ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2011.113.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 113

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

54e année
9 avril 2011


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2011/C 113/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 103 du 2.4.2011

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2011/C 113/02

Affaire C-608/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 24 décembre 2010 — Südzucker AG/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

2

2011/C 113/03

Affaire C-8/11: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgerichts Oldenburg (Allemagne) le 6 janvier 2011 — Johann Bilker e.a./EWE AG

2

2011/C 113/04

Affaire C-15/11: Demande de décision préjudicielle présentée par Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 12 janvier 2011 — Leopold Sommer/Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien

3

2011/C 113/05

Affaire C-19/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 14 janvier 2011 — Markus Geltl/Daimler AG

3

2011/C 113/06

Affaire C-23/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 17 janvier 2011 — Fleischkontor Moksel GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

4

2011/C 113/07

Affaire C-26/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Grondwettelijk Hof (Belgique) le 17 janvier 2011 — Belgische Petroleum Unie VZW e.a./Belgische Staat

4

2011/C 113/08

Affaire C-29/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Suceava (Roumanie) le 17 janvier 2011 — Aurora Elena Sfichi/Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava — Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu

5

2011/C 113/09

Affaire C-30/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Suceava (Roumanie) le 17 janvier 2011 — Adrian Ilaș/Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava — Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu

5

2011/C 113/10

Affaire C-31/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 20 janvier 2011 — Marianne Scheunemann/Finanzamt Bremerhaven

6

2011/C 113/11

Affaire C-41/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 26 janvier 2011 — Inter-Environnement Wallonie ASBL, Terre wallonne ASBL/Région wallonne

6

2011/C 113/12

Affaire C-43/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Roma (Italie) le 31 janvier 2011 — Procédure pénale contre Assane Samb

7

2011/C 113/13

Affaire C-47/11: Demande de décision préjudicielle présentée par la Judecătoria Timișoara (Roumanie) le 2 février 2011 — SC Volksbank România SA/Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor CRPC Arad Timiș

7

2011/C 113/14

Affaire C-50/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Ivrea le 4 février 2011 — procédure pénale contre Lucky Emegor

7

2011/C 113/15

Affaire C-60/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Ragusa (Italie) le 9 février 2011 — Procédure pénale contre Mohamed Mrad

8

2011/C 113/16

Affaire C-61/11: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte di Appello di Trento (Italie) le 10 février 2011 — Procédure pénale contre El Dridi Hassen alias Karim Soufi

8

2011/C 113/17

Affaire C-64/11: Recours introduit le 11 février 2011 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

8

2011/C 113/18

Affaire C-74/11: Recours introduit le 21 février 2011 — Commission européenne/République de Finlande

9

 

Tribunal

2011/C 113/19

Affaire T-110/07: Arrêt du Tribunal du 3 mars 2011 — Siemens/Commission (Concurrence — Ententes — Marché des projets relatifs à des appareillages de commutation à isolation gazeuse — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE — Répartition du marché — Effets à l’intérieur du marché commun — Notion d’infraction continue — Durée de l’infraction — Prescription — Amendes — Proportionnalité — Circonstances aggravantes — Rôle de meneur — Circonstances atténuantes — Coopération)

10

2011/C 113/20

Affaires T-117/07 et T-121/07: Arrêt du Tribunal du 3 mars 2011 — Areva e.a./Commission (Concurrence — Ententes — Marché des projets d’appareillages de commutation à isolation gazeuse — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE — Droits de la défense — Obligation de motivation — Imputabilité du comportement infractionnel — Durée de l’infraction — Amendes — Responsabilité solidaire pour le paiement de l’amende — Circonstances aggravantes — Rôle de meneur — Circonstances atténuantes — Coopération)

10

2011/C 113/21

Affaires jointes T-122/07 à T-124/07: Arrêt du Tribunal du 3 mars 2011 — Siemens Österreich e.a./Commission (Concurrence — Ententes — Marché des projets relatifs à des appareillages de commutation à isolation gazeuse — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE — Répartition du marché — Effets à l’intérieur du marché commun — Notion d’infraction continue — Durée de l’infraction — Prescription — Amendes — Proportionnalité — Plafond de 10 % du chiffre d’affaires — Responsabilité solidaire pour le paiement de l’amende — Circonstances atténuantes — Coopération — Droits de la défense)

11

2011/C 113/22

Affaire T-387/07: Arrêt du Tribunal du 3 mars 2011 — Portugal/Commission (FEDER — Réduction d’un concours financier — Subvention globale d’aide à l’investissement local au Portugal — Recours en annulation — Dépenses effectives encourues — Clause compromissoire)

12

2011/C 113/23

Affaire T-401/07: Arrêt du Tribunal du 3 mars 2011 — Caixa Geral de Depósitos/Commission (FEDER — Réduction d’un concours financier — Subvention globale d’aide à l’investissement local au Portugal — Recours en annulation — Affectation directe — Irrecevabilité — Clause compromissoire)

12

2011/C 113/24

Affaire T-589/08: Arrêt du Tribunal du 3 mars 2011 — Evropaïki Dynamiki/Commission (Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Prestation de services informatiques et d’aide aux utilisateurs relatifs au système communautaire d’échange de droits d’émission — Rejet de l’offre — Critères d’attribution — Obligation de motivation — Erreur manifeste d’appréciation — Égalité de traitement — Transparence)

12

2011/C 113/25

Affaire T-330/09: Ordonnance du Tribunal du 17 février 2011 — RapidEye/Commission (Recours en annulation — Aides d’État — Aides accordées par les autorités allemandes au titre de l’encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale — Projet de système de géo-information par satellite — Demande de confirmation de la portée d’une décision déclarant une aide compatible avec le marché commun — Réponse de la Commission — Acte non susceptible de recours — Irrecevabilité)

13

2011/C 113/26

Affaire T-130/10: Ordonnance du Tribunal du 16 février 2011 — Lux Management/OHMI — Zeis Excelsa (KULTE) (Marque communautaire — Demande en nullité — Accord de coexistence des marques et retrait de la demande en nullité — Non-lieu à statuer)

13

2011/C 113/27

Affaire T-336/10: Ordonnance du Tribunal du 3 février 2011 — Abercrombie & Fitch Europe/OHMI — Gilli (GILLY HICKS) (Marque communautaire — Opposition — Retrait de l’opposition — Non-lieu à statuer)

13

2011/C 113/28

Affaire T-520/10 R: Ordonnance du président du Tribunal du 17 février 2011 — Comunidad Autónoma de Galicia/Commission (Référé — Aides d’État — Compensation des coûts supplémentaires de production de certaines centrales électriques résultant de l’obligation de service public de produire certains volumes d’électricité à partir de charbon indigène et mise en place d’un mécanisme d’appel en priorité en leur faveur — Décision de ne pas soulever d’objections — Demande de sursis à exécution — Fumus boni juris — Défaut d’urgence — Mise en balance des intérêts)

14

2011/C 113/29

Affaire T-560/10 R: Ordonnance du président du Tribunal du 16 février 2011 — Nencini/Parlement (Référé — Membre du Parlement européen — Recouvrement d’indemnités versées au titre du remboursement des frais d’assistance parlementaire et de voyage — Demande de sursis à exécution — Défaut d’urgence)

14

2011/C 113/30

Affaire T-68/11: Recours introduit le 25 janvier 2011 — Erich Kastenholz/OHMI — qwatchme (Cadrans de montre)

15

2011/C 113/31

Affaire T-72/11: Recours introduit le 3 février 2011 — Sogepi Consulting y Publicidad/OHMI (ESPETEC)

15

2011/C 113/32

Affaire T-82/11: Recours introduit le 14 février 2011 — Formica/OHMI — Silicalia (CompacTop)

16

2011/C 113/33

Affaire T-83/11: Recours introduit le 11 février 2011 — Antrax It/OHMI — Heating Company (radiateurs de chauffage)

16

2011/C 113/34

Affaire T-84/11: Recours introduit le 11 février 2011 — Antrax It/OHMI — Heating Company (radiateurs de chauffage)

17

2011/C 113/35

Affaire T-89/11: Recours introduit le 16 février 2011 — Nanu-Nana Joachim Hoepp/OHMI — Vincci Hoteles (NANU)

17

2011/C 113/36

Affaire T-91/11: Recours introduit le 21 février 2011 — Chimei InnoLux/Commission

18

2011/C 113/37

Affaire T-93/11: Recours introduit le 15 février 2011 — Stichting Corporate Europe Observatory (Amsterdam, Pays-Bas)/Commission

19

2011/C 113/38

Affaire T-103/11: Recours introduit le 16 février 2011 — TianTian Shang/OHMI (justing)

19

2011/C 113/39

Affaire T-104/11: Recours introduit le 17 février 2011 — Ferrari F.lli Lunelli SpA (Trente, Italie)/OHMI

20

2011/C 113/40

Affaire T-140/07: Ordonnance du Tribunal du 4 février 2011 — Chi Mei Optoelectronics Europe et Chi Mei Optoelectronics UK/Commission

20

2011/C 113/41

Affaire T-5/10: Ordonnance du Tribunal du 16 février 2011 — Commission/Earthscan

20

2011/C 113/42

Affaire T-217/10: Ordonnance du Tribunal du 17 février 2011 — Rautaruukki/OHMI — Vigil Pérez (MONTERREY)

20

2011/C 113/43

Affaire T-274/10: Ordonnance du Tribunal du 17 février 2011 — Suez Environnement et Lyonnaise des eaux France/Commission

21

2011/C 113/44

Affaire T-316/10: Ordonnance du Tribunal du 17 février 2011 — HIM/Commission

21

 

Tribunal de la fonction publique

2011/C 113/45

Affaire F-3/11: Recours introduit le 11 janvier 2011 — Marcuccio/Commission

22

2011/C 113/46

Affaire F-12/11: Recours introduit le 13 février 2011 — Hecq/Commission

22

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

9.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/1


2011/C 113/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 103 du 2.4.2011

Historique des publications antérieures

JO C 95 du 26.3.2011

JO C 89 du 19.3.2011

JO C 80 du 12.3.2011

JO C 72 du 5.3.2011

JO C 63 du 26.2.2011

JO C 55 du 19.2.2011

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

9.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 24 décembre 2010 — Südzucker AG/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Affaire C-608/10)

2011/C 113/02

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Südzucker AG.

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Jonas.

Questions préjudicielles

1)

Le titulaire d’un certificat d’exportation n’a-t-il droit à une restitution à l’exportation que lorsqu’il est inscrit comme exportateur dans la case 2 de la déclaration d’exportation déposée auprès du bureau de douane compétent (article 5, paragraphe 7, du règlement no 800/1999) (1)?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question: l’article 78, paragraphes 1 et 3, du code des douanes communautaire (2), permet-il de procéder a posteriori à une révision de la déclaration d’exportation afin de modifier le nom de l’exportateur figurant dans la case 2 de cette déclaration, et les autorités douanières sont-elles tenues, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, de rétablir la situation et d’octroyer à l’exportateur une restitution à l’exportation?

3)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question: les autorités douanières peuvent-elles rétablir directement la situation au sens de l’article 78, paragraphe 3, du code des douanes communautaire, c’est-à-dire octroyer à l’exportateur une restitution à l’exportation sans rectification préalable de la déclaration d’exportation?


(1)  Règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 102, p. 11).

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).


9.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/2


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgerichts Oldenburg (Allemagne) le 6 janvier 2011 — Johann Bilker e.a./EWE AG

(Affaire C-8/11)

2011/C 113/03

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgerichts Oldenburg (Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Johann Bilker e.a.

Partie défenderesse: EWE AG

Questions préjudicielles

1)

L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit-il être interprété en ce sens que des dispositions législatives ou règlementaires ne sont pas soumises aux dispositions de cette directive même lorsqu’un professionnel renvoie, dans ses conditions contractuelles, à des dispositions législatives ou réglementaires qui ont été arrêtées pour un autre groupe de consommateurs et un autre type de contrat? En cas d’inapplicabilité de la directive, l’exclusion de son application s’étend-elle également à l’obligation de rédaction claire et compréhensible inscrite à l’article 5?

2)

L’article 5, première phrase, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et l’article 3, paragraphe 3, quatrième phrase, de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il n’y a pas de «clause claire et compréhensible» ou qu’ «un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles», n’est pas garanti lorsqu’un professionnel veut fonder un droit unilatéral de modification des prix sur le fait que, dans ses conditions contractuelles, il se réfère globalement à un règlement qui a été arrêté pour un autre groupe de consommateurs et un autre type de contrat et dans lequel, en outre, la norme pertinente pour le droit de modification des prix ne satisfait pas à l’obligation de transparence?


9.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/3


Demande de décision préjudicielle présentée par Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 12 janvier 2011 — Leopold Sommer/Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien

(Affaire C-15/11)

2011/C 113/04

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof (Autriche).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Leopold Sommer.

Partie défenderesse: Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien.

Questions préjudicielles

1)

Eu égard au point 14, premier ou troisième alinéas, du point 1 Libre circulation des personnes, de l’Annexe VI Liste visée à l'article 20 du protocole (1): mesures transitoires — Bulgarie, du traité d’adhésion de la Bulgarie, la directive 2004/114/CE (2) du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat (ci-après «la directive 2004/114») s’applique-t-elle en Autriche à un étudiant bulgare?

2)

En cas de réponse positive à la première question: le droit de l’Union, notamment l’article 17 de la directive 2004/114, s’oppose t-il à une réglementation nationale qui, comme les dispositions de la loi sur l’emploi des étrangers applicables dans l’affaire au principal, prévoit en tout état de cause un examen de la situation du marché du travail avant la délivrance à un employeur d’une autorisation d’emploi d’un étudiant séjournant déjà depuis plus d’un an sur le territoire fédéral (article 3 de la directive 2004/114) et qui subordonne en outre la délivrance d’une autorisation d’emploi à des conditions supplémentaires en cas de dépassement du nombre maximum fixé d’étrangers employés?


(1)  Protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne — Annexe VI: Liste visée à l'article 20 du protocole: mesures transitoires, Bulgarie — 1. Libre circulation des personnes; JO L 157 du 21.6.2005, p. 104.

(2)  JO L 375, p. 12.


9.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 14 janvier 2011 — Markus Geltl/Daimler AG

(Affaire C-19/11)

2011/C 113/05

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Markus Geltl.

Partie défenderesse: Daimler AG.

Questions préjudicielles

1)

S’agissant d’un processus étalé dans le temps visant à réaliser une certaine circonstance ou à provoquer un certain évènement en plusieurs étapes, faut-il, pour appliquer l’article premier, premier alinéa, de la directive 2003/6 (1) et l’article premier, paragraphe 1, de la directive 2003/124 (2), se fonder uniquement sur le point de savoir si cette circonstance future ou l’évènement futur doit être considéré comme une information à caractère précis au sens de ces dispositions des directives et s’il convient par conséquent d’examiner si l’on peut raisonnablement penser que cette circonstance future ou l’évènement futur se produira, ou bien, s’agissant d’un tel processus étalé dans le temps, des étapes intermédiaires [Or. 4] qui existent déjà ou se sont déjà produites et qui sont liées à la réalisation de la circonstance future ou de l’évènement futur peuvent-elles également constituer des informations à caractère précis au sens desdites dispositions des directives

2)

L’expression «peut raisonnablement penser» au sens de l’article premier, paragraphe 1, de la directive 2003/124 requiert-elle que la probabilité soit jugée prépondérante ou élevée, ou bien convient-il d’entendre par des circonstances dont on peut raisonnablement penser qu’elles existeront ou des événements dont on peut raisonnablement penser qu’ils se produiront que le degré de probabilité dépend de l’étendue des conséquences pour l’émetteur et que, si l’aptitude à influer sur le cours de l’action est forte, il suffit que l’intervention de la circonstance future ou de l’évènement futur soit incertaine mais ne soit pas improbable?


(1)  Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché); JO L 96, p. 16.

(2)  Directive 2003/124/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d’application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché (Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE); JO L 339, p. 70.


9.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 17 janvier 2011 — Fleischkontor Moksel GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Affaire C-23/11)

2011/C 113/06

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fleischkontor Moksel GmbH.

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Jonas.

Questions préjudicielles

1)

Le titulaire d’un certificat d’exportation n’a-t-il droit à une restitution à l’exportation que lorsqu’il est inscrit comme exportateur dans la case 2 de la déclaration d’exportation déposée auprès du bureau de douane compétent (article 5, paragraphe 7, du règlement no 800/1999) (1) ?

2)

En cas de réponse positive à la première question:

Le bureau principal des douanes (Hauptzollamt) compétent pour le paiement de la restitution est-il lié par la rectification opérée a posteriori, par le bureau de douane d’exportation, de la mention qui figure dans la case 2 de la déclaration d’exportation?

3)

En cas de réponse négative à la deuxième question:

Le service compétent pour effectuer la restitution est-il en droit, dans un cas tel que celui du litige au principal, de prendre au mot la mention qui figure dans la case 2 de la déclaration d’exportation et d’opposer un refus à la demande de restitution à l’exportation au motif que l’auteur de la demande de restitution n’est pas l’exportateur des produits visés par cette demande, ou bien a-t-il l’obligation, lorsqu’il existe une contradiction entre la désignation de l’exportateur à la case 2 de la déclaration d’exportation et le document précédent auquel il est fait référence à la case 40 et/ou le titulaire du certificat d’exportation indiqué à la case 44, d’interroger l’auteur de la demande de restitution sur ce point et, le cas échéant, de rectifier d’office la mention figurant à la case 2 de la déclaration d’exportation?


(1)  Règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 102, p. 11).


9.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Grondwettelijk Hof (Belgique) le 17 janvier 2011 — Belgische Petroleum Unie VZW e.a./Belgische Staat

(Affaire C-26/11)

2011/C 113/07

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Grondwettelijk Hof (Belgique)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes

:

Belgische Petroleum Unie VZW e.a.

Partie défenderesse

:

Belgische Staat

Parties intervenantes

:

Belgian Ethanol Association VZW

Belgian Biodiesel Board VZW

Questions préjudicielles

1)

Les articles 3, 4 et 5 de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, concernant la qualité de l’essence et des carburants et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil, ainsi que, le cas échéant, l’article 4, paragraphe 3, TUE et les articles 26, paragraphe 2, 28 et 34 à 36 TFUE doivent-ils être interprétés comme s’opposant à une disposition législative en vertu de laquelle toute société pétrolière enregistrée mettant à la consommation des produits d’essence et/ou des produits diesel est obligée de mettre également à la consommation au cours de la même année civile une quantité de biocarburants durables, à savoir du bioéthanol, pur ou sous la forme de bio-ETBE, à concurrence d’au moins 4 % v/v de la quantité de produits d’essence mis à la consommation, et d’EMAG à concurrence d’au moins 4 % v/v de la quantité de produits diesel mis à la consommation?

2)

S’il est répondu par la négative à la première question préjudicielle, l’article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, doit-il être interprété comme imposant, nonobstant l’article 10, paragraphe 1, premier tiret, de la même directive, que soit notifié à la Commission un projet de norme en vertu de laquelle toute société pétrolière enregistrée mettant à la consommation des produits d’essence et/ou des produits diesel est obligée de mettre également à la consommation au cours d’une même année civile une quantité de biocarburants durables, à savoir du bioéthanol, pur ou sous la forme de bio-ETBE, à concurrence d’au moins 4 % v/v de la quantité de produits d’essence mis à la consommation, et d’EMAG à concurrence d’au moins 4 % v/v de la quantité de produits diesel mis à la consommation?


9.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Suceava (Roumanie) le 17 janvier 2011 — Aurora Elena Sfichi/Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava — Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu

(Affaire C-29/11)

2011/C 113/08

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunal Suceava

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Aurora Elena Sfichi

Partie défenderesse: Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava — Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu

Questions préjudicielles

1)

L’article 110, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ex article 90 du traité instituant la Communauté européenne), aux termes duquel aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires, doit-il être interprété en ce sens qu’il interdit à un État membre d’établir une taxe présentant les caractéristiques de la taxe sur la pollution régie par l’Ordonanța de Urgență no 50/2008 telle que modifiée et complétée, taxe imposée lors de la première immatriculation en Roumanie des voitures d’occasion importées qui ont été précédemment immatriculées dans d’autres États membres, dans la mesure où les voitures d’occasion immatriculées en Roumanie ne sont pas soumises à une telle taxe si elles font l’objet de transactions et qu’elles sont réimmatriculées?

2)

L’article 110, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ex article 90 du traité instituant la Communauté européenne), qui vise à éliminer les éléments de nature à protéger le marché national et à porter atteinte aux principes concurrentiels, s’oppose-t-il à l’établissement d’une taxe sur la pollution des véhicules à moteur, imposée lors de la première immatriculation en Roumanie des voitures d’occasion importées qui ont été précédemment immatriculées dans d’autres États membres, eu égard au fait que l’Ordonanța de Urgență no 218/2008 exonère de l’obligation de payer la taxe sur la pollution «les véhicules à moteur M1 ayant une norme de pollution Euro [4] et une capacité cylindrique n’excédant pas 2 000 cm3, ainsi que tous les véhicules à moteur N1 ayant une norme de pollution Euro 4, immatriculés pour la première fois en Roumanie ou dans d’autres États membres de l’Union européenne au cours de la période du 15 décembre 2008 au 31 décembre 2009 inclus», à savoir la catégorie de voitures présentant les caractéristiques techniques des voitures produites en Roumanie, le secteur national de production automobile étant ainsi favorisé?


9.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Suceava (Roumanie) le 17 janvier 2011 — Adrian Ilaș/Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava — Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu

(Affaire C-30/11)

2011/C 113/09

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunal Suceava

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Adrian Ilaș

Partie défenderesse: Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava — Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu

Questions préjudicielles

1)

L’article 110, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ex article 90 du traité instituant la Communauté européenne), aux termes duquel aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires, doit-il être interprété en ce sens qu’il interdit à un État membre d’établir une taxe présentant les caractéristiques de la taxe sur la pollution régie par l’Ordonanța de Urgență no 50/2008 telle que modifiée et complétée, taxe imposée lors de la première immatriculation en Roumanie des voitures d’occasion importées qui ont été précédemment immatriculées dans d’autres États membres, dans la mesure où les voitures d’occasion immatriculées en Roumanie ne sont pas soumises à une telle taxe si elles font l’objet de transactions et qu’elles sont réimmatriculées?

2)

L’article 110, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ex article 90 du traité instituant la Communauté européenne), qui vise à éliminer les éléments de nature à protéger le marché national et à porter atteinte aux principes concurrentiels, s’oppose-t-il à l’établissement d’une taxe sur la pollution des véhicules à moteur, imposée lors de la première immatriculation en Roumanie des voitures d’occasion importées qui ont été précédemment immatriculées dans d’autres États membres, eu égard au fait que l’Ordonanța de Urgență no 218/2008 exonère de l’obligation de payer la taxe sur la pollution «les véhicules à moteur M1 ayant une norme de pollution Euro [4] et une capacité cylindrique n’excédant pas 2 000 cm3, ainsi que tous les véhicules à moteur N1 ayant une norme de pollution Euro 4, immatriculés pour la première fois en Roumanie ou dans d’autres États membres de l’Union européenne au cours de la période du 15 décembre 2008 au 31 décembre 2009 inclus», à savoir la catégorie de voitures présentant les caractéristiques techniques des voitures produites en Roumanie, le secteur national de production automobile étant ainsi favorisé?


9.4.2011   

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C 113/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 20 janvier 2011 — Marianne Scheunemann/Finanzamt Bremerhaven

(Affaire C-31/11)

2011/C 113/10

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Marianne Scheunemann.

Partie défenderesse: Finanzamt Bremerhaven.

Questions préjudicielles

Les dispositions combinées de l'article 56, paragraphe 1, et de l'article 58, du traité instituant la Communauté européenne, doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à la réglementation d'un État membre qui prévoit que, aux fins du calcul des droits de succession applicables à un héritage, la participation entrant dans un patrimoine privé, et détenue par une personne en tant qu'actionnaire unique d'une société de capitaux ayant son siège et ses instances dirigeantes au Canada, est estimée à sa valeur réelle, alors que, si une telle participation est acquise dans une société de capitaux ayant son siège et ses instances dirigeantes sur le territoire national, un abattement lié au bien est consenti et la valeur résiduelle n'est prise en considération qu'à hauteur de 65 %?


9.4.2011   

FR

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C 113/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 26 janvier 2011 — Inter-Environnement Wallonie ASBL, Terre wallonne ASBL/Région wallonne

(Affaire C-41/11)

2011/C 113/11

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Inter-Environnement Wallonie ASBL, Terre wallonne ASBL

Partie défenderesse: Région wallonne

Question préjudicielle

Le Conseil d'État,

saisi d'un recours en annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 modifiant le Livre II du Code de l'environnement constituant le Code de l'eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture,

qui constate que cet arrêté a été adopté sans respecter la procédure prescrite par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (1) et est, pour cette raison, contraire au droit de l'Union européenne et doit être annulé,

mais qui constate en même temps que l'arrêté attaqué procure une exécution convenable à la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (2),

peut-il différer dans le temps les effets de l'annulation juridictionnelle pendant une courte période nécessaire à la réfection de l'acte annulé afin de maintenir au droit de l'environnement de l'Union une certaine exécution concrète sans solution de continuité?


(1)  JO L 197, p. 30.

(2)  JO L 375, p. 1.


9.4.2011   

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C 113/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Roma (Italie) le 31 janvier 2011 — Procédure pénale contre Assane Samb

(Affaire C-43/11)

2011/C 113/12

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Roma.

Parties dans la procédure au principal

Assane Samb

Questions préjudicielles

À la lumière des principes de coopération loyale et d’effet utile des directives, les articles 15 et 16 de la directive 2008/115/CE (1) s’opposent-ils à ce qu’un ressortissant d’un pays tiers dont le séjour est irrégulier dans l’État membre puisse être sanctionné par une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre ans dans les cas où il n’a pas respecté le premier ordre du questore, et d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans pour le non-respect des ordres suivants (assortie de l’obligation pour la police judiciaire de procéder à l’arrestation en flagrant délit) du fait de son simple manque de coopération à la procédure d’expulsion, et en particulier du simple non-respect d’un ordre d’éloignement de l’autorité administrative?


(1)  JO L 348, p. 98.


9.4.2011   

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C 113/7


Demande de décision préjudicielle présentée par la Judecătoria Timișoara (Roumanie) le 2 février 2011 — SC Volksbank România SA/Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor CRPC Arad Timiș

(Affaire C-47/11)

2011/C 113/13

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Judecătoria Timișoara

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SC Volksbank România SA

Partie défenderesse: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor — Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CRPC) Arad Timiș

Questions préjudicielles

1)

L’article 30, paragraphe 1, de la directive 2008/48 (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il interdit aux États membres de prévoir que la loi nationale de transposition de ladite directive s’applique également aux contrats conclus avant l’entrée en vigueur de cette loi?

2)

L’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit-il être interprété dans le sens de la mise en place d’une harmonisation totale dans le domaine des contrats de crédit à la consommation, qui ne permet pas aux États membres:

2.1.

d’étendre le champ d’application des règles de la directive 2008/48 à des contrats expressément exclus du champ d’application de ladite directive (tels que les contrats de crédit hypothécaire) ou

2.2.

d’instituer des obligations supplémentaires pour les établissements de crédit en ce qui concerne les types de commissions que ces établissements peuvent percevoir dans le cadre de contrats de crédit à la consommation qui relèvent du champ d’application de la disposition nationale de transposition?

3)

Au cas où la réponse à la deuxième question serait négative, les principes de la libre circulation des services et de la libre circulation des capitaux doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il est interdit à un État membre d’imposer aux établissements de crédit des mesures prohibant, en ce qui concerne les contrats de crédit à la consommation, la perception de commissions bancaires qui ne figurent pas dans la liste des commissions autorisées, sans que ces dernières ne soient définies par la législation de l’État en cause?


(1)  Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133, p. 66).


9.4.2011   

FR

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C 113/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Ivrea le 4 février 2011 — procédure pénale contre Lucky Emegor

(Affaire C-50/11)

2011/C 113/14

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Ivrea.

Partie dans la procédure au principal

Lucky Emegor

Question préjudicielle

À la lumière des principes de coopération loyale et d’effet utile des directives, les articles 15 et 16 de la directive communautaire 2008/115/CE (1) s’opposent-ils à ce qu’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire national puisse être sanctionné par une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre ans en cas de non-respect, dans un délai de cinq jours à compter de la notification, du premier ordre du Questore d’éloignement du territoire national, et d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans pour le non-respect des ordres suivants, avec obligation pour la police judiciaire de procéder à son arrestation en flagrant délit, du simple fait de son manque de coopération à la procédure d’expulsion et, en particulier, de l’inobservation de l’ordre administratif d’éloignement?


(1)  JO L 348, p. 98.


9.4.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 113/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Ragusa (Italie) le 9 février 2011 — Procédure pénale contre Mohamed Mrad

(Affaire C-60/11)

2011/C 113/15

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Ragusa

Parties dans la procédure au principal

Mohamed Mrad.

Questions préjudicielles

1)

La directive 2008/115/CE (1) doit-elle être considérée comme directement applicable dans le droit interne de l’État italien à compter du 25 décembre 2010?

2)

L’article 14, paragraphe 5ter et paragraphe 5quater, du décret législatif no 286/78 et ses modifications ultérieures est-il incompatible avec les articles 15 et 16 de la directive communautaire précitée, avec l’obligation qui s’ensuit pour le présent juge d’écarter la réglementation interne?


(1)  JO L 348, p. 98.


9.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/8


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte di Appello di Trento (Italie) le 10 février 2011 — Procédure pénale contre El Dridi Hassen alias Karim Soufi

(Affaire C-61/11)

2011/C 113/16

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte di Appello di Trento.

Parties dans la procédure au principal

El Dridi Hassen alias Karim Soufi

Questions préjudicielles

À la lumière du principe de coopération loyale ayant pour effet utile d’atteindre les objectifs de la directive, et des principes de proportionnalité, d’adéquation et de bien-fondé de la peine, les articles 15 et 16 de la directive 2008/115/CE (1) font-ils obstacle:

1)

à la possibilité que soit sanctionnée pénalement la violation d’une étape intermédiaire de la procédure administrative de retour, avant que celle-ci ne soit achevée, en recourant à la plus grande rigueur qui soit encore possible en matière de contrainte administrative?

2)

à la possibilité que soit puni d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre ans le simple manque de coopération de l’intéressé à la procédure d’expulsion, et en particulier l’hypothèse du non-respect du premier ordre d’éloignement de l’autorité administrative?


(1)  JO L 348, p. 98.


9.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/8


Recours introduit le 11 février 2011 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

(Affaire C-64/11)

2011/C 113/17

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: la Commission européenne (représentants: R. Lyal et J. Baquero Cruz, agents)

Partie défenderesse: le Royaume d’Espagne

Conclusions de la partie requérante

constater que, en adoptant l’article 17, paragraphe 1, du décret royal législatif 4/2004, du 5 mars, portant approbation du texte consolidé de la loi relative à l'impôt sur les sociétés, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des articles 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et 31 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE);

condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La disposition en cause prévoit un régime spécial applicable aux plus-values latentes sur les actifs des sociétés transférant leur résidence dans un autre État membre de l’Union européenne, cessant leurs activités en Espagne pour les poursuivre dans un autre État membre, ou transférant leurs actifs dans un autre État membre. Dans ces hypothèses, l’État espagnol taxe ces plus-values latentes au moment de la sortie, de sorte que les sociétés concernées doivent s’acquitter d’une dette fiscale sur des revenus latents et hypothétiques, qui ne se réaliseront peut-être jamais. Ce régime constitue une exception à la règle générale en vertu de laquelle c’est le revenu effectivement perçu par l’assujetti durant la période imposable qui est taxé.

La Commission considère que cet aspect de la législation espagnole est incompatible avec le TFUE et l’accord EEE, car il s’agit d’une mesure discriminatoire et en tout état de cause d’une restriction disproportionnée à liberté d’établissement. La réglementation espagnole est susceptible d’entraver des mouvements d’entreprises ou d’actifs qui permettraient une meilleure distribution des ressources économiques.

Selon la Commission, les sociétés doivent avoir le droit de transférer leur siège ou leurs actifs individuels dans un autre État membre sans devoir se soumettre à des procédures exagérément complexes et coûteuses. La Commission estime en effet que rien ne justifie la perception immédiate d’impôts sur des plus-values non réalisées lors du transfert du siège d’une société espagnole vers un autre État membre ou en cas de cessation de l’activité de l’établissement stable en territoire espagnol ou de transfert de ses actifs en territoire espagnol vers un autre État membre, si ce type d’imposition n’existe pas dans des situations nationales comparables.


9.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/9


Recours introduit le 21 février 2011 — Commission européenne/République de Finlande

(Affaire C-74/11)

2011/C 113/18

Langue de procédure: le finnois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou et I. Koskinen, agents)

Partie défenderesse: République de Finlande

Conclusions de la partie requérante

constater qu’en acceptant l’inclusion dans les groupements TVA de personnes autres que des assujettis à la TVA et en limitant le système d’enregistrement en tant que groupement aux prestataires de services financiers et d’assurance, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9 et 11 de la directive 2006/112/CE, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée; (1)

condamner la République de Finlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Aux termes de l’article 11 de la directive 2006/112/CE, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les États membres peuvent considérer comme un seul assujetti un groupe de plusieurs personnes qui, tout en étant indépendantes du point de vue juridique, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier économique et de l’organisation. L’article 9, paragraphe 1, de la directive définit la notion d’assujetti.

Selon la Commission, la directive 2006/112/CE ne permet pas d’inclure des non assujettis dans les groupements TVA et d’étendre ainsi des droits et obligations des assujettis à des non assujettis. Partant, la réglementation finlandaise qui permet d’inclure des non assujettis dans un groupement TVA est contraire à la directive. L’interprétation de la Commission va également dans le sens de la simplification administrative et de la prévention des fraudes voulues par l’article 11.

Le système d’enregistrement des groupements prévu par la législation finlandaise est en outre contraire à l’article 11 de la directive 2006/112/CE, dans la mesure où la législation finlandaise sur la TVA limite le champ d’application du regroupement TVA à des entreprises opérant dans le secteur financier ou des assurances. Selon la Commission, le système de regroupement doit pouvoir être appliqué à toutes les entreprises établies dans un État membre, indépendamment du type d’activité qu’elles exercent. Le système commun de la TVA est un système uniforme et un régime particulier introduit dans ce système doit, en principe, être d’application générale. Rien dans le libellé de l’article 11 de la directive TVA n’indique qu’un État membre peut limiter l’application du régime de groupement TVA à certaines entreprises opérant dans un secteur donné. L’objectif de l’article 11 de la directive TVA plaide également en faveur d’une interprétation en ce sens que cet article vise l’ensemble des entreprises, de tous les secteurs. Dans la mesure où elles limitent l’enregistrement à certaines catégories de groupements, les règles de la législation finlandaise en matière de TVA sont également contraires au principe général du droit de l’Union européenne qui impose l’égalité de traitement.


(1)  JO L 347, p. 1.


Tribunal

9.4.2011   

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C 113/10


Arrêt du Tribunal du 3 mars 2011 — Siemens/Commission

(Affaire T-110/07) (1)

(Concurrence - Ententes - Marché des projets relatifs à des appareillages de commutation à isolation gazeuse - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE - Répartition du marché - Effets à l’intérieur du marché commun - Notion d’infraction continue - Durée de l’infraction - Prescription - Amendes - Proportionnalité - Circonstances aggravantes - Rôle de meneur - Circonstances atténuantes - Coopération)

2011/C 113/19

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Siemens AG (Berlin et Munich, Allemagne) (représentants: initialement I. Brinker, T. Loest et C. Steinle, puis I. Brinker et C. Steinle, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement F. Arbault et O. Weber, puis X. Lewis et R. Sauer, et enfin R. Sauer et A. Antoniadis, agents)

Objet

À titre principal, demande d’annulation partielle de la décision C(2006) 6762 final de la Commission, du 24 janvier 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F/38.899 — Appareillages de commutation à isolation gazeuse), ainsi que, à titre subsidiaire, demande de réduction de l’amende infligée à la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Siemens AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 140 du 23.6.2007.


9.4.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 113/10


Arrêt du Tribunal du 3 mars 2011 — Areva e.a./Commission

(Affaires T-117/07 et T-121/07) (1)

(Concurrence - Ententes - Marché des projets d’appareillages de commutation à isolation gazeuse - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE - Droits de la défense - Obligation de motivation - Imputabilité du comportement infractionnel - Durée de l’infraction - Amendes - Responsabilité solidaire pour le paiement de l’amende - Circonstances aggravantes - Rôle de meneur - Circonstances atténuantes - Coopération)

2011/C 113/20

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Areva, société anonyme (Paris, France); Areva T & D Holding SA (Paris); Areva T & D SA (Paris); Areva T & D AG (Oberentfelden, Suisse) (représentants: A. Schild et J.-M. Cot, avocats); et Alstom, société anonyme (Levallois-Perret, France) (représentants: initialement J. Derenne, avocat, W. Broere, solicitor, A. Müller-Rappard et C. Guirado, avocats, puis J. Derenne et A. Müller-Rappard)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement X. Lewis et F. Arbault, puis X. Lewis, et enfin V. Bottka et N. Von Lingen, agents)

Objet

Recours, à titre principal, en annulation partielle de la décision C(2006) 6762 final de la Commission, du 24 janvier 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F/38.899 — Appareillages de commutation à isolation gazeuse), et, à titre subsidiaire, en réduction du montant de l’amende qui leur a été infligée.

Dispositif

1)

Les affaires T-117/07 et T-121/07 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)

L’article 2, sous b) et c), de la décision C(2006) 6762 final de la Commission, du 24 janvier 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F/38.899 — Appareillages de commutation à isolation gazeuse), est annulé.

3)

Pour les infractions constatées à l’article 1er, sous b) à f), de la décision C(2006) 6762 final, les amendes suivantes sont infligées:

Alstom, société anonyme: 10 327 500 euros;

Alstom: 48 195 000 euros, solidairement avec Areva T & D SA, 20 400 000 euros du montant dû par Areva T & D SA étant à payer, solidairement, par cette dernière et Areva T & D AG, Areva, société anonyme, et Areva T & D Holding SA.

4)

Les recours sont rejetés pour le surplus.

5)

Dans l’affaire T-117/07, la Commission européenne supportera un dixième des dépens d’Areva, d’Areva T & D Holding, d’Areva T &D SA et d’Areva T & D AG et un dixième de ses propres dépens. Areva, Areva T & D Holding, Areva T & D SA et Areva T & D AG supporteront neuf dixièmes de leurs propres dépens et neuf dixièmes des dépens de la Commission.

6)

Dans l’affaire T-121/07, la Commission supportera un dixième des dépens d’Alstom et un dixième de ses propres dépens. Alstom supportera neuf dixièmes de ses propres dépens et neuf dixièmes des dépens de la Commission.


(1)  JO C 140 du 23.6.2007.


9.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/11


Arrêt du Tribunal du 3 mars 2011 — Siemens Österreich e.a./Commission

(Affaires jointes T-122/07 à T-124/07) (1)

(Concurrence - Ententes - Marché des projets relatifs à des appareillages de commutation à isolation gazeuse - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE - Répartition du marché - Effets à l’intérieur du marché commun - Notion d’infraction continue - Durée de l’infraction - Prescription - Amendes - Proportionnalité - Plafond de 10 % du chiffre d’affaires - Responsabilité solidaire pour le paiement de l’amende - Circonstances atténuantes - Coopération - Droits de la défense)

2011/C 113/21

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Siemens AG Österreich (Vienne, Autriche) (affaire T-122/07); VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG (Vienne) (affaire T-122/07); Siemens Transmission & Distribution Ltd (Manchester, Royaume-Uni) (affaire T-123/07); Siemens Transmission & Distribution SA (Grenoble, France) (affaire T-124/07); et Nuova Magrini Galileo SpA (Bergame, Italie) (affaire T-124/07) (représentants: H. Wollmann et F. Urlesberger, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement F. Arbault et O. Weber, puis X. Lewis et A. Antoniadis, et enfin A. Antoniadis et R. Sauer, agents)

Objet

À titre principal, demande d’annulation partielle de la décision C(2006) 6762 final de la Commission, du 24 janvier 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F/38.899 — Appareillages de commutation à isolation gazeuse), ainsi que, à titre subsidiaire, demande de réduction de l’amende infligée aux requérantes.

Dispositif

1)

L’article 1er sous m), p), q), r) et t), de la décision C(2006) 6762 final de la Commission, du 24 janvier 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F/38.899 — Appareillages de commutation à isolation gazeuse), est annulé dans la mesure où la Commission y a constaté une infraction, de la part de Siemens AG Österreich, de VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, de Siemens Transmission & Distribution Ltd, de Siemens Transmission & Distribution SA et de Nuova Magrini Galileo SpA, pour la période comprise entre le 1er avril et le 30 juin 2002.

2)

L’article 2, sous j), k) et l), de la décision C(2006) 6762 final est annulé.

3)

Pour les infractions constatées à l’article 1er, sous m), p), q), r) et t), de la décision C(2006) 6762 final, les amendes suivantes sont infligées:

Siemens Transmission & Distribution SA et Nuova Magrini Galileo, solidairement avec Schneider Electric SA: 8 100 000 euros;

Siemens Transmission & Distribution Ltd, solidairement avec Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission &Distribution SA et Nuova Magrini Galileo: 10 350 000 euros;

Siemens Transmission & Distribution Ltd, solidairement avec Siemens AG Österreich et VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG: 2 250 000 euros;

Siemens Transmission & Distribution Ltd: 9 450 000 euros.

4)

Les recours sont rejetés pour le surplus.

5)

Dans l’affaire T-122/07, la Commission européenne supportera un dixième des dépens de Siemens AG Österreich et de VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG et un dixième de ses propres dépens. Siemens AG Österreich et VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG supporteront neuf dixièmes de leurs propres dépens et neuf dixièmes des dépens de la Commission.

6)

Dans l’affaire T-123/07, la Commission supportera un dixième des dépens de Siemens Transmission & Distribution Ltd et un dixième de ses propres dépens. Siemens Transmission & Distribution Ltd supportera neuf dixièmes de ses propres dépens et neuf dixièmes des dépens de la Commission.

7)

Dans l’affaire T-124/07, la Commission supportera un cinquième des dépens de Siemens Transmission & Distribution SA et de Nuova Magrini Galileo et un cinquième de ses propres dépens. Siemens Transmission & Distribution SA et Nuova Magrini Galileo supporteront quatre cinquièmes de leurs propres dépens et quatre cinquièmes des dépens de la Commission.


(1)  JO C 140 du 23.6.2007.


9.4.2011   

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C 113/12


Arrêt du Tribunal du 3 mars 2011 — Portugal/Commission

(Affaire T-387/07) (1)

(FEDER - Réduction d’un concours financier - Subvention globale d’aide à l’investissement local au Portugal - Recours en annulation - Dépenses effectives encourues - Clause compromissoire)

2011/C 113/22

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, S. Rodrigues et A. Gattini, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Guerra e Andrade et L. Flynn, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C(2007) 3772 de la Commission, du 31 juillet 2007, relative à la réduction du concours du Fonds européen de développement régional (FEDER) concernant la subvention globale d’aide à l’investissement local au Portugal au titre de la décision C(95) 1769 de la Commission, du 28 juillet 1995.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République portugaise est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 297 du 8.12.2007.


9.4.2011   

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C 113/12


Arrêt du Tribunal du 3 mars 2011 — Caixa Geral de Depósitos/Commission

(Affaire T-401/07) (1)

(FEDER - Réduction d’un concours financier - Subvention globale d’aide à l’investissement local au Portugal - Recours en annulation - Affectation directe - Irrecevabilité - Clause compromissoire)

2011/C 113/23

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Caixa Geral de Depósitos, SA (Lisbonne, Portugal) (représentants: N. Mimoso Ruiz, F. Ponce de Leão Paulouro et C. Farinhas, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn, P. Guerra e Andrade, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, S. Rodrigues et A. Gattini, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C(2007) 3772 de la Commission, du 31 juillet 2007, relative à la réduction du concours du Fonds européen de développement régional (FEDER) concernant la subvention globale d’aide à l’investissement local au Portugal au titre de la décision C(95) 1769 de la Commission, du 28 juillet 1995, et une demande de condamnation de la Commission au paiement du solde du concours en vertu de l’article 238 CE.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Caixa Geral de Depósitos, SA est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La République portugaise supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 8 du 12.1.2008.


9.4.2011   

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C 113/12


Arrêt du Tribunal du 3 mars 2011 — Evropaïki Dynamiki/Commission

(Affaire T-589/08) (1)

(Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation de services informatiques et d’aide aux utilisateurs relatifs au système communautaire d’échange de droits d’émission - Rejet de l’offre - Critères d’attribution - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Égalité de traitement - Transparence)

2011/C 113/24

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis, P. Katsimani et M. Dermitzakis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: E. Manhaeve et N. Bambara, agents, assistés de P. Wytinck et B. Hoorelbeke, avocats)

Objet

D’une part, demande d’annulation des décisions de la Commission du 13 octobre 2008 de rejeter les offres présentées par la requérante pour chacun des trois lots relatifs à l’appel d’offres ouvert DG ENV.C2/FRA/2008/0017 «Contrat-cadre relatif au système d’échange de quotas d’émission — CITL/CR» (2008/S 72-096229) et d’attribuer ces marchés à un autre soumissionnaire et, d’autre part, demande en indemnité.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 69 du 21.3.2009.


9.4.2011   

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C 113/13


Ordonnance du Tribunal du 17 février 2011 — RapidEye/Commission

(Affaire T-330/09) (1)

(Recours en annulation - Aides d’État - Aides accordées par les autorités allemandes au titre de l’encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale - Projet de système de géo-information par satellite - Demande de confirmation de la portée d’une décision déclarant une aide compatible avec le marché commun - Réponse de la Commission - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité)

2011/C 113/25

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: RapidEye AG (Brandenbourg-sur-la-Havel, Allemagne) (représentant: T. Jestaedt, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Gross et B. Martenczuk, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision prétendument contenue dans la lettre de la Commission du 9 juin 2009, relative à l’aide octroyée à RapidEye AG par les autorités allemandes pour la création d’un système de géo-information par satellite [Aide d’État CP 183/2009 — Allemagne; RapidEye AG (contrôle a posteriori MSR 1998 — N 416/2002)].

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

RapidEye AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 267 du 7.11.2009.


9.4.2011   

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C 113/13


Ordonnance du Tribunal du 16 février 2011 — Lux Management/OHMI — Zeis Excelsa (KULTE)

(Affaire T-130/10) (1)

(Marque communautaire - Demande en nullité - Accord de coexistence des marques et retrait de la demande en nullité - Non-lieu à statuer)

2011/C 113/26

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Lux Management Holding SA (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: S. Mas, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Zeis Excelsa SpA (Montegranaro, Italie)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 15 janvier 2010 (affaire R 712/2008-4), relative à une procédure de nullité entre Zeis Excelsa SpA et Lux Management Holding SA.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Lux Management Holding SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 134 du 22.5.2010.


9.4.2011   

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C 113/13


Ordonnance du Tribunal du 3 février 2011 — Abercrombie & Fitch Europe/OHMI — Gilli (GILLY HICKS)

(Affaire T-336/10) (1)

(Marque communautaire - Opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer)

2011/C 113/27

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Abercrombie Fitch Europe SA (Mendrisio, Suisse) (représentants: S. Malynicz, barrister, D. Stone et L. Ritchie, solicitors)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Gilli Srl (Milan, Italie)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 20 mai 2010 (affaire R 832/2008-1), relative à une procédure d’opposition entre Gilli Srl et Abercrombie Fitch Europe SA.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La partie requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.


(1)  JO C 274 du 9.10.2010.


9.4.2011   

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C 113/14


Ordonnance du président du Tribunal du 17 février 2011 — Comunidad Autónoma de Galicia/Commission

(Affaire T-520/10 R)

(Référé - Aides d’État - Compensation des coûts supplémentaires de production de certaines centrales électriques résultant de l’obligation de service public de produire certains volumes d’électricité à partir de charbon indigène et mise en place d’un “mécanisme d’appel en priorité” en leur faveur - Décision de ne pas soulever d’objections - Demande de sursis à exécution - Fumus boni juris - Défaut d’urgence - Mise en balance des intérêts)

2011/C 113/28

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Comunidad Autónoma de Galicia (Santiago de Compostela, Espagne) (représentants: S. Martínez Lage, H. Brokelmann et A. Rincón García Loygorri, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: É. Gippini Fournier et C. Urraca Caviedes, agents)

Objet

Demande de mesures provisoires visant, en substance, à ordonner le sursis à l’exécution de la décision C(2010) 4499 de la Commission, du 29 septembre 2010, relative à l’aide d’État N 178/2010, notifiée par le Royaume d’Espagne sous forme d’une compensation de service public associée à un mécanisme d’appel prioritaire en faveur des centrales de production d’énergie électrique qui utilisent du charbon indigène.

Dispositif

1)

Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, et la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón sont admises à intervenir au soutien des conclusions de la Commission européenne.

2)

Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée, par les soins du greffier, aux parties mentionnées au point 1 de ce dispositif.

3)

La demande en référé est rejetée.

4)

Les dépens sont réservés.


9.4.2011   

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C 113/14


Ordonnance du président du Tribunal du 16 février 2011 — Nencini/Parlement

(Affaire T-560/10 R)

(Référé - Membre du Parlement européen - Recouvrement d’indemnités versées au titre du remboursement des frais d’assistance parlementaire et de voyage - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence)

2011/C 113/29

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Riccardo Nencini (Barberino di Mugello, Italie) (représentant: F. Bertini, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: N. Lorenz, A. Caiola et D. Moore, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de plusieurs décisions du Parlement européen ordonnant la restitution d’indemnités parlementaires qui auraient été indûment perçues.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


9.4.2011   

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C 113/15


Recours introduit le 25 janvier 2011 — Erich Kastenholz/OHMI — qwatchme (Cadrans de montre)

(Affaire T-68/11)

2011/C 113/30

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Erich Kastenholz (Troisdorf, Allemagne) (représentant: L. Acker, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: qwatchme A/S (Vejle East, Danemark)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 2 novembre 2010, dans l’affaire R 1086/2009-3;

renvoyer l’affaire à la division d’annulation en vue de l’examen de la protection du droit d’auteur invoquée par le requérant, laquelle protection n’a pas été convenablement analysée par ladite division;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dessin ou modèle communautaire enregistré ayant fait l’objet d’une demande en nullité: dessin ou modèle communautaire no 602636-0003, représentant le cadran d’une montre.

Titulaire du dessin ou modèle communautaire: qwatchme A/S.

Partie demandant la nullité: le requérant.

Motifs de la demande en nullité: violation des dispositions combinées de l’article 25, paragraphe 1, sous b), et de l’article 4, ainsi que de l’article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 6/2002 (1) par suite de l’absence de nouveauté et de la violation des droits sur l’œuvre artistique de Paul Heimbach, consacrés par législation sur le droit d’auteur.

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande de nullité.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation des dispositions combinées de l’article 25, paragraphe 1, sous b), et des articles 5 et 6 du règlement (CE) no 6/2002 en ce que la chambre de recours n’a pas procédé, dans sa décision, à une différenciation appropriée des caractéristiques de la «nouveauté» et du «caractère individuel», et de même violation de l’article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 6/2002 en ce que ni la chambre de recours ni la division d’annulation de l’OHMI n’ont dûment analysé le fait de savoir si le dessin ou modèle communautaire constituait une utilisation non autorisée d’un œuvre protégée par la législation allemande sur le droit d’auteur.


(1)  Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO L 3, p. 1).


9.4.2011   

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C 113/15


Recours introduit le 3 février 2011 — Sogepi Consulting y Publicidad/OHMI (ESPETEC)

(Affaire T-72/11)

2011/C 113/31

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Sogepi Consulting y Publicidad, SL (Vic, Espagne) (représentants: J.P de Oliveira Vaz Miranda Sousa, T. Barceló Rebaque et N. Esteve Manasanch, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler et révoquer la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 12 novembre 2010 dans l’affaire R 312/2010-2;

autoriser en conséquence l’enregistrement de la marque communautaire no 7.114.572 «ESPETEC»;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque verbale «ESPETEC» pour des produits de la classe 29

Décision de l’examinateur: rejet de la marque demandée

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 (1), étant donné que le terme «ESPETEC» n’est pas dépourvu de caractère distinctif lorsqu’il est considéré indépendamment des produits demandés et violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 en raison de la dénaturation et de l’appréciation incorrecte des preuves de l’usage de la marque «ESPETEC» dans le marché.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


9.4.2011   

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C 113/16


Recours introduit le 14 février 2011 — Formica/OHMI — Silicalia (CompacTop)

(Affaire T-82/11)

2011/C 113/32

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Formica, SA (Galdakao, Espagne) (représentant: M. A. Gómez López, avocat)

Partie défenderesse: l'Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre Partie à la procédure devant la chambre de recours : Silicalia, SL (Valencia, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

constater la non-conformité au règlement CE no 207/2009 sur la marque communautaire de la décision du 9 décembre 2010 de la première chambre de recours de l'OHMI dans l'affaire R 1083/2010-1;

accepter l'inscription au registre de la marque communautaire no6 524 243 CompacTop, mixte, pour la classe 20 et,

condamner l'OHMI aux dépens ainsi que, le cas échéant, la partie intervenant en son soutien.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: Marque figurative «CompacTop» pour les produits de la classe 20.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Silicalia, SL.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: Marques figuratives communautaire et nationales qui comprennent les éléments verbaux «COMPACquartz», «COMPACMARMOL&QUARTZ» et «COMPAC MARMOL&QUARTZ» pour les produits et services des classes 19, 27, 35, 37 et 39.

Décision de la division d'opposition: Accueil de l'opposition.

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) no 207/2009 (1) en ce qu'il n'y a pas de similitude ni de risque de confusion entre les marques litigieuses.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)


9.4.2011   

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C 113/16


Recours introduit le 11 février 2011 — Antrax It/OHMI — Heating Company (radiateurs de chauffage)

(Affaire T-83/11)

2011/C 113/33

Langue de dépôt du recours: l'italien

Parties

Partie requérante: Antrax It s.r.l. (Resana, Italie) (représentant: Me L. Gazzola, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Heating Company BVBA (The) (Dilsen, Belgique)

Conclusions de la partie requérante

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 2 novembre 2010, pour autant qu’elle a conclu à la nullité du modèle communautaire no 000 593 959-0 001;

annuler la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 2 novembre 2010, pour autant qu’elle a condamné Antrax It s.r.l. au paiement des dépens exposés par The Heating Company BVBA dans le cadre de la procédure devant l’OHMI;

condamner l’OHMI et The Heating Company BVBA à rembourser à Antrax It s.r.l. l’ensemble des dépens exposés dans le cadre de la présente procédure, et de toute autre somme en vertu de la loi;

condamner The Heating Company BVBA à rembourser à Antrax It s.r.l. l’ensemble des dépens exposés dans le cadre de la procédure devant l’OHMI, et de toute autre somme en vertu de la loi.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: modèle communautaire no 000 593 959-0001 (radiateurs de chauffage)

Titulaire de la marque communautaire: la requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: The Heating Company BVBA

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: le dessin ou modèle communautaire litigieux n’est pas conforme aux dispositions des articles 4-9 du règlement sur les dessins et modèles communautaires (RMC), en ce qu’il est dépourvu de caractère distinctif par rapport au modèle allemand no 5 figurant dans la demande d’enregistrement multiple no 401 10 481.8, publié à la demande de The Heating Companu BVBA et étendu à la France, l’Italie et le Benelux, en tant que modèle international no DM/060899.

Décision de la division d’annulation: nullité du modèle communautaire

Décision de la chambre de recours: nullité de la décision attaquée et nullité du modèle communautaire

Moyens invoqués: l’existence du caractère individuel du modèle communautaire no 000593 959-0001.


9.4.2011   

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C 113/17


Recours introduit le 11 février 2011 — Antrax It/OHMI — Heating Company (radiateurs de chauffage)

(Affaire T-84/11)

2011/C 113/34

Langue de dépôt du recours: l'italien

Parties

Partie requérante: Antrax It s.r.l. ((Resana, Italie) (représentant: Me L. Gazzola, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Heating Company BVBA (The) (Dilsen, Belgique)

Conclusions de la partie requérante

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 2 novembre 2010, pour autant qu’elle a conclu à la nullité du modèle communautaire no 000 593 959-0002;

annuler la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 2 novembre 2010, pour autant qu’elle a condamné Antrax It s.r.l. au paiement des dépens exposés par The Heating Company BVBA dans le cadre de la procédure devant l’OHMI;

condamner l’OHMI et The Heating Company BVBA à rembourser à Antrax It s.r.l. l’ensemble des dépens exposés dans le cadre de la présente procédure, et de toute autre somme en vertu de la loi;

condamner The Heating Company BVBA à rembourser à Antrax It s.r.l. l’ensemble des dépens exposés dans le cadre de la procédure devant l’OHMI, et de toute autre somme en vertu de la loi.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: modèle communautaire no 000593 959-0002 (radiateurs de chauffage)

Titulaire de la marque communautaire: la requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: The Heating Company BVBA

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: le modèle communautaire litigieux n’est pas conforme aux dispositions des articles 4-9 du règlement sur les dessins et modèles communautaires (RMC), en ce qu’il est quasiment identique au modèle allemand no 4 figurant dans la demande d’enregistrement multiple no 401 10 481.8, publié le 10 septembre 2002 et étendu à la France, l’Italie et le Benelux, en tant que modèle international no DM/060899.

Décision de la division d’annulation: nullité du modèle communautaire

Décision de la chambre de recours: nullité de la décision attaquée et nullité du modèle communautaire

Moyens invoqués: l’existence du caractère individuel du modèle communautaire no 000 593 959-0002.


9.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/17


Recours introduit le 16 février 2011 — Nanu-Nana Joachim Hoepp/OHMI — Vincci Hoteles (NANU)

(Affaire T-89/11)

2011/C 113/35

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG (Brême, Allemagne) (représentant: A. Nordemann, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Vincci Hoteles S.A. (Alcobendas, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans l'affaire R 641/2010-1; et

Condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG (Brême, Allemagne)

Marque communautaire concernée: la marque verbale NANU, pour des produits et services relevant des classes 3, 4, 6, 16, 18, 20, 21, 24, 26 et 35 (demande de marque communautaire no 6218879)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale NAMMU pour des produits relevant des classes 3, 32 et 44 — marque communautaire enregistrée sous le no 5238704

Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l’opposition et, en conséquence, rejet partiel de la demande de marque communautaire pour des produits et services relevant des classes 3, 4, 16, 21 et 35, et rejet de l’opposition pour des produits et services relevant des classes 6, 9, 16, 18, 20, 21,24, 26 et 35

Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision de la division d’opposition et rejet de l’opposition pour des produits relevant des classes 4, 16 et 21, rejet du recours pour le surplus et confirmation du rejet de la demande de marque communautaire pour des produits et services relevant des classes 3, 21 et 35

Moyen invoqué: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, la chambre de recours ayant considéré à tort qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.


9.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/18


Recours introduit le 21 février 2011 — Chimei InnoLux/Commission

(Affaire T-91/11)

2011/C 113/36

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Chimei InnoLux Corp. (Zhunan, Taiwan) (représentants: J.-F. Bellis, avocat et R. Burton, Solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision C(2010) 8761 final de la Commission dans l’affaire COMP/39.309 — LCD — affichages à cristaux liquides, dans la mesure où elle considère que l’infraction s’étend aux écrans LCD destinés à des applications de la télévision;

réduire le montant de l’amende infligée à la partie requérante dans la décision; et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante soulève trois moyens à l’appui de son recours.

1)

Premier moyen, tiré de l’application par la Commission d’une notion juridiquement erronée dite des «ventes directes dans l’EEE au moyen de produits transformés» dans le cadre de la détermination de la valeur pertinente des ventes pour le calcul du montant de l’amende.

Dans le calcul de la valeur pertinente des ventes de la requérante pour déterminer le montant de l’amende, la Commission a inclus la valeur des écrans LCD incorporés dans des produits finis de la technologie de l’information ou de la télévision que la requérante vend dans l’EEE. Selon la requérante, la notion de «ventes directes dans l’EEE au moyen de produits transformés» est juridiquement erronée et ne peut pas servir à la détermination de la valeur pertinente des ventes. La requérante fait valoir que cette notion se base sur des ventes de produits qui ne sont concernés ni directement ni indirectement par l’infraction et qu’elle déplace artificiellement les ventes pertinentes d’écrans LCD au sein du groupe de l’extérieur de l’EEE vers l’intérieur de celui-ci et réciproquement, en fonction du lieu de la vente des produits finis auxquels ces écrans LCD sont incorporés. La requérante estime que, comme telle, cette notion n’est pas conforme à la jurisprudence des juridictions de l’Union relative, notamment, au traitement des ventes intragroupes pour le calcul des amendes. Enfin, la requérante fait valoir que cette notion, telle qu’appliquée par la Commission dans la décision, conduit à des discriminations entre les destinataires de la décision, fondées illégalement sur la simple forme de leurs structures sociales respectives.

2)

Deuxième moyen, tiré de la violation par la Commission de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE, dans la mesure où elle considère que l’infraction s’étend aux écrans LCD destinés à des applications de la télévision.

La requérante fait valoir que les écrans LCD destinés à des applications de la télévision présentent des caractéristiques spécifiques et que les discussions relatives à ces écrans sont de nature superficielle et épisodique. En outre, dans sa décision, la Commission n’a pas tenu compte d’autres discussions bilatérales plus approfondies relatives aux écrans LCD destinés à des applications de la télévision auxquelles avaient participé des tiers. En conséquence, le comportement relatif aux écrans LCD destinés à des applications de la télévision aurait dû faire l’objet d’une analyse et d’une appréciation distinctes du comportement relatif aux écrans LCD pour des applications de la technologie de l’information. À la lumière de ces éléments, la requérante fait valoir notamment que la position de la Commission selon laquelle l’infraction s’étend aux écrans LCD destinés à des applications de la télévision est entachée d’une violation du principe de l’égalité de traitement et des exigences fondamentales de procédure et que la décision doit être annulée ou, à tout le moins, que, aux fins du calcul de l’amende, la Commission aurait dû évaluer la durée et la gravité d’une éventuelle infraction constituée par le comportement relatif aux écrans LCD destinés à des applications de la télévision séparément de l’infraction relative aux écrans LCD destinés à des applications de la technologie de l’information.

3)

Troisième moyen, tiré de ce que, pour calculer l’amende infligée à la requérante, la Commission a inclus à tort dans la valeur pertinente des ventes la valeur de ventes autres que celles d’écrans LCD destinés à des applications de la technologie de l’information et de la télévision.

Les ventes d’écrans LCD destinés à des applications médicales, qui sont utilisés dans la fabrication de matériel médical, ont été incluses par erreur dans les chiffres des ventes qui ont été fournis à la Commission lors de la procédure administrative. Étant donné que la définition des écrans destinés à des applications de la technologie de l’information ou de la télévision qui est donnée dans la décision n’englobe pas les écrans destinés à des applications médicales, la requérante fait valoir que ses ventes de tels écrans doivent être exclues de la valeur pertinente des ventes utilisée pour le calcul de l’amende. Les ventes de cellules LCD dites ouvertes ont également été incluses par erreur dans les chiffres des ventes qui ont été fournis à la Commission lors de la procédure administrative. Étant donné que les cellules LCD ouvertes ne sont pas des produits finis et que la décision ne relève aucune infraction relative à des produits semi-finis, la requérante fait valoir que ses ventes de cellules LCD ouvertes doivent être exclues de la valeur pertinente des ventes utilisée pour le calcul de l’amende.


9.4.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 113/19


Recours introduit le 15 février 2011 — Stichting Corporate Europe Observatory (Amsterdam, Pays-Bas)/Commission

(Affaire T-93/11)

2011/C 113/37

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Stichting Corporate Europe Observatory (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: S. Crosby, solicitor, et S. Santoro, lawyer))

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

juger que la décision de la Commission du 6 décembre 2010 dans le cadre de la procédure GESTDEM 2009/2508 enfreint le règlement no 1049/2001 (1) et, par conséquent, l’annuler; et

condamner la Commission européenne à supporter les dépens du requérant conformément à l’article 87 du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

En introduisant son recours, la partie requérante cherche, en vertu de l’article 263 TFUE, à obtenir l’annulation de la décision de la Commission du 6 décembre 2010 dans le cadre de la procédure GESTDEM 2009/2508 refusant le plein accès à plusieurs documents relatifs aux négociations commerciales entre l’Union européenne et l’Inde, en vertu du règlement no 1049/2001.

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque un moyen unique tiré de l’application erronée de l’article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement no 1049/2001, parce que l’exception relative à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales serait inapplicable en l’espèce car les documents demandés appartiendraient au domaine public.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 145, p. 43.


9.4.2011   

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C 113/19


Recours introduit le 16 février 2011 — TianTian Shang/OHMI (justing)

(Affaire T-103/11)

2011/C 113/38

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: TianTian Shang (Rome, Italie) (représentant: A. Salerni, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

La requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:

annuler la mesure attaquée,

réformer la décision de l’OHMI, et reconnaître le droit d’ancienneté de la marque nationale RM 2006C002075 par rapport à la marque communautaire 008391202 qui comprend un nom et un symbole, avec toutes les conséquences qui en découlent au sens et en application du règlement communautaire en matière de marques, à savoir le règlement no 40/94, remplacé par le règlement no 207/2009.

à titre subsidiaire, compte tenu du fait que les deux marques, nationale et communautaire, ont au moins en commun l’élément nominatif et se caractérisent toutes deux par le mot «Justing», reconnaître le droit d’ancienneté de la partie nominative de la marque, c'est-à-dire le nom «Justing», et étendre rétroactivement les effets de l’enregistrement communautaire, en excluant, le cas échéant, uniquement la partie graphique de la marque qui entoure le nom.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque figurative contenant l’élément verbal «Justing» (demande d’enregistrement no8 391 203), pour des produits et services des classes 18 et 25, pour laquelle la partie requérante revendique l’ancienneté de la marque figurative nationale (enregistrement italien no1 217 303), contenant aussi l’élément verbal «JUSTING».

Décision de l’examinateur: rejet de la revendication de l’ancienneté de la marque figurative nationale, au motif que la marque italienne et la marque communautaire ne sont pas identiques.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: l’application erronée de l’article 34 du règlement no 207/2009, ainsi que la violation de la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, sur la protection juridique des dessins et modèles.


9.4.2011   

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C 113/20


Recours introduit le 17 février 2011 — Ferrari F.lli Lunelli SpA (Trente, Italie)/OHMI

(Affaire T-104/11)

2011/C 113/39

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Ferrari F.lli Lunelli SpA (15 Via del Ponte, I-38040 Fraz. Ravina, Trente, Italie) (représentants: P. Perani et G. Ghisletti, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’office de l’harmonisation dans le marché intérieur dans l’affaire R 1249/2010-2, rendue le 8 décembre 2010 et notifiée le 17 décembre 2010

Condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque concernée: l’enregistrement international no W 10510030 portant sur la marque figurative contenant l’élément verbal «PERLE’», pour des produits relevant des classes 3, 25 et 33, dont la requérante a demandé la protection communautaire

Décision de l’examinateur: refus partiel de la demande de protection

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2 du règlement no 207/2009.


9.4.2011   

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C 113/20


Ordonnance du Tribunal du 4 février 2011 — Chi Mei Optoelectronics Europe et Chi Mei Optoelectronics UK/Commission

(Affaire T-140/07) (1)

2011/C 113/40

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la première chambre élargie a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 155 du 7.7.2007.


9.4.2011   

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C 113/20


Ordonnance du Tribunal du 16 février 2011 — Commission/Earthscan

(Affaire T-5/10) (1)

2011/C 113/41

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 80 du 27.3.2010.


9.4.2011   

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C 113/20


Ordonnance du Tribunal du 17 février 2011 — Rautaruukki/OHMI — Vigil Pérez (MONTERREY)

(Affaire T-217/10) (1)

2011/C 113/42

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 195 du 17.7.2010.


9.4.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 113/21


Ordonnance du Tribunal du 17 février 2011 — Suez Environnement et Lyonnaise des eaux France/Commission

(Affaire T-274/10) (1)

2011/C 113/43

Langue de procédure: le français

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 234 du 28.8.2010.


9.4.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 113/21


Ordonnance du Tribunal du 17 février 2011 — HIM/Commission

(Affaire T-316/10) (1)

2011/C 113/44

Langue de procédure: le français

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 274 du 9.10.2010.


Tribunal de la fonction publique

9.4.2011   

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C 113/22


Recours introduit le 11 janvier 2011 — Marcuccio/Commission

(Affaire F-3/11)

2011/C 113/45

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision implicite de rejet de la demande présentée par le requérant le 15 mars 2010 et la réparation du préjudice subi.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision, quelle qu’en soit la forme, par laquelle la Commission rejette la demande du 15 mars 2010 dont le requérant a saisi l’Autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission;

annuler, en tant que de besoin, la décision de rejet par la Commission de la réclamation du 5 août 2010;

annuler, en tant que de besoin, la note du 24 août 2010, rédigée en italien et reçue par le requérant le 1er octobre 2010 au plus tôt;

condamner la Commission à verser en faveur du requérant, au titre de réparation du préjudice subi injustement par le requérant en raison de chacune des décisions dont l’annulation est demandée et, a fortiori, de leur combinaison, la somme de 1 000 euros, ou une somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera juste et équitable;

condamner la Commission aux dépens.


9.4.2011   

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C 113/22


Recours introduit le 13 février 2011 — Hecq/Commission

(Affaire F-12/11)

2011/C 113/46

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgique) (représentant: L. Vogel, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

Un recours visant l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande du requérant en vue d’obtenir la reprise de ses activités professionnelles et le versement complet de sa rémunération de fonctionnaire, calculée depuis le 1er août 2003, de même que des dommages et intérêts, le tout majoré d’intérêts moratoires calculés au taux de 7 % l’an depuis le 1er août 2003.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision adoptée par l’AIPN le 29 octobre 2010 par laquelle a été rejetée une réclamation formée par le requérant le 6 juillet 2010 contre une décision implicite réputée prise le 15 avril 2010 et refusant une demande qui avait été formée par le requérant le 15 décembre 2009, en vue d’obtenir la reprise de ses activités professionnelles et le versement complet de sa rémunération de fonctionnaire, calculée depuis le 1er août 2003, de même que des dommages et intérêts, le tout majoré d’intérêts moratoires calculés au taux de 7 % l’an depuis le 1er août 2003;

annuler, pour autant qu’il soit nécessaire, la décision implicite que l’AIPN est censée avoir adoptée le 15 avril 2010, dans la mesure où elle rejette la demande précitée du requérant, formée le 15 décembre 2009;

condamner la Commission à payer au requérant, au titre de dommages et intérêts, une somme correspondant aux rémunérations de fonctionnaire dont il a été injustement privé, à partir du 1er août 2003, en principal et accessoire, outre une somme de 50 000 euros, le tout majoré d’intérêts moratoires calculés depuis le 1er août 2003, au taux de 7 % par an;

condamner la Commission européenne aux dépens.