|
ISSN 1725-2431 doi:10.3000/17252431.C_2011.049.fra |
||
|
Journal officiel de l'Union européenne |
C 49 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Communications et informations |
54e année |
|
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
|
|
II Communications |
|
|
|
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
|
|
|
Commission européenne |
|
|
2011/C 049/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6090 — PZ Cussons/Wilmar Africa Investments/JV) ( 1 ) |
|
|
|
IV Informations |
|
|
|
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
|
|
|
Parlement européen |
|
|
2011/C 049/02 |
||
|
|
Conseil |
|
|
2011/C 049/03 |
||
|
|
Commission européenne |
|
|
2011/C 049/04 |
||
|
2011/C 049/05 |
Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des appareils de réfrigération ménagers ( 1 ) |
|
|
2011/C 049/06 |
||
|
2011/C 049/07 |
||
|
|
Cour des comptes |
|
|
2011/C 049/08 |
||
|
|
V Avis |
|
|
|
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
|
|
|
Commission européenne |
|
|
2011/C 049/09 |
||
|
|
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
|
|
|
Commission européenne |
|
|
2011/C 049/10 |
||
|
2011/C 049/11 |
||
|
|
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
|
|
|
Commission européenne |
|
|
2011/C 049/12 |
Aide d’État — Pays-Bas (Articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) — Aide d'État MC 10/09 — GHT1 hybrids call of ING ( 1 ) |
|
|
|
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
|
FR |
|
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
|
16.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 49/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6090 — PZ Cussons/Wilmar Africa Investments/JV)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2011/C 49/01
Le 8 février 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
|
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
|
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6090. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Parlement européen
|
16.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 49/2 |
DÉCISION DU BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN
des 13 décembre 2010 et 14 février 2011
portant modification des mesures d'application du statut des députés au Parlement européen
2011/C 49/02
LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 223, paragraphe 2,
vu le statut des députés au Parlement européen (1),
vu les articles 8 et 23 du règlement du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément aux mesures d'application du statut des députés au Parlement européen (2) (ci-après dénommées «mesures d'application»), le montant de l'indemnité d'assistance parlementaire doit être, s'il y a lieu, indexé annuellement par le Bureau, sur la base de l'indice commun établi par Eurostat en accord avec les services nationaux de statistiques des États membres en application de l'article 65 du statut des fonctionnaires de l'Union européenne, fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (3). Cette indexation s'applique avec effet rétroactif à partir du mois de juillet de l'année concernée par l'indice. Cette procédure vise à garantir que l'indemnité d'assistance parlementaire reste en phase avec l'évolution des salaires des assistants accrédités. Par le règlement (UE, Euratom) no 1190/2010 (4), le Conseil a modifié le règlement (UE, Euratom) no 1296/2009 (5), compte tenu de l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire C-40/10 (6), et adapté à compter du 1er juillet 2009 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions. Il est dès lors nécessaire d'adapter l'indemnité d'assistance parlementaire en conséquence, à compter du 14 juillet 2009. En raison de ce changement, le montant accru de l'indemnité d'assistance parlementaire décidé dans le budget rectificatif no 1 de l'Union européenne pour l'exercice 2010 (7) devrait être également adapté, et le nouveau chiffre devrait s'appliquer à compter de la même date que la hausse originale, à savoir du 1er mai 2010. Par le règlement (UE) no 1239/2010 (8), le Conseil a adapté à compter du 1er juillet 2010 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions. Il est dès lors nécessaire d'adapter l'indemnité d'assistance parlementaire en conséquence, à compter du 1er juillet 2010. |
|
(2) |
Les mesures d'application prévoient aussi que le Bureau peut indexer les indemnités de voyage, l'indemnité de frais généraux et l'indemnité de séjour des députés, jusqu'à un maximum égal au taux d'inflation annuel de l'Union européenne correspondant au mois d'octobre de l'année précédente et publié par Eurostat. Le taux d'inflation entre le 1er novembre 2009 et le 31 octobre 2010, tel que notifié par Eurostat le 16 novembre 2010, s'est établi à 2,3 %. Il convient que ces nouveaux chiffres s'appliquent à partir du 1er janvier 2011, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les mesures d'application sont modifiées comme suit:
|
1) |
À l'article 15, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
|
2) |
À l'article 20, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
|
3) |
L'article 22 est modifié comme suit:
|
|
4) |
À l'article 24, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Lorsque l'activité officielle a lieu sur le territoire communautaire, les députés perçoivent une indemnité forfaitaire fixée à 304 EUR.»; |
|
5) |
À l'article 26, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le montant mensuel de l'indemnité au titre de l'article 25 est fixé à 4 299 EUR.»; |
|
6) |
À l'article 33, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Le montant mensuel maximal des frais pris en charge pour tous les collaborateurs personnels visés à l'article 34 est fixé à 18 189 EUR. Le montant est fixé à 19 689 EUR avec effet à compter du 1er mai 2010. Le montant est fixé à 19 709 EUR avec effet à compter du 1er juillet 2010.». |
Article 2
1. La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. L'article 1er, points 1) à 5), est applicable à partir du 1er janvier 2011.
3. L'article 1er, point 6), est applicable à partir du 14 juillet 2009.
(1) Décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (JO L 262 du 7.10.2005, p. 1).
(2) Décision du Bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d'application du statut des députés au Parlement européen (JO C 159 du 13.7.2009, p. 1).
(3) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
(4) JO L 333 du 17.12.10, p. 1.
(5) Règlement (UE, Euratom) no 1296/2009 du Conseil du 23 décembre 2009 adaptant, avec effet au 1er juillet 2009, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO L 348 du 29.12.2009, p. 10).
(6) Arrêt du 24 novembre 2010 dans l'affaire C-40/10 Commission/Conseil (non encore paru au Recueil de la jurisprudence de la Cour).
(7) JO L 183 du 16.7.2010, p. 1.
(8) JO L 338 du 22.12.2010, p. 1.
Conseil
|
16.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 49/4 |
Avis à l'attention des personnes, entités et organismes auxquels s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2011/101/PESC du Conseil
2011/C 49/03
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Les informations figurant ci-après sont portées à l'attention des personnes, entités et organismes figurant à l'annexe de la décision 2011/101/PESC du Conseil (1).
Le Conseil de l'Union européenne a établi que les personnes, entités et organismes figurant dans l'annexe susmentionnée devraient être inscrits sur la liste des personnes, entités et organismes soumis aux mesures restrictives prévues dans la décision 2011/101/PESC.
L'attention des personnes entités et organismes concernés est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet énumérés à l'annexe II du règlement (CE) no 314/2004 (2), une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements (cf. article 7 du règlement).
Les personnes, entités et organismes concernés peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle ils ont été inclus dans la liste en question, en y joignant les pièces justificatives requises. Toute demande en ce sens doit être envoyée à l'adresse suivante:
|
Conseil de l'Union européenne |
|
Secrétariat général |
|
Rue de la Loi 175 |
|
1048 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
L'attention des personnes, entités et organismes concernés est également attirée sur la possibilité de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l'Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 275, deuxième alinéa, et à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(1) JO L 42 du 16.2.2011, p. 6.
(2) JO L 55 du 24.2.2004, p. 1.
Commission européenne
|
16.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 49/5 |
Taux de change de l'euro (1)
15 février 2011
2011/C 49/04
1 euro =
|
|
Monnaie |
Taux de change |
|
USD |
dollar des États-Unis |
1,3510 |
|
JPY |
yen japonais |
113,21 |
|
DKK |
couronne danoise |
7,4567 |
|
GBP |
livre sterling |
0,83750 |
|
SEK |
couronne suédoise |
8,7255 |
|
CHF |
franc suisse |
1,3124 |
|
ISK |
couronne islandaise |
|
|
NOK |
couronne norvégienne |
7,8335 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
24,293 |
|
HUF |
forint hongrois |
271,06 |
|
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
|
LVL |
lats letton |
0,7059 |
|
PLN |
zloty polonais |
3,9287 |
|
RON |
leu roumain |
4,2518 |
|
TRY |
lire turque |
2,1504 |
|
AUD |
dollar australien |
1,3503 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,3317 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,5282 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,7925 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,7290 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 514,24 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
9,8511 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,9020 |
|
HRK |
kuna croate |
7,4068 |
|
IDR |
rupiah indonésien |
12 015,55 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,1185 |
|
PHP |
peso philippin |
58,919 |
|
RUB |
rouble russe |
39,5770 |
|
THB |
baht thaïlandais |
41,489 |
|
BRL |
real brésilien |
2,2525 |
|
MXN |
peso mexicain |
16,2620 |
|
INR |
roupie indienne |
61,4980 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
|
16.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 49/6 |
Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des appareils de réfrigération ménagers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2011/C 49/05
1. Publication des titres et des références des méthodes de mesure transitoires (1) aux fins de la mise en œuvre du règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission et, notamment, de ses annexes VI et VII.
|
Paramètre mesuré |
Organisme |
Référence |
Titre |
|
Termes, définitions, symboles et classification |
CEN |
Articles 3 et 4 de la norme EN 153, sur lesquels prévalent, en cas de conflit, les définitions de l'article 2 et de l'annexe I du règlement (CE) no 643/2009. |
Méthodes de mesure de la consommation d'énergie électrique et des caractéristiques associées des réfrigérateurs, conservateurs de denrées congelées et congélateurs ménagers et de leurs combinaisons |
|
Conditions générales d'essai |
CEN |
Article 8 de la norme EN 153, sur lequel prévalent, en cas de conflit, les conditions de l'annexe III, partie 1, du règlement (CE) no 643/2009. |
|
|
Récupération et élimination de l'eau de dégivrage |
CEN |
Article 5 de la norme EN 153 |
|
|
Températures de stockage |
CEN |
Articles 6 et 13 de la norme EN 153, sur lesquels prévaut, en cas de conflit, le tableau 4 de l'annexe IV du règlement (CE) no 643/2009. |
|
|
Détermination des dimensions linéaires, des volumes et des surfaces |
CEN |
Article 7 de la norme EN 153 |
|
|
Consommation d'énergie |
CEN |
Article 15 de la norme EN 153 |
|
|
Durée de montée en température |
CEN |
Article 16 de la norme EN 153 |
|
|
Pouvoir de congélation |
CEN |
Article 17 de la norme EN 153 |
|
|
Appareils de réfrigération encastrés |
CEN |
Annexe D de la norme EN 153 |
|
|
Caractéristiques nominales et procédure de vérification |
CEN |
Annexe E de la norme EN 153, sur laquelle prévaut, en cas de conflit, le tableau 1 de l'annexe V du règlement (CE) no 643/2009. |
|
|
Contenu du rapport d'essai et marquage |
CEN |
Articles 20 et 21 de la norme EN 153 |
|
|
Émissions acoustiques |
Commission électrotechnique internationale |
IEC 60704-1 |
Appareils électrodomestiques et analogues — Code d'essai pour la détermination du bruit aérien — Partie 1: Exigences générales |
|
IEC 60704-2-14 |
Appareils électrodomestiques et analogues — Code d'essai pour la détermination du bruit aérien — Partie 2-14: Règles particulières pour les réfrigérateurs, conservateurs et congélateurs |
||
|
IEC 60704-3 |
Appareils électrodomestiques et analogues — Code d'essai pour la détermination du bruit aérien — Partie 3: Procédure pour déterminer et vérifier l'annonce des valeurs d'émission acoustique |
||
|
Consommation d'électricité |
Commission européenne |
Règlement (CE) no 1275/2008 |
Règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques |
|
Taux d'humidité du compartiment de stockage du vin |
Commission européenne |
Partie 2, point d), de la présente communication |
Méthode de mesure pour les appareils de stockage du vin |
2. Méthode de mesure pour les appareils de stockage du vin
a) Conditions générales d'essai:
|
— |
la durée de la période d'essai est définie conformément à l'article 8 de la norme EN 153; |
|
— |
la variation dans le temps de la température de stockage est mesurée à trois reprises, de la façon suivante: la première mesure est réalisée à la température ambiante la plus basse spécifiée pour la ou les classes climatiques de l'appareil de stockage du vin, la deuxième mesure est réalisée à une température ambiante de + 25 °C et la troisième à la température ambiante la plus élevée spécifiée pour la ou les classes climatiques de l'appareil de stockage du vin; |
|
— |
la régulation active ou passive du taux d'humidité du compartiment est mesurée avec un taux d'humidité ambiante de 50 % à 75 % et à une température ambiante de + 25 °C; |
|
— |
la régulation active ou passive du taux d'humidité du compartiment et la variation dans le temps de la température de stockage à une température ambiante de + 25 °C peuvent être mesurées simultanément; |
|
— |
la température moyenne de stockage de chaque compartiment (twma ) est fixée à + 12 °C ou à la température inférieure la plus proche; |
|
— |
les pièces amovibles indiquées par le fabricant comme nécessaires pour le bon fonctionnement thermique et mécanique des compartiments de stockage du vin sont placées dans la position prévue conformément aux instructions du fabricant. |
b) La température moyenne de stockage de chaque compartiment (twma ) est calculée selon la formule suivante:
dans laquelle,
— twim= moyenne intégrée dans le temps de la valeur de la température instantanée d'un paquet de 500 g de simulant de denrée alimentaire (paquet-M) placé au(x) point(s) de mesurage (Twi ) conformément à la figure 1;
— n= nombre de simulants de denrée alimentaire (paquets-M) placés au(x) point(s) de mesurage (Twi ), 1 ≤ n ≤ 3.
c) La variation dans le temps de la ou des températures de stockage, ci-après dénommée «amplitude de température», est mesurée à chaque point de mesurage (Twi ) conformément à la figure 1. Elle est obtenue en calculant la moyenne des différences entre les valeurs des températures instantanées (twi ) maximales et minimales, mesurées entre deux arrêts successifs du système de réfrigération pendant toute la durée de l'essai. S'il n'est pas possible de repérer deux arrêts successifs du système de réfrigération, la mesure reposera sur des périodes séquentielles de 4 heures.
La variation dans le temps de la ou des températures de stockage est réputée respecter le critère de 0,5 K fixé à l'annexe I, point l), ii), du règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission, la ou les moyennes de toutes les amplitudes de température à chaque point de mesurage (Twi ) étant inférieures à 0,5 K pour les trois températures ambiantes testées.
d) Le taux d'humidité relative de chaque compartiment (Hwm ) est mesuré en pourcentage et arrondi à l'entier le plus proche, de la façon suivante:
|
— |
Hwm est mesuré à l'aide d'un capteur d'humidité situé au point de mesurage (Tw2 ) conformément à la figure 1; |
|
— |
pour les appareils de stockage du vin comportant une seule porte mais plusieurs compartiments, isolés par des séparateurs fixes ou modulables, et soumis chacun à un contrôle de température indépendant, Hwm est mesuré, pour chaque compartiment, conformément à la figure 1; |
|
— |
la régulation active ou passive du taux d'humidité du compartiment est réputée respecter la fourchette de 50 % à 80 % fixée à l'annexe I, point l), iii), du règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission, le taux d'humidité relative mesuré (Hwm ) se maintenant entre 50 % et 80 % pendant toute la durée de l'essai; |
|
— |
si la hauteur du compartiment ou du sous-compartiment (hw ) est inférieure à 400 mm (figure 1), Hwm n'est pas mesuré pour ce compartiment ou ce sous-compartiment. |
e) La capacité nominale en nombre de bouteilles standard de 75 centilitres est mesurée conformément à l'annexe II, point 1.1), dernier paragraphe, du règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission, de la façon suivante:
|
— |
la dimension des bouteilles standard est mesurée conformément à la figure 2; |
|
— |
le poids total de chaque bouteille standard est de 1 200 ± 50 gr. Pour obtenir ce poids, les bouteilles standard peuvent être remplies d'eau ou d'un liquide équivalent; |
|
— |
une bouteille standard est placée dans chaque zone destinée à accueillir une bouteille dans le cadre d'une utilisation normale par l'utilisateur conformément aux spécifications ci-dessous. Un schéma du plan de chargement des bouteilles montrant la disposition des bouteilles choisie pour mesurer la capacité nominale est inclus dans la documentation technique visée à l'article 3, point c), du règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission:
|
Figure 1
Points de mesurage (Twi ) dans le ou les compartiments de stockage du vin
(dimensions en millimètres)
|
Vue de face
|
Vue de côté
|
avec:
— hw= hauteur en millimètres du compartiment de stockage du vin;
— D1 et D2 = distance entre les lignes de référence utilisées pour déterminer le volume net;
|
— |
si l'appareil comporte un tiroir, l'étagère située au-dessus de celui-ci est placée le plus bas possible, comme l'illustre la figure 1, repère 1; |
|
— |
le ou les points de mesurage de la température (Twi ) sont placés à égale distance des bords du compartiment (D1/2 ou D2/2), comme l'illustre la figure 1; |
|
— |
le point de mesurage du taux d'humidité jouxte Tw2 avec une précision de 100 mm, comme l'illustre la figure 1, repère 2; |
|
— |
si hw > 400, trois points de mesurage de la température (Tw1, Tw2 et Tw3 ) sont utilisés; |
|
— |
si 300 < hw ≤ 400, deux points de mesurage de la température (Tw1 et Tw3 ) sont utilisés; |
|
— |
si hw ≤ 300 mm, un seul point de mesurage de la température (Tw2 ) est utilisé. |
Figure 2
Bouteille standard
(1) À terme, ces méthodes de mesure transitoires seront remplacées par des normes harmonisées. Lorsqu'elles seront disponibles, les références des normes harmonisées seront publiées au Journal officiel de l’Union européenne, conformément aux annexes VI et VII du règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission.
(2) Espace entre le fond/la paroi/la porte de l'appareil et les parties inférieure et supérieure de la bouteille.
|
16.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 49/12 |
Communication de la Commission relative à la quantité non demandée à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril 2011 au 30 juin 2011 dans le cadre de certains contingents ouverts par l'Union pour des produits dans le secteur de la viande porcine
2011/C 49/06
Le règlement (CE) no 442/2009 de la Commission (1) a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande porcine. Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2010 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2011, pour les contingents 09.4038, 09.4170 et 09.4204, portent sur des quantités inférieures aux quantités disponibles. Conformément à l'article 7, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (2), les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas étés présentées sont ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante, du 1er avril au 30 juin 2011, et figurent à l'annexe de la présente communication.
(1) JO L 129 du 28.5.2009, p. 13.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
ANNEXE
|
No d'ordre du contingent |
Quantités non demandées à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril 2011 au 30 juin 2011 (en kg) |
|
09.4038 |
25 209 950 |
|
09.4170 |
3 541 500 |
|
09.4204 |
3 468 000 |
|
16.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 49/13 |
Communication de la Commission relatif à la quantité non demandée à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril 2011 au 30 juin 2011 dans le cadre de certains contingents ouverts par l'Union pour des produits dans les secteurs de la viande de volaille, des œufs et des ovalbumines
2011/C 49/07
Les règlements de la Commission (CE) no 533/2007 (1), (CE) no 536/2007 (2), (CE) no 539/2007 (3), (CE) no 1384/2007 (4) et (CE) no 1385/2007 (5) ont ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits des secteurs de la viande de volaille, des œufs et des ovalbumines. Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2010 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2011, pour les contingents 09.4068, 09.4070, 09.4169, 09.4015, 09.4402, 09.4091, 09.4411 et 09.4421, portent sur des quantités inférieures aux quantités disponibles. Conformément à l'article 7, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (6), les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas étés présentées sont ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante, du 1er avril au 30 juin 2011, et figurent à l'annexe de la présente communication.
(1) JO L 125 du 15.5.2007, p. 9.
(2) JO L 128 du 16.5.2007, p. 6.
(3) JO L 128 du 16.5.2007, p. 19.
(4) JO L 309 du 27.11.2007, p. 40.
(5) JO L 309 du 27.11.2007, p. 47.
(6) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
ANNEXE
|
No d'ordre du contingent |
Quantités non demandées à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril 2011 au 30 juin 2011 (en kg) |
|
09.4068 |
5 733 000 |
|
09.4070 |
882 750 |
|
09.4169 |
12 498 750 |
|
09.4015 |
108 000 000 |
|
09.4402 |
8 584 764 |
|
09.4091 |
140 000 |
|
09.4411 |
1 275 000 |
|
09.4421 |
175 000 |
Cour des comptes
|
16.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 49/14 |
Rapport spécial no 12/2010 «L'aide au développement fournie par l'Union européenne en matière d'éducation de base en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud»
2011/C 49/08
La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial no 12/2010 «L'aide au développement fournie par l'Union européenne en matière d'éducation de base en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud» vient d’être publié.
Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de la Cour des comptes européenne: http://www.eca.europa.eu
Vous pouvez obtenir gratuitement le rapport sur support papier en vous adressant à la
|
Cour des comptes européenne |
|
Unité «Communication et rapports» |
|
12, rue Alcide De Gasperi |
|
1615 Luxembourg |
|
LUXEMBOURG |
|
Tél. +352 4398-1 |
|
Courriel: euraud@eca.europa.eu |
ou en remplissant un bon de commande électronique sur EU-Bookshop.
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Commission européenne
|
16.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 49/15 |
Appel à propositions — Instrument financier pour la protection civile — Projets sur la prévention et la préparation
2011/C 49/09
|
1. |
La Commission européenne, direction générale de l’aide humanitaire et de la protection civile, unité «Politique de protection civile, prévention, préparation et réduction des risques de catastrophe», lance un appel à propositions en vue de répertorier les projets sur la préparation et la prévention susceptibles de bénéficier d’un soutien financier dans le cadre de la décision du Conseil instituant un instrument financier pour la protection civile (2007/162/CE) (1). Ce soutien financier prendra la forme de subventions. |
|
2. |
Les domaines concernés, la nature et le contenu des actions ainsi que les conditions de financement figurent dans le guide des demandes de subventions à consulter pour le domaine considéré, qui contient également des instructions détaillées relatives au lieu et à la date de présentation des propositions. Le guide ainsi que les formulaires de demande de subventions pertinents peuvent être téléchargés sur le site internet Europa, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/finance.htm |
|
3. |
La fiche récapitulative des propositions doit être envoyée à la Commission à l’adresse indiquée dans le guide des demandes de subventions pour le 18.3.2011. La fiche récapitulative des propositions doit être envoyée par la poste ou par un service de messagerie privé au plus tard le 18.3.2011 (la date d’envoi, le cachet de la poste ou la date du récépissé de dépôt faisant foi). Elle peut également être remise en main propre à l’adresse spécifique indiquée dans le guide, au plus tard le 18.3.2011 à 17 h 00 (l’accusé de réception daté et signé par le fonctionnaire responsable faisant foi). Les fiches récapitulatives des propositions transmises par télécopie ou courrier électronique, les demandes incomplètes et les demandes envoyées en plusieurs parties ne seront pas acceptées. |
|
4. |
La procédure d’octroi des subventions est prévue comme suit:
Les bénéficiaires seront sélectionnés sur la base des critères énumérés dans le guide mentionné, aux points 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 et 8.7, et dans les limites du budget disponible. En cas d’approbation par la Commission, une convention de subvention (libellée en euros) sera conclue entre la Commission et l’auteur de la proposition. La procédure est strictement confidentielle. |
(1) JO L 71 du 10.3.2007, p. 9.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
|
16.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 49/16 |
Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains polyéthylènes téréphtalates originaires d’Oman et d’Arabie saoudite
2011/C 49/10
La Commission européenne (ci-après «la Commission») a été saisie d’une plainte, déposée conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»), selon laquelle les importations de certains polyéthylènes téréphtalates, originaires d’Oman et d’Arabie saoudite, feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union.
1. Plainte
La plainte a été déposée le 3 janvier 2011 par le Comité des fabricants de polyéthylène téréphtalate (PET) en Europe (CPME) (ci-après «le plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 % de la production totale de certains polyéthylènes téréphtalates dans l’Union.
2. Produit considéré
Le projet soumis à l’enquête est le polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité de 78 ml/g ou supérieur, selon la norme ISO 1628-5 (ci-après «le produit considéré»).
3. Allégation de dumping (2)
Le produit présumé faire l’objet de pratiques de dumping est le produit considéré, originaire d’Oman ou d’Arabie saoudite (ci-après «les pays concernés»), relevant actuellement du code NC 3907 60 20. Ce code NC est mentionné à titre purement indicatif.
En l’absence de données fiables sur les prix intérieurs pour les pays concernés, l’allégation de dumping est basée sur une comparaison entre la valeur normale construite (coûts de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et bénéfice) et les prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit considéré, vendu à l’exportation à destination de l’Union (3).
Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour les pays concernés.
4. Allégation de préjudice
Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit considéré originaire des pays concernés avaient augmenté globalement en chiffres absolus et en part de marché.
Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par le plaignant que le volume et les prix du produit importé considéré ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les quantités vendues, les prix pratiqués et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté les performances globales, la situation financière et la situation sur le plan de l’emploi de cette dernière.
5. Procédure
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base.
Cette enquête déterminera si le produit considéré originaire des pays concernés fait l’objet de pratiques de dumping et si ce dumping a causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Si tel est le cas, l’enquête examinera s’il est ou non dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures.
5.1. Procédure de détermination du dumping
Les producteurs-exportateurs (4) du produit considéré originaire des pays concernés sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
5.1.1. Enquête auprès des producteurs-exportateurs
5.1.1.1.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs dans les pays concernés, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs connus dans les pays concernés, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités des pays concernés. Tous les producteurs-exportateurs et toutes les associations de producteurs-exportateurs sont invités à prendre immédiatement contact avec la Commission par télécopie, au plus tard 15 jours après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, afin de se faire connaître et de demander un questionnaire.
Les producteurs-exportateurs et, le cas échéant, les associations de producteurs-exportateurs, doivent renvoyer le questionnaire dûment rempli dans les 37 jours de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
Le questionnaire rempli contiendra des informations sur, entre autres, la structure de la ou des sociétés du producteurs-exportateur, les activités de la ou des sociétés en rapport avec le produit considéré, le coût de production, les ventes du produit considéré sur le marché domestique des pays concernés et les ventes du produit considéré dans l’Union.
5.1.2. Enquête auprès des importateurs (5) non liés (6) (7)
Étant donné le nombre potentiellement important d’importateurs non liés concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais réglementaires, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs non liés couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, si oui, de sélectionner un échantillon, tous les importateurs non liés ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission. Ces parties doivent le faire dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations suivantes sur leur(s) société(s):
|
— |
le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopie ainsi que le nom d’une personne à contacter; |
|
— |
les activités précises de la société en relation avec le produit considéré; |
|
— |
le chiffre d’affaires total durant la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010; |
|
— |
le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des reventes sur le marché de l’Union durant la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 du produit importé considéré, originaire des pays concernés; |
|
— |
les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (8) participant à la production et/ou à la vente du produit considéré; |
|
— |
toute autre information pertinente susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon. |
En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux afin de vérifier sa réponse («vérification sur place»). Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission pour les importateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la sélection de l’échantillon d’importateurs non-liés, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.
Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
Si l’échantillonnage est nécessaire, les importateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit considéré effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs non liés connus et les associations d’importateurs seront informés par la Commission des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs non liés retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Le questionnaire rempli contiendra des informations sur, entre autres, la structure de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit considéré et les ventes dudit produit.
5.2. Procédure de détermination du préjudice
Le terme «préjudice» désigne un préjudice important causé à une industrie de l’Union, une menace de préjudice important pour l’industrie ou un retard important dans la création de ladite industrie. La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. Les producteurs de l’Union du produit considéré sont invités à participer à l’enquête de la Commission en vue de déterminer si l’industrie de l’Union a subi un préjudice important.
5.2.1. Enquête auprès des producteurs de l’Union
Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais réglementaires, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant les informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Pour les consulter, il leur suffit de contacter la Commission en utilisant les coordonnées fournies à la section 5.6 ci-dessous). Elles ont la possibilité d’émettre des commentaires sur ce choix dans les 15 jours de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
Tous les producteurs et associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés finalement sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Le questionnaire rempli contiendra des informations sur, entre autres, la structure de leur(s) société(s), la situation financière de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit considéré, le coût de production et les ventes du produit considéré.
5.3. Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union
Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, s’il est dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures antidumping. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives et les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit considéré.
Les parties qui se font connaître dans les délais indiqués ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit en format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, il convient de noter que toute information présentée en vertu de l’article 21 du règlement de base ne sera prise en considération que si elle est étayée par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.
5.4. Autres observations écrites
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
5.5. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
5.6. Instructions pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance
Toutes les communications faites par les parties intéressées, y compris les informations fournies pour la sélection de l’échantillon, les questionnaires remplis et leurs mises à jour, doivent être présentées par écrit, à la fois sur papier et sous forme électronique, et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, ainsi que les numéros de téléphone et de télécopie des parties intéressées. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique pour des raisons techniques, elle doit en informer immédiatement la Commission.
Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (9).
Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont priées d’en fournir des résumés non confidentiels en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties concernées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément dans la forme et la qualité demandées, l’information en question peut ne pas être prise en considération.
Adresse de correspondance de la Commission:
|
Commission européenne |
|
Direction générale du commerce |
|
Direction H |
|
Bureau N105 04/092 |
|
1049 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
|
Fax +32 22956505 |
6. Non-coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
7. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.
Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
Le conseiller-auditeur peut aussi donner la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. En règle générale, une telle audition a lieu au plus tard à la fin de la quatrième semaine suivant la communication des conclusions provisoires.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site Internet de la direction générale du commerce: (http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/ho/index_en.htm).
8. Calendrier de l’enquête
Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard 9 mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
9. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes de l’Union et à la libre circulation de ces données (10).
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) Le dumping est la pratique consistant à vendre un produit à l’exportation (ci-après «le produit concerné») à un prix inférieur à sa «valeur normale». La valeur normale est habituellement considérée comme un prix comparable pour le produit «similaire» sur le marché intérieur du pays exportateur. Le terme «produit similaire» désigne un produit similaire à tous égards au produit concerné ou, en l’absence d’un tel produit, un produit qui lui ressemble fortement.
(3) Les 27 États membres de l’Union européenne sont: l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République Tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Slovaquie et la Suède.
(4) Un producteur-exportateur est toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit considéré sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci participant à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit concerné. Les exportateurs non producteurs ne peuvent normalement pas bénéficier d’un taux de droit individuel.
(5) Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) si l’une est l’employé de l’autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse, ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré, iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins), iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré, v) oncle ou tante et neveu ou nièce, vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille, vii) beaux-frères et belles-sœurs. (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.
(6) Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe 1 du questionnaire pour ces producteurs-exportateurs. Pour la définition d’une partie liée, voir la note 5.
(7) Les données fournies par des importateurs non liés peuvent aussi être utilisées en ce qui concerne des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.
(8) Pour la définition d’une partie liée, voir la note 5.
(9) Ce document est confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il est aussi protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(10) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
|
16.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 49/21 |
Avis d’ouverture d’une procédure anti-subventions concernant les importations de certains polyéthylènes téréphtalates originaires d’Oman et d’Arabie saoudite
2011/C 49/11
La Commission européenne (ci-après «la Commission») a été saisie d’une plainte, déposée conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»), selon laquelle les importations de certains polyéthylènes téréphtalates, originaires d’Oman et d’Arabie saoudite, feraient l’objet de subventions et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union.
1. Plainte
La plainte a été déposée le 3 janvier 2011 par le Comité des fabricants de polyéthylène téréphtalate (PET) en Europe (CPME) (ci-après «le plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 % de la production totale de certains polyéthylènes téréphtalates dans l’Union.
2. Produit considéré
Le projet soumis à l’enquête est le polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité de 78 ml/g ou supérieur, selon la norme ISO 1628-5 (ci-après «le produit considéré»).
3. Allégation de subvention
Le produit présumé faire l’objet de subventions est le produit considéré, originaire d’Oman ou d’Arabie saoudite (ci-après «les pays concernés»), relevant actuellement du code NC 3907 60 20. Ce code NC est mentionné à titre purement indicatif.
a) Oman
Il est allégué que le seul producteur du produit considéré originaire d’Oman a bénéficié d’un certain nombre de subventions accordées par le gouvernement d’Oman.
Les subventions consistent, entre autres, en exonérations directes de l’impôt sur le revenu et exonérations des droits sur les importations et les exportations pour les opérateurs implantés dans une zone économique spéciale, en prêts à taux réduits pour des projets d’investissement dans des industries tournées vers l’exportation et des projets employant un pourcentage élevé de citoyens omanais, en taux d’intérêt subventionnés accordés par la Oman Development Bank (un organisme public) par l’intermédiaire de banques commerciales aux exportateurs omanais après l’accomplissement des procédures d’expédition, en subventions à l’exportation sur les exportations dont la valeur ajoutée n’est pas inférieure à 25 % si ces exportations ont pour destination des pays autres que les pays arabes et en la fourniture à taux réduits d’eau, de gaz et d’électricité.
Il est allégué que les régimes ci-dessus sont subventionnés dans la mesure où ils impliquent une contribution financière du gouvernement d’Oman (y compris les organismes publics) et confèrent un avantage au bénéficiaire. Ils sont présumés être subordonnés aux résultats à l’exportation et/ou limités à certaines entreprises dans une zone géographique désignée relevant de la juridiction de l’autorité qui accorde la subvention et/ou limités à certains secteurs ou à certaines entreprises et sont par conséquent spécifiques et passibles de mesures compensatoires.
b) Arabie saoudite
Il est allégué que le seul producteur du produit considéré originaire d’Arabie saoudite a bénéficié d’un certain nombre de subventions accordées par le gouvernement d’Arabie saoudite.
Les subventions consistent, entre autres, en taxes portuaires réduites sur les exportations, en exonérations de frais d’entreposage pour les marchandises exportées, en exonérations des droits à l’exportation pour les unités tournées vers l’exportation, en importations de matières premières et de biens d’investissement sans paiement de droits à l’importation et en taux réduits des services d’utilité publique pour les opérateurs implantés dans des zones économiques spéciales, en prêts à taux zéro proposés par le Saudi Industrial Development Fund aux sociétés à capital saoudien pour au moins 50 %, en exonérations d’impôts sur le revenu pour les sociétés à capital saoudien pour au moins 25 %, en taux réduits pour l’eau, le gaz et l’électricité accordés à certaines sociétés. Le gouvernement saoudien, par l’intermédiaire de l’entreprise d’État Aramco (un organisme public), applique un système de double tarification selon lequel les producteurs nationaux ont accès aux matières premières à des prix inférieurs à ceux des marchés internationaux.
Il est allégué que les régimes ci-dessus sont subventionnés dans la mesure où ils impliquent une contribution financière du gouvernement d’Arabie saoudite (y compris les organismes publics) et confèrent un avantage au bénéficiaire, c’est-à-dire au producteur-exportateur du produit concerné. Ils sont présumés être subordonnés aux résultats à l’exportation et/ou limités à certaines entreprises dans une zone géographique désignée relevant de la juridiction de l’autorité qui accorde la subvention et/ou limités à certains secteurs ou à certaines entreprises et sont par conséquent spécifiques et passibles de mesures compensatoires. En cas de double tarification, la spécificité résulte du fait que la matière première ne peut être utilisée que par le secteur pétrochimique (spécificité inhérente).
4. Allégation de préjudice
Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit considéré originaire d’Oman et d’Arabie saoudite avaient augmenté globalement en chiffres absolus et en part de marché.
Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par le plaignant que le volume et les prix du produit importé considéré ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les quantités vendues, les prix pratiqués et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté les performances globales, la situation financière et la situation sur le plan de l’emploi de cette dernière.
5. Procédure
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 10 du règlement de base.
Cette enquête déterminera si le produit considéré, originaire des pays concernés est subventionné et si cette subvention a causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Si tel est le cas, l’enquête examinera s’il est ou non dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures.
5.1. Procédure de détermination des subventions
Les producteurs-exportateurs (2) du produit considéré des pays concernés sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
5.1.1. Enquête auprès des producteurs-exportateurs
5.1.1.1.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs dans les pays concernés, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs connus dans les pays concernés, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités des pays concernés. Tous les producteurs-exportateurs et toutes les associations de producteurs exportateurs sont invités à prendre immédiatement contact avec la Commission par télécopie, au plus tard 15 jours après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, afin de se faire connaître et de demander un questionnaire.
Les producteurs-exportateurs et, le cas échéant, les associations de producteurs-exportateurs, doivent renvoyer le questionnaire dûment rempli dans les 37 jours de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
Le questionnaire rempli contiendra des informations sur, entre autres, la structure de la ou des sociétés du producteur-exportateur, les activités de la ou des sociétés en rapport avec le produit considéré, les ventes du produit considéré sur le marché domestique des pays concernés et les ventes du produit considéré dans l’Union.
Des questionnaires seront également envoyés aux autorités des pays exportateurs concernés.
5.1.2. Enquête auprès des importateurs (3) non liés (4) (5)
Étant donné le nombre potentiellement important d’importateurs non liés concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais réglementaires, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs non liés couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, si oui, de sélectionner un échantillon, tous les importateurs non liés ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission. Ces parties doivent le faire dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations suivantes sur leur(s) société(s):
|
— |
le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur ainsi que le nom d’une personne à contacter; |
|
— |
les activités précises de la société en relation avec le produit considéré; |
|
— |
le chiffre d’affaires total durant la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010; |
|
— |
le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des reventes sur le marché de l’Union durant la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 du produit considéré importé des pays concernés; |
|
— |
les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (6) participant à la production et/ou à la vente du produit considéré; |
|
— |
toute autre information pertinente susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon. |
En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux afin de vérifier sa réponse («vérification sur place»). Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission pour les importateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la sélection de l’échantillon d’importateurs non liés, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.
Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
Si l’échantillonnage est nécessaire, les importateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit considéré effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs non liés connus et les associations d’importateurs seront informés par la Commission des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs non liés retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Le questionnaire rempli contiendra des informations sur, entre autres, la structure de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit considéré et les ventes dudit produit.
5.2. Procédure de détermination du préjudice
Le terme «préjudice» désigne un préjudice important causé à une industrie de l’Union, une menace de préjudice important pour l’industrie ou un retard important dans la création de ladite industrie. La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations subventionnées, de leur effet sur les prix sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. Les producteurs de l’Union du produit considéré sont invités à participer à l’enquête de la Commission en vue de déterminer si l’industrie de l’Union a subi un préjudice important.
5.2.1. Enquête auprès des producteurs de l’Union
Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais réglementaires, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.
La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant les informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Pour le consulter, il leur suffit d’en faire la demande à la Commission en utilisant les coordonnées fournies à la section 5.6 ci-dessous). Elles ont la possibilité d’émettre des commentaires sur ce choix dans les 15 jours de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
Tous les producteurs et associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés finalement sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Le questionnaire rempli contiendra des informations sur, entre autres, la structure de leur(s) société(s), la situation financière de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit considéré, le coût de production et les ventes du produit considéré.
5.3. Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union
Si l’existence d’une subvention et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 31 du règlement de base, s’il est dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures compensatoires. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives et les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit considéré.
Les parties qui se font connaître dans les délais indiqués ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit en format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, il convient de noter que toute information présentée en vertu de l’article 31 du règlement de base ne sera prise en considération que si elle est étayée par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.
5.4. Autres observations écrites
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
5.5. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
5.6. Instructions pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance
Toutes les communications faites par les parties intéressées, y compris les informations fournies pour la sélection de l’échantillon, les questionnaires remplis et leurs mises à jour, doivent être présentées par écrit, à la fois sur papier et sous forme électronique, et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur des parties intéressées. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique pour des raisons techniques, elle doit en informer immédiatement la Commission.
Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (7).
Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont priées d’en fournir des résumés non confidentiels en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base, portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties concernées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel dans le format et la qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.
Adresse de correspondance de la Commission:
|
Commission européenne |
|
Direction générale du commerce |
|
Direction H |
|
Bureau: N-105 04/092 |
|
1049 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
|
Fax +32 22956505 |
6. Non-coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
7. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.
Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
Le conseiller-auditeur peut aussi donner la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, la subvention, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. En règle générale, une telle audition a lieu au plus tard à la fin de la quatrième semaine suivant la communication des conclusions provisoires.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: (http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/ho/index_en.htm).
8. Calendrier de l’enquête
Conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 13 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard 9 mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
9. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes de l’Union et à la libre circulation de ces données (8).
(1) JO L 188 du 8.7.2009, p. 93.
(2) Un producteur-exportateur est toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit considéré sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci participant à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit concerné. Les exportateurs non producteurs ne peuvent normalement pas bénéficier d’un taux de droit individuel.
(3) Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) si l’une est l’employé de l’autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient, directement ou indirectement, 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) si l’une d’elle contrôle l’autre directement ou indirectement; f) si les deux, directement ou indirectement, sont contrôlées par un tiers; g) si, ensemble, directement ou indirectement, elles contrôlent un tiers; ou h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse, ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré, iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins), iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré, v) oncle ou tante et neveu ou nièce, vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille, vii) beaux-frères et belles-sœurs. (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.
(4) Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe 1 du questionnaire pour ces producteurs-exportateurs. Pour la définition d’une partie liée, voir la note 3.
(5) Les données fournies par des importateurs non liés peuvent aussi être utilisées pour des aspects de la présente enquête autres que la détermination de la subvention.
(6) Pour la définition d’une partie liée, voir la note 3.
(7) Ce document est confidentiel au sens de l’article 29 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93) et de l’article 12 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Il est aussi protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(8) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
|
16.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 49/26 |
AIDE D’ÉTAT — PAYS-BAS
(Articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne)
Aide d'État MC 10/09 — GHT1 hybrids call of ING
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2011/C 49/12
Par lettre du 29 novembre 2010, la Commission a notifié aux Pays-Bas sa décision sui generis concernant l'aide MC 10/09.
TEXTE DE LA LETTRE
«I. LA PROCÉDURE
|
(1) |
Par décision du 18 novembre 2009, la Commission a autorisé, dans l'affaire C 10/09 (ci-après la “décision ING” ou la “décision du 18 novembre 2009”) (1), un apport en capital de 10 milliards d'EUR (titres CT1), l'octroi d'une aide supplémentaire d'environ 2 milliards d'EUR à la suite de la modification des conditions de remboursement de ces titres, le sauvetage des actifs dépréciés d'un portefeuille de créances d'un montant d'environ 30 milliards d'EUR et l'octroi de garanties de liquidité à ING. |
|
(2) |
Le troisième tiret du considérant 88 de la décision ING rappelle l'engagement ci-après des Pays-Bas concernant le remboursement anticipé de titres Tier 1 et Tier 2: “À l'avenir, le remboursement anticipé de fonds propres complémentaires Tier 2 et de base Tier 1 sera soumis au cas par cas pour autorisation à la Commission, pendant une durée de trois ans à compter de la date de la présente décision ou jusqu'à la date à laquelle ING aura entièrement racheté aux Pays-Bas les titres Core Tier 1 (y compris les intérêts courus sur les coupons Core Tier 1 et les frais de sortie).” |
|
(3) |
Le 16 octobre 2010, les Pays-Bas ont transmis à la Commission une lettre d'ING demandant l'autorisation d'un remboursement anticipé d'un certain nombre d'instruments hybrides, la première date de remboursement d'un instrument de capital hybride Tier 1 du groupe (ci-après le “GHT1”), d'un montant de 1,5 milliard d'USD et assorti d'un taux intérêt de 8,439 %, étant fixée au 31 décembre 2010. |
|
(4) |
Le 27 octobre 2010, la Commission a fait savoir aux Pays-Bas que sur la base de la décision ING, elle ne voyait à ce stade aucune raison d'autoriser un remboursement anticipé du GHT1. Elle a demandé aux autorités néerlandaises de lui fournir un calendrier actualisé de remboursement des titres CT1. |
|
(5) |
Le 5 novembre 2010, les autorités néerlandaises ont transmis une seconde lettre d'ING demandant à la Commission d'adopter une décision concernant sa demande d'autorisation du remboursement anticipé du GHT1. |
|
(6) |
Le 9 novembre 2010, la Commission a envoyé un courrier de rappel aux Pays-Bas en ce qui concerne le calendrier de remboursement des titres CT1. À ce jour, elle n'a reçu aucun calendrier officiel. |
|
(7) |
Le 16 novembre 2010, les Pays-Bas ont demandé une autorisation formelle de la Commission. Le 18 novembre 2010, les Pays-Bas ont informé la Commission par courrier électronique qu'ils soutenaient la demande d'autorisation d'un remboursement anticipé du GHT1 soumise par ING. |
|
(8) |
Les Pays-Bas ont fait savoir à la Commission qu'ils acceptaient exceptionnellement, pour des raisons d'urgence, que la décision relative au remboursement anticipé du GHT1 soit adoptée dans la langue anglaise. |
II. LES FAITS
1. Description d'ING
|
(9) |
ING se compose d'ING Groep NV (ci-après “ING”), la société holding faîtière qui contrôle intégralement ING Bank NV et ING Verzekeringen NV, deux sous-holdings qui rassemblent respectivement les sociétés bancaires et les compagnies d'assurance. Fin 2009, le bilan consolidé du groupe s'élevait à 1,164 milliards d'EUR. |
|
(10) |
Afin, notamment, de rétablir sa viabilité à long terme, ING avait bénéficié des mesures spécifiées au point 1. La Commission a autorisé ces mesures dans la décision ING sous réserve de plusieurs engagements pris par l'État néerlandais. Au titre de ces engagements, ING devra céder l'ensemble de ING Verzekeringen NV pour la fin 2013 au plus tard (considérant 82) et respecter certaines règles de conduite, notamment le fait de soumettre à l'autorisation de la Commission tout remboursement anticipé d'instruments de capital hybride (troisième tiret du considérant 88). Ces règles de conduite restent valables pendant trois ans ou jusqu'au remboursement par ING des titres CT1 si cette opération intervient plus tôt. |
|
(11) |
Le considérant 76 de la décision ING décrit le calendrier de remboursement des titres CT1 selon un scénario de base reposant sur les prévisions financières du plan de restructuration autorisé. Par la suite, ING a fait des déclarations publiques qui remettaient ce plan en cause (2). |
2. Description du GHT1
|
(12) |
En décembre 2000, ING Holding a émis un GHT1 d'un montant de 1,5 milliard d'USD, assorti d'une première date de remboursement anticipé fixée au 31 décembre 2010. Après cette date, un remboursement anticipé peut être effectué chaque trimestre. L'instrument est assorti d'un coupon semestriel de 8,439 % p.a. Après la première date de remboursement anticipé, le coupon sera converti en coupon trimestriel équivalant au taux Libor à trois mois (3) majoré de 3,6 % p.a. Pour pouvoir effectuer un remboursement anticipé de l'instrument, ING doit annoncer l'opération 30 à 60 jours avant la date de remboursement. |
|
(13) |
Le GHT1 émis par ING Holding a été placé au niveau d'ING Insurance (INGV) au moyen d'un instrument Tier 1 correspondant. Il n'est assorti d'aucun droit de vote. |
|
(14) |
Le 22 juillet 2010, lorsque ING est entrée en contact avec la Commission pour évoquer le remboursement anticipé de l'instrument hybride, le GHT1 s'échangeait à environ 85 % du pair. Toutefois, à l'approche de la date prévue du remboursement anticipé et compte tenu de l'anticipation d'un tel remboursement par le marché, le prix a augmenté pour s'approcher du pair. |
3. La position des Pays-Bas
|
(15) |
Dans leur courrier électronique du 18 novembre 2010, les Pays-Bas ont justifié la notification des intentions exprimées par ING, selon lesquelles le groupe serait à présent bien placé pour rembourser prochainement une première tranche des titres Core Tier 1. Ils n'ont toutefois pas précisé la date de l'annonce de ce remboursement. |
|
(16) |
Pour soutenir la demande de remboursement, les Pays-Bas ont expliqué que le souhait de voir les investisseurs du GHT1 prendre une part des charges en acceptant un prix nettement inférieur au pair ne serait plus réaliste eu égard au prix actuel du marché, qui oscille entre 96 et 98 cents pour un dollar, ce qui a pour conséquence qu'une offre de rachat ne serait plus faisable d'un point de vue économique. L'option du remboursement serait donc la seule dont disposerait ING pour faire disparaître l'instrument hybride de ses comptes. |
|
(17) |
En ne procédant pas à un remboursement anticipé, ING enverrait également un signal négatif au marché, qui laisserait entendre qu'elle ne serait pas en mesure, pour quelque raison que ce soit, de gérer efficacement ses fonds propres selon les pratiques et les attentes du marché, ce qui rendra plus difficile toute émission par ING d'un tel instrument à l'avenir. Dans ce contexte, il est également allégué que l'absence de remboursement anticipé contribuerait à augmenter les coûts de financement d'ING et à réduire ses profits et, partant, les fonds disponibles pour rembourser les titres CT1. |
|
(18) |
La première date de remboursement anticipé du GHT1 en question est fixée au 31 décembre 2010, après quoi le taux d'intérêt actuel de 8,439 % sera converti en un taux Libor majoré de 3,6 %. Bien que cette conversion entraînerait une baisse du taux d'intérêt sur le GHT1 compte tenu du faible niveau actuel des taux Libor, ING affirme qu'elle a échangé le coupon à taux fixe de 8,439 % contre le taux Libor majoré de 2 %, qui est inférieur aux taux d'intérêt qui sera dû sur le coupon après la conversion. Le groupe prétend en outre que les taux Libor sont flottants et donc incertains. La mesure en cause refléterait dès lors la mesure dans laquelle le marché répercute ce coût sur la courbe de swap, la prime augmentant en l'espèce de 156 points de base. |
|
(19) |
Alors que les modifications proposées dans le cadre de la réglementation Bâle III limiteraient la valeur du GHT1 retenue pour le calcul des fonds propres, l'instrument ne pourrait plus entrer dans la catégorie Tier 1 au titre des lignes directrices révisées du CECB applicables à cette catégorie, qui doivent être mises en œuvre et appliquées par les autorités nationales de régulation d'ici le 31 décembre 2010. Il est allégué que la structure existante pourrait être conservée en tant que droit acquis, mais seulement jusqu'au 1er janvier 2013 selon les prévisions. Par conséquent, cette perspective ferait en sorte que le GHT1 ne soit déjà plus pertinent pour le calcul des fonds propres étant donné qu'il ne fournit pas un matelas de fonds propres dans un scénario de poursuite normale des activités. |
|
(20) |
De surcroît, l'absence de remboursement anticipé de l'instrument hybride impliquerait le maintien d'un lien entre le holding/groupe (la banque) et INGV sous la forme du paiement des intérêts courus sur l'instrument intergroupe actuel. Le maintien de ce lien entraverait la cession de la branche assurance d'ING. Il est allégué que la cession d'INGV engendrerait un excédent de capital hybride Tier 1 au niveau du groupe/holding. |
III. APPRÉCIATION
|
(21) |
En ce qui concerne la base juridique de la présente décision, il convient de faire observer que la question d'autoriser ou non le remboursement anticipé du GHT1 s'inscrit dans le contexte de la mise en œuvre de la décision ING. Par suite des engagements pris par l'État néerlandais, la décision ING ne permet pas le remboursement anticipé des instruments de capital hybride à moins que la Commission ne l'ait préalablement autorisé (interdiction ex ante). Par conséquent, cette décision n'exclut pas l'autorisation d'un remboursement anticipé à un stade ultérieur si de nouveaux éléments factuels ou de nouveaux arguments favorables à une telle opération sont présentés. La présente décision spécifiera donc la mise en œuvre de la décision ING. |
|
(22) |
La présente décision d'examen est une décision sui generis. Bien que cela ne soit pas prévu dans le règlement (CE) no 659/1999, le considérant 88 de la décision du 18 novembre 2009 définit une procédure d'autorisation en vertu de laquelle l'État membre peut demander à la Commission d'autoriser ING à rembourser anticipativement des instruments hybrides. Les Pays-Bas ayant soumis une telle demande, la Commission doit déterminer si le remboursement anticipé proposé peut être autorisé. |
|
(23) |
En ce qui concerne la portée de l'appréciation, tout remboursement anticipé d'un instrument hybride doit être évalué au regard des principes énoncés dans la communication sur les restructurations (4), qui exige à son point 22 que l'aide soit limitée au minimum nécessaire et que la banque et ses actionnaires contribuent à la restructuration autant que possible au moyen de ressources propres. Un tel partage des charges est nécessaire pour amener les banques qui bénéficient de mesures de sauvetage à assumer adéquatement les conséquences de leur comportement antérieur et pour créer des incitations appropriées pour leur comportement futur, évitant ainsi tout aléa moral. |
|
(24) |
La Commission fait observer que l'exercice d'options de remboursement anticipé d'instruments de capital Tier 1 et Tier 2 implique un flux de capitaux de la banque vers les détenteurs de capital hybride et protège ces derniers contre tout risque inhérent à leur investissement. Un tel cas de figure pourrait poser problème avant le remboursement des aides d'État et justifie une évaluation de la répartition des charges (5). Par conséquent, l'interdiction faite aux banques de racheter leurs propres titres qui est mentionnée au point 26 de la communication sur les restructurations doit s'entendre comme étant applicable à tous les instruments de capital des banques, y compris les instruments de fonds propres Tier 1 et Tier 2, tant que ces instruments ne satisfont pas à l'obligation générale de répartition des charges. |
|
(25) |
Cette conclusion sous-tend l'interdiction de principe des remboursements anticipés, sous réserve de leur autorisation éventuelle en application du point 88 de la décision ING, et est réaffirmée au point 138 de ladite décision, dans lequel la Commission a considéré que le remboursement anticipé non autorisé d'un instrument de capital avant l'adoption de cette décision constituait un facteur aggravant dans le contexte de l'analyse qu'elle a effectuée sur la portée des mesures atténuant les distorsions de la concurrence. Cette position est également conforme à la pratique établie de la Commission relative aux interdictions temporaires de remboursements anticipés d'instruments de capital — pour autant qu'une telle opération ne soit pas légalement requise — qui a été suivie dans les affaires concernant Bank of Ireland, Lloyds, RBS et ABN Amro/Fortis (6). |
|
(26) |
À la lumière des informations dont elle dispose, la Commission ne voit aucune raison de s'écarter de l'appréciation faite dans la décision ING ni d'autoriser le remboursement anticipé du GHT1. Pour les motifs exposés ci-dessous, elle considère que le remboursement anticipé proposé ne garantit ni la répartition des charges, ni le maintien en place d'incitations suffisantes encourageant ING à rembourser les titres CT1. |
|
(27) |
Tout d'abord, la Commission note qu'ING prévoit de rembourser anticipativement le GHT1 au pair, ce qui signifie que les investisseurs de l'instrument ne prendraient pas leur part des charges. Cette position est également partagée dans le document transmis par l'État néerlandais à la Commission le 5 novembre 2010, dans lequel il estime qu'il n'est plus réaliste de souhaiter une répartition des charges compte tenu du prix actuel des instruments sur le marché. À cet égard, la Commission fait néanmoins remarquer que si les instruments s'échangent à un niveau très proche du pair (100 %), c'est parce que le marché anticipe un remboursement anticipé des instruments, qui seraient rachetés au pair d'ici le 31 décembre 2010. Par conséquent, le prix actuel du GHT1 sur le marché ne reflète pas sa valeur intrinsèque. |
|
(28) |
La position de la Commission sur la répartition des charges n'est pas remise en cause par l'argument selon lequel l'incapacité de rembourser anticipativement le GHT1 enverrait un signal négatif au marché. La Commission fait observer à cet égard que le marché connaît le principe de répartition des charges requis par les règles de l'UE relatives aux aides d'État. Ce principe a été analysé par des agences de notation (7) et un investisseur rationnel devrait par conséquent être capable de faire la différence entre l'absence de remboursement anticipé d'un instrument motivée par les faiblesses inhérentes à l'établissement financier et l'absence d'un tel remboursement motivée par le fait que la Commission n'a pas autorisé l'opération pour garantir la répartition des charges. La Commission réfute donc l'opinion selon laquelle l'absence de remboursement anticipé du GHT1 motivée par les raisons exposées ci-dessus entraînerait une hausse significative des coûts de financement à long terme d'ING. |
|
(29) |
De surcroît, l'ampleur de la hausse alléguée des coûts de financement n'est pas telle qu'elle affecterait la situation financière d'ING et sa capacité à rembourser l'État. En contribuant à accroître ses fonds propres, ING pourrait, au contraire, réduire son coût global de financement, étant donné qu'elle renforcerait la solvabilité perçue de l'entreprise — toutes choses étant égales par ailleurs. |
|
(30) |
L'argument selon lequel les investisseurs percevraient ING comme étant incapable de gérer ses fonds propres si l'instrument GHT1 n'était pas remboursé anticipativement n'est pas convaincant, car d'autres grands groupes financiers tels que Deutsche Bank en décembre 2008 ou la banque de plus petite taille Credito Valtellinese en avril 2008 ont décidé par le passé de ne pas rembourser anticipativement des instruments hybrides, sans engendrer pour autant les problèmes allégués. |
|
(31) |
Troisièmement, la Commission n'a pas reçu d'éléments démontrant à suffisance que le remboursement anticipé du GHT1 n'aurait aucun impact sur le calendrier de remboursement des titres CT1. La Commission note à cet égard que les réponses à ses demandes de renseignements complémentaires sur ce calendrier (voir points 4 et 6) ne sont pas suffisantes. Elle n'a pas obtenu de réponse des autorités néerlandaises elles-mêmes, tandis que l'intention de rembourser les Pays-Bas affichée par ING (voir point 15) n'est pas détaillée et reste vague. |
|
(32) |
La nécessité pour ING de demander une autorisation pour rembourser anticipativement les instruments de capital hybride constitue pour elle une forte incitation à rembourser dès que possible les titres CT1 et garantit ainsi que l'aide soit limitée au minimum nécessaire. Si ING était autorisée à rembourser un par un ses instruments hybrides (comme indiqué au point 3), l'intérêt qu'elle aurait à rembourser l'État faiblirait de manière progressive et significative. Cet aspect est particulièrement important dans la mesure où la Commission n'est plus certaine, eu égard aux déclarations publiques faites par le PDG d'ING, que cette dernière respectera le calendrier de remboursement des aides d'État prévu par le plan de restructuration et la Commission n'a encore obtenu aucune réponse à ses demandes d'information à ce sujet. |
|
(33) |
En outre, la Commission ne voit pas en quoi les autres arguments favorables à l'autorisation d'un remboursement anticipé du GHT1 modifieraient la conclusion formulée ci-dessus. Premièrement, en ce qui concerne la conversion du coupon, la Commission fait observer que la valeur absolue de celui-ci diminuera compte tenu des taux actuels du Libor. Elle n'est pas convaincue par les arguments selon lesquels la baisse du coupon n'est pas pertinente eu égard aux opérations existantes de couverture de taux d'intérêt d'ING, puisque ces opérations relèvent de décisions d'ING relatives à sa gestion actif/passif et n'ont pas d'impact sur l'évaluation du partage des charges à assumer par les détenteurs privés du capital hybride d'ING. Par ailleurs, l'existence de l'accord de swap, qu'il soit échu ou prolongé, n'est pas pertinente pour l'évaluation des coûts d'opportunité inhérents à un remboursement anticipé pour ING dans la situation actuelle du marché. |
|
(34) |
Deuxièmement, en ce qui concerne les modifications de la réglementation applicable au GHT1, la Commission partage l'avis des Pays-Bas selon lequel l'instrument ne sera plus pertinent pour le calcul des fonds propres réglementaires d'ici le 1er janvier 2013 au plus tard. Étant donné, toutefois, que l'exigence découlant de l'engagement de l'État néerlandais à garantir la nécessité de soumettre tout remboursement anticipé d'un instrument hybride à l'autorisation préalable de la Commission expirera au plus tard dans les trois ans à compter de l'adoption de la décision ING, ING sera libre de rembourser anticipativement l'instrument avant la date du 1er janvier 2013. |
|
(35) |
En ce qui concerne la mise en œuvre des nouvelles lignes directrices du CECB par l'autorité de régulation néerlandaise, la Commission fait tout d'abord remarquer que l'on ne sait pas à ce stade si le GHT1 pourra bénéficier d'un droit acquis. Elle ajoute en outre que la date de mise en œuvre des nouvelles lignes directrices n'est pas encore certaine. La Commission estime, compte tenu des incertitudes concernant l'impact de la future réglementation à mettre en œuvre, qu'il n'y a pas lieu de considérer que l'instrument n'est plus pertinent. |
|
(36) |
Si la Commission accorde du crédit à l'argument selon lequel l'absence de remboursement anticipé du GHT1 pourrait rendre plus difficile pour ING l'émission d'un tel instrument à l'avenir, elle considère que l'utilité de ce dernier diminuera au vu des changements de réglementation qui mettront un terme à l'admissibilité de l'instrument dans la catégorie Tier 1 dans les prochaines années. En conséquence, elle ne peut accepter cet argument comme une justification de l'autorisation du remboursement anticipé proposé. |
|
(37) |
Il est également allégué que l'incapacité à procéder à un remboursement anticipé engendrera un excédent de capital au niveau du groupe/holding dès que la branche assurance d'ING aura été cédée (8). À cet égard, la Commission constate que la cession n'a pas encore eu lieu. |
|
(38) |
Enfin, la Commission n'est pas convaincue par l'argument selon lequel l'instrument hybride contribuera, s'il n'est pas remboursé anticipativement, à maintenir un lien entre la branche assurance qui doit être cédée et le groupe ING et selon lequel ce lien entraverait ladite cession. Elle fait remarquer que les instruments hybrides ne sont assortis d'aucun droit de vote. Par conséquent, le groupe ING ne peut exercer aucune influence sur ING Insurance par le fait de conserver les instruments hybrides. Par conséquent, la Commission ne considère pas que le GHT1 non remboursé constituerait un tel lien. |
IV. CONCLUSION
|
(39) |
Pour les motifs exposés ci-dessus, la Commission ne voit aucune raison de s'écarter de l'appréciation faite dans la décision du 18 novembre 2009 et, par conséquent, elle n'autorise pas le remboursement anticipé de l'instrument hybride GHT1 dans les conditions soumises. |
V. DÉCISION
Le remboursement anticipé de l'instrument hybride GHT1 avant la fin de l'année 2010 n'est pas autorisé.»
(1) JO L 274 du 19.10.2010, p. 139.
(2) À l'occasion de la présentation de la journée des investisseurs d'ING faite par son PDG Jan Hommen: “Shaping our Future — Strategic priorities 2010” du 19 April 2010, page 20: “Currently no incentive for early repayment until appeal of EC decision is addressed.” http://www.ing.com/group/showdoc.jsp?docid=445250_EN&htmlid=445263_EN&menopt=ivr|qtr|irs&lang=en&menopt=ivr|qtr|irs&lang=EN
(3) Le 22 novembre 2010, le taux Libor USD à trois mois s'élevait à 0,284 %.
(4) JO C 195 du 19.8.2009, p. 9.
(5) À ce propos, voir le communiqué de presse de la Commission du 8 octobre 2009 relatif aux opérations sur fonds propres Tier 1 et Tier 2 des banques faisant l'objet d'une enquête concernant le bénéfice d'une aide à la restructuration http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/441
(6) Décision de la Commission du 15 juillet 2010, Bank of Ireland (non encore publiée, point 133; décision de la Commission du 18 novembre 2009, Lloyds Banking Group (JO C 46 du 24.2.2010, p. 2), point 112; décision de la Commission du 14 décembre 2009, RBS (JO C 119 du 7.5.2010, p. 1), point 104. Dans l'attente de l'adoption d'une décision finale, la Commission n'a pas autorisé, par la voie de circulaires et de courriers électroniques, un certain nombre de remboursements anticipés de capital hybride proposés dans l'affaire ABN-Amro/Fortis.
(7) Voir par exemple FitchRatings Europe Special Report: Burden sharing and bank hybrid capital within the EU, 20 août 2009.
(8) Toutefois, même si la branche assurance était cédée et s'il y avait un excédent de capital, la Commission n'est pas convaincue à ce stade de devoir autoriser le remboursement anticipé étant donné qu'un excédent de capital tendrait à renforcer la capacité de résistance du groupe davantage qu'une diminution de capital, même dans la présente affaire, dans laquelle le capital n'est utilisable que dans un scénario de cessation d'activité dans la mesure où il est de nature à rassurer les créanciers privilégiés quant au sort réservé à leurs créances dans un tel scénario.