ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.039.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 39

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
11 février 2012


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2012/C 39/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne JO C 32 du 4.2.2012

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2012/C 39/02

Affaire C-560/08: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 décembre 2011 — Commission européenne/Royaume d'Espagne (Manquement d’État — Directive 85/337/CEE — Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement — Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels — Projets de doublement et/ou d’aménagement de la route M-501 en Espagne — ZPS ES0000056 Encinares del río Alberche y río Cofio — SIC proposé ES3110005 Cuenca del río Guadarrama et SIC proposé ES3110007 Cuencas de los ríos Alberche y Cofio)

2

2012/C 39/03

Affaire C-119/10: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 décembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Frisdranken Industrie Winters BV/Red Bull GmbH (Marques — Directive 89/104/CEE — Article 5, paragraphe 1, sous b) — Remplissage de canettes déjà revêtues d’un signe similaire à celui d’une marque — Prestation de service sur commande et sur les instructions d’un tiers — Action du titulaire de la marque contre le prestataire)

3

2012/C 39/04

Affaire C-191/10: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 décembre 2011 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Société Rastelli Davide e C. Snc/Jean-Charles Hidoux, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Médiasucre international [Règlement (CE) no 1346/2000 — Procédures d’insolvabilité — Compétence internationale — Extension d’une procédure d’insolvabilité ouverte à l’égard d’une société établie dans un État membre à une société dont le siège statutaire est situé dans un autre État membre pour cause de confusion des patrimoines]

3

2012/C 39/05

Affaire C-257/10: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 décembre 2011 [demande de décision préjudicielle du Högsta förvaltningsdomstolen (anciennement Regeringsrätten) — Suède] — Försäkringskassan/Elisabeth Bergström [Travailleurs migrants — Sécurité sociale — Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes — Règlement (CEE) no 1408/71 — Ressortissant d’un État membre ayant exercé une activité professionnelle en Suisse — Retour à son pays d’origine]

4

2012/C 39/06

Affaire C-384/10: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 décembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie van België — Belgique) — Jan Voogsgeerd/Navimer SA (Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles — Contrat de travail — Choix des parties — Dispositions impératives de la loi applicable à défaut de choix — Détermination de cette loi — Travailleur accomplissant son travail dans plus d’un État contractant)

4

2012/C 39/07

Affaire C-409/10: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 décembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Hauptzollamt Hamburg-Hafen/Afasia Knits Deutschland GmbH [Politique commerciale commune — Régime préférentiel pour l’importation de produits originaires des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) — Irrégularités décelées lors d’une enquête effectuée par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) dans l’État ACP d’exportation — Recouvrement a posteriori des droits à l’importation]

5

2012/C 39/08

Affaire C-427/10: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 décembre 2011 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Banca Antoniana Popolare Veneta spa, incorporante la Banca Nazionale dell'Agricoltura spa/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate (TVA — Récupération de la taxe indûment versée — Réglementation nationale prévoyant la possibilité d’agir pour la récupération de l’indu devant des juridictions différentes, avec des délais différents, selon qu’il s’agit du preneur ou du prestataire de services — Possibilité pour le preneur de services de demander le remboursement de la taxe au prestataire après l’expiration du délai d’agir de ce dernier à l’égard de l’administration fiscale — Principe d’effectivité)

6

2012/C 39/09

Affaire C-585/10: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 15 décembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Vestre Landsret — Danemark) — Niels Møller/Haderslev Kommune (Prévention et réduction intégrées de la pollution — Directive 96/61/CE — Annexe I, point 6.6, sous c) — Installations destinées à l’élevage intensif de porcs disposant de plus de 750 emplacements pour truies — Inclusion ou non des emplacements pour cochettes)

6

2012/C 39/10

Affaire C-624/10: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 15 décembre 2011 — Commission européenne/République française (Manquement d’État — Fiscalité — Directive 2006/112/CE — Articles 168, 171, 193, 194, 204 et 214 — Réglementation d’un État membre prévoyant l’obligation pour le vendeur ou le prestataire établi en dehors du territoire national de désigner un répondant fiscal et de s’identifier à la TVA dans cet État membre — Réglementation permettant une compensation entre la TVA déductible supportée par le vendeur ou le prestataire établi en dehors du territoire national et celle collectée par lui au nom et pour le compte de ses clients)

7

2012/C 39/11

Affaire C-530/11: Recours introduit le 18 octobre 2011 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

7

2012/C 39/12

Affaire C-562/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 9 novembre 2011 — Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

8

2012/C 39/13

Affaire C-566/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 14 novembre 2011 — Iberdrola, S.A. et Gas Natural SDG, S.A./Administración del Estado, Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. et Endesa, S.A.

8

2012/C 39/14

Affaire C-567/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 14 novembre 2011 — Gas Natural SDG, S.A./Endesa, S.A., Iberdrola, S.A., Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. et Administración del Estado

8

2012/C 39/15

Affaire C-573/11 P: Pourvoi formé le 15 novembre 2011 par ClientEarth contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 6 septembre 2011 dans l’affaire T-452/10: ClientEarth, au soutien des conclusions de laquelle sont intervenus le Royaume de Danemark, la République de Finlande et le Royaume de Suède/Conseil de l’Union européenne.

9

2012/C 39/16

Affaire C-576/11: Recours introduit le 18 novembre 2011 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg

9

2012/C 39/17

Affaire C-580/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 21 novembre 2011 — Tarragona Power S.L./Gas Natural SDG, S.A., Administración del Estado, Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. et Endesa, S.A.

10

2012/C 39/18

Affaire C-591/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 25 novembre 2011 — Gas Natural SDG, S.A., Bizcaia Energia, SL/Administración del Estado, Endesa, S.A., Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. et Iberdrola, S.A.

10

2012/C 39/19

Affaire C-603/11: Demande de décision préjudicielle présentée par la Juridiction de Proximité de Chartres (France) le 25 novembre 2011 — Hervé Fontaine/Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale

10

2012/C 39/20

Affaire C-620/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 2 décembre 2011 — Bahía de Bizcaia Electricidad, S.L./Gas Natural SDG, S.A., Endesa, S.A., Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. et Administración del Estado

10

2012/C 39/21

Affaire C-623/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 5 décembre 2011 — Société Geodis Calberson GE/FranceAgriMer

11

2012/C 39/22

Affaire C-626/11 P: Pourvoi formé le 6 décembre 2011 par Polyelectrolyte Producers Group et SNF SAS contre l’ordonnance du Tribunal rendue le 21 septembre 2011 dans l’affaire T-1/10, Polyelectrolyte Producers Group et SNF/ECHA, Commission et Royaume des Pays-Bas

11

2012/C 39/23

Affaire C-640/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 14 décembre 2011 — E.ON Generación, S.L., Iberdrola, S.A., Administración del Estado

12

 

Tribunal

2012/C 39/24

Affaire T-365/07: Ordonnance du Tribunal du 12 décembre 2011 — Traxdata France/OHMI — Ritrax (TRAXDATA, TEAM TRAXDATA) (Marque communautaire — Recours en annulation — Inaction de la partierequérante — Non-lieu à statuer)

13

2012/C 39/25

Affaire T-431/07: Ordonnance du Tribunal du 15 décembre 2011 — Gebr. Heller Maschinenfabrik/OHMI — Fernández Martinez (HELLER) (Marque communautaire — Opposition — Retrait de l’opposition — Non-lieu à statuer)

13

2012/C 39/26

Affaire T-138/11: Ordonnance du Tribunal du 7 décembre 2011 — Ahouma/Conseil (Décès de la partie requérante — Non-lieu à statuer)

13

2012/C 39/27

Affaire T-255/11: Ordonnance du Tribunal du 7 décembre 2011 — Fellah/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises au regard de la situation en Côte d’Ivoire — Retrait de la liste des personnes concernées — Recours en annulation — Non-lieu à statuer)

14

2012/C 39/28

Affaire T-274/11 P: Ordonnance du Tribunal du 7 décembre 2011 — VE (*1) /Commission (Pourvoi — Fonction publique — Agents contractuels — Indemnité de dépaysement — Conditions prévues à l’article 4 de l’annexe VII du statut — Notion de résidence habituelle — Dénaturation des faits — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

14

2012/C 39/29

Affaire T-365/11 P: Ordonnance du Tribunal du 12 décembre 2011 — AO/Commission (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Délai de pourvoi — Tardiveté — Original signé de la requête déposé hors délai — Cas fortuit — Article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal — Pourvoi manifestement irrecevable)

14

2012/C 39/30

Affaire T-402/11 R: Ordonnance du président du Tribunal du 12 décembre 2011 — Preparados Alimenticios del Sur/Commission (Référé — Demande de remise de droits à l’importation de certains produits alimentaires — Décision de renvoi d’un dossier aux autorités nationales — Demandes de mesures provisoires — Irrecevabilité — Défaut d’urgence)

15

2012/C 39/31

Affaire T-579/11 R: Ordonnance du président du Tribunal du 12 décembre 2011 — Akhras/Conseil (Référé — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie — Gel de fonds et de ressources économiques — Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires — Défaut d’urgence — Absence de préjudice grave et irréparable)

15

2012/C 39/32

Affaire T-597/11 P: Pourvoi formé le 22 novembre 2011 par Christos Michail contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-100/09, Michail/Commission

15

2012/C 39/33

Affaire T-614/11: Recours introduit le 2 décembre 2011 — Garner CAD Technic GmbH e.a./Commission

16

2012/C 39/34

Affaire T-619/11: Recours introduit le 2 décembre 2011 — CB/Commission

17

2012/C 39/35

Affaire T-620/11: Recours introduit le 2 décembre 2011 — GFKL Financial Services/Commission

18

2012/C 39/36

Affaire T-621/11: Recours introduit le 5 décembre 2011 — SinnLeffers/Commission

19

2012/C 39/37

Affaire T-632/11: Recours introduit le 12 décembre 2011 — République hellénique/Commission européenne

19

2012/C 39/38

Affaire T-649/11: Recours introduit le 15 décembre 2011 — Cham/Conseil

20

2012/C 39/39

Affaire T-651/11: Recours introduit le 16 décembre 2011 — Syriatel Mobile Telecom/Conseil

20

2012/C 39/40

Affaires jointes T-528/10, T-69/11 et T-77/11: Ordonnance du Tribunal du 12 décembre 2011 — Truvo Belgium/OHMI — AOL (TRUVO et Truvo)

21

2012/C 39/41

Affaire T-22/11: Ordonnance du Tribunal du 15 décembre 2011 — Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commission

21

2012/C 39/42

Affaire T-27/11: Ordonnance du Tribunal du 15 décembre 2011 — Rheinischer Sparkassen- und Giroverband/Commission

21


 


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

11.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/1


(2012/C 39/01)

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 32 du 4.2.2012

Historique des publications antérieures

JO C 25 du 28.1.2012

JO C 13 du 14.1.2012

JO C 6 du 7.1.2012

JO C 370 du 17.12.2011

JO C 362 du 10.12.2011

JO C 355 du 3.12.2011

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

11.2.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 39/2


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 décembre 2011 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

(Affaire C-560/08) (1)

(Manquement d’État - Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels - Projets de doublement et/ou d’aménagement de la route M-501 en Espagne - ZPS ES0000056 «Encinares del río Alberche y río Cofio» - SIC proposé ES3110005 «Cuenca del río Guadarrama» et SIC proposé ES3110007 «Cuencas de los ríos Alberche y Cofio»)

(2012/C 39/02)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. Pardo Quintillán, D. Recchia et J.-B. Laignelot, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: M. Muñoz Pérez, agent)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République de Pologne (représentant: K. Rokicka, agent)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 2, par. 1, 3, 4, par. 1 ou 2, 5, 6, par. 2, 8 et 9 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40) et des art. 6, par. 3 et 4, lu en conjugaison avec l'art. 7, et 12, par. 1, sous b) et d), de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7), telle qu'interprétée par les arrêts de la Cour de Justice du 13 janvier 2005, dans l'affaire C-117/03, et du 14 septembre 2006, dans l'affaire C-244/05 — Projets de duplication et/ou aménagement de la route M-501 — ZEP ES 0000056 «Encinares del río Alberche y río Cofio» — SIC proposé ES 3110005 «Cuenca del río Guadarrama» et SIC proposé ES 3110007 «Cuencas de los ríos Alberche y Cofio»

Dispositif

1)

En ne satisfaisant pas aux exigences prévues:

aux articles 2, paragraphe 1, 3, 4, paragraphes 1 ou 2, selon le cas, et 5 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, en ce qui concerne les projets séparés de doublement et/ou d’aménagement des tronçons 1, 2 et 4 de la route M-501;

aux articles 6, paragraphe 2, et 8 de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 2003/35, s’agissant des projets séparés de doublement et/ou d’aménagement des tronçons 2 et 4 de ladite route;

à l’article 9 de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 2003/35, pour ce qui concerne les projets séparés de doublement et/ou d’aménagement des tronçons 1, 2 et 4 de la même route;

à l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, lu en combinaison avec l’article 7 de celle-ci, en ce qui concerne les projets séparés de doublement et/ou d’aménagement des tronçons 1, 2 et 4 de la route M-501, pour ce qui est de la zone de protection spéciale ES0000056 «Encinares del río Alberche y río Cofio», et

à l’article 12, paragraphe 1, sous b) et d), de cette même directive, en ce qui concerne les projets séparés de doublement et/ou d’aménagement du tronçon 1 de la route M-501, pour ce qui est du site d’importance communautaire proposé ES3110005 «Cuenca del río Guadarrama», et des tronçons 2 et 4 de la même route, pour ce qui est du site d’importance communautaire proposé ES3110007 «Cuencas de los ríos Alberche y Cofio»,

le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions susmentionnées.

2)

Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.

3)

La République de Pologne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 55 du 07.03.2009


11.2.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 39/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 décembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Frisdranken Industrie Winters BV/Red Bull GmbH

(Affaire C-119/10) (1)

(Marques - Directive 89/104/CEE - Article 5, paragraphe 1, sous b) - Remplissage de canettes déjà revêtues d’un signe similaire à celui d’une marque - Prestation de service sur commande et sur les instructions d’un tiers - Action du titulaire de la marque contre le prestataire)

(2012/C 39/03)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Frisdranken Industrie Winters BV

Partie défenderesse: Red Bull GmbH

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden -Interprétation de l'art. 5 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1) — Droit pour le titulaire d'une marque enregistrée de s'opposer à l'utilisation illicite de sa marque — Usage d'un signe — Remplissage de canettes déjà revêtues d'un signe en tant que prestation pour et sur commande d'un tiers — Produits uniquement destinés à l'exportation en dehors du Benelux ou en dehors de l'Union européenne — Public pertinent

Dispositif

L’article 5, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’un prestataire de service qui, sur commande et sur les instructions d’un tiers, remplit des conditionnements qui lui ont été fournis par ce tiers, lequel y a fait apposer préalablement un signe identique ou similaire à un signe protégé en tant que marque, ne fait pas lui-même un usage de ce signe susceptible d’être interdit en vertu de cette disposition.


(1)  JO C 134 du 22.05.2010


11.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 décembre 2011 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Société Rastelli Davide e C. Snc/Jean-Charles Hidoux, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Médiasucre international

(Affaire C-191/10) (1)

(Règlement (CE) no 1346/2000 - Procédures d’insolvabilité - Compétence internationale - Extension d’une procédure d’insolvabilité ouverte à l’égard d’une société établie dans un État membre à une société dont le siège statutaire est situé dans un autre État membre pour cause de confusion des patrimoines)

(2012/C 39/04)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Société Rastelli Davide e C. Snc

Partie défenderesse: Jean-Charles Hidoux, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Médiasucre international

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation — Interprétation de l'art. 3, par. 1 et 2, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 160, p. 1) — Compétence internationale des juridictions françaises pour étendre une procédure d'insolvabilité ouverte à l'égard d'une société établie sur le territoire national à une société dont le siège statutaire est situé dans un autre État membre, pour cause de confusion des patrimoines — Notions d'«ouverture» et d'«extension» d'une procédure d'insolvabilité — Détermination du centre des intérêts principaux

Dispositif

1)

Le règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre qui a ouvert une procédure principale d’insolvabilité à l’encontre d’une société, en retenant que le centre des intérêts principaux de celle-ci est situé sur le territoire de cet État, ne peut étendre, en application d’une règle de son droit national, cette procédure à une deuxième société, dont le siège statutaire est situé dans un autre État membre, qu’à la condition qu’il soit démontré que le centre des intérêts principaux de cette dernière se trouve dans le premier État membre.

2)

Le règlement no 1346/2000 doit être interprété en ce sens que dans l’hypothèse où une société, dont le siège statutaire est situé sur le territoire d’un État membre, est visée par une action tendant à lui étendre les effets d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre à l’encontre d’une autre société établie sur le territoire de ce dernier État, la seule constatation de la confusion des patrimoines de ces sociétés ne suffit pas à démontrer que le centre des intérêts principaux de la société visée par ladite action se trouve également dans ce dernier État. Il est nécessaire, pour renverser la présomption selon laquelle ce centre se trouve au lieu du siège statutaire, qu’une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permette d’établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société visée par l’action aux fins d’extension se situe dans l’État membre où a été ouverte la procédure d’insolvabilité initiale.


(1)  JO C 161 du 19.06.2010


11.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 décembre 2011 [demande de décision préjudicielle du Högsta förvaltningsdomstolen (anciennement Regeringsrätten) — Suède] — Försäkringskassan/Elisabeth Bergström

(Affaire C-257/10) (1)

(Travailleurs migrants - Sécurité sociale - Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes - Règlement (CEE) no 1408/71 - Ressortissant d’un État membre ayant exercé une activité professionnelle en Suisse - Retour à son pays d’origine)

(2012/C 39/05)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Högsta förvaltningsdomstolen (anciennement Regeringsrätten)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Försäkringskassan

Partie défenderesse: Elisabeth Bergström

Objet

Demande de décision préjudicielle — Högsta förvaltningsdomstolen (anciennement Regeringsrätten) — Interprétation des art. 3, par. 1, et 72 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), tel que modifié par le règlement (CEE) no 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO L 331, p. 1) ainsi que de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (JO L 114, p. 6) — Droit aux prestations parentales (föräldrapenning) — Législation nationale subordonnant le droit à un montant plus élevé de l'allocation familiale que le montant garanti, à l'accomplissement d'une période d'affiliation à un régime d'assurance maladie pendant une durée déterminée — Montant de l'allocation familiale déterminé en fonction des revenus professionnels perçus dans cet État membre — Personne résidant dans un État membre (Suède), mais ayant accompli la totalité de la période de référence utilisée pour la fixation du montant plus élevé de l'allocation familiale, en tant qu'affiliée au régime d'assurance maladie dans un autre État (Suisse)

Dispositif

1)

L’article 8, sous c), de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999, et l’article 72 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CE) no 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque la législation d’un État membre subordonne le bénéfice d’une prestation familiale, telle que celle en cause au principal, à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée, l’institution compétente de cet État membre, pour octroyer cette prestation familiale, doit tenir compte, à cet effet, de telles périodes accomplies intégralement sur le territoire de la Confédération suisse.

2)

L’article 8, sous a), dudit accord et les articles 3, paragraphe 1, 23, paragraphes 1 et 2, 72 ainsi que l’annexe VI, N, point 1, du règlement no 1408/71, tel que modifié par le règlement no 1386/2001, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas où le montant d’une prestation familiale, telle que celle en cause au principal, doit être déterminé selon les règles de la prestation maladie, ce montant, en faveur d’une personne qui a accompli intégralement les périodes d’activité professionnelle nécessaires à l’acquisition de ce droit sur le territoire de l’autre partie contractante, doit être calculé en tenant compte des revenus d’une personne ayant une expérience et des qualifications comparables aux siennes et qui exerce une activité comparable sur le territoire de l’État membre dans lequel cette prestation est sollicitée.


(1)  JO C 195 du 17.07.2010


11.2.2012   

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C 39/4


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 décembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie van België — Belgique) — Jan Voogsgeerd/Navimer SA

(Affaire C-384/10) (1)

(Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles - Contrat de travail - Choix des parties - Dispositions impératives de la loi applicable à défaut de choix - Détermination de cette loi - Travailleur accomplissant son travail dans plus d’un État contractant)

(2012/C 39/06)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Cassatie van België

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jan Voogsgeerd

Partie défenderesse: Navimer SA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hof van Cassatie van België — Interprétation de l’art. 6, par. 2, sous b), de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO 1980, L 266, p. 1) — Loi applicable à défaut de choix — Contrat de travail — Travailleur n’accomplissant pas habituellement son travail dans un seul et même pays — Chef mécanicien de la marine

Dispositif

1)

L’article 6, paragraphe 2, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, doit être interprété en ce sens que la juridiction nationale saisie doit tout d’abord établir si le travailleur, dans l’exécution du contrat, accomplit habituellement son travail dans un même pays, qui est celui dans lequel ou à partir duquel, compte tenu de l’ensemble des éléments qui caractérisent ladite activité, le travailleur s’acquitte de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur.

2)

Dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi estimerait qu'elle ne peut statuer sur le litige qui lui est soumis au regard de l’article 6, paragraphe 2, sous a), de cette convention, l’article 6, paragraphe 2, sous b), de ladite convention doit être interprété comme suit:

la notion d’«établissement de l’employeur qui a embauché le travailleur» doit être entendue en ce sens qu’elle se réfère exclusivement à l’établissement qui a procédé à l’embauche du travailleur et non pas à celui avec lequel il est lié par son occupation effective;

la possession de la personnalité juridique ne constitue pas une exigence à laquelle l’établissement de l’employeur au sens de cette disposition doit répondre;

l’établissement d’une entreprise autre que celle qui figure formellement comme employeur, avec laquelle celle-ci a des liens, peut être qualifié d’«établissement» au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous b), de ladite convention, si des éléments objectifs permettent d’établir l’existence d’une situation réelle qui différerait de celle qui ressort des termes du contrat, et cela alors même que le pouvoir de direction n’a pas été formellement transféré à cette autre entreprise.


(1)  JO C 317 du 20.11.2010


11.2.2012   

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C 39/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 décembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Hauptzollamt Hamburg-Hafen/Afasia Knits Deutschland GmbH

(Affaire C-409/10) (1)

(Politique commerciale commune - Régime préférentiel pour l’importation de produits originaires des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) - Irrégularités décelées lors d’une enquête effectuée par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) dans l’État ACP d’exportation - Recouvrement a posteriori des droits à l’importation)

(2012/C 39/07)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hauptzollamt Hamburg-Hafen

Partie défenderesse: Afasia Knits Deutschland GmbH

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'art.32 du protocole no 1 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative de l'Accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (JO L 317, p. 3), ainsi que de l'art. 220, par. 2, sous b), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) — Exportation du textile fabriqué en Chine de Jamaïque vers l'Union européenne — Contrôle a posteriori de la preuve d'origine effectué par OLAF et non par les autorités douanières du pays d'exportation comme prévu dans ledit protocole no 1 — Protection de la confiance légitime éventuelle de l'importateur

Dispositif

1)

L’article 32 du protocole no 1 de l’annexe V de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, et approuvé au nom de la Communauté par la décision 2003/159/CE du Conseil, du 19 décembre 2002, doit être interprété en ce sens que les résultats d’un contrôle a posteriori portant sur l’exactitude de l’origine de marchandises indiquée sur les certificats EUR.1 délivrés par un État ACP et ayant, pour l’essentiel, consisté en une enquête menée par la Commission, et plus précisément par l’Office européen de lutte antifraude, dans cet État et sur invitation de ce dernier, lient les autorités de l’État membre où les marchandises ont été importées, pour autant que, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, ces autorités ont reçu un document reconnaissant sans équivoque que cet État ACP fait siens lesdits résultats.

2)

L’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, doit être interprété en ce sens que, dans une situation où les certificats EUR.1 délivrés pour l’importation de marchandises dans l’Union européenne sont annulés au motif que la délivrance de ces certificats est entachée d’irrégularités et que l’origine préférentielle indiquée sur ceux-ci n’a pas pu être confirmée lors d’un contrôle a posteriori, l’importateur ne saurait s’opposer à un recouvrement a posteriori des droits à l’importation en faisant valoir qu’il ne saurait être exclu que, en réalité, certaines de ces marchandises ont ladite origine préférentielle.


(1)  JO C 274 du 09.10.2010


11.2.2012   

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C 39/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 décembre 2011 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Banca Antoniana Popolare Veneta spa, incorporante la Banca Nazionale dell'Agricoltura spa/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

(Affaire C-427/10) (1)

(TVA - Récupération de la taxe indûment versée - Réglementation nationale prévoyant la possibilité d’agir pour la récupération de l’indu devant des juridictions différentes, avec des délais différents, selon qu’il s’agit du preneur ou du prestataire de services - Possibilité pour le preneur de services de demander le remboursement de la taxe au prestataire après l’expiration du délai d’agir de ce dernier à l’égard de l’administration fiscale - Principe d’effectivité)

(2012/C 39/08)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Banca Antoniana Popolare Veneta spa, incorporante la Banca Nazionale dell'Agricoltura spa

Parties défenderesses: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

Objet

Demande de décision préjudicielle — Corte suprema di cassazione — Interprétation de l'art. 17, par. 3, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145. p. 1) — Récupération de la taxe indûment versée — Réglementation nationale prévoyant la possibilité d'agir pour la récupération devant des juridictions différentes, avec des délais différents, selon qu'il s'agit du cessionnaire/preneur du service de prélèvement de la taxe (délai de 10 ans) ou du cédant/prestataire du même service (délai de 2 ans) — Possibilité pour le cessionnaire/preneur de demander le remboursement de la taxe au cédant/prestataire après l'expiration du délai d'agir de ce dernier — Principes de neutralité fiscale, d'effectivité et de non-discrimination

Dispositif

Le principe d’effectivité ne s’oppose pas à une réglementation nationale relative à la répétition de l’indu, qui prévoit un délai de prescription plus long pour l’action de droit civil en répétition de l’indu, exercée par le preneur de services à l’encontre du fournisseur de ces services, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, que le délai de prescription spécifique pour l’action en remboursement de droit fiscal, exercée par ce fournisseur à l’encontre de l’administration fiscale, pour autant que cet assujetti puisse effectivement réclamer le remboursement de cette taxe à cette administration. Cette dernière condition n’est pas remplie lorsque l’application d’une telle réglementation a pour conséquence de priver totalement l’assujetti du droit d’obtenir auprès de l’administration fiscale la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée indue qu’il a lui-même dû rembourser au preneur de ses services.


(1)  JO C 288 du 23.10.2010


11.2.2012   

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C 39/6


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 15 décembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Vestre Landsret — Danemark) — Niels Møller/Haderslev Kommune

(Affaire C-585/10) (1)

(Prévention et réduction intégrées de la pollution - Directive 96/61/CE - Annexe I, point 6.6, sous c) - Installations destinées à l’élevage intensif de porcs disposant de plus de 750 emplacements pour truies - Inclusion ou non des emplacements pour cochettes)

(2012/C 39/09)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Vestre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Niels Møller

Partie défenderesse: Haderslev Kommune

Objet

Demande de décision préjudicielle — Vestre Landsret — Interprétation du point 6.6 de l'annexe I de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257, p. 26) — Installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de 750 emplacements pour truies — Inclusion ou non des emplacements pour cochettes (porcs femelles pubères n'ayant pas encore mis bas)

Dispositif

L’expression «emplacements pour truies», figurant au point 6.6, sous c), de l’annexe I de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, telle que modifiée par le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 janvier 2006, doit être interprétée en ce sens qu’elle englobe les emplacements pour cochettes (porcs femelles déjà saillies, mais n’ayant pas encore mis bas).


(1)  JO C 38 du 05.02.2011


11.2.2012   

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C 39/7


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 15 décembre 2011 — Commission européenne/République française

(Affaire C-624/10) (1)

(Manquement d’État - Fiscalité - Directive 2006/112/CE - Articles 168, 171, 193, 194, 204 et 214 - Réglementation d’un État membre prévoyant l’obligation pour le vendeur ou le prestataire établi en dehors du territoire national de désigner un répondant fiscal et de s’identifier à la TVA dans cet État membre - Réglementation permettant une compensation entre la TVA déductible supportée par le vendeur ou le prestataire établi en dehors du territoire national et celle collectée par lui au nom et pour le compte de ses clients)

(2012/C 39/10)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant: M. Afonso, agent)

Partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues et N. Rouam, agents)

Objet

Manquement d'état — Violation des articles 168, 171, 193, 194, 204 et 214 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Législation nationale prévoyant l'obligation de désignation d'un répondant fiscal par le vendeur ou le prestataire établis en dehors du territoire national — Obligation d'identification à la TVA — Nature et étendue du droit à déduction

Dispositif

1)

En prévoyant au titre IV de l’instruction administrative 3 A-9-06 no 105, du 23 juin 2006, une tolérance administrative dérogeant à un régime d’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée et impliquant la désignation d’un répondant fiscal par le vendeur ou le prestataire établi hors de France, l’identification de ce dernier à la taxe sur la valeur ajoutée en France et la compensation entre la taxe sur la valeur ajoutée déductible qu’il a supportée et celle qu’il a collectée au nom et pour le compte de ses clients, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et, en particulier, des articles 168, 171, 193, 194, 204 et 214 de celle-ci.

2)

La République française est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 72 du 05.03.2011


11.2.2012   

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C 39/7


Recours introduit le 18 octobre 2011 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-530/11)

(2012/C 39/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Oliver et L. Armati, agents)

Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Conclusions

déclarer qu’en n’ayant pas transposé intégralement, ni appliqué correctement l’article 3, paragraphe 7, et l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2003/35/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE (2) et 96/61/CE (3) du Conseil, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Selon les articles 3, paragraphe 7, et 4, paragraphe 4, de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, les procédures juridictionnelles en matière d’environnement ne doivent pas être d’un coût prohibitif. Il s’agit de la mise en œuvre de l’article 9, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée par l’Union européenne et la plupart des États membres.

La Commission fait grief au Royaume-Uni de n’avoir pas transposé ces dispositions dans ses trois systèmes juridictionnels (Angleterre et Pays de Galle, Écosse et Irlande du Nord).

En s’appuyant sur une analyse des règles et de la pratique applicables dans ces systèmes, ainsi que sur l’appréciation de la notion de procédures représentant un «coût prohibitif», la Commission soutient en outre que le Royaume-Uni n’a pas fait une application correcte de ces dispositions.


(1)  Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil — Déclaration de la Commission (JO L 156, p. 17).

(2)  Directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40).

(3)  Directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257, p. 26).


11.2.2012   

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C 39/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 9 novembre 2011 — Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Affaire C-562/11)

(2012/C 39/12)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA)

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Question préjudicielle

Faut-il infliger une sanction à un exportateur qui, nonobstant le fait qu'une exportation n'ouvre pas droit à restitution, introduit pour cette exportation une demande de restitution dans laquelle il donne une description fidèle des faits pertinents pour l'octroi de cette restitution? (1)


(1)  Règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 495/97 de la Commission du 18 mars 1997, JO L 77, p. 12.


11.2.2012   

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C 39/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 14 novembre 2011 — Iberdrola, S.A. et Gas Natural SDG, S.A./Administración del Estado, Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. et Endesa, S.A.

(Affaire C-566/11)

(2012/C 39/13)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo (Espagne)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Iberdrola, S.A. et Gas Natural SDG, S.A.

Autres parties: Administración del Estado, Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. et Endesa, S.A.

Question préjudicielle

L’article 10 de la directive 2003/87/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil peut-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’application de mesures législatives nationales telles que celles examinées en l’espèce, dont l’objet et l’effet est de réduire la rémunération de l’activité de production d’électricité du montant équivalent à la valeur des quotas d’émission de gaz à effet de serre alloués à titre gratuit pendant la période correspondante?


(1)  JO L 275, p. 32.


11.2.2012   

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C 39/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 14 novembre 2011 — Gas Natural SDG, S.A./Endesa, S.A., Iberdrola, S.A., Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. et Administración del Estado

(Affaire C-567/11)

(2012/C 39/14)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo (Espagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gas Natural SDG, S.A.

Autres parties: Endesa, S.A., Iberdrola, S.A., Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. et Administración del Estado

Question préjudicielle

L’article 10 de la directive 2003/87/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil peut-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’application de mesures législatives nationales telles que celles examinées en l’espèce, dont l’objet et l’effet est de réduire la rémunération de l’activité de production d’électricité du montant équivalent à la valeur des quotas d’émission de gaz à effet de serre alloués à titre gratuit pendant la période correspondante?


(1)  JO L 275, p. 32.


11.2.2012   

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C 39/9


Pourvoi formé le 15 novembre 2011 par ClientEarth contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 6 septembre 2011 dans l’affaire T-452/10: ClientEarth, au soutien des conclusions de laquelle sont intervenus le Royaume de Danemark, la République de Finlande et le Royaume de Suède/Conseil de l’Union européenne.

(Affaire C-573/11 P)

(2012/C 39/15)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ClientEarth (représentant: P. Kirch, avocat)

Autres parties à la procédure: Royaume de Danemark, République de Finlande, Royaume de Suède, Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’ordonnance rendue par le Tribunal le 6 septembre 2011 dans l’affaire T-452/10 et

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit dans son interprétation des concepts d’«indépendance» et de «tiers» dans le contexte de l’application des premier, troisième et quatrième alinéas de l’article 19 du protocole sur le statut de la Cour de justice, et de l’article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure.


11.2.2012   

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C 39/9


Recours introduit le 18 novembre 2011 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-576/11)

(2012/C 39/16)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: O. Beynet et B. Simon, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

constater qu'en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour exécuter l'arrêt rendu par la Cour de justice le 23 novembre 2006, dans l'affaire C-452/05, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 260, premier paragraphe, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

ordonner au Grand-Duché de Luxembourg de verser à la Commission l'astreinte proposée d'un montant de 11 340 euros par jour de retard dans l'exécution de l'arrêt rendu le 23 novembre 2006 dans l'affaire C-452/05, à compter du jour où sera rendu l'arrêt dans la présente affaire jusqu'au jour où sera exécuté l'arrêt rendu dans l'affaire C-452/05,

ordonner au Grand-Duché de Luxembourg de verser à la Commission le montant forfaitaire journalier de 1 248 euros, à compter du jour du prononcé de l'arrêt du 23 novembre 2006 dans l'affaire C-452/05 jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt dans la présente affaire ou jusqu'au jour où sera exécuté l'arrêt rendu dans l'affaire C-452/05, si sa mise en oeuvre intervient plus tôt,

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la Commission fait valoir que, tel qu’il ressort de l’examen des informations communiquées par les autorités luxembourgeoises, le Luxembourg n’a pas, à ce jour, pleinement exécuté l’arrêt de la Cour et ce, près de cinq ans après le prononcé de ce dernier. En effet, le Luxembourg ne s’est conformé ni aux dispositions de l’article 5, paragraphe 4, ni à celles de l’article 5, paragraphe 2. En effet, six stations d’épuration desservant des agglomérations de plus de 10 000 équivalents habitants au Luxembourg ne sont toujours pas conformes aux exigences prévues par la directive 91/271/CEE (1).


(1)  Directive du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (JO L 135, p. 40)


11.2.2012   

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C 39/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 21 novembre 2011 — Tarragona Power S.L./Gas Natural SDG, S.A., Administración del Estado, Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. et Endesa, S.A.

(Affaire C-580/11)

(2012/C 39/17)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo (Espagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Tarragona Power S.L.

Autres parties: Gas Natural SDG, S.A., Administración del Estado, Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. et Endesa, S.A.

Question préjudicielle

L’article 10 de la directive 2003/87/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil peut-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’application de mesures législatives nationales telles que celles examinées en l’espèce, dont l’objet et l’effet est de réduire la rémunération de l’activité de production d’électricité du montant équivalent à la valeur des quotas d’émission de gaz à effet de serre alloués à titre gratuit pendant la période correspondante?


(1)  JO L 275, p. 32.


11.2.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 39/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 25 novembre 2011 — Gas Natural SDG, S.A., Bizcaia Energia, SL/Administración del Estado, Endesa, S.A., Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. et Iberdrola, S.A.

(Affaire C-591/11)

(2012/C 39/18)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo (Espagne)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Gas Natural SDG et S.A., Bizcaia Energia, SL

Autres parties: Administración del Estado, Endesa, S.A., Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. et Iberdrola, S.A.

Question préjudicielle

L’article 10 de la directive 2003/87/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil peut-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’application de mesures législatives nationales telles que celles examinées en l’espèce, dont l’objet et l’effet est de réduire la rémunération de l’activité de production d’électricité du montant équivalent à la valeur des quotas d’émission de gaz à effet de serre alloués à titre gratuit pendant la période correspondante?


(1)  JO L 275, p. 32.


11.2.2012   

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C 39/10


Demande de décision préjudicielle présentée par la Juridiction de Proximité de Chartres (France) le 25 novembre 2011 — Hervé Fontaine/Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale

(Affaire C-603/11)

(2012/C 39/19)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Juridiction de Proximité de Chartres

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hervé Fontaine

Partie défenderesse: Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale

Question préjudicielle

Les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne signé à Lisbonne le 13/12/2007 et entré en vigueur le 01/12/2009 sur le territoire français, s’opposent-ils à une législation nationale telle que celle résultant de l’article L 112-1 du Code de la mutualité français en ce que son interprétation interdirait aux mutuelles complémentaires santé de moduler leurs prestations en fonction des conditions de délivrance des actes et des services, alors qu’une telle restriction n’est pas imposée aux autres entreprises pratiquant également l’assurance complémentaire santé, qu’elles soient régies par le Code des assurances ou le code de la sécurité sociale ?


11.2.2012   

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C 39/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 2 décembre 2011 — Bahía de Bizcaia Electricidad, S.L./Gas Natural SDG, S.A., Endesa, S.A., Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. et Administración del Estado

(Affaire C-620/11)

(2012/C 39/20)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo (Espagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bahía de Bizcaia Electricidad, S.L.

Autres parties: Gas Natural SDG, S.A., Endesa, S.A., Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. et Administración del Estado

Question préjudicielle

L’article 10 de la directive 2003/87/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil peut-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’application de mesures législatives nationales telles que celles examinées en l’espèce, dont l’objet et l’effet est de réduire la rémunération de l’activité de production d’électricité du montant équivalent à la valeur des quotas d’émission de gaz à effet de serre alloués à titre gratuit pendant la période correspondante?


(1)  JO L 275, p. 32.


11.2.2012   

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C 39/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 5 décembre 2011 — Société Geodis Calberson GE/FranceAgriMer

(Affaire C-623/11)

(2012/C 39/21)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Société Geodis Calberson GE

Partie défenderesse: FranceAgriMer

Question préjudicielle

Le Conseil d'État demande à la Cour de justice de statuer sur la question de savoir si les dispositions de l'article 16 du règlement (CE) no 111/1999 de la Commission du 18 janvier 1999 (1) doivent être interprétées comme attribuant à la Cour de justice de l'Union européenne compétence pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions dans lesquelles l'organisme d'intervention désigné pour recevoir les offres soumises à l'adjudication des prestations de fourniture gratuite de produits agricoles à la Russie procède au paiement dû à l'adjudicataire et à la libération de la garantie de fourniture constituée par l'adjudicataire en faveur de cet organisme, notamment les actions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de fautes commises par l'organisme d'intervention dans l'exécution de ces opérations.


(1)  Règlement (CE) no 111/1999 de la Commission, du 18 janvier 1999, portant modalités générales d'application du règlement (CE) no 2802/98 du Conseil relatif à un programme d'approvisionnement en produits agricoles de la Fédération de Russie (JO L 14, p. 3).


11.2.2012   

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C 39/11


Pourvoi formé le 6 décembre 2011 par Polyelectrolyte Producers Group et SNF SAS contre l’ordonnance du Tribunal rendue le 21 septembre 2011 dans l’affaire T-1/10, Polyelectrolyte Producers Group et SNF/ECHA, Commission et Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-626/11 P)

(2012/C 39/22)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Polyelectrolyte Producers Group et SNF SAS (représentants: K. Van Maldegem, avocat, et R. Cana, avocat)

Autres parties à la procédure: European Chemicals Agency (ECHA), Commission européenne et Royaume des Pays-Bas

Conclusions

annuler l’ordonnance du Tribunal rendue dans l’affaire T-1/10; et

annuler la décision de l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«ECHA»), identifiant l’acrylamide comme substance remplissant les critères visés à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques (1), prise en application de l’article 59 dudit règlement; ou

de façon subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le recours en annulation introduit par les parties requérantes; et

condamner la partie défenderesse à la totalité des dépens exposés au cours de la procédure, y compris ceux liés à la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes font valoir que, par son rejet de leur recours tendant à l’annulation de la décision de l’ECHA, identifiant l’acrylamide comme substance remplissant les critères visés à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006, en application de l’article 59 du règlement 1907/2006, le Tribunal a violé le droit de l’Union. Notamment, les parties requérantes soutiennent que le Tribunal a commis un certain nombre d’erreurs dans son interprétation des faits et du cadre juridique applicable à la situation des parties requérantes. Par conséquent, il a commis un certain nombre d’erreurs de droit, notamment [Or. 2] en considérant que l’identification d’une substance comme extrêmement préoccupante («SVHC») par le Comité des États membres de l’ECHA, en application de l’article 59, paragraphe 8, du règlement 1907/2006, ne constitue pas une décision destinée à produire des effets juridiques à l’égard des tiers avant la publication de cette décision sur la liste des substances candidates à l’identification comme SVHC, conformément à l’article 59, paragraphe 10, du règlement 1907/2006.

A la lumière de ces considérations, les parties requérantes concluent à l’annulation de l’ordonnance du Tribunal rendue dans l’affaire T-1/10, ainsi que de la décision de l’ECHA identifiant l’acrylamide comme substance remplissant les critères visés à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006, en application de l’article 59 dudit règlement.


(1)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1).


11.2.2012   

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C 39/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 14 décembre 2011 — E.ON Generación, S.L., Iberdrola, S.A., Administración del Estado

(Affaire C-640/11)

(2012/C 39/23)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo (Espagne)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: E.ON Generación, S.L., Iberdrola, S.A., Administración del Estado

Question préjudicielle

L’article 10 de la directive 2003/87/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil peut-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’application de mesures législatives nationales telles que celles examinées en l’espèce, dont l’objet et l’effet est de réduire la rémunération de l’activité de production d’électricité du montant équivalent à la valeur des quotas d’émission de gaz à effet de serre alloués à titre gratuit pendant la période correspondante?


(1)  JO L 275, p. 32.


Tribunal

11.2.2012   

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C 39/13


Ordonnance du Tribunal du 12 décembre 2011 — Traxdata France/OHMI — Ritrax (TRAXDATA, TEAM TRAXDATA)

(Affaire T-365/07) (1)

(Marque communautaire - Recours en annulation - Inaction de la partierequérante - Non-lieu à statuer)

(2012/C 39/24)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Traxdata France SARL (Paris, France) (représentants: initialement F. Valentin, B. Amaudric du Chaffaut et G. Courtois, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Ritrax Corporation Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: M. H. Blair, M. J. Gilbert, S. S. Malynicz et C. A. N. Balme, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 23 mai 2007 (affaires jointes R 1337/2005-1, R 1338/2005-1, R 1339/2005-1 et R 1340/2005-1), relative à une procédure de nullité entre Ritrax Corporation Ltd et Traxdata France SARL.

Dispositif

1)

Il n'y a pas lieu de statuer sur le présent recours.

2)

Traxdata France SARL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 283 du 24.11.2007.


11.2.2012   

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C 39/13


Ordonnance du Tribunal du 15 décembre 2011 — Gebr. Heller Maschinenfabrik/OHMI — Fernández Martinez (HELLER)

(Affaire T-431/07) (1)

(Marque communautaire - Opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer)

(2012/C 39/25)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH (Nürtingen, Allemagne) (représentants: W. Keßler et S. Baur, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement S. Schäffner, puis R. Pethke, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Manuel Fernández Martinez (Elche, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 11 septembre 2007 (affaire R 974/2006-2), relative à une procédure d’opposition entre Manuel Fernández Martinez et Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La partie requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 37 du 9.2.2008.


11.2.2012   

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C 39/13


Ordonnance du Tribunal du 7 décembre 2011 — Ahouma/Conseil

(Affaire T-138/11) (1)

(Décès de la partie requérante - Non-lieu à statuer)

(2012/C 39/26)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Brouha Nathanaël Ahouma (Abidjan, Côte d'Ivoire) (représentant: G. Collard, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: B. Driessen et C. Fekete, agents)

Objet

Demande d'annulation de la décision 2011/18/PESC du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire (JO L 11, p. 36), et du règlement (UE) no 25/2011 du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire (JO L 11, p. 1).

Dispositif

1)

Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Le Conseil de l'Union européenne est condamné aux dépens.

3)

Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes en intervention de la Commission européenne et de la République de Côte d'Ivoire.


(1)  JO C 130 du 30.4.2011.


11.2.2012   

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C 39/14


Ordonnance du Tribunal du 7 décembre 2011 — Fellah/Conseil

(Affaire T-255/11) (1)

(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Côte d’Ivoire - Retrait de la liste des personnes concernées - Recours en annulation - Non-lieu à statuer)

(2012/C 39/27)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Zakaria Fellah (New York, États-Unis) (représentant: G. Collard, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: B. Driessen et G. Étienne, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2011/221/PESC du Conseil, du 6 avril 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 93, p. 20), et du règlement (UE) no 330/2011 du Conseil, du 6 avril 2011, modifiant le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (JO L 93, p. 10).

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.

3)

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de la Commission européenne.


(1)  JO C 211 du 16.7.2011.


11.2.2012   

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C 39/14


Ordonnance du Tribunal du 7 décembre 2011 —  VE (*1)/Commission

(Affaire T-274/11 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Agents contractuels - Indemnité de dépaysement - Conditions prévues à l’article 4 de l’annexe VII du statut - Notion de résidence habituelle - Dénaturation des faits - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

(2012/C 39/28)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: VE (*1) (représentant: L. Vogel, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: D. Martin et B. Eggers, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 15 mars 2011,  VE (*1)/Commission (F-28/10, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

 VE (*1) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.


(*1)  Information effacée ou remplacée dans le cadre de la protection des données à caractère personnel et/ou de leur caractère confidentiel.

(1)  JO C 232 du 6.8.2011.


11.2.2012   

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C 39/14


Ordonnance du Tribunal du 12 décembre 2011 — AO/Commission

(Affaire T-365/11 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Délai de pourvoi - Tardiveté - Original signé de la requête déposé hors délai - Cas fortuit - Article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal - Pourvoi manifestement irrecevable)

(2012/C 39/29)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: AO (Bruxelles, Belgique) (représentant: P. Lewisch, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Currall et J. Baquero Cruz, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 4 avril 2011, AO/Commission (F-45/10, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

AO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 282 du 24.9.2011.


11.2.2012   

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C 39/15


Ordonnance du président du Tribunal du 12 décembre 2011 — Preparados Alimenticios del Sur/Commission

(Affaire T-402/11 R)

(Référé - Demande de remise de droits à l’importation de certains produits alimentaires - Décision de renvoi d’un dossier aux autorités nationales - Demandes de mesures provisoires - Irrecevabilité - Défaut d’urgence)

(2012/C 39/30)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Preparados Alimenticios del Sur, SL (Murcie, Espagne) (représentant: I. Acero Campos, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz et L. Bouyon, agents)

Objet

Demande de mesures provisoires, dont le sursis à l’exécution de la lettre de la Commission du 29 juin 2011 informant la requérante du renvoi, aux autorités espagnoles, du dossier relatif à sa demande de remise de droits à l’importation, afin que ces autorités se prononcent sur ladite demande.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


11.2.2012   

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C 39/15


Ordonnance du président du Tribunal du 12 décembre 2011 — Akhras/Conseil

(Affaire T-579/11 R)

(Référé - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie - Gel de fonds et de ressources économiques - Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires - Défaut d’urgence - Absence de préjudice grave et irréparable)

(2012/C 39/31)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Tarif Akhras (Homs, Syrie) (représentants: S. Ashley et S. Millar, solicitors, D. Wyatt, QC, et R. Blakeley, barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bishop et M.-M. Joséphidès, agents)

Objet

En substance, demande de mesures provisoires et de sursis à l’exécution de la décision 2011/522/PESC du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 228, p. 16), du règlement (UE) no 878/2011 du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 228, p. 1), de la décision 2011/628/PESC du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 247, p. 17) et du règlement (UE) no 1011/2011 du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant le règlement no 442/2011 (JO L 269, p. 18), dans la mesure où ces textes visent le requérant.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


11.2.2012   

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C 39/15


Pourvoi formé le 22 novembre 2011 par Christos Michail contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-100/09, Michail/Commission

(Affaire T-597/11 P)

(2012/C 39/32)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Christos Michail (Bruxelles, Belgique) (représentant: Ch. Meidanis, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent pourvoi recevable et fondé;

annuler l’arrêt rendu le 13 septembre 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-100/09, Michail/Commission;

allouer au requérant une indemnité s’élevant à trente mille EUR pour le préjudice moral qu’il a subi;

statuer ce que de droit sur les dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant fait valoir que, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a statué de manière erronée sur sa requête, par laquelle il demandait l'annulation de la décision de la Commission rejetant la demande d’assistance qu’il avait formulée en vertu de l’article 24 du statut du personnel (ci-après le «statut») et de la décision de la Commission datée du 14 septembre 2009 rejetant la réclamation qu’il avait formée en vertu de l’article 90, paragraphe 2, dudit statut.

En particulier, le requérant invoque une violation de ses droits procéduraux ainsi qu’une violation du droit de l’Union, premièrement, en ce que le Tribunal de la fonction publique (ci-après le «TFF»), en faisant une mauvaise appréciation des éléments de preuve, a à tort complètement omis d’examiner la question de savoir si les preuves avaient été obtenues illégalement, dans la mesure où la Commission a modifié la situation statutaire du requérant en l’absence d’un acte administratif préalable concernant cette modification. Deuxièmement, le requérant fait valoir que le TFF a méconnu les principes relatifs à l’obtention des preuves et à la charge de la preuve puisque, en dépit du fait que le requérant a produit le document qui démontrait que sa mutation était illégale, à aucun moment de la procédure le TFF n’a demandé à la Commission, ainsi qu’il y était tenu en vertu de l’article 55 de son règlement de procédure, de produire des preuves invalidant cette allégation. Troisièmement, le requérant soutient que le TFF n’a pas examiné sa situation statutaire réelle, telle qu’elle se présentait dans les systèmes Sysper et Sysper 2, ainsi que sur quelle base juridique a été fondée l’image que ces systèmes donnent de lui, de façon à pouvoir apprécier si celle-ci constitue un harcèlement moral à son égard et une falsification des preuves.


11.2.2012   

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C 39/16


Recours introduit le 2 décembre 2011 — Garner CAD Technic GmbH e.a./Commission

(Affaire T-614/11)

(2012/C 39/33)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Garner CAD Technic GmbH (Weßling, Allemagne), GCT Design Organisation GmbH (Weßling), SG Aerospace GmbH (Weßling) (représentants: R. Zehetmeier-Müller, M. Schweda, C. Wünschmann, F. Loose, I. Dörr et J. Eggers, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 26 janvier 2011 concernant l’aide d’État de l’Allemagne C 7/10 (ex CP 250/09 et NN 5/10) au titre de la clause d’assainissement prévue par la loi relative à l’impôt sur les sociétés («KStG, Sanierungsklausel»), notifiée sous le numéro de dossier C(2011) 275 final, JO L 235/26, p. 26,

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur recours, les parties requérantes invoquent en substance les moyens suivants:

1)

Premier moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE: la clause d’assainissement ne constitue pas une aide d’État.

Les parties requérantes soutiennent à cet égard notamment que la clause d’assainissement de l’article 8c, paragraphe 1a de la loi allemande relative à l’impôt sur les sociétés (Körperschaftssteuergesetz,«KStG») ne produit pas l’effet sélectif prévu par l’article 107, paragraphe 1, TFUE, étant donné qu’elle ne favorise pas des entreprises ou des secteurs de production déterminés. En outre, selon les parties requérantes, la clause d’assainissement ne constitue pas une exception au cadre de référence prévu par le droit fiscal allemand du report en principe illimité des pertes et de l’imputation des pertes dans le temps, mais donne effet à ce système de référence.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE: absence de sélectivité du fait de l’absence de différence de traitement entre des opérateurs économiques placés dans une situation factuelle et juridique comparable au regard de l’objectif poursuivi par la mesure.

Les parties requérantes soutiennent à cet égard que la clause d’assainissement s’applique en faveur de toute entreprise constituée sous la forme d’une société dans des conditions identiques et sans marge d’appréciation. Selon les parties requérantes, la clause d’assainissement serait une mesure de politique fiscale générale qui, pour cette raison, échapperait à l’interdiction des aides d’État.

3)

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE: la clause d’assainissement est justifiée par la nature et l’économie du système fiscal allemand.

A cet égard, les parties requérantes font valoir que même en suivant le point de vue de la Commission, et en admettant que la clause d’assainissement aurait un caractère sélectif, cette sélectivité serait justifiée en vertu des principes constitutionnels de l’imposition en fonction des capacités contributives, de l’interdiction d’une imposition excessive, ainsi que du respect du principe de proportionnalité.

4)

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE: les parties requérantes n’ont pas bénéficié de ressources d’État.

Les parties requérantes font valoir qu’elles n’ont pas bénéficié de ressources d’État. Elles soutiennent à cet égard que la clause d’assainissement ne confère à la société ayant enregistré des pertes aucun avantage patrimonial nouveau, mais qu’elle se borne simplement à ne pas la priver d’une situation patrimoniale existante, régie par le principe du report des pertes illimité et de l’imputation des pertes dans le temps.

5)

Cinquième moyen tiré de l’erreur d’appréciation manifeste qu’aurait commise la Commission en ne tenant pas suffisamment compte de l’état de la fiscalité en Allemagne.

Les parties requérantes font notamment valoir à cet égard que la Commission aurait méconnu les dispositions de droit fiscal allemandes pertinentes et que la décision attaquée serait en conséquence entachée d’erreurs substantielles.


11.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/17


Recours introduit le 2 décembre 2011 — CB/Commission

(Affaire T-619/11)

(2012/C 39/34)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: CB (Allemagne) (représentants: T. Hackemann et H. Horstkotte, avocats).

Partie défenderesse: Commission européenne.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2011) 275 de la Commission du 26 janvier 2011 concernant l’aide d’État de l’Allemagne C 7/2010 (ex CP 250/09 et NN 5/10) au titre de la clause d’assainissement prévue par la loi relative à l’impôt sur les sociétés («KStG, Sanierungsklausel»), telle que modifiée par la décision C(2011) 2628;

à titre subsidiaire, annuler au moins la décision précitée dans la mesure où elle ne prévoit pas que des entreprises telles que la requérante peuvent être dispensées de restituer l’aide au titre du principe de protection de la confiance légitime;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Pour l’essentiel, la partie requérante invoque les moyens suivants à l’appui du recours:

1)

Violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE: la déduction des pertes n’est pas une aide accordée au moyen de ressources d’État

À cet égard, la requérante soutient que l’article 8c, paragraphe 1, de la loi allemande relative à l’impôt sur les sociétés (Körperschaftssteuergesetz, ci-après le «KStG») viole le principe objectif du net et le principe de la capacité contributive et que la clause d’assainissement vise uniquement à éviter une atteinte anticonstitutionnelle aux biens des assujettis dans tous les cas couverts par son champ d’application. Pour cette raison, la requérante considère que les critères constitutifs d’une aide, tels que prévus par le droit de l’Union, ne sont pas remplis.

2)

Violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE: absence de sélectivité suite au fait que la clause d’assainissement ne constitue pas une exception au système de référence pertinent

La requérante soutient à cet égard que la réglementation générale sur le report des pertes des sociétés (article 10d de la loi allemande relative à l’impôt sur le revenu — Einkommensteuergesetz —, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, du KStG et l’article 10a de la loi allemande relative à la taxe professionnelle — Gewerbesteuergesetz) forme le système de référence pertinent et que l’article 8c du KStG constitue seulement une exception à ce système de référence, laquelle a été à son tour restreinte par la clause d’assainissement.

3)

Violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE: absence de sélectivité suite au fait que la clause d’assainissement ne différencie pas, au regard de l’objectif poursuivi, entre les opérateurs économiques qui se trouvent dans une situation de droit et de fait comparable

Dans le cadre de ce moyen, la requérante soutient notamment que la clause d’assainissement bénéficie à toutes les entreprises assujetties et qu’elle ne favorise pas certaines branches ou certains domaines d’activités ni des entreprises d’une certaine taille.

4)

Violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE: absence de sélectivité suite au fait que la réglementation en cause est justifiée par la nature et la structure interne du système fiscal allemand

À cet égard, la requérante soutient que la clause d’assainissement est justifiée par l’économie du système fiscal allemand, celui-ci s’inspirant de principes constitutionnels tels que le principe de la capacité contributive, le principe de proportionnalité ainsi que le principe visant à prévenir toute imposition disproportionnée.

5)

Violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE: erreur manifeste d’appréciation en raison d’une analyse insuffisante du droit fiscal allemand

Dans le cadre de ce moyen, la requérante soutient que la Commission méconnaît la réglementation fiscale allemande sur la déduction des pertes.

6)

Invocation du principe de protection de la confiance légitime, tel que consacré par le droit de l’Union

Dans le cadre de ce moyen, la requérante souligne que la Commission a étudié pour la première fois dans une procédure formelle d’examen les privilèges fiscaux dont bénéficient les acquéreurs de participations dans le cadre de l’assainissement d’une entreprise (autorisation de déduction des pertes) et soutient que cette approche est inhabituelle, étant donné que l’existence d’une aide pourrait être reconnue dès lors qu’une réglementation réputée pour être conforme au droit des aides d’État (article 8, paragraphe 4, du KStG) a été simplifiée. Selon la requérante, ni le législateur allemand ni les entreprises dûment conseillées ne pouvaient s’attendre à ce que les dispositions simplifiées soient qualifiées d’aide.


11.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/18


Recours introduit le 2 décembre 2011 — GFKL Financial Services/Commission

(Affaire T-620/11)

(2012/C 39/35)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: GFKL Financial Services AG (Essen, Allemagne) (représentants: Mes M. Schweda, S. Schultes-Schnitzlein, J. Eggers et M. Knebelsberger)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne du 26 janvier 2011, concernant l’aide d’État de l’Allemagne C 7/10 (ex CP 250/09 et NN 5/10) au titre de la clause d’assainissement prévue par la loi relative à l’impôt sur les sociétés («KStG, Sanierungsklausel»), portant la référence K(2011) 275 (JO L 235, p. 26);

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque, en substance, ce qui suit:

1)

Violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE: la clause d'assainissement ne constitue pas une mesure sélective

La partie requérante estime que la partie défenderesse a fondé sa décision sur une mauvaise compréhension du droit fiscal allemand applicable aux sociétés. En particulier, la partie défenderesse détermine de manière erronée le cadre de référence pertinent. Elle part à tort du principe que l’exception prévue à l’article 8c, paragraphe 1, de la loi allemande relative à l’impôt sur les sociétés («Körperschaftsteuergesetz»), selon laquelle des pertes reportables en tant que telles sont perdues dans certains cas d’acquisitions de participations, fait partie du cadre de référence. En réalité, cette disposition s’écarte du cadre de référence. Le cadre de référence est caractérisé par la possibilité générale de reporter des pertes à des exercices ultérieurs. Cela s’impose d’autant plus compte tenu du principe (constitutionnel) du net objectif.

En outre, selon la partie requérante, la clause d'assainissement est une mesure générale de politique fiscale qui n’octroie pas d’avantage sélectif, dans la mesure où elle ne favorise pas des entreprises ou des productions déterminées et, par conséquent, ne traite pas de manière différente des acteurs économiques se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable au regard de l’objectif du régime fiscal.

Enfin, la clause d'assainissement est justifiée par la nature et l’économie du système fiscal allemand, dans la mesure où elle contribue à l’application de principes fondamentaux du droit fiscal allemand des sociétés qui découlent directement de la loi fondamentale allemande (notamment du principe de la soustraction interpériodique des pertes).

2)

Violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE: absence de subvention provenant de ressources étatiques

Dans ce contexte, la partie requérante fait valoir que les reports de pertes conservés par la clause d'assainissement ne constituent pas une subvention provenant de ressources étatiques au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, dans la mesure où la clause d'assainissement consiste non à accorder un avantage financier, mais seulement à ne pas retirer une position financière déjà existante.

3)

Violation de l’obligation de motivation

Ici, la partie requérante soutient que la décision attaquée viole les formes substantielles. Elle soutient que la détermination du cadre de référence pris pour base par la partie défenderesse n’est pas motivée de manière compréhensible. En outre, les nombreuses erreurs commises par la partie défenderesse dans son appréciation du droit fiscal des sociétés sous-jacent ont pour conséquence, en se combinant, que les considérations fondamentales invoquées par la partie défenderesse ne peuvent plus être identifiées. La partie requérante fait valoir que les considérations de fait et de droit sur lesquelles la partie défenderesse fonde son appréciation selon laquelle la clause d'assainissement doit être qualifiée d’aide ne ressortent pas de la décision attaquée.

4)

Violation du principe de la protection de la confiance légitime

Dans ce contexte, la partie requérante fait valoir que la décision attaquée est illégale également dans la mesure où elle ordonne la récupération immédiate et effective des (prétendues) aides, sans autoriser l’Allemagne à prendre en compte la confiance que le bénéficiaire a placée à bon droit dans l’existence d’un avantage. En ce sens, la décision attaquée viole le principe non écrit de droit de l’Union consistant en la protection de la confiance légitime.


11.2.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 39/19


Recours introduit le 5 décembre 2011 — SinnLeffers/Commission

(Affaire T-621/11)

(2012/C 39/36)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: SinnLeffers GmbH (Hagen, Allemagne) (représentants: Mes C. Rupp et H. Wunderlich)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne du 26 janvier 2011, K(2011) 275 déf., concernant l’aide d’État de l’Allemagne C 7/10 (ex CP 250/09 et NN 5/10) au titre de la clause d’assainissement prévue par la loi relative à l’impôt sur les sociétés («KStG, Sanierungsklausel»);

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1)

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en raison de l’absence de sélectivité de la mesure

Méconnaissance du cadre de référence pertinent: la partie requérante fait valoir dans ce contexte que la Commission, en examinant la sélectivité de la clause d’assainissement prévue par l’article 8c, paragraphe 1a, de la loi allemande relative à l’impôt sur les sociétés («Körperschaftsteuergesetz», ci-après la«KStG»), prendrait pour base un cadre de référence erroné. La partie requérante estime que, si l’on prend le principe du net objectif comme cadre de référence pertinent, la clause d'assainissement ne constitue pas une exception au cadre de référence, mais, au contraire, rétablit celui-ci.

Méconnaissance de l’absence de sélectivité des réglementations générales: à cet égard, la partie requérante estime que la clause d'assainissement prévue à l’article 8c, paragraphe 1a, KStG ne peut pas être considérée comme sélective également en raison du fait que la réglementation en cause est d’application générale.

Méconnaissance de la justification tenant à la nature et l’économie du régime fiscal allemand applicable aux sociétés: dans ce contexte, la partie requérante soutient que, en tout cas si l’on se réfère au cadre de référence pertinent fondé sur le principe du net objectif comme reflétant le principe de la capacité contributive, la clause d'assainissement prévue à l’article 8c, paragraphe 1a, KStG est justifiée par la nature et l’économie du régime fiscal allemand applicable aux sociétés.

2)

Deuxième moyen, tiré de la violation d’une disposition supérieure — violation du principe de la protection de la confiance légitime

À cet égard, la partie requérante soutient, entre autres, que la Commission, avant d’avoir ouvert une procédure formelle d'examen concernant la clause d'assainissement prévue à l’article 8c, paragraphe 1a, KStG, n’a à aucun moment émis de réserves quant à la compatibilité en matière d’aides d’État, d'une part, de la clause d'assainissement qui figurait à l’ancien article 8, paragraphe 4, troisième phrase, KStG, et, d'autre part, de dispositions similaires dans d’autres États membres. Compte tenu de l’approche suivie par la Commission dans le passé, la partie requérante, même en faisant preuve de la plus grande diligence requise d’un acteur économique prudent et avisé, n’était pas en mesure de prévoir la décision attaquée. La partie requérante pouvait donc légitimement partir du principe que la nouvelle clause d'assainissement de l’article 8c, paragraphe 1a, KStG, ne soulevait pas de difficulté.


11.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/19


Recours introduit le 12 décembre 2011 — République hellénique/Commission européenne

(Affaire T-632/11)

(2012/C 39/37)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: la République hellénique (représentants: I. Chalkias et S. Papaïoannou)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

faire droit au recours;

annuler en tout ou partie la décision d’exécution de la Commission du 14 octobre 2011 écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie, du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), notifiée sous le numéro C(2011) 7105 et publiée au JO L 270 du 15 octobre 2011, p. 33, à défaut la réformer conformément à ce qui est exposé plus précisément dans la requête;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans son recours, la République hellénique demande l’annulation de la décision d’exécution de la Commission du 14 octobre 2011 écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie, du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), notifiée sous le numéro C(2011) 7105 et publiée au JO L 270 du 15 octobre 2011, p. 33, en ce qu’elle concerne les corrections financières mises à la charge de la République hellénique dans le cadre du régime d’aide unique et dans le cadre des régimes de restructuration et de reconversion des vignobles, de la distillation et des aides en faveur de certaines utilisations des moûts.

S’agissant de la correction dans le cadre du régime d’aide unique, la requérante fait valoir tout d’abord qu’il est illégal d’imposer des corrections forfaitaires dans le cadre du régime d’aide unique au motif que: a) imposer des corrections forfaitaires au cours de la première années d’application de la PAC viole le principe d’équité et de coopération, b) appliquer les anciennes orientations du document VI/5330/1997 à la nouvelle PAC et au régime d’aide unique ne repose sur aucune base juridique valable; à défaut l’application de ces anciennes orientations à la nouvelle PAC méconnaît de façon notable le principe de proportionnalité.

En deuxième lieu, la requérante souligne que l’appréciation de la Commission selon laquelle les critères d’octroi de la réserve nationale n’étaient pas conformes à ce qui est prévu par l’article 42 du règlement no 1782/03 (1) et par l’article 21 du règlement n 795/2004 (2) repose sur une interprétation erronée de ces dispositions et sur une appréciation erronée des faits.

En troisième lieu, la requérante soutient, au sujet de la correction forfaitaire de 10 % qui a été imposée, que les constatations de la Commission européenne relatives aux critères nationaux d’octroi de la réserve nationale, à l’absence de prise en compte de l’ensemble des superficies d’élevage dans le calcul des superficies/montants de référence et dans le calcul de la moyenne régionale, ne sont pas des infractions au règlement no 1290/2005 (3) et que c’est de manière illégale que la Commission a imposé des corrections financières en application de ce règlement. En tout état de cause, la requérante soutient que la Commission a interprété et appliqué de manière erronée l’article 31 du règlement no 1290/2005 ainsi que les orientations du document VI/5330/1997 car a) les griefs invoqués par la Commission en ce qui concerne les critères d’octroi de la réserve nationale, à supposer qu’ils soient véridiques, n’ont pas conduit à verser des montants à des non titulaires et n’ont généré aucun risque au détriment du FEAGA; b) ces griefs n’ont pas de lien avec l’absence de mise en œuvre d’un contrôle clef et ils ne justifient pas, par conséquent, d’imposer une correction financière forfaitaire de 10 %.

S’agissant de la correction dans le secteur du vin, la requérante soutient que la Commission a apprécié de manière erronée les faits, plus précisément dans les domaines concernant le casier viticole, les distillations et les aides en faveur de l’utilisation des moûts, la distillation obligatoire des sous-produits et la restructuration et la reconversion du vignoble, qui ne justifient pas manifestement une correction de 10 % en vertu des principes directeurs applicable aux corrections financières dans la procédure d’apurement, laquelle est manifestement disproportionnée par rapport aux lacunes qui ont été constatées dans le système de contrôle.


(1)  Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141 du 30.4.2004, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209 du 11.8.2005, p. 1).


11.2.2012   

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C 39/20


Recours introduit le 15 décembre 2011 — Cham/Conseil

(Affaire T-649/11)

(2012/C 39/38)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Cham Holding Co. SA (Damas, Syrie) (représentant: E. Ruchat, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’action de la requérante recevable, et en conséquence:

annuler la décision 2011/628/PESC du 23 septembre 2011 modifiant la décision 2011/273/PESC du 9 mai 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, et le règlement (UE) no 950/2011 du Conseil du 23 septembre 2011 modifiant le règlement (UE) no 442/2011 du 9 mai 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, pour autant que ces actes concernent la requérante, en ce qu’ils stipulent son ajout à la liste des entités visées à l’article 5 du règlement (UE) no 442/2011 du 9 mai 2011 et aux articles 3 et 4 de la décision 2011/273/PESC du 9 mai 2011;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-433/11, Makhlouf/Conseil (1).


(1)  JO 2011, C 290, p. 14.


11.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/20


Recours introduit le 16 décembre 2011 — Syriatel Mobile Telecom/Conseil

(Affaire T-651/11)

(2012/C 39/39)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (Damas, Syrie) (représentant: J. Pujol, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’action de la requérante recevable et fondée;

en conséquence, annuler la décision 2011/628/PESC, ainsi que le règlement no 950/2011 (UE) et ses actes subséquents d’exécution, dans la mesure où ils concernent la requérante;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1)

Premier moyen tiré d’un défaut de base légale de la décision 2011/628/PESC (1) du fait de l’abrogation de la décision 2011/273/PESC (2) par la décision 2011/782/PESC (3).

2)

Deuxième moyen tiré d’un défaut de base légale du règlement no 950/2011 (4) du fait de l’abrogation de la décision 2011/273/PESC.

3)

Troisième moyen tiré de ce que les mesures attaquées violeraient les droits de la défense et notamment le droit à une protection juridictionnelle effective prévus aux articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après «la CEDH»), à l’article 215 TFUE et aux articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

4)

Quatrième moyen tiré de ce que la partie défenderesse aurait violé l’obligation de motivation, la motivation fournie ne satisfaisant pas à l’obligation qui incombe aux institutions de l’Union européenne conformément à l’article 6 de la CEDH, à l’article 296 TFUE, ainsi qu’à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

5)

Cinquième moyen tiré de ce que les mesures attaquées restreindraient de façon injustifiée et disproportionnée les droits fondamentaux de la partie requérante et en particulier ses droits de propriété, prévus à l’article 1 du protocole additionnel à la CEDH et à l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et le droit au respect de sa réputation, prévu aux articles 8 et 10, paragraphe 2, de la CEDH.

6)

Sixième moyen tiré de l’atteinte à la concurrence au sein de l’Union européenne en ce que les mesures adoptées auraient pour effet de fausser le fonctionnement normal du marché des télécommunications au sein de l’Union et porteraient ainsi atteinte à la concurrence entre les opérateurs européens et dans le commerce entre les États membres.


(1)  Décision 2011/628/PESC du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 247, p. 17).

(2)  Décision 2011/273/PESC du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 121, p. 11).

(3)  Décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273/PESC (JO L 319, p. 56).

(4)  Règlement (UE) no 950/2011 du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 247, p. 3).


11.2.2012   

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C 39/21


Ordonnance du Tribunal du 12 décembre 2011 — Truvo Belgium/OHMI — AOL (TRUVO et Truvo)

(Affaires jointes T-528/10, T-69/11 et T-77/11) (1)

(2012/C 39/40)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation des affaires jointes.


(1)  JO C 30 du 29.1.2011, C 89 du 19.3.2011 et C 95 du 26.3.2011.


11.2.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 39/21


Ordonnance du Tribunal du 15 décembre 2011 — Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commission

(Affaire T-22/11) (1)

(2012/C 39/41)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 72 du 5.3.2011.


11.2.2012   

FR

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C 39/21


Ordonnance du Tribunal du 15 décembre 2011 — Rheinischer Sparkassen- und Giroverband/Commission

(Affaire T-27/11) (1)

(2012/C 39/42)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 72 du 5.3.2011