ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2012.023.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 23 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
55e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2012/C 023/01 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 ) |
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2012/C 023/02 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 ) |
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2012/C 023/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6350 — Siemens/Nem Holding) ( 1 ) |
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2012/C 023/04 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6403 — Volkswagen/KPI Polska/Skoda Auto Polska/VW Bank Polska/VW Leasing Polska) ( 1 ) |
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2012/C 023/05 |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2012/C 023/06 |
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2012/C 023/07 |
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2012/C 023/08 |
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2012/C 023/09 |
Rapport final du conseiller-auditeur — COMP/M.5658 — Unilever/Sara Lee Body Care |
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2012/C 023/10 |
Résumé de la décision de la Commission du 17 novembre 2010 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l'accord EEE (Affaire COMP/M.5658 — Unilever/Sara Lee Body Care) [notifiée sous le numéro C(2010) 7934] ( 1 ) |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2012/C 023/11 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6445 — Eurochem/BASF Antwerp Assets) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2012/C 023/12 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6451 — Schneider Electric France/Bouygues Immobilier/JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2012/C 023/13 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6216 — IHC/DEME/OceanflORE JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
28.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 23/1 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 23/01
Date d’adoption de la décision |
23.5.2011 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.32051 (10/N) |
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État membre |
Lettonie |
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Région |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Temporary Framework — Guarantees for development of enterprise competitiveness — amendment to N 506/09 |
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Base juridique |
Cabinet Regulations No 269 ‘Regulations on Guarantees for Development of Enterprise and Cooperative Partnerships which provide Agricultural Services Competitiveness’ |
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Type de la mesure |
Régime |
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Objectif |
Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie |
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Forme de l’aide |
Garantie |
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Budget |
Montant global de l'aide prévue: 40,6 Mio LVL |
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Intensité |
— |
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Durée |
30.10.2010-31.12.2010 |
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Secteurs économiques |
Tous les secteurs |
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Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
Date d’adoption de la décision |
7.12.2011 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.33042 (11/N) |
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État membre |
Pologne |
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Région |
Wielkopolska |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Pomoc na restrukturyzację dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim Sp. z o.o. |
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Base juridique |
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Type de la mesure |
Aide individuelle |
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Objectif |
Restructuration d'entreprises en difficulté |
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Forme de l’aide |
Autres formes de prises de participation |
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Budget |
Montant global de l'aide prévue: 3,65 Mio PLN |
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Intensité |
— |
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Durée |
2011-2012 |
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Secteurs économiques |
Transports |
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Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
Date d’adoption de la décision |
8.12.2011 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.33098 (11/N) |
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État membre |
Belgique |
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Région |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Staatssteun ten gunste van producenten van audiovisuele werken (VAF Filmfonds en VAF Mediafonds) |
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Base juridique |
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Type de la mesure |
Régime |
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Objectif |
Promotion de la culture |
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Forme de l’aide |
Subvention directe |
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Budget |
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Intensité |
50 % |
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Durée |
1.1.2011-31.12.2013 |
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Secteurs économiques |
Media |
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Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
Date d’adoption de la décision |
8.8.2011 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.33238 (11/N) |
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État membre |
Italie |
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Région |
Friuli Venezia Giulia |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Aiuto al salvattagio di FADALTI SpA |
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Base juridique |
Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998 n. 274. D.lgs. 8 luglio 1999 n. 270; decreto legge 23 dicembre 2003 n. 347, conertito nella legge 18 febbraio 2004 n. 39 e ss.mm.; decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2004, n. 319, Regolamento recante le condizioni e le modalità di prestazione della garanzia statale sui finanziamenti a favore delle grandi mprese in stato di insolvenza, asi sensi dell'art. 101 del D.lvo 270/1999 |
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Type de la mesure |
Aide individuelle |
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Objectif |
Sauvetage d'entreprises en difficulté |
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Forme de l’aide |
Garantie |
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Budget |
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Intensité |
100 % |
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Durée |
8.2011-2.2012 |
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Secteurs économiques |
Travaux de construction |
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Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
Date d’adoption de la décision |
11.1.2012 |
Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.33844 (11/N) |
État membre |
Danemark |
Région |
— |
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Prolongation of the Danish export credit financing scheme |
Base juridique |
Danish Act on Eksport Kredit Fonden |
Type de la mesure |
Régime |
Objectif |
Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie |
Forme de l’aide |
Contrats ad hoc |
Budget |
Montant global de l'aide prévue: 20 000 Mio DKK |
Intensité |
— |
Durée |
11.1.2012-31.12.2015 |
Secteurs économiques |
Intermédiation financière |
Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi |
Kingdom of Denmark |
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
28.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 23/6 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 23/02
Date d'adoption de la décision |
7.12.2011 |
Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.32834 (11/N) |
État membre |
Suède |
Région |
— |
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Nedsättning av egenavgifter |
Base juridique |
Lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980). |
Type de la mesure |
Régime |
Objectif |
Petites et moyennes entreprises |
Forme de l'aide |
Réduction des cotisations de sécurité sociale |
Budget |
Dépenses annuelles prévues: 1 500 Mio SEK |
Intensité |
— |
Durée |
Illimitée |
Secteurs économiques |
Tous les secteurs |
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
Skatteverket |
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
Date d'adoption de la décision |
20.12.2011 |
Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.33180 (11/N) |
État membre |
Pologne |
Région |
— |
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Program pomocy na usuwanie skutków przyszłych powodzi |
Base juridique |
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi |
Type de la mesure |
Régime |
Objectif |
Compensation de dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires |
Forme de l'aide |
Subvention directe, Prêt à taux réduit, Allégement fiscal |
Budget |
Dépenses annuelles prévues: 600 Mio PLN |
Intensité |
100 % |
Durée |
jusqu'au 20.12.2017 |
Secteurs économiques |
Tous les secteurs |
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, starosta, fundusze pożyczkowe |
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
Date d'adoption de la décision |
22.12.2011 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.33433 (11/N) |
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État membre |
République tchèque |
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Région |
Vysočina |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Město Bystřice nad Pernštejnem (Centrum zelených vědomostí) |
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Base juridique |
Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (XR 4/2008); Usnesení zastupitelstva č. 11/2009 ze dne 8. dubna 2009 o schválení projektového záměru |
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Type de la mesure |
Aide individuelle |
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Objectif |
Conservation du patrimoine, Promotion de la culture, Formation |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
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Budget |
Montant global de l'aide prévue: 128 616 026 CZK |
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Intensité |
100 % |
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Durée |
jusqu'au 31.12.2015 |
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Secteurs économiques |
Services récréatifs, culturels et sportifs, Éducation |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
Date d'adoption de la décision |
16.12.2011 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.33606 (11/N) |
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État membre |
Irlande |
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Région |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Refund of Social Security Contributions of Seafarers |
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Base juridique |
S.I No. 204/2006 — Social Welfare (Consolidated Contributions and Insurability) (Refunds) Regulations |
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Type de la mesure |
Régime |
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Objectif |
Développement sectoriel, Emploi |
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Forme de l'aide |
Réduction des cotisations de sécurité sociale, Déduction fiscale |
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Budget |
|
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Intensité |
100 % |
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Durée |
1.1.2011-31.12.2016 |
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Secteurs économiques |
Transports |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
Date d'adoption de la décision |
8.12.2012 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.33740 (11/N) |
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État membre |
Irlande |
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Région |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Prolongation of the ELG Scheme until 30 June 2012 |
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Base juridique |
The Credit Institutions (Financial Support) Act 2008 The Credit Institutions (Eligible Liabilities Guarantee) Scheme 2009 as amended |
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Type de la mesure |
Régime |
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Objectif |
Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie |
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Forme de l'aide |
Garantie |
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Budget |
[…] (1) |
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Intensité |
— |
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Durée |
1.1.2012-30.6.2012 |
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Secteurs économiques |
Intermédiation financière |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
(1) Information confidentielle.
28.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 23/10 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6350 — Siemens/Nem Holding)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 23/03
Le 28 octobre 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6350. |
28.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 23/10 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6403 — Volkswagen/KPI Polska/Skoda Auto Polska/VW Bank Polska/VW Leasing Polska)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 23/04
Le 19 décembre 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6403. |
28.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 23/11 |
Communication de la Commission relative à la quantité disponible pour la sous-période du mois de mai 2012 dans le cadre de certains contingents ouverts par l'Union européenne pour les produits du secteur du riz
2012/C 23/05
Le règlement (UE) no 1274/2009 de la Commission (1) a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer (PTOM). Aucune demande de certificat d'importation n'a été déposée dans les sept premiers jours du mois de janvier 2012 pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4189 et 09.4190.
Conformément à la deuxième phrase de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (2), les quantités qui ne font pas l'objet de demandes sont ajoutées à la sous-période suivante.
Conformément à l'article 1er, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1274/2009 de la Commission, les quantités disponibles pour la sous-période suivante sont communiquées par la Commission avant le 25e jour du dernier mois d’une sous-période donnée.
En conséquence, la quantité totale disponible pour la sous-période du mois de mai 2012 dans le cadre des contingents portant les numéros d’ordre 09.4189 et 09.4190 visés au règlement (UE) no 1274/2009 est fixée à l’annexe de la présente communication.
(1) JO L 344 du 23.12.2009, p. 3.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
ANNEXE
Quantités disponibles pour la sous-période suivante conformément au règlement (UE) no 1274/2009
Origine |
Numéros d'ordre |
Demandes de certificats d'importation déposées pour la sous-période du mois de janvier 2012 |
Quantité totale disponible pour la sous-période du mois de mai 2012 (en kg) |
Antilles néerlandaises et Aruba |
09.4189 |
16 667 000 |
|
PTOM les moins développés |
09.4190 |
6 667 000 |
(1) Pas d'application de coefficient d’attribution pour cette sous-période: aucune demande de certificat n’a été transmise à la Commission.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
28.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 23/12 |
Taux de change de l'euro (1)
27 janvier 2012
2012/C 23/06
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,3145 |
JPY |
yen japonais |
101,18 |
DKK |
couronne danoise |
7,4335 |
GBP |
livre sterling |
0,83685 |
SEK |
couronne suédoise |
8,8966 |
CHF |
franc suisse |
1,2078 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
7,6450 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,156 |
HUF |
forint hongrois |
293,95 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,6991 |
PLN |
zloty polonais |
4,2207 |
RON |
leu roumain |
4,3457 |
TRY |
lire turque |
2,3389 |
AUD |
dollar australien |
1,2326 |
CAD |
dollar canadien |
1,3129 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,1947 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5949 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,6485 |
KRW |
won sud-coréen |
1 475,64 |
ZAR |
rand sud-africain |
10,2035 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,2995 |
HRK |
kuna croate |
7,5698 |
IDR |
rupiah indonésien |
11 809,33 |
MYR |
ringgit malais |
3,9941 |
PHP |
peso philippin |
56,313 |
RUB |
rouble russe |
39,7400 |
THB |
baht thaïlandais |
40,920 |
BRL |
real brésilien |
2,2903 |
MXN |
peso mexicain |
17,0004 |
INR |
roupie indienne |
64,9300 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
28.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 23/13 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 28 novembre 2011
relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord monétaire entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco
2012/C 23/07
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision du Conseil du 25 février 2011 concernant les modalités de la renégociation de l’accord monétaire entre le gouvernement de la République française, au nom de la Communauté européenne, et le gouvernement de son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco (1), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 26 décembre 2001 a été conclue une convention monétaire (ci-après l'«accord») entre le gouvernement de la République française, au nom de la Communauté européenne, et le gouvernement de son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco (2). |
(2) |
Dans ses conclusions du 10 février 2009, le Conseil a invité la Commission à réexaminer le fonctionnement des accords monétaires existants et à envisager d’éventuelles augmentations des plafonds pour l’émission des pièces. |
(3) |
La Commission a estimé, dans sa communication concernant le fonctionnement des accords monétaires conclus avec la Principauté de Monaco (ci-après «Monaco»), la République de Saint-Marin et l’État de la Cité du Vatican, que l’accord, dans sa forme actuelle, devait être modifié de façon à assurer une approche plus cohérente dans les relations entre l’Union et les pays ayant signé un accord monétaire. |
(4) |
Conformément à la décision du Conseil du 25 février 2011, et notamment à son article 4, la France et la Commission ont renégocié avec succès l’accord avec Monaco, au nom de l’Union. La Banque centrale européenne (BCE) a été pleinement associée à ces négociations et elle a donné son accord sur les questions relevant de son domaine de compétence. |
(5) |
La Commission a soumis le projet d’accord renégocié au comité économique et financier (CEF) pour avis. |
(6) |
Ni la BCE ni le CEF ne sont d’avis que l’accord devrait être soumis au Conseil, |
DÉCIDE:
Article premier
L’accord entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco est approuvé.
Le texte de l’accord figure à l’annexe I.
Article 2
Le vice-président responsable des affaires économiques et monétaires et de l’euro est autorisé à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union européenne.
Article 3
L’accord entre en vigueur le 1er décembre 2011. Il est publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le 28 novembre 2011.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2011.
Par la Commission
Olli REHN
Vice-président
(1) JO L 81 du 29.3.2011, p. 3.
(2) JO L 142 du 31.5.2002, p. 59.
ANNEXE
ACCORD MONÉTAIRE
entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco
L’UNION EUROPÉENNE, représentée par la République française et par la Commission européenne,
et
LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
Considérant ce qui suit:
(1) |
Le 1er janvier 1999, l’euro a remplacé la monnaie de chacun des États membres participant à la troisième phase de l’Union économique et monétaire, dont la France, conformément au règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998. |
(2) |
La France et la Principauté de Monaco étaient déjà liés avant la création de l'euro par des accords bilatéraux portant sur le domaine monétaire et bancaire, notamment par la convention franco-monégasque relative au contrôle des changes du 14 avril 1945 et par une convention de voisinage en date du 18 mai 1963. |
(3) |
La Principauté de Monaco a été autorisée à utiliser l’euro en tant que monnaie officielle à compter du 1er janvier 1999 en vertu de la décision du Conseil du 31 décembre 1998 (1). |
(4) |
L'Union européenne, représentée par la République française en association avec la Commission et la BCE, a conclu le 24 décembre 2001 un accord monétaire avec la Principauté de Monaco. La convention de voisinage entre la République française et la Principauté de Monaco a été mise à jour en conséquence. |
(5) |
En vertu du présent accord monétaire, la Principauté de Monaco est en droit de continuer à utiliser l’euro comme monnaie officielle et à donner cours légal aux billets et pièces en euros. Les règles de l’Union européenne listées en annexe du présent accord s'appliquent sur son territoire dans les conditions prévues par le présent accord. |
(6) |
La Principauté de Monaco doit veiller à ce que les dispositions communautaires sur les pièces et billets libellés en euros soient applicables sur son territoire; ces pièces et billets doivent faire l’objet d’une protection appropriée contre la contrefaçon; il est important que la Principauté de Monaco prenne toutes les mesures nécessaires pour combattre la contrefaçon et coopérer avec la Commission, la BCE, la France et l’Office européen de police (Europol) dans ce domaine. |
(7) |
Le présent accord monétaire ne saurait conférer aucun droit aux établissements de crédit et, le cas échéant, aux autres établissements financiers situés sur le territoire de la Principauté de Monaco en matière de liberté d'établissement et de libre prestation de services dans l'Union européenne. Elle ne confère aucun droit aux établissements de crédit et, le cas échéant, aux autres établissements financiers situés sur le territoire de l'Union européenne en matière de liberté d'établissement et de libre prestation de services dans la Principauté de Monaco. |
(8) |
Le présent accord monétaire n'oblige nullement la BCE et les banques centrales nationales à inclure les instruments financiers de la Principauté de Monaco dans la (les) liste(s) des titres éligibles pour les opérations de politique monétaire du Système européen de Banques centrales. |
(9) |
La Principauté de Monaco dispose sur son territoire de sociétés de gestion exerçant les activités de gestion pour compte de tiers ou de transmission d’ordres dont les services sont régis exclusivement par le droit monégasque, sans préjudice des obligations mentionnées au sixième paragraphe de l’article 11. Ces sociétés ne sauraient avoir accès aux systèmes de paiement et aux systèmes de règlement et de livraison de titres. |
(10) |
Dans la continuité des liens historiques qui existent entre la France et la Principauté de Monaco et des principes posés par l’accord monétaire du 24 décembre 2001, l'Union européenne et la Principauté de Monaco s'engagent à coopérer de bonne foi afin d’assurer l’effet utile du présent accord dans son ensemble. |
(11) |
Un comité mixte composé de représentants de la Principauté de Monaco, de la République française, de la Commission européenne et de la BCE est établi afin d’examiner l’application du présent accord, de décider, dans les conditions déterminées à l’article 3, le plafond annuel pour l’émission de pièces de monnaie, d'examiner l’adéquation de la proportion minimale de pièces de monnaie à introduire à la valeur nominale et d'évaluer les mesures prises par la Principauté de Monaco pour mettre en œuvre les législations appropriées de l’Union européenne. |
(12) |
La Cour de justice de l’Union européenne devrait être l’organe chargé du règlement des litiges qui résulteraient de l’inexécution d’une obligation ou de la méconnaissance d’une disposition prévue par le présent accord et pour lesquels il serait constaté que les parties n’auraient pu préalablement trouver un accord, |
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article premier
La Principauté de Monaco est autorisée à utiliser l’euro comme sa monnaie officielle conformément aux règlements (CE) no 1103/97 et (CE) no 974/98 modifiés. La Principauté de Monaco donne cours légal aux billets et aux pièces en euros.
Article 2
La Principauté de Monaco n’émet pas de billets, ni de pièces, à moins que les conditions de l’émission n’aient été définies en accord avec l’Union européenne. Les conditions pour émettre des pièces en euros à partir du 1er janvier 2011 sont fixées dans les articles suivants.
Article 3
1. Le plafond annuel, exprimé en valeur, pour l’émission des pièces de monnaie en euros par la Principauté de Monaco comprend:
|
une part fixe, dont le montant initial pour 2011 est fixé à 2 340 000 EUR; |
|
une part variable, correspondant, en valeur, à l’émission moyenne de pièces par habitant de la République française pendant l’année n-1 multipliée par le nombre d’habitants de la Principauté de Monaco. |
Le comité mixte peut réviser annuellement la part fixe en vue de prendre en considération à la fois l’inflation — sur la base de l’indice des prix harmonisé à la consommation de la France pendant l’année n-1 — et les éventuelles évolutions significatives affectant le marché des pièces de collection en euros,
2. La Principauté de Monaco peut également émettre une pièce commémorative spéciale et/ou des pièces de collection à l’occasion d'événements d’importance pour la Principauté. Au cas où cette émission spéciale porterait l’émission totale au-dessus du plafond établi au paragraphe 1, la valeur de cette émission est prise en compte pour l’utilisation du reste du plafond de l’année précédente et/ou déduite du plafond de l’année suivante.
Article 4
1. Les pièces en euros émises par la Principauté de Monaco sont identiques à celles émises par les États membres de l’Union européenne qui ont adopté l’euro en ce qui concerne la valeur nominale, le cours légal, les caractéristiques techniques, les caractéristiques artistiques de la face commune et les caractéristiques artistiques communes de la face nationale.
2. La Principauté de Monaco communique au préalable les projets de face nationale de ses pièces en euros à la Commission, qui vérifie leur conformité avec les règles de l’Union européenne.
Article 5
La France met à la disposition de la Principauté de Monaco l'Hôtel de la monnaie de Paris pour la frappe de ses pièces, conformément à l’article 18 de la convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963.
Article 6
1. Le volume de pièces en euros émises par la Principauté de Monaco est ajouté au volume de pièces de monnaie émises par la France aux fins de l’approbation par la Banque centrale européenne du volume total de l’émission de la France, conformément à l’article 128, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2. Au plus tard le 1er septembre de chaque année, la Principauté de Monaco communique à la République française le volume et la valeur nominale des pièces de monnaie en euros qu’elle prévoit d’émettre au cours de l’année suivante. Elle communique également à la Commission les conditions projetées pour l’émission de ses pièces de monnaie.
3. La Principauté de Monaco communique les informations mentionnées au paragraphe 2 pour l’année 2011 lors de la signature du présent accord.
4. Sans préjudice de l’émission de pièces de collection, la Principauté de Monaco met en circulation à la valeur nominale au moins 80 % des pièces en euros qu’elle émet chaque année. Le comité mixte examine tous les cinq ans l’adéquation de la proportion minimale de pièces de monnaie à introduire à la valeur nominale et peut décider de la modifier.
Article 7
1. La Principauté de Monaco peut émettre des pièces de collection en euros. Celles-ci sont incluses dans le plafond annuel mentionné à l’article 3. L’émission de pièces de collection en euros par la Principauté de Monaco doit respecter les orientations de l’Union européenne en matière de pièces de collection, qui prévoient en particulier que les caractéristiques techniques et artistiques ainsi que les dénominations des pièces de collection doivent permettre de les distinguer des pièces destinées à la circulation.
2. Les pièces de collection émises par la Principauté de Monaco n’ont pas cours légal dans l’Union européenne.
Article 8
La Principauté de Monaco prend toutes les mesures nécessaires pour combattre la contrefaçon et coopérer avec la Commission, la BCE, la France et l’Office européen de police (Europol) dans ce domaine.
Article 9
La Principauté de Monaco s'engage à:
a) |
Appliquer les actes juridiques et les règles de l’Union européenne énumérés à l’annexe A entrant dans le champ d’application de l’article 11.2 et qui sont appliqués directement par la France ou les dispositions prises par la France pour transposer ces actes juridiques et ces règles selon les modalités des articles 11.2 et 11.3.; |
b) |
Adopter des mesures équivalentes aux actes juridiques et aux règles de l'Union européenne énumérés à l'annexe B, qui sont appliqués directement par les États membres ou que ceux-ci transposent, selon les modalités des articles 11.4 11.5 et 11.6, dans les domaines suivants:
|
c) |
Appliquer directement sur son territoire les actes juridiques et les règles de l'Union européenne relatifs aux billets de banques et pièces en euro ainsi que les mesures nécessaires à l'usage de l'euro en tant que monnaie unique adoptées sur la base de l'article 133 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sauf disposition exprès contraire prévue dans le présent accord. La Commission, via le comite mixte, tient les autorités monégasques informées de la liste des actes et règles concernés. |
Article 10
1. Les établissements de crédit et, en tant que de besoin, les autres établissements financiers agréés pour exercer sur le territoire de la Principauté de Monaco peuvent, dans les conditions fixées à l'article 11, participer aux systèmes de règlement interbancaires et de paiement et de règlement des opérations sur titres de l'Union européenne selon les mêmes modalités que les établissements de crédit et, en tant que de besoin, les autres établissements financiers situés sur le territoire de la France et sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées pour l'accès à ces systèmes.
2. Les établissements de crédit et, en tant que de besoin, les autres établissements financiers situés sur le territoire de la Principauté de Monaco sont soumis, dans les conditions fixées à l'article 11, aux mêmes modalités de mise en œuvre, par la Banque de France, des dispositions fixées par la BCE en matière d'instruments et de procédures de politique monétaire que les établissements de crédit et, en tant que de besoin, les autres établissements financiers situés sur le territoire de la France.
Article 11
1. Les actes juridiques pris par le Conseil en application de l'article 129, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en combinaison avec l'article 5.4, ou 19.1, ou 34.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les statuts), par la BCE en application des actes juridiques précités adoptés par le Conseil ou des articles 5, 16, 18, 19, 20, 22 ou 34.3 des statuts, ou par la Banque de France pour la mise en œuvre des actes juridiques adoptés par la BCE, sont applicables sur le territoire de la Principauté de Monaco. Il en est également ainsi pour les modifications éventuelles de ces actes.
2. La Principauté de Monaco applique les dispositions prises par la France pour transposer les actes de l'Union relatifs à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et à la prévention des risques systémiques dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement et de livraison de titres figurant à l'annexe A. À cet effet, la Principauté de Monaco applique, en premier lieu, les dispositions du code monétaire et financier français relatives à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les textes réglementaires pris pour leur application comme prévu par la convention franco-monégasque relative aux contrôles des changes du 14 avril 1945 et par les échanges de lettres interprétatives subséquents entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco du 18 mai 1963, du 10 mai 2001, du 8 novembre 2005 et du 20 octobre 2010 relatifs à la réglementation bancaire et, en second lieu, les dispositions du code monétaire et financier français relatives à la prévention des risques systémiques dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement et de livraison de titres.
3. La liste figurant à l'annexe A sera modifiée par la Commission à chaque modification des textes concernés et chaque fois qu'un nouveau texte sera adopté par l’Union européenne, en tenant compte de la date d'entrée en vigueur et de transposition des textes. Les actes juridiques et les règles énoncés à l'annexe A sont appliqués par la Principauté de Monaco dès leur inclusion en droit français conformément aux dispositions mentionnées au paragraphe 2. À chaque modification, la liste mise à jour sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE).
4. La Principauté de Monaco adopte des mesures équivalentes à celles prises par les États membres en application des actes de l'Union qui sont nécessaires à la mise en œuvre du présent accord et figurent à l'annexe B. Le comité mixte visé à l'article 13 examine l'équivalence entre les mesures prises par Monaco et celles que les États membres prennent en application des actes de l'Union susvisés selon une procédure à définir par le dit comité.
5. Sans préjudice de la procédure prévue au paragraphe 9 du présent article, la liste figurant à l'annexe B sera modifiée par décision du comité mixte. À cet effet, la Commission, dès qu'elle élabore une nouvelle législation dans un domaine couvert par le présent accord et qu'elle estime que cette législation doit être incluse dans la liste figurant à l'annexe B, en informe la Principauté de Monaco. La Principauté de Monaco reçoit copie des pièces produites par les institutions et organes de l’Union européenne aux différentes étapes de la procédure législative. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) l’annexe B ainsi modifiée.
Le comité mixte décide également des échéances appropriées et raisonnables pour la mise en œuvre par la Principauté de Monaco des nouveaux actes juridiques et règles ajoutés en annexe B.
6. La Principauté de Monaco prend des mesures d'effets équivalents aux directives de l'Union européenne figurant en annexe B relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux conformément aux recommandations du groupe d'action financière internationale contre le blanchiment des capitaux (GAFI). L'inclusion à l'annexe B des règlements de l'Union européenne relatifs à lutte contre le blanchiment de capitaux est décidée au cas par cas par le comité mixte. La cellule de renseignement financier de la Principauté de Monaco et celles des États membres de l’Union européenne poursuivent activement leur coopération dans la lutte contre le blanchiment de capitaux.
7. Les établissements de crédit et, en tant que de besoin, les autres établissements financiers, et les autres agents déclarants situés sur le territoire de la Principauté de Monaco sont soumis aux sanctions et procédures disciplinaires mises en œuvre en cas de méconnaissance des actes juridiques visés aux paragraphes précédents. La Principauté de Monaco veille à l'exécution des sanctions imposées par les autorités compétentes conformément aux dispositions du présent article.
8. Les actes juridiques visés au premier paragraphe du présent article entrent en vigueur dans la Principauté de Monaco le même jour que dans l'Union européenne pour ceux qui sont publiés au JOUE, le même jour qu'en France pour ceux qui sont publiés au Journal officiel de la République française (JORF). Les actes juridiques de portée générale visés au premier paragraphe du présent article non publiés au JOUE ou au JORF entrent en vigueur à compter de leur communication aux autorités monégasques. Les actes de portée individuelle visés au premier paragraphe du présent article sont applicables à compter de leur notification à leur destinataire.
9. Préalablement à l'octroi d'un agrément à des entreprises d'investissement souhaitant s'établir sur le territoire de la Principauté de Monaco et susceptibles d'y offrir des services d'investissement autres que les activités de gestion pour compte de tiers et de transmission d’ordres, et sans préjudice des obligations mentionnées au paragraphe 6 du présent article, la Principauté de Monaco s'engage à prendre des mesures d'effet équivalent à ceux des actes juridiques de l'Union en vigueur qui régissent ces services. Par dérogation à la procédure prévue au paragraphe 5 du présent article, ces actes seront alors intégrés à l'annexe B par la Commission.
Article 12
1. La Cour de justice de l’Union européenne est la juridiction ayant la compétence exclusive pour régler tout litige entre les parties qui résulterait de l’inexécution d’une obligation ou de la méconnaissance d’une disposition prévue par le présent accord et qui n’aurait pu être résolu au sein du comité mixte. Les parties s'engagent à mettre tout en œuvre pour résoudre le litige à l'amiable au sein du comité mixte.
2. Si aucun accord amiable ne peut être trouvé dans ce cadre, l’Union européenne, agissant sur recommandation de la Commission après avis de la France et de la BCE pour les matières qui relèvent de sa compétence, ou la Principauté de Monaco, peut saisir la Cour de justice si, à l’issue de l’examen préalable par le comité mixte, il apparaît que l’autre partie n’a pas exécuté une obligation ou a méconnu une disposition prévue par le présent accord. L’arrêt de la Cour est contraignant pour les parties, qui prennent les mesures nécessaires pour se conformer à celui-ci dans le délai fixé par la Cour dans son arrêt.
3. Si l’Union européenne ou la Principauté de Monaco ne prend pas les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt dans le délai imparti, l’autre partie peut mettre fin immédiatement à l’accord.
4. Toutes les questions portant sur la validité des décisions des institutions ou organes de l'Union européenne prises en application du présent accord, sont de la compétence exclusive de la Cour de justice de l'Union européenne. En particulier, toute personne physique ou toute personne morale domiciliée sur le territoire de la Principauté de Monaco peut exercer les voies de recours ouvertes aux personnes physiques et morales installées sur le territoire de la France à l'encontre des actes juridiques quelle qu'en soit la forme ou la nature dont elle est destinataire.
Article 13
1. Le comité mixte est composé de représentants de la Principauté de Monaco et de l’Union européenne. Le comité mixte procède à des échanges de vues et d’informations et adopte les décisions mentionnées aux articles 3, 6 et 11. Il examine les mesures prises par la Principauté de Monaco et s’efforce de résoudre les différends éventuels résultant de l’application du présent accord. Il adopte son règlement intérieur.
2. La délégation de l’Union européenne est composée de la République française, qui la préside, de la Commission européenne, et de la Banque centrale européenne. La délégation de l’Union européenne adopte ses règles et procédures par consensus.
3. La délégation monégasque est composée de représentants désignés par le ministre d’État et présidée par le conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie ou son représentant.
4. Le comité mixte se réunit au moins une fois par an, ainsi que chaque fois que l’un des membres l’estime nécessaire afin que le comité puisse remplir les missions dont il est chargé par le présent accord notamment en fonction des développements législatifs aux niveaux européen, français et monégasque. La présidence tourne sur une base annuelle entre le président de la délégation de l’Union européenne et le président de la délégation monégasque. Le comité mixte arrête ses décisions à l’unanimité des parties.
5. Le secrétariat du comité est composé de deux personnes nommées, pour l’une par le président de la délégation monégasque et pour l’autre par le président de la délégation de l’Union européenne. Le secrétariat participe également aux réunions du comité.
Article 14
Il peut être mis fin au présent accord par chacune des parties avec un préavis d’un an.
Article 15
Le présent accord est rédigé en langue française et pourra, le cas échéant, être traduit dans les autres langues de l’Union européenne. Toutefois, seule la version française fera foi.
Article 16
Le présent accord entre en vigueur le 1er décembre 2011.
Article 17
L’accord monétaire du 24 décembre 2001 est abrogé à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Les références à l’accord du 24 décembre 2001 sont comprises comme des références au présent accord.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2011 en 3 originaux en langue française.
Pour l'Union européenne
Olli REHN
Vice-président
François BAROIN
Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de la République française
Pour la Principauté de Monaco
Michel ROGER
Ministre d'Etat
ANNEXE A
Législation en matière bancaire et financière
Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers: pour les dispositions applicables aux établissements de crédit, JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.
modifiée par:
Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers, JO L 283 du 27.10.2001, p. 28.
Directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance, JO L 178 du 17.7.2003, p. 16.
Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance, JO L 224 du 16.8.2006, p. 1.
Directive 89/117/CEE du Conseil du 13 février 1989 concernant les obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales, établies dans un État membre, d'établissements de crédits et d'établissements financiers ayant leur siège social hors de cet État membre, JO L 44 du 16.2.1989, p. 40.
Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte): pour les dispositions applicables aux établissements de crédit, JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.
modifiée par:
Directive 2008/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2006/49/CE sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission, JO L 76 du 19.3.2008, p. 54.
Directive 2009/27/CE de la Commission du 7 avril 2009 modifiant certaines annexes de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques, JO L 94 du 8.4.2009, p. 97.
Directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises, JO L 302 du 17.11.2009, p. 97.
Directive 2010/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération, JO L 329 du 14.12.2010, p. 3.
Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), JO L 331 du 15.12.2010, p. 120.
Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts, JO L 135 du 31.5.1994, p. 5.
modifiée par:
Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers, JO L 79 du 24.3.2005, p. 9.
Directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement, JO L 68 du 13.3.2009, p. 3.
Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.
modifiée par:
Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées, JO L 146 du 10.6.2009, p. 37.
Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), JO L 331 du 15.12.2010, p. 120.
Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte): à l'exception des titres III et IV, JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.
modifiée par:
Directive 2007/18/CE de la Commission du 27 mars 2007 modifiant la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exclusion ou l’inclusion de certains établissements de son champ d’application et le traitement des expositions sur les banques multilatérales de développement, JO L 87 du 28.3.2007, p. 9.
Directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier, JO L 247 du 21.9.2007, p. 1.
Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, JO L 319 du 5.12.2007, p. 1, concernant les dispositions des titres I et II de la directive 2007/64/CE.
Directive 2008/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2006/48/CE concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission, JO L 81 du 20.3.2008, p. 38.
Directive 2009/83/CE de la Commission du 27 juillet 2009 modifiant certaines annexes de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques, JO L 196 du 28.7.2009, p. 14.
Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, JO L 267 du 10.10.2009, p. 7, à l’exception du titre III de la directive 2009/110/CE.
Directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises, JO L 302 du 17.11.2009, p. 97.
Directive 2010/16/UE de la Commission du 9 mars 2010 modifiant la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en vue d’exclure un établissement déterminé de son champ d’application, JO L 60 du 10.3.2010, p. 15.
Directive 2010/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération, JO L 329 du 14.12.2010, p. 3.
Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), JO L 331 du 15.12.2010, p. 120.
Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit, JO L 125 du 5.5.2001, p. 15.
Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière, JO L 168 du 27.6.2002, p. 43.
modifiée par:
Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées, JO L 146 du 10.6.2009, p. 37.
Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.
modifiée par:
Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers, JO L 79 du 24.3.2005, p. 9.
Directive 2008/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2002/87/CE relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission, JO L 81 du 20.3.2008, p. 40.
Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), JO L 331 du 15.12.2010, p. 120.
Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil: pour les dispositions applicables aux établissements de crédit et à l'exception des articles 15, 31 à 33 et du titre III, JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.
Rectificatif à la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004), JO L 45 du 16.2.2005, p. 18.
modifiée par:
Directive 2006/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne certaines échéances, JO L 114 du 27.4.2006, p. 60.
Directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier, JO L 247 du 21.9.2007, p. 1.
Directive 2008/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d’instruments financiers, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission, JO L 76 du 19.3.2008, p. 33.
Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), JO L 331 du 15.12.2010, p. 120.
et complétée par:
Règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive, JO L 241 du 2.9.2006, p. 1.
Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, JO L 241 du 2.9.2006, p. 26.
Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, JO L 267 du 10.10.2009, p. 7, à l’exception du titre III de la directive 2009/110/CE.
Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE: concernant les dispositions des titres I et II de la directive 2007/64/CE, JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.
Rectificatif à la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007), JO L 187 du 18.7.2009, p. 5.
modifiée par:
Directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises, JO L 302 du 17.11.2009, p. 97.
Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.
ANNEXE B
Prévention du blanchiment d'argent
Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.
modifiée par:
Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, JO L 319 du 5.12.2007, p. 1, concernant les dispositions des titres I et II de la directive 2007/64/CE.
Directive 2008/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2005/60/CE relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission, JO L 76 du 19.3.2008, p. 46.
Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, JO L 267 du 10.10.2009, p. 7, à l’exception du titre III de la directive 2009/110/CE.
Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), JO L 331 du 15.12.2010, p. 120.
complétée par:
Directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée, JO L 214 du 4.8.2006, p. 29.
Règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds, JO L 345 du 8.12.2006, p. 1.
Règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, JO L 309 du 25.11.2005, p. 9.
Prévention de la fraude et de la contrefaçon
Décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil du 28 mai 2001 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces, JO L 149 du 2.6.2001, p. 1.
Règlement (CE) no 2182/2004 du Conseil du 6 décembre 2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros, JO L 373 du 21.12.2004, p. 1.
modifié par:
Règlement (CE) no 46/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 2182/2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros, JO L 17 du 22.1.2009, p. 5.
Règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage, JO L 181 du 4.7.2001, p. 6.
modifié par:
Règlement (CE) no 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage, JO L 17 du 22.1.2009, p. 1.
Décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil du 29 mai 2000 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro, JO L 140 du 14.6.2000, p. 1.
modifiée par:
Décision-cadre 2001/888/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 modifiant la décision-cadre 2000/383/JAI visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro, JO L 329 du 14.12.2001, p. 3.
Décision 2001/887/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relative à la protection de l'euro contre le faux monnayage, JO L 329 du 14.12.2001, p. 1.
Décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (Europol), JO L 121 du 15.5.2009, p. 37.
Décision 2001/923/CE du Conseil du 17 décembre 2001 établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (programme «Périclès»), JO L 339 du 21.12.2001, p. 50.
modifiée par:
Décision 2006/75/CE du Conseil du 30 janvier 2006 modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation pour la protection de l'euro contre le faux-monnayage (programme «Périclès»), JO L 36 du 8.2.2006, p. 40.
Décision 2006/849/CE du Conseil du 20 novembre 2006 modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation pour la protection de l'euro contre le faux-monnayage (programme «Périclès»), JO L 330 du 28.11.2006, p. 28.
Législation en matière bancaire et financière
Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs, JO L 84 du 26.3.1997, p. 22.
28.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 23/25 |
Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 5 novembre 2010 sur un projet de décision dans l'affaire COMP/M.5658 — Unilever/Sara Lee Body Care
Rapporteur: Slovaquie
2012/C 23/08
1. |
Le comité consultatif estime, à l'instar de la Commission, que l'opération notifiée constitue une concentration au sens du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. |
2. |
Le comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel l'opération notifiée revêt une dimension communautaire au sens du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. |
3. |
Le comité consultatif est d'accord avec la Commission pour reconnaître qu'aux fins de l'appréciation de la présente opération, les marchés de produits en cause se définissent comme suit:
|
4. |
Le comité consultatif est d'accord avec la Commission pour considérer qu'aux fins de l'appréciation de la présente opération, les marchés géographiques en cause sont nationaux pour tous les marchés analysés; |
5. |
Le comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel la concentration envisagée est susceptible d'entraver de manière significative l'exercice d'une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, en ce qui concerne les marchés suivants:
|
6. |
Le comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel la concentration envisagée n'est pas susceptible d'entraver de manière significative l'exercice d'une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, en ce qui concerne les marchés suivants:
|
7. |
Le comité consultatif convient avec la Commission que les engagements sont suffisants pour supprimer les obstacles significatifs à la concurrence sur les marchés suivants:
|
8. |
Le comité consultatif est d'accord avec la Commission sur le fait que, sous réserve du plein respect des engagements présentés par les parties et compte tenu de l'ensemble des engagements soumis, la concentration envisagée n'entrave pas de façon significative l'exercice d'une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci. |
9. |
Le comité consultatif convient avec la Commission qu'il y a lieu de déclarer la concentration notifiée compatible avec le marché commun et l'accord EEE conformément à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations ainsi qu'à l'article 57 de l'accord EEE. |
10. |
Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l'Union européenne. |
28.1.2012 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 23/28 |
Rapport final du conseiller-auditeur (1)
COMP/M.5658 — Unilever/Sara Lee Body Care
2012/C 23/09
Le 21 avril 2010, la Commission a reçu notification d'une opération de concentration par laquelle les entreprises Unilever N.V. et Unilever Plc (ci-après conjointement dénommées «Unilever») acquièrent le contrôle exclusif de l'entreprise Sara Lee Household and Body Care International (ci-après dénommée «Sara Lee»), appartenant à Sara Lee Corporation, par voie d'offre contraignante irrévocable annoncée le 25 septembre 2009.
Après examen de la notification, la Commission est parvenue à la conclusion que l'opération notifiée relevait du règlement (CE) no 130/2004 du Conseil (2) (ci-après «le règlement sur les concentrations») et qu'elle soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur et avec l'accord sur l'Espace économique européen. Le 31 mai 2010, la Commission a donc décidé d'engager la procédure et d'ouvrir une enquête de seconde phase conformément à l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations.
Le 12 août 2010, une communication des griefs a été adressée à Unilever, dans laquelle la Commission exposait sa conclusion préliminaire, selon laquelle la concentration notifiée entraverait de manière significative le jeu d'une concurrence effective dans une partie substantielle du marché commun, au sens de l'article 2 du règlement sur les concentrations.
Après avoir eu accès au dossier, Unilever a demandé, entre autres, le 17 août 2010, la divulgation plus complète de documents prétendument expurgés de manière abusive. La Commission a donc contacté les tiers ayant fourni des informations et obtenu, pour certains documents, une version moins expurgée, qui a alors été transmise à Unilever. Cette dernière s'est réservé le droit de faire valoir que ses droits de la défense avaient été entravés à la lumière d'un tel accès différé au dossier. Toutefois, Unilever n'est jamais revenue sur ce point dans la suite de la procédure, ni n'a saisi le conseiller-auditeur.
Le 27 août 2010, Unilever a répondu à la communication des griefs sans demander à être entendue.
J'ai admis une entreprise en tant que tiers intéressé, qui a obtenu des informations sur la nature et l'objet de la procédure et a été invitée par la Commission à présenter ses observations.
D'autres faits recueillis par la Commission après l'adoption de la communication des griefs ont été communiqués à Unilever au moyen d'un «exposé des faits», adressé à l'entreprise le 1er octobre 2010 et sur lequel celle-ci a été invitée à présenter des observations, après avoir eu accès au dossier.
Afin de rendre le projet de concentration compatible avec le marché intérieur, Unilever a proposé une première série d'engagements qui ont été communiqués aux acteurs du marché pour consultation. À l'issue de cette consultation, la partie notifiant a présenté une série d'engagements révisés, qui ont également été soumis aux acteurs du marché. Unilever a eu accès aux observations faites par ces derniers.
Une dernière série d'engagements a ensuite été présentée, dont la Commission considère qu'elle fait disparaître les préoccupations en matière de concurrence qui ont été relevées dans la communication des griefs, notamment sur le marché des déodorants autres que pour hommes en Belgique, au Danemark, en Espagne, en Irlande, aux Pays-Bas, au Portugal et au Royaume-Uni, ainsi que sur le marché des déodorants pour hommes en Espagne. Unilever n'a soulevé aucune objection liée à l'objectivité de l'enquête sur le marché réalisée par la Commission (3).
En substance, les engagements finaux proposés prévoient la cession totale de l'activité de Sanex ayant trait à toutes les catégories de produits dans l'EEE. Sont concernés en particulier toutes les marques Sanex en Europe détenues par Unilever ainsi que d'autres droits de propriété intellectuelle («DPI») servant ou liés à l'activité de Sanex.
La Commission estime, par conséquent, que les engagements améliorés constituent une mesure corrective acceptable susceptible de dissiper tous les problèmes de concurrence recensés dans la communication des griefs. Elle propose donc de déclarer, conformément à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, que la concentration notifiée est compatible avec le marché intérieur et avec l'accord EEE, sous réserve des conditions et obligations susmentionnées.
Je n'ai été saisi d'aucune question ni demande supplémentaire de la part de la partie notifiante, de l'autre partie ou d'un tiers. Compte tenu de ce qui précède et vu que la présente affaire n'appelle aucun commentaire particulier en ce qui concerne le droit d'être entendu, je considère que le droit des parties d'être entendues a été respecté dans la présente affaire.
Bruxelles, le 12 novembre 2010.
Michael ALBERS
(1) Conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA, de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (JO L 162 du 19.6.2001, p. 21).
(2) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(3) Article 14 de la décision 2001/462/CE de la Commission.
28.1.2012 |
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C 23/30 |
Résumé de la décision de la Commission
du 17 novembre 2010
déclarant une opération de concentration compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l'accord EEE
(Affaire COMP/M.5658 — Unilever/Sara Lee Body Care)
[notifiée sous le numéro C(2010) 7934]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 23/10
Le 17 novembre 2010, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1), et notamment de l'article 8, paragraphe 2, de ce règlement. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision dans la langue faisant foi et dans les langues de travail de la Commission figure sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante:
http://ec.europa.eu/comm/competition/index_fr.html
I. LES PARTIES
(1) |
La société anglo-néerlandaise Unilever (2) est un fournisseur mondial de biens de consommation à rotation rapide coté à l'Euronext Amsterdam (par l'intermédiaire d'Unilever N.V.) et au London Stock Exchange (par l'intermédiaire d'Unilever Plc). Elle exerce principalement ses activités dans les secteurs de l'alimentation, des produits d'entretien à usage domestique et des produits de soins de la personne. Dans le secteur «entretien», Unilever est le premier fournisseur de produits pour le nettoyage et l’hygiène des tissus et des surfaces. Dans la branche «soins de la personne», elle fournit des déodorants, des produits pour la douche et le bain, des produits de soin pour la peau et les cheveux, ainsi que des produits d'hygiène buccale. |
(2) |
Sara Lee Corporation est un fournisseur mondial de biens de consommation de marque présent dans les secteurs de la charcuterie, de la boulangerie, des boissons et des produits d'entretien et de soins de la personne. Elle a son siège aux États-Unis et est cotée aux bourses de New York et de Chicago. Sara Lee Body Care se compose i) de la branche mondiale «soins du corps», qui fabrique et distribue à l'échelon mondial des produits pour la douche et le bain, des déodorants, des produits de soins pour bébés, des produits de toilette pour hommes et des produits d'hygiène buccale et ii) de la branche européenne «soins du linge», qui fournit des produits pour le nettoyage des tissus, des assouplissants et des produits d'aide au lavage des textiles. |
II. L'OPÉRATION
(3) |
Le 25 septembre 2009, Unilever a présenté une offre de rachat de la branche mondiale «soins du corps» et de la branche européenne «soins du linge» de Sara Lee Corporation. L'acquisition proposée par Unilever consiste en plusieurs rachats d'actions et d'actifs, notamment Sara Lee Body Care, à Sara Lee Corporation, selon les termes définis dans l'accord de vente et d'achat (l'«AVA»). |
(4) |
Étant donné que par suite de l'opération notifiée, Unilever détient l'ensemble des actions et actifs de Sara Lee Body Care, l'opération envisagée constitue une concentration au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations. |
III. RÉSUMÉ
(5) |
Après avoir examiné la notification, la Commission a adopté, le 31 mai 2010, une décision par laquelle elle a conclu que l'opération relevait du règlement sur les concentrations et soulevait de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur et le fonctionnement de l’accord EEE, et ouvert la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations. |
(6) |
Le 12 août 2010, une communication des griefs a été envoyée à Unilever conformément à l’article 18 du règlement sur les concentrations. Unilever y a répondu le 27 août 2010. |
(7) |
Le 21 septembre 2010, Unilever a offert des engagements en vue de rendre le projet de concentration compatible avec le marché intérieur. Ces engagements ont été modifiés et la version finale a été présentée à la Commission le 12 novembre 2010. |
IV. EXPOSÉ DES MOTIFS
(8) |
Unilever et Sara Lee Body Care fournissent toutes deux des produits de soins de la personne et des produits d'entretien à usage domestique. Leurs activités se chevauchent dans les catégories de produits suivantes: déodorants, nettoyage de la peau (produits pour l'hygiène personnelle tels que les produits pour le bain et la douche et les produits à base de savon), soins de la peau (produits conçus pour hydrater et nourrir la peau des mains et le corps), soins des tissus (détergents, assouplissants, aides au lavage), après-rasage, hygiène buccale (dentifrice), soins capillaires (shampooings, après-shampooings et produits coiffants) et nettoyage ménager (produits de nettoyage multi-usages). |
(9) |
Indépendamment d'une définition précise du marché, l'opération n'engendre aucun problème de concurrence dans les catégories suivantes: nettoyage de la peau, soins de la peau, soins des tissus, après-rasage, hygiène buccale, soins capillaires et nettoyage ménager. |
(10) |
Le présent résumé ne porte que sur les déodorants pour lesquels une entrave significative à l'exercice d'une concurrence effective a été décelée sur un certain nombre de marchés nationaux (Belgique, Danemark, Irlande, Pays-Bas, Portugal, Espagne et Royaume-Uni). |
A. Les marchés en cause
(11) |
Les déodorants sont des produits qui atténuent ou éliminent les effets négatifs de la transpiration en s'attaquant aux mauvaises odeurs et/ou à l'humidité. Ils sont de plus en plus différenciés selon le sexe de l'utilisateur et la plupart des marques offrent sur le marché des variantes spécifiquement conçues pour les consommateurs masculins et féminins. Certaines marques vendent uniquement des variantes pour hommes ou pour femmes. Dans certains États membres (notamment en Espagne), il existe une catégorie «unisexe» qui englobe des produits destinés à la fois aux hommes et aux femmes. |
(12) |
Les déodorants se vendent sous différentes formes. Une distinction peut être opérée entre les déodorants en contact avec la peau (principalement à bille, en crème, en bâton ou en lingette) et ceux qui ne le sont pas. Les marques de déodorants sont généralement associées à certaines fonctions essentielles, les principales d'entre elles étant l'«efficacité», le «soin de la peau» ou la «fragrance». |
(13) |
La principale marque de Sara Lee est Sanex (3). Sa commercialisation repose essentiellement sur la promesse d'une peau saine, même si les clients apprécient également son efficacité. |
(14) |
Unilever compte trois grandes marques dans l'UE: Axe, Rexona et Dove (4). Axe (Lynx au Royaume-Uni et en Irlande) est un déodorant destiné exclusivement aux hommes. Rexona (Sure au Royaume-Uni et en Irlande) se positionne comme un produit efficace disponible dans des variantes pour hommes et pour femmes, même si la réputation de la marque est plus forte pour la gamme destinée aux femmes. Les déodorants Dove mettent l'accent sur un pouvoir hydratant supérieur pour lutter contre le dessèchement de la peau. La marque ciblait exclusivement les femmes par le passé, mais une gamme de produits a été lancée sous la marque Dove Men + Care (incluant des déodorants) dans plusieurs États membres de l'UE en janvier 2010. |
(15) |
Les principaux concurrents des parties dans l'EEE sont Beiersdorf (qui commercialise Nivea, l'une des principales marques de déodorant dans l'EEE), Henkel (qui commercialise la marque Fa), Colgate-Palmolive (qui commercialise des déodorants sous les marques Palmolive et Soft & Gentle), L'Oréal (qui commercialise des marques telles que Narta, Ushuaïa et Garnier Mineral) et Procter & Gamble (qui commercialise les marques Mum, Secret, Gillette et Old Spice). |
Définition du marché des déodorants
(16) |
En ce qui concerne le marché de produits en cause, l'enquête sur le marché n'a pas confirmé la définition proposée par les parties selon laquelle les déodorants pour hommes font partie du même marché de produits en cause que les déodorants autres que pour hommes. Elle a montré au contraire que les déodorants pour hommes et les déodorants autres que pour hommes constituaient deux marchés de produits distincts. |
(17) |
L'enquête sur le marché a recensé un certain nombre d'éléments permettant de conclure que les déodorants pour hommes et les déodorants autres que pour hommes ne sont pas substituables du côté de la demande. Parmi ces éléments figurent l'aménagement distinct des produits en rayon, les écarts de prix, les schémas de croissance différents et l'utilisation limitée des déodorants pour homme par les femmes et vice-versa. En ce qui concerne la substituabilité du côté de l'offre, les résultats de l'enquête n'étayent pas la conclusion selon laquelle les déodorants pour hommes et les déodorants autres que pour hommes sont considérés comme des substituts aux fins de la définition du marché de produits en cause. Même s'il est en principe «possible» pour les principaux fournisseurs de déodorants d'élargir une marque bien connue de déodorant féminin/masculin/unisexe à une catégorie de genre différente, il n'en reste pas moins qu'ils auraient besoin de beaucoup de temps et d'investissements importants pour élaborer et lancer leur produit. Il a donc été conclu que les déodorants pour hommes et les déodorants autres que pour hommes constituaient des marchés de produits en cause distincts. |
(18) |
En ce qui concerne le marché géographique en cause, l'enquête sur le marché a confirmé que le marché des déodorants restait de portée nationale. Des clients et des concurrents de tous les États membres ont expliqué que les prix et les préférences des consommateurs relatives aux marques, aux formes des déodorants et aux variantes hommes/femmes différaient d'un pays à l'autre. Les marques locales continuent de jouer un rôle important dans plusieurs États membres. De surcroît, presque tous les acteurs du marché ont confirmé que les négociations sur les prix et les achats s'effectuaient au niveau national. Les marchés des déodorants ont donc été analysés à ce niveau. |
B. Appréciation sous l'angle de la concurrence
Introduction
(19) |
La Commission a mené une enquête approfondie sur la structure et le fonctionnement des marchés des déodorants concernés par le projet de concentration. Elle a pu établir que la concentration était susceptible d'entraver significativement l'exercice d'une concurrence effective sur les marchés des déodorants autres que pour hommes en Belgique, au Danemark, en Irlande, aux Pays-Bas, au Portugal, en Espagne et au Royaume-Uni. En ce qui concerne le marché des déodorants pour hommes, elle n'a décelé une entrave significative à l'exercice d'une concurrence effective qu'en Espagne. |
(20) |
Les considérants ci-après contiennent tout d'abord une appréciation d'arguments d'ordre général applicables à tous les États membres précités, ensuite une évaluation pays par pays et enfin une synthèse des engagements offerts. |
Appréciation générale
(21) |
Sur des marchés différenciés tels que celui des déodorants, les parts de marché, bien qu'elles fournissent une indication sur le pouvoir de marché des parties, ne reflètent pas nécessairement l'interaction concurrentielle dans son ensemble. La Commission examine dans sa décision les éléments laissant présager des hausses de prix avant d'analyser les facteurs faisant contrepoids conformément au cadre d'analyse des effets non coordonnés prévu dans les lignes directrices relatives aux concentrations horizontales (5). |
Probabilité de hausses de prix
(22) |
Sur des marchés différenciés, le degré de substituabilité entre les produits des parties à la concentration est un aspect essentiel de l'évaluation des effets de l'opération. En ce qui concerne la proximité de la relation de concurrence, la Commission a conclu que les marques d'Unilever (Dove, Rexona/Sure et Vasenol/Vaseline) avaient un positionnement comparable par rapport à Sanex. Des documents internes d'Unilever et l'analyse de plusieurs études d'interactions ont également confirmé la proximité entre les marques d'Unilever et Sanex. |
(23) |
La Commission a effectué une simulation de concentration qui a indiqué une hausse de prix probable à l'issue de l'opération. Le modèle comporte deux volets. Le volet demande décrit la manière dont les consommateurs choisissent un déodorant et fait appel à des modèles de logit imbriqué. Le volet offre décrit la manière dont les producteurs déterminent leurs prix: le modèle part du principe que les producteurs s'affrontent en fixant leurs prix en fonction de la demande telle qu'elle est décrite par le modèle de simulation. On obtient la hausse de prix prévue en comparant l'équilibre du marché postérieur à la concentration qui est simulé par le modèle à l'équilibre actuel antérieur à la concentration. Pour fournir une simulation des prix après la concentration, le modèle économique utilisé part du principe qu'à l'issue de l'opération, les marques des parties voient leurs prix fixés par la même entreprise, alors qu'elles étaient en concurrence avant la concentration. |
Absence de contre-pouvoir des acheteurs
(24) |
Unilever occupe une position importante sur le marché des déodorants qui lui confère un pouvoir de négociation supérieur à celui de ses concurrents. La Commission a conclu que cette position serait encore renforcée par l'opération envisagée et ne pouvait être contrebalancée par les détaillants étant donné que leur pouvoir de négociation se dégraderait encore. |
(25) |
En effet, ni la pression concurrentielle exercée par les marques des détaillants, ni un retrait effectif des produits en cause des rayons des détaillants ou la menace de ces derniers de procéder à un tel retrait, ni encore les marges relatives n'indiquent que les détaillants seraient en mesure de résister à une hausse générale des prix d'Unilever après la concentration. |
(26) |
À la lumière de tous les éléments à sa disposition, la Commission a conclu que le pouvoir des acheteurs ne réduirait pas la probabilité de hausses de prix. |
Improbabilité d'entrées suffisantes sur le marché
(27) |
Une majorité de concurrents, de même qu'un nombre élevé de clients sur les marchés des déodorants ont indiqué qu'une entrée (ou une expansion) sur ce marché était difficile, que ce soit en tant qu'acteur d'un marché contigu des soins de la personne ou en tant que nouvel entrant, et que les barrières à l'entrée sur les marchés des déodorants étaient généralement importantes. En effet, pour parvenir à introduire une nouvelle marque ou une nouvelle variante pour homme ou pour femme, les fournisseurs de déodorants existants ont besoin de beaucoup de temps et d'investissements considérables pour franchir plusieurs étapes clés (expérimentation du concept, distribution, commercialisation). |
(28) |
De surcroît, des documents internes et l'exemple de l'entrée récente de Garnier Mineral sur le marché ont démontré qu'Unilever, en sa qualité de principal acteur propriétaire de plusieurs marques, est non seulement en mesure d'empêcher l'entrée de nouvelles marques ou l'expansion de marques existantes, mais a également intérêt à agir de la sorte. |
(29) |
Par conséquent, il a été conclu que les barrières à l'entrée sont très importantes sur les marchés des déodorants. |
Évaluation pays par pays
(30) |
Sur la plupart des marchés nationaux concernés, l'opération renforcerait encore la position déjà dominante d'Unilever sur les marchés des déodorants autres que pour hommes (à l'exception du marché danois, sur lequel Sara Lee était le premier acteur du marché et Unilever le second). Bien que ce renforcement soit d'une ampleur variable d'un pays à l'autre, il est généralement significatif et supérieur à six points de pourcentage. En outre, dans tous ces États membres, le concurrent occupant la deuxième place détiendrait des parts de marché nettement moins élevées que les parts cumulées des parties sur les marchés des déodorants autres que pour hommes, comme le montre le tableau ci-dessous.
|
(31) |
En Belgique, l'enquête sur le marché a montré qu'il existait une forte interaction concurrentielle entre les marques des parties. L'acteur le plus performant sur le marché des déodorants autres que pour hommes était Sara Lee avec sa marque Sanex, dont les ventes ont augmenté de [10 à 20 %] de 2008 à 2009. Le risque de perdre des parts de marché au profit de Sanex constituait pour Unilever une pression concurrentielle importante qui serait éliminée par l'opération. La hausse de prix globale simulée pour le marché global des déodorants se situerait dans une fourchette comprise entre 4 % et 5 % et s'élèverait à environ 6 % sur le marché des déodorants autres que pour hommes. Par ailleurs, la simulation a prévu une forte hausse de prix pour Sanex (de 14 à 20 %). |
(32) |
Sara Lee était le fournisseur numéro un — et le plus performant — du marché danois des déodorants autres que pour hommes. L'enquête sur le marché a révélé que certains concurrents fournissaient des marques «premium»/de prestige qui étaient des concurrents assez éloignés des marques des parties. Les écarts de prix entre ces marques et les marques «grand public» telles que celles des parties sont restés significatifs. L'opération aurait éliminé la concurrence entre les deux fournisseurs dominants étant donné que les marques d'Unilever exerçaient une pression concurrentielle sur celles de Sara Lee et vice-versa. |
(33) |
En Irlande, les parts cumulées sur le marché des déodorants autres que pour hommes (60 à 70 %) étaient très élevées (le deuxième acteur Beiersdorf serait beaucoup plus petit que l'entité issue de la concentration). L'enquête sur le marché a révélé que les marques des parties étaient de proches concurrents, en particulier Dove et Sanex. Elle a également souligné le fait que l'opération aurait éliminé une force concurrentielle qui stimulait la concurrence sur le marché. |
(34) |
Aux Pays-Bas, Unilever et Sara Lee étaient respectivement les premier et troisième fournisseurs sur le marché des déodorants autres que pour hommes. L'acteur le plus performant était Sara Lee, dont les ventes ont augmenté de [10 à 20 %] de 2007 à 2009, les ventes de Sanex s'étant accrues de [10 à 20 %] et celles de Neutral de [20 à 30 %]. L'opération aurait éliminé un concurrent proche de deux des principales marques d'Unilever. La probabilité d'assister à des hausses de prix à l'issue de l'opération était donc élevée et la simulation de concentration a indiqué une augmentation de 5 à 6 % sur le marché des déodorants autres que pour hommes. Les principaux facteurs de cette augmentation étaient les hausses de prix prévues pour Sanex (environ 20 %) et Dove (de 7 à 11 %). |
(35) |
Au Portugal, les parties auraient atteint une part cumulée de [40 à 50 %] sur le marché des déodorants autres que pour hommes. Elles auraient détenu de ce fait plus du double des parts de leur plus proche concurrent, Beiersdorf, et plus du quadruple des parts du plus proche concurrent suivant, L'Oréal. L'enquête sur le marché a révélé que les marques des parties étaient de proches concurrents, en particulier Vasenol, Dove et Sanex. En outre, même si la marque Sanex avait reculé de 2003 à 2007, elle était bien présente depuis 2007 et figurait parmi les cinq ou six principales marques au Portugal. |
(36) |
En Espagne, Sara Lee et Unilever étaient les principaux fournisseurs du marché des déodorants autres que pour hommes, chacun d'eux représentant plus du double des parts du troisième fournisseur de marques, Puig. La proximité de la relation de concurrence entre les marques des parties a également été confirmée par l'enquête sur le marché. Si les ventes de marques de détaillants ont été particulièrement élevées en Espagne (20 %) et ont affiché de forts taux de croissance, cette progression s'explique principalement par la stratégie mise en œuvre par un détaillant particulier. En outre, la hausse des ventes de marques de détaillants a touché principalement les marques des concurrents (dont les ventes ont chuté de 15 à 50 %), alors que les ventes de Sanex ont légèrement augmenté et que celles d'Unilever sont restées stables. |
(37) |
Unilever et Sara Lee étaient les principaux fournisseurs du marché espagnol des déodorants pour hommes. L'enquête sur le marché a révélé une interaction concurrentielle importante entre les marques de Sara Lee (Sanex et Williams) et celles d'Unilever (Axe et Rexona) pour ce qui est des gammes proposées par les marques et du positionnement prix. La simulation de concentration a indiqué une hausse de 2,2 % du prix des déodorants pour hommes. |
(38) |
Au Royaume-Uni, les parties ont atteint une part cumulée de [60 à 70 %] sur le marché des déodorants autres que pour hommes, tandis que le principal concurrent restant aurait été Colgate, avec une part de marché de [5 à 10 %]. En dehors des parties, seuls trois concurrents détenaient une part de marché supérieure à 2 %. Les données qualitatives et quantitatives recueillies au cours de l'enquête sur le marché ont révélé que les marques des parties étaient de proches concurrents les unes pour les autres. La simulation de concentration a prédit des hausses de prix de l'ordre de 2 à 3 % sur le marché global des déodorants et de 4 % sur le marché des déodorants autres que pour hommes. Au niveau des marques, la simulation a prédit une hausse de prix assez élevée pour Sanex (environ 30 %). |
C. Engagements
(39) |
Afin de remédier aux problèmes de concurrence recensés qui découleraient de l'opération, les parties ont proposé des engagements conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement de l'UE sur les concentrations. La première série d'engagements a été soumise le 21 septembre 2010 et complétée le 24 septembre 2010, en vue d'obtenir de la Commission qu'elle autorise l'opération. Les mesures correctives consistaient en une licence de 5 ans destinée à rebaptiser i) tous les produits commercialisés sous la marque Sanex au Royaume-Uni, en Irlande, en Belgique, aux Pays-Bas et au Danemark et ii) la marque Rexona en Espagne et au Portugal pour ce qui est des déodorants. |
(40) |
La Commission a ensuite soumis les engagements à une consultation des acteurs du marché. Les résultats de la première consultation ont montré qu'il convenait d'apporter des améliorations importantes. En conséquence, les parties ont soumis, le 7 octobre 2010, une nouvelle série d'engagements consistant en la cession complète de l'activité déodorants de Sanex en Belgique, au Danemark, en Irlande, aux Pays-Bas, en Espagne, au Portugal et au Royaume-Uni. Unilever conserverait la marque Sanex pour tous les autres produits/pays, mais serait tenue de la rebaptiser. |
(41) |
La consultation des acteurs du marché sur la seconde série d'engagements a montré que la cession de l'activité déodorants de Sanex était une solution plus radicale préférable à la première, mais les acteurs consultés ont exprimé certaines craintes quant à la viabilité d'une mesure corrective consistant à opérer une scission de Sanex entre les déodorants et les autres catégories de produits. Les parties, qui ont été informées de ces préoccupations, ont soumis une dernière série d'engagements le 12 novembre 2010. |
(42) |
Les engagements définitifs consistent en la cession complète de l'activité de Sanex dans toutes les catégories de produits dans l'EEE et incluent tous les droits détenus par Unilever en Europe en ce qui concerne la marque Sanex, tous les droits de propriété intellectuelle détenus par Unilever en Europe qui sont utilisés dans le cadre de l'activité de Sanex, notamment les innovations en projet, tous les contrats, baux, engagements et commandes de clients, y compris tous les contrats de conditionnement à façon liant l'activité cédée, l'accès à tous les équipements et lignes de production utilisés pour les besoins de l'activité de Sanex, ainsi que le personnel d'encadrement. |
(43) |
L'ensemble final de mesures correctives élimine radicalement les problèmes de concurrence relevés dans la mesure où il prévoit une cession permanente de Sanex, y compris des déodorants commercialisés dans les sept États membres dans lesquels des problèmes de concurrence ont été relevés, sans poser pour autant de problème de viabilité. Il s'agit d'une solution claire, pratique et efficace qui pourra donner naissance à un concurrent viable et effectif, étant donné qu'elle dissipe toutes les craintes exprimées au cours de la seconde consultation des acteurs du marché en ce qui concerne la viabilité de la scission de la marque Sanex proposée dans la seconde série d'engagements. |
V. CONCLUSION
(44) |
Pour les raisons qui précèdent, la Commission conclut que le projet de concentration n'entravera pas significativement l'exercice d'une concurrence effective sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. |
(45) |
En conséquence, il y a lieu de déclarer la concentration compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l'accord EEE, conformément à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu'à l'article 57 de l'accord EEE. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) Unilever présente une structure à double cotation comprenant Unilever N.V. et Unilever Plc. Ces deux entités sont des entreprises distinctes qui fonctionnent toutefois comme une seule unité économique.
(3) Sara Lee distribue également des déodorants sous d'autres marques incluant Radox (Royaume-Uni et Irlande), Williams (Belgique, Danemark, France et Espagne), Duschdas (Allemagne), Monsavon (France) et Neutral (Danemark, Pays-Bas et Suède). Dans la gamme de déodorants de Sara Lee, ces marques sont beaucoup moins importantes que la marque principale Sanex.
(4) Outre ces trois grandes marques, Unilever détient deux marques présentes sur un certain nombre de marchés nationaux: Vaseline (Vasenol au Portugal) et Impulse.
(5) Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, JO C 31 du 5.2.2004, p. 5 (ci-après les «lignes directrices sur les concentrations horizontales»).
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
28.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 23/35 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6445 — Eurochem/BASF Antwerp Assets)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 23/11
1. |
Le 20 janvier 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Eurochem International Holding B.V. («Eurochem BV», Pays-Bas), contrôlée par Eurochem Group SE («Eurochem SE», Chypre) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle exclusif de certains actifs dans le secteur des engrais actuellement contrôlés par BASF Antwerpen N.V («BASF Antwerp Assets», Belgique), par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6445 — Eurochem/BASF Antwerp Assets, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).
28.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 23/36 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6451 — Schneider Electric France/Bouygues Immobilier/JV)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 23/12
1. |
Le 20 janvier 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Schneider Electric France et Bouygues Immobilier (France) créent, au sens de l'article 3, paragraphe 4, du règlement CE sur les concentrations, une entreprise commune qui offrira des services de performance énergétique. Cette opération constitue une concentration au sens de l'article 3, paragraphe 1 point b) du même règlement. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6451 — Schneider Electric France/Bouygues Immobilier/JV, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).
28.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 23/37 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6216 — IHC/DEME/OceanflORE JV)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 23/13
1. |
Le 23 janvier 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises IHC Merwede Holding B.V («IHC», Pays-Bas) et DEME N.V. («DEME», Belgique) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l'entreprise OceanflORE B.V. («OceanflORE JV», Pays-Bas), par achat d'actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6216 — IHC/DEME/OceanflORE JV, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).