jusqu’à 50 cm et pèse souvent plus de 8 kg.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés):

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale):

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée:

Afin de garantir au «Filderkraut/Filderspitzkraut» la réputation liée à son origine, la production de la sous-variété de chou blanc Brassica oleracea var. capitata for. alba subv. Conica doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage:

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique:

Au sud de la ville de Stuttgart (Bade-Wurtemberg) s’étend un haut plateau d’une superficie de 22 000 hectares, appelé «die Filder», que la langue courante désigne aussi par le nom de «Filderebene» (plateau des Filder). Son sol de lœss argilo-limoneux lourd («Filderlehm») se prête particulièrement bien à la culture de diverses espèces de choux. Le plateau des Filder doit être considéré comme un seul et même ensemble sur les plans géologique et économique. L’aire géographique est délimitée au sud-est et au nord-est par la vallée du Neckar, au nord par les pentes escarpées menant au vallon encaissé où se situe Stuttgart, autrement dit, la vallée du Nesenbach, et à l’ouest et au sud-ouest par les hauteurs de la forêt de Schönbuch.

L’aire géographique englobe le territoire des villes et communes de Aichtal, Denkendorf, Filderstadt, Köngen, Leinfelden-Echterdingen, Neuhausen auf den Fildern, Ostfildern et Wolfschlugen, ainsi que les communes de l’agglomération de Stuttgart suivantes: Birkach, Degerloch, Möhringen, Plieningen, Sillenbuch et Vaihingen.

5.   Lien avec l’aire géographique:

5.1.   Spécificité de l’aire géographique:

La culture du «Filderkraut/Filderspitzkraut» est une tradition séculaire et l’histoire de la production du chou dans les Filder remonte à des temps anciens. Il y a 500 ans déjà, des moines du monastère de Denkendorf cultivaient le chou pointu, qui devait devenir une spécialité du plateau des Filder. La première mention de la culture du chou dans les Filder date de 1501 et figure dans un livre d’inventaire du monastère de Salem (d’après les archives municipales de Leinfelden-Echterdingen, 1995: Das Filderkraut. Stadt Filderstadt und Leinfelden- Echterdingen). C’est au pasteur Bischoff de Bernhaus que l’on doit la première référence écrite au «Filderkraut/Filderspitzkraut», en 1772. Il écrit à propos de la culture du chou dans les Filder: «Le chou pointu blanc est le seul [chou] que l’on plante ici» (d’après Grabinger, 1974: Bernhausen, Ortsgeschichte Bernhausen, p. 200).

Grâce à la structure unique du sol du plateau des Filder, consistant en une épaisse couche de lehm des Filder, mélange de lœss, de lehm lœssique et de lehm d’altération des formations bêta du Jura noir, à un apport important en substances nutritives, à une teneur en humidité constamment élevée, ainsi qu’au microclimat particulier de la région, le «Filderkraut/Filderspitzkraut» bénéficie d’excellentes conditions de croissance (http://www.leinfelden-echterdingen.de, Geschichte des Filderkrauts; Christine Metzger, Deutschland Spezialitätenküche, 1999, p. 293). Dès 1924, une thèse établit le lien entre l’approvisionnement en eau asssuré par les sols de lehm lœssique et la physiologie du rendement du «Filderkraut/Filderspitzkraut» (Frauendörfer, von Siegmund, 1924: Der Krautanbau auf den Fildern bei Stuttgart, thèse de l’Université de Hohenheim). Depuis très longtemps, la sous-variété de chou blanc Filderspitzkraut, en particulier, n’est cultivée que dans les Filder car on considère que cette production ne donnerait pas d’aussi bons résultats dans les autres régions (Steng, G. (1947): Das Filderkraut: Eine pflanzenbaul. u. pflanzenzüchter. Studie. Thèse de l’Université de Hohenheim, p. 3). Le sol de la région des Filder se distingue par sa capacité de rendement généralement élevée, par un pouvoir tampon et un pouvoir de filtrage importants, ainsi que par un potentiel de rétention généralement élevé (Université de Stuttgart, ILPÖ/IER (2001): Naturraum Nr. 106 Folder. Naturraumsteckbrief. Materialien zum Landschaftsrahmenprogramm. Institut für Landschaftsplanung und Ökologie, Université de Stuttgart.). Le plateau des Filder, qui est exposé aux vents et connaît des précipitations relativement peu abondantes, présente une certaine uniformité sur le plan climatique. Avec une température annuelle moyenne de 8,5 °C (– 0,5 °C en janvier; 17,5 °C en juillet; amplitude annuelle moyenne de 18 °C), la région est similaire au bassin du Neckar. Ainsi, la région des Filder est, malgré une altitude légèrement plus élevée, globalement un peu plus chaude que la zone des formations liasiques du Mittleres Albvorland, où l’advection d’air froid hivernal provenant des hauteurs de l’Alb (piémont des Alpes) se traduit par une baisse sensible de la température moyenne en janvier (– 1,5 °C). Riche en espaces verts et peu urbanisé, l’espace naturel «Die Filder» possède les caractéristiques d’un «climatope de cité-jardin», lesquelles influent sur les processus physiques à l’œuvre dans la couche d’air proche du sol [Stadt Ostfildern (ed.) (2008): Landschafts- und Umweltplan Ostfildern 2020. Ostfildern/Stuttgart. p. 36 et suiv.]. La température monte relativement peu par rapport à la zone environnante et on observe un refroidissement notable pendant la nuit. L’éloignement par rapport à la région de l’Alb se reflète également dans les précipitations, qui atteignent en moyenne 650 à 700 mm sur l’année, et sont réparties avantageusement durant la période de végétation principale: environ 65 % des précipitations annuelles sont enregistrées entre les mois de mai et octobre [Institut für Landeskunde (1967): Die naturräumliche Einheiten auf Blatt 170 Stuttgart. Bearb. F. Huttenlocher et H. Dongus. Bundesanstalt für Landeskunde und Raumforschung, Bad Godesberg. p. 23; LfU (1987): Methodik der Naturraumbewertung: dargestellt am Beispiel des Naturraums Filder. Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg (LfU), Institut für Ökologie u. Naturschutz, Karlsruhe].

5.2.   Spécificité du produit:

Le «Filderkraut/Filderspitzkraut» est une spécialité régionale connue et appréciée dans la région de Stuttgart et au-delà, dont la réputation repose en grande partie sur son lien étroit avec l’aire d’origine définie. Le «Filderkraut/Filderspitzkraut» traditionnel original se présente comme une pomme volumineuse et lourde, qui dépasse souvent les 8 kg et dont il n’est pas rare qu’elle atteigne les 50 cm. Un grand nombre d’exploitations agricoles de la région des Filder cultivent depuis des générations leur propre variété de chou pointu et multiplient elles-mêmes les semences de leur variété dite locale ou domestique (terra fusca Ingenieure 2003: Filderkraut- derzeitige Situation. Étude, février 2003. terra fusca Ingenieure, Stuttgart; Smolka, R.S. (2010): Bestandsanalyse und Erzeugererhebung zu den Perspektiven des Filderkrauts Brassica oleracea var. capitata for. alba subv. Conica. Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen). Le «Filderkraut/Filderspitzkraut» était et est encore utilisé aujourd’hui essentiellement pour fabriquer de la choucroute. Si la fabrication de la choucroute a lieu principalement dans de petites entreprises, la tradition de la fabrication maison selon la recette familiale est encore perpétuée dans certaines familles. Ces dernières années, les exploitations agricoles de la région des Filder ont également cultivé des choux destinés spécifiquement au marché du frais, qui ne sont plus si gros et sont aussi plus légers. Ils répondent ainsi aux exigences du marché du frais.

Chou pointu, chou blanc (nom latin: Brassica oleracea var. capitata for. alba subv. Conica):

Forme

:

pomme se terminant en pointe, subconique

Couleur

:

vert blanchâtre

Feuilles

:

finement nervurées

Trognon

:

court et lisse

Déjà au 19e siècle, le «Filderkraut/Filderspitzkraut» était connu bien au-delà des frontières régionales pour son goût excellent: «Il existe différentes variétés et l’on distingue chez nous le chou des Filder, savoureux, très blanc, à pomme pointue […]» (Martens von, K., 1864: Handbuch der Militärverpflegung im Frieden und Krieg. — Edt. 2 — Rioger’sche Verlagsbuchhandlung). A. von Lengerke (1841: Landwirtschaftliche Statistik der deutschen Bundesstaaten. — Tome 2 — Westermann) écrit: «Ce qui fait du Filderkraut un produit particulièrement apprécié, ce sont ses feuilles tendres, sa couleur blanche et surtout une saveur supérieure, qui le distingue des choux cultivés dans d’autres régions». Le «Filderkraut/Filderspitzkraut» est toujours aussi réputé et reste un emblème de la région des Filder (Stadt Filderstadt, Stadt Leinfelden-Echterdingen, Geschichtswerkstatt Filderstadt 1995, p. 5). Il est très prisé des fins gourmets pour sa sapidité, sa tendreté et la finesse de ses nervures (cf. Christine Metzger, Deutschland Spezialitätenküche, 1999, p. 293; Buroh, N., Schermer, B., 2007: Das Teubner Buch- deutsche Küche. — Westermann-Studios — Gräfe und Unzer, p. 77; Gorys, E., 2001: Das neue Küchen Lexikon. Von Aachener Printen bis Zwischenrippenstück. — 7e édition — Deutscher Taschenbuch Verlag, p. 547; Stitz, M. Swoboda, I., 2006: Kulinarisch Reisen Deutschland. — Mair Dumont Marco Polo, p. 254).

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):

Le lien qui existe entre le «Filderkraut/Filderspitzkraut» et son origine géographique et qui justifie sa protection découle de la réputation particulière dont jouit ce produit en raison même de son origine. La culture du «Filderkraut/Filderspitzkraut» est une tradition séculaire. Les spécificités de l’aire géographique délimitée, combinées à l’utilisation d’une variété autochtone et aux petites structures agricoles traditionnelles, influent sur la qualité du «Filderkraut/Filderspitzkraut». Une thèse de 1924 expose ainsi les conditions naturelles particulières inhérentes à la culture du chou dans la région des Filder (Frauendörfer von, S. (1924): Der Krautanbau auf den Fildern bei Stuttgart. Thèse de l’Université de Hohenheim). Le lien traditionnel des agriculteurs des Filder avec leur région transparaît également dans le fait que les semences du «Filderkraut/Filderspitzkraut» sont encore souvent multipliées par les exploitants eux-mêmes en tant que variété dite locale ou domestique propre à chaque exploitation. Ces conditions spécifiques à l’aire géographique délimitée ont nourri la tradition séculaire de la culture du «Filderkraut/Filderspitzkraut», à la forme et aux caractéristiques particulières, qui, grâce à sa sapidité, à sa tendreté et à la finesse de ses nervures, est encore aujourd’hui très apprécié, connu du consommateur comme une spécialité de la région et très réputé. En 1884, le journal Filder- Bote rapportait: «Notre cher Filderkraut, apprécié de tous, jusqu’à présent transporté par monts et par vaux en attelage ou par transport à vapeur, a trouvé un nouveau débouché: des milliers sont découpés en fines lamelles et conservés, puis conditionnés dans des tonneaux, prêts ainsi à traverser l’océan pour rejoindre l’Amérique» (Filder-Bote du 7 octobre 1884, no 118). La renommée actuelle et la réputation du «Filderkraut/Filderspitzkraut» sont également attestées par le fait qu’il fait partie intégrante de différentes manifestations et coutumes de la région. Chaque année depuis 1979, la ville de Leinfelden-Echterdingen célèbre la tradition de la culture du chou dans les Filder, vieille de plus de 400 ans, lors de la plus grande fête du chou d’Allemagne, qui réunit environ 50 000 personnes. Une décoration traditionnelle célébrant les récoltes rappelle aussi le produit phare de la région aux visiteurs de la principale fête agricole et de la foire de Cannstatt. De plus, le chou pointu est le symbole et le logo d’une association carnavalesque, portant le nom de «Filderer» (cf. http://www.leinfelden-echterdingen.de, Geschichte des Filderkrauts; http://www.schmeck-den-sueden.de). Enfin, la réputation du «Filderkraut/Filderspitzkraut» est également attestée dans des œuvres musicales et littéraires («Schwäbische Sauerkrautkantate», Emil Kübler 1939; œuvres de Frank Snyders, Johann Baptist Hofner et Otto Groß; Filderstädter Schriftenreihe, tome 10, 1995: Das Filderkraut, p. 70, p. 58, p. 157).

Référence à la publication du cahier des charges:

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]

Markenblatt, cahier no 11 du 19 mars 2010, partie 7a-aa, p. 4243.

(http://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/13250)


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.