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ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2012.037.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 37 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
55e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
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I Résolutions, recommandations et avis |
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AVIS |
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Contrôleur européen de la protection des données |
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2012/C 037/01 |
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2012/C 037/02 |
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III Actes préparatoires |
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Commission européenne |
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2012/C 037/03 |
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2012/C 037/04 |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2012/C 037/05 |
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2012/C 037/06 |
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2012/C 037/07 |
Documents COM autres que les propositions législatives adoptées par la Commission |
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2012/C 037/08 |
Documents COM autres que les propositions législatives adoptées par la Commission |
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Cour des comptes |
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2012/C 037/09 |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Commission européenne |
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2012/C 037/10 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2012/C 037/11 |
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FR |
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I Résolutions, recommandations et avis
AVIS
Contrôleur européen de la protection des données
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10.2.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 37/1 |
Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur le règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
2012/C 37/01
LE CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16,
vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment ses articles 7 et 8,
vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1),
vu le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2), et notamment son article 41, paragraphe 2,
A ADOPTÉ L’AVIS SUIVANT:
1. INTRODUCTION
1.1. Contexte
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1. |
Le 8 avril 2011, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) no 404/2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (le «règlement d’exécution») (3). |
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2. |
Le CEPD n’a pas été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001, en dépit du fait que l’initiative législative était incluse dans l’inventaire des priorités de consultation législative du CEPD (4). Le présent avis est donc basé sur l’article 41, paragraphe 2, dudit règlement. |
1.2. Objectifs du règlement d’exécution
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3. |
Le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (le «règlement de contrôle») (5), vise à établir un régime européen de contrôle, d’inspection et d’exécution, de façon à garantir le respect de toutes les règles de la politique commune de la pêche. |
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4. |
Le règlement de contrôle a obligé la Commission à adopter les modalités d’application et les mesures nécessaires à la mise en œuvre de certaines de ses dispositions. Le règlement d’exécution établit ces modalités d’application en ce qui concerne les domaines suivants: conditions générales d’accès aux eaux et aux ressources (titre II), contrôle de la pêche (titre III), contrôle de la commercialisation (titre IV), mesures de surveillance (titre V), inspection (titre VI), exécution (titre VII), mesures visant à assurer le respect par les États membres (titre VIII), données et informations (titre IX) et mise en œuvre (titre X). |
1.3. Objectif du présent avis
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5. |
En mars 2009, le CEPD a publié un avis sur le règlement de contrôle (6). Il soulignait dans cet avis que la proposition prévoyait le traitement de différentes données qui, dans certains cas, pouvaient être considérées comme présentant un caractère personnel. Les données à caractère personnel seraient normalement toujours traitées lorsque le capitaine ou le propriétaire du navire ou tout pêcheur ou membre de l’équipage est identifié ou identifiable. À cet égard, le CEPD a formulé certaines recommandations sur quelques dispositions de la proposition. |
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6. |
Le CEPD a ensuite souligné que plusieurs articles de la proposition de règlement renvoyaient à une procédure de comitologie pour l’adoption des modalités d’application et que certaines de ces modalités portaient également sur des aspects liés à la protection des données (7). Compte tenu de l’impact que ces modalités peuvent avoir sur la protection des données, le CEPD a donc recommandé à la Commission de le consulter avant que lesdites modalités ne soient adoptées. Le règlement d’exécution a été adopté le 8 avril 2011 dernier, mais le CEPD n’a pas été consulté avant l’adoption. |
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7. |
Le CEPD regrette que le règlement d’exécution ne lui ait pas été soumis pour une consultation préalable comme il l’avait recommandé dans son avis de 2009. Il tient néanmoins à attirer l’attention de la Commission sur quelques aspects du règlement d’exécution de nature à susciter des préoccupations du point de vue de la protection des données. Pour cette raison, le CEPD a décidé de soumettre ce bref avis. Les observations du CEPD porteront essentiellement sur les aspects suivants: 1) surveillance des activités des navires de pêche et protection des données; 2) systèmes de télésurveillance des navires; 3) conservation des données à caractère personnel par la Commission et les autorités compétentes; et 4) applicabilité du règlement (CE) no 45/2001. |
2. ANALYSE DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION
2.1. Surveillance des activités des navires de pêche et protection des données
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8. |
Le considérant 31 prévoit que le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du règlement d’exécution est régi par la directive 95/46/CE et le règlement (CE) no 45/2001, «en particulier en ce qui concerne les exigences relatives à la confidentialité et à la sécurité des traitements, le transfert de données à caractère personnel des systèmes nationaux des États membres vers la Commission, la licéité du traitement et les droits des personnes concernées en matière d’information, d’accès à leurs données à caractère personnel et de rectification de celles-ci». Le CEPD accueille favorablement cette référence à la législation applicable en matière de protection des données. |
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9. |
Les activités des navires de pêche font l’objet d’une surveillance systématique et détaillée par le biais de moyens technologiques avancés, y compris des dispositifs de repérage par satellite et des bases de données informatiques (8). La position, le cap et la vitesse des navires de pêche sont régulièrement surveillés par le système de surveillance des navires (VMS) (9) et, le cas échéant, le système d’identification automatique (AIS) (10) ou le système de détection des navires (VDS) (11). Toutes ces données sont systématiquement contrôlées par recoupement, analysées et vérifiées au moyen d’algorithmes informatisés et de mécanismes automatiques afin de détecter les incohérences ou les suspicions d’infractions. Comme il ressort de l’article 145, paragraphe 3, du règlement d’exécution, ce traitement peut recourir, le cas échéant, à des activités d’extraction de données et de profilage (12). |
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10. |
Tant que ces données peuvent être associées à des personnes identifiées ou identifiables (p. ex. le capitaine du navire, son propriétaire, ou les membres de l’équipage), une telle surveillance comprend le traitement de données à caractère personnel. Il est donc important que le système de contrôle soit bien équilibré et que des garanties appropriées soient mises en place et en œuvre afin d’éviter que les droits des personnes concernées ne soient excessivement limités. Cela nécessite par exemple de délimiter clairement les finalités pour lesquelles les données pertinentes peuvent être traitées, de limiter autant que possible les données (à caractère personnel) qui sont traitées et de déterminer des durées de conservation maximales pour ces données. Ces points revêtent une importance particulière en l’espèce lorsque les traitements portent potentiellement sur des données concernant des infractions ou des suspicions d’infractions susceptibles d’être associées aux données à caractère personnel du propriétaire et/ou du capitaine du navire. |
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11. |
Compte tenu de la portée et de l’ampleur des activités de surveillance, il s’avère que le règlement d’exécution ne parvient pas toujours à concilier avec succès l’objectif de garantie de la conformité d’une part et le respect de la vie privée et de la protection des données des personnes concernées d’autre part. Étant donné que le règlement d’exécution a déjà été adopté, le CEPD considère qu’il est important que la Commission précise a posteriori, si possible, la portée et les limites des activités de traitement et fournisse des garanties spécifiques le cas échéant. Pour ce faire, elle pourrait par exemple adopter des recommandations générales ou particulières ou des règles internes visant à clarifier certains aspects des activités de traitement eu égard à la protection des données à caractère personnel ou dans le cadre de contrôles préalables du CEPD conformément à l’article 27 du règlement (CE) no 45/2001. |
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12. |
Les principaux aspects qui, selon le CEPD, nécessitent des précisions supplémentaires sont examinés ci-dessous. |
2.2. Utilisation des données du système de surveillance des navires, du système d’identification automatique et du système de détection des navires et principe de limitation de la finalité
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13. |
Selon un des principes de base du droit fondamental à la protection des données, les données à caractère personnel doivent être traitées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes (13). Le principe de limitation de la finalité confère une responsabilité particulière aux responsables du traitement des données mais impose également une obligation au législateur, en exigeant que les dispositions législatives ne soient pas libellées dans des termes suffisamment généraux pour justifier l’utilisation de données à caractère personnel pour des finalités qui ne sont pas suffisamment déterminées. Des exceptions au principe de limitation de la finalité sont possibles, à condition qu’elles soient nécessaires et proportionnées et que les autres conditions visées à l’article 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne soient remplies. |
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14. |
Comme mentionné, le règlement de contrôle et le règlement d’exécution prévoient la surveillance systématique et détaillée des activités de la pêche au moyen du système de surveillance des navires, du système d’identification automatique et du système de détection des navires. Conformément à l’article 12 du règlement de contrôle, les données du système de surveillance des navires, du système d’identification automatique et du système de détection des navires peuvent être transmises aux agences de l’Union et aux autorités compétentes des États membres chargées d’effectuer des opérations de surveillance aux fins «de la sécurité et de la sûreté maritimes, du contrôle des frontières, de la protection du milieu marin et de l’application générale de la législation». L’article 27 du règlement d’exécution précise en outre que les États membres utilisent les données du système de surveillance des navires «pour assurer une surveillance efficace des activités des navires de pêche» et qu’ils «prennent toutes les mesures nécessaires pour qu’elles ne soient utilisées qu’à des fins officielles». |
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15. |
Eu égard au principe de limitation de la finalité, le CEPD considère que l’article 12 du règlement de contrôle et l’article 27 du règlement d’exécution sont formulés de manière trop large. Si elles ne sont pas interprétées de manière restrictive, les expressions «application générale de la législation», «surveillance des activités des navires de pêche» et «fins officielles» risquent de couvrir un ensemble trop vaste d’activités de traitement qui ne seraient même pas un tant soit peu associées aux finalités du règlement de contrôle. Cette approche ouverte suscite des préoccupations quant au principe de limitation de la finalité. |
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16. |
Compte tenu des considérations qui précèdent, le CEPD conseille à la Commission de donner des orientations concrètes sur l’interprétation de l’article 27 du règlement d’exécution. La Commission devrait notamment préciser le sens, et limiter la portée du traitement des données du système de surveillance des navires, du système d’identification automatique et du système de détection des navires pour «l’application générale de la législation» ou d’autres finalités non liées à la politique commune de la pêche. |
2.3. Durées de conservation
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17. |
Selon un autre principe fondamental de la législation en matière de protection des données, les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées (14). Ce principe est également directement lié à la limitation de la finalité. Si les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires pour la finalité initiale, leur conservation n’est plus acceptable puisqu’elles constitueraient un traitement incompatible avec la finalité initiale. |
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18. |
Le règlement d’exécution fixe une durée de conservation minimale de trois ans concernant un certain nombre de données. En ce qui concerne les données du système de surveillance des navires, par exemple, l’article 27, paragraphe 2, point a), prévoit que les États membres veillent à ce que les données concernées soient enregistrées sous forme électronique, et conservées en toute sécurité dans des bases de données informatiques «pendant au moins trois ans». De même, l’article 92, paragraphe 3, prévoit que les données des rapports de surveillance restent disponibles dans la base de données «pendant au moins trois ans». En outre, l’article 118 dispose que les données des rapports d’inspection restent disponibles dans la base de données «pendant au moins trois ans». |
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19. |
Dans l’ensemble, le CEPD considère que la période de stockage aurait dû être établie plus précisément en fixant une durée de conservation maximale (et non une durée de conservation minimale). En tout état de cause, il est d’avis que les dispositions susmentionnées devraient être interprétées conformément à l’article 6, paragraphe 1, point e), de la directive 95/46/CE et à l’article 4, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 45/2001, ce qui signifie que la durée de conservation de trois ans devrait en principe être interprétée comme une durée de conservation maximale, à moins que la nécessité de conserver les données pendant une durée plus longue puisse être suffisamment démontrée sur la base d’éléments de preuve convaincants. |
2.4. Coopération administrative et transferts de données vers des pays tiers
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20. |
L’article 164 du règlement d’exécution régit les échanges d’informations avec les pays tiers. L’article 164, paragraphe 2, notamment, porte sur la communication d’informations par un État membre à un pays tiers ou une organisation régionale de gestion de la pêche, dans le cadre d’un accord bilatéral avec ce pays tiers ou conformément aux règles de cette organisation. L’article 164, paragraphe 3, porte sur la communication d’informations concernant des activités non conformes aux règles de la politique commune de la pêche, par la Commission, ou l’organisme qu’elle désigne, dans le cadre des accords de pêche conclus entre l’Union et les pays tiers ou dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches ou d’arrangements similaires. |
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21. |
Alors que l’article 164, paragraphe 2, précise que la communication d’informations par les États membres aux pays tiers se fait «conformément à la législation de l’UE et à la législation nationale concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel», le paragraphe 3 ne contient pas de référence similaire en ce qui concerne la communication d’informations émanant de la Commission. Au paragraphe 3, la communication d’informations se fait sous réserve du consentement de l’État membre ayant fourni les informations. |
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22. |
À cet égard, le CEPD souligne que la communication de données à caractère personnel par la Commission ou d’autres institutions ou organes de l’Union à des pays tiers au titre de l’article 164 peut uniquement avoir lieu si les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 et notamment son article 9, sont respectées. |
2.5. La Commission devrait examiner la nécessité d’un contrôle préalable
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23. |
Le règlement de contrôle et le règlement d’exécution peuvent concerner le traitement de données à caractère personnel par la Commission ou d’autres organes de l’Union européenne, entraînant de ce fait l’applicabilité du règlement (CE) no 45/2001 à ces traitements. Dans la mesure où ces traitements sont susceptibles de présenter des risques particuliers au regard des droits et libertés des personnes concernées, ils doivent être soumis au contrôle préalable du CEPD en vertu de l’article 27 du règlement (CE) no 45/2001. |
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24. |
Notamment, il s’avère que les traitements effectués dans le cadre du règlement de contrôle et du règlement d’exécution peuvent concerner le traitement de données relatives à des infractions ou des suspicions d’infractions commises par un navire. Ces données sont susceptibles d’être associées aux données à caractère personnel du propriétaire ou du capitaine du navire (ou d’un membre de l’équipage) en rapport avec les violations des règles applicables. |
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25. |
Par conséquent, le CEPD invite la Commission (et les autres organes de l’Union concernés) à examiner la nécessité d’un contrôle préalable des traitements effectués dans le cadre du règlement de contrôle et du règlement d’exécution et à soumettre les notifications nécessaires suite à cet examen (15). |
CONCLUSIONS
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26. |
Le CEPD regrette que le texte du règlement d’exécution ne lui ait pas été notifié en vue d’une consultation législative conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001, comme il l’avait recommandé dans son avis de 2009. Bien que le CEPD accueille favorablement la référence à la législation applicable en matière de protection des données au considérant 31 du règlement d’exécution, il estime que certaines dispositions dudit règlement sont de nature à susciter des préoccupations sur le plan de la protection des données. |
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27. |
Étant donné que le règlement d’exécution a déjà été adopté, le CEPD conseille à la Commission de préciser a posteriori, si possible, la portée et les limites des activités de traitement et de fournir des garanties spécifiques le cas échéant. Pour ce faire, elle pourrait adopter des recommandations générales ou particulières ou des règles internes dans le cadre de contrôles préalables du CEPD, conformément à l’article 27 du règlement (CE) no 45/2001. |
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28. |
Notamment, le CEPD conseille à la Commission et aux autres organes de l’UE concernés de:
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Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2011.
Giovanni BUTTARELLI
Contrôleur adjoint européen de la protection des données
(1) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(2) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(3) JO L 112 du 30.4.2011, p. 1.
(4) Disponible sur le site internet du CEPD (http://www.edps.europa.eu) à la rubrique: Consultation/priorités.
(5) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(6) Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO C 151 du 3.7.2009, p. 11).
(7) Voir l’avis du CEPD sur la proposition de règlement du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, suscité, points 29 et 30.
(8) Voir, à cet égard, le mémorandum de la Commission du 12.4.2011, MEMO/11/234.
(9) Le système de surveillance des navires (VMS) consiste en un dispositif de repérage par satellite installé à bord des navires de pêche qui collecte des données relatives à l’identification du navire de pêche, à sa position, à la date, à l’heure, au cap et à la vitesse et transmet ces données au centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon (voir l’article 4, point 12, du règlement de contrôle).
(10) Le système d’identification automatique (AIS) est un système d’identification et de suivi autonome et continu des navires, qui permet aux navires d’échanger par voie électronique avec les autres navires à proximité et avec les autorités à terre les données du navire, et notamment son identification, sa position, son cap et sa vitesse (voir l’article 4, point 11, du règlement de contrôle).
(11) Le système de détection des navires (VDS) est un système de télédétection par satellite qui peut identifier les navires et déterminer leur position en mer (voir l’article 4, point 13, du règlement de contrôle).
(12) Aux termes de l’article 145, paragraphe 3, «Tous les résultats du système de validation informatique, à la fois positifs et négatifs, sont stockés dans une base de données. Il doit être possible de mettre en évidence immédiatement toute incohérence et tout problème de non-conformité constatés par les procédures de validation, ainsi que le suivi de ces incohérences. Il doit être possible également de retrouver l’identification des navires de pêche, des capitaines de navires ou des opérateurs pour lesquels des incohérences et des problèmes éventuels de non-conformité ont été constatés à plusieurs reprises au cours des trois dernières années».
(13) Article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, article 6, paragraphe 1, point b), de la directive 95/46/CE et article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 45/2001.
(14) Article 6, paragraphe 1, point e), de la directive 95/46/CE et article 4, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 45/2001.
(15) Comme recommandé préalablement dans l’avis de 2009, voir le point 22.
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10.2.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 37/6 |
Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil
2012/C 37/02
LE CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16,
vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment ses articles 7 et 8,
vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1),
vu le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2), et notamment son article 28, paragraphe 2,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT AVIS:
I. INTRODUCTION
I.1. Consultation du CEPD
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1. |
Le 19 juillet 2011, la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil (la «proposition») (3). La proposition est accompagnée d’une communication intitulée «Tachygraphe numérique: feuille de route des futures activités» (la «communication») (4). La proposition et la communication ont été envoyées au CEPD pour consultation le même jour. |
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2. |
Le CEPD avait déjà été consulté de manière informelle en avril 2011 sur une version antérieure de la proposition, au sujet de laquelle il a formulé des observations informelles le 13 mai 2011. Le CEPD se réjouit de cette consultation informelle qui a permis d’améliorer le texte du point de vue de la protection des données, en amont du processus de rédaction. Certaines de ces observations ont été prises en considération dans la proposition. Le CEPD accueillerait favorablement l’introduction d’une référence au présent avis dans le préambule de la proposition. |
I.2. Contexte général
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3. |
La proposition traite de l’installation et de l’utilisation d’un appareil de contrôle sur les véhicules affectés au transport par route de voyageurs ou de marchandises pour contrôler le respect de la législation sociale relative à la durée de conduite et aux temps de repos par les conducteurs routiers professionnels (5). |
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4. |
Un système tachygraphe basé sur un appareil de contrôle et des cartes tachygraphiques (6) a été mis en place à cet effet en 1985. L’appareil de contrôle enregistre, stocke, indique, imprime et fournit des données liées aux activités du conducteur. Une carte tachygraphique est une carte à mémoire destinée à être utilisée sur l’appareil de contrôle et qui permet l’identification, par l’appareil de contrôle, du détenteur de la carte ainsi que le téléchargement et le stockage de données. |
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5. |
Le projet de proposition modifie le règlement actuel (CEE) no 3821/85 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (le «règlement») et le met à jour en harmonie avec l’évolution actuelle de la technologie afin d’améliorer l’utilisation du tachygraphe numérique par comparaison avec les versions analogiques et afin d’élargir ses fonctions et de créer ainsi un nouveau type de tachygraphe numérique. Le nouveau tachygraphe numérique sera enrichi des caractéristiques techniques suivantes: i) il utilisera des appareils de géolocalisation pour collecter automatiquement les données de localisation de certains conducteurs; ii) il utilisera des fonctions de communication à distance pour réaliser des contrôles à distance; et iii) il sera muni d’une interface normalisée avec d’autres systèmes de transport intelligents (STI) pour lui permettre de devenir une composante essentielle de la plate-forme STI d’un véhicule (7). |
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6. |
Bon nombre de problèmes soulevés par la proposition nécessiteront des actions complémentaires, qui sont décrites dans la communication. Celle-ci définit plusieurs mesures que la Commission devra prendre, notamment la mise à jour, par des actes délégués, des spécifications techniques du tachygraphe numérique figurant à l’annexe I B du règlement et la mise à niveau des mécanismes de sécurité, ainsi que la modification de la directive 2006/126/CE sur le permis de conduire afin de fusionner les cartes utilisées par les conducteurs professionnels dans les tachygraphes et leurs permis de conduire. |
I.3. Problèmes de protection des données soulevés par la proposition
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7. |
L’utilisation d’un appareil de contrôle dans le domaine des transports par route implique de traiter des données à caractère personnel concernant les conducteurs professionnels. Le traitement repose dans une large mesure sur l’utilisation d’appareils de géolocalisation et de fonctions de communication à distance, moyens techniques ayant une incidence considérable sur la vie privée et la protection des données des individus. |
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8. |
La proposition affecte dès lors la vie privée des conducteurs professionnels de façon évidente, notamment parce qu’elle permet de contrôler en permanence leurs allées et venues et qu’elle instaure la possibilité de contrôles à distance par les autorités chargées du contrôle, qui auront en permanence un accès direct aux données stockées dans les tachygraphes. En outre, la fusion envisagée de la carte de conducteur et du permis de conduire pourrait également affecter la protection des données dont les conducteurs bénéficient actuellement. |
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9. |
Il est par conséquent essentiel que le traitement de données au moyen de tachygraphes dans l’Union européenne ait lieu conformément au cadre de protection des données de l’UE, tel qu’il est défini par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que les directives 95/46/CE (8) et 2002/58/CE (9). |
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10. |
Il convient de noter qu’au moment où le règlement a été adopté en 1985, il n’existait pas de cadre global pour la protection des données dans l’UE. La révision actuelle du règlement offre donc l’occasion de le mettre à jour conformément au régime actuel de protection des données. |
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11. |
Le CEPD salue en particulier l’introduction, dans la proposition, d’un considérant et d’une disposition spécifique concernant la protection des données (10). Il note cependant que ces dispositions ne suffisent pas à résoudre tous les problèmes de protection des données soulevés par les différentes mesures avancées dans la proposition. Des garanties supplémentaires doivent donc être incluses dans la proposition et les mesures complémentaires décrites dans la communication. |
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12. |
Dans le présent avis, le CEPD attire l’attention sur plusieurs aspects de la proposition qui méritent d’être examinés plus en détail du point de vue de la protection des données. Le CEPD se focalisera en particulier sur les questions suivantes, qui seront examinées à la section II ci-dessous:
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II. ANALYSE DE LA PROPOSITION
II.1. Exigences générales de protection des données et de sécurité
Mesures générales de protection des données devant être mises en œuvre par les responsables des traitements, les États membres et les concepteurs de tachygraphes
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13. |
Le CEPD salue l’insertion d’une disposition spécifique concernant la protection des données à l’article 34 de la proposition. Cet article souligne clairement qu’il incombe aux propriétaires de véhicules ou aux transporteurs, en tant que responsables du traitement, de se conformer aux dispositions pertinentes concernant la protection des données. Cela implique, entre autres, qu’ils devront informer les conducteurs professionnels du traitement de leurs données dans les tachygraphes et leur accorder le droit de consulter leurs données et le droit de les rectifier si elles sont inexactes ou incomplètes. Le CEPD souligne que cette information relative au traitement doit être complète pour toutes les opérations de traitement effectuées. Il se réjouit dès lors que l’article 5, paragraphe 6, de la proposition fasse obligation aux responsables des traitements d’informer spécifiquement les conducteurs de la possibilité de contrôles à distance par les autorités chargées du contrôle. Le CEPD insiste par ailleurs sur le fait que les responsables des traitements doivent notifier les traitements aux autorités de contrôle, comme les articles 18 et 20 de la directive 95/46/CE le prévoient. |
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14. |
Cette disposition met aussi l’accent en particulier sur l’obligation des États membres et des autorités de contrôle indépendantes de veiller à ce que le traitement de données à caractère personnel par les tachygraphes utilisés dans le domaine des transports par route soit effectué conformément aux dispositions pertinentes concernant la protection des données. Les États membres devront donc adopter des mesures spécifiques concernant l’utilisation de technologies particulières telles que le système mondial de radionavigation par satellite (GNSS), les communications à distance et les interfaces STI, ou concernant l’échange électronique d’informations sur les cartes de conducteur et le stockage d’enregistrements par les transporteurs. Lorsque cela est possible, les autorités chargées de la protection des données dans les États membres doivent être consultées avant l’adoption de ces mesures afin d’élaborer des cadres qui soient compatibles avec les exigences pertinentes en matière de protection des données. |
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15. |
Le CEPD salue le fait que la proposition consacre le concept de respect de la vie privée dès la conception en prévoyant que l’appareil de contrôle est «conçu de manière à garantir le respect de la vie privée». Le CEPD souligne que la conception du tachygraphe numérique doit, dès les premiers stades, être respectueuse de la vie privée et de la protection des données. Ces mesures favorables à la vie privée doivent se refléter de manière appropriée dans la mise à jour des spécifications figurant à l’annexe I B. |
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16. |
Toutefois, comme il a été souligné au point 11 ci-dessus, l’article 34 et le considérant 15 de la proposition ne suffisent pas à régler tous les problèmes de protection des données liés à l’utilisation du tachygraphe. Par conséquent, le CEPD met en exergue, dans le présent avis, les mesures additionnelles nécessaires pour garantir un niveau satisfaisant de protection des données dans les tachygraphes. |
La proposition ne décrit pas à suffisance les exigences de sécurité à respecter pour l’utilisation des tachygraphes
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17. |
Le CEPD considère que les exigences de sécurité relatives au tachygraphe numérique, qui figurent à plusieurs endroits de la proposition et à l’article 15, ne sont pas suffisamment décrites dans la proposition. En outre, le CEPD souligne que la proposition introduit l’utilisation de nombreuses technologies de manière à créer un «nouveau tachygraphe numérique», pour lequel l’annexe I B actuelle est dépassée, vu qu’elle ne contient ni spécifications pertinentes, ni mesures de sécurité appropriées. |
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18. |
Le CEPD souligne que l’industrie risque de pâtir du cadre juridique flou qui résulterait de l’adoption d’un règlement actualisé introduisant de nombreux changements technologiques dont les spécifications techniques ne seraient pas détaillées dans les annexes actuelles, périmées. Il existe par conséquent un risque que des mesures et des cadres non favorables à la vie privée soient élaborés par l’industrie jusqu’à ce que ces spécifications soient actualisées, et ce risque continuera d’exister tant que se poursuivra le processus de réexamen de ces annexes, à savoir jusqu’à la fin 2014. |
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19. |
Le CEPD recommande vivement de soutenir adéquatement l’introduction de toute mise à jour technologique (GNSS, communications à distance, STI) dans les tachygraphes par la réalisation d’analyses d’impact sur la vie privée visant à évaluer les risques que l’utilisation de ces technologies fait peser sur la vie privée. |
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20. |
Le CEPD recommande par ailleurs d’insérer dans la proposition un article spécifique concernant le niveau de sécurité à atteindre à tous les stades du développement et de l’utilisation des tachygraphes (non seulement aux stades de la conception et de l’installation, mais aussi et surtout pendant leur utilisation). Cet article doit mettre l’accent sur les points suivants:
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21. |
Afin de promouvoir les bonnes pratiques en matière de protection des données, il serait utile d’inclure le CEPD et le groupe de travail «Article 29» des autorités chargées de la protection des données à la liste des participants au Forum du tachygraphe prévu à l’article 41 de la proposition. |
II.2. Proportionnalité du traitement de données
La proposition manque de clarté et de sécurité quant aux modalités du traitement, qui sont renvoyées à une actualisation ultérieure de l’annexe I B du règlement
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22. |
La proposition manque de précision et de certitude pour ce qui est de nombreuses modalités du traitement, qui doivent cependant être précisées afin de garantir que ces mesures respectent le principe de proportionnalité énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point c), de la directive 95/46/CE. Cela concerne notamment les types de données traitées et enregistrées dans les tachygraphes et au moyen d’appareils de géolocalisation, la période pendant laquelle ces données peuvent être conservées et les destinataires autorisés à accéder à tel ou tel type de données, notamment en ce qui concerne l’utilisation des communications à distance. |
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23. |
De nombreuses modalités du traitement des données sont actuellement énoncées à l’annexe I B du règlement, qui n’est plus à jour et qui fera ultérieurement l’objet d’un réexamen par des actes délégués de la Commission. Il n’existe par conséquent aucune sécurité juridique quant à la question de savoir si le traitement envisagé satisfera aux conditions de proportionnalité, puisque de nombreuses mesures devraient être décidées ultérieurement au sein de comités de réglementation. Il y a en outre un risque de voir l’industrie développer ses propres systèmes pendant le temps que durera la mise à jour des annexes, ce qui pourra donner lieu à d’éventuelles discordances. |
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24. |
Le CEPD ne soutient pas une telle approche et recommande de préciser dans la proposition même les modalités générales du traitement et de ne renvoyer que les modalités précises aux annexes. Le CEPD regrette que la proposition ne décrive plus les catégories de données susceptibles d’être collectées et enregistrées dans les tachygraphes numériques, alors qu’elles étaient clairement précisées à l’article 5 de la version précédente de la proposition communiquée au CEPD (par exemple, le mouvement et la vitesse du véhicule, la mesure du temps, les lieux où commence et ou finit la période de travail journalière du conducteur, l’identité du conducteur, l’activité du conducteur, les incidents et les pannes). L’article 34, paragraphe 3, de la proposition prévoit uniquement que «[s]eules les données strictement nécessaires sont traitées», sans préciser les catégories de données qui seront traitées. |
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25. |
Le CEPD recommande fortement de décrire les modalités générales du traitement dans le texte du règlement qui, contrairement à l’adoption d’annexes, serait approuvé par la procédure législative ordinaire. Cette approche permettrait d’offrir une plus grande sécurité juridique aux conducteurs professionnels, ce qui renforcerait la validité de l’utilisation des données en justice. |
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26. |
Le CEPD souligne qu’il convient également de prendre en considération, de manière appropriée, le principe de proportionnalité lors de la modification de l’annexe I B en fonction de l’évolution de la technologie. Il recommande vivement de le consulter comme il se doit lors de la mise à jour de l’annexe I B du règlement. Il estime que cette mise à jour doit avoir lieu le plus rapidement possible afin d’assurer l’intégration de spécifications techniques harmonisées dans les tachygraphes par l’industrie. |
Utilisation d’appareils de géolocalisation et enregistrement de données de localisation
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27. |
Le CEPD note que, d’après le considérant 5 de la proposition, l’enregistrement des données de géolocalisation se justifie par le fait qu’elle assiste les agents de contrôle dans leur tâche. Vu le principe de limitation des finalités énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point b), de la directive 95/46/CE, le CEPD souligne que les données de localisation enregistrées dans les tachygraphes ne peuvent être utilisées pour une autre finalité incompatible. |
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28. |
Bien que seules deux catégories particulières de données de localisation seraient enregistrées d’après l’article 4 de la proposition (lieux où commence et ou finit la période de travail journalière), le CEPD comprend que l’utilisation d’appareils de géolocalisation permettra de situer à tout moment le véhicule et donc le conducteur. Cela peut se faire pour plusieurs finalités, par exemple pour surveiller la vitesse et la direction du véhicule, vérifier s’il est en mouvement ou non, etc. Vu l’article 4 de la proposition et le principe de limitation des finalités, le CEPD insiste pour que ces utilisations ne soient pas autorisées. Il souligne que l’installation et l’utilisation d’appareils ayant pour finalité directe et principale de permettre aux employeurs de contrôler à distance et en temps réel les actions ou les allées et venues de leurs salariés ne peuvent être autorisées. |
II.3. Accès aux données enregistrées dans les tachygraphes numériques et utilisation ultérieure de celles-ci
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29. |
L’accès aux données stockées dans l’appareil de contrôle peut être accordé à tout moment i) aux autorités chargées du contrôle et ii) au transporteur concerné pour qu’il puisse se conformer à ses obligations légales, notamment celles visées aux articles 28 et 29 de la proposition. Le CEPD se réjouit de ce que les droits d’accès aux données aient été restreints en fonction du type d’utilisateur ou de son identité. |
Contrôle à distance par les autorités chargées du contrôle
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30. |
D’après le considérant 6, les communications à distance à des fins de contrôle se justifient par le fait qu’elles facilitent les contrôles routiers ciblés et qu’elles allègent les charges administratives qui pèsent sur les entreprises de transport en raison des contrôles aléatoires. Le CEPD comprend la commodité de l’introduction d’une telle mesure mais rappelle que des garanties adéquates doivent être mises en œuvre en raison des risques que cet accès à distance et constant aux informations stockées dans les appareils de contrôle fait peser sur la vie privée. |
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31. |
À cet égard, le CEPD note avec satisfaction que l’article 5 de la proposition prévoit un certain nombre de garanties importantes, notamment que: i) cet accès à distance est réservé uniquement aux autorités compétentes chargées du contrôle, ii) les données échangées avec les autorités chargées du contrôle sont limitées à celles qui sont strictement nécessaires aux fins de contrôles routiers ciblés, iii) les données collectées pendant des contrôles à distance ne peuvent être conservées que pour une brève période clairement définie, d’une durée de deux heures, iv) le propriétaire ou le détenteur du véhicule doit informer les conducteurs de la possibilité de contrôles à distance: et v) des mesures de sécurité appropriées sont prises pour garantir l’intégrité et l’authentification des données. |
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32. |
Le CEPD considère cependant que le type de données pouvant être échangées par des communications à distance n’est pas précisé avec suffisamment de clarté. Afin de garantir que le volume de données communiquées aux autorités chargées du contrôle n’est pas excessif, le CEPD recommande de reformuler l’article 5, paragraphe 3. Au lieu d’énumérer les données qui ne peuvent être communiquées, il suggère que l’article 5, paragraphe 3, prévoie une liste exhaustive des données dont la communication est autorisée. |
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33. |
Pour ce qui est des sanctions, le CEPD souligne également qu’un contrôle à distance ne doit pas donner lieu à l’imposition automatique d’amendes ou de pénalités au conducteur ou à l’entreprise. Comme le contrôle à distance est effectué à l’insu de la personne concernée, des mesures appropriées doivent être mises en œuvre avant de prendre toute décision. Le contrôle à distance doit par conséquent être considéré comme une mesure préliminaire pouvant déboucher sur un contrôle approfondi en présence du conducteur, au cas où les agents de contrôle auraient détecté une quelconque anomalie pendant la phase préliminaire. |
Échanges transfrontaliers de données
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34. |
La communication de la Commission signale qu’un certain nombre de pays tiers appliquent les principes des règlements relatifs au transport routier et du règlement relatif au tachygraphe. La version actuelle de la proposition ne contient aucune indication quant à d’éventuels échanges internationaux de données de tachygraphes. Il convient de préciser dans la proposition si d’éventuels échanges transfrontaliers de données sont envisagés avec les autorités des pays tiers, auquel cas des garanties appropriées de protection des données seront nécessaires pour assurer un niveau adéquat de protection lorsque des données sont transférées vers ces pays tiers, conformément aux articles 25 et 26 de la directive 95/46/CE. |
Utilisation ultérieure des données dans le cadre de systèmes de transport intelligents (STI)
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35. |
L’intégration du tachygraphe aux systèmes de transport intelligents en tant que composant essentiel soulève un certain nombre de questions liées à la vie privée et à la protection des données, qui ont été soulignées par le CEPD dans son avis sur la directive STI (11). |
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36. |
Le traitement ultérieur de données enregistrées ou produites par le tachygraphe et destinées à être utilisées dans des applications de systèmes de transport intelligents ne peut avoir lieu que si le traitement ultérieur n’est pas incompatible avec la finalité initiale de la collecte. Cela doit être évalué au cas par cas. |
|
37. |
Les responsables des traitements doivent veiller à ce que le traitement ultérieur de données de tachygraphe destinées à être utilisées dans une application STI soit effectué conformément à l’une des bases juridiques énumérées à l’article 7 de la directive 95/46/CE. Le CEPD souligne que, parmi toutes les bases juridiques disponibles, il peut s’avérer difficile de s’appuyer sur le consentement des conducteurs étant donné le contexte d’emploi dans lequel le traitement a lieu. Il se peut que des employeurs fassent pression sur leurs conducteurs pour qu’ils utilisent certaines applications STI pour lesquelles ils n’auraient pas réellement donné leur consentement librement (12). |
|
38. |
Par conséquent, le CEPD suggère de modifier l’article 6, paragraphe 2, de la proposition comme suit: «les véhicules […] sont équipés d’un appareil de contrôle doté d’une interface harmonisée permettant aux applications STI d’utiliser les données enregistrées ou produites. L’utilisation ultérieure des données enregistrées dans les tachygraphes n’est autorisée que pour autant que le conducteur ait donné librement son consentement à cet effet et que toutes les autres exigences visées à l’article 6 de la directive 95/46/CE soient satisfaites». |
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39. |
Le CEPD souligne en outre que toutes les données enregistrées ou produites par le tachygraphe ne doivent pas être automatiquement accessibles pour être utilisées dans d’autres applications STI, mais seulement celles qui sont strictement nécessaires au traitement dans cette application STI. Il convient d’insister sur ce point à l’article 6, paragraphe 3, de la proposition. Le CEPD recommande d’effectuer une évaluation spécifique des éléments relatifs à la vie privée pour chaque application afin de déterminer les données qui sont strictement nécessaires au traitement et la période de conservation de ces données. |
II.4. Cartes de conducteur
Intégration des cartes de conducteur aux permis de conduire
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40. |
L’article 27 envisage la fusion des fonctionnalités des cartes de conducteur et des permis de conduire. Vu le volume potentiel d’informations enregistrées concernant les activités des conducteurs, la carte de conducteur n’est pas qu’une simple carte d’identité certifiant que son titulaire est un conducteur professionnel. Elle est dès lors plus intrusive du point de vue de la protection des données puisqu’elle vise à contrôler que la personne respecte la réglementation sociale dans le domaine des transports par route. |
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41. |
L’intégration de cette carte au permis de conduire soulève des problèmes de protection des données, notamment au regard du principe de la limitation des finalités et du principe de proportionnalité. En outre, la nécessité et les avantages de l’intégration de la carte de conducteur au permis de conduire n'ont pas été démontrés à suffisance. Plus particulièrement, rien ne prouve qu’une telle intégration soit la meilleure manière de contribuer à la lutte contre la fraude et l’usage impropre de la carte de conducteur. Le CEPD recommande de n’envisager cette intégration qu’après avoir réalisé une analyse d’impact sur la vie privée et la sécurité. Cela doit être clairement mentionné à l’article 27 de la proposition. |
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42. |
En outre, une telle intégration nécessitera une modification de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire, qui devra être proposée par la Commission. Étant donné les questions de protection des données soulevées par ces modifications, le CEPD insiste pour être consulté en bonne et due forme sur cette proposition. |
Échange d’informations sur les cartes de conducteur à travers TACHOnet
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43. |
Les informations sur les cartes de conducteur seront échangées sous forme électronique à travers des registres électroniques nationaux avant la délivrance des cartes de conducteur afin de vérifier que le demandeur n’est pas déjà titulaire d’une telle carte. Cet échange d’informations aura lieu à travers un système existant, du nom de TACHOnet. L’article 26 prévoit la base juridique de cet échange électronique d’informations. Le CEPD se réjouit que les données particulières à caractère personnel enregistrées dans ces registres aient été clairement énoncées à l’article 26 de la proposition, de même que leur période de conservation et les destinataires autorisés des données. Il souligne que l’ensemble des modalités générales du traitement effectué dans le système TACHOnet doivent être décrites dans cet article et que seules des spécifications purement techniques peuvent être adoptées au moyen d’actes d’exécution. |
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44. |
Le CEPD note que le rôle de la Commission dans l’interconnexion des registres électroniques n’est pas suffisamment clair. Il insiste pour que ce rôle soit précisé davantage dans les actes d’exécution proposés et souligne que si ce rôle devait impliquer le traitement de données à caractère personnel par la Commission, ce traitement devrait respecter le règlement (CE) no 45/2001. |
III. CONCLUSION
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45. |
Le CEPD se réjouit d’être consulté sur une proposition qui affecte la vie privée des conducteurs professionnels de façon évidente. Il salue en particulier le fait que la proposition contient une disposition spécifique en matière de protection des données. Le CEPD note cependant que cette disposition ne suffit pas à résoudre tous les problèmes de protection des données soulevés par les mesures avancées dans la proposition. Des garanties supplémentaires doivent donc être incluses dans la proposition et les mesures complémentaires décrites dans la communication. |
|
46. |
Le CEPD considère que les modalités générales du traitement effectué dans les tachygraphes doivent être fixées dans la proposition même et non dans les annexes du règlement. Les principaux aspects du traitement doivent être décrits dans la proposition même, comme les types de données enregistrées dans les tachygraphes et au moyen d’appareils de géolocalisation, les destinataires et les périodes de conservation. Les annexes du règlement ne doivent prévoir que les modalités purement techniques des principes généraux énoncés dans le règlement même. |
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47. |
Le CEPD observe par ailleurs que les annexes actuelles sont dépassées, ce qui peut donner lieu à des discordances quant à la manière dont les tachygraphes sont développés par l’industrie. La proposition introduit de nombreuses mises à jour technologiques, pour lesquelles aucune spécification technique n’est énoncée dans les annexes actuelles du règlement. Il y a un risque de voir l’industrie développer des cadres non favorables au respect de la vie privée tant que la mise à jour des annexes du règlement est en cours. Le CEPD invite instamment la Commission à actualiser les annexes du règlement dès que possible. |
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48. |
Le CEPD recommande d’apporter les modifications suivantes à la proposition:
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49. |
Le CEPD invite les États membres à consulter les autorités chargées du contrôle de la protection des données avant d’adopter des mesures nationales relatives aux tachygraphes, notamment les mesures concernant l’utilisation d’appareils de géolocalisation, les communications à distance, les interfaces STI et le système TACHOnet. |
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50. |
Pour s’assurer que les exigences en matière de protection des données ont été dûment prises en considération par la Commission dans les mesures complémentaires, le CEPD souhaite être inclus à la liste des participants au Forum du tachygraphe et être consulté sur la mise à jour de l’annexe I B et la proposition modifiant la directive 2001/126/CE sur le permis de conduire. |
Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2011.
Giovanni BUTTARELLI
Contrôleur adjoint européen de la protection des données
(1) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(2) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(3) COM(2011) 451 final.
(4) COM(2011) 454 final.
(5) Voir notamment le règlement (CE) no 561/2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, la directive 2002/15/CE relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier et la directive 92/6/CEE relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur.
(6) Il existe plusieurs types de carte tachygraphique: i) carte de conducteur, ii) carte de contrôle, iii) carte d’atelier, et iv) carte d’entreprise; voir les définitions à l’article 2 de la proposition.
(7) Conformément à la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport, (JO L 207 du 6.8.2010, p. 1).
(8) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(9) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques»), (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
(10) Voir le considérant 15 et l’article 34 de la proposition.
(11) Avis du CEPD du 22 juillet 2009 concernant la communication de la Commission sur le plan d'action pour le déploiement de systèmes de transport intelligents en Europe et la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport, JO C 47 du 25.2.2010, p. 6.
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2009/09-07-22_Intelligent_Transport_Systems_FR.pdf
(12) Voir l’avis no 15/2011 du groupe de travail «Article 29» sur la définition du consentement: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp187_fr.pdf
III Actes préparatoires
Commission européenne
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10.2.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 37/14 |
Propositions législatives adoptées par la Commission
2012/C 37/03
|
Document |
Partie |
Date |
Titre |
|
COM(2011) 319 |
|
1.6.2011 |
Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut conféré par la protection internationale |
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COM(2011) 320 |
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1.6.2011 |
Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des demandeurs d’asile |
|
COM(2011) 406 |
|
20.7.2011 |
Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant la position du Conseil sur l’adoption d’une décision du Parlement européen et du Conseil établissant une action de l’Union européenne pour le label du patrimoine européen |
|
COM(2011) 423 |
|
8.7.2011 |
Avis de la Commission conformément à l'article 294, paragraphe 7, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sur l'[les]amendement[s] du Parlement européen à la position du Conseil concernant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux dénominations des produits textiles et à l’étiquetage y afférent |
|
COM(2011) 475 |
|
27.7.2011 |
Avis de la Commission conformément à l'article 294, paragraphe 7, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sur l'[les]amendement[s] du Parlement européen à la position du Conseil concernant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 et abrogeant les directives 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE, 2008/5/CE et le règlement (CE) no 608/2004 |
|
COM(2011) 478 |
|
11.8.2011 |
Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant la position du Conseil concernant l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) |
|
COM(2011) 498 |
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11.8.2011 |
Communication de la Commission au Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, concernant la position du Conseil relative à l’adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides |
|
COM(2011) 533 |
|
2.9.2011 |
Avis de la Commission conformément à l'article 294, paragraphe 7, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sur l'[les]amendement[s] du Parlement européen à la position du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil facilitant l'application transfrontière de la législation dans le domaine de la sécurité routière |
|
COM(2011) 550 |
|
19.7.2011 |
Avis de la Commission émis conformément à l'article 294, paragraphe 7, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sur les amendements du Parlement européen à la position du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures |
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COM(2011) 559 |
|
16.9.2011 |
Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’un mécanisme d’évaluation et de suivi destiné à contrôler l’application de l’acquis de Schengen |
|
COM(2011) 589 |
|
23.9.2011 |
Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 78/660/CEE du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés en ce qui concerne les micro-entités |
|
COM(2011) 597 |
|
23.9.2011 |
Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant la position du Conseil sur l'adoption d'une décision du Parlement européen et du Conseil accordant une garantie de l'UE à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets réalisés en dehors de l'Union européenne, et abrogeant la décision no 633/2009/CE |
|
COM(2011) 632 |
|
3.10.2011 |
Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 726/2004, en ce qui concerne l’information du public sur les médicaments à usage humain soumis à prescription médicale, d’une part, et la pharmacovigilance, d’autre part. |
|
COM(2011) 633 |
|
14.10.2011 |
Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/83/CE en ce qui concerne l’information du public sur les médicaments soumis à prescription médicale, d’une part, et la pharmacovigilance, d’autre part |
|
COM(2011) 634 |
|
11.10.2011 |
Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil et le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de l’Union |
|
COM(2011) 697 |
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25.10.2011 |
Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant la position du Conseil sur l’adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) |
Ces textes sont disponibles sur EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
|
10.2.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 37/16 |
Propositions législatives adoptées par la Commission
2012/C 37/04
|
Document |
Partie |
Date |
Titre |
|
COM(2011) 452 |
|
20.7.2011 |
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement |
|
COM(2011) 480 |
|
31.10.2011 |
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/002 IT/Trentino-Alto Adige/Südtirol – construction de bâtiments, introduite par l’Italie) |
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COM(2011) 614 |
|
6.10.2011 |
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositions particulières applicables au Fonds européen de développement régional et à l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 |
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COM(2011) 615 |
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6.10.2011 |
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 |
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COM(2011) 625 |
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19.10.2011 |
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune |
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COM(2011) 626 |
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19.10.2011 |
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement «OCM unique») |
|
COM(2011) 627 |
|
19.10.2011 |
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) |
|
COM(2011) 628 |
|
19.10.2011 |
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune |
|
COM(2011) 629 |
|
12.10.2011 |
Proposition de règlement du Conseil établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l’organisation commune des marchés des produits agricoles |
|
COM(2011) 630 |
|
12.10.2011 |
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne l'application des paiements directs aux agriculteurs pour l'année 2013 |
|
COM(2011) 631 |
|
12.10.2011 |
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime de paiement unique et le soutien aux viticulteurs |
|
COM(2011) 635 |
|
11.10.2011 |
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un droit commun européen de la vente |
|
COM(2011) 640 |
|
13.10.2011 |
Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter, par l'Union européenne, en vue de l’adoption d’une décision de la commission mixte de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun et d'une décision de la commission mixte de la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises concernant une invitation à adhérer à ces conventions adressée à la Croatie et à la Turquie |
|
COM(2011) 644 |
|
14.10.2011 |
Proposition de règlement d'exécution du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie |
|
COM(2011) 650 |
|
19.10.2011 |
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport |
|
COM(2011) 651 |
|
20.10.2011 |
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) |
|
COM(2011) 652 |
|
20.10.2011 |
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement [EMIR] sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux |
|
COM(2011) 654 |
|
20.10.2011 |
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux sanctions pénales applicables aux opérations d’initiés et aux manipulations de marché |
|
COM(2011) 655 |
|
12.10.2011 |
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives à des instruments de partage des risques en faveur des États membres qui sont touchés ou menacés par de graves difficultés quant à leur stabilité financière |
|
COM(2011) 656 |
|
20.10.2011 |
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers, abrogeant la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil |
|
COM(2011) 657 |
|
19.10.2011 |
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications et abrogeant la décision no 1336/97/CE |
|
COM(2011) 658 |
|
19.10.2011 |
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes et abrogeant la décision no 1364/2006/CE |
|
COM(2011) 659 |
|
14.11.2011 |
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1639/2006/CE établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) et le règlement (CE) no 680/2007 déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d’énergie |
|
COM(2011) 661 |
|
18.10.2011 |
Proposition de décision du Conseil relative aux contributions financières à verser par les États membres pour financer le Fonds européen de développement (3e tranche 2011) |
|
COM(2011) 663 |
|
21.10.2011 |
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers |
|
COM(2011) 664 |
|
13.10.2011 |
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive présentée par le Portugal) |
|
COM(2011) 665 |
|
19.10.2011 |
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe |
|
COM(2011) 671 |
|
24.10.2011 |
Proposition de décision du Conseil relative à la position que doit adopter l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes en ce qui concerne le remplacement de l’annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale |
|
COM(2011) 677 |
|
25.10.2011 |
Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE sur une modification de l’annexe XIII (transports) de l’accord EEE |
|
COM(2011) 678 |
|
25.10.2011 |
Proposition de décision du Conseil autorisant la signature et l’application provisoire de la partie commerciale (partie IV) de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part |
|
COM(2011) 679 |
|
25.10.2011 |
Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part |
|
COM(2011) 683 |
|
25.10.2011 |
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et la directive 2007/14/CE de la Commission |
|
COM(2011) 691 |
|
26.10.2011 |
Proposition de décision du Conseil relative aux contributions financières à verser par les États membres pour financer le Fonds européen de développement en 2012 et 2013, y compris la 1re tranche pour 2012 |
|
COM(2011) 704 |
|
7.11.2011 |
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage |
|
COM(2011) 708 |
|
14.11.2011 |
Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du flufénoxuron en tant que substance active pour le type de produits 8 à l’annexe I de ladite directive |
|
COM(2011) 710 |
|
11.11.2011 |
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les permis de conduire qui intègrent les fonctionnalités d'une carte de conducteur |
|
COM(2011) 714 |
|
11.11.2011 |
Proposition de directive du Conseil concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents |
|
COM(2011) 715 |
|
9.11.2011 |
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CE) no 1342/2007 du Conseil concernant la gestion de restrictions à l’importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie |
|
COM(2011) 716 |
|
31.10.2011 |
Proposition de décision du Conseil relative à une position de l’Union européenne concernant la décision du conseil général de l’OMC sur la prolongation de la dérogation aux règles de l’OMC afin de mettre en œuvre le régime de préférences commerciales autonomes de l’UE accordé aux Balkans occidentaux |
|
COM(2011) 717 |
|
10.11.2011 |
Proposition de règlement du Conseil établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l’Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union en ce qui concerne certains stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux |
|
COM(2011) 718 |
|
10.11.2011 |
Proposition conjointe de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 131/2004 du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Soudan |
|
COM(2011) 719 |
|
10.11.2011 |
Proposition conjointe de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1284/2009 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la République de Guinée |
|
COM(2011) 730 |
|
14.11.2011 |
Proposition de règlement du Conseil concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise |
|
COM(2011) 732 |
|
11.11.2011 |
Proposition de décision du Conseil arrêtant la position de l’Union européenne au sein de l’organe compétent de l’Organisation mondiale du commerce concernant l’adhésion du Samoa à l’Organisation mondiale du commerce |
|
COM(2011) 745 |
|
11.11.2011 |
Proposition de décision d'exécution du Conseil modifiant la décision d'exécution 2011/77/UE sur l'octroi d'une assistance financière de l'Union à l'Irlande |
|
COM(2011) 754 |
|
8.11.2011 |
Proposition conjointe de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye |
|
COM(2011) 761 |
|
9.11.2011 |
Proposition conjointe de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie |
Ces textes sont disponibles sur EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
|
10.2.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 37/20 |
Taux de change de l'euro (1)
9 février 2012
2012/C 37/05
1 euro =
|
|
Monnaie |
Taux de change |
|
USD |
dollar des États-Unis |
1,3288 |
|
JPY |
yen japonais |
102,63 |
|
DKK |
couronne danoise |
7,4320 |
|
GBP |
livre sterling |
0,83665 |
|
SEK |
couronne suédoise |
8,8045 |
|
CHF |
franc suisse |
1,2103 |
|
ISK |
couronne islandaise |
|
|
NOK |
couronne norvégienne |
7,6300 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
24,985 |
|
HUF |
forint hongrois |
290,90 |
|
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
|
LVL |
lats letton |
0,6989 |
|
PLN |
zloty polonais |
4,1971 |
|
RON |
leu roumain |
4,3535 |
|
TRY |
lire turque |
2,3331 |
|
AUD |
dollar australien |
1,2295 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,3219 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,3056 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5896 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,6548 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 483,80 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
10,0959 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,3717 |
|
HRK |
kuna croate |
7,5857 |
|
IDR |
rupiah indonésien |
11 855,69 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,0004 |
|
PHP |
peso philippin |
56,132 |
|
RUB |
rouble russe |
39,5546 |
|
THB |
baht thaïlandais |
40,861 |
|
BRL |
real brésilien |
2,2882 |
|
MXN |
peso mexicain |
16,8765 |
|
INR |
roupie indienne |
65,5830 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
|
10.2.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 37/21 |
Dernière publication de documents COM autres que les propositions législatives et de propositions législatives adoptés par la Commission
2012/C 37/06
Historique des publications antérieures:
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10.2.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 37/22 |
Documents COM autres que les propositions législatives adoptées par la Commission
2012/C 37/07
|
Document |
Partie |
Date |
Titre |
|
COM(2011) 323 |
|
1.6.2011 |
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l'année 2010 |
|
COM(2011) 327 |
|
14.6.2011 |
Livre vert Renforcer la confiance mutuelle dans l'espace judiciaire européen – Livre vert sur l'application de la législation de l'UE en matière de justice pénale dans le domaine de la détention |
|
COM(2011) 345 |
|
10.6.2011 |
Rapport de la Commission Rapport annuel 2010 sur les relations entre la Commission européenne et les parlements nationaux |
|
COM(2011) 408 |
|
7.7.2011 |
Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière aux pays tiers en 2010 |
|
COM(2011) 417 |
|
13.7.2011 |
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions La réforme de la politique commune de la pêche |
|
COM(2011) 473 |
|
26.7.2011 |
Communication de la Commission Comptes annuels de l'Union européenne — exercice 2010 |
|
COM(2011) 571 |
|
20.9.2011 |
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régionsFeuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources |
|
COM(2011) 595 |
|
29.9.2011 |
Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen Protection des intérêts financiers de l'Union européenne - Lutte contre la fraude - Rapport annuel 2010 |
Ces textes sont disponibles sur EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
|
10.2.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 37/23 |
Documents COM autres que les propositions législatives adoptées par la Commission
2012/C 37/08
|
Document |
Partie |
Date |
Titre |
|
COM(2011) 471 |
|
26.7.2011 |
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes – comptes définitifs des 8e, 9e et 10e Fonds européens de développement – exercice 2010 |
|
COM(2011) 613 |
|
6.10.2011 |
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – l’avenir du Fonds de solidarité de l’Union européenne |
|
COM(2011) 637 |
|
13.10.2011 |
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – accroître l'impact de la politique de développement de l'UE: un programme pour le changement |
|
COM(2011) 638 |
|
13.10.2011 |
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – la future approche de l'appui budgétaire de l'UE en faveur des pays tiers |
|
COM(2011) 641 |
|
12.10.2011 |
Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – instrument d'aide de préadhésion (IAP) – cadre financier indicatif pluriannuel révisé pour 2012-2013 |
|
COM(2011) 642 |
|
14.10.2011 |
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – politique industrielle: renforcer la compétitivité |
|
COM(2011) 643 |
|
7.10.2011 |
Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil – rapport annuel à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2010 (article 86, paragraphe 4, du règlement financier) |
|
COM(2011) 648 |
|
18.10.2011 |
Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil – évaluation de la mise en œuvre de l'instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire (ICSN) pendant les trois premières années (2007-2009) |
|
COM(2011) 649 |
|
19.10.2011 |
Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil – rapport annuel 2010 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile |
|
COM(2011) 653 |
|
21.10.2011 |
Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant l’évaluation intermédiaire des accords de coopération extérieure en matière d’enseignement supérieur, de formation et de jeunesse, conclus avec les États-Unis et le Canada |
|
COM(2011) 660 |
|
19.10.2011 |
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – une phase pilote pour l'initiative relative aux emprunts obligataires pour le financement de projets dans le cadre d'Europe 2020 |
|
COM(2011) 662 |
|
19.10.2011 |
Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – un cadre pour la prochaine génération d'instruments financiers innovants – plates-formes des instruments de capital et de dette de l'UE |
|
COM(2011) 667 |
|
12.10.2011 |
Avis de la Commission concernant la demande d'adhésion à l'Union européenne présentée par la République de Croatie |
|
COM(2011) 669 |
|
12.10.2011 |
Communication de la Commission – feuille de route pour la stabilité et la croissance |
|
COM(2011) 670 |
|
25.10.2011 |
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen établissant un système de gestion de la sécurité aérienne pour l'Europe |
|
COM(2011) 672 |
|
21.10.2011 |
Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil – quatrième rapport financier de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) |
|
COM(2011) 673 |
|
21.10.2011 |
Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil – quatrième rapport financier de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le Fonds européen agricole de garantie – exercice 2010 |
|
COM(2011) 674 |
|
18.10.2011 |
Projet de budget rectificatif no 6 au budget général 2011 – état général des recettes – état des dépenses par section – section III – Commission |
|
COM(2011) 680 |
|
25.10.2011 |
Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – frontières intelligentes: options et pistes envisageables |
|
COM(2011) 681 |
|
25.10.2011 |
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de l'UE pour la période 2011-2014 |
|
COM(2011) 682 |
|
25.10.2011 |
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – initiative pour l'entrepreneuriat social – construire un écosystème pour promouvoir les entreprises sociales au cœur de l'économie et de l'innovation sociales |
|
COM(2011) 686 |
|
9.11.2011 |
Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil relatif aux dépenses du FEAGA – système d'alerte précoce no 8-9/2011 |
|
COM(2011) 689 |
|
25.10.2011 |
Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – vers une approche plus ferme de l'UE en matière de lutte contre la drogue |
|
COM(2011) 693 |
|
31.10.2011 |
Rapport de la Commission – 22e rapport annuel sur la mise en œuvre des Fonds structurels (2010) |
|
COM(2011) 694 |
|
31.10.2011 |
Rapport de la Commission – Fonds de solidarité de l’Union européenne – rapport annuel 2010 |
|
COM(2011) 695 |
|
4.11.2011 |
Rapport de la Commission – rapport annuel 2010 sur l'instrument structurel de préadhésion (ISPA) |
|
COM(2011) 696 |
|
10.11.2011 |
Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil – rapport d’évaluation sur la mise en œuvre du mécanisme de protection civile et de l’instrument financier pour la protection civile pour les années 2007 à 2009 |
|
COM(2011) 698 |
|
25.10.2011 |
Lettre rectificative no 3 au projet de budget général 2012 – état des dépenses par section – section III – Commission |
|
COM(2011) 700 |
|
10.11.2011 |
Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’incidence du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil relatif à la protection des animaux pendant le transport |
|
COM(2011) 702 |
|
9.11.2011 |
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Small business, big world – un nouveau partenariat pour aider les PME à exploiter les possibilités du marché mondial» |
|
COM(2011) 703 |
|
26.10.2011 |
Recommandation de décision du Conseil modifiant la décision 2011/XXX/UE du Conseil du 12 juillet 2011 adressée à la Grèce en vue de renforcer et d'approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif |
|
COM(2011) 705 |
|
26.10.2011 |
Communication de la Commission au Conseil – suivi de la décision 2011/XXX/UE du Conseil du 12 juillet 2011 adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif (octobre 2011) |
|
COM(2011) 712 |
|
11.11.2011 |
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen – la double imposition au sein du marché unique |
|
COM(2011) 729 |
|
11.11.2011 |
Rapport de la Commission au Conseil sur le fonctionnement des dispositions transitoires sur la libre circulation des travailleurs en provenance de Bulgarie et de Roumanie |
|
COM(2011) 731 |
|
14.11.2011 |
Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la législation sur le ciel unique: le temps de la concrétisation |
|
COM(2011) 741 |
|
14.10.2011 |
Rapport de la Commission – rapport annuel du Fonds de cohésion (2010) |
Ces textes sont disponibles sur EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
Cour des comptes
|
10.2.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 37/26 |
Rapport spécial no 16/2011 «Aide financière de l’UE en faveur du déclassement de centrales nucléaires en Bulgarie, en Lituanie et en Slovaquie: réalisations et défis à relever»
2012/C 37/09
La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial no 16/2011 «Aide financière de l’UE en faveur du déclassement de centrales nucléaires en Bulgarie, en Lituanie et en Slovaquie: réalisations et défis à relever» vient d’être publié.
Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de la Cour des comptes européenne: http://www.eca.europa.eu
Vous pouvez obtenir gratuitement le rapport sur support papier en vous adressant à la
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Cour des comptes européenne |
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Unité «Audit: Production des rapports» |
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12, rue Alcide de Gasperi |
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1615 Luxembourg |
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LUXEMBOURG |
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Tél. +352 4398-1 |
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V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Commission européenne
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10.2.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 37/27 |
APPEL À PROPOSITIONS — EACEA/11/12
Programme de mobilité universitaire INTRA-ACP
Afrique (Mwalimu Nyerere), Caraïbes & Pacifique
2012/C 37/10
1. Objectifs et description
L’objectif du programme est de promouvoir le développement durable et la lutte contre la pauvreté en augmentant la disponibilité d’une main d’œuvre professionnelle de haut niveau et qualifiée dans les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.
Le programme vise, en premier lieu, à renforcer la coopération entre les établissements de l’enseignement supérieur en Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique afin d'accroître l’accès à une éducation de qualité qui encouragera les étudiants et leur permettra d’entreprendre des études de troisième cycle, et, en deuxième lieu, à promouvoir le maintien des étudiants dans la région, ainsi que la mobilité du personnel (enseignant et administratif) tout en augmentant la compétitivité et l'attractivité des établissements eux-mêmes.
Le programme vise plus spécifiquement à:
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accorder un accès à l’enseignement supérieur aux étudiants, y compris à ceux issus de milieux désavantagés; |
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faciliter la coopération relative à la reconnaissance des études et des qualifications; |
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contribuer à l’amélioration de la qualité de l’éducation supérieure à travers la promotion de l’internationalisation et l’harmonisation de programmes et de plans d’étude au sein des établissements participants; |
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améliorer la capacité de coopération internationale des établissements d’enseignement supérieur dans les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique; |
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promouvoir la coopération entre les établissements qui envoient les étudiants et ceux qui les accueillent; |
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permettre aux étudiants, au personnel enseignant et au personnel en général de bénéficier aux plans linguistique, culturel et professionnel de l’expérience gagnée dans le contexte de la mobilité vers un autre pays; |
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améliorer à moyen terme les liens politiques, culturels, éducatifs et économiques entre les pays participants. |
2. Candidats éligibles et composition du partenariat
Les candidats éligibles sont des établissements de l’enseignement supérieur en Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique qui proposent des cours de troisième cycle et/ou de doctorat reconnus par les autorités compétentes de leur pays. Seuls les établissements d’enseignement supérieur situés en Afrique, dans les Caraïbes et le Pacifique et accrédités par les autorités nationales pertinentes desdites zones sont éligibles. Les antennes de ces établissements d’enseignement supérieur se situant en dehors de l’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ne sont pas éligibles.
Le partenariat sera créé entre trois et douze établissements de l’enseignement supérieur.
3. Activités éligibles et durée
Le projet comprendra l’identification de programmes existants de master et de doctorat de haute qualité, l’organisation et la mise en œuvre de la mobilité des étudiants et du personnel à ces niveaux de l’enseignement supérieur, la fourniture de cours/de formations et d’autres services aux étudiants étrangers et de contrats d’enseignement/de formation et de recherche et autres services au personnel du/des pays impliqué(s) dans le projet. Les activités doivent avoir lieu dans l’un des pays éligibles couverts par l’appel à propositions et participant au partenariat.
4. Critères d’attribution
Les candidatures seront soumises à des évaluations par des experts externes indépendants en fonction des trois critères d’attribution suivants:
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Critères |
Pondération |
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20 % |
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70 % |
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15 % |
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20 % |
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20 % |
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15 % |
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10% |
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Total |
100 % |
5. Budget et montants des bourses
Le montant global indicatif disponible dans le cadre du présent appel à propositions est de 12 millions EUR pour les fenêtres géographiques suivantes et devrait permettre environ 400 flux de mobilité:
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Lot |
Fenêtres géographiques |
Montant global indicatif |
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Lot 1 |
Afrique |
10 millions EUR |
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Lot 2 |
Pacifique et Caraïbes |
2 millions EUR |
6. Soumission des propositions et délai
Seules les demandes de bourse soumises sur le formulaire correct, accompagnées de leurs annexes et dûment complétées, seront acceptées. L’original de la demande de bourse doit être daté et signé par la personne habilitée à contracter des engagements ayant force contraignante au nom de l'organisation candidate.
Toutes les informations supplémentaires considérées nécessaires par le candidat peuvent être ajoutées sur des feuillets séparés.
La demande de bourse et ses annexes doivent être envoyées par lettre recommandée à l’adresse suivante:
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Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» |
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Appel à propositions EACEA/11/12 — «Programme de mobilité universitaire INTRA-ACP» |
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À l’att. de M. Joachim FRONIA |
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BOUR 02/29 |
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Avenue du Bourget 1 |
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1140 Bruxelles |
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BELGIQUE |
La demande de bourse doit également être envoyée par voie électronique à l’adresse suivante:
EACEA-INTRA-ACP@ec.europa.eu
La demande de bourse dûment complétée et ses annexes doivent être envoyées au plus tard le 10 mai 2012 (le cachet de la poste faisant foi).
Seules les candidatures soumises dans les délais et conformément aux exigences spécifiées sur le formulaire de demande de bourse seront acceptées. Les candidatures transmises uniquement par télécopie ou par courrier électronique ne seront pas acceptées.
Tous les documents nécessaires sont disponibles à l’adresse suivante:
http://eacea.ec.europa.eu/intra_acp_mobility
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
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10.2.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 37/30 |
AIDES D’ÉTAT — ITALIE
Aide d'État SA.33726 (11/C) [ex SA.33726 (11/NN)] — Report de paiement du prélèvement laitier en Italie
Invitation à présenter des observations en application de l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
2012/C 37/11
Par la lettre du 11 janvier 2012, reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, la Commission a notifié à l'Italie sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant la mesure susmentionnée.
Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sur la mesure à l'égard de laquelle la Commission ouvre la procédure, dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent résumé et de la lettre qui suit, à l'adresse suivante:
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Commission européenne |
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Direction générale de l'agriculture et du développement rural |
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Direction M2 — Concurrence |
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Rue de la Loi 120, 5/94A |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
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Fax +32 22967672 |
Ces observations seront communiquées à l'Italie. Le traitement confidentiel de l'identité de la partie intéressée qui présente les observations peut être demandé par écrit, en spécifiant les motifs de la demande.
RÉSUMÉ
La décision 2003/530/CE du Conseil prévoit en son article 1er que l'aide que la République italienne entend accorder aux producteurs de lait, en se substituant à ces producteurs pour verser à la Communauté le montant dû à la Communauté au titre du prélèvement supplémentaire sur le lait et les produits laitiers pour les campagnes 1995-1996 à 2001-2002 et en permettant à ces producteurs d'apurer leur dette par un report de paiement sans intérêts, échelonné sur plusieurs années, est considérée, à titre exceptionnel, comme compatible avec le marché commun, à condition que le remboursement se fasse intégralement, par annuités constantes, et que la période de remboursement ne dépasse pas quatorze ans, à compter du 1er janvier 2004.
La loi no 10 du 26 février 2011 (loi de conversion du décret-loi no 225 du 29 décembre 2010) introduit dans l'article 1er dudit décret no 225 du 29 décembre 2010 un paragraphe 12 duodecies prévoyant un report au 30 juin 2011 du paiement de la tranche de prélèvement qui arrivait à échéance le 31 décembre 2010, dans le cadre de la décision précitée.
À ce stade, la Commission doute de la compatibilité avec le marché intérieur, du report de paiement en question et, par voie de conséquence, du système d'échelonnement des paiements approuvé par le Conseil mais modifié par le report, pour les raisons suivantes:
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les autorités italiennes ont fait part de leur intention de placer l'équivalent-subvention du report de paiement sous le régime de minimis prévu par le règlement (CE) no 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE (1) aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles; or, à ce stade, la Commission doute de l'applicabilité de ce règlement dans le cas d'espèce car aucune précision n'a été fournie par les autorités italiennes quant au respect des plafonds d'aide individuel et national prévus par le règlement; en outre, le règlement interdit l'octroi d'aides de minimis qui porteraient des aides d'État au-delà du maximum admissible, ce que semble faire le report à ce stade, |
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la Commission ne peut donc que conclure, à ce stade, à l'existence d'un élément d'aide qu'aucune des informations fournies jusqu'à présent par les autorités italiennes ne permet de justifier à la lumière des règles applicables en matière d'aides d'État dans le secteur agricole [Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 (2)], |
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le report entraîne une violation de la décision du Conseil en ce sens qu'une de ses conditions (la constance des annuités) n'est plus respectée; le report transforme donc l'ensemble du système d'échelonnement des paiements en une aide nouvelle qu'à ce stade aucune disposition des lignes directrices précitées ne semble justifier. |
Conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, toute aide illégale pourra faire l’objet d’une récupération auprès de son bénéficiaire.
TEXTE DE LA LETTRE
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«(1) |
a seguito dell'esame delle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, la Commissione si pregia informare dette autorità che ha deciso di avviare la procedura prevista all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)
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PROCEDURA
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(2) |
Dopo essere stata informata dell'entrata in vigore, il 27 febbraio 2011, della legge di conversione del decreto-legge del 29 dicembre 2010, n. 225, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane complementi di informazione sulle misure in oggetto con lettera datata 17 marzo 2011. |
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(3) |
Con lettera datata 24 giugno 2011, protocollata il 29 giugno 2011, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione i complementi di informazione richiesti. |
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(4) |
Con fax del 14 ottobre 2011 i servizi della Commissione, previo esame delle informazioni trasmesse dalle autorità italiane e tenuto conto del fatto che la misura era stata applicata senza l'accordo della Commissione, hanno notificato alle autorità italiane l'apertura di un fascicolo con il numero SA.33726 (11/NN). |
DESCRIZIONE
La decisione 2003/530/CE del Consiglio
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(5) |
La decisione 2003/530/CE del Consiglio recita all'articolo 1: “L'aiuto che la Repubblica italiana intende concedere ai produttori di latte, sostituendosi a questi nel pagamento degli importi da essi dovuti alla Comunità a titolo del prelievo supplementare sul latte e sui prodotti lattiero-caseari per il periodo dal 1995/1996 al 2001/2002 e consentendo agli stessi produttori di estinguere il loro debito mediante pagamenti differiti effettuati su vari anni senza interessi, è eccezionalmente considerato compatibile con il mercato comune a condizione che:
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La legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (legge 26 febbraio 2011, n. 10)
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(6) |
La legge 26 febbraio 2011, n. 10, introduce all'articolo 1 del decreto 29 dicembre 2010, n. 225, un comma 12 duodecies che proroga al 30 giugno 2011 il pagamento della rata dei prelievi sul latte in scadenza al 31 dicembre 2010. Il costo della proroga è imputato su una dotazione globale di 5 milioni di euro destinata a fini diversi. |
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(7) |
Nella loro lettera del 24 giugno 2011 le autorità italiane hanno precisato che l'equivalente sovvenzione di tale misura sarà imputato sull'aiuto de minimis previsto per l'Italia dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE (5) agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (6). |
VALUTAZIONE
Esistenza di un aiuto
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(8) |
A norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. |
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(9) |
La misura in oggetto corrisponde in prima analisi a questa definizione, in quanto è concessa dallo Stato (per il quale la proroga di pagamento si traduce in una perdita di risorse), favorisce determinate imprese (le aziende lattiero-casearie) e una determinata produzione (la produzione lattiera) e può incidere sugli scambi (7) e falsare la concorrenza (8). |
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(10) |
Nel caso di specie le autorità italiane hanno affermato che intendevano imputare l'equivalente-sovvenzione della proroga di pagamento in oggetto sull'aiuto de minimis previsto per l'Italia dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione. |
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(11) |
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, “[l]'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa non supera 7 500 EUR nell'arco di tre esercizi fiscali. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.” |
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(12) |
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, “[l]'importo cumulativo degli aiuti de minimis concessi per Stato membro alle imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli nel corso di tre esercizi fiscali non supera il valore massimo stabilito nell'allegato [del regolamento].” (320 505 000 EUR per l'Italia). |
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(13) |
Gli aiuti che rientrano nel massimale individuale e nel massimale nazionale suindicati non costituiscono quindi aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
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(14) |
Tuttavia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, se “… per una misura di aiuto l'importo complessivo dell'aiuto concesso supera il massimale di [7 500 EUR per beneficiario nell'arco di tre esercizi fiscali], tale importo complessivo non può beneficiare dell'esenzione prevista dal […] regolamento, neppure per la frazione che non supera detto massimale. In questo caso, tale misura d'aiuto non può beneficiare delle disposizioni del […] regolamento, né al momento della concessione dell'aiuto, né in un momento successivo.” |
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(15) |
Inoltre l'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione dispone che “[gli] aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa comunitaria.” |
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(16) |
Le informazioni di cui dispone attualmente non consentono alla Commissione di concludere che l'equivalente sovvenzione della proroga di pagamento, preso separatamente, non superi i 7 500 EUR per beneficiario né che, cumulato con altri aiuti de minimis sugli esercizi fiscali 2011, 2010 e 2009, non comporti per nessun beneficiario un superamento della soglia di 7 500 EUR. |
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(17) |
Sulla base di quanto precede, allo stadio attuale la Commissione non può fare a meno di dubitare del regolare rispetto delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, primo e secondo comma, del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, e quindi dell'ammissibilità del ricorso al regime de minimis per i beneficiari della proroga di pagamento di cui trattasi. |
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(18) |
Essa nutre gli stessi dubbi per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione. Infatti, nonostante si preveda di imputare al regime de minimis l'equivalente sovvenzione della proroga di pagamento, le informazioni di cui attualmente dispone la Commissione non consentono di concludere che il massimale nazionale sarà effettivamente rispettato. |
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(19) |
La Commissione constata inoltre che la proroga di pagamento in parola viene ad aggiungersi ad un aiuto approvato dal Consiglio che, per la sua natura e il suo carattere eccezionale, va considerato come un aiuto unico massimo non cumulabile con nessun altro tipo di intervento (l'articolo 1 della decisione del Consiglio indica esplicitamente che la rateizzazione del pagamento del prelievo sul latte per le campagne 1995/1996 e 2001/2002 è eccezionalmente considerata compatibile con il mercato comune). Tuttavia, come rilevato al punto 15, l'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1535/2007 dispone che “[gli] aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa comunitaria”. Nel caso di specie, il fatto che al regime di rateizzazione approvato dalla decisione del Consiglio, volto ad alleviare momentaneamente l'onere finanziario gravante sui produttori di latte interessati, venga ad aggiungersi una proroga di pagamento si traduce in un superamento dell'aiuto massimo approvato dal Consiglio. Allo stadio attuale la Commissione è quindi costretta a dubitare dell'ammissibilità dell'inclusione nel regime de minimis dell'equivalente sovvenzione della proroga di pagamento. |
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(20) |
Tenuto conto di quanto esposto ai punti da 16 a 20, allo stadio attuale la Commissione non può fare a meno di dubitare dell'applicabilità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007 alla proroga di pagamento in questione. Essa deve pertanto constatare la sussistenza di un aiuto, cosa che risulta ulteriormente corroborata dalle osservazioni formulate al punto 9. |
Compatibilità dell'aiuto inerente alla proroga di pagamento
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(21) |
Nei casi previsti dall'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE, alcuni aiuti possono considerarsi, in via derogatoria, compatibili con il mercato interno. |
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(22) |
Nella fattispecie, tenuto conto della natura del regime in parola, l'unica deroga eventualmente applicabile è quella prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, in base alla quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. |
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(23) |
Nel settore agricolo, trattandosi di un regime settoriale che non risulta in alcun modo riservato a piccole e medie imprese, la deroga suddetta è concessa soltanto se le misure proposte soddisfano le pertinenti condizioni stabilite dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (9) (di seguito, “gli orientamenti”). |
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(24) |
Le informazioni fino ad ora trasmesse dalle autorità italiane non consentono di concludere che la proroga di pagamento in questione è giustificabile alla luce di uno qualsiasi dei criteri previsti dagli orientamenti. Al contrario, essa sembra costituire allo stadio attuale un mero strumento destinato ad alleviare l'onere finanziario che graverebbe normalmente sui beneficiari. Il punto 15 degli orientamenti indica infatti chiaramente che gli aiuti di Stato unilaterali intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato interno. |
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(25) |
In simili circostanze, allo stadio attuale la Commissione non può fare a meno di dubitare della compatibilità con il mercato interno dell'aiuto inerente alla proroga di pagamento. |
Incidenza della proroga di pagamento sull'aiuto di Stato approvato dalla decisione del Consiglio
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(26) |
Come indicato nel precedente punto 5, la decisione del Consiglio subordina l'approvazione dell'aiuto di Stato a favore dei produttori di latte italiani al rispetto di una serie di condizioni. Una di queste prevede che il rimborso dell'aiuto allo Stato italiano da parte dei suddetti produttori sia effettuato mediante rate annuali di uguale importo. Tuttavia la proroga ha di fatto interrotto la regolarità del rimborso rateale, dal momento che, per definizione, i produttori non hanno versato una rata annuale alla scadenza prevista. |
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(27) |
La Commissione constata che l'inosservanza della condizione del rimborso effettuato mediante rate annuali di uguale importo viola la decisione del Consiglio, la quale si applica al regime di aiuto nel suo insieme senza possibilità di deroga. Tale inosservanza fa inoltre sì che l'aiuto quale modificato dalla proroga non corrisponda più all'aiuto approvato dal Consiglio e divenga pertanto un nuovo aiuto, non notificato, che deve essere esaminato alla luce delle pertinenti disposizioni degli orientamenti. Tuttavia, come è già stato indicato al punto 24, allo stadio attuale la Commissione non può fare a meno di dubitare del rispetto di tali disposizioni. |
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(28) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione invita l'Italia, nell'ambito della procedura prevista all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a presentare le proprie osservazioni e a fornire qualsiasi informazione che possa essere utile ai fini della valutazione della misura entro un mese dalla data di ricezione della presente. Essa invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai beneficiari dell'aiuto. |
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(29) |
La Commissione fa presente all'Italia che l'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha effetto sospensivo e rimanda all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, a norma del quale tutti gli aiuti illegittimi possono essere recuperati presso i beneficiari.» |
(1) Devenus les articles 107 et 108 du TFUE.
(2) JO C 319 du 27.12.2006, p. 1.
(3) Ora denominato “mercato interno”. Ogni riferimento al mercato comune nella citazione di un testo vigente si intende fatto al mercato interno.
(4) GU L 184 del 23.7.2003, pag. 15.
(5) Diventati gli articoli 107 e 108 del TFUE.
(6) GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35.
(7) Nel 2009 l'Italia era il quinto produttore di latte vaccino dell'Unione, con una produzione di 11,364 milioni di tonnellate. Nel 2010 ha importato 1 330 602 tonnellate ed esportato 4 722 tonnellate di latte.
(8) In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto che la situazione concorrenziale dell'impresa risulti migliorata dal conferimento di un vantaggio, che essa non avrebbe potuto ottenere in condizioni normali di mercato e del quale non usufruiscono le imprese concorrenti, è sufficiente per dimostrare una distorsione della concorrenza (causa 730/79, Philip Morris/Commissione, Racc. 1980, pag. 2671).
(9) GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.