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ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2011.340.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 340 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
54e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de l'Union européenne |
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2011/C 340/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2011/C 340/02 |
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2011/C 340/03 |
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2011/C 340/04 |
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2011/C 340/05 |
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2011/C 340/06 |
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2011/C 340/07 |
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2011/C 340/08 |
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2011/C 340/09 |
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2011/C 340/10 |
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2011/C 340/11 |
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2011/C 340/12 |
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2011/C 340/13 |
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2011/C 340/14 |
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2011/C 340/15 |
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2011/C 340/16 |
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2011/C 340/17 |
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2011/C 340/18 |
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2011/C 340/19 |
Affaire C-468/11: Recours introduit le 13 septembre 2011 — Commission européenne/Royaume d'Espagne |
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2011/C 340/20 |
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2011/C 340/21 |
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2011/C 340/22 |
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2011/C 340/23 |
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2011/C 340/24 |
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2011/C 340/25 |
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2011/C 340/26 |
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Tribunal |
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2011/C 340/27 |
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2011/C 340/28 |
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2011/C 340/29 |
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2011/C 340/30 |
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2011/C 340/31 |
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2011/C 340/32 |
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2011/C 340/33 |
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2011/C 340/34 |
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2011/C 340/35 |
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2011/C 340/36 |
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2011/C 340/37 |
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2011/C 340/38 |
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2011/C 340/39 |
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2011/C 340/40 |
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2011/C 340/41 |
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2011/C 340/42 |
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2011/C 340/43 |
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2011/C 340/44 |
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2011/C 340/45 |
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2011/C 340/46 |
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2011/C 340/47 |
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2011/C 340/48 |
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2011/C 340/49 |
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2011/C 340/50 |
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2011/C 340/51 |
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2011/C 340/52 |
Affaire T-461/11: Recours introduit le 22 août 2011 — Natura Selection/OHMI — Menard (natura) |
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2011/C 340/53 |
Affaire T-478/11: Recours introduit le 9 septembre 2011 — France/Commission |
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2011/C 340/54 |
Affaire T-479/11: Recours introduit le 9 septembre 2011 — France/Commission |
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2011/C 340/55 |
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2011/C 340/56 |
Affaire T-486/11: Recours introduit le 2 septembre 2011 — Telekomunikacja Polska/Commission |
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2011/C 340/57 |
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2011/C 340/58 |
Affaire T-496/11: Recours introduit le 15 septembre 2011 — Royaume-Uni/BCE |
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2011/C 340/59 |
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2011/C 340/60 |
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2011/C 340/61 |
Affaire T-509/11: Recours introduit le 28 septembre 2011 — Makhlouf/Conseil |
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2011/C 340/62 |
Affaire T-511/11: Recours introduit le 26 septembre 2011 — France/Commission |
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2011/C 340/63 |
Affaire T-368/07: Ordonnance du Tribunal du 19 septembre 2011 — Lituanie/Commission |
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Tribunal de la fonction publique |
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2011/C 340/64 |
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2011/C 340/65 |
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2011/C 340/66 |
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2011/C 340/67 |
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2011/C 340/68 |
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2011/C 340/69 |
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2011/C 340/70 |
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2011/C 340/71 |
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2011/C 340/72 |
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2011/C 340/73 |
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2011/C 340/74 |
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2011/C 340/75 |
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2011/C 340/76 |
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2011/C 340/77 |
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2011/C 340/78 |
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2011/C 340/79 |
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2011/C 340/80 |
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2011/C 340/81 |
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2011/C 340/82 |
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2011/C 340/83 |
Affaire F-77/11: Recours introduit le 1er août 2011 — ZZ/Conseil |
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2011/C 340/84 |
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2011/C 340/85 |
Affaire F-82/11: Recours introduit le 17 août 2011 — ZZ e. a./Parlement |
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2011/C 340/86 |
Affaire F-83/11: Recours introduit le 26 août 2011 — ZZ/Commission |
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2011/C 340/87 |
Affaire F-84/11: Recours introduit le 29 août 2011 — ZZ e. a./Cour de justice |
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2011/C 340/88 |
Affaire F-85/11: Recours introduit le 29 août 2011 — ZZ/Commission |
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2011/C 340/89 |
Affaire F-86/11: Recours introduit le 8 septembre 2011 — ZZ/Comité des Régions |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de l'Union européenne
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/1 |
2011/C 340/01
Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne
Historique des publications antérieures
Ces textes sont disponibles sur:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/2 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 septembre 2011 — Arkema SA/Commission européenne
(Affaire C-520/09 P) (1)
(Pourvoi - Ententes - Articles 81 CE et 53 de l’accord EEE - Marché européen de l’acide monochloracétique - Règles relatives à l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles d’une filiale à sa société mère - Présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante - Obligation de motivation)
2011/C 340/02
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Arkema SA (représentant: M. Debroux, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: A. Bouquet et F. Castillo de la Torre, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) du 30 septembre 2009, Arkema/Commission (T-168/05), par lequel le Tribunal a rejeté le recours de la requérante visant, à titre principal, à l'annulation de la décision C(2004) 4876 final de la Commission, du 19 janvier 2005, relative à une procédure d'application des articles 81 CE et 53 de l'accord EEE à une entente concernant le marché de l'acide monochloracétique et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l'amende infligée à la requérante — Méconnaissance des règles relatives à l'imputabilité des pratiques anticoncurrentielles d'une filiale à sa société mère — Violation du principe d'égalité de traitement et du droit à un procès équitable — Méconnaissance de la portée des lignes directrices pour le calcul des amendes
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Arkema SA est condamnée aux dépens. |
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/2 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 septembre 2011 — Elf Aquitaine SA/Commission européenne
(Affaire C-521/09 P) (1)
(Pourvoi - Ententes - Articles 81 CE et 53 de l’accord EEE - Marché de l’acide monochloracétique - Règles relatives à l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles d’une filiale à sa société mère - Présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante - Droits de la défense - Obligation de motivation)
2011/C 340/03
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Elf Aquitaine SA (représentants: E. Morgan de Rivery, S. Thibault-Liger et E. Lagathu, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: A. Bouquet et F. Castillo de la Torre, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) du 30 septembre 2009, Elf Aquitaine/Commission (T-174/05), par lequel le Tribunal a rejeté le recours de la requérante visant, à titre principal, à l'annulation de la décision C(2004) 4876 final de la Commission, du 19 janvier 2005, relative à une procédure d'application des articles 81 CE et 53 de l'accord EEE à une entente concernant le marché de l'acide monochloracétique et, à titre subsidiaire, à l'annulation ou à la réduction du montant de l'amende infligée à la requérante — Méconnaissance des principes de présomption d'innocence et de personnalité des peines ainsi que des règles relatives à l'imputabilité des pratiques anticoncurrentielles d'une filiale à sa société mère — Violation des droits de la défense et de l'obligation de motivation
Dispositif
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1) |
L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 30 septembre 2009, Elf Aquitaine/Commission (T-174/05), est annulé. |
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2) |
La décision C(2004) 4876 final de la Commission, du 19 janvier 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/E-1/37.773 — AMCA), est annulée en tant qu’elle impute à Elf Aquitaine SA l’infraction en question et lui applique une amende. |
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3) |
Elf Aquitaine SA et la Commission européenne supportent chacune leurs propres dépens afférents au présent pourvoi. |
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4) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens de la première instance. |
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/3 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 septembre 2011 — Commission européenne/Irlande
(Affaire C-82/10) (1)
(Manquement d’État - Directive 73/239/CEE - Articles 6, 8, 9, 13 et 15 à 17 - Directive 92/49/CEE - Articles 22 et 23 - Assurance directe autre que l’assurance sur la vie - Modification des statuts d’un organisme d’assurances quant à la compétence de celui-ci - Non-application de la réglementation de l’Union en matière d’assurance autre que l’assurance sur la vie)
2011/C 340/04
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentant: N. Yerrell, agent)
Partie défenderesse: Irlande (représentant: D. O'Hagan, agent, E. Regan, SC)
Objet
Manquement d'état — Violation des art. 6, 8, 9, 13, 15, 16 et 17 de la première directive du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228, p. 3) — Violation des art. 22 et 23 de la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie» (JO L 228, p-1)
Dispositif
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1) |
En n’appliquant pas dans son intégralité, à toutes les entreprises d’assurances sur une base non discriminatoire, la réglementation de l’Union en matière d’assurance, notamment les articles 6, 8, 9, 13 et 15 à 17 de la première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice, telle que modifiée par la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2005, ainsi que les articles 22 et 23 de la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239 et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie»), telle que modifiée par la directive 2005/68, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives. |
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2) |
L’Irlande est condamnée aux dépens. |
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/3 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 septembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Baris Unal/Staatssecretaris van Justitie
(Affaire C-187/10) (1)
(Accord d’association CEE-Turquie - Décision no 1/80 du conseil d’association - Article 6, paragraphe 1, premier tiret - Ressortissant turc - Permis de séjour - Regroupement familial - Séparation des partenaires - Retrait du permis de séjour - Effet rétroactif)
2011/C 340/05
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Baris Unal
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Justitie
Objet
Demande de décision préjudicielle — Raad van State — Interprétation de l’art. 6, par. 1, premier tiret, de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie — Droit de séjour des ressortissants turcs — Permis de séjour octroyé à un ressortissant turc pour lui permettre de vivre auprès de sa partenaire — Séparation des partenaires non portée à la connaissance des autorités compétentes — Retrait du permis de séjour
Dispositif
L’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les autorités nationales compétentes retirent le permis de séjour d’un travailleur turc avec effet rétroactif à la date à laquelle le motif auquel le droit national subordonnait l’octroi de son permis a cessé d’exister, lorsque ledit travailleur ne s’est rendu coupable d’aucun comportement frauduleux et que ce retrait a lieu après l’expiration de la période d’un an d’emploi régulier prévue audit article 6, paragraphe 1, premier tiret.
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/4 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 29 septembre 2011 — Commission européenne/République d'Autriche
(Affaire C-387/10) (1)
(Manquement d’État - Libre prestation des services - Réglementation d’un État membre concernant les fonds d’investissement et les fonds d’investissement immobilier - Preuve relative aux revenus considérés comme distribués - Preuve fournie par l’intermédiaire d’un représentant fiscal - Établissements de crédit et fiduciaires économiques «nationaux» ayant la qualité de représentant fiscal)
2011/C 340/06
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lyal et W. Mölls, agents)
Partie défenderesse: République d'Autriche (représentant: C. Pesendorfer, agent)
Objet
Manquement d'État — Violation de l'article 49 CE et de l'article 36 de l'accord, du 2 mai 1992, sur l'Espace économique européen (JO 1994, L 1, p. 3) — Réglementation d'un État membre limitant la représentation fiscale des fonds d'investissement et des fonds immobiliers aux fidéicommissaires et établissements de crédit établis dans cet État
Dispositif
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1) |
En ayant adopté et maintenu en vigueur des dispositions en vertu desquelles seuls les établissements de crédit nationaux et les fiduciaires économiques nationales peuvent être désignés en tant que représentants fiscaux de fonds d’investissement ou de fonds d’investissement immobilier, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 49 CE et 36 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992. |
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2) |
La République d’Autriche est condamnée aux dépens. |
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/4 |
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 22 juin 2011 — Agencja Wydawnicza Technopol sp. zoo/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaires jointes C-54/10 P et C-55/10 P) (1)
(Pourvoi - Marque communautaire - Refus d’enregistrement des signes «350», «250», «150», «222», «333» et «555» en tant que marques pour des périodiques, livres et brochures de jeux - Règlement (CE) no 40/94 - Article 7, paragraphe 1, sous c) - Caractère descriptif - Obligation pour l’OHMI de tenir compte de sa pratique décisionnelle antérieure)
2011/C 340/07
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (représentant: D. Rzążewska, radca prawny)
Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre), du 19 novembre 2009, dans les affaires jointes T-64/07 à T-66/07, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, par lequel le Tribunal a rejeté les trois recours formés contre les décisions de la quatrième chambre de recours de l'OHMI, du 21 décembre 2006 (affaires R 1033/2006-4, R 1034/2006-4 et R 1035/2006-4), concernant les demandes d'enregistrement des marques verbales 150, 250 et 350 comme marques communautaires — Violation des articles 7, par. 1, sous c) et 76 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1) — Caractère descriptif de marques constituées exclusivement de chiffres
Dispositif
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1) |
Les pourvois sont rejetés. |
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2) |
Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. est condamnée aux dépens. |
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/5 |
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 22 juin 2011 — Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-56/10 P) (1)
(Pourvoi - Marque communautaire - Marques figuratives 100 et 300 - Refus d’enregistrement - Règlement (CE) no 40/94 - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c) - Caractère distinctif - Caractère descriptif - Article 38, paragraphe 2 - Déclaration de ne pas invoquer de droit exclusif sur un élément d’une marque demandée dépourvu de caractère distinctif («disclaimer»))
2011/C 340/08
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (représentant: D. Rzążewska, radca prawny)
Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 19 novembre 2009, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (T-425/07 et T-426/07), par lequel le Tribunal a rejeté les deux recours formés contre les décisions de la quatrième chambre de recours de l'OHMI, du 3 septembre 2007 (affaires R 1274/2006-4, R 1275/2006-4), concernant les demandes d'enregistrement des marques verbales 100 et 300 comme marques communautaires — Violation de l'art. 7, par. 1, sous b) et c), ainsi que de l'art. 38, par. 2, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) tel que remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1) — Caractère descriptif de marques constituées exclusivement de chiffres
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. est condamnée aux dépens. |
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/5 |
Ordonnance de la Cour du 22 juin 2011 — Grúas Abril Asistencia, SL/Commission européenne
(Affaire C-521/10 P) (1)
(Pourvoi - Article 119 du règlement de procédure - Prétendues violations des dispositions du droit de l’Union en matière de concurrence - Demande tendant à ce que la Commission initie une procédure en manquement à l’encontre d’un État membre)
2011/C 340/09
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Grúas Abril Asistencia, SL (représentant: R. García García, abogado)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre et F. Castilla Contreras, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 24 août 2010, Grúas Abril Asistencia/Commission (T-386/09), par laquelle le Tribunal a rejeté un recours visant à l'annulation de la lettre de la Commission du 7 août 2009 informant la requérante que les faits pour lesquels elle a porté plainte devant elle ne permettent pas de conclure à une violation des art. 81 CE, 82 CE et 86 CE et qu'aucune suite sera donnée à sa plainte.
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Grúas Abril Asistencia, SL, est condamnée aux dépens. |
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/5 |
Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 8 septembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Giudice di pace di Mestre — Italie) — procédure pénale contre Asad Abdallah
(Affaire C-144/11) (1)
(Renvoi préjudiciel - Absence de description du cadre factuel du litige au principal - Irrecevabilité manifeste)
2011/C 340/10
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Giudice di pace di Mestre
Partie dans la procédure pénale au principal
Asad Abdallah
Objet
Demande de décision préjudicielle — Giudice di pace di Mestre — Applicabilité directe de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348, p. 98) — Interprétation de l'art. 2 de ladite directive — Législation nationale prévoyant une amende de 5 000 à 10 000 euros pour l'étranger qui est entré irrégulièrement dans le territoire nationale ou qu'y a séjourné irrégulièrement ainsi que la possibilité pour le juge de substituer à ladite amende l'expulsion pour une période inférieure à cinq ans, en cas de condamnation pénale
Dispositif
La demande de décision préjudicielle introduite par le Giudice di pace di Mestre (Italie), par décision du 16 mars 2011, est manifestement irrecevable.
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/6 |
Pourvoi formé le 11 août 2011 par Total SA, Elf Aquitaine SA contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 7 juin 2011 dans l’affaire T-206/06, Total et Elf Aquitaine/Commission
(Affaire C-421/11 P)
2011/C 340/11
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Total SA et Elf Aquitaine SA (représentants: E. Morgan de Rivery et A. Noël-Baron, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise à la Cour:
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à titre principal:
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— |
à titre subsidiaire: réformer, sur le fondement de l’article 261 TFUE, les amendes infligées à titre conjoint et solidaire à Elf Aquitaine et Total en vertu de l’article 2 (b) de la décision de la Commission no C(2006) 2098 final du 31 mai 2006 au titre de son pouvoir de pleine juridiction du fait des défauts objectifs dans la motivation et le raisonnement de l’arrêt (en particulier s’agissant du traitement par le Tribunal du facteur de dissuasion) du Tribunal du 7 juin 2011, Total et Elf Aquitaine contre Commission, dans l’affaire T-206/06, et réduire ces amendes conjointes et solidaires à 75 562 500 euros pour Elf Aquitaine, et 58 500 000 euros pour Total; |
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à titre très subsidiaire: réformer, sur le fondement de l’article 261 TFUE, les amendes infligées à titre conjoint et solidaire à Elf Aquitaine et Total en vertu de l’article 2 (b) de la décision de la Commission no C(2006) 2098 final du 31 mai 2006 au titre de son pouvoir de pleine juridiction du fait des défauts objectifs dans la motivation et le raisonnement de l’arrêt, dans la proportion qui semblera appropriée à la Cour; |
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— |
à titre infiniment subsidiaire: dispenser Elf Aquitaine et Total du paiement des intérêts de retard ayant pu courir à compter de la décision de la Commission no C(2006) 2098 final du 31 mai 2006 et jusqu’à la date de l’arrêt Arkema dans l’affaire T-217/06; |
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en tout état de cause, condamner la Commission européenne aux entiers dépens, y compris ceux encourus par Elf Aquitaine et Total devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l'appui du présent recours, les parties requérantes invoquent six moyens à titre principal et trois moyens à titre subsidiaire.
Par le premier moyen, Total SA et Elf Aquitaine SA allèguent la violation de l'article 5 TUE par le Tribunal en ce que ce dernier aurait validé le principe de responsabilité automatique des sociétés mères, appliqué en l'espèce par la Commission et justifié par la notion d'entreprise au sens de l'article 101 TFUE. Une telle approche serait incompatible avec les principes d'attribution et de subsidiarité (première branche) ainsi que de proportionnalité (deuxième branche).
Par le deuxième moyen, les parties requérantes invoquent une interprétation manifestement erronée du droit national et de la notion d'entreprise en ce que le Tribunal aurait, notamment, conféré une valeur juridique inexacte au principe d'autonomie de la personne morale.
Par le troisième moyen, les requérants soutiennent, en substance, que le Tribunal a volontairement refusé de tirer les conséquences de la nature pénale des sanctions en droit de la concurrence et des obligations nouvelles découlant de la Charte des droits fondamentaux de l'UE. En effet, le Tribunal aurait appliqué de manière abusive et erronée le concept d'entreprise en droit de l'Union, au mépris de la présomption d'autonomie qui fonde le droit national des sociétés et de la nature pénale des sanctions en droit de la concurrence. En outre, les requérants soutiennent que le Tribunal aurait dû soulever d'office l'illégalité du système actuel de procédure administrative devant la Commission.
Par le quatrième moyen, les parties requérantes allèguent une violation des droits de la défense résultant d'une interprétation erronée des principes d'équité et d'égalité des armes. En effet, le Tribunal aurait approuvé le recours de la Commission à une probatio diabolica et commis une erreur en ce qu'il a jugé que l'indépendance d'une filiale doit s'apprécier de manière générale, par rapport à sa relation capitalistique avec sa mère, alors qu'elle devrait s'apprécier par rapport à un comportement sur un marché donné.
Par le cinquième moyen, les parties requérantes invoquent la violation de l'obligation de motivation en ce que le Tribunal aurait brièvement constaté le rejet de leur argumentation par la Commission, sans fournir une quelconque analyse des arguments invoqués par cette dernière (première branche). De plus, les parties requérantes invoquent des erreurs de droit quant à l'exigence de motivation qui pèse sur la Commission (deuxième branche) et reprochent au Tribunal d'avoir substitué sa propre motivation à celle de la Commission (troisième branche).
Par le sixième moyen, les parties requérantes dénoncent une violation du principe de bonne administration dans la mesure où le montant de l'amende infligée aux requérantes, sociétés mères, est supérieur au montant de l'amende infligée à Arkema, filiale responsable de l'infraction.
Par le septième moyen, les parties requérantes reprochent au Tribunal d'avoir commis plusieurs erreurs de droit lors de l'application d'un facteur multiplicateur de trois au titre de l'effet dissuasif de l'amende. Le Tribunal aurait ainsi violé les lignes directrices de 1998 sur le calcul des amendes (première branche) ainsi que le caractère indivisible du montant de base de l'amende (deuxième branche).
Par le huitième moyen, les parties requérantes demandent la réduction du montant des amendes qui leur sont infligées.
Par le neuvième et dernier moyen, les parties requérantes demandent l'annulation des intérêts de retard tels que réclamés par la Commission en exécution de la décision attaquée ainsi que de l'arrêt.
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19.11.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd de Prešov (République slovaque) le 22 août 2011 — SKP/Kveta Polhošová
(Affaire C-433/11)
2011/C 340/12
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Krajský súd de Prešov (République slovaque).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SKP.
Partie défenderesse: Kveta Polhošová.
Questions préjudicielles
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1) |
Les articles 5 à 9 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il convient de qualifier de pratique commerciale déloyale également la pratique du fournisseur qui consiste à céder des créances sur les consommateurs à une entité en faillite, si les consommateurs n’ont pas la garantie de se voir rembourser les frais de justice découlant d’un contrat conclu avec un consommateur? |
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2) |
S’il convient de répondre à la question précédente que la cession à une entité en faillite de créances sur les consommateurs aux fins du recouvrement est en contradiction avec le droit de l’Union:
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(1) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE); JO L 149, p. 22.
(2) JO L 95, p. 288.
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19.11.2011 |
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C 340/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Oberster Gerichtshof (Autriche) le 26 août 2011 — CHS Tour Services GmbH/Team4 Travel GmbH
(Affaire C-435/11)
2011/C 340/13
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof (Autriche).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: CHS Tour Services GmbH.
Partie défenderesse: Team4 Travel GmbH.
Questions préjudicielles
L’article 5 de la directive no 2005/29/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, doit-il être interprété en ce sens, qu’en cas de pratiques trompeuses au sens de l’article 5, paragraphe 4 de cette directive, il ne saurait y avoir d’examen distinct des critères de l’article 5, paragraphe 2, sous a)?
(1) JO L 149, p. 22.
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19.11.2011 |
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C 340/8 |
Pourvoi formé le 31 août 2011 par Bavaria NV contre l’arrêt rendu le 16 juin 2011 par le Tribunal (sixième chambre élargie) dans l’affaire T-235/07, Bavaria NV/Commission européenne
(Affaire C-445/11 P)
2011/C 340/14
Langue de procédure: néerlandais
Parties
Partie requérante: Bavaria NV (représentants: Mes O.W. Brouwer, P.W. Schepens et N. Al-Ani, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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annuler les points 202 à 212, 252 à 255, 288, 289, 292 à 295, 306, 307 et 335 de l’arrêt du Tribunal du 16 juin 2011; |
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— |
renvoyer l’affaire au Tribunal ou annuler (partiellement ou non) la décision attaquée (1); et |
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— |
condamner la Commission aux dépens de la procédure devant le Tribunal et la Cour |
Moyens et principaux arguments
Premièrement , la partie requérante considère que le Tribunal a interprété erronément le droit de l’Union, et plus particulièrement l’article 101, paragraphe 1, TFUE, qu’il a violé le principe de la sécurité juridique et que son raisonnement pour déterminer la date du début de l’infraction n’est pas cohérent. La réunion du 27 février 1996 ne fait pas partie de l’infraction et ne saurait constituer le point de départ d’une série de réunions à des fins anticoncurrentielles. Dans la mesure où le Tribunal considère que le seul fait que la réunion du 27 février 1996 a été qualifiée de réunion «Catherijne» démontre que cette réunion poursuivait des fins anticoncurrentielles, il méconnaît la décision attaquée et excède sa juridiction. La méthode utilisée par le Tribunal pour constater une série de réunions à des fins anticoncurrentielles ne peut l’être pour déterminer la date du début de l’infraction. En outre, le Tribunal a fait preuve d’incohérence dans son raisonnement en concluant qu’une seule déclaration d’Inbev peut suffire à établir l’existence de l’infraction.
Deuxièmement , la partie requérante soutient que le Tribunal a interprété et appliqué erronément le principe d’égalité (et n’a pas fourni de motivation suffisante) en concluant que la décision attaquée ne saurait être comparée avec des affaires antérieures dans le même secteur, et singulièrement avec la décision de la Commission dans l’affaire 2003/569 (2) — Interbrew-Alken Maes. En outre, il n’était pas objectivement justifié de traiter différemment les entreprises en cause dans les affaires précitées.
Troisièmement , le Tribunal a violé les principes d’égalité, de non-rétroactivité des peines, de légalité et de proportionnalité en ne réduisant pas l’amende infligée à la partie requérante, du fait de l’application (qu’il a admise) de la politique en matière d’amendes élaborée en 2005, dans une situation où cette application était consécutive à une durée excessive de la procédure administrative, par ailleurs admise par le Tribunal, situation exclusivement due à l’inertie de la Commission.
Quatrièmement , le Tribunal a interprété et appliqué erronément le principe de proportionnalité en autorisant la Commission à fixer le montant de départ de l’amende sur la base du chiffre d’affaires de la partie requérante incluant les droits d’accises, ce qui a conduit à surestimer l’incidence réelle de la partie requérante sur la concurrence et à fixer de manière excessive le montant de départ infligé à la partie requérante.
Cinquièmement , le Tribunal a interprété erronément des droits de la défense et le droit à une bonne administration en considérant que la partie requérante ne devait pas avoir accès à la réponse d’Inbev à la communication des griefs. La partie requérante avait indiqué à suffisance que ce document contenait des éléments à sa décharge.
(1) Décision C(2007) 1697 de la Commission, du 18 avril 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (affaire COMP/B-2/37.766 — Marché néerlandais de la bière).
(2) Décision 2003/569/CE de la Commission, du 5 décembre 2001, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE (affaire no IV/37.614/F3 PO/Interbrew et Alken-Maes) (JO L 200, p. 1).
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19.11.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/9 |
Pourvoi formé le 2 septembre 2011 par Heineken Nederland BV et Heineken NV contre l’arrêt rendu le 16 juin 2011 par le Tribunal (sixième chambre élargie) dans l’affaire T-240/07, Heineken Nederland BV et Heineken NV/Commission européenne
(Affaire C-452/11 P)
2011/C 340/15
Langue de procédure: néerlandais
Parties
Parties requérantes: Heineken Nederland BV et Heineken NV (représentants: Mes T.R. Ottervanger et M.A. de Jong, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions des parties requérantes
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
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annuler intégralement ou partiellement l’arrêt attaqué, conformément aux moyens invoqués dans le présent pourvoi, dans la mesure où il rejette le recours [des parties requérantes]; |
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— |
annuler intégralement ou partiellement la décision (1) dans la mesure où elle concerne [les parties requérantes]; |
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annuler ou réduire l’amende infligée aux [parties requérantes]; |
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— |
subsidiairement, renvoyer l’affaire au Tribunal pour que celui-ci statue conformément aux points de droit tranchés par l’arrêt de la Cour; |
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condamner la Commission aux dépens de la présente procédure ainsi qu’aux dépens de la procédure devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de leur pourvoi, les parties requérantes invoquent six moyens:
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Dans le premier moyen , les parties requérantes soutiennent que c’est à tort que le Tribunal a jugé que la Commission n’était pas obligée d’accorder l’accès à la réponse d’Inbev aux griefs. |
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Dans le deuxième moyen , les parties requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la Commission était fondée à admettre, concernant le secteur de la consommation à domicile, que les comportements des entreprises concernées soient qualifiés d’ensemble d’accords et/ou de pratiques concertées. |
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Dans le troisième moyen , les parties requérantes soutiennent que le Tribunal a excédé sa compétence et a commis une erreur de droit dans sa manière d’apprécier la constatation du point de départ de l’infraction. |
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Dans le quatrième moyen , les parties requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de ce que les parties requérantes ont reçu une amende déraisonnablement élevée exclusivement du fait de la longue durée de la procédure administrative, causée par la Commission elle-même. |
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Dans le cinquième moyen , les parties requérantes soutiennent que le Tribunal, en particulier pour n’avoir pas souscrit (ou en tout cas insuffisamment) à la comparaison avec le brasseur belge Interbrew/Alken-Maes, a commis une erreur de droit en admettant que la Commission n’a pas agi en violation du principe d’égalité. |
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Dans le sixième moyen , les parties requérantes soutiennent que la réduction de l’amende de 5 % octroyée par le Tribunal, au titre de la durée excessive de la procédure administrative, est insuffisante au regard de l’amende particulièrement élevée qui leur a été infligée et du fait que la Commission ne justifie en rien le dépassement du délai raisonnable. |
(1) Décision C(2007) 1697 de la Commission, du 18 avril 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (affaire COMP/B/37.766 — Marché néerlandais de la bière).
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19.11.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/10 |
Pourvoi formé le 2 septembre 2011 par Timehouse GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 6 juillet 2011 dans l’affaire T-235/10 — Timehouse GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-453/11 P)
2011/C 340/16
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Timehouse GmbH (représentant: V. Knies, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
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Annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne rendu le 6 juillet 2011 dans l’affaire T-235/10 dans sa totalité ainsi que la décision de la première chambre de recours du 11 mars 2010 dans l’affaire R 0942/2009-1 et condamner la partie défenderesse aux dépens; |
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à titre subsidiaire, annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 6 juillet 2011 (T-235/10) dans sa totalité et renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il l’examine et statue à nouveau en tenant compte de la position de la Cour, et condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Selon la partie requérante, aux fins de déterminer le caractère distinctif de la marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1) le Tribunal de l’Union européenne n’a pas fait une application correcte du critère déterminant de l’impression d’ensemble produite par la marque en question no7 378 888 pour les produits couverts par l’enregistrement, «joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments chronométriques», en ce que, pour justifier sa décision, il n’aurait examiné que l’absence de caractère distinctif des différents éléments constitutifs de la marque. En concluant, sur la base de l’absence (prétendue) de caractère distinctif des différents éléments constitutifs de la marque, à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée dans son impression d’ensemble, le Tribunal s’est fondé, dans l’arrêt attaqué, sur la présomption ou la conclusion inadmissible selon laquelle la combinaison des éléments constitutifs d’une marque dont chacun des élément constitutifs est dépourvu de caractère distinctif, ne pourrait pas non plus conférer à cette marque un caractère distinctif. Or, selon la partie requérante, la décision de la chambre de recours que le Tribunal a confirmée est mal fondée, ne serait-ce que parce que la marque en question jouit d’un caractère distinctif dans son ensemble.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1).
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19.11.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par Stockholms tingsrätt (Suède) le 2 septembre 2011 — M. Ulf Kazimierz Radziejewski/Kronofogdemyndigheten i Stockholm
(Affaire C-461/11)
2011/C 340/17
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Stockholms tingsrätt (Suède).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: M. Ulf Kazimierz Radziejewski.
Partie défenderesse: Kronofogdemyndigheten i Stockholm.
Question préjudicielle
La condition relative au domicile en Suède, posée par l’article 4 de la skuldsaneringslagen (2006:548) [loi no 548 de 2006 relative à l’effacement total ou partiel de créances] peut-elle être considérée de nature à empêcher ou dissuader un travailleur de quitter la Suède pour exercer son droit à libre circulation et, par conséquent, être contraire au principe de la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union européenne posée par l’article 45 TFUE?
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19.11.2011 |
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C 340/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par Tribunale di Palermo — sezione distaccata di Bagheria (Italie) le 7 septembre 2011 — Galioto/Guccione
(Affaire C-464/11)
2011/C 340/18
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Palermo — sezione distaccata di Bagheria (Italie).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Paola Galioto
Partie défenderesse: Maria Guccione, Maria Piera Savona, Fabio Savona
Questions préjudicielles
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1) |
Les articles 3 et 4 de la directive 2008/52/CE en matière d’efficacité et de compétence du médiateur peuvent-ils être interprétés en ce sens qu’ils exigent du médiateur qu’il dispose notamment de compétences dans le domaine juridique et que son choix, de la part du responsable de l’organisme, s’effectue nécessairement au regard de ses connaissances et expériences professionnelles spécifiques relatives à l’objet du litige? |
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2) |
L’article 1er de la directive 2008/52/CE peut-il être interprété en ce sens qu’il exige l’établissement de critères de compétence territoriale des organismes de médiation afin de faciliter l’accès à des procédures alternatives de résolution des litiges et de favoriser le règlement amiable des litiges? |
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3) |
L’article 1er de la directive 2008/52/CE en matière d’articulation satisfaisante entre la médiation et les procédures judiciaires, l’article 3, sous a), le dixième et le treizième considérant de cette même directive, sur le caractère central de la volonté des parties dans la gestion de la procédure de médiation ainsi que dans la décision relative à sa conclusion, peuvent-ils être interprétés en ce sens que, lorsqu’un accord amiable et spontané n’est pas conclu, le médiateur peut formuler une proposition de conciliation, sauf si les parties lui demandent conjointement de ne pas le faire (parce qu’elles estiment devoir mettre fin à la procédure de médiation)? |
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19.11.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/11 |
Recours introduit le 13 septembre 2011 — Commission européenne/Royaume d'Espagne
(Affaire C-468/11)
2011/C 340/19
Langue de procédure: espagnol
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Braun et S. Pardo Quintillán, agents)
Partie défenderesse: Royaume d'Espagne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour
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— |
déclarer:
le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12 et 14, paragraphe 1, de la directive 2002/20/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») et |
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condamner le Royaume d'Espagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
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— |
La Commission estime que l’article 5 de la Ley de RTVE, au moyen duquel les autorités espagnoles ont institué une taxe (appelée «apport») frappant les revenus bruts des opérateurs de communications électroniques opérant sur un territoire déterminé est incompatible avec les dispositions de l’article 12 de la directive autorisation parce qu’il n’en respecte pas les principes et conditions. |
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— |
La Commission considère qu’à n’avoir pas dûment notifié son intention d’apporter des modifications au régime des autorisations générales et qu’à n’avoir pas accordé aux parties intéressées, y compris les usagers et les consommateurs, un délai suffisant leur permettant d’exprimer leur point de vue sur les modifications proposées, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de la directive autorisation. |
(1) JO L 108, p. 21.
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19.11.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Vestre Landsret (Danemark) le 19 septembre 2011 — HK Danmark agissant pour Glennie Kristensen/Experian A/S
(Affaire C-476/11)
2011/C 340/20
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Vestre Landsret (Danemark)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: HK Danmark agissant pour Glennie Kristensen
Partie défenderesse: Experian A/S
Questions préjudicielles
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1) |
La dérogation prévue à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2000/78/CE du Conseil (1) en faveur de la fixation, pour les régimes professionnels de sécurité sociale, d’âges d’adhésion ou d’admissibilité aux prestations de retraite ou d’invalidité doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle autorise les États membres à faire échapper de manière générale les régimes professionnels de sécurité sociale à l’interdiction des discriminations directes ou indirectes fondées sur l’âge, énoncée à l’article 2 de la directive, à condition que cela ne se traduise pas par des discriminations fondées sur le sexe? |
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2) |
La dérogation prévue à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2000/78/CE du Conseil en faveur de la fixation, pour les régimes professionnels de sécurité sociale, d’âges d’adhésion ou d’admissibilité aux prestations de retraite ou d’invalidité doit-elle être interprétée en ce sens que rien ne s’oppose à ce qu’un État membre maintienne en vigueur un régime juridique en vertu duquel un employeur peut verser, en tant qu’élément de la rémunération, des cotisations de retraite progressives selon l’âge impliquant par exemple que l’employeur verse une cotisation de retraite de 6 % pour les salariés de moins de 35 ans, de 8 % pour les salariés de 35 à 44 ans et de 10 % pour les salariés de plus de 45 ans, à condition que cela ne se traduise pas par des discriminations fondées sur le sexe? |
(1) Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16).
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19.11.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/12 |
Pourvoi formé le 27 septembre 2011 par la République hellénique contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2011 par le Tribunal (sixième chambre) dans l’affaire T-81/09, République hellénique/Commission européenne
(Affaire C-497/11 P)
2011/C 340/21
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: la République hellénique (représentants: P. Mylonopoulos, K. Boskovits et Gr. Michailopoulos)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions de la partie requérante
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annuler l’arrêt rendu le 13 juillet 2011 par le Tribunal dans l’affaire T-81/09 dans la mesure où il a rejeté le recours formé par la République hellénique; |
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accueillir le recours formé par la République hellénique dans l’affaire T-81/09; |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
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1) |
Premier moyen : interprétation et application erronées de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 4253/88 et de l’article 12 du règlement no 2064/97, ainsi que des articles 54 et 57 du règlement no 1605/02, en ce qui concerne l’étendue des pouvoirs de contrôle conférés par la Commission à des sociétés privées. |
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2) |
Deuxième moyen : application erronée du principe général de proportionnalité et défaut de motivation en ce qui concerne le projet intitulé «axe routier septentrional de Crète», dans la mesure où la Commission a imposé une correction de 25 % pour ce projet en se fondant uniquement sur un contrôle antérieur effectué par les autorités helléniques sur un tronçon dudit projet. |
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3) |
Troisième moyen : interprétation et application erronées de l’article 2 du règlement no 2064/97 en ce qui concerne le projet «Kakia Scala», dans la mesure où le Tribunal a conclu à la suffisance de la piste d’audit sur la base d’éléments qualitatifs. |
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4) |
Quatrième moyen : interprétation et application erronées du principe de l’égalité de traitement des soumissionnaires ainsi que de l’article 22, paragraphe 1, de la directive 93/37 en ce qui concerne les projets «échangeur de Varympompi — Bogiati et Afidnes — échangeur de Markopoulou — Section 1» et «Aerino-M. Monastiri», «M. Monastiri-début du contournement de Larissa» et «contournement de Larissa», dans la mesure où les conditions et modalités posées dans le cadre de la procédure restreinte étaient connues de tous les intéressés et servaient l’économie du projet. |
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5) |
Cinquième moyen : défaut d’examen d’un argument essentiel de la République hellénique concernant les conditions de la procédure de passation de marché relative aux projets «Aerino-M. Monastiri», «M. Monastiri-début du contournement de Larissa» et «contournement de Larissa», en violation des droits de la défense et du droit d’être entendu. |
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/12 |
Pourvoi formé le 3 octobre 2011 par ENI SpA contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2011 par le Tribunal (première chambre) dans l’affaire T-39/07, ENI/Commission
(Affaire C-508/11 P)
2011/C 340/22
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: ENI SpA (représentants: G. M. Roberti, D. Durante, R. Arras, E. D'Amico, I. Perego, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions de la partie requérante
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— |
Annuler, en tout ou partie, l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le recours de ENI dans l'affaire T-39/07 et, par conséquent:
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— |
à titre subsidiaire, annuler, en tout ou partie, l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le recours de ENI dans l'affaire T-39/07 et renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue sur le fond, à la lumière des indications que la Cour lui aura fournies; |
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— |
condamner la Commission aux dépens du pourvoi et de la procédure dans l'affaire T-39/07. |
Moyens et principaux arguments
Par le premier moyen, divisé en quatre branches, ENI soutient que le Tribunal a commis plusieurs violations du droit et n'a respecté ni l'obligation de motivation qui lui incombe, ni les principes fondamentaux prévus par la Charte des droits fondamentaux de l'UE et par la CEDH, au détriment des droits de la défense de la requérante. ENI fait valoir que:
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— |
la présomption d'exercice effectif d'une influence déterminante par une société mère n'est pas justifiée à la lumière des principes qui gouvernent l'imputation de la responsabilité antitrust et des principes en matière de présomptions dégagés par la jurisprudence de la Cour EDH; en tout état de cause, le Tribunal a omis de statuer sur les arguments développés dans le cadre du recours à propos de la portée de l'exigence de l'exercice effectif de l'influence déterminante; |
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— |
les éléments de preuve invoqués par ENI afin de renverser la présomption de responsabilité n'ont pas été analysés correctement. En effet, le Tribunal s'est écarté des règles juridiques définies à cet égard par la jurisprudence pertinente de la Cour et du Tribunal lui-même; |
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— |
tout en affirmant, conformément à la jurisprudence, que la présomption de responsabilité est réfragable, le Tribunal en a déformé la portée réelle lors de son application, rendant ainsi impossible la preuve contraire demandée à ENI et donnant lieu à l'application d'un régime de responsabilité objective; |
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— |
le Tribunal a, sans motivation, estimé ne pas être tenu d'apprécier les arguments invoqués par ENI relatifs à la pertinence du principe de la responsabilité limitée des sociétés aux fins de l'imputation d'une responsabilité à la société mère en vertu de la présomption d'exercice effectif d'une influence déterminante et a commis une erreur dans l'application des critères juridiques découlant de la jurisprudence en matière de successions d'entreprises en droit de la concurrence. |
Par le second moyen, divisé en deux branches, ENI reproche au Tribunal d'avoir violé l'article 23 du règlement 1/2003 (1), le principe de proportionnalité et l'obligation de motivation. En particulier, ENI fait valoir que le Tribunal:
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— |
a commis une erreur dans l'appréciation de la gravité de l'infraction aux fins de la détermination de l'amende en niant, sans motif, toute pertinence aux éléments présentés par ENI à cette fin, ainsi qu'aux arguments développés à propos du caractère disproportionné du facteur multiplicateur appliqué; |
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— |
a jugé fondée l'exclusion de Syndial des destinataires de la décision attaquée, s'écartant ainsi des critères issus de la jurisprudence sur la succession des entreprises et sans tenir compte des effets sur le montant maximal de l'amende. |
(1) JO L 1, p. 1.
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19.11.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/13 |
Pourvoi formé le 4 octobre 2011 par Polimeri Europa SpA contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2011 par le Tribunal dans l’affaire T-59/07, Polimeri Europa/Commission
(Affaire C-511/11 P)
2011/C 340/23
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Polimeri Europa SpA (représentants: M. Siragusa, F.M. Moretti, L. Nascimbene, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission
Conclusions de la partie requérante
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— |
Annuler, en tout ou partie, l’arrêt du Tribunal en ce qu’il rejette le recours formé par Polimeri dans l’affaire T-59/07 et, en conséquence:
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— |
à titre subsidiaire, annuler, en tout ou partie, l’arrêt en ce qu’il rejette le recours formé par Polimeri dans l’affaire T-59/07 et renvoyer l’affaire devant le Tribunal de première instance afin qu’il statue sur le fond à la lumière des indications que la Cour lui fournira; |
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— |
condamner la Commission aux dépens tant de la présente procédure que de la procédure relative à l’affaire T-59/07. |
Moyens et principaux arguments
Le Tribunal aurait commis une grave erreur dans la lecture de la communication des griefs du 6 avril 2006 et aurait donc fondé sur une prémisse erronée le rejet du troisième moyen invoqué par Polimeri, tiré de la violation des droits de la défense résultant de la divergence entre la communication des griefs du 6 avril 2006 et la décision concernant les modalités de répartition de la responsabilité entre Polimeri et Syndial.
Le Tribunal aurait appliqué de manière erronée la jurisprudence communautaire pertinente afin d’imputer l’infraction à Polimeri et d’exclure Syndial des destinataires de la décision et n’aurait pas suffisamment motivé le rejet des griefs invoqués par Polimeri à cet égard.
Le Tribunal aurait appliqué de manière erronée la jurisprudence communautaire pertinente pour apprécier les griefs soulevés par Polimeri au sujet des divergences entre les déclarations des différents employés de l’entreprise qui auraient apporté leur collaboration dans le cadre du programme de clémence, concernant certains aspects de l’infraction alléguée. Passant outre d’importants éléments de preuve à décharge, le Tribunal aurait ainsi omis d’exercer un contrôle juridictionnel complet des éléments de preuves avancés par la Commission.
Le Tribunal aurait omis de relever les graves erreurs commises par la Commission dans l’application des lignes directrices pour le calcul des amendes et la qualification d’infraction «très grave» constatée dans la décision, en ne motivant par ailleurs pas suffisamment le rejet des griefs invoqués par Polimeri à cet égard. Le Tribunal aurait omis d’exercer un contrôle juridictionnel complet de la quantification de l’amende infligée à Polimeri.
Le Tribunal aurait omis de relever les graves erreurs commises par la Commission dans la détermination du coefficient multiplicateur en ne motivant pas suffisamment le rejet des griefs invoqués par Polimeri sur ce point. Par ailleurs, le Tribunal aurait également omis de relever la violation par la Commission du principe d’égalité de traitement dans la détermination du coefficient multiplicateur et n’aurait pas non plus motivé suffisamment le rejet des griefs invoqués par Polimeri à cet égard.
Le Tribunal aurait commis une grave erreur dans l’application de la jurisprudence communautaire pertinente aux fins de l’appréciation des griefs invoqués par Polmeri sur l’irrecevabilité de certaines annexes à la requête, et aurait avancé une motivation insuffisante à ce sujet. Ce faisant, le Tribunal aurait remis en cause les arguments de défense développés par Polimeri contre les griefs tirés de l’existence d’une entente et de sa participation à celle-ci, en se soustrayant de manière illégitime à son obligation d’exercer un contrôle juridictionnel complet des faits reprochés par la Commission.
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19.11.2011 |
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C 340/14 |
Ordonnance du président de la Cour du 4 août 2011 — Commission européenne/République hellénique
(Affaire C-346/10) (1)
2011/C 340/24
Langue de procédure: le grec
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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19.11.2011 |
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C 340/14 |
Ordonnance du président de la Cour du 8 août 2011 — Commission européenne/République française
(Affaire C-597/10) (1)
2011/C 340/25
Langue de procédure: le français
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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19.11.2011 |
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C 340/14 |
Ordonnance du président de la Cour du 22 juin 2011 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — Condor Flugdienst GmbH/Jürgen Dörschel
(Affaire C-151/11) (1)
2011/C 340/26
Langue de procédure: l'allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal
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19.11.2011 |
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C 340/15 |
Arrêt du Tribunal du 5 octobre 2011 — Romana Tabacchi/Commission
(Affaire T-11/06) (1)
(Concurrence - Ententes - Marché italien de l’achat et de la première transformation de tabac brut - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Fixation des prix et répartition du marché - Participation à l’infraction - Durée de l’infraction - Amendes - Circonstances atténuantes - Limite maximale de 10 % du chiffre d’affaires - Égalité de traitement - Pouvoir de pleine juridiction)
2011/C 340/27
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Romana Tabacchi Srl, anciennement Romana Tabacchi SpA (Rome, Italie) (représentants: M. Siragusa et G. C. Rizza, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement É. Gippini Fournier et F. Amato, puis É. Gippini Fournier et V. Di Bucci, et enfin É. Gippini Fournier et L. Malferrari, agents)
Objet
D’une part, demande d’annulation partielle de la décision C(2005) 4012 final de la Commission, du 20 octobre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81, paragraphe 1, [CE] (Affaire COMP/C.38.281/B.2 — Tabac brut — Italie), et, d’autre part, demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante.
Dispositif
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1) |
L’article 1er, sous b), de la décision C(2005) 4012 final de la Commission, du 20 octobre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81, paragraphe 1, [CE] (Affaire COMP/C.38.281/B.2 — Tabac brut — Italie), est annulé pour autant que la Commission européenne y a constaté que Romana Tabacchi Srl avait pris part à l’infraction au-delà du mois de février 1999. |
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2) |
Le montant de l’amende infligée à Romana Tabacchi est fixé à 1 million d’euros. |
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3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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4) |
La Commission supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Romana Tabacchi. |
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5) |
Dans l’affaire T-11/06 R, la Commission supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Romana Tabacchi. |
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/15 |
Arrêt du Tribunal du 5 octobre 2011 — Mindo/Commission
(Affaire T-19/06) (1)
(Concurrence - Ententes - Marché italien de l’achat et de la première transformation de tabac brut - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Fixation des prix et répartition du marché - Paiement de l’amende par le codébiteur solidaire - Requérante faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité en cours d’instance - Disparition de l’intérêt à agir - Non-lieu à statuer)
2011/C 340/28
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Mindo Srl (Rome, Italie) (représentants: J. Folguera Crespo et P. Vidal Martínez, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement É. Gippini Fournier, N. Khan et F. Amato, puis É. Gippini Fournier, N. Khan et L. Malferrari, agents)
Objet
Demande d’annulation partielle de la décision C(2005) 4012 final de la Commission, du 20 octobre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81, paragraphe 1, [CE] (Affaire COMP/C.38.281/B.2 — Tabac brut — Italie), et, subsidiairement, une demande de réduction du montant de l’amende infligée à Mindo Srl.
Dispositif
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1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours. |
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2) |
Mindo Srl est condamnée aux dépens. |
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/15 |
Arrêt du Tribunal du 5 octobre 2011 — Transcatab/Commission
(Affaire T-39/06) (1)
(Concurrence - Ententes - Marché italien de l’achat et de la première transformation de tabac brut - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Fixation des prix et répartition du marché - Imputabilité du comportement infractionnel - Amendes - Proportionnalité - Gravité et durée de l’infraction - Circonstances atténuantes - Coopération)
2011/C 340/29
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Transcatab SpA (Caserte, Italie) (représentants: C. Osti et A. Prastaro, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement F. Amato, puis V. Di Bucci, et enfin É. Gippini Fournier et L. Malferrari, agents, assistés de F. Ruggeri Laderchi, avocat)
Objet
En premier lieu, demande d’annulation partielle de la décision C(2005) 4012 final de la Commission, du 20 octobre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81, paragraphe 1, [CE] (Affaire COMP/C.38.281/B.2 — Tabac brut — Italie), en deuxième lieu, demande de réduction du montant de l’amende infligée à Transcatab par cette décision et, en troisième lieu, demande reconventionnelle de la Commission tendant à l’augmentation dudit montant.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La demande reconventionnelle formulée par la Commission européenne est rejetée. |
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3) |
Transcatab SpA supportera ses propres dépens et 90 % des dépens exposés par la Commission. |
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4) |
La Commission supportera 10 % de ses propres dépens. |
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/16 |
Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2011 — Galileo International Technology/OHMI — Galileo Sistemas y Servicios (GSS GALILEO SISTEMAS Y SERVICIOS)
(Affaire T-488/08) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative GSS GALILEO SISTEMAS Y SERVICIOS - Marques communautaires verbales antérieures GALILEO - Marque communautaire figurative antérieure powered by Galileo - Marques communautaires figuratives antérieures GALILEO INTERNATIONAL - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009])
2011/C 340/30
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Galileo International Technology LLC (Bridgetown, Barbade) (représentants: S. Malynicz, barrister, M. Blair et K. Gilbert, solicitors)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: O. Mondéjar Ortuño et P. Bullock, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Galileo Sistemas y Servicios, SL (Madrid, Espagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 28 août 2008 (affaire R 403/2006-4), relative à une procédure d’opposition entre Galileo International Technology, LLC et Galileo Sistemas y Servicios, SL.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Galileo International Technology, LLC est condamnée aux dépens. |
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/16 |
Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2011 — Bang & Olufsen/OHMI (Représentation d'un haut-parleur)
(Affaire T-508/08) (1)
(Marque communautaire - Demande de marque communautaire tridimensionnelle - Représentation d’un haut-parleur - Exécution par l’OHMI d’un arrêt d’annulation d’une décision de ses chambres de recours - Article 63, paragraphe 6, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 65, paragraphe 6, du règlement (CE) no 207/2009] - Motif absolu de refus - Signe constitué exclusivement par la forme qui donne une valeur substantielle au produit - Article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement no 207/2009])
2011/C 340/31
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Bang & Olufsen A/S (Struer, Danemark) (représentants: initialement K. Wallberg, puis J. Glaesel, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: D. Botis et G. Schneider, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 10 septembre 2008 (affaire R 497/2005-1), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel représentant un haut-parleur comme marque communautaire.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Bang & Olufsen A/S est condamnée aux dépens. |
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/17 |
Arrêt du Tribunal du 5 octobre 2011 — La Sonrisa de Carmen et Bloom Clothes/OHMI — Heldmann (BLOOMCLOTHES)
(Affaire T-118/09) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative BLOOMCLOTHES - Marque nationale verbale antérieure BLOOM - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009])
2011/C 340/32
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Parties requérantes: La Sonrisa de Carmen, SL (Vigo, Espagne); et Bloom Clothes, SL (Madrid, Espagne) (représentant: S. Míguez Pereira, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. F. Crespo Carrillo, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Harald Heldmann (Hambourg, Allemagne) (représentant: E. Günther, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 8 janvier 2009 (affaire R 695/2008-2), relative à une procédure d’opposition entre M. Harald Heldmann et La Sonrisa de Carmen, SL et Bloom Clothes, SL.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La Sonrisa de Carmen, SL et Bloom Clothes, SL sont condamnées aux dépens à l’exception de ceux exposés par M. Harald Heldmann. |
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3) |
M. Heldmann supportera ses propres dépens. |
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/17 |
Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2011 — Honda Motor/OHMI — Blok (BLAST)
(Affaire T-425/09) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale BLAST - Marques communautaire et Benelux verbales antérieures BLAST - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Caractère faiblement distinctif des marques antérieures)
2011/C 340/33
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Honda Motor Co. Ltd (Tokyo, Japon) (représentant: M. Graf, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: M. Ahlgren, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Hendrik Blok (Oudenaarde, Belgique)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 16 juillet 2009 (affaire R 1097/2008-1), relative à une procédure d’opposition entre M. Hendrik Blok et Honda Motor Co. Ltd.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Honda Motor Co. Ltd est condamnée aux dépens. |
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/17 |
Arrêt du Tribunal du 5 octobre 2011 — PAKI Logistics/OHMI (PAKI)
(Affaire T-526/09) (1)
(Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale PAKI - Motif absolu de refus - Marque contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs - Article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 207/2009)
2011/C 340/34
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: PAKI Logistics GmbH (Ennepetal, Allemagne) (représentants: M. Bergermann, P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, A. Verhauwen, J. Künzel, D. Jestaedt et J. Vogtmeier, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: initialement S. Behzadi-Spencer, puis F. Penlington, agents, assistées de S. Malynicz, barrister)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 23 octobre 2009 (affaire R 1805/2007-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal PAKI comme marque communautaire.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
PAKI Logistics GmbH supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). |
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3) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportera ses propres dépens. |
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/18 |
Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2011 — Seven/OHMI — Seven for all mankind (SEVEN FOR ALL MANKIND)
(Affaire T-176/10) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale SEVEN FOR ALL MANKIND - Marques communautaires et internationale figuratives antérieures comportant l’élément verbal “seven” - Motif relatif de refus - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009)
2011/C 340/35
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Seven SpA (Leinì, Italie) (représentant: L. Trevisan, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Seven for all mankind LLC (Vernon, Californie, États-Unis) (représentants: A. Gautier-Sauvagnac, avocat, B. Guimberteau, avocat, M. Choukroun, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 28 janvier 2010 (affaire R 1514/2008-2), relative à une procédure d’opposition entre Seven SpA et Seven for all mankind LLC.
Dispositif
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1) |
La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché antérieur (marques, dessins, modèles) (OHMI) du 28 janvier 2010 (affaire R 1514/2008-2) est annulée. |
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
L’OHMI est condamné aux dépens exposés par Seven SpA dans la procédure devant le Tribunal ainsi qu’à ceux que celle-ci a exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours. |
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4) |
Seven for all mankind LLC supportera ses propres dépens. |
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/18 |
Arrêt du Tribunal du 7 juillet 2011 — Cree/OHMI (TRUEWHITE)
(Affaire T-208/10) (1)
(Marque communautaire - Demande de marque verbale communautaire TRUEWHITE - Motifs absolus de refus - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 - Marque descriptive)
2011/C 340/36
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Cree, Inc. (Durham, Caroline-du-Nord, États-Unis) (représentant: V. Schiller, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement S. Schäffner, puis G. Schneider, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 17 février 2010 (affaire R 985/2009-2), concernant l’enregistrement du signe TRUEWHITE comme marque communautaire.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Cree, Inc. est condamnée aux dépens. |
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/19 |
Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2011 — Industrias Francisco Ivars/OHMI — Motive (Réducteur mécanique de vitesse)
(Affaire T-246/10) (1)
(Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un réducteur mécanique de vitesse - Dessin ou modèle communautaire antérieur - Motif de nullité - Absence de caractère individuel - Absence d’impression globale différente - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002)
2011/C 340/37
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Industrias Francisco Ivars, SL (Xeraco, Espagne) (représentants: E. Caballero Oliver et A. Sanz-Bermell y Martínez, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Motive Srl (Montirone, Italie) (représentants: I. Valdelomar Serrano et J. Mora Granell, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 16 mars 2010 (affaire R 1337/2008-3), relative à une procédure de nullité entre Motive Srl et Industrias Francisco Ivars, SL.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Industrias Francisco Ivars, SL est condamnée aux dépens. |
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/19 |
Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2011 — medi/OHMI — Deutsche Medien Center (deutschemedi.de)
(Affaire T-247/10) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale deutschemedi.de - Marque communautaire verbale antérieure World of medi, marques nationales figurative et verbales antérieures medi.eu, medi welt, medi-Verband, medi et nom commercial et dénomination sociale antérieurs medi - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009)
2011/C 340/38
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: medi GmbH & Co. KG (Bayreuth, Allemagne) (représentants: H. Lindner, D. Terheggen, T. Kiphuth, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Schäffner, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Deutsche Medien Center GmbH (Dortmund, Allemagne) (représentant: R. Bodemann, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 16 mars 2010 (affaire R 1366/2008-4), relative à une procédure d’opposition entre Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG et Deutsche Medi Präventions GmbH.
Dispositif
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1) |
La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 16 mars 2010 (affaire R 1366/2008-4) est annulée. |
|
2) |
L’OHMI est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de medi GmbH & Co. KG. |
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3) |
Deutsche Medien Center GmbH supportera ses propres dépens. |
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/19 |
Arrêt du Tribunal du 5 octobre 2011 — Cooperativa Vitivinícola Arousana/OHMI — Sotelo Ares (ROSALIA DE CASTRO)
(Affaire T-421/10) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale ROSALIA DE CASTRO - Marque nationale verbale antérieure ROSALIA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des produits - Appréciation de la similitude des signes sur le plan conceptuel - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)
2011/C 340/39
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop. Galega (Meaño, Espagne) (représentant: E. Sánchez-Quiñones González, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: María Constantina Sotelo Ares (Cambados, Espagne) (représentant: C. Lema Devesa, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 19 juillet 2010 (affaire R 1804/2008-4), relative à une procédure d’opposition entre Maria Constantina Sotelo Ares et Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop. Galega.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop. Galega est condamnée aux dépens. |
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/20 |
Ordonnance du Tribunal du 22 septembre 2011 — Athinaïki Techniki/Commission
(Affaire T-94/05 RENV II) (1)
(Aide d'État - Plainte - Décision de classer la plainte - Renvoi au Tribunal après annulation - Non-lieu à statuer)
2011/C 340/40
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Athinaïki Techniki AE (Athènes, Grèce) (représentant: S. Pappas, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentant: D. Triantafyllou, agent)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Athens Resort Casino AE Symmetochon (Marrousi, Grèce) (représentant: P. Spyropoulos, avocat)
Objet
Demande en annulation de la décision de la Commission du 2 décembre 2004 de classer la plainte de la requérante portant sur une prétendue aide d'État accordée par la République hellénique au consortium de Hyatt Regency dans le cadre du marché public «Casino Mont Parnès».
Dispositif
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1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours. |
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2) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens et la moitié des dépens exposés par Athinaiki Techniki AE. |
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3) |
Athinaïki Techniki supportera la moitié de ses propres dépens. |
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4) |
Athens Resort Casino AE Symmetochon supportera ses propres dépens. |
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/20 |
Ordonnance du Tribunal du 21 septembre 2011 — Internationaler Hilfsfonds/Commission
(Affaire T-141/05 RENV) (1)
(Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents relatifs au contrat LIEN 97-2011 - Refus d'accès - Nouvel examen en cours d'instance - Introduction d'un recours distinct - Disparition de l'intérêt à agir - Non-lieu à statuer)
2011/C 340/41
Langue de procédure: lallemand
Parties
Partie requérante: Internationaler Hilfsfonds eV (Rosbach, Allemagne) (représentant: H. Kaltenecker, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Costa de Oliveira et T. Scharf, agents)
Objet
Demande d'annulation de la décision de la Commission du 14 février 2005 refusant à Intemationaler Hilfsfonds eV l'accès complet au dossier relatif au contrat LIEN 97-2011.
Dispositif
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1) |
Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Internationaler Hilfsfonds eV tendant à l'annulation de la décision de la Commission européenne du 14 février 2005 portant rejet de sa demande d'accès au dossier relatif au contrat LIEN 97-2011. |
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2) |
Internationaler Hilfsfonds est condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux de la Commission. |
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/20 |
Ordonnance du Tribunal du 19 septembre 2011 — Matkompaniet/OHMI — DF World of Spices (KATOZ)
(Affaire T-195/09) (1)
(Marque communautaire - Opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer)
2011/C 340/42
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Matkompaniet AB (Borås, Suède) (représentants: J. Gulliksson et J. Olson, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: DF World of Spices GmbH (Dissen, Allemagne) (représentants: A. Ebert-Weidenfeller et S. Schmüser, avocats)
Objet
Recours formé contre la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 11 mars 2009 (affaire R 577/2008-2), relative à une procédure d’opposition entre Matkompaniet AB et DF World of Spices GmbH.
Dispositif
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1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
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2) |
La partie requérante et l’intervenante sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de la partie défenderesse. |
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/21 |
Ordonnance du Tribunal du 19 septembre 2011 — Matkompaniet/OHMI — DF World of Spices (KATOZ)
(Affaire T-473/09) (1)
(Marque communautaire - Opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer)
2011/C 340/43
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Matkompaniet AB (Borås, Suède) (représentants: J. Gulliksson et J. Olson, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: DF World of Spices GmbH (Dissen, Allemagne) (représentants: A. Ebert-Weidenfeller et S. Schmüser, avocats)
Objet
Recours formé contre la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 9 septembre 2009 (affaire R 1023/2008-2), relative à une procédure d’opposition entre Matkompaniet AB et DF World of Spices GmbH.
Dispositif
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1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
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2) |
La partie requérante et l’intervenante sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de la partie défenderesse. |
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/21 |
Ordonnance du Tribunal du 21 septembre 2011 — PPG et SNF/ECHA
(Affaire T-1/10) (1)
(Recours en annulation - REACH - Identification de l'acrylamide comme unesubstance extrêmement préoccupante - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité)
2011/C 340/44
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Bruxelles, Belgique); et SNF SAS (Andrézieux-Bouthéon, France) (représentants: initialement K. Van Maldegem, avocat, P. Sellar, solicitor, et R. Cana, avocat, puis K. Van Maldegem et R. Cana)
Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (représentants: M. Heikkilä et W. Broere, agents, assistés de J. Stuyck, avocat)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas (représentants: C. Wissels, J. Langer, Y. de Vries et M. de Ree, agents); et Commission européenne (représentants: initialement P. Oliver et G. Wilms, puis P. Oliver et E. Manhaeve, agents)
Objet
Demande d'annulation de la décision de l'ECHA identifiant l'acrylamide (CE no 201-173-7) comme une substance remplissant les critères visés à l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1), conformément à l'article 59 dudit règlement.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) et SNF SAS sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA). |
|
3) |
SNF supportera les dépens afférents à la procédure de référé. |
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4) |
Le Royaume des Pays-Bas et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens. |
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/22 |
Ordonnance du Tribunal du 20 septembre 2011 — Land Wien/Commission
(Affaire T-267/10) (1)
(Énergie nucléaire - Requête introductive d’instance - Recours en annulation - Décision de la Commission de classer une plainte relative à un projet d’extension de tranches d’une centrale nucléaire - Recours en carence - Abstention de la Commission de transmettre tous les documents sollicités relatifs à ce projet - Exigences de forme - Article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal - Irrecevabilité)
2011/C 340/45
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Land Wien (Autriche) (représentant: W.-G. Schärf, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Oliver, M. Patakia et G. Wilms, agents)
Objet
En substance, d’une part, demande d’annulation de la décision de la Commission du 25 mars 2010 de classer la plainte du requérant relative au projet d’extension des tranches trois et quatre de la centrale nucléaire de Mochovce (République slovaque) et, d’autre part, demande visant à faire constater la carence de la Commission, au sens de l’article 265 TFUE, dans la mesure où tous les documents sollicités relatifs à ce projet n’ont pas été transmis au requérant, en violation du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Le Land Wien est condamné aux dépens. |
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/22 |
Ordonnance du Tribunal du 21 septembre 2011 — PPG et SNF/ECHA
(Affaire T-268/10) (1)
(Recours en annulation - REACH - Identification de l'acrylamide comme unesubstance extrêmement préoccupante - Délai de recours - Irrecevabilité)
2011/C 340/46
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Bruxelles, Belgique); et SNF SAS (Andrézieux-Bouthéon, France) (représentants: initialement K. Van Maldegem, R. Cana, avocats, et P. Sellar, solicitor, puis K. Van Maldegem et R. Cana)
Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (représentants: M. Heikkilä et W. Broere, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas (représentants: M. Noort et J. Langer, agents); et Commission européenne (représentants: P. Oliver et E. Manhaeve, agents)
Objet
demande d'annulation de la décision de l'ECHA identifiant l'acrylamide (CE no 201-173-7) comme une substance remplissant les critères visés à l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1), et incluant l'acrylamide sur la liste de substances identifiées en vue d'une inclusion à terme dans l'annexe XIV dudit règlement, conformément à l'article 59 de ce règlement.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) et SNF SAS sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA). |
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3) |
Le Royaume des Pays-Bas et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens. |
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/22 |
Ordonnance du Tribunal du 21 septembre 2011 — Etimine et Etiproducts/ECHA
(Affaire T-343/10) (1)
(Recours en annulation - REACH - Identification de l'acide borique et dutétraborate de disodium anhydre comme des substances extrêmementpréoccupantes - Défaut d'affectation directe - Irrecevabilité)
2011/C 340/47
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Etimine SA (Bettembourg, Luxembourg); et AB Etiproducts Oy (Espoo, Finlande) (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)
Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (représentants: M. Heikkilä et W. Broere, agents, assistés de J. Stuyck et A.-M. Vandromme, avocats)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Oliver et E. Manhaeve, agents, assistés de K. Sawyer, barrister)
Objet
Demande d'annulation de la décision de l'ECHA, publiée le 18 juin 2010, identifiant l'acide borique (CE no 233-139-2) et le tétraborate de disodium anhydre (CE no 215-540-4) comme des substances remplissant les critères visés à l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1), et incluant ces substances dans la liste de substances identifiées en vue d'une inclusion à terme dans l'annexe XIV dudit règlement, conformément à l'article 59 de ce règlement.
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
Etimine SA et AB Etiproducts Oy sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA). |
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3) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens. |
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/23 |
Ordonnance du Tribunal du 21 septembre 2011 — Borax Europe/ECHA
(Affaire T-346/10) (1)
(Recours en annulation - REACH - Identification de l'acide borique et dutétraborate de disodium anhydre comme des substances extrêmementpréoccupantes - Défaut d'affectation directe - Irrecevabilité)
2011/C 340/48
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Borax Europe Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: K. Nordlander, avocat, et H. Pearson, solicitor)
Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (représentants: M. Heikkilä et W. Broere, agents, assistés de J. Stuyck et A.-M. Vandromme, avocats)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Oliver et E. Manhaeve, agents, assistés de K. Sawyer, barrister)
Objet
Demande d'annulation de la décision de l'ECHA, publiée le 18 juin 2010, identifiant l'acide borique (CE no 233-139-2) et le tétraborate de disodium anhydre (CE no 215-540-4) comme des substances remplissant les critères visés à l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1), et incluant ces substances dans la liste de substances identifiées en vue d'une inclusion à terme dans l'annexe XIV dudit règlement, conformément à l'article 59 de ce règlement.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
|
2) |
Borax Europe Ltd est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA). |
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3) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens. |
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/23 |
Ordonnance du Tribunal du 23 septembre 2011 — Ahoua-N'Guetta e.a./Conseil
(Affaire T-193/11) (1)
(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises auregard de la situation en Côte d'Ivoire - Recours en annulation - Inaction de lapartie requérante - Non-lieu à statuer)
2011/C 340/49
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Timothée Ahoua-N'Guetta (Abidjan, Côte d'Ivoire); Jacques André Monoko Daligou (Abidjan); Bruno Walé Ekpo (Abidjan); Félix Tano Kouakou (Abidjan); Hortense Sess (Abidjan); et Joséphine Suzanne Ebah (Abidjan) (représentant: J.-C. Tchikaya, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: B. Driessen et M. Chavrier, agents)
Objet
Demande d'annulation, d'une part, de la décision 2011/18/PESC du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire (JO L 11, p. 36), et, d'autre part, du règlement (UE) no 25/2011 du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire (JO L 11, p. 1), pour autant que ces actes concernent les requérants.
Dispositif
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1) |
Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours. |
|
2) |
MM. Timothée Ahoua-N'Guetta, Jacques André Monoko Daligou, Bruno Walé Ekpo, Félix Tano Kouakou, et Mmes Hortense Sess et Joséphine Suzanne Ebah sont condamnés aux dépens. |
|
3) |
Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes en intervention de la Commission européenne et de la République de Côte d'Ivoire. |
|
19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/24 |
Ordonnance du Tribunal du 23 septembre 2011 — Bro Grébé/Conseil
(Affaire T-194/11) (1)
(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises auregard de la situation en Côte d'Ivoire - Recours en annulation - Inaction de lapartie requérante - Non-lieu à statuer)
2011/C 340/50
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Geneviève Bro Grébé (Abidjan, Côte d'Ivoire) (représentant: J.-C. Tchikaya, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: B. Driessen et M. Chavrier, agents)
Objet
Demande d'annulation, d'une part, de la décision 2011/18/PESC du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire (JO L 11, p. 36), et, d'autre part, du règlement (UE) no 25/2011 du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire (JO L 11, p. 1), pour autant que ces actes concernent la requérante.
Dispositif
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1) |
Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours. |
|
2) |
Mme Geneviève Bro Grébé est condamnée aux dépens. |
|
3) |
Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes en intervention de la Commission européenne et de la République de Côte d'Ivoire. |
|
19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/24 |
Pourvoi formé le 18 juillet 2011 par L contre l’arrêt rendu le 7 juillet 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans les affaires jointes F-116/07, F-13/08 et F-31/08, L/Parlement européen
(Affaire T-317/10 P)
2011/C 340/51
Langue de procédure: le lituanien
Parties
Partie requérante au pourvoi: L (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: Audrey Sèbe et Vitautas Sviderskis, avocats)
Autre partie à la procédure: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler l’arrêt rendu le 7 juillet 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans les affaires jointes F-116/07, F-13/08 et F-31/08, L/Parlement européen; |
|
— |
faire droit, en tout ou en partie, aux conclusions présentées par elle en première instance; |
|
— |
condamner le Parlement européen aux dépens |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son pourvoi, la partie requérante au pourvoi invoque huit moyens:
|
1) |
premier moyen tiré de l’interprétation erronée de la notion de «décision prise en réponse à la réclamation». Selon la partie requérante au pourvoi, la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’«AHCC») du Parlement européen du 10 juillet 2007 est à tort considérée comme nouvelle décision de licenciement, retirant la première décision de licenciement, dans la mesure où elle n’a pas rétabli la situation telle qu’elle existait avant l’adoption de la première décision; |
|
2) |
deuxième moyen tiré de l’irrecevabilité de la décision de l’AHHC du 13 février 2008, rejetant la deuxième réclamation de la partie requérante au pourvoi, dans la mesure où la partie requérante au pourvoi n’a reçu cette décision que le 27 février 2008, c’est-à-dire après avoir l’introduction du troisième recours, le 25 février 2008; |
|
3) |
troisième moyen tiré de la violation des droits de la défense. Selon la partie requérante au pourvoi, l’appréciation du Tribunal de la fonction publique, selon laquelle ce principe ne s’applique pas à la rupture du contrat d’un agent temporaire fondé sur la confiance mutuelle, est contraire à la jurisprudence des juridictions de l’Union et aux rapports de l’Organisation internationale du travail; |
|
4) |
quatrième moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le Tribunal de la fonction publique concernant les conséquences de la violation de l’article 10 de la réglementation interne du Parlement, en ce qu’il a décidé que la méconnaissance de l’obligation d’information préalable du comité du personnel n’était pas susceptible d’entraîner l’annulation de la décision de licenciement; |
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5) |
cinquième moyen tiré de la violation du principe d’impartialité; |
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6) |
sixième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation, dans la mesure où, selon la partie requérante au pourvoi, la décision du 10 juillet 2007 est dépourvue de toute motivation; |
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7) |
septième moyen tiré de la violation du droit à un recours juridictionnel effectif en ce que le Tribunal de la fonction publique a estimé ne pas avoir compétence pour contrôler la véracité et la gravité des motifs du licenciement; |
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8) |
huitième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où le licenciement de la partie requérante au pourvoi n’a pas été justifié par des preuves factuelles. |
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/25 |
Recours introduit le 22 août 2011 — Natura Selection/OHMI — Menard (natura)
(Affaire T-461/11)
2011/C 340/52
Langue de dépôt du recours: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Natura Selection, SL (Barcelone, Espagne) (représentant: E. Sugrañes Coca, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Ernest Menard SA (Bourseul, France)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
accueillir le présent recours, |
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— |
ordonner à l’OHMI de verser à la procédure les preuves de notoriété auxquelles la partie requérante a fait référence dans le cadre de la procédure de recours R 2454/2010-2 et identifiées au point 39 du recours; |
|
— |
annuler la décision du 8 juin 2011 dans l’affaire R 2454/2010-2, rendue par la deuxième chambre de recours de l’OHMI et la décision de la division d’opposition du 21 octobre 2010 rendue dans l’affaire B 1072513; |
|
— |
lui accorder en sa totalité l’enregistrement de la marque figurative no4 713 368«natura», contestée par l’opposition no B 1072513 pour les produits de la classe 20; |
|
— |
condamner l’OHMI à la totalité des dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: La partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque figurative «natura» pour des produits et services des classes 14, 20, 25 et 35.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Ernest Menard SA.
Marque ou signe invoqué: la marque verbale «natura» pour des produits et services des classes 19 et 20
Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours.
Moyens invoqués: la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009, étant donné qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit.
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/25 |
Recours introduit le 9 septembre 2011 — France/Commission
(Affaire T-478/11)
2011/C 340/53
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: République française (représentants: E. Belliard, G. de Bergues, J. Gstalter et J. Rossi, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
|
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par sa requête, la partie requérante demande au Tribunal l’annulation de la décision de la Commission européenne C(2011) 4376 final, du 29 juin 2011, relative à l’aide d’État no NN 10/2010 concernant les actions menées par l’interprofession nationale porcine (ci-après «INAPORC»), financées par les cotisations volontaires rendues obligatoires (ci-après «CVO») prélevées par INAPORC sur les membres qu’elle représente. La Commission a considéré que ces CVO sont des mesures constitutives d’une aide d’État compatible avec le marché intérieur.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique tiré d’une violation de la notion d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, lorsque la Commission a considéré que les actions menées par INAPORC, au moyen des revenus tirés des CVO, sont imputables à l’État et financées par des ressources d’État.
La partie requérante fait valoir que les actions menées par INAPORC, au moyen des revenus tirés des CVO, répondent aux exigences posées par la Cour dans l’arrêt du 15 juillet 2004, Pearle e.a. (C-345/02, Rec. I. p. 7139) pour que des cotisations obligatoires perçues par un organisme représentant les entreprises d’un secteur économique ne soient pas considérées comme des ressources d’État qui financent des actions imputables à l’État, dans la mesure où:
|
— |
les actions menées par INAPORC seraient établies par le corps professionnel qui représente les entreprises du secteur agricole concerné et ne serviraient pas d’instruments pour la mise en œuvre d’une politique d’État; |
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— |
les actions menées par INAPORC seraient financées au moyen de ressources prélevées sur les entreprises du secteur; |
|
— |
les modalités de financement et le pourcentage/quantité des cotisations seraient établis au sein d’INAPORC, sans aucune intervention de l’État; |
|
— |
les cotisations seraient obligatoirement utilisées pour le financement de la mesure sans la possibilité pour l’État d’intervenir. |
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/26 |
Recours introduit le 9 septembre 2011 — France/Commission
(Affaire T-479/11)
2011/C 340/54
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: République française (représentants: E. Belliard, G. de Bergues, B. Beaupère-Manokha et J. Gstalter, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée dans son entier; |
|
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par sa requête, la partie requérante demande au Tribunal l’annulation de la décision de la Commission européenne C(2011) 4483 final, du 29 juin 2011, concernant l’aide d’État no C 35/2008 accordée par la France à l’établissement public à caractère industriel et commercial «Institut Français du Pétrole».
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
|
1) |
Premier moyen tiré d’une erreur de droit en ce que la Commission n’aurait pas établi à suffisance de droit l’existence d’une aide d’État. En effet, la partie requérante considère que, pour conclure à l’existence d’une aide d’État, la Commission n’a pas respecté les règles qui gouvernent la preuve en matière d’aides d’État tant pour ce qui concerne la charge de la preuve que le niveau de preuve. |
|
2) |
Deuxième moyen, divisé en quatre branches, tiré des erreurs de fait et de droit en ce que la Commission a retenu l’existence d’une garantie implicite illimitée en faveur de l’Institut Français du Pétrole. La partie requérante fait valoir que:
|
|
3) |
Troisième moyen, divisé en deux branches, tiré d’une violation de la notion d’avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, dans la mesure où:
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19.11.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/27 |
Recours introduit le 9 septembre 2011 — Technion — Israel Institute of Technology et Technion Research & Development/Commission
(Affaire T-480/11)
2011/C 340/55
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Technion — Israel Institute of Technology (Haifa, Israel) et Technion Research & Development Foundation Ltd (Haifa) (représentants: D. Grisay et D. Piccininno, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
recevoir la présente requête en annulation basée sur l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; |
|
— |
la déclarer recevable et, |
|
— |
déclarer le recours fondé et, par conséquent,
|
|
— |
sur cette base, annuler la décision du Secrétariat général de la Commission européenne du 30 juin 2011; |
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— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
|
1) |
Premier moyen tiré de l’absence d’examen concret et individuel des documents visés par la demande d’accès et de ce fait d’une motivation insuffisante de la décision attaquée, dans la mesure où la Commission aurait fait référence à une catégorie de documents (documents appartenant à un audit) plutôt qu’aux éléments d’information concrets contenus dans ces documents. |
|
2) |
Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des exceptions prévues à l’article 4 du règlement no 1049/2001 (1):
|
|
3) |
Troisième moyen tiré d’une méconnaissance du droit d’accès partiel aux documents demandés conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001 en refusant d’examiner de manière concrète et individuelle les documents dont l’accès est demandé. |
|
4) |
Quatrième moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité résultant de l’absence de mise en balance des exceptions invoquées avec l’intérêt public, dans la mesure où il serait d’intérêt public de permettre à celui-ci de vérifier comment la Commission mène ses procédures d’audit et d’éclairer les contractants sur les procédures à mettre en place afin de satisfaire aux exigences formelles. |
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/27 |
Recours introduit le 2 septembre 2011 — Telekomunikacja Polska/Commission
(Affaire T-486/11)
2011/C 340/56
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Telekomunikacja Polska (Varsovie, Pologne) (représentants: M. Modzelewska de Raad, P. Pasnik, S. Hautbourg, avocats, C. Vajda, QC, et A.Howard, barrister)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la Commission C(2011) 4378 final, du 22 juin 2011, dans son intégralité; subsidiairement |
|
— |
annuler l’article 2 de la décision attaquée dans son intégralité, ou à titre subsidiaire |
|
— |
réduire de manière appropriée le montant de l’amende qui y est fixé; et |
|
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
|
1) |
Premier moyen tiré de l’erreur de droit et de raisonnement de la Commission en ce qu’elle n’a pas démontré d’intérêt légitime pour poursuivre l’enquête et en adoptant une décision constatant l’existence d’une infraction concernant un comportement historique |
|
2) |
Deuxième moyen L’article 2 de la décision attaquée contrevient à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme («CEDH») et/ou à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne («la Charte»), en confiant à un organisme administratif, concrètement, la Commission, la charge de juger du bien fondé de toute accusation en matière pénale, au lieu de la laisser à une juridiction indépendante respectant les garanties de l’article 6; |
|
3) |
Troisième moyen tiré de la nullité de l’article 2, en ce que la Commission n’a pas respecté les droits de la défense du requérant durant la procédure administrative en ne précisant pas sa position concernant les circonstances aggravantes et atténuantes pour le calcul de l’amende |
|
4) |
Le quatrième moyen du recours vise à obtenir la réduction du montant de l’amende sur le fondement de l’appréciation erronée de la Commission concernant la gravité de l’infraction et sur le fondement de la violation du principe de proportionnalité lorsque la Commission a fixé le montant de base de l’amende:
|
|
5) |
Le cinquième moyen vise à obtenir une réduction du montant de l’amende sur le fondement de l’absence de prise en compte par la Commission, de manière injuste et inadéquate, des circonstances atténuantes:
|
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19.11.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/28 |
Recours introduit le 9 septembre 2011 — Banco Privado Português et Massa insolvente do Banco Privado Português/Commission
(Affaire T-487/11)
2011/C 340/57
Langue de procédure: le portugais
Parties
Parties requérantes: Banco Privado Português, SA — em liquidaçaõ («BPP») et Massa insolvente do Banco Privado Português, SA — em liquidaçaõ («masse de l’insolvabilité») (Lisbonne, Portugal) (représentants: C. Fernandez, F. Pereira Coutinho, M. Esperança Pina, T. Mafalda Santos, R. Leandro Vasconcelos et A. Kéri, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision 2001/346/UE de la Commission, du 20 juillet 2010, concernant l’aide d’État C 33/09 (ex NN 57/09, ex CP 191/09) accordée par le Portugal sous la forme d’une garantie d’État en faveur de BPP (1); |
|
— |
à défaut, subsidiairement, annuler la décision attaquée, en tant qu’elle a déclaré illégale et incompatible, au cours de la période allant du 5 décembre 2008 au 5 juin 2009, l’aide d’État résultant de la garantie; |
|
— |
à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée, en ce qu’elle a prescrit la récupération de l’aide (alléguée) en vertu des articles 2 à 4; |
|
— |
à défaut, subsidiairement, annuler la décision attaquée, en ce qu’elle a prescrit la récupération pour la période comprise entre le 5 décembre 2008 et le 5 juin 2009; |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les requérantes avancent les moyens de recours suivants.
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1) |
Premier moyen tiré du défaut de motivation:
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2) |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE:
|
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3) |
Troisième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des faits et de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE qui s’ensuit:
|
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4) |
Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 108, paragraphe 2, TFUE:
|
|
5) |
Cinquième moyen tiré de la violation du droit à une bonne administration:
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6) |
Sixième moyen tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime:
|
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7) |
Septième moyen tiré de la violation du droit à un traitement équitable:
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(1) JO L 159 du 17 juin 2011, p. 95.
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/29 |
Recours introduit le 15 septembre 2011 — Royaume-Uni/BCE
(Affaire T-496/11)
2011/C 340/58
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: K. Beal, barrister, et S. Ossowski, Treasury Solicitor)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler le cadre de surveillance de l'Eurosystème [Eurosystem Oversight Policy Framework] de la Banque centrale européenne («BCE») du 5 juillet 2011 (1), dans la mesure où il fixe une politique de localisation applicable aux organismes de compensation à contrepartie centrale établis dans des États membres ne faisant pas partie de l'Eurosystème. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
|
1) |
Premier moyen: La BCE n’avait pas compétence pour publier l’acte attaqué, soit qu’elle en fût totalement dépourvue, soit qu’elle n’en eût pas en l’absence d’instrument législatif tel qu’un règlement, adopté par le Conseil ou par elle-même. |
|
2) |
Deuxième moyen: L’acte attaqué va, de jure ou de facto, imposer une condition de résidence aux organismes de compensation à contrepartie centrale (ci-après les «CCPs») qui entendent procéder à des opérations de compensation ou de règlement en euros excédant un certain volume quotidien. L’acte attaqué viole tout ou partie des articles 48, 56 et/ou 63 TFUE, dans la mesure où
|
|
3) |
Troisième moyen: L’acte attaqué viole les articles 101 et/ou 102 TFUE, lus en combinaison avec les articles 106 TFUE et 13 TUE, car:
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|
4) |
Quatrième moyen: L’exigence imposée aux CCPs établis dans des États membres n’appartenant pas à la zone euro d’adopter une personnalité morale différente et un autre siège est constitutive d’une discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité. Elle enfreint également le principe général d’égalité que consacre le droit de l’Union, puisque les CCPs établis dans des États membres différents sont soumis à des traitements distincts en l’absence de toute justification objective. |
|
5) |
Cinquième moyen: Sans assumer la charge de la preuve de l’absence d’intérêt public justifiant de telles restrictions (c'est à la BCE de prouver que les conditions d'une dérogation sont remplies si elle entend en faire valoir l’existence), le Royaume-Uni soutient qu'aucune raison d’intérêt public avancée par la BCE ne satisferait au principe de proportionnalité, puisqu’il existe des mesures moins restrictives pour veiller au contrôle des institutions financières établies dans l’Union mais en dehors de la zone euro. |
(1) Publié sur le site de BCE le 5 juillet 2011.
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19.11.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/30 |
Recours introduit le 26 septembre 2011 — Sanofi Pasteur MSD/OHMI — Mundipharma (Représentation de faucilles entrelacées)
(Affaire T-502/11)
2011/C 340/59
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Sanofi Pasteur MSD SNC (Lyon, France) (représentants: T. de Haan et P. Péters, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Mundipharma AG (Basel, Suisse)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 22 juillet 2011 dans l'affaire R 1904/2010-4; |
|
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: la marque figurative représentant des faucilles entrelacées pour des produits relevant de la classe 5 — demande de marque communautaire no 164561
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: enregistrement en France no 94500834 de la marque figurative représentant des rubans entrelacés pour des produits relevant de la classe 5; enregistrement international no 620636 de la marque figurative représentant des rubans entrelacés pour des produits relevant de la classe 5; enregistrement international no 627401 de la marque figurative représentant des rubans entrelacés pour des produits relevant de la classe 5
Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition dans son intégralité
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation des articles 76 et 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil, dans la mesure où la chambre de recours a considéré à tort que le moyen tiré du caractère distinctif élevé des marques antérieures n'était plus soulevé devant elle et qu'elle n'a pas correctement apprécié le risque de confusion.
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/31 |
Recours introduit le 27 septembre 2011 — Paul Hartmann AG/OHMI — Protecsom (DIGNITUDE)
(Affaire T-504/11)
2011/C 340/60
Langue de dépôt du recours: Anglais
Parties
Partie requérante: Paul Hartmann AG (Heidenheim an der Brenz, Allemagne) (représentant: N. Aicher, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Protecsom SAS (Valognes, France)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 28 juillet 2011 dans l'affaire R 1197/2010-4; et |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: la marque verbale «DIGNITUDE» pour des produits relevant des classes 5, 24 et 25 — demande de marque communautaire no 7506025
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: enregistrement de marque communautaire no 7436603 de la marque verbale «Dignity» pour des produits relevant de la classe 5; enregistrement de marque allemande no 302008076849.5/05 de la marque verbale «Dignity» pour des produits relevant des classes 5 et 10
Décision de la division d'opposition: rejet partiel de l'opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009 du Conseil en ce que la chambre de recours a apprécié erronément le risque de confusion, notamment la similitude des produits.
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/31 |
Recours introduit le 28 septembre 2011 — Makhlouf/Conseil
(Affaire T-509/11)
2011/C 340/61
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Mohammad Makhlouf (Damas, Syrie) (représentants: C. Rygaert et G. Karouni, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision d’exécution 2011/488/PESC du 1er août 2011 mettant en oeuvre la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie en ce qu’elle vise Monsieur Mohammad (dit Mohammed) Makhlouf; |
|
— |
condamner le Conseil de l’Union européenne à supporter les dépens en application des articles 87 et 91 du règlement de procédure du Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-383/11, Makhlouf/Conseil (1).
(1) JO C 282 du 24.9.2011, p. 30.
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/31 |
Recours introduit le 26 septembre 2011 — France/Commission
(Affaire T-511/11)
2011/C 340/62
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: République française (représentants: E. Belliard, G. de Bergues, J. Gstalter et J. Rossi, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par sa requête, la partie requérante demande au Tribunal l’annulation de la décision de la Commission européenne no C(2011) 4973 final du 13 juillet 2011 concernant l’aide d’État no C 46/2003 relative aux cotisations au profit de l’Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (Interbev). La Commission a considéré que les cotisations volontaires rendues obligatoires, prélevées par Interbev, sont constitutives d’une aide d’État compatible avec le marché intérieur.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens dont le premier est pour l’essentiel identique ou similaire à celui invoqué dans le cadre de l’affaire T-478/11, France/Commission.
Le deuxième moyen est tiré d’une violation par la Commission de son obligation d’observer un délai raisonnable dans la conduite de la procédure administrative.
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/32 |
Ordonnance du Tribunal du 19 septembre 2011 — Lituanie/Commission
(Affaire T-368/07) (1)
2011/C 340/63
Langue de procédure: le lituanien
Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal de la fonction publique
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/33 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 20 septembre 2011 — Fouwels e.a./Commission
(Affaire F-8/05 REV)
(Fonction publique - Procédure - Demande en révision - Article 119 du règlement de procédure du Tribunal - Décision du Tribunal - Demande en révision relative à une ordonnance de radiation suite à un désistement - Autorité de la chose jugée - Absence - Irrecevabilité soulevée d’office)
2011/C 340/64
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Martine Fouwels e.a. (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz et A. Blot, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et G. Berscheid, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et J. Herrmann, agents)
Objet de l’affaire
Recours en révision formé par la partie requérante contre l'ordonnance de la première chambre du Tribunal de la fonction publique le 16 septembre 2010, dans les affaires jointes F-8/05 et F-10/05.
Dispositif de l’arrêt
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1) |
La demande en révision est rejetée comme irrecevable. |
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2) |
Les parties demanderesses en révision supportent les dépens de la Commission européenne. |
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3) |
Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante en révision, supporte ses propres dépens. |
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/33 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 26 septembre 2011 — Abad-Villanueva e.a./Commission
(Affaire F-23/06) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Nomination - Article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut - Concours internes de passage de catégorie publiés avant le 1er mai 2004 - Candidats inscrits sur les listes de réserve avant le 1er mai 2006 - Classement en grade - Maintien du facteur de multiplication - Perte des points de promotion)
2011/C 340/65
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Roberto Abad-Villanueva e.a. (Bruxelles, Belgique) (représentants: représentés initialement par T. Bontinck et J. Feld, avocats, puis par T. Bontinck et S. Woog, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et H. Krämer, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: représenté initialement par M. Arpio Santacruz et M. Simm, puis par M. Bauer, J. Monteiro et K. Zieleśkiewicz, agents)
Objet de l’affaire
L'annulation des décisions notifiant aux requérants leur passage de catégorie en ce qu'elles allouent un grade inférieur à celui qui résulterait de l'application des dispositions statutaires, maintiennent le coefficient multiplicateur et suppriment les points de promotion des requérants.
Dispositif de l’arrêt
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1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
|
3) |
Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante, supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 108 du 06.05.06, p. 32.
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/34 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 26 septembre 2011 — Arnaldos Rosauro e.a./Commission
(Affaire F-29/06) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Nomination - Article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut - Concours internes de passage de catégorie publiés avant le 1er mai 2004 - Candidats inscrits sur les listes de réserve avant le 1er mai 2006 - Classement en grade - Application d’un facteur de multiplication inférieur à 1 - Perte des points de promotion)
2011/C 340/66
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Andres Arnaldos Rosauro e.a. (Bruxelles, Belgique) (représentants: représentés initialement par S. Rodrigues et A. Jaume, puis par S. Rodrigues, et, en dernier lieu, par S. Rodrigues, A. Blot et C. Bernard-Glanz, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et H. Krämer, agents)
Objet de l’affaire
L'annulation des décisions de la Commission qui nomment les requérants, fonctionnaires de catégorie C et lauréats d'un concours interne de passage de catégorie, dans les grades B*3/B*4, maintiennent leurs rémunérations au niveau antérieur au changement de catégorie du fait de l'application d'un coefficient multiplicateur, et remettent à zéro leurs points de promotion.
Dispositif de l’arrêt
|
1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 121 du 20.05.06, p. 19.
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19.11.2011 |
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C 340/34 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 26 septembre 2011 — Pino/Commission
(Affaire F-31/06) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Nomination - Article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut - Concours interne de passage de catégorie publié avant le 1er mai 2004 - Candidat inscrit sur la liste de réserve avant le 1er mai 2006 - Classement en grade - Application d’un facteur de multiplication inférieur à 1 - Perte des points de promotion)
2011/C 340/67
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Marco Pino (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et H. Krämer, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: représenté initialement par M. Arpio Santacruz et M. Simm, puis par M. Bauer, J. Monteiro et K. Zieleśkiewicz, agents)
Objet de l’affaire
L'annulation des décisions de la Commission qui nomment les requérants, fonctionnaires de catégorie B et lauréats d'un concours interne de passage de catégorie, à des emplois d'administrateur, en ce qu'elles fixent les classements des requérants en application de l'annexe XIII du statut, maintiennent l'application à leurs rémunérations d'un facteur de multiplication et remettent à zéro leurs points de promotion.
Dispositif de l’arrêt
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
|
3) |
Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante, supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 131 du 03.06.06, p. 50.
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19.11.2011 |
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C 340/34 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 20 septembre 2011 — De Buggenoms e.a./Commission
(Affaire F-45/06 REV)
(Fonction publique - Procédure - Demande en révision - Article 119 du règlement de procédure du Tribunal - Décision du Tribunal - Demande en révision relative à une ordonnance de radiation suite à un désistement - Autorité de la chose jugée - Absence - Irrecevabilité soulevée d’office)
2011/C 340/68
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Sandrine De Buggenoms e.a. (Hoeilaart, Belgique) (représentants: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz et A. Blot, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et G. Berscheid, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne) (représentants: M. Bauer et J. Herrmann, agents)
Objet de l’affaire
Recours en révision formé par la partie requérante contre l'ordonnance de la première chambre du Tribunal de la fonction publique le 16 septembre 2010, dans l'affaire F-45/06.
Dispositif de l’arrêt
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1) |
La demande en révision est rejetée comme irrecevable. |
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2) |
Les parties demanderesses en révision supportent les dépens de la Commission européenne. |
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3) |
Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante en révision, supporte ses propres dépens. |
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19.11.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/35 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 20 septembre 2011 — Saintraint/Commission
(Affaire F-103/06 REV)
(Fonction publique - Procédure - Demande en révision - Article 119 du règlement de procédure du Tribunal - Décision du Tribunal - Demande en révision relative à une ordonnance de radiation suite à un désistement - Autorité de la chose jugée - Absence - Irrecevabilité soulevée d’office)
2011/C 340/69
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Antoine Saintraint (La Paz, Bolivie) (représentants: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz et A. Blot, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et G. Berscheid, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et J. Herrmann, agents)
Objet de l’affaire
Recours en révision formé par la partie requérante contre l'ordonnance de la première chambre du Tribunal de la fonction publique le 16 septembre 2010, dans l'affaire F-103/06.
Dispositif de l’arrêt
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1) |
La demande en révision est rejetée comme irrecevable. |
|
2) |
La partie demanderesse en révision supporte les dépens de la Commission. |
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3) |
Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante en révision, supporte ses propres dépens. |
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19.11.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/35 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 29 septembre 2011 — Angé Serrano/Parlement
(Affaire F-9/07) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Passage de catégorie sous l’empire de l’ancien statut - Règles transitoires de classement en grade au 1er mai 2004 - Décision du bureau du Parlement européen du 13 février 2006 - Reclassement sur la base du salaire des fonctionnaires bénéficiant d’une indemnité compensatoire - Facteur de multiplication applicable - Perte des points de promotion - Demande indemnitaire)
2011/C 340/70
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Pilar Angé Serrano (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: É. Boigelot, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: représenté initialement par C. Burgos et K. Zejdová, puis par L.G. Knudsen et K. Zejdová, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne, (représentants: représenté initialement par M. Simm et I. Šulce, puis par K. Zieleśkiewicz, M. Bauer et J. Monteiro, agents)
Objet de l’affaire
Annulation de la décision du Parlement européen portant reclassement au grade B*6, échelon 8 de la requérante, laquelle était inscrite sur la liste de réserve d'un concours interne de passage de catégorie antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau statut, en vertu des dispositions moins favorables de celui-ci — Demande de dommages-intérêts.
Dispositif de l’arrêt
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1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
|
3) |
Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante, supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 69 du 24.03.07, p. 31.
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19.11.2011 |
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C 340/36 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 27 septembre 2011 — Whitehead / Banque centrale européenne
(Affaire F-98/09) (1)
(Fonction publique - Personnel de la BCE - Exercice de révision annuelle des salaires et des primes - Exercice 2008 - Exercice annuel d’évaluation - Critères d’appréciation - Consultation du comité du personnel - Prise en compte des congés de maladie - Fixation des objectifs)
2011/C 340/71
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Sarah Whitehead (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: représentée initialement par F. Feyerbacher et G. Nuvoli, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat, puis par E. Carlini et G. Nuvoli, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)
Objet de l’affaire
D’abord, la demande de la requérante d’annuler la décision de la BCE lui octroyant une augmentation salariale de deux points dans le cadre du Annual salary and Bonus Review pour l’année 2008, ainsi que de lui rembourser la différence entre l’augmentation salariale reçue et celle à laquelle elle prétend avoir droit. Ensuite la demande visant la réparation du préjudice moral subi.
Dispositif de l’arrêt
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Mme Whitehead supporte ses dépens et ceux de la Banque centrale européenne. |
(1) JO C 24 du 30.01.10, p. 82.
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/36 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 13 septembre 2011 — AA/Commission
(Affaire F-101/09) (1)
(Fonction publique - Nomination - Agents temporaires nommés fonctionnaires - Classement en grade - Exécution de la chose jugée - Perte d’une chance)
2011/C 340/72
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: AA (Bruxelles, Belgique) (représentants: représenté initialement par K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats, puis par K. Van Maldegem, C. Mereu et M. Velardo, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Berardis-Kayser et J. Baquero Cruz, agents)
Objet de l’affaire
Une demande visant l’annulation de la décision de classer le requérant au grade AD6, échelon 2 et la condamnation de la partie défenderesse à réparer le dommage causé au requérant.
Dispositif de l’arrêt
|
1) |
La Commission européenne est condamnée à verser au requérant, au titre du préjudice matériel antérieur au prononcé du présent arrêt, une somme égale à la différence entre, d’une part, la rémunération nette de charges sociales et d’impôts qui aurait été la sienne s’il avait été recruté comme fonctionnaire au grade intermédiaire A*6 le 1er août 2004 et que, par suite, sa carrière s’était déroulée conformément à l’avancement d’échelon prévu par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et à la durée moyenne passée par un fonctionnaire dans chaque grade, telle que ressortant de l’annexe I, sous b), du statut et, d’autre part, la rémunération nette de charges sociales et d’impôts que le requérant a perçue entre le 1er août 2004 et la date de prononcé du présent arrêt, tout d’abord en sa qualité de fonctionnaire national, puis, à compter du 15 mars 2009, en sa qualité de fonctionnaire de l’Union européenne, différence à laquelle il convient de faire application d’un coefficient de 0,8. |
|
2) |
La Commission européenne est condamnée à verser au requérant la somme de 120 000 euros au titre du préjudice matériel postérieur au prononcé du présent arrêt. |
|
3) |
La Commission européenne est condamnée à verser au requérant le montant des sommes déjà échues dues en exécution du présent arrêt, augmentées des intérêts moratoires, calculées à compter des dates auxquelles lesdites sommes étaient respectivement dues, et si ces dates sont antérieures au 15 mars 2009, à compter de cette dernière date. Ces intérêts devront être calculés, jusqu’à la date du paiement effectif, au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les principales opérations de refinancement et applicable pendant la période concernée, majoré de deux points. |
|
4) |
La Commission européenne est condamnée à verser au requérant au titre du préjudice moral une indemnité de 2 000 euros. |
|
5) |
Le surplus du recours est rejeté. |
|
6) |
La Commission européenne supporte ses propres dépens et les deux tiers de ceux du requérant. |
|
7) |
Le requérant supporte un tiers de ses propres dépens. |
(1) JO C 63 du 13.03.10, p. 52.
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/37 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 28 septembre 2011 — De Nicola/BEI
(Affaire F-13/10) (1)
(Fonction publique - Personnel de la Banque européenne d’investissement - Évaluation - Promotion - Recours en indemnité - Recevabilité)
2011/C 340/73
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (représentant: L. Isola, avocat)
Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement (représentants: T. Gilliams et F. Martin, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)
Objet de l’affaire
D’une part, une demande visant l’annulation de la décision du Comité de recours rejetant le recours du requérant contre l’appréciation de ses prestations durant l’année 2008, ainsi que l’annulation du rapport d’évaluation 2008. D’autre part, une demande visant la condamnation de la BEI à réparer le préjudice moral et matériel subi par le requérant.
Dispositif de l’arrêt
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1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
M. De Nicola supporte ses dépens et la moitié des dépens de la Banque européenne d’investissement. |
|
3) |
La Banque européenne d’investissement supporte la moitié de ses dépens. |
(1) JO C 134 du 22.05.10, p. 53.
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/37 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 13 septembre 2011 — Behnke/Commission
(Affaire F-68/10) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Exercice d’évaluation et de promotion 2009 - Motivation de l’avis du comité paritaire d’évaluation et de promotion - Erreur manifeste d’appréciation)
2011/C 340/74
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Thorsten Behnke (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Berscheid et C. Berardis-Kayser, agents)
Objet de l’affaire
La demande d'annuler la décision de classer le requérant dans le groupe de performance II et de lui attribuer 5 points de promotion pour son rapport d’évolution de carrière portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.
Dispositif de l’arrêt
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1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
La Commission européenne supporte, outre ses propres dépens, le quart des dépens de M. Behnke. |
|
3) |
M. Behnke supporte les trois quarts de ses propres dépens. |
(1) JO C 288 du 23.10.10, p. 74.
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/37 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 20 septembre 2011 — Van Soest/Commission
(Affaire F-117/10) (1)
(Fonction publique - Recrutement - Concours - Conditions d’admission - Diplôme requis - Notion de diplôme sanctionnant un niveau d’enseignement secondaire et donnant accès à l’enseignement supérieur - Décisions du jury de concours - Nature du contrôle exercé par l’autorité investie du pouvoir de nomination)
2011/C 340/75
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Barry Van Soest (Etterbeek, Belgique) (représentant: S. Pappas, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et B. Eggers, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision de la Commission ayant mis fin à la procédure de recrutement du requérant, lauréat d’un concours et inclut sur la liste de réserve, en raison du fait qu’il ne serait pas titulaire d’un diplôme d’éducation secondaire donnant accès à des études supérieures.
Dispositif de l’arrêt
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1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
La Commission européenne supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Van Soest. |
(1) JO C 30 du 29.01.11, p. 66.
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/38 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 28 septembre 2011 — Pereira Sequeira/Commission
(Affaire F-65/06) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Nomination - Concours interne publié avant le 1er mai 2004 - Agent temporaire inscrit sur la liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 - Classement en grade - Article 5, paragraphe 4, et article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut - Indemnité de secrétariat - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)
2011/C 340/76
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Rosa Maria Pereira Sequeira (Bruxelles, Belgique) (représentants: représentée initialement par T. Bontinck et J. Feld, avocats, puis par T. Bontinck et S. Woog, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et H. Krämer, agents)
Objet de l’affaire
L'annulation de la décision de l'AIPN, notifiée le 19 septembre 2005 à la requérante, par laquelle cette dernière, agent temporaire et lauréate du concours interne COM/PC/04, a été nommée fonctionnaire avec classement C*1, en application des dispositions de l'annexe XIII du statut.
Dispositif de l’ordonnance
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1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 165 du 15.07.06, p. 36.
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/38 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 28 septembre 2011 — Kyriazi/Commission
(Affaire F-66/06) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Nomination - Concours interne publié avant le 1er mai 2004 - Agent temporaire inscrit sur la liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 - Classement en grade - Article 5, paragraphe 4, et article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut - Indemnité de secrétariat - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)
2011/C 340/77
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Kalliopi Kyriazi (Clabecq, Belgique) (représentant: É. Boigelot, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: représentée initialement par C. Berardis-Kayser et K. Herrmann, puis par K. Herrmann et H. Krämer, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: représenté initialement par M. Arpio Santacruz et I. Šulce, agents, puis par M. Bauer, J. Monteiro et K. Zieleśkiewicz, agents)
Objet de l’affaire
L'annulation de la décision du 12 septembre 2005 nommant la requérante fonctionnaire stagiaire avec classement en grade C*1, échelon 2, et de tout acte consécutif et/ou relatif, tel que la décision de supprimer et de ne pas rétablir son indemnité de secrétariat suite à sa titularisation.
Dispositif de l’ordonnance
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1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Mme Kyriazi et la Commission européenne supportent chacune leurs propres dépens. |
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3) |
Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante, supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 178 du 29.07.06, p. 43.
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/38 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 27 septembre 2011 — Lübking e.a./Commission
(Affaire F-105/06) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2005 - Nouvelle structure des carrières - Allongement de la carrière par l’introduction de nouveaux grades n’ayant pas d’équivalents dans l’ancien statut - Application de l’article 45 du statut, de l’ annexe XIII du statut ainsi que des DGE applicables à partir de 2005 - Principe d’égalité de traitement - Effet rétroactif des décisions de promotion à une date antérieure au 1er mai 2004 - Mesures transitoires - Recours manifestement voué au rejet)
2011/C 340/78
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Johannes Lübking e.a. (Bruxelles, Belgique) (représentants: B. Cortese et C. Cortese, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et G. Berscheid, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: représenté initialement par M. Simm et B. Driessen, puis par M. Bauer, J. Monteiro et K. Zieleśkiewicz, agents)
Objet de l’affaire
L'annulation de la décision de la Commission publiée aux Informations administratives no 85 2005 du 23 novembre 2005 en ce qu'elle a prévu la promotion des requérants au grade A*9, et non au grade A*10, au titre de l'exercice de promotion 2005.
Dispositif de l’ordonnance
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Les requérants et la Commission européenne supportent respectivement leurs propres dépens. |
|
3) |
Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante, supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 281 du 18.11.06, p. 45.
|
19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/39 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 28 septembre 2011 — Prieto/Parlement
(Affaire F-42/07) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Nomination - Concours interne publié avant le 1er mai 2004 - Agent temporaire inscrit sur la liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 - Classement en grade - Article 5, paragraphe 4, et article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut - Indemnité de secrétariat - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)
2011/C 340/79
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Antonio Prieto (Bousval, Belgique) (représentant: É Boigelot, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: représenté initialement par C. Burgos et K. Zejdová, puis par K. Zejdová et N. B. Rasmussen, agents)
Objet de l’affaire
L'annulation de la décision du 9 juin 2006 nommant le requérant, à l'époque agent temporaire de grade AST 3 et lauréat du concours interne C/348 pour la carrière C5-4, fonctionnaire stagiaire avec classement en grade AST 2, échelon 3.
Dispositif de l’ordonnance
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1) |
Le recours de M. Prieto est rejeté. |
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2) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 140 du 23.06.07, p. 47.
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/39 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 27 septembre 2011 — Brown et Volpato/Commission
(Affaire F-75/07) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2006 - Nouvelle structure des carrières - Allongement de la carrière par l’introduction de nouveaux grades n’ayant pas d’équivalents dans l’ancien statut - Application de l’article 45 du statut, de l’annexe XIII du statut ainsi que des DGE applicables à partir de 2005 - Principe d’égalité de traitement - Effet rétroactif des décisions de promotion à une date antérieure au 1er mai 2004 - Mesures transitoires - Recours manifestement voué au rejet)
2011/C 340/80
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Colin Brown (Bruxelles, Belgique) et Alberto Volpato (Moscou, Russie) (représentants: B. Cortese et C. Cortese, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et G. Berscheid, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: représenté initialement par M. Arpio Santacruz et I. Šulce, puis par M. Bauer, J. Monteiro et K. Zieleśkiewicz, agents)
Objet de l’affaire
L'annulation de la décision de la Commission publiée aux Informations administratives no 55 2006 du 17 novembre 2006 en ce qu'elle a prévu la promotion des requérants au grade A*9, et non au grade A*10, au titre de l'exercice de promotion 2006.
Dispositif de l’ordonnance
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
MM. Brown et Volpato et la Commission européenne supportent respectivement leurs propres dépens. |
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3) |
Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante, supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 235 du 06.10.07, p. 30.
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/40 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 27 septembre 2011 — Dittert/Commission
(Affaire F-82/07) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2006 - Nouvelle structure des carrières - Allongement de la carrière par l’introduction de nouveaux grades n’ayant pas d’équivalents dans l’ancien statut - Application de l’article 45 du statut, de l’annexe XIII du statut ainsi que des DGE applicables à partir de 2005 - Principe d’égalité de traitement - Effet rétroactif des décisions de promotion à une date antérieure au 1er mai 2004 - Mesures transitoires - Recours manifestement voué au rejet)
2011/C 340/81
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Daniel Dittert (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: B. Cortese et C. Cortese, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Berscheid et K. Herrmann, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: représenté initialement par M. Arpio Santacruz et I. Šulce, puis par M. Bauer, J. Monteiro et K. Zieleśkiewicz, agents)
Objet de l’affaire
L'annulation de la décision de la Commission du 23 avril 2007 de promouvoir le requérant au grade AD 9 et non pas au grade AD 10.
Dispositif de l’ordonnance
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
M. Dittert et la Commission européenne supportent respectivement leurs propres dépens. |
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3) |
Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante, supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 235 du 06.10.07, p. 32.
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/40 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 28 septembre 2011 — M/EMA
(Affaire F-6/11) (1)
(Fonction publique - Recours en indemnité - Recours manifestement irrecevable)
2011/C 340/82
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: M (Broxbourne, Royaume-Uni) (représentants: C. Thomann, barrister et I. Khawaja, solicitor)
Partie défenderesse: Agence européenne des médicaments (représentants: V. Salvatore et N. Rampal Olmedo, agents)
Objet de l’affaire
Un recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par le requérant suite à un accident survenu au lieu de travail qui se serait produit à cause de la violation par l'Agence de ses obligations en matière de protection de la sécurité et de la santé des salariés au travail découlant de la réglementation européenne et britannique.
Dispositif de l’ordonnance
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1) |
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. |
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2) |
M supporte l’ensemble des dépens. |
(1) JO C 148 du 05.06.10, p. 37.
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/40 |
Recours introduit le 1er août 2011 — ZZ/Conseil
(Affaire F-77/11)
2011/C 340/83
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: M. Velardo, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Objet et description du litige
L'annulation de la décision adoptée en exécution de l’arrêt F-53/08 et rejetant la candidature du requérant pour la promotion au grade AST 7 au titre de l’exercice de promotion 2007, ainsi que la demande visant la réparation du dommage prétendument subi par le requérant.
Conclusions de la partie requérante
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— |
Annuler la décision du 1er octobre 2010 du directeur général de la DGA Personnel et Administration du Conseil de l'Union Européenne, adoptée en exécution de l'arrêt du 5 mai 2010 dans l'affaire F-53/08 et rejetant la candidature du requérant pour la promotion au grade AST 7 au titre de l'exercice de promotion 2007; |
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— |
condamner le Conseil à dédommager la partie requérante pour le préjudice moral et matériel subi; |
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— |
condamner le Conseil au paiement des dommages et intérêts moratoires et compensatoires au taux de 6,75% pour le préjudice moral et matériel subi; |
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— |
condamner le Conseil aux dépens. |
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19.11.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/41 |
Recours introduit le 8 août 2011 — ZZ/AESA
(Affaire F-81/11)
2011/C 340/84
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: B.-H. Vincent, avocat)
Partie défenderesse: Agence européenne de la sécurité aérienne
Objet et description du litige
L'annulation de la décision de réaffecter le requérant à un poste non managérial dans l’intérêt du service, faisant suite à un rapport d’évaluation défavorable, ainsi que la demande de verser au requérante une somme au titre du dommage prétendument subi.
Conclusions de la partie requérante
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— |
Annuler la décision du Directeur Exécutif du 17 décembre 2010 relativement à la réaffectation du requérant à «un poste de non managérial dans l'intérêt du service» faisant suite à un rapport d'évaluation de management défavorable; |
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— |
condamner l'AESA à verser à la partie requérante une somme fixée ex aequo et bono à 350 000,00 euros, en réparation de son préjudice moral et professionnel, à majorer des intérêts de retard au taux légal à partir de la date à laquelle elle devient exigible; |
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— |
condamner l'AESA aux dépens. |
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19.11.2011 |
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C 340/41 |
Recours introduit le 17 août 2011 — ZZ e. a./Parlement
(Affaire F-82/11)
2011/C 340/85
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: ZZ et autres (représentant: M.-A. Lucas, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Objet et description du litige
La demande de constater l’illégalité des élections du comité du personnel du Parlement et de l’abstention du Parlement européen d’intervenir à l’encontre des différentes illégalités ayant affecté le processus électoral.
Conclusions des parties requérantes
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— |
Constater l'illégalité des élections du Comité du personnel du Parlement européen qui se sont déroulées du 27 octobre au 24 novembre 2010; |
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— |
constater l'illégalité de l'abstention du Parlement européen d'intervenir à l'encontre des différentes irrégularités ayant affecté le processus électoral; |
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— |
annuler la décision implicite du 20 mai 2011 du Secrétaire général du Parlement rejetant la réclamation du 20 janvier 2011 des requérants tendant à l'annulation des résultats des élections du Comité du personnel proclamés le 19 novembre 2010 ainsi que des résultats publiés les 23 et 24 novembre et le 10 décembre 2010 et à l'organisation de nouvelles élections ou au moins d'un deuxième tour de scrutin; |
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— |
condamner le Parlement aux dépens. |
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19.11.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/41 |
Recours introduit le 26 août 2011 — ZZ/Commission
(Affaire F-83/11)
2011/C 340/86
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: S. Rodrigues, A. Blot et C. Bernard-Glanz, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L'annulation de la décision du président du jury du concours EPSO/AST/112/10 — Assistants (AST 3) de ne pas admettre la requérante aux épreuves d'évaluation.
Conclusions de la partie requérante
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— |
À titre principal:
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— |
À titre subsidiaire, au cas où il ne serait pas fait droit à la demande principale, quod non, lui verser une somme fixée provisoirement et ex aequo et bono à 20 000 euros en réparation du préjudice matériel, à augmenter des intérêts de retard au taux légal à dater du jugement à intervenir; |
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— |
en tout état de cause, lui verser une somme fixée provisoirement et ex aequo et bono à 20 000 euros, en réparation du préjudice moral, à augmenter des intérêts de retard au taux légal à dater du jugement à intervenir; |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
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19.11.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/42 |
Recours introduit le 29 août 2011 — ZZ e. a./Cour de justice
(Affaire F-84/11)
2011/C 340/87
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: ZZ et autres (représentants: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)
Partie défenderesse: Cour de justice de l'Union européenne
Objet et description du litige
L'annulation de la décision de rejet de la Cour de justice concernant la demande des requérants de bénéficier de l'indemnité pour service continu ou par tour prévue à l’article 1er du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 du Conseil, du 9 février 1976, déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre d'un service continu ou par tours (JO L 38, p. 1) et la demande de dommages et intérêts.
Conclusions des parties requérantes
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— |
Annuler la décision de l'AIPN du 17 mai 2011 de rejeter la réclamation des requérants du 17 janvier 2011 ayant pour but d'une part, l'octroi d'une indemnité du service par tour prévue à l'article 1er du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 du Conseil du 9 février 1976, modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1873/2006 du Conseil, du 11 décembre 2006, et d'autre part, l'octroi d'une indemnité pour le dommage causé par le défaut de réponse de l' AIPN à leur première et nouvelle demande dans le délai statutaire, et de l'absence de l'indication des voies de recours dans leur réponse explicite de rejet résultant en la perte d'une chance d'obtenir gain de cause en justice; |
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— |
condamner la Cour de justice au paiement à chaque requérant d'un montant de 10 700,76 euros au titre de réparation de leur préjudice matériel et un montant de 3 000 euros chacun au titre de préjudice moral; |
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— |
condamner la Cour de justice aux dépens. |
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/42 |
Recours introduit le 29 août 2011 — ZZ/Commission
(Affaire F-85/11)
2011/C 340/88
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L'annulation de la décision de la Commission de ne pas promouvoir la requérante au grade AST 5 à partir du 1er mars 2009 au titre de l'exercice de promotion 2009.
Conclusions de la partie requérante
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— |
Annuler la décision de la Commission de ne pas promouvoir la requérante au grade AST 5 à partir du 1er mars 2009 au titre de l'exercice de promotion 2009; |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
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19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/42 |
Recours introduit le 8 septembre 2011 — ZZ/Comité des Régions
(Affaire F-86/11)
2011/C 340/89
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: L. Levi, avocat)
Partie défenderesse: Comité des Régions
Objet et description du litige
L'annulation de la décision refusant de reconnaître l'origine professionnelle de l'invalidité dont le requérant serait atteint au sens de l'article 78, paragraphe 5, du statut.
Conclusions de la partie requérante
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— |
Annuler la décision du Bureau du Comité des Régions du 10 septembre 2010 dans la mesure où celui-ci, entérinant les conclusions de la commission d'invalidité, refuse de reconnaître l'origine professionnelle de l'invalidité dont le requérant est atteint au sens de l'article 78, paragraphe 5, du statut; |
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— |
pour autant que de besoin, annuler la décision du Comité des Régions du 20 mai 2011, notifiée le 1er juin 2011, rejetant la réclamation du requérant; |
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condamner le Comité des Régions au paiement d'une allocation de 10 000 euros à titre de réparation du dommage moral; |
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— |
condamner le Comité des Régions au remboursement de tous les frais du requérant liés à la procédure d'invalidité depuis l'ouverture de cette dernière en ce compris ceux liés à la réclamation; |
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— |
condamner le Comité des Régions aux dépens. |