ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2011.309.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 309

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

54e année
21 octobre 2011


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2011/C 309/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6141 — China National Agrochemical Corporation/Koor Industries/Makhteshim Agan Industries) ( 1 )

1

2011/C 309/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6296 — Triton/Compo) ( 1 )

1

2011/C 309/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6373 — Sungwoo/Mitsubishi/Sungwoo CZ/Sungwoo SK) ( 1 )

2

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2011/C 309/04

Avis à l'attention des personnes et entités auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2010/788/PESC du Conseil telle que mise en œuvre par la décision d'exécution 2011/699/PESC du Conseil

3

2011/C 309/05

Avis à l'attention des personnes auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2011/486/PESC du Conseil, mise en œuvre par la décision d'exécution 2011/698/PESC du Conseil, et par le règlement (UE) no 753/2011 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) no 1049/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives instituées au regard de la situation en Afghanistan

5

 

Commission européenne

2011/C 309/06

Taux de change de l'euro

7

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2011/C 309/07

Notification conformément à l’article 114, paragraphe 5, du TFUE — Demande d’autorisation d’introduction d’une législation nationale plus stricte que les dispositions d’une mesure d’harmonisation de l’UE ( 1 )

8

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Parlement européen

2011/C 309/08

Avis de recrutement PE/141/S

11

 

Commission européenne

2011/C 309/09

Appel à propositions d'actions de transfert modal, actions à effet catalyseur, actions en faveur des autoroutes de la mer, actions visant à éviter du trafic et d'actions d'apprentissage en commun dans le cadre du programme Marco Polo [Règlement (CE) no 1692/2006 du Conseil et du Parlement européen — JO L 328 du 24.11.2006, p. 1]

12

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2011/C 309/10

Publication d'une demande au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

13

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

21.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 309/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6141 — China National Agrochemical Corporation/Koor Industries/Makhteshim Agan Industries)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 309/01

Le 3 octobre 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6141.


21.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 309/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6296 — Triton/Compo)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 309/02

Le 23 septembre 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6296.


21.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 309/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6373 — Sungwoo/Mitsubishi/Sungwoo CZ/Sungwoo SK)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 309/03

Le 17 octobre 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6373.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

21.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 309/3


Avis à l'attention des personnes et entités auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2010/788/PESC du Conseil telle que mise en œuvre par la décision d'exécution 2011/699/PESC du Conseil

2011/C 309/04

CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE

Les informations figurant ci-après sont portées à l'attention des personnes et entités figurant à l'annexe de la décision 2010/788/PESC du Conseil telle que mise en œuvre par la décision d'exécution 2011/699/PESC du Conseil (1).

Le Conseil de sécurité des Nations unies a désigné les personnes et entités devant être inscrites sur la liste des personnes et entités auxquelles s'appliquent les mesures imposées aux points 13 et 15 de la résolution 1596 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies, telles que reconduites au point 3 de la résolution 1952 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies.

Les personnes et entités concernées peuvent adresser à tout moment au comité des Nations unies établi en vertu du point 8 de la résolution 1533 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies, une demande de réexamen des décisions par lesquelles elles ont été inscrites sur la liste des Nations unies, en y joignant, le cas échéant, des pièces justificatives. Cette demande doit être envoyée à l'adresse suivante:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Pour de plus amples informations, voir le lien suivant: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

À la suite de la décision des Nations unies, le Conseil de l'Union européenne a établi que les personnes et entités figurant dans l'annexe susmentionnée devraient être inscrites sur la liste des personnes et entités soumises aux mesures restrictives prévues dans la décision 2010/788/PESC du Conseil telle que mise en œuvre par la décision d'exécution 2011/699/PESC du Conseil. Les raisons justifiant cette inscription sont mentionnées dans la rubrique relative à chaque personne et entité concernée dans l'annexe de la décision du Conseil.

L'attention des personnes et entités concernées est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet énumérés à l'annexe II du règlement (CE) no 1183/2005, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements (cf. article 3 du règlement).

Les personnes et entités concernées peuvent adresser au Conseil, à l'adresse visée ci-dessus, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste, en y joignant des pièces justificatives.

L'attention des personnes et entités concernées est également attirée sur la possibilité de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l'Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 275, deuxième alinéa, et à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


(1)  JO L 276 du 21.10.2011, p. 50.


21.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 309/5


Avis à l'attention des personnes auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2011/486/PESC du Conseil, mise en œuvre par la décision d'exécution 2011/698/PESC du Conseil, et par le règlement (UE) no 753/2011 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) no 1049/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives instituées au regard de la situation en Afghanistan

2011/C 309/05

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Les informations figurant ci-après sont portées à l'attention des personnes figurant à l'annexe de la décision 2011/486/PESC du Conseil, mise en œuvre par la décision d'exécution 2011/698/PESC du Conseil (1), et à l'annexe I du règlement (UE) no 753/2011 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) no 1049/2011 du Conseil (2) concernant des mesures restrictives instituées au regard de la situation en Afghanistan.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1988 (2011), instituant des mesures restrictives à l'encontre des personnes et entités connues, avant la date de ladite résolution, sous le nom de Taliban, et des personnes, groupes, entreprises et entités réputés associés aux Taliban selon la section A («Individus associés aux Taliban») et la section B («entités et autres groupes et entreprises associés aux Taliban») de la liste récapitulative du comité créé par les résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000), ainsi qu'à l'encontre des personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban.

Les personnes concernées peuvent adresser à tout moment au comité des Nations unies établi en vertu du point 30 de la résolution 1988 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies une demande de réexamen des décisions par lesquelles elles ont été inscrites sur la liste des Nations unies, en y joignant, le cas échéant, des pièces justificatives. Cette demande doit être envoyée à l'adresse suivante:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Pour de plus amples informations, voir: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

À la suite de la décision des Nations unies, le Conseil de l'Union européenne a estimé que les personnes désignées dans la résolution susmentionnée devraient être inscrites sur les listes des personnes, groupes, entreprises et entités qui font l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2011/486/PESC et le règlement (UE) no 753/2011. Les motifs justifiant l'inscription des personnes concernées sur la liste sont mentionnés en regard des entrées correspondantes de l'annexe de la décision du Conseil et de l'annexe I du règlement du Conseil.

L'attention des personnes concernées est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet mentionnés à l'annexe II du règlement (UE) no 753/2011, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements (cf. article 5 du règlement).

Les personnes concernées peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été incluses sur les listes en question, en joignant les pièces justificatives requises. Toute demande en ce sens doit être envoyée à l'adresse suivante:

Conseil de l'Union européenne

Secrétariat général

DG K Coordination

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

L'attention des personnes concernées est également attirée sur la possibilité de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l'Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 275, deuxième alinéa, et à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


(1)  JO L 276 du 21.10.2011, p. 47.

(2)  JO L 276 du 21.10.2011, p. 2.


Commission européenne

21.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 309/7


Taux de change de l'euro (1)

20 octobre 2011

2011/C 309/06

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3807

JPY

yen japonais

106,07

DKK

couronne danoise

7,4450

GBP

livre sterling

0,87500

SEK

couronne suédoise

9,0978

CHF

franc suisse

1,2362

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,7085

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,903

HUF

forint hongrois

296,24

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7053

PLN

zloty polonais

4,3515

RON

leu roumain

4,3331

TRY

lire turque

2,5696

AUD

dollar australien

1,3449

CAD

dollar canadien

1,4015

HKD

dollar de Hong Kong

10,7412

NZD

dollar néo-zélandais

1,7310

SGD

dollar de Singapour

1,7499

KRW

won sud-coréen

1 577,16

ZAR

rand sud-africain

11,1584

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,8147

HRK

kuna croate

7,4738

IDR

rupiah indonésien

12 181,59

MYR

ringgit malais

4,3130

PHP

peso philippin

59,852

RUB

rouble russe

43,1730

THB

baht thaïlandais

42,760

BRL

real brésilien

2,4417

MXN

peso mexicain

18,5178

INR

roupie indienne

68,7690


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

21.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 309/8


Notification conformément à l’article 114, paragraphe 5, du TFUE — Demande d’autorisation d’introduction d’une législation nationale plus stricte que les dispositions d’une mesure d’harmonisation de l’UE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 309/07

1.

Le 17 mai 2011, le Royaume de Suède a notifié une demande d’introduction d’une législation nationale concernant la mise sur le marché d’engrais contenant du cadmium. Le Royaume de Suède bénéficie déjà d’une dérogation aux dispositions du règlement (CE) no 2003/2003 relatif aux engrais (1) qui permet aux autorités suédoises d’interdire la commercialisation d’engrais dont la concentration en cadmium dépasse 100 grammes par tonne de phosphore. La notification soumise par les autorités suédoises vise à obtenir une autorisation d’introduction de mesures nationales qui réduiraient la concentration en cadmium autorisée dans les engrais phosphorés à un maximum de 46 grammes par tonne de phosphore.

2.

Lors de son adhésion à l’Union européenne au début de l’année 1995, le Royaume de Suède possédait des valeurs limites juridiquement contraignantes pour la concentration en cadmium des engrais minéraux. L’article 112 et le point 4 de l’annexe XII de l’acte d’adhésion du Royaume de Suède disposent que l’article 7 de la directive 76/116/CEE (2), dans la mesure où il concerne la teneur en cadmium des engrais, ne s’applique pas au Royaume de Suède avant le 1er janvier 1999. La directive 76/116/CEE a ensuite été modifiée par la directive 98/97/CE (3) relative à la commercialisation en Autriche, en Finlande et en Suède d’engrais contenant du cadmium, autorisant, notamment, le Royaume de Suède à interdire la commercialisation sur son territoire d’engrais contenant du cadmium dans des concentrations supérieures aux limites fixées au niveau national à la date d’adhésion. Cette dérogation s’appliquait à la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001.

3.

Le 7 décembre 2001, le Royaume de Suède a notifié la législation nationale existante, s’écartant des dispositions de la directive 76/116/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais. Après un examen attentif, la Commission a accordé, via la décision 2002/399/CE du 24 mai 2002 (4) concernant les dispositions nationales relatives à la teneur maximale admissible en cadmium des engrais notifiées par le Royaume de Suède au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE, une prolongation jusqu’au 31 décembre 2005 de la dérogation à la directive 76/116/CEE.

4.

Le 29 juin 2005, le Royaume de Suède a de nouveau sollicité le maintien des dispositions nationales s’écartant des dispositions du règlement (CE) no 2003/2003 relatif aux engrais. La décision 2006/347/CE de la Commission du 3 janvier 2006 (5) autorise les autorités suédoises à maintenir les mesures nationales jusqu’à ce que des mesures harmonisées concernant le cadmium contenu dans les engrais soient appliquées au niveau de l’UE. Bien que les travaux soient en cours, l’adoption de la législation au niveau de l’UE a pris du retard.

5.

La législation nationale interdit la commercialisation et l’échange, sur le territoire du Royaume de Suède, d’engrais couverts par les numéros 25.10, 28.09, 28.35, 31.03 et 31.05 du tarif douanier et contenant du cadmium à des concentrations supérieures à 100 grammes par tonne de phosphore. La Suède demande à ce que ces concentrations soient réduites à un niveau de 46 grammes par tonnes de phosphore (ce qui correspond à 20 mg Cd/kg P2O5).

6.

L’article 114, paragraphe 5, du TFUE dispose que si, après l’adoption par le Conseil ou par la Commission d’une mesure d’harmonisation, un État membre estime nécessaire d’introduire des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail en raison d’un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l’adoption de la mesure d’harmonisation, il notifie à la Commission les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption.

7.

Dans un délai de six mois après la notification, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

8.

Les autorités suédoises justifient leur demande en invoquant une nouvelle évaluation des risques réalisée par leur État. Cette évaluation tient compte des résultats de l’évaluation générale des risques liés au cadmium et à l’oxyde de cadmium réalisée au niveau de l’UE conformément au règlement (CEE) no 793/93 (6) du Conseil ainsi que de l’avis scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments sur le cadmium contenu dans les denrées alimentaires (7). L’évaluation des risques réalisée par la Suède est publiée en ligne à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/documents/specific-chemicals/fertilisers/cadmium/risk-assessment_en.htm

9.

Selon les autorités suédoises, la nouvelle évaluation des risques indique la nécessité de réduire l’exposition au cadmium afin de préserver la santé de la population. L’exposition dépend de la dose de cadmium absorbée, via les denrées alimentaires principalement d’origine végétale; il est donc nécessaire de réduire le risque de fortes teneurs en cadmium dans les plantes cultivées. En Suède, les sols arables sont généralement plus acides qu’en Europe centrale; cette situation particulière rend les plantes plus sujettes à la contamination par le cadmium.

10.

L’abaissement de la limite nationale de 100 grammes de cadmium par tonne de phosphore à 46 grammes de cadmium par tonne de phosphore est une mesure destinée à réduire l’accumulation de cadmium dans les sols, son absorption par les plantes cultivées et, par conséquent, le risque d’exposition des individus au cadmium via leur alimentation.

11.

Le Royaume de Suède estime donc nécessaire, conformément à l’article 114, paragraphe 5, du TFUE d’introduire des mesures nationales pour réduire la teneur en cadmium des engrais.

12.

La présente notification sera évaluée à la lumière du règlement (CE) no 2003/2003 et dans le respect de l’article 114, paragraphe 5, du TFUE. La Commission dispose d’un délai de six mois pour approuver ou rejeter les mesures notifiées et vérifie au cours de cette période si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce et si elles ne créent pas d’obstacles inutiles et disproportionnés au fonctionnement du marché intérieur.

13.

Les éventuelles observations concernant la présente notification sont à transmettre à la Commission dans un délai de 30 jours à compter de la publication de cet avis. Les observations envoyées après ce délai risquent de ne pas être prises en compte.

14.

De plus amples informations relatives à la notification de la Suède peuvent être obtenues auprès de:

Commission européenne

Direction générale des entreprises et de l’industrie

DG ENTR G/2 Produits chimiques — Classification et étiquetage, produits spécifiques, compétitivité

M. Vincent Delvaux

Tél. +32 22958196

Fax +32 22950281

Courriel: Entr-Chemicals@ec.europa.eu


(1)  JO L 304 du 21.11.2003, p. 1.

(2)  Remplacé par l’article 5 du règlement (CE) no 2003/2003.

(3)  JO L 18 du 23.1.1999, p. 60.

(4)  JO L 138 du 28.5.2002, p. 24.

(5)  JO L 129 du 17.5.2006, p. 24.

(6)  Rapport d’évaluation des risques de l’UE, Bureau européen des substances chimiques, 2007: rapport d’évaluation des risques de l’Union européenne sur l’oxyde de cadmium et le cadmium métal, volume 72, Commission européenne, Centre commun de recherche, Institut pour la santé et la protection des consommateurs.

(7)  EFSA (2009): avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire concernant le cadmium dans l’alimentation, à la demande de la Commission européenne. The EFSA Journal (2009) 980, p. 1 à 139.


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Parlement européen

21.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 309/11


Avis de recrutement PE/141/S

2011/C 309/08

Le Parlement européen organise la procédure de sélection:

PE/141/S — Agent temporaire Administrateur (AD 5) — Ingénieur en bâtiments

Cette procédure de sélection requiert un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme officiellement reconnu d'architecte ou d'ingénieur en relation avec le secteur des bâtiments.

Aucune expérience professionnelle n'est requise.

Cet avis de recrutement est publié uniquement en allemand, anglais et français. Le texte intégral se trouve dans le Journal officiel C 309 A dans ces langues.


Commission européenne

21.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 309/12


Appel à propositions d'actions de transfert modal, actions à effet catalyseur, actions en faveur des autoroutes de la mer, actions visant à éviter du trafic et d'actions d'apprentissage en commun dans le cadre du programme Marco Polo

[Règlement (CE) no 1692/2006 du Conseil et du Parlement européen — JO L 328 du 24.11.2006, p. 1]

2011/C 309/09

La Commission européenne lance un appel à propositions en vue de la procédure de sélection de 2011 dans le cadre du deuxième programme Marco Polo. La date de clôture de l'appel est le 16 janvier 2012.

Des informations sur les modalités de l'appel ainsi qu'un guide du proposant sont disponibles sur le site internet:

http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/getting-funds/call-for-proposals/2011/index_en.htm

Le bureau d'informations du programme Marco Polo peut être joint par courrier électronique: eaci-marco-polo-helpdesk@ec.europa.eu et par télécopie: +32 22979506.


AUTRES ACTES

Commission européenne

21.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 309/13


Publication d'une demande au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2011/C 309/10

La présente publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«KRAŠKI ZAŠINK»

No CE: SI-PGI-0005-0824-29.09.2010

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Dénomination:

«Kraški zašink»

2.   État membre ou pays tiers:

Slovénie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:

3.1.   Type de produit:

Classe 1.2 —

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1:

Le «Kraški zašink» est un produit traditionnel à base de viande séchée de la région du Karst, élaboré à partir du cou de porc. Il se caractérise par une forme cylindrique et est embossé dans un boyau naturel enveloppé dans un filet élastique. Le poids minimal du produit final est de 0,90 kg. La surface du «Kraški zašink» est ferme mais souple et est légèrement ridée aux extrémités. Le plein arôme de la viande et du gras se développe durant le séchage et la maturation. Le «Kraški zašink» se caractérise par un goût légèrement salé. La teneur en sel est inférieure à 6 %, le séchage minimal est de 36 %, la valeur aw est inférieure à 0,92 et la teneur minimale en protéines est de 24 %.

À la découpe, la tranche de «Kraški zašink» présente une couleur rouge rosée, légèrement plus foncée sur les bords. Le gras est de couleur blanche. En bouche, la viande et le gras ont une texture lisse et fondent rapidement.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés):

Le «Kraški zašink» est produit à partir du cou de porcs de race viandeuse. La partie du cou utilisée comprend l'ensemble des vertèbres cervicales jusqu'à la cinquième vertèbre dorsale. La viande est exempte de gras de surface, d'os et de cartilages; elle est bien saignée, elle ne présente ni entailles ni meurtrissures. Le poids minimal du cou de porc frais est de 1,5 kg.

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale):

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée:

La température du cou de porc frais doit se situer entre + 1 °C et + 4 °C et se mesure juste avant le salage.

Marquage du début du salage et marquage du lot — jour, mois, année.

Salage au sel marin. La quantité de sel est adaptée en fonction du poids. Ajout de sucre, poivre et ail.

Le salage dure de 7 à 12 jours et s'effectue à une température située entre + 1 °C et + 6 °C.

Élimination du sel subsistant, embossage dans des boyaux de fibres naturelles, pose du filet élastique.

La phase de séchage à froid dure 7 jours, à une température de + 1 °C à + 6 °C.

Le séchage s'effectue à une température de 20 °C à 22 °C, pendant au moins 12 heures.

Séchage/maturation à une température située entre 10 °C et 16 °C, la durée totale minimale de la production est de 12 semaines et celle-ci est prolongée lorsque les cous de porcs sont plus lourds.

Mesurage du séchage, séchage minimal de 36 %, valeur aw inférieure à 0,92, teneur en sel inférieure à 6 %, poids minimal du produit final de 0,90 kg.

Tests sensoriels servant à vérifier la conformité du produit, analyse de la teneur en sel et de la valeur aw.

Les produits affinés se conservent à une température maximale de + 8 °C.

Traçabilité, contrôle et conservation de la documentation, documents vétérinaires accompagnant le produit, registre du producteur (fiche technique).

Le «Kraški zašink» peut être commercialisé entier dans son filet, en morceaux emballés sous vide et en tranches emballées sous vide ou sous atmosphère modifiée.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:

Afin de garantir l'authenticité du produit, de conserver ses qualités typiques et ses propriétés organoleptiques, de garantir sa sécurité microbiologique, le conditionnement sous vide ou sous atmosphère modifiée a lieu exclusivement dans les ateliers agréés pour la production du «Kraški zašink». Lors de ces phases, il est essentiel de tenir compte des connaissances spécifiques, de l'expérience et du savoir-faire acquis par les producteurs de «Kraški zašink» au cours des longues années de production du produit. Un équipement inadéquat, une exposition à l'air, une température et une humidité inadaptées peuvent entraîner une détérioration rapide des propriétés typiques du produit et le rendre impropre à la consommation du point de vue microbiologique. Toutes les phases susmentionnées sont contrôlées par du personnel qualifié connaissant de manière approfondie les propriétés du «Kraški zašink». Ce système garantit un contrôle permanent, une traçabilité complète et la préservation des propriétés typiques du «Kraški zašink» que recherche et apprécie le consommateur.

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage:

Les produits élaborés conformément au cahier des charges et ayant obtenu la certification peuvent porter la dénomination «Kraški zašink», le logo «Kraški zašink», la mention «zaščitena geografska označba» (indication géographique protégée) et le label de qualité national. Le logo représenté par un cou de porc stylisé portant l'inscription «Kraški zašink» est identique pour tous les producteurs. Il est complété par le numéro d'identification du producteur. L'utilisation du logo est obligatoire pour toutes les formes de commercialisation du «Kraški zašink».

4.   Description succincte de la délimitation de l'aire géographique:

L'aire de production du «Kraški zašink» est délimitée par une ligne qui part de Kostanjevica na Krasu jusqu'à Opatje selo, se poursuit jusqu'à la frontière avec l'Italie qu'il faut longer jusqu'au passage de frontière de Lipica; elle longe ensuite la route qui mène au village de Lokev, puis la route vers Divača d'où elle se prolonge en ligne droite jusqu'au village de Vrabče, puis vers Štjak, Selo, Krtinovica, Kobdilj, et, toujours en ligne droite, en traversant Mali Dol vers Škrbina en direction de Lipa et Temnica pour enfin revenir à Kostanjevica na Krasu. Tous les villages susmentionnés font partie de l'aire géographique.

5.   Lien avec l’aire géographique:

5.1.   Spécificité de l’aire géographique:

Le Karst représente une des plus grandes régions de Slovénie qui se distingue clairement par rapport aux autres régions voisines. C'est un plateau calcaire vallonné présentant une surface typiquement karstique dont l'altitude décroît du Sud-Est vers le Nord-Ouest. C'est sur ce substrat calcaire que s'est formée la célèbre terra rossa du Karst. La terre qui recouvre la surface est rare, celle-ci étant essentiellement rocailleuse même si, à certains endroits, de l'herbe, des buissons ou une maigre forêt parviennent encore à pousser. La proximité de la mer influence de manière prédominante le climat du Karst. Le doux climat méditerranéen croise ici l'air froid continental. Les sauts de température sont typiques dans le Karst où les masses d'air froid continental entrant dans la zone chaude méditerranéenne donnent naissance au vent bora du Karst. En hiver, la proximité de la mer provoque régulièrement de nettes hausses de température, après des journées de bora glaciale, et la couche neigeuse fond rapidement. La proximité de la mer se fait davantage ressentir l'été, avec la persistance d'un temps beau et chaud. La diversité des reliefs du plateau karstique et la proximité directe de la mer expliquent la présence permanente de vents qui déterminent le taux relativement bas d'humidité de l'air. Les conditions naturelles de l'aire géographique offrent des conditions microclimatiques favorables au séchage de la viande et dont les habitants de la région savent depuis toujours tirer parti. Ils sont parvenus à combiner idéalement l'humidité et la température en utilisant les différentes pièces des maisons karstiques aux murs épais. Les agriculteurs faisaient ainsi transiter d'une pièce à l'autre les jambons, les pancetta, les cous de porc, les saucisses et autres produits de manière à trouver en permanence cette combinaison idéale entre l'humidité et la température requise par les différentes phases techniques de la maturation. Aussi les compétences techniques et les connaissances pratiques se sont-elles au fil des ans affinées jusqu'à devenir acquises pour les habitants.

5.2.   Spécificité du produit:

Le «Kraški zašink» est un produit traditionnel à base de viande séchée de la région du Karst.

Il se caractérise notamment par la sélection soignée de la matière première (cou de porc) qui comprend l'ensemble des vertèbres cervicales jusqu'à la cinquième vertèbre dorsale, il est exempt de gras de surface, d'os et de cartilages. Le «Kraški zašink» se distingue également des autres produits similaires par le processus technique de production au cours duquel seuls le traditionnel salage à sec manuel utilisant une quantité modérée de sel de mer et le massage individuel des cous de porc sont admis. Il se distingue également par la phase de séchage/maturation sans traitement à chaud et à une température inférieure à 16 °C, ce qui permet d'éviter la détérioration des protéines due à la chaleur et de conserver la fermeté du tissu graisseux.

La phase de salage à sec et une période suffisamment longue de maturation à basse température sont déterminantes pour l'obtention des caractéristiques organoleptiques du «Kraški zašink». Sous la dent, la viande et le gras maturés présentent une fermeté délicate et dégagent un plein arôme et une saveur caractéristiques, sans arrière-goût d'épices. En tranche, la viande du «Kraški zašink» présente une couleur rouge rosée uniforme, entrecoupée par le blanc du gras.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):

Le succès actuel, la notoriété et le développement de la production du «Kraški zašink» dans le Karst trouvent leur origine dans les techniques traditionnelles et individuelles utilisées par les agriculteurs.

Le caractère accidenté du plateau karstique et la proximité directe de la mer imposent la présence permanente de vents et un taux relativement bas d'humidité de l'air dans l'aire géographique et ont, depuis longtemps déjà, offert aux habitants de la région des conditions microclimatiques favorables au séchage des produits carnés. Il semblerait que le séchage de la viande remonte à l'époque des premiers habitants venus s'installer dans la région du Karst. Des documents de 1820 sur l'alimentation des habitants du Karst indiquent que les produits à base de viande séchée font habituellement partie de l'alimentation traditionnelle des agriculteurs. Dans son ouvrage Slovensko Primorje (1960), Anton Melik parle également du développement de l'élevage de porcs dans le Karst. De nombreux auteurs différents ont beaucoup écrit au sujet de la notoriété du «Kraški zašink», parmi eux Stanko Renčelj dans ses livres Suhe mesnine narodne posebnosti (Spécialités nationales de viande séchée) (1991), Kraška kuhinja (La cuisine du Karst) (1999), Suhe mesnine na Slovenskem (Spécialités de viande séchée de Slovénie) (2009), Okusi Krasa (Saveurs du Karst) (2009), Kras, zvestoba tradiciji (Le Karst fidèle à ses traditions) (Anny Rechberger Pečar, Umberto Pillizon, 2006), et dans les guides touristiques tels que Dobrote Krasa in Brkinov (Spécialités de la région du Karst et de Brkini) (TIC Sežana, 2010) en parlent aussi.

Au fil des années, les habitants de la région se sont forgés une expérience précieuse et ont acquis des connaissances pratiques qui leur ont permis de développer leur technique traditionnelle de production du «Kraški zašink». Contrairement aux méthodes utilisées dans les autres régions de Slovénie, les habitants du Karst continuent de recourir exclusivement au salage à sec en utilisant une quantité modérée de sel pour élaborer les produits à base de viande séchée. Dans les autres régions de Slovénie, le salage s'effectue en saumure, ou par saumurage combiné au salage sec. Le salage est une opération manuelle effectuée avec une quantité modérée de sel de mer et chaque cou de porc est massé individuellement. Les habitants du Karst sont également fiers de leur tradition de séchage du «Kraški zašink». À l'origine, le produit était séché en un bloc qui comprenait également les os du cou, ce qui donnait un produit trop sec, avec une surface dure qui finissait souvent par se craqueler. En raison des inconvénients présentés par cette méthode globale de séchage avec les os, les habitants de la région l'ont abandonnée et ont opté pour un séchage séparé du cou sans les os, dans des boyaux naturels. Le cou de porc recouvert de sel était enveloppé dans un boyau naturel avant la phase de séchage. Il s'agissait au début de vessies de porc qui furent ensuite remplacées par des boyaux naturels (rectum). Le produit était alors ficelé, ce qui lui donnait une apparence plus attrayante. La phase de séchage/maturation se déroule traditionnellement sans traitement à chaud, le recours aux basses températures ne détériorant pas les protéines. La phase de salage à sec et une période suffisamment longue de maturation à basse température sont déterminantes pour l'obtention des caractéristiques organoleptiques du «Kraški zašink».

La richesse de l'expérience s'est transmise de génération en génération et a donné naissance à une tradition. Les techniques de production du «Kraški zašink» recèlent une multitude de connaissances pratiques et artisanales et une vaste expérience qui confèrent au produit des qualités organoleptiques caractéristiques grâce auxquelles il est devenu une spécialité culinaire et gastronomique.

Référence à la publication du cahier des charges:

[Article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]

http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Varna_hrana/KRASKI_ZASINK_splet_10611.pdf


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.