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ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2011.355.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 355 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
54e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de l'Union européenne |
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2011/C 355/01 |
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Tribunal de la fonction publique |
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2011/C 355/02 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2011/C 355/03 |
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2011/C 355/04 |
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2011/C 355/05 |
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2011/C 355/06 |
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2011/C 355/07 |
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2011/C 355/08 |
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2011/C 355/09 |
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2011/C 355/10 |
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2011/C 355/11 |
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2011/C 355/12 |
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2011/C 355/13 |
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2011/C 355/15 |
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2011/C 355/16 |
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2011/C 355/18 |
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2011/C 355/19 |
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2011/C 355/20 |
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Tribunal |
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2011/C 355/21 |
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2011/C 355/22 |
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2011/C 355/23 |
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2011/C 355/24 |
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2011/C 355/25 |
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2011/C 355/26 |
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2011/C 355/27 |
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2011/C 355/29 |
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2011/C 355/30 |
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2011/C 355/31 |
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2011/C 355/32 |
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2011/C 355/33 |
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2011/C 355/34 |
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2011/C 355/35 |
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2011/C 355/36 |
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2011/C 355/37 |
Affaire T-500/11: Recours introduit le 23 septembre 2011 — Allemagne/Commission |
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2011/C 355/38 |
Affaire T-505/11: Recours introduit le 26 septembre 2011 — Aldi/OHMI — Dialcos (dialdi) |
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2011/C 355/39 |
Affaire T-514/11: Recours introduit le 28 septembre 2011 — i-content/OHMI — Decathlon (BETWIN) |
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2011/C 355/40 |
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2011/C 355/41 |
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2011/C 355/42 |
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2011/C 355/43 |
Affaire T-521/11: Recours introduit le 3 octobre 2011 — Deutsche Bahn e.a./Commission |
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2011/C 355/44 |
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2011/C 355/45 |
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2011/C 355/46 |
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2011/C 355/47 |
Affaire T-534/11: Recours introduit le 10 octobre 2011 — Schenker AG/Commission européenne |
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2011/C 355/48 |
Affaire T-536/11: Recours introduit le 2 octobre 2011 — European Dynamics Luxembourg e.a./Commission |
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2011/C 355/49 |
Affaire T-543/11: Recours introduit le 14 octobre 2011 — Ghreiwati/Conseil |
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2011/C 355/50 |
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2011/C 355/51 |
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Tribunal de la fonction publique |
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2011/C 355/52 |
Affaire F-71/11: Recours introduit le 22 juillet 2011 — ZZ/Cour de justice de l'Union européenne |
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2011/C 355/53 |
Affaire F-94/11: Recours introduit le 28 septembre 2011 — ZZ/Commission |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de l'Union européenne
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3.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/1 |
2011/C 355/01
Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne
Historique des publications antérieures
Ces textes sont disponibles sur:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
Tribunal de la fonction publique
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3.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/2 |
Nomination du greffier du Tribunal de la fonction publique
2011/C 355/02
Le 10 octobre 2011, conformément à l'article 15, paragraphe 5, du règlement de procédure, les juges du Tribunal de la fonction publique ont décidé de nommer de nouveau Mme W. HAKENBERG comme greffier, pour la période du 30 novembre 2011 au 29 novembre 2017.
V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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3.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/3 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 octobre 2011 (demandes de décision préjudicielle du Hof van beroep te Brussel — Belgique) — Airfield NV, Canal Digitaal BV (C-431/09)/Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) (C-431/09), Airfield NV (C-432/09)/Agicoa Belgium BVBA (C-432/09)
(Affaires jointes C-431/09 et C-432/09) (1)
(Droit d’auteur - Radiodiffusion par satellite - Directive 93/83/CEE - Articles 1er, paragraphe 2, sous a), et 2 - Communication au public par satellite - Fournisseur de bouquet satellitaire - Unicité de la communication au public par satellite - Imputabilité de cette communication - Autorisation de titulaires de droits d’auteur pour cette communication)
2011/C 355/03
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van beroep te Brussel
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Airfield NV, Canal Digitaal BV (C-431/09), Airfield NV (C-432/09)
Parties défenderesses: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) (C-431/09), Agicoa Belgium BVBA (C-432/09)
Objet
Demandes de décision préjudicielle — Hof van beroep te Brussel — Interprétation des art. 1, par. 2, sous a) et b), et 2 de la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO L 248, p. 15) — Droit exclusif de l’auteur d’autoriser la communication de ses oeuvres — Émission, par un organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes à l’attention d’un diffuseur de télévision digitale par le biais d’un satellite indépendant — Retransmission subséquente de ces signaux — Autorisation des titulaires des droits
Dispositif
L’article 2 de la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, doit être interprété en ce sens qu’un fournisseur de bouquet satellitaire est tenu d’obtenir une autorisation des titulaires de droits concernés pour son intervention dans des transmissions directe et indirecte de programmes télévisés, telles que celles en cause dans les affaires au principal, à moins que ces titulaires n’aient convenu avec l’organisme de radiodiffusion concerné que les œuvres protégées seraient également communiquées au public par l’intermédiaire de ce fournisseur, à condition que, dans ce dernier cas de figure, l’intervention dudit fournisseur ne rende pas lesdites œuvres accessibles à un public nouveau.
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3.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/3 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 octobre 2011 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Paris — France) — Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS/Président de l'Autorité de la Concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi
(Affaire C-439/09) (1)
(Article 101, paragraphes 1 et 3, TFUE - Règlement (CE) no 2790/1999 - Articles 2 à 4 - Concurrence - Pratique restrictive - Réseau de distribution sélective - Produits cosmétiques et d’hygiène corporelle - Interdiction générale et absolue de vente sur Internet - Interdiction imposée par le fournisseur aux distributeurs agréés)
2011/C 355/04
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Paris
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS
Parties défenderesses: Président de l'Autorité de la Concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi
en présence de: Ministère public, Commission européenne
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour d'appel de Paris — Concurrence — Interdiction générale et absolue de vente sur Internet de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, imposée par le fournisseur aux distributeurs agréés dans le cadre d'un réseau de distribution sélective — Obligation de vente de tels produits dans le cadre d'un espace physique avec la présence d'un diplômé en pharmacie — Restriction caractérisée de la concurrence par objet au sens de l'art. 81, ar. 1, CE, ne pouvant bénéficier d'une exemption par catégorie au titre du règlement no 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l'application de l'art. 81, par. 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 336, p. 21) — Possibilité de bénéficier de l'exemption individuelle au titre de l'art. 81, par. 3, CE
Dispositif
L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle, dans le cadre d’un système de distribution sélective, exigeant que les ventes de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle soient effectuées dans un espace physique en présence obligatoire d’un pharmacien diplômé, ayant pour conséquence l’interdiction de l’utilisation d’Internet pour ces ventes, constitue une restriction par objet au sens de cette disposition si, à la suite d’un examen individuel et concret de la teneur et de l’objectif de cette clause contractuelle et du contexte juridique et économique dans lequel elle s’inscrit, il apparaît que, eu égard aux propriétés des produits en cause, cette clause n’est pas objectivement justifiée.
L’article 4, sous c), du règlement (CE) no 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, doit être interprété en ce sens que l’exemption par catégorie prévue à l’article 2 dudit règlement ne s’applique pas à un contrat de distribution sélective qui comporte une clause interdisant de facto Internet comme mode de commercialisation des produits contractuels. En revanche, un tel contrat peut bénéficier, à titre individuel, de l’applicabilité de l’exception légale de l’article 101, paragraphe 3, TFUE si les conditions de cette disposition sont réunies.
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3.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/4 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 octobre 2011 — Commission européenne/République italienne
(Affaire C-454/09) (1)
(Manquement d’État - Aides d’État - Aide en faveur de New Interline SpA - Récupération)
2011/C 355/05
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Righini, B. Stromsky et D. Grespan, agents)
Partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieir, agent, P. Gentili et B. Tidore, avvocati dello Stato)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux art. 2, 3 et 4 de la décision 2008/697/CE de la Commission, du 16 avril 2008, concernant l'aide d'État C 13/07 (ex NN 15/06) mise à exécution par l'Italie en faveur de New Interline (notifiée sous le numéro C(2008) 1321)
Dispositif
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1) |
En n’ayant pas pris, dans le délai imparti, toutes les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de la décision 2008/697/CE de la Commission, du 16 avril 2008, concernant l’aide d’État C 13/07 (ex NN 15/06 et N 734/06) mise à exécution par l’Italie en faveur de New Interline, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 249, quatrième alinéa, CE ainsi que 2 et 3 de ladite décision. |
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2) |
La République italienne est condamnée aux dépens. |
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3.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/4 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 octobre 2011 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil no 1 de Pontevedra — Espagne) — Aurora Sousa Rodríguez, Yago López Sousa, Rodrigo Puga Lueiro, Luis Rodríguez González, María del Mar Pato Barreiro, Manuel López Alonso, Yaiza Pato Rodríguez/Air France
(Affaire C-83/10) (1)
(Renvoi préjudiciel - Transport aérien - Règlement (CE) no 261/2004 - Article 2, sous l) - Indemnisation des passagers en cas d’annulation d’un vol - Notion d’«annulation» - Article 12 - Notion d’«indemnisation complémentaire» - Indemnisation en vertu du droit national)
2011/C 355/06
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Mercantil no 1 de Pontevedra
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Aurora Sousa Rodríguez, Yago López Sousa, Rodrigo Puga Lueiro, Luis Rodríguez González, María del Mar Pato Barreiro, Manuel López Alonso, Yaiza Pato Rodríguez
Partie défenderesse: Air France
Objet
Demande de décision préjudicielle — Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra — Interprétation des art. 2, sous i), 8, 9 et 12 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46, p. 1) — Notion d'«annulation d'un vol» — Défaillances techniques — Notion d'«indemnisation complémentaire» — Droit à indemnisation en vertu du droit national
Dispositif
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1) |
La notion d’«annulation», telle que définie à l’article 2, sous l), du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprétée en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, elle ne vise pas exclusivement l’hypothèse de l’absence de tout décollage de l’avion concerné, mais couvre également le cas où cet avion a décollé, mais, pour quelque raison que ce soit, a été par la suite contraint de retourner à l’aéroport de départ et où les passagers dudit avion ont été transférés sur d’autres vols. |
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2) |
La notion d’«indemnisation complémentaire», mentionnée à l’article 12 du règlement no 261/2004, doit être interprétée en ce sens qu’elle permet au juge national d’indemniser, dans les conditions prévues par la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international ou par le droit national, le préjudice, y compris moral, résultant de l’inexécution du contrat de transport aérien. En revanche, cette notion d’«indemnisation complémentaire» ne saurait servir de fondement juridique au juge national pour condamner le transporteur aérien à rembourser aux passagers dont le vol a été retardé ou annulé, les dépenses que ces derniers ont dû exposer en raison du manquement dudit transporteur à ses obligations d’assistance et de prise en charge prévues aux articles 8 et 9 de ce règlement. |
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3.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/5 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 octobre 2011 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Prism Investments BV/J. A. van der Meer, agissant en qualité de curateur à la faillite d'Arilco Holland BV
(Affaire C-139/10) (1)
(Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 44/2001 - Exequatur - Motifs de refus - Exécution dans l’État d’origine de la décision judiciaire faisant l’objet de la demande de déclaration constatant la force exécutoire)
2011/C 355/07
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Prism Investments BV
Partie défenderesse: J. A. van der Meer, agissant en qualité de curateur à la faillite d'Arilco Holland BV
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation des art. 34, 35, 43, 44 et 45 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1) — Motifs de refus — Énumération limitative — Exécution de l'obligation découlant du jugement national faisant l'objet de la demande d'exequatur
Dispositif
L’article 45 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le juge saisi d’un recours prévu aux articles 43 ou 44 de ce règlement refuse ou révoque une déclaration constatant la force exécutoire d’une décision pour un motif autre que ceux indiqués aux articles 34 et 35 de celui-ci, tels que l’exécution de celle-ci dans l’État membre d’origine.
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3.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/6 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 octobre 2011 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Brussel — Belgique) — DHL International NV, anciennement Express Line NV/Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
(Affaire C-148/10) (1)
(Services postaux - Procédures externes de traitement des réclamations des utilisateurs - Directive 97/67/CE - Article 19 - Champ d’application - Caractère complémentaire des voies de recours ouvertes par le droit national et par le droit de l’Union - Marge de manœuvre des États membres - Limites - Article 49 TFUE - Liberté d’établissement)
2011/C 355/08
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van beroep te Brussel
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: DHL International NV, anciennement Express Line NV
Partie défenderesse: Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hof van beroep te Brussel — Interprétation de l'art. 19 de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la communauté et l'amélioration de la qualité du service (JO 1998, L 15, p. 14, telle que modifiée par les directives 2002/39/CE (JO L 176, p. 21) et 2008/6/CE (JO L 52, p. 3) — Procédures pour le traitement des réclamations des utilisateurs de services postaux — Système de traitement externe
Dispositif
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1) |
La directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, dans sa version initiale et dans ses versions telles que modifiées par les directives 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002, et 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui rend obligatoire pour les prestataires de services postaux ne relevant pas du service universel une procédure externe de traitement des réclamations des utilisateurs de ces services. |
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2) |
L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui rend obligatoire pour les prestataires de services postaux ne relevant pas du service universel une procédure externe de traitement des réclamations des utilisateurs de ces services. |
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3.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/6 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 octobre 2011 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Baden-Baden — Allemagne) — procédure pénale contre Leo Apelt
(Affaire C-224/10) (1)
(Directive 91/439/CEE - Reconnaissance mutuelle des permis de conduire - Retrait du permis de conduire national délivré par l’État membre de résidence et délivrance d’un permis de conduire pour les véhicules des catégories B et D par un autre État membre - Refus de reconnaissance par l’État membre de résidence - Obligation d’être titulaire d’un permis valide pour les véhicules de catégorie B au moment de la délivrance du permis pour les véhicules de catégorie D)
2011/C 355/09
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Baden-Baden
Partie dans la procédure pénale au principal
Leo Apelt
Objet
Demande de décision préjudicielle — Landgericht Baden-Baden — Interprétation des art. 1er, 5, par 1, sous a), et 8, par. 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1), ainsi que de l'art. 11, par. 4, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire (JO L 403, p. 18) — Permis de conduire pour la catégorie B délivré par un État membre à un ressortissant d'un autre État membre avant une décision de retrait du permis national mais postérieurement aux faits justifiant cette mesure — Extension de ce permis, par l'État membre de délivrance, à la catégorie D après l'expiration de la période d'interdiction de solliciter un nouveau permis national — Possibilité de l'État membre de résidence de refuser la reconnaissance de la validité de ce permis, en motivant ce refus par l'absence de permis valide pour la catégorie B au moment de la délivrance du permis pour la catégorie D
Dispositif
Les articles 1er, paragraphe 2, 5, paragraphe 1, sous a), 7, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, telle que modifiée par la directive 2000/56/CE de la Commission, du 14 septembre 2000, ne s’opposent pas à ce qu’un État membre d’accueil refuse de reconnaître un permis de conduire pour les véhicules des catégories B et D délivré par un autre État membre, premièrement, lorsque le titulaire dudit permis de conduire s’est vu délivrer une autorisation de conduire pour les véhicules de catégorie B en méconnaissance de la condition de résidence normale et après que son permis de conduire délivré par le premier État membre a fait l’objet d’une mesure de rétention par les services de police de ce premier État membre mais avant l’adoption, dans ledit premier État membre, d’une mesure de retrait judiciaire de l’autorisation de conduire, et, deuxièmement, lorsque le titulaire dudit permis de conduire s’est vu délivrer une autorisation de conduire pour les véhicules de catégorie D postérieurement à l’adoption de ladite mesure de retrait judiciaire et après l’expiration de l’interdiction de délivrance d’un nouveau permis de conduire.
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3.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/7 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 octobre 2011 — Deutsche Post AG, République fédérale d’Allemagne/Commission européenne
(Affaires jointes C-463/10 P et C-475/10 P) (1)
(Pourvoi - Aides d’État - Règlement (CE) no 659/1999 - Article 10, paragraphe 3 - Décision portant injonction de fournir des informations - Acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE)
2011/C 355/10
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Parties requérantes: Deutsche Post AG (représentants: J. Sedemund et T. Lübbig, Rechtsanwälte), République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze, J. Möller et N. Graf Vitzthum, agents)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: B. Martenczuk et T. Maxian Rusche, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal (première chambre) du 14 juillet 2010, Deutsche Post/Commission (T-570/08), par lequel le Tribunal a fait droit à l'exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission et a ainsi rejeté comme irrecevable le recours visant à l’annulation de la décision qui serait contenue dans la lettre de la Commission, du 30 octobre 2008, portant injonction de fournir des informations dans la procédure d’aide d’État en faveur de la Deutsche Post AG — Interprétation erronée de la notion d’«acte attaquable» au sens de l’article 230 CE — Méconnaissance de la nature et des effets juridiques de l'acte attaqué — Violation du principe de la protection juridictionnelle effective
Dispositif
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1) |
Les ordonnances du Tribunal de l’Union européenne du 14 juillet 2010, Deutsche Post/Commission (T-570/08), et Allemagne/Commission (T-571/08), sont annulées. |
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2) |
Les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la Commission européenne devant le Tribunal de l’Union européenne sont rejetées. |
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3) |
Les affaires sont renvoyées devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il statue sur les conclusions de Deutsche Post AG (T-570/08) et de la République fédérale d’Allemagne (T-571/08) tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 30 octobre 2008 portant injonction à la République fédérale d’Allemagne de fournir des informations dans la procédure d’aide d’État en faveur de Deutsche Post AG. |
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4) |
Les dépens sont réservés. |
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3.12.2011 |
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C 355/7 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 13 octobre 2011 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles — Belgique) — Waypoint Aviation SA/État belge — SPF Finances
(Affaire C-9/11) (1)
(Libre prestation des services - Législation fiscale - Crédit d’impôt sur les revenus de prêts accordés pour l’acquisition de biens utilisés sur le territoire national - Exclusion des biens dont le droit d’usage est cédé à un tiers établi dans un autre État membre)
2011/C 355/11
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Waypoint Aviation SA
Partie défenderesse: État belge — SPF Finances
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour d'appel de Bruxelles — Interprétation des art. 10 CE (art. 4, par. 3, UE) et 49 CE (art. 56 TFUE) — Réglementation nationale octroyant un crédit d'impôt aux bénéficiaires de revenus de créances ou de prêts accordés à un centre de coordination national — Droit d'usage des biens acquis, au moyen de fonds empruntés, par une société résidente du même groupe que celui auquel appartient le centre de coordination — Exclusion des sociétés non résidentes du même groupe — Restrictions à la libre prestation des services
Dispositif
L’article 49 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’octroi d’un crédit d’impôt sur les revenus de prêts accordés à certaines sociétés pour l’acquisition de biens neufs utilisés sur le territoire national à la condition que le droit d’usage du bien ne soit pas cédé, par la société qui a acquis ce dernier grâce au prêt donnant droit au crédit d’impôt ou par toute autre société faisant partie du même groupe, à des tiers autres que les membres de ce groupe établis dans cet État membre.
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3.12.2011 |
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C 355/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 29 août 2011 — F.P. Jeltes, M.A. Peeters, J.G.J. Arnold/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)
(Affaire C-443/11)
2011/C 355/12
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: F.P. Jeltes, M.A. Peeters, J.G.J. Arnold.
Partie défenderesse: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv).
Questions préjudicielles
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1) |
L’arrêt Miethe (1), rendu alors qu’était en vigueur le règlement no 1408/71 (2), a-t-il encore, au titre du règlement no 883/2004 (3), la portée complémentaire qu’il avait, à savoir de donner au travailleur frontalier atypique le droit de choisir l’État membre dans lequel il se met à la disposition des services de l’emploi et duquel il perçoit une prestation de chômage, au motif que c’est dans l’État membre de son choix que ses chances de réintégrer le circuit du travail sont les plus grandes? Ou bien l’article 65 du règlement no 883/2004, examiné dans son ensemble, permet-il déjà d’assurer dans une mesure suffisante que le travailleur en chômage complet perçoive une prestation dans des conditions qui sont les plus favorables pour lui s’agissant de chercher un emploi, et l’arrêt Miethe a-t-il perdu sa valeur ajoutée? |
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2) |
Le droit de l’Union, et en l’espèce l’article 45 TFUE ou l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1612/68 (4), fait-il obstacle à ce qu’un État membre refuse d’accorder une prestation de chômage en vertu de son droit national dans le cas d’un travailleur migrant (travailleur frontalier) qui se retrouve en chômage complet, qui a exercé sa dernière activité dans cet État membre et dont on peut supposer que c’est dans cet État membre que, compte tenu de la présence de liens sociaux et familiaux, il a le plus de chances de réintégrer le circuit du travail, au seul motif que ce travailleur réside dans un autre État membre? |
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3) |
Quelle réponse — compte tenu de l’article 87, paragraphe 8, du règlement no 883/2004, de l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux et du principe de la sécurité juridique — convient-il de donner à la question qui précède lorsqu’une prestation de chômage a déjà été accordée à un tel travailleur avant la date d’entrée en vigueur du règlement no 883/2004, au titre du droit de l’État de l’ancien lieu de travail, et que la limite maximale de la durée d’octroi ou de reprise de l’octroi de cette prestation n’était pas encore atteinte au moment de ladite entrée en vigueur du règlement (la prestation ayant cessé d’être octroyée au motif que le chômeur a accepté un nouvel emploi)? |
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4) |
La réponse à la question 2) est-elle différente si des engagements ont été pris envers les travailleurs frontaliers intéressés, en chômage, selon lesquels ces derniers pourraient demander la reprise de leur droit à une prestation si, après avoir trouvé un nouvel emploi, ils étaient à nouveau en chômage, alors que les informations fournies à cet égard semblent n’être pas correctes ou pas dépourvues d’ambiguïté du fait des incertitudes de la pratique de mise en œuvre? |
(1) Arrêt de la Cour du 12 juin 1986, Miethe, 1/85, Rec. p. 1837.
(2) Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2).
(3) Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1).
(4) Règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2).
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3.12.2011 |
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C 355/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Allemagne) le 6 septembre 2011 — L/M
(Affaire C-463/11)
2011/C 355/13
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Allemagne).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: L
Partie défenderesse: M
Questions préjudicielles
Un État membre excède-t-il les limites de sa marge d’appréciation en application de l’article 3, paragraphes 4 et 5, de la directive 2001/42/CE (1) lorsque, dans le cadre de la législation sur les plans de construction des communes, lesquels déterminent l’utilisation de petites zones au niveau local et définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l’avenir mais ne relèvent pas de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/42/CE, il détermine, en tenant compte des critères pertinents de l’annexe II de la directive, un type particulier de plan de construction caractérisé à la fois par un seuil supérieur de superficie et par une condition qualitative, en prévoyant d’une part que l’élaboration d’un tel plan n’est pas soumise aux dispositions de procédure relatives à l’évaluation environnementale normalement applicables aux plans de construction et, d’autre part, qu’une violation de ces dispositions de procédure qui a son origine dans le fait que la commune a apprécié de manière erronée la condition qualitative est sans incidence sur la validité de ce plan de construction d’un type particulier?
(1) Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, JO L 197, p. 30.
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3.12.2011 |
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C 355/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Berufsgericht für Heilberufe bei dem Verwaltungsgericht Giessen (Allemagne) le 19 septembre 2011 — procédure judiciaire engagée contre Kostas Konstantinides dans le cadre de l’exercice de sa profession
(Affaire C-475/11)
2011/C 355/14
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Berufsgericht für Heilberufe bei dem Verwaltungsgericht Giessen.
Parties dans la procédure au principal
Partie contre laquelle la procédure est engagée: Kostas Konstantinides.
Partie intervenante: Landesärztekammer Hessen.
Questions préjudicielles
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A. |
Questions concernant l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (1):
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B. |
Question concernant l’article 6, première phrase, sous a), de la directive 2005/36: L’article 3, paragraphes 1 et 3, de la loi de la Hesse relative aux organes professionnels représentatifs, à l’exercice professionnel, à la formation continue et à la justiciabilité professionnelle des médecins, dentistes, vétérinaires, pharmaciens, psychothérapeutes psychologues et pédopsychothérapeutes [Hessisches Gesetz über die Berufsvertretungen, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten ou «loi sur les professions de santé», dans sa version résultant de la communication du 7 février 2003 (GVBl. I, [p. 66, 242]) et modifiée en dernier lieu par la loi du 24 mars 2010 (GVBl. I, p. 123)], dans sa nouvelle version résultant de la troisième loi du 16 octobre 2006 portant modification de la loi sur les professions de santé (GVBl. I, p. 519) en vue de transposer la directive 2005/36, transpose-t-il de manière correcte les règles précitées de la directive 2005/36, dans la mesure où il dispose que les codes de déontologie pertinents et les règles de justiciabilité professionnelle contenues dans la sixième section de la loi sur les professions de santé sont applicables dans leur intégralité aux prestataires qui exercent une activité à titre temporaire dans l’État d’accueil en vertu de la libre circulation des services consacrée à l’article 57 TFUE (ancien article 50 CE)? |
(1) JO L 255, p. 22.
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3.12.2011 |
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C 355/9 |
Recours introduit le 22 septembre 2011 — Commission européenne/République française
(Affaire C-485/11)
2011/C 355/15
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Bordes et G. Braun, agents)
Partie défenderesse: République française
Conclusions
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— |
constater qu'en instaurant une taxe additionnelle frappant les opérateurs de communications électroniques par l'article 33 de la loi no 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle (1), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (2). |
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— |
condamner la République française aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l'appui de son recours, la Commission soulève des doutes quant à la compatibilité de l'article 302 bis KH du Code général des impôts, introduit par l'article 33 de la loi no 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, avec la directive «autorisations» précitée. En imposant une taxe aux entreprises exploitant un réseau ou fournissant un service de communications électroniques au titre de l'autorisation générale, la partie défenderesse violerait plus particulièrement l'article 12 de la directive. La Commission conteste la thèse des autorités nationales selon laquelle cet article viserait uniquement les taxes que les États peuvent imposer «au titre de» la délivrance d'une licence ou d'une opération liée à la procédure d'autorisation des opérateurs de communications électroniques. Selon la requérante, l'article précité vise en effet à encadrer toute forme de taxe «administrative», c'est-à-dire liée à l'ensemble des coûts engendrés par la gestion, le contrôle et l'application du régime d'autorisation, et non pas seulement ceux liés à sa délivrance.
(1) JORF no 0056, p. 4321.
(2) JO L 108, p. 21.
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3.12.2011 |
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C 355/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação de Guimarães (Portugal) le 22 septembre 2011 — Jonathan Rodrigues Esteves/Seguros Allianz Portugal SA
(Affaire C-486/11)
2011/C 355/16
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal da Relação de Guimarães.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Jonathan Rodrigues Esteves.
Partie défenderesse: Seguros Allianz Portugal SA.
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 1er bis de la troisième directive 90/232/CEE (1) concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, introduit par l’article 4 de la cinquième directive 2005/14/CE (2), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale (telle que celle qui résulte des articles 505 et 570 du code civil portugais) en vertu de laquelle l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ne couvre pas la responsabilité des dommages corporels et matériels causés à un cycliste dans le cadre d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile et une bicyclette, bien que l’accident soit dû au seul comportement du cycliste? |
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2) |
Dans l’affirmative, c’est-à-dire si cette exclusion de l’indemnisation est contraire au droit communautaire, l’interprétation des directives précitées s’oppose-t-elle à une législation nationale qui limite ou réduit cette indemnisation en tenant compte de la faute du cycliste d’une part, et du risque inhérent au véhicule automobile, d’autre part, dans la survenance du sinistre? |
(1) JO L 129, p. 33
(2) JO L 149, p. 14
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3.12.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/10 |
Pourvoi formé le 27 septembre 2011 par Total SA et Elf Aquitaine SA contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) rendu le 14 juillet 2011 dans l’affaire T-190/06, Total et Elf Aquitaine/Commission
(Affaire C-495/11 P)
2011/C 355/17
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Total SA et Elf Aquitaine SA (représentants: E. Morgan de Rivery et A. Noël-Baron, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise à la Cour:
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à titre principal:
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à titre subsidiaire:
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à titre très subsidiaire:
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en tout état de cause , condamner la Commission européenne aux entiers dépens, y compris ceux encourus par Elf Aquitaine et Total devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l'appui de leur pourvoi, les requérantes invoquent cinq moyens à titre principal, un moyen à titre subsidiaire et un moyen à titre très subsidiaire.
Par le premier moyen, Total SA et Elf Aquitaine SA allèguent la violation de l'article 5 TUE par le Tribunal en ce que ce dernier aurait validé le principe de responsabilité automatique des sociétés mères, appliqué en l'espèce par la Commission et justifié par la notion d'entreprise au sens de l'article 101 TFUE. Une telle approche serait incompatible avec les principes d'attribution des compétences et de subsidiarité (première branche) ainsi que de proportionnalité (deuxième branche).
Par le deuxième moyen, les parties requérantes invoquent une interprétation manifestement erronée du droit national et de la notion d'entreprise en ce que le Tribunal aurait, notamment, conféré une valeur juridique inexacte au principe d'autonomie de la personne morale.
Par le troisième moyen, les requérants soutiennent, en substance, que le Tribunal a délibérément refusé de tirer les conséquences de la nature pénale des sanctions en droit de la concurrence et des obligations nouvelles découlant de la Charte des droits fondamentaux de l'UE. En effet, le Tribunal aurait appliqué de manière abusive et erronée le concept d'entreprise en droit de l'Union, au mépris de la présomption d'autonomie qui fonde le droit national des sociétés et de la nature pénale des sanctions en droit de la concurrence. En outre, les requérants soutiennent que le Tribunal aurait dû soulever d'office l'illégalité du système actuel de procédure administrative devant la Commission.
Par le quatrième moyen, les parties requérantes allèguent une violation des droits de la défense résultant d'une interprétation erronée des principes d'équité et d'égalité des armes. En effet, le Tribunal aurait approuvé le recours de la Commission à une probatio diabolica et commis une erreur en ce qu'il a jugé que l'indépendance d'une filiale doit s'apprécier de manière générale, par rapport à sa relation capitalistique avec sa mère, alors qu'elle devrait s'apprécier par rapport à un comportement sur un marché donné.
Par le cinquième moyen, les parties requérantes font valoir que le Tribunal aurait commis des erreurs de droit quant à l'exigence de motivation qui pèse sur la Commission (première branche). De plus, les parties reprochent au Tribunal d'avoir substitué sa propre motivation à celle de la Commission (deuxième branche).
Par le sixième moyen, les parties demandent, à titre subsidiaire, l'annulation des amendes qui leur ont été infligées.
Par le septième moyen, invoqué à titre très subsidiaire, les parties demandent enfin la réduction des amendes qui leur ont été infligées.
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3.12.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/11 |
Pourvoi formé le 27 septembre 2011 par The Dow Chemical Company, Dow Deutschland Inc., Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH, Dow Europe GmbH contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2011 par le Tribunal de l’Union européenne (première chambre) dans l’affaire T-42/07, The Dow Chemical Company e.a./Commission européenne
(Affaire C-499/11 P)
2011/C 355/18
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: The Dow Chemical Company, Dow Deutschland Inc., Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH, Dow Europe GmbH (représentants: Mes D. Schroeder, Rechtsanwalt, T. Kuhn, Rechtsanwalt, et T. Graf, Advocat)
Autre partie à la procédure: la Commission européenne
Conclusions des parties requérantes
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— |
The Dow Chemical Company conclut à ce qu’il plaise à la Cour annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-42/07 en ce qu’il rejette sa demande d’annulation de la décision de la Commission du 29 novembre 2006 dans l’affaire COMP/F/38.638 dans la mesure où cette décision concerne The Dow Chemical Company; |
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— |
The Dow Chemical Company conclut à ce qu’il plaise à la Cour annuler la décision de la Commission du 29 novembre 2006 dans l’affaire COMP/F/38.638 dans la mesure où cette décision concerne The Dow Chemical Company; |
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— |
toutes les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-42/07 en ce qu’il rejette leur demande de réduire substantiellement le montant de l’amende qui leur a été infligée; |
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— |
toutes les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour réduire substantiellement le montant de l’amende qui leur a été infligée; |
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— |
toutes les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour condamner la Commission aux dépens et prendre toutes mesures qu’elle jugera appropriées. |
Moyens et principaux arguments
Le pourvoi repose sur quatre moyens. Selon le premier, le Tribunal a commis une erreur de droit, d’une part, en estimant que la Commission n’est pas tenue d’exercer son pouvoir d’appréciation de façon adéquate et, d’autre part, en n’exerçant pas son pouvoir de contrôle juridictionnel dans toute son étendue sur la manière dont la Commission a exercé son pouvoir d’appréciation pour conclure à la responsabilité de The Dow Chemical Company. Selon le deuxième moyen, le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne le traitement différencié appliqué aux montants de base de l’amende. Selon le troisième moyen, le Tribunal a commis une erreur de droit en confirmant que la Commission pouvait valablement prendre en compte le chiffre d’affaires de The Dow Chemical Company. Selon le quatrième moyen, le Tribunal a commis une erreur de droit en confirmant que l’application qu’a faite la Commission du multiplicateur de dissuasion n’était pas discriminatoire.
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3.12.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/12 |
Pourvoi formé le 7 octobre 2011 par ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2011 par le Tribunal (huitième chambre) dans les affaires jointes T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 et T-154/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e.a./Commission européenne
(Affaire C-516/11 P)
2011/C 355/19
Langue de procédure: néerlandais
Parties
Partie requérante: ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV (représentants: Mes O.W. et J. Blockx, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
annuler l’arrêt attaqué du Tribunal du 13 juillet 2011, dans la mesure où ce dernier a rejeté ses moyens qu’elle avait invoqués en première instance; |
|
— |
statuant elle-même dans cette affaire, annuler la décision de la Commission C(2007) 512 final (1), du 21 février 2007, dans l’affaire COMP/E-1/38.823 — Ascenseurs et escaliers mécaniques, sur la base des moyens de première instance qui s’y rapportent, et/ou réduire l’amende infligée à ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV; |
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— |
subsidiairement, réduire l’amende infligée à la partie requérante; |
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— |
plus subsidiairement, renvoyer l’affaire au Tribunal; |
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— |
condamner la Commission aux dépens de la procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
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1) |
Violation de l’article 81, paragraphe 1, CE (devenu article 101, paragraphe 1, TFUE) en ce que les infractions ne sont pas susceptibles d’affecter sensiblement le commerce entre États membres et en ce que la Commission a ouvert irrégulièrement la procédure. |
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2) |
Violation du principe ne bis in idem . |
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3) |
Violation de l’article 23 du règlement no 1/2003 (2), des articles 48, paragraphe 1, et 49, paragraphes 1 et 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe de l’individualité des sanctions du fait de la confirmation de la responsabilité solidaire de la partie requérante pour la totalité de l’amende calculée sur la base du chiffre d’affaires du groupe. |
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4) |
Erreur d’appréciation et omission du Tribunal, qui n’a pas fait usage de sa pleine juridiction en matière d’amendes, en particulier s’agissant de la taille du marché concerné, du taux multiplicateur de dissuasion et de la coopération dans le cadre et en dehors de la communication sur la coopération de 2002. |
(1) Dont un résumé figure au JO 2008, C 75, p. 19.
(2) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).
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3.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/12 |
Pourvoi formé le 11 octobre 2011 par ThyssenKrupp Liften BV contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2011 par le Tribunal (huitième chambre) dans les affaires jointes T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 et T-154/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e.a./Commission européenne
(Affaire C-519/11 P)
2011/C 355/20
Langue de procédure: néerlandais
Parties
Partie requérante: ThyssenKrupp Liften BV (représentants: Mes O.W. Brouwer, N. Lorjé, N. Al-Ani, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
annuler l’arrêt attaqué du Tribunal du 13 juillet 2011, dans la mesure où ce dernier a rejeté les moyens qu’elle avait invoqués en première instance; |
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— |
statuant elle-même dans cette affaire, annuler la décision de la Commission C(2007) 512 final (1), du 21 février 2007, dans l’affaire COMP/E-1/38.823 — Ascenseurs et escaliers mécaniques, sur la base des moyens de première instance qui s’y rapportent, et/ou réduire l’amende infligée à la partie requérante; |
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— |
subsidiairement, réduire l’amende infligée à la partie requérante; |
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— |
plus subsidiairement, renvoyer l’affaire au Tribunal; |
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— |
condamner la Commission aux dépens de la procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
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1) |
Violation de l’article 81, paragraphe 1, CE (devenu article 101, paragraphe 1, TFUE) en ce que les infractions ne sont pas susceptibles d’affecter sensiblement le commerce entre États membres et en ce que la Commission a ouvert irrégulièrement la procédure. |
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2) |
Violation du principe ne bis in idem . |
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3) |
Violation du principe de proportionnalité en raison de la fixation d’un montant de départ de l’amende disproportionné. |
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4) |
Violation du montant maximum de l’amende prévu à l’article 23 du règlement no 1/2003 (2), de la présomption d’innocence énoncée à l’article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 6, paragraphe 2 CEDH, du principe nulla poena sine lege , énoncé à l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du principe de proportionnalité, énoncé à l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe de l’individualité des sanctions et de la responsabilité personnelle du fait de la confirmation de la responsabilité solidaire pour la totalité de l’amende calculée sur la base du chiffre d’affaires du groupe. |
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5) |
Erreur d’appréciation et omission du Tribunal, qui n’a pas fait usage de sa pleine juridiction en matière d’amendes, en particulier s’agissant du montant de départ de l’amende, du taux multiplicateur de dissuasion et de la coopération en dehors de la communication sur la coopération de 2002. |
(1) Dont un résumé figure au JO 2008, C 75, p. 19.
(2) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).
Tribunal
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3.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/14 |
Arrêt du Tribunal du 25 octobre 2011 — CHEMK et KF/Conseil
(Affaire T-190/08) (1)
(Dumping - Importations de ferrosilicium originaire de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de Chine, d’Égypte, du Kazakhstan et de Russie - Détermination du prix à l’exportation - Marge bénéficiaire - Engagement de prix - Préjudice - Lien de causalité - Plainte - Droits de la défense - Obligation de motivation)
2011/C 355/21
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) (Chelyabinsk, Russie); et Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) (Novokuznetsk, Russie) (représentant: P. Vander Schueren, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: initialement J.-P. Hix, puis J.-P. Hix et B. Driessen, agents, assistés initialement de G. Berrisch et G. Wolf, puis de G. Berrisch, avocats)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement H. van Vliet et K. Talabér-Ritz, puis H. van Vliet et M. França, agents)
Objet
Demande d’annulation partielle du règlement (CE) no 172/2008 du Conseil, du 25 février 2008, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive des droits provisoires institués sur les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine, d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie (JO L 55, p. 6), dans la mesure où il concerne les requérantes.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) et Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
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3) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens. |
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3.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/14 |
Arrêt du Tribunal du 25 octobre 2011 — Transnational Company «Kazchrome» et ENRC Marketing/Conseil
(Affaire T-192/08) (1)
(Dumping - Importations de ferrosilicium originaire de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de Chine, d’Égypte, du Kazakhstan et de Russie - Lien de causalité - Intérêt de la Communauté - Défaut de coopération - Données disponibles - Statut d’entreprise évoluant en économie de marché - Droits de la défense - Obligation de motivation)
2011/C 355/22
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Transnational Company «Kazchrome» AO (Aqtöbe, Kazakhstan); et ENRC Marketing AG (Kloten, Suisse) (représentants: initialement L. Ruessmann et A. Willems, puis A. Willems et S. De Knop, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: initialement J.-P. Hix, puis J.-P. Hix et B. Driessen, agents, assistés initialement de G. Berrisch et G. Wolf, puis de G. Berrisch, avocats)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: H. van Vliet et K. Talabér-Ritz, agents); et Euroalliages (Bruxelles, Belgique) (représentants: J. Bourgeois, Y. van Gerven et N. McNelis, avocats)
Objet
Demande d’annulation partielle du règlement (CE) no 172/2008 du Conseil, du 25 février 2008, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive des droits provisoires institués sur les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine, d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie (JO L 55, p. 6), dans la mesure où il s’applique aux requérantes.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Transnational Company «Kazchrome» AO et ENRC Marketing AG supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne et par Euroalliages. |
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3) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens. |
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3.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/15 |
Arrêt du Tribunal du 25 octobre 2011 — Aragonesas Industrias y Energía/Commission
(Affaire T-348/08) (1)
(Concurrence - Ententes - Marché du chlorate de sodium - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE - Recours en annulation - Répartition du marché - Fixation des prix - Faisceau d’indices - Date des preuves - Déclarations de concurrents - Aveu - Durée de l’infraction - Amendes - Gravité de l’infraction - Circonstances atténuantes)
2011/C 355/23
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Aragonesas Industrias y Energía, SA (Barcelone, Espagne) (représentants: I. Forrester, QC, K. Struckmann, P. Lindfelt et J. Garcia-Nieto Esteva, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Biolan, J. Bourke et R. Sauer, agents)
Objet
À titre principal, demande d’annulation de la décision C(2008) 2626 final de la Commission, du 11 juin 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/38.695 — Chlorate de sodium), dans la mesure où cette décision concerne Aragonesas Industrias y Energía, et, à titre subsidiaire, demande d’annulation ou de réduction substantielle de l’amende qui a été imposée à cette dernière dans ladite décision.
Dispositif
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1) |
L’article 1er, sous g), de la décision C(2008) 2626 final de la Commission, du 11 juin 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/38.695 — Chlorate de sodium), est annulé dans la mesure où la Commission des Communautés européennes y a constaté une infraction, de la part d’Aragonesas Industrias y Energía, SAU, pour les périodes comprises, d’une part, entre le 16 décembre 1996 et le 27 janvier 1998 et, d’autre part, entre le 1er janvier 1999 et le 9 février 2000. |
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2) |
L’article 2, sous f), de la décision C(2008) 2626 final est annulé en ce qu’il fixe le montant de l’amende à 9 900 000 euros. |
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3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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4) |
Aragonesas Industrias y Energía est condamnée à supporter un tiers de ses propres dépens et la moitié des dépens de la Commission. |
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5) |
La Commission est condamnée à supporter la moitié de ses propres dépens et deux tiers des dépens d’Aragonesas Industrias y Energía. |
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3.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/15 |
Arrêt du Tribunal du 25 octobre 2011 — Uralita/Commission
(Affaire T-349/08) (1)
(Concurrence - Ententes - Marché du chlorate de sodium - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Recours en annulation - Imputabilité du comportement infractionnel)
2011/C 355/24
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Uralita, SA (Madrid, Espagne) (représentants: I. S. Forrester, QC, K. Struckmann, P. Lindfelt et J. Garcia-Nieto Esteva, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castilla Contreras, R. Sauer, A. Biolan et J. Bourke, agents)
Objet
Demande d’annulation partielle de la décision C(2008) 2626 final de la Commission, du 11 juin 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/38.695 — Chlorate de sodium), dans la mesure où ladite décision la concerne.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Uralita, SA est condamnée aux dépens. |
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3.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/15 |
Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2011 — Eridania Sadam/Commission
(Affaire T-579/08) (1)
(Aides d’État - Mesure des autorités italiennes visant à compenser les pertes subies par la raffinerie sucrière de Villasor (Italie) à la suite d’une période de sécheresse - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun - Obligation de motivation - Lignes directrices concernant les aides d’État dans le secteur agricole)
2011/C 355/25
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Eridania Sadam SpA (Bologne, Italie) (représentants: G. M. Roberti, I. Perego, B. Amabile et M. Serpone, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Rossi et B. Stromsky, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2009/704/CE de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à l’aide d’État C 29/04 (ex N 328/03) que l’Italie envisage de mettre à exécution en faveur de la raffinerie sucrière de Villasor, propriété de la société Sadam ISZ (JO 2009, L 244, p. 10).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Eridania Sadam SpA est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne. |
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3.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/16 |
Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2011 — Alfastar Benelux/Conseil
(Affaire T-57/09) (1)
(Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation de services relatifs à la maintenance technique et aux services d’assistance et d’intervention sur site pour les ordinateurs personnels, les imprimantes et les périphériques du secrétariat général du Conseil - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Obligation de motivation)
2011/C 355/26
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Alfastar Benelux (Ixelles, Belgique) (représentant: N. Keramidas, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Balta, M. Vitsentzatos et M. Robert, agents)
Objet
D’une part, demande d’annulation de la décision du Conseil du 1er décembre 2008 rejetant l’offre soumise par le groupement d’entreprises Alfastar-Siemens, composé de Alfastar Benelux et de Siemens IT Solutions and Services SA, dans le cadre de la procédure d’appel d’offres UCA/218/07 pour la maintenance technique et les services d’assistance et d’intervention sur site pour les ordinateurs personnels, les imprimantes et les périphériques du secrétariat général du Conseil (JO 2008/S 91-122796), et attribuant le marché à un autre soumissionnaire et, d’autre part, demande en indemnité.
Dispositif
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1) |
La décision du Conseil du 1er décembre 2008 rejetant l’offre soumise par le groupement d’entreprises composé d’Alfastar Benelux et de Siemens IT Solutions and Services SA, dans le cadre de la procédure d’appel d’offres UCA/218/07 pour la maintenance technique et les services d’assistance et d’intervention sur site pour les ordinateurs personnels, les imprimantes et les périphériques du secrétariat général du Conseil, et attribuant le marché à un autre soumissionnaire est annulée. |
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2) |
La demande en indemnité est rejetée. |
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3) |
Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens. |
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3.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/16 |
Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2011 — Poloplast/OHMI — Polypipe (P)
(Affaire T-189/09) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative P - Marques communautaires figuratives antérieures P et P POLYPIPE - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009])
2011/C 355/27
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Poloplast GmbH & Co. KG (Leonding, Autriche) (représentant: G. Bruckmüller, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: R. Pethke, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Polypipe Ltd (Edlinton, Royaume-Uni) (représentants: initialement K. E. Gilbert et M. H. Blair, solicitors, puis K. E. Gilbert, M. H. Blair et S. S. Malynicz, barrister)
Objet
Recours en annulation formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 25 février 2009 (affaire R 80/2008-2), relative à une procédure d’opposition entre Polypipe Ltd et Poloplast GmbH & Co. KG.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Poloplast GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens, y compris les frais indispensables exposés par Polypipe Ltd aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). |
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3.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/17 |
Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2011 — COR Sitzmöbel Helmut Lübke/OHMI — El Corte Inglés (COR)
(Affaire T-214/09) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande d’extension territoriale de la protection d’un enregistrement international - Marque verbale COR - Marque communautaire verbale antérieure CADENACOR - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009] - Similitude des signes - Similitude des produits)
2011/C 355/28
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG (Rheda-Wiedenbrück, Allemagne) (représentants: Y.-G. von Amsberg et A.-S. Loesenbeck, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: A. Folliard-Monguiral et G. Schneider, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: El Corte Inglés, SA (Madrid, Espagne) (représentants: J.L. Rivas Zurdo, M. E. López Camba et E. Seijo Veiguela, avocats)
Objet
Demande d’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 4 mars 2009 (affaire R 376/2008-2), relative à une procédure d’opposition entre El Corte Inglés, SA et Cor Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens. |
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3.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/17 |
Arrêt du Tribunal du 26 octobre 2011 — Bayerische Asphaltmischwerke/OHMI — Koninklijke BAM Groep (bam)
(Affaire T-426/09) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative BAM - Marque nationale figurative antérieure BAM - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Absence de similitude des produits - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)
2011/C 355/29
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Bayerische Asphaltmischwerke GmbH & Co. KG für Straßenbaustoffe (Hofolding, Allemagne) (représentants: G. Würtenberger et R. Kunze, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Koninklijke BAM Groep NV (Bunnik, Pays-Bas) (représentants: initialement J. van Manen, puis J. van Manen et M. van de Braak, et enfin J. van Manen et R. Sjoerdsma, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 11 août 2009 (affaire R 1005/2008-2), relative à une procédure d’opposition entre Bayerische Asphaltmischwerke GmbH & Co. KG für Straßenbaustoffe et Koninklijke BAM Groep NV.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Bayerische Asphaltmischwerke GmbH & Co. KG für Straßenbaustoffe supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et par Koninklijke BAM Groep NV, en ce compris, pour ce qui concerne cette dernière, les frais indispensables exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours. |
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3.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/17 |
Arrêt du Tribunal du 26 octobre 2011 — Dufour/BCE
(Affaire T-436/09) (1)
(Accès aux documents - Décision 2004/258/CE - Bases de données de la BCE ayant servi à la préparation de rapports relatifs au recrutement et à la mobilité du personnel - Refus d’accès - Recours en annulation - Intérêt à agir - Recevabilité - Notion de document - Recours en indemnité - Caractère prématuré)
2011/C 355/30
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Julien Dufour (Jolivet, France) (représentants: I. Schoenacker Rossi et H. Djeyaramane, avocats)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE) (représentants: initialement K. Laurinavicius et S. Lambrinoc, puis S. Lambrinoc et P. Embley, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: Royaume de Danemark (représentants: B. Weis Fogh et. S. Juul Jørgensen, agents); République de Finlande (représentants: initialement J. Heliskoski, H. Leppo et M. Pere, puis J. Heliskoski et H. Leppo, agents); et Royaume de Suède (représentants: A. Falk, K. Petkovska et S. Johannesson, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J.-P. Keppenne et C. ten Dam, agents)
Objet
D’une part, demande en annulation de la décision du directoire de la BCE, communiquée au requérant par lettre du président de la BCE du 2 septembre 2009, rejetant une demande introduite par le requérant afin d’obtenir l’accès aux bases de données ayant servi de fondement à l’établissement des rapports de la BCE relatifs au recrutement et à la mobilité de son personnel et, d’autre part, demande visant à la condamnation de la BCE à la remise des bases de données en cause au requérant et, enfin, demande tendant à la réparation du préjudice prétendument subi par celui-ci du fait du rejet de sa demande d’accès.
Dispositif
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1) |
La décision du directoire de la Banque centrale européenne (BCE), communiquée à M. Julien Dufour par lettre du président de la BCE du 2 septembre 2009, est annulée. |
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
La BCE supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par M. Dufour. |
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4) |
Le Royaume de Danemark, la République de Finlande, le Royaume de Suède et la Commission européenne supporteront chacun leurs propres dépens. |
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3.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/18 |
Arrêt du Tribunal du 26 octobre 2011 — Intermark/OHMI — Natex International (NATY'S)
(Affaire T-72/10) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale NATY’S - Marque communautaire figurative antérieure Naty - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des produits - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Rejet partiel de l’opposition)
2011/C 355/31
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Intermark Srl (Stei, Roumanie) (représentant: Á. László, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Mannucci, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Natex International Trade SpA (Pioltello, Italie)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 2 décembre 2009 (affaire R 953/2009-2), relative à une procédure d’opposition entre Intermark Srl et Natex International Trade SpA.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Intermark Srl est condamnée aux dépens. |
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3.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/18 |
Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2011 — Scatizza/OHMI — Jacinto (Horse Couture)
(Affaire T-238/10) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative Horse Couture - Marque nationale figurative antérieure HORSE - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009])
2011/C 355/32
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Stephanie Scatizza (Breganzona, Suisse) (représentant: P. Perani et P. Pozzi, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Schäffner, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Manuel Jacinto, Lda (São Paio de Oleiros, Portugal)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 5 mars 2010 (affaire R 723/2009-2), relative à une procédure d’opposition entre Manuel Jacinto, Lda et Stephanie Scatizza.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Stephanie Scatizza est condamnée aux dépens. |
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3.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/19 |
Arrêt du Tribunal du 25 octobre 2011 — Microban International et Microban (Europe)/Commission
(Affaire T-262/10) (1)
(Santé publique - Liste des additifs pouvant entrer dans la fabrication des matériaux et des objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires - Retrait, par le demandeur initial, de la demande d’inscription d’un additif sur la liste - Décision de la Commission de ne pas inscrire le 2,4,4’-trichloro-2’-hydroxy diphényl éther sur la liste - Recours en annulation - Recevabilité - Acte réglementaire - Affectation directe - Absence de mesures d’exécution - Base juridique)
2011/C 355/33
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Microban International Ltd (Huntersville, Caroline du Nord, États-Unis); et Microban (Europe) Ltd (Cannock, Royaume-Uni) (représentant: M. Sánchez Rydelski, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Pignataro et T. Scharf, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2010/169/UE de la Commission, du 19 mars 2010, relative à la non-inscription du 2,4,4’-trichloro-2’-hydroxy diphényl éther sur la liste UE des additifs pouvant, conformément à la directive 2002/72/CE, entrer dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (JO L 75, p. 25).
Dispositif
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1) |
La décision 2010/169/UE de la Commission, du 19 mars 2010, relative à la non-inscription du 2,4,4’-trichloro-2’-hydroxy diphényl éther sur la liste UE des additifs pouvant, conformément à la directive 2002/72/CE, entrer dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, est annulée. |
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2) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Microban International Ltd et Microban (Europe) Ltd. |
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3.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/19 |
Ordonnance du Tribunal du 12 octobre 2011 — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission
(Affaire T-353/10) (1)
(Recours en annulation - Note de débit - Exception d’irrecevabilité - Nature contractuelle du litige - Nature du recours - Qualité d’acte attaquable)
2011/C 355/34
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE (Athènes, Grèce) (représentant: E. Tzannini, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou et A. Sauka, agents)
Objet
Demande d’annulation partielle d’une note de débit émise par la Commission le 22 juillet 2010 en vue de récupérer la somme de 109 415,20 euros versée à la requérante dans le cadre d’un concours financier au soutien d’un projet de recherches médicales.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE. |
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3.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/19 |
Ordonnance du président du Tribunal du 14 octobre 2011 — Rousse Industry/Commission
(Affaire T-489/11 R)
(Référé - Aides d’État - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération - Demande de sursis à exécution - Méconnaissance des exigences de forme - Irrecevabilité)
2011/C 355/35
Langue de procédure: le bulgare
Parties
Partie requérante: Rousse Industry (Rousse, Bulgarie) (représentants: A. Angelov et S. Panov, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Urraca Caviedes et D. Stefanov, agents)
Objet
Demande de sursis à l’exécution de la décision C(2011) 4903 final de la Commission, du 13 juillet 2011, déclarant incompatible avec le marché intérieur l’aide octroyée par la Bulgarie en faveur de Rousse Industry, sous la forme de créances impayées à l’État (aide d’État C 12/2010 et N 389/2009), dans la mesure où cette décision ordonne la récupération de cette aide auprès de la requérante.
Dispositif
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1) |
La demande en référé est rejetée. |
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2) |
Les dépens sont réservés. |
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3.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/20 |
Recours introduit le 21 septembre 2011 — «Rauscher» Consumer Products/OHMI (représentation d’un tampon)
(Affaire T-492/11)
2011/C 355/36
Langue de dépôt du recours: l’allemand
Parties
Partie requérante:«Rauscher» Consumer Products GmbH (Vienne, Autriche) (représentant: Me M. Stütz)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 20 juillet 2011 dans l'affaire R 2168/2010-1; |
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— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: marque figurative représentant un tampon, pour des produits des classes 3 et 5.
Décision de l’examinateur: rejet de la demande.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours.
Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, dans la mesure où la marque communautaire en cause serait distinctive.
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3.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/20 |
Recours introduit le 23 septembre 2011 — Allemagne/Commission
(Affaire T-500/11)
2011/C 355/37
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze et K. Petersen), agents
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision C(2011) 4922 final de la Commission du 13 juillet 2011 dans la procédure d’aide d’État N 438/2010 C(2011), en tant qu’elle constate que l’ensemble du programme de prêts subordonnés relève du règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis, |
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— |
à titre subsidiaire, annuler la décision dans son ensemble, |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission relative au programme WACHSTUM de prêts subordonnés aux entreprises notées (rating) dans le Land de Saxe-Anhalt, en ce qu’elle constate que l’ensemble du programme de prêts subordonnés relève du règlement (CE) no 1998/2006 (1) relatif aux aides de minimis.
Dans le cadre du recours, la partie requérante conteste l’argument de la Commission selon lequel du seul fait que les prêts sont octroyés par un établissement de crédit spécial il y aurait lieu de considérer qu’ils n’ont pas été accordés aux conditions du marché et que les exigences du règlement de minimis doivent dès lors être satisfaites.
À l’appui de son recours, la partie requérante avance trois moyens.
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1) |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 107 TFUE en combinaison avec les articles 1er et 2 du règlement no 1998/2006 dans la mesure où l’existence d’un avantage a été retenue de manière erronée ou simplement alléguée La partie requérante estime que la constatation de la Commission selon laquelle la mesure relève du règlement de minimis est matériellement inexacte. Les destinataires du programme de prêts ne bénéficient d’aucun avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, de sorte que, de ce seul fait déjà, ledit programme, dans ses principaux cas d’application, n’est pas à considérer comme une aide.
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|
2) |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation au titre de l’article 296 TFUE La requérante invoque en outre une violation de l’obligation de motivation découlant de l’article 296 TFUE, au motif que la Commission s’est contentée de présomptions et déductions globales, sans toutefois avoir expliqué en quoi les conditions de prêt n’étaient pas des conditions normales et pourquoi elle s’est subitement écartée de sa pratique décisionnelle antérieure. |
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3) |
Troisième moyen tiré de la violation du principe du droit d’être entendu, sous ses différentes expressions La requérante fait valoir également une violation du principe du droit d’être entendu, sous ses différentes expressions, la Commission n’ayant pas abordé avec le gouvernement fédéral son changement de position avant l’adoption de la décision attaquée. |
(1) Règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (JO L 379, page 5).
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3.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/21 |
Recours introduit le 26 septembre 2011 — Aldi/OHMI — Dialcos (dialdi)
(Affaire T-505/11)
2011/C 355/38
Langue de dépôt du recours: l’allemand
Parties
Partie requérante: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Allemagne) (représentants: Mes N. Lützenrath, U. Rademacher, L. Kolks et C. Fürsen)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Dialcos SpA (Due Carrare, Italie)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 5 juillet 2011 dans l’affaire R 1097/2010-2; |
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— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Dialcos SpA.
Marque communautaire concernée: marque figurative, comprenant l’élément verbal «dialdi», pour des produits des classes 29 et 30.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: partie requérante.
Marque ou signe invoqué: marque verbale «ALDI» pour des produits et services des classes 3, 4, 7, 9, 16, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 36.
Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours.
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, dans la mesure où il existe un risque de confusion entre les deux marques en cause.
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3.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/21 |
Recours introduit le 28 septembre 2011 — i-content/OHMI — Decathlon (BETWIN)
(Affaire T-514/11)
2011/C 355/39
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland (Berlin, Allemagne) (représentant: A. Nordemann, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Decathlon SA (Villeneuve d'Ascq, France)
Conclusions
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— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 30 juin 2011 dans l'affaire R 1816/2010-1 et rejeter l'opposition no B 001494205; |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque verbale «BETWIN», notamment pour des produits relevant des classes 25, 26 et 28 — demande de marque communautaire no 7281652
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: enregistrement de marque communautaire no 6780951 de la marque figurative «bTwin», notamment pour des produits relevant des classes 25 et 28; enregistrement de marque française no 23191414 de la marque figurative «bTwin», entre autres pour des produits relevant de la classe 25; enregistrement de marque française no 99822017 de la marque figurative «bTwin», entre autres pour des produits relevant de la classe 28
Décision de la division d'opposition: l'opposition a été partiellement accueillie
Décision de la chambre de recours: le recours a été rejeté
Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009, la chambre de recours ayant estimé à tort que les marques en cause étaient similaires au point de pouvoir être confondues.
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3.12.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/22 |
Recours introduit le 27 septembre 2011 — Delphi Technologies/OHMI (INNOVATION FOR THE REAL WORLD)
(Affaire T-515/11)
2011/C 355/40
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Delphi Technologies, Inc. (Wilmington, États-Unis d'Amérique) (représentants: C. Albrecht et J. Heumann, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques dessins et modèles), du 23 juin 2011, dans l’affaire R 1967/2010-2; |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: la marque verbale «INNOVATION FOR THE REAL WORLD» pour des produits relevant des classes 7, 9, 10 et 12 — demande de marque communautaire no 7072705
Décision de l’examinateur: rejet de la demande dans son intégralité
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil dans la mesure où la chambre de recours i) a mal compris la charge de la preuve visée à l’article 7, paragraphe 1, sous b); ii) s’est trompée en appliquant la jurisprudence pertinente de la Cour dans l’évaluation du caractère distinctif des slogans et des significations possibles de la marque demandée; iii) a négligé l’usage substantiel de la marque et sa notoriété qui sont importants pour la perception du slogan par les consommateurs pertinents. Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil et des principes généraux des procédures administratives dans la mesure où la chambre de recours n’a pas pris en compte que des slogans identiques et similaires contenant le mot «INNOVATION» ont déjà été enregistrés dans l’Union européenne et notamment par l’OHMI.
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3.12.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/22 |
Recours introduit le 29 septembre 2011 — United States Polo Association/OHMI — Polo/Lauren (représentation de deux joueurs de polo)
(Affaire T-517/11)
2011/C 355/41
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: United States Polo Association (Kentucky, États-Unis d'Amérique) (représentants: P. Goldenbaum, I. Rohr et T. Melchert, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: The Polo/Lauren Company, LP (New York, États-Unis d'Amérique)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques dessins et modèles) du 17 juin 2011 dans l’affaire R 1107/2010-2; |
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— |
condamner la Commission à ses propres dépens et aux dépens exposés par la requérante; |
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— |
condamner l’autre partie devant la chambre de recours à supporter ses propres dépens dans l’hypothèse où elle interviendrait dans la procédure |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la requérante
Marque communautaire concernée: demande de marque communautaire pour une marque figurative représentant deux joueurs de polo, pour des produits relevant de la classe 3 — enregistrement communautaire no 5997473
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué: enregistrement français no 1441630 de la marque figurative représentant un joueur de polo pour des produits et services relevant des classes 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25 et 35; enregistrement espagnol no 878316 de la marque figurative représentant un joueur de polo pour des produits de la classe 3; enregistrement britannique no 2172123 de la marque figurative représentant un joueur de polo pour des produits de la classe 3; enregistrement allemand no 1070650 de la marque figurative représentant un joueur de polo pour des produits de la classe 3; enregistrement communautaire no 4236527 de la marque tridimensionnelle représentant une bouteille avec un joueur de polo pour des produits de la classe 3
Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation des règles 20, paragraphe 7, et 53 bis du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission et violation de l’article 80, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil dans la mesure où la chambre de recours a notifié sa décision aux parties à la procédure d’opposition le 19 juillet 2011 sans tenir compte de leur demande conjointe de suspension de la procédure déposée le 18 juillet 2011 et a ensuite rejeté la demande de la requérante visant à la révocation de cette décision et à l’accueil de la demande de suspension. Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil dans la mesure où la chambre de recours a constaté de manière erronée que l’enregistrement de la demande de marque communautaire était exclu par l’article 8, paragraphe 1, sous b). Il n’y a pas de risque de confusion entre les marques en conflit.
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3.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/23 |
Recours introduit le 27 septembre 2011 — BTL Diffusion/OHMI — dm drogerie markt (babyTOlove)
(Affaire T-518/11)
2011/C 355/42
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: BTL Diffusion (Saint Cloud, France) (représentant: Me A. Berendes, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Allemagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 8 juillet 2011, dans l’affaire R 883/2010-2, en ce que: (i) elle a accueilli l’opposition et rejeté la demande de marque communautaire en cause pour des «appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, articles orthopédiques; matériel de suture» relevant de la classe 10 et des «vêtements, chaussures, chapellerie» relevant de la classe 25, et (ii) elle a rejeté la demande de la requérante visant à l’annulation de la décision contestée sur un point non soulevé dans la requête, en tant qu’elle a accueilli l’opposition pour des «jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes» relevant de la classe 28; et |
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— |
confirmer ladite décision pour ce qui concerne les «membres, yeux et dents artificiels» relevant de la classe 10 et les «décorations pour arbres de Noël» relevant de la classe 28. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: BTL Diffusion
Marque communautaire concernée: la marque figurative «babyTOlove», pour des produits relevant des classes 10, 25 et 28 — demande de marque communautaire No 7104219
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué: enregistrement international no 935598 de la marque verbale «babylove», pour des produits des classes 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30 et 32; enregistrement international no 979365 de la marque verbale «Baby Love», pour des produits des classes 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30 et 32
Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition pour une partie des produits en cause
Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision de la division d’opposition; accueil de l’opposition et rejet de la demande de marque communautaire contestée pour une partie des produits relevant des classes 10 et 25; rejet du recours pour le surplus
Moyens invoqués: violation du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a fait une appréciation erronée du risque de confusion
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3.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/23 |
Recours introduit le 3 octobre 2011 — Deutsche Bahn e.a./Commission
(Affaire T-521/11)
2011/C 355/43
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Deutsche Bahn AG (Berlin, Allemagne), Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS) mbH (Bodenheim, Allemagne), DB Netz AG (Francfort-sur-le-Main, Allemagne), DB Schenker Rail GmbH (Mayence, Allemagne), DB Schenker Rail Deutschland AG (Mayence, Allemagne) (représentants: W. Deselaers, J. Brückner et O. Mross, avocats).
Partie défenderesse: Commission européenne.
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision d’inspection de la Commission du 14 juillet 2011, notifiée le 26 juillet 2011; |
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— |
annuler toute mesure prise sur le fondement des inspections effectuées suite à cette décision illégale; |
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— |
ordonner en particulier à la Commission de restituer l’ensemble des copies des documents réalisées lors des inspections, sous peine d’annulation de la future décision de la Commission par le Tribunal, et |
|
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les parties requérantes demandent l’annulation de la décision C(2011) 5230 du 14 juillet 2011 (affaires COMP/39.678 — DB I et COMP/39.731 — DB II), par laquelle la Commission a ordonné, conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, que des inspections soient menées à l’égard de la Deutsche Bahn AG et de toutes les personnes morales directement ou indirectement contrôlées par cette dernière, au motif que l’utilisation stratégique de l’infrastructure gérée par les sociétés du groupe DB pourrait constituer un modèle anticoncurrentiel.
Les parties requérantes invoquent cinq moyens à l’appui de leur recours.
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1) |
Premier moyen: le droit fondamental à l’inviolabilité du domicile a été violé, dans la mesure où aucune autorisation judiciaire n’a été préalablement demandée. |
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2) |
Deuxième moyen: le droit fondamental à un recours juridictionnel effectif a été violé, dans la mesure où la décision d’inspection n’a pu faire l’objet d’aucun contrôle judiciaire préalable, tant en fait qu’en droit. |
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3) |
Troisième moyen: la décision d’inspection est illégale, en ce qu’elle se fonde sur des informations qui ont été obtenues par la Commission en violation des droits de la défense des requérantes. Les requérantes font valoir que ces informations ont été obtenues via une recherche très large («fishing expedition») lors de la mise en œuvre de la décision d’inspection du 14 mars 2011. Elles soutiennent en outre que les informations obtenues lors de la mise en œuvre de la deuxième décision d’inspection du 30 mars 2011 sont elles aussi illégales, étant donné que la décision à l’origine de cette inspection repose sur les renseignements recueillis préalablement de manière illégale et que lesdites informations ont été obtenues sur la base d’une décision d’inspection illégale. |
|
4) |
Quatrième moyen: les droits de la défense ont été violés, dans la mesure où l’objet de l’inspection a été décrit de manière démesurément large sans aucune spécification. |
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5) |
Cinquième moyen: le principe de proportionnalité a été violé. |
Selon les requérantes, la Commission n’était pas compétente pour mener l’inspection en cause et aurait pu en tout état de cause obtenir les informations pertinentes de la part des requérantes par l’intermédiaire de l’agence compétente (agence fédérale des réseaux — Bundesnetzagentur) ou au moyen d’une simple demande de renseignements.
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3.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/24 |
Recours introduit le 4 octobre 2011 — Maxima Grupė/OHMI Bodegas Maximo (MAXIMA PREMIUM)
(Affaire T-523/11)
2011/C 355/44
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Maxima Grupė, UAB (Vilnius, Lituanie) (représentants: R. Žabolienė et E. Saukalas, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Bodegas Maximo, SL (Oyόn, Espagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 2 août 2011 dans l'affaire R 1584/2010-4; et |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque verbale «MAXIMA PREMIUM» pour des produits des classes 3, 5, 16, 29, 30, 31, 32 et 33 — demande de marque communautaire no 6981443
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l’opposition: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué: enregistrement de la marque communautaire no 6642284 concernant la marque verbale «MAXIMO» pour des produits de la classe 33
Décision de la division d’opposition: maintien de l’opposition pour tous les produits en cause
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 207/2009, en ce que la chambre de recours a considéré qu’il y avait un risque de confusion sans avoir pris en compte tous les aspects pertinents de la présente affaire, en particulier le faible caractère distinctif de «MAXIMO/MAXIMA», la similitude des signes et le fait que le public pertinent est extrêmement attentif et bien informé.
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3.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/25 |
Recours introduit le 30 septembre 2011 — Volvo Trademark/OHMI — Hebei Aulion Heavy Industries (LOVOL)
(Affaire T-524/11)
2011/C 355/45
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Volvo Trademark Holding AB (Göteborg, Suède) (représentant: M. Treis, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Hebei Aulion Heavy Industries Co., Ltd (Xuanhua, Chine)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques dessins et modèles), du 19 juillet 2011, dans l’affaire R 1870/2010-1; |
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— |
rejeter la demande de marque communautaire no 5029731; |
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— |
condamner l’autre partie devant la chambre de recours à supporter les dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente procédure, de la procédure devant la chambre de recours ainsi que de la procédure devant la division d’opposition. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: la marque figurative «LOVOL», pour des produits relevant des classes 7 et 12 — demande marque communautaire no 5029731
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la requérante
Marque ou signe invoqué: enregistrement communautaire no 2361087 de la marque verbale «VOLVO», pour des produits et services relevant des classes 1 à 9, 11 et 12, 14, 16 à 18, 20 à 22, 24 à 28 et 33 à 42; demande marque communautaire no 4804522 pour la marque figurative «VOLVO» pour des produits et services relevant des classes 1 à 4, 6, 7, 9, 11 et 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35 à 39 et 41; enregistrement britannique no 747361 de la marque figurative «VOLVO» pour des produits relevant de la classe 12; enregistrement britannique no 747362 de la marque verbale «VOLVO» pour des produits relevant de la classe 12; enregistrement britannique no 1051579 de la marque verbale «VOLVO» pour des produits relevant de la classe 7; enregistrement britannique no 1408143 de la marque figurative «VOLVO» pour des produits relevant de la classe 7
Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil dans la mesure où la chambre de recours n’a pas pris en compte tous les facteurs pertinents lors de la comparaison des marques, ce qui l’a amenée à constater à tort qu’il n’y avait pas de similitude entre les marques. Violation d’une règle de droit relative à l’application du règlement, et notamment des principes établis par la Cour de justice de l’Union européenne dans les arrêts du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI (C-361/04 P, Rec. p. I-643) et du 27 novembre 2008, Intel Corporation (C-252/07, Rec. p. I-8823), en les appliquant de façon purement formaliste sans examiner, par conséquent, le bien-fondé de l’opposition en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil.
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3.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/25 |
Recours introduit le 29 septembre 2011 — Volvo Trademark/OHMI — Hebei Aulion Heavy Industries (LOVOL)
(Affaire T-525/11)
2011/C 355/46
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Volvo Trademark Holding AB (Göteborg, Suède) (représentant: M. Treis, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Hebei Aulion Heavy Industries Co., Ltd (Xuanhua, Chine)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques dessins et modèles), du 23 juin 2011, dans l’affaire R 1868/2010-1; |
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— |
rejeter la demande de marque communautaire no 5029814; |
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— |
condamner l’autre partie devant la chambre de recours à supporter les dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente procédure, la procédure devant la chambre de recours ainsi que la procédure devant la division d’opposition. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: la marque figurative «LOVOL», pour des produits relevant des classes 7 et 12 — demande marque communautaire no 5029814
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la requérante
Marque ou signe invoqué: enregistrement communautaire no 2361087 de la marque verbale «VOLVO» pour des produits et services relevant des classes 1 à 9, 11 et 12, 14, 16 à 18, 20 à 22, 24 à 28 et 33 à 42; demande marque communautaire no 4804522 pour la marque figurative «VOLVO» pour des produits et services relevant des classes 1 à 4, 6, 7, 9, 11 et 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35 à 39 et 41; enregistrement britannique no 747361 de la marque figurative «VOLVO» pour des produits relevant de la classe 12; enregistrement britannique no 747362 de la marque verbale «VOLVO» pour des produits relevant de la class 12; enregistrement britannique no 1051579 de la marque verbale «VOLVO» pour des produits relevant de la classe 7; enregistrement britannique no 1408143 de la marque figurative «VOLVO» pour des produits relevant de la classe 7
Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil dans la mesure où la chambre de recours n’a pas pris en compte tous les facteurs pertinents lors de la comparaison des marques, ce qui l’a amenée à constater à tort qu’il n’y avait pas de similitude entre les marques. Violation d’une règle de droit relative à l’application du règlement, et notamment des principes établis par la Cour de justice de l’Union européenne dans les arrêts du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI (C-361/04 P, Rec. p. I-643) et du 27 novembre 2008, Intel Corporation (C-252/07, Rec. p. I-8823), en les appliquant de façon purement formaliste sans examiner, par conséquent, le bien-fondé de l’opposition en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil.
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3.12.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/26 |
Recours introduit le 10 octobre 2011 — Schenker AG/Commission européenne
(Affaire T-534/11)
2011/C 355/47
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Schenker AG (Essen, Allemagne) (représentants: C. von Hammerstein, B. Beckmann, C. Munding, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision adoptée par la défenderesse le 3 août 2011 (SG. B/MKu/psi-Ares [2011]), |
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— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque, en substance, quatre moyens.
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1) |
Premier moyen tiré de l’absence d’examen concret et individuel des documents visés par la demande. En premier lieu, la Commission aurait omis de procéder à un examen concret et individuel des documents visés par la demande d’accès. La requérante considère que la Commission n’aurait pas dû se fonder sur une présomption générale d’inclusion dans les motifs de refus. Ce faisant, elle aurait méconnu les principes dégagés par la jurisprudence concernant l’accès aux documents, ainsi que l’importance du droit fondamental à l’accès aux documents, posé à l’article 42 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union. |
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2) |
Deuxième moyen tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation dans l’application des exceptions prévues par le règlement (CE) no 1049/2001 (1). En second lieu, la Commission aurait commis des erreurs manifestes dans l’application des exceptions prévues par le règlement (CE) no 1049/2001. Par son application trop extensive des exceptions, la Commission aurait méconnu les principes dégagés par la jurisprudence concernant l’accès aux documents, ainsi que l’importance du droit fondamental à l’accès aux documents, posé à l’article 42 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union. À la lumière des droits fondamentaux, ainsi que des principes de transparence et d’État de droit, il conviendrait d’accorder à la requérante un accès aux documents aussi large que possible. |
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3) |
Troisième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité En troisième lieu, la Commission aurait violé le principe de proportionnalité, en ce qu’elle n’aurait pas mis en balance, et en tout état de cause pas de manière adéquate, les exceptions qu’elle avait — indûment — admises, avec l’intérêt public tenant à la divulgation des documents demandés. Ce faisant, la Commission aurait méconnu la primauté manifeste que revêt l’intérêt public tenant à la divulgation des documents par rapport aux éventuels intérêts s’attachant à leur confidentialité. |
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4) |
Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 42 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union En quatrième lieu, la Commission aurait méconnu le fait que la requérante dispose, en toute hypothèse, d’un droit d’accès au moins partiel — garanti par l’article 42 de la Charte des droits fondamentaux — aux documents demandés. En rejetant de manière indifférenciée et globale l’accès demandé, la Commission aurait privé de leur effet utile le droit d’accès aux documents, protégé en tant que droit fondamental, ainsi que le règlement no 1049/2001. |
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.
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3.12.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/27 |
Recours introduit le 2 octobre 2011 — European Dynamics Luxembourg e.a./Commission
(Affaire T-536/11)
2011/C 355/48
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie(s) requérante(s): European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxembourg), European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgique), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentant(s): N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)
Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de l’Office des publications de l’Union européenne de retenir l’offre des requérantes en réponse à un appel d’offres AO 10340 (lots 1, 3 et 4) «Services informatiques — Développement et maintenance de logiciels, conseil et assistance pour différents types d'applications TI» (1), en tant que troisième contractant dans le mécanisme en cascade pour les lots 1 et 4, et en tant que deuxième contractant dans le mécanisme en cascade pour le lot 3, communiquée aux requérantes par lettre du 22 juillet 2011, et annuler toutes les décisions afférentes de l’Office, y compris les décisions octroyant le contrat respectif pour les premier et deuxième contractants en cascade; et |
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— |
condamner l’Office des publications de l’Union européenne à indemniser le préjudice découlant de la perte d’opportunité et de l’atteinte à la réputation et à la crédibilité des requérantes, à concurrence de 3 450 000 euros (EUR); et |
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— |
condamner l’Office des publications de l’Union européenne aux dépens supportés par les requérantes en rapport avec la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens pour chaque lot.
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1) |
Premier moyen alléguant
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2) |
Deuxième moyen alléguant
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3) |
Troisième moyen alléguant
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(1) JO 2011/S 66 — 106099.
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3.12.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/27 |
Recours introduit le 14 octobre 2011 — Ghreiwati/Conseil
(Affaire T-543/11)
2011/C 355/49
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Emad Ghreiwati (Al Maliki, Syrie) (représentant: P.-F. Gaborit, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision 2011/522/PESC, le règlement (UE) no 878/2011, la décision 2011/628/PESC et le règlement (UE) no 950/2011 du Conseil de l’Union européenne, en ce qu’ils concernent M. Emad GHREIWATI; |
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— |
condamner le Conseil de l’Union européenne en tous les dépens de l’instance. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
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1) |
Premier moyen tiré de l’absence de motivation et d’une violation des droits de la défense et du droit à un recours juridictionnel effectif, dans la mesure où:
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2) |
Deuxième moyen tiré, à titre subsidiaire, d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où ni la qualité de président de la Chambre d’Industrie de Damas de la partie requérante, ni sa qualité d’associé de la société Zouheir GHREIWATI ne permettraient d’alléguer un quelconque soutien économique au régime syrien. |
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3.12.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/28 |
Recours introduit le 14 octobre 2011 — Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe/Commission européenne
(Affaire T-545/11)
2011/C 355/50
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Stichting Greenpeace Nederland (Amsterdam, Pays-Bas) et PAN Europe (Bruxelles, Belgique) (représentant: B. Kloostra, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
déclarer que la décision rendue par la Commission le 10 août 2011 viole la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, le règlement (CE) no 1049/2001 (1) et le règlement (CE) no 1367/2006 (2); |
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— |
annuler la décision rendue par la Commission le 10 août 2011; |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
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1) |
Premier moyen tiré du fait que l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001 ne donne pas aux États membres un droit de veto et que, par conséquent, la partie défenderesse ne peut pas s’appuyer sur l’opinion d’un État Membre quant à savoir si l’exception visée à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement est applicable ou non à la demande d’informations introduite par les parties requérantes. |
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2) |
Deuxième moyen alléguant qu’il convient de déroger à l’exception à la divulgation prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 1049/2001, au motif que la divulgation des informations demandées présente un intérêt public supérieur, car les conditions visées à l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006 sont remplies dans le cas présent. |
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3) |
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 et de l’article 4 de la convention d’Aarhus, en ce que
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Les parties requérantes font également valoir que si la convention d’Aarhus n’est pas directement applicable, il faut appliquer l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, de manière la plus conforme possible à ladite convention.
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
(2) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13).
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3.12.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/28 |
Recours introduit le 11 octobre 2011 — Technion — Israel Institute of Technology et Technion Research & Development/Commission
(Affaire T-546/11)
2011/C 355/51
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Technion — Israel Institute of Technology (Haifa, Israel) et Technion Research & Development Foundation Ltd (Haifa) (représentants: D. Grisay et D. Piccininno, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
recevoir la présente requête en annulation basée sur l’article 263 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
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— |
la déclarer recevable et, |
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— |
à titre principal, déclarer le recours fondé et annuler la décision de la Direction Générale Société de l’Information et Média de la Commission européenne du 2 août 2011, |
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— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.
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1) |
Premier moyen tiré d’une violation des formes substantielles, se divisant en deux branches, fondées:
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2) |
Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la décision attaquée ne prouverait pas, sur base des éléments invoqués, que les prestations dont la Commission réclame le remboursement n’ont pas été réellement réalisées. |
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3) |
Troisième moyen tiré d’une violation des principes de confiance légitime et de proportionnalité en ce que la Commission:
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Tribunal de la fonction publique
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3.12.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/30 |
Recours introduit le 22 juillet 2011 — ZZ/Cour de justice de l'Union européenne
(Affaire F-71/11)
2011/C 355/52
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: J.-M. Bauler, avocat)
Partie défenderesse: Cour de justice de l'Union européenne
Objet et description du litige
L’annulation du rapport de notation de la partie requérante concernant la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, ainsi que la condamnation de la partie défenderesse au paiement d’une somme au titre de réparation du préjudice moral.
Conclusions de la partie requérante
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— |
Annuler le rapport de notation pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007; subsidiairement, annuler la note du 9 septembre 2009 établie à la suite de l'annulation du précédent rapport de notation portant sur la même période; |
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— |
annuler la décision de rejet de la réclamation du 14 avril 2011; |
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— |
condamner la partie défenderesse au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de réparation du préjudice moral; |
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— |
condamner la Cour de justice de l'Union européenne aux dépens. |
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3.12.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/30 |
Recours introduit le 28 septembre 2011 — ZZ/Commission
(Affaire F-94/11)
2011/C 355/53
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: H. Mannes, avocat).
Partie défenderesse: Commission européenne.
Objet et description du litige
Annulation de la décision d’EPSO de rouvrir le concours général EPSO/AD/26/05 et d’inviter le requérant à une nouvelle épreuve orale et annulation de la décision ayant exclu le requérant du concours en raison de son défaut de comparution à l’épreuve.
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler les décisions de la défenderesse du 11 février et du 12 août 2011; |
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— |
déclarer illégale la convocation du 14 janvier 2011 à l’épreuve orale; |
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— |
constater qu’une nouvelle épreuve individuelle du requérant n’est pas appropriée pour régulariser les vices de procédure substantiels relevés dans un arrêt précédent; |
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— |
constater que la défenderesse est habilitée à inscrire le requérant sur la liste de réserve sans qu’une nouvelle épreuve soit nécessaire; |
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— |
constater que la défenderesse doit compenser de manière appropriée le préjudice subi par le requérant en raison du délai écoulé et éviter toute discrimination du requérant par rapport aux lauréats; |
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— |
condamner la défenderesse aux dépens; |
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— |
à titre conservatoire, rendre un arrêt par défaut. |