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ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2011.308.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 308 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
54e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2011/C 308/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6320 — GKN/Getrag Corporation/Getrag All Wheel Drive) ( 1 ) |
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2011/C 308/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6333 — BMW/ING Car Lease) ( 1 ) |
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2011/C 308/03 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 2 ) |
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2011/C 308/04 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6255 — Terex/Demag Cranes) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2011/C 308/05 |
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2011/C 308/06 |
Communication de la Commission concernant les bonnes pratiques relatives aux procédures d'application des articles 101 et 102 du TFUE ( 1 ) |
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INFORMATIONS RELATIVES À L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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Autorité de surveillance AELE |
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2011/C 308/07 |
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2011/C 308/08 |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Commission européenne |
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2011/C 308/09 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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(2) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE, sauf en ce qui concerne les produits relevant de l'annexe I du traité |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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20.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 308/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6320 — GKN/Getrag Corporation/Getrag All Wheel Drive)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2011/C 308/01
Le 28 septembre 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6320. |
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20.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 308/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6333 — BMW/ING Car Lease)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2011/C 308/02
Le 23 septembre 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
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— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6333. |
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20.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 308/2 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE, sauf en ce qui concerne les produits relevant de l'annexe I du traité)
2011/C 308/03
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Date d'adoption de la décision |
22.9.2011 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.33025 (11/N) |
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État membre |
Italie |
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Région |
Calabria |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Modifica dell'aiuto di Stato N 723/07 «Interventi per il rilascio di garanzie di cui al regime N 391/03» dell'importo massimo garantibile e capitalizzazione del fondo a norma dell'articolo 11 comma 2 della legge regionale 26 febbraio 2010 n. 8. |
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Base juridique |
Delibera della Giunta Regionale n. 563 del 23 agosto 2010«Aiuto di Stato N 723/07 “Interventi per il rilascio di garanzie di cui al regime N 391/03”. Modifica dell'importo massimo garantibile e capitalizzazione del fondo a norma dell'articolo 11 comma 2 della legge regionale 26 febbraio 2010 n. 8.» |
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Type de la mesure |
Régime d'aide |
— |
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Objectif |
— |
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Forme de l'aide |
Garantie |
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Budget |
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Intensité |
0 % |
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Durée |
jusqu'au 31.12.2015 |
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Secteurs économiques |
Agriculture, sylviculture et pêche |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
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Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
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Date d'adoption de la décision |
22.9.2011 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.33074 (11/N) |
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État membre |
Pays-Bas |
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Région |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Wijziging van de heffingsgrondslag voor levende eenden ter financiering van onderzoek en ontwikkeling en preventieve diergezondheid |
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Base juridique |
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Type de la mesure |
Régime d'aide |
— |
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Objectif |
Maladies des animaux, recherche et développement |
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Forme de l'aide |
Services subventionnés |
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Budget |
Budget global: 0,18 Mio EUR |
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Intensité |
100 % |
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Durée |
jusqu'au 1.7.2017 |
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Secteurs économiques |
Élevage de volailles |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
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Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
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20.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 308/4 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6255 — Terex/Demag Cranes)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2011/C 308/04
Le 5 août 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6255. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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20.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 308/5 |
Taux de change de l'euro (1)
19 octobre 2011
2011/C 308/05
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
|
USD |
dollar des États-Unis |
1,3828 |
|
JPY |
yen japonais |
106,19 |
|
DKK |
couronne danoise |
7,4455 |
|
GBP |
livre sterling |
0,87495 |
|
SEK |
couronne suédoise |
9,1245 |
|
CHF |
franc suisse |
1,2428 |
|
ISK |
couronne islandaise |
|
|
NOK |
couronne norvégienne |
7,7350 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
24,873 |
|
HUF |
forint hongrois |
295,80 |
|
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
|
LVL |
lats letton |
0,7055 |
|
PLN |
zloty polonais |
4,3351 |
|
RON |
leu roumain |
4,3389 |
|
TRY |
lire turque |
2,5637 |
|
AUD |
dollar australien |
1,3402 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,3981 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,7532 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,7306 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,7436 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 566,48 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
11,0459 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,8203 |
|
HRK |
kuna croate |
7,4650 |
|
IDR |
rupiah indonésien |
12 167,82 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,2957 |
|
PHP |
peso philippin |
59,678 |
|
RUB |
rouble russe |
42,8700 |
|
THB |
baht thaïlandais |
42,438 |
|
BRL |
real brésilien |
2,4280 |
|
MXN |
peso mexicain |
18,4878 |
|
INR |
roupie indienne |
67,9850 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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20.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 308/6 |
Communication de la Commission concernant les bonnes pratiques relatives aux procédures d'application des articles 101 et 102 du TFUE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2011/C 308/06
TABLE DES MATIÈRES
|
1. |
CHAMP D'APPLICATION ET OBJET DE LA COMMUNICATION |
|
2. |
LA PHASE D'ENQUÊTE |
|
2.1. |
Origine des affaires |
|
2.2. |
Évaluation préliminaire et attribution des affaires |
|
2.3. |
Ouverture de la procédure |
|
2.4. |
Langues |
|
2.5. |
Demandes de renseignements |
|
2.5.1. |
Portée de la demande de renseignements |
|
2.5.2. |
Auto-incrimination |
|
2.5.3. |
Délais |
|
2.5.4. |
Confidentialité |
|
2.5.5. |
Réunions et autres contacts avec les parties et les tiers |
|
2.5.6. |
Pouvoir de recueillir des déclarations (entretiens) |
|
2.6. |
Inspections |
|
2.7. |
Confidentialité des communications entre avocats et clients |
|
2.8. |
Échanges d'informations entre autorités de concurrence |
|
2.9. |
Réunions-bilans |
|
2.9.1. |
Format des réunions-bilans |
|
2.9.2. |
Calendrier des réunions-bilans |
|
2.10. |
Réunions triangulaires |
|
2.11. |
Réunions avec le commissaire ou le directeur général |
|
2.12. |
Examen des contributions essentielles |
|
2.13. |
Résultats possibles de la phase d'enquête |
|
3. |
PROCÉDURES ABOUTISSANT À UNE DÉCISION D'INTERDICTION |
|
3.1. |
Droit d’être entendu |
|
3.1.1. |
Communication des griefs |
|
3.1.1.1. |
Finalité et contenu de la communication des griefs |
|
3.1.1.2. |
Possible imposition de mesures correctives et arguments des parties |
|
3.1.1.3. |
Possible imposition d'amendes et arguments des parties |
|
3.1.1.4. |
Transparence |
|
3.1.2. |
Accès au dossier |
|
3.1.3. |
Procédures visant à faciliter l'échange d'informations confidentielles entre les parties à la procédure |
|
3.1.4. |
Réponse écrite à la communication des griefs |
|
3.1.5. |
Droits des plaignants et des tiers intéressés |
|
3.1.6. |
Audition |
|
3.1.7. |
Communication des griefs complémentaire et exposé des faits |
|
3.2. |
Résultats possibles de cette phase |
|
4. |
PROCÉDURES D'ENGAGEMENTS |
|
4.1. |
Ouverture de négociations sur des engagements |
|
4.2. |
Évaluation préliminaire |
|
4.3. |
Présentation des engagements |
|
4.4. |
Consultation des acteurs du marché et échanges qui s'ensuivent avec les parties |
|
5. |
PROCÉDURE CONCERNANT LE REJET DES PLAINTES |
|
5.1. |
Motifs de rejet |
|
5.2. |
Procédure |
|
6. |
LIMITES À L'UTILISATION DES INFORMATIONS |
|
7. |
ADOPTION, NOTIFICATION ET PUBLICATION DES DÉCISIONS |
|
8. |
FUTURE RÉVISION |
ANNEXE 1
1. CHAMP D'APPLICATION ET OBJET DE LA COMMUNICATION
|
1. |
La présente communication a comme principal objectif de fournir des orientations pratiques concernant les procédures d'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE») (1) ouvertes devant la Commission européenne («Commission») conformément au règlement (CE) no 1/2003 (2), à son règlement d'application (3) et à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. La communication vise plus précisément à améliorer la compréhension du déroulement des enquêtes de la Commission (4) et, de cette façon, à accroître l'efficacité de ces enquêtes en garantissant en même temps un haut degré de transparence et de prévisibilité dans leur déroulement. Elle porte sur les principales procédures (5) concernant les infractions présumées aux articles 101 et 102 du TFUE. |
|
2. |
Les procédures d'infraction engagées contre les États membres notamment sur la base de l'article 106 du TFUE en liaison avec les articles 101 ou 102 du TFUE ne sont pas couvertes par la présente communication. La communication ne s'applique pas davantage aux procédures ouvertes en application du règlement sur les concentrations (6) ou en matière d'aides d'État (7). |
|
3. |
Les procédures d'application des articles 101 et 102 du TFUE (ci-après désignées par le terme général «procédures») sont notamment régies par le règlement (CE) no 1/2003 et son règlement d'application. Les communications de la Commission relatives aux règles d'accès au dossier de la Commission (8) et au traitement des plaintes (9), ainsi que le mandat du conseiller-auditeur (10), sont également importants pour la mise en œuvre des procédures. En ce qui concerne la présentation de rapports d'experts en économie et la communication de données quantitatives, le lecteur est renvoyé aux bonnes pratiques relatives à la communication de données économiques (11). En conséquence, la présente communication ne doit pas être considérée comme rendant compte de manière exhaustive de toutes les mesures régissant les procédures devant la Commission. Elle doit être lue en liaison avec ces autres instruments et avec la jurisprudence correspondante. |
|
4. |
Les enquêtes concernant des ententes, telles qu'elles sont définies dans la communication sur la clémence (12), peuvent également faire l'objet de procédures spécifiques aux demandes de clémence et aux transactions (13). La présente communication n'aborde pas ces procédures spécifiques. En outre, la particularité des procédures concernant les ententes dans certaines circonstances requiert des dispositions spéciales, afin d'éviter toute interférence avec de possibles demandes de clémence (14) ou discussions en vue de parvenir à une transaction (15). Lorsque ces dispositions spéciales sont applicables, il en est fait mention. |
|
5. |
La présente communication est structurée de la manière suivante: la section 2 expose la procédure suivie au cours de la phase d'enquête. Cette partie s'applique à toute enquête, que celle-ci débouche sur une décision d'interdiction [article 7 du règlement (CE) no 1/2003], sur une décision rendant des engagements obligatoires [article 9 du règlement (CE) no 1/2003] ou sur le rejet d'une plainte (article 7 du règlement d'application). La section 3 décrit les principales étapes des procédures aboutissant à des décisions d'interdiction et les droits de la défense au cours de ces procédures. La section 4 expose les particularités de la procédure d'engagements. La section 5 porte sur le rejet des plaintes. Les sections suivantes sont d'application générale: la section 6 décrit les limites à l'utilisation des informations communiquées, la section 7 traite de l'adoption, de la notification et de la publication des décisions et la section 8 des futures révisions de la présente communication. |
|
6. |
La présente communication se fonde notamment sur l'expérience acquise à ce jour dans l'application des règlements (CE) nos 1/2003 et 773/2004. Elle exprime l'avis de la Commission au moment de sa publication et sera appliquée à compter de cette dernière aux affaires en cours (16) et à venir. Il peut toutefois arriver que les spécificités d'une affaire particulière nécessitent une adaptation ou un écart par rapport à cette communication, selon le cas d'espèce. |
|
7. |
La présente communication ne crée aucun droit ni obligation nouveaux et ne modifie en rien les droits et obligations découlant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE»), du règlement (CE) no 1/2003, du règlement d'application et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. |
|
8. |
La Commission encourage l'utilisation des moyens de communication électroniques (courriers électroniques ou dispositifs numériques) pour toute correspondance liée à une affaire particulière. |
2. LA PHASE D'ENQUÊTE
2.1. Origine des affaires
|
9. |
Une affaire concernant une infraction présumée à l'article 101 ou 102 du TFUE peut avoir pour origine une plainte introduite par une entreprise ou une autre personne morale, une personne physique ou même un État membre. |
|
10. |
Les informations provenant des citoyens et des entreprises jouent un rôle important dans l'ouverture d'enquêtes par la Commission. Aussi cette dernière encourage-t-elle les citoyens et les entreprises à l'informer des infractions présumées aux règles de la concurrence (17). Ils peuvent le faire soit en déposant une plainte formelle (18) soit en fournissant simplement à la Commission des informations sur le marché. Toute personne faisant valoir un intérêt légitime à déposer une plainte et dont la plainte est conforme au formulaire C (19) jouit de certains droits procéduraux. La procédure à suivre est détaillée dans le règlement d'application et la communication relative au traitement des plaintes. Les personnes physiques et morales autres que les plaignants qui justifient d'un intérêt suffisant à être entendues et qui sont admises à la procédure par le conseiller-auditeur jouissent également de certains droits procéduraux, conformément à l'article 13 du règlement d'application. |
|
11. |
La Commission peut également ouvrir une enquête de sa propre initiative (agir d'office), par exemple quand certains faits ont été portés à sa connaissance ou quand elle dispose d'informations recueillies dans le cadre d'enquêtes sectorielles, à l'occasion de réunions informelles avec des entreprises du secteur concerné, lors de la surveillance des marchés ou grâce à des échanges d'informations au sein du réseau européen de la concurrence (REC) ou avec les autorités de concurrence de pays tiers. Les enquêtes sur des affaires d'entente peuvent aussi être ouvertes à la suite d'une demande de clémence introduite par un ou plusieurs membres d'une entente. |
2.2. Évaluation préliminaire et attribution des affaires
|
12. |
Toutes les affaires, quelle que soit leur origine, font l'objet d'une phase d'évaluation préliminaire. Au cours de cette phase, la Commission examine si l'affaire nécessite une enquête plus approfondie (20) et, si tel est le cas, définit provisoirement les éléments sur lesquels cette enquête doit porter, notamment en ce qui concerne les parties, les marchés concernés et le comportement à examiner. Au cours de la phase d'évaluation préliminaire, la Commission peut recourir à des mesures d'enquête telles que les demandes de renseignements, conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003. |
|
13. |
Dans la pratique, le système d'évaluation préliminaire suppose que certaines affaires seront écartées très rapidement faute de nécessité d'une enquête plus approfondie. À cet égard, la Commission concentre les ressources dont elle dispose pour faire respecter la législation sur les affaires dans lesquelles il semble probable qu'une infraction pourra être constatée, et notamment sur celles dont l'incidence sur le fonctionnement de la concurrence dans le marché intérieur est la plus importante et qui risquent le plus de porter préjudice aux consommateurs, ainsi que sur les affaires susceptibles de contribuer à définir la politique de la concurrence de l'UE et/ou à garantir l'application cohérente des articles 101 et/ou 102 du TFUE (21). |
|
14. |
La phase d'évaluation préliminaire sert également à organiser rapidement l'attribution de l'affaire au sein du REC. Le règlement (CE) no 1/2003 a introduit la possibilité de réattribuer des affaires à d'autres membres du réseau lorsqu'ils sont bien placés pour les traiter. En conséquence, la Commission peut réattribuer une affaire à une autorité nationale de concurrence et inversement (22). |
|
15. |
Au stade de la première mesure d'enquête prise à leur égard [soit, en principe, une demande de renseignements (23) ou une inspection], les intéressés sont avertis du fait qu'ils sont soumis à une enquête préliminaire et informés de l'objet et de la finalité de cette enquête. Dans le cas d'une demande de renseignements, il leur est en outre rappelé que le comportement faisant l’objet de l’enquête, s'il est confirmé, pourrait constituer une infraction à l'article 101 et/ou à l'article 102 du TFUE. Après avoir reçu une demande de renseignements ou fait l'objet d'une inspection, les parties (24) peuvent, à tout moment, s'enquérir du statut de l'enquête auprès de la direction générale de la concurrence, y compris avant l'ouverture de la procédure. Si l'entreprise en cause considère qu'elle n'a pas été correctement informée par la direction générale de la concurrence de son statut dans la procédure, elle peut en référer au conseiller-auditeur en vue d'un règlement, après avoir soulevé la question avec la direction générale de la concurrence (25). Le conseiller-auditeur prend une décision enjoignant à la direction générale de la concurrence d'informer l'entreprise ou l'association d'entreprises qui a demandé à connaître son statut dans la procédure. Cette décision est communiquée à l'entreprise ou l'association d'entreprises qui a fait cette demande. Si à n'importe quel stade au cours de la phase d'évaluation préliminaire, la Commission décide de ne pas poursuivre son enquête (et donc de ne pas ouvrir la procédure), elle en informe, de sa propre initiative, la partie faisant l'objet de l'enquête préliminaire. |
|
16. |
Dans les affaires instruites à la suite d'une plainte, la Commission s'efforce en principe d'informer le plaignant, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la plainte, de la suite qu'elle se propose de donner à celle-ci (26). Ce délai est indicatif et dépend des circonstances de l'affaire, de même que de la question de savoir si la direction générale de la concurrence a reçu suffisamment d'informations du plaignant ou de tiers, notamment en réponse à ses demandes de renseignements, pour décider de poursuivre ou non son enquête dans l'affaire en cause. |
2.3. Ouverture de la procédure
|
17. |
La Commission ouvre la procédure (27) en application de l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 lorsqu'au terme de son évaluation préliminaire, elle parvient à la conclusion que l'affaire requiert une enquête plus approfondie et quand la portée de cette enquête est suffisamment définie. |
|
18. |
L'ouverture d'une procédure a pour effet de clarifier l'attribution de l'affaire au sein du REC (28) ainsi qu'à l'égard des parties et du plaignant, le cas échéant. Elle annonce aussi un engagement de la Commission de poursuivre son enquête sur l'affaire en cause. La Commission affecte alors des ressources à l'examen de l'affaire et s'efforce de la traiter avec diligence. |
|
19. |
La décision d'ouvrir la procédure désigne les parties en cause et décrit brièvement la portée de l'enquête. En particulier, elle présente le comportement constituant l'infraction présumée à l'article 101 et/ou à l'article 102 du TFUE que l'enquête doit servir à examiner et précise normalement le territoire et le ou les secteurs concernés par ce comportement. |
|
20. |
En vertu de l'article 2 du règlement d'application, la Commission peut rendre publique l'ouverture de la procédure. Elle a pour politique d'annoncer l'ouverture de la procédure sur le site web de la direction générale de la concurrence et de publier un communiqué de presse, excepté lorsqu'une telle publication risque de nuire à l'enquête. |
|
21. |
Les parties faisant l'objet de l'enquête sont informées oralement ou par écrit de l'ouverture de la procédure suffisamment longtemps avant que l'ouverture de la procédure ne soit rendue publique, de sorte qu'elles puissent préparer leur propre communication (notamment à l'intention de leurs actionnaires, des établissements financiers et de la presse). |
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22. |
Il convient de souligner que l'ouverture de la procédure ne préjuge en rien de l'existence d'une infraction. Elle indique simplement que la Commission entend poursuivre l'examen de l'affaire. Cette importante clarification figure dans la décision d'ouvrir la procédure (notifiée aux parties), ainsi que dans toutes les communications publiques qui concernent l'ouverture de l'affaire. |
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23. |
L'ouverture de la procédure ne limite pas le droit de la Commission d'élargir le champ de son enquête et/ou d'étendre celle-ci à d'autres destinataires à un stade ultérieur. Dans le cas d'un tel élargissement du champ de l'enquête, les mesures prévues aux point 20) et 21) s'appliquent. |
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24. |
Dans les affaires d'entente, l'ouverture de la procédure coïncide en principe avec l'adoption de la communication des griefs [voir le point 4) ci-dessus], même si elle peut se produire plus tôt. |
2.4. Langues
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25. |
En application de l'article 3 du règlement no 1 (29), les documents adressés par la Commission à une entreprise établie dans l'Union européenne sont rédigés dans la langue de l'État membre dans lequel cette entreprise est établie. |
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26. |
En application de l'article 2 du même règlement, les documents adressés à la Commission par une entreprise sont rédigés au choix de l'expéditeur dans l'une des langues officielles de l'Union européenne. La réponse et la correspondance ultérieure sont rédigées dans la même langue. |
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27. |
Afin d'éviter les délais de traduction, les intéressés peuvent renoncer à leur droit de recevoir le texte dans la langue imposée par la règle susmentionnée et opter pour une autre langue. Des dérogations concernant la langue à utiliser peuvent être accordées pour certains documents spécifiques et/ou pour l'ensemble de la procédure. |
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28. |
En ce qui concerne les simples demandes de renseignements, la pratique habituelle consiste à envoyer la lettre de couverture dans la langue du lieu de résidence du destinataire ou en anglais (en incluant une référence à l'article 3 du règlement no 1) et à joindre le questionnaire en anglais. Le destinataire est également clairement informé — dans la langue de son lieu de résidence — de son droit d'obtenir une traduction de la lettre de couverture et/ou du questionnaire dans cette même langue, ainsi que de son droit de fournir sa réponse dans cette langue. Cette pratique a l'avantage d'accélérer le traitement des demandes de renseignements, tout en préservant les droits de leurs destinataires. |
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29. |
La communication des griefs, l'évaluation préliminaire et les décisions adoptées en vertu des articles 7 et 9 et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 sont notifiées dans la langue faisant foi pour leur destinataire, excepté lorsque ce dernier a officiellement renoncé à utiliser sa langue. |
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30. |
En application de l'article 2 du règlement no 1, la réponse et la correspondance ultérieure adressées au plaignant sont rédigées dans la langue utilisée dans leur plainte. |
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31. |
Les parties présentes à l’audition peuvent demander à être entendues dans une langue officielle de l'UE autre que la langue de la procédure. En pareil cas, une interprétation est assurée pendant l'audition, pour autant que le conseiller-auditeur ait été informé suffisamment longtemps à l'avance de cette exigence. |
2.5. Demandes de renseignements
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32. |
En vertu de l'article 18 du règlement (CE) no 1/2003, la Commission peut demander aux entreprises et associations d'entreprises de fournir tous les renseignements nécessaires. Ces renseignements peuvent être demandés par lettre («simple demande» prévue à l'article 18, paragraphe 2) ou par voie de décision (article 18, paragraphe 3) (30). Il convient de souligner que les demandes de renseignements sont souvent adressées non seulement aux entreprises concernées par l'enquête, mais aussi à d'autres entreprises ou associations d'entreprises susceptibles de détenir des informations utiles au dossier. |
2.5.1. Portée de la demande de renseignements
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33. |
En vertu de l'article 18 du règlement (CE) no 1/2003, la Commission peut demander aux entreprises et associations d'entreprises de fournir tous les renseignements nécessaires. Des renseignements sont nécessaires notamment quand ils sont de nature à permettre à la Commission de vérifier les présomptions d'infraction indiquées dans la demande. La Commission dispose d'une marge d'appréciation à cet égard (31). |
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34. |
Il revient à la Commission de définir la portée et le format de sa demande de renseignements. Si nécessaire, la direction générale de la concurrence peut toutefois aborder la question de la portée et du format de sa demande de renseignements avec les destinataires. Cela peut se révéler particulièrement utile quand les demandes concernent des données quantitatives (32). |
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35. |
Lorsque dans une réponse à une demande de renseignements, une entreprise transmet des renseignements qui ne sont manifestement pas pertinents (notamment des documents qui n'ont, de toute évidence, aucun rapport avec l'objet de l'enquête), la direction générale de la concurrence peut, afin de ne pas alourdir inutilement des dossiers administratifs qui sont souvent volumineux, restituer ces renseignements au destinataire de la demande aussi rapidement que possible après leur réception. En pareil cas, une note succincte faisant état de cette restitution est versée au dossier. |
2.5.2. Auto-incrimination
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36. |
Lorsque le destinataire d'une demande de renseignements adressée en vertu de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 refuse de répondre à une des questions posées dans cette demande en invoquant le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, défini par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (33), il peut en référer au conseiller-auditeur en temps utile après la réception de cette demande, après avoir soulevé la question auprès de la direction générale de la concurrence avant l'expiration du délai initial imparti (34). Le cas échéant, et compte tenu de la nécessité d'éviter un retard indu dans la procédure, le conseiller-auditeur peut adresser une recommandation motivée quant à l'application ou la non-application du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et informer le directeur responsable des conclusions tirées, dont devra tenir compte toute décision adoptée ultérieurement en vertu de l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003. Le destinataire de la demande reçoit une copie de cette recommandation motivée. Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, défini par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (35), est rappelé au destinataire d'une décision adoptée en vertu de l'article 18, paragraphe 3. |
2.5.3. Délais
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37. |
La demande de renseignements précise les renseignements requis et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis. |
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38. |
Pour y répondre, les destinataires disposent d'un délai raisonnable qui est fonction de la longueur et de la complexité de la demande et qui tient compte des besoins de l'enquête. En règle générale, ce délai est fixé à au moins deux semaines à compter de la réception de la demande. Si, dès le départ, un délai plus long est jugé nécessaire pour répondre à la demande de renseignements, celui-ci est défini en conséquence. Quand la demande a une portée limitée, par exemple parce qu'elle ne concerne que de légères clarifications relatives à des renseignements déjà communiqués ou des informations immédiatement accessibles au destinataire de la demande, le délai est généralement plus court (une semaine ou moins). |
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39. |
Lorsqu'ils ont des difficultés à respecter le délai de réponse, les destinataires des demandes de renseignements peuvent en demander la prorogation. En pareil cas, une demande motivée doit être introduite ou confirmée par écrit (par lettre ou courrier électronique), suffisamment longtemps avant l'expiration du délai. Si la Commission estime que la demande est justifiée, un délai supplémentaire (déterminé en fonction de la complexité des renseignements demandés, entre autres facteurs) est accordé. La Commission peut aussi convenir avec le destinataire de la demande que certains des renseignements demandés revêtant une importance particulière ou facilement accessibles au destinataire seront fournis dans un délai plus court et qu'un délai supplémentaire sera accordé pour la transmission des autres renseignements. |
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40. |
Lorsque le destinataire d'une décision de demande de renseignements adressée en vertu de l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003 n'est pas en mesure de résoudre les problèmes que lui pose le respect du délai de réponse au moyen de la procédure susmentionnée, il peut en référer au conseiller-auditeur. La demande correspondante doit être faite en temps utile avant l'expiration du délai initialement fixé (36). Le conseiller-auditeur se prononce sur la nécessité d'une prorogation du délai, compte tenu de la longueur et de la complexité de la demande de renseignements et des besoins de l'enquête. |
2.5.4. Confidentialité
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41. |
La lettre de couverture de la demande de renseignements invite aussi son destinataire à indiquer s'il considère certains des renseignements fournis dans sa réponse comme confidentiels. Si tel est le cas, conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement d'application, le destinataire doit justifier sa demande de confidentialité pour chacun des renseignements en cause et en fournir une version non confidentielle. Cette version non confidentielle doit être fournie au même format que celui des renseignements confidentiels, et contenir une synthèse des passages supprimés. Sauf convention contraire, la version non confidentielle des renseignements demandés doit être fournie en même temps que la version confidentielle. L'article 16, paragraphe 4, du règlement d'application prévoit que si une entreprise ne se conforme pas à ces exigences, la Commission peut supposer que les documents ou les déclarations concernés ne contiennent pas d'informations confidentielles. |
2.5.5. Réunions et autres contacts avec les parties et les tiers
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42. |
Au cours de la phase d'enquête, la direction générale de la concurrence peut tenir des réunions (ou mener des entretiens téléphoniques) avec les parties en cause, les plaignants ou les tiers. Elle tient notamment des réunions-bilans ou peut organiser des réunions triangulaires, comme précisé aux sections 2.9 et 2.10 ci-après. |
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43. |
Quand une réunion est organisée à la demande des parties, des plaignants ou de tiers, ces parties, plaignants ou tiers devraient, en règle générale, avant la tenue de la réunion, proposer un ordre du jour et fournir un exposé ou une présentation abordant plus en détail les différents points qu'ils souhaitent y inscrire. À l'issue de réunions ou d'entretiens téléphoniques portant sur des questions importantes, les parties, les plaignants ou les tiers peuvent étayer par écrit leurs déclarations ou leurs présentations. |
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44. |
Toute documentation établie par les entreprises ayant participé aux réunions qui est communiquée à la direction générale de la concurrence est versée au dossier. Lorsqu'il est décidé de poursuivre l'enquête, une version non confidentielle de cette documentation, accompagnée d'une note succincte rédigée par la direction générale de la concurrence, est mise à la disposition des parties faisant l'objet de l'enquête lorsqu'elles accèdent au dossier. Sous réserve d'éventuelles demandes d'anonymat (37), cette note mentionne l'entreprise ou les entreprises ayant participé à la réunion (ou à l'entretien téléphonique concernant les questions importantes en cause), ainsi que le déroulement de la réunion (ou de l'entretien téléphonique) et le ou les sujets abordés (38). Une note succincte de ce type est également établie lorsque la réunion se tient à l'initiative de la Commission (par exemple, dans le cas des réunions-bilans). |
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45. |
Au terme d'une réunion ou d'un autre contact informel avec les parties, les plaignants ou les tiers, la Commission peut demander aux intéressés de lui fournir des renseignements par écrit en vertu de l'article 18 du règlement (CE) no 1/2003 ou les inviter à faire une déclaration en vertu de l'article 19 du même règlement. |
2.5.6. Pouvoir de recueillir des déclarations (entretiens)
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46. |
Le règlement (CE) no 1/2003 et le règlement d'application établissent une procédure spécifique pour recueillir des déclarations de la part de personnes physiques ou morales susceptibles d'être en possession d'informations utiles concernant une infraction présumée aux articles 101 et 102 du TFUE [voir l'article 19 du règlement (CE) no 1/2003 et l'article 3 du règlement d'application] (39). |
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47. |
Cette procédure permet à la Commission d'interroger, par tout moyen de communication, y compris par téléphone ou par vidéoconférence, toute personne physique ou morale qui accepte d'être interrogée aux fins de la collecte d'informations relatives à l'objet d'une enquête. |
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48. |
Avant de recueillir ses déclarations, la direction générale de la concurrence informe la personne interrogée de la base juridique de l'entretien et du caractère volontaire de celui-ci, ainsi que de son droit de consulter un avocat. Elle l'informe également de l'objectif de l'entretien et de son intention de l'enregistrer. Pour ce faire, la direction générale de la concurrence fournit un document décrivant la procédure à la personne interrogée et lui demande de le signer. Pour renforcer l'exactitude des déclarations, une copie de tout enregistrement est rapidement soumise à la personne interrogée pour approbation. |
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49. |
La procédure permettant de recueillir des déclarations en vertu de l'article 19 du règlement (CE) no 1/2003 et de l'article 3 du règlement d'application ne s'applique que lorsqu'il est expressément convenu entre la personne interrogée et la direction générale de la concurrence que la conversation sera enregistrée comme un entretien officiel réalisé conformément à l'article 19. Il appartient à la Commission de décider du moment où elle souhaite proposer un entretien. Une partie peut toutefois également demander à la direction générale de la concurrence d'enregistrer une déclaration comme entretien. Une telle demande sera en principe acceptée, en tenant compte des besoins et exigences liés au bon déroulement de l'enquête. |
2.6. Inspections
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50. |
Dans le cadre d'une enquête, la Commission a le pouvoir d'effectuer des inspections dans les locaux d'une entreprise et, dans certaines circonstances, dans d'autres locaux, y compris privés. La pratique de la Commission en matière d'inspections dans les locaux d'une entreprise est actuellement décrite dans une note explicative figurant sur le site web de la direction générale de la concurrence (40). |
2.7. Confidentialité des communications entre avocats et clients
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51. |
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (41), dont les principaux éléments sont synthétisés ci-dessous, certaines communications entre un avocat et son client peuvent, sous réserve de conditions strictes, être protégées en application du principe de confidentialité des communications entre avocats et clients et être, de ce fait, confidentielles à l'égard de la Commission, par exception aux pouvoirs d'enquête et de contrôle des documents conférés à cette dernière (42). La confidentialité de la correspondance entre avocats et clients est protégée pour autant, d'une part qu'il s'agisse de correspondance échangée dans le cadre et aux fins du droit de la défense du client dans une procédure en matière de concurrence et, d'autre part, qu'elle émane d'avocats indépendants (43). |
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52. |
L'entreprise qui demande l'application du principe de protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients pour un document donné est tenue de fournir à la Commission une justification appropriée, accompagnée d'éléments utiles pour appuyer sa demande, sans devoir pour autant dévoiler le contenu du document en cause (44). L'entreprise est tenue de transmettre une version expurgée du document, dont tous les passages couverts par la confidentialité des communications entre avocats et clients auront été supprimés. Si la Commission estime qu'une telle preuve n'est pas apportée, elle peut ordonner la production du document en question et, si besoin est, infliger une amende ou une astreinte à l'entreprise, en vue de sanctionner le refus de celle-ci soit d'apporter les éléments de preuve supplémentaires jugés nécessaires, soit de présenter le document litigieux (45). |
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53. |
Dans un nombre important de cas, un simple examen sommaire par les agents de la Commission, généralement au cours d'une inspection, de la présentation générale du document ou de l’en-tête, du titre ou d’autres caractéristiques superficielles du document permettra à ceux-ci de vérifier l’exactitude des justifications invoquées par l’entreprise. Une entreprise est cependant en droit de refuser aux agents de la Commission la possibilité de consulter le document, même d’une façon sommaire, à la condition qu’elle fournisse des raisons appropriées justifiant qu’un tel examen sommaire est impossible sans dévoiler le contenu dudit document (46). |
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54. |
Lorsque, au cours d'une inspection, les agents de la Commission estiment que l'entreprise: i) n'a pas fourni d'éléments suffisants pour démontrer que le document en question est protégé par la confidentialité de la correspondance entre avocats et clients; ii) s'est contentée d'invoquer des raisons qui, à la lumière de la jurisprudence, ne peuvent suffire à justifier une telle protection; ou iii) se fonde sur des affirmations factuelles qui sont manifestement erronées, les agents de la Commission sont autorisés à prendre immédiatement connaissance du contenu du document et à en prendre une copie (sans recourir à la procédure de l'enveloppe scellée). Cependant, lorsque, au cours d’une inspection, les agents de la Commission estiment que les éléments présentés par l’entreprise ne sont pas de nature à prouver que le document en question est protégé par la confidentialité des communications entre avocats et clients, au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, particulièrement lorsque l'entreprise refuse aux agents de la Commission la consultation sommaire d’un document, mais que l'on ne peut exclure la possibilité que le document soit effectivement confidentiel, les agents de la Commission peuvent placer une copie du document litigieux dans une enveloppe scellée et l’emporter ensuite avec eux en vue d’une résolution ultérieure du différend. |
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55. |
Le conseiller-auditeur peut être invité par des entreprises ou des associations d'entreprises à examiner des déclarations selon lesquelles un document demandé par la Commission en application des articles 18, 20 ou 21 du règlement (CE) no 1/2003 et qui n'a pas été communiqué à la Commission est couvert par le principe de confidentialité des communications entre avocats et clients au sens de la jurisprudence, lorsque ces entreprises n'ont pas pu résoudre le problème avec la direction générale de la concurrence (47). L'entreprise demandant la protection de la confidentialité peut saisir le conseiller-auditeur de la question si elle consent à ce qu'il examine les informations qu'elle considère comme étant couvertes par la confidentialité des communications entre avocats et clients ainsi que les documents qu'il juge nécessaires aux fins de son examen. Sans révéler le contenu de l'information susceptible d'être couverte par la confidentialité des communications, le conseiller-auditeur fait part au directeur responsable et à l'entreprise ou l'association d'entreprises concernée de sa conclusion préliminaire et peut prendre des mesures appropriées afin d'encourager un règlement mutuellement acceptable. |
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56. |
En l'absence de règlement, le conseiller-auditeur peut adresser une recommandation motivée au membre compétent de la Commission, sans révéler le contenu du document susceptible d'être couvert par le principe de confidentialité des communications entre avocats et clients. La partie dont émane la demande reçoit une copie de cette recommandation. Si la question ne peut être résolue de cette façon, la Commission la réexamine et peut adopter, si cela se justifie, une décision rejetant la demande de confidentialité. |
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57. |
Dans les cas où l'entreprise a demandé la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients et fourni des raisons à l'appui de sa demande, la Commission [à l'exception du conseiller-auditeur si ce dernier a été saisi d'une demande sur la base de l'article 4, paragraphe 2, point a), de son mandat] n’est pas en droit de prendre connaissance du contenu du document avant d’avoir adopté une décision de rejet de la demande de protection permettant à l’entreprise concernée de saisir la Cour de justice de l'Union européenne. En conséquence, si l'entreprise introduit un recours en annulation assorti d'une demande de mesures provisoires dans le délai prescrit, la Commission n'est pas autorisée à ouvrir l'enveloppe scellée et à prendre connaissance du contenu des documents tant que la Cour de justice de l'Union européenne n'a pas rendu sa décision sur la demande de mesures provisoires (48). |
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58. |
Les entreprises formulant, à des fins purement dilatoires, des demandes de protection de la confidentialité manifestement infondées ou s’opposant, sans justification objective, à un éventuel contrôle sommaire des documents lors d’une vérification peuvent se voir infliger des amendes au titre de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, si les autres conditions énoncées à cet article sont satisfaites. Ces comportements peuvent, en outre, être pris en compte à titre de circonstances aggravantes dans le cadre d'une décision infligeant une amende pour infraction aux articles 101 et/ou 102 du TFUE (49). |
2.8. Échanges d'informations entre autorités de concurrence
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59. |
Dans le cadre d'une enquête, la Commission peut aussi échanger des informations avec les autorités nationales de concurrence en vertu de l'article 12 du règlement (CE) no 1/2003. La pratique de la Commission en la matière est actuellement décrite dans la communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence (50). |
2.9. Réunions-bilans
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60. |
Tout au long de la procédure, la direction générale de la concurrence s'efforce, de sa propre initiative ou sur demande, de donner aux parties en cause amplement l'occasion d'avoir des discussions franches et ouvertes avec elle — compte tenu du stade de l'enquête — et de faire connaître leur point de vue. |
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61. |
À cette fin, la Commission a l'intention de proposer la tenue de réunions-bilans à certains stades de la procédure. Ces réunions-bilans, qui auront un caractère totalement facultatif pour les parties, peuvent contribuer à garantir la qualité et l'efficience du processus décisionnel, de même qu'à favoriser la transparence et la communication entre la direction générale de la concurrence et les parties, notamment en vue d'informer ces dernières de l'état d'avancement de la procédure à des moments clés de celle-ci. La tenue de réunions-bilans sera proposée uniquement aux parties faisant l'objet de l'enquête et non aux plaignants [excepté lorsque la Commission a ouvert la procédure en application de l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 et souhaite informer officiellement le plaignant par écrit, conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement d'application, qu'elle a l'intention de rejeter sa plainte] ni aux tiers. Dans le cas des enquêtes concernant plusieurs parties, les réunions-bilans seront proposées à chaque partie séparément. Dans les affaires d'entente, une réunion-bilan sera proposée comme indiqué au point 65). |
2.9.1. Format des réunions-bilans
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62. |
Les réunions-bilans se tiennent en principe dans les locaux de la Commission, mais si nécessaire, elles peuvent également avoir lieu par téléphone ou vidéoconférence. L'encadrement supérieur de la direction générale de la concurrence (un directeur ou un directeur général adjoint) préside, en principe, la réunion. Cependant, dans les affaires concernant plusieurs parties, la réunion peut être présidée par le chef d'unité responsable. |
2.9.2. Calendrier des réunions-bilans
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63. |
La direction générale de la concurrence entend proposer la tenue de réunions-bilans à plusieurs stades essentiels de l'affaire. Ces différents stades correspondent en principe (bien que cela ne soit normalement pas le cas pour les procédures concernant des ententes), aux événements suivants:
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64. |
Si une communication des griefs a été adressée aux parties, ces dernières se verront proposer une réunion-bilan une fois qu'elles y auront répondu ou après la tenue de l'audition, le cas échéant: à l'occasion de cette réunion, les parties seront en principe informées de la conclusion préliminaire de la Commission quant à la suite qu'elle entend donner à l'affaire. |
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65. |
Dans le cas des affaires d'entente, une réunion-bilan sera proposée après la tenue de l'audition. En outre, deux réunions-bilans spécifiques seront proposées: d'une part, dans le cadre des procédures débouchant sur des décisions concernant des engagements (voir la section 4 ci-dessous) et d'autre part, au bénéfice des plaignants lorsque la Commission a ouvert la procédure en application de l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 et souhaite informer officiellement le plaignant par écrit, conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement d'application, qu'elle a l'intention de rejeter sa plainte (voir la section 5 ci-dessous). |
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66. |
Les réunions-bilans n'empêchent en aucune façon les parties, les plaignants ou les tiers d'avoir, si nécessaire, des échanges de vues sur le fond ou le calendrier avec la direction générale de la concurrence à d'autres occasions au cours de la procédure. |
2.10. Réunions triangulaires
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67. |
Outre des réunions bilatérales entre la direction générale de la concurrence et chaque partie telles que les réunions-bilans, la Commission peut, à titre exceptionnel, décider d'organiser des réunions dites «triangulaires» réunissant les parties en cause, et éventuellement aussi le plaignant et/ou les tiers. De telles réunions seront organisées si la direction générale de la concurrence pense qu'il est dans l'intérêt de l'enquête d'entendre l'avis de toutes les parties sur les éléments factuels de l'affaire ou de vérifier l'exactitude de ces derniers, et cela au cours d'une seule et même réunion. Des réunions de ce type peuvent être utiles à l'enquête par exemple quand des points de vue ou des informations contradictoires existent au sujet de données ou d'éléments de preuve importants. |
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68. |
Les réunions triangulaires, qui ont un caractère facultatif, sont en principe organisées à l'initiative de la Commission. Elles sont normalement présidées par l'encadrement supérieur de la direction générale de la concurrence (un directeur ou un directeur général adjoint). Elles n'ont pas pour vocation de remplacer l'audition formelle. |
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69. |
Le cas échéant, les réunions triangulaires doivent se tenir aussi rapidement que possible au cours de la phase d'enquête (après l'ouverture de la procédure et avant l'émission d'une communication des griefs) afin de permettre à la Commission de parvenir à une conclusion sur les questions de fond avant de décider d'émettre ou non une communication des griefs, même si l'organisation de telles réunions après l'envoi d'une communication des griefs ne doit pas être exclue lorsqu'elle se justifie. Les réunions triangulaires doivent être préparées sur la base d'un ordre du jour établi par la direction générale de la concurrence après consultation de toutes les parties qui ont accepté d'y participer. En vue de préparer la réunion, les parties qui comptent y assister peuvent s'échanger des informations non confidentielles suffisamment tôt avant sa tenue. |
2.11. Réunions avec le commissaire ou le directeur général
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70. |
Lorsque les parties en font la demande, il est de coutume de donner aux hauts responsables des parties en cause et du plaignant la possibilité d'évoquer l'affaire soit avec le directeur général de la concurrence ou le directeur général adjoint responsable des activités antitrust, soit, lorsque cela est approprié, avec le commissaire chargé de la concurrence. Ces hauts responsables peuvent être accompagnés de leurs conseillers juridiques et/ou économiques. |
2.12. Examen des contributions essentielles
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71. |
Dans le souci d'encourager un échange de vues ouvert, dans les affaires instruites à la suite de plaintes formelles, la Commission fournira rapidement aux parties en cause, à un stade précoce (sauf lorsque cela est susceptible de nuire à l'enquête) et au plus tard peu après l'ouverture de la procédure, l'occasion d'émettre des observations sur une version non confidentielle de la plainte (51). Il peut cependant arriver que la Commission n'en fasse rien lorsque la plainte est rapidement rejetée sans réalisation d'une enquête plus approfondie (par exemple parce qu'il n'existe «pas de motifs suffisants pour donner suite à la plainte» et que l'on conclut à «l'absence d'intérêt pour l'Union européenne»). |
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72. |
Un accès rapide à la plainte peut permettre aux parties de fournir des informations utiles au début de la procédure et faciliter ainsi l'examen de l'affaire. |
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73. |
Dans le même esprit, la Commission entend fournir aux parties en cause, peu de temps après l'ouverture de la procédure, l'occasion d'examiner les versions non confidentielles d'autres «contributions essentielles» qui sont en sa possession. Cela inclut les documents importants transmis par le plaignant ou des tiers intéressés, mais non, par exemple, les réponses aux demandes de renseignements. Au terme de cette première étape, les autres documents de ce type ne seront divulgués aux parties que si c'est dans l'intérêt de l'enquête et que cela ne risque pas de ralentir indûment la phase d'instruction. La Commission respecte les demandes motivées du plaignant ou des tiers intéressés qui souhaitent que leurs contributions ne soient pas divulguées avant l'émission d'une communication des griefs lorsque leurs préoccupations relatives à leur confidentialité sont légitimes, notamment parce qu'ils craignent des représailles ou veulent protéger des secrets d'affaires. |
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74. |
L'examen des contributions essentielles n'est pas possible dans le cadre des procédures concernant des ententes [voir le point 4) ci-dessus]. |
2.13. Résultats possibles de la phase d'enquête
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75. |
Une fois que la Commission est parvenue à une conclusion préliminaire sur les principaux problèmes posés par une affaire, différentes voies sont possibles pour la suite de la procédure:
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76. |
Lorsqu'elle décide de clore une affaire pour une ou plusieurs parties dans une procédure qui en concerne de multiples, et ce peu de temps après l'avoir ouverte officiellement, non seulement la Commission notifie sa décision à ces parties, mais, dans les affaires pour lesquelles l'ouverture de la procédure a été rendue publique, elle l'annonce en principe également sur son site web et/ou par voie de communiqué de presse. Il en sera de même dans les affaires pour lesquelles la Commission a rendu son enquête publique (par exemple, en confirmant que des inspections ont été réalisées) sans pour autant ouvrir la procédure formelle. |
3. PROCÉDURES ABOUTISSANT À UNE DÉCISION D'INTERDICTION
|
77. |
Dans les procédures débouchant sur une décision d'interdiction, l'adoption d'une communication des griefs constitue une étape importante. Elle ne préjuge cependant pas de l’issue finale de l'enquête, l'affaire pouvant très bien être close sans qu'une décision d'interdiction ou une décision rendant des engagements obligatoires ne soient adoptées. |
3.1. Droit d’être entendu
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78. |
Le droit des parties à la procédure d'être entendues avant l'adoption d'une décision finale affectant leurs intérêts est un principe fondamental du droit de l'UE. La Commission s'est engagée à veiller à l'exercice effectif du droit d'être entendu dans le cadre de ses procédures (52). |
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79. |
Les conseillers-auditeurs ont pour tâche de garantir l'exercice effectif des droits procéduraux, notamment du droit d'être entendu, durant les procédures de concurrence (53). Ils s'acquittent de leur mission en toute indépendance à l'égard de la direction générale de la concurrence, et les différends entre cette dernière et une quelconque partie visée par la procédure peuvent être portés devant le conseiller-auditeur compétent en vue d'un règlement. |
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80. |
Le conseiller-auditeur est directement associé pendant toute la durée des procédures concernant des ententes ou des abus de position dominante, notamment pour ce qui est, en particulier, de l'organisation et de la direction de l'audition, lorsqu'elle a lieu. Au terme de cette dernière, et compte tenu des réponses écrites des parties à la communication des griefs, le conseiller-auditeur présente un rapport au commissaire responsable de la concurrence sur l'audition et les conclusions qu'il convient d'en tirer. En outre, avant l'adoption d'une décision finale par le collège des commissaires, le conseiller-auditeur indique à ce dernier si l'exercice effectif des droits procéduraux a été respecté pendant toute la durée de la procédure administrative. Le rapport final du conseiller-auditeur est adressé aux parties en cause en même temps que la décision finale de la Commission, et est publié au Journal officiel de l'Union européenne. |
3.1.1. Communication des griefs
|
81. |
Avant d'adopter une décision affectant les intérêts d'un destinataire, notamment une décision constatant l'existence d'une infraction à l'article 101 ou 102 du TFUE et exigeant sa cessation [article 7 du règlement (CE) no 1/2003] et/ou infligeant des amendes [article 23 du règlement (CE) no 1/2003], la Commission donne aux parties visées par la procédure l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs qu'elle a retenus (54). Pour ce faire, elle adopte une communication des griefs, qu'elle notifie à chacune des parties visées par la procédure. |
3.1.1.1.
|
82. |
La communication des griefs expose la position préliminaire de la Commission au sujet de l'infraction présumée à l'article 101 et/ou à l'article 102 du TFUE auxquelles la Commission est parvenue au terme d'une enquête approfondie. Elle a pour objectif d'informer les parties concernées des griefs qui leur sont faits en vue de leur permettre d'exercer leurs droits de la défense par écrit et oralement (au cours de l'audition). Il s'agit donc d'une garantie procédurale fondamentale qui permet le respect du droit d'être entendu. Les parties concernées reçoivent ainsi toutes les informations dont elles ont besoin pour se défendre efficacement et réagir aux allégations dont elles font l'objet. |
3.1.1.2.
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83. |
Si la Commission a l'intention d'imposer des mesures correctives aux parties conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, la communication des griefs précise les mesures correctives envisagées comme nécessaires pour mettre fin à l'infraction présumée. Les informations fournies doivent être suffisamment détaillées pour permettre aux parties de faire valoir leurs arguments quant à la nécessité et à la proportionnalité des mesures envisagées. Si des mesures structurelles sont envisagées conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, la communication des griefs précise les raisons pour lesquelles il n'existe pas de mesure comportementale qui soit aussi efficace ou pourquoi la Commission considère qu'à efficacité égale, cette dernière se révélerait plus contraignante pour l'entreprise concernée que les mesures structurelles. |
3.1.1.3.
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84. |
La communication des griefs indique clairement si la Commission a l'intention d'infliger des amendes aux entreprises en cause si les griefs devaient être confirmés [article 23 du règlement (CE) no 1/2003]. En pareil cas, la communication des griefs renvoie aux principes applicables énoncés dans les lignes directrices pour le calcul des amendes (55). Dans la communication des griefs, la Commission précise les principaux éléments de fait et de droit susceptibles d’entraîner l’imposition d’une amende, tels que la la durée et la gravité de l’infraction, et indique si cette dernière a été commise intentionnellement ou par négligence. Si tel est le cas, la communication des griefs mentionne aussi de manière suffisamment précise que certains éléments peuvent constituer des circonstances aggravantes et, dans la mesure du possible, elle le fait également pour les circonstances atténuantes. |
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85. |
Bien qu'elle ne soit pas dans l'obligation légale de le faire, afin d'accroître la transparence, la Commission s'efforce d'inclure dans la communication des griefs (en s'appuyant sur les informations dont elle dispose) d'autres éléments utiles pour le calcul ultérieur des amendes, notamment les chiffres des ventes concernées à prendre en compte ainsi que le ou les exercices à prendre en considération pour la valeur de ces ventes. Ces informations peuvent également être communiquées aux parties après la communication des griefs. Dans les deux cas, les parties ont la possibilité de formuler des observations. |
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86. |
Si dans sa décision finale, la Commission a l'intention d'abandonner les éléments de fait ou de droit exposés dans la communication des griefs au détriment d'une ou de plusieurs parties ou si elle a l'intention de prendre en compte de nouvelles preuves à charge, les parties concernées ont toujours la possibilité de faire connaître leur avis de manière appropriée. |
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87. |
Dans sa communication des griefs, la Commission informe aussi les parties que, conformément au point 35) des lignes directrices pour le calcul des amendes (56), dans des circonstances exceptionnelles, elle peut, sur demande, tenir compte de l'absence de capacité contributive d'une entreprise et réduire ou annuler l'amende qui pourrait être imposée, lorsque celle-ci est de nature à mettre irrémédiablement en danger la viabilité économique de l'entreprise concernée. |
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88. |
L'entreprise qui fait une telle demande doit être prête à fournir des informations financières détaillées et actualisées à l'appui de celle-ci. La direction générale de la concurrence prend habituellement contact avec les parties afin de recueillir des renseignements complémentaires et/ou de clarifier ceux obtenus, ce qui permet aux parties de porter d'autres informations utiles à l'attention de la Commission. Lorsqu'elle examine la demande d'une entreprise invoquant une absence de capacité contributive, la Commission s'intéresse en particulier aux états financiers de cette entreprise correspondant aux dernières années ainsi qu'aux prévisions pour l'année en cours et celles à venir. Elle prend également en compte les ratios mesurant sa solidité financière, sa rentabilité, sa solvabilité et ses liquidités, de même que les relations qu'elle entretient avec les partenaires financiers extérieurs et ses actionnaires. La Commission examine aussi le contexte économique et social spécifique à chaque entreprise et évalue si l'amende serait susceptible de faire subir à ses actifs une perte de valeur sensible (57). |
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89. |
L'évaluation de la situation financière est réalisée pour chacune des entreprises ayant invoqué une absence de capacité contributive, peu avant l'adoption de la décision et sur la base d'informations actualisées, quelle que soit la date d'introduction de la demande des entreprises concernées. |
|
90. |
Les parties peuvent aussi présenter leurs arguments sur les questions présentant une éventuelle importance pour l'imposition possible d'amendes au cours de l'audition (58). |
3.1.1.4.
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91. |
Afin d'accroître la transparence de la procédure, la Commission publie, en règle générale, un communiqué de presse exposant les principaux éléments de la communication des griefs peu après la réception de cette dernière par ses destinataires. Ce communiqué indique explicitement que la communication des griefs ne préjuge pas de l'issue finale de la procédure au terme de l'audition des parties. |
3.1.2. Accès au dossier
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92. |
L'accès au dossier de la Commission est accordé aux destinataires de la communication des griefs, conformément à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 et aux articles 15 et 16 du règlement d'application, de façon à leur permettre d'exprimer effectivement leur avis sur les conclusions auxquelles la Commission est parvenue à titre préliminaire dans sa communication des griefs. |
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93. |
Les modalités de l'accès au dossier, ainsi que les précisions concernant le type de documents pouvant être consultés et les questions de confidentialité font l'objet d'une communication séparée relative à l'accès au dossier (59). C'est à la direction générale de la concurrence qu'incombe la responsabilité première d'accorder l'accès au dossier de la Commission. Les conseillers-auditeurs sont chargés de trancher les litiges entre les parties, les entreprises fournissant des informations et la direction générale de la concurrence en ce qui concerne l'accès aux informations contenues dans le dossier de la Commission, conformément à la communication de la Commission relative aux règles d'accès au dossier, à la réglementation applicable et aux principes énoncés dans la jurisprudence correspondante. Enfin, des règles particulières régissent l'accès aux déclarations des entreprises dans les affaires d'entente et les procédures de transaction (60). |
|
94. |
L'efficacité de l'accès au dossier dépend en grande partie de la coopération des parties et des autres entreprises ayant fourni des informations versées au dossier. Comme indiqué au point 41) ci-dessus, les parties qui fournissent des renseignements doivent, conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement d'application, justifier leurs demandes de confidentialité et produire une version non confidentielle des renseignements communiqués. Cette version non confidentielle doit être fournie au même format que celui des renseignements confidentiels et contenir une synthèse des passages supprimés. Sauf convention contraire, la version non confidentielle des renseignements demandés doit être fournie en même temps que la version confidentielle. En cas de défaut de fourniture d’une version non confidentielle, la Commission peut supposer que les documents ne contiennent aucune donnée confidentielle (61). |
3.1.3. Procédures visant à faciliter l'échange d'informations confidentielles entre les parties à la procédure
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95. |
Outre les possibilités envisagées dans la communication relative à l'accès au dossier, deux procédures supplémentaires peuvent être mises en œuvre afin d'atténuer la charge que représente l'élaboration de versions non confidentielles des déclarations: la divulgation négociée à un groupe limité de personnes et la procédure dite de la «salle d'information» («data room»). |
|
96. |
Premièrement, la direction générale de la concurrence peut accepter dans certains cas, en particulier lorsque le dossier est volumineux, que les parties conviennent, sur une base volontaire, d'appliquer une procédure de divulgation négociée. Dans le cadre de cette procédure, la partie autorisée à accéder au dossier et les entreprises fournissant des informations qui réclament la confidentialité conviennent sur une base bilatérale que la première aura accès à la totalité ou à une partie des informations que les secondes ont communiquées à la Commission, y compris les informations confidentielles. La partie qui obtient l'accès au dossier limite l'accès aux informations à un groupe limité de personnes (déterminé par les parties au cas par cas, si elles y sont invitées, sous la supervision de la direction générale de la concurrence). Dans la mesure où un tel accès négocié au dossier équivaut à limiter le droit d'accès d'une partie au dossier d'instruction, cette partie doit renoncer à son droit d'accès au dossier vis-à-vis de la Commission. En principe, la partie se verrait communiquer les informations concernées par la procédure de divulgation négociée directement par la partie qui les a fournies. Toutefois, si les informations couvertes par un tel accord sont, à titre exceptionnel, fournies à un groupe restreint de personnes par la Commission, les parties qui communiquent ces informations doivent renoncer à leur droit à bénéficier de la confidentialité à l'égard de la Commission. |
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97. |
Deuxièmement, la direction générale de la concurrence peut organiser la procédure dite de la «salle d'information». Cette procédure est généralement mise en œuvre aux fins de la divulgation de données quantitatives utiles pour une analyse économétrique. Selon cette procédure, des pièces du dossier, y compris des informations confidentielles, sont réunies dans une même pièce au sein des locaux de la Commission (la «salle d'information»). L'accès à cette salle est accordé à un groupe restreint de personnes, à savoir le conseiller juridique externe et/ou les conseillers économiques de la partie (dénommés collectivement les «conseillers»), sous la supervision d'un agent de la Commission. Les conseillers peuvent utiliser les informations mises à disposition dans la salle aux fins de la défense de leur client, auquel ils ne peuvent toutefois divulguer aucune information confidentielle. La salle d'information est équipée de plusieurs postes de travail sur ordinateur et des logiciels nécessaires (et, le cas échéant, des séries de données nécessaires et d'un registre des régressions utilisées à l'appui de l'argumentation de la Commission). Il n'y a aucune connexion au réseau, et toute communication avec le monde extérieur est interdite. Les conseillers sont autorisés à demeurer dans la salle d'information durant les heures de bureau normales et peuvent, si les circonstances le justifient, bénéficier de cet accès pendant plusieurs jours. Il leur est strictement interdit de copier les documents, de prendre des notes ou d'établir des résumés. Ils ne peuvent emmener de cette «salle d'information» qu'un rapport final, qui doit être vérifié par l'équipe chargée de l'affaire afin de s'assurer qu'il ne contient aucune information confidentielle. Chaque conseiller signe un accord de confidentialité et se voit exposer les conditions d'accès spécial à la «salle d'information» avant de pénétrer dans celle-ci. Si le recours à une telle procédure est susceptible d'entraver le droit d'une partie d'accéder pleinement au dossier d'instruction, les garanties procédurales prévues à l'article 8 du mandat du conseiller-auditeur s'appliquent. |
|
98. |
Le conseiller-auditeur peut décider, conformément à l'article 8, paragraphe 4, de son mandat, que la salle d'information pourra être utilisée dans les rares cas où l'accès à certains renseignements confidentiels est indispensable aux fins des droits de la défense d'une partie et où le conseiller-auditeur considère que le recours à cette procédure apporte, tout bien considéré, la meilleure réponse possible au conflit entre le respect de la confidentialité et les droits de la défense. Le conseiller-auditeur ne prendra pas une telle décision s'il considère que la salle d'information ne constitue pas une solution appropriée et qu'il doit être donné accès aux informations selon des modalités différentes (sous la forme d'une version non confidentielle, par exemple). |
3.1.4. Réponse écrite à la communication des griefs
|
99. |
Conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission donne aux destinataires d'une communication des griefs l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs qu'elle a retenus. La réponse écrite donne aux parties visées par la procédure l'occasion de s'exprimer sur ces griefs. |
|
100. |
Le délai de réponse à la communication des griefs tient compte à la fois du temps nécessaire à l'établissement des observations et de l'urgence de l'affaire (62). Les destinataires de la communication des griefs bénéficient d'un délai minimal de quatre semaines pour faire connaître leur réponse par écrit (63). Un délai plus long (soit, en principe, une période de deux mois, même si cette période peut être étendue ou raccourcie en fonction des circonstances de l'affaire) est accordé par la direction générale de la concurrence pour tenir compte, entre autres, des éléments suivants:
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|
101. |
Le destinataire d'une communication des griefs peut, dans le délai initialement fixé, demander une prorogation du délai de réponse qui lui a été imparti par demande motivée adressée à la direction générale de la concurrence dix jours ouvrables au moins avant l'expiration du délai initial. Si cette demande est rejetée, ou si le destinataire de la communication des griefs est en désaccord avec la prorogation accordée, ce dernier peut saisir le conseiller-auditeur d'une demande d'examen avant l'expiration du délai initial. |
|
102. |
Le délai commence à courir à la date à laquelle l'accès aux principaux documents du dossier a été accordé (64). En particulier, les délais ne commencent en principe pas à courir avant que le destinataire de la communication des griefs n'ait eu accès aux documents uniquement accessibles dans les locaux de la Commission, comme c'est le cas, par exemple, pour les déclarations d'entreprises. Le fait qu'il n'ait pas été donné accès à l'ensemble du dossier ne signifie pas automatiquement qu'aucun délai n'a commencé à courir (65). |
|
103. |
Lorsque les droits de la défense l'exigent (66) ou que la Commission entend contribuer à la clarification des éléments de fait et des aspects juridiques pertinents pour le cas d'espèce, elle peut communiquer aux parties une copie de la version non confidentielle (ou de certains points de celle-ci) des réponses écrites fournies par d'autres parties à la communication des griefs, en principe préalablement à l'audition, de façon à permettre aux parties de formuler des observations lors de celle-ci. La Commission peut également utiliser cette possibilité dans des cas appropriés à l'égard des plaignants et des tiers admis à la procédure. S'il est donné accès aux réponses des autres parties eu égard aux droits de la défense, les parties ont également le droit de disposer d'un délai supplémentaire suffisant pour faire connaître leur point de vue sur ces réponses. |
3.1.5. Droits des plaignants et des tiers intéressés
|
104. |
Les plaignants sont étroitement associés à la procédure. En vertu de l'article 6, paragraphe 1, du règlement d'application, ils ont le droit de recevoir une version non confidentielle de la communication des griefs, et la Commission leur impartit un délai pour faire connaître leur point de vue par écrit. Une prorogation de ce délai peut être sollicitée par demande motivée adressée à la Commission en temps utile avant l'expiration du délai initial. En cas de refus d'une telle demande ou de désaccord entre la direction générale de la concurrence et le plaignant concernant la prorogation demandée, le plaignant peut en référer au conseiller-auditeur par demande motivée (67). |
|
105. |
La Commission entend également les autres personnes physiques ou morales qui le souhaitent, pour autant qu'elles puissent justifier d'un intérêt suffisant au résultat de la procédure conformément à l'article 13 du règlement d'application. Le conseiller-auditeur détermine s'il convient d'admettre ces tiers à la procédure. La Commission informe par écrit les personnes ainsi admises de la nature et de l'objet de la procédure et leur donne la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit dans un délai qu'elle fixe. Une prorogation de ce délai peut être sollicitée par demande motivée adressée à la direction générale de la concurrence en temps utile avent l'expiration du délai initial. En cas de refus d'une telle demande ou de désaccord entre la direction générale de la concurrence et le tiers admis à la procédure concernant la prorogation demandée, ce tiers peut en référer au conseiller-auditeur par demande motivée (68). |
3.1.6. Audition
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106. |
Chaque partie destinataire d'une communication des griefs a le droit d'être entendue. Elle peut demander la tenue d'une audition dans le délai qui lui a été imparti pour répondre par écrit à la communication des griefs. |
|
107. |
L'audition permet aux parties de développer oralement les arguments qu’elles ont présentés par écrit et, le cas échéant, de compléter les preuves écrites ou de porter d’autres éléments pertinents à la connaissance de la Commission. Elle leur permet également d'exposer leurs arguments en ce qui concerne les aspects susceptibles de présenter un intérêt pour l'imposition éventuelle d'amendes. Le fait que l'audition ne soit pas publique garantit à tous les participants la possibilité de s'exprimer librement. Les informations communiquées durant l'audition ne sont utilisées que pour les besoins de la procédure judiciaire et/ou administrative aux fins de l'application des articles 101 et 102 du TFUE et ne sont pas divulguées ni utilisées à d'autres fins par les parties admises à l'audition. Cette restriction s'applique également à l'enregistrement de l'audition, ainsi qu'aux éventuelles présentations visuelles. Si les informations communiquées durant l'audition sont utilisées pour d'autres besoins que ceux de la procédure judiciaire et/ou administrative aux fins de l'application des articles 101 et 102 du TFUE, à quelque moment que ce soit, avec l'intervention d'un conseil extérieur, la Commission peut signaler l'incident au barreau de ce conseil, en vue d'une procédure disciplinaire. |
|
108. |
Compte tenu de l'importance que revêt l'audition, la direction générale de la concurrence a pour pratique de s'assurer de la présence constante d'un membre de l'encadrement supérieur de la direction générale de la concurrence (directeur ou directeur général adjoint), ainsi que de l'équipe d'agents de la Commission chargée de l'enquête dans l'affaire en question. Les autorités de la concurrence des États membres, l'équipe de l'économiste en chef et les services associés de la Commission (69), dont le service juridique, sont également invités à l'audition par le conseiller-auditeur. |
3.1.7. Communication des griefs complémentaire et exposé des faits
|
109. |
Si, après avoir émis une communication des griefs, la Commission recueille d'autres éléments de preuve sur lesquels elle a l'intention de s'appuyer, ou si elle a l'intention de modifier son appréciation juridique au détriment des entreprises concernées, ces dernières ont la possibilité de présenter leurs observations sur ces nouveaux éléments. |
|
110. |
Si de nouveaux griefs sont émis ou si la nature intrinsèque de l'infraction dont une entreprise est accusée est modifiée (70), la Commission en fait la notification aux parties au moyen d'une communication des griefs complémentaire. Au préalable, elle propose en principe aux parties la tenue d'une réunion-bilan. Les règles relatives à la fixation du délai de réponse à une communication des griefs s'appliquent (voir ci-dessus), même si un délai plus court est généralement fixé dans ce contexte. |
|
111. |
Par contre, si les griefs déjà soulevés contre les entreprises en cause dans la communication des griefs sont simplement corroborés par les nouveaux éléments de preuve sur lesquels la Commission a l'intention de s'appuyer, cette dernière en informe les parties concernées par simple lettre («exposé des faits») (71). L'exposé des faits donne aux entreprises la possibilité d'émettre des observations écrites sur les nouveaux éléments de preuve dans un délai déterminé. Une prorogation de ce délai peut être sollicitée par demande motivée adressée à la Commission. Si la direction générale de la concurrence et le destinataire sont en désaccord sur la prorogation demandée, le destinataire peut saisir le conseiller-auditeur par demande motivée. |
|
112. |
Les droits procéduraux que suppose l'envoi de la communication des griefs, notamment le droit des parties à demander une audition, s'appliquent mutatis mutandis quand une communication des griefs complémentaire est émise. L'accès à l'ensemble des éléments de preuve recueillis entre l'émission de la communication des griefs initiale et celle de la communication des griefs complémentaire est également garanti. Si un exposé des faits est émis, l'intéressé peut généralement avoir accès aux éléments recueillis après la notification de la communication des griefs mais avant l'envoi de l'exposé des faits en question. Cependant, dans les cas où la Commission n'a l'intention d'exploiter que des éléments de preuve spécifiques concernant une seule partie ou un nombre limité d'entre elles et/ou des problèmes isolés (notamment ceux ayant trait à la détermination du montant de l'amende ou à la responsabilité de sociétés mères), l'accès à ces éléments n'est accordé qu'aux parties directement concernées et que dans la mesure où ils portent sur les problèmes en question. |
3.2. Résultats possibles de cette phase
|
113. |
Si, compte tenu des réponses des parties données par écrit et/ou à l'audition et au terme d'une analyse approfondie de l'ensemble des renseignements obtenus jusqu'à ce stade, les griefs sont confirmés, la Commission procède à l'adoption d'une décision constatant l'existence d'une infraction aux règles de concurrence concernées. La Commission peut aussi décider de retirer certains griefs et opter pour l'adoption d'une décision constatant une infraction pour les griefs restants. |
|
114. |
Par contre, si à ce stade, les griefs ne sont pas confirmés, la Commission décide de clore l'affaire. En pareil cas, les mesures d'information décrites ci-dessus au point 76) s'appliquent également. |
4. PROCÉDURES D'ENGAGEMENTS
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115. |
L'article 9 du règlement (CE) no 1/2003 prévoit la possibilité pour les entreprises d'offrir des engagements destinés à remédier aux problèmes de concurrence constatés par la Commission. Si la Commission accepte ces engagements, elle peut adopter une décision les rendant obligatoires pour les parties visées par la procédure. Il appartient à la Commission de décider si elle accepte ou non les engagements offerts. À la lumière du principe de proportionnalité, la Commission doit vérifier que les engagements offerts remédient aux problèmes de concurrence constatés et s'assurer qu'ils ne vont manifestement pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Lorsqu'elle effectue cette analyse, la Commission prend en considération les intérêts des tiers. Elle n'est cependant pas tenue de comparer ces engagements volontaires avec les mesures qu'elle pourrait imposer en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 1/2003 et de considérer comme disproportionné tout engagement qui irait au-delà de ces mesures (72). |
|
116. |
Les décisions rendant des engagements obligatoires ne sont pas opportunes dans les cas où Commission estime que la nature de l'infraction justifie l'imposition d'une amende (73). En conséquence, la Commission n'applique pas la procédure prévue à l'article 9 aux ententes secrètes relevant de la communication sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires d'entente. |
|
117. |
La principale différence entre une décision d'interdiction adoptée en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 1/2003 et une décision rendant des engagements obligatoires en vertu de l'article 9 de ce même règlement est que dans le deuxième cas, la décision n'établit pas s'il y a eu ou s'il y a toujours une infraction. Les décisions concernant des engagements constatent qu'il n'y a plus lieu que la Commission agisse. En outre, les engagements sont offerts par des entreprises sur une base volontaire. À l'inverse, au moyen d'une décision prise en vertu de l'article 7, la Commission peut imposer aux entreprises des mesures correctives nécessaires pour faire cesser l'infraction (et/ou des amendes). |
4.1. Ouverture de négociations sur des engagements
|
118. |
Les entreprises peuvent prendre contact avec la direction générale de la concurrence à tout moment pour s'informer de la volonté de la Commission de poursuivre l'instruction de l'affaire en vue d'adopter une décision sur des engagements. La Commission encourage les entreprises à signaler dès que possible leur intérêt pour la négociation d'engagements. |
|
119. |
Elle propose alors une réunion-bilan aux parties. La direction générale de la concurrence indique à l'entreprise le délai dans lequel il convient de conclure la négociation sur des engagements potentiels et lui expose les problèmes de concurrence recensés à titre préliminaire au terme de son enquête. |
|
120. |
Afin d'éviter les retards dus à la traduction, cette réunion et les étapes suivantes de la procédure peuvent être menées dans une langue convenue sur la base d'une «dérogation concernant la langue à utiliser» dûment transmise par laquelle les parties acceptent de recevoir et de communiquer des documents dans une langue autre que celle de l'État membre dans lequel elles sont établies (voir la section 2.4 ci-dessus). |
4.2. Évaluation préliminaire
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121. |
Une fois convaincue de la véritable volonté de l'entreprise d'offrir des engagements qui remédieront effectivement aux problèmes de concurrence, la Commission rend une évaluation préliminaire. Conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003, cette dernière synthétise les faits marquants de l'affaire et recense les problèmes de concurrence qui justifieraient une décision exigeant la cessation de l'infraction. Avant de rendre son évaluation préliminaire, la Commission propose la tenue d'une réunion-bilan aux parties. |
|
122. |
L'évaluation préliminaire sert de base aux parties pour formuler des engagements appropriés remédiant aux problèmes de concurrence constatés par la Commission, ou pour mieux définir des engagements préalablement débattus. |
|
123. |
Dans certains cas, des engagements peuvent encore, si nécessaire, être acceptés alors qu'une communication des griefs a déjà été adressée aux parties. Dans de telles circonstances, la communication des griefs fait office d'évaluation préliminaire puisqu'elle contient une synthèse des principaux faits ainsi qu'une appréciation des problèmes de concurrence constatés. |
|
124. |
Les parties à la procédure qui offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont la Commission les a informées dans son évaluation préliminaire peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure suivie en application de l'article 9, en vue de garantir l'exercice effectif de leurs droits procéduraux (74). |
|
125. |
La Commission ou l'entreprise/les entreprises concernées peuvent décider à tout moment au cours de la procédure d'engagements d'interrompre les négociations. La Commission peut alors, en principe, poursuivre la procédure formelle prévue à l'article 7 du règlement (CE) no 1/2003 (75). |
4.3. Présentation des engagements
|
126. |
Après réception de l'évaluation préliminaire, les parties disposent en principe d'un délai d'un mois pour transmettre officiellement leurs observations. Si les parties ont reçu une communication des griefs et décident ensuite d'offrir des engagements, le délai de réponse à la communication des griefs n'est généralement pas prorogé. La présentation d'engagements n'implique pas nécessairement que les parties sont d'accord avec l'évaluation préliminaire de la Commission. |
|
127. |
Les parties peuvent offrir des engagements de nature comportementale ou structurelle qui remédient de façon adéquate aux problèmes de concurrence constatés. Les engagements qui ne remédient pas de façon adéquate à ces problèmes ne sont pas acceptés par la Commission. |
|
128. |
Les engagements doivent être dépourvus d'ambiguïté et s'appliquer directement (76). Au besoin, un mandataire (chargé du suivi de leur mise en œuvre et/ou des cessions, le cas échéant) peut être désigné pour aider la Commission à les faire respecter. En outre, quand les engagements ne peuvent pas être mis en œuvre sans l'accord d'un tiers (par exemple, quand un tiers qui ne constituerait pas un acheteur approprié au vu des engagements détient un droit de préemption), l'entreprise doit fournir une preuve de l'accord de ce tiers. |
4.4. Consultation des acteurs du marché et échanges qui s'ensuivent avec les parties
|
129. |
Conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission doit soumettre les engagements aux acteurs du marché avant de les rendre obligatoires par voie de décision. La Commission ne consulte les acteurs du marché que si elle considère que les engagements proposés sont, à première vue, de nature à remédier aux problèmes de concurrence constatés. Pour ce faire, elle est tenue de publier au Journal officiel de l'Union européenne un avis («avis de consultation du marché») contenant un résumé succinct de l'affaire et le principal contenu des engagements, tout en respectant les obligations liées au secret professionnel (77). Elle publie également sur le site web de la direction générale de la concurrence le texte intégral des engagements (78) dans la langue faisant foi (79). Afin d'accroître la transparence de la procédure, la Commission publie aussi un communiqué de presse exposant les principaux éléments de l'affaire et les engagements proposés. Si une plainte est à l'origine de l'affaire, la Commission informe également le plaignant, à ce stade, de la consultation des acteurs du marché et l'invite à présenter des observations. Les tiers admis à la procédure sont également informés et invités à présenter des observations. Si la Commission le juge nécessaire, elle peut organiser des réunions triangulaires avec les parties et le plaignant et/ou les tiers admis à la procédure. |
|
130. |
Les tiers intéressés sont invités à présenter leurs observations dans un délai fixé par la Commission et qui ne peut pas être inférieur à un mois, conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003. |
|
131. |
La Commission peut adresser le document de consultation des acteurs du marché à d'autres parties susceptibles d'être concernées par l'issue de l'affaire (des associations de consommateurs, par exemple). |
|
132. |
Après réception des réponses à la consultation du marché, une réunion-bilan est organisée avec les parties. La Commission informe ces dernières oralement ou par écrit de la substance des réponses reçues. |
|
133. |
Lorsque la Commission, sur la base des résultats de la consultation des acteurs du marché (et de toute autre information disponible), estime qu'aucune solution n'est apportée aux problèmes de concurrence constatés ou qu'il convient de modifier le texte des engagements afin de les rendre efficaces, elle en informe les entreprises qui ont proposé les engagements. Si ces dernières sont déterminées à remédier aux problèmes constatés par la Commission, elles veillent alors à présenter une version modifiée de leurs engagements. Si cette version modifiée des engagements en modifie la nature ou l'étendue, une nouvelle consultation des acteurs du marché est organisée. Si les entreprises en cause ne souhaitent pas présenter de version modifiée de leurs engagements alors que cette dernière est jugée nécessaire par la Commission au vu des résultats de la consultation des acteurs du marché, la Commission peut revenir à la procédure prévue à l'article 7. |
5. PROCÉDURE CONCERNANT LE REJET DES PLAINTES
|
134. |
Les plaintes officielles jouent un rôle important dans la mise en œuvre des règles de la concurrence et font donc l’objet d’un examen attentif de la part de la Commission. Toutefois, après avoir dûment apprécié le contexte factuel et juridique du cas d'espèce, la Commission peut rejeter une plainte pour les motifs et selon la procédure indiqués ci-dessous (80). |
5.1. Motifs de rejet
|
135. |
Le rejet d’une plainte peut être motivé par l’«absence de motifs suffisants pour agir» (ou «l'absence d'intérêt pour l’Union européenne»), l’incompétence ou l’insuffisance de preuves établissant l’existence d’une infraction. |
|
136. |
Les plaintes rejetées pour «absence de motifs suffisants pour agir» (81) le sont notamment lorsqu’en raison de la faible probabilité que les infractions présumées soient établies et de l'importance des ressources d'enquête que la Commission devrait mobiliser pour obtenir la preuve de leur existence, l'allocation des ressources nécessaires aux fins d'un examen plus approfondi de l'affaire en cause serait disproportionnée, eu égard à l'incidence limitée de celle-ci sur le fonctionnement du marché intérieur et/ou à la possibilité, pour le plaignant, de recourir à d’autres moyens (82). |
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137. |
La Commission peut aussi rejeter des plaintes pour défaut de preuve (quand le plaignant ne fournit pas le minimum de preuves suffisantes à première vue nécessaires pour établir l'existence d'une infraction aux articles 101 et/ou 102 du TFUE) ou pour des raisons de fond (absence d'infraction). |
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138. |
Si une autorité nationale de concurrence traite ou a déjà traité la même affaire (83), la Commission en informe le plaignant. En pareil cas, le plaignant peut retirer sa plainte. S'il la maintient, la Commission peut la rejeter par voie de décision en vertu de l'article 13 du règlement (CE) no 1/2003 et conformément à l'article 9 du règlement d'application (84). Si une juridiction nationale traite ou a déjà traité la même affaire, la Commission peut rejeter la plainte pour «absence de motifs suffisants pour agir» (85). |
5.2. Procédure
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139. |
Si après avoir examiné minutieusement l'affaire, la Commission conclut à titre préliminaire qu'elle ne devrait pas poursuivre son enquête pour l'une ou l'autre des raisons mentionnées ci-dessus, elle commence par informer le plaignant, au cours d'une réunion ou par téléphone, qu'elle estime à titre préliminaire qu'il est possible que sa plainte soit rejetée. Une fois informé, le plaignant peut décider de retirer sa plainte. Dans le cas contraire, la Commission l'informe officiellement par lettre, en application de l'article 7, paragraphe 1, du règlement d'application, qu'elle conclut provisoirement qu'il n'existe pas de motifs suffisants pour donner suite à sa plainte, et lui impartit un délai pour faire connaître son point de vue par écrit (86). Le plaignant peut alors demander l'accès aux documents sur lesquels la Commission fonde son appréciation provisoire (87). Si, au cours de l'examen de la plainte, la Commission a ouvert la procédure en application de l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003, la tenue d'une réunion-bilan est proposée au plaignant avant l'envoi de la lettre officielle. Le délai fixé dans cette lettre officielle est d'au moins quatre semaines (88). Le délai commence à courir à la date à laquelle l'accès aux principaux documents sur lesquels repose l'appréciation de la Commission est accordé. Si nécessaire, les délais peuvent être prorogés sur demande motivée introduite auprès de la direction générale de la concurrence avant l'expiration du délai initial (89). En cas de refus d'une telle demande ou de désaccord entre la direction générale de la concurrence et le plaignant concernant une prorogation demandée, ce dernier peut saisir le conseiller-auditeur de la question par demande motivée (90). |
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140. |
Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement d'application, si le plaignant ne réagit pas à la lettre officielle susmentionnée dans le délai fixé par la Commission, la plainte est réputée avoir été retirée. Le plaignant est alors informé du classement administratif du dossier. |
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141. |
Si les observations écrites formulées par le plaignant en réponse à la lettre officielle susmentionnée de la Commission ne mènent pas à une appréciation différente de la plainte, la Commission rejette la plainte par voie de décision, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement d'application. Si, en revanche, les observations écrites du plaignant conduisent à une appréciation différente de la plainte, la Commission poursuit son enquête. |
6. LIMITES À L'UTILISATION DES INFORMATIONS
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142. |
Les informations échangées au cours des procédures décrites ci-dessus, notamment dans le cadre de l'accès au dossier et de l'examen des contributions essentielles, ne sont utilisées qu'aux fins de procédures judiciaires ou administratives ayant pour objet l'application des articles 101 et 102 du TFUE (91). |
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143. |
À tous les stades de la procédure, la Commission respecte les demandes réelles et justifiées introduites par des plaignants ou des parties fournissant des informations au sujet de la nature confidentielle des renseignements et documents qu'ils transmettent ou de leurs contacts avec la Commission, y compris, si nécessaire, de leur identité, afin de protéger leurs intérêts légitimes (en particulier lorsqu'il existe un risque de représailles) et d'éviter de les décourager de s'adresser à la Commission (92). |
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144. |
Les agents de la Commission et les membres du comité consultatif sont liés par l'obligation de secret professionnel prévue à l'article 28 du règlement (CE) no 1/2003. Il leur est dès lors interdit de divulguer les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils ont recueillies ou échangées dans le cadre de l'enquête et de la préparation des réunions du comité consultatif ainsi qu'au cours des délibérations de ce dernier. En ce qui concerne le comité consultatif, ses membres ne sont pas davantage autorisés à dévoiler l'avis du comité avant sa publication, le cas échéant, ni aucune information ayant trait aux délibérations qui ont débouché sur la formulation de cet avis. |
7. ADOPTION, NOTIFICATION ET PUBLICATION DES DÉCISIONS
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145. |
Toutes les décisions prises en vertu des articles 7, 9, 23 et 24 du règlement (CE) no 1/2003 sont adoptées par la Commission, sur proposition du membre de la Commission responsable de la politique de la concurrence. |
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146. |
Immédiatement après l'adoption d'une décision, les destinataires en sont informés. La direction générale de la concurrence s'efforce d'adresser une copie de la décision aux parties, pour information. Une copie certifiée conforme du texte intégral de la décision ainsi qu'une copie du rapport final du conseiller-auditeur sont ensuite notifiées aux destinataires de la décision par messagerie rapide. |
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147. |
Un communiqué de presse est publié après l'adoption de la décision par la Commission. Ce dernier décrit l'étendue de l'affaire et la nature de l'infraction. Il indique aussi (le cas échéant) le montant des amendes infligées à chacune des entreprises concernées et/ou les mesures correctives imposées ou, dans les décisions prises en vertu de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003, les engagements rendus obligatoires. |
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148. |
Le résumé de la décision, le rapport final du conseiller-auditeur et l'avis du comité consultatif sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne dans toutes les langues officielles (93) peu après l'adoption de la décision. |
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149. |
Allant au-delà des exigences prévues à l'article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, la direction générale de la concurrence s'efforce de publier dans les meilleurs délais sur son site web une version non confidentielle de la décision dans les langues faisant foi ainsi que dans les autres versions linguistiques disponibles. Une version non confidentielle de la décision est également adressée au plaignant. Les destinataires de la décision sont, en principe, invités à fournir une version non confidentielle de la décision à la Commission dans un délai de deux semaines et à en approuver le résumé. En cas de différend concernant la suppression de secrets d'affaires, une version provisoire de la décision ne faisant apparaître aucune des informations pour lesquelles une demande de confidentialité a été introduite est publiée sur le site web de la direction générale de la concurrence dans une des langues officielles, dans l'attente d'une version finale établie après résolution du différend. |
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150. |
Dans un souci de transparence, la Commission a l'intention de publier sur son site web les décisions de rejet de plainte (prises en vertu de l'article 7 du règlement d'application) ou un résumé de ces décisions. Si la protection des intérêts légitimes du plaignant le requiert, la version publiée de la décision ne mentionne pas l'identité de ce dernier. Les décisions adoptées en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 1/2003 ou modifiant des engagements rendus obligatoires en vertu de l'article 9 de ce même règlement sont également publiées sur le site web. D'autres décisions peuvent également être publiées lorsque cela se justifie. |
8. FUTURE RÉVISION
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151. |
La présente communication peut être modifiée en vue de tenir compte des modifications apportées à la législation applicable, d'une évolution significative de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ou de l'expérience supplémentaire acquise dans l'application des règles de concurrence. La Commission a l'intention d'entretenir un dialogue régulier avec le secteur des entreprises et la communauté juridique ainsi qu'avec d'autres parties intéressées au sujet de l'expérience acquise dans l'application de la présente communication, du règlement (CE) no 1/2003, du règlement d'application et de ses diverses communications et lignes directrices. |
(1) Le 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont devenus respectivement les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE»). Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins du présent document, les références faites aux articles 101 et 102 du TFUE s'entendent, s'il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 81 et 82 du traité CE.
(2) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1), modifié par le règlement (CE) no 411/2004 du Conseil du 26 février 2004 abrogeant le règlement (CEE) no 3975/87 et modifiant le règlement (CEE) no 3976/87 ainsi que le règlement (CE) no 1/2003, en ce qui concerne les transports aériens entre la Communauté et les pays tiers (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1) et par le règlement (CE) no 1419/2006 du Conseil du 25 septembre 2006 abrogeant le règlement (CEE) no 4056/86 déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes, et modifiant le règlement (CE) no 1/2003 de manière à étendre son champ d'application au cabotage et aux services internationaux de tramp (JO L 269 du 28.9.2006, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18), modifié par le règlement (CE) no 622/2008 de la Commission du 30 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 773/2004 en ce qui concerne les procédures de transaction engagées dans les affaires d'entente (JO L 171 du 1.7.2008, p. 3).
(4) Elle s'applique exclusivement aux procédures engagées par la Commission en vue de faire respecter les articles 101 et 102 du TFUE et ne concerne pas l'application que font les autorités nationales de concurrence de ces dispositions.
(5) La présente communication ne concerne pas les procédures spécifiques relatives, par exemple, aux amendes infligées aux entreprises qui ont fourni des renseignements dénaturés, ont refusé de se soumettre à des inspections ou ont brisé des scellés apposés par des fonctionnaires [voir l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003]. Elle ne concerne ni les décisions relatives aux mesures provisoires ordonnées en vertu de l'article 8 du règlement (CE) no 1/2003 ni les décisions constatant l'inapplication de l'article 101 ou 102 du TFUE en vertu de l'article 10 du règlement (CE) no 1/2003.
(6) Voir le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1). À cet égard, voir le document intitulé «Best Practices on the conduct of EC Merger Proceedings», publié par la DG Concurrence le 20 janvier 2004 et consultable sur son site web à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/proceedings.pdf
(7) Voir le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (devenu l'article 108 du TFUE) (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1). Voir, à ce sujet, le Code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d'État (JO C 136 du 16.6.2009, p. 13).
(8) Communication de la Commission relative aux règles d'accès au dossier de la Commission dans les affaires relevant des articles 81 et 82 du traité CE, des articles 53, 54 et 57 de l'accord EEE et du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (JO C 325 du 22.12.2005, p. 7).
(9) Communication de la Commission relative au traitement par la Commission des plaintes déposées au titre des articles 81 et 82 du traité CE (JO C 101 du 27.4.2004, p. 65).
(10) Décision C(2011) 5742 du président de la Commission européenne relative on 13 octobre 2011 à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence.
(11) Document de travail des services de la Commission intitulé «Best Practices for the submission of economic evidence and data collection in cases concerning the application of Articles 101 and 102 TFEU and merger cases», http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
(12) Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO C 298 du 8.12.2006, p. 17) («communication sur la clémence»). Elle définit les ententes comme «des accords et/ou pratiques concertées [secrets] entre deux ou plusieurs concurrents visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché et/ou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment à fixer des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction, à attribuer des quotas de production ou de vente, à partager des marchés, notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics, à restreindre l’importation ou l’exportation et/ou en des mesures anticoncurrentielles dirigées contre d’autres concurrents. Ces pratiques sont parmi les violations les plus graves de l'article (101 du TFUE)».
(13) Règlement (CE) no 622/2008 de la Commission du 30 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 773/2004 en ce qui concerne les procédures de transaction engagées dans les affaires d’entente (JO L 171 du 1.7.2008, p. 3). Communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l'adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d'entente (JO C 167 du 2.7.2008, p. 1).
(14) Il convient de noter que Commission peut s'abstenir de prendre en considération une demande d'immunité d'amende au motif qu'elle lui a été présentée après l'envoi de la communication des griefs (voir les points 14 et 29 de la communication sur la clémence).
(15) La Commission peut ne pas donner suite à une demande d'immunité d'amendes ou de réduction de leur montant présentée sur la base de la communication sur la clémence au motif qu'elle lui a été présentée après l'expiration du délai dont disposent les parties pour déclarer par écrit si elles sont disposées à prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction (voir le point 13 de la communication relative aux procédures de transaction).
(16) Pour ce qui est des affaires en cours au moment de la publication du présent document, ce dernier s'appliquera à tout stade de la procédure non atteint au moment de cette publication.
(17) Ou, lorsqu'il y a lieu, à en informer l'autorité nationale de concurrence compétente.
(18) En vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003. Les plaintes formelles doivent satisfaire à certaines exigences précisées aux articles 5 à 9 du règlement d'application. Les renseignements contenus dans les documents qui ne respectent pas ces exigences peuvent toutefois être pris en compte à titre d'informations sur le marché.
(19) Voir l'article 5, paragraphe 1, du règlement d'application.
(20) La Cour de justice de l'Union européenne a reconnu à la Commission le pouvoir d'assigner des degrés de priorité différents aux plaintes qu'elle reçoit. Il s'agit là d'une jurisprudence constante depuis l'arrêt rendu le 18 septembre 1992 dans l'affaire T-24/90, Automec/Commission, (ci-après «Automec II») (Recueil 1992, p. II-2223, point 85).
(21) La Commission a rendu publique une liste non exhaustive de critères sur lesquels elle a l'intention de se fonder pour déterminer si une plainte présente ou non un «intérêt suffisant pour l'Union européenne». Ces critères ont été publiés dans l'édition 2005 du rapport sur la politique de concurrence, adoptée en juin 2006. Voir aussi le point 44 de la communication relative au traitement des plaintes.
(22) Voir les points 5 à 15 de la communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence (JO C 101 du 27.4.2004, p. 43).
(23) Voir l'arrêt du 8 juillet 2008 dans l'affaire T-99/04, AC Treuhand/Commission (Recueil 2008, p. II-1501, point 56).
(24) Dans la présente communication, on entend par «parties» les parties faisant l'objet de l'enquête. Lorsque ce n'est pas mentionné explicitement, les «parties» n'englobent pas les plaignants ni les tiers admis à la procédure (également dénommés «tiers» dans la présente communication).
(25) Voir l'article 4, paragraphe 2, point d), du mandat du conseiller-auditeur.
(26) Voir le point 61 de la communication relative au traitement des plaintes.
(27) Conformément à l'article 2 du règlement d'application, la Commission peut décider d'ouvrir la procédure en vue d'adopter une décision (par exemple une décision constatant une infraction ou une décision sur des engagements) à tout moment, mais au plus tard à la date à laquelle elle émet une communication des griefs ou rend une évaluation préliminaire au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 ou à la date de publication d'une communication en application de l'article 27, paragraphe 4, dudit règlement, selon celle de ces dates qui vient en premier.
(28) Comme le précise l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003, l'ouverture d'une procédure par la Commission dessaisit les autorités nationales de concurrence de leur compétence pour appliquer les articles 101 et 102 du TFUE.
(29) CEE Conseil: règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385; version consolidée du 1.1.2007).
(30) Tout non-respect d'une décision de demande de renseignements adoptée en vertu de l'article 18, paragraphe 3 (par exemple, la communication de renseignements incomplets ou le non-respect du délai prescrit) peut entraîner des amendes ou des astreintes, comme le précisent les articles 23 et 24 du règlement (CE) no 1/2003. La communication de renseignements inexacts ou dénaturés peut entraîner des amendes tant dans le cas d'une simple demande de renseignements par lettre (article 18, paragraphe 2) que dans celui d'une demande de renseignements par voie de décision (article 18, paragraphe 3). Voir l'article 23 du règlement (CE) no 1/2003.
(31) En ce qui concerne le pouvoir d'appréciation dont dispose la Commission dans la conduite de ses enquêtes, voir l'arrêt du 11 mars 1999 dans l'affaire T-141/94, Thyssen Stahl/Commission (Recueil 1999, p. II-347, point 110); l'arrêt du 20 mars 2002 dans l'affaire T-9/99, HFB et autres/Commission (Recueil 2002, p. II-1487, point 384); et l'arrêt du 8 juillet 2004 dans l'affaire T-48/00, Corus UK/Commission (Recueil 2004, p. II-2325, point 212). Lorsqu'elle exerce son pouvoir d'appréciation, la Commission est liée par le principe de proportionnalité et, en ce qui concerne les décisions prises en vertu de l'article 18, paragraphe 3, elle doit respecter le droit des parties de ne pas s'auto-incriminer.
(32) Voir le document intitulé «Best Practices on the submission of economic evidence».
(33) Voir, par exemple, l'arrêt du 29 juin 2006 dans l'affaire C-301/04 P, Commission/SGL (Recueil 2006, p. I-5915) qui précise que les destinataires d'une décision adoptée en vertu de l'article 18, paragraphe 3 peuvent être invités à produire des documents préexistants, tels que les comptes rendus des réunions d'une entente, même si ces documents sont susceptibles d'incriminer la partie qui les fournit.
(34) Voir l'article 4, paragraphe 2, point b), du mandat du conseiller-auditeur.
(35) Cf. note 33.
(36) Voir l'article 4, paragraphe 2, point c), du mandat du conseiller-auditeur.
(37) Voir le point 143 ci-dessous.
(38) Les dispositions de la présente section s'appliquent également aux réunions-bilans et aux réunions triangulaires (voir la section 2.10 ci-dessous).
(39) Il convient de distinguer ce pouvoir de recueillir des déclarations conféré par l'article 19 du règlement (CE) no 1/2003 du pouvoir dont dispose la Commission, au cours d'une inspection, de demander à tout représentant ou membre du personnel de l'entreprise ou de l'association d'entreprises des explications sur des faits ou documents en rapport avec l'objet et le but de l'inspection et d'enregistrer ses réponses, en vertu de l'article 20, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 1/2003.
(40) Voir: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/legislation.html
(41) L'exclusion de certaines communications entre avocats et clients des pouvoirs d'enquête de la Commission découle des principes généraux du droit communs aux droits internes des États membres, comme l'a précisé la Cour de justice de l'Union européenne. Voir l'arrêt du 18 mai 1982 dans l'affaire 155/79, AM&S Europe Limited/Commission (ci-après «arrêt AM&S») (Recueil 1982, p. 1575); l'ordonnance du 4 avril 1990 dans l'affaire T-30/89, Hilti/Commission (ci-après «arrêt Hilti») (Recueil 1990, p. II-163); et l'arrêt du 17 septembre 2007 dans les affaires jointes T-125/03 et T-253/03, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission (ci-après «arrêt Akzo») (Recueil 2007, p. II-3523), confirmé par l'arrêt du 14 septembre 2010 dans l'affaire C-550/07 P, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission.
(42) La Cour de justice de l'Union européenne a considéré que la protection de la confidentialité de la correspondance entre avocats et clients constitue un complément nécessaire au plein exercice des droits de la défense (arrêt AM&S, points 18 et 23). En tout état de cause, le principe de confidentialité ne saurait faire obstacle à ce que le client d'un avocat révèle la correspondance échangée entre eux, s'il estime avoir intérêt à le faire (arrêt AM&S, point 28).
(43) Arrêt AM&S, points 21, 22 et 27. Selon la jurisprudence, le champ d'application matériel de la protection de la confidentialité couvre aussi, en plus de la correspondance échangée avec un avocat indépendant aux fins de l'exercice des droits de la défense du client, i) les notes internes diffusées au sein d'une entreprise qui se bornent à reprendre le texte ou le contenu des communications avec des avocats indépendants contenant des conseils juridiques (arrêt Hilti, points 13 et 16 à 18) et ii) les documents préparatoires établis par le client, même s’ils n’ont pas été échangés avec un avocat ou n’ont pas été créés pour être transmis matériellement à un avocat, dès lors qu’ils ont été élaborés exclusivement aux fins de demander un avis juridique à un avocat, dans le cadre de l’exercice des droits de la défense (arrêt Akzo, points 120 à 123). En ce qui concerne le champ d’application personnel de la protection de la confidentialité, celle-ci ne s'applique que dans la mesure où l'avocat est indépendant (c'est-à-dire non lié à son client par un rapport d’emploi); les juristes d'entreprises sont explicitement exclus du champ d'application de la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients, qu'ils soient ou non membres d'un barreau ou soumis aux règles de discipline et de déontologie de la profession ou à une forme de protection en vertu du droit national (arrêt AM&S, points 21, 22, 24 et 27; et arrêt Akzo, points 166 à 168, confirmé par la Cour de justice dans son arrêt du 14 septembre 2010 dans l'affaire C-550/07 P, points 44 à 51). En outre, selon la jurisprudence, la protection de la confidentialité de la correspondance entre avocats et clients s'applique exclusivement aux avocats autorisés à exercer leur profession dans un des États membres de l'UE, quel que soit le pays dans lequel réside le client (arrêt AM&S, points 25 et 26), et ne s'étend pas à d'autres conseillers professionnels tels que les avocats de brevets, les comptables, etc. Enfin, il convient de noter que la protection de la confidentialité de la correspondance entre avocats et clients couvre, en principe, la correspondance échangée après l'ouverture de la procédure administrative susceptible d'aboutir à une décision d'application des articles 101 et/ou 102 du TFUE ou à une décision infligeant à l'entreprise une sanction pécuniaire; elle doit pouvoir être étendue également à la correspondance antérieure échangée aux fins de l'exercice des droits de la défense et ayant un lien de connexité avec l'objet d'une telle procédure (arrêt AM&S, point 23).
(44) Par conséquent, le simple fait pour une entreprise de revendiquer la confidentialité d’un document n’est pas suffisant pour empêcher la Commission de prendre connaissance de ce document si l'entreprise n’apporte aucun élément utile de ce genre (arrêt Akzo, point 80; voir ci-dessous). Pour étayer sa demande, l'entreprise concernée peut notamment indiquer à la direction générale de la concurrence quels en sont l’auteur et le destinataire, expliquer les fonctions et les responsabilités respectives de chacun et faire référence au but et au contexte dans lesquels le document a été rédigé. De même, elle peut faire mention du contexte dans lequel le document a été trouvé, de la façon dont il a été classé ou d’autres documents avec lesquels il serait en relation (arrêt Akzo, point 80).
(45) Arrêt AM&S, points 29 à 31. Il est possible ensuite pour l'entreprise d'introduire un recours en annulation contre une telle décision, le cas échéant assorti d'une demande de mesures provisoires (arrêt AM&S, point 32; voir ci-dessous).
(46) Arrêt Akzo, points 81 et 82.
(47) Voir l'article 4, paragraphe 2, point a), du mandat du conseiller-auditeur.
(48) Cela signifie que la Commission doit attendre l'expiration du délai dans lequel l'entreprise peut introduire un recours en annulation contre la décision de rejet de sa demande de protection avant de prendre connaissance du contenu du document litigieux. Cependant, un tel recours n'ayant pas d'effet suspensif, l'entreprise concernée doit introduire rapidement une demande de mesures provisoires en vue d'obtenir le sursis à l'exécution de la décision rejetant la demande de protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients.
(49) Arrêt Akzo, point 89.
(50) JO C 101 du 27.4.2004, p. 43.
(51) Une version non confidentielle de la réponse de la partie en cause à la plainte peut ensuite être transmise au plaignant.
(52) Article 27 du règlement (CE) no 1/2003, précité.
(53) Article 1er du mandat du conseiller-auditeur.
(54) Article 27 du règlement (CE) no 1/2003.
(55) Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO C 210 du 1.9.2006, p. 2).
(56) Cf. note 55.
(57) Voir la note SEC(2010) 737/2 du 12 juin 2010.
(58) Voir le point 107) ci-dessous.
(59) Communication de la Commission relative aux règles d'accès au dossier, mentionnée plus haut.
(60) Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (mentionnée plus haut), points 31) à 35) et communication de la Commission relative aux procédures de transaction (mentionnée plus haut), points 35) à 40).
(61) Voir l'article 16, paragraphe 4, du règlement d'application.
(62) Voir l'arrêt du 8 juillet 2004 dans l'affaire T-44/00, Mannesmannröhren-Werke AG/Commission (Recueil 2004, p. II-2223, point 65).
(63) Voir l'article 17, paragraphe 2, du règlement d'application. Pour la règle applicable aux procédures de transaction, voir l'article 10 bis du règlement d'application.
(64) Dans la plupart des cas, les parties ont accès à l'ensemble du dossier au moyen d'un CD-Rom contenant toutes les pièces versées audit dossier.
(65) Voir l'arrêt du 8 juillet 2004 dans l'affaire T-44/00, Mannesmannröhren-Werke AG/Commission (Recueil 2004, p. II-2223, point 65). Voir aussi le quinzième considérant du mandat du conseiller-auditeur, qui précise: «Dans des circonstances exceptionnelles, le conseiller-auditeur pourra suspendre le délai imparti au destinataire d'une communication des griefs pour répondre à celle-ci jusqu'au règlement du litige portant sur l'accès au dossier si ce destinataire n'est pas à même de répondre dans ce délai et pour autant qu'une prorogation de délai ne constitue pas, à ce moment précis, une solution adéquate.»
(66) Voir l'arrêt du 30 septembre 2003 dans les affaires jointes T-191/98 et T-212/98 à T-214/98, Atlantic Container Line e.a./Commission (Recueil 2003, p. II-3275); l'arrêt du 8 juillet 2008 dans l'affaire T-54/03, Lafarge/Commission (Recueil 2008, p. II-120, points 69 à 73); l'arrêt du 8 juillet 2008 dans l'affaire T-52/03, Knauf/Commission (Recueil 2008, p. II-115, points 41 à 47 et 67 à 79; et l'arrêt du 1er juillet 2010 dans l'affaire C-407/08P, Knauf/Commission (non encore publié au Recueil), points 23 à 28.
(67) Voir l'article 9, paragraphe 2, du mandat du conseiller-auditeur.
(68) Cf. note 67.
(69) Voir également le document intitulé «Key actors and checks and balances», disponible sur le site web de la direction générale de la concurrence.
(70) À titre d'exemple, une communication des griefs complémentaire est émise lorsque les nouveaux éléments de preuve recueillis amènent la Commission à étendre la durée de l'infraction ou à élargir son étendue géographique, sa nature ou son ampleur.
(71) Quand la Commission communique simplement à une partie une version non confidentielle des réponses écrites des autres parties à la communication des griefs (ou des extraits bien précis de cette version) et lui donne la possibilité d'émettre des observations (voir le point 103 ci-dessus), cette communication ne constitue pas un exposé des faits.
(72) Arrêt du 29 juin 2010 dans l'affaire C-441/07 P, Commission/Alrosa (Recueil 2010, point 120).
(73) Voir le treizième considérant du règlement (CE) no 1/2003.
(74) Voir l'article 15, paragraphe 1, du mandat du conseiller-auditeur.
(75) Voir la section 3 de la présente communication.
(76) À savoir que leur mise en œuvre ne doit pas dépendre de la volonté d'un tiers non lié par les engagements.
(77) Article 28 du règlement (CE) no 1/2003.
(78) La version non confidentielle.
(79) Sans traduction.
(80) Voir également la communication de la Commission relative au traitement des plaintes (mentionnée plus haut).
(81) Voir, notamment, l’arrêt du 18 septembre 1992 dans l’affaire T-24/90, Automec II (Recueil 1992, p. II-2223) et l’arrêt du 4 mars 1999 dans l’affaire C-119/97 P, Ufex (Recueil 1999, p. I-1341).
(82) Le point 44) de la communication de la Commission relative au traitement des plaintes énumère certains critères qui peuvent être appliqués, ensemble ou isolément, pour rejeter une plainte pour manque «d’intérêt pour l’Union européenne». Par ailleurs, dans son rapport 2005 sur la politique de concurrence, la Commission a recensé quelques critères susceptibles d’être utilisés pour décider s’il y a ou non un «intérêt pour l’Union européenne» à procéder à l’examen approfondi d’une plainte. Voir aussi l'arrêt du 15 décembre 2010 dans l'affaire T-427/08, Confédération européenne des associations d'horlogeurs-réparateurs (CEAHR)/Commission, non encore publié.
(83) Par «même affaire», on entend essentiellement une infraction de même nature, concernant le même marché de produits, le même marché géographique, au moins une entreprise identique et la même période.
(84) Voir le point 25) de la communication de la Commission relative au traitement des plaintes.
(85) Voir l'édition 2005 du rapport sur la politique de concurrence, adoptée en juin 2006, pp. 25 et suivantes.
(86) Article 7, paragraphe 1, du règlement d'application et point 68) de la communication de la Commission relative au traitement des plaintes.
(87) Article 8 du règlement d'application et point 69) de la communication de la Commission relative au traitement des plaintes.
(88) Article 17, paragraphe 2, du règlement d'application.
(89) Article 17, paragraphe 4, du règlement d'application.
(90) Cf. note 67.
(91) Voir l'article 15, paragraphe 4, du règlement d'application.
(92) Voir l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003.
(93) À l'exception de l'irlandais [voir l'article 2 du règlement (CE) no 920/2005 du Conseil du 13 juin 2005].
ANNEXE 1
INFORMATIONS RELATIVES À L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
Autorité de surveillance AELE
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20.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 308/33 |
Renseignements communiqués par les États membres de l'AELE sur les aides d'État accordées conformément à l'acte visé au point 1j de l'annexe XV de l'accord EEE [règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie)]
2011/C 308/07
PARTIE I
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Aide no |
GBER 11/11/ENV |
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État de l'AELE |
Norvège |
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Autorité octroyant l'aide |
Nom |
Osterfjord Næringssamarbeid |
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Adresse |
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Site internet |
http://www.rup.no chercher «Osterfjord» |
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Intitulé du régime d'aides |
Pilotprosjekt for å utløyse ei bioenerginæring i Hordaland. (projet pilote visant à encourager la création d’un secteur de la bioénergie dans la région de Hordaland). |
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Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée) |
Financement octroyé par le conseil du comté de Hordaland, courrier du 20 décembre 2006, FK06-06. Numéro de référence: 200504724-16/3/AARN |
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Lien internet vers le texte intégral du régime d'aides |
http://www.rup.no/vision/vision1.aspx?hierarchyid=753&type=5 |
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Type de mesure |
Régime |
Oui |
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Prolongation du délai |
du 31.12.2010 au 31.12.2011 |
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Durée |
Régime |
du 19.12.2008 au 31.12.2011 |
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Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Tous les secteurs économiques admissibles au bénéfice de l'aide |
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Aide limitée à certains secteurs — veuillez préciser selon la NACE rév. 2. |
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Type de bénéficiaire |
PME |
Oui |
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Grandes entreprises |
Oui |
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Budget |
Montant annuel total du budget prévu au titre du régime |
Pour la totalité de la période de 3 ans; 2 millions NOK |
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Instrument d'aide (article 5) |
Subvention |
Oui |
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PARTIE II
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Objectifs généraux (liste) |
Objectifs (liste) |
Intensité maximale de l’aide en % ou montant maximal de l’aide en NOK |
Suppléments pour PME en % |
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Aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME (article 15) |
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20 % pour les petites entreprises 10 % pour les entreprises de taille moyenne |
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Aides pour la protection de l'environnement (articles 17 à 25) |
Aides pour la protection de l'environnement (articles 17 à 25) |
45 % |
20 % pour les petites entreprises 10 % pour les entreprise de taille moyenne |
|
20.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 308/35 |
Renseignements communiqués par les États membres de l'AELE sur les aides d'État accordées conformément à l'acte visé au point 1j de l'annexe XV de l'accord EEE [règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie)]
2011/C 308/08
PARTIE I
|
Aide no |
GBER 10/11/ENV |
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|
État de l'AELE |
Norvège |
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Organe octroyant l'aide |
Nom |
Enova SF |
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Adresse |
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Page web |
http://www.enova.no |
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Intitulé de la mesure d'aide |
Programme pour de nouvelles centrales thermiques dans l’industrie |
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Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée) |
La base juridique nationale des mesures d’aide gérées par Enova SF est fondée sur les sources de droit suivantes:
Un règlement relatif au Fonds pour l’énergie (Vedteker for energifondet) place celui-ci sous la responsabilité du ministère du pétrole et de l’énergie et précise qu’il est géré par Enova. |
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Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide |
http://naring.enova.no/sitepageview.aspx?articleID=4219%20 |
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Type de mesure |
Régime d'aide |
Oui |
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Durée |
Régime d'aide |
Du 24.5.2011 au 31.12.2014 |
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|
Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Tous les secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide |
Oui, tous les secteurs industriels |
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|
Type de bénéficiaire |
PME |
Oui |
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|
Grandes entreprises |
Oui |
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|
Budget |
Montant annuel total du budget prévu au titre du régime |
60 000 000 NOK |
|||||||||
|
Instrument d'aide (article 5) |
Subvention |
Oui |
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PARTIE II
|
Objectifs généraux (liste) |
Objectifs (liste) |
Intensité maximale de l’aide en % ou montant maximal de l’aide en NOK |
PME: suppléments en % |
|
Aides pour la protection de l'environnement (art. 17-25) |
Aides à l'investissement permettant aux entreprises de dépasser les normes communautaires ou d'augmenter le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes communautaires (art. 18) Veuillez fournir une référence spécifique à la norme concernée. |
… % |
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Aides environnementales en faveur des investissements dans la promotion de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables (art. 23) |
40 % |
Non |
(1) Odelstingets vedtak til lov om endringar i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. (energilova). (Besl.O.nr.75 (2000-2001), jf. Innst.O.nr.59 (2000-2001) og Ot.prp.nr.35 (2000-2001)).
(2) Ot.prp.nr.35 (2000-2001).
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Commission européenne
|
20.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 308/37 |
Appel à propositions au titre du programme de travail «Personnes» 2012 du septième programme-cadre pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration
2011/C 308/09
Avis est donné du lancement d’un appel à propositions au titre du programme de travail «Personnes» 2012 du 7e programme-cadre pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013).
Les soumissionnaires sont invités à présenter des propositions pour l’appel. Les budgets à respecter et les budgets impartis sont indiqués dans le texte de l’appel, qui est publié sur le site web de la Commission prévu à cet effet.
Programme spécifique «Personnes»:
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Titre de l’appel à propositions |
Référence de l’appel |
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Bourses d’intégration professionnelle |
FP7-PEOPLE-2012-CIG |
Cet appel à propositions concerne le programme de travail 2012 arrêté par la décision C(2011) 5033 de la Commission du 19 juillet 2011.
Les informations relatives aux modalités de l’appel à propositions, aux programmes de travail, ainsi que les indications à l’intention des candidats sur la façon de soumettre des propositions, sont disponibles sur le site web de la Commission européenne prévu à cet effet.