ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2011.374.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 374 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
54e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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I Résolutions, recommandations et avis |
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AVIS |
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Commission européenne |
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2011/C 374/01 |
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2011/C 374/02 |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2011/C 374/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6429 — Hyundai Motor Company/Hyundai Motor Deutschland/Automobiles Hyundai France/FAAP/FEA) ( 1 ) |
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2011/C 374/04 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6437 — Enterprise Holding/Citer) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2011/C 374/05 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2011/C 374/06 |
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2011/C 374/07 |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Commission européenne |
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2011/C 374/08 |
Appel à propositions EAC/01/12 — Programme Jeunesse en action 2007-2013 |
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2011/C 374/09 |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour AELE |
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2011/C 374/10 |
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2011/C 374/11 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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I Résolutions, recommandations et avis
AVIS
Commission européenne
22.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 374/1 |
AVIS DE LA COMMISSION
du 21 décembre 2011
concernant le projet de rejet d’effluents radioactifs provenant du réacteur EPR de Penly (tranche 3), en France, en application de l’article 37 du traité Euratom
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
2011/C 374/01
L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé.
Le 15 avril 2011, la Commission européenne a reçu du gouvernement français, en application de l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d’effluents radioactifs du réacteur EPR de Penly (tranche 3), en France.
Sur la base de ces données et des informations complémentaires fournies par les représentants du gouvernement français lors de la réunion du groupe d’experts des 28 et 29 septembre 2011, la Commission émet l’avis suivant:
1) |
La distance séparant le site des États membres les plus proches est de 106 km pour le Royaume-Uni et de 139 km pour la Belgique. |
2) |
Dans des conditions d’exploitation normales, les rejets d’effluents gazeux et liquides n’entraîneront pas d’exposition de la population d’un autre État membre significative du point de vue sanitaire. |
3) |
Les déchets radioactifs solides sont temporairement entreposés sur le site de la centrale avant d'être acheminés vers des centres de stockage agréés par le gouvernement français. Les éléments combustibles irradiés sont temporairement entreposés sur le site dans l’attente de leur transport vers l'usine de retraitement de La Hague. |
4) |
En cas de rejets non concertés d'effluents radioactifs à la suite d'un accident du type et de l'ampleur envisagés dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par la population d'un autre État membre ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire. |
En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en œuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs, sous quelque forme que ce soit, issus du réacteur EPR de Penly (tranche 3), en France, n'est pas susceptible d’entraîner, tant en situation normale qu’en cas d’accident du type et de l’ampleur considérés dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2011.
Par la Commission
Günther OETTINGER
Membre de la Commission
22.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 374/3 |
AVIS DE LA COMMISSION
du 21 décembre 2011
concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du nouveau centre de stockage de déchets de faible activité jouxtant le site nucléaire de Dounreay en Écosse, au Royaume-Uni, conformément à l'article 37 du traité Euratom
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
2011/C 374/02
L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé.
Le 29 juin 2011, la Commission européenne a reçu du gouvernement du Royaume-Uni, en application de l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au plan de rejet d’effluents radioactifs issus du nouveau centre de stockage de déchets de très faible activité jouxtant le site nucléaire de Dounreay en Écosse, au Royaume-Uni.
Sur la base de ces données et des informations complémentaires demandées par la Commission le 11 juillet 2011 et communiquées par les autorités britanniques le 25 août 2011, et à la suite de la consultation du groupe d'experts, la Commission a formulé l'avis suivant:
1) |
La distance entre le nouveau centre de stockage de déchets de faible activité et le point le plus proche d'un autre État membre, en l'occurrence l'Irlande, est d'environ 600 km. |
2) |
Au cours de la période d’exploitation du nouveau centre de stockage de déchets de faible activité:
|
3) |
Au cours de la période d’exploitation du nouveau centre de stockage de déchets de faible activité: Les mesures envisagées pour la fermeture définitive du centre, telles qu'elles sont décrites dans les données générales, garantissent que les conclusions exposées au point 2 restent valables à long terme. |
En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en œuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs, sous n'importe quelle forme, issus du nouveau centre de stockage de déchets de faible activité jouxtant le site nucléaire de Dounreay en Écosse (Royaume-Uni), n'est pas susceptible d’entraîner pendant sa durée de fonctionnement normale, après sa fermeture définitive ni en cas d'accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2011.
Par la Commission
Günther OETTINGER
Membre de la Commission
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
22.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 374/5 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6429 — Hyundai Motor Company/Hyundai Motor Deutschland/Automobiles Hyundai France/FAAP/FEA)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2011/C 374/03
Le 16 décembre 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6429. |
22.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 374/5 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6437 — Enterprise Holding/Citer)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2011/C 374/04
Le 15 décembre 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6437. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
22.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 374/6 |
Taux de change de l'euro (1)
21 décembre 2011
2011/C 374/05
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,3054 |
JPY |
yen japonais |
101,66 |
DKK |
couronne danoise |
7,4339 |
GBP |
livre sterling |
0,83230 |
SEK |
couronne suédoise |
9,0021 |
CHF |
franc suisse |
1,2190 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
7,7520 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,618 |
HUF |
forint hongrois |
302,38 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,6965 |
PLN |
zloty polonais |
4,4568 |
RON |
leu roumain |
4,3063 |
TRY |
lire turque |
2,4594 |
AUD |
dollar australien |
1,2943 |
CAD |
dollar canadien |
1,3422 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,1578 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6987 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,6927 |
KRW |
won sud-coréen |
1 502,28 |
ZAR |
rand sud-africain |
10,6929 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,2734 |
HRK |
kuna croate |
7,5168 |
IDR |
rupiah indonésien |
11 841,23 |
MYR |
ringgit malais |
4,1362 |
PHP |
peso philippin |
56,977 |
RUB |
rouble russe |
41,4525 |
THB |
baht thaïlandais |
40,820 |
BRL |
real brésilien |
2,4223 |
MXN |
peso mexicain |
18,0666 |
INR |
roupie indienne |
68,7750 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
22.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 374/7 |
Informations communiquées par l'Espagne concernant la mise en œuvre de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil
2011/C 374/06
Conformément à l'article 1er, paragraphe 4, point b), de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (1), le Royaume d’Espagne a communiqué à la Commission les informations suivantes:
— |
en vue d'éviter des zones à forte densité de population et des itinéraires où la sécurité pourrait ne pas être garantie lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises, l'Espagne a décidé d'établir des prescriptions en ce qui concerne l'utilisation d'itinéraires obligatoires pour le transport de marchandises dangereuses par route. Il est recommandé d'emprunter l'itinéraire le plus court afin de réduire au minimum le danger que ce type de transport est susceptible de présenter. |
— |
De plus amples informations sur les itinéraires obligatoires et les restrictions liées peuvent être consultées sur les sites suivants:
|
(1) JO L 260 du 30.9.2008, p. 13.
22.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 374/8 |
Informations relatives à la liste compilée par la Commission à partir des listes de confiance des États membres notifiées dans le cadre de la décision 2009/767/CE de la Commission
2011/C 374/07
Les informations résumées destinées à garantir l'authenticité et l'intégrité de la liste compilée par la Commission à partir des listes de confiance des États membres notifiées par ces derniers conformément à l'article 2, paragraphe 3, de la décision 2009/767/CE (1), telle que modifiée par la décision 2010/425/UE (2) ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 45 du 23 février 2010 (3).
Les informations relatives au certificat qui authentifie la connexion sécurisée TLS/SSL pour la publication de la version directement lisible de la liste compilée au Journal officiel de l'Union européenne C 57 du 9 mars 2010 (4) ont été mises à jour.
Les informations résumées («digest») relatives au certificat qui identifie la signature électronique de la version de la liste compilée destinée à un traitement électronique sont mises à jour avec de nouvelles informations sur un nouveau certificat qui peut être utilisé par la Commission pour signer électroniquement la version de la liste compilée destinée à un traitement électronique. Un seul des deux certificats ci-dessous est valable à un moment donné.
L'authenticité du certificat numérique qui identifie la signature électronique de la version de la liste compilée destinée à un traitement électronique peut être vérifiée:
1) |
soit par les informations suivantes, publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 45 du 23 février 2010:
|
2) |
soit par les (nouvelles) informations suivantes:
|
L'authenticité et l'intégrité de la liste compilée devraient être vérifiées par les parties utilisatrices avant toute utilisation. La Commission européenne décline toute responsabilité quant au contenu des listes de confiance nationales auxquelles renvoient les pointeurs, celles-ci relevant exclusivement de la responsabilité des États membres.
(1) Décision 2009/767/CE de la Commission du 16 octobre 2009 établissant des mesures destinées à faciliter l'exécution de procédures par voie électronique par l'intermédiaire des guichets uniques conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (JO L 299 du 14.11.2009, p. 18).
(2) Décision 2010/425/UE de la Commission du 28 juillet 2010 modifiant les dispositions de la décision 2009/767/CE relatives à l’établissement, la mise à jour et la publication de listes de confiance de prestataires de services de certification contrôlés ou accrédités par les États membres (JO L 199 du 31.7.2010, p. 30).
(3) JO C 45 du 23.2.2010, p. 16.
(4) JO C 57 du 9.3.2010, p. 15.
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Commission européenne
22.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 374/9 |
Appel à propositions EAC/01/12 — Programme «Jeunesse en action» 2007-2013
2011/C 374/08
INTRODUCTION
Le présent appel à propositions se fonde sur la décision no 1719/2006/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant le programme «Jeunesse en action» pour la période 2007-2013, ci-après «le programme Jeunesse en action». Les conditions précises à remplir pour la participation à cet appel à propositions sont disponibles dans le guide du programme Jeunesse en action (2007-2013) publié sur le site web Europa (voir point VIII). Le guide du programme fait partie intégrante du présent appel à propositions.
I. Objectifs et priorités
Les objectifs généraux énoncés dans la décision établissant le programme Jeunesse en action sont les suivants:
— |
promouvoir la citoyenneté active des jeunes en général, et leur citoyenneté européenne en particulier; |
— |
développer la solidarité et encourager la tolérance chez les jeunes, notamment afin de renforcer la cohésion sociale au sein de l’Union européenne; |
— |
favoriser la compréhension mutuelle entre jeunes de pays différents; |
— |
contribuer au développement de la qualité des systèmes de soutien aux activités des jeunes et des capacités des organisations de la société civile dans le domaine de la jeunesse; |
— |
promouvoir la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse. |
Ces objectifs généraux seront mis en œuvre au niveau de projets en tenant compte des priorités permanentes suivantes:
— |
citoyenneté européenne, |
— |
participation des jeunes, |
— |
diversité culturelle, |
— |
intégration des jeunes ayant moins de possibilités. |
Outre les priorités permanentes susmentionnées, des priorités annuelles peuvent être fixées pour le programme Jeunesse en action et communiquées sur les sites web de la Commission, de l’Agence exécutive et des agences nationales.
Pour 2012, les priorités annuelles sont les suivantes:
— |
les projets ayant pour but d’encourager les jeunes à s’engager en faveur d’une croissance plus inclusive, et notamment:
|
— |
les projets destinés à favoriser l’esprit d’initiative des jeunes, leur créativité et leur esprit d’entreprise ainsi que leur employabilité, notamment grâce aux initiatives de jeunes; |
— |
les projets encourageant les comportements sains, notamment par l’encouragement à la pratique d’activités en extérieur et de sports de masse pour promouvoir un mode de vie sain et faciliter l’inclusion sociale et la participation active des jeunes à la société; |
— |
les projets dont l’objectif est de sensibiliser et de mobiliser les jeunes aux défis environnementaux mondiaux et au changement climatique, afin d’encourager le développement de compétences et de comportements «verts» chez les jeunes et les éducateurs et de les aider à s’engager en faveur d’une croissance plus durable. |
II. Structure du programme «Jeunesse en action»
Pour atteindre ses objectifs, le programme «Jeunesse en action» prévoit cinq actions opérationnelles.
Le présent appel à propositions concerne le soutien aux actions et sous-actions présentées ci-dessous.
Action 1 — Jeunesse pour l’Europe
Sous-action 1.1 |
— |
Échanges de jeunes (jusqu’à 15 mois): les échanges de jeunes offrent à des groupes de jeunes de différents pays la possibilité de se rencontrer et de découvrir la culture des autres. Les groupes organisent ensemble leurs échanges de jeunes autour d’un thème d’intérêt commun. |
Sous-action 1.2 |
— |
Initiatives de jeunes (de 3 à 18 mois): les initiatives de jeunes soutiennent des projets conçus par des groupes aux niveaux local, régional et national. Elles soutiennent également la mise en réseaux de projets similaires menés dans différents pays, afin de renforcer le caractère européen de ceux-ci et de favoriser la coopération et l’échange d’expériences entre les jeunes. |
Sous-action 1.3 |
— |
Projets démocratie-jeunesse (de 3 à 18 mois): les projets démocratie-jeunesse encouragent la participation des jeunes à la vie démocratique de leur communauté au niveau local, régional ou national, ainsi qu’au niveau international. |
Action 2 — Service volontaire européen
L’action soutient la participation des jeunes à différentes formes d’activités volontaires, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union européenne. Au titre de cette action, les jeunes participent, individuellement ou collectivement, à des activités non lucratives et non rémunérées à l’étranger (pendant une période maximale de 24 mois).
Action 3 — Jeunesse dans le monde
Sous-action 3.1 |
— |
Coopération avec les pays voisins de l’Union européenne (jusqu’à 15 mois): cette sous-action soutient des projets mis en œuvre avec les pays partenaires voisins; il s’agit de projets d’échanges de jeunes, de formation et de mise en réseaux dans le domaine de la jeunesse. |
Action 4 — Systèmes d’appui à la jeunesse
Sous-action 4.3 |
— |
Formation et mise en réseaux des personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse et dans des organisations de jeunesse (de 3 à 18 mois): cette sous-action soutient en particulier l’échange d’expériences, d’expertise et de bonnes pratiques; elle soutient également des activités susceptibles de déboucher sur la mise en place de projets, de partenariats et de réseaux durables et de qualité. |
Action 5 — Soutien à la coopération européenne dans le secteur de la jeunesse
Sous-action 5.1 |
— |
Rencontres de jeunes et de responsables de la politique de la jeunesse (de 3 à 9 mois): cette sous-action soutient la coopération, l’organisation de séminaires et le dialogue structuré entre les jeunes, les personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse et les responsables de la politique de la jeunesse. |
III. Candidats admissibles
Peuvent présenter des demandes:
— |
les organisations à but non lucratif ou les organisations non gouvernementales, |
— |
les organismes publics au niveau local ou régional, |
— |
les groupes informels de jeunes, |
— |
les organismes actifs au niveau européen dans le secteur de la jeunesse, |
— |
les organisations internationales à but non lucratif, |
— |
les organisations à but lucratif organisant un événement dans le secteur de la jeunesse, des sports ou de la culture. |
Les candidats doivent être légalement établis dans un des pays du programme ou dans un des pays partenaires voisins des Balkans occidentaux.
Certaines actions du programme s’adressent toutefois à une liste plus restreinte de promoteurs. L’admissibilité des candidats est donc définie dans le guide du programme de manière spécifique pour chaque action/sous-action.
IV. Pays admissibles
Le programme est ouvert à la participation des pays suivants:
a) |
les États membres de l’UE; |
b) |
les États de l’AELE qui sont parties à l’accord EEE, conformément aux dispositions dudit accord (Islande, Liechtenstein, Norvège); |
c) |
les pays candidats bénéficiant d’une stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux et aux conditions et modalités générales établis dans les accords-cadres conclus avec ces pays en vue de leur participation aux programmes de l'Union européenne (Turquie et Croatie); |
d) |
la Suisse; |
e) |
les pays tiers qui ont conclu des accords avec l'Union européenne dans le secteur de la jeunesse. |
Toutefois, certaines actions du programme s’adressent à une liste plus restreinte de pays. L’admissibilité des pays est donc définie dans le guide du programme de manière spécifique pour chaque action/sous-action.
V. Critères d’attribution
i) |
Sous-actions 1.1, 1.2, 3.1, 4.3 et action 2:
|
ii) |
Sous-action 1.3:
|
iii) |
Sous-action 5.1:
|
VI. Budget et durée
Le programme dispose d’un budget global de 885 millions d’EUR pour la période 2007-2013. Le budget annuel est soumis à la décision des autorités budgétaires.
Prévision de budget 2012 pour les actions et sous-actions suivantes
Sous-action 1.1 |
Échanges de jeunes |
34 711 300 |
Sous-action 1.2 |
Initiatives de jeunes |
12 650 000 |
Sous-action 1.3 |
Projets démocratie-jeunesse |
7 850 000 |
Action 2 |
Service volontaire européen |
59 066 000 |
Sous-action 3.1 |
Coopération avec les pays voisins de l’Union européenne |
12 592 000 |
Sous-action 4.3 |
Formation et mise en réseaux des personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse et dans des organisations de jeunesse |
17 775 000 |
Sous-action 5.1 |
Rencontres de jeunes et de responsables de la politique de la jeunesse |
6 779 000 |
VII. Dates limites de présentation des demandes
Les demandes doivent êtres soumises pour la date limite correspondant à la période de démarrage du projet. Pour les projets soumis aux agences nationales, il y a trois dates limites de candidature par an:
Projets débutant entre |
Date limite de candidature |
le 1er mai et le 31 octobre |
1er février |
le 1er août et 31 janvier |
1er mai |
le 1er janvier et 30 juin |
1er octobre |
Pour les projets soumis à l’agence exécutive, il y a trois dates limites de candidature par an:
Projets débutant entre |
Date limite de candidature |
le 1er août et le 31 décembre |
1er février |
le 1er décembre et le 30 avril |
1er juin |
le 1er mars et le 31 juillet |
1er septembre |
VIII. Autres informations
De plus amples informations figurent dans le guide du programme Jeunesse en action, disponible sur les sites suivants:
|
http://ec.europa.eu/youth |
|
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_fr.htm |
(1) JO L 327 du 24.11.2006, p. 30.
22.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 374/14 |
Appel à propositions d'actions dans le domaine de l’énergie dans le cadre du programme «Énergie intelligente — Europe» [Décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15)]
2011/C 374/09
L'Agence exécutive pour la compétitivité et l’innovation (EACI) lance un appel à propositions dans le cadre du programme de travail 2012 «Énergie intelligente — Europe». La date de clôture de l'appel est le 8 mai 2012 pour tous les types d’actions excepté l'initiative «Build Up Skills» pour laquelle les échéances diffèrent.
Des informations sur les modalités de l'appel ainsi qu'un guide du soumissionnaire sont disponibles à l’adresse internet:
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm
Le bureau d'informations du programme «Énergie intelligente — Europe» est joignable par courrier électronique à l’adresse:
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/contact/index_en.htm
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour AELE
22.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 374/15 |
ARRÊT DE LA COUR
du 20 septembre 2011
dans l'affaire E-5/11
Autorité de surveillance AELE contre Royaume de Norvège
[Manquement d’une partie contractante à ses obligations — Règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime — Règlement (CE) no 1891/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant le financement pluriannuel de l'Agence européenne pour la sécurité maritime dans le domaine de la lutte contre la pollution causée par les navires et modifiant le règlement (CE) no 1406/2002]
2011/C 374/10
Dans l'affaire E-5/11, Autorité de surveillance AELE contre Royaume de Norvège — DEMANDE tendant à faire constater qu'en ne prenant pas, dans les délais prescrits, les mesures nécessaires à l'intégration dans son ordre juridique interne de a) l'acte visé à l'annexe XIII, chapitre V, point 56o, de l'accord sur l'Espace économique européen [règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime], adapté à l'accord EEE par le protocole no 1 de celui-ci et b) l'acte visé à l'annexe XIII, chapitre V, point 56oa, de l'accord sur l'Espace économique européen [règlement (CE) no 1891/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant le financement pluriannuel de l'Agence européenne pour la sécurité maritime dans le domaine de la lutte contre la pollution causée par les navires et modifiant le règlement (CE) no 1406/2002)], adapté à l'accord EEE par le protocole no 1 de celui-ci, le Royaume de Norvège a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 7 de l'EEE, la Cour, composée de MM. Carl Baudenbacher, président, Per Christiansen et Páll Hreinsson (juge-rapporteur), juges, a rendu le 20 septembre 2011, un arrêt dont le dispositif est le suivant:
La Cour:
1) |
constate qu'en ne prenant pas, dans les délais prescrits, les mesures nécessaires à l'intégration dans son ordre juridique interne de a) l'acte visé à l'annexe XIII, chapitre V, point 56o, de l'accord sur l'Espace économique européen [règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime], adapté à l'accord EEE par le protocole no 1 de celui-ci et b) l'acte visé à l'annexe XIII, chapitre V, point 56oa, de l'accord sur l'Espace économique européen [règlement (CE) no 2038/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant le financement pluriannuel de l'Agence européenne pour la sécurité maritime dans le domaine de la lutte contre la pollution causée par les navires et modifiant le règlement (CE) no 1406/2002)], adapté à l'accord EEE par le protocole no 1 de celui-ci, le Royaume de Norvège a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 7 de l'EEE; |
2) |
condamne le Royaume de Norvège aux dépens de l’instance. |
22.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 374/16 |
Recours introduit le 19 octobre 2011 par DB Schenker contre l'Autorité de surveillance AELE
(Affaire E-14/11)
2011/C 374/11
Le 19 octobre 2011, Schenker North AB, Schenker Privpak AB et Schenker Privpak AS (collectivement dénommées «DB Schenker»), représentées par Me Jon Midthjell, Advokatfirmaet Midthjell AS, Grev Wedels plass 5, 0151, Oslo, Norvège, ont introduit un recours contre l'Autorité de surveillance AELE devant la Cour de justice de l'AELE,
Les parties requérantes demandent à ce qu'il plaise à la Cour:
1) |
annuler la décision attaquée en ce qu’elle interdit l'accès aux documents d'inspection dans l’affaire no 34250 (Posten Norge/Privpak); |
2) |
condamner aux dépens la partie défenderesse et toute partie intervenante. |
Contexte factuel et juridique et moyens de droit invoqués:
— |
Les parties requérantes, Schenker North AB, Schenker Privpak AB et Schenker Privpak AS, font partie de DB Schenker, un groupe international d'acheminement de fret et de logistique détenu par Deutsche Bahn AG. Schenker North AB gère les opérations de transport routier, maritime et ferroviaire du groupe, en Norvège, en Suède et au Danemark, y compris celles des filiales de Schenker Privpak AS et de Schenker Privpak AB (conjointement dénommées «DB Schenker»). |
— |
Le 14 juillet 2010, l'Autorité de surveillance AELE a adopté une décision dans l'affaire no 34250 (Posten Norge/Privpak), constatant que Posten Norge avait abusé de sa position dominante sur le marché norvégien des envois de colis d'entreprise à consommateur au cours de la période 2000-2006. Les parties requérantes introduisent une demande de dommages et intérêts contre Posten Norge en réparation du dommage que leur a causé l’infraction. Le 3 août 2010, les parties requérantes ont introduit une demande d'accès à certains documents dans le cadre des règles relatives à l'accès aux documents établies par la décision de l'Autorité de surveillance de l'AELE du 27 juin 2008. |
— |
Par lettre datée du 16 août 2011, l'Autorité de surveillance AELE a rejeté la demande des parties requérantes d’accéder à certains documents recueillis au cours d'une inspection effectuée dans les locaux de Posten Norge entre le 21 et le 24 juin 2004. Les parties requérantes cherchent à contester ce rejet en vertu de l'article 36 de l’accord Surveillance et Cour de justice. |
Les parties requérantes affirment que l'Autorité de surveillance AELE a violé le droit d'accès aux documents de DB Schenker en vertu de l’article 2, paragraphe 1, des règles relatives à l'accès aux documents,
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en appliquant à tort l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 1, point b), desdites règles, relatif au respect de la vie privée et à l'intégrité de l’individu; |
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en appliquant à tort les exceptions prévues à l'article 4, paragraphe 2, desdites règles, relatif aux intérêts commerciaux, aux activités d'inspection et d'enquête ainsi qu'à l'intérêt public supérieur justifiant la divulgation du document visé; et a |
— |
violé le droit visé à l'article 4, paragraphe 6, desdites règles, à un accès partiel aux documents. |