ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2011.108.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 108

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

54e année
7 avril 2011


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2011/C 108/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6050 — DuPont/DSM/Actamax JV) ( 1 )

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2011/C 108/02

Avis à l'attention des personnes auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues dans la décision 2010/656/PESC du Conseil, modifiée par la décision 2011/221/PESC du Conseil, et dans le règlement (CE) no 560/2005 du Conseil, modifié par le règlement (UE) no 330/2011 du Conseil, concernant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire

2

2011/C 108/03

Avis à l'attention des personnes auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues dans la décision 2010/656/PESC du Conseil, modifiée par la décision 2011/221/PESC du Conseil, et dans le règlement (CE) no 560/2005 du Conseil, modifié par le règlement (UE) no 330/2011 du Conseil, concernant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire

4

 

Commission européenne

2011/C 108/04

Taux de change de l'euro

5

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2011/C 108/05

Mise à jour de la liste des titres de séjour visés à l'article 2, paragraphe 15, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO C 247 du 13.10.2006, p. 1, JO C 153 du 6.7.2007, p. 5, JO C 192 du 18.8.2007, p. 11, JO C 271 du 14.11.2007, p. 14, JO C 57 du 1.3.2008, p. 31, JO C 134 du 31.5.2008, p. 14, JO C 207 du 14.8.2008, p. 12, JO C 331 du 21.12.2008, p. 13, JO C 3 du 8.1.2009, p. 5, JO C 64 du 19.3.2009, p. 15, JO C 198 du 22.8.2009, p. 9, JO C 239 du 6.10.2009, p. 2, JO C 298 du 8.12.2009, p. 15, JO C 308 du 18.12.2009, p. 20, JO C 35 du 12.2.2010, p. 5, JO C 82 du 30.3.2010, p. 26, et JO C 103 du 22.4.2010, p. 8)

6

2011/C 108/06

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale ( 1 )

8

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2011/C 108/07

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6097 — Caterpillar/Bucyrus) ( 1 )

10

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2011/C 108/08

Communication — Consultation publique — Indications géographiques de Moldavie

11

2011/C 108/09

Publication d’une demande en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

14

2011/C 108/10

Publication d’une demande de modification en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

19

2011/C 108/11

Publication d'une demande en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

23

 

Rectificatifs

2011/C 108/12

Rectificatif à l'appel à propositions — EACEA/36/10 — Coopération entre l’Union européenne et les États-Unis dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle — Atlantis: actions pour la création de liens transatlantiques et de réseaux universitaires dans le domaine de la formation et des études intégrées — Appel à propositions 2011 (JO C 2 du 5.1.2011)

26

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

7.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6050 — DuPont/DSM/Actamax JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 108/01

Le 21 février 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6050.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

7.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/2


Avis à l'attention des personnes auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues dans la décision 2010/656/PESC du Conseil, modifiée par la décision 2011/221/PESC du Conseil, et dans le règlement (CE) no 560/2005 du Conseil, modifié par le règlement (UE) no 330/2011 du Conseil, concernant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire

2011/C 108/02

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Les informations figurant ci-après sont portées à l'attention des personnes figurant à l'annexe I de la décision 2011/221/PESC du Conseil (1) modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil, et à l'annexe I du règlement (UE) no 330/2011 du Conseil (2) modifiant le règlement (CE) no 560/2005 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Côte d'Ivoire.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé que les personnes énumérées à l'annexe I de la résolution 1975 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies doivent être soumises aux restrictions financières et de déplacement instaurées aux termes des points 9 à 11 de la résolution 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies.

Les personnes concernées peuvent adresser à tout moment au comité des Nations unies créé en vertu du point 14 de la résolution 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies, une demande de réexamen des décisions par lesquelles elles ont été inscrites sur la liste des Nations unies, en y joignant, le cas échéant, des pièces justificatives. Cette demande doit être envoyée à l'adresse suivante:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Pour de plus amples informations, voir le lien suivant: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

À la suite de la décision des Nations unies, le Conseil de l'Union européenne a estimé que les personnes qui figurent dans l'annexe susmentionnée de la résolution 1975 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies devraient être inscrites sur les listes des personnes et entités qui font l'objet des mesures restrictives prévues dans la décision 2010/656/PESC et dans le règlement (CE) no 560/2005 du Conseil. Les raisons justifiant cette inscription sont mentionnées dans la rubrique relative aux personnes concernées de l'annexe I de la décision 2011/221/PESC du Conseil et de l'annexe I du règlement (UE) no 330/2011 du Conseil.

L'attention des personnes concernées est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites Internet mentionnés à l'annexe II du règlement (CE) no 560/2005, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements (cf. article 3 du règlement).

Les personnes concernées peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste en question, en y joignant des pièces justificatives. Cette demande doit être envoyée à l'adresse suivante:

Conseil de l'Union européenne

Secrétariat général

TEFS Coordination

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

L'attention des personnes concernées est également attirée sur la possibilité de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l'Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 275, deuxième alinéa, et à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


(1)  JO L 93 du 7.4.2011, p. 20.

(2)  JO L 93 du 7.4.2011, p. 10.


7.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/4


Avis à l'attention des personnes auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues dans la décision 2010/656/PESC du Conseil, modifiée par la décision 2011/221/PESC du Conseil, et dans le règlement (CE) no 560/2005 du Conseil, modifié par le règlement (UE) no 330/2011 du Conseil, concernant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire

2011/C 108/03

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Les informations figurant ci-après sont portées à l'attention des personnes figurant à l'annexe II de la décision 2011/221/PESC du Conseil (1), modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil, et à l'annexe II du règlement (UE) no 330/2011 du Conseil (2) modifiant le règlement (CE) no 560/2005 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Côte d'Ivoire.

Le Conseil de l'Union européenne a décidé que les personnes figurant dans les annexes susmentionnées doivent être inscrites sur la liste des personnes et entités faisant l'objet des mesures restrictives prévues dans la décision 2010/656/PESC du Conseil et dans le règlement (CE) no 560/2005 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Côte d'Ivoire.

L'attention des personnes et entités concernées est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites Internet mentionnés à l'annexe II du règlement (CE) no 560/2005, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements (cf. article 3 du règlement).

Les personnes et entités concernées peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste en question, en y joignant des pièces justificatives. Cette demande doit être envoyée à l'adresse suivante:

Conseil de l'Union européenne

Secrétariat général

TEFS Coordination

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

L'attention des personnes concernées est également attirée sur la possibilité de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l'Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 275, deuxième alinéa, et à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


(1)  JO L 93 du 7.4.2011, p. 20.

(2)  JO L 93 du 7.4.2011, p. 10.


Commission européenne

7.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/5


Taux de change de l'euro (1)

6 avril 2011

2011/C 108/04

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,4300

JPY

yen japonais

121,82

DKK

couronne danoise

7,4569

GBP

livre sterling

0,87750

SEK

couronne suédoise

9,0124

CHF

franc suisse

1,3097

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,7850

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,426

HUF

forint hongrois

263,24

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7090

PLN

zloty polonais

3,9858

RON

leu roumain

4,1005

TRY

lire turque

2,1762

AUD

dollar australien

1,3766

CAD

dollar canadien

1,3714

HKD

dollar de Hong Kong

11,1215

NZD

dollar néo-zélandais

1,8455

SGD

dollar de Singapour

1,8021

KRW

won sud-coréen

1 552,65

ZAR

rand sud-africain

9,5624

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,3579

HRK

kuna croate

7,3720

IDR

rupiah indonésien

12 371,78

MYR

ringgit malais

4,3258

PHP

peso philippin

61,641

RUB

rouble russe

40,3300

THB

baht thaïlandais

43,115

BRL

real brésilien

2,2940

MXN

peso mexicain

16,8597

INR

roupie indienne

63,1630


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

7.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/6


Mise à jour de la liste des titres de séjour visés à l'article 2, paragraphe 15, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO C 247 du 13.10.2006, p. 1, JO C 153 du 6.7.2007, p. 5, JO C 192 du 18.8.2007, p. 11, JO C 271 du 14.11.2007, p. 14, JO C 57 du 1.3.2008, p. 31, JO C 134 du 31.5.2008, p. 14, JO C 207 du 14.8.2008, p. 12, JO C 331 du 21.12.2008, p. 13, JO C 3 du 8.1.2009, p. 5, JO C 64 du 19.3.2009, p. 15, JO C 198 du 22.8.2009, p. 9, JO C 239 du 6.10.2009, p. 2, JO C 298 du 8.12.2009, p. 15, JO C 308 du 18.12.2009, p. 20, JO C 35 du 12.2.2010, p. 5, JO C 82 du 30.3.2010, p. 26, et JO C 103 du 22.4.2010, p. 8)

2011/C 108/05

La publication de la liste des titres de séjour visés à l'article 2, paragraphe 15, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) est fondée sur les informations communiquées par les États membres à la Commission conformément à l'article 34 du code frontières Schengen.

Outre cette publication au Journal officiel, une mise à jour mensuelle est disponible sur le site internet de la DG HOME.

LUXEMBOURG

Modification de la liste publiée au JO C 207 du 14.8.2008

Le type suivant de titre de séjour est ajouté à la liste:

Titre de légitimation délivré aux membres de la famille du personnel des institutions et organisations internationales établies au Luxembourg, visé par le Ministère des Affaires étrangères

NORVÈGE

Remplacement de la liste publiée au JO C 153 du 6.7.2007

Oppholdstillatelse (Permis de séjour)

Arbeidstillatelse (Permis de travail)

Permanent oppholdstillatelse (Permis d'établissement/Permis de travail et de séjour permanent)

Dans les cas où le ressortissant étranger a besoin d'un document de voyage, un des deux documents ci-après peut être utilisé en complément du permis de séjour, de travail ou d'établissement:

un document de voyage pour réfugié («Reisebevis» — couleur verte),

un passeport d'immigrant («Utlendingspass» — couleur bleue).

Le titulaire d'un de ces documents de voyage est assuré d'être autorisé à entrer de nouveau sur le territoire norvégien pendant la durée de validité du document.

Cartes délivrées aux ressortissants des États membres de l'UE/EEE/AELE ainsi qu'aux membres de leur famille ressortissants d'un État tiers:

Oppholdskort for familiemedlem til EØS-borger (Carte de séjour pour les membres de la famille de ressortissants des États membres de l'UE/EEE/AELE)

Oppholdskort for familiemedlem til EU/EØS/EFTA-borger (Carte de séjour pour les membres de la famille de ressortissants des États membres de l'UE/EEE/AELE)

Oppholdskort for tjenesteytere eller etablerere tilknyttet et EØS-foretak (Carte de séjour pour les prestataires de services ou créateurs d'entreprise dont l'entreprise est établie dans un autre État membre de l'UE/EEE/AELE)

Varig Oppholdsbevis for EØS-borgere (Titre de séjour permanent pour les ressortissants des États membres de l'UE/EEE/AELE)

Varig Oppholdskort for familiemedlem til EØS-borger (Titre de séjour permanent pour les membres de la famille de ressortissants des États membres de l'UE/EEE/AELE)

Registreringsbevis for EØS- borgere (Attestation d'inscription pour les ressortissants des États membres de l'UE/EEE/AELE)

Les cartes précitées seront délivrées soit par la police norvégienne («Politiet»), soit par la direction norvégienne de l'immigration («UDI»).

Cartes diplomatiques:

Identitetskort for diplomater (Carte d'identité pour diplomates — couleur rouge)

Identitetskort for hjelpepersonale ved diplomatisk stasjon (Carte d'identité délivrée au personnel de service/personnel auxiliaire — couleur brune)

Identitetskort for administrativt og teknisk personale ved diplomatisk stasjon (Carte d'identité délivrée au personnel administratif et technique — couleur bleue)

Identitetskort for utsendte konsuler ved fagkonsulater (Carte d'identité pour consuls de carrière — couleur verte)

Le ministère des affaires étrangères délivre, en outre, des vignettes de séjour aux titulaires de passeports diplomatiques, de service et officiels soumis à l'obligation de visa ainsi qu'aux membres du personnel des missions étrangères titulaires d'un passeport national.


7.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/8


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 108/06

Aide no

XR 102/08

État membre

Espagne

Région

Galicia

Intitulé du régime d'aides ou nom de l’entreprise bénéficiaire du complément d’aide ad hoc

Modificación IG143: Ayudas para la bonificación de los gastos financieros en los préstamos del Igape para financiar proyectos de inversión en la Comunidad Autónoma de Galicia con fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Base juridique

Resolución del 12 de diciembre de 2007 (DOG no 244, del 19 de diciembre de 2007) por la que se da publicidad a las bases reguladoras de las ayudas para la bonificación de los gastos financieros en los préstamos del Igape para financiar proyectos de inversión en la Comunidad Autónoma de Galicia con fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Resolución del 15 de mayo de 2008 (DOG no 100, del 26 de mayo) por la que se hace pública la modificación de las bases reguladoras de las ayudas para la bonificación de los gastos financieros en los préstamos del Igape para financiar proyectos de inversión en la Comunidad Autónoma de Galicia con fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Type de la mesure

Régime

Dépenses annuelles prévues

Montant global de l'aide prévue

2 Mio EUR

Intensité maximale des aides

30 %

En conformité avec l'article 4 du règlement

Date de mise en œuvre

27.5.2008

Durée

31.12.2013

Secteurs économiques

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides régionales à l'investissement

Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi

Instituto Gallego de Pormoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

ESPAÑA

Tél. +34 902300903 / 981541147

Fax +34 981558844

Courriel: informa@igape.es

L'adresse internet de la publication du régime d'aides

http://www.xunta.es/doc/Dog2008.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/c79f40e740628bd6c1257458003b5da4/$FILE/10000D010P057.PDF

Autres informations

Aide no

XR 116/08

État membre

Royaume-Uni

Région

Northern Ireland

Intitulé du régime d'aides ou nom de l’entreprise bénéficiaire du complément d’aide ad hoc

NI Broadband Fund

Base juridique

Communications Act 2003

Type de la mesure

Régime

Dépenses annuelles prévues

0,32 Mio GBP

Montant global de l'aide prévue

Intensité maximale des aides

30 %

En conformité avec l'article 4 du règlement

Date de mise en œuvre

7.8.2008

Durée

31.12.2013

Secteurs économiques

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides régionales à l'investissement

Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi

Department of Enterprise, Trade and Investment

Netherleigh

Massey Avenue

Belfast

BT4 2JP

UNITED KINGDOM

L'adresse internet de la publication du régime d'aides

http://www.detini.gov.uk/cgi-bin/get_builder_page?page=4058&site=10&parent=233

Autres informations


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

7.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/10


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6097 — Caterpillar/Bucyrus)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 108/07

1.

Le 25 mars 2011, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Caterpillar Inc. («Caterpillar», États-Unis d'Amérique) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle exclusif de l'ensemble de l'entreprise Bucyrus International Inc. («Bucyrus», États-Unis d'Amérique) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Caterpillar: fabrication et vente de machines, de moteurs et de pièces détachées pour machines, notamment de matériel d'extraction minière, et fourniture de produits financiers,

Bucyrus: fabrication et vente de matériel d'extraction minière, fourniture de pièces et prestation de services après-vente pour ce matériel.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6097 — Caterpillar/Bucyrus, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

7.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/11


COMMUNICATION — CONSULTATION PUBLIQUE

Indications géographiques de Moldavie

2011/C 108/08

Les négociations bilatérales relatives à la protection des indications géographiques de produits agricoles et de denrées alimentaires ont été engagées avec la Moldavie. Dans ce contexte, la protection dans l’Union européenne, en tant qu'indications géographiques, des dénominations présentées ci-après est en cours d'examen.

La Commission invite tout État membre ou pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre ou dans un pays tiers, à soumettre des objections à ce projet de protection en présentant une déclaration dûment motivée.

Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de deux mois à partir de la présente publication. Les déclarations d'opposition sont à envoyer à l'adresse électronique suivante: (AGRI-B3-GI@ec.europa.eu).

Ces déclarations seront examinées uniquement si elles sont reçues dans le délai prescrit et si elles établissent que la protection de la dénomination proposée pourrait:

1)

être en conflit avec le nom d'une variété végétale ou d'une race animale et susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit;

2)

être homonyme ou partiellement homonyme d'une dénomination déjà protégée dans l'Union européenne conformément au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1) et au règlement (CE) no 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (2), ou au règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (3), ou figurant dans les accords que l’Union a conclus avec les pays suivants:

Mexique [décision 97/361/CE du Conseil du 27 mai 1997 relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis mexicains concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses (4)],

Ancienne République yougoslave de Macédoine [décision 2001/916/CE du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la conclusion d'un protocole additionnel d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, ainsi que la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des appellations de spiritueux et de boissons aromatisées (5)],

Croatie [décision 2001/918/CE du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la conclusion d'un protocole additionnel d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, ainsi que la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des appellations de spiritueux et de boissons aromatisées (6)],

Afrique du Sud [décision 2002/51/CE du Conseil du 21 janvier 2002 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud relatif au commerce des vins (7), et décision 2002/52/CE du Conseil du 21 janvier 2002 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud relatif au commerce des boissons spiritueuses (8)],

Suisse [décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l'accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (9), et notamment l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles – annexe 7],

République du Chili [décision 2002/979/CE du Conseil du 18 novembre 2002 relative à la signature et à l'application provisoire de certaines dispositions d'un accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part (10)],

Canada [décision 2004/91/CE du Conseil du 30 juillet 2003 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le Canada relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses (11)],

États-Unis d'Amérique [décision 2006/232/CE du Conseil du 20 décembre 2005 relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur le commerce du vin (12)],

République d’Albanie [décision 2006/580/CE du Conseil du 12 juin 2006 relative à la signature et à la conclusion d'un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part (13) (protocole no 3 concernant l'établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés)],

Monténégro [décision 2007/855/CE du Conseil du 15 octobre 2007 relative à la signature et à la conclusion de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part (14)],

Bosnie-Herzégovine [décision 2008/474/CE du Conseil du 16 juin 2008 relative à la signature et à la conclusion d'un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part (15) – protocole no 6],

Australie [décision 2009/49/CE du Conseil du 28 novembre 2008 relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce du vin (16)],

Serbie [décision 2010/36/CE du Conseil du 29 avril 2008 relative à la signature et à la conclusion de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part (17)];

3)

compte tenu de la renommée d'une marque, de sa notoriété et de la durée de son usage, être de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit;

4)

porter préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou d'une marque de fabrique ou de commerce ou à l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de publication de la présente communication;

5)

ou si les déclarations fournissent des informations détaillées permettant de conclure que la dénomination dont la protection est envisagée est générique.

Les critères susvisés sont appréciés par rapport au territoire de l’UE, lequel s'entend exclusivement, pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, comme étant le ou les territoires sur lesquels ces droits sont protégés. La protection de ces dénominations dans l’Union européenne est subordonnée à l'aboutissement de ces négociations et à l'acte juridique qui sera adopté.

Liste des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires  (18)

Catégorie du produit

Dénomination enregistrée en Moldavie

Vin

Romănești

Vin

Ciumai

Чумай


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 193 du 24.7.2009, p. 60.

(3)  JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.

(4)  JO L 152 du 11.6.1997, p. 15.

(5)  JO L 342 du 27.12.2001, p. 6.

(6)  JO L 342 du 27.12.2001, p. 42.

(7)  JO L 28 du 30.1.2002, p. 3.

(8)  JO L 28 du 30.1.2002, p. 112.

(9)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.

(10)  JO L 352 du 30.12.2002, p. 1.

(11)  JO L 35 du 6.2.2004, p. 1.

(12)  JO L 87 du 24.3.2006, p. 1.

(13)  JO L 239 du 1.9.2006, p. 1.

(14)  JO L 345 du 28.12.2007, p. 1.

(15)  JO L 169 du 30.6.2008, p. 10.

(16)  JO L 28 du 30.1.2009, p. 1.

(17)  JO L 28 du 30.1.2010, p. 1.

(18)  Liste fournie par les autorités moldaves dans le cadre des négociations actuelles.


7.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/14


Publication d’une demande en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2011/C 108/09

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«TERRE AURUNCHE»

No CE: IT-PDO-005-0571-21.11.2006

IGP ( ) AOP ( X )

1.   Dénomination:

«Terre Aurunche»

2.   État membre ou pays tiers:

Italie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:

3.1.   Type de produit:

Classe 1.5.

Huiles et graisses

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1:

L’huile d’olive vierge extra «Terre Aurunche» doit être obtenue exclusivement à partir d'oliviers des cultivars autochtones suivants:

a)

«Sessana», dans une proportion de 70 % au minimum;

b)

«Corniola», «Itrana» et «Tenacella», dans une proportion de 30 % au maximum.

Le cultivar «Sessana» est originaire de l'aire de production (son nom dérive de celui de la petite ville de Sessa Aurunca, plus grande commune de l'aire de production) tandis que les cultivars mineurs proviennent des territoires voisins et représentent un patrimoine tout aussi important ayant acquis un caractère autochtone au fil du temps.

Au moment de sa mise à la consommation, l’huile d’olive vierge extra «Terre Aurunche» présente les caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques suivantes:

 

Couleur: du jaune paille au vert plus ou moins intense.

 

Caractéristiques organoleptiques:

Attributs

Médiane (2)

Défauts

0

Fruité d'olive

3-7

Amer

3-7

Piquant

3-7

Artichaut

2-4

Amande

1-3

 

Les caractéristiques physico-chimiques du produit sont les suivantes:

Acidité %

:

inférieure ou égale à 0,60

Indice de peroxydes mEq O2/kg

:

inférieur ou égal à 13

Spectrophotométrie UV K232

:

inférieure ou égale à 2,10

Polyphénols totaux

:

supérieurs ou égaux à 130 mg/kg

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés):

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale):

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée:

Les opérations de culture, de production et de trituration de l’huile d’olive vierge extra «Terre Aurunche» doivent exclusivement avoir lieu dans l’aire géographique de production visée au point 4.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:

L’huile d’olive vierge extra «Terre Aurunche» doit être mise sur le marché dans des récipients en terre cuite émaillée, en verre ou en fer-blanc ou dans des emballages à dose unique.

Le conditionnement peut être effectué hors de l'aire géographique de production, à condition qu'il ait lieu dans les 20 jours qui suivent la date de communication des résultats des examens chimiques, physiques et organoleptiques réalisés par l'organisme chargé du contrôle. Il est ainsi garanti au consommateur final que les caractéristiques de l'huile «Terre Aurunche» sont préservées, en particulier les notes typiques d'artichaut et d'amande, même lorsque le produit subit des opérations de transport.

3.7.   Règles spécifiques d'étiquetage:

L’étiquette apposée sur l’emballage doit impérativement mentionner le nom de l’appellation d’origine protégée «Terre Aurunche» en caractères clairs et indélébiles d’une couleur qui contraste fortement avec la couleur de l'étiquette et de façon à pouvoir être clairement distingué de l’ensemble des indications figurant sur l’étiquette, dans le respect des lois en vigueur concernant l’étiquetage, ainsi que le logo, qui se compose d’un cercle à l’intérieur duquel figurent l’appellation ainsi qu’une représentation d’un pont dans un cadre d’éléments naturels typiques du paysage des terres aurunces, à savoir la conjonction entre la mer et les montagnes sous le soleil. L’ajout de toute mention complémentaire à l’appellation d’origine protégée «Terre Aurunche», y compris les indications «tipo» (type), «gusto» (goût), «uso» (usage), «selezionato» (sélectionnée), «scelto» (de qualité) ou toute autre indication similaire, est interdit. Le recours à des indications qui font référence à des unités géographiques différentes de celles expressément prévues par le cahier des charges est également interdit. Les noms d'exploitations agricoles, de propriétés, d'usines, de raisons sociales et de marques privées ne doivent pas présenter de caractère élogieux et ne doivent pas être de nature à induire le consommateur en erreur. L’étiquette doit mentionner le nom, la raison sociale, l’adresse de l’entreprise ayant assuré la production et/ou le conditionnement de l’huile et la campagne de production. Une mention indiquant que l’huile a été produite suivant une méthode biologique ou de production intégrée est autorisée.

Le logo se présente comme suit:

Image

4.   Description succincte de la délimitation de l'aire géographique:

L’aire de production des olives et de conditionnement de l’huile d’olive vierge extra d’appellation d’origine protégée «Terre Aurunche» comprend tout le territoire administratif des communes suivantes de la province de Caserte: Caianello, Carinola, Cellole, Conca della Campania, Falciano del Massico, Francolise, Galluccio, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Mondragone, Rocca D’Evandro, Roccamonfina, San Pietro Infine, Sessa Aurunca, Sparanise, Teano, Tora et Piccilli.

5.   Lien avec l’aire géographique:

5.1.   Spécificité de l’aire géographique:

L’aire géographique de production de l’huile d’olive vierge extra «Terre Aurunche» correspond à la région ayant été exposée, au cours d'ères géologiques passées, aux coulées, éruptions et pluies volcaniques du Roccamonfina, l'un des vestiges volcaniques les plus étendus d'Europe. Ces conditions ont généré des substrats agricoles à peu près homogènes; en outre, la culture du cultivar «Sessana» est répandue depuis toujours dans cette aire.

Il a été décidé pour ces raisons de délimiter l'aire de production de l'AOP «Terre Aurunche» aux terrains exposés dans le passé aux éruptions du volcan Roccamonfina et plantés aujourd'hui principalement en oliviers du cultivar «Sessana».

L'aire géographique de production se caractérise par un climat semi-aride doux, typique de la région méditerranéenne, avec une pluviosité qui se concentre pendant l’automne et l’hiver. Les amplitudes des régions à forte vocation oléicole sont souvent élevées durant le printemps et l'été en raison de la proximité de la mer Tyrrhénienne à l'Ouest-Sud-Ouest, qui favorise des journées chaudes et sèches, ainsi que de la présence de massifs montagneux adossés à l'aire (le massif du Matese à l'Est et la chaîne des Mainarde au Nord-Est), qui produit en revanche des nuits fraîches.

La structure géomorphologique tire son origine du massif volcanique du Roccamonfina qui, désormais éteint, caractérise de manière déterminante la pédogénèse locale, dans la mesure où tous les terrains agricoles, en particulier ceux situés sur les collines, sont issus de la désagrégation des coulées et des éruptions pyroclastiques survenues au pléistocène.

Le cultivar «Sessana» est particulièrement répandu dans toute l'aire de production de l'AOP «Terre Aurunche». Il est également présent dans les zones limitrophes, mais dans une moindre mesure. La forme particulière d'expansion de la plante, qui pousse en hauteur si elle n'est pas entravée dans sa croissance par des interventions de taille rationnelles, caractérise fortement le paysage local. L'origine du cultivar «Sessana» est profondément ancrée dans le territoire, à tel point que son nom dérive de celui de la commune de Sessa Aurunca, la plus grande de l'aire géographique de production.

L'association des caractéristiques spécifiques des terrains situés dans l'aire de production de l'AOP «Terre Aurunche» et du cultivar «Sessana» rend ce produit particulièrement typique de l'aire de production.

En outre, les caractéristiques morphologiques de ses fruits, à pétioles étroits ou peu développés, confèrent à la culture et, en particulier, à la cueillette des olives des particularités très typiques: les opérations de cueillette mécanisée ne suffisent pas pour récolter tout le produit. C'est pourquoi la cueillette manuelle reste la seule méthode efficace afin de garantir une cueillette significative du point de vue des quantités. Grâce à cette méthodologie, le fruit est, aujourd'hui comme hier, cueilli dans de bonnes conditions de préservation et à un stade de véraison optimal pour obtenir une huile de grande valeur.

5.2.   Spécificité du produit:

L'huile d'olive vierge extra «Terre Aurunche», produite exclusivement à partir de variétés autochtones, est extrêmement représentative du territoire en raison de la proportion importante du cultivar «Sessana».

L'huile d'olive vierge extra «Terre Aurunche» révèle un parfum fruité net et des senteurs typiques dues à des notes prononcées d'artichaut, associés à un goût agréable d’amertume et de piquant, le tout équilibré par des notes douces d’amande.

L'huile d'olive vierge extra «Terre Aurunche» se distingue également par sa richesse en polyphénols.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):

La reconnaissance de l’AOP «Terre Aurunche» se justifie par les caractéristiques organoleptiques particulières de l’huile d'olive vierge extra, qui sont directement liées à sa composition spécifique, où prédomine le cultivar «Sessana».

Ces caractéristiques, incontestablement uniques, sont dues à la coexistence dans l'aire de production d'un climat doux aux nuits néanmoins fraîches et d'un terrain de nature volcanique, riche en macroéléments et microéléments essentiels à la production d'olives et d'une huile de qualité.

Grâce à la pédogénèse liée à la désagrégation des coulées et des éruptions pyroclastiques du volcan Roccamonfina, survenues au pléistocène, les terrains qui en dérivent sont particulièrement riches en macroéléments, essentiels à toute culture agricole. En outre, la présence de microéléments en quantité modeste, en particulier de manganèse (élément qui catalyse de nombreux processus enzymatiques et biochimiques et joue un rôle déterminant dans la formation de nombreuses vitamines et de la chlorophylle), de magnésium (élément fondamental dans la formation de la molécule de chlorophylle) et de zinc (élément contribuant à une meilleure utilisation par la plante des composants azotés, qui favorisent l'allongement cellulaire et à qui il faut attribuer l'habitus que la plante du cultivar «Sessana» tend à prendre), fait des terrains de l'aire géographique délimitée un substrat particulièrement adapté à la culture de l'olivier du cultivar «Sessana».

Les produits dérivés de cette variété sont particulièrement précieux et riches en substances polyphénoliques, en raison notamment des particularités du climat. Il est en effet bien connu que la richesse en polyphénols d'une huile d'olive est le résultat d'une photosynthèse efficace et de la synthèse des protéines. Il en ressort que les microéléments qui sont majoritairement présents dans les terrains sur lesquels le cultivar «Sessana» est cultivé font de cette variété, parmi toutes celles de l'aire de production et dans la province de Caserte, la plus riche en polyphénols.

La contribution particulière et importante apportée par les sols volcaniques de l'aire de production, qui favorisent les processus enzymatiques et biochimiques les plus importants de la plante, ainsi que la douceur du climat favorisent la présence dans l'huile «Terre Aurunche» d'arômes d'amande et de notes fruitées plus ou moins intenses qui s'exaltent en senteurs d'artichaut.

Référence à la publication du cahier des charges:

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]

La présente administration a entamé la procédure nationale d’opposition en publiant la demande de reconnaissance de l’appellation d’origine protégée «Terre Aurunche» au Journal officiel de la République italienne no 262 du 10 novembre 2005. Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site internet:

 

http://www.politicheagricole.it/NR/rdonlyres/effxw73rcqyj2ryznmuh4o5v73xohpkny4vbs24ahrlrme3azxlp6emsla57qsp7oulbjz6pvz4p4ipskxcvkmt53pe/20061110_Disciplinare_esameUE_Terre_Aurunche.pdf

ou

 

directement à partir de la page d’accueil du site du ministère des politiques agricoles, alimentaires et forestières (http://www.politicheagricole.it), en cliquant sur «Prodotti di Qualità» (à gauche de l'écran) et enfin sur «Disciplinare di Produzione all'esame dell'UE [regolamento (CE) n. 510/2006]».


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  CVr % inférieur ou égal à 20.


7.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/19


Publication d’une demande de modification en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2011/C 108/10

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.

DEMANDE DE MODIFICATION

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

DEMANDE DE MODIFICATION CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9

«PATACA DE GALICIA»/«PATATA DE GALICIA»

No CE: ES-PGI-0105-0205-17.03.2010

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Rubrique du cahier des charges faisant l'objet de la modification:

Dénomination du produit

Image

Description du produit

Image

Aire géographique

Preuve de l'origine

Image

Méthode d'obtention

Lien

Étiquetage

Exigences nationales

Image

Autres ( )

2.   Type de modification(s):

Image

Modification du document unique ou du résumé

Modification du cahier des charges de l'AOP ou de l'IGP enregistrée, pour laquelle aucun document unique ni résumé n'a été publié

Modification du cahier des charges n'entraînant aucune modification du document unique publié [article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006]

Modification temporaire du cahier des charges résultant de l'adoption de mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires par les autorités publiques [article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 510/2006]

3.   Modifications:

3.1.   Description du produit:

Les calibres sont modifiés en fonction du décret royal no 31/2009 du 16 janvier 2009 portant approbation de la norme de qualité commerciale pour les pommes de terre de consommation sur le marché national (B.O.E. no 21 du 24 janvier 2009) et se présentent désormais comme suit:

«Calibre minimal de 35 mm. Néanmoins, la commercialisation de pommes de terre d’un calibre compris entre 18 et 35 mm est admise sous la dénomination “patata menuda fuera de calibre” (petite pomme de terre hors calibre) ou une autre désignation commerciale équivalente.»

3.2.   Aire géographique:

L’aire de production et de conditionnement est étendue à des communes limitrophes, à savoir Castrelo do Val, Laza, Monterrei, Oímbra et Verín, qui appartiennent à la sous-zone d’A Limia.

3.3.   Méthode d'obtention:

Les conditions relatives à la densité de plantation sont supprimées, celles-ci étant définies par le producteur lui-même, selon les outils et le calibre utilisés pour la semence.

Le buttage peut être remplacé par une pratique culturale analogue.

Les calibres de conditionnement sont modifiés en fonction du décret royal no 31/2009 du 16 janvier 2009 portant approbation de la norme de qualité commerciale pour les pommes de terre de consommation sur le marché national (B.O.E. no 21 du 24 janvier 2009).

Il est désormais possible d’utiliser des conditionnements de 20 kg pour les restaurants, hôtels et autres collectivités qui le demandent.

3.4.   Autres:

L’homogénéité du calibre n’est pas obligatoire pour les emballages commerciaux d’un poids net supérieur à 5 kg. Pour les emballages commerciaux d’un poids net inférieur ou égal à 5 kg, la différence entre les unités les plus grandes et les plus petites ne doit pas dépasser 35 mm.

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«PATACA DE GALICIA»/«PATATA DE GALICIA»

No CE: ES-PGI-0105-0205-17.03.2010

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Dénomination:

«Pataca de Galicia»/«Patata de Galicia»

2.   État membre ou pays tiers:

Espagne

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:

3.1.   Type de produit:

Classe 1.6.:

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1:

Il s'agit de tubercules de l’espèce Solanum tuberosum L., de la variété cultivée Kennebec, destinés à la consommation humaine.

Les caractéristiques particulières des pommes de terre protégées par l'indication d’origine protégée «Pataca de Galicia» sont les suivantes:

Forme des tubercules: ronde à ovale.

Présence d’yeux très superficiels.

Peau d'apparence lisse et fine.

Couleur de la peau: jaune clair.

Couleur de la chair: blanche.

Texture: ferme au toucher et crémeuse à la cuisson, consistante en bouche.

Qualité pour la consommation: excellente, notamment par sa teneur en matière sèche et ses caractéristiques de couleur, d'arôme et de goût une fois cuite.

Caractéristiques analytiques: teneur en matière sèche supérieure à 18 % et teneur en sucres réducteurs inférieure à 0,4 %.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés):

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale):

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée:

Outre la culture à proprement parler, le stockage et le conditionnement du produit doivent être effectués dans l’aire géographique délimitée.

Le fait que le stockage et le conditionnement aient lieu dans l’aire géographique délimitée répond à la nécessité de préserver les caractéristiques particulières de la production et tient au fait que les installations sont traditionnellement implantées dans les zones de production de plus grande qualité. Il faut savoir que durant le processus de conditionnement, un personnel très expérimenté procède, dans le respect de la tradition, au tri manuel du produit. Cette pratique vise également à réduire les éventuelles pertes de qualité finale du produit du fait du transport (augmentation du nombre de coups, températures non adaptées, etc.) et de conditions de stockage non appropriées.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:

Les pommes de terre de consommation qui bénéficient de l'indication géographique protégée (IGP) «Pataca de Galicia» ou «Patata de Galicia» sont commercialisées dans des emballages neufs, propres et fabriqués dans des matériaux adéquats favorisant une bonne ventilation et conservation et un transport approprié du produit.

Le conditionnement s'effectue en lots homogènes du point de vue du calibre et de la provenance, le calibre minimum étant de 35 mm. Néanmoins, la commercialisation de pommes de terre d’un calibre compris entre 18 et 35 mm est admise sous la dénomination «patata menuda fuera de calibre» (petite pomme de terre hors calibre) ou une autre désignation commerciale équivalente.

L’homogénéité du calibre n’est pas obligatoire pour les emballages commerciaux d’un poids net supérieur à 5 kg. Pour les emballages commerciaux d’un poids net inférieur ou égal à 5 kg, la différence entre les unités les plus grandes et les plus petites ne doit pas dépasser 35 mm.

Les emballages doivent présenter un poids net de 15, 10, 5, 4, 3, 2 ou 1 kg; les emballages d’un poids compris entre 20 et 25 kg sont autorisés à titre exceptionnel s’ils sont destinés aux restaurants, hôtels et autres collectivités qui le demandent.

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage:

Sur tous les emballages du produit protégé par l’IGP doivent figurer, en caractères d’imprimerie d’une taille correspondant au tiers de la face principale de l’emballage, le logo de l’IGP et la mention «Indicación Geográfica Protegida “Pataca de Galicia”/“Patata de Galicia”».

Sur chaque emballage est apposée une contre-étiquette numérotée, munie du logotype de l’indication géographique, délivrée par le Conseil régulateur.

4.   Déscription succincte de la délimitation de l’aire géographique:

L'aire géographique délimitée comprend quatre sous-zones de la Communauté autonome de Galice, dont le champ territorial est le suivant:

sous-zone de Bergantiños (A Coruña): constituée par les territoires communaux de Carballo, Coristanco, A Laracha, Malpica et Ponteceso;

sous-zone de A Terra Chá-A Mariña (Lugo): formée par la totalité des territoires communaux de Abadín, Alfoz, Barreiros, Cospeito, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ribadeo, Trabada, Valadouro, Vilalba et Xermade;

sous-zone de Lemos (Lugo): constituée par les territoires communaux de Monforte de Lemos, Pantón et Saviñao;

sous-zone de A Limia (Ourense): formée par la totalité des communes de Baltar, Os Blancos, Calvos de Randín, Castrelo do Val, Cualedro, Laza, Monterrei, Oímbra, Porqueira, Rairíz de Veiga, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, Verín, Vilar de Santos et Xinzo de Limia, les districts de Coedo et Torneiros, qui appartiennent à la commune d'Allaríz, les districts de Bóveda, Padreda, Seiró et Vilar de Barrio appartenant à la commune de Vilar de Barrio, ainsi que ceux de A Abeleda, Bobadela a Pinta, A Graña et Sobradelo, qui font partie de la commune de Xunqueira de Ambía.

5.   Lien avec l’aire géographique:

5.1.   Spécificité de l’aire géographique:

L’aire géographique délimitée offre des conditions climatiques et pédologiques propices au développement de la culture et garantes de la qualité élevée de la pomme de terre de Galice.

Les caractéristiques spécifiques de l’aire géographique de l’IGP directement liées aux paramètres jugés optimaux pour la pomme de terre sont les suivantes:

 

Climat:

Précipitations: il convient de souligner les pluies abondantes des sous-zones productrices, comprises entre 1 000 et 1 500 mm/an, avec une période sèche en août et septembre.

Températures: douces durant le développement végétatif de la pomme de terre.

 

Sols:

Sols de texture franche et franche-sableuse, avec des pH compris entre 5 et 6,5.

 

Relief:

Ces régions couvrent essentiellement des terres situées dans des zones de plaine et d'altitude moyenne ou basse, idéales pour la culture de la pomme de terre.

5.2.   Spécificité du produit:

Parmi les caractéristiques qui confèrent sa spécificité qualitative à la pomme de terre de Galice par rapport à celles originaires d’autres zones de production, il convient de citer:

La bonne adaptation aux sols galiciens de la variété Kennebec, qui produit des tubercules aux yeux très superficiels, à la peau fine et lisse et dont la couleur de la chair est très blanche.

Paramètres qualitatifs: la pomme de terre protégée par l’IGP est légèrement farineuse, de consistance assez ferme, se désintégrant légèrement ou modérément, et ferme au toucher. Ces caractéristiques font de cette pomme de terre un produit idéal pour tout type de préparation culinaire, qui se distingue par sa teneur en matière sèche, sa couleur, son arôme et sa saveur une fois cuite.

Caractéristiques analytiques: teneur en matière sèche supérieure à 18 % et teneur en sucres réducteurs inférieure à 0,4 %.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):

Les conditions naturelles de l’aire géographique, notamment les précipitations abondantes et les températures douces des sous-zones productrices, offrent aux cultures de pommes de terre un développement végétatif optimal, sans qu'il faille recourir à des arrosages; on obtient ainsi une croissance continue des tubercules.

L'existence d'une période sèche durant les mois d'août et de septembre, où le sol accuse un déficit en eau, fait que les tubercules produits perdent de l'eau avant d'être récoltés et qu'ils mûrissent parfaitement, ce qui permet la formation d'une peau uniforme et résistante. Cette situation, combinée à la réduction de la teneur en eau du tubercule, contribue à la conservation de celui-ci et augmente sa qualité culinaire.

Dans les zones de production prédominent les sols à texture franche et franche sableuse, avec des valeurs de pH comprises entre 5 et 6,5, qui conviennent parfaitement à cette culture car ils permettent une bonne aération, ce qui diminue la survenue de maladies comme Pectobacterium spp. ou Rhizoctonia solani. Cette texture permet que la peau du tubercule soit fine et uniforme et que les tubercules sortent propres de la terre (il n'est pas nécessaire de les laver). De plus, le pH faiblement acide empêche la présence de certaines maladies comme Streptomyces spp.

Quant au facteur humain, il convient de noter, parmi les pratiques culturales traditionnelles, les importantes fumures naturelles, à raison de 25 à 30 t/ha, qui contribuent largement à la grande qualité culinaire finale de la pomme de terre produite dans ces conditions spécifiques.

Référence à la publication du cahier des charges:

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]

http://mediorural.xunta.es/fileadmin/arquivos/alimentacion/Patata_Galicia_Pliego_Condiciones.pdf


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.


7.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/23


Publication d'une demande en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2011/C 108/11

La présente publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«PTUJSKI LÜK»

No CE: SI-PGI-0005-0811-14.06.2010

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Dénomination:

«Ptujski lük»

2.   État membre ou pays tiers:

Slovénie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:

3.1.   Type de produit:

Classe 1.6

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1:

«Ptujski lük» (Allium cepa L.) est un oignon cordiforme aplati, de la variété Ptujska rdeča. Son poids minimal est de 70 g. Le diamètre minimal de la section équatoriale est de 40 mm. Son col est étroit, fin et fermé. La hauteur de l'oignon, mesurée entre la base circulaire du bulbe et la fermeture du col, est de 10 à 50 % inférieure au diamètre de sa partie la plus large (diamètre équatorial).

Les écailles externes sèches sont de couleur rouge-brun à rouge clair. La chair est blanche teintée de nuances bleuâtres ou violettes, avec une touche violette plus prononcée sur le contour.

«Ptujski lük» se caractérise par un goût modérément piquant et une odeur puissante d'oignon.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés):

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d'origine animale):

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l'aire géographique délimitée:

Les oignons commercialisés sous le nom de «Ptujski lük» doivent être produits dans l'aire géographique.

Les semences ou les plants d'oignons doivent être produits dans l'aire géographique ou achetés chez des producteurs de semences pouvant prouver qu'ils effectuent une sélection conservatrice de la variété Ptujska rdeča.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:

«Ptujski lük» est vendu en couronne traditionnelle (en paille de seigle, composée de 6 ou 12 pièces de même dimension et de couleur identique et fixées sans ficelle, fil ou autre type de lien), dans des petits emballages (d'une contenance maximale de 2 kg) et en vrac.

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage:

Les oignons qui satisfont aux conditions fixées dans le cahier des charges portent la dénomination «Ptujski lük», la mention «Indication géographique protégée» et le label de qualité national.

4.   Délimitation succincte de l'aire géographique:

L'aire géographique de production est historiquement déterminée et comprend la région de Ptujsko Polje, plaine délimitée par la ville de Ptuj, la rivière Drava, les coteaux des Slovenske Gorice et les villages de Mihovci et Velika Nedelja.

5.   Lien avec l’aire géographique:

5.1.   Spécificité de l’aire géographique:

Ptujsko Polje fait partie d'une région naturelle de plaine dont le terrain s'est développé sur une pédoséquence de sable et de gravier. Les sols sont peu profonds et contiennent de nombreux grains de sable et de gros cailloux. En raison du climat continental qui se caractérise par des précipitations au printemps et des étés très chauds et relativement secs, ces sols sont souvent touchés par la sécheresse. Du point de vue de la pédogénèse, les deux pédoséquences ont chacune deux systèmes édaphiques. Sur le sable et le gravier, on trouve des sols alluvionnaires sur une terrasse holocène et des sols bruns sur une terrasse pléistocène; tandis que sur l'argile et le limon, on trouve des sols pseudogley bruns et des anthrosols.

Les sols alluvionnaires sont jeunes et ne sont pas développés du point de vue pédologique. Ils présentent une texture de sable fin comprenant une quantité minime de particules d'argile. Ces sols sont perméables et fluides. Le sable fin descend jusqu'à une profondeur de 100 cm, tandis que le gravier remonte rarement à la surface. Les terres arables drainées offrent de bonnes conditions de culture, surtout celles situées aux endroits à l'abri des inondations.

Les sols bruns sont le principal type de sol du Ptujsko Polje. Du point de vue de l'autosuffisance, ce type de sol revêt une importance stratégique pour la production alimentaire, grâce à la qualité du sol et à son relief plat. Les sols, majoritairement arables, sont moyennement profonds, ont une teneur en humus moyenne, sont perméables et présentent une texture légère.

Les sols bruns, profonds, à la base argileuse sont situés en bordure des Slovenske Gorice et de la vallée de la Pesnica et sont principalement constitués d'argile. Ceux-ci sont plus profonds, moins perméables et de texture plus fine. Ici, les terres sont consacrées à la culture intensive, à la production d'herbages et de houblon.

Les anthrosols occupent la vallée de la rivière Pesnica dès son entrée dans le Ptujsko Polje. La plupart des terres ont été amendées par le drainage et l'usage agricole, ce qui a entraîné des changements dans les propriétés physiques et chimiques du sol. Grâce au travail du sol en profondeur, celui-ci s'est aéré, est devenu perméable et son pH a augmenté à la suite du chaulage, lui ôtant toute son acidité. Ces terres sont principalement vouées à la culture intensive.

D'un point de vue géographique, le Dravsko-Ptujsko Polje appartient à la région sub-pannonienne de la Slovénie et est une zone caractérisée par un climat continental très marqué. Cette aire géographique ne bénéficie pas de beaucoup de pluie: les précipitations moyennes annuelles relevées durant la période 1961-2000 étaient de 950 mm. Dans la région de Ptuj, la majorité des pluies tombent en juin, juillet et août, à raison habituellement de plus de 100 mm par mois et les mois les plus secs sont mars, avril et mai, avec seulement de 60 à 85 mm de pluies par mois.

«Ptujski lük» se récolte manuellement, ce qui garantit un produit de haute qualité. Une autre caractéristique de «Ptujski lük» est sa présentation: chaque oignon est tressé dans une couronne traditionnelle comportant six ou douze oignons de même dimension et de couleur identique.

5.2.   Spécificité du produit:

«Ptujski lük» se distingue par sa longue conservation et ses excellentes propriétés en cuisine. Lors de la cuisson, il fond rapidement tout en conservant son goût caractéristique. «Ptujski lük» se caractérise également par sa forme cordiforme à aplatie, ses écailles et sa chair de couleur rougeâtre et son goût modérément piquant.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):

Le lien entre «Ptujski lük» et l'aire repose sur la réputation qu'il a acquise de longue date grâce à sa méthode de production traditionnelle. «Ptujski lük» est le terme courant utilisé pour désigner l'oignon qui est produit dans le Putjsko Polje depuis plus de deux cents ans. Le nom ancestral de l'aire de production lükarija signifie «pays de production des oignons (lüka)». D'après les écrits d'Anton Ingolič qui a vécu et travaillé dans la région, la production d'oignons a débuté à Dornava, située au cœur de la lükarija, et s'est étendue au Ptujsko Polje. Tous les producteurs de Dornava ont adopté cette culture pratiquée par ailleurs sur l'ensemble du territoire du Ptujsko Polje, en particulier par de petites et moyennes exploitations.

En raison du régime des pluies, la rotation des cultures de céréales est le principal modèle de culture qui s'est développé et établi dans le Ptujsko Polje. La culture de l'oignon s'insère également parfaitement dans cette rotation. L'oignon n'a pas besoin de températures élevées pour germer. Les sols sablonneux séchant et se réchauffant rapidement, il est déjà possible aussi bien de semer que de planter des plants d'oignons assez tôt dans l'année, lorsque les journées sont encore brèves. Les oignons développent alors un puissant système racinaire, puis grossissent avec les pluies de printemps qui font ensuite place à la chaleur et la sécheresse de l'été nécessaires au développement de leur arôme caractéristique (goût) et surtout au bon séchage des oignons. La première phase de séchage des oignons a lieu sur les champs et se termine chez l'exploitant. L'aire géographique étant vouée depuis des siècles déjà à la culture, principalement des céréales dont le seigle, elle a vu également se développer une célèbre tradition du tressage des oignons en couronnes utilisant de la paille de seigle.

C'est grâce au climat sec durant le mûrissement et aux sols sablonneux, peu profonds, pauvres en nutriments, que l'oignon a pu développer un goût piquant.

Au rythme de la production et compte tenu de la méthode de production des oignons dans cette région, de nombreuses coutumes, pratiques, maximes, et recettes traditionnelles se sont développées et ont été préservées, sans oublier leur influence sur l'architecture des maisons qui se sont dotées d'un auvent sous lequel on faisait sécher les oignons. Ces coutumes se sont perpétuées jusqu'à nos jours; elles font encore partie du quotidien des habitants (plats spéciaux et toujours très prisés, séchage des oignons dans une cour protégée d'un auvent, tresses d'oignons) et sont associées à des manifestations touristiques.

Référence à la publication du cahier des charges:

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]

http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/saSSo/2008_Sektor_za_varnost_in_kakovost_hrane_in_krme/Specifikacije_priznanih_kmetijskih_pridelkov/PTUJSKI_LUK.pdf


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.


Rectificatifs

7.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/26


Rectificatif à l'appel à propositions — EACEA/36/10 — Coopération entre l’Union européenne et les États-Unis dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle — Atlantis: actions pour la création de liens transatlantiques et de réseaux universitaires dans le domaine de la formation et des études intégrées — Appel à propositions 2011

( «Journal officiel de l'Union européenne» C 2 du 5 janvier 2011 )

2011/C 108/12

Page 4, au point 6, la date limite d'introduction des candidatures a été modifiée comme suit:

au lieu de:

«le 7 avril 2011»

lire:

«le 24 mai 2011».