ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2011.321.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 321 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
54e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2011/C 321/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6356 — GE/IR/UEC/JV) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2011/C 321/02 |
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2011/C 321/03 |
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2011/C 321/04 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2011/C 321/05 |
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2011/C 321/06 |
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2011/C 321/07 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Commission européenne |
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2011/C 321/08 |
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2011/C 321/09 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2011/C 321/10 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6393 — Astrium Holding/Vizada Group) ( 1 ) |
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2011/C 321/11 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6378 — C1000/SdB Supermarket) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2011/C 321/12 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6394 — Gilde/Eismann) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2011/C 321/13 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6376 — ArcelorMittal/ATIC Services) ( 1 ) |
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2011/C 321/14 |
Retrait de la notification d’une opération de concentration (Affaire COMP/M.6262 — AGRANA/RWA/JV) ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2011/C 321/15 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
4.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 321/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6356 — GE/IR/UEC/JV)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2011/C 321/01
Le 27 octobre 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6356. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
4.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 321/2 |
Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement (1):
1,5 % au 1er novembre 2011
Taux de change de l'euro (2)
1er novembre 2011
2011/C 321/02
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,3627 |
JPY |
yen japonais |
106,58 |
DKK |
couronne danoise |
7,4414 |
GBP |
livre sterling |
0,85515 |
SEK |
couronne suédoise |
9,0625 |
CHF |
franc suisse |
1,2174 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
7,758 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,03 |
HUF |
forint hongrois |
309,48 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,7037 |
PLN |
zloty polonais |
4,4774 |
RON |
leu roumain |
4,3528 |
TRY |
lire turque |
2,4508 |
AUD |
dollar australien |
1,3237 |
CAD |
dollar canadien |
1,3855 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,592 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,7152 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,7402 |
KRW |
won sud-coréen |
1 529,33 |
ZAR |
rand sud-africain |
11,1484 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,6613 |
HRK |
kuna croate |
7,501 |
IDR |
rupiah indonésien |
12 121,45 |
MYR |
ringgit malais |
4,2525 |
PHP |
peso philippin |
58,289 |
RUB |
rouble russe |
42,14 |
THB |
baht thaïlandais |
42,162 |
BRL |
real brésilien |
2,3945 |
MXN |
peso mexicain |
18,6867 |
INR |
roupie indienne |
67,154 |
(1) Taux appliqué lors de la dernière opération effectuée avant le jour indiqué. Dans le cas d'un appel d'offres à taux variable, le taux d'intérêt est le taux marginal.
(2) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
4.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 321/3 |
Taux de change de l'euro (1)
2 novembre 2011
2011/C 321/03
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,3809 |
JPY |
yen japonais |
107,78 |
DKK |
couronne danoise |
7,441 |
GBP |
livre sterling |
0,8619 |
SEK |
couronne suédoise |
9,073 |
CHF |
franc suisse |
1,2166 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
7,7585 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,145 |
HUF |
forint hongrois |
305,36 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,703 |
PLN |
zloty polonais |
4,3725 |
RON |
leu roumain |
4,348 |
TRY |
lire turque |
2,4528 |
AUD |
dollar australien |
1,3303 |
CAD |
dollar canadien |
1,3977 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,7303 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,7387 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,7587 |
KRW |
won sud-coréen |
1 547,96 |
ZAR |
rand sud-africain |
11,0139 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,7785 |
HRK |
kuna croate |
7,499 |
IDR |
rupiah indonésien |
12 331,89 |
MYR |
ringgit malais |
4,325 |
PHP |
peso philippin |
59,097 |
RUB |
rouble russe |
42,135 |
THB |
baht thaïlandais |
42,504 |
BRL |
real brésilien |
2,4 |
MXN |
peso mexicain |
18,6495 |
INR |
roupie indienne |
67,92 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
4.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 321/4 |
Taux de change de l'euro (1)
3 novembre 2011
2011/C 321/04
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,3773 |
JPY |
yen japonais |
107,33 |
DKK |
couronne danoise |
7,4411 |
GBP |
livre sterling |
0,85930 |
SEK |
couronne suédoise |
9,0272 |
CHF |
franc suisse |
1,2156 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
7,7210 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
24,911 |
HUF |
forint hongrois |
302,90 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,7029 |
PLN |
zloty polonais |
4,3463 |
RON |
leu roumain |
4,3523 |
TRY |
lire turque |
2,4230 |
AUD |
dollar australien |
1,3215 |
CAD |
dollar canadien |
1,3874 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,7009 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,7325 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,7464 |
KRW |
won sud-coréen |
1 550,10 |
ZAR |
rand sud-africain |
10,8292 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,7544 |
HRK |
kuna croate |
7,4997 |
IDR |
rupiah indonésien |
12 351,18 |
MYR |
ringgit malais |
4,3171 |
PHP |
peso philippin |
59,421 |
RUB |
rouble russe |
42,1525 |
THB |
baht thaïlandais |
42,311 |
BRL |
real brésilien |
2,3675 |
MXN |
peso mexicain |
18,3560 |
INR |
roupie indienne |
67,6870 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
4.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 321/5 |
Communication de la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté
Obligations de service public portant sur des services aériens réguliers
2011/C 321/05
État membre |
Grèce |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liaisons aériennes concernées |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d’entrée en vigueur des obligations de service public |
À partir du 1er avril 2012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse à laquelle le texte et l’ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant aux obligations de service public peuvent être obtenus gratuitement |
|
4.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 321/6 |
Communication de la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté
Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public
2011/C 321/06
État membre |
Grèce |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liaisons aériennes concernées |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée du marché |
1er avril 2012-31 mars 2016 |
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Date limite de remise des offres |
61 jours après la date de publication de l’avis relatif aux obligations de service public |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse à laquelle le texte de l’appel d’offres et l’ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à l’appel à la concurrence et aux obligations de service public peuvent être obtenus gratuitement |
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4.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 321/7 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
2011/C 321/07
Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
Date et heure de la fermeture |
28.9.2011 |
Durée |
28.9.2011-31.12.2011 |
État membre |
Lettonie |
Stock ou groupe de stocks |
PRA/N3L. |
Espèce |
Crevette nordique (Pandalus borealis) |
Zone |
NAFO 3L |
Type(s) de navires de pêche |
— |
Numéro de référence |
— |
Lien internet vers la décision de l'État membre:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_fr.htm
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Commission européenne
4.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 321/8 |
APPEL À PROPOSITIONS — EACEA/24/11
MEDIA 2007 — Développement, distribution, promotion et formation
i2i Audiovisuel
2011/C 321/08
1. Objectifs et description
Le présent avis d'appel à propositions est fondé sur la décision no 1718/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 portant sur la mise en œuvre d'un programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007).
Parmi les mesures envisagées dans ladite décision figure le développement de projets de production.
Le soutien vise à faciliter l’accès des sociétés de production européennes aux financements accordés par les institutions de crédit et les institutions financières, en cofinançant une partie du coût des postes suivants:
— |
assurance des productions audiovisuelles: Module 1: intervention sur le poste «assurances» d’un budget de production; |
— |
garantie de bonne fin de la production d’une œuvre audiovisuelle: module 2: intervention sur le poste «garantie de bonne fin» d’un budget de production; |
— |
crédit de financement pour la production d’une œuvre audiovisuelle: module 3: intervention sur le poste «frais financiers» d’un budget de production. |
2. Candidats éligibles
Le présent avis s’adresse aux sociétés européennes dont les activités contribuent à la réalisation des objectifs précités, en particulier aux sociétés de production audiovisuelle indépendantes.
Les candidats doivent être établis dans l’un des pays suivants:
— |
les 27 pays de l’Union européenne, |
— |
les pays de l’EEE, |
— |
la Suisse et la Croatie. |
3. Actions éligibles
L’œuvre audiovisuelle proposée:
— |
doit être une fiction, animation ou documentaire de création produite majoritairement par de sociétés établies dans un des pays participant au programme MEDIA, |
— |
doit être produite avec une participation significative de professionnels ressortissant d’états participant au programme MEDIA, ou y étant résident. |
La durée maximale des projets est de 30 mois.
Le présent appel à propositions concerne uniquement les projets qui commencent entre le 1er juillet 2011 et le 6 juin 2012.
4. Critères d’attribution
Les candidatures/projets éligibles seront évalués en fonction des critères suivants:
1. |
Projets bénéficiant d’un soutien MEDIA au développement de projets individuels pour les grands pays et/ou de catalogues de projets pour les pays à faible capacité audiovisuelle: 25 points. |
2. |
Projets bénéficiant d’un crédit de financement: maximum 25 points.
|
3. |
Projets en provenance de pays à faible capacité audiovisuelle: 25 points. |
4. |
Projets des États membres de l'UE entrés en 2004 ou ultérieurement (Bulgarie, Chypre, République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie) et Croatie: 15 points. |
5. |
Projets ayant une dimension européenne: co-production couvrant plus d'un pays participant au programme MEDIA: maximum 10 points.
|
Dans la limite du budget disponible, les projets totalisant le plus de points sur base des critères ci-dessus se verront attribuer une contribution financière.
Dans le cas où, au terme du processus ci-dessus, plusieurs projets totalisent le même nombre de points, le critère suivant sera examiné pour ces projets uniquement:
Potentiel de distribution internationale: maximum 10 points.
— |
Distribution géographique mondiale couverte par une convention: maximum 10 points. |
— |
Distribution géographique non-nationale couverte par une convention: maximum 5 points. |
Seuls les projets avec une convention de distribution mondiale recevront un maximum de 10 points.
5. Budget
Le budget estimatif total alloué au cofinancement de projets s’élève à 3 millions d’EUR. La contribution financière ne doit pas dépasser 50-60 % des coûts éligibles. Le montant de l’aide se situe entre 5 000 et 50 000 EUR. Le montant maximal de l’aide est plafonné à 50 000 EUR par projet.
6. Date limite de soumission
Les dates limites pour l’envoi des candidatures sont fixées au:
— |
6 janvier 2012, pour les projets dont la date de début est au plus tôt le 1er juillet 2011. |
— |
6 juin 2012, pour les projets dont la date de début est au plus tôt le 1er décembre 2011. |
Les demandes doivent être envoyées à l’adresse suivante:
Agence exécutive «Education, Audiovisuel et Culture» (EACEA) |
Appel à propositions EACEA/24/11 |
Att. M. Constantin DASKALAKIS |
BOUR 3/30 |
Avenue du Bourget 1 |
1140 Bruxelles |
BELGIQUE |
Seules les demandes présentées sur le formulaire adéquat, dûment complétées, datées et signées par la personne habilitée à engager légalement l’organisme demandeur seront acceptées.
Les demandes transmises par télécopie ou par courrier électronique ne seront pas acceptées.
7. Informations completes
Les lignes directrices de l'appel à propositions, ainsi que les formulaires de candidature, se trouvent à:
http://ec.europa.eu/media
Les demandes doivent obligatoirement respecter les dispositions des lignes directrices et être soumises à l’aide du formulaire prévu et contenir l’ensemble des annexes et informations demandées.
4.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 321/11 |
APPEL À PROPOSITIONS — EACEA/25/11
Tempus IV — Réforme de l'enseignement supérieur grâce à la coopération universitaire internationale
2011/C 321/09
1. Objectifs et description
La quatrième phase du programme Tempus couvre la période 2007 à 2013.
L'objectif général du programme est de promouvoir la modernisation de l'enseignement supérieur dans les pays du voisinage de l'Union Européenne (UE). Le programme Tempus favorise la coopération institutionnelle en se concentrant sur la réforme et la modernisation des systèmes d’enseignement supérieur dans les pays partenaires. Il contribue à la création d'un cadre de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur entre l'Union européenne et les pays partenaires de son voisinage. Le programme contribuera notamment à promouvoir une convergence volontaire avec les développements au niveau communautaire dans le domaine de l'enseignement supérieur, résultant de la Stratégie Europe 2020 et du Cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation («Éducation et formation 2020») ainsi que du processus de Bologne.
L'objectif de cet appel à propositions est d'encourager la coopération multilatérale entre les établissements, autorités et organismes de l'enseignement supérieur des États membres et des pays partenaires, en mettant l'accent sur la réforme et la modernisation de l'enseignement supérieur.
L'Agence Éducation, audiovisuel et culture («l'Agence»), agissant par délégation de la Commission européenne («la Commission»), est responsable pour la gestion du présent appel à propositions.
2. Candidats admissibles
Pour être admissibles à l'octroi d'une subvention, les candidats doivent être des personnes morales («entités légales») légalement constituées depuis plus de 5 ans, au sein de l'UE ou dans les pays partenaires Tempus.
Les candidats à des projets conjoints doivent être des établissements d'enseignement supérieur agréés par l'État, publics ou privés, ou des associations, organisations ou réseaux d'établissements d'enseignement supérieur qui se consacrent à la promotion, à l'amélioration et à la réforme de l'enseignement supérieur.
Les candidats à des mesures structurelles doivent être des entités légales correspondant aux spécifications citées ci-dessus pour les projets conjoints ou des organisations nationales ou internationales de recteurs, d’enseignants ou d’étudiants.
Les institutions et les organisations admises à participer en tant que partenaires/co-bénéficiaires au programme Tempus vont des établissements et des organismes de l'enseignement supérieur aux institutions et organisations non universitaires telles que des organisations non gouvernementales, des sociétés, des entreprises et les pouvoirs publics.
Ces institutions et ces organisations doivent être localisées dans les quatre groupes suivants de pays admissibles:
— |
les 27 États membres de l'Union européenne; |
— |
4 pays de la région des Balkans occidentaux: l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, le Monténégro et la Serbie ainsi que le Kosovo (1); |
— |
17 pays des zones du voisinage méridional et oriental de l'Union européenne: l'Algérie, l'Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, le territoire palestinien occupé, la Syrie, la Tunisie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Belarus, la Géorgie, la Moldavie, la Fédération de Russie et l'Ukraine; |
— |
5 républiques d'Asie centrale: le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan. |
3. Actions admissibles
Les deux principaux instruments de coopération dans le cadre du présent appel à propositions Tempus sont:
— |
les projets conjoints: il s'agit de projets qui privilégient une approche par la base et visent à moderniser et réformer le niveau institutionnel (universitaire). Les projets conjoints s'attachent au transfert de connaissances entre les universités, organismes et institutions de l'UE et des pays partenaires, ainsi qu'entre les entités concernées des pays partenaires, le cas échéant; |
— |
les mesures structurelles: il s'agit de projets qui s'efforcent de contribuer au développement et à la réforme des systèmes d'enseignement supérieur dans les pays partenaires en vue d'améliorer leur qualité et leur pertinence, et d'accroître leur convergence volontaire avec les évolutions en cours au niveau communautaire. Les mesures structurelles concernent des interventions visant à soutenir les réformes structurelles des systèmes d'enseignement supérieur et l'élaboration d'un cadre stratégique au niveau national. |
Aux fins du présent appel, des projets nationaux et multi-pays peuvent être financés:
Les projets nationaux doivent observer les priorités nationales qui sont établies dans le cadre d'un dialogue étroit entre les délégations de l'Union européenne et les autorités compétentes des pays partenaires.
— |
Les propositions de projets nationaux peuvent être présentées par des consortiums d’établissements comprenant:
|
Les projets multi-pays doivent respecter les priorités régionales qui sont basées sur la politique de l'UE en matière de coopération avec les pays des régions partenaires tels qu'identifiés dans les documents stratégiques concernant les pays du voisinage (2), ceux en phase de préadhésion à l'UE (3) et ceux d'Asie centrale (4). Ces priorités sont communes à tous les pays partenaires d'une région donnée ou concernent une priorité nationale commune à chaque pays partenaire participant.
— |
Les propositions de projets multi-pays, peuvent être présentées par des consortiums d’établissements comprenant:
|
Pour les mesures structurelles, une condition supplémentaire est requise: le(s) ministère(s) en charge de l’enseignement supérieur dans le (les) pays partenaire(s) doit (doivent) participer en qualité de partenaire(s).
La durée maximale des projets est de 24 mois ou 36 mois. La période d'admissibilité des coûts débutera le 15 octobre 2012.
4. Critères d'attribution
Les candidatures admissibles pour les projets conjoints et les mesures structurelles seront évaluées par des experts externes indépendants selon les critères d'attribution suivants:
— |
La clarté et la cohérence des objectifs du projet; leur pertinence par rapport aux stratégies de réforme de l'enseignement supérieur dans les pays partenaires; leur impact sur les réformes, sur les institutions ou sur les systèmes d'enseignement supérieur des pays partenaires; l'adhésion aux priorités thématiques nationales ou régionales identifiées pour le pays/région (25 % de résultat total). |
— |
La qualité du partenariat (qualifications, expertise reconnue et compétences requises pour mener à bien tous les aspects du programme de travail, distribution adéquate des tâches et une communication et une coopération efficaces) (20 % du résultat total). |
— |
La qualité du contenu du projet et la méthodologie appliquée, notamment la pertinence des résultats du projet et des activités associées par rapport au but et aux objectifs spécifiques du projet; la démonstration d'une capacité de planification logique et stable (matrice de cadre logique et plan de travail); les procédures de contrôle, évaluation et gestion de la qualité du projet (indicateurs et critères) (25 % du résultat total). |
— |
La durabilité ou l'impact dans le temps du projet sur les institutions, les groupes cibles et/ou le système d'enseignement supérieur, y compris la dissémination et la valorisation des activités et des résultats du projet (15 % du résultat total). |
— |
Le budget et le rapport coût/bénéfice, notamment la planification des besoins en personnel et le respect des salaires de référence, l'acquisition d'équipements appropriés et l'utilisation pertinente des périodes de mobilité, répartition équitable du budget, faisabilité de l'action avec le budget proposé (15 % du résultat total). |
5. Budget
Le budget total disponible alloué au cofinancement de projets s'élève à 78,1 millions d’EUR (plus un montant additionnel de 12,5 millions pour les pays du voisinage du Sud et de l'Est de l'Union européenne, sous réserve que suite à la récente révision de la politique européenne de voisinage (ENP), la Commission européenne adopte la décision financière correspondante).
La contribution financière de l'Union européenne ne peut dépasser 90 % du total des coûts admissibles. Un cofinancement d'au moins 10 % du total des coûts admissibles est nécessaire.
La subvention minimale pour les projets conjoints et les mesures structurelles est de 500 000 EUR. La subvention maximale s'élève à 1 500 000 EUR. Dans le cas du Kosovo et du Monténégro, la subvention minimale pour les projets nationaux des deux types est fixée à 300 000 EUR.
L'Agence se réserve le droit de ne pas distribuer tous les fonds disponibles.
6. Délai pour la soumission des candidatures
Les candidatures pour les projets conjoints et les mesures structurelles doivent être soumises à l'Agence exécutive (EACEA) au plus tard le 23 février 2012, à 12 heures (heure de Bruxelles).
Seront acceptés uniquement les formulaires de candidature électroniques rédigés en anglais, français ou allemand, soumis à l'aide du formulaire de candidature officiel, dûment signés par la personne autorisée à prendre des engagements juridiquement contraignants au nom de l'organisation candidate et contenant toute l'information et les annexes spécifiés dans le texte complet de l'appel à propositions.
Le dossier de candidature en ligne est le document de référence. Les documents légaux et administratifs supplémentaires requis (voir le guide du candidat) doivent être envoyés à l'Agence par la poste le 23 février 2012 au plus tard (le cachet de la poste faisant foi), à l’adresse suivante:
Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture |
Tempus et coopération bilatérale avec les pays industrialisés |
Appel à propositions — EACEA/25/11 |
Bureau: BOUR 2/17 |
Avenue du Bourget 1 |
1140 Bruxelles |
BELGIQUE |
Les candidatures transmises par télécopie ou par courrier électronique ne seront pas acceptées.
7. Information detaillée
Le guide du candidat et les formulaires de candidature se trouvent à l'adresse suivante:
http://eacea.ec.europa.eu/tempus
Les candidatures doivent obligatoirement respecter les dispositions contenues dans le guide du candidat et doivent être soumises à l’aide des formulaires prévus à cet effet.
(1) En vertu de la Résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies.
(2) Règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un Instrument européen de voisinage et de partenariat; http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/oj_l310_fr.pdf
(3) Règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un Instrument d'aide et de préadhésion (IAP); http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_210/l_21020060731fr00820093.pdf
(4) Règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 établissant un Instrument financier pour la coopération au développement (DCI) http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:378:0041:0071:FR:PDF
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
4.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 321/15 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6393 — Astrium Holding/Vizada Group)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2011/C 321/10
1. |
Le 26 octobre 2011, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Astrium Holding SAS («Astrium», France) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Mobsat Group Holding Sàrl et de ses filiales (conjointement dénommées «Groupe Vizada», Luxembourg) par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6393 — Astrium Holding/Vizada Group, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
4.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 321/16 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6378 — C1000/SdB Supermarket)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2011/C 321/11
1. |
Le 26 octobre 2011, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise C1000 B.V. («C1000», Pays-Bas), appartenant au groupe CVC, acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle exclusif d’un supermarché néerlandais opérant actuellement sous la franchise Super de Boer («supermarché SdB») par achat d’actifs. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6378 — C1000/SdB Supermarket, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).
4.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 321/17 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6394 — Gilde/Eismann)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2011/C 321/12
1. |
Le 25 octobre 2011, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Gilde Buy-Out Management Holding B.V. («Gilde», Pays-Bas) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle exclusif de l'entreprise Eismann AG («Eismann», Allemagne) par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6394 — Gilde/Eismann, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).
4.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 321/18 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6376 — ArcelorMittal/ATIC Services)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2011/C 321/13
1. |
Le 26 octobre 2011, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise ArcelorMittal Netherlands BV («ArcelorMittal») acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble du groupe français ATIC Services («ATIC») par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6376 — ArcelorMittal/ATIC Services, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
4.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 321/19 |
Retrait de la notification d’une opération de concentration
(Affaire COMP/M.6262 — AGRANA/RWA/JV)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2011/C 321/14
[Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil]
Le 30 septembre 2011, la Commission européenne a reçu notification d’un projet de concentration entre AGRANA et RWA. Le 27 octobre 2011, les parties notifiantes ont informé la Commission du retrait de leur notification.
AUTRES ACTES
Commission européenne
4.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 321/20 |
Publication d’une demande en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
2011/C 321/15
La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.
DOCUMENT UNIQUE
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
«DÜSSELDORFER MOSTERT»/«DÜSSELDORFER SENF MOSTERT»/«DÜSSELDORFER URTYP MOSTERT»/«AECHTER DÜSSELDORFER MOSTERT»
No CE: DE-PGI-0005-0799-24.02.2010
IGP ( X ) AOP ( )
1. Dénomination:
«Düsseldorfer Mostert»/«Düsseldorfer Senf Mostert»/«Düsseldorfer Urtyp Mostert»/«Aechter Düsseldorfer Mostert»
2. État membre ou pays tiers:
Allemagne
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:
3.1. Type de produit:
Classe 2.6: |
pâte de moutarde |
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1:
Le produit «Düsseldorfer Mostert»/«Düsseldorfer Senf Mostert»/«Düsseldorfer Urtyp Mostert»/«Aechter Düsseldorfer Mostert» (ci-après, dans sa dénomination courte, «Düsseldorfer Mostert») est une pâte prête à consommer utilisée pour l'assaisonnement des mets. La moutarde «Düsseldorfer Mostert» est exclusivement composée de graines de moutarde jaunes et brunes moulues, de vinaigre d'alcool non filtré produit à Düsseldorf, d'eau de Düsseldorf, particulièrement riche en calcaire et en minéraux, de sel, de sucre et d'épices. Elle est de consistance crémeuse et de texture brillante, sa couleur tire vers un marron ambré rappelant le malt. La moutarde «Düsseldorfer Mostert» contient de minuscules débris de téguments (dits «Stippen»). La moutarde «Düsseldorfer Mostert» se caractérise par son goût piquant, à la fois malté et épicé, obtenu par triple broyage des graines. Elle doit son arôme typique à un procédé de fabrication artisanal traditionnel, fruit d'une longue histoire, observable uniquement dans l'aire géographique: les graines proviennent de moutarde jaune et de moutarde brune; elles sont mises à macérer selon un mode particulier, broyées à trois reprise, dont une dernière fois, de manière artisanale, sous meule de granit; cet arôme est dû également à l'utilisation de vinaigre d'alcool de Düsseldorf non filtré et d'eau provenant des nappes locales, particulièrement riche en minéraux et en calcaire. La moutarde «Düsseldorfer Mostert» est composée exclusivement d'ingrédients naturels. Aucun conservateur, arôme artificiel ni épaississant, n'est ajouté.
Les caractéristiques physico-chimiques du produit fini sont les suivantes:
— |
matière sèche: au minimum 25 %, |
— |
pH: < 4,1, |
— |
acidité totale (exprimée en acide acétique): > 2,3 %, |
— |
sel de cuisine (NaCl): > 3,5 %. |
3.3. Matières premières (uniquement pour les produits transformés):
Entrent comme matières premières dans la moutarde «Düsseldorfer Mostert» des graines de moutarde jaunes et brunes, du vinaigre d'alcool non filtré, de l'eau de Düsseldorf, particulièrement riche en calcaire et en minéraux, du sel, du sucre et des épices.
L'adjonction de conservateurs, d'arômes artificiels, d'épaississants est interdite.
Pour maintenir le niveau de fraîcheur et de qualité traditionnellement élevé de la moutarde «Düsseldorfer Mostert», garantir l'ancrage régional et partant, les caractéristiques organoleptiques et la réputation de ce produit, la fabrication s'effectue exclusivement à partir d'eau de Düsseldorf et de vinaigre d'alcool de Düsseldorf non filtré, lui-même fabriqué à base de cette eau, provenant l'un et l'autre de l'aire géographique délimitée.
3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale):
—
3.5. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée:
Les matières premières entrant dans la composition de la moutarde «Düsseldorfer Mostert» sont les suivantes: graines de moutarde jaune et brune, vinaigre d'alcool non filtré fabriqué à Düsseldorf, eau de Düsseldorf, particulièrement riche en calcaire et en sels minéraux, sel, sucre et épices.
L'adjonction de conservateurs, d'arômes artificiels, d'épaississants est interdite.
Lors de la première étape de la fabrication, les graines de moutarde jaune et brune, une fois passées au tamis de criblage et débarrassées de leurs impuretés, sont aplaties séparément. À l'issue de ce premier broyage grossier, les graines de moutarde jaunes et brunes sont additionnées de sel, de sucre et d'épices puis mises à tremper dans de l'eau de Düsseldorf, particulièrement riche en minéraux et en calcaire, mêlée de vinaigre d'alcool de Düsseldorf non filtré, jusqu'à l'obtention par macération d'un moût de moutarde de couleur brune.
La macération terminée, le moût de moutarde subit deux nouveaux broyages. Le dernier est effectué sous meule de granit, de sorte que la moutarde «Düsseldorfer Mostert» est lissée manuellement jusqu'à obtention de la texture voulue et désaérée de façon artisanale. De minuscules débris de téguments restent visibles. Au bout d'un temps de maturation, la moutarde «Düsseldorfer Mostert» développe son arôme piquant, épicé et malté caractéristique. Le remplissage s'effectue alors dans des foudres de diverses tailles.
La moutarde «Düsseldorfer Mostert» doit être consommée dans les dix mois qui suivent sa date de fabrication: au-delà, le produit perdrait ses qualités organoleptiques.
Toutes les étapes de la fabrication, à savoir le nettoyage, le tamisage, l'aplatissement des graines, la phase de trempage durant laquelle macère le mélange d'ingrédients, le deuxième broyage, le troisième broyage sous meule de granit et la maturation, s'effectuent dans l'aire géographique. C'est ainsi que sont garantis le goût typique malté et épicé au piquant prononcé, et partant, les propriétés organoleptiques et la qualité du produit, l'origine régionale, la traçabilité ainsi que le contrôle du produit tout au long du processus de fabrication.
3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:
Les étapes du conditionnement, à savoir le remplissage, l'emballage ainsi que l'étiquetage des récipients s'effectuent dans l'aire géographique.
C'est nécessaire car la moutarde peut facilement perdre en goût et son piquant en intensité; le processus de maturation dépend donc étroitement de la température, qu'il faut pouvoir maîtriser. Le contrôle de la température et de la durée du stockage ont une influence décisive sur les qualités sensorielles du produit fini. Seul le personnel spécialisé des moutarderies (maîtres moutardiers présents sur place) possède le savoir-faire qui permet de déterminer le moment opportun pour effectuer le remplissage, gage d'un produit de qualité qui ne s'altérera pas. C'est pourquoi cette étape essentielle de la fabrication, dont dépend la qualité du produit, doit intervenir sous le contrôle du fabricant, dans l'aire géographique.
C'est ainsi que sont assurés le goût typique malté et épicé, au piquant prononcé, et les propriétés organoleptiques qui y sont liées, de même que la qualité, l'origine régionale, la traçabilité ainsi que le contrôle du produit tout au long du processus de fabrication.
3.7. Règles spécifiques d’étiquetage:
Les consommateurs, tout comme les contrôleurs chargés de déceler les fraudes et d'effectuer les contrôles de fabrication, sont assurés de l'origine et de l'authenticité de la moutarde «Düsseldorfer Mostert» grâce à un ensemble de critères à respecter en matière d'étiquetage et d'identification exposés ci-après, qui permettent une identification uniforme, et par là-même, garantissent l'origine et la traçabilité du produit.
Quelle que soit l'étape de la chaîne de vente, l'étiquetage ou le marquage de la moutarde «Düsseldorfer Mostert» doit faire apparaître l'une des mentions suivantes:
«Düsseldorfer Mostert»,
«Düsseldorfer Senf Mostert»,
«Düsseldorfer Urtyp Mostert» ou encore
«Aechter Düsseldorfer Mostert»,
cette dernière mention pouvant être combinée aux autres. Cet étiquetage/marquage peut contenir la mention complémentaire «indication géographique protégée» en toutes lettres et/ou son acronyme (en allemand, «g.g.A.» et/ou «geschützte geographische Angabe»).
Le produit répondant aux dénominations «Düsseldorfer Mostert»/«Düsseldorfer Senf Mostert»/«Düsseldorfer Urtyp Mostert»/«Aechter Düsseldorfer Mostert» doit être estampillé du logo de l'UE dont le modèle est fourni par le règlement (CE) no 510/2006, en couleurs ou en noir et blanc.
Le groupement de protection («Schutzgemeinschaft») tient un registre, mis à jour en permanence, des entreprises actives dans la fabrication de la moutarde «Düsseldorfer Mostert». Toute entreprise déclarant auprès du groupement la fabrication de ce produit, de même que les membres qui la constituent, se voient autorisés à utiliser, pour les produits conformes au cahier des charges, le logo du groupement de protection de la moutarde «Düsseldorfer Senf» dans l'une de ses variantes présentées ci-après, assortie de la mention, inscrite dans la police de caractères Arial/Regular, «Senfspezialität aus Düsseldorf» («spécialité de moutarde de Düsseldorf»):
en quadrichromie (modèle CMYK), coloris 12C 27M 56Y 0K (or), en couleur d'accompagnement or et/ou suivant la technique de dorure à chaud pour l'ancre, le contour de la silhouette du lion et le cadre du logo et/ou en quadrichromie (modèle CMYK), coloris 12C 27M 56Y 0K (or), en couleur d'accompagnement or et/ou suivant la technique de dorure à chaud pour l'ancre, le lion et le cadre du logo et/ou en noir et blanc en quadrichromie — coloris 0C 0M 0Y 100K (noir) pour l'ancre, le contour de la silhouette du lion et le cadre du logo et/ou en noir et blanc en quadrichromie — coloris 0C 0M 0Y 100K (noir) pour l'ancre, le lion et le cadre du logo.
La couleur du fond du logo est laissée à l'appréciation du fabricant. La taille du logo peut varier en fonction de sa destination.
Ces règles d'étiquetage valent également pour les produits — denrées alimentaires ou autres — dans la fabrication desquels entre la moutarde «Düsseldorfer Mostert» comme seul composant représentant cette catégorie de produit.
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4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique:
L'aire géographique couvre la capitale du Land, Düsseldorf; lui est associée la dénomination «Düsseldorf».
5. Lien avec l'aire géographique:
5.1. Spécificité de l’aire géographique:
L'aire géographique couvre la capitale du Land, Düsseldorf; lui est associée la dénomination «Düsseldorf». C'est dans cette aire géographique que la moutarde «Düsseldorfer Mostert» a été inventée. Celle-ci est marquée par une longue tradition de fabrication de la moutarde, élevée au rang d'industrie. L'aire géographique en question se distingue clairement des régions avoisinantes par son appellation, sa qualité de berceau de l'invention, la longue tradition de fabrication, le procédé spécial d'extraction de l'eau qui y a été développé et continue d'être mis en œuvre, la composition du produit, qui lui confère son goût caractéristique, notamment la teneur en calcaire élevée, et donc les minéraux, de l'eau provenant des nappes locales, ainsi que la mère de vinaigre blanc de Düsseldorf, utilisée de manière inchangée depuis 1969, constituée à partir des bactéries acétiques en suspension dans l'air dans les environs immédiats des moutarderies.
5.2. Spécificité du produit:
La moutarde «Düsseldorfer Mostert» est exclusivement composée de graines de moutarde jaunes et brunes moulues, de vinaigre d'alcool non filtré produit à Düsseldorf, d'eau de Düsseldorf, particulièrement riche en calcaire et en minéraux, de sel, de sucre et d'épices. Elle est de consistance crémeuse et de texture brillante, sa couleur tire vers un marron ambré rappelant le malt. La moutarde «Düsseldorfer Mostert» contient de minuscules débris de téguments (dits «Stippen»).
La moutarde «Düsseldorfer Mostert» se caractérise par son goût piquant, à la fois malté et épicé, obtenu par triple broyage des graines. Elle doit son arôme typique à un procédé de fabrication artisanal traditionnel, fruit d'une longue histoire, observable uniquement dans l'aire géographique: les graines proviennent de moutarde jaune et de moutarde brune; elles sont mises à macérer selon un mode particulier, broyées à trois reprise, dont une dernière fois, de manière artisanale, sous meule de granit; cet arôme est dû également à l'utilisation de vinaigre d'alcool de Düsseldorf non filtré et d'eau provenant des nappes locales, particulièrement riche en minéraux et en calcaire. La moutarde «Düsseldorfer Mostert» est composée exclusivement d'ingrédients naturels. Aucun conservateur, arôme artificiel ni épaississant, n'est ajouté.
Ces propriétés organoleptiques ont fait la réputation de la moutarde «Düsseldorfer Mostert» comme spécialité régionale. Cette réputation, qu'ont forgée son goût, sa qualité et son originalité, compte en retour au nombre des caractéristiques de la moutarde «Düsseldorfer Mostert».
5.3. Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):
Les produits commercialisés sous les appellations «Düsseldorfer Mostert»/«Düsseldorfer Senf Mostert»/«Düsseldorfer Urtyp Mostert»/«Aechter Düsseldorfer Mostert», la moutarde dite de Düsseldorf et la moutarde de table de Düsseldorf sont des spécialités alimentaires élaborées à Düsseldorf et bénéficiant d'une très longue tradition, ancrée dans l'histoire de la région.
L'histoire de l'industrie moutardière de Düsseldorf en atteste. En 1726, la première fabrique allemande de moutarde a été fondée à Düsseldorf. Sa spécialité était une moutarde piquante, au goût à la fois malté et épicé, crémeuse et brillante, de couleur brunâtre aux reflets ambrés du malt, la moutarde appelée «Düsseldorfer Mostert»/«Düsseldorfer Senf Mostert»/«Düsseldorfer Urtyp Mostert»/«Aechter Düsseldorfer Mostert». Le produit fut rapidement connu au-delà des frontières allemandes, la ville de Düsseldorf bâtissant ainsi sa réputation de capitale de la moutarde.
En 1800 déjà, le niveau élevé des ventes en Allemagne et à l'étranger contribue à la renommée de la moutarde «Aechte Düsseldorfer Mostert» auprès des consommateurs. En 1884, la moutarde «Düsseldorfer Mostert» est immortalisée par une nature morte de Vincent van Gogh.
En 1896, on dénombrait 8 fabriques de moutarde à Düsseldorf. Dès 1826, les almanachs commerciaux, la littérature de voyage et les descriptions de la ville font mention de l'industrie moutardière locale.
L'année 1920 marque un tournant pour Düsseldorf avec le début d'une nouvelle ère dans la fabrication de la moutarde. L'entrepreneur lorrain Otto Frenzel y crée à la fin de l'année 1920 sa fabrique de moutarde. Il y produit une moutarde très forte et claire, ce qui ne s'était jamais vu, à laquelle il donne le nom de Löwensenf (moutarde du lion) et qu'il estampille d'une tête de lion inspirée des armes de la ville. C'était la première fois en Allemagne que l'on commercialisait une moutarde si claire. Face à ce nouveau produit, les acheteurs apparaissent réservés dans un premier temps, voire carrément récalcitrants. Son piquant intense et son goût épicé, reconnaissable entre tous, vont pourtant rapidement faire la notoriété de la moutarde de Düsseldorf. Rapidement, Otto Frenzel se taille une réputation de choix auprès des consommateurs grâce à sa nouvelle interprétation de la moutarde, la Löwensenf. L'entreprise «Neue Düsseldorfer Senfindustrie Otto Frenzel» allait connaître un succès retentissant. La recette du succès se résume à l'impératif de pureté imposé par Frenzel à son produit: utilisation exclusive d'ingrédients de la qualité la plus noble, respect scrupuleux des étapes de fabrication définies par les maîtres moutardiers et renonciation à tout ajout d'ingrédients qui ne seraient pas locaux.
À partir de 1930, les moutardiers de Düsseldorf se mettent à fabriquer la «Düsseldorfer Tafelsenf», une moutarde fine mi-forte. Cette spécialité moutardière locale, au piquant moins prononcé, moyennement épicée, de couleur jaune-vert, de texture fine et brillante, est rapidement plébiscitée par les consommateurs, en Allemagne comme à l'étranger. Dès 1938, l'industrie moutardière de Düsseldorf exporte ses produits — «Düsseldorfer Mostert»/«Düsseldorfer Senf Mostert»/«Düsseldorfer Urtyp Mostert»/«Aechter Düsseldorfer Mostert», moutarde dite de Düsseldorf et moutarde fine de Düsseldorf — ailleurs en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud, en Afrique, au Japon et en Australie.
Outre les grandes moutarderies que sont Adam Bernhard Bergrath sel. Wwe et Otto Frenzel Senfindustrie, l'histoire de Düsseldorf retiendra les moutarderies actives au niveau régional, mais aussi national voire international, telles que les fabriques Senffabrik Ludwig Mackenstein, Dampf-Senffabrik Steinberg & Hild, Dampf-Senffabrik Carl Dick, Senffabrik Paul Eisenhardt, Senffabrik Ernst Roesberger, Senffabrik Carl von der Heiden, Senfvertrieb Wilhelm Pabelick, Senffabrik Geschwister Bramhoff et Senffabrik Johann Waldorf. Nombre de ces fabricants ont utilisé l'ancre ou le lion empruntés aux armes de la ville afin d'identifier la moutarde élaborée sur place qu'ils appelaient au choix «Düsseldorfer Mostert»/«Düsseldorfer Senf Mostert»/«Düsseldorfer Urtyp Mostert»/«Aechten Düsseldorfer Mostert» et autres moutardes et moutardes fines dites de Düsseldorf.
Les propriétés organoleptiques du produit commercialisé sous l'appellation «Düsseldorfer Mostert»/«Düsseldorfer Senf Mostert»/«Düsseldorfer Urtyp Mostert»/«Aechter Düsseldorfer Mostert» sont naturellement liées à l'aire géographique.
L'eau utilisée, provenant des nappes de Düsseldorf, qui constitue en proportion le premier composant de la moutarde de Düsseldorf est une eau d'infiltration du Rhin. Son passage, au niveau des berges du fleuve, à travers des couches de sables et de graviers pouvant atteindre jusqu'à 30 mètres d'épaisseur, lui confère une teneur particulièrement forte en calcaire, ce qui en fait une eau très minéralisée. Cette eau est rendue propre à la consommation selon un procédé particulier, développé et mis en œuvre à Düsseldorf. La haute teneur en calcaire, et partant, la forte teneur en sels minéraux, de l'eau de Düsseldorf, confère à la moutarde «Düsseldorfer Mostert» son goût particulier.
S'y ajoute l'accent donné par le vinaigre d'alcool non filtré fabriqué sur place. Il faut savoir que cette même eau de Düsseldorf, très calcaire et très minéralisée, entre également dans la fabrication du vinaigre d'alcool qu'on y produit. Depuis 1969, on utilise à cette fin une souche de bactéries acétiques bien déterminée, cultivée sur place de manière artisanale et provenant des bactéries acétiques présentes dans les environs immédiats des fabriques de moutarde.
La renommée de la moutarde «Düsseldorfer Mostert» ne s'est jamais démentie: c'est là une spécialité régionale que les consommateurs, qu'ils habitent la région ou au-delà de ses frontières, connaissent bien.
Les réactions des consommateurs, quand ils sont interrogés à ce sujet, tendent à le démontrer. Le produit jouit d'une place reconnue sur le marché.
Comme l'indique le libellé de la dénomination de la moutarde «Düsseldorfer Mostert»/«Düsseldorfer Senf Mostert»/«Düsseldorfer Urtyp Mostert»/«Aechter Düsseldorfer Mostert», la ville de Düsseldorf est le berceau historique et géographique du produit. À lui seul, l'identité du lieu de sa création confère à cette spécialité moutardière locale une solide renommée.
Sa réputation repose notamment sur la longue histoire de la fabrication de la moutarde, déclinée sous toutes ses appellations — «Mostert», «Senf», «Tafelsenf» — à Düsseldorf, et sur ses propriétés organoleptiques. La longue tradition de l'industrie moutardière locale, largement réputée, vaut à la ville de Düsseldorf le nom de ville de la moutarde.
Ces spécialités moutardières jouissent d'une telle réputation qu'un musée leur est consacré. Une multitude de clichés photographiques prouvent combien la fabrication de spécialités moutardières à Düsseldorf revêt le caractère d'une longue tradition. Diverses publications relatives à l'histoire et au présent de cette spécialité éclairent la renommée du produit en tant que spécialité régionale, sur place et bien au-delà.
La moutarde commercialisée sous les appellations «Düsseldorfer Mostert»/«Düsseldorfer Senf Mostert»/«Düsseldorfer Urtyp Mostert»/«Aechter Düsseldorfer Mostert», moutarde dite de Düsseldorf et moutarde fine de Düsseldorf fait partie intégrante de l'histoire de la région et de la gastronomie locale. Les menus des brasseries de la vieille ville proposent par exemple la recette du steak à l'ancienne à la moutarde de Düsseldorf, une entrecôte en croûte moutarde. On n'omettra pas d'évoquer le sandwich rhénan, un croissant garni d'une tranche de fromage nappé de moutarde de Düsseldorf, autre élément incontournable de la gastronomie locale.
Deux traditions anciennes démontrent à loisir combien la ville moutardière qu'est Düsseldorf se distingue des autres et combien la moutarde de Düsseldorf, au même titre que la bière commercialisées sous le nom Düsseldorfer Alt, est, aujourd'hui encore, réputée auprès des consommateurs en raison de son origine géographique et des propriétés organoleptiques qui y sont liées, autrement dit de son goût.
Les restaurants traditionnels, les vieilles brasseries qui, aujourd'hui encore, brassent leur bière en plein cœur de la ville et les tables régionales observent la tradition qui consiste à présenter à leurs clients la moutarde de Düsseldorf dans des petits pots en grès typiques. Au fil des décennies, les nombreux visiteurs de ces brasseries et les amateurs de cuisine traditionnelle ont appris à connaître et à apprécier la moutarde «Düsseldorfer Mostert» en tant que spécialité régionale reconnaissable à son goût, mais aussi au petit pot de grès dans lequel elle est présentée.
Il existe à Düsseldorf deux boutiques sans-façon dans lesquelles ont peut acheter la moutarde «Düsseldorfer Mostert» en vrac. Chaque jour, de nombreux clients venus de la région viennent y faire remplir de moutarde le récipient qu'ils ont amené avec eux, le plus souvent un petit pot en grès orné des inscriptions traditionnelles.
La moutarde «Düsseldorfer Mostert» jouit depuis toujours d'une renommée de spécialité régionale au-delà des frontières allemandes. Les premières exportations du produit, sous l'appellation Mostert, Senf et Tafelsenf, à l'étranger, en Europe et au-delà, notamment aux USA, où il est commercialisé sous le nom «Genuine Dusseldorf Prepared Mustard» remontent à 1938. Un panorama de la palette de produits réservés à l'exportation vers les États-Unis illustre bien cette histoire Düsseldorf est l'une des rares villes au monde à pouvoir se targuer d'une si longue et si grande tradition moutardière. Les habitants de la région ne sont pas les seuls à célébrer en elle une capitale de la moutarde. La demande émanant des quatre coins du monde, toujours actuelle, montre à quel point la renommée des spécialités moutardières de Düsseldorf s'est étendue au-delà des frontières allemandes.
Les consommateurs apprécient particulièrement l'absence de conservateurs dans ce produit, contrairement aux autres pâtes de moutarde produites en dehors de l'aire géographique.
Aujourd'hui encore, la moutarde «Düsseldorfer Mostert»/«Düsseldorfer Senf Mostert»/«Düsseldorfer Urtyp Mostert»/«Aechter Düsseldorfer Mostert» continue de jouer un rôle important sur le plan économique pour la ville de Düsseldorf. L'excellence des ventes au niveau du commerce de détail, des charcutiers et des restaurateurs de l'aire géographique, d'Allemagne et de par le monde, reflète bien le succès de la moutarde «Düsseldorfer Mostert» auprès des consommateurs.
Selon les estimations, environ 65 tonnes de moutarde «Düsseldorfer Mostert» sont fabriquées chaque année dans l'aire géographique. Ces chiffres de ventes annuels montrent que le produit jouit d'une grande réputation de spécialité régionale auprès des consommateurs, qui l'achètent pour son origine régionale et les propriétés organoleptiques qui y sont liées.
Contexte de fabrication/propriétés organoleptiques: Voilà près de 300 ans que les moutardiers de la région fabriquent la moutarde commercialisée sous l'appellation «Düsseldorfer Mostert»/«Düsseldorfer Senf Mostert»/«Düsseldorfer Urtyp Mostert»/«Aechter Düsseldorfer Mostert» en suivant le procédé de fabrication inventé à Düsseldorf. Leur savoir-faire, leurs connaissances en la matière et leur expérience, transmis de génération en génération, sont les garants des propriétés organoleptiques de la moutarde «Düsseldorfer Mostert», étroitement liées au contexte géographique.
Référence à la publication du cahier des charges:
Markenblatt, cahier no 7 du 19 février 2010, partie 7c, p. 2509.
(http://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/11252)
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.