ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2011.347.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 347

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

54e année
26 novembre 2011


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2011/C 347/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 340 du 19.11.2011

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2011/C 347/02

Affaires jointes C-403/08 et C-429/08: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 octobre 2011 [demandes de décision préjudicielle de la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Royaume-Uni] — Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA/QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure Ltd, Philip George Charles Houghton, Derek Owen (C-403/08), Karen Murphy/Media Protection Services Ltd (C-429/08) (Radiodiffusion par satellite — Diffusion de rencontres de football — Réception de la radiodiffusion au moyen de cartes de décodeur satellitaires — Cartes de décodeur satellitaires légalement mises sur le marché d’un État membre et utilisées dans un autre État membre — Interdiction de commercialisation et d’utilisation dans un État membre — Visualisation des émissions en méconnaissance des droits exclusifs octroyés — Droit d’auteur — Droit de diffusion télévisuelle — Licences exclusives pour la radiodiffusion sur le territoire d’un seul État membre — Libre prestation des services — Article 56 TFUE — Concurrence — Article 101 TFUE — Restriction de la concurrence par objet — Protection des services à accès conditionnel — Dispositif illicite — Directive 98/84/CE — Directive 2001/29/CE — Reproduction des œuvres dans la mémoire d’un décodeur satellitaire et sur un écran de télévision — Exception au droit de reproduction — Communication au public des œuvres dans les cafés-restaurants — Directive 93/83/CEE)

2

2011/C 347/03

Affaire C-302/09: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 octobre 2011 — Commission européenne/République italienne (Manquement d’État — Aides d’État — Aides accordées aux entreprises implantées sur les territoires de Venise et de Chioggia — Réductions de charges sociales — Récupération)

3

2011/C 347/04

Affaire C-493/09: Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 octobre 2011 — Commission européenne/République portugaise (Manquement d’État — Articles 63 TFUE et 40 de l’accord EEE — Libre circulation des capitaux — Fonds de retraite étrangers et nationaux — Impôt sur les sociétés — Dividendes — Exonération — Différence de traitement)

4

2011/C 347/05

Affaire C-381/10: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 6 octobre 2011 (demande de décision préjudicielle du Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Autriche) — Astrid Preissl KEG/Landeshauptmann von Wien [Politique industrielle — Hygiène des denrées alimentaires — Règlement (CE) no 852/2004 — Installation d’un lavabo dans les toilettes d’un établissement commercialisant des denrées alimentaires]

4

2011/C 347/06

Affaire C-382/10: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 6 octobre 2011 (demande de décision préjudicielle du Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Autriche) — Erich Albrecht, Thomas Neumann, Van-Ly Sundara, Alexander Svoboda, Stefan Toth/Landeshauptmann von Wien [Politique industrielle — Hygiène des denrées alimentaires — Règlement (CE) no 852/2004 — Vente de produits de boulangerie et de pâtisserie en libre-service]

5

2011/C 347/07

Affaire C-421/10: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 octobre 2011 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Deggendorf/Markus Stoppelkamp agissant en qualité d’administrateur judiciaire du patrimoine de Harald Raab (TVA — Sixième directive — Article 21, paragraphe 1, sous b) — Détermination du lieu de rattachement fiscal — Services effectués par un prestataire résidant dans le même pays que le preneur mais ayant établi le siège de son activité économique dans un autre pays — Notion d’assujetti établi à l’étranger)

5

2011/C 347/08

Affaire C-443/10: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 octobre 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif de Limoges — France) — Philippe Bonnarde/Agence de Services et de Paiement (Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives — Mesures d’effet équivalent — Importation par une personne résidente dans un État membre d’un véhicule déjà immatriculé dans un autre État membre — Bonus écologique — Conditions — Certificat d’immatriculation attestant de la nature de véhicule de démonstration)

6

2011/C 347/09

Affaire C-506/10: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 octobre 2011 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Waldshut-Tiengen — Landwirtschaftsgericht — Allemagne) — Rico Graf, Rudolf Engel/Landratsamt Waldshut — Landwirtschaftsamt (Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes — Égalité de traitement — Frontaliers indépendants — Contrat de bail rural — Structure agraire — Réglementation d’un État membre permettant de faire opposition au contrat si les produits obtenus sur le territoire national par des agriculteurs frontaliers suisses sont destinés à être exportés, en franchise de droits de douane, vers la Suisse)

6

2011/C 347/10

Affaire C-364/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Bíróság (République de Hongrie) le 11 juillet 2011 — Mostafa Abed El Karem El Kott e.a./Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, ENSZ Menkültügyi Fobiztosság

7

2011/C 347/11

Affaire C-409/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Bíróság (République de Hongrie) le 1er août 2011 — Gábor Csonka/État hongrois

7

2011/C 347/12

Affaire C-438/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 26 août 2011 — Lagura Vermögensverwaltungs GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen

8

2011/C 347/13

Affaire C-439/11 P: Pourvoi formé le 25 août 2011 par Ziegler SA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 16 juin 2011 dans l’affaire T-199/08, Ziegler/Commission

8

2011/C 347/14

Affaire C-444/11 P: Pourvoi formé le 30 août 2011 par Team Relocations NV e.a. contre l’arrêt rendu le 16 juin 2011 par le Tribunal (huitième chambre) dans les affaires jointes T-204/08 et T-212/08, Team Relocations NV e.a./Commission

9

2011/C 347/15

Affaire C-451/11: Demande de décision préjudicielle présentée par Verwaltungsgericht Gießen le 1er septembre 2011 — Natthaya Dülger/Wetteraukreis

10

2011/C 347/16

Affaire C-455/11 P: Pourvoi formé le 2 septembre 2011 par Solvay SA contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) rendu le 16 juin 2011 dans l’affaire T-186/06, Solvay/Commission

11

2011/C 347/17

Affaire C-466/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario di Brescia le 9 septembre 2011 — Gennaro Currà e.a./République fédérale d'Allemagne

12

2011/C 347/18

Affaire C-467/11 P: Pourvoi formé le 9 septembre 2011 par Audi AG et Volkswagen AG contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 6 juillet 2011 dans l’affaire T-318/09 — Audi AG et Volkswagen AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

12

2011/C 347/19

Affaire C-473/11: Recours introduit le 16 septembre 2011 — Commission européenne/Royaume des Pays-Bas

13

2011/C 347/20

Affaire C-477/11 P: Pourvoi formé le 19 septembre 2011 par Sepracor Pharmaceuticals (Ireland) Ltd contre l’ordonnance rendue le 4 juillet 2011 par le Tribunal (quatrième chambre) dans l’affaire T-275/09, Sepracor Pharmaceuticals (Ireland) Ltd/Commission européenne

13

2011/C 347/21

Affaire C-483/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Argeș (Roumanie) le 20 septembre 2011 — Andrei Emilian Boncea, Filofteia Catrinel Boncea, Adriana Boboc, Cornelia Mihăilescu/Statul român — Ministerul Finanțelor Publice

14

2011/C 347/22

Affaire C-484/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Argeș (Roumanie) le 20 septembre 2011 — Mariana Budan/Statul român — Ministerul Finanțelor Publice — Direcția Generală a Finanțelor Publice Argeș

15

2011/C 347/23

Affaire C-487/11: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administratīvā rajona tiesa (République de Lettonie) le 22 septembre 2011 — Laimonis Treimanis/Valsts ieņēmumu dienests

15

2011/C 347/24

Affaire C-489/11 P: Pourvoi formé le 23 septembre 2011 par Mitsubishi Electric Corp. contre l’arrêt rendu le 12 juillet 2011 par le Tribunal (deuxième chambre) dans l’affaire T-133/07, Mitsubishi Electric Corp./Commission européenne

15

2011/C 347/25

Affaire C-492/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Giudice di Pace de Mercato San Severino (Italie) le 26 septembre 2011 — Ciro Di Donna/Société imballaggi metallici Salerno srl (SIMSA)

16

2011/C 347/26

Affaire C-493/11 P: Pourvoi formé le 23 septembre 2011 par United Technologies Corp. contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2011 par le Tribunal dans l’affaire T-141/07, United Technologies Corp./Commission européenne

17

2011/C 347/27

Affaire C-494/11 P: Pourvoi formé le 23 septembre 2011 par Otis Luxembourg Sàrl (ex-General Technic-Otis Sàrl), Otis SA, Otis BV, Otis Elevator Company et Otis GmbH & Co. OHG contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2011 par le Tribunal dans l’affaire T-141/07, Otis Luxembourg Sàrl (ex-General Technic-Otis Sàrl), Otis SA, Otis BV, Otis Elevator Company et Otis GmbH & Co. OHG/Commission européenne

18

2011/C 347/28

Affaire C-498/11 P: Pourvoi formé le 27 septembre 2011 par Toshiba Corp. contre l’arrêt rendu le 12 juillet 2011 par le Tribunal dans l’affaire T-113/07, Toshiba Corp./Commission européenne

18

2011/C 347/29

Affaire C-501/11 P: Pourvoi formé le 28 septembre 2011 par Schindler Holding Ltd, Schindler Management AG, Schindler SA, Schindler SARL, Schindler Liften BV et Schindler Deutschland Holding GmbH contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2011 par le Tribunal (huitième chambre) dans l’affaire T-138/07, Schindler Holding Ltd e.a/Commission européenne, soutenue par le Conseil de l’Union européenne

19

2011/C 347/30

Affaire C-502/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 30 septembre 2011 — Vivaio dei Molini Azienda Agricola Porro Savoldi ss/Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

20

2011/C 347/31

Affaire C-503/11 P: Pourvoi formé le 30 septembre 2011 par les sociétés ThyssenKrupp Elevator (CENE) GmbH, anciennement ThyssenKrupp Aufzüge GmbH, et ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2011 par la huitième chambre du Tribunal dans les affaires jointes T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 et T-154/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e.a./Commission européenne

21

2011/C 347/32

Affaire C-504/11 P: Pourvoi formé le 30 septembre 2011 par la société ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2011 par la huitième chambre du Tribunal dans les affaires jointes T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 et T-154/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e.a./Commission

22

2011/C 347/33

Affaire C-505/11 P: Pourvoi formé le 30 septembre 2011 par ThyssenKrupp Elevator AG contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2011 par le Tribunal (huitième chambre) dans les affaires jointes T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 et T-154/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e.a/Commission

23

2011/C 347/34

Affaire C-506/11 P: Pourvoi formé le 30 septembre 2011 par ThyssenKrupp AG contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2011 par le Tribunal (huitième chambre) dans les affaires jointes T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 et T-154/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e.a/Commission

24

2011/C 347/35

Affaire C-512/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Työtuomioistuin (Finlande) le 3 octobre 2011 — Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry/Terveyspalvelualan Liitto ry et Mehiläinen Oy

25

2011/C 347/36

Affaire C-513/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Työtuomioistuin (Finlande) le 3 octobre 2011 — Yleimmät Toimihenkilöt YTN ry/Teknologiateollisuus ry et Nokia Siemens Networks Oy

25

 

Tribunal

2011/C 347/37

Affaire T-38/05: Arrêt du Tribunal du 12 octobre 2011 — Agroexpansión/Commission (Concurrence — Ententes — Marché espagnol de l’achat et de la première transformation de tabac brut — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Fixation des prix et répartition du marché — Amendes — Imputabilité du comportement infractionnel — Limite maximale de 10 % du chiffre d’affaires — Effet dissuasif — Égalité de traitement — Circonstances atténuantes — Coopération)

26

2011/C 347/38

Affaire T-41/05: Arrêt du Tribunal du 12 octobre 2011 — Alliance One International/Commission (Concurrence — Ententes — Marché espagnol de l’achat et de la première transformation de tabac brut — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Fixation des prix et répartition du marché — Amendes — Imputabilité du comportement infractionnel — Limite maximale de 10 % du chiffre d’affaires — Effet dissuasif — Circonstances atténuantes)

26

2011/C 347/39

Affaire T-139/06: Arrêt du Tribunal du 19 octobre 2011 — France/Commission (Inexécution d’un arrêt de la Cour constatant un manquement d’État — Astreinte — Adoption, par l’État membre, de certaines mesures — Demande de paiement — Compétence de la Commission — Compétence du Tribunal)

27

2011/C 347/40

Affaire T-312/07: Arrêt du Tribunal du 12 octobre 2011 — Dimos Peramatos/Commission (Concours financier accordé à un projet dans le domaine de l’environnement — LIFE — Décision de recouvrement partiel du montant versé — Détermination des obligations du bénéficiaire assumées dans le cadre du projet financé — Confiance légitime — Obligation de motivation)

27

2011/C 347/41

Affaire T-449/08: Arrêt du Tribunal du 18 octobre 2011 — SLV Elektronik/OHMI — Jiménez Muñoz (LINE) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative LINE — Marques nationales verbale et figurative antérieures Line — Refus partiel d’enregistrement — Motifs relatifs de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

27

2011/C 347/42

Affaire T-561/08: Arrêt du Tribunal du 18 octobre 2011 — Gutknecht/Commission (Responsabilité non contractuelle — Police sanitaire — Produits biocides — Recensement des substances actives sur le marché — Adoption de règlements par la Commission en vertu de la directive 98/8/CE — Lien de causalité)

28

2011/C 347/43

Affaire T-393/09: Arrêt du Tribunal du 13 octobre 2011 — NEC Display Solutions Europe/OHMI — Nokia (NaViKey) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale NaViKey — Marque communautaire verbale antérieure NAVI — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Violation de l’obligation de motivation — Article 75 du règlement no 207/2009]

28

2011/C 347/44

Affaire T-439/09: Arrêt du Tribunal du 18 octobre 2011 — Purvis/Parlement (Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen — Régime de pension complémentaire — Refus d’accorder le bénéfice d’une pension complémentaire volontaire en partie sous forme de capital — Exception d’illégalité — Droits acquis — Confiance légitime — Proportionnalité)

28

2011/C 347/45

Affaire T-53/10: Arrêt du Tribunal du 18 octobre 2011 — Reisenthel/OHMI — Dynamic Promotion (Cageots et paniers) [Dessin ou modèle communautaire — Procédure de nullité — Rejet de la demande en nullité par la division d’annulation — Notification de la décision de la division d’annulation par télécopie — Recours devant la chambre de recours — Mémoire exposant les motifs du recours — Délai de présentation — Recevabilité du recours — Article 57 du règlement (CE) no 6/2002 — Rectification d’une décision — Article 39 du règlement (CE) no 2245/2002 — Principe général du droit autorisant le retrait d’une décision illégale]

29

2011/C 347/46

Affaire T-87/10: Arrêt du Tribunal du 11 octobre 2011 — Chestnut Medical Technologies/OHMI (PIPELINE) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale PIPELINE — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 — Obligation de motivation — Article 75 du règlement no 207/2009]

29

2011/C 347/47

Affaire T-213/10 P: Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2011 — P/Parlement (Pourvoi — Fonction publique — Agents temporaires — Licenciement — Perte de confiance — Motivation — Dénaturation des éléments de preuve)

29

2011/C 347/48

Affaire T-224/10: Arrêt du Tribunal du 12 octobre 2011 — Association belge des consommateurs test-achats/Commission (Concurrence — Concentrations — Marché belge de l’énergie — Décision déclarant une concentration compatible avec le marché commun — Engagements au cours de la première phase d’examen — Décision refusant le renvoi partiel de l’examen d’une concentration aux autorités nationales — Recours en annulation — Association de consommateurs — Intérêt à agir — Défaut d’ouverture de la procédure de contrôle approfondi — Droits procéduraux — Irrecevabilité)

30

2011/C 347/49

Affaire T-304/10: Arrêt du Tribunal du 18 octobre 2011 — dm-drogerie markt/OHMI — Semtee (caldea) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative caldea — Marque internationale verbale antérieure BALEA — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Absence de similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

30

2011/C 347/50

Affaire T-277/07: Ordonnance du Tribunal du 6 octobre 2011 — Secure Computing/OHMI — Investrónica (SECUREOS) (Marque communautaire — Opposition — Retrait de l'opposition — Non-lieu àstatuer)

31

2011/C 347/51

Affaire T-341/08: Ordonnance du Tribunal du 30 juin 2011 — Hess Group/OHMI — Coloma Navarro (COLOMÉ) (Marque communautaire — Demande en nullité — Accord et retrait de la demandeen nullité — Non-lieu à statuer)

31

2011/C 347/52

Affaire T-96/09: Ordonnance du Tribunal du 28 septembre 2011 — UCAPT/Conseil [Recours en annulation — Politique agricole commune — Régimes de soutien en faveur des agriculteurs — Aide à la production de tabac — Règlement (CE) no 73/2009 — Défaut d’affectation individuelle — Irrecevabilité]

31

2011/C 347/53

Affaire T-128/09: Ordonnance du Tribunal du 3 octobre 2011 — Meridiana et Meridiana fly/Commission (Aides d'État — Recours en annulation — Inaction des parties requérantes — Non-lieu à statuer)

32

2011/C 347/54

Affaire T-297/10: Ordonnance du Tribunal du 11 octobre 2011 — DBV/Commission (Recours en annulation — Dumping — Importations de certaines roues enaluminium originaires de Chine — Droits de la défense — Calcul de la valeurnormale — Proportionnalité — Recours en partie manifestement irrecevable et enpartie manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

32

2011/C 347/55

Affaire T-149/11: Ordonnance du Tribunal du 12 octobre 2011 — GS/Parlement et Conseil [Recours en annulation — Règlement (UE) no 1210/2010 — Faculté pour les Étatsmembres de refuser le remboursement des pièces en euros impropres à lacirculation — Défaut d’affectation directe — Irrecevabilité]

32

2011/C 347/56

Affaire T-206/11: Ordonnance du Tribunal du 28 septembre 2011 — Complex/OHMI — Kajometal (KX) (Marque communautaire — Refus d'enregistrement — Retrait de la demanded'enregistrement — Non-lieu à statuer)

33

2011/C 347/57

Affaire T-346/11 R: Ordonnance du président du Tribunal du 30 septembre 2011 — Gollnisch/Parlement (Référé — Levée de l’immunité d’un membre du Parlement européen — Demande de sursis à exécution — Défaut d’urgence)

33

2011/C 347/58

Affaire T-347/11 R: Ordonnance du président du Tribunal du 30 septembre 2011 — Gollnisch/Parlement (Référé — Rejet d’une demande de défense de l’immunité d’un membre du Parlement européen — Demande de sursis à exécution — Irrecevabilité)

33

2011/C 347/59

Affaire T-379/11 R: Ordonnance du président du Tribunal du 15 septembre 2011 — Hüttenwerke Krupp Mannesmann e.a./Commission (Référé — Environnement — Allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre à titre gratuit conformément à la directive 2003/87/CE — Fixation des référentiels de produit concernés par la décision de la Commission — Demande en référé — Recevabilité — Urgence)

33

2011/C 347/60

Affaire T-381/11 R: Ordonnance du président du Tribunal du 15 septembre 2011 — Eurofer/Commission (Référé — Environnement — Allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre à titre gratuit conformément à la directive 2003/87/CE — Fixation des référentiels de produit concernés par la décision de la Commission — Demande en référé — Recevabilité — Urgence)

34

2011/C 347/61

Affaire T-384/11 R: Ordonnance du juge des référés du 28 septembre 2011 — Safa Nicu Sepahan/Conseil (Référé — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel de fonds et de ressources économiques — Demande de mesures provisoires — Défaut d’urgence)

34

2011/C 347/62

Affaire T-395/11 R: Ordonnance du président du Tribunal du 30 septembre 2011 — Elti/Délégation de l'Union européenne au Monténégro (Référé — Marchés publics — Procédure d’appel d’offres — Rejet d’une offre — Demande de sursis à exécution — Méconnaissance des exigences de forme — Irrecevabilité)

34

2011/C 347/63

Affaire T-421/11 R: Ordonnance du juge des référés du Tribunal du 3 octobre 2011 — Qualitest FZE/Conseil (Référé — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel de fonds et de ressources économiques — Demande de sursis à exécution — Défaut d’urgence)

35

2011/C 347/64

Affaire T-422/11 R: Ordonnance du président du Tribunal du 5 octobre 2011 — Computer Resources International (Luxembourg)/Commission (Référé — Marchés publics — Procédure d’appel d’offres — Rejet d’une offre — Demande de sursis à exécution — Perte d’une chance — Absence de préjudice grave et irréparable — Défaut d’urgence)

35

2011/C 347/65

Affaire T-309/10: Recours introduit le 15 septembre 2011 — Klein/Commission

35

2011/C 347/66

Affaire T-489/11: Recours introduit le 20 septembre 2011 — Rousse Industry/Commission

36

2011/C 347/67

Affaire T-495/11: Recours introduit le 19 septembre 2011 — Streng/OHMI — Gismondi (PARAMETRICA)

37

2011/C 347/68

Affaire T-498/11: Recours introduit le 16 septembre 2011 — Evropaïki Dynamiki/Commission

37

2011/C 347/69

Affaire T-503/11: Recours introduit le 27 septembre 2011 — Al-Aqsa/Conseil

38

2011/C 347/70

Affaire T-508/11: Recours introduit le 27 septembre 2011 — LTTE/Conseil

39

2011/C 347/71

Affaire T-512/11: Recours introduit le 24 septembre 2011 — Ryanair/Commission

40

2011/C 347/72

Affaire T-516/11: Recours introduit le 22 septembre 2011 — MasterCard et autres/Commission européenne

40

2011/C 347/73

Affaire T-519/11 P: Pourvoi formé le 29 septembre 2011 par Sandro Gozi contre l’arrêt rendu le 20 juillet 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-116/10, Gozi/Commission

41

2011/C 347/74

Affaire T-526/11: Recours introduit le 3 octobre 2011 — Igcar Chemicals/Agence européenne des produits chimiques (AEPC)

41

2011/C 347/75

Affaire T-538/11: Recours introduit le 10 octobre 2011 — Royaume de Belgique/Commission européenne

42

2011/C 347/76

Affaire T-540/11: Recours introduit le 4 octobre 2011 — Melkveebedrijf Overenk e.a./Commission

42

2011/C 347/77

Affaire T-234/00: Ordonnance du Tribunal du 6 octobre 2011 — Fondazione Opera S. Maria della Carità/Commission

44

2011/C 347/78

Affaire T-235/00: Ordonnance du Tribunal du 6 octobre 2011 — Codess Sociale e.a./Commission

44

2011/C 347/79

Affaire T-255/00: Ordonnance du Tribunal du 6 octobre 2011 — Ciga e.a./Commission

44

2011/C 347/80

Affaire T-266/00: Ordonnance du Tribunal du 6 octobre 2011 — Confartigianato Venezia e.a./Commission

44

2011/C 347/81

Affaire T-502/09: Ordonnance du Tribunal du 11 octobre 2011 — Inovis/OHMI — Sonaecom (INOVIS)

44

2011/C 347/82

Affaire T-23/11: Ordonnance du Tribunal du 11 octobre 2011 — El Corte Inglés/OHMI — BA&SH (ba&sh)

44

 

Tribunal de la fonction publique

2011/C 347/83

Affaire F-87/11: Recours introduit le 13 septembre 2011 — ZZ/FRONTEX

45

2011/C 347/84

Affaire F-88/11: Recours introduit le 16 septembre 2011 — ZZ/Commission européenne

45

2011/C 347/85

Affaire F-89/11: Recours introduit le 18 septembre 2011 — ZZ/Comité des Régions

45

2011/C 347/86

Affaire F-92/11: Recours introduit le 23 septembre 2011 — ZZ/CESE

46

2011/C 347/87

Affaire F-93/11: Recours introduit le 23 septembre 2011 — ZZ/Commission

46

2011/C 347/88

Affaire F-95/11: Recours introduit le 28 septembre 2011 — ZZ/BEI

46

2011/C 347/89

Affaire F-97/11: Recours introduit le 3 octobre 2011 — ZZ/Parlement

47

2011/C 347/90

Affaire F-98/11: Recours introduit le 3 octobre 2011 — ZZ e.a./Commission

47

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

26.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/1


2011/C 347/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 340 du 19.11.2011

Historique des publications antérieures

JO C 331 du 12.11.2011

JO C 319 du 29.10.2011

JO C 311 du 22.10.2011

JO C 305 du 15.10.2011

JO C 298 du 8.10.2011

JO C 290 du 1.10.2011

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

26.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 octobre 2011 [demandes de décision préjudicielle de la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Royaume-Uni] — Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA/QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure Ltd, Philip George Charles Houghton, Derek Owen (C-403/08), Karen Murphy/Media Protection Services Ltd (C-429/08)

(Affaires jointes C-403/08 et C-429/08) (1)

(Radiodiffusion par satellite - Diffusion de rencontres de football - Réception de la radiodiffusion au moyen de cartes de décodeur satellitaires - Cartes de décodeur satellitaires légalement mises sur le marché d’un État membre et utilisées dans un autre État membre - Interdiction de commercialisation et d’utilisation dans un État membre - Visualisation des émissions en méconnaissance des droits exclusifs octroyés - Droit d’auteur - Droit de diffusion télévisuelle - Licences exclusives pour la radiodiffusion sur le territoire d’un seul État membre - Libre prestation des services - Article 56 TFUE - Concurrence - Article 101 TFUE - Restriction de la concurrence par objet - Protection des services à accès conditionnel - Dispositif illicite - Directive 98/84/CE - Directive 2001/29/CE - Reproduction des œuvres dans la mémoire d’un décodeur satellitaire et sur un écran de télévision - Exception au droit de reproduction - Communication au public des œuvres dans les cafés-restaurants - Directive 93/83/CEE)

2011/C 347/02

Langue de procédure: l'anglais

Juridictions de renvoi

High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Royaume-Uni)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA (C-403/08), Karen Murphy (C-429/08)

Parties défenderesses: QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure Ltd, Philip George Charles Houghton, Derek Owen (C-403/08), Media Protection Services Ltd (C-429/08)

Objet

Demandes de décision préjudicielle — High Court of Justice (Chancery Division), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Royaume-Uni) — Interprétation des art. 28, 30, 49, et 81 CE ainsi que des art. 2(a) et (e), 4(a) et 5 de la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 1998, concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des service d'accès conditionnel (JO L 320, p. 54), des art. 2, 3 et 5(1) de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. 10), de l'art. 1 (a et (b) de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23) et interprétation de la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO L 248, p. 15) — Octroi, contre rémunération, de droits exclusifs pour assurer la retransmission par satellite de matches de football — Commercialisation, au Royaume-Uni, de décodeurs, légalement mis sur le marché dans un autre État membre, permettant de visualiser de tels matches en méconnaissance des droits exclusifs octroyés

Dispositif

1)

La notion de «dispositif illicite», au sens de l’article 2, sous e), de la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 1998, concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne couvre ni les dispositifs de décodage étrangers — qui donnent accès aux services de radiodiffusion satellitaire d’un organisme de radiodiffusion, sont fabriqués et commercialisés avec l’autorisation de cet organisme, mais sont utilisés, au mépris de la volonté de ce dernier, en dehors de la zone géographique pour laquelle ils ont été délivrés —, ni ceux obtenus ou activés par la fourniture d’un faux nom et d’une fausse adresse, ni ceux qui ont été utilisés en violation d’une limitation contractuelle permettant son utilisation uniquement à des fins privées.

2)

L’article 3, paragraphe 2, de la directive 98/84 ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui empêche l’utilisation de dispositifs de décodage étrangers, y compris ceux obtenus ou activés par la fourniture d’un faux nom et d’une fausse adresse, ou ceux utilisés en violation d’une limitation contractuelle permettant son utilisation uniquement à des fins privées, une telle réglementation ne relevant pas du domaine coordonné de cette directive.

3)

L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens que

cet article s’oppose à une réglementation d’un État membre rendant illicites l’importation, la vente et l’utilisation dans cet État de dispositifs de décodage étrangers qui permettent l’accès à un service codé de radiodiffusion satellitaire provenant d’un autre État membre et comprenant des objets protégés par la réglementation de ce premier État,

cette conclusion n’étant infirmée ni par la circonstance que le dispositif de décodage étranger a été obtenu ou activé par l’indication d’une fausse identité et d’une fausse adresse, avec l’intention de contourner la restriction territoriale en question ni par la circonstance que ce dispositif est utilisé à des fins commerciales alors qu’il était réservé à une utilisation à caractère privé.

4)

Les clauses d’un contrat de licence exclusive conclu entre un titulaire de droits de propriété intellectuelle et un organisme de radiodiffusion constituent une restriction à la concurrence interdite par l’article 101 TFUE dès lors qu’elles imposent l’obligation à ce dernier organisme de ne pas fournir de dispositifs de décodage permettant l’accès aux objets protégés de ce titulaire en vue de leur utilisation à l’extérieur du territoire couvert par ce contrat de licence.

5)

L’article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens que le droit de reproduction s’étend aux fragments transitoires des œuvres dans la mémoire d’un décodeur satellitaire et sur un écran de télévision, à condition que ces fragments contiennent des éléments qui sont l’expression de la création intellectuelle propre aux auteurs concernés, l’ensemble composé des fragments reproduits simultanément devant être examinés afin de vérifier s’il contient de tels éléments.

6)

Les actes de reproduction tels que ceux en cause dans l’affaire C-403/08, qui sont effectués dans la mémoire d’un décodeur satellitaire et sur un écran de télévision, remplissent les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et peuvent dès lors être réalisés sans l’autorisation des titulaires de droits d’auteur concernés.

7)

La notion de «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre la transmission des œuvres radiodiffusées, au moyen d’un écran de télévision et de haut-parleurs, aux clients présents dans un café-restaurant.

8)

La directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, doit être interprétée en ce sens qu’elle n’a pas d’incidence sur la licéité des actes de reproduction effectués dans la mémoire d’un décodeur satellitaire et sur un écran de télévision.


(1)  JO C 301 du 22.11.2008


26.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/3


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 octobre 2011 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-302/09) (1)

(Manquement d’État - Aides d’État - Aides accordées aux entreprises implantées sur les territoires de Venise et de Chioggia - Réductions de charges sociales - Récupération)

2011/C 347/03

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci et E. Righini, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent et G. Aiello, avvocato dello Stato)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris dans le délai prévu, les mesures nécessaires pour se conformer aux art. 2, 5 et 6 de la décision 2000/394/CE de la Commission, du 25 novembre 1999, concernant les mesures d'aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par les lois n. 30/1997 et n. 206/1995 instituant des réductions de charges sociales [notifiée sous le numéro C(1999) 4268], (JO L 150, p. 50).

Dispositif

1)

En n’ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires afin de récupérer auprès des bénéficiaires les aides octroyées en vertu du régime d’aides déclaré illégal et incompatible avec le marché commun par la décision 2000/394/CE de la Commission, du 25 novembre 1999, concernant les mesures d’aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par les lois no 30/1997 et no 206/1995 instituant des réductions de charges sociales, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 de cette décision.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 256 du 24.10.2009


26.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/4


Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 octobre 2011 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-493/09) (1)

(Manquement d’État - Articles 63 TFUE et 40 de l’accord EEE - Libre circulation des capitaux - Fonds de retraite étrangers et nationaux - Impôt sur les sociétés - Dividendes - Exonération - Différence de traitement)

2011/C 347/04

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lyal et M. Afonso, agent)

Partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes et H. Ferreira, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 63 TFUE et de l'art. 40 EEE — Restrictions aux mouvements de capitaux — Fonds de pension étrangers et nationaux — Dividendes — Imposition — Différence de traitement

Dispositif

1)

En réservant le bénéfice de l’exonération de l’impôt sur les sociétés aux seuls fonds de retraite résidant sur le territoire portugais, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 63 TFUE et 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992.

2)

La République portugaise est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 37 du 13.02.2010


26.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/4


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 6 octobre 2011 (demande de décision préjudicielle du Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Autriche) — Astrid Preissl KEG/Landeshauptmann von Wien

(Affaire C-381/10) (1)

(Politique industrielle - Hygiène des denrées alimentaires - Règlement (CE) no 852/2004 - Installation d’un lavabo dans les toilettes d’un établissement commercialisant des denrées alimentaires)

2011/C 347/05

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Unabhängiger Verwaltungssenat Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Astrid Preissl KEG

Partie défenderesse: Landeshauptmann von Wien

Objet

Demande de décision préjudicielle — Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Interprétation de l'annexe II, chapitre 1er, point 4, du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139, p. 1) et notamment du mot Handwaschbecken (lavabo destiné au lavage des mains) contenu à la version allemande de ladite disposition — Décision administrative d'un État membre ordonnant l'installation d'un lavabo équipé de matériel pour le nettoyage et pour le séchage hygiénique des mains dans les toilettes d'un café

Dispositif

L’annexe II, chapitre I, point 4, du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, doit être interprétée en ce sens que cette disposition n’implique pas qu’un lavabo au sens de celle-ci doit être destiné exclusivement au lavage des mains ni que le robinet et le matériel de séchage des mains doivent pouvoir être utilisés sans qu’il soit besoin d’un contact manuel.


(1)  JO C 274 du 09.10.2010


26.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/5


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 6 octobre 2011 (demande de décision préjudicielle du Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Autriche) — Erich Albrecht, Thomas Neumann, Van-Ly Sundara, Alexander Svoboda, Stefan Toth/Landeshauptmann von Wien

(Affaire C-382/10) (1)

(Politique industrielle - Hygiène des denrées alimentaires - Règlement (CE) no 852/2004 - Vente de produits de boulangerie et de pâtisserie en libre-service)

2011/C 347/06

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Unabhängiger Verwaltungssenat Wien

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Erich Albrecht, Thomas Neumann, Van-Ly Sundara, Alexander Svoboda, Stefan Toth

Partie défenderesse: Landeshauptmann von Wien

Objet

Demande de décision préjudicielle — Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Interprétation de l'annexe II, chapitre 9, point 3, du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139, p. 1) — Protection des denrées alimentaires contre la contamination — Vente du pain et de la pâtisserie en libre-service — Décision administrative d'un État membre ordonnant l'installation d'un mécanisme technique empêchant les clients de retourner la marchandise après l'avoir touchée avec les mains

Dispositif

L’annexe II, chapitre IX, point 3, du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, doit être interprétée en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause dans l’affaire au principal, s’agissant de casiers destinés à la vente en libre-service de produits de boulangerie et de pâtisserie, le fait qu’un acheteur potentiel ait théoriquement pu toucher à main nue les denrées proposées à la vente ou éternuer sur celles-ci ne permet pas, en lui-même, de constater que ces denrées n’ont pas été protégées contre toute contamination susceptible de les rendre impropres à la consommation humaine, dangereuses pour la santé ou contaminées de manière telle qu’elles ne pourraient être raisonnablement considérées comme pouvant être consommées en l’état.


(1)  JO C 274 du 09.10.2010


26.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/5


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 octobre 2011 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Deggendorf/Markus Stoppelkamp agissant en qualité d’administrateur judiciaire du patrimoine de Harald Raab

(Affaire C-421/10) (1)

(TVA - Sixième directive - Article 21, paragraphe 1, sous b) - Détermination du lieu de rattachement fiscal - Services effectués par un prestataire résidant dans le même pays que le preneur mais ayant établi le siège de son activité économique dans un autre pays - Notion d’«assujetti établi à l’étranger»)

2011/C 347/07

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt Deggendorf

Partie défenderesse: Markus Stoppelkamp agissant en qualité d’administrateur judiciaire du patrimoine de Harald Raab

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'art. 21, par. 1, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Détermination du lieu de rattachement fiscal — Services effectués par un prestataire résidant dans le même État membre que les preneurs de ces services mais ayant établi le siège de son activité économique dans un autre État membre — Notion d'«assujetti établi à l'étranger»

Dispositif

L’article 21, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2000/65/CE du Conseil, du 17 octobre 2000, doit être interprété en ce sens que, pour être considéré comme un «assujetti non établi à l’intérieur du pays», il suffit que l’assujetti en cause ait établi le siège de son activité économique en dehors de ce pays.


(1)  JO C 317 du 20.11.2010


26.11.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 347/6


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 octobre 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif de Limoges — France) — Philippe Bonnarde/Agence de Services et de Paiement

(Affaire C-443/10) (1)

(Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d’effet équivalent - Importation par une personne résidente dans un État membre d’un véhicule déjà immatriculé dans un autre État membre - Bonus écologique - Conditions - Certificat d’immatriculation attestant de la nature de véhicule de démonstration)

2011/C 347/08

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif de Limoges

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Philippe Bonnarde

Partie défenderesse: Agence de Services et de Paiement

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal administratif de Limoges — Interprétation de la directive 1999/37/CE du Conseil, du 29 avril 1999, relative aux documents d'immatriculation des véhicules (JO L 138, p. 57), modifiée par la directive 2003/127/CE de la Commission, du 23 décembre 2003 (JO 2004, L 10, p. 29) — Importation, par une personne résidente en France, d'un véhicule déjà immatriculé dans un autre État membre — Réglementation nationale subordonnant l'attribution d'une prime environnementale à la remise d'un certificat attestant de la nature de véhicule de démonstration — Restrictions quantitatives — Mesures d'effet équivalent

Dispositif

Les articles 34 TFUE et 36 TFUE s’opposent à une réglementation d’un État membre qui exige, pour l’octroi de l’aide dénommée «bonus écologique — Grenelle de l’environnement» lors de l’immatriculation dans cet État membre de véhicules automobiles de démonstration importés, que soit apposée sur le premier certificat d’immatriculation de tels véhicules la mention «véhicule de démonstration».


(1)  JO C 317 du 20.11.2010


26.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 octobre 2011 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Waldshut-Tiengen — Landwirtschaftsgericht — Allemagne) — Rico Graf, Rudolf Engel/Landratsamt Waldshut — Landwirtschaftsamt

(Affaire C-506/10) (1)

(Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes - Égalité de traitement - Frontaliers indépendants - Contrat de bail rural - Structure agraire - Réglementation d’un État membre permettant de faire opposition au contrat si les produits obtenus sur le territoire national par des agriculteurs frontaliers suisses sont destinés à être exportés, en franchise de droits de douane, vers la Suisse)

2011/C 347/09

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Waldshut-Tiengen — Landwirtschaftsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rico Graf, Rudolf Engel

Partie défenderesse: Landratsamt Waldshut — Landwirtschaftsamt

Objet

Demande de décision préjudicielle — Amtsgericht Waldshut-Tiengen — Landwirtschaftsgericht — Interprétation de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération Suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 (JO 2002, L 114, p. 6) — Opposition de l'autorité compétente d'un État membre au maintien d'un bail rural portant sur des terres agricoles situées dans cet État et conclu par un agriculteur suisse ayant son siège d'exploitation en Suisse — Réglementation nationale permettant, pour les terres servant à la production de produits agricoles destinés à l'exportation en franchise en dehors du marché intérieur, une telle opposition au motif d'une distorsion de concurrence

Dispositif

Le principe d’égalité de traitement établi à l’article 15, paragraphe 1, de l’annexe I de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999, s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la possibilité pour l’autorité compétente de cet État membre de faire opposition à un contrat de bail rural portant sur un terrain situé dans une zone déterminée du territoire du même État membre et conclu entre un résident de ce dernier et un résident frontalier de l’autre partie contractante, au motif que le terrain pris à ferme sert à la production de produits agricoles destinés à être exportés en franchise de droits de douane en dehors du marché intérieur de l’Union européenne et qu’il en résulte des distorsions de concurrence, si cette réglementation affecte par son application un nombre nettement plus élevé de ressortissants de l’autre partie contractante que de ressortissants de l’État membre sur le territoire duquel cette réglementation s’applique. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si cette dernière circonstance est réalisée.


(1)  JO C 30 du 29.01.2011


26.11.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 347/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Bíróság (République de Hongrie) le 11 juillet 2011 — Mostafa Abed El Karem El Kott e.a./Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, ENSZ Menkültügyi Fobiztosság

(Affaire C-364/11)

2011/C 347/10

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Bíróság (République de Hongrie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mostafa Abed El Karem El Kott e.a..

Partie défenderesse: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, ENSZ Menkültügyi Fobiztosság.

Questions préjudicielles

1)

Aux fins de l’application de l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/83/CE du Conseil (1), le fait de pouvoir se prévaloir de la directive implique-t-il la reconnaissance du statut de réfugié, ou de l’une ou de l’autre des deux formes de protection comprises dans le champ d’application de la directive (le statut de réfugié et l’octroi de la protection subsidiaire) selon le choix de l’État membre, ou, le cas échéant, n’implique-t-il la reconnaissance d’aucune de celles-ci de façon automatique, mais uniquement l’appartenance au champ d’application personnel de la directive?

2)

La cessation de la protection ou de l’assistance d’une institution implique-t-elle un séjour en dehors de la zone d’opération de celle-ci, la cessation des activités de l’institution, la fin de la possibilité de bénéficier d’une protection ou d’une assistance de la part de cette institution, ou, éventuellement, un empêchement extérieur à sa volonté, légitime ou objectivement justifié, en raison duquel la personne ayant droit à la protection ou à l’assistance ne peut y avoir recours?


(1)  Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, du 30.9.2004, p. 12–23).


26.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Bíróság (République de Hongrie) le 1er août 2011 — Gábor Csonka/État hongrois

(Affaire C-409/11)

2011/C 347/11

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Bíróság.

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Gábor Csonka, Tibor Isztli, Dávid Juhász, János Kiss, Csaba Szontágh.

Partie défenderesse: État hongrois.

Questions préjudicielles

1)

L’État hongrois avait-t-il, à l’époque du comportement dommageable des requérants, mis en œuvre la directive 72/166/CEE (1), notamment au regard des obligations prévues à l’article 3 de cette même directive, et celle-ci peut-elle alors être considérée comme ayant un effet direct à l’égard des requérants?

2)

Le droit communautaire en vigueur permet-il au particulier qui est lésé dans ses droits en raison du défaut de mise en œuvre par l’État de la directive 72/166/CEE d’exiger de l’État défaillant que celui-ci se conforme aux dispositions de cette directive en invoquant directement à l’encontre dudit État les règles du droit communautaire afin d’obtenir les garanties que celui-ci aurait dû lui offrir sur leur fondement?

3)

Le droit communautaire en vigueur permet-il au particulier qui est lésé dans ses droits en raison du défaut de mise en œuvre de la directive 72/166/CEE d’exiger une indemnité de la part de l’État en raison de sa carence?

4)

En cas de réponse positive aux questions qui précèdent, la responsabilité de l’État hongrois au titre du préjudice occasionné est-elle engagée envers les requérants ou envers les victimes des accidents de la circulation provoqués par les requérants?

Concrètement, la directive contient les dispositions suivantes: «Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toutes les polices d'assurance obligatoire de responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules […] couvrent, sur la base d'une prime unique, [les dommages causés sur] la totalité du territoire de la Communauté».

5)

La responsabilité de l’État peut-elle être mise en cause si le dommage résulte d’une activité législative défectueuse?

6)

Le décret gouvernemental no 190/2004 (VI.8), en vigueur jusqu’au 1er janvier 2010, relatif à l’assurance obligatoire de responsabilité civile des détenteurs de véhicules automoteurs [190/2004 (VI.8) Korm. rendelet a gépjármű üzembentartójának kötelező felelősségbiztosításról] est-il conforme aux dispositions de la directive 72/166/CEE, ou la Hongrie a-t-elle omis de transposer les obligations lui incombant en vertu de cette directive dans le droit hongrois?


(1)  Directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (JO L 103, p. 1).


26.11.2011   

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C 347/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 26 août 2011 — Lagura Vermögensverwaltungs GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen

(Affaire C-438/11)

2011/C 347/12

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg (Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lagura Vermögensverwaltungs GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Hafen

Questions préjudicielles

Dans des circonstances telles que celles se présentant au principal, à savoir que les autorités de l’État tiers n’ont plus la possibilité de vérifier si le certificat délivré par elles repose sur une présentation correcte des faits, convient-il de refuser au redevable la possibilité de se prévaloir de la protection de la confiance légitime conformément à l’article 220, paragraphe 2, sous b), deuxième et troisième alinéas, du code des douanes (1) lorsque les circonstances dont résulte l’impossibilité de vérifier l’exactitude du certificat d’origine ne sont pas extérieures à l’exportateur ou le transfert, des autorités douanières au redevable, de la charge de la preuve dans le cadre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), troisième alinéa, initio, du code des douanes suppose-t-il uniquement, ou plus précisément: au contraire, que la cause de cette impossibilité soit extérieure aux autorités du pays d’exportation ou consiste en une négligence imputable au seul exportateur?


(1)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO 2000, L 311, p. 17).


26.11.2011   

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C 347/8


Pourvoi formé le 25 août 2011 par Ziegler SA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 16 juin 2011 dans l’affaire T-199/08, Ziegler/Commission

(Affaire C-439/11 P)

2011/C 347/13

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ziegler SA (représentants: J.-F. Bellis, M. Favart, A. Bailleux, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

déclarer le présent pourvoi recevable et fondé;

annuler l'arrêt du Tribunal du 16 juin 2011 dans l'affaire T-199/08, Ziegler/Commission, et statuer elle-même sur le litige qui en fait l'objet;

faire droit aux conclusions présentées en première instance et, dès lors, annuler la décision C(2008) 926 final de la Commission, du 11 mars 2008, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'accord EEE dans l'affaire COMP/38.543 — Services de déménagements internationaux, ou, à titre subsidiaire, annuler l'amende infligée à la requérante dans cette décision ou, à titre plus subsidiaire encore, réduire substantiellement ladite amende;

condamner la Commission au paiement des dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque quatre moyens à l'appui de son pourvoi.

Par son premier moyen, la partie requérante fait valoir que le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit en ce qu'il aurait jugé dans l'arrêt attaqué que la Commission a légalement pu conclure, en application de ses lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce entre États membres, que l'infraction reprochée à la requérante était susceptible d'affecter sensiblement le commerce entre États membres au sens de l'article 101, § 1er, TFUE.

Par son deuxième moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal a méconnu le droit de l'Union, et en particulier l'article 296 TFUE, le droit fondamental à un procès équitable et le principe général d'égalité et de non-discrimination, lorsqu'il a jugé que la Commission n'a pas manqué à son obligation de motivation en s'appuyant sur la seule nature «très grave» de l'infraction pour déterminer le pourcentage des ventes en relation avec l'infraction utilisé pour calculer le montant de base de l'amende infligée à la requérante en vertu des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (1).

Par son troisième moyen, la société Ziegler fait valoir que l'arrêt attaqué est affecté d'un défaut de motivation en ce qu'il ne répondrait pas au moyen tiré de l'absence d'impartialité objective de la Commission et méconnaîtrait le droit fondamental à un procès équitable et le droit fondamental à une bonne administration en écartant ledit moyen.

Par son quatrième moyen, la partie requérante soutient enfin que l'arrêt attaqué méconnaît le droit de l'Union, et singulièrement le principe général d'égalité et de non-discrimination, en ce que, tout en reconnaissant que la Commission n'a pas correctement analysé la situation financière de la requérante, il ne remettrait pas en cause le fait que la Commission n'ait même pas considéré la possibilité de faire bénéficier la requérante d'une réduction d'amende sur la base du paragraphe 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes, alors même qu'elle a concédé à une autre entreprise sanctionnée pour la même infraction une réduction d'amende en application de la clause susmentionnée.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003 L 1, p. 1).


26.11.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 347/9


Pourvoi formé le 30 août 2011 par Team Relocations NV e.a. contre l’arrêt rendu le 16 juin 2011 par le Tribunal (huitième chambre) dans les affaires jointes T-204/08 et T-212/08, Team Relocations NV e.a./Commission

(Affaire C-444/11 P)

2011/C 347/14

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Team Relocations NV, Amertranseuro International Holdings Ltd, Trans Euro Ltd, Team Relocations Ltd

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt rendu le 16 juin 2011 par le Tribunal (huitième chambre) dans les affaires jointes T-204/08 et T-212/08,

dans l’hypothèse où la Cour déciderait d’appliquer l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour,

annuler l’article 1er de la décision de la Commission, du 11 mars 2008, dans l’affaire COMP/38.543 — Services de déménagements internationaux, en ce qu'il déclare que les requérantes ont enfreint l'article 81 CE et l'article 53, paragraphe 1, EEE au cours de la période comprise entre le mois de janvier 1997 et le mois de septembre 2003;

annuler l'article 2 de cette même décision, en ce qu'il inflige aux requérantes une amende de 3,49 millions EUR;

à titre subsidiaire, réduire substantiellement l'amende infligée aux requérantes par la décision susmentionnée;

à titre plus subsidiaire, annuler l’article 2 de cette même décision, dans la mesure où elle déclare Amertranseuro International Holdings Ltd solidairement responsable pour un montant de 1,3 million d'euros;

à titre encore plus subsidiaire, ordonner à la Commission de divulguer les facteurs qu’elle a pris en compte pour accorder à Interdean NV une réduction de 70 % du montant de l’amende qui lui aurait sinon été imposée, et de donner ensuite à Team Relocations l’occasion d’expliquer par écrit pourquoi ces raisons s’appliquent également à sa propre situation,

en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes font valoir neuf moyens de droit à l’appui de leur pourvoi.

Premier moyen: violation de l’article 101 TFUE et de la jurisprudence de la Cour intervenue en la matière, dénaturation d’éléments de preuve, violation des règles relatives à la charge de la preuve et de l’obligation de motiver, dans la mesure où l’arrêt attaqué déclare Team Relocations responsable de l’ «infraction unique et continue» visée à l’article 1er de la décision, pour la période comprise entre le mois de janvier 1997 et le mois de septembre 2003.

Deuxième moyen: violation du paragraphe 13 des lignes directrices de la Commission de 2006 relatives au calcul des amendes, violation des règles relatives à la charge de la preuve, des principes in dubio pro reo et nulla poena sine culpa, dans la mesure où l’arrêt attaqué considère que le montant de base de l’amende peut être calculé sur le fondement d’un chiffre d’affaires qui n’était pas en relation avec l’infraction prétendument commise par Team Relocations.

Troisième moyen: violation du principe de l’égalité de traitement et du principe d’individualité des peines, ainsi que de la jurisprudence de la Cour donnant effet à ces principes, violation de l’obligation de motiver et des règles relatives à la charge de la preuve, dans la mesure où l’arrêt attaqué considère que la décision a pu appliquer, en ce qui concerne Team Relocations, un taux de 17 % pour fixer le montant de base de son amende.

Quatrième moyen: violation de l’obligation de motiver, du principe de proportionnalité et des articles 7 et 23 du règlement no 1/2003 (1), dans la mesure où le jugement attaqué considère que la décision a pu multiplier le taux de la «valeur des ventes» de Team Relocations par le nombre des années pendant lesquelles celle-ci a participé à l'infraction.

Cinquième moyen: violation du principe patere legem quam ipse fecisti et de l’obligation de motiver, dans la mesure où le jugement attaqué considère que l’imposition d’un montant additionnel de 17 % à Team Relocations était justifiée.

Sixième moyen: violation de l’article 101 TFUE et de la jurisprudence de la Cour intervenue en la matière, de l’obligation de motiver, du principe patere legem quam ipse fecisti et dénaturation d’éléments de preuve, dans la mesure où l’arrêt attaqué considère que la décision a à juste titre retenu qu’il n’y avait pas de circonstances atténuantes justifiant une réduction substantielle de l’amende imposée aux requérantes.

Septième moyen: violation de l’article 101 TFUE, du principe de non-discrimination et de l’obligation de motiver, dans la mesure où l’arrêt attaqué considère qu’Amertranseuro International Holdings Ltd est solidairement responsable pour un montant de 1,3 million d'euros.

Huitième moyen: violation du principe de proportionnalité et de l’obligation de motiver, dans la mesure où le jugement attaqué considère que l’amende infligée à Team Relocations satisfait à l’exigence de proportionnalité.

Neuvième moyen: violation du principe de non-discrimination, de l’obligation de motiver et du principe patere legem quam ipse fecisti, dans la mesure où le jugement attaqué rejette le huitième moyen de Team Relocations ainsi que sa demande visant à ce qu’il soit ordonné à la Commission de divulguer les raisons pour lesquelles elle a accordé à Interdean une réduction de 70 % de son amende.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO 2003, L 1, p. 1.


26.11.2011   

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C 347/10


Demande de décision préjudicielle présentée par Verwaltungsgericht Gießen le 1er septembre 2011 — Natthaya Dülger/Wetteraukreis

(Affaire C-451/11)

2011/C 347/15

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Gießen.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Natthaya Dülger.

Partie défenderesse: Wetteraukreis.

Question préjudicielle

Une ressortissante thaïlandaise qui a été mariée à un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre et a vécu sous le même toit que ce dernier de manière ininterrompue pendant plus de 3 ans après avoir été autorisée à le rejoindre peut-elle invoquer les droits qui résultent de l’article 7, premier alinéa, premier tiret de la décision no 1/80 du conseil d’association CEE/Turquie (décision no 1/80) avec comme conséquence qu’elle dispose d’un droit de séjour du fait de l’effet direct de cette disposition?


26.11.2011   

FR

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C 347/11


Pourvoi formé le 2 septembre 2011 par Solvay SA contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) rendu le 16 juin 2011 dans l’affaire T-186/06, Solvay/Commission

(Affaire C-455/11 P)

2011/C 347/16

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Solvay SA (représentants: O. W. Brouwer, advocaat, M. O'Regan, solicitor)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

annuler les points 121 à 170 de l'arrêt,

annuler les points 394, 395 et 402 à 427 de l'arrêt,

juger elle-même définitivement le litige et annuler la décision attaquée en ce qu'elle a considéré que a) la requérante a enfreint l'article 81, paragraphe 1, CE entre mai 1995 et août 1997 et que b) la requérante était la troisième entreprise remplissant la condition visée au point 21 de la communication sur la clémence de 2002 et, par conséquent, réduire l'amende infligée à la requérante, ou, à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal, et

condamner la Commission aux dépens tant de première instance que du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La requérante soulève deux moyens. Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a partiellement rejeté le recours introduit par la requérante, tendant à l'annulation partielle de la décision C(2006) 1766 final de la Commission, du 3 mai 2006, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/F/38.620 — Peroxyde d'hydrogène et perborate).

Par le premier moyen, la requérante conteste la conclusion du Tribunal selon laquelle elle a participé à une infraction à l'article 81, paragraphe 1, CE, et à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE entre mai 1995 et août 1997. Le Tribunal a excédé les limites de ses compétences de contrôle et commis une erreur de droit en jugeant que la requérante avait discuté et/ou échangé des informations sur les prix et sur sa stratégie commerciale avec d'autres entreprises: une telle conclusion ne pouvait pas être tirée du texte de la décision attaquée. Le Tribunal a commis des erreurs de droit en confirmant la conclusion de la décision attaquée selon laquelle, par leur volonté commune de restreindre la concurrence, les discussions, négociations et échanges d'informations entre les producteurs de peroxyde d'hydrogène (y compris la requérante), dans une tentative infructueuse d'établir des arrangements de partage du marché (qui n'ont pas abouti à la conclusion d'un accord), constituaient une infraction aux articles 81, paragraphe 1, CE, et 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, du fait qu'ils étaient, selon le cas, soit des négociations préparatoires et faisaient partie du même arrangement collusoire qu'une entente avouée en matière de fixation des prix conclue en août 1997, soit une pratique concertée «préparant le terrain» pour cette même entente à venir et/ou constituant un échange d'informations entre entreprises interdit.

Par le second moyen, la requérante conteste la conclusion du Tribunal selon laquelle la Commission n'a pas excédé les limites de sa marge d'appréciation en considérant, dans la décision attaquée, qu'une autre entreprise, Arkema, avait rempli, le 3 avril 2003, la condition visée au point 21 de la communication de la Commission sur la clémence de 2002. Le Tribunal a commis une erreur de droit en définissant et en appliquant la notion de «valeur ajoutée significative», a dénaturé les éléments de preuve et a commis des erreurs manifestes d'appréciation de ces éléments, en jugeant que les documents télécopiés par Arkema le 3 avril 2003, sans aucune explication accompagnant leur envoi, avaient une valeur ajoutée significative en vertu du point 21 de la communication sur la clémence de 2002. Il a également commis des erreurs manifestes de droit et de procédure et dénaturé les éléments de preuve, en jugeant que la Commission pouvait, à bon droit, parvenir, dans la décision attaquée, à une conclusion différente de celle de la décision C(2006) 2098 du 31 mai 2006 relative à une procédure d'application de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/F/38.645 — Méthacrylates), selon laquelle la même télécopie d'Arkema du 3 avril 2003 (qui concernait les enquêtes de la Commission portant sur plusieurs ententes présumées, dont celles du peroxyde d’hydrogène et des méthacrylates) ne remplissait pas la condition visée au point 21 de la communication sur la clémence de 2002 jusqu'à ce qu'Arkema fournisse, ultérieurement, des explications.


26.11.2011   

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C 347/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario di Brescia le 9 septembre 2011 — Gennaro Currà e.a./République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-466/11)

2011/C 347/17

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale ordinario di Brescia.

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Gennaro Currà e.a..

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne.

Partie intervenante: République italienne

Questions préjudicielles

1)

Compte tenu des obligations internationales de l’État allemand (articles 2 et 5, paragraphe 2 de l’Accord de Londres de 1953 sur les dettes du Reich allemand, etc.), l'exception d’immunité de juridiction civile dont se prévaut [cet État] devant le juge italien relativement aux faits de la cause (…) — qu'il ne peut plus invoquer depuis le 11 mars 2004 (arrêt Ferrini) — et l’accord [signé à Trieste avec le gouvernement italien le 18 novembre 2008] relatif à l'introduction d'une instance devant la Cour internationale ([affaire] no 143/2008 liste générale), [ainsi que] la réglementation italienne en la matière [qui ressort de] la loi no 89/2010, qui exclut l’exécution des décisions de justice italiennes fondées sur de graves crimes contre l’humanité, sont-ils contraires à l’article 6 [TUE] et aux articles 17, 47 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de [l'Union] européenne du 18 décembre 2000?

2)

L’application de l’article 7 de la Reichsbeamtenhaftungsgesetz (BGH, arrêt du 26 juin 2003, III ZR 245/98, [et] Bundesverfassungsgericht, arrêt du 15 février 2006, 2 Bvr 1476/03) en matière de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, qui exclut tout droit à réparation des ressortissants européens vis-à-vis de l’État allemand, en violation de l’article 2 de l’Accord de Londres de 1953 sur les dettes du Reich allemand, a-t-elle porté atteinte aux droits que les requérants tirent des articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux [de l'Union européenne] jusqu’au 11 mars 2004 (arrêt Ferrini), et [est-il] par conséquent contraire aux obligations communautaires, et spécialement aux articles 3 et 4, paragraphe 3, dernier alinéa, [TUE], ainsi qu’au principe «non conceditur contra venire factum proprio» d’invoquer un délai de prescription?

3)

L’exception d’immunité juridictionnelle invoquée par la défenderesse, la République fédérale d’Allemagne, est-elle contraire à l’article 4, paragraphe 3, dernier alinéa et à l’article 21 [TUE], en ce qu’elle exclurait la responsabilité civile de la défenderesse, fondée sur les principes communs européens (article 340 [TFUE]), pour violation du droit international (interdiction de l’esclavage et du travail forcé) vis-à-vis des ressortissants d’un autre État membre?


26.11.2011   

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C 347/12


Pourvoi formé le 9 septembre 2011 par Audi AG et Volkswagen AG contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 6 juillet 2011 dans l’affaire T-318/09 — Audi AG et Volkswagen AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-467/11 P)

2011/C 347/18

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Audi AG et Volkswagen AG (représentant: P. Kather, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions des parties requérantes

Annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 6 juillet 2011, dans l’affaire T-318/09.

Annuler la décision no R 226/2007-1 de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur, du 14 mai2009.

Condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Selon les parties requérantes, l’arrêt du Tribunal objet du pourvoi serait contraire à l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement sur la marque communautaire (RMC) (1), en ce que des dispositions du droit communautaire matériel auraient été appliquées de manière erronée. Selon elles, le signe TDI ne serait pas descriptif. C’est à tort que le Tribunal aurait considéré que le public concerné percevrait immédiatement et sans autre réflexion le signe TDI comme une abréviation correspondant à une caractéristique technique. Pour les parties requérantes, cela serait inexact, dans la mesure où TDI ne serait pas, premièrement, une abréviation et où, deuxièmement, une multitude de mots correspondrait à une tel sigle. En tout état de cause, l’exigence d’une compréhension «immédiate et sans autre réflexion» ne serait, par conséquent, pas remplie. De plus, les parties requérantes considèrent que le principe de l’examen d’office des faits de l’article 76, paragraphe 1, première phrase, RMC a été violé, l’Office de l’harmonisation ayant négligé de démontrer l’existence d’un motif absolu de refus d’enregistrement.

En outre, le Tribunal aurait, selon les parties requérantes, violé le principe de l’égalité de traitement, au motif qu’il existerait un lien direct et concret entre le signe TDI et les signes enregistrés CDI et HDI lien qui exigerait un traitement égal. Or ce traitement égal n’a pas eu lieu, puisque l’enregistrement de TDI a été refusé.

L’arrêt attaqué serait par ailleurs contraire à l’article 7, paragraphe 3, RMC, au motif que, en premier lieu il ne serait pas nécessaire de démontrer l’existence d’un usage dans l’ensemble de la Communauté et que, en second, lieu le Tribunal aurait fait une appréciation juridiquement erronée des faits du litige. La preuve de l’usage ne serait pas nécessaire, car la jurisprudence «Pago» de la Cour relative à l’article 9 serait transposable à l’article 7, RMC. Outre cela, les parties requérantes auraient communiqué les preuves de l’existence de l’usage de la marque, preuves que le Tribunal aurait appréciées de manière erronée. En particulier, le Tribunal aurait méconnu la valeur d’indice présentée par les enregistrements nationaux. Le Tribunal n’aurait pas non plus tenu compte de la part de marché et des chiffres des ventes élevés de véhicules TDI, et aurait par conséquent ainsi ignoré l’effet publicitaire qui y est lié.

Enfin, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant que le signe TDI ne peut pas être utilisé en tant que marque. Une telle affirmation serait inexacte et contraire au droit communautaire, dans la mesure où le signe TDI est employé en tant que marque dans toutes les formes sous lesquelles il est utilisé.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire


26.11.2011   

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C 347/13


Recours introduit le 16 septembre 2011 — Commission européenne/Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-473/11)

2011/C 347/19

Langue de procédure: néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Lozano Palacios et W. Roels, agents)

Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater que le Royaume des Pays-Bas, en appliquant le régime particulier de TVA des agences de voyages tel que prévu par la résolution no B71/2260 de mars 1971, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43, 96, 98 et 306 à 310 de la directive TVA (1);

condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission estime que les Pays-Bas n’ont pas mis en œuvre le régime particulier de TVA des agences de voyage. Cette constatation découle de la décision du 22 mars 1971, no B71/2260, telle que modifiée en dernier lieu, qui est manifestement contraire au régime particulier des agences de voyages prévu aux articles 306 à 310 de la directive TVA.


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).


26.11.2011   

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C 347/13


Pourvoi formé le 19 septembre 2011 par Sepracor Pharmaceuticals (Ireland) Ltd contre l’ordonnance rendue le 4 juillet 2011 par le Tribunal (quatrième chambre) dans l’affaire T-275/09, Sepracor Pharmaceuticals (Ireland) Ltd/Commission européenne

(Affaire C-477/11 P)

2011/C 347/20

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sepracor Pharmaceuticals (Ireland) Ltd (représentants: I. Dodds-Smith, solicitor, D. Anderson QC, J. Stratford, barrister)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’ordonnance du Tribunal;

déclarer le recours en annulation de Sepracor recevable et trancher le litige en faveur de Sepracor (en ce qui concerne la formalité substantielle) et/ou renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il examine le recours en annulation au fond;

condamner la Commission à supporter les dépens exposés par Sepracor dans le cadre de la présente procédure et de la procédure en première instance en ce qui concerne l’exception d’irrecevabilité; et

réserver les dépens pour le surplus.

Moyens et principaux arguments

La requérante soutient que l’ordonnance attaquée, rejetant son recours comme irrecevable, devrait être annulée pour les deux motifs suivants:

a)

violation des droits de la requérante en matière d’accès à la justice et de son droit à un recours effectif

b)

violation d’une formalité substantielle du fait de l’utilisation d’observations d’un tiers intéressé, un moyen soulevé devant le Tribunal mais non examiné par celui-ci.

Violation des droits d’accès à la justice et à un recours effectif

Estimant que son produit, le Lunivia, pouvait bénéficier d’une évaluation centralisée en tant que nouvelle substance active («NSA»), conformément à l’article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) 7262004/ (1), la requérante a introduit, en juillet 2007, une demande d’autorisation de mise sur le marché centralisée pour le Lunivia, étayée par des recherches approfondies et coûteuses. Il y avait, à tout le moins, de sérieuses raisons de considérer que le produit de la requérante, le Lunivia, était une nouvelle substance active («NSA») et l’AEM en a, de ce fait, accepté l’évaluation centralisée.

La décision attaquée équivalait à une décision finale, adoptée par la Commission, selon laquelle le Lunivia ne serait pas traité comme une NSA (et était donc l’équivalent fonctionnel d’une décision négative sur la qualification). Cette décision avait des conséquences juridiques, notamment la suppression de la protection contre les références croisées des demandeurs de génériques et contre l’exploitation d’autorisations de copies pendant une période totale de 10 ans.

Dans de telles circonstances, la requérante n’a pas eu d’autre choix que de retirer sa demande. Permettre qu’une autorisation de mise sur le marché centralisée soit accordée sans la protection pour le dossier de recherche qui découle de l’octroi du statut de NSA, aurait donné la possibilité à tous les demandeurs de génériques à travers l’Europe d’utiliser aussitôt l’ensemble des précieuses données pré-cliniques et cliniques du dossier de la requérante. Aucune entreprise pharmaceutique innovante n’aurait pu envisager de laisser cela se produire. Les «solutions» d’un recours en annulation et d’une demande en référé auraient été inefficaces puisqu’elles n’auraient pas permis de revenir sur ces conséquences irrévocables.

Par conséquent, le seul moyen pour que le recours soit réel et efficace (par opposition à un recours théorique et illusoire) est de permettre d’attaquer la décision en cause.

À cet égard, la requérante invoque, entre autres:

a)

le droit d’accès à la justice et à un recours effectif, protégés par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

b)

la nécessité que les règles de procédure gouvernant les recours intentés devant les juridictions de l’Union soient interprétées conformément à ces principes

c)

la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et des juridictions nationales

d)

des considérations de principe sur les rapports entre la procédure centralisée et les procédures nationales

e)

la jurisprudence de la Cour de justice concernant:

1)

la séparation des pouvoirs

2)

la recevabilité des contestations d’actes qui constituent le terme ultime d’une procédure spéciale et distincte

3)

l’existence d’une protection juridique adéquate

4)

la divulgation d’informations confidentielles.

Violation d’une formalité substantielle

Le Tribunal a totalement omis d’aborder l’argument de Sepracor relatif à la violation d’une formalité substantielle du fait de la prise en considération des observations d’un tiers intéressé. L’omission d’informer Sepracor, avant l’adoption d’une décision, du contenu d’observations qui avaient été reçues et prises en considération, a donné lieu à une violation du droit d’être entendu, qui est un principe fondamental du droit de l’Union.


(1)  Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, JO L 136, p. 1.


26.11.2011   

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C 347/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Argeș (Roumanie) le 20 septembre 2011 — Andrei Emilian Boncea, Filofteia Catrinel Boncea, Adriana Boboc, Cornelia Mihăilescu/Statul român — Ministerul Finanțelor Publice

(Affaire C-483/11)

2011/C 347/21

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Argeș.

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Andrei Emilian Boncea, Filofteia Catrinel Boncea, Adriana Boboc, Cornelia Mihăilescu.

Partie défenderesse: Statul român — Ministerul Finanțelor Publice.

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de l’article 5 de la loi 221/2009, telles que modifiées par la décision de la Curtea Constituțională no 1358 du 21 octobre 2010, violent-elles l’article 5 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 8 de la déclaration universelle des droits de l’homme?

2)

L’article 5 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 8 de la déclaration universelle des droits de l’homme s’opposent-ils à une réglementation nationale qui permet de restreindre le droit d’une personne qui a fait l’objet d’une condamnation politique par une décision de justice contraire aux dispositions légales d’obtenir un dédommagement matériel pour le préjudice moral subi?


26.11.2011   

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C 347/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Argeș (Roumanie) le 20 septembre 2011 — Mariana Budan/Statul român — Ministerul Finanțelor Publice — Direcția Generală a Finanțelor Publice Argeș

(Affaire C-484/11)

2011/C 347/22

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Argeș.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mariana Budan.

Partie défenderesse: Statul român — Ministerul Finanțelor Publice — Direcția Generală a Finanțelor Publice Argeș.

Partie intervenante: Iulian-Nicolae Cujbescu.

Question préjudicielle

En vertu de l’interprétation que la Cour de justice de l’Union européenne donne aux principes fondamentaux consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et en vertu des traités de l’Union européenne, dans une situation de vide réglementaire en droit interne (en conséquence de la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 5 de la loi 221/20[09]), la requérante, Mariana Budan, […] et l’intervenant, Iulian-Nicolae Cujbescu, […], en tant que victimes du régime communiste et actuels citoyens de l’Union européenne, ont-ils le droit à une réparation du préjudice moral?


26.11.2011   

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C 347/15


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administratīvā rajona tiesa (République de Lettonie) le 22 septembre 2011 — Laimonis Treimanis/Valsts ieņēmumu dienests

(Affaire C-487/11)

2011/C 347/23

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Administratīvā rajona tiesa (République de Lettonie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Laimonis Treimanis.

Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests.

Question préjudicielle

L’article 7, paragraphe 1, du règlement no 918/83 (1) interdit-il au propriétaire d’un véhicule personnel importé d’un État tiers sur le territoire de l’Union européenne de remettre ledit véhicule, aux fins de son utilisation à titre gratuit, à un membre de sa famille qui a effectivement transféré sa résidence d’un État tiers vers l’Union européenne et avec lequel le propriétaire du véhicule cohabitait au sein du même ménage dans l’État tiers avant l’importation du véhicule dans l’Union européenne, lorsque le propriétaire du véhicule réside principalement dans cet État tiers après l’importation dudit véhicule dans l’Union européenne?


(1)  Règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 105, p. 1).


26.11.2011   

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C 347/15


Pourvoi formé le 23 septembre 2011 par Mitsubishi Electric Corp. contre l’arrêt rendu le 12 juillet 2011 par le Tribunal (deuxième chambre) dans l’affaire T-133/07, Mitsubishi Electric Corp./Commission européenne

(Affaire C-489/11 P)

2011/C 347/24

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Mitsubishi Electric Corp. (représentants: R. Denton, solicitor, J. J. Vyavaharkar, solicitor, K. Haegeman, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l'arrêt en ce qu'il rejette le recours introduit par Melco devant le Tribunal,

annuler les articles de la décision qui n'ont pas encore été annulés par l'arrêt, dans la mesure où ils s’appliquent à Melco et à TMT&D pour ce qui est de la période pendant laquelle Melco était solidairement responsable, avec Toshiba, des activités de TMT&D,

en tout état de cause, condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par Melco dans le cadre de la présente procédure et de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La requérante soutient que le Tribunal a commis des erreurs de droit substantielles lorsqu'il a examiné les éléments de preuve relatifs à l'existence de l’«arrangement commun» allégué:

le Tribunal dénature les éléments d'information relatifs à l'existence de l’«arrangement commun»;

le Tribunal n'a pas appliqué les critères corrects pour l'appréciation des éléments de preuve et a fait une application erronée du principe jurisprudentiel selon lequel les déclarations allant à l’encontre des intérêts du déclarant doivent, en principe, être considérées comme particulièrement fiables;

le Tribunal a fait une application erronée de la jurisprudence relative aux critères d'appréciation et à la pondération des éléments de preuve lorsqu'il a conclu que la déclaration de M. M était crédible et avait une valeur probante;

le Tribunal a fait une application erronée du droit relatif à la corroboration en ce qui concerne la réponse de Fuji à la communication des griefs;

le Tribunal n'a pas pris en considération l'effet global des différentes violations par la Commission des droits de la défense et du droit d'être entendu de Melco;

le Tribunal a enfreint les droits de la défense de Melco, et en particulier la présomption d'innocence, en exigeant de Melco qu’elle prouve un fait négatif pour démontrer qu'elle n'avait pas commis d'infraction;

le Tribunal a enfreint la présomption d'innocence et fait une application erronée de principes juridiques en refusant de prendre en considération l'explication alternative plausible.

La requérante soutient également que le Tribunal a commis de graves erreurs de droit lorsqu'il a examiné la durée prétendue de l'infraction alléguée:

le Tribunal n'a pas établi à suffisance de droit la durée prétendue de l'infraction alléguée.


26.11.2011   

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C 347/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Giudice di Pace de Mercato San Severino (Italie) le 26 septembre 2011 — Ciro Di Donna/Société imballaggi metallici Salerno srl (SIMSA)

(Affaire C-492/11)

2011/C 347/25

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Giudice di Pace de Mercato S. Severino

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ciro Di Donna.

Partie défenderesse: Société imballaggi metallici Salerno srl (SIMSA).

Question préjudicielle

Les articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l’article 47 la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000 et adoptée à Strasbourg le 12 décembre 2007, la directive no 2008/52/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, le principe général du droit de l’Union européenne de protection juridictionnelle effective et, en général, le droit de l’Union dans son ensemble, s’opposent-ils à ce que soit introduite, dans l’un des États membres de l’Union européenne, une réglementation, telle que le décret législatif no 28/2010 et le décret ministériel no 180/2010, tel que modifié par le décret ministériel no 145/2011, en vertu de laquelle:

le juge peut tirer, dans le cadre du procès qui s’ensuit, des éléments de preuve à la charge de la partie qui n’a pas participé, sans juste motif, à une procédure de médiation obligatoire;

le juge doit exclure le remboursement des frais encourus, par la partie qui a gagné et qui a refusé une proposition de conciliation, postérieurement à la formulation de cette dernière, et doit la condamner au remboursement des frais encourus durant la même période par la partie qui a succombé, de même qu’au versement en faveur du Trésor public d’une autre somme d’un montant correspondant à celles déjà versée au titre de l’impôt dû (contribution unifiée), si le jugement rendu au terme de l’affaire engagée après la formulation de la proposition refusée correspond intégralement au contenu de cette proposition;

le juge, pour des raisons graves et exceptionnelles, peut exclure le remboursement des sommes encourues par la partie qui a gagné au titre de l’indemnité versée au médiateur et des frais d’expertise, même lorsque le jugement rendu au terme de l’affaire ne correspond pas intégralement au contenu de la proposition;

le juge doit condamner, à verser au Trésor public une somme correspondant à la contribution unifiée due au titre du procès, la partie qui n’a pas participé à la procédure de médiation sans juste motif;

le médiateur peut, voire doit, formuler une proposition de conciliation même à défaut d’accord des parties et même à défaut de participation des parties à la procédure;

le délai au terme duquel la tentative de médiation doit s’achever peut atteindre quatre mois;

même après l’expiration du délai de quatre mois à compter du commencement de la procédure, une action ne pourra être intentée qu’après avoir disposé, auprès du secrétariat de l’organisme de médiation, du procès-verbal attestant d’un défaut d’accord, rédigé par le médiateur et indiquant la proposition rejetée;

il n’est pas exclu que les procédures de médiation puissent se multiplier — avec pour conséquence une multiplication des délais de résolution des litiges — dans la même mesure que les demandes régulièrement introduites dans le cadre de procès engagés entre-temps;

le coût de la procédure de médiation obligatoire est d’au moins deux fois supérieur à celui de la procédure juridictionnelle que la procédure de médiation vise à éviter et cet écart augmente de manière exponentielle avec l’augmentation de la valeur du litige (de sorte que le coût de la médiation peut s’avérer six fois plus élevé que le coût d’un procès juridictionnel) ou au regard de sa complexité (lorsqu’il s’avère nécessaire, dans cette dernière hypothèse, d’avoir recours à un expert, rémunéré par les parties à la procédure, pour assister le médiateur dans des litiges qui requièrent des compétences techniques spécifiques, sans que le rapport de l’expert où les informations qu’il a établies puisse être utilisés par la suite dans le cadre du procès).


(1)  JO L 136, p. 3.


26.11.2011   

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C 347/17


Pourvoi formé le 23 septembre 2011 par United Technologies Corp. contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2011 par le Tribunal dans l’affaire T-141/07, United Technologies Corp./Commission européenne

(Affaire C-493/11 P)

2011/C 347/26

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): United Technologies Corp. (représentant(s): A. Winckler, avocat, J. Temple Lang, solicitor, C.J. Cook, advocate, et D. Gerard, avocat)

Autre(s) partie(s) à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler l’arrêt attaqué;

sur la base des éléments dont la Cour dispose, annuler partiellement la décision attaquée et réduire le montant des amendes y fixées ou, si elle le juge bon, annuler l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire au Tribunal pour réexamen des faits pertinents;

condamner la Commission aux dépens de la présente instance ainsi que de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Le premier moyen conteste les conclusions du Tribunal selon lesquelles c’est à bon droit que la Commission a imputé à la requérante la responsabilité des pratiques de GTO et des filiales d’Otis. Ce moyen est divisé en trois branches. En sa première branche, un vice de fond du Tribunal est allégué en ce qu’il aurait retenu des critères juridiques erronés en matière de renversement de la présomption de responsabilité découlant d’une participation à 100 % dans le capital d’une filiale par sa société mère. En sa deuxième branche, il est soutenu que l’interprétation retenue par le Tribunal des critères juridiques de renversement de la présomption de responsabilité viole la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En sa troisième branche, il est affirmé que le Tribunal n’a pas motivé à suffisance les motifs précis de renversement de la présomption de responsabilité tels que soulevés par la requérante.

Le deuxième moyen est tiré du défaut de motivation et de l’erreur de droit du Tribunal en ce qu’il n’a pas examiné les griefs soulevés par la requérante sur la violation de l’égalité de traitement par rapport à MEC.


26.11.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 347/18


Pourvoi formé le 23 septembre 2011 par Otis Luxembourg Sàrl (ex-General Technic-Otis Sàrl), Otis SA, Otis BV, Otis Elevator Company et Otis GmbH & Co. OHG contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2011 par le Tribunal dans l’affaire T-141/07, Otis Luxembourg Sàrl (ex-General Technic-Otis Sàrl), Otis SA, Otis BV, Otis Elevator Company et Otis GmbH & Co. OHG/Commission européenne

(Affaire C-494/11 P)

2011/C 347/27

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Otis Luxembourg Sàrl (ex-General Technic-Otis Sàrl), Otis SA, Otis BV, Otis Elevator Company et Otis GmbH & Co. OHG (représentant(s): A. Winckler, avocat, J. Temple Lang, solicitor, C.J. Cook, advocate, D. Gerard, avocat)

Autre(s) partie(s) à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler l’arrêt attaqué;

sur la base des éléments dont la Cour dispose, annuler partiellement la décision attaquée et réduire le montant des amendes y fixées ou, si elle le juge bon, annuler l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire au Tribunal pour réexamen des faits pertinents;

condamner la Commission aux dépens de la présente instance ainsi que de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Le premier moyen conteste les conclusions du Tribunal selon lesquelles c’est à bon droit que la Commission a imputé à Otis SA la responsabilité des infractions commises par GTO au Luxembourg. Ce moyen est divisé en quatre branches. En sa première branche, un vice de fond du Tribunal est allégué en ce qu’il aurait méconnu le critère dégagé par l’arrêt de la Cour du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission (C-97/08 P, Rec. p. I-8237) et la notion d’entreprise unique. En sa deuxième branche, il est soutenu que le Tribunal a excédé ses pouvoirs en s’appuyant sur des éléments de fait que la Commission n’avait pas retenu dans la décision attaquée et ne figurant pas dans son dossier. En sa troisième branche, il est allégué que le Tribunal aurait caractérisé de façon inexacte la nature et la portée des liens juridiques entre GTO et Otis SA et aurait déformé les faits. En sa quatrième branche, il est affirmé que le Tribunal n’a pas motivé à suffisance le rejet du moyen tiré du manquement de la Commission à son obligation d’égalité de traitement des sociétés mères de GTO et de MEE.

Par le deuxième moyen, les requérantes font grief au Tribunal d’avoir commis des erreurs en droit en accueillant la détermination du montant de base de l’amende infligée au titre de l’infraction allemande. Ce moyen est divisé en deux branches. En sa première branche, il est soutenu que le Tribunal aurait fait une mauvaise interprétation des lignes directrices de 1998 pour le calcul des amendes en jugeant que la Commission n’était pas tenue de tenir compte de la taille du marché affecté pour déterminer le montant de base de l’amende. En sa deuxième branche, il est affirmé que le Tribunal n’a pas motivé à suffisance ses constatations sur la détermination de la taille des marchés affectés et la catégorisation des participants.

Par le troisième moyen, les requérantes affirment que le Tribunal a commis des erreurs en droit et a excédé ses compétences en refusant d’accorder à Otis le bénéfice de l’«immunité partielle» en application du dernier paragraphe du point 28 de la communication de 2002 sur la coopération. Ce moyen est divisé en deux branches. En sa première branche, il est soutenu que le Tribunal n’a pas appliqué les justes critères de l’octroi de l’«immunité partielle», a excédé ses compétences en substituant sa propre appréciation des preuves soumises par Otis à celle de la Commission et a méconnu des règles établies sur la preuve. En sa deuxième branche, il est allégué que le Tribunal a fait une mauvaise interprétation de l’obligation de motivation qui incombe à la Commission.


26.11.2011   

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C 347/18


Pourvoi formé le 27 septembre 2011 par Toshiba Corp. contre l’arrêt rendu le 12 juillet 2011 par le Tribunal dans l’affaire T-113/07, Toshiba Corp./Commission européenne

(Affaire C-498/11 P)

2011/C 347/28

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Toshiba Corp. (représentant(s): J.F. MacLennan, Solicitor, A. Schulz, Rechtsanwalt, A. Dawes, Solicitor, S. Sakellariou, Δικηγόρος)

Autre(s) partie(s) à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il rejette la demande de la requérante d’annulation de l’article 1er de la décision attaquée et annulation de la décision attaquée;

subsidiairement, renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il se prononce conformément à l’arrêt de la Cour sur les questions de droit;

en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens, y compris ceux de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La requérante soutient que le rejet par le Tribunal de sa demande d’annulation de l’article 1er de la décision attaquée est entaché de plusieurs erreurs en droit:

a)

erreur en droit en constatant que les témoignages écrits d’ABB permettaient de constater l’existence d’un arrangement commun;

b)

erreur en droit en concluant à l’existence de preuves directes et indirectes de l’existence d’un arrangement commun;

c)

erreur en droit en constatant que Toshiba a participé à la fois à une infraction unique et à une infraction continue;

d)

erreur en droit en constatant que la non communication de plusieurs témoignages à décharge ne portait pas atteinte aux droits à la défense de Toshiba.


26.11.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 347/19


Pourvoi formé le 28 septembre 2011 par Schindler Holding Ltd, Schindler Management AG, Schindler SA, Schindler SARL, Schindler Liften BV et Schindler Deutschland Holding GmbH contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2011 par le Tribunal (huitième chambre) dans l’affaire T-138/07, Schindler Holding Ltd e.a/Commission européenne, soutenue par le Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-501/11 P)

2011/C 347/29

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Schindler Holding Ltd, Schindler Management AG, Schindler SA, Schindler SARL, Schindler Liften BV et Schindler Deutschland Holding GmbH (représentants: R. Bechtold et W. Bosch, avocats ainsi que J. Schwarze)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

annuler l’arrêt rendu le 13 juillet 2011 par le Tribunal (huitième chambre) dans l’affaire T-138/07;

annuler la décision rendue le 21 février 2007 par la Commission dans l’affaire COMP/E-1/38.823 — Ascenseurs et escaliers mécaniques; à titre subsidiaire, annuler ou réduire les amendes infligées dans cette décision aux parties requérantes;

à titre subsidiaire concernant les deux précédentes demandes, renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin que celui-ci statue conformément aux points de droit tranchés par l’arrêt de la Cour;

en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes invoquent au total treize moyens:

Premièrement, le Tribunal aurait violé le principe de la séparation des pouvoirs et l’exigence d’une procédure fondée sur le respect des principes de l’Etat de droit en jugeant, sans avoir lui-même examiné de manière complète la décision de la Commission, que celle-ci aurait la compétence d’infliger des amendes. [Or. 2]

Deuxièmement, le Tribunal aurait violé le principe du caractère direct de l’administration de la preuve en jugeant comme recevable l’administration de la preuve par les témoignages de candidats à la clémence telle que cela se produirait dans la pratique actuelle de la Commission.

Troisièmement, le Tribunal aurait violé le principe de précision des incriminations (article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ci-après la «CEDH») en tant qu’il aurait jugé que l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 (1) constituerait une base juridique suffisamment précise pour infliger des amendes.

Quatrièmement, le Tribunal aurait méconnu que, faute de compétence de la Commission, les lignes directrices de la Commission de 1998 pour le calcul des amendes seraient nulles et non avenues.

Cinquièmement, le Tribunal aurait à tort rejeté l’argument selon lequel les lignes directrices de la Commission de 1998 pour le calcul des amendes ne violeraient pas les principes de non-rétroactivité et de protection de la confiance légitime.

Sixièmement, le Tribunal aurait violé le principe de culpabilité et la présomption d’innocence (article 27, paragraphe 2, du règlement no 1/2003; article 48, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [ci-après la «Charte»]; article 6, paragraphe 2, de la CEDH) en tant qu’il n’aurait pas considéré comme nécessaire que l’infraction commise par des collaborateurs soit imputable aux entreprises concernées ou n’aurait pas recherché si l’infraction était imputable à l’entreprise concernée.

Septièmement, le Tribunal aurait à tort présumé une coresponsabilité de Schindler Holding. A cet égard, les principes relatifs à la coresponsabilité qui ont été appliqués porteraient atteinte aux compétences des Etats membres. En outre, le Tribunal serait allé au-delà de la jurisprudence de la Cour et aurait violé la présomption d’innocence (article 48, paragraphe 1, de la charte et article 6, paragraphe 2, de la CEDH).

Huitièmement, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant que les plafonds de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 n’ont pas été dépassés.

Neuvièmement, cela aurait également porté atteinte au droit de propriété de Schindler Holding du fait que les amendes infligées ont le même effet qu’une expropriation (article 17, paragraphe 1, de la charte et article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH).

Dixièmement, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant comme justifiés les montants de base trop élevés qui ont été retenus par la Commission.

Onzièmement, le Tribunal aurait à tort approuvé que la Commission n’ait pas retenu en tant que circonstances atténuantes certaines circonstances particulières. A cet égard, le Tribunal aurait notamment méconnu le fait qu’il a été mis volontairement fin à l’entente en Allemagne ainsi que les mesures de mise en conformité prises par les parties requérantes.

Douzièmement, le Tribunal aurait considéré comme justifié que la Commission accorde des réductions au titre de la communication sur la clémence trop peu élevées ou refuse à tort d’accorder de telles réductions. A cet égard, il ne prendrait pas en compte la contribution des parties requérantes. Il n”aurait pas non plus tenu compte de ce que la Commission aurait à tort accordé des réductions d»un montant trop peu élevé au titre de la coopération en dehors du cadre de la communication sur la clémence. [Or. 3]

Treizièmement, le Tribunal aurait violé le principe de proportionnalité en considérant que le montant des amendes serait encore licite.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 1, p. 1.


26.11.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 347/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 30 septembre 2011 — Vivaio dei Molini Azienda Agricola Porro Savoldi ss/Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

(Affaire C-502/11)

2011/C 347/30

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato (Italie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vivaio dei Molini Azienda Agricola Porro Savoldi ss.

Partie défenderesse: Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Questions préjudicielles

1)

Le droit communautaire, et notamment l’article 6 de la directive 93/37/CEE (1) (puis l’article 4 de la directive 2004/18/CE) (2), s’oppose-t-il en principe à une règle nationale (telle que l’article 10, paragraphe 1, sous a), de la loi 109 de 1994 — puis l’article 34, paragraphe 1, sous a), du décret législatif 163 de 2006) qui réserve aux seules sociétés exerçant des activités commerciales la possibilité de participer aux procédures d’attribution des marchés publics, excluant ainsi certains entrepreneurs (tels que les «società semplice») n’exerçant pas à titre habituel et de façon prépondérante ce type d’activités; ou l’interdiction en question est-elle raisonnable et non discriminatoire à la lumière de la réglementation particulière et du régime patrimonial spécifique des «società semplice»?

En cas de réponse négative à la première question, la question supplémentaire suivante doit être soumise à la Cour de justice:

2)

Le droit communautaire, et notamment l’article 6 de la directive 93/37/CEE (puis l’article 4 de la directive 2004/18/CE) ainsi que le principe de la liberté des formes juridiques pour les sujets admis à participer aux procédures d’appel d’offres publiques, permet-il au législateur national de limiter la capacité juridique d’un entrepreneur (ou d’un opérateur économique, selon la définition donnée par la directive 2004/18/CE) en considération de la spécificité caractérisant le régime de ces entrepreneurs en droit national, empêchant celui-ci de participer aux procédures d’appel d’offres publiques, ou une telle limitation constitue-t-elle une violation des principes de proportionnalité et de non discrimination?


(1)  JO L 199, p. 54.

(2)  JO L 134, p. 114.


26.11.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 347/21


Pourvoi formé le 30 septembre 2011 par les sociétés ThyssenKrupp Elevator (CENE) GmbH, anciennement ThyssenKrupp Aufzüge GmbH, et ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2011 par la huitième chambre du Tribunal dans les affaires jointes T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 et T-154/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e.a./Commission européenne

(Affaire C-503/11 P)

2011/C 347/31

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: les sociétés ThyssenKrupp Elevator (CENE) GmbH, anciennement ThyssenKrupp Aufzüge GmbH et ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH (représentante: Me K. Blau-Hansen, avocate)

Autre partie à la procédure: la Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

annuler l’intégralité de l’arrêt rendu le 13 juillet 2011 par la huitième chambre du Tribunal dans les affaires jointes T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 et T-154/07 (ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e.a./Commission) dans la mesure où il rejette le recours et où il concerne les auteurs du pourvoi;

subsidiairement, réduire davantage l’amende qui a été infligée aux auteurs du pourvoi en vertu de l’article 2 de la décision attaquée de la Commission européenne du 21 février 2007;

à titre encore plus subsidiaire, renvoyer le litige au Tribunal pour qu’il statue à nouveau et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes dirigent leur pourvoi contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2011 par la huitième chambre du Tribunal dans l’affaire T-147/07 e.a. (ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e.a./Commission) dans la mesure où il rejette le recours qu’elles avaient formé le 7 mai 2007 contre la décision C(2007) 512 final de la Commission, du 21 février 2007 (affaire COMP/E-1/38.823 — Ascenseurs et escaliers mécaniques), et où il concerne les requérantes auteurs du pourvoi.

Les requérantes invoquent l’incompétence de la Commission, une violation des formes substantielles, la violation du traité CE, du TFUE et des règles de droit à respecter dans la mise en œuvre de ces traités, ainsi qu’un détournement de pouvoir et des violations des droits fondamentaux, qu’elles font valoir en développant quatre moyens.

Premièrement, les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en confirmant la compétence de la Commission pour ouvrir une procédure d’infraction. Elles estiment que le Tribunal aurait dû constater la nullité de la décision de la Commission en raison de l’inapplicabilité de l’article 101 TFUE (anciennement article 81 CE), puisque les infractions locales qui leur sont reprochées n’étaient pas susceptibles d’affecter le commerce entre États membres. Même si l’article 101 TFUE avait réellement été applicable, le Tribunal aurait dû constater que, de toute façon, en vertu de la communication REC, le régime de compétence parallèle instauré par le règlement 1/2003 (1) faisait obstacle à la compétence de la Commission. Elles font valoir enfin que le Tribunal a méconnu le fait que l’ouverture a posteriori de la procédure par la Commission est contraire aux principes fondamentaux de sécurité juridique en matière pénale et de légalité des peines.

Deuxièmement, les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en confirmant la décision de la Commission en ce que cette dernière avait conclu à la responsabilité solidaire de la requérante en se fondant sur le chiffre d’affaires global de ThyssenKrupp AG. Ce faisant, l’arrêt attaqué a violé l’article 23 du règlement 1/2003, le principe de l'état de droit tel qu’il se manifeste par le principe de légalité des peines («nulla poena sine lege»), le principe de proportionnalité des peines, le principe selon lequel le doute profite à l’accusé («in dubio pro reo») et le principe de droit pénal selon lequel la peine est la conséquence d’une faute («nulla poena sine culpa»). Les requérantes estiment que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il repose sur le postulat selon lequel une filiale forme, avec sa société mère (et les autres sociétés du groupe), une unité économique justifiant leur responsabilité solidaire. D’autre part, et indépendamment du grief susmentionné, les requérantes soutiennent que l’arrêt attaqué est contraire au principe «nulla poena sine culpa» dans la mesure où elles ont été solidairement condamnées au paiement d’une amende avec leur société mère. À titre subsidiaire, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir confirmé cette responsabilité solidaire en dépit de l’absence de fixation de la quote-part d’amende incombant à chaque société dans sa relation avec ses codébiteurs solidaires.

Troisièmement, les requérantes font valoir que le Tribunal a rendu son arrêt en violation de l’obligation de vérification étendue qui lui incombe en droit, dans la mesure où, d’une part, il n’a contrôlé qu’insuffisamment la proportionnalité du montant de base de l’amende ainsi que du multiplicateur de dissuasion fixés par la Commission, et dans la mesure où, d’autre part, il n’a pas suffisamment contrôlé l’adéquation de la prise en compte, par la Commission, de la coopération fournie par les requérantes, violant ainsi le droit fondamental à un procès équitable et le principe de la protection juridictionnelle que ce droit comprend.

Quatrièmement, les requérantes invoquent une violation du principe de proportionnalité et du principe d’égalité dans la fixation du montant de base de l’amende infligée du fait de l’infraction concernant l’Allemagne, au motif que des recettes non perdues ont été prises en compte pour déterminer le montant de base de l’amende, au mépris de raisons impérieuses. Elles estiment que la motivation différenciée que le Tribunal a indiquée à cet égard était appropriée, mais qu’il a illégalement omis d’appliquer cette même distinction au cas des requérantes.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).


26.11.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 347/22


Pourvoi formé le 30 septembre 2011 par la société ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2011 par la huitième chambre du Tribunal dans les affaires jointes T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 et T-154/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e.a./Commission

(Affaire C-504/11 P)

2011/C 347/32

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: la société ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl (représentant: Me T. Shaper, avocat)

Autre partie à la procédure: la Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler l’intégralité de l’arrêt rendu le 13 juillet 2011 par la huitième chambre du Tribunal dans les affaires jointes T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 et T-154/07 (ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e.a./Commission) dans la mesure où il rejette le recours et où il concerne l’auteur du pourvoi;

subsidiairement, réduire davantage l’amende qui a été infligée à l’auteur du pourvoi en vertu de l’article 2 de la décision attaquée de la Commission européenne du 21 février 2007;

à titre encore plus subsidiaire, renvoyer le litige au Tribunal pour qu’il statue à nouveau et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante dirige son pourvoi contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2011 par la huitième chambre du Tribunal dans l’affaire T-148/07 e.a. (ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e.a./Commission) dans la mesure où il rejette le recours qu’elle avait formé le 7 mai 2007 contre la décision C(2007) 512 final de la Commission, du 21 février 2007 (affaire COMP/E-1/38.823 — affaire COMP/E-1/38.823 — Ascenseurs et escaliers mécaniques), et où il concerne la requérante auteur du pourvoi.

La requérante invoque l’incompétence de la Commission, une violation des formes substantielles, la violation du traité CE, du TFUE et des règles de droit à respecter dans la mise en œuvre de ces traités, ainsi qu’un détournement de pouvoir et des violations des droits fondamentaux, qu’elle fait valoir en développant trois moyens.

Premièrement, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en confirmant la compétence de la Commission pour ouvrir une procédure d’infraction. Elle estime que le Tribunal aurait dû constater la nullité de la décision de la Commission en raison de l’inapplicabilité de l’article 101 TFUE (anciennement article 81 CE), puisque les infractions locales qui lui sont reprochées n’étaient pas susceptibles d’affecter le commerce entre États membres. Même si l’article 101 TFUE avait réellement été applicable, le Tribunal aurait dû constater que, de toute façon, en vertu de la communication REC, le régime de compétence parallèle instauré par le règlement 1/2003 (1) faisait obstacle à la compétence de la Commission. Elles font valoir enfin que le Tribunal a méconnu le fait que l’ouverture a posteriori de la procédure par la Commission est contraire aux principes fondamentaux de sécurité juridique en matière pénale et de légalité des peines.

Deuxièmement, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en confirmant la décision de la Commission en ce que cette dernière avait conclu à la responsabilité solidaire de la requérante en se fondant sur le chiffre d’affaires global de ThyssenKrupp AG. Ce faisant, l’arrêt attaqué a violé l’article 23 du règlement 1/2003, le principe de l'état de droit tel qu’il se manifeste par le principe de légalité des peines («nulla poena sine lege»), le principe de proportionnalité des peines, le principe selon lequel le doute profite à l’accusé («in dubio pro reo») et le principe de droit pénal selon lequel la peine est la conséquence d’une faute («nulla poena sine culpa»). La requérante estime que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il repose sur le postulat selon lequel une filiale forme, avec sa société mère (et les autres sociétés du groupe), une unité économique justifiant leur responsabilité solidaire. D’autre part, et indépendamment du grief susmentionné, la requérante soutient que l’arrêt attaqué est contraire au principe «nulla poena sine culpa» dans la mesure où elle a été solidairement condamnée au paiement d’une amende avec sa société mère. À titre subsidiaire, la requérante reproche au Tribunal d’avoir confirmé cette responsabilité solidaire en dépit de l’absence de fixation de la quote-part d’amende incombant à chaque société dans sa relation avec ses codébiteurs solidaires.

Troisièmement, la requérante fait valoir que le Tribunal a rendu son arrêt en violation de l’obligation de vérification étendue qui lui incombe en droit, dans la mesure où, d’une part, il n’a contrôlé qu’insuffisamment la proportionnalité du montant de base de l’amende ainsi que du multiplicateur de dissuasion fixés par la Commission, et dans la mesure où, d’autre part, il n’a pas suffisamment contrôlé l’adéquation de la prise en compte, par la Commission, de la coopération fournie par la requérante, violant ainsi le droit fondamental à un procès équitable et le principe de la protection juridictionnelle que ce droit comprend.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).


26.11.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 347/23


Pourvoi formé le 30 septembre 2011 par ThyssenKrupp Elevator AG contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2011 par le Tribunal (huitième chambre) dans les affaires jointes T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 et T-154/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e.a/Commission

(Affaire C-505/11 P)

2011/C 347/33

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: ThyssenKrupp AG (représentant: T. Klose, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 13 juillet 2011 dans les affaires jointes T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 et T 154/07, (ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e.a/Commission) en totalité en ce qu’il rejette le recours et en ce qu’il concerne la partie requérante;

à titre subsidiaire, réduire davantage, à un montant raisonnable, l’amende infligée à la partie requérante à l’article 2 de la décision attaquée de la Commission européenne, du 21 février 2007;

à titre subsidiaire également, renvoyer le litige devant le Tribunal pour qu’il statue à nouveau;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, la partie requérante invoque l’incompétence de la Commission, la violation de formes substantielles, la violation du TCE ou du TFUE et des normes de droit applicables dans le cadre de la mise en œuvre de ces traités, ainsi qu’un détournement de pouvoir et des violations de droits fondamentaux, et ce dans six moyens au total:

 

Premièrement, la partie requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en confirmant la compétence de la Commission pour ouvrir la procédure. Elle estime que, l’infraction locale reprochée n’ayant aucune importance au plan interétatique, le Tribunal aurait dû déclarer nulle et non avenue la décision de la Commission en raison de l’inapplicabilité de l’article 101 TFUE (ancien article 81 CE). Même en reconnaissant l’applicabilité de l’article 101 TFUE, le Tribunal aurait dû tenir compte de ce que le système de compétences parallèles créé par la règlement no 1/2003 (1) suite à la communication relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence s’opposerait de toute façon à la compétence de la Commission. Enfin, le Tribunal méconnaîtrait que l’ouverture a posteriori de la procédure par la Commission constituerait une violation du principe de légalité des peines consacré par les droits fondamentaux.

 

Deuxièmement, le Tribunal méconnaîtrait qu’il y a eu violation du principe non bis in idem car la Commission n’aurait pas tenu compte de décisions de clémence en faveur de la partie requérante rendues par les autorités nationales de la concurrence avant l’ouverture de la procédure.

 

Troisièmement, la partie requérante soutient que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en confirmant la décision de la Commission de tenir la requérante comme conjointement et solidairement responsable du comportement de ses filiales. Il serait établi que la partie requérante n’a pas participé aux infractions. L’imputation du comportement d’un tiers sur le fondement de la présomption erronée de la responsabilité de l’unité économique serait contraire au principe général de droit pénal du caractère personnel de la responsabilité, du principe du bénéfice du doute et du droit à un procès équitable.

 

Quatrièmement, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en méconnaissant que la confirmation de la responsabilité conjointe et solidaire de la partie requérante serait contraire au principe du caractère personnel de la responsabilité. À titre subsidiaire, la requérante soutient que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en confirmant la décision de la Commission étant donné qu’elle ne détient pas une part suffisante du capital de ses filiales pour être présumée responsable et que, à cet égard, l’arrêt du Tribunal serait entaché d’un défaut de motivation.

 

Cinquièmement, la partie requérante soutient que, dans son arrêt, le Tribunal, n’aurait pas respecté l’obligation légale de contrôle qui lui incombe en ne contrôlant que de manière insuffisante le caractère disproportionné du montant de base, du multiplicateur de dissuasion et de l’infliction d’amendes multiples pour des infractions parallèles, ainsi que l’absence de prise en compte de la collaboration de la requérante par la Commission et que, ainsi, elle aurait violé le droit fondamental à un procès équitable et la garantie de protection juridictionnelle que ce droit comporte. En tout cas, l’arrêt serait entaché d’un défaut de motivation en ce qu’il confirmerait l’infliction d’amendes multiples, qui s’écarte de la pratique décisionnelle de la Commission.

 

Sixièmement, s’agissant du montant de base fixé pour l’infraction concernant l’Allemagne, la partie requérant invoque une violation du principe de proportionnalité et du principe d’égalité de traitement car ce montant ne prendrait pas seulement en compte le chiffre réalisé avec les produits en cause alors que des raisons impératives s’y opposeraient. À cet égard, le Tribunal aurait motivé sa décision de manière différenciée et exacte à l’égard de Schindler mais, en violation du droit, elle ne l’aurait pas fait à l’égard de la requérante.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité; JO L 1, p. 1.


26.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/24


Pourvoi formé le 30 septembre 2011 par ThyssenKrupp AG contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2011 par le Tribunal (huitième chambre) dans les affaires jointes T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 et T-154/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e.a/Commission

(Affaire C-506/11 P)

2011/C 347/34

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: ThyssenKrupp AG (représentants: M. Klusmann et S. Thomas, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 13 juillet 2011 dans les affaires jointes T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 et T 154/07, (ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e.a/Commission) en totalité en ce qu’il rejette le recours et en ce qu’il concerne la partie requérante;

à titre subsidiaire, réduire davantage, à un montant raisonnable, l’amende infligée à la partie requérante à l’article 2 de la décision attaquée de la Commission européenne, du 21 février 2007;

à titre subsidiaire également, renvoyer le litige devant le Tribunal pour qu’il statue à nouveau;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, la partie requérante invoque l’incompétence de la Commission, la violation de formes substantielles, la violation du TCE ou du TFUE et des normes de droit applicables dans le cadre de la mise en œuvre de ces traités, ainsi qu’un détournement de pouvoir et des violations de droits fondamentaux, et ce dans sept moyens au total:

 

Premièrement, la partie requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en confirmant la compétence de la Commission pour ouvrir la procédure. Elle estime que, l’infraction locale reprochée n’ayant aucune importance au plan interétatique, le Tribunal aurait dû déclarer nulle et non avenue la décision de la Commission en raison de l’inapplicabilité de l’article 101 TFUE (ancien article 81 CE). Même en reconnaissant l’applicabilité de l’article 101 TFUE, le Tribunal aurait dû tenir compte de ce que le système de compétences parallèles créé par la règlement no 1/2003 (1) suite à la communication relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence s’opposerait de toute façon à la compétence de la Commission. Enfin, le Tribunal méconnaîtrait que l’ouverture a posteriori de la procédure par la Commission constituerait une violation du principe de légalité des peines consacré par les droits fondamentaux.

 

Deuxièmement, le Tribunal méconnaîtrait qu’il y a eu violation du principe non bis in idem car la Commission n’aurait pas tenu compte de décisions de clémence en faveur de la partie requérante rendues par les autorités nationales de la concurrence avant l’ouverture de la procédure.

 

Troisièmement, la partie requérante soutient que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en confirmant la décision de la Commission de tenir la requérante comme conjointement et solidairement responsable du comportement de ses filiales. Il serait établi que la partie requérante n’a pas participé aux infractions. L’imputation du comportement d’un tiers sur le fondement de la présomption erronée de la responsabilité de l’unité économique serait contraire au principe général de droit pénal du caractère personnel de la responsabilité, du principe du bénéfice du doute et du droit à un procès équitable.

 

Quatrièmement, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en méconnaissant que la confirmation de la responsabilité conjointe et solidaire de la partie requérante serait contraire au principe du caractère personnel de la responsabilité. À titre subsidiaire, la requérante soutient que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en confirmant la décision de la Commission étant donné qu’elle ne détient pas une part suffisante du capital de ses filiales pour être présumée responsable et que, à cet égard, l’arrêt du Tribunal serait entaché d’un défaut de motivation.

 

Cinquièmement, la partie requérante soutient que, dans son arrêt, le Tribunal, n’aurait pas respecté l’obligation légale de contrôle qui lui incombe en ne contrôlant que de manière insuffisante le caractère disproportionné du montant de base, du multiplicateur de dissuasion et de l’infliction d’amendes multiples pour des infractions parallèles, ainsi que l’absence de prise en compte de la collaboration de la requérante par la Commission et que, ainsi, elle aurait violé le droit fondamental à un procès équitable et la garantie de protection juridictionnelle que ce droit comporte. En tout cas, l’arrêt serait entaché d’un défaut de motivation en ce qu’il confirmerait l’infliction d’amendes multiples, qui s’écarte de la pratique décisionnelle de la Commission.

 

Sixièmement, s’agissant du montant de base fixé pour l’infraction concernant l’Allemagne, la partie requérant invoque une violation du principe de proportionnalité et du principe d’égalité de traitement car ce montant ne prendrait pas seulement en compte le chiffre réalisé avec les produits en cause alors que des raisons impératives s’y opposeraient. À cet égard, le Tribunal aurait motivé sa décision de manière différenciée et exacte à l’égard de Schindler mais, en violation du droit, elle ne l’aurait pas fait à l’égard de la requérante.

 

Septièmement, la partie requérante soutient aussi que le montant de base aurait été fixée de manière erronée pour l’amende concernant le marché néerlandais, dont le volume aurait été pris en compte en totalité alors qu’il était peu concerné par l’entente.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité; JO L 1, p. 1.


26.11.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 347/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Työtuomioistuin (Finlande) le 3 octobre 2011 — Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry/Terveyspalvelualan Liitto ry et Mehiläinen Oy

(Affaire C-512/11)

2011/C 347/35

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Työtuomioistuin (Finlande).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry.

Parties défenderesses: Terveyspalvelualan Liitto ry et Mehiläinen Oy.

Questions préjudicielles

La directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (1), ainsi que la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (2), s’opposent-elles aux dispositions d’une convention collective nationale, ou à l’interprétation de ces dispositions, selon lesquelles une travailleuse qui passe d’un congé d’éducation non rémunéré à un congé de maternité ne bénéficie pas pendant le congé de maternité du versement de la rémunération prévue par la convention collective?


(1)  JO L 204, p. 23

(2)  JO L 348, p. 1.


26.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Työtuomioistuin (Finlande) le 3 octobre 2011 — Yleimmät Toimihenkilöt YTN ry/Teknologiateollisuus ry et Nokia Siemens Networks Oy

(Affaire C-513/11)

2011/C 347/36

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Työtuomioistuin (Finlande).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Yleimmät Toimihenkilöt YTN ry.

Parties défenderesses: Teknologiateollisuus ry et Nokia Siemens Networks Oy.

Questions préjudicielles

La directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (1), ainsi que la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (2), s’opposent-elles à une interprétation d’une convention collective nationale selon laquelle une travailleuse qui passe d’un congé d’éducation à un congé de maternité ne bénéficie pas pendant le congé de maternité du versement de la rémunération prévue par la convention collective?


(1)  JO L 204, p. 23.

(2)  JO L 348, p. 1.


Tribunal

26.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/26


Arrêt du Tribunal du 12 octobre 2011 — Agroexpansión/Commission

(Affaire T-38/05) (1)

(Concurrence - Ententes - Marché espagnol de l’achat et de la première transformation de tabac brut - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Fixation des prix et répartition du marché - Amendes - Imputabilité du comportement infractionnel - Limite maximale de 10 % du chiffre d’affaires - Effet dissuasif - Égalité de traitement - Circonstances atténuantes - Coopération)

2011/C 347/37

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Agroexpansión, SA (Madrid, Espagne) (représentants: J. Folguera Crespo et P. Vidal Martínez, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier et J. Bourke, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C(2004) 4030 final de la Commission, du 20 octobre 2004, relative à une procédure d’application de l’article 81, paragraphe 1, [CE] (affaire COMP/C.38.238/B.2 — Tabac brut — Espagne) ainsi qu’une demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante dans cette décision.

Dispositif

1)

Le montant de l’amende infligée à Agroexpansión, SA à l’article 3 de la décision C(2004) 4030 final de la Commission, du 20 octobre 2004, relative à une procédure d’application de l’article 81, paragraphe 1, [CE] (affaire COMP/C.38.238/B.2 — Tabac brut — Espagne), est fixé à 2 430 000 euros.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Agroexpansión supportera neuf dixièmes de ses propres dépens et neuf dixièmes des dépens exposés par la Commission européenne, cette dernière supportant un dixième de ses propres dépens et un dixième des dépens exposés par la requérante.


(1)  JO C 82 du 2.4.2005.


26.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/26


Arrêt du Tribunal du 12 octobre 2011 — Alliance One International/Commission

(Affaire T-41/05) (1)

(Concurrence - Ententes - Marché espagnol de l’achat et de la première transformation de tabac brut - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Fixation des prix et répartition du marché - Amendes - Imputabilité du comportement infractionnel - Limite maximale de 10 % du chiffre d’affaires - Effet dissuasif - Circonstances atténuantes)

2011/C 347/38

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Alliance One International, Inc., anciennement Dimon Inc. (Danville, Virginie, États-Unis) (représentants: initialement L. Bergkamp, H. Cogels, J. Dhont, M. Marañon Hermoso et A. Emch, puis M. Odriozola Alén, J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez, M. Barrantes Diaz et A. João Vide, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement É. Gippini Fournier et F. Amato, puis É. Gippini Fournier, N. Khan et J. Bourke, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C(2004) 4030 final de la Commission, du 20 octobre 2004, relative à une procédure d’application de l’article 81, paragraphe 1, [CE] (affaire COMP/C.38.238/B.2 — Tabac brut — Espagne), et, subsidiairement, demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante dans cette décision.

Dispositif

1)

La part du montant de l’amende infligée à Agroexpansión, SA à l’article 3 de la décision C(2004) 4030 final de la Commission, du 20 octobre 2004, relative à une procédure d’application de l’article 81, paragraphe 1, [CE] (affaire COMP/C.38.238/B.2 — Tabac brut — Espagne), au paiement de laquelle Alliance One International, Inc. est tenue solidairement avec Agroexpansión, est fixée à 2 187 000 euros.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Alliance One International supportera neuf dixièmes de ses propres dépens et neuf dixièmes des dépens exposés par la Commission européenne, cette dernière supportant un dixième de ses propres dépens et un dixième des dépens exposés par Alliance One International.


(1)  JO C 93 du 16.4.2005.


26.11.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 347/27


Arrêt du Tribunal du 19 octobre 2011 — France/Commission

(Affaire T-139/06) (1)

(Inexécution d’un arrêt de la Cour constatant un manquement d’État - Astreinte - Adoption, par l’État membre, de certaines mesures - Demande de paiement - Compétence de la Commission - Compétence du Tribunal)

2011/C 347/39

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: République française (représentants: initialement E. Belliard, G. de Bergues et S. Gasri, puis E. Belliard, G. de Bergues et B. Cabouat, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. van Rijn, K. Banks et F. Clotuche-Duvieusart, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: S. Behzadi-Spencer, T. Harris et C. Murrell, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2006) 659 final de la Commission, du 1er mars 2006, portant demande de paiement des astreintes dues en exécution de l’arrêt de la Cour du 12 juillet 2005, Commission/France (C-304/02, Rec. p. I-6263).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République française supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 165 du 15.7.2006.


26.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/27


Arrêt du Tribunal du 12 octobre 2011 — Dimos Peramatos/Commission

(Affaire T-312/07) (1)

(Concours financier accordé à un projet dans le domaine de l’environnement - LIFE - Décision de recouvrement partiel du montant versé - Détermination des obligations du bénéficiaire assumées dans le cadre du projet financé - Confiance légitime - Obligation de motivation)

2011/C 347/40

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Dimos Peramatos (Perama, Grèce) (représentants: G. Gerapetritis et P. Petropoulos, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Condou-Durande et A.-M. Rouchaud-Joët, agents, assistés de A. Somou, avocat)

Objet

Recours tendant à obtenir l’annulation ou, subsidiairement, la réformation de la décision E(2005) 5361 de la Commission, du 7 décembre 2005, relative à la note de débit no 3240504536, adressée au Dimos Peramatos (municipalité de Perama) pour le recouvrement du concours financier versé par la Commission dans le cadre de la subvention accordée au Dimos Peramatos par la décision C(97)/1997/final/29 de la Commission, du 17 juillet 1997.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Dimos Peramatos supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, y compris les dépens afférents aux procédures de référé.


(1)  JO C 283 du 24.11.2007.


26.11.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 347/27


Arrêt du Tribunal du 18 octobre 2011 — SLV Elektronik/OHMI — Jiménez Muñoz (LINE)

(Affaire T-449/08) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative LINE - Marques nationales verbale et figurative antérieures Line - Refus partiel d’enregistrement - Motifs relatifs de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009])

2011/C 347/41

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: SLV Elektronik GmbH (Übach-Palenberg, Allemagne) (représentant: C. König, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: R. Manea, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Angel Jiménez Muñoz (Gelida, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 18 juillet 2008 (affaire R 759/2007-4), relative à une procédure d’opposition entre Angel Jiménez Muñoz et SLV Elektronik GmbH.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 18 juillet 2008 (affaire R 759/2007-4) est annulée en ce qui concerne les produits «lampes fonctionnant sur secteur, appareils et installations d’éclairage, appareils pour effets de scène utilisant la technique des lumières; lampes électriques; pièces détachées des articles précités» relevant de la classe 11.

2)

L’OHMI est condamné aux dépens.


(1)  JO C 327 du 20.12.2008.


26.11.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 347/28


Arrêt du Tribunal du 18 octobre 2011 — Gutknecht/Commission

(Affaire T-561/08) (1)

(Responsabilité non contractuelle - Police sanitaire - Produits biocides - Recensement des substances actives sur le marché - Adoption de règlements par la Commission en vertu de la directive 98/8/CE - Lien de causalité)

2011/C 347/42

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Jürgen Gutknecht (Kirchheimbolanden, Allemagne) (représentants: K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Oliver et G. Wilms, agents)

Objet

Recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice subi, à titre principal, à la suite de l’adoption prétendument illégale par la Commission de divers règlements en vertu de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123, p. 1), ou, à titre subsidiaire, à la suite du prétendu défaut de la part de la Commission de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder le droit à la protection des informations fournies en application de ladite directive.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Jürgen Gutknecht est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.


(1)  JO C 55 du 7.3.2009.


26.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/28


Arrêt du Tribunal du 13 octobre 2011 — NEC Display Solutions Europe/OHMI — Nokia (NaViKey)

(Affaire T-393/09) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale NaViKey - Marque communautaire verbale antérieure NAVI - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Violation de l’obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009)

2011/C 347/43

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: NEC Display Solutions Europe GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: P. Munzinger, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Hanne, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Nokia Corp. (Espoo, Finlande) (représentant: J. Tanhuanpää, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 16 juin 2009 (affaire R 1143/2008-2), relative à une procédure d’opposition entre Nokia Corp. et NEC Display Solutions Europe GmbH.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

NEC Display Solutions Europe GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 297 du 5.12.2009.


26.11.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 347/28


Arrêt du Tribunal du 18 octobre 2011 — Purvis/Parlement

(Affaire T-439/09) (1)

(Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen - Régime de pension complémentaire - Refus d’accorder le bénéfice d’une pension complémentaire volontaire en partie sous forme de capital - Exception d’illégalité - Droits acquis - Confiance légitime - Proportionnalité)

2011/C 347/44

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: John Robert Purvis (Saint-Andrews, Royaume-Uni) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: initialement H. Krück, A. Pospíšilová Padowska et G. Corstens, puis N. Lorenz, A. Pospíšilová Padowska et G. Corstens, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision du Parlement européen du 7 août 2009 refusant d’accorder au requérant le bénéfice de sa pension complémentaire volontaire en partie sous forme de capital.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

John Robert Purvis est condamné aux dépens.


(1)  JO C 11 du 16.1.2010.


26.11.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 347/29


Arrêt du Tribunal du 18 octobre 2011 — Reisenthel/OHMI — Dynamic Promotion (Cageots et paniers)

(Affaire T-53/10) (1)

(Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Rejet de la demande en nullité par la division d’annulation - Notification de la décision de la division d’annulation par télécopie - Recours devant la chambre de recours - Mémoire exposant les motifs du recours - Délai de présentation - Recevabilité du recours - Article 57 du règlement (CE) no 6/2002 - Rectification d’une décision - Article 39 du règlement (CE) no 2245/2002 - Principe général du droit autorisant le retrait d’une décision illégale)

2011/C 347/45

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Peter Reisenthel (Gilching, Allemagne) (représentant: E.A. Busse, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement S. Schäffner, puis R. Manea et G. Schneider, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Dynamic Promotion Co. Ltd (Bangkok, Thaïlande)

Objet

Recours formé, d’une part, contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 6 novembre 2009, telle que rectifiée par la décision du 10 décembre 2009 (affaire R 621/2009-3), et, d’autre part, contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 22 mars 2010 (affaire R 621/2009-3), relatives à une procédure de nullité entre M. Peter Reisenthel et Dynamic Promotion Co. Ltd.

Dispositif

1)

La décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 22 mars 2010 (affaire R 621/2009-3) est annulée pour autant qu’elle concerne la demande en rectification de M. Peter Reisenthel du 23 décembre 2009.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 100 du 17.4.2010.


26.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/29


Arrêt du Tribunal du 11 octobre 2011 — Chestnut Medical Technologies/OHMI (PIPELINE)

(Affaire T-87/10) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale PIPELINE - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009)

2011/C 347/46

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Chestnut Medical Technologies, Inc. (Menlo Park, Californie, États-Unis) (représentants: H.P. Kunz-Hallstein et R. Kunz-Hallstein, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 10 décembre 2009 (affaire R 968/2009-2), concernant une demande d’enregistrement de la marque verbale PIPELINE comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chestnut Medical Technologies, Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 100 du 17.4.2010.


26.11.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 347/29


Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2011 — P/Parlement

(Affaire T-213/10 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Agents temporaires - Licenciement - Perte de confiance - Motivation - Dénaturation des éléments de preuve)

2011/C 347/47

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: P (Bruxelles, Belgique) (représentant: É. Boigelot, avocat)

Autre partie à la procédure: Parlement européen (représentants: initialement S. Seyr et R. Ignătescu, puis S. Seyr, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 24 février 2010, P/Parlement (F-89/08, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Mme P supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement européen dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 195 du 17.7.2010.


26.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/30


Arrêt du Tribunal du 12 octobre 2011 — Association belge des consommateurs test-achats/Commission

(Affaire T-224/10) (1)

(Concurrence - Concentrations - Marché belge de l’énergie - Décision déclarant une concentration compatible avec le marché commun - Engagements au cours de la première phase d’examen - Décision refusant le renvoi partiel de l’examen d’une concentration aux autorités nationales - Recours en annulation - Association de consommateurs - Intérêt à agir - Défaut d’ouverture de la procédure de contrôle approfondi - Droits procéduraux - Irrecevabilité)

2011/C 347/48

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Association belge des consommateurs test-achats ASBL (Bruxelles, Belgique) (représentants: A. Fratini et F. Filpo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: N. Khan, A. Antoniadis et R. Sauer, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Électricité de France (EDF) (Paris, France) (représentants: initialement C. Lazarus, A. Amsellem et A. Fontanille, puis C. Lazarus et A. Creus Carreras, avocats)

Objet

Demande d’annulation des décisions C(2009) 9059 et C(2009) 8954 de la Commission, du 12 novembre 2009, l’une déclarant la compatibilité avec le marché commun d’une concentration (Affaire COMP/M.5549 — EDF/Segebel) sur la base du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24, p. 1), et l’autre rejetant la demande des autorités compétentes belges de renvoi partiel de ladite affaire conformément à l’article 9 de ce règlement.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

L’Association belge des consommateurs test-achats ASBL supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Électricité de France (EDF) supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 209 du 31.7.2010.


26.11.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 347/30


Arrêt du Tribunal du 18 octobre 2011 — dm-drogerie markt/OHMI — Semtee (caldea)

(Affaire T-304/10) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative caldea - Marque internationale verbale antérieure BALEA - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Absence de similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2011/C 347/49

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Allemagne) (représentants: O. Bludovsky et P. Hiller, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Semtee (Escaldes Engornay, Andorre) (représentant: É. Guissart, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 29 avril 2010 (affaire R 899/2009-1), relative à une procédure d’opposition entre dm-drogerie markt GmbH & Co. KG et Semtee.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

dm-drogerie markt GmbH & Co. KG est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché commun (marques, dessins et modèles) (OHMI).

3)

Chacune des parties supportera ses propres dépens liés à l’intervention de Semtee.


(1)  JO C 260 du 25.9.2010.


26.11.2011   

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C 347/31


Ordonnance du Tribunal du 6 octobre 2011 — Secure Computing/OHMI — Investrónica (SECUREOS)

(Affaire T-277/07) (1)

(Marque communautaire - Opposition - Retrait de l'opposition - Non-lieu àstatuer)

2011/C 347/50

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Secure Computing Corp. (Roseville, Minnesota, États-Unis) (représentants: H. Kunz-Hallstein et R. Kunz-Hallstein, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Investrónica, SA (Madrid, Espagne) (représentants: initialement E. López Leiva, puis J. L. Zurdo Rivas, puis J. L. Zurdo Rivas et E. López Camba, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 25 avril 2007 (affaire R 1063/2006-1), relative à une procédure d'opposition entre Investrónica, SA et Secure Computing Corp.

Dispositif

1)

Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La partie requérante et l'intervenante sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de la partie défenderesse.


(1)  JO C 235 du 6.10.2007.


26.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/31


Ordonnance du Tribunal du 30 juin 2011 — Hess Group/OHMI — Coloma Navarro (COLOMÉ)

(Affaire T-341/08) (1)

(Marque communautaire - Demande en nullité - Accord et retrait de la demandeen nullité - Non-lieu à statuer)

2011/C 347/51

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Hess Group AG (Bern, Suisse) (représentants: E. Armijo Chávarri et A. Castán Pérez-Gómez, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: O. Mondéjar Ortuño, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: José Félix Coloma Navarro (Alvarado, Espagne) (représentant: A. Fernández Lerroux, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 21 mai 2008 (affaire R 1030/2007-1), relative à une procédure de nullité entre M. José Félix Coloma Navarro et Hess Group AG.

Dispositif

1)

Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La partie requérante et l'intervenant sont condamnés à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacun, la moitié des dépens de la partie défenderesse.


(1)  JO C 272 du 25.10.2008.


26.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/31


Ordonnance du Tribunal du 28 septembre 2011 — UCAPT/Conseil

(Affaire T-96/09) (1)

(Recours en annulation - Politique agricole commune - Régimes de soutien en faveur des agriculteurs - Aide à la production de tabac - Règlement (CE) no 73/2009 - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité)

2011/C 347/52

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Union des coopératives agricoles des producteurs de tabac de France (UCAPT) (Paris, France) (représentants: B. Peignot et D.F. Garreau, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Moore et P. Mahnič Bruni, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Banks et G. von Rintelen, agents)

Objet

Demande d’annulation du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30, p. 16).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

L’Union des coopératives agricoles des producteurs de tabac de France supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne, y compris les dépens afférents à la procédure de référé.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 90 du 18.4.2009.


26.11.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 347/32


Ordonnance du Tribunal du 3 octobre 2011 — Meridiana et Meridiana fly/Commission

(Affaire T-128/09) (1)

(Aides d'État - Recours en annulation - Inaction des parties requérantes - Non-lieu à statuer)

2011/C 347/53

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Meridiana SpA (Olbia, Italie); et Meridiana fly SpA, anciennement Eurofly SpA (Milan, Italie) (représentants: N. Green, QC, K. Bacon, barrister, C. Osti et A. Prastaro, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn, D. Grespan et E. Righini, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri et P. Gentili, avvocati dello Stato); et Alitalia — Compagnia Aerea Italiana SpA (Fiumicino, Italie) (représentants: G. M. Roberti, G. Bellitti et I. Perego, avocats)

Objet

Demande d'annulation de la décision C(2008) 6745 final de la Commission, du 12 novembre 2008 (Aide d'État N 510/2008 — Italie — Vente des actifs d’Alitalia).

Dispositif

1)

Il n'y a pas lieu de statuer sur le présent recours.

2)

Meridiana SpA et Meridiana fly SpA supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne et Alitalia — Compagnia Aerea Italiana SpA.

3)

La République italienne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 141 du 20.6.2009.


26.11.2011   

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C 347/32


Ordonnance du Tribunal du 11 octobre 2011 — DBV/Commission

(Affaire T-297/10) (1)

(Recours en annulation - Dumping - Importations de certaines roues enaluminium originaires de Chine - Droits de la défense - Calcul de la valeurnormale - Proportionnalité - Recours en partie manifestement irrecevable et enpartie manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

2011/C 347/54

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: DBV Deutscher Brennstoffvertrieb Würzburg GmbH (Würzburg, Allemagne) (représentants: C. Rudolph et A. Günther, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: H. van Vliet et T. Maxian Rusche, agents)

Objet

Demande d'annulation du règlement (UE) no 404/2010 de la Commission, du 10 mai 2010, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines roues en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO L 117, p. 64).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

DBV Deutscher Brennstoffvertrieb Würzburg GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 246 du 11.9.2010.


26.11.2011   

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C 347/32


Ordonnance du Tribunal du 12 octobre 2011 — GS/Parlement et Conseil

(Affaire T-149/11) (1)

(Recours en annulation - Règlement (UE) no 1210/2010 - Faculté pour les Étatsmembres de refuser le remboursement des pièces en euros impropres à lacirculation - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité)

2011/C 347/55

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH (Eigeltingen, Allemagne) (représentant: J. Schmidt, avocat)

Parties défenderesses: Parlement européen (représentants: U. Rësslein et A. Neergaard, agents); et Conseil de l’Union européenne (représentants: J. Monteiro et M. Simm, agents)

Objet

Demande d’annulation de l’article 8, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement (UE) no 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2010, concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation (JO L 339, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement européen et par le Conseil de l’Union européenne.

3)

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention du Royaume d’Espagne.


(1)  JO C 145 du 14.5.2011.


26.11.2011   

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C 347/33


Ordonnance du Tribunal du 28 septembre 2011 — Complex/OHMI — Kajometal (KX)

(Affaire T-206/11) (1)

(Marque communautaire - Refus d'enregistrement - Retrait de la demanded'enregistrement - Non-lieu à statuer)

2011/C 347/56

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Complex S.A. (Łódź, Pologne) (représentant: R. Rumpel, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Kajometal s.r.o. (Dolný Kubín, Slovaquie)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 21 janvier 2011 (affaire R 864/2010-2), relative à une procédure d'opposition entre Complex S.A. et Kajometal s.r.o.

Dispositif

1)

Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 194 du 2.7.2011.


26.11.2011   

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C 347/33


Ordonnance du président du Tribunal du 30 septembre 2011 — Gollnisch/Parlement

(Affaire T-346/11 R)

(Référé - Levée de l’immunité d’un membre du Parlement européen - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence)

2011/C 347/57

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bruno Gollnisch (Limonest, France) (représentant: G. Dubois, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: R. Passos, D. Moore et K. Zejdová, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de la décision du Parlement européen du 10 mai 2011 portant levée de l’immunité du requérant.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


26.11.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 347/33


Ordonnance du président du Tribunal du 30 septembre 2011 — Gollnisch/Parlement

(Affaire T-347/11 R)

(Référé - Rejet d’une demande de défense de l’immunité d’un membre du Parlement européen - Demande de sursis à exécution - Irrecevabilité)

2011/C 347/58

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bruno Gollnisch (Limonest, France) (représentant: G. Dubois, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: R. Passos, D. Moore et K. Zejdová, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de la décision du Parlement européen du 10 mai 2011 de ne pas défendre l’immunité et les privilèges du requérant.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


26.11.2011   

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C 347/33


Ordonnance du président du Tribunal du 15 septembre 2011 — Hüttenwerke Krupp Mannesmann e.a./Commission

(Affaire T-379/11 R)

(Référé - Environnement - Allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre à titre gratuit conformément à la directive 2003/87/CE - Fixation des référentiels de produit concernés par la décision de la Commission - Demande en référé - Recevabilité - Urgence)

2011/C 347/59

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH (Duisburg, Allemagne); Rogesa — Roheisengesellschaft Saar mbH (Dillingen, Allemagne); Salzgitter Flachstahl GmbH (Salzgitter, Allemagne); ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg); et voestalpine Stahl GmbH (Linz, Autriche) (représentants: S. Altenschmidt et C. Dittrich, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Wilms, K. Mifsud-Bonnici et K. Herrmann, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de la décision 2011/278/EU de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 130, p. 1).

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


26.11.2011   

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C 347/34


Ordonnance du président du Tribunal du 15 septembre 2011 — Eurofer/Commission

(Affaire T-381/11 R)

(Référé - Environnement - Allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre à titre gratuit conformément à la directive 2003/87/CE - Fixation des référentiels de produit concernés par la décision de la Commission - Demande en référé - Recevabilité - Urgence)

2011/C 347/60

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Europäischer Wirtschaftsverband der Eisen- und Stahlindustrie (Eurofer) ASBL (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: S. Altenschmidt et C. Dittrich, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Wilms, K. Mifsud-Bonnici et K. Herrmann, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de la décision 2011/278/EU de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 130, p. 1).

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


26.11.2011   

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C 347/34


Ordonnance du juge des référés du 28 septembre 2011 — Safa Nicu Sepahan/Conseil

(Affaire T-384/11 R)

(Référé - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel de fonds et de ressources économiques - Demande de mesures provisoires - Défaut d’urgence)

2011/C 347/61

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Safa Nicu Sepahan Co. (Isfahan, Iran) (représentant: A. Bahrami, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: initialement A. Vitro et R. Liudvinaviciute-Cordeiro, puis R. Liudvinaviciute-Cordeiro et I. Gurov, agents)

Objet

Demande de mesures provisoires, dont le sursis à l’exécution du point 19 du tableau B de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 503/2011 du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 136, p. 26), dans la mesure où la liste des personnes et des entités dont les fonds et les ressources économiques sont gelés vise une entité désignée sous le nom de «Safa Nicu».

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


26.11.2011   

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C 347/34


Ordonnance du président du Tribunal du 30 septembre 2011 — Elti/Délégation de l'Union européenne au Monténégro

(Affaire T-395/11 R)

(Référé - Marchés publics - Procédure d’appel d’offres - Rejet d’une offre - Demande de sursis à exécution - Méconnaissance des exigences de forme - Irrecevabilité)

2011/C 347/62

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Elti d.o.o. (Gornja Radgona, Slovénie) (représentant: N. Zidar Klemenčič, avocat)

Partie défenderesse: Délégation de l'Union européenne au Monténégro (représentants: initialement N. Bertolini, agent, puis J. Stuyck et A.-M. Vandromme, avocats)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de la décision de la délégation de l’Union européenne au Monténégro du 21 mars 2011 rejetant l’offre présentée par la requérante dans le cadre de la procédure de marché public EuropeAid/129435/C/SUP/ME-NP et contenant l’information que ce marché avait été attribué à un autre soumissionnaire.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


26.11.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 347/35


Ordonnance du juge des référés du Tribunal du 3 octobre 2011 — Qualitest FZE/Conseil

(Affaire T-421/11 R)

(Référé - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel de fonds et de ressources économiques - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence)

2011/C 347/63

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Qualitest FZE (Dubai, Émirats arabes unis) (représentants: M. Catrain González, avocat, E. Wright et H. Zhu, barristers)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: G. Marhic et R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution, en ce qui concerne la requérante, d’une part, du règlement d’exécution (UE) no 503/2011 du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 136, p. 26) et, d’autre part, de la décision 2011/299/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 136, p. 65).

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


26.11.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 347/35


Ordonnance du président du Tribunal du 5 octobre 2011 — Computer Resources International (Luxembourg)/Commission

(Affaire T-422/11 R)

(Référé - Marchés publics - Procédure d’appel d’offres - Rejet d’une offre - Demande de sursis à exécution - Perte d’une chance - Absence de préjudice grave et irréparable - Défaut d’urgence)

2011/C 347/64

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Computer Resources International (Luxembourg) SA (Dommeldange, Luxembourg) (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Delaude et D. Calciu, agents, assistés de E. Petritsi, avocat)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de la décision de l’Office des publications de l’Union européenne, du 22 juillet 2011, qui, d’une part, rejette les offres soumises par la requérante dans le cadre de la procédure d’appel d’offres AO 10340, concernant la fourniture de services informatiques de développement et maintenance de logiciels, conseil et assistance pour différents types d’applications informatiques (JO 2011/S 66-106099), et, d’autre part, informe la requérante que le contrat-cadre relatif au marché en cause a été attribué à d’autres soumissionnaires.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


26.11.2011   

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C 347/35


Recours introduit le 15 septembre 2011 — Klein/Commission

(Affaire T-309/10)

2011/C 347/65

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Klein (Großgmain, Autriche) (représentant: Rechtsanwalt D. Schneider-Addae-Mensah)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que l’Union européenne, représentée par la Commission, du fait de sa carence dans la procédure de clause de sauvegarde en cours depuis 1997 pour l’inhalateur Broncho Air® et le effecto® et du fait de l’absence d’engagement d’une procédure de clause de sauvegarde au titre de l’article 8 de la directive 93/42/CEE après l’adoption par l’Allemagne d’une décision d’interdiction de distribution du effecto®, a violé les obligations qui lui incombent en vertu de la directive 93/42/CEE et des principes généraux du droit communautaire et a ainsi directement causé un préjudice au requérant;

réparer le préjudice encore à déterminer du requérant et causé par l’Union européenne représentée par la Commission;

condamner l’Union européenne, représentée par la Commission, aux dépens du requérant.

Moyens et principaux arguments

Le requérant réclame la réparation du préjudice qui lui a porté par la prétendue carence de la Commission dans le cadre d’une procédure de clause de sauvegarde au titre de l’article 8 de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (1). Le requérant aurait développé un dispositif d’aide à l’inhalation pour les asthmatiques et les personnes souffrant de broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) qui d’après les autorités allemandes ne remplirait pas les exigences de base de la directive 93/42/CEE parce que le requérant aurait en particulier omis de présenter suffisamment de données cliniques de l’innocuité de l’inhalateur. Le requérant fait valoir que la procédure de clause de sauvegarde au titre de l’article 8 de la directive 93/42/CEE lancée en 1997 par la Commission pour clarifier la question après la première interdiction de l’inhalateur n’aurait jamais été clôturée. Après la deuxième interdiction en 2005, la Commission, invoquant le fait qu’il s’agirait d’un cas d’application de l’article 18 de la directive 93/42/CEE n’a pas engagé de nouvelle procédure de clause de sauvegarde.

Au soutien de son recours, le requérant avance trois moyens.

1)

Premier moyen: carence de la Commission en raison de l’absence de clôture de la procédure de clause de sauvegarde engagée en 1997 à l’égard de l’inhalateur Broncho Air® ainsi que non respect de la procédure de clause de sauvegarde après l’interdiction du effecto® en 2005.

En raison de la situation juridique confuse en l’absence de décision de la Commission, le requérant et la société atmed AG, dont le requérant est le directeur, ont dû effectuer des investissements superflus pour des frais de procédure et des brevets.

2)

Deuxième moyen: absence de clôture positive de la procédure de clause de sauvegarde par une décision de la Commission qui aurait qualifié la décision d’interdiction des autorités allemandes d’injustifiée.

L’inhalateur Broncho Air® et le effecto® seraient sans danger, la charge de la preuve en ce qui concerne la dangerosité du produit reposant sur l’État membre compte tenu de la présomption de conformité du produit médical en cause qui porte le sigle CE. L’utilité de l’inhalateur Broncho Air® et du effecto® aurait en outre été démontrée par la présentation de suffisamment de données cliniques. En l’absence de décision positive de la Commission, la société atmed AG et ainsi le requérant auraient subi de fortes pertes de chiffre d’affaires qui auraient conduit à la faillite ainsi qu’à la déchéance des brevets et du droit de commercialisation exclusive.

3)

Troisième moyen: information insuffisante du requérant en ce qui concerne les documents prétendument nécessaires et à apporter par le requérant puisque les données cliniques à présenter n’auraient jamais été clairement désignées.


(1)  Directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux (JO L 169, p. 1) dans la version modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 (JO L 284, p. 1).


26.11.2011   

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C 347/36


Recours introduit le 20 septembre 2011 — Rousse Industry/Commission

(Affaire T-489/11)

2011/C 347/66

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante: Rousse Industry AD (Ruse, Bulgarie) (représentants: Al. Angelov, Sv. Panov, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet

Demande de modification des articles 2, 3, 4 et 5 de la décision de la Commission, du 13 juillet 2011, concernant l’aide d’État C 12/2010 et N 389/2009 accordée par la Bulgarie à Ruse Industry.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater la nullité des articles 2, 3, 4 et 5 de la décision de la Commission, du 13 juillet 2011, concernant l’aide d’État C 12/2010 et N 389/2009 accordée par la Bulgarie à Ruse Industry;

lui accorder les dépens dans cette affaire.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1)

Premier moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

Ce que la Commission considère comme une incapacité de l’État à prendre des mesures pour recouvrer les sommes dues ne constitue pas une aide d’État nouvelle au sens de l’article 1, sous c), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (1), ni une modification d’une aide d’État existante. Ainsi, la partie requérante considère qu’il n’y a pas eu d’augmentation de la dette globale de l’État, et même si tel était le cas, cela ne pourrait pas justifier de qualifier le fait litigieux de aide d’État nouvelle.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 263, deuxième alinéa, troisième proposition, TFUE.

Sans faire référence au moindre élément de preuve et sans motivation, la Commission a décidé à tort que le fait que l’État n’ait pas exigé le paiement des sommes dues constituait un avantage pour l’entreprise qui faussait la concurrence et en ce sens qui était incompatible avec le marché intérieur.

3)

Troisième moyen tiré d’une violation des règles de procédure.

Les conclusions de la décision de la Commission ne sont pas motivées.

4)

Quatrième moyen tiré d’une violation de l’article 14 du règlement no 659/1999.

La décision litigieuse ne précise pas le montant à récupérer auprès de la partie requérante, ni les intérêts sur la base d’un taux approprié fixé par la Commission.


(1)  JO L 83, p. 1.


26.11.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 347/37


Recours introduit le 19 septembre 2011 — Streng/OHMI — Gismondi (PARAMETRICA)

(Affaire T-495/11)

2011/C 347/67

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Michael Streng (Erding, Allemagne) (représentant: A. Pappert, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Fulvio Gismondi (Rome, Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office d'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 19 juillet 2011 dans l'affaire R 1348/2010-4 et renvoyer l'affaire devant la quatrième chambre de recours; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque verbale «PARAMETRICA», pour des services des classes 36 et 42 — demande de marque communautaire no6 048 433

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué: marque verbale «parameta» enregistrée en Allemagne sous le numéro 30 311 096, pour des services des classes 35, 38, 41 et 42

Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'opposition et rejet de l'opposition

Moyens invoqués: violation des règles 19, paragraphes 2 et 3, en combinaison avec la règle 98, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, en ce que la chambre de recours a jugé à tort que les documents présentés contenant des codes INID de l’OMPI ne sont pas en langue de procédure et/ou, considérés avec la traduction fournie dans la pièce du 3 novembre 2008, ne constituent pas une «traduction» au sens de la règle 98, paragraphe 1, du règlement no 2868/95.


26.11.2011   

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C 347/37


Recours introduit le 16 septembre 2011 — Evropaïki Dynamiki/Commission

(Affaire T-498/11)

2011/C 347/68

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

annuler la décision de l’Office des publications de l'Union européenne rejetant l'offre soumise par la requérante en réponse à l'invitation à participer à la procédure d’appel d'offres no 10369 portant sur la «modernisation du site de l'Office européen de lutte anti-fraude», mettant à exécution le contrat no 10224, lot 1, de prestation de services à l’intérieur d’un contrat-cadre multiple, dans des conditions de concurrence, ainsi que des décisions connexes de l’Office des publications, notamment celle d’attribuer le marché public en cause au soumissionnaire retenu, sélectionné pour être le contractant;

condamner l’Office des publications à verser à la société requérante des dommages-intérêts d’un montant de 31 977 euros;

au surplus, condamner l’Office des publications à verser à la requérante des dommages-intérêts d’un montant de 20 000 euros à raison de la perte d’une chance et de l’atteinte à sa réputation et à crédibilité; et

condamner l’Office des publications aux dépens de toute nature exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens de droit.

1)

Premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation conformément à l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier;

2)

Deuxième moyen, tiré du non-respect du cahier des charges et de l’application du critère d’attribution en violation des articles 97 du règlement financier et 138 des modalités d’exécution; et

3)

Troisième moyen, tiré de la commission d’une erreur manifeste d’appréciation, de la présentation, par le comité d’évaluation, de commentaires vagues et sans fondement, de la modification des critères d’attribution inclus dans l’appel à la concurrence initial et de l’absence de communication en temps utile aux soumissionnaires des critères introduits a posteriori.


26.11.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 347/38


Recours introduit le 27 septembre 2011 — Al-Aqsa/Conseil

(Affaire T-503/11)

2011/C 347/69

Langue de procédure: néerlandais

Parties

Partie requérante: Stichting Al-Aqsa (Heerlen, Pays-Bas) (représentant: Me A. van Eik, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution no 687/2011 du Conseil dans la mesure où il s’applique à la partie requérante;

dire pour droit que le règlement (CE) no 2580/2001 ne s’applique pas à la partie requérante;

condamner le Conseil aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque dix moyens.

1)

Premier moyen tiré de ce que le règlement d’exécution no 687/2011 (1), dans la mesure où il concerne la partie requérante, est contraire à la bonne administration de la justice et à l’économie de la procédure, en raison des pourvois encore pendants devant la Cour contre l’arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010 et de la décision du ministre néerlandais des affaires étrangères du 18 avril 2011 de considérer que l’arrêté de sanctions en matière de terrorisme (Sanctieregeling Terrorisme) 2007-II s’applique à la partie requérante.

2)

Deuxième moyen tiré du fait que la partie requérante ne relève pas du champ d’application de la position commune (2).

3)

Troisième moyen tiré du fait qu’aucune autorité compétente n’a pris de décision, comme le prévoit l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune. Ni la décision du voorzieningenrechter (juge des référés) du 3 juin 2003, ni la décision du 18 avril 2011 par laquelle l’arrêté de sanctions en matière de terrorisme 2007-II est réputé applicable à la partie requérante, ne peuvent être qualifiées de décision d’une autorité compétente.

4)

Quatrième moyen tiré du fait que, selon la partie requérante, rien n’indique qu’elle ait eu la connaissance requise par l’article 1er, paragraphe 3, sous k), de la position commune.

5)

Cinquième moyen tiré de ce qu’on ne saurait considérer que la partie requérante facilite (encore) des actes de terrorisme, dès lors que cela ne ressort pas de la décision du voorzieningenrechter du 3 juin 2003, ni de la décision du ministre néerlandais des affaires étrangères du 18 avril 2011 de considérer que l’arrêté de sanctions en matière de terrorisme 2007-II s’applique à la partie requérante.

6)

Sixième moyen tiré d’une violation des formes substantielles et d’un excès de pouvoir d’appréciation. Selon la partie requérante, c’est à tort que le Conseil n’a pas procédé à un réexamen et il n’a pas satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe en cas de décision de réinscription.

7)

Septième moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité.

8)

Huitième moyen tiré d’une violation de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que le règlement d’exécution constitue une ingérence disproportionnée dans le droit de jouir paisiblement de sa propriété.

9)

Neuvième moyen tiré d’une violation de l’article 296 TFUE.

10)

Dixième moyen tiré du droit à un recours effectif et du principe des droits de la défense, en ce que le Conseil a fourni insuffisamment d’informations spécifiques et concrètes quant aux raisons pour lesquelles un maintien sur la liste s’avère nécessaire.


(1)  Règlement d’exécution (UE) no 687/2011 du Conseil, du 18 juillet 2011, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant les règlements d’exécutions (UE) no 610/2010 et (UE) no 83/2011 (JO L 188, p. 2).

(2)  Position commune du Conseil, du 27 décembre 2001, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344, p. 93).


26.11.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 347/39


Recours introduit le 27 septembre 2011 — LTTE/Conseil

(Affaire T-508/11)

2011/C 347/70

Langue de procédure: anglais

Parties

Partie requérante: Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) (Herning, Danemark) (représentant: Me V. Koppe, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler le règlement d’exécution (UE) no 687/2011 du Conseil, du 18 juillet 2011 (1), dans la mesure où il concerne le LTTE, et dire pour droit que le règlement (CE) no 2580/2001 (2) du Conseil n’est pas applicable au LTTE;

À titre subsidiaire, appliquer une mesure moins restrictive que le maintien de l’inscription sur la liste des personnes, groupes et entités auxquels le règlement (CE) no 2580/2001 est applicable; et

Accorder à la partie requérante le remboursement de ses dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1)

Premier moyen tiré de

ce que le règlement d’exécution (UE) no 687/2011 du Conseil est nul, dans la mesure où il concerne le LTTE, et/ou de ce que le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil est inapplicable en raison de l’absence de prise en considération du droit des conflits armés;

2)

Deuxième moyen tiré de

ce que le règlement d’exécution (UE) no 687/2011 du Conseil est nul, dans la mesure où il concerne le LTTE, étant donné que la partie requérante ne peut pas être qualifiée d’organisation terroriste, comme défini à l’article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931/PESC du Conseil;

3)

Troisième moyen tiré de

ce que le règlement d’exécution (UE) no 687/2011 du Conseil est nul, dans la mesure où il concerne le LTTE, parce qu’aucune décision d’une autorité compétente n’a été prise, comme requis par l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931/PESC du Conseil;

4)

Quatrième moyen tiré de

ce que le règlement d’exécution (UE) no 687/2011 du Conseil est nul, dans la mesure où il concerne le LTTE, étant donné que le Conseil n’a procédé à aucun réexamen, comme requis par l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931/PESC du Conseil;

5)

Cinquième moyen tiré de

ce que le règlement d’exécution (UE) no 687/2011 du Conseil est nul, dans la mesure où il concerne le LTTE, étant donné que la décision ne respecte pas les exigences de proportionnalité et de subsidiarité;

6)

Sixième moyen tiré de

ce que le règlement d’exécution (UE) no 687/2011 du Conseil est nul, dans la mesure où il concerne le LTTE, étant donné que la décision ne respecte pas l’obligation de motivation imposée par l’article 296 TFUE;

7)

Septième moyen tiré de

ce que le règlement d’exécution (UE) no 687/2011 du Conseil est nul, dans la mesure où il concerne le LTTE, parce qu’il viole le droit de la défense de la partie requérante à une protection juridictionnelle effective.


(1)  Règlement d’exécution (UE) no 687/2011 du Conseil, du 18 juillet 2011, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant les règlements d’exécutions (UE) no 610/2010 et (UE) no 83/2011; JO 2011 L 188, p. 2.

(2)  Règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme; JO 2001 L 344, p. 70.


26.11.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 347/40


Recours introduit le 24 septembre 2011 — Ryanair/Commission

(Affaire T-512/11)

2011/C 347/71

Langue de procédure: Anglais

Parties

Partie requérante: Ryanair Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: Mes E. Vahida et I. Metaxas-Maragkidis, avocats)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement, conformément aux articles 263 et 264 TFUE, la décision de la Commission européenne du 13 juillet 2011 dans l’affaire d’aide d’État SA.29064 (11/C) (ex 11/NN) — Irlande — Transport aérien — Exonérations de la taxe sur le transport aérien de passagers, en ce qu’elle considère que l’exonération de la taxe aéroportuaire de départ irlandaise accordée aux passagers en transit et en correspondance trafic ne constitue pas une aide d’État;

condamner la partie défenderesse à supporter ses propres dépens et ceux de la partie requérante; et

adopter les actions supplémentaires que le Tribunal estimera appropriées.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1)

Le premier moyen est tiré de l’erreur manifeste d'appréciation et de l’erreur de droit qu'a commises la partie défenderesse en considérant que l’exonération de la taxe irlandaise sur le trafic aérien accordée aux passagers en transit et en correspondance ne constitue pas une aide d'État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

2)

Le deuxième moyen est tiré de la violation par la partie défenderesse de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 4, paragraphe 4, du règlement du Conseil no 659/1999 (1), en ce qu’elle a manqué d’entamer la procédure prévue dans ces dispositions, en ce qui concerne l’aide couverte par la première partie de la décision attaquée, malgré l’existence, à tout le moins, de doutes sérieux quant à la compatibilité avec le marché intérieur de l’exonération de la taxe aéroportuaire de départ irlandaise accordée aux passagers en transit et en correspondance, et a ainsi violé les droits procéduraux dont bénéficie la partie requérante au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement du Conseil no 659/1999.

3)

Le troisième moyen est tiré de la violation, par la partie défenderesse, de son obligation de motivation, en ce qu’elle a indiqué des motifs erronés, caractérisés par des contradictions et une généralisation abusive.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).


26.11.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 347/40


Recours introduit le 22 septembre 2011 — MasterCard et autres/Commission européenne

(Affaire T-516/11)

2011/C 347/72

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: MasterCard (Wilmington, Etats-Unis); MasterCard International Inc (Wilmington, Etats-Unis) et MasterCard Europe (Waterloo, Belgique) (représentants: B. Amory, V. Brphy et S. McInnes, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable;

annuler dans son intégralité la décision négative rendue par la Commission le 12 juillet 2011 fondée sur les exceptions visées aux articles 4, paragraphe 2, premier tiret, et 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43); et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une violation des articles 4, paragraphe 3, et 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001 en ce que:

la Commission n’a pas établi que les conditions visées à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001 sont satisfaites;

les éléments sur lesquels se base la Commission sont inexacts en fait; et

il existe un intérêt public supérieur à la divulgation des documents fournis par EIM Business and Policy Research dans le cadre de l’étude sur les «coûts et avantages pour les commerçants d'accepter différents moyens de paiement» (COMP/2008/D1/020).

2)

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en violant les articles 4, paragraphe 2, premier tiret et 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001 en ce que:

la Commission n’a pas établi que les conditions visées à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001 sont satisfaites:

les éléments sur lesquels se base la Commission ne sont pas crédibles; et

il existe un intérêt public supérieur à la divulgation des documents EMI.


26.11.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 347/41


Pourvoi formé le 29 septembre 2011 par Sandro Gozi contre l’arrêt rendu le 20 juillet 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-116/10, Gozi/Commission

(Affaire T-519/11 P)

2011/C 347/73

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Sandro Gozi (Rome, Italie) (représentants: G. Passalacqua et G. Calcerano, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Direction générale Ressources humaines et Sécurité — Direction D prot. HR.D.2/MB/dh Ares (2010) — Y96 985 du 6 août 2010

dire et juger que M. Gozi a droit au remboursement de ses frais d'avocat et, par conséquent, ordonner le paiement de la somme de 24 480 euros, condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision par laquelle la partie défenderesse a refusé le remboursement de la somme de 24 480 euros exposée par le requérant au titre de frais d'avocat dans le cadre d'une procédure judiciaire en Italie.

À l’appui du recours, la partie requérante fait valoir un moyen unique, tiré de ce que l'arrêt objet du présent pourvoi comporte des erreurs de droit et est entaché, en plusieurs points, d'une motivation manifestement contradictoire, dans la mesure où il méconnaît l'esprit et la lettre de l'article 24 du statut et va à l'encontre de la jurisprudence à laquelle lui-même se réfère et de l’exposé des faits relatifs à la procédure devant la Commission.


26.11.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 347/41


Recours introduit le 3 octobre 2011 — Igcar Chemicals/Agence européenne des produits chimiques (AEPC)

(Affaire T-526/11)

2011/C 347/74

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Igcar Chemicals (Rubí, Espagne) (représentant: L. Fernández Vaissieres, avocate)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (AEPC)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

dire que le recours est fondé et recevable;

annuler partiellement la décision attaquée, dans la mesure où elle concerne l’expédition d’une facture pour des droits administratifs et annuler ladite facture

condamner l’AEPC aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours vise la décision de l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après «AEPC») numéro SME (2011) 0572, du 3 août 2011, et l’annulation consécutive de la facture des frais administratifs (facture numéro 10028302, du 5 août 2011).

Nous rappelons à cet égard que l’entreprise requérante avait à l’époque pré enregistré diverses substances qu’elle avait l’intention d’inscrire. Préalablement à cette inscription, elle a été erronément enregistrée comme entreprise de petite taille.

En juin 2011, sur le fondement de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 340/2008 de la Commission du 16 avril 2008 relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (ci-après «règlement sur les redevances»), l’Agence a demandé à la requérante d’établir qu’elle avait droit à la réduction de la redevance d’enregistrement qui lui avait été appliquée. La requérante a répondu en affirmant que sa taille correspondait à celle d’une société de taille moyenne, circonstance qui avait été prise en compte et corrigée dans le système REACH-IT de manière volontaire et préalable à la réception de la demande précitée de l’AEPC.

À l’appui de son recours, la requérante invoque cinq moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une part de l’incompétence de la Commission européenne pour déléguer à l’APEC l’imposition d’une redevance administrative et d’autre part, de l’incompétence de l’AEPC pour adopter la décision MB/29/2010 de son conseil d’administration, du 12 novembre 2010 («on the classification of charges for which services are levied »).

La requérante allègue sur ce point que, en établissant à l’article 13, paragraphe 4, du règlement sur les redevances que l’AEPC exige une redevance administrative différente du droit d’enregistrement, qui est le seul autorisé par les dispositions constitutives de l’AEPC, la Commission va au-delà de ce que ces dispositions permettent, et sur ce point, l’article 114 TFUE ne suffit pas à fonder la compétence de la Commission ou de l’AEPC.

2)

Deuxième moyen tiré de la délégation illégale de pouvoirs figurant à l’article 13, paragraphe 4, du règlement sur les redevances

La requérante soutient à ce sujet que la disposition précitée laisse à la discrétion de l’AEPC la fixation d’une redevance administrative, sans définir ses objectifs, son contenu, sa portée et sa durée, l’article 2 de la décision MB/29/2010 et notamment le tableau 1 de son annexe étant entachés d’illégalité.

3)

Troisième moyen tiré du caractère punitif de la décision MB/29/2010

La requérante soutient à cet égard que, si conformément à l’article 74, paragraphe 1, du règlement de base de l’AEPC, l’agence peut facturer les services qu’elle rend, conformément à l’article 74, paragraphe 3, du même texte, les redevances et les autres sources de recettes de l’agence seront déterminées de façon à garantir qu’elles sont suffisantes pour couvrir les coûts des services fournis. Néanmoins, une redevance administrative d’un montant fixe de 14 500 euros ne saurait être justifié par le travail de vérification de l’AEPC, ce montant étant disproportionnellement élevé par rapport aux services fournis. D’autre part, ces redevances administratives revêtent en réalité un caractère de sanction.

4)

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique

La requérante affirme à cet égard que le système REACH-IT n’offrait pas suffisamment d’information aux entreprises pour qu’elles puissent connaître les sanctions auxquelles elles étaient exposées concernant leur devoir de vérification relatif à leur taille. D’autre part, l’agence n’a pas pris en compte le manque de caractère intentionnel de la requérante, ainsi que la correction volontaire de l’erreur commise.

5)

Le cinquième moyen est tiré de la violation du principe de proportionnalité dans le cadre de la fixation des redevances administratives dont il s’agit.


26.11.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 347/42


Recours introduit le 10 octobre 2011 — Royaume de Belgique/Commission européenne

(Affaire T-538/11)

2011/C 347/75

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Royaume de Belgique (représentants: C. Pochet et J. Halleux, agents, assistés par L. Van den Hende, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 27 juillet 2011 concernant l’aide d’État en faveur du financement du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins mise à exécution par la Belgique [aide d’État C 44/08 (ex NN 45/04)];

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen.

1)

Premier moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

Les mesures mises à exécution par la Belgique ne comportent pas d’avantage sélectif pour les agriculteurs, abattoirs et autres entités qui transforment, manipulent, vendent ou commercialisent des produits issus de bovins et soumis à un examen ESB obligatoire en vertu de la législation applicable.


26.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/42


Recours introduit le 4 octobre 2011 — Melkveebedrijf Overenk e.a./Commission

(Affaire T-540/11)

2011/C 347/76

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Parties requérantes: Melkveebedrijf Overenk BV (Sint Anthonis, Pays-Bas); Maatschap Veehouderij Kwakernaak (Oosterwolde, Pays-Bas); Mulders Agro VOF (Heerle, Pays-Bas); Melkbedrijf Engelen V.O.F. (Grashoek, Pays-Bas), Melkveebedrijf de Peel B.V. (Asten, Pays-Bas); en M. Moonen (Nederweert, Pays-Bas) (représentants: P. Mazel et A. van Beelen, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable;

à titre principal, faire droit au recours en indemnisation au titre de l’article 340 TFUE et constater que les requérantes ont droit à une compensation financière du montant des préjudices, comme exposé aux annexes 13 à 18, au paiement de laquelle la Commission est tenue pour le préjudice occasionné suite à l’adoption illégale et à l’application du règlement (CE) no 1468/2006 de la Commission, du 4 octobre 2006, modifiant le règlement (CE) no 595/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

à titre subsidiaire, faire droit au recours en indemnisation au titre de l’article 340 TFUE et constater que les requérantes ont droit à une compensation financière du montant des préjudices, comme exposé aux annexes 13 à 18, au paiement de laquelle la Commission est tenue pour le préjudice occasionné suite à l’adoption légale et à l’application du règlement (CE) no 1468/2006 de la Commission, du 4 octobre 2006, modifiant le règlement (CE) no 595/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

1)

Premier moyen tiré de la responsabilité extracontractuelle de la Commission en raison d’un acte illicite, car contraire aux principes fondamentaux du droit de l’Union, consistant en une violation du principe de proportionnalité. La modification par le règlement (CE) no 1468/2006 (1) du système de correction négative de la matière grasse dans les modalités d’application du règlement (CE) no 1788/2003 était dès le départ inadéquate en vue de contribuer à la réalisation de l’objectif de ces règlements, à savoir, diminuer le déséquilibre entre l’offre et la demande sur le marché du lait et des produits laitiers et les excédents structurels qui en découlent, et la modification litigieuse impose aux requérantes une charge lourde et disproportionnée qui met en péril la conduite de leurs activités. En conséquence, il y a une violation du principe de proportionnalité.

2)

Deuxième moyen tiré de la responsabilité extracontractuelle de la Commission en raison d’un acte illicite, car contraire aux principes fondamentaux du droit de l’Union, consistant en une violation du droit à la propriété et du libre exercice des activités professionnelles tel que visé à l’article 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. Lors de l’adoption du règlement (CE) no 1468/2006, la Commission a considéré à tort que cette réglementation était fondée sur un objectif légitime d’intérêt général et elle a également réalisé une mise en balance erronée des intérêts concernés, ce qui doit être qualifié d’acte illicite de la Commission. Par conséquent, le préjudice subi par les requérantes et le préjudice qu’elles vont encore subir en conséquence de cette faute doivent être compensés.

3)

Troisième moyen tiré de la responsabilité extracontractuelle de la Commission en raison d’un acte illicite dû à une violation du principe d’«égalité devant les charges publiques». Le préjudice subi par les requérantes et le préjudice qu’elles vont encore subir en conséquence de la corrective négative de la matière grasse, adaptée par le règlement (CE) no 1468/2006, est né et actuel et touche les requérantes, en tant que catégorie spécifique d’entreprises, de manière disproportionnée par rapport aux autres entreprises du même secteur. Ce préjudice dépasse en outre les limites du risque économique lié aux activités dans le secteur concerné sans que le règlement modificatif qui est à l’origine du préjudice ne soit justifié par un intérêt économique général. Compte tenu de ce qui précède, l’Union européenne, ou à tout le moins la Commission, doit indemniser ce préjudice, ou, à tout le moins, le compenser de manière raisonnable.

4)

Quatrième moyen tiré de la responsabilité extracontractuelle de la Commission en raison d’un acte illicite dû à une violation du droit à la propriété et du libre exercice des activités professionnelles tel que visé à l’article 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. En raison de l’absence d’objectif légitime d’intérêt général pour la modification de la correction de la matière grasse, de la violation de l’exigence d’«équilibre équitable» (fair balance) lors de l’adoption du règlement (CE) no 1468/2006 et du fait que la Commission n’a pas prévu à cet égard une indemnisation adéquate en vue de prévenir ou de rétablir les droits de propriété des producteurs concernés affectés par ce règlement et le préjudice qui en résulte, la responsabilité de la Commission au titre de l’article 340 TFUE est engagée pour les dommages subis par les requérantes et les dommages qu’elles vont encore subir qui doivent faire l’objet d’une compensation.


(1)  Règlement (CE) no 1468/2006 de la Commission, du 4 octobre 2006, modifiant le règlement (CE) no 595/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 274, p. 6).


26.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/44


Ordonnance du Tribunal du 6 octobre 2011 — Fondazione Opera S. Maria della Carità/Commission

(Affaire T-234/00) (1)

2011/C 347/77

Langue de procédure: l’italien

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 4 du 6.1.2001.


26.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/44


Ordonnance du Tribunal du 6 octobre 2011 — Codess Sociale e.a./Commission

(Affaire T-235/00) (1)

2011/C 347/78

Langue de procédure: l’italien

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 4 du 6.1.2001.


26.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/44


Ordonnance du Tribunal du 6 octobre 2011 — Ciga e.a./Commission

(Affaire T-255/00) (1)

2011/C 347/79

Langue de procédure: l’italien

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 355 du 9.12.2000.


26.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/44


Ordonnance du Tribunal du 6 octobre 2011 — Confartigianato Venezia e.a./Commission

(Affaire T-266/00) (1)

2011/C 347/80

Langue de procédure: l’italien

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 355 du 9.12.2000.


26.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/44


Ordonnance du Tribunal du 11 octobre 2011 — Inovis/OHMI — Sonaecom (INOVIS)

(Affaire T-502/09) (1)

2011/C 347/81

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 51 du 27.2.2010.


26.11.2011   

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C 347/44


Ordonnance du Tribunal du 11 octobre 2011 — El Corte Inglés/OHMI — BA&SH (ba&sh)

(Affaire T-23/11) (1)

2011/C 347/82

Langue de procédure: le français

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 80 du 12.3.2011.


Tribunal de la fonction publique

26.11.2011   

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C 347/45


Recours introduit le 13 septembre 2011 — ZZ/FRONTEX

(Affaire F-87/11)

2011/C 347/83

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: Me S. A. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (FRONTEX)

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de ne pas renouveler le contrat d'agent temporaire de la partie requérante.

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 16 décembre 2010 du directeur exécutif de FRONTEX;

condamner cette agence aux dépens.


26.11.2011   

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C 347/45


Recours introduit le 16 septembre 2011 — ZZ/Commission européenne

(Affaire F-88/11)

2011/C 347/84

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: R. Rata, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

Demande d’annulation de la décision du jury de concours de ne pas inclure le requérant dans la liste de réserve du concours général EPSO/AD/148/09-RO — Administrateur- Droit (AD 5).

Conclusions de la partie requérante

Le requérant demande qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de réévaluation prise par le jury de concours le 9 novembre 2010, par laquelle celui-ci a maintenu sa décision du 14 juillet 2010 de ne pas inclure le requérant dans la liste de réserve du concours général EPSO/AD/148/09-RO;

annuler la décision de la Commission européenne du 16 juin 2011, rejetant la réclamation administrative formée par le requérant en date du 7 février 2011;

modifier la liste de réserve du concours général EPSO/AD/148/09-RO — Administrateur- Droit afin d’y inclure le nom du requérant, ou à défaut, ordonner la publication d’une nouvelle liste de réserve incluant le nom du requérant;

ordonner la compensation du préjudice moral souffert par le requérant, provisoirement évalué ex aequo et bono à la somme de 7 000 euros;

condamner la Commission aux dépens.


26.11.2011   

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C 347/45


Recours introduit le 18 septembre 2011 — ZZ/Comité des Régions

(Affaire F-89/11)

2011/C 347/85

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: N. Lhoëst, avocat)

Partie défenderesse: Comité des Régions

Objet et description du litige

L’annulation de la décision du Comité des Régions portant rejet de la demande du requérant, au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut, en vue d'obtenir une indemnisation pour le préjudice moral et matériel prétendument subi dans le cadre d'une procédure administrative et disciplinaire.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du Comité des Régions no 0352/2010 du 12 novembre 2010, portant rejet de la demande du requérant, déposée le 14 juillet 2010 au titre de l'article 90, paragraphe l, du statut en vue d'obtenir une indemnisation pour le préjudice moral et matériel subi dans le cadre d'une procédure administrative et disciplinaire;

pour autant que de besoin, annuler la décision explicite du Comité des Régions du 31 mai 2011, portant rejet de la réclamation que le requérant a déposée au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut le 10 février 2011;

condamner le Comité des Régions à payer au requérant une somme de 15 000 euros à titre d'indemnisation pour le préjudice moral subi du fait de la longueur excessive des procédures administrative et disciplinaire diligentées à son encontre;

condamner le Comité des Régions à payer au requérant une somme de 15 000 euros à titre d'indemnisation pour le préjudice moral subi du fait des erreurs et des négligences commises par le Comité des Régions dans le déroulement des diverses procédures administrative et disciplinaire;

condamner le Comité des Régions à payer au requérant une somme de 41 888,68 euros à titre d'indemnisation pour le préjudice matériel subi du fait de son départ forcé et anticipé à la retraite;

condamner le Comité des Régions à payer les intérêts moratoires sur les montants précités au taux de la Banque Centrale Européenne, majoré de 2 points;

condamner le Comité des Régions aux dépens.


26.11.2011   

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C 347/46


Recours introduit le 23 septembre 2011 — ZZ/CESE

(Affaire F-92/11)

2011/C 347/86

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Comité économique et social européen

Objet et description du litige

L’annulation de la décision du CESE refusant la demande de la requérante tendant à la reconnaissance des fautes commises à son encontre pour défaut d'assistance et méconnaissance du devoir de sollicitude ainsi que tendant à la prise de mesures de nature à établir publiquement ses mérites et compétences et la demande de dommages et intérêts.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 14 juin 2011 du secrétaire général du Comité économique et social européen (AIPN/CESE) de rejeter la réclamation de la requérante tendant à la reconnaissances des fautes commises à son encontre pour défaut d'assistance et méconnaissance du devoir de sollicitude ainsi que tendant à la prise de mesures de nature à établir publiquement ses mérites et compétences professionnelles, notamment, son aptitude à la direction d'une unité administrative et à la gestion de ses ressources humaines et financières;

condamner le CESE au paiement d'un montant de 15 000 euros au titre de dommage moral résultant de la violation du devoir de sollicitude de l' AIPN;

condamner le CESE aux dépens.


26.11.2011   

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C 347/46


Recours introduit le 23 septembre 2011 — ZZ/Commission

(Affaire F-93/11)

2011/C 347/87

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: S. Rodrigues et A. Blot, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision adoptée par le Président du jury du concours EPSO/AST/111/10 — Secrétaires (AST 1) de ne pas admettre le requérant aux épreuves d'évaluation.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision adoptée le 15 juin 2011 refusant au requérant le droit de participer aux épreuves d'évaluation du concours EPSO/AST/ll1/10 — Secrétaires de grade AST1;

par conséquent, dire pour droit qu'il y a lieu à réintégration du requérant dans le processus de recrutement mis en place par ledit concours, au besoin en organisant de nouvelles épreuves d'évaluation;

en tout état de cause, demander à EPSO de faire état des informations en sa possession quant aux résultats obtenus par l'ensemble des candidats au test d);

à titre subsidiaire, au cas où il ne serait pas fait droit à la demande principale, quod non, lui verser une somme fixée provisoirement et ex aequo et bono à 50 000 euros;

en tout état de cause, lui verser une somme fixée provisoirement et ex aequo et bono à 50 000 euros, en réparation du préjudice moral.


26.11.2011   

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C 347/46


Recours introduit le 28 septembre 2011 — ZZ/BEI

(Affaire F-95/11)

2011/C 347/88

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: N. Thieltgen, avocat)

Partie défenderesse: Banque européenne d'investissement

Objet et description du litige

L'annulation de la décision implicite de la BEI de modifier les conditions d'exercice ainsi que la nature des fonctions de la requérante et la demande de dommages et intérêts.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision implicite de la BEI de modifier les conditions d'exercice ainsi que la nature des fonctions de la requérante;

enjoindre à la BEI de réaffecter la requérante à un poste conforme à ses grade et emploi;

constater l'existence de fautes de service imputables à la BEI;

établir la responsabilité de la BEI à l'égard de la requérante quant à l'illégalité de la décision et quant aux fautes de service imputables à la BEI;

condamner la BEI à réparer les préjudices physique, moral et matériel de la requérante résultant de l'illégalité de la décision et des fautes de service imputables à la Banque, l'indemnisation devant être assortie des intérêts moratoires;

s'agissant de l'illégalité de la décision:

concernant le préjudice moral: 20 000 euros;

concernant le préjudice matériel au titre de perte de rémunération: 113 100 euros;

s'agissant des fautes de services imputables à la BEI:

concernant la violation par la BEI de ses devoirs de sollicitude et de protection: 119 100 euros;

concernant la violation de l'article 42 du Règlement du personnel: 10 000 euros;

condamner la BEI aux dépens.


26.11.2011   

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C 347/47


Recours introduit le 3 octobre 2011 — ZZ/Parlement

(Affaire F-97/11)

2011/C 347/89

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: P. Nelissen Grade et G. Leblanc, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

L'annulation de la décision du Parlement quant à la date de prise d’effet du changement d’état civil à prendre en considération pour la suppression de l’allocation de foyer suite au jugement civil prononçant le divorce du requérant.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) du 4 juillet 2011 rejetant partiellement la réclamation du requérant;

annuler la décision de l'AIPN du 21 janvier 2011 notifiée par l'application de gestion administrative Streamline, de fixer la date de prise d'effet du changement d'état civil du requérant à la date du jugement prononçant le divorce;

indiquer à l'AIPN les effets qu'emportent l'annulation des décisions attaquées et, notamment la date à prendre en considération pour la prise d'effet du jugement prononçant le divorce entre le requérant et son ex-épouse, soit la date de la transcription du jugement qui a eu lieu le 26 avril 2011;

condamner le Parlement aux dépens.


26.11.2011   

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C 347/47


Recours introduit le 3 octobre 2011 — ZZ e.a./Commission

(Affaire F-98/11)

2011/C 347/90

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: ZZ et autres (représentants: F. Moyse et A. Salerno, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de la Commission de considérer certaines aides financières d’un État membre aux étudiants de l’enseignement supérieur comme des allocations de même nature que les allocations familiales et de déduire ces aides financières de l’allocation scolaire octroyée aux fonctionnaires parents de ces étudiants ainsi que l’annulation de la décision de procéder à la répétition de l’indu.

Conclusions des parties requérantes

S'agissant des neufs premiers requérants, annuler, d'une part, les décisions de déduire des allocations scolaires statutaires versées du chef de leurs enfants le montant des bourses pour études supérieures octroyées à ces derniers par le Centre de Documentation et d'Information sur l'Enseignement Supérieur du Grand-Duché du Luxembourg (CEDIES), ainsi que, d'autre part, annuler les décisions de procéder à la répétition de l'indu adressées à chacun desdits requérants et correspondant aux montants prétendument indus des allocations scolaires perçues antérieurement;

s'agissant du dernier requérant, annuler la décision lui demandant de communiquer si son enfant bénéficiait d'une bourse octroyée par le CEDIES et suspendant, entre temps, l'allocation scolaire au titre de cet enfant depuis le 1er décembre 2011, en ce qui concerne exclusivement cette suspension;

abonner les arrières de rémunération résultants avec les intérêts moratoires correspondants calculés, à compter de la date d'échéance des arrières dus, au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement applicables pendant la période concernée, majoré de deux points;

condamner la Commission aux dépens.