ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2011.062.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 62

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

54e année
26 février 2011


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

AVIS

 

Banque centrale européenne

2011/C 062/01

Avis de la Banque centrale européenne du 28 janvier 2011 sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers (CON/2011/6)

1

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2011/C 062/02

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

8

2011/C 062/03

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

12

2011/C 062/04

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 2 )

16

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2011/C 062/05

Taux de change de l'euro

20

2011/C 062/06

Communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance(Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la directive)  ( 2 )

21

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission européenne

2011/C 062/07

Appel à propositions LIFE+ pour 2011

28

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2011/C 062/08

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6142 — AVIC/Pacific Century Motors) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 2 )

31

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE, sauf en ce qui concerne les produits relevant de l'annexe I du traité

 

(2)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

AVIS

Banque centrale européenne

26.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 62/1


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 28 janvier 2011

sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers

(CON/2011/6)

2011/C 62/01

Introduction et fondement juridique

Le 30 septembre 2010, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne relative à une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers (1) (ci-après la «directive proposée»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que la directive proposée contient certaines dispositions ayant une incidence sur la contribution du Système européen de banques centrales à la bonne conduite des politiques en ce qui concerne la stabilité du système financier, telle que visée à l’article 127, paragraphe 5, du traité. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observation générale

1.

La BCE est favorable à l’objectif principal de la directive proposée, qui consiste à assurer que la surveillance complémentaire des conglomérats financiers ait une portée appropriée, en comblant les lacunes qui sont apparues entre le régime de surveillance complémentaire de l’Union (2) et les directives sectorielles relatives aux services des banques et des assurances.

Observations spécifiques

Traitement des compagnies financières holding mixtes

2.

La BCE est favorable à l’introduction des références à une «compagnie financière holding mixte» dans les dispositions des directives sectorielles définissant la portée de la surveillance bancaire sur base consolidée et de la surveillance consolidée des groupes d’assurance (3). Cela permettra d’appliquer la surveillance consolidée, en plus de la surveillance complémentaire, à une compagnie financière holding ou à une société holding d’assurance qui devient une compagnie financière holding mixte par suite du développement de ses activités à un autre secteur. La BCE considère que la compréhension des risques transsectoriels issue de la surveillance complémentaire pourrait en effet utilement compléter les informations prudentielles relatives aux activités sectorielles qui sont recueillies dans le cadre de la surveillance consolidée. Il convient également de développer des pratiques prudentielles efficaces qui, d’une part, permettront d’inclure tous les risques pertinents dans la surveillance et, d’autre part, élimineront d’éventuels chevauchements dans la surveillance et préserveront l’égalité des conditions de concurrence. La BCE recommande (4) de donner aux Autorités européennes de surveillance (AES) le pouvoir d’adopter, par l’intermédiaire du comité mixte, des lignes directrices communes à cet égard.

Traitement des sociétés de gestion de portefeuille

3.

La BCE est favorable à l’inclusion explicite des sociétés de gestion de portefeuille dans les calculs relatifs aux seuils pour l’identification des conglomérats financiers (5). La BCE recommande (6) de classer les sociétés de gestion de portefeuille dans le secteur du conglomérat financier avec lequel elles ont les liens les plus étroits, ce critère devant être précisé dans les lignes directrices prudentielles. Du point de vue de l’évaluation fondée sur les risques, cette solution sera supérieure à la classification dans le «secteur financier le moins important» qui est prévue par la directive proposée. En outre, la BCE recommande (7), par suite de l’inclusion explicite des sociétés de gestion de portefeuille dans le régime de surveillance complémentaire, de permettre à l’Autorité européenne des marchés financiers d’intervenir aux côtés des autres AES dans l’élaboration des lignes directrices favorisant la convergence des pratiques prudentielles concernant la surveillance complémentaire (8). À cet égard, la formulation doit être similaire à celle figurant dans la directive 2010/78/UE (9), c’est-à-dire «les AES concernées, par l’intermédiaire du comité mixte». L’intervention de toutes les AES concernées dans l’élaboration de ces lignes directrices devrait permettre de régler de manière efficace les problèmes de contagion, de concentration et de complexité ainsi que les conflits d’intérêt, dans l’ensemble des secteurs et des entités réglementées d’un conglomérat financier. Pareillement, en ce qui concerne la surveillance complémentaire des dispositifs de contrôle interne et des procédures de gestion des risques (10), il convient que la directive 2002/87/CE exige la cohérence de la surveillance complémentaire avec le contrôle par les autorités compétentes du respect des règles prudentielles établies dans la directive OPCVM (11). Les dispositions pertinentes de la directive bancaire (12) et de la directive Solvabilité II (13) requièrent déjà une telle cohérence entre la surveillance complémentaire et les pratiques prudentielles.

Formats de notification

4.

La BCE recommande (14) d’appliquer des formats, des fréquences et des dates de notification harmonisés, sur la base des normes techniques d’exécution élaborées par les AES concernées, par l’intermédiaire du comité mixte (15), pour la notification des exigences en matière d’adéquation des fonds propres calculées pour les entités pertinentes d’un conglomérat financier (16). Cette harmonisation devrait être effectuée en suivant le modèle qui est déjà en place dans le secteur bancaire, en vertu d’une modification apportée en 2009 à la directive bancaire (17). La BCE comprend que les travaux relatifs à l’harmonisation des formats de notification se poursuivront, notamment eu égard aux besoins créés par la mise en œuvre, dans le droit de l’Union, du dispositif de Bâle III régissant l’adéquation des fonds propres. Ce domaine est très important pour l’Eurosystème du fait du rôle de celui-ci en matière de stabilité financière et l’Eurosystème suivra l’avancement de ces travaux en coopération avec la Commission.

L’annexe ci-jointe contient une suggestion de rédaction spécifique, accompagnée d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier la directive proposée.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 28 janvier 2011.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 433 final.

(2)  Ce régime est actuellement composé de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1) et de la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d’assurance et de réassurance faisant partie d’un groupe d’assurance ou de réassurance (JO L 330 du 5.12.1998, p. 1).

(3)  Voir les modifications de l’article 1er, de l’article 2, paragraphe 2, de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphe 2, ainsi que des annexes I et II de la directive 98/78/CE, résultant de l’article 1er et l’annexe I de la directive proposée; voir les modifications des articles 4, 71, 72, 84, 105, 125 à 127, 129 et 141 à 143 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1), résultant de l’article 3 de la directive proposée.

(4)  Voir la suggestion de modification 3 à l’annexe du présent avis.

(5)  Voir l’article 2, paragraphe 5, et l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2002/87/CE, résultant de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la directive proposée.

(6)  Voir la suggestion de modification 1 à l’annexe du présent avis.

(7)  Voir la suggestion de modification 2 à l’annexe du présent avis.

(8)  Voir l’article 3, paragraphe 8, l’article 7, paragraphe 5, l’article 8, paragraphe 5, l’article 9, paragraphe 6, et l’article 11, paragraphe 5, de la directive 2002/87/CE, résultant de l’article 2, paragraphe 2 et paragraphes 4 à 7 de la directive proposée.

(9)  Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120).

(10)  Voir l’article 9 de la directive 2002/87/CE.

(11)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32). Il est fait référence au contrôle prudentiel des sociétés de gestion de portefeuille à l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 102, paragraphe 4, point a), de la directive OPCVM; il porte surtout sur le respect: i) des règles prudentielles devant être introduites en vertu de l’article 12 en ce qui concerne les sociétés de gestion de portefeuille, et ii) d’autres règles prévues par les articles 17 et 18 en ce qui concerne l’offre de services de gestion d’actifs par l’intermédiaire de succursales et la fourniture de services transfrontaliers.

(12)  Directive 2006/48/CE.

(13)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(14)  Voir les suggestions de modification 4 et 6 à l’annexe du présent avis.

(15)  Voir l’article 21 bis, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE, résultant de l’article 2, paragraphe 15, de la directive 2010/78/UE.

(16)  Voir l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE.

(17)  Voir l’article 74, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/48/CE, résultant de l’article 1er, paragraphe 14, de la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises (JO L 302 du 17.11.2009, p. 97).


ANNEXE

Suggestions de rédaction

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE (1)

Modification 1

Article 2, paragraphe 2, point a)

«a)

le troisième alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2:

“Les sociétés de gestion de portefeuille au sens de l’article 30 sont ajoutées au secteur auquel elles appartiennent au sein du groupe; si elles appartiennent à plusieurs secteurs au sein du groupe, elles sont ajoutées au secteur financier le moins important.”»

«a)

le troisième alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2:

“Les sociétés de gestion de portefeuille au sens de l’article 30 sont ajoutées au secteur auquel elles appartiennent au sein du groupe; si elles appartiennent à plusieurs secteurs au sein du groupe, elles sont ajoutées au secteur financier avec lequel elles ont les liens les plus étroits.”»

Explication

La solution actuelle, qui consiste à classer les sociétés de gestion de portefeuille dans le secteur le moins important du conglomérat financier, n’est pas suffisamment fondée sur les risques. Il convient de la remplacer par le critère des «liens les plus étroits», qui devra être précisé dans les lignes directrices communes émises par les AES en vertu de l’article 3, paragraphe 8, de la directive 2002/87/CE (voir la modification 2).

Modification 2

Article 2, paragraphe 2, point f)

«f)

Le paragraphe 8 suivant est ajouté:

“8.   L’Autorité bancaire européenne et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles émettront des lignes directrices communes visant à faire converger les pratiques prudentielles d’application des paragraphes 2, 3, 3 bis, 4 et 5 du présent article.”»

«f)

Le paragraphe 8 suivant est ajouté:

“8.   Les AES concernées, par l’intermédiaire du comité mixte, émettent des lignes directrices communes visant à faire converger les pratiques prudentielles d’application des paragraphes 2, 3, 3 bis, 4 et 5 du présent article.”»

Explication

Du fait de l’inclusion explicite des sociétés de gestion de portefeuille dans les calculs relatifs aux seuils pour l’identification des conglomérats financiers, il convient que l’Autorité européenne des marchés financiers puisse intervenir aux côtés des autres AES dans l’élaboration des lignes directrices favorisant la convergence des pratiques prudentielles concernant la surveillance complémentaire des conglomérats financiers. L’intervention de toutes les AES concernées dans l’élaboration de ces lignes directrices devrait permettre de régler de manière efficace les problèmes de contagion, de concentration et de complexité ainsi que les conflits d’intérêt, dans l’ensemble des secteurs et des entités réglementées d’un conglomérat financier. La formulation utilisée à cet égard («les AES concernées, par l’intermédiaire du comité mixte») est similaire au modèle établi par la directive 2010/78/UE. Cette modification est liée à la modification 5.

Modification 3

Nouvel article 2, paragraphe 2 bis

[Aucun texte]

«(2 bis)   À l’article 5, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

“6.   Les AES concernées, par l’intermédiaire du comité mixte, émettent des lignes directrices communes visant au développement de pratiques prudentielles permettant que la surveillance complémentaire des compagnies financières holdings complète de manière adéquate la surveillance consolidée en vertu de la directive 98/78/CE ou, selon les cas, en vertu de la directive 2006/48/CE, et qui permettent aussi d’inclure tous les risques pertinents dans la surveillance, tout en éliminant d’éventuels chevauchements et en préservant l’égalité des conditions de concurrence.” »

Explication

Il convient de développer des pratiques prudentielles efficaces qui permettent l’application parallèle de la surveillance sectorielle consolidée et de la surveillance complémentaire à l’égard d’une compagnie financière holding mixte. Il convient de conférer aux AES concernées, agissant par l’intermédiaire du comité mixte, le pouvoir d’adopter des lignes directrices communes à cet égard.

Modification 4

Nouvel article 2, paragraphe 2 ter

[Aucun texte]

«(2 ter)   À l’article 6, paragraphe 2, l’alinéa 6 suivant est ajouté:

“À partir du [1er janvier 2013], les États membres exigent des formats, des fréquences et des dates uniformes pour la notification des calculs visés au présent article, conformément aux normes techniques élaborées en conformité avec l’article 21bis, paragraphe 1, point d).”»

Explication

Comme le prévoit la directive bancaire, la notification du calcul des exigences en matière d’adéquation des fonds propres en vertu de la directive 2002/87/CE devrait être effectuée selon des formats, des fréquences et des dates de notification harmonisés. Cette modification est liée à la modification 6.

Modification 5

Article 2, paragraphes 4 à 7 et paragraphe 10

«(4)   À l’article 7, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

“5.   L’Autorité bancaire européenne et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles émettent des lignes directrices communes visant à faire converger les pratiques prudentielles d’application de la surveillance complémentaire aux concentrations de risques conformément aux paragraphes 1 à 4. Elles fournissent des lignes directrices spécifiques explicitant l’application des paragraphes 1 à 4 aux participations du conglomérat financier dans les cas où les dispositions du droit national des sociétés font obstacle à l’application de l’article 14, paragraphe 2.”

(5)   À l’article 8, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

“5.   L’Autorité bancaire européenne et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles émettent des lignes directrices communes visant à faire converger les pratiques prudentielles d’application de la surveillance complémentaire aux transactions intragroupe conformément aux paragraphes 1 à 4. Elles fournissent des lignes directrices spécifiques explicitant l’application des paragraphes 1 à 4 aux participations du conglomérat financier dans les cas où les dispositions du droit national des sociétés font obstacle à l’application de l’article 14, paragraphe 2.”

(6)   À l’article 9, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

“6.   Les autorités compétentes harmonisent l’application de la surveillance complémentaire des dispositifs de contrôle interne et procédures de gestion des risques prévus au présent article avec le processus de surveillance prudentielle prévu à l’article 124 de la directive 2006/48/CE et le processus de contrôle prudentiel prévu à l’article 36 de la directive 2009/138/CE. À cette fin, l’Autorité bancaire européenne et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles émettent des lignes directrices visant à faire converger les pratiques prudentielles d’application de la surveillance complémentaire aux dispositifs de contrôle interne et aux procédures de gestion des risques prévus au présent article, ainsi qu’à assurer leur cohérence avec le processus de surveillance prudentielle prévu à l’article 124 de la directive 2006/48/CE et le processus de contrôle prudentiel prévu à l’article 36 de la directive 2009/138/CE. Elles émettent des lignes directrices spécifiques explicitant l’application du présent article aux participations du conglomérat financier dans les cas où les dispositions du droit national des sociétés font obstacle à l’application de l’article 14, paragraphe 2.”

(7)   À l’article 11, les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés:

“[…]

5.   L’Autorité bancaire européenne et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles émettent des lignes directrices communes visant à assurer la cohérence des accords de coordination conformément à l’article 131 bis de la directive 2006/48/CE et à l’article 248, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE.”

[…]

(10)   L’article 21 ter suivant est inséré:

“Article 21 ter

Lignes directrices communes

L’Autorité bancaire européenne et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, après avoir coopéré au sein du comité mixte des autorités européennes de surveillance, émettent les lignes directrices visées à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 9, paragraphe 6, et à l’article 11, paragraphe 5, conformément à la procédure définie à l’article 42 du règlement (UE) no …/… instituant une Autorité bancaire européenne et à l’article 42 du règlement (UE) no …/… instituant une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.”»

«(4)   À l’article 7, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

“5.   Les AES concernées, par l’intermédiaire du comité mixte, émettent des lignes directrices communes visant à faire converger les pratiques prudentielles d’application de la surveillance complémentaire aux concentrations de risques conformément aux paragraphes 1 à 4. Elles fournissent des lignes directrices spécifiques explicitant l’application des paragraphes 1 à 4 aux participations du conglomérat financier dans les cas où les dispositions du droit national des sociétés font obstacle à l’application de l’article 14, paragraphe 2.”

(5)   À l’article 8, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

“5.   Les AES concernées, par l’intermédiaire du comité mixte, émettent des lignes directrices communes visant à faire converger les pratiques prudentielles d’application de la surveillance complémentaire aux transactions intragroupe conformément aux paragraphes 1 à 4. Elles fournissent des lignes directrices spécifiques explicitant l’application des paragraphes 1 à 4 aux participations du conglomérat financier dans les cas où les dispositions du droit national des sociétés font obstacle à l’application de l’article 14, paragraphe 2.”

(6)   À l’article 9, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

“6.   Les autorités compétentes harmonisent l’application de la surveillance complémentaire des dispositifs de contrôle interne et procédures de gestion des risques prévus au présent article avec le processus de surveillance prudentielle prévu à l’article 124 de la directive 2006/48/CE et le processus de contrôle prudentiel prévu à l’article 36 de la directive 2009/138/CE, et avec le contrôle par les autorités compétentes du respect des règles prudentielles établies en vertu de l’article 12 de la directive 2009/65/CE. À cette fin, les AES concernées, par l’intermédiaire du comité mixte, émettent des lignes directrices visant à faire converger les pratiques prudentielles d’application de la surveillance complémentaire aux dispositifs de contrôle interne et aux procédures de gestion des risques prévus au présent article, ainsi qu’à assurer leur cohérence avec le processus de surveillance prudentielle prévu à l’article 124 de la directive 2006/48/CE et le processus de contrôle prudentiel prévu à l’article 36 de la directive 2009/138/CE, et avec le contrôle par les autorités compétentes du respect des règles prudentielles établies en vertu de l’article 12 de la directive 2009/65/CE. Elles émettent des lignes directrices spécifiques explicitant l’application du présent article aux participations du conglomérat financier dans les cas où les dispositions du droit national des sociétés font obstacle à l’application de l’article 14, paragraphe 2.”

(7)   À l’article 11, les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés:

“[…]

5.   Les AES concernées, par l’intermédiaire du comité mixte, émettent des lignes directrices communes visant à assurer la cohérence des accords de coordination conformément à l’article 131 bis de la directive 2006/48/CE et à l’article 248, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE.”

[…]

(10)   L’article 21 ter suivant est inséré:

“Article 21 ter

Lignes directrices communes

Les AES concernées, par l’intermédiaire du comité mixte, après avoir coopéré au sein du comité mixte des autorités européennes de surveillance, émettent les lignes directrices visées à l’article 3, paragraphe 8, à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 9, paragraphe 6, et à l’article 11, paragraphe 5, conformément à la procédure définie à l’article 56 du règlement (UE) no –1093/ 2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, à l’article 56 du règlement (UE) no –1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission, et à l’article 56 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission.”»

Explication

Voir l’explication de la modification 2, à laquelle la présente modification est liée. En outre, en ce qui concerne la surveillance complémentaire des dispositifs de contrôle interne et des procédures de gestion des risques, il convient que la suggestion de modification de l’article 9, paragraphe 6, de la directive 2002/87/CE exige la cohérence de la surveillance complémentaire avec le contrôle par les autorités compétentes du respect des règles prudentielles établies dans la directive OPCVM. Les dispositions pertinentes de la directive bancaire et de la directive Solvabilité II requièrent déjà une telle cohérence entre la surveillance complémentaire et les pratiques prudentielles.

Modification 6

Nouvel article 2, paragraphe 9 bis

[Aucun texte]

«(9 bis)   À l’article 21 bis, premier paragraphe, premier alinéa, le point d) suivant est ajouté:

“d)

l’article 6, paragraphe 6, afin de garantir des formats (avec les spécifications correspondantes), des fréquences et des dates de notification uniformes.”»

Explication

Voir l’explication de la modification 4, à laquelle la présente modification est liée.


(1)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

26.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 62/8


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE, sauf en ce qui concerne les produits relevant de l'annexe I du traité)

2011/C 62/02

Date d’adoption de la décision

12.8.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 112/10

État membre

Pays-Bas

Région

Régions non assistées

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Regeling LNV-subsidies (investeringen in integraal duurzame stallen en houderijen)

Base juridique

Kaderwet LNV-subsidies: artikel 2 en 4

Regeling LNV-subsidies: artikel 2:37 t/m 2:41, Bijlage 2, hoofdstuk 4

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Investissements dans les exploitations agricoles

Forme de l’aide

Subvention directe

Budget

Budget global: 26,70 EUR (millions)

Intensité

60 %

Durée

jusqu'au 31.12.2013

Secteurs économiques

Production animale

Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

PO Box 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d’adoption de la décision

22.11.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 369/10

État membre

France

Région

Vendée

Zones mixtes

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Programme d’aides en faveur de l’élevage bovin: lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (BVD) en Vendée

Base juridique

Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 1511-1

Délibération du Conseil général de la Vendée

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Maladies des animaux

Forme de l’aide

Services subventionnés

Budget

 

Budget annuel: 0,07 EUR (millions)

 

Budget global: 0,26 EUR (millions)

Intensité

66,00 %

Durée

23.11.2010-31.12.2013

Secteurs économiques

Agriculture, sylviculture et pêche

Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi

Mme Françoise SIMON, chef du secteur AGRAP Conseil général de Vendée, service agriculture et pêche

40 rue du marécahal Foch

85923 La Roche Sur Yon Cedex 9

FRANCE

Autres informations

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Date d’adoption de la décision

12.11.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 382/10

État membre

Danemark

Région

Zones mixtes

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Tilskud til rådgivning af private skovejere om kortlægning og beskyttelse af fredskov m.v. i internationale naturbeskyttelsesområder.

(Aid for counselling concerning Natura 2000 forests)

Base juridique

Bekendtgørelse af lov om skove (LBK nr. 945 af 24.9.2009).

Bekendtgørelse om tilskud til rådgivning af private skovejere om kortlægning og beskyttelse af fredskov m.v. i internationale naturbeskyttelsesområder.

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Assistance technique (AGRI), protection de l'environnement

Forme de l’aide

Budget

 

Budget annuel: 0,60 DKK (millions)

 

Budget global: 1,80 DKK (millions)

Intensité

100,00 %

Durée

1.1.2011-31.12.2013

Secteurs économiques

Agriculture, sylviculture et pêche

Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi

Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53

2100 København Ø

DANMARK

Autres informations

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Date d’adoption de la décision

3.11.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 389/10

État membre

Italie

Région

Lombardia

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Imboschimento, ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi (Misure 221, 223 e 226 del PSR)

Base juridique

Programma di sviluppo rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007-2013:

Misura 221-Imboschimento di terreni agricoli,

Misura 223-Imboschimento di superfici non agricole,

Misura 226-Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Sylviculture

Forme de l’aide

Subvention directe

Budget

 

Budget annuel: 10,00 EUR (millions)

 

Budget global: 30,00 EUR (millions)

Intensité

100,00 %

Durée

1.1.2011-31.12.2013

Secteurs économiques

Sylviculture et exploitation forestière

Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi

Regione Lombardia

Direzione Generale Agricoltura

Via Pola 12-14

20124 Milano MI

ITALIA

Autres informations

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Date d’adoption de la décision

22.11.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 390/10

État membre

Allemagne

Région

Rheinland-Pfalz

Zones mixtes

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Förderung der Erhaltung von genetischen Ressourcen in der Landwirtschaft (Erhaltung genetischer Ressourcen — EGR) — 612-40304/RP00

Base juridique

Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) vom 21. Juli 1988 (BGBl. I S. 1055) in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit dem jeweiligen vom Planungsausschuss der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ beschlossenen Rahmenplan, hier: Grundsätze für die Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft;

Verwaltungsvorschrift „Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft (Erhaltung genetischer Ressourcen — EGR)“;

§§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO) vom 20. Dezember 1971 (GVBl 1972, S. 2) und Verwaltungsvorschrift über den Vollzug der Landeshaushaltsordnung (VV-LHO) vom 20. Dezember 2002 (MinBl. 2003 S. 22) in der jeweils geltenden Fassung.

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Engagements agro-environnementaux, protection de l'environnement

Forme de l’aide

Subvention directe

Budget

 

Budget annuel: 0,10 EUR (millions)

 

Budget global: 0,40 EUR (millions)

Intensité

100,00 %

Durée

jusqu'au 31.12.2013

Secteurs économiques

Agriculture, sylviculture et pêche

Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Westpfalz

Neumühle 8

67728 Münchweiler/A

DEUTSCHLAND

Tél. +49 630292160

Fax +49 6302921699

Courriel: dlr-westpfalz@dlr.rlp.de

Autres informations

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26.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 62/12


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE, sauf en ce qui concerne les produits relevant de l'annexe I du traité)

2011/C 62/03

Date d’adoption de la décision

7.6.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 332/09

État membre

Belgique

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Indemnisation des pertes subies par les producteurs de pommes de terre suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles

Base juridique

Arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles

Type de la mesure

Régime d’aide

Objectif

Lutte contre les maladies des végétaux

Forme de l’aide

Subvention directe

Budget

670 000 EUR par an

Intensité

85 % au maximum

Durée

6 ans au maximum

Secteurs économiques

Agriculture

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Service public fédéral (SPF) santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement

Eurostation II

Place Victor Horta, 40 bte 10

1060 Bruxelles

BELGIQUE

Autres informations

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Date d’adoption de la décision

12.11.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 539/09

État membre

Allemagne

Région

Baden-Württemberg

Article 107(3)(c)

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Baden-Württemberg: Kommunale Agrarumweltprogramme der Städte Bietigheim-Bissingen, Heilbronn und Ludwigsburg

Base juridique

1.

Stadt Bietigheim-Bissingen — Naturschutz und Landschaftspflegemaßnahmen -Förderprogramme Biotopverbund –Förderrichtlinien

2.

Stadt Heilbronn — Richtlinie für das Ackerrandstreifenprogramm der Stadt Heilbronn

3.

Stadt Heilbronn — Richtlinie für das Streuobstförderprogramm der Stadt Heilbronn

4.

Ludwigsburg — Agrarumweltprogramm-Förderrichtlinien

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Engagements agro-environnementaux, protection de l'environnement

Forme de l’aide

Subvention directe

Budget

Budget global: 1,82 EUR (millions)

Intensité

100,00 %

Durée

jusqu'au 31.12.2013

Secteurs économiques

Culture et production animale, chasse et services annexes

Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi

Städte Bietigheim-Bissingen, Heilbronn, Ludwigsburg

Bietigheim-Bissingen, Bauhof&Gärtnerei

Höpfigheimer Str. 26

74321 Bietigheim-Bissingen

DEUTSCHLAND

Heilbronn-Grünflächenamt

Cäcilienstr. 51

74072 Heilbronn

DEUTSCHLAND

Ludwigsburg — Bürgerbüro Bauen

Wilhelmstraße 5

71638 Ludwigsburg

DEUTSCHLAND

Autres informations

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Date d’adoption de la décision

21.12.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 434/10

État membre

Espagne

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Primera implantación de sistemas agroforestales en tierras agrícolas (Medida 222 — Desarrollo Rural).

Base juridique

Marco nacional español de Desarrollo Rural para el periodo 2007-2013

Programas de Desarrollo Rural (PDR) para el período 2007-2013 de las siguientes Comunidades Autónomas españolas: Aragón, Asturias, Canarias, Extremadura y Galicia

Type de la mesure

Régime d’aide

Objectif

Foresterie

Forme de l’aide

Subvention directe

Budget

Budget global de 5,62 millions EUR

Intensité

85 %

Durée

Jusqu’au 31.12.2013

Secteurs économiques

Foresterie

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Autoridades de gestión de los Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas

Autres informations

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Date d’adoption de la décision

14.12.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 443/10

État membre

Espagne

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Ayudas a inversiones no productivas (Medida 227 de Desarrollo Rural)

Base juridique

Marco Nacional de Desarrollo Rural español 2007-2013

Programas de desarrollo rural (PDR) de las 17 Comunidades Autónomas españolas 2007-2013

Type de la mesure

Régime d’aide

Objectif

Sylviculture

Forme de l’aide

Subvention directe

Budget

Budget total de 435,532409 EUR

Intensité

100 %

Durée

Jusqu'au 31.12.2013

Secteurs économiques

Sylviculture

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Autoridades de gestión de los Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas

Autres informations

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Date d’adoption de la décision

15.12.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 531/10

État membre

Danemark

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Guarantee scheme

Base juridique

Lov om Vækstfonden, nr. 571 af den 1. juli 2002 med senere ændringer, samt bekendtgørelse nr. 1013 af den 17. august 2007, og aktstykke vedtaget af Finansudvalget den 30. oktober 2009

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Forme de l’aide

Garantie

Budget

Intensité

Durée

16.12.2010-31.12.2011

Secteurs économiques

Agriculture, sylviculture et pêche

Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi

Vaekstfonden Strandvejen 104 A

2900 Hellerup

DANMARK

Autres informations

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26.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 62/16


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 62/04

Date d'adoption de la décision

27.1.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 632/09

État membre

Autriche

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Nichtkommerzieller Rundfunk-Fonds

Base juridique

Artikel 9j, 9k, 9l Bundesgesetz über die Einrichtung einer Kommunikationsbehörde Austria („KommAustria“) und eines Bundeskommunikationssenates (KommAustria-Gesetz); Richtlinien des Fonds zur Förderung des nichtkommerziellen Rundfunks

Type de la mesure

Régime

Objectif

Promotion de la culture

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

 

Dépenses annuelles prévues: 1 Mio EUR

 

Montant global de l'aide prévue: 6 Mio EUR

Intensité

90 %

Durée

2010-2014

Secteurs économiques

Media

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH

Mariahilferstraße 77-79

1060 Wien

ÖSTERREICH

Autres informations

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Date d'adoption de la décision

14.12.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.31999 (2010/N)

État membre

Grèce

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Ιδρυση ταμειου χρηματοπιστωτικησ σταθεροτητασ

(Idrisi Tameiou xrimatopistotikis Statherotitas)

Base juridique

Σχεδιο νομου περι ιδρυσεως ταμειου χρηματοπιστωτικης σταθεροτητας

(Sxedio nomou peri idriseos tameiou xrimatopistotikis statherotitas)

Type de la mesure

Régime

Objectif

Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie

Forme de l'aide

Autres formes de prises de participation

Budget

Montant global de l'aide prévue: 10 000 Mio EUR

Intensité

Durée

1.1.2011-30.6.2011

Secteurs économiques

Intermédiation financière

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Υπουργείο Οικονομικών Νίκης 5-7 (Ypourgeio Oikonomikon Nikis 5-7)

101 80 Αθήνα/Athens (101 80 Athina)

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Autres informations

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Date d'adoption de la décision

28.1.2011

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.32182 (2011/N)

État membre

France

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Prolongation du régime temporaire relatif aux aides sous forme de taux d'intérêt bonifié (N 15/09)

Base juridique

Pour les interventions de l’État, l’article 20 de la constitution du 4 octobre 1958 ainsi que les articles L 2251-1, L 3231-1 et L 4211-1 du code général des collectivités territoriales, constituent la base juridique du régime.

Pour les interventions des collectivités territoriales les bases juridiques sont les suivantes:

les Articles L 1511-1 à L 1511-5 du code général des collectivités territoriales tels que modifiés par l’article 1er de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales pour les collectivités territoriales et leurs groupements.

Type de la mesure

Régime

Objectif

Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie

Forme de l'aide

Bonification d'intérêts

Budget

Intensité

Durée

jusqu'au 31.12.2011

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Autres informations

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Date d'adoption de la décision

24.1.2011

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.32215 (2011/N)

État membre

Hongrie

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Prolongation of the ‘Temporary aid scheme for granting aid in the form of loans with subsidised interest rate’ (N 78/09)

Base juridique

Article 23/C, Article 23/D, Article 23/E and Annex 4 of the Government Decree No 85/2004 (IV.19) on the procedure regarding State aid defined by Article 87(1) of the EC Treaty and on the Regional Aid Map

Type de la mesure

Régime

Objectif

Aides pour remédier à une perturbation grave de l’économie

Forme de l'aide

Bonification d’intérêts

Budget

Montant global de l’aide prévue: 10 000 Mio HUF

Intensité

Durée

jusqu'au 31.12.2011

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Autres informations

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http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

18.2.2011

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.32506 (2011/N)

État membre

Pays-Bas

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Prolongation of Dutch limited amounts of compatible aid scheme (N 156/09)

Base juridique

Aangepast Nederlands nationaal kader voor het tijdelijk verlenen van beperkte steunbedragen

Type de la mesure

Régime

Objectif

Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie

Forme de l'aide

Subvention directe, prêt à taux réduit, garantie

Budget

Intensité

Durée

jusqu'au 31.12.2011

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

All authorities granting State aid in the Netherlands

Autres informations

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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

26.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 62/20


Taux de change de l'euro (1)

25 février 2011

2011/C 62/05

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3762

JPY

yen japonais

112,52

DKK

couronne danoise

7,4553

GBP

livre sterling

0,85530

SEK

couronne suédoise

8,8320

CHF

franc suisse

1,2799

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,7640

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,479

HUF

forint hongrois

272,81

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7048

PLN

zloty polonais

3,9709

RON

leu roumain

4,2125

TRY

lire turque

2,1975

AUD

dollar australien

1,3577

CAD

dollar canadien

1,3487

HKD

dollar de Hong Kong

10,7253

NZD

dollar néo-zélandais

1,8337

SGD

dollar de Singapour

1,7540

KRW

won sud-coréen

1 549,41

ZAR

rand sud-africain

9,6150

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,0513

HRK

kuna croate

7,4250

IDR

rupiah indonésien

12 162,05

MYR

ringgit malais

4,1964

PHP

peso philippin

60,191

RUB

rouble russe

39,8230

THB

baht thaïlandais

42,153

BRL

real brésilien

2,2853

MXN

peso mexicain

16,6656

INR

roupie indienne

62,3760


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


26.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 62/21


Communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la directive)

2011/C 62/06

OEN (1)

Référence et titre de la norme harmonisée (et document de référence)

Première publication JO

Référence de la norme remplacée

Date de cessation de la présomption de conformité de la norme remplacée

Note 1

CEN

EN ISO 6185-1:2001

Bateaux pneumatiques — Partie 1: Bateaux équipés d'un moteur d'une puissance maximale de 4,5 kW

(ISO 6185-1:2001)

17.4.2002

 

 

CEN

EN ISO 6185-2:2001

Bateaux pneumatiques — Partie 2: Bateaux équipés d'un moteur d'une puissance maximale comprise entre 4,5 kW et 15 kW inclus

(ISO 6185-2:2001)

17.4.2002

 

 

CEN

EN ISO 6185-3:2001

Bateaux pneumatiques — Partie 3: Bateaux équipés d'un moteur d'une puissance maximale supérieure ou égale à 15 kW

(ISO 6185-3:2001)

17.4.2002

 

 

CEN

EN ISO 7840:2004

Petits navires — Tuyaux à carburant souples résistant au feu

(ISO 7840:2004)

8.1.2005

EN ISO 7840:1995

Note 2.1

Date dépassée

(31.8.2004)

CEN

EN ISO 8099:2000

Petits navires — Systèmes de rétention des déchets des installations sanitaires (toilettes)

(ISO 8099:2000)

11.5.2001

 

 

CEN

EN ISO 8469:2006

Petits navires — Tuyaux souples non résistants au feu, pour carburant

(ISO 8469:2006)

12.12.2006

EN ISO 8469:1995

Note 2.1

Date dépassée

(31.1.2007)

CEN

EN ISO 8665:2006

Petits navires — Moteurs marins de propulsion alternatifs à combustion interne — Mesurage et déclaration de la puissance

(ISO 8665:2006)

16.9.2006

EN ISO 8665:1995

Note 2.1

Date dépassée

(31.12.2006)

CEN

EN ISO 8666:2002

Petits navires — Données principales

(ISO 8666:2002)

20.5.2003

 

 

CEN

EN ISO 8847:2004

Petits navires — Appareils à gouverner — Systèmes à drosses réas

(ISO 8847:2004)

8.1.2005

EN 28847:1989

Note 2.1

Date dépassée

(30.11.2004)

EN ISO 8847:2004/AC:2005

14.3.2006

 

 

CEN

EN ISO 8849:2003

Petits navires — Pompes de cale à moteur électrique en courant continu

(ISO 8849:2003)

8.1.2005

EN 28849:1993

Note 2.1

Date dépassée

(30.4.2004)

CEN

EN ISO 9093-1:1997

Navires de plaisance — Vannes de coque et passe-coques — Partie 1: Construction métallique

(ISO 9093-1:1994)

11.5.2001

 

 

CEN

EN ISO 9093-2:2002

Petits navires — Vannes de coque et passe-coques — Partie 2: Construction non métallique

(ISO 9093-2:2002)

3.4.2003

 

 

CEN

EN ISO 9094-1:2003

Petits navires — Protection contre l'incendie — Partie 1: Bateaux d'une longueur de coque inférieur ou égale à 15 m

(ISO 9094-1:2003)

12.7.2003

 

 

CEN

EN ISO 9094-2:2002

Petits navires — Protection contre l'incendie — Partie 2: Bateaux d'une longueur de coque supérieure à 15m

(ISO 9094-2:2002)

20.5.2003

 

 

CEN

EN ISO 9097:1994

Navires de plaisance — Ventilateurs électriques

(ISO 9097:1991)

25.2.1998

 

 

EN ISO 9097:1994/A1:2000

11.5.2001

Note 3

Date dépassée

(31.3.2001)

CEN

EN ISO 10087:2006

Petits navires — Identification du bateau — Système de codage

(ISO 10087:2006)

13.5.2006

EN ISO 10087:1996

Note 2.1

Date dépassée

(30.9.2006)

CEN

EN ISO 10088:2009

Petits navires — Systèmes à carburant installés à demeure

(ISO 10088:2009)

17.4.2010

EN ISO 10088:2001

Note 2.3

31.12.2011

CEN

EN ISO 10133:2000

Petits navires — Systèmes électriques — Installations à très basse tension à courant continu

(ISO 10133:2000)

6.3.2002

 

 

CEN

EN ISO 10239:2008

Petits navires — Installations alimentées en gaz de pétrole liquéfiés (GPL)

(ISO 10239:2008)

30.4.2008

EN ISO 10239:2000

Note 2.1

Date dépassée

(31.8.2008)

CEN

EN ISO 10240:2004

Petits navires — Manuel du propriétaire

(ISO 10240:2004)

3.5.2005

EN ISO 10240:1996

Note 2.1

Date dépassée

(30.4.2005)

CEN

EN ISO 10592:1995

Navires de plaisance — Systèmes à gouverner hydrauliques

(ISO 10592:1994)

25.2.1998

 

 

EN ISO 10592:1995/A1:2000

11.5.2001

Note 3

Date dépassée

(31.3.2001)

CEN

EN ISO 11105:1997

Navires de plaisance — Ventilation des compartiments moteur à essence et/ou réservoir à essence

(ISO 11105:1997)

18.12.1997

 

 

CEN

EN ISO 11192:2005

Petits navires — Symboles graphiques

(ISO 11192:2005)

14.3.2006

 

 

CEN

EN ISO 11547:1995

Navires de plaisance — Dispositif de protection contre le démarrage avec vitesse en prise

(ISO 11547:1994)

18.12.1997

 

 

EN ISO 11547:1995/A1:2000

11.5.2001

Note 3

Date dépassée

(31.3.2001)

CEN

EN ISO 11591:2000

Petits navires à moteur — Champ de visibilité au niveau du poste de pilotage

(ISO 11591:2000)

6.3.2002

 

 

CEN

EN ISO 11592:2001

Petits navires d'une longueur de coque de moins de 8 m — Détermination de la puissance maximale de propulsion

(ISO 11592:2001)

6.3.2002

 

 

CEN

EN ISO 11812:2001

Petits navires — Cockpits étanches et cockpits rapidement autovideurs

(ISO 11812:2001)

17.4.2002

 

 

CEN

EN ISO 12215-1:2000

Petits navires — Construction de coques et échantillons — Partie 1: Matériaux: Résines thermodurcissables, renforcement de fibres de verre, stratifié de référence

(ISO 12215-1:2000)

11.5.2001

 

 

CEN

EN ISO 12215-2:2002

Petits navires — Construction de coques et échantillons — Partie 2: Matériaux: Matériaux d'âme pour les constructions de type sandwich, matériaux enrobés

(ISO 12215-2:2002)

1.10.2002

 

 

CEN

EN ISO 12215-3:2002

Petits navires — Construction de coques et échantillons — Partie 3: Matériaux: Acier, alliages d'aluminium, bois, autres matériaux

(ISO 12215-3:2002)

1.10.2002

 

 

CEN

EN ISO 12215-4:2002

Petits navires — Construction de coques et échantillons — Partie 4: Ateliers de construction et fabrication

(ISO 12215-4:2002)

1.10.2002

 

 

CEN

EN ISO 12215-5:2008

Petits navires — Construction de la coque et échantillonnage — Partie 5: Pressions de conception pour monocoques, contraintes de conception, détermination de l'échantillonnage

(ISO 12215-5:2008)

3.12.2008

 

 

CEN

EN ISO 12215-6:2008

Petits navires — Construction de coques et échantillonnages — Partie 6: Dispositions et détails de construction

(ISO 12215-6:2008)

3.12.2008

 

 

CEN

EN ISO 12215-8:2009

Petits navires — Construction de coques et échantillonnage — Partie 8: Gouvernails

(ISO 12215-8:2009)

17.4.2010

 

 

EN ISO 12215-8:2009/AC:2010

11.11.2010

 

 

CEN

EN ISO 12216:2002

Petits navires — Fenêtres, hublots, panneaux, tapes et portes — Exigences de résistance et d'étanchéité

(ISO 12216:2002)

19.12.2002

 

 

CEN

EN ISO 12217-1:2002

Petits navires — Évaluation et catégorisation de la stabilité et de la flottabilité — Partie 1: Bateaux à propulsion non vélique d'une longueur de coque supérieure ou égale à 6 m

(ISO 12217-1:2002)

1.10.2002

 

 

EN ISO 12217-1:2002/A1:2009

17.4.2010

Note 3

Date dépassée

(30.4.2010)

CEN

EN ISO 12217-2:2002

Petits navires — Évaluation et catégorisation de la stabilité et de la flottabilité — Partie 2: Bateaux à voiles d'une longueur de coque supérieure ou égale à 6 m

(ISO 12217-2:2002)

1.10.2002

 

 

CEN

EN ISO 12217-3:2002

Petits navires — Évaluation et catégorisation de la stabilité et de la flottabilité — Partie 3: Bateaux d'une longueur de coque inférieure à 6 m

(ISO 12217-3:2002)

1.10.2002

 

 

EN ISO 12217-3:2002/A1:2009

17.4.2010

Note 3

Date dépassée

(30.4.2010)

CEN

EN ISO 13297:2000

Petits navires — Systèmes électriques — Installations de distribution de courant alternatif

(ISO 13297:2000)

6.3.2002

 

 

CEN

EN ISO 13590:2003

Petits navires — Motos aquatiques — Exigences de construction et d'installation des systèmes

(ISO 13590:2003)

8.1.2005

 

 

EN ISO 13590:2003/AC:2004

3.5.2005

 

 

CEN

EN ISO 13929:2001

Petits navires — Appareils à gouverner — Transmissions à engrenages

(ISO 13929:2001)

6.3.2002

 

 

CEN

EN ISO 14509-1:2008

Petits navires — Bruit aérien émis par les bateaux de plaisance motorisés — Partie 1: Méthodes de mesure pour l'essai de passage

(ISO 14509-1:2008)

4.3.2009

EN ISO 14509:2000

Note 2.1

Date dépassée

(30.4.2009)

CEN

EN ISO 14509-2:2006

Petits navires — Bruit aérien émis par les bateaux de plaisance motorisés — Partie 2: Évaluation du bruit à l'aide de bateaux de référence

(ISO 14509-2:2006)

19.7.2007

 

 

CEN

EN ISO 14509-3:2009

Petits navires — Bruit aérien émis par les bateaux de plaisance motorisés — Partie 3: Évaluation du bruit à l'aide de procédures de calcul et de mesure

(ISO 14509-3:2009)

17.4.2010

 

 

CEN

EN ISO 14895:2003

Petits navires — Réchauds de cuisine alimentés par combustible liquide

(ISO 14895:2000)

30.10.2003

 

 

CEN

EN ISO 14945:2004

Petits navires — Plaque du constructeur

(ISO 14945:2004)

8.1.2005

 

 

EN ISO 14945:2004/AC:2005

14.3.2006

 

 

CEN

EN ISO 14946:2001

Petits navires — Capacité de charge maximale

(ISO 14946:2001)

6.3.2002

 

 

EN ISO 14946:2001/AC:2005

14.3.2006

 

 

CEN

EN ISO 15083:2003

Navires de plaisance — Systèmes de pompage de cale

(ISO 15083:2003)

30.10.2003

 

 

CEN

EN ISO 15084:2003

Petits navires — Mouillage, amarrage et remorquage — Points d'ancrage

(ISO 15084:2003)

12.7.2003

 

 

CEN

EN ISO 15085:2003

Petits navires — Prévention de chutes d'homme à la mer et remontée à bord

(ISO 15085:2003)

30.10.2003

 

 

EN ISO 15085:2003/A1:2009

17.4.2010

Note 3

Date dépassée

(30.11.2009)

CEN

EN ISO 15584:2001

Petits navires — Moteurs intérieurs à essence — Éléments des circuits d'alimentation et des systèmes électriques

(ISO 15584:2001)

6.3.2002

 

 

CEN

EN 15609:2008

Équipements pour gaz de pétrole liquéfié et leurs accessoires — Systèmes de propulsion GPL des bateaux, yachts et autres navires — Exigences d'installation

4.3.2009

 

 

CEN

EN ISO 15652:2005

Petits navires — Appareils à gouverner commandés à distance pour petites embarcations à tuyère intérieure

(ISO 15652:2003)

7.9.2005

 

 

CEN

EN ISO 16147:2002

Petits navires — Moteurs intérieurs diesels — Éléments des circuits d'alimentation et des systèmes électriques fixés sur le moteur

(ISO 16147:2002)

3.4.2003

 

 

CEN

EN ISO 21487:2006

Petits navires — Réservoirs à carburant à essence et diesel installés à demeure

(ISO 21487:2006)

19.7.2007

 

 

EN ISO 21487:2006/AC:2009

17.4.2010

 

 

CEN

EN 28846:1993

Navires de plaisance — Équipements électriques — Protection contre l'inflammation des gaz inflammables environnants

(ISO 8846:1990)

30.9.1995

 

 

EN 28846:1993/A1:2000

11.5.2001

Note 3

Date dépassée

(31.3.2001)

CEN

EN 28848:1993

Navires de plaisance — Appareils à gouverner commandés à distance

(ISO 8848:1990)

30.9.1995

 

 

EN 28848:1993/A1:2000

11.5.2001

Note 3

Date dépassée

(31.3.2001)

CEN

EN 29775:1993

Navires de plaisance — Appareils à gouverner commandés à distance pour moteurs hors-bord uniques de puissance comprise entre 15 kW et 40 kW

(ISO 9775:1990)

30.9.1995

 

 

EN 29775:1993/A1:2000

11.5.2001

Note 3

Date dépassée

(31.3.2001)

Cenelec

EN 60092-507:2000

Installations électriques à bord des navires — Partie 507: Navires de plaisance

IEC 60092-507:2000

12.6.2003

 

 

Note 1:

D'une façon générale, la date de la cessation de la présomption de conformité sera la date du retrait («dow») fixée par l'organisme européen de normalisation. L'attention des utilisateurs de ces normes est cependant attirée sur le fait qu’il peut en être autrement dans certains cas exceptionnels.

Note 2.1:

La nouvelle norme (ou la norme modifiée) a le même champ d'application que la norme remplacée. Á la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive.

Note 2.2:

La nouvelle norme a un champ d'application plus large que les normes remplacées. Á la date précisée, les normes remplacées cessent de fournir la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive.

Note 2.3:

La nouvelle norme a un champ d'application plus étroit que la norme remplacée. Á la date précisée, la norme (partiellement) remplacée cesse de fournir la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive pour les produits qui relèvent du champ d'application de la nouvelle norme. La présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive pour les produits qui relèvent toujours du champ d'application de la norme (partiellement) remplacée, mais qui ne relèvent pas du champ d'application de la nouvelle norme, reste inchangée.

Note 3:

Dans le cas d’amendements, la norme de référence est EN CCCCC:YYYY, ses amendements précédents le cas échéant et le nouvel amendement cité. La norme remplacée (colonne 3) est constituée dès lors de la norme EN CCCCC:YYYY et de ses amendements précédents le cas échéant, mais sans le nouvel amendement cité. A la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive.

AVERTISSEMENT:

Toute information relative à la disponibilité des normes peut être obtenue soit auprès des organismes européens de normalisation, soit auprès des organismes nationaux de normalisation, dont la liste figure en annexe de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiée par la directive 98/48/CE.

Les normes harmonisées sont adoptées en anglais par les organisations européennes de normalisation (le CEN et le Cenelec publient également en français et en allemand). Les titres de ces normes sont ensuite traduits dans toutes les autres langues officielles requises de l'Union européenne par les organismes nationaux de normalisation. La Commission européenne décline toute responsabilité quant au caractère correct des titres qui lui sont soumis pour publication au Journal officiel.

La publication des références dans le Journal officiel de l'Union européenne n'implique pas que les normes soient disponibles dans toutes les langues communautaires.

Cette liste remplace les listes précédentes publiées au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission assure la mise à jour de la présente liste.

Pour de plus amples informations voir:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  OEN: Organisme européen de Normalisation:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles, BELGIQUE, Tel. +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu),

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles, BELGIQUE, Tel. +32 25196871; Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu),

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; Fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu).


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission européenne

26.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 62/28


APPEL À PROPOSITIONS LIFE+ POUR 2011

2011/C 62/07

La Commission invite les entités enregistrées dans l'Union européenne à présenter des propositions pour la procédure de sélection LIFE+ de 2011.

Candidatures

Les propositions doivent être rédigées sur des formulaires de demande spécifiques. Il est possible de se procurer ces formulaires et le guide de candidature dans lequel figurent des explications détaillées concernant l'admissibilité et les procédures sur le site web de la Commission à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Les propositions doivent être présentées sur CD-ROM ou DVD.

Bénéficiaires

Les propositions doivent être présentées par des entités enregistrées dans les États membres de l'Union européenne, qu'il s'agisse d'organismes, de parties intéressées ou d'institutions publics et/ou privés.

Le présent avis couvre les thèmes suivants:

1.   LIFE+ Nature et biodiversité

Objectif principal: protéger, conserver, restaurer, surveiller et faciliter le fonctionnement des systèmes naturels, des habitats naturels et de la faune et de la flore sauvages, en vue d'enrayer la perte de biodiversité, y compris la diversité des ressources génétiques, au sein de l'Union européenne.

2.   LIFE+ Politique et gouvernance en matière d'environnement

Objectifs principaux:

—   Changement climatique: stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre de sorte que le réchauffement mondial ne soit pas supérieur à 2 degrés Celsius;

—   Eau: contribuer à l'amélioration de la qualité de l'eau en élaborant des mesures d'un bon rapport coût-efficacité en vue de parvenir à un état écologique satisfaisant afin d'établir des plans de gestion de districts hydrographiques prévus par la directive 2000/60/CE (directive-cadre sur l'eau);

—   Air: atteindre des niveaux de qualité de l'air qui n'entraînent pas d'incidences ni de risques significatifs pour la santé humaine et pour l'environnement;

—   Sol: protéger et assurer une utilisation durable des sols en préservant leurs fonctions, en prévenant les menaces pesant sur eux, en en atténuant les effets et en réhabilitant les sols dégradés;

—   Environnement urbain: contribuer à l'amélioration de la performance environnementale des zones urbaines européennes;

—   Bruit: contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une politique relative au bruit ambiant;

—   Substances chimiques: améliorer d'ici 2020 la protection de l'environnement et de la santé par rapport aux risques posés par les substances chimiques, en mettant en œuvre la législation relative aux substances chimiques, en particulier le règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) et la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides;

—   Environnement et santé: développer la base d'informations pour la politique relative à l'environnement et la santé (le plan d'action européen 2004-2010 en faveur de l'environnement et de la santé);

—   Ressources naturelles et déchets: élaborer et appliquer des politiques visant à assurer une gestion et une utilisation durables des ressources naturelles et des déchets, améliorer la performance environnementale des produits, les modes de production et de consommation durables, la prévention, la valorisation et le recyclage des déchets; contribuer à la mise en œuvre effective de la stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des déchets;

—   Forêts: fournir, en particulier au travers d'un réseau de coordination de l'UE, une base concise et complète d'informations pertinentes pour la politique forestière en ce qui concerne le changement de climat (impacts sur les écosystèmes forestiers, atténuation, effets de substitution), la biodiversité (informations de base et zones forestières protégées), les incendies de forêt, l'état et les fonctions protectrices des forêts (eau, sol et infrastructure) ainsi que contribuer à la protection des forêts contre les incendies;

—   Innovation: contribuer au développement et à la démonstration d'approches politiques, de technologies, de méthodes et d'instruments innovants en vue de faciliter la mise en œuvre du plan d'action en faveur des écotechnologies (ETAP);

—   Approches stratégiques: promouvoir la mise en œuvre et l'application efficaces de la législation de l'Union européenne en matière d'environnement et améliorer la base de connaissances relatives à la politique environnementale; améliorer les performances environnementales des PME.

3.   LIFE+ Information et communication

Objectif principal: assurer la diffusion d'informations sur les questions environnementales et la sensibilisation à ces questions, y compris en ce qui concerne la prévention des incendies de forêts; fournir un soutien pour des mesures d'accompagnement telles que des mesures d'information, des actions et campagnes de communication, des conférences et des formations, notamment sur la prévention des incendies de forêts.

Taux de cofinancement communautaires

1.   Projets LIFE+ Nature et biodiversité

Le taux du soutien financier de l'Union européenne est de 50 % au maximum du coût éligible.

Un taux maximal de cofinancement de 75 % est exceptionnellement applicable aux propositions qui ciblent les habitats/espèces prioritaires des directives «Oiseaux» et «Habitats».

2.   LIFE+ Politique et gouvernance en matière d'environnement

Le taux du soutien financier de l'Union européenne est de 50 % au maximum du coût éligible.

3.   LIFE+ Information et communication

Le taux du soutien financier de l'Union européenne est de 50 % au maximum du coût éligible.

Délai

Les propositions de projets doivent être remises aux autorités nationales compétentes avant le 18 juillet 2011. Elles doivent être transmises à l'autorité nationale de l'État membre dans lequel le bénéficiaire est enregistré. Les autorités nationales les soumettront ensuite à la Commission avant le 9 septembre 2011.

Budget nécessaire

Le budget global pour les subventions d'aide aux projets au titre de LIFE+ en 2011 s'élève à 267 431 506 EUR. 50 % au moins de ce montant sera alloué à des mesures en faveur de la protection de la nature et de la biodiversité.

Le montant indicatif des aides financières allouées à chaque État membre pour 2011 est présenté ci-dessous:

(EUR)

Etat Membre

Allocation 2011

Etat Membre

Allocation 2011

Etat Membre

Allocation 2011

AT

5 173 981

FI

7 110 142

MT

2 526 420

BE

5 569 385

FR

27 037 254

NL

8 204 966

BG

8 865 830

GR

9 485 287

PL

17 763 612

CY

2 591 391

HU

6 895 995

PT

7 143 727

CZ

5 702 526

IE

4 071 357

RO

11 277 858

DK

4 622 124

IT

23 509 232

SE

8 837 155

DE

30 305 020

LT

2 936 886

SI

5 410 942

EE

3 517 197

LU

2 920 329

SK

6 152 190

ES

26 307 202

LV

2 570 998

UK

20 922 502

 

 

 

 

Total

267 431 506

Pour en savoir plus

Il est possible d'obtenir de plus amples informations, notamment les lignes directrices à l'intention des demandeurs et les formulaires de demande, sur le site internet LIFE à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Il est également possible de contacter les autorités nationales compétentes:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

26.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 62/31


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6142 — AVIC/Pacific Century Motors)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 62/08

1.

Le 18 février 2011, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise AVIC Automobile Industry Co., Ltd («AVIC Auto», Chine), filiale à 100 % de Aviation Industry Corporation of China («AVIC»), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Pacific Century Motors Co., Ltd, («PCM», Chine), par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

AVIC Auto: conception, fabrication et vente de composants automobiles,

PCM: conception, fabrication et vente d'éléments de direction et de demi-arbres pour véhicules automobiles.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6142 — AVIC/Pacific Century Motors, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).