ISSN 1725-2431 doi:10.3000/17252431.C_2011.079.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 79 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
54e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2011/C 079/01 |
Aides d'État — Décisions de proposer des mesures utiles conformément à l'article 108, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans les cas où l'État membre concerné a accepté lesdites mesures ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2011/C 079/02 |
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2011/C 079/03 |
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2011/C 079/04 |
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2011/C 079/05 |
Résumé de la décision de la Commission du 8 décembre 2010 relative a une procedure d'application de l'article 101 du traite sur le fonctionnement de l'Union europeenne et de l'article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/39.398 — VISA MIF) [notifiée sous le numéro C(2010) 8760 final] ( 1 ) |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2011/C 079/06 |
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2011/C 079/07 |
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2011/C 079/08 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission européenne |
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2011/C 079/09 |
Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2011/C 079/10 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6066 — Kia Motors Europe/Kia Motor SPA) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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Rectificatifs |
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2011/C 079/11 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
12.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 79/1 |
Aides d'État — Décisions de proposer des mesures utiles conformément à l'article 108, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans les cas où l'État membre concerné a accepté lesdites mesures
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2011/C 79/01
Date d'adoption de la décision |
20.7.2010 |
Numéro de référence de l'aide d'État |
E 4/08 |
État membre |
Suède |
Région |
— |
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Presstöd |
Base juridique |
Presstödsförordningen (1990:524) |
Type de la mesure |
Régime |
Objectif |
Pluralisme des médias |
Forme de l'aide |
Subvention directe |
Budget |
— |
Intensité |
— |
Durée |
31.12.2016 |
Secteurs économiques |
Media |
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
Presstödsnämnden |
Autres informations |
La Commission prend acte de l'acceptation par la Suède des mesures utiles proposées en vue de rendre les aides à la presse compatibles avec le marché intérieur. Elle accepte que ces mesures entrent en vigueur le 1er janvier 2011. |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
Date d'adoption de la décision |
1.12.2010 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
N 481/10 |
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État membre |
Allemagne |
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Région |
Brandenburg |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
R&D and YIE Scheme Brandenburg |
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Base juridique |
Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft zur Föderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Land Brandenburg — Große Richtlinie |
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Type de la mesure |
Régime |
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Objectif |
Recherche et le développement, Innovation |
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Forme de l'aide |
— |
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Budget |
Dépenses annuelles prévues: 25 Mio EUR Montant global de l'aide prévue: 100 Mio EUR |
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Intensité |
80 % |
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Durée |
jusqu'au 31.12.2013 |
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Secteurs économiques |
Tous les secteurs |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
Date d'adoption de la décision |
16.12.2010 |
Numéro de référence de l'aide d'État |
N 520/10 |
État membre |
Suède |
Région |
Västra Götaland |
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
State guarantee in favour of Volvo Personvagnar AB |
Base juridique |
Förordning (1988:764) om statligt stöd till näringslivet Garantiförordning (1997:1006) Regeringens proposition 2008/2009:95 |
Type de la mesure |
Aide individuelle |
Objectif |
Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie |
Forme de l'aide |
Garantie |
Budget |
Montant global de l'aide prévue: 500 Mio EUR |
Intensité |
— |
Durée |
2010-2020 |
Secteurs économiques |
Véhicules automobiles |
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
Swedish National Debt Office (Riksgäldskontoret) |
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
Date d'adoption de la décision |
6.1.2011 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
N 542/10 |
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État membre |
Pologne |
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Région |
Województwo podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Budowa transgranicznego elektroenergetycznego połączenia międzysystemowego Polska–Litwa |
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Base juridique |
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, Szczegółowy opis priorytetów, Działanie 10.1; Lista indywidualnych projektów kluczowych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. |
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Type de la mesure |
Aide individuelle |
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Objectif |
Développement sectoriel, Réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
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Budget |
Montant global de l'aide prévue: 1 246,7 Mio PLN |
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Intensité |
57 % |
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Durée |
2010-2015 |
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Secteurs économiques |
Electricité, gaz et eau |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
12.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 79/4 |
Taux de change de l'euro (1)
11 mars 2011
2011/C 79/02
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,3773 |
JPY |
yen japonais |
113,24 |
DKK |
couronne danoise |
7,4582 |
GBP |
livre sterling |
0,86120 |
SEK |
couronne suédoise |
8,8130 |
CHF |
franc suisse |
1,2842 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
7,8055 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
24,335 |
HUF |
forint hongrois |
272,80 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,7067 |
PLN |
zloty polonais |
4,0412 |
RON |
leu roumain |
4,1883 |
TRY |
lire turque |
2,1861 |
AUD |
dollar australien |
1,3768 |
CAD |
dollar canadien |
1,3488 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,7315 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,8678 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,7540 |
KRW |
won sud-coréen |
1 552,50 |
ZAR |
rand sud-africain |
9,5653 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
9,0551 |
HRK |
kuna croate |
7,3928 |
IDR |
rupiah indonésien |
12 093,52 |
MYR |
ringgit malais |
4,1891 |
PHP |
peso philippin |
60,172 |
RUB |
rouble russe |
39,5820 |
THB |
baht thaïlandais |
41,953 |
BRL |
real brésilien |
2,2915 |
MXN |
peso mexicain |
16,5368 |
INR |
roupie indienne |
62,3090 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
12.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 79/5 |
Avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes donné lors de sa réunion du 26 novembre 2010 portant sur un projet de décision dans l'affaire COMP/39.398 — VISA MIF
Rapporteur: Malte
2011/C 79/03
1) |
Le comité consultatif partage les préoccupations de la Commission exprimées dans le projet de décision tel que communiqué au comité le 8 novembre 2010 en application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE») et de l'article 53 de l'accord EEE. |
2) |
Le comité consultatif considère, à l'instar de la Commission, que la procédure concernant les CMI de Visa Europe applicables aux opérations par carte de débit immédiat peut être close au moyen d'une décision prise en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003. |
3) |
Le comité consultatif considère, à l'instar de la Commission, que les engagements offerts par Visa Europe sont appropriés, nécessaires et proportionnés et devraient être juridiquement contraignants pour Visa Europe. |
4) |
Le comité consultatif considère, à l'instar de la Commission, qu'au vu des engagements offerts par Visa Europe, il n'y a plus lieu que la Commission agisse contre ses CMI applicables aux opérations par carte de débit immédiat, sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003. |
5) |
Le comité consultatif invite la Commission à prendre en compte tous les autres points soulevés au cours de l'examen de son projet de décision. |
6) |
Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l'Union européenne. |
12.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 79/6 |
Rapport final du conseiller-auditeur (1)
Décision relative aux engagements dans l'affaire COMP/39.398 — VISA MIF
2011/C 79/04
Le projet de décision relative aux engagements présenté à la Commission conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 concerne une partie de l'affaire COMP/39.398 — VISA MIF, qui est en cours d'examen par la Commission. Dans une communication des griefs datée du 3 avril 2009 adressée, entre autres, à Visa Europe Limited («Visa Europe»), la Commission a conclu, à titre provisoire, que Visa Europe avait enfreint l'article 101 du TFUE et l'article 53 de l'accord EEE en établissant des commissions multilatérales d'interchange (CMI) s'appliquant, dans l'EEE, aux opérations transfrontières et à certaines opérations au point de vente domestiques effectuées au moyen de cartes de paiement «consommateurs» de débit, à débit différé et de crédit («la procédure au principal»).
Le projet de décision ne concerne que les CMI de Visa Europe qui s'appliquent aux opérations transfrontières et à certaines opérations au point de vente domestiques effectuées au sein de l'EEE au moyen de cartes de débit immédiat «consommateurs» de type VISA, VISA Electron et V PAY. En particulier, elle ne porte pas sur la question des CMI de Visa Europe applicables aux opérations par cartes de crédit et à débit différé «consommateurs», sur lesquelles la Commission poursuit son enquête.
Le conseiller-auditeur chargé de cette affaire à l'origine était Mme Karen Williams. J'en assume la responsabilité depuis ma désignation comme conseiller-auditeur le 16 septembre 2010.
1. Procédures écrite et orale
Le 28 novembre 2006, la Commission a ouvert une enquête d'office sur les CMI applicables aux opérations transfrontières et à certaines opérations au point de vente domestiques effectuées au sein de l'EEE au moyen de cartes de paiement «consommateurs» de type VISA et V PAY. Dans le prolongement de cette enquête, elle a ouvert une procédure en matière de pratiques anticoncurrentielles conformément à l'article 101 du TFUE et à l'article 53 de l'accord EEE le 6 mars 2008, et adressé une communication des griefs à Visa Europe le 3 avril 2009.
Le 15 juin 2009, EuroCommerce a déposé une plainte contre Visa Europe, alléguant que les commissions fixées par Visa Europe et les banques membres de son réseau et imposées aux détaillants constituaient une infraction au droit de la concurrence de l'UE. EuroCommerce a été admise comme plaignante dans la procédure au principal.
Au cours de la phase écrite de la procédure au principal, Visa Europe a eu accès au dossier, et sur demande motivée, le conseiller-auditeur de l'époque a accordé à l'intéressée un délai supplémentaire, expirant le 30 juillet 2009, pour répondre à la communication des griefs. Visa Europe a respecté ce nouveau délai. Elle a ensuite sollicité un nouvel accès au dossier pour pouvoir examiner les éléments recueillis par la Commission lors de ses enquêtes auprès des commerçants et des acquéreurs réalisées au cours de la phase d'instruction de la procédure. En réaction aux demandes de confidentialité émanant de certains fournisseurs d'informations, une salle des données a été installée dans les locaux de la Commission du 28 septembre au 6 octobre 2009 pour permettre l'accès au dossier. Une fois la période d'ouverture de la salle des données écoulée, Visa Europe a été invitée à fournir une réponse complémentaire à la communication des griefs au terme d'un délai qui, sur demande motivée de sa part, a été prolongé jusqu'au 30 octobre 2009. Visa Europe a respecté ce nouveau délai.
Six tiers intéressés ont été admis à la procédure au principal et informés de sa nature et de son objet conformément à l'article 13 du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (2). Dans sa demande à être admise comme tiers intéressé datée du 23 novembre 2009, MasterCard, en particulier, a sollicité une copie de la version non confidentielle de la communication des griefs, demande qu'elle a réitérée à plusieurs reprises par la suite. J'ai rejeté la demande de MasterCard par voie de décision prise le 13 octobre 2010 en application de l'article 8 du mandat, au motif que le règlement (CE) no 773/2004 de la Commission opère une nette distinction entre le statut de plaignant et celui de tiers: si le premier a le droit d'obtenir une copie de la version non confidentielle de la communication des griefs, ce n'est pas le cas du second, dont le droit se limite à être informé par écrit de la nature et de l'objet de la procédure (3). En outre, compte tenu de la participation de MasterCard à la procédure, j'estime que cette dernière a eu la possibilité de faire connaître son point de vue et d'exercer ses droits en qualité de tiers.
Au cours de la procédure au principal, Visa Europe a prétendu que ses droits de la défense avaient été violés, du fait, qu'à son avis, des éléments de preuve importants et/ou à sa décharge faisant partie du dossier ne lui avaient pas été communiqués. Elle a également affirmé qu'elle a été obligée de répondre à la communication des griefs avant de pouvoir prendre connaissance d'«éléments essentiels» du dossier de la Commission. Aussi Visa Europe a-t-elle demandé au conseiller-auditeur de réexaminer l'ensemble du dossier afin d'établir si des éléments à sa décharge auraient dû lui être communiqués ou non. Par lettre du 16 novembre 2009, le conseiller-auditeur de l'époque a attiré l'attention de Visa Europe sur le fait qu'il revenait à la DG Concurrence et non au conseiller-auditeur de déterminer en premier ressort si des éléments du dossier de la Commission doivent ou non être communiqués à une partie. Visa Europe a alors transmis cette question à la DG Concurrence. Le 20 novembre 2009, cette dernière a informé Visa Europe que sa demande de réexamen des éléments du dossier ne pouvait être examinée que sur la base d'informations plus précises justifiant cette demande pour chaque document concerné, étant donné que des tiers pouvaient avoir un intérêt à ce que ces documents demeurent confidentiels. Visa Europe n'a pas donné suite. J'estime par conséquent que ses droits de la défense ont été respectés.
Toutes les parties à la procédure au principal ont exercé leur droit d'être entendues au cours d'une audition qui s'est tenue les 30 novembre et 1er décembre 2009.
2. Projet d'engagements proposés
Après l'audition dans la procédure au principal, Visa Europe a proposé, le 26 avril 2010, une série d'engagements concernant ses CMI intrarégionales applicables aux cartes de débit immédiat «consommateurs» ainsi que d'autres règles de son réseau.
Le 28 mai 2010, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, une communication résumant les engagements proposés et invitant les tiers intéressés à présenter leurs observations sur ces engagements dans un délai d’un mois à compter de la publication de la communication (4). La Commission a reçu des observations de treize parties au total, dont la plaignante, d'autres systèmes de cartes de paiement, des établissements de paiement et des associations de commerçants. La Commission a informé Visa Europe des observations reçues et, à la lumière de ces dernières, l'intéressée a présenté des engagements révisés le 10 septembre 2010. En substance, Visa Europe s'est engagée à plafonner le niveau moyen pondéré annuel de ses CMI transfrontières applicables aux opérations effectuées au moyen de ses cartes de débit immédiat «consommateurs» et a proposé d'autres engagements concernant certaines règles de son réseau.
Par lettre du 27 septembre 2010, la Commission a informé EuroCommerce que les engagements révisés proposés se révélaient de nature à répondre aux préoccupations de la Commission en ce qui concerne les CMI de Visa Europe applicables aux opérations de débit immédiat (5). Le 21 octobre 2010, EuroCommerce a présenté des observations en réponse à cette lettre.
La Commission est maintenant parvenue à la conclusion que, compte tenu des engagements révisés et sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, il convient de clore la procédure engagée en ce qu'elle concerne les CMI de Visa Europe applicables à ses cartes de débit immédiat.
Le conseiller-auditeur n’a été saisi d’aucune question ni commentaire concernant les engagements proposés de la part de Visa Europe, de la plaignante ou de tiers.
Compte tenu de ce qui précède, je considère que le droit d'être entendu a été respecté.
Bruxelles, le 26 novembre 2010.
Wouter WILS
(1) Conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (JO L 162 du 19.6.2001, p. 21) (le «mandat»).
(2) Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).
(3) Voir l’article 6, paragraphe 1, et l’article 13, paragraphe 1.
(4) JO C 138 du 28.5.2010, p. 34.
(5) Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission.
12.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 79/8 |
Résumé de la décision de la Commission
du 8 décembre 2010
relative a une procedure d'application de l'article 101 du traite sur le fonctionnement de l'Union europeenne et de l'article 53 de l’accord EEE
(Affaire COMP/39.398 — VISA MIF)
[notifiée sous le numéro C(2010) 8760 final]
(Seul le texte en langue anglaise fait foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2011/C 79/05
Le 8 décembre 2010, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Conformément à l'article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1), la Commission publie ci-après les noms des parties et l'essentiel de la décision, y compris les sanctions infligées, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
(1) |
L'affaire concerne les commissions multilatérales d'interchange («CMI») de Visa Europe limited («Visa Europe»), Visa Inc. et Visa International Services Association applicables aux opérations transfrontières et à certaines opérations aux points de vente nationaux (2) effectuées au sein de l'EEE au moyen de cartes de paiement «consommateurs» de type VISA, VISA Electron et V PAY. |
1. PROBLEMES DE CONCURRENCE RECENSES A TITRE PRELIMINAIRE
(2) |
Le 3 avril 2009, la Commission a adopté une communication des griefs contre Visa Europe Limited («Visa Europe»), Visa Inc. et Visa International Services Association. Cette communication des griefs constitue une évaluation préliminaire au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003. |
(3) |
Dans sa communication des griefs, la Commission a conclu à titre provisoire que Visa Europe avait enfreint l'article 101 du traité et l'article 53 de l'accord EEE en établissant les CMI applicables aux opérations transfrontières et à certaines opérations aux points de vente nationaux effectuées au sein de l'EEE au moyen de cartes de paiement «consommateurs» de type VISA, VISA Electron et V PAY. |
(4) |
Pour chaque opération effectuée chez un commerçant au moyen d'une carte de paiement, une commission d'interchange est, en effet, payée par la banque du commerçant (la «banque acquéreuse» ou l'«acquéreur») à la banque du titulaire de la carte (la «banque émettrice» ou l'«émetteur»). Quand un titulaire de carte utilise une carte de paiement pour acheter des biens ou des services auprès d'un commerçant, le commerçant paie une commission de service commerçant à son acquéreur. L'acquéreur conserve une partie de ces frais (la marge de l'acquéreur), une partie va à l'émetteur (la CMI) et une petite partie va à l'opérateur du système (dans ce cas Visa). Dans la pratique, c'est le montant de la CMI qui détermine en grande partie celui de la commission de service payée par le commerçant. |
(5) |
Une des préoccupations exposées dans la communication des griefs a trait au fait que les CMI ont à la fois pour objet et pour effet de restreindre de façon appréciable la concurrence sur les marchés de l'acquisition au détriment des commerçants et, indirectement, de leurs clients. Il est apparu que les CMI gonflaient la base sur laquelle les acquéreurs se fondent pour fixer les commissions de service imposées aux commerçants, en créant un important élément de coût commun à l'ensemble des acquéreurs. L'avis exprimé à titre préliminaire par la Commission est que les CMI de Visa Europe ne sont pas objectivement nécessaires. L'effet restrictif sur les marchés de l'acquisition est encore renforcé par l'effet des CMI sur le réseau et les marchés de l'émission, ainsi que par d'autres règles et pratiques du réseau, notamment la règle imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes («Honour All Cards Rule» ou «HACR»), la règle de non-discrimination («NDR»), la pratique du prix moyen unique («blending») et l'application, aux acquéreurs transfrontières, de CMI différentes de celles appliquées aux acquéreurs domestiques. En outre, selon la communication des griefs, les CMI ne remplissent pas, de toute évidence, les conditions nécessaires pour bénéficier d'une exemption en vertu de l'article 101, paragraphe 3, du TFUE au motif qu'elles produiraient des gains d'efficacité tout en réservant aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte. |
2. DECISION CONCERNANT LES ENGAGEMENTS
(6) |
Visa Europe a, en application de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003, proposé des engagements de nature à répondre aux préoccupations de la Commission concernant la concurrence dans le segment des cartes à débit immédiat. |
(7) |
Le 28 mai 2010, la Commission a publié au Journal officiel de l'Union européenne, conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, une communication synthétisant l'affaire et les engagements proposés et invitant les tiers intéressés à présenter des observations sur ces engagements dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de la communication. Le 23 juillet 2010, la Commission a informé Visa Europe des observations transmises par les tiers intéressés à la suite de la publication de ladite communication. Le 10 septembre 2010, Visa Europe a transmis une version modifiée de ses engagements. |
(8) |
Par sa décision du 8 décembre 2010, prise en vertu de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003, la Commission a rendu ces engagements révisés obligatoires pour Visa Europe. L'essentiel du contenu des engagements peut se résumer comme indiqué ci-dessous.
|
(9) |
Le plafond prévu dans les engagements pour le niveau moyen pondéré des CMI applicables aux opérations de débit immédiat a été évalué au moyen du MIT. La décision conclut que les engagements sont appropriés et nécessaires pour répondre aux préoccupations exposées dans la communication des griefs, sans être disproportionnés. |
(10) |
Le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes a émis un avis favorable sur l'adoption de cette décision le 26 novembre 2010. À la même date, le conseiller-auditeur a publié son rapport final. |
(11) |
La décision a clos la procédure en ce qu'elle concernait les CMI de Visa Europe applicables aux opérations par carte de débit immédiat «consommateurs». Elle ne concerne toutefois pas les CMI de Visa Europe applicables aux opérations par carte de crédit et carte à débit différé «consommateurs», sur lesquelles la Commission entend poursuivre son enquête. En outre, elle ne préjuge en rien du droit de la Commission d’engager ou de maintenir des procédures visant d'autres règles du réseau Visa, telles que la règle imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes, les CMI de Visa Europe applicables aux opérations par cartes commerciales et les CMI interrégionales. |
(2) A l'heure actuelle, les niveaux de CMI domestiques sont fixés par Visa Europe dans neuf pays. Dans le reste des pays EEE, les niveaux de CMI domestiques sont fixés par les membres de Visa Europe.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
12.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 79/10 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001
2011/C 79/06
Aide no: XA 157/10
État membre: France
Région: Département de la Moselle
Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Aides aux investissements collectifs en CUMA (coopératives d'utilisation de matériel agricole)
Base juridique: Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales.
Projet de délibération du Conseil général de la Moselle.
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 400 000 EUR maximum dans la mesure des besoins et en fonction des moyens budgétaires disponibles.
Intensité maximale des aides:
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non JA (pourcentage de JA dans la CUMA inférieur ou égal à 70 %) |
JA (1) (pourcentage de JA supérieur ou égal à 70 %) |
Zones défavorisées + ZAP (zones d'aménagement protégé) |
30 % |
40 % |
Zones de plaine |
20 % |
30 % |
Le montant d'aide ne devra pas dépasser l'intensité maximale des aides autorisées.
Date de la mise en oeuvre: À partir de la date de publication du numéro d'enregistrement de la demande d'exemption sur le site de la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission et sous réserve des crédits correspondants.
Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: trois ans à compter de l'accusé de réception de la Commission (sous réserve des crédits correspondants).
Objectif de l'aide: Ce régime d’aides s’inscrit dans le cadre de l’objectif de protection de l'environnement au sens de l'article 4, point 3 d) du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006.
Les agroéquipements à vocation environnementale éligibles sont:
matériels de culture de l'herbe: semoirs micro-granulés anti-limace + herses étrilles, semoirs centrifuges ou céréales + rouleaux, semoirs spécialisés pour regarnissage ou rénovation;
matériels liés à l'apport de matière organique: épandeurs à compost, épandeurs de matière organique, épandeurs à fumier, broyeurs de végétaux, tonnes à lisier avec épandeurs, tables d'épandage d'épandeur à fumier, enfouisseurs à dents et à disques, rampes à buses et à pendillards, retourneur d'andains pour le compostage des fumiers;
matériels du travail de l'herbe: faucheuses, andaineurs, faneuses, enrubanneuses, presses, retourneurs d'andain;
matériels d’affouragements et de fabrication d’aliments fermiers: aplatisseurs, broyeurs mélangeurs mobiles (non automoteurs).
matériels mobiles de contention et de pesée.
Les dépenses éligibles couvriront l’achat de matériels agricoles neufs. Les opérations de simple remplacement et les matériels roulants de type tracteur et pulvérisateur ne sont pas éligibles.
De plus, les aides seront réservées:
aux exploitations dont la taille ne dépasse pas celle de la PME en droit communautaire telle qu’elle est définie en droit communautaire [cf. annexe I du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, JO L 214 du 9.8.2008],
aux exploitations qui sont des entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles,
et qui ne sont pas des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO C 244 du 1.10.2004).
Secteur(s) concerné(s): Toutes les CUMA exerçant leur activité sur le territoire du département de la Moselle quelles que soient les productions de leurs membres.
Nom et adresse de l'autorité responsable:
Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle |
Direction de l'environnement et de l'aménagement du territoire |
Division de l'environnement et de l'espace rural (SAEN) |
Hôtel du département |
1 rue du Pont Moreau |
BP 11096 |
57036 Metz Cedex 1 |
FRANCE |
Adresse du site web: http://www.cg57.fr/SiteCollectionDocuments/LaMoselleEtVous/Agriculture/FichesUE/Reduction_des_couts_de_mecanisation_CUMA.pdf
Autres informations: Pour assurer le strict respect des plafonds fixés par le règlement communautaire pour chaque type d'aide envisagé, le montant d'aide sera le cas échéant revu à la baisse, à concurrence de la participation des autres financeurs publics.
Les aides seront réservées aux CUMA n'ayant pas bénéficié d’aides semblables dans les cinq années précédentes et ceux ayant soldé les dossiers antérieurs.
Aide no: XA 158/10
État membre: France
Région: Département de la Moselle
Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Aide au remplacement (assistance technique).
Base juridique: Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales.
Projet de délibération du Conseil général de la Moselle.
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 40 000 EUR maximum dans la mesure des besoins et en fonction des moyens budgétaires disponibles.
Intensité maximale des aides: Taux de 12 % unique sur un coût maximal de 145 EUR par jour et 910 EUR par bénéficiaire et par an, avec un plafond de 14 jours.
Date de la mise en oeuvre: À partir de la date de publication du numéro d'enregistrement de la demande d'exemption sur le site de la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission et sous réserve des crédits correspondants.
Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: trois ans à compter de l'accusé de réception de la Commission (sous réserve des crédits correspondants).
Objectif de l'aide: L'objectif de ce régime d’aides sera de participer aux coûts occasionnels de remplacement (hors coût de remplacement bénéficiant du crédit d'impôt) des agriculteurs sur les exploitations pour des raisons de santé, d'accident, de congé de paternité ou de maternité.
Conformément au point 3 de l’article 15 du règlement (CE) no 1857/2006, l’aide sera accordée en nature sous la forme de services subventionnés et ne devra pas impliquer de paiements directs en espèces aux agriculteurs. L’ensemble des conditions de l’article 15 de ce règlement sera respecté.
De plus, les aides seront réservées:
aux exploitations dont la taille ne dépasse pas celle de la PME en droit communautaire telle qu’elle est définie en droit communautaire [cf. annexe I du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, JO L 214 du 9.8.2008],
aux exploitations qui sont des entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles,
et qui ne sont pas des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO C 244 du 1.10.2004).
Secteur(s) concerné(s): Toutes les exploitations agricoles mosellanes (exploitants ou groupements d'exploitants) exerçant leur activité sur le territoire du département de la Moselle.
Nom et adresse de l'autorité responsable:
Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle |
Direction de l'environnement et de l'aménagement du territoire |
Division de l'environnement et de l'espace rural (SAEN) |
Hôtel du département |
1 rue du Pont Moreau |
BP 11096 |
57036 Metz Cedex 1 |
FRANCE |
Adresse du site web: http://www.cg57.fr/SiteCollectionDocuments/LaMoselleEtVous/Agriculture/FichesUE/aide_au_remplacement_AT.pdf
Autres informations: Le montant d'aide pourra être revu à la baisse à concurrence de la participation des autres financeurs publics, le cas échéant.
Aide no: XA 159/10
État membre: France
Région: Département de la Moselle
Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Programme de génomique, bio-informatique et audit de reproduction.
Base juridique: Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales.
Projet de délibération du Conseil général de la Moselle.
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 125 000 EUR par an maximum dans la mesure des besoins et en fonction des moyens budgétaires disponibles.
Intensité maximale des aides: Génotype:
40 % du coût, avec un plafond de 30 EUR pour le prélèvement sanguin.
40 % du coût, avec un plafond de 71 EUR pour l’analyse et l’interprétation des résultats.
Audit et suivi de reproduction:
audit: 80 % du coût (100 % pour les jeunes agriculteurs), avec 270 EUR par jour pour 80 jours pour un technicien des «Éleveurs Mosellans».
matériels de suivi: 40 % du coût, avec un plafond d’investissement éligible de 5 000 EUR par exploitation.
Le montant de l’aide ne devra pas dépasser les taux plafonds d’aides publiques, soit 40 % pour les investissements et 80 % (100 % pour les jeunes agriculteurs) des dépenses d’audit sous forme de services subventionnés et ils pourront être revus à la baisse à concurrence de la participation des autres financeurs publics.
Date de la mise en oeuvre: À partir de la date de publication du numéro d’enregistrement de la demande d’exemption sur le site de la direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission.
Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: 3 ans à compter de l'accusé de réception de la Commission sous réserve des crédits correspondants.
Objectif de l'aide: Ce régime s’inscrit dans le cadre des articles 4, 15 et 16 du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006.
Programme de génomique et de bioinformatique
L’aspect sanitaire des élevages et le bien-être animal sont des points primordiaux pour la gestion et la durabilité des élevages. Cependant, il importe que les éleveurs bovins puissent bénéficier des progrès de la génomique. Les nouveaux outils d’évaluation des performances de chaque animal doivent leur permettre de développer un cheptel de haute qualité et tendre vers l’autonomie quant à la finalité des productions.
Audit de reproduction
L’audit de reproduction doit permettre la création d’un réseau de référence d’éleveurs volontaires, utilisant des méthodes innovantes de contrôle des chaleurs et de suivi de la gestation. Il a pour objectif, en lien avec la santé animale, d’appliquer l’adage «mieux vaut prévenir plutôt que guérir» limitant ainsi l’utilisation de produits pharmaceutiques tout en diminuant les charges d’exploitations.
Il est constitué et créé en vue d’une expérimentation puis de la transposition de données, et d’une généralisation, des outils et de la procédure en fonction des résultats.
Les aides seront réservées aux exploitants n’ayant pas bénéficié de cette aide dans les cinq années précédentes et ayant soldé les dossiers antérieurs d’aides agricoles du Conseil général de la Moselle.
De plus, les aides seront réservées:
aux exploitations dont la taille ne dépasse pas celle de la PME en droit communautaire telle qu’elle est définie en droit communautaire [cf. annexe I du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, JO L 214 du 9.8.2008],
aux exploitations qui sont des entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles,
et qui ne sont pas des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO C 244 du 1.10.2004).
Les aides relevant des articles 15 et 16 du règlement (CE) no 1857/2006 devront être accordées en nature sous la forme de services subventionnés et ne devront pas impliquer de paiements directs en espèces aux producteurs.
Secteur(s) concerné(s): Exploitants agricoles ou groupement d’exploitants exerçant leur activité sur le territoire du département de la Moselle, en PME.
Nom et adresse de l'autorité responsable:
Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle |
Direction de l'environnement et de l'aménagement du territoire |
Division de l'environnement et de l'espace rural (SAEN) |
Service de l'agriculture et des espaces naturels |
Hôtel du département |
1 rue du Pont Moreau |
BP 11096 |
57036 Metz Cedex 1 |
FRANCE |
Adresse du site web: http://www.cg57.fr/SiteCollectionDocuments/LaMoselleEtVous/Agriculture/FichesUE/programme_procreation_et_audit_reproduction.pdf
Autres informations: Le montant d'aide pourra être revu à la baisse à concurrence de la participation des autres financeurs publics, le cas échéant.
Aide no: XA 179/10
État membre: Pays-Bas
Région: Provincie Zuid-Holland (Zuid-Holland)
Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Steunregeling: Projectsubsidies onderhoud landschapselementen
Base juridique: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland, art 3, sur lequel se fonde le Subsidieregeling landelijk gebied, dont fait partie le subsidieparagraaf «Projectsubsidies onderhoud landschapselementen». C’est ce dernier qui fait l’objet de la présente notification.
Les documents précités sont accessibles aux adresses suivantes:
Subsidieregeling landelijk gebied via le guichet électronique: http://www.zuid-holland.nl/loket/c_content-alle_subsidieregelingen.htm
Subsidieparagraaf «Projectsubsidies onderhoud landschapselementen»: http://www.zuid-holland.nl/staten_informatie_systeem/Provinciale_bladen/2010/opendocument.htm?llpos=210681892&llvol=-2000
Voir plus loin «Objectif de l'aide».
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Les subventions octroyées dans le cadre de ce régime d’aide sont plafonnées à 116 108 EUR pour l’année 2011. Le plafond d’intervention sera fixé chaque année.
Intensité maximale des aides: L’aide s’élève à 100 % des coûts admissibles au maximum, dont, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1857/2006, un montant annuel maximal de 10 000 EUR peut être octroyé au bénéficiaire. L’article 5, paragraphe 2, dispose que l’intensité maximale des aides s’élève à 100 % et celle-ci peut donc dépasser 10 000 EUR; toutefois la rémunération des travaux effectués par l’agriculteur ne peut dépasser 10 000 EUR par an. L’aide peut donc concerner aussi bien la conservation de paysages et de bâtiments d'exploitation traditionnels (100 %) que les travaux effectués par l’agriculteur (maximum 10 000 EUR par an).
Date de la mise en oeuvre: 13 octobre 2010, étant entendu que le régime entre en vigueur le jour suivant la publication du journal officiel provincial dans lequel il paraît. Le régime n'entrera en vigueur qu'après la publication des informations succinctes sur le site web de la Commission européenne.
Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Le régime faisant l’objet de la présente notification a une durée indéterminée (voir annexe de la notification). Toutefois, le pouvoir provincial en détermine annuellement le budget. Pour être complet: la durée totale d’une subvention individuelle au titre de ce régime est de 6 ans, calculée à partir de la date de la décision d’octroi.
Le régime prévoit chaque année une période d’introduction des demandes. La prochaine période ira du 16 novembre 2010 au 15 janvier 2011 inclus.
Objectif de l'aide: Veiller à la conservation des éléments du paysage caractéristiques de la province de Zuid-Holland.
Les activités subventionnables sont mentionnées dans le Natuurbeheerplan et au chapitre 4 du Index Natuur en Landschap , fondé sur ce dernier. Voir lien suivant — les documents se trouvent dans la fenêtre «documenten»: http://www.zuid-holland.nl/overzicht_alle_themas/thema_bodem_landelijkgebied/content_natuur/natuurbeheer.htm
Les coûts admissibles sont précisés dans le Tarievenbesluit , qui figure à l’annexe de la notification sous Documenten : «tekst publicatie provinciaal blad openstelling.doc».
Les activités relevant de l’article 5, paragraphe 3, du règlement ne sont pas subventionnées.
Secteur(s) concerné(s): Agriculture. L’aide concerne les petites et moyennes exploitations du secteur de la production agricole primaire.
Nom et adresse de l'autorité responsable:
Provincie Zuid-Holland |
Postbus 90602 |
2509 LP Den Haag |
NEDERLAND |
Adresse du site web: http://www.zuidholand.nl/staten_informatie_systeem/Provinciale_bladen/2010/opendocument.htm?llpos=210681892&llvol=-2000
Autres informations: —
Aide no: XA 181/10
État membre: Danemark
Région: —
Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Vækstkaution.
Base juridique: Lovbekendtgørelse nr. 549 af den 1. juli 2002 (med ændringer), bekendtgørelse nr. 1013 af den 17. august 2007, samt ændringsbekendtgørelse nr. 237 af den 17. marts 2010, samt Finansudvalgets bevilling.
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Aide sous forme de garanties. Le montant maximal des dépenses dans le cadre du régime s’élève à 300 Mio DKK. Le régime d’aide concerne les activités des secteurs primaires et toutes les autres activités, et les dépenses indiquées représentent les dépenses globales dans le cadre du régime. Les garanties couvrent au maximum 75 % du montant du prêt par entreprise jusqu’à concurrence de 10 Mio DKK. La méthode de calcul de l’équivalent-subvention du régime de garanties a été notifiée à la Commission et approuvée par elle sous le d’aide N 682/09.
Intensité maximale des aides:
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Intensité moyenne des aides: 15, 23 % de la garantie |
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Intensité maximale des aides: 19,02 % de la garantie |
Date de la mise en oeuvre: Le jour suivant la publication par la Commission européenne des informations succinctes sur internet.
Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Le régime est applicable jusqu'au 31 décembre 2010
Objectif de l'aide: Article 4.
Secteur(s) concerné(s): Agriculture, horticulture, cultures fruitières; aucune restriction particulière concernant la nature de la production.
Nom et adresse de l'autorité responsable:
Vækstfonden |
Strandvejen 104 A |
2900 Hellerup |
DANMARK |
Adresse du site web:
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http://www.vf.dk/OmVaekstfonden/~/media/Files/Bekendtgoerelsen%20%20%20Retsinformation.ashx |
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http://www.vf.dk/OmVaekstfonden/~/media/Files/underskrevne%20bekendtgoerelse.ashx |
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http://www.vf.dk/OmVaekstfonden/~/media/Files/Lov%20nr%20549%20af%20den%202%20juli%202002%20%20m%20som%20aendret%20%20tom%202009.ashx |
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http://www.vf.dk/OmVaekstfonden/~/media/Files/Aktstykke.ashx |
Autres informations: —
(1) Le supplément de taux d'aides en faveur des jeunes agriculteurs, au sens du point 11 de l'article 2 du règlement d'exemption agricole, est réservé aux investissements réalisés par les jeunes agriculteurs dans le délai de cinq ans à compter de leur installation.
12.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 79/15 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001
2011/C 79/07
Aide no: XA 189/10
État membre: Pays-Bas
Région: Provincie Overijssel
Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2007 (UBS 2007), paragraaf 8.34 Stimulering toepassing stikstofemissiebeperkende maatregelen en technieken op landbouwbedrijven in het kader van Natura 2000.
Base juridique: Wet inrichting landelijk gebied,
Algemene Wet Bestuursrecht
Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 en PS-besluit van 11 oktober 2006, kenmerk PS/2006/760 (en vertu de l'article 11, paragraphe 4, de la Wet inrichting landelijk gebied, les Provinciale Staten ont transféré aux Gedeputeerde Staten la compétence en matière d’adoption des mesures d'aide à charge du budget d'investissement).
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Au cours de la période 2010-2016, les dépenses prévues s'élèvent au total à 20 millions EUR.
Intensité maximale des aides:
1) |
Mesures d'investissement (article 4):
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2) |
Assistance technique (article 15):
L'aide en faveur de l'assistance technique est accordée, conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1857/2006 (JO L 358 du 16.12.2006, p. 3), en nature sous la forme de services subventionnés. |
Date de la mise en oeuvre: La mise en œuvre débutera après la publication au Journal officiel de l'Union européenne prévue à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission (JO L 358 du 16.12.2006, p. 3).
Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: À compter du jour suivant la publication au Journal officiel de l'Union européenne prévue à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission (JO L 358 du 16.12.2006, p. 3) jusqu'au 31 décembre 2016.
Objectif de l'aide: Le régime d’aide a pour objectif la réduction des émissions d’azote des exploitations agricoles dans la province d’Overijsel.
À cet effet, les articles suivants du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission sont applicables:
article 4: investissements dans les exploitations agricoles,
article 15: assistance technique dans le secteur agricole.
Pour les coûts admissibles, voir la rubrique «Intensité maximale des aides».
Secteur(s) concerné(s): Le régime d'aide s'applique aux petites et moyennes entreprises de tous les secteurs concernés qui sont actives dans la production de produits agricoles.
Nom et adresse de l'autorité responsable:
Gedeputeerde Staten van Overijssel |
Luttenbergstraat 2 |
Postbus 10078 |
8000 GB Zwolle |
NEDERLAND |
Adresse du site web: http://www.overijssel.nl/loket/subsidies/uitvoeringsbesluit
Le lien ci-dessus permet de consulter le texte intégral du régime d’aide (section 8.34 de l’UBS). Pour ce faire, il ne faut pas cliquer sur le lien, mais le copier dans la barre d’adresse du navigateur internet.
Autres informations: —
Aide no: XA 192/10
État membre: France
Région: Ces actions pourront également être financées par les collectivités territoriales (Conseils régionaux et Conseils généraux) qui le souhaiteront, sous réserve du respect des conditions d'intervention du Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) et des plafonds définis par le code rural et de la pêche maritime.
Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Indemnisation par le Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) et par les collectivités territoriales des dommages causés aux exploitations agricoles par les calamités.
Base juridique: Article L 361-5 du code rural et de la pêche maritime.
Articles L 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Arrêté interministériel du 29 décembre 2010 fixant la liste des risques considérés comme assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture.
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 360 millions EUR
180 millions EUR du Fonds et 180 millions EUR des collectivités territoriales, en moyenne pluriannuelle. Cependant le niveau de la dépense dépend de la sinistralité climatique: il est donc, par nature, imprévisible.
Intensité maximale des aides: Jusqu’à 80 % (en zone non défavorisée) ou 90 % (en zone défavorisée) maximum pour l'aide cumulée du FNGRA et d'une collectivité territoriale.
Conformément au point 8 de l’article 11 du règlement, les aides seront réduites de moitié pour les agriculteurs qui n'ont pas souscrit une assurance couvrant au moins 50 % de leur production annuelle moyenne ou de leurs revenus liés à la production et les risques climatiques statistiquement les plus fréquents dans leur région.
Date de la mise en oeuvre: À partir de la date de réception de l’accusé de réception portant le numéro d’identification de la mesure et de la publication du résumé de la mesure sur le site de la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission.
Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Jusqu'à la fin de l'année 2013.
Objectif de l'aide: Le projet est présenté dans le cadre de l’article 11 du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission. Il vise l’indemnisation des pertes subies par les agriculteurs suite à un phénomène climatique exceptionnel ayant affecté de manière significative la production agricole.
Lorsqu'un phénomène d'origine climatique d'ampleur exceptionnelle intervient, le préfet du département concerné, s'il le juge nécessaire, mandate une mission d'enquête qui lui fournit les informations nécessaires sur le phénomène à l'origine du sinistre, notamment sa nature précise, son caractère exceptionnel et sur les dommages constatés.
Sur la base de la mission d'enquête et de l'avis du Comité départemental d'expertise qu'il a réuni, le Préfet demande, s'il y a lieu, la reconnaissance du caractère de calamité agricole pour le sinistre considéré.
Après examen et avis du Comité national de l'assurance, le ministre en charge de l'agriculture prend un arrêté reconnaissant le caractère de calamité agricole, sur des biens définis et pour une zone précisément délimitée.
Pour qu'un sinistre soit reconnu, il est nécessaire que pour une zone donnée et une production considérée, soit constatée une perte significative par rapport à la référence calculée.
Cette référence, appelée barème dans le code rural, établie au niveau départemental, correspond au rendement sur une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus forte et la plus faible. Les prix figurant au barème sont ceux observés localement pour la culture considérée au cours de la campagne précédant celle de l'élaboration du barème.
Les pertes faisant l’objet d’une reconnaissance officielle par les autorités publiques du caractère de calamité naturelle, doivent dépasser 30 % (ou 42 % si la production bénéficie d’une aide couplée PAC) de la production annuelle moyenne, dans les conditions fixées au point 8 de l’article 2 du règlement (CE) no 1857/2006.
Le montant des pertes éligibles à l'indemnisation est diminué de tout montant perçu au titre d'un régime d'assurance, ainsi que des coûts non engagés en raison du sinistre climatique.
Sont exclus de toute indemnisation par le FNGRA les secteurs réputés assurables, c'est-à-dire pour lesquels une offre d'assurance appropriée existe, notamment les bâtiments agricoles assurables.
Pour être éligibles à la procédure des calamités agricoles, les exploitants agricoles doivent pouvoir apporter la preuve que les éléments principaux de leur outil de production sont assurés (en particulier assurance dommages).
Les aides sont versées directement à chaque agriculteur concerné. Les décisions d’attribution seront prises au plus tard dans les trois ans suivant les phénomènes de calamités et les versements dans le délai maximum de quatre ans.
Les aides sont attribuées dans la limite des budgets disponibles et sont réservées aux exploitations agricoles dont les pertes de production sont supérieures à 30 % (ou 42 % en cas d’aide couplée PAC) de la production annuelle moyenne.
Des aides visant à compenser les pertes subies du fait de sécheresses seront susceptibles d’être attribuées. Dans cette perspective, les autorités françaises se sont assurées de la mise en oeuvre de l'article 9 de la directive cadre sur l’eau 2000/60/CE pour le secteur agricole. En effet elles ont adopté et mis en place la loi no 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques pour assurer la transposition sur le territoire de la France de l’article 9 de ladite directive. Les dispositions adoptées prévoient:
d'une part une gestion des prélèvements subordonnée à l’analyse de ce que peuvent supporter la ressource et les milieux, de façon à préserver leur bon état,
d'autre part une facturation adaptée, via des redevances spécifiques aux activités agricoles, aux coûts environnementaux de ces activités.
Secteur(s) concerné(s): Toutes les exploitations agricoles, à l'exception des grandes entreprises, assurant la production primaire de produits agricoles, qui ne sont pas des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires et ayant subi des dommages reconnus comme des calamités naturelles.
Nom et adresse de l'autorité responsable:
Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche |
Direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires |
Sous-direction des entreprises agricoles — Bureau du crédit et de l’assurance |
3 rue Barbet de Jouy |
75349 Paris 07 SP |
FRANCE |
Adresse du site web: http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/europe-international/aides-d-etatprojets/downloadFile/FichierAttache_2_f0/regimecalam16fev10_pour_site.pdf?nocache=1266389918.43 (dans: http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/europe-international)
Autres informations: —
12.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 79/18 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001
2011/C 79/08
Aide no: SA.31971 (2010/XA)
État membre: Italie
Région: Provincia Autonoma di Trento
Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Disciplina relativa alla concessione degli indennizzi per i danni agli allevamenti colpiti da «Micoplasma agalactiae» (Agalassia contagiosa)
Base juridique: Au niveau provincial:
L.P. 4 del 28 marzo 2003«Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati». Capo IX «Eventi calamitosi»; articolo 52 «Altri eventi naturali»,
deliberazione della Giunta provinciale n. 2362 del 15 ottobre 2010, con la quale sono state approvate le Direttive all’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari per l’attuazione del Piano di controllo finalizzato all’eradicazione della Agalassia contagiosa negli allevamenti di soli caprini e negli allevamenti misti con prevalenza di animali caprini sugli ovini,
deliberazione n. 2623 del 19 novembre 2010 avente per oggetto: «Disciplina relativa alla concessione degli indennizzi per i danni agli allevamenti colpiti da “Micoplasma agalactiae” (Agalassia contagiosa)».
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: L'évaluation du dommage et de la contribution publique correspondante a été effectuée sur la base des données relatives à l'épidémie établies par les autorités sanitaires. Sur la base des données dont nous disposons actuellement et considérant que le régime d'aide sera valable jusqu'au 31 décembre 2013, on estime que les dépenses annuelles atteindront un total de 200 000 EUR.
Intensité maximale des aides: Une indemnisation à concurrence de 90 % et 70 % du dommage estimé est prévue.
Les indemnisations prévues par le présent régime d'aide seront versées directement à l'exploitation agricole — propriétaire ou en possession du bétail abattu — ayant subi le dommage.
Date de la mise en oeuvre: Le régime d'aide entrera en vigueur le jour de la publication du numéro d'enregistrement de l'exemption sur le site de la DG AGRI.
Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Les indemnisations pourront être octroyées jusqu’au 31 décembre 2013.
Objectif de l'aide: Le régime d'aide vise à dédommager les éleveurs actifs sur le territoire provincial et confrontés à des cas d'agalactie contagieuse, pour la valeur de l'animal à abattre, pour la perte de production de lait, pour les coûts liés à la période de saisie des troupeaux à titre de précaution.
Le dédommagement entre dans le champ d'application de l'article 10 du règlement (CE) no 1857/2006.
Secteur(s) concerné(s): Code NACE: A00122 (Élevage d'ovins, de caprins, d'équidés, d'ânes, de mulets et de bardots)
Nom et adresse de l'autorité responsable:
Provincia Autonoma di Trento |
Servizio Aziende agricole e territorio rurale |
Via G.B. Trener 3 |
38100 Trento TN |
ITALIA |
Adresse du site web:
— |
http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp (il suffit d'introduire le numéro et l'année de la loi provinciale à consulter); |
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http://www.delibere.provincia.tn.it/ricerca_delibere.asp (il suffit d'introduire le numéro et l'année de la décision à consulter). |
Autres informations: Le dédommagement prévu par le présent régime d'aide est octroyé dans le cadre d'un programme public de prévention et de contrôle des épizooties. À cet égard, il est précisé que la décision no 2362 du 15 octobre 2010 a approuvé les directives de l'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari (bureau provincial pour les services de santé) portant sur l'application du plan de contrôle visant à éradiquer l'agalactie contagieuse dans les élevages exclusivement caprins et les élevages mixtes caprins-ovins à majorité caprine.
Aide no: SA.32084 (2010/XA)
État membre: Royaume-Uni
Région: Scotland
Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Cairngorms and Loch Lomond & The Trossachs National Park Authorities’ Provision of Technical Support.
Base juridique: National Parks (Scotland) Act 2000
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Le montant total prévu dans le cadre du régime d'aide s'élève à 990 000 GBP
Intensité maximale des aides: 100 %
Date de la mise en oeuvre: Le régime est applicable à compter du 1er janvier 2011. Toutefois, aucun montant ne sera versé tant que la Commission n'aura pas donné son accord concernant le régime.
Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Le régime est applicable du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Objectif de l'aide: Le régime prévoit une assistance technique aux producteurs qui exercent leurs activités dans les parcs nationaux, conformément aux dispositions de l'article 15. Le régime remplit les conditions établies et respecte les intensités autorisées pour l'aide. Il ne prévoit pas de paiements directs aux producteurs; l'aide sera octroyée en nature sous la forme de services subventionnés.
Secteur(s) concerné(s): Le régime s'applique aux petites et moyennes entreprises opérant dans le secteur de la production primaire de produits agricoles.
Nom et adresse de l'autorité responsable:
National Park H.Q |
Carrochan Road |
Balloch |
Scotland |
G83 8EG |
UNITED KINGDOM |
Adresse du site web: http://www.lochlomond-trossachs.org/looking-after/support-for-land-managers/menu-id-653.html
Autres informations: —
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
12.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 79/20 |
Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping
2011/C 79/09
1. La Commission européenne fait savoir que, sauf s'il est procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-dessous, les mesures antidumping mentionnées ci-après expireront à la date figurant dans le tableau reproduit ci-dessous, conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 54/2010 du Conseil du 19 janvier 2010 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'éthanolamines originaires des États-Unis d'Amérique (1).
2. Procédure
Les producteurs de l’Union peuvent présenter une demande de réexamen par écrit. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.
Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen.
3. Délai
Les producteurs de l’Union peuvent présenter par écrit une demande de réexamen au titre du règlement précité et la faire parvenir à la Commission européenne, Direction générale du commerce (unité H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles, Belgique (2) à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant la date figurant dans le tableau reproduit ci-dessous.
4. Le présent avis est publié conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (3).
Produit |
Pays d’origine ou d’exportation |
Mesures |
Référence |
Date d’expiration |
Éthanolamines |
États-Unis d'Amérique |
Droit antidumping |
Règlement d’exécution (UE) no 54/2010 du Conseil (JO L 17 du 22.1.2010, p. 1) |
23.1.2012 |
(1) JO L 17 du 22.1.2010, p. 1.
(2) Fax +32 22956505.
(3) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
12.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 79/21 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6066 — Kia Motors Europe/Kia Motor SPA)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2011/C 79/10
1. |
Le 4 mars 2011, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Kia Motors Europe GmbH («KME», Allemagne), contrôlée indirectement par Hyundai Motor Company («HMC», Corée), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, l'activité distribution en gros de véhicules Kia et de pièces détachées correspondantes en Italie («the Business», Italie), actuellement contrôlée par Kia Motors Italia SpA («KMI», Italie), par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6066 — Kia Motors Europe/Kia Motor SPA, à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).
Rectificatifs
12.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 79/22 |
Rectificatif à l'autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
( «Journal officiel de l'Union européenne» C 269 du 5 octobre 2010 )
2011/C 79/11
Page 1, aide d'État N 339/09:
au lieu de:
«Durée |
jusqu'au 31.12.2010» |
lire:
«Durée |
Jusqu'au 31.12.2012» |