ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2011.373.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 373

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

54e année
21 décembre 2011


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

AVIS

 

Commission européenne

2011/C 373/01

Avis de la Commission du 20 décembre 2011 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs résultant de la première phase du démantèlement du réacteur A3 de la centrale nucléaire de Chinon, en France, conformément à l'article 37 du traité Euratom

1

2011/C 373/02

Avis de la Commission du 20 décembre 2011 concernant le projet de rejet d’effluents radioactifs issus du dépôt de déchets de très faible activité jouxtant le site de la centrale nucléaire d'Ignalina en Lituanie, conformément à l’article 37 du traité Euratom

3

 

Contrôleur européen de la protection des données

2011/C 373/03

Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontalier de créances en matière civile et commerciale

4

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2011/C 373/04

Avis à l'attention des personnes et entités faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2010/800/PESC du Conseil, modifiée par la décision 2011/860/PESC du Conseil, concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

8

 

Commission européenne

2011/C 373/05

Taux de change de l'euro

9

2011/C 373/06

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

10

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2011/C 373/07

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

11

2011/C 373/08

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

12

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission européenne

2011/C 373/09

Addendum à l’appel à propositions 2012 — EAC/27/11 — Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie (EFTLV)

13

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2011/C 373/10

Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine

16

2011/C 373/11

Avis d’expiration de certaines mesures antidumping

23

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

AVIS

Commission européenne

21.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 373/1


AVIS DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2011

concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs résultant de la première phase du démantèlement du réacteur A3 de la centrale nucléaire de Chinon, en France, conformément à l'article 37 du traité Euratom

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

2011/C 373/01

L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé.

Le 7 juin 2011, la Commission européenne a reçu du gouvernement français, en application de l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs résultant de la première phase du démantèlement du réacteur A3 de la centrale nucléaire de Chinon, en France.

Sur la base de ces données générales et après consultation du groupe d'experts, la Commission a formulé l'avis suivant:

1)

La distance entre la centrale et la frontière la plus proche avec un autre État membre, en l'occurrence le Royaume-Uni, est de 384 km. La Belgique vient ensuite, à une distance de 426 km. L'Espagne et le Luxembourg se trouvent respectivement à 460 km et 494 km.

2)

Dans des conditions de démantèlement normales, les rejets d’effluents liquides et gazeux ne sont pas susceptibles d’affecter la santé de la population dans un autre État membre.

3)

Les déchets radioactifs solides sont temporairement entreposés sur le site avant d’être acheminés vers des installations de traitement ou de stockage sous licences situées en France. Il n'est pas prévu que les déchets radioactifs soient exportés hors du territoire français.

La Commission recommande que les contrôles portant sur l’activité volumique résiduelle, réalisés pour confirmer le caractère conventionnel des déchets solides après décontamination, assurent le respect des critères de libération fixés par les normes de base (directive 96/29/Euratom).

4)

En cas de rejet non concerté d'effluents radioactifs à la suite d'un accident du type et de l'ampleur envisagés dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par la population d'un autre État membre ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire.

En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en œuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs sous n'importe quelle forme, lors de la première phase du démantèlement du réacteur A3 de la centrale nucléaire de Chinon, en France, que ce soit en fonctionnement normal ou en cas d'accident du type et de l'ampleur envisagés dans les données générales, n'est pas susceptible d'entraîner une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l'atmosphère dans un autre État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2011.

Par la Commission

Günther OETTINGER

Membre de la Commission


21.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 373/3


AVIS DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2011

concernant le projet de rejet d’effluents radioactifs issus du dépôt de déchets de très faible activité jouxtant le site de la centrale nucléaire d'Ignalina en Lituanie, conformément à l’article 37 du traité Euratom

(Le texte en langue lituanienne est le seul faisant foi.)

2011/C 373/02

L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé.

Le 16 juin 2011, la Commission européenne a reçu du gouvernement lituanien, en application de l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au plan de rejet d’effluents radioactifs issus du dépôt de déchets très faiblement radioactif jouxtant le site de la centrale nucléaire d’Ignalina, en Lituanie.

Sur la base de ces données et des informations complémentaires demandées par la Commission le 6 juillet 2011 et fournies par les autorités lituaniennes le 1er août 2011, et à la suite de la consultation du groupe d'experts, la Commission a élaboré l'avis suivant:

1)

La distance entre l’installation et le point le plus proche d’un autre État membre, dans le cas présent la Lettonie, est de 8 kilomètres. Le deuxième État membre le plus proche est la Pologne, à quelque 250 km. La République de Biélorussie, pays voisin, est à 5 km.

2)

Au cours de la période de fonctionnement du dépôt:

les déchets radioactifs seront stockés dans le dépôt sans intention de retrait ultérieur;

le dépôt ne fera pas l'objet d'une autorisation de rejet d'effluents liquides et gazeux. Dans les conditions normales de fonctionnement, des gaz radioactifs émaneront et des lixiviats radioactifs peuvent s'écouler hors du dépôt en quantités infimes, qui ne seront toutefois pas susceptibles d’affecter la santé de la population d'un autre État membre ou d’un pays voisin;

en cas de rejet non concerté d'effluents radioactifs à la suite d'accidents du type et de l'ampleur envisagés dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par la population d'un autre État membre ou d'un pays voisin ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire.

3)

Après la fermeture définitive du dépôt:

les mesures envisagées pour la fermeture définitive du dépôt, telles qu'elles sont décrites dans les données générales, garantissent que les conclusions exposées au point 2 restent valables à long terme.

En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en œuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs, sous n'importe quelle forme, issus du dépôt de déchets de très faible activité jouxtant le site de la centrale nucléaire d'Ignalina, en Lituanie, n'est pas susceptible d’entraîner, pendant sa durée de fonctionnement normale et après sa fermeture définitive, ainsi qu'en cas d'accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre ou d'un pays voisin.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2011.

Par la Commission

Günther OETTINGER

Membre de la Commission


Contrôleur européen de la protection des données

21.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 373/4


Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontalier de créances en matière civile et commerciale

2011/C 373/03

LE CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16,

vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment ses articles 7 et 8,

vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1),

vu la demande d’avis formulée conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2),

A ADOPTÉ L’AVIS SUIVANT:

I.   INTRODUCTION

1.

Le 25 juillet 2011, la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (ci-après «OESC»), destinée à faciliter le recouvrement transfrontalier de créances en matière civile et commerciale (3).

2.

La proposition a été envoyée au CEPD conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 le jour même de son adoption. Le CEPD a été consulté de manière informelle avant l’adoption de la proposition. Il s’est félicité de cette consultation informelle et il note avec satisfaction que la quasi-totalité de ses observations ont été prises en considération dans la proposition finale.

3.

Dans le présent avis, le CEPD expliquera et analysera brièvement les aspects de protection des données contenus dans la proposition.

II.   LES ASPECTS DE PROTECTION DES DONNÉES CONTENUS DANS LA PROPOSITION

II.1.   Les activités de traitement des données entreprises dans le cadre de la proposition de règlement

4.

La proposition de règlement instituera une procédure européenne de mesures conservatoires qui permettra à un créancier («le demandeur») d’obtenir une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (ci-après «OESC») pour empêcher le retrait ou le transfert de fonds détenus par le débiteur («le défendeur») sur un compte bancaire situé dans l’Union européenne. La proposition vise à améliorer la situation actuelle dans laquelle, en raison de procédures «lourdes, longues et onéreuses», les débiteurs peuvent aisément échapper aux mesures d’exécution en transférant rapidement leurs fonds d’un compte bancaire dans un État membre à un autre (4).

5.

Les données à caractère personnel sont traitées de diverses manières et transférées entre différents acteurs au titre de la proposition de règlement. Une distinction importante est établie entre deux situations. En premier lieu, la situation dans laquelle une OESC est sollicitée avant l’engagement d’une procédure judiciaire ou dans laquelle une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique n’a pas encore été déclaré exécutoire dans l’État membre d’exécution (5). En second lieu, la situation dans laquelle une OESC est sollicitée après l’obtention d’une décision, d’une transaction judiciaire ou d’un acte authentique exécutoires.

6.

Dans la première situation, les données à caractère personnel du demandeur et du défendeur (informations d’identification, détails du compte bancaire du défendeur, description des circonstances pertinentes et preuves du comportement) sont communiquées par le demandeur à la juridiction nationale devant laquelle la procédure au fond de l’affaire a été introduite conformément aux règles applicables sur la compétence. La demande est présentée au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe I de la proposition (voir article 8 de la proposition).

7.

Dans la seconde situation, le demandeur envoie les données à caractère personnel du défendeur (informations d’identification, détails du compte bancaire du défendeur et copie de la décision, de la transaction judiciaire ou de l’acte authentique) soit à la juridiction qui a prononcé la décision ou la transaction judiciaire soit, lorsqu’il s’agit d’un acte authentique, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’acte authentique a été dressé, ou directement à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution. La demande est présentée au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe I de la proposition (voir article 15 de la proposition).

8.

Dans les deux situations, le demandeur doit fournir toutes les informations relatives au défendeur et au(x) compte(s) bancaire(s) de ce dernier nécessaires pour permettre à la banque ou aux banques d’identifier ce défendeur et son/ses compte(s) (voir article 16 de la proposition). Pour les personnes physiques, ces informations comprennent le nom complet du défendeur, le nom de la banque, le ou les numéros de compte, l’adresse complète du défendeur et sa date de naissance ou son numéro de carte nationale d’identité ou de passeport. Ces informations figurent sur le formulaire dont le modèle figure à l’annexe I (voir point 4.7 de l’annexe I). Les champs de données indiqués comme étant facultatifs dans le formulaire sont le numéro de téléphone et l’adresse électronique du défendeur (voir point 3 de l’annexe I).

9.

Lorsque le demandeur ne dispose pas de toutes les informations concernant un compte bancaire, il peut demander à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution qu’elle obtienne les informations nécessaires, conformément à l’article 17 de la proposition. Cette demande est formulée dans la demande d’OESC et comprend «toutes les informations dont dispose le demandeur», relatives au défendeur et aux comptes bancaires de ce dernier (voir article 17, paragraphes 1 et 2). La juridiction ou l’autorité d’émission délivre l’OESC et le transmet à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution qui utilise «tous les moyens appropriés et raisonnables existant dans l’État membre d’exécution pour obtenir les informations» (article 17, paragraphes 3 et 4). Les méthodes d’obtention d’informations sont l’une des suivantes: la possibilité d’obliger toutes les banques établies sur leur territoire de déclarer si le défendeur détient un compte auprès d’elles et l’accès par l’autorité compétente aux informations lorsque celles-ci sont détenues par des autorités ou administrations publiques et sont consignées dans des registres ou sous une autre forme (article 17, paragraphe 5).

10.

À l’article 17, paragraphe 6, il est souligné que les informations visées à l’article 17, paragraphe 4, doivent être «adéquates aux fins d’identification du ou des comptes du défendeur, pertinentes et non excessives et être limitées a) à l’adresse du défendeur, b) à la ou aux banques gérant le ou les comptes du défendeur, c) à ou aux numéros de compte du défendeur».

11.

Plusieurs dispositions de la proposition comprennent l’échange transfrontalier d’informations, y compris de données à caractère personnel. En ce qui concerne la transmission de l’OSCE de la juridiction ou de l’autorité d’émission à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution, elle est effectuée au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe II de la proposition (voir articles 21 et 24 de la proposition). Ce formulaire contient moins d’informations sur le défendeur étant donné qu’il n’est fait aucune mention de la date de naissance du défendeur, de son numéro de carte nationale d’identité ou de passeport, de son numéro de téléphone ou de son adresse électronique. Il semble découler des différentes étapes décrites dans la proposition de règlement que cela est dû au fait, soit que le ou les numéros de compte du défendeur ont déjà été établis avec certitude, soit que cette information n’a pas encore été recueillie par l’autorité compétente de l’État membre d’exécution sur la base de l’article 17 de la proposition.

12.

L’article 20 porte sur la communication et la coopération interjuridictionnelles. Les informations relatives à l’ensemble des circonstances pertinentes peuvent être demandées directement ou par l’intermédiaire des points de contact du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE (6).

13.

Dans les trois jours ouvrables suivant la réception de l’OESC, la banque informe l’autorité compétente de l’État membre d’exécution et le demandeur au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe III de la proposition (voir article 27). Ce formulaire demande les mêmes informations sur le défendeur que le formulaire exposé à l’annexe II. À l’article 27, paragraphe 3, il est indiqué que la banque peut transmettre sa déclaration par des moyens électroniques de communication sécurisés.

II.2.   Exigences relatives à la protection des données

14.

Les diverses activités de traitement de données à caractère personnel couvertes par la proposition de règlement doivent être réalisées dans le respect des règles relatives à la protection des données visées dans la directive 95/46/CE et la législation nationale qui la transpose. Le CEPD note avec satisfaction que cette exigence a été rappelée au considérant 21 ainsi qu’à l’article 46, paragraphe 3, de la proposition. Le CEPD se félicite également que les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne soient mentionnés au considérant 20 de la proposition.

15.

Certaines informations relatives au demandeur et au défendeur sont indispensables au bon fonctionnement de l’OESC. Selon les règles relatives à la protection des données, seules des informations proportionnées et réellement nécessaires doivent être utilisées. Le CEPD note avec satisfaction que la Commission a sérieusement examiné la question de la proportionnalité et de la nécessité du traitement de données à caractère personnel aux fins de la proposition actuelle.

16.

La liste restreinte de détails personnels requis aux articles 8, 15 et 16, ainsi que dans les annexes de la proposition, en est la première illustration. Le CEPD note avec satisfaction que le volume de données à caractère personnel diminue dans les différentes annexes qui suivent les différentes étapes de la procédure d’OESC. Dans l’ensemble, le CEPD n’a aucune raison de penser que les informations requises vont au-delà de ce qui est nécessaire aux fins de la proposition de règlement. À cet égard, le CEPD n’a que deux autres observations à formuler.

17.

La première concerne les détails de l’adresse du demandeur dans les annexes de la proposition de règlement. Selon l’article 25 de la proposition, l’OESC est signifiée ou notifiée au défendeur, à l’instar de tous les documents soumis à la juridiction ou à l’autorité compétente en vue de l’obtention de l’ordonnance, ce qui semble inclure les informations visées aux annexes I, II et III. Aucune mention n’est faite de la possibilité pour le demandeur de demander le retrait des détails de son adresse des différents documents avant qu’ils ne soient envoyés au défendeur. Étant donné qu’il peut exister des situations dans lesquelles la divulgation des détails de l’adresse du demandeur au défendeur est susceptible d’entraîner le risque de faire subir au demandeur des pressions extrajudiciaires de la part du défendeur, le CEPD suggère au législateur d’inclure à l’article 25, la possibilité pour le demandeur de demander le retrait de ces détails des informations communiquées au défendeur.

18.

La seconde observation porte sur les champs de données facultatives à l’annexe I concernant le numéro de téléphone et l’adresse électronique. Si ces informations sont incluses dans des champs de données qui peuvent être utilisés si d’autres informations de contact du défendeur sont manquantes, ce point mérite d’être clarifié. Dans le cas contraire, il semble n’y avoir aucune raison de conserver ces champs de données.

19.

La référence explicite au principe de nécessité visé à l’article 16 et à l’article 17, paragraphes 1 et 6, de la proposition traduit également l’importance donnée par la Commission à la proportionnalité et à la nécessité du traitement de données à caractère personnel aux fins de la présente proposition. L’article 16 mentionne toutes les informations «nécessaires» à l’identification du défendeur, l’article 17, paragraphe 1, les informations «nécessaires» et l’article 17, paragraphe 6, reprend le libellé de l’article 6, paragraphe 1, point c), de la directive 95/46/CE qui dispose que les données doivent être adéquates, pertinentes et non excessives. Le CEPD est satisfait de ces dispositions étant donné qu’elles indiquent clairement que les données à caractère personnel doivent être collectées conformément au principe de nécessité. L’article 17 soulève néanmoins certaines questions.

20.

L’article 17, paragraphe 2, exige du demandeur qu’il communique «toutes les informations dont dispose le demandeur», relatives au défendeur et aux comptes bancaires de ce dernier. Cette formulation large pourrait comprendre la transmission de tous types d’informations relatives au défendeur. Cette disposition ne précise pas que ces informations doivent être limitées aux informations nécessaires à l’identification du défendeur et à la détermination de ses comptes bancaires. Le CEPD recommande d’inclure cette limitation à l’article 17, paragraphe 2.

21.

La mention à l’article 17, paragraphe 4, de «tous les moyens appropriés et raisonnables» pourrait comprendre des méthodes d’investigation portant gravement atteinte à la vie privée du défendeur. Cependant, lu en conjonction avec l’article 17, paragraphe 5, il devient évident que ces moyens sont limités aux deux méthodes décrites au point 9 du présent avis. Toutefois, afin d’éviter toute interprétation erronée de la portée des moyens dont dispose l’autorité compétente, le législateur pourrait envisager de remplacer la mention de «tous les moyens appropriés et raisonnables» par «une des deux méthodes visées au paragraphe 5».

22.

Quant aux deux méthodes mentionnées à l’article 17, paragraphe 5, point b), le CEPD a des questions concernant la seconde. Cette méthode concerne l’accès par l’autorité compétente aux informations qui sont détenues par des autorités ou administrations publiques et qui sont consignées dans des registres ou sous une autre forme. À l’annexe I de la proposition, il est fait mention de «registres publics existants» (voir point 4 de l’annexe I). Dans un souci de clarté, il conviendrait d’expliquer la véritable signification de l’article 17, paragraphe 5, point b), de la proposition. Il conviendrait de souligner que non seulement les informations collectées devraient être nécessaires aux fins de la proposition de règlement mais également que les méthodes de collecte des informations devraient se conformer aux principes de nécessité et de proportionnalité.

23.

En ce qui concerne la transmission transfrontalière des données entre les différentes entités concernées, le CEPD ne voit aucun problème particulier du point de vue de la protection des données. Seul l’article 27, paragraphe 3, de la proposition mérite une réflexion plus approfondie. Aux termes de ce dernier, les banques peuvent transmettre leur déclaration (au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe III) par des moyens électroniques de communication sécurisés. Le verbe «pouvoir» est utilisé étant donné que le recours à des moyens électroniques est une alternative à l’envoi de la déclaration par courrier ordinaire. Cette déduction résulte de l’annexe III. L’article 27, paragraphe 3, vise à permettre aux banques d’utiliser des moyens électroniques de communication, mais uniquement si ces moyens sont sécurisés. Le CEPD recommande au législateur de clarifier cette disposition, étant donné que le texte actuel pourrait être interprété comme rendant l’utilisation de moyens sécurisés facultative. L’article 27, paragraphe 3, pourrait être remplacé par: «La banque peut transmettre sa déclaration par des moyens électroniques de communication, à condition que ces moyens soient sécurisés conformément aux articles 16 et 17 de la directive 95/46/CE».

III.   CONCLUSION

24.

Le CEPD note avec satisfaction les efforts entrepris pour tenir compte des différents aspects de protection des données qui sont soulevés par la proposition d’instrument d’une OESC. Plus particulièrement, il apprécie l’application du principe de nécessité et les références qui y sont faites. Cependant, le CEPD estime que la proposition de règlement nécessite des améliorations et des clarifications supplémentaires. Le CEPD recommande:

d’envisager d’inclure à l’article 25 la possibilité pour le demandeur de demander le retrait des détails de son adresse, des informations communiquées au défendeur;

de retirer les champs de données facultatives de l’annexe I (le numéro de téléphone et l’adresse électronique du défendeur) si le véritable besoin de ces données n’est pas démontré;

de limiter les informations fournies par le demandeur au titre de l’article 17, paragraphe 2, aux informations nécessaires à l’identification du défendeur et à la détermination de ses comptes bancaires;

d’envisager de remplacer la mention à l’article 17, paragraphe 4, de «tous les moyens appropriés et raisonnables» par «une des deux méthodes visées au paragraphe 5»;

d’expliquer ce que signifie «registres publics existants» à l’article 17, paragraphe 5, point b);

de reformuler l’article 27, paragraphe 3, de la manière suivante: «La banque peut transmettre sa déclaration par des moyens électroniques de communication, à condition que ces moyens soient sécurisés conformément aux articles 16 et 17 de la directive 95/46/CE».

Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2011.

Giovanni BUTTARELLI

Contrôleur adjoint européen de la protection des données


(1)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(2)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(3)  Voir COM(2011) 445 final.

(4)  Voir l’exposé des motifs de la proposition, p. 4.

(5)  La notion d’«acte authentique» est définie à l’article 4, paragraphe 11, de la proposition comme étant «un acte dressé ou enregistré officiellement en tant qu’acte authentique dans un État membre et dont l’authenticité: a) porte sur la signature et le contenu de l’acte, et b) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à cet effet.».

(6)  JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

21.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 373/8


Avis à l'attention des personnes et entités faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2010/800/PESC du Conseil, modifiée par la décision 2011/860/PESC du Conseil, concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

2011/C 373/04

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Les informations ci-après sont portées à l'attention des personnes et entités figurant aux annexes II et III de la décision 2010/800/PESC du Conseil, modifiée par la décision 2011/860/PESC (1) du Conseil, concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée.

Le Conseil de l'Union européenne a décidé que les personnes et entités figurant dans les annexes susmentionnées devraient être incluses dans la liste des personnes et entités soumises aux mesures restrictives prévues dans la décision 2010/800/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée. Les motifs justifiant l'inscription de ces personnes et entités sur cette liste sont mentionnés en regard des entrées correspondantes dans les annexes en question.

L'attention des personnes et entités concernées est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet énumérés à l'annexe II du règlement (CE) no 329/2007, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements (cf. article 7 du règlement).

Les personnes et entités concernées peuvent soumettre au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste susmentionnée, en y joignant des pièces justificatives. Toute demande en ce sens doit être envoyée à l'adresse suivante:

Conseil de l'Union européenne

Secrétariat général

DG K Unité Coordination

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

L'attention des personnes et entités concernées est également attirée sur la possibilité de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l'Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 275, deuxième alinéa, et à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


(1)  JO L 338 du 21.12.2011.


Commission européenne

21.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 373/9


Taux de change de l'euro (1)

20 décembre 2011

2011/C 373/05

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3074

JPY

yen japonais

101,88

DKK

couronne danoise

7,4338

GBP

livre sterling

0,83680

SEK

couronne suédoise

8,9780

CHF

franc suisse

1,2192

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,7080

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,491

HUF

forint hongrois

300,56

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6969

PLN

zloty polonais

4,4590

RON

leu roumain

4,3165

TRY

lire turque

2,4760

AUD

dollar australien

1,3082

CAD

dollar canadien

1,3508

HKD

dollar de Hong Kong

10,1751

NZD

dollar néo-zélandais

1,7139

SGD

dollar de Singapour

1,7033

KRW

won sud-coréen

1 519,17

ZAR

rand sud-africain

10,8132

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,2914

HRK

kuna croate

7,5198

IDR

rupiah indonésien

11 878,68

MYR

ringgit malais

4,1569

PHP

peso philippin

57,256

RUB

rouble russe

41,9600

THB

baht thaïlandais

40,922

BRL

real brésilien

2,4303

MXN

peso mexicain

18,0685

INR

roupie indienne

69,2600


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


21.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 373/10


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

2011/C 373/06

Image

Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 euros destinée à la circulation et émise par le Luxembourg

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties concernées qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie les caractéristiques des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l'UE prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais leur face nationale présente un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen.

Pays émetteur: Luxembourg

Sujet de commémoration: les Grands-Ducs Henri et Guillaume IV de la série «dynastie grand-ducale».

Description du dessin: La pièce comporte, sur la gauche de sa partie interne, l'effigie de Son Altesse royale le Grand-Duc Henri, superposée à l'effigie du Grand-Duc Guillaume IV, leur regard tourné vers la droite. Le texte «GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG» et le millésime «2012», ainsi que la marque d'atelier et les initiales du maître, apparaissent au-dessus des effigies, dans la partie interne de la pièce. Face aux deux portraits, la silhouette de la ville de Luxembourg se dessine en toile de fond. Les prénoms «HENRI» et «GUILLAUME IV» ainsi que le texte «† 1912» sont inscrits sous leur effigie respective.

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission: 1,4 million

Date d'émission: janvier 2012


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l'émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

21.12.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 373/11


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

2011/C 373/07

Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

26.11.2011

Durée

26.11.2011-31.12.2011

État membre

Allemagne

Stock ou groupe de stocks

HER/5B6ANB

Espèce

Hareng (Clupea harengus)

Zone

Eaux UE et internationales des zones V b, VI b et VI a N

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

Lien internet vers la décision de l'État membre:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_fr.htm


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


21.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 373/12


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

2011/C 373/08

Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

13.11.2011

Durée

13.11.2011-31.12.2011

État membre

Royaume-Uni/GBR

Stock ou groupe de stocks

BOR/678-

Espèce

Sanglier (Caproidae)

Zone

Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII et VIII

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

Lien internet vers la décision de l'État membre:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_fr.htm


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission européenne

21.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 373/13


Addendum à l’appel à propositions 2012 — EAC/27/11

Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie (EFTLV)

2011/C 373/09

Le présent addendum complète l’appel à propositions 2011/C 233/06 comme indiqué ci-dessous.

1.   Objectifs et description

Le présent appel à propositions est fondé sur la décision établissant le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie (EFTLV), adoptée par le Parlement européen et le Conseil le 15 novembre 2006 (décision no 1720/2006/CE) (1). Le programme s’étend sur la période 2007-2013. Ses objectifs spécifiques sont énumérés à l’article 1er, paragraphe 3, de la décision.

2.   Admissibilité

Le programme EFTLV concerne tous les types et niveaux d’éducation et d’enseignement et de formation professionnels et est accessible à toutes les entités énumérées à l’article 4 de la décision.

Les candidats doivent être établis dans l’un des pays suivants (2):

les 27 États membres de l’Union européenne,

les pays de l’EEE/AELE: Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse,

les pays candidats: Croatie, Turquie.

En outre, les candidats de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de la République de Serbie sont admissibles à l’ensemble des actions du programme énumérées au point A.2 de l’annexe de la décision no 1720/2006/CE (3).

De plus, les candidats de l’ancienne République yougoslave de Macédoine sont admissibles aux actions suivantes (4):

Visites préparatoires Comenius, Grundtvig, Erasmus et Leonardo da Vinci,

Formation continue Comenius et Grundtvig,

Visites et échanges Grundtvig,

Mobilité des étudiants Erasmus à des fins d’études,

Mobilité du personnel Erasmus — Missions d’enseignement,

Visites d’étude dans le cadre de l’activité clé 1 du programme transversal,

Mobilité Leonardo da Vinci.

Conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la décision établissant le programme EFTLV, les projets et réseaux multilatéraux dans le cadre de Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig et des activités clés du programme transversal sont également ouverts aux partenaires d’autres pays tiers. Pour en savoir plus sur les actions concernées et les modalités de participation, veuillez consulter le guide du programme EFTLV 2012.

3.   Budget et durée des projets

Le budget total alloué à l’appel à propositions est estimé à 1 141 484 000 EUR.

Le niveau des subventions octroyées et la durée des projets varient en fonction de facteurs tels que le type de projet et le nombre de pays participants.

4.   Date limite pour la présentation des candidatures

Les principaux délais sont les suivants:

Comenius: mobilité individuelle des élèves

1er décembre 2011

Comenius, Grundtvig: formation continue

 

Premier délai:

16 janvier 2012

Autres délais:

30 avril 2012

17 septembre 2012

Comenius: assistanats

31 janvier 2012

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: projets multilatéraux, réseaux et mesures d’accompagnement

2 février 2012

Leonardo da Vinci: projets multilatéraux de transfert d’innovation

2 février 2012

Leonardo da Vinci: mobilité (y compris pour le certificat de mobilité Leonardo da Vinci);

Erasmus: cours de langue intensifs (CIEL)

3 février 2012

Programme Jean Monnet

15 février 2012

Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: partenariats;

Comenius: partenariats Comenius Regio;

Grundtvig: ateliers

21 février 2012

Erasmus: programmes intensifs (PI), mobilité étudiante à des fins d’études et de stages (y compris pour le certificat d’habilitation à l’organisation de stages pour les consortiums d’établissements) et mobilité du personnel (missions d’enseignement et formation du personnel)

9 mars 2012

Grundtvig: assistanats, projets de volontariat des seniors

30 mars 2012

Programme transversal: activité clé 1 — visites d’étude

 

Premier délai:

30 mars 2012

Second délai:

12 octobre 2012

Programme transversal: toutes les autres activités

1er mars 2012

En ce qui concerne les visites et échanges Grundtvig et les visites préparatoires dans le cadre de tous les programmes sectoriels, il existe plusieurs délais spécifiques à chaque pays. Pour les connaître, veuillez consulter le site web de l’agence nationale compétente de votre pays.

5.   Informations complètes

Le texte intégral de l’«appel général à propositions EFTLV 2011-2013 — Priorités stratégiques 2012» ainsi que le «guide du programme EFTLV 2012» et les informations sur les formulaires de candidature disponibles peuvent être obtenus à l’adresse internet suivante: http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_fr.htm

Les candidatures doivent obligatoirement respecter les dispositions du texte intégral de l’appel et du guide du programme EFTLV et être soumises à l’aide des formulaires prévus.


(1)  Décision no 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant un programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie: http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:FR:PDF et décision no 1357/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant la décision no 1720/2006/CE: http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:350:0056:0057:FR:PDF

(2)  Sauf pour le programme Jean Monnet, qui est ouvert aux établissements d’enseignement supérieur du monde entier.

(3)  Sous réserve de la signature d’un protocole d’accord entre la Commission et les autorités compétentes de chacun de ces pays. Si, au premier jour du mois au cours duquel la décision d’octroi de la subvention a été prise, le protocole d’accord n’est pas signé, les participants du pays candidat en question ne bénéficieront pas d’un financement et ne seront pas pris en compte pour ce qui est de la taille minimale des consortiums/partenariats.

(4)  Sur la base de la convention de financement conclue entre le gouvernement de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et la Commission européenne, signée le 21 décembre 2010, concernant le programme national au titre du volet I de l’instrument d’aide de préadhésion — Gestion centralisée pour l’année 2009, qui prévoit un financement par l’Union européenne du projet 4.3 «Actions préparatoires à la participation aux programmes “Éducation et formation tout au long de la vie” et “Jeunesse en action”».


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

21.12.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 373/16


Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine

2011/C 373/10

La Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») a été saisie d’une plainte au titre de l’article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), selon laquelle les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 7 novembre 2011 par l’association EUROFER (ci-après dénommée «plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 70 %, de la production totale de certains produits en acier à revêtement organique réalisée dans l’Union.

2.   Produit soumis à l’enquête

Le produit faisant l’objet de la présente enquête consiste en certains produits en acier à revêtement organique, à savoir les produits laminés plats en aciers non alliés et alliés (hors aciers inoxydables) qui sont peints, vernis ou revêtus de matières plastiques sur une face au moins, à l’exclusion des «panneaux sandwich» du type utilisé pour des applications de construction et composés de deux tôles métalliques extérieures enserrant une âme centrale constituée d’un matériau stabilisant et isolant, ainsi qu’à l’exclusion des produits pourvus d’un revêtement final à base de poussière de zinc (peinture riche en zinc, contenant, en poids, 70 % ou plus de zinc) (ci-après dénommés «produit soumis à l’enquête»).

3.   Allégation de dumping  (2)

Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «pays concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00 et ex 7226 99 70. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

Puisque, compte tenu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, le pays concerné est considéré comme n’ayant pas une économie de marché, le plaignant a établi la valeur normale pour les importations en provenance de la République populaire de Chine sur la base du prix pratiqué dans deux pays tiers à économie de marché, en l’occurrence le Canada et l’Afrique du Sud. L’allégation de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi établie et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit soumis à l’enquête.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour le pays concerné.

4.   Allégation de préjudice

Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant du pays concerné ont augmenté globalement en chiffres absolus et en part de marché.

Il ressort, à première vue, des éléments de preuve fournis par le plaignant que le volume et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les quantités vendues, le niveau des prix facturés et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté les résultats globaux, la situation financière et la situation de l’emploi de cette dernière.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête, conformément à l’article 5 du règlement de base.

Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête, originaire du pays concerné, fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Si les conclusions sont affirmatives, l’enquête examinera si l’institution de mesures ne serait pas contraire à l’intérêt de l’Union.

5.1.    Procédure de détermination du dumping

Les producteurs-exportateurs (3) du produit soumis à l’enquête établis dans le pays concerné sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.1.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

5.1.1.1.   Procédure pour sélectionner les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête dans le pays concerné

a)   Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs chinois concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission. Ces parties doivent le faire dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations suivantes sur leur(s) société(s):

le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter;

le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, des ventes du produit soumis à l’enquête réalisées à l’exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête, comprise entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2011, pour chacun des 27 États membres (4) pris séparément et au total;

le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, des ventes du produit soumis à l’enquête réalisées sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête, comprise entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2011;

les activités précises de la société, au niveau mondial, en relation avec le produit soumis à l’enquête;

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (5) participant à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit soumis à l’enquête;

toute autre information pertinente susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

Les producteurs-exportateurs doivent aussi indiquer si, au cas où ils ne seraient pas inclus dans l’échantillon, ils souhaiteraient recevoir un questionnaire ou tout autre formulaire à remplir pour demander une marge de dumping individuelle conformément au point b) ci-dessous.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse («vérification sur place»). Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays concerné et pourra aussi contacter toute association connue de producteurs-exportateurs.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Si un échantillonnage est nécessaire, les producteurs-exportateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront transmettre un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

Le questionnaire rempli contiendra des informations sur, entre autres, la structure de la/des société(s) des producteurs-exportateurs, les activités de la/des société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête, le coût de production et les ventes dudit produit sur le marché intérieur du pays concerné, ainsi qu’à l’exportation vers l’Union.

Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon, mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après dénommées «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête. Sans préjudice du point b) ci-dessous, le droit antidumping susceptible d’être appliqué aux importations provenant des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon (6).

b)   Marge de dumping individuelle pour les sociétés non incluses dans l’échantillon

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de dumping individuelle. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir une marge de dumping individuelle doivent demander un questionnaire ou tout autre formulaire conformément au point a) ci-dessus et le renvoyer dûment rempli dans les délais indiqués à la phrase suivante et au point 5.1.2.2 ci-dessous. Sauf indication contraire, le questionnaire rempli doit être remis dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon. Il convient de souligner que, pour que la Commission puisse établir des marges de dumping individuelles pour les producteurs-exportateurs du pays sans économie de marché, il doit être prouvé que ceux-ci remplissent les critères d’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou, à tout le moins, du traitement individuel, comme indiqué au point 5.1.2.2. ci-dessous.

Les producteurs-exportateurs qui demandent une marge de dumping individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer celle-ci, si, par exemple, le nombre de producteurs-exportateurs est tellement important que cette détermination lui compliquerait indûment la tâche et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

5.1.2.   Procédure supplémentaire concernant les producteurs-exportateurs du pays concerné sans économie de marché

5.1.2.1.   Sélection d’un pays tiers à économie de marché

Sous réserve des dispositions du point 5.1.2.2 ci-dessous et conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas des importations provenant du pays concerné, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché. La Commission doit, à cette fin, sélectionner un pays tiers à économie de marché approprié et envisage de choisir le Canada ou l’Afrique du Sud. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations sur le caractère approprié de ces pays dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.1.2.2.   Traitement des producteurs-exportateurs du pays concerné sans économie de marché  (7)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, les producteurs-exportateurs individuels du pays concerné qui considèrent que les conditions d’une économie de marché prévalent pour eux en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit soumis à l’enquête peuvent présenter une demande correspondante dûment documentée (ci-après dénommée «demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché»). Le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché leur sera accordé s’il ressort de ladite demande que les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base (8) sont remplis. La marge de dumping des producteurs-exportateurs auxquels aura été accordé ce statut sera calculée, dans la mesure du possible et sous réserve de l’utilisation des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, en se fondant sur leur valeur normale et leurs prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base.

Les producteurs-exportateurs individuels du pays concerné peuvent aussi demander, comme solution de remplacement, un traitement individuel. Pour obtenir un tel traitement, ils doivent prouver qu’ils remplissent les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base (9). La marge de dumping des producteurs-exportateurs auxquels aura été accordé un traitement individuel sera calculée sur la base de leurs propres prix à l’exportation. La valeur normale pour ces producteurs-exportateurs sera fondée sur les valeurs établies pour le pays tiers à économie de marché choisi comme indiqué ci-dessus.

a)   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

La Commission enverra des formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché à tous les producteurs-exportateurs du pays concerné sélectionnés pour figurer dans l’échantillon, aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon qui souhaitent faire une demande de marge de dumping individuelle, à toute association connue de producteurs-exportateurs, ainsi qu’aux autorités du pays concerné.

Tous les producteurs-exportateurs qui demandent le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doivent transmettre le formulaire correspondant dûment rempli dans les 21 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon ou de la décision de ne pas sélectionner d’échantillon, sauf indication contraire.

b)   Traitement individuel

Pour faire une demande de traitement individuel, les producteurs-exportateurs du pays concerné retenus dans l’échantillon et les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon qui souhaitent solliciter une marge de dumping individuelle doivent renvoyer le formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, après en avoir dûment rempli les sections relatives au traitement individuel, et ce dans les 21 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

5.1.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (10), (11)

Étant donné le nombre potentiellement important d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission. Ces parties doivent le faire dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations suivantes sur leur(s) société(s):

le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone et de télécopie, ainsi que le nom d’une personne à contacter;

les activités précises de la société en relation avec le produit soumis à l’enquête;

le chiffre d’affaires total pendant la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2011;

le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des reventes du produit soumis à l’enquête, originaire du pays concerné, réalisées sur le marché de l’Union au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2011;

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (12) participant à la production et/ou à la vente du produit soumis à l’enquête;

toute autre information pertinente susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse («vérification sur place»). Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission pour les importateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Si un échantillonnage est nécessaire, les importateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants connus et les associations connues d’importateurs seront informés, par la Commission, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties devront renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Le questionnaire rempli contiendra des informations sur, entre autres, la structure de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête et les ventes dudit produit.

5.2.    Procédure de détermination du préjudice

Le terme «préjudice» désigne un préjudice important causé à l’industrie de l’Union, une menace de préjudice important pour l’industrie ou un retard important dans la création de ladite industrie. La détermination du préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice important, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.2.1.   Enquête auprès des producteurs de l’Union

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent contacter la Commission en utilisant les coordonnées fournies au point 5.6 ci-dessous). D’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés, par la Commission, des sociétés finalement sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties devront renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Le questionnaire rempli contiendra des informations sur, entre autres, la structure de leur(s) société(s), la situation financière de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête, le coût de production et les ventes dudit produit.

5.3.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si l’institution de mesures antidumping serait contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.4.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leurs points de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.5.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.6.    Instructions pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance, fournies par les parties intéressées pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint (13)».

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n’en présente pas un résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous forme électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent impérativement indiquer leurs nom, adresse, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Toutes procurations et tous certificats signés, ainsi que leurs éventuelles mises à jour, accompagnant les formulaires de demande de traitement individuel et de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou les réponses aux questionnaires seront toutefois fournis sur papier, c’est-à-dire envoyés par courrier ou remis en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. En application de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit en informer immédiatement la Commission. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 04/092

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22956505

Courriel: TRADE-OCS-DUMPING@ec.europa.eu

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. En règle générale, une telle audition a lieu, au plus tard, à la fin de la quatrième semaine suivant la communication des conclusions provisoires.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard 9 mois à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (14).


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Le dumping est la pratique consistant à vendre un produit à l’exportation (ci-après dénommé «produit concerné») à un prix inférieur à sa «valeur normale». La valeur normale est habituellement considérée comme étant un prix comparable pour le produit «similaire» sur le marché intérieur du pays concerné. L’expression «produit similaire» désigne un produit semblable, à tous égards, au produit concerné ou, en l’absence d’un tel produit, un produit qui lui ressemble fortement.

(3)  Un producteur-exportateur est toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci participant à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit concerné.

(4)  Les 27 États membres de l’Union européenne sont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède.

(5)  Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement, b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés, c) si l’une est l’employé de l’autre, d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre, e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement, f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne, g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne, ou h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse, ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré, iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins), iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré, v) oncle ou tante et neveu ou nièce, vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille, ou vii) beaux-frères et belles-sœurs (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(6)  En application de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, il n’est pas tenu compte des marges nulles et de minimis, ni des marges établies dans les circonstances visées à l’article 18 dudit règlement.

(7)  Bien que ce point ne mentionne que la possibilité de demander le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou un traitement individuel, la Commission invite tous les producteurs-exportateurs à coopérer pleinement et à participer à l’enquête dans le but d’obtenir une marge de dumping individuelle et un droit antidumping individuel, même s’ils considèrent qu’ils ne remplissent ni les critères d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, ni les critères d’octroi du traitement individuel. Dans de telles situations, la Commission collectera des informations à la lumière des considérations exprimées par l’Organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce dans son rapport sur l’affaire DS 397 (CE — Éléments de fixation), notamment à ses points 371 à 384 (voir http://www.wto.org). Cependant, le fait que la Commission collecte ces informations ne signifie pas que l’Union européenne tiendra nécessairement compte, dans quelque mesure que ce soit, de la décision de l’Organe d’appel dans le cadre de la présente enquête.

(8)  Les producteurs-exportateurs doivent notamment démontrer que i) les décisions et les coûts des entreprises sont arrêtés en tenant compte des conditions du marché et sans intervention significative de l’État, ii) les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et qui sont utilisés à toutes fins, iii) il n’y a aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée, iv) des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité, et v) les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(9)  Les producteurs-exportateurs doivent notamment démontrer que i) dans le cas d’entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d’entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices, ii) les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement, iii) la majorité des actions appartient à des particuliers. Les fonctionnaires d’État figurant dans le conseil d’administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou la société est suffisamment indépendante de l’intervention de l’État, iv) les opérations de change sont exécutées au taux du marché, et v) l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.

(10)  Seuls des importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe 1 du questionnaire prévu pour ces producteurs-exportateurs. Pour la définition d’une partie liée, voir la note de bas de page 5.

(11)  Les données fournies par des importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(12)  Pour la définition d’une partie liée, voir la note de bas de page 5.

(13)  Un document «restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il est aussi protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(14)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


21.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 373/23


Avis d’expiration de certaines mesures antidumping

2011/C 373/11

Aucune demande de réexamen dûment étayée n’ayant été déposée à la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1), la Commission annonce que la mesure antidumping mentionnée ci-après expirera prochainement.

Le présent avis est publié conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2).

Produit

Pays d’origine ou d’exportation

Mesures

Référence

Date d’expiration (3)

Solutions d’urée et de nitrate d’ammonium

Algérie

Biélorussie

Russie

Ukraine

Droit antidumping

Règlement (CE) no 1911/2006 du Conseil (JO L 365 du 21.12.2006, p. 26), modifié par le règlement (CE) no 789/2008 du Conseil (JO L 213 du 8.8.2008, p. 14) et, en dernier lieu, par le règlement d’exécution (UE) no 1251/2009 du Conseil (JO L 338 du 19.12.2009, p. 5)

22.12.2011

Engagement

Décision 2008/649/CE de la Commission (JO L 213 du 8.8.2008, p. 39)


(1)  JO C 64 du 1.3.2011, p. 11.

(2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(3)  La mesure expire à minuit le jour indiqué dans cette colonne.