ISSN 1725-2431 doi:10.3000/17252431.C_2011.202.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 202 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
54e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2011/C 202/01 |
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2011/C 202/02 |
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2011/C 202/03 |
Conclusions du Conseil sur l'innovation dans le secteur des dispositifs médicaux |
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2011/C 202/04 |
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2011/C 202/05 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
8.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 202/1 |
Conclusions du Conseil sur le pacte européen pour la santé mentale et le bien-être: résultats et action future
2011/C 202/01
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
1. |
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'action de l'Union complète les politiques nationales et porte sur l'amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé physique et mentale; l'Union encourage en outre la coopération entre les États membres dans les domaines où les États membres doivent coordonner entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et programmes, et la Commission peut prendre, en contact étroit avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination, notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques; |
2. |
RAPPELLE le livre vert de la Commission du 14 octobre 2005 intitulé «Améliorer la santé mentale de la population – Vers une stratégie sur la santé mentale pour l'Union européenne»; |
3. |
RAPPELLE la déclaration de la conférence ministérielle européenne de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) du 15 janvier 2005 sur «La santé mentale pour l'Europe – Relever les défis, trouver des solutions»; |
4. |
RAPPELLE la conférence de haut niveau de l'UE «Ensemble pour la santé mentale et le bien-être», tenue à Bruxelles le 13 juin 2008, qui a lancé le pacte européen pour la santé mentale et le bien-être; |
5. |
RAPPELLE le rapport 2010 de l'OMS sur la santé mentale et le développement intitulé «Cibler les personnes atteintes de troubles de la santé mentale en tant que groupe vulnérable», qui a été salué par la résolution 65/95 de l'assemblée générale des Nations unies du 1er décembre 2010 sur la santé mondiale et la politique étrangère; |
6. |
RAPPELLE l'initiative phare de la stratégie Europe 2020 intitulée «Plateforme européenne contre la pauvreté», qui indique que sur presque tous les plans, les personnes présentant des problèmes de santé mentale figurent parmi les groupes les plus exclus de la société et, de façon logique, elles désignent la stigmatisation, la discrimination et l'exclusion comme des obstacles majeurs à la santé, au bien-être et à la qualité de vie; |
7. |
RAPPELLE l'initiative phare de la stratégie Europe 2020 intitulée «Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois» et la communication de la Commission sur une contribution européenne au plein emploi (1), qui indique que pour élever notablement les taux d'activité, il convient également de tenir compte de la santé physique et mentale des travailleurs, afin qu'ils puissent faire face aux exigences d'une carrière professionnelle actuelle, marquée par un nombre plus élevé de transitions entre des emplois plus intenses et plus exigeants et par de nouvelles formes d'organisation du travail; |
8. |
RAPPELLE la conférence sur «Les recherches exploratoires en matière de neuropsychiatrie: la dépression, l'anxiété et la schizophrénie» qui s'est déroulée à Budapest les 18 et 19 mars 2011; |
9. |
EST CONSCIENT que le bien-être mental est une composante essentielle de la santé et de la qualité de vie et une condition indispensable à la capacité d'apprendre, de travailler et de participer à la vie sociale; |
10. |
EST CONSCIENT que d'après les résultats de recherches récentes, un niveau élevé de santé mentale et de bien-être de la population est un facteur important pour l'économie, et que les troubles mentaux entraînent des pertes économiques, en raison par exemple d'une moindre productivité des entreprises, d'une participation à l'emploi plus faible et des coûts supportés par les individus, les familles et les communautés confrontés à des troubles mentaux; |
11. |
EST CONSCIENT que les troubles mentaux sont invalidants et sont à l'origine de la plus grande part des années de vie corrigées de l'incapacité dans l'UE, la dépression et l'anxiété étant les causes majeures de la charge de morbidité; |
12. |
EST CONSCIENT que d'après les estimations de l'OMS, une personne sur quatre souffre de troubles mentaux au moins une fois dans sa vie, et ceux-ci peuvent être détectés, au cours d'une année donnée, chez plus de 10 % de la population européenne; |
13. |
EST CONSCIENT que le suicide reste une cause importante de décès prématuré en Europe, avec plus de 50 000 cas par an dans l'UE, et que dans neuf cas sur dix, le suicide est précédé de troubles mentaux; |
14. |
EST CONSCIENT des inégalités considérables qui existent en matière d'état de santé mentale entre les États membres et au sein de ceux-ci, ainsi qu'entre les différents groupes sociaux, parmi lesquels celui des personnes issues de milieux socioéconomiques défavorisés est le plus vulnérable; |
15. |
EST CONSCIENT que les facteurs déterminants de la santé mentale et du bien-être, tels que l'exclusion sociale, la pauvreté, le chômage, les mauvaises conditions de logement et de travail, les problèmes d'enseignement, la maltraitance des enfants, le défaut de soins, les mauvais traitements et les inégalités fondées sur le sexe, ainsi que les facteurs de risque tels que l'abus d'alcool et de drogue, sont multiples et souvent extérieurs aux systèmes de soins de santé, et que par conséquent, pour améliorer la santé mentale et le bien-être de la population, il y a lieu de mettre en place des partenariats innovants entre le secteur de la santé et les autres secteurs, notamment ceux des affaires sociales, du logement, de l'emploi et de l'enseignement; |
16. |
EST CONSCIENT de l'importance que revêtent les établissements d'enseignement et les lieux de travail en tant que cadres d'action dans le domaine de la santé mentale et du bien-être, ainsi que des avantages qu'ils pourraient tirer de telles actions pour la réalisation de leurs objectifs propres; |
17. |
EST CONSCIENT que les autorités et autres acteurs aux niveaux régional et local jouent un rôle central en faveur de la santé mentale et du bien-être par leur propre action, mais également en ce qu'ils promeuvent la participation d'autres secteurs et communautés; |
18. |
EST CONSCIENT que les utilisateurs des services de santé mentale, les membres de leur famille et les soignants, ainsi que leurs organisations, peuvent apporter une expertise spécifique et précieuse et devraient être impliqués dans les mesures relatives à la santé mentale et au bien-être; |
19. |
EST CONSCIENT que les recherches dans le domaine de la santé mentale, du bien-être et des troubles mentaux sont nécessaires et SALUE la contribution apportée par les programmes-cadres de recherche de l'UE à cet égard; |
20. |
SE FÉLICITE des résultats des cinq conférences thématiques organisées sous l'égide du pacte européen pour la santé mentale et le bien-être, à savoir (2):
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21. |
INVITE les États membres:
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22. |
INVITE les États membres et la Commission:
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23. |
INVITE la Commission à:
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(1) Doc. COM(2010) 682 final.
(2) Les documents des conférences thématiques sont disponibles (en anglais) à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/health/mental_health/policy/conferences/index_en.htm.
8.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 202/4 |
Conclusions du Conseil sur la vaccination infantile: succès et difficultés de la vaccination des enfants en Europe et pistes pour l'avenir
2011/C 202/02
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
1. |
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'action de l'Union consiste à compléter les politiques nationales et à porter sur l'amélioration de la santé publique y compris, en particulier, la lutte contre les grands fléaux; elle doit également encourager la coopération entre les États membres dans le domaine de la santé publique et, si nécessaire, appuyer leur action, et être menée dans le respect des responsabilités des États membres en ce qui concerne l'organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux; |
2. |
RAPPELLE que, conformément à l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres doivent coordonner entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et programmes; |
3. |
RAPPELLE la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté (1), qui impose qu'une analyse scientifique soit effectuée en temps utile pour permettre à la Communauté de mener une action efficace; |
4. |
RAPPELLE le règlement (CE) no 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (2), qui encourage les activités existantes, tels les programmes d'action communautaires mis en œuvre dans le secteur de la santé publique en matière de prévention et de contrôle des maladies transmissibles, la surveillance épidémiologique, les programmes de formation et les mécanismes d'alerte précoce et de réaction, et devrait également encourager l'échange des meilleures pratiques et des compétences acquises en matière de programmes de vaccination; |
5. |
RECONNAÎT que, si la vaccination des enfants relève de la responsabilité de chaque État membre et que s'il existe au sein de l'UE des programmes de vaccination variés en ce qui concerne leur contenu professionnel, leur caractère obligatoire ou facultatif ou leur financement, il n'en reste pas moins que l'on gagne en valeur ajoutée à traiter cette question au niveau européen; |
6. |
CONSIDÈRE que l'approfondissement des synergies avec d'autres domaines d'action de l'UE pourrait contribuer utilement aux éventuels efforts déployés en commun pour améliorer la vaccination des enfants, en ce qui concerne en particulier les groupes vulnérables, comme les Roms dans certains États membres; |
7. |
SE FÉLICITE des résultats des travaux de la conférence au niveau des experts intitulée «For a Healthy Future of Our Children – Childhood Immunisation» («Un avenir sain pour nos enfants – la vaccination infantile»), qui s'est tenue à Budapest les 3 et 4 mars 2011, au cours de laquelle les participants se sont penchés sur les succès et les difficultés de la vaccination infantile dans l'Union européenne et ont souligné qu'il était nécessaire, tant dans la population en général que parmi les groupes sous-vaccinés, de parvenir à une large couverture vaccinale des enfants en temps utile, et de maintenir ce niveau de vaccination; qu'il importait de disposer de données de qualité pour contrôler cette couverture et surveiller les maladies à prévention vaccinale aux niveaux infranational, national et de l'UE ainsi que de coordonner et d'affiner les stratégies de communication pour cibler les groupes de population sous-vaccinés ou ceux qui doutent des bénéfices de la vaccination; |
8. |
NOTE que si les programmes de vaccination des enfants ont joué un rôle actif dans la lutte contre la propagation des maladies infectieuses en Europe, de nombreuses difficultés subsistent encore; |
9. |
RAPPELLE que le moyen le plus efficace et le plus économique de prévenir les maladies infectieuses est la vaccination lorsqu'elle existe; |
10. |
CONSTATE que le développement de la mobilité et l'augmentation des migrations soulèvent un certain nombre de questions liées à la santé qui concernent également la vaccination des enfants; |
11. |
MET L'ACCENT sur le fait que, en Europe, les vaccins ont permis de lutter contre la propagation, de réduire l'incidence, voire d'aboutir à l'élimination de maladies qui, par le passé, ont causé la mort ou l'invalidité de millions de personnes, et que l'éradication de la variole à l'échelle mondiale et l'élimination de la poliomyélite dans la plupart des pays du monde constituent d'excellents exemples de programmes de vaccination couronnés de succès; |
12. |
CONSTATE que plusieurs pays européens continuent de connaître des épidémies de rougeole et de rubéole et SOULIGNE que l'Europe n'a pas atteint l'objectif qui consistait à éliminer ces deux maladies d'ici 2010 en raison de l'existence, aux niveaux infranationaux, d'une couverture vaccinale inférieure au seuil fixé et RAPPELLE donc la résolution de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) du 16 septembre 2010 concernant l’engagement renouvelé envers l’élimination de la rougeole et de la rubéole et de la prévention du syndrome de rubéole congénitale d'ici 2015 et le soutien durable en faveur de la préservation du statut «exempt de poliomyélite» dans la Région européenne de l’OMS; |
13. |
SOULIGNE qu'il importe de déterminer et de cibler les groupes de population à risque accru de maladies à prévention vaccinale et, dans le même temps, PREND NOTE de l'importance du fait que les populations vulnérables diffèrent d'un pays ou d'une région à l'autre; |
14. |
INVITE les États membres à
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15. |
INVITE les États membres et la Commission à:
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16. |
INVITE la Commission à:
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(1) JO L 268 du 3.10.1998, p. 1
(2) JO L 142 du 30.4.2004, p. 1.
8.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 202/7 |
Conclusions du Conseil sur l'innovation dans le secteur des dispositifs médicaux
2011/C 202/03
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
1. |
RAPPELANT les conclusions du Conseil du 26 juin 2002 (1) et du 2 décembre 2003 (2) et les modifications ultérieures du cadre législatif en matière de dispositifs médicaux (3); |
2. |
APPELANT L'ATTENTION SUR les conclusions (4) de la conférence de haut niveau sur la santé consacrée à l'innovation dans le domaine de la technologie médicale, qui s'est tenue à Bruxelles le 22 mars 2011; |
3. |
AYANT À L'ESPRIT:
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4. |
SOULIGNANT que, pour que l'innovation profite aux patients, aux professionnels de la santé, à l'industrie et à la société:
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5. |
INVITE LA COMMISSION ET LES ÉTATS MEMBRES à:
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6. |
INVITE LA COMMISSION à tenir compte des considérations suivantes au cours de ses travaux législatifs à venir:
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(1) Doc. 10060/02.
(2) Doc. 14747/03.
(3) Directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiant la directive 90/385/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs, la directive 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médicaux et la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 247 du 21.9.2007, p. 21).
(4) http://ec.europa.eu/consumers/sectors/medical-devices/files/exploratory_process/hlc_en.pdf
8.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 202/10 |
Conclusions du Conseil: vers des systèmes de santé modernes, capables de s'adapter aux besoins et durables
2011/C 202/04
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE:
1. |
RAPPELLE que, conformément à l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un niveau élevé de protection de la santé humaine doit être assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union; de même, l'action de l'Union doit compléter les politiques nationales et porter sur l'amélioration de la santé publique; elle doit aussi encourager la coopération entre les États membres dans le domaine de la santé publique et, si nécessaire, appuyer leur action, dans le plein respect de leurs responsabilités en ce qui concerne l'organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux; |
2. |
RAPPELLE ses conclusions adoptées le 6 décembre 2007 sur le livre blanc de la Commission intitulé «Ensemble pour la santé: une approche stratégique pour l'UE 2008-2013»; |
3. |
RAPPELLE ses conclusions adoptées le 2 juin 2006 sur les valeurs et principes communs aux systèmes de santé de l'Union européenne (1), et en particulier les valeurs fondamentales que sont l'universalité, l'accès à des soins de qualité, l'équité et la solidarité; |
4. |
RAPPELLE la charte de Tallinn relative à des systèmes de santé pour la santé et la prospérité, signée le 27 juin 2008 sous les auspices de l'Organisation mondiale de la santé (OMS); |
5. |
RAPPELLE le rapport conjoint de la Commission européenne et du comité de politique économique sur les systèmes de soins de santé en Europe, dont la version définitive a été arrêtée le 23 novembre 2010, ainsi que les conclusions du Conseil sur ce rapport, adoptées le 7 décembre 2010; |
6. |
SALUE les travaux accomplis par le comité de la protection sociale et RAPPELLE les objectifs fixés, dans le cadre de la méthode ouverte de coordination pour la protection sociale et l'inclusion sociale, lors du Conseil européen de mars 2006, afin de garantir des soins de santé et des soins de longue durée accessibles, de qualité et durables; |
7. |
RAPPELLE le débat mené lors de la réunion informelle des ministres de la santé qui a eu lieu à Gödöllő les 4 et 5 avril 2011 sur le thème «Patient and Professional Pathways in Europe — Investing in the health systems of the future» («Parcours des patients et des professionnels de la santé en Europe – Investir dans les systèmes de santé du futur»); |
8. |
RAPPELLE la stratégie Europe 2020 et SE FÉLICITE de l'initiative prise par la Commission pour faire avancer le projet pilote de partenariat européen d'innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé, ainsi que du travail qu'elle accomplit actuellement; |
9. |
EST CONSCIENT que les États membres sont confrontés à des défis communs liés au vieillissement démographique, à l'évolution des besoins de la population, aux attentes toujours plus grandes des patients, à la diffusion rapide des technologies et à l'accroissement des coûts des soins de santé, ainsi qu'à l'actuel climat économique, incertain et fragile, résultant notamment de la récente crise économique et financière mondiale, qui entraîne une limitation progressive des ressources dont disposent les systèmes de santé des États membres. Le nombre croissant de maladies chroniques représente l'un des principaux défis auxquels sont confrontés les systèmes de santé; |
10. |
N'IGNORE PAS que, si le fait de garantir un accès équitable à des services de soins de santé de qualité dans des situations où les ressources économiques et autres sont limitées a toujours constitué une préoccupation essentielle, le problème revêt désormais une ampleur et une urgence nouvelles et, s'il n'est pas résolu, il pourrait devenir un élément déterminant dans le futur paysage économique et social de l'UE; |
11. |
EST CONSCIENT de la nécessité d'introduire des innovations intelligentes et responsables, notamment des innovations sociales et organisationnelles, pour trouver un équilibre entre les besoins futurs et des ressources abordables et durables afin de pouvoir relever tous ces défis; |
12. |
SOULIGNE qu'il est nécessaire que le secteur de la santé joue un rôle adéquat dans la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020. Les investissements dans la santé devraient être reconnus comme un facteur de croissance économique. Si la santé est une valeur en soi, elle est aussi une condition préalable à la croissance économique; |
13. |
SOULIGNE que pour créer des systèmes de santé modernes, capables de s'adapter aux besoins, opérants, efficaces et durables sur le plan financier, qui garantissent pour tous un accès équitable aux services de santé, les ressources des fonds structurels européens peuvent être utilisées, sans préjudice des négociations sur le futur cadre financier, pour compléter le financement du développement du secteur de la santé dans les régions admissibles des États membres, y compris des investissements en capital, notamment car:
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14. |
INSISTE sur l'importance capitale que revêt l'efficacité des investissements dans les systèmes de santé du futur, laquelle devrait être mesurée et contrôlée par les différents États membres; |
15. |
EST CONSCIENT de l'importance que revêtent des processus d'élaboration des politiques et de prise de décision fondés sur des données probantes et étayés par des systèmes d'information adéquats en matière de santé; |
16. |
N'IGNORE PAS que, au sein de l'Union européenne, il est nécessaire d'échanger des informations sur la modernisation des systèmes de santé et d'élaborer de nouvelles approches en matière de soins de santé; |
17. |
EST CONSCIENT que la promotion de la santé et la prévention des maladies sont des facteurs essentiels pour assurer la viabilité à long terme des systèmes de santé; |
18. |
SOULIGNE que la disponibilité d'un nombre suffisant de professionnels de la santé dûment formés dans chaque État membre est une condition préalable essentielle pour le fonctionnement de systèmes de santé modernes et dynamiques, et chaque État membre devrait répondre à ses besoins et adhérer au code de pratique mondial de l'OMS pour le recrutement international; |
19. |
SOULIGNE la nécessité d'unir ses forces et de mettre en place une coopération plus coordonnée au niveau de l'UE afin de soutenir les États membres, si nécessaire, dans les efforts qu'ils déploient pour faire en sorte que leurs systèmes de santé répondent aux défis futurs, en s'appuyant sur les résultats obtenus dans le cadre d'initiatives menées au niveau national et à l'échelle de l'UE, ainsi que sur les activités menées par des organisations intergouvernementales, comme l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l'OMS; |
20. |
INSISTE sur le rôle prépondérant que jouent les ministres de la santé dans l'élaboration et la mise en œuvre d'approches efficaces et obéissant aux politiques de santé afin de faire face de manière appropriée aux défis macroéconomiques, relatifs à la santé et sociétaux, y compris les défis liés au vieillissement démographique, et de garantir des stratégies futures à long terme pour le secteur de la santé, en mettant particulièrement l'accent sur les stratégies en matière d'investissement et de ressources humaines dans le secteur de la santé; |
21. |
INVITE les États membres:
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22. |
INVITE les États membres et la Commission:
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23. |
INVITE la Commission:
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(1) JO C 146 du 22.6.2006, p. 1.
8.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 202/13 |
ACCORD
entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne
2011/C 202/05
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les États membres de l’Union européenne (ci-après dénommés «les parties») constatent qu’une consultation et une coopération complètes et effectives peut nécessiter l’échange d’informations classifiées entre eux dans l’intérêt de l’Union européenne et entre eux et les institutions de l’Union européenne ou les agences, organes ou organismes institués par lesdites institutions. |
(2) |
Les parties partagent le désir de contribuer à mettre en place un cadre général cohérent et global pour la protection des informations classifiées émanant des parties dans l’intérêt de l’Union européenne, des institutions de l’Union européenne ou des agences, organes ou organismes institués par lesdites institutions ou reçues d’États tiers ou d’organisations internationales dans ce contexte. |
(3) |
Les parties sont conscientes que l’accès aux informations classifiées et leur échange requièrent des mesures de sécurité appropriées pour assurer la protection de ces informations, |
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1
Le présent accord vise à assurer la protection par les parties des informations classifiées:
a) |
émanant des institutions de l’Union européenne ou des agences, organes ou organismes institués par elle et communiquées aux parties ou échangées avec celles-ci; |
b) |
émanant des parties et communiquées aux institutions de l’Union européenne ou aux agences, organes ou organismes institués par elle ou échangées avec ceux-ci; |
c) |
émanant des parties en vue d’être communiquées ou échangées entre elles dans l’intérêt de l’Union européenne et marquées pour indiquer qu’elles sont soumises au présent accord; |
d) |
reçues d’États tiers ou d’organisations internationales par des institutions de l’Union européenne ou par des agences, organes ou organismes institués par elle et communiquées aux parties ou échangées avec celles-ci. |
Article 2
Aux fins du présent accord, on entend par « informations classifiées » toute information ou tout matériel de tout type dont la divulgation non autorisée pourrait causer, à des degrés divers, un préjudice aux intérêts de l’Union européenne ou d’un ou de plusieurs des États membres, et qui porte l’un des marquages de classification suivants de l’UE ou un marquage de classification correspondant qui figure en annexe:
— «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET»: ce marquage s’applique aux informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait causer un préjudice exceptionnellement grave aux intérêts essentiels de l’Union européenne ou d’un ou de plusieurs des États membres,
— «SECRET UE/EU SECRET»: ce marquage s’applique aux informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait nuire gravement aux intérêts essentiels de l’Union européenne ou d’un ou de plusieurs des États membres,
— «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL»: ce marquage s’applique aux informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait nuire aux intérêts essentiels de l’Union européenne ou d’un ou de plusieurs des États membres,
— «RESTREINT UE/EU RESTRICTED»: ce marquage s’applique aux informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait être défavorable aux intérêts de l’Union européenne ou d’un ou de plusieurs des États membres.
Article 3
1. Les parties prennent toutes les mesures appropriées conformément à leurs dispositions législatives ou réglementaires nationales pour que le niveau de protection accordé aux informations classifiées soumises au présent accord soit équivalent à celui qui est accordé par les règles de sécurité du Conseil de l’Union européenne aux fins de la protection des informations classifiées de l’UE portant un marquage de classification correspondant qui figure en annexe.
2. Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte aux dispositions législatives ou réglementaires nationales des parties concernant l’accès du public aux documents, la protection des données à caractère personnel ou la protection des informations classifiées.
3. Les parties notifient au dépositaire du présent accord toute modification des classifications de sécurité indiquées en annexe. L’article 11 ne s’applique pas à ces notifications.
Article 4
1. Chaque partie veille à ce que les informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord ne soient pas:
a) |
déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l’autorité d’origine; |
b) |
utilisées à d’autres fins que celles qui sont fixées par l’autorité d’origine; |
c) |
divulguées à un pays tiers ou à une organisation internationale sans le consentement préalable écrit de l’autorité d’origine et en l’absence d’un accord ou d’un arrangement approprié de protection des informations classifiées avec le pays tiers ou l’organisation internationale en question. |
2. Chaque partie se conforme au principe du consentement de l’autorité d’origine conformément à ses exigences constitutionnelles et à ses dispositions législatives ou réglementaires nationales.
Article 5
1. Chaque partie veille à ce que l’accès aux informations classifiées soit accordé sur la base du principe du besoin d’en connaître.
2. Les parties garantissent que l’accès aux informations classifiées portant le marquage de classification «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» ou d’un niveau supérieur ou un marquage de classification correspondant qui figure en annexe est accordé uniquement aux personnes qui détiennent une habilitation de sécurité appropriée ou qui sont dûment autorisées en vertu de leurs fonctions, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales.
3. Chaque partie veille à ce que toutes les personnes auxquelles est accordé l’accès aux informations classifiées soient informées de la responsabilité qui leur incombe de protéger ces informations conformément aux règles de sécurité appropriées.
4. Sur demande, les parties se fournissent une assistance mutuelle, conformément à leurs dispositions législatives ou réglementaires nationales, lorsqu’elles procèdent à des enquêtes de sécurité concernant les habilitations de sécurité.
5. Conformément à ses dispositions législatives ou réglementaires nationales, chaque partie veille à ce que toute entité relevant de sa juridiction qui peut recevoir ou produire des informations classifiées possède une habilitation de sécurité appropriée et soit en mesure d’assurer une protection adéquate au niveau de sécurité approprié, conformément à l’article 3, paragraphe 1.
6. Dans le cadre du présent accord, chaque partie peut reconnaître les habilitations de sécurité applicables aux personnes et aux installations délivrées par une autre partie.
Article 6
Les parties veillent à ce que toutes les informations classifiées relevant du présent accord qui sont transmises, échangées ou transférées en leur sein ou entre elles soient dûment protégées, conformément à l’article 3, paragraphe 1.
Article 7
Chaque partie veille à ce que des mesures appropriées soient mises en œuvre pour assurer la protection, conformément à l’article 3, paragraphe 1, des informations classifiées traitées, stockées ou transmises dans les systèmes de communication et d’information. De telles mesures garantissent la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et, le cas échéant, la non-répudiation et l’authenticité des informations classifiées ainsi qu’un niveau approprié de responsabilité et de traçabilité des actions en ce qui concerne ces informations.
Article 8
Sur demande, les parties se fournissent des informations pertinentes relatives à leurs règles de sécurité respectives.
Article 9
1. Les parties prennent toutes les mesures appropriées, conformément à leurs dispositions législatives ou réglementaires nationales, pour enquêter sur les cas où il est avéré que des informations classifiées relevant du présent accord ont été compromises ou perdues, ou dans lesquels il existe des motifs raisonnables de soupçonner que tel a été le cas.
2. Une partie qui découvre une compromission ou une perte en informe immédiatement, par les voies appropriées, l’autorité d’origine et, par la suite, l’informe également des résultats définitifs de l’enquête et des mesures correctives prises pour empêcher que cela ne se reproduise. Sur demande, toute autre partie intéressée peut fournir une assistance en matière d’enquêtes.
Article 10
1. Le présent accord ne porte pas atteinte aux accords ou conventions conclus par une partie en matière de protection ou d’échange d’informations classifiées.
2. Le présent accord n’empêche pas les parties de conclure d’autres accords ou conventions relatifs à la protection et à l’échange d’informations classifiées émanant d’elles, pour autant que ces accords ou conventions ne soient pas en contradiction avec le présent accord.
Article 11
Le présent accord peut être modifié sur la base d’un accord écrit conclu entre les parties. Toute modification entre en vigueur après avoir été notifiée en application de l’article 13, paragraphe 2.
Article 12
Tout différend entre deux ou plusieurs parties concernant l’interprétation ou l’application du présent accord est réglé par voie de consultation entre les parties concernées.
Article 13
1. Les parties notifient au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne l’accomplissement des procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord.
2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur par la dernière partie à faire cette démarche.
3. Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est le dépositaire du présent accord, qui est publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 14
Le présent accord est rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces vingt-trois textes faisant également foi.
EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, ont signé le présent accord.
Fait à Bruxelles, le quatre mai deux mille onze.
Voor de regering van het Koninkrijk België
Pour le gouvernement du Royaume de Belgique
Für die Regierung des Königreichs Belgien
За правителството на Република България
Za vládu České republiky
For Kongeriget Danmarks regering
Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
Eesti Vabariigi valitsuse nimel
Thar ceann Rialtas na hÉireann
For the Government of Ireland
Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας
Por el Gobierno del Reino de España
Pour le gouvernement de la République française
Per il Governo della Repubblica italiana
Για την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας
Latvijas Republikas valdības vārdā
Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu
Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
A Magyar Köztársaság kormánya részéről
Għall-Gvern ta’ Malta
Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Regierung der Republik Österreich
W imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
Pelo Governo da República Portuguesa
Pentru Guvernul României
Za vlado Republike Slovenije
Za vládu Slovenskej republiky
Suomen tasavallan hallituksen puolesta
För Republiken Finlands regering
För Konungariket Sveriges regering
For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ANNEXE
Équivalence des classifications de sécurité
UE |
TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET |
SECRET UE/EU SECRET |
CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL |
RESTREINT UE/EU RESTRICTED |
Belgique |
Très secret (loi du 11.12.1998) Zeer Geheim (Wet 11.12.1998) |
Secret (loi du 11.12.1998) Geheim (Wet 11.12.1998) |
Confidentiel (loi du 11.12.1998) Vertrouwelijk (Wet 11.12.1998) |
Voir note ci-dessous (1) |
Bulgarie |
Cтpoгo ceкретно |
Ceкретно |
Поверително |
За служебно ползване |
République tchèque |
Přísně tajné |
Tajné |
Důvěrné |
Vyhrazené |
Danemark |
Yderst hemmeligt |
Hemmeligt |
Fortroligt |
Til tjenestebrug |
Allemagne |
STRENG GEHEIM |
GEHEIM |
VS (2) — VERTRAULICH |
VS — NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH |
Estonie |
Täiesti salajane |
Salajane |
Konfidentsiaalne |
Piiratud |
Irlande |
Top Secret |
Secret |
Confidential |
Restricted |
Grèce |
Άκρως Απόρρητο Abr: ΑΑΠ |
Απόρρητο Abr: (ΑΠ) |
Εμπιστευτικό Αbr: (ΕΜ) |
Περιορισμένης Χρήσης Abr: (ΠΧ) |
Espagne |
SECRETO |
RESERVADO |
CONFIDENCIAL |
DIFUSIÓN LIMITADA |
France |
Très Secret Défense |
Secret Défense |
Confidentiel Défense |
Voir note ci-dessous (3) |
Italie |
Segretissimo |
Segreto |
Riservatissimo |
Riservato |
Chypre |
Άκρως Απόρρητο Αbr: (AΑΠ) |
Απόρρητο Αbr: (ΑΠ) |
Εμπιστευτικό Αbr: (ΕΜ) |
Περιορισμένης Χρήσης Αbr: (ΠΧ) |
Lettonie |
Sevišķi slepeni |
Slepeni |
Konfidenciāli |
Dienesta vajadzībām |
Lituanie |
Visiškai slaptai |
Slaptai |
Konfidencialiai |
Riboto naudojimo |
Luxembourg |
Très Secret Lux |
Secret Lux |
Confidentiel Lux |
Restreint Lux |
Hongrie |
Szigorúan titkos! |
Titkos! |
Bizalmas! |
Korlátozott terjesztésű! |
Malte |
L-Ogħla Segretezza |
Sigriet |
Kunfidenzjali |
Ristrett |
Pays-Bas |
Stg. ZEER GEHEIM |
Stg. GEHEIM |
Stg. CONFIDENTIEEL |
Dep. VERTROUWELIJK |
Autriche |
Streng Geheim |
Geheim |
Vertraulich |
Eingeschränkt |
Pologne |
Ściśle tajne |
Tajne |
Poufne |
Zastrzeżone |
Portugal |
Muito Secreto |
Secreto |
Confidencial |
Reservado |
Roumanie |
Strict secret de importanță deosebită |
Strict secret |
Secret |
Secret de serviciu |
Slovénie |
Strogo tajno |
Tajno |
Zaupno |
Interno |
Slovaquie |
Prísne tajné |
Tajné |
Dôverné |
Vyhradené |
Finlande |
ERITTÄIN SALAINEN YTTERST HEMLIG |
SALAINEN HEMLIG |
LUOTTAMUKSELLINEN KONFIDENTIELL |
KÄYTTÖ RAJOITETTU BEGRÄNSAD TILLGÅNG |
Suède (4) |
HEMLIG/TOP SECRET HEMLIG AV SYNNERLIG BETYDELSE FÖR RIKETS SÄKERHET |
HEMLIG/SECRET HEMLIG |
HEMLIG/CONFIDENTIAL HEMLIG |
HEMLIG/RESTRICTED HEMLIG |
Royaume-Uni |
Top Secret |
Secret |
Confidential |
Restricted |
(1) La classification «Diffusion restreinte/Beperkte Verspreiding» n’est pas une classification de sécurité en Belgique. La Belgique traite et protège les informations «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» d’une manière non moins stricte que les normes et procédures décrites dans le règlement de sécurité du Conseil de l’Union européenne.
(2) Allemagne: VS = Verschlusssache.
(3) La France n’utilise pas la classification «RESTREINT» dans son système national. Elle traite et protège les informations «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» d’une manière non moins stricte que les normes et procédures décrites dans le règlement de sécurité du Conseil de l’Union européenne.
(4) Suède: les marquages de classification de sécurité de la première ligne sont utilisés par les autorités chargées de la défense et les marquages de la deuxième ligne par les autres autorités.