ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2011.193.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 193

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

54e année
2 juillet 2011


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2011/C 193/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6252 — Total/SunPower) ( 1 )

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2011/C 193/02

Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement: 1,25 % au 1er juillet 2011 — Taux de change de l'euro

2

2011/C 193/03

Décision d'exécution de la Commission du 1 juillet 2011 concernant le financement pour l’année 2011 des activités de l’Union européenne dans le domaine vétérinaire relatives à la politique d’information, au soutien des organisations internationales, à la notification des maladies et à l’informatisation des procédures vétérinaires

3

2011/C 193/04

Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes donné lors de sa réunion du 11 avril 2011 portant sur un projet de décision dans l’affaire COMP/39.579 — Détergents domestiques — Rapporteur: Hongrie

11

2011/C 193/05

Rapport final du conseiller-auditeur — COMP/39.579 — Détergents domestiques

12

2011/C 193/06

Résumé de la décision de la Commission du 13 avril 2011 relative à une procédure d'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/39.579 — Détergents domestiques) [notifiée sous le numéro C(2011) 2528 final]  ( 1 )

14

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2011/C 193/07

Communication de la Commission conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté — Obligations de service public portant sur des services aériens réguliers ( 1 )

17

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission européenne

2011/C 193/08

Appel à propositions — EACEA/16/11 — Dans le cadre du programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (EFTLV) — Promouvant l'intégration des Roms dans et par le biais de l'éducation

18

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2011/C 193/09

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6275 — BNP Paribas/BNL Vita) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

20

2011/C 193/10

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6233 — Fred. Olsen Energy Wind/DONG Energy Power Holding/Novasion/Aalborg Universitet/Universal Foundation) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

21

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2011/C 193/11

Publication d’une demande d’enregistrement au sens de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

22

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

2.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6252 — Total/SunPower)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 193/01

Le 28 juin 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6252.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

2.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/2


Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement (1):

1,25 % au 1er juillet 2011

Taux de change de l'euro (2)

1er juillet 2011

2011/C 193/02

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,4488

JPY

yen japonais

116,92

DKK

couronne danoise

7,4589

GBP

livre sterling

0,90500

SEK

couronne suédoise

9,1280

CHF

franc suisse

1,2267

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,7900

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,310

HUF

forint hongrois

264,93

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7091

PLN

zloty polonais

3,9678

RON

leu roumain

4,2396

TRY

lire turque

2,3362

AUD

dollar australien

1,3523

CAD

dollar canadien

1,3964

HKD

dollar de Hong Kong

11,2750

NZD

dollar néo-zélandais

1,7552

SGD

dollar de Singapour

1,7772

KRW

won sud-coréen

1 545,06

ZAR

rand sud-africain

9,8011

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,3663

HRK

kuna croate

7,3898

IDR

rupiah indonésien

12 371,01

MYR

ringgit malais

4,3587

PHP

peso philippin

62,511

RUB

rouble russe

40,3909

THB

baht thaïlandais

44,638

BRL

real brésilien

2,2617

MXN

peso mexicain

16,9266

INR

roupie indienne

64,5950


(1)  Taux appliqué lors de la dernière opération effectuée avant le jour indiqué. Dans le cas d'un appel d'offres à taux variable, le taux d'intérêt est le taux marginal.

(2)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


2.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/3


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 1 juillet 2011

concernant le financement pour l’année 2011 des activités de l’Union européenne dans le domaine vétérinaire relatives à la politique d’information, au soutien des organisations internationales, à la notification des maladies et à l’informatisation des procédures vétérinaires

2011/C 193/03

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment ses articles 20 et 23, son article 35, paragraphe 2, son article 36, paragraphe 2, et son article 41,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 75 du règlement financier et à l’article 90, paragraphe 1, des modalités d’exécution, l’engagement de toute dépense à charge du budget de l’Union européenne est précédé d’une décision de financement qui expose les éléments essentiels de l’action impliquant la dépense et qui est adoptée par l’institution ou les autorités déléguées par celle-ci.

(2)

L’article 110 du règlement financier dispose qu’un programme de travail annuel doit être adopté pour les subventions.

(3)

Il est nécessaire d’élaborer un programme de travail pour les activités de l’Union européenne dans le domaine vétérinaire relatives à la politique d’information, au soutien des organisations internationales, à la notification des maladies et à l’informatisation des procédures vétérinaires.

(4)

Étant donné que le programme de travail figurant dans les annexes est un cadre suffisamment précis au sens de l’article 90, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2) (ci-après «les modalités d’exécution»), la présente décision constitue une décision de financement pour les dépenses prévues dans le programme de travail en matière de subventions et de marchés publics.

(5)

Conformément à l’article 19 de la décision 2009/470/CE, l’Union participe à la conduite d’une politique d’information dans le domaine de la santé animale, du bien-être animal et de la sécurité alimentaire des produits d’origine animale en fournissant une contribution financière pour la réalisation des études nécessaires à la préparation et à l’élaboration de la législation dans le domaine du bien-être animal.

(6)

Conformément à l’article 19, point a) i), de la décision 2009/470/CE, l’Union fournit une contribution financière pour rassembler et conserver toutes les informations relatives à la législation de l’Union dans le domaine de la santé animale, du bien-être animal et de la sécurité alimentaire des produits d’origine animale.

(7)

Au cours des années précédentes, des actions de communication ont été menées afin de faire connaître les questions liées à la santé animale et les principes de la stratégie zoosanitaire aux parties prenantes, aux organisations et à la société dans son ensemble. Il convient de poursuivre ces actions en 2011.

(8)

Il y a lieu de procéder à une évaluation approfondie des actions entreprises par la Commission pour faire connaître les questions liées à la santé animale et la stratégie zoosanitaire pour la période 2008-2010, en vue de définir la stratégie de communication à adopter à partir de 2012.

(9)

En vertu de l’article 22 de la décision 2009/470/CE, l’Union peut entreprendre ou aider les États membres ou les organisations internationales à entreprendre les actions techniques et scientifiques nécessaires à l’élaboration de la législation de l’Union dans le domaine vétérinaire et au développement de l’enseignement et de la formation dans ce domaine.

(10)

En vertu de l’article 168, paragraphe 1, point c), des modalités d’exécution, des subventions ou des contributions peuvent être octroyées sans appel à propositions au bénéfice d’organismes se trouvant dans une situation de monopole de fait. En tant qu’organe de normalisation au titre de l’accord OMC/SPS et en tant qu’organisation intergouvernementale chargée d’améliorer la santé animale et le bien-être des animaux dans le monde par l’application de ses normes, l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) dispose d’un monopole de fait dans ce secteur, de sorte qu’une contribution de l’UE à l’organisation de conférence mondiales et de séminaires régionaux sur la santé animale et le bien-être des animaux peut être accordée sans appel à propositions.

(11)

Conformément à l’article 35, paragraphe 1, de la décision 2009/470/CE, la mise en place des systèmes d’identification des animaux et de notification des maladies peut bénéficier d’une aide financière de l’Union.

(12)

Il convient qu’une contribution financière de l’Union soit accordée à la gestion et à l’amélioration du système de notification des maladies des animaux (SNMA), sur la base de la décision 2005/176/CE de la Commission du 1er mars 2005 établissant la forme codifiée et les codes relatifs à la notification des maladies des animaux en application de la directive 82/894/CEE du Conseil (3).

(13)

L’article 36 de la décision 2009/470/CE prévoit une contribution financière de l’Union pour certains systèmes informatiques utilisés dans les échanges au sein de l’Union et les importations.

(14)

Il est nécessaire de continuer à contribuer financièrement à l’hébergement, à la gestion et à la maintenance du système informatique vétérinaire intégré TRACES (Système expert de contrôle des échanges) instauré par la décision 2003/24/CE de la Commission du 30 décembre 2002 concernant le développement d’un système informatique vétérinaire intégré (4).

(15)

L’article 41 de la décision 2009/470/CE prévoit que la Commission présente au Conseil et au Parlement un rapport sur la situation zoosanitaire et sur l’aspect coût-efficacité de l’application des programmes de surveillance, de lutte et d’éradication concernant les maladies animales.

(16)

La présente décision de financement peut également couvrir le paiement d’intérêts de retard dus en application de l’article 83 du règlement financier et de l’article 106, paragraphe 5, des modalités d’exécution.

(17)

Aux fins de l’application de la présente décision, il convient de définir l’expression «modification substantielle» au sens de l’article 90, paragraphe 4, des modalités d’exécution.

(18)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

DÉCIDE:

Article premier

Le programme de travail annuel pour l’application des articles 20 et 23, de l’article 35, paragraphe 2, de l’article 36, paragraphe 2, et de l’article 41 de la décision 2009/470/CE du Conseil, figurant aux annexes I et II, est adopté.

Le programme de travail constitue une décision de financement au sens de l’article 75 du règlement financier.

Article 2

La contribution maximale autorisée par la présente décision pour l’application de ce programme est fixée à 5 370 000 EUR, à financer sur la ligne ci-après du budget général de l’Union européenne pour 2011:

ligne budgétaire 17040201: 5 370 000 EUR.

Ces crédits peuvent également couvrir les intérêts de retard.

Article 3

L’exécution budgétaire des tâches liées à l’action 1.2.1 de l’annexe peut être confiée à l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), organisation internationale qui applique, en matière de comptabilité, d’audit, de contrôle interne et de passation de marchés, des normes offrant des garanties équivalentes aux normes internationalement reconnues.

Article 4

1.   L’ordonnateur est autorisé à adopter toutes modifications à la présente décision qui ne sont pas considérées comme substantielles au sens de l’article 90, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, conformément aux principes de bonne gestion financière et de proportionnalité.

2.   Les modifications cumulées des crédits alloués aux actions relevant du programme de travail qui ne dépassent pas 10 % de la contribution maximale prévue à l’article 2 de la présente décision ne sont pas réputées substantielles au sens de l’article 90, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, pour autant qu’elles n’aient pas d’incidence significative sur la nature ou sur l’objectif du programme de travail.

Article 5

Des subventions peuvent être octroyées sans appel à propositions à l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et pour l’organisation de la première Conférence internationale sur la surveillance épidémiologique en santé animale (ICAHS), selon les modalités exposées dans le programme de travail ci-joint.

Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(3)  JO L 59 du 5.3.2005, p. 40.

(4)  JO L 8 du 14.1.2003, p. 44.


ANNEXE I

Décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire, et notamment ses articles 20 et 23, son article 35, paragraphe 2, son article 36, paragraphe 2, et son article 41 — Programme de travail pour 2011

1.1.   Introduction

Le présent programme se compose de huit mesures d’exécution pour l’année 2011. Sur la base des objectifs indiqués dans la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire, la répartition du budget et les principales actions sont les suivantes:

Pour les subventions (exécutées en gestion conjointe) (1.2.1):

Contribution financière de l’Union à l’organisation de conférences mondiales sur la santé des animaux aquatiques, la lutte contre la rage et la fièvre aphteuse, de séminaires régionaux sur les systèmes d’information sur les maladies animales, le bien-être des animaux et la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de production, à concurrence d’un montant maximal de 660 000 EUR.

Pour les marchés (exécutés en gestion centralisée directe) (1.3):

Recours à des contrats-cadres pour la publication et la diffusion d’informations visant à faire connaître les questions liées à la santé animale et les principes de la stratégie zoosanitaire, à concurrence d’un montant maximal de 1 500 000 EUR (1.3.1).

Recours à des contrats-cadres pour des études, des publications et la diffusion d’informations visant à soutenir la stratégie relative au bien-être des animaux, à concurrence d’un montant maximal de 575 000 EUR (1.3.2.).

Recours à des appels d’offres ouverts pour des études, des publications et la diffusion d’informations visant à soutenir la stratégie relative au bien-être des animaux, à concurrence d’un montant maximal de 210 000 EUR (1.3.3).

Recours à des contrats-cadres pour l’actualisation du système de notification des maladies des animaux (SNMA), par l’introduction des améliorations techniques nécessaires, à concurrence d’un montant maximal de 350 000 EUR (1.3.4).

Recours à des contrats-cadres pour l’hébergement, la maintenance et le développement du système informatique vétérinaire intégré TRACES (système expert de contrôle des échanges), à concurrence d’un montant maximal de 1 975 000 EUR (1.3.5).

Recours à des contrats-cadres pour la réalisation d’études visant à étayer un rapport sur la situation zoosanitaire et sur l’aspect coût-efficacité de l’application des programmes de surveillance, de lutte et d’éradication concernant les maladies animales, à concurrence d’un montant maximal de 100 000 EUR (1.3.6).

1.2.   Subventions

1.2.1.   Conférences mondiales sur la santé des animaux aquatiques, la lutte contre la rage et la fièvre aphteuse, et séminaires régionaux sur les systèmes d’information sur les maladies animales, le bien-être des animaux et la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de production

Les contributions font l’objet d’une convention écrite.

BASE JURIDIQUE

Article 23 de la décision 2009/470/CE du Conseil

LIGNE BUDGÉTAIRE

17 04 02 01

ENTITÉ CHARGÉE DE L’APPLICATION

L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) est une organisation intergouvernementale chargée d’améliorer la santé animale dans le monde. Pour ce faire et, par conséquent, pour réduire les risques de maladies animales dans l’Union européenne, il importe que la stratégie de l’UE relative à la santé animale et au bien-être des animaux soit communiquée à tous les pays membres de l’OIE et qu’à cette occasion, l’Union apporte un soutien actif aux conférences et aux séminaires de formation organisés par l’OIE pour faire connaître la politique de l’Union en matière de santé animale et de bien-être des animaux.

En vertu de l’article 168, paragraphe 1, point c), des modalités d’exécution, des subventions ou des contributions peuvent être octroyées sans appel à propositions au bénéfice d’organismes se trouvant dans une situation de monopole de fait. En tant qu’organe de normalisation au titre de l’accord OMC/SPS et en tant qu’organisation intergouvernementale chargée d’améliorer la santé animale et le bien-être des animaux dans le monde grâce à l’application de ses normes, l’OIE dispose d’un monopole de fait dans ce secteur, de sorte qu’une contribution de l’UE à l’organisation de conférence mondiales et de séminaires régionaux sur la santé animale et le bien-être des animaux peut être accordée sans appel à propositions.

La Commission et l’OIE ont signé le 7 juin 2010 un accord-cadre de longue durée fixant les modalités administratives et financières de leur coopération (voir ci-joint), en vertu de laquelle la convention de contribution entre l’Union européenne et une organisation internationale («le modèle de convention de contribution») s’applique aux programmes mondiaux, régionaux ou nationaux et aux actions gérées par l’OIE et financées ou cofinancées par l’Union européenne.

Cet accord-cadre (AC) a été signé par la DG AIDCO, au nom de la Commission. Auparavant, une évaluation complète de l’OIE a été effectuée sur la base d’une «évaluation sur les quatre piliers» qui a établi que l’OIE a appliqué, en matière de comptabilité, d’audit, de contrôle et de passation de marchés, des normes qui offrent des garanties équivalentes aux normes internationalement reconnues.

OBJECTIFS À ATTEINDRE ET RÉSULTATS PRÉVUS

Faire connaître la stratégie de l’UE relative à la santé animale et au bien-être des animaux à tous les pays membres de l’OIE en exposant la politique de l’Union en la matière à l’occasion de conférences et de séminaires de formation organisés par cette organisation. En fin de compte, améliorer la santé animale dans le monde et réduire ainsi les risques de maladies animales dans l’Union européenne.

DESCRIPTION ET OBJECTIFS DE LA MESURE D’EXÉCUTION

Un aperçu des différentes actions à financer sous cette rubrique figure à l’annexe II

EXÉCUTION

Gestion conjointe

OCTROI DIRECT: ARTICLE 168, PARAGRAPHE 1, POINT C)

MONTANT INDICATIF DE LA SUBVENTION

660 000 EUR

TAUX DE COFINANCEMENT MAXIMAL POSSIBLE

Sans objet

1.3.   Passation de marchés

L’enveloppe budgétaire globale réservée aux marchés en 2011 s’élève à 4 710 000 EUR.

1.3.1.   Publication et diffusion d’informations visant à faire connaître les questions liées à la santé animale et les principes de la stratégie zoosanitaire

BASE JURIDIQUE

Article 20 de la décision 2009/470/CE

LIGNE BUDGÉTAIRE

17 04 02 01

NOMBRE INDICATIF ET TYPE DE MARCHÉS ENVISAGÉS

Signature d’au moins quatre contrats de services spécifiques (utilisation de contrats-cadres existants)

OBJET DES MARCHÉS ENVISAGÉS (SI POSSIBLE)

Élaboration de la campagne de communication pour la Semaine vétérinaire européenne de 2011, afin de mettre en valeur la politique de l’Union en matière de santé animale, notamment par l’organisation d’événements et la fourniture d’un soutien logistique et de matériel promotionnel,

Évaluation des retombées des campagnes de communication 2008-2010 (notamment, mais pas exclusivement, de la Conférence de la semaine vétérinaire, de la campagne itinérante «One Health» et des activités liées à «2011, Année mondiale vétérinaire»),

Traduction et actualisation du manuel en ligne sur la prévention de la rage,

Travail préparatoire en vue de la Semaine vétérinaire européenne de 2012.

EXÉCUTION

Gestion centralisée directe

CALENDRIER INDICATIF POUR LE LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION DE MARCHÉS

Premier semestre 2011

MONTANT INDICATIF DE L’APPEL D’OFFRES

1 500 000 EUR

CONTRAT SPÉCIFIQUE (LE CAS ÉCHÉANT)

Signature d’au moins quatre contrats de services spécifiques au titre du contrat-cadre référence SANCO/2009/A1/005

1.3.2.   Étude visant à soutenir la politique actuelle en matière de bien-être animal et maintenance des outils de communication existants (contrats-cadres)

BASE JURIDIQUE

Articles 20 et 23 de la décision 2009/470/CE

LIGNE BUDGÉTAIRE

17 04 02 01

NOMBRE INDICATIF ET TYPE DE MARCHÉS ENVISAGÉS

Six contrats de services au maximum (utilisation d’un contrat-cadre)

OBJET DES MARCHÉS ENVISAGÉS (SI POSSIBLE)

a)

Une étude sur le bien-être des poissons d’élevage;

b)

organisation, séparément ou conjointement, d’un maximum de quatre événements visant à faire connaître les normes européennes en matière de bien-être animal pour une meilleure application de celles-ci dans l’Union;

c)

maintenance des sites web existants spécifiquement consacrés au bien-être des animaux, Farmland et Animal Welfare Education;

d)

production de publications sur le bien-être des animaux.

EXÉCUTION

Gestion centralisée directe

CALENDRIER INDICATIF POUR LE LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION DE MARCHÉS

Juillet 2011

MONTANT INDICATIF DE L’APPEL D’OFFRES

575 000 EUR

CONTRATS SPÉCIFIQUES

Signature d’un maximum de cinq contrats de services spécifiques au titre du contrat-cadre référence SANCO/2009/A1/005 Lots 1 et 2, et signature d’un contrat de services spécifique au titre du contrat-cadre référence SANCO/2008/01/055, Lot 3

1.3.3.   Étude et événement visant à soutenir la politique actuelle en matière de bien-être animal (appels d’offres ouverts)

BASE JURIDIQUE

Articles 20 et 23 de la décision 2009/470/CE

LIGNE BUDGÉTAIRE

17 04 02 01

NOMBRE INDICATIF ET TYPE DE MARCHÉS ENVISAGÉS

Deux contrats de services au maximum (appels d’offres ouverts)

OBJET DES MARCHÉS ENVISAGÉS (SI POSSIBLE)

a)

Une étude visant à soutenir le rapport sur les systèmes d’immobilisation des bovins par renversement ou toute autre position non naturelle, prévu au règlement (CE) no 1099/2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, article 27, paragraphe 2;

b)

organisation conjointe d’un événement visant à favoriser la compréhension mutuelle au sujet du bien-être des animaux en dehors de l’UE.

EXÉCUTION

Gestion centralisée directe

CALENDRIER INDICATIF POUR LE LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION DE MARCHÉS

Juillet 2011

MONTANT INDICATIF DE L’APPEL D’OFFRES

210 000 EUR

CONTRATS SPÉCIFIQUES

Signature d’un maximum de trois appels d’offres ouverts

1.3.4.   Système de notification des maladies animales (SNMA)

BASE JURIDIQUE

Article 35, paragraphe 2, de la décision 2009/470/CE du Conseil

LIGNE BUDGÉTAIRE

17 04 02 01

NOMBRE INDICATIF ET TYPE DE MARCHÉS ENVISAGÉS

Trois contrats de services au maximum (utilisation de contrats-cadres existants)

OBJET DES MARCHÉS ENVISAGÉS (SI POSSIBLE)

Ce marché couvre les points suivants:

a)

travaux en cours sur le système SNMA;

b)

cartographie: amélioration de l’utilisation des outils de cartographie;

c)

licences et assistance.

EXÉCUTION

Gestion centralisée directe

CALENDRIER INDICATIF POUR LE LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION DE MARCHÉS

Déjà exécuté par la DIGIT

MONTANT INDICATIF DE L’APPEL D’OFFRES

350 000 EUR

CONTRAT SPÉCIFIQUE

Signature d’un maximum de trois contrats de services spécifiques (en 2011) au titre du contrat-cadre référence DI 5710-5750

1.3.5.   Hébergement, gestion, maintenance et poursuite du développement du système informatique vétérinaire intégré TRACES (Système expert de contrôle des échanges)

BASE JURIDIQUE

Article 36, paragraphe 2, de la décision 2009/470/CE du Conseil

LIGNE BUDGÉTAIRE

17 04 02 01

NOMBRE INDICATIF ET TYPE DE MARCHÉS ENVISAGÉS

Plusieurs contrats de services (utilisation de contrats-cadres existants)

OBJET DES MARCHÉS ENVISAGÉS (SI POSSIBLE)

a)

1 925 000 EUR pour l’hébergement, la gestion et la maintenance du système informatique vétérinaire intégré TRACES (Système expert de contrôle des échanges), pour le soutien logistique destiné aux utilisateurs de TRACES, une contribution aux services centraux, la communication, le site web, la sécurité et l’acquisition de licences de logiciels (y compris la maintenance et l’assistance);

b)

50 000 EUR pour la conception et la mise en route d’une plate-forme informatique destinée à l’échange d’informations entre les bases de données nationales sur les bovins, combinée avec la certification par l’intermédiaire de TRACES.

EXÉCUTION

Gestion centralisée directe

CALENDRIER INDICATIF POUR LE LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION DE MARCHÉS

Signature de contrats-cadres pour tous les contrats, à l’exception de la convention administrative signée avec DIGIT pour l’hébergement

MONTANT INDICATIF DE L’APPEL D’OFFRES

1 975 000 EUR [une partie des 140 millions d’EUR du programme ESP DESIS I & II (services de développement des technologies de l’information par DIGIT)]

CONTRAT SPÉCIFIQUE

Signature de plusieurs contrats de services spécifiques (au cours du premier semestre 2011) au titre du contrat-cadre références DIGIT

1.3.6.   Réalisation d’études permettant d’étayer un rapport sur la situation zoosanitaire et sur l’aspect coût-efficacité de l’application des programmes de surveillance, de lutte et d’éradication concernant les maladies animales

BASE JURIDIQUE

Article 41 de la décision 2009/470/CE du Conseil

LIGNE BUDGÉTAIRE

17 04 02 01

NOMBRE INDICATIF ET TYPE DE MARCHÉS ENVISAGÉS

Deux contrats de services (utilisation de contrats-cadres existants) JO L 313 du 28.11.2009, p. 129.

OBJET DES MARCHÉS ENVISAGÉS (SI POSSIBLE)

Préparer des études permettant de finaliser le rapport prévu à l’article 41 de la décision 2009/470/CE

EXÉCUTION

Gestion centralisée directe

CALENDRIER INDICATIF POUR LE LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION DE MARCHÉS

Second semestre 2011

MONTANT INDICATIF DE L’APPEL D’OFFRES

100 000 EUR

CONTRAT SPÉCIFIQUE

Signature de deux contrats de services spécifiques (au cours du premier semestre 2011) au titre du contrat-cadre référence SANCO/2008/01/055


ANNEXE II

Synthèse des activités à organiser par l’OIE en 2011, mentionnées à l’annexe I, point 1.2.1

Activités

Lieu

Dates (2011)

1.

Conférences mondiales

1.1.

Programmes sur la santé des animaux aquatiques et leurs bienfaits pour la sécurité alimentaire mondiale

Ville de Panamá

(Panamá)

27-29 juin 2011

1.2.

Lutte contre la rage

Séoul

(République de Corée)

7-9 septembre 2011

1.3.

Deuxième conférence internationale sur la fièvre aphteuse: «Vers l’endiguement de la maladie à l’échelle mondiale»

Thaïlande

Premier semestre 2012

2.

Séminaires et ateliers

2.1.

Séminaire régional européen (région OIE) sur les points focaux nationaux de l’OIE pour les systèmes d’information sur les maladies animales (WAHIS/WAHID)

Vladimir

(Russie)

15-17 juin 2011

2.2.

Séminaire régional européen (région OIE) sur les points focaux nationaux de l’OIE pour le bien-être des animaux, en relation avec la stratégie relative au bien-être des animaux pour l’Europe

Kiev

(Ukraine)

Date à confirmer

2.3.

Séminaire régional européen (région OIE) sur les points focaux nationaux de l’OIE pour la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de production

Italie

7-11 novembre 2011


2.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/11


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes donné lors de sa réunion du 11 avril 2011 portant sur un projet de décision dans l’affaire COMP/39.579 — Détergents domestiques

Rapporteur: Hongrie

2011/C 193/04

1.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que la pratique anticoncurrentielle couverte par le projet de décision constitue un accord et/ou une pratique concertée au sens de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et de l'article 53 de l’accord EEE.

2.

Le comité consultatif marque son accord avec l'évaluation de la Commission européenne du produit et de l'étendue géographique de l'accord et/ou de la pratique concertée contenue dans le projet de décision.

3.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission quant au fait que les entreprises concernées par le projet de décision ont pris part à une infraction unique et continue à l'article 101 du TFUE et à l'article 53 de l'accord EEE.

4.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission européenne sur le fait que l'objet de l'accord et/ou de la pratique concertée était la restriction de la concurrence au sens de l’article 101 du TFUE et de l'article 53 de l’accord EEE.

5.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission européenne que l'accord et/ou la pratique concertée étaient susceptibles d'avoir un effet sensible sur le commerce entre les Etats Membres de l'UE.

6.

Le comité consultatif marque son accord avec l'évaluation réalisée par la Commission européenne quant à la durée de l'infraction.

7.

Le comité consultatif marque son accord avec le projet de décision de la Commission concernant les destinataires de la décision.

8.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission européenne sur le fait qu'une amende doit être infligée aux destinataires du projet de décision.

9.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission européenne sur l'application des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes infligées en vertu de l'article 23, paragraphe 2, sous a) du règlement (CE) no 1/2003.

10.

Le Comité consultatif partage le point de vue de la Commission européenne selon lequel il n’existe aucune circonstance atténuante ou aggravante en l'espèce.

11.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission européenne en ce qui concerne l'application de la communication sur la clémence de 2006.

12.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant de base des amendes.

13.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission européenne sur l'augmentation spécifique du montant de base de l'amende, vis-à-vis de l'un des destinataires de la décision, afin de lui assurer un caractère suffisamment dissuasif.

14.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission européenne en ce qui concerne les montants de réduction des amendes basés sur la communication de la Commission de 2006 sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes.

15.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission européenne quant à la réduction des amendes basée sur la communication relative aux procédures de transaction.

16.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission européenne en ce qui concerne le montant final des amendes.

17.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal Officiel de l’Union Européenne.


2.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/12


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

COMP/39.579 — Détergents domestiques

2011/C 193/05

La présente procédure de transaction porte sur une entente établie entre les entreprises Henkel, Procter & Gamble («P&G») et Unilever en vue de la stabilisation des positions sur le marché et de la coordination des prix sur le marché des détergents pour grosse lessive vendus à la consommation. L’infraction globale commise par les membres de l’entente couvrait la Belgique, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, le Portugal, l’Espagne et les Pays-Bas et s’est déroulée du 7 janvier 2002 au 8 mars 2005.

Contexte

L’affaire découle d’une demande d’immunité présentée en mai 2008 par Henkel, qui a bénéficié d’une immunité conditionnelle d’amendes le 12 juin 2008. Des vérifications ont ensuite été organisées en juillet 2008 dans les locaux de plusieurs fabricants de détergents, dont P&G et Unilever. Des vérifications supplémentaires ont eu lieu dans les locaux d’Unilever en avril 2009. P&G et Unilever ont introduit une demande de clémence en septembre 2008 et en octobre 2009, respectivement.

La Commission a ouvert une procédure, en application de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 (2), le 21 décembre 2009. Le 23 décembre 2009, les trois parties ont été officiellement invitées à faire savoir par écrit si elles étaient disposées à entamer des discussions en vue de présenter des propositions de transaction (3). Toutes les parties ont répondu positivement et des discussions bilatérales en vue de parvenir à une transaction ont été organisées avec la DG Concurrence.

Procédure de transaction

Les discussions en vue de parvenir à une transaction se sont déroulées en trois grandes phases entre juin 2010 et janvier 2011; au cours de cette période, trois séries de réunions formelles bilatérales ont eu lieu entre la Commission et chacune des parties.

Durant ces réunions, les parties ont été informées oralement des griefs que la Commission envisageait de soulever à leur encontre ainsi que des éléments de preuve avancés à l'appui de ces griefs. Après la première réunion de juin 2010, les parties ont eu accès, dans les locaux de la DG Concurrence, aux éléments de preuve pertinents et à l’ensemble des déclarations orales. Les parties ont également eu accès à la liste de tous les documents contenus dans le dossier de la Commission ainsi qu’à une copie des éléments de preuve qui leur avaient déjà été présentés afin de leur permettre de déterminer leur position concernant la durée ou tout autre aspect de l'entente. Henkel et Unilever ont demandé à pouvoir accéder à nouveau au dossier de la Commission, demande qui a été jugée légitime et qui a été acceptée. Les parties ont aussi reçu une estimation de la fourchette des amendes susceptibles de leur être infligées par la Commission dans le cadre de la procédure de transaction.

Au terme de la troisième série de réunions, les parties ont présenté à la Commission leur demande officielle de transaction, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 (4). Dans ces propositions de transaction, Henkel, P&G et Unilever ont reconnu en termes clairs et sans équivoque leur responsabilité respective dans l’infraction à l’article 101 du TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE. En outre, les sociétés mères de chacune des trois parties, Henkel, P&G et Unilever, ont reconnu en termes clairs et sans équivoque qu’elles étaient responsables du comportement de leurs filiales ayant participé à l’entente. Dans les propositions de transaction, les parties ont également confirmé i) qu'elles avaient été suffisamment informées des griefs que la Commission envisageait de soulever à leur encontre et qu'elles avaient eu suffisamment l'occasion de faire connaître leur point de vue à cet égard, ii) qu'elles n'envisageaient pas de demander l'accès au dossier ou à être entendues lors d'une audition, sous réserve que la communication des griefs et la décision finale reflètent leur proposition de transaction, et iii) qu'elles étaient d'accord pour recevoir la communication des griefs et la décision finale en anglais.

La communication des griefs reflétant les propositions de transaction des parties a été adoptée par la Commission le 9 février 2011 et notifiée à ces dernières dans les locaux de la DG Concurrence.

Toutes les parties ont confirmé dans leurs réponses que la communication des griefs correspondait à la teneur de leurs propositions de transaction et que, dès lors, leur engagement de suivre la procédure de transaction n'était pas remis en cause. La Commission a donc pu procéder directement à l'adoption d'une décision en application des articles 7 et 13 du règlement (CE) no 1/2003.

Projet de décision

Dans son projet de décision, la Commission maintient les griefs qu'elle avait exposés dans sa communication des griefs, si bien que ce projet reflète également les propositions respectives de transaction des parties. Par conséquent, le projet de décision ne se rapporte qu'aux griefs à l'égard desquels les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue.

Compte tenu de ce qui précède et du fait que les parties n'ont adressé, ni à moi-même ni au membre du bureau du conseiller-auditeur participant aux réunions de transaction, de questions concernant l'accès au dossier et les droits de la défense, je considère que le droit de tous les participants à la procédure d'être entendu a été respecté en l'espèce.

Bruxelles, le 12 avril 2011.

Michael ALBERS


(1)  Conformément à l'article 15 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (JO L 162 du 19.6.2001, p. 21).

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 622/2008 de la Commission du 30 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 773/2004 en ce qui concerne les procédures de transaction engagées dans les affaires d'entente (JO L 171 du 1.7.2008, p. 3) et communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l'adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d'entente (JO C 167 du 2.7.2008, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en oeuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).


2.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/14


Résumé de la décision de la Commission

du 13 avril 2011

relative à une procédure d'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 53 de l'accord EEE

(Affaire COMP/39.579 — Détergents domestiques)

[notifiée sous le numéro C(2011) 2528 final]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 193/06

Le 13 avril 2011, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil  (1), la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, y compris les sanctions infligées, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

1.   INTRODUCTION

(1)

Cinq entreprises sont destinataires de la présente décision, qui concerne une infraction unique et continue à l'article 101 du TFUE et à l'article 53 de l'accord EEE.

2.   PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE

2.1.   Procédure

(2)

La présente affaire fait suite à la demande d'immunité soumise par Henkel le 13 mai 2008. En juin 2008, la Commission a procédé à des inspections inopinées et P&G a présenté une demande de clémence le 8 septembre 2008. Le 2 octobre 2009, Unilever a également soumis une demande de clémence. La première demande de renseignements a été envoyée en 2008 et d'autres demandes ont été envoyées ultérieurement.

(3)

La procédure de transaction (2) a été appliquée en l'espèce. Des discussions en vue de parvenir à une transaction ont été ouvertes en juin 2010 après que les entreprises concernées eurent annoncé qu'elles étaient disposées à prendre part à de telles discussions. Plus tard, en janvier 2011, elles ont toutes introduit des demandes formelles de transaction dans lesquelles elles reconnaissaient de manière claire et sans équivoque leurs responsabilités respectives dans l'infraction. Une communication des griefs prenant en compte les demandes des parties a ensuite été notifiée à ces dernières, qui ont toutes confirmé que le contenu de cette communication des griefs correspondait à leurs demandes et qu'elles étaient toujours disposées à participer à la procédure de transaction. Le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes a rendu un avis favorable le 11 avril 2011 et la Commission a adopté la décision le 13 avril 2011.

2.2.   Résumé de l'infraction

(4)

La décision concerne une infraction unique et continue à l'article 101 du TFUE et à l'article 53 de l'accord EEE. L’infraction, à laquelle ont participé les destinataires de la présente décision, porte sur les détergents pour grosse lessive vendus à la consommation («poudre peu moussante pour grosse lessive») et couvrait la Belgique, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, le Portugal, l’Espagne et les Pays-Bas. L'infraction visait à stabiliser les positions sur le marché et à coordonner les prix et il a donc été considéré qu'elle avait pour objet de limiter la concurrence.

(5)

L'infraction s'inscrit dans le contexte de la mise en œuvre d’une initiative européenne pour l’environnement dans le cadre de laquelle des réductions de dosage et de poids de poudres peu moussantes pour grosse lessive et des conditionnements correspondants ont été opérées (l'«initiative AISE»). Bien que cette initiative n’ait prévu ni nécessité aucune discussion sur les prix, les accords sectoriels et les discussions menées à l’occasion de cette initiative ont amené Henkel, P&G et Unilever à adopter des pratiques anticoncurrentielles.

(6)

Henkel, P&G et Unilever ont cherché à stabiliser le marché en veillant à ce qu'aucun d'entre eux ne puisse exploiter l'initiative pour l'environnement pour tirer un avantage concurrentiel au détriment des autres parties et à ce que les positions sur le marché soient maintenues au même niveau qu'avant l'adoption des mesures relevant de ladite initiative (en particulier le compactage des produits).

(7)

En ce qui concerne les prix, Henkel, P&G et Unilever ont adopté les pratiques anticoncurrentielles suivantes:

Premièrement, les parties se sont entendues sur des hausses de prix indirectes. Concrètement, elles ont décidé de maintenir les prix inchangés pendant la mise en œuvre des différentes phases de l'initiative pour l'environnement. Elles ont notamment convenu de ne pas baisser les prix lorsque les produits étaient «compactés» (réduction du poids des produits), lorsque la quantité des produits était réduite (réduction du volume des produits) ou, ponctuellement, lorsqu'elles réduisaient conjointement le nombre de doses (c'est-à-dire les charges de lavage) par conditionnement.

Deuxièmement, les parties ont convenu de limiter leurs activités promotionnelles, ce qui est également considéré comme une entente sur les prix. Elles ont notamment décidé de commun accord d'exclure certains types de promotions pendant la mise en œuvre des différentes phases de l'initiative pour l'environnement.

Troisièmement, les parties ont convenu d'une augmentation de prix directe vers la fin 2004, qui visait certains marchés et devait être mise en œuvre dans l'ordre de positionnement des acteurs sur le marché, ce qui signifie que le numéro un du marché appliquait d'abord l'augmentation de prix et était ensuite imité par les autres.

En outre, les parties ont échangé des informations sensibles sur les prix et les conditions commerciales, facilitant ainsi les diverses formes d'ententes sur les prix.

2.3.   Destinataires et durée de l’infraction

(8)

Les entreprises ci-après sont tenues responsables d'une infraction à l'article 101 du TFUE et à l'article 53 de l'accord EEE, qui a duré du 7 janvier 2002 au 8 mars 2005:

a)

Henkel AG & Co. KGaA (3),

b)

The Procter & Gamble Company (4),

c)

Procter & Gamble International Sàrl (5),

d)

Unilever PLC (6), et

e)

Unilever NV (7).

2.4.   Mesures correctives

(9)

Pour déterminer les amendes à infliger, la Commission s'appuie sur les principes définis dans les lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 (8). Elle applique également les dispositions de la communication relative à la clémence de 2006 (9) et de la communication relative aux procédures de transaction (10).

2.4.1.   Montant de base des amendes

(10)

Les montants de base des amendes à infliger à chaque partie sont obtenus en additionnant un montant variable et un montant complémentaire. Le montant variable correspond à un pourcentage pouvant aller jusqu'à 30 % de la valeur des ventes concernées de l'entreprise, qui dépend de la gravité de l'infraction et est multiplié par le nombre d'années de participation de l'entreprise à l'infraction. Le montant complémentaire correspond à un pourcentage compris entre 15 % et 25 % de la valeur des ventes concernées de l'entreprise, indépendamment de la durée de l'infraction.

(11)

Le montant variable de l'amende est fixé à 16 % de la valeur des ventes concernées de l'entreprise. La valeur concernée des ventes correspond aux ventes de détail de poudres peu moussantes pour grosse lessive réalisées par l'entreprise dans les huit États membres couverts par l'infraction, à savoir la Belgique, la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Italie, le Portugal, l'Espagne et les Pays-Bas. Ce montant est multiplié par le nombre d'années qu'a duré l'infraction. Le pourcentage à appliquer pour le calcul du montant complémentaire est également fixé à 16 %.

2.4.2.   Ajustements du montant de base

2.4.2.1.   Circonstances aggravantes

(12)

Il n'y a aucune circonstance aggravante en l'espèce.

2.4.2.2.   Circonstances atténuantes

(13)

Il n'y a aucune circonstance atténuante en l'espèce.

2.4.2.3.   Majoration spécifique à titre dissuasif

(14)

Conformément au point 30 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, une majoration spécifique du montant de base est appliquée à une des entreprises sur la base de la taille de l'entreprise concernée.

2.4.3.   Application du plafond de 10 % du chiffre d'affaires

(15)

En vertu de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, l'amende infligée à chaque entreprise ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédant la date de la décision de la Commission. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises, un ajustement des montants n'est pas requis.

2.4.4.   Application de la communication sur la clémence de 2006

(16)

Henkel a soumis une demande d'immunité d'amendes le 13 mai 2008 au titre de la communication sur la clémence. Elle a été la première entreprise à informer la Commission de l'existence de l'entente relative aux poudres peu moussantes pour grosse lessive et a bénéficié à ce titre d'une immunité conditionnelle d'amendes. La coopération affichée par Henkel a satisfait aux conditions énoncées dans la communication sur la clémence et l'entreprise a dès lors bénéficié d'une immunité d'amendes en l'espèce.

(17)

Compte tenu de la qualité de sa demande de clémence et de la coopération opportune qu'elle a affichée dès le début de l'enquête, P&G bénéficie de la réduction maximale (50 %) prévue pour la première entreprise apportant une valeur ajoutée substantielle à l'enquête. Une réduction de 25 % est accordée à Unilever compte tenu de la qualité de sa demande et du moment auquel elle a été introduite.

2.4.5.   Application de la communication relative aux procédures de transaction

(18)

Conformément au point 32 de la communication relative aux procédures de transaction, la récompense accordée pour la conclusion d'une transaction conduit, après application du plafond de 10 % visé dans les lignes directrices pour le calcul des amendes, à une réduction du montant de l'amende à infliger de 10 %. Lorsque des entreprises ayant demandé à bénéficier de mesures de clémence sont parties prenantes à une affaire ayant abouti à une transaction, la réduction de l'amende qui leur est accordée au titre de la transaction s'ajoute au montant de la récompense accordée au titre de la clémence, conformément au point 33 de la communication relative aux procédures de transaction. En conséquence, le montant de l'amende à infliger est réduit de 10 %.

3.   AMENDES INFLIGÉES PAR LA DÉCISION

(19)

Pour l'infraction unique et continue visée par la présente décision, les amendes ci-après sont infligées:

a)

à Henkel AG & Co. KgaA: 0 EUR;

b)

conjointement et solidairement à The Procter & Gamble Company et à Procter & Gamble International Sàrl: 211 200 000 EUR;

c)

conjointement et solidairement à Unilever PLC et à Unilever NV: 104 000 000 EUR.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 622/2008 de la Commission du 30 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 773/2004 en ce qui concerne les procédures de transaction engagées dans les affaires d'entente (JO L 171 du 1.7.2008, p. 3) et communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l'adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d'entente (JO C 167 du 2.7.2008, p. 1).

(3)  Henkel AG & Co. KgaA est tenue responsable de son propre comportement et de celui de ses filiales concernées.

(4)  The Procter & Gamble Company et Procter & Gamble International Sàrl sont tenues conjointement et solidairement responsables du comportement de leurs filiales concernées.

(5)  Cf. note 4.

(6)  Unilever PLC et Unilever NV sont tenues conjointement et solidairement responsables de leur propre comportement et de celui de leurs filiales concernées.

(7)  Cf. note 6.

(8)  JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.

(9)  JO C 298 du 8.12.2006, p. 17.

(10)  Cf. note 2.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/17


Communication de la Commission conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté

Obligations de service public portant sur des services aériens réguliers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 193/07

État membre

France

Liaisons concernées

Rennes–Mulhouse

Rennes–Toulouse

Date d’entrée en vigueur des obligations de service public

Abrogation

Adresse à laquelle le texte et l'ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à l'obligation de service public peuvent être obtenus

Arrêté du 6 juin 2011 relatif à l’abrogation des obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Rennes, d’une part, Mulhouse et Toulouse, d’autre part

NOR: DEVA1115300A

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do

Pour tout renseignement:

Direction générale de l’aviation civile

DTA/SDT/T2

50 rue Henry Farman

75720 Paris Cedex 15

FRANCE

Tél. +33 158094321

Courriel: osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission européenne

2.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/18


APPEL À PROPOSITIONS — EACEA/16/11

Dans le cadre du programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (EFTLV)

Promouvant l'intégration des Roms dans et par le biais de l'éducation

2011/C 193/08

1.   Objectifs

Les objectifs du présent appel à propositions sont les suivants:

soutenir des projets de coopération transnationaux pour le développement et la mise en œuvre de mesures éducatives conjointes cohérentes et exhaustives et d'autres mesures politiques pour améliorer les niveaux de participation et d'accès des étudiants roms à l'éducation générale et l’EFP;

soutenir des activités de mise en réseau pour diffuser les expériences les plus réussies, des mesures éducatives conjointes et d'autres mesures politiques pour l'intégration sociale des enfants et étudiants roms.

Cet appel est basé sur la décision relative au programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie qui couvre la période 2007-2013. Les objectifs spécifiques du programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie sont répertoriés à l'article 1.3 de la décision (1).

2.   Candidats admissibles

Les bénéficiaires peuvent être des ONG actives dans l'intégration des Roms, d'autres organes publics et organisations de parties prenantes, les ministères nationaux chargés de l'éducation et de l'enseignement, des écoles et d'autres organes de formation des États membres.

Les candidats doivent être doivent être établis dans un des pays suivants:

les 27 États membres de l'Union européenne,

les pays de l’EEE/l'AELE: l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse,

les pays candidats: la Croatie et la Turquie.

3.   Activités admissibles et durée

formation des professeurs et des médiateurs communautaires;

projets de coopération pour le renforcement des capacités;

projets de coopération (par ex. l'apprentissage mutuel et par les pairs, l'extension, l'amplification ou la généralisation des meilleures pratiques pédagogiques, correctives et de soutien);

actions de sensibilisation et de dissémination qui peuvent également inclure l'égalité des chances et l'éducation à la citoyenneté;

mise en réseau.

La durée maximale des projets est de 12 mois. Les activités doivent débuter entre le 1er janvier 2012 et le 31 mars 2012.

4.   Critères d’attribution

Les demandes éligibles seront évaluées en fonction des critères d'attribution suivants:

pertinence (avec une pondération de 40 %);

qualité du plan d'action (avec une pondération de 10 %);

méthodologie (avec une pondération de 10 %);

consortium (avec une pondération de 10 %);

rapport coût/bénéfice (avec une pondération de 10 %);

impact et valeur ajoutée européenne (10 %);

qualité du plan de valorisation (dissémination et exploitation des résultats) (avec une pondération de 10 %).

5.   Budget

Le budget total alloué à cet appel est estimé à 584 000 EUR avec une subvention maximale de 150 000 EUR par projet.

L'Agence se réserve le droit de ne pas allouer tous les fonds disponibles.

6.   Date limite pour le dépôt des candidatures

La date limite prévue pour le dépôt des candidatures est le 16 septembre 2011 (le cachet de la poste faisant foi).

7.   Détails complets

Les lignes directrices détaillées pour l'appel à propositions et le dossier de candidature sont disponibles sur le site web suivant:

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2011/call_roma_2011_en.php

Les candidatures doivent être présentées en utilisant les formulaires fournis et contenir les annexes et les informations nécessaires, telles que décrites dans les lignes directrices.


(1)  Décision no 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant un programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie. Voir http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:FR:PDF


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

2.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/20


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6275 — BNP Paribas/BNL Vita)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 193/09

1.

Le 23 juin 2011, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise BNP Paribas SA («BNPP», France), par l'intermédiaire de sa filiale à 100 % Cardif Assicurazioni SpA («Cardif Assicurazioni», Italie) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de l’entreprise BNL Vita SpA («BNL Vita», Italie) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

BNPP: secteur bancaire et assurances,

BNL Vita: assurance vie en Italie.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6275 — BNP Paribas/BNL Vita, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


2.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/21


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6233 — Fred. Olsen Energy Wind/DONG Energy Power Holding/Novasion/Aalborg Universitet/Universal Foundation)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 193/10

1.

Le 23 juin 2011, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises FOEW (appartenant au groupe Fred. Olsen Energy ayant pour société mère ultime Bonheur ASA) («Bonheur», Norvège), DONG Energy Power (filiale entièrement détenue par DONG Energy A/S) («DONG», Danemark), Novasion (Danemark) et Aalborg Universitet (Danemark) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l'entreprise MIG Business Development A/S (qui, après l’opération, sera renommée Universal Foundation, Danemark), par achat d’actions et contrat.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

MIG Business Development: vente, développement et conception de fondations pour turbines d’éoliennes en mer et mâts météo,

Bonheur: navigation et exploitation offshore de pétrole et de gaz,

DONG: exploration, production, génération, négoce, vente et distribution d'énergie,

Novasion: société holding détenant une participation minoritaire dans MIG Business Development,

Aalborg Universitet: enseignement et recherche.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6233 — Fred. Olsen Energy Wind/DONG Energy Power Holding/Novasion/Aalborg Universitet/Universal Foundation, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

2.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/22


Publication d’une demande d’enregistrement au sens de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2011/C 193/11

La présente publication confère un droit d'opposition au sens de l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir de la présente publication.

RÉSUMÉ

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«BÉA DU ROUSSILLON»

No CE: FR-PDO-0005-0548-30.03.2006

AOP ( X ) IGP ( )

Ce résumé présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d'information.

1.   Service compétent de l’État membre:

Nom:

Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

Adresse:

51 rue d’Anjou

75008 Paris

FRANCE

Tél.

+33 153898000

Fax

+33 142255797

Courriel:

info@inao.gouv.fr

2.   Groupement:

Nom:

Syndicat de défense de la pomme de terre primeur du Roussillon

Adresse:

Marché de Gros

66200 Elne

FRANCE

Tél.

+33 468359768

Fax

+33 468228695

Courriel:

Composition:

producteurs/transformateurs ( X ) autres ( )

3.   Type de produit:

Classe 1.6.

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés.

4.   Cahier des charges:

[résumé des conditions visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006]

4.1.   Nom:

«Béa du Roussillon»

4.2.   Description:

La «Béa du Roussillon» est une pomme de terre primeur, c’est-à-dire récoltée avant maturité complète, commercialisée à l’état frais.

Elle provient exclusivement de la variété Béa.

La «Béa du Roussillon» se présente sous une forme oblongue, allongée, elle est plate et régulière. Sa peau, brillante et lisse, de couleur jaune clair, est fine ce qui lui donne un aspect peleux mais non pelé. La couleur de sa chair est jaune pâle. D'un point de vue gustatif, elle possède une odeur intense de légumes primeurs. En bouche elle se caractérise par une saveur légèrement sucrée et des arômes intenses de légumes primeurs (artichaut, petit pois, fève). La texture de sa chair est fondante.

La «Béa du Roussillon» présente un calibre compris entre 17 mm et 65 mm, et un taux de matière sèche inférieur à 20 % lors du conditionnement.

Les pommes de terre sont mises en circulation sous l’appellation d’origine «Béa du Roussillon» à compter du 1er mai et jusqu'au 31 juillet qui suit leur récolte.

4.3.   Aire géographique:

Les pommes de terre sont pré-germées, cultivées, lavées, triées et conditionnées dans l’aire géographique de production qui s’étend au territoire des communes de la plaine du Roussillon (département des Pyrénées Orientales) suivantes: Alénya, Argelès-sur-Mer, Baho, Bompas, Canet, Corneilla-la-Rivière, Elne, Latour-Bas-Elne, Le Soler, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Perpignan, Pezilla-la-Rivière, Pia, Saint-Cyprien, Saint-Estève, Sainte-Marie, Saleilles, Théza, Torreilles, Villelongue-de-la-Salanque, Villeneuve-de-la-Rivière.

L'aire géographique se caractérise notamment par un climat méditerranéen typique, une localisation sur des terrasses alluviales récentes du quaternaire sur sous-sol filtrant et des paysages particuliers façonnés par l'homme.

Les pommes de terre sont récoltées dans l’aire géographique de production, dans une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu’approuvée par le comité national des produits agroalimentaires de l’Institut national de l'origine et de la qualité, en sa séance du 19 mai 2005.

Elle représente une superficie de 5 500 hectares sur les 22 communes de l’aire géographique de l'appellation d'origine «Béa du Roussillon».

L’aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.

4.4.   Preuve de l’origine:

Les pommes de terre «Béa du Roussillon» sont suivies et contrôlées depuis la parcelle jusqu'au produit final.

Tous les opérateurs (producteurs et station de lavage, tri et conditionnement), ainsi que leurs moyens de production, intervenant dans les conditions de production de l'appellation d'origine sont identifiés. Les opérateurs doivent souscrire avant le 1er novembre de la première année de revendication de l’appellation une déclaration d’identification. La traçabilité du produit est assurée par la mise en place de registres (comptabilité matières, cahier cultural) et de déclarations retraçant l'ensemble des mouvements du produit et des opérations effectuées.

Tout opérateur qui ne souhaite pas affecter tout ou partie de ses moyens de production à l'appellation d'origine contrôlée doit souscrire une déclaration d'intention de non affectation des moyens de production en cause à l'appellation à adresser avant le 1er mai de l'année de plantation auprès du groupement.

Chaque producteur effectue annuellement, à l’issue de la campagne de récolte, une déclaration de récolte, adressée avant le 31 août de l'année de récolte auprès du groupement. Pour les opérateurs effectuant des activités de collecte, de tri et de conditionnement, une déclaration récapitulative de commercialisation est adressée avant le 31 août de l'année de récolte auprès du groupement.

L’ensemble de cette procédure est complété par un examen analytique et organoleptique, effectué par sondage, qui permet de s’assurer de la qualité et de la typicité du produit. Cet examen est effectué sur des lots de pommes de terre primeurs conditionnés ou prêts à être conditionnés.

4.5.   Méthode d’obtention:

Toutes les opérations relatives à la production, au lavage, au tri et au conditionnement doivent être réalisées au sein de l’aire géographique définie.

Les techniques culturales ainsi que les opérations de lavage, tri et conditionnement, doivent concourir à l’obtention et à la conservation du caractère primeur des pommes de terre, c’est-à-dire un aspect peleux mais non pelé.

Le plant certifié, de variété Béa, est mis en pré-germination dans des caissettes ajourées, sous serres ou tunnels lumineux et aérés, à partir de fin décembre début janvier et pour une durée de 4 à 12 semaines.

La plantation se fait en billons, sur un sol nu ou paillé, et doit être réalisée entre le 25 janvier et le 20 avril. Le dépôt des plants est effectué manuellement.

La densité de plantation est comprise entre 60 000 et 78 000 plants par ha pour les plants de calibre de 28 à 35 mm. Dans ce cas, l’écartement entre les rangs est compris entre 70 et 80 cm et l’écartement sur le rang est compris entre 17 et 20 cm.

La densité de plantation est comprise entre 42 000 et 53 000 plants par ha pour les plants dont le calibre est supérieur à 35 mm. Dans ce cas, l’écartement entre les rangs est compris entre 70 et 80 cm et l’écartement sur le rang est compris entre 25 et 32 cm.

La culture sous serre ou tunnel est interdite. Seules les couvertures temporaires de lutte contre le gel et le vent sont autorisées.

L’irrigation à la raie, par aspersion ou en localisé, est autorisée à partir du stade 100 % levée de la culture jusqu’au 8è jour avant la récolte. Un arrosage peut être effectué sur sol trop sec la veille ou le jour même de la récolte.

La fertilisation minérale ou organique par aspersion est interdite.

Le désherbage chimique est autorisé (avec demi-doses pour les sols paillés).

La durée du cycle de production est de 100 jours au maximum. Le défanage avant récolte est interdit. Seul le broyage des fanes est autorisé le jour même de la récolte. La récolte d’une parcelle débute lorsque 70 % des tubercules ont un calibre compris entre 28 et 55 mm. La récolte se réalise à la main ou à l’aide de récolteuses répondant à des critères bien définis visant à préserver l'intégrité de la pomme de terre et notamment à limiter les coups et les chutes. Les pommes de terre sont mises à la main dans des caisses d’une contenance maximale de 30 kg et livrées le jour même de la récolte aux stations de collecte, lavage, tri et conditionnement.

Le rendement maximum autorisé est de 30 tonnes net par hectare.

Le lavage, le tri et le conditionnement doivent avoir lieu dans l’aire de production de la pomme de terre «Béa du Roussillon» afin de préserver la qualité et les caractéristiques de ce légume frais et fragile, sensible notamment aux chocs et à la lumière (brûlure du soleil, verdissement rapide). Ainsi, afin notamment de conserver l'aspect peleux mais non pelé de la pomme de terre «Béa du Roussillon», son conditionnement est effectué dans les 24 heures qui suivent sa récolte. Ceci induit que les opérations préalables de lavage et de tri doivent elles-mêmes être réalisées dans un délai restreint. Le lavage des tubercules en bord de champ est interdit. La réalisation des opérations de lavage, tri et conditionnement fait appel à des savoir-faire locaux, qui se traduisent par l'utilisation de machines adaptées (lavage, tri et conditionnement) à cette production; celles-ci ont pour objectif d'éviter tous les chocs au produit. Ainsi, tout au long du processus, les tubercules ne subissent pas de chute supérieure à 50 cm de hauteur. Pour toute chute supérieure à 30 cm de hauteur, les tubercules sont accompagnés par une bavette ou tombent sur un tapis souple.

À l’issue des opérations de tri, les tubercules de «Béa du Roussillon» présentent les caractères suivants:

entiers, c'est-à-dire exempts de toute ablation ou atteinte ayant pour effet d'en altérer l'intégrité,

sains,

fermes,

non éclatés, c'est-à-dire ne comportant pas de crevasses de croissance,

pratiquement propres, exempts de matières étrangères visibles, notamment de terre adhérente,

exempts de dommages dus à la chaleur ou au gel,

exempts de coloration verte,

exempts de défauts internes graves,

exempts d'humidité extérieure anormale,

exempts d'odeur et/ou de saveurs étrangères.

Outre la contribution à la préservation de la qualité et des caractéristiques du produit, la réalisation des opérations de conditionnement dans l'aire géographique renforce la maîtrise de la traçabilité du produit.

Le conditionnement: Les pommes de terres «Béa du Roussillon» doivent être conditionnées dans des emballages rigides de 15 kilogrammes maximum. Le suivi du produit est par ailleurs facilité par la mise en place sur chaque emballage d'un dispositif qui perd son intégrité lors de la mise en vente au consommateur final. Les pommes de terre sont conditionnées en fonction des calibres suivants:

de 17 à 28 mm, les tubercules pouvant être commercialisés sous la dénomination «grenaille»,

de 28 à 65 mm.

Commercialisation: Les pommes de terre d’appellation d'origine «Béa du Roussillon» sont mises en circulation du 1er mai au 31 juillet inclus de l’année de récolte.

4.6.   Lien:

Grâce à l’irrigation mise en place par les Wisigoths, au défrichement et à l’assèchement des étangs réalisé par les Maures, les Hortas (jardins) se sont développés très tôt en Roussillon.

Implantée au XVIIIè siècle, la pomme de terre couvre 500 ha dès 1855.

Dans un terroir propice aux primeurs, grâce à son climat méditerranéen semi-aride, la variété Béa s’est imposée dès son inscription au catalogue en 1954. Aujourd’hui, ce bassin est le seul (France, Italie, Espagne réunis) à proposer cette variété en primeur.

Les sols employés à la culture de « Béa du Roussillon » sont aisément identifiables. Ce sont des sols alluviaux de recouvrement sur terrasses caillouteuses. Ils sont peu évolués, profonds, perméables, de textures limoneuses ou sableuses, très souples et drainants. Ils sont exempts de pierres et graviers ce qui permet un développement harmonieux des tubercules.

Associés aux conditions climatiques, les sols confèrent à la «Béa du Roussillon» ses caractéristiques visuelles particulières: allongée, plate, lisse, jaune pâle et brillante. Il a clairement été établi que dans des sols de structure différentes, les caractéristiques étaient très différentes (rugueuse, plus ronde).

La «Béa du Roussillon» bénéficie d’un climat strictement méditerranéen, semi-aride avec une saison sèche très marquée. La température moyenne oscille entre 15 et 16 °C avec des étés très chauds et 2 530 heures en moyenne d’ensoleillement par an. Les précipitations sont généralement faibles, 550 à 650 mm, mais avec de fortes variantes selon les années et un caractère souvent orageux.

Avec un ensoleillement unique, un hiver doux et un été chaud mais tempéré par la proximité de la mer, cet ensemble de conditions naturelles permet un développement harmonieux des plants, propice à un développement régulier des tubercules.

Le vent «tramontane» qui souffle un jour sur trois en Roussillon souvent en force, aurait pu être un handicap, mais au contraire, il a un effet bénéfique sur la culture en limitant par son effet, le développement des maladies cryptogamiques néfastes à la forme et au caractère régulier et uniforme de la «Béa du Roussillon». De plus, le savoir-faire humain a su en limiter l’impact: pour lutter contre ses effets directs (casse des tiges), les densités sont élevées pour induire un effet de masse et le parcellaire est très morcelé avec implantations de haies brise vent. En effet, les germes sont très fragiles dans la première phase de croissance, même si cette variété se comporte mieux face au vent avec des tiges épaisses et un feuillage plus résistant aux frottements, une fois l’implantation bien établie.

Le paysage induit est très particulier avec des petites parcelles, des haies élevées et un circuit ancien de canaux d’arrivée d’eau et d’évacuation. Ce paysage, sans être figé, évolue très peu et avec beaucoup de précautions. Sa déstructuration entraîne l’abandon de la culture de la «Béa du Roussillon».

Au niveau cultural, la pré-germination est une phase essentielle dans la préservation et le développement de germes nombreux, la plantation est manuelle avec une densité induite par le nombre de germes. La densité est élevée pour lutter contre les effets du vent. L’irrigation encore pratiquée à la raie laisse la place à l’aspersion plus économique en eau.

De même, le savoir-faire des producteurs s’exprime aussi à la récolte. En effet, les producteurs ont inventé les récolteuses appropriées à la fragilité de la Béa, qui prennent la pomme de terre dans un lit de terre contrairement aux récolteuses classiques dont le but est d’éliminer le plus de terre possible sans souci de préservation du tubercule.

Ceci permet de préserver des chocs ce tubercule fragile car disposant d’une peau très mince. Ces récolteuses travaillent à un rythme très lent et nécessitent une main d’œuvre importante, chaque tubercule étant déposé en caissette manuellement.

Il en va de même dans les opérations de lavage, tri et conditionnement où le tubercule est préservé des chocs, accompagné par des goulottes ou bavettes en plastique ou caoutchouc dans ses chutes de hauteur limitée, et conditionné non pas dans les traditionnels sacs ou filet, mais dans des emballages rigides ne pouvant excéder 15 kg afin de préserver l’intégrité des tubercules.

Les caractéristiques analytiques, visuelles et gustatives de la «Béa du Roussillon» sont liées au terroir de production et au savoir faire des producteurs. Ainsi, les analyses sensorielles réalisées entre 1995 et 2004 ont clairement démontré d'une part que les caractéristiques particulières de la pomme de terre «Béa du Roussillon» étaient stables au fils des ans et d'autre part que cette pomme de terre produite ailleurs ne possédait pas les mêmes caractéristiques. Visuellement, elles sont épaisses, plus arrondies, d'aspect rugueux avec une couleur jaune plus foncée. Les arômes de légumes primeurs sont absents ou beaucoup moins intenses, et ce contrairement au goût et aux odeurs de fumé et de brulé qui dominent.

Le taux de matière sèche maximal de la «Béa du Roussillon» peut paraître relativement élevé par rapport à celui des autres bassins de production, mais il s’explique par plusieurs facteurs: tout d'abord le climat méditerranéen avec de faibles précipitations, un fort ensoleillement (notamment au printemps, période de croissance du tubercule et en été, période de maturation), l’alternance de pluies (épisodes pluvieux typiques souvent importants au printemps) suivies d’un fort ensoleillement, des températures élevées, et la durée du cycle. Au fur et à mesure que l’on avance en saison et, également dans le cas de cycles proches des 100 jours, le taux de matières sèches augmente pour s’approcher des 20 %, cela sans altérer la qualité du produit.

Par contre, au delà de ce seuil, la peau s’épaissit, la pomme de terre perd son caractère primeur. En effet, les analyses sensorielles ont mis en évidence que les caractéristiques du produit «Béa du Roussillon» étaient conservés et constants à un taux de matière sèche inférieur à 20 % (notamment au niveau de la texture fondante et des arômes de légumes primeurs).

C’est l’ensemble de ces composantes alliant sols, climat et savoir-faire humain qui ont contribué à la notoriété de la « Béa du Roussillon ». Cette notoriété est établie tant au niveau des professionnels que des consommateurs. La «Béa du Roussillon» est attendue sur le marché et dès son arrivée, prend le pas sur les autres variétés proposées localement en primeur.

Ainsi, depuis le milieu des années 1950 et encore aujourd'hui, de nombreux articles de presse locaux, régionaux et nationaux font référence à ce produit typique intimement lié à son terroir de production.

4.7.   Structure de contrôle:

Nom:

Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

Adresse:

51 rue d’Anjou

75008 Paris

FRANCE

Tél.

+33 153898000

Fax

+33 142255797

Courriel:

info@inao.gouv.fr

Nom:

DGCCRF

Adresse:

59 boulevard Vincent Auriol

75703 Paris Cedex 13

FRANCE

Tél.

+33 144871717

Fax

+33 144973037

Courriel:

4.8.   Étiquetage:

Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation relative à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, l’étiquetage des pommes de terre primeurs bénéficiant de l’appellation d’origine «Béa du Roussillon» comporte les indications suivantes sur chaque conditionnement unitaire:

le nom de l’appellation d’origine «Béa du Roussillon» inscrit en caractères de dimension au moins égales à celles des caractères les plus grands figurant sur l’étiquetage;

à compter de l’enregistrement de l'UE, la mention «appellation d'origine protégée» ou «AOP»;

à compter de l’enregistrement de l'UE, le logo AOP de l'UE.


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.