ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2011.290.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 290

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

54e année
1 octobre 2011


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2011/C 290/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 282 du 24.9.2011

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2011/C 290/02

Affaire C-370/11: Recours introduit le 12 juillet 2011 — Commission européenne/Royaume de Belgique

2

2011/C 290/03

Affaire C-377/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Espagne) le 18 juillet 2011 — International Bingo Technology/Tribunal Económico Regional de Cataluña (TEARC)

2

2011/C 290/04

Affaire C-381/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Mercantil de Barcelone (Espagne) le 18 juillet 2011 — Manuel Mesa Bertrán et Cristina Farrán Morenilla/Novacaixagalicia

3

2011/C 290/05

Affaire C-385/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social de Barcelona (Espagne) le 19 juillet 2011 — Isabel Elbal Moreno/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

3

2011/C 290/06

Affaire C-389/11 P: Pourvoi formé le 22 juillet 2011 par Région Nord-Pas-de-Calais contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 12 mai 2011 dans les affaires jointes T-267/08 et T-279/08, Région Nord-Pas-de-Calais et Communauté d'Agglomération du Douaisis/Commission

4

2011/C 290/07

Affaire C-398/11: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court Commercial (Irlande) le 27 juillet 2011 — Thomas Hogan, John Burns, John Dooley, Alfred Ryan, Michael Cunningham, Michael Dooley, Denis Hayes, Marion Walsh, Joan Power et Walter Walsh/Minister for Social and Family Affairs et Attorney General

5

2011/C 290/08

Affaire C-399/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Constitucional, Madrid (Espagne) le 28 juillet 2011 — Procédure pénale contre Stefano Melloni — autre partie: Ministère public

5

2011/C 290/09

Affaire C-403/11: Recours introduit le 27 juillet 2011 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

6

2011/C 290/10

Affaire C-407/11 P: Pourvoi formé le 1er août 2011 par le Gouvernement de Gibraltar contre l’ordonnance rendue le 24 mai 2011 par le Tribunal dans l’affaire T-176/09, gouvernement de Gibraltar/Commission européenne

6

2011/C 290/11

Affaire C-410/11: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Barcelona (Espagne) le 1er août 2011 — Pedro Espada Sánchez et autres/Iberia Líneas Aéreas de España S.A.

7

 

Tribunal

2011/C 290/12

Affaire T-370/11: Recours introduit le 8 juillet 2011 — Pologne/Commission

9

2011/C 290/13

Affaire T-392/11: Recours introduit le 22 juillet 2011 — Iran Transfo/Conseil de l'Union européenne

9

2011/C 290/14

Affaire T-398/11 P: Pourvoi formé le 25 juillet 2011 par Yvette Barthel e.a. contre l’ordonnance rendue le 10 mai 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-59/10, Barthel e.a./Cour de justice

10

2011/C 290/15

Affaire T-404/11: Recours introduit le 25 juillet 2011 — Turbo Compressor Manufacturer/Conseil de l'Union européenne

11

2011/C 290/16

Affaire T-420/11: Recours introduit le 31 juillet 2011 — Ocean Capital Administration et autres/Conseil

12

2011/C 290/17

Affaire T-422/11: Recours introduit le 5 août 2011 — Computer Resources/Office des publications

13

2011/C 290/18

Affaire T-432/11: Recours introduit le 2 août 2011 — Makhlouf/Conseil

13

2011/C 290/19

Affaire T-433/11: Recours introduit le 2 août 2011 — Makhlouf/Conseil

14

2011/C 290/20

Affaire T-436/11: Recours introduit le 3 août 2011 — Afriqiyah Airways/Conseil

14

2011/C 290/21

Affaire T-438/11: Recours introduit le 12 août 2011 — BelTechExport/Conseil

15

2011/C 290/22

Affaire T-439/11: Recours introduit le 12 août 2011 — Sport-Pari/Conseil

15

2011/C 290/23

Affaire T-440/11: Recours introduit le 12 août 2011 — BT Telecommunications/Conseil

16

2011/C 290/24

Affaire T-441/11: Recours introduit le 12 août 2011 — Peftiev/Conseil

17

2011/C 290/25

Affaire T-442/11: Recours introduit le 5 août 2011 — Evropaïki Dynamiki/Commission

17

2011/C 290/26

Affaire T-445/11: Recours introduit le 12 août 2011 — Charron Inox et Almet/Commission

18

2011/C 290/27

Affaire T-455/11 P: Pourvoi formé le 11 août 2011 par l’Office européen de police (Europol) contre l’arrêt rendu le 26 mai 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-83/09, Kalmár/Europol

19

 

Tribunal de la fonction publique

2011/C 290/28

Affaire F-72/11: Recours introduit le 22 juillet 2011 — ZZ e. a./Commission

20

2011/C 290/29

Affaire F-74/11: Recours introduit le 28 juillet 2011 — ZZ/Commission

20

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

1.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/1


2011/C 290/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 282 du 24.9.2011

Historique des publications antérieures

JO C 269 du 10.9.2011

JO C 252 du 27.8.2011

JO C 238 du 13.8.2011

JO C 232 du 6.8.2011

JO C 226 du 30.7.2011

JO C 219 du 23.7.2011

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

1.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/2


Recours introduit le 12 juillet 2011 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-370/11)

2011/C 290/02

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant: W. Mölls, agent)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

La Commission européenne a l'honneur de conclure qu'il plaise à la Cour de

constater que, en maintenant des règles selon lesquelles les plus-values réalisées lors du rachat d'action d'organismes de placement collectif qui ne sont pas autorisés conformément à la directive 85/611/CEE (1) ne sont pas imposables lorsque ces organismes sont établis en Belgique, tandis que les plus-values réalisées lors du rachat d'actions de tels organismes établis en Norvège ou en Islande sont imposables, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 36 et 40 de l'accord sur l'Espace économique européen;

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission dénonce les dispositions nationales en cause dans la mesure où elles ont pour effet de dissuader les résidents belges d'investir dans les organismes de placement collectif établis en Norvège ou en Islande, les plus-values réalisées lors de rachat d'actions de ces derniers ne pouvant pas bénéficier de l'exonération fiscale applicable aux plus-values réalisées lors de rachat d'actions d'un organisme des placement collectif établi en Belgique.

La Commission fait valoir qu'une telle différence de traitement restreint la libre circulation des capitaux garantie par l'article 40 de l'accord EEE. De la même façon, elle entrave la libre prestation de services ce qui constitue une violation de l'article 36 de l'accord EEE.

En réponse aux objections soulevées par les autorités belges, la Commission relève, en premier lieu, que la distinction que fait la législation belge à l'intérieur de la catégorie des organismes de placement collectif établis dans l'Union européenne, à savoir selon qu'il sont ou non autorisés selon la directive 85/611/CEE, ne fait pas l'objet du présent recours. En deuxième et en troisième lieu, la Commission s'oppose à l'argumentation selon laquelle les mesures susvisées sont justifiés par les raisons liées à l'efficacité des contrôles fiscaux ou l'absence de mécanismes d'échange de renseignements. Dans ce contexte, la Commission constate que la Belgique, la Norvège et l'Islande ont ratifié la Convention d'assistance administrative en matière fiscale élaborée sous l'égide de l'OCDE et du Conseil de l'Europe et que les accords de double imposition, conclus entre la Belgique et, respectivement, la Norvège et l'Islande, prévoient des mécanismes d'échange de renseignements entres ces pays.


(1)  Directive 85/611/CEE du Conseil du 20.12.1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), JO L 375, p. 3.


1.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Espagne) le 18 juillet 2011 — International Bingo Technology/Tribunal Económico Regional de Cataluña (TEARC)

(Affaire C-377/11)

2011/C 290/03

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Espagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: International Bingo Technology, SA

Partie défenderesse: Tribunal Económico Regional de Cataluña (TEARC).

Questions préjudicielles

1)

Aux fins d’intégration du fait générateur de la TVA, le fait que les joueurs de bingo versent la part du prix des cartons correspondant aux gains implique-t-il une authentique consommation de biens ou services ?

2)

Aux fins de la régulation du dénominateur utilisé pour calculer le pourcentage du prorata, l’article 11, sous A, paragraphe 1, sous a), pris avec les articles 17, paragraphe 5, et 19, paragraphe 1, de la Sixième directive (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il impose un degré d’harmonisation tel qu’il empêche que des solutions différentes soient adoptées dans les différents États membres au niveau législatif ou jurisprudentiel, concernant l’incorporation dans la base d’imposition de la TVA de la partie du prix des cartons destinée à verser les gains?

3)

Aux fins d’intégration du dénominateur utilisé pour calculer le pourcentage du prorata, l’article 11, sous A, paragraphe 1, sous a), pris avec les articles 17, paragraphe 5, et 19, paragraphe 1 de la Sixième directive doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une jurisprudence nationale qui, dans le cas du jeu du bingo, inclut dans la base d’imposition de la TVA les sommes qui correspondent au montant des gains et qui ont été versées par les joueurs par l’intermédiaire de l’acquisition des cartons?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme; JO L 145, p. 1. — EE 09/01, p. 54.


1.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Mercantil de Barcelone (Espagne) le 18 juillet 2011 — Manuel Mesa Bertrán et Cristina Farrán Morenilla/Novacaixagalicia

(Affaire C-381/11)

2011/C 290/04

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado Mercantil de Barcelone (Espagne).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Manuel Mesa Bertrán et Cristina Farrán Morenilla.

Partie défenderesse: Novacaixagalicia.

Questions préjudicielles

1)

Si un établissement de crédit propose à un client, avec lequel il a au préalable conclu un contrat de prêt hypothécaire, un swap d’intérêts afin de couvrir le risque de variation du taux d’intérêt de cette opération, ce service proposé doit-il être considéré comme du conseil en investissement au sens de la définition donnée à l’article 4, paragraphe 1, point 1, de la directive 2004/39/CE (1)?

2)

L’omission du test d’adéquation prévu à l’article 19, paragraphe 4, de la directive susmentionnée concernant un investisseur au détail entraîne t elle la nullité absolue du swap d’intérêts que l’investisseur a souscrit auprès de l’établissement de crédit fournissant le conseil?

3)

Si le service fourni dans les termes qui précèdent n’est pas considéré comme du conseil en investissement, le simple fait de procéder à l’acquisition d’un instrument financier complexe tel que le swap d’intérêts sans réaliser le test concernant le caractère approprié prévu à l’article 19, paragraphe 5, de la directive 2004/39/CE pour une raison imputable à l’établissement d’investissement détermine-t-il la nullité absolue du contrat d’acquisition souscrit auprès de l’établissement de crédit lui-même?

4)

Conformément à l’article 19, paragraphe 9, de la directive 2004/39/CE, le simple fait qu’un établissement de crédit propose un instrument financier complexe lié à un prêt hypothécaire est-il une cause suffisante pour exclure l’application des obligations qui incombent à l’établissement d’investissement de réaliser les tests d’adéquation et concernant le caractère approprié prévus dans cet article 19 pour un investisseur au détail?

5)

Pour pouvoir exclure l’application des obligations prévues à l’article 19 de la directive 2004/39/CE, faut-il que le produit financier auquel est lié l’instrument financier proposé soit soumis à des normes légales de protection de l’investisseur similaires à celles exigées dans la directive susmentionnée?


(1)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, JO L 145, p. 1.


1.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social de Barcelona (Espagne) le 19 juillet 2011 — Isabel Elbal Moreno/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Affaire C-385/11)

2011/C 290/05

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social de Barcelona.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Isabel Elbal Moreno.

Parties défenderesses: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

Questions préjudicielles

1)

Une pension de retraite de type contributif, telle que celle prévue par le système de sécurité sociale espagnol, qui résulte des cotisations réalisées par et pour le travailleur durant toute sa vie professionnelle, relève-t-elle de la notion de «conditions d’emploi» visée par l’interdiction de discrimination prévue par la clause 4 de la directive 97/81 (1)?

2)

Au cas où la Cour répondrait par l’affirmative à la première question et considérerait qu’une pension de retraite telle que celle de type contributif prévue par le système de sécurité sociale espagnol relève de la notion de «conditions d’emploi» à laquelle renvoie la clause 4 de la directive 97/81, l’interdiction de la discrimination prévue par cette clause doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une règle nationale qui — en conséquence de la double application du principe du pro rata temporis — exige des travailleurs à temps partiel, par rapport aux travailleurs à temps plein, une durée de cotisation proportionnellement plus élevée pour accéder, le cas échéant, à une pension de retraite de type contributif, dont le montant est proportionnellement réduit en fonction de leur temps de travail?

3)

À titre de question complémentaire aux questions antérieures, une réglementation telle que la réglementation espagnole (contenue dans la septième disposition additionnelle de la loi générale sur la sécurité sociale) relative au système de cotisation, d’accès et de détermination de la pension de retraite de type contributif pour les travailleurs à temps partiel peut-elle être considérée comme un des «éléments et conditions de rémunération» sur lesquels porte l’interdiction de la discrimination prévue par l’article 4 de la directive 2006/54 (2) et par l’article 157 TFUE (ancien article 141 CE)?

4)

À titre de question subsidiaire aux questions qui précèdent, au cas où la pension de retraite espagnole de type contributif ne relèverait ni de la notion de «conditions d’emploi» ni de la notion de «rémunération», l’interdiction de la discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe qui est prévue par l’article 4 de la directive 79/7 (3) doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une règle nationale qui — en conséquence de la double application du principe du pro rata temporis — exige des travailleurs à temps partiel (dans leur grande majorité, des femmes), par rapport aux travailleurs à temps plein, une durée de cotisation proportionnellement plus importante pour accéder, le cas échéant, à une pension de retraite de type contributif dont le montant est proportionnellement réduit en fonction de leur temps de travail?


(1)  Directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES — Annexe: Accord-cadre sur le travail à temps partiel (JO L 14, p. 9).

(2)  Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO L 204, p. 23).

(3)  Directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO L 6, p. 24).


1.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/4


Pourvoi formé le 22 juillet 2011 par Région Nord-Pas-de-Calais contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 12 mai 2011 dans les affaires jointes T-267/08 et T-279/08, Région Nord-Pas-de-Calais et Communauté d'Agglomération du Douaisis/Commission

(Affaire C-389/11 P)

2011/C 290/06

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Région Nord-Pas-de-Calais (représentants: M. Cliquennois et F. Cavedon, avocats)

Autres parties à la procédure: Communauté d'Agglomération du Douaisis, Commission européenne

Conclusions

annuler l'arrêt rendu le 12 mai 2011 par le Tribunal de l'Union européenne dans les affaires jointes T-267/08 et T-279/08;

faire droit aux conclusions présentées en première instance par la Région Nord-Pas-de-Calais;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque deux moyens à l'appui de son pourvoi.

Par son premier moyen, la Région Nord-Pas-de-Calais reproche au Tribunal d'avoir refusé d'examiner les griefs articulés à l'encontre de la décision C(2008) 1089 final de la Commission, du 2 avril 2008, retirée et remplacée par la décision C(2010) 4112 final de la Commission, du 23 juin 2010, les deux décisions concernant la même aide d'État, C 38/2007 (ex NN 45/2007). En effet, selon la requérante, la nouvelle décision répondrait en réalité aux écritures qu'elle a présentées dans le cadre de son recours initial devant le Tribunal, sans qu'elle puisse se faire entendre dans le cadre d'une nouvelle procédure administrative préalable.

Par son deuxième moyen, la partie requérante invoque la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure administrative en ce que la Commission aurait adopté une nouvelle décision en s'affranchissant de l'obligation de respecter les formalités substantielles inhérente à cette adoption. En effet, elle aurait modifié son analyse relative à la nature de la mesure étatique en cause et révisé la méthode de calcul des taux de référence applicables au moment de l'octroi de l'aide d'État accordée en faveur d'Arbel Fauvet Rail SA.


1.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/5


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court Commercial (Irlande) le 27 juillet 2011 — Thomas Hogan, John Burns, John Dooley, Alfred Ryan, Michael Cunningham, Michael Dooley, Denis Hayes, Marion Walsh, Joan Power et Walter Walsh/Minister for Social and Family Affairs et Attorney General

(Affaire C-398/11)

2011/C 290/07

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court Commercial (Irlande).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Thomas Hogan, John Burns, John Dooley, Alfred Ryan, Michael Cunningham, Michael Dooley, Denis Hayes, Marion Walsh, Joan Power et Walter Walsh

Partise défenderesses: Minister for Social and Family Affairs et Attorney General

Questions préjudicielles

1)

La directive 2008/94/CE (1) s’applique-t-elle à la situation des demandeurs, eu égard au contenu de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive et au fait qu’en droit irlandais, la perte des prestations de pension auxquelles ont droit les demandeurs ne fait pas naître contre leur employeur une créance qu’ils pourraient faire valoir auprès de l’administrateur extraordinaire ou dans le cadre d’une quelconque procédure de liquidation de leur employeur, et ne leur fournit aucune autre base juridique pour agir contre leur employeur dans les circonstances de l’espèce?

2)

Pour déterminer si l’État a exécuté ses obligations au titre de l’article 8, la juridiction nationale peut-elle prendre en compte la pension légale par répartition que percevront les demandeurs (dont la perception est indépendante du régime de prévoyance professionnel) et comparer (a) le total de la pension légale et de la valeur des prestations que les demandeurs percevront ou sont susceptibles de percevoir effectivement au titre du régime de prévoyance professionnel, avec (b) le total de la pension légale par répartition et de la valeur des droits accumulés par chacun des demandeurs à la date de la liquidation du régime, lequel avait été conçu de manière à prendre en compte la pension légale pour déterminer le montant des prestations revendiquées par les demandeurs?

3)

En cas de réponse positive à la deuxième question, les montants que les demandeurs sont susceptibles de percevoir effectivement sont-ils suffisants pour considérer que l’État a respecté ses obligations au titre de l’article 8?

4)

Pour que l’article 8 de la directive s’applique, faut-il établir un lien de causalité entre la perte par les demandeurs de leurs prestations de retraite et l’insolvabilité de leur employeur, en-dehors du fait que (i) le régime de prévoyance ne bénéficie pas d’une couverture financière suffisante à la date où l’employeur se trouve en état d’insolvabilité et (ii) l’insolvabilité de l’employeur signifie que celui-ci ne dispose pas des ressources nécessaires pour verser au régime de prévoyance des cotisations suffisantes pour permettre le paiement intégral des prestations dues aux membres (l’employeur n’étant pas tenu de le faire dès lors que le régime a été liquidé)?

5)

Les mesures décrites ci-dessus, adoptées par l’Irlande, constituent-elles une exécution des obligations imposées par la directive eu égard aux facteurs sociaux, commerciaux et économiques qui ont été pris en considération par l’Irlande lors de la révision du système de protection des pensions après l’arrêt Robins (ainsi que cela ressort de la déposition d’Orlaigh Quinn) et, en particulier, au regard des «nécessités d’un développement économique et social équilibré» qui sont visées au troisième considérant de la directive?

6)

La situation économique (telle qu’elle est décrite dans les dépositions de Colm McCarthy, Phillip Lane et Kevin Cardiff) constitue-t-elle une circonstance suffisamment exceptionnelle pour justifier que le niveau de protection des intérêts des demandeurs soit inférieur au niveau qui aurait été requis dans d’autres circonstances et, dans l’affirmative, quel est le niveau inférieur de protection admissible?

7)

En cas de réponse négative à la deuxième question, le fait que les mesures prises par l’État après l’arrêt Robins n’ont pas eu pour résultat de permettre aux demandeurs de percevoir plus de 49 % de la valeur de leurs droits accumulés à la pension dans le cadre du régime de prévoyance professionnel constitue-t-il en soi une violation caractérisée des obligations de l’État, autorisant les demandeurs à poursuivre la réparation de leur préjudice (c’est-à-dire sans devoir démontrer séparément que la conduite de l’État après l’arrêt Robins constitue une méconnaissance manifeste et grave de ses obligations au titre de l’article 8 de la directive)?


(1)  Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO L 283, p. 36).


1.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Constitucional, Madrid (Espagne) le 28 juillet 2011 — Procédure pénale contre Stefano Melloni — autre partie: Ministère public

(Affaire C-399/11)

2011/C 290/08

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Constitucional.

Parties dans la procédure au principal

Procédure pénale contre: Stefano Melloni.

Autre partie: Ministère public.

Questions préjudicielles

1)

L’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI (1), dans sa rédaction en vigueur résultant de la décision-cadre 2009/299/JAI (2), doit-il être interprété en ce sens qu’il empêche les autorités judiciaires nationales, dans les hypothèses indiquées dans ladite disposition, de soumettre l’exécution d’un mandat d’arrêt européen à la condition que la condamnation en cause puisse être révisée afin de garantir les droits de la défense de l’intéressé?

2)

Au cas où il serait répondu par l’affirmative à la première question, l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI est-il compatible avec les exigences qui découlent du droit à un recours effectif et à un procès équitable prévu à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi qu’avec les droits de la défense garantis par l’article 48, paragraphe 2, de ladite Charte?

3)

Au cas où il serait répondu par l’affirmative à la deuxième question, l’article 53 de la Charte, interprété de façon systématique en liaison avec les droits reconnus aux articles 47 et 48 de la Charte, permet-il à un État membre de subordonner la remise d’une personne condamnée par défaut à la condition que la condamnation puisse être révisée dans l’État demandeur, conférant ainsi à ces droits un niveau de protection plus élevé que celui qui découle du droit de l’Union européenne, afin d’éviter une interprétation limitant ou portant atteinte à un droit fondamental reconnu par la Constitution de cet État membre?


(1)  Du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190, p. 1).

(2)  Du Conseil, du 26 février 2009, portant modification des décisions-cadres 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI et 2008/947/JAI, renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès (JO L 81, p. 24).


1.10.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 290/6


Recours introduit le 27 juillet 2011 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

(Affaire C-403/11)

2011/C 290/09

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Valero Jordana et I. Hadjiyiannis, agents)

Partie défenderesse: Royaume d’Espagne

Conclusions de la partie requérante

Constater que le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphes 1, 2, 3 et 6 (sauf dans le cas du district du bassin hydrographique de la Catalogne), de l’article 14, paragraphe 1, sous c) (sauf s’agissant des plans de gestion du bassin hydrographique de la Catalogne, des îles Baléares, de Ténériffe, du Guadiana, du Guadalquivir, du bassin méditerranéen andalou, du Tinto-Odiel-Piedras, du Guadalete-Barbate, de la côte de Galice, du Miño-Sil, du Douro; de la Cantabrique occidentale et de la Cantabrique orientale), et de l’article 15, paragraphe 1 (sauf dans le cas du district du bassin hydrographique de la Catalogne), de la directive 2000/60/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.

Condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Violation des articles 13 et 15 de la directive:

L’Espagne ayant omis d’adopter et de publier des plans de gestion de district hydrographique nationaux (à l’exception du plan de gestion du district du «bassin hydrographique de la Catalogne»), la Commission ne s’est vu notifier aucune copie de ces plans ni pour le 22 mars 2010, date prévue par la directive, ni à ce jour. Par conséquent, la Commission estime que l’Espagne a enfreint l’article 15, paragraphe 1, de la directive (sauf pour ce qui concerne le plan de gestion du district du «bassin hydrographique de la Catalogne»).

Violation de l’article 14 de la directive:

 

Se fondant sur une lecture combinée de l’article 14 paragraphe 1, sous c), et de l’article 13, paragraphe 6, de la directive cadre, la Commission considère que le processus d’information et de consultation du public quant aux projets de plans de gestion de district hydrographique, outre qu’il a été mené à bien concernant le «bassin hydrographique de la Catalogne», dont le plan a déjà été adopté, a été entamé dans douze autres districts hydrographiques: les îles Baléares, Ténériffe, le Guadiana, le Guadalquivir, le bassin méditerranéen andalou, le Tinto-Odiel-Piedras, le Guadalete-Barbate, la côte de Galice, le Miño-Sil, le Douro, la Cantabrique occidentale et la Cantabrique orientale

 

La Commission en conclut qu’à l’exception des treize districts hydrographiques précités, l’Espagne a enfreint l’article 14, paragraphe 1, sous c), de la directive.


(1)  JO L 327, p. 1.


1.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/6


Pourvoi formé le 1er août 2011 par le Gouvernement de Gibraltar contre l’ordonnance rendue le 24 mai 2011 par le Tribunal dans l’affaire T-176/09, gouvernement de Gibraltar/Commission européenne

(Affaire C-407/11 P)

2011/C 290/10

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Gouvernement de Gibraltar (représentants: D. Vaughan QC et M. Llamas, barrister)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, Royaume d’Espagne

Conclusions de la partie requérante

a)

annuler l’ordonnance rendue le 24 mai 2011 par le Tribunal dans l’affaire T-176/09;

b)

déclarer recevable le recours du gouvernement dans l’affaire T-176/09;

c)

renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il se prononce sur le bien-fondé du recours introduit par le gouvernement;

d)

à titre subsidiaire aux points b) et c), renvoyer l’affaire au Tribunal en lui enjoignant de se pencher sur les questions restantes relatives à la recevabilité en même temps qu’il examinera le fond de l’affaire;

e)

condamner la Commission et l’Espagne aux dépens exposés par le gouvernement devant la Cour de justice et dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante conteste le jugement rendu par le Tribunal pour les motifs suivants:

1)

le Tribunal a violé le droit de l’Union européenne en appliquant ou en faisant une mauvaise application de la réglementation sur l’annulation partielle et la dissociabilité dans les circonstances de l’espèce, en ce que la présente affaire revient à rectifier un registre relatif à l’étendue d’un territoire et non à une véritable annulation partielle ou séparation; il est clair que certaines parties du Site ES6120032 ont été erronément désignées ou clairement fondées sur des informations erronées et trompeuses fournies par l’Espagne. La zone couverte par le site devrait être corrigée par voie d’annulation appropriée et proportionnée;

2)

le Tribunal a violé le droit de l’Union européenne en estimant que l’annulation partielle de la décision 2009/95 (1), telle qu’elle est demandée par le gouvernement (1), obligerait le Tribunal à redéfinir les limites géographiques du site ES 6120032 et modifierait entièrement le site ES6120032 et (2), dès lors, aurait pour effet de modifier la substance de la décision 2009/95 et ne serait manifestement pas détachable du reste de la décision 2009/95;

3)

le Tribunal a violé le droit de l’Union européenne en estimant que rien n'indique que la nouvelle délimitation du site ES6120032, telle qu’elle est sollicitée par le gouvernement, satisferait aux critères définis dans l'annexe III de la directive habitats pour être qualifié de site d'importance communautaire, alors qu’il existe de nombreux éléments de droit et de fait démontrant qu’il pourrait être qualifié de tel et qu’aucune des parties n’a jamais suggéré le contraire, de sorte qu’en parvenant à une telle conclusion le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve et/ou s’est livré à une mauvaise qualification juridique des faits et en a tiré des conclusions juridiques erronées et/ou a commis une erreur manifeste dans son appréciation des faits et a également appliqué le mauvais critère juridique et, dans les circonstances de l’espèce, adopté des procédures inappropriées;

4)

En outre ou à titre subsidiaire, le Tribunal a commis une violation de procédure qui a porté atteinte aux intérêts du gouvernement en agissant en violation des droits de la défense, en ce qu’il n’a pas donné au gouvernement la possibilité de s’exprimer sur les documents présentés par les autres parties à la procédure et en ne lui communiquant pas un document produit par le Royaume d’Espagne revêtant une importance pour la question sur laquelle le Tribunal fonderait son ordonnance et en adoptant, dans les circonstances de l’espèce, des procédures inappropriées;

5)

Par ailleurs ou à titre subsidiaire, le Tribunal a commis une violation de procédure qui a porté atteinte aux intérêts du gouvernement en ne motivant pas son affirmation selon laquelle rien n’indique que la nouvelle délimitation du site ES6120032, telle qu’elle est sollicitée par le gouvernement, satisferait aux critères définis dans l'annexe III de la directive habitats pour être qualifié de site d'importance communautaire et/ou en ne prenant pas en compte ou en rejetant les éléments prouvant le contraire.


(1)  2009/95/CE: Décision de la Commission du 12 décembre 2008 adoptant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, une deuxième liste actualisée des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne [notifiée sous le numéro C(2008) 8049], JO L 43, p. 393.


1.10.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 290/7


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Barcelona (Espagne) le 1er août 2011 — Pedro Espada Sánchez et autres/Iberia Líneas Aéreas de España S.A.

(Affaire C-410/11)

2011/C 290/11

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pedro Espada Sánchez et autres

Partie défenderesse: Iberia Líneas Aéreas de España S.A.

Questions préjudicielles

1)

La limite de 1 000 droits de tirage spéciaux par passager, fixée dans l’article 22, paragraphe 2, de la Convention de Montréal pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, relative à la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte ou avarie des bagages, combinée à l’article 3, paragraphe 3, de cette même Convention, doit-elle être interprétée comme représentant un plafond applicable à chacun des passagers lorsque plusieurs passagers voyagent ensemble et enregistrent conjointement leurs bagages communs, nonobstant le fait que le nombre de valises enregistrées soit inférieur au nombre de passagers effectifs?

2)

Ou bien, au contraire, la limite d’indemnisation fixée dans ladite disposition doit-elle être interprétée en ce sens que, pour chaque article de bagage enregistré, il ne peut exister qu’un seul passager en droit d’exiger l’indemnisation et que, par conséquent, le plafond d’indemnisation est fixé pour un seul passager, même s’il est établi que la valise perdue est couverte par une unique fiche d’identification correspondant à plus d’un seul passager?


Tribunal

1.10.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 290/9


Recours introduit le 8 juillet 2011 — Pologne/Commission

(Affaire T-370/11)

2011/C 290/12

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentant: M. Szpunar, sous-secrétaire d’État)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne 2011/278/UE du 27 avril 2011 (notifiée en tant que document no C(2011) 2772) définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil (JO UE L 130, du 17 mai 2011, p. 1);

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante soulève les moyens suivants:

1)

Premier moyen tiré de

la violation de l’article 194, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne lu en combinaison avec l’article 192, paragraphe 2, point c) du TFUE en raison du défaut de prise en compte des spécificités en matière de combustible de certains États membres et du calcul des référentiels d’émission en utilisant le rendement de référence du gaz naturel et en prenant ce combustible en tant que combustible de référence;

2)

Deuxième moyen tiré de

la violation du principe de l’égalité de traitement et de l’article 191, paragraphe 2, lu en combinaison avec le paragraphe 3 du TFUE en raison du défaut de prise en compte lors de l’élaboration de la décision attaquée de la diversité de situations dans certaines régions de l’Union européenne;

3)

Troisième moyen tiré de

la violation de l’article 5, paragraphe 4 du TUE (principe de proportionnalité) en définissant dans la décision attaquée les référentiels d’émission à un niveau plus restrictif que ce qu’exige la réalisation des objectifs de la directive 2003/87/CE;

4)

Quatrième moyen tiré de

la violation de l’article 10 bis lu en combinaison avec l’article 1er de la directive 2003/87/CE et incompétence de la Commission européenne pour adopter la mesure attaquée.


1.10.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 290/9


Recours introduit le 22 juillet 2011 — Iran Transfo/Conseil de l'Union européenne

(Affaire T-392/11)

2011/C 290/13

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Iran Transfo (Téhéran, Iran) (représentant: K. Kleinschmidt, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision 2011/299/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, dans la mesure où celle-ci concerne la requérante;

adopter une mesure d’organisation de la procédure en application de l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal afin d’ordonner au Conseil de communiquer l’ensemble des documents ayant un rapport avec la décision attaquée, dans la mesure où ils concernent la requérante;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

1)

Premier moyen tiré de la violation des droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

La requérante est lésée dans ses droits fondamentaux, garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après: la «Charte des droits fondamentaux»). La Charte des droits fondamentaux garantit à son article 16 la liberté d’entreprise dans l’Union européenne et, à son article 17, le droit, dans l’Union européenne, de jouir des biens acquis légalement et, en particulier, d’en disposer librement. Les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux garantissent à la requérante l’égalité de traitement et la non-discrimination.

La décision attaquée exclut la requérante de toute participation aux échanges économiques dans l’Union européenne. Son existence économique est ainsi mise en danger. La requérante dépend en effet de livraisons en provenance de l’Union européenne.

Il n’y a aucun intérêt public à la restriction de la liberté d’entreprendre, du droit de propriété, de l’égalité de traitement et de la non-discrimination de la requérante. En particulier, il n’y a aucun fait justifiant suffisamment la décision du Conseil et l’atteinte que celle-ci porte aux droits fondamentaux de la requérante. Notamment, la requérante ne participe pas à des activités nucléaires posant un risque de prolifération ni à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires.

2)

Deuxième moyen tiré de l’appréciation manifestement erronée des faits sur lesquels la décision est fondée

Les faits sur lesquels la décision est fondée ont manifestement été appréciés de manière erronée. La requérante ne participe pas à des activités nucléaires posant un risque de prolifération, ni à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.

3)

Troisième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité

Le Conseil n’a pas respecté le principe de proportionnalité dans le cadre de sa décision. Certes, la requérante ne peut pas exclure qu’un fournisseur d’énergie faisant partie de ses clients ait vendu, sans l’en informer et en violation de ses obligations contractuelles, des transformateurs à l’autorité iranienne de l’énergie atomique. L’autorité iranienne de l’énergie atomique aurait toutefois pu également se procurer sans difficulté ce type de transformateurs sur le marché mondial ou sur le marché de l’Union européenne. Les transformateurs de courant moyenne tension litigieux sont produits par tous les producteurs de générateurs de renom et sont distribués dans le monde entier, y compris en Iran. De plus, il y a au niveau mondial un marché très actif de transformateurs d’occasion, qui correspondent aux caractéristiques, en termes de performances, des transformateurs produits par la requérante.

4)

Quatrième moyen tiré de la violation du principe des droits de la défense

Il y a violation du principe des droits de la défense. La motivation qui figure au point 16 de l’annexe I de l’acte attaqué n’est pas compréhensible pour la requérante, et aucune motivation compréhensible ne lui a été communiquée par ailleurs par le Conseil, si bien qu’elle est lésée dans ses droits de la défense et dans son droit à un recours effectif.


1.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/10


Pourvoi formé le 25 juillet 2011 par Yvette Barthel e.a. contre l’ordonnance rendue le 10 mai 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-59/10, Barthel e.a./Cour de justice

(Affaire T-398/11 P)

2011/C 290/14

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Yvette Barthel (Arlon, Belgique), Marianne Reiffers (Olm, Luxembourg), Lieven Massez (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J-N. Louis, É. Marchal, D. Abreu Caldas, avocats)

Autre partie à la procédure: Cour de justice de l’Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal de déclarer et d’arrêter:

l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 10 mai 2011 (affaire F-59/10), Barthel e.a./Cour de justice) rejetant comme irrecevable le recours des requérants, est annulée;

le recours est déclaré recevable;

l’affaire est renvoyée au TFP pour qu’elle soit jugée au fond comme de droit;

les dépens sont réservés.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

1)

Premier moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation dans la mesure où, en rejetant comme irrecevable le recours des parties requérantes, le Tribunal de la fonction publique a violé l’article 296 TFUE, l’article 36, première phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que l’article 7, paragraphe 1, de son annexe 1, en n’examinant pas toutes les violations de droit alléguées devant lui et en ne permettant pas aux parties requérantes de prendre connaissance des motifs du rejet des moyens tirés de l’illégalité de l’interprétation a contrario de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne par rapport à son article 91 et du droit de saisir la Cour de justice d’une réclamation dirigée contre toute décision lui faisant grief dans le délai de trois mois à compter du jour où elle lui a été notifiée conformément au deuxième tiret de cette disposition. À défaut d’avoir rencontré l’ensemble des moyens et arguments développés par les parties requérantes dans leur recours en annulation, le Tribunal de la fonction publique a donc violé son obligation de motiver son ordonnance.

2)

Deuxième moyen tiré d’une erreur de droit dans la mesure où, le Tribunal de la fonction publique a considéré que la décision du 26 octobre 2009 rejetant la demande des parties requérantes constituait une décision purement confirmative d’un défaut de réponse valant décision implicite de rejet, alors que la tardiveté de la réponse est justifiée par l’attente d’un avis interne sollicité auprès de l’un des services de la Cour de justice pour lui permettre d’examiner si les parties requérantes remplissaient les conditions pour bénéficier de l’indemnité pour service par tours conformément à l’article 56 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.


1.10.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 290/11


Recours introduit le 25 juillet 2011 — Turbo Compressor Manufacturer/Conseil de l'Union européenne

(Affaire T-404/11)

2011/C 290/15

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Turbo Compressor Manufacturer (Téhéran, Iran) (représentant: K. Kleinschmidt, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision 2011/299/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, dans la mesure où celle-ci concerne la requérante;

adopter une mesure d’organisation de la procédure en application de l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal afin d’ordonner au Conseil de communiquer l’ensemble des documents ayant un rapport avec la décision attaquée, dans la mesure où ils concernent la requérante;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

1)

Premier moyen tiré de la violation des droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

La requérante est lésée dans ses droits fondamentaux, garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après: la «Charte des droits fondamentaux»). La Charte des droits fondamentaux garantit à son article 16 la liberté d’entreprise dans l’Union européenne et, à son article 17, le droit, dans l’Union européenne, de jouir des biens acquis légalement et, en particulier, d’en disposer librement. Les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux garantissent à la requérante l’égalité de traitement et la non-discrimination.

La décision attaquée exclut la requérante de toute participation aux échanges économiques dans l’Union européenne. Son existence économique est ainsi mise en danger. La requérante dépend en effet de livraisons en provenance de l’Union européenne.

Il n’y a aucun intérêt public à la restriction de la liberté d’entreprendre, du droit de propriété, de l’égalité de traitement et de la non-discrimination de la requérante. En particulier, il n’y a aucun fait justifiant suffisamment la décision du Conseil et l’atteinte que celle-ci porte aux droits fondamentaux de la requérante. Notamment, la requérante ne participe pas à des activités nucléaires posant un risque de prolifération ni à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires.

Il y a par ailleurs une confusion. L’entreprise SATAK, qui est nommée dans la décision attaquée, n’est pas identique à la requérante. Il s’agit d’une entreprise tierce, étrangère à la requérante. La requérante ne peut s’expliquer son inclusion par la décision attaquée dans la liste de l’annexe II de la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran que par une confusion avec une autre entreprise qui porte le nom de «SATAK», ou un nom ressemblant.

2)

Deuxième moyen tiré de l’appréciation manifestement erronée des faits sur lesquels la décision est fondée

Les faits sur lesquels la décision est fondée ont manifestement été appréciés de manière erronée. La requérante ne participe pas à des activités nucléaires posant un risque de prolifération, ni au commerce ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.

3)

Troisième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité

Le Conseil n’a pas respecté le principe de proportionnalité dans le cadre de sa décision. La requérante ne peut que supposer, sur le fondement de recherches effectuées dans Internet à partir des mots-clés «SATAK» et «programme nucléaire iranien» que la livraison visée au point 31 de l’annexe I B de la décision 2011/299/PESC pourrait porter sur six missiles de croisière aéroportés de type soviétique KH-55(SM), que l’Iran aurait achetés à l’Ukraine en 2001 ou en 2002.

La requérante n’entretient aucune relation d’affaire avec l’entreprise d’État ukrainienne UkrSpetzExport, pas plus qu’elle n’importe de missiles de croisière aéroportés de type soviétique KH-55(SM), ni d’autres armes ou vecteurs d’armes.

La requérante n’est pas l’entreprise «SATAK» qui est visée au point 31 de l’annexe I B de la décision attaquée.

4)

Quatrième moyen tiré de la violation du principe des droits de la défense

Il y a violation du principe des droits de la défense. La motivation qui figure au point 31 de l’annexe I B de la décision attaquée n’est pas compréhensible pour la requérante, et aucune motivation compréhensible ne lui a été communiquée par ailleurs par le Conseil, si bien qu’elle est lésée dans ses droits de la défense et dans son droit à un recours effectif.


1.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/12


Recours introduit le 31 juillet 2011 — Ocean Capital Administration et autres/Conseil

(Affaire T-420/11)

2011/C 290/16

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Ocean Capital Administration GmbH (Hamburg, Allemagne); First Ocean Administration GmbH (Hamburg, Allemagne); First Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg, Allemagne); Second Ocean Administration GmbH (Hamburg, Allemagne); Second Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg, Allemagne); Third Ocean Administration GmbH (Hamburg, Allemagne); Third Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg, Allemagne); Fourth Ocean Administration GmbH (Hamburg, Allemagne); Fourth Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg, Allemagne); Fifth Ocean Administration GmbH (Hamburg, Allemagne); Fifth Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg, Allemagne); Sixth Ocean Administration GmbH (Hamburg, Allemagne); Sixth Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg, Allemagne); Seventh Ocean Administration GmbH (Hamburg, Allemagne); Seventh Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg, Allemagne); Eighth Ocean Administration GmbH (Hamburg, Allemagne); Eighth Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg, Allemagne); Ninth Ocean Administration GmbH (Hamburg, Allemagne); Ninth Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg, Allemagne); Tenth Ocean Administration GmbH (Hamburg, Allemagne); Tenth Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg, Allemagne); Eleventh Ocean Administration GmbH (Hamburg, Allemagne); Eleventh Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg, Allemagne); Twelfth Ocean Administration GmbH (Hamburg, Allemagne); Twelfth Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg, Allemagne); Thirteenth Ocean Administration GmbH (Hamburg, Allemagne); Fourteenth Ocean Administration GmbH (Hamburg, Allemagne); Fifteenth Ocean Administration GmbH (Hamburg, Allemagne); Sixteenth Ocean Administration GmbH (Hamburg, Allemagne); Kerman Shipping Co. Ltd (La Valette, République de Malte); Woking Shipping Investments Ltd (La Valette, République de Malte); Shere Shipping Co. Ltd (La Valette, République de Malte); Tongham Shipping Co. Ltd (La Valette, République de Malte); Uppercourt Shipping Co. Ltd (La Valette, République de Malte); Vobster Shipping Co. Ltd (La Valette, République de Malte; Lancelin Shipping Co. Ltd (Limassol, République de Chypre) (représentants: F. Randolf, barrister, M. Lester, barrister et M. Taher, solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) no 503/2011 du Conseil du 23 mai 2011, (1), et la décision 2011/299/PESC du Conseil du 23 mai 2011 (2), dans la mesure où les mesures qu’ils comportent concernent les requérantes;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1)

Premier moyen, selon lequel la partie défenderesse a commis une erreur manifeste en décidant que les requérantes remplissent les critères d’inscription, étant donné que

la seule base sur laquelle la partie défenderesse a décidé d’inclure les requérantes consiste dans des allégations selon lesquelles elles sont «détenues» ou «contrôlées» par la Compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (ci-après l’«IRISL») ou qu’elles sont une «filiale» ou une «holding» de l’IRISL; et

la partie défenderesse n’a pas procédé à une évaluation au cas par cas des faits relatifs à chaque partie requérante (ou, si elle l’a fait, elle a commis une erreur) afin de déterminer s’il est possible que chacune d’entre elles puisse être amenée à contourner l’effet des mesures adoptées à l’encontre de l’IRISL, en raison de l’influence prétendument exercée par l’IRISL sur chacune des requérantes.

2)

Deuxième moyen, selon lequel les mesures contestées violent le droit des requérantes à un procès équitable et à une protection juridictionnelle effective, étant donné que:

ces mesures ne prévoient pas de procédure pour communiquer aux parties requérantes les éléments de preuve sur lesquels la décision de geler leurs actifs a été fondée ou pour leur permettre de présenter efficacement leurs observations sur lesdits éléments de preuve;

les raisons avancées dans les mesures contestées ne sont que d’ordre général et ne sont pas fondées; et

le Conseil n’a pas apporté suffisamment d’informations pour permettre aux parties requérantes de faire effectivement connaître leurs avis.

3)

Troisième moyen, selon lequel la partie défenderesse n’a pas suffisamment motivé leur inclusion dans les mesures contestées, en violation de son obligation de préciser clairement les raisons spécifiques et concrètes motivant sa décision.

4)

Quatrième moyen, selon lequel les mesures contestées constituent une restriction injustifiée et disproportionnée du droit des requérantes à la propriété et à leur liberté d’entreprendre, étant donné que:

les mesures de gel des actifs ont une influence marquée et à long terme sur leurs droits fondamentaux;

l’inclusion des requérantes n’a pas de lien rationnel avec l’objectif des mesures contestées, à savoir prévenir le contournement des mesures restrictives; et

le défendeur n’a pas démontré qu’un gel total des actifs était le moyen le moins contraignant en vue d’atteindre un tel objectif ni que le préjudice significatif subi par les requérantes était justifié et proportionné.


(1)  Règlement d’exécution (UE) no 503/2011 du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 136, p. 26)

(2)  Décision 2011/299/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 136, p. 65)


1.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/13


Recours introduit le 5 août 2011 — Computer Resources/Office des publications

(Affaire T-422/11)

2011/C 290/17

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Computer Resources International (Dommeldange, Luxembourg) (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: l’Office des publications de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’Office des publications, du 22 juillet 2011, de rejeter les offres du requérant présentées en réponse à l’appel d’offres numéro AO 10340, pour des «services informatiques — développement et maintenance de logiciels, conseil et assistance pour différents types d’applications TI» (1)

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1)

Premier moyen tiré de la méconnaissance d’une formalité essentielle, en ce que la décision attaquée ne contient aucune motivation relative aux fondements spécifiques pris en compte par le pouvoir adjudicateur pour conclure que l’offre de la requérante était anormalement basse.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation de la procédure applicable, consacrée par l’article 139 du règlement no 2342/2002 (2)

3)

Troisième moyen tiré du détournement de procédure ou de l’utilisation d’une base juridique erronée, ou à tout le moins de l’erreur dans la motivation, en ce que les explications de la requérante n’ont pas été comprises et en ce qu’il n’y a pas été répondu.


(1)  JO S 66-106099.

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1).


1.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/13


Recours introduit le 2 août 2011 — Makhlouf/Conseil

(Affaire T-432/11)

2011/C 290/18

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Rami Makhlouf (Damas, Syrie) (représentant: E. Ruchat, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’action du requérant recevable et fondée;

annuler la décision 2011/273/PESC du Conseil du 9 mai 2011 ainsi que les actes d’exécution subséquents de cette décision qui maintiennent le requérant dans la liste des personnes visées par les mesures restrictives, ainsi que le règlement (UE) no 442/2011 du Conseil du 9 mai 2011 et ses actes subséquents d’exécution, dans la mesure où ils concernent le requérant;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1)

Premier moyen tiré de la violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective prévu par les articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la «CEDH»), ainsi que par les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation, dans la mesure où la partie requérante reproche au Conseil que la motivation fournie ne satisfaisait pas à l’obligation qui incombe aux institutions de l’Union européenne prévue par l’article 6 de la CEDH, l’article 296 TFUE, ainsi que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

3)

Troisième moyen tiré de ce que les mesures attaquées restreignent de façon injustifiée et disproportionnée les droits fondamentaux de la partie requérante, et en particulier ses droits de propriété prévus par l’article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH et l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, son droit au respect de son honneur et de sa réputation prévu par les articles 8 et 10 de la CEDH, et enfin, le principe de la présomption d’innocence prévu par l’article 6 de la CEDH et l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


1.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/14


Recours introduit le 2 août 2011 — Makhlouf/Conseil

(Affaire T-433/11)

2011/C 290/19

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ehab Makhlouf (Damas, Syrie) (représentant: E. Ruchat, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’action du requérant recevable et fondée;

annuler la décision 2011/273/PESC du Conseil du 9 mai 2011 ainsi que les actes d’exécution subséquents de cette décision (et plus particulièrement la décision 2011/302/PESC du Conseil du 23 mai 2011 qui prévoit la reprise du requérant dans la liste des personnes visées par les mesures restrictives prévues par la décision 2011/273/PESC, ainsi que le règlement (UE) no 442/2011 du Conseil du 9 mai 2011 et ses actes subséquents d’exécution (à savoir le règlement d’exécution (UE) no 504/2011 du Conseil du 23 mai 2011 et son rectificatif), dans la mesure où ils concernent le requérant;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1)

Premier moyen tiré de la violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective prévu par les articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la «CEDH»), ainsi que par les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation, dans la mesure où la partie requérante reproche au Conseil que la motivation fournie ne satisfaisait pas à l’obligation qui incombe aux institutions de l’Union européenne prévue par l’article 6 de la CEDH, l’article 296 TFUE, ainsi que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

3)

Troisième moyen tiré de ce que les mesures attaquées restreignent de façon injustifiée et disproportionnée les droits fondamentaux de la partie requérante, et en particulier ses droits de propriété prévus par l’article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH et l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, son droit au respect de son honneur et de sa réputation prévu par les articles 8 et 10 de la CEDH, sa liberté d’entreprendre et d’exercer son commerce prévue par les articles 15 et 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et enfin, le principe de la présomption d’innocence prévu par l’article 6 de la CEDH et l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


1.10.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 290/14


Recours introduit le 3 août 2011 — Afriqiyah Airways/Conseil

(Affaire T-436/11)

2011/C 290/20

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Afriqiyah Airways (Tripoli, Libye) (représentant: B. Sarfati, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la Décision d’exécution 2011/300/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 136, 24 mai 2011, p. 85), ensemble l’annexe II de ladite Décision;

condamner le Conseil aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1)

Premier moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’adoption de l’acte. La partie requérante invoque l’absence d’une procédure régulière concernant l’adoption de la décision attaquée prévue par l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2011/137/PESC du Conseil, du 28 février 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 58, p. 53) et la violation des dispositions de l’article 296, alinéa 2, TFUE.

2)

Deuxième moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision. La partie requérante reproche au Conseil d’avoir fourni une motivation stéréotypée, ne permettant ni au destinataire de la décision de comprendre les raisons de son adoption, ni au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel sur la légalité de l’acte. La motivation, selon laquelle la partie requérante serait la filiale et la propriétaire de Libyan African Investment Portfolio, entité elle-même concernée par les mesures restrictives, ne serait pas suffisante.

3)

Troisième moyen tiré de la violation des droits de la défense dans la mesure où, il ne serait nullement établi que les droits de la défense aurait été respectés et que la partie requérante aurait été mise à même de faire valoir ses droits préalablement à son inscription sur la liste.

4)

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 27 TUE. La partie requérante fait valoir que la décision 2011/137/PESC visée au point 2 et la décision 2011/178/PESC du Conseil, du 23 mars 2011, modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 78, p. 24), ont été adoptées en violation des dispositions de l’article 27, paragraphe 1, TUE.

5)

Cinquième moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où la partie requérante serait une société aérienne à vocation civile, destinée au transport de passagers et de fret, alors que la décision attaquée a pour effet de geler les avoirs de la partie requérante par le seul motif que celle-ci serait la propriétaire de l’État libyen, via un fonds d’investissement.


1.10.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 290/15


Recours introduit le 12 août 2011 — BelTechExport/Conseil

(Affaire T-438/11)

2011/C 290/21

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: BelTechExport (Minsk, Biélorussie) (représentants: V. Vaitkute Pavan, A. Smaliukas et E. Matulionyte, avocats)

Partie défenderesse: Le Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement (UE) no 588/2011 du Conseil, du 20 juin 2011, modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie (1), dans la mesure où il concerne la partie requérante;

annuler la décision 2011/357/PESC du Conseil, du 20 juin 2011, modifiant la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie (2), dans la mesure où elle concerne la partie requérante;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1)

Premier moyen tiré de la méconnaissance par la partie défenderesse de l’obligation de fournir une motivation adéquate à l’inclusion de la partie requérante dans les listes des personnes auxquelles s’appliquent les mesures restrictives.

2)

Deuxième moyen tiré de l’atteinte au droit de la défense et au droit d’être entendu équitablement prévus par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que la partie défenderesse

n’a prévu à aucun moment la communication des motifs détaillés de l’inclusion de la partie requérante dans les listes des personnes faisant l’objet des mesures restrictives; et

n’a nullement laissé à la partie requérante la possibilité d’exercer effectivement ses droits de la défense, en particulier le droit d’être entendue et le droit de bénéficier d’une procédure lui permettant de demander effectivement son retrait de la liste des personnes et entités visées par les mesures restrictives.

3)

Troisième moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation, en ce que la partie défenderesse a considéré que la partie requérante est la plus grosse entreprise d’import/export de produits liés à la défense de Biélorussie et qu’elle est donc d’une manière ou d’une autre associée ou liée aux atteintes aux normes électorales et aux droits de l’homme ou à la répression à l’égard de la société civile en Biélorussie.

4)

Quatrième moyen tiré de l’atteinte par la partie défenderesse au droit fondamental à la propriété prévu par l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 1er du protocole no 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une manière injustifiée et disproportionnée, sans preuves déterminantes.

5)

Cinquième moyen tiré de l’atteinte au principe de proportionnalité, en ce que la partie défenderesse a imposé une restriction disproportionnée aux droits fondamentaux de la partie requérante, sans fournir les garanties procédurales appropriées ni les preuves déterminantes.


(1)  JO L 161, p. 1.

(2)  JO L 161, p. 25.


1.10.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 290/15


Recours introduit le 12 août 2011 — Sport-Pari/Conseil

(Affaire T-439/11)

2011/C 290/22

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sport-Pari ZAO (Minsk, Biélorussie) (représentants: V. Vaitkute Pavan, A. Smaliukas et E. Matulionyte, avocats)

Partie défenderesse: Le Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement (UE) no 588/2011 du Conseil, du 20 juin 2011, modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie (1), dans la mesure où il concerne la partie requérante;

annuler la décision 2011/357/PESC du Conseil, du 20 juin 2011, modifiant la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie (2), dans la mesure où elle concerne la partie requérante;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque à titre principal les erreurs manifestes d’appréciation qui entachent les mesures contestées. Elle soutient en particulier que le Conseil a commis une erreur en considérant qu’elle est (a) contrôlée par M. Peftiev Vladimir; (b) un opérateur de loterie nationale; (c) liée ou associée aux atteintes aux normes électorales internationales et aux droits de l’homme ou à la répression à l’égard de la société civile en Biélorussie, ou encore à l’importation en Biélorussie d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression à l’intérieur du pays.

Elle invoque en outre quatre autres moyens de droit à l’appui de son recours.

1)

Premier moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de fournir une motivation adéquate à l’inclusion de la partie requérante dans la liste des personnes et entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives;

2)

Deuxième moyen tiré de l’atteinte au droit de la défense et au droit d’être entendu équitablement prévus par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que la partie défenderesse

n’a prévu à aucun moment la communication des motifs détaillés de l’inclusion de la partie requérante dans les listes des personnes faisant l’objet des mesures restrictives; et

n’a nullement laissé à la partie requérante la possibilité d’exercer effectivement ses droits de la défense, en particulier le droit d’être entendue et le droit de bénéficier d’une procédure lui permettant de demander effectivement son retrait de la liste des personnes et entités visées par les mesures restrictives.

3)

Troisième moyen tiré de l’atteinte par la partie défenderesse au droit fondamental à la propriété prévu par l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 1er du protocole no 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une manière injustifiée et disproportionnée, sans preuves déterminantes.

4)

Quatrième moyen tiré de l’atteinte au principe de proportionnalité, en ce que la partie défenderesse a imposé une restriction disproportionnée aux droits fondamentaux de la partie requérante, sans fournir les garanties procédurales appropriées ni les preuves déterminantes.


(1)  JO L 161, p. 1.

(2)  JO L 161, p. 25.


1.10.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 290/16


Recours introduit le 12 août 2011 — BT Telecommunications/Conseil

(Affaire T-440/11)

2011/C 290/23

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: BT Telecommunications (Minsk, Biélorussie) (représentants: V. Vaitkute Pavan, A. Smaliukas et E. Matulionyte, avocats)

Partie défenderesse: Le Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement (UE) no 588/2011 du Conseil, du 20 juin 2011, modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie (1), dans la mesure où il concerne la partie requérante;

annuler la décision 2011/357/PESC du Conseil, du 20 juin 2011, modifiant la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie (2), dans la mesure où elle concerne la partie requérante;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1)

Premier moyen tiré de la méconnaissance par la partie défenderesse de l’obligation de fournir une motivation adéquate à l’inclusion de la partie requérante dans les listes des personnes auxquelles s’appliquent les mesures restrictives.

2)

Deuxième moyen tiré de l’atteinte au droit de la défense et au droit d’être entendu équitablement prévus par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que la partie défenderesse

n’a prévu à aucun moment la communication des motifs détaillés de l’inclusion de la partie requérante dans les listes des personnes faisant l’objet des mesures restrictives; et

n’a nullement laissé à la partie requérante la possibilité d’exercer effectivement ses droits de la défense, en particulier le droit d’être entendue et le droit de bénéficier d’une procédure lui permettant de demander effectivement son retrait de la liste des personnes et entités visées par les mesures restrictives.

3)

Troisième moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation, en ce que la partie défenderesse a considéré que la partie requérante est d’une manière ou d’une autre associée au régime Lukashenko ou qu’elle lui apporte un soutien financier ou encore qu’elle est d’une manière ou d’une autre liée aux atteintes aux normes électorales internationales ou à la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique, ou encore à l’importation en Biélorussie d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression à l’intérieur du pays.

4)

Quatrième moyen tiré de l’atteinte par la partie défenderesse au droit fondamental à la propriété prévu par l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 1er du protocole no 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une manière injustifiée et disproportionnée, sans preuves déterminantes.

5)

Cinquième moyen tiré de l’atteinte au principe de proportionnalité, en ce que la partie défenderesse a imposé une restriction disproportionnée aux droits fondamentaux de la partie requérante, sans fournir les garanties procédurales appropriées ni les preuves déterminantes.


(1)  JO L 161, p. 1.

(2)  JO L 161, p. 25.


1.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/17


Recours introduit le 12 août 2011 — Peftiev/Conseil

(Affaire T-441/11)

2011/C 290/24

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Vladimir Peftiev (Minsk, Biélorussie) (représentants: V. Vaitkute Pavan, A. Smaliukas et E. Matulionyte, avocats)

Partie défenderesse: Le Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement (UE) no 588/2011 du Conseil, du 20 juin 2011, modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie (1), dans la mesure où il concerne le requérant;

annuler la décision 2011/357/PESC du Conseil, du 20 juin 2011, modifiant la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie (2), dans la mesure où elle concerne le requérant;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque cinq moyens.

1)

Premier moyen tiré de la méconnaissance par la partie défenderesse de l’obligation de fournir une motivation adéquate à l’inclusion du requérant dans les listes des personnes auxquelles s’appliquent les mesures restrictives.

2)

Deuxième moyen tiré de l’atteinte au droit de la défense et au droit d’être entendu équitablement prévus par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que la partie défenderesse

n’a prévu à aucun moment la communication des motifs détaillés de l’inclusion du requérant dans les listes des personnes faisant l’objet des mesures restrictives; et

n’a nullement laissé au requérant la possibilité d’exercer effectivement ses droits de la défense, en particulier le droit d’être entendu et le droit de bénéficier d’une procédure lui permettant de demander effectivement son retrait des listes des personnes et entités visées par les mesures restrictives.

3)

Troisième moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation, en ce que la partie défenderesse a considéré que le requérant est une personne associée au président Lukashenko et à sa famille, qu’il est le premier conseiller économique du président Lukashenko et le principal sponsor financier de son régime, et que Beltechexport qui est une société présidée par le requérant est la plus grosse entreprise d’import/export de produits liés à la défense de Biélorussie.

4)

Quatrième moyen tiré de l’atteinte par la partie défenderesse au droit fondamental à la propriété prévu par l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 1er du protocole no 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une manière injustifiée et disproportionnée, sans preuves déterminantes.

5)

Cinquième moyen tiré de l’atteinte au principe de proportionnalité, en ce que la partie défenderesse a imposé une restriction disproportionnée aux droits fondamentaux de la partie requérante, sans fournir les garanties procédurales appropriées ni les preuves déterminantes.


(1)  JO L 161, p. 1.

(2)  JO L 161, p. 25.


1.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/17


Recours introduit le 5 août 2011 — Evropaïki Dynamiki/Commission

(Affaire T-442/11)

2011/C 290/25

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la Commission du 27 mai 2011 de n’adopter aucune mesure de réparation après que le médiateur européen est arrivé à la conclusion que la décision prise par la Commission en novembre 2006 de choisir les produits et les services d’une société tiers n’était pas conforme à la législation de l’Union européenne sur les marchés publics;

Condamner la Commission à indemniser la requérante pour son préjudice en vue de neutraliser les effets qu’elle a subi du fait de la décision de la Commission de novembre 2006;

Condamner la Commission au paiement d’une somme d’un million d’euros à la requérante pour la perte d’une chance de participer à l’appel d’offres qu’elle a décidé d’annuler;

Condamner la Commission au paiement d’une somme d’un million d’euros à la requérante pour une utilisation autorisée de droits de propriété intellectuelle;

Condamner la Commission au paiement d’une somme de dix millions d’euros à la requérante pour une perte non pécuniaire consistant en la mise en cause de sa réputation et de sa crédibilité;

Condamner la Commission à publier une note publique informant le marché et tous les utilisateurs intéressés par CIRCA (un outil des technologies de l’information qui permet une collaboration électronique entre des travailleurs ou des groupes d’individus en différents endroits) que ce produit n’est pas une plate-forme obsolète, que la plate-forme développée par Alfresco Software Ltd. n’est pas une plate-forme privilégiée et que les utilisateurs sont libres de choisir à titre de substitut pour CIRCA la plate-forme de leur choix; et

Condamner la Commission aux dépens, même en cas de rejet du présent recours.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1)

Premier moyen tiré de la violation par la Commission de l’obligation, découlant des articles 27, 88, 89 et 91 du règlement financier (1), ainsi que des articles 116, 122 et 124 des modalités d’exécution (2), de lancer un appel d’offre ouvert ou restreint.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation par la Commission des principes de non discrimination et d’égalité de traitement.

3)

Troisième moyen tiré de la violation par la Commission du principe de bonne administration et de l’obligation de motivation.

4)

Quatrième moyen tiré du détournement de pouvoir commis par la Commission.


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

JO L 357 du 31.12.2002, p. 1


1.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/18


Recours introduit le 12 août 2011 — Charron Inox et Almet/Commission

(Affaire T-445/11)

2011/C 290/26

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Charron Inox (Marseille, France) et Almet (Satolas-et-Bonce, France) (représentant: P.-O. Koubi-Flotte, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre principal, prononcer l’annulation du règlement (UE) no 627/2011 de la Commission du 27 juin 2011;

à titre subsidiaire, reconnaître la faute de la Commission qui n’a pas prévu un délai suffisant entre la publication du règlement (UE) no 627/2011 de la Commission du 27 juin 2011 et son entrée en vigueur et allouer en réparation aux sociétés requérantes les sommes suivantes:

en ce qui concerne le préjudice:

pour la société CHARRON: 123 297,69 euros

pour la société ALMET: 384 210 euros

en ce qui concerne le manque à gagner indemnisable:

pour la société CHARRON, en ce qui concerne le contrat passé avec la société SURAJ, la somme de 78 051,76 USD, soit 55 211,57 euros,

pour la société ALMET, en ce qui concerne le contrat passé avec la société SURAJ, la somme de 69 059,18 USD, soit 48 827,61 euros au jour des présentes;

à titre infiniment subsidiaire, reconnaître la responsabilité sans faute de la Commission qui n’a pas prévu un délai suffisant entre la publication du règlement (UE) no 627/2011 de la Commission du 27 juin 2011 et son entrée en vigueur et allouer en réparation aux Sociétés requérantes les sommes suivantes:

en ce qui concerne le préjudice:

pour la société CHARRON: 123 297,69 euros

pour la société ALMET: 384 210 euros

en ce qui concerne le manque à gagner indemnisable:

pour la société CHARRON, en ce qui concerne le contrat passé avec la société SURAJ, la somme de 78 051,76 USD, soit 55 211,57 euros,

pour la société ALMET, en ce qui concerne le contrat passé avec la société SURAJ, la somme de 69 059,18 USD, soit 48 827,61 euros au jour des présentes;

en tout état de cause, condamner la Commission européenne aux dépens ainsi qu’à la somme de 10 000 euros au titre de la contribution aux frais de défense des sociétés requérantes.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

1)

Premier moyen tiré de graves insuffisances des constatations opérées par la Commission préalablement à sa décision dans la mesure où ces insuffisances auraient rendu les faits retenus inexacts.

2)

Deuxième moyen tiré d’une atteinte au principe de confiance légitime, dans la mesure où l’entrée en vigueur immédiate du règlement attaqué n’aurait pas permis aux parties requérantes d’adapter leurs pratiques.


1.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/19


Pourvoi formé le 11 août 2011 par l’Office européen de police (Europol) contre l’arrêt rendu le 26 mai 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-83/09, Kalmár/Europol

(Affaire T-455/11 P)

2011/C 290/27

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Office européen de police (Europol) (représentants: D. Neumann, D. El Khoury et J. Arnould, fondés de pouvoir, assistés par D. Waelbroeck et E. Antypas, avocats)

Autre partie à la procédure: Andreas Kalmár (Den Haag, Pays-Bas)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt attaqué et statuer sur le fond du litige, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique:

a annulé la décision d’Europol du 4 février 2009 par laquelle le directeur d’Europol a résilié le contrat à durée déterminée de M. Kalmár, la décision du 24 février 2009 par laquelle le directeur d’Europol a dispensé l’intéressé de l’obligation d’accomplir son préavis, ainsi que la décision du 18 juillet 2009 rejetant sa réclamation;

a condamné Europol à payer à M. Kalmár une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts; et

a condamné Europol à l’ensemble des dépens.

condamner le défendeur à l’ensemble des dépens de la procédure de première instance et aux dépens qu’il a engagés dans le cadre du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la partie requérante invoque six moyens.

1)

Premier moyen, tiré de la violation de l’interdiction de statuer ultra petita et de la violation des droits de la défense. Selon la partie requérante, le Tribunal de la fonction publique aurait procédé à un examen sur la base d’autres griefs que ceux avancés par le défendeur.

2)

Deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit commise lors de l’appréciation de la légalité des décisions contestées. Le Tribunal de la fonction publique aurait en particulier appliqué erronément le devoir de diligence et l’obligation de motivation.

3)

Troisième moyen, tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique en ce qui concerne l’objet de la demande d’annulation. Selon la partie requérante, le Tribunal de la fonction publique aurait dû qualifier la décision du 18 juillet 2009 de décision faisant grief qui est également soumise au contrôle juridictionnel.

4)

Quatrième moyen, tiré de nombreuses erreurs commises par le Tribunal de la fonction publique lors de son appréciation selon laquelle Europol «n’aurait pas» tenu compte ou «n’aurait pas suffisamment» tenu compte de certains «éléments de fait importants et non négligeables» lors de l’adoption de la décision de licenciement.

5)

Cinquième moyen, tiré de la motivation insuffisante de l’arrêt attaqué.

6)

Sixième moyen, tiré de l’attribution erronée de dommages et intérêts.


Tribunal de la fonction publique

1.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/20


Recours introduit le 22 juillet 2011 — ZZ e. a./Commission

(Affaire F-72/11)

2011/C 290/28

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: ZZ e. a. (représentants: L. Levi et A. Blot, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

D’une part, l’annulation des décisions de fixation des seuils de promotion pour les exercices de promotion 2010 et 2011 aux grades AD13 et AD14 et, d’autre part, l’annulation de la liste des fonctionnaires promus aux grades AD13 et AD14 pour l’exercice de promotion 2010 et l’annulation de la décision implicite de la Commission de refuser de promouvoir un nombre plus important d’autres fonctionnaires aux grades AD12 ou AD13.

Conclusions des parties requérantes

Annuler les décisions de fixation des seuils de promotion pour les exercices de promotion 2010 et 2011 aux grades AD13 et AD14, décisions publiées aux informations administratives no 3-2010, 65-2010 et 76-2010;

annuler la liste des fonctionnaires promus aux grades AD13 et AD14 pour l’exercice de promotion 2010 publiée aux informations administratives no 65-2010 en tant que cette liste a été fixée sur la base de seuils de promotion illégaux et annuler la décision implicite de la Commission de refuser de promouvoir un nombre plus important d’autres fonctionnaires aux grades AD12 ou AD13;

pour autant que de besoin, annuler les décisions rejetant la réclamation des requérants;

condamner la Commission européenne aux dépens.


1.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/20


Recours introduit le 28 juillet 2011 — ZZ/Commission

(Affaire F-74/11)

2011/C 290/29

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): ZZ (représentant(s): S. Rodriguez, A. Blot et C. Bernard-Glanz, avocats)

Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne

Objet et description du litige

Demande d’annulation de la décision de l’Autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (AHCC) mettant fin au contrat d’engagement à durée indéterminée de la requérante.

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision de l’Autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (AHCC) mettant fin au contrat d’engagement à durée indéterminée de la requérante ainsi que, en tant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation;

condamner la Commission aux dépens.