ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2011.215.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 215

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

54e année
21 juillet 2011


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RECOMMANDATIONS

 

Conseil

2011/C 215/01

Recommandation du Conseil du 12 juillet 2011 concernant le programme national de réforme de l'Irlande pour 2011 et portant avis du Conseil concernant le programme de stabilité actualisé de l'Irlande pour la période 2011-2015

1

2011/C 215/02

Recommandation du Conseil du 12 juillet 2011 concernant le programme national de réforme de l'Italie pour 2011 et portant avis du Conseil concernant le programme de stabilité actualisé de l'Italie pour la période 2011-2014

4

2011/C 215/03

Recommandation du Conseil du 12 juillet 2011 concernant le programme national de réforme de la Lettonie pour 2011 et portant avis du Conseil concernant le programme de convergence actualisé de la Lettonie pour la période 2011-2014

8

2011/C 215/04

Recommandation du Conseil du 12 juillet 2011 concernant le programme national de réforme de Malte pour 2011 et portant avis du Conseil concernant le programme de stabilité actualisé de Malte pour la période 2011-2014

10

 

AVIS

 

Contrôleur européen de la protection des données

2011/C 215/05

Avis du contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget annuel de l’Union

13

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2011/C 215/06

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

19

2011/C 215/07

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 2 )

21

2011/C 215/08

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6274 — Bridgepoint/Eurazeo/Foncia Groupe) ( 2 )

25

2011/C 215/09

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6265 — CSN/AG Cementos Balboa/Corrugados Azpeitia/Corrugados Lasao/Stahlwerk Thüringen) ( 2 )

25

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2011/C 215/10

Taux de change de l'euro

26

2011/C 215/11

Communication de la Commission sur la date d'application des protocoles relatifs aux règles d'origine prévoyant un cumul diagonal de l'origine entre l'Union européenne, l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la Serbie et la Turquie

27

2011/C 215/12

Communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets(Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la directive)  ( 2 )

29

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour AELE

2011/C 215/13

Demande d'avis consultatif de la Cour AELE présentée par le Héraðsdómur Reykjavíkur en date du 25 mars 2011 dans l'affaire Grund, elli- og hjúkrunarheimili contre Lyfjastofnun (agence islandaise de contrôle des médicaments) (Affaire E-7/11)

31

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2011/C 215/14

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6295 — CVC/Ande/Delachaux) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 2 )

32

2011/C 215/15

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6309 — Macquarie Group/Airwave Solutions) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 2 )

33

 

Rectificatifs

2011/C 215/16

Rectificatif à la publication d'une demande d'enregistrement au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO C 87 du 16.4.2009)

34

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE, sauf en ce qui concerne les produits relevant de l'annexe I du traité

 

(2)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RECOMMANDATIONS

Conseil

21.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 215/1


RECOMMANDATION DU CONSEIL

du 12 juillet 2011

concernant le programme national de réforme de l'Irlande pour 2011 et portant avis du Conseil concernant le programme de stabilité actualisé de l'Irlande pour la période 2011-2015

2011/C 215/01

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 121, paragraphe 2, et son article 148, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

vu la recommandation de la Commission européenne,

vu les conclusions du Conseil européen,

vu l'avis du comité de l'emploi,

après consultation du comité économique et financier,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 mars 2010, le Conseil européen a approuvé la proposition de la Commission européenne de lancer la stratégie Europe 2020, une nouvelle stratégie pour la croissance et l'emploi fondée sur une coordination renforcée des politiques économiques, qui portera avant tout sur les principaux domaines dans lesquels des mesures doivent être prises pour doper le potentiel de croissance durable et de compétitivité de l'Europe.

(2)

Le 13 juillet 2010, le Conseil a adopté une recommandation relative aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union (2010-2014) et, le 21 octobre 2010, une décision relative aux Lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (2), qui forment ensemble les «lignes directrices intégrées». Les États membres ont été invités à tenir compte des lignes directrices intégrées dans leurs politiques nationales en matière d'économie et d'emploi.

(3)

Le 7 décembre 2010, le Conseil a adopté la décision d'exécution 2011/77/UE (3) sur l'octroi d'une assistance financière de l'Union à l'Irlande pour une période de trois ans, en vertu des dispositions du traité et du règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (4). Le protocole d'accord qui l'accompagne, signé le 16 décembre 2010, et sa première mise à jour définissent les conditions de politique économique dont est assortie l'aide financière octroyée. La décision d'exécution 2011/77/UE a été modifiée par la décision d'exécution 2011/326/UE (5). La première mise à jour du protocole d'accord a été signée le 18 mai 2011.

(4)

Le 12 janvier 2011, la Commission a adopté le premier examen annuel de la croissance, qui marque le lancement d'un nouveau cycle de gouvernance économique dans l'Union et du premier semestre européen de la coordination en amont et intégrée des politiques, ancrée dans la stratégie Europe 2020.

(5)

Le 25 mars 2011, le Conseil européen a approuvé les priorités concernant l'assainissement budgétaire et les réformes structurelles (conformément aux conclusions du Conseil des 15 février et 7 mars 2011 et à la suite de l'examen annuel de la croissance effectué par la Commission). Il a souligné qu'il fallait s'attacher en priorité à rétablir des situations budgétaires saines ainsi que la viabilité budgétaire, à réduire le chômage par des réformes du marché du travail et à déployer de nouveaux efforts afin de renforcer la croissance. Il a demandé aux États membres de traduire ces priorités en mesures concrètes à inclure dans leur programme de stabilité ou de convergence et dans leur programme national de réforme.

(6)

Le 25 mars 2011, le Conseil européen a également invité les États membres participant au pacte pour l'euro plus à présenter leurs engagements en temps voulu pour qu'ils soient inclus dans leur programme de stabilité ou de convergence et dans leur programme national de réforme.

(7)

Le 29 avril 2011, l'Irlande a présenté la version actualisée 2011 de son programme de stabilité, qui couvre la période 2011-2015, et son programme national de réforme 2011. Afin de tenir compte de leur interdépendance, les deux programmes ont été évalués simultanément.

(8)

La crise a provoqué une correction majeure des importants déséquilibres créés au cours des années d'essor économique qui l'ont précédée. Entre 2007 et 2010, le PIB réel a chuté de 12 % et l'emploi de près de 13 %, le taux de chômage passant de 4,6 % en 2007 à 13,6 % en 2010. La crise a également eu pour conséquence une détérioration spectaculaire des finances publiques, le déficit public ayant atteint des pourcentages à deux chiffres en 2008 et 2009. En 2010, ce déficit s'est élevé à 32,4 % du PIB, dont 20,5 % pour les mesures de soutien au secteur financier. Le ratio de la dette au PIB est passé de 25 % en 2007 à 96 % en 2010.

(9)

La mise en œuvre du programme de soutien financier de l'Union et du Fonds monétaire international est en bonne voie. Les mesures budgétaires convenues ont été appliquées, l'objectif budgétaire pour 2010 a été respecté et les résultats budgétaires du premier trimestre 2011 sont également conformes aux objectifs du programme d'assistance. Selon les estimations, le déficit public de 2011 devrait rester inférieur au plafond établi par le programme d'assistance, malgré une révision à la baisse des prévisions du PIB nominal pour la même année. Des progrès importants ont été réalisés dans la réforme du système bancaire et des mesures ont été prises pour atteindre les objectifs de réforme structurelle.

(10)

Sur la base de l'évaluation du programme de convergence actualisé effectuée conformément au règlement (CE) no 1466/97, le Conseil considère que le scénario macroéconomique sur lequel se fondent les projections budgétaires du programme de stabilité est plausible. L'objectif de la stratégie budgétaire à moyen terme du programme de stabilité est de ramener le déficit public global sous la valeur de référence de 3 % du PIB dans le délai prévu par la recommandation du Conseil du 3 décembre 2010. Le programme de stabilité prévoit des déficits cibles de 10 % du PIB en 2011, de 8,6 % en 2012, de 7,2 % en 2013, de 4,7 % en 2014 et de 2,8 % en 2015, à la fin de la période du programme de stabilité. Cette trajectoire est étayée par des mesures d'assainissement correspondant à 3,8 % du PIB dans le budget 2011, de vastes mesures d'assainissement égales à 5,9 % du PIB pour la période 2012-2014 et d'un effort d'assainissement non spécifié de plus de 1 % du PIB en 2015. Le programme de stabilité confirme l'objectif à moyen terme en matière de position budgétaire, à savoir – 0,5 % du PIB, lequel ne sera pas atteint au cours de la période de programmation. Un risque élevé semble peser sur la viabilité à long terme des finances publiques de l'Irlande. La constitution d'excédents primaires suffisants à moyen terme et la poursuite des réformes du système irlandais de sécurité sociale sont nécessaires pour améliorer la viabilité des finances publiques.

(11)

L'Irlande a pris un certain nombre d'engagements au titre du pacte pour l'euro plus, lesquels ont été présentés le 3 mai 2011. Parmi ceux-ci figurent des mesures concrètes destinées à accroître la compétitivité, dont la réforme des mécanismes de fixation des salaires, l'ouverture de certaines professions libérales à la concurrence et l'intensification de la recherche et de l'innovation, à renforcer la stabilité financière, notamment les mécanismes de résolution des crises, et à améliorer la viabilité des finances publiques par un cadre budgétaire à moyen terme, une réforme des retraites et le recul de l'âge de la retraite.

(12)

La Commission a évalué le programme de stabilité et le programme national de réforme, ainsi que les engagements souscrits par le pays dans le cadre du pacte pour l'euro plus. Elle a tenu compte non seulement de leur bien-fondé dans l'optique d'une politique budgétaire et socio-économique viable en Irlande, mais aussi de leur conformité avec les règles et orientations de l'Union, eu égard à la nécessité de renforcer la gouvernance économique européenne par la contribution de l'Union aux futures décisions nationales. Dans ce contexte, la Commission souligne l'urgence de mettre en œuvre les mesures prévues par l'Irlande pour se conformer à la décision d'exécution 2011/77/UE du Conseil.

(13)

Eu égard à cette évaluation, et compte tenu de la recommandation du Conseil du 7 décembre 2010 adoptée en vertu de l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil a examiné la version actualisée de 2011 du programme de stabilité de l'Irlande (6). Compte tenu des conclusions du Conseil européen du 25 mars 2011, le Conseil a examiné le programme national de réforme de l'Irlande,

RECOMMANDE que l'Irlande:

mette en œuvre les mesures établies par la décision d'exécution 2011/77/UE, modifiée par la décision d'exécution 2011/326/UE, qui sont précisées dans le protocole d'accord du 16 décembre 2010 et dans sa mise à jour du 18 mai 2011.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2011.

Par le Conseil

Le président

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.

(2)  Maintenues en 2011 par la décision no 2011/308/UE du Conseil du 19 mai 2011 relative aux Lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (JO L 138 du 26.5.2011, p. 56).

(3)  JO L 30 du 4.2.2011, p. 34.

(4)  JO L 118 du 12.5.2010, p. 1.

(5)  JO L 147 du 2.6.2011, p. 17.

(6)  Comme prévu à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1466/97.


21.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 215/4


RECOMMANDATION DU CONSEIL

du 12 juillet 2011

concernant le programme national de réforme de l'Italie pour 2011 et portant avis du Conseil concernant le programme de stabilité actualisé de l'Italie pour la période 2011-2014

2011/C 215/02

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 121, paragraphe 2, et son article 148, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

vu la recommandation de la Commission européenne,

vu les conclusions du Conseil européen,

vu l'avis du comité de l'emploi,

après consultation du comité économique et financier,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 mars 2010, le Conseil européen a approuvé la proposition de la Commission de lancer la stratégie Europe 2020, une nouvelle stratégie pour la croissance et l'emploi fondée sur une coordination renforcée des politiques économiques, qui portera avant tout sur les principaux domaines dans lesquels des mesures doivent être prises pour doper le potentiel de croissance durable et de compétitivité de l'Europe.

(2)

Le Conseil a adopté, le 13 juillet 2010, une recommandation relative aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union (2010-2014) et, le 21 octobre 2010, une décision relative aux Lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (2), qui forment ensemble les «lignes directrices intégrées». Les États membres ont été invités à tenir compte des lignes directrices intégrées dans leurs politiques nationales en matière d'économie et d'emploi.

(3)

Le 12 janvier 2011, la Commission a adopté le premier examen annuel de la croissance, qui consacre l'avènement d'un nouveau cycle de gouvernance économique dans l'Union et marque le début du premier semestre européen de la coordination en amont et intégrée des politiques, ancrée dans la stratégie Europe 2020.

(4)

Le 25 mars 2011, le Conseil européen a approuvé les priorités concernant l'assainissement budgétaire et les réformes structurelles (conformément aux conclusions du Conseil des 15 février et 7 mars 2011, et à la suite de l'examen annuel de la croissance effectué par la Commission). Il a souligné qu'il fallait s'attacher en priorité à rétablir des situations budgétaires saines ainsi que la viabilité budgétaire, à réduire le chômage par des réformes du marché du travail et à déployer de nouveaux efforts afin de renforcer la croissance. Il a demandé aux États membres de traduire ces priorités en mesures concrètes à inclure dans leur programme de stabilité ou de convergence et dans leur programme national de réforme.

(5)

Le 25 mars 2011, le Conseil européen a également invité les États membres participant au pacte pour l'euro plus à présenter leurs engagements en temps voulu pour qu'ils soient inclus dans leur programme de stabilité ou de convergence et dans leur programme national de réforme.

(6)

Le 6 mai 2011, l'Italie a soumis son programme de stabilité actualisé pour 2011, qui couvre la période 2011-2014, et son programme national de réforme pour 2011. Afin de tenir compte de leur interdépendance, les deux programmes ont été évalués simultanément.

(7)

L'économie italienne présentait des faiblesses structurelles bien avant la crise économique et financière mondiale actuelle. Entre 2001 et 2007, la croissance moyenne du PIB réel a été d'environ 1 %, soit seulement la moitié de la moyenne de la zone euro, principalement en raison d'une croissance lente de la productivité. Cette situation prévalant partout dans le pays, les importantes disparités économiques régionales n'ont pas été gommées. Si l'économie n'était pas marquée par de grands déséquilibres internes dans le secteur privé, elle a, toutefois, été gravement touchée par la crise mondiale. L'effondrement des exportations, puis des investissements, a engendré une forte contraction du PIB réel d'environ 7 % entre le deuxième trimestre de 2008 et le deuxième trimestre de 2009. Après une décrue régulière au cours de la décennie écoulée, la dette publique brute est montée à 119 % à la fin de 2010, traduisant également le net recul du PIB. L'emploi a beaucoup moins reculé, soutenu par un programme de réduction des heures travaillées financé par le gouvernement, et le taux de chômage n'a donc augmenté que modérément en 2008-2009. Tirée par les exportations, l'économie a commencé à se redresser au cours du second semestre de 2009, mais à un rythme lent. La situation du marché du travail est restée fragile en 2010, avec un taux de chômage stabilisé à environ 8,5 % à la fin de l'année. Compte tenu du taux d'endettement très élevé de l'État, l'Italie a continué de faire preuve d'une prudence budgétaire justifiée pendant la crise et s'est abstenue d'appliquer des mesures de relance budgétaire de grande ampleur, maintenant ainsi le déficit public à un niveau inférieur à celui de la moyenne de la zone euro pour 2009-2010.

(8)

Sur la base de l'évaluation du programme de stabilité actualisé effectuée conformément au règlement (CE) no 1466/97, le Conseil est d'avis que le scénario macroéconomique sur lequel se fonde le programme est plausible. Selon le programme, le déficit public sera ramené sous la valeur de référence de 3 % du PIB d'ici 2012, grâce à de nouvelles réductions des dépenses et à la perception de recettes supplémentaires provenant d'un meilleur respect des obligations fiscales. Après la correction du déficit excessif, le programme prévoit que l'objectif à moyen terme d'une position budgétaire équilibrée en termes structurels sera atteint d'ici la fin de la période de programmation (2014), en se fondant sur l'engagement de restreindre encore les dépenses primaires. Il prévoit aussi que le taux d'endettement public atteindra son point culminant en 2011, avant de diminuer à un rythme croissant à mesure que les excédents primaires augmenteront. L'effort budgétaire annuel moyen prévu pour la période 2010-2012 est supérieur au taux de 0,5 % du PIB recommandé par le Conseil dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs, et le rythme d'ajustement envisagé après 2012 est nettement supérieur à ce que prévoient les dispositions du pacte de stabilité et de croissance. Une exécution budgétaire stricte sera indispensable pour atteindre les objectifs en matière de déficit et de dette évoqués ci-dessus, et des informations plus complètes sur les mesures d'assainissement prévues pour 2013 et 2014 sont nécessaires pour accroître la crédibilité du programme.

(9)

Compte tenu de l'endettement très élevé de l'État, qui atteint environ 120 % du PIB en 2011, la poursuite d'un assainissement durable et crédible, et l'adoption de mesures structurelles pour renforcer la croissance sont des priorités essentielles pour l'Italie. Selon les dernières évaluations de la Commission, le risque relatif à la viabilité des finances publiques paraît moyen. Pour la période allant jusqu'en 2012, la réalisation des objectifs en matière de déficit des administrations publiques définis dans le programme de stabilité, et donc la correction du déficit excessif d'ici 2012, repose sur la pleine mise en œuvre des mesures déjà adoptées. Il conviendrait d'appliquer des mesures supplémentaires si, par exemple, les recettes provenant d'un meilleur respect des obligations fiscales étaient inférieures aux prévisions budgétaires ou si des difficultés apparaissaient pour réaliser les restrictions prévues en matière de dépenses d'investissement. Pour la période 2013-2014, le nouveau cadre budgétaire triennal prévoit que les mesures concrètes sous-tendant l'effort d'assainissement doivent être arrêtées d'ici le mois d'octobre 2011. Bien que le cadre budgétaire ait été considérablement renforcé ces dernières années, les plafonds de dépenses contraignants qui ont été fixés et les nouvelles améliorations en matière de suivi budgétaire pour tous les sous-secteurs de l'administration visent à favoriser la discipline budgétaire et à renforcer la crédibilité de la stratégie budgétaire à moyen terme.

(10)

En dépit d'une création d'emplois assez élevée au cours des années précédant la crise, le marché du travail italien souffre de certaines faiblesses structurelles. Les salariés sous contrat à durée indéterminée bénéficient d'une meilleure protection que les travailleurs sous contrat atypique. Pour les premiers, les licenciements sont soumis à des règles rigoureuses et à des procédures onéreuses. Pour les seconds, il convient de prêter une attention à la dynamique du travail autonome qui pourrait cacher des rapports de travail subordonnés. Malgré de nouvelles mesures ad hoc prises durant la crise afin d'élargir l'aide au revenu et la protection contre le chômage, le système actuel de prestations de chômage reste fragmenté. Le taux de chômage des travailleurs de moins de 25 ans a atteint 27,8 % en 2010, avec des disparités géographiques, le chômage des jeunes dans les régions du sud étant le double de celui des régions du nord. Le rôle de l'apprentissage et de la formation professionnelle devrait être davantage renforcé. Bien que les systèmes de certification des compétences et de reconnaissance des normes de formation professionnelle et d'apprentissage soient très utiles et nécessaires, il n'existe actuellement aucun système unique de ce type reconnu à l'échelle nationale, mais une multitude de régimes régionaux, ce qui ne facilite pas la mobilité professionnelle et les possibilités d'emploi dans toute l'Italie. L'efficacité des services de l'emploi pourrait être améliorée, en particulier dans les régions ayant un taux de chômage élevé. Enfin, le travail non déclaré reste un phénomène grave en Italie.

(11)

Il est important d'aligner l'évolution des salaires sur la croissance de la productivité eu égard à la perte constante de compétitivité que connaît l'Italie depuis la fin des années 1990. À cet égard, les négociations au niveau des entreprises peuvent jouer un rôle important. Elles peuvent également contribuer à la lutte contre les disparités régionales du marché du travail. Depuis la réforme du cadre des négociations de 2009, il est, notamment, possible de prévoir des clauses d'ouverture (à savoir des dérogations au salaire sectoriel convenu au niveau national), mais ces clauses n'ont, jusqu'à présent, pas été largement utilisées.

(12)

Le taux d'emploi des femmes est en retrait de plus de 20 points de pourcentage en moyenne par rapport à celui des hommes, avec de grandes disparités entre les régions. En 2009, dans les régions du sud, à peine un tiers des femmes âgées de 20 à 64 ans avait un emploi, du fait à la fois d'un taux d'activité relativement plus faible et d'un chômage plus élevé. La pression fiscale relativement élevée sur le travail en Italie réduit l'offre de main-d'œuvre, en particulier pour les deuxièmes sources de revenus des ménages, et a une incidence négative sur la demande de main-d'œuvre des entreprises. Afin de contribuer à stimuler l'emploi des femmes, le programme national de réforme s'appuie sur le plan adopté en 2010 en vue de coordonner l'action de tous les échelons de l'administration pour favoriser la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Le gouvernement a, récemment, introduit une incitation fiscale destinée aux entreprises employant des travailleurs défavorisés, notamment dans les secteurs ou professions où le déséquilibre entre les sexes est particulièrement prononcé, dans des régions touchées par un fort taux de chômage. Le programme annonce également une réforme du système fiscal visant à déplacer progressivement la pression fiscale du travail vers la consommation, ce qui pourrait favoriser la croissance de l'emploi.

(13)

Par rapport aux normes de l'Union, mener une activité commerciale continue de coûter plus cher en Italie, singulièrement dans les régions méridionales, en dépit de mesures récentes visant à améliorer l'environnement dans lequel évoluent les entreprises ainsi qu'à renforcer l'orientation sur les performances et la responsabilisation de l'administration publique. De nombreux obstacles réglementaires et administratifs pourraient encore être éliminés sur les marchés des produits et des services, en particulier les services professionnels. Une loi annuelle sur la concurrence destinée à renforcer l'environnement concurrentiel et la protection des consommateurs a été présentée en 2009, mais elle n'a pas encore été adoptée. La lenteur des procédures d'exécution des contrats représente une autre faiblesse de l'environnement dans lequel évoluent les entreprises en Italie. Les circuits non bancaires de financement de la croissance des entreprises restent relativement rares en Italie, notamment pour les petites et moyennes entreprises (PME). En particulier, le capital-investissement et le capital à risque continuent de jouer un rôle limité, en dépit des possibilités qu'ils offrent en matière de croissance des entreprises, d'ouverture à de nouveaux marchés mondiaux et d'amélioration de la gouvernance d'entreprise.

(14)

Les dépenses de recherche et de développement n'ont augmenté que modérément au cours des dix dernières années. Par conséquent, l'intensité de la recherche et du développement reste faible (environ 1,27 % du PIB) et nettement inférieure à la moyenne de l'Union (1,90 %). Ce décalage découle essentiellement de la faible part prise par la recherche dans le secteur privé, les entreprises n'investissant que 0,64 % du PIB en recherche et développement contre 1,23 % en moyenne à l'échelle de l'Union-27. L'intensité en capital à risque demeure elle aussi très faible. Une série de mesures, dont des allégements fiscaux temporaires pour les entreprises investissant dans des projets de recherche menés par des universités ou des entités du secteur public, ont été présentées dans le programme national de réforme. L'objectif de 1,53 % du PIB fixé en matière d'intensité de la recherche et du développement provient d'une projection du taux de croissance annuel moyen pour la période 2006-2008 et prend en compte les contraintes de la stabilité budgétaire du pays. Cet objectif fera l'objet d'une révision en 2014.

(15)

L'Italie est le troisième plus grand bénéficiaire des fonds de la politique de cohésion de l'Union, avec près de 8 % du budget total de la politique de cohésion de l'Union pour la période 2007-2013. À la moitié de la période de programmation, le taux de mobilisation effective des fonds de l'Union n'est que de 16,8 %, et il est encore beaucoup plus faible dans les régions de convergence du sud.

(16)

L'Italie a souscrit un certain nombre d'engagements au titre du pacte pour l'euro plus. Le programme national de réforme mentionne certaines mesures récemment adoptées et décrit de manière générale les réformes futures prévues pour assurer la viabilité des finances publiques et la stabilité financière, renforcer la compétitivité et accroître l'emploi, conformément aux principes du pacte pour l'euro plus. L'intention du gouvernement de modifier la Constitution pour renforcer la discipline budgétaire représente un nouvel engagement majeur pris spécifiquement à la suite du pacte. Ces éléments ont été évalués et pris en compte dans les recommandations.

(17)

La Commission a évalué le programme de stabilité et le programme national de réforme, y compris les engagements pris par l'Italie dans le cadre du pacte pour l'euro plus. Elle a tenu compte non seulement de leur bien-fondé dans l'optique d'une politique budgétaire et socio-économique viable en Italie, mais aussi de leur conformité avec les règles et orientations de l'Union, eu égard à la nécessité de renforcer la gouvernance économique générale de l'Union par la contribution de l'Union aux futures décisions nationales. Sur cette base, la Commission considère que le plan d'assainissement de l'Italie pour la période 2011-2014 est crédible jusqu'en 2012, mais qu'il devrait être étayé par des mesures concrètes pour 2013-2014, de manière à inscrire l'endettement très élevé de l'État sur une trajectoire régulièrement descendante. Le programme national de réforme présente les grandes lignes d'une série de mesures concernant toutes les dimensions de la stratégie Europe 2020. Toutefois, des mesures supplémentaires sont jugées nécessaires pour faire face aux faiblesses structurelles anciennes exacerbées par la crise. Afin de renforcer le potentiel de croissance et de création d'emplois de l'Italie et de favoriser le rattrapage des régions du sud, d'autres actions devraient être menées en 2011-2012 pour améliorer le fonctionnement du marché du travail, ouvrir les marchés des services et des produits à une concurrence accrue, améliorer l'environnement dans lequel évoluent les entreprises, renforcer la politique en matière de recherche et d'innovation, et promouvoir une utilisation plus efficace et plus rapide des fonds de cohésion de l'Union.

(18)

Eu égard à cette évaluation et compte tenu de la recommandation du Conseil du 2 décembre 2009 en vertu de l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil a examiné la version actualisée du programme de stabilité de l'Italie pour 2011, et la recommandation figurant au point 1) ci-dessous, en particulier, reflète son avis (3). Compte tenu des conclusions du Conseil européen du 25 mars 2011, le Conseil a examiné le programme national de réforme de l'Italie,

RECOMMANDE que l'Italie s'attache, au cours de la période 2011-2012, à:

1.

mettre en œuvre l'assainissement budgétaire prévu en 2011 et 2012 pour garantir la correction du déficit excessif dans la lignée des recommandations du Conseil au titre de la procédure concernant les déficits excessifs, amenant ainsi le taux élevé de la dette sur une pente descendante; sur la base de la législation récemment approuvée, exploiter pleinement toute évolution économique ou budgétaire plus favorable que prévue pour accélérer la réduction du déficit et de la dette, et se tenir prête à éviter les dérapages en matière d'exécution budgétaire; étayer les objectifs pour 2013-2014 et la réalisation prévue de l'objectif à moyen terme d'ici 2014 par des mesures concrètes d'ici octobre 2011, conformément aux dispositions du nouveau cadre budgétaire pluriannuel; renforcer davantage ce cadre en fixant des plafonds de dépenses contraignants et en assurant un meilleur suivi de tous les sous-secteurs de l'administration;

2.

renforcer les mesures pour lutter contre la segmentation du marché du travail également en révisant certaines dispositions de la législation sur la protection de l'emploi, y compris les règles et procédures de licenciement, et en révisant le système de prestations de chômage, actuellement fragmenté; intensifier la lutte contre le travail non déclaré; prendre, en outre, des mesures pour favoriser une participation accrue des femmes au marché du travail, en augmentant le nombre de places disponibles dans les infrastructures d'accueil de tout le pays et en accordant des incitations financières à l'emploi aux deuxièmes sources de revenus des ménages, d'une manière qui soit neutre pour le budget;

3.

prendre d'autres mesures, sur la base de la convention de 2009 réformant le cadre des négociations collectives, et en concertation avec les partenaires sociaux selon les pratiques nationales, pour faire en sorte que la progression salariale reflète mieux les gains de productivité et les conditions prévalant au niveau local et à celui de l'entreprise, y compris les clauses qui pourraient permettre que les négociations au sein de l'entreprise aillent dans ce sens;

4.

étendre le processus d'ouverture du secteur des services à une concurrence accrue, y compris dans le domaine des services professionnels; adopter la loi annuelle sur la concurrence en 2011, en tenant compte des recommandations présentées par l'autorité compétente en matière de concurrence; réduire la durée des procédures d'exécution du droit des contrats; renforcer davantage les mesures pour favoriser l'accès des PME aux marchés de capitaux, en éliminant les obstacles réglementaires et en réduisant les coûts;

5.

améliorer le cadre régissant les investissements du secteur privé dans la recherche et l'innovation, en élargissant les mesures d'incitation fiscale actuelles, en améliorant les conditions d'accès au capital à risque et en soutenant les formes innovantes de marchés publics;

6.

prendre des mesures pour accélérer de façon rentable les dépenses visant à stimuler la croissance cofinancées par des fonds de la politique de cohésion afin de réduire les disparités persistantes entre régions, en améliorant la capacité administrative et la qualité de la gestion publique; respecter les engagements pris dans le cadre de référence stratégique national en ce qui concerne le montant des ressources et la qualité des dépenses.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2011.

Par le Conseil

Le président

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.

(2)  Maintenues en 2011 par la décision no 2011/308/UE du Conseil du 19 mai 2011 relative aux Lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres(JO L 138 du 26.5.2011, p. 56).

(3)  Comme prévu à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1466/97.


21.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 215/8


RECOMMANDATION DU CONSEIL

du 12 juillet 2011

concernant le programme national de réforme de la Lettonie pour 2011 et portant avis du Conseil concernant le programme de convergence actualisé de la Lettonie pour la période 2011-2014

2011/C 215/03

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 121, paragraphe 2, et son article 148, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

vu la recommandation de la Commission européenne,

vu les conclusions du Conseil européen,

vu l'avis du comité de l'emploi,

après consultation du comité économique et financier,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 janvier 2009, le Conseil a adopté la décision 2009/290CE (2) visant à fournir à la Lettonie un soutien financier à moyen terme sur une période de trois ans en vertu des dispositions de l'article 143 du traité. Le protocole d'accord qui l'accompagne, signé le 28 janvier 2009, et ses compléments ultérieurs définissent les conditions de politique économique dont est assortie l'aide financière déboursée. La décision 2009/290/CE a été modifiée le 13 juillet 2009 par la décision 2009/592/CE du Conseil (3). Le dernier complément du protocole d'accord a été signé en juin 2011.

(2)

Le 26 mars 2010, le Conseil européen a approuvé la proposition de la Commission de lancer la stratégie Europe 2020, une nouvelle stratégie pour la croissance et l'emploi fondée sur une coordination renforcée des politiques économiques, qui portera avant tout sur les principaux domaines dans lesquels des mesures doivent être prises pour doper le potentiel de croissance durable et de compétitivité de l'Europe.

(3)

Le 13 juillet 2010, le Conseil a adopté une recommandation relative aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union (2010-2014) et, le 21 octobre 2010, une décision relative aux Lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (4), qui forment ensemble les «lignes directrices intégrées». Les États membres ont été invités à tenir compte des lignes directrices intégrées dans leurs politiques nationales en matière d'économie et d'emploi.

(4)

Le 12 janvier 2011, la Commission a adopté le premier examen annuel de la croissance, qui consacre l'avènement d'un nouveau cycle de gouvernance économique dans l'UE et marque le début du premier semestre européen de coordination en amont et intégrée des politiques économiques, ancrée dans la stratégie Europe 2020.

(5)

Le 25 mars 2011, le Conseil européen a approuvé les priorités concernant l'assainissement budgétaire et les réformes structurelles (conformément aux conclusions du Conseil des 15 février et 7 mars 2011 et à la suite de l'examen annuel de la croissance effectué par la Commission). Il a souligné qu'il fallait s'attacher en priorité à rétablir des situations budgétaires saines ainsi que la viabilité budgétaire, à réduire le chômage par des réformes du marché du travail et à déployer de nouveaux efforts afin de renforcer la croissance. Il a demandé aux États membres de traduire ces priorités en mesures concrètes à inclure dans leur programme de stabilité ou de convergence et dans leur programme national de réforme.

(6)

Le 25 mars 2011, le Conseil européen a également invité les États membres participant au pacte pour l'euro plus à présenter leurs engagements pour qu'ils soient inclus dans leurs programmes de stabilité ou de convergence et dans leurs programmes nationaux de réforme. Le programme de convergence de la Lettonie et son programme national de réforme incluent une référence au pacte pour l'euro plus. Une lettre envoyée au Conseil européen le 17 mai 2011 met en lumière des engagements et actions spécifiques pour 2011, inclus dans le programme, et en ligne avec les objectifs du pacte pour l'euro plus.

(7)

Le 29 avril 2011, la Lettonie a présenté la version actualisée 2011 de son programme de convergence, qui couvre la période 2011-2014, et son programme national de réforme pour 2011. Afin de tenir compte de leur interdépendance, les deux programmes ont été évalués simultanément.

(8)

De 2000 à 2007, la Lettonie a enregistré une croissance économique plus rapide que celle de n'importe quel autre État membre, qui s'est traduite par des perspectives de convergence, l'afflux de capitaux étrangers et une demande de biens de consommation très forte. Son économie est toutefois entrée dans un état de surchauffe qui s'explique au moins partiellement par une politique macroéconomique expansionniste. Le pays a accumulé des déséquilibres considérables, comme en témoigne le déficit de la balance courante, qui a atteint 22,3 % du PIB en 2007 et 13,1 % en 2008; en conséquence, son économie a enregistré la plus sévère contraction de l'Union au cours de la période 2008-2009. Au cours de cette période, le PIB réel s'est contracté de 25 % au total, l'effondrement de la demande intérieure ayant été amplifié par la chute du commerce mondial. Le taux d'emploi letton, qui figurait parmi les plus élevés de l'Union (75,8 % en 2008), a chuté de plus de 10 points de pourcentage et le taux de chômage, qui dépasse 18 %, est aujourd'hui l'un des plus élevés de l'Union. Le déficit public s'est élevé à 9,7 % en 2009, mais il a été réduit à 7,7 % en 2010 sous l'effet de diverses mesures d'assainissement budgétaire. Ces pourcentages englobent d'importantes mesures de stabilisation du secteur financier, qui correspondent à 1,1 % du PIB pour 2009 et à 2,3 % du PIB pour 2010.

(9)

Sur la base de l'évaluation du programme de convergence actualisé effectuée conformément au règlement (CE) no 1466/97, le Conseil considère que le scénario macroéconomique sur lequel se fondent les projections budgétaires du programme de convergence est plausible, bien que les projections de l'inflation puissent être quelque peu sous-estimées pour 2011. L'objectif de la stratégie budgétaire à moyen terme du programme de convergence est de ramener le déficit public global sous la valeur de référence de 3 %, dans le délai prévu par la recommandation du Conseil du 7 juillet 2009. Compte tenu des mesures mises en œuvre depuis l'adoption de la recommandation visant à corriger le déficit excessif et des mesures d'assainissement complémentaires suggérées dans le programme de convergence actualisé, l'effort budgétaire prévu pour la période 2011-2012 est conforme à l'ajustement requis. Eu égard au point de départ, le programme de convergence ne prévoit pas la réalisation de l'objectif à moyen terme (OMT) avant la fin du programme, tandis que l'effort budgétaire prévu pour atteindre l'OMT après la correction du déficit excessif pourrait être accéléré en particulier en 2013. Le processus d'assainissement budgétaire envisagé dans le programme de convergence porte essentiellement sur les dépenses. Les objectifs budgétaires risquent de ne pas pouvoir être tenus, le programme de convergence ne fournissant pas une information complète sur les mesures visant à soutenir la réalisation des objectifs fixés. Ces mesures devraient être prévues dans les prochains budgets. La réduction du déficit primaire à moyen terme prévue dans le programme de convergence contribuerait à atténuer les risques pesant sur la viabilité des finances publiques.

(10)

La Commission a évalué le programme de convergence et le programme national de réforme. Elle a tenu compte non seulement de leur bien-fondé dans l'optique d'une politique budgétaire et socio-économique viable en Lettonie, mais aussi de leur conformité avec les règles et orientations de l'Union, eu égard à la nécessité de renforcer la gouvernance économique de l'Union par la contribution de cette dernière aux futures décisions nationales. Dans ce contexte, la Commission souligne l'urgence de mettre en œuvre les mesures prévues par la Lettonie pour se conformer à la décision 2009/290/CE,

RECOMMANDE à la Lettonie:

de mettre en œuvre les mesures définies dans la décision 2009/290/CE, modifiée par la décision 2009/592/CE, et précisées dans le protocole d'accord du 20 janvier 2009 et ses compléments ultérieurs, en particulier le dernier complément du 7 juin 2011.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2011.

Par le Conseil

Le président

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.

(2)  JO L 79 du 25.3.2009, p. 39.

(3)  JO L 202 du 4.8.2009, p. 52.

(4)  Maintenues en 2011 par la décision 2011/308/UE du Conseil du 19 mai 2011 relative aux Lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (JO L 138 du 26.5.2011, p. 56).


21.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 215/10


RECOMMANDATION DU CONSEIL

du 12 juillet 2011

concernant le programme national de réforme de Malte pour 2011 et portant avis du Conseil concernant le programme de stabilité actualisé de Malte pour la période 2011-2014

2011/C 215/04

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 121, paragraphe 2, et son article 148, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

vu la recommandation de la Commission européenne,

vu les conclusions du Conseil européen,

vu l'avis du comité de l'emploi,

après consultation du comité économique et financier,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 mars 2010, le Conseil européen a approuvé la proposition de la Commission de lancer la stratégie Europe 2020, une nouvelle stratégie pour la croissance et l'emploi fondée sur une coordination renforcée des politiques économiques, qui portera avant tout sur les principaux domaines dans lesquels des mesures doivent être prises pour doper le potentiel de croissance durable et de compétitivité de l'Europe.

(2)

Le Conseil a adopté, le 13 juillet 2010, une recommandation relative aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union (2010-2014) et, le 21 octobre 2010, une décision relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (2), qui forment ensemble les «lignes directrices intégrées». Les États membres ont été invités à tenir compte des lignes directrices intégrées dans leur politique nationale en matière d'économie et d'emploi.

(3)

Le 12 janvier 2011, la Commission a adopté le premier examen annuel de la croissance, qui consacre l'avènement d'un nouveau cycle de gouvernance économique dans l'Union et marque le début du premier semestre européen de la coordination en amont et intégrée des politiques, ancrée dans la stratégie Europe 2020.

(4)

Le 25 mars 2011, le Conseil européen a approuvé les priorités concernant l'assainissement budgétaire et les réformes structurelles (conformément aux conclusions du Conseil des 15 février et 7 mars 2011 et à la suite de l'examen annuel de la croissance effectué par la Commission). Il a souligné qu'il fallait s'attacher en priorité à rétablir des situations budgétaires saines ainsi que la viabilité budgétaire, à réduire le chômage par des réformes du marché du travail et à déployer de nouveaux efforts afin de renforcer la croissance. Il a demandé aux États membres de traduire ces priorités en mesures concrètes à inclure dans leur programme de stabilité ou de convergence et dans leur programmes national de réforme.

(5)

Le 25 mars 2011, le Conseil européen a également invité les États membres participant au pacte pour l'euro plus à présenter leurs engagements en temps voulu pour qu'ils soient inclus dans leur programme de stabilité ou de convergence et dans leur programme national de réforme.

(6)

Le 28 avril 2011, Malte a présenté son programme national de réforme pour 2011 et, le 29 avril 2011, son programme de stabilité actualisé pour 2011, qui couvre la période 2011-2014. Afin de tenir compte de leur interdépendance, les deux programmes ont été évalués simultanément.

(7)

Lorsque la crise économique a frappé, les exportations et les investissements se sont effondrés et le PIB réel a reculé de 3,4 % en 2009. L'emploi, soutenu notamment par des aides publiques, n'a subi qu'une contraction modérée. À la faveur d'une reprise sensible des exportations et des investissements des entreprises, Malte a enregistré un net redressement de son activité économique en 2010, ainsi qu'une légère baisse du chômage. Eu égard à l'importance de la dette publique (61,5 % du PIB en 2008), les autorités n'ont pas engagé de plan de relance budgétaire d'envergure, et le déficit public de 2009 (3,7 % du PIB) est resté en deçà de la moyenne pour l'ensemble de la zone euro. En 2010, le déficit public et le taux d'endettement sont demeurés globalement stables.

(8)

Sur la base de l'évaluation du programme de stabilité actualisé effectuée conformément au règlement (CE) no 1466/97, le Conseil est d'avis que le scénario macroéconomique sur lequel se fondent les projections budgétaires est légèrement optimiste, notamment pour les dernières années de la période du programme de stabilité. Le programme de stabilité prévoit que le déficit public, de 3,6 % du PIB en 2010, repassera en 2011 sous la valeur de référence établie par le traité. Par la suite, la progression vers l'objectif à moyen terme (OMT) d'équilibre structurel sera étayée par un engagement en faveur d'un assainissement durable, axé dans une large mesure sur les dépenses. Toutefois, selon le programme de stabilité, l'OMT ne devrait pas être atteint avant la fin de la période du programme de stabilité. Après avoir culminé à 68 % du PIB en 2010, le taux d'endettement devrait, selon les prévisions, revenir à 63,7 % en 2014 grâce à un solde primaire positif et en progression. L'effort annuel moyen d'ajustement structurel pour la période 2012-2014, tel que calculé par la Commission, est globalement conforme au pacte de stabilité et de croissance. Les résultats budgétaires pourraient toutefois manquer les objectifs fixés en raison de l'éventuel dérapage des dépenses, et compte tenu de l'absence d'informations sur les mesures devant étayer l'effort d'assainissement après 2011.

(9)

La poursuite de l'assainissement budgétaire en vue d'atteindre l'OMT est un enjeu majeur pour Malte. Le budget 2011 prévoit certes des mesures de correction du déficit excessif en 2011, mais des mesures supplémentaires seraient nécessaires en cas de dérapage. La crédibilité de la stratégie d'assainissement à moyen terme, qui n'est pas encore étayée par des mesures concrètes, pourrait être renforcée par un cadre budgétaire pluriannuel plus rigoureux. L'une des principales faiblesses est la nature non contraignante des objectifs pluriannuels, dont découle un horizon de planification budgétaire relativement court. Le programme de stabilité indique que l'introduction d'une règle de dépenses est envisagée.

(10)

Selon la dernière évaluation de la Commission, le risque quant à la viabilité à long terme des finances publiques paraît élevé, compte tenu du fait que l'incidence budgétaire à long terme du vieillissement de la population, notamment des retraites, est, à Malte, nettement supérieure à la moyenne de l'Union. De plus, la participation des travailleurs âgés au marché du travail est très faible du fait de l'âge de départ à la retraite, qui reste relativement peu élevé, du recours fréquent aux dispositifs de retraite anticipée et de la très faible participation des femmes âgées. La réforme des retraites de 2006 a abordé la question de la viabilité en prévoyant un relèvement, toutefois très progressif, de l'âge de la retraite et s'est employée à résoudre la question de l'adéquation des pensions futures, notamment par des mécanismes d'indexation plus généreux et l'introduction d'une pension minimale garantie. Le programme national de réforme fait état de la consultation en cours sur les nouvelles mesures de réforme des retraites proposées par le groupe de travail ad hoc (Pensions Working Group), parmi lesquelles l'établissement d'une corrélation explicite entre l'âge de départ à la retraite et l'espérance de vie ainsi que l'introduction, dans le système de retraite, d'un deuxième pilier obligatoire et d'un troisième pilier facultatif. Cela étant, il n'établit aucune stratégie globale de vieillissement actif pour accompagner les modifications législatives en cours ou prévues. Le travail non déclaré constitue un risque pour la viabilité des finances publiques à long terme. Les pouvoirs publics présentent des mesures destinées à résoudre ce problème dans le programme national de réforme mais ne formulent aucune proposition en vue de modifier le système socio-fiscal pour valoriser le travail. Eu égard au taux d'emploi des femmes à Malte, le plus faible de l'Union, la stimulation de la participation des femmes au marché du travail apparaît comme un autre enjeu majeur pour le pays. Dans le programme national de réforme, les pouvoirs publics ont exposé un grand nombre de mesures spécifiquement axées sur les femmes et l'emploi, dont l'application et l'incidence devraient être évaluées en 2012.

(11)

Ces dernières années, Malte a connu un important mouvement de restructuration industrielle qui a entraîné le remplacement d'activités manufacturières traditionnelles à forte intensité de main-d'œuvre par de nouvelles activités à forte valeur ajoutée. Il en est résulté un décalage entre la demande et l'offre de compétences sur le marché du travail, qui a mis au jour la nécessité de doter les nouveaux secteurs des compétences requises, notamment à travers l'enseignement supérieur, pour tenter de diversifier davantage le tissu économique de Malte.

(12)

Malte affiche le plus fort taux d'abandon scolaire de l'Union, soit 36,8 % en 2009, contre une moyenne de 14,4 % dans l'Union. La proportion des diplômés de l'enseignement supérieur (ou équivalent) chez les 30-34 ans y est également faible (21,1 % contre 32,3 % en moyenne dans l'Union en 2009). Les pouvoirs publics entendent, à l'horizon 2020, ramener le taux d'abandon scolaire à 29 % et porter à 33 % la part des 30-34 ans diplômés de l'enseignement supérieur ou équivalent. En 2011, Malte a introduit des mesures destinées à orienter les jeunes menacés par le décrochage scolaire vers des carrières intéressantes par le biais de la formation professionnelle ou de programmes d'enseignement de la deuxième chance.

(13)

Malte est l'un des rares États membres à disposer d'un mécanisme généralisé d'indexation des salaires. Les augmentations salariales, dictées par un dispositif d'ajustement au coût de la vie (Cost of Living Adjustment — COLA), suivent l'évolution antérieure de l'inflation, mais sont proportionnellement plus élevées en bas de l'échelle des salaires. L'effet combiné du salaire minimal et de ce mécanisme d'ajustement pourrait détériorer encore la compétitivité des secteurs à forte intensité de main-d'œuvre. Cet aspect est d'autant plus pertinent que les récentes augmentations des prix de l'énergie pourraient entraîner une spirale inflationniste.

(14)

Malte dépend presque entièrement des importations de pétrole pour couvrir ses besoins énergétiques, ce qui rend l'économie vulnérable aux variations des cours. Conjuguée au caractère inadéquat du système énergétique maltais, cette dépendance pourrait nuire à la création d'entreprises et à la compétitivité des petites et moyennes entreprises. L'exploitation du potentiel des énergies renouvelables présenterait le double avantage d'améliorer la compétitivité et d'atteindre les objectifs en matière d'énergie et de climat. Les informations fournies par le programme national de réforme sur les mesures en matière énergétique sont néanmoins limitées, et il est donc difficile d'en évaluer la faisabilité et l'efficacité économique.

(15)

Malte a pris un certain nombre d'engagements au titre du pacte pour l'euro plus. Ceux-ci portent sur deux volets du pacte, à savoir la compétitivité et la viabilité des finances publiques. Sur le plan budgétaire, ces engagements concernent le renforcement de la responsabilisation et l'amélioration de la transparence du cadre budgétaire, ainsi que l'introduction envisagée de mécanismes pour accroître la discipline en matière d'exécution budgétaire. Concernant la productivité, les mesures ont notamment trait à l'amélioration de l'environnement dans lequel évoluent les entreprises et des conditions de financement dont celles-ci bénéficient, ainsi qu'au renforcement de la concurrence dans les services, en particulier dans les télécommunications. Bien qu'ils figurent dans le programme national de réforme, les engagements au titre du pacte pour l'euro plus ne portent pas sur l'emploi et la stabilité financière. Les pouvoirs publics mettent l'accent sur l'accroissement de la productivité, sans toutefois reconnaître que l'actuel mécanisme d'indexation des salaires nuit à la compétitivité de l'économie maltaise. Les engagements au titre du pacte pour l'euro plus ont été évalués et pris en compte dans les recommandations.

(16)

La Commission a évalué le programme de stabilité et le programme national de réforme de Malte ainsi que les engagements pris par ce pays dans le cadre du pacte pour l'euro plus. Elle a tenu compte non seulement de leur bien-fondé dans l'optique d'une politique budgétaire et socio-économique viable à Malte, mais aussi de leur conformité aux règles et orientations de l'Union, eu égard à la nécessité de renforcer la gouvernance économique générale de l'Union par la contribution de l'Union aux futures décisions nationales. À la lumière de cette évaluation, la Commission considère que, bien que la démarche prévue sur la voie de l'OMT soit appropriée, des risques importants pèsent sur la stratégie d'assainissement budgétaire du fait que celle-ci n'est pas étayée par des mesures concrètes et qu'un dérapage des dépenses, comme il s'en est déjà produit par le passé, ne peut être exclu. En outre, il est possible que la nature non contraignante du cadre budgétaire à moyen terme ne favorise pas la discipline budgétaire. Le coût à long terme relativement élevé du vieillissement de la population, notamment les dépenses de retraite, constitue un risque pour la viabilité des finances publiques de Malte. Le programme national de réforme recense les principaux enjeux structurels auxquels l'économie maltaise est confrontée; il paraît cependant opportun d'accorder une plus grande attention à certaines problématiques, notamment une meilleure utilisation du potentiel de main-d'œuvre, un réexamen et la prise de mesures nécessaires pour réformer le mécanisme de fixation des salaires afin d'assurer une plus grande cohérence entre l'évolution des rémunérations et celle de la productivité, ainsi que la diversification énergétique.

(17)

Eu égard à cette évaluation et compte tenu de la recommandation du Conseil du 16 février 2010 formulée en vertu de l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil a examiné la version actualisée 2011 du programme de stabilité de Malte, et les recommandations figurant aux points 1 et 2 ci-dessous, en particulier, reflètent son avis (3). Compte tenu des conclusions du Conseil européen du 25 mars 2011, le Conseil a examiné le programme national de réforme de Malte,

RECOMMANDE que Malte s'attache, au cours de la période 2011-2012, à:

1.

assurer la correction du déficit excessif en 2011, conformément aux recommandations au titre de la procédure concernant les déficits excessifs, prévoir des mesures supplémentaires pour parer à d'éventuels dérapages et adopter des mesures concrètes pour étayer l'objectif en matière de déficit fixé pour 2012; ramener le taux d'endettement sur une trajectoire descendante et assurer des progrès adéquats vers l'OMT; dans l'optique d'un renforcement de la crédibilité de la stratégie d'assainissement budgétaire à moyen terme, définir les mesures générales requises à partir de 2013, inscrire les objectifs budgétaires dans un cadre pluriannuel contraignant fondé sur des règles et améliorer la surveillance de l'exécution budgétaire;

2.

prendre des mesures pour garantir la viabilité du système de retraite, notamment en accélérant le relèvement progressif de l'âge de départ à la retraite, qu'il convient de corréler avec l'espérance de vie; accompagner le relèvement de l'âge légal de départ à la retraite d'une stratégie globale de vieillissement actif, décourager le recours aux dispositifs de retraite anticipée et encourager l'épargne-retraite privée;

3.

axer davantage les acquis de l'enseignement sur les besoins du marché du travail, notamment en déployant des efforts supplémentaires pour l'amélioration de l'accès à l'enseignement supérieur, ainsi qu'en renforçant l'efficacité du système de formation professionnelle; prendre des mesures supplémentaires pour réduire le taux d'abandon scolaire en déterminant, en analysant et en mesurant ses causes d'ici à 2012 ainsi qu'en établissant un mécanisme pour le suivi régulier de l'efficacité de ces mesures et la communication régulière des données y afférentes;

4.

réexaminer et prendre les mesures nécessaires pour réformer, en concertation avec les partenaires sociaux et conformément aux pratiques nationales, le mécanisme de négociation et d'indexation des salaires, afin que la progression des salaires reflète plus justement l'évolution de la productivité du travail et de la compétitivité;

5.

multiplier les efforts pour réduire la dépendance de Malte vis-à-vis des importations de pétrole, en mettant l'accent sur l'investissement dans les énergies renouvelables et en exploitant pleinement les fonds de l'Union disponibles pour améliorer les infrastructures et favoriser l'efficacité énergétique.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2011.

Par le Conseil

Le président

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.

(2)  Maintenues en 2011 par la décision no 2011/308/UE du Conseil du 19 mai 2011 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (JO L 138 du 26.5.2011, p. 56).

(3)  Comme prévu à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1466/97.


AVIS

Contrôleur européen de la protection des données

21.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 215/13


Avis du contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget annuel de l’Union

2011/C 215/05

LE CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16,

vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment ses articles 7 et 8,

vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1),

vu la demande d’avis formulée conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2), envoyée le 5 janvier 2011 par la Commission,

A ADOPTÉ L’AVIS SUIVANT:

I.   INTRODUCTION

1.

Le 22 décembre 2010, la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget annuel de l'Union («la proposition»). Elle fusionne et remplace deux propositions précédentes de la Commission sur la révision du règlement financier [«le RF», règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (3)]. Ces deux propositions concernaient d’une part la révision triennale du RF et d’autre part la révision du RF en vue de le mettre en conformité avec le traité de Lisbonne (4).

2.

Le 5 janvier 2011, la proposition a été envoyée au CEPD conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001. Le CEPD a été consulté de manière informelle avant l’adoption de la proposition. Le CEPD recommande au législateur d’inclure une référence à la consultation du CEPD au début de la proposition de règlement.

3.

La proposition comporte certaines implications en matière de protection des données, au niveau de l’UE mais également au niveau national, qui seront examinées dans le présent avis.

4.

La proposition fait référence aux instruments pertinents relatifs à la protection des données. Cependant, comme il sera expliqué dans le présent avis, des précisions et des clarifications supplémentaires sont nécessaires afin de garantir la totale conformité avec le cadre juridique de protection des données.

II.   ANALYSE DE LA PROPOSITION

II.1.   Références générales aux règles pertinentes de l’UE en matière de protection des données

5.

La proposition de règlement couvre plusieurs aspects qui entraînent le traitement de données à caractère personnel par les institutions, les agences et les organes de l’UE, ainsi que par des entités au niveau des États membres. Ces activités de traitement seront analysées plus en détail ci-dessous. Lorsqu’ils traitent des données à caractère personnel, les institutions, les agences et les organes de l’UE sont liés par les règles relatives à la protection des données qui sont énoncées dans le règlement (CE) no 45/2001. Les entités actives au niveau national sont liées par les dispositions nationales dans l’État membre en question transposant la directive 95/46/CE.

6.

Le CEPD se félicite de trouver des références à l’un de ces deux instruments ou aux deux dans la proposition de règlement (5). Cependant, la proposition ne fait pas référence aux instruments de manière systématique et cohérente. Le CEPD encourage donc le législateur à adopter une approche plus exhaustive sur ce point dans le règlement.

7.

Le CEPD recommande au législateur d’inclure la référence suivante à la directive 95/46/CE ainsi qu’au règlement (CE) no 45/2001 dans le préambule du règlement:

«Le présent règlement ne porte en rien atteinte aux dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données».

8.

En outre, le CEPD recommande d’inclure une référence à la directive 95/46/CE et au règlement (CE) no 45/2001 à l’article 57, paragraphe 2, point f), comme cela a été fait à l’article 31, paragraphe 3, de la proposition.

II.2.   Prévention, détection et correction de la fraude et des irrégularités

9.

L’article 28 de la proposition concerne le contrôle interne de l’exécution budgétaire. Il est prévu au paragraphe 2, point d), qu’aux fins de l’exécution du budget, le contrôle interne est conçu pour fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs de prévention, de détection et de correction de la fraude et des irrégularités.

10.

En cas d’exécution indirecte du budget par la Commission au moyen d’une gestion partagée avec les États membres ou avec des personnes et des entités autres que les États membres, il est stipulé à l’article 56, paragraphe 2, et à l’article 57, paragraphe 3, respectivement que les États membres et les entités et personnes préviennent, détectent et corrigent les irrégularités et la fraude lorsqu’ils accomplissent des tâches liées à l’exécution du budget. Ces mesures doivent à l’évidence se conformer totalement aux dispositions nationales qui transposent la directive 95/46/CE.

11.

Dans cette mesure, il est indiqué au paragraphe 4, point f), de l’article 56 [qui devrait être le paragraphe 4, point e), si l’on suit l’ordre logique des points] que les organismes agréés par les États membres qui sont seuls responsables de la bonne gestion et du contrôle adéquat des fonds «garantissent une protection des données à caractère personnel qui réponde aux principes énoncés dans la directive 95/46/CE». Le CEPD recommande de renforcer cette référence en la modifiant comme suit: «veillent à ce que tout traitement de données à caractère personnel soit conforme aux dispositions nationales transposant la directive 95/46/CE».

12.

Quant aux entités et personnes autres que les États membres, l’article 57, paragraphe 2, point f), dispose que ces entités et personnes «garantissent une protection raisonnable des données à caractère personnel». Le CEPD critique vivement cette phrase étant donné qu’elle semble offrir la possibilité d’une application moins stricte des règles en matière de protection des données. Le CEPD recommande dès lors de remplacer cette phrase par «veillent à ce que tout traitement de données à caractère personnel soit conforme aux dispositions nationales transposant la directive 95/46/CE».

II.3.   Dénonciateurs

13.

L’article 63, paragraphe 8, de la proposition traite du phénomène de la «dénonciation». Il impose à l’agent d’informer l’ordonnateur (ou l’instance spécialisée en matière d’irrégularités financières créée en vertu de l’article 70, paragraphe 6, de la proposition) lorsqu’il estime qu’une décision que son supérieur lui impose d’appliquer est irrégulière ou contraire aux principes de bonne gestion financière ou aux règles professionnelles qu’il est tenu de respecter. Dans le cas d’une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l’Union, il informe les autorités et les instances désignées par la législation en vigueur.

14.

Le CEPD souhaite attirer l’attention sur le fait que les dénonciateurs se trouvent dans une position délicate. Les personnes qui reçoivent ces informations devraient s’assurer que l’identité d’un dénonciateur n’est pas divulguée, notamment à la personne accusée d’avoir commis un acte répréhensible (6). Le fait de garantir la confidentialité de l’identité d’un dénonciateur non seulement protège la personne qui fournit l’information mais aussi garantit le mécanisme de dénonciation en soi. En l’absence de garanties suffisantes concernant la confidentialité, les agents seront moins enclins à signaler des activités irrégulières ou illégales.

15.

La protection de la confidentialité de l’identité du dénonciateur n’est cependant pas absolue. Après la première enquête interne, des mesures procédurales ou judiciaires peuvent nécessiter de divulguer l’identité du dénonciateur, par exemple aux autorités judiciaires. Les règles nationales régissant les procédures judiciaires devraient ainsi être respectées (7).

16.

Dans certaines situations, la personne accusée d’avoir commis un acte répréhensible peut être autorisée à obtenir le nom du dénonciateur. Cette divulgation est possible si la personne a besoin de l’identité du dénonciateur pour engager une procédure judiciaire contre ce dernier s’il est établi qu’il a fait de fausses déclarations à des fins malveillantes. (8)

17.

Le CEPD recommande de modifier la proposition actuelle et de garantir que l’identité des dénonciateurs reste confidentielle durant les enquêtes dès lors que cela n’est pas contraire aux règles nationales régissant les procédures judiciaires et que la personne accusée d’avoir commis un acte répréhensible n’est pas autorisée à connaître l’identité du dénonciateur si celle-ci est nécessaire pour engager une procédure judiciaire contre le dénonciateur s’il est établi que celui-ci a fait de fausses déclarations à des fins malveillantes.

II.4.   Publication d’informations sur les destinataires de fonds en provenance du budget

18.

Selon le paragraphe 2 de l’article 31 (Publication des bénéficiaires des fonds de l’Union et d’autres informations), la Commission communique, de manière appropriée, les informations qu’elle détient sur les bénéficiaires de fonds en provenance du budget lorsque le budget est exécuté de manière directe ou dans les délégations de l’UE.

19.

Il est précisé au paragraphe 3 de l’article 31 que ces informations «sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité, en particulier de protection des données à caractère personnel énoncées dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil et dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, et des exigences de sécurité, en tenant compte des particularités de chaque mode de gestion […] et, le cas échéant, conformément à la réglementation sectorielle pertinente».

20.

La publication de l’identité des bénéficiaires des fonds de l’UE a été examinée par la Cour de justice de l’Union européenne («la CJE») dans l’arrêt rendu dans l’affaire Schecke et Eifert en novembre 2010 (9). Sans entrer dans les détails de cette affaire, il convient de souligner que la CJE a attentivement examiné si la législation de l’UE, qui contenait l’obligation de divulguer l’information, était conforme aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE («la Charte de l’UE»).

21.

La CJE a examiné la finalité pour laquelle l’information a été divulguée puis la proportionnalité de la mesure. La CJE a estimé que les institutions sont tenues de mettre en balance, avant de divulguer des informations concernant une personne physique, l’intérêt de l’Union dans la divulgation et l’atteinte aux droits reconnus par la Charte de l’Union européenne (10). La CJE a souligné que des dérogations et des limitations concernant la protection des données à caractère personnel doivent s’opérer dans les limites du strict nécessaire (11).

22.

La CJE a estimé que les institutions devraient étudier différentes méthodes de publication afin de trouver celle qui serait conforme à l’objectif de la publication tout en étant moins attentatoire au droit des bénéficiaires au respect de leur vie privée, en général, et à la protection de leurs données à caractère personnel en particulier (12). Dans le contexte particulier de l’affaire, la CJE a fait référence à la limitation de la publication de données nominatives relatives auxdits bénéficiaires en fonction des périodes pendant lesquelles ils ont perçu des aides, de la fréquence ou encore du type et de l’importance de celles-ci (13).

23.

Le CEPD souligne une fois de plus que le rôle de la protection de la vie privée et des données n’est pas d’empêcher l’accès du public aux informations lorsque des données à caractère personnel sont concernées et de limiter excessivement la transparence de l’administration de l’Union. Le CEPD adopte le point de vue selon lequel le principe de transparence «permet d’assurer une meilleure participation des citoyens au processus décisionnel ainsi que de garantir une plus grande légitimité, efficacité et responsabilité de l’administration à l’égard des citoyens dans un système démocratique»; la publication au moyen d’Internet des données nominatives relatives aux bénéficiaires des fonds, de manière appropriée, «contribue à l’utilisation appropriée des fonds publics par l’administration» et «renforce le contrôle public sur l’utilisation des sommes concernées» (14).

24.

Dans cet esprit, le CEPD souhaite souligner que les considérations de la CJE telles que mentionnées dans les paragraphes précédents s’appliquent directement à la proposition actuelle. Bien que la directive 95/46/CE et le règlement (CE) no 45/2001 soient mentionnés, il n’est pas garanti que la publication envisagée satisfasse aux exigences, comme l’explique la CJE dans l’affaire Schecke. Il convient de souligner à cet égard que la CJE a non seulement annulé le règlement de la Commission qui contenait les règles détaillées concernant la publication d’informations sur les bénéficiaires des fonds agricoles (15), mais également la disposition dans le règlement qui constitue la base juridique du règlement de la Commission et qui contenait l’exigence générale de divulgation de l’information, dans la mesure où elle concernait les bénéficiaires qui étaient des personnes physiques (16).

25.

Le CEPD doute fort que la proposition actuelle satisfasse aux critères tels qu’expliqués par la CJE dans l’affaire Schecke. Ni l’article 31 ni les autres articles qui le précèdent ou le suivent ne contiennent de finalité claire et définie pour laquelle la publication des données à caractère personnel est envisagée. En outre, on ne sait pas à quel moment et sous quelle forme les informations seront divulguées. Il est donc impossible d’apprécier si le juste équilibre est observé entre les divers intérêts en jeu et de vérifier, comme le souligne explicitement la CJE dans l’arrêt Schecke, si la publication serait proportionnée. Par ailleurs, il n’est pas clairement établi comment les droits des personnes concernées seront garantis.

26.

Même si une législation d’application est envisagée — ce qui n’est pas clairement indiqué —, les clarifications de base qui viennent d’être mentionnées devraient être contenues dans la base juridique que le RF est supposé constituer pour la divulgation de ces données.

27.

Le CEPD recommande dès lors au législateur de clarifier la finalité et d’expliquer la nécessité de la divulgation envisagée, d’indiquer comment et dans quelle mesure les données à caractère personnel seront divulguées, de s’assurer que les données soient divulguées uniquement si cette divulgation est proportionnée et de veiller à ce que les personnes concernées soient en mesure de faire valoir leurs droits inscrits dans la législation de l’UE relative à la protection des données.

II.5.   Publication de décisions ou de résumés de décisions sur les sanctions administratives et financières

28.

L’article 103 de la proposition concerne la possibilité pour le pouvoir adjudicateur d’infliger des sanctions administratives ou financières: a) aux contractants, candidats ou soumissionnaires qui se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par le pouvoir adjudicateur pour leur participation au marché ou n’ont pas fourni ces renseignements [voir l’article 101, point b)]; ou b) aux contractants qui ont été déclarés en défaut grave d’exécution de leurs obligations en vertu de marchés financés par le budget.

29.

L’article 103, paragraphe 1, dispose que la personne concernée doit être mise en mesure de présenter ses observations. Selon l’article 103, paragraphe 2, les sanctions peuvent consister en l’exclusion de la personne concernée des marchés et des subventions financés par le budget, pour une période maximale de dix ans, et/ou le paiement de sanctions financières dans la limite de la valeur du marché concerné.

30.

En comparaison avec la situation actuelle, la proposition contient un nouvel élément qui est la possibilité pour l’institution mentionnée à l’article 103, paragraphe 3, de publier des décisions ou le résumé de décisions mentionnant le nom de l’opérateur économique, une brève description des faits, la durée de l’exclusion ou le montant des sanctions financières.

31.

Dès lors qu’elle comporte la divulgation d’informations concernant des personnes physiques, cette disposition soulève certaines questions du point de vue de la protection des données. Premièrement, l’utilisation du verbe «peut» indique clairement que la publication n’est pas obligatoire. Mais un certain nombre de questions subsistent là où le texte de la proposition n’est pas suffisamment clair. Par exemple, quelle est la finalité d’une telle divulgation? Quels sont les critères selon lesquels l’institution concernée décide de divulguer ou non des informations? Pendant combien de temps les informations resteront-elles publiquement disponibles et par quel moyen? Qui vérifiera si l’information est toujours exacte et la maintiendra à jour? Qui informera la personne concernée de la divulgation? Telles sont les questions qui concernent les exigences de la qualité des données contenues à l’article 6 de la directive 95/46/CE et à l’article 4 du règlement (CE) no 45/2001.

32.

Il convient de souligner que la publication de ces informations a un impact négatif supplémentaire sur la personne concernée. La publication ne devrait être autorisée que si elle est strictement nécessaire à la finalité envisagée. Les observations formulées ci-dessus dans la partie II.4 dans le contexte de l’arrêt rendu par la CJE dans l’affaire Schecke sont également pertinentes.

33.

Sous sa forme actuelle, le texte proposé à l’article 103, paragraphe 3, ne satisfait pas totalement aux dispositions de la législation relative à la protection des données. Le CEPD recommande dès lors au législateur de clarifier la finalité et d’expliquer la nécessité de la divulgation envisagée, d’indiquer comment et dans quelle mesure les données à caractère personnel seront divulguées, de s’assurer que les données soient divulguées uniquement si cette divulgation est proportionnée et de veiller à ce que les personnes concernées soient en mesure de faire valoir leurs droits inscrits dans la législation de l’UE relative à la protection des données.

II.6.   La base de données centrale sur les exclusions

34.

La proposition comprend également la création d’une base de données centrale sur les exclusions («la BDCE») qui contiendra des informations détaillées concernant les candidats et les soumissionnaires exclus de la participation aux procédures de passation de marchés (voir l’article 102). Cette base de données est déjà en place sur la base du RF actuel, et son fonctionnement est expliqué plus avant dans le règlement (CE) no 1302/2008 de la Commission. Les traitements de données à caractère personnel qui sont effectués dans le cadre de la BDCE ont été analysés par le CEPD dans un avis de contrôle préalable daté du 26 mai 2010 (17).

35.

Les destinataires des données fournies dans la BDCE sont multiples. En fonction des personnes qui accèdent à la base de données, les articles 7, 8 ou 9 du règlement (CE) no 45/2001 s’appliquent.

36.

Le CEPD a conclu dans l’avis sur la notification d’un contrôle préalable susmentionné que la pratique actuelle concernant l’application des articles 7 (consultation de la base de données par d’autres institutions et agences de l’UE) et 8 (consultation de la BDCE par les autorités et certains autres organes des États membres) était conforme au règlement (CE) no 45/2001.

37.

Cependant, cette conclusion n’a pas pu être tirée en ce qui concerne le transfert de données à des autorités de pays tiers qui est régi par l’article 9 du règlement (CE) no 45/2001, qui porte sur le transfert de données à des autorités de pays tiers et/ou des organisations internationales. À l’article 102, paragraphe 2, il est indiqué que des pays tiers peuvent également avoir accès à la BDCE.

38.

L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 45/2001 dispose que «le transfert de données à caractère personnel à des destinataires autres que les institutions et organes communautaires, et qui ne sont pas soumis à la législation nationale adoptée en application de la directive 95/46/CE, ne peut avoir lieu que pour autant qu’un niveau de protection adéquat soit assuré dans le pays du destinataire ou au sein de l’organisation internationale destinataire, et que ce transfert vise exclusivement à permettre l’exécution des missions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement». Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, l’article 9, paragraphe 6, autorise le transfert de données à des pays qui n’assurent pas un niveau de protection adéquat si «le transfert est nécessaire ou rendu juridiquement obligatoire pour des motifs d’intérêt public important (…)».

39.

Dans l’avis susmentionné sur la notification d’un contrôle préalable, le CEPD a souligné que des mesures supplémentaires étaient nécessaires pour garantir qu’en cas de transfert vers un pays tiers ou à une organisation, le destinataire offre un niveau de protection adéquat. Le CEPD souhaite insister sur le fait qu’une telle adéquation doit être basée sur une évaluation au cas par cas, et devrait comprendre une analyse détaillée des circonstances qui entourent un transfert de données ou un ensemble de transferts de données. Le RF ne peut dégager la Commission de cette obligation. Un transfert qui serait basé sur une des dérogations prévues à l’article 9 devrait également être fondé sur une évaluation au cas par cas.

40.

À cet égard, le CEPD recommande au législateur d’ajouter un paragraphe supplémentaire à l’article 102 qui porte spécifiquement sur la protection des données à caractère personnel. Le paragraphe pourrait commencer par la première phrase déjà contenue dans le premier paragraphe de l’article 102, à savoir que «une base de données centrale est créée et gérée par la Commission, dans le respect de la réglementation de l’Union relative à la protection des données à caractère personnel». Il conviendrait d’y ajouter que l’accès aux autorités de pays tiers est uniquement autorisé lorsque les conditions énoncées à l’article 9 du règlement (CE) no 45/2001 sont remplies.

III.   CONCLUSION

41.

La proposition actuelle comporte certaines implications en matière de protection des données, au niveau de l’UE mais également au niveau national, qui ont été examinées dans le présent avis. La proposition fait référence aux instruments pertinents relatifs à la protection des données. Cependant, comme expliqué dans le présent avis, des précisions et des clarifications supplémentaires sont nécessaires afin de garantir la totale conformité avec le cadre juridique de protection des données. Le CEPD formule les recommandations suivantes:

inclure dans le préambule du règlement une référence à la directive 95/46/CE et au règlement (CE) no 45/2001;

inclure une référence à la directive 95/46/CE et au règlement (CE) no 45/2001 à l’article 57, paragraphe 2, point f), comme cela a été fait à l’article 31, paragraphe 3, de la proposition;

renforcer la référence à la directive 95/46/CE à l’article 56, paragraphe 4, point f) [qui devrait être le paragraphe 4, point e) si l’on suit l’ordre logique des points] en le modifiant comme suit: «veillent à ce que tout traitement de données à caractère personnel soit conforme aux dispositions nationales transposant la directive 95/46/CE»;

remplacer la phrase à l’article 57, paragraphe 2, point f), «garantissent une protection raisonnable des données à caractère personnel» par «veillent à ce que tout traitement de données à caractère personnel soit conforme aux dispositions nationales transposant la directive 95/46/CE»;

garantir à l’article 63, paragraphe 8, que l’identité des dénonciateurs reste confidentielle durant les enquêtes dès lors que cela n’est pas contraire aux règles nationales régissant les procédures judiciaires et que la personne accusée d’avoir commis un acte répréhensible n’est pas autorisée à connaître l’identité du dénonciateur si celle-ci est nécessaire pour engager une procédure judiciaire contre le dénonciateur s’il est établi que celui-ci a fait de fausses déclarations à des fins malveillantes;

clarifier à l’article 31 la finalité et expliquer la nécessité de la divulgation envisagée d’informations sur les destinataires de fonds provenant du budget, indiquer comment et dans quelle mesure les données à caractère personnel seront divulguées, s’assurer que les données soient divulguées uniquement si cette divulgation est proportionnée et veiller à ce que les personnes concernées soient en mesure de faire valoir leurs droits inscrits dans la législation de l’UE relative à la protection des données;

améliorer l’article 103, paragraphe 3, qui porte sur les publications des décisions ou du résumé de décisions sur les sanctions administratives et financières, en clarifiant la finalité et en expliquant la nécessité de la divulgation envisagée, indiquer comment et dans quelle mesure les données à caractère personnel seront divulguées, s’assurer que les données soient divulguées uniquement si cette divulgation est proportionnée et veiller à ce que les personnes concernées soient en mesure de faire valoir leurs droits inscrits dans la législation de l’UE relative à la protection des données;

ajouter un paragraphe supplémentaire à l’article 102 portant sur la protection des données à caractère personnel disposant que l’accès aux autorités de pays tiers est autorisé uniquement lorsque les règles énoncées à l’article 9 du règlement (CE) no 45/2001 sont remplies et après une évaluation au cas par cas.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2011.

Giovanni BUTTARELLI

Contrôleur adjoint européen de la protection des données


(1)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(2)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  Voir respectivement COM(2010) 260 final et COM(2010) 71 final.

(5)  Voir l’article 31, paragraphe 3, et l’article 56, paragraphe 4, de la proposition. En outre, le considérant 36 fait généralement référence aux «exigences en matière de protection des données», l’article 57, paragraphe 2, point f), à la «protection des données à caractère personnel» et l’article 102, paragraphe 1, à la «réglementation de l’Union relative au traitement des données à caractère personnel».

(6)  Le CEPD a déjà souligné l’importance de préserver la confidentialité de l’identité du dénonciateur dans une lettre du 30 juillet 2010 adressée au Médiateur dans le dossier 2010-0458, disponible sur le site internet du CEPD (http://www.edps.europa.eu). Le groupe de travail «Article 29» a souligné cet aspect dans l’avis 1/2006 du 1er février 2006 relatif à l’application des règles de l’UE en matière de protection des données aux mécanismes internes de dénonciation des dysfonctionnements dans les domaines de la comptabilité, des contrôles comptables internes, de l’audit, de la lutte contre la corruption et la criminalité bancaire et financière, disponible sur le site internet du groupe de travail «Article 29» à l’adresse: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/index_en.htm

(7)  Voir également les avis de contrôle préalable du CEPD du 23 juin 2006, à propos des enquêtes internes effectuées par l’OLAF (dossier 2005-0418), et du 4 octobre 2007 à propos des enquêtes externes effectuées par l’OLAF (dossiers 2007-47, 2007-48, 2007-49, 2007-50, 2007-72) disponibles sur le site internet du CEPD (http://www.edps.europa.eu).

(8)  Voir en ce sens également l’avis 1/2006 susmentionné du groupe de travail «Article 29».

(9)  Arrêt de la CJE du 9 novembre 2010, Schecke et Eifert, affaires jointes C-92/09 et C-93/09.

(10)  CJE, Schecke, point 85.

(11)  CJE, Schecke, point 86.

(12)  CJE, Schecke, point 81.

(13)  Cf. note 12.

(14)  CJE, Schecke, points 68, 69, 75 et 76.

(15)  Règlement (CE) no 259/2008 de la Commission, JO L 76 du 19.3.2008, p. 28.

(16)  Article 44 bis du règlement (CE) no 1290/205, JO L 209 du 11.8.2005, p. 1, tel que modifié.

(17)  Voir l’avis du CEPD sur la notification d’un contrôle préalable, du 26 mai 2010, à propos du traitement de données à caractère personnel eu égard à l’«inscription d’une personne concernée dans la base de données centrale des exclusions» (dossier 2009-0681), disponible sur le site internet du CEPD (http://www.edps.europa.eu).


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

21.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 215/19


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE, sauf en ce qui concerne les produits relevant de l'annexe I du traité)

2011/C 215/06

Date d'adoption de la décision

15.6.2011

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.31144 (N 274a/10)

État membre

Allemagne

Région

Bayern

Zones mixtes

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Disaster Aid Scheme „Bayerischer Härtefonds Finanzhilfen (Beneficiaries in agriculture and forestry)“

Base juridique

Artikel 23 und 44 der Bayerischen Haushaltsordnung; Artikel 6 und 7 des Gesetzes über die Übernahme von Staatsbürgschaften und Garantien des Freistaates Bayern (BÜG);

Bekanntmachung des Staatsministeriums der Finanzen „Härtefonds für Notstände durch Elementarereignisse“ mit „Richtlinien für die Übernahme von Staatsbürgschaften bei Notständen durch Elementarereignisse“

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Calamités naturelles ou autres événements extraordinaires

Forme de l'aide

Subvention directe, Garantie, Bonification d'intérêts

Budget

 

Budget global: 9 EUR (millions)

 

Budget annuel: 1,50 EUR (millions)

Intensité

100 %

Durée

jusqu'au 10.5.2017

Secteurs économiques

Agriculture, sylviculture et pêche

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Kreisverwaltungsbehörden, jeweiliges Landratsamt bzw. jeweilige kreisfreie Stadt, in deren Zuständigkeitsbereich die Naturkatastrophe stattgefunden hat

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

17.6.2011

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.32872 (11/N)

État membre

Finlande

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Tuki vuosien 2010–2013 epäsuotuisista sääoloista aiheutuneiden menetysten korvaamiseksi viljelijöille

Base juridique

Laki satovahinkojen korvaamisesta, 1214/2000, sellaisena kuin se on muutettuna laeilla 434/2007, 1495/2007, 1487/2009 ja 1055/2010; valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta 297/2008, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksilla 950/2009 ja 271/2010; valtioneuvoston asetus vuoden 2010 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista XX/2011, annetaan sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt tämän ilmoituksen sekä maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisesta 213/2011.

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Mauvaises conditions climatiques

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Budget global: 24 EUR (millions)

Intensité

70 %

Durée

jusqu'au 31.12.2013

Secteurs économiques

Culture et production animale, chasse et services annexes

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministry of Agriculture and Forestry and Finnish Agency for Rural Affairs

Ministry of Agriculture and Forestry

PO Box 30

FI-00023 Government

SUOMI/FINLAND

http://www.mmm.fi

Body responsible for implementing the aid:

Finnish Agency for Rural Affairs

PO Box 405

FI-60101 Seinäjoki

SUOMI/FINLAND

http://www.mavi.fi

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm


21.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 215/21


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 215/07

Date d'adoption de la décision

15.6.2011

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.30381 (N 44/10)

État membre

Lettonie

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Valsts atbalsta paziņojums projektam “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra”

Base juridique

Rīgas attīstības plāns 2006.–2018. gadam ar grozījumiem

MK noteikumi Nr. 690 “Noteikumi par Rīgas brīvostas robežu noteikšanu” (“LV”, 138 (3506), 30.8.2006.)

Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.–2013. gada periodam, Darbības programma “Infrastruktūra un pakalpojumi” (CCI: 2007LV161PO002).

Type de la mesure

Aide individuelle

Objectif

Développement sectoriel, Protection de l'environnement

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

 

Dépenses annuelles prévues: —

 

Montant global de l'aide prévue: 83,9 Mio LVL

Intensité

61 %

Durée

1.1.2010-31.12.2015

Secteurs économiques

Transports

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Satiksmes ministrija

Gogoļa iela 3

Rīga, LV-1743

LATVIJA

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

11.5.2011

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.30649 (11/N)

État membre

Danemark

Région

Limfjorden

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

State aid to the Danish Shellfish Centre

Base juridique

Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999 Lov nr. 1599 af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.

Type de la mesure

Aide individuelle

Objectif

Promotion de la culture, Conservation du patrimoine, Développement régional

Forme de l'aide

Subvention directe, Garantie

Budget

 

Dépenses annuelles prévues: 10 Mio DKK

 

Montant global de l'aide prévue: 10 Mio DKK

Intensité

100 %

Durée

1.5.2011-31.12.2012

Secteurs économiques

Services récréatifs, culturels et sportifs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Vejlsøvej 29

8600 Silkeborg

DANMARK

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

15.6.2011

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.32224 (11/N)

État membre

Pays-Bas

Région

De stadsregio Rotterdam

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Alblasserdam Container Transferium

Base juridique

Algemene wet bestuursrecht

Type de la mesure

Aide individuelle

Objectif

Développement sectoriel

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

 

Dépenses annuelles prévues: 8,3 Mio EUR

 

Montant global de l'aide prévue: 8,3 Mio EUR

Intensité

18 %

Durée

1.5.2011-1.5.2011

Secteurs économiques

Transports terrestres et par conduites

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Minister van Infrastructuur en Milieu

PO Box 20904

2500 EX Den Haag

NEDERLAND

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

9.6.2011

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.32454 (11/N)

État membre

Belgique

Région

Bruxelles/Brussel

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Brussels Greenfields (amended)

Base juridique

Organieke ordonnantie van 23 februari 2006 op begroting en controle (B.S., 23 juni 2006)

Ordonnantie van 5 maart 2009 op verontreinigde bodems (B.S., 10 maart 2009)

Kandidatuur „Greenfields” voor het Operationeel Programma: „Doelstelling 2013 …”

Brief van 19 januari 2009 van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Beslissing van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 12 december 2008

Type de la mesure

Régime

Objectif

Protection de l'environnement

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Montant global de l'aide prévue: 14 960 000 EUR

Intensité

75 %

Durée

jusqu'au 31.12.2014

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Het Brussels Instituut voor Milieubeheer

Gulledelle 100

1200 Bruxelles

BELGIQUE

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

30.6.2011

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.33106

État membre

Lettonie

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Support for private owners of cultural monuments in the restoration and preservation of cultural heritage

Base juridique

Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 675 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.3.3. aktivitāti “Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” ”.

Type de la mesure

Régime

Objectif

Promotion de la culture

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

 

Dépenses annuelles prévues: —

 

Montant global de l'aide prévue: 3,9 Mio LVL

Intensité

50 %

Durée

2009-2015

Secteurs économiques

Services récréatifs, culturels et sportifs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Kultūras ministrija

K. Valdemāra iela 11a

Rīga, LV-1364

LATVIJA

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm


21.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 215/25


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6274 — Bridgepoint/Eurazeo/Foncia Groupe)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 215/08

Le 14 juillet 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6274.


21.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 215/25


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6265 — CSN/AG Cementos Balboa/Corrugados Azpeitia/Corrugados Lasao/Stahlwerk Thüringen)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 215/09

Le 14 juillet 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6265.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

21.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 215/26


Taux de change de l'euro (1)

20 juillet 2011

2011/C 215/10

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,4207

JPY

yen japonais

112,05

DKK

couronne danoise

7,4553

GBP

livre sterling

0,88065

SEK

couronne suédoise

9,1713

CHF

franc suisse

1,1652

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,8040

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,498

HUF

forint hongrois

269,18

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7093

PLN

zloty polonais

3,9917

RON

leu roumain

4,2475

TRY

lire turque

2,3575

AUD

dollar australien

1,3218

CAD

dollar canadien

1,3451

HKD

dollar de Hong Kong

11,0704

NZD

dollar néo-zélandais

1,6609

SGD

dollar de Singapour

1,7247

KRW

won sud-coréen

1 500,59

ZAR

rand sud-africain

9,8020

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,1762

HRK

kuna croate

7,4575

IDR

rupiah indonésien

12 130,21

MYR

ringgit malais

4,2585

PHP

peso philippin

60,690

RUB

rouble russe

39,7267

THB

baht thaïlandais

42,493

BRL

real brésilien

2,2206

MXN

peso mexicain

16,5442

INR

roupie indienne

63,1570


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


21.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 215/27


Communication de la Commission sur la date d'application des protocoles relatifs aux règles d'origine prévoyant un cumul diagonal de l'origine entre l'Union européenne, l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la Serbie (1) et la Turquie

2011/C 215/11

Aux fins de la mise en place du cumul diagonal de l'origine entre l'Union européenne, l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la Serbie et la Turquie, l'Union européenne et les pays concernés s'informent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, des règles d'origine appliquées avec les autres pays.

Fondé sur les communications reçues des pays concernés, le tableau ci-dessous donne un aperçu des protocoles sur les règles d’origine prévoyant le cumul diagonal, en précisant la date à laquelle ce cumul devient applicable, et remplace le tableau précédent (JO C 225 du 20.8.2010, p. 4).

Il est rappelé que le cumul peut être appliqué uniquement si les pays de production et de destination finales ont conclu des accords de libre-échange, comportant des règles d'origine identiques, avec tous les pays qui ont participé à l'acquisition du caractère originaire des marchandises, c'est-à-dire avec tous les pays d’où proviennent les matières utilisées. Les matières originaires d'un pays qui n'a pas conclu d'accord avec les pays de production et de destination finales doivent être traitées comme non originaires.

Il est également rappelé que les matières originaires de Turquie couvertes par l'Union douanière UE-Turquie peuvent être considérées comme des matières originaires aux fins du cumul diagonal entre l'Union européenne et les pays participant au processus de stabilisation et d'association avec lesquels un protocole d'origine est appliqué.

Les codes ISO-alpha 2 des pays figurant dans le tableau sont les suivants:

Albanie

AL

Bosnie-et-Herzégovine

BA

Croatie

HR

Ancienne République yougoslave de Macédoine

MK (2)

Monténégro

ME

Serbie

RS

Turquie

TR

Date d'application des protocoles relatifs aux règles d'origine prévoyant un cumul diagonal entre l'Union européenne, l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la Serbie et la Turquie

 

EU

AL

BA

HR

MK

ME

RS

TR

EU

 

1.1.2007

1.7.2008

1.6.2011

1.1.2007

1.1.2008

8.12.2009

 (3)

AL

1.1.2007

 

22.11.2007

22.8.2007

26.7.2007

26.7.2007

24.10.2007

1.8.2011

BA

1.7.2008

22.11.2007

 

22.11.2007

22.11.2007

22.11.2007

22.11.2007

 

HR

1.6.2011

22.8.2007

22.11.2007

 

22.8.2007

22.8.2007

24.10.2007

 

MK

1.1.2007

26.7.2007

22.11.2007

22.8.2007

 

26.7.2007

24.10.2007

1.7.2009

ME

1.1.2008

26.7.2007

22.11.2007

22.8.2007

26.7.2007

 

24.10.2007

1.3.2010

RS

8.12.2009

24.10.2007

22.11.2007

24.10.2007

24.10.2007

24.10.2007

 

1.9.2010

TR

 (3)

1.8.2011

 

 

1.7.2009

1.3.2010

1.9.2010

 


(1)  L'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro et la Serbie sont les pays participants au processus de stabilisation et d'association.

(2)  Code ISO 3166. Ce code provisoire ne préjuge en rien du choix définitif qui sera opéré pour ce pays à l'issue des négociations en cours à ce sujet sous les auspices des Nations unies.

(3)  Pour les marchandises couvertes par l'Union douanière UE-Turquie, la date d'application a été fixée au 27 juillet 2006.


21.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 215/29


Communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la directive)

2011/C 215/12

OEN (1)

Référence et titre de la norme harmonisée

(et document de référence)

Première publication JO

Référence de la norme remplacée

Date de cessation de la présomption de conformité de la norme remplacée

Note 1

CEN

EN 71-1:2011

Sécurité des jouets — Partie 1: Propriétés mécaniques et physiques

18.6.2011

 

 

CEN

EN 71-2:2011

Sécurité des jouets — Partie 2: Inflammabilité

Ceci est la première publication

 

 

Note 1:

D'une façon générale, la date de la cessation de la présomption de conformité sera la date du retrait («dow») fixée par l'organisme européen de normalisation. L'attention des utilisateurs de ces normes est cependant attirée sur le fait qu’il peut en être autrement dans certains cas exceptionnels.

Note 2.1:

La nouvelle norme (ou la norme modifiée) a le même champ d'application que la norme remplacée. À la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive.

Note 2.2:

La nouvelle norme a un champ d'application plus large que les normes remplacées. À la date précisée, les normes remplacées cessent de fournir la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive.

Note 2.3:

La nouvelle norme a un champ d'application plus étroit que la norme remplacée. À la date précisée, la norme (partiellement) remplacée cesse de fournir la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive pour les produits qui relèvent du champ d'application de la nouvelle norme. La présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive pour les produits qui relèvent toujours du champ d'application de la norme (partiellement) remplacée, mais qui ne relèvent pas du champ d'application de la nouvelle norme, reste inchangée.

Note 3:

Dans le cas d’amendements, la norme de référence est EN CCCCC:YYYY, ses amendements précédents le cas échéant et le nouvel amendement cité. La norme remplacée (colonne 3) est constituée dès lors de la norme EN CCCCC:YYYY et de ses amendements précédents le cas échéant, mais sans le nouvel amendement cité. À la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive.

AVERTISSEMENT:

Toute information relative à la disponibilité des normes peut être obtenue soit auprès des organismes européens de normalisation, soit auprès des organismes nationaux de normalisation, dont la liste figure en annexe de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiée par la directive 98/48/CE.

Les normes harmonisées sont adoptées en anglais par les organisations européennes de normalisation (le CEN et le Cenelec publient également en français et en allemand). Les titres de ces normes sont ensuite traduits dans toutes les autres langues officielles requises de l'Union européenne par les organismes nationaux de normalisation. La Commission européenne décline toute responsabilité quant au caractère correct des titres qui lui sont soumis pour publication au Journal officiel.

La publication des références dans le Journal officiel de l'Union européenne n'implique pas que les normes soient disponibles dans toutes les langues communautaires.

Cette liste remplace les listes précédentes publiées au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission assure la mise à jour de la présente liste.

Pour de plus amples informations voir:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  OEN: Organisme européen de Normalisation:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles, BELGIQUE, Tél. +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles, BELGIQUE, Tél. +32 25196871; Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tél. +33 492944200; Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour AELE

21.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 215/31


Demande d'avis consultatif de la Cour AELE présentée par le Héraðsdómur Reykjavíkur en date du 25 mars 2011 dans l'affaire Grund, elli- og hjúkrunarheimili contre Lyfjastofnun (agence islandaise de contrôle des médicaments)

(Affaire E-7/11)

2011/C 215/13

La Cour AELE a été saisie, par lettre du 25 mars 2011 du Héraðsdómur Reykjavíkur (tribunal de première instance de Reykjavik), parvenue au greffe de la Cour le 31 mars 2011, d'une demande d'avis consultatif dans l'affaire Grund, elli- og hjúkrunarheimili (une maison de retraite et de soins) contre Lyfjastofnun (agence islandaise de contrôle des médicaments), concernant les questions suivantes:

1.

La directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil et, le cas échéant, toute autre législation de l'EEE, notamment les articles 11 à 13 du dispositif de l'accord EEE sur la libre circulation des marchandises, doivent-elles être interprétées en ce sens qu'une institution de soins de santé telle que la plaignante, qui fournit des soins de santé et des services médicaux, ne peut pas importer de Norvège, à l'usage des personnes qu'elle soigne, des médicaments ayant reçu une autorisation de mise sur le marché en Norvège, sous couvert d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Islande pour des médicaments portant le même nom, si ces autorisations ont été accordées avant l'entrée en vigueur de la directive 2001/83/CE?

2.

Dans l'affirmative, comment une institution de soins de santé, telle que la plaignante, qui allègue que les médicaments importés d'une autre partie contractante à l'accord EEE bénéficient de l'autorisation de mise sur le marché islandaise peut-elle en apporter la preuve? Le premier paragraphe de l'article 51 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil doit-il être interprété en ce sens que l'institution de soins de santé est tenue de présenter un compte rendu de contrôle à la défenderesse en tant qu'autorité de surveillance compétente? Les exigences concernant la charge de la preuve pourraient-elles être moins strictes pour l'importation de médicaments de Norvège si ces produits ne sont pas destinés à être revendus ni distribués ou vendus en Islande, mais uniquement à être utilisés par des personnes soignées par l'institution de soins de santé?

3.

Les autorités compétentes ont-elles toute liberté pour octroyer des dispenses, et le cas échéant pour décider à qui, en vertu de l'article 63, paragraphe 3, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil dans le cas de médicaments importés par une institution de soins de santé telle que la plaignante lorsque les produits ne sont pas destinés à l'automédication mais sont préparés par un pharmacien employé par l'institution et délivrés aux patients dans des boîtes spécialement conçues à cet effet?


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

21.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 215/32


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6295 — CVC/Ande/Delachaux)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 215/14

1.

Le 12 juillet 2011, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises CVC Capital Partners SICAV-FIS SA (Luxembourg) et Ande Investissements SA (Luxembourg) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise Delachaux SA (France) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

CVC Capital Partners SICAV-FIS: services de conseil en placements et/ou de gestion de placements pour le compte de fonds d’investissement («fonds CVC»). Ces fonds détiennent des participations de contrôle dans différents secteurs, notamment l'industrie chimique, les services collectifs, l'industrie manufacturière, le commerce de détail et la distribution, essentiellement en Europe et dans la région Asie-Pacifique,

Ande Investissements SA: prises de participations et administration, gestion et développement de ces participations. Actuellement, les activités d’Ande ont trait, pour l’essentiel, à la détention et à la gestion des participations de la famille d’André Delachaux dans le groupe Delachaux,

Delachaux SA: fabrication et production d’attaches de rail et de systèmes de soudage, de systèmes de transport d'électricité et de transmission de données, de systèmes magnétiques, de câbles et de chrome métal.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6295 — CVC/Ande/Delachaux, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


21.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 215/33


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6309 — Macquarie Group/Airwave Solutions)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 215/15

1.

Le 13 juillet 2011, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise MEIF II Luxembourg Holdings Sàrl, («MEIF II», Luxembourg), contrôlée par Macquarie Group Limited («Macquarie Group», Australie), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l'entreprise Airwave Solutions Limited («Airwave», Royaume-Uni), par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

MEIF II et Macquarie Group: services bancaires et financiers et services de conseil, d'investissement et de gestion de fonds,

Airwave: technologies de l’information et des communications mobiles.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6309 — Macquarie Group/Airwave Solutions, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


Rectificatifs

21.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 215/34


Rectificatif à la publication d'une demande d'enregistrement au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

( «Journal officiel de l'Union européenne» C 87 du 16 avril 2009 )

2011/C 215/16

Dans la version française:

A la page 16, sous 3.2, premier tiret,

au lieu de:

«faces planes ou légèrement ourlées»

lire:

«faces planes légèrement ourlées»

A la page 17, sous 3.5, deuxième alinéa,

au lieu de:

«Après quelque jours, le salage est effectué par immersion dans une saumure»

lire:

«Après quelque jours, on procède au salage par immersion dans une saumure et ensuite à la maturation pour une période minimale de 12 mois»

A la page 17, sous 3.5, dernier alinéa,

au lieu de:

«Après la maturation, on procède aux opérations de contrôle afin de vérifier la conformité du produit avec le cahier des charge de production»

lire:

«Après la maturation, on procède aux opérations d'évaluation par des experts afin de vérifier la conformité du produit avec le cahier des charges de production»