ISSN 1725-2431 doi:10.3000/17252431.C_2011.220.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 220 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
54e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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I Résolutions, recommandations et avis |
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AVIS |
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Contrôleur européen de la protection des données |
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2011/C 220/01 |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2011/C 220/02 |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2011/C 220/03 |
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Rectificatifs |
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2011/C 220/04 |
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FR |
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I Résolutions, recommandations et avis
AVIS
Contrôleur européen de la protection des données
26.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 220/1 |
Avis du contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 89/666/CEE, 2005/56/CE et 2009/101/CE en ce qui concerne l’interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés
2011/C 220/01
LE CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16,
vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment ses articles 7 et 8,
vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1),
vu la demande d’avis formulée conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2),
A ADOPTÉ L’AVIS SUIVANT:
I. INTRODUCTION
1. |
Le 24 février 2011, la Commission européenne a adopté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 89/666/CEE, 2005/56/CE et 2009/101/CE en ce qui concerne l’interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés (3) (ci-après la «proposition») et a ensuite consulté le CEPD. |
2. |
Le CEPD se félicite d’avoir été consulté comme le prévoit l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 et qu’une référence au présent avis soit incluse dans le préambule de la proposition. |
1.1. Objectifs de la proposition
3. |
La proposition vise à faciliter et à renforcer la coopération transfrontalière et l’échange d’informations entre les registres du commerce dans l’Espace économique européen et à accroître ainsi la transparence ainsi que la fiabilité des informations disponibles par-delà les frontières. Des procédures efficaces de coopération administrative en ce qui concerne les registres du commerce sont déterminantes afin d’accroître la confiance dans le marché unique européen, en offrant un environnement économique plus sûr aux consommateurs, aux créanciers et autres partenaires des entreprises, en réduisant les charges administratives et en contribuant à une plus grande sécurité juridique. Le renforcement des procédures de coopération administrative pour les registres du commerce dans toute l’Europe est particulièrement important pour les fusions transfrontalières, les transferts du siège social et l’actualisation des informations contenues dans les registres des succursales étrangères lorsque les mécanismes de coopération font actuellement défaut ou sont limités. |
4. |
À cette fin, la proposition vise à modifier trois directives existantes de la manière suivante:
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1.2. Contexte de la proposition
5. |
Les registres du commerce existent dans tous les États membres; ils sont gérés au niveau local, régional ou national. En 1968, des règles communes ont été adoptées pour établir des normes minimales de publicité (enregistrement et publication) de l’information sur les sociétés (7). Depuis le 1er janvier 2007, les États membres doivent également tenir des registres électroniques du commerce (8) et permettre aux tiers d’accéder au contenu du registre en ligne. |
6. |
La coopération concernant les registres du commerce de différents États membres est explicitement requise par certains instruments juridiques européens afin de faciliter les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (9) et le transfert transfrontalier du siège de la société européenne (SE) (10) et de la société coopérative européenne (SCE) (11). |
7. |
En 1992, un mécanisme de coopération volontaire a été créé en ce qui concerne les registres du commerce en Europe. Le dénommé «registre européen du commerce» («EBR») (12) rassemble désormais les registres officiels du commerce de 19 États membres et de six autres juridictions européennes. Entre 2006 et 2009, l’EBR a participé à un projet de recherche intitulé BRITE (13) dont l’objectif était de développer une plateforme technologique pour l’interopérabilité des registres du commerce à travers l’Europe. L’analyse d’impact qui accompagne la proposition explique cependant que l’EBR est confronté à des difficultés importantes en ce qui concerne son expansion, son financement et sa gouvernance: selon cette analyse, le mécanisme de coopération, sous sa forme actuelle, n’est pas pleinement satisfaisant pour les utilisateurs potentiels. |
1.3. Synergies avec d’autres initiatives
8. |
L’exposé des motifs qui accompagne la proposition note que le portail e-Justice européen (14) doit devenir le point d’accès central aux informations juridiques, mais aussi aux organismes, registres, bases de données et autres services de nature juridique ou administrative existant dans l’UE. Il confirme également que la proposition est complémentaire du projet e-Justice et qu’elle devrait contribuer à un accès plus aisé des tiers à l’information sur les sociétés via le portail. |
9. |
Selon l’analyse d’impact, un autre projet important qui offre des synergies potentielles est le système d’information du marché intérieur (IMI) (15). L’IMI est un outil électronique conçu pour prendre en charge la coopération administrative courante entre les administrations publiques dans le cadre de la directive sur les services (2006/123/CE) et de la directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles (2005/36/CE). L’IMI est en cours d’expansion et pourrait, selon l’analyse d’impact, également contribuer à la mise en œuvre d’autres directives, y compris dans le domaine du droit des sociétés. |
II. DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA PROPOSITION
10. |
L’article 3 de la proposition modifie la directive 2009/101/CE à plusieurs égards. Deux modifications présentent un intérêt considérable pour la protection des données. |
2.1. Publication de l’information via une plateforme ou un point d’accès électronique européen commun
11. |
L’article 2 de la directive 2009/101/CE telle qu’actuellement en vigueur requiert déjà que certaines informations minimales soient publiées dans un registre du commerce dans chaque État membre afin que les tiers puissent vérifier certaines informations concernant les sociétés. Comme expliqué à la section 1.2 ci-dessus, les États membres doivent également tenir des registres électroniques du commerce et permettre aux tiers d’accéder au contenu de ces registres en ligne. |
12. |
L’article 2 énumère onze points d’informations de base sur les sociétés qui doivent être publiés, dont les suivants:
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13. |
Aspect important du point de vue de la protection des données, l’article 2 requiert également la publication d’indications portant sur «la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l’identité» (soulignement ajouté) des personnes qui i) ont le pouvoir d’engager la société et/ou ii) participent «à l’administration, à la surveillance ou au contrôle» de la société. |
14. |
La liste des points qui doivent être publiés au titre de l’article 2 n’a pas été modifiée par la proposition. Le fait que chaque État membre doive mettre ces informations à la disposition du public sous une forme électronique ne constitue pas non plus une nouvelle obligation. La nouveauté de la proposition réside dans le fait que les informations qui, jusqu’à présent, étaient disponibles de manière fragmentée, souvent uniquement dans des langues locales et via des sites web locaux, seront désormais facilement accessibles, via une plateforme ou un point d’accès européen commun, dans un environnement multilingue. |
15. |
À cet effet, la proposition insérerait un nouvel article 3 bis dans la directive, lequel disposerait que «[l]es États membres veillent à ce que les actes et indications visés à l’article 2 qui ont été déposés auprès de leur registre puissent être obtenus sur demande, par tout demandeur, par voie électronique via une plateforme électronique européenne unique accessible depuis chacun d’entre eux». La proposition laisse aux actes délégués le soin de déterminer l’ensemble des autres détails. |
2.2. Interopérabilité et interconnexion des registres du commerce: mise en place d’un réseau électronique
16. |
La proposition insérerait également un nouvel article 4 bis dans la même directive 2009/101/CE, disposant que «[l]es États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les [registres du commerce] sont interopérables et forment un réseau électronique». La proposition, là encore, s’en remet aux actes délégués pour déterminer les autres détails. |
2.3. Dispositions relatives à la protection des données
17. |
Afin de tenir compte des préoccupations en matière de protection des données, la proposition insérerait dans le texte des trois directives à modifier un article spécifique sur la protection des données exigeant que «[l]e traitement des données à caractère personnel effectué dans le contexte de [la] directive [soit] soumis aux dispositions de la directive 95/46/CE». |
III. OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU CEPD
3.1. Introduction: satisfaire aux exigences de la transparence et du respect de la vie privée
18. |
Le CEPD partage le point de vue de la Commission selon lequel i) l’utilisation des technologies de l’information et de la communication peut contribuer à accroître l’efficacité de la coopération en ce qui concerne les registres du commerce et ii) une meilleure accessibilité des informations contenues dans les registres du commerce peut se traduire par une transparence accrue. Par conséquent, il approuve les objectifs de la proposition. Ses observations doivent être appréciées à la lumière de cette approche constructive. |
19. |
Par ailleurs, le CEPD souligne également qu’une meilleure accessibilité des données à caractère personnel entraîne également des risques accrus pour celles-ci. Par exemple, alors que l’identification correcte du représentant d’une société peut être facilitée si son adresse personnelle est publiée, cette publication pourrait également avoir un impact négatif sur le droit de cette personne à la protection des données à caractère personnel la concernant. C’est notamment le cas pour les données à caractère personnel qui sont largement diffusées sur l’internet au format numérique dans de multiples langues et via une plateforme ou un point d’accès européen facilement accessible. |
20. |
Il n’y a pas si longtemps que cela, les données à caractère personnel contenues dans les registres du commerce (p. ex. le nom, l’adresse et le spécimen de signature d’un administrateur) étaient publiées au format papier et dans une langue locale, souvent après une seule visite du demandeur en personne à un bureau local du registre. Il est important de reconnaître que cette situation est qualitativement différente de la publication de données au format numérique via un point d’accès électronique national. La publication de données à caractère personnel via une plateforme ou un point d’accès paneuropéen facilement accessible va encore plus loin et accroît davantage l’accessibilité des informations, ainsi que les risques pour la protection des données à caractère personnel des personnes concernées. |
21. |
On recense parmi les risques d’atteinte à la vie privée (en raison de la facilité d’accès des données au format numérique via un point d’accès électronique commun) l’usurpation d’identité et autres activités criminelles, ainsi que le risque que les informations publiées puissent être illégalement exploitées et utilisées par des sociétés à des fins commerciales qui n’étaient pas initialement prévues, après le profilage des personnes concernées. En l’absence de garanties adéquates, les informations peuvent également être vendues à des tiers, ou associées à d’autres informations et revendues aux gouvernements pour être utilisées à des fins isolées et occultes (p. ex. pour l’application du droit fiscal ou autres enquêtes pénales ou administratives) sans aucune base juridique adéquate (16). |
22. |
Pour ces raisons, il convient de déterminer précisément quelles données à caractère personnel devraient être accessibles via la plateforme ou le point d’accès européen commun, et quelles garanties supplémentaires de protection des données — y compris des mesures techniques pour limiter la recherche ou les capacités de téléchargement et l’extraction de données — devraient s’appliquer. |
3.2. Des garanties essentielles de protection des données devraient être énoncées dans la proposition elle-même et ne devraient pas être déterminées dans les actes délégués
23. |
Comme indiqué dans les sections 2.1 et 2.2 ci-dessus, les propositions d’articles 3 bis et 4 bis de la directive 2009/101/CE sont très générales et laissent aux actes délégués le soin de déterminer de nombreux aspects essentiels. |
24. |
Bien que le CEPD reconnaisse la nécessité de la flexibilité, et dès lors, également celle des actes délégués, il souligne que les garanties nécessaires de protection des données sont des éléments essentiels qui devraient être clairement et spécifiquement prévus directement dans le texte de la proposition de directive elle-même. À cet égard, ces garanties ne peuvent être considérées comme des «éléments non essentiels» pouvant être inclus dans des actes délégués ultérieurs adoptés conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
25. |
Par conséquent, le CEPD recommande que les dispositions relatives à la protection des données contenues dans la proposition soient plus explicites et ne se contentent pas de mentionner la directive 95/46/CE (voir les sections 3.4 à 3.13). Des dispositions supplémentaires concernant la mise en œuvre de garanties particulières pourraient ensuite être incluses dans des actes délégués, sur la base d’une consultation du CEPD et, le cas échéant, des autorités nationales chargées de la protection des données (voir les sections 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12 et 3.13 ci-dessous). |
3.3. D’autres éléments essentiels des mesures proposées devraient également être précisés dans la proposition elle-même
26. |
Non seulement la proposition est silencieuse en ce qui concerne les garanties essentielles de protection des données, mais elle ne donne pas non plus d’orientation précise sur d’autres aspects. Notamment, elle laisse également aux actes délégués le soin de déterminer les éléments essentiels de la façon dont elle souhaite réaliser i) l’interconnexion proposée des registres du commerce et ii) la publication des données. |
27. |
Des précisions sur ces autres éléments essentiels de la proposition sont indispensables pour adopter des garanties de protection des données adéquates. Par conséquent, le CEPD recommande que ces éléments essentiels soient énoncés dans la proposition de directive elle-même (voir les sections 3.4 et 3.5 ci-dessous). |
3.4. Gouvernance: les rôles, les compétences et les responsabilités doivent être précisés dans la proposition de directive
28. |
Pour l’instant, la proposition laisse aux actes délégués le soin de déterminer les règles concernant la gouvernance, la gestion, le fonctionnement et la représentation du réseau électronique (17). |
29. |
Tandis que l’analyse d’impact et l’exposé des motifs dégagent des synergies avec l’IMI et le portail E-Justice, le texte de la proposition de directive laisse le champ libre à plusieurs options qui permettraient à l’une ou à l’ensemble de ces synergies de se concrétiser, y compris la réorganisation de l’EBR, l’utilisation de l’IMI pour certains échanges de données ou l’utilisation du portail e-Justice en tant que plateforme ou point d’accès pour permettre au public d’accéder aux informations contenues dans les registres du commerce. |
30. |
D’autres options ne sont également pas exclues, comme le lancement d’un appel d’offres pour attribuer le droit de concevoir et d’exploiter le réseau électronique, ou encore la participation directe de la Commission à la conception et l’exploitation du système. Les représentants des États membres pourraient également être associés à la structure dirigeante du réseau électronique. |
31. |
En outre, bien que la proposition, sous sa forme actuelle, prévoie «une plateforme électronique européenne unique» (soulignement ajouté), il n’est pas exclu que le texte puisse être modifié ultérieurement dans la procédure législative afin de prévoir une structure plus décentralisée. |
32. |
Le CEPD relève également, bien que la proposition actuelle n’examine pas en particulier la question de l’interconnexion des registres du commerce avec d’autres bases de données (comme les registres fonciers ou les registres civils), qu’il s’agit certainement d’une possibilité technique qui existe déjà dans certains États membres (18). |
33. |
Le choix de l’une ou l’autre de ces options peut se traduire par une structure de gouvernance complètement différente du réseau électronique et de l’outil électronique qui seront utilisés pour la publication. Ainsi, les rôles et les responsabilités des parties concernées seront différents, tout comme les rôles et responsabilités assumés du point de vue de la protection des données. |
34. |
À cet égard, le CEPD souligne que dans toute situation impliquant le traitement de données à caractère personnel, il est capital d’identifier correctement le «responsable du traitement». Le groupe de travail «Article 29» sur la protection des données a également insisté sur ce point dans son avis 1/2010 relatif aux notions de «responsable du traitement» et de «sous-traitant» (19). La principale raison pour laquelle l’identification exacte et sans équivoque du responsable du traitement est si importante est qu’elle détermine qui sera chargé de veiller au respect des règles de protection des données et quel droit sera applicable (20). |
35. |
Comme indiqué dans l’avis du groupe de travail «Article 29», «[l]orsqu’on ne sait pas exactement qui doit faire quoi (par exemple, en l’absence de responsable ou en présence d’une multitude de responsables potentiels du traitement), le risque évident est que la directive ait peu, voire pas d’effets et que ses dispositions restent lettre morte». |
36. |
Le CEPD attire l’attention sur le fait que la clarté est d’autant plus essentielle lorsqu’une multitude d’acteurs sont engagés dans une relation de coopération. Cela est souvent le cas avec les systèmes d’information de l’UE qui sont utilisés à des fins publiques lorsque l’objet du traitement est défini par la législation de l’Union européenne. |
37. |
Pour ces raisons, le CEPD recommande d’établir, dans le texte de la proposition de directive elle-même, et de manière exacte, claire et non équivoque:
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38. |
Du point de vue de la protection des données, ces précisions devraient également être exactes et dépourvues de toute ambigüité en vue de déterminer, sur la base de la proposition de directive elle-même, si un acteur en particulier devrait être considéré comme un «responsable du traitement» ou un «sous-traitant». |
39. |
En principe, la proposition devrait explicitement contribuer à établir, comme il semble ressortir du projet dans son ensemble, que les titulaires des registres du commerce ainsi que le(s) exploitant(s) du système devraient être considérés comme des responsables du traitement en ce qui concerne leurs propres activités. Cela dit, étant donné que la proposition ne décrit actuellement pas la structure de gouvernance et ne détermine pas qui sera le ou les exploitants du système électronique, il ne peut être exclu que l’entité ou certaines des entités qui finiront par exploiter le système au niveau pratique agiront en qualité de sous-traitants plutôt que comme responsables du traitement. Cela pourrait être le cas, notamment, si cette activité est confiée à un tiers qui agira strictement sur instructions. En tout état de cause, on recense toujours de multiples responsables du traitement des données, au moins un dans chaque État membre: les entités qui tiennent les registres du commerce. Le fait qu’il puisse y avoir d’autres entités (privées) impliquées en tant qu’exploitants, «distributeurs» ou d’une quelconque autre façon, ne modifie en rien cet aspect. Quoi qu’il en soit, cet aspect devrait être précisé dans la proposition de directive, pour garantir la clarté et la sécurité juridique. |
40. |
Dernier point mais non des moindres, la proposition devrait également décrire plus précisément et exhaustivement les responsabilités qui découlent de ces rôles. Par exemple, le rôle du ou des exploitants pour s’assurer que le système est conçu de manière respectueuse de la vie privée ainsi que son rôle de coordination en ce qui concerne les questions relatives à la protection des données devraient être inclus dans la proposition. |
41. |
Le CEPD relève que toutes ces précisions seront également importantes pour déterminer quelles sont les autorités compétentes chargées de la protection des données et pour quel traitement de données à caractère personnel. |
3.5. Un cadre et une base juridique pour les flux de données et les procédures de coopération administrative devraient être définis dans la proposition de directive
42. |
Il s’avère que, sous sa forme actuelle, le réseau électronique n’est pas prévu pour que toutes les informations contenues dans chaque registre du commerce soient automatiquement mises à la disposition de tous les autres registres du commerce dans tous les autres États membres: la proposition requiert simplement l’interconnexion et l’interopérabilité des registres du commerce, et donc, prévoit les conditions pour permettre des échanges et l’accès aux informations à l’avenir. Afin de garantir la sécurité juridique, la proposition devrait préciser si cette interprétation est correcte. |
43. |
En outre, la proposition ne précise pas non plus quels flux de données et procédures de coopération administrative peuvent être réalisés via les registres du commerce interconnectés (21). Le CEPD comprend qu’une certaine flexibilité puisse être nécessaire pour s’assurer que des besoins qui pourraient se présenter à l’avenir puissent être satisfaits. Cela dit, le CEPD estime qu’il est essentiel que la proposition précise le cadre pour les flux de données et les procédures de coopération administrative qui pourraient être entrepris à l’avenir en utilisant le réseau électronique. Ce point est particulièrement important pour veiller à ce que i) tout échange de données soit effectué sur une base juridique solide, et que ii) des garanties adéquates de protection des données soient prévues. |
44. |
Selon le CEPD, tout échange de données ou autre activité de traitement de données utilisant le réseau électronique (p. ex. la publication de données à caractère personnel via la plateforme/le point d’accès commun) devrait être basé sur un acte contraignant de l’Union, adopté sur une base juridique solide. Ce point devrait être clairement énoncé dans la proposition de directive (22). |
3.6. D’autres questions essentielles confiées aux actes délégués devraient également être examinées dans la proposition de directive
45. |
En outre, la proposition prévoit que les actes délégués déterminent les questions suivantes (23):
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46. |
En ce qui concerne le premier et le deuxième tiret, le CEPD considère que certaines garanties essentielles devraient être prévues dans la proposition de directive elle-même (voir les sections 3.12 et 3.13 ci-dessous). Des détails supplémentaires pourront ensuite être exposés dans les actes délégués. |
47. |
S’agissant des échanges automatisés des données, le CEPD se félicite que la proposition dispose que les actes délégués doivent préciser «la définition des normes de format, de contenu et de limites en ce qui concerne le stockage des actes et indications enregistrés et leur accès, ces normes devant permettre l’échange automatisé des données». |
48. |
Afin de clarifier davantage ce point, le CEPD recommande que la proposition de directive elle-même indique clairement que le réseau électronique permet i) des échanges manuels spécifiques de données au cas par cas entre les registres du commerce (comme prévu dans un acte de l’Union en cas de fusion ou d’un transfert du siège par exemple); et ii) des transferts automatisés des données (comme prévu dans un acte de l’Union en cas d’actualisation des informations contenues dans le registre de succursales étrangères par exemple). |
49. |
Afin d’apporter des précisions supplémentaires, le CEPD recommande également que la proposition de texte pour l’article 4 bis, paragraphe 3, point i), de la directive 2009/101/CE soit modifié pour s’assurer que i) les actes délégués couvriront de manière exhaustive les échanges tant automatisés que manuels des données et que ii) tous les traitements susceptibles de porter sur des données à caractère personnel (et pas seulement le stockage et l’accès) sont couverts; et que iii) des dispositions particulières de protection des données dans les actes délégués garantiront également l’application pratique de garanties adéquates de protection des données. |
50. |
À titre d’exemple, l’article 4 bis, paragraphe 3, point i), pourrait être modifié et libellé comme suit:
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3.7. Les catégories de données à caractère personnel traitées devraient être davantage précisées dans la proposition de directive
51. |
À titre liminaire, le CEPD attire l’attention sur le fait, même si les noms (et éventuellement d’autres détails tels que les adresses personnelles) des représentants des sociétés (et d’autres personnes associées à la gouvernance des sociétés) constituent sans doute les données à caractère personnel les plus évidentes qui sont susceptibles d’être traitées par le réseau électronique ou publiées via la plateforme ou le point d’accès électronique commun, qu’il ne s’agit certainement pas des seules informations personnelles contenues dans les registres du commerce. |
52. |
Tout d’abord, certains des actes énumérés à l’article 2 de la directive 2009/101/CE (p. ex. l’acte constitutif, les statuts et les documents comptables) peuvent également contenir des données à caractère personnel concernant d’autres personnes. Ces données peuvent comprendre, entre autres, les noms, les adresses, éventuellement les numéros d’identification et les dates de naissance, et même les scans de signatures manuscrites, de différentes personnes, y compris les personnes qui ont constitué la société, les actionnaires des sociétés, les avocats, les comptables, les employés ou les notaires. |
53. |
Ensuite, les données de la société, lorsqu’elles sont associées au nom d’une personne (comme un administrateur), pourraient également être considérées comme des données à caractère personnel concernant cette personne. Par exemple, s’il ressort des données du registre du commerce que telle ou telle personne siège au conseil d’administration d’une société faisant l’objet d’une liquidation, cette information concerne également cette personne. |
54. |
Afin de définir précisément quelles sont les données à caractère personnel qui sont traitées et de veiller à ce que l’ensemble des données traitées soient proportionnées aux objectifs de la proposition, le CEPD recommande d’apporter les précisions exposées dans la présente section 3.7. |
L’expression «identité des personnes» devrait être clarifiée dans la proposition de directive
55. |
L’article 2 de la directive 2009/101/CE ne précise pas quelles informations sur «l’identité» des personnes concernées (représentants des sociétés et autres personnes associées à la gouvernance d’entreprise) doivent être publiées. |
56. |
D’ailleurs, les différentes versions linguistiques de la proposition font apparaître des différences significatives s’agissant de la traduction de l’expression «particulars of persons». Par exemple, l’expression «l’identité des personnes» est utilisée en français, «le generalità delle persone» (les détails personnels tels que le nom et le prénom) en italien, «személyek adatai» (les données des personnes) en hongrois, «de identiteit van de personen» (l’identité des personnes) en néerlandais et «identitatea persoanelor» (l’identité des personnes) en Roumain. |
57. |
En outre, dans certains États membres, les adresses personnelles des administrateurs de sociétés ou d’autres personnes telles que certains actionnaires sont généralement publiées sur l’internet. Dans d’autres États membres, ces informations sont maintenues confidentielles par le registre du commerce auquel l’information est soumise, pour des raisons de confidentialité, notamment par crainte d’une usurpation d’identité. |
58. |
Le CEPD recommande de modifier l’article 2 de la directive 2009/101/CE afin de préciser quelles sont les données à caractère personnel, le cas échéant, en sus des noms des personnes concernées (représentants des sociétés et autres personnes associées à la gouvernance d’entreprise) qui doivent être publiées. Ce faisant, la nécessité de transparence et d’identification exacte de ces personnes devrait être prise en considération, mais également mise en balance avec d’autres préoccupations concurrentes comme la nécessité de protéger la vie privée des personnes concernées (24). |
59. |
En cas de désaccord dû aux différentes pratiques nationales, l’article 2 devrait au moins être modifié pour exiger que «le nom complet des personnes concernées, et — comme le prévoit le droit national — les données supplémentaires nécessaires à leur identification» soient publiés. Il sera ensuite clairement établi qu’il appartient à chaque État membre de décider, dans sa législation nationale, quels sont, le cas échéant, les «particulars» en plus des noms, qui doivent être publiés, et que des données à caractère personnel supplémentaires ne seront requises que si elles sont nécessaires à l’identification des personnes concernées. |
60. |
À titre subsidiaire, et étant donné que l’article 2 énumère des «informations minimales» plutôt que d’harmoniser les contenus des registres du commerce à travers l’Europe, l’expression «identité des personnes» pourrait simplement être remplacée par l’expression «noms complets des personnes». Il appartiendrait donc également aux États membres de décider, le cas échéant, quelles informations supplémentaires ils souhaitent publier. |
L’expression «administration, surveillance ou contrôle» devrait être clarifiée
61. |
L’article 2 de la directive 2009/101/CE requiert également la publication d’informations sur les personnes qui participent «à l’administration, à la supervision ou au contrôle» de la société. En se basant sur cette formulation large, on ne sait pas exactement si des informations concernant les actionnaires doivent être publiées: notamment, des informations sur les actionnaires qui ont i) une participation importante, influente ou majoritaire au-delà d’un certain seuil ou qui ii) en raison d’actions privilégiées, d’accords contractuels particuliers ou d’une quelconque autre façon exercent une influence/un contrôle effectif sur la société. |
62. |
Le CEPD comprend qu’une formulation large soit nécessaire pour couvrir les différentes structures de gouvernance d’entreprise qui existent actuellement pour les sociétés de capitaux dans les différents États membres. Cela dit, la sécurité juridique concernant les catégories de personnes dont les données sont susceptibles d’être publiées est essentielle du point de vue de la protection des données. Dès lors, le CEPD recommande de modifier l’article 2 de la directive 2009/101/CE afin de préciser quelles sont les données à caractère personnel concernant les actionnaires, le cas échéant, qui doivent être publiées. Ce faisant, une analyse de la proportionnalité en vertu de l’arrêt Schecke (comme indiqué ci-dessus) doit également être réalisée. |
Publication d’informations au-delà du minimum requis; listes noires
63. |
Bien que la proposition ne prévoie pas l’échange ou la publication de données à caractère personnel au-delà des exigences minimales énoncées à l’article 2 de la directive 2009/101/CE, elle n’exclut pas non plus que les États membres, s’ils en font le choix, puissent exiger que leurs registres du commerce traitent ou publient des données supplémentaires à caractère personnel et rendent ces données accessibles également via la plateforme ou le point d’accès européen commun et échangent ces données avec des registres du commerce dans d’autres États membres. |
64. |
Cette question est particulièrement sensible au regard des «listes noires». Dans certains pays, le registre électronique fonctionne également, de fait, comme une sorte de «liste noire» et quiconque peut y effectuer des recherches via un portail électronique pour y trouver des informations sur les représentants des sociétés qui ont été interdits d’exercice. |
65. |
Afin de tenir compte de cette question, le CEPD recommande de préciser dans la proposition si et dans quelle mesure les États membres peuvent par la suite publier davantage d’informations via le portail commun et peuvent par la suite échanger davantage d’informations les uns avec les autres, sur la base de leurs propres législations nationales, si tel est leur choix. Dans ce cas, une analyse stricte de la proportionnalité (voir Schecke, précité) devrait être basée sur le droit national, et tenir également compte, comme facteur d’appréciation, des objectifs du marché intérieur. |
66. |
En outre, le CEPD suggère de lier l’utilisation de ces pouvoirs à un rôle que devraient jouer les autorités nationales chargées de la protection des données, par exemple, par consultation. |
67. |
Enfin, le CEPD souligne que s’il était envisagé qu’un système européen exige ces «listes noires», cette possibilité devrait être spécifiquement exposée dans la proposition de directive (25). |
3.8. Garanties pour s’assurer de la limitation de la finalité; garanties contre la collecte de données, l’extraction de données, la combinaison de données, et les recherches excessives
68. |
Le CEPD recommande que la proposition de directive précise plus particulièrement que dans tous les cas où des données à caractère personnel sont publiées ou partagées d’une autre façon entre les registres du commerce, des garanties adéquates devraient être offertes, notamment, contre la collecte de données, l’extraction de données, la combinaison de données, et les recherches excessives, afin de s’assurer que les données à caractère personnel qui ont été rendues accessibles à des fins de transparence ne feront pas l’objet d’une utilisation abusive à d’autres fins isolées (26). |
69. |
Le CEPD insiste plus particulièrement sur la nécessité d’examiner des mesures techniques et organisationnelles suivant le principe du respect de la vie privée dès la conception («privacy by design» — voir la section 3.14 ci-dessous). La mise en œuvre pratique de ces garanties peut être confiée aux actes délégués. Cependant, les principes devraient être énoncés dans la proposition de directive elle-même. |
3.9. Information des personnes concernées et transparence
70. |
Le CEPD recommande que la proposition de directive contienne une disposition particulière stipulant que les informations visées aux articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE [et les dispositions correspondantes du règlement (CE) no 45/2001, au besoin] devraient être communiquées aux personnes concernées de manière effective et exhaustive. En outre, et en fonction de la structure de gouvernance qui doit être convenue ainsi que des rôles et responsabilités des différentes parties concernées, la proposition de directive pourrait exiger que l’exploitant du système joue un rôle préventif en fournissant des avis et autres informations aux personnes concernées sur son site web, également «au nom» des registres du commerce. Des détails supplémentaires pourraient être inclus dans des actes délégués, si nécessaire, ou déterminés dans une politique de protection des données. |
3.10. Droits d’accès, de rectification et d’effacement
71. |
La proposition devrait au moins inclure une référence à l’obligation de définir les modalités d’un accord (dans les actes délégués) pour permettre aux personnes concernées de faire valoir leurs droits. Il devrait également être fait référence à la possibilité de créer un module de protection des données et développer des solutions du respect de la vie privée dès la conception («privacy by design») pour la coopération entre les autorités en ce qui concerne les droits d’accès, ainsi que «l’autonomisation des personnes concernées» le cas échéant. |
3.11. Droit applicable
72. |
Étant donné qu’il est possible que la Commission ou un autre organe ou institution de l’UE puisse également traiter des données à caractère personnel dans le réseau électronique (p. ex. en qualité d’exploitant du réseau, ou en accédant à des données à caractère personnel à partir de celui-ci), le règlement (CE) no 45/2001 devrait également être mentionné. |
73. |
Il devrait également être précisé que la directive 95/46/CE s’applique aux registres du commerce ainsi qu’à d’autres parties relevant du droit national dans leurs États membres respectifs, alors que le règlement (CE) no 45/2001 s’applique à la Commission et aux autres institutions et organes de l’UE. |
3.12. Transferts de données à caractère personnel à des pays tiers
74. |
S’agissant des transferts de données à caractère personnel par le titulaire d’un registre du commerce dans l’UE au titulaire d’un registre du commerce dans un pays tiers qui n’offre pas un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel, le CEPD souligne tout d’abord qu’il est important de bien faire la différence entre deux situations:
|
75. |
Dans le premier cas, l’article 26, paragraphe 1, point f), de la directive 95/46/CE autorise une exception lorsque «le transfert intervient au départ d’un registre [public]», sous réserve du respect de certaines conditions. Par exemple, si le titulaire d’un registre du commerce dans un pays européen souhaite transférer un ensemble particulier de données à caractère personnel (p. ex. en rapport avec l’immatriculation de succursales étrangères) au titulaire d’un registre du commerce dans un pays tiers, et que ces mêmes données étaient déjà accessibles au public, en tout état de cause, le transfert devrait être possible même si le pays tiers en question n’offre pas un niveau de protection adéquat. |
76. |
Dans le second cas, le CEPD recommande que la proposition précise que les données qui ne sont pas accessibles au public peuvent être transférées à des entités ou des personnes dans un pays tiers n’assurant pas un niveau adéquat de protection lorsque le responsable du traitement offre des garanties suffisantes au regard de la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, ainsi qu’à l’égard de l’exercice des droits correspondants. Ces garanties peuvent notamment résulter de clauses contractuelles appropriées en vertu de l’article 26, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE (27). Lorsque les transferts de données à des pays tiers comprennent systématiquement des données partagées entre les registres du commerce dans deux pays de l’UE ou plus, ou lorsqu’une mesure au niveau de l’UE est autrement souhaitable, des clauses contractuelles peuvent également être négociées au niveau de l’UE (article 26, paragraphe 4). |
77. |
Le CEPD insiste sur le fait que d’autres dérogations, notamment lorsque (article 26, point d)) «le transfert est nécessaire ou rendu juridiquement obligatoire pour la sauvegarde d’un intérêt public important, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice», ne devraient pas être utilisées pour justifier des transferts de données systématiques à des pays tiers via le réseau électronique. |
3.13. Responsabilité et respect de la vie privée dès la conception
78. |
Le CEPD recommande que la proposition mentionne plus particulièrement le principe de responsabilité («accountability») (28), s’efforce de l’appliquer et établisse un cadre clair pour des mécanismes et des systèmes appropriés de contrôle interne pour garantir le respect de la protection des données et attester de ce respect notamment de la manière suivante:
|
79. |
Quant au respect de la vie privée dès la conception (29), la proposition devrait plus particulièrement mentionner ce principe et elle devrait également traduire cet engagement en des actions concrètes. Elle devrait notamment prévoir que le réseau électronique doit être développé de manière sécurisée et satisfaisante de sorte qu’il a intégré par défaut un ensemble de garanties du respect de la vie privée. Voici quelques exemples de garanties du respect de la vie privée dès la conception:
|
IV. CONCLUSIONS
80. |
Le CEPD approuve les objectifs de la proposition. Ses observations doivent être appréciées à la lumière de cette approche constructive. |
81. |
Le CEPD insiste sur le fait que les garanties nécessaires de protection des données devraient être clairement et spécifiquement prévues directement dans le texte de la directive elle-même, étant donné qu’il les considère comme des éléments essentiels. Des dispositions supplémentaires concernant la mise en œuvre de garanties spécifiques peuvent ensuite être énoncées dans des actes délégués. |
82. |
Les questions de la gouvernance, des rôles, des compétences et des responsabilités doivent être examinées dans la proposition de directive. À cette fin, la proposition de directive devrait établir:
|
83. |
Toute activité de traitement des données utilisant le réseau électronique devrait être basée sur un instrument juridique contraignant tel qu’un acte spécifique de l’Union adopté sur une base juridique solide. Ce point devrait être clairement énoncé dans la proposition de directive. |
84. |
Les dispositions relatives au droit applicable devraient être précisées et inclure une référence au règlement (CE) no 45/2001. |
85. |
En ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers les pays tiers, la proposition devrait préciser qu’en principe, et à l’exception des cas qui relèvent de l’article 26, paragraphe 1, point f), de la directive 95/46/CE, les données peuvent être transférées à des entités ou des personnes dans un pays tiers n’assurant pas un niveau adéquat de protection lorsque le responsable du traitement offre des garanties suffisantes au regard de la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, ainsi qu’à l’égard de l’exercice des droits correspondants. Ces garanties peuvent notamment résulter de clauses contractuelles appropriées en vertu de l’article 26, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE. |
86. |
Par ailleurs, la Commission devrait examiner de manière approfondie quelles sont les mesures techniques et organisationnelles à prendre pour s’assurer que le respect de la vie privée et la protection des données sont «conçus» dans l’architecture du réseau électronique («respect de la vie privée dès la conception») et que des contrôles adéquats sont mis en place pour veiller au respect de la protection des données et attester de ce respect («responsabilité»). |
87. |
Le CEPD formule également les recommandations suivantes:
|
Fait à Bruxelles, le 6 mai 2011.
Giovanni BUTTARELLI
Contrôleur adjoint européen de la protection des données
(1) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(2) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(3) Par souci de brièveté, les «registres centraux, du commerce et des sociétés» seront par la suite désignés les «registres du commerce» dans le présent avis.
(4) Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 258 du 1.10.2009, p. 11).
(5) Onzième directive 89/666/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d’un autre État (JO L 395 du 30.12.1989, p. 36).
(6) Directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (JO L 310 du 25.11.2005, p. 1).
(7) Directive 2009/101/CE suscitée. L’article premier de la directive limite le champ d’application des dispositions de la directive aux «companies incorporated with limited liability».
(8) Directive 2003/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés (JO L 221 du 4.9.2003, p. 13).
(9) Directive 2005/56/CE suscitée.
(10) Règlement (CE) no 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (JO L 294 du 10.11.2001, p. 1).
(11) Règlement (CE) no 1435/2003 du 18 août 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (JO L 207 du 18.8.2003, p. 1).
(12) http://www.ebr.org/
(13) http://www.briteproject.eu
(14) https://e-justice.europa.eu/home.do
(15) http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_fr.html
(16) En effet, un marché qui consiste à vendre ce type d’informations sur les sociétés est en plein essor: les prestataires de services sur ce marché notent la loyauté des sociétés ou personnes sur la base des informations recueillies dans de nombreux lieux y compris les registres du commerce, les registres des tribunaux, les registres d’insolvabilité, etc.
(17) Voir le texte proposé pour l’article 4 bis, paragraphe 3, point a), de la directive 2009/101/CE.
(18) Étant donné que l’interconnexion n’est actuellement pas prévue dans la proposition, le CEPD n’examinera pas davantage cette question dans le présent avis à ce stade. Néanmoins, il attire l’attention sur le fait que si l’interconnexion devait être envisagée, cela nécessiterait peut-être une analyse séparée de la proportionnalité et l’adoption de garanties supplémentaires adéquates de protection des données.
(19) Voir l’article 2, points d) et e), de la directive 95/46/CE et du règlement (CE) no 45/2001, ainsi que l’avis 1/2010 du 16 février 2010 du groupe de travail «Article 29» sur la protection des données sur les notions de «responsable du traitement» et de «sous-traitant» (WP169).
(20) Étant donné que les lois relatives à la protection des données ne sont pas totalement harmonisées en Europe, l’identité du responsable du traitement est importante pour déterminer quelle législation nationale est applicable. En outre, il est également important de déterminer si la directive 95/46/CE ou le règlement (CE) no 45/2001 s’appliquent: si la Commission est (également) un responsable du traitement, dans ce cas, le règlement (CE) no 45/2001 s’appliquera (également), comme expliqué à la section 3.11 ci-dessous.
(21) À l’exception, dans une certaine mesure, des échanges de données en cas de fusions transfrontalières, de transferts du siège et d’actualisations des informations concernant les succursales, que la proposition examine plus particulièrement.
(22) À cet égard, si un traitement de données s’avère potentiellement nécessaire dans un domaine du marché intérieur qui n’est pas couvert par un acte spécifique de l’Union, le CEPD recommande de mener une réflexion plus approfondie sur les modalités d’un cadre juridique qui permettrait, peut-être en association avec des dispositions générales du traité, des dispositions particulières de la proposition de directive, et d’autres actes délégués, de fournir une base juridique adéquate du point de vue de la protection des données. Il conviendrait également de préciser dans la proposition de directive si les registres du commerce peuvent utiliser le réseau électronique et le point d’accès commun pour échanger ou publier des données à caractère personnel non prévues dans un acte de l’Union mais autorisées ou requises en vertu du droit national.
(23) Voir le texte proposé pour l’article 4 bis, paragraphe 3, point a), de la directive 2009/101/CE.
(24) La proportionnalité devrait être appréciée, notamment, à la lumière des critères établis par la Cour européenne de justice dans l’arrêt Schecke et Eifert (Arrêt de la Cour du 9 novembre 2010, affaires jointes C-92/09 et C-93/09; voir, notamment, les points 81, 65 et 86). Dans Schecke, la Cour a souligné que les dérogations à la protection des données à caractère personnel et les limitations de celle-ci doivent s’opérer dans les limites du strict nécessaire. La CJE a également estimé que les institutions devraient étudier différentes méthodes de publication afin de trouver celle qui serait conforme à l'objectif de la publication tout en étant moins attentatoire au droit des personnes concernées au respect de leur vie privée, en général, et à la protection de leurs données à caractère personnel en particulier.
(25) Étant donné qu’elle n’est actuellement pas prévue dans la proposition, le CEPD n’examinera pas cette question plus avant dans le présent avis à ce stade. Néanmoins, il attire l’attention sur le fait que si elle devait être envisagée, elle nécessiterait peut-être une analyse séparée de la proportionnalité, et l’adoption de garanties supplémentaires adéquates de protection des données.
(26) Voir l’article 6, point b), de la directive 95/46/CE et le règlement (CE) no 45/2001.
(27) S’il est possible que, dans certains cas, la Commission figure parmi les acteurs susceptibles de transférer les données à des pays tiers, l’article 9, paragraphes 1 et 7, du règlement (CE) no 45/2001 devra également être mentionné.
(28) Voir la section 7 de l’avis du CEPD sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions — «Une approche globale de la protection des données à caractère personnel dans l’Union européenne», publié le 14 janvier 2011, disponible à l’adresse http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-01-14_Personal_Data_Protection_EN.pdf
(29) Idem.
(30) Un «captcha» est une forme de test de Turing permettant de différencier de manière automatisée un utilisateur humain d’un ordinateur.
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
26.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 220/12 |
Mise en œuvre par les États membres des articles 35, 36, 43, 55 et 64 du règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre («le règlement relatif aux enchères») et importance de ces articles pour la désignation des plates-formes d'enchères conformément à l'article 26 dudit règlement
Mesures de transparence concernant les documents d'appel à la concurrence visés à l'article 92 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et à l'article 130, paragraphe 1, de ses modalités d'exécution, qui sont échangés entre la Commission et les États membres en vue de la désignation de l'instance unique de surveillance des enchères conformément à l'article 24 du règlement relatif aux enchères et de la désignation des plates-formes d'enchères conformément à l'article 26 dudit règlement
2011/C 220/02
1. Introduction
La révision du système d'échange de quotas d'émission (SEQE) décidée en 2008 dans le cadre du train de mesures sur le climat et l'énergie prévoit que la mise aux enchères des quotas sera la règle et non plus une exception à compter de la troisième période d'échanges, qui débute en 2013 (1). En outre, 15 % des quotas du secteur de l'aviation devront être mis aux enchères à compter de 2012 (2). La Commission a été chargée d'adopter un règlement relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission (3). Elle a adopté ce règlement («le règlement relatif aux enchères») (4) le 12 novembre 2010.
Les articles 24 et 26 du règlement relatif aux enchères prévoient des procédures conjointes de passation de marché entre la Commission et les États membres pour la désignation de l'instance unique de surveillance des enchères (IUSE) et des plates-formes d'enchères communes (PEC).
Les procédures conjointes de passation de marché pour la désignation de l'IUSE et des PEC feront l'objet d'une action commune conformément à l'article 91, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes («le règlement financier») (5) et à l'article 125 quater du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes («les modalités d'exécution») (6).
En application de l'article 125 quater, troisième alinéa, des modalités d'exécution, la Commission et les États membres doivent convenir des modalités pratiques d'organisation de la procédure conjointe de passation de marché. La Commission et les États membres détermineront les modalités pratiques d'organisation des procédures conjointes de passation de marché dans le cadre d'un accord de procédure conjointe de passation de marché pour la désignation de l'IUSE et d'un autre accord de procédure conjointe de passation de marché pour la désignation des PEC.
2. Désignation d'un marché réglementé en tant que plate-forme d'enchères au titre du règlement relatif aux enchères
En vertu du règlement relatif aux enchères (7), les enchères ne peuvent être conduites que sur un marché réglementé autorisé au titre de la directive sur les marchés d'instruments financiers (ci-après «directive MIF») (8). Un tel marché réglementé doit être désigné à l'issue d'une procédure de passation de marché public conforme au droit de l'Union.
Lorsque, en application de l'article 26 du règlement relatif aux enchères, les États membres désignent le marché réglementé dans le cadre d'une action commune avec la Commission, en vertu de l'article 91, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement financier, les dispositions de procédure applicables à la Commission s'appliquent à la procédure de passation de marché, conformément à l'article 125 quater, premier alinéa, des modalités d'exécution.
Lorsque, en application de l'article 30 du règlement relatif aux enchères, des États membres désignent leur propre plate-forme d'enchères, ils doivent à cet effet recourir à une procédure de sélection conforme au droit de l'Union et au droit national en matière de marchés publics. L'Allemagne, la Pologne et le Royaume-Uni ont décidé de désigner leur propre plate-forme d'enchères.
En fonction de leurs dispositions nationales transposant la directive MIF, il se peut que les États membres doivent apporter des modifications à ces dispositions nationales de transposition afin que les marchés réglementés [et leurs opérateurs de marché (9)) établis sur leur territoire puissent être autorisés à mettre les produits aux enchères dans les conditions prévues à l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement relatif aux enchères. L'article 35, paragraphe 4, du règlement relatif aux enchères ne fait aucune obligation aux États membres de modifier leurs dispositions nationales de transposition de la directive MIF pour que les marchés réglementés (et leurs opérateurs) établis sur leur territoire soient autorisés à mettre les produits aux enchères conformément audit règlement.
Pour la désignation de plates-formes d'enchères dans le cadre de procédures conjointes de passation de marché entre les États membres et la Commission au titre de l'article 26, paragraphes 1 et 2, du règlement relatif aux enchères, l'article 97, paragraphe 1, du règlement financier dispose que les marchés sont attribués sur la base des critères d'attribution, après vérification, sur la base des critères de sélection, de la capacité des opérateurs économiques non exclus en vertu des critères d'exclusion. Par ailleurs, en vertu de l'article 135, paragraphe 3, des modalités d'exécution, tout soumissionnaire ou candidat peut être invité à justifier de son autorisation à produire l'objet visé par le marché selon le droit national, entre autres au moyen d'une déclaration sous serment, d'un certificat ou d'une autorisation expresse, y compris la preuve de l'autorisation en tant que marché réglementé pour la mise aux enchères des produits. Les exigences précises requises en matière de preuves pour respecter les dispositions de l'article 135, paragraphe 3, des dispositions d'exécution, ainsi que le moment auquel ces preuves devront être produites, seront précisés dans les documents d'appel à la concurrence visés à l'article 92 du règlement financier et publiés par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne, série S, accessible à l'adresse suivante: http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do (10). Il ne peut toutefois être exclu que les soumissionnaires ou candidats soient invités à produire les preuves requises à l'expiration des délais de réception des offres ou des demandes de participation visés à l'article 140 des modalités d'exécution.
Il suffit que les candidats ou soumissionnaires soient autorisés en tant que marché réglementé dans un État membre pour pouvoir soumettre une offre conformément à l'article 135, paragraphe 3, des modalités d'exécution. Il appartient aux candidats ou soumissionnaires de vérifier auprès des autorités des États membres le stade de mise en œuvre des dispositions de l'article 35, paragraphe 4, du règlement relatif aux enchères.
3. Mesures nationales de transposition d'autres dispositions du règlement relatif aux enchères importantes pour la désignation d'un marché réglementé en tant que plate-forme d'enchères
En outre, les États membres sont tenus de modifier, si nécessaire, leurs dispositions législatives afin de mettre en œuvre l'article 36, paragraphe 1, et l'article 43 du règlement relatif aux enchères concernant le régime applicable aux abus de marché, l'article 55, paragraphes 1, 3 et 4 dudit règlement concernant le régime applicable aux activités de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou aux activités criminelles, et l'article 64, paragraphe 2, de ce même règlement concernant les règles relatives à l'existence d'un mécanisme extrajudiciaire au sein du marché réglementé.
La mise en œuvre de ces articles par l'État membre dans lequel est établi le marché réglementé désigné comme plate-forme d'enchères (ou son opérateur de marché) n'a pas d'incidence sur la décision d'attribution du marché dans le cadre de la procédure conjointe de passation de marché pour la désignation de la plate-forme d'enchères, mais elle peut constituer une condition nécessaire pour l'exécution du marché en question. Si l'exécution du marché est empêchée en raison d'un défaut de mise en œuvre des dispositions susmentionnées de la part de l'État membre dans lequel est établi le marché réglementé désigné comme plate-forme d'enchères (ou son opérateur de marché), il pourra être mis fin immédiatement au marché.
Néanmoins, lorsque la mise en œuvre des articles susmentionnés par les États membres entraîne l'obligation, pour une plate-forme d'enchères, de mettre en place certaines capacités, il ne peut être exclu que cette plate-forme d'enchères soit invitée à démontrer, dans son offre ou sa demande de participation, qu'elle dispose des capacités requises, et ce, que l'État membre dans lequel cette plate-forme d'enchères est établie ait ou non achevé sa transposition nationale de l'article pertinent du règlement relatif aux enchères. Par exemple, en vertu de l'article 55, paragraphe 4, du règlement relatif aux enchères, les États membres sont tenus de veiller, entre autres, à ce que les mesures nationales de transposition de l'article 34, paragraphe 1, de la directive 2005/60/CE relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (11) (ci-après «directive sur le blanchiment de capitaux») s'appliquent à une plate-forme d'enchères située sur leur territoire. En vertu des mesures nationales de transposition de l'article 34, paragraphe 1, de la directive sur le blanchiment de capitaux, les États membres seront tenus de veiller à ce que la plate-forme d'enchères concernée mette en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées afin de prévenir et d'empêcher les opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Une plate-forme d'enchères peut être invitée à démontrer, dans son offre ou sa demande de participation, sa capacité à mettre en place ces mesures et procédures. Il appartient aux candidats ou soumissionnaires de vérifier auprès des autorités des États membres le stade de transposition de l'article 36, paragraphe 1, de l'article 43, de l'article 55, paragraphes 1, 3 et 4, et de l'article 64, paragraphe 2, du règlement relatif aux enchères.
4. Liste des mesures nationales de transposition
La liste des États membres ayant informé la Commission qu'ils avaient déjà apporté ou qu'ils apportaient des modifications à leurs dispositions législatives nationales comme indiqué aux sections 2 et 3, assortie d'un calendrier indicatif concernant la transposition en droit national sera publiée à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning_en.htm. Cette liste est destinée à fournir aux candidats ou soumissionnaires des informations sur le stade de transposition de l'article 35, de l'article 36, paragraphe 1, de l'article 43, de l'article 55, paragraphes 1, 3 et 4, et de l'article 64, paragraphe 2, dans les différentes juridictions nationales. La Commission décline toute responsabilité quant à l'exactitude, à l'exhaustivité ou au degré d'actualité de cette liste.
5. Mesures de transparence concernant les documents d'appel à la concurrence pour la désignation de l'IUSE et des PEC
En vertu de l'article 90, paragraphe 1, du règlement financier, des avis de marché doivent être publiés au Journal officiel de l'Union européenne (JO). Les documents d'appel à la concurrence sont énumérés à l'article 130, paragraphe 1, des modalités d'exécution. L'article 121 des modalités d'exécution autorise d'autres formes de publicité pour autant qu'elles ne soient pas antérieures à la publication de l'avis au JO et qu'elles se réfèrent à cet avis, qui seul fait foi.
Dans le cadre des procédures conjointes de passation de marché pour la désignation de l'IUSE conformément à l'article 24 du règlement relatif aux enchères et pour la désignation des PEC conformément à l'article 26 dudit règlement, les documents d'appel à la concurrence visés à l'article 92 du règlement financier et définis plus précisément à l'article 130 des modalités d'exécution, contiendront des informations commercialement sensibles. En vertu des accords de procédure conjointe de passation de marché, la Commission est tenue de communiquer ces informations aux États membres.
Afin de garantir un accès équitable de tous les participants au marché à ces informations, la Commission entend publier sur la page http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning_en.htm les principaux projets de documents d'appel à la concurrence pour la désignation de l'IUSE et des PEC en même temps qu'elle les diffuse aux États membres. Tout projet publié peut faire l'objet de modifications, y compris de fond, jusqu'à la publication au JO. La publication des projets de documents d'appel à la concurrence ne constitue pas une publication ou de la publicité au sens de l'article 90, paragraphe 1, du règlement financier ou des articles 118, 119 et 120 des modalités d'exécution; elle n'est pas non plus contraignante pour la Commission ni pour les États membres participant aux procédures conjointes de passation de marché. Seuls les avis et les documents associés d'appel à la concurrence publiés au JO font foi au sens de l'article 121, premier alinéa, des modalités d'exécution.
(1) Article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(2) Article 3 quater, paragraphe 1, et article 3 quinquies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(3) Article 3 quinquies, paragraphe 3, et article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE telle que modifiée.
(4) Règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1).
(5) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).
(6) Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 1).
(7) Voir l'article 35, paragraphe 1, du règlement relatif aux enchères.
(8) Article 4, paragraphe 1, point 14, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2010, p. 1).
(9) Article 4, paragraphe 1, point 14, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2010, p. 1].
(10) Ces documents sont également accessibles à cette adresse: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm
(11) JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
26.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 220/16 |
Taux de change de l'euro (1)
25 juillet 2011
2011/C 220/03
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,4380 |
JPY |
yen japonais |
112,46 |
DKK |
couronne danoise |
7,4534 |
GBP |
livre sterling |
0,88250 |
SEK |
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9,1083 |
CHF |
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1,1563 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
7,7715 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
24,388 |
HUF |
forint hongrois |
268,95 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,7093 |
PLN |
zloty polonais |
3,9984 |
RON |
leu roumain |
4,2485 |
TRY |
lire turque |
2,4719 |
AUD |
dollar australien |
1,3249 |
CAD |
dollar canadien |
1,3599 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
11,2040 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6619 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,7358 |
KRW |
won sud-coréen |
1 518,50 |
ZAR |
rand sud-africain |
9,7399 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
9,2679 |
HRK |
kuna croate |
7,4708 |
IDR |
rupiah indonésien |
12 258,05 |
MYR |
ringgit malais |
4,2737 |
PHP |
peso philippin |
60,937 |
RUB |
rouble russe |
39,8354 |
THB |
baht thaïlandais |
42,795 |
BRL |
real brésilien |
2,2311 |
MXN |
peso mexicain |
16,7757 |
INR |
roupie indienne |
63,8540 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
Rectificatifs
26.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 220/17 |
Rectificatif à l'appel à propositions dans le cadre du programme de travail pluriannuel 2011 en vue de l'octroi de subventions dans le domaine du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) pour la période 2007-2013
( «Journal officiel de l'Union européenne» C 187 du 28 juin 2011 )
2011/C 220/04
La Commission européenne, direction générale de la mobilité et des transports, annonce un rectificatif à l’appel à propositions pour des projets dans le domaine du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS), au titre du programme de travail pluriannuel pour le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) pour la période 2007-2013, tel que publié au JO C 187 du 28 juin 2011, p. 13.
Le texte corrigé de l'appel à propositions est disponible à l'adresse suivante:
(http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follow_the_funding_process/calls_for_proposals_2011.htm).