ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2011.058.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 58

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

54e année
24 février 2011


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2011/C 058/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5976 — Lufthansa Technik/Panasonic Avionics/Idair JV) ( 1 )

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2011/C 058/02

Position du Conseil concernant le projet de budget de l'Union européenne pour l'exercice 2011

2

 

Commission européenne

2011/C 058/03

Taux de change de l'euro

3

 

Comité européen du risque systémique

2011/C 058/04

Décision du Comité européen du risque systémique du 20 janvier 2011 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (CERS/2011/1)

4

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour AELE

2011/C 058/05

Recours introduit le 22 décembre 2010 par l'Autorité de surveillance AELE contre la Norvège (Affaire E-18/10)

11

2011/C 058/06

Recours introduit le 22 décembre 2010 par la Principauté de Liechtenstein contre l'Autorité de surveillance AELE (Affaire E-17/10)

12

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2011/C 058/07

Avis concernant une demande au titre de l’article 30 de la directive 2004/17/CE — Désistement — Demande émanant d’un Etat membre

13

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

24.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 58/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5976 — Lufthansa Technik/Panasonic Avionics/Idair JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 58/01

Le 17 février 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M5976.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

24.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 58/2


Position du Conseil concernant le projet de budget de l'Union européenne pour l'exercice 2011

2011/C 58/02

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 314, en liaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (1),

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2), modifié en dernier lieu par le règlement (UE, Euratom) no 1081/2010 du Conseil du 24 novembre 2010 (3),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, modifié en dernier lieu par la décision 2009/1005/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2009 (4), et notamment le cadre financier pluriannuel figurant dans sa partie I,

Considérant ce qui suit:

le 26 novembre 2010, la Commission a présenté une proposition contenant le nouveau projet de budget pour l'exercice 2011 (5),

étant donné la nécessité d'adopter dans les meilleurs délais une position du Conseil sur la nouvelle proposition de projet de budget afin de permettre l'adoption définitive du budget avant le début de l'exercice 2011 et d'assurer, ainsi, la continuité de l'action de l'Union, il est justifié de réduire la période de huit semaines prévue à l'article 4 du protocole no 1 concernant l'information des parlements nationaux, ainsi que la période de dix jours prévue pour inscrire le point à l'ordre du jour provisoire du Conseil, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement intérieur du Conseil,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

La position du Conseil concernant le nouveau projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2011 a été adoptée par le Conseil le 10 décembre 2010.

Le texte intégral peut être consulté ou téléchargé sur le site web du Conseil à l'adresse: http://www.consilium.europa.eu/

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2010.

Par le Conseil

Le président

V. VAN QUICKENBORNE


(1)  JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.

(2)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1, rectificatifs publiés dans le JO L 25 du 30.1.2003, p. 43, et dans le JO L 99 du 14.4.2007, p. 18.

(3)  JO L 311 du 26.11.2010, p. 9.

(4)  JO L 347 du 24.12.2009, p. 26.

(5)  COM(2010) 750 final.


Commission européenne

24.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 58/3


Taux de change de l'euro (1)

23 février 2011

2011/C 58/03

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3731

JPY

yen japonais

113,69

DKK

couronne danoise

7,4551

GBP

livre sterling

0,84590

SEK

couronne suédoise

8,7935

CHF

franc suisse

1,2853

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,7390

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,527

HUF

forint hongrois

272,65

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7045

PLN

zloty polonais

3,9583

RON

leu roumain

4,2253

TRY

lire turque

2,1878

AUD

dollar australien

1,3691

CAD

dollar canadien

1,3629

HKD

dollar de Hong Kong

10,7008

NZD

dollar néo-zélandais

1,8394

SGD

dollar de Singapour

1,7518

KRW

won sud-coréen

1 543,26

ZAR

rand sud-africain

9,7189

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,0272

HRK

kuna croate

7,4105

IDR

rupiah indonésien

12 156,39

MYR

ringgit malais

4,1838

PHP

peso philippin

59,849

RUB

rouble russe

40,1920

THB

baht thaïlandais

42,044

BRL

real brésilien

2,2910

MXN

peso mexicain

16,6260

INR

roupie indienne

61,9710


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


Comité européen du risque systémique

24.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 58/4


DÉCISION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE

du 20 janvier 2011

portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique

(CERS/2011/1)

2011/C 58/04

LE CONSEIL GÉNÉRAL DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE,

vu le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (1), et notamment son article 6, paragraphe 4,

vu le règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (2),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Le présent règlement intérieur complète le règlement (UE) no 1092/2010, lu conjointement avec le règlement (UE) no 1096/2010. Les termes utilisés dans le présent règlement intérieur ont la même signification que dans le règlement (UE) no 1092/2010 et le règlement (UE) no 1096/2010.

TITRE 1

ORGANISATION

CHAPITRE I

Le Conseil Général

Article 2

Réunions du conseil général

1.   Le conseil général fixe les dates de ses réunions ordinaires sur proposition du président du CERS. Les réunions ordinaires du conseil général ont en principe lieu selon un calendrier établi par le conseil général en temps voulu avant le début de chaque année civile. Des réunions ordinaires supplémentaires peuvent être ajoutées au calendrier en cours d’année.

2.   Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1092/2010, des réunions extraordinaires peuvent être convoquées à l’initiative du président ou à la demande d’au moins un tiers des membres du conseil général ayant le droit de vote. Le président convoque en principe les réunions extraordinaires au moins deux jours calendaires à l’avance, sauf si elles se tiennent par téléconférence, auquel cas elles peuvent être convoquées un jour à l’avance.

3.   Les réunions du conseil général peuvent se tenir par téléconférence, sauf: i) si au moins cinq membres du conseil général ayant le droit de vote s’opposent à la tenue d’une réunion ordinaire par téléconférence; ou ii) si au moins dix membres du conseil général ayant le droit de vote s’opposent à la tenue d’une réunion extraordinaire par téléconférence.

Article 3

Membres

1.   Les autorités nationales de surveillance compétentes communiquent au secrétariat du CERS les noms de leurs représentants à haut niveau respectifs ou, s’il y a lieu, des représentants communs qu’elles ont désignés en tant que membres du conseil général sans droit de vote, et indiquent à quelles autorités nationales de surveillance ils appartiennent.

2.   Le secrétariat du CERS tient et met à jour une liste des autorités nationales de surveillance compétentes et de leurs représentants au conseil général. Toute modification de cette liste est signalée au secrétariat du CERS.

Article 4

Participation aux réunions du conseil général

1.   Sauf dans les cas prévus à l’article 9, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 1092/2010, seuls les membres visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1092/2010 peuvent assister aux réunions du conseil général.

2.   Outre les membres ayant le droit de vote et le président du comité économique et financier, un seul représentant à haut niveau des autorités nationales de surveillance par État membre siège à la table principale lors des débats portant sur les points pour lesquels il a été désigné en tant que représentant national; les autres représentants des autorités nationales de surveillance y assistent en qualité d’observateurs. En l’absence d’un représentant commun, les représentants désignés des autorités nationales de surveillance se concertent et indiquent au secrétariat du CERS, au moins cinq jours calendaires avant la réunion du conseil général, les points de l’ordre du jour de la réunion du conseil général pour lesquels ils participeront. Lorsque des points relèvent de la compétence de deux autorités nationales de surveillance ou plus, celles-ci conviennent de modalités spéciales pour mettre en œuvre le roulement prévu à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1092/2010. Si les autorités nationales de surveillance ne parviennent pas à s’accorder sur la mise en œuvre du roulement, le membre du CERS issu de la banque centrale nationale de l’État membre concerné décide, avant chaque réunion, quel représentant siège à la table principale pour les différents points et en informe les représentants.

3.   Lorsqu’un membre ne peut être présent, il peut désigner par écrit un remplaçant, qui assistera à la réunion sans pouvoir exercer de droit de vote. Un suppléant peut être désigné pour participer aux réunions et y exercer le droit de vote, lorsqu’il est établi qu’un membre titulaire du CERS est dans l’impossibilité d’assister aux réunions pendant une période de trois mois. La désignation d’un suppléant ou d’un remplaçant ainsi que la participation d’un accompagnateur sont signalées par écrit au secrétariat du CERS en temps voulu avant la réunion. En l’absence du président, le conseil général est présidé par le premier vice-président. Lorsque ceux-ci sont tous les deux absents, le conseil général est présidé par le deuxième vice-président. Le président du comité scientifique consultatif et ses deux vice-présidents désignent leurs suppléants ou remplaçants parmi les membres du comité scientifique consultatif. Le vice-président du comité technique consultatif est le suppléant ou le remplaçant du président du comité technique consultatif.

4.   Les membres du conseil général, leurs suppléants ou remplaçants peuvent être accompagnés d’une personne. Les délibérations sont diffusées dans une salle de réunion séparée pour ces accompagnateurs.

5.   Le chef du secrétariat du CERS assiste le président du CERS dans la conduite des délibérations et des votes.

6.   Le président du CERS peut, de sa propre initiative ou sur proposition d’autres membres du conseil général, inviter d’autres personnes de manière ponctuelle pour des points particuliers de l’ordre du jour, si cela est opportun et sous réserve du respect d’exigences de confidentialité.

Article 5

Organisation des réunions du conseil général

1.   Le président du CERS établit un ordre du jour préliminaire pour chaque réunion ordinaire du conseil général et le transmet pour avis au comité directeur, avec les documents qui s’y rapportent, au moins huit jours calendaires avant la réunion du comité directeur. Le président soumet ensuite l’ordre du jour provisoire aux membres du conseil général, avec les documents qui s’y rapportent, au moins dix jours calendaires avant la réunion du conseil général.

2.   Le conseil général peut, sur proposition du président ou de tout autre membre du conseil général, décider de retirer des points de l’ordre du jour provisoire ou d’y ajouter des points supplémentaires. Toute proposition est motivée et communiquée à l’ensemble des membres du conseil général. Au début de chaque réunion, le conseil général arrête l’ordre du jour sur proposition du président du CERS. Un point est également retiré de l’ordre du jour, à la demande du président du CERS ou d’au moins cinq membres du conseil général, si les documents qui s’y rapportent n’ont pas été soumis aux membres du conseil général en temps voulu.

3.   Le chef du secrétariat du CERS prépare les projets de procès-verbaux des délibérations du conseil général. Le procès-verbal mentionne également les documents soumis au conseil général, consigne les décisions prises et/ou les conclusions auxquelles le conseil général est parvenu et comprend la liste des participants.

4.   Le président du CERS soumet le projet de procès-verbal aux membres du conseil général pour commentaires et approbation par procédure écrite au plus tard deux semaines après la réunion ou, si cela n’est pas possible, à la réunion suivante. Une fois approuvé, le procès-verbal est signé par le président du CERS.

5.   Les délibérations du conseil général sont confidentielles.

6.   Pour une réunion extraordinaire du conseil général, les délais visés à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement intérieur peuvent être abrégés.

Article 6

Modalités de vote du conseil général

1.   Le conseil général procède au vote à la demande du président du CERS. Le président ouvre également une procédure de vote à la demande de tout membre du conseil général ayant le droit de vote.

2.   Conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1092/2010, un quorum de deux tiers des membres ayant le droit de vote est nécessaire pour tout vote au conseil général. Si le quorum n’est pas atteint, le président du CERS peut convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle il est possible de prendre des décisions avec un quorum d’un tiers des membres; l’article 2, paragraphe 2, est applicable.

3.   Le président du CERS peut faire procéder à un vote à bulletin secret à la demande d’au moins cinq membres du conseil général ayant le droit de vote. Les votes du conseil général concernant des personnes ont toujours lieu à bulletin secret.

4.   Les décisions peuvent aussi être prises par procédure écrite, sauf si au moins cinq membres du conseil général ayant le droit de vote s’y opposent. Une procédure écrite requiert: i) en principe, un délai d’au moins cinq jours ouvrables pour l’examen de la question par chaque membre du conseil général ayant le droit de vote; ii) la signature de chaque membre du conseil général ayant le droit de vote, ou de son suppléant, désigné conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1092/2010, et iii) la consignation de la décision au procès-verbal de la réunion suivante du conseil général.

CHAPITRE II

Le Premier Vice-Président

Article 7

Élection du premier vice-président

L’élection du premier vice-président du CERS, visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1092/2010, se déroule comme suit:

a)

le collège électoral se compose des membres du conseil général de la Banque centrale européenne (BCE) à titre personnel;

b)

le président du CERS, en sa qualité de président de la BCE, invite les membres du conseil général de la BCE à une réunion en vue de l’élection, au moins quinze jours calendaires à l’avance. Le président invite également les membres du conseil général de la BCE à manifester leur intérêt. Le secrétaire du conseil général de la BCE agit pour la circonstance en qualité de secrétaire du collège électoral;

c)

le président du CERS présente au collège électoral la liste des candidats pour le poste de premier vice-président, qui est établie sur la base des manifestations d’intérêt reçues au plus tard avant le début de la réunion convoquée en vue de l’élection;

d)

le premier vice-président est élu à bulletin secret. Lorsqu’il y a un seul candidat, le premier vice-président est élu à la majorité simple des votes émis. Lorsqu’il y a plus d’un candidat, le président du CERS fait procéder à des votes à bulletin secret successifs. Si à la suite du premier tour, aucun candidat ne recueille la majorité simple des votes émis, un second tour a lieu entre les deux candidats qui ont recueilli le plus de votes. En cas de partage des voix entre eux, tous les candidats arrivant en deuxième place dans le classement peuvent participer au second tour;

e)

lorsqu’à la suite du second tour, aucune majorité simple des votes émis ne se dégage en faveur de l’un ou de l’autre candidat, le candidat qui a recueilli le plus de votes est élu.

CHAPITRE III

Le Comité Directeur

Article 8

Membres

1.   Les membres du conseil général qui sont membres du conseil général de la BCE, à l’exception du président du CERS, du premier vice-président du CERS et du vice-président de la BCE, sont des candidats éligibles aux fins de l’élection des quatre membres du comité directeur visés à l’article 11, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1092/2010.

2.   Au vu du nombre des États membres qui appartiennent à la zone euro et de ceux qui n’appartiennent pas à la zone euro au moment de l’élection, le collège électoral composé des membres du conseil général qui sont également membres du conseil général de la BCE précise en conséquence le nombre de membres du comité directeur comme prévu à l’article 11, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1092/2010. À cette fin, le collège électoral arrondit au nombre entier supérieur ou inférieur le plus proche.

3.   En tenant compte de la décision du conseil général mentionnée ci-dessus, le président du CERS invite les candidats éligibles à manifester leur intérêt au plus tard quinze jours calendaires avant l’élection. Le président du CERS présente au conseil général la liste des candidats, qui est établie sur la base des manifestations d’intérêt reçues avant le début de la réunion convoquée en vue de l’élection.

4.   Le président organise un ou plusieurs votes à bulletin secret, à l’issue duquel ou desquels les candidats éligibles recueillant le plus de votes sont élus dans les proportions requises en vertu du paragraphe 2. En cas de partage des voix, plusieurs votes successifs ont lieu. Il convient que les membres du conseil général qui sont membres du conseil général de la BCE visent, par leur vote, à assurer une représentation équilibrée entre les États membres.

5.   Une majorité simple des votes des membres du conseil général présents lors de la réunion qui sont membres du conseil général de la BCE est nécessaire pour pouvoir élire chacun des quatre membres visés au paragraphe 1.

Article 9

Organisation des réunions du comité directeur

1.   Le président du CERS préside les réunions du comité directeur.

2.   Le comité directeur fixe les dates de ses réunions sur proposition de son président. Les réunions ordinaires ont en principe lieu dans les quatre semaines précédant une réunion du conseil général.

3.   Les réunions peuvent aussi se tenir par téléconférence, sauf: i) si au moins deux membres du comité directeur s’opposent à la tenue d’une réunion ordinaire par téléconférence; ou ii) si au moins cinq membres du comité directeur s’opposent à la tenue d’une réunion extraordinaire par téléconférence.

4.   Le président du comité directeur peut également, de sa propre initiative ou sur proposition d’autres membres du comité directeur, inviter d’autres personnes à assister à ses réunions si cela est opportun et sous réserve du respect d’exigences de confidentialité.

5.   Lorsqu’un membre du comité directeur ne peut être présent à une réunion, il peut désigner un suppléant par écrit. Le président du comité scientifique consultatif est en principe remplacé par l’un des deux vice-présidents du comité scientifique consultatif. Le vice-président du comité technique consultatif est le suppléant du président du comité technique consultatif. Ces modifications sont signalées par écrit au chef du secrétariat du CERS en temps voulu avant la réunion du comité directeur.

Article 10

Ordre du jour et délibérations

1.   L’ordre du jour de chaque réunion du comité directeur est proposé par le président du CERS et est arrêté par le comité directeur au début de la réunion. Le président du CERS établit un ordre du jour provisoire qui est en principe envoyé aux membres du comité directeur, avec les documents qui s’y rapportent, au moins dix jours calendaires avant la réunion. Tout membre du comité directeur peut proposer au président de soumettre des points et des documents à l’examen du comité directeur.

2.   Les points figurant à l’agenda préliminaire d’une réunion du conseil général, ainsi que les documents qui s’y rapportent, sont examinés à l’avance par le comité directeur. Le comité directeur assure la préparation des dossiers pour le conseil général et, s’il y a lieu, propose des options ou des solutions. Le comité directeur rend compte de manière continue de l’évolution des travaux du CERS au conseil général.

3.   Le chef du secrétariat du CERS prépare les projets de comptes rendus sommaires des délibérations des réunions du comité directeur et les soumet aux membres du comité directeur pour commentaires et approbation par procédure écrite, en principe avant la réunion suivante du conseil général. Les comptes rendus sommaires des délibérations sont signés par le président du CERS.

4.   Le président du CERS est chargé d’assurer le suivi des actions convenues par le comité directeur, y compris la transmission des délibérations du comité directeur aux autres organes du CERS.

5.   Les comptes rendus sommaires des délibérations du comité directeur, ainsi que ses travaux et débats, sont confidentiels.

CHAPITRE IV

Le Comité Scientifique Consultatif

Article 11

Membres

1.   Le comité directeur propose les quinze experts qui doivent être agréés par le conseil général en vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1092/2010 conformément aux principes de publicité, de transparence, d’égalité d’accès et de non-discrimination. Une décision du conseil général précise les procédures et critères de sélection, de nomination et de remplacement des membres du comité scientifique consultatif.

2.   Le président du CERS propose le président ainsi que les premier et deuxième vice-présidents parmi les experts nommés en tant que membres du comité scientifique consultatif, en vue de leur nomination par le conseil général conformément à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1092/2010. Le président et les deux vice-présidents du comité scientifique consultatif sont des citoyens de l’Union européenne. Le président du comité technique consultatif ne peut pas être nommé président ou vice-président du comité scientifique consultatif.

3.   Le président et les deux vice-présidents désignés assurent une présidence tournante, la rotation s’effectuant tous les seize mois.

4.   Le conseil général du CERS est consulté sur les modalités définies par la BCE en ce qui concerne les indemnités et le remboursement des frais des quinze experts mentionnés ci-dessus dans les limites du budget alloué par la BCE à cette fin.

5.   La liste des membres du comité scientifique consultatif est publiée sur le site Internet du CERS.

Article 12

Organisation des réunions du comité scientifique consultatif

1.   Le comité scientifique consultatif se réunit au moins deux fois par an. Les réunions sont convoquées par le président du comité scientifique consultatif.

2.   Le président du comité scientifique consultatif propose un ordre du jour, préparé conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1092/2010, et le soumet au comité scientifique consultatif pour approbation.

3.   Le secrétariat du CERS assiste le comité scientifique consultatif. Le chef du secrétariat du CERS assiste aux réunions du comité scientifique consultatif et rédige le compte rendu sommaire des délibérations, qui est soumis pour commentaires et adoption à la réunion suivante ou approuvé avant celle-ci par procédure écrite.

4.   Le président du comité scientifique consultatif rend compte au conseil général par l’intermédiaire du comité directeur.

5.   Les comptes rendus sommaires des délibérations du comité scientifique consultatif, ainsi que ses travaux et ses débats, sont confidentiels. Ses rapports peuvent être publiés avec l’autorisation du conseil général.

CHAPITRE V

Le Comité Technique Consultatif

Article 13

Organisation des réunions

1.   Le comité technique consultatif se réunit au moins quatre fois par an. Les réunions sont convoquées par le président du comité technique consultatif.

2.   Les autorités participantes communiquent au secrétariat du CERS les noms de leurs représentants. S’il y a lieu, les autorités nationales de surveillance compétentes communiquent au secrétariat du CERS le nom du représentant commun qu’elles ont désigné et indiquent à quelle autorité il appartient. Le secrétariat du CERS tient et met à jour une liste de ces représentants. Toute modification de cette liste est signalée au secrétariat du CERS.

3.   En l’absence d’un représentant commun des autorités nationales de surveillance compétentes, un seul représentant des autorités nationales de surveillance par État membre siège à la table principale lors des débats portant sur les points pour lesquels il a été désigné en tant que représentant national; les autres représentants des autorités nationales de surveillance y assistent en qualité d’observateurs. Lorsque des points relèvent de la compétence de deux autorités nationales de surveillance ou plus, celles-ci conviennent de modalités spéciales pour mettre en œuvre le roulement visé à l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1092/2010. Si les autorités nationales de surveillance ne parviennent pas à s’accorder sur la mise en œuvre du roulement, le représentant de la banque centrale nationale de l’État membre concerné décide, avant chaque réunion, quel représentant siège à la table principale pour les différents points et en informe les représentants.

4.   Le président du CERS propose au conseil général une liste de trois candidats présélectionnés pour le poste de président du comité technique consultatif, laquelle peut comprendre des membres du comité technique consultatif ou des hauts fonctionnaires des institutions membres du CERS. Le président du CERS organise un vote à bulletin secret et nomme le candidat qui recueille le plus de votes des membres du conseil général. Le mandat du président du comité technique consultatif a une durée de trois ans et est renouvelable.

5.   Les membres du comité technique consultatif élisent le vice-président du comité technique consultatif en leur sein. L’élection a lieu à bulletin secret et à la majorité simple des votes émis. Le représentant du comité scientifique consultatif ne peut pas être élu vice-président du comité technique consultatif. Le mandat du vice-président du comité technique consultatif a une durée de trois ans et est renouvelable.

6.   Le président du comité scientifique consultatif désigne un des membres de ce comité, autre que lui-même et le président du comité technique consultatif, en tant que membre du comité technique consultatif. Le représentant du comité scientifique consultatif peut varier en fonction des points débattus par le comité technique consultatif.

7.   Le président du comité technique consultatif propose, au moins dix jours calendaires avant la réunion, un ordre du jour, préparé conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1092/2010, qui est soumis au comité technique consultatif pour approbation. Le secrétariat du CERS met les documents qui se rapportent aux points de l’ordre du jour à la disposition de tous les membres du comité technique consultatif.

8.   Le secrétariat du CERS assiste le comité technique consultatif. Le chef du secrétariat du CERS rédige les comptes rendus sommaires des délibérations des réunions du comité technique consultatif, qui sont soumis pour commentaires et adoption au plus tard deux semaines après la réunion ou, si cela n’est pas possible, à la réunion suivante.

9.   Le président du comité technique consultatif rend compte au conseil général par l’intermédiaire du comité directeur.

10.   Les comptes rendus sommaires des délibérations du comité technique consultatif, ainsi que ses travaux et ses débats, sont confidentiels.

CHAPITRE VI

Le Secrétariat Du CERS

Article 14

Chef du secrétariat du CERS

1.   Le conseil général est consulté sur le ou les candidats sélectionnés par la BCE pour le poste de chef du secrétariat du CERS, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1096/2010.

2.   Le personnel du secrétariat du CERS peut représenter le chef du secrétariat du CERS aux réunions du conseil général, du comité directeur, du comité technique consultatif, du comité scientifique consultatif ou à toute autre réunion, s’il y a lieu, et exercer la suppléance du chef du secrétariat du CERS en cas d’absence.

Article 15

Missions du secrétariat du CERS

1.   Le chef du secrétariat du CERS est chargé d’organiser et de rédiger les procès-verbaux des délibérations du conseil général et les comptes rendus sommaires des délibérations de toutes les réunions du comité directeur, respectivement. Il est chargé de rédiger les comptes rendus sommaires des délibérations des réunions des comités consultatifs.

2.   Le chef du secrétariat du CERS assiste le comité directeur dans la préparation des réunions du comité directeur et du conseil général; il assiste les présidents des comités consultatifs dans l’exécution de leurs missions respectives.

3.   Le secrétariat du CERS exécute ses missions conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 1096/2010 et à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1092/2010. Dans le cadre de ces missions, il appartient notamment au secrétariat du CERS:

a)

d’agir en tant qu’interface et de faciliter la coopération au sein du CERS ainsi qu’entre le CERS, le Système européen de banques centrales, les autres parties du Système européen de surveillance financière et les autres institutions pertinentes au niveau national, européen et international, et d’assurer un courant de communication efficace;

b)

de contribuer à la définition et à l’examen du cadre macro prudentiel global du CERS (objectifs, instruments de politique, éléments opérationnels);

c)

d’effectuer des analyses et des synthèses, de préparer des notes en vue de leur discussion par le CERS, d’apporter son soutien au comité directeur, compte tenu des contributions des membres du CERS, et de déterminer les questions qui doivent être examinées;

d)

de développer de l’expertise, en coopération avec les membres du CERS, en ce qui concerne les instruments de macro surveillance et de procéder à l’évaluation des instruments macro prudentiels en vue d’éventuelles recommandations de politique du CERS;

e)

de contribuer à la préparation des alertes et des recommandations, ainsi qu’au contrôle de leur suivi;

f)

de conserver les dossiers et les documents du CERS, de gérer le site Internet du CERS et de se charger de la correspondance du CERS;

g)

de gérer les ressources financières, matérielles et humaines que la BCE alloue au CERS conformément aux articles 2 et 3 du règlement (UE) no 1096/2010 et aux règles pertinentes de la BCE.

CHAPITRE VII

Le CERS Et Le Système Européen De Surveillance Financière

Article 16

Participation aux réunions des conseils des autorités de surveillance des autorités européennes de surveillance

Le président du CERS participe aux réunions des conseils des autorités de surveillance des autorités européennes de surveillance, en qualité de représentant du CERS ne prenant pas part au vote; il peut également désigner un suppléant.

Article 17

Participation aux réunions du comité mixte des autorités européennes de surveillance

1.   Le président du CERS participe au comité mixte des autorités européennes de surveillance en qualité d’observateur ou peut désigner un suppléant.

2.   Le président du CERS nomme le chef du secrétariat du CERS ou un représentant pour participer en qualité d’observateur au sous-comité des conglomérats financiers ou à d’autres sous-comités créés par le comité mixte.

TITRE 2

ALERTES ET RECOMMANDATIONS

Article 18

Activités préparatoires

1.   Avant d’adopter une alerte ou une recommandation, et sous réserve du respect de règles de confidentialité appropriées, le CERS peut:

a)

s’appuyer sur des avis techniques du Système européen de banques centrales, de la Commission européenne, des autorités européennes de surveillance et des autorités nationales de surveillance;

b)

solliciter l’opinion des éventuels destinataires non représentés au conseil général du CERS ainsi que celle des parties prenantes concernées du secteur privé;

c)

tenir compte des travaux d’organisations internationales de stabilité financière et d’organismes de pays tiers exerçant des activités directement liées aux missions du CERS.

2.   Le président du CERS peut demander conseil et assistance au comité scientifique consultatif et au comité technique consultatif.

3.   Le conseil général peut préciser davantage les procédures régissant l’émission d’alertes et de recommandations.

Article 19

Adoption

1.   Les alertes et les recommandations sont motivées par référence à l’importance du risque systémique, tel qu’il a été identifié, évalué et hiérarchisé par le CERS, pour la réalisation de l’objectif assigné au CERS en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no1092/2010.

2.   Les alertes et recommandations du CERS sont adoptées par le conseil général et signées en son nom par le président du CERS.

3.   En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante pour leur adoption.

4.   Toute décision par laquelle le conseil général adopte une alerte ou une recommandation précise si elle reste confidentielle ou si elle est publiée. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

5.   Les alertes et recommandations dont la publication a été décidée par le conseil général sont publiées sur le site Internet du CERS. Elles sont également publiées au Journal Officiel de l’Union européenne dans toutes les langues officielles de l’Union.

Article 20

Suivi des alertes et recommandations

1.   Le conseil général assure le contrôle par le CERS du suivi des alertes et des recommandations adoptées par le CERS. Il évalue aussi les mesures prises et les justifications communiquées par les destinataires des recommandations du CERS.

2.   Le conseil général décide si une recommandation du CERS n’a pas été suivie et si les destinataires n’ont pas justifié leur inaction de manière appropriée en vertu de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no1092/2010.

3.   Le conseil général peut inviter les destinataires des alertes ou des recommandations du CERS à présenter leur opinion lors d’une réunion du conseil général, avant ou après l’adoption de telles alertes ou recommandations. Ces opinions seront dûment prises en considération par le conseil général.

Article 21

Demandes portant sur des questions spécifiques

Les réponses apportées par le CERS aux invitations à examiner des questions spécifiques qui lui sont adressées par le Parlement européen, le Conseil ou la Commission en vertu de l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1092/2010, sont en principe rendues publiques.

TITRE 3

FONCTIONNEMENT

Article 22

Confidentialité des informations du CERS

1.   Le secrétariat du CERS classifie et traite les informations et les documents se rapportant au CERS conformément aux règles internes de la BCE et à toute règle complémentaire relative à la confidentialité adoptée par la BCE et/ou par le CERS aux fins du fonctionnement du CERS conformément au règlement (UE) no 1092/2010 et au règlement (UE) no 1096/2010.

2.   Le conseil général adopte toute mesure nécessaire pour l’application des règles visées au paragraphe 1 à toute personne qui travaille ou a travaillé pour le CERS ou en relation avec celui-ci.

3.   Les membres du conseil général ont accès aux comptes rendus sommaires des délibérations du comité directeur, du comité scientifique consultatif et du comité technique consultatif.

Article 23

Lieu des réunions

Le conseil général, le comité directeur, le comité scientifique consultatif et le comité technique consultatif tiennent en principe leurs réunions dans les locaux de la BCE.

Article 24

Situations d’urgence

Le conseil général établit des règles internes pour faciliter le processus décisionnel et la continuité des opérations dans les situations d’urgence. Ces règles sont, dans la mesure du possible, conformes au présent règlement intérieur.

Article 25

Consultations et auditions publiques

1.   Dans l’exercice de ses missions, le CERS peut, s’il y a lieu, organiser des consultations publiques sur des questions relevant de sa compétence. Le CERS publie le résultat de la procédure de consultation sur son site Internet.

2.   Le conseil général, le comité directeur, le comité technique consultatif et le comité scientifique consultatif peuvent tenir des auditions publiques ou non publiques. Les parties prenantes ou les experts qui doivent être entendus lors d’une audition sont choisis de manière non discriminatoire, afin de pouvoir traiter de façon appropriée des questions spécifiques.

Article 26

Code de conduite

Le conseil général adopte un code de conduite des membres du conseil général, du comité directeur, du comité technique consultatif et du comité scientifique consultatif afin de favoriser la confiance dans l’intégrité du CERS. Le code de conduite sera publié sur le site Internet du CERS.

Article 27

Instruments juridiques

1.   Tous les instruments juridiques du CERS sont numérotés dans l’ordre afin de faciliter leur identification. Le secrétariat du CERS prend les dispositions nécessaires pour conserver les originaux, assurer la notification aux destinataires et, s’il y a lieu, procéder à la publication au Journal Officiel de l’Union européenne, dans toutes les langues officielles de l'Union, des instruments juridiques dont la publication a été expressément décidée par le conseil général.

2.   Les principes énoncés par le règlement no 1 du Conseil du 15 avril 1958 (3) sont applicables aux instruments juridiques du CERS.

Article 28

Échange d’informations

1.   Le conseil général adopte les décisions relatives à la collecte d’informations conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1092/2010 et aux articles 2 et 5 du règlement (UE) no 1096/2010.

2.   Les accords visés à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1092/2010 ainsi que tout autre accord relatif à l’échange d’informations, y compris confidentielles, conclu avec d’autres institutions ou autorités, sont approuvés par le conseil général et signés en son nom par le président du CERS.

Article 29

Rapport annuel

Le conseil général du CERS adopte et publie le rapport annuel du CERS.

Article 30

Communications, annonces et publications

Les communications générales et l’annonce des décisions prises par le CERS peuvent être publiées sur le site Internet du CERS, au Journal officiel de l’Union européenne, par le biais de services d’information financière utilisés habituellement par les marchés financiers ou par tout autre moyen. Les publications du CERS peuvent, s’il y a lieu, être publiées sur le site Internet du CERS.

Article 31

Dialogue avec le Parlement européen

L’accord mentionné à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1092/2010 est approuvé par le conseil général et signé en son nom par le président du CERS.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 20 janvier 2011.

Le président du CERS

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.

(2)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 162.

(3)  JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58.


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour AELE

24.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 58/11


Recours introduit le 22 décembre 2010 par l'Autorité de surveillance AELE contre la Norvège

(Affaire E-18/10)

2011/C 58/05

Le 22 décembre 2010, l'Autorité de surveillance AELE, représentée par MM. Xavier Lewis et Ólafur Jóhannes Einarsson, en qualité d'agents, 35, rue Belliard, 1040 Bruxelles, Belgium, a introduit un recours contre la Norvège devant la Cour AELE.

L'Autorité de surveillance AELE demande qu'il plaise à la Cour AELE:

1)

déclarer qu'en ne prenant pas les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt de la Cour AELE dans l'affaire E-2/07, EFTA Surveillance Authority v the Kingdom of Norway, le Royaume de Norvège a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 33 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'établissement d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice;

2)

condamner le Royaume de Norvège aux dépens de l'instance.

Contexte factuel et juridique et moyens de droit invoqués:

Le recours porte sur l'inobservation, par la Norvège, de l'arrêt de la Cour AELE du 30 octobre 2007 dans l'affaire E-2/07, dans la mesure où elle n'a pas adopté les mesures appropriées depuis le prononcé dudit arrêt pour assurer le paiement correct des pensions calculées à tous ceux qui ont subi un préjudice du fait de l'infraction commise par la Norvège, reconnue dans l'arrêt.

L'Autorité de surveillance AELE déclare que les autorités norvégiennes n'ont jamais nié ni contesté l'obligation d'accorder une réparation à ceux qui ont été illégalement privés de leurs droits à compter du 1er janvier 1994, comme l'a constaté la Cour AELE.

L'Autorité de surveillance AELE fait valoir qu'il a fallu à la Norvège un délai excessif pour se conformer à l'arrêt du 30 octobre 2007. S'il est vrai que le règlement de certains ou même de nombreux cas peut se révéler complexe et nécessiter un examen approfondi, il est clair cependant que les autorités norvégiennes n'ont pas pris les mesures requises, ni consacré les ressources appropriées, pour assurer l'exécution rapide de l'arrêt.


24.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 58/12


Recours introduit le 22 décembre 2010 par la Principauté de Liechtenstein contre l'Autorité de surveillance AELE

(Affaire E-17/10)

2011/C 58/06

Le 22 décembre 2010, la Principauté de Liechtenstein, représentée par Dr. Andrea Entner-Koch, en qualité d'agent, unité de coordination pour l'EEE, Austrasse 79/Europark, 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein, a introduit un recours contre l'Autorité de surveillance AELE devant la Cour de justice de l'AELE.

La Principauté de Liechtenstein demande qu'il plaise à la Cour AELE:

1)

annuler la décision de l'Autorité de surveillance AELE no 416/10/COL du 3 novembre 2010 concernant l'imposition des sociétés de placement conformément à la loi fiscale du Liechtenstein;

2)

à titre subsidiaire, annuler les articles 3 et 4 de la décision de l'Autorité de surveillance AELE no 416/10/COL du 3 novembre 2010 dans la mesure où ils ordonnent la récupération de l'aide visée à l'article premier de ladite décision;

et

3)

condamner l'Autorité de surveillance AELE aux dépens de l'instance.

Contexte factuel et juridique et moyens de droit invoqués:

Dans sa décision no 416/10/COL du 3 novembre 2010, l'Autorité de surveillance AELE a déclaré que les exonérations fiscales applicables aux sociétés de placement, et qui ont été abrogées avec effet au 30 juin 2006, n'étaient pas compatibles avec l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.

L'Autorité de surveillance AELE a par ailleurs décidé que l'aide présumée constituait une aide illégale devant être récupérée auprès des sociétés de placement qui l'avaient reçue, ceci à compter du 15 mars 1997 et jusqu'à la date où les bénéficiaires ont bénéficié pour la dernière fois des exonérations après leur suppression en 2006.

L'Autorité de surveillance AELE a considéré que la récupération devait avoir lieu sans délai et, en tout état de cause, avant le 3 mars 2011, conformément aux procédures prévues par le droit national, à condition que celles-ci permettent l'exécution immédiate et effective de la décision.

La requérante soutient que les dispositions fiscales en question ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.

La requérante fait valoir que l'Autorité de surveillance AELE:

a commis une erreur en appliquant l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE à l'imposition des sociétés de placement au titre de la loi fiscale du Liechtenstein et en ordonnant la récupération de l'aide présumée illégale auprès de ces sociétés à compter du 15 mars 1997;

a enfreint les principes généraux du droit de l'EEE en ordonnant la récupération de l'aide présumée illégale;

n'a pas suffisamment motivé la décision contestée, ainsi que l'exige l'article 16 de l'accord Surveillance et Cour de justice.


AUTRES ACTES

Commission européenne

24.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 58/13


Avis concernant une demande au titre de l’article 30 de la directive 2004/17/CE — Désistement

Demande émanant d’un Etat membre

2011/C 58/07

En date du 26 octobre 2010 la Commission a reçu une demande au titre de l’article 30, paragraphe 4, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (1).

Cette demande, émanant du Royaume de Danemark concerne l'exploration et l'extraction du pétrole et du gaz dans ce pays à l'exclusion du Groenland et des Iles Faeroe. La demande a fait l’objet d’une publication au JO C 300 du 6.11.2010, p. 37. Le délai initial expire le 27 janvier 2011. Ce délai a été prolongé jusqu'au 28 février 2011 et cette prolongation de délai a fait l'objet de publications au JO C 332 du 9.12.2010, p. 11 et au JO C 32 du 1.2.2011, p. 26.

En date du 15 février 2011, les autorités danoises ont retiré cette demande, qui est à considérer comme nulle et non avenue. Il n'y a donc pas lieu de décider quant à une éventuelle applicabilité de l'article 30, paragraphe 1, à ces secteurs au Danemark. Par conséquent, la directive 2004/17/CE reste applicable lorsque des entités adjudicatrices attribuent des marchés destinés à assurer l'exploration et l'extraction du pétrole et du gaz au Danemark, à l'exclusion du Groenland et des Iles Faeroe et lorsqu’elles organisent des concours en vue de l’exercice d’une telle activité dans ces aires géographiques.


(1)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.