ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2011.152.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 152

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

54e année
21 mai 2011


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2011/C 152/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 145 du 14.5.2011

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2011/C 152/02

Affaire C-400/08: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 mars 2011 — Commission européenne/Royaume d'Espagne (Manquement d’État — Liberté d’établissement — Article 43 CE — Réglementation nationale concernant l’établissement de surfaces commerciales en Catalogne — Restrictions — Justifications — Proportionnalité)

2

2011/C 152/03

Affaire C-565/08: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 mars 2011 — Commission européenne/République italienne (Manquement d’État — Articles 43 CE et 49 CE — Avocats — Obligation de respecter des tarifs maximaux en matière d’honoraires — Entrave à l’accès au marché — Absence)

3

2011/C 152/04

Affaire C-96/09 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 mars 2011 — Anheuser-Busch, Inc./Budějovický Budvar, národní podnik, Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 8, paragraphe 4 — Demande d’enregistrement de la marque verbale et figurative BUD — Opposition — Indication de provenance géographique bud — Protection au titre de l’arrangement de Lisbonne et de traités bilatéraux liant deux États membres — Usage dans la vie des affaires — Signe dont la portée n’est pas seulement locale]

3

2011/C 152/05

Affaire C-119/09: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 avril 2011 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Société fiduciaire nationale d'expertise comptable/Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (Libre prestation des services — Directive 2006/123/CE — Article 24 — Prohibition de toutes les interdictions totales visant les communications commerciales des professions réglementées — Profession d’expert-comptable — Interdiction de démarchage)

4

2011/C 152/06

Affaire C-352/09 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 mars 2011 — ThyssenKrupp Nirosta GmbH, anciennement ThyssenKrupp Stainless AG/Commission européenne [Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché communautaire des produits plats en acier inoxydable — Décision constatant une infraction à l’article 65 CA après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) no 1/2003 — Compétence de la Commission — Principes nulla poena sine lege et de l’autorité de la chose jugée — Droits de la défense — Imputabilité du comportement infractionnel — Transfert de responsabilité par la voie d’une déclaration — Prescription — Coopération durant la procédure administrative]

4

2011/C 152/07

Affaire C-369/09 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 mars 2011 — ISD Polska sp. z o.o., Industrial Union of Donbass Corp., ISD Polska sp. z o.o. (anciennement Majątek Hutniczy sp. z o.o.)/Commission européenne (Pourvoi — Aides d’État — Décision de la Commission — Constat de l’incompatibilité d’une aide avec le marché commun — Ordre de récupération de l’aide — Principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité — Principe de protection de la confiance légitime — Détermination du caractère approprié du taux d’intérêt applicable à la récupération des aides)

5

2011/C 152/08

Affaire C-407/09: Arrêt de la Cour (première chambre) du 31 mars 2011 — Commission européenne/République hellénique (Manquement d’État — Manquement à l’obligation d’exécuter un arrêt de la Cour — Sanctions pécuniaires — Imposition d’une somme forfaitaire)

5

2011/C 152/09

Affaire C-424/09: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 avril 2011 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Christina Ioanni Toki/Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton (Directive 89/48/CEE — Article 3, premier alinéa, sous a) et b) — Reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur — Ingénieur en environnement — Activité assimilée à une activité professionnelle réglementée — Mécanisme de reconnaissance applicable — Notion d’expérience professionnelle)

6

2011/C 152/10

Affaire C-435/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 mars 2011 — Commission européenne/Royaume de Belgique (Manquement d’État — Directive 85/337/CEE — Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement — Critères de sélection — Détermination de seuils — Dimension du projet)

6

2011/C 152/11

Affaire C-450/09: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 31 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Niedersächsisches Finanzgericht — Allemagne) — Ulrich Schröder/Finanzamt Hameln (Libre circulation des capitaux — Fiscalité directe — Imposition des revenus résultant de la location de biens immeubles — Déductibilité des rentes versées à un parent dans le cadre d’une succession anticipée — Condition d’être intégralement assujetti à l’impôt dans l’État membre en cause)

7

2011/C 152/12

Affaire C-546/09: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 31 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — Aurubis Balgaria AD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna, anciennement Nachalnik na Mitnitsa Sofia (Code des douanes — Droits de douane — Dette douanière à l’importation — Intérêts de retard — Période de perception des intérêts de retard — Intérêts compensatoires)

7

2011/C 152/13

Affaire C-552/09 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 mars 2011 — Ferrero SpA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck [Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Marque communautaire figurative TiMi KiNDERJOGHURT — Marque verbale antérieure KINDER — Procédure en nullité — Article 52, paragraphe 1, sous a) — Article 8, paragraphes 1, sous b), et 5 — Appréciation de la similitude des signes — Famille de marques]

8

2011/C 152/14

Affaire C-50/10: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 31 mars 2011 — Commission européenne/République italienne (Manquement d’État — Environnement — Directive 2008/1/CE — Prévention et réduction intégrées de la pollution — Conditions d’autorisation des installations existantes)

8

2011/C 152/15

Affaire C-365/10: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 mars 2011 — Commission européenne/République de Slovénie (Manquement d’État — Contrôle de la pollution — Valeurs limites pour les concentrations de PM10 dans l’air ambiant)

9

2011/C 152/16

Affaire C-375/10: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 mars 2011 — Commission européenne/Royaume d'Espagne (Manquement d’État — Directive 2007/36/CE — Exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées — Défaut de transposition dans le délai prescrit)

9

2011/C 152/17

Affaire C-53/11 P: Pourvoi formé le 7 février 2011 par Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2010 par le Tribunal dans l’affaire T-137/09, Nike International/OHMI — Muñoz Molina (R 10)

10

2011/C 152/18

Affaire C-78/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 22 février 2011 — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Federación de Asociaciones Sindicales (FASGA) e.a.

10

2011/C 152/19

Affaire C-87/11 P: Pourvoi formé le 25 février 2011 par Fidelio KG contre l’arrêt rendu par le Tribunal de première instance (troisième chambre) le 16 décembre 2010 dans l’affaire T-286/08 — Fidelio KG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

10

2011/C 152/20

Affaire C-89/11 P: Pourvoi formé le 25 février 2011 par E.ON Energie AG contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2010 par le Tribunal (Huitième chambre) dans l’affaire T-141/08, E.ON Energie AG/Commission

11

2011/C 152/21

Affaire C-96/11 P: Pourvoi formé le 1er mars 2011 par August Storck KG contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 17 décembre 2010 dans l’affaire T-13/09 — August Storck KG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

12

2011/C 152/22

Affaire C-114/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 7 mars 2011 — U. Notermans-Boddenberg/Staatssecretaris van Financïen

13

2011/C 152/23

Affaire C-115/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Apelacyjny de Varsovie (République de Pologne) le 2 mars 2011 — Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe/Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bureau I à Varsovie

13

2011/C 152/24

Affaire C-116/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy Poznań (République de Pologne) le 7 mars 2011 — Bank Handlowy, Ryszard Adamiak, Christianapol Sp. z o.o.

14

2011/C 152/25

Affaire C-121/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 8 mars 2011 — Association sans but lucratif PRO-BRAINE (A.S.B.L.), Michel Bernard, Charlotte de Lantsheere/Commune de Braine-le-Château

14

2011/C 152/26

Affaire C-126/11: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 10 mars 2011 — INNO NV/Unie van Zelfstandige Ondernemers VZW (UNIZO), Organisatie voor de Zelfstandig Modedetailhandel VZW (Mode Unie), Couture Albert BVBA

15

2011/C 152/27

Affaire C-127/11: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Arbeidshof te Antwerpen (Belgique) le 11 mars 2011 — Aldegonda van den Booren/Rijksdienst voor Pensioenen

15

2011/C 152/28

Affaire C-140/11 — PPU: Demande de décision préjudicielle présentée par Corte Suprema di Cassazione (Italie) le 21 mars 2011 — Procédure pénale contre Demba Ngagne

16

2011/C 152/29

Affaire C-141/11: Demande de décision préjudicielle présentée par Södertörns tingsrätt (Suède) le 21 mars 2011 — M. Torsten Hörnfeldt/Posten Meddelande AB

16

2011/C 152/30

Affaire C-144/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Giudice di pace di Mestre (Italie) le 24 mars 2011 — procédure pénale contre Asad Abdallah

17

2011/C 152/31

Affaire C-147/11: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Upper Tribunal (Royaume-Uni) le 25 mars 2011 — Secretary of State for Work and Pensions/Lucja Czop

17

2011/C 152/32

Affaire C-148/11: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Upper Tribunal (Royaume-Uni) le 25 mars 2011 — Secretary of State for Work and Pensions/Margita Punakova

18

 

Tribunal

2011/C 152/33

Affaire T-84/08: Arrêt du Tribunal du 7 avril 2011 — Intesa Sanpaolo/OHMI — MIP Metro (COMIT) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale COMIT — Marque nationale figurative antérieure Comet — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009] — Article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/96]

19

2011/C 152/34

Affaire T-12/09: Arrêt du Tribunal du 7 avril 2011 — Gruber/OHMI (Run the globe) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale Run the globe — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

19

2011/C 152/35

Affaire T-239/09 P: Ordonnance du Tribunal du 4 avril 2011 — Marcuccio/Commission (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Refus d’une institution d’ouvrir une enquête — Procédure précontentieuse — Recours en indemnité — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

19

2011/C 152/36

Affaire T-392/09 R: Ordonnance du président du Tribunal du 2 mars 2011 — 1. garantovaná/Commission (Référé — Concurrence — Décision de la Commission infligeant une amende — Garantie bancaire — Demande de sursis à exécution — Fumus boni juris — Préjudice financier — Circonstances exceptionnelles — Urgence — Mise en balance des intérêts — Sursis partiel et conditionnel)

20

2011/C 152/37

Affaire T-15/10: Ordonnance du Tribunal du 25 mars 2011 — Noko Ngele/Commission e.a. (Responsabilité non contractuelle — Recours en partie porté devant une juridiction incompétente — Recours en partie irrecevable — Absence de lien de causalité — Recours en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit — Articles 111 et 114 du règlement de procédure du Tribunal)

20

2011/C 152/38

Affaire T-36/10: Ordonnance du Tribunal du 24 mars 2011 — Internationaler Hilfsfonds/Commission [Recours en annulation — Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents relatifs au contrat LIEN 97-2011 — Réponse à une demande initiale — Délai de recours — Irrecevabilité manifeste — Refus implicite d’accès — Intérêt à agir — Décision explicite adoptée après l’introduction du recours — Non-lieu à statuer]

21

2011/C 152/39

Affaire T-71/10 R II: Ordonnance du président du Tribunal du 8 avril 2011 — Xeda International/Commission (Référé — Directive 91/414/CEE — Décision concernant la non-inscription de la diphénylamine à l’annexe I de la directive 91/414 — Autre demande de sursis à exécution — Défaut d’urgence)

21

2011/C 152/40

Affaire T-484/10 R: Ordonnance du président du Tribunal du 17 février 2011 — Gas Natural Fenosa SDG/Commission (Référé — Aides d’État — Compensation des coûts supplémentaires de production de certaines centrales électriques résultant de l’obligation de service public de produire certains volumes d’électricité à partir de charbon indigène et mise en place d’un mécanisme d’appel en priorité en leur faveur — Décision de ne pas soulever d’objections — Demande de sursis à exécution — Fumus boni juris — Défaut d’urgence — Mise en balance des intérêts)

22

2011/C 152/41

Affaire T-486/10 R: Ordonnance du président du Tribunal du 17 février 2011 — Iberdrola/Commission (Référé — Aides d’État — Compensation des coûts supplémentaires de production de certaines centrales électriques résultant de l’obligation de service public de produire certains volumes d’électricité à partir de charbon indigène et mise en place d’un mécanisme d’appel en priorité en leur faveur — Décision de ne pas soulever d’objections — Demande de sursis à exécution — Fumus boni juris — Défaut d’urgence — Mise en balance des intérêts)

22

2011/C 152/42

Affaire T-490/10 R: Ordonnance du président du Tribunal du 17 février 2011 — Endesa et Endesa Generación/Commission (Référé — Aides d’État — Compensation des coûts supplémentaires de production de certaines centrales électriques résultant de l’obligation de service public de produire certains volumes d’électricité à partir de charbon indigène et mise en place d’un mécanisme d’appel en priorité en leur faveur — Décision de ne pas soulever d’objections — Demande de sursis à exécution — Fumus boni juris — Défaut d’urgence — Mise en balance des intérêts)

23

2011/C 152/43

Affaire T-135/11: Recours introduit le 4 mars 2011 — Clorox/OHMI — Industrias Alen (CLORALEX)

23

2011/C 152/44

Affaire T-143/11: Recours introduit le 9 mars 2011 — Consorzio vino Chianti Classico/OHMI — Fédération française de rugby (Emblème avec le dessin d’un coq)

24

2011/C 152/45

Affaire T-164/11: Recours introduit le 16 mars 2011 — Reddig/OHMI — Morleys (Forme d’un manche de couteau)

25

2011/C 152/46

Affaire T-165/11: Recours introduit le 11 mars 2011 — Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam/OHMI (COLLEGE)

25

2011/C 152/47

Affaire T-176/11: Recours introduit le 14 mars 2011 — Carbunión/Conseil de l'Union européenne

26

2011/C 152/48

Affaire T-179/11: Recours introduit le 18 mars 2011 — Sport Eybl & Sports Experts/OHMI — Seven (SEVEN SUMMITS)

27

2011/C 152/49

Affaire T-180/11: Recours introduit le 23 mars 2011 — Chivas/OHMI — Glencairn Scotch Whisky (CHIVAS LIFE WITH CHIVALRY)

27

2011/C 152/50

Affaire T-181/11: Recours introduit le 23 mars 2011 — Chivas/OHMI — Glencairn Scotch Whisky (LIFE WITH CHIVALRY)

28

2011/C 152/51

Affaire T-182/11: Recours introduit le 28 mars 2011 — Dacoury-Tabley/Conseil

29

2011/C 152/52

Affaire T-187/11: Recours introduit le 30 mars 2011 — Trabelsi e.a./Conseil

29

2011/C 152/53

Affaire T-189/11: Recours introduit le 24 mars 2011 — Peter Yordanov/OHMI — Distribuidora del frio (DISCO DESIGNER)

30

2011/C 152/54

Affaire T-192/11: Recours introduit le 31 mars 2011 — Seka Yapo e.a./Conseil

30

2011/C 152/55

Affaire T-193/11: Recours introduit le 31 mars 2011 — Ahoua-N’Guetta e.a./Conseil

31

2011/C 152/56

Affaire T-194/11: Recours introduit le 31 mars 2011 — Bro Grébé/Conseil

31

2011/C 152/57

Affaire T-213/11 P(I): Pourvoi formé le 12 avril 2011 par le Collège des représentants du personnel de la BEI e.a. contre l’ordonnance rendue le 17 mars 2011 par le président de la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-95/10, Bömcke/BEI

31

 

Tribunal de la fonction publique

2011/C 152/58

Affaire F-7/11: Recours introduit le 2 février 2011 — AX/BCE

33

2011/C 152/59

Affaire F-9/11: Recours introduit le 7 février 2011 — Sabbag Afota/Conseil

33

2011/C 152/60

Affaire F-24/11: Recours introduit le 7 mars 2011 — Nicolas Katrakasas/Commission

33

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

21.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 152/1


2011/C 152/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 145 du 14.5.2011

Historique des publications antérieures

JO C 139 du 7.5.2011

JO C 130 du 30.4.2011

JO C 120 du 16.4.2011

JO C 113 du 9.4.2011

JO C 103 du 2.4.2011

JO C 95 du 26.3.2011

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

21.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 152/2


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 mars 2011 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

(Affaire C-400/08) (1)

(Manquement d’État - Liberté d’établissement - Article 43 CE - Réglementation nationale concernant l’établissement de surfaces commerciales en Catalogne - Restrictions - Justifications - Proportionnalité)

2011/C 152/02

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Traversa et R. Vidal Puig, agents, C. Fernández Vicién et A. Pereda Miquel, abogados)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: N. Díaz Abad, agent)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Danemark (représentants: J. Bering Liisberg et R. Holdgaard, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 43 CE — Restrictions à l'établissement de surfaces commerciales — Licences

Dispositif

1)

Le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 43 CE en adoptant et/ou en maintenant en vigueur les dispositions suivantes:

l’article 4, paragraphe 1, de la loi 18/2005, relative aux équipements commerciaux (Ley 18/2005 de equipamientos comerciales), du 27 décembre 2005, dans la mesure où il interdit l’implantation de grands établissements commerciaux en dehors des tissus urbains consolidés d’un nombre limité de municipalités;

les articles 7 et 10, paragraphe 2, de l’annexe du décret 379/2006, portant approbation du plan territorial sectoriel d’équipements commerciaux (Decreto 379/2006 por el que se aprueba el Plan territorial sectorial de equipamientos comerciales), du 10 octobre 2006, ainsi que l’annexe 1 de celui-ci, dans la mesure où ces dispositions limitent l’implantation de nouveaux hypermarchés à un nombre réduit de circonscriptions et imposent que de tels nouveaux hypermarchés n’absorbent pas plus de 9 % des dépenses en produits d’usage quotidien et de 7 % des dépenses en produits d’usage non quotidien;

l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, de la loi 7/1996, portant réglementation du commerce de détail (Ley 7/1996, de ordenación del comercio minorista), du 15 janvier 1996, l’article 8 de la loi 18/2005, relative aux équipements commerciaux, du 27 décembre 2005, et les articles 31, paragraphe 4, et 33, paragraphe 2, du décret 378/2006, portant exécution de la loi 18/2005 (Decreto 378/2006 por el que se desarolla la Ley 18/2005), du 10 octobre 2006, dans la mesure où ces dispositions requièrent l’application de plafonds en ce qui concerne le degré d’implantation et l’incidence sur le commerce de détail préexistant au-delà desquels il est impossible d’ouvrir de nouveaux grands établissements commerciaux et/ou de nouveaux établissements commerciaux moyens, et

l’article 26 du décret 378/2006, portant exécution de la loi 18/2005, du 10 octobre 2006, dans la mesure où il régit la composition de la Comisión de Equipamientos Comerciales (commission des équipements commerciaux) en assurant la représentation des intérêts du commerce de détail préexistant et en ne prévoyant pas la représentation des associations actives dans le domaine de la protection de l’environnement et des groupements d’intérêt œuvrant à la protection des consommateurs.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours en tant qu’il concerne la compatibilité avec l’article 43 CE de l’article 33, paragraphes 5 et 7, du décret 378/2006, portant exécution de la loi 18/2005, du 10 octobre 2006.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

La Commission européenne, le Royaume d’Espagne et le Royaume de Danemark supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 285 du 08.11.2008


21.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 152/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 mars 2011 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-565/08) (1)

(Manquement d’État - Articles 43 CE et 49 CE - Avocats - Obligation de respecter des tarifs maximaux en matière d’honoraires - Entrave à l’accès au marché - Absence)

2011/C 152/03

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Traversa et L. Prete, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. Bruni, G. Palmieri et W. Ferrante, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 43 CE et 49 CE — Avocats — Obligation de respect de tarifs maximaux obligatoires en matière d'honoraires

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission européenne et la République italienne supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 55 du 07.03.2009


21.5.2011   

FR

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C 152/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 mars 2011 — Anheuser-Busch, Inc./Budějovický Budvar, národní podnik, Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-96/09 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Article 8, paragraphe 4 - Demande d’enregistrement de la marque verbale et figurative BUD - Opposition - Indication de provenance géographique «bud» - Protection au titre de l’arrangement de Lisbonne et de traités bilatéraux liant deux États membres - Usage dans la vie des affaires - Signe dont la portée n’est pas seulement locale)

2011/C 152/04

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Anheuser-Busch, Inc. (représentants: V. von Bomhard et B. Goebel, Rechtsanwälte)

Autres parties dans la procédure: Budějovický Budvar, národní podnik (représentants: F. Fajgenbaum, T. Lachacinski, C. Petsch et S. Sculy-Logotheti, avocats), Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (Première chambre) du 16 décembre 2008, Budejovický Budvar/OHMI et Anheuser-Busch (aff. jtes T-225/06, T-255/06, T-257/06 et T-309/06), par lequel le Tribunal a annulé les décisions R 234/2005-2, R 241/2005-2, R 802/2004-2 et R 305/2005-2 de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) rejetant les recours introduits contre les décisions de la division d'opposition qui refusent l'opposition formée par Budejovický Budvar, národní podnik à l'encontre de la demande d'enregistrement de la marque verbale «BUD» pour des produits classés dans les classes 32 et 33 — Violation de l'art. 8, par. 4, lettre b du règlement (CE) no 40/94

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 16 décembre 2008, Budějovický Budvar/OHMI — Anheuser-Busch (BUD) (T-225/06, T-255/06, T-257/06 et T-309/06), est annulé en tant que le Tribunal a, s’agissant de l’interprétation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 422/2004 du Conseil, du 19 février 2004, considéré à tort, tout d’abord, que la portée du signe en cause, qui ne saurait être seulement locale, doit être exclusivement appréciée en fonction de l’étendue du territoire de protection de ce signe, sans tenir compte de son utilisation sur ce territoire, ensuite, que le territoire pertinent pour apprécier l’usage dudit signe n’est pas nécessairement le territoire de protection de celui-ci et, enfin, que l’usage du même signe ne doit pas nécessairement se situer avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque communautaire.

2)

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)

Les affaires jointes T-225/06, T-255/06, T-257/06 et T-309/06 sont renvoyées devant le Tribunal de l’Union européenne.

4)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 113 du 16.05.2009


21.5.2011   

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C 152/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 avril 2011 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Société fiduciaire nationale d'expertise comptable/Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique

(Affaire C-119/09) (1)

(Libre prestation des services - Directive 2006/123/CE - Article 24 - Prohibition de toutes les interdictions totales visant les communications commerciales des professions réglementées - Profession d’expert-comptable - Interdiction de démarchage)

2011/C 152/05

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Société fiduciaire nationale d'expertise comptable

Partie défenderesse: Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Objet

Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État (France) — Interprétation de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36) et, plus particulièrement, de son article 24 relatif aux communications commerciales des professions réglementées — Pratiques commerciales de démarchage — Proscription, pour les professions réglementées visées par la directive, de toute interdiction générale, quelle que soit la forme de pratique commerciale concernée, ou possibilité, pour les États membres, de maintenir des interdictions générales pour certaines pratiques commerciales telles que celle du démarchage?

Dispositif

L’article 24, paragraphe 1, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui interdit totalement aux membres d’une profession réglementée, telle que la profession d’expert-comptable, d’effectuer des actes de démarchage.


(1)  JO C 141 du 20.06.2009


21.5.2011   

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C 152/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 mars 2011 — ThyssenKrupp Nirosta GmbH, anciennement ThyssenKrupp Stainless AG/Commission européenne

(Affaire C-352/09 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché communautaire des produits plats en acier inoxydable - Décision constatant une infraction à l’article 65 CA après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) no 1/2003 - Compétence de la Commission - Principes nulla poena sine lege et de l’autorité de la chose jugée - Droits de la défense - Imputabilité du comportement infractionnel - Transfert de responsabilité par la voie d’une déclaration - Prescription - Coopération durant la procédure administrative)

2011/C 152/06

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: ThyssenKrupp Nirosta GmbH, anciennement ThyssenKrupp Stainless AG (représentants: M. Klusmann, Rechtsanwalt et S. Thomas, Universitätsprofessor)

Autre partie dans la procédure: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre et R. Sauer, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 1er juillet 2009, ThyssenKrupp Stainless/Commission (T-24/07), par lequel le Tribunal a rejeté le recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission, du 20 décembre 2006, relative à une procédure d’application de l’art. 65 CA, et, à titre subsidiaire, une demande de réduction de l’amende infligée à la requérante par ladite décision — Entente sur le marché des produits plats en acier inoxydable — Décision constatant une infraction à l’art. 65 CA après l’expiration du traité CECA, en application du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux art. 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1) — Violation des principes de légalité des peines et de l'autorité de la chose jugée ainsi que des art. 5, 7, par. 1, et 83 CE –Violation des règles applicables en matière de prescription des poursuites

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

ThyssenKrupp Nirosta GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 282 du 21.11.2009


21.5.2011   

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C 152/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 mars 2011 — ISD Polska sp. z o.o., Industrial Union of Donbass Corp., ISD Polska sp. z o.o. (anciennement Majątek Hutniczy sp. z o.o.)/Commission européenne

(Affaire C-369/09 P) (1)

(Pourvoi - Aides d’État - Décision de la Commission - Constat de l’incompatibilité d’une aide avec le marché commun - Ordre de récupération de l’aide - Principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité - Principe de protection de la confiance légitime - Détermination du caractère «approprié» du taux d’intérêt applicable à la récupération des aides)

2011/C 152/07

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: ISD Polska sp. z o.o., Industrial Union of Donbass Corp., ISD Polska sp. z o.o. (anciennement Majątek Hutniczy sp. z o.o.) (représentants: C. Rapin et E. Van den Haute, avocats)

Autre partie dans la procédure: Commission européenne (représentants: E. Gippini Fournier et A. Stobiecka-Kuik, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (huitième chambre) du 1er juillet 2009, ISD Polska e.a./Commission (affaires jointes T-273/06 et T-297/06) par lequel le Tribunal a rejeté les recours des parties requérantes visant à l'annulation partielle de la décision 2006/937/CE de la Commission, du 5 juillet 2005, concernant l'aide d'État C-20/04 en faveur du producteur d'acier Huta Częstochowa S.A. (JO L 366, p. 1), pour autant qu'elle déclare certaines aides incompatibles avec le marché commun et ordonne à la République de Pologne de procéder à leur récupération — Principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité des actes communautaires — Principe de protection de la confiance légitime — Détermination du caractère «approprié» du taux d'intérêt applicable à la récupération d'aides jugées incompatibles avec le marché commun

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

ISD Polska sp. z o.o. et Industrial Union of Donbass Corp. sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 312 du 19.12.2009


21.5.2011   

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C 152/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 31 mars 2011 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-407/09) (1)

(Manquement d’État - Manquement à l’obligation d’exécuter un arrêt de la Cour - Sanctions pécuniaires - Imposition d’une somme forfaitaire)

2011/C 152/08

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Condou-Durande et A.-M. Rouchaud-Joët, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentants: A. Samoni-Rantou et N. Dafniou, agents)

Objet

Manquement d'Etat — Art. 228 CE — Non-exécution de l'arrêt de la Cour du 18 juillet 2007 dans l'affaire C-26/07 — Défaut d'avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2004/80/CE du Conseil, du 29 avril 2004, relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité (JO L 261, p. 15) — Demande de fixer une astreinte

Dispositif

1)

En n’ayant pas pris, à la date à laquelle a expiré le délai imparti dans l’avis motivé émis le 23 septembre 2008 par la Commission des Communautés européennes en vertu de l’article 228 CE, les mesures que comportait l’exécution de l’arrêt du 18 juillet 2007, Commission/Grèce (C-26/07), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu du paragraphe 1 dudit article.

2)

La République hellénique est condamnée à payer à la Commission européenne, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», une somme forfaitaire de trois millions d’euros.

3)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 11 du 16.01.2010


21.5.2011   

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C 152/6


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 avril 2011 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Christina Ioanni Toki/Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton

(Affaire C-424/09) (1)

(Directive 89/48/CEE - Article 3, premier alinéa, sous a) et b) - Reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur - Ingénieur en environnement - Activité assimilée à une activité professionnelle réglementée - Mécanisme de reconnaissance applicable - Notion d’«expérience professionnelle»)

2011/C 152/09

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Christina Ioanni Toki

Partie défenderesse: Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton

Objet

Demande de décision préjudicielle — Symvoulio tis Epikrateias — Interprétation de l'art. 4, par. 1, sous b) de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO L 19, p. 16) — Interprétation de l'art. 1, par. 3 de la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001, modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206, p. 1) — Accès à une profession réglementée ou exercice de celle-ci dans les mêmes conditions que les nationaux — Profession d'ingénieur en environnement — Notion d'«expérience professionnelle»

Dispositif

1)

L’article 3, premier alinéa, sous b), de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, telle que modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001, doit être interprété en ce sens que le mécanisme de reconnaissance qu’il prévoit est applicable lorsque, dans l’État membre d’origine, la profession en cause relève de l’article 1er, sous d), deuxième alinéa, de la même directive, indépendamment du point de savoir si l’intéressé est membre ou non à part entière de l’association ou de l’organisation concernée.

2)

Pour pouvoir être prise en compte aux fins de l’article 3, premier alinéa, sous b), de la directive 89/48, telle que modifiée par la directive 2001/19, l’expérience professionnelle dont justifie l’auteur d’une demande tendant à obtenir l’autorisation d’exercer une profession réglementée dans l’État membre d’accueil doit répondre aux trois conditions suivantes:

l’expérience invoquée doit consister en un travail à temps plein pendant au moins deux ans au cours des dix années précédentes;

ce travail doit avoir consisté en l’exercice constant et régulier d’un ensemble d’activités professionnelles qui caractérisent la profession concernée dans l’État membre d’origine, sans qu’il soit nécessaire que ce travail ait couvert la totalité de ces activités, et

la profession, telle que normalement exercée dans l’État membre d’origine, doit être équivalente, en ce qui concerne les activités qu’elle recouvre, à celle pour l’exercice de laquelle une autorisation a été sollicitée dans l’État membre d’accueil.


(1)  JO C 24 du 30.01.2010


21.5.2011   

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C 152/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 mars 2011 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-435/09) (1)

(Manquement d’État - Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement - Critères de sélection - Détermination de seuils - Dimension du projet)

2011/C 152/10

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. van Beek, J.-B. Laignelot et C. ten Dam, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentant: T. Materne, agent)

Objet

Manquement d'État — Transposition incorrecte et incomplète de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 97/11/CEE du Conseil, du 3 mars 1997 (JO L 73, p. 5) — Art. 4, par. 2 et 3, en conjugaison avec les annexes II et III (Communauté flamande), art. 4, par. 1, en conjugaison avec l'annexe I, point 8, sous a), et point 18, sous a), et art. 7, par. 1, sous b) (Région wallone) et art. 4, par. 2 et 3, en conjugaison avec les annexes II et III (Région de Bruxelles capitale) — Seuils et critères

Dispositif

1)

En raison du fait que n’ont pas été adoptées les mesures nécessaires à l’exécution correcte ou complète:

en ce qui concerne la réglementation de la Région flamande, de l’article 4, paragraphes 2 et 3, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, lu en combinaison avec les annexes II et III de cette directive;

en ce qui concerne la réglementation de la Région wallonne, du paragraphe 1 du même article 4, lu en combinaison avec l’annexe I, points 8, sous a), et 18, sous a), de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 2003/35, et de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de cette directive, et,

en ce qui concerne la réglementation de la Région de Bruxelles-Capitale, des paragraphes 2 et 3 dudit article 4, lu en combinaison avec les annexes II et III de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 2003/35, et de cette annexe III en tant que telle,

le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

2)

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.


(1)  JO C 24 du 30.01.2010


21.5.2011   

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C 152/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 31 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Niedersächsisches Finanzgericht — Allemagne) — Ulrich Schröder/Finanzamt Hameln

(Affaire C-450/09) (1)

(Libre circulation des capitaux - Fiscalité directe - Imposition des revenus résultant de la location de biens immeubles - Déductibilité des rentes versées à un parent dans le cadre d’une succession anticipée - Condition d’être intégralement assujetti à l’impôt dans l’État membre en cause)

2011/C 152/11

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Niedersächsisches Finanzgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ulrich Schröder

Partie défenderesse: Finanzamt Hameln

Objet

Demande de décision préjudicielle — Niedersächsisches Finanzgericht — Interprétation des art. 12 et 56 CE — Imposition des revenus résultant de la location et de l'affermage de biens immeubles — Réglementation d'un État membre subordonnant la possibilité de déduire les pensions payées à l'ancien propriétaire de ces biens dans le cadre d'une succession anticipée à la condition d'être intégralement assujetti à l'impôt dans cet État

Dispositif

L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui, tout en permettant à un contribuable résident de déduire les rentes versées à un parent qui lui a transmis des biens immeubles situés sur le territoire de cet État des revenus locatifs produits par ces biens, n’accorde pas une telle déduction à un contribuable non-résident, pour autant que l’engagement de payer ces rentes découle de la transmission desdits biens.


(1)  JO C 37 du 13.02.2010


21.5.2011   

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C 152/7


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 31 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — Aurubis Balgaria AD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna, anciennement Nachalnik na Mitnitsa Sofia

(Affaire C-546/09) (1)

(Code des douanes - Droits de douane - Dette douanière à l’importation - Intérêts de retard - Période de perception des intérêts de retard - Intérêts compensatoires)

2011/C 152/12

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Aurubis Balgaria AD

Partie défenderesse: Nachalnik na Mitnitsa Stolichna, anciennement Nachalnik na Mitnitsa Sofia

Objet

Demande de décision préjudicielle — Varhoven Administrativen Sad — Interprétation des art. 214, par. 3, 222, par. 1, sous a), et 232, par. 1, sous b), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), ainsi que du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 (JO L 253, p. 1) — Application par les autorités nationales d'intérêts de retard sur le montant des droits de douane supplémentaires dus pour la période qui suit la prise en compte initiale des droits de douane — Application d'intérêts compensatoires pour la période allant de la date de la déclaration en douane à la prise en compte ultérieure du montant dû — Possibilité d'une majoration, lors de la prise en compte ultérieure des droits de douane, égalant le montant des intérêts de retard calculés à partir de la date de naissance de la dette jusqu'à celle de la prise en compte ultérieure

Dispositif

1)

L’article 232, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006, doit être interprété en ce sens que les intérêts de retard relatifs au montant des droits de douane restant à recouvrer ne peuvent être perçus, en vertu de cette disposition, que pour la période postérieure à l’expiration du délai de paiement dudit montant.

2)

En l’absence de dispositions pertinentes dans le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 214/2007 de la Commission, du 28 février 2007, l’article 214, paragraphe 3, du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 1791/2006, doit être interprété en ce sens que les autorités nationales ne peuvent, sur le fondement de cette disposition, infliger au débiteur de la dette douanière des intérêts compensatoires pour la période située entre la date de la déclaration en douane initiale et la date de la prise en compte postérieure de celle-ci.

3)

Les principes généraux du droit de l’Union et, notamment, le principe de la légalité des délits et des peines s’opposent à ce que les autorités nationales appliquent à une infraction douanière une sanction qui n’est pas expressément prévue par la législation nationale.


(1)  JO C 80 du 27.03.2010


21.5.2011   

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C 152/8


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 mars 2011 — Ferrero SpA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck

(Affaire C-552/09 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Marque communautaire figurative TiMi KiNDERJOGHURT - Marque verbale antérieure KINDER - Procédure en nullité - Article 52, paragraphe 1, sous a) - Article 8, paragraphes 1, sous b), et 5 - Appréciation de la similitude des signes - Famille de marques)

2011/C 152/13

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Ferrero SpA (représentant: C. Gielen, advocaat)

Autres parties dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent), Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 14 octobre 2009, Ferrero SpA/OHMI — Tirol Milch (T-140/08), par lequel le Tribunal a rejeté un recours visant l'annulation de la décision R 682/2007-2 de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 30 janvier 2008, annulant la décision de la division d'annulation qui déclare la nullité de la marque verbale «TiMi KINDERJOGHURT», pour des produits classés dans la classe 29, dans le cadre de la demande en nullité présentée par la requérante

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Ferrero SpA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 80 du 27.03.2010


21.5.2011   

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C 152/8


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 31 mars 2011 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-50/10) (1)

(Manquement d’État - Environnement - Directive 2008/1/CE - Prévention et réduction intégrées de la pollution - Conditions d’autorisation des installations existantes)

2011/C 152/14

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Alcover San Pedro et C. Zadra, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentant: M. Russo, agent)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 5, par. 1, de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 24, p. 8) — Installations susceptibles d'avoir une incidence sur les émissions dans l'air, l'eau et le sol et sur la pollution — Conditions d'autorisation des installations existantes

Dispositif

1)

En n’ayant pas adopté les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes veillent, par des autorisations délivrées conformément aux articles 6 et 8 de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (version codifiée), ou, de manière appropriée, par le réexamen des conditions et, le cas échéant, leur actualisation, à ce que les installations existantes, au sens de l’article 2, point 4, de cette directive, soient exploitées conformément aux exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10, 13, 14, sous a) et b), et 15, paragraphe 2, de ladite directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de celle-ci.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 100 du 17.04.2010


21.5.2011   

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C 152/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 mars 2011 — Commission européenne/République de Slovénie

(Affaire C-365/10) (1)

(Manquement d’État - Contrôle de la pollution - Valeurs limites pour les concentrations de PM10 dans l’air ambiant)

2011/C 152/15

Langue de procédure: le slovène

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant: D. Kukovec, agent)

Partie défenderesse: République de Slovénie (représentant: N. Pintar Gosenca, agent)

Objet

Manquement d'Etat — Violation de l'art. 5, par. 1, de la directive 1999/30/CE du Conseil, du 22 avril 1999, relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant (JO L 163, p. 41) et de l'art. 13, par. 1, de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe (JO L 152, p. 1) — Défaut d'avoir pris les mesures nécessaires pour que les concentrations de PM10 dans l'air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites fixées

Dispositif

1)

En dépassant, pour les années 2005 à 2007, les valeurs limites applicables aux concentrations annuelles et journalières de PM10 dans l’air ambiant, la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/30/CE du Conseil, du 22 avril 1999, relative à la fixation des valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant.

2)

La République de Slovénie est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 288 du 23.10.2010


21.5.2011   

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C 152/9


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 mars 2011 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

(Affaire C-375/10) (1)

(Manquement d’État - Directive 2007/36/CE - Exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées - Défaut de transposition dans le délai prescrit)

2011/C 152/16

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Braun et E. Adsera Ribera, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: F. Díez Moreno, agent)

Objet

Manquement d'état — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (JO L 184, p. 17)

Dispositif

1)

En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15 de ladite directive.

2)

Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 274 du 09.10.2010


21.5.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 152/10


Pourvoi formé le 7 février 2011 par Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2010 par le Tribunal dans l’affaire T-137/09, Nike International/OHMI — Muñoz Molina (R 10)

(Affaire C-53/11 P)

2011/C 152/17

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autres parties à la procédure: Nike International Ltd. et Aurelio Muñoz Molina

Conclusions de la partie requérante

annuler l’arrêt attaqué;

statuer sur le fond, rejeter le recours dirigé contre la décision attaquée, ou renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

condamner la requérante en première instance aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1)   Violation de la règle 49 du règlement d’application  (1) et de l’article 59 du règlement sur la marque communautaire  (2)

La décision attaquée se fonde sur la règle 49, paragraphe 1, du règlement d’application, en combinaison avec l’actuel article 59 du règlement sur la marque communautaire. Toutefois, l’arrêt attaqué ne mentionne à aucun moment ni la règle 49, paragraphe 1, du règlement d’application, ni l’article 59 du règlement sur la marque communautaire, et ne se prononce pas sur leur application en l’espèce. L’Office considère que cela constitue une erreur de droit et un défaut de motivation.

2)   Violation des directives de l’Office et de la règle 49, paragraphe 1, du règlement d’application

L’Office estime que ses directives ne s’appliquent pas en l’espèce. Toutefois, l’arrêt attaqué affirme à deux reprises que les chambres de recours sont tenues d’appliquer les directives de l’OHMI. De l’avis de l’Office, cela constitue une erreur de droit.


(1)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


21.5.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 152/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 22 février 2011 — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Federación de Asociaciones Sindicales (FASGA) e.a.

(Affaire C-78/11)

2011/C 152/18

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo (Espagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)

Parties défenderesses: Federación de Asociaciones Sindicales (FASGA), Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO), Federación Estatal de Trabajadores del Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT et Federación del Comercio, Hostelería y Turismo de CC.OO

Question préjudicielle

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail s’oppose-t-il à une interprétation de la réglementation nationale qui ne permet pas d’interrompre le congé afin de bénéficier de la totalité du congé — ou du congé restant — à une date ultérieure si une incapacité temporaire survient pendant ledit congé?


(1)  JO L 299, p. 9.


21.5.2011   

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C 152/10


Pourvoi formé le 25 février 2011 par Fidelio KG contre l’arrêt rendu par le Tribunal de première instance (troisième chambre) le 16 décembre 2010 dans l’affaire T-286/08 — Fidelio KG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-87/11 P)

2011/C 152/19

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Fidelio KG (représentant: M. Gail, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal de première instance de l’Union européenne le 16 décembre 2010 dans l’affaire T-286/08;

faire droit aux conclusions présentées en première instance;

condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal a considéré à tort que l’enregistrement du signe «Hallux» pour des «articles orthopédiques» et des «chaussures» tomberait sous le coup du motif absolu de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94. La requérante ne parvient pas à comprendre pourquoi, à l’encontre de ses considérations, le Tribunal suit l’argumentation de l’OHMI et considère que «hallux», la désignation latine du gros orteil, serait l’abréviation habituelle de «hallux valgus», une pathologie du gros orteil. Cette approche du Tribunal méconnaîtrait l’importance du principe de l’examen d’office et violerait en outre l’obligation de motivation.

De plus, le Tribunal aurait procédé à une détermination erronée des produits et des catégories de produits. Puisque la notion «articles orthopédiques» est très large et qu’il suffit que le motif absolu de refus d’enregistrement s’applique à une partie des produits, l’OHMI aurait la possibilité d’imaginer autant de types de produits qu’il désire pour refuser l’enregistrement d’un type de produits déterminé. Cela n’aurait pas été pris en considération par le Tribunal.

En ce qui concerne les chaussures, le Tribunal serait à tort parti du principe de l’existence d’une catégorie de chaussures «chaussures de confort». Il n’y aurait toutefois en réalité aucune différence entre les chaussures en général et les chaussures dites de confort.

De plus, le Tribunal se serait laissé guider, lors de la détermination du public concerné respectivement par les «articles orthopédiques» et par les «chaussures», par des considérations non pertinentes. Selon la requérante, il convient à cet égard de se fonder sur le consommateur moyen. Ce dernier n’aurait toutefois de connaissances ni du latin ni de la pathologie du pied hallux valgus. La marque «Hallux» ne pourrait par conséquent pas être perçue comme descriptive.

Enfin, le Tribunal aurait violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 en omettant de procéder à l’examen du signe «Hallux» à la lumière de ladite disposition.


21.5.2011   

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C 152/11


Pourvoi formé le 25 février 2011 par E.ON Energie AG contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2010 par le Tribunal (Huitième chambre) dans l’affaire T-141/08, E.ON Energie AG/Commission

(Affaire C-89/11 P)

2011/C 152/20

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: E.ON Energie AG (représentants: A. Röhling, F. Dietrich et R. Pfromm, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler l’arrêt du Tribunal attaqué et la décision de la défenderesse C(2008) final, du 30 janvier 2008, dans l’affaire COMP/B-1/39.326, notifiée à la partie requérante le 6 février 2008;

à titre subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué et la décision précités en ce que:

a)

la partie requérante s’est vue infligée une amende,

b)

la partie requérante a été condamnée aux dépens,

et faire droit aux conclusions de première instance de la partie requérante;

à titre plus subsidiaire encore, annuler l’arrêt du Tribunal attaqué et renvoyer l’affaire devant la Cour;

condamner la partie défenderesse au pourvoi aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal attaqué, la partie requérante concluant qu’il plaise à la Cour annuler ce dernier, ainsi que la décision de la partie défenderesse C(2008) final, du 30 janvier 2008, dans l’affaire COMP/B-1/39.326. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a confirmé la décision en vertu de laquelle la partie défenderesse a infligé à la partie requérante une amende, et lui a reproché d’avoir brisé un scellé apposé par des agents de la Commission en application de l’article 20, paragraphe 2, sous d), du règlement no1/2003 et d’avoir, «à tout le moins par négligence», violé l’article 23, paragraphe 1, sous e), du même règlement. Au soutien de son pourvoi, la partie requérante invoque six moyens:

1)

La partie requérante reproche en premier lieu au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans la répartition de la charge de la preuve opérée et, de ce fait, d’avoir violé le principe de la présomption d’innocence et la maxime décisionnelle du droit communautaire «in dubio pro reo». Le Tribunal aurait en particulier méconnu le fait que l’élément de preuve consistant en un scellé ayant (incontestablement) excédé sa durée maximale de conservation, ne constituait pas un élément de preuve «suffisamment précis» pour établir l’existence d’une infraction.

2)

Par son deuxième moyen, la partie requérante fait valoir que le Tribunal n’aurait pas respecté l’obligation de motivation qui lui incombe en raison d’une qualification juridique erronée. Selon elle, en renversant la charge de la preuve, le Tribunal aurait méconnu le critère de la «remise en cause» de la valeur probante du scellé qu’il avait tout d’abord lui-même invoqué en exigeant ensuite, dans le cadre de la qualification juridique, l’existence d’un «lien de causalité» direct entre le dépassement de la durée de conservation et l’apparition d’une fausse réaction positive.

3)

Par son troisième moyen, la partie requérante reproche au Tribunal d’avoir dénaturé des éléments de preuve et, par conséquent, d’avoir commis une erreur de logique, d’avoir méconnu le principe général de la primauté du droit ainsi que, une fois encore, l’obligation de motivation qui lui incombait. A cet égard, la partie requérante fait valoir en particulier que le Tribunal aurait attribué à l’élément de preuve constitué par le «procès verbal d’apposition de scellé» une teneur déclarative qui ne pouvait pas en être déduite, en supposant qu’il constituerait une preuve suffisante de l’existence d’une apposition régulière du scellé.

4)

Par son quatrième moyen, la partie requérante invoque un défaut de motivation supplémentaire de l’arrêt lié à une méconnaissance des lois de la logique. Selon elle, le Tribunal aurait tiré du fonctionnement des scellés utilisés lors des autres appositions de scellés intervenues dans ses locaux la conclusion logiquement inexplicable selon laquelle le scellé litigieux devait, lui aussi, fonctionner.

5)

La partie requérante fait grief au Tribunal, par son cinquième moyen, d’avoir violé les règles applicables à une administration de la preuve régulière, les lois de la logique ainsi que le principe «in dubio pro reo». Selon elle, le Tribunal aurait, notamment, considéré que l’argument de la requérante relatif à l’état des inscriptions «VOID» sur l’encadrement de la porte était erroné en droit et inopérant et aurait, en violation des règles applicables à une administration de la preuve régulière, omis d’ordonner une mesure d’instruction en ce sens.

6)

Par son sixième moyen, la partie requérante reproche enfin au Tribunal d’avoir violé le droit en méconnaissant, une fois de plus, les règles applicables à une administration de la preuve régulière et le principe de proportionnalité en tant que principe de l’État de droit dans le cadre de la fixation du montant de l’amende. Selon elle, le Tribunal aurait omis de tenir compte de la circonstance atténuante résultant du fait que la défenderesse au pourvoi était, elle même, à l’origine de la situation rétrospectivement impossible à éclaircir et qui prévalait le jour de l’inspection. De plus, la requérante estime que, s’agissant de la portée de l’atteinte à l’intérêt protégé, le Tribunal a omis d’ordonner une mesure d’instruction concernant la question de l’ouverture de la porte, question importante pour la détermination de la gravité de l’infraction et, de ce fait, pour le montant de l’amende.


21.5.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 152/12


Pourvoi formé le 1er mars 2011 par August Storck KG contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 17 décembre 2010 dans l’affaire T-13/09 — August Storck KG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-96/11 P)

2011/C 152/21

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: August Storck KG (représentants: T. Reher, P. Goldenbaum, I. Rohr, T. Melchert, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

l’annulation de l’arrêt attaqué;

qu’il soit statué définitivement sur l’affaire en faisant droit aux conclusions formulées en première instance ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il se prononce sur le fond du litige;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal par lequel ce dernier a rejeté le recours formé par la partie requérante au pourvoi, recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) du 12 novembre 2008, qui a rejeté sa demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel reproduisant la forme d’une souris en chocolat comme marque communautaire.

La partie requérante au pourvoi avance les trois moyens suivants:

I.   La violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire (RMC)

1)

Le Tribunal a méconnu la notion de caractère distinctif à plusieurs égards, et fait ainsi une fausse application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du RMC, et refusé à tort de reconnaître à la marque demandée un caractère distinctif intrinsèque.

2)

Le Tribunal a commis une erreur de droit en appréciant la marque demandée à la lumière de la jurisprudence relative aux marques tridimensionnelles reproduisant la forme du produit et dépourvues d’éléments graphiques ou verbaux, alors que la marque demandée présente un élément graphique sous la forme d’un bas-relief. La marque aurait dû être légitimement examinée en application des principes applicables aux marques figuratives.

3)

Le Tribunal a apprécié de manière erronée le fait que la forme d’un produit poursuit, outre l’objectif d’identification du produit, d’autres finalités comme par exemple des finalités esthétiques, sans que cela soit susceptible d’affecter le caractère distinctif intrinsèque de la marque.

4)

Le Tribunal a interprété les termes «habituellement pas» au sens de «pas habitué» et a ainsi exclu toute possibilité que le consommateur, dans le domaine des confiseries, soit déjà habitué à des marques tridimensionnelles telles que celle objet de la demande, et qu’il puisse ainsi la considérer comme étant distinctive. Ce faisant, le Tribunal n’a pas correctement appréhendé l’importance des formes de produits pour l’identification des produits sur le marché pertinent des confiseries et, partant, a méconnu le critère juridique servant à établir le caractère distinctif des marques consistant en la forme du produit dans le domaine des confiseries, dans la mesure où ces marques tridimensionnelles s’inspirent d’animaux et/ou d’autres êtres vivants ou une combinaison d’éléments de différents êtres vivants.

5)

Le Tribunal a établi à tort une opposition entre «configuration décorative», d’une part, et «analyse», d’autre part, et a ainsi méconnu le principe selon lequel les marques doivent être appréciées en fonction de l’impression d’ensemble qu’elles produisent.

6)

La combinaison de ces éléments erronés a, en fin de compte, conduit le Tribunal à refuser de reconnaître à la marque demandée tout caractère distinctif, alors qu’une application exacte des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC aurait conduit à lui reconnaître un caractère distinctif.

II.   Le non-respect du droit d’être entendu

7)

En ne tenant pas compte, dans l’arrêt, d’une grande partie des arguments avancés par la requérante, le Tribunal n’a pas respecté le droit de cette dernière d’être entendue.

III.   La violation de l’article 73, première phrase, du RMC (l’obligation de motivation)

8)

Le Tribunal a fondé son arrêt sur la présomption selon laquelle la forte personnalité individuelle de la figure formant la marque ne serait pas établie, alors qu’en vertu du principe de l’examen d’office des faits il aurait incombé à l’OHMI de réfuter, en produisant des figures comparables, connues sur le marché, la réalité de la personnalité de la figure en question. Le Tribunal n’a manifestement pas voulu se pencher sur l’argument de la partie requérante, et a par conséquent manqué à l’obligation de motivation qui lui incombait.

9)

Dans la mesure où il a certes tenu compte dans l’arrêt d’une partie de l’argumentation de la partie requérante, mais qu’il ne l’a ni appréciée ni, pour l’essentiel, mentionnée, le Tribunal a manqué à l’obligation qui lui incombait de motiver à suffisance de droit son arrêt.


21.5.2011   

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C 152/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 7 mars 2011 — U. Notermans-Boddenberg/Staatssecretaris van Financïen

(Affaire C-114/11)

2011/C 152/22

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: U. Notermans-Boddenberg.

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financïen.

Questions préjudicielles

Au vu des articles 39 CE (devenu article 45 TFUE) et 18 CE (devenu article 21 TFUE), la situation dans laquelle un État membre soumet un résident de cet État membre, du fait de la première utilisation d’un véhicule automobile sur le réseau routier de son territoire, à une taxe, dans un cas dans lequel:

ce véhicule est immatriculé dans un autre État membre,

ce véhicule fait partie des biens emportés par le résident lors de son déménagement, avec conservation de sa nationalité, au départ de l’autre État membre; et

ce véhicule est utilisée par ce résident, après le déménagement, d’une manière semblable à la manière dont il était utilisé avant le déménagement, c’est-à-dire à des fins privées aussi bien que pour circuler vers le lieu de travail dans l’État membre dans lequel le résident avait antérieurement son domicile,

est-elle une situation régie par le droit communautaire?


21.5.2011   

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C 152/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Apelacyjny de Varsovie (République de Pologne) le 2 mars 2011 — Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe/Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bureau I à Varsovie

(Affaire C-115/11)

2011/C 152/23

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Apelacyjny de Varsovie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe

Partie défenderesse: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bureau I à Varsovie

Questions préjudicielles

1)

le fait qu’une «personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres» — dont il est précisé sous la lettre b) de cette disposition qu’il s’agit d’une personne autre que celle visée au point a) — relève du champ d’application de l’article 14, paragraphe 2, première phrase, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (1), signifie-t-il qu’un travailleur salarié occupé aux termes d’un contrat de travail par un seul employeur

a)

est assimilé à une telle personne si, en raison de la nature de l’emploi, il exerce une activité dans plusieurs États membres en même temps (simultanément), y compris pour des périodes relativement courtes, et traverse donc fréquemment la frontière

et signifie-t-il également que ce travailleur

b)

est aussi assimilé à une telle personne s’il est tenu, dans le cadre d’un seul contrat de travail, d’effectuer en permanence (normalement) son travail dans plusieurs États membres, y compris dans l’État où il réside ou dans plusieurs États membres autres que son État de résidence — soit indépendamment de la durée des périodes successives d’exécution des obligations dans chacun des États membres et des interruptions entre elles, soit avec une limite dans le temps?

2)

si la Cour répond par l’affirmative à l’hypothèse présentée sous b) ci-dessus, est-il possible d’appliquer l’article 14, paragraphe 2, sous b), ii) du règlement no 1408/71, lorsque l’obligation issue du contrat de travail entre le travailleur et un seul employeur pour un travail à exécuter en permanence dans plusieurs États membres comprend l’exécution des obligations dans l’État de résidence du travailleur, alors que cette situation — le travail dans l’État de résidence — semble exclue au moment de la signature du contrat de travail et, dans la négative, est-il possible de recourir à l’article 14, paragraphe 2, sous b), i) du règlement no 1408/71?


(1)  JO L 149, p. 2.


21.5.2011   

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C 152/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy Poznań (République de Pologne) le 7 mars 2011 — Bank Handlowy, Ryszard Adamiak, Christianapol Sp. z o.o.

(Affaire C-116/11)

2011/C 152/24

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy Poznań

Parties dans la procédure au principal

Bank Handlowy, Ryszard Adamiak, Christianapol Sp. z o.o.

Questions préjudicielles

1)

L’article 4, paragraphes 1 et 2, sous j), du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité (JOCE L 160 du 30.06.2000, p. 1-18) doit-il être interprété en ce sens que la notion de «clôture de la procédure d’insolvabilité» utilisée dans cette disposition doit recevoir une signification autonome, qui ne dépend pas des réglementations applicables dans les systèmes juridiques des différents États membres, ou bien appartient-il au seul droit national de l’État d'ouverture de déterminer à quel moment intervient la clôture de cette procédure?

2)

L’article 27 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité doit-il être interprété en ce sens que la juridiction nationale saisie d’une demande tendant à l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité ne peut en aucun cas examiner l’insolvabilité du débiteur à l'encontre duquel une procédure principale d’insolvabilité a été ouverte dans un autre État membre, ou bien en ce sens que la juridiction nationale peut, dans certains cas, examiner la question de l'existence de l’insolvabilité du débiteur, en particulier lorsque la procédure principale est une procédure protectrice dans laquelle le juge a constaté que le débiteur n’est pas insolvable (procédure française de sauvegarde)?

3)

L’article 27 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, tel qu'interprété, permet-il d'ouvrir une procédure secondaire d'insolvabilité — dont la nature est définie à l’article 3, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement précité — dans l’État membre sur le territoire duquel se trouve l’ensemble des biens du débiteur concerné, alors que la procédure principale, qui bénéficie d’une reconnaissance automatique, est de nature protectrice (procédure française de sauvegarde), qu'un plan de remboursement a été adopté et entériné dans le cadre de cette procédure, que ce plan est mis en œuvre par le débiteur, et que le juge a interdit toute aliénation des biens du débiteur?


21.5.2011   

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C 152/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 8 mars 2011 — Association sans but lucratif PRO-BRAINE (A.S.B.L.), Michel Bernard, Charlotte de Lantsheere/Commune de Braine-le-Château

(Affaire C-121/11)

2011/C 152/25

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Association sans but lucratif PRO-BRAINE (A.S.B.L.), Michel Bernard, Charlotte de Lantsheere

Partie défenderesse: Commune de Braine-le-Château

Question préjudicielle

La décision définitive relative à la poursuite de l'exploitation d'une décharge autorisée ou déjà en exploitation prise sur pied de l'article 14, b, de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (1) constitue-t-elle une autorisation au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (2) ?


(1)  JO L 182, p. 1.

(2)  JO L 175, p. 40.


21.5.2011   

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C 152/15


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 10 mars 2011 — INNO NV/Unie van Zelfstandige Ondernemers VZW (UNIZO), Organisatie voor de Zelfstandig Modedetailhandel VZW (Mode Unie), Couture Albert BVBA

(Affaire C-126/11)

2011/C 152/26

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

Cour de cassation (Belgique).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: INNO NV.

Partie défenderesse: Unie van Zelfstandige Ondernemers VZW (UNIZO), Organisatie voor de Zelfstandig Modedetailhandel VZW (Moide Unie), Couture Albert BVBA.

Questions préjudicielles

La directive 2005/29 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, et notamment ses articles 1er, 2, sous d), 3, paragraphe 1, et 5, doivent-ils être interprétés en ce sens que ces dispositions s’opposent à une législation nationale qui, à l’instar de l’article 53, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, de la loi [belge] du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, fait interdiction aux commerçants, dans les secteurs visés à l’article 52, paragraphe 1, de cette loi, d’effectuer, durant les périodes d’attente du 15 novembre au 2 janvier inclus et du 15 mai au 30 juin inclus, les annonces de réduction de prix et celles suggérant une réduction de prix, telles que visées à l’article 42 de cette loi, ainsi que d’effectuer, avant une période d’attente, des annonces de réductions de prix ou des annonces suggérant une réduction de prix qui sortent leurs effets pendant cette période d’attente, même si, en dépit du double objectif invoqué par le législateur national, à savoir, d’une part, protéger les intérêts des consommateurs et, d’autre part, réglementer les relations concurrentielles entre commerçants, la mesure visée a en réalité pour objet de réglementer ces relations et, vu les autres garanties offertes par la loi, ne contribue pas effectivement à la protection des consommateurs?


(1)  JO L 149, p. 22.


21.5.2011   

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C 152/15


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Arbeidshof te Antwerpen (Belgique) le 11 mars 2011 — Aldegonda van den Booren/Rijksdienst voor Pensioenen

(Affaire C-127/11)

2011/C 152/27

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Arbeidshof te Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Aldegonda van den Booren

Partie défenderesse: Rijksdienst voor Pensioenen

Questions préjudicielles

1)

L’article 52, paragraphe 1, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, en vertu duquel une pension de survie est réduite suite à l’augmentation de la pension de vieillesse perçue au titre de la loi du 31 mai 1956 relative à l’assurance vieillesse généralisée en raison de la mise en oeuvre de l’égalité de traitement entre hommes et femmes par la loi du 28 mars 1985, est-il compatible avec le droit communautaire, et notamment avec l’article 46 bis du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (1)?

2)

L’article 52, paragraphe 1, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés est-il compatible avec le droit communautaire, et notamment avec les articles 10 et 39 à 42 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, lorsque cette disposition est interprétée en ce sens qu’une pension de vieillesse perçue au titre de la loi du 31 mai 1956 relative à l’assurance vieillesse généralisée doit être considérée comme incluse dans les pensions de retraite ou les avantages en tenant lieu visés par cette disposition et, en cas d’incompatibilité, l’article 52, paragraphe 1, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés doit-il être laissé inappliqué?


(1)  JO L 149, p. 2.


21.5.2011   

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C 152/16


Demande de décision préjudicielle présentée par Corte Suprema di Cassazione (Italie) le 21 mars 2011 — Procédure pénale contre Demba Ngagne

(Affaire C-140/11 — PPU)

2011/C 152/28

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte Suprema di Cassazione (Italie).

Partie dans la procédure au principal

Demba Ngagne.

Questions préjudicielles

a)

Faut-il comprendre l’article 7, paragraphes 1 et 4; l’article 8, paragraphes 1, 3 et 4; et l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE (1) comme interdisant à l’État membre d’enjoindre, par une inversion des priorités et de l’ordre procédural indiqué dans ces dispositions, à l’étranger en situation irrégulière de quitter le territoire national quand il n’est pas possible de procéder à l’éloignement forcé, immédiat ou après rétention?

b)

Faut-il par conséquent comprendre l’article 15, paragraphes 1, 4, 5 et 6, de la directive 2008/115/CE comme interdisant à l’État membre d’attacher comme conséquence au défaut non justifié de coopération au retour volontaire de la part de l’étranger, et pour cette seule raison, l’incrimination de celui-ci à titre de délit et une sanction de détention (peine d’emprisonnement) quantitativement supérieure (jusqu’à dix fois) à la rétention aux fins d’éloignement déjà arrivée à expiration ou objectivement impossible?

c)

Faut-il comprendre l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/115/CE, y compris au regard de l’article 8 de la même directive et des domaines de la politique commune définis en particulier par l’article 79 TFUE, en ce sens qu’il suffit que l’État membre décide d’ériger en infraction le défaut de coopération au retour volontaire de la part de l’étranger pour que la directive ne trouve pas à s’appliquer?

d)

Faut-il, à l’inverse, interpréter les articles 2, paragraphe 2, sous b), et 15, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2008/115/CE, y compris au regard de l’article 5 de la CEDH, comme faisant obstacle à ce que l’étranger en situation irrégulière pour lequel la rétention n’est objectivement pas ou plus possible soit soumis à une spirale d’injonctions de retour volontaire et de restrictions de liberté dépendant de condamnations pour délits de désobéissance à ces injonctions?

e)

En conclusion, est-il possible d’affirmer, y compris au regard du dixième considérant, de la disposition antérieure de l’article 23 de la convention d’application de l’accord de Schengen, des recommandations et orientations rappelées en préambule par la directive 2008/115 et de l’article 5 de la CEDH, que l’article 7, paragraphes 1 et 4, l’article 8, paragraphes 1, 3 et 4, l’article 15, paragraphes 1, 4, 5 et 6, confèrent une valeur de règle aux principes qui veulent que la restriction de liberté aux fins du retour doive être considérée comme d’«extrema ratio» et qu’aucune mesure de détention ne soit justifiée si elle est liée à une procédure d’expulsion pour laquelle il n’existe aucune perspective raisonnable de retour?


(1)  JO L 348, p. 98.


21.5.2011   

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C 152/16


Demande de décision préjudicielle présentée par Södertörns tingsrätt (Suède) le 21 mars 2011 — M. Torsten Hörnfeldt/Posten Meddelande AB

(Affaire C-141/11)

2011/C 152/29

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Södertörns tingsrätt (Suède).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: M. Torsten Hörnfeldt.

Partie défenderesse: Posten Meddelande AB.

Questions préjudicielles

Le Södertörns tingsrätt demande à la Cour de justice de l’Union européenne de répondre aux questions préjudicielles suivantes sur l’interprétation du principe général d’interdiction de toute discrimination en raison de l’âge et de l’article 6 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (1).

1)

Une réglementation nationale qui, telle la règle dite des 67 ans, conduit à une différence de traitement fondée sur l’âge peut-elle se justifier alors que les objectifs visés ou les buts recherchés ne ressortent ni du contexte de son adoption, ni d’aucun autre élément?

2)

Une réglementation nationale sur l’âge de départ à la retraite qui, telle la règle dite des 67 ans, s’applique indistinctement et qui, notamment, ne tient aucun compte du niveau de la pension de retraite que percevra l’intéressé, va-t-elle au-delà de ce qui est utile et approprié pour atteindre l’objectif visé ou le but recherché?


(1)  JO L 303, p. 16.


21.5.2011   

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C 152/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Giudice di pace di Mestre (Italie) le 24 mars 2011 — procédure pénale contre Asad Abdallah

(Affaire C-144/11)

2011/C 152/30

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Giudice di pace di Mestre.

Partie dans la procédure au principal

Asad Abdallah.

Questions préjudicielles

1)

La directive 2008/115/CE (1) s’oppose-t-elle à une disposition nationale comme celle de l’article 10 bis du décret législatif no 286, du 25 juillet 1998, qui considère comme un délit, puni d’une amende de 5 000 à 10 000 euros, la simple entrée ou le séjour sur le territoire national, en violation des disposition en matière d’immigration, d’un ressortissant d’un pays tiers?

2)

L’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/115/CE peut-il être interprété dans le sens qu’il exclut du champ d’application des garanties prévues par ladite directive l’expulsion ordonnée, à titre de peine de substitution, comme le prévoit l’article 16, paragraphe 1, du décret législatif no 286, du 25 juillet 1998, pour la perpétration d’un délit consistant dans la simple entrée ou le séjour sur le territoire national, comme celui prévu par l’article 10 bis du décret législatif no 286, du 25 juillet 1998?


(1)  JO L 348, p. 98.


21.5.2011   

FR

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C 152/17


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Upper Tribunal (Royaume-Uni) le 25 mars 2011 — Secretary of State for Work and Pensions/Lucja Czop

(Affaire C-147/11)

2011/C 152/31

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Upper Tribunal.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Secretary of State for Work and Pensions.

Partie défenderesse: Lucja Czop.

Questions préjudicielles

Les questions préjudicielles suivantes sont posées à la Cour de justice de l’Union européenne:

a)

Une ressortissante polonaise

b)

qui est arrivée au Royaume-Uni avant l’adhésion de son pays à l’Union européenne;

c)

qui s’est établie en tant qu’indépendante en vertu de l’article 49 TFUE (ancien article 43 CE);

d)

qui est demeurée au Royaume-Uni et a continué à être indépendante après l’adhésion de son pays à l’Union européenne;

e)

qui n’est plus indépendante et

f)

qui a la garde effective d’un enfant qui est arrivé au Royaume-Uni et qui a intégré le système d’enseignement général après l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne et après qu’elle a cessé d’être établie en tant qu’indépendante,

a-t-elle le droit de séjourner au Royaume-Uni pour un ou plusieurs des motifs suivants (pris séparément ou cumulativement):

a)

parce que le règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (1) s’applique en combinaison avec le raisonnement que la Cour a développé dans les arrêts du 17 septembre 2002, Baumbast et R (C-413/99, Rec. p. I-7091); du 23 février 2010, Ibrahim (C-310/08, non encore publié au Recueil), et du 23 février 2010, Teixeira (C-480/08, non encore publié au Recueil);

b)

parce qu’il existe un principe général du droit de l’Union qui met sur le même pied les travailleurs et les indépendants;

c)

parce que lui dénier le droit de séjour entraverait ou découragerait l’exercice du droit à la liberté d’établissement?


(1)  JO L 257, p. 2.


21.5.2011   

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C 152/18


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Upper Tribunal (Royaume-Uni) le 25 mars 2011 — Secretary of State for Work and Pensions/Margita Punakova

(Affaire C-148/11)

2011/C 152/32

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Upper Tribunal.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Secretary of State for Work and Pensions.

Partie défenderesse: Margita Punakova.

Questions préjudicielles

Les questions préjudicielles suivantes sont posées à la Cour de justice de l’Union européenne:

a)

Une ressortissante tchèque

b)

qui est arrivée au Royaume-Uni avant l’adhésion de son pays à l’Union européenne;

c)

qui est demeurée au Royaume-Uni après l’adhésion de son pays à l’Union européenne;

d)

qui s’est ensuite établie en tant qu’indépendante en vertu de l’article 49 TFUE (ancien article 43 CE);

e)

qui n’est plus indépendante et

f)

qui a la garde effective d’un enfant qui a intégré le système d’enseignement général alors qu’elle était établie en tant qu’indépendante,

a-t-elle le droit de séjourner au Royaume-Uni:

a)

parce que le règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (1) s’applique en combinaison avec le raisonnement que la Cour a développé dans les arrêts du 17 septembre 2002, Baumbast et R (C-413/99, Rec. p. I-7091); du 23 février 2010, Ibrahim (C-310/08, non encore publié au Recueil), et du 23 février 2010, Teixeira (C-480/08, non encore publié au Recueil);

b)

parce qu’il existe un principe général du droit de l’Union qui met sur le même pied les travailleurs et les indépendants;

c)

parce que lui dénier le droit de séjour entraverait ou découragerait l’exercice du droit à la liberté d’établissement ou

d)

parce qu’il existerait un autre fondement?


(1)  JO L 257, p. 2.


Tribunal

21.5.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 152/19


Arrêt du Tribunal du 7 avril 2011 — Intesa Sanpaolo/OHMI — MIP Metro (COMIT)

(Affaire T-84/08) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale COMIT - Marque nationale figurative antérieure Comet - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009] - Article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/96)

2011/C 152/33

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Intesa Sanpaolo SpA (Turin, Italie) (représentants: A. Perani et P. Pozzi, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: R. Kaase, J.-C. Plate et M. Berger, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 19 décembre 2007 (affaire R 138/2006-4), relative à une procédure d’opposition entre MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG et Intesa Sanpaolo SpA.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 19 décembre 2007 (affaire R 138/2006-4) est annulée en tant qu’elle rejette la demande d’Intesa Sanpaolo SpA relative aux produits relevant de la classe 16.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par Intesa Sanpaolo.

4)

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 116 du 9.5.2008.


21.5.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 152/19


Arrêt du Tribunal du 7 avril 2011 — Gruber/OHMI (Run the globe)

(Affaire T-12/09) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale Run the globe - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009])

2011/C 152/34

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Alexander Gruber (Ulm, Allemagne) (représentants: T. Kienle et M. Krinke, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Schäffner, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 6 novembre 2008 (affaire R 1779/2007-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Run the globe comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Alexander Gruber est condamné aux dépens.


(1)  JO C 69 du 21.3.2009.


21.5.2011   

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C 152/19


Ordonnance du Tribunal du 4 avril 2011 — Marcuccio/Commission

(Affaire T-239/09 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Refus d’une institution d’ouvrir une enquête - Procédure précontentieuse - Recours en indemnité - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

2011/C 152/35

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Currall et C. Berardis Kayser, agents, assistés de A. dal Ferro, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 31 mars 2009, Marcuccio/Commission (F-146/07, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 193 du 15.8.2009.


21.5.2011   

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C 152/20


Ordonnance du président du Tribunal du 2 mars 2011 — 1. garantovaná/Commission

(Affaire T-392/09 R)

(Référé - Concurrence - Décision de la Commission infligeant une amende - Garantie bancaire - Demande de sursis à exécution - Fumus boni juris - Préjudice financier - Circonstances exceptionnelles - Urgence - Mise en balance des intérêts - Sursis partiel et conditionnel)

2011/C 152/36

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: 1. garantovaná a.s. (Bratislava, Slovaquie) (représentants: initialement M. Powell, solicitor, A. Sutton et G. Forwood, barristers, puis M. Powell et G. Forwood)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Bourke et N. von Lingen, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de la décision C(2009) 5791 final de la Commission, du 22 juillet 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.396 — Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium pour l’industrie de l’acier et du gaz).

Dispositif

1)

La demande en intervention de MM. Jaroslav Červenka, Milan Hošek, Roman Murar, Adrián Vološin, Milan Kasanický et Peter Fratič est rejetée.

2)

Il est sursis à l’obligation pour la requérante, 1. garantovaná a.s., de constituer en faveur de la Commission européenne une garantie bancaire pour éviter le recouvrement immédiat de l’amende qui lui a été infligée par l’article 2 de la décision C(2009) 5791 final de la Commission, du 22 juillet 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.396 — Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium pour l’industrie de l’acier et du gaz), jusqu’à ce que le premier des deux événements suivants soit réalisé:

l’arrivée à échéance des prêts à long terme le 11 juillet 2012;

le prononcé de l’arrêt mettant un terme à la procédure principale;

et à condition que:

à compter de la notification de la présente ordonnance, la requérante ne puisse céder, ni directement ni indirectement, ses parts dans sa filiale G1 Investment Ltd sans autorisation préalable de la Commission;

dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la requérante présente par écrit au président du Tribunal l’accord selon lequel sa filiale G1 Investment et la filiale de cette dernière, Bounty Commodities Ltd, ne peuvent transférer leurs actifs à une personne tierce sans autorisation préalable de la Commission;

à compter de la notification de la présente ordonnance, la requérante paie à la Commission la somme de 2,1 millions d’euros;

dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, puis tous les trois mois jusqu’au prononcé de la décision dans l’affaire principale, ou à chaque événement qui pourrait avoir une influence sur sa capacité future de s’acquitter de l’amende infligée, la requérante présente par écrit à la Commission un rapport sur l’évolution de ses actifs, et plus particulièrement de ses investissements à long terme.

3)

Les dépens sont réservés.


21.5.2011   

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C 152/20


Ordonnance du Tribunal du 25 mars 2011 — Noko Ngele/Commission e.a.

(Affaire T-15/10) (1)

(Responsabilité non contractuelle - Recours en partie porté devant une juridiction incompétente - Recours en partie irrecevable - Absence de lien de causalité - Recours en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit - Articles 111 et 114 du règlement de procédure du Tribunal)

2011/C 152/37

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Mariyus Noko Ngele (Bruxelles, Belgique) (représentant: F. Sabakunzi, avocat)

Parties défenderesses: Commission européenne (représentant: A. Bordes, agent), AT (Bruxelles, Belgique), AU (Bruxelles), AV (Bruxelles); et AW (Bruxelles)

Objet

Recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice matériel prétendument subi par le requérant en raison de l’impossibilité de procéder au recouvrement d’une créance et du préjudice moral prétendument subi par le requérant en raison de l’engagement de procédures pénales contre lui en Belgique.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu’il est dirigé contre AT, AU, AV et AW.

2)

Le chef de conclusions de M. Mariyus Noko Ngele tendant à ce que le Tribunal dise pour droit que le Centre pour le développement des entreprises (CDE) n’a jamais remplacé le Centre pour le développement industriel (CDI) et que le CDE n’a pas d’existence légale et de personnalité juridique en Belgique est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.

3)

La demande de M. Noko Ngele tendant à ce que le Tribunal ordonne l’exécution du présent arrêt est rejetée comme irrecevable.

4)

Le surplus du recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

5)

M. Noko Ngele est condamné aux dépens afférents à la présente procédure ainsi qu’aux procédures de référé.


(1)  JO C 161 du 19.6.2010.


21.5.2011   

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C 152/21


Ordonnance du Tribunal du 24 mars 2011 — Internationaler Hilfsfonds/Commission

(Affaire T-36/10) (1)

(Recours en annulation - Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents relatifs au contrat LIEN 97-2011 - Réponse à une demande initiale - Délai de recours - Irrecevabilité manifeste - Refus implicite d’accès - Intérêt à agir - Décision explicite adoptée après l’introduction du recours - Non-lieu à statuer)

2011/C 152/38

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Internationaler Hilfsfonds eV (Rosbach, Allemagne) (représentants: initialement H. Kaltenecker, puis R. Bôhm, et enfin H. Kaltenecker, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Costa de Oliveira et T. Scharf, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Royaume de Danemark (représentants: initialement B. Weis Fogh et V. Pasternak Jørgensen, puis V. Pasternak Jørgensen, C. Yang et S. Juul Jørgensen, agents)

Objet

Demande d’annulation des décisions de la Commission du 9 octobre 2009 et du 1er décembre 2009 refusant à Internationaler Hilfsfonds l’accès complet au dossier relatif au contrat LIEN 97-2011.

Dispositif

1)

Le recours en annulation, pour autant qu’il est dirigé contre la décision de la Commission du 9 octobre 2009, est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’Internationaler Hilfsfonds eV tendant à l’annulation de la décision implicite de la Commission européenne portant rejet de sa demande du 15 octobre 2009 d’accès aux documents relatifs au contrat LIEN 97-2011.

3)

Internationaler Hilfsfonds est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission exposés en ce qui concerne les conclusions en annulation, pour autant qu’elles sont dirigées contre la décision de la Commission du 9 octobre 2009.

4)

La Commission est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux d’Internationaler Hilfsfonds exposés en ce qui concerne les conclusions en annulation, pour autant qu’elles sont dirigées contre la décision de la Commission du 1er décembre 2009.

5)

Le Royaume du Danemark est condamné à supporter ses propres dépens.


(1)  JO C 100 du 17.4.2010.


21.5.2011   

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C 152/21


Ordonnance du président du Tribunal du 8 avril 2011 — Xeda International/Commission

(Affaire T-71/10 R II)

(Référé - Directive 91/414/CEE - Décision concernant la non-inscription de la diphénylamine à l’annexe I de la directive 91/414 - Autre demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence)

2011/C 152/39

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Xeda International SA (Saint-Andiol, France) (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Ondrusek et F. Wilman, agents, assistés de J. Stuyck et A.-M. Vandromme, avocats)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de la décision 2009/859/CE de la Commission, du 30 novembre 2009, concernant la non-inscription de la diphénylamine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 314, p. 79).

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


21.5.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 152/22


Ordonnance du président du Tribunal du 17 février 2011 — Gas Natural Fenosa SDG/Commission

(Affaire T-484/10 R)

(Référé - Aides d’État - Compensation des coûts supplémentaires de production de certaines centrales électriques résultant de l’obligation de service public de produire certains volumes d’électricité à partir de charbon indigène et mise en place d’un “mécanisme d’appel en priorité” en leur faveur - Décision de ne pas soulever d’objections - Demande de sursis à exécution - Fumus boni juris - Défaut d’urgence - Mise en balance des intérêts)

2011/C 152/40

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Gas Natural Fenosa SDG, SA (Madrid, Espagne) (représentants: F. González Díaz et F. Salerno, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: É. Gippini Fournier et C. Urraca Caviedes, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume d’Espagne (représentant: J. M. Rodríguez Cárcamo, agent)

Objet

Demande de mesures provisoires visant, en substance, à ordonner le sursis à l’exécution de la décision C(2010) 4499 de la Commission, du 29 septembre 2010, relative à l’aide d’État N 178/2010 notifiée par le Royaume d’Espagne sous forme d’une compensation de service public associée à un mécanisme d’appel prioritaire en faveur des centrales de production d’énergie électrique qui utilisent du charbon indigène.

Dispositif

1)

La demande en intervention de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de A Coruña est rejetée.

2)

E.ON Generación, SL, Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, et la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón sont admises à intervenir au soutien des conclusions de la Commission européenne.

3)

L’ordonnance du président du Tribunal du 3 novembre 2010, Gas Natural Fenosa SDG/Commission (T-484/10 R, non publiée au Recueil), est rapportée.

4)

Un délai sera fixé à Gas Natural Fenosa SDG, à la Commission et au Royaume d’Espagne pour demander que certains éléments confidentiels du dossier ainsi que de la présente ordonnance soient exclus de la communication aux parties mentionnées au point 2 de ce dispositif et pour produire, aux fins de cette communication, une version non confidentielle des pièces du dossier et de la présente ordonnance.

5)

Les dépens sont réservés.


21.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 152/22


Ordonnance du président du Tribunal du 17 février 2011 — Iberdrola/Commission

(Affaire T-486/10 R)

(Référé - Aides d’État - Compensation des coûts supplémentaires de production de certaines centrales électriques résultant de l’obligation de service public de produire certains volumes d’électricité à partir de charbon indigène et mise en place d’un “mécanisme d’appel en priorité” en leur faveur - Décision de ne pas soulever d’objections - Demande de sursis à exécution - Fumus boni juris - Défaut d’urgence - Mise en balance des intérêts)

2011/C 152/41

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Iberdrola, SA (Bilbao, Espagne) (représentants: J. Ruiz Calzado et É. Barbier de la Serre, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: É. Gippini Fournier et C. Urraca Caviedes, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume d’Espagne (représentant: J. M. Rodríguez Cárcamo, agent)

Objet

Demande de mesures provisoires visant, en substance, à ordonner le sursis à l’exécution de la décision C(2010) 4499 de la Commission, du 29 septembre 2010, relative à l’aide d’État N 178/2010 notifiée par le Royaume d’Espagne sous forme d’une compensation de service public associée à un mécanisme d’appel prioritaire en faveur des centrales de production d’énergie électrique qui utilisent du charbon indigène.

Dispositif

1)

E.ON Generación, SL, Hidroeléctrica del Cantábrico SA et la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón sont admises à intervenir au soutien des conclusions de la Commission européenne.

2)

L’ordonnance du président du Tribunal du 3 novembre 2010, Iberdrola/Commission (T-486/10 R, non publiée au Recueil), est rapportée.

3)

Un délai sera fixé à Iberdrola, à la Commission et au Royaume d’Espagne pour demander que certains éléments confidentiels du dossier ainsi que de la présente ordonnance soient exclus de la communication aux parties mentionnées au point 1 de ce dispositif et pour produire, aux fins de cette communication, une version non confidentielle des pièces du dossier et de la présente ordonnance.

4)

Les dépens sont réservés.


21.5.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 152/23


Ordonnance du président du Tribunal du 17 février 2011 — Endesa et Endesa Generación/Commission

(Affaire T-490/10 R)

(Référé - Aides d’État - Compensation des coûts supplémentaires de production de certaines centrales électriques résultant de l’obligation de service public de produire certains volumes d’électricité à partir de charbon indigène et mise en place d’un “mécanisme d’appel en priorité” en leur faveur - Décision de ne pas soulever d’objections - Demande de sursis à exécution - Fumus boni juris - Défaut d’urgence - Mise en balance des intérêts)

2011/C 152/42

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Endesa, SA (Madrid, Espagne); et Endesa Generación, SA (Séville, Espagne) (représentant: M. Merola, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: É. Gippini Fournier et C. Urraca Caviedes)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume d’Espagne (représentant: J. M. Rodríguez Cárcamo, agent)

Objet

Demande de mesures provisoires visant, en substance, à ordonner le sursis à l’exécution de la décision C(2010) 4499 de la Commission, du 29 septembre 2010, relative à l’aide d’État N 178/2010 notifiée par le Royaume d’Espagne sous forme d’une compensation de service public associée à un mécanisme d’appel prioritaire en faveur des centrales de production d’énergie électrique qui utilisent du charbon indigène.

Dispositif

1)

E.ON Generación, S.L., Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, et la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón sont admises à intervenir au soutien des conclusions de la Commission européenne.

2)

L’ordonnance du président du Tribunal du 3 novembre 2010, Endesa et Endesa Generación/Commission (T-490/10 R, non publiée au Recueil), est rapportée.

3)

Un délai sera fixé à Endesa, SA, et à Endesa Generación, SA, à la Commission et au Royaume d’Espagne pour demander que certains éléments confidentiels du dossier ainsi que de la présente ordonnance soient exclus de la communication aux parties mentionnées au point 1 de ce dispositif et pour produire, aux fins de cette communication, une version non confidentielle des pièces du dossier et de la présente ordonnance.

4)

Les dépens sont réservés.


21.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 152/23


Recours introduit le 4 mars 2011 — Clorox/OHMI — Industrias Alen (CLORALEX)

(Affaire T-135/11)

2011/C 152/43

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: The Clorox Company (Oakland, Etats-Unis d'Amérique) (représentants: S. Malynicz, barrister, et A. Chaudri, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Industrias Alen SA de CV (Santa Catarina, Mexique)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 16 décembre 2010, dans l’affaire R 521/2009-4;

condamner aux dépens la défenderesse et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque verbale «CLORALEX» pour des produits relevant des classes 3 et 5 — demande de marque communautaire No 4037371

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué: enregistrement de marque grecque No 147925 concernant la marque verbale «CLOROX», pour des produits relevant des classes 3 et 5; enregistrement de marque Benelux No 340039 concernant la marque verbale «CLOROX», pour des produits relevant des classes 1, 3 et 5; enregistrement de marque tchèque No 165741 concernant la marque verbale «CLOROX», pour des produits relevant des classes 3 et 5; enregistrement de marque danoise No VR 04153 1985 concernant la marque verbale «CLOROX», pour des produits relevant de la classe 3; enregistrement de marque française No 1402988 concernant la marque verbale «CLOROX», pour des produits relevant des classes 1, 3, 5, 29, 30, 31 et 32; enregistrement de marque lituanienne No 8254 concernant la marque verbale «CLOROX», pour des produits relevant des classes 3 et 5; enregistrement de marque portugaise No 296498 concernant la marque verbale «CLOROX», pour des produits relevant de la classe 3; enregistrement de marque portugaise No 193727 concernant la marque verbale «CLOROX», pour des produits relevant de la classe 5; enregistrement de marque espagnole No 1047984 concernant la marque verbale «CLOROX», pour des produits relevant de la classe 3; enregistrement de marque espagnole No 835878 concernant la marque verbale «CLOROX», pour des produits relevant de la classe 5; enregistrement de marque autrichienne No 52470 concernant la marque verbale «CLOROX», pour des produits relevant de la classe 1; enregistrement de marque estonienne No 8348 concernant la marque verbale «CLOROX», pour des produits relevant des classes 3 et 5; enregistrement de marque allemande No 644398 concernant la marque verbale «CLOROX», pour des produits relevant des classes 3 et 5; enregistrement de marque hongroise No 124182 concernant la marque verbale «CLOROX», pour des produits relevant des classes 3 et 5; enregistrement de marque lettone No M 10054 concernant la marque verbale «CLOROX», pour des produits relevant des classes 3 et 5; enregistrement de marque slovène No 9181304 concernant la marque verbale «CLOROX», pour des produits relevant des classes 3 et 5; enregistrement de marque danoise No VR 01019 1978 concernant la marque verbale «CLOROX», pour des produits relevant de la classe 5; enregistrement de marque finnoise No 93244 concernant la marque verbale «CLOROX», pour des produits relevant des classes 3 et 5; enregistrement de marque polonaise No 60273 concernant la marque verbale «CLOROX», pour des produits relevant des classes 3 et 5.

Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d’opposition et rejet de l’opposition dans tous ses éléments

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours aurait fait une analyse incorrecte du caractère distinctif des marques lors de son examen sur le plan visuel, phonétique et conceptuel; elle aurait également omis de tenir compte des évidentes similitudes entre les parties initiale et finale des marques.


21.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 152/24


Recours introduit le 9 mars 2011 — Consorzio vino Chianti Classico/OHMI — Fédération française de rugby (Emblème avec le dessin d’un coq)

(Affaire T-143/11)

2011/C 152/44

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Consorzio vino Chianti Classico (Radda in Chianti, Italie) (représentants: S. Corona et G. Ciccone, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Fédération française de rugby (Paris, France)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 10 janvier 2011 dans l’affaire R 43/2010-4 et déclarer que la demande de marque communautaire no 5713888 doit être refusée à l’enregistrement à compter de la date de l’opposition;

à titre subsidiaire, réformer la décision susmentionnée et proscrire toute demande d’enregistrement du signe litigieux pour des vins dans la classe 33; et

condamner l’autre partie devant la chambre de recours à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la partie requérante, y compris les dépens afférents aux procédures devant la division d’opposition et la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours.

Marque communautaire concernée: la marque figurative «F.F.R», correspondant à la description suivante: «jaune orangé référence PMS 1235 C, doré référence PMS 145 C, rouge référence PMS 1795 C», visant des produits de la classe 33 — demande de marque communautaire no 5713888.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la requérante.

Marque ou signe invoqué: demande de marque italienne no FI2007C00984 pour la marque figurative (collective) «CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO — CHIANTI CLASSICO», visant des produits de la classe 33; enregistrement collectif italien no 856049 de la marque figurative «CHIANTI CLASSICO — CONSORZIO DEL MARCHIO STORICO», visant des produits de la classe 33; enregistrement collectif italien no 856219 de la marque figurative «CHIANTI CLASSICO — CHIANTI CLASSICO — CONSORZIO», visant des produits de la classe 33; enregistrement collectif italien no 1006311 de la marque figurative «CHIANTI CLASSICO — SINCE 1716», visant des produits de la classe 33; enregistrement collectif italien no 856048 de la marque figurative «CHIANTI CLASSICO — CONSORZIO DEL MARCHIO STORICO», visant des produits de la classe 33; enregistrement au Royaume-Uni no 1215633 de la marque figurative «CONSORTIO VINO CHIANTI CLASSICO», visant des produits de la classe 33; marque notoire en Allemagne et en France «CHIANTI CLASSICO — CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO», visant des produits de la classe 33, et marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires en Allemagne et en France «CHIANTI CLASSICO — CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO», visant des produits de la classe 33.

Décision de la division d’opposition: a fait droit à l’opposition.

Décision de la chambre de recours: a annulé la décision de la division d’opposition et entièrement rejeté l’opposition.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, la chambre de recours ayant: i) conclu à tort à l’absence de risque de confusion entre le signe litigieux et les marques de la requérante et omis de tenir dûment compte du caractère distinctif élevé desdites marques; ii) omis de prendre en considération le préjudice causé aux marques de la requérante et l’avantage indu que le signe litigieux acquerrait si son enregistrement était autorisé, et iii) omis de prendre en compte la spécificité de l’affaire, à savoir la nature collective de la marque de la requérante, dotée d’une fonction institutionnelle qui en fait l’un des traits distinctifs de l’État membre concerné.


21.5.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 152/25


Recours introduit le 16 mars 2011 — Reddig/OHMI — Morleys (Forme d’un manche de couteau)

(Affaire T-164/11)

2011/C 152/45

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Reddig GmbH (Drebber, Allemagne) (représentant: C. Thomas, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Morleys Ltd (Preston, Royaume-Uni)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 15 décembre 2010 dans l’affaire R 1072/2009-2;

condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure devant le Tribunal et condamner la partie intervenante (éventuelle) aux dépens de la procédure administrative devant la chambre de recours; et

fixer une date pour une audience de plaidoiries dans l’éventualité où le Tribunal ne pourrait pas parvenir à des conclusions sans une telle audience.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque tridimensionnelle «dolphin», pour des produits relevant des classes 6, 8 et 20 — enregistrement communautaire no 2630101.

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante.

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours.

Motivation de la demande en nullité: la partie ayant demandé la nullité de la marque communautaire a fondé sa demande sur des causes de nullité absolue au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), c), d) et e), ii), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, et sur le fait que le titulaire était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque, au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil.

Décision de la division d’annulation: a fait droit à la demande en nullité et a déclaré la nullité de l’enregistrement de la marque communautaire dans son ensemble.

Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, la chambre de recours ayant erronément interprété cette disposition ainsi que les exigences découlant de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI (C-48/09 P, non encore publié au Recueil).


21.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 152/25


Recours introduit le 11 mars 2011 — Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam/OHMI (COLLEGE)

(Affaire T-165/11)

2011/C 152/46

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: R.M.R. van Leeuwen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Investimust S.A. (Genève, Suisse)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 12 janvier 2011 dans l’affaire R 508/2010-4; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque verbale communautaire «COLLEGE» enregistrée sous le numéro 2645489, pour des services relevant des classes 39 et 43

Titulaire de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante

Motivation de la demande en nullité: la partie demandant la nullité a fondé sa demande sur des motifs absolus de refus en vertu de l’article 52, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7 du règlement (CE) no 207/2009

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: Violation des dispositions combinées des article 52, paragraphe 1, sous a), et 7, paragraphe 1, sous c), et 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009, au motif que la chambre de recours a également omis, à tort, de prendre en considération les éléments de preuve produits dans le cadre du recours.


21.5.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 152/26


Recours introduit le 14 mars 2011 — Carbunión/Conseil de l'Union européenne

(Affaire T-176/11)

2011/C 152/47

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) (Madrid, Espagne) (représentants: K. Desai, Solicitor, S. Cisnal de Ugarte et M.Peristeraki, avocats)

Partie défenderesse: le Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Déclarer que le recours en annulation est recevable;

déclarer le recours en annulation fondé et en conséquence, annuler l’article 3, paragraphe 1, sous a), b), et f); ainsi que l’article 3, paragraphe 3 de la décision du Conseil du 10 décembre 2010 relatif aux aides d’État destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives (2010/787/UE) (1); et

condamner le Conseil aux dépens encourus par la requérante dans le cadre de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1)

Premier moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des actes pertinents étant donné que le Conseil a fondé la décision attaquée sur les conclusions suivantes:

la part du charbon dans l’approvisionnement énergétique dans l’Union européenne est faible;

la fermeture des mines non compétitives et la suppression de la production houillère européenne encourageront les sources d’énergie renouvelable;

la production houillère dans l’UE et notamment en Espagne ne devrait aucunement devenir compétitive en 2018.

2)

Deuxième moyen tiré du défaut de motivation en ce que le Conseil n’a pas:

traité les preuves nombreuses et les conclusions qui lui ont été présentées au cours de la procédure préparatoire par d’autres institutions et les actionnaires et qui illustrent l’importance de l’industrie houillère européenne pour la sécurité de l’approvisionnement dans l’UE;

exposé les raisons pour lesquelles i) il s’est écarté du cadre des aides d’État et de la politique instauré en la matière par le règlement sur le charbon de 2002 (2), cadre qui était fondé sur des inquiétudes relatives à la sécurité de l’approvisionnement, et ii) il a adopté à la place la décision contestée qui est uniquement fondée sur des considérations de compétitivité.

3)

Troisième moyen tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime en ce que la décision attaquée:

constitue un changement de position abrupt et inattendu de la part de l’UE envers le secteur houiller indigène de l’UE et notamment en ce qui concerne le secteur houiller espagnol;

viole le principe de confiance légitime en ce qu’elle ne prévoit pas de période de transition pour permettre à la requérante de s’adapter à ce changement important de politique.

4)

Quatrième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité en ce que la décision attaquée impose des restrictions excessives et injustifiées au fonctionnement des mines de charbon indigènes en Espagne, qui ne correspondent pas aux objectifs du Conseil. Plus précisément, selon la requérante, les mesures adoptées par la décision attaquée ne répondent pas aux inquiétudes environnementales avancées par le Conseil, étant donné que les centrales électriques de l’UE continueront de «brûler» du charbon d’importation. De fait, la décision attaquée impose des obligations excessivement lourdes à la requérante, lesquelles n’ont aucun lien avec l’objectif de protection environnementale. En outre, la requérante soutient que les inquiétudes en matière de concurrence qui découlent des subventions aux productions houillères indigènes sont également exagérées dans la décision attaquée.

5)

Cinquième moyen tiré d’un détournement de pouvoirs. À cet égard, la requérante soutient que les mesures adoptées dans la décision attaquée, compte tenu de leurs effets contraires sur le secteur minier houiller dans l’UE, ne correspondent pas aux objectifs stratégiques et politiques que l’UE doit poursuivre en vertu de l’article 194 TFUE. La décision attaquée menace le bon fonctionnement du marché de l’énergie dans l’UE ainsi que la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’UE, notamment en Espagne. Partant, le Conseil a commis un détournement de pouvoir en adoptant la décision attaquée, laquelle vise à éliminer l’une des matières premières indigènes les plus importantes pour garantir la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’UE.

6)

Sixième moyen tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de non discrimination. La requérante estime que la décision attaquée opère une discrimination à l’encontre des producteurs de charbon indigène i) vis-à-vis des importateurs de charbon dans l’UE et ii) vis-à-vis des autres formes d’énergie.

7)

Septième moyen tiré de l’allégation selon laquelle la décision attaquée est fondé sur une base légale erronée. La requérante avance que la décision attaquée est uniquement adoptée sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, sous e), TFUE, alors qu’elle aurait également dû l’être sur le fondement de l’article 109 TFUE et qu’elle aurait dû suivre la procédure correspondante.


(1)  JO L 336, p. 24

(2)  Règlement (CE) no 1407/2002 du Conseil du 23 juillet 2002 concernant les aides d'État à l'industrie houillère, JO 2002 L 205, p. 1.


21.5.2011   

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C 152/27


Recours introduit le 18 mars 2011 — Sport Eybl & Sports Experts/OHMI — Seven (SEVEN SUMMITS)

(Affaire T-179/11)

2011/C 152/48

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Sport Eybl & Sports Experts GmbH (Wels, Autriche) (représentant: Me S. Fürst, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Seven SpA (Leinì, Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

infirmer la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 17 janvier 2011, dans l’affaire R 364/2010-4;

fixer le montant total des dépens dont la défenderesse doit s’acquitter.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative «SEVEN SUMMITS» de couleur bleue et rouge pour, entre autres, des produits relevant de la classe 18 — demande de marque communautaire No 6307243

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: enregistrement de marque communautaire No 3489234 concernant la marque figurative «Seven», pour des produits relevant des classes 16 et 18; enregistrement de marque communautaire No 4783866 concernant la marque figurative «7Seven», pour des produits relevant des classes 16 et 18.

Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours aurait constaté, à tort, l’existence d’un risque de confusion.


21.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 152/27


Recours introduit le 23 mars 2011 — Chivas/OHMI — Glencairn Scotch Whisky (CHIVAS LIFE WITH CHIVALRY)

(Affaire T-180/11)

2011/C 152/49

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Requérant: Chivas Holdings (IP) Ltd (Renfrewshire, Royaume-Uni) (représentant: Me A. Carboni, Solicitor)

Défendeur: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Glasgow, Royaume-Uni)

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision que la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) a rendue le 12 janvier 2011 dans l’affaire R 1262/2010-1, et renvoyer la demande à l’OHMI pour lui permettre de poursuivre; et

Condamner le défendeur et toutes parties intervenant dans le présent recours à supporter leurs propres dépens et ceux que le requérant a exposés dans la présente procédure et dans le recours porté devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Le requérant

Marque communautaire concernée: La marque verbale «CHIVAS LIFE WITH CHIVALRY» pour des produits et services des classes 33, 35 et 41 — demande de marque communautaire no 7299605.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: L’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.

Marque ou signe invoqué: Enregistrement no 1293610 de la marque figurative «CHIVALRY» au Royaume-Uni pour des produits de la classe 33; Enregistrement no 2468527 de la marque figurative «CHIVALRY SPECIAL RESERVE SCOTCH WHISKY» au Royaume-Uni pour des produits de la classe 33; Marque verbale non enregistrée «CHIVALRY» au Royaume-Uni pour du «Scotch whisky».

Décision de la division d’opposition: Accueil partiel de l’opposition.

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours.

Moyens invoqués: Violation des articles 75 et 76, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 (1), en ce que la chambre de recours: (i) a erronément apprécié en fait les caractéristiques du public à prendre en considération sans indiquer les motifs de cette appréciation; (ii) en ordre subsidiaire, a estimé que le consommateur à prendre en considération est «particulièrement perméable et fidèle à la marque» sans voir, à tort, que ces caractéristiques aiguiseraient l’attention du consommateur à prendre en considération en réduisant d’autant le risque de confusion; (iii) a omis de prendre en compte, ou a insuffisamment pris en compte, la nature et les fins différentes des marchés en cause; (iv) a omis de prendre en compte les indications importantes tracées par la Cour de justice et a adopté la mauvaise approche dans la comparaison des marques; (v) a improprement centré son attention sur la présence du terme «CHIVALRY» dans la marque du demandeur en méconnaissant les différences visuelles entre les marques; (vi) a erronément supposé que la comparaison phonétique des marques pouvait être appréhendée de la même manière que la comparaison visuelle; (vii) a erronément analysé la ressemblance conceptuelle entre les marques en se limitant ou en se concentrant sur le seul terme «CHIVARLY» apparaissant dans chaque marque; et (viii) a conclu erronément au risque de confusion.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


21.5.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 152/28


Recours introduit le 23 mars 2011 — Chivas/OHMI — Glencairn Scotch Whisky (LIFE WITH CHIVALRY)

(Affaire T-181/11)

2011/C 152/50

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Requérant: Chivas Holdings (IP) Ltd (Renfrewshire, Royaume-Uni) (représentant: Me A. Carboni, Solicitor)

Défendeur: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Glasgow, Royaume-Uni)

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision que la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) a rendue le 12 janvier 2011 dans l’affaire R 1263/2010-1, et renvoyer la demande à l’OHMI pour lui permettre de poursuivre; et

Condamner le défendeur et toutes parties intervenant dans le présent recours à supporter leurs propres dépens et ceux que le requérant a exposés dans la présente procédure et dans le recours porté devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Le requérant

Marque communautaire concernée: La marque verbale «LIFE WITH CHIVALRY» pour des produits et services des classes 33, 35 et 41 — demande de marque communautaire no 6616569.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: L’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.

Marque ou signe invoqué: Enregistrement no 1293610 de la marque figurative «CHIVALRY» au Royaume-Uni pour des produits de la classe 33; Enregistrement no 2468527 de la marque figurative «CHIVALRY SPECIAL RESERVE SCOTCH WHISKY» au Royaume-Uni pour des produits de la classe 33; Marque verbale non enregistrée «CHIVALRY» au Royaume-Uni pour du «Scotch whisky».

Décision de la division d’opposition: Accueil partiel de l’opposition.

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours.

Moyens invoqués: Violation des articles 75 et 76, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 (1), en ce que la chambre de recours : (i) a erronément apprécié en fait les caractéristiques du public à prendre en considération sans indiquer les motifs de cette appréciation ; (ii) en ordre subsidiaire, a estimé que le consommateur à prendre en considération est «particulièrement perméable et fidèle à la marque» sans voir, à tort, que ces caractéristiques aiguiseraient l’attention du consommateur à prendre en considération en réduisant d’autant le risque de confusion ; (iii) a omis de prendre en compte, ou a insuffisamment pris en compte, la nature et les fins différentes des marchés en cause ; (iv) a omis de prendre en compte les indications importantes tracées par la Cour de justice et a adopté la mauvaise approche dans la comparaison des marques ; (v) a improprement centré son attention sur la présence du terme «CHIVALRY» dans la marque du demandeur en méconnaissant les différences visuelles entre les marques ; (vi) a erronément supposé que la comparaison phonétique des marques pouvait être appréhendée de la même manière que la comparaison visuelle ; (vii) a erronément analysé la ressemblance conceptuelle entre les marques en se limitant ou en se concentrant sur le seul terme «CHIVARLY» apparaissant dans chaque marque ; et (viii) a conclu erronément au risque de confusion.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


21.5.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 152/29


Recours introduit le 28 mars 2011 — Dacoury-Tabley/Conseil

(Affaire T-182/11)

2011/C 152/51

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Philippe Henry Dacoury-Tabley (Abidjan, Côte d’Ivoire) (représentant: G. Collard, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que, concernant la partie requérante, Monsieur Philippe Henry DACOURY-TABLEY, le règlement no 85/2011 du Conseil du 31 janvier 2011, publié le 2 février 2011 dans le Journal officiel de l’Union européenne, et la décision 2011/71/PESC du Conseil du 31 janvier 2011, publiée le 2 février 2011 dans le Journal officiel de l’Union européenne, ne sont pas fondés en fait,

en conséquence,

annuler le règlement no 85/2011 du Conseil du 31 janvier 2011 et la décision 2011/71/PESC du Conseil du 31 janvier 2011

subsidiairement, ordonner que le nom de Monsieur Philippe Henry DACOURY-TABLEY soit ôté de la liste annexée audit règlement et à la dite décision.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation, dans la mesure où les motifs d’inscription de la partie requérante sur la liste des personnes et entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives seraient stéréotypés sans qu’aucun élément factuel précis permettant d’apprécier la pertinence de ladite inscription soit mentionné.

2)

Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où:

il est reproché à la partie requérante de refuser de se placer sous l’autorité de M. A. Ouattara, alors qu’elle aurait tenté de soumettre la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (ci-après «BCEAO»), pour laquelle elle était gouverneur, à celui-ci;

il est reproché à la partie requérante de contribuer au financement de l’administration illégitime de M. L. Gbagbo, alors que les opérations de la BCEAO n’auraient dégagé aucun apport financier au pouvoir en place;

la partie requérante n’était en outre plus gouverneur de la BCEAO au moment de l’adoption du règlement et de la décision attaqués.


21.5.2011   

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C 152/29


Recours introduit le 30 mars 2011 — Trabelsi e.a./Conseil

(Affaire T-187/11)

2011/C 152/52

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Mohamed Trabelsi (Paris, France), Ines Lejri (Paris), Moncef Trabelsi (Paris), Selima Trabelsi (Paris); et Tarek Trabelsi (Paris) (représentant: A. Metzker, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée du Conseil de l’Union du 4 février 2011;

supprimer le nom «Mohamed TRABELSI» de la liste;

supprimer le nom «INES LEJRI» de la liste;

supprimer le nom de la mère de Monsieur Mohamed TRABELSI;

supprimer l’adresse indiquée à l’endroit de Monsieur Mohamed TRABELSI;

autoriser un droit de réponse à Monsieur et Madame TRABELSI;

protéger Monsieur Tarek TRABELSI vu son handicap;

enjoindre le Conseil de l’Union européenne à réexaminer son texte et à respecter le principe de la présomption d’innocence;

suspendre le texte édicté par le Conseil de l’Union européenne;

condamner le Conseil de l’Union européenne à verser à Monsieur TRABELSI la somme de 150 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice subi;

mettre à la charge de l’Union la somme 25 000 euros au titre des dépens;

condamner l’État au versement de frais irrépétibles dont il appartient à votre Tribunal de fixer le montant en équité sur le fondement de l’article L 761-1 du CJA.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une illégalité externe de la décision attaquée en raison d’un détournement de pouvoir et d’une violation des principes de la présomption d’innocence, de la légalité des délits et des peines, de non bis in idem et du contradictoire, ainsi que d’une procédure équitable.

2)

Deuxième moyen tiré d’une illégalité interne de la décision attaquée en raison d’une violation du droit de propriété ainsi que des principes de dignité humaine et d’égalité, d’une violation des libertés des TRABELSI, d’une atteinte à la vie privée et d’une discrimination envers un enfant handicapé.


21.5.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 152/30


Recours introduit le 24 mars 2011 — Peter Yordanov/OHMI — Distribuidora del frio (DISCO DESIGNER)

(Affaire T-189/11)

2011/C 152/53

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Peter Yordanov (Rousse, Bulgarie) (représentant: T. Walter, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Distribuidora comercial del frio, SA (Madrid, Espagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 14 janvier 2011 dans l’affaire R 803/2010-2;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Peter Yordanov

Marque communautaire concernée: la marque verbale «DISCO DESIGNER» pour des produits des classes 11, 19 et 20.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Distribuidora comercial del frio, SA.

Marque ou signe invoqué: la marque figurative comprenant l’élément verbal «DISCO», pour des produits de la classe 11.

Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no207/2009 (1), dans la mesure où il n’existe aucun risque de confusion entre les marques en conflit, et où la chambre de recours s’est fondée, à tort, sur l’identité des marques en comparaison.


(1)  Règlement (CE) no207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1).


21.5.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 152/30


Recours introduit le 31 mars 2011 — Seka Yapo e.a./Conseil

(Affaire T-192/11)

2011/C 152/54

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Anselme Seka Yapo (Abidjan, Côte d’Ivoire), Brouha Nathanaël Ahouma (Abidjan), Blé Brunot Dogbo (Abidjan), Gagbei Faussignaux Vagba (Abidjan), Georges Guiai Bi Poin (Abidjan), Affro (Abidjan), Kassaraté Tiapé (Abidjan); et Philippe Mangou (Abidjan) (représentant: J.-C. Tchikaya, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision 2011/18/PESC du Conseil du 14 janvier 2011 modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire, et le règlement (UE) no 25/2011 du Conseil du 14 janvier 2011 modifiant le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire, pour autant qu’ils concernent les parties requérantes;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments invoqués par les parties requérantes sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-118/11, Attey/Conseil.


21.5.2011   

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C 152/31


Recours introduit le 31 mars 2011 — Ahoua-N’Guetta e.a./Conseil

(Affaire T-193/11)

2011/C 152/55

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Timothée Ahoua-N’Guetta (Abidjan, Côte d’Ivoire), Jacques André Monoko Daligou (Abidjan), Bruno Walé Ekpo (Abidjan), Félix Tano Kouakou (Abidjan), Hortense Sess (Abidjan); et Joséphine Suzanne Ebah (Abidjan) (représentant: J.-C. Tchikaya, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision 2011/18/PESC du Conseil du 14 janvier 2011 modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire, et le règlement (UE) no 25/2011 du Conseil du 14 janvier 2011 modifiant le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire, pour autant qu’ils concernent les parties requérantes;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments invoqués par les parties requérantes sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-118/11, Attey/Conseil.


21.5.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 152/31


Recours introduit le 31 mars 2011 — Bro Grébé/Conseil

(Affaire T-194/11)

2011/C 152/56

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Geneviève Bro Grébé (Abidjan, Côte d’Ivoire) (représentant: J.-C. Tchikaya, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision 2011/18/PESC du Conseil du 14 janvier 2011 modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire, et le règlement (UE) no 25/2011 du Conseil du 14 janvier 2011 modifiant le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire, pour autant qu’ils concernent la partie requérante;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments invoqués par la partie requérante sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-118/11, Attey/Conseil.


21.5.2011   

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C 152/31


Pourvoi formé le 12 avril 2011 par le Collège des représentants du personnel de la BEI e.a. contre l’ordonnance rendue le 17 mars 2011 par le président de la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-95/10, Bömcke/BEI

[Affaire T-213/11 P(I)]

2011/C 152/57

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Collège des représentants du personnel de la Banque européenne d’investissement (Luxembourg, Luxembourg), Marie-Christel Heger (Luxembourg), Jean-Pierre Bodson (Luxembourg), Evangelos Kourgias (Senningerberg, Luxembourg), Manuel Sutil (Nondkeil, France) et Patrick Vanhoudt (Gonderange, Luxembourg) (représentants: G. J. Wilson, A. Senes et B. Entringer, avocats)

Autres parties à la procédure: Eberhard Bömcke (Athus, Belgique) et Banque européenne d’investissement

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

réformer l’ordonnance du 17 mars 2011 du président de la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique;

déclarer recevable et fondée la demande en intervention présentée en date du 12 janvier 2011 près du président et des membres du Tribunal de la fonction publique et déclarer la partie requérante partie au procès se mouvant entre Eberhard BÖMCKE et la Banque européenne d’investissement, au vu de l’intérêt direct de la partie demanderesse d’y être partie, conformément aux articles 109 et suivants du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne.

Moyens et principaux arguments

Par ordonnance du 17 mars 2011, le président de la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique a rejeté comme irrecevable pour cause de tardiveté la demande d’intervention introduite dans l’affaire F-95/10, Bömcke/BEI, d’une part, par le collège des représentants du personnel de la Banque européenne d’investissement et, d’autre part, par Mme Heger et MM. Bodson, Kourgias, Sutil et Vanhoudt.

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une erreur de calcul du délai pour le dépôt de la demande d’intervention, dans la mesure où le délai de quatre semaines prévu à l’article 109 du règlement de procédure du TFP et le délai de distance forfaitaire de dix jours prévu à l’article 100, paragraphe 3, dudit règlement devraient être considérés comme des délais séparés et indépendants en sorte que le report du délai, conformément à l’article 100, paragraphe 2, dudit règlement, au jour ouvrable suivant dans le cas où le délai prend fin un samedi, dimanche ou jour férié légal devrait s’appliquer au délai de quatre semaines avant l’ajout du délai de distance et non pas au délai complet, délai de distance inclus.

2)

Deuxième moyen tiré d’une utilisation erronée de l’ordonnance du Tribunal du 20 novembre 1997, Horeca-Wallonie/Commission (T-85/97, Rec. p. II-2113, points 25 et 26), dans la mesure où cette ordonnance viserait une autre hypothèse que celle faisant l’objet du présent litige.

3)

Troisième moyen tiré d’une violation des droits fondamentaux des demandeurs en intervention, l’interprétation faite par le président de la deuxième chambre du TFP étant très défavorable au droit au recours.


Tribunal de la fonction publique

21.5.2011   

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C 152/33


Recours introduit le 2 février 2011 — AX/BCE

(Affaire F-7/11)

2011/C 152/58

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: AX (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Objet et description du litige

Annulation de la décision de la BCE suspendant le requérant de ses fonctions avec effet au 5 août 2010 et demande de dommages et intérêts.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la BCE du 4 août 2010 suspendant le requérant de ses fonctions avec effet au 5 août 2010;

par voie de conséquence, ordonner la réintégration pleine et entière du requérant dans ses fonctions, avec la publicité adéquate afin de le rétablir dans son honneur;

en tout état de cause, condamner la BCE à l’indemnisation du préjudice moral subi par le requérant, évalué ex aequo et bono à 20 000 euros;

condamner la BCE aux dépens.


21.5.2011   

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C 152/33


Recours introduit le 7 février 2011 — Sabbag Afota/Conseil

(Affaire F-9/11)

2011/C 152/59

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Veronica Sabbag Afota (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de l’AIPN de ne pas promouvoir la requérante au grade AD 11 pour la promotion 2010.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de rejet du Conseil du 19 novembre 2010 de la réclamation dirigée contre la décision de l' AIPN de ne pas promouvoir la requérante au grade AD 11 lors de cet exercice;

pour autant que de besoin, annuler la décision du deuxième notateur portant établissement du rapport définitif de la requérante pour la période de notation 2008-2009 et la décision de l' AIPN du 26 avril 2010 de ne pas promouvoir la requérante au grade AD 11 pour la promotion 2010.

condamner le Conseil aux dépens.


21.5.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 152/33


Recours introduit le 7 mars 2011 — Nicolas Katrakasas/Commission

(Affaire F-24/11)

2011/C 152/60

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Nicolas Katrakasas (Bruxelles, Belgique) (représentant: L. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision du jury de concours de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve dans le cadre du concours COM/INT/OLAF/09/AD8.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du jury de concours du 11 mai 2010 confirmant, après réexamen, sa décision du 9 mars 2010 de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve dans le cadre du concours interne «COM/INT/OLAF/09/AD8-Administrateurs spécialisés dans la lutte contre la fraude»;

pour autant que de besoin, annuler la décision de la Commission européenne du 25 novembre 2010 rejetant la réclamation du requérant;

annuler la liste de réserve dans la mesure où cette dernière n’inclut pas le nom du requérant et de toutes décisions prises sur sa base;

condamner la Commission européenne aux dépens.