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ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2012.018.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 18 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
55e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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I Résolutions, recommandations et avis |
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AVIS |
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Commission européenne |
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2012/C 018/01 |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2012/C 018/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6425 — Imperial Mobility/Lehnkering) ( 1 ) |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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2012/C 018/10 |
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2012/C 018/11 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission européenne |
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2012/C 018/12 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
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I Résolutions, recommandations et avis
AVIS
Commission européenne
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21.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 18/1 |
AVIS DE LA COMMISSION
du 20 janvier 2012
concernant le projet modifié de rejet d’effluents radioactifs de la centrale nucléaire du Blayais, en France
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
2012/C 18/01
L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé.
Le 6 septembre 2011, la Commission européenne a reçu de la part du gouvernement français, conformément à l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet modifié de rejet d'effluents radioactifs de la centrale nucléaire du Blayais.
Sur la base de ces données générales et après consultation du groupe d'experts, la Commission a formulé l'avis suivant:
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1) |
Les distances qui séparent la centrale des États membres les plus proches sont de 226 km pour l’Espagne et de 568 km pour l’Italie. |
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2) |
La modification prévue vise à utiliser des assemblages combustibles MOX dans deux des quatre tranches présentes sur le site (tranches 3 et 4). |
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3) |
Dans des conditions de fonctionnement normales, la modification prévue n'entraînera pas d'exposition de la population d'un autre État membre qui soit significative au point de vue sanitaire. |
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4) |
En cas de rejets non concertés d'effluents radioactifs à la suite d'un accident du type et de l'ampleur envisagés dans les données générales, la modification prévue n’est pas susceptible d’entraîner pour la population d'un autre État membre des doses significatives du point de vue sanitaire. |
En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en œuvre du projet modifié de rejet d'effluents radioactifs sous n'importe quelle forme provenant de la centrale nucléaire du Blayais, en France, ne risque pas d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident du type et de l'ampleur envisagés dans les données générales, une contamination radioactive significative, du point de vue sanitaire, des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2012.
Par la Commission
Günther OETTINGER
Membre de la Commission
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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21.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 18/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6425 — Imperial Mobility/Lehnkering)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 18/02
Le 22 décembre 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6425. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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21.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 18/3 |
Taux de change de l'euro (1)
20 janvier 2012
2012/C 18/03
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,2902 |
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JPY |
yen japonais |
99,53 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4362 |
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GBP |
livre sterling |
0,83390 |
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SEK |
couronne suédoise |
8,7804 |
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CHF |
franc suisse |
1,2077 |
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ISK |
couronne islandaise |
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NOK |
couronne norvégienne |
7,6600 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
25,466 |
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HUF |
forint hongrois |
304,68 |
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LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
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LVL |
lats letton |
0,6990 |
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PLN |
zloty polonais |
4,3196 |
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RON |
leu roumain |
4,3440 |
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TRY |
lire turque |
2,3640 |
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AUD |
dollar australien |
1,2379 |
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CAD |
dollar canadien |
1,3076 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
10,0145 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6071 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,6463 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 463,46 |
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ZAR |
rand sud-africain |
10,2858 |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,1732 |
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HRK |
kuna croate |
7,5670 |
|
IDR |
rupiah indonésien |
11 541,85 |
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MYR |
ringgit malais |
4,0016 |
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PHP |
peso philippin |
55,940 |
|
RUB |
rouble russe |
40,4552 |
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THB |
baht thaïlandais |
40,719 |
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BRL |
real brésilien |
2,2804 |
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MXN |
peso mexicain |
17,1248 |
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INR |
roupie indienne |
64,8730 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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21.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 18/4 |
Avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 5 décembre 2011 sur un projet de décision dans l'affaire COMP/39.692 — IBM Services de maintenance
Rapporteur: Estonie
2012/C 18/04
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1. |
Le comité consultatif partage l'évaluation de la Commission exprimées dans le projet de décision comme communiqué au comité consultatif le 21 novembre 2011 sous l'article 102 du traité TFUE et l'article 54 de l'accord sur l'EEE. |
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2. |
Le comité consultatif considère, comme la Commission, que les procédures peuvent être closes au moyen d'une décision prise aux termes de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003. |
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3. |
Le comité consultatif considère, comme la Commission, que les engagements offerts par IBM sont appropriées, nécessaire et proportionnés. |
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4. |
Le comité consultatif considère, comme la Commission que, au vu des engagements offerts par IBM, il n'y a plus lieu que la Commission agisse, sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003. |
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5. |
Le comité consultatif recommande la publication de l'avis du comité consultatif au Journal officiel de l'Union européenne. |
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21.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 18/5 |
Rapport final du conseiller-auditeur (1)
COMP/39.692 — Services de maintenance IBM
2012/C 18/05
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(1) |
Le 23 juillet 2010, la Commission a décidé d’engager une procédure contre International Business Machines Corporation («IBM») pour un abus de position dominante présumé sur le marché des ressources nécessaires à la fourniture des services de maintenance du matériel et des logiciels d’exploitation destinés aux grands systèmes d’IBM. |
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(2) |
Une évaluation préliminaire a été adoptée par la Commission le 1er août 2011, conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 (2), et notifiée à IBM le 2 août 2011. Cette évaluation préliminaire a conclu qu’IBM a vraisemblablement refusé d’accorder aux agents de maintenance tiers l’accès à certaines ressources nécessaires à la fourniture des services de maintenance de son matériel et de ses logiciels d’exploitation destinés aux grands systèmes d'IBM, en violation de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son point b), et de l'article 54 de l'accord sur l'Espace économique européen. |
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(3) |
Le 14 septembre 2011, IBM a présenté une première proposition d’engagements afin de répondre aux préoccupations soulevées par la Commission dans son évaluation préliminaire. Le 20 septembre 2011, la Commission a publié une communication au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, qui contient un résumé de l’affaire, l’essentiel du contenu des engagements, les mesures proposées, et dans laquelle elle invite les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les engagements proposés par IBM (3). En réponse à la communication, la Commission a reçu sept observations de tiers intéressés et a fait part de ces commentaires à IBM. IBM a présenté un ensemble d’engagements remaniés le 24 octobre 2011. |
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(4) |
Dans sa décision prise conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission a rendu obligatoires les engagements proposés par IBM pour une période totale de cinq ans et conclut, à la lumière des mesures correctrices proposées, qu’il n'y a plus lieu qu’elle agisse et qu’il convient donc de mettre un terme à la procédure dans la présente affaire. |
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(5) |
Je n'ai reçu aucune demande ni plainte de parties à la procédure dans la présente affaire (4). En conséquence, je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux de l'ensemble des parties à la procédure a été respecté. |
Bruxelles, le 5 décembre 2011.
Wouter WILS
(1) Conformément aux articles 16 et 17, de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (la «décision 2011/695/UE»).
(2) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).
(3) Communication publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l’affaire COMP/39.692 — IBM Services de maintenance (JO C 275 du 20.9.2011, p. 8).
(4) Conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE, les parties à la procédure qui offrent des engagements conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux.
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21.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 18/6 |
Résumé de la décision de la Commission
du 13 décembre 2011
relative à une procédure d'application de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l’article 54 de l’accord EEE
(Affaire COMP/39.692 — IBM Services de maintenance)
[notifiée sous le numéro C(2011) 9245]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 18/06
Le 13 décembre 2011, la Commission a adopté une décision en application de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, relative à une procédure d'application de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE»). Conformément aux dispositions de l'article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1), la Commission publie ci-après le nom de la partie concernée et l'essentiel de la décision, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Une version non confidentielle de la décision est disponible sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39692
1. INTRODUCTION
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(1) |
International Business Machines Corporation («IBM») est destinataire de la décision adoptée en application de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil. Cette décision rend obligatoires les engagements proposés par IBM dans le but de remédier aux problèmes de concurrence révélés par une enquête effectuée par la Commission sur le marché de la maintenance du matériel et des logiciels d’exploitation destinés aux grands systèmes d’IBM. |
2. PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE
2.1. Problèmes de concurrence recensés à titre préliminaire
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(2) |
Les grands systèmes sont de puissants ordinateurs utilisés dans le monde entier par les grandes entreprises et les institutions publiques pour stocker et traiter des informations commerciales essentielles. En raison de leur fiabilité élevée, de leur disponibilité et de leur facilité d'entretien, ces grands systèmes sont communément utilisés pour gérer des processus d'entreprise afférents à des missions essentielles. Une maintenance rapide est donc indispensable pour garantir la continuité des activités. Les services de maintenance des grands systèmes sont assurés par IBM, mais aussi par des agents de maintenance indépendants. |
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(3) |
Le 1er août 2011, la Commission a adressé à IBM une évaluation préliminaire dans laquelle elle lui fait part de ses préoccupations quant à un éventuel abus de position dominante sur le marché de la maintenance du matériel et des logiciels d’exploitation destinés à ses grands systèmes. |
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(4) |
En particulier, la Commission a conclu, à titre préliminaire, qu'IBM pourrait détenir une position dominante sur le marché des ressources nécessaires à la prestation des services de maintenance pour les grands systèmes IBM et qu'elle pourrait avoir imposé à ses concurrents sur le marché de la maintenance des conditions de fourniture excessives concernant certaines ressources nécessaires pour la maintenance des grands systèmes IBM, ce qui les placerait dans une situation concurrentielle défavorable. La Commission a conclu que ce comportement pourrait constituer un refus implicite de fournir ces ressources à des prestataires concurrents de services de maintenance, en violation de l’article 102 du TFUE. |
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(5) |
Les pratiques d’IBM peuvent affecter des agents de maintenance indépendants, dont certains sont présents dans différents États membres. C'est pour cette raison que la Commission a conclu, à titre préliminaire, que les pratiques qui posent des problèmes pourraient avoir des répercussions sur le jeu normal de la concurrence au sein du marché intérieur. |
2.2. Les engagements
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(6) |
Le 14 septembre 2011, en réponse aux préoccupations de la Commission exprimées dans son évaluation préliminaire, IBM a présenté des engagements à la Commission. |
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(7) |
Le 20 septembre 2011, une communication a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003; elle résume l'affaire et les engagements et invite les tiers intéressés à présenter leurs observations dans le mois suivant sa publication. |
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(8) |
La Commission a reçu sept observations envoyées par des tiers intéressés, dans le délai imparti. Elle les a communiquées à IBM qui, le 24 octobre 2011, a introduit une proposition d'engagements remaniée (datée du 21 octobre 2011). |
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(9) |
Le 5 décembre 2011, le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes a été consulté et a rendu un avis favorable. Le 5 décembre, le conseiller-auditeur a publié son rapport final. |
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(10) |
Le 13 décembre 2011, la Commission a rendu obligatoires les engagements révisés d'IBM par voie de décision prise en application de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003. IBM s’engage, pour une période de cinq ans, à mettre diligemment à disposition les pièces de rechange et informations techniques essentielles dans des conditions raisonnables et non discriminatoires sur le plan commercial, et à permettre aux parties tierces elles-mêmes d'exécuter les engagements. Dans une annexe aux engagements, IBM a également présenté un certain nombre de clauses contractuelles types décrivant la manière dont les obligations souscrites seront mises en œuvre. Toute modification de ces clauses types requerra l'autorisation préalable de la Commission. |
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(11) |
La Commission estime que les engagements, dans leur forme définitive, sont suffisants et nécessaires pour remédier aux problèmes de concurrence soulevés dans l'évaluation préliminaire, sans être excessifs. Vu que les problèmes de concurrence proviennent du fait qu'IBM pourrait avoir refusé d'accorder un accès approprié à certaines ressources nécessaires aux services de maintenance des grands systèmes IBM, la Commission considère que les engagements révisés présentés sont proportionnés. Ils remédient à ces problèmes en garantissant que les pièces de rechange requises et les informations techniques utiles à la maintenance des grands systèmes IBM seront mises diligemment à la disposition des agents de maintenance tiers et dans des conditions raisonnables et non discriminatoires sur le plan commercial. |
3. CONCLUSIONS
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(12) |
À la lumière des engagements révisés proposés, la Commission considère qu’il n’y a plus lieu qu’elle agisse et, sans préjudice de l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, la procédure engagée en l’espèce doit donc être close. |
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21.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 18/8 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 19 janvier 2012
instituant le groupe des autorités du pétrole et du gaz en mer de l’Union européenne
2012/C 18/07
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’article 191 du TFUE fixe comme objectifs la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, ainsi que l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, et il prévoit que la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, sur la base des principes de précaution et d’action préventive. |
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(2) |
La politique de l'Union vise, d’une part, à réduire le nombre d'accidents majeurs liés aux activités pétrolières et gazières en mer et à en limiter les conséquences pour renforcer la protection de l’environnement marin et des économies littorales contre la pollution et pour limiter toute perturbation susceptible d'affecter la production énergétique autochtone de l’Union et, d’autre part, à améliorer les mécanismes d’intervention en cas d’accident. |
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(3) |
Les accidents qui se sont produits en 2010 en lien avec des activités pétrolières et gazières en mer, notamment celui de la plateforme Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique, ont incité à un réexamen des politiques traitant de la sécurité de ces activités. La Commission a fait connaître son point de vue initial sur cette question dans sa communication du 12 octobre 2010 intitulée «Le défi de la sécurisation des activités pétrolières et gazières offshore» (1). |
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(4) |
Les risques d’accident majeur dû à des activités pétrolières et gazières dans les eaux de l'Union ne sont pas négligeables. Les industries pétrolières et gazières en mer sont établies dans plusieurs régions de l’Union et les eaux de l’Union offrent de nouvelles perspectives de développement au niveau régional. La production de pétrole et de gaz en mer est un maillon essentiel de la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’UE. |
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(5) |
Si l’Union compte déjà des exemples remarquables de pratiques réglementaires nationales liées aux opérations pétrolières et gazières en mer, il est possible, en alignant sur les meilleures pratiques recensées la mise en œuvre du cadre réglementaire applicable aux opérations pétrolières et gazières en mer, d'améliorer la sécurité des activités en mer. |
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(6) |
L'échange permanent d’expériences entre les autorités de régulation et l'industrie, le recensement de leurs meilleures pratiques et l'amélioration des mesures de mises en œuvre sont de plus en plus considérées comme des éléments fondamentaux d'un régime réglementaire efficace. |
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(7) |
Les activités du Forum des autorités offshore en mer du Nord (NSOAF) et du Forum international des régulateurs (IRF) ont clairement démontré l’intérêt d’une collaboration entre les autorités du pétrole et du gaz en mer. Il importe, à partir de ces expériences, de maximiser l'efficacité du transfert d'expérience et de connaissances dans toute l'Union au moyen d'une structure officielle à l'échelle de l'Union. |
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(8) |
Le groupe des autorités du pétrole et du gaz en mer de l’Union européenne, qui s'appuierait en premier lieu sur les activités des autorités de régulation nationales, devrait pouvoir compter dans le cadre de ses activités sur l'expérience des parties prenantes concernées, y compris des pays tiers. Ledit groupe devrait faciliter le transfert de connaissances entre les parties prenantes et fournir une assistance pour l'établissement de lignes directrices officielles liées aux meilleures pratiques. |
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(9) |
Les objectifs des autorités du pétrole et du gaz en mer sur les questions relatives à la prévention et à la gestion des accidents majeurs en mer complètent ceux du groupe de travail permanent pour les mines de houille et autres industries extractives, créé en vertu de l'article 6 de la décision du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la création d'un Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (2003/C 218/01), et ceux dudit comité. |
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(10) |
Il y a lieu de définir des règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du groupe des autorités du pétrole et du gaz en mer de l’Union européenne et par leurs représentants, sans préjudice des règles de sécurité de la Commission définies dans l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission. |
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(11) |
Les données à caractère personnel relatives aux membres du groupe des autorités du pétrole et du gaz en mer de l’Union européenne doivent être traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2), |
DÉCIDE:
Article premier
Objet
Il est institué un groupe des autorités du pétrole et du gaz en mer de l’Union européenne (ci-après dénommé le «groupe des autorités»).
Article 2
Mission
1. Le groupe des autorités sert en premier lieu d'enceinte pour l'échange d'expérience et d'expertise entre les autorités nationales et la Commission.
2. Les activités du groupe des autorités peuvent englober, en coordination avec les activités d'autres groupes d'experts pertinents, toutes les questions relatives à la prévention et à la gestion des accidents majeurs liés aux opérations pétrolières et gazières en mer menées dans l’Union et, le cas échéant, au-delà de ses frontières.
3. Le groupe des autorités débat, assiste la Commission et lui transmet des avis, soit à la demande de celle-ci soit de sa propre initiative, notamment sur les questions suivantes:
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a) |
recensement des priorités pour la préparation de documents d’orientation, de normes et de meilleures pratiques dans les domaines du pétrole et du gaz; |
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b) |
préparation de lignes directrices sur les meilleures pratiques de l'industrie, ou lancement et supervision de leur préparation; |
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c) |
aux fins du partage d'expérience, aide à l'échange d'information rapide entre la Commission et les autorités nationales, par exemple sur les cas d'accidents majeurs, leurs causes et leur gestion, les événements qui auraient pu déclencher des accidents majeurs et l'intelligence opérationnelle en ce qui concerne les installations de forage déplaçables d'un État membre à l'autre; |
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d) |
encouragement et aide au consensus entre la Commission et les autorités nationales en ce qui concerne les meilleures pratiques réglementaires; |
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e) |
encouragement des échanges et des détachements de personnel entre les autorités nationales en vue d'accroître leurs connaissances et leur expérience; |
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f) |
échange d'informations sur l'application de la législation et des politiques des États membres et de l'Union applicables aux activités pétrolières et gazières en mer, notamment sur les mesures visant à empêcher les actes illicites intentionnels contre ces activités, et assistance à la Commission dans le suivi de la mise en œuvre de l'acquis applicable de l'Union. |
Article 3
Consultation
1. Sans préjudice de l'article 2, la Commission peut consulter le groupe des autorités sur toute question relative à des dangers majeurs dans les activités de prospection, d’exploration et de production pétrolières et gazières en mer.
2. Le groupe des autorités consulte les autres groupes d'experts de la Commission lorsqu'il existe des intérêts complémentaires, pour faire en sorte que les questions pertinentes soient portées à l'attention des autres groupes, et que les informations qui l'intéressent lui soient transmises.
Article 4
Composition — Nomination
1. Le groupe des autorités est composé des autorités des États membres responsables de la surveillance réglementaire des activités pétrolières et gazières en mer et des questions de politique connexes.
2. Les autorités des États membres nomment leurs représentants.
3. Les noms des membres des autorités des États membres sont publiés dans le registre des groupes d’experts de la Commission et autres entités similaires (ci-après «le registre»).
4. Les données à caractère personnel sont collectées, traitées et publiées conformément au règlement (CE) no 45/2001.
Article 5
Fonctionnement
1. Le groupe est présidé par un représentant de la Commission, qui peut nommer un vice-président.
2. En accord avec les services de la Commission, le groupe des autorités peut constituer des sous-groupes pour l'examen de questions spécifiques, telles que les échanges des meilleures pratiques, sur la base d’un mandat approprié. Ces sous-groupes sont dissous aussitôt ce mandat rempli.
3. Le président du groupe peut inviter des représentants des secteurs concernés, notamment l'industrie, les syndicats, les universités, les organismes de recherche, les ONG, les agences de l'Union concernées, les pays tiers et d'autres parties prenantes à participer aux travaux du groupe des autorités. En outre, le statut d'observateur peut être accordé à des personnes ou à des organisations susceptibles d'apporter une contribution aux travaux du groupe des autorités.
4. Les réunions du groupe des autorités et de ses sous-groupes se tiennent normalement dans les locaux de la Commission, selon les modalités et le calendrier fixés par elle. Sauf indication contraire, le secrétariat est assuré par la Commission.
5. Un État membre peut demander l'avis du groupe des autorités sur des documents et des informations publiées concernant des dangers majeurs dans les activités pétrolières et gazières en mer conformément aux dispositions de la législation applicable de l'Union.
6. Le groupe des autorités établit régulièrement des rapports sur son activité, notamment sur le recensement et la mise en œuvre des meilleures pratiques et sur les performances de l'industrie pétrolière et gazière en mer.
7. Le groupe des autorités se réunit au moins une fois par an.
8. Les membres nommés du groupe des autorités et le président se réunissent au minimum une fois par an avec leurs homologues du groupe de travail permanent pour les mines de houille et autres industries extractives afin d'examiner les travaux des deux organismes réalisés au cours de la période précédente et de partager leurs plans de travail pour le futur.
9. Les informations obtenues dans le cadre de la participation aux travaux du groupe des autorités ou de ses sous-groupes ne sont pas divulguées si la Commission estime qu’elles portent sur des questions confidentielles.
10. Le groupe des autorités adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type des groupes d’experts.
Article 6
Frais de réunion
1. Les participants aux activités du groupe des autorités ou de ses sous-groupes ne sont pas rémunérés pour leurs services.
2. Les frais de voyage et de séjour supportés par les participants dans le cadre des activités du groupe des autorités ou de ses sous-groupes sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur au sein de cette dernière.
3. Ces frais sont remboursés dans les limites des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation de ressources.
Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2012.
Par la Commission
Günther OETTINGER
Membre de la Commission
(1) COM(2010) 560 final.
(2) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
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21.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 18/11 |
Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté
Imposition d'obligations de service public sur les services aériens réguliers entre les aéroports de Lampedusa et de Pantelleria et les aéroports de Trapani, Palerme et Catane
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 18/08
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État membre |
Italie |
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Liaisons concernées |
Pantelleria–Trapani et retour Pantelleria–Palerme et retour Lampedusa–Palerme et retour Lampedusa–Catane et retour |
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Date d'entrée en vigueur des obligations de service public |
25 mars 2012 |
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Adresse à laquelle les informations et/ou documents se rapportant aux obligations de service public peuvent être obtenus gratuitement |
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21.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 18/12 |
Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté
Appel d'offres portant sur l'exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public visées dans l'avis publié au JO C 53 du 19 février 2011
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 18/09
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État membre |
Italie |
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Liaisons concernées |
Pantelleria–Trapani et retour Pantelleria–Palerme et retour Lampedusa–Palerme et retour Lampedusa–Catane et retour |
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Durée du marché |
18 mois à compter du 25 mars 2012 |
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Date limite de remise des offres |
2 mois à compter de la publication du présent avis |
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Adresse à laquelle le texte de l'appel d'offres et l'ensemble des informations et/ou documents se rapportant à l'appel d'offres et aux obligations de service public peuvent être obtenus gratuitement |
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V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
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21.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 18/13 |
Publication conformément à la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit
2012/C 18/10
Le 7 décembre 2011, le Tribunal d'arrondissement de Vilnius a rendu un arrêt relatif au lancement d'une procédure de mise en faillite à l'encontre d'AB Bankas Snoras et à la désignation d'un administrateur judiciaire, suite à l'entrée en vigueur de la décision no 03-196 adoptée par résolution du conseil d'administration de la Banque de Lituanie le 24 novembre 2011 portant retrait à titre permanent de l'agrément bancaire d'AB Bankas Snoras.
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21.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 18/14 |
Communication publiée conformément à l'article 13 de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit
2012/C 18/11
EXTRAIT DE L'ARRÊT OUVRANT UNE PROCÉDURE DE LIQUIDATION DE LA BANQUE «AKCINĖ BENDROVĖ BANKAS SNORAS»
Le 7 décembre 2011, le tribunal régional de Vilnius a rendu un arrêt ouvrant une procédure de liquidation de la banque Snoras s.a. [Akcinė bendrovė bankas Snoras, numéro de personne morale: 112025973, numéro de TVA: LT120259716, siège: A. Vivulskio g. 7, Vilnius, Lituanie, inscrite au registre des entités juridiques (ci-après «AB bankas Snoras»)] dans l'affaire civile no B2-7791-611/2011, procédure judiciaire no 2-55-3-03098-2011-9.
Par son arrêt du 7 décembre 2011, le tribunal régional de Vilnius a établi un délai d'un mois (à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêt ouvrant la procédure de liquidation) pour permettre aux créditeurs de soumettre leurs demandes de créances financières échues avant l'ouverture de la procédure de liquidation d'AB bankas Snoras.
Le tribunal a nommé M. Neil Cooper administrateur judiciaire d'AB bankas Snoras.
La procédure de liquidation d'AB bankas Snoras constitue une procédure de liquidation au sens de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit. La présente communication est publiée conformément à l'article 13 de la directive 2001/24/CE.
L'arrêt ouvrant la procédure de liquidation est libellé comme suit (extrait):
«Le tribunal, vu les articles 290 et 291 du code de procédure civile de la République de Lituanie, vu l'article 84 de la loi sur les banques, vu l'article 9 de la loi sur la liquidation des entreprises,
DÉCIDE:
d'ouvrir une procédure de liquidation de la banque AB bankas Snoras, numéro de personne morale 112025973, établie A. Vivulskio g. 7, Vilnius;
de nommer M. Neil Cooper (né le 30 juin 1947, domicilié 10 Fleet Place, London, EC4M 7RB, Royaume-Uni, certificat no 11198) administrateur d'AB bankas Snoras;
de charger l'administrateur judiciaire de prendre les mesures prévues par l'article 85, paragraphe 1, de la loi de la République lituanienne sur les banques, et par l'article 10, paragraphe 4, point 3, et paragraphe 7, point 8 de la loi de la République lituanienne sur la liquidation des entreprises;
d'obliger l'administrateur à informer immédiatement le tribunal de toutes les procédures relatives à AB bankas Snoras dont il prendrait connaissance ou de tout document de recouvrement transmis aux huissiers de justice concernant AB bankas Snoras;
d'établir un délai d'un mois à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêt ouvrant la procédure de liquidation pour la soumission des demandes de créances financières échues avant l'ouverture de la procédure de liquidation;
d'obliger les organes directeurs d'AB bankas Snoras à transférer à l'administrateur judiciaire, au plus tard quinze jours après la date d'entrée en vigueur de l'arrêt ouvrant la procédure de liquidation, la propriété de la compagnie conformément aux comptes établis selon les données du jour de l'entrée en vigueur dudit arrêt, ainsi que tous les documents;
de saisir tous les biens immobiliers et corporels à long terme d'AB bankas Snoras jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêt ouvrant la procédure de liquidation;
de charger l'administrateur judiciaire de transmettre une copie de l'arrêt relatif à la saisie des biens d'AB bankas Snoras pour exécution aux huissiers de justice désignés par l'administrateur, agissant sur le territoire du deuxième district de Vilnius;
d'accorder l'urgence à l'arrêt.
Au plus tard dix jours après sa promulgation, l'arrêt peut faire l'objet d'un appel auprès de la Cour d'appel lituanienne, moyennant le dépôt d'une plainte distincte auprès du tribunal régional de Vilnius.»
Vilnius, Lituanie, le 15 décembre 2011.
Administrateur de Akcinė bendrovė bankas Snoras (en liquidation) (agissant en qualité d'agent sans responsabilité personnelle)
Neil COOPER
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
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21.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 18/16 |
Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations d’éthanolamines originaires des États-Unis d’Amérique
2012/C 18/12
À la suite de la publication d’un avis d’expiration (1) prochaine des mesures antidumping applicables aux importations d’éthanolamines originaires des États-Unis d’Amérique (ci-après le «pays concerné»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après le «règlement de base»).
1. Demande de réexamen
La demande a été déposée le 21 octobre 2011 par BASF AG, Ineos Europe AG et Sasol Germany GmbH, trois producteurs de l’Union (ci-après les «requérants») représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production d’éthanolamines de l’Union.
2. Produit
Les produits faisant l’objet du réexamen sont les éthanolamines originaires des États-Unis d’Amérique (ci-après le «produit concerné») relevant actuellement des codes NC ex 2922 11 00, ex 2922 12 00 et 2922 13 10.
3. Mesures existantes
Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 54/2010 du Conseil (3).
4. Motifs du réexamen
La demande fait valoir que l’expiration des mesures conduirait probablement à la continuation du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.
L’allégation de continuation du dumping repose sur une comparaison entre les prix intérieurs pratiqués dans le pays concerné et les prix à l’exportation du produit concerné à destination de l’Union européenne. Sur cette base, la marge de dumping calculée est importante.
Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par les requérants que les volumes et les prix du produit concerné importé ont continué, entre autres conséquences, à avoir une incidence négative sur le niveau des prix pratiqués par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement nui aux performances globales de cette dernière.
5. Procédure
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
5.1. Procédure de détermination d’une probabilité de dumping et de préjudice
L’enquête déterminera si l’expiration des mesures est ou non susceptible d’entraîner la continuation du dumping et du préjudice.
a) Questionnaires
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union et à toute association connue de producteurs dans l’Union, aux producteurs-exportateurs américains et à toute association connue de producteurs-exportateurs, aux importateurs connus et à toute association connue d’importateurs, ainsi qu’aux autorités du pays concerné.
b) Informations et auditions
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 ii).
En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 iii).
5.2. Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union
Conformément à l’article 21 du règlement de base et au cas où la probabilité d’une continuation du dumping et du préjudice serait confirmée, il sera déterminé si le maintien des mesures antidumping ne serait pas contraire à l’intérêt de l’Union. À cet effet, la Commission pourra envoyer des questionnaires aux producteurs connus de l’Union, aux importateurs, à leurs associations représentatives, aux utilisateurs représentatifs et aux organisations de consommateurs représentatives. Ces parties concernées, y compris celles qui sont inconnues de la Commission, peuvent, pour autant qu’elles prouvent qu’il existe un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai fixé au point 6 ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, en exposant les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai précisé au point 6 iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l’article 21 du règlement de base ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.
6. Délais
i)
Toutes les parties intéressées n’ayant pas coopéré à l’enquête qui a conduit à l’institution des mesures faisant l’objet du présent réexamen doivent demander un questionnaire dès que possible, au plus tard dans les 15 jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
ii)
Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.
iii)
Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.
7. Instructions pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance, fournies par les parties intéressées et pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (4).
Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant des informations confidentielles n’en présente pas un résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, les informations en question peuvent ne pas être prises en considération.
Les parties intéressées sont invitées à présenter toutes leurs observations et demandes sous format électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent impérativement indiquer leurs nom, adresse, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Les procurations et certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, sont à envoyer sur papier, c’est-à-dire par courrier ou remise en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. En application de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit en informer immédiatement la Commission. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/
Adresse de correspondance de la Commission:
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Commission européenne |
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Direction générale du commerce |
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Direction H |
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Bureau: N105 04/092 |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
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Fax +32 22956505 |
Contact:
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Pour les questions relatives au dumping: Adresse électronique pour ce dossier: trade-ethanolamine-dumping@ec.europa.eu Fax +32 22980450 |
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Pour les questions relatives au préjudice: Adresse électronique pour ce dossier: trade-ethanolamine-injury@ec.europa.eu Fax +32 22980765 |
8. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s’il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
9. Calendrier de l’enquête
Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
10. Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base
Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification du niveau des mesures existantes, mais uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base.
Si une partie à la procédure estime qu’il convient de réexaminer le niveau des mesures afin de permettre la modification éventuelle de ce dernier (qu’il s’agisse de l’augmenter ou de le réduire), elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.
11. Traitement des données à caractère personnel
Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5).
12. Conseiller-auditeur
Il y a également lieu de noter que si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm).
(1) JO C 79 du 12.3.2011, p. 20.
(2) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(3) JO L 17 du 22.1.2010, p. 1.
(4) Un document «restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). C’est également un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(5) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.