ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2011.236.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 236

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

54e année
12 août 2011


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2011/C 236/01

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

1

2011/C 236/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6273 — Samsung C&T Deutschland/Korea Development Bank/KNS Solar) ( 1 )

6

2011/C 236/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6213 — Westfield/CPPIB/APG) ( 1 )

6

2011/C 236/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6170 — First Reserve Fund XII/Finmeccanica/Ansaldo Energia) ( 1 )

7

2011/C 236/05

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6171 — IPIC/CEPSA) ( 1 )

7

2011/C 236/06

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6264 — Rhone Capital/Triton/Evonik carbon black business) ( 1 )

8

2011/C 236/07

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6288 — Blackstone/Stargazer) ( 1 )

8

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2011/C 236/08

Taux de change de l'euro

9

2011/C 236/09

Décision de la Commission du 11 août 2011 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du groupe de coordination pour le gaz et abrogeant la décision 2006/791/CE de la Commission ( 1 )

10

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2011/C 236/10

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

13

2011/C 236/11

Procédure de liquidation — Décision d’ouvrir une procédure de liquidation à l’encontre de LEX LIFE & PENSION SA (Publication effectuée conformément à l’article 14 de la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance)

15

2011/C 236/12

Bilan UE-27 de l'alcool éthylique relatif à l'année 2010 [Établi le 7 juillet 2011 en application de l'article 2 du règlement (CE) no 2336/2003]

16

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission européenne

2011/C 236/13

L'entreprise commune SESAR

17

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2011/C 236/14

Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains radiateurs en aluminium originaires de la République populaire de Chine

18

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 236/1


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 236/01

Date d'adoption de la décision

10.5.2011

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.31261 (11/N)

État membre

Allemagne

Région

Bayern

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Kommunalbürgschaft für städtische Geothermie Unterschleißheim (GTU) AG

Base juridique

Bayerische Gemeindeordnung (Artikel 71f.)

Type de la mesure

Aide individuelle

Objectif

Forme de l'aide

Subvention directe, Garantie

Budget

Intensité

Mesure ne constituant pas une aide

Durée

Secteurs économiques

Électricité, gaz et eau

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Stadt Unterschleißheim

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

13.7.2011

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.32573 (11/N)

État membre

Danemark

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Short-term export-credit insurance scheme for SMEs

Base juridique

Act on Eksport Kredit Fonden: Legislative Order 913 of December 9, 1999

Type de la mesure

Régime

Objectif

Crédits à l'exportation, Exportations et internationalisation

Forme de l'aide

Contrats ad hoc

Budget

 

Dépenses annuelles prévues: —

 

Montant global de l'aide prévue: —

Intensité

Durée

jusqu'au 31.12.2012

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Eksport Kredit Fonden

Dahlerups Pakhus

Langelinie Alle 17

2100 København K

DANMARK

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

27.6.2011

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.32683 (11/N)

État membre

Italie

Région

Veneto

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti gli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010

Base juridique

Progetto di Ordinanza del Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 3 ottobre al 2 novembre 2010, recante «disposizioni per la concessione alle imprese di aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regionale nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010»; Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906, del 13 novembre 2010, «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010»; Ordinanza del Commissario n. 4, del 24 novembre 2010, recante «individuazione dei Comuni danneggiati dagli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010»; Ordinanza del Commissario n. 9, del 17 dicembre 2010, recante «individuazione dei Comuni e delle Provincie destinatarie dei primi acconti per i danni subiti dalle opere pubbliche e dai soggetti privati e imprese a seguito dell'evento che ha colpito il Veneto dal 31 ottobre 2010 al 2 novembre 2010»; Ordinanza del Commissario n. 3, del 21 gennaio 2011, recante «integrazione alle Ordinanze commissariali n. 4, in data 24 novembre 2010 e n. 9 in data 17 dicembre 2010 e fissazione di termini temporali»

Type de la mesure

Régime

Objectif

Compensation de dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Montant global de l'aide prévue: 60 Mio EUR

Intensité

100 %

Durée

jusqu'au 31.12.2013

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Commissario delegato ex OPCM 3906 per il tramite dei Comuni

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

23.6.2011

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.32994 (11/N)

État membre

Hongrie

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Prolongation of the Hungarian liquidity scheme for banks

Base juridique

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 8/B. §-a alapján

Type de la mesure

Régime

Objectif

Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie

Forme de l'aide

Prêt à taux réduit

Budget

Montant global de l'aide prévue: 1 100 800 Mio HUF

Intensité

Durée

1.7.2011-31.12.2011

Secteurs économiques

Intermédiation financière

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Pénzügyminisztérium

Budapest

József nádor tér 2–4.

1051

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

28.6.2011

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.33007 (11/N)

État membre

Pologne

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Trzecie przedłużenie okresu obowiązywania programu rekapitalizacji polskich banków

Base juridique

Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych

Type de la mesure

Régime

Objectif

Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie

Forme de l'aide

Autres formes de prises de participation

Budget

Non spécifié, mais dans les limites de l'enveloppe globale envisagée pour l’ensemble des garanties du Trésor, à savoir 40 milliards de PLN.

Intensité

Durée

1.7.2011-31.12.2011

Secteurs économiques

Intermédiation financière

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Minister właściwy do spraw finansów publicznych

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

POLSKA/POLAND

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm


12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 236/6


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6273 — Samsung C&T Deutschland/Korea Development Bank/KNS Solar)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 236/02

Le 3 août 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6273.


12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 236/6


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6213 — Westfield/CPPIB/APG)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 236/03

Le 5 août 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6213.


12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 236/7


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6170 — First Reserve Fund XII/Finmeccanica/Ansaldo Energia)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 236/04

Le 11 mai 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6170.


12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 236/7


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6171 — IPIC/CEPSA)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 236/05

Le 5 juillet 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6171.


12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 236/8


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6264 — Rhone Capital/Triton/Evonik carbon black business)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 236/06

Le 19 juillet 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6264.


12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 236/8


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6288 — Blackstone/Stargazer)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 236/07

Le 26 juillet 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6288.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 236/9


Taux de change de l'euro (1)

11 août 2011

2011/C 236/08

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,4143

JPY

yen japonais

108,29

DKK

couronne danoise

7,4506

GBP

livre sterling

0,87570

SEK

couronne suédoise

9,2947

CHF

franc suisse

1,0499

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,8205

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,185

HUF

forint hongrois

276,77

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7093

PLN

zloty polonais

4,1759

RON

leu roumain

4,3005

TRY

lire turque

2,5350

AUD

dollar australien

1,3875

CAD

dollar canadien

1,4091

HKD

dollar de Hong Kong

11,0317

NZD

dollar néo-zélandais

1,7353

SGD

dollar de Singapour

1,7210

KRW

won sud-coréen

1 533,02

ZAR

rand sud-africain

10,3391

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,0437

HRK

kuna croate

7,4515

IDR

rupiah indonésien

12 104,71

MYR

ringgit malais

4,2479

PHP

peso philippin

60,146

RUB

rouble russe

42,0250

THB

baht thaïlandais

42,372

BRL

real brésilien

2,3061

MXN

peso mexicain

17,6618

INR

roupie indienne

64,1600


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 236/10


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 août 2011

fixant la composition et les modalités de fonctionnement du groupe de coordination pour le gaz et abrogeant la décision 2006/791/CE de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 236/09

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE (1) du Conseil, et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Un groupe de coordination pour le gaz a été créé par l’article 12 du règlement (UE) no 994/2010 afin de faciliter la coordination des mesures relatives à la sécurité de l’approvisionnement en gaz. Il devrait être composé de représentants des États membres, en particulier de leurs autorités compétentes, ainsi que de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie, du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz et des instances représentatives du secteur et de celles des consommateurs concernés.

(2)

La sécurité de l’approvisionnement en gaz est une responsabilité partagée des entreprises de gaz naturel, des États membres et de la Commission, dans leurs domaines d’activité et de compétence respectifs. En outre, les consommateurs utilisant du gaz pour la production d’électricité ou à des fins industrielles peuvent également avoir un rôle important à jouer en matière de sécurité de l’approvisionnement en gaz par leur capacité à réagir à une crise au moyen de mesures axées sur la demande. Par conséquent, afin de garantir la meilleure coordination possible des mesures à prendre en vertu du règlement (UE) no 994/2010, les instances représentatives du secteur et celles des consommateurs concernés devraient participer activement aux travaux du groupe de coordination pour le gaz.

(3)

La Commission, en concertation avec les États membres, devrait décider de la composition du groupe, en veillant à ce qu’il soit pleinement représentatif et à ce que soit respectée une approche à trois niveaux qui impliquerait d’abord les entreprises de gaz naturel et le secteur d'activité concernés, puis les États membres, au niveau national ou régional, et enfin l’Union.

(4)

Les instances suivantes du secteur concerné sont considérées comme représentatives:

l’association européenne représentant les gestionnaires d’installations de stockage au sens de l’article 2, paragraphe 10, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (2) et les gestionnaires d’installations de GNL au sens de l’article 2, paragraphe 12, de la directive 2009/73/CE;

l’association européenne du secteur de l’approvisionnement en gaz;

l’association internationale représentant les producteurs de gaz en Europe, et

l’association européenne des négociants en gaz.

(5)

Pour ce qui est des consommateurs concernés, il y a lieu de distinguer quatre principaux secteurs consommateurs de gaz naturel:

le secteur industriel;

le secteur de l’électricité utilisant le gaz comme combustible;

le secteur des ménages, et

le secteur du chauffage urbain.

(6)

Le groupe de coordination pour le gaz devrait conseiller la Commission afin de favoriser la coordination des mesures de sécurité d’approvisionnement en cas d’urgence au niveau de l’Union ou à l’échelle régionale. Le Groupe est également la principale instance que la Commission doit consulter dans le contexte de la mise en place des plans d’action préventifs et des plans d’urgence. Il devrait également contrôler le caractère adéquat et approprié des mesures à prendre en vertu du règlement (UE) no 994/2010 et échanger toutes les informations utiles pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz au niveau national, au niveau régional ou au niveau de l’Union.

(7)

Il convient de définir des règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du groupe.

(8)

Il convient que les données à caractère personnel soient traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3).

(9)

Il y a lieu d’abroger la décision 2006/791/CE,

DÉCIDE

Article premier

Composition du groupe de coordination pour le gaz (le «Groupe»)

1.   Le Groupe est composé des membres suivants:

a)

les États membres, en particulier leurs autorités compétentes au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 994/2010;

b)

l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ci-après l'«Agence»);

c)

le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz (ci-après le «REGRT de gaz»);

d)

le Secrétariat de la Communauté de l’énergie;

e)

Gas infrastructure Europe (GIE), en tant qu’instance représentative des gestionnaires d’installations de stockage et d’installations de GNL;

f)

Eurogas;

g)

l’Association internationale des producteurs de pétrole et de gaz (OGP).

h)

la Fédération européenne des négociants en énergie (EFET);

i)

la Fédération internationale des consommateurs industriels d’énergie (IFIEC Europe);

j)

Eurelectric;

k)

le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC);

l)

Euroheat & Power.

2.   Chacun des membres désigne au plus deux représentants permanents et deux suppléants pour participer aux travaux du groupe. Au moins un des représentants permanents désignés par les États membres est issu de l’autorité compétente. L’un des représentants permanents désignés par l’Agence est le directeur. L’un des représentants permanents désignés par le REGRT de gaz est le secrétaire général. L’un des représentants permanents désignés par les instances représentatives du secteur et des consommateurs est le directeur général ou le secrétaire général.

3.   Si l’autorité compétente n’est pas une autorité de régulation nationale, les États membres veillent à ce qu’il y ait un échange d’informations suffisant entre l’autorité compétente et l’autorité de régulation nationale en ce qui concerne les activités du Groupe.

4.   Pendant une situation d’urgence au niveau de l’Union, au niveau d’un État membre ou au niveau régional, ou dans d’autres situations exceptionnelles, la Commission peut, à la demande d’au moins trois États membres, limiter la participation au Groupe, pour une réunion entière ou une partie de celle-ci, aux représentants des autorités compétentes et des États membres.

5.   Pendant une situation d’urgence au niveau de l’Union, au niveau d’un État membre ou au niveau régional, ou dans d’autres situations exceptionnelles, les membres du Groupe peuvent demander à la Commission de désigner plus de deux représentants de leurs autorités compétentes ou d’autres instances afin de participer aux travaux du Groupe.

6.   Le nom des membres concernés, ainsi que celui de leurs représentants permanents et de leurs suppléants, sont publiés au registre des groupes d’experts et autres entités similaires de la Commission (ci-après le «registre») (4).

7.   La collecte, la gestion et la publication des données relatives aux membres sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001.

Article 2

Tâches du Groupe

1.   Le Groupe est créé pour faciliter la coordination des mesures relatives à la sécurité de l’approvisionnement en gaz. Il a un rôle consultatif et assiste la Commission notamment sur les points suivants mentionnés à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) no 994/2010:

a)

la sécurité de l’approvisionnement en gaz, à tout moment et plus particulièrement en cas d’urgence;

b)

toutes les informations pertinentes pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz au niveau national, au niveau régional et au niveau de l’Union;

c)

les bonnes pratiques et éventuelles lignes directrices pour toutes les parties concernées;

d)

le niveau de sécurité de l’approvisionnement, les niveaux de référence et les méthodologies d’évaluation;

e)

les scénarios nationaux, régionaux et à l’échelle de l’Union et l’examen des niveaux de préparation;

f)

l’évaluation des plans d’action préventifs et des plans d’urgence et la mise en œuvre des mesures prévues dans ceux-ci;

g)

la coordination des mesures visant à gérer une urgence dans l’Union, avec les pays tiers qui sont des parties contractantes au traité instituant la Communauté de l’énergie et avec d’autres pays tiers;

h)

l’assistance dont ont besoin les États membres les plus touchés.

2.   Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 994/2010, la Commission convoque le groupe de coordination pour le gaz dès qu’elle déclare une situation d’urgence au niveau de l’Union ou au niveau régional.

Article 3

Fonctionnement

1.   Le Groupe est présidé par un représentant de la Commission (ci-après le «président»).

2.   Conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) no 994/2010, la Commission convoque le Groupe de manière régulière et partage les informations reçues des autorités compétentes tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles.

3.   En accord avec les services de la Commission, le Groupe peut mettre en place des sous-groupes pour examiner des questions spécifiques, sur la base d’un mandat défini par ses soins. Ces sous-groupes sont dissous aussitôt leur mandat rempli.

4.   Le président peut inviter des experts non membres du Groupe ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer ponctuellement aux travaux du Groupe ou d’un sous-groupe. Il peut également accorder, de manière ponctuelle ou permanente, le statut d’observateur à d’autres personnes ou organisations susceptibles de contribuer de manière substantielle aux activités du Groupe.

5.   Les informations obtenues dans le cadre de la participation aux travaux du Groupe ou d’un sous-groupe ne peuvent être communiquées si la Commission ou tout autre membre du Groupe considère qu’elles portent sur des questions confidentielles. Les membres des groupes d’experts et leurs représentants, ainsi que les experts et observateurs invités, respectent les obligations de secret professionnel prévues par les traités et leurs réglementations d’application, ainsi que les règles de la Commission sur la sécurité concernant la protection des informations classifiées de l’Union européenne, définies dans l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom, de la Commission (5). En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.

6.   Les réunions du Groupe et de ses sous-groupes se déroulent dans les locaux de la Commission. Le secrétariat est assuré par la Commission. D’autres services de la Commission et le service européen pour l’action extérieure peuvent être invités aux réunions du Groupe et de ses sous-groupes lorsqu’ils sont directement concernés par les thèmes de celles-ci.

7.   Le Groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type élaboré par la Commission.

8.   Sans préjudice du paragraphe 6 du présent article, la Commission met tous les documents de travail pertinents à la disposition des membres du Groupe via un espace de travail collaboratif avec les partenaires de l’Union européenne (site web CIRCA), et rend publiques les informations concernant les activités du Groupe, soit en les consignant dans le registre, soit en incluant dans celui-ci un lien vers un site réservé à cet usage.

Article 4

Frais de réunion

1.   Les participants aux activités du Groupe ne sont pas rémunérés pour les services qu’ils rendent.

2.   La Commission rembourse les frais de voyage engagés par un représentant de chaque État membre ou de son autorité compétente. Ces frais sont remboursés dans la limite des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation de ressources.

Article 5

Abrogation

La décision 2006/791/CE (6) est abrogée.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2011.

Par la Commission

Günther OETTINGER

Membre de la Commission


(1)  JO L 295 du 12.11.2010, p. 1.

(2)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.

(3)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(4)  Les membres qui ne souhaitent pas que leur nom soit divulgué peuvent demander une dérogation à cette règle. Une telle demande est considérée comme justifiée dès lors que la publication des noms pourrait compromettre la sécurité ou l’intégrité physique du membre concerné, ou porter indûment atteinte à sa vie privée.

(5)  SEC(2007) 639 du 25.6.2007.

(6)  JO L 319 du 18.11.2006, p. 49.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 236/13


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

2011/C 236/10

Aide no: SA.33090 (11/XA)

État membre: France

Région: France

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Aides de FranceAgriMer visant à encourager les produits de qualité dans le secteur des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM).

Base juridique:

articles L 621-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime

projet de décision du directeur général de FranceAgriMer

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Montant annuel total du budget prévu au titre du régime: 0,15 EUR (millions).

Intensité maximale des aides: 100 %

Date de la mise en oeuvre: —

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: 4 août 2011-30 juin 2016

Objectif de l'aide: Production de produits agricoles de qualité [article 14 du règlement (CE) no 1857/2006]

Secteur(s) concerné(s): Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques, autres cultures permanentes.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Le directeur de FranceAgriMer

FranceAgriMer

12 rue Henri Rol Tanguy

TSA 20002

93555 Montreuil sous Bois Cedex

FRANCE

Adresse du site web: http://www.franceagrimer.fr/Projet-02/05aides/ppam-0511/qualite-pj-text-BUE.pdf

Autres informations: —

Aide no: SA.33286 (11/XA)

État membre: Luxembourg

Région: Luxembourg (Grand-Duché)

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Investissement dans les exploitations agricoles

Base juridique:

 

Règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001.

 

Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural et notamment les articles 3 à 8.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Montant annuel total du budget prévu au titre du régime: 32,40 EUR (millions).

Intensité maximale des aides: 55 %

Date de la mise en oeuvre: —

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: 3 août 2011-31 décembre 2013

Objectif de l'aide: Investissements dans les exploitations agricoles [article 4 du règlement (CE) no 1857/2006]

Secteur(s) concerné(s): Culture et production animale, chasse et services annexes.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural

Service juridique/Aides d'État

1, rue de la Congrégation

2913 Luxembourg

LUXEMBOURG

Adresse du site web: http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2008/0067/a067.pdf#page=2

Autres informations: —

Aide no: SA.33288 (11/XA)

État membre: Luxembourg

Région: Luxembourg (Grand-Duché)

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Indemnisations pour les exploitations agricoles touchées par la sécheresse.

Base juridique:

 

Règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001.

 

Décision du Conseil de gouvernement du 22 juin 2011

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Montant annuel total du budget prévu au titre du régime: 5 EUR (millions).

Intensité maximale des aides: 90 %

Date de la mise en oeuvre: —

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: 4 août 2011-31 décembre 2013

Objectif de l'aide: Phénomènes météorologiques défavorables [article 11 du règlement (CE) no 1857/2006]

Secteur(s) concerné(s): Cultures non permanentes

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural

Service juridique/Aides d'État

1, rue de la Congrégation

2913 Luxembourg

LUXEMBOURG

Adresse du site web: http://www.ma.public.lu/aides_financieres/aides_nationales/index.html

Autres informations: —

Aide no: SA.33416 (11/XA)

État membre: République tchèque

Région: Czech Republic

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: „Splátkový režim pro zemědělskou prvovýrobu“ k poskytování podpory dle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006

Base juridique:

1)

Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

2)

Prováděcí pokyn Pozemkového fondu České republiky k poskytování podpory dle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 „Splátkový režim pro zemědělskou prvovýrobu“

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Montant annuel total du budget prévu au titre du régime: 950 CZK (millions)

Intensité maximale des aides: 40 %

Date de la mise en oeuvre: —

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: 4 août 2011-31 décembre 2015

Objectif de l'aide: Investissements dans les exploitations agricoles [article 4 du règlement (CE) no 1857/2006]

Secteur(s) concerné(s): Culture et production animale, chasse et services annexes.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Pozemkový fond České republiky

Husinecká 1024/11a

130 00 Praha 3

ČESKÁ REPUBLIKA

URL: http://www.pfcr.cz

Adresse du site web: http://www.pfcr.cz/pfcr/page.aspx?OdkazyID=987

Autres informations: —


12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 236/15


Procédure de liquidation

Décision d’ouvrir une procédure de liquidation à l’encontre de LEX LIFE & PENSION SA

(Publication effectuée conformément à l’article 14 de la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance)

2011/C 236/11

Entreprise d’assurance

LEX LIFE & PENSION SA établie et ayant son siège social à

2-4, rue Beck

1222 Luxembourg

LUXEMBOURG

Date, entrée en vigueur et nature de la décision

Jugement commercial no 790/2011 du 13 juillet 2011 prononçant la liquidation de LEX LIFE & PENSION SA

entrée en vigueur le 13 juillet 2011

Autorité compétente

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

Bâtiment TL, CO, TJ

2080 Luxembourg

LUXEMBOURG

Autorité de surveillance

Commissariat aux assurances

7, boulevard Royal

2449 Luxembourg

LUXEMBOURG

Liquidateur désigné

Maître Alain RUKAVINA

10A, boulevard de la Foire

1528 Luxembourg

LUXEMBOURG

BP 660 (L-2016)

Loi applicable

Loi luxembourgeoise

les articles 58 et 60 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, et les articles 141, 144, 146, 147 et 149 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que des articles 444, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 463, 464, 465-1, 3 et 5, 485, 487, 492, 499 alinéa 2, 528, 537, 538, 539, 540, 542, 543, 544, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 561, 562, 567-1 du code de commerce relatifs au titre «De la faillite»


12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 236/16


Bilan UE-27 de l'alcool éthylique relatif à l'année 2010

[Établi le 7 juillet 2011 en application de l'article 2 du règlement (CE) no 2336/2003]

2011/C 236/12

 

Bilan UE-27 de l'alcool éthylique relatif à l'année 2010

[Établi le 7 juillet 2011 en application de l'article 2 du règlement (CE) no 2336/2003  (1)]

En hectolitres d'alcool pur (hap)

1.

Stock initial

Origine agricole

9 311 119

Origine non-agricole

2.

Production

Origine agricole

55 135 250

Origine non-agricole

3.

Importations (2)  (3)

4 023 966

Droit 0 %

1 937 944

Droit réduit

Droit 100 %

2 086 022

4.

Ressources totales

68 470 335

5.

Exportations

659 044

6.

Utilisation intérieure

57 265 208

 

Agricole

Non-agricole

Total

Alimentaire

8 946 266

 

 

Industriel

7 616 635

 

 

Carburant (3)

38 963 604

 

 

Autre

1 738 703

 

 

 

Total

57 265 208

 

 

7.

Stock final

Origine agricole

10 546 083

Origine non-agricole

Sources: Communications des États membres/Eurostat COMEXT.


(1)  Règlement (CE) no 2336/2003 de la Commission du 30 décembre 2003 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 670/2003 du Conseil établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricole (JO L 346 du 31.12.2003, p. 19).

(2)  Comprend uniquement les produits NC 2207 10, NC 2207 20, NC 2208 90 91 et NC 2208 90 99.

(3)  Sont exclus 7,3 Mio hap sous NC 3824 90 99 ainsi que 2,4 Mio hap d'ETBE NC 2909 19 10 utilisés pour la production de carburant.

Sources: Communications des États membres/Eurostat COMEXT.


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission européenne

12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 236/17


L'entreprise commune SESAR

2011/C 236/13

Le 1er févier 2011, L’entreprise commune SESAR (la «SJU») a lancé une invitation à soumettre une proposition en vue de devenir «un partenaire associé de la SJU», sous la référence SJU/LC/0055-CFP (JO C 76, du 10.3.2011, p. 15). Cet appel était exclusivement destiné aux PME, organismes de recherche, universités et établissements d’enseignement supérieur. La date limite de réception des offres était initialement fixée au 31 mars 2011, puis elle a été reportée au 4 mai 2011.

Les appels à proposition étaient divisés en 6 lots: Lot 1 — Information Management (Gestion de l’information); Lot 2 — Network & Airport Collaboration (Réseau & collaboration aéroportuaire); Lot 3 — Technical Service Management (Gestion des services techniques); Lot 4 — Airborne & CNS Systems (Systèmes embarqués et CNS); Lot 5 — Modelling Support to Validation (base de modèle à la validation); Lot 6 — UAV/UAS integration in SESAR (intégration des UAV/UAS dans SESAR).

À l’issue de l’évaluation des propositions reçues en réponse à cet appel à propositions et avec l’aval donné, le 1er juillet 2011, par le conseil d’administration à la recommandation formulée par le directeur exécutif de la SJU, des conventions-cadres de partenariat ont été octroyées exclusivement pour les lots 1, 2, 4, 5 et 6 aux deux entités qui ont reçu les meilleures notes pour chacun de ces lots, comme suit:

 

LOT 1:

MOSIA Consortium

AT-ONE Consortium

 

LOT 2:

OPTPROMISE Consortium

ACSES Consortium

 

LOT 4:

MAGNITUDE Consortium

AT-ONE Consortium

 

LOT 5:

INNOVATE Consortium

VERITAS Consortium

 

LOT 6:

ATM-FUSION Consortium

AT-ONE Consortium

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web de la SJU: http://www.sesarju.eu


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

12.8.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 236/18


Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains radiateurs en aluminium originaires de la République populaire de Chine

2011/C 236/14

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte au titre de l’article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de certains radiateurs en aluminium originaires de la République populaire de Chine feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 30 juin 2011 par l’International Association of Aluminium Radiator Manufacturers Limited Liability Consortium (AIRAL S.c.r.l) (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale de certains radiateurs en aluminium réalisée dans l’Union.

2.   Produit soumis à l’enquête

La présente enquête porte sur les radiateurs en aluminium et les éléments ou parties composant de tels radiateurs, que ces éléments ou parties soient ou non assemblés en blocs, à l’exception des radiateurs et de leurs éléments ou parties de type électrique (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

3.   Allégation de dumping  (2)

Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 7616 99 10, ex 7615 19 10, ex 7615 19 90 et ex 7616 99 90. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

Puisque, compte tenu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la République populaire de Chine est considérée comme n’ayant pas une économie de marché, le plaignant a établi la valeur normale pour les importations en provenance de ce pays sur la base du prix pratiqué dans un pays tiers à économie de marché, à savoir la Russie. L’allégation de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi établie et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit soumis à l’enquête.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour le pays concerné.

4.   Allégation de préjudice

Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant du pays concerné ont augmenté globalement en chiffres absolus et en part de marché.

Il ressort, à première vue, des éléments de preuve fournis par le plaignant que le volume et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les quantités vendues et le niveau des prix pratiqués par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté les résultats globaux, la situation financière et la situation de l’emploi de l’industrie de l’Union.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête, conformément à l’article 5 du règlement de base.

Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête, originaire du pays concerné, fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Si les conclusions sont affirmatives, l’enquête examinera si l’institution de mesures ne serait pas contraire à l’intérêt de l’Union.

5.1.    Procédure de détermination du dumping

Les producteurs-exportateurs (3) du produit soumis à l’enquête du pays concerné sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.1.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

5.1.1.1.   Procédure pour sélectionner les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête dans le pays concerné

a)   Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs chinois concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission. Ces parties doivent le faire dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations suivantes sur leur(s) société(s):

le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone et de télécopie ainsi que le nom d’une personne à contacter,

le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en éléments, des ventes à l’exportation vers l’Union du produit soumis à l’enquête au cours de la période d’enquête (ci-après la «PE») comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011, pour chacun des 27 États membres (4) pris séparément et au total,

le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en éléments, des ventes du produit soumis à l’enquête sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête (du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011),

les activités précises de la société, au niveau mondial, en relation avec le produit soumis à l’enquête,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (5) participant à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit soumis à l’enquête,

toute autre information pertinente susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

Les producteurs-exportateurs doivent aussi indiquer si, au cas où ils ne seraient pas inclus dans l’échantillon, ils souhaiteraient recevoir un questionnaire ou tout autre formulaire à remplir pour demander une marge de dumping individuelle conformément au point b) ci-dessous.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse («vérification sur place»). Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les faits disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays concerné et pourra contacter toute association connue de producteurs-exportateurs.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Si un échantillonnage est nécessaire, les producteurs-exportateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront transmettre un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

Le questionnaire rempli contiendra des informations, entre autres, sur la structure de la/des société(s) des producteurs-exportateurs, les activités de la/des société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête, le coût de production et les ventes dudit produit sur le marché intérieur du pays concerné ainsi qu’à l’exportation vers l’Union.

Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après dénommées les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme coopérant à l’enquête. Sans préjudice du point b) ci-dessous, le droit antidumping susceptible d’être appliqué aux importations des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon (6).

b)   Marge de dumping individuelle pour les sociétés non incluses dans l’échantillon

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de dumping individuelle (ci-après la «marge de dumping individuelle»). Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir une marge de dumping individuelle doivent demander un questionnaire ou tout autre formulaire conformément au point a) ci-dessus et le renvoyer dûment rempli dans les délais indiqués à la phrase suivante et à la section 5.1.2.2 ci-dessous. Sauf indication contraire, le questionnaire rempli doit être remis dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon. Il convient de souligner que, pour que la Commission puisse établir des marges de dumping individuelles pour les producteurs-exportateurs du pays sans économie de marché, il doit en principe être prouvé que ceux-ci remplissent les critères d’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou, à tout le moins, du traitement individuel, comme indiqué au point 5.1.2.2. ci-dessous (7). En outre, les producteurs-exportateurs qui demandent une marge de dumping individuelle doivent savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer celle-ci, si, par exemple, le nombre de producteurs-exportateurs est tellement important que cette détermination lui compliquerait indûment la tâche et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

5.1.2.   Procédure supplémentaire concernant les producteurs-exportateurs du pays concerné sans économie de marché

5.1.2.1.   Sélection d’un pays tiers à économie de marché

Sous réserve des dispositions de la section 5.1.2.2 ci-dessous et conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas des importations provenant du pays concerné, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché. La Commission doit, à cette fin, choisir un pays tiers à économie de marché approprié et a provisoirement sélectionné la Russie. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations concernant ce choix dans les dix jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.1.2.2.   Traitement des producteurs-exportateurs du pays concerné sans économie de marché  (8)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, les producteurs-exportateurs individuels du pays concerné qui considèrent être soumis aux conditions d’une économie de marché en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit soumis à l’enquête peuvent présenter une demande dûment motivée à cet effet (ci-après la «demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché»). Le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché sera accordé s’il ressort de la demande correspondante que les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base (9) sont remplis. La marge de dumping des producteurs-exportateurs auxquels aura été accordé ce statut sera calculée, dans la mesure du possible et sous réserve de l’utilisation des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, en se fondant sur leur valeur normale et leurs prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base.

Les producteurs-exportateurs individuels du pays concerné peuvent aussi demander, comme solution de remplacement, un traitement individuel. Pour qu’il leur soit accordé, les produteurs-exportateurs doivent fournir la preuve qu’ils remplissent les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base (10). La marge de dumping des producteurs-exportateurs auxquels aura été accordé un traitement individuel sera calculée sur la base de leurs propres prix à l’exportation. La valeur normale pour ces producteurs-exportateurs sera fondée sur les valeurs établies pour le pays tiers à économie de marché choisi, comme il est indiqué ci-dessus.

a)   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

La Commission enverra des formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché à tous les producteurs-exportateurs du pays concerné sélectionnés pour figurer dans l’échantillon, aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon qui souhaitent faire une demande de marge de dumping individuelle, à toute association connue de producteurs-exportateurs, ainsi qu’aux autorités du pays concerné.

Tous les producteurs-exportateurs qui demandent le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doivent présenter le formulaire rempli correspondant dans les 15 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon ou de la décision de ne pas sélectionner d’échantillon, sauf indication contraire.

b)   Traitement individuel

Pour faire une demande de traitement individuel, les producteurs-exportateurs du pays concerné retenus dans l’échantillon et les producteurs-exportateurs coopérant à l’enquête non retenus dans l’échantillon qui souhaitent faire une demande de marge de dumping individuelle doivent renvoyer le formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché après avoir dûment rempli les sections relatives au traitement individuel, et ce dans les 21 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

c)   Demande de marge de dumping individuelle par des exportateurs n’ayant demandé ni le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni un traitement individuel

Même s’ils n’ont demandé ni le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni un traitement individuel, les producteurs-exportateurs du pays concerné retenus dans l’échantillon et les producteurs-exportateurs coopérant à l’enquête non retenus dans l’échantillon qui souhaitent faire une demande de marge de dumping individuelle doivent renvoyer le formulaire de demande approprié dans les 21 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

5.1.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (11)  (12)

Étant donné le nombre potentiellement important d’importateurs indépendants concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais réglementaires, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations suivantes sur leur(s) société(s):

le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone et de télécopie ainsi que le nom d’une personne à contacter,

les activités précises de la société en relation avec le produit soumis à l’enquête,

leur chiffre d’affaires total pendant la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011,

le volume, en éléments, et la valeur, en euros, des importations et des reventes du produit soumis à l’enquête, originaire du pays concerné, réalisées sur le marché de l’Union au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (13) participant à la production et/ou à la vente du produit soumis à l’enquête,

toute autre information pertinente susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse («vérification sur place»). Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission pour les importateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les faits disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Si un échantillonnage est nécessaire, les importateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants connus et les associations connues d’importateurs seront informés, par la Commission, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Le questionnaire rempli contiendra des informations sur, entre autres, la structure de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête et les ventes dudit produit.

5.2.    Procédure de détermination du préjudice

Le terme «préjudice» désigne un préjudice important causé à l’industrie de l’Union, une menace de préjudice important pour l’industrie ou un retard important dans la création de ladite industrie. La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice important, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.2.1.   Enquête auprès des producteurs de l’Union

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais réglementaires, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent contacter la Commission en utilisant les coordonnées fournies à la section 5.6 ci-dessous). D’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés finalement sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Le questionnaire rempli contiendra des informations sur, entre autres, la structure de leur(s) société(s), la situation financière de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête, le coût de production et les ventes du produit soumis à l’enquête.

5.3.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si l’institution de mesures antidumping est contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit en format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.4.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leurs points de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.5.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.6.    Instructions pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (14).

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont priées d’en fournir des résumés non confidentiels en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties concernées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n’en présente pas un résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Pour la présente enquête, la Commission utilisera un système de gestion électronique des documents. Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous format électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent impérativement indiquer leurs nom, adresse, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Toutes procurations et tous certificats signés accompagnant les formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et de demande de traitement individuel, et leurs éventuelles mises à jour, ainsi que les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, sont fournis sur papier, c’est-à-dire envoyés par courrier ou remis en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. En application de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous format électronique, elle doit en informer immédiatement la Commission. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 04/092

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22956505

Courriel: trade-radiators-dumping@ec.europa.eu; trade-radiators-injury@ec.europa.eu

6.   Non-coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. En règle générale, une telle audition a lieu, au plus tard, à la fin de la quatrième semaine suivant la communication des conclusions provisoires.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard 9 mois à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (15).


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Le dumping est la pratique consistant à vendre un produit à l’exportation (le «produit concerné») à un prix inférieur à sa «valeur normale». La valeur normale est habituellement considérée comme étant un prix comparable pour le produit «similaire» sur le marché intérieur du pays exportateur. L’expression «produit similaire» désigne un produit semblable, à tous égards, au produit concerné ou, en l’absence d’un tel produit, un produit qui lui ressemble fortement.

(3)  Un producteur-exportateur est toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci participant à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit concerné.

(4)  Les 27 États membres de l’Union européenne sont: l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède.

(5)  Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que si: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) si l’une est l’employé de l’autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou h) elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(6)  En application de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, toute marge nulle et de minimis ainsi que les marges établies dans les circonstances indiquées à l’article 18 du règlement de base sont écartées.

(7)  Toutefois, sans préjudice de ce qui précède, la Commission invite tous les producteurs-exportateurs envisageant de demander un examen individuel au sens de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base à coopérer pleinement et à participer à l’enquête dans le but d’obtenir une marge de dumping individuelle et un droit antidumping individuel, même s’ils considèrent qu’ils ne remplissent ni les critères d’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, ni les critères d’obtention du traitement individuel. Dans de telles situations, la Commission collectera des informations à la lumière des considérations exprimées par l’Organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce dans son rapport sur l’affaire DS 397 (CE — Éléments de fixation), notamment aux points 371 à 384 (voir http://www.wto.org). Cependant, le fait que la Commission collecte ces informations ne signifie pas que l’Union européenne tiendra nécessairement compte, dans quelque mesure que ce soit, de la décision de l’Organe d’appel dans le cadre de cette enquête.

(8)  Bien que ce point ne mentionne que la possibilité de demander le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou un traitement individuel, la Commission invite tous les producteurs-exportateurs à coopérer pleinement et à participer à l’enquête dans le but d’obtenir une marge de dumping individuelle et un droit antidumping individuel, même s’ils considèrent qu’ils ne remplissent ni les critères d’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, ni les critères d’obtention du traitement individuel. Dans de telles situations, la Commission collectera des informations à la lumière des considérations exprimées par l’Organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce dans son rapport sur l’affaire DS 397 (CE — Éléments de fixation), notamment aux points 371 à 384 (voir http://www.wto.org). Cependant, le fait que la Commission collecte ces informations ne signifie pas que l’Union européenne tiendra nécessairement compte, dans quelque mesure que ce soit, de la décision de l’Organe d’appel dans le cadre de cette enquête.

(9)  Les producteurs-exportateurs doivent notamment démontrer que: i) les décisions concernant les prix et les coûts sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État; ii) les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et qui sont utilisés à toutes fins; iii) il n’y a aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée; iv) des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité; et v) les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(10)  Les producteurs-exportateurs doivent notamment démontrer que: i) dans le cas d’entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d’entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices; ii) les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement; iii) la majorité des actions appartient à des personnes privées; les fonctionnaires d’État siégeant au conseil d’administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou la société est suffisamment indépendante de l’intervention de l’État; iv) les opérations de change sont exécutées au taux du marché; et v) l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.

(11)  Seuls des importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe 1 du questionnaire pour ces producteurs-exportateurs. Pour la définition d’une partie liée, voir la note 5 de bas de page.

(12)  Les données fournies par des importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(13)  Pour la définition d’une partie liée, voir la note 5 de bas de page.

(14)  Un document «restreint» est un document qui est considéré confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). C’est également un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(15)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.