ISSN 1725-2431 doi:10.3000/17252431.C_2011.282.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 282 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
54e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de l'Union européenne |
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2011/C 282/01 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de l'Union européenne
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/1 |
2011/C 282/01
Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/2 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 20 juin 2011 — Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH contre John O. Butler GmbH
(Affaire C-308/11)
2011/C 282/02
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Frankfurt am Main
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH
Partie défenderesse: John O. Butler GmbH
Question préjudicielle
1) |
Pour définir la notion d’«action pharmacologique» au sens de l’article premier, point 2, sous b), de la directive 2001/83/CE (1), dans la version de la directive 2004/27/CE (2), est il possible de recourir à la ligne directrice relative à la délimitation entre médicaments et dispositifs médicaux «Medical Devices: Guidance Document» requérant une interaction entre les molécules de la substance en question et une composante cellulaire, généralement qualifiée de récepteur, qui, soit, provoque une réaction directe, soit, bloque la réaction d’un autre agent? |
2) |
En cas de réponse par l’affirmative à la première question: la notion d’«action pharmacologique» suppose-t-elle que se produise une interaction entre les molécules de la substance en question avec des composantes cellulaires de l’utilisateur ou suffit-il d’une interaction de la substance en question avec une composante cellulaire qui ne fait pas partie du corps humain? |
3) |
En cas de réponse par la négative à la première question ou bien si aucune des deux définitions proposées à la deuxième question n’est envisageable: à quelle autre définition convient-il de recourir à la place? |
(1) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, JO L 311, p. 67.
(2) Directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, JO L 136, p. 34.
24.9.2011 |
FR |
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C 282/2 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni) le 20 juin 2011 — Grattan plc/The Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs
(Affaire C-310/11)
2011/C 282/03
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
First-tier Tribunal (Tax Chamber).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Grattan plc.
Partie défenderesse: The Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs.
Questions préjudicielles
En ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 1978, un assujetti dispose-t-il, en vertu d’un effet direct de l’article 8, sous a), de la deuxième directive du Conseil, du 11 avril 1967 (67/228/CEE (1)), et/ou des principes de neutralité fiscale et d’égalité de traitement, du droit de considérer a posteriori la base d’imposition d’une livraison de biens comme réduite lorsque, après le moment où est intervenue cette livraison de biens, le destinataire de la livraison a reçu du fournisseur un crédit qu’il a alors choisi de prendre soit sous la forme d’un paiement en espèces, soit sous la forme d’un crédit à valoir sur des montants dus au fournisseur pour des livraisons de biens déjà effectuées au destinataire?
(1) Deuxième directive 67/228/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Structure et modalités d’application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 71, 1303).
24.9.2011 |
FR |
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C 282/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Mercantil de A Coruña (Espagne) le 28 juin 2011 — Germán Rodríguez Cachafeiro et María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor/Iberia Líneas Aéreas de España S.A.
(Affaire C-321/11)
2011/C 282/04
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Mercantil de A Coruña.
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Germán Rodríguez Cachafeiro et María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor.
Partie défenderesse: Iberia Líneas Aéreas de España S.A.
Question préjudicielle
Peut-il être considéré que la notion de refus d’embarquement visée à l’article 2, sous j), en liaison avec l’article 3, paragraphe 2, et l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1), inclut la situation dans laquelle la compagnie aérienne qui assure le transport refuse l’embarquement parce que le premier trajet compris dans le billet subit un retard imputable à la compagnie et que celle-ci prévoit à tort que les passagers n’arriveront pas à temps pour le deuxième vol, permettant que les places desdits passagers sur le deuxième vol soient occupées par d’autres passagers?
(1) Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46, p. 1).
24.9.2011 |
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C 282/3 |
Recours introduit le 22 juin 2011 — Commission européenne/Royaume du Danemark
(Affaire C-323/11)
2011/C 282/05
Langue de procédure: le danois
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: I. Hadjiyiannis et U. Nielsen, agents)
Partie défenderesse: Royaume du Danemark
Conclusions
— |
Constater que, en ne publiant pas les plans de gestion de district hydrographique définitifs au plus tard le 22 décembre 2009 et en s’abstenant d’en adresser une copie à la Commission au plus tard le 22 mars 2010 (1), et en tout état de cause, d’en informer la Commission, le Royaume du Danemark a méconnu les obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, et |
— |
condamner le Royaume du Danemark aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
L’article 13, paragraphes 1, 2 et 6, de la directive prévoit que les Etats membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 22 décembre 2009 et doivent en adresser une copie à la Commission au plus tard le 22 mars 2010.
La Commission ne disposant d’aucune autre information lui permettant de constater que les mesures nécessaires ont été prises, la Commission doit en déduire que le Danemark n’a pas encore adopté ces dispositions et a donc méconnu ses obligations au titre de la directive
(1) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
24.9.2011 |
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C 282/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Legfelsőbb Bírósága (Hongrie) le 29 juin 2011 — Tóth Gábor/Nemzeti Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály Észak-magyarországi Kihelyezett Hatósági Osztály jogutódja
(Affaire C-324/11)
2011/C 282/06
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Legfelsőbb Bírósága (Hongrie).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Tóth Gábor.
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály Észak-magyarországi Kihelyezett Hatósági Osztály jogutódja.
Questions préjudicielles
1) |
L’interprétation du droit selon laquelle le destinataire de la facture ne peut faire valoir son droit à déduction, lorsque le greffier de la municipalité retire la carte d’entrepreneur individuel de l’émetteur de la facture avant l’exécution du contrat ou l’émission de la facture, n’est-elle pas contraire au principe de la neutralité fiscale (article 9 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1))? |
2) |
La circonstance que l’entrepreneur individuel émetteur de la facture n’a pas déclaré les travailleurs occupés par lui («travail au noir») et que, pour cette raison, l’autorité fiscale a constaté qu’«il ne dispose pas de travailleurs déclarés», peut-elle avoir pour effet, du point de vue du principe de la neutralité fiscale, que le destinataire de la facture ne puisse plus bénéficier du droit de déduire la taxe? |
3) |
Faut-il considérer comme une négligence du destinataire de la facture le fait qu’il n’a pas vérifié si les travailleurs occupés sur le lieu de l’accomplissement du travail se trouvaient dans une relation juridique avec l’émetteur de la facture ou si l’émetteur de la facture avait rempli son obligation fiscale de déclaration ou autre vis-à-vis de ces travailleurs? Faut-il considérer ce comportement comme une circonstance objective du fait de laquelle le destinataire de la facture savait ou devait savoir qu’il participait à une opération visant à frauder la TVA? |
4) |
La juridiction nationale peut-elle prendre en considération les circonstances précitées dans le cadre de son appréciation, en tenant compte du principe de la neutralité fiscale, lorsque sur la base d’un examen global de l’ensemble des circonstances, elle parvient à la conclusion que l’opération n’a pas été réalisée entre les parties mentionnées sur la facture? |
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).
24.9.2011 |
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C 282/4 |
Recours introduit le 30 juin 2011 — Commission européenne/République slovaque
(Affaire C-331/11)
2011/C 282/07
Langue de procédure: le slovaque
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Marghelis et A. Tokár, agents)
Partie défenderesse: République slovaque
Conclusions
— |
déclarer que, en autorisant l’exploitation de la décharge de déchets Žilina — Považský Chlmec en l’absence de plan d’aménagement de la décharge et sans avoir adopté de décision définitive quant à la poursuite de l’exploitation de la décharge sur la base du plan d’aménagement approuvé, la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous a), b) et c), de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (1) |
— |
condamner la République slovaque aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La décharge de déchets Žilina — Považský Chlmec est exploitée sans que son plan d’aménagement ait été présenté et en l’absence d’approbation de ses éventuelles adaptations sur la base du plan d’aménagement. Dès lors, la Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour déclarer que, en autorisant l’exploitation de la décharge de déchets Žilina — Považský Chlmec en l’absence de plan d’aménagement de la décharge et sans avoir adopté de décision définitive quant à la poursuite de l’exploitation de la décharge sur la base du plan d’aménagement approuvé, la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous a), b) et c), de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets.
(1) JO L 182, p. 1.
24.9.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/4 |
Pourvoi formé le 29 juin 2011 par Lancôme parfums et beauté & Cie contre l’arrêt rendu par le Tribunal (huitième chambre) le 14 avril 2011 dans l’affaire T-466/08 — Lancôme parfums et beauté & Cie/OHMI, Focus Magazine verlag GmbH
(Affaire C-334/11)
2011/C 282/08
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Lancôme parfums et beauté & Cie (représentants: M. A. von Mühlendahl, M. J. Pagenberg, avocats)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
La requérante demande à ce qu'il plaise à la Cour:
— |
Annuler l'arrêt rendu le 14 avril 2011 par le Tribunal (huitième chambre) dans l'affaire T-466/08 ainsi que la décision rendue le 29 juillet 2008 par la première chambre de recours de l'OHMI dans l'affaire R 1796/2007-1; |
— |
Condamner l'OHMI et la partie intervenante aux dépens des instances devant la chambre de recours, devant le Tribunal ainsi que devant la Cour. |
Moyens et principaux arguments
La requérante demande l'annulation de l'arrêt attaqué, dans la mesure où le Tribunal a violé l'article 43, paragraphes 2 et 3 du règlement sur la marque communautaire et où il a commis une erreur de droit en décidant que dans l'affaire en cause, la période de cinq ans suivant l'enregistrement au cours de laquelle la marque antérieure allemande FOCUS, sur laquelle l'opposition contre la demande de marque communautaire ACNO FOCUS était fondée, devait faire l'objet d'un usage sérieux, n'avait pas commencé avant le 13 janvier 2004.
La requérante ne met pas en cause la constatation de l'existence d'un risque de confusion. Bien que la requérante ne soit pas d'accord avec cette constatation, elle estime que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit [en la matière].
24.9.2011 |
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C 282/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal d'instance de Paris (France) le 4 juillet 2011 — Thomson Sales Europe SA/Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières)
(Affaire C-348/11)
2011/C 282/09
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal d'instance de Paris
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Thomson Sales Europe SA
Partie défenderesse: Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières)
Questions préjudicielles
1) |
L'enquête réalisée par l'OLAF en Thaïlande et engagée sur le fondement des dispositions relatives à l'origine préférentielle est-elle invalide car contraire au droit international, à savoir au principe de la souveraineté pleine et de la Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention dans les affaires intérieures des États et la protection de leur indépendance et de leur souveraineté de l'Assemblée Générale de l'ONU du 21 décembre 1965 ? |
2) |
L'enquête réalisée par l'OLAF en Thaïlande et engagée sur le fondement des dispositions relatives à l'origine préférentielle est-elle invalide lorsque comme dans le cas d'espèce, l'OLAF n'a pas respecté strictement les dispositions de l'article 94 du Règlement d'application du Code des douanes communautaire ? |
3) |
L'enquête réalisée par l'OLAF en Thaïlande est-elle invalide et les informations recueillies lors de l'enquête de l'OLAF peuvent-elles être utilisées pour remettre en cause l'origine de droit commun alors que:
|
4) |
Le règlement (CE) no 710/95 du Conseil, du 27 mars 1995, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de Malaisie, de République populaire de Chine, de République de Corée, de Singapour et de Thaïlande (2) et le règlement modificatif no 2584/98 du Conseil, du 27 novembre 1998 (3), sont-ils invalides parce que l'application de la réduction à zéro dans le calcul de la marge de dumping moyenne pondérée n'a été mentionnée ni dans leurs considérants ni dans les considérants du règlement antérieur, le règlement (CE) no 2376/94 de la Commission, du 27 septembre 1994, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de Malaisie, de République populaire de Chine, de République de Corée, de Singapour et de Thaïlande (4) ? |
5) |
Le règlement (CE) no 710/95 du Conseil, du 27 mars 1995, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de Malaisie, de République populaire de Chine, de République de Corée, de Singapour et de Thaïlande et le règlement modificatif no 2584/98 du Conseil du 27 novembre 1998 sont-ils invalides dans la mesure où le Conseil de l'Union européenne a appliqué, aux fins de la détermination de la marge de dumping concernant le produit visé par l'enquête, la méthode de la réduction à zéro des marges de dumping négatives pour chacun des types de produits concernés ? |
(1) Règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136, p. 1).
(2) JO L 73, p. 3.
(3) JO L 324, p. 1.
(4) JO L 255, p. 50.
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance de Liège (Belgique) le 4 juillet 2011 — Auditeur du travail/Yangwei SPRL
(Affaire C-349/11)
2011/C 282/10
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de première instance de Liège
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Auditeur de travail
Partie défenderesse: Yangwei SPRL
Question préjudicielle
La clause 5, § 1, sous a) de l'accord cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, annexé à la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES (1) doit-elle être interprétée en ce qu'elle s'oppose à une réglementation nationale telle que:
— |
l'obligation de conserver une copie du contrat de travail à temps partiel ou un extrait, contenant les horaires de travail, l'identité et la signature des deux parties à l'endroit où le règlement de travail peut être consulté (article 157 de la loi programme), |
— |
l'obligation qu'il doit pouvoir être déterminé à tout moment quand commence le cycle (article 158 de la loi programme), |
— |
quant aux horaires variables, l'obligation pour l'employeur d'aviser le travailleur par voie d'avis dans les cinq jours à l'avance; un avis doit en outre être affiché en début de journée contenant individuellement l'horaire de travail de chaque travailleur à temps partiel; cet avis doit en outre être conservé pendant une période d'un an (article 159 de la loi programme), |
— |
l'obligation pour l'employeur qui occupe des travailleurs à temps partiel de disposer d'un document dans lequel doivent être consignées toutes les dérogations aux horaires de travail visés aux articles 157 à 159 (article 160 de la loi programme), document qui doit être tenu selon certaines modalités précisées en l'article 161 de la loi programme? |
24.9.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance d’Anvers (Belgique) le 4 juillet 2011 — Argenta Spaarbank/État belge
(Affaire C-350/11)
2011/C 282/11
Langue de procédure: néerlandais
Juridiction de renvoi
Tribunal de première instance d’Anvers.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Argenta Spaarbank NV.
Partie défenderesse: État belge.
Question préjudicielle
L’article 43 du traité CE [devenu article 49 TFUE] s’oppose-t-il à une réglementation fiscale nationale en vertu de laquelle, pour le calcul de son bénéfice imposable, une société assujettie intégralement à l’impôt en Belgique ne peut pas appliquer de déduction pour capital à risque à concurrence de la différence positive entre, d’une part, la valeur comptable nette des éléments d’actif des établissements qu’elle détient dans un autre État membre de l’Union et, d’autre part, le total des éléments de passif qui sont imputables à ces établissements, alors qu’elle peut appliquer cette déduction si ladite différence positive peut être imputée à un établissement stable situé en Belgique?
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique) le 4 juillet 2011 — KGH Belgium NV/Belgische Staat
(Affaire C-351/11)
2011/C 282/12
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: KGH Belgium NV.
Partie défenderesse: Belgische Staat.
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il d’interpréter l’article 217, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) en ce sens que lorsqu’ils déterminent les modalités pratiques de prise en compte des montants de droits, les États membres peuvent se limiter à insérer dans leur législation nationale des dispositions qui se bornent à prévoir
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2) |
Convient-il d’interpréter l’article 217, paragraphe 2, du code des douanes en ce sens que si la législation nationale se limite à prévoir
|
3) |
Dans l’hypothèse où l’inscription du montant des droits sur une fiche 1552 B par les autorités douanières pourrait faire office de prise en compte au sens de l’article 217, paragraphe 1, du code des douanes communautaire, convient-il d’interpréter l’article 217 du même code en ce sens que seule l’inscription, sur la fiche 1552 B, du montant exact des droits résultant d’une dette douanière, fait office de prise en compte au sens de l’article 217, paragraphe 1, de ce code? |
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/7 |
Pourvoi formé le 6 juillet 2011 par Maurice Emram contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 10 mai 2011 dans l’affaire T-187/10, Emram/OHMI
(Affaire C-354/11 P)
2011/C 282/13
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Maurice Emram (représentant: M. Benavï, avocat)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Guccio Gucci Spa
Conclusions
— |
annuler l'arrêt du Tribunal en toutes ses dispositions pour avoir rejeté la requête visant à l'annulation de la décision du 11 février 2010 de la première chambre de recours de l'OHMI, |
— |
annuler la décision de la chambre de recours, en vertu de l'article 61 du statut de la Cour, |
— |
condamner l'OHMI aux dépens des frais engagés devant le Tribunal et la Cour, et la société Gucci, aux frais de procédure devant l'OHMI, et le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante invoque la violation des articles 8, paragraphe 1, sous b, du règlement no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (1), ainsi que la violation de l’article 17 du règlement no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (2).
À cet égard, la requérante relève, en premier lieu, que le Tribunal aurait conclu à l’existence d’un risque de confusion sans tenir compte de tous les éléments pertinents de l’espèce, notamment du non-usage des marques antérieures sur le marché, de la prise en compte du caractère distinctif des marques antérieures, de la présence effective sur le marché d’autres produits du même type revêtus de différents signes «G» et du niveau d’importance attribué à ce type de signes pour identifier une marque commerciale, par le public désigné. De plus, la requérante fait valoir que le Tribunal aurait conclu à une appréciation incorrecte de la similitude entre les marques en conflit résultant notamment d’une dénaturation des faits, d’une appréciation incorrecte du caractère distinctif et dominant des marques antérieures ainsi que d’une appréciation erroné de la nature des produits en cause.
La requérante invoque, en deuxième lieu, une application erronée de la jurisprudence par le Tribunal dans la mesure où il n’aurait pas pris en compte les décisions nationales précédentes, au mépris de l’article 17 du règlement 207/2009 précité.
Enfin, elle fait valoir la violation du principe d’égalité de traitement par le Tribunal dans la mesure où il aurait effectué une appréciation partiale de la similitude entre les signes en ignorant le contenu verbal de la marque demandée et en comparant les signes sur la base de critères excessivement larges.
(2) JO L 78, p. 1.
24.9.2011 |
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C 282/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) le 6 juillet 2011 — G. Brouwer/Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
(Affaire C-355/11)
2011/C 282/14
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: G. Brouwer.
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
Questions préjudicielles
1) |
Faut-il interpréter la directive 91/629/CEE (1) en ce sens que les exigences réglementaires en matière de gestion au sens de l’article 4 du règlement (CE) no 1782/2003 (2) qui en découlent s’appliquent également à des veaux qu’un agriculteur garde confinés dans le cadre d’une exploitation laitière? |
2) |
En cas de réponse négative à cette question, le fait que, dans un État membre, cette directive est mise en oeuvre par une réglementation qui, nonobstant, étend le champ d’application de ces exigences à de tels veaux constitue-t-il un motif de considérer dans cet État membre qu’en cas de violation de ces exigences, il y a lieu de réduire ou d’exclure [les paiements directs] en vertu de l’article 6 du règlement (CE) no 1782/2003? |
(1) Directive 91/629/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (JO L 340, p. 28).
(2) Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270, p. 1).
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/8 |
Recours introduit le 8 juillet 2011 — Commission européenne/Royaume d'Espagne
(Affaire C-360/11)
2011/C 282/15
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentant: L. Lozano Palacios, agent)
Partie défenderesse: Royaume d'Espagne
Conclusions de la partie requérante
— |
déclarer que, en appliquant un taux de TVA réduit
le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 98, lu en combinaison avec l’annexe III de la directive 2006/112/CE (1) du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. |
— |
condamner le Royaume d'Espagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La Commission considère que le système de taux réduits prévu par l’article 91, alinéa un, paragraphe 1, sous 5 et 6, et alinéa deux, paragraphe 1, sous 3, de la loi espagnole relative à la TVA outrepasse le champ d’application autorisé par la directive relative à la TVA, étant donné qu’il va au-delà des possibilités offertes aux États membres par les catégories 3 et 4 de l’annexe III de ladite directive. L’interprétation des autorités espagnoles est en contradiction avec la rédaction et l’économie de la directive, et est contraire à la jurisprudence selon laquelle les exceptions aux règles générales du système commun de TVA doivent être interprétées strictement.
(1) JO L 347, p. 1.
24.9.2011 |
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C 282/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Haarlem (Pays-Bas) le 8 juillet 2011 — Hewlett-Packard Europe BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West, kantoor Hoofddorp Saturnusstraat
(Affaire C-361/11)
2011/C 282/16
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Haarlem (Pays-Bas).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hewlett-Packard Europe BV.
Partie défenderesse: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West, kantoor Hoofddorp Saturnusstraat.
Questions préjudicielles
1) |
Eu égard aux considérations du rechtbank […] concernant la vitesse d’impression et de copie, quelle signification convient-il d’y donner si la vitesse d’impression et la vitesse de copie sont déterminées par la même unité d’impression et si la différence de vitesse entre ces fonctions est simplement due au fait que la copie s’opère d’abord par une numérisation avant une impression? |
2) |
Eu égard aux considérations du rechtbank […] concernant le nombre de bacs d’alimentation en papier et la présence d’un tiroir d’alimentation, convient-il d’interpréter les indications de la Cour à cet égard dans l’arrêt Kip Europe e.a. en ce sens que la présence de plusieurs bacs d’alimentation en papier et d’un tiroir d’alimentation constituent des caractéristiques objectives indiquant qu’il s’agit d’un appareil de copie plutôt que d’une unité d’impression? |
3) |
Eu égard aux considérations du rechtbank […] concernant la réponse à la question relative au caractère essentiel des appareils en cause, notamment à la lumière des critères dégagés à cet égard par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 20 mai 2010 concernant des appareils similaires à celui en cause, convient-il d’attribuer la valeur et le poids de l’unité centrale d’impression (print engine) à la fonction d’impression ou à la fonction de copie et convient-il d’attribuer — éventuellement partiellement — la valeur et le poids du numériseur à la fonction de copie? |
4) |
Eu égard aux considérations du rechtbank […], le droit de douane de 6 % correspondant au code de la nomenclature combinée 8443 31 91 dans le règlement no 1031/2008 (1) est-il valable, en ce qu’il concerne des imprimantes multifonctions qui, selon les indications de la Cour dans l’arrêt Kip Europe e.a., auraient dû être classées sous le code de la nomenclature combinée 8471 60 20 si elles avaient été importées avant le 1er janvier 2007? |
(1) Règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 291, p. 1).
24.9.2011 |
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C 282/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira (Portugal) le 8 juillet 2011 — Serafim Gomes Oliveira/Lusitânia — Companhia de Seguros, SA
(Affaire C-362/11)
2011/C 282/17
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira (Portugal).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Serafim Gomes Oliveira.
Partie défenderesse: Lusitânia — Companhia de Seguros, SA.
Questions préjudicielles
La disposition du droit national qui impose la réduction de l’indemnisation dans la mesure de la responsabilité de chacun des intervenants dans un accident qui s’est produit en novembre 2006 entre une bicyclette et une voiture particulière couverte par l’assurance obligatoire, même si la responsabilité du cycliste est inférieure à 20 % du total, est-elle compatible avec le droit communautaire?
24.9.2011 |
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C 282/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de Pequena Instância Cível de Lisboa (Portugal) le 8 juillet 2011 — João Nuno Esteves Coelho dos Santos/TAP Portugal
(Affaire C-365/11)
2011/C 282/18
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal de Pequena Instância Cível de Lisboa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: João Nuno Esteves Coelho dos Santos
Partie défenderesse: TAP Portugal
Question préjudicielle
1) |
Les articles 5, 6 et 7 du règlement (CE) no 261/2004 (1), que la Cour a interprétés dans son arrêt du 19 novembre 2009, Sturgeon e.a. (C-402/07 et C-432/07, Rec. p. I 10923) (2), en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation lorsqu’ils subissent, en raison du vol retardé, une perte de temps supérieure à trois heures, doivent-ils être interprétés de la même manière lorsqu’un vol, parti de l’aéroport de départ à l’heure prévue, a subi un retard de trois heures cinquante cinq minutes à l’aéroport d’escale du fait que la compagnie aérienne a décidé, pour des motifs opérationnels, de changer d’appareil, et que l’avion de remplacement, déjà en panne avant l’escale, a dû faire l’objet d’une intervention technique, de sorte que ce vol est arrivé à l’aéroport de destination avec le même retard de trois heures cinquante-cinq minutes? |
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46, p. 1)
(2) JO C 24 du 30.1.2010, p. 4.
24.9.2011 |
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C 282/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 11 juillet 2011 — Déborah Prete/Office national de l'emploi
(Affaire C-367/11)
2011/C 282/19
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Déborah Prete
Partie défenderesse: Office national de l'emploi
Questions préjudicielles
1) |
Les articles 12, 17, 18 et, pour autant que de besoin, 39 du Traité instituant la Communauté européenne, dans sa version consolidée à Amsterdam le 2 octobre 1997, s'opposent-ils à une disposition du droit national qui, tel l'article 36, § 1er, 2o, j) de l'arrêté royal belge du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, soumet le droit aux allocations d'attente d'un jeune, ressortissant de l'Union européenne, qui n'a pas la qualité de travailleur au sens de l'article 39 du Traité, qui a effectué ses études secondaires dans l'Union européenne mais non dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par l'une des communautés de la Belgique et qui a obtenu, ou bien un titre délivré par une de ces communautés établissant l'équivalence de ces études au certificat d'études, délivré par le jury compétent d'une de ces communautés pour les études effectuées dans ces établissements d'enseignement belges, ou bien un titre donnant accès à l'enseignement supérieur, à la condition que ce jeune ait suivi préalablement six années d'études dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par l'une des communautés de la Belgique, si cette condition est exclusive et absolue ? |
2) |
Dans l'affirmative, les circonstances que le jeune décrit à la première question, qui n'a pas suivi six années d'études dans un établissement d'enseignement belge, réside en Belgique avec son conjoint belge et est inscrit comme demandeur d'emploi auprès d'un service belge de l'emploi constituent-elles des éléments à prendre en considération pour apprécier le lien du jeune avec le marché du travail belge, au regard des articles 12, 17, 18 et, le cas échéant, 39 du Traité ? Dans quelle mesure la durée de ces périodes de résidence, de mariage et d'inscription comme demandeur d'emploi doit-elle être prise en considération ? |
24.9.2011 |
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C 282/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italie) le 11 juillet 2011 — procédure pénale contre Raffaele Arrichiello
(Affaire C-368/11)
2011/C 282/20
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italie).
Partie dans la procédure au principal
Raffaele Arrichiello.
Questions préjudicielles
Quelle est l’interprétation à donner aux articles 43 CE et 49 CE concernant la liberté d’établissement et la libre prestation des services dans le secteur des paris sur les événements sportifs, aux fins de déterminer si les dispositions précitées du traité autorisent ou non une réglementation nationale instituant un régime de monopole en faveur de l’État et un système de concessions et d’autorisations qui, dans le cadre d’un nombre déterminé de concessions, prévoit: a) l’existence d’une tendance générale à la protection des titulaires des concessions octroyées à une époque antérieure, sur la base d’une procédure qui a illégalement exclu une partie des opérateurs; b) la présence de dispositions qui garantissent de fait le maintien des positions commerciales acquises sur la base d’une procédure qui a illégalement exclu une partie des opérateurs (comme, par exemple, l’interdiction pour de nouveaux concessionnaires d’installer leurs guichets à moins d’une distance déterminée de ceux déjà existants); et c) la fixation d’hypothèses de déchéance de la concession et d’acquisition de garanties d’un montant très élevé, hypothèses parmi lesquelles figure celle où le concessionnaire exploite directement ou indirectement des activités transfrontalières de jeux assimilables à celles faisant l’objet de la concession?
24.9.2011 |
FR |
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C 282/11 |
Recours introduit le 12 juillet 2011 — Commission européenne/République italienne
(Affaire C-369/11)
2011/C 282/21
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Montaguti et H. Støvlbæek, agents)
Partie défenderesse: République italienne
Conclusions
— |
constater que la République italienne, en n’adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 6, paragraphe 3 et à l’annexe II de la directive 91/440/CEE (1), telle que modifiée, et aux articles 4, paragraphe 2, et 14, paragraphe 2 de la directive 2001/14/CE (2); aux articles 4, paragraphe 1, et 30, paragraphe 3 de la directive 2001/14/CE; et à l’article 30, paragraphe 1 de la directive 2001/14/CE, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions; |
— |
condamner la République italienne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les griefs formulés par la Commission à l’encontre de la République italienne concernent l’indépendance de l’organisme exerçant les fonctions essentielles en matière d’accès à l’infrastructure, l’imposition des droits (redevance) pour l’accès ferroviaire ainsi que les pouvoirs et l’autonomie de l’organisme de régulation du secteur ferroviaire.
En premier lieu, le régime qui régit l’exercice par le gestionnaire de l’infrastructure des fonctions essentielles en matière d’accès à l’infrastructure ne fournirait pas de garanties suffisantes qu’il opère de manière indépendante de la holding du groupe dont il fait partie, lequel comprend aussi la principale entreprise ferroviaire sur le marché.
En outre, étant donné que c’est au ministère des transports qu’il incombe de déterminer les droits d’accès au réseau, le gestionnaire pouvant seulement formuler une proposition en la matière et étant chargé uniquement des tâches de nature opérationnelle consistant à calculer les droits effectivement dus par chaque entreprise ferroviaire, ce dernier serait privé d’un instrument essentiel de gestion, contrairement à l’exigence d’indépendance dans la gestion.
Enfin, la Commission considère que ne serait pas garantie la pleine et nécessaire indépendance de l’organisme de régulation à l’égard de toutes les entreprises ferroviaires dans la mesure où le personnel de l’organisme de régulation est constitué de fonctionnaires du ministère des transports et que ce dernier continuerait à exercer une influence décisive sur la holding du groupe qui comprend la principale entreprise ferroviaire italienne, et donc aussi sur cette dernière.
(1) JO L 237 du 24 août 1991, p. 25.
(2) JO L 75 du 15 mars 2001, p. 29.
24.9.2011 |
FR |
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C 282/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le hof van beroep te Gent le 13 juillet 2011 — Punch Graphix Prepress Belgium NV/État belge
(Affaire C-371/11)
2011/C 282/22
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van beroep te Gent.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Punch Graphix Prepress Belgium NV.
Partie défenderesse: État belge.
Question préjudicielle
Les autorités fiscales nationales peuvent elles exclure l’application de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (1) en se fondant sur la disposition figurant dans cet article voulant qu’il ne soit pas applicable en cas de liquidation de la filiale, en invoquant une disposition de droit interne (ici l’article 210 du Code des impôts sur les revenus version 1992) qui assimile une fusion par absorption, dans laquelle n’intervient en réalité aucune liquidation de la filiale, à une fusion dans laquelle intervient bel et bien une liquidation de la filiale ?
(1) JO L 225, p. 6.
24.9.2011 |
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C 282/12 |
Pourvoi formé le 14 juillet 2011 par Power-One Italy SpA contre l’ordonnance rendue le 24 mai 2011 par le Tribunal (sixième chambre) dans l’affaire T-489/08, Power-One Italy SpA/Commission européenne
(Affaire C-372/11 P)
2011/C 282/23
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Power-One Italy SpA (représentants: A. Giussani et R. Giuffrida, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler l’ordonnance du Tribunal de première instance (sixième chambre) dans l’affaire T-489/08, rendue le 24 mai 2011, et par voie de conséquence:
|
Moyens et principaux arguments
Au soutien de son pourvoi, la partie requérante invoque en premier lieu une violation du principe général de protection de la confiance légitime ainsi qu’une motivation insuffisante et contradictoire en ce qui concerne l’existence d’un prétendu détournement de procédure.
Le Tribunal affirme au point 47 de l’ordonnance attaquée que la requérante aurait pu retirer de l’annulation de la décision de la Commission un avantage plus étendu que les montants restitués, en récupérant l’intégralité du soutien financier prévu pour le projet litigieux et qu’il «peut être considéré que le versement de cette somme à titre d’indemnité présenterait un lien étroit avec l’annulation de la décision en cause», justifiant ainsi le grief de détournement de procédure. Le Tribunal établirait ainsi une distinction arbitraire, en dissociant la demande formulée par la requérante de l’unicité de fond du dossier résultant de la conduite dommageable ainsi que du fait générateur du dommage représenté par les dépenses globalement exposées. L’accueil de l’exception soulevée par la Commission ne serait donc pas correctement motivé.
Le second moyen sur lequel se fonde le pourvoi concerne une violation du principe général de protection de la confiance légitime et une application erronée des règles en matière de charge et d’acquisition de la preuve, ainsi qu’une motivation insuffisante et contradictoire en ce qui concerne le dommage résiduel.
Dans la décision du Tribunal, on lit au point 55 que «la requête n’indique pas le caractère et l’étendue du préjudice résiduel que la requérante aurait subi» et que «la requête n’indique aucunement les raisons pour lesquelles la requérante considère que le préjudice résiduel a pour origine le retrait du financement du projet litigieux par la Commission». Il conviendrait de noter à cet égard que le dommage subi par la société requérante ne peut que résider dans le fait même que le financement en question a une destination fonctionnelle précise, identifiable dans le projet réalisé et que la révocation de celui-ci ne pourrait que coïncider avec l’exposition de dépenses que la requérante n’aurait pas supportées en l’absence de cette aide; or ces arguments, déjà présentés dans les observations relatives à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission (observations auxquelles était annexé en outre le bilan de la société requérante) n’ont pas été examinés par le Tribunal saisi, qui s’est borné à critiquer l’insuffisance d’allégations en ce qui concerne le préjudice subi.
La requérante invoque enfin une violation du principe de protection de la confiance légitime et une application erronée des règles en matière de charge de la preuve et d’acquisition des preuves ainsi que l’absence de prise en considération de faits décisifs pour l’issue du litige en ce qui concerne le lien de causalité.
Au point 57 de l’ordonnance attaquée, sur les allégations relatives au lien de causalité, le Tribunal affirme que la société requérante «ne fournit aucune indication quant à l’incidence du comportement en cause sur le fait que la requérante a supporté les coûts du projet litigieux excédant le montant maximal pour lequel la Commission s’était engagée». Or la requérante estime qu’il est évident que, dans le cas d’espèce, le Tribunal a une version matériellement inexacte des faits tels que résultant du dossier en sa possession. Le Tribunal aurait dénaturé les éléments de preuve obtenus en niant l’existence d’un lien de causalité clair entre les agissements de la Commission et le préjudice subi par la société requérante. Ainsi, le Tribunal n’aurait pas pris en considération, dans la motivation de sa décision, des faits déjà invoqués dans la requête introductive en première instance ainsi que dans les observations déposées ultérieurement. Il ressortirait en effet des allégations de la société requérante, notamment, que l’inexécution alléguée, consistant en un retard dans la production de documents complémentaires, avait un caractère accessoire et non essentiel, face à un projet entièrement réalisé.
(1) Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 17 juillet 2000, concernant un instrument financier pour l'environnement (LIFE) (JO L 192, p. 1)
(2) Dispositions administratives standard annexées à la convention de subvention conclue.
24.9.2011 |
FR |
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C 282/13 |
Recours introduit le 13 juillet 2011 — Commission européenne/Irlande
(Affaire C-374/11)
2011/C 282/24
Langue de procédure: L’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. White, I. Hadjiyiannis, A. Marghelis, agents)
Partie défenderesse: Irlande
Conclusions de la partie requérante
— |
déclarer qu’en ne prenant pas les mesures nécessaires pour se conformer au jugement de la Cour de justice dans l’affaire C-188/08, Commission/Irlande, l’Irlande a manqué à ses obligations au regard de l’article 260 TFUE; |
— |
condamner l’Irlande à payer à la Commission une somme forfaitaire de 4 771,20 euros multipliée par le nombre de jours écoulés entre le prononcé de l’arrêt dans l'affaire C-188/08 et l’arrêt à intervenir dans la présente procédure (ou la totale mise en conformité de l’Irlande à l’arrêt rendu dans l’affaire C-188/08, si cela devait se produire au cours de la présente procédure); |
— |
condamner l’Irlande à payer à la Commission une astreinte journalière de 26 173,44 euros à compter de la date de l’arrêt à intervenir dans la présente procédure jusqu’à la date de mise en conformité de l’Irlande à l’arrêt rendu dans l’affaire C-188/08; et |
— |
condamner Irlande aux dépens de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
Plus d’un an et demi s’est écoulé depuis le prononcé de l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-188/08. La Commission considère que l’Irlande a disposé de suffisamment de temps pour se conformer à l’arrêt de la Cour. La Commission fait valoir, d’ailleurs, que l’Irlande a annoncé avoir l’intention d’adopter la législation requise avant la fin de l’année 2010. Toutefois, cet objectif n’a pas été atteint et l’Irlande ne semble pas sur le point d’atteindre une totale mise en conformité. Par conséquent, la Commission considère que l’Irlande a manqué à ses obligations au regard de l’article 260, paragraphe 1, TFUE.
24.9.2011 |
FR |
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C 282/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 15 juillet 2011 — Belgacom SA, Mobistar SA, KPN Group Belgium SA/État belge
(Affaire C-375/11)
2011/C 282/25
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour constitutionnelle
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Belgacom SA, Mobistar SA, KPN Group Belgium SA
Partie défenderesse: État belge
Questions préjudicielles
1) |
Les articles 3, 12 et 13, tels qu'ils sont actuellement applicables, de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (1) permettent-ils aux États membres d'imposer aux opérateurs titulaires de droits individuels d'utilisation de fréquences de mobilophonie pour une période quinze ans dans le cadre d'autorisations de mettre en œuvre et d'exploiter sur leur territoire un réseau de mobilophonie, délivrées sous le régime de l'ancien cadre légal, une redevance unique portant sur la reconduction de leurs droits individuels d'utilisation des fréquences dont le montant relatif au nombre de fréquences et de mois sur lesquels portent les droits d'utilisation, est calculé sur la base de l'ancien droit de concession unique qui était attaché à la délivrance des autorisations précitées, cette redevance unique intervenant complémentairement, d'une part, à une redevance annuelle de mise à disposition des fréquences visant avant tout à couvrir les coûts de mise à dispositions des fréquences tout en valorisant également en partie celles-ci, les deux redevances étant motivées par le but de favoriser l'utilisation optimale des fréquences, et, d'autre part, à une redevance couvrant les frais de gestion de l'autorisation ? |
2) |
Les articles 3, 12 et 13 de la même directive «autorisation» permettent-ils aux États membres d'imposer aux opérateurs candidats à l'obtention de nouveaux droits d'utilisation de fréquences de mobilophonie le paiement d'une redevance unique dont le montant est déterminé par voie d'enchères lors de l'assignation des fréquences, afin de valoriser celles-ci, cette redevance unique intervenant complémentairement, d'une part, à une redevance annuelle, de mise à disposition des fréquences, visant avant tout à couvrir les coûts de mise à disposition des fréquences tout en valorisant en partie celles-ci, les deux redevances étant motivées par le but de favoriser l'utilisation optimale des fréquences, et, d'autre part, à une redevance annuelle de gestion des autorisations de mettre en œuvre et d'exploiter un réseau de mobilophonie, délivrées sous le régime de l'ancien cadre légal ? |
3) |
L'article 14, paragraphe 2, de la même directive «autorisation» autorise-t-il un État membre à imposer aux opérateurs de mobilophonie, pour une nouvelle période de reconduction de leurs droits individuels d'utilisation de fréquences de mobilophonie, déjà acquise pour certains d'entre eux, mais avant le début de cette nouvelle période, le paiement d'une redevance unique portant sur la reconduction des droits d'utilisation des fréquences dont ils disposeraient au début de cette nouvelle période, motivée par le but de favoriser l'utilisation optimale des fréquences par la valorisation de celles-ci, et intervenant complémentairement, d'une part, à une redevance annuelle de mise à disposition des fréquences, visant avant tout à couvrir les coûts de mise à disposition des fréquences tout en valorisant en partie celles-ci, les deux redevances étant motivées par le but de favoriser l'utilisation optimale des fréquences et, d'autre part, à une redevance annuelle de gestion des autorisations de mettre en œuvre et d'exploiter un réseau de mobilophonie, délivrées sous le régime de l'ancien cadre légal ? |
4) |
L'article 14, paragraphe 1, de la même directive «autorisation» autorise-t-il un Etat membre à ajouter, comme condition d'obtention et de reconduction des droits d'utilisation des fréquences, une redevance unique fixée par voie d'enchères et sans plafond, et intervenant complémentairement, d'une part, à une redevance annuelle de mise à disposition des fréquences, visant avant tout à couvrir les coûts de mise à disposition des fréquences tout en valorisant en partie celles-ci, les deux redevances étant motivées par le but de favoriser l'utilisation optimale des fréquences, et, d'autre part, à une redevance annuelle de gestion des autorisations de mettre en œuvre et d'exploiter un réseau de mobilophonie, délivrées sous le régime de l'ancien cadre légal ? |
(1) JO L 108, p. 21.
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgique) le 19 juillet 2011 — Tate & Lyle Investments/Belgische Staat; autre partie à la procédure: Syral Belgium NV
(Affaire C-384/11)
2011/C 282/26
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
Parties dans la procédure au principal
Partie demanderesse: Tate & Lyle Investments Ltd.
Partie défenderesse: Belgische Staat.
Autre partie à la procédure: Syral Belgium NV.
Question préjudicielle
L’article 63 TFUE (anciennement article 56 CE) fait-il obstacle à une législation d’un État membre en vertu de laquelle la distribution d’un dividende à une société résidente qui est titulaire d’une participation au capital d’une autre société résidente inférieure à 10 %, mais dont la valeur d’acquisition est d’au moins 1,2 millions d’euros, est soumise à une retenue à la source de 10 %, étant entendu, cependant, que cette retenue est imputée sur l’impôt des sociétés dû en Belgique, que le solde éventuel en est remboursable et que la société actionnaire résidente peut, le cas échéant, également demander l’application d’un régime fiscal («DBI») qui permet de réduire davantage encore l’assiette de l’impôt par la déduction de certains coûts liés à la participation, alors que la retenue («précompte immobilier») de 10 % effectuée sur les dividendes — ou versements considérés comme tels — distribués au titre d’une même participation dans une société résidente mais à des sociétés établies dans d’autres États membres constitue un impôt définitif qui n’est pas remboursable et qui ne peut pas être réduit par le recours au régime fiscal précité («DBI»)?
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni) le 25 juillet 2011 — Field Fisher Waterhouse LLP/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
(Affaire C-392/11)
2011/C 282/27
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Field Fisher Waterhouse LLP.
Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs.
Questions préjudicielles
1) |
La principale question qui se pose en l’espèce est de savoir si les prestations de service assurées par les bailleurs en vertu du bail conclu avec leurs preneurs (ci-après les «services») doivent s’analyser comme faisant partie d’une prestation unique de louage de biens immobiliers, soit parce que, objectivement, les services constituent une seule prestation économique indissociable du bail, soit parce qu’ils sont «accessoires» au bail, ce dernier constituant la prestation principale (ci-après la «prestation principale»). Pour répondre à cette question et vu l’arrêt de la Cour du 11 juin 2009, RLRE Tellmer Property (C-572/07, Rec. p. I-4983), quelle est l’incidence du fait que les services peuvent être assurés par un tiers (mais, dans les faits, ne le sont pas) autre que les bailleurs, bien que, suivant les stipulations du bail, les preneurs n’ont pas d’autre choix que de les voir fournis par les bailleurs? |
2) |
Pour déterminer la question de savoir s’il s’agit d’une prestation unique, le fait que le défaut de paiement par les preneurs des charges pour les services donne aux bailleurs le droit, non seulement de refuser de fournir lesdits services mais également celui de résilier le bail, a-t-il une incidence? |
3) |
Si la réponse à la première question est que le fait qu’un tiers puisse fournir les services directement aux preneurs a une incidence, est-ce en tant que simple indice pour la détermination de la question de savoir si les services constituent soit une prestation économique non détachable et dont le détachement serait artificiel, soit une prestation accessoire à la prestation principale, ou est-ce un élément déterminant? Si cet élément ne constitue qu’un simple indice, voir est dénué de toute incidence, quels autres éléments sont déterminants pour considérer que les services ne constituent qu’une prestation accessoire? Notamment, quelle elle l’importance qu’il faut attacher au fait que les services sont fournis dans les locaux objet du bail ou en relation avec ceux-ci ou dans d’autres parties de l’immeuble? |
4) |
Si le fait que les services peuvent être effectués par un tiers a une incidence, quel est l’aspect le plus important: est-ce le fait que, juridiquement, les services peuvent être effectués par un tiers même si, en pratique, cela serait difficile à mettre en œuvre ou à faire admettre par le bailleur, ou est-ce le fait qu’il soit usuel ou possible de procéder ainsi? |
5) |
En l’espèce, les services consistent en différentes prestations effectuées contre une redevance globale. Dans l’éventualité où certaines de ces prestations (par exemple le nettoyage des parties communes ou le gardiennage) ne sont pas incluses dans une prestation économique unique non détachable ou doivent être considérées comme accessoires à la prestation principale, mais que d’autres prestations le sont, est-il juste de procéder à une ventilation des charges y relatives entre les différentes prestations pour déterminer la part desdites charges qui est assujettie et celle que ne l’est pas? Subsidiairement, est-il juste de considérer ces services comme étant si étroitement liés l’un à l’autre qu’ils forment «une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel» constituant en elle-même une prestation unique distincte du louage du bien immobilier? |
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 25 juillet 2011 — Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas/Antonella Bertazzi e.a.
(Affaire C-393/11)
2011/C 282/28
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato (Italie).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
Parties défenderesses: Antonella Bertazzi, Annalise Colombo, Maria Valeria Contin, Angela Filippina Marasco, Guido Giussani, Lucia Lizzi, Fortuna Peranio.
Questions préjudicielles
1) |
l’article 75, paragraphe 2, du décret législatif no 112/08, qui annihile complètement l’ancienneté acquise dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée auprès des autorités administratives indépendantes en cas de stabilisation à titre exceptionnel — par dérogation au principe de l’article 36, paragraphe 5, du décret législatif no 165/01 — des travailleurs concernés, suite à des «épreuves de sélection» qui ne sont pas assimilables à des concours publics sur épreuves ordinaires (visant l’engagement optimal des lauréats dans les fonctions à pourvoir) mais qui sont toutefois de nature à permettre à titre exceptionnel l’instauration de ce qui devrait être considéré comme une nouvelle relation de travail valable «ex nunc», est-il conforme, en ce qu’il est justifié par des raisons objectives, à la clause 4, paragraphe 4, de l’annexe à la directive 1999/70/CE (1), (aux termes de laquelle «les critères de périodes d’ancienneté relatifs à des conditions particulières d’emploi sont les mêmes pour les travailleurs à durée déterminée que pour les travailleurs à durée indéterminée, sauf lorsque des critères de périodes d’ancienneté différents sont justifiés par des raisons objectives»)? |
2) |
ou inversement, est-il contraire à la même directive 1999/70/CE — ce qui implique nécessairement le refus d’appliquer la disposition nationale susmentionnée — de ne pas tenir compte, non seulement de l’ancienneté, mais également de la progression réalisée dans la carrière et acquise à la date de la stabilisation, intégralement ou pour la partie excédant soit l’ancienneté de service requise pour accéder auxdites épreuves de sélection, soit d’éventuelles mesures de sauvegarde que le législateur national serait habilité à adopter aux fins de la protection, dans des limites raisonnables, des positions des lauréats du concours? |
(1) JO L 175, p. 43.
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Constanța (Roumanie) le 27 juillet 2011 — procédure pénale contre Ciprian Vasile Radu
(Affaire C-396/11)
2011/C 282/29
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Constanța
Partie dans la procédure au principal
Ciprian Vasile Radu.
Questions préjudicielles
1) |
Les dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 combiné aux articles 48 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne constituent-elles, compte tenu également des articles 5, paragraphes 3 et 4, et 6, paragraphes 2 et 3, de ladite Convention, des règles de droit communautaire primaire comprises dans les traités constitutifs? |
2) |
L’action de l’autorité judiciaire désignée de l’État d’exécution d’un mandat d’arrêt européen, consistant en la privation de liberté et la remise de la personne faisant l’objet du mandat d’arrêt européen sans l’accord de cette dernière (la personne recherchée, dont on demande l’arrestation et la remise), représente-t-elle une ingérence de l’État d’exécution dans l’exercice du droit (de ladite personne recherchée) à la liberté individuelle, reconnu dans le droit de l’Union en vertu de l’article 6 TUE en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’en vertu de l’article 6 en combinaison avec les articles 48 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, par rapport également aux articles 5, paragraphes 3 et 4, et 6, paragraphes 2 et 3, de ladite Convention? |
3) |
L’ingérence de l’État d’exécution d’un mandat d’arrêt européen dans l’exercice des droits et garanties figurant à l’article 5, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et découlant de l’article 6 combiné aux articles 48 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et compte tenu également des garanties prévues aux articles 5, paragraphes 3 et 4, et 6, paragraphes 2 et 3, de ladite Convention, doit-elle remplir les conditions de nécessité dans une société démocratique et de proportionnalité avec le but poursuivi? |
4) |
L’autorité judiciaire désignée dans l’État d’exécution d’un mandat d’arrêt européen peut-elle, sans violer les obligations fixées dans les traités constitutifs et les autres dispositions du droit communautaire, rejeter la demande de remise au motif que les conditions cumulatives prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 6, combiné aux articles 48 et 52, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, compte tenu également des articles 5, paragraphes 3 et 4, et 6, paragraphes 2 et 3, de ladite Convention, ne sont pas réunies? |
5) |
L’autorité judiciaire désignée dans l’État d’exécution d’un mandat d’arrêt européen peut-elle, sans violer les obligations fixées dans les traités constitutifs et les autres dispositions du droit communautaire, rejeter la demande de remise au motif que l’État membre d’émission du mandat n’a pas transposé, en tout ou en partie, la décision-cadre du Conseil 2002/584/JAI, ou au motif qu’il ne l’a pas transposée correctement (au sens d’un non-respect de la condition de réciprocité)? |
6) |
Les dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6, combiné aux articles 48 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que des articles 5, paragraphes 3 et 4, et 6, paragraphes 2 et 3, de ladite Convention, auxquelles il est fait référence à l’article 6 TUE, s’opposent-elles au droit interne de l’État membre de l’Union européenne qu’est la Roumanie en ce qui concerne le titre III de la loi roumaine no 302/2004 et la décision-cadre du Conseil 2002/584/JAI a-t-elle correctement été transposée par ladite loi? |
Tribunal
24.9.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/17 |
Ordonnance du Tribunal du 30 juin 2011 — Tecnoprocess/Commission et Délégation de l'Union au Maroc
(Affaire T-264/09) (1)
(Recours en carence - Invitation à agir - Irrecevabilité - Recours en indemnité - Lien de causalité - Préjudice - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit)
2011/C 282/30
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Tecnoprocess Srl (Rome, Italie) (représentant: A. Majoli, avocat)
Parties défenderesses: Commission européenne (représentant: A. Bordes et L. Prete, agents); et Délégation de l'Union européenne au Maroc
Objet
Recours visant, d’une part, à faire constater la carence de la Commission européenne et de la délégation de l’Union européenne au Maroc et, d’autre part, à obtenir une indemnité en réparation du préjudice prétendument subi du fait, notamment, de cette carence.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté en partie comme irrecevable et en partie comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. |
2) |
Tecnoprocess Srl est condamnée aux dépens. |
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/17 |
Ordonnance du Tribunal du 4 juillet 2011 — Sepracor Pharmaceuticals/Commission
(Affaire T-275/09) (1)
(Recours en annulation - Médicaments à usage humain - Substance active eszopiclone - Autorisation de mise sur le marché - Non-reconnaissance de la qualité de nouvelle substance active - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité)
2011/C 282/31
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Sepracor Pharmaceuticals (Ireland) Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: I. Dodds-Smith, solicitor, D. Anderson, QC, et J. Stratford, barrister)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement A. Sipos, puis M. Wilderspin et M. Šimerdová, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision que contiendrait la lettre de la Commission adressée à la requérante le 6 mai 2009, dans le contexte de la procédure d’autorisation de mise sur le marché du Lunivia, dans la mesure où elle concerne la qualification de la substance active eszopiclone.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
Sepracor Pharmaceuticals (Ireland) Ltd est condamnée aux dépens. |
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/17 |
Ordonnance du Tribunal du 7 juillet 2011 — Acetificio Marcello de Nigris/Commission
(Affaire T-351/09) (1)
(Recours en annulation - Enregistrement d’une indication géographique protégée - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité)
2011/C 282/32
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Acetificio Marcello de Nigris Srl (Afragola, Italie) (représentants: P. Perani et P. Pozzi, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Rossi et B. Rasmussen, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri et S. Fiorentino, avvocati dello Stato)
Objet
Demande d’annulation du règlement (CE) no 583/2009 de la Commission, du 3 juillet 2009, enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Aceto balsamico di Modena (IGP)] (JO L 175, p. 7).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention du Consorzio Filiera Aceto Balsamico di Modena. |
3) |
Acetificio Marcello de Nigris Srl supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
4) |
La République italienne et le Consorzio Filiera Aceto Balsamico di Modena supporteront leurs propres dépens. |
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/18 |
Ordonnance du Tribunal du 30 juin 2011 — Tecnoprocess/Commission
(Affaire T-367/09) (1)
(Recours en carence - Invitation à agir - Irrecevabilité manifeste - Recours en indemnité - Lien de causalité - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit)
2011/C 282/33
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Tecnoprocess Srl (Rome, Italie) (représentant: A. Majoli, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Prete et A. Bordes agents)
Objet
Recours visant, d’une part, à faire constater la carence de la Commission européenne et de la délégation de l’Union européenne au Nigeria et, d’autre part, à obtenir une indemnité en réparation du préjudice prétendument subi du fait de cette carence.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté en partie comme irrecevable et en partie comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. |
2) |
Tecnoprocess Srl est condamnée aux dépens. |
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/18 |
Ordonnance du Tribunal du 30 juin 2011 — Tecnoprocess/Commission
(Affaire T-403/09) (1)
(Recours en indemnité - Enrichissement sans cause - Requête introductive d’instance - Exigences de forme - Irrecevabilité)
2011/C 282/34
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Tecnoprocess Srl (Rome, Italie) (représentant: A. Majoli, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Bordes et L. Prete, agents)
Objet
Recours visant, d’une part, à faire constater l’enrichissement sans cause de la Commission européenne et des délégations de l’Union européenne au Maroc et au Nigeria et, d’autre part, à ordonner à la Commission le versement de la somme de 114 069,94 euros et des intérêts dus sur cette somme.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
Tecnoprocess Srl est condamnée aux dépens. |
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/18 |
Ordonnance du Tribunal du 28 juin 2011 — van Arum/Parlement
(Affaire T-454/09 P) (1)
(Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Notation - Rapport de notation - Exercice de notation 2005 - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)
2011/C 282/35
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Rinse van Arum (Winksele, Belgique) (représentant: W. van den Muijsenbergh, avocat)
Autre partie à la procédure: Parlement européen (représentants: J. F. de Wachter, K. Zejdová et R. Ignătescu, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 10 septembre 2009, van Arum/Parlement (F-139/07, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
M. Rinse van Arum supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement européen dans le cadre de la présente instance. |
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/19 |
Ordonnance du Tribunal du 30 juin 2011 — Al Saadi/Commission
(Affaire T-4/10) (1)
(Décès de la partie requérante - Absence de reprise d'instance des ayants droit - Non-lieu à statuer)
2011/C 282/36
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Faraj Faraj Hassan Al Saadi (Leicester, Royaume-Uni) (représentants: J. Jones, barrister, et M. Arani, solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Konstantinidis, T. Scharf et E. Paasivirta, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: R. Szostak et E. Finnegan, agents); République italienne (représentants: initialement G. Pa1mieri, puis G. Albenzio, avvocati dello Stato); et République française (représentants: G. de Bergues, E. Belliard et L. Butel, agents)
Objet
Demande d'annulation partielle du règlement (CE) no 954/2009 de la Commission, du 13 octobre 2009, modifiant pour la cent quatorzième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, dans la mesure où le requérant figure sur les listes des personnes, groupes et entités auxquelles s'appliquent ces dispositions (JO L 269, p. 20).
Dispositif
1) |
Il n'y a pas lieu de statuer sur le présent recours. |
2) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/19 |
Ordonnance du Tribunal du 14 juillet 2011 — Goutier/OHMI — Rauch (ARANTAX)
(Affaire T-13/10) (1)
(Marque communautaire - Opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer)
2011/C 282/37
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Klaus Goutier (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentant: E.E. Happe, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement B. Schmidt, puis B. Schmidt et R. Pethke, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Norbert Rauch (Herzogenaurach, Allemagne) (représentants: A. Fottner et M. Müller, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 10 novembre 2009 (affaire R 1796/2008-4), relative à une procédure d’opposition entre Norbert Rauch et Klaus Goutier.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
2) |
La partie requérante est condamnée à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la partie défenderesse. L’intervenant supportera ses propres dépens. |
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/19 |
Ordonnance du Tribunal du 30 juin 2011 — Cross Czech/Commission
(Affaire T-252/10) (1)
(Recours en annulation - Sixième programme-cadre de recherche, développement technologique et de démonstration - Lettre confirmant les conclusions d’un rapport d’audit financier et informant de la suite de la procédure - Nature contractuelle et non décisionnelle de cette lettre - Irrecevabilité)
2011/C 282/38
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Cross Czech a.s. (Prague, République tchèque) (représentant: T. Schollaert, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: R. Lyal et W. Roels, agents)
Objet
Demande d’annulation de la lettre de la Commission, du 12 mars 2010, référencée INFSO-O2/FD/GVC/Isc D(2010) 208676, confirmant les conclusions du rapport de l’audit financier 09-BA74-006 ayant porté sur les relevés des coûts déclarés par la requérante pour la période allant du 1er février 2005 au 30 avril 2008 en ce qui concerne trois contrats conclus entre la requérante et la Commission dans le cadre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002-2006), et informant la requérante de la suite de la procédure.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
Cross Czech a.s. est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne, y compris les dépens afférents à la procédure de référé. |
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/20 |
Ordonnance du Tribunal du 15 juillet 2011 — Marcuccio/Commission
(Affaire T-366/10 P) (1)
(Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle - Remboursement de dépens récupérables - Exception de recours parallèle - Vices de procédure - Droits de la défense - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)
2011/C 282/39
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Currall et C. Berardis-Kayser, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)
Objet
Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 22 juin 2010, Marcuccio/Commission (F-78/09, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance. |
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/20 |
Ordonnance du président du Tribunal du 13 avril 2011 — Westfälische Drahtindustrie e.a./Commission
(Affaire T-393/10 R)
(Référé - Concurrence - Décision de la Commission infligeant une amende - Garantie bancaire - Demande de sursis à exécution)
2011/C 282/40
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Westfälische Drahtindustrie GmbH (Hamm, Allemagne); Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG (Hamm); et Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (Iserlohn, Allemagne) (représentants: C. Stadler et N. Tkatchenko, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Bottka, R. Sauer et C. Hödlmayr, agents, assistés de R. Van der Hout, avocat)
Objet
Demande de sursis à l’exécution de la décision C(2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38.344 — Acier de précontrainte), telle que modifiée par la décision C(2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, en ce qu’elle impose des amendes aux requérantes.
Dispositif
1) |
Il est sursis à l’obligation faite à la Westfälische Drahtindustrie GmbH, à la Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG et à Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG de constituer une garantie bancaire en faveur de la Commission européenne pour éviter le recouvrement immédiat des amendes qui leur ont été infligées par l’article 2, paragraphe 1, de la décision C(2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP 38.344 — Acier de précontrainte), telle que modifiée par la décision C(2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, aux conditions suivantes:
|
2) |
Les dépens sont réservés. |
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/20 |
Ordonnance du président du Tribunal du 15 juillet 2011 — Fapricela/Commission
(Affaire T-398/10 R)
(Référé - Concurrence - Décision de la Commission infligeant une amende - Garantie bancaire - Demande de sursis à exécution - Préjudice financier - Absence de circonstances exceptionnelles - Défaut d’urgence)
2011/C 282/41
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Fapricela — Indústria de Trefilaria, SA (Ançã, Portugal) (représentants: M. Gorjão-Henriques et S. Roux, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre, P. Costa de Oliveira et V. Bottka, agents, assistés de M. Marques Mendes, avocat)
Objet
Demande de sursis à l’exécution de la décision C(2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38.344 — Acier de précontrainte), notamment en ce qu’elle impose la constitution d’une garantie bancaire pour éviter le recouvrement immédiat de l’amende infligée en vertu de l’article 2 de ladite décision.
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/21 |
Ordonnance du Tribunal du 18 juillet 2011 — Marcuccio/Commission
(Affaire T-450/10 P) (1)
(Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Délai raisonnable pour présenter une demande en indemnité - Tardiveté - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)
2011/C 282/42
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Currall et C. Berardis-Kayser, agents, assistés de A. DaI Ferro, avocat)
Objet
Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (première chambre) du 9 juillet 2010, Marcuccio/Commission (F-91/09, non encore publiée au Recueil), et tendant à l'annulation de cette ordonnance.
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance. |
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/21 |
Ordonnance du Tribunal du 21 juillet 2011 — Fuchshuber Agrarhandel/Commission
(Affaire T-451/10) (1)
(Recours en indemnité - Politique agricole commune - Adjudications permanentes pour la revente de céréales sur le marché communautaire - Pouvoir de contrôle de la Commission - Violation manifestement caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit)
2011/C 282/43
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Fuchshuber Agrarhandel GmbH (Hörsching, Autriche) (représentant: G. Lehner, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. von Rintelen et D. Triantafyllou, agents)
Objet
Recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par la requérante en raison de l’absence de contrôle, par la Commission, des conditions de mise en œuvre des adjudications permanentes pour la revente de céréales sur le marché communautaire, en l’occurrence du maïs détenu par l’organisme d’intervention hongrois.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. |
2) |
Fuchshuber Agrarhandel GmbH supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
24.9.2011 |
FR |
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C 282/21 |
Ordonnance du Tribunal du 6 juillet 2011 — SIR/Conseil
(Affaire T-142/11) (1)
(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Côte d’Ivoire - Retrait de la liste des personnes concernées - Recours en annulation - Non-lieu à statuer)
2011/C 282/44
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Société ivoirienne de raffinage (SIR) (Abidjan, Côte d'Ivoire) (représentant: M. Ceccaldi, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentant: B. Driessen et A. Vitro, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2011/18/PESC du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 36), et du règlement (UE) no 25/2011 du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 1), en ce que ces actes instaurent des mesures restrictives qui font grief à la requérante.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
2) |
Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens. |
3) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de la Commission européenne. |
24.9.2011 |
FR |
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C 282/22 |
Ordonnance du Tribunal du 6 juillet 2011 — Petroci/Conseil
(Affaire T-160/11) (1)
(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Côte d’Ivoire - Retrait de la liste des personnes concernées - Recours en annulation - Non-lieu à statuer)
2011/C 282/45
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Société nationale d'opérations pétrolières de la Côte d'Ivoire Holding (Petroci Holding) (Abidjan, Côte d'Ivoire) (représentant: M. Ceccaldi, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: B. Driessen et A. Vitro, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2011/18/PESC du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 36), et du règlement (UE) no 25/2011 du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 1), en ce que ces actes instaurent des mesures restrictives qui font grief à la requérante.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
2) |
Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens. |
3) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de la Commission européenne. |
24.9.2011 |
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C 282/22 |
Ordonnance du président du Tribunal du 14 juillet 2011 — Trabelsi e.a./Conseil
(Affaire T-187/11 R)
(Référé - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie - Gel de fonds - Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires - Défaut d’urgence)
2011/C 282/46
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Mohamed Trabelsi (Paris, France); Ines Lejri (Paris); Moncef Trabelsi (Paris); Selima Trabelsi (Paris); et Tarek Trabelsi (Paris) (représentants: initialement A. Metzker, puis A. Tekari, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: A. Vitro et G. Étienne, agents)
Objet
Demande de mesures provisoires et de sursis à l’exécution de la décision d’exécution 2011/79/PESC du Conseil, du 4 février 2011, mettant en œuvre la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO L 31, p. 40).
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
24.9.2011 |
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C 282/23 |
Ordonnance du président du Tribunal du 15 juillet 2011 — Colllège des représentants du personnel de la BEI e.a./Bömcke
[Affaire T-213/11 P(I)] (1)
(Pourvoi - Fonction publique - Demande d'intervention devant le Tribunal de la fonction publique - Computation du délai - Tardiveté)
2011/C 282/47
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Collège des représentants du personnel de la Banque européenne d'investissement (Luxembourg, Luxembourg); Jean-Pierre Bodson (Luxembourg); Evangelos Kourgias (Senningerberg, Luxembourg); Manuel Sutil (Nondkeil, France); Patrick Vanhoudt (Gonderange, Luxembourg); Marie-Christel Heger (Luxembourg) (représentants: J. Wilson, A. Senes et B. Entringer, avocats)
Autres parties à la procédure: Eberhard Bëmcke (Athus, Belgique) (représentant: D. Lagasse, avocat)
Objet
Pourvoi formé contre l'ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne du 17 mars 2011, Bömcke/BEI (F-95/10 INT, non publiée au Recueil), et tendant à l'annulation de cette ordonnance.
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Le collège des représentants du personnel de la Banque européenne d'investissement, MM. Jean-Pierre Bodson, Evangelos Kourgias, Manuel Sutil, Patrick Vanhoudt et Mme Marie-Christel Heger supporteront leurs propres dépens. |
24.9.2011 |
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C 282/23 |
Ordonnance du président du Tribunal du 29 juillet 2011 — Cemex e.a./Commission
(Affaire T-292/11 R)
(Référé - Concurrence - Demande de renseignements - Article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003 - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence)
2011/C 282/48
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Parties requérantes: Cemex SAB de CV (Monterrey, Mexique); New Sunward Holding BV (Amsterdam, Pays-Bas); Cemex España, SA (Madrid, Espagne); Cemex Deutschland AG (Ratingen, Allemagne); Cemex UK (Egham, Surrey, Royaume-Uni); Cemex Czech Operations s.r.o. (Prague, République tchèque); Cemex France Gestion (Rungis, France); et Cemex Austria AG (Langenzersdorf, Autriche) (représentants: J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez, H. González Durántez et B. Martínez Corral, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: É. Gippini Fournier, F. Castilla Contreras et C. Hödlmayr, agents, assistés de J. Rivas, avocat)
Objet
Demande de sursis à l’exécution de la décision C(2011) 2360 final de la Commission, du 30 mars 2011, relative à une procédure d’application de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (Affaire 39520 — Ciment et produits liés au ciment).
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/23 |
Ordonnance du président du Tribunal du 29 juillet 2011 — Holcim (Deutschland) et Holcim/Commission
(Affaire T-293/11 R)
(Référé - Concurrence - Demande de renseignements - Article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003 - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence)
2011/C 282/49
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Holcim AG (Hambourg, Allemagne); et Holcim Ltd (Rapperswil-Jona, Suisse) (représentants: P. Niggemann et K. Gaßner, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Kellerbauer, R. Sauer et C. Hödlmayr, agents)
Objet
Demande de sursis à l’exécution de la décision C(2011) 2363 final de la Commission, du 31 mars 2011, relative à une procédure d’application de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (Affaire 39520 — Ciment et produits liés au ciment).
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
24.9.2011 |
FR |
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C 282/24 |
Ordonnance du président du Tribunal du 29 juillet 2011 — Cementos Portland Valderrivas/Commission
(Affaire T-296/11 R)
(Référé - Concurrence - Demande de renseignements - Article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003 - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence)
2011/C 282/50
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Cementos Portland Valderrivas, SA (Pampelune, Espagne) (représentant: L. Ortiz Blanco, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castilla Contreras, C. Urraca Caviedes et C. Hödlmayr, agents, assistés de J. Rivas, avocat)
Objet
Demande de sursis à l’exécution de la décision C(2011) 2368 final de la Commission, du 30 mars 2011, relative à une procédure d’application de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (Affaire 39.520 — Ciment et produits liés au ciment).
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
24.9.2011 |
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C 282/24 |
Ordonnance du président du Tribunal du 29 juillet 2011 — HeidelbergCement/Commission
(Affaire T-302/11 R)
(Référé - Concurrence - Demande de renseignements - Article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003 - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence)
2011/C 282/51
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: HeidelbergCement AG (Heidelberg, Allemagne) (représentants: U. Denzel, T. Holzmüller et P. Pichler, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Kellerbauer, R. Sauer et C. Hödlmayr, agents)
Objet
Demande de sursis à l’exécution de la décision C(2011) 2361 final de la Commission, du 31 mars 2011, relative à une procédure d’application de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (Affaire 39.520 — Ciment et produits liés au ciment).
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
24.9.2011 |
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C 282/24 |
Pourvoi formé le 14 juin 2011 par Ioannis Vakalis contre l’arrêt rendu le 13 avril 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-38/10, Vakalis/Commission
(Affaire T-317/11 P)
2011/C 282/52
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Ioannis Vakalis (Luvinate, Italie) (représentant: S. A. Pappas, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’arrêt attaqué; |
— |
faire droit aux conclusions présentées en première instance, exceptée celle jugée irrecevable à raison par le Tribunal; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent pourvoi tend à l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique (première chambre), du 13 avril 2011, rendu dans l’affaire F-38/10, Vakalis/Commission.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1) |
Premier moyen tiré de l’illogisme du raisonnement du Tribunal de la fonction publique ne tirant pas les conclusions de ses constatations, dans la mesure où celui-ci aurait constaté que la prise en compte des variations de change appartient à la Commission. Or, la Commission ne prendrait pas en compte cette question. L’arrêt attaqué serait donc entaché d’une motivation illogique. |
2) |
Deuxième moyen tiré de ce que le Tribunal de la fonction publique s’est mépris sur la question qui lui était posée. Il ressortirait de l’arrêt attaqué que le Tribunal aurait compris que la partie requérante lui demandait si la différence de traitement entre les fonctionnaires soumis aux dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut (ci-après les «DGE») de 1969 et ceux soumis à celles de 2004 était illégale, alors que la question qui était posée au Tribunal était de savoir si «les nouvelles DGE sont discriminatoires en ce sens qu’elles traitent de la même manière des situations de fait différentes». En ce sens, la partie requérante fait valoir que cela serait à tort que le Tribunal a rejeté le moyen relatif à la violation du principe d’égalité de traitement. |
3) |
Troisième moyen tiré de ce que le Tribunal a opéré une substitution de motifs. La partie requérante fait valoir, d’une part, que la motivation budgétaire des DGE ne serait apparue qu’au cours de l’audience et, d’autre part, que cette motivation serait différente de celle donnée à la partie requérante dans le rejet de sa réclamation (motivation que le Tribunal a d’ailleurs reconnue inadéquate). Selon la jurisprudence, il n’appartient pas au Tribunal de pallier l’éventuelle absence de motivation ou de compléter ladite motivation de la Commission en y rajoutant ou en y substituant des éléments qui ne ressortent pas de la décision attaquée elle-même. |
4) |
Quatrième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique aurait rejeté le moyen relatif au principe d’égalité de traitement puisque la partie requérante n’aurait pas démontré qu’il existait une différence de traitement non justifiée. Or, la partie requérante aurait démontré que la différence de traitement en cause n’était pas justifiée par l’introduction de l’Euro, motivation originale du rejet de la réclamation. |
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/25 |
Recours introduit le 23 juin 2011 — Régie Networks et NRJ Global/Commission
(Affaire T-340/11)
2011/C 282/53
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Régie Networks (Lyon, France) et NRJ Global (Paris, France) (représentants: B. Geneste et C. Vannini, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
constater la responsabilité de l’Union européenne du fait:
|
— |
condamner la Commission européenne à réparer l’entièreté du préjudice résultant pour les requérantes des fautes visées dans la requête, lequel préjudice s’entend:
|
— |
condamner la Commission aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1) |
Premier moyen tiré de la faute commise à raison de l’illégalité de la décision de la Commission, du 10 novembre 1997. La Commission, en examinant le régime d’aide à l’expression radiophonique en 1997, l’a déclaré conforme aux règles du Traité sans pour autant examiner le mode de financement de ce régime d’aides, alors qu’elle était tenue de le faire conformément à une jurisprudence bien établie de la Cour de justice en la matière, dans la mesure où ce financement faisait partie intégrante du régime d’aides concerné. La décision adoptée ainsi par la Commission est illégale et constitue une faute de nature à engager la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne. |
2) |
Deuxième moyen tiré de la violation du principe de bonne administration résultant de l’omission de la Commission, en 2003, de réparer les effets dommageables de sa décision de 1997. La Commission a constaté l’illégalité de sa décision du 10 novembre 1997 au plus tard le 8 mai 2003, date à laquelle elle a adressé une lettre aux autorités françaises indiquant que les modalités de financement du régime d’aides à l’expression radiophonique, telles qu’approuvées en dernier lieu par la décision du 10 novembre 1997, étaient contraires aux règles du Traité. Toutefois, la Commission n’a pris aucune mesure en vue de remédier à l’illégalité constatée. C’est sur ce fondement que les parties requérantes considèrent que l’omission de la Commission de réparer les effets dommageables de la décision illégale qu’elle a rendue en 1997 viole le principe de bonne administration, principe général du droit de l’Union européenne, et est donc de nature à engager la responsabilité de l’Union. |
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/25 |
Recours introduit le 7 juillet 2011 — Makhlouf/Conseil
(Affaire T-359/11)
2011/C 282/54
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Hafez Makhlouf (Damas, Syrie) (représentants: P. Grollet et G. Karouni, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
prononcer l’annulation du règlement (UE) no 442/2011 du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, en ce qu’il concerne le requérant; |
— |
prononcer l’annulation de la décision 2011/273/PESC du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, en ce qu’elle concerne le requérant; |
— |
prononcer l’annulation de la décision d’exécution 2011/302/PESC, par laquelle l’annexe de la décision 2011/273/PESC est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la décision du 23 mai, en ce qu’elle concerne le requérant; |
— |
prononcer la condamnation du Conseil de l’Union européenne à supporter les dépens en application des articles 87 et 91 du règlement de procédure du Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1) |
Premier moyen tiré de la violation des droits de la défense et du droit au procès équitable. La partie requérante invoque que ses droits de la défense ont été violés dès lors qu’il s’est vu infliger les sanctions en cause, sans avoir préalablement été entendu, avoir eu l’occasion de se défendre, ni avoir eu connaissance des éléments sur base desquels ces mesures ont été prises. |
2) |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation prévu par l’article 296, deuxième alinéa, du TFUE. La partie requérante reproche au Conseil d’avoir arrêté à son égard des mesures restrictives, sans lui avoir communiqué les motifs, afin de lui permettre de faire valoir ses moyens de défense. La partie requérante reproche à la partie défenderesse de s’être contentée d’une formulation générale et stéréotypée, sans mentionner de manière précise les éléments de fait et de droit dont dépend la justification légale de sa décision et les considérations qui l’ont amené à la prendre. |
3) |
Troisième moyen tiré de la violation de la garantie afférente au droit à une protection juridictionnelle effective. La partie requérante fait valoir que, non seulement elle n’a pas pu faire valoir utilement son point de vue auprès du Conseil, mais que, en l’absence de toute indication dans la décision attaquée des motifs spécifiques et concrets qui la justifient, elle n’est pas non plus en mesure de faire fruit de son recours devant le Tribunal. |
4) |
Quatrième moyen tiré de la violation du principe général de proportionnalité. |
5) |
Cinquième moyen tiré de la violation du droit de propriété, dans la mesure où les mesures restrictives, et plus précisément la mesure de gel de fonds, constituent une atteinte disproportionnée au droit fondamental de la partie requérante de disposer librement de ses biens. |
6) |
Sixième moyen tiré de la violation du droit à la vie privée, dans la mesure où les mesures de gel de fonds et de restriction de la liberté d’aller et venir constituent également une atteinte disproportionnée au droit fondamental de la partie requérante. |
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/26 |
Recours introduit le 12 juillet 2011 — Arla Foods/OHMI — Artax (Lactofree)
(Affaire T-364/11)
2011/C 282/55
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Arla Foods AMBA (Viby J, Danemark) (représentant: J. Hansen, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Artax Beteiligungs- und Vermögensverwaltungs AG (Linz, Autriche)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 18 avril 2011, dans l’affaire R 1357/2009-2, ainsi que l’enregistrement de la marque communautaire no 4647533 pour des produits figurant dans les classes 5, 29, 30 et 32 conformément à la décision de la division d’annulation du 11 septembre 2009; et |
— |
condamner la défenderesse et l’autre partie devant la chambre de recours à supporter les dépens de la procédure devant la division d’annulation, la chambre de recours et le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque figurative «Lactofree», pour des produits relevant des classes 5, 29, 30 et 32 — enregistrement de marque communautaire no 4647533
Titulaire de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante
Motivation de la demande en nullité: La partie demandant la nullité a fondé sa demande sur les articles 53, paragraphe 1, sous a), et 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, qui s’appuyait sur l’enregistrement antérieur de la marque communautaire no 4532751 visant la marque figurative (en couleur) «lactofree», pour des produits compris dans la classe 29
Décision de la division d’annulation: Maintien de l’annulation pour une partie des produits
Décision de la chambre de recours: Annulation de la décision de la division d’annulation et rejet de la demande en nullité
Moyens invoqués: Violation des articles 53, paragraphe 1, sous a), et 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil, du fait que la chambre de recours s’est trompée dans son évaluation de la comparaison des signes et, par conséquent, dans son appréciation générale du risque de confusion entre les marques figuratives «lactofree» et «Lactofree».
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/27 |
Pourvoi formé le 5 juillet 2011 par AO contre l’ordonnance rendue le 4 avril 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-45/10, AO/Commission
(Affaire T-365/11 P)
2011/C 282/56
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: AO (Bruxelles, Belgique) (représentant: P. Lewisch, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Annuler l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 4 avril 2011 dans l’affaire F-45/10, AO/Commission, |
— |
au cas où le Tribunal est en mesure de statuer sur le fond, faire droit aux demandes présentées en première instance, c'est-à-dire:
|
— |
condamner l’autre partie aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1) |
Premier moyen tiré de la non satisfaction aux conditions d’une décision par ordonnance conformément à l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique et d’un recours manifestement voué au rejet
|
2) |
Deuxième moyen tiré de la violation par le Tribunal de la fonction publique dans son ordonnance dans l’affaire F-45/10 du droit de l’Union européenne tel qu’il résulte de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne puisque le requérant a droit à une indemnisation en raison du harcèlement dont il a été victime. |
3) |
Troisième moyen tiré de la violation par le Tribunal de la fonction publique du droit d’être entendu comme le prévoient l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 47, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
(1) Règlement no 31 (C.E.E) 11 (C.E.E.A.) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO 45 du 14.6.1962, p. 1385)
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/28 |
Recours introduit le 4 juillet 2011 — Lyder Enterprises/OCVV — Liner Plants NZ (1993) (Southern Splendour)
(Affaire T-367/11)
2011/C 282/57
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Lyder Enterprises Ltd (Auckland, Nouvelle-Zélande) (représentant: G. Pickering, avocat)
Partie défenderesse: l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV)
Autre partie devant la chambre de recours: Liner Plants NZ (1993) Ltd (Waitakere, Nouvelle-Zélande)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
écarter et annuler la décision de la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales, du 18 février 2011, dans l’affaire A 007/2010 et |
— |
suspendre la procédure dans l’attente de la décision définitive de la High Court de Nouvelle Zélande dans l’affaire CIV:2011:404:2969. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la protection communautaire des obtentions végétales: la partie requérante
Protection communautaire des obtentions végétales concernée: Southern Splendor — demande d’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales no 2006/1888
Auteur de l’objection à la demande de protection communautaire des obtentions végétales: l’autre partie devant la chambre de recours
Motifs de l’objection: l’objection était fondée sur l’argument selon lequel la requérante n’était pas la personne qui a créé ou qui a découvert et développé la variété, ni son ayant droit ou ayant cause
Décision du comité de l’OCVV: rejet de la demande no 2006/1888 pour la variété «Southern Spendour» (décision no R972)
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: atteinte au principe du contradictoire, défaut de compétence, défaut de compréhension des règles fondamentales de l’équité, violation d’une forme substantielle, en ce que la chambre de recours a décidé que les éléments de preuve contenus dans les courriers de la partie requérante n’étaient pas recevables au motif qu’ils n’étaient pas rédigés sous la forme d’une déclaration sous serment.
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/28 |
Recours introduit le 8 juillet 2011 — Polyelectrolyte Producers Group e.a./Commission
(Affaire T-368/11)
2011/C 282/58
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Polyelectrolyte Producers Group (Bruxelles, Belgique), SNF SAS (Andrezieux Boutheon, France) et Travetanche Injection SPRL (Bruxelles, Belgique) (représentants: K. Van Maldegem et R. Cana, avocats)
Partie défenderesse: la Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le règlement (UE) no 366/2011 de la Commission, du 14 avril 2011, modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’annexe XVII (acrylamide) (1); |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.
1) |
Premier moyen tiré des
|
2) |
Deuxième moyen tiré de
|
3) |
Troisième moyen tiré de
|
(1) JO L 101, p. 12.
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/29 |
Recours introduit le 5 juillet 2011 — Diadikasia Symbouloi Epicheiriseon/Commission e.a.
(Affaire T-369/11)
2011/C 282/59
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Diadikasia Symbouloi Epicheiriseon AE (Chalandri, Grèce) (représentant: A. Krystallidis, avocat)
Parties défenderesses: Commission européenne, délégation de l’Union européenne en Turquie (Ankara, Turquie) et Central Finance & Contracts Unit (CFCU) (Ankara)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Accorder la réparation du préjudice subi par la requérante du fait de la décision (dont l’illégalité est excipée) de l’une des défenderesses, à savoir la délégation de l’Union européenne en Turquie, du 5 avril 2011 (ainsi que de toute décision subséquente) annulant l’adjudication de l’offre «Extension du réseau de centres d’affaires turco-européen à Sivas, à Antalya, à Batman et à Van — EuropeAid/128621/D/SER/TR» au consortium (1) en raison de déclarations prétendument fausses; |
— |
condamner les défenderesses aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1) |
Premier moyen tiré de
|
2) |
Deuxième moyen tiré de
|
3) |
Troisième moyen tiré de
|
4) |
Quatrième moyen tiré du
|
5) |
Cinquième moyen tiré du
|
6) |
Sixième moyen tiré de
|
(1) DIADIKASIA BUSINESS CONSULTANTS S.A. (GR) — WYG INTERNATIONAL LTD (UK) — DELEEUW INTERNATIONAL LTD (TR) — CYBERPARK (TR).
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/29 |
Recours introduit le 15 juillet 2011 — Palirria Souliotis/Commission
(Affaire T-380/11)
2011/C 282/60
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: (Anonymi Viotechniki kai Emporiki Etairia Kataskevis Konservon –Palirria Souliotis AE (Psacha, Grèce) (représentant: S. Pappas, avocat)
Partie défenderesse: la Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le règlement d’exécution de la Commission (UE) no 447/2011 du 6 mai 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2011 L 122, p. 63); et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1) |
Premier moyen tiré de ce que la Commission a enfreint une exigence procédurale essentielle dès lors qu’elle n’a pas dûment consulté le comité de la nomenclature. De plus, la Commission n’a pas traité l’avis soumis par la partie requérante. |
2) |
Second moyen tiré de ce que la Commission a excédé les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 9 du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987 L 256, p. 1). |
3) |
Troisième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en classant des feuilles de vigne farcies en conserve sous le code CN figurant à l’annexe du règlement contesté. |
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/30 |
Recours introduit le 15 juillet 2011 — Cristina Pigui/Commission
(Affaire T-382/11)
2011/C 282/61
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Cristina Pigui (Strejnic, Roumanie) (représentant: Me Alexe, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
imposer à la défenderesse de divulguer des informations sur l’identité de tout établissement d’enseignement supérieur participant au master à distance 2008-2010 du programme Jean Monnet; |
— |
imposer à la défenderesse d’interrompre le programme si aucun établissement d’enseignement supérieur ne participe, d’exiger un contrat d’études par écrit entre les étudiants et les organisateurs et d’exiger un système uniforme d’évaluation pour tous les étudiants concernés; |
— |
imposer à la Commission de replacer la requérante dans sa situation initiale, en indiquant que le programme 2008-2010 ne respectait pas les critères du programme Jean Monet, à tout le moins en ce qui concerne la requérante. |
Moyens et principaux arguments
Par son recours, la requérante conclut, conformément à l’article 265 TFUE, à ce qu’il soit constaté que la défenderesse s’est illégalement abstenue d’agir, dans la mesure où elle n’a pas divulgué les résultats de l’enquête publique sollicitée par la requérante.
À l’appui de son recours, elle invoque quatre moyens.
1) |
Premier moyen tiré de la violation par la défenderesse des articles 6, paragraphe 3, et 15 de la décision no 1720/2006/CE (1), en ce qu’elle s’est abstenue d’enquêter et de divulguer des informations comme le demandait la requérante, ainsi que des articles 11 et 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que la défenderesse a violé le principe de transparence et la législation en matière de protection des consommateurs. |
2) |
Deuxième moyen tiré de la violation par la défenderesse des articles 4 et 5 de la directive 97/7/CE (2) et des articles 2, points a) et b), et 5 de la directive 2005/29/CE (3), en ce qu’elle s’est abstenue d’enquêter sur le master à distance du programme Jean Monnet et procéder à son évaluation à l’aune de ses objectifs conformément à l’article 15 de la décision no 1720/2006/CE. |
3) |
Troisième moyen tiré de la violation par la défenderesse de l’article 5 de la directive 97/7/CE et des articles 2, points a) et b), 6 et 7 de la directive 2005/29/CE, en ce qu’elle s’est abstenue d’enquêter sur le système d’évaluation des étudiants appliquant deux poids et deux mesures. |
4) |
Quatrième moyen tiré de la violation par la défenderesse de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’article 2 du protocole no 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que la requérante n’a pas bénéficié d’une égalité de traitement dans le cadre du master à distance du programme Jean Monnet. |
(1) Décision no 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 novembre 2006, établissant un programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (JO L 327, p. 45).
(2) Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO L 144, p. 19).
(3) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (JO L 149, p. 22).
24.9.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/30 |
Recours introduit le 21 juillet 2011 — Makhlouf/Conseil
(Affaire T-383/11)
2011/C 282/62
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Eyad Makhlouf (Damas, Syrie) (représentants: P. Grollet et G. Karouni, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision d’exécution 2011/302/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, dans la mesure où elle concerne le requérant en raison de la violation des droits fondamentaux; |
— |
condamner le Conseil de l’Union européenne à supporter les dépens en application des articles 87 et 91 du règlement de procédure du Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
1) |
Premier moyen tiré de la violation des droits de la défense et du droit au procès équitable. La partie requérante invoque que ses droits de la défense ont été violés dès lors qu’il s’est vu infliger les sanctions en cause, sans avoir préalablement été entendu, avoir eu l’occasion de se défendre, ni avoir eu connaissance des éléments sur base desquels ces mesures ont été prises. |
2) |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation prévue par l’article 296, deuxième alinéa, du TFUE. La partie requérante reproche au Conseil d’avoir arrêté à son égard des mesures restrictives, sans lui avoir communiqué les motifs, afin de lui permettre de faire valoir ses moyens de défense. La partie requérante reproche à la partie défenderesse de s’être contentée d’une formulation générale et stéréotypée, sans mentionner de manière précise les éléments de fait et de droit dont dépend la justification légale de sa décision et les considérations qui l’ont amenée à la prendre. |
3) |
Troisième moyen tiré du bien fondé de la motivation. La partie requérante fait grief au Conseil de s’être appuyé sur une motivation manifestement erronée, et d’avoir procédé par amalgame, de sorte qu’elle ne pourrait être considérée comme adéquate en droit. |
4) |
Quatrième moyen tiré de la violation de la garantie afférente au droit à une protection juridictionnelle effective. La partie requérante fait valoir que, non seulement elle n’a pas pu faire valoir utilement son point de vue auprès du Conseil, mais que, en l’absence de toute indication dans la décision attaquée des motifs spécifiques et concrets qui la justifient, elle n’est pas non plus en mesure de faire fruit de son recours devant le Tribunal. |
5) |
Cinquième moyen tiré de la violation du principe général de proportionnalité. |
6) |
Sixième moyen tiré de la violation du droit de propriété, dans la mesure où les mesures restrictives, et plus précisément la mesure de gel de fonds, constituent une atteinte disproportionnée au droit fondamental de la partie requérante de disposer librement de ses biens. |
7) |
Septième moyen tiré de la violation du droit à la vie privée, dans la mesure où les mesures de gel de fonds et de restriction de la liberté d’aller et venir constituent également une atteinte disproportionnée au droit fondamental de la partie requérante. |
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/31 |
Recours introduit le 22 juillet 2011 — Safa Nicu Sepahan/Conseil de l'Union européenne
(Affaire T-384/11)
2011/C 282/63
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Safa Nicu Sepahan (Ispahan, Iran) (représentant: A. Bahrami, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Déclarer nulle et non avenue l’inscription no 19 de l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 du, Conseil du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO 2010 L 281, p. 1) tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 503/2011 du Conseil, du 23 mai 2011 mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2011 L 136, p. 26); |
— |
déclarer que le défendeur a violé l’article 265 TFUE en s’abstenant d’examiner la demande de réexamen de l’inscription no 19 présentée par la requérante le 7 juin 2011; |
— |
ordonner la suppression du nom de la requérante de la liste des sanctions adoptée par l’Union européenne; |
— |
octroyer à la requérante une indemnisation d’un montant à déterminer dans le cadre de la présente procédure mais au minimum de 2 000 000 euros, et |
— |
condamner le défendeur aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1) |
Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation du Conseil puisque l’inscription du nom de la requérante sur la liste des personnes et entités visées par les mesures restrictives est erronée, trompeuse, imprécise, incomplète et donc totalement illégale. |
2) |
Deuxième moyen tiré de l’absence manifeste d’indication par le Conseil des raisons de l’inscription du nom de la requérante sur la liste des personnes et entités visées par les mesures restrictives. |
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/32 |
Recours introduit le 21 juillet 2011 — BP Products North America/Conseil
(Affaire T-385/11)
2011/C 282/64
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: BP Products North America, Inc. (Naperville, États-Unis d’Amérique) (représentants: H.-J. Prieß, B. Sachs et C. Farrar)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
d’annuler l’article 2 du règlement d’exécution (UE) no 443/2011 du Conseil, du 5 mai 2011 (1), dans la mesure où cet article la concerne; |
— |
d’annuler l’article 2 du règlement d’exécution (UE) no 444/2011 du Conseil, du 5 mai 2011 (2), dans la mesure où cet article la concerne, et |
— |
de condamner la partie défenderesse aux dépens conformément à l’article 87 du règlement de procédure du Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1) |
Premier moyen, tiré de la violation des règlements de base relatifs aux mesures antidumping et aux droits compensateurs, en ce que l’on a étendu l’application des règlements (CE) no 598/2009 et no 599/2009 du Conseil, relatifs aux importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique (3), à des importations de biodiesel non couverts à l’origine par les règlement relatifs aux mesures antidumping et aux droits compensateurs, au lieu d’effectuer une enquête nouvelle, alors que les mélanges qui font désormais l’objet du règlement d’exécution (UE) no 444/2011 du Conseil étaient spécifiquement exclus du champ d’application des règlements (CE) no 598/2009 et no 599/2009 du Conseil. |
2) |
Deuxième moyen, tiré de l’existence d’erreurs manifestes dans l’appréciation des faits, particulièrement en ce qui concerne le fait que les produits consistant en des mélanges à concentration de biodiesel faible (non soumis au droit) ne peuvent pas être retransformés en mélanges à concentration plus élevée (soumis au droit), de sorte qu’un contournement des mesures antidumping est, en réalité, impossible, et en ce qui concerne le fait que la partie requérante aurait soi-disant tenté d’éluder les mesures, des erreurs manifestes ayant été commises en ce qui concerne la justification économique des exportations effectuées par celle-ci. |
3) |
Troisième moyen, tiré de la violation des formes substantielles, en ce que le règlement d’exécution (UE) no 444/2011 du Conseil ne motive pas adéquatement l’extension du droit antidumping définitif à des mélanges contenant 20 % ou moins de biodiesel. |
4) |
Quatrième moyen, tiré de la violation des principes fondamentaux du droit de l’Union de la non-discrimination et de la bonne administration, en ce que la partie requérante n’a pas bénéficié du taux de droit antidumping appliqué aux «sociétés ayant coopéré», en dépit du fait qu’elle a pleinement coopéré. |
(1) Règlement d’exécution (UE) no 443/2011 du Conseil, du 5 mai 2011, portant extension du droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 598/2009 sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, portant extension du droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 598/2009 aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel, originaire des États-Unis d’Amérique, et clôturant l’enquête concernant les importations expédiées de Singapour (JO L 122, p. 1).
(2) Règlement d’exécution (UE) no 444/2011 du Conseil, du 5 mai 2011, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 599/2009 sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 599/2009 aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel, originaire des États-Unis d’Amérique, et clôturant l’enquête concernant les importations expédiées de Singapour (JO L 122, p. 12).
(3) Règlement (CE) no 598/2009 du Conseil, du 7 juillet 2009, instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique (JO L 179, p. 1), et règlement (CE) no 599/2009 du Conseil, du 7 juillet 2009, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique (JO L 179, p. 26).
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/32 |
Recours introduit le 22 juillet 2011 — Nitrogénművek Vegyipari/Commission
(Affaire T-387/11)
2011/C 282/65
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Nitrogénművek Vegyipari Zrt. (Pétfürdő, République de Hongrie) (représentants: Z. Tamás et M. Le Berre, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée de la Commission du 27 octobre 2010 relative à l’aide d’État C14/09 (ex NN 17/09) accordée par la Hongrie à Péti Nitrogénművek Zrt. [notifiée sous le numéro C(2010) 7274]; |
— |
condamner la Commission à ses propres dépens et aux dépens exposés par la partie requérante |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1) |
Premier moyen:
|
2) |
Deuxième moyen:
|
3) |
Troisième moyen:
|
4) |
Quatrième moyen:
|
5) |
Cinquième moyen:
|
6) |
Sixième moyen (invoqué à titre subsidiaire par rapport aux premier et deuxième moyens):
|
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/33 |
Recours introduit le 22 juillet 2011 — Deutsche Post/Commission
(Affaire T-388/11)
2011/C 282/66
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Deutsche Post AG (Bonn, Allemagne) (représentants: J. Sedemund, T. Lübbig et M. Klasse, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission du 10 mai 2011, rendue dans l’affaire concernant l’aide d’État C 36/2007 — Allemagne, aide d’État au profit de la Deutsche Post AG [C(2011) 3081 final]; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante sollicite l’annulation de la décision de la Commission du 10 mai 2011, rendue dans l’affaire concernant l’aide d’État C36/2007 — Allemagne, aide d’État au profit de la Deutsche Post AG [C(2011) 3081 final], par laquelle la Commission a décidé d’étendre, dans cette affaire, la procédure d’examen au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE. L’extension en question vise le financement étatique des pensions des fonctionnaires de la Deutsche Bundespost engagés avant la fondation de la requérante, lequel faisait déjà l’objet de la décision de la Commission, du 12 septembre 2007, d’ouverture d’une procédure dans cette affaire.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1) |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE — erreur manifeste dans la qualification comme aide d’État L’erreur manifeste d’appréciation de la Commission résiderait dans le fait que la Commission n’aurait pas appliqué, dans la présente espèce, la jurisprudence Combus (arrêt du 16 mars 2004, Danske Busvognmænd/Commission, T-157/01, Rec. p. II-917). En vertu de cette jurisprudence, les mesures tendant à libérer d’anciennes entreprises étatiques de la charge des pensions excédant la mesure de ce qu’une entreprise privée supporte normalement, ne sont pas considérées comme des aides d’État. En appliquant ce principe à la présente espèce, force est de conclure que le financement par l’État des obligations à l’égard du système de pension ne saurait constituer une aide d’État. |
2) |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article premier, sous b), du règlement no 659/1999 (1), de l’article 107 TFUE, et de l’article 108 TFUE — Erreur manifeste d’appréciation dans la qualification en tant qu’aide «nouvelle» L’erreur manifeste d’appréciation de la Commission résiderait dans le fait que celle-ci aurait méconnu que, à supposer même que l’on soit en présence d’une aide d’État, la responsabilité de l’État pour le paiement des pensions ne pouvait constituer qu’une aide existante. La responsabilité pour le paiement des pensions qui incombe toujours à l’État fédéral résulte de la loi fondamentale allemande, et aurait dès lors déjà existé au moment de l’entrée en vigueur des traités, et n’aurait ensuite subi aucune modification substantielle. En outre, la Commission serait liée par la déclaration, faite dans l’affaire Deutsche Post/Commission, T-266/02, selon laquelle, pour ce qui concerne le règlement sur les pensions, elle aurait exclu l’existence d’un «avantage» relevant du droit des aides d’État déjà dans sa décision du 19 juin 2002, ce qui équivaudrait à une attestation de la non-existence d’une aide d’État. |
3) |
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE — erreur manifeste dans le calcul de l’aide d’État alléguée La requérante fait valoir à cet égard que la Commission n’aurait pas effectué le calcul de la différence, pourtant nécessaire selon ses propres dires, entre les prestations sociales effectivement versées par la requérante, déduction faite des prétendues «majorations» des tarifs autorisés pour les produits réglementés, dues aux charges sociales non conformes aux conditions normales de marché, et le montant des cotisations sociales qui sont à la charge des entreprises privées dans les conditions normales du marché. La méthode de calcul de la Commission occulterait complètement et illicitement le montant des prestations sociales effectivement versées par la requérante pour les fonctionnaires, avec le résultat que la question de savoir si, et dans quelle quantité, la requérante a versé des prestations sociales serait dénuée de toute pertinence aux fins du calcul du montant de l’aide d’État alléguée calculé par la Commission. La requérante fait en outre valoir que les prétendues «majorations» des tarifs ne seraient pas démontrables et qu’en tout état de cause les dépenses sociales non conformes aux conditions normales de marché ne seraient effectivement pas couvertes par les résultats. |
4) |
Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE — erreur manifeste dans la qualification de la «subvention croisée» du secteur non réglementé par le secteur réglementé comme aide d’État La requérante fait valoir à cet égard, notamment, que la Commission aurait omis d’effectuer le calcul des surcompensations financières qui lui incombait et n’aurait pas apprécié la question de savoir si les compensations versées par l’État dépassaient effectivement les dépenses susceptibles de compensation. |
5) |
Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE — erreur manifeste dans l’application du «montant de référence» des charges sociales conformes aux conditions normales du marché La requérante fait valoir à cet égard, notamment, que la Commission aurait pris en compte, dans le calcul des cotisations sociales des employeurs privés, correspondant aux conditions normales de marché, les cotisations sociales salariales, bien que ces dernières soient à imputer sur le patrimoine des travailleurs et non sur les cotisations sociales incombant à l’employeur, ainsi que le fait que la Commission se serait fondée sur le niveau (surestimé) des traitements des fonctionnaires plutôt que niveau des salaires et des rémunérations dans les entreprises privées correspondant aux conditions normales de marché. La correction qui s’imposerait de ces deux erreurs ferait totalement disparaître la prétendue aide d’État. |
6) |
Sixième moyen tiré de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE — défaut de motivation Enfin, la décision attaquée serait insuffisamment motivée. |
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/34 |
Recours introduit le 18 juillet 2011 — Gucci Gucci/OHMI — Chang Qing Qing (GUDDY)
(Affaire T-389/11)
2011/C 282/67
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Guccio Gucci SpA (Florence, Italie) (représentant: F. Jacobacci, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Chang Qing Qing (Florence, Italie)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 14 avril 2011, dans l’affaire R 143/2010-1, en ce qu’elle rejette l’opposition pour le reste des produits des classes 9 et 14; et |
— |
Condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours.
Marque communautaire concernée:la marque verbale «GUDDY» pour différents produits des classes 9, 14, 18, et 25 — demande d’enregistrement de marque communautaire no 6799531.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante.
Marque ou signe invoqué:enregistrement de marque communautaire no 121988 de la marque verbale «GUCCI» pour des produits des classes 9, 14, 18, et 25.
Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition.
Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision de la division d’opposition et rejet partiel du recours.
Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 207/2009, en ce que la chambre de recours (i) n’a pas examiné attentivement les documents qui lui ont été soumis afin de pouvoir tirer la conclusion qui s'impose en ce qui concerne le caractère distinctif plus élevé de la marque «GUCCI» et la comparaison phonétique entre les marques concernées et (ii) a commis par conséquent une erreur dans l’interprétation et l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire.
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/35 |
Recours introduit le 26 juillet 2011 — Masottina SpA/OHMI — Bodegas Cooperativas de Alicante (CA’MARINA)
(Affaire T-393/11)
2011/C 282/68
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Masottina SpA [Conegliano (TV) Italie] (représentant(s): Me N. Schaeffer, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Bodegas Cooperativas de Alicante, opérant sous l’appellation Coop. V. BOCOPA (Alicante, Espagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Annuler ou modifier la décision de la première chambre de recours de l’OHMI, du 4 mai 2011, dans la procédure R 518/2010-1 ainsi que la décision de la division d’opposition du 2 février 2010 |
— |
Refuser et rejeter le recours formé par Bodegas Cooperativas de Alicante, Coop. V. BOCOPA par lequel elle s’est opposée à l’enregistrement de la marque «CA’ MARINA» et admettre l’enregistrement de la marque communautaire no 6375216 à laquelle Masottina SpA a droit; et |
— |
Condamner Bodegas Cooperativas de Alicante, Coop. V. BOCOPA aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: La requérante
Marque communautaire concernée: La marque verbale «CA’ MARINA», pour des produits de la classe 33 — demande de marque communautaire no 6375216
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: L’autre partie devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué: demande de marque communautaire no 1796374 de la marque verbale «MARINA ALTA», pour des produits de la classe 33
Décision de la division d'opposition: Rejet de la demande de marque communautaire pour tous les produits
Décision de la chambre de recours: Rejet du recours
Moyens invoqués: la partie requérante fait valoir que l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 a été violé, dans la mesure où la chambre de recours n’a pas correctement appliqué cette disposition: (i) en ce qui concerne l’absence ou à tout le moins l’insuffisance de détermination et de distinction de la marque «MARINA ALTA»; (ii) en ce qu’il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne les signes visés; et (iii) en ce que qui concerne l’absence de considération selon laquelle il n’y a aucune identité entre les marchandises, leurs canaux respectifs de distribution et le public visé.
24.9.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/35 |
Recours introduit le 26 juillet 2011 — Elti/Délégation de l'Union européenne au Monténégro
(Affaire T-395/11)
2011/C 282/69
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Elti d.o.o. (Gornja Radgona, République de Slovénie) (représentant: N. Zidar Klemenčič, avocat)
Partie défenderesse: Délégation de l'Union européenne au Monténégro
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Dire et juger que la partie défenderesse a violé les articles 2 et 30, paragraphe 3, de la directive 2004/18/CE (1); |
— |
Annuler la procédure négociée conduite dans le cadre de la procédure de marché «“Appui à la numérisation de la Radiodiffusion publique monténégrine” (référence EuropaAid/129435/C/SUP/ME- NP) (JO 2010/S 178-270613) car la requérante n’a pas bénéficié d’un traitement égal et, par voie de conséquence, n’a pas eu la possibilité de corriger/expliquer son offre. |
— |
Annuler la décision d’attribution du marché dans la procédure susmentionnée; |
— |
Pour le cas où le marché aurait déjà été conclu, déclarer un tel marché nul et non avenu; |
— |
Subsidiairement, si le marché a déjà été exécuté au moment où le Tribunal statue, ou si la décision ne peut plus être annulée, dire et juger que la partie défenderesse a violé les articles 2 et 30, paragraphe 3, de la directive 2004/18/CE et condamner la partie défenderesse à verser à la requérante des dommages et intérêts d’un montant de 172 541,56 EUR à titre d’indemnisation de la perte subie par la requérante en ce qui concerne cette procédure; et |
— |
Condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris ceux résultant de toute éventuelle intervention. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen.
1) |
Moyen tiré de la violation par la partie défenderesse des articles 2 et 30, paragraphe 3, de la directive 2004/18/CE, dans la mesure où:
|
(1) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 p. 114).
24.9.2011 |
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C 282/36 |
Recours introduit le 26 juillet 2011 — Symfiliosi/FRA
(Affaire T-397/11)
2011/C 282/70
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Symfiliosi (Nicosia, République de Chypre) (représentant: L. Christodoulou, avocat)
Partie défenderesse: Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, du 23 mai 2011, d’accorder le premier contrat cadre au titre de la procédure d'appel d'offres F/SE/10/03 — lot 12 Chypre à First Elements et le deuxième contrat cadre à Symfiliosi; |
— |
condamner l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque un moyen principal, affirmant que l’Agence n’a pas motivé sa décision. Elle conteste en outre sur le fond l’évaluation des offres faites dans le cadre de l’appel d’offres, soutenant que celle-ci a été arbitraire, déraisonnable et irrégulière.
24.9.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/36 |
Recours introduit le 29 juillet 2011 — Banco Santander et Santusa/Commission
(Affaire T-399/11)
2011/C 282/71
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Parties requérantes: Banco Santander, SA, (Santander, Espagne) Santusa Holding, SL (Boadilla del Monte, Espagne) (représentants: M. J. Buendía Sierra, M. E. Abad Valdenebro et M. R. Calvo Salinero, avocats, Mme M. Muñoz de Juan, avocate)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
recevoir et accueillir les moyens d'annulation invoqués à l'appui du recours et annuler en conséquence l'article 1, paragraphe 1, de la décision, qui qualifie l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS [texte refondu de la loi espagnole sur l'impôt sur les sociétés] d'aide d'État; |
— |
à titre subsidiaire, annuler l'article 1, paragraphe 1, en ce qu'il dispose que l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS contient des éléments d'aide d'État lorsqu'il s'applique à l'acquisition de participations majoritaires; |
— |
à titre plus subsidiaire, annuler l'article 4 en ce qu'il applique l'ordre de recouvrement à des opérations effectuées antérieurement à la publication au JOUE de la décision finale qui fait l'objet du présent recours (JOUE du 21 mai 2011); |
— |
à titre plus subsidiaire encore, annuler l'article 1, paragraphe 1, et, à titre plus subsidiaire encore, l'article 4, en ce qu'il fait référence à des opérations effectuées au Mexique, aux États-Unis et au Brésil, et |
— |
condamner la Commission aux dépens de la procédure. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre la décision 2011/282/UE de la Commission du 12 janvier 2011 relative à l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) [notifiée sous le numéro C(2010) 9566].
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1) |
Premier moyen, tiré de la commission d'une erreur de droit manifeste dans l'analyse de la notion de sélectivité et dans la qualification de la mesure en cause comme aide d'État.
|
2) |
Le deuxième moyen est tiré de la commission d'une erreur de droit lors de l'identification du bénéficiaire de la mesure.
|
3) |
Le troisième moyen est tiré de la violation du principe général de confiance légitime, s'agissant de la fixation du champ d'application temporel de l'ordre de recouvrement.
|
24.9.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/37 |
Recours introduit le 29 juillet 2011 — Altadis/Commission
(Affaire T-400/11)
2011/C 282/72
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Altadis, SA (Madrid, Espagne) (représentants: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero et M. Muñoz de Juan, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer recevable la demande de preuve et y faire droit; |
— |
déclarer recevables les moyens d’annulation invoqués dans la requête et y faire droit; |
— |
annuler l’article 1er, paragraphe 1, de la décision pour autant qu’il déclare que l’article 12, paragraphe 5, de la loi espagnole sur l’imposition des sociétés comporte des éléments d’aide d’État lorsqu’il s’applique à des acquisitions de participations qui impliquent une prise de contrôle; |
— |
à titre subsidiaire, annuler l’article 4 de la décision dans la mesure où il applique l’ordre de récupération à des opérations réalisées antérieurement à la publication au journal officiel de l’Union Européenne de la décision finale visée par le présent recours; |
— |
à titre subsidiaire, annuler l’article 1er, paragraphe 1, de la décision et, subsidiairement, son article 4, dans la mesure où ils concernent les opérations au Maroc et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission C(2010) 9566, du 12 janvier 2011, relative à l’amortissement du fond de commerce financier résultant de la prise de participation dans des entreprises étrangères.
Les moyens et principaux arguments sont les mêmes que ceux invoqués dans l’affaire T-399/11, Banco de Santander et Santusa Holding/Commission.
24.9.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/38 |
Pourvoi formé le 27 juillet 2011 par M. Livio Missir Mamachi di Lusignano, représentants: Mes F. Di Gianni, R. Antonini, G.Coppo et A. Scalini) contre l’arrêt rendu le 12 mai 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-50/09, M. Livio Missir Mamachi di Lusignano/Commission
(Affaire T-401/11P P)
2011/C 282/73
Langue de procédure: italien
Parties
Partie requérante: M. Livio Missir Mamachi di Lusignano (Kerkhove-Avelgem, Belgique), représentants:(Mes F. Di Gianni, R. Antonini, G.Coppo et A. Scalini)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal de la Fonction publique (première chambre) du 12 mai 2011 dans l’affaire F-50/09, Livio Missir Mamachi di Lusignano/Commission européenne, qui a rejeté le recours présenté par M. Livio Missir Mamachi di Lusignano conformément à l’article 236 CE et à l’article 90, paragraphe 2 du statut des fonctionnaires, demandant l’annulation de la décision de l’AIPN du 3 février 2009 et la condamnation de la Commission à la réparation des préjudices moral et matériel résultant de l’assassinat d’Alessandro Missir Mamachi di Lusignano et de son épouse; |
— |
condamner la Commission à verser, en faveur du requérant et des ayants droits de M. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano représentés par le requérant, d’une somme d’argent à titre de réparation des préjudices moral et matériel subis par ces derniers, ainsi que du préjudice moral subi par la victime avant son décès; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1) |
Premier moyen tiré de refus erroné du Tribunal de la Fonction publique de faire droit à la demande destinée à la réparation du préjudice moral subi par le requérant, ainsi que par M.Alessandro Missir et ses héritiers. Le requérant fait valoir au soutien de ce moyen en premier lieu que le Tribunal de la Fonction publique a appliqué de manière illogique, erronée et discriminatoire la règle dite de la concordance qui n’exige une identité de la cause et de l’objet qu’entre la réclamation introduite conformément à l’article 90, paragraphe 2 du statut et le recours présenté conformément à l’article 91 du statut et non entre la demande introduite conformément à l’article 90, paragraphe 1 du statut et la réclamation introduite conformément à l’article 90, paragraphe 2. Le requérant soutient en second lieu que l’interprétation de la règle de la concordance faite par le Tribunal de la Fonction publique comporte une limitation à l’exercice du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective garantie, notamment par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
2) |
Second moyen tiré de l’erreur commise par le Tribunal de la Fonction publique pour avoir considéré que la Commission n’est responsable des préjudices causés que pour 40 %. Le requérant fait valoir au soutien de ce moyen que le Tribunal de la Fonction publique n’a pas fait une évaluation correcte des rapports entre la conduite illicite de la Commission qui a omis de prendre certaines mesures de sécurité et les conséquences éventuelles de ce comportement puisque le préjudice causé au fonctionnaire a été la conséquence directe et prévisible de la conduite négligente de l’institution. Par ailleurs, le requérant fait valoir que, bien que le préjudice ait résulté de l’interaction de diverses causes, il y a lieu de considérer la Commission comme étant solidairement responsable de l’assassinat pour la réparation du préjudice subi. Par conséquent, il y avait lieu de faire droit à 100 % à la demande de réparation des préjudices introduite par le requérant à l’égard de la Commission. |
3) |
Troisième moyen tiré de l’erreur commise par le Tribunal de la Fonction publique qui a considéré que du fait des prestations statutaires que la Commission avait déjà versées en faveur des héritiers d’Alessandro Missir, celle-ci avait entièrement réparé le préjudice dont elle est responsable. Au soutien de ce moyen, le requérant fait valoir que, au regard des principes qui résultent d’une jurisprudence communautaire constante, les prestations statutaires autres que celles visées par l’article 73 ne peuvent contribuer à la réparation des préjudices subis dans la mesure où il s’agit de prestations qui se distinguent de la réparation des préjudices de droit commun du fait de leur cause, des conditions à remplir et de leur finalité. Par conséquent, puisque la Commission n’a pas réparé intégralement le préjudice dont elle est responsable, elle doit être condamnée au versement en faveur du requérant, de sommes suffisamment importantes pour garantir la pleine réparation des préjudices subis par le fonctionnaire assassiné et ses ayants-droits. |
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/39 |
Recours introduit le 29 juillet 2011 — Preparados Alimenticios del Sur/Commission
(Affaire T-402/11)
2011/C 282/74
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Preparados Alimenticios del Sur SL (Murcie, Espagne) (représentant: I. Acero Campos, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de renvoyer le dossier de demande de remise de droits à la douane espagnole; |
— |
ordonner à la Commission de se prononcer sur la demande de remise de droits de Prealisur S.L., qui a une incidence directe sur celle présentée par Zukan S.L.; |
— |
afin que la Commission puisse se prononcer sur ladite demande, lui ordonner de prendre les mesures et de réaliser les démarches nécessaires, y compris contre l’administration douanière espagnole, pour obtenir l’ensemble des éléments nécessaires pour se prononcer sur le dossier, dont les documents que la Commission affirme avoir demandé à la douane espagnole et que celle-ci ne lui a pas remis, et |
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission européenne du 29 juin 2011, qui a renvoyé le dossier de demande de remise de droits à la douane espagnole, afin que celle-ci se prononce sur la demande de remise de la requérante (dossier no 003-004-005-006-2009 RRPP-J Y REC 04/10), la Commission n’ayant pas suffisamment d’information pour se prononcer elle-même. L’administration douanière espagnole avait précédemment remis ledit dossier à la Commission sur le fondement de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaires (JO L 302, p. 1).
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1) |
Premier moyen tiré de la violation de certains articles du règlement (CEE) no 2454/1993 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1).
|
2) |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, dans la mesure où cette disposition ne prévoit pas que l’erreur de la douane doit être active, comme le considère la Commission, le dossier étant renvoyé pour manque d’information de celui qui a commis l’erreur, qui n’est autre que la douane espagnole. |
3) |
Troisième moyen tiré de la violation du règlement interne de la Commission, notamment de l’annexe qui contient le code de bonne conduite administrative pour le personnel de la Commission européenne dans ses relations avec le public.
|
4) |
Quatrième moyen tiré de la violation de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
|
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/40 |
Recours introduit le 29 juillet 2011 — Axa Mediterranean/Commission
(Affaire T-405/11)
2011/C 282/75
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Axa Mediterranean Holkding SA (Palma de Mallorca, Espagne) (représentants: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero et M. Muñoz de Juan, avocats)
Partie défenderesse: la Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
accepter la demande de preuve formulée; |
— |
déclarer recevables et fondés les moyens d’annulation invoqués; |
— |
annuler l’article 1er, paragraphe 1 de la décision dans la mesure où il déclare que l’article 12, paragraphe 5 TRLIS comporte des éléments d’aide d’État; |
— |
subsidiairement, annuler l’article 1er, paragraphe 1, de la décision dans la mesure où il déclare que l’article 12, paragraphe 5 TRLIS comporte des éléments d’aide d’État lorsqu’il s’applique à des prises de participations qui impliquent une prise de contrôle; |
— |
plus subsidiairement, annuler l’article 4 de la décision dans la mesure où il ordonne la récupération concernant des opérations antérieures à la publication au Journal officiel de la décision définitive visée par le présent recours; |
— |
plus subsidiairement encore, annuler l’article 1er, paragraphe 1, et subsidiairement l’article 4 de la décision dans la mesure où ces dispositions visent des opérations réalisées au Mexique et en Turquie, et |
— |
condamner la Commission aux dépens de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission C(2010) 9566 du 12 janvier 2011 relative à l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations dans des entreprises étrangères.
Les moyens et principaux arguments sont ceux invoqués dans l’affaire T-399/11 Banco de Santander y Santusa Holding/Commission.
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/40 |
Recours introduit le 29 juillet 2011 — Prosegur Compañía de Seguridad/Commission
(Affaire T-406/11)
2011/C 282/76
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (Madrid, Espagne) (représentants: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro et M. Muñoz de Juan, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer recevable et accueillir la demande de mesure d’instruction; |
— |
déclarer recevables et accueillir les moyens d’annulation soulevés: |
— |
annuler l’article 1er, paragraphe 1, de la décision, dans la mesure où il y est déclaré que l’article 12, paragraphe 5, du TRLIS (Texto Refundido de la Ley sobre el Impuesto de Sociedades — version consolidée de la loi sur l’impôt des sociétés) comporte des éléments d’aide d’État; |
— |
à titre subsidiaire, annuler l’article 1er, paragraphe 1, de la décision, dans la mesure où il y est déclaré que l’article 12, paragraphe 5, du TRLIS comporte des éléments d’aide d’État lorsqu’il s’applique aux prises de participations entraînant une prise de contrôle; |
— |
à titre subsidiaire, annuler l’article 4 de la décision, dans la mesure où la récupération y est ordonnée pour les opérations réalisées avant la publication au JOUE de la décision finale faisant l’objet du recours; |
— |
à titre subsidiaire, annuler l’article 1er, paragraphe 1, et, subsidiairement, l’article 4 de la décision, en tant qu’y sont visées les opérations réalisées en Argentine, au Pérou et en Colombie; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre la décision C(2010) 9566 de la Commission, du 12 janvier 2011, relative à l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères.
Les moyens et principaux arguments sont ceux déjà soulevés dans l’affaire T-399/11, Banco de Santander et Santusa Holding/Commission.
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/41 |
Recours introduit le 26 juillet 2011 — SRF/Conseil
(Affaire T-407/11)
2011/C 282/77
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: SRF Ltd (New Delhi, Inde) (représentants: F. Graafsma et J. Cornelis, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) no 469/2011 du Conseil, du 13 mai 2011, modifiant le règlement (CE) no 1292/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde (JO 2011, L 129, p. 1), et |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen, tiré de la violation, par le règlement no 469/2011 (ci-après le «règlement attaqué»), de l’article 9, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), en ce que:
1) |
premièrement, ledit article dispose que le droit antidumping pour des exportateurs ou des producteurs qui se sont fait connaître mais n’ont pas été inclus dans l'enquête ne doit pas excéder la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les parties constituant l’échantillon, des marges nulles et de minimis n’étant pas pris en compte à cette fin. En imposant à SRF un droit antidumping de 15,5 %, le règlement attaqué contrevient à cette règle, étant donné que la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les parties constituant l’échantillon, dont les marges n’étaient pas nulles ou de minimis, est inférieure à 15,5 %; et |
2) |
deuxièmement, en exigeant d’un producteur-exportateur de demander un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 1225/2009 pour appliquer l’article 9, paragraphe 6, de ce même règlement dans un cas où les taux des droits antidumping existants sont ajustés après expiration des mesures compensatoires concomitantes, le règlement attaqué ajoute à l’article 9, paragraphe 6, du règlement no 1225/2009 une condition qui ne figure pas dans le texte de cette disposition, ce qui constitue à une interprétation, irrégulière, par le Conseil. |
(1) JO 2009, L 343, p. 51 (version codifiée)
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/41 |
Recours introduit le 28 juillet 2011 — Maharishi Foundation/OHMI
(TRANSCENDENTAL MEDITATION)
(Affaire T-412/11)
2011/C 282/78
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Maharishi Foundation (St. Helier, Jersey) (représentant: A. Meijboom, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 24 mars 2011 dans l’affaire R 1293/2010-2; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: la marque verbale «TRANSCENDENTAL MEDITATION» pour des produits et services des classes 16, 41, 44 et 45 — demande de marque communautaire no 8246647.
Décision de l’examinateur: rejet de la demande de marque communautaire pour une partie des produits et services.
Décision de la chambre de recours: a fait droit au recours et renvoyé l’affaire devant la division d’examen pour suite à donner.
Moyens invoqués: la partie requérante avance quatre moyens de droit: (i) la violation des articles 75 et 7, paragraphe 1, sous a) du règlement no 207/2009 du Conseil, dans la mesure où la chambre de recours ne s’est pas prononcée explicitement sur l’article 7, paragraphe 1, sous a) du RMC mais a, néanmoins, considéré que la marque «TRANSCENDENTAL MEDITATION» est générique; (ii) la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement no207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a décidé de manière incorrecte que la marque est dénuée de tout caractère distinctif; (iii) la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 du Conseil, dans la mesure où la chambre de recours a conclu à tort que la marque consiste exclusivement en indications qui peuvent servir, dans le commerce, à désigner les caractéristiques de produits ou services, pour lesquels la partie requérante a déposé la marque; et (iv) la violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 du Conseil, dans la mesure où la chambre de recours a décidé à tort que la marque n’a pas acquis de caractère distinctif en relation avec les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé, en raison de l’usage qui en été fait.
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/42 |
Pourvoi formé le 3 août 2011 par Carlo De Nicola contre l’arrêt rendu le 28 juin 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-49/10, De Nicola/BEI
(Affaire T-418/11 P)
2011/C 282/79
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (représentant: Luigi Isola, avocat)
Autre partie à la procédure: Banque européenne d’investissement
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Réformer (1) l’arrêt rendu par le Tribunal de la fonction publique le 28 juin 2011 dans l’affaire F-49/10, relative à: |
— |
l’annulation de la décision du 11 mai 2010, communiquée par courrier électronique, dans sa partie où la BEI a refusé la mise en œuvre de la procédure administrative et a fait échec à la tentative de conciliation du différend, par son refus implicite de rembourser des frais médicaux de 3 000 euros; |
— |
la condamnation de la BEI à payer la somme de 3 000 euros, déboursée par le requérant pour un traitement au laser qui lui a été prescrit et administré en Italie, majorée des intérêts et de la compensation de l’érosion monétaire, ainsi que les dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.
A) |
Concernant les faits
|
B) |
Concernant la demande d’annulation
|
C) |
Les conclusions tendant à la condamnation
|
(1) Ndt : l’original contient bien les mots «réformer», «réformation», «appelant», etc.
24.9.2011 |
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C 282/43 |
Recours introduit le 29 juillet 2011 — Ellinika Touristika Akinita A.E./Commission européenne
(Affaire T-419/11)
2011/C 282/80
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Ellinika Touristika Akinita A.E. (Athènes, Grèce) (représentant: N. Fragakis, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
accueillir la requête dans sa totalité; |
— |
annuler la décision attaquée de la Commission qui est adressée à la République hellénique; |
— |
ordonner le remboursement, avec intérêts, de toute somme qui aurait été «récupérée», directement ou indirectement, auprès de la requérante en exécution de la décision attaquée; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, la requérante demande l’annulation de la décision C(2011) 3504 final de la Commission, du 24 mai 2011, déclarant aide d’État illégale l’aide accordée par les autorités grecques en faveur des casinos d’État [aide d’État C 16/2010 (ex NN 22/2010, ex CP 318/2009)].
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.
Le premier moyen est tiré de l’interprétation et de l’application erronées de l’article 107, paragraphe 1, TFUE ainsi que d’une motivation insuffisante violant l’article 296 TFUE. Plus précisément, la mesure litigieuse (i) n’accorde aux casinos de Parnitha et de Corfou aucun avantage financier provenant d’un transfert de ressources étatiques; (ii) n’a pas de caractère sélectif; et (iii) n’est pas propre à affecter les échanges entre États membres et elle ne fausse pas ni menace de fausser la concurrence.
Le deuxième moyen est tiré de l’interprétation et de l’application erronées de l’article 14, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83 du 27 mars 1999, p. 1). Plus précisément: (i) la récupération d’une aide d’État illégale ne peut se faire qu’auprès des véritables bénéficiaires de l’aide; et (ii) il n’y a pas d’identité entre les véritables bénéficiaires de la mesure litigieuse (à savoir les clients des casinos) et les personnes destinataires de la décision de récupération (à savoir les casinos de Corfou, de Parnitha et de Thessaloniki), qui n’ont pas à payer le ticket d’entrée.
Le troisième moyen est tiré de l’interprétation et de l’application erronées de l’article 14, paragraphe 1, deuxième phrase, dudit règlement. La récupération de l’aide litigieuse est contraire: (i) au principe de la confiance légitime; et (ii) au principe de proportionnalité.
24.9.2011 |
FR |
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C 282/44 |
Recours introduit le 6 août 2011 — Qualitest FZE/Conseil
(Affaire T-421/11)
2011/C 282/81
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Qualitest FZE (Dubaï, Émirats arabes unis) (représentants: M. Catrain González, avocat, E. Wright et H. Zhu, barristers)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) no 503/2011 du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 136 de 2011, p. 26), ainsi que la décision 2011/299/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 136 de 2011, p. 65), dans la mesure où ces actes s’appliquent à la requérante; et |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1) |
Premier moyen tiré de la violation par le Conseil de l’obligation de motivation de l’article 296 TFUE en ce qui concerne l’inclusion de la requérante dans les actes attaqués. |
2) |
Deuxième moyen tiré de ce que le Conseil, en n’ayant accompagné les actes attaqués d’aucune motivation, a violé les droits de la défense de la requérante dans la mesure où
|
3) |
Troisième moyen tiré de ce que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en constatant que la requérante avait participé à l'achat de composants pour le programme nucléaire iranien et en concluant à la réunion des conditions juridiques pour son inclusion. |
24.9.2011 |
FR |
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C 282/44 |
Recours introduit le 4 août 2011 — Cementos Molins/Commission européenne
(Affaire T-424/11)
2011/C 282/82
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Cementos Molins, SA (Sant Vicenç dels Horts, Espagne) (représentants: C. Fernández Vicién, I. Moreno-Tapia Rivas et M. López Garrido, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
En application de l’article 263 TFUE, la partie requérante poursuit l’annulation de la décision de la Commission européenne du 12 janvier 2011 relative à l'amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères C 45/07, (ex NN 51/2007, ex CP 9/07) appliqué par l’Espagne. (1)
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque trois moyens:
1) |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 107 TFUE.
|
2) |
Deuxième moyen tiré de la violation du principe de confiance légitime et de l’obligation de motivation au regard du principe de confiance légitime.
|
3) |
Troisième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité au regard du principe de confiance légitime.
|
(1) Publiée au JO L 135 du 21 mai 2011, p. 1.
24.9.2011 |
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C 282/45 |
Recours introduit le 3 août 2011 — République hellénique/Commission
(Affaire T-425/11)
2011/C 282/83
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: République hellénique (représentants: P. Mylonopoulos et K. Boskovits)
Partie défenderesse: Commission
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, la requérante demande l’annulation de la décision C(2011) 3504 final de la Commission, du 24 mai 2011, déclarant aide d’État illégale l’aide accordée par les autorités grecques en faveur des casinos d’État [aide d’État C 16/2010 (ex NN 22/2010, ex CP 318/2009)].
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.
1) |
Premier moyen tiré de l’interprétation erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE concernant la notion d’aide d’État La requête affirme notamment que c’est de manière erronée que la défenderesse considère que l’application d’un ticket d’entrée réduit pour certains casinos leur a apporté un avantage du fait de la réduction des recettes étatiques. Par ailleurs, les prétendus bénéficiaires de l’aide ne se trouvent pas dans une situation juridique et matérielle comparable aux autres casinos fonctionnant en Grèce et le commerce intracommunautaire n’est pas affecté, pas plus que n’est faussée la concurrence dans le marché intérieur. |
2) |
Deuxième moyen tiré d’une motivation inadapté, incomplète et contradictoire lors de la caractérisation de l’aide d’État La requérante souligne notamment que la motivation est contradictoire puisque, d’une part, elle admet que l’imposition d’un ticket d’entrée plus faible est susceptible d’augmenter la clientèle des casinos concernés mais que, d’autre part, elle conteste que les recettes de l’État augmenteront du fait de l’augmentation de la clientèle. Par ailleurs, la motivation est incomplète en ce qui concerne la preuve de l’avantage et la démonstration que le commerce intracommunautaire serait affecté; la motivation est manifestement erronée en ce qui concerne la preuve du caractère sélectif de la mesure. |
3) |
Troisième moyen : la récupération de l’aide viole l’article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (1). La requérante affirme notamment que le remboursement n’est pas réclamé aux véritables bénéficiaires, qui sont les clients des casinos pratiquent un prix d’entrée plus bas. De plus, la récupération est contraire au principe de la confiance légitime — en vertu d’une jurisprudence antérieure du Symvoulio tis Epikrateias et du comportement de la défenderesse — ainsi qu’au principe général de proportionnalité, dans la mesure où elle fait peser sur les prétendus bénéficiaires de l’aide des charges disproportionnées et injustifiées et où elle renforce la compétitivité des casinos pratiquant un ticket d’entrée à 12 Euros. |
4) |
Quatrième moyen : la défenderesse a procédé à un calcul erroné des montants à récupérer La requérante affirme que la défenderesse est incapable de calculer avec précision le prétendu avantage des bénéficiaires de l’aide et que la défenderesse ne tient pas compte de l’influence que l’application d’un ticket d’entrée réduit a eu ou aurait pu avoir sur la demande. |
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83 du 27 mars 1999, p. 1).
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/46 |
Recours introduit le 1er août 2011 — Maharishi Foundation Ltd./OHMI (MÉDITATION TRANSCENDANTALE)
(Affaire T-426/11)
2011/C 282/84
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Maharishi Foundation Ltd. (St Helier, Jersey) (représentant: A. Meijboom, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 6 avril 2011 dans l’affaire R 1294/2010-2; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: la marque verbale «MÉDITATION TRANSCENDANTALE» pour des produits et services des classes 16, 35, 41, 44 et 45 — demande de marque communautaire no 8246704.
Décision de l’examinateur: rejet de la demande de marque communautaire pour une partie des produits et services.
Décision de la chambre de recours: a fait droit au recours et renvoyé l’affaire devant la division d’examen pour suite à donner.
Moyens invoqués: la partie requérante avance quatre moyens de droit: (i) la violation des articles 75 et 7, paragraphe 1, sous a) du règlement no 207/2009 du Conseil, dans la mesure où la chambre de recours ne s’est pas prononcée explicitement sur l’article 7, paragraphe 1, sous a) du RMC mais a, néanmoins, considéré que la marque «MÉDITATION TRANSCENDANTALE» est générique; (ii) la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a décidé de manière incorrecte que la marque est dénuée de tout caractère distinctif; (iii) la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 du Conseil, dans la mesure où la chambre de recours a conclu à tort que la marque consiste exclusivement en indications qui peuvent servir, dans le commerce, à désigner les caractéristiques de produits ou services, pour lesquels la partie requérante a déposé la marque; et (iv) la violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 du Conseil, dans la mesure où la chambre de recours a décidé à tort que la marque n’a pas acquis de caractère distinctif en relation avec les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé, en raison de l’usage qui en été fait.
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/46 |
Recours introduit le 4 août 2011 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA/Commission européenne
(Affaire T-429/11)
2011/C 282/85
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (Bilbao, Espagne) (représentants: J. Ruiz Calzado, M. Núñez-Müller et J. Domínguez Pérez, avocats)
Partie défenderesse: la Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’article 1er, paragraphe 1, de la décision; |
— |
subsidiairement, annuler l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de la décision; |
— |
plus subsidiairement, annuler l’article 4 de la décision, ou, le cas échéant, en modifier la portée, et |
— |
condamner la Commission à la totalité des dépens résultant de la procédure. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre l’article 1er de la décision de la Commission européenne du 12 janvier 2011 dans l’affaire C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) relative à l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères appliqué par l’Espagne (ci-après la «décision»).
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque sept moyens.
1) |
Le premier moyen est tiré de la violation des articles 107 et 108 TFUE en ce que, aux termes de la décision attaquée, l’article 12, paragraphe 5, du texte codifié de la loi espagnole sur l’impôt sur les sociétés (Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, TRLIS) constitue une aide d’État en tant qu’il permet l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations dans des sociétés extracommunautaires. |
2) |
Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit et d’une violation de la procédure en ce que, aux termes de la décision attaquée, pour conclure qu’une mesure constitue une aide d’État interdite dans son ensemble, il suffit que sa mise en œuvre crée des situations constitutives d’aides. |
3) |
Le troisième moyen est tiré de la violation du principe de proportionnalité en ce que la décision conclut que i) la mesure constitue une aide illégale dans son ensemble y compris à l’égard de pays tels que la Chine ou l’Inde ou d’autres pays dans lesquels l’existence d’obstacles juridiques évidents aux regroupements transfrontaliers d’entreprises a été établie ou peut l’être et que ii) la mesure constitue une aide d’État incompatible dans son ensemble, y compris en ce quelle autorise la déduction de la survaleur financière afférente à des prises de participations majoritaires dans des sociétés étrangères situées en dehors de l’Union. |
4) |
Le quatrième moyen est tiré de la violation des principes de confiance légitime et d’égalité de traitement en ce que la Commission s’est écartée des recommandations de la Communication relative à la fiscalité directe et de sa pratique administrative. |
5) |
Le cinquième moyen est tiré du principe de bonne administration en ce que la Commission n’a pas vérifié la portée exacte des obstacles pratiques aux fusions de sociétés extracommunautaires. |
6) |
Le sixième moyen est tiré des erreurs de droit et d’appréciation quant à la portée de la confiance légitime qu’admet la décision. |
7) |
Le septième moyen est tiré de la motivation insuffisante de la décision. |
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/47 |
Recours introduit le 4 août 2011 — Telefónica SA/Commission européenne
(Affaire T-430/11)
2011/C 282/86
Langue de procédure: l’ espagnol
Parties
Partie requérante: Telefónica SA (Madrid, Espagne) (représentants: J. Ruiz Calzado, M. Núñez-Müller et J. Domínguez Pérez, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’article 1er, paragraphe 1, de la décision; |
— |
subsidiairement, annuler l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de la décision; |
— |
plus subsidiairement, annuler l’article 4 de la décision, ou, le cas échéant, en modifier la portée, et |
— |
condamner la Commission à la totalité des dépens résultant de la procédure. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission européenne du 12 janvier 2011 rendue dans l’affaire C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) relative à l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères appliqué par l’Espagne.
Les moyens et principaux arguments sont ceux invoqués dans l’affaire T-429/11 BBVA/Commission.
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/47 |
Recours introduit le 4 août 2011 — Iberdrola SA/Commission européenne
(Affaire T-431/11)
2011/C 282/87
Langue de procédure: espagnol
Parties
Partie requérante: Iberdrola SA (Bilbao, Espagne) (représentants: J. Ruiz Calzado, M. Núñez-Müller et J. Domínguez Pérez, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’article 1er, paragraphe 1, de la décision; |
— |
subsidiairement, annuler l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de la décision; |
— |
plus subsidiairement, annuler l’article 4 de la décision, ou, le cas échéant, en modifier la portée, et |
— |
condamner la Commission à la totalité des dépens résultant de la procédure. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission européenne du 12 janvier 2011 rendue dans l’affaire C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) relative à l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères appliqué par l’Espagne
Les moyens et principaux arguments sont ceux invoqués dans l’affaire T-429/11 BBVA/Commission.
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/48 |
Recours introduit le 3 août 2011 — Europäisch-Iranische Handelsbank/Conseil
(Affaire T-434/11)
2011/C 282/88
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Europäisch-Iranische Handelsbank AG (Hambourg, Allemagne) (représentants: S. Gadhia et S. Ashley, solicitors, H. Hohmann, avocat, D. Wyatt, Queens's Counsel, et R. Blakeley, barrister)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le point 1 du tableau B de l’annexe I de la décision 2011/299/PESC du Conseil (1), dans la mesure où il concerne la requérante; |
— |
annuler le point 1 du tableau B de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 503/2011 du Conseil (2), dans la mesure où il concerne la requérante; |
— |
déclarer l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413/PESC du Conseil (3) inapplicable à la requérante; |
— |
déclarer l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 961/2010 (4) inapplicable à la requérante; et |
— |
condamner le défendeur aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque cinq moyens:
1) |
Premier moyen, tiré du fait que le défendeur a violé des dispositions procédurales, parce que:
|
2) |
Deuxième moyen, tiré du fait que le défendeur a commis une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’il a déterminé s’il était satisfait ou non aux critères permettant la désignation de la requérante au titre des mesures contestées, parce que les transactions en considération desquelles la requérante a apparemment été désignée soit ont été autorisées, soit sont conformes aux décisions et recommandations de l’autorité nationale compétente (la banque centrale allemande). |
3) |
Troisième moyen, tiré du fait que le défendeur a violé la confiance légitime de la requérante qui lui permettait d’escompter ne pas être sanctionnée par l’imposition de mesures restrictives fondées sur un comportement qui a été autorisé par l’autorité nationale compétente. À titre subsidiaire, la sanction infligée à la requérante dans de telles circonstances a violé les principes de la sécurité juridique et du droit de la requérante à une bonne administration. |
4) |
Quatrième moyen, tiré du fait que la désignation de la requérante viole ses droits de propriété et/ou son droit d’exercer ses activités et constitue une violation manifeste du principe de proportionnalité. |
5) |
Cinquième moyen, tiré du fait que, si le pouvoir au titre duquel le défendeur paraît avoir agi est obligatoire, il est illégal parce qu’il est contraire au principe de proportionnalité. |
(1) Décision 2011/299/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 136, p. 65).
(2) Règlement d’exécution (UE) no 503/2011 du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 136, p. 26).
(3) Décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39).
(4) Règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1).
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/48 |
Ordonnance du Tribunal du 14 juillet 2011 — Apotheke DocMorris/OHMI (Représentation d'une croix verte)
(Affaire T-173/10) (1)
2011/C 282/89
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/49 |
Ordonnance du Tribunal du 14 juillet 2011 — Apotheke DocMorris/OHMI (Représentation d'une croix verte et blanche)
(Affaire T-196/10) (1)
2011/C 282/90
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/49 |
Ordonnance du Tribunal du 12 juillet 2011 — SNCF/OHMI — Infotrafic (infotrafic)
(Affaire T-491/10) (1)
2011/C 282/91
Langue de procédure: le français
Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal de la fonction publique
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/50 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 5 juillet 2011
V/Parlement
(Affaire F-46/09) (1)
(Fonction publique - Agent contractuel - Conditions d’engagement - Aptitude physique - Visite médicale d’embauche - Protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel - Secret médical - Transfert de données médicales entre institutions - Droit au respect de la vie privée)
2011/C 282/92
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: V (Bruxelles, Belgique) (représentants: É. Boigelot et S. Woog, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: K. Zejdová et S. Seyr, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Contrôleur européen de la protection des données (représentants: M. V. Pérez Asinari et H. Kranenborg, agents)
Objet de l’affaire
D’une part, demande d’annulation de l’avis médical d’inaptitude physique du 18 décembre 2008 et, d’autre part, demande d’annulation du retrait de l’offre d’emploi faite précédemment à la partie requérante.
Dispositif de l’arrêt
1) |
La décision du 19 décembre 2008 par laquelle le Parlement européen a retiré l’offre d’emploi qu’il avait proposée à V est annulée. |
2) |
Le Parlement européen est condamné à verser à V la somme de 25 000 euros. |
3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
4) |
Le Parlement européen supporte, outre ses propres dépens, les dépens de la requérante. |
5) |
Le Contrôleur européen de la protection des données, partie intervenante, supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 11 du 16.1.10, p. 40.
24.9.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/50 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 20 juillet 2011
Gozi/Commission
(Affaire F-116/10) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Devoir d’assistance - Article 24 du statut - Remboursement de frais d’avocats exposés dans le cadre d’une procédure judiciaire devant une juridiction nationale)
2011/C 282/93
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Sandro Gozi (Rome, Italie) (représentant: G. Passalacqua, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et J. Baquero Cruz, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annulation de la décision rejetant la demande de remboursement des dépens exposés par le requérant dans le cadre d’une procédure pénale devant une juridiction d’un État membre.
Dispositif de l’arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Gozi supporte l’ensemble des dépens. |
(1) JO C 55 du 19.02.11, p. 38.
24.9.2011 |
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C 282/50 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 5 juillet 2011
Coedo Suárez/Conseil
(Affaire F-73/10) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Recours en indemnité - Décision implicite de rejet de la demande en indemnité, suivie d’une décision explicite de rejet de ladite demande - Tardiveté de la réclamation préalable à l’encontre de la décision implicite de rejet - Irrecevabilité)
2011/C 282/94
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Angel Coedo Suárez (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Rodrigues, A. Blot et C. Bernard-Glanz, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: K. Zieleśkiewicz et M. Bauer, agents)
Objet de l’affaire
La demande d'annuler la décision de la partie défenderesse rejetant la demande de dédommagement du requérant et la demande de réparation du préjudice matériel et moral subi.
Dispositif de l’ordonnance
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
Le Conseil de l’Union européenne supporte l’ensemble des dépens. |
(1) JO C 301 du 06.11.10, p. 63.
24.9.2011 |
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C 282/51 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 5 juillet 2011
Alari/Parlement
(Affaire F-38/11) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2009 - Transfert interinstitutionnel au cours de l’exercice de promotion pendant lequel le fonctionnaire aurait été promu dans son institution d’origine - Institution compétente pour décider de la promotion du fonctionnaire transféré)
2011/C 282/95
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Gianluigi Alari (Bertrange, Luxembourg) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: S. Alves et M. Ecker, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annulation de la décision de ne pas promouvoir le requérant au titre de l’exercice de promotion 2009.
Dispositif de l’ordonnance
1) |
Le recours est rejeté comme manifestement non fondé. |
2) |
Le Parlement européen supporte, outre ses propres dépens, les dépens du requérant. |
(1) JO C 179 du 18.6.11, p. 22.
24.9.2011 |
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C 282/51 |
Recours introduit le 19 juillet 2011 — ZZ/Commission
(Affaire F-41/11)
2011/C 282/96
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision du Directeur général de l'Olaf de rejeter la demande de la partie requérante de proroger son contrat d'agent temporaire au sens de l'article 2, sous a), du RAA.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision du 11 février 2011 du Directeur général de l'Olaf de rejeter sa demande de prolongation de son contrat d'agent temporaire au sens de l'article 2, sous a) du RAA; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
24.9.2011 |
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C 282/51 |
Recours introduit le 12 juillet 2011 — ZZ/Commission
(Affaire F-66/11)
2011/C 282/97
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: S. Rodrigues, A. Blot et C. Bernard-Glanz, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L'annulation de la décision adoptée par le Président du jury du concours «EPSO/AST/111/10 (AST 1)» de ne pas admettre la requérante aux épreuves d'évaluation.
Conclusions de la partie requérante
— |
A titre principal:
|
— |
à titre subsidiaire, au cas où il ne serait pas fait droit à la demande principale, quod non, condamner la partie défenderesse au paiement d'une somme fixée provisoirement et ex aequo et bono à 20 000 euros, en réparation du préjudice matériel, à augmenter des intérêts de retard au taux légal à dater du jugement à intervenir; |
— |
en tout état de cause, condamner la partie défenderesse au paiement d'une somme fixée provisoirement et ex aequo et bono à 20 000 euros, en réparation du préjudice moral, à augmenter des intérêts de retard au taux légal à dater du jugement à intervenir; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
24.9.2011 |
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C 282/52 |
Recours introduit le 15 juillet 2011 — ZZ/Commission
(Affaire F-68/11)
2011/C 282/98
Langue de procédure: l’ anglais
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: Me Stéphane Rodrigues, Me Audrey Blot, Me Christophe Bernard-Glanz, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
Annulation d'une décision de la Commission mettant fin au contrat de travail à durée indéterminée de la partie requérante.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annulation de la décision de l'autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (AHCC) du 30 septembre 2010, mettant un terme au contrat de travail à durée indéterminée de la requérante; ainsi que, pour autant que nécessaire:
|
24.9.2011 |
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C 282/52 |
Recours introduit le 20 juillet 2011 — ZZ/Cour des comptes
(Affaire F-69/11)
2011/C 282/99
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: L. Levi, avocat)
Partie défenderesse: Cour des comptes européenne
Objet et description du litige
L'annulation de la décision de la Cour des comptes de ne pas nommer le requérant au poste de directeur de la direction des ressources humaines et de nommer un autre candidat audit poste.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision de la Cour des comptes de nommer une autre personne au poste de directeur de la direction des ressources humaines et la décision de ne pas nommer le requérant à cet emploi; |
— |
pour autant que de besoin, annuler la décision de rejet de la réclamation; |
— |
condamner la Cour des comptes à la réparation du préjudice matériel subi lequel consiste dans la perte des droits financiers liés aux décisions contestées (en ce compris quant à la carrière et aux droits à pension) et, partant, le paiement de ces droits à compter du 1er janvier 2001; |
— |
condamner la Cour des comptes au paiement d'un euro symbolique à titre de réparation du préjudice moral; |
— |
condamner la Cour des comptes aux dépens. |
24.9.2011 |
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C 282/52 |
Recours introduit le 21 juillet 2011 — ZZ/Commission
(Affaire F-70/11)
2011/C 282/100
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: F. Frabetti, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L'annulation du rapport d'évaluation de la partie requérante pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008.
Conclusions de la requérante
— |
Annuler le rapport d'évaluation du requérant pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008; plus précisément la partie de ce rapport établie par EUROSTAT pour cette même période. |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
24.9.2011 |
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C 282/53 |
Recours introduit le 25 juillet 2011 — ZZ/Commission
(Affaire F-73/11)
2011/C 282/101
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz et A. Blot, avocats)
Partie défenderesse: la Commission européenne
Objet et description du litige
Annulation de la décision de ne pas admettre la partie requérante aux épreuves d’évaluation dans le cadre du concours EPSO/AD/181/10.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision du 20 août 2010 et du 15 septembre 2010, par laquelle l’Office européen de sélection du personnel (ci-après l’«EPSO») a informé la partie requérante qu’elle n’était pas admise aux épreuves d’évaluation dans le cadre du concours EPSO/AD/181/10 (ci-après la «décision contestée»); |
— |
en outre, et pour autant que de besoin, annuler la décision de l’EPSO du 15 avril 2011 rejetant sa réclamation du 10 novembre 2010 contre la décision contestée (ci-après la «décision de rejet»); |
— |
par conséquent, ordonner la réintégration de la partie requérante dans la procédure de sélection, si nécessaire par la mise en œuvre de nouvelles épreuves; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
24.9.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/53 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 19 juillet 2011
Putterie/Commission
(Affaire F-31/07 RENV) (1)
2011/C 282/102
Langue de procédure: le français
Le président de la 1ère chambre a ordonné la radiation de l’affaire, suite à un règlement amiable.
(1) JO C 117 du 26.05.07, p. 38.