ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2011.216.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 216

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

54e année
22 juillet 2011


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RECOMMANDATIONS

 

Conseil

2011/C 216/01

Recommandation du Conseil du 12 juillet 2011 concernant le programme national de réforme du Portugal pour 2011

1

2011/C 216/02

Recommandation du Conseil du 12 juillet 2011 concernant le programme national de réforme de la Finlande pour 2011 et portant avis du Conseil concernant le programme de stabilité actualisé de la Finlande pour la période 2011-2014

3

2011/C 216/03

Recommandation du Conseil du 12 juillet 2011 concernant le programme national de réforme de la Roumanie pour 2011 et portant avis du Conseil concernant le programme de convergence actualisé de la Roumanie pour la période 2011-2014

6

 

AVIS

 

Contrôleur européen de la protection des données

2011/C 216/04

Avis du contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

9

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2011/C 216/05

Communication de la Commission relative à l'autorité habilitée à délivrer des certificats d'authenticité dans le cadre du règlement (CE) no 620/2009

17

2011/C 216/06

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6151 — PetroChina/INEOS/JV) ( 1 )

18

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

2011/C 216/07

Réglementation concernant l'accès du public aux documents du Parlement européen — Décision du Bureau du 28 novembre 2001

19

 

Commission européenne

2011/C 216/08

Taux de change de l'euro

25

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2011/C 216/09

Mise à jour de la liste des titres de séjour visés à l'article 2, paragraphe 15, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO C 247 du 13.10.2006, p. 1; JO C 153 du 6.7.2007, p. 5; JO C 192 du 18.8.2007, p. 11; JO C 271 du 14.11.2007, p. 14; JO C 57 du 1.3.2008, p. 31; JO C 134 du 31.5.2008, p. 14; JO C 207 du 14.8.2008, p. 12; JO C 331 du 21.12.2008, p. 13; JO C 3 du 8.1.2009, p. 5; JO C 64 du 19.3.2009, p. 15; JO C 198 du 22.8.2009, p. 9; JO C 239 du 6.10.2009, p. 2; JO C 298 du 8.12.2009, p. 15; JO C 308 du 18.12.2009, p. 20; JO C 35 du 12.2.2010, p. 5; JO C 82 du 30.3.2010, p. 26; JO C 103 du 22.4.2010, p. 8; JO C 108 du 7.4.2011, p. 6; JO C 157, 27.5.2011, p. 5; JO C 201, 8.7.2011, p. 1)

26

2011/C 216/10

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

29

2011/C 216/11

Communication de la Commission conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté — Obligations de service public portant sur des services aériens réguliers ( 1 )

31

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2011/C 216/12

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6313 — Ashland/International Specialty Products) ( 1 )

32

2011/C 216/13

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6276 — AIF VII Euro Holdings/Ascometal) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

33

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RECOMMANDATIONS

Conseil

22.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 216/1


RECOMMANDATION DU CONSEIL

du 12 juillet 2011

concernant le programme national de réforme du Portugal pour 2011

2011/C 216/01

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 121, paragraphe 2, et son article 148, paragraphe 4,

vu la recommandation de la Commission européenne,

vu les conclusions du Conseil européen,

vu l'avis du comité de l'emploi,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 mars 2010, le Conseil européen a approuvé la proposition de la Commission de lancer la stratégie Europe 2020, une nouvelle stratégie pour la croissance et l'emploi fondée sur une coordination renforcée des politiques économiques, qui portera avant tout sur les principaux domaines dans lesquels des mesures doivent être prises pour doper le potentiel de croissance durable et de compétitivité de l'Europe.

(2)

Le 13 juillet 2010, le Conseil a adopté une recommandation relative aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union (2010-2014) et, le 21 octobre 2010, une décision relative aux Lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (1), qui forment ensemble les «lignes directrices intégrées». Les États membres ont été invités à tenir compte des lignes directrices intégrées dans leurs politiques nationales en matière d'économie et d'emploi.

(3)

Le 12 janvier 2011, la Commission a adopté le premier examen annuel de la croissance, qui consacre l'avènement d'un nouveau cycle de gouvernance économique dans l'Union et le début du premier semestre européen de coordination en amont et intégrée des politiques, ancrée dans la stratégie Europe 2020.

(4)

Le 25 mars 2011, le Conseil européen a approuvé les priorités concernant l'assainissement budgétaire et les réformes structurelles (conformément aux conclusions du Conseil des 15 février et 7 mars 2011 et à la suite de l'examen annuel de la croissance effectué par la Commission). Il a souligné qu'il fallait s'attacher en priorité à rétablir des situations budgétaires saines ainsi que la viabilité budgétaire, à réduire le chômage par des réformes du marché du travail et à déployer de nouveaux efforts afin de renforcer la croissance. Il a demandé aux États membres de traduire ces priorités en mesures concrètes, à inclure dans leur programme de stabilité ou de convergence et dans leur programme national de réforme.

(5)

Le 25 mars 2011, le Conseil européen a également invité les États membres participant au pacte pour l'euro plus à présenter leurs engagements en temps voulu pour qu'ils soient inclus dans leur programme de stabilité ou de convergence et dans leur programme national de réforme. Les engagements et actions spécifiques pour 2011 ne sont pas mentionnés explicitement dans le programme national de réforme du Portugal, mais ils devraient être présentés au Conseil européen.

(6)

Le 23 mars 2011, le gouvernement portugais a présenté un programme de stabilité pour la période 2011-2014 au parlement national, qui l'a rejeté. Le 19 avril 2011, le gouvernement portugais a présenté un programme national de réformes. Les scénarios macroéconomiques et budgétaires proposés ainsi que les recommandations stratégiques ont été repris par le protocole d'accord signé le 17 mai 2011.

(7)

Le 17 mai 2011, le Conseil a adopté la décision d'exécution 2011/344/UE visant à fournir au Portugal un soutien financier à moyen terme sur la période de trois ans 2011-2014, conformément aux dispositions du règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (2). Le protocole d'accord qui l'accompagne, signé le même jour, et ses addendums ultérieurs définissent les conditions de politique économique dont est assortie l'aide financière déboursée.

(8)

En 2010, le PIB portugais a enregistré une croissance de 1,3 %. Couplée à une croissance forte des exportations, cette performance de croissance positive était due également à des facteurs exceptionnels qui ont stimulé la consommation privée. L'évolution des prix et des coûts n'a clairement pas été suffisante pour stimuler assez rapidement la compétitivité pour redresser le déficit de sa balance courante, qui atteignait 10 % du PIB en 2010. La faiblesse générale de l'économie et la flambée du chômage (11,2 % à la fin de 2010) ont creusé le déficit public, qui est passé de 3,5 % du PIB en 2008 à plus de 10 % du PIB en 2009 et à 9 % en 2010. L'évolution défavorable des finances publiques associée aux sombres perspectives de croissance économique ont récemment conduit à la détérioration de la confiance et l'augmentation des pressions sur les obligations souveraines, source d'inquiétudes quant à la viabilité de ses finances publiques. À la suite de baisses successives, par les agences de notation, de la note des obligations souveraines portugaises, le pays s'est trouvé dans l'incapacité de se refinancer à des taux compatibles avec l'équilibre du budget à long terme. Parallèlement, le secteur bancaire, qui dépend fortement des financements extérieurs, en particulier dans la zone euro, a progressivement perdu la possibilité de se refinancer sur le marché.

(9)

Le Portugal s'est engagé à mettre en œuvre le programme d'ajustement économique et financier dans le but de rétablir la confiance dans sa dette souveraine et dans le secteur bancaire et de soutenir la croissance et l'emploi. Il prévoit une action ambitieuse sur trois fronts: i) une stratégie d'assainissement budgétaire crédible et équilibrée s'appuyant sur des mesures budgétaires structurelles et un meilleur contrôle budgétaire; ii) des réformes structurelles profondes et rapidement mises en œuvre, en ce compris sur les marchés du travail et des produits; et iii) la mise en œuvre, dans le secteur financier, de mécanismes de marché appuyés par des dispositifs de secours afin de préserver ce secteur de désengagements désordonnés.

(10)

La Commission a évalué le programme national de réformes. Elle a tenu compte non seulement de son bien-fondé dans l'optique d'une politique budgétaire et socio-économique viable au Portugal, mais aussi de sa conformité avec les règles et orientations de l'Union, eu égard à la nécessité de renforcer la gouvernance économique générale de l'Union par la contribution de l'Union aux futures décisions nationales. Dans ce contexte, la Commission souligne l'urgence de mettre en œuvre les mesures prévues pour se conformer à la décision d'exécution 2011/344/UE,

RECOMMANDE que le Portugal:

mette en œuvre les mesures définies dans la décision d'exécution du Conseil 2011/344/UE et précisées dans le protocole d'accord du 17 mai 2011 et ses addendums ultérieurs.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2011.

Par le Conseil

Le président

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  Maintenues en 2011 par la décision 2011/308/UE du Conseil du 19 mai 2011 relative aux Lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (JO L 138 du 26.5.2011, p. 56).

(2)  JO L 118 du 12.5.2010, p. 1.


22.7.2011   

FR

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C 216/3


RECOMMANDATION DU CONSEIL

du 12 juillet 2011

concernant le programme national de réforme de la Finlande pour 2011 et portant avis du Conseil concernant le programme de stabilité actualisé de la Finlande pour la période 2011-2014

2011/C 216/02

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 121, paragraphe 2, et son article 148, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

vu la recommandation de la Commission européenne,

vu les conclusions du Conseil européen,

vu l'avis du comité de l'emploi,

après consultation du comité économique et financier,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 mars 2010, le Conseil européen a approuvé la proposition de la Commission de lancer la stratégie Europe 2020, une nouvelle stratégie pour la croissance et l'emploi fondée sur une coordination renforcée des politiques économiques, qui portera avant tout sur les principaux domaines dans lesquels des mesures doivent être prises pour doper le potentiel de croissance durable et de compétitivité de l'Europe.

(2)

Le 13 juillet 2010, le Conseil a adopté une recommandation relative aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union (2010-2014) et, le 21 octobre 2010, une décision relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (2), qui forment ensemble les «lignes directrices intégrées». Les États membres ont été invités à tenir compte des lignes directrices intégrées dans leurs politiques nationales en matière d'économie et d'emploi.

(3)

Le 12 janvier 2011, la Commission a adopté le premier examen annuel de la croissance, qui consacre l'avènement d'un nouveau cycle de gouvernance économique dans l'Union et marque le début du premier semestre européen de la coordination en amont et intégrée des politiques, ancrée dans la stratégie Europe 2020.

(4)

Le 25 mars 2011, le Conseil européen a approuvé les priorités concernant l'assainissement budgétaire et les réformes structurelles (conformément aux conclusions du Conseil des 15 février et 7 mars 2011, et à la suite de l'examen annuel de la croissance effectué par la Commission). Il a souligné qu'il fallait s'attacher, en priorité, à rétablir des situations budgétaires saines ainsi que la viabilité budgétaire, à réduire le chômage par des réformes du marché du travail et à déployer de nouveaux efforts afin de renforcer la croissance. Il a demandé aux États membres de traduire ces priorités en mesures concrètes à inclure dans leur programme de stabilité ou de convergence et dans leur programme national de réforme.

(5)

Le 25 mars 2011, le Conseil européen a également invité les États membres participant au pacte pour l'euro plus à présenter leurs engagements en temps voulu pour qu'ils soient inclus dans leur programme de stabilité ou de convergence et dans leur programme national de réforme.

(6)

Le 6 avril 2011, la Finlande a présenté la version actualisée 2011de son programme de stabilité, qui couvre la période 2011-2014, et son programme national de réforme 2011. Afin de tenir compte de leur interdépendance, les deux programmes ont été évalués simultanément.

(7)

Au plus profond de la crise économique mondiale, la Finlande a enregistré une chute très nette de son PIB, son économie étant depuis toujours liée aux performances à l'exportation de ses principales industries. En 2009, le PIB s'est contracté de 8,2 % en raison d'une baisse exceptionnellement forte des exportations (moins 20 % en volume) et des effets du manque de confiance sur les investissements. Le taux de chômage a augmenté d'environ 2 points de pourcentage, passant de 6,4 % de la population active en 2008 à 8,3 % en 2010. La reprise économique a été solide: le PIB a progressé de 3,1 % en 2010, alimenté par la demande intérieure et un redémarrage des exportations. Après un court fléchissement en 2009, les prix de l'immobilier et les volumes de construction de logements sont rapidement remontés au-delà des niveaux d'avant la crise, ce qui pousse à s'interroger sur une expansion excessive du marché immobilier. La Finlande est sortie de la crise économique avec un déficit public de 2,5 % du PIB en 2010 et un niveau de dette égal à 48,5 % du PIB.

(8)

Sur la base de l'évaluation du programme de stabilité actualisé réalisée conformément au règlement (CE) no 1466/97, le Conseil est d'avis que le scénario macroéconomique qui sous-tend le programme de stabilité est plausible pour 2011-2012, mais légèrement trop favorable pour la suite. Pour 2011-2012, le scénario macroéconomique est conforme aux prévisions de printemps de la Commission. Pour 2013-2015, le programme de stabilité prévoit une croissance aux alentours de 2 % du PIB, ce qui dépasse légèrement l'estimation de la croissance potentielle de 1,5 %. Ce chiffre pourrait donc devoir être revu à la baisse. L'objectif de la stratégie budgétaire est de ramener le déficit à 0,9 % du PIB en 2011 et à 0,7 % en 2012, ce qui traduirait l'amélioration cyclique de l'économie et plusieurs mesures d'assainissement déjà décidées sous le gouvernement précédent. Toutefois, le programme de stabilité actualisé ne prévoit pas d'assainissement budgétaire plus important pour la période 2013-2015. Les risques qui pèsent sur les objectifs budgétaires semblent s'équilibrer. Le principal facteur de risque réside dans l'environnement macroéconomique mondial, qui a, traditionnellement, un grand impact sur l'économie finlandaise, très dépendante des exportations.

(9)

La dernière actualisation du programme de stabilité n'envisage pas d'exploiter l'amélioration des prévisions relatives aux conditions économiques pour procéder à un assainissement budgétaire à moyen terme. L'objectif à moyen terme (OMT), fixé par les autorités finlandaises, est un excédent structurel de 0,5 % du PIB. S'il devait être atteint en 2011, il est probable que le solde structurel sera inférieur à cet objectif au cours des années suivantes.

(10)

Selon les dernières évaluations de la Commission, le risque relatif à la viabilité à long terme des finances publiques paraît moyen. Bien que la lutte contre les effets du vieillissement de la population ait été l'une des priorités des derniers gouvernements finlandais, Le pays fait face à un problème démographique grave et imminent, et un écart de viabilité important subsiste dans les finances publiques. Ce défi a des implications dans de nombreux domaines politiques. Le vieillissement de la population entraînera une hausse significative de la demande de services liés au vieillissement, qui sont, pour la plupart, assurés par les autorités locales en Finlande. Différentes études ont montré que les gains de productivité dans les services publics ont été faibles ces dernières années. Les autorités finlandaises ont déjà mis en œuvre plusieurs réformes pour restructurer les services publics et faire augmenter la productivité au sein des administrations centrales et locales. Les investissements relativement importants consentis dans les technologies de l'information du secteur public ne se sont pas encore traduits par des gains de productivité, ce qui signifie que des adaptations structurelles et administratives sont nécessaires pour accompagner les investissements. Dans l'ensemble, de nouvelles mesures doivent encore être prises pour réaliser des gains de productivité et des réductions des coûts dans les prestations des services publics.

(11)

L'augmentation actuelle du chômage de longue durée est préoccupante. Entre 2005 et 2008, il avait considérablement baissé, mais il a commencé à remonter en 2009. Fin mars 2011, le nombre de chômeurs de longue durée atteignait 57 400, soit 12 400 de plus que l'année précédente. Nombre de ces chômeurs de longue durée appartiennent au groupe d'âges de 55 à 64 ans. Compte tenu de la configuration des départs à la retraite, l'augmentation du nombre de chômeurs la plus importante concernera les 45-54 ans. Bien que le taux de chômage de longue durée en Finlande soit inférieur à la moyenne de l'Union, cette question devrait être prise en compte dans le cadre de la préservation de l'offre de main-d'œuvre à l'avenir et de l'inclusion sociale. L'expérience montre, en effet, que le chômage, particulièrement s'il est de longue durée, augmente le risque de pauvreté et d'exclusion sociale. Or, bien que les autorités finlandaises reconnaissent que l'augmentation du chômage de longue durée soit préoccupante, elles n'ont pas encore défini de stratégie globale pour y remédier. La Finlande a étendu ses politiques d'activation (ou politiques actives du marché du travail, PAMT) efficacement au cours de la crise pour lutter contre le chômage des jeunes. Bien que cela ait contribué à réduire le chômage des jeunes en 2010-2011, celui-ci reste au-dessus de la moyenne de l'Union, ce qui pourrait nécessiter de nouvelles mesures. De la même manière, un renforcement et un meilleur ciblage de ces PAMT aideraient à inverser la tendance négative du chômage de longue durée.

(12)

Compte tenu de l'évolution démographique, il importe d'augmenter le taux d'emploi des travailleurs âgés pour équilibrer les finances publiques et répondre à la future demande de main-d'œuvre. Le système finlandais des retraites a été réformé en 2005 et les pensions ont été liées à un coefficient d'espérance de vie en 2009. Toutefois, l'âge légal de la retraite n'est actuellement pas lié à l'espérance de vie. Or, compte tenu de l'augmentation continue de l'espérance de vie, un tel lien contribuerait non seulement à préserver l'offre de main-d'œuvre, mais également à garantir des pensions d'un niveau adéquat. Les plans de retraite anticipée ont été moins nombreux ces dernières années, mais d'autres mesures peuvent encore être prises pour renforcer les incitations à l'emploi des travailleurs âgés. Par exemple, l'indemnité de chômage prolongé pour les travailleurs âgés fonctionne largement de la même manière que l'allocation de chômage qui a été supprimée. Même si l'on note certaines améliorations au cours de la dernière décennie, le taux d'emploi des travailleurs âgés et l'âge réel de départ à la retraite sont trop bas. Le handicap est très souvent une cause de retraite anticipée. Pour augmenter l'âge réel du départ à la retraite, les mesures doivent également prendre en compte la qualité de vie au travail, et notamment le bien-être et la santé des travailleurs. Cet élément est primordial, en particulier si l'on tient compte du grand nombre de personnes qui bénéficient de pensions d'invalidité. Depuis 2009, la Finlande a investi environ 21 millions d'euros dans des projets destinés à améliorer l'environnement de travail. L'impact de ces initiatives doit être évalué. La participation à l'apprentissage tout au long de la vie a toujours été très importante en Finlande et continuera à l'être au fur et à mesure que se fera ressentir le besoin de nouvelles compétences et que se produiront des changements démographiques.

(13)

La nécessité d'une concurrence plus forte, particulièrement dans le secteur des services, se fait de plus en plus ressentir pour faire augmenter la productivité et améliorer la croissance économique potentielle. La position excentrée de la Finlande et sa faible densité de population constituent des faiblesses concurrentielles qui ont pour effet une croissance relativement faible de la productivité dans les secteurs non marchands. Les structures commerciales existantes sont parfois très concentrées, en particulier dans l'industrie alimentaire ou dans le commerce de gros ou de détail. Cet élément joue, sans doute, un rôle dans le fait que les prix à la consommation sont relativement élevés, mais le transport sur de longues distances n'y est probablement pas étranger non plus. Les prix de détail sont parmi les plus élevés de l'Union. La concurrence dans le commerce de détail reste partiellement entravée par des obstacles réglementaires, malgré un certain assouplissement intervenu récemment, et par d'autres obstacles qui empêchent des entreprises étrangères et nationales de s'installer sur le marché ou d'en sortir.

(14)

Les engagement spécifiques pris dans le cadre du pacte pour l'euro plus ne sont pas explicitement décrits dans le programme de stabilité et le programme national de réforme de la Finlande, mais ils devraient être présentés une fois que le nouveau gouvernement aura été formé.

(15)

La Commission a évalué le programme de stabilité et le programme national de réformeen tenant compte de leur bien-fondé non seulement dans l'optique d'une politique budgétaire et socio-économique viable en Finlande, mais aussi de leur conformité avec les règles et orientations de l'Union, eu égard à la nécessité de renforcer la gouvernance économique générale de l'Union. Elle considère que des mesures de consolidation devraient être définies pour le moyen terme et que d'autres actions sont nécessaires pour améliorer la viabilité des finances publiques, notamment en renforçant la productivité du secteur public. D'autres actions sont également nécessaires pour renforcer les incitations à l'emploi et faire reculer l'âge réel du départ à la retraite, ainsi que pour augmenter la productivité et la concurrence sur les marchés du secteur des services.

(16)

Eu égard à cette évaluation et compte tenu de la recommandation du Conseil du 2 juin 2010 en vertu de l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil a examiné la version actualisée 2011 du programme de stabilité de la Finlande, et les recommandations figurant aux points 1 et 2 ci-dessous, en particulier, reflètent son avis (3). Compte tenu des conclusions du Conseil européen du 25 mars 2011, le Conseil a examiné le programme national de réforme de la Finlande,

RECOMMANDE que la Finlande s'attache, au cours de la période 2011-2012, à:

1.

poursuivre l'assainissement budgétaire en affectant toute recette exceptionnelle à la réduction du déficit, tout en prenant des mesures supplémentaires pour maintenir la situation budgétaire au dessus de l'objectif à moyen terme, notamment en respectant les critères de dépenses à moyen terme;

2.

prendre de nouvelles mesures pour réaliser des gains de productivité et des réductions de coûts dans les prestations des services publics, y compris des modifications structurelles, afin de répondre aux défis posés par le vieillissement de la population;

3.

mieux cibler les politiques d'activation sur les chômeurs de longue durée et les jeunes;

4.

prendre des mesures pour améliorer l'employabilité des travailleurs âgés et leur participation à l'apprentissage tout au long de la vie; prendre de nouvelles mesures en concertation avec les partenaires sociaux et en conformité avec les pratiques nationales, afin d'encourager les travailleurs plus âgés à rester sur le marché du travail, par des mesures réduisant les retraites anticipées et accroître l'âge à la retraite effectif; eu égard au système déjà existant qui lie les droits à la pension à l'espérance de vie, envisager de lier l'âge légal de la retraite et l'espérance de vie;

5.

prendre de nouvelles mesures pour poursuivre l'ouverture du secteur des services, en révisant le cadre réglementaire et en levant les restrictions afin de faciliter de nouvelles entrées sur les marchés du secteur des services, en particulier le secteur du détail.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2011.

Par le Conseil

Le président

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.

(2)  Maintenues en 2011 par la décision 2011/308/UE du Conseil du 19 mai 2011 relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres (JO L 138 du 26.5.2011, p. 56).

(3)  Comme prévu à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1466/97.


22.7.2011   

FR

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C 216/6


RECOMMANDATION DU CONSEIL

du 12 juillet 2011

concernant le programme national de réforme de la Roumanie pour 2011 et portant avis du Conseil concernant le programme de convergence actualisé de la Roumanie pour la période 2011-2014

2011/C 216/03

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 121, paragraphe 2, et son article 148, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

vu la recommandation de la Commission européenne,

vu les conclusions du Conseil européen,

vu l'avis du comité de l'emploi,

après consultation du comité économique et financier,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 6 mai 2009, le Conseil a adopté la décision 2009/459/CE (2) visant à fournir à la Roumanie un soutien financier à moyen terme sur une période de trois ans conformément aux dispositions de l'article 143 du traité. Le protocole d'accord qui l'accompagne, signé le 23 juin 2009, et ses addendums ultérieurs définissent les conditions de politique économique dont est assortie l'aide financière déboursée. La décision 2009/459/CE a été modifiée le 16 mars 2010 par la décision 2010/183/UE (3). La mise en œuvre du programme par la Roumanie ayant été couronnée de succès et compte tenu d'un ajustement partiel de la balance courante en raison des faiblesses structurelles persistant sur les marchés roumains des produits et du travail, qui rendent le pays vulnérable aux chocs des prix internationaux, le 12 mai 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/288/UE (4) visant à fournir à la Roumanie un soutien financier à moyen terme sur une période de trois ans au titre de l'article 143 du traité. Le protocole d'accord qui l'accompagne a été signé le 29 juin 2011.

(2)

Le 26 mars 2010, le Conseil européen a approuvé la proposition de la Commission européenne de lancer la stratégie Europe 2020, une nouvelle stratégie pour la croissance et l'emploi fondée sur une coordination renforcée des politiques économiques, qui portera avant tout sur les principaux domaines dans lesquels des mesures doivent être prises pour doper le potentiel de croissance durable et de compétitivité de l'Europe.

(3)

Le 13 juillet 2010, le Conseil a adopté une recommandation relative aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union (2010-2014) et, le 21 octobre 2010, une décision relative aux Lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (5), qui forment ensemble les «lignes directrices intégrées». Les États membres ont été invités à tenir compte des lignes directrices intégrées dans leur politique nationale en matière d'économie et d'emploi.

(4)

Le 12 janvier 2011, la Commission a adopté le premier examen annuel de la croissance, qui consacre l'avènement d'un nouveau cycle de gouvernance économique dans l'Union et marque le début du premier semestre européen de coordination en amont et intégrée des politiques, ancrée dans la stratégie Europe 2020.

(5)

Le 25 mars 2011, le Conseil européen a approuvé les priorités concernant l'assainissement budgétaire et les réformes structurelles (conformément aux conclusions du Conseil des 15 février et 7 mars 2011 et à la suite de l'examen annuel de la croissance effectué par la Commission). Il a souligné qu'il fallait s'attacher en priorité à rétablir des situations budgétaires saines ainsi que la viabilité budgétaire, à réduire le chômage par des réformes du marché du travail et à déployer de nouveaux efforts afin de renforcer la croissance. Il a demandé aux États membres de traduire ces priorités en mesures concrètes à inclure dans leur programme de stabilité ou de convergence et dans leur programme national de réforme.

(6)

Le 25 mars 2011, le Conseil européen a également invité les États membres participant au pacte pour l'euro plus à présenter leurs engagements en temps voulu pour qu'ils soient inclus dans leurs programmes de stabilité ou de convergence et dans leurs programmes nationaux de réforme.

(7)

Le 2 mai 2011, la Roumanie a présenté la version actualisée 2011 de son programme de convergence, qui couvre la période 2011-2014, et son programme national de réforme 2011. Les deux programmes ont été évalués en même temps.

(8)

L'économie roumaine a enregistré une forte croissance entre 2002 et 2008, avec une hausse du PIB réel de 6,3 % en moyenne annuelle, soit davantage que son niveau de croissance potentielle. La croissance économique a été alimentée avant tout par la demande intérieure, car la forte croissance du crédit et des salaires a encouragé la consommation et l'investissement privés. Cette forte hausse a également été alimentée par les entrées de capitaux étrangers, ce qui a entraîné une surchauffe et des déséquilibres extérieurs et budgétaires intenables. Le déficit de la balance courante a atteint un niveau record de 13,4 % du PIB en 2007 et n'a diminué que de manière marginale pour descendre à 11,6 % du PIB en 2008. Conformément à la dernière évaluation à long terme de la viabilité par la Commission, le risque concernant la viabilité à long terme des finances publiques apparaît élevé. Cependant, cette évaluation ne prend pas encore en compte les mesures de réforme globale des pensions entreprises en 2010, qui ont amélioré significativement la viabilité à long terme du système roumain des pensions. Le niveau élevé des emprunts à l'étranger s'explique par une politique budgétaire procyclique dans laquelle les déficits non corrigés sont passés de 1,2 % du PIB en 2005 à 5,7 % du PIB en 2008, en raison de dérapages budgétaires récurrents, notamment dans les dépenses courantes. La crise financière et la récession économique mondiale qui en résulte ont renforcé l'aversion des investisseurs pour le risque, entraînant une baisse significative des entrées de capitaux en Roumanie. La participation au marché du travail n'a pas augmenté en dépit des conditions économiques favorables; et le taux d'emploi a peu évolué durant les années d'essor économique. Le taux d'emploi est ensuite tombé à 63,3 % en 2010, tandis que le chômage passait de 5,8 % en 2008 à 7,3 % en 2010 sous l'effet de la récession économique. Le chômage reste particulièrement élevé au sein des groupes vulnérables, par exemple la population Rom. Dans ce contexte et confrontées à des besoins pressants en financement privé, les autorités roumaines ont demandé à bénéficier d'un soutien financier international et de l'UE en mai 2009.

(9)

Le programme d'ajustement UE-FMI ayant été mis en œuvre avec succès et afin de consolider ces résultats positifs, un programme proposé par l'UE et le FMI à titre de précaution a été négocié avec les autorités pour 2011-2013. Le nouveau programme poursuit les mesures d'assainissement budgétaire, de réforme de la gouvernance budgétaire et de protection de la stabilité financière entamées au titre du programme 2009-2011. De plus, il met davantage l'accent sur les réformes structurelles des marchés des produits (dans les secteurs de l'énergie et des transports) et du travail nécessaires pour libérer le potentiel de croissance de la Roumanie, favoriser la création d'emplois et accroître l'absorption des fonds de l'Union. La Roumanie reste en bonne voie pour atteindre l'objectif en matière de déficit de trésorerie pour 2011, fixé 4,4 % du PIB (ce qui est inférieur aux 5 % du PIB en termes SEC). La trajectoire actuelle devrait également constituer une bonne base pour atteindre l'objectif d'un déficit inférieur à 3 % du PIB en 2012, même si, selon les prévisions réalisées par les services de la Commission au printemps 2011, des mesures additionnelles peuvent être nécessaires. Les autorités ont également pris des mesures pour respecter les objectifs fixés par le nouveau programme en matière de réformes structurelles et continuer à préserver la stabilité financière.

(10)

Sur la base de l'évaluation du programme de convergence actualisé effectuée conformément au règlement (CE) no 1466/97, le Conseil est d'avis que les hypothèses macroéconomiques sur lesquelles se fondent les projections du programme sont plausibles. Le programme de convergence vise une correction du déficit excessif en 2012, dans le délai fixé par le Conseil dans sa recommandation du 16 février 2010. Le programme a pour objectif des déficits non corrigés qui s'établiraient à 2,6 % du PIB en 2013 et à 2,1 % du PIB en 2014, l'assainissement envisagé portant essentiellement sur les dépenses. Au vu du solde structurel recalculé par les services de la Commission, l'objectif à moyen terme ne sera pas atteint durant la période de programmation. La stratégie d'assainissement est intensive en début de période, les améliorations structurelles étant concentrées sur 2011 et 2012. En revanche, aucune amélioration du solde structurel n'est prévue en 2013 et 2014. La trajectoire envisagée pour le déficit est appropriée pour 2011 et 2012, mais pas pour 2013 et 2014. Les principaux risques qui menacent les objectifs budgétaires sont liés à la mise en œuvre des mesures, aux arriérés de paiements des entreprises publiques, qui représentent un important passif potentiel pour le budget, et à la réserve exprimée par la Commission (Eurostat) quant à la notification par la Roumanie dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs (6). Au vu de ce qui précède, la Roumanie s'est engagée à donner priorité à l'amélioration de la compilation des statistiques de finances publiques SEC95 auprès de l'institut national de statistiques.

(11)

La Roumanie a pris ses engagements au titre du pacte pour l'euro plus dans le programme national de réforme et le programme de convergence, qu'elle a présentés le 2 mai 2011. La plupart de ces engagements sont actuellement mis en œuvre dans le cadre du programme de soutien financier à moyen terme, ou l'ont été, et sont globalement satisfaisants pour relever les défis actuels exposés dans le pacte.

(12)

La Commission a évalué le programme de convergence et le programme national de réforme de la Roumanie, ainsi que les engagements pris par ce pays dans le cadre du pacte pour l'euro plus. Elle a tenu compte non seulement de leur bien-fondé dans l'optique d'une politique budgétaire et socio-économique viable en Roumanie, mais aussi de leur conformité avec les règles et orientations de l'Union, eu égard à la nécessité de renforcer la gouvernance économique européenne par la contribution de l'Union aux futures décisions nationales.

(13)

Eu égard à cette évaluation et compte tenu de la recommandation du Conseil du 16 février 2010 formulée en vertu de l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil a examiné la version actualisée du programme de convergence de la Roumanie pour 2011, et la recommandation figurant ci-dessous reflète son avis (7). Compte tenu des conclusions du Conseil européen du 25 mars 2011, le Conseil a examiné le programme national de réforme de la Roumanie,

RECOMMANDE que la Roumanie:

mette en œuvre les mesures définies dans la décision 2009/459/CE, modifiée par la décision 2010/183/UE, parallèlement aux mesures définies dans la décision 2011/288/UE et précisées dans le protocole d'accord du 23 juin 2009 et ses addendums ultérieurs, ainsi que dans le protocole d'accord du 29 juin 2011 et ses addendums ultérieurs.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2011.

Par le Conseil

Le président

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.

(2)  JO L 150 du 13.6.2009, p. 8.

(3)  JO L 83 du 30.3.2010, p. 19.

(4)  JO L 132 du 19.5.2011, p. 15.

(5)  Maintenues en 2011 par la décision 2011/308/UE du Conseil du 19 mai 2011 relative aux Lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (JO L 138 du 26.5.2011, p. 56).

(6)  Eurostat a exprimé des réserves quant à la qualité des données déclarées par la Roumanie dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs en raison:

i)

des incertitudes sur l'impact de certaines entreprises publiques sur le déficit public,

ii)

sur l'enregistrement des catégories SEC95 «autres comptes à recevoir et à payer»,

iii)

sur la nature et l'impact de certaines opérations financières et

iv)

sur la consolidation des flux internes aux administrations publiques.

(7)  Comme prévu à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1466/97.


AVIS

Contrôleur européen de la protection des données

22.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 216/9


Avis du contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

2011/C 216/04

LE CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16,

vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment ses articles 7 et 8,

vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1),

vu le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2), et notamment son article 41,

A ADOPTÉ L’AVIS SUIVANT:

1.   INTRODUCTION

1.

Le 15 septembre 2010, la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux («la proposition») (3). La proposition vise essentiellement à mettre en place des règles communes en vue d’accroître la sécurité et l’efficacité du marché des dérivés de gré à gré.

2.

Le CEPD n’a pas été consulté par la Commission comme le requiert l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 [«règlement (CE) no 45/2001»]. Agissant de sa propre initiative, le CEPD a donc adopté le présent avis à la lumière de l’article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001.

3.

Le CEPD est conscient que le présent avis intervient à un stade assez tardif du processus législatif. Il estime néanmoins qu’il est approprié et utile de publier le présent avis. Il commence par mettre en évidence les éventuelles implications de la proposition en matière de protection des données. Ensuite, l’analyse exposée dans le présent avis présente un intérêt direct pour l’application de la législation en vigueur ainsi que pour d’autres propositions pendantes et d’éventuelles futures propositions contenant des dispositions similaires, comme il sera expliqué à la section 3.4 du présent avis.

2.   CONTEXTE ET PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE LA PROPOSITION

4.

Au lendemain de la crise financière, la Commission a engagé et présenté une révision du cadre juridique existant pour la supervision financière afin de combler les lacunes importantes mises au jour dans ce domaine, tant dans des cas particuliers que par rapport au système financier dans son ensemble. Un certain nombre de propositions législatives ont récemment été adoptées dans ce domaine, en vue de renforcer les dispositifs actuels de surveillance et d’améliorer la coordination et la coopération au niveau de l’UE.

5.

La réforme a notamment introduit un cadre européen de surveillance financière composé d’un Comité européen du risque systémique (4) et d’un système européen des superviseurs financiers (SESF). Le SESF est composé d’un réseau de superviseurs financiers nationaux qui travaillent en tandem avec trois nouvelles Autorités européennes de surveillance, à savoir l’Autorité bancaire européenne (5) (ABE), l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (6) (AEAPF) et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) (7). En outre, la Commission a adopté une série d’initiatives spécifiques pour mettre en œuvre la réforme réglementaire relativement à des domaines ou à des produits financiers en particulier.

6.

L’une de ces initiatives est la présente proposition qui porte sur les «produits dérivés négociés de gré à gré», c’est-à-dire les produits dérivés (8) qui ne sont pas échangés, mais qui sont négociés en privé entre deux contreparties. Elle introduit l’obligation pour toutes les contreparties financières et les contreparties non financières, à partir de certains seuils, de recourir à des contreparties centrales pour la compensation des dérivés de gré à gré normalisés. En outre, la proposition de règlement oblige les contreparties financières et non financières à notifier les détails de tout contrat dérivé qu’ils ont conclu et toute modification de celui-ci à un référentiel central enregistré. La proposition prévoit également des exigences prudentielles et organisationnelles harmonisées pour les contreparties centrales et des exigences organisationnelles et opérationnelles pour les référentiels centraux. Selon la proposition de règlement, alors que les autorités nationales compétentes restent responsables de l’agrément et de la surveillance des contreparties centrales, la responsabilité de l’enregistrement et de la surveillance des référentiels centraux est entièrement confiée à l’AEMF.

3.   ANALYSE DES DISPOSITIONS CONCERNANT L’ACCÈS AUX ENREGISTREMENTS TÉLÉPHONIQUES ET D’ÉCHANGES DE DONNÉES

3.1.   Observations générales

7.

L’article 61, paragraphe 2, point d), de la proposition autorise l’AEMF à «exiger des enregistrements téléphoniques et d’échanges de données» (italiques ajoutées). Comme il sera expliqué ci-dessous, la portée de la disposition et notamment le sens exact d’«enregistrements téléphoniques et d’échanges de données» ne sont pas clairs. Il semblerait néanmoins — tout du moins on ne saurait l’exclure — que les enregistrements téléphoniques et d’échanges de données concernés contiennent des données à caractère personnel au sens de la directive 95/46/CE et du règlement (CE) no 45/2001 et, dans une certaine mesure, de la directive 2002/58/CE (modifiée par la directive 2009/136/CE et désormais intitulée directive «Vie privée et communications électroniques»), à savoir des données téléphoniques et des échanges de données de personnes physiques identifiées ou identifiables (9). Tant que cela est le cas, il conviendrait de s’assurer que les conditions d’un traitement loyal et licite des données à caractère personnel, telles que prévues dans les directives et le règlement, sont pleinement respectées.

8.

Les données relatives à l’utilisation de moyens de communications électroniques peuvent contenir un vaste ensemble d’informations personnelles, telles que l’identité des personnes émettant et recevant l’appel, l’heure et la durée de l’appel, le réseau utilisé, la localisation géographique de l’utilisateur en cas de téléphone portable, etc. Certaines données relatives au trafic concernant l’utilisation de l’internet et du courrier électronique (par exemple la liste des sites internet visités) peuvent en outre révéler d’importants détails sur le contenu de la communication. Par ailleurs, le traitement de données relatives au trafic est contraire au secret de la correspondance. Compte tenu de ces éléments, la directive 2002/58/CE a établi le principe selon lequel les données relatives au trafic doivent être effacées ou rendues anonymes lorsqu’elles ne sont plus nécessaires à la transmission d’une communication (10). Les États membres ont la possibilité d’inclure des dérogations à la législation nationale pour des finalités légitimes spécifiques, à condition qu’elles soient nécessaires, appropriées et proportionnées au sein d’une société démocratique pour réaliser ces finalités (11).

9.

Le CEPD reconnaît que les objectifs visés par la Commission sont légitimes. Il comprend la nécessité d’entreprendre des initiatives visant à renforcer la surveillance des marchés financiers afin de préserver leur solidité et de mieux protéger les investisseurs et l’économie en général. Cependant, les pouvoirs de recherche concernant directement les données relatives au trafic, compte tenu de leur nature potentiellement intrusive, doivent respecter les exigences de nécessité et de proportionnalité, c’est-à-dire qu’ils doivent être limités à ce qui est approprié pour réaliser l’objectif visé et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour le réaliser (12). Dans cette perspective, il est donc essentiel qu’ils soient clairement formulés en ce qui concerne leur champ d’application personnel et matériel ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ils peuvent être utilisés. En outre, des garanties appropriées devraient être fournies contre le risque d’abus.

3.2.   L’étendue des pouvoirs des AEMF n’est pas clairement établie

10.

L’article 61, paragraphe 2, point d), dispose que «aux fins de l’exécution des tâches énoncées aux articles 51 à 60, 62 et 63 (à savoir les tâches relatives à la surveillance des référentiels centraux), l’AEMF est dotée […] (du pouvoir) d’exiger des enregistrements téléphoniques et d’échanges de données». En raison de cette formulation générale, la disposition soulève plusieurs doutes concernant son champ d’application matériel et personnel.

11.

En premier lieu, la signification d’«enregistrements téléphoniques et d’échanges de données» n’est pas totalement claire et doit donc être clarifiée. La disposition pourrait se référer à des enregistrements téléphoniques et d’échanges de données que les référentiels centraux sont tenus de conserver lors de la réalisation de leurs activités. Plusieurs dispositions de la proposition de règlement concernent les exigences d’enregistrement des référentiels centraux (13). Cependant, aucune de ces dispositions ne précise quels sont les enregistrements téléphoniques et d’échanges de données, le cas échéant, qui doivent être conservés par les référentiels centraux (14). Par conséquent, si la disposition doit se référer à des enregistrements détenus par des référentiels centraux, il est essentiel de définir précisément les catégories d’enregistrements téléphoniques et d’échanges de données qui doivent être conservés et qui peuvent être exigés par une AEMF. Conformément au principe de proportionnalité, ces données doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités de surveillance pour lesquelles elles sont traitées (15).

12.

Des précisions supplémentaires sont nécessaires, notamment dans le cas présent, compte tenu des lourdes amendes et des astreintes qui peuvent être infligées aux référentiels centraux et à d’autres personnes (y compris à des personnes physiques en ce qui concerne les astreintes) concernées en cas de violation de la proposition de règlement (voir les articles 55 et 56). Ces amendes peuvent atteindre 20 pour cent du revenu ou du chiffre d’affaires annuel du référentiel central au titre de l’exercice précédent, à savoir un seuil qui est deux fois plus élevé que le seuil maximal prévu en cas de violation du droit européen de la concurrence.

13.

Il convient également de noter que l’article 67, paragraphe 4, suscité délègue à la Commission le pouvoir d’adopter des normes techniques réglementaires précisant les informations que les référentiels centraux doivent obligatoirement mettre à la disposition de l’AEMF et d’autres autorités. Cette disposition pourrait donc être utilisée pour préciser davantage les conditions de conservation des enregistrements des référentiels centraux et donc, indirectement, le pouvoir conféré par l’AEMF pour accéder aux enregistrements téléphoniques et d’échanges de données. L’article 290 TFUE dispose qu’un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l’acte législatif. Selon le CEPD, l’étendue exacte du pouvoir d’accéder aux données relatives au trafic ne peut être considérée comme un élément non essentiel du règlement. Le champ d’application matériel du règlement devrait donc être précisé directement dans le texte du règlement et non renvoyé à de futurs actes délégués.

14.

Des doutes similaires entourent le champ d’application personnel de la disposition en question. Notamment, les destinataires potentiels d’une demande de communication d’enregistrements téléphoniques et d’échanges de données ne sont pas indiqués à l’article 61, paragraphe 2, point d). Il n’est pas clairement établi si les pouvoirs d’exiger des enregistrements téléphoniques et d’échanges de données seraient uniquement limités aux référentiels centraux (16). Étant donné que la disposition a pour finalité d’autoriser l’AEMF à surveiller les référentiels centraux, le CEPD est d’avis que ce pouvoir devrait être strictement limité aux référentiels centraux uniquement.

15.

Enfin, le CEPD comprend que l’article 61, paragraphe 2, point d), n’a pas pour finalité d’autoriser l’AEMF à avoir accès aux données relatives au trafic directement auprès des fournisseurs de télécommunications. Cela semble être la conclusion logique, notamment compte tenu du fait que la proposition ne se réfère pas du tout aux données détenues par les fournisseurs de télécommunications ou aux conditions énoncées par la directive «Vie privée et communications électroniques» comme indiqué au point 8 ci-dessus (17). Cependant, dans un souci de clarté, il recommande que cette conclusion soit formulée de manière plus explicite à l’article 61, paragraphe 2, ou au moins dans un considérant de la proposition de règlement.

3.3.   La proposition n’indique pas les circonstances dans lesquelles et les conditions auxquelles l’accès peut être exigé

16.

L’article 61, paragraphe 2, point d), n’indique pas les circonstances dans lesquelles et les conditions auxquelles l’accès peut être exigé. Il ne prévoit pas non plus de garanties procédurales importantes contre le risque d’abus. Dans les paragraphes suivants, le CEPD proposera des suggestions concrètes en ce sens.

a)

Selon l’article 61, paragraphe 2, l’AEMF peut exiger l’accès à des enregistrements téléphoniques et d’échanges de données «aux fins de l’exécution des tâches énoncées aux articles 51 à 60, 62 et 63». Ces articles couvrent le titre de la proposition de règlement concernant l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux. Selon le CEPD, les circonstances et conditions d’utilisation d’un tel pouvoir doivent être définies plus clairement. Le CEPD recommande de limiter l’accès aux enregistrements téléphoniques et d’échanges de données aux violations précisément établies et graves de la proposition de règlement et lorsqu’il existe un motif raisonnable de soupçonner (suspicion qui doit être corroborée par des éléments de preuve initiaux concrets) qu’une violation a été commise. Une telle limitation est également particulièrement importante en vue d’éviter que le pouvoir d’accès ne soit utilisé à des fins d’activités de hameçonnage, d’extraction de données ou à d’autres fins.

b)

La proposition ne requiert pas d’autorisation judiciaire préalable pour que l’AEMF exige l’accès à des enregistrements téléphoniques et d’échanges de données. Le CEPD considère que cette exigence générale serait justifiée compte tenu du caractère potentiellement intrusif du pouvoir en question. Il conviendrait également de tenir compte du fait que les législations de certains États membres imposent une autorisation judiciaire préalable pour tout type d’ingérence dans le secret de la correspondance et interdisent donc à d’autres organismes chargés d’appliquer la loi (par ex. les forces de police) et aux institutions de nature administrative d’exercer cette ingérence sans cette surveillance stricte (18). Pour le moins, le CEPD considère qu’il est inévitable de rendre une autorisation judiciaire obligatoire lorsqu’une telle autorisation est requise par la législation nationale (19).

c)

Le CEPD recommande d’introduire l’exigence pour l’AEMF de demander des enregistrements téléphoniques et d’échanges de données par décision officielle précisant la base juridique et l’objet de la demande, les informations demandées, le délai dans lequel les informations doivent être communiquées ainsi que le droit du destinataire de faire réviser la décision par la Cour de justice. Toute demande présentée en l’absence d’une décision officielle ne devrait pas lier le destinataire.

d)

Des garanties procédurales adéquates contre de possibles abus devraient être proposées. À cet égard, la proposition pourrait prévoir que la Commission adopte des mesures d’exécution exposant en détail les procédures à suivre par les référentiels centraux et l’AEMF lorsqu’ils traitent ce type de données. Ces instruments devraient notamment préciser les mesures de sécurité adéquates ainsi que les garanties appropriées contre le risque d’abus, y compris de manière non limitative les normes professionnelles que les personnes compétentes qui traitent ces données devraient observer ainsi que les procédures internes permettant de garantir le respect légitime des dispositions relatives à la confidentialité et au secret professionnel. Le CEPD devrait être consulté pendant la procédure relative à l’adoption de ces mesures.

3.4.   Intérêt du présent avis pour d’autres instruments juridiques contenant des dispositions similaires

17.

Le pouvoir des autorités de surveillance d’exiger des enregistrements téléphoniques et d’échanges de données n’est pas nouveau dans la législation européenne étant donné qu’il est déjà prévu dans de nombreux règlements et directives en vigueur concernant le secteur financier. Notamment, la directive relative aux abus de marché (20), la directive MIFID (21), la directive OPCVM (22), le règlement actuel sur les agences de notation de crédit (23), tous contiennent des dispositions rédigées de façon similaire. Il en est de même pour un certain nombre de propositions récentes adoptées par la Commission, à savoir les propositions de directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (24), de règlement modifiant le règlement existant sur les agences de notation de crédit (25), de règlement sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit (26) et de règlement concernant la transparence et l’intégrité du marché de l’énergie (27).

18.

En ce qui concerne ces instruments législatifs existants et propositions d’instruments, une distinction devrait être établie entre les pouvoirs d’enquête conférés aux autorités nationales et ceux conférés aux autorités de l’Union européenne. Plusieurs instruments obligent les États membres à conférer le pouvoir d’exiger des enregistrements téléphoniques et d’échanges de données aux autorités nationales «en conformité avec la législation nationale» (28). Par conséquent, l’exécution effective de cette obligation est nécessairement soumise à la législation nationale, y compris celle qui transpose les directives 95/46/CE et 2002/58/CE ainsi que d’autres législations nationales qui contiennent des garanties procédurales supplémentaires pour les autorités de surveillance et d’enquête nationales.

19.

Aucune condition de la sorte n’est contenue dans les instruments qui confèrent le pouvoir d’exiger des enregistrements téléphoniques et d’échanges de données directement auprès des autorités de l’UE, comme dans la présente proposition sur les produits dérivés négociés de gré à gré et la proposition de règlement susmentionnée modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (la «proposition sur les agences de notation de crédit»). Par conséquent, dans ces cas, il est d’autant plus nécessaire de clarifier dans l’instrument législatif lui-même, le champ d’application personnel et matériel de ce pouvoir et les circonstances dans lesquelles et conditions auxquelles il peut être utilisé et de veiller à ce que des garanties adéquates contre les abus soient mises en place.

20.

À cet égard, les observations formulées dans le présent avis, bien qu’elles concernent la proposition sur les produits dérivés négociés de gré à gré, présentent un intérêt plus général. Le CEPD est conscient du fait qu’en ce qui concerne la législation déjà adoptée ou sur le point d’être adoptée, ces observations peuvent intervenir trop tard. Il invite néanmoins les institutions à réfléchir sur la nécessité de modifier les propositions pendantes afin de tenir compte des préoccupations soulevées dans le présent avis. Quant aux textes qui ont déjà été adoptés, le CEPD invite les institutions à trouver des possibilités de clarifier certains points, par exemple lorsque la portée de la disposition concernée est susceptible d’être directement ou indirectement précisée dans des actes délégués ou d’exécution, par exemple des actes qui définissent les détails des exigences relatives à la conservation des documents, des communications interprétatives ou d’autres documents comparables (29). Le CEPD s’attend à ce que la Commission le consulte en temps voulu dans le cadre de ces procédures connexes.

4.   PRÉOCCUPATIONS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES RELATIVES À D’AUTRES PARTIES DE LA PROPOSITION

21.

Le CEPD estime qu’il est approprié de formuler des observations supplémentaires sur d’autres points de la proposition qui concernent les droits à la vie privée et à la protection des données des personnes.

4.1.   Applicabilité de la directive 95/46/CE et du règlement (CE) no 45/2001

22.

Le considérant 48 dispose à juste titre qu’il est essentiel que les États membres et l’AEMF protègent le droit à la vie privée des personnes physiques lorsqu’ils traitent des données à caractère personnel, conformément à la directive 95/46/CE. Le CEPD se félicite du fait que la directive soit mentionnée dans le préambule. Cependant, la signification du considérant pourrait être plus claire en précisant que les dispositions du règlement ne portent en rien atteinte aux règles nationales qui transposent la directive 95/46/CE. Cette référence devrait de préférence être également comprise dans une disposition de fond.

23.

Le CEPD relève en outre que l’AEMF est un organe européen qui relève du règlement (CE) no 45/2001 et qui est soumis à la supervision du CEPD. Il est donc recommandé d’introduire une référence explicite à ce règlement, précisant également que les dispositions de la proposition ne portent en rien atteinte audit règlement.

4.2.   Limitation de la finalité, nécessité et qualité des données

24.

Un des principaux objectifs de la proposition de règlement est de renforcer la transparence du marché des produits dérivés de gré à gré et d’améliorer la surveillance réglementaire de ce marché. En vue de cet objectif, la proposition oblige les contreparties financières et non financières remplissant certaines conditions de seuil à transmettre à un référentiel central enregistré les détails de tout contrat dérivé de gré à gré conclu par elles et de toute modification ou cessation de ce contrat (article 6) (30). Ces informations sont détenues par les référentiels centraux qui les mettent à la disposition de diverses autorités à des fins réglementaires (article 67) (31).

25.

Lorsqu’une des parties à un contrat dérivé soumise aux obligations de compensation et de déclaration est une personne physique, les informations concernant cette personne physique constituent des données à caractère personnel au sens de l’article 2, point a), de la directive 95/46/CE. L’exécution des obligations susmentionnées constitue donc un traitement de données à caractère personnel au sens de l’article 2, point b), de la directive 95/46/CE. Même dans le cas où les parties à la transaction ne sont pas des personnes physiques, des données à caractère personnel peuvent encore être traitées dans le cadre des articles 6 et 67, comme les noms et les coordonnées des directeurs des sociétés. Les dispositions de la directive 95/46/CE [ou du règlement (CE) no 45/2001] seraient donc applicables aux activités en question.

26.

Une condition essentielle de la législation relative à la protection des données est que les informations doivent être traitées pour des finalités spécifiques, explicites et légitimes et qu’elles ne peuvent pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités (32). Les données utilisées pour réaliser les finalités doivent en outre être appropriées, pertinentes et non excessives au regard de cette finalité. Après analyse de la proposition de règlement, le CEPD conclut que le système mis en place par la proposition ne remplit pas ces conditions.

27.

En ce qui concerne la limitation de la finalité, il convient de souligner que la proposition ne précise pas quelles sont les finalités du système de déclaration, et, qui plus est, les finalités pour lesquelles les informations conservées par les référentiels centraux peuvent être consultées par les autorités compétentes au titre de l’article 67 de la proposition. Une référence générale à la nécessité d’accroître la transparence du marché des dérivés de gré à gré ne suffit pas pour se conformer au principe de limitation de la finalité. Ce principe est également mis à rude épreuve à l’article 20, paragraphe 3, de la proposition de règlement concernant le «secret professionnel», lequel, tel qu’il est actuellement formulé, semblerait autoriser l’utilisation d’informations confidentielles reçues conformément à la proposition de règlement pour un certain nombre de finalités supplémentaires qui ne sont pas clairement définies (33).

28.

La proposition ne précise pas quel type de données seront enregistrées, déclarées et consultées, y compris toute donnée à caractère personnel de personnes identifiées ou identifiables. Les articles 6 et 67 susmentionnés autorisent la Commission à préciser davantage le contenu des obligations de déclaration et de conservation des enregistrements dans des actes délégués. Même si le CEPD comprend la nécessité pratique d’utiliser une telle procédure, il souhaite souligner que, tant que les informations traitées au titre des articles susmentionnés concernent des personnes physiques, les principales règles et garanties relatives à la protection des données devraient être énoncées dans la loi fondamentale.

29.

Enfin, l’article 6 de la directive 46/95/CE et l’article 4 du règlement (CE) no 45/2001 prévoient que les données à caractère personnel sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées. Le CEPD constate que la proposition n’énonce aucune durée limite concrète pour la conservation des données à caractère personnel potentiellement traitées en vertu des articles 6, 27 et 67 de la proposition de règlement. Les articles 27 et 67 disposent uniquement que les enregistrements sont conservés pour une durée minimale de dix ans. Cependant, il s’agit uniquement d’une durée de conservation minimale, ce qui est clairement en contradiction avec les exigences énoncées par la législation relative à la protection des données.

30.

Compte tenu de ce qui précède, le CEPD prie instamment le législateur de préciser le type d’informations personnelles qui peuvent être traitées dans le cadre de la proposition, de définir les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel peuvent être traitées par les différentes entités concernées et de fixer une durée de conservation exacte, nécessaire et proportionnée pour le traitement susmentionné.

4.3.   Inspections sur place

31.

L’article 61, paragraphe 2, point c), autorise l’AEMF à procéder à des inspections sur place avec ou sans préavis. Il n’est pas clairement établi si ces inspections seraient limitées aux locaux professionnels d’un référentiel central ou si elles s’appliqueraient également à des locaux ou exploitations privés de personnes physiques. L’article 56, paragraphe 1, point c), qui autorise la Commission, à la demande de l’AEMF, à infliger des astreintes à toute personne employée par un référentiel central ou liée à un référentiel central afin de la contraindre à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par l’AEMF conformément à l’article 61, paragraphe 2, pourrait suggérer (de manière non intentionnelle) le contraire.

32.

Sans s’attarder davantage sur ce point, le CEPD recommande de limiter le pouvoir de procéder à des inspections sur place (et le pouvoir lié d’infliger des astreintes au titre de l’article 56) uniquement aux locaux professionnels des référentiels centraux et aux autres personnes morales clairement et substantiellement liées à ces derniers (34). Si la Commission envisageait en effet d’autoriser des inspections de locaux non professionnels de personnes physiques, cela devrait être clairement établi et des exigences plus strictes devraient être prévues afin de garantir le respect des principes de nécessité et de proportionnalité (notamment en ce qui concerne l’indication des circonstances dans lesquelles et des conditions auxquelles il peut être procédé à ces inspections).

4.4.   Échanges de données et principe de limitation de la finalité

33.

Plusieurs dispositions de la proposition de règlement autorisent de vastes échanges de données et d’informations entre l’AEMF, les autorités compétentes d’États membres et les autorités compétentes de pays tiers (voir notamment les articles 21, 23 et 62). Des transferts de données à des pays tiers peuvent également être effectués lorsqu’une contrepartie centrale agréée ou un référentiel central d’un pays tiers fournit des services à des entités reconnues dans l’Union. Dès lors que les informations et les données échangées concernent des personnes physiques identifiées ou identifiables, les articles 7 à 9 du règlement (CE) no 45/2001 et les articles 25 et 26 de la directive 95/46/CE, selon le cas, s’appliquent. Notamment, des transferts vers des pays tiers peuvent être effectués uniquement lorsqu’un niveau de protection adéquat est garanti dans ces pays ou que l’une des dérogations pertinentes prévues par la législation relative à la protection des données s’applique. Pour plus de clarté, une référence explicite au règlement (CE) no 45/2001 et à la directive 95/46/CE devrait être incluse dans le texte, disposant que ces transferts doivent être conformes aux règles applicables prévues, respectivement, dans le règlement ou la directive.

34.

Conformément au principe de limitation de la finalité (35), le CEPD recommande également d’introduire des limites claires quant au type d’informations personnelles qui peuvent être échangées et de définir les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel peuvent être échangées.

4.5.   Responsabilité et déclarations

35.

L’article 68 de la proposition contient un certain nombre d’obligations de déclaration de la Commission concernant la mise en œuvre de différents éléments de la proposition de règlement. Le CEPD recommande d’introduire également l’obligation pour l’AEMF de rendre périodiquement compte de l’utilisation de ses pouvoirs d’investigation et notamment du pouvoir d’exiger des enregistrements téléphoniques et d’échanges de données. À la lumière des conclusions du rapport, la Commission devrait également être en mesure de formuler des recommandations, y compris si nécessaire des propositions pour la révision du règlement.

5.   CONCLUSIONS

36.

La présente proposition confère à l’AEMF le pouvoir d’«exiger des enregistrements téléphoniques et d’échanges de données» aux fins de l’exécution des tâches liées à la surveillance des référentiels centraux. Afin d’être considéré comme nécessaire et proportionné, le pouvoir d’exiger des enregistrements téléphoniques et d’échanges de données devrait être limité à ce qui est approprié pour réaliser l’objectif visé et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour le réaliser. Telle qu’elle est actuellement énoncée, la disposition concernée ne satisfait pas à ces exigences étant donné qu’elle est formulée en des termes trop généraux. Notamment, le champ d’application personnel et matériel du pouvoir, les circonstances et les conditions dans lesquelles il peut être utilisé ne sont pas suffisamment détaillés.

37.

Les observations formulées dans le présent avis, bien qu’elles concernent la proposition sur les produits dérivés négociés de gré à gré, présentent également un intérêt pour l’application de la législation en vigueur ainsi que pour d’autres propositions pendantes et éventuelles futures propositions contenant des dispositions équivalentes. C’est notamment le cas lorsque le pouvoir en question est confié, comme dans la présente proposition, à une autorité européenne sans mentionner les conditions et procédures particulières prévues dans les droits nationaux (p. ex. la proposition sur les agences de notation de crédit).

38.

Compte tenu de ce qui précède, le CEPD recommande au législateur de:

préciser clairement les catégories d’enregistrements téléphoniques et d’échanges de données que les référentiels centraux sont tenus de conserver et/ou de communiquer aux autorités compétentes. Ces données doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées;

limiter le pouvoir d’exiger l’accès aux enregistrements téléphoniques et d’échanges de données aux référentiels centraux;

énoncer explicitement que l’accès aux enregistrements téléphoniques et d’échanges de données directement auprès des sociétés de télécommunications est exclu;

limiter l’accès aux enregistrements téléphoniques et d’échanges de données aux violations établies et graves de la proposition de règlement et lorsqu’il existe un motif raisonnable de soupçonner (suspicion qui doit être corroborée par des éléments de preuve initiaux concrets) qu’une violation a été commise;

préciser que les référentiels centraux doivent fournir les enregistrements téléphoniques et d’échanges de données uniquement lorsqu’une décision officielle les y oblige, précisant entre autres le droit de soumettre la décision au réexamen de la Cour de justice;

exiger que la décision ne soit pas exécutée avant l’autorisation judiciaire préalable de l’autorité judiciaire nationale de l’État membre concerné (au moins lorsqu’une telle autorisation est requise en vertu du droit national);

demander à la Commission d’adopter des mesures d’exécution indiquant de manière détaillée les procédures à suivre, y compris des mesures et garanties de sécurité adéquates.

39.

En ce qui concerne d’autres aspects de la proposition, le CEPD souhaiterait mentionner les observations qu’il a soumises à la section 4 du présent avis. Notamment, le CEPD recommande au législateur de:

inclure une référence à la directive 95/46/CE et au règlement (CE) no 45/2001, au moins dans les considérants de la proposition de règlement et de préférence dans une disposition de fond également, indiquant que les dispositions de la proposition de règlement ne portent en rien atteinte, respectivement, à la directive et au règlement;

préciser le type d’informations personnelles qui peuvent être traitées dans le cadre de la proposition conformément au principe de nécessité (notamment par rapport aux articles 6 et 67), définir les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel peuvent être traitées par les différentes autorités/entités concernées et fixer des périodes de conservation des données qui soient précises, nécessaires et proportionnées pour le traitement susmentionné;

limiter le pouvoir de procéder à des inspections sur place au titre de l’article 61, paragraphe 2, point c), et d’infliger des astreintes au titre de l’article 56 uniquement aux référentiels centraux et aux autres personnes morales qui sont clairement et substantiellement liées à ces derniers;

indiquer explicitement que les transferts internationaux de données à caractère personnel doivent être conformes aux dispositions applicables du règlement (CE) no 45/2001 et de la directive 95/46/CE, introduire des limites claires quant au type d’informations personnelles qui peuvent être échangées et définir les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel peuvent être échangées.

Fait à Bruxelles, le 19 avril 2011.

Giovanni BUTTARELLI

Contrôleur adjoint européen de la protection des données


(1)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(2)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(3)  COM(2010) 484 final.

(4)  Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique, (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(6)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission, (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(7)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission, (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(8)  Un produit dérivé est un contrat financier lié à la future valeur ou statut du sous-jacent auquel il se réfère (p. ex. l’évolution de taux d’intérêts ou de la valeur d’une monnaie).

(9)  Normalement les employés auxquels les enregistrements téléphoniques et d’échanges de données peuvent être attribués ainsi que les destinataires et autres utilisateurs concernés.

(10)  Voir l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE, (JO L 201 du 31.7.2002, p. 45).

(11)  Voir l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE, lequel dispose que ces limitations doivent constituer une mesure nécessaire, appropriée et proportionnée, au sein d’une société démocratique, pour sauvegarder la sécurité nationale — c’est-à-dire la sûreté de l’État —, la défense et la sécurité publique, ou assurer la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ou d’utilisations non autorisées du système de communications électroniques, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE. À cette fin, les États membres peuvent, entre autres, adopter des mesures législatives prévoyant la conservation de données pendant une durée limitée lorsque cela est justifié par un des motifs énoncés dans le présent paragraphe.

(12)  Voir, p. ex., les affaires jointes C-92/09 et C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR (C-92/09), Hartmut Eifert (C-92/09)/Land Hessen, non encore publiées au Recueil, point 74.

(13)  Par exemple, le considérant 44 dispose que les référentiels centraux sont soumis à des exigences rigoureuses concernant la conservation des informations et la gestion de données. L’article 66 précise que les référentiels centraux «enregistrent rapidement les informations reçues en vertu de l’article 6 et les conservent pour une durée minimale de dix ans après la cessation des contrats concernés. Ils utilisent des procédures d’enregistrement rapides et efficaces pour documenter les modifications apportées aux informations enregistrées [sic]». L’article 67 dispose également que «les référentiels centraux mettent les informations nécessaires à la disposition» de l’AEMF et d’autres autorités compétentes.

(14)  L’expression «enregistrements téléphoniques et d’échanges de données» peut potentiellement inclure une grande diversité d’informations, y compris la durée, l’heure ou le volume d’une communication, le protocole utilisé, l’emplacement de l’équipement terminal de l’expéditeur ou du destinataire, le réseau sur lequel la communication commence ou se termine, le début, la fin ou la durée d’une connexion, voire la liste des sites internet visités et le contenu des communications elles-mêmes si elles sont enregistrées. Dès lors qu’elles concernent des personnes physiques identifiées ou identifiables, toutes ces informations constituent des données à caractère personnel.

(15)  Voir l’article 6, paragraphe 1, point c), de la directive 95/46/CE et l’article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 45/2001. Il convient d’examiner si des garanties particulières peuvent être élaborées afin d’éviter que des données concernant une utilisation réellement privée ne soient saisies et traitées.

(16)  L’article 56, paragraphe 1, point c), qui autorise la Commission, à la demande de l’AEMF, à infliger des astreintes à toute personne employée par un référentiel central ou liée à un référentiel central afin de la contraindre à se soumettre à une enquête lancée par l’AEMF conformément à l’article 61, paragraphe 2, pourrait suggérer (de manière non intentionnelle) le contraire.

(17)  Comme indiqué, la directive «Vie privée et communications électroniques» établit le principe général selon lequel les données relatives au trafic doivent être effacées ou rendues anonymes lorsqu’elles ne sont plus nécessaires à la transmission d’une communication. Ces données peuvent être traitées ultérieurement uniquement aux fins de la facturation et des paiements pour interconnexion et jusqu’à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement. Toute dérogation à ce principe doit être nécessaire, appropriée et proportionnée, au sein d’une société démocratique, à des fins spécifiques de maintien de l’ordre public (pour sauvegarder la sécurité nationale (c’est-à-dire la sûreté de l’État), la défense et la sécurité publique ou assurer la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ou d’utilisations non autorisées du système de communications électroniques).

(18)  La constitution italienne, par exemple, exige que toute ingérence dans le secret de la correspondance, y compris l’accès aux données relatives au trafic ne révélant pas le contenu des communications, soit ordonnée ou autorisée par un membre de l’ordre juridique.

(19)  Une condition similaire a été introduite dans la version modifiée de la proposition sur les agences de notation de crédit votée par le PE en décembre 2010.

(20)  Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché), (JO L 96 du 12.4.2003, p. 16).

(21)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(22)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(23)  Règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit, (JO L 302 du 17.11.2009, p. 1).

(24)  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 30 avril 2009 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2004/39/CE et 2009/…/CE, COM(2009) 207.

(25)  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 2 juin 2010 modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit, COM(2010) 289.

(26)  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 septembre 2010 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit, COM(2010) 482.

(27)  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la transparence et l’intégrité du marché de l’énergie, COM(2010) 726.

(28)  Voir par exemple l’article 12, paragraphe 2, de la directive relative aux abus de marché mentionnée à la note de bas de page 20. Voir également l’article 50 de la directive MIFID, mentionnée à la note de bas de page 21.

(29)  Par exemple l’article 37 de la proposition sur les agences de notation de crédit autorise la Commission à modifier les annexes du règlement, qui contiennent les détails des exigences de conservation des documents imposées aux agences de notation de crédit; voir également le considérant 10 de la proposition sur les agences de notation de crédit qui mentionne le pouvoir de l’AEMF de publier et de mettre à jour des recommandations non contraignantes sur des problèmes liés à l’application du règlement sur les agences de notation de crédit.

(30)  L’article 6, paragraphe 4, de la proposition délègue à la Commission le pouvoir d’arrêter pour les différentes catégories de produits dérivés les détails et le type de déclaration à fournir, comportant au moins les éléments suivants: a) l’identification appropriée des parties au contrat et, s’il est autre, du bénéficiaire des droits et obligations découlant du contrat; et b) les principales caractéristiques du contrat, notamment le type de contrat, le sous-jacent, l’échéance et la valeur notionnelle.

(31)  Voir l’exposé des motifs, p. 11. L’article 67 le concrétise en disposant que les référentiels centraux mettent les informations nécessaires à la disposition d’un certain nombre d’entités, à savoir l’AEMF, les autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises soumises à l’obligation de notification, l’autorité compétente chargée de la surveillance des contreparties centrales et les banques centrales concernées du SEBC.

(32)  Voir par ex. l’avis du CEPD du 6 janvier 2010 sur la proposition de directive du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine de l’imposition, (JO C 101 du 20.4.2010, p. 1).

(33)  L’article 20, paragraphe 3, dispose ce qui suit: «Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, les autorités compétentes, l’AEMF, les organismes ou les personnes physiques ou morales autres que les autorités compétente, qui reçoivent des informations confidentielles au titre du présent règlement, peuvent uniquement les utiliser dans l’exécution de leurs tâches et pour l’exercice de leurs fonctions dans le cas des autorités compétentes dans le cadre du présent règlement ou, dans le cas des autres autorités, organismes ou personnes physiques ou morales, aux fins pour lesquelles ces informations leur ont été communiquées ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de leurs fonctions, ou les deux à la fois. Si l’AEMF, l’autorité compétente ou toute autre autorité, organisme ou personne communiquant l’information y consent, l’autorité qui a reçu l’information peut l’utiliser à d’autres fins».

(34)  Une précision similaire a été introduite dans la version modifiée de la proposition sur les agences de notation de crédit votée par le PE en décembre 2010.

(35)  Voir l’article 6, paragraphe 1, point b), de la directive 95/46/CE et l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 45/2001.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

22.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 216/17


Communication de la Commission relative à l'autorité habilitée à délivrer des certificats d'authenticité dans le cadre du règlement (CE) no 620/2009

2011/C 216/05

Par le règlement (CE) no 617/2009 du Conseil du 13 juillet 2009, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 182 du 15 juillet 2009, a été ouvert un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine de haute qualité.

L'article 7 du règlement (CE) no 620/2009 de la Commission du 13 juillet 2009 précise que la mise en libre circulation des produits importés sous ce contingent est conditionnée à la présentation d'un certificat d'authenticité.

L'autorité suivante est autorisée à délivrer les certificats d'authenticité dans le cadre de ce règlement.

Ministry of Agriculture and Forestry

Pastoral House

25 The Terrace

Wellington

NEW ZEALAND

Adresse postale

Ministry of Agriculture and Forestry

PO Box 2526

Wellington 6140

NEW ZEALAND

Tél. +64 48940100

Fax +64 48940720

Courriel: nzfsa.info@maf.govt.nz

Internet: http://www.maf.govt.nz


22.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 216/18


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6151 — PetroChina/INEOS/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 216/06

Le 13 mai 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6151.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

22.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 216/19


RÉGLEMENTATION CONCERNANT L'ACCÈS DU PUBLIC AUX DOCUMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN

Décision du Bureau du 28 novembre 2001 (1)  (2)  (3)  (4)

2011/C 216/07

LE BUREAU,

vu l'article 15, paragraphe 3, du traité TFUE,

vu le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, et notamment les articles 11, 12 et 18,

vu l'article 23, paragraphes 2 et 12, l'article 103, paragraphe 1 et l'article 104 du règlement,

considérant que les principes généraux pour l'accès aux documents ont été fixés conformément à l'article 15, paragraphe 3, du traité TFUE par le règlement (CE) no 1049/2001 du 30 mai 2001 du Parlement européen et du Conseil,

considérant que, conformément à l'ancien article 255, paragraphe 3, du traité CE et à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001, le Parlement européen, par décision du 13 novembre 2001, avait procédé à l'adaptation de son règlement intérieur,

considérant que l'article 104, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement intérieur du Parlement charge le Bureau de fixer les règles visant à créer le registre de références des documents, d'établir les modalités d'accès et de désigner les organes responsables du traitement des demandes d'accès,

considérant que les mesures se référant au système de redevance pour la délivrance des documents doivent s'adapter aux prévisions de l'article 10 du règlement (CE) no 1049/2001 afin de préciser le coût additionnel à payer par le demandeur quand il s'agit de livrer des documents volumineux,

considérant qu'il paraît opportun de réunir dans une seule décision les mesures concernant le fonctionnement du registre des documents du Parlement européen, dans le but de faciliter la transparence vis-à-vis des citoyens,

considérant que le règlement (CE) no 1049/2001 ne permet pas de tenir compte de la qualité du demandeur et que les décisions adoptées en vertu de ce règlement produisent un effet «erga omnes». Or, les Députés et le personnel des Institutions ont des droits d'accès privilégiés reconnus par le Règlement du Parlement, par le règlement financier, par le règlement (CE) no 45/2001 et par le Statut des fonctionnaires, qu'ils peuvent utiliser, au lieu de recourir au règlement (CE) no 1049/2001,

considérant que le règlement (CE) no 1049/2001 et la présente décision ne règlent pas non plus l'accès et la transmission de documents entre les institutions, qui font l'objet d'accords interinstitutionnels,

considérant que le règlement (CE) no 1049/2001 se réfère à l'accès aux documents existants et que les demandes d'information sont à traiter sur la base d'autres dispositions,

considérant que le Bureau, par sa décision du 8 mars 2010, a adopté une nouvelle liste de catégories des documents du Parlement européen directement accessibles,

considérant qu’il convient d’apporter des modifications techniques à la lumière de l’expérience acquise pendant les dernières années au sein de l’Institution et le développement du site internet du Parlement,

DÉCIDE

TITRE I

LE REGISTRE ÉLECTRONIQUE DE RÉFÉRENCES (RER)

Article premier

Création

1.   Le registre électronique de références (RER) est crée pour les documents du Parlement européen.

2.   Le registre de références ainsi créé contient les références des documents établis ou reçus (sous réserve du paragraphe suivant) par l'Institution à partir de la date d'application du règlement (CE) no 1049/2001 (5).

3.   Sur la base de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001, il n'est pas nécessaire de mettre à disposition sur le RER les documents des autres institutions reçus par le Parlement européen et déjà aisément accessibles sur le registre électronique de l'institution concernée. Le RER fournit un lien renvoyant au registre de l’institution auteur.

4.   Ces références constituent la «pièce d'identité documentaire» qui contient non seulement les données requises par l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001, mais aussi et dans la mesure du possible, les données permettant l'identification de l'autorité-source de chaque document, les langues disponibles, le statut du document, la catégorie du document et le lieu où le document se trouve stocké.

Article 2

Objectifs

Le RER est structuré de façon à permettre:

l'identification des documents par un système de référencement uniforme,

l'accessibilité directe aux documents, notamment législatifs,

l'information au cas où des documents ne sont pas directement accessibles électroniquement en application des articles 4 et 9 du règlement (CE) no 1049/2001.

Article 3

Fonctionnement

L'unité «Transparence — accès du public aux documents et relations avec les représentants d'intérêts» (ci-après, le service compétent), est responsable:

du contrôle de l'enregistrement dans le RER des documents établis ou reçus par le Parlement européen,

de la réception et du traitement des demandes d'accès sous forme écrite ou électronique, dans un délai de 15 jours ouvrables, éventuellement prolongé,

de la transmission d'un accusé de réception,

de l'assistance au demandeur en vue de préciser le contenu de sa demande et de la concertation avec le demandeur pour les demandes de documents très longs ou complexes,

de la facilitation au demandeur de l'accès aux documents déjà publiés,

de la coordination de la réponse avec le service auteur ou en possession du document ou la personne habilitée quand la demande concerne un document ne figurant pas au registre, ou bien quand la demande concerne un document soumis aux limitations prévues aux articles 4 et 9 du règlement (CE) no 1049/2001,

de la consultation des tiers en application de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1049/2001.

Article 4

Inscription des documents au RER

1.   Les références aux documents sont inscrites au RER conformément aux instructions adoptées par le Secrétaire général, qui assurent un maximum de traçabilité des documents. La couverture du RER sera élargie graduellement. Elle sera affichée dans la page d'accueil du RER sur le site Europarl.

2.   À cet égard, les documents du Parlement européen, tels que définis par l'article 104, paragraphe 2, de son règlement, sont inscrits au RER sous la responsabilité de l'organe ou du service auteur du document.

3.   Les documents établis dans le cadre de la procédure législative ou de l'activité parlementaire sont inscrits au RER dès qu'ils sont déposés ou rendus publics.

4.   Les autres documents relevant de la compétence des services administratifs du Secrétariat général du Parlement européen sont inscrits au RER, dans la mesure du possible, selon les instructions du Secrétaire général.

5.   Les références aux documents des tiers aux termes de l'article 3 du règlement (CE) no 1049/2001 sont inscrites au RER par le service destinataire des documents.

Article 5

Documents directement accessibles

1.   Tous les documents établis ou reçus par le Parlement européen dans le cadre de la procédure législative doivent être accessibles aux citoyens sous forme électronique, sous réserve des limitations prévues aux articles 4 et 9 du règlement (CE) no 1049/2001.

2.   Le Parlement européen rendra accessibles tous les documents législatifs au sens de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001, par voie électronique à travers le RER ou le site internet Europarl.

3.   Les catégories de documents directement accessibles sont énumérées dans une liste adoptée par le Bureau, publiée sur le site internet Europarl. Cette liste ne limite pas le droit d'accès aux documents ne relevant pas des catégories énumérées, lesquels peuvent être rendus accessibles sur demande écrite.

Article 6

Documents accessibles sur demande

1.   Les documents établis ou reçus par le Parlement européen en dehors de la procédure législative sont, dans la mesure du possible, directement accessibles aux citoyens à travers le RER, sous réserve des limitations prévues aux articles 4 et 9 du règlement (CE) no 1049/2001.

2.   Quand l'inscription d'un document dans le RER ne permet pas l'accès direct au texte intégral, soit parce que le document n'est pas disponible électroniquement, soit en application des exceptions prévues aux articles 4 et 9 du règlement (CE) no 1049/2001, le demandeur peut solliciter l'accès au document par écrit, ou en utilisant le formulaire électronique disponible dans le site du RER sur Europarl.

3.   Les documents établis ou reçus par le Parlement européen avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1049/2001 et par conséquent non référencés au RER, sont accessibles sur demande écrite ou électronique sous réserve des limitations prévues aux articles 4 et 9 du règlement susmentionné.

4.   Le Parlement assurera une assistance «en ligne» aux citoyens quant aux modalités de dépôt des demandes d'accès aux documents.

TITRE II

LA DEMANDE INITIALE

Article 7

Demandes couvertes par la présente règlementation

La présente réglementation s'applique à toute demande d'accès à un document du Parlement européen introduite en utilisant le formulaire mis à disposition sur le site du RER ou se référant explicitement au droit d'accès aux documents, tel que défini par le règlement (CE) no 1049/2001. Cependant, ne sont pas couvertes par la présente réglementation les demandes se basant sur un droit d'accès spécial, tel qu'établi, notamment, par le Règlement du Parlement, le règlement financier, le règlement (CE) no 45/2001 sur la protection des données à caractère personnel et le Statut des fonctionnaires.

Article 8

Présentation de la demande d'accès

1.   La demande d'accès à un document du Parlement européen peut être présentée par écrit, par fax ou sous forme électronique dans une des langues énumérées à l'article 342 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2.   Les demandes sous forme électronique sont introduites en utilisant autant que possible le formulaire électronique prévu dans le site du RER et le système d'aide «en ligne» prévu pour faciliter la présentation d'une telle demande.

3.   La demande doit être formulée de façon suffisamment précise et contenir en particulier les éléments permettant d'identifier le ou les documents demandés, ainsi que le nom et l'adresse du demandeur.

4.   Si une demande n'est pas suffisamment précise, l'Institution, en vertu de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001, invite le demandeur à la clarifier et l'assiste à cette fin.

Article 9

Traitement de la demande initiale

1.   Toute demande d'accès à un document détenu par le Parlement européen est attribuée le jour même de son enregistrement au service compétent qui devra en accuser réception, établir la réponse et fournir le document dans le délai prévu.

2.   Quand la demande vise un document établi par le Parlement européen, pour lequel une des exceptions prévues à l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 est d'application, ou bien quand il faut identifier et repérer le document demandé, le service compétent s'adresse au service ou à l'organe auteur du document qui propose la suite à donner dans un délai de cinq jours ouvrables.

Article 10

Consultation des tiers

1.   Quand la demande concerne des documents de tiers, le service compétent, le cas échéant en coordination avec le service en possession des documents demandés, vérifie l'applicabilité de l'une des exceptions prévues aux articles 4 ou 9 du règlement (CE) no 1049/2001.

2.   Si, au terme de cet examen, il est établi que l'accès aux documents demandés doit être refusé en vertu de l'une des exceptions prévues à l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001, la réponse négative est envoyée au demandeur sans consultation du tiers auteur.

3.   Le service compétent donne une suite favorable à la demande sans consulter le tiers auteur lorsque:

le document demandé a déjà été divulgué par son auteur en vertu des dispositions du règlement (CE) no 1049/2001 ou de dispositions analogues;

la divulgation, éventuellement partielle, de son contenu ne porte manifestement pas atteinte à l'un des intérêts visés aux articles 4 et 9 du règlement (CE) no 1049/2001.

4.   Dans tous les autres cas, les tiers sont consultés et un délai de cinq jours ouvrables leur est octroyé pour se manifester afin de déterminer si une des exceptions prévues aux articles 4 ou 9 du règlement (CE) no 1049/2001 est d'application.

5.   En l'absence de réponse dans le délai fixé, ou lorsque le tiers est introuvable ou non identifiable, le Parlement européen statue conformément au régime d'exceptions de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001, en tenant compte des intérêts légitimes du tiers sur la base des éléments dont il dispose.

Article 11

Délai de réponse

1.   Dans les cas d'octroi d'accès, le service compétent fournit les documents sollicités dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de l'enregistrement de la demande.

2.   Si le Parlement européen n'est pas en mesure de donner accès aux documents demandés, il communique au demandeur, par écrit, les motifs de son refus, total ou partiel, en l'informant de son droit de présenter une demande confirmative.

3.   Dans ce cas, le demandeur aura un délai de quinze jours ouvrables à partir de la réception de la réponse, pour présenter la demande confirmative.

4.   À titre exceptionnel, lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un grand nombre de documents, le délai prévu au paragraphe 1 de cet article peut, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée, être prolongé de quinze jours ouvrables.

5.   L'absence de réponse de la part de l'Institution dans le délai requis, habilite le demandeur à présenter une demande confirmative.

Article 12

Autorité habilitée

1.   Les demandes initiales adressées au Parlement européen sont traitées par le Secrétaire général sous l'autorité du Vice-président responsable de la supervision du traitement des demandes d'accès aux documents, tel que prévu à l'article 104, paragraphes 4 et 6, du règlement intérieur.

2.   Les réponses positives aux demandes initiales sont transmises au demandeur par le Secrétaire général ou par le service compétent sous l'autorité du Secrétaire général.

3.   Le refus à une demande initiale, dûment motivé, est décidé par le Secrétaire général sur proposition du service compétent et après consultation de l'auteur du document. Toute décision de refus est transmise pour information au Vice-président responsable.

4.   À tout moment, le Secrétaire général ou le service compétent peut saisir le service juridique et/ou le délégué à la protection des données, sur la suite à donner à la demande d'accès.

TITRE III

LA DEMANDE CONFIRMATIVE

Article 13

Présentation

1.   La demande confirmative doit être adressée dans un délai de quinze jours ouvrables, soit à partir de la réception de la réponse de refus total ou partiel de l'accès au document demandé, soit, en l'absence de toute réponse à la demande initiale après l'échéance du délai de réponse.

2.   La demande confirmative doit respecter les exigences formelles prévues à l'article 8 de la présente décision pour la demande initiale.

Article 14

Traitement et Consultations

1.   Les demandes confirmatives sont enregistrées et les éventuelles consultations sont assurées, selon les modalités prévues par les articles 9 et 10 de cette décision.

2.   Le Parlement européen, dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de l'enregistrement de la demande, soit octroie l'accès au document, soit communique par écrit ou par voie électronique les motifs de son refus total ou partiel.

3.   À titre exceptionnel, lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un grand nombre de documents, le délai prévu au paragraphe précédent peut, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée, être prorogé de quinze jours ouvrables.

Article 15

Autorité habilitée

1.   La réponse aux demandes confirmatives incombe au Bureau du Parlement européen. Le Vice-président responsable du traitement des demandes d'accès aux documents décide sur les demandes confirmatives au nom du Bureau et sous l'autorité de celui-ci.

2.   Le Vice-président est tenu d'informer le Bureau de sa décision lors de la première réunion de celui-ci après la prise de décision et l'information du demandeur. S'il le juge nécessaire, et dans les délais impartis, le Vice-président peut saisir le Bureau du projet de décision notamment au cas où la réponse soulèverait des questions de principe relatives à la politique de transparence du Parlement européen. Le Vice-président est lié par la décision du Bureau, dans sa réponse au demandeur.

3.   Le Vice-président et le Bureau décident sur base de la proposition élaborée par le service compétent sur délégation du Secrétaire général. Ce service est habilité à solliciter l'avis du délégué à la protection des données qui émette son avis dans un délai de trois jours ouvrables.

4.   Le projet de réponse peut faire l'objet d'un examen préalable du Service juridique qui émet son avis dans un délai de trois jours ouvrables.

Article 16

Recours

1.   Si le Parlement européen oppose un refus, total ou partiel, à un accès sollicité, l'Institution informe le demandeur des voies de recours à sa disposition, à savoir: former un recours juridictionnel contre l'Institution ou présenter une plainte au Médiateur, selon les conditions prévues aux articles 263 et 228 du traité TFUE.

2.   L'absence de réponse dans le délai requis est considérée comme une réponse négative et habilite le demandeur à présenter un recours ou une plainte aux termes prévus dans le paragraphe précédent.

TITRE IV

L'INSCRIPTION AU RER ET L'ACCÈS AUX DOCUMENTS SENSIBLES

Article 17

L'inscription de documents sensibles au RER

1.   Les documents sensibles aux termes de l'article 9 du règlement (CE) no 1049/2001 sont inscrits au RER si l'autorité d'origine donne son accord. Il appartient aux personnes ou organes du Parlement européen recevant le document sensible de la part d'un tiers de préciser les références pouvant y figurer. Ces personnes ou organes se font conseiller par le Vice-président responsable du traitement des demandes d’accès aux documents, par le Secrétaire général ou, le cas échéant, par le président de la commission parlementaire concernée.

2.   Tout document établi par le Parlement européen se référant à un document sensible sera inscrit au RER seulement moyennant autorisation du Vice-président responsable du traitement des demandes d'accès aux documents. Les références attribuées à un tel document seront établies dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe précédent.

Article 18

Traitement de la demande d'accès

Le Secrétaire général transmet la demande d'accès à un document sensible au Vice-président responsable du traitement des demandes d'accès aux documents, auquel incombe la réponse à une demande initiale. La réponse à une demande confirmative, appartient au Bureau qui peut déléguer cette tâche au Président. Le Vice-président responsable et le Bureau ou le Président se font conseiller par le Secrétaire général, ou, le cas échéant, par le président de la commission parlementaire concernée. Les conditions d'enregistrement et les délais seront les mêmes que pour les autres demandes d'accès.

Article 19

Personnes habilitées

Les personnes habilitées à prendre connaissance des documents lors du traitement des demandes d'accès aux documents sensibles sont: le Président du Parlement européen, le Vice-président responsable du traitement des demandes d'accès aux documents, le président de la commission parlementaire directement concernée, le Secrétaire général et le personnel du service compétent dûment habilité, à moins que des accords établis avec les autres institutions ne prévoient une habilitation spéciale.

Article 20

Protection des documents sensibles

Les documents sensibles sont soumis à des règles strictes de sécurité, de façon à garantir le traitement confidentiel à l'intérieur de l'Institution. A cet égard, ces règles tiendront compte des accords interinstitutionnels.

TITRE V

LA DÉLIVRANCE DES DOCUMENTS

Article 21

Coût de la réponse

1.   En complément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001, si le volume des documents demandés dépasse vingt pages, une redevance de 0,10 EUR par page, augmentée des frais de port, peut être mise à charge du demandeur. Les frais afférents à d'autres supports seront décidés au cas par cas sans que ceux-ci n'excèdent un montant raisonnable.

2.   Les documents publiés ne sont pas concernés par la présente décision et restent soumis à leur propre système de prix.

TITRE VI

L'APPLICATION

Article 22

Application

La présente décision s'applique dans le respect et sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 1049/2001, ainsi que du règlement intérieur du Parlement européen.

Article 23

Révision

La présente décision fera l'objet d'un nouvel examen au moins à chaque fois que le règlement (CE) no 1049/2001 fera l'objet d'une révision.

Article 24

Entrée en vigueur

La présente décision prend effet à la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne  (6).


(1)  JO C 374 du 29.12.2001, p. 1.

(2)  Consolidée par le Bureau en date du 3 mai 2004.

(3)  Modifiée par le Bureau le 26 septembre 2005 et publié au JO C 289 du 22.11.2005, p. 6.

(4)  Modifiée par le Bureau le 22 juin 2011 et publié au JO C 216 du 22.7.2011, p. 19.

(5)  À savoir le 3 décembre 2001.

(6)  À savoir le 29 décembre 2001, le 22 novembre 2005, ainsi que le 22 juillet 2011.


Commission européenne

22.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 216/25


Taux de change de l'euro (1)

21 juillet 2011

2011/C 216/08

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,4222

JPY

yen japonais

112,09

DKK

couronne danoise

7,4542

GBP

livre sterling

0,87870

SEK

couronne suédoise

9,1008

CHF

franc suisse

1,1690

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,7750

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,411

HUF

forint hongrois

267,93

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7094

PLN

zloty polonais

3,9955

RON

leu roumain

4,2560

TRY

lire turque

2,3793

AUD

dollar australien

1,3246

CAD

dollar canadien

1,3447

HKD

dollar de Hong Kong

11,0832

NZD

dollar néo-zélandais

1,6579

SGD

dollar de Singapour

1,7237

KRW

won sud-coréen

1 500,67

ZAR

rand sud-africain

9,7335

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,1817

HRK

kuna croate

7,4552

IDR

rupiah indonésien

12 154,10

MYR

ringgit malais

4,2638

PHP

peso philippin

60,641

RUB

rouble russe

39,7000

THB

baht thaïlandais

42,538

BRL

real brésilien

2,2188

MXN

peso mexicain

16,5622

INR

roupie indienne

63,2950


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

22.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 216/26


Mise à jour de la liste des titres de séjour visés à l'article 2, paragraphe 15, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO C 247 du 13.10.2006, p. 1; JO C 153 du 6.7.2007, p. 5; JO C 192 du 18.8.2007, p. 11; JO C 271 du 14.11.2007, p. 14; JO C 57 du 1.3.2008, p. 31; JO C 134 du 31.5.2008, p. 14; JO C 207 du 14.8.2008, p. 12; JO C 331 du 21.12.2008, p. 13; JO C 3 du 8.1.2009, p. 5; JO C 64 du 19.3.2009, p. 15; JO C 198 du 22.8.2009, p. 9; JO C 239 du 6.10.2009, p. 2; JO C 298 du 8.12.2009, p. 15; JO C 308 du 18.12.2009, p. 20; JO C 35 du 12.2.2010, p. 5; JO C 82 du 30.3.2010, p. 26; JO C 103 du 22.4.2010, p. 8; JO C 108 du 7.4.2011, p. 6; JO C 157, 27.5.2011, p. 5; JO C 201, 8.7.2011, p. 1)

2011/C 216/09

La publication de la liste des titres de séjour visés à l'article 2, paragraphe 15, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) est fondée sur les informations communiquées par les États membres à la Commission conformément à l'article 34 du code frontières Schengen.

Outre cette publication au Journal officiel, une mise à jour mensuelle est disponible sur le site internet de la direction générale «Affaires intérieures».

ITALIE

Remplacement de la liste publiée au JO C 201, 8.7.2011.

1.   Titres de séjour délivrés conformément au modèle uniforme

Titres de séjour à validité temporaire — valables de 3 mois à 3 ans maximum. Ces titres sont délivrés pour les motifs suivants:

Affidamento (Délivré à un enfant étranger temporairement privé d'un milieu familial adapté)

Motivi umanitari (della durata superiore ai tre mesi) (Motifs humanitaires, durée de validité supérieure à trois mois)

Motivi religiosi (Motifs religieux)

Studio (Études)

Missione (Délivré aux étrangers entrés sur le territoire italien en possession d'un visa de «Mission» aux fins d'un séjour temporaire)

Asilo politico (Asile politique)

Apolidia (Pour les apatrides)

Tirocinio formazione professionale (Formation d'apprentissage)

Riacquisto cittadinanza italiana (Délivré à un étranger qui attend de se voir accorder ou reconnaître la nationalité italienne)

Ricerca scientifica (Recherche scientifique)

Attesa occupazione (Dans l'attente d'un emploi)

Lavoro autonomo (Activité indépendante)

Lavoro subordinato (Activité salariée)

Lavoro subordinato stagionale (Activité saisonnière)

Famiglia (Famille)

Famiglia minore 14-18 (Titre de séjour délivré aux enfants d'une famille âgés de 14 à 18 ans)

Volontariato (Bénévolat)

Protezione sussidiaria (permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del D.L. n. 251 del 19 november 2007 in recepimento della Direttiva n. 83/2004/CE) [Protection subsidiaire (permis de séjour délivré en vertu du décret-loi no 251 du 19 novembre 2007 portant transposition de la directive no 83/2004/CE)]

Permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti con una validità permanente (Titre de séjour CE de longue durée, à validité permanente)

2.   Tous les autres documents délivrés aux ressortissants de pays tiers équivalant à un titre de séjour

Titres de séjour délivrés sous format papier (en vertu du droit national) — leur durée de validité peut être inférieure à 3 mois et aussi longue que de besoin:

Carta di soggiorno con validità permanente e rilasciata prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 che attua la direttiva 2003/109/CE per i soggiornanti di lungo periodo, equiparata dal decreto legislativo al permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo (La carte de séjour à validité permanente délivrée avant l'entrée en vigueur du décret-loi no 3 du 8 janvier 2007 est conforme à la directive 2003/109/CE et est assimilée par ce décret-loi au titre de séjour délivré aux résidents de longue durée — CE)

Carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'UE che sono i cittadini di paesi terzi con validità fino a cinque anni (Carte de séjour délivrée aux membres de la famille de citoyens de l'Union, qui sont ressortissants de pays tiers — validité maximale de cinq ans)

Carta d'identità M.A.E.: (Carte d'identité délivrée par le ministère des affaires étrangères)

Mod. 1 (blu) Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico [Modèle 1 (couleur bleue). Membres accrédités du corps diplomatique et leur conjoint, titulaires d'un passeport diplomatique]

Mod. 2 (verde) Corpo consolare titolare di passaporto diplomatico [Modèle 2 (couleur verte). Membres du corps consulaire titulaires d'un passeport diplomatique]

Mod. 3 (arancione) Funzionari II FAO titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario [Modèle 3 (couleur orange). Fonctionnaires FAO de catégorie II, titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou ordinaire]

Mod. 4 (arancione) Impiegati tecnico-ammistrativi presso Rappresentanze diplomatiche titolari di passaporto di servizio [Modèle 4 (couleur orange). Personnel technique et administratif des représentations diplomatiques, titulaire d'un passeport de service]

Mod. 5 (arancione) Impiegati consolari titolari di passaporto di servizio [Modèle 5 (couleur orange). Personnel consulaire titulaire d'un passeport de service]

Mod. 7 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze diplomatiche titolare di passaporto di servizio [Modèle 7 (couleur grise). Personnel de service des représentations diplomatiques titulaire d'un passeport de service]

Mod. 8 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze Consolari titolare di passaporto di servizio [Modèle 8 (couleur grise). Personnel de service des représentations consulaires titulaire d'un passeport de service]

Mod. 11 (beige) Funzionari delle Organizzazioni internazionali, Consoli Onorari, impiegati locali, personale di servizio assunto all'estero e venuto al seguito, familiari Corpo Diplomatico e Organizzazioni Internazionali titolari di passaporto ordinario [Modèle 11 (couleur beige). Fonctionnaires des organisations internationales, consuls honoraires, employés locaux, personnel de service recruté à l'étranger et ayant suivi son employeur, familles des membres du corps diplomatique et du personnel des organisations internationales, titulaires d'un passeport ordinaire]

NB: Les modèles 6 (couleur orange) et 9 (couleur verte) prévus, respectivement, pour le personnel des organisations internationales qui ne jouit d'aucune immunité et pour les consuls honoraires étrangers ne sont plus délivrés et ont été remplacés par le modèle 11. Ces documents restent toutefois valables jusqu'à la date d'expiration qui y est mentionnée.

La mention suivante est ajoutée au dos des cartes d'identité: «La présente carte d'identité exempte son titulaire de l'obligation de titre de séjour et l'autorise, sous réserve d'un document de voyage en cours de validité, à entrer sur le territoire de tout État Schengen.»

Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne.


22.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 216/29


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

2011/C 216/10

Aide no: SA.33161 (11/XA)

État membre: Pays-Bas

Région: Noord-Brabant

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Subsidieverlening project „Fosfaat, natuur en landbouw”

Base juridique:

Algemene wet bestuursrecht

Subsidieverordening inrichting landelijk gebied 2007 (provincie Noord-Brabant)

Tijdelijke subsidieregeling inrichting landelijk gebied

Beschikking betreffende de toekenning van een subsidie voor het project „Fosfaat, natuur en landbouw”

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Montant total de l'aide ad hoc accordée à l'entreprise: 0,09 EUR (million)

Intensité maximale des aides: 100 %

Date de la mise en oeuvre: —

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: jusqu'au 31 décembre 2013

Objectif de l'aide: Assistance technique [article 15 du règlement (CE) no 1857/2006]

Secteur(s) concerné(s): Production animale

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Provincie Noord-Brabant

Brabantlaan 1

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

NEDERLAND

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56

Postbus 10001

5280 DA Boxtel

NEDERLAND

Adresse du site web: http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/gedeputeerde-staten/bestuursinformatie/bekendmakingen/water/bekendmaking-subsidieverlening-zlto-de-hilver.aspx

Autres informations: —

Aide no: SA.33263 (11/XA)

État membre: Italie

Région: Lazio

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Intervento contributivo regionale riferito a estirpazioni o capitozzature di piante di actinidia colpite da cancro batterico causato da «Pseudomonas syringae pv. actinidiae».

Base juridique: L.R. 16 marzo 2011, n. 2 «Misure di intervento a favore delle piccole e medie imprese agricole per la prevenzione ed eradicazione di fitopatie e infestazioni parassitarie».

DGR del 24 giugno 2011 n. 301, «L.R. 16 marzo 2011, n. 2 “Misure di intervento a favore delle piccole e medie imprese agricole per la prevenzione ed eradicazione di fitopatie e infestazioni parassitarie”. Programma regionale di intervento contributivo riferito a estirpazioni o capitozzature di piante di actinidia …»

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Montant annuel total du budget prévu au titre du régime: 1 EUR (million)

Intensité maximale des aides: 100 %

Date de la mise en oeuvre: —

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: 21 juillet 2011-30 juin 2013

Objectif de l'aide: Maladies végétales — infestations parasitaires [article 10 du règlement (CE) no 1857/2006]

Secteur(s) concerné(s): Culture et production animale, chasse et services annexes.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Regione Lazio

Dipartimento Istituzionale e Territorio

Direzione regionale Agricoltura

Via C. Colombo 212

00147 Roma RM

ITALIA

Adresse du site web: http://www.agricoltura.regione.lazio.it

Autres informations: —


22.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 216/31


Communication de la Commission conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté

Obligations de service public portant sur des services aériens réguliers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 216/11

État membre

France

Liaison concernée

Le Havre–Lyon (Saint-Exupéry)

Date d’entrée en vigueur des obligations de service public

Le lendemain de la publication du présent avis

Adresse à laquelle le texte et l'ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à l'obligation de service public peuvent être obtenus

Arrêté du 14 juin 2011 modifiant l’arrêté du 4 juin 2009 relatif à l’imposition d’obligations de service public sur les services aériens réguliers entre Le Havre et Lyon (Saint-Exupéry)

NOR: DEVA1115672A

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do

pour tout renseignement:

Direction générale de l’aviation civile

DTA/SDT/T2

50 rue Henry Farman

75720 Paris Cedex 15

FRANCE

Tél. +33 158094321

Courriel: osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

22.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 216/32


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6313 — Ashland/International Specialty Products)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 216/12

1.

Le 14 juillet 2011, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Ashland Inc («Ashland», États-Unis) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise International Specialty Products Inc («ISP», États-Unis) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Ashland: fabrication et distribution de polymères composites, d'adhésifs, de systèmes de traitement des eaux, d'éthers de cellulose, de lubrifiants et de produits chimiques pour le secteur automobile, et,

ISP: production et distribution de produits chimiques de spécialité destinés aux marchés industriels et grand public, notamment dans les domaines des soins personnels, des produits pharmaceutiques et de nutrition, des boissons, des produits d'entretien, des revêtements et adhésifs, de l'énergie, de l'agriculture, des plastiques et des pneumatiques.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6313 — Ashland/International Specialty Products, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).


22.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 216/33


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6276 — AIF VII Euro Holdings/Ascometal)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 216/13

1.

Le 15 juillet 2011, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise AIF VII Euro Holdings, L.P. («AIF VII»), fonds d'investissement géré par Apollo Management VII L.P., elle-même filiale d'Apollo Management L.P. (entreprises conjointement dénommées «Apollo», États-Unis), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Ascometal SA (France) auprès de Sideris Steel S.A.S., filiale indirecte de Lucchini SpA, elle-même faisant partie de OAO Severstal, par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Apollo: investissement dans des entreprises exerçant diverses activités, dans le monde entier, notamment dans les domaines des produits chimiques, des lignes de croisière, de la logistique, du papier, de l'emballage, et des services de courtage en immobilier,

Ascometal: fabrication de produits longs spéciaux en acier (produits semi-finis, produits laminés à chaud et produits finis à froid) de classes d'aciers non alliés et alliés.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6276 — AIF VII Euro Holdings/Ascometal, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).