ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2011.145.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 145

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

54e année
14 mai 2011


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2011/C 145/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 139 du 7.5.2011

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2011/C 145/02

Affaire C-385/08: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre 2010 — Commission européenne/République de Pologne (Manquement d’État — Adhésion de nouveaux États — Autorisations de mise sur le marché de médicaments génériques correspondant au produit de référence Plavix — Décisions conditionnelles d’autorisation de mise sur le marché de produits pharmaceutiques — Violation de l’acquis)

2

2011/C 145/03

Affaire C-27/11: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 17 janvier 2011 — Anton Vinkov/Nachalnik Administrativno-nakazatelna deynost v otdel Patna politsiya na Stolichna direktsiya na vatreshnite raboti (directeur des sanctions administratives au service police de la route près la direction des affaires intérieures de la région capitale)

3

2011/C 145/04

Affaire C-32/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Hongrie) le 21 janvier 2011 — Allianz Hungária Biztosító Zrt., Generali-Providencia Biztosító Zrt., Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége, Magyar Peugeot Márkakereskedők Biztosítási Alkusz Kft., Paragon-Alkusz Zrt., successeur en droit de Magyar Opelkereskedők Bróker Kft./Gazdasági Versenyhivatal

4

2011/C 145/05

Affaire C-40/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Allemagne) le 28 janvier 2011 — Yoshikazu Iida/Stadt Ulm

4

2011/C 145/06

Affaire C-44/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 31 janvier 2011 — Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst/Deutsche Bank AG

6

2011/C 145/07

Affaire C-49/11: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Wien (Autriche) le 3 février 2011 — Content Services Ltd/Bundesarbeitskammer

6

2011/C 145/08

Affaire C-56/11: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 8 février 2011 — Raiffeisen-Waren-Zentrale Rhein-Main e.G./Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

7

2011/C 145/09

Affaire C-62/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hessisches Landessozialgericht, Darmstadt (Allemagne) le 10 février 2011 — Land Hessen, représenté par le Regierungspräsidium Gießen/Florence Feyerbacher

7

2011/C 145/10

Affaire C-68/11: Recours introduit le 16 février 2011 — Commission européenne/République italienne

8

2011/C 145/11

Affaire C-69/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgique) le 16 février 2011 — Connoisseur Belgium BVBA/Belgische Staat

8

2011/C 145/12

Affaire C-83/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Royaume-Uni) 22 février 2011 — Secretary of State for the Home Department/Muhammad Sazzadur, Rahman Fazly Rabby Islam et Mohibullah Rahman

9

2011/C 145/13

Affaire C-84/11: Demande de décision préjudicielle présentée par la Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 24 février 2011 — Marja-Liisa Susisalo, Olli Tuomaala, Merja Ritala

9

2011/C 145/14

Affaire C-85/11: Recours introduit le 24 février 2011 — Commission européenne/Irlande

10

2011/C 145/15

Affaire C-86/11: Recours introduit le 24 février 2011 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord

11

2011/C 145/16

Affaire C-98/11 P: Pourvoi formé le 1er mars 2011 par Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli AG contre l’arrêt rendu le 17 décembre 2010 par le Tribunal (première chambre) dans l’affaire T-336/08, Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli AG/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

11

2011/C 145/17

Affaire C-100/11 P: Pourvoi formé le 2 mars 2011 par Helena Rubinstein et L'Oréal contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2010 par le Tribunal (troisième chambre) dans l’affaire T-345/08, Helena Rubinstein SNC, L'Oréal SA/Office de l'harmonisation du marché intérieur (marques, dessins et modèles) OHMI, Allergan, Inc.

12

2011/C 145/18

Affaire C-103/11 P: Pourvoi formé le 2 mars 2011 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 16 décembre 2010 dans l’affaire T-19/07, Systran et Systran Luxembourg/Commission

13

2011/C 145/19

Affaire C-108/11: Recours introduit le 2 mars 2011 — Commission européenne/Irlande

13

2011/C 145/20

Affaire C-117/11: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Royaume-Uni) le 4 mars 2011 — Purple Parking Ltd, Airparks Services Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

14

2011/C 145/21

Affaire C-118/11: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad — Varna (Bulgarie) le 7 mars 2011 — EON ASSET MANAGEMENT OOD/Direktor na Direktsiya Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto — Varna

15

2011/C 145/22

Affaire C-119/11: Recours introduit le 4 mars 2011 — Commission européenne/République française

16

2011/C 145/23

Affaire C-120/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italie) le 7 mars 2011 — Procédure pénale contre Yeboah Kwadwo

17

2011/C 145/24

Affaire C-123/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 9 mars 2011 — A Oy

17

2011/C 145/25

Affaire C-129/11: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad — Varna (Bulgarie) le 14 mars 2011 — Provadiinvest OOD/Direktor na Direktsiya Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto

17

 

Tribunal

2011/C 145/26

Affaire T-375/06: Arrêt du Tribunal du 24 mars 2011 — Viega/Commission (Concurrence — Ententes — Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Participation à l’infraction — Obligation de motivation — Amendes — Chiffre d’affaires pertinent — Circonstances atténuantes)

19

2011/C 145/27

Affaire T-376/06: Arrêt du Tribunal du 24 mars 2011 — Legris Industries/Commission (Concurrence — Ententes — Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Imputabilité du comportement infractionnel)

19

2011/C 145/28

Affaire T-377/06: Arrêt du Tribunal du 24 mars 2011 — Comap/Commission (Concurrence — Ententes — Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Durée de la participation à l’infraction — Amendes — Fixation du montant de départ de l’amende — Proportionnalité)

19

2011/C 145/29

Affaire T-378/06: Arrêt du Tribunal du 24 mars 2011 — IMI e.a./Commission (Concurrence — Ententes — Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Amendes — Chiffre d’affaires pertinent — Communication sur la coopération — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes — Égalité de traitement)

20

2011/C 145/30

Affaire T-379/06: Arrêt du Tribunal du 24 mars 2011 — Kaimer e.a./Commission (Concurrence — Ententes — Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Droits de la défense — Participation à l’infraction — Durée de l’infraction — Amendes — Circonstances atténuantes — Proportionnalité — Égalité de traitement)

20

2011/C 145/31

Affaire T-381/06: Arrêt du Tribunal du 24 mars 2011 — FRA.BO/Commission (Concurrence — Ententes — Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Amendes — Communication sur la coopération — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes — Circonstances atténuantes — Immunité d’amende — Confiance légitime — Égalité de traitement)

21

2011/C 145/32

Affaire T-382/06: Arrêt du Tribunal du 24 mars 2011 — Tomkins/Commission (Concurrence — Ententes — Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Imputabilité du comportement infractionnel — Durée de l’infraction)

21

2011/C 145/33

Affaire T-384/06: Arrêt du Tribunal du 24 mars 2011 — IBP et International Building Products France/Commission (Concurrence — Ententes — Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Durée de la participation à l’infraction — Amendes — Circonstances aggravantes)

22

2011/C 145/34

Affaire T-385/06: Arrêt du Tribunal du 24 mars 2011 — Aalberts Industries e.a./Commission (Concurrence — Ententes — Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Infraction unique et continue — Participation à l’infraction)

22

2011/C 145/35

Affaire T-386/06: Arrêt du Tribunal du 24 mars 2011 — Pegler/Commission (Concurrence — Ententes — Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Imputabilité du comportement infractionnel — Amendes — Effet dissuasif)

23

2011/C 145/36

Affaire T-214/07: Arrêt du Tribunal du 31 mars 2011 — Grèce/Commission (FEOGA — Section Garantie — Dépenses exclues du financement communautaire — Cultures arables — Mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée)

23

2011/C 145/37

Affaire T-117/08: Arrêt du Tribunal du 31 mars 2011 — Italie/CESE (Régime linguistique — Avis de vacance pour le recrutement du secrétaire général du CESE — Publication en trois langues officielles — Information relative à l’avis de vacance — Publication dans toutes les langues officielles — Recours en annulation — Recevabilité — Articles 12 CE et 290 CE — Article 12 du RAA — Règlement no 1)

23

2011/C 145/38

Affaires T-443/08 et T-455/08: Arrêt du Tribunal du 24 mars 2011 — Freistaat Sachsen e.a./Commission (Aides d’État — Aide en faveur de l’aéroport de Leipzig-Halle — Financement des investissements relatifs à la construction de la nouvelle piste sud — Décision déclarant l’aide compatible avec le marché commun — Recours en annulation — Défaut d’intérêt à agir — Irrecevabilité — Notion d’entreprise — Notion d’activité économique — Infrastructure aéroportuaire)

24

2011/C 145/39

Affaire T-33/09: Arrêt du Tribunal du 29 mars 2011 — Portugal/Commission (Inexécution d’un arrêt de la Cour constatant un manquement d’État — Astreinte — Demande de paiement — Abrogation de la législation litigieuse)

24

2011/C 145/40

Affaire T-54/09: Arrêt du Tribunal du 24 mars 2011 — XXXLutz Marken/OHMI — Natura Selection (Linea Natura Natur hat immer Stil) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative Linea Natura Natur hat immer Stil — Marque communautaire figurative antérieure natura selection — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

25

2011/C 145/41

Affaire T-149/09: Arrêt du Tribunal du 24 mars 2011 — Dover/Parlement (Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen — Contrôle de l’utilisation des indemnités — Indemnité d’assistance parlementaire — Justification des dépenses — Recouvrement des sommes indûment versées)

25

2011/C 145/42

Affaire T-184/09: Arrêt du Tribunal du 24 mars 2011 — Grèce/Commission [FEOGA — Section Garantie — Dépenses exclues du financement communautaire — Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre — Article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1663/95 et article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 885/2006 — Évaluation du risque de préjudice financier pour le FEOGA — Principe de proportionnalité]

26

2011/C 145/43

Affaire T-419/09: Arrêt du Tribunal du 24 mars 2011 — Cybergun/OHMI — Umarex Sportwaffen (AK 47) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire verbale AK 47 — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009]

26

2011/C 145/44

Affaire T-503/09: Arrêt du Tribunal du 24 mars 2011 — Cybergun/OHMI — Umarex Sportwaffen (AK 47) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire verbale AK 47 — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009]

26

2011/C 145/45

Affaire T-14/10: Arrêt du Tribunal du 24 mars 2011 — CheckMobile/OHMI (carcheck) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale carcheck — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]

27

2011/C 145/46

Affaires T-139/10, T-280/10 à T-285/10 et T-349/10 à T-352/10: Ordonnance du Tribunal du 21 mars 2011 — Milux/OHMI (REFLUXCONTROL e.a.) (Marque communautaire — Représentation de la requérante par un avocat n’ayant pas la qualité de tiers — Irrecevabilité)

27

2011/C 145/47

Affaire T-175/10: Ordonnance du Tribunal du 21 mars 2011 — Milux/OHMI (FERTILITYINVIVO) (Marque communautaire — Représentation de la requérante par un avocat n’ayant pas la qualité de tiers — Irrecevabilité)

28

2011/C 145/48

Affaire T-100/11: Recours introduit le 17 février 2011 — MSE Pharmazeutika/OHMI — Merck Sharp & Dohme (SINAMIT)

28

2011/C 145/49

Affaire T-112/11: Recours introduit le 23 février 2011 — Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse/Commission

29

2011/C 145/50

Affaire T-113/11: Recours introduit le 23 février 2011 — Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse/Commission

30

2011/C 145/51

Affaire T-125/11: Recours introduit le 28 février 2011 — Centre national de la recherche scientifique/Commission

31

2011/C 145/52

Affaire T-149/11: Recours introduit le 11 mars 2011 — GS/Parlement et Conseil

31

2011/C 145/53

Affaire T-151/11: Recours introduit le 11 mars 2011 — Telefónica de España et Telefónica Móviles España/Commission

32

2011/C 145/54

Affaire T-159/11: Recours introduit le 10 mars 2011 — Marszałkowski/OHMI — Mar-Ko Fleischwaren (WALICHNOWY MARKO)

33

2011/C 145/55

Affaire T-166/11: Recours introduit le 17 mars 2011 — Häfele/OHMI (Infront)

33

2011/C 145/56

Affaire T-167/11: Recours introduit le 15 mars 2011 — Centre national de la recherche scientifique/Commission

34

2011/C 145/57

Affaire T-170/11: Recours introduit le 17 mars 2011 — Rivella International AG/OHMI — Baskaya di Baskaya & C. (BASKAYA)

34

2011/C 145/58

Affaire T-171/11: Recours introduit le 21 mars 2011 — Hopf/OHMI (Clampflex)

35

2011/C 145/59

Affaire T-173/11: Recours introduit le 22 mars 2011 — Hesse/OHMI — Porsche (Carrera)

35

2011/C 145/60

Affaire T-177/11: Recours introduit le 25 mars 2011 — PASP e.a./Conseil

36

2011/C 145/61

Affaire T-178/11: Recours introduit le 18 mars 2011 — Voss of Norway ASA/OHMI — Nordic Spirit (forme de bouteille tridimensionnelle)

36

2011/C 145/62

Affaire T-183/11: Recours introduit le 28 mars 2011 — MIP Metro/OHMI — Jacinto (My Little Bear)

37

2011/C 145/63

Affaire T-186/11: Recours introduit le 26 mars 2011 — Schönberger/Parlement

37

2011/C 145/64

Affaire T-188/11: Recours introduit le 1er avril 2011 — Chiboub/Conseil

38

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

14.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/1


2011/C 145/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 139 du 7.5.2011

Historique des publications antérieures

JO C 130 du 30.4.2011

JO C 120 du 16.4.2011

JO C 113 du 9.4.2011

JO C 103 du 2.4.2011

JO C 95 du 26.3.2011

JO C 89 du 19.3.2011

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

14.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/2


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre 2010 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-385/08) (1)

(Manquement d’État - Adhésion de nouveaux États - Autorisations de mise sur le marché de médicaments génériques correspondant au produit de référence Plavix - Décisions conditionnelles d’autorisation de mise sur le marché de produits pharmaceutiques - Violation de l’acquis)

2011/C 145/02

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Šimerdová et K. Herrmann, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne (représentants: M. Dowgielewicz et B. Majczyna, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République de Lituanie (représentants: D. Kriaučiūnas et R. Mackevičienė, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 6, par. 1er, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p. 67), lu en combinaison avec l'art. 13, par. 4, du règlement (CEE) no 2309/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments (JO L 214, p. 1), ainsi qu'avec les art. 89 et 90, du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136, p. 1) — Autorisations de mise sur le marché de médicaments génériques correspondant au produit de référence Plavix, en violation de la période de protection de dix ans dont bénéficiait celui-ci — Décisions conditionnelles d'autorisation de mise sur le marché de produits pharmaceutiques, délivrées avant la date de l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne, mais ne devenant effectives qu'après cette date — Décisions non conformes aux dispositions de la directive 2001/83/CE

Dispositif

1)

La République de Pologne:

en maintenant en vigueur les décisions du ministre de la Santé concernant l’autorisation de mise sur le marché de médicaments génériques correspondant au produit de référence Plavix, et

en introduisant et en maintenant sur le marché, après le 1er mai 2004, des médicaments dont les autorisations de mise sur le marché n’ont pas été délivrées conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain,

a manqué aux obligations qui lui incombent, s’agissant du premier tiret ci-dessus, en vertu des dispositions combinées des articles 6, paragraphe 1, de la directive 2001/83, 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2309/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l’évaluation des médicaments, ainsi que 89 et 90 du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, et, s’agissant du second tiret ci-dessus, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/83.

2)

La République de Pologne est condamnée aux dépens.

3)

La République de Lituanie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 313 du 06.12.2008


14.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/3


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 17 janvier 2011 — Anton Vinkov/Nachalnik «Administrativno-nakazatelna deynost» v otdel «Patna politsiya» na Stolichna direktsiya na vatreshnite raboti (directeur des sanctions administratives au service «police de la route» près la direction des affaires intérieures de la région capitale)

(Affaire C-27/11)

2011/C 145/03

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrtiven sad Sofia-grad.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Anton Vinkov.

Partie défenderesse: Nachalnik «Administrativno-nakazatelna deynost» v otdel «Patna politsiya» na Stolichna direktsiya na vatreshnite raboti (directeur des sanctions administratives au service «police de la route» près la direction des affaires intérieures de la région capitale).

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter les normes applicables en droit national telles que celles dans l’affaire au principal, dans la mesure où elles se rapportent aux conséquences juridiques d’une décision d’infliger une sanction pécuniaire pour réprimer une infraction administrative, en l’occurrence un accident de la circulation routière, édictée par une autorité administrative, conformément aux dispositions des traités et du droit dérivé, dans le domaine de l’«espace de liberté, de sécurité et de justice» et/ou, le cas échéant, dans celui des transports?

2)

S’ensuit-il des dispositions des traités et des mesures adoptées sur leur fondement dans le domaine de l’«espace de liberté, de sécurité et de justice» concernant la coopération judiciaire en matière pénale, de l’article 82, paragraphe 1, sous a), TFUE, ainsi que dans le domaine des transports, en vertu de l’article 91, sous c), TFUE, que des sanctions administratives pour des infractions routières pouvant recevoir la qualification de «mineures» au sens et en combinaison avec l’article 2 du protocole no 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrent dans le champ d’application du droit de l’Union?

3)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question, il convient d’apporter également une réponse aux questions suivantes:

3.1.

Une infraction administrative aux règles de la circulation routière représente-t-elle une «infraction mineure» en vertu du droit de l’Union, dans le contexte de l’affaire au principal, lorsque les circonstances suivantes sont réunies:

A)

l’agissement ayant donné lieu à un accident de la circulation routière qui a causé un préjudice matériel est qualifié de fautif et est réprimé en tant qu’infraction administrative;

B)

en fonction du montant de la sanction pécuniaire prévue, la décision de l’infliger peut ou non faire l’objet d’un recours juridictionnel, et la personne concernée a ou non la faculté de prouver que l’agissement qui lui est imputé n’est pas de son fait et n’a pas été fautif;

C)

un certain nombre de points, indiqué dans la décision, sont ipso jure retirés du permis à points à partir du moment où celle-ci produit ses effets;

D)

suite à l’introduction du système du permis à points, délivré au départ avec un solde déterminé de points servant à comptabiliser les infractions commises, l’on prend également en compte les points retirés ipso jure suite à des décisions infligeant des sanctions administratives insusceptibles de recours;

E)

en cas de recours juridictionnel intenté contre une mesure de contrainte consistant à retirer un permis de conduire pour véhicule à moteur en raison de la déchéance du droit de conduire entraînée ipso jure par le retrait de la totalité des points initialement accordés, il n’est pas procédé à un contrôle juridictionnel préalable de la légalité des décisions infligeant une sanction administrative, insusceptibles de recours, par lesquelles le retrait des points est ordonné.

3.2.

Y a-t-il lieu de conclure que l’article 82 TFUE, et, le cas échéant, également l’article 91, paragraphe 1, sous c), TFUE, ainsi que les mesures adoptées sur le fondement des dispositions précitées et la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, tolèrent que le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et jugements ou des mesures prises pour l’amélioration de la sécurité routière ne s’appliquent pas à une décision d’infliger une sanction pécuniaire à la suite d’une infraction routière dans les conditions de l’affaire au principal, cet agissement pouvant être qualifié de «mineur» en droit de l’Union, alors que l’État membre aurait prévu de s’écarter du respect dû à la faculté d’intenter un recours devant une juridiction compétente en matière pénale, et autorisent l’application des modalités procédurales nationales en cas de recours contre l’accusation d’avoir commis une infraction.

4)

En cas de réponse négative à la deuxième question, il convient d’apporter également une réponse à la question suivante:

Y a-t-il lieu de conclure que l’article 82 TFUE, et, le cas échéant, également l’article 91, paragraphe 1, sous c), TFUE, ainsi que les mesures adoptées sur le fondement des dispositions précitées et la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, tolèrent que le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et jugements ou les mesures prises pour l’amélioration de la sécurité routière en droit de l’Union, ne s’appliquent pas, à la discrétion de l’État-membre, alors que celui-ci aurait prévu par un acte normatif de ne pas respecter la faculté d’intenter un recours devant une juridiction compétente en matière pénale, et autorisent l’application des modalités procédurales nationales en cas de recours contre l’accusation d’avoir commis une infraction, eu présence d’une décision d’infliger une sanction pécuniaire à la suite d’une infraction routière, dans les conditions de l’affaire au principal lorsque les éléments suivants sont réunis:

A)

l’agissement a donné lieu à un accident de la circulation routière qui a causé un préjudice matériel, cet agissement étant qualifié de fautif et punissable en tant qu’infraction administrative;

B)

en fonction du montant de la sanction pécuniaire prévue, la décision de l’infliger peut ne pas faire l’objet d’un recours juridictionnel, et la personne concernée a ou n’a pas la faculté de prouver que l’agissement qui lui est imputé n’a pas été fautif;

C)

un certain nombre de points, indiqué dans la décision, est ipso jure retiré du permis à points lorsque celle-ci devient définitive;

D)

suite à l’introduction du système du permis à points, délivré au départ avec un solde déterminé de points servant à comptabiliser les infractions commises, l’on prend également en compte les points retirés ipso jure suite à des décisions infligeant des sanctions administratives insusceptibles de recours;

E)

en cas de recours juridictionnel intenté contre une mesure de contrainte consistant à retirer un permis de conduire pour véhicule à moteur en raison de la déchéance du droit de conduire entraînée ipso jure par le retrait de la totalité des points initialement accordés, il n’est pas procédé préalablement à un contrôle juridictionnel de la légalité des décisions infligeant une sanction administrative, insusceptibles de recours, par lesquelles le retrait des points est ordonné.


14.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Hongrie) le 21 janvier 2011 — Allianz Hungária Biztosító Zrt., Generali-Providencia Biztosító Zrt., Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége, Magyar Peugeot Márkakereskedők Biztosítási Alkusz Kft., Paragon-Alkusz Zrt., successeur en droit de Magyar Opelkereskedők Bróker Kft./Gazdasági Versenyhivatal

(Affaire C-32/11)

2011/C 145/04

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Hongrie).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Allianz Hungária Biztosító Zrt., Generali-Providencia Biztosító Zrt., Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége, Magyar Peugeot Márkakereskedők Biztosítási Alkusz Kft., Paragon-Alkusz Zrt., successeur en droit de Magyar Opelkereskedők Bróker Kft.

Partie défenderesse: Gazdasági Versenyhivatal.

Question préjudicielle

Des accords bilatéraux conclus entre une société d’assurance et certains réparateurs automobiles ou entre une société d’assurance et une association de réparateurs automobiles en vertu desquels le taux horaire de réparation versé au réparateur par la société d’assurance au titre de la réparation de véhicules assurés par cette dernière dépend, entre autres facteurs, du nombre et de la proportion de contrats d’assurance souscrits par ladite entreprise d’assurance par le biais du réparateur agissant en qualité d’intermédiaire d’assurance peuvent-ils être considérés comme contraires à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, en tant qu’accords qui ont pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ?


14.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Allemagne) le 28 janvier 2011 — Yoshikazu Iida/Stadt Ulm

(Affaire C-40/11)

2011/C 145/05

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Yoshikazu Iida.

Partie défenderesse: Stadt Ulm.

Questions préjudicielles

A.   Questions concernant les articles 2, 3 et 7 de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union  (1)

1)

À la lumière notamment des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par interprétation extensive de l’article 2, point 2, sous d), de la directive 2004/38/CE, un «membre de la famille» peut-il également être compris comme le parent d’un enfant qui bénéficie de la liberté de circulation en sa qualité de citoyen de l’Union européenne, lorsque ledit parent, ressortissant d’un pays tiers et titulaire de l’autorité parentale, n’est pas à charge dudit enfant?

2)

Dans l’affirmative: à la lumière notamment des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par interprétation extensive de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE, ladite directive s’applique-t-elle également à ce parent, lorsqu’il n’accompagne pas ou ne rejoint pas son enfant désormais établi dans un autre État membre, mais qu’il continue à résider dans l’État membre d’origine de l’enfant?

3)

Dans l’affirmative: à la lumière notamment des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce parent peut-il prétendre à un droit de séjour de plus de trois mois dans l’État membre d’origine de l’enfant, par interprétation extensive de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE, à tout le moins tant qu’il dispose de l’autorité parentale et l’exerce effectivement?

B.   Questions concernant les dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 1, TUE et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

1.a)

La Charte a-t-elle vocation à s’appliquer en vertu de son article 51, paragraphe 1, première phrase, seconde branche de l’alternative, dès lors que l’objet du litige dépend d’une loi nationale (ou d’une partie d’une loi) qui a entre autres — mais pas seulement — transposé des directives européennes?

1.b)

Dans la négative: la Charte a-t-elle vocation à s’appliquer en vertu de son article 51, paragraphe 1, première phrase, seconde branche de l’alternative, du simple fait que le requérant peut éventuellement prétendre à un droit de séjour en vertu de la législation européenne et qu’il pourrait par conséquent demander, conformément à l’article 5, paragraphe 2, première phrase, de la loi allemande sur la libre circulation générale des citoyens de l’Union (Freizügigkeitsgesetz/EU), une «carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union», telle que prévue à l’article 10, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2004/38/CE?

1.c)

Dans la négative: dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour dans l’affaire ERT (arrêt du 18 juin 1991, C-260/89, Rec. p. I-2925, points 41 à 45), la Charte a-t-elle vocation à s’appliquer en vertu de son article 51, paragraphe 1, première phrase, seconde branche de l’alternative, lorsqu’un État membre limite le droit de séjour du père d’une citoyenne de l’Union mineure qui séjourne la plupart du temps dans un autre État membre de l’Union avec sa mère en raison de l’activité professionnelle de cette dernière, alors que le père, ressortissant d’un pays tiers, exerce également l’autorité parentale?

2.a)

Dans le cas où la Charte aurait vocation à s’appliquer: est-il possible de déduire directement de l’article 24, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne un droit de séjour européen pour le père ressortissant d’un pays tiers, à tout le moins tant que celui-ci est titulaire de l’autorité parentale et qu’il l’exerce effectivement à l’égard de son enfant qui possède la citoyenneté de l’Union, et ce, même si l’enfant séjourne la plupart du temps dans un autre État membre de l’Union européenne?

2.b)

Dans la négative: le droit de libre circulation dont l’enfant bénéficie en tant que citoyen de l’Union sur la base de l’article 45, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en combinaison, le cas échéant, avec l’article 24, paragraphe 3, de ladite Charte permet-il de déduire un droit de séjour européen pour le père ressortissant d’un pays tiers, à tout le moins tant que celui-ci est titulaire de l’autorité parentale et qu’il l’exerce effectivement à l’égard de son enfant, afin d’éviter notamment que le droit de libre circulation de l’enfant ne perde tout effet utile?

C.   Questions concernant l’article 6, paragraphe 3, TUE en combinaison avec les principes généraux du droit de l’Union

1)

Les droits fondamentaux «non écrits» de l’Union européenne, tels qu’élaborés dans la jurisprudence de la Cour depuis l’arrêt du 12 novembre 1969 Stauder (29/69, Rec. p. 419, point 7) jusqu’à, par exemple, l’arrêt du 22 novembre 2005 Mangold (C-144/04, Rec. p. I-9981, point 75), peuvent-ils s’appliquer dans leur intégralité, même si la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce; en d’autres termes, les droits fondamentaux qui conservent leur validité en tant que principes généraux du droit de l’Union aux termes de l’article 6, paragraphe 3, TUE existent-ils [Or. 4] de manière autonome et indépendante à côté des nouveaux droits fondamentaux de la Charte reconnus au paragraphe 1 dudit article?

2)

Dans l’affirmative: afin d’assurer un exercice effectif de l’autorité parentale, les principes généraux du droit de l’Union, à la lumière notamment du droit au respect de la vie familiale consacré à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, permettent-ils de déduire un droit de séjour européen pour le père d’une citoyenne de l’Union mineure qui séjourne la plupart du temps dans un autre État membre de l’Union avec sa mère en raison de l’activité professionnelle de cette dernière, alors que le père est ressortissant d’un pays tiers?

D.   Question concernant les dispositions combinées de l’article 21, paragraphe 1, TFUE et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Dans le cas où l’article 6, paragraphes 1 ou 3, TUE ne permettrait pas au requérant d’obtenir un droit de séjour européen: afin d’assurer un exercice effectif de l’autorité parentale dans le prolongement de l’arrêt du 19 octobre 2004 Zhu et Chen (C-200/02, Rec. p. I-9925, points 45 à 47), le droit de libre circulation d’une citoyenne de l’Union mineure qui séjourne la plupart du temps dans un autre État membre de l’Union avec sa mère en raison de l’activité professionnelle de cette dernière permet-il de déduire pour le père ressortissant d’un pays tiers un droit de séjour européen dans l’État membre d’origine de l’enfant, sur la base de l’article 21, paragraphe 1, TFUE et, le cas échéant, à la lumière de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales?

E.   Question concernant l’article 10 de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union

Dans le cas où un droit de séjour européen serait reconnu: un parent ressortissant d’un pays tiers, qui se trouve dans la situation du requérant, a-t-il le droit d’obtenir la délivrance d’une «carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union», notamment sur la base de l’article 10, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2004/38/CE?


(1)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) — JO L 158, p. 77.


14.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 31 janvier 2011 — Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst/Deutsche Bank AG

(Affaire C-44/11)

2011/C 145/06

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Le Bundesfinanzhof.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst.

Partie défenderesse: Deutsche Bank AG.

Questions préjudicielles

1)

La gestion de patrimoine au moyen de valeurs mobilières (gestion de portefeuille), activité rémunérée consistant, pour un assujetti, à prendre des décisions autonomes d’achat et de vente de valeurs mobilières et à exécuter ces décisions par l’achat et par la vente de valeurs mobilières, est-elle exonérée

uniquement en tant que gestion de fonds communs de placement pour plusieurs investisseurs en commun, conformément à l’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), ou également

en tant que gestion de portefeuille individuelle pour certains investisseurs conformément à l’article 135, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/112/CE (opération portant sur des valeurs mobilières ou en tant que négociation d’une telle opération)?

2)

Dans la détermination de la prestation principale et de la prestation accessoire, quelle importance doit-on accorder au critère selon lequel la prestation accessoire ne constitue pas pour la clientèle une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire, par rapport au calcul séparé de la prestation accessoire et de la possibilité pour des tiers d’exécuter la prestation accessoire?

3)

L’article 56, paragraphe 1, sous e), de la directive 2006/112/CE s’applique t il uniquement aux prestations énumérées à l’article 135, paragraphe 1, sous a) à g), de la directive 2006/112/CE ou comprend-il également la gestion de patrimoine au moyen de valeurs mobilières (gestion de portefeuille), même si cette opération ne relève pas de cette dernière disposition?


(1)  JO L 347, p. 1.


14.5.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 145/6


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Wien (Autriche) le 3 février 2011 — Content Services Ltd/Bundesarbeitskammer

(Affaire C-49/11)

2011/C 145/07

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Wien (Autriche).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Content Services Ltd.

Partie défenderesse: Bundesarbeitskammer.

Question préjudicielle

Suffit-il, pour satisfaire l’exigence posée par l’article 5, paragraphe 1, de la directive sur les contrats à distance (1), selon laquelle un consommateur doit recevoir confirmation des informations qui y sont mentionnées sur un support durable à sa disposition et auquel il a accès, à moins que ces informations ne lui aient déjà été fournies lors de la conclusion du contrat par écrit ou sur un support durable à sa disposition et auquel il a accès, que cette information soit accessible au consommateur au moyen d’un hyperlien sur le site Internet de l’entrepreneur, qui figure dans un texte dont le consommateur doit indiquer qu’il en a pris connaissance en cochant une case pour pouvoir s’engager dans un rapport contractuel?


(1)  Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO L 144, p. 19).


14.5.2011   

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C 145/7


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 8 février 2011 — Raiffeisen-Waren-Zentrale Rhein-Main e.G./Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

(Affaire C-56/11)

2011/C 145/08

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Raiffeisen-Waren-Zentrale Rhein-Main e.G.

Partie défenderesse: Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH.

Questions préjudicielles

1)

Le prestataire d’opérations de triage à façon doit-il uniquement s’acquitter de l’obligation d’information régie par l’article 14, paragraphe 3, sixième tiret, du règlement no 2100/94 (1) et l’article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1768/95 (2) lorsque la demande d’information du titulaire lui parvient avant l’expiration de la campagne de commercialisation concernée par la demande (ou de la dernière campagne de commercialisation si plusieurs campagnes sont visées)?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question:

Une demande d’information est-elle «présentée dans les délais» dès lors que le titulaire affirme dans sa demande disposer d’indices de ce que le prestataire a réalisé ou prévoit de réaliser des opérations de triage à façon portant sur le produit de la récolte qu’un agriculteur nommément désigné dans la demande a obtenu grâce à la mise en culture du matériel de multiplication de la variété protégée, opérations visant à mettre en culture le produit de cette récolte, ou bien la preuve des indices invoqués doit-elle en plus être fournie au prestataire dans la demande d’information (par exemple par l’envoi d’une copie de la déclaration de mise en culture de l’agriculteur)?

3)

Des indices donnant naissance à une obligation d’information du prestataire peuvent-ils résulter du fait que le prestataire, en sa qualité de mandataire du titulaire, exécute le contrat de multiplication visant à la production de semences commercialisables de la variété protégée, que le titulaire a conclu avec un agriculteur chargé d’effectuer la multiplication, dès lors et au motif que l’agriculteur acquiert de facto la possibilité, dans le cadre de l’exécution dudit contrat, d’utiliser une partie des semences de multiplication obtenues en vue de leur mise en culture?


(1)  Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d’application de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 173, p. 14).


14.5.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 145/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hessisches Landessozialgericht, Darmstadt (Allemagne) le 10 février 2011 — Land Hessen, représenté par le Regierungspräsidium Gießen/Florence Feyerbacher

(Affaire C-62/11)

2011/C 145/09

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Hessisches Landessozialgericht, Darmstadt (Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Land Hessen, représenté par le Regierungspräsidium Gießen.

Partie défenderesse: Florence Feyerbacher

Questions préjudicielles

1)

L’accord du 18 septembre 1998 conclu entre le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et la Banque centrale européenne (BCE) sur le siège de la BCE (l'accord de siège) fait-il partie du droit de l'Union, dont l'application prévaut sur celle du droit national, ou bien s'agit-il d'un traité international?

2)

L'article 15 de l'accord de siège lu conjointement avec l'article 36 des statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) et de la BCE doit-il être interprété de manière restrictive en ce sens que l'applicabilité aux agents de la BCE des dispositions du droit social allemand susceptibles de fonder un droit à prestation est exclue uniquement si une prestation sociale comparable est servie par la BCE à ses agents conformément aux «conditions d'emploi»?

3)

En cas de réponse négative à la deuxième question:

a)

Les dispositions précitées doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à l'application d'une disposition nationale qui, en matière d'octroi de prestations familiales, obéit au seul principe de territorialité ?

b)

Le raisonnement de la Cour dans son arrêt Bosmann (arrêt du 20 mai 2008, C-352/06, Rec. p. I-3827, points 31 à 33) est-il transposable à l'application des dispositions précitées? Peut-on considérer que l'article 15 de l'accord de siège, lu conjointement avec l'article 36 des statuts du SEBC et de la BCE, ne prive pas la République fédérale d'Allemagne de sa faculté d'octroyer des allocations familiales aux membres du personnel de la BCE résidant sur son territoire?


14.5.2011   

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C 145/8


Recours introduit le 16 février 2011 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-68/11)

2011/C 145/10

Langue de procédure:l’italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Alcover San Pedro et S. Mortoni, agents)

Partie défenderesse: la République italienne

Conclusions

constater qu’en ayant dépassé, pendant plusieurs années consécutives, les valeurs limites pour les particules PM10 dans l’air ambiant dans de nombreuses zones et agglomérations concernant la qualité de l’air sur tout le territoire italien, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/30/CE (1) du Conseil, du 22 avril 1999, relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant, devenu l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE (2) du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/30/CE dispose que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les concentrations de PM10 dans l’air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites indiquées au point I de l'annexe III de la directive, à partir des dates y spécifiées La date pertinente, en l’espèce, est le 1er janvier 2005.

Lorsque la Commission a évalué les rapports annuels transmis pour les années 2005 à 2007, il est apparu que les valeurs limites pour les PM10 avaient été dépassées dans de nombreuses zones et agglomérations urbaines. En outre, il ressort des données les plus récentes transmises par l’Italie pour 2009 que cette situation de dépassement des valeurs limites journalières et/ou annuelles perdure dans 70 zones.

Il s’ensuit que l’Italie a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/30 pour ce qui concerne les zones et les années en question.


(1)  JO L 163 du 29 juin 1999, p. 41

(2)  JO L 152 du 11 juin 2008, p. 1


14.5.2011   

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C 145/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgique) le 16 février 2011 — Connoisseur Belgium BVBA/Belgische Staat

(Affaire C-69/11)

2011/C 145/11

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg te Brugge

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Connoisseur Belgium BVBA

Partie défenderesse: Belgische Staat

Question préjudicielle

L’article 26 du code de la TVA viole-t-il l’article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive TVA (1), actuellement repris à l’article 73 de la directive 2006/112/CE (2) du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que le principe de neutralité de la TVA, si cette disposition doit être interprétée en ce sens que la TVA est due sur des frais ou montants qui peuvent contractuellement être portés en compte au cocontractant, mais qui ne lui sont pas portés en compte?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p.1).

(2)  JO L 347, p. 1.


14.5.2011   

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C 145/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Royaume-Uni) 22 février 2011 — Secretary of State for the Home Department/Muhammad Sazzadur, Rahman Fazly Rabby Islam et Mohibullah Rahman

(Affaire C-83/11)

2011/C 145/12

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Secretary of State for the Home Department

Parties défenderesses: Muhammad Sazzadur, Rahman Fazly Rabby Islam et Mohibullah Rahman

Questions préjudicielles

1)

Un État membre est-il tenu, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE (1), d’adopter des dispositions favorisant l’entrée et/ou le séjour dans un État membre à la catégorie des autres membres de la famille qui ne sont pas des ressortissants de l’Union européenne qui peuvent satisfaire aux exigences de l’article 10, paragraphe 2?

2)

L’un des autres membres de la famille, auxquels il est fait référence dans la première question, peut-il invoquer l’applicabilité directe de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE, lorsqu’il ne peut satisfaire à aucune des exigences imposées par la législation nationale?

3)

La catégorie des autres membres de la famille, mentionnée à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE, est-elle limitée à ceux qui ont séjourné dans le même pays que le ressortissant de l’Union et son conjoint, avant que le ressortissant de l’Union ne s’établisse dans l’État d’accueil?

4)

Toute dépendance, à laquelle il est fait référence à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE et que l’autre membre de la famille invoque pour assurer son entrée dans l’État d'accueil, doit-elle être une dépendance qui existait récemment avant que le ressortissant de l’Union ne s’établisse dans l’État d’accueil?

5)

Un État membre peut-il imposer des exigences particulières concernant la nature ou la durée de la dépendance mentionnée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE, d’un autre membre de la famille, pour éviter qu’une telle dépendance soit forcée ou superflue pour permettre à un non-ressortissant d’être autorisé ou de continuer à séjourner sur son territoire?

6)

La dépendance qu’invoque l’autre membre de la famille, afin d’être autorisé dans l’État membre, doit-elle avoir une certaine durée ou être indéterminée dans l’État d’accueil pour la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour en application de l’article 10 de la directive 2004/38/CE et, le cas échéant, comment cette dépendance doit-elle être établie?


(1)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77).


14.5.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 145/9


Demande de décision préjudicielle présentée par la Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 24 février 2011 — Marja-Liisa Susisalo, Olli Tuomaala, Merja Ritala

(Affaire C-84/11)

2011/C 145/13

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus (Finlande).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Marja-Liisa Susisalo, Olli Tuomaala, Merja Ritala.

Autres parties: Helsingin yliopiston apteekki, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA.

Questions préjudicielles

1)

L’article 49 TFUE, relatif à la liberté d’établissement au sens du droit de l’Union, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application des dispositions de la loi finlandaise sur les médicaments («lääkelaki») relatives au régime d’autorisation d’exploitation de pharmacies, au motif que les conditions d’établissement des succursales de la pharmacie de l’université d’Helsinki diffèrent de celles applicables aux pharmacies privées sur les plans suivants:

a)

Sur autorisation délivrée par le Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Centre de développement et de sécurité de la branche pharmaceutique — ci-après: la FIMEA) au titre de l’article 52, premier alinéa, de la loi finlandaise sur les médicaments, une succursale de pharmacie privée peut être établie dans une zone qui, en raison du faible nombre d’habitants, ne remplit pas les conditions d’exploitation minimales requises pour une pharmacie indépendante, mais dans laquelle l’accès aux médicaments requiert la présence d’une pharmacie; un pharmacien privé peut exploiter jusqu’à trois succursales, sur la base d’une autorisation pour chacune d’entre elles. Une succursale de la pharmacie de l’université de l’Helsinki peut en revanche être établie sur la base d’une autorisation délivrée, pour chaque succursale prise séparément, par la FIMEA au titre de l’article 52, troisième alinéa, de la loi finlandaise sur les médicaments, sans que la loi ou d’autres dispositions nationales n’encadrent l’appréciation à porter à l’occasion de la délivrance de cette autorisation par d’autres restrictions que le plafonnement à seize du nombre des succursales de la pharmacie de l’université d’Helsinki.

b)

Pour déterminer le lieu d’implantation d’une succursale de pharmacie privée, la FIMEA doit prendre en considération le lieu d’implantation de la pharmacie. Il n’y a pas de règle analogue pour le lieu d’implantation de succursales de la pharmacie de l’université d’Helsinki, qui ont été établies en divers endroits de Finlande.

2)

Pour le cas où la Cour considérerait, au vu des réponses aux questions précédentes, que l’article 49 TFUE s’oppose au régime d’autorisation d’exploitation de succursales propre à la pharmacie de l’université d’Helsinki, la juridiction de céans pose encore les questions préjudicielles suivantes:

a)

La restriction apportée à la liberté d’établissement par le régime d’autorisation d’exploitation de succursales propre à la pharmacie de l’université d’Helsinki peut-elle être justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général revêtant un caractère nécessaire et proportionné et découlant des missions particulières assumées par la pharmacie de l’université d’Helsinki en matière d’enseignement de la pharmacie et d’approvisionnement en médicaments, compte tenu du fait qu’aucune mission particulière analogue n’est assignée aux succursales de cette pharmacie?

b)

Résulte-t-il des missions particulières précitées, confiées par la loi à la pharmacie de l’université d’Helsinki, que cette pharmacie peut être considérée comme une entreprise chargée de la gestion de services d’intérêt économique général au sens de l’article 106, paragraphe 2, TFUE et, dans l’affirmative, cette disposition du TFUE permet-elle de déroger, en ce qui concerne les succursales de la pharmacie de l’université d’Helsinki, aux exigences en matière d’autorisation administrative préalable découlant de la jurisprudence de la Cour et de l’article 49 TFUE, compte tenu du fait qu’aucune mission particulière correspondante n’est assignée aux succursales de la pharmacie de l’université de l’Helsinki?


14.5.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 145/10


Recours introduit le 24 février 2011 — Commission européenne/Irlande

(Affaire C-85/11)

2011/C 145/14

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant: R. Lyal, agent)

Partie défenderesse: Irlande

Conclusions de la partie requérante

Déclarer qu'en permettant aux non assujettis d'être membres d'un groupement TVA (considéré comme un seul assujetti en matière de TVA), l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9 et 11 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée;

condamner l'Irlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Pour des raisons pratiques et afin de lutter contre d'éventuels abus, la directive TVA autorise les États membres à considérer un ensemble de deux assujettis — ou plus — comme un seul assujetti. La partie requérante soutient que la directive n'autorise pas les États membres à inclure les non assujettis dans un tel groupement, et à étendre ainsi les droits et les obligations des assujettis aux non assujettis. La réglementation de l'Irlande permettant d'inclure les non assujettis dans un groupement TVA est donc contraire à la directive.


14.5.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 145/11


Recours introduit le 24 février 2011 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-86/11)

2011/C 145/15

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant: R. Lyal, agent)

Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord

Conclusions de la partie requérante

Déclarer qu'en permettant aux non assujettis d'être membres d'un groupement TVA (considéré comme un seul assujetti en matière de TVA), le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9 et 11 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée;

Condamner le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Pour des raisons pratiques et afin de lutter contre d'éventuels abus, la directive TVA autorise les États membres à considérer un ensemble de deux assujettis — ou plus — comme un seul assujetti. La partie requérante soutient que la directive n'autorise pas les États membres à inclure les non assujettis dans un tel groupement, et à étendre ainsi les droits et les obligations des assujettis aux non assujettis. La réglementation du Royaume-Uni permettant d'inclure les non assujettis dans un groupement TVA est donc contraire à la directive.


14.5.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 145/11


Pourvoi formé le 1er mars 2011 par Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli AG contre l’arrêt rendu le 17 décembre 2010 par le Tribunal (première chambre) dans l’affaire T-336/08, Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli AG/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-98/11 P)

2011/C 145/16

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (représentants: G. Hild et R. Lange, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour annuler l’arrêt rendu le 17 décembre 2010 par le Tribunal (première chambre) dans l’affaire T-336/08 et condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal par lequel ce dernier a rejeté le recours de la requérante tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 11 juin 2008, concernant le rejet de sa demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’un lapin de chocolat avec ruban rouge.

La requérante fonde son pourvoi sur une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement no 40/94.

Pour ce qui concerne le premier moyen, quant à l’appréciation du caractère distinctif, ni l’appréciation par l’OHMI ni l’appréciation juridique par le Tribunal n’auraient satisfait les exigences légales, étant donné que les deux décisions rendues par ces instances se seraient basées sur des suppositions. L’OHMI aurait supposé que le constat selon lequel le lapin de Pâques en chocolat serait une forme typique pour la fête de Pâques serait valable pour l’ensemble des États membres de l’Union et que cela serait constant entre les parties. Or, ce fait n’a jamais été constant entre les parties, et la partie requérante aurait expressément contesté cette affirmation, en présentant les faits de manière exhaustive. L’OHMI et le Tribunal auraient dû se pencher sur cette analyse afin d’exercer correctement leur contrôle au titre de l’article 74, paragraphe 1, du règlement no 40/94. Le Tribunal serait en outre parvenu à la conclusion que l’usage d’une feuille dorée pour des lapins de Pâques en chocolat serait courant sur le marché, alors qu’il n’a été mentionné, dans l’arrêt, que trois autres produits enveloppés dans de la feuille dorée. Un nombre aussi restreint de produits ne saurait amener à considérer que la caractéristique en question est «courante sur le marché».

Au regard du deuxième moyen du pourvoi, la thèse juridique du Tribunal selon laquelle la marque doit avoir acquis un caractère distinctif par l’usage dans l’ensemble de l’Union serait erronée à deux égards:

D’une part, le Tribunal méconnaît que le caractère distinctif ne doit être acquis par l’usage que dans les pays où il n’existait pas déjà un caractère distinctif intrinsèque. Dans les 15 États membres dans lesquels la marque en question possède un caractère distinctif intrinsèque, l’acquisition du caractère distinctif par l’usage n’aurait pas lieu d’être exigée. Si l’on voulait se ranger à la thèse selon laquelle, dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif, il convient de se baser sur chaque État membre pris individuellement, il y aurait lieu de prendre en considération la situation existant effectivement dans chacun de ces pays. Du moment que, en vertu de l’article 74 du règlement, le caractère distinctif doit être apprécié d’office, l’OHMI aurait dû procéder à l’examen de la situation dans chaque État membre de l’Union. Or, ni l’OHMI ni le Tribunal n’auraient procédé à un pareil examen.

D’autre part, les considérations de l’Office et du Tribunal ne seraient pas compatibles avec le principe du caractère unitaire de la marque communautaire. S’agissant d’apprécier si une marque peut être enregistrée, et, notamment, ici, pour ce qui concerne le caractère distinctif, l’Union européenne devrait être considérée comme un marché commun unitaire. Si l’on est en présence d’un caractère distinctif acquis auprès d’une partie prépondérante de la population de l’Union européenne considérée dans son ensemble, cela devrait-il également suffire pour conférer une protection sur l’ensemble du marché européen.


14.5.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 145/12


Pourvoi formé le 2 mars 2011 par Helena Rubinstein et L'Oréal contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2010 par le Tribunal (troisième chambre) dans l’affaire T-345/08, Helena Rubinstein SNC, L'Oréal SA/Office de l'harmonisation du marché intérieur (marques, dessins et modèles) OHMI, Allergan, Inc.

(Affaire C-100/11 P)

2011/C 145/17

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Helena Rubinstein SNC, L'Oréal SA (représentant: Me A. Von Mühlendahl, Rechtsanwalt)

Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation du marché intérieur (marques, dessins et modèles) OHMI, Allergan, Inc.

Conclusions des parties requérantes

Les parties requérantes demandent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt rendu le 16 décembre 2010 par le Tribunal dans les affaires jointes T-345/08 et T-357/08;

rejeter les recours présentés par Allergan, Inc. contre les décisions rendues par la division d’annulation de l’OHMI le 28 mars 2007 dans l’affaire 1118 C (Helena Rubinstein SNC, BOTOLIST) et le 4 avril 2007 dans l’affaire 1120 C (L’Oréal SA, BOTOCYL);

condamner l’OHMI aux dépens des procédures devant la Cour et devant le Tribunal, ainsi que de la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes estiment que l’arrêt attaqué doit être annulé en se fondant sur les moyens suivants:

 

Le Tribunal a violé l’article 52, paragraphe 1, du règlement sur la marque communautaire (RMC) (1) lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMC, en estimant que l’OHMI avait constaté à juste titre que les marques antérieures invoquées par Allergan, Inc. étaient renommées et que l’usage des enregistrements attaqués tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou qu'il leur porterait préjudice.

 

Le Tribunal a violé l’article 115 du RMC lu conjointement avec l’article premier, règle 38, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95 (2) de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, tel que modifié (ci-après: la «règle 38» et le «règlement d’application du RMC»), en tenant compte d’éléments de preuve qui n’étaient pas présentés dans la langue de procédure.

 

Le Tribunal a violé l’article 63 du RMC en se fondant sur des critères juridiques erronés lors de l’examen et de la confirmation des décisions attaquées.

 

Le Tribunal a violé l’article 73 du RMC en estimant que les décisions attaquées n’étaient pas insuffisamment motivées.


(1)  JO L 011, p. 1.

(2)  JO L 303, p. 1.


14.5.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 145/13


Pourvoi formé le 2 mars 2011 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 16 décembre 2010 dans l’affaire T-19/07, Systran et Systran Luxembourg/Commission

(Affaire C-103/11 P)

2011/C 145/18

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: T. van Rijn, E. Montaguti et J. Samnadda, agents, assistés par Mes A. Berenboom et M. Isgour, avocats)

Autres parties à la procédure: Systran SA et Systran Luxembourg SA

Conclusions

dire le pourvoi recevable et fondé;

annuler l'arrêt rendu le 16 décembre 2010 dans l'affaire T-19/07, Systran et Systran Luxembourg/Commission où il est fait partiellement droit au recours en indemnité formé contre la Commission et, en conséquence, en statuant définitivement rejeter le recours en raison de son caractère irrecevable ou non fondé;

condamner les SA Systran et Systran Luxembourg à l'intégralité des dépens exposés par elles ainsi que par la Commission;

à titre subsidiaire, annuler l'arrêt rendu le 16 décembre 2010 dans l'affaire T-19/07, Systran et Systran Luxembourg/Commission et renvoyer l'affaire devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La Commission invoque huit moyens à l'appui de son pourvoi. Elle fait valoir que l'arrêt est entaché d'une série d'erreurs justifiant son annulation. Elle articule les moyens soulevés autour de la compétence du Tribunal pour connaître de l'affaire, du respect par celui-ci de la procédure, ainsi que du respect des trois conditions qui, selon une jurisprudence constante, sont cumulativement nécessaires à l'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté: l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Par son premier moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit quant à la nature non contractuelle du litige et, par conséquent, en se déclarant compétent pour connaître du litige.

Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a violé les droits de la défense de la Commission et méconnu les règles relatives à l'administration de la preuve.

Par son troisième moyen, elle invoque une application inexacte des règles du droit d'auteur à propos de la titularité de ces droits.

Par son quatrième moyen, la Commission soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit manifeste quant à l'appréciation de l'existence d'une part, d'une contrefaçon, et d'autre part, d'une violation du savoir-faire de Systran.

Son cinquième moyen est pris de ce que, en considérant que la prétendue faute de la Commission constitue une violation suffisamment caractérisée, le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation ayant entraîné une violation des principes de la responsabilité non contractuelle de l'Union européenne.

Par son sixième moyen, la requérante soutient, d'une part, que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l'interprétation de l'exception prévue à l'article 5 de la directive 91/250/CEE et, d'autre part, qu'il a manqué à son obligation de motivation concernant l'article 6 de la même directive.

Par son septième moyen, la Commission reproche au Tribunal d'avoir, d'une part, effectué des constatations de fait manifestement inexactes, dénaturé des éléments de preuve et commis des erreurs manifestes d'appréciation, et, d'autre part, manqué à son obligation de motivation concernant l'existence d'un lien de causalité.

Enfin, le huitième moyen est pris de ce que, en octroyant à Systran des dommages et intérêts à hauteur de 12 001 000 euros, d'une part, le Tribunal effectue des constatations de fait manifestement inexactes, dénature des éléments de preuve et commet des erreurs manifestes d'appréciation, et, d'autre part, le Tribunal faillit à son obligation de motivation concernant le calcul du préjudice.


14.5.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 145/13


Recours introduit le 2 mars 2011 — Commission européenne/Irlande

(Affaire C-108/11)

2011/C 145/19

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lyal, C. Soulay, agents)

Partie défenderesse: Irlande

Conclusions de la partie requérante

déclarer que, en appliquant un taux de TVA de 4,8 % aux livraisons de lévriers et de chevaux normalement non destinés à la préparation des denrées alimentaires, à la location de chevaux et à certains services d’insémination, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96, 98 (lus en combinaison avec l’annexe III) et 110 de la directive 2006/112/CE (1) du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée;

condamner l’Irlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En vertu de l’article 96 de la directive TVA, le taux normal de TVA fixé par chaque État membre, soumis à un taux minimum de 15 %, s’applique à toutes les livraisons de biens et prestations de services. Un taux différent du taux normal ne peut être appliqué que dans la mesure où il est autorisé par d’autres dispositions de la directive.

L’article 98 dispose que les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l’annexe III de la directive. Les livraisons à présent en cause ne figurent pas à ladite annexe.

La directive TVA contient également des dispositions transitoires permettant aux États membres de continuer à appliquer des taux qui dérogent aux règles générales relatives à la structure et aux niveaux des taux figurant dans la directive, si les dispositions nationales pertinentes étaient en vigueur au 1er janvier 1991.

En vertu de l’article 113 de la directive TVA, les États membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient des taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 99, peuvent appliquer l’un des taux réduits prévus à l’article 98 à de tels biens et services. Cependant, du fait que le taux appliqué par l’Irlande aux biens et services à présent en cause est inférieur au minimum fixé à l’article 99 de la directive TVA, l’article 113 est inutile.

L’article 110 de la directive s’applique également aux taux inférieurs au minimum fixé à l’article 99. Il prévoit un régime transitoire pour certaines mesures nationales adoptées pour des raisons d’intérêt social bien définies (à savoir réduire la charge fiscale pesant sur la consommation de biens et services répondant à des besoins sociaux fondamentaux) et en faveur de consommateurs finaux. La Commission soutient que la livraison de chevaux et lévriers (pour un autre usage que la préparation de denrées alimentaires), la location de chevaux et les services d’insémination ne sauraient être réputés nécessaires afin de couvrir des besoins sociaux fondamentaux. La Commission soutient également que, étant donné qu’une proportion importante des chevaux et lévriers est destinée aux courses ou à la reproduction, l’avantage de la mesure ne saurait être considéré comme étant en faveur des consommateurs finaux.


(1)  JO L 347, p. 1.


14.5.2011   

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C 145/14


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Royaume-Uni) le 4 mars 2011 — Purple Parking Ltd, Airparks Services Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Affaire C-117/11)

2011/C 145/20

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Royaume-Uni).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Purple Parking Ltd, Airparks Services Ltd.

Partie défenderesse: The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.

Questions préjudicielles

1)

Quels facteurs particuliers la juridiction de renvoi doit-elle prendre en compte aux fins de décider si, dans des circonstances telles que celles entourant la présente affaire, un assujetti fournit une seule prestation imposable de services de stationnement ou deux prestations de services distinctes, l’une de stationnement et l’autre de transport de passagers?

En particulier:

a)

cette affaire relève-t-elle du raisonnement adopté par la Cour de justice dans les arrêts du 25 février 1999, CPP (C-349/96, Rec. p. I-973) et du 27 octobre 2005, Levob Verzekeringen et OV Bank (C-41/04, Rec. p. I-9433)? En particulier, les services de transport en question peuvent-ils être considérés comme formant l’accessoire des services de stationnement ou comme étant si étroitement liés à ces derniers qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel?

b)

Aux fins de l’examen de la question 1, sous a), dans quelle mesure la juridiction de renvoi doit-elle prendre en compte les coûts de la fourniture des services de transport, par opposition aux services de stationnement, en vertu des points 24 à 26 de l’arrêt du 22 octobre 1998, Madgett et Baldwin (C-308/96 et C-94/97, Rec. p. I-6229) lorsqu’elle apprécie si les services de transport forment ou non l’accessoire des services de stationnement?

c)

À la lumière de l’arrêt de la Cour du 11 juin 2009, RLRE Tellmer Property (C-572/07, Rec. p. I-4983), et en particulier des points 21 à 24, aux fins de répondre à la question 1, sous a), la juridiction de renvoi doit-elle tenir compte du fait que la composante transport des prestations de services peut être fournie (mais ne l’est pas dans les faits) selon différentes modalités (par exemple, l’assujetti pourrait fournir ces services de transport en recourant à un prestataire tiers qui les facturerait à l’assujetti ou qui contracterait directement avec le client et facturerait séparément les services de transport) et dans quelle mesure (le cas échéant) est-il pertinent de savoir si le contrat confère ou non au client le droit de choisir entre les différentes modalités selon lesquelles la composante transport peut être fournie?

2)

Lorsque la juridiction de renvoi examine s’il y a ou non une seule prestation économique indissociable aux fins de répondre à la question 1, sous a), dans quelle mesure doit-elle tenir compte du principe de neutralité fiscale?

En particulier:

a)

La réponse dépend-elle du fait que l’assujetti fournit ou non également des services de stationnement ou de transport à d’autres groupes de clients de manière séparée?

b)

La réponse dépend-elle de la façon dont sont considérés, en vertu du droit national, d’autres services de transport vers et au départ des aéroports qui ne sont pas fournis par des prestataires de services de stationnement?

c)

La réponse dépend-elle du fait que d’autres hypothèses de prestations de services de stationnement et de transport fournies par des assujettis (n’impliquant pas un transport vers et au départ des aéroports) sont considérées, en vertu du droit national, comme constituant deux prestations distinctes, l’une imposable et l’autre bénéficiant du taux zéro?

d)

La réponse dépend-elle du fait que l’assujetti puisse ou non démontrer que les prestations de services qu’il fournit se trouvent en concurrence avec d’autres prestations de services semblables impliquant à la fois une composante relative au stationnement et une relative au transport, qu’elles soient fournies par le même prestataire ou par deux prestataires distincts? En particulier, la réponse dépend-elle du fait que l’assujetti peut démontrer que les consommateurs qui souhaitent utiliser leurs véhicules pour effectuer une partie du trajet vers l’aéroport peuvent obtenir un stationnement et un transport vers l’aéroport auprès de prestataires particuliers et distincts, par exemple en stationnant à proximité d’une gare ferroviaire et en voyageant en train de ce lieu vers l’aéroport ou en stationnant à proximité d’un aéroport et en utilisant une autre forme de transport public vers l’aéroport?

e)

De quelle manière la juridiction de renvoi doit-elle prendre en considération les conclusions auxquelles est parvenue la Cour de justice dans l’arrêt du 6 mai 2010, Commission/France (C-94/09, non encore publié au Recueil) au regard du principe de neutralité fiscale et des services de transport dans cette affaire?

3)

Le droit communautaire et, en particulier, le principe de neutralité fiscale, s’oppose-t-il à une disposition de droit national qui exclut la taxation à taux zéro pour les services de transport entre un aéroport et un parc de stationnement, lorsque le prestataire de la composante transport et celui de la composante stationnement sont une seule et même personne ou des personnes liées?


14.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/15


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad — Varna (Bulgarie) le 7 mars 2011 — «EON ASSET MANAGEMENT» OOD/Direktor na Direktsiya «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna

(Affaire C-118/11)

2011/C 145/21

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad — Varna (Bulgarie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«EON ASSET MANAGEMENT» OOD.

Partie défenderesse: Direktor na Direktsiya «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsiya za prihodite (Directeur de la direction «recours et gestion de l'exécution» pour la ville de Varna près l'administration centrale de l’Agence nationale des recettes publiques)

Questions préjudicielles

1)

Dans quel sens faut-il interpréter la condition visée par l’expression «sont utilisés», énoncée à l’article 168 de la directive 2006/112 (1), et, s’agissant de la naissance du droit de déduire la taxe répercutée, quand doit-elle être remplie: dès la période fiscale d’acquisition du bien ou du service, ou bien suffit-il qu’elle puisse être remplie au cours d’une période fiscale ultérieure?

2)

Une disposition telle que l’article 70, paragraphe 1, point 2, de la loi bulgare sur la taxe sur la valeur ajoutée, qui permet l’exclusion initiale de biens et de services définis comme étant «destinés à des livraisons à titre gratuit ou à des activités étrangères à l’activité économique de l’assujetti» du système de déduction de la TVA, est-elle admissible au regard des articles 168 et 176 de la directive 2006/112?

3)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question, faut-il interpréter l’article 176 de la directive 2006/112 en ce sens qu’un État membre qui, pour se prévaloir de la possibilité qui lui est accordée d’exclure le droit à déduction de la TVA pour certains biens et services, se fonde sur les catégories de dépenses définies comme suit: des biens ou des services destinés à des livraisons à titre gratuit ou à des activités étrangères à l’activité économique de l’assujetti, à l’exclusion des cas prévus à l’article 70, paragraphe 3, de la loi bulgare sur la taxe sur la valeur ajoutée, a satisfait à la condition requérant de désigner une catégorie de biens et de services suffisamment définis, c’est-à-dire de les définir par référence à leur nature?

4)

En fonction de la réponse apportée à la troisième question, dans quel sens convient-il de comprendre, au regard des articles 168 et 176 de la directive 2006/112, l’affectation (l’utilisation actuelle ou future) de biens ou de services acquis par un assujetti: comme un préalable à la naissance du droit à déduction de la TVA ou bien comme une base justifiant la rectification du montant de la taxe à déduire?

5)

Si l’affectation (l’utilisation) devait être considérée comme une base permettant de rectifier le montant de la taxe à déduire, comment conviendrait-il d’interpréter la disposition de l’article 173 de la directive 2006/112: celle-ci prévoit-elle la possibilité d’effectuer des rectifications dans des hypothèses où des biens ou des services servent initialement pour une activité non imposable ou ne sont pas du tout utilisés postérieurement à leur acquisition, tout en étant mis à la disposition de l’entreprise et en étant inclus dans l’activité imposable de l’assujetti au cours d’une période postérieure à l’acquisition?

6)

Dans le cas où il conviendrait d’interpréter l’article 173 de la directive 2006/112 en ce sens que la rectification qui a été prévue s’applique également aux cas où les biens ou les services, après leur acquisition, sont d’abord utilisés pour une activité non imposable, ou aux cas où ils ne sont pas du tout utilisés, mais sont par la suite inclus dans l’activité imposable de l’assujetti, y a-t-il lieu de considérer que, eu égard à la limitation introduite en vertu de l’article 70, paragraphe 1, point 2, de la loi bulgare sur la taxe sur la valeur ajoutée, et au fait que, aux termes de l’article 79, paragraphes 1 et 2, de ladite loi, la possibilité d’effectuer des rectifications se limite aux hypothèses où des biens, dont l’utilisation initiale satisfait aux exigences de déduction de la taxe, sont ensuite utilisés d’une façon qui ne satisfait plus à ces exigences de déduction de la taxe, l’État membre a respecté son obligation de définir le droit de l’ensemble des assujettis de déduire la taxe répercutée de la façon la plus fiable et équitable?

7)

En fonction des réponses apportées aux questions précédentes, y a-t-il lieu de considérer que, conformément au régime de limitation du droit à déduction de la TVA et de rectification du montant de la TVA à déduire, introduit par la loi bulgare sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans des conditions analogues à celles de la procédure au principal, et eu égard à l’article 168 de la directive 2006/112, un assujetti immatriculé à la TVA est habilité à déduire la TVA répercutée pour des biens ou des services qui lui auraient été fournis par un autre assujetti, au cours de la période où ils ont été fournis et où la taxe est devenue exigible?


(1)  JO L 347, p. 1.


14.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/16


Recours introduit le 4 mars 2011 — Commission européenne/République française

(Affaire C-119/11)

2011/C 145/22

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: F. Dintilhac et C. Soulay, agents)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater que, en appliquant, depuis le 1er janvier 2007, le taux de TVA de 2,10 % aux recettes réalisées aux entrées des premières représentations de concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 99 et 110 de la directive TVA (1);

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la Commission reproche à la partie défenderesse d'appliquer, depuis le 1er janvier 2007, un taux de TVA de 2,10 % aux recettes réalisées aux entrées des premières représentations de concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle, au lieu du taux antérieur de 5,5 %.

La requérante fait valoir que, en vertu de l'article 110 de la directive TVA, les États membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient des taux réduits de TVA inférieurs au taux minimum de 5 %, peuvent continuer à les appliquer. Toutefois, cet article ne saurait autoriser les États membres à introduire de nouvelles dérogations, ou à élargir le champ d'application des dérogations existantes au 1er janvier 1991, après en avoir réduit la portée postérieurement à cette date. Or, tel est précisément le cas en l'espèce puisque la partie défenderesse a réduit, à compter du 1er janvier 1997, le champ d'application de la dérogation qui existait au 1er janvier 1991 en matière de taux réduit de TVA et a expressément exclu de son bénéfice les recettes des premières représentations provenant de la vente des billets «donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle». En élargissant le champ d'application d'une dérogation à la directive, la République française méconnaîtrait donc les finalités de cette dernière.


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).


14.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italie) le 7 mars 2011 — Procédure pénale contre Yeboah Kwadwo

(Affaire C-120/11)

2011/C 145/23

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Partie dans la procédure au principal

Yeboah Kwadwo.

Questions préjudicielles

À la lumière des principes de coopération loyale, d’effet utile des directives, de proportionnalité et d’efficacité des mesures coercitives visant à l’exécution du retour de l’étranger en séjour irrégulier, les articles 2, 15 et 16 de la directive 2008/115/CE (1) font-ils obstacle à l’incrimination et à la sanction — par une peine qui peut atteindre quatre ans en cas de non-respect du premier ordre d’éloignement, et cinq ans en cas de violation des ordres suivants du questore — de l’étranger en séjour irrégulier qui s’est contenté de ne pas respecter la décision d’expulsion et l’ordre d’éloignement de l’autorité administrative?


(1)  JO L 348, p. 98.


14.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 9 mars 2011 — A Oy

(Affaire C-123/11)

2011/C 145/24

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

le korkein hallinto-oikeus (Finlande).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A Oy.

Autres parties intéressées: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö et Valtiovarainministeriö

Questions préjudicielles

1)

Les articles 49 TFUE et 54 TFUE exigent-ils qu’une société absorbante puisse, dans son imposition, déduire les pertes résultant d’une activité exercée, pendant les années qui ont précédé la fusion, dans un autre État membre par la société absorbée, qui y était établie, dès lors que la société absorbante ne dispose pas d’un établissement fixe dans l’État de résidence de la société absorbée et que les règles nationales autorisent une société absorbante à déduire les pertes d’une société absorbée si celle-ci est une société nationale ou si les pertes sont nées dans un établissement fixe situé sur le territoire national ?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, les articles 49 TFUE et 54 TFUE ont-ils une incidence sur le point de savoir si le montant de la perte déductible doit être calculé selon la législation fiscale de l’État de résidence de la société absorbante ou s’il convient de considérer comme des pertes déductibles les pertes subies par la société absorbée dans son État de résidence et consolidées selon la législation de cet État ?


14.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/17


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad — Varna (Bulgarie) le 14 mars 2011 — «Provadiinvest» OOD/Direktor na Direktsiya «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto»

(Affaire C-129/11)

2011/C 145/25

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad — Varna.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«Provadiinvest» OOD.

Partie défenderesse: Direktor na Direktsiya «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto».

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 80, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2006/112 du Conseil, du 28 novembre 2006 (1), relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en ce sens que, lors d’une livraison entre personnes liées, lorsque la contrepartie est inférieure à la valeur normale, la base d’imposition est la valeur vénale de l’opération seulement lorsque le fournisseur ou l’acheteur n’ont pas le droit de déduire en totalité une TVA en amont sur l’achat et/ou la création des biens faisant l’objet de la livraison?

2)

Convient-il d’interpréter l’article 80, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en ce sens que, lorsque le fournisseur a exercé un droit de déduire une TVA en amont en totalité sur les biens et les services faisant l’objet d’une livraison ultérieure entre des personnes liées d’une valeur inférieure à la valeur vénale, alors que ce droit à une déduction de TVA en amont n’a pas été corrigé en vertu des articles 173 à 177 de la directive et que la livraison est insusceptible d’exonération en vertu des articles 132, 135, 136, 371, 375, 376, 377, 378, paragraphe 2, 379, paragraphe 2, ou 380 à 390 de la directive, l’État membre ne peut pas prendre de mesures prévoyant que la base d’imposition est seulement la valeur normale?

3)

Convient-il d’interpréter l’article 80, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en ce sens que, lorsque l’acheteur a exercé un droit de déduire une TVA en amont en totalité sur les biens et les services faisant l’objet d’une livraison ultérieure entre des personnes liées d’une valeur inférieure à la valeur vénale, alors que ce droit à déduction d’une TVA en amont n’est pas corrigé en vertu des articles 173 à 177 de la directive, l’État membre ne peut pas prendre de mesures prévoyant que la base d’imposition est uniquement la valeur normale?

4)

L’article 80, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, énumère-t-il de manière limitative les cas de figure où les conditions permettant à l’État membre de prendre des mesures pour faire en sorte que la base d’imposition soit la valeur vénale de l’opération sont réunies?

5)

Une disposition de droit national telle que celle de l’article 27, paragraphe 3, point 1, du ZDDS est-elle admissible dans d’autres situations que celles énumérées à l’article 80, paragraphe 1, sous a), b) et c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée?

6)

Dans un cas tel que celui en l’espèce, la disposition de l’article 80, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée a-t-elle un effet direct et la juridiction nationale peut-elle l’appliquer directement?


(1)  JO L 347, p. 1.


Tribunal

14.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/19


Arrêt du Tribunal du 24 mars 2011 — Viega/Commission

(Affaire T-375/06) (1)

(Concurrence - Ententes - Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Participation à l’infraction - Obligation de motivation - Amendes - Chiffre d’affaires pertinent - Circonstances atténuantes)

2011/C 145/26

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Viega GmbH & Co. KG (Attendorn, Allemagne) (représentants: initialement J. Burrichter, T. Mäger et F. Bulst, puis J. Burrichter, T. Mäger et M. Röhrig, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Nijenhuis et V. Bottka, agents, assistés de A. Böhlke, avocat)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C(2006) 4180 de la Commission, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F-1/38.121 — Raccords), ainsi que, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante dans ladite décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Viega GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 42 du 24.2.2007.


14.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/19


Arrêt du Tribunal du 24 mars 2011 — Legris Industries/Commission

(Affaire T-376/06) (1)

(Concurrence - Ententes - Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Imputabilité du comportement infractionnel)

2011/C 145/27

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Legris Industries SA (Rennes, France) (représentants: initialement A. Wachsmann et C. Pommiès, puis A. Wachsmann et A. Carré, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Bottka et A. Nijenhuis, agents, assistés de N. Coutrelis, avocat)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C(2006) 4180 de la Commission, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F-1/38.121 — Raccords).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Legris Industries SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 42 du 24.2.2007.


14.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/19


Arrêt du Tribunal du 24 mars 2011 — Comap/Commission

(Affaire T-377/06) (1)

(Concurrence - Ententes - Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Durée de la participation à l’infraction - Amendes - Fixation du montant de départ de l’amende - Proportionnalité)

2011/C 145/28

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Comap SA (Paris, France) (représentants: initialement A. Wachsmann et C. Pommiès, puis A. Wachsmann et D. Nourissier, et enfin A. Wachsmann et S. de Guigné, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Nijenhuis et V. Bottka, agents, assistés de N. Coutrelis, avocat)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C(2006) 4180 de la Commission, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F-1/38.121 — Raccords), ainsi qu’une demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante dans ladite décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Comap SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 42 du 24.2.2007.


14.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/20


Arrêt du Tribunal du 24 mars 2011 — IMI e.a./Commission

(Affaire T-378/06) (1)

(Concurrence - Ententes - Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Amendes - Chiffre d’affaires pertinent - Communication sur la coopération - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes - Égalité de traitement)

2011/C 145/29

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: IMI plc (Birmingham, Royaume-Uni); IMI Kynoch Ltd (Birmingham); Yorkshire Fittings Ltd (Leeds, Royaume-Uni); VSH Italia Srl (Bregnano, Italie); Comap SA, anciennement Aquatis France SAS (La Chapelle-St-Mesmin, France); et Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG (Argenbühl — Eisenharz, Allemagne) (représentants: M. Struys et D. Arts, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentant: A. Nijenhuis et V. Bottka, agents, assistés de S. Kinsella, solicitor, et K. Nordlander, avocat)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C(2006) 4180 de la Commission, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F-1/38.121 — Raccords), ainsi que, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes dans ladite décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

IMI plc, IMI Kynoch Ltd, Yorkshire Fittings Ltd, VSH Italia Srl, Comap SA et Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 20 du 27.1.2007.


14.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/20


Arrêt du Tribunal du 24 mars 2011 — Kaimer e.a./Commission

(Affaire T-379/06) (1)

(Concurrence - Ententes - Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Droits de la défense - Participation à l’infraction - Durée de l’infraction - Amendes - Circonstances atténuantes - Proportionnalité - Égalité de traitement)

2011/C 145/30

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Kaimer GmbH & Co. Holding KG (Essen, Allemagne); Sanha Kaimer GmbH & Co. KG (Essen); et Sanha Italia Srl (Milan, Italie) (représentant: J. Brück, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Nijenhuis et V. Bottka, agents, assistés de A. Böhlke, avocat)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C(2006) 4180 de la Commission, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F-1/38.121 — Raccords), ainsi que, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes dans ladite décision.

Dispositif

1)

L’article 1er de la décision C(2006) 4180 de la Commission, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F-1/38.121 — Raccords), est annulé en ce qu’il vise la période allant du 30 juillet 1996 au 31 juillet 1997 au titre de la participation de Kaimer GmbH & Co. Holding KG et de Sanha Kaimer GmbH & Co. KG et la période allant du 1er janvier 1998 au 14 juillet 1999 au titre de la participation de Sanha Italia Srl.

2)

Le montant de l’amende infligée à Kaimer est fixé à 7,15 millions d’euros, dont solidairement avec Sanha Kaimer pour un montant de 7,15 millions d’euros et avec Sanha Italia pour un montant de 6,325 millions d’euros.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

Kaimer, Sanha Kaimer et Sanha Italia supporteront leurs propres dépens et 50 % des dépens de la Commission européenne.

5)

La Commission supportera 50 % de ses propres dépens.


(1)  JO C 42 du 24.2.2007.


14.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/21


Arrêt du Tribunal du 24 mars 2011 — FRA.BO/Commission

(Affaire T-381/06) (1)

(Concurrence - Ententes - Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Amendes - Communication sur la coopération - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes - Circonstances atténuantes - Immunité d’amende - Confiance légitime - Égalité de traitement)

2011/C 145/31

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: FRA.BO SpA (Bordolano, Italie) (représentants: initialement R. Celli, solicitor, et F. Distefano, avocat, puis F. Distefano)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Nijenhuis et V. Bottka, agents, assistés de S. Kinsella, solicitor, et K. Nordlander, avocat)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C(2006) 4180 de la Commission, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F-1/38.121 — Raccords), ainsi que, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante dans ladite décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

FRA.BO SpA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 42 du 24.2.2007.


14.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/21


Arrêt du Tribunal du 24 mars 2011 — Tomkins/Commission

(Affaire T-382/06) (1)

(Concurrence - Ententes - Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Imputabilité du comportement infractionnel - Durée de l’infraction)

2011/C 145/32

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Tomkins plc (Londres, Royaume-Uni) (représentants: T. Soames, S. Jordan, solicitors, et J. Joshua, barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Nijenhuis et V. Bottka, agents, assistés de S. Kinsella et K. Daly, solicitors)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C(2006) 4180 de la Commission, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F-1/38.121 — Raccords), ainsi qu’une demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante dans ladite décision.

Dispositif

1)

L’article 1er de la décision C(2006) 4180 de la Commission, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F-1/38.121 — Raccords), est annulé en ce qu’il vise la période allant du 31 décembre 1988 au 29 octobre 1993 en ce qui concerne Tomkins plc.

2)

Le montant de l’amende infligée à Tomkins à l’article 2, sous h), de la décision C(2006) 4180 est fixé à 4,25 millions d’euros, dont 3,4 millions d’euros solidairement avec Pegler Ltd.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 42 du 24.2.2007.


14.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/22


Arrêt du Tribunal du 24 mars 2011 — IBP et International Building Products France/Commission

(Affaire T-384/06) (1)

(Concurrence - Ententes - Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Durée de la participation à l’infraction - Amendes - Circonstances aggravantes)

2011/C 145/33

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: IBP Ltd (Tipton, Royaume-Uni); et International Building Products France SA (Sartrouville, France) (représentants: M. Clough, QC, et A. Aldred, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre et V. Bottka, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C(2006) 4180 de la Commission, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F-1/38.121 — Raccords), ainsi que, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes dans ladite décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

IBP Ltd et International Building Products France SA supporteront leurs propres dépens et 80 % des dépens de la Commission européenne. Elles supporteront également leurs propres dépens et ceux de la Commission relatifs à la procédure en référé.

3)

La Commission supportera 20 % de ses propres dépens.


(1)  JO C 20 du 27.1.2007.


14.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/22


Arrêt du Tribunal du 24 mars 2011 — Aalberts Industries e.a./Commission

(Affaire T-385/06) (1)

(Concurrence - Ententes - Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Infraction unique et continue - Participation à l’infraction)

2011/C 145/34

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Aalberts Industries NV (Utrecht, Pays-Bas); Comap SA, anciennement Aquatis France SAS (La Chapelle-St-Mesmin, France); et Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG (Argenbühl — Eisenharz, Allemagne) (représentants: R. Wesseling et M. van der Woude, puis R. Wesseling, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Nijenhuis, R. Sauer et V. Bottka, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2006) 4180 de la Commission, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F-1/38.121 — Raccords), ainsi que, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes dans ladite décision.

Dispositif

1)

L’article 1er de la décision C(2006) 4180 de la Commission, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F-1/38.121 — Raccords), est annulé en ce qu’il constate qu’Aalberts Industries NV, Comap SA, anciennement Aquatis France SAS, et Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG ont participé à l’infraction au cours de la période allant du 25 juin 2003 au 1er avril 2004.

2)

L’article 2, sous a) et b), point 2, de la décision C(2006) 4180 est annulé.

3)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 20 du 27.1.2007.


14.5.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 145/23


Arrêt du Tribunal du 24 mars 2011 — Pegler/Commission

(Affaire T-386/06) (1)

(Concurrence - Ententes - Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Imputabilité du comportement infractionnel - Amendes - Effet dissuasif)

2011/C 145/35

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Pegler Ltd (Doncaster, Royaume-Uni) (représentants: R. Thompson, QC, et A. Collinson, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Nijenhuis et V. Bottka, agents, assistés de S. Kinsella et K. Daly, solicitors)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C(2006) 4180 de la Commission, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F-1/38.121 — Raccords), ainsi que, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante dans ladite décision.

Dispositif

1)

L’article 1er de la décision C(2006) 4180 de la Commission, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F-1/38.121 — Raccords), est annulé en ce qu’il constate que Pegler Ltd a participé à l’infraction au cours de la période allant du 31 décembre 1988 au 29 octobre 1993.

2)

Le montant de l’amende infligée solidairement à Pegler à l’article 2, sous h), de la décision C(2006) 4180 est fixé à 3,4 millions d’euros.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 20 du 27.1.2007.


14.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/23


Arrêt du Tribunal du 31 mars 2011 — Grèce/Commission

(Affaire T-214/07) (1)

(FEOGA - Section “Garantie” - Dépenses exclues du financement communautaire - Cultures arables - Mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée)

2011/C 145/36

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: V. Kontolaimos et I. Chalkias, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: H. Tserepa-Lacombe, agent, assisté de N. Korogiannakis, avocat)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2007/243/CE de la Commission, du 18 avril 2007, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (JO L 106, p. 55).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 199 du 25.8.2007.


14.5.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 145/23


Arrêt du Tribunal du 31 mars 2011 — Italie/CESE

(Affaire T-117/08) (1)

(Régime linguistique - Avis de vacance pour le recrutement du secrétaire général du CESE - Publication en trois langues officielles - Information relative à l’avis de vacance - Publication dans toutes les langues officielles - Recours en annulation - Recevabilité - Articles 12 CE et 290 CE - Article 12 du RAA - Règlement no 1)

2011/C 145/37

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: R. Adam, agent, assisté de P. Gentili, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Comité économique et social européen (CESE) (représentants: initialement M. Bermejo Garde, puis M. Arsène, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Royaume d'Espagne (représentant: F. Díez Moreno, agent)

Objet

Demande d’annulation, d’une part, de l’avis de vacance d’emploi no 73/07 concernant un emploi de secrétaire général(e) au secrétariat du CESE publié au Journal officiel de l’Union européenne du 28 décembre 2007 dans les versions allemande, anglaise et française (JO C 316 A, p. 1), et, d’autre part, du rectificatif audit avis de vacance publié au Journal officiel de l’Union européenne du 30 janvier 2008 dans les versions allemande, anglaise et française (JO C 25 A, p. 19).

Dispositif

1)

L’avis de vacance d’emploi no 73/07 concernant un emploi de secrétaire général(e) au secrétariat du Comité économique et social européen (CESE), publié le 28 décembre 2007, tel que rectifié le 30 janvier 2008, est annulé.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 116 du 9.5.2008.


14.5.2011   

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C 145/24


Arrêt du Tribunal du 24 mars 2011 — Freistaat Sachsen e.a./Commission

(Affaires T-443/08 et T-455/08) (1)

(Aides d’État - Aide en faveur de l’aéroport de Leipzig-Halle - Financement des investissements relatifs à la construction de la nouvelle piste sud - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché commun - Recours en annulation - Défaut d’intérêt à agir - Irrecevabilité - Notion d’entreprise - Notion d’activité économique - Infrastructure aéroportuaire)

2011/C 145/38

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Freistaat Sachsen (Allemagne) et Land Sachsen-Anhalt (Allemagne) (représentant: U. Soltész, avocat) (affaire T-443/08); Mitteldeutsche Flughafen AG (Leipzig, Allemagne) et Flughafen Leipzig-Halle GmbH (Leipzig) (représentant: M. Núñez-Müller, avocat) (affaire T-455/08)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Gross, B. Martenczuk et E. Righini, agents)

Parties intervenantes au soutien des parties requérantes: République fédérale d'Allemagne (représentants: M. Lumma et B. Klein, agents); et Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen eV (ADV) (représentant: L. Giesberts, avocat)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision 2008/948/CE de la Commission, du 23 juillet 2008, relative à des aides accordées par l’Allemagne à DHL et à l’aéroport de Leipzig-Halle (JO L 346, p. 1).

Dispositif

1)

Les affaires T-443/08 et T-455/08 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)

Le recours dans l’affaire T-443/08 est rejeté comme irrecevable.

3)

L’article 1er de la décision 2008/948/CE de la Commission, du 23 juillet 2008, relative à des aides accordées par l’Allemagne à DHL et à l’aéroport de Leipzig-Halle, est annulé en ce qu’il fixe à 350 millions d’euros le montant de l’aide d’État que la République fédérale d’Allemagne entend accorder à l’aéroport de Leipzig-Halle aux fins de la construction d’une nouvelle piste sud et des infrastructures aéroportuaires connexes.

4)

Le recours dans l’affaire T-455/08 est rejeté pour le surplus.

5)

Freistaat Sachsen et le Land Sachsen-Anhalt sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans l’affaire T-443/08.

6)

Mitteldeutsche Flughafen AG et Flughafen Leipzig-Halle GmbH sont condamnées à supporter leurs propres dépens.

7)

La Commission est condamnée à supporter ses propres dépens exposés dans l’affaire T-455/08.

8)

La République fédérale d’Allemagne et l’Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen eV (ADV) supporteront leurs propres dépens dans les affaires T-443/08 et T-455/08.


(1)  JO C 237 du 20.12.2008.


14.5.2011   

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C 145/24


Arrêt du Tribunal du 29 mars 2011 — Portugal/Commission

(Affaire T-33/09) (1)

(Inexécution d’un arrêt de la Cour constatant un manquement d’État - Astreinte - Demande de paiement - Abrogation de la législation litigieuse)

2011/C 145/39

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes et J. A. de Oliveira, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Konstantinidis, P. Guerra e Andrade et P. Costa de Oliveira, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2008) 7419 final de la Commission, du 25 novembre 2008, portant demande de paiement des astreintes dues en exécution de l’arrêt de la Cour du 10 janvier 2008, Commission/Portugal (C-70/06, Rec. p. I-1).

Dispositif

1)

La décision C(2008) 7419 final de la Commission, du 25 novembre 2008, est annulée.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 82 du 4.4.2009.


14.5.2011   

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C 145/25


Arrêt du Tribunal du 24 mars 2011 — XXXLutz Marken/OHMI — Natura Selection (Linea Natura Natur hat immer Stil)

(Affaire T-54/09) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative Linea Natura Natur hat immer Stil - Marque communautaire figurative antérieure natura selection - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009])

2011/C 145/40

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: XXXLutz Marken GmbH (Wels, Autriche) (représentant: H. Pannen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Schäffner, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Natura Selection, SL (Barcelone, Espagne) (représentant: E. Sugrañes Coca, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 28 novembre 2008 (affaire R 1787/2007-2), relative à une procédure d’opposition entre Natura Selection, SL et XXXLutz Marken Gmb.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

XXXLutz Marken GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 90 du 18.4.2009.


14.5.2011   

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C 145/25


Arrêt du Tribunal du 24 mars 2011 — Dover/Parlement

(Affaire T-149/09) (1)

(Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen - Contrôle de l’utilisation des indemnités - Indemnité d’assistance parlementaire - Justification des dépenses - Recouvrement des sommes indûment versées)

2011/C 145/41

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Densmore Ronald Dover (Borehamwood, Hertfordshire, Royaume-Uni) (représentants: D. Vaughan, QC, M. Lester, barrister, et M. French, solicitor)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: H. Krück, D. Moore et M. Windisch, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision D(2009) 4639 du secrétaire général du Parlement européen, du 29 janvier 2009, concernant le recouvrement des sommes versées au requérant à titre d’indemnités parlementaires.

Dispositif

1)

La décision D(2009) 4639 du secrétaire général du Parlement européen, du 29 janvier 2009, est annulée en ce qui concerne le recouvrement d’une somme de 193 001 livres sterling.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Le Parlement et M. Densmore Ronald Dover supporteront chacun leurs propres dépens.


(1)  JO C 141 du 20.6.2009.


14.5.2011   

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C 145/26


Arrêt du Tribunal du 24 mars 2011 — Grèce/Commission

(Affaire T-184/09) (1)

(FEOGA - Section “Garantie” - Dépenses exclues du financement communautaire - Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre - Article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1663/95 et article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 885/2006 - Évaluation du risque de préjudice financier pour le FEOGA - Principe de proportionnalité)

2011/C 145/42

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: V. Kontolaimos, E. Leftheriotou et V. Karra, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Jimeno Fernández et A. Markoulli, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2009/253/CE de la Commission, du 19 mars 2009, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) (JO L 75, p. 15), dans la mesure où elle exclut certaines dépenses effectuées par la République hellénique dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 193 du 15.8.2009.


14.5.2011   

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C 145/26


Arrêt du Tribunal du 24 mars 2011 — Cybergun/OHMI — Umarex Sportwaffen (AK 47)

(Affaire T-419/09) (1)

(Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale AK 47 - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009)

2011/C 145/43

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Cybergun SA (Bondoufle, France) (représentant: S. Guyot, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG (Arnsberg, Allemagne) (représentant: M.-H. Hoffmann, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 5 août 2009 (affaire R 1101/2007-1), relative à une procédure de nullité entre Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG et Cybergun SA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Cybergun SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 312 du 19.12.2009.


14.5.2011   

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C 145/26


Arrêt du Tribunal du 24 mars 2011 — Cybergun/OHMI — Umarex Sportwaffen (AK 47)

(Affaire T-503/09) (1)

(Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale AK 47 - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009)

2011/C 145/44

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Cybergun SA (Bondoufle, France) (représentant: S. Guyot, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG (Arnsberg, Allemagne) (représentant: M.-H. Hoffmann, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 8 octobre 2009 (affaire R 645/2008-1), relative à une procédure de nullité entre Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG et Cybergun SA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Cybergun SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 51 du 27.2.2010


14.5.2011   

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C 145/27


Arrêt du Tribunal du 24 mars 2011 — CheckMobile/OHMI (carcheck)

(Affaire T-14/10) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale carcheck - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009)

2011/C 145/45

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: CheckMobile GmbH — The Process Solution Company (Hambourg, Allemagne) (représentant: K. Lodigkeit, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 18 novembre 2009 (affaire R 595/2009-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal carcheck comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

CheckMobile GmbH — The Process Solution Company est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 80 du 27.3.2010.


14.5.2011   

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C 145/27


Ordonnance du Tribunal du 21 mars 2011 — Milux/OHMI (REFLUXCONTROL e.a.)

(Affaires T-139/10, T-280/10 à T-285/10 et T-349/10 à T-352/10) (1)

(Marque communautaire - Représentation de la requérante par un avocat n’ayant pas la qualité de tiers - Irrecevabilité)

2011/C 145/46

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Milux Holding SA (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: J. Bojs, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Schäffner, agent)

Objet

Recours formés contre les décisions de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 13 janvier 2010 (affaire R 1134/2009-4), concernant la demande d’enregistrement du signe verbal REFLUXCONTROL comme marque communautaire (affaire T-139/10), du 29 avril 2010 (affaire R 1432/2009-4), concernant la demande d’enregistrement du signe verbal ANEURYSMCONTROL comme marque communautaire (affaire T-280/10), du 29 avril 2010 (affaire R 1433/2009-4), concernant la demande d’enregistrement du signe verbal APPETITECONTROL comme marque communautaire (affaire T-281/10), du 8 juin 2010 (affaire R 1434/2009-4), concernant la demande d’enregistrement du signe verbal STOMACONTROL comme marque communautaire (affaire T-282/10), du 17 juin 2010 (affaire R 1435/2009-4), concernant la demande d’enregistrement du signe verbal BMICONTROL comme marque communautaire (affaire T-283/10), du 3 juin 2010 (affaire R 1438/200-4), concernant la demande d’enregistrement du signe verbal IMPLANTCONTROL comme marque communautaire (affaire T-284/10), du 29 avril 2010 (affaire R 1444/2009-4), concernant la demande d’enregistrement du signe verbal CHEMOCONTROL comme marque communautaire (affaire T-285/10), du 29 juin 2010 (affaire R 1436/2009-4), concernant la demande d’enregistrement du signe verbal OVUMCONTROL comme marque communautaire (affaire T-349/10), du 2 juillet 2010 (affaire R 1437/2009-4), concernant la demande d’enregistrement du signe verbal HEARTCONTROL comme marque communautaire (affaire T-350/10), du 28 juillet 2010 (affaire R 1439/2009-4), concernant la demande d’enregistrement du signe verbal VESICACONTROL comme marque communautaire (affaire T-351/10), et du 28 juillet 2010 (affaire R 1443/2009-4), concernant la demande d’enregistrement du signe verbal RECTALCONTROL comme marque communautaire (affaire T-352/10).

Dispositif

1)

Les affaires T-139/10, T-280/10 à T-285/10 et T-349/10 à T-352/10 sont jointes aux fins de l’ordonnance.

2)

Les recours sont rejetés comme irrecevables.

3)

Milux Holding SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 148 du 5.6.2010.


14.5.2011   

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C 145/28


Ordonnance du Tribunal du 21 mars 2011 — Milux/OHMI (FERTILITYINVIVO)

(Affaire T-175/10) (1)

(Marque communautaire - Représentation de la requérante par un avocat n’ayant pas la qualité de tiers - Irrecevabilité)

2011/C 145/47

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Milux Holding SA (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: J. Bojs, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 2 février 2010 (affaire R 1116/2009-4), concernant la demande d’enregistrement du signe verbal FERTILITYINVIVO comme marque communautaire

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Milux Holding SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 161 du 19.6.2010.


14.5.2011   

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C 145/28


Recours introduit le 17 février 2011 — MSE Pharmazeutika/OHMI — Merck Sharp & Dohme (SINAMIT)

(Affaire T-100/11)

2011/C 145/48

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: MSE Pharmazeutika GmbH (Bad Homburg, Allemagne) (représentant: Me T. Büttner, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Merck Sharp & Dohme Corp. (New Jersey, États-Unis d'Amérique).

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 9 décembre 2010, dans l’affaire R 724/2010-1;

annuler la décision de la division d’opposition de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 3 mars 2010, ayant accueilli l’opposition No B 1441684.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «SINAMIT» pour des produits relevant des classes 3, 5 et 32 — demande de marque communautaire No 951596

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: enregistrement de marque autrichienne No 57446 concernant la marque verbale «SINEMET», pour des produits relevant de la classe 5; enregistrement de marque Benelux No 320194 concernant la marque verbale «SINEMET», pour des produits relevant de la classe 5; enregistrement de marque danoise No VR197302373, concernant la marque verbale «SINEMET», pour des produits relevant de la classe 5; enregistrement de marque finnoise No 49091 concernant la marque verbale «SINEMET», pour des produits relevant de la classe 5; enregistrement de marque grecque No 34959 concernant la marque verbale «SINEMET», pour des produits relevant de la classe 5; enregistrement de marque hongroise No 116223 concernant la marque verbale «SINEMET», pour des produits relevant de la classe 5; enregistrement de marque lettone No M18257 concernant la marque verbale «SINEMET», pour des produits relevant de la classe 5; enregistrement de marque lituanienne No 12963 concernant la marque verbale «SINEMET», pour des produits relevant de la classe 5.

Décision de la division d'opposition: la division d’opposition a accueilli l’opposition pour une partie des produits contestés

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, la chambre de recours ayant constaté, à tort, l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, en ce que, d’une part, les marques présenteraient un degré élevé de similitude et que, d’autre part, les produits désignés par les marques seraient identiques et similaires.


14.5.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 145/29


Recours introduit le 23 février 2011 — Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse/Commission

(Affaire T-112/11)

2011/C 145/49

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV (Berlin, Allemagne) (représentants: MM. M. Loschelder et V. Schoene, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement (UE) no 1121/2010 de la Commission, du 2 décembre 2010, portant enregistrement d’une dénomination au registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Edam Holland (IGP)];

condamner la Commission au remboursement des frais nécessaires.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.

1)

Premier moyen, tiré d’une violation des règles de répartition des compétences

Dans le cadre du premier moyen, la partie requérante critique la violation des règles de répartition des compétences fixées par le règlement no 510/2006 (1), en l’absence de procédure nationale concernant l’indication géographie protégée «Edam Holland», inscrite au registre par le règlement attaqué.

La partie requérante fait valoir que la demande initiale visait à obtenir l’enregistrement de la dénomination «Hollandse Edam» et que seule celle-ci a fait objet d’une procédure nationale préalable, impérativement exigée par l’article 5 du règlement no 510/2006.

2)

Deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 1898/2006 (2)

La partie requérante critique à cet égard le fait que «Edam Holland» n’est pas une expression de la langue néerlandaise.

3)

Troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement no 510/2006 et de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1898/2006

Dans le cadre du troisième moyen du recours, la partie requérante soutient que la dénomination enregistrée n’est pas utilisée.

4)

Quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 510/2006

La partie requérante avance que l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 510/2006 a été violé, dans la mesure où «Edam Holland» n’est pas une dénomination non géographique «traditionnelle».

5)

Cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 510/2006

Dans le cadre du cinquième moyen, la partie requérante critique une violation de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 510/2006, en l’absence de réputation ou de caractéristiques spécifiques d’«Edam Holland».

6)

Sixième moyen, tiré d’une violation des articles 30 et 36 TFUE

À cet égard, la partie requérante fait valoir que le règlement attaqué apporte une restriction injustifiée à la libre circulation des marchandises, du fait du manque de spécificité du lait provenant d’éleveurs néerlandais de vaches laitières, seul autorisé pour la production d’«Edam Holland».

7)

Septième moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement no 510/2006

À ce propos, la partie requérante invoque plus particulièrement qu’il y a eu violation des dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 510/2006, «Holland» étant, en tant que synonyme de «Pays-Bas», le nom d’un pays. En outre, le cas exceptionnel nécessaire en cas d’enregistrement d’un nom de pays n’est en l’occurrence pas constitué.

8)

Huitième moyen, tiré de la violation de l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 510/2006

La partie requérante affirme que, compte tenu de l’existence de l’enregistrement antérieur «Noord-Hollandse Edammer AOP», l’enregistrement de «Edam Holland» a eu lieu en méconnaissance des usages loyaux et locaux et est susceptible d’induire le consommateur en erreur.

9)

Neuvième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité et de principes de procédure, ainsi que d’une erreur d’appréciation

La partie requérante reproche enfin à la partie défenderesse d’avoir omis de préciser clairement dans le règlement attaqué que la dénomination «Edam» était générique. Selon la partie requérante, cette précision était possible au regard de la jurisprudence de la Cour et la pratique de la Commission et nécessaire compte tenu des faits. Son omission est contraire au principe de proportionnalité et à des principes de procédure et constitutive d’une erreur d’appréciation.


(1)  Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93, p. 12).

(2)  Règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission, du 14 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 369, p. 1).


14.5.2011   

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C 145/30


Recours introduit le 23 février 2011 — Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse/Commission

(Affaire T-113/11)

2011/C 145/50

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV (Berlin, Allemagne) (représentants: MM. M. Loschelder et V. Schoene, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement (UE) no 1122/2010 de la Commission, du 2 décembre 2010, portant enregistrement d’une dénomination au registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Gouda Holland (IGP)];

condamner la Commission au remboursement des frais nécessaires.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.

1)

Premier moyen, tiré d’une violation des règles de répartition des compétences

Dans le cadre du premier moyen, la partie requérante critique la violation des règles de répartition des compétences fixées par le règlement no 510/2006 (1), en l’absence de procédure nationale concernant l’indication géographie protégée «Gouda Holland», inscrite au registre par le règlement attaqué.

La partie requérante fait valoir que la demande initiale visait à obtenir l’enregistrement de la dénomination «Hollandse Gouda» et que seule celle-ci a fait objet d’une procédure nationale préalable, impérativement exigée par l’article 5 du règlement no 510/2006.

2)

Deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 1898/2006 (2)

La partie requérante critique à cet égard le fait que «Gouda Holland» n’est pas une expression de la langue néerlandaise.

3)

Troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement no 510/2006 et de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1898/2006

Dans le cadre du troisième moyen du recours, la partie requérante soutient que la dénomination enregistrée n’est pas utilisée.

4)

Quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 510/2006

La partie requérante avance que l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 510/2006 a été violé, dans la mesure où «Gouda Holland» n’est pas une dénomination non géographique «traditionnelle».

5)

Cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 510/2006

Dans le cadre du cinquième moyen, la partie requérante critique une violation de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 510/2006, en l’absence de réputation ou de caractéristiques spécifiques de «Gouda Holland».

6)

Sixième moyen, tiré d’une violation des articles 30 et 36 TFUE

À cet égard, la partie requérante fait valoir que le règlement attaqué apporte une restriction injustifiée à la libre circulation des marchandises, du fait du manque de spécificité du lait provenant d’éleveurs néerlandais de vaches laitières, seul autorisé pour la production de «Gouda Holland».

7)

Septième moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement no 510/2006

À ce propos, la partie requérante invoque plus particulièrement qu’il y a eu violation des dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 510/2006, «Holland» étant, en tant que synonyme de «Pays-Bas», le nom d’un pays. En outre, le cas exceptionnel nécessaire en cas d’enregistrement d’un nom de pays n’est en l’occurrence pas constitué.

8)

Huitième moyen, tiré de la violation de l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 510/2006

La partie requérante affirme que, compte tenu de l’existence de l’enregistrement antérieur «Noord-Hollandse Gouda AOP», l’enregistrement de «Gouda Holland» a eu lieu en méconnaissance des usages loyaux et locaux et est susceptible d’induire le consommateur en erreur.

9)

Neuvième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité et de principes de procédure, ainsi que d’une erreur d’appréciation

La partie requérante reproche enfin à la partie défenderesse d’avoir omis de préciser clairement dans le règlement attaqué que la dénomination «Gouda» était générique. Selon la partie requérante, cette précision était possible au regard de la jurisprudence de la Cour et la pratique de la Commission et nécessaire compte tenu des faits. Son omission est contraire au principe de proportionnalité et à des principes de procédure et constitutive d’une erreur d’appréciation.


(1)  Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93, p. 12).

(2)  Règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission, du 14 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 369, p. 1).


14.5.2011   

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C 145/31


Recours introduit le 28 février 2011 — Centre national de la recherche scientifique/Commission

(Affaire T-125/11)

2011/C 145/51

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Centre national de la recherche scientifique (Paris, France) (représentant: N. Lenoir, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 17 décembre 2010 en tant qu’elle est relative à la compensation entre la créance détenue par le CNRS sur la Communauté, née du Contrat PIEF, d’une part, et la prétendue créance de la Communauté à l’égard du CNRS revendiquée au titre du Contrat ALLOSTEM, d’autre part;

condamner la Commission aux entiers dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une violation des droits de la défense et notamment de l’article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2321/2002 (1), dans la mesure où la Commission se serait abstenue de recueillir les observations de la partie requérante sur le bien-fondé de sa décision de recouvrer sa prétendue créance par compensation.

2)

Deuxième moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation, la Commission s’étant limitée à renvoyer aux considérations générales de son rapport d’audit en date du 16 mars 2009 sans expliquer les raisons pour lesquelles elle ne prenait pas en compte les éléments justificatifs apportés par la partie requérante afin d’établir l’éligibilité des coûts déclarés par celle-ci.

3)

Troisième moyen tiré des erreurs manifestes d’appréciation, la Commission ayant considéré que la rémunération de Mme T., chercheur au CNRS, durant la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 ne relevait pas des coûts éligibles en dépit des éléments justificatifs apportés par la partie requérante sous forme de feuilles de temps et quatre articles scientifiques faisant référence au contrat en cause.

4)

Quatrième moyen tiré des erreurs de droit commises, dans la mesure où la Commission aurait nié toute valeur probante aux feuilles de temps de Mme T. pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 et n’aurait pas reconnu l’éligibilité, d’une part, de la rémunération de Mme B., chercheur au CNRS, pendant son congé de maternité et, d’autre part, de la charge sociale dite «provision pour perte d’emploi» acquittée par le CNRS au titre de l’assurance chômage de ses agents non titulaires.

5)

Cinquième moyen tiré d’une violation du principe de confiance légitime, dans la mesure où la Commission aurait:

contrairement à ce qu’elle aurait indiqué dans son rapport d’audit et lors d’une réunion, dénié toute valeur probante à quatre publications scientifiques;

donné de nouvelles interprétations aux critères d’éligibilité des dépenses relatives au congé de maternité;

notifié la décision en dépit des assurances données au cours du processus de règlement amiable du litige.

6)

Sixième moyen tiré d’une violation de l’article 73, paragraphe 1, du règlement financier (2), dans la mesure où la créance réclamée par la Commission n’aurait pas de caractère certain.


(1)  Règlement (CE) no 2321/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en œuvre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne (2002-2006) (JO L 355, p. 23).

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).


14.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/31


Recours introduit le 11 mars 2011 — GS/Parlement et Conseil

(Affaire T-149/11)

2011/C 145/52

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH (Eigeltingen, Allemagne) (représentant: J. Schmidt, avocat)

Parties défenderesses: Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 8, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement (UE) no 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2010, concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation;

Condamner les parties défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:

1)

La disposition attaquée viole les articles 15 et 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne:

La partie requérante observe à ce sujet que l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1210/2010 (1) porte atteinte au libre exercice de sa profession ainsi qu’à sa liberté d’entreprendre dans la mesure où, depuis que le règlement attaqué est entré en vigueur, elle subit une perte de chiffre d’affaires.

2)

La disposition attaquée viole l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne:

La partie requérante fait valoir que l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1210/2010 porte atteinte aussi à ses droits de propriété dans la mesure où cette disposition limite son droit à exercer une activité commerciale.

De plus, la disposition attaquée rend possible une atteinte directe aux biens de la partie requérante dans la mesure où les pièces en euros en sa possession lui sont retirées sans indemnisation.

3)

La disposition attaquée n’est pas propre à atteindre le but recherché par le législateur et elle est disproportionnée par rapport à ce but.

À cet égard, la partie requérante observe que le libre exercice d’une profession, la liberté d’entreprendre et le droit de propriété peuvent faire l’objet de restrictions pour autant que celles-ci visent réellement des objectifs d’intérêt général et qu’elles ne constituent pas une atteinte disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi. La partie requérante considère que la disposition attaquée est superflue, qu’elle n’est pas propre à atteindre l’objectif recherché par le législateur et qu’elle constitue de surcroît une entrave. C’est pourquoi elle est disproportionnée et n’est pas susceptible de justifier une atteinte aux droits fondamentaux de la partie requérante.


(1)  Règlement (UE) no 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2010 concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation (JO L 339, p. 1).


14.5.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 145/32


Recours introduit le 11 mars 2011 — Telefónica de España et Telefónica Móviles España/Commission

(Affaire T-151/11)

2011/C 145/53

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Telefónica de España (Madrid, Espagne) et Telefónica Móviles España (Madrid, Espagne) (représentants: Mes F. González Díaz, F. Salerno, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, en vertu de l’article 263 TFUE, la décision de la Commission européenne du 20 juillet 2010;

en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission du 20 juillet 2010, relative au régime d’aides C-38/09 (ex NN 58/09) que l’Espagne envisage d’accorder en faveur de la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) (JOUE L 1, p. 9), laquelle décision déclare compatible avec le marché intérieur, au sens de l’article 106, paragraphe 2, TFUE, le nouveau système de financement de l’organisme public de radiodiffusion espagnol, Corporación de Radio y Televisión Española, instauré par la loi 8/2009, du 28 juillet 2009.

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

1)

Premier moyen tiré de la violation de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, dans la mesure où la Commission n’a pas engagé la procédure prévue par cette disposition, en ce qui concerne la nature dissociable du financement par rapport à l’ensemble de la mesure en cause.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 108 TFUE, dans la mesure où la Commission constate la nature dissociable du financement par rapport à l’ensemble de la mesure et où elle qualifie erronément d’aide nouvelle uniquement le financement supplémentaire. En agissant de la sorte, la Commission ne se conforme ni à la jurisprudence ni à la pratique décisionnelle de la Commission.

3)

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 256 TFUE, étant donné qu’aucune explication n’est fournie dans la décision en ce qui concerne la manière dont on est parvenu à la conclusion selon laquelle les trois mesures fiscales, introduites ou modifiées par les articles 4, 5 et 6 de la loi 8/2009, peuvent être dissociées du système actuel de financement de RTVE.

4)

Erreur de droit en ce qu’a été dissociée la source de financement de la mesure, étant donné que l’incompatibilité des sources de financement avec le droit européen doit nécessairement impliquer l’incompatibilité de celles-ci avec les règles en matière d’aides d’État. Il est affirmé à cet égard que la décision attaquée déclare compatible une aide liée à un financement que la Commission elle-même a jugé, dans une procédure parallèle, contraire au droit de l’Union.

5)

Violation de l’article 106, paragraphe 2, TFUE et/ou de l’article 256 TFUE pour manque de motivation appropriée relative à l’absence d’une surcompensation et à l’impact de la mesure sur la concurrence sur le marché intérieur. Concrètement, la décision attaquée, d’une part, ne tient pas compte du fait que les coûts effectifs futurs de l’organisme public de radiodiffusion espagnol, Corporación de Radio y Televisión Española, seront inférieurs aux coûts encourus dans le passé et, d’autre part, déclare compatible avec le marché intérieur une mesure qui assure une protection «face aux variations des revenus sur le marché de la publicité», en dépit du fait qu’il n’existe plus aucun risque commercial.


14.5.2011   

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C 145/33


Recours introduit le 10 mars 2011 — Marszałkowski/OHMI — Mar-Ko Fleischwaren (WALICHNOWY MARKO)

(Affaire T-159/11)

2011/C 145/54

Langue de dépôt du recours: le polonais

Parties

Partie requérante: Marek Marszałkowski (Sokolniki, Pologne) (représentant: C. Sadkowski, conseil juridique)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG (Blankenheim, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 11 janvier 2011 (dans l’affaire no R 760/2010-4), qui a refusé l’enregistrement de la marque communautaire «Marko Walichnowy» pour les produits suivants de la classe 29: viande, produits à base de viande et de volaille, dont pâtés, tripes, chou avec saucisses, viande en boîte et produits à base de viande et de légumes, dont choucroute, volailles (y compris emballées), boulettes de viande en sauce à base de légume;

à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée de telle sorte qu’y soit admis le principe de l’enregistrement de la marque communautaire «Marko Walichnowy» pour les produits susmentionnés de la classe 29;

condamner le défendeur aux dépens, en l’obligeant notamment à rembourser à la partie requérante les frais supportés par celle-ci au titre de sa représentation en justice.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: partie requérante

Marque communautaire concernée: marque graphique comportant l’élément verbal «Marko Walichnowy» pour des produits de la classe 29 — demande no 007161541

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG

Marque ou signe invoqué: marque verbale communautaire «Mar-Ko» pour certains produits de la classe 29

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d’opposition et rejet de la demande pour les produits suivants de la classe 29: viande, produits à base de viande et de volaille, dont pâtés, tripes, chou avec saucisses, viande en boîte et produits à base de viande et de légumes, dont choucroute, volailles (y compris emballées), boulettes de viande en sauce à base de légume

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1), en tant que la chambre de recours a estimé que les marques étaient similaires et qu’il existait un risque de confusion.


(1)  Règlement no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, JO L 78, p. 1.


14.5.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 145/33


Recours introduit le 17 mars 2011 — Häfele/OHMI (Infront)

(Affaire T-166/11)

2011/C 145/55

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Häfele GmbH & Co. KG (Nagold, Allemagne) (représentants: M. Eck et J. Dönch, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 17 janvier 2011 dans l’affaire R 1711/2010-1;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque verbale «Infront» pour des produits des classes 6 et 20

Décision de l’examinateur: rejet de la demande de marque

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et d), du règlement (CE) no 207/2009 (1), car la marque communautaire concernée est pourvue d’un caractère distinctif, n’est pas descriptive et n’est pas devenue une dénomination usuelle.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 2009, L 78, p. 1).


14.5.2011   

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C 145/34


Recours introduit le 15 mars 2011 — Centre national de la recherche scientifique/Commission

(Affaire T-167/11)

2011/C 145/56

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Centre national de la recherche scientifique (Paris, France) (représentant: N. Lenoir, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé;

condamner la Commission à restituer la prétendue créance de 20 989,82 EUR revendiquée par la Commission au titre du contrat dans sa note de débit no 2010 1232 du 26 octobre 2010 et ayant donné lieu à l’acte de compensation du 17 décembre 2010 (réf. BUDG/C3 D(2010) B.2 — 1232), majorée des intérêts de retard au taux légal, suivant le droit belge applicable au contrat;

condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une violation de l’article II.19, paragraphe 1, des conditions générales du contrat LSHB-CT-2004-503319 portant sur le projet «ALLOSTEM» relevant du 6ème programme-cadre de recherche et de développement technologique (2002-2006) (ci-après «le contrat ALLOSTEM»), la Commission ayant limité, voire privé, la partie requérante de la possibilité d’administrer la preuve de la bonne exécution du contrat au regard de l’éligibilité des dépenses de personnel en ne respectant pas les critères de définition des coûts éligibles.

2)

Deuxième moyen tiré d’une violation des obligations contractuelles résultant des articles II.19 et II.20 des conditions générales du contrat «ALLOSTEM», la Commission ayant exclu l’éligibilité des dépenses afférentes à la «provision pour perte d’emploi» et aux congés de maternité d’une biologiste recrutée sur un contrat à durée déterminée.

3)

Troisième moyen tiré d’une violation de l’article 12 du contrat «ALLOSTEM» soumettant au droit belge l’appréciation du caractère certain de toute créance due au titre dudit contrat. La partie requérante fait valoir:

que la Commission se serait appuyée uniquement sur le droit de l’Union et non pas sur le droit belge afin d’apprécier si la créance réclamée était de caractère certain ou pas, et

que la créance fait l’objet d’une contestation sérieuse lui retirant tout caractère certain.


14.5.2011   

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C 145/34


Recours introduit le 17 mars 2011 — Rivella International AG/OHMI — Baskaya di Baskaya & C. (BASKAYA)

(Affaire T-170/11)

2011/C 145/57

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Rivella International AG (Rothrist, Suisse) (représentant(s): C. Spintig, U. Sander et H. Förster, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Baskaya di Baskaya & C. s.a.s.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’ Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 10 janvier 2011 dans l’affaire R 534/2010-4;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Baskaya di Baskaya & C. s.a.s.

Marque communautaire concernée: la marque figurative comprenant l’élément verbal «BASKAYA» pour des produits relevant des classes 29, 30 et 32.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante.

Marque ou signe invoqué: la marque figurative internationale comprenant l’élément verbal «Passaia» pour des produits relevant de la classe 32.

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 (1)


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


14.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/35


Recours introduit le 21 mars 2011 — Hopf/OHMI (Clampflex)

(Affaire T-171/11)

2011/C 145/58

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Hans-Jürgen Hopf (Zirndorf, Allemagne) (représentant: V. Mensing, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 19 janvier 2011 dans l’affaire R 1514/2010-4;

condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux exposés au cours de la procédure de recours.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque verbale «Clampflex» pour des produits des classes 5, 9, 10, 17 et 20

Décision de l’examinateur: rejet partiel de la demande de marque

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 (1), car la marque communautaire concernée est pourvu d’un caractère distinctif et n’est pas descriptive.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).


14.5.2011   

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C 145/35


Recours introduit le 22 mars 2011 — Hesse/OHMI — Porsche (Carrera)

(Affaire T-173/11)

2011/C 145/59

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Requérant: M. Kurt Hesse (Nürnberg) (représentant: Me M. Krogmann, avocat)

Défendeur: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Stuttgart, Allemagne)

Demandes

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision que la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur a rendue le 11 janvier 2011 dans l’affaire R 306/2010-4 et rejeter l’opposition formée contre la demande de marque communautaire no5 723 432 du 16 février 2007;

En ordre subsidiaire

a)

annuler la décision attaquée en ce qu’elle admet l’existence d’une similitude de produits ou d’un profit déloyalement tiré de la force distinctive ou de la réputation des produits distingués par les marques invoquées à l’appui de l’opposition, par les produits ou les services y afférents distingués par la marque demandée étant des accessoires automobiles provenant de marchés différents et conçus pour pouvoir être indifféremment mis en œuvre dans et en dehors de véhicules automobiles mécaniques;

b)

annuler la décision attaquée en ce qu’elle admet l’existence d’une similitude de produits ou d’un profit déloyalement tiré de la force distinctive ou de la réputation des produits distingués par les marques invoquées à l’appui de l’opposition, par les produits ou les services y afférents distingués par la marque demandée qui, par leur nature (instruments électroniques face à des véhicules automobiles mécaniques), leur destination (divertissement, musique, informations routières) ou leur utilisation, ne présentent aucun point commun pertinent avec les produits et ne doivent pas être considérés comme complémentaires (produits entre lesquels il existe un lien en ce sens que les produits désignés dans la demande de marque sont indispensables ou importants pour l’utilisation des marques invoquées à l’appui de l’opposition) et sont utilisés en indépendance totale les uns des autres;

c)

annuler la décision attaquée en ce qu’elle admet l’existence d’une similitude de produits ou d’un profit déloyalement tiré de la force distinctive ou de la réputation en rapport avec des instruments et appareils électriques ou électroniques et leur installation combinée (par exemple des instruments de navigation) de la classe 9 ou des prestations de services y afférentes, pouvant servir en particulier à perfectionner de la même manière l’équipement de véhicules automobiles de n’importe quel type et origine et provenant de différents marchés;

Condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: le requérant.

Marque communautaire concernée: Marque verbale «Carrera» pour des produits de la classe 9.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Marque ou signe invoqué: Marque verbale nationale et communautaire «CARRERA» pour des produits de la classe 12.

Décision de la division d'opposition: Rejet de l’opposition.

Décision de la chambre de recours: Accueil du recours et rejet de la demande d’enregistrement.

Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 (1) en ce qu’il n’y a pas, selon le requérant, de risque de confusion entre les marques en présence ni de profit déloyalement tiré de la force distinctive des marques invoquées à l’appui de l’opposition.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


14.5.2011   

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C 145/36


Recours introduit le 25 mars 2011 — PASP e.a./Conseil

(Affaire T-177/11)

2011/C 145/60

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Port autonome de San Pedro (PASP) (San Pedro, Côte d’Ivoire), Port autonome d’Abidjan (Abidjan, Côte d’Ivoire), Société de gestion du patrimoine du secteur de l’électricité (Sogepe) (Abidjan) (représentant: M. Ceccaldi, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision 2011/18/PESC et le règlement (UE) 25/2011 du Conseil du 14 janvier 2011 instituant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités et notamment en ce qui concerne les sociétés requérantes, à savoir le PORT AUTONOME DE SAN PEDRO, le PORT AUTONOME D’ABIDJAN, la société de gestion du patrimoine du secteur de l’électricité dénommée SOGEPE;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments invoqués par les parties requérantes sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-142/11, SIR/Conseil.


14.5.2011   

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C 145/36


Recours introduit le 18 mars 2011 — Voss of Norway ASA/OHMI — Nordic Spirit (forme de bouteille tridimensionnelle)

(Affaire T-178/11)

2011/C 145/61

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Voss of Norway ASA (Oslo, Norvège) (représentant(s): F. Jacobacci et B. La Tella, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Nordic Spirit AB (pubI)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’ Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 12 janvier 2011 dans l’affaire R 785/2010-1; et

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: une marque tridimensionnelle représentant la forme d’une bouteille pour des produits relevant des classes 32 et 33 — marque communautaire no 3156163

Titulaire de la marque communautaire: la requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Motivation de la demande en nullité: la partie demandant la nullité a fondé sa demande sur un motif absolu de refus d’enregistrement en vertu des dispositions combinées des articles 52, paragraphe 1, sous a), et 7 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil et sur le fait que le titulaire de la marque communautaire était de mauvaise foi lors du dépôt conformément à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009.

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: annulation de l’enregistrement de la marque communautaire

Moyens invoqués: violation des articles 75, 99 et 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 ainsi que violation de règle 37, sous b), iv, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission en ce que la chambre de recours (i) a commis une erreur de motivation en la fondant sur une exigence nouvelle pour établir la validité d’une marque tridimensionnelle sur laquelle la requérante n’a pas eu l’occasion de présenter des observations; (ii) a renversé la charge de la preuve en violation des principes du procès équitable; (iii) a mal interprété et mal appliqué l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC; et (iv) a gravement déformé les faits afin de parvenir à une conclusion erronée.


14.5.2011   

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C 145/37


Recours introduit le 28 mars 2011 — MIP Metro/OHMI — Jacinto

(My Little Bear)

(Affaire T-183/11)

2011/C 145/62

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: J.-C. Plate et R. Kaase, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Manuel Jacinto, Lda (S. Paio de Oleiros, Portugal)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

surseoir à statuer jusqu’à la décision finale de l’Office des marques portugais portant sur une demande de révocation qui a été introduite le 23 mars 2011 par la requérante contre la marque portugaise préalable enregistrée sous le no 384674;

dans l’hypothèse où le Tribunal n’accepterait pas de surseoir à statuer, poursuivre la procédure et;

annuler la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 20 janvier 2011 dans l’affaire R 494/2010-1; et

condamner l’OHMI aux dépens, y compris à ceux encourus dans le cadre de la procédure d’appel.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

Marque communautaire concernée: la marque communautaire figurative «My Little Bear», en marron, noir, blanc et rouge, pour des produits des classes 12, 18, 20, 24, 25, et 28 — enregistrée sous le no W00962622

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: la marque figurative portugaise no 384674 «Little Bear», enregistrée pour des produits de la classe 18

Décision de la division d'opposition: rejet de la demande pour tous les produits contestés

Décision de la chambre de recours: rejet de l’appel

Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement du Conseil no 207/2009, en ce que la chambre de recours a erronément considéré qu’il y aurait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque opposée, étant donné que les éléments verbaux seraient des éléments dominants dans les marques complexes.


14.5.2011   

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C 145/37


Recours introduit le 26 mars 2011 — Schönberger/Parlement

(Affaire T-186/11)

2011/C 145/63

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Peter Schönberger (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: O. Mader, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal

annuler la décision que le défendeur lui a notifiée par courrier du 25 janvier 2011, dans la mesure où l’examen de sa pétition no 1188/2010 a été achevé sans que la commission des pétitions en ait étudié le contenu;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque les moyens suivants:

1)

La décision attaquée a été adoptée en violation du droit de pétition du requérant, étant donné que la commission des pétitions du Parlement a refusé de traiter les revendications qui y sont contenues malgré la recevabilité de la pétition, méconnaissant ainsi le droit du requérant à ce que le contenu de sa pétition soit examiné.

2)

Le Parlement a violé le droit du requérant d’obtenir une décision motivée, étant donné que la décision attaquée n’indique pas les raisons pour lesquelles la commission des pétitions a refusé de traiter la pétition.


14.5.2011   

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C 145/38


Recours introduit le 1er avril 2011 — Chiboub/Conseil

(Affaire T-188/11)

2011/C 145/64

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub (Abou Dabi, Émirats arabes unis) (représentant: G. Perrot, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision 2011/72/PESC du Conseil en date du 31 janvier 2011, pour autant qu’elle fasse grief à Monsieur CHIBOUB;

annuler la décision d’exécution 2011/79/PESC en date du 4 février 2011, prise sur le fondement de la décision 2011/72/PESC du Conseil en date du 31 janvier 2011 et pour autant qu’elle fasse grief à Monsieur CHIBOUB;

annuler le règlement (UE) no 101/2011 du 4 février 2011, prise sur le fondement de la décision 2011/72/PESC du Conseil en date du 31 janvier 2011 et pour autant qu’elle fasse grief à Monsieur CHIBOUB;

dire en conséquence que le Conseil sera tenu de payer les dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une violation des droits fondamentaux et notamment des droits de la défense, en ce que la décision 2011/72/PESC impose des sanctions et cause un préjudice considérable à la partie requérante sans qu’elle ait été entendue préalablement et sans même qu’elle ait pu faire connaître utilement son point de vue par la suite.

2)

Deuxième moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation, du droit à une protection juridictionnelle effective et de la présomption d’innocence, la partie requérante ayant été incluse dans la liste litigieuse sans audition préalable et sans indication des motifs de fait et de droit ayant justifié cette inclusion.

3)

Troisième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, la partie requérante ne pouvant être accusée de détournement de fonds aux fins de blanchiment d’argent, ces fonds provenant de la FIFA par laquelle la partie requérante aurait été rémunérée de 2006 à 2010 dans le cadre de divers contrats.