ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2011.038.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 38

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

54e année
5 février 2011


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2011/C 038/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 30 du 29.1.2011

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2011/C 038/02

Affaire C-532/10 P: Pourvoi formé le 16 novembre 2010 par adp Gauselmann GmbH contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2010 par le Tribunal (7è chambre) dans l’affaire T-106/09, adp Gauselmann GmbH/Office de l'Harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), Archer Maclean

2

2011/C 038/03

Affaire C-534/10 P: Pourvoi formé le 17 décembre 2010 par Brookfield New Zealand Ltd et Elaris SNC contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2010 par le Tribunal de l’Union européenne (sixième chambre) dans l’affaire T-135/08, Schniga/OCVV — Elaris et Brookfield New Zealand (Gala Schnitzer)

2

2011/C 038/04

Affaire C-538/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance de Liège (Belgique) le 19 novembre 2010 — Richard Lebrun, Marcelle Howet/État belge — SPF Finances

4

2011/C 038/05

Affaire C-541/10 P: Pourvoi formé le 22 novembre 2010 par Quinta do Portal, SA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 8 septembre 2010 dans l’affaire T-369/09, Quinta do Portal, SA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

4

2011/C 038/06

Affaire C-545/10: Recours introduit le 23 novembre 2010 — Commission européenne/République tchèque

5

2011/C 038/07

Affaire C-556/10: Recours introduit le 26 novembre 2010 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

5

2011/C 038/08

Affaire C-557/10: Recours introduit le 29 novembre 2010 — Commission européenne/République portugaise

7

2011/C 038/09

Affaire C-563/10: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Allemagne) le 1er décembre 2010 — Kashayar Khavand/Bundesrepublik Deutschland

7

2011/C 038/10

Affaire C-585/10: Demande de décision préjudicielle présentée par Vestre Landsret (Danemark) le 13 décembre 2010 — Niels Møller/commune de Haderslev

8

 

Tribunal

2011/C 038/11

Affaires jointes T-231/06 et T-237/06: Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010 — Pays-Bas/Commission (Aides d’État — Service public de la radiodiffusion — Mesures prises par les autorités néerlandaises — Décision déclarant les aides pour partie compatibles et pour partie incompatibles avec le marché commun — Aide nouvelle ou aide existante — Notion d’aide d’État — Notion d’entreprise — Surcompensation des coûts de la mission de service public — Proportionnalité — Obligation de motivation — Droits de la défense)

9

2011/C 038/12

Affaire T-19/07: Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010 — Systran et Systran Luxembourg/Commission (Responsabilité non contractuelle — Appel d’offres pour la réalisation d’un projet relatif à la maintenance et au renforcement linguistique du système de traduction automatique de la Commission — Codes sources d’un programme d’ordinateur commercialisé — Contrefaçon du droit d’auteur — Divulgation non autorisée de savoir-faire — Recours en indemnité — Litige non contractuel — Recevabilité — Préjudice réel et certain — Lien de causalité — Évaluation forfaitaire du montant du dommage)

9

2011/C 038/13

Affaire T-276/07: Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010 — Martin/Parlement (Réglementation concernant les frais et indemnités des membres du Parlement européen — Recouvrement des sommes indûment versées)

10

2011/C 038/14

Affaire T-141/08: Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2010 — E.ON Energie/Commission [Concurrence — Procédure administrative — Décision constatant un bris de scellé — Article 23, paragraphe 1, sous e), du règlement (CE) no 1/2003 — Charge de la preuve — Présomption d’innocence — Proportionnalité — Obligation de motivation]

10

2011/C 038/15

Affaire T-369/08: Arrêt du Tribunal du 17 décembre 2010 — EWRIA e.a./Commission (Dumping — Importations de câbles en fer et en acier originaires de Chine, d’Inde, d’Afrique du Sud, d’Ukraine et de Russie — Refus de procéder à un réexamen intermédiaire partiel du droit antidumping institué)

10

2011/C 038/16

Affaire T-427/08: Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2010 — CEAHR/Commission (Ententes — Abus de position dominante — Décision de rejet d’une plainte — Refus des producteurs de montres suisses de fournir des pièces de rechange aux horlogers-réparateurs indépendants — Intérêt communautaire — Marché pertinent — Marché primaire et marché de l’après-vente — Obligation de motivation — Erreur manifeste d’appréciation)

11

2011/C 038/17

Affaire T-460/08: Arrêt du Tribunal du 17 décembre 2010 — Commission/Acentro Turismo (Clause compromissoire — Contrat de prestation de services concernant l’organisation des voyages pour des missions officielles — Inexécution du contrat — Recevabilité — Paiement des sommes dues en principal — Intérêts de retard)

11

2011/C 038/18

Affaire T-132/09: Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2010 — Epcos/OHMI — Epco Sistemas (EPCOS) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative EPCOS — Marque nationale figurative antérieure epco SISTEMAS — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009] — Usage sérieux de la marque antérieure — Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement no 40/94 (devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009)]

12

2011/C 038/19

Affaire T-143/09 P: Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010 — Commission/Petrilli (Pourvoi — Fonction publique — Agents contractuels auxiliaires — Contrat à durée déterminée — Règles relatives à la durée maximale d’engagement du personnel non permanent dans les services de la Commission — Décision portant refus de renouveler le contrat)

12

2011/C 038/20

Affaire T-175/09 P: Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010 — Conseil/Stols (Pourvoi — Fonction publique — Promotion — Examen comparatif des mérites — Erreur manifeste d’appréciation — Dénaturation des preuves)

12

2011/C 038/21

Affaire T-191/09: Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010 — HIT Trading et Berkman Forwarding/Commission [Union douanière — Importation de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) en provenance du Pakistan — Recouvrement a posteriori de droits à l’importation — Demande de remise de droits à l’importation — Article 220, paragraphe 2, sous b), et article 239 du règlement (CEE) no 2913/92]

13

2011/C 038/22

Affaire T-259/09: Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010 — Commission/Arci Nuova associazione comitato di Cagliari et Gessa (Clause compromissoire — Convention conclue dans le cadre du soutien aux projets européens de débats réalisés par des organisations non gouvernementales pour 2003 — Recours dirigé contre le dirigeant d’une association — Incompétence — Inexécution de la convention — Remboursement des sommes avancées)

13

2011/C 038/23

Affaire T-323/09: Arrêt du Tribunal du 24 novembre 2010 — Commission/Irish Electricity Generating [Clause compromissoire — Contrat conclu dans le cadre d’un programme spécifique de recherche, de développement technologique, y compris de démonstration, dans le domaine de l’énergie non nucléaire (1994-1998) — Inexécution du contrat — Remboursement des sommes avancées — Intérêts de retard — Procédure par défaut]

14

2011/C 038/24

Affaire T-331/09: Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2010 — Novartis/OHMI — Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale TOLPOSAN — Marque internationale verbale antérieure TONOPAN — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

14

2011/C 038/25

Affaire T-364/09 P: Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010 — Lebedef/Commission (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Congé annuel — Détachement à mi-temps à des fins de représentation syndicale — Absence irrégulière — Déduction de jours du droit à congé annuel — Article 60 du statut)

14

2011/C 038/26

Affaire T-380/09: Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2010 — Bianchin/OHMI — Grotto (GASOLINE) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire verbale GASOLINE — Marque communautaire figurative antérieure GAS — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

15

2011/C 038/27

Affaire T-451/09: Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2010 — Wind/OHMI — Sanyang Industry (Wind) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative Wind — Marque nationale figurative antérieure Wind — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Absence de similitude des produits et des services]

15

2011/C 038/28

Affaire T-52/10 P: Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010 — Lebedef/Commission (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Congé annuel — Détachement à mi-temps à des fins de représentation syndicale — Absence irrégulière — Déduction de jours du droit à congé annuel — Article 60 du statut)

15

2011/C 038/29

Affaire T-188/10: Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2010 — DTL/OHMI — Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales (Solaria) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative Solaria — Marque nationale figurative antérieure SOLARTIA — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des services — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

16

2011/C 038/30

Affaire T-559/10: Recours introduit le 7 décembre 2010 — Laboratoire Garnier et Cie/OHMI (natural beauty)

16

2011/C 038/31

Affaire T-560/10: Recours introduit le 10 décembre 2010 — Nencini/Parlement

17

2011/C 038/32

Affaire T-561/10: Recours introduit le 8 décembre 2010 — LG Electronics, Inc./OHMI (DIRECT DRIVE)

17

 

Tribunal de la fonction publique

2011/C 038/33

Affaire F-25/07: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 14.12.2010 — Bleser/Cour de justice (Fonction publique — Fonctionnaires — Nomination — Classement en grade en application des nouvelles règles moins favorables — Articles 2 et 13 de l’annexe XIII du statut — Principe de transparence — Principe de correspondance entre le grade et l’emploi — Interdiction de toute discrimination en raison de l’âge — Devoir de sollicitude — Principe de bonne administration — Principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité — Règle de l’interdiction de la reformatio in pejus — Principe de protection de la confiance légitime — Principe de bonne foi — Principe patere legem quam ipse fecisti)

18

2011/C 038/34

Affaire F-14/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 15 décembre 2010 Almeida Campos e.a./Conseil (Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Exercice de promotion 2008 — Examen comparatif des mérites entre administrateurs affectés à des emplois de linguiste et administrateurs affectés à des emplois généralistes)

18

2011/C 038/35

Affaire F-66/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 15 décembre 2010 Saracco/BCE (Fonction publique — Personnel de la BCE — Congé de convenance personnelle — Durée maximale — Refus de prolongation)

19

2011/C 038/36

Affaire F-67/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 15 décembre 2010 Angelo Sánchez/Conseil (Fonction publique — Congé spécial — Maladie grave d’un ascendant — Mode de calcul du nombre de jours de congé en cas de pluralité d’ascendants gravement malades)

19

2011/C 038/37

Affaire F-25/10: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 16 décembre 2010 — AG/Parlement (Fonction publique — Fonctionnaires — Licenciement après la fin de la période de stage — Irrecevabilité manifeste — Tardiveté du recours — Notification par lettre recommandée avec avis de réception)

19

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

5.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/1


2011/C 38/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 30 du 29.1.2011

Historique des publications antérieures

JO C 13 du 15.1.2011

JO C 346 du 18.12.2010

JO C 328 du 4.12.2010

JO C 317 du 20.11.2010

JO C 301 du 6.11.2010

JO C 288 du 23.10.2010

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

5.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/2


Pourvoi formé le 16 novembre 2010 par adp Gauselmann GmbH contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2010 par le Tribunal (7è chambre) dans l’affaire T-106/09, adp Gauselmann GmbH/Office de l'Harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), Archer Maclean

(Affaire C-532/10 P)

2011/C 38/02

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: adp Gauselmann GmbH (représentant: P. Koch Moreno, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l'Harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), Archer Maclean

Conclusions de la partie requérante

annuler l’arrêt attaqué rendu le 9 septembre 2010 par le Tribunal (7è chambre) dans l’affaire T-106/09;

annuler la décision adoptée le 12 janvier 2009 par la première chambre de recours de l’OHMI ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal;

condamner les parties adverses aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

La requérante estime que l’arrêt du Tribunal va à l’encontre de la jurisprudence relative à l’interprétation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire (1). La requérante fonde sa conclusion sur les moyens suivants:

La requérante fait valoir que c’est à tort que le Tribunal a donné aux mots «Archer Maclean’s», qui ont une représentation clairement secondaire ou marginale dans l’ensemble de la marque demandée, de sorte qu’elle les rend pratiquement illisibles, la même valeur de différenciation que le mot MERCURY, qui est l’élément distinctif et dominant, lorsqu’il a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion avec la marque de l’opposante «MERKUR».

La requérante fait valoir que, dans son arrêt, le Tribunal a apprécié les deux marques de manière erronée, étant donné que le terme «MERCURY», qui est l’élément distinctif et dominant dans la marque dont l’enregistrement est demandé, est, non seulement, dépourvu de signification dans la langue du marché pertinent, à savoir l’Allemagne, mais il est, en outre, très similaire du point de vue phonétique et visuel à la marque opposée «MERKUR».

Enfin, la requérante considère que c’est à tort que le Tribunal a jugé que les différences minimes entre le mot «MERCURY», qui est l’élément distinctif et dominant dans la marque demandée, et «MERKUR», qui est le symbole de la marque de l’opposante, sont suffisantes pour empêcher le public d’être à même de les confondre.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, JO L 78, p. 1.


5.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/2


Pourvoi formé le 17 décembre 2010 par Brookfield New Zealand Ltd et Elaris SNC contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2010 par le Tribunal de l’Union européenne (sixième chambre) dans l’affaire T-135/08, Schniga/OCVV — Elaris et Brookfield New Zealand (Gala Schnitzer)

(Affaire C-534/10 P)

2011/C 38/03

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Brookfield New Zealand Ltd et Elaris SNC (représentant: M. Eller, avocat)

Autres parties à la procédure: Office communautaire des variétés végétales (OCVV) et Schniga GmbH

Conclusions des parties requérantes

annuler l’arrêt du Tribunal;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le fond ou, à titre subsidiaire, en statuant à titre définitif, rejeter le recours du requérant en première instance Schniga GmbH et, par conséquent, confirmer la décision de la chambre de recours de l’OCVV du 21 novembre 2007 dans les affaires A-003/2007 et A-004/2007;

ordonner le remboursement des dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante au pourvoi conclut qu’il convient d’annuler l’arrêt attaqué pour les motifs suivants:

I.   Irrecevabilité du troisième moyen invoqué par le requérant en première instance Schniga GmbH. Réexamen illégal des faits constatés par la chambre de recours. Violation de l’article 73, paragraphe 2, du règlement no 2100/94 (1) (ci-après le «règlement»).

Le troisième moyen invoqué par le requérant en première instance, Schniga GmbH, à l’appui de son recours en annulation de la décision de la chambre de recours et confirmé par l’arrêt attaqué aurait dû être rejeté pour irrecevabilité, car il impliquait un réexamen des faits, non autorisé par les dispositions de l’article 73, paragraphe 2, du règlement.

Le Tribunal a enfreint l’article 73, paragraphe 2, du règlement en réexaminant indûment des constatations de fait de la chambre de recours concernant le contenu effectif de la demande individuelle au sens de l’article 55, paragraphe 4, du règlement et leur compréhension par le requérant en première instance.

II.   Violation des dispositions combinées des articles 55, paragraphe 4, 61, paragraphe 1, sous b), et 80 du règlement no 2100/94.

Le Tribunal affirme (ou considère implicitement) à tort que l’article 55, paragraphe 4, du règlement donne à l’OCVV le pouvoir d’adresser des demandes individuelles, dont le non respect entraîne le rejet d’une demande en vertu de l’article 61, paragraphe 1, sous b), du règlement, non seulement relativement à la qualité du matériel à présenter dans un certain délai, mais également en ce qui concerne les documents attestant ladite qualité.

Le Tribunal affirme (ou considère implicitement) à tort que l’article 55, paragraphe 4, du règlement donne à l’OCVV le pouvoir de scinder ses individuelles, dont le non respect entraîne le rejet d’une demande en vertu de l’article 61, paragraphe 1, sous b), du règlement, en deux demandes autonomes et indépendantes, l’une concernant le matériel en tant que tel et l’autre relative aux documents prouvant la qualité.

En outre, le Tribunal affirme (ou considère implicitement) à tort que les dispositions combinées des articles 55, paragraphe 4, et 61, paragraphe 1, sous b), du règlement donne à l’OCVV le pouvoir d’autoriser une nouvelle présentation de matériel lorsque le délai fixé précédemment pour présenter un matériel d’une certaine qualité a déjà expiré, du simple fait que le délai fixé pour présenter des preuves documentaires de la qualité dudit matériel n’a pas encore expiré.

Le Tribunal affirme (ou considère implicitement) à tort que les dispositions combinées des articles 55, paragraphe 4, et 61, paragraphe 1, sous b), du règlement donne à l’OCVV le pouvoir d’autoriser une nouvelle présentation de matériel exempt de virus, alors que le délai pour présenter ledit matériel a expiré et qu’il est avéré que ledit matériel n’était pas exempt de virus.

En outre, le Tribunal affirme (ou considère implicitement) à tort — étant donné que le matériel présenté était porteur de virus et que, par conséquent, aucun certificat phytosanitaire n’avait pu être et ne serait jamais envoyé pour ce matériel — que l’expression «au plus tôt» concernant l’invitation à produire le certificat sanitaire manquant pour le matériel déjà présenté ne pourrait s’entendre comme une date limite ni en aucun cas comme une date limite expirée relativement à une demande individuelle au sens de l’article 55, paragraphe 4, du règlement, entraînant le rejet de la demande en vertu de l’article 61, paragraphe 1, sous b), du règlement.

En outre, le Tribunal affirme (ou considère implicitement) à tort que l’article 55, paragraphe 4, du règlement donne à l’OCVV un entier pouvoir d’appréciation, sans aucun contrôle hiérarchique ou judiciaire ultérieur, pour s’assurer elle même de la précision juridique et la clarté de ses demandes individuelles, dont le non respect entraîne le rejet d’une demande en vertu de l’article 61, paragraphe 1, sous b), du règlement, et que l’OCVV peut procéder à une telle appréciation discrétionnaire a) que le demandeur ait ou non demandé formellement et dans les délais une restitution au titre de l’article 80 du règlement et b) sans aucune considération de la compréhension que le demandeur a d’une telle demande ou de sa bonne ou mauvaise foi dans l’interprétation d’une telle demande.


(1)  JO L 227, p. 1.


5.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance de Liège (Belgique) le 19 novembre 2010 — Richard Lebrun, Marcelle Howet/État belge — SPF Finances

(Affaire C-538/10)

2011/C 38/04

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Liège

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Richard Lebrun, Marcelle Howet

Partie défenderesse: État belge — SPF Finances

Question préjudicielle

L'article 6 du Titre premier «Dispositions communes» du Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 modifiant le Traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992, et en vigueur depuis le 1er décembre 2009 (reprenant [en grande partie] les dispositions qui figuraient sous l'article 6 du Titre premier du Traité sur l'Union européenne signé à Maastricht le 7 février 1992, entré lui-même en vigueur le 1er novembre 1993) ainsi que l'article 234 (ancien 177) du Traité instituant la Communauté européenne (Traité CE) du 25 mars 1957, d'une part, et/ou l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, d'autre part, s'opposent-ils à ce qu'une loi nationale, telle celle du 12 juillet 2009 modifiant l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage (1), impose un recours préalable devant la Cour constitutionnelle au juge national qui constate qu'un citoyen contribuable est privé de la protection juridictionnelle effective garantie par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, intégré dans le droit communautaire par une autre loi nationale, soit l'article 2 de la loi-programme du 24 juillet 2008, sans que ce juge puisse assurer immédiatement l'applicabilité directe du droit communautaire au litige qui lui est soumis et puisse encore exercer un contrôle de conventionnalité lorsque la Cour constitutionnelle a reconnu la compatibilité de la loi nationale avec les droits fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution ?


(1)  Moniteur belge du 31 juillet 2009, p. 51617.


5.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/4


Pourvoi formé le 22 novembre 2010 par Quinta do Portal, SA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 8 septembre 2010 dans l’affaire T-369/09, Quinta do Portal, SA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-541/10 P)

2011/C 38/05

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Quinta do Portal, SA (représentant: Bolota Belchior, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Vallegre — Vinhos do Porto, SA

Conclusions de la partie requérante

Annuler l’intégralité de l’arrêt rendu par le Tribunal et faisant l’objet du présent pourvoi;

faire entièrement droit aux demandes présentées par la partie requérante en première instance, à savoir annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur du 18 juin 2009, rejetant le recours formé contre la décision de la division d’annulation des marques communautaires qui avait annulé la marque communautaire no 004009908 PORTO ALEGRE, enregistrée le 16 mai 2006, publiée au Bulletin des marques communautaires no 30/2005 le 25 juillet 2005 (recours no R 1012/2008-1);

condamner la partie défenderesse aux dépens pour les deux instances.

Moyens et principaux arguments

Il existe, entre les termes «Porto Alegre» et «Vista Alegre» une dissimilitude sur le plan conceptuel, que ce soit au niveau de l’élément dominant ou de la marque prise dans son ensemble, ainsi qu’une dissimilitude sur les plans graphique et phonétique, de sorte que les termes composant les deux marques sont distincts.

Le caractère distinctif de la marque communautaire demandée résulte de manière déterminante de la combinaison des termes «Porto» et «Alegre», qui forment conjointement une unité logique et conceptuelle propre.

Le mot «Alegre» ne constitue pas l’élément dominant de la marque communautaire. Compte tenu de l’incidence de cette question sur l’appréciation de la similitude des signes, il convient de signaler que tel n’est pas le cas dans l’affaire en cause.

L’arrêt attaqué a interprété de manière erronée l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 (1) et du règlement (CE) no 207/2009 (2), du 26 février 2009 (les termes sont les mêmes dans les deux règlements), le violant de ce fait.

L’arrêt attaqué n’a pas tenu compte des arguments présentés dans le cadre du recours formé devant le Tribunal, en omettant d’apprécier cette argumentation.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


5.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/5


Recours introduit le 23 novembre 2010 — Commission européenne/République tchèque

(Affaire C-545/10)

2011/C 38/06

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Šimerdová, H. Støvlbæk, agents)

Partie défenderesse: République tchèque

Conclusions

constater que la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 7, paragraphe 3, de l’article 11 et de l’article 30, paragraphe 5, de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (1);

constater que la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 10, paragraphe 7, de la directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires (2) et

condamner la République tchèque aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La République tchèque a enfreint l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE en fixant le niveau maximal de la redevance pour l’utilisation de l’infrastructure que le gestionnaire de l’infrastructure ne peut pas dépasser. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE, la détermination de la redevance pour l’utilisation de l’infrastructure et son recouvrement incombent au gestionnaire de l’infrastructure. Les États membres ne sont habilités qu’à mettre en place un cadre pour la tarification de l’infrastructure.

La République tchèque a violé l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2001/14/CE en n’adoptant pas de dispositions sur le fondement desquelles le gestionnaire de l’infrastructure serait encouragé par des mesures d’incitation à réduire les coûts de fourniture de l’infrastructure et le niveau des redevances d’accès.

La République tchèque a méconnu l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2001/14/CE en ne veillant pas à ce que les redevances perçues pour l’ensemble des prestations minimales et l’accès par le réseau aux infrastructures de services soient égales au coût directement imputable à l’exploitation du service ferroviaire.

La République tchèque a enfreint l’article 11 de la directive 2001/14/CE en n’établissant pas de système d’amélioration des performances encourageant les entreprises et le gestionnaire de l’infrastructure à réduire au minimum les défaillances et à améliorer les performances du réseau ferroviaire.

La République tchèque a violé l’article 30, paragraphe 5, de la directive 2001/14/CE en ne le transposant pas correctement dans sa législation nationale.

La République tchèque a méconnu l’article 10, paragraphe 7, de la directive 91/440/CEE en ne veillant pas à l’institution en République tchèque d’un organisme susceptible d’être considéré comme un organisme au sens de l’article précité et qui remplirait les fonctions énoncées dans ladite disposition.


(1)  JO L 75, p. 29.

(2)  JO L 237, p. 25.


5.2.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 38/5


Recours introduit le 26 novembre 2010 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-556/10)

2011/C 38/07

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Braun et H. Støvlbæk, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

1)

constater que, lors de la mise en oeuvre du premier paquet ferroviaire, la République fédérale d'Allemagne a manqué à ses obligations au titre

de l’article 6, paragraphe 3 et de l'Annexe II de la directive 91/440/CEE (1), ainsi que de l’article 4, paragraphe 2 et de l’article 14, paragraphe 2 de la directive 2001/14/CE (2),

de l’article 6, paragraphe 2 de la directive 2001/14/CE,

de l’article 7, paragraphe 3 et de l’article 8, paragraphe 1 de la directive 2001/14/CE,

de l’article 30, paragraphe 4 de la directive 2001/14/CE lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 7 de la directive 91/440/CEE,

2)

condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les directives 91/440/CEE et 2001/14/CE visaient à assurer l’égalité d’accès, non discriminatoire, à l'infrastructure ferroviaire pour l’ensemble des entreprises et à promouvoir un marché ferroviaire concurrentiel, dynamique et transparent en Europe. L’article 6, paragraphe 3 de la directive 91/440/CEE dispose que l’exercice de «fonctions essentielles» d’un gestionnaire d’infrastructure doit être confié à des instances ou entreprises «qui ne sont pas elles-mêmes fournisseurs de services de transport ferroviaire».

La Commission estime que l’indépendance du gestionnaire d’infrastructure dans l’exercice de fonctions essentielles, telle que prévue par la directive, n’est pas garantie en Allemagne, étant donné que plusieurs de ces «fonctions essentielles» ont été confiées à une société qui est certes juridiquement indépendante, mais qui fait partie d’une société mère à laquelle appartiennent entre autres des entreprises fournissant des services de transport ferroviaire.

L’indépendance prévue dans la directive 2001/14/CE doit se matérialiser non pas uniquement au plan juridique, mais également dans l’organisation et la prise de décision. Il s’ensuit que l’entreprise chargée de fonctions essentielles ne peut appartenir à la même société mère que celle dont relèvent des entreprises fournissant des services de transport ferroviaire que si, en plus d’être juridiquement distincte de ces dernières, il est évident qu’elle ne forme avec elles aucune unité économique, de sorte qu’elle est également économiquement indépendante de ces entreprises. Par conséquent, dans l’hypothèse où, dans le cadre d’une structure holding, les «fonctions essentielles» seraient fournies par une filiale, il conviendrait de veiller, par des mesures de sauvegarde, à ce que la société mère et sa filiale ne puissent pas agir comme une unité économique ni, partant, comme une entreprise. Ces mesures appropriées et suffisantes de sauvegarde, qui pourraient aussi garantir l’indépendance économique du gestionnaire d’infrastructure par rapport aux entreprises fournissant des services de transport ferroviaire, n’ont cependant pas été mises en place en Allemagne. Les mesures de sauvegarde invoquées par l’Allemagne ne suffisent pas à garantir l’indépendance des fonctions essentielles ni à éviter les conflits d’intérêt ou à faire échec au contrôle par la société mère de l’instance chargée de fonctions essentielles.

Tout d’abord, aucune autorité indépendante ne contrôle le respect des conditions tenant à l’indépendance, et les concurrents ne disposent d’aucune possibilité de recours en cas de violation de l’obligation d’indépendance. Ensuite, l’indépendance, par rapport à la société mère, des collaborateurs et, plus précisément, des organes de direction et des dirigeants de l’instance chargée des fonctions essentielles n’est pas sauvegardée, et ce pour les motifs suivants:

Il n’est pas interdit aux membres du comité de direction de la société mère ou des autres sociétés appartenant à la société mère d’occuper également un siège au sein du comité directeur de l’instance chargée des fonctions essentielles.

Il n’est pas prévu que les membres de l’organe de direction de l’instance chargée des fonctions essentielles et que le personnel dirigeant de celle-ci, chargé de l’exercice des fonctions essentielles, ne puissent pas, après la cessation de leurs fonctions pour l’instance concernée, assumer, pendant un nombre approprié d’années, une fonction de direction au sein de la société mère ou d’autres établissements contrôlés par cette dernière.

L’organe de direction de l’instance chargée de fonctions essentielles n’est pas nommé dans des conditions clairement définies, cette nomination n’étant pas non plus assorties d’obligations juridiques permettant de garantir l’indépendance de la prise de décision.

L’instance chargée de fonctions essentielles ne dispose pas d’un personnel propre, installé dans des locaux séparés ou dont l’accès est sécurisé, et dont les contacts avec la société mère et d’autres entreprises contrôlées par cette dernière doivent être limités aux communications officielles liées à l’exercice des fonctions essentielles.

L’accès aux systèmes informatiques n’est pas sécurisé, ce qui ne permet pas d’exclure que la société mère puisse entrer en possession d’informations relatives à l’exercice des fonctions essentielles.

Outre la violation susmentionnée de la condition tenant à l’indépendance du gestionnaire d’infrastructure dans l’exercice de fonctions essentielles, la République fédérale d’Allemagne a également manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des directives 91/440 et 2001/14, en ce qu’elle

n’a pas transposé suffisamment clairement les dispositions de la directive 2001/14/CE concernant les redevances d'utilisation de l'infrastructure et qu’elle a omis d’établir les conditions de l’application erronée du principe du prix de revient complet;

n’a pas pris les mesures nécessaires pour obliger les gestionnaires d’infrastructures à réduire les coûts d’infrastructures et les redevances d'utilisation pour l’accès au réseau ferroviaire;

a omis de doter l’autorité de régulation du pouvoir d’application des demandes d’informations formulées par cette dernière à l’égard du gestionnaire d’infrastructure en prévoyant également des sanctions appropriées.


(1)  Directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires; JO L 237, p. 25

(2)  Directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité; JO L 75, p. 29


5.2.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 38/7


Recours introduit le 29 novembre 2010 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-557/10)

2011/C 38/08

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: H. Støvlbæk et M. França, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater que la République portugaise, en ce qui concerne la transposition du premier paquet ferroviaire, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/440/CEE (1) du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires (telle que modifiée par la directive 2001/12/CE (2)), de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 91/440/CEE et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE (3) du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité,

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Indépendance de gestion

L'article 5, paragraphe 3, de la directive 91/440/CEE contient une liste de décisions que les entreprises de transport ferroviaire doivent pouvoir prendre sans interférence de l'État. Il s'agit notamment des décisions concernant le personnel, les actifs et les achats propres. Ces décisions doivent néanmoins être prises dans le cadre des lignes directrices de politique générale arrêtées par l'État. Toutefois, au Portugal, en ce qui concerne l'entreprise publique CP, l'État définit non seulement des orientations stratégiques générales en matière d'acquisition et de cession de participations dans d'autres entreprises, mais il impose en outre que toute décision individuelle d'acquisition ou de cession de participations au capital de sociétés soit subordonnée à l’approbation du gouvernement. Pour ces motifs, la Commission considère que la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 91/440/CEE (modifiée).

Tarification de l’accès à l'infrastructure ferroviaire

Conformément aux articles 7, paragraphe 3, de la directive 91/440/CEE (modifiée) et 6, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE, les États membres définissent les conditions appropriées pour que les comptes du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire présentent un équilibre. Toutefois, au Portugal, les recettes tirées des redevances d'utilisation de l'infrastructure, le financement par l’État et les excédents dégagés d'autres activités commerciales ne sont pas suffisants pour équilibrer les comptes du gestionnaire de l’infrastructure, l'entreprise publique REFER, EP. Pour ces motifs, la Commission considère que la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 91/440/CEE (modifiée) et de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE.


(1)  JO L 237, p. 25

(2)  JO L 75, p. 1

(3)  JO L 75, p. 29


5.2.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 38/7


Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Allemagne) le 1er décembre 2010 — Kashayar Khavand/Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-563/10)

2011/C 38/09

Langue de procédure:l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Kashayar Khavand.

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland.

Questions préjudicielles

1)

L’homosexualité doit-elle être considérée comme une orientation sexuelle au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous d), deuxième phrase, de la directive 2004/83/CE, et est-elle susceptible de constituer un motif suffisant de persécution?

2)

Dans l’hypothèse où il conviendrait de répondre par l’affirmative à la première question:

a)

Quelle est la portée de la protection accordée aux pratiques homosexuelles?

b)

Est-il possible d’exiger d’un individu homosexuel qu’il vive clandestinement son orientation sexuelle dans son pays d’origine sans rien en révéler à l’extérieur?

c)

Convient-il de tenir compte, dans l’interprétation et l’application de l’article 10, paragraphe 1, sous d), de la directive 2004/83/CE, d’interdictions spécifiques tendant à la protection de l’ordre public et des bonnes mœurs, ou les pratiques homosexuelles sont-elles protégées dans la même mesure que pour un individu hétérosexuel?


5.2.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 38/8


Demande de décision préjudicielle présentée par Vestre Landsret (Danemark) le 13 décembre 2010 — Niels Møller/commune de Haderslev

(Affaire C-585/10)

2011/C 38/10

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Vestre Landsret (Danemark).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Niels Møller.

Partie défenderesse: commune de Haderslev.

Question préjudicielle

Les dispositions de l’annexe I, point 6.6, sous c), de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (1) doivent-elles être interprétées en ce sens que les emplacements pour cochettes relèvent desdites dispositions?


(1)  JO L 257, p. 26.


Tribunal

5.2.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 38/9


Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010 — Pays-Bas/Commission

(Affaires jointes T-231/06 et T-237/06) (1)

(Aides d’État - Service public de la radiodiffusion - Mesures prises par les autorités néerlandaises - Décision déclarant les aides pour partie compatibles et pour partie incompatibles avec le marché commun - Aide nouvelle ou aide existante - Notion d’aide d’État - Notion d’entreprise - Surcompensation des coûts de la mission de service public - Proportionnalité - Obligation de motivation - Droits de la défense)

2011/C 38/11

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Parties requérantes: Royaume des Pays-Bas (représentants: H. Sevenster et M. de Grave, agents) (affaire T-231/06); et Nederlandse Omroep Stichting (NOS) (Hilversum, Pays-Bas) (représentants: J. Feenstra et H. Speyart van Woerden, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: N. Khan et H. van Vliet, agents)

Objet

Demandes d’annulation de la décision 2008/136/CE de la Commission, du 22 juin 2006, sur le financement ad hoc des radiodiffuseurs de service public néerlandais C 2/2004 (ex NN 170/2003) (JO 2008, L 49, p. 1).

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

Dans l’affaire T-231/06, le Royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens.

3)

Dans l’affaire T-237/06, la Nederlandse Omroep Stichting (NOS) est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 261 du 28.10.2006.


5.2.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 38/9


Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010 — Systran et Systran Luxembourg/Commission

(Affaire T-19/07) (1)

(Responsabilité non contractuelle - Appel d’offres pour la réalisation d’un projet relatif à la maintenance et au renforcement linguistique du système de traduction automatique de la Commission - Codes sources d’un programme d’ordinateur commercialisé - Contrefaçon du droit d’auteur - Divulgation non autorisée de savoir-faire - Recours en indemnité - Litige non contractuel - Recevabilité - Préjudice réel et certain - Lien de causalité - Évaluation forfaitaire du montant du dommage)

2011/C 38/12

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Systran SA (Paris, France); et Systran Luxembourg SA (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: J.-P. Spitzer et E. De Boissieu, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement E. Montaguti et M. F. Benyon, puis E. Traversa et E. Montaguti, agents, assistés de A. Berenboom et M. Isgour, avocats)

Objet

Recours en indemnisation du dommage prétendument subi par les requérantes en raison d’illégalités commises à la suite d’un appel d’offres de la Commission relatif à la maintenance et au renforcement linguistique de son système de traduction automatique.

Dispositif

1)

La Commission européenne est condamnée à verser à Systran SA une indemnité forfaitaire de 12 001 000 euros.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 69 du 24.3.2007.


5.2.2011   

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C 38/10


Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010 — Martin/Parlement

(Affaire T-276/07) (1)

(Réglementation concernant les frais et indemnités des membres du Parlement européen - Recouvrement des sommes indûment versées)

2011/C 38/13

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Hans-Peter Martin (Vienne, Autriche) (représentants: É. Boigelot, T. Bontinck et S. Woog, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: initialement H. Krück, D. Moore et C. Karamarcos, puis H. Krück, D. Moore et M. Windisch, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement européen du 10 mai 2007 et, pour autant que de besoin, de la note de débit du directeur général des finances du Parlement du 13 juin 2007, prise en exécution de la décision du 10 mai 2007, ainsi que, le cas échéant, de toute décision d’exécution des actes susmentionnés qui interviendrait en cours de procédure.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Hans-Peter Martin est condamné aux dépens.


(1)  JO C 211 du 8.9.2007.


5.2.2011   

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C 38/10


Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2010 — E.ON Energie/Commission

(Affaire T-141/08) (1)

(Concurrence - Procédure administrative - Décision constatant un bris de scellé - Article 23, paragraphe 1, sous e), du règlement (CE) no 1/2003 - Charge de la preuve - Présomption d’innocence - Proportionnalité - Obligation de motivation)

2011/C 38/14

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: E.ON Energie AG (Munich, Allemagne) (représentants: initialement A. Röhling, C. Krohs, F. Dietrich et R. Pfromm, puis A. Röhling, F. Dietrich et R. Pfromm, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Bouquet, V. Bottka et R. Sauer, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2008) 377 final de la Commission, du 30 janvier 2008, concernant la fixation d’une amende fondée sur l’article 23, paragraphe 1, sous e), du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil pour bris de scellé (Affaire COMP/B-1/39.326 — E.ON Energie AG).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

E.ON Energie AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 158 du 21.6.2008.


5.2.2011   

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C 38/10


Arrêt du Tribunal du 17 décembre 2010 — EWRIA e.a./Commission

(Affaire T-369/08) (1)

(Dumping - Importations de câbles en fer et en acier originaires de Chine, d’Inde, d’Afrique du Sud, d’Ukraine et de Russie - Refus de procéder à un réexamen intermédiaire partiel du droit antidumping institué)

2011/C 38/15

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: European Wire Rope Importers Association (EWRIA) (Hemer, Allemagne); Câbleries namuroises SA (Namur, Belgique); Ropenhagen A/S (Vallensbaek Strand, Danemark); ESH Eisen- und Stahlhandelsgesellschaft mbH (Kaarst, Allemagne); Heko Industrieerzeugnisse (Hemer); Interkabel Internationale Seil- und Kabel-Handels GmbH (Solms, Allemagne); Jose Casañ Colomar, SA (Valence, Espagne); et Denwire Ltd (Dudley, Royaume-Uni) (représentant: T. Lieber, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Clyne et H. van Vliet, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la Commission du 4 juillet 2008 par laquelle celle-ci a rejeté la demande des requérantes tendant à l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de câbles en fer et en acier.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

L’European Wire Rope Importers Association (EWRIA), les Câbleries namuroises SA, Ropenhagen A/S, ESH Eisen- und Stahlhandelsgesellschaft mbH, Heko Industrieerzeugnisse GmbH, Interkabel Internationale Seil- und Kabel-Handels GmbH, Jose Casañ Colomar SA et Denwire Ltd sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 301 du 22.11.2008.


5.2.2011   

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C 38/11


Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2010 — CEAHR/Commission

(Affaire T-427/08) (1)

(Ententes - Abus de position dominante - Décision de rejet d’une plainte - Refus des producteurs de montres suisses de fournir des pièces de rechange aux horlogers-réparateurs indépendants - Intérêt communautaire - Marché pertinent - Marché primaire et marché de l’après-vente - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation)

2011/C 38/16

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Confédération européenne des Associations d'horlogers-réparateurs (CEAHR) (Bruxelles, Belgique) (représentant: P. Mathijsen, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement X. Lewis et F. Ronkes Agerbeek, puis F. Ronkes Agerbeek et F. Castilla Contreras, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Richemont International SA (Bellevue, Suisse) (représentants: J. Ysewyn, avocat, et H. Crossley, solicitor)

Objet

Annulation de la décision C(2008) 3600 de la Commission, du 10 juillet 2008, rejetant la plainte introduite par la requérante dans l’affaire COMP/E-1/39.097.

Dispositif

1)

La décision C(2008) 3600 de la Commission, du 10 juillet 2008, dans l’affaire COMP/E-1/39.097 est annulée.

2)

Richemont International SA supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Confédération européenne des associations d’horlogers-réparateurs (CEAHR), en raison de l’intervention.

3)

La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, le reste des dépens exposés par la CEAHR.


(1)  JO C 313 du 6.12.2008.


5.2.2011   

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C 38/11


Arrêt du Tribunal du 17 décembre 2010 — Commission/Acentro Turismo

(Affaire T-460/08) (1)

(Clause compromissoire - Contrat de prestation de services concernant l’organisation des voyages pour des missions officielles - Inexécution du contrat - Recevabilité - Paiement des sommes dues en principal - Intérêts de retard)

2011/C 38/17

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Aresu et A. Caeiros, agents)

Partie défenderesse: Acentro Turismo SpA (Milan, Italie) (représentants: A. Carta et G. Murdolo, avocats)

Objet

Recours formé par la Commission en vertu de l’article 153 EA en vue d’obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes prétendument dues, majorées des intérêts de retard, en exécution du contrat de prestation de services 349-90-04 TL ISP I, concernant l’organisation des voyages pour des missions officielles demandées par le Centre commun de recherche.

Dispositif

1)

Acentro Turismo SpA est condamnée à payer à la Commission européenne la somme de 13 497,46 euros due en principal, la somme de 2 278,55 euros due à titre d’intérêts de retard échus à la date de dépôt du recours ainsi que des intérêts de retard sur ces sommes calculés conformément aux taux en vigueur à compter du 10 octobre 2008 et jusqu’au jour du paiement complet de la somme due en principal.

2)

Acentro Turismo est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 313 du 6.12.2008.


5.2.2011   

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C 38/12


Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2010 — Epcos/OHMI — Epco Sistemas (EPCOS)

(Affaire T-132/09) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative EPCOS - Marque nationale figurative antérieure epco SISTEMAS - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009] - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement no 40/94 (devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009))

2011/C 38/18

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Epcos AG (Munich, Allemagne) (représentants: L. von Zumbusch et S. Schweyer, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Schäffner, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Epco Sistemas, SL (Constanti, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 19 janvier 2009 (affaire R 1088/2008-2), relative à une procédure d’opposition entre Epco Sistemas, SL et Epcos AG.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Epcos AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 129 du 6.6.2009.


5.2.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 38/12


Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010 — Commission/Petrilli

(Affaire T-143/09 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Agents contractuels auxiliaires - Contrat à durée déterminée - Règles relatives à la durée maximale d’engagement du personnel non permanent dans les services de la Commission - Décision portant refus de renouveler le contrat)

2011/C 38/19

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Martin et B. Eggers, agents)

Autre partie à la procédure: Nicole Petrilli (Woluwé-Saint-Étienne, Belgique) (représentants: initialement J.-L. Lodomez et J. Lodomez, puis D. Dejehet et A. Depondt, avocats)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 29 janvier 2009, Petrilli/Commission (F-98/07, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Mme Nicole Petrilli dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 153 du 4.7.2009.


5.2.2011   

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C 38/12


Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010 — Conseil/Stols

(Affaire T-175/09 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Promotion - Examen comparatif des mérites - Erreur manifeste d’appréciation - Dénaturation des preuves)

2011/C 38/20

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bauer et G. Kimberley, agents)

Autre partie à la procédure: Willem Stols (Halsteren, Pays-Bas) (représentants: S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 17 février 2009, Stols/Conseil (F-51/08, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 17 février 2009, Stols/Conseil (F-51/08, non encore publié au Recueil), est annulé.

2)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 167 du 18.7.2009.


5.2.2011   

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C 38/13


Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010 — HIT Trading et Berkman Forwarding/Commission

(Affaire T-191/09) (1)

(Union douanière - Importation de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) en provenance du Pakistan - Recouvrement a posteriori de droits à l’importation - Demande de remise de droits à l’importation - Article 220, paragraphe 2, sous b), et article 239 du règlement (CEE) no 2913/92)

2011/C 38/21

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: HIT Trading BV (Lelystad, Pays-Bas); et Berkman Forwarding BV (Barendrecht, Pays-Bas) (représentant: A.T.M. Jansen, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Bouyon et H. van Vliet, agents, assistés de Y. van Gerven, avocat)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2009) 747 final de la Commission, du 12 février 2009, constatant que la prise en compte a posteriori de certains droits à l’importation était justifiée et que la remise de ces droits n’était pas justifiée (dossier REC 01/08).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Hit Trading BV et Berkman Forwarding BV sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 180 du 1.8.2009.


5.2.2011   

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C 38/13


Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010 — Commission/Arci Nuova associazione comitato di Cagliari et Gessa

(Affaire T-259/09) (1)

(Clause compromissoire - Convention conclue dans le cadre du soutien aux projets européens de débats réalisés par des organisations non gouvernementales pour 2003 - Recours dirigé contre le dirigeant d’une association - Incompétence - Inexécution de la convention - Remboursement des sommes avancées)

2011/C 38/22

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A.-M. Rouchaud-Joët et N. Bambara, agents, assistés de M. Moretto, avocat)

Partie défenderesse: Arci Nuova associazione comitato di Cagliari (Cagliari, Italie) (représentants: initialement S. Diana, puis P. Aureli, avocats); et Alberto Gessa (Cagliari, Italie)

Objet

Recours formé au titre de l’article 238 CE, fondé sur une clause compromissoire visant à obtenir la condamnation d’Arci Nuova associazione comitato di Cagliari et, à titre personnel et solidaire, de M. Gessa à rembourser une avance versée par la Commission dans le cadre de la convention 2003-1550/001-001, majorée des intérêts de retard.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté en tant qu’il est dirigé contre M. Alberto Gessa.

2)

Arci Nuova associazione comitato di Cagliari est condamnée à rembourser à la Commission européenne la somme de 15 675 euros en principal, majorée des intérêts de retard au taux de 7,32 %, à compter du 20 mai 2007 et jusqu’au complet paiement de la dette.

3)

Arci Nuova associazione comitato di Cagliari est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 220 du 12.9.2009.


5.2.2011   

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C 38/14


Arrêt du Tribunal du 24 novembre 2010 — Commission/Irish Electricity Generating

(Affaire T-323/09) (1)

(Clause compromissoire - Contrat conclu dans le cadre d’un programme spécifique de recherche, de développement technologique, y compris de démonstration, dans le domaine de l’énergie non nucléaire (1994-1998) - Inexécution du contrat - Remboursement des sommes avancées - Intérêts de retard - Procédure par défaut)

2011/C 38/23

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A.-M. Rouchaud-Joët et F. Mirza, agents, assistés de U. O’Dwyer et A. Martin, solicitors)

Partie défenderesse: Irish Electricity Generating Co. Ltd (Waterford, Irlande)

Objet

Recours fondé sur une clause compromissoire visant à obtenir la condamnation de Irish Electricity Generating Co. Ltd à rembourser la somme de 180 664,70 euros correspondant à une partie des avances que la Commission lui a versées dans le cadre du contrat WE/178/97/IE/GB, majorée des intérêts de retard.

Dispositif

1)

Irish Electricity Generating Co. Ltd est condamnée à rembourser à la Commission européenne la somme de 180 664,70 euros, majorée des intérêts de retard:

taux de 5,56 % l’an à compter du 25 août 2003 jusqu’à la date du présent arrêt;

au taux annuel appliqué en vertu de la loi irlandaise, soit actuellement l’article 26 du Debtors (Ireland) Act, 1840 (loi sur les débiteurs), modifié, dans la limite d’un taux de 5,56 % l’an, à compter du présent arrêt et jusqu’à l’apurement complet de la dette.

2)

Irish Electricity Generating est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 256 du 24.10.2009.


5.2.2011   

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C 38/14


Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2010 — Novartis/OHMI — Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN)

(Affaire T-331/09) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale TOLPOSAN - Marque internationale verbale antérieure TONOPAN - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2011/C 38/24

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Novartis AG (Bâle, Suissse) (représentant: N. Hebeis, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: B. Schmidt, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Sanochemia Pharmazeutika AG (Vienne, Autriche)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 18 juin 2009 (affaire R 1601/2007-1), relative à une procédure d’opposition entre Novartis AG et Sanochemia Pharmazeutika AG.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Novartis AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 267 du 7.11.2009.


5.2.2011   

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C 38/14


Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010 — Lebedef/Commission

(Affaire T-364/09 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Congé annuel - Détachement à mi-temps à des fins de représentation syndicale - Absence irrégulière - Déduction de jours du droit à congé annuel - Article 60 du statut)

2011/C 38/25

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembourg) (représentant: F. Frabetti, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: G. Berscheid, agent, assisté de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 7 juillet 2009, Lebedef/Commission (F-39/08, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Giorgio Lebedef supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 282 du 21.11.2009.


5.2.2011   

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C 38/15


Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2010 — Bianchin/OHMI — Grotto (GASOLINE)

(Affaire T-380/09) (1)

(Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale GASOLINE - Marque communautaire figurative antérieure GAS - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2011/C 38/26

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Luciano Bianchin (Asolo, Italie) (représentants: G. Massa et P. Massa, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: O. Montalto, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Grotto SpA (Chiuppano, Italie) (représentant: F. Jacobacci, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 13 juillet 2009 (affaire R 1455/2008-2), relative à une procédure de nullité entre Grotto SpA et Luciano Bianchin.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Luciano Bianchin est condamné aux dépens.


(1)  JO C 282 du 21.11.2009.


5.2.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 38/15


Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2010 — Wind/OHMI — Sanyang Industry (Wind)

(Affaire T-451/09) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative Wind - Marque nationale figurative antérieure Wind - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Absence de similitude des produits et des services)

2011/C 38/27

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Harry Wind (Selfkant, Allemagne) (représentant: J. Sroka, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Sanyang Industry Co., Ltd (Hsinchu, Taïwan)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 3 septembre 2009 (affaire R 1470/2008-4), relative à une procédure d’opposition entre M. Harry Wind et Sanyang Industry Co., Ltd.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Harry Wind est condamné aux dépens.


(1)  JO C 24 du 30.1.2010.


5.2.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 38/15


Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010 — Lebedef/Commission

(Affaire T-52/10 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Congé annuel - Détachement à mi-temps à des fins de représentation syndicale - Absence irrégulière - Déduction de jours du droit à congé annuel - Article 60 du statut)

2011/C 38/28

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembourg) (représentant: F. Frabetti, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Currall et G. Berscheid, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 30 novembre 2009, Lebedef/Commission (F-54/09, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Giorgio Lebedef supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 113 du 1.5.2010.


5.2.2011   

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C 38/16


Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2010 — DTL/OHMI — Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales (Solaria)

(Affaire T-188/10) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative Solaria - Marque nationale figurative antérieure SOLARTIA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des services - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2011/C 38/29

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: DTL Corporación, SL (Madrid, Espagne) (représentants: C. Rueda Pascual et A. Zuazo Araluze, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales, SL (Pampelune, Espagne) (représentants: C. Gutiérrez Martínez, H. Granado Carpenter et M. Polo Carreño, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 17 février 2010 (affaire R 767/2009-2), relative à une procédure d’opposition entre Gestiόn de Recursos y Soluciones Empresariales, SL et DTL Corporación, SL.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

DTL Corporación, SL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 161 du 19.6.2010.


5.2.2011   

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C 38/16


Recours introduit le 7 décembre 2010 — Laboratoire Garnier et Cie/OHMI (natural beauty)

(Affaire T-559/10)

2011/C 38/30

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Laboratoire Garnier et Cie (Paris, France) (représentant: R. Dissmann et A. Steegmann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 23 septembre 2010 dans l’affaire R 971/2010-1;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque figurative «natural beauty» pour des produits relevant de la classe 3, demande de marque communautaire no 8294233

Décision de l’examinateur: rejet de la demande de marque communautaire

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et c), du règlement no 207/2009 du Conseil, conformément à l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a conclu, à tort, que ces motifs absolus de refus étaient applicables à la marque litigieuse.


5.2.2011   

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C 38/17


Recours introduit le 10 décembre 2010 — Nencini/Parlement

(Affaire T-560/10)

2011/C 38/31

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Riccardo Nencini (Florence, Italie) (représentant: F. Bertini, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du secrétariat général du Parlement européen du 7 octobre 2010, adressée à M. Riccardo Nencini et la communication du directeur général de la DG Finances du Parlement européen du 13 octobre 2010 no 315653 ayant pour objet la «répétition de l’indu relatif au paiement des indemnités d’assistance parlementaire et de voyage — note de débit», ainsi que des actes suivants, déjà objet d’un précédent recours pendant devant le Tribunal dans l’affaire T-431/10: la décision du secrétariat général du Parlement européen du 16 juillet 2010, adressée au requérant et, à toutes fins utiles, des actes liés, connexes et postérieurs à la décision attaquée; la communication du directeur général de la DG Finances du Parlement européen du 4 août 2010 no 312331, adressée à M. Riccardo Nencini et les actes liés, connexes et postérieurs.

Annuler la décision attaquée avec renvoi au secrétariat général du Parlement européen pour une nouvelle détermination équitable du chiffre de la contestation.

En toute hypothèse, condamner le Parlement aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant dans la présente affaire est le même que dans l’affaire T-431/10, Nencini/Parlement européen (1).

Au soutien de son recours, le requérant invoque des moyens et arguments similaires à ceux invoqués dans cette affaire.


(1)  JO C 317, p. 40.


5.2.2011   

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C 38/17


Recours introduit le 8 décembre 2010 — LG Electronics, Inc./OHMI (DIRECT DRIVE)

(Affaire T-561/10)

2011/C 38/32

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: LG Electronics, Inc. (Séoul, République de Corée) (représentant: M. Graf, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 22 septembre 2010 dans l’affaire R 1027/2010-2;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «DIRECT DRIVE» pour des produits relevant des classes 7 et 11 — demande de marque communautaire no 8797052.

Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement.

Décision de la chambre de recours: le recours a été rejeté.

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a omis de prendre en considération des marques communautaires antérieures et des enregistrements de marques nationales, ainsi qu’une demande de marque nationale.


Tribunal de la fonction publique

5.2.2011   

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C 38/18


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 14.12.2010 — Bleser/Cour de justice

(Affaire F-25/07) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Nomination - Classement en grade en application des nouvelles règles moins favorables - Articles 2 et 13 de l’annexe XIII du statut - Principe de transparence - Principe de correspondance entre le grade et l’emploi - Interdiction de toute discrimination en raison de l’âge - Devoir de sollicitude - Principe de bonne administration - Principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité - Règle de l’interdiction de la reformatio in pejus - Principe de protection de la confiance légitime - Principe de bonne foi - Principe patere legem quam ipse fecisti)

2011/C 38/33

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Thomas Bleser (Nittel, Deutschland) (représentants: P. Goergen et M. Wehrheim, avocats)

Partie défenderesse: Cour de justice de l’Union européenne (représentants: initialement M. Schauss, agent, puis A. V. Placco et M. Glaeser, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Arpio Santacruz et M. Simm, agents)

Objet de l’affaire

L'annulation de la décision de la Cour de justice portant classement du requérant, inscrit sur une liste de réserve antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau statut, en application des dispositions moins favorables de celui-ci (article 12 de l'annexe XIII du règlement (CE, Euratom) no 723/2004 modifiant le statut des fonctionnaires) — Demande de dommages-intérêts.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 117 du 26.5.2007, p. 36.


5.2.2011   

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C 38/18


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 15 décembre 2010 Almeida Campos e.a./Conseil

(Affaire F-14/09) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2008 - Examen comparatif des mérites entre administrateurs affectés à des emplois de linguiste et administrateurs affectés à des emplois généralistes)

2011/C 38/34

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Ana Maria Almeida Campos (Bruxelles, Belgique) et autres (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer, G. Kimberley, agents)

Objet de l’affaire

L’annulation des décisions de l'AIPN de ne pas promouvoir les requérantes au grade AD 12 pour l’exercice de promotion 2008 et, pour autant que de besoin, des décisions de promouvoir à ce grade, pour le même exercice de promotion, les fonctionnaires dont les noms sont repris sur la liste des promus publiée à la CP no 72/08 du 21 avril 2008.

Dispositif de l’arrêt

1)

Les décisions par lesquelles le Conseil de l’Union européenne a refusé de promouvoir au grade AD 12 Mmes Almeida Campos, Dariol, Morello et Verstreken au titre de l’exercice de promotion 2008 sont annulées.

2)

Le surplus de la requête est rejeté.

3)

Le Conseil de l’Union européenne supporte l’ensemble des dépens.


(1)  JO C 90 du 18.4.2009, p. 40.


5.2.2011   

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C 38/19


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 15 décembre 2010 Saracco/BCE

(Affaire F-66/09) (1)

(Fonction publique - Personnel de la BCE - Congé de convenance personnelle - Durée maximale - Refus de prolongation)

2011/C 38/35

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Roberta Saracco (Arona, Italie) (représentant: F. Parrat, avocat)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE) (représentants: F. Malfrère, G. Nuvoli, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Objet de l’affaire

L’annulation de la décision de la BCE refusant le renouvellement d’un congé de convenance personnelle.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Saracco supporte l’ensemble des dépens.


(1)  JO C 205 du 29.8.2009, p. 51.


5.2.2011   

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C 38/19


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 15 décembre 2010 Angelo Sánchez/Conseil

(Affaire F-67/09) (1)

(Fonction publique - Congé spécial - Maladie grave d’un ascendant - Mode de calcul du nombre de jours de congé en cas de pluralité d’ascendants gravement malades)

2011/C 38/36

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Nicolás Angelo Sánchez (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: K. Zieleśkiewicz, M. Bauer, agents)

Objet de l’affaire

L’annulation des décisions de la partie défenderesse rejetant des demandes de congés spéciaux introduites par le requérant en raison de la maladie grave dont sont atteints ses parents.

Dispositif de l’arrêt

1)

Les décisions du Conseil de l’Union européenne du 8 octobre 2008 et du 8 décembre 2008 rejetant les demandes de congé spécial présentées par M. Angulo Sánchez sont annulées.

2)

Le Conseil de l’Union européenne supporte l’ensemble des dépens.


(1)  JO C 220 du 12.9.2009, p. 43.


5.2.2011   

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C 38/19


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 16 décembre 2010 — AG/Parlement

(Affaire F-25/10) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Licenciement après la fin de la période de stage - Irrecevabilité manifeste - Tardiveté du recours - Notification par lettre recommandée avec avis de réception)

2011/C 38/37

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: AG (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: S. Seyr et V. Montebello-Demogeot, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision de licenciement de la requérante à l'issue de la période de stage ainsi que la demande de réparer le préjudice prétendument subi.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

AG supporte l’ensemble des dépens.


(1)  JO C 161 du 19.6.2010, p. 58.