ISSN 1725-2431 doi:10.3000/17252431.C_2011.130.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 130 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
54e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de l'Union européenne |
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2011/C 130/01 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de l'Union européenne
30.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 130/1 |
2011/C 130/01
Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
30.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 130/2 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunal du travail de Bruxelles — Belgique) — Gerardo Ruiz Zambrano/Office national de l'emploi (ONEM)
(Affaire C-34/09) (1)
(Citoyenneté de l’Union - Article 20 TFUE - Octroi d’un droit de séjour au titre du droit de l’Union à un enfant mineur sur le territoire de l’État membre dont cet enfant a la nationalité indépendamment de l’exercice préalable par celui-ci de son droit de libre circulation sur le territoire des États membres - Octroi, dans les mêmes circonstances, d’un droit de séjour dérivé à l’ascendant, ressortissant d’un État tiers, qui assume la charge de l’enfant mineur - Conséquences du droit de séjour de l’enfant mineur sur les exigences à remplir, au regard du droit du travail, par l’ascendant de ce mineur, ressortissant d’un État tiers)
2011/C 130/02
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal du travail de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Gerardo Ruiz Zambrano
Partie défenderesse: Office national de l'emploi (ONEM)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal du travail de Bruxelles — Interprétation des art. 12, 17 et 18 du traité instituant la Communauté européenne, combinés aux art. 21, 24 et 34 de la Charte des droits fondamentaux — Octroi d'un droit de séjour à un citoyen de l’Union sur le territoire de l’État membre dont ce citoyen à la nationalité, indépendamment de l’exercice préalable par celui-ci de son droit de circuler ? — Octroi, dans les mêmes circonstances, d’un droit de séjour dérivé à l’ascendant, ressortissant d’un État tiers, qui assume la charge d’un enfant mineur, possédant la nationalité d’un État membre, et dont il bénéficierait en tout état de cause si l’enfant mineur avait exercé son droit de circuler ? — Conséquences du droit de séjour de l'enfant mineur sur les exigences à remplir, au regard du droit du travail, par l'ascendant de ce mineur, ressortissant d'un État tiers.
Dispositif
L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre, d’une part, refuse à un ressortissant d’un État tiers, qui assume la charge de ses enfants en bas âge, citoyens de l’Union, le séjour dans l’État membre de résidence de ces derniers et dont ils ont la nationalité et, d’autre part, refuse audit ressortissant d’un État tiers un permis de travail, dans la mesure où de telles décisions priveraient lesdits enfants de la jouissance effective de l’essentiel des droits attachés au statut de citoyen de l’Union.
30.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 130/2 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 mars 2011 — Commission européenne/Royaume des Pays-Bas
(Affaire C-41/09) (1)
(Manquement d’État - Taxe sur la valeur ajoutée - Sixième directive TVA - Directive 2006/112/CE - Application d’un taux réduit - Animaux vivants normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires pour la consommation humaine et animale - Livraisons, importations et acquisitions de chevaux)
2011/C 130/03
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou et W. Roels, agents)
Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas (représentants: C.M. Wissels, M. Noort, D.J.M. de Grave et J. Langer, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: M. Lumma et C. Blaschke, agents), République française (représentant: B. Beaupère-Manokha, agent)
Objet
Manquement d'État — Violation de l'art. 12, en conjugaison avec l'annexe H, de la sixième directive 77/388/CE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) et des art. 96, 97, 98 et 99, en conjugaison avec l'annexe III, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Taux réduit — Livraison, importation et acquisition de certains animaux vivants (notamment chevaux) non destinées à la préparation ou production d'aliments pour la consommation humaine ou animale
Dispositif
1) |
En appliquant un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée à l’ensemble des livraisons, des importations et des acquisitions intracommunautaires de chevaux, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12, lu en combinaison avec l’annexe H, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2006/18/CE du Conseil, du 14 février 2006, ainsi que des articles 96 à 99, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lus en combinaison avec l’annexe III de celle-ci. |
2) |
Le Royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens. |
3) |
La République fédérale d’Allemagne et la République française supportent leurs propres dépens. |
30.4.2011 |
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C 130/3 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 mars 2011 — Commission européenne/Irlande
(Affaire C-50/09) (1)
(Manquement d’État - Directive 85/337/CEE - Obligation de l’autorité environnementale compétente de réaliser une évaluation des incidences de projets sur l’environnement - Pluralité d’autorités compétentes - Nécessité de garantir l’évaluation de l’interaction entre les facteurs susceptibles d’être affectés directement ou indirectement - Application de la directive aux travaux de démolition)
2011/C 130/04
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Oliver, C. Clyne et J.-B. Laignelot, agents)
Partie défenderesse: Irlande (représentants: D. O'Hagan, agent, G. Simons SC, D. McGrath, BL)
Objet
Manquement d'État — Art. 2, 3 et 4 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p.40) — Obligation de décrire et évaluer les effets directs et indirects d'un projet sur les facteurs énumérés à l'art. 3 de la directive
Dispositif
1) |
L’Irlande:
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive. |
2) |
L’Irlande est condamnée aux dépens. |
30.4.2011 |
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C 130/3 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Kakavetsos-Fragkopoulos AE Epexergasias kai Emporias Stafidas, anciennement K. Fragkopoulos kai SIA O.E./Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias
(Affaire C-161/09) (1)
(Libre circulation des marchandises - Mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives - Raisins secs de Corinthe - Réglementation nationale visant à la protection de la qualité du produit - Limites imposées à la commercialisation en fonction des différentes régions de production - Justification - Proportionnalité)
2011/C 130/05
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Kakavetsos-Fragkopoulos AE Epexergasias kai Emporias Stafidas, anciennement K. Fragkopoulos kai SIA O.E.
Partie défenderesse: Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias
en présence de: Ypourgos Georgias, Enosis Agrotikon Synaiterismon Aigialeias tou Nomou Achaïas
Objet
Demande de décision préjudicielle — Symvoulio tis Epikrateias — Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives à l'exportation — Mesures d'effet équivalent — Réglementation nationale distinguant les régions de production des raisins secs selon la qualité de ceux-ci — Interdiction de transfert, d'élaboration et de commercialisation des grains de raisins secs de la région B, de qualité inférieure, vers la région A, de qualité supérieure — Interdiction de transférer, d'élaborer et de commercialiser dans la région A des raisins secs de qualité suprême provenant d'une partie particulière de cette même région — Compatibilité avec les art. 29 et 30 CE
Dispositif
L’article 29 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une interdiction absolue d’introduction, de stockage, de traitement et de conditionnement, aux fins de l’exportation, de raisins secs tant entre les deux sous-zones de la zone A qu’entre la seconde sous-zone de la zone A et la zone B, dans la mesure où elle ne permet pas d’atteindre de manière cohérente les objectifs légitimes poursuivis et va au-delà de ce qui est nécessaire pour en garantir la réalisation.
30.4.2011 |
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C 130/4 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1 mars 2011 (demande de décision préjudicielle de la Cour constitutionnelle — Belgique) — Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier/Conseil des ministres
(Affaire C-236/09) (1)
(Renvoi préjudiciel - Droits fondamentaux - Lutte contre les discriminations - Égalité de traitement entre les femmes et les hommes - Accès à des biens et à des services ainsi que fourniture de biens et de services - Primes et prestations d’assurance - Facteurs actuariels - Prise en considération du critère du sexe comme facteur pour l’évaluation des risques en assurance - Contrats privés d’assurance vie - Directive 2004/113/CE - Article 5, paragraphe 2 - Dérogation n’étant pas assortie d’une limitation dans le temps - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 21 et 23 - Invalidité)
2011/C 130/06
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour constitutionnelle
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier
Partie défenderesse: Conseil des ministres
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour constitutionnelle (Belgique) — Validité de l'art. 5, par. 2, de la directive 2004/113/CE du Conseil, du 13 décembre 2004, mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et des services et la fourniture de biens et services (JO L 373, p. 37) — Utilisation du sexe en tant que facteur déterminant dans l'évaluation des risques et dans le calcul des primes et prestations d'assurance, fondé sur des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises — Contrats d'assurance sur la vie — Admissibilité et justification d'une différence de traitement ?
Dispositif
L’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113/CE du Conseil, du 13 décembre 2004, mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, est invalide avec effet au 21 décembre 2012.
30.4.2011 |
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C 130/4 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Najvyšší súd Slovenskej republiky — République slovaque) — Lesoochranárske zoskupenie VLK/Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
(Affaire C-240/09) (1)
(Environnement - Convention d’Aarhus - Participation du public au processus décisionnel et accès à la justice en matière d’environnement - Effet direct)
2011/C 130/07
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Lesoochranárske zoskupenie VLK
Partie défenderesse: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Objet
Demande de décision préjudicielle — Najvyšší súd Slovenskej republiky — Interprétation de l'art. 9, par. 3, de la convention (d'Aarhus) sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environement, conclue au nom de la Communauté européenne, par décision du Conseil, du 17 février 2005 (JO L 124, p. 1) — Effet direct de cette disposition — Interprétation de la notion d'«actes d'autorités publiques» — Inclusion ou non des décisions de l'autorité publique dont l'illégalité concerne l'impact environnemental
Dispositif
L’article 9, paragraphe 3, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, est dépourvu d’effet direct en droit de l’Union. Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi d’interpréter, dans toute la mesure du possible, le droit procédural relatif aux conditions devant être réunies pour exercer un recours administratif ou juridictionnel conformément tant aux objectifs de l’article 9, paragraphe 3, de cette convention qu’à celui de protection juridictionnelle effective des droits conférés par le droit de l’Union, afin de permettre à une organisation de défense de l’environnement, telle que Lesoochranárske zoskupenie VLK, de contester devant une juridiction une décision prise à l’issue d’une procédure administrative susceptible d’être contraire au droit de l’Union de l’environnement.
30.4.2011 |
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C 130/5 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de grande instance de Périgueux — France) — AG2R Prévoyance/Beaudout Père et Fils SARL
(Affaire C-437/09) (1)
(Concurrence - Articles 101 TFUE, 102 TFUE et 106 TFUE - Régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé - Convention collective - Affiliation obligatoire auprès d’un organisme assureur déterminé - Exclusion explicite de toute possibilité de dispense d’affiliation - Notion d’entreprise)
2011/C 130/08
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de grande instance de Périgueux
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: AG2R Prévoyance
Partie défenderesse: Beaudout Père et Fils SARL
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal de grande instance de Périgueux — Concurrence — Réglementation nationale rendant obligatoire l’affiliation de toutes les entreprises relevant d’un secteur professionnel déterminé auprès d’un seul organisme assureur désigné — Notion d’entreprise au sens de l’art. 81 CE — Organisme réclamant le paiement des cotisations à une entreprise ayant déjà souscrit un contrat d’assurance proposant des garanties supérieures — Exclusion explicite de toute possibilité de dispense d’affiliation — Compatibilité avec les art. 81 et 82 CE d’un tel régime d’affiliation — Risque éventuel d’abus de position dominante
Dispositif
1) |
L’article 101 TFUE lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la décision des pouvoirs publics de rendre obligatoire, à la demande des organisations représentatives des employeurs et des salariés d’un secteur d’activité déterminé, un accord issu de négociations collectives qui prévoit l’affiliation obligatoire à un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé pour l’ensemble des entreprises du secteur concerné, sans possibilité de dispense. |
2) |
Pour autant que l’activité consistant dans la gestion d’un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé tel que celui en cause au principal doit être qualifiée d’économique, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, les articles 102 TFUE et 106 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, à ce que les pouvoirs publics investissent un organisme de prévoyance du droit exclusif de gérer ce régime, sans aucune possibilité pour les entreprises du secteur d’activité concerné d’être dispensées de s’affilier audit régime. |
30.4.2011 |
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C 130/5 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — République de Pologne) — Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu/Stanisława Tomaszewska
(Affaire C-440/09) (1)
(Sécurité sociale des travailleurs migrants - Article 45, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71 - Période minimale requise par le droit national pour l’acquisition d’un droit à une pension de retraite - Prise en compte de la période de cotisation accomplie dans un autre État membre - Totalisation - Modalités de calcul)
2011/C 130/09
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Najwyższy
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu
Partie défenderesse: Stanisława Tomaszewska
Objet
Demande de décision préjudicielle — Sąd Najwyższy — Interprétation de l'art. 45, par. 1, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2) ainsi que de l'art. 15, par. 1, sous a), du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 (JO L 74, p. 1) — Pension de vieillesse anticipée en raison d'une certaine durée de cotisation — Méthode de calcul des prestations — Cumul des périodes de cotisation accomplies dans un autre État membre et de celles accomplies dans l'État membre concerné avant ou après l'ajout des périodes supplémentaires, prévu par la loi nationale, et s'élevant à un tiers des périodes de cotisation
Dispositif
L’article 45, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, doit être interprété en ce sens que, lors de la détermination de la période d’assurance minimale requise par le droit national en vue de l’acquisition du droit à une pension de retraite par un travailleur migrant, l’institution compétente de l’État membre concerné doit prendre en considération, pour les besoins de la détermination de la limite que ne peuvent excéder les périodes de cotisation non contributives par rapport aux périodes de cotisation contributives, telle que prévue par la réglementation de cet État membre, toutes les périodes d’assurance acquises durant le parcours professionnel du travailleur migrant, y compris celles acquises dans d’autres États membres.
30.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 130/6 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 mars 2011 (demandes de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Burgdorf (C-497/09), CinemaxX Entertainment GmbH & Co. KG, anciennement Hans-Joachim Flebbe Filmtheater GmbH & Co. KG (C-499/09), Lothar Lohmeyer (C-501/09), Fleischerei Nier GmbH & Co. KG (C-502/09)/Manfred Bog (C-497/09), Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst (C-499/09), Finanzamt Minden (C-501/09), Finanzamt Detmold (C-502/09)
(Affaires jointes C-497/09, C-499/09, C-501/09 et C-502/09) (1)
(Fiscalité - TVA - Sixième directive 77/388/CEE - Articles 5 et 6 - Qualification d’une activité commerciale comme «livraison de biens» ou «prestation de services» - Fourniture de repas ou d’aliments prêts à la consommation immédiate dans des stands ou véhicules de restauration - Fourniture, dans un cinéma, de pop-corn et de chips «tortilla» («nachos») pour la consommation immédiate - Traiteur livrant à domicile - Annexe H, catégorie 1 - Interprétation des termes «denrées alimentaires»)
2011/C 130/10
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Finanzamt Burgdorf (C-497/09), CinemaxX Entertainment GmbH & Co. KG, anciennement Hans-Joachim Flebbe Filmtheater GmbH & Co. KG (C-499/09), Lothar Lohmeyer (C-501/09), Fleischerei Nier GmbH & Co. KG (C-502/09)
Parties défenderesses: Manfred Bog (C-497/09), Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst (C-499/09), Finanzamt Minden (C-501/09), Finanzamt Detmold (C-502/09)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'art. 5 de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), ainsi que du terme «denrées alimentaires» contenu à l'annexe H de ladite directive — Assimilation d'une activité commerciale donnée à une «livraison de biens» ou à une «prestation de services» — Vente de repas (saucissons, frites, etc.) pour la consommation immédiate, à partir d'une camionnette
Dispositif
1) |
Les articles 5 et 6 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 92/111/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, doivent être interprétés en ce sens que:
|
2) |
En cas de livraison de biens, la notion de «denrées alimentaires» figurant à l’annexe H, catégorie 1, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 92/111, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre également les plats et repas qui ont été cuits, rôtis, frits ou autrement préparés en vue de leur consommation immédiate. |
30.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 130/7 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 3 mars 2011 — Commission européenne/République italienne
(Affaire C-508/09) (1)
(Manquement d’État - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 79/409/CEE - Dérogations au régime de protection des oiseaux sauvages)
2011/C 130/11
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Recchia et C. Zadra, agents)
Partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri et G. Fiengo, agents, S. Fiorentino, avvocato dello Stato)
Objet
Manquement d'État — Violation de l'art. 9 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1) — Dérogations — Région de la Sardaigne
Dispositif
1) |
La région de Sardaigne ayant adopté et appliquant une réglementation relative à l’autorisation des dérogations au régime de protection des oiseaux sauvages qui ne respecte pas les conditions visées à l’article 9 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, la République italienne a manqué aux obligations découlant de l’article 9 de cette directive. |
2) |
La République italienne est condamnée aux dépens. |
30.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 130/7 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 mars 2011 — Commission européenne/Royaume de Belgique
(Affaire C-134/10) (1)
(Manquement d’État - Directive 2002/22/CE - Article 31 - Critères pour l’octroi du statut de bénéficiaire de l’obligation de diffuser - Objectifs d’intérêt général permettant l’octroi de ce statut - Impact du nombre d’utilisateurs finals des réseaux de communication sur l’octroi dudit statut - Principe de proportionnalité)
2011/C 130/12
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Nijenhuis et C. Vrignon, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: M. Jacobs et T. Materne, agents)
Objet
Manquement d'État — Transposition incorrecte de l'art. 31 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51) — Critères pour l'octroi du régime de radio et télédiffusion, dit de «must carry» — Objectifs d'intérêt général permettant l'octroi de ce régime — Impact du nombre d'utilisateurs finals des réseaux de communication sur l'octroi dudit régime — Principe de proportionnalité
Dispositif
1) |
En n’ayant pas correctement transposé l’article 31 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de ladite directive et de l’article 56 TFUE. |
2) |
Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens. |
30.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 130/7 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna/«Auto Nikolovi» OOD
(Affaire C-203/10) (1)
(Directive 2006/112/CE - Taxe sur la valeur ajoutée - Pièces usagées pour véhicules automobiles - Importation dans l’Union par un assujetti-revendeur - Régime de la marge bénéficiaire ou régime normal de la TVA - Naissance du droit à déduction - Effet direct)
2011/C 130/13
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Varhoven administrativen sad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna
Partie défenderesse:«Auto Nikolovi» OOD
Objet
Demande de décision préjudicielle — Varhoven administrativen sad — Interprétation des art. 311, par. 1, point 1, 314 et 320, par. 1, alinéa 1, et par. 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Régime d'imposition de la marge bénéficiaire réalisée par l'assujetti-revendeur, lorsque celui-ci procède à une importation de biens d'occasion dans la Communauté — Notion de "biens d'occasion" et pertinence, pour cette notion, de la possibilité d'identifier concrètement les biens en cause — Moment auquel naît le droit à la déduction du crédit d'impôt sur la TVA en faveur de l'assujetti-revendeur — Effet direct de l'art. 314 de la directive.
Dispositif
1) |
L’article 314 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que le régime de la marge bénéficiaire n’est pas applicable à des livraisons de biens tels que des pièces usagées pour véhicules automobiles, que l’assujetti-revendeur a lui-même importés dans l’Union européenne en étant soumis au régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée. |
2) |
L’article 320, paragraphes 1, premier alinéa, et 2, de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale prévoyant le report, jusqu’à la livraison ultérieure soumise au régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée, du droit de l’assujetti-revendeur de déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, en application dudit régime, lors de l’importation de biens autres que des objets d’art, de collection ou d’antiquité. |
3) |
Les articles 314 et 320, paragraphes 1, premier alinéa, et 2, de la directive 2006/112 ont un effet direct qui autorise un particulier à les invoquer devant une juridiction nationale en vue d’écarter l’application d’une réglementation nationale qui serait incompatible avec ces dispositions. |
30.4.2011 |
FR |
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C 130/8 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 mars 2011 (demandes de décision préjudicielle de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Luxembourg) — David Claes/Landsbanki Luxembourg SA, en liquidation
(Affaires jointes C-235/10 à C-239/10) (1)
(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 98/59/CE - Licenciements collectifs - Résiliation immédiate du contrat de travail à la suite d’une décision de justice ordonnant la dissolution et la liquidation de l’employeur personne morale - Absence de consultation des représentants des travailleurs - Assimilation du liquidateur à l’employeur)
2011/C 130/14
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: David Claes (C-235/10), Sophie Jeanjean (C-236/10), Miguel Rémy (C-237/10), Volker Schneider (C-238/10), Xuan-Mai Tran (C-239/10)
Partie défenderesse: Landsbanki Luxembourg SA, en liquidation
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation (Luxembourg) — Interprétation des art. 1er, 2 et 3 de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225, p. 16) — Dispositions nationales prévoyant la résiliation immédiate du contrat de travail suite à une déclaration judiciaire de faillite résultant de la cessation des affaires — Absence de consultation des représentants des travailleurs avant un tel licenciement — Assimilation du liquidateur de la faillite à l'employeur
Dispositif
1) |
Les articles 1er à 3 de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’appliquent à la cessation des activités d’un établissement employeur à la suite d’une décision de justice ordonnant sa dissolution et sa liquidation pour insolvabilité, alors même que, dans le cas d’une telle cessation, la législation nationale prévoit la résiliation avec effet immédiat des contrats de travail des travailleurs. |
2) |
Jusqu’à l’extinction définitive de la personnalité juridique d’un établissement dont la dissolution et la liquidation sont ordonnées, les obligations découlant des articles 2 et 3 de la directive 98/59 doivent être remplies. Les obligations qui incombent à l’employeur en vertu de ces articles doivent être exécutées par la direction de l’établissement en cause, lorsqu’elle reste en place, même avec des pouvoirs limités quant à la gestion de cet établissement, ou par le liquidateur de celui-ci, dans la mesure où la gestion dudit établissement est reprise entièrement par ce liquidateur. |
30.4.2011 |
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C 130/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 18 janvier 2011 — Eurogate Distribution/Hauptzollamt Hamburg-Stadt
(Affaire C-28/11)
2011/C 130/15
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Hamburg.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Eurogate Distribution GmbH.
Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Stadt.
Question préjudicielle
Convient-il d’interpréter l’article 204, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1) en ce sens que, dans le cas d’une marchandise non communautaire placée sous le régime de l’entrepôt douanier et ayant reçu une nouvelle destination douanière lors de l’apurement dudit régime, la violation de l’obligation d’inscrire la sortie de la marchandise de l’entrepôt douanier dans le programme informatique prévu à cet effet dès l’apurement du régime de l’entrepôt douanier — et non à une date nettement ultérieure — fait naître une dette douanière pour la marchandise concernée?
(1) JO L 302, p. 1.
30.4.2011 |
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C 130/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 28 janvier 2011 — Amorim Energia BV/Ministério das Finanças e da Administração Pública
(Affaire C-38/11)
2011/C 130/16
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Supremo Tribunal Administrativo (Portugal).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Amorim Energia BV.
Partie défenderesse: Ministério das Finanças e da Administração Pública.
Question préjudicielle
Les articles 63 et 65 TFUE (ex articles 56 et 58 CE) s’opposent-ils à une législation d’un État membre, telle que les articles 46, paragraphe 1, 96, paragraphes 2 et 3, 14, paragraphe 3 et 89 du CIRC [code de l’impôt sur les sociétés], qui, dans le cadre de l’élimination de la double imposition économique des bénéfices distribués, tout en respectant la directive 90/435/CEE (1) du Conseil, du 23 juillet 1990, ne permet pas aux sociétés actionnaires résidentes d’un autre État membre d’obtenir le remboursement de l’impôt retenu à la source dans les mêmes conditions que les sociétés actionnaires résidentes au Portugal, puisqu’elle exige à cette fin une période minimale de détention plus longue et une participation minimale dans le capital plus importante, ce qui retarde ou empêche l’élimination de la double imposition économique?
(1) Directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents
JO L 255, p. 6.
30.4.2011 |
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C 130/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 28 janvier 2011 — VBV — Vorsorgekasse AG/Finanzmarktaufsichtsbehörde
(Affaire C-39/11)
2011/C 130/17
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof (Autriche).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: VBV — Vorsorgekasse AG.
Partie défenderesse: Finanzmarktaufsichtsbehörde.
Question préjudicielle
Une disposition ne permettant à une caisse professionnelle de prévoyance d’investir les actifs alloués à un organisme de placement collectif que dans des parts de fonds commun de placement dont la commercialisation est autorisée en Autriche est-elle compatible avec la libre circulation des capitaux inscrite dans les articles 63 et suivants TFUE ?
30.4.2011 |
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C 130/9 |
Pourvoi formé le 2 février 2011 par Deutsche Bahn contre l’arrêt rendu par le Tribunal (huitième chambre) le 12 novembre 2010 dans l’affaire T-404/09 — Deutsche Bahn AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
(Affaire C-45/11 P)
2011/C 130/18
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Deutsche Bahn AG (représentant: Me K. Schmidt-Hern)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: G. Schneider, agent)
Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)
— |
annuler l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 12 novembre 2010 dans l'affaire T-404/09, |
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 23 juillet 2009 (recours R 379/2009-1), |
— |
condamner l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens des deux degrés d'instance. |
Moyens et principaux arguments
Le présent pourvoi vise l'arrêt du Tribunal, par lequel ce dernier a rejeté le recours de la requérante tendant à l'annulation de la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 23 juillet 2009, relative au rejet de la demande déposée par la requérante en vue de l'enregistrement d'une marque figurative consistant en une combinaison longitudinale des couleurs gris et rouge.
À l'appui de son pourvoi, la requérante invoque une violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire, violation fondée sur quatre moyens au total:
|
Premièrement, lors de l'examen du caractère distinctif, le Tribunal a tenu compte d'un signe différent de la marque demandée. Le Tribunal a fait porter son examen non pas sur le signe dans sa globalité, mais uniquement sur une combinaison de couleurs gris clair/rouge signalisation, agencée de manière quelconque. Il n'a pas été tenu compte de la particularité de l'agencement des couleurs dans la présente affaire, bien que l'agencement précis de ces couleurs dans la marque litigieuse fasse partie de la demande de marque et caractérise le signe. |
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Deuxièmement, lors de l'appréciation du caractère distinctif, le Tribunal s'est mépris sur les services pour lesquels la demande de marque a précisément été déposée et apprécié le défaut de caractère protégeable par rapport à des produits totalement différents. Le Tribunal a déduit le prétendu défaut de caractère distinctif de la marque de la circonstance que certains objets ou certaines marchandises sont habituellement agencés dans les couleurs en cause (les parties de locomotives et armoires de commande le long de voies ferrées, les panneaux de signalisation, barrières ferroviaires et panneaux routiers concernant les chemins de fer, ainsi que les trains et quais de gare). Or, la marque en cause n'a pas été demandée pour ces produits. Le Tribunal n'a pas avancé de motifs expliquant pourquoi le caractère éventuellement non protégeable de la marque en cause pour certains produits relevant du domaine des transports ou des transports par voie ferrée devrait entraîner également impossibilité de protéger la marque de services déposée en l'espèce. |
|
Troisièmement, lors de l'appréciation du caractère distinctif de la marque, le Tribunal a retenu des bases juridiques erronées, en ce qu'il a apprécié de la même manière le caractère distinctif de marques de produits et de marques de services. Le Tribunal a méconnu le fait que la perception du public n'est pas nécessairement la même en ce qui concerne différentes catégories de signes. Si les consommateurs n'ont peut-être pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se basant sur leur couleur ou sur celle de leur emballage, en l'absence de tout élément graphique ou textuel, parce que les produits et les emballages sont habituellement de couleur, la situation est tout autre en ce qui concerne les services. Ceux-ci étant par nature sans couleur, la perception qu'ont les consommateurs des couleurs pour des services est totalement différente de leur perception des couleurs pour des produits. Par conséquent, il convient d'opérer une distinction entre produits et services lors de l'appréciation du caractère distinctif de couleurs. |
|
Quatrièmement, lors de l'appréciation du caractère distinctif de la marque, le Tribunal a dénaturé les éléments de fait pertinents et insuffisamment motivé son arrêt. Le Tribunal a considéré sans la moindre raison que les lignes longitudinales de couleur étaient communément utilisées comme éléments de décoration sur les trains. Or, le Tribunal a méconnu le fait qu'il s'agissait en l'espèce d'apprécier le caractère distinctif d'une marque de couleur bien déterminée et non pas de bandes apposées sur des wagons de trains, d'une manière générale. De la même manière, le Tribunal ignore que la marque litigieuse a été demandée non pas pour des wagons de trains, mais pour des services relevant de la classe 39. Enfin, le requérante au pourvoi a soulevé de nombreux arguments, selon lesquels les éléments de couleur étaient considérés, dans le domaine des transports par voie ferrée, non pas comme des éléments de décoration, mais comme des indications d'origine. Le Tribunal n'a pas examiné les arguments ainsi avancés par la requérante au pourvoi. |
30.4.2011 |
FR |
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C 130/10 |
Recours introduit le 15 février 2011 — Commission européenne/Royaume des Pays-Bas
(Affaire C-65/11)
2011/C 130/19
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Nijenhuis et D. Triantafyllou, agents)
Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas
Conclusions
La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour de justice:
— |
constater que, en ne consultant pas le comité de la TVA et en autorisant que des non-assujettis adhèrent à une unité fiscale, comme cela ressort de la décision no VB91/347, du 18 février 1991, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9 et 11 de la directive 2006/112/CE (1) du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée; |
— |
condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE dispose qu’est considéré comme «assujetti» quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité. L’article 11 de la directive TVA dispose qu’après consultation du comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée («comité de la TVA»), chaque État membre peut considérer comme un seul assujetti les personnes établies sur le territoire de ce même État membre qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation.
Selon la Commission, les Pays-Bas ont manqué aux obligations qui leur incombent en vertu des articles 9 et 11 de la directive 2006/112/CE en autorisant que des non-assujettis adhèrent à une unité fiscale. En outre, en ne consultant pas le comité de la TVA, les Pays-Bas n’ont pas respecté l’article 11 de la directive TVA.
(1) JO L 347, p. 1.
30.4.2011 |
FR |
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C 130/11 |
Pourvoi formé le 16 février 2011 par DTL Corporación, S.L. contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2010 par le Tribunal (quatrième chambre) dans l’affaire T-188/10, DTL Corporación, S.L./Office d’harmonisation du marché intérieur (marques, dessins et modèles) OHMI
(Affaire C-67/11 P)
2011/C 130/20
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: DTL Corporación, S.L. (représentant: Me A. Zuazo Araluze, Avocat)
Autre partie à la procédure: Office d’harmonisation du marché intérieur (marques, dessins et modèles) OHMI et Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales, S.L.
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler dans sa totalité l'arrêt rendu le 15 décembre 2010 par le Tribunal (quatrième chambre) dans l'affaire T-188/10 |
— |
accueillir les prétentions suivantes présentées en première instance:
|
Moyens et principaux arguments
— |
irrégularités de procédure devant le Tribunal qui portent atteinte aux intérêts de la partie requérante: la demande de suspension de la procédure au titre de l'article 77 sous c) et d) du règlement de procédure du Tribunal a été totalement ignorée (article 58 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne); |
— |
violation du droit de l'Union par le Tribunal: l'arrêt viole l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1) du Conseil — actuellement règlement (CE) no 207/2009 (2) du Conseil —, sur la marque communautaire, en affirmant expressément:
|
(1) Règlement du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire. JO 1994 L 11, p. 1.
(2) Règlement du 24 mars 2009, JO L 78, p. 1.
30.4.2011 |
FR |
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C 130/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 18 février 2011 — République fédérale d'Allemagne/Y
(Affaire C-71/11)
2011/C 130/21
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht (Allemagne).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: République fédérale d'Allemagne.
Partie défenderesse: Y.
Questions préjudicielles
1) |
L’article 9, paragraphe 1, sous a) de la directive 2004/83/CE (1) doit-il être interprété en ce sens que toute atteinte à la liberté de religion laquelle violerait l’article 9 CEDH ne constitue pas nécessairement un acte de persécution au sens de la première des dispositions précitées et qu’il n’y a au contraire une atteinte grave à la liberté de religion, en tant que droit humain fondamental, que si c’est le noyau dur de cette liberté qui est affecté ? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question:
|
3) |
En cas de réponse affirmative à la première question: la crainte justifiée d’une persécution, au sens de l’article 2, sous c), de la directive 2004/83/CE, est-elle caractérisée lorsqu’il est établi que le demandeur, une fois de retour dans son pays d’origine, effectuera des actes religieux, alors même que ces derniers feront naître un danger pour sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté physique, ou peut-on raisonnablement attendre du demandeur qu’il renonce à de tels actes? |
(1) Directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 12).
30.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 130/12 |
Pourvoi formé le 18 février 2011 par Frucona Košice a.s. contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2010 par le Tribunal de l’Union européenne (deuxième chambre) dans l’affaire T-11/07, Frucona Košice a.s./Commission européenne, St. Nicolaus — trade a.s.
(Affaire C-73/11 P)
2011/C 130/22
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Frucona Košice a.s. (représentants: P. Lasok QC, J. Holmes, Barrister, B. Hartnett, Barrister, O. Geiss, Rechtsanwalt)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, St. Nicolaus-trade a.s.
Conclusions de la partie requérante
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour de justice de l’Union européenne:
1) |
annuler l’arrêt rendu le 7 décembre 2010 par le Tribunal dans l’affaire T-11/07, en tant qu’il concerne les quatrième et sixième moyens de la requête déposée par la requérante devant le Tribunal; |
2) |
accueillir ces moyens, comme fondés; |
3) |
renvoyer l’affaire devant le Tribunal de manière à ce qu’il puisse statuer sur les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième moyens invoqués par la requérante, en tant qu’ils concernent la procédure d’exécution fiscale; et |
4) |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la requérante invoque les deux moyens suivants.
1) Premier moyen: le Tribunal n’a pas évalué l’application du critère du créancier privé faite par la Commission en méconnaissance du critère juridique correct.
2) Second moyen: le Tribunal a cherché, de manière inacceptable, à substituer son propre raisonnement à celui de la Commission en ce qui concerne l’application du critère du créancier privé et/ou a évalué les éléments de preuve existants pertinents pour ce critère d’une manière manifestement incorrecte, dénaturant par-là les éléments de preuve.
30.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 130/13 |
Recours introduit le 21 février 2011 — Commission/Autriche
(Affaire C-75/11)
2011/C 130/23
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Kreuschitz et D. Roussanov, agents)
Partie défenderesse: République d’Autriche
Conclusions de la partie requérante
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour
— |
constater que, en n’accordant une réduction sur le prix des transports publics qu’aux étudiants pour lesquels des allocations familiales autrichiennes sont octroyées, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 18, 20 et 21 TFUE ainsi que de l’article 24 de la directive 2004/38/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE; |
— |
condamner la République d’Autriche aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les citoyens de l’Union ont le droit de circuler librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. Si des citoyens de l’Union font usage de ce droit, ils doivent, par principe, être traités de la même manière que les ressortissants de l’État membre d’accueil.
Par nature, le fait de subordonner la réduction accordée aux étudiants sur le prix des transports à la perception des allocations familiales en Autriche défavorise davantage les ressortissants des autres États membres que les ressortissants autrichiens et viole ainsi le principe d’égalité de traitement entre les citoyens de l’Union et les ressortissants nationaux.
Contrairement à l’avis du gouvernement autrichien, la réduction sur le prix des transports ne constitue pas une prestation en nature visant à compenser les charges familiales, étant donné que seuls les étudiants inscrits à un établissement d’enseignement supérieur peuvent manifestement prétendre à cet avantage.
La différence de traitement opérée à l’égard des étudiants dont les parents n’ont pas droit aux allocations familiales autrichiennes n’est pas non plus couverte par la dérogation prévue à l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38, en vertu de laquelle l’État membre d’accueil peut, dans certaines circonstances, refuser d’octroyer aux étudiants ressortissants d’autres États membres des aides d’entretien aux études sous la forme de bourses d’études ou de prêts.
Toute dérogation au principe d’égalité de traitement doit être interprétée de manière restrictive. C’est pourquoi la réduction accordée aux étudiants sur le prix des transports ne peut pas constituer une aide d’entretien aux études sous la forme d’une bourse d’études ou d’un prêt. Par conséquent, le refus d’accorder une réduction aux étudiants dont les parents ne perçoivent pas les allocations familiales autrichiennes viole le droit de l’Union.
(1) JO L 158, p. 77.
30.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 130/13 |
Pourvoi formé le 28 février 2011 par Herbert Neuman et Andoni Galdeano del Sel contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2010 par le Tribunal dans l’affaire T-513/09, José Manuel Baena Grupo, SA/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et Herbert Neuman et Andoni Galdeano del Sel
(Affaire C-101/11 P)
2011/C 130/24
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Parties requérantes: Herbert Neuman et Andoni Galdeano del Sel (représentant: Me S. Míguez Pereira)
Autres parties à la procédure: José Manuel Baena Grupo, SA et Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions des parties requérantes
— |
Déclarer le pourvoi recevable et bien fondé; |
— |
annuler intégralement l’arrêt du Tribunal (septième chambre) du 16 décembre 2010 dans l’affaire T-513/09; |
— |
prononcer la nullité du dessin ou modèle communautaire no 000 426 895-0002; |
— |
subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin que celui-ci rende un nouvel arrêt conforme au droit et |
— |
condamner aux dépens de la première instance et, au cas où il se constituerait partie intervenante, aux dépens du pourvoi, le titulaire du dessin ou modèle dont la nullité est demandée, José Manuel Baena Grupo. |
Moyens et principaux arguments
a) |
Violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du RDMC (1) et des articles associés. Le Tribunal a commis une erreur en déclarant que le dessin ou modèle litigieux produit sur l'utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur invoqué à l’appui de la demande en nullité. |
b) |
Violation de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du RDMC et des articles associés. L’arrêt du Tribunal est entaché d’une omission et d’une erreur dans l’appréciation et l’analyse de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du RDMC. |
c) |
Erreur du Tribunal tenant au défaut de motivation de l’arrêt attaqué L’arrêt du Tribunal est entaché d’un défaut de motivation et de justification et le Tribunal a outrepassé ses compétences en rendant cet arrêt. |
(1) Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, JO 2002, L 3, p. 1.
30.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 130/14 |
Pourvoi formé le 2 mars 2011 par l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2010 par le Tribunal dans l’affaire T-513/09, José Manuel Baena Grupo, SA contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Herbert Neuman et Andoni Galdeano del Sel
(Affaire C-102/11 P)
2011/C 130/25
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: Mes J. Crespo Carrillo et A. Folliard-Monguiral, agents)
Autre partie à la procédure: José Manuel Baena Grupo, SA, Herbert Neuman et Andoni Galdeano del Sel
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler l’arrêt attaqué; |
— |
rendre un nouvel arrêt sur le fond de l’affaire en rejetant le recours formé contre la décision attaquée ou renvoyer l’affaire devant le Tribunal et |
— |
condamner aux dépens la requérante en première instance. |
Moyens et principaux arguments
L’Office considère que l’arrêt attaqué doit être annulé dans la mesure où le Tribunal a violé l’article 61 du RDMC (1), pour les motifs exposés en détail ci-après, qui peuvent être résumés comme suit:
a) |
En substituant sa propre appréciation des faits à celle de la chambre de recours, sans avoir constaté au préalable la moindre «erreur manifeste d’appréciation», le Tribunal a outrepassé les prérogatives qui lui sont reconnues à l’article 61 du RDMC en matière de dessins et modèles communautaires. Au lieu d’exercer le contrôle de légalité qui lui est dévolu, le Tribunal a exercé les compétences que l’article 60 du RDMC réserve aux chambres de recours. |
b) |
Violation des dispositions combinées de l’article 25, paragraphe 1, sous c), et de l’article 6, du RDMC:
|
(1) Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, JO 2002, L 3, p. 1.
Tribunal
30.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 130/15 |
Arrêt du Tribunal du 15 mars 2011 — Ifemy's/OHMI — Dada & Co Kids — (Dada & Co. kids)
(Affaire T-50/09) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative Dada & Co. kids - Marque nationale verbale antérieure DADA - Motif relatif de refus - Absence d’usage sérieux de la marque antérieure - Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009])
2011/C 130/26
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Ifemy's Holding GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: H.-G. Augustinowski, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Dada & Co. Kids Srl (Prato, Italie)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 27 novembre 2008 (affaire R 911/2008-4), relative à une procédure d’opposition entre Ifemy’s Holding GmbH et Dada & Co. Kids Srl.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Ifemy’s Holding GmbH est condamnée aux dépens. |
30.4.2011 |
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C 130/15 |
Recours introduit le 22 février 2011 — American Express Marketing & Development/OHMI (IP ZONE)
(Affaire T-102/11)
2011/C 130/27
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: American Express Marketing & Development Corp. (New York, États-Unis) (représentants: V. Spitz, A. Gaul, T. Golda et S. Kirschstein-Freund, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 1er décembre 2010 rendue dans l’affaire R 1125/2010-2; |
— |
à titre subsidiaire, modifier la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 1er décembre 2010 rendue dans l’affaire R 1125/2010-2, et déclarer que le recours est justifié; |
— |
condamner l'OHMI aux dépens du recours et de la procédure devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: la marque verbale «IP ZONE», pour les services de la classe 42
Décision de l’examinateur: rejet de la demande de marque communautaire
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a jugé que la marque ne présente pas le caractère distinctif nécessaire et est descriptive en ce qui concerne les services en cause.
30.4.2011 |
FR |
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C 130/15 |
Recours introduit le 16 février 2011 — Apollo Tyres AG (Baden, Suisse)/OHMI — Endurance Technologies (ENDURANCE)
(Affaire T-109/11)
2011/C 130/28
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Apollo Tyres AG (Baden, Suisse) (représentant: Me S. Szilvasi, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Endurance Technologies Pvt Ltd (Aurangâbâd, Inde)
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 25 novembre 2010 dans l’affaire R 625/2010-1 et |
— |
condamner l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens du présent litige. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la requérante
Marque communautaire concernée: La marque verbale «ENDURANCE», pour des produits relevant de la classe 12 et des services relevant des classes 35 et 37 — demande de marque communautaire no 6419824
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: enregistrement de la marque communautaire no 5819149 de la marque figurative «ENDURANCE» et dessin en couleurs, concernant des produits relevant de la classe 12
Décision de la division d'opposition: la demande de marque communautaire a été partiellement rejetée
Décision de la chambre de recours:le recours a été rejeté, la demande de l’opposante introduite en application de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/96 (1) a été partiellement accueillie et, en conséquence, la demande de marque communautaire a été partiellement rejetée
Moyens invoqués:Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a conclu à tort à un risque de confusion.
(1) Règlement Règlement (CE) no 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), amendé par le Règlement (CE) no 2082/2004 du 6 Décembre 2004.
30.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 130/16 |
Recours introduit le 21 février 2011 — ClientEarth/Commission
(Affaire T-111/11)
2011/C 130/29
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ClientEarth (Londres, Royaume-Uni) (représentant: P. Kirch, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions de la partie requérante
— |
Constater que la Commission a violé la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement; |
— |
constater que la Commission a violé le règlement no 1367/2006 (1); |
— |
constater que la Commission a violé le règlement no 1049/2001 (2); |
— |
annuler la décision implicite, telle qu’entendue à l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, en ce que la Commission s’est abstenue de répondre, dans le délai requis, à la demande confirmative de la requérante et a ainsi refusé de fournir les documents requis et |
— |
condamner la Commission aux dépens, y compris ceux exposés par d’éventuelles parties intervenantes. |
Moyens et principaux arguments
La requérante invoque sept moyens à l’appui de son recours.
1) |
Dans le cadre de son premier moyen, la requérante soutient que la décision attaquée viole l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1049/2001, en ce que la Commission s’est abstenue de répondre, dans le délai requis, à la demande confirmative de la requérante sans fournir de raisons détaillées à ce sujet. |
2) |
Dans le cadre de son deuxième moyen, la requérante soutient que la décision attaquée viole l’article 4, paragraphes 1, 2 et 4, de la convention d’Aarhus, en ce que la Commission s’est abstenue d’accorder à la requérante l’accès aux études de contrôle de conformité et aux plans d’action de mise en œuvre demandés sans fournir de raisons détaillées à ce sujet. La décision attaquée viole également l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, en ce que la Commission n’a pas interprété de manière stricte les exceptions prévues à l’article 4 du règlement no 1049/2001. |
3) |
Dans le cadre de son troisième moyen, la requérante soutient que la décision attaquée viole l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1367/2006, en ce que la Commission n’a pas diffusé dans ses registres les informations demandées. |
4) |
Dans le cadre de son quatrième moyen, la requérante soutient que la décision attaquée viole l’article 7 du règlement no 1367/2006, en ce que la Commission s’est abstenue de transmettre sa demande à la direction générale compétente ou ne lui a pas indiqué à quelle direction générale elle devait s’adresser pour obtenir l’accès aux documents concernant les directives 1998/81/CE (3) et 2001/18/CE (4). |
5) |
Dans le cadre de son cinquième moyen, la requérante soutient que la décision attaquée viole l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001, en ce que la Commission n’a pas accordé à la requérante l’accès aux études de contrôle de conformité et aux plans d’action de mise en œuvre demandés. Selon la requérante, la divulgation de ces documents ne compromettrait pas la protection des objectifs des activités d’enquête prévue à l’article 4, paragraphe 2, du règlement précité ni n’empêcherait le bon déroulement des éventuels recours en manquement fondés sur l’article 258 TFUE. La requérante fait en outre valoir que la décision attaquée viole l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2009, en ce que la Commission n’a pas accordé un accès partiel aux documents demandés. |
6) |
Dans le cadre de son sixième moyen, la requérante soutient que la décision attaquée viole l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001. Selon la requérante, la divulgation des documents demandés ne porterait pas gravement atteinte au processus décisionnel de la Commission. |
7) |
Dans le cadre de son septième moyen, la requérante soutient que la décision attaquée viole l’article 4, paragraphe 2, in fine, et l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, en ce que la Commission n’a pas déterminé s’il existait un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents demandés et n’a pas fourni de motifs détaillés à l’appui de ce refus. |
(1) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13).
(2) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
(3) Directive 98/81/CE du Conseil, du 26 octobre 1998, modifiant la directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (JO L 330, p. 13).
(4) Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil — Déclaration de la Commission (JO L 106, p. 1).
30.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 130/17 |
Recours introduit le 2 mars 2011 — Attey/Conseil
(Affaire T-118/11)
2011/C 130/30
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Philipp Attey (Abidjan, Côte d’Ivoire) (représentant: J.-C. Tchikaya, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision 2011/18/PESC du Conseil du 14 janvier 2011 modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire, et le règlement (UE) no 25/2011 du Conseil du 14 janvier 2011 modifiant le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire, pour autant qu’ils concernent la partie requérante; |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1) |
Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où les mesures restrictives prises à l’encontre de la partie requérante au motif qu’elle ferait obstruction au processus de paix et de réconciliation en Côte d’Ivoire et refuserait le résultat de l’élection présidentielle reposent sur le fait que la partie défenderesse aurait considéré à tort que M. A. Ouattara avait été élu président de la République de Côte d’Ivoire alors que M. L. Gbagbo aurait été proclamé élu président par le Conseil constitutionnel. |
2) |
Deuxième moyen tiré d’un détournement de pouvoir, dans la mesure où les actes attaqués i) poursuivraient un but autre que celui définit à l’article 21 TUE, à savoir la promotion dans le reste du monde de la démocratie et de l’état de droit, M. L. Gbagbo ayant été proclamé président de la République de Côte d’Ivoire d’une manière démocratique et ii) violeraient la charte des Nations Unies, dont l’Union promeut le respect, la partie défenderesse ayant méconnu le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d’un État. |
3) |
Troisième moyen tiré d’une violation de l’article 215, paragraphe 3, TFUE, les actes attaqués ne contenant aucune garantie juridique. |
4) |
Quatrième moyen tiré d’une violation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
|
30.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 130/17 |
Recours introduit le 2 mars 2011 — Gbagbo/Conseil
(Affaire T-119/11)
2011/C 130/31
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Simone Gbagbo (Abidjan, Côte d’Ivoire) (représentant: J.-C. Tchikaya, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision 2011/18/PESC du Conseil du 14 janvier 2011 modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire, et le règlement (UE) no 25/2011 du Conseil du 14 janvier 2011 modifiant le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire, pour autant qu’ils concernent la partie requérante; |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments invoqués par la partie requérante sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-118/11, Attey/Conseil.
30.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 130/18 |
Recours introduit le 2 mars 2011 — BFA/Conseil
(Affaire T-120/11)
2011/C 130/32
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Banque pour le financement de l’agriculture (BFA) (Abidjan, Côte d’Ivoire) (représentant: J.-C. Tchikaya, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision 2011/18/PESC du Conseil du 14 janvier 2011 modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire, et le règlement (UE) no 25/2011 du Conseil du 14 janvier 2011 modifiant le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire, pour autant qu’ils concernent la partie requérante; |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments invoqués par la partie requérante sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-118/11, Attey/Conseil.
30.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 130/18 |
Recours introduit le 2 mars 2011 — Versus Bank/Conseil
(Affaire T-121/11)
2011/C 130/33
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Versus Bank (Abidjan, Côte d’Ivoire) (représentant: J.-C. Tchikaya, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision 2011/18/PESC du Conseil du 14 janvier 2011 modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire, et le règlement (UE) no 25/2011 du Conseil du 14 janvier 2011 modifiant le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire, pour autant qu’ils concernent la partie requérante; |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments invoqués par la partie requérante sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-118/11, Attey/Conseil.
30.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 130/18 |
Recours introduit le 2 mars 2011 — Yao N’Dré/Conseil
(Affaire T-122/11)
2011/C 130/34
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Paul Yao N’Dré (représentant: J.-C. Tchikaya, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision 2011/18/PESC du Conseil du 14 janvier 2011 modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire, et le règlement (UE) no 25/2011 du Conseil du 14 janvier 2011 modifiant le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire, pour autant qu’ils concernent la partie requérante; |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments invoqués par la partie requérante sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-118/11, Attey/Conseil.
30.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 130/18 |
Recours introduit le 2 mars 2011 — Legré/Conseil
(Affaire T-123/11)
2011/C 130/35
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Thierry Legré (Abidjan, Côte d’Ivoire) (représentant: J.-C. Tchikaya, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision 2011/18/PESC du Conseil du 14 janvier 2011 modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire, et le règlement (UE) no 25/2011 du Conseil du 14 janvier 2011 modifiant le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire, pour autant qu’ils concernent la partie requérante; |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments invoqués par la partie requérante sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-118/11, Attey/Conseil.
30.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 130/19 |
Recours introduit le 3 mars 2011 — Kipré/Conseil
(Affaire T-124/11)
2011/C 130/36
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Stéphane Kipré (Abidjan, Côte d’Ivoire) (représentant: J.-C. Tchikaya, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision 2011/18/PESC du Conseil du 14 janvier 2011 modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire, et le règlement (UE) no 25/2011 du Conseil du 14 janvier 2011 modifiant le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire, pour autant qu’ils concernent la partie requérante; |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments invoqués par la partie requérante sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-118/11, Attey/Conseil.
30.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 130/19 |
Recours introduit le 23 février 2011 — LG Display et LG Display Taiwan/Commission
(Affaire T-128/11)
2011/C 130/37
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: LG Display Co. Ltd (Séoul, Corée) et LG Display Taiwan (Taiwan, République de Chine) (représentants: A. Winckler et F.-C. Laprévote, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions des parties requérantes
— |
annuler partiellement l’amende infligée ou la réduire considérablement; |
— |
condamner la Commission européenne aux dépens et autres frais exposés dans le cadre de la présente affaire; et |
— |
adopter toute autre mesure jugée utile par la Cour. |
Moyens et principaux arguments
Par leur recours, les requérantes demandent l’annulation partielle de la décision de la Commission C(2010) 8761 final, du 8 décembre 2010, dans l’affaire COMP/39.309 — LCD — affichages à cristaux liquides, par laquelle la Commission a estimé que les requérantes ont, de même que d’autres entreprises, violé les articles 101 TFUE et 53 de l’accord EEE en prenant part à un accord unique et continu ainsi qu’à une pratique concertée dans le secteur des écrans à cristaux liquides concernant des applications pour appareils de télévision, notebooks et moniteurs, dans la mesure où la décision inflige l’amende aux requérantes.
Les requérantes font valoir quatre moyens au soutien de leur recours.
1) |
Par leur premier moyen, elles soutiennent que la Commission a inclus à tort et de manière injustifiée les ventes de LG Display à ses sociétés mères dans la valeur des ventes pour le calcul des amendes, et qu’elle a violé des principes du droit processuel tels que les droits de la défense. À cet égard, elles font valoir que:
Les requérantes affirment que toute amende infligée à LG Display ne devrait être fondée que sur les ventes «sur le marché libre» destinées à des entités non affiliées, du fait que seules ces ventes auraient pu être atteintes par l’infraction. |
2) |
Par leur deuxième moyen, elles soutiennent que c’est à tort que la Commission a refusé d’accorder à LG Display une immunité en matière d’amendes pour 2005 et que, partant, elle a violé la communication sur la clémence de 2002. À cet égard, les requérantes font valoir que:
Les requérantes affirment que l’amende infligée à LG Display devrait dès lors correspondre à une immunité partielle pour 2005. |
3) |
Par leur troisième moyen, elles soutiennent qu’en dépit du fait que LG Display a fourni une aide exceptionnelle à la Commission, allant bien au-delà des obligations qui lui incombaient en vertu de la communication sur la clémence de 2002, la Commission a refusé de lui accorder une réduction supplémentaire de l’amende d’au moins 10 pour cent en échange d’une telle coopération et que, partant, elle a violé ladite communication sur la clémence. |
4) |
Par leur quatrième moyen, elles soutiennent que l’exclusion par la Commission des fournisseurs japonais d’affichages à cristaux liquides de la décision attaquée, quand bien même deux d’entre eux ont admis avoir pris part à la même infraction unique et continue, viole le principe de la sécurité juridique, expose LG Display à un risque important d’atteinte à la règle non bis in idem et viole le principe de proportionnalité. |
30.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 130/20 |
Recours introduit le 7 mars 2011 — Gossio/Conseil
(Affaire T-130/11)
2011/C 130/38
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Marcel Gossio (Abidjan, Côte d’Ivoire) (représentant: G. Collard, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
constater que, concernant la partie requérante, Monsieur Marcel GOSSIO, le règlement UE no 25/2011 du Conseil du 14 janvier 2011 et la décision 2011/18/PESC du Conseil du 14 janvier 2011, publiés le 15 janvier 2011 dans le Journal officiel de l’Union européenne, ne sont pas fondés en fait, |
— |
en conséquence,
|
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1) |
Premier moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation, dans la mesure où les motifs d’inscription de la partie requérante sur la liste des personnes et entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives seraient stéréotypés sans qu’aucun élément factuel précis permettant d’apprécier la pertinence de ladite inscription soit mentionné. |
2) |
Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où la partie requérante, faisant partie de l’administration, n’aurait pas, compte tenu de ses fonctions, compétence pour se placer sous l’autorité d’un président spécifique, mais devrait exercer ses fonctions dans la continuité de l’administration à laquelle elle appartient. |
30.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 130/20 |
Recours introduit le 7 mars 2011 — Ezzedine/Conseil
(Affaire T-131/11)
2011/C 130/39
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Ibrahim Ezzedine (Treichville, Côte d’Ivoire) (représentant: G. Collard, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
constater que, concernant la partie requérante, Monsieur Ibrahim EZZEDINE, la décision 2011/71/PESC du Conseil du 31 janvier 2011, publiée le 2 février 2011 dans le Journal officiel de l’Union européenne, n’est pas fondée en fait, |
— |
en conséquence,
|
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1) |
Premier moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation, dans la mesure où les motifs d’inscription de la partie requérante sur la liste des personnes et entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives seraient stéréotypés sans qu’aucun élément factuel précis permettant d’apprécier la pertinence de ladite inscription soit mentionné. |
2) |
Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où il est reproché à la partie requérante de contribuer au financement de l’administration illégitime de M. L. Gbagbo, alors que la partie requérante n’exercerait qu’une activité d’entrepreneur privé et contribuerait alors simplement au financement de la République de Côte d’Ivoire et non pas à un régime spécifique par le paiement d’impôts et de taxes. |
30.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 130/21 |
Recours introduit le 7 mars 2011 — Kessé/Conseil
(Affaire T-132/11)
2011/C 130/40
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Feh Lambert Kessé (Abidjan, Côte d’Ivoire) (représentant: G. Collard, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
constater que, concernant la partie requérante, Monsieur Feh Lambert KESSE, le règlement UE no 25/2011 du Conseil du 14 janvier 2011 et la décision 2011/18/PESC du Conseil du 14 janvier 2011, publiés le 15 janvier 2011 dans le Journal officiel de l’Union européenne, ne sont pas fondés en fait, |
— |
en conséquence,
|
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments invoqués par la partie requérante sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-130/11, Gossio/Conseil.
30.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 130/21 |
Recours introduit le 3 mars 2011 — Al-Faqih e. a./Commission
(Affaire T-134/11)
2011/C 130/41
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Al-Bashir Mohammed Al-Faqih (Birmingham, Royaume-Uni), Ghunia Abdrabbah (Birmingham, Royaume-Uni), Taher Nasuf (Manchester, Royaume-Uni), et Sanabel Relief Agency Ltd (Birmingham, Royaume-Uni) (représentants: E. Grieves, Barrister, et N. Garcia-Lora, Solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le règlement (UE) no 1139/2010 de la Commission (1) et le règlement (UE) no 1138/2010 de la Commission (2), dans la mesure où ils concernent les parties requérantes; et |
— |
condamner le Conseil de l’Union européenne à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par les parties requérantes, ainsi que les sommes avancées par la caisse du Tribunal au titre de l’aide judiciaire. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.
1) |
Premier moyen tiré de ce que la Commission a délibérément ignoré la jurisprudence de la Cour de justice, à caractère contraignant, et qu’elle n’a ni réexaminé de manière indépendante les éléments qui sont à la base de l’inscription des parties requérantes sur la liste ni exigé une quelconque motivation à l’appui de cette inscription. |
2) |
Deuxième moyen tiré de ce que le règlement (UE) no 1139/2010 de la Commission et le règlement (UE) no 1138/2010 de la Commission n’ont pas respecté le droit à un contrôle juridictionnel et ont enfreint les droits de la défense, portant ainsi atteinte à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme des droits de l’homme et des libertés fondamentales. |
3) |
Troisième moyen tiré de ce que les conclusions auxquelles la Commission est parvenue à l’issue de son réexamen de la situation de l’une des parties requérantes, Sanabel Relief Agency Ltd, sont erronées et indéfendables en droit. |
4) |
Quatrième moyen tiré de ce que le règlement (UE) no 1139/2010 de la Commission et le règlement (UE) no 1138/2010 de la Commission sont constitutifs d’une atteinte disproportionnée au droit de propriété et à la vie privée des quatre parties requérantes, protégés par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De plus, de telles mesures sont irrationnelles, en particulier au regard de la position du Royaume-Uni selon laquelle les trois premiers requérants ne remplissent plus les critères pertinents. |
(1) Règlement (UE) no 1139/2010 de la Commission, du 7 décembre 2010, modifiant pour la cent quarante et unième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban (JO L 322, p. 6).
(2) Règlement (UE) no 1138/2010 de la Commission, du 7 décembre 2010, modifiant pour la cent quarantième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban (JO L 322, p. 4).
30.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 130/22 |
Recours introduit le 11 mars 2011 — Guiai Bi Poin/Conseil
(Affaire T-137/11)
2011/C 130/42
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Georges Guiai Bi Poin (Abidjan, Côte d’Ivoire) (représentant: G. Collard, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
constater que, concernant la partie requérante, Monsieur Georges GUIAI BI POIN, le règlement UE no 25/2011 du Conseil du 14 janvier 2011 et la décision 2011/18/PESC du Conseil du 14 janvier 2011, publiés le 15 janvier 2011 dans le Journal officiel de l’Union européenne, ne sont pas fondés en fait, |
— |
en conséquence,
|
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1) |
Premier moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation, dans la mesure où les motifs d’inscription de la partie requérante sur la liste des personnes et entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives seraient stéréotypés sans qu’aucun élément factuel précis permettant d’apprécier la pertinence de ladite inscription soit mentionné. |
2) |
Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où:
|
30.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 130/22 |
Recours introduit le 11 mars 2011 — Ahouma/Conseil
(Affaire T-138/11)
2011/C 130/43
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Brouha Nathanaël Ahouma (Abidjan, Côte d’Ivoire) (représentant: G. Collard, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
constater que, concernant la partie requérante, Monsieur Brouha Nathanaël AHOUMA, le règlement UE no 25/2011 du Conseil du 14 janvier 2011 et la décision 2011/18/PESC du Conseil du 14 janvier 2011, publiés le 15 janvier 2011 dans le Journal officiel de l’Union européenne, ne sont pas fondés en fait, |
— |
en conséquence,
|
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments invoqués par la partie requérante sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-137/11, Guiai Bi Poin/Conseil.
30.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 130/23 |
Recours introduit le 11 mars 2011 — Gnango/Conseil
(Affaire T-139/11)
2011/C 130/44
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Loba Emmanuel Patrice Gnango (Abidjan, Côte d’Ivoire) (représentant: G. Collard, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
constater que, concernant la partie requérante, Monsieur Loba Emmanuel Patrice GNANGO, le règlement UE no 25/2011 du Conseil du 14 janvier 2011 et la décision 2011/18/PESC du Conseil du 14 janvier 2011, publiés le 15 janvier 2011 dans le Journal officiel de l’Union européenne, ne sont pas fondés en fait, |
— |
en conséquence,
|
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments invoqués par la partie requérante sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-137/11, Guiai Bi Poin/Conseil.
30.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 130/23 |
Recours introduit le 11 mars 2011 — Guei/Conseil
(Affaire T-140/11)
2011/C 130/45
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Badia Brice Guei (Abidjan, Côte d’Ivoire) (représentant: G. Collard, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
constater que, concernant la partie requérante, Monsieur Badia Brice GUEI, le règlement UE no 25/2011 du Conseil du 14 janvier 2011 et la décision 2011/18/PESC du Conseil du 14 janvier 2011, publiés le 15 janvier 2011 dans le Journal officiel de l’Union européenne, ne sont pas fondés en fait, |
— |
en conséquence,
|
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments invoqués par la partie requérante sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-137/11, Guiai Bi Poin/Conseil.
30.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 130/23 |
Recours introduit le 11 mars 2011 — Dogbo/Conseil
(Affaire T-141/11)
2011/C 130/46
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Blé Brunot Dogbo (Abidjan, Côte d’Ivoire) (représentant: G. Collard, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
constater que, concernant la partie requérante, Monsieur Blé Brunot DOGBO, le règlement UE no 25/2011 du Conseil du 14 janvier 2011 et la décision 2011/18/PESC du Conseil du 14 janvier 2011, publiés le 15 janvier 2011 dans le Journal officiel de l’Union européenne, ne sont pas fondés en fait, |
— |
en conséquence,
|
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments invoqués par la partie requérante sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-137/11, Guiai Bi Poin/Conseil.
30.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 130/24 |
Recours introduit le 14 mars 2011 — SIR/Conseil
(Affaire T-142/11)
2011/C 130/47
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Société ivoirienne de raffinage (SIR) (Abidjan, Côte d’Ivoire) (représentant: M. Ceccaldi, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision 2011/18/PESC et le règlement (UE) 25/2011 du Conseil du 14 janvier 2011 instituant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités et notamment en ce qui concerne la société SIR; |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1) |
Premier moyen tiré d’une violation de la Charte des Nations Unies, ainsi que des articles 3, paragraphes 5 et 6, 21, paragraphe 1, TUE et 7 TFUE, dans la mesure où la partie défenderesse aurait outrepassé ses compétences en instaurant des mesures restrictives, le nom de la partie requérante ne figurant pas parmi les personnes visées par la résolution 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations Unies. |
2) |
Deuxième moyen tiré d’une violation du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d’un État, la partie défenderesse allant à l’encontre de la décision souveraine du Conseil constitutionnel de la République de Côte d’Ivoire qui a proclamé élu président M. L. Gbagbo et non pas M. A. Ouattara. |
3) |
Troisième moyen tiré d’une illégalité interne des actes attaqués qui sont insusceptibles de se rattacher à une compétence et/où à un pouvoir de la partie défenderesse. |
4) |
Quatrième moyen tiré d’une violation des droits de la défense, dans la mesure où la partie requérante n’aurait pas pu prendre connaissance des éléments retenus à sa charge et n’aurait pas par conséquent pu faire valoir utilement son point de vue à cet égard. |
5) |
Cinquième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité, les conséquences des mesures prises tant pour la partie requérante que pour la population ivoirienne étant démesurées par rapport au but poursuivi. |
30.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 130/24 |
Recours introduit le 14 mars 2011 — Kassarate/Conseil
(Affaire T-144/11)
2011/C 130/48
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Tiapé Edouard Kassarate (Abidjan, Côte d’Ivoire) (représentants: G. Collard et L. Aliot, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
constater que, concernant la partie requérante, Monsieur Tiapé Edouard KASSARATE, le règlement UE no 25/2011 du Conseil du 14 janvier 2011 et la décision 2011/18/PESC du Conseil du 14 janvier 2011, publiés le 15 janvier 2011 dans le Journal officiel de l’Union européenne, ne sont pas fondés en fait, |
— |
en conséquence,
|
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments invoqués par la partie requérante sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-137/11, Guiai Bi Poin/Conseil.
30.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 130/24 |
Recours introduit le 14 mars 2011 — Vagba/Conseil
(Affaire T-145/11)
2011/C 130/49
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Gagbei Faussignaux Vagba (Abidjan, Côte d’Ivoire) (représentants: G. Collard et L. Aliot, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
constater que, concernant la partie requérante, Monsieur Gagbei Faussignaux VAGBA, le règlement UE no 25/2011 du Conseil du 14 janvier 2011 et la décision 2011/18/PESC du Conseil du 14 janvier 2011, publiés le 15 janvier 2011 dans le Journal officiel de l’Union européenne, ne sont pas fondés en fait, |
— |
en conséquence,
|
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments invoqués par la partie requérante sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-137/11, Guiai Bi Poin/Conseil.
30.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 130/25 |
Recours introduit le 14 mars 2011 — Yoro/Conseil
(Affaire T-146/11)
2011/C 130/50
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Claude Yoro (Abidjan, Côte d’Ivoire) (représentant: G. Collard, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
constater que, concernant la partie requérante, Monsieur Claude YORO, le règlement UE no 25/2011 du Conseil du 14 janvier 2011 et la décision 2011/18/PESC du Conseil du 14 janvier 2011, publiés le 15 janvier 2011 dans le Journal officiel de l’Union européenne, ne sont pas fondés en fait, |
— |
en conséquence,
|
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments invoqués par la partie requérante sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-137/11, Guiai Bi Poin/Conseil.
30.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 130/25 |
Recours introduit le 14 mars 2011 — Robe/Conseil
(Affaire T-147/11)
2011/C 130/51
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Gogo Joachim Robe (Abidjan, Côte d’Ivoire) (représentant: G. Collard, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
constater que, concernant la partie requérante, Monsieur Gogo Joachim ROBE, le règlement UE no 25/2011 du Conseil du 14 janvier 2011 et la décision 2011/18/PESC du Conseil du 14 janvier 2011, publiés le 15 janvier 2011 dans le Journal officiel de l’Union européenne, ne sont pas fondés en fait, |
— |
en conséquence,
|
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments invoqués par la partie requérante sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-137/11, Guiai Bi Poin/Conseil.
30.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 130/25 |
Recours introduit le 14 mars 2011 — Mangou/Conseil
(Affaire T-148/11)
2011/C 130/52
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Philippe Mangou (Abidjan, Côte d’Ivoire) (représentants: G. Collard et L. Aliot, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
constater que, concernant la partie requérante, Monsieur Philippe MANGOU, le règlement UE no 25/2011 du Conseil du 14 janvier 2011 et la décision 2011/18/PESC du Conseil du 14 janvier 2011, publiés le 15 janvier 2011 dans le Journal officiel de l’Union européenne, ne sont pas fondés en fait, |
— |
en conséquence,
|
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments invoqués par la partie requérante sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-137/11, Guiai Bi Poin/Conseil.
30.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 130/26 |
Recours introduit le 14 mars 2011 — Gobierno de Aragón et autres/Conseil
(Affaire T-150/11)
2011/C 130/53
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Parties requérantes: Gobierno de Aragón (Aragon, Espagne), Principado de Asturias (Asturies, Espagne) et Junta de Castilla y León (Castille-et-Léon, Espagne) (représentants: Mes Fernández Vicién, I. Moreno-Tapia Rivas, E. Echeverría Alvarez, M. López Garrido, avocates)
Partie défenderesse: Conseil
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’article 3, paragraphe 1, sous a), b) et f), l’article 3, paragraphe 3, et l’article 7, paragraphes 2 et 3, de la décision 2010/787/UE du Conseil; et |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours vise à obtenir l’annulation partielle de la décision du 10 décembre 2010 relative aux aides d’État destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives (2010/787/UE).
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens:
1) |
Premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des faits, et de la violation de l’article 194 TFUE qui s’ensuit. Dans sa décision, le Conseil a commis une erreur manifeste dans son appréciation des faits en affirmant que la part minime de la houille subventionnée dans la palette énergétique globale ne justifie plus le maintien de telles subventions destinées à assurer l’approvisionnement en énergie de l’Union. En commettant cette erreur, le Conseil impose, dans sa décision, des mesures qui portent atteinte à l’un des objectifs de politique dans le domaine de l’énergie, inscrits à l’article 194 TFUE qui énonce, sous b), l’obligation d’assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’Union. |
2) |
Deuxième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité. L’exigence de fermeture des mines de charbon, ou le remboursement des aides perçues par celles-ci, au titre de la décision attaquée, n’est pas proportionnée par rapport aux objectifs poursuivis par la décision attaquée à l’égard des mines qui, n’étant pas compétitives en 2011, pourraient l’être en 2018. En effet, les dispositions attaquées par le présent recours vont au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la protection de l’environnement, dans la mesure où elles ne contribuent pas à la diminution de la part de l’énergie produite à partir du charbon. Les dispositions attaquées ne sont pas non plus proportionnées en ce qui concerne la réalisation d’objectifs liés à la compétitivité de l’industrie du charbon, étant donné qu’elles i) pourraient donner lieu à la fermeture, en 2018, de mines de charbon qui, à ce moment-là, seraient compétitives, mais qui, en vertu de la décision attaquée, auraient pris un engagement de fermeture car, en 2011, elles ne pouvaient pas continuer à opérer sans l’aide octroyée par cette même décision et ii) ne favorisent pas la pérennité de mines compétitives sous l’angle de l’environnement et de la sécurité. |
3) |
Troisième moyen, tiré de la violation du principe de la confiance légitime. Les requérantes estiment que certaines parties de la décision attaquée, en ce qu’elles écartent la sécurité de l’approvisionnement en tant qu’objectif susceptible d’être protégé au titre de la nouvelle réglementation, violent le principe de la confiance légitime. |
4) |
Quatrième moyen tiré de l’absence de motivation. Les parties requérantes estiment que n’est pas suffisamment motivée, dans la décision attaquée, l’adoption de mesures qui s’éloignent des dispositions prévues par le règlement antérieur et par le cadre normatif qui l’accompagne. |
Tribunal de la fonction publique
30.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 130/27 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 8 mars 2011
De Nicola/Banque européenne d'investissement
(Affaire F-59/09) (1)
(Fonction publique - Personnel de la Banque européenne d’investissement - Évaluation - Promotion - Compétence du Tribunal - Recevabilité - Décision implicite de rejet - Directive interne - Représentant du personnel - Principe du respect des droits de la défense)
2011/C 130/54
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (représentant: L. Isola, avocat)
Partie défenderesse: Banque européenne d'investissement (représentants: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams et F. Martin, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)
Objet de l’affaire
D’une part, l’annulation des promotions décidées le 29 avril 2008 qui n’incluent pas le nom du requérant, ainsi que de l’évaluation du requérant pour l’année 2007. D'autre part, l'annulation de la décision du Comité d’appel de rester saisi nonobstant une demande de récusation. Enfin, l’établissement du fait que le requérant est victime de harcèlement moral ainsi que la condamnation de la défenderesse à cesser les activités de harcèlement et à réparer le préjudice moral et matériel.
Dispositif de l’arrêt
1) |
Le rapport d’appréciation 2007 et la décision de refus de promotion de M. De Nicola sont annulés. |
2) |
Le surplus des conclusions du recours est rejeté. |
3) |
M. De Nicola et la Banque européenne d’investissement supportent chacun leurs propres dépens. |
(1) JO C 205 du 29.08.09, p. 49.
30.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 130/27 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 3 mars 2011
Dubus/Parlement
(Affaire F-86/10) (1)
2011/C 130/55
Langue de procédure: le français
Le président de la 1ère chambre a ordonné la radiation de l’affaire, suite à un règlement amiable.
(1) JO C 317 du 20.11.10, p. 49.