ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2011.345.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 345

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

54e année
25 novembre 2011


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

2011/C 345/01

Contribution de la XLVIe COSAC — Conférence des organes parlementaires spécialisés dans les affaires de l’Union des parlements de l’Union européenne (COSAC) — Varsovie, les 2-4 octobre 2011

1

 

Commission européenne

2011/C 345/02

Taux de change de l'euro

4

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2011/C 345/03

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

5

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2011/C 345/04

Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de bioéthanol originaire des États-Unis d’Amérique

7

2011/C 345/05

Avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de bioéthanol originaire des États-Unis d’Amérique

13

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2011/C 345/06

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6369 — HBO/Ziggo/HBO Nederland) ( 1 )

18

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2011/C 345/07

Publication d’une demande en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

19

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

25.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 345/1


CONTRIBUTION DE LA XLVIe COSAC

Conférence des organes parlementaires spécialisés dans les affaires de l’Union des parlements de l’Union européenne (COSAC)

Varsovie, les 2-4 octobre 2011

2011/C 345/01

1.   Cadre financier pluriannuel

1.1.

Vu, d’une part, la crise économique et financière actuelle dans certains États membres, les problèmes de déficits budgétaires excessifs contraignent plusieurs États membres à mettre en place des plans d’austérité radicaux, les agitations sociales alimentant l’euroscepticisme et, d’autre part, les besoins et les défis croissants liés au développement économique durable de l’Union européenne, la mise en place de la stratégie Europe 2020 et la nécessité de faire face à la concurrence mondiale, la COSAC soutient les efforts des institutions de l’UE contribuant au cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 qui donnera une base pour le débat et la prise de décision dans l’Union européenne. Cependant, le résultat de la discussion doit prendre en compte les cadres budgétaires nationaux et les stratégies budgétaires nationales.

1.2.

La COSAC considère qu’il est nécessaire de simplifier et d’augmenter la transparence des règles et des procédures relatives à l’accumulation, l’allocation et l’utilisation des ressources propres de l’Union européenne et encourage les institutions de l’UE à prendre des mesures appropriées en la matière. Les parlements nationaux et le Parlement européen examinera le bien-fondé de ces mesures spécifiques en temps utile.

1.3.

La COSAC examine attentivement les propositions relative à l’introduction de différents types d’impôts européens ce qui assurerait une nouvelle source de revenus au budget de l’UE. La COSAC est d’avis que dans la période de relance après la crise, de nouveaux dispositifs ne devraient pas imposer des charges financières accrues sur le secteur privé ou sur les particuliers. Dans certains cas, de telles mesures pourraient également affecter l’égalité des conditions entre les opérateurs de l’UE et leurs compétiteurs mondiaux.

1.4.

À la lumière de la complexité des circonstances actuelles et du nombre de problèmes liés au besoin d’améliorer la planification, l’approbation et l’exécution des futurs budgets de l’UE, la COSAC encourage les institutions compétentes à accélérer le travail législatif dans ce domaine, et, autant que possible, à mener les consultations sociales plus fréquentes et plus approfondies.

1.5.

La COSAC encourage les institutions de l’UE à négocier et à adopter le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 qui permettra la mise en œuvre complète des politiques de l’UE à moyen et à long terme, en respectant le principe européen de solidarité et à l'égard de la crise économique et financière actuelle. Dans ce contexte, la COSAC souligne que la politique de cohésion politique agricole commune juste et équitable sont des instruments essentiels et jouent un rôle important en favorisant la solidarité, la réduction des disparités économiques et sociales entre les États membres et la réalisation des objectifs stratégiques de l'UE. Ces politiques devraient rester axées sur la croissance et le développement des régions les moins développées.

1.6.

La COSAC souligne l'importance particulière du financement de l'UE pour les projets d'intérêt européen qui, sans pouvoir attirer le financement du secteur privée seul, sont essentiels pour atteindre les objectifs politiques de l'UE liés au bon fonctionnement du marché intérieur.

1.7.

La COSAC se félicite de l'annonce de la présidence polonaise d'organiser une conférence sur le cadre financier pluriannuel les 20-21 octobre 2011. La COSAC salue également l'intention de la présidence d'inviter des représentants des parlements nationaux et souligne l'importance d'une implication précoce des parlements nationaux.

1.8.

La COSAC encourage les institutions de l'UE d'inclure l'objectif d'améliorer la responsabilisation et la transparence de la gestion des fonds de l'UE pendant les négociations du CFP. La COSAC invite les États membres, compte dûment tenu de la position de la Commission européenne, à améliorer la responsabilisation et la transparence des dépenses des fonds européens au niveau national.

2.   Deux ans après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne — Les expériences parlementaires

2.1.

La COSAC note avec satisfaction son premier débat sur l’évaluation des expériences parlementaire et sur les meilleures pratiques deux ans après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

2.2.

La COSAC se félicite de la participation active des parlements nationaux aux contrôles de subsidiarité en vertu du protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité du traité de Lisbonne. Les parlements nationaux ont pris différentes positions sur l’application pratique du principe de subsidiarité. La COSAC considère que les parlements nationaux et les institutions de l’UE devraient échanger de manière active les informations et les pratiques existantes en matière d’application du protocole no 2, et que son application devrait devenir plus concrète dans le cadre d’un dialogue continu entre les parties concernées.

2.3.

Conformément à l’article 5 du protocole no 2, la COSAC souligne que l’exécution des pouvoirs conférés aux parlements nationaux implique la nécessité d’évaluer les effets financiers des projets d’actes législatifs de l’UE et en cas de directives la nécessité d’évaluer également les implications pour les systèmes juridiques nationaux. Par ailleurs, la COSAC rappelle que les projets d’actes législatifs de l’UE devraient être justifiés à l’aide d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs. La COSAC note qu’à ce jour les analyses de subsidiarité dans les mémorandums explicatifs de la Commission européenne ne satisfont pas aux conditions de l’article 5.

2.4.

La COSAC remarque les préoccupations des parlements nationaux relatives à la qualité et au caractère indépendant d’analyses d’impact des projets d’actes législatifs de l’UE qui sont parfois considérées comme schématiques et non satisfaisantes quant au fond. La COSAC porte l’attention à la suggestion exprimée par un nombre de parlements nationaux visant à assurer la traduction du texte intégral des analyses d’impact dans toutes les langues officielles de l’UE.

2.5.

La COSAC se félicite du débat sur la coopération entre les parlements nationaux et la Commission européenne. La COSAC invite la Commission européenne à prendre en considération les résultats du débat dans le cadre de son évaluation de la situation de l’UE et dans l’élaboration des programmes de travail de la Commission.

2.6.

En principe, la COSAC se déclare satisfaite de la coopération étroite et ouverte entre les parlements nationaux et la Commission européenne, établie en vertu du traité de Lisbonne. Un dialogue politique informel entre la Commission européenne et les parlements nationaux contribuera au renforcement de la dimension parlementaire du processus décisionnel de l’UE. Cependant la COSAC note, conformément à l’article 6 du protocole no 2, les avis motivés soumis doivent indiquer pourquoi le projet en question n'est pas conforme au principe de subsidiarité, plutôt qu’indiquer pourquoi il est conforme à ce principe.

2.7.

La COSAC appelle la Commission européenne à fournir des réponses plus précises et concrètes aux avis motivés sur les projets d’actes législatifs de l’UE. Plusieurs parlements nationaux considèrent que les réponses de la part de la Commission européenne devraient davantage mettre l’accent sur les doutes particuliers exprimés dans les avis motivés soumis par les parlements nationaux. La COSAC demande à la Commission européenne de prendre les mesures nécessaires pour assurer que ses réponses aux avis motivés ou des contributions dans le cadre du dialogue politique informel peuvent être transmises dans un délai de trois mois.

2.8.

La COSAC note les préoccupations exprimées par de nombreux parlements européens, dont certaines étaient contenues dans les avis motivés, que les pouvoirs accordés à la Commission européenne en matière de réglementation par voie d’actes délégués sont trop étendus. La COSAC remarque que cela peut mener à une situation où les éléments essentiels d’un domaine, réservés aux projets d’actes législatifs de l’UE, seront hors du contrôle des parlements nationaux.

2.9.

En ce qui concerne la continuation de la coopération interparlementaire, la COSAC souligne l’importance d’une communication intensifiée dans le cadre du dialogue et des échanges d’information et de meilleures pratiques entre les commissions spécialisées dans les affaires européens des parlements nationaux des États membres de l’UE et avec le Parlement européen.


Commission européenne

25.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 345/4


Taux de change de l'euro (1)

24 novembre 2011

2011/C 345/02

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3373

JPY

yen japonais

103,07

DKK

couronne danoise

7,4370

GBP

livre sterling

0,86060

SEK

couronne suédoise

9,2440

CHF

franc suisse

1,2268

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,8310

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,693

HUF

forint hongrois

309,93

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6987

PLN

zloty polonais

4,4905

RON

leu roumain

4,3570

TRY

lire turque

2,4911

AUD

dollar australien

1,3697

CAD

dollar canadien

1,3964

HKD

dollar de Hong Kong

10,4237

NZD

dollar néo-zélandais

1,7971

SGD

dollar de Singapour

1,7474

KRW

won sud-coréen

1 541,46

ZAR

rand sud-africain

11,2962

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,5159

HRK

kuna croate

7,4950

IDR

rupiah indonésien

12 280,94

MYR

ringgit malais

4,2566

PHP

peso philippin

58,346

RUB

rouble russe

41,9912

THB

baht thaïlandais

41,817

BRL

real brésilien

2,4851

MXN

peso mexicain

18,8252

INR

roupie indienne

69,5860


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

25.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 345/5


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

2011/C 345/03

Aide no: SA.33862 (11/XA)

État membre: Belgique

Région: Vlaams Gewest

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Bio zoekt Boer voor de periode 1 november 2011-31 december 2012, BB Projecten vzw/Innovatiesteunpunt voor Land- en Tuinbouw vzw Innovatiesteunpunt, Diestsevest 40, 3000 Leuven

Base juridique: Ministerieel Besluit tot toekenning van een subsidie aan BB Projecten vzw/Innovatiesteunpunt voor Land- en Tuinbouw vzw Innovatiesteunpunt vzw voor het project „Bio zoekt Boer” voor de periode 1 november 2011 tot en met 31 december 2012 (zie bijlage).

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Montant annuel total du budget prévu au titre du régime: 0,13 EUR (millions)

Intensité maximale des aides: 100 %

Date de la mise en oeuvre: —

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: 15 novembre 2011-31 décembre 2012

Objectif de l'aide: Assistance technique [article 15 du règlement (CE) no 1857/2006]

Secteur(s) concerné(s): Agriculture, sylviculture et pêche

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Departement Landbouw en Visserij

Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

Koning Albert II-laan 35, bus 40

1030 Bruxelles

BELGIQUE

Adresse du site web: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1914

Autres informations: —

Aide no: SA.33873 (11/XA)

État membre: Royaume-Uni

Région: Scotland

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Small Scale Agricultural Aid Scheme (SSAAS)

Base juridique: Sections 4 & 6 of the Small Landholders (Scotland) Act 1911.

CR 1857/2006, Chapter 2, Categories of Aid, Article 4, Investment in agricultural holdings.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire:

 

Montant total de l'aide ad hoc accordée à l'entreprise: 0 GBP (millions)

 

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime: 0,50 GBP (millions)

Intensité maximale des aides: 50 %

Date de la mise en oeuvre: —

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: 18 novembre 2011-31 décembre 2012

Objectif de l'aide: Investissements dans les exploitations agricoles [article 4 du règlement (CE) no 1857/2006]

Secteur(s) concerné(s): Agriculture, sylviculture et pêche

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Crofting Counties Agricultural Grants (Scotland) Scheme (CCAGS)

C1 Spur

Saughton House

Broomhouse

UNITED KINGDOM

Adresse du site web: http://www.scotland.gov.uk/Topics/farmingrural/Agriculture/grants/BDandM/SSAAS

Autres informations: —

Aide no: SA.33885 (11/XA)

État membre: Italie

Région: Campania

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: consulenza tecnica agli allevamenti finalizzata al miglioramento delle condizioni di biosicurezza aziendale

Base juridique: DPCM 3 agosto 2007 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2008;

OPCM 21 dicembre 2007 n. 3634 modificata con OPCM 28 maggio 2008 n. 3675 e OPCM 3829 del 27 novembre 2009;

OPCM n. 3697 del 1o ottobre 2011 — Proroga delle attività comm

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Montant annuel total du budget prévu au titre du régime: 1 EUR (millions)

Intensité maximale des aides: 100 %

Date de la mise en oeuvre: —

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: 1er janvier 2012-31 décembre 2013

Objectif de l'aide: Assistance technique [article 15 du règlement (CE) no 1857/2006]

Secteur(s) concerné(s): Élevage d'autres bovins et de buffles

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Commissariato di Governo per l’Emergenza brucellosi negli allevamenti bufalini in provincia di Caser

presso IZSM via Iervolino 17

fraz. Tuoro

81029 Caserta CE

ITALIA

Courriel: caserta@cert.izsmportici.it

Adresse du site web: http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/brucellosi/brucellosi.html

Autres informations: —


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

25.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 345/7


Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de bioéthanol originaire des États-Unis d’Amérique

2011/C 345/04

La Commission européenne (ci-après «la Commission») a été saisie d’une plainte au titre de l’article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après «le règlement de base»), selon laquelle les importations de bioéthanol (1) originaire des États-Unis d’Amérique feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 12 octobre 2011 par ePURE, l’association européenne des producteurs d’éthanol renouvelable (ci-après «le plaignant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale dans l’Union du produit soumis à l’enquête tel que défini au point 2 ci-dessous.

2.   Produit soumis à l’enquête

Le produit soumis à l’enquête est le bioéthanol, parfois appelé «éthanol-carburant», c’est-à-dire l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), dénaturé ou non dénaturé, à l’exclusion des produits d’une teneur en eau supérieure à 0,3 % (m/m) mesurée conformément à la norme EN 15376, ainsi que l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) et mélangé à l’essence dans une proportion supérieure à 10 % (v/v) (ci-après «le produit soumis à l’enquête»).

3.   Allégation de dumping  (2)

Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire des États-Unis d’Amérique (ci-après «le pays concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 2207 10 00, ex 2207 20 00, ex 2208 90 99, ex 2710 11 11, ex 2710 11 15, ex 2710 11 21, ex 2710 11 25, ex 2710 11 31, ex 2710 11 41, ex 2710 11 45, ex 2710 11 49, ex 2710 11 51, ex 2710 11 59, ex 2710 11 70, ex 2710 11 90, ex 3814 00 10, ex 3814 00 90, ex 3820 00 00 et ex 3824 90 97. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

L’allégation de dumping formulée à l’encontre du pays concerné repose sur une comparaison entre le prix intérieur et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit soumis à l’enquête vendu à l’exportation à destination de l’Union.

Sur cette base, la marge de dumping calculée est importante pour le pays concerné.

4.   Allégation de préjudice

Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant du pays concerné ont augmenté globalement en chiffres absolus et en part de marché.

Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par le plaignant que le volume et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur le niveau des prix pratiqués par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté les résultats d’ensemble et la situation financière de cette dernière.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête, conformément à l’article 5 du règlement de base.

Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête, originaire du pays concerné, fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Si les conclusions sont affirmatives, l’enquête examinera si l’institution de mesures ne serait pas contraire à l’intérêt de l’Union.

5.1.    Procédure de détermination du dumping

Les producteurs-exportateurs (3) du produit soumis à l’enquête du pays concerné sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.1.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

5.1.1.1.   Procédure pour sélectionner les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête dans le pays concerné

a)   Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs des États-Unis d’Amérique concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission. Ces parties doivent le faire dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations suivantes sur leur(s) société(s):

le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone et de télécopie ainsi que le nom d’une personne à contacter;

le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, des ventes à l’exportation vers l’Union du produit soumis à l’enquête au cours de la période d’enquête, soit entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2011, pour chacun des 27 États membres (4) pris séparément et au total;

le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, des ventes du produit soumis à l’enquête réalisées sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2011;

les activités précises de la société, au niveau mondial, en relation avec le produit soumis à l’enquête;

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (5) participant à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit soumis à l’enquête;

toute autre information pertinente susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

Les producteurs-exportateurs doivent également indiquer si, au cas où ils ne seraient pas inclus dans l’échantillon, ils souhaiteraient recevoir un questionnaire à remplir pour demander une marge de dumping individuelle conformément à la section b) ci-dessous.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse («vérification sur place»). Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les faits disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays concerné et pourra contacter toute association connue de producteurs-exportateurs.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Si un échantillonnage est nécessaire, les producteurs-exportateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront transmettre un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

Le questionnaire rempli contiendra des informations, entre autres, sur la structure de la/des société(s) des producteurs-exportateurs, les activités de la/des société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête, le coût de production et les ventes dudit produit sur le marché intérieur du pays concerné ainsi qu’à l’exportation vers l’Union.

Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après dénommées les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme coopérant à l’enquête. Sans préjudice du point b) ci-dessous, le droit antidumping susceptible d’être appliqué aux importations des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon (6).

b)   Marge de dumping individuelle pour les sociétés non incluses dans l’échantillon

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de dumping individuelle (ci-après la «marge de dumping individuelle»). Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir une marge de dumping individuelle doivent demander un questionnaire conformément au point a) ci-dessus et le renvoyer dûment rempli dans les délais indiqués à la phrase suivante et à la section 5.1.2.2 ci-dessous. Sauf indication contraire, le questionnaire rempli doit être remis dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

Les producteurs-exportateurs qui demandent une marge de dumping individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer celle-ci, si, par exemple, le nombre de producteurs-exportateurs est tellement important que cette détermination lui compliquerait indûment la tâche et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

5.1.2.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (7)  (8)

Étant donné le nombre potentiellement important d’importateurs indépendants concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais réglementaires, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission. Ces parties doivent le faire dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations suivantes sur leur(s) société(s):

le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone et de télécopie ainsi que le nom d’une personne à contacter;

les activités précises de la société en relation avec le produit soumis à l’enquête;

leur chiffre d’affaires total pendant la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2011;

le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des reventes du produit soumis à l’enquête, originaire du pays concerné, réalisées sur le marché de l’Union au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2011;

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (9) participant à la production et/ou à la vente du produit soumis à l’enquête;

toute autre information pertinente susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse («vérification sur place»). Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission pour les importateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les faits disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Si un échantillonnage est nécessaire, les importateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants connus et les associations connues d’importateurs seront informés, par la Commission, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Le questionnaire rempli contiendra notamment des informations sur la structure de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête et les ventes dudit produit.

5.2.    Procédure de détermination du préjudice

Le terme «préjudice» désigne un préjudice important causé à l’industrie de l’Union, une menace de préjudice important pour l’industrie ou un retard important dans la création de ladite industrie. La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice important, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.2.1.   Enquête auprès des producteurs de l’Union

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais réglementaires, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent contacter la Commission en utilisant les coordonnées fournies au point 5.6 ci-dessous). D’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés finalement sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Le questionnaire rempli contiendra des informations sur, entre autres, la structure de leur(s) société(s), la situation financière de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête, le coût de production et les ventes du produit soumis à l’enquête.

5.3.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si l’institution de mesures antidumping est contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives et les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit en format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.4.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leurs points de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.5.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.6.    Instructions pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance

Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous forme électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent impérativement indiquer leurs nom, adresse, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Les procurations et certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, sont à envoyer sur papier, c’est-à-dire par courrier ou remis en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. En application de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit en informer immédiatement la Commission. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 04/092

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22956505

Contact:

 

Pour les questions relatives au dumping:

Courriel: TRADE-BIOETHANOL-DUMPING@ec.europa.eu

Fax +32 22980772

 

Pour les questions relatives au préjudice:

Courriel: TRADE-BIOETHANOL-INJURY@ec.europa.eu

Fax +32 22980541

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. En règle générale, une telle audition a lieu, au plus tard, à la fin de la quatrième semaine suivant la communication des conclusions provisoires.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard 9 mois à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (10).


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Le dumping est la pratique consistant à vendre un produit à l’exportation (le «produit concerné») à un prix inférieur à sa «valeur normale». La valeur normale est habituellement considérée comme étant un prix comparable pour le produit «similaire» sur le marché intérieur du pays exportateur. L’expression «produit similaire» désigne un produit semblable, à tous égards, au produit concerné ou, en l’absence d’un tel produit, un produit qui lui ressemble fortement.

(3)  Un producteur-exportateur est toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci participant à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit concerné.

(4)  Les 27 États membres de l’Union européenne sont: l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède.

(5)  Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que si: a) l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employé de l’autre; d) une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou h) elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(6)  En application de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, toute marge nulle et de minimis et les marges établies dans les circonstances indiquées à l’article 18 du règlement de base sont écartées.

(7)  Seuls des importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe 1 du questionnaire pour ces producteurs-exportateurs. Pour la définition d’une partie liée, voir la note 5.

(8)  Les données fournies par des importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(9)  Pour la définition d’une partie liée, voir la note 5.

(10)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


25.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 345/13


Avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de bioéthanol originaire des États-Unis d’Amérique

2011/C 345/05

La Commission européenne (ci-après «la Commission») a été saisie d’une plainte au titre de l’article 10 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après «le règlement de base»), selon laquelle les importations de bioéthanol (1) originaire des États-Unis d’Amérique feraient l’objet de subventions et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 12 octobre 2011 par ePURE, l’association européenne des producteurs d’éthanol renouvelable (ci-après «le plaignant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale dans l’Union du produit soumis à l’enquête tel que défini au point 2 ci-dessous.

2.   Produit soumis à l’enquête

Le produit soumis à l’enquête est le bioéthanol, parfois appelé «éthanol-carburant», c’est-à-dire l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), dénaturé ou non dénaturé, à l’exclusion des produits d’une teneur en eau supérieure à 0,3 % (m/m) mesurée conformément à la norme EN15376, ainsi que l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) et mélangé à l’essence dans une proportion supérieure à 10 % (v/v) (ci-après «le produit soumis à l’enquête»).

3.   Allégation de subventions

Le produit présumé faire l’objet de subventions est le produit soumis à l’enquête, originaire des États-Unis d’Amérique (ci-après «le pays concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 2207 10 00, ex 2207 20 00, ex 2208 90 99, ex 2710 11 11, ex 2710 11 15, ex 2710 11 21, ex 2710 11 25, ex 2710 11 31, ex 2710 11 41, ex 2710 11 45, ex 2710 11 49, ex 2710 11 51, ex 2710 11 59, ex 2710 11 70, ex 2710 11 90, ex 3814 00 10, ex 3814 00 90, ex 3820 00 00 et ex 3824 90 97. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

Il est allégué que les producteurs du produit concerné en provenance des États-Unis d’Amérique ont bénéficié d’un certain nombre de subventions fédérales accordées par le gouvernement des États-Unis d’Amérique et de subventions des États accordées par les gouvernements de plusieurs États fédérés des États-Unis d’Amérique. Les subventions fédérales comportent d’une part des crédits d’impôt pour la production et la vente de bioéthanol sous forme de i) crédits de droits d’accise et ii) crédits d’impôt sur le revenu et, d’autre part, les programmes fédéraux de subventions aux biocarburants. Les régimes des États fédérés comportent entre autres les subventions aux infrastructures E85 octroyées par l’Illinois, les subventions aux installations de production de biocarburants octroyées par l’Illinois, les subventions aux infrastructures de biocarburants octroyées par l’Iowa, le programme de crédits renouvelables aux énergies alternatives adopté par l’Iowa, le crédit d’impôts aux investissements dans l’éthanol cellulosique accordé par le Minnesota, les subventions aux infrastructures de distribution E85 octroyées par le Minnesota, le crédit d’impôts à la production d’éthanol accordé par le Nebraska et la mesure d’incitation à la production d’éthanol en vigueur dans le Dakota du Sud.

Il est allégué que les régimes précités sont des subventions puisqu’ils font intervenir une contribution financière du gouvernement des États-Unis d’Amérique ou d’autres gouvernements des États fédérés et confèrent un avantage aux bénéficiaires, à savoir les producteurs-exportateurs de bioéthanol. Ils sont présumés se limiter à des entreprises particulières et être donc spécifiques et passibles de mesures compensatoires.

4.   Allégation de préjudice

Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant du pays concerné ont augmenté globalement en chiffres absolus et en part de marché.

Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par le plaignant que le volume et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur le niveau des prix pratiqués par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté les résultats d’ensemble et la situation financière de cette dernière.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête, conformément à l’article 10 du règlement de base.

Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête, originaire du pays concerné, fait l’objet de subventions et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Si les conclusions sont affirmatives, l’enquête examinera si l’institution de mesures ne serait pas contraire à l’intérêt de l’Union.

5.1.    Procédure de détermination des subventions

Les producteurs-exportateurs (2) du produit soumis à l’enquête du pays concerné sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.1.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

a)   Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs des États-Unis d’Amérique concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission. Ces parties doivent le faire dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations suivantes sur leur(s) société(s):

le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone et de télécopie ainsi que le nom d’une personne à contacter;

le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, des ventes à l’exportation vers l’Union du produit soumis à l’enquête au cours de la période d’enquête, soit entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2011, pour chacun des 27 États membres (3) pris séparément et au total;

le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, des ventes du produit soumis à l’enquête réalisées sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2011;

les activités précises de la société, au niveau mondial, en relation avec le produit soumis à l’enquête;

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (4) participant à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit soumis à l’enquête;

toute autre information pertinente susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

Les producteurs-exportateurs doivent également indiquer si, au cas où ils ne seraient pas inclus dans l’échantillon, ils souhaiteraient recevoir un questionnaire à remplir pour demander une marge de subvention individuelle conformément à la section b) ci-dessous.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse («vérification sur place»). Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les faits disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays concerné et pourra contacter toute association connue de producteurs-exportateurs.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Si un échantillonnage est nécessaire, les producteurs-exportateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront transmettre un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

Le questionnaire rempli contiendra des informations, entre autres, sur la structure de la/des société(s) des producteurs-exportateurs, les activités de la/des société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête, le coût de production et les ventes dudit produit sur le marché intérieur du pays concerné ainsi qu’à l’exportation vers l’Union.

Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après dénommées les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme coopérant à l’enquête. Sans préjudice du point b) ci-dessous, le droit compensateur susceptible d’être appliqué aux importations des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de subvention établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon.

b)   Marge de subvention individuelle pour les sociétés non incluses dans l’échantillon

Conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de subvention individuelle (ci-après la «marge de subvention individuelle»). Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir une marge de subvention individuelle doivent demander un questionnaire conformément au point a) ci-dessus et le renvoyer dûment rempli dans les délais ci-après. Sauf indication contraire, le questionnaire rempli doit être remis dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

Les producteurs-exportateurs qui demandent une marge de subvention individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer celle-ci, si, par exemple, le nombre de producteurs-exportateurs est tellement important que cette détermination lui compliquerait indûment la tâche et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

5.1.2.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (5)  (6)

Étant donné le nombre potentiellement important d’importateurs indépendants concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais réglementaires, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission. Ces parties doivent le faire dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations suivantes sur leur(s) société(s):

le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone et de télécopie ainsi que le nom d’une personne à contacter;

les activités précises de la société en relation avec le produit soumis à l’enquête;

leur chiffre d’affaires total pendant la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2011;

le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des reventes du produit soumis à l’enquête, originaire du pays concerné, réalisées sur le marché de l’Union au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2011;

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (7) participant à la production et/ou à la vente du produit soumis à l’enquête;

toute autre information pertinente susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse («vérification sur place»). Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission pour les importateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les faits disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Si un échantillonnage est nécessaire, les importateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants connus et les associations connues d’importateurs seront informés, par la Commission, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Le questionnaire rempli contiendra notamment des informations sur la structure de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête et les ventes dudit produit.

5.2.    Procédure de détermination du préjudice

Le terme «préjudice» désigne un préjudice important causé à l’industrie de l’Union, une menace de préjudice important pour l’industrie ou un retard important dans la création de ladite industrie. La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet de subventions, de leur effet sur les prix sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice important, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.2.1.   Enquête auprès des producteurs de l’Union

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais réglementaires, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent contacter la Commission en utilisant les coordonnées fournies au point 5.6 ci-dessous) et à présenter leurs observations concernant ce choix dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés finalement sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Le questionnaire rempli contiendra des informations sur, entre autres, la structure de leur(s) société(s), la situation financière de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête, le coût de production et les ventes du produit soumis à l’enquête.

5.3.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si l’existence de subventions et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 31 du règlement de base, si l’institution de mesures compensatoires est contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives et les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit en format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 31 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.4.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leurs points de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.5.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.6.    Instructions pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance

Toutes les communications faites par les parties intéressées, y compris les informations fournies pour la sélection de l’échantillon, les questionnaires remplis et leurs mises à jour, doivent être présentées par écrit, à la fois sur papier et sous format électronique, et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur des parties intéressées. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit en informer immédiatement la Commission.

Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties intéressées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (8).

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont priées d’en fournir des résumés non confidentiels en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base, portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties concernées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas un résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 04/092

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22956505

Contact:

 

Pour les questions relatives aux subventions:

Adresse électronique pour ce dossier: trade-bioethanol-subsidy@ec.europa.eu

Fax +32 22980972

 

Pour les questions relatives au préjudice:

Adresse électronique pour ce dossier: trade-bioethanol-injury@ec.europa.eu

Fax +32 22980541

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, les subventions, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. En règle générale, une telle audition a lieu, au plus tard, à la fin de la quatrième semaine suivant la communication des conclusions provisoires.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: (http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/ho/index_en.htm).

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 13 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard 9 mois à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (9).


(1)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(2)  Un producteur-exportateur est toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci participant à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit concerné.

(3)  Les 27 États membres de l’Union européenne sont: l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède.

(4)  Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que si: a) l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employé de l’autre; d) une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou h) elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(5)  Seuls des importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe 1 du questionnaire pour ces producteurs-exportateurs. Pour la définition d’une partie liée, voir la note 4.

(6)  Les données fournies par des importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour des aspects de la présente enquête autres que la détermination des subventions.

(7)  Pour la définition d’une partie liée, voir la note 4.

(8)  Un document «Restreint» est un document considéré comme confidentiel au sens de l’article 29 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93) et de l’article 12 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Il est aussi protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(9)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

25.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 345/18


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6369 — HBO/Ziggo/HBO Nederland)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 345/06

1.

Le 17 novembre 2011, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises HBO Netherlands Holdings, S.R.O. («HBO», Pays-Bas) et Ziggo B.V. («Ziggo», Pays-Bas) créent une entreprise commune de plein exercice («HBO Nederland», Pays-Bas) au sens de l'article 3, paragraphe 4, du règlement CE sur les concentrations.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

HBO: filiale de Home Box Office, Inc., entreprise qui produit du contenu audiovisuel et exploite des chaînes de télévision câblées dans certaines régions du monde et qui est elle-même une filiale de Time Warner Inc., société de médias internationale dont les activités ont trait à la production de films et de programmes télévisés et à la publication de magazines au niveau mondial,

Ziggo: prestataire de services dans les domaines des médias et des communications aux Pays-Bas. Les produits et services proposés par Ziggo ont trait à la téléphonie, à l'internet, à la radio et à la télévision, ainsi qu'aux systèmes de communication de données et de paiements électroniques,

HBO Nederland: offre de gros de services de télévision payante, y compris de contenu exclusif (œuvres cinématographiques et séries télévisuelles), aux prestataires de services de détail de télévision payante aux Pays-Bas.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6369 — HBO/Ziggo/HBO Nederland, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

25.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 345/19


Publication d’une demande en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2011/C 345/07

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«SER KORYCIŃSKI SWOJSKI»

No CE: PL-PGI-0005-0835-18.10.2010

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Dénomination:

«Ser koryciński swojski»

2.   État membre ou pays tiers:

Pologne

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:

3.1.   Type de produit:

Classe 1.3.

Fromages

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1):

Le «ser koryciński swojski» est un fromage affiné, fabriqué à partir de lait de vache cru entier, auquel est ajouté de la présure et du sel de cuisine. Il est possible de l’agrémenter d’épices et d’herbes aromatiques.

Le «ser koryciński swojski» a la forme d’une boule aplatie (géoïde), ayant en coupe un profil ellipsoïdal. Il peut faire jusqu’à 30 cm de diamètre (en fonction de la taille de la faisselle utilisée pour la fabrication et de la quantité de caillé qui y est déposée) et pèse entre 2,5 et 5 kg (en fonction de la faisselle utilisée et de la durée de l’affinage).

Le «ser koryciński swojski» présente une surface quadrillée de nombreuses petites mailles de tailles et de formes différentes. Sa surface possède aussi un aspect cannelé.

Le fromage vendu sous la dénomination «ser koryciński swojski» est classé en trois catégories selon la durée de vieillissement.

 

Le «ser koryciński swojski» frais subit une maturation de 2 à 4 jours.

 

Le «ser koryciński swojski» vieux subit une maturation et un vieillissement de 5 à 14 jours.

 

Le «ser koryciński swojski» affiné subit une maturation et un vieillissement de plus de 14 jours.

La durée de vieillissement n’a pas d’incidence sur les caractéristiques spécifiques du «ser koryciński swojski» décrites au point 5.2 du présent document unique.

Description du «ser koryciński swojski» en fonction de la durée d’affinage

Ensemble de caractéristiques ou de constituants

Caractéristique ou constituant

«Ser koryciński swojski» frais

«Ser koryciński swojski» vieux

«Ser koryciński swojski» affiné

Couleur

Couleur de la surface

Crème

Jaune paille

Jaunâtre ou jaune

Couleur de la pâte

Crème

Crème teinté de jaune paille

Jaune paille

Consistance

Consistance à l’extérieur

Même consistance à l’extérieur qu’à l’intérieur.

Légèrement dur à l’extérieur et moelleux à l’intérieur

Croûte légère de couleur jaune, recouverte d’un dépôt blanchâtre

Consistance à l’intérieur

Fromage mouillé caractérisé par une forte élasticité et présentant de petites cavités (environ 1 mm) uniformément réparties

Intérieur humide et élastique, présentant de petites cavités (environ 2 mm) homogènes et uniformément réparties

Fromage légèrement humide, élastique, présentant de petites cavités homogènes et uniformément réparties

Caractéristiques organoleptiques

Goût

Fromage se caractérisant par la douceur de son goût crémeux, sa texture caoutchouteuse et le fait qu’il crisse sous la dent

Fromage légèrement salé, à la saveur rappelant celle de la noix

Fromage très sec, plus salé, notamment au niveau de la couche extérieure, un peu moins salé vers le cœur, au léger goût de noix

Odeur

Dominante de beurre frais

Légère odeur de fromage séché

Odeur de fromage séché

Propriétés physicochimiques

Eau

≤ 53 %

≤ 48 %

≤ 43 %

Matières grasses

≥ 20 %

≥ 22 %

≥ 30 %

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés):

Matières premières de base — lait de vache, présure, sel de cuisine (environ 3 g pour 10 l de lait) et sel servant à frotter le fromage moulé

Matières premières facultatives — épices et herbes séchées: poivre, piment, basilic, aneth, persil, livèche, menthe, nigelle, ail des ours, paprika, marjolaine, carvi, origan, mélange à base de sarriette des Montagnes, d’origan, de marjolaine, de livèche et de piment doux, champignons séchés

épices et herbes fraîches: ail, paprika, olives; herbes fraîches: aneth, ciboulette, basilic, menthe, marjolaine

Le lait mis en œuvre pour la fabrication est cru et entier. Tout traitement physique ou chimique est interdit, à l’exception de la filtration des impuretés macroscopiques et du refroidissement à température ambiante pour les besoins de la conservation. La fabrication du fromage doit commencer au plus tard cinq heures après la fin de la traite.

L’utilisation de différentes épices a pour unique objet de donner un arôme au produit et n’a pas d’incidence sur les caractéristiques du «ser koryciński swojski».

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale):

Le lait mis en œuvre pour la fabrication du «ser koryciński swojski» provient de vaches pâturant au moins 150 jours par an. L’alimentation des animaux fait appel à des méthodes traditionnelles: pendant la période hivernale, elle est à base de foin de prairie, d’aliments concentrés à base de céréales (avoine, seigle, blé, mélanges de céréales) ou d’ensilage.

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée:

Chauffage du lait et ajout de la présure et du sel

Caillage du lait

Séparation du lactosérum

Égouttage du lactosérum

Moulage

Frottage au sel

Affinage

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage:

Tous les fabricants de «ser koryciński swojski» ont l’obligation de faire figurer sur leurs étiquettes un logo commun dont la distribution est assurée par le groupement de producteurs du «ser koryciński swojski» (Zrzeszenie Producentów Sera Korycińskiego).

Les principes de distribution du logo ne sont en aucun cas discriminatoires à l’égard des producteurs ne faisant pas partie du groupement.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique:

Le «ser koryciński swojski» est fabriqué sur le territoire formé par trois communes de la voïvodie de Podlachie situées dans le powiat de Sokółka, à savoir les communes de Korycin, Suchowola et Janów.

5.   Lien avec l’aire géographique:

5.1.   Spécificité de l’aire géographique:

5.1.1.   Facteurs naturels

L’aire géographique dans laquelle est fabriqué le «ser koryciński swojski» se situe dans la mésorégion de Wysoczyzna Białostocka (haute plaine de Białystok), elle-même située dans la macrorégion de Nizina Północnopodlaska (plaine de Podlachie du Nord), région morainique et lacustre se distinguant par la présence de dépressions marécageuses au sein de vastes plateaux. La diversité du paysage est due à l’action glaciaire qui s’y est exercée à plusieurs reprises. La région de Nizina Północnopodlaska se décompose en plusieurs unités de plus petite taille: vallées, bassins, plaines et hautes plaines, dont celle de Wysoczyzna Białostocka. Les hautes plaines sont d’origine morainique et très diverses sur le plan morphologique. Les types de relief les plus courants dans cette région sont les collines morainiques déjà érodées et les kames atteignant parfois une altitude de 200 m.

La région de Nizina Północnopodlaska possède un climat qui devient nettement plus continental à mesure que l’on avance vers l’est (tandis que l’ouest de la Pologne est marqué par un climat de type maritime). L’aire de production du «ser koryciński swojski» est située dans la partie méridionale du nord-est de la Pologne, qui est reconnue comme la région la plus froide du pays (en dehors des zones montagneuses). L’hiver y est long (110 jours en moyenne) et c’est à cette saison que l’on enregistre les températures les plus basses du pays: en moyenne, la température de l’air varie en janvier entre – 5 et – 6 °C (pour Varsovie, la moyenne est d’environ – 3,5 °C). La couverture neigeuse hivernale est présente pendant une période relativement longue. L’été, qui dure à peu près 90 jours, est plutôt chaud, la moyenne des températures observées en juillet se situant à environ 18 °C. Les périodes intermédiaires sont plus courtes que dans la partie centrale du pays. Le volume annuel moyen des précipitations est d’environ 650 mm. Il pleut surtout entre les mois d’avril et de septembre. La répartition des précipitations dans le temps est favorable, puisque 70 % du volume total tombent pendant la période de végétation, ce qui influe positivement sur la qualité des prairies et pâturages. La fréquence des précipitations pendant la période de végétation est elle aussi propice, puisqu’il pleut environ 94 jours. La période de végétation est courte. Elle commence dix jours après le début du mois d’avril et se termine dans les derniers jours d’octobre. Elle dure donc environ 200 jours.

5.1.2.   Facteurs historiques et savoir-faire des producteurs

La région dans laquelle est fabriqué le «ser koryciński swojski» se distingue par l’absence d’industrie lourde. Les établissements industriels présents dans cette région appartiennent au secteur de la transformation agroalimentaire, notamment laitière. Les terres sont en majorité des terres agricoles ou boisées. La superficie agricole, détenue presque exclusivement par des exploitations agricoles individuelles, couvre une part importante du territoire de la région. Il s’agit en majorité de terres agricoles de faible valeur productive et à faible couverture forestière.

La voïvodie de Podlachie, dont fait partie l’aire géographique définie au point 4) est une région tournée vers la production et la transformation laitière, ce dont témoigne le fait qu’elle possède la plus forte proportion d’herbages de tout le pays, soit 35,4 % de la superficie cultivée. Sur ces 35,4 %, 13 % correspondent à des pâturages et 22,4 % à des prairies. Cette voïvodie est la deuxième région de Pologne sur le plan du nombre de bovins. Un tiers du lait et un cinquième du beurre produits et mis sur le marché en Pologne proviennent de cette région. Les producteurs de lait de la voïvodie de Podlachie produisent en moyenne 33,3 tonnes de lait, la moyenne nationale étant de 16,2 tonnes. La part de la région dans la production nationale ne cesse de s’accroître.

La région est tournée vers la production de lait et de produits laitiers depuis des années, ce qui s’explique par sa faible industrialisation et par le fait que les investissements restent peu nombreux, le chômage important et les revenus des habitants peu élevés. Autrefois, on commercialisait essentiellement du lait cru, mais dans un grand nombre d’exploitations, on produisait également du beurre et du «ser koryciński swojski» pour ses propres besoins ou pour la vente. La fabrication du fromage était notamment un moyen d’utiliser le lait produit dans l’exploitation et de diversifier son alimentation. Le savoir-faire particulier des producteurs de «ser koryciński swojski» tient notamment à l’utilisation, pour la fabrication de ce fromage, de lait non pasteurisé et au fait que le fromage est retourné au cours de son affinage à différents stades déterminés sur la base des connaissances et de l’expérience des producteurs.

5.2.   Spécificité du produit:

Le «ser koryciński swojski» se distingue par sa forme caractéristique, liée à la faisselle utilisée pour sa fabrication. Cet ustensile explique également l’aspect cannelé caractéristique de la surface du fromage. Le lait utilisé est un lait entier non pasteurisé, qui confère au fromage cette odeur de lait frais si caractéristique. Ce fromage humide à la pâte élastique présente en surface un quadrillage de nombreuses petites mailles uniformément réparties.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):

Le lien entre le «ser koryciński swojski» et la région tient aux caractéristiques spécifiques décrites au point 5.2) ainsi qu’à la réputation de ce fromage.

Le «ser koryciński swojski» a acquis sa spécificité au terme de longues années de pratique de la fabrication de ce fromage et grâce à la transmission, de génération en génération, de la méthode de production et du savoir-faire nécessaire, aucun manuel de technique et de production laitières ne décrivant la méthode de fabrication de ce fromage étroitement lié à l’aire géographique définie au point 4. Ce produit jouit d’une grande réputation, comme en témoignent les nombreux articles parus dans la presse et mentions trouvées sur Internet ainsi que l’ensemble des prix qui lui ont été décernés. Le «ser koryciński swojski» est commercialisé dans des magasins de renom à des prix parfois 50 % supérieurs à ceux d’autres fromages à la présure. Il est vendu sur Internet exactement au même prix que l’«oscypek», qui bénéficie d’une appellation d’origine protégée.

En 2004, le fromage de Korycin s’est vu décerner le premier prix et le titre «Smak Roku» («Saveur de l'année») lors de la foire agricole Polagra Farm de Poznań, le prix «Perła» (1er prix) dans le cadre du concours national «Nasze Kulinarne Dziedzictwo» («Notre patrimoine culinaire») et le titre «Podlaska Marka Roku» («marque de l'année en Podlachie») dans la catégorie «goût». La fête du fromage de Korycin («Święto sera korycińskiego») a lieu tous les automnes depuis 2004. En 2005, le «ser koryciński swojski» a été inscrit sur la liste nationale des produits traditionnels tenue par le ministère polonais de l’agriculture et du développement rural.

Le «ser koryciński swojski» est de plus en plus connu et de plus en plus prisé, surtout dans le nord et dans le centre de la Pologne. Il est mis à l’honneur chaque année à Varsovie lors du festival «Podlasie w stolicy» («La Podlachie monte à la capitale»).

La reconnaissance et la popularité dont bénéficie le fromage de Korycin sont attestées régulièrement dans la presse régionale et nationale: Gazeta Wyborcza (Białystok) du 4-5 juin 2005 — «Podlasie w stolicy», Kurier Poranny du 4 juillet 2005 — «Tłoczno i smacznie», Gazeta Współczesna du 12 septembre 2005 — «Zrób sobie swojski ser», Gazeta Współczesna du 29 septembre 2005 — «Święto sera po raz drugi», Gazeta Współczesna du 4 octobre 2005 — «Gospodynie z Gminy Korycin twierdzą, że nie ma to jak … Swojskiego sera smak», Gazeta współczesna du 29 novembre 2005 — «Projekt dla sera», Gazeta Współczesna du 24 septembre 2007 — «Magia Smaku», Gazeta Współczesna du 25 septembre 2007 — «Pierwsza przydomowa serowarnia», Gazeta Współczesna du 23 octobre 2007 — «Sery to jest przyszłość», Kurier Poranny du 17 octobre 2007 — «Niektórzy wracają», Kurier Poranny du 19 janvier 2008 — «Dobra marka. To jest to!», Gazeta Współczesna du 17 mars 2008 — «Pierwszy Festiwal Kuchni Podlaskiej», GWAGRO du 19 mai 2008 — «Danie warte ‚Perły‘», Gazeta współczesna du 11 juin 2008 — «Podlasie w stolicy», Gazeta Współczesna du 19 juin 2008 — «Serowarnia po polsku», Gazeta Wyborcza Duży Format du 16 février 2009 — «Bambus w szynce», Gazeta Współczesna du 17 mars 2009 — «To były smaki», Gazeta wyborcza (Białystok) du 15 mai 2009 — «Wspólna dla wszystkich jest kaczka – mowa o potrawach przygotowanych na Międzynarodowy Festiwal Kuchni», Gazeta Współczesna du 9 juin 2009 — «Dobre smaki można promować», Gazeta Współczesna du 16 juin 2009 — «Regionalne specjały – próbujmy i kupujmy». Une recherche internet sur le mot «ser koryciński» donne 10 pages de résultats. Le «ser koryciński swojski» fait également l’objet d’un article dans l’encyclopédie libre Wikipédia.

Référence à la publication du cahier des charges:

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]

http://www.minrol.gov.pl/index.php?/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Zlozone-wnioski-o-rejestracje-Produkty-regionalne-i-tradycyjne


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.