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ISSN 1725-2431 doi:10.3000/17252431.C_2011.160.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 160 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
54e année |
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Sommaire |
page |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de l'Union européenne |
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2011/C 160/01 |
Note informative sur l’introduction de procédures préjudicielles par les juridictions nationales |
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2011/C 160/02 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2011/C 160/03 |
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2011/C 160/04 |
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2011/C 160/05 |
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2011/C 160/06 |
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2011/C 160/07 |
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2011/C 160/08 |
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2011/C 160/09 |
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2011/C 160/10 |
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2011/C 160/11 |
Affaire C-109/11: Recours introduit le 3 mars 2011 — Commission européenne/République tchèque |
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2011/C 160/12 |
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2011/C 160/13 |
Affaire C-122/11: Recours introduit le 8 mars 2011 — Commission européenne/Royaume de Belgique |
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2011/C 160/14 |
Affaire C-145/11: Recours introduit le 25 mars 2011 — Commission européenne/République française |
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2011/C 160/15 |
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2011/C 160/16 |
Affaire C-150/11: Recours introduit le 28 mars 2011 — Commission européenne/Royaume de Belgique |
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Tribunal |
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2011/C 160/17 |
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2011/C 160/18 |
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2011/C 160/19 |
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2011/C 160/20 |
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2011/C 160/21 |
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2011/C 160/22 |
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2011/C 160/23 |
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2011/C 160/24 |
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2011/C 160/25 |
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2011/C 160/26 |
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2011/C 160/27 |
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2011/C 160/28 |
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2011/C 160/29 |
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2011/C 160/30 |
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2011/C 160/31 |
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2011/C 160/32 |
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2011/C 160/33 |
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2011/C 160/34 |
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2011/C 160/35 |
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2011/C 160/36 |
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2011/C 160/37 |
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2011/C 160/38 |
Affaire T-200/11: Recours introduit le 1er avril 2011 — El-Materi/Conseil |
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2011/C 160/39 |
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2011/C 160/40 |
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2011/C 160/41 |
Affaire T-204/11: Recours introduit le 4 avril 2011 — Espagne/Commission |
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Tribunal de la fonction publique |
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2011/C 160/42 |
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2011/C 160/43 |
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2011/C 160/44 |
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2011/C 160/45 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de l'Union européenne
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28.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/1 |
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Le texte suivant remplace la note informative publiée au JO C 297, du 5 décembre 2009, p. 1, suite à l'ajout d'un nouveau point 25 ainsi qu'à la modification du point 40. |
NOTE INFORMATIVE
sur l’introduction de procédures préjudicielles par les juridictions nationales
(2011/C 160/01)
I – Dispositions générales
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1. |
Le système du renvoi préjudiciel est un mécanisme fondamental du droit de l’Union européenne, qui a pour objet de fournir aux juridictions nationales le moyen d’assurer une interprétation et une application uniformes de ce droit dans tous les États membres. |
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2. |
La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation du droit de l’Union européenne et sur la validité des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union. Cette compétence générale lui est conférée par les articles 19, paragraphe 3, sous b, du traité sur l’Union européenne (JOUE 2008, C 115, p. 13, ci-après, le «TUE») et 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JOUE 2008, C 115, p. 47, ci-après, le «TFUE»). |
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3. |
Aux termes de l’article 256, paragraphe 3, du TFUE, le Tribunal est compétent pour connaître des questions préjudicielles, soumises en vertu de l’article 267, dans des matières spécifiques déterminées par le statut. Le statut n’ayant pas été adapté à cet égard, la Cour de justice, ci-après «la Cour», demeure seule compétente pour statuer à titre préjudiciel. |
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4. |
Même si l’article 267 TFUE confère à la Cour une compétence générale, diverses dispositions prévoient cependant des exceptions ou restrictions de cette compétence. Il s’agit notamment des articles 275 et 276 TFUE, ainsi que de l’article 10 du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires du traité de Lisbonne (JOUE 2008, C 115, p. 322). |
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5. |
La procédure préjudicielle reposant sur la collaboration entre la Cour et les juges nationaux, il apparaît opportun, afin d’en assurer l’efficacité, de fournir aux juridictions nationales les indications qui suivent. |
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6. |
Ces indications pratiques, dépourvues de toute valeur contraignante, visent à orienter les juridictions nationales quant à l’opportunité de procéder à un renvoi préjudiciel et, le cas échéant, à les aider à formuler et présenter les questions soumises à la Cour. |
Quant au rôle de la Cour dans le cadre de la procédure préjudicielle
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7. |
Dans le cadre de la procédure préjudicielle, le rôle de la Cour est de fournir une interprétation du droit de l’Union ou de statuer sur sa validité, et non d’appliquer ce droit à la situation de fait sous-tendant la procédure au principal, rôle qui revient à la juridiction nationale. Il n’appartient à la Cour ni de se prononcer sur des questions de fait soulevées dans le cadre du litige au principal ni de trancher les divergences d’opinion sur l’interprétation ou l’application des règles de droit national. |
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8. |
La Cour se prononce sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union, en s’efforçant de donner une réponse utile pour la solution du litige, mais c’est à la juridiction de renvoi qu’il revient d’en tirer les conséquences, le cas échéant en écartant l’application de la règle nationale en question. |
Quant à la décision de soumettre une question à la Cour
L’auteur de la question
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9. |
Dans le cadre de l’article 267 TFUE, toute juridiction d’un État membre, pour autant qu’elle soit appelée à statuer dans le cadre d’une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel, peut en principe saisir la Cour d’une question préjudicielle (1). La qualité de juridiction est interprétée par la Cour comme une notion autonome du droit de l’Union. |
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10. |
C’est à la juridiction nationale, seule, qu’appartient l’initiative de saisir la Cour à titre préjudiciel, que les parties au principal l’aient ou non demandé. |
Le renvoi en interprétation
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11. |
Toute juridiction concernée dispose du pouvoir de poser à la Cour une question relative à l’interprétation d’une règle du droit de l’Union lorsqu’elle l’estime nécessaire pour résoudre un litige dont elle est saisie. |
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12. |
Cependant, une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel interne est en principe tenue de saisir la Cour d’une telle question, sauf lorsqu’il existe déjà une jurisprudence en la matière (et que le cadre éventuellement nouveau ne soulève pas de doute réel quant à la possibilité d’appliquer cette jurisprudence) ou lorsque la manière correcte d’interpréter la règle de droit en cause apparaît de toute évidence. |
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13. |
Ainsi, une juridiction dont les décisions restent susceptibles de recours peut, notamment lorsqu’elle s’estime suffisamment éclairée par la jurisprudence de la Cour, décider elle-même de l’interprétation correcte du droit de l’Union et de son application à la situation factuelle qu’elle constate. Toutefois, un renvoi préjudiciel peut s’avérer particulièrement utile, au stade approprié de la procédure, lorsqu’il s’agit d’une question d’interprétation nouvelle présentant un intérêt général pour l’application uniforme du droit de l’Union dans l’ensemble des États membres, ou lorsque la jurisprudence existante ne paraît pas applicable à un cadre factuel inédit. |
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14. |
Il appartient à la juridiction nationale d’exposer en quoi l’interprétation demandée est nécessaire pour rendre son jugement. |
Le renvoi en appréciation de validité
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15. |
Si les juridictions nationales ont la possibilité de rejeter les moyens d’invalidité invoqués devant elles, la possibilité de déclarer invalide un acte d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union est du seul ressort de la Cour. |
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16. |
Toute juridiction nationale doit donc déférer une question à la Cour lorsqu’elle a des doutes sur la validité d’un tel acte, en indiquant les raisons pour lesquelles elle considère que ledit acte pourrait être entaché d’invalidité. |
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17. |
Néanmoins, lorsqu’il éprouve des doutes sérieux sur la validité d’un acte d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union sur lequel se fonde un acte interne, le juge national peut exceptionnellement suspendre, à titre temporaire, l’application de ce dernier ou prendre toute autre mesure provisoire à son égard. Il est alors tenu de poser la question de validité à la Cour, en indiquant les raisons pour lesquelles il considère que ledit acte n’est pas valide. |
Quant au moment de soumettre une question préjudicielle
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18. |
La juridiction nationale peut adresser à la Cour une question préjudicielle dès qu’elle constate qu’une décision sur le ou les points d’interprétation ou de validité est nécessaire pour rendre son jugement; c’est elle qui est la mieux placée pour apprécier à quel stade de la procédure il convient de déférer une telle question. |
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19. |
Il est toutefois souhaitable que la décision de renvoyer une question préjudicielle soit prise à un stade de la procédure où le juge de renvoi est en mesure de définir le cadre factuel et juridique du problème, afin que la Cour dispose de tous les éléments nécessaires pour vérifier, le cas échéant, que le droit de l’Union est applicable au litige au principal. Il peut également s’avérer de l’intérêt d’une bonne justice que la question préjudicielle soit posée à la suite d’un débat contradictoire. |
Quant à la forme du renvoi préjudiciel
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20. |
La décision par laquelle le juge national soumet une question préjudicielle à la Cour peut revêtir toute forme que le droit national admet pour le cas des incidents de procédure. Il faut toutefois garder à l’esprit que c’est ce document qui sert de fondement à la procédure qui se déroule devant la Cour et que cette dernière doit pouvoir disposer des éléments lui permettant de fournir une réponse utile à la juridiction nationale. En outre, c’est seulement la demande de décision préjudicielle qui est notifiée aux intéressés en droit de déposer des observations devant la Cour — notamment les États membres et institutions — et qui fait l’objet d’une traduction. |
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21. |
La nécessité de traduire la demande appelle une rédaction simple, claire et précise, sans élément superflu. |
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22. |
Une longueur ne dépassant pas une dizaine de pages est souvent suffisante pour exposer le cadre d’une demande préjudicielle de manière adéquate. Tout en restant succincte, la décision de renvoi doit néanmoins être suffisamment complète et contenir toutes les informations pertinentes de manière à permettre à la Cour, ainsi qu’aux intéressés en droit de déposer des observations, de bien comprendre le cadre factuel et réglementaire de l’affaire au principal. En particulier, la décision de renvoi doit:
Pour en faciliter la lecture et la possibilité de s’y référer, il est utile que les différents points ou paragraphes de la décision de renvoi soient numérotés. |
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23. |
Enfin, la juridiction de renvoi peut, si elle s’estime en mesure de le faire, indiquer succinctement son point de vue sur la réponse à apporter aux questions posées à titre préjudiciel. |
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24. |
La ou les questions préjudicielles elles-mêmes doivent figurer dans une partie distincte et clairement identifiée de la décision de renvoi, habituellement au début ou à la fin de celle-ci. Elles doivent être compréhensibles sans se référer à l’exposé des motifs de la demande, qui fournira toutefois le contexte nécessaire pour une appréciation adéquate. |
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25. |
Dans le cadre de la procédure préjudicielle, la Cour reprend en principe les données contenues dans la décision de renvoi, en ce compris les données nominatives ou à caractère personnel. Il appartient donc à la juridiction de renvoi, si elle l’estime nécessaire, de procéder elle-même, dans sa demande de décision préjudicielle, à l’anonymisation d’une ou de plusieurs des personnes concernées par le litige au principal. |
Quant aux effets du renvoi préjudiciel sur la procédure nationale
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26. |
L’introduction d’une question préjudicielle entraîne la suspension de la procédure nationale jusqu’à ce que la Cour ait statué. |
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27. |
Cependant, le juge national reste compétent pour prendre des mesures conservatoires, en particulier dans le cadre du renvoi en appréciation de validité (voir le point 17 ci-dessus). |
Quant aux dépens et à l’aide judiciaire
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28. |
La procédure préjudicielle devant la Cour est gratuite et cette dernière ne statue pas sur les dépens des parties au principal; c’est à la juridiction nationale qu’il appartient de statuer à cet égard. |
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29. |
En cas d’insuffisance de ressources d’une partie et dans la mesure où les règles nationales le permettent, la juridiction de renvoi peut accorder à cette partie une aide judiciaire pour couvrir les frais, notamment de représentation, auxquels elle s’expose devant la Cour. Cette dernière peut également accorder une telle aide judiciaire dans l’hypothèse où la partie en cause ne bénéficie pas déjà d’une aide judiciaire au plan national ou dans la mesure où cette aide ne couvre pas, ou seulement de manière partielle, les frais exposés devant la Cour.. |
Quant aux échanges entre la juridiction nationale et la Cour
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30. |
La décision de renvoi et les documents pertinents (notamment, le cas échéant, le dossier de l’affaire, éventuellement sous forme de copie) doivent être expédiés directement à la Cour par la juridiction nationale par pli recommandé (adressé au «Greffe de la Cour de justice, L-2925 Luxembourg», tél. +352 4303-1). |
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31. |
Jusqu’au prononcé de la décision, le greffe de la Cour restera en contact avec la juridiction nationale à laquelle il transmettra copie des pièces de procédure. |
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32. |
La Cour transmettra sa décision à la juridiction de renvoi. Elle saurait gré à la juridiction nationale de l’informer de la suite que cette dernière donnera à cette décision dans le litige au principal et de lui envoyer, le cas échéant, sa décision finale. |
II – La procédure préjudicielle d’urgence (PPU)
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33. |
Cette partie de note apporte des indications pratiques concernant la procédure préjudicielle d’urgence applicable aux renvois relatifs à l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Cette procédure est régie par les articles 23 bis du protocole (no 3) sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne (JOUE 2008, C 115, p. 210) et 104 ter du règlement de procédure de la Cour. La possibilité de demander l’application de cette procédure s’ajoute à celle de demander la mise en œuvre de la procédure accélérée, dans les conditions prévues par les articles 23 bis dudit protocole et 104 bis du règlement de procédure. |
Quant aux conditions d’application de la procédure préjudicielle d’urgence
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34. |
La procédure préjudicielle d’urgence ne peut s’appliquer que dans les domaines couverts par le titre V de la troisième partie du TFUE, relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice. |
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35. |
La mise en oeuvre de cette procédure est décidée par la Cour. En principe, une telle décision n’est prise que sur demande motivée de la juridiction de renvoi. À titre exceptionnel, la Cour peut décider d’office de soumettre un renvoi à la procédure préjudicielle d’urgence lorsque celle-ci semble s’imposer. |
|
36. |
La procédure préjudicielle d’urgence simplifie les différentes étapes de la procédure devant la Cour, mais son application implique des contraintes importantes pour cette dernière ainsi que pour les parties et autres intéressés qui participent à la procédure, en particulier les États membres. |
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37. |
Elle ne doit donc être demandée que dans des circonstances où il est absolument nécessaire que la Cour statue sur le renvoi dans les plus brefs délais. Sans qu’il soit possible d’énumérer ici de telles situations de manière exhaustive, en raison notamment du caractère varié et évolutif des règles de l’Union régissant l’espace de liberté, de sécurité et de justice, une juridiction nationale pourrait, à titre d’exemple, envisager de présenter une demande de procédure préjudicielle d’urgence dans les situations suivantes: dans le cas, visé à l’article 267, quatrième alinéa, du TFUE, d’une personne détenue ou privée de sa liberté, lorsque la réponse à la question soulevée est déterminante pour l’appréciation de la situation juridique de cette personne ou, lors d’un litige concernant l’autorité parentale ou la garde d’enfants, lorsque la compétence du juge saisi au titre du droit de l’Union dépend de la réponse à la question préjudicielle. |
Quant à la demande d’application de la procédure préjudicielle d’urgence
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38. |
Pour permettre à la Cour de décider rapidement s’il convient de mettre en oeuvre la procédure préjudicielle d’urgence, la demande doit exposer les circonstances de droit et de fait qui établissent l’urgence et, notamment, les risques encourus si le renvoi suit la procédure préjudicielle normale. |
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39. |
Dans la mesure du possible, la juridiction de renvoi indique, de façon succincte, son point de vue sur la réponse à donner à la ou aux questions posées. Une telle indication facilite la prise de position des parties et autres intéressés qui participent à la procédure, ainsi que la décision de la Cour, et contribue ainsi à la célérité de la procédure. |
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40. |
La demande de procédure préjudicielle d’urgence doit être présentée sous une forme non ambiguë qui permette au greffe de la Cour de constater immédiatement que le dossier doit recevoir un traitement spécifique. À cette fin, la juridiction de renvoi est invitée à assortir sa demande de la mention de l’article 104 ter du règlement de procédure et à la faire figurer à un endroit clairement identifiable de son renvoi (par exemple en en-tête ou par acte judiciaire séparé). Le cas échéant, une lettre d’accompagnement de la juridiction de renvoi peut utilement faire état de cette demande. |
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41. |
Pour ce qui concerne la décision de renvoi elle-même, son caractère succinct est d’autant plus important dans une situation d’urgence qu’il contribue à la célérité de la procédure. |
Quant aux échanges entre la Cour, la juridiction nationale et les parties
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42. |
Pour les communications avec la juridiction nationale et les parties devant celle-ci, les juridictions nationales qui présentent une demande de procédure préjudicielle d’urgence sont invitées à indiquer l’adresse électronique, éventuellement le numéro de télécopieur, que la Cour pourra utiliser ainsi que les adresses électroniques, éventuellement les numéros de télécopieur, des représentants des parties en cause. |
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43. |
Une copie de la décision de renvoi signée, avec une demande de procédure préjudicielle d’urgence, peut être transmise préalablement à la Cour par courrier électronique (ECJ-Registry@curia.europa.eu) ou par télécopieur (+352 43 37 66). Le traitement du renvoi et de la demande pourra débuter dès la réception d’une telle copie. L’original de ces pièces doit toutefois être transmis au greffe de la Cour dans les plus brefs délais. |
(1) Conformément à l’article 10, paragraphes 1 à 3, du protocole no 36, les attributions de la Cour de justice relatives aux actes adoptés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne (JO 2007, C 306, p. 1), en vertu du titre VI du TUE, dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, et non modifiés depuis, demeurent toutefois inchangées pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du traité de Lisbonne (1er décembre 2009). Pendant cette période, de tels actes ne peuvent dès lors faire l’objet d’un renvoi préjudiciel que par les juridictions des États membres qui ont accepté la compétence de la Cour, chaque État déterminant si la faculté de saisine de la Cour est ouverte à l’ensemble de ses juridictions ou réservée à celles qui statuent en dernier ressort.
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28.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/6 |
(2011/C 160/02)
Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne
Historique des publications antérieures
Ces textes sont disponibles sur:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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28.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/7 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 avril 2011 — Commission européenne/République portugaise
(Affaire C-20/09) (1)
(Manquement d’État - Recevabilité du recours - Libre circulation des capitaux - Article 56 CE - Article 40 de l’accord EEE - Titres de la dette publique - Traitement fiscal préférentiel - Justification - Lutte contre la fraude fiscale - Lutte contre l’évasion fiscale)
(2011/C 160/03)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lyal et A. Caeiros, agents)
Partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, C. Guerra Santos et J. Menezes Leitão, agents)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 56 CE et 40 EEE — Titres de la dette publique — Traitement fiscal préférentiel des titres émis par l'État portugais
Dispositif
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1) |
En prévoyant, dans le cadre du régime exceptionnel de régularisation fiscale d’éléments patrimoniaux qui ne se trouvent pas sur le territoire portugais au 31 décembre 2004 («regime excepcional de regularização tributária de elementos patrimoniais que não se encontrem no território português em 31 de Dezembro de 2004»), instauré par la loi no 39-A/2005, du 29 juillet 2005, un traitement fiscal préférentiel pour les titres de la dette publique émis uniquement par l’État portugais, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 CE et de l’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992. |
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2) |
La République portugaise est condamnée aux dépens. |
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28.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/7 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 avril 2011 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van koophandel Brussel — Belgique) — Francesco Guarnieri & Cie/Vandevelde Eddy VOF
(Affaire C-291/09) (1)
(Libre circulation des marchandises - Article 34 TFUE - Cautio judicatum solvi - Société de droit monégasque - Article 18, premier alinéa, TFUE)
(2011/C 160/04)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank van koophandel Brussel
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Francesco Guarnieri & Cie
Partie défenderesse: Vandevelde Eddy VOF
Objet
Demande de décision préjudicielle — Rechtbank van Koophandel te Brussel — Interprétation des art. 28 CE, 29 CE et 30 CE — «Cautio judicatum solvi» Violation des dispositions communautaires en matière de libre circulation des marchandises?
Dispositif
L’article 34 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la législation d’un État membre exige le versement d’une cautio judicatum solvi par un demandeur de nationalité monégasque, qui a introduit devant l’une des juridictions civiles de cet État une action en justice à l’encontre d’un ressortissant de ce dernier afin d’obtenir le paiement des factures émises pour la livraison de marchandises assimilées à des marchandises communautaires, alors qu’une telle exigence n’est pas imposée aux ressortissants de cet État membre.
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28.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/8 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 avril 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Sibiu — Roumanie) — Ioan Tatu/Statul român prin Ministerul Finanțelor și Economiei, Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu, Ministerul Mediului
(Affaire C-402/09) (1)
(Impositions intérieures - Article 110 TFUE - Taxe sur la pollution prélevée lors de la première immatriculation de véhicules automobiles - Neutralité de la taxe entre véhicules automobiles d’occasion importés et véhicules similaires se trouvant déjà sur le marché national)
(2011/C 160/05)
Langue de procédure: le romain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Sibiu
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ioan Tatu
Parties défenderesses: Statul român prin Ministerul Finanțelor și Economiei, Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu, Ministerul Mediului
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunalul Sibiu — Immatriculation de véhicules d'occasion précédemment immatriculés dans d'autres États membres — Réglementation nationale subordonnant la première immatriculation de ces véhicules au paiement d'une taxe environnementale, alors que les véhicules d'occasion déjà présents sur le marché national sont exemptés du paiement de ladite taxe lors d'une nouvelle immatriculation — Compatibilité de la réglementation nationale avec l'art. 90 CE — Entrave à la libre circulation de marchandises
Dispositif
L’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre instaure une taxe sur la pollution frappant des véhicules automobiles lors de leur première immatriculation dans cet État membre, si cette mesure fiscale est aménagée de telle manière qu’elle décourage la mise en circulation, dans ledit État membre, de véhicules d’occasion achetés dans d’autres États membres, sans pour autant décourager l’achat de véhicules d’occasion de même ancienneté et de même usure sur le marché national.
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28.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/8 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 avril 2011 — Commission européenne/République de Finlande
(Affaire C-405/09) (1)
(Manquement d’État - Ressources propres de l’Union - Procédures visant à la perception des droits à l’importation ou à l’exportation - Retard dans la constatation des ressources propres afférentes à ces droits)
(2011/C 160/06)
Langue de procédure: le finnois
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Caeiros et M. Huttunen, agents)
Partie défenderesse: République de Finlande (représentants: A. Guimaraes-Purokoski et M. Pere, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentant: B. Klein, agent)
Objet
Manquement d'État — Violation des articles 2, 6 et 9 à 11 des règlements (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1) et (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1) ainsi que de l'article 220 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) — Non respect, en cas de recouvrement a posteriori, des délais prescrits pour la prise en compte et la constatation des ressources propres communautaires
Dispositif
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1) |
En appliquant une procédure administrative selon laquelle les ressources propres de l’Union européenne ne sont constatées qu’après que le débiteur s’est vu accorder un délai de quatorze jours au moins pour présenter ses observations et en ne respectant pas, en cas de recouvrement a posteriori, les délais prescrits pour l’inscription desdites ressources, ce qui a pour conséquence de retarder leur paiement, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 6 et 9 à 11 des règlements (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, tel que modifié par le règlement (Euratom, CE) no 1355/96 du Conseil, du 8 juillet 1996, et (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, ainsi qu’en vertu de l’article 220 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire. |
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2) |
La République de Finlande est condamnée aux dépens. |
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3) |
La République fédérale d’Allemagne supporte ses propres dépens. |
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28.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/9 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 avril 2011 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën/Sony Supply Chain Solutions (Europe) BV
(Affaire C-153/10) (1)
(Règlement (CEE) no 2913/92 - Code des douanes communautaire - Articles 12, paragraphes 2 et 5, 217, paragraphe 1, et 243 - Règlement (CEE) no 2454/93 - Dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 - Articles 10 et 11 - Classement des marchandises - Renseignement tarifaire contraignant - Invocation par un opérateur autre que le titulaire pour la même marchandise - Instructions de l’administration nationale des douanes - Confiance légitime)
(2011/C 160/07)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Staatssecretaris van Financiën
Partie défenderesse: Sony Supply Chain Solutions (Europe) BV
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden -Interprétation des art. 12, par. 2 et 5, 217, par. 1, 243 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) et 11 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1) — Classement des marchandises — Réclamation à l’encontre d’une décision prise par les autorités douanières relative au classement d’un produit — Invocation par le réclamant d’un renseignement tarifaire contraignant émis par les autorités douanières d’un autre État membre concernant un produit similaire
Dispositif
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1) |
L’article 12, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, ainsi que les articles 10 et 11 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 12/97 de la Commission, du 18 décembre 1996, doivent être interprétés en ce sens que le déclarant en douane, qui établit des déclarations en douane en son nom propre et pour son propre compte, ne peut se prévaloir d’un renseignement tarifaire contraignant dont le titulaire est non pas lui-même, mais une société à laquelle il est lié et à la demande de laquelle il a effectué ces déclarations. |
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2) |
Les articles 12, paragraphes 2 et 5, et 217, paragraphe 1, du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 82/97, ainsi que l’article 11 du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 12/97, lus en combinaison avec l’article 243 du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 82/97, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’une procédure relative à la perception de droits de douane, une partie intéressée peut contester cette perception en présentant, à titre de preuve, un renseignement tarifaire contraignant délivré pour les mêmes marchandises dans un autre État membre sans que ce renseignement tarifaire contraignant puisse produire les effets juridiques qui s’y rapportent. Il incombe cependant à la juridiction nationale de déterminer si les règles procédurales pertinentes de l’État membre concerné prévoient la possibilité de la production de tels moyens de preuve. |
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3) |
L’article 12 du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 82/97, et l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 12/97, doivent être interprétés en ce sens qu’une instruction nationale qui reconnaît aux autorités nationales la possibilité de se référer, en vue du classement tarifaire de marchandises déclarées, à un renseignement tarifaire contraignant délivré à un tiers pour ces mêmes marchandises, n’a pas pu créer, dans le chef des importateurs, une confiance légitime à se prévaloir de cette instruction. |
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28.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/9 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 avril 2011 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg
(Affaire C-305/10) (1)
(Manquement d’État - Transport ferroviaire - Directive 2005/47/CE - Conditions d’utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire - Accord des partenaires sociaux sectoriels au niveau européen - Défaut de transposition dans le délai prescrit)
(2011/C 160/08)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Peere et M. van Beek, agents)
Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg (représentant: C. Schiltz, agent)
Objet
Recours en manquement — Défaut d'avoir pris et/ou communiqué, dans les délais prévus, les dispositions législatives, réglementaires et administratives prévues par la directive 2005/47/CE du Conseil, du 18 juillet 2005, concernant l'accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire (JO L 195, p. 15)
Dispositif
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1) |
En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/47/CE du Conseil, du 18 juillet 2005, concernant l’accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d’utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
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2) |
Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens. |
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28.5.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/10 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 7 avril 2011 — Commission européenne/Irlande
(Affaire C-431/10) (1)
(Manquement d’État - Directive 2005/85/CE - Droit d’asile - Procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié - Normes minimales - Absence de transposition complète dans le délai prescrit)
(2011/C 160/09)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Condou-Durande et A.-A. Gilly, agents)
Partie défenderesse: Irlande (représentant: D. O'Hagan, agent)
Objet
Manquement d'Etat — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1 décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326, p. 13)
Dispositif
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1) |
En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 43 de cette directive. |
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2) |
L’Irlande est condamnée aux dépens. |
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28.5.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden le 3 mars 2011 — M.J.Bakker, autre partie: Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-106/11)
(2011/C 160/10)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
le Hoge Raad der Nederlanden.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: M.J.Bakker.
Autre partie: Staatssecretaris van Financiën.
Questions préjudicielles
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1) |
Les règles de désignation du titre II du règlement (CEE) no 1408/71 (1) sont-elles d’application, désignant ainsi la législation néerlandaise, en conséquence de quoi des cotisations peuvent être prélevées au titre des assurances sociales néerlandaises, dans un cas comme celui-ci, où un travailleur de nationalité néerlandaise résidant en Espagne travaille comme marin pour un employeur établi aux Pays-Bas en accomplissant ses activités à bord de dragueurs battant pavillon néerlandais en dehors du territoire de la Communauté alors que, au regard de la seule législation interne néerlandaise, il n’est pas affilié au régime de sécurité sociale néerlandais en raison du fait qu’il ne réside pas aux Pays-Bas ? |
|
2) |
Quelle incidence a, à cet égard, une politique menée dans la mise en œuvre des assurances sociales néerlandaises voulant que la Caisse d’assurance sociale invoque le droit communautaire pour assimiler dans un cas comme celui-ci les marins à des assurés ? |
(1) Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2).
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28.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/11 |
Recours introduit le 3 mars 2011 — Commission européenne/République tchèque
(Affaire C-109/11)
(2011/C 160/11)
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Walkerová et D. Triantafyllou, agents)
Partie défenderesse: République tchèque
Conclusions
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— |
déclarer qu'en autorisant des personnes non-assujetties à devenir membres d'un groupe TVA, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9 et 11 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 Novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1); |
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— |
condamner la République tchèque aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Selon l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, est considéré comme «assujetti» quiconque exerce, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité. L'article 11 de la directive sur la TVA dispose que chaque État membre peut, après consultation du comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommé «comité de la TVA»), considérer comme un seul assujetti les personnes établies sur le territoire de ce même État membre qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation.
Selon la Commission, en autorisant des personnes non-assujetties à devenir membres d'un groupe TVA, en application de l'article 11 de la directive 2006/112/CE, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9 et 11 de la directive 2006/112/CE.
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28.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden le 4 mars 2011 — Minister van Financiën, autre partie G. in 't Veld
(Affaire C-110/11)
(2011/C 160/12)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
le Hoge Raad der Nederlanden.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Minister van Financiën.
Autre partie: G. in 't Veld.
Questions préjudicielles
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1) |
Les règles de désignation du titre II du règlement (CEE) no 1408/71 (1) sont-elles d’application, désignant ainsi la législation néerlandaise, en conséquence de quoi des cotisations peuvent être prélevées au titre des assurances sociales néerlandaises, dans un cas comme celui-ci, où un travailleur de nationalité néerlandaise résidant en Espagne travaille comme marin pour un employeur établi aux Pays-Bas, sous l’empire du droit du travail néerlandais, en accomplissant ses activités à bord de navires de mer battant pavillon des Antilles néerlandaises en dehors du territoire de la Communauté alors que, au regard de la seule législation interne néerlandaise, il n’est pas affilié au régime de sécurité sociale néerlandais en raison du fait qu’il ne réside pas aux Pays-Bas ? |
|
2) |
Quelle incidence a, à cet égard, une politique menée dans la mise en œuvre des assurances sociales néerlandaises voulant que la Caisse d’assurance sociale invoque le droit communautaire pour assimiler dans un cas comme celui-ci les marins à des assurés ? |
|
3) |
Quelle incidence a, à cet égard, le fait que les activités sont incidemment accomplies dans les eaux territoriales d’un État membre ou dans un port situé dans le territoire d’un État membre ? |
(1) Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2).
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28.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/12 |
Recours introduit le 8 mars 2011 — Commission européenne/Royaume de Belgique
(Affaire C-122/11)
(2011/C 160/13)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Kreuschitz et G. Rozet, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique
Conclusions
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— |
constater que, en n'ayant levé qu'à partir du 1er août 2004 la condition de résidence qui s'opposait à l'indexation des pensions des citoyens européens et de l'EEE résidant en dehors d'un pays ayant conclu avec la Belgique un accord de réciprocité, et en n'ayant pas supprimé la discrimination dont ils ont souffert tout au long de la période antérieure au 1er août 2004, en étant privés d'une partie de leur pension, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 7 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), ainsi que des articles 18 et 45 TFUE énonçant le principe de non-discrimination fondée sur la nationalité; |
|
— |
condamner le Royaume de Belgique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La Commission fait valoir que la réglementation nationale crée une discrimination entre ressortissants des autres États membres dans la mesure où elle impose uniquement à ces derniers une condition de résidence sur le territoire de l'un des États membres ou d'un pays ayant conclu avec la Belgique un accord de réciprocité pour bénéficier de l'indexation de leur pension pour la période allant jusqu'au 1er août 2004.
La Commission allègue, en outre, que le règlement (CE) no 883/2004 précité ne prévoit plus la condition de résider sur le territoire d'un État membre pour pouvoir invoquer le principe d'égalité de traitement. Les personnes couvertes par ledit règlement pourront donc demander l'application de ce principe même si elles résident dans un État tiers. Ainsi, un État ne peut plus réserver des indexations de pensions à ses seuls nationaux, mais il doit également les accorder aux retraités résidant dans un État tiers.
Enfin, selon la Commission, la confiance légitime, les difficultés pratiques et l'impact financier, raisons invoquées par les autorités belges pour justifier l'impossibilité d'appliquer rétroactivement la législation modifiée, ne sauraient être acceptées.
(1) JO L 166, p. 1, rectificatif JO L 200, p. 1.
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28.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/12 |
Recours introduit le 25 mars 2011 — Commission européenne/République française
(Affaire C-145/11)
(2011/C 160/14)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Šimerdová et A. Marghelis, agents)
Partie défenderesse: République française
Conclusions
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— |
constater qu'en refusant de valider deux demandes d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires CT-Line 15 % Premix et CT-Line 15 % Oral Powder dans le cadre de la procédure décentralisée prévue par la directive 2001/82/CE, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage vétérinaire (1), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 32 et 33 de cette directive; |
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— |
condamner la République française aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, la Commission soutient que la directive 2001/82/CE précitée ne permet pas à un État membre, dans le cadre de la procédure décentralisée, de procéder à une évaluation juridique et scientifique d'une demande d'autorisation. La phase de validation servirait uniquement à vérifier si le dossier soumis est identique dans tous les États membres, s'il est complet et s'il inclut la liste des États membres concernés, conformément aux conditions énoncées à l'article 32, paragraphe 1, de la directive. La requérante reproche ainsi à la partie défenderesse de refuser des demandes d'autorisation en invoquant notamment des motifs touchant à la composition du médicament et à sa forme pharmaceutique, à sa prétendue non-conformité avec le droit national et aux éventuels risques pour la santé publique.
La Commission relève, également, qu'au stade de la validation, les États membres concernés par une demande d'autorisation ont l'obligation d'approuver le rapport d'évaluation soumis par l'État membre de référence, à moins d'invoquer un risque potentiel grave pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement, conformément à l'article 33 de la directive. Or, les autorités françaises n'auraient pas suivi la procédure prévue par cet article.
(1) Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311, p. 1).
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28.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Riigikohus (République d’Estonie) le 25 mars 2011 — AS Pimix, en liquidation/Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskus, Põllumajandusministeerium
(Affaire C-146/11)
(2011/C 160/15)
Langue de procédure: l’estonien
Juridiction de renvoi
Riigikohus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: AS Pimix, en liquidation,
Parties défenderesses: Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskus, Põllumajandusministeerium
Questions préjudicielles
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1) |
Compte tenu de la jurisprudence de la Cour (arrêts du 11 décembre 2007, Skoma-Lux, C-161/06, Rec. p. I-10841; du 4 juin 2009, Balbiino, C-560/07, Rec. p. I-4447; et du 29 octobre 2009, Rakvere Lihakombinaat, C-140/08, Rec. p. I-10533), convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 58 de l’acte d’adhésion en ce sens qu’il peut être exigé d’un particulier qu’il remplisse l’obligation résultant du règlement (CE) no 1972/2003 (1) de la Commission du 10 novembre 2003
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2) |
Peut-on déduire des dispositions combinées de l’article 58 de l’acte d’adhésion, de l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que du troisième considérant et de l’article 4 du règlement (CE) no 1972/2003 que l’État membre peut imposer au particulier le paiement d’une taxe sur les stocks excédentaires si, en date du 1er mai 2004, le règlement no 1972/2003 n’était pas publié en langue estonienne au Journal officiel de l’Union européenne, mais que, lors de la taxation ultérieure par l’autorité compétente de l’État membre, ce règlement était déjà publié en langue estonienne au Journal officiel de l’Union européenne? |
(1) Règlement (CE) no 1972/2003 de la Commission, du 10 novembre 2003, relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie; JO L 293, p. 3.
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28.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/13 |
Recours introduit le 28 mars 2011 — Commission européenne/Royaume de Belgique
(Affaire C-150/11)
(2011/C 160/16)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: O. Beynet et A. Marghelis, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique
Conclusions
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— |
constater qu'en exigeant, outre la production du certificat d'immatriculation, la production du certificat de conformité d'un véhicule en vue du contrôle technique préalable à l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre État membre, et en soumettant les véhicules précédemment immatriculés dans un autre État membre à un contrôle technique préalablement à leur immatriculation ne prenant pas en compte les résultats du contrôle technique mené dans un autre État membre, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 1999/37/CE du Conseil, du 29 avril 1999, relative aux documents d'immatriculation des véhicules (1) et de l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; |
|
— |
condamner le Royaume de Belgique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La Commission soulève deux griefs à l'appui de son recours, tirés du non-respect de l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la directive 1999/37/CE par la législation nationale qui, d'une part, exige de produire le certificat de conformité avant l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre État membre et, d'autre part, refuse de prendre en compte les résultats du contrôle technique effectué précédemment dans cet autre État.
Par son premier grief, la Commission reproche à la partie défenderesse d'imposer de manière générale et systématique un contrôle technique préalable à l'immatriculation des véhicules d'occasion précédemment immatriculés dans d'autres États membres, sans tenir compte d'éventuels contrôles déjà effectués dans ces derniers. Un tel contrôle est susceptible de dissuader certains intéressés d'importer en Belgique des véhicules d'occasion précédemment immatriculés dans d'autres États membres et constitue ainsi une entrave à la libre circulation des marchandises interdite par l'article 34 TFUE.
Par son deuxième grief, la Commission relève que, selon la réglementation nationale, une demande d'immatriculation ne peut être validée en l'absence du certificat de contrôle technique, qui n'est délivré par les autorités belges qu'à la condition de la production du certificat de conformité, présenté en plus du certificat d'immatriculation délivré dans un autre État membre. Une telle législation est contraire à l'article 4 de la directive 1999/37/CE et vide de sa substance le principe de reconnaissance des certificats d'immatriculation harmonisés délivrés par d'autres États membres. En effet, une telle mesure, bien qu'applicable indistinctement aux véhicules immatriculés en Belgique ou dans un autre État membre, affecte davantage les véhicules usagés provenant d'un autre État membre dans la mesure où, dans la plupart des États membres, le certificat de conformité n'accompagne pas le véhicule.
(1) JO L 138, p. 57.
Tribunal
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28.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/15 |
Arrêt du Tribunal du 13 avril 2011 — Far Eastern New Century/Conseil
(Affaire T-167/07) (1)
(Dumping - Importations de polyéthylène téréphtalate originaire de Taïwan - Détermination de la marge de dumping - Méthode de calcul asymétrique - Configuration des prix à l’exportation différente selon les acquéreurs et les périodes - Marge de dumping dont l’ampleur réelle ne peut pas être reflétée par les méthodes de calcul symétriques - Obligation de motivation)
(2011/C 160/17)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Far Eastern New Century Corp., anciennement Far Eastern Textile Ltd (Taipei, Taiwan) (représentant: P. De Baere, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: J.-P. Hix et B. Driessen, agents, assistés de G. Berrisch, avocat)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement H. van Vliet et K. Talabér-Ritz, puis H. van Vliet et M. França, agents.
Objet
Demande d’annulation du règlement (CE) no 192/2007 du Conseil, du 22 février 2007, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Thaïlande et de Taïwan à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures et d’un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 59, p. 1).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Far Eastern New Century Corp. est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
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3) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens. |
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28.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/15 |
Arrêt du Tribunal du 14 avril 2011 — Visa Europe et Visa International Service/Commission
(Affaire T-461/07) (1)
(Concurrence - Ententes - Marché des services d’acquisition des transactions effectuées par cartes de crédit ou de débit différé - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Restriction de la concurrence - Concurrent potentiel - Amendes - Circonstances atténuantes - Délai raisonnable - Sécurité juridique - Droits de la défense)
(2011/C 160/18)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Visa Europe Ltd (Londres, Royaume-Uni); et Visa International Service Association (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentants: initialement S. Morris, QC, H. Davies et A. Howard, barristers, V. Davies et H. Masters, solicitors, puis S. Morris et P. Scott, solicitor, A. Howard, V. Davies et C. Thomas, solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement F. Arbault, N. Khan et V. Bottka, puis N. Khan et V. Bottka, agents)
Objet
À titre principal, demande d’annulation de la décision C(2007) 4471 final de la Commission, du 3 octobre 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (COMP/D1/37.860 — Morgan Stanley/Visa International et Visa Europe), et, à titre subsidiaire, demande d’annulation ou de réduction de l’amende infligée aux requérantes par ladite décision.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Visa Europe Ltd et Visa International Service sont condamnées aux dépens. |
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28.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/16 |
Arrêt du Tribunal du 15 avril 2011 — République tchèque/Commission
(Affaire T-465/08) (1)
(Programme PHARE - “Fonds renouvelables” obtenus par la République tchèque - Remboursement des sommes versées - Décision de la Commission de procéder au recouvrement par compensation - Base légale - Ordres juridiques distincts - Notion de caractère certain et liquide de la créance - Obligation de motivation)
(2011/C 160/19)
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: République tchèque (représentant: M. Smolek, agent)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. van Nuffel, F. Dintilhac et Z. Malůšková, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision de la Commission du 7 août 2008 de procéder au recouvrement par voie de compensation des sommes dues par la République tchèque dans le cadre des »fonds renouvelables« du programme PHARE.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La République tchèque est condamnée aux dépens. |
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28.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/16 |
Arrêt du Tribunal du 14 avril 2011 — Lancôme/OHMI — Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS)
(Affaire T-466/08) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale ACNO FOCUS - Marque nationale verbale antérieure FOCUS - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009] - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement no 40/94 [devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009])
(2011/C 160/20)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Lancôme parfums et beauté & Cie (Paris, France) (représentants: A. von Mühlendahl et J. Pagenberg, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Focus Magazin Verlag GmbH (Munich, Allemagne) (représentants: R. Schweizer et J. Berlinger, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 29 juillet 2008 (affaire R 1796/2007-1), relative à une procédure d’opposition entre Focus Magazin Verlag GmbH et Lancôme parfums et beauté & Cie.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Lancôme parfums et beauté & Cie est condamnée aux dépens. |
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28.5.2011 |
FR |
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C 160/16 |
Arrêt du Tribunal du 13 avril 2011 — Allemagne/Commission
(Affaire T-576/08) (1)
(Agriculture - Organisation commune des marchés - Distribution de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies - Règlement (CE) no 983/2008 - Plan d’attribution aux États membres de ressources imputables à l’exercice 2009 pour le programme de distribution - Mobilisations sur le marché - Recours en annulation)
(2011/C 160/21)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: initialement M. Lumma et B. Klein, puis M. Lumma, B. Klein, T. Henze et N. Graf Vitzthum, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Erlbacher et A. Szmytkowska, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Royaume de Suède (représentants: A. Falk, K. Petkovska, S. Johannesson et A. Engman, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume d’Espagne (représentant: B. Plaza Cruz, agent); République française (représentants: G. de Bergues et B. Cabouat, agents); République italienne (représentants: initialement I. Bruni, agent, puis P. Gentili, avvocato dello Stato); et République de Pologne (représentants: initialement M. Dowgielewicz, puis M. Szpunar, et enfin M. Szpunar, B. Majczyna et M. Drwiecki, agents)
Objet
Demande d’annulation partielle du règlement (CE) no 983/2008 de la Commission, du 3 octobre 2008, relatif à l’adoption d’un plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l’exercice 2009 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté (JO L 268, p. 3).
Dispositif
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1) |
L’article 2 et l’annexe II du règlement (CE) no 983/2008 de la Commission, du 3 octobre 2008, relatif à l’adoption d’un plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l’exercice 2009 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, sont annulés. |
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2) |
L’annulation de l’article 2 et de l’annexe II du règlement no 983/2008 n’affecte pas la validité des allocations déjà effectuées. |
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3) |
La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la République fédérale d’Allemagne. |
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4) |
Le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Pologne et le Royaume de Suède supporteront leurs propres dépens. |
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28.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/17 |
Arrêt du Tribunal du 14 avril 2011 — Pays-Bas/Commission
(Affaire T-70/09) (1)
(FEDER - Document unique de programmation concernant la région de Groningue-Drenthe - Décision portant réduction du concours financier et ordonnant le remboursement partiel des sommes versées - Obligation de motivation - Article 23, paragraphe 1, et article 24, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 4253/88)
(2011/C 160/22)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Royaume des Pays-Bas (représentants: C. Wissels et M. Noort, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: W. Roels et A. Steiblytė, agents)
Objet
Demande d’annulation partielle de la décision C(2008) 8355 de la Commission, du 11 décembre 2008, portant réduction du concours financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) accordé au titre du document unique de programmation no 97.07.13.003, relevant de l’objectif no 2, concernant la région de Groningue-Drenthe, conformément à la décision 97/711/CE de la Commission, du 26 mai 1997.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Le Royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens. |
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28.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/17 |
Arrêt du Tribunal du 13 avril 2011 — Tubesca/OHMI — Tubos del Mediterráneo (T TUMESA TUBOS DEL MEDITERRANEO S.A.)
(Affaire T-98/09) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative T TUMESA TUBOS DEL MEDITERRANEO S.A. - Marques nationale verbale et internationale figurative antérieures TUBESCA - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009])
(2011/C 160/23)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Tubesca (Ailly-sur-Noye, France) (représentant: F. Greffe, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Tubos del Mediterráneo, SA (Sagunto, Espagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 17 décembre 2008 (affaire R 518/2008-4), relative à une procédure d’opposition entre Tubesca et Tubos del Mediterráneo, SA.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Tubesca est condamnée aux dépens. |
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28.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/18 |
Arrêt du Tribunal du 13 avril 2011 — Deichmann/OHMI (Représentation d'un chevron bordé de pointillés)
(Affaire T-202/09) (1)
(Marque communautaire - Enregistrement international désignant la Communauté européenne - Marque figurative représentant un chevron bordé de pointillés - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009])
(2011/C 160/24)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Deichmann SE, anciennement Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG (Essen, Allemagne) (représentant: O. Rauscher, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Weberndörfer, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 3 avril 2009 (R 224/2007-4), concernant l’enregistrement international désignant la Communauté européenne d’une marque figurative représentant une bande en angle avec des lignes pointillées.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Deichmann SE est condamnée aux dépens. |
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28.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/18 |
Arrêt du Tribunal du 13 avril 2011 — Alder Capital/OHMI — Gimv Nederland (ALDER CAPITAL)
(Affaire T-209/09) (1)
(Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale ALDER CAPITAL - Marques Benelux verbales antérieures Halder et Halder Investments - Marque internationale verbale antérieure Halder - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009] - Usage sérieux de la marque - Article 15 du règlement no 40/94 (devenu article 15 du règlement no 207/2009))
(2011/C 160/25)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Alder Capital Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: G. Schneider et R. Manea, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Gimv Nederland BV (Gravenhage, Pays-Bas) (représentants: M. van de Braak et S. Beelaard, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 20 février 2009 (affaire R 486/2008-2) relative à une procédure de nullité entre Halder Holdings BV et Alder Capital Ltd.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Alder Capital Ltd est condamnée aux dépens, y compris les frais indispensables exposés par Gimv Nederland BV aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). |
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28.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/19 |
Arrêt du Tribunal du 13 avril 2011 — United States Polo Association/OHMI — Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.)
(Affaire T-228/09) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale U.S. POLO ASSN. - Marques communautaire et nationale verbales antérieures POLO-POLO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009])
(2011/C 160/26)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: United States Polo Association (Lexington, Kentucky, États-Unis) (représentants: P. Goldenbaum, I. Rohr et T. Melchert, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Textiles CMG, SA (Onteniente, Espagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 20 mars 2009 (affaire R 886/2008-4), relative à une procédure d’opposition entre Textiles CMG, SA et United States Polo Association.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
United States Polo Association est condamnée aux dépens. |
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28.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/19 |
Arrêt du Tribunal du 13 avril 2011 — Safariland/OHMI — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)
(Affaire T-262/09) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 - Exécution par l’OHMI d’un arrêt d’annulation d’une décision de ses chambres de recours - Droits de la défense - Obligation de motivation - Article 63, paragraphe 2, article 65, paragraphe 6, articles 75 et 76 du règlement no 207/2009)
(2011/C 160/27)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Safariland LLC, anciennement Defense Technology Corporation of America (Jacksonville, Floride, États-Unis) (représentants: R. Kunze et G. Würtenberger, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: DEF-TEC Defense Technology GmbH (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentants: initialement H. Daniel et O. Haleen, puis O. Haleen, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 4 mai 2009 [affaire R 493/2002-4 (II)], relative à une procédure d’opposition entre Defense Technology Corporation of America et DEF-TEC Defense Technology GmbH.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Safariland LLC supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et par DEF-TEC Defense Technology GmbH. |
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28.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/19 |
Arrêt du Tribunal du 12 avril 2011 — Fuller & Thaler Asset Management/OHMI (BEHAVIOURAL INDEXING et BEHAVIOURAL INDEX)
(Affaires T-310/09 et T-383/09) (1)
(Marque communautaire - Demandes de marques communautaires verbales BEHAVIOURAL INDEXING et BEHAVIOURAL INDEX - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009)
(2011/C 160/28)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Fuller & Thaler Asset Management, Inc. (San Mateo, États-Unis) (représentant: S. Malynicz, barrister)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)
Objet
Dans l’affaire T-310/09, recours formé contre la décision de la grande chambre de recours de l’OHMI du 28 avril 2009 (affaire R 323/2008-G), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal BEHAVIOURAL INDEXING comme marque communautaire et, dans l’affaire T-383/09, recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 11 juin 2009 (affaire R 138/2009-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal BEHAVIOURAL INDEX comme marque communautaire.
Dispositif
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1) |
Les affaires T-310/09 et T-383/09 sont jointes aux fins du présent arrêt. |
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2) |
Les recours sont rejetés. |
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3) |
Fuller & Thaler Asset Management, Inc. est condamnée, dans les affaires T-310/09 et T-383/09, à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). |
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28.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/20 |
Arrêt du Tribunal du 13 avril 2011 — Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/OHMI — Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA)
(Affaire T-345/09) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale PUERTA DE LABASTIDA - Marque nationale verbale antérieure CASTILLO DE LABASTIDA - Marques communautaires verbales antérieures CASTILLO LABASTIDA - Motif relatif de refus - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009)
(2011/C 160/29)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida, SL (Autol, Espagne) (représentants: J. Grimau Muñoz et J. Villamor Muguerza, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Unión de Cosecheros de Labastida, S. Coop. Ltda (Labastida, Espagne) (représentants: initialement P. López Ronda, G. Macias Bonilla, puis F. Brandolini Kujman, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 28 mai 2009 (affaire R 1021/2008-1), relative à une procédure d’opposition entre Unión de Cosecheros de Labastida, S. Coop. Ltda et Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida, SL.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida, SL est condamnée aux dépens. |
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28.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/20 |
Arrêt du Tribunal du 13 avril 2011 — Sociedad Agricola Requingua/OHMI — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (TORO DE PIEDRA)
(Affaire T-358/09) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale TORO DE PIEDRA - Marque communautaire figurative antérieure D. ORIGEN TORO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Droit d’être entendu - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009)
(2011/C 160/30)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Sociedad Agricola Requingua Ltda (Santiago, Chili) (représentants: E. Vorbuchner, C. Ley et M. Heidelberg, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: J. Crespo Carrillo et A. Folliard-Monguiral, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (Toro, Espagne)
Objet
Recours contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 18 juin 2009 (affaire R 1117/2008-2), relative à une procédure d’opposition entre le Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro et la Sociedad Agricola Requingua Ltda.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La Sociedad Agricola Requingua Ltda est condamnée aux dépens. |
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28.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/21 |
Arrêt du Tribunal du 14 avril 2011 — TTNB/OHMI — March Juan (Tila March)
(Affaire T-433/09) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale Tila March - Marque nationale figurative antérieure CARMEN MARCH - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)
(2011/C 160/31)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: TTNB (Paris, France) (représentants: initialement J.-M. Moiroux, puis J.-M. Moiroux et C. Beudard, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Carmen March Juan (Madrid, Espagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 20 août 2009 (affaire R 1538/2008-2), relative à une procédure d’opposition entre Mme Carmen March Juan et TTNB.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
TTNB est condamnée aux dépens. |
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28.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/21 |
Arrêt du Tribunal du 13 avril 2011 — Smart Technologies/OHMI (WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH)
(Affaire T-523/09) (1)
( Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)
(2011/C 160/32)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Smart Technologies ULC (Calgary, Canada) (représentants: M. Edenborough, QC, T. Elias, barrister, et R. Harrison, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 29 septembre 2009 (affaire R 554/2009-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH comme marque communautaire.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Smart Technologies ULC est condamnée aux dépens. |
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28.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/21 |
Arrêt du Tribunal du 12 avril 2011 — Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT)
(Affaire T-28/10) (1)
(Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale EURO AUTOMATIC PAYMENT - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009)
(2011/C 160/33)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Euro-Information — Européenne de traitement de l'information (Strasbourg, France) (représentant: A. Grolée, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 11 novembre 2009 (affaire R 635/2009-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal EURO AUTOMATIC PAYMENT comme marque communautaire.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Euro-Information — Européenne de traitement de l’information est condamnée aux dépens. |
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28.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/22 |
Arrêt du Tribunal du 13 avril 2011 — Air France/OHMI (Forme de parallélogramme)
(Affaire T-159/10) (1)
(Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative représentant une forme de parallélogramme - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)
(2011/C 160/34)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Société Air France (Roissy-en-France, France) (représentant: A. Grolée, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 27 janvier 2010 (affaire R 1018/2009-2), concernant une demande d’enregistrement d’un signe représentant une forme de parallélogramme comme marque communautaire.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La Société Air France est condamnée aux dépens. |
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28.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/22 |
Arrêt du Tribunal du 13 avril 2011 — Zitro IP/OHMI — Show Ball Informática (BINGO SHOWALL)
(Affaire T-179/10) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale BINGO SHOWALL - Marque communautaire figurative antérieure SHOW BALL - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)
(2011/C 160/35)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Zitro IP Sàrl (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: A. Canela Giménez, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Show Ball Informática Ltda (São Paulo, Brésil)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 9 février 2010 (affaire R 666/2009-2), relative à une procédure d’opposition entre Zitro IP Sàrl et Show Ball Informática Ltda.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Zitro IP Sàrl est condamnée aux dépens. |
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28.5.2011 |
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C 160/22 |
Ordonnance du président du Tribunal du 18 mars 2011 — Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commission
(Affaire T-457/09 R)
(Référé - Autorisation d’une aide d’État à la restructuration d’une banque - Abandon d’une branche en tant qu’indemnité compensatrice - Urgence - Mise en balance des intérêts)
(2011/C 160/36)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband (Münster, Allemagne) (représentants: A. Rosenfeld et I. Liebach, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn, B. Martenczuk et T. Maxian Rusche, agents)
Objet
Demande de sursis à l’exécution de l’article 2, paragraphe 1, lu en combinaison avec les points 5.4, 5.7 et 6.7 de l’annexe de la décision de la Commission C(2009) 3900 final cor., du 12 mai 2009, dans l’affaire C-43/2008 (ex N 390/2008) relative à l’aide d’État que l’Allemagne entend accorder en faveur de la restructuration de la WestLB AG, décision lue en combinaison avec la décision de la Commission C(2010) 9525 final, du 21 décembre 2010, dans les affaires d’aides d’État MC 8/2009 et C-43/2009 — Allemagne — WestLB, dans la mesure où il en résulte qu’il doit être mis fin aux nouvelles opérations de la Westdeutsche Immobilien Bank AG après le 15 février 2011.
Dispositif
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1) |
La demande en référé est rejetée. |
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2) |
L’ordonnance du 31 janvier 2011, Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commission (T-457/09 R), est rapportée. |
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3) |
Les demandes d’intervention de la Westdeutsche ImmobilienBank AG, du Landschaftsverband Westfalen-Lippe, du Landschaftsverband Rheinland, de la WestLB, du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et du Rheinischer Sparkassen- und Giroverband sont devenues sans objet. |
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4) |
Les dépens sont réservés. |
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28.5.2011 |
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C 160/23 |
Recours introduit le 25 mars 2011 — Automobili Lamborghini/OHMI — Miura Martínez (Miura)
(Affaire T-191/11)
(2011/C 160/37)
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: Automobili Lamborghini SpA (Sant'Agata Bolognese, Italie) (représentant: Rechtsanwalt P. Kather)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autres parties devant la chambre de recours: Eduardo Miura Martínez (Séville, Espagne) et Antonio José Miura Martínez (Séville, Espagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (Marques, dessins et modèles) du 21 janvier 2011 dans l’affaire R 161/2010-4; |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la requérante
Marque communautaire concernée: la marque figurative contenant l’élément verbal «Miura» pour des produits et services relevant des classes 12, 14, 18, 25 et 28.
Titulaires de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Eduardo Miura Martínez et Antonio José Miura Martínez
Marque ou signe invoqué: la marque figurative internationale et nationale contenant l’élément verbal «MIURA» pour des produits et services relevant des classes 12, 14, 24, 25 et 39, la marque verbale nationale «MIURA» pour des produits relevant des classes 18 et 25, ainsi que le nom «MIURA» utilisé dans le commerce pour l’élevage des taureaux.
Décision de la division d'opposition: l’opposition a été partiellement accueillie
Décision de la chambre de recours: le recours a été rejeté
Moyens invoqués: violation de l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 (1) dans la mesure où les parties intervenantes n’auraient pas démontré l’utilisation des marques opposantes et violation de l’article 75 du même règlement puisque la requérante n’aurait pas pu s’exprimer sur les considérations sous tendant la décision puisque le fondement des motifs d’opposition ne lui auraient pas été notifiés.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO 2009 L 78, p. 1)
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28.5.2011 |
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C 160/23 |
Recours introduit le 1er avril 2011 — El-Materi/Conseil
(Affaire T-200/11)
(2011/C 160/38)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Fahd Mohamed Sakher Ben Mohamed El-Materi (Doha, Qatar) (représentants: M. Lester, Barrister, et G. Martin, Solicitor)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision d’exécution 2011/79/PESC du Conseil, du 4 février 2011, mettant en œuvre la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO L 31, p. 40), ainsi que le règlement (UE) no 101/2011 du Conseil, du 4 février 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie (JO L 31, p. 1), dans la mesure où ils sont applicables au requérant; et |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante invoque cinq moyens à l’appui du recours.
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1) |
Premier moyen, tiré de ce que le critère pour inclure le requérant dans l’annexe de la décision 2011/79/PESC n’a pas été rempli, du fait que:
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2) |
Deuxième moyen, tiré de ce que le Conseil a violé les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective du requérant, du fait que:
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3) |
Troisième moyen, tiré de ce que le Conseil a omis de motiver à suffisance de droit l’application des mesures contestées au requérant, en violation de l’obligation incombant à la partie défenderesse d’exposer clairement les raisons spécifiques et concrètes qui justifient sa décision, y compris les raisons individuelles et spécifiques qui l’ont amenée à considérer que le requérant était responsable d’un détournement de fonds publics tunisiens. |
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4) |
Quatrième moyen, tiré de ce que le Conseil a enfreint, sans justification et de façon disproportionnée, le droit de propriété du requérant, ainsi que sa liberté du commerce et de l’industrie, du fait que:
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5) |
Cinquième moyen, tiré de ce que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant d’appliquer ces mesures restrictives au requérant, puisqu’il semblerait qu’aucune évaluation n’ait été effectuée par le Conseil à son sujet ou, à supposer qu’une telle évaluation ait eu lieu, que le Conseil ait commis une erreur en concluant qu’il était justifié d’appliquer les mesures restrictives au requérant. |
(1) Décision 2011/72/PESC, du 31 janvier 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO L 28, p. 62).
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28.5.2011 |
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C 160/24 |
Recours introduit le 4 avril 2011 — Si.mobil telekomunikacijske storitve/Commission européenne
(Affaire T-201/11)
(2011/C 160/39)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Si.mobil telekomunikacijske storitve (Ljubljana, Slovénie) (représentants: P. Alexiadis et E. Sependa, Solicitors)
Partie défenderesse: la Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision no C(2011) 355 finale de la Commission, du 24 janvier 2011, dans l’affaire COMP/39.707 — Si.mobil/Mobitel et |
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— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par son recours, la requérante demande, en application de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision no C(2011) 355 finale de la Commission du 24 janvier 2011 dans l’affaire COMP/39.707 — Si.mobil/Mobitel, rejetant la plainte qu’elle avait déposée en application de l’article 102 TFUE le 14 août 2009 dénonçant les pratique prétendument abusives de Mobitel sur plusieurs marchés de téléphonie mobile de gros et de détail.
Le recours est fondé sur deux moyens.
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1) |
Premier moyen tiré de l’application manifestement erronée par la Commission des règles d’attribution de compétence prévues par le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) et par la communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence (JO C 101, p. 43), en ce que:
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2) |
Deuxième moyen, tiré de l’erreur manifeste de la Commission dans la mise en balance consacrée par la jurisprudence Automec (2), en ce que:
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(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003 L 1, p. 1).
(2) Arrêt du Tribunal du 18 septembre 1992, Automec/Commission (T-24/90, Rec. p. II-2223).
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28.5.2011 |
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C 160/25 |
Recours introduit le 4 avril 2011 — Aeroporia Aigaiou Aeroporiki et Marfin Investment Group Symmetochon/Commission
(Affaire T-202/11)
(2011/C 160/40)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Aeroporia Aigaiou Aeroporiki (Athènes, Grèce) et Marfin Investment Group Symmetochon (Athènes, Grèce) (représentants: A. Ryan, G. Bushell, P. Stamou et I. Dryllerakis, avocats)
Partie défenderesse: Commission
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision no C(2011) 316 de la Commission, du 26 janvier 2011, déclarant incompatible avec le marché intérieur, en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), la concentration envisagée entre, d'une part, Aegean Airlines S.A. et, d'autre part, Olympic Air S.A., Olympic Handling S.A. et Olympic Engineering S.A. (affaire COMP/M.5830 — Olympic/Aegean Airlines); |
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— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
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1) |
Premier moyen, tiré de la violation de règles essentielles de procédure et/ou d’une erreur manifeste d’appréciation par la définition d’un marché réservé aux passagers sensibles au facteur temps, dans la mesure où:
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2) |
Deuxième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise en constatant que les navires transbordeurs n’exerceraient qu’une «pression concurrentielle limitée» sur la desserte aérienne de huit lignes, dans la mesure où:
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3) |
Troisième moyen, tiré du défaut de motivation et/ou de l’erreur en droit et/ou de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce que la Commission a constaté que l’élimination de la relation concurrentielle étroite entre Aegean et Olympic générerait une entrave significative à la concurrence effective, dans la mesure où:
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4) |
Quatrième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et/ou de l’erreur en droit, en ce que la Commission a constaté qu’il existe des barrières à l’entrée rendant improbable toute entrée postérieure à la fusion, dans la mesure où:
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5) |
Cinquième moyen, tiré la violation de règles essentielles de procédure et/ou d’une erreur manifeste d’appréciation lors de l’analyse contrefactuelle, dans la mesure où:
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6) |
Sixième moyen, tiré la violation des droits fondamentaux des requérantes, dans la mesure où:
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(1) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1).
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28.5.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/26 |
Recours introduit le 4 avril 2011 — Espagne/Commission
(Affaire T-204/11)
(2011/C 160/41)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: M. Muñoz Pérez)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler le Règlement (UE) no 15/2011 de la Commission, du 10 janvier 2011, modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les méthodes d’analyse reconnues des biotoxines marines chez les mollusques bivalves vivants; et |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par le règlement attaqué, la Commission a décidé d’imposer la méthode de chromatographie liquide — spectrométrie de masse (LC-MS/MS) comme méthode de référence pour la détection de biotoxines lipophiles marines pour remplacer la méthode du dosage biologique sur souris.
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque trois moyens.
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1) |
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 168 TFUE et du principe de proportionnalité qui doit régir l’adoption des décisions des institutions de l’Union.
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2) |
Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité
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3) |
Troisième moyen, tiré du non respect du principe de la confiance légitime
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Tribunal de la fonction publique
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28.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/28 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 24 mars 2011 Canga Fano/Conseil
(Affaire F-104/09) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2009 - Décision de non-promotion - Examen comparatif des mérites - Erreur manifeste d’appréciation - Recours en annulation - Recours en indemnité)
(2011/C 160/42)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Diego Canga Fano (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bauer et K. Zieleśkiewicz, agents)
Objet de l’affaire
L’annulation de la décision de la partie défenderesse de ne pas inclure le requérant dans la liste des promus vers le grade AD13 au titre de l’exercice de promotion 2009.
Dispositif de l’arrêt
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
M. Canga Fano supporte l’ensemble des dépens. |
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28.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/28 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 13 avril 2011 Vakalis/Commission
(Affaire F-38/10) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Pension - Transfert des droits à pension acquis en Grèce vers le régime de pension des fonctionnaires de l’Union - Calcul de la bonification - Exception d’illégalité des DGE des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut - Principe d’égalité de traitement - Principe de neutralité de l’euro)
(2011/C 160/43)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Ioannis Vakalis (Luvinate, Italie) (représentant: S. Pappas, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Martin et J. Baquero Cruz, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision de l'Office Gestion et liquidation des droits individuels déterminant les droits à pension du requérant dans le cadre de leur transfert vers le régime de l'Union.
Dispositif de l’arrêt
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1) |
Le recours est rejeté, pour partie, comme irrecevable et pour partie, comme non fondé. |
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2) |
La Commission européenne supporte, outre ses propres dépens, la moitié des dépens de M. Vakalis. |
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3) |
M. Vakalis supporte la moitié de ses propres dépens. |
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28.5.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/28 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 4 avril 2011 AO/Commission
(Affaire F-45/10) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Sanction disciplinaire - Révocation - Article 35, paragraphes 1, sous d), et 2, sous a), du règlement de procédure - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)
(2011/C 160/44)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: AO (Bruxelles, Belgique) (représentant: M. Schober, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et J. Baquero Cruz, agents)
Objet de l’affaire
D'une part, la demande d'annuler la décision de la Commission CMS 07/046 portant révocation du requérant sans réduction de la pension avec effet au 15 août 2009 et d'annuler toutes les décisions prises à l'encontre du requérant dans la période allant de septembre 2003 jusqu'à sa révocation ainsi que, d'autre part, la demande de dommage et intérêts.
Dispositif de l’ordonnance
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1) |
Le recours est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. |
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2) |
Le requérant supporte l’ensemble des dépens. |
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28.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/29 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 31 mars 2011 M/Agence européenne des médicaments (EMA)
(Affaire F-23/07 RENV-RX) (1)
(2011/C 160/45)
Langue de procédure: le français
Le président de la 1ère chambre a ordonné la radiation de l’affaire, suite à un règlement amiable.