ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2011.370.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 370 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
54e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de l'Union européenne |
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2011/C 370/01 |
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Cour de justice |
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2011/C 370/02 |
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2011/C 370/03 |
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2011/C 370/04 |
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2011/C 370/05 |
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2011/C 370/06 |
Listes servant à la détermination de la composition des formations de jugement |
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2011/C 370/07 |
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Tribunal |
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2011/C 370/08 |
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2011/C 370/09 |
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2011/C 370/10 |
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Tribunal de la fonction publique |
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2011/C 370/11 |
Prestation de serment de nouveaux membres du Tribunal de la fonction publique |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2011/C 370/12 |
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2011/C 370/13 |
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2011/C 370/14 |
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2011/C 370/15 |
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2011/C 370/16 |
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2011/C 370/17 |
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2011/C 370/18 |
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2011/C 370/19 |
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2011/C 370/20 |
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2011/C 370/21 |
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2011/C 370/22 |
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2011/C 370/23 |
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2011/C 370/24 |
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2011/C 370/25 |
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2011/C 370/26 |
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2011/C 370/27 |
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2011/C 370/28 |
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2011/C 370/29 |
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2011/C 370/30 |
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2011/C 370/31 |
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2011/C 370/32 |
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2011/C 370/33 |
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Tribunal |
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2011/C 370/34 |
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2011/C 370/35 |
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2011/C 370/36 |
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2011/C 370/37 |
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2011/C 370/38 |
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2011/C 370/39 |
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2011/C 370/40 |
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2011/C 370/41 |
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2011/C 370/42 |
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2011/C 370/43 |
Affaire T-527/11: Recours introduit le 7 octobre 2011 — Luxembourg Patent Co. SA/OHMI |
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2011/C 370/44 |
Affaire T-542/11: Recours introduit le 6 octobre 2011 — ALOUMINION/Commission |
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2011/C 370/45 |
Affaire T-550/11: Recours introduit le 19 octobre 2011 — Assaad/Conseil |
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2011/C 370/46 |
Affaire T-551/11: Recours introduit le 19 octobre 2011 — BSI/Conseil |
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2011/C 370/47 |
Affaire T-554/11: Recours introduit le 18 octobre 2011 — Evropaïki Dynamiki/Commission européenne |
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2011/C 370/48 |
Affaire T-557/11: Recours introduit le 24 octobre 2011 — Elsid e.a./Commission |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de l'Union européenne
17.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 370/1 |
2011/C 370/01
Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne
Historique des publications antérieures
Ces textes sont disponibles sur:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
Cour de justice
17.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 370/2 |
Prestation de serment d'un nouveau membre de la Cour
2011/C 370/02
Nommé juge à la Cour de justice par décision des représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne du 8 septembre 2011 (1), pour la période du 6 octobre 2011 au 6 octobre 2012, M. Fernlund a prêté serment devant la Cour le 6 octobre 2011.
(1) JO L 234 du 10.9.2011, p. 42.
17.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 370/2 |
Élection des présidents de chambres
2011/C 370/03
Réunis le 27 septembre 2011, les juges de la Cour de justice ont élu, en vertu de l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de procédure, MM. Safjan, Lõhmus, Malenovský et Mme Prechal comme présidents respectivement des cinquième, sixième, septième et huitième chambres siégeant à trois juges, pour une période d'un an expirant le 6 octobre 2012.
17.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 370/2 |
Affectation des juges aux chambres
2011/C 370/04
La Cour de justice a, lors de sa réunion du 11 octobre 2011, décidé d'affecter M. Fernlund aux deuxième et sixième chambres.
Suite à l'élection des présidents de chambres siégeant à trois juges et à l'affectation de M. Fernlund aux deuxième et sixième chambres, les deuxième, cinquième, sixième, septième et huitième chambres sont, en conséquence, composées comme suit:
Deuxième chambre
M. Cunha Rodrigues, président de chambre
M. Rosas, M. Lõhmus, M. Ó Caoimh, M. Arabadjiev et M. Fernlund, juges
Cinquième chambre
M. Safjan, président de chambre
M. Borg Barthet, M. Ilešič, M. Levits, M. Kasel et Mme Berger, juges
Sixième chambre
M. Lõhmus, président de chambre
M. Rosas, M. Ó Caoimh, M. Arabadjiev et M. Fernlund, juges
Septième chambre
M. Malenovský, président de chambre
Mme Silva de Lapuerta, M. Juhász, M. Arestis, M. von Danwitz et M. Šváby, juges
Huitième chambre
Mme Prechal, président de chambre
M. Schiemann, M. Bay Larsen, Mme Toader et M. Jarašiūnas, juges
17.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 370/3 |
Désignation du premier avocat général
2011/C 370/05
La Cour de justice a, lors de sa réunion du 4 octobre 2011, désigné, en vertu de l'article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de procédure, pour une période d'un an expirant le 6 octobre 2012, M. Mazák, comme premier avocat général.
17.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 370/3 |
Listes servant à la détermination de la composition des formations de jugement
2011/C 370/06
La Cour, a, lors de sa réunion du 11 octobre 2011, établi la liste visée à l'article 11ter, paragraphe 2, du règlement de procédure, pour la détermination de la composition de la grande chambre comme suit:
Grande chambre
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M. Rosas |
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M. Fernlund |
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Mme Silva de Lapuerta |
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M. Jarašiūnas |
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M. Schiemann |
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Mme Prechal |
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M. Juhász |
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Mme Berger |
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M. Arestis |
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M. Šváby |
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M. Borg Barthet |
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M. Safjan |
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M. Ilešič |
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M. Kasel |
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M. Malenovský |
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Mme Toader |
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M. Lõhmus |
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M. Arabadjiev |
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M. Levits |
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M. von Danwitz |
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M. Ó Caoimh |
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M. Bay Larsen |
La Cour a, lors de sa réunion du 11 octobre 2011, établi la liste visée à l'article 11quater, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure pour la détermination de la composition de la deuxième chambre comme suit:
Deuxième chambre
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M. Rosas |
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M. Fernlund |
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M. Lõhmus |
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M. Arabadjiev |
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M. Ó Caoimh |
La Cour a, lors de sa réunion du 11 octobre 2011, établi les listes visées à l'article 11quater, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement de procédure pour la détermination de la composition des chambres siégeant à trois juges comme suit:
Cinquième chambre
|
M. Borg Barthet |
|
M. Ilešič |
|
M. Levits |
|
M. Kasel |
|
Mme Berger |
Sixième chambre
|
M. Rosas |
|
M. Ó Caoimh |
|
M. Arabadjiev |
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M. Fernlund |
Septième chambre
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Mme Silva de Lapuerta |
|
M. Juhász |
|
M. Arestis |
|
M. von Danwitz |
|
M. Šváby |
Huitième chambre
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M. Schiemann |
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M. Bay Larsen |
|
Mme Toader |
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M. Jarašiūnas |
17.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 370/4 |
Désignation de la chambre chargée des affaires visées à l'article 104ter du règlement de procédure de la Cour de justice
2011/C 370/07
La Cour de justice a, lors de sa réunion du 27 septembre 2011, désigné, pour une période d'un an expirant le 6 octobre 2012, la IIème chambre de la Cour pour être la chambre qui, conformément à l'article 9, paragraphe 1er, deuxième alinéa, du règlement de procédure, est chargée des affaires visées à l'article 104ter de ce règlement.
Tribunal
17.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 370/5 |
Prestation de serment d'un nouveau membre du Tribunal
2011/C 370/08
Nommée juge au Tribunal par décision des représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne du 8 septembre 2011 (1), pour la période allant du 12 septembre 2011 au 31 août 2013, Mme Kancheva a prêté serment devant la Cour le 19 septembre 2011.
(1) JO L 234 du 10.09.2011, p. 43.
17.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 370/5 |
Élection d’un président de chambre
2011/C 370/09
Le 23 novembre 2011, à la suite de la démission de M. le président de chambre Moavero Milanesi et conformément aux articles 7, paragraphe 3, et 15 du règlement de procédure, le Tribunal a élu M. Kanninen comme président de la sixième chambre composée de cinq juges et de trois juges pour la période allant du 23 novembre 2011 au 31 août 2013.
17.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 370/5 |
Affectation des juges aux chambres
2011/C 370/10
Le 25 novembre 2011, la Conférence plénière du Tribunal a décidé, à la suite de l’élection de M. Kanninen comme président de la sixième chambre, de modifier les décisions de la Conférence plénière du 20 septembre 2010 (1), du 26 octobre 2010 (2), du 29 novembre 2010 (3) et du 20 septembre 2011 (4) sur l’affectation des juges aux chambres.
Pour la période allant du 25 novembre 2011 à la date de prise de fonctions du membre italien, les juges sont affectés aux chambres comme suit:
Ière chambre élargie, siégeant avec cinq juges:
M. Azizi, président de chambre, Mme Cremona, Mme Labucka, M. Frimodt Nielsen et M. Gratsias, juges.
1ère chambre, siégeant avec trois juges:
|
M. Azizi, président de chambre; |
|
Mme Cremona, juge; |
|
M. Frimodt Nielsen, juge. |
IIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:
M. Forwood, président de chambre, M. Dehousse, Mme Wiszniewska-Białecka, M. Prek, M. Schwarcz et Mme Kancheva, juges.
2ème chambre, siégeant avec trois juges:
|
M. Forwood, président de chambre; |
|
M. Dehousse, juge; |
|
M. Schwarcz, juge. |
IIIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:
M. Czúcz, président de chambre, Mme Cremona, Mme Labucka, M. Frimodt Nielsen et M. Gratsias, juges.
3ème chambre, siégeant avec trois juges:
|
M. Czúcz, président de chambre; |
|
Mme Labucka, juge; |
|
M. Gratsias, juge. |
IVème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:
Mme Pelikánová, président de chambre, M. Vadapalas, Mme Jürimäe, M. O’Higgins et M. van der Woude, juges.
4ème chambre, siégeant avec trois juges:
|
Mme Pelikánová, président de chambre; |
|
Mme Jürimäe, juge; |
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M. van der Woude, juge. |
Vème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:
M. Papasavvas, président de chambre, M. Vadapalas, Mme Jürimäe, M. O’Higgins et M. van der Woude, juges.
5ème chambre, siégeant avec trois juges:
|
M. Papasavvas, président de chambre; |
|
M. Vadapalas, juge; |
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M. O’Higgins, juge. |
VIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:
M. Kanninen, président de chambre, Mme Martins Ribeiro, M. Wahl, M. Soldevila Fragoso et M. Popescu, juges.
6ème chambre siégeant avec trois juges:
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M. Kanninen, président de chambre; |
|
M. Wahl, juge; |
|
M. Soldevila Fragoso, juge. |
VIIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:
M. Dittrich, président de chambre, M. Dehousse, Mme Wiszniewska-Białecka, M. Prek, M. Schwarcz et Mme Kancheva, juges.
7ème chambre, siégeant avec trois juges:
M. Dittrich, président de chambre;
a) |
Mme Wiszniewska-Białecka et M. Prek, juges; |
b) |
Mme Wiszniewska-Białecka et Mme Kancheva, juges; |
c) |
M. Prek et Mme Kancheva, juges. |
VIIIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:
M. Truchot, président de chambre, Mme Martins Ribeiro, M. Wahl, M. Soldevila Fragoso et M. Popescu, juges.
8ème chambre, siégeant avec trois juges:
|
M. Truchot, président de chambre; |
|
Mme Martins Ribeiro, juge; |
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M. Popescu, juge. |
Pour la période allant du 25 novembre 2011 jusqu’à la date de prise de fonctions du membre italien, dans la VIIème chambre élargie, les juges qui siégeront avec le président de chambre pour composer la formation élargie seront les deux autres juges de la 7ème chambre initialement saisie, le quatrième juge de cette chambre et un juge de la 2ème chambre siégeant avec trois juges. Ce dernier, qui ne sera pas le président de chambre, sera désigné pour un an selon l’ordre prévu par l’article 6 du règlement de procédure du Tribunal.
Pour la période allant du 25 novembre 2011 jusqu’à la date de prise de fonctions du membre italien, dans la IIème chambre élargie, les juges qui siégeront avec le président de chambre pour composer la formation élargie seront les deux autres juges de la 2ème chambre initialement saisie et deux juges de la 7ème chambre, formation composée de quatre membres. Ces deux derniers juges, dont aucun ne sera le président de chambre, seront désignés pour un an selon l’ordre prévu par l’article 6 du règlement de procédure du Tribunal.
(1) JO C 288 du 23.10.2010, p. 2
(2) JO C 317 du 20.11.2010, p. 5
(3) JO C 346 du 18.12.2010, p. 2
(4) JO C 305 du 15.10.2011, p. 2
Tribunal de la fonction publique
17.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 370/8 |
Prestation de serment de nouveaux membres du Tribunal de la fonction publique
2011/C 370/11
Nommés juge au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par décision du 18 juillet 2011 (1), pour la période allant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2017, MM. Barents, Bradley et Perillo ont prêté serment devant la Cour le 6 octobre 2011.
(1) JO L 194 du 26.07.2011, p. 31.
V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
17.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 370/9 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 octobre 2011 — Commission européenne/République portugaise
(Affaire C-255/09) (1)
(Manquement d’État - Article 49 CE - Sécurité sociale - Restriction à la libre prestation des services - Frais médicaux non hospitaliers encourus dans un autre État membre - Absence de remboursement ou remboursement subordonné à une autorisation préalable)
2011/C 370/12
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Traversa et M. França, agents)
Partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, M. L. Duarte, A. Veiga Correia et P. Oliveira, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République de Finlande (représentant: A. Guimaraes-Purokoski, agent), Royaume d’Espagne (représentant: J. M. Rodríguez Cárcamo, agent)
Objet
Manquement d'État — Violation de l'art. 49 CE — Remboursement de frais médicaux non hospitaliers encourus à l'étranger — Autorisation préalable — Conditions restrictives
Dispositif
1) |
En ne prévoyant pas, sauf dans les circonstances prévues par le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, la possibilité de remboursement des soins médicaux non hospitaliers encourus dans un autre État membre, qui n’impliquent pas le recours à des équipements matériels lourds et onéreux limitativement énumérés dans la législation nationale, ou, dans les cas où le décret-loi no 177/92, du 13 août 1992, fixant les conditions de remboursement des frais médicaux engagés à l’étranger, reconnaît la possibilité de remboursement desdits soins, en subordonnant leur remboursement à l’octroi d’une autorisation préalable, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 CE. |
2) |
La République portugaise et la Commission européenne supportent leurs propres dépens. |
3) |
Le Royaume d’Espagne et la République de Finlande supportent leurs propres dépens. |
17.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 370/9 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 octobre 2011 (demandes de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof, Tribunal de grande instance de Paris — Allemagne, France) — eDate Advertising GmbH/X, Olivier Martinez, Robert Martinez/MGN Limited
(Affaires jointes C-509/09 et C-161/10) (1)
(Règlement (CE) no 44/2001 - Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Compétence «en matière délictuelle ou quasi délictuelle» - Directive 2000/31/CE - Publication d’informations sur Internet - Atteinte aux droits de la personnalité - Lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire - Droit applicable aux services de la société de l’information)
2011/C 370/13
Langues de procédure: l'allemand et le français
Juridictions de renvoi
Bundesgerichtshof, Tribunal de grande instance de Paris
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: eDate Advertising GmbH, Olivier Martinez, Robert Martinez
Parties défenderesses: X, MGN Limited
Objet
(C-509/09)
Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'art. 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1) et de l'art. 3, par. 1 et 2, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178, p. 1) — Détermination de la compétence judiciaire et de la loi applicable à une action engagée du chef d'une atteinte aux droits de la personnalité susceptible d'avoir été commise par la publication d'informations sur Internet — Critères pour déterminer le «lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire»
(C-161/10)
Demande de décision préjudicielle — Tribunal de grande instance de Paris — Interprétation des art. 2 et 5, par. 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) — Juridiction compétente pour statuer sur un recours fondé sur une atteinte à la vie privée et au droit à l'image, consécutive à la mise en ligne d'informations et de photographies sur un site Internet diffusé à partir d'un serveur hébergé sur le territoire d'un Etat membre autre que celui du domicile du plaignant — Détermination du lieu où s'est produit le fait dommageable — Pertinence, pour la détermination de ce lieu, du nombre de connexions à la page Internet litigieuse effectuées à partir de l'État où le plaignant a son domicile, de la nationalité de ce dernier et, le cas échéant, de la langue dans laquelle sont diffusées les informations litigieuses
Dispositif
1) |
L’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet, la personne qui s’estime lésée a la faculté de saisir d’une action en responsabilité, au titre de l’intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l’État membre du lieu d’établissement de l’émetteur de ces contenus, soit les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts. Cette personne peut également, en lieu et place d’une action en responsabilité au titre de l’intégralité du dommage causé, introduire son action devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été. Celles-ci sont compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie. |
2) |
L’article 3 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas une transposition sous forme de règle spécifique de conflit de lois. Néanmoins, s’agissant du domaine coordonné, les États membres doivent assurer que, sous réserve des dérogations autorisées selon les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31, le prestataire d’un service du commerce électronique n’est pas soumis à des exigences plus strictes que celles prévues par le droit matériel applicable dans l’État membre d’établissement de ce prestataire. |
17.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 370/10 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 octobre 2011 — Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd/Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, IML Industria Meccanica Lombarda Srl
(Affaire C-511/09 P) (1)
(Pourvoi - Dumping - Importations de mécanismes à levier en forme d’arceau originaires de Chine - Règlement (CE) no 1136/2006 - Détermination de la marge de dumping - Comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation - Règlement (CE) no 384/96 - Article 2, paragraphes 7, sous a), et 10)
2011/C 370/14
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd (représentant: P Bentley QC)
Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: J.-P. Hix B. Driessen, agents, G. Berrisch, Rechtsanwalt), Commission européenne (représentants: H. van Vliet et C. Clyne, agents), IML Industria Meccanica Lombarda Srl (représentant: R. Bierwagen, Rechtsanwalt)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) du 23 septembre 2009, Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd/Conseil (T-296/06), rejetant une demande visant l'annulation partielle du règlement (CE) no 1136/2006 du Conseil, du 24 juillet 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de mécanismes à levier en forme d'arceau originaires de la République populaire de Chine (JO L 205, p. 1) — Détermination de la marge de dumping
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co. Ltd est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne et IML Industria Meccanica Lombarda Srl. |
3) |
La Commission européenne supporte ses propres dépens. |
17.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 370/11 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 octobre 2011 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu — République de Pologne) — Inter-Mark Group Sp. z o.o., Sp. komandytowa/Minister Finansów
(Affaire C-530/09) (1)
(TVA - Directive 2006/112/CE - Articles 52, sous a), et 56, paragraphe 1, sous b) et g) - Lieu des opérations imposables - Rattachement fiscal - Développement, location et montage de stands de foire)
2011/C 370/15
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Inter-Mark Group Sp. z o.o., Sp. komandytowa
Partie défenderesse: Minister Finansów
Objet
Demande de décision préjudicielle — Wojewódzki Sąd Administracyjny — Interprétation des art. 52, sous a) et 56, par. 1, sous b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Détermination du lieu de rattachement fiscal — Qualification d'une activité commerciale donnée de prestation de service accessoire à des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, d'enseignement, de divertissement ou similaires ou de prestation de publicité — Location de stands de foire à des exposants
Dispositif
La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprétée en ce sens qu’une prestation de services consistant à développer, à mettre temporairement à disposition et, le cas échéant, à transporter et à monter un stand de foire ou d’exposition pour des clients qui présentent leurs produits ou leurs services lors de foires et d’expositions est susceptible de relever:
— |
de l’article 56, paragraphe 1, sous b), de cette directive lorsque ce stand est conçu ou utilisé à des fins publicitaires; |
— |
de l’article 52, sous a), de ladite directive lorsque ledit stand est développé et mis à disposition pour une foire ou une exposition déterminée à thème culturel, artistique, sportif, scientifique, éducatif, de divertissement ou similaire, ou qu’il correspond à un modèle dont l’organisateur d’une foire ou d’une exposition déterminée a fixé la forme, la taille, la composition matérielle ou l’aspect visuel; |
— |
de l’article 56, paragraphe 1, sous g), de la même directive lorsque la mise à disposition temporaire, contre rémunération, des éléments matériels constitutifs du même stand constitue un élément déterminant de ladite prestation. |
17.12.2011 |
FR |
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C 370/11 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 octobre 2011 — République d'Autriche/Scheucher — Fleisch GmbH, Tauernfleisch Vertriebs GesmbH, Wech-Kärntner Truthahnverarbeitung GmbH, Wech-Geflügel GmbH, Johann Zsifkovics, Commission européenne
(Affaire C-47/10 P) (1)
(Pourvoi - Aides d’État - Articles 87 CE et 88, paragraphes 2 et 3, CE - Règlement (CE) no 659/1999 - Décision de ne pas soulever d’objections - Recours en annulation - Conditions de recevabilité - Moyens d’annulation invocables - Notion de «partie intéressée» - Motivation des arrêts - Charge de la preuve - Mesures d’organisation de la procédure devant le Tribunal - Articles 64 et 81 du règlement de procédure du Tribunal)
2011/C 370/16
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: République d'Autriche (représentants: E. Riedl, agent, M. Núñez-Müller, J. Dammann, Rechtsanwälte)
Autres parties à la procédure: Scheucher — Fleisch GmbH, Tauernfleisch Vertriebs GesmbH, Wech-Kärntner Truthahnverarbeitung GmbH, Wech-Geflügel GmbH, Johann Zsifkovics (représentants: J. Hofer et T. Humer, Rechtsanwälte), Commission européenne (représentants: V. Kreuschitz et A. Stobiecka-Kuik, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (sixième chambre) du 18 novembre 2009, Scheucher — Fleisch e.a./Commission (T-375/04), par lequel le Tribunal a annulé la décision C(2004) 2037 fin. de la Commission, du 30 juin 2004, relative aux aides d'État NN 34A/2000 concernant les programmes de qualité et labels «AMA-Biozeichen» et «AMA-Gütesiegel» en Autriche (JO 2005, C 105, p. 30) — Interprétation erronée de la notion «directement et individuellement concerné», contenue à l'art. 263, quatrième alinéa, TFUE — Violation de l'art. 108, par. 2, TFUE en ce que le Tribunal a jugé que la Commission est obligée d'entamer la procédure prévue à ladite disposition — Violation des règles concernant la charge de la preuve — Motivation insuffisante de l'arrêt attaqué — Absence de mesures d'instructions nécessaires
Dispositif
1) |
Les pourvois principal et incident sont rejetés. |
2) |
La République d’Autriche est condamnée aux dépens. |
3) |
La Commission européenne supporte ses propres dépens. |
17.12.2011 |
FR |
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C 370/12 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 octobre 2011 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Essen-NordOst/GFKL Financial Services AG
(Affaire C-93/10) (1)
(Sixième directive TVA - Articles 2, point 1, et 4 - Champ d’application - Notions de «prestations de services effectuées à titre onéreux» et d’«activité économique» - Vente de créances douteuses - Prix de vente inférieur à la valeur nominale de ces créances - Prise en charge par l’acheteur des opérations de recouvrement desdites créances et du risque de défaillance des débiteurs)
2011/C 370/17
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Finanzamt Essen-NordOst
Partie défenderesse: GFKL Financial Services AG
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation des art. 2, point 1, 4 et 11, A, par. 1, sous a), ainsi que 13, B, sous d), points 2 et 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Notions de prestations de services à titre onéreux et d'activité économique — Affacturage («factoring») — Rachat de créances à risque à un prix calculé en fonction de la probabilité de défaillance des débiteurs — Prise en charge du recouvrement des créances et du risque de défaillance par l'affactur
Dispositif
Les articles 2, point 1, et 4 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doivent être interprétés en ce sens qu’un opérateur qui achète, à son propre risque, des créances douteuses à un prix inférieur à leur valeur nominale n’effectue pas une prestation de services à titre onéreux, au sens dudit article 2, point 1, et n’accomplit pas une activité économique relevant du champ d’application de cette directive lorsque la différence entre la valeur nominale desdites créances et le prix d’achat de celles-ci reflète la valeur économique effective des créances en cause au moment de leur cession.
17.12.2011 |
FR |
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C 370/12 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 octobre 2011 — Solvay SA/Commission européenne
(Affaire C-109/10 P) (1)
(Pourvoi - Concurrence - Marché de la soude dans la Communauté - Abus de position dominante - Violation des droits de la défense - Accès au dossier - Audition de l’entreprise)
2011/C 370/18
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Solvay SA (représentants: P. Foriers, F. Louis, R. Jafferali et A. Vallery, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Currall, F. Castillo de la Torre, agents, N. Coutrelis, avocate)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (sixième chambre), du 17 décembre 2009, Solvay/Commission (T-57/01), par lequel le Tribunal a rejeté la demande de la requérante visant à l'annulation de la décision 2003/6/CE de la Commission, du 13 décembre 2000, relative à une procédure d'application de l'article 82 (CE) — Concurrence — Marché de la soude dans la Communauté (à l'exception du Royaume-Uni et de l'Irlande) — Abus de position dominante — Violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable — Violation des droits de la défense — Définition préalable erronée du marché géographique pertinent — Absence de motivation — Circonstances exceptionnelles démontrant l'absence de position dominante
Dispositif
1) |
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 décembre 2009, Solvay/Commission (T-57/01), est annulé. |
2) |
La décision 2003/6/CE de la Commission, du 13 décembre 2000, relative à une procédure d’application de l’article 82 du traité CE (COMP/33.133 — C: Carbonate de soude — Solvay), est annulée. |
3) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens tant de première instance que du pourvoi. |
17.12.2011 |
FR |
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C 370/13 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 octobre 2011 — Solvay SA/Commission européenne
(Affaire C-110/10 P) (1)
(Pourvoi - Concurrence - Marché de la soude dans la Communauté - Entente - Violation des droits de la défense - Accès au dossier - Audition de l’entreprise)
2011/C 370/19
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Solvay SA (représentants: P. Foriers, R. Jafferali, F. Louis et A. Vallery, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Currall, F. Castillo de la Torre, agent, N. Coutrelis, avocate)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (sixième chambre), du 17 décembre 2009, Solvay/Commission (T-58/01), par lequel le Tribunal a rejeté la demande de la requérante visant à l'annulation de la décision 2003/5/CE de la Commission, du 13 décembre 2000, relative à une procédure d'application de l'art. 81 (CE) — Concurrence — Marché de la soude dans la Communauté — Entente — Violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable — Violation des droits de la défense
Dispositif
1) |
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 décembre 2009, Solvay/Commission (T-58/01), est annulé. |
2) |
La décision 2003/5/CE de la Commission, du 13 décembre 2000, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE (COMP/33.133 — B: Carbonate de soude — Solvay, CFK), est annulée. |
3) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens tant de première instance que du pourvoi. |
17.12.2011 |
FR |
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C 370/13 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 octobre 2011 — Commission européenne/République de Pologne
(Affaire C-311/10) (1)
(Manquement d’État - Directive 2007/46/CE - Réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules - Non-transposition dans le délai prescrit - Transposition incomplète)
2011/C 370/20
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Zavvos et Ł. Habiak, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne (représentant: M. Szpunar, agent)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris ou communiqué, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263, p. 1)
Dispositif
1) |
En ne communiquant pas à la Commission européenne les dispositions législatives, réglementaires et administratives mettant en œuvre la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 48 de cette directive. |
2) |
En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour mettre en œuvre la directive 2007/46, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 48 de cette directive. |
3) |
La République de Pologne est condamnée aux dépens. |
17.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 370/14 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 octobre 2011 — Commission européenne/République de Pologne
(Affaire C-362/10) (1)
(Manquement d’État - Directive 2003/98/CE - Réutilisation des informations du secteur public - Transposition incorrecte ou non-transposition de certains articles dans le délai prescrit)
2011/C 370/21
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. La Pergola et K. Herrmann, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne (représentant: M. Szpunar, agent)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer aux art. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 et 11 de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 345, p. 90)
Dispositif
1) |
En n’adoptant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer dans l’ordre juridique polonais les articles 2 à 4, 6 à 8 ainsi que 10 et 11 de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces articles. |
2) |
La République de Pologne est condamnée aux dépens. |
17.12.2011 |
FR |
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C 370/14 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 27 octobre 2011 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Société Groupe Limagrain Holding/Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer
(Affaire C-402/10) (1)
(Agriculture - Règlements (CEE) nos 3665/87 et 565/80 - Restitutions à l’exportation - Restitution payée à l’avance - Marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier - Absence de comptabilité matières - Preuve de l’exportation des marchandises - Acquisition de tout ou partie de la restitution afférente à cette exportation - Obligation de rembourser le montant indûment perçu - Application d’une majoration au montant à rembourser)
2011/C 370/22
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Société Groupe Limagrain Holding
Partie défenderesse: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer
Objet
Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État (France) — Interprétation des dispositions du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1), en combinaison avec les dispositions du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 62, p. 5) — Placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier en vue de l'exportation avec préfinancement de la restitution — Remboursement des sommes perçues en avance en l'absence d'une comptabilité matières des marchandises — Conditions de reversement
Dispositif
1) |
Les dispositions du droit de l’Union relatives au préfinancement des restitutions à l’exportation doivent être interprétées en ce sens que la tenue, conformément à la réglementation douanière de l’Union, d’une comptabilité matières des produits placés sous contrôle douanier constitue une condition au paiement à l’avance d’une restitution à l’exportation afférente à ces produits. Toutefois, des doutes résiduels quant à l’exactitude de certaines inscriptions ou tenant à des discordances dans ladite comptabilité matières peuvent être éclaircis à l’aide d’autres documents complémentaires, pour autant que ces documents sont jugés satisfaisants par les autorités nationales compétentes. |
2) |
Les dispositions du droit de l’Union relatives au préfinancement des restitutions à l’exportation doivent être interprétées en ce sens que:
|
17.12.2011 |
FR |
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C 370/15 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 27 octobre 2011 (demande de décision préjudicielle du Najvyšší súd Slovenskej republiky — République slovaque) — Tanoarch s.r.o./Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
(Affaire C-504/10) (1)
(Fiscalité - TVA - Droit à déduction - Cession d’une part de droits sur une invention, détenus par plusieurs entreprises, à une entreprise ayant le droit d’utiliser ladite invention dans sa totalité - Pratique abusive)
2011/C 370/23
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Tanoarch sro
Partie défenderesse: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
Objet
Demande de décision préjudicielle — Najvyšší súd Slovenskej republiky — Interprétation de la Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), et notamment son art. 2, point 1 — Cession d'une part de droits sur une invention, détenus par plusieurs entreprises, à une entreprise ayant déjà le droit d'utiliser ladite invention dans sa totalité — Existence éventuelle d'un droit à déduction de la taxe payée en amont
Dispositif
1) |
Un assujetti peut, en principe, se prévaloir du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée ou due en amont pour une prestation de service, effectuée à titre onéreux, lorsque le droit national applicable permet la cession d’une part de la copropriété d’une invention conférant un droit sur celle-ci. |
2) |
Il appartient à la juridiction de renvoi d’établir, compte tenu de l’ensemble des circonstances factuelles caractérisant la prestation de service en cause au principal, l’existence ou l’absence d’un abus de droit en ce qui concerne le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée versée en amont. |
17.12.2011 |
FR |
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C 370/15 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 27 octobre 2011 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgique) — Deli Ostrich NV/Belgische Staat
(Affaire C-559/10) (1)
(Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement tarifaire - Viande de chameau congelée ne provenant pas d’un élevage - Classement dans la sous-position 0208 90 40 (autres viandes de gibier) ou 0208 90 95 (autres))
2011/C 370/24
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Deli Ostrich NV
Partie défenderesse: Belgische Staat
Objet
Demande de décision préjudicielle — Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Viande de chameau ne provenant pas d'un élevage — Classification dans la sous-position 0208 90 40 (gibier) ou 0208 90 95 (autres)?
Dispositif
La nomenclature combinée constituant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006, doit être interprétée en ce sens que la viande de chameau doit être classée dans la sous-position 0208 90 40 en tant que «autres viandes de gibier» si les chameaux dont provient cette viande vivaient à l’état sauvage et ont fait l’objet de la chasse.
17.12.2011 |
FR |
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C 370/15 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 octobre 2011 — Commission européenne/République hellénique
(Affaire C-601/10) (1)
(Manquement d’État - Directives 92/50/CEE et 2004/18/CE - Marchés publics de services - Services complémentaires de cadastrage et d’aménagement urbain - Procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché)
2011/C 370/25
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Patakia et D. Kukovec, agents)
Parties défenderesses: République hellénique (représentants: S. Chala et D. Tsagkaraki, agents)
Objet
Manquement d'état — Violation des l'art. 8 et 11, par. 3, de la directive 92/50/CE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1) ainsi que des art. 20 et 31, par. 4, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) — Attribution d'un marché sans publication d'un avis préalable — Contrat portant sur des services supplémentaires d'enregistrement au cadastre et d'urbanisation — Municipalités de Vasilikon, Kassandras, Egnatiias et Arethousas
Dispositif
1) |
En ayant passé, en recourant à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, des marchés publics ayant pour objet des services complémentaires de cadastrage et d’aménagement urbain qui ne figuraient pas dans le contrat initial conclu par les communes de Vassilika, de Kassandra, d’Egnatia et d’Arethousa, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 8 et 11, paragraphe 3, de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, telle que modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997, ainsi que des articles 20 et 31, point 4, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. |
2) |
La République hellénique est condamnée aux dépens. |
17.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 370/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Bíróság (Hongrie) le 16 septembre 2011 — Banif Plus Bank Zrt./Csipai Csaba et Csipai Viktória
(Affaire C-472/11)
2011/C 370/26
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Banif Plus Bank Zrt.
Parties défenderesses: Csipai Csaba, Csipai Viktória
Questions préjudicielles
1) |
Une juridiction nationale agit-elle de manière conforme à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (1) si, ayant constaté le caractère abusif d’une condition contractuelle générale et en l’absence de demande en ce sens des parties, elle les informe qu’elle considère nulle la quatrième phrase de la clause no 29 des conditions générales du contrat de prêt conclu entre les parties au litige ? La nullité résulte d’une contrariété à des dispositions légales, à savoir (aux articles) 1, paragraphe 1, sous c), et 2, sous j), du décret gouvernemental no 18/1999 relatif aux clauses contractuelles abusives. |
2) |
Dans la situation visée à la première question, est-il loisible à la juridiction nationale d’inviter les parties au litige à présenter une déclaration relative à ladite clause contractuelle, de façon à pouvoir tirer les conséquences juridiques attachées à son caractère éventuellement abusif et atteindre les objectifs poursuivis par l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13? |
3) |
Dans les circonstances ci-dessus décrites, lors de l’examen d’une clause contractuelle abusive, est-il loisible à la juridiction nationale d’examiner toutes les clauses du contrat ou n’y a-t-il lieu d’examiner que les clauses sur lesquelles le cocontractant du consommateur fonde sa demande? |
(1) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).
17.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 370/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hajdú-Bihar Megyei Bíróság (République de Hongrie) le 26 septembre 2011 — IBIS S.r.l./PARTIUM '70 Műanyagipari Zrt.
(Affaire C-490/11)
2011/C 370/27
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Hajdú-Bihar Megyei Bíróság (République de Hongrie).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: IBIS S.r.l..
Partie défenderesse: PARTIUM '70 Műanyagipari Zrt..
Questions préjudicielles
1) |
Faut-il interpréter l’article 45, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (1) en ce sens que la juridiction d’un État membre saisie, dans le cadre d’un recours visé à l’article 45, peut refuser une demande de constatation de la force exécutoire d’une décision étrangère, si le certificat visé à l’article 54 a été établi sans que soient remplies les conditions fixées à l’article 66, paragraphe 2, sous a) ou b). |
2) |
Dans l’hypothèse où il est répondu par l’affirmative, comment convient-il d’interpréter l’article 35, paragraphe 3, dans le cadre de l’application de l’article 66? |
3) |
L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement s’oppose-t-il à ce que, sur la base du certificat établi par la juridiction d’origine, la demande de déclaration constatant la force exécutoire soit refusée si la décision pour laquelle a été établi le certificat a constaté l’existence d’une clause compromissoire? |
(1) Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, du 16 janvier 2001, p. 1).
17.12.2011 |
FR |
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C 370/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni) le 23 septembre 2011 — Fruition PO Limited/Minister for Sustainable Farming and Food and Animal Health
(Affaire C-500/11)
2011/C 370/28
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Fruition PO Limited.
Partie défenderesse: Minister for Sustainable Farming and Food and Animal Health.
Questions préjudicielles
1) |
Dans le cas où
convient-il d’interpréter l’article 11 du règlement no 2200/96, dans le respect du principe de sécurité juridique, en ce sens que l’organisme doit exercer un certain niveau de contrôle à l’égard des entrepreneurs? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, quel niveau de contrôle l’article 11 du règlement no 2200/96 exige-t-il? |
3) |
En particulier, peut-on considérer que l’organisme disposait du niveau de contrôle éventuellement requis par l’article 11 du règlement no 2200/96 dès lors que
|
4) |
Est-il pertinent aux fins de la résolution des questions précédentes que
|
(1) Règlement (CE) no 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 297, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 1432/03 de la Commission, du 11 août 2003, portant modalités d’application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs (JO L 203, p. 18).
17.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 370/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Giudice di Pace de Lecce (Italie) le 13 octobre 2011 — procédure pénale contre Abdoul Khadre Mbaye
(Affaire C-522/11)
2011/C 370/29
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Giudice di Pace de Lecce (Italie)
Parties dans la procédure au principal
Abdoul Khadre Mbaye
Questions préjudicielles
La Cour est priée d’indiquer:
1) |
«si l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/115/CE (1) s’oppose à l’application de ladite directive même en présence de la disposition de droit interne (article 10 bis du texte unique 286/98) qui sanctionne l’entrée et le séjour irrégulier par une mesure d’expulsion substitutive de la peine»; |
2) |
«si la directive communautaire sur le retour des ressortissants de pays tiers s’oppose à la possibilité de sanctionner pénalement la simple présence de l’étranger sur le territoire national dans des conditions irrégulières, indépendamment de l’achèvement de la procédure administrative de retour prévue par la législation interne et la même directive». |
(1) JO L 348, p. 98.
17.12.2011 |
FR |
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C 370/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 18 octobre 2011 — Zuheyr Frayeh Halaf/Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet
(Affaire C-528/11)
2011/C 370/30
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Zuheyr Frayeh Halaf.
Partie défenderesse: Darzhavata agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet.
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003 en ce sens qu’il permet à un État membre de prendre la responsabilité de l’examen de la demande d’asile lorsque aucun fait de nature personnelle ne rend applicable la clause humanitaire de l’article 15 dudit règlement au demandeur d’asile et que l’État membre responsable en vertu de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement se trouve dans l’un au moins des cas de figure suivants:
|
2) |
Est-il possible, aux fins de l’application de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003 que la juridiction nationale d’un État membre, devant laquelle est demandée l’application de cette disposition en invoquant une violation du droit de l’Union en matière d’asile par l’État membre responsable en vertu de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, apprécie la violation de ce droit, et les effets juridiques en découlant pour les droits garantis par le droit de l’Union au demandeur d’asile en cas de renvoi éventuel dans l’État responsable, sans qu’une violation des dispositions pertinentes du droit de l’Union par cet État membre ait été constatée par la Cour de justice de l’Union européenne selon la voie prévue par ledit droit? En cas de réponse à cette question par l’affirmative, de répondre aussi aux questions concernant la définition des critères de violation du droit de l’Union: Convient-il de ne prendre en considération que les violations substantielles du droit de l’Union et quels critères doit appliquer la juridiction nationale pour constater ces violations aux fins de l’application de la disposition interprétée du règlement? Faut-il considérer comme substantielle seulement la violation du droit de l’Union en matière d’asile qui a pour effet d’enfreindre un droit, quel qu’il soit, garanti au demandeur d’asile par le droit de l’Union ou faut-il se limiter seulement à la violation du droit d’asile au sens de l’article 18 de la charte de droits fondamentaux de l’Union européenne? Convient-il d’examiner seulement les violations des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable en vertu du droit lorsque, à l’aune des critères généraux et des normes du droit de l’Union, il n’existe pas de fondement juridique pour faire droit à la demande d’asile de la personne? (Or. 17) |
3) |
Quel est le contenu du droit d’asile en vertu de l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en liaison avec l’article 53 de ladite charte, ainsi qu’avec la définition de l’article 2, sous c), et le douzième considérant du règlement (CE) no 343/2003? |
4) |
Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003 en ce sens qu’il permet à une juridiction nationale de considérer que la présomption, selon laquelle l’État membre responsable en vertu de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement respecte le principe de non-refoulement et qu’il est un pays sûr au sens du deuxième considérant dudit règlement, est renversée, sans que la Cour de justice de l’Union européenne l’ait constaté, en prenant en considération les éléments suivants:
|
5) |
Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003, en liaison avec l’obligation en vertu de l’article 78, paragraphe 1, TFUE, de respect des instruments de droit international en matière d’asile, en ce sens qu’il impose aux États membres de demander un avis du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés dans le cadre de la procédure de détermination de l’État membre responsable en vertu du règlement, lorsque dans des documents de cette organisation sont exposés des faits et tirées des conclusions selon lesquelles l’État membre responsable en vertu de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement viole des dispositions du droit de l’Union en matière d’asile? En cas de réponse par l’affirmative à cette question, de répondre aussi à la question: Le fait de ne pas demander cet avis du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés constitue-t-il une violation substantielle de la procédure de détermination de l’État membre responsable en vertu de l’article 3 dudit règlement et une violation des droits à une bonne administration et à un recours effectif consacrés par les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et ce compte tenu également de l’article 21 de la directive 2005/85/CE? |
17.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 370/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Royaume-Uni) le 17 septembre 2011 — Olaitan Ajoke Alarape et Olukayode Azeez Tijani/Secretary of State for the Home Department
(Affaire C-529/11)
2011/C 370/31
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London.
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Olaitan Ajoke Alarape et Olukayode Azeez Tijani.
Partie défenderesse: Secretary of State for the Home Department.
Questions préjudicielles
1) |
Pour qu’un parent puisse être qualifié de «personne assurant effectivement la garde», de sorte qu’il bénéficie d’un droit de séjour dérivé de celui d’un enfant de plus de 21 ans exerçant son droit d’accès à l’enseignement au titre de l’article 12 du règlement no 1612/68 (voir à présent article 10 du règlement (UE) no 492/2011 (1)), est-il nécessaire que ledit enfant a) soit à la charge du parent, ii) réside au foyer du parent, et iii) reçoive un soutien affectif du parent? |
2) |
Si, pour pouvoir prétendre à un tel droit de séjour dérivé, il n’est pas nécessaire que le parent démontre que les trois conditions susmentionnées sont réunies, est-il suffisant de démontrer qu’une ou que deux d’entre elles seulement sont remplies? |
3) |
En ce qui concerne le point ii) ci-dessus, peut-il toujours être considéré qu’un enfant étudiant adulte réside au foyer de l’un des parents ou des deux même s’il vit loin de chez lui pendant la durée de ses études (sauf pour les vacances et, occasionnellement, le week-end)? |
4) |
En ce qui concerne le point iii) ci-dessus, est-il nécessaire que le soutien affectif du parent soit d’une qualité particulière (c’est-à-dire étroit ou physiquement proche) ou suffit-il qu’il consiste en un lien affectif normal entre un parent et un enfant adulte? |
5) |
Lorsqu’une personne a bénéficié d’un droit de séjour au titre du droit de l’Union en vertu de l’article 12 du règlement no 1612/68 (voir à présent article 10 du règlement (UE) no 492/2011) pour une période ininterrompue de plus de cinq ans, ce séjour lui permet-il de prétendre à l’acquisition d’un droit de séjour permanent au titre du chapitre IV de la directive 2004/38/CE (2) (la directive «citoyens»), relatif au «droit de séjour permanent», et de se voir délivrer une carte de séjour au titre de l’article 19 de ladite directive? |
(1) Règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO L 141, p. 1).
(2) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77).
17.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 370/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Genova (Italie) le 21 octobre 2011 — M. Mattia Manzi, Compagnia Naviera Orchestra/Capitainerie du port de Gênes
(Affaire C-537/11)
2011/C 370/32
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Genova
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: M. Mattia Manzi et Compagnia Naviera Orchestra
Partie défenderesse: Capitainerie du port de Gênes
Questions préjudicielles
1) |
L'article 4 bis de la directive 1999/32/CE (1), tel que modifié par la directive 2005/33/CE (2), adoptée également à la lumière de l'entrée en vigueur de l'annexe VI de la convention MARPOL, doit-il être interprété, dans le respect du principe international de bonne foi et du principe de coopération loyale entre la Communauté et les États membres, en ce sens que la limitation à 1,5 % en masse du contenu en soufre du diesel marin qu'il prévoit ne s'applique pas aux navires battant pavillon d'un État non membre de l'UE partie à la convention MARPOL 73/78, alors même que ces navires se trouvent dans le port d'un État membre, lui aussi partie à l'annexe VI de la convention Marpol 73/78? |
2) |
Dans le cas où l'article 4 bis de la directive 1999/32/CE, tel que modifié par la directive 2005/33/CE, ne doive pas être interprété dans le sens visé à la question 1), cet article, en ce qu'il prévoit de limiter à 1,5 % en masse le contenu en soufre du diesel marin utilisé par les navires à passagers qui effectuent des services réguliers au départ ou à destination d'un port communautaire, y compris ceux battant pavillon d'un État non membre de l'UE, partie à l'annexe VI de la convention MARPOL, en vertu de laquelle, en dehors des zones SECA, c'est la limitation de 4,5 % en masse du contenu en soufre qui s'applique, est-il illégal, dès lors qu'il s'oppose au principe général du droit international pacta sunt servanda, ainsi qu'au principe de coopération loyale entre la Communauté et les États membres, en obligeant les États membres qui ont ratifié et qui sont partie à l'annexe VI à passer outre les obligations qui leur incombent vis-à-vis des autres États parties à l'annexe VI de la convention MARPOL 73/78? |
3) |
La notion de «service régulier» visée à l'article 2, paragraphe 3, octies), de la directive 1999/32/CE, telle que modifiée par la directive 2005/33/CE, doit-elle être interprétée en ce sens que les navires de croisière sont considérés comme des navires effectuant un «service régulier»? (omissis) |
(1) JO L 121, page 13.
(2) JO L 191, page 59.
17.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 370/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (Italie) le 21 octobre 2011 — Ottica New Line di Accardi Vincenzo/Comune di Campobello di Mazara
(Affaire C-539/11)
2011/C 370/33
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ottica New Line di Accardi Vincenzo.
Partie défenderesse: Comune di Campobello di Mazara.
Autre partie à la procédure: Fotottica Media Vision di Luppino Natale Fabrizio e c. s.n.c.
Questions préjudicielles
1) |
Le droit de l’Union européenne en matière de liberté d’établissement et de libre prestation des services doit-il être interprété en ce sens que relève d’une raison impérieuse d’intérêt général, liée à l’exigence de protéger la santé humaine, une réglementation interne — en l’espèce, l’article 1er de la loi no 12/2004 de la région autonome de Sicile — qui subordonne l’installation des établissements d’optique sur le territoire d’un État membre (en l’espèce, une partie dudit territoire) à des limites tenant à la densité démographique et à la distance entre les établissements, limites qui constitueraient in abstracto une violation des libertés fondamentales susmentionnées? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la question précédente, conformément au droit de l’Union européenne, les limites tenant à la densité démographique (un établissement pour huit mille habitants) et à la distance (trois cents mètres entre deux établissements), fixées par la loi no 12/2004 de la région autonome de Sicile pour l’installation d’établissements d’optique sur le territoire régional, doivent-elles être considérées comme adéquates pour atteindre l’objectif correspondant à la raison impérieuse d’intérêt général susvisée? |
3) |
En cas de réponse affirmative à la première question, conformément au droit de l’Union européenne, les limites tenant à la densité démographique (un établissement pour huit mille habitants) et à la distance (trois cents mètres entre deux établissements), fixées par la loi no 12/2004 de la région autonome de Sicile pour l’installation sur le territoire régional d’établissements d’optique, sont-elles proportionnées, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas excessives au regard de la réalisation de l’objectif correspondant à la raison impérieuse d’intérêt général susvisée? |
Tribunal
17.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 370/22 |
Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2011 — Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil
(Affaire T-274/07) (1)
(Dumping - Importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine - Statut d’entreprise opérant en économie de marché - Droits de la défense - Offre d’engagement de prix - Traitement confidentiel de l’identité des plaignants)
2011/C 370/34
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd (Quzhou, Zhejiang, Chine) (représentants: R. MacLean, solicitor, et Y. Melin, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: J.-P. Hix et B. Driessen, agents, assistés de B. O’Connor, solicitor, et E. McGovern, barrister)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: H. van Vliet et K. Talabér-Ritz, agents); Vale Mill (Rochdale) Ltd (Rochdale, Royaume-Uni); Pirola SpA (Mapello, Italie); et Colombo New Scal SpA (Rovagnate, Italie) (représentants: G. Berrisch et G. Wolf, avocats)
Objet
Demande d’annulation du règlement (CE) no 452/2007 du Conseil, du 23 avril 2007, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine (JO L 109, p. 12), dans la mesure où il institue un droit antidumping sur les importations de planches à repasser produites par la requérante.
Dispositif
1) |
Les articles 1er et 2 du règlement (CE) no 452/2007 du Conseil, du 23 avril 2007, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine, sont annulés en ce qu’ils instituent un droit antidumping définitif et portent perception définitive du droit provisoire institué sur les planches à repasser produites par Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd. |
2) |
Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Zhejiang Harmonic Hardware Products. |
3) |
La Commission européenne, Vall Mill (Rochdale) Ltd, Pirola SpA et Colombo New Scale SpA supporteront leurs propres dépens. |
17.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 370/22 |
Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2011 — Walton/Commission
(Affaire T-37/08) (1)
(Exécution du budget - Recouvrement - Compensation de créances - Effet rétroactif - Arrêt du Tribunal condamnant la Commission à payer une indemnité assortie d’intérêts - Créance certaine, liquide et exigible)
2011/C 370/35
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Robert Walton (Oxford, Royaume-Uni) (représentant: D. Beard, barrister)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentant: J. Currall, agent)
Objet
Demande d’annulation de la décision de la Commission du 16 novembre 2007 de recouvrer par compensation la somme de 36 551,58 euros que lui devait le requérant.
Dispositif
1) |
La décision de la Commission du 16 novembre 2007 est annulée dans la mesure où elle inclut des intérêts encourus après le 12 juillet 2007 dans les montants retenus pour la compensation. |
2) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
17.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 370/22 |
Arrêt du Tribunal du 10 novembre 2011 — Elliniki Nafpigokataskevastiki e.a./Commission
(Affaire T-384/08) (1)
(Aides d’État - Construction navale - Aide accordée par les autorités grecques sous forme de garantie d’indemnisation - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun - Notion d’aide d’État - Imputabilité à l’État - Ressources d’État - Critère de l’investisseur privé)
2011/C 370/36
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Elliniki Nafpigokataskevastiki AE Chartofylakeiou (Chaidari, Grèce); Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH (Kiel, Allemagne); et ThyssenKrupp Marine Systems AG (Hambourg, Allemagne) (représentants: U. Soltész et C. von Köckritz, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn, M. Konstantinidis et C. Urraca Caviedes, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Trapeza Peiraios AE (Athènes, Grèce) (représentants: S. Pappas, I. Ktenidis et C. Apalagaki, avocats)
Objet
Demande d’annulation de l’article 16 de la décision 2009/610/CE de la Commission, du 2 juillet 2008, concernant les aides C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 et CP 133/05) octroyées par la Grèce à l’entreprise Hellenic Shipyards SA (JO 2009, L 225, p. 104).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Elliniki Nafpigokataskevastiki AE Chartofylakeiou, Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH et ThyssenKrupp Marine Systems AG sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et par Trapeza Peiraios AE. |
17.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 370/23 |
Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2011 — Idromacchine e.a./Commission
(Affaire T-88/09) (1)
(Responsabilité non contractuelle - Aides d’État - Décision de la Commission d’ouvrir une procédure formelle d’examen - Mentions préjudiciables à une société tierce - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers - Obligation de secret professionnel - Préjudices immatériels - Préjudices matériels - Lien de causalité - Intérêts moratoires et compensatoires)
2011/C 370/37
Langue de procédure: l’italien
Parties
Parties requérantes: Idromacchine Srl (Porto Marghera, Italie); Alessandro Capuzzo (Mirano, Italie); et Roberto Capuzzo (Mogliano Veneto, Italie) (représentants: W. Viscardini et G. Donà, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Grespan et E. Righini, agents, assistés de F. Ruggeri Laderchi, avocat)
Objet
Recours en indemnité visant à la réparation des dommages prétendument subis en raison de la publication au Journal officiel de l’Union européenne d’informations mensongères portant notamment atteinte à l’image et à la réputation d’Idromacchine dans la décision C(2002) 5426 final de la Commission, du 30 décembre 2004, «Aides d’État — Italie — Aide d’État N 586/2003, N 587/2003, N 589/2003 et C-48/2004 (ex N 595/2003) — Prolongation du délai de livraison de trois ans pour un chimiquier — Invitation à présenter des observations en application de l’article 88, paragraphe 2, (CE)».
Dispositif
1) |
La Commission européenne est condamnée à verser à Idromacchine Srl une indemnité de 20 000 euros au titre du préjudice immatériel que cette dernière a subie. |
2) |
L’indemnité à verser à Idromacchine sera majorée d’intérêts compensatoires, à compter du 18 février 2005 jusqu’au prononcé du présent arrêt, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux points. |
3) |
L’indemnité à verser à Idromacchine sera majorée d’intérêts moratoires, à compter du prononcé du présent arrêt jusqu’à complet paiement de ladite indemnité, au taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux points. |
4) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
5) |
La Commission supportera ses propres dépens et deux tiers des dépens d’Idromacchine, de M. Alessandro Capuzzo et de M. Roberto Capuzzo qui supporteront un tiers de leurs propres dépens. |
17.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 370/23 |
Arrêt du Tribunal du 10 novembre 2011 — Esprit International/OHMI — Marc O'Polo International (Représentation d'une lettre sur une poche)
(Affaire T-22/10) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative consistant en la représentation d’une lettre sur une poche - Marque nationale figurative antérieure représentant une lettre - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)
2011/C 370/38
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Esprit International LP (New York, New York, États-Unis) (représentants: M. Treis et E.-M. Strobel, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement S. Schäffner, puis G. Schneider, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Marc O'Polo International GmbH (Stephanskirchen, Allemagne) (représentants: A. Gaul, V. Spitz, T. Golda et S. Kirschstein-Freund, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 19 novembre 2009 (affaire R 1666/2008-4), relative à une procédure d’opposition entre Marc O’Polo International GmbH et Esprit International LP.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Esprit International LP est condamnée aux dépens. |
17.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 370/24 |
Arrêt du Tribunal du 10 novembre 2011 — Ben Ri Electrónica/OHMI — Sacopa (LT LIGHT-THECNO)
(Affaire T-143/10) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative LT LIGHT-THECNO - Marque communautaire figurative antérieure LT - Motif relatif de refus - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)
2011/C 370/39
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Ben Ri Electrónica, SA (Madrid, Espagne) (représentant: A.I. Alejos Cutuli, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Sacopa, SAU (Sant Jaume de Llierca, Espagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 3 février 2010 (affaire R 1625/2008-4), relative à une procédure d’opposition entre Ben-Ri Electrónica, SA et Sacopa, SA.
Dispositif
1) |
La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 3 février 2010 (affaire R 1625/2008-4) est annulée. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Ben-Ri Electrónica, SA. |
17.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 370/24 |
Arrêt du Tribunal du 10 novembre 2011 — Three-N-Products Private/OHMI — Shah (AYUURI NATURAL)
(Affaire T-313/10) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale AYUURI NATURAL - Marques communautaires verbale et figurative antérieures AYUR - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)
2011/C 370/40
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Three-N-Products Private Ltd (New Delhi, Inde) (représentant: C. Jäger, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)
Autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Sheilesh Shah (Wembley, Royaume-Uni); et Akhil Shah (Wembley) (représentant: M. Chapple, barrister)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 1er juin 2010 (affaire R 1005/2009-4), relative à une procédure d’opposition entre Three-N-Products Private Ltd et S. Shah et A. Shah, M. M. Shah.
Dispositif
1) |
La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 1er juin 2010 (affaire R 1005/2009-4) est annulée. |
2) |
L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que les dépens de Three-N-Products Private Ltd. |
3) |
Sheleish Shah et Akhil Shah supporteront leurs propres dépens ainsi que les dépens indispensables exposés par Three-N-Products Private Ltd aux fins de la procédure devant la quatrième chambre de recours. |
17.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 370/25 |
Ordonnance du Tribunal du 21 octobre 2011 — Groupement Adriano, Jaime Ribeiro, Conduril/Commission
(Affaire T-335/09) (1)
(Recours en annulation - Programme MEDA I - Convention de financement spécifique - Mandat donné à l’Union européenne pour recouvrer des créances dues par un tiers au Royaume du Maroc - Note de débit - Lettre de rappel - Actes indissociables du contrat - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité)
2011/C 370/41
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Groupement Adriano, Jaime Ribeiro, Conduril — Construção, ACE (Porto, Portugal) (représentants: A. Pinto Cardoso et L. Fuzeta da Ponte, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A.-M. Rouchaud-Joët et S. Delaude, agents, assistés de R. Faria da Cunha, avocat)
Objet
Demande d’annulation, d’une part, de la note de débit no 3230905272 émise par la Commission le 12 juin 2009 et, d’autre part, de la lettre du 3 août 2009 par laquelle la Commission a ordonné le paiement de la somme réclamée par le biais de la note de débit ainsi que des intérêts de retard qui y sont afférents.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Groupement Adriano, Jaime Ribeiro, Conduril — Construção, ACE. |
17.12.2011 |
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C 370/25 |
Recours introduit le 19 septembre 2011 — Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAIEMENT)
(Affaire T-497/11)
2011/C 370/42
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Euro-Information — Européenne de traitement de l’information (Strasbourg, France) (représentante: A. Grolée, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 7 juillet 2011, dans l’affaire R 370/2011-2; |
— |
condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) à supporter les dépens de la partie requérante engagés dans la procédure devant l’OHMI et dans le cadre du présent recours |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: marque verbale «EURO AUTOMATIC PAIEMENT» pour des produits et services des classes 9, 35, 36, 37, 38, 42 et 45.
Décision de l’examinateur: rejet de la demande.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours.
Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, point c) du Règlement no 207/2009 en ce que la marque présentée à l’enregistrement ne serait pas descriptive.
17.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 370/25 |
Recours introduit le 7 octobre 2011 — Luxembourg Patent Co. SA/OHMI
(Affaire T-527/11)
2011/C 370/43
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Luxembourg Patent Co. SA (Lintgen, Luxembourg) (représentant: K. Manhaeve, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Sistemas de Seguridad, Detección y Extinción de Incendios, SL (DETEC) (Madrid, Espagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 26 juillet 2011 dans l’affaire R 736/2010-4, dans la mesure où la chambre de recours a accueilli l’opposition formée par la partie opposante contre la demande de marque communautaire déposée par la partie requérante pour des «(e)xtincteurs; appareils extincteurs qui détectent et étouffent automatiquement et de façon autonome un feu» en classe 9 et des «(d)éveloppements d'extincteurs, de matériaux d'extinction et appareils d'extinction» en classe 42; et |
— |
condamner la partie défenderesse et, le cas échéant, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Luxembourg Patent Co. SA (Lintgen, Luxembourg)
Marque communautaire concernée: la marque verbale «FIREDETEC» pour des produits relevant des classes 1, 9, 17 et 42 — demande d’enregistrement communautaire numéro 4904389
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué: la marque figurative espagnole «DETEC», enregistrée sous le numéro 1759982, pour des produits relevant de la classe 9; la marque figurative espagnole «DETEC», enregistrée sous le numéro 1759983, pour des services relevant de la classe 37; la marque figurative communautaire «DETEC Sistemas de Seguridad, Detección y Extinción de Incendios, SL», enregistrée sous le numéro 3813219, pour des produits et services relevant des classes 9, 37 et 45.
Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, au motif que la chambre de recours a commis une erreur dans l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
17.12.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 370/26 |
Recours introduit le 6 octobre 2011 — ALOUMINION/Commission
(Affaire T-542/11)
2011/C 370/44
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: ALOUMINION S.A (Marousi, Grèce) (représentants: G. Dellis et N. Korogiannakis, avocats)
Partie défenderesse: Commission Européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision C(2011) 4916 final de la Commission du 13 juillet 2011, relative à l’aide d’État no C2/2010 (ex NN 62/2009) octroyée par la Grèce en faveur d’Alouminion tis Elladas A.E; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, la partie requérante demande, conformément à l’article 263, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après «TFUE»), l’annulation, assortie des effets de l’article 266, paragraphe 1, TFUE, de la décision C(2011) 4916 final de la Commission européenne (ci-après la «décision»), du 13 juillet 2011, sous le numéro C2/2010 (ex NN 62/2009), relative à l’octroi d’aides d’État à la société Alouminion tis Elladas.
A l’appui de ses conclusions, la partie requérante invoque les moyens suivants:
— |
Violation de l’article 1er du règlement no 659/1999 et violation des règles de répartition des compétences entre la Commission et les juridictions nationales ainsi que du droit à la protection juridictionnelle. La Commission s’est livrée à une appréciation manifestement erronée des faits, elle a pris en compte des données manifestement erronées et elle a commis des erreurs de droit manifestes en qualifiant l’aide supposée de «nouvelle». La mesure litigieuse a été adoptée en vertu d’un régime identique à celui de l’aide alléguée et la décision attaquée de la Commission souffre d’un défaut de motivation. |
— |
Violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, dans la mesure où la Commission a conclu, à tort, à l’existence d’un avantage, n’a pas appliqué le critère de l’investisseur privé et n’a pas examiné l’existence de raisons commerciales objectives pouvant justifier les tarifs contractuels de 1960. |
— |
Violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, dans la mesure où la Commission a constaté, à tort, la sélectivité de l’aide, en dépit de l’obligation qui incombe à la DEI de définir de manière uniforme les tarifs applicables aux catégories identiques de consommateurs et de manière différente ceux applicables aux catégories différentes, en fonction de leur degré de différenciation. |
— |
Violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, dans la mesure où la Commission a constaté à tort une distorsion et une affectation des échanges des États membres, malgré le fait que la partie requérante n’obtient aucun avantage par rapport aux autres entreprises d’aluminium en raison des caractéristiques uniformes de l’aluminium et du prix fixé en bourse. |
— |
Méthodologie erronée en ce qui concerne le calcul du montant du prétendu avantage; |
— |
Violation de l’obligation de motivation et |
— |
Violation du principe de confiance légitime en raison de la position antérieure de la Commission selon laquelle la fixation contractuelle des tarifs facturés par la DEI à la requérante ne constituait pas une aide d’État illégale, et violation des droits de la défense de la requérante. |
17.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 370/27 |
Recours introduit le 19 octobre 2011 — Assaad/Conseil
(Affaire T-550/11)
2011/C 370/45
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Nizar Assaad (Damas, Syrie) (représentants: G. Martin, Solicitor, M. Lester et A. Sutton, Barristers)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Annuler le règlement d'exécution (UE) no 843/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2011 L 218, p. 1) et la décision d’exécution 2011/515/PESC du Conseil du 23 août 2011 mettant en œuvre la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, en ce que le nom de la partie requérante a été ajouté à l'annexe de la décision 2011/273/PESC du Conseil du 9 mai 2011 (1) et à l'annexe II du règlement (UE) no 442/2011 du Conseil du 9 mai 2011 (2); |
— |
subsidiairement, et sans préjudice du chef de conclusions précédent, supprimer les termes «(f)inance la milice Shabiha dans la région de Lattaquié» qui figurent à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 843/2011 du Conseil et de la décision d’exécution 2011/515/PESC du Conseil; et |
— |
condamner le défendeur aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens.
1) |
Premier moyen tiré de la violation des droits fondamentaux du requérant que sont les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective, dans la mesure où
|
2) |
Deuxième moyen: il est allégué que le défendeur n'a pas motivé à suffisance de droit l’application des mesures attaquées au requérant, dans la mesure où
|
3) |
Troisième moyen: il est allégué que le défendeur a enfreint, sans justification et de façon disproportionnée, les droits fondamentaux du requérant et en particulier le droit de propriété, la liberté du commerce et de l’industrie, le droit au respect de sa réputation et de sa vie privée et familiale, dans la mesure où:
|
4) |
Quatrième moyen: il est allégué que le défendeur a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant d’appliquer ces mesures restrictives au requérant, dans la mesure où:
|
(1) Décision 2011/273/PESC du Conseil du 9 mai 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (JO 2011 L 121, p. 11).
(2) Règlement (UE) no 442/2011 du Conseil du 9 mai 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2011, L 121, p. 1).
17.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 370/28 |
Recours introduit le 19 octobre 2011 — BSI/Conseil
(Affaire T-551/11)
2011/C 370/46
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Brugola Service International Srl (BSI) (Cassano Magnago, Italie) (représentants: S. Baratti et M. Farneti, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) no 723/2011 du Conseil, du 18 juillet 2011, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 91/2009 sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO L 194, p. 6); |
— |
déclarer le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51) inapplicable en vertu de l’article 277 TFUE; |
— |
déclarer le règlement (CE) no 91/2009 du Conseil, du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 29, p. 1) inapplicable en vertu de l’article 277 TFUE; |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la partie requérante demande l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 723/2011 au titre de l’article 233 TFUE dans la mesure où il est juridiquement et logiquement fondé sur le règlement (CE) no 1225/2009 et sur le règlement (CE) no 91/2009 dont l’inapplicabilité en vertu de l’article 277 est invoquée sur la base des moyens suivants:
1) |
Premier moyen tiré de l’illégalité du règlement (CE) no 1225/2009 et, par conséquent, du règlement (CE) no 91/2009, pour violation du droit et des articles 6, paragraphe 10, et 9, paragraphe 2, de l’accord antidumping de l’OMC, dans la mesure où il impose un droit à l’échelle nationale aux fournisseurs établis dans des pays ne disposant pas d’une économie de marché et qui ne démontrent pas qu’ils remplissent les conditions de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009. |
2) |
Deuxième moyen tiré de l’illégalité du règlement (CE) no 91/2009, en raison d’une motivation insuffisante et d’une erreur manifeste d’appréciation, la Commission ayant, à tort, subordonné l’octroi du traitement individuel à la démonstration, par les producteurs chinois, du respect des conditions prévues à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, en violation des articles 6, paragraphe 10, et 9, paragraphe 2, de l’accord antidumping de l’OMC. |
3) |
Troisième moyen tiré de l’illégalité de l’interprétation qui est faite, dans le règlement (CE) no 91/2009, de la notion de «proportion majeure» de l’industrie communautaire visée à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009, pour violation du droit dans la mesure où elle est contraire aux articles 4, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, de l’accord antidumping de l’OMC, ainsi qu’en raison d’une erreur manifeste d’appréciation. |
4) |
Quatrième moyen tiré de l’illégalité du règlement (CE) no 91/2009 pour violation du droit et des articles 2, paragraphe 40, 6, paragraphe 2, et 4 de l’accord antidumping de l’OMC, ainsi que des articles 2, paragraphe 10, 6, paragraphe 8, 20, paragraphe 2, et 4 du règlement (CE) no 1225/2009, ainsi qu’en raison d’une erreur manifeste d’appréciation, la Commission ayant déterminé la marge de dumping sur la base d’une comparaison inappropriée entre la valeur normale et le prix à l’exportation, sans avoir communiqué aux producteurs de la République populaire de Chine, en temps utile, les informations nécessaires pour garantir l’exercice de leurs droits de la défense. |
5) |
En outre, la requérante invoque l’illégalité règlement d’exécution (UE) no 723/2011 dans la mesure et entaché d’un défaut d’instruction et de motivation, la Commission n’ayant pas fourni les informations relatives aux prix moyens des exportations, aux produits et aux catégories commerciales sur la base desquels la valeur normale a été déterminée et la marge de dumping ainsi calculée. |
17.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 370/28 |
Recours introduit le 18 octobre 2011 — Evropaïki Dynamiki/Commission européenne
(Affaire T-554/11)
2011/C 370/47
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission européenne refusant d’exécuter les paiements dus à la requérante et réclamant au contraire la restitution du montant déjà versé dans le cadre de l’exécution du contrat EuropeAid/124378/D/SER/TN (no 2007/145-464), communiquée à la requérante par lettre du 8 août 2011 (réf.: C&F/2011/D/001101), ainsi que la note de débit jointe; |
— |
annuler l’ensemble des décisions pertinentes ultérieurement adoptées par la défenderesse; et |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1) |
Premier moyen tiré de ce que la défenderesse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant que la requérante devait rembourser un certain montant au lieu de percevoir le montant dû pour le travail exécuté, approuvé et validé. |
2) |
Deuxième moyen tiré de ce que la défenderesse aurait interprété de manière erronée son droit au recouvrement du montant réclamé et la base légale dudit droit, violant de ce fait l’article 79 des modalités d'exécution du règlement financier (1). En effet, la défenderesse aurait omis de prendre en compte la confirmation figurant sur les feuilles de temps des experts employés par la requérante, ainsi que le volume de travail fourni par ces derniers et correctement validé, d’autant plus qu’aucun commentaire sur le travail effectué n’avait été fait in tempore non suspecto. (Or. 2) |
3) |
Troisième moyen tiré de la violation du principe de bonne administration, de bonne foi et du principe de protection de la confiance légitime, en ce que:
|
4) |
Quatrième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation ainsi que des droits de la défense de la requérante, en ce que la défenderesse aurait refusé de payer les montants dus et aurait, au contraire, ordonné le remboursement d’un certain montant par la requérante, sans fournir une quelconque analyse ou justification de sa décision sur les montants respectifs. |
5) |
Cinquième moyen tiré de ce que l’exécution de la décision attaquée aurait constitué un détournement de pouvoir. |
(1) Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 1)
17.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 370/29 |
Recours introduit le 24 octobre 2011 — Elsid e.a./Commission
(Affaire T-557/11)
2011/C 370/48
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Elsid SA (Titu, Roumanie), ESD-SIC BV (Delfzijl, Pays-Bas), ESK-SIC GmbH (Frechen, Allemagne) et Navarro SIC, SA (Madrid, Espagne) (représentant: B. Evtimov, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision C(2011) 5934 final de la Commission, du 24 août 2011, rejetant la demande d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de carbure de silicium originaire de la République populaire de Chine; et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les requérantes, qui soulignent l’application erronée de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base (1), invoquent deux moyens.
1) |
Premier moyen tiré de:
|
2) |
Deuxième moyen tiré de:
|
(1) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, JO L 343, p. 51.