ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2011.319.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 319

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

54e année
29 octobre 2011


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2011/C 319/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 311 du 22.10.2011

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2011/C 319/02

Affaire C-264/09: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 septembre 2011 — Commission européenne/République slovaque (Manquement d’État — Énergie — Marché intérieur de l’électricité — Directive 2003/54/CE — Contrat d’investissement — Accord bilatéral sur la protection des investissements conclu antérieurement à l’adhésion à l’Union européenne — Article 307 CE)

2

2011/C 319/03

Affaire C-310/09: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 septembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique/Accor SA (Libre circulation des capitaux — Traitement fiscal des dividendes — Réglementation nationale conférant un avoir fiscal pour les dividendes distribués par les filiales résidentes d’une société mère — Refus de l’avoir fiscal pour les dividendes distribués par les filiales non-résidentes — Redistribution des dividendes par la société mère à ses actionnaires — Imputation de l’avoir fiscal sur le précompte dû par la société mère lors de la redistribution — Refus de restituer le précompte acquitté par la société mère — Enrichissement sans cause — Preuves exigées quant à l’imposition des filiales non-résidentes)

2

2011/C 319/04

Affaire C-347/09: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 septembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Bezirksgericht Linz — Autriche) — procédure pénale contre Jochen Dickinger, Franz Ömer (Libre prestation des services — Liberté d’établissement — Réglementation nationale prévoyant un monopole d’exploitation pour les jeux de casino sur Internet — Conditions d’admissibilité — Politique commerciale expansionniste — Contrôles des opérateurs de jeux de hasard effectués dans d’autres États membres — Attribution du monopole à une société de droit privé — Possibilité d’obtenir le monopole réservée aux seules sociétés de capitaux ayant leur siège social sur le territoire national — Interdiction pour le titulaire du monopole de créer une succursale en dehors de l’État membre d’établissement)

3

2011/C 319/05

Affaire C-447/09: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 septembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — Reinhard Prigge, Michael Fromm, Volker Lambach/Deutsche Lufthansa AG (Directive 2000/78/CE — Articles 2, paragraphe 5, 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1 — Interdiction des discriminations liées à l’âge — Pilotes de ligne — Convention collective — Clause de cessation automatique des contrats de travail à 60 ans)

4

2011/C 319/06

Affaires jointes C-483/09 et C-1/10: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 septembre 2011 (demandes de décision préjudicielle de la Audiencia provincial de Tarragona — Espagne) — procédures pénales contre Magatte Gueye et Valentín Salmerón Sánchez (Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2001/220/JAI — Statut des victimes dans le cadre de procédures pénales — Délits commis dans le cadre familial — Obligation de prononcer une peine accessoire d’éloignement interdisant au condamné de s’approcher de sa victime — Choix des types de peines et du niveau de celles-ci — Compatibilité avec les articles 2, 3 et 8 de ladite décision-cadre — Disposition nationale excluant la médiation pénale — Compatibilité avec l’article 10 de la même décision-cadre)

5

2011/C 319/07

Affaire C-544/09 P: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 septembre 2011 — République fédérale d'Allemagne/Commission européenne (Pourvoi — Aides d’État — Introduction de la télévision numérique terrestre dans la région de Berlin-Brandebourg — Article 87, paragraphe 3, sous c), CE — Défaillance du marché — Proportionnalité — Neutralité sur le plan technologique — Effet incitatif)

5

2011/C 319/08

Affaire C-53/10: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 septembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Land Hessen/Franz Mücksch OHG (Environnement — Directive 96/82/CE — Maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses — Prévention — Distances appropriées entre les zones fréquentées par le public et les établissements où de grandes quantités de substances dangereuses sont présentes)

5

2011/C 319/09

Affaire C-132/10: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 septembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Leuven — Belgique) — Olivier Halley, Julie Halley, Marie Halley/Belgische Staat (Fiscalité directe — Libre circulation des capitaux — Article 63 TFUE — Droits de succession sur les actions nominatives — Délai de prescription pour l’évaluation des actions dans des sociétés non-résidentes supérieur à celui applicable pour les sociétés résidentes — Restriction — Justification)

6

2011/C 319/10

Affaire C-138/10: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 septembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — DP grup EOOD/Direktor na Agentsia Mitnitsi (Union douanière — Déclaration en douane — Acceptation par l’autorité douanière de cette déclaration — Invalidation d’une déclaration en douane déjà acceptée — Conséquences sur les mesures répressives)

7

2011/C 319/11

Affaire C-155/10: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 septembre 2011 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court of the United Kingdom — Royaume-Uni) — Williams and others/British Airways plc (Conditions de travail — Directive 2003/88/CE — Aménagement du temps de travail — Droit au congé annuel — Pilotes de ligne)

7

2011/C 319/12

Affaires jointes C-180/10 et C-181/10: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 septembre 2011 (demandes de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — République de Pologne) — Jarosław Słaby (C-180/10) Emilian Kuć, Halina Jeziorska-Kuć (C-181/10)/Minister Finansów (C-180/10), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (C-181/10) (Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Notion d’assujetti — Vente de terrains à bâtir — Articles 9, 12 et 16 — Absence de déduction de la TVA en amont)

8

2011/C 319/13

Affaire C-197/10: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 septembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Unio de Pagesos de Catalunya/Administración del Estado [Politique agricole commune — Règlement (CE) no 1782/2003 — Régime de paiement unique — Droits au paiement issus de la réserve nationale — Conditions d’octroi — Agriculteurs commençant à exercer une activité agricole — Caractère hypothétique de la question préjudicielle — Irrecevabilité]

8

2011/C 319/14

Affaire C-240/10: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 septembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Baden-Württemberg — Allemagne) — Cathy Schulz-Delzers, Pascal Schulz/Finanzamt Stuttgart III (Libre circulation des personnes — Non-discrimination et citoyenneté de l’Union — Impôt sur le revenu — Prise en compte d’indemnités d’expatriation dans le cadre du calcul d’un taux d’imposition applicable à d’autres revenus en application d’un barème d’imposition progressif — Prise en compte des indemnités accordées aux fonctionnaires d’un autre État membre exerçant leurs fonctions sur le territoire national — Absence de prise en compte des indemnités accordées aux fonctionnaires nationaux exerçant leurs fonctions en dehors du territoire national — Comparabilité)

9

2011/C 319/15

Affaire C-111/11 P: Pourvoi formé le 3 mars 2011 par Ignacio Ruipérez Aguirre et ATC Petition contre l’arrêt rendu le 20 janvier 2011 par le Tribunal (quatrième chambre) dans l’affaire T-487/10, Ignacio Ruipérez Aguirre et ATC Petition/Commission européenne

9

2011/C 319/16

Affaire C-413/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Köln (Allemagne) le 5 août 2011 — Germanwings GmbH/Amend

9

2011/C 319/17

Affaire C-420/11: Demande de décision préjudicielle présentée par Oberster Gerichtshof (Autriche) le 10 août 2011 — Jutta Leth/République d'Autriche, Land de Basse-Autriche

10

2011/C 319/18

Affaire C-450/11: Recours introduit le 1er septembre 2011 — Commission européenne/République portugaise

10

 

Tribunal

2011/C 319/19

Affaires jointes T-75/04 et T-77/04 à T-79/04: Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2011 — Arch Chemicals e.a./Commission [Recours en annulation — Police sanitaire — Mise sur le marché des produits biocides — Règlement (CE) no 2032/2003 — Défaut d’affectation individuelle — Irrecevabilité]

11

2011/C 319/20

Affaires jointes T-400/04, T-402/04 à T-404/04: Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2011 — Arch Chemicals e.a./Commission (Police sanitaire — Mise sur le marché des produits biocides — Recensement des substances actives sur le marché — Décision refusant de modifier certaines dispositions de la réglementation — Recours en carence — Obligation d’agir — Recours en annulation — Défaut d’affectation individuelle — Irrecevabilité)

11

2011/C 319/21

Affaire T-34/08: Arrêt du Tribunal du 21 septembre 2011 — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commission (Concours financier versé dans le cadre du programme Daphné II — Détermination du montant à verser au bénéficiaire — Erreur d’appréciation)

12

2011/C 319/22

Affaire T-120/08: Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2011 — Arch Chemicals e.a./Commission [Recours en annulation — Police sanitaire — Mise sur le marché des produits biocides — Règlement (CE) no 1451/2007 — Défaut d’affectation individuelle — Irrecevabilité — Procédure par défaut]

12

2011/C 319/23

Affaire T-251/08: Arrêt du Tribunal du 23 septembre 2011 — Vion/OHMI (PASSION FOR BETTER FOOD) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale PASSION FOR BETTER FOOD — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

13

2011/C 319/24

Affaires T-394/08, T-408/08, T-453/08 et T-454/08: Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2011 — Regione autonoma della Sardegna e.a./Commission (Aides d’État — Aides en faveur de l’industrie hôtelière dans la région de Sardaigne — Décision déclarant les aides pour partie compatibles et pour partie incompatibles avec le marché commun et ordonnant leur récupération — Aides nouvelles — Obligation de motivation — Protection de la confiance légitime — Effet incitatif — Règle de minimis)

13

2011/C 319/25

Affaire T-461/08: Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2011 — Evropaïki Dynamiki/BEI (Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Prestation de service d’aide à la maintenance, au support et au développement d’un système informatique — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Attribution du marché à un autre soumissionnaire — Recours en annulation — Recevabilité — Compétence — Obligation de motivation — Droit à un recours effectif — Transparence — Proportionnalité — Égalité de traitement et non-discrimination — Critères de sélection et d’attribution — Recours en indemnité — Recevabilité — Manque à gagner)

14

2011/C 319/26

Affaire T-501/08: Arrêt du Tribunal du 23 septembre 2011 — NEC Display Solutions Europe/OHMI — C More Entertainment (see more) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative see more — Marques nationales verbales antérieures CMORE — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

14

2011/C 319/27

Affaire T-1/09: Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2011 — Dornbracht/OHMI — Metaform Lucchese (META) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale META — Marque communautaire figurative antérieure METAFORM — Motifs relatifs de refus — Similitude des produits et des signes — Refus d’enregistrement — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009] — Risque de confusion]

14

2011/C 319/28

Affaire T-86/09: Arrêt du Tribunal du 22 septembre 2011 — Evropaïki Dynamiki/Commission (Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Prestation de services informatiques, y compris la maintenance et le développement des systèmes d’information de la direction générale de la pêche et des affaires maritimes — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Obligation de motivation — Égalité de traitement — Transparence — Critères d’attribution — Conflit d’intérêts — Erreur manifeste d’appréciation — Responsabilité non contractuelle)

15

2011/C 319/29

Affaire T-201/09: Arrêt du Tribunal du 21 septembre 2011 — Rügen Fisch/OHMI — Schwaaner Fischwaren (SCOMBER MIX) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire verbale SCOMBER MIX — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009]]

15

2011/C 319/30

Affaire T-250/09: Arrêt du Tribunal du 22 septembre 2011 — Cesea Group/OHMI — Mangini & C. (Mangiami) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire figurative Mangiami — Marque internationale verbale antérieure MANGINI — Recevabilité de nouveaux éléments de preuve — Article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009]

16

2011/C 319/31

Affaire T-298/09: Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2011 — Evropaïki Dynamiki/Commission (Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres communautaire — Prestation de services externes pour des programmes éducatifs — Attribution du marché à plusieurs soumissionnaires — Classement d’un soumissionnaire — Recours en annulation — Obligation de motivation — Causes d’exclusion de la procédure de passation de marché — Article 93, paragraphe 1, sous f), du règlement financier — Période de validité des offres — Responsabilité non contractuelle)

16

2011/C 319/32

Affaire T-325/09 P: Arrêt du Tribunal du 21 septembre 2011 — Adjemian e.a./Commission (Pourvoi — Fonction publique — Agents — Contrat d’engagement à durée déterminée — Refus de conclure un nouveau contrat d’engagement ou de renouveler un contrat d’engagement pour une durée indéterminée — Accord-cadre sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70/CE — Article 88 du RAA — Décision de la Commission relative à la durée maximale du recours au personnel non permanent dans ses services)

16

2011/C 319/33

Affaire T-500/09: Arrêt du Tribunal du 22 septembre 2011 — Italie/Commission (FEOGA — Section Garantie — Dépenses exclues du financement communautaire — Aides à la transformation des agrumes — Efficacité des contrôles — Proportionnalité)

17

2011/C 319/34

Affaire T-67/10: Arrêt du Tribunal du 22 septembre 2011 — Espagne/Commission (FEOGA — Section Orientation — Réduction d’un concours financier — Concours financier alloué à un programme opérationnel destiné à l’amélioration de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles — Efficacité des contrôles — Proportionnalité)

17

2011/C 319/35

Affaire T-99/10: Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2011 — Meica/OHMI — TofuTown.com (TOFUKING) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale TOFUKING — Marque nationale verbale antérieure King — Marques nationale et communautaire verbales antérieures Curry King — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

17

2011/C 319/36

Affaire T-174/10: Arrêt du Tribunal du 22 septembre 2011 — ara/OHMI — Allrounder (A avec deux motifs triangulaires) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Enregistrement international désignant la Communauté européenne — Marque figurative A avec deux motifs triangulaires — Marque nationale verbale antérieure A — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

18

2011/C 319/37

Affaire T-232/10: Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2011 — Couture Tech/OHMI (Représentation du blason soviétique) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative représentant le blason soviétique — Motif absolu de refus — Contrariété à l’ordre public ou aux bonnes mœurs — Article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 207/2009]

18

2011/C 319/38

Affaire T-512/10: Arrêt du Tribunal du 21 septembre 2011 — Nike International/OHMI (DYNAMIC SUPPORT) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale DYNAMIC SUPPORT — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]

18

2011/C 319/39

Affaire T-316/11: Arrêt du Tribunal du 16 septembre 2011 — Kadio Morokro/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises au regard de la situation en Côte d’Ivoire — Gel des fonds — Obligation de motivation)

19

2011/C 319/40

Affaire T-101/09: Ordonnance du Tribunal du 1er septembre 2011 — Maftah/Commission (Recours en annulation — Délai de recours — Tardiveté — Absence de force majeure — Absence d’erreur excusable — Irrecevabilité)

19

2011/C 319/41

Affaire T-102/09: Ordonnance du Tribunal du 1er septembre 2011 — Elosta/Commission (Recours en annulation — Délai de recours — Tardiveté — Absence de force majeure — Absence d’erreur excusable — Irrecevabilité)

20

2011/C 319/42

Affaire T-292/09: Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2011 — Mugraby/Conseil et Commission (Recours en carence — Abstention du Conseil et de la Commission de prendre des mesures à l’encontre de la République libanaise — Prétendue violation des droits fondamentaux du requérant et de l’Accord d’association entre la Communauté et la République libanaise — Irrecevabilité manifeste — Recours en indemnité — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

20

2011/C 319/43

Affaire T-18/10: Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2011 — Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil [Recours en annulation — Règlement (CE) no 1007/2009 — Commerce des produits dérivés du phoque — Interdiction d’importation et de vente — Exception au profit des communautés inuit — Application de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE — Notion d’acte réglementaire — Absence d’affectation directe ou individuelle — Irrecevabilité]

20

2011/C 319/44

Affaire T-132/10: Ordonnance du Tribunal du 1er septembre 2011 — Communauté de communes de Lacq/Commission [Responsabilité non contractuelle — Concentration — Décision de la Commission déclarant compatible l’opération de concentration visant à l’acquisition du contrôle d’Acetex Corp. par Celanese Corp. — Absence d’engagement de la part de Celanese à poursuivre l’exploitation de l’usine de Pardies (France) — Absence de violation d’une règle de droit par la Commission — Recours manifestement dépourvu de tout fondement]

21

2011/C 319/45

Affaire T-435/10: Ordonnance du Tribunal du 31 août 2011 — IEM/Commission (Recours en annulation — Quatrième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration — Demande de remboursement d’avances versées en exécution d’un contrat de financement de recherche — Clause compromissoire — Lettre annonçant l’émission d’une note de débit — Lettre de rappel — Actes indissociables du contrat — Irrecevabilité)

21

2011/C 319/46

Affaire T-439/10 R: Ordonnance du juge des référés du 8 septembre 2011 — Fulmen/Conseil (Référé — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel de fonds et de ressources économiques — Demande de sursis à exécution — Défaut d’urgence)

22

2011/C 319/47

Affaire T-452/10: Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2011 — ClientEarth/Conseil (Recours en annulation — Représentation par un avocat n’ayant pas la qualité de tiers — Irrecevabilité manifeste)

22

2011/C 319/48

Affaire T-454/11: Recours introduit le 11 août 2011 — Luna International Ltd./OHMI — Asteris (Al bustan)

22

2011/C 319/49

Affaire T-467/11: Recours introduit le 29 août 2011 — Colgate-Palmolive/OHMI — dm-drogerie markt (360° SONIC ENERGY)

23

2011/C 319/50

Affaire T-470/11: Recours introduit le 1er septembre 2011 — Total et Elf Aquitaine/Commission

23

2011/C 319/51

Affaire T-474/11: Recours introduit le 6 septembre 2011 — Andreas Oster Weinkellerei/OHMI — Viñedos Emiliana (Igama)

24

2011/C 319/52

Affaire T-476/11 P: Pourvoi formé le 8 septembre 2011 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu le 28 juin 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-55/10, AS/Commission

24

2011/C 319/53

Affaire T-481/11: Recours introduit le 6 septembre 2011 — Royaume d'Espagne/Commission

25

2011/C 319/54

Affaire T-482/11: Recours introduit le 5 septembre 2011 — Agrucon et autres/Commission

26

2011/C 319/55

Affaire T-484/11: Recours introduit le 8 septembre 2011 — Skyhawke Technologies/OHMI

27

2011/C 319/56

Affaire T-429/07: Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2011 — BP Aromatics/Commission

27

2011/C 319/57

Affaire T-507/10: Ordonnance du Tribunal du 3 août 2011 — Uspaskich/Parlement

27

2011/C 319/58

Affaire T-120/11: Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2011 — BFA/Conseil

28

2011/C 319/59

Affaire T-121/11: Ordonnance du Tribunal du 2 septembre 2011 — Versus Bank/Conseil

28

2011/C 319/60

Affaire T-122/11: Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2011 — Yao N'Dré/Conseil

28

2011/C 319/61

Affaire T-192/11: Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2011 — Seka Yapo e.a./Conseil

28

 

Tribunal de la fonction publique

2011/C 319/62

Affaire F-67/11: Recours introduit le 13 juillet 2011 — ZZ/Commission européenne

29

2011/C 319/63

Affaire F-76/11: Recours introduit le 1er août 2011 — ZZ/Commission européenne

29

2011/C 319/64

Affaire F-78/11: Recours introduit le 1er août 2011 — ZZ/Banque centrale européenne

30

2011/C 319/65

Affaire F-80/11: Recours introduit le 3 août 2011 — ZZ/Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies

30

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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

29.10.2011   

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C 319/1


2011/C 319/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 311 du 22.10.2011

Historique des publications antérieures

JO C 305 du 15.10.2011

JO C 298 du 8.10.2011

JO C 290 du 1.10.2011

JO C 282 du 24.9.2011

JO C 269 du 10.9.2011

JO C 252 du 27.8.2011

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

29.10.2011   

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C 319/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 septembre 2011 — Commission européenne/République slovaque

(Affaire C-264/09) (1)

(Manquement d’État - Énergie - Marché intérieur de l’électricité - Directive 2003/54/CE - Contrat d’investissement - Accord bilatéral sur la protection des investissements conclu antérieurement à l’adhésion à l’Union européenne - Article 307 CE)

2011/C 319/02

Langue de procédure: le slovaque

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: O. Beynet, F. Hoffmeister et J. Javorský, agents)

Partie défenderesse: République slovaque (représentant: B. Ricziová, agent)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 9, sous e), et 20, par. 1, de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (JO L 176, p. 37) — Accès prioritaire d'un opérateur à une partie de la capacité de transport transfrontalier d'électricité — Violation de l'obligation de garantie d'un accès non discriminatoire aux réseaux de transport et de distribution

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 282 du 21.11.2009


29.10.2011   

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C 319/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 septembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique/Accor SA

(Affaire C-310/09) (1)

(Libre circulation des capitaux - Traitement fiscal des dividendes - Réglementation nationale conférant un avoir fiscal pour les dividendes distribués par les filiales résidentes d’une société mère - Refus de l’avoir fiscal pour les dividendes distribués par les filiales non-résidentes - Redistribution des dividendes par la société mère à ses actionnaires - Imputation de l’avoir fiscal sur le précompte dû par la société mère lors de la redistribution - Refus de restituer le précompte acquitté par la société mère - Enrichissement sans cause - Preuves exigées quant à l’imposition des filiales non-résidentes)

2011/C 319/03

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Partie défenderesse: Accor SA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État — Interprétation des art. 43 et 56 du traité CE — Réglementation nationale imposant de façon différenciée les dividendes provenant des filiales établies dans l'État de résidence de la société mère et de celles établies dans d'autres États membres — Possibilité d'imputer sur le précompte dont une société mère est redevable lors de la redistribution de ces dividendes aux actionnaires l'avoir fiscal attaché à la distribution de ces dividendes lorsqu'ils proviennent d'une filiale établie en France, mais non lorsqu'ils proviennent d'une filiale établie dans un autre État membre de la Communauté — Refus de restituer le précompte acquitté par la société mère, justifié par l'enrichissement sans cause ou l'absence de préjudice pour ladite société — Restitution des sommes acquittées par la société mère subordonnée à la production de preuves relatives à l'impôt acquitté par ses filiales dans un État membre autre que celui du siège social de la société mère — Respect des principes d'équivalence et d'effectivité

Dispositif

1)

Les articles 49 TFUE et 63 TFUE s’opposent à une législation d’un État membre ayant pour objet d’éliminer la double imposition économique des dividendes telle que celle en cause au principal, qui permet à une société mère d’imputer sur le précompte, dont elle est redevable lors de la redistribution à ses actionnaires des dividendes versés par ses filiales, l’avoir fiscal attaché à la distribution de ces dividendes s’ils proviennent d’une filiale établie dans cet État membre, mais n’offre pas cette faculté si ces dividendes proviennent d’une filiale établie dans un autre État membre, dès lors que cette législation n’ouvre pas droit, dans cette dernière hypothèse, à l’octroi d’un avoir fiscal attaché à la distribution de ces dividendes par cette filiale.

2)

Le droit de l’Union s’oppose à ce que, lorsqu’un régime fiscal national tel que celui en cause au principal ne se traduit pas en lui-même par la répercussion sur un tiers de la taxe indûment acquittée par le redevable de celle-ci, un État membre refuse le remboursement des sommes payées par la société mère, au motif soit que ce remboursement entraînerait pour celle-ci un enrichissement sans cause, soit que la somme acquittée par la société mère ne constitue pas pour celle-ci une charge comptable ou fiscale, mais s’impute sur la masse des sommes susceptibles d’être redistribuées à ses actionnaires.

3)

Les principes d’équivalence et d’effectivité ne font pas obstacle à ce que la restitution à une société mère des sommes de nature à garantir l’application d’un même régime fiscal aux dividendes distribués par les filiales de celle-ci établies en France et à ceux distribués par les filiales de cette société établies dans d’autres États membres, donnant lieu à redistribution par ladite société mère, soit subordonnée à la condition que le redevable apporte les éléments qu’il est le seul à détenir et relatifs, pour chaque dividende en litige, notamment au taux d’imposition effectivement appliqué et au montant de l’impôt effectivement acquitté à raison des bénéfices réalisés par les filiales installées dans les autres États membres, alors même que, à l’égard des filiales installées en France, ces mêmes éléments, connus de l’administration, ne sont pas exigés. La production de ces éléments ne peut cependant être requise que sous réserve qu’il ne s’avère pas pratiquement impossible ou excessivement difficile d’apporter la preuve du paiement de l’impôt par les filiales établies dans les autres États membres, eu égard notamment aux dispositions de la législation desdits États membres se rapportant à la prévention de la double imposition et à l’enregistrement de l’impôt sur les sociétés devant être acquitté ainsi qu’à la conservation des documents administratifs. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si ces conditions sont satisfaites dans l’affaire au principal.


(1)  JO C 233 du 26.09.2009


29.10.2011   

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C 319/3


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 septembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Bezirksgericht Linz — Autriche) — procédure pénale contre Jochen Dickinger, Franz Ömer

(Affaire C-347/09) (1)

(Libre prestation des services - Liberté d’établissement - Réglementation nationale prévoyant un monopole d’exploitation pour les jeux de casino sur Internet - Conditions d’admissibilité - Politique commerciale expansionniste - Contrôles des opérateurs de jeux de hasard effectués dans d’autres États membres - Attribution du monopole à une société de droit privé - Possibilité d’obtenir le monopole réservée aux seules sociétés de capitaux ayant leur siège social sur le territoire national - Interdiction pour le titulaire du monopole de créer une succursale en dehors de l’État membre d’établissement)

2011/C 319/04

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bezirksgericht Linz

Parties dans la procédure pénale au principal

Jochen Dickinger, Franz Ömer

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bezirksgericht Linz — Interprétation des art. 43 et 49 CE — Réglementation nationale interdisant, sous peine de sanctions pénales, l'exploitation des jeux de hasard en l'absence d'une concession délivrée par l'autorité compétente, mais réservant la possibilité d'obtenir une telle concession, d'une durée maximale de 15 ans, aux sociétés de capitaux établies sur le territoire national et n'ayant pas de filiales à l'étranger

Dispositif

1)

Le droit de l’Union, et en particulier l’article 49 CE, s’oppose à ce que soit sanctionnée pénalement la violation d’un monopole d’exploitation de jeux de hasard, tel que le monopole d’exploitation des jeux de casino commercialisés par Internet prévu par la réglementation nationale en cause au principal, si une telle réglementation n’est pas conforme aux dispositions de ce droit.

2)

L’article 49 CE doit être interprété en ce sens qu’il est applicable aux services de jeux de hasard commercialisés par Internet sur le territoire d’un État membre d’accueil par un opérateur établi dans un autre État membre nonobstant le fait que cet opérateur:

a mis en place dans l’État membre d’accueil une certaine infrastructure de support informatique telle qu’un serveur, et

se prévaut de services de soutien informatique d’un prestataire établi dans l’État membre d’accueil afin de fournir ses services à des consommateurs qui sont également établis dans cet État membre.

3)

L’article 49 CE doit être interprété dans ce sens que:

a)

un État membre cherchant à assurer un niveau de protection particulièrement élevé des consommateurs dans le secteur des jeux de hasard peut être fondé à considérer que seule l’institution d’un monopole en faveur d’un organisme unique soumis à un contrôle étroit de la part des pouvoirs publics est de nature à permettre de maîtriser la criminalité liée à ce secteur et de poursuivre l’objectif de prévention de l’incitation à des dépenses excessives liées aux jeux et de lutte contre l’assuétude au jeu d’une façon suffisamment efficace;

b)

afin d’être cohérente avec l’objectif de lutte contre la criminalité ainsi que celui de réduire les occasions de jeu, une réglementation nationale instituant un monopole en matière de jeux de hasard permettant au titulaire du monopole de mener une politique d’expansion doit:

reposer sur la constatation selon laquelle les activités criminelles et frauduleuses liées aux jeux et l’assuétude au jeu constituent un problème sur le territoire de l’État membre concerné auquel une expansion des activités autorisées et réglementées serait de nature à remédier, et

ne permettre que la mise en œuvre d’une publicité mesurée et strictement limitée à ce qui est nécessaire pour canaliser les consommateurs vers les réseaux de jeu contrôlés;

c)

la circonstance qu’un État membre a choisi un système de protection différent de celui adopté par un autre État membre ne saurait avoir d’incidence sur l’appréciation de la nécessité et de la proportionnalité des dispositions prises en la matière, lesquelles doivent seulement être appréciées au regard des objectifs poursuivis par les autorités compétentes de l’État membre concerné et du niveau de protection qu’elles entendent assurer.


(1)  JO C 282 du 21.11.2009


29.10.2011   

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C 319/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 septembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — Reinhard Prigge, Michael Fromm, Volker Lambach/Deutsche Lufthansa AG

(Affaire C-447/09) (1)

(Directive 2000/78/CE - Articles 2, paragraphe 5, 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1 - Interdiction des discriminations liées à l’âge - Pilotes de ligne - Convention collective - Clause de cessation automatique des contrats de travail à 60 ans)

2011/C 319/05

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Reinhard Prigge, Michael Fromm, Volker Lambach

Partie défenderesse: Deutsche Lufthansa AG

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesarbeitsgericht — Interprétation des art. 2, par. 5, 4, par. 1, et 6, par. 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) — Interdiction des discriminations liées à l'âge — Compatibilité de cette réglementation avec une convention collective prévoyant, pour des raisons liées à la sécurité du trafic aérien, que le contrat de travail d'un pilote prend fin automatiquement à l'expiration du mois au cours duquel ce pilote atteint l'âge de 60 ans

Dispositif

L’article 2, paragraphe 5, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que les États membres peuvent autoriser, par des règles d’habilitation, les partenaires sociaux à adopter des mesures au sens de cet article 2, paragraphe 5, dans les domaines visés à cette disposition qui relèvent des accords collectifs et à condition que ces règles d’habilitation soient suffisamment précises afin de garantir que lesdites mesures respectent les exigences énoncées audit article 2, paragraphe 5. Une mesure telle que celle en cause au principal, qui fixe à 60 ans l’âge limite à compter duquel les pilotes ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle alors que les réglementations nationale et internationale fixent cet âge à 65 ans, n’est pas une mesure nécessaire à la sécurité publique et à la protection de la santé, au sens du même article 2, paragraphe 5.

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une clause d’une convention collective, telle que celle en cause au principal, fixe à 60 ans l’âge limite à compter duquel les pilotes sont considérés comme n’ayant plus les capacités physiques pour exercer leur activité professionnelle alors que les réglementations nationale et internationale fixent cet âge à 65 ans.

L’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens que la sécurité aérienne ne constitue pas un objectif légitime au sens de cette disposition.


(1)  JO C 24 du 30.01.2010


29.10.2011   

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C 319/5


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 septembre 2011 (demandes de décision préjudicielle de la Audiencia provincial de Tarragona — Espagne) — procédures pénales contre Magatte Gueye et Valentín Salmerón Sánchez

(Affaires jointes C-483/09 et C-1/10) (1)

(Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2001/220/JAI - Statut des victimes dans le cadre de procédures pénales - Délits commis dans le cadre familial - Obligation de prononcer une peine accessoire d’éloignement interdisant au condamné de s’approcher de sa victime - Choix des types de peines et du niveau de celles-ci - Compatibilité avec les articles 2, 3 et 8 de ladite décision-cadre - Disposition nationale excluant la médiation pénale - Compatibilité avec l’article 10 de la même décision-cadre)

2011/C 319/06

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia provincial de Tarragona

Parties dans les procédures pénales au principal

 

Magatte Gueye (C-483/09)

en présence de: X

 

Valentín Salmerón Sánchez (C-1/10)

en présence de: Y

Objet

Demande de décision préjudicielle — Audiencia provincial de Tarragona — Interprétation des art. 2, 8 et 10 de la décision — cadre du Conseil, du 15 mars 2001, relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (2001/220/JAI) (JO L 82, p. 1) — Respect et reconnaissance des victimes — Droit à une protection — Médiation pénale dans le cadre de la procédure pénale — Accord entre la victime et l'auteur de l'infraction

Dispositif

1)

Les articles 2, 3 et 8 de la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, du 15 mars 2001, relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’une sanction d’éloignement obligatoire d’une durée minimale, prévue par le droit pénal d’un État membre à titre de peine accessoire, soit prononcée à l’encontre des auteurs de violences commises dans le cadre familial, alors même que les victimes de celles-ci contestent l’application d’une telle sanction.

2)

L’article 10, paragraphe 1, de la décision-cadre 2001/220 doit être interprété en ce sens qu’il permet aux États membres, eu égard à la catégorie particulière des infractions commises dans le cadre familial, d’exclure le recours à la médiation dans toutes les procédures pénales relatives à de telles infractions.


(1)  JO C 37 du 13.02.2010

JO C 63 du 13.03.2010


29.10.2011   

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C 319/5


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 septembre 2011 — République fédérale d'Allemagne/Commission européenne

(Affaire C-544/09 P) (1)

(Pourvoi - Aides d’État - Introduction de la télévision numérique terrestre dans la région de Berlin-Brandebourg - Article 87, paragraphe 3, sous c), CE - Défaillance du marché - Proportionnalité - Neutralité sur le plan technologique - Effet incitatif)

2011/C 319/07

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: M. Lumma, J. Möller et B. Klein, agents)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: H. van Vliet et K. Gross, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) du 6 octobre 2009, Allemagne/Commission (T-21/06), par lequel le Tribunal a rejeté le recours en annulation formé contre la décision 2006/513/CE de la Commission, du 9 novembre 2005, concernant l’aide d’État mise à exécution par la République fédérale d’Allemagne en faveur de l’introduction de la télévision numérique terrestre dans la région de Berlin Brandebourg (JO L 200, p. 14) — Violation de l'art. 107, par.3, sous c), TFUE

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 51 du 27.02.2010


29.10.2011   

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C 319/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 septembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Land Hessen/Franz Mücksch OHG

(Affaire C-53/10) (1)

(Environnement - Directive 96/82/CE - Maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses - Prévention - Distances appropriées entre les zones fréquentées par le public et les établissements où de grandes quantités de substances dangereuses sont présentes)

2011/C 319/08

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Land Hessen

Partie défenderesse: Franz Mücksch OHG

en présence de: Merck KGaA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesverwaltungsgericht — Interprétation de l'art. 12, par. 1, de la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JO 1997, L 10, p. 13), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'art. 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle (JO L 311, p. 1) — Prévention d'accidents majeurs — Portée de l'obligation pour les États membres de veiller à ce que leur politique d'affectation ou d'utilisation des sols tienne compte de la nécessité, à long terme, de maintenir des distances appropriées entre les zones fréquentées par le public et les établissements où de grandes quantités de substances dangereuses sont présentes — Construction d'un centre de jardinage à proximité d'un tel établissement — Existence de nombreux autres commerces dans la même zone à risque

Dispositif

1)

L’article 12, paragraphe 1, de la directive 96/82/CE, du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, telle que modifiée par la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2003, doit être interprété en ce sens que l’obligation des États membres de veiller à ce qu’il soit tenu compte de la nécessité, à long terme, de maintenir des distances appropriées entre, d’une part, les établissements couverts par ladite directive et, d’autre part, les immeubles fréquentés par le public, s’impose également à une autorité publique, telle que la ville de Darmstadt (Allemagne), chargée de délivrer les permis de construire, et ce alors même qu’elle exercerait cette prérogative en vertu d’une compétence liée.

2)

L’obligation prévue à l’article 12, paragraphe 1, de la directive 96/82, telle que modifiée par la directive 2003/105, de tenir compte de la nécessité, à long terme, de maintenir des distances appropriées entre, d’une part, les établissements couverts par ladite directive et, d’autre part, les immeubles fréquentés par le public n’impose pas aux autorités nationales compétentes d’interdire l’implantation d’un immeuble fréquenté par le public dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal. En revanche, cette obligation s’oppose à une législation nationale qui prévoit que doit être impérativement délivrée l’autorisation pour l’implantation d’un tel immeuble sans que les risques liés à l’implantation à l’intérieur du périmètre desdites distances aient été dûment évalués au stade de la planification ou à celui de la décision individuelle.


(1)  JO C 113 du 01.05.2010


29.10.2011   

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C 319/6


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 septembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Leuven — Belgique) — Olivier Halley, Julie Halley, Marie Halley/Belgische Staat

(Affaire C-132/10) (1)

(Fiscalité directe - Libre circulation des capitaux - Article 63 TFUE - Droits de succession sur les actions nominatives - Délai de prescription pour l’évaluation des actions dans des sociétés non-résidentes supérieur à celui applicable pour les sociétés résidentes - Restriction - Justification)

2011/C 319/09

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg te Leuven

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Olivier Halley, Julie Halley, Marie Halley

Partie défenderesse: Belgische Staat

Objet

Demande de décision préjudicielle — Rechtbank van eerste aanleg te Leuven — Interprétation des art. 26, 49, 63 et 65 TFUE — Législation nationale prévoyant, pour les droits de succession sur les actions nominatives, un délai de prescription de deux ans en cas d'établissement du siège de direction effective de la société émettrice des actions dans l'État membre concerné, et un délai de prescription de dix ans dans les autres cas

Dispositif

L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la législation d’un État membre, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui prévoit, en matière de droits de succession, un délai de prescription de dix ans pour l’évaluation d’actions nominatives d’une société dont le défunt était actionnaire et dont le siège de la direction effective est établi dans un autre État membre, alors que ce même délai est de deux ans lorsque le siège de la direction effective est situé dans le premier État membre.


(1)  JO C 134 du 22.05.2010


29.10.2011   

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C 319/7


Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 septembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — «DP grup» EOOD/Direktor na Agentsia «Mitnitsi»

(Affaire C-138/10) (1)

(Union douanière - Déclaration en douane - Acceptation par l’autorité douanière de cette déclaration - Invalidation d’une déclaration en douane déjà acceptée - Conséquences sur les mesures répressives)

2011/C 319/10

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-grad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«DP grup» EOOD

Partie défenderesse: Direktor na Agentsia «Mitnitsi»

Objet

Demande de décision préjudicielle — Administrativen sad Sofia-grad — Interprétation des art. 4, point 5, 8, par. 1, premier tiret, 62, 63 et 68 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) — Acceptation par l'autorité douanière de la déclaration en douane faite par écrit par le redevable — Assimilation d'une telle acceptation à une décision administrative susceptible de contrôle juridictionnel — Acceptation de la déclaration à titre provisoire jusqu'à la vérification définitive des données qui y sont inscrites au moyen d'une expertise spécialisée visant à confirmer le code tarifaire — Délimitation du contrôle exercé par l'autorité douanière lors de cette vérification

Dispositif

Les dispositions du droit de l’Union en matière douanière doivent être interprétées en ce sens qu’un déclarant ne peut pas demander à une juridiction l’annulation de la déclaration en douane qu’il a établie lorsque celle-ci a été acceptée par les autorités douanières. En revanche, dans les conditions prévues à l’article 66 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006, ce déclarant peut demander à ces autorités d’invalider cette déclaration, et ce même après qu’elles ont octroyé la mainlevée de la marchandise. Au terme de leur appréciation, lesdites autorités doivent soit, sous réserve d’un recours juridictionnel, rejeter la demande du déclarant par décision motivée, soit procéder à l’invalidation sollicitée.


(1)  JO C 148 du 05.06.2010


29.10.2011   

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C 319/7


Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 septembre 2011 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court of the United Kingdom — Royaume-Uni) — Williams and others/British Airways plc

(Affaire C-155/10) (1)

(Conditions de travail - Directive 2003/88/CE - Aménagement du temps de travail - Droit au congé annuel - Pilotes de ligne)

2011/C 319/11

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court of the United Kingdom

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Williams and others

Partie défenderesse: British Airways plc

Objet

Demande de décision préjudicielle — Supreme Court of the United Kingdom — Interprétation de l'art. 7 de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 307, p.18) et de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299, p.9) — Portée des obligations imposées par les directives quant à la nature et au montant de l'indemnité des congés annuels payés — Marge de liberté des États membres pour en fixer les modalités — Congé annuel payé octroyé aux pilotes de ligne

Dispositif

L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ainsi que la clause 3 de l’accord annexé à la directive 2000/79/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, concernant la mise en œuvre de l’accord européen relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l’aviation civile, conclu par l’Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l’Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l’Association européenne des compagnies d’aviation des régions d’Europe (ERA) et l’Association internationale des charters aériens (AICA), doivent être interprétés en ce sens qu’un pilote de ligne a droit, durant son congé annuel, non seulement au maintien de son salaire de base mais aussi, d’une part, à tous les éléments liés de manière intrinsèque à l’exécution des tâches qui lui incombent selon son contrat de travail et compensés par un montant pécuniaire entrant dans le calcul de sa rémunération globale et, d’autre part, à tous les éléments se rattachant au statut personnel et professionnel du pilote de ligne.

Il incombe au juge national d’apprécier si les divers éléments composant la rémunération globale de ce travailleur répondent à ces critères.


(1)  JO C 161 du 19.06.2010


29.10.2011   

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C 319/8


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 septembre 2011 (demandes de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — République de Pologne) — Jarosław Słaby (C-180/10) Emilian Kuć, Halina Jeziorska-Kuć (C-181/10)/Minister Finansów (C-180/10), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (C-181/10)

(Affaires jointes C-180/10 et C-181/10) (1)

(Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Notion d’assujetti - Vente de terrains à bâtir - Articles 9, 12 et 16 - Absence de déduction de la TVA en amont)

2011/C 319/12

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jarosław Słaby (C-180/10) Emilian Kuć, Halina Jeziorska-Kuć (C-181/10)

Partie défenderesse: Minister Finansów (C-180/10), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (C-181/10),

Objet

Demande de décision préjudicielle — Naczelny Sąd Administracyjny — Interprétation de l'art. 9, par. 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) ainsi que de l'art. 4, par. 1 et 2, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Vente de plusieurs parcelles de terrain à bâtir — Qualité d'assujetti du vendeur dans le cas où le terrain fait partie de l'exploitation agricole du vendeur et où ce dernier a mis un terme à ses activités suite à la requalification de son terrain par la commune en terrain à bâtir

Dispositif

La livraison d’un terrain destiné à la construction doit être considérée comme soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de la législation nationale d’un État membre si cet État a fait usage de la faculté prévue à l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2006/138/CE du Conseil, du 19 décembre 2006, indépendamment du caractère permanent de l’opération ou de la question de savoir si la personne ayant effectué la livraison exerce une activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, pour autant que cette opération ne constitue pas le simple exercice du droit de propriété par son titulaire.

Une personne physique ayant exercé une activité agricole sur un fonds de terre requalifié, à la suite d’une modification des plans d’aménagement du territoire intervenue pour des raisons indépendantes de la volonté de cette personne, en terrain destiné à la construction ne doit pas être considérée comme assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 9, paragraphe 1, et 12, paragraphe 1, de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2006/138, lorsqu’elle entreprend de vendre ledit fonds de terre, si ces ventes s’inscrivent dans le cadre de la gestion du patrimoine privé de cette personne.

Si, en revanche, cette personne entreprend, en vue de la réalisation desdites ventes, des démarches actives de commercialisation foncière en mobilisant des moyens similaires à ceux déployés par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services au sens de l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2006/138, cette personne doit être considérée comme exerçant une «activité économique» au sens dudit article et doit, par conséquent, être considérée comme assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.

Le fait que cette personne est un «agriculteur forfaitaire» au sens de l’article 295, paragraphe 1, point 3, de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2006/138, est sans incidence à cet égard.


(1)  JO C 179 du 03.07.2010


29.10.2011   

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C 319/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 septembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Unio de Pagesos de Catalunya/Administración del Estado

(Affaire C-197/10) (1)

(Politique agricole commune - Règlement (CE) no 1782/2003 - Régime de paiement unique - Droits au paiement issus de la réserve nationale - Conditions d’octroi - Agriculteurs commençant à exercer une activité agricole - Caractère hypothétique de la question préjudicielle - Irrecevabilité)

2011/C 319/13

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Unio de Pagesos de Catalunya

Partie défenderesse: Administración del Estado

En présence de: Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos — Iniciativa Rural del Estado Español

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal Supremo — Interprétation de l'art. 42, par. 3, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270, p. 1) et de l'art. 22 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277, p. 1) — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides — Régime de paiement unique — Fixation du montant de référence — Non octroi de droits au paiement en certaines situations — Jeunes agriculteurs

Dispositif

La demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne), par décision du 18 mars 2010, est irrecevable en raison de son caractère hypothétique.


(1)  JO C 195 du 17.07.2010


29.10.2011   

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C 319/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 septembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Baden-Württemberg — Allemagne) — Cathy Schulz-Delzers, Pascal Schulz/Finanzamt Stuttgart III

(Affaire C-240/10) (1)

(Libre circulation des personnes - Non-discrimination et citoyenneté de l’Union - Impôt sur le revenu - Prise en compte d’indemnités d’expatriation dans le cadre du calcul d’un taux d’imposition applicable à d’autres revenus en application d’un barème d’imposition progressif - Prise en compte des indemnités accordées aux fonctionnaires d’un autre État membre exerçant leurs fonctions sur le territoire national - Absence de prise en compte des indemnités accordées aux fonctionnaires nationaux exerçant leurs fonctions en dehors du territoire national - Comparabilité)

2011/C 319/14

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Cathy Schulz-Delzers, Pascal Schulz

Partie défenderesse: Finanzamt Stuttgart III

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Baden-Württemberg — Interprétation des art. 18, 21 et 45 TFUE — Réglementation nationale relative à l'impôt sur le revenu exonérant les indemnités d'expatriation accordées aux contribuables employés par une personne morale de droit public nationale et touchant un salaire d'une caisse publique nationale — Absence d'une telle exonération à l'égard des indemnités versées aux contribuables employés sur le territoire national par une personne morale de droit public d'un autre État membre et touchant un salaire d'une caisse publique de cet autre État

Dispositif

L’article 39 CE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition, telle que l’article 3, point 64, de la loi relative à l’impôt sur le revenu (Einkommensteuergesetz), en vertu de laquelle des indemnités telles que celles en cause au principal, octroyées à un fonctionnaire d’un État membre travaillant dans un autre État membre afin de compenser une perte de pouvoir d’achat sur le lieu d’affectation, ne sont pas prises en compte aux fins de la détermination du taux d’imposition applicable dans le premier État membre aux autres revenus du contribuable ou de son conjoint, alors que des indemnités équivalentes octroyées à un fonctionnaire de cet autre État membre travaillant sur le territoire du premier État membre sont prises en compte aux fins de la détermination de ce taux d’imposition.


(1)  JO C 221 du 14.08.2010


29.10.2011   

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C 319/9


Pourvoi formé le 3 mars 2011 par Ignacio Ruipérez Aguirre et ATC Petition contre l’arrêt rendu le 20 janvier 2011 par le Tribunal (quatrième chambre) dans l’affaire T-487/10, Ignacio Ruipérez Aguirre et ATC Petition/Commission européenne

(Affaire C-111/11 P)

2011/C 319/15

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Ignacio Ruipérez Aguirre et ATC Petition (représentante: Me Maria Sánchez González, avocate)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Par ordonnance du 14 juillet 2011, la Cour (sixième chambre) a rejeté le pourvoi.


29.10.2011   

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C 319/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Köln (Allemagne) le 5 août 2011 — Germanwings GmbH/Amend

(Affaire C-413/11)

2011/C 319/16

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Köln

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Germanwings GmbH

Partie défenderesse: Amend

Question préjudicielle

Est-il compatible avec le principe de la séparation des pouvoirs au sein de l’Union européenne que la Cour, afin de supprimer une différence de traitement existant dans le cas contraire, interprète le règlement no 261/2004 (1) en ce sens que le passager concerné par un simple retard de plus de trois heures a droit à une indemnisation au titre de l'article 7 du règlement, bien que le règlement ne le prévoie qu'en cas de refus d'embarquement ou d'annulation du vol réservé et limite les droits du passager en cas de retard à une assistance au titre de l'article 9 du règlement ainsi que — lorsque le retard est supérieur à cinq heures — à une assistance au titre de l'article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, JO L 46, p. 1.


29.10.2011   

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C 319/10


Demande de décision préjudicielle présentée par Oberster Gerichtshof (Autriche) le 10 août 2011 — Jutta Leth/République d'Autriche, Land de Basse-Autriche

(Affaire C-420/11)

2011/C 319/17

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof (Autriche).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jutta Leth.

Partie défenderesse: République d'Autriche, Land de Basse-Autriche.

Questions préjudicielles

L’article 3 de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 (1) telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 (2) et par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 (3) (JO L 156, p. 17), (ci-après la «directive EIE»), doit-il être interprété en ce sens que

1)

la notion de «biens matériels» ne vise que la substance de ceux-ci ou [qu’elle vise] également leur valeur;

2)

l’évaluation des incidences sur l’environnement tend également à protéger un particulier contre la survenance d’un préjudice patrimonial causé par la dépréciation de la valeur de son bien immobilier ?


(1)  Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, JO L 175, p. 40.

(2)  Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, JO L 73, p. 5.

(3)  Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil — Déclaration de la Commission, JO L 156, p. 17.


29.10.2011   

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C 319/10


Recours introduit le 1er septembre 2011 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-450/11)

2011/C 319/18

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Afonso et L. Lozano Palacios, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

Constater que, en appliquant le régime particulier de la TVA des agences de voyages aux services de voyages qui sont vendus à une personne autre que le voyageur, comme le prévoit le décret-loi no 221/85 du 3 juillet 1985, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 306 à 310 de la directive TVA (1), et

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission estime que l’application que la République portugaise fait du régime particulier, dans la mesure où elle applique ce régime aux prestations fournies par les agences de voyages à d’autres agences de voyages ou à d’autres assujettis à la TVA que le voyageur, n’est pas conforme aux dispositions de la législation de l’Union en la matière, puisque les dispositions de la directive TVA exigent que l’application du régime spécial soit limitée aux services fournis aux voyageurs.


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).


Tribunal

29.10.2011   

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C 319/11


Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2011 — Arch Chemicals e.a./Commission

(Affaires jointes T-75/04 et T-77/04 à T-79/04) (1)

(Recours en annulation - Police sanitaire - Mise sur le marché des produits biocides - Règlement (CE) no 2032/2003 - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité)

2011/C 319/19

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Arch Chemicals, Inc. (Norwalk, Connecticut, États-Unis) et Arch Timber Protection Ltd (Castleford, West Yorkshire, Royaume-Uni) (affaire T-75/04); Rhodia UK Ltd, anciennement Rhodia Consumer Specialties Ltd (Watford, Hertfordshire, Royaume-Uni) (affaire T-77/04; Sumitomo Chemical (UK) plc (Londres, Royaume-Uni) (affaire T-78/04); ainsi que Troy Chemical Co. BV (Vlaardingen, Pays-Bas) (affaire T-79/04); (représentants: K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement X. Lewis et F. Simonetti, puis P. Oliver et G. Wilms, agents)

Partie intervenante au soutien des parties requérantes: European Chemical Industry Council (CEFIC) (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement M. Bronckers, Y. van Gerven et P. Charro, puis Y. van Gerven, avocats)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Parlement européen (représentants: initialement A. Neergaard et M. Moore, puis A. Neergaard et J. Rodrigues, agents); Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement B. Hoff-Nielsen, M. Sims et F. Ruggeri Laderchi, puis M. Sims et F. Florindo Gijón, et enfin F. Florindo Gijón et R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agents); et Royaume des Pays-Bas (représentants: initialement S. Terstal, puis H. Sevenster, agents)

Objet

Demande d’annulation de l’article 3, de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 5, paragraphe 3, de l’article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 13, de l’article 14, paragraphe 2, et de l’annexe II du règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission, du 4 novembre 2003, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et modifiant le règlement (CE) no 1896/2000 (JO L 307, p. 1).

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

Arch Chemicals, Inc., Arch Timber Protection Ltd, Rhodia UK Ltd, Sumitomo Chemical (UK) plc et Troy Chemical Co. BV supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, y compris, s’agissant de Sumitomo Chemical (UK) plc, ceux afférents à la procédure de référé.

3)

Le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne, le Royaume des Pays-Bas et l’European Chemical Industry Council (CEFIC) supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 106 du 30.4.2004.


29.10.2011   

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C 319/11


Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2011 — Arch Chemicals e.a./Commission

(Affaires jointes T-400/04, T-402/04 à T-404/04) (1)

(Police sanitaire - Mise sur le marché des produits biocides - Recensement des substances actives sur le marché - Décision refusant de modifier certaines dispositions de la réglementation - Recours en carence - Obligation d’agir - Recours en annulation - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité)

2011/C 319/20

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Arch Chemicals, Inc. (Norwalk, Connecticut, États-Unis); Arch Timber Protection Ltd (Castleford, West Yorkshire, Royaume-Uni) (affaire T-400/04); Rhodia UK Ltd, anciennement Rhodia Consumer Specialities Ltd (Watford, Hertfordshire, Royaume-Uni) (affaire T-402/04); Sumitomo Chemical (UK) plc (Londres, Royaume-Uni) (affaire T-403/04); et Troy Chemical Co. BV (Vlaardingen, Pays-Bas) (affaire T-404/04); (représentants: K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement X. Lewis et D. Recchia, puis P. Oliver et G. Wilms, agents)

Objet

D’une part, à titre principal, demande visant à faire constater la carence de la Commission en ce qu’elle s’est illégalement abstenue de modifier certaines dispositions du règlement (CE) no 1896/2000 de la Commission, du 7 septembre 2000, concernant la première phase du programme visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux produits biocides (JO L 228, p. 6), et du règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission, du 4 novembre 2003, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8 et modifiant le règlement no 1896/2000 (JO L 307, p. 1), à titre subsidiaire, demande d’annulation de la lettre de la Commission du 20 juillet 2004, refusant de faire droit aux demandes des requérantes et, d’autre part, à titre principal, demande de réparation du préjudice que les requérantes auraient subi du fait de l’abstention d’agir de la Commission et, à titre subsidiaire, demande de réparation du préjudice causé par la lettre de la Commission du 20 juillet 2004.

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

Arch Chemicals, Inc., Arch Timber Protection Ltd, Rhodia UK Ltd, Sumitomo Chemical (UK) plc et Troy Chemical Co. BV supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 19 du 22.1.2005.


29.10.2011   

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C 319/12


Arrêt du Tribunal du 21 septembre 2011 — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commission

(Affaire T-34/08) (1)

(Concours financier versé dans le cadre du programme Daphné II - Détermination du montant à verser au bénéficiaire - Erreur d’appréciation)

2011/C 319/21

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung eV (Berlin, Allemagne) (représentants: initialement B. Henning, puis U. Claus, et enfin S. Reichmann et L.-J. Schmidt, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement S. Grünheid et B. Simon, puis S. Grünheid et F. Dintilhac, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la Commission du 16 novembre 2007 relative à la non-reconnaissance partielle des coûts supportés par le requérant dans le cadre de la convention de subvention Daphné JAI/DAP/2004-2/052/W.

Dispositif

1)

La décision de la Commission du 16 novembre 2007 relative à la non-reconnaissance partielle des coûts supportés par Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung eV dans le cadre de la convention de subvention Daphné JAI/DAP/2004-2/052/W est annulée en ce qui concerne les dépenses relatives aux postes A 6, A 39, A 40, A 41, A 43 et E 41.

2)

Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung supportera deux tiers de ses propres dépens et deux tiers des dépens exposés par la Commission européenne. La Commission supportera un tiers de ses propres dépens et un tiers des dépens exposés par Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung.


(1)  JO C 79 du 29.3.2008.


29.10.2011   

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C 319/12


Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2011 — Arch Chemicals e.a./Commission

(Affaire T-120/08) (1)

(Recours en annulation - Police sanitaire - Mise sur le marché des produits biocides - Règlement (CE) no 1451/2007 - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité - Procédure par défaut)

2011/C 319/22

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Arch Chemicals, Inc. (Norwalk, Connecticut, États-Unis); Arch Timber Protection Ltd (Castleford, West Yorkshire, Royaume-Uni); Rhodia UK Ltd (Watford, Hertfordshire, Royaume-Uni); Sumitomo Chemical (UK) plc (Londres, Royaume-Uni); et Troy Chemical Co. BV (Vlaardingen, Pays-Bas) (représentants: K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Oliver et E. Kružíková, agents)

Partie intervenante au soutien des parties requérantes: European Chemical Industry Council (CEFIC) (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement Y. van Gerven et V. Terrien, puis Y. van Gerven, avocats)

Objet

Demande d’annulation de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 4, de l’article 7, paragraphe 3, de l’article 14, paragraphe 2, second alinéa, de l’article 15, paragraphe 3, de l’article 17 et de l’annexe II du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission, du 4 décembre 2007, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325, p. 3).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne.

3)

Arch Chemicals, Inc., Arch Timber Protection Ltd, Rhodia UK Ltd, Sumitomo Chemical (UK) plc et Troy Chemical Co. BV supporteront leurs propres dépens.

4)

L’European Chemical Industry Council (CEFIC) supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 128 du 24.5.2008.


29.10.2011   

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C 319/13


Arrêt du Tribunal du 23 septembre 2011 — Vion/OHMI (PASSION FOR BETTER FOOD)

(Affaire T-251/08) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale PASSION FOR BETTER FOOD - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009])

2011/C 319/23

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Vion NV (Best, Pays-Bas) (représentant: A. Klinger, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement M. Kicia, puis R. Manea, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 25 avril 2008 (affaire R 562/2007-4), concernant l’enregistrement du signe verbal PASSION FOR BETTER FOOD comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Vion NV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 223 du 30.8.2008.


29.10.2011   

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C 319/13


Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2011 — Regione autonoma della Sardegna e.a./Commission

(Affaires T-394/08, T-408/08, T-453/08 et T-454/08) (1)

(Aides d’État - Aides en faveur de l’industrie hôtelière dans la région de Sardaigne - Décision déclarant les aides pour partie compatibles et pour partie incompatibles avec le marché commun et ordonnant leur récupération - Aides nouvelles - Obligation de motivation - Protection de la confiance légitime - Effet incitatif - Règle de minimis)

2011/C 319/24

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Regione autonoma della Sardegna (Italie) (représentants: A. Fantozzi, P. Carrozza et G. Mameli, avocats) (affaire T-394/08); SF Turistico Immobiliare Srl (Orosei, Italie) (représentant: L. Marcialis, avocat) (T-408/08); Timsas Srl (Arezzo, Italie) (représentants: D. Dodaro, S. Pinna et S. Cianciullo, avocats) (T-453/08); et Grand Hotel Abi d’Oru SpA (Olbia) (représentants: D. Dodaro, S. Cianciullo et R. Masuri, avocats) (T-454/08)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: affaires T-394/08 et T-454/08, E. Righini, D. Grespan et C. Urraca Caviedes; affaire T-408/08, E. Righini et D. Grespan; affaire T-453/08, D. Grespan et C. Urraca Caviedes, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante dans l’affaire T-394/08: Selene di Alessandra Cannas Sas (Cagliari, Italie); HGA Srl (Golfo Aranci, Italie); Gimar Srl (Sassari, Italie); Coghene Costruzioni Srl (Alghero, Italie); Camping Pini e Mare di Cogoni Franco & C. Sas (Quartu Sant’Elena, Italie); Immobiliare 92 Srl (Arzachena, Italie); Gardena Srl (Santa Teresa di Gallura, Italie); Hotel Stella 2000 Srl (Olbia, Italie); Vadis Srl (Valledoria, Italie); Macpep Srl (Sorso, Italie); San Marco Srl (Alghero); Due Lune SpA (Milan, Italie); Nicos Residence Srl (Santa Teresa di Gallura); Rosa Murgese (Iglesias, Italie); Mavi Srl (Arzachena); Hotel Mistral di Bruno Madeddu & C. Sas (Alghero); L’Esagono di Mario Azara & C. Snc (San Teodoro, Italie); Le Buganville di Cogoni Giuseppe & C. Snc (Villasimius, Italie); et Le Dune di Stefanelli Vincenzo & C. Snc (Arbus, Italie) (représentants: G. Dore, F. Ciulli et A. Vinci, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2008/854/CE de la Commission, du 2 juillet 2008, relative au régime d’aides «Loi régionale no 9 de 1998 — application abusive de l’aide N 272/98» C 1/04 (ex NN 158/03 et CP 15/2003) (JO L 302, p. 9), par laquelle la Regione autonoma della Sardegna a accordé des subventions en faveur d’investissements initiaux dans l’industrie hôtelière en Sardaigne.

Dispositif

1)

Les affaires T-394/08, T-408/08, T-453/08 et T-454/08 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)

Les recours sont rejetés.

3)

Les requérantes supporteront les dépens de la Commission, à l’exclusion de ceux qu’elle a exposés en raison de l’intervention, ainsi que leurs propres dépens.

4)

Les intervenantes dans l’affaire T-394/08 supporteront les dépens de la Commission relatifs à l’intervention ainsi que leurs propres dépens.


(1)  JO C 285 du 8.11.2008.


29.10.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 319/14


Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2011 — Evropaïki Dynamiki/BEI

(Affaire T-461/08) (1)

(Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation de service d’aide à la maintenance, au support et au développement d’un système informatique - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Attribution du marché à un autre soumissionnaire - Recours en annulation - Recevabilité - Compétence - Obligation de motivation - Droit à un recours effectif - Transparence - Proportionnalité - Égalité de traitement et non-discrimination - Critères de sélection et d’attribution - Recours en indemnité - Recevabilité - Manque à gagner)

2011/C 319/25

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et P. Katsimani, avocats)

Partie défenderesse: Banque européenne d'investissement (BEI) (représentants: C. Gómez de la Cruz et T. Pietilä, agents, assistés de J. Stuyck, avocat)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision de la BEI du 31 janvier 2008 de ne pas retenir l’offre soumise par la requérante dans le cadre d’un appel d’offres concernant la prestation de services destinés à fournir une aide à la maintenance, au support et au développement d’un système informatique et d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire, introduite sur le fondement des articles 225 CE et 230 CE, et, d’autre part, demande en indemnité, introduite sur le fondement des articles 225 CE, 235 CE et 288 CE.

Dispositif

1)

La décision de la Banque européenne d’investissement (BEI) de ne pas retenir l’offre soumise par Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE dans le cadre de l’appel d’offres 2007/S 176-215155 concernant la prestation de services destinés à fournir une «[a]ide à la maintenance, au support et au développement du système “Loans Front Office” (Serapis)» et d’attribuer le marché à Sybase BVBA est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La BEI est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 19 du 24.1.2009.


29.10.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 319/14


Arrêt du Tribunal du 23 septembre 2011 — NEC Display Solutions Europe/OHMI — C More Entertainment (see more)

(Affaire T-501/08) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative see more - Marques nationales verbales antérieures CMORE - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009])

2011/C 319/26

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: NEC Display Solutions Europe GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: P. Munzinger, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: W. Verburg, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: C More Entertainment AB (Stockholm, Suède) (représentant: R. Almaraz Palmero, avocat)

Objet

Recours contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 28 août 2008 (affaire R 1388/2007-4), relative à une procédure d’opposition entre C More Entertainment AB et NEC Display Solutions Europe GmbH.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

NEC Display Solutions Europe GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 19 du 24.1.2009.


29.10.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 319/14


Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2011 — Dornbracht/OHMI — Metaform Lucchese (META)

(Affaire T-1/09) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale META - Marque communautaire figurative antérieure METAFORM - Motifs relatifs de refus - Similitude des produits et des signes - Refus d’enregistrement - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009] - Risque de confusion)

2011/C 319/27

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG (Iserlohn, Allemagne) (représentants: P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, A. Verhauwen, J. Künzel, D. Jestaedt et M. Bergermann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Schäffner, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Metaform Lucchese SpA (Pescaglia, Italie) (représentants: P. Pozzi et A. Perani, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 3 novembre 2008 (affaire R 1152/2006-4), relative à une procédure d’opposition entre Metaform Lucchese SpA et Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens de la présente procédure.


(1)  JO C 69 du 21.3.2009.


29.10.2011   

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C 319/15


Arrêt du Tribunal du 22 septembre 2011 — Evropaïki Dynamiki/Commission

(Affaire T-86/09) (1)

(Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation de services informatiques, y compris la maintenance et le développement des systèmes d’information de la direction générale de la pêche et des affaires maritimes - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Obligation de motivation - Égalité de traitement - Transparence - Critères d’attribution - Conflit d’intérêts - Erreur manifeste d’appréciation - Responsabilité non contractuelle)

2011/C 319/28

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis, P. Katsimani et M. Dermitzakis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: N. Bambara et E. Manhaeve, agents, assistés de J. Stuyck, avocat)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision de la Commission du 12 décembre 2008 rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de la procédure d’appel d’offres MARE/2008/01 concernant la prestation de services informatiques, y compris la maintenance et le développement des systèmes d’information de la direction générale de la pêche et des affaires maritimes de la Commission (JO 2008, S 115), ainsi que de la décision d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire et, d’autre part, demande de dommages et intérêts.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 113 du 16.5.2009.


29.10.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 319/15


Arrêt du Tribunal du 21 septembre 2011 — Rügen Fisch/OHMI — Schwaaner Fischwaren (SCOMBER MIX)

(Affaire T-201/09) (1)

(Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale SCOMBER MIX - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009])

2011/C 319/29

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Rügen Fisch AG (Sassnitz, Allemagne) (représentants: O. Spuhler et M. Geitz, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Schwaaner Fischwaren GmbH (Schwaan, Allemagne) (représentant: A. Jaeger-Lenz, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI, du 20 mars 2009 (affaire R 230/2007-4), relative à une procédure de nullité entre Rügen Fisch AG et Schwaaner Fischwaren GmbH.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Rügen Fisch AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 180 du 1.8.2009.


29.10.2011   

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C 319/16


Arrêt du Tribunal du 22 septembre 2011 — Cesea Group/OHMI — Mangini & C. (Mangiami)

(Affaire T-250/09) (1)

(Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire figurative Mangiami - Marque internationale verbale antérieure MANGINI - Recevabilité de nouveaux éléments de preuve - Article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009)

2011/C 319/30

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Cesea Group Srl (Rome, Italie) (représentants: D. De Simone, D. Demarinis et J. Wrede, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Bullock, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Mangini & C. Srl (Sestri Levante, Italie)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 20 avril 2009 (affaire R 982/2008-2), relative à une procédure de nullité entre Mangini & C. Srl et Cesea Group Srl.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 20 avril 2009 (affaire R 982/2008-2) est annulée.

2)

L’OHMI est condamné aux dépens.


(1)  JO C 193 du 15.8.2009.


29.10.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 319/16


Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2011 — Evropaïki Dynamiki/Commission

(Affaire T-298/09) (1)

(Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres communautaire - Prestation de services externes pour des programmes éducatifs - Attribution du marché à plusieurs soumissionnaires - Classement d’un soumissionnaire - Recours en annulation - Obligation de motivation - Causes d’exclusion de la procédure de passation de marché - Article 93, paragraphe 1, sous f), du règlement financier - Période de validité des offres - Responsabilité non contractuelle)

2011/C 319/31

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: N. Bambara et E. Manhaeve, agents, assistés de P. Wytinck, avocat)

Objet

D’une part, demande en annulation de deux décisions de la Commission, communiquées par deux lettres distinctes du 12 mai 2009, portant classement de la requérante, pour ses offres présentées en réponse à l’appel d’offres ouvert EAC/01/2008 pour la fourniture de services externes pour des programmes éducatifs (ESP-ISEP) (JO 2008/S 158-212752), pour le lot no 1 (Développement et maintenance de systèmes d’information) ainsi que pour le lot no 2 (Étude et mise à l’essai de systèmes d’information et services de formation et d’assistance connexes), en tant que deuxième contractant pour chacun de ces lots et, d’autre part, demande en indemnité.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 233 du 26.9.2009.


29.10.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 319/16


Arrêt du Tribunal du 21 septembre 2011 — Adjemian e.a./Commission

(Affaire T-325/09 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Agents - Contrat d’engagement à durée déterminée - Refus de conclure un nouveau contrat d’engagement ou de renouveler un contrat d’engagement pour une durée indéterminée - Accord-cadre sur le travail à durée déterminée - Directive 1999/70/CE - Article 88 du RAA - Décision de la Commission relative à la durée maximale du recours au personnel non permanent dans ses services)

2011/C 319/32

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Vahan Adjemian (Angera, Italie) et les 175 agents et anciens agents de la Commission européenne dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J-N. Louis et É. Marchal, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Currall et D. Martin, agents); et Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et K. Zieleśkiewicz, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 4 juin 2009, Adjemian e.a./Commission (F-134/07 et F-8/08, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 4 juin 2009, Adjemian e.a./Commission (F-134/07 et F-8/08), est annulé dans la mesure où il prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées par les requérants dans l’affaire F-134/07 dont les noms figurent en annexe à l’encontre des décisions portant rejet de leurs réclamations.

2)

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)

Le recours introduit par les requérants dans l’affaire F-134/07 dont les noms figurent en annexe est rejeté, pour autant que ce recours vise à l’annulation des décisions portant rejet de leurs réclamations.

4)

Vahan Adjemian et les 175 agents et anciens agents de la Commission européenne dont les noms figurent en annexe supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission et le Conseil de l’Union européenne dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 256 du 24.10.2009.


29.10.2011   

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C 319/17


Arrêt du Tribunal du 22 septembre 2011 — Italie/Commission

(Affaire T-500/09) (1)

(FEOGA - Section “Garantie” - Dépenses exclues du financement communautaire - Aides à la transformation des agrumes - Efficacité des contrôles - Proportionnalité)

2011/C 319/33

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: L. Ventrella et G. Palmieri, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentant: P. Rossi, agent)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2009/721/CE de la Commission, du 24 septembre 2009, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 257, p. 28), dans la mesure où elle exclut certaines dépenses effectuées par la République italienne dans le secteur de la transformation des agrumes.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 37 du 13.2.2010.


29.10.2011   

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C 319/17


Arrêt du Tribunal du 22 septembre 2011 — Espagne/Commission

(Affaire T-67/10) (1)

(FEOGA - Section “Orientation” - Réduction d’un concours financier - Concours financier alloué à un programme opérationnel destiné à l’amélioration de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles - Efficacité des contrôles - Proportionnalité)

2011/C 319/34

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentant: M. Muñoz Pérez, abogado del Estado)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Jimeno Fernández et G. von Rintelen, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2009) 9827 de la Commission, du 10 décembre 2009, portant application de corrections financières au concours du FEOGA, section «Orientation», alloué au programme opérationnel CCI 2000.ES.16.1.PO.007 (Espagne — Castille-et-Léon), en relation avec la mesure d’amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 100 du 17.4.2010.


29.10.2011   

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C 319/17


Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2011 — Meica/OHMI — TofuTown.com (TOFUKING)

(Affaire T-99/10) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale TOFUKING - Marque nationale verbale antérieure King - Marques nationale et communautaire verbales antérieures Curry King - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2011/C 319/35

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG (Edewecht, Allemagne) (représentant: S. Russlies, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: TofuTown.com GmbH (Wiesbaum, Allemagne) (représentants: B. Krause et F. Cordt, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 7 janvier 2010 (affaire R 63/2009-4), relative à une procédure d’opposition entre Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG et TofuTown.com GmbH.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 7 janvier 2010 (affaire R 63/2009-4) est annulée.

2)

L’OHMI est condamné à supporter ses propres dépens, ainsi que les dépens exposés par Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG.

3)

TofuTown.com GmbH supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 113 du 1.5.2010.


29.10.2011   

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C 319/18


Arrêt du Tribunal du 22 septembre 2011 — ara/OHMI — Allrounder (A avec deux motifs triangulaires)

(Affaire T-174/10) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant la Communauté européenne - Marque figurative A avec deux motifs triangulaires - Marque nationale verbale antérieure A - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2011/C 319/36

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ara AG (Langenfeld, Allemagne) (représentants: initialement M. Gail, puis M. Gail et H. Pernez, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Allrounder SARL (Sarrebourg, France) (représentant: N. Boespflug, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 26 janvier 2010 (affaire R 481/2009-1), relative à une procédure d’opposition entre ara AG et Allrounder SARL.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

ara AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 179 du 3.7.2010.


29.10.2011   

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C 319/18


Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2011 — Couture Tech/OHMI (Représentation du blason soviétique)

(Affaire T-232/10) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative représentant le blason soviétique - Motif absolu de refus - Contrariété à l’ordre public ou aux bonnes mœurs - Article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 207/2009)

2011/C 319/37

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Couture Tech Ltd (Tortola, Îles Vierges britanniques) (représentant: B. Whyatt, barrister)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 5 mars 2010 (affaire R 1509/2008-2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif représentant le blason soviétique comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Couture Tech Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 195 du 17.7.2010.


29.10.2011   

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C 319/18


Arrêt du Tribunal du 21 septembre 2011 — Nike International/OHMI (DYNAMIC SUPPORT)

(Affaire T-512/10) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale DYNAMIC SUPPORT - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009)

2011/C 319/38

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Nike International Ltd (Beaverton, Oregon, États-Unis) (représentant: M. de Justo Bailey, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 25 août 2010 (affaire R 640/2010-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal DYNAMIC SUPPORT comme marque communautaire

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Nike International Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 346 du 18.12.2010.


29.10.2011   

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C 319/19


Arrêt du Tribunal du 16 septembre 2011 — Kadio Morokro/Conseil

(Affaire T-316/11) (1)

(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Côte d’Ivoire - Gel des fonds - Obligation de motivation)

2011/C 319/39

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Mathieu Kadio Morokro (Cocody, Côte d'Ivoire) (représentant: S. Le Damany, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: B. Driessen et G. Étienne, agents)

Objet

Demande d’annulation, d’une part, de la décision 2011/221/PESC du Conseil, du 6 avril 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 93, p. 20), et, d’autre part, du règlement (UE) no 330/2011 du Conseil, du 6 avril 2011, modifiant le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (JO L 93, p. 10), pour autant qu’ils concernent le requérant.

Dispositif

1)

La décision 2011/221/PESC du Conseil, du 6 avril 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire, et le règlement (UE) no 330/2011 du Conseil, du 6 avril 2011, modifiant le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire, sont annulés, pour autant qu’ils concernent M. Mathieu Kadio Morokro.

2)

Les effets de la décision 2011/221 sont maintenus en ce qui concerne M. Kadio Morokro jusqu’à la prise d’effet de l’annulation du règlement no 330/2011.

3)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par M. Kadio Morokro.


(1)  JO C 226 du 30.7.2011.


29.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/19


Ordonnance du Tribunal du 1er septembre 2011 — Maftah/Commission

(Affaire T-101/09) (1)

(Recours en annulation - Délai de recours - Tardiveté - Absence de force majeure - Absence d’erreur excusable - Irrecevabilité)

2011/C 319/40

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Elmabruk Maftah (South Harrow, Middlesex, Royaume-Uni) (représentants: E. Grieves, barrister, et A. McMurdie, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: E. Paasivirta et M. Konstantinidis, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: R. Szostak, G. Étienne, M.-M. Josephides et E. Finnegan, agents)

Objet

Demande d’annulation du règlement (CE) no 1330/2008 de la Commission, du 22 décembre 2008, modifiant pour la cent troisième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban (JO L 345, p. 60), pour autant que cet acte concerne le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

M. Elmabruk Maftah est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de la Commission européenne.

3)

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 13 du 15.1.2011.


29.10.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 319/20


Ordonnance du Tribunal du 1er septembre 2011 — Elosta/Commission

(Affaire T-102/09) (1)

(Recours en annulation - Délai de recours - Tardiveté - Absence de force majeure - Absence d’erreur excusable - Irrecevabilité)

2011/C 319/41

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Abdelrazag Elosta (Pinner, Middlesex, Royaume-Uni) (représentants: E. Grieves, barrister, A. McMurdie, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: E. Paasivirta et M. Konstantinidis, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: R. Szostak, G. Étienne, M.-M. Josephides et E. Finnegan, agents)

Objet

Demande d’annulation du règlement (CE) no 1330/2008 de la Commission, du 22 décembre 2008, modifiant pour la cent troisième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban (JO L 345, p. 60), pour autant que cet acte concerne le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

M. Abdelrazag Elosta est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de la Commission européenne.

3)

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 13 du 15.1.2011.


29.10.2011   

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C 319/20


Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2011 — Mugraby/Conseil et Commission

(Affaire T-292/09) (1)

(Recours en carence - Abstention du Conseil et de la Commission de prendre des mesures à l’encontre de la République libanaise - Prétendue violation des droits fondamentaux du requérant et de l’Accord d’association entre la Communauté et la République libanaise - Irrecevabilité manifeste - Recours en indemnité - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

2011/C 319/42

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Muhamad Mugraby (Beyrouth, Liban) (représentants: J. Regouw et L. Spigt, avocats)

Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne (représentants: A. Vitro, B. Driessen et E. Finnegan, agents); et Commission européenne (représentants: C. Tufvesson et S. Boelaert, agents)

Objet

Premièrement, recours en carence visant à faire constater que le Conseil et la Commission se sont illégalement abstenus de prendre position sur la demande du requérant concernant l’adoption de mesures à l’encontre de la République libanaise en raison de la prétendue violation par celle-ci de ses droits fondamentaux ainsi que de l’accord d’association conclu entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part, et, deuxièmement, recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par le requérant à la suite de l’inaction de ces institutions.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Muhamad Mugraby est condamné aux dépens.


(1)  JO C 244 du 10.10.2009.


29.10.2011   

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C 319/20


Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2011 — Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil

(Affaire T-18/10) (1)

(Recours en annulation - Règlement (CE) no 1007/2009 - Commerce des produits dérivés du phoque - Interdiction d’importation et de vente - Exception au profit des communautés inuit - Application de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE - Notion d’“acte réglementaire” - Absence d’affectation directe ou individuelle - Irrecevabilité)

2011/C 319/43

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Inuit Tapiriit Kanatami (Ottawa, Canada); Nattivak Hunters and Trappers Association (Qikiqtarjuaq, Canada); Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Association (Pangnirtung, Canada); Jaypootie Moesesie (Qikiqtarjuaq); Allen Kooneeliusie (Qikiqtarjuaq); Toomasie Newkingnak (Qikiqtarjuaq); David Kuptana (Ulukhaktok, Canada); Karliin Aariak (Iqaluit, Canada); Efstathios Andreas Agathos (Athènes, Grèce); Canadian Seal Marketing Group (Québec, Canada); Ta Ma Su Seal Products, Inc. (Cap-aux-Meules, Canada); Fur Institute of Canada (Ottawa); NuTan Furs, Inc. (Catalina, Canada); GC Rieber Skinn AS (Bergen, Norvège); Inuit Circumpolar Conference Greenland (ICC) (Nuuk, Groenland, Danemark); Johannes Egede (Nuuk); Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) (Nuuk) (représentants: initialement J. Bouckaert, M. van der Woude et H. Viaene, puis J. Bouckaert et H. Viaene, avocats)

Parties défenderesses: Parlement européen (représentants: I. Anagnostopoulou et L. Visaggio, agents); et Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Moore et K. Michoel, agents)

Parties intervenantes au soutien des parties défenderesses: Royaume des Pays-Bas (représentants: C. Wissels, Y. de Vries, J. Langer et M. Noort, agents); et Commission européenne (représentants: initialement É. White, P. Oliver et J.-B. Laignelot, puis É. White, P. Oliver et K. Mifsud-Bonnici, agents)

Objet

Demande d’annulation du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur le commerce des produits dérivés du phoque (JO L 286, p. 36).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Inuit Tapiriit Kanatami, la Nattivak Hunters and Trappers Association, la Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Association, MM. Jaypootie Moesesie, Allen Kooneeliusie, Toomasie Newkingnak, David Kuptana, Mme Karliin Aariak, M. Efstathios Andreas Agathos, le Canadian Seal Marketing Group, Ta Ma Su Seal Products, le Fur Institute of Canada, NuTan Furs, Inc., GC Rieber Skinn AS, Inuit Circumpolar Conference Greenland (ICC), M. Johannes Egede et Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne.

3)

Le Royaume des Pays-Bas et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 100 du 17.4.2010.


29.10.2011   

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C 319/21


Ordonnance du Tribunal du 1er septembre 2011 — Communauté de communes de Lacq/Commission

(Affaire T-132/10) (1)

(Responsabilité non contractuelle - Concentration - Décision de la Commission déclarant compatible l’opération de concentration visant à l’acquisition du contrôle d’Acetex Corp. par Celanese Corp. - Absence d’engagement de la part de Celanese à poursuivre l’exploitation de l’usine de Pardies (France) - Absence de violation d’une règle de droit par la Commission - Recours manifestement dépourvu de tout fondement)

2011/C 319/44

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Communauté de communes de Lacq (Mourenx, France) (représentant: J. Daniel, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Van Nuffel et N. von Lingen, agents)

Objet

Demande en indemnisation des divers préjudices prétendument subis par la Communauté de communes de Lacq du fait des illégalités et des carences attribuables à la Commission à la suite de l’opération de concentration visant à l’acquisition du contrôle d’Acetex Corp. située à Pardies (France) par Celanese Corp.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant, pour partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit et, pour partie, manifestement irrecevable.

2)

La Communauté de communes de Lacq est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 148 du 5.6.2010.


29.10.2011   

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C 319/21


Ordonnance du Tribunal du 31 août 2011 — IEM/Commission

(Affaire T-435/10) (1)

(Recours en annulation - Quatrième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration - Demande de remboursement d’avances versées en exécution d’un contrat de financement de recherche - Clause compromissoire - Lettre annonçant l’émission d’une note de débit - Lettre de rappel - Actes indissociables du contrat - Irrecevabilité)

2011/C 319/45

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: IEM — Erga — Erevnes — Meletes perivallontos kai chorotaxias AE (Athènes, Grèce) (représentant: N. Sofokleous, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou et A. Sauka, agents)

Objet

Demande d’annulation d’une part, de la lettre de la Commission du 7 mai 2010, annonçant l’émission d’une note de débit pour le remboursement d’une somme de 105 416,47 euros, correspondant aux avances versées à la requérante par Parthénon AE Oikodomikon — Technikon — Touristikon — Viomichanikon — Emporikon kai Exagogikon Ergasion, en exécution du contrat FAIR-CT98-9544 conclu dans le cadre du quatrième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration et, d’autre part, de la lettre de la Commission du 14 juillet 2010, portant rappel de la somme principale impayée, réclamée par la note de débit no 3241004968.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

IEM — Erga — Erevnes — Meletes perivallontos kai chorotaxias AE est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 346 du 18.12.2010.


29.10.2011   

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C 319/22


Ordonnance du juge des référés du 8 septembre 2011 — Fulmen/Conseil

(Affaire T-439/10 R)

(Référé - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel de fonds et de ressources économiques - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence)

2011/C 319/46

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Fulmen (Téhéran, Iran) (représentant: A. Kronshagen, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bishop et R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Konstantinidis, T. Scharf et E. Cujo, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution des actes attaqués suivants, en ce qu’ils concernent la requérante:

la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39);

le règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 195, p. 25);

la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 (JO L 281, p. 81);

le règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1).

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


29.10.2011   

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C 319/22


Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2011 — ClientEarth/Conseil

(Affaire T-452/10) (1)

(Recours en annulation - Représentation par un avocat n’ayant pas la qualité de tiers - Irrecevabilité manifeste)

2011/C 319/47

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ClientEarth (Londres, Royaume-Uni) (représentants: S. Hockman, QC, et P. Kirch, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: C. Fekete et B. Driessen, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: Royaume de Danemark (représentants: C. Vang et S. Juul Jørgensen, agents); République de Finlande (représentants: H. Leppo et M. Pere, agents); et Royaume de Suède (représentants: K. Petkovska, A. Falk, S. Johannesson et C. Meyer-Seitz, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision du Conseil du 26 juillet 2010 refusant d’accorder à la requérante l’accès intégral à un avis établi par le service juridique du Conseil (document no 6865/09) sur le projet d’amendements du Parlement européen à la proposition de la Commission de règlement portant modification du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

ClientEarth est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

Le Royaume de Danemark, la République de Finlande et le Royaume de Suède supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 328 du 4.12.2010.


29.10.2011   

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C 319/22


Recours introduit le 11 août 2011 — Luna International Ltd./OHMI — Asteris (Al bustan)

(Affaire T-454/11)

2011/C 319/48

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Luna International Ltd. (Londres, Royaume-Uni) (représentant: S. Malynicz, Barrister)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Asteris Industrial and Commercial Company SA (Athènes, Grèce)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 20 mai 2011 dans l’affaire R 1358/2008-2;

condamner la partie défenderesse et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque figurative «Al bustan», pour des produits des classes 29, 30, 31 et 32 –enregistrement de marque communautaire no3540846.

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante.

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours.

Motivation de la demande en nullité: la partie demandant la nullité a fondé sa demande en nullité sur les articles 51, paragraphe 1, sous b) et 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) du Conseil, no 207/2009, et sur l’enregistrement antérieur de la marque grecque figurative no137497 «AL BUSTAN» pour des produits de la classe 29.

Décision de la division d’annulation: annulation de la marque communautaire pour une partie des produits contestés.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: la violation des articles 53, paragraphe 1, 57, paragraphe 2 et 57, paragraphe 3, du règlement (CE) du Conseil, no 207/2009, dans la mesure où la chambre de recours a conclu que le titulaire de la marque nationale antérieure avait fourni la preuve de ce que pendant les cinq années précédant la date de la demande en nullité, la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’État membre dans lequel elle était enregistrée en relation avec les produits pour lesquels elle était enregistrée ou qu’il existait de justes motifs pour le non-usage. De plus, la chambre de recours a tiré de pièces n’ayant qu’une valeur probatoire faible ou inexistante des conclusions qu’elle ne pouvait pas tirer.


29.10.2011   

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C 319/23


Recours introduit le 29 août 2011 — Colgate-Palmolive/OHMI — dm-drogerie markt (360° SONIC ENERGY)

(Affaire T-467/11)

2011/C 319/49

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Colgate-Palmolive Company (New York, États-Unis) (représentants: M. Zintler et G. Schindler, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 25 mai 2011 dans l’affaire R 1094/2010-2; et

rejeter l’opposition

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «360° SONIC ENERGY» pour les «brosses à dents» relevant de la classe 21 — demande de marque communautaire no 6236533

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: enregistrement international no 842882 de la marque verbale «SONIC POWER» pour des produits relevant des classes 3 et 21

Décision de la division d'opposition: maintien de l’opposition et rejet de la demande de marque communautaire dans son ensemble

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 207/2009 dans la mesure où la chambre de recours a constaté à tort un risque de confusion entre les marques en conflit.


29.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/23


Recours introduit le 1er septembre 2011 — Total et Elf Aquitaine/Commission

(Affaire T-470/11)

2011/C 319/50

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Total SA (Courbevoie, France) et Elf Aquitaine SA (Courbevoie) (représentants: A. Noël-Baron et É. Morgan de Rivery, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre principal, déclarer nulles les lettres de la Commission BUDG/DGA/C4/BM/s746396 du 24 juin 2011 et BUDG/DGA/C4/BM/s812886 du 8 juillet 2011 dans leur intégralité;

à titre subsidiaire, réduire le montant de la somme réclamée aux requérantes dans la lettre de la Commission BUDG/DGA/C4/BM/s812886 du 8 juillet 2011 ou à tout le moins annuler les intérêts de retard d’un montant de 31 312 114,58 euros imposés à Elf Aquitaine dont Total est responsable solidaire à hauteur de 19 191 296,03 euros;

en tout état de cause, condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent un moyen unique tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit et violé ses obligations en ne tirant pas, à leur égard, les conséquences de l’arrêt du Tribunal du 7 juin 2011 rendu dans l’affaire T-217/06, Arkema France e.a./Commission, par lequel l’amende infligée aux filiales des requérantes dans le cadre de l’affaire COMP/F/38.645 — Méthacrylates a été réduite. Les parties requérantes font entre autres valoir que:

elles devraient, en tant que sociétés mères tenues responsables de l’entente en cette qualité, également bénéficier de la réduction de l’amende infligée à leurs filiales et ce bien que leur propre recours formé contre la même décision ait été rejeté par l’arrêt du Tribunal du 7 juin 2011 rendu dans l’affaire T-206/06, Total et Elf Aquitaine/Commission;

la Commission aurait, par le paiement effectué par Arkema SA de l’intégralité de l’amende infligée aux requérantes et leurs filiales par la décision dans l’affaire COMP/F/38.645, été remplie en tous ses droits et par conséquent ne pourrait plus rien réclamer aux parties requérantes.


29.10.2011   

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C 319/24


Recours introduit le 6 septembre 2011 — Andreas Oster Weinkellerei/OHMI — Viñedos Emiliana (Igama)

(Affaire T-474/11)

2011/C 319/51

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Andreas Oster Weinkellerei KG (Cochem, Allemagne) (représentant: N. Schindler, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Viñedos Emiliana, SA (Santiago, Chile)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 22 juin 2011 dans l’affaire R 637/2010-2;

condamner l’OHMI à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la partie requérante;

à titre subsidiaire: surseoir à statuer jusqu’au prononcé d’une décision définitive sur la procédure en nullité 5716C pendante devant l’OHMI.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Andreas Oster Weinkellerei KG

Marque communautaire concernée: la marque verbale «IGAMA» pour des produits relevant de la classe 33 — demande d’enregistrement de marque communautaire no7 013 782

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Viñedos Emiliana, SA

Marque ou signe invoqué: la marque verbale «GAMMA» pour des produits relevant de la classe 33 — enregistrement de marque communautaire no4 637 625

Décision de la division d'opposition: il a été fait droit à l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1), en l’absence de tout risque de confusion entre les marques en conflit.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).


29.10.2011   

FR

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C 319/24


Pourvoi formé le 8 septembre 2011 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu le 28 juin 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-55/10, AS/Commission

(Affaire T-476/11 P)

2011/C 319/52

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Currall et B. Eggers, agents)

Autre partie à la procédure: AS (Bruxelles, Belgique)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 28 juin 2011 dans l’affaire F-55/10, [AS]/Commission;

statuer comme de droit sur les dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la Commission invoque quatre moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une erreur de droit en reconnaissant un intérêt à l’annulation de la décision de rejet de la candidature. La Commission fait valoir:

première branche: une violation du droit de l’Union par méconnaissance de l’arrêt du Tribunal du 9 décembre 2010, rendu dans l’affaire T-526/08 P, Commission/Strack, dans la mesure où le TFP aurait reconnu à l’intéressée un intérêt à poursuivre l’annulation de la décision de rejet de sa candidature au poste litigieux en dépit du fait qu’elle n’ait pas demandé l’annulation de la décision de nomination, ces deux décisions étant indissociables;

deuxième branche: une erreur de qualification juridique des faits en reconnaissant un intérêt à agir de manière abstraite sans examiner d’une manière concrète l’ensemble des indices;

troisième branche: un refus erroné de prendre en compte certaines informations tirées du dossier médical qui montreraient que la requérante n’avait pas d’intérêt à agir en l’espèce.

2)

Deuxième moyen tiré, d’une part, d’une violation du droit de l’Union lors de l’interprétation et de l’application de la règle de concordance entre la réclamation et le recours en faisant référence à l’arrêt du TFP du 1er juillet 2010, rendu dans l’affaire F-45/07, Mandt/Parlement, et en estimant que le nouveau moyen tiré de la violation du statut des fonctionnaires de l’Union européenne était recevable en dépit du fait qu’il n’avait pas été soulevé dans la réclamation et qu’il était «substantiellement différent» du moyen unique tiré de la violation de l’avis de vacance avancé dans la réclamation et, d’autre part, d’une violation de l’article 91, paragraphe 2, dudit statut en considérant que la «cause du litige» est correctement définie par la «contestation par le requérant de la légalité interne de l’acte attaqué ou, alternativement, la contestation de sa légalité externe» ce qui viderait la procédure précontentieuse de tout sens et ne servirait plus à la finalité de cette dernière qui serait de favoriser un règlement à l’amiable entre l’intéressé et son AIPN.

3)

Troisième moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires ainsi qu’une erreur de motivation en ce que le TFP aurait interprété l’article 7, paragraphe 1, dudit statut comme octroyant un droit absolu à chaque fonctionnaire d’avoir accès à tous les postes de son grade. Le TFP aurait ainsi méconnu la portée de l’article 7, paragraphe 1, du statut ainsi que de l’article 10 de l’annexe XIII du statut et des explications fournies par la Commission à l’égard de l’intérêt du service.

4)

Quatrième moyen tiré d’une violation du droit de l’Union en allouant la somme de 3 000 euros en indemnisation d’un préjudice moral alors que le moyen tiré de la violation de l’article 7 du statut des fonctionnaires serait non seulement irrecevable, mais également non-fondé.


29.10.2011   

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C 319/25


Recours introduit le 6 septembre 2011 — Royaume d'Espagne/Commission

(Affaire T-481/11)

2011/C 319/53

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: A. Rubio González)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’annexe I, Partie 2, Partie VI, paragraphe D, cinquième tiret, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés et

condamner l’institution défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1)

Premier moyen tiré de la violation du principe de la hiérarchie des normes:

La partie requérante soutient à cet égard que le règlement attaqué est contraire aux dispositions contenues à l’article 113, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1)

2)

Deuxième moyen tiré de l’existence d’un détournement de pouvoir:

La partie requérante fait valoir à cet égard que la Commission, en adoptant l’acte attaqué, a agi dans le but essentiel d’atteindre d’autres objectifs que ceux allégués, en s’écartant de la norme applicable adoptée par la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-NU).

3)

Troisième moyen tiré du manquement à l’obligation de motivation:

La partie requérante soutient à cet égard que l’acte attaqué est entaché d’une motivation équivoque qui justifie la décision contraire de celle adoptée.

4)

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité:

La partie requérante soutient à cet égard que l’acte attaqué soumet de manière injustifiée les agrumes à des conditions plus strictes de commercialisation que les autres fruits et légumes.

5)

Cinquième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité:

La partie requérante soutient à cet égard que l’acte attaqué impose des conditions plus strictes d’étiquetage sur la base de motifs inexacts, et non appropriés pour justifier la décision finalement adoptée.


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1–149; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no513/2010 de la Commission du 15 juin 2010 (JO L 150 du 16.6.2010, p. 40), et le règlement (UE) no1234/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 (JO L 346 du 30.12.2010, p. 11).


29.10.2011   

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C 319/26


Recours introduit le 5 septembre 2011 — Agrucon et autres/Commission

(Affaire T-482/11)

2011/C 319/54

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon) (Madrid, Espagne), Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA) (Milan, Italie), Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) (Naples, Italie), Campil-Agro-Industrial do Campo do Tejo, Lda (Cartaxo, Portugal), Evropaïka Trofima AE (Larissa, Grèce), FIT- Fomento da Indústria do Tomate, SA (Águas de Moura, Portugal), Konservopoiïa Oporokipeftikon Filippos AE (Veria, Grèce), Panellinia Enosi Konsepvopoion (Athènes, Grèce), Elliniki Etairia Konservon AE («KYKNOS») (Nafplio, Grèce), Anonymos Viomichaniki Etaireia Konservon D. Nomikos (Maroussi, Grèce), Italagro — Indústria de Transformação de Produtos Alimentares, SA (Castanheira do Ribatejo, Portugal), Kopais Anonymi Viomichaniki Kai Emporiki Etairia Trofimon & Poton (Kopais ABEE), (Maroussi, Grèce), Serraïki Konservopoiïa Oporokipeftikon Serko AE (Serres, Grèce), Sociedade de Industrialização de Produtos Agrícolas — Sopragol, SA (Mora, Portugal), Sugalidal — Indústrias de Alimentação, SA (Benavente, Portugal), Sutol — Indústrias Alimentares, Lda (Alcácer do Sal, Portugal), Zanae Zýmai Artopoiías Níkoglou AE Viomichanía Empório Trofímon (Thessalonique, Grèce) (représentants: J. da Cruz Vilaça, S. Estima Martins et S. Carvalho de Sousa, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les dispositions de l’article 50, paragraphe 3, et de l’article 60, paragraphe 7, du règlement de la Commission no 543/2011 (1);

ordonner la jonction de la présente affaire et de l’affaire T-454/10, aux fins de la procédure orale et de l’arrêt ou, au moins, aux fins de la procédure orale; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

1)

Premier moyen tiré de ce que le règlement de la Commission no 543/2011 viole le règlement no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO 2007 L 299, p. 1); au motif que:

il affirme à tort que les investissements et actions liés à la transformation des fruits et légumes en fruits et légumes transformés peuvent bénéficier d’une aide; et

il a inclus à tort les activités qui ne constituent pas des «activités de transformation véritables» (qui apparemment couvrent la préparation et la transformation postérieure à la transformation véritable) dans la valeur de la production commercialisée des produits destinés à la transformation, étant donné que le règlement OCM unique prévoit que les dispositions relatives aux organisations de producteurs, à savoir l’octroi d’une aide, ne s’appliquent qu’aux produits couverts par l’organisation commune des marchés des fruits et légumes.

2)

Deuxième moyen tiré de ce qu’en accordant aux organisations de producteurs des aides qui couvrent les opérations industrielles réalisées sur les fruits et légumes destinés à la transformation qui sont aussi réalisées par des industries privées, le règlement de la Commission no 543/2011 viole le principe de non discrimination qui interdit de traiter des situations comparables différemment, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié.

3)

Troisième moyen tiré de ce qu’en accordant aux organisations de producteurs des aides couvrant les opérations industrielles réalisées sur les fruits et légumes destinés à la transformation qui sont aussi réalisées par des industries privées, le règlement de la Commission no 543/2011 viole le principe de proportionnalité dans la mesure où il excède ce qui serait nécessaire pour parvenir à un objectif hypothétique de la politique agricole commune lié à l’intégration verticale des organisations de producteurs.


(1)  Règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157 du 15.6.2011, p. 1).


29.10.2011   

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C 319/27


Recours introduit le 8 septembre 2011 — Skyhawke Technologies/OHMI

(Affaire T-484/11)

2011/C 319/55

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Skyhawke Technologies, LLC (USA) (représentants: K. Gilbert et M. Blair, solicitors)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autres parties devant la chambre de recours: British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Royaume-Uni) et Sky IP International Ltd (Isleworth, Royaume-Uni)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI (marques, dessins et modèles), du 28 juin 2011, rendue dans le cadre de l’affaire R 501/2010-4, et

condamner la partie défenderesse et les autres parties à la procédure à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux de la requérante.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «SKYCADDIE» pour des produits et services relevant des classes 9, 25, 28 et 41 — demande de marque communautaire no 4264685.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: les autres parties devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: enregistrement communautaire no 3203411 de la marque verbale «SKY» pour des produits et services relevant des classes 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 et 42; enregistrement au Royaume-Uni, sous le no 2302176B, de la marque verbale «SKY» pour des produits et services relevant des classes 9, 28, 36, 41, 42, 43 et 45; enregistrement communautaire no 3166337 de la marque figurative «SKY» en noir et blanc pour des produits et services relevant des classes 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 et 42; enregistrement au Royaume-Uni, sous le no 2044507A, de la marque verbale «SKY» pour des produits et services relevant des classes 18, 25 et 28; enregistrement au Royaume-Uni, sous le no 2197682, de la marque figurative «SKY» en noir et blanc pour des produits et services relevant des classes 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 et 42; marque «SKY» notoire au Royaume-Uni pour des produits et services relevant des classes 9, 16, 28, 38 et 41; marque «SKY» non enregistrée au Royaume-Uni pour des produits et services relevant des classes 9, 16, 28, 38 et 41;

Décision de la division d’opposition: faire droit à l’opposition et rejeter la demande de marque communautaire dans sa totalité.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, la chambre de recours n’ayant pas: (i) constaté qu’il existait des différences visuelle, phonétique et conceptuelle suffisantes entre les marques, notamment dans son analyse des significations conceptuelles des marques et (ii) correctement tenu compte du niveau d’attention du consommateur moyen de la catégorie des produits en cause.


29.10.2011   

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C 319/27


Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2011 — BP Aromatics/Commission

(Affaire T-429/07) (1)

2011/C 319/56

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 37 du 9.2.2008.


29.10.2011   

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C 319/27


Ordonnance du Tribunal du 3 août 2011 — Uspaskich/Parlement

(Affaire T-507/10) (1)

2011/C 319/57

Langue de procédure: le lituanien

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 13 du 15.1.2011, Rectificatif JO C 72 du 5.3.2011.


29.10.2011   

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C 319/28


Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2011 — BFA/Conseil

(Affaire T-120/11) (1)

2011/C 319/58

Langue de procédure: le français

Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 130 du 30.4.2011.


29.10.2011   

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C 319/28


Ordonnance du Tribunal du 2 septembre 2011 — Versus Bank/Conseil

(Affaire T-121/11) (1)

2011/C 319/59

Langue de procédure: le français

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 130 du 30.4.2011.


29.10.2011   

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C 319/28


Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2011 — Yao N'Dré/Conseil

(Affaire T-122/11) (1)

2011/C 319/60

Langue de procédure: le français

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 130 du 30.4.2011.


29.10.2011   

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C 319/28


Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2011 — Seka Yapo e.a./Conseil

(Affaire T-192/11) (1)

2011/C 319/61

Langue de procédure: le français

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 152 du 21.5.2011.


Tribunal de la fonction publique

29.10.2011   

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C 319/29


Recours introduit le 13 juillet 2011 — ZZ/Commission européenne

(Affaire F-67/11)

2011/C 319/62

Langue de procédure: italien

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: Maitre Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

Annulation de la décision de rejet de la demande du requérant relative à l’exécution par la défenderesse de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 9 juin 2010 F-56/09 et réparation du préjudice que le requérant affirme avoir subi;

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de rejet de la demande datée du 28 février 2011;

annuler, pour autant de besoin, la note datée du 24 juin 2011;

constater que la Commission européenne s’est illégalement abstenue de prendre les mesures d’exécution du point 2 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 9 juin 2010, F-56/09, en se référant particulièrement à la destruction des photographies mentionnées à ce point du dispositif et à la communication au requérant des informations sur la destruction;

condamner la Commission européenne à verser au requérant la somme de 2 831 euros à titre de réparation du préjudice causé à ce dernier, jusqu’à la date d’aujourd’hui incluse, en raison du défaut d’adoption de toutes les mesures d’exécution de l’arrêt du 9 juin 2010, majorée des intérêts sur ladite somme au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle, à compter de demain et jusqu’au jour où ladite somme de 2 831 euros parviendra au requérant;

condamner la Commission européenne à verser au requérant la somme de 12 euros par jour pour chaque jour supplémentaire en raison du défaut d’adoption de la part de la Commission européenne à compter de demain et jusqu’au 180ème jour suivant le 4 mars 2011, de toutes les mesures d’exécution de l’arrêt du 9 juin 2010, majorée des intérêts sur ladite somme de 12 euros par jour, au taux de 10 % par an et avec capitalisation annuelle, à compter du 181ème jour suivant le 4 mars 2011 et jusqu’au jour où ladite somme de 12 euros par jour parviendra au requérant;

condamner la Commission européenne à verser au requérant la somme de 15 euros par jour pour tout jour supplémentaire de défaut d’adoption de la part de la Commission européenne à compter du 181ème jour suivant le 4 mars 2011 et jusqu’au 270ème jour suivant le 14 mars 2011, de toutes les mesures d’exécution de l’arrêt du 9 juin 2010, majorée des intérêts sur ladite somme de 15 euros par jour, au taux de 10 % par an et avec capitalisation annuelle, à compter du 271ème jour suivant le 4 mars 2011 et jusqu’au jour où ladite somme de 15 euros par jour parviendra au requérant;

condamner la Commission européenne à verser au requérant la somme de 18 euros par jour pour tout jour supplémentaire de défaut d’adoption de la part de la Commission européenne, à compter du 271ème jour et jusqu'au 360ème jour suivant le 4 mars 2011, de toutes les mesures d’exécution de l’arrêt du 9 juin 2010, majorée des intérêts sur ladite somme de 18 euros par jour, au taux de 10 % par an et avec capitalisation annuelle, à compter du 361ème jour suivant le 4 mars 2011 et jusqu’au jour où ladite somme de 18 euros par jour parviendra au requérant;

condamner la Commission européenne à verser au requérant la somme de 25 euros par jour pour tout jour supplémentaire de défaut d’adoption par la CE, à compter du 361ème jour suivant le 4 mars 2011 et ad infinitum, de toutes les mesures d’exécution de l’arrêt du 9 juin 2011, à verser périodiquement au requérant à la fin de chaque période de 360 jours et à partir du 361ème jour suivant le 4 mars 2011;

condamner la défenderesse aux dépens.


29.10.2011   

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C 319/29


Recours introduit le 1er août 2011 — ZZ/Commission européenne

(Affaire F-76/11)

2011/C 319/63

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: Me R. Guarino)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

Annulation de la décision de rejet de la demande de la partie requérante visant obtenir l’indemnité de dépaysement.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du 29 avril 2011;

en conséquence, déclarer que la requérante a droit à l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 4 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires;

condamner la défenderesse au paiement de cette indemnité, à partir du 16 août 2010, date de l’entrée en service de la requérante ainsi qu’au paiement d’intérêts compensatoires depuis cette date jusqu’à qu’au paiement effectif de l’indemnité;

condamner la Commission européenne aux dépens.


29.10.2011   

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C 319/30


Recours introduit le 1er août 2011 — ZZ/Banque centrale européenne

(Affaire F-78/11)

2011/C 319/64

Langue de procédure: anglais

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: Mes L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Objet et description du litige

Annulation de la décision qui met fin au contrat de la partie requérante en raison d'une procédure disciplinaire ayant débouché sur un blâme écrit.

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision du directoire de la BCE du 20 mai 2011, reçue le 23 mai 2011, qui met fin au contrat de la partie requérante avec effet au 31 octobre 2011;

ordonner l’indemnisation du préjudice matériel de la partie requérante à compter du 31 octobre 2011;

ordonner l'indemnisation du préjudice moral de la partie requérante, évalué à 10 000 euros;

condamner la partie défenderesse aux dépens.


29.10.2011   

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C 319/30


Recours introduit le 3 août 2011 — ZZ/Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies

(Affaire F-80/11)

2011/C 319/65

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal et D. Abreu Caldas, avocats)

Partie défenderesse: Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de résilier le contrat de la partie requérante pour motifs disciplinaires et le paiement d’une somme au titre de la réparation du préjudice matériel et moral prétendument subi.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats du 11 octobre 2010 de résilier de façon anticipée le contrat de la partie requérante, moyennant un préavis de deux mois, prenant fin le 11 décembre 2010;

condamner la partie défenderesse aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 300 000 euros à titre de réparation du préjudice matériel et moral subi par la partie requérante.