ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2011.030.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 30

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

54e année
29 janvier 2011


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2011/C 030/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 13 du 15.1.2011

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2011/C 030/02

Affaire C-47/09: Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 novembre 2010 — Commission européenne/République italienne (Rapprochement des législations — Produits de cacao et de chocolat — Étiquetage — Ajout du mot pur ou de l’expression chocolat pur à l’étiquetage de certains produits)

2

2011/C 030/03

Affaire C-108/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Baranya Megyei Bíróság — République de Hongrie) — Ker-Optika Bt./ÀNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete (Libre circulation des marchandises — Santé publique — Commercialisation des lentilles de contact par Internet — Réglementation nationale autorisant la vente des lentilles de contact dans les seuls magasins de matériel médical — Directive 2000/31/CE — Société de l’information — Commerce électronique)

2

2011/C 030/04

Affaire C-145/09: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 23 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Allemagne) — Land Baden-Württemberg/Panagiotis Tsakouridis (Libre circulation des personnes — Directive 2004/38/CE — Articles 16, paragraphe 4, et 28, paragraphe 3, sous a) — Citoyen de l’Union, né et ayant résidé plus de 30 ans dans l’État membre d’accueil — Absences du territoire de l’État membre d’accueil — Condamnations pénales — Décision d’éloignement — Raisons impérieuses de sécurité publique)

3

2011/C 030/05

Affaire C-153/09: Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Schwerin — Allemagne) — Agrargut Bäbelin GmbH & Co KG/Amt für Landwirtschaft Bützow [Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle de certains régimes d’aides — Règlement (CE) no 1782/2003 — Régime de paiement unique — Droits de mise en jachère — Article 54, paragraphe 6 — Règlement (CE) no 796/2004 — Article 50, paragraphe 4 — Déclaration de l’ensemble de la superficie disponible aux fins de l’utilisation des droits de mise en jachère — Article 51, paragraphe 1 — Sanction]

4

2011/C 030/06

Affaire C-199/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Augstākās tiesas Senāts — République de Lettonie) — Schenker SIA/Valsts ieņēmumu dienests [Règlement (CEE) no 2454/93 — Dispositions d’application du code des douanes communautaire — Article 6, paragraphe 2 — Demande de renseignement tarifaire contraignant — Notion d’un seul type de marchandises]

4

2011/C 030/07

Affaire C-213/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Barsoum Chabo/Hauptzollamt Hamburg-Hafen [Union douanière — Règlement (CE) no 1719/2005 — Tarif douanier commun — Recouvrement de droits de douane à l’importation — Importation de produits alimentaires transformés — Conserves de champignons — Sous-position NC 20031030 — Perception d’un montant supplémentaire — Principe de proportionnalité]

5

2011/C 030/08

Affaire C-225/09: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Giudice di pace di Cortona — Italie) — Edyta Joanna Jakubowska/Alessandro Maneggia (Règles de l’Union relatives à l’exercice de la profession d’avocat — Directive 98/5/CE — Article 8 — Prévention de conflits d’intérêts — Réglementation nationale interdisant l’exercice concomitant de la profession d’avocat et d’un emploi de fonctionnaire à temps partiel — Radiation de l’inscription au tableau de l’ordre des avocats)

5

2011/C 030/09

Affaire C-276/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 décembre 2010 [demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni] — Everything Everywhere Limited (anciennement T-Mobile UK Limited)/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (Sixième directive TVA — Exonération — Article 13, B, sous d), points 1 et 3 — Négociation de crédits — Opérations concernant des paiements et des virements — Existence de deux prestations de services distinctes ou d’une prestation unique — Frais supplémentaires facturés lors de l’emploi de certains modes de paiement pour des services de téléphonie mobile)

6

2011/C 030/10

Affaires jointes C-422/09, C-425/09 et C-426/09: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 2 décembre 2010 (demandes de décision préjudicielle su Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Vassiliki Stylianou Vandorou (C-422/09), Vassilios Alexandrou Giankoulis (C-425/09), Ioannis Georgiou Askoxilakis (C-426/09)/Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton (Articles 39 CE et 43 CE — Directive 89/48/CE — Reconnaissance de diplômes — Notion d’expérience professionnelle)

7

2011/C 030/11

Affaire C-429/09: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Halle — Allemagne) — Günter Fuß/Stadt Halle (Saale) (Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Directives 93/104/CE et 2003/88/CE — Aménagement du temps de travail — Sapeurs-pompiers employés dans le secteur public — Article 6, sous b), de la directive 2003/88/CE — Durée maximale hebdomadaire de travail — Dépassement — Réparation du dommage causé du fait de la violation du droit de l’Union — Conditions auxquelles est subordonnée l’existence d’un droit à réparation — Modalités procédurales — Obligation d’introduire une demande préalable auprès de l’employeur — Forme et étendue de la réparation — Temps libre supplémentaire ou indemnité — Principes d’équivalence et d’effectivité)

7

2011/C 030/12

Affaire C-464/09 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 décembre 2010 — Holland Malt BV/Commission européenne, Royaume des Pays-Bas (Pourvoi — Aides d’État — Lignes directrices concernant les aides dans le secteur agricole — Point 4.2.5 — Marché du malt — Absence de débouchés normaux sur le marché — Mesure d’aide déclarée incompatible avec le marché commun)

8

2011/C 030/13

Affaire C-526/09: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 2 décembre 2010 — Commission européenne/République portugaise (Manquement d’État — Environnement — Directive 91/271/CEE — Traitement des eaux urbaines résiduaires — Article 11, paragraphes 1 et 2 — Rejet d’eaux industrielles usées dans les systèmes de collecte et les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires — Soumission à des réglementations préalables et/ou à des autorisations spécifiques — Absence d’autorisation)

9

2011/C 030/14

Affaire C-534/09: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 2 décembre 2010 — Commission européenne/République hellénique (Manquement d’État — Directive 2008/1/CE — Prévention et réduction de la pollution — Conditions d’autorisation des installations existantes)

9

2011/C 030/15

Affaire C-40/10: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 novembre 2010 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne [Recours en annulation — Règlement (UE, Euratom) no 1296/2009 — Adaptation annuelle des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et des autres agents de l’Union européenne — Méthode d’adaptation — Article 65 du statut des fonctionnaires — Articles 1er et 3 à 7 de l’annexe XI du statut — Clause d’exception — Article 10 de l’annexe XI du statut — Pouvoir d’appréciation du Conseil — Adaptation divergente de celle proposée par la Commission — Clause de réexamen permettant l’adaptation intermédiaire des rémunérations]

10

2011/C 030/16

Affaire C-563/08: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 6 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Granada — Espagne) — Carlos Sáez Sánchez, Patricia Rueda Vargas/Junta de Andalucía, Manuel Jalón Morente e.a. (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Article 49 TFUE — Liberté d’établissement — Santé publique — Pharmacies — Proximité — Approvisionnement de la population en médicaments — Autorisation d’exploitation — Répartition territoriale des pharmacies — Instauration de limites fondées sur un critère de densité démographique — Distance minimale entre les officines)

10

2011/C 030/17

Affaire C-3/10: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 1 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Rossano — Italie) — Franco Affatato/Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza (Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée — Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public — Contrats successifs — Abus — Mesures de prévention — Sanctions — Transformation des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée — Interdiction — Réparation du dommage — Principes d’équivalence et d’effectivité)

11

2011/C 030/18

Affaire C-76/10: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 16 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Krajský súd v Prešove — République slovaque) — Pohotovosť s.r.o./Iveta Korčkovská (Renvoi préjudiciel — Protection des consommateurs — Directive 93/13/CEE — Clauses abusives — Directive 2008/48/CE — Directive 87/102 — Contrats de crédit à la consommation — Taux annuel effectif global — Procédure d’arbitrage — Sentence arbitrale — Faculté du juge national d’apprécier d’office l’éventuel caractère abusif de certaines clauses)

12

2011/C 030/19

Affaire C-91/10: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 29 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Breda — Pays-Bas) — VAV-Autovermietung GmbH/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Zuid/kantoor Roosendaal (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Libre prestation des services — Articles 49 CE à 55 CE — Véhicules automobiles — Utilisation dans un État membre d’un véhicule automobile immatriculé et loué dans un autre État membre — Taxation de ce véhicule dans le premier État membre lors de sa première utilisation sur le réseau routier national)

13

2011/C 030/20

Affaire C-494/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Essen le 15 octobre 2010 — Dr. Biner Bähr, administrateur judiciaire de la société Hertie GmbH/HIDD Hamburg-Bramfeld B.V. 1

13

2011/C 030/21

Affaire C-495/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 15 octobre 2010 — Centre hospitalier universitaire de Besançon/Thomas Dutrueux, Caisse primaire d'assurance maladie du Jura

14

2011/C 030/22

Affaire C-506/10: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Waldshut-Tiengen-Landwirtschaftsgericht (Allemagne) le 21 octobre 2010 — Rico Graf et Rudolf Engel/Landratsamt Waldshut-Landwirtschaftsamt

14

2011/C 030/23

Affaire C-508/10: Recours introduit le 25 octobre 2010 — Commission européenne/Royaume des Pays-Bas

14

2011/C 030/24

Affaire C-509/10: Demande de décision préjudicielle présentée par Bundesgerichtshof (Allemagne) le 26 octobre 2010 — Josef Geistbeck et Thomas Geistbeck/Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

15

2011/C 030/25

Affaire C-511/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 27 octobre 2010 — Finanzamt Hildesheim/BLC Baumarkt GmbH & Co. KG

16

2011/C 030/26

Affaire C-512/10: Recours introduit le 26 octobre 2010 — Commission européenne/République de Pologne

16

2011/C 030/27

Affaire C-515/10: Recours introduit le 29 octobre 2010 — Commission européenne/République française

17

2011/C 030/28

Affaire C-517/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Espagne) le 2 novembre 2010 — María Luisa Gómez Cueto/Administración del Estado

17

2011/C 030/29

Affaire C-520/10: Demande de décision préjudicielle présentée par First-tier Tribunal (tax Chamber) (Royaume-Uni) le 8 novembre 2010 — Lebara Ltd/The Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs

18

2011/C 030/30

Affaire C-521/10 P: Pourvoi formé le 8 novembre 2010 par Grúas Abril Asistencia, S.L. contre l’arrêt rendu le 24 août 2010 par le Tribunal (deuxième chambre) dans l’affaire T-386/09, Grúas Abril Asistencia, S.L./Commission européenne

18

2011/C 030/31

Affaire C-522/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sozialgericht Würzburg (Allemagne) le 9 novembre 2010 — Doris Reichel-Albert contre Deutsche Rentenversicherung Nordbayern

18

2011/C 030/32

Affaire C-523/10: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberster Gerichtshof (Autriche) le 10 novembre 2010 — Wintersteiger AG/Products 4U Sondermaschinenbau GmbH

19

2011/C 030/33

Affaire C-524/10: Recours introduit le 11 novembre 2010 — Commission européenne/République portugaise

20

2011/C 030/34

Affaire C-527/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Legfelsőbb Bíróság (Hongrie) le 15 novembre 2010 — ERSTE Bank Hungary/État hongrois e.a.

20

2011/C 030/35

Affaire C-528/10: Recours introduit le 15 novembre 2010 — Commission européenne/République hellénique

21

2011/C 030/36

Affaire C-529/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 16 novembre 2010 — Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate/Safilo Spa

22

2011/C 030/37

Affaire C-531/10: Recours introduit le 16 novembre 2010 — Commission européenne/République slovaque

22

2011/C 030/38

Affaire C-533/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal d'instance de Roubaix (France) le 17 novembre 2010 — CIVAD SA/Receveur des douanes de Roubaix, Directeur régional des douanes et droits indirects de Lille, Administration des douanes

23

2011/C 030/39

Affaire C-535/10 P: Pourvoi formé le 19 novembre 2010 par 4care AG contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 8 septembre 2010 dans l’affaire T-575/08, 4care AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

23

2011/C 030/40

Affaire C-536/10 P: Pourvoi formé le 19 novembre 2010 par MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor contre l’arrêt rendu le 10 septembre 2010 dans l’affaire T-233/08 — MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

24

2011/C 030/41

Affaire C-542/10: Recours introduit le 17 novembre 2010 — Commission européenne/République de Pologne

25

2011/C 030/42

Affaire C-546/10 P: Pourvoi formé le 23 novembre 2010 par Hans-Peter Wilfer contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2010 par le Tribunal (quatrième chambre) dans l’affaire T-458/08, Hans-Peter Wilfer/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

25

2011/C 030/43

Affaire C-547/10 P: Pourvoi formé le 23 novembre 2010 par la Confédération suisse contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2010 par le Tribunal (cinquième chambre) dans l’affaire T-319/05, Confédération suisse/Commission européenne (autres parties à la procédure: République fédérale d’Allemagne et Landkreis Waldshut)

26

2011/C 030/44

Affaire C-548/10: Recours introduit le 23 novembre 2010 — Commission européenne/République d'Autriche

27

2011/C 030/45

Affaire C-555/10: Recours introduit le 26 novembre 2010 — Commission européenne/République d'Autriche

27

2011/C 030/46

Affaire C-565/10: Recours introduit le 2 décembre 2010 — Commission européenne/République italienne

28

2011/C 030/47

Affaire C-582/10: Recours introduit le 13 décembre 2010 — Commission européenne/République d'Autriche

30

2011/C 030/48

Affaire C-383/08: Ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 16 novembre 2010 — Commission européenne/République italienne

30

2011/C 030/49

Affaire C-244/09: Ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 16 novembre 2010 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

31

2011/C 030/50

Affaire C-528/09: Ordonnance du président de la cinquième chambre de la Cour du 25 octobre 2010 — Commission européenne/République d'Estonie

31

2011/C 030/51

Affaire C-44/10: Ordonnance du président de la Cour du 8 novembre 2010 — Commission européenne/République portugaise

31

2011/C 030/52

Affaire C-103/10: Ordonnance du président de la Cour du 9 novembre 2010 — Commission européenne/République portugaise

31

2011/C 030/53

Affaire C-114/10: Ordonnance du président de la Cour du 16 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgique) — Belpolis Benelux SA/Belgische Staat

31

2011/C 030/54

Affaire C-146/10: Ordonnance du président de la Cour du 11 novembre 2010 — Commission européenne/République d'Autriche

31

2011/C 030/55

Affaire C-195/10: Ordonnance du président de la Cour du 8 novembre 2010 — Commission européenne/République d'Estonie

32

2011/C 030/56

Affaire C-231/10: Ordonnance du président de la Cour du 26 octobre 2010 — Commission européenne/République d'Estonie

32

 

Tribunal

2011/C 030/57

Affaire T-11/07: Arrêt du Tribunal du 7 décembre 2010 — Frucona Košice/Commission (Aides d’État — Remise partielle d’une dette fiscale dans le cadre d’un concordat — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération — Critère du créancier privé en économie de marché)

33

2011/C 030/58

Affaire T-49/07: Arrêt du Tribunal du 7 décembre 2010 — Fahas/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme — Gel des fonds — Recours en annulation — Droits de la défense — Droit à une protection juridictionnelle effective — Motivation — Recours en indemnité)

33

2011/C 030/59

Affaire T-59/08: Arrêt du Tribunal du 7 décembre 2010 — Nute Partecipazioni et La Perla/OHMI — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire verbale NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC — Marques nationales figuratives antérieures la PERLA — Motif relatif de refus — Atteinte à la renommée — Article 8, paragraphe 5, et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 40/94 [devenus article 8, paragraphe 5, et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009]]

34

2011/C 030/60

Affaire T-69/08: Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2010 — Pologne/Commission (Rapprochement des législations — Directive 2001/18/CE — Dispositions nationales dérogeant à une mesure d’harmonisation — Décision de rejet de la Commission — Absence de notification dans le délai de six mois prévu à l’article 95, paragraphe 6, premier alinéa, CE)

34

2011/C 030/61

Affaire T-238/08: Arrêt du Tribunal du 7 décembre 2010 — Commission/Commune de Valbonne [Clause compromissoire — Contrat de recherche et de formation portant sur un projet d’enseignement mutuel entre la commune de Valbonne (France) et la province d’Ascoli Piceno (Italie) — Demande de remboursement des sommes avancées]

35

2011/C 030/62

Affaire T-303/08: Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2010 — Tresplain Investments/OHMI — Hoo Hing (Golden Elephant Brand) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire figurative Golden Elephant Brand — Marque nationale figurative non enregistrée GOLDEN ELEPHANT — Motif relatif de refus — Renvoi au droit national régissant la marque antérieure — Régime de l’action de common law en usurpation d’appellation (action for passing off) — Article 74, paragraphe 1, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 76, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009] — Article 73 du règlement no 40/94 (devenu article 75 du règlement no 207/2009) — Article 8, paragraphe 4, et article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 [devenus article 8, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009] — Moyens nouveaux — Article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure]

35

2011/C 030/63

Affaires T-494/08 à T-500/08 et T-509/08: Arrêt du Tribunal du 10 décembre 2010 — Ryanair/Commission [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents relatifs à des procédures de contrôle des aides d’État — Refus implicites d’accès — Refus explicites d’accès — Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit — Obligation de procéder à un examen concret et individuel]

36

2011/C 030/64

Affaire T-526/08 P: Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2010 — Commission/Strack (Pourvoi — Pourvoi incident — Fonction publique — Fonctionnaires — Recrutement — Avis de vacance — Rejet de candidature — Nomination à un poste de chef d’unité — Recours en annulation — Recevabilité — Intérêt à agir — Recours en indemnité — Préjudice moral)

36

2011/C 030/65

Affaire T-169/09: Arrêt du Tribunal du 25 novembre 2010 — Vidieffe/OHMI — Ellis International Group (GOTHA) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale GOTHA — Marque communautaire figurative antérieure gotcha — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

37

2011/C 030/66

Affaires T-253/09 et T-254/09: Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2010 — Wilo/OHMI (Boîtier facetté d’un moteur électrique et représentation de facettes vertes) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire tridimensionnelle — Boîtier facetté d’un moteur électrique — Demande de marque communautaire figurative représentant des facettes vertes — Motifs absolus de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

37

2011/C 030/67

Affaire T-282/09: Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2010 — Fédération internationale des logis/OHMI (Carré convexe vert) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative représentant un carré convexe vert — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

37

2011/C 030/68

Affaire T-307/09: Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2010 — Earle Beauty/OHMI (NATURALLY ACTIVE) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale NATURALLY ACTIVE — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif intrinsèque — Absence de caractère distinctif acquis par l’usage — Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009]

38

2011/C 030/69

Affaire T-329/09: Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2010 — Fédération internationale des logis/OHMI (Nuance de marron) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire consistant en une nuance de marron — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

38

2011/C 030/70

Affaire T-95/09 R III: Ordonnance du président du Tribunal du 25 novembre 2010 — United Phosphorus/Commission (Référé — Directive 91/414/CEE — Décision concernant la non-inscription du napropamide à l’annexe I de la directive 91/414 — Prolongation d’une mesure de sursis à exécution)

39

2011/C 030/71

Affaire T-317/09: Ordonnance du Tribunal du 24 novembre 2010 — Concord Power Nordal/Commission (Recours en annulation — Marché intérieur du gaz naturel — Article 22 de la directive 2003/55/CE — Lettre de la Commission demandant à une autorité de régulation de modifier sa décision relative à l’octroi d’une dérogation — Acte non susceptible de recours — Irrecevabilité)

39

2011/C 030/72

Affaire T-381/09: Ordonnance du Tribunal du 24 novembre 2010 — RWE Transgas/Commission (Recours en annulation — Marché intérieur du gaz naturel — Article 22 de la directive 2003/55/CE — Lettre de la Commission demandant à une autorité de régulation de modifier sa décision relative à l’octroi d’une dérogation — Acte non susceptible de recours — Irrecevabilité)

39

2011/C 030/73

Affaire T-489/10: Recours introduit le 8 octobre 2010 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a/Conseil

40

2011/C 030/74

Affaire T-521/10: Recours introduit le 9 novembre 2010 — Confortel Gestión/OHMI — Homargrup (CONFORTEL AQUA 4)

41

2011/C 030/75

Affaire T-527/10: Recours introduit le 12 novembre 2010 — Google/OHMI — Giersch Ventures (GMail)

41

2011/C 030/76

Affaire T-528/10: Recours introduit le 15 novembre 2010 — Truvo Belgium/OHMI

42

2011/C 030/77

Affaire T-530/10: Recours introduit le 15 novembre 2010 — Reber/OHMI — Klusmeier (Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM)

42

2011/C 030/78

Affaire T-531/10: Recours introduit le 22 novembre 2010 — Häfele GmbH/OHMI (Vorfront)

43

2011/C 030/79

Affaire T-532/10: Recours introduit le 13 novembre 2010 — Cosepuri/EFSA

43

2011/C 030/80

Affaire T-533/10: Recours introduit le 24 novembre 2010 — DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA/Commission européenne

44

2011/C 030/81

Affaire T-534/10: Recours introduit le 22 novembre 2010 — Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/OHMI — Garmo (HELLIM)

45

2011/C 030/82

Affaire T-535/10: Recours introduit le 22 novembre 2010 — Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/OHMI — Garmo (GAZI Hellim)

45

2011/C 030/83

Affaire T-536/10: Recours introduit le 23 novembre 2010 — Kessel/OHMI — Janssen-Cilag (Premeno)

46

2011/C 030/84

Affaire T-537/10: Recours introduit le 26 novembre 2010 — Adamowski/OHMI — Fagumit (FAGUMIT)

46

2011/C 030/85

Affaire T-538/10: Recours introduit le 26 novembre 2010 — Adamowski/OHMI — Fagumit (Fagumit)

47

2011/C 030/86

Affaire T-539/10: Recours introduit le 24 novembre 2010 — Acino Pharma GmbH/Commission européenne

48

2011/C 030/87

Affaire T-540/10: Recours introduit le 24 novembre 2010 — Espagne/Commission

48

2011/C 030/88

Affaire T-541/10: Recours introduit le 22 novembre 2010 — ADEDY e.a./Conseil de l'Union européenne

49

2011/C 030/89

Affaire T-542/10: Recours introduit le 22 novembre 2010 — XXXLutz Marken/OHMI Meyer Manufacturing (CIRCON)

50

2011/C 030/90

Affaire T-546/10: Recours introduit le 29 novembre 2010 — Nordmilch/OHMI — Lactimilk (MILRAM)

50

2011/C 030/91

Affaire T-547/10: Recours introduit le 29 novembre 2010 — Omya/OHMI — Alpha Calcit (CALCIMATT)

51

2011/C 030/92

Affaire T-551/10: Recours introduit le 26 novembre 2010 — Fri-El Acerra/Commission

52

2011/C 030/93

Affaire T-552/10: Recours introduit le 3 décembre 2010 — riha Richard Hartinger Getränke/OHMI — Lidl Stiftung

52

2011/C 030/94

Affaire T-553/10: Recours introduit le 29 novembre 2010 — Biodes/OHMI — Manasul International (FARMASUL)

53

2011/C 030/95

Affaire T-554/10: Recours introduit le 26 novembre 2010 — Evropaïki Dynamiki/Frontex

54

2011/C 030/96

Affaire T-555/10: Recours introduit le 3 décembre 2010 — JBF RAK LLC/Conseil de l’Union européenne

54

2011/C 030/97

Affaire T-556/10: Recours introduit le 6 décembre 2010 — Novatex/Conseil

55

2011/C 030/98

Affaire T-557/10: Recours introduit le 3 décembre 2010 — H. Eich/OHMI — Arav (H.Eich)

56

2011/C 030/99

Affaires jointes T-394/08, T-408/08, T-436/08, T-453/08 et T-454/08: Ordonnance du Tribunal du 16 novembre 2010 — Regione autonoma della Sardegna e.a./Commission

56

2011/C 030/00

Affaire T-578/08: Ordonnance du Tribunal du 29 novembre 2010 — DVB Project/OHMI — Eurotel (DVB)

56

2011/C 030/01

Affaire T-21/09: Ordonnance du Tribunal du 29 novembre 2010 — Eurotel/OHMI — DVB Project (DVB)

57

2011/C 030/02

Affaire T-29/09: Ordonnance du Tribunal du 11 novembre 2010 — Easycamp/OHMI — Oase Outdoors (EASYCAMP)

57

2011/C 030/03

Affaire T-412/09: Ordonnance du Tribunal du 1er décembre 2010 — CEA/Commission

57

2011/C 030/04

Affaire T-105/10: Ordonnance du Tribunal du 29 novembre 2010 — BASF/Commission

57

2011/C 030/05

Affaire T-192/10: Ordonnance du Tribunal du 18 novembre 2010 — Ferracci/Commission

57

2011/C 030/06

Affaire T-193/10: Ordonnance du Tribunal du 18 novembre 2010 — Scuola Elementare Maria Montessori/Commission

57

 

Tribunal de la fonction publique

2011/C 030/07

Affaire F-5/08: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 29 septembre 2010 Brune/Commission (Fonction publique — Concours général — Non-inscription sur la liste de réserve — Déroulement de l’épreuve orale — Stabilité du jury)

58

2011/C 030/08

Affaire F-41/08: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 29 septembre 2010 Honnefelder/Commission (Fonction publique — Concours général — Non-inscription sur la liste de réserve — Déroulement de l’épreuve orale — Stabilité du jury)

58

2011/C 030/09

Affaire F-50/08: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 23 novembre 2010 — Bartha/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Concours général — Non-inscription sur la liste de réserve — Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des jurys de concours)

58

2011/C 030/10

Affaire F-87/08: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 9 décembre 2010 Schuerings/Fondation européenne pour la formation (ETF) (Fonction publique — Personnel de la Fondation européenne pour la formation — Agent temporaire — Contrat à durée indéterminée — Licenciement — Exigence d’un motif valable — Suppression de poste — Devoir de sollicitude — Réaffectation)

59

2011/C 030/11

Affaire F-88/08: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 9 décembre 2010 Vandeuren/Fondation européenne pour la formation (ETF) (Fonction publique — Personnel de la Fondation européenne pour la formation — Agent temporaire — Contrat à durée indéterminée — Licenciement — Exigence d’un motif valable — Suppression de poste — Devoir de sollicitude — Réaffectation)

59

2011/C 030/12

Affaire F-6/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 28 octobre 2010 Fares/Commission (Fonction publique — Agents contractuels — Classement en grade — Prise en compte de l’expérience professionnelle)

59

2011/C 030/13

Affaire F-23/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 28 octobre 2010 Cerafogli/Banque centrale européenne (BCE) (Fonction publique — Personnel de la BCE — Nomination ad interim d’un agent — Avis de vacance — Acte faisant grief — Mise en invalidité — Intérêt à agir)

60

2011/C 030/14

Affaire F-65/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 23 novembre 2010 Marcuccio/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Sécurité sociale — Assurance maladie — Maladie grave — Exception d’illégalité des critères fixés par le conseil médical — Rejet de demandes de remboursement de frais médicaux)

60

2011/C 030/15

Affaire F-74/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 14 décembre 2010 Gowitzke/Europol (Fonction publique — Personnel d’Europol — Article 27 du statut du personnel d’Europol — Article 4 de la politique de détermination des grades et échelons du personnel d’Europol — Réévaluation d’un poste au grade supérieur — Classement en échelon)

60

2011/C 030/16

Affaire F-75/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 23 novembre 2010 Wenig/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Demande d’assistance — Atteinte à l’honorabilité et à la présomption d’innocence)

61

2011/C 030/17

Affaire F-80/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 14 décembre 2010 Lenz/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Sécurité sociale — Prise en charge des frais afférents à des soins dispensés par un Heilpraktiker — Principe de non-discrimination)

61

2011/C 030/18

Affaire F-82/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 1er décembre 2010 Nolin/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Suppression des points de mérite et de priorité)

61

2011/C 030/19

Affaire F-89/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 1er décembre 2010 Gagalis/Conseil (Fonction publique — Sécurité sociale — Accident du travail — Invalidité permanente partielle — Décision de prise en charge des frais de cure thermale à hauteur de 75 % — Remboursement des soins au titre de l’article 72 du statut et remboursement complémentaire au titre de l’article 73 du statut — Exclusion de couverture des frais de séjour — Refus de remboursement complémentaire — Interprétation de l’article 73, paragraphe 3, du statut et de l’article 9 de la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle)

62

2011/C 030/20

Affaire F-97/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 30 novembre 2010 — Taillard/Parlement (Fonction publique — Fonctionnaires — Congés de maladie successifs — Arbitrage — Conclusions favorables à l’aptitude au travail — Rejet d’un nouveau certificat médical régulièrement établi — Absence de contrôle médical — Imputation du congé de maladie sur la durée du congé annuel — Inadmissibilité — Recours en annulation et en indemnité)

62

2011/C 030/21

Affaire F-1/10: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (juge unique) du 14 décembre 2010 Marcuccio/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Sécurité sociale — Assurance maladie — Demandes de remboursement de frais médicaux — Absence d’acte faisant grief — Irrecevabilité — Défaut de motivation)

62

2011/C 030/22

Affaire F-8/10: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 23 novembre 2010 — Gheysens/Conseil (Fonction publique — Agent contractuel auxiliaire — Non-renouvellement de contrat — Obligation de motivation)

63

2011/C 030/23

Affaire F-96/10: Recours introduit le 5 octobre 2010 — Andrecs e. a./Commission

63

2011/C 030/24

Affaire F-101/10: Recours introduit le 15 octobre 2010 — Massez e. a./Cour de justice

63

2011/C 030/25

Affaire F-102/10: Recours introduit le 18 octobre 2010 — Geradon/Conseil

64

2011/C 030/26

Affaire F-103/10: Recours introduit le 20 octobre 2010 — Stephan Jaeger/FEACVT

64

2011/C 030/27

Affaire F-105/10: Recours introduit le 22 octobre 2010 — Bömcke/BEI

65

2011/C 030/28

Affaire F-108/10: Recours introduit le 26 octobre 2010 — Filice e. a./Cour de justice

65

2011/C 030/29

Affaire F-111/10: Recours introduit le 29 octobre 2010 — Bernaldo de Quirós/Commission

65

2011/C 030/30

Affaire F-115/10: Recours introduit le 8 novembre 2010 — Jacques Biwer e. a./Commission

66

2011/C 030/31

Affaire F-117/10: Recours introduit le 12 novembre 2010 — Van Soest/Commission

66

2011/C 030/32

Affaire F-119/10: Recours introduit le 15 novembre 2010 — Di Tullio/Commission

66

2011/C 030/33

Affaire F-121/10: Recours introduit le 19 novembre 2010 — Heath/BCE

67

2011/C 030/34

Affaire F-123/10: Recours introduit le 22 novembre 2010 — Bancale et Buccheri/Commission

67

2011/C 030/35

Affaire F-125/10: Recours introduit le 30 novembre 2010 — Schuerewegen/Parlement

68

2011/C 030/36

Affaires F-39/10 et F-39/10 R: Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 28 septembre 2010 De Roos-Le Large/Commission

68

2011/C 030/37

Affaire F-44/10: Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 24 novembre 2010 Lebedef/Commission

69

2011/C 030/38

Affaire F-53/10: Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 3 septembre 2010 Hecq/Commission

69

2011/C 030/39

Affaire F-77/10: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 8 décembre 2010 Arroyo Redondo/Commission

69

2011/C 030/40

Affaire F-79/10: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 8 décembre 2010 Dubus/Commission

69

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

29.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/1


2011/C 30/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 13 du 15.1.2011

Historique des publications antérieures

JO C 346 du 18.12.2010

JO C 328 du 4.12.2010

JO C 317 du 20.11.2010

JO C 301 du 6.11.2010

JO C 288 du 23.10.2010

JO C 274 du 9.10.2010

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

29.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 novembre 2010 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-47/09) (1)

(Rapprochement des législations - Produits de cacao et de chocolat - Étiquetage - Ajout du mot «pur» ou de l’expression «chocolat pur» à l’étiquetage de certains produits)

2011/C 30/02

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: F. Clotuche-Duvieusart et D. Nardi, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, P. Gentili, avvocato dello Stato)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 3 de la directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juin 2000, relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine (JO L 197, p. 9) et de l'art. 2, par. 1, sous a), de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109, p. 29) — Étiquetage des produits de chocolat — Ajout du mot «puro» ou de l'expression «cioccolato puro» à l'étiquetage des produits de chocolat non contenant des graisses végétales autres que le beurre de cacao.

Dispositif

1)

En prévoyant la possibilité de compléter avec l’adjectif «pur» la dénomination de vente des produits de chocolat qui ne contiennent pas de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, d’une part, de l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juin 2000, relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine, et, d’autre part, des dispositions combinées des articles 3, paragraphe 1, de ladite directive et 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 82 du 04.04.2009


29.1.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 30/2


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Baranya Megyei Bíróság — République de Hongrie) — Ker-Optika Bt./ÀNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete

(Affaire C-108/09) (1)

(Libre circulation des marchandises - Santé publique - Commercialisation des lentilles de contact par Internet - Réglementation nationale autorisant la vente des lentilles de contact dans les seuls magasins de matériel médical - Directive 2000/31/CE - Société de l’information - Commerce électronique)

2011/C 30/03

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Baranya Megyei Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ker-Optika Bt.

Partie défenderesse: ÀNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete

Objet

Demande de décision préjudicielle — Baranya Megyei Bíróság — Interprétation des art. 28 et 30 CE et de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178, p. 1) — Commercialisation des lentilles de contact via Internet — Réglementation nationale réservant la vente des lentilles de contact aux seuls magasins de matériel médical

Dispositif

Des règles nationales relatives à la commercialisation de lentilles de contact relèvent du champ d’application de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), en tant qu’elles concernent l’acte de vente de telles lentilles par Internet. En revanche, des règles nationales relatives à la livraison desdites lentilles ne relèvent pas du champ d’application de cette directive.

Les articles 34 TFUE et 36 TFUE ainsi que la directive 2000/31 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui n’autorise la commercialisation de lentilles de contact que dans des magasins spécialisés en dispositifs médicaux.


(1)  JO C 141 du 20.06.2009


29.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 23 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Allemagne) — Land Baden-Württemberg/Panagiotis Tsakouridis

(Affaire C-145/09) (1)

(Libre circulation des personnes - Directive 2004/38/CE - Articles 16, paragraphe 4, et 28, paragraphe 3, sous a) - Citoyen de l’Union, né et ayant résidé plus de 30 ans dans l’État membre d’accueil - Absences du territoire de l’État membre d’accueil - Condamnations pénales - Décision d’éloignement - Raisons impérieuses de sécurité publique)

2011/C 30/04

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Land Baden-Württemberg

Partie défenderesse: Panagiotis Tsakouridis

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Interprétation des art. 16, par. 4, et 28, par. 3, sous a), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77 et rectificatifs JO L 229, p. 35, JO L 197, p. 34 ainsi que JO L 204, p. 28) — Décision d'éloignement prise à l'encontre d'un citoyen européen, né et ayant résidé plus de trente ans dans l'État membre d'accueil, en raison de plusieurs condamnations pénales — Interprétation de la notion de «motifs graves de sécurité publique» et des conditions entraînant la perte de la protection contre l'éloignement, acquise en raison de la disposition précitée

Dispositif

1)

L’article 28, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si un citoyen de l’Union a séjourné dans l’État membre d’accueil pendant les dix années qui précèdent la décision d’éloignement, critère déterminant pour l’octroi de la protection renforcée que cette disposition accorde, il doit être tenu compte de la totalité des aspects pertinents dans chaque cas d’espèce, notamment la durée de chacune des absences de l’intéressé de l’État membre d’accueil, la durée cumulée et la fréquence de ces absences ainsi que les raisons qui ont guidé l’intéressé lorsqu’il a quitté cet État membre et qui sont susceptibles d’établir si ces absences impliquent ou non le déplacement vers un autre État du centre de ses intérêts personnels, familiaux ou professionnels.

2)

Pour le cas où la juridiction de renvoi conclut que le citoyen de l’Union concerné bénéficie de la protection de l’article 28, paragraphe 3, de la directive 2004/38, cette disposition doit être interprétée en ce sens que la lutte contre la criminalité liée au trafic de stupéfiants en bande organisée est susceptible de relever de la notion de «raisons impérieuses de sécurité publique» pouvant justifier une mesure d’éloignement d’un citoyen de l’Union ayant séjourné dans l’État membre d’accueil pendant les dix années précédentes. Pour le cas où la juridiction de renvoi conclut que le citoyen de l’Union concerné bénéficie de la protection de l’article 28, paragraphe 2, de la directive 2004/38, cette disposition doit être interprétée en ce sens que la lutte contre la criminalité liée au trafic de stupéfiants en bande organisée relève de la notion des «motifs graves d’ordre public ou de sécurité publique».


(1)  JO C 153 du 04.07.2009


29.1.2011   

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C 30/4


Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Schwerin — Allemagne) — Agrargut Bäbelin GmbH & Co KG/Amt für Landwirtschaft Bützow

(Affaire C-153/09) (1)

(Politique agricole commune - Système intégré de gestion et de contrôle de certains régimes d’aides - Règlement (CE) no 1782/2003 - Régime de paiement unique - Droits de mise en jachère - Article 54, paragraphe 6 - Règlement (CE) no 796/2004 - Article 50, paragraphe 4 - Déclaration de l’ensemble de la superficie disponible aux fins de l’utilisation des droits de mise en jachère - Article 51, paragraphe 1 - Sanction)

2011/C 30/05

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Schwerin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Agrargut Bäbelin GmbH & Co KG

Partie défenderesse: Amt für Landwirtschaft Bützow

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Schwerin — Interprétation de l'art. 54 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270 p. 1) et des art. 50 et 51 du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 141, p. 18) — Aides agricoles — Obligation de l'agriculteur de réclamer les droits de mise en jachère avant tout autre droit afin de prévenir les surdéclarations — Violation de cette obligation par un agriculteur ne disposant, après la mise en jachère, d'aucune terre arable — Sanctions

Dispositif

1)

L’article 54, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, tel que modifié par le règlement (CE) no 319/2006 du Conseil, du 20 février 2006, doit être interprété en ce sens qu’un agriculteur ne peut demander à bénéficier de l’aide au titre des droits au paiement dont il dispose, y compris en liaison avec des superficies qui ne sont pas admissibles au bénéfice de l’aide pour mise en jachère, que s’il a au préalable déclenché l’ensemble de ses droits de mise en jachère.

2)

L’article 51 du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement no 1782/2003, tel que modifié par le règlement (CE) no 659/2006 de la Commission, du 27 avril 2006, lu en combinaison avec l’article 50, paragraphe 4, dudit règlement, doit être interprété en ce sens que, eu égard au principe de sécurité juridique, la sanction prévue à cet article 51, paragraphe 1, n’est pas applicable à un agriculteur qui, tout en ayant omis de déclencher l’ensemble de ses droits de mise en jachère au motif qu’il ne disposait pas d’un nombre d’hectares admissibles au bénéfice de l’aide pour mise en jachère suffisant, a déclenché des droits au paiement fondés sur des pâturages permanents.


(1)  JO C 180 du 01.08.2009


29.1.2011   

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C 30/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Augstākās tiesas Senāts — République de Lettonie) — Schenker SIA/Valsts ieņēmumu dienests

(Affaire C-199/09) (1)

(Règlement (CEE) no 2454/93 - Dispositions d’application du code des douanes communautaire - Article 6, paragraphe 2 - Demande de renseignement tarifaire contraignant - Notion d’«un seul type de marchandises»)

2011/C 30/06

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākās tiesas Senāts

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Schenker SIA

Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests

Objet

Demande de décision préjudicielle — Augstākās tiesas Senāts — Interprétation de l'art. 6, par. 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1) — Notion de «un seul type de marchandises» — Marchandises présentant des différences de qualité ou de caractéristiques mais pouvant être classées dans un même code de la nomenclature combinée — Émission d'un seul renseignement tarifaire contraignant pour l'ensemble de ces marchandises ou bien de plusieurs renseignements tarifaires spécifiques pour chacune d'elles

Dispositif

L’article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1602/2000 de la Commission, du 24 juillet 2000, doit être interprété en ce sens qu’une demande de renseignement tarifaire contraignant peut porter sur différentes marchandises à condition que celles-ci relèvent d’un seul type de marchandises. Seules des marchandises présentant des caractéristiques similaires et dont les éléments de différenciation sont dépourvus de toute pertinence aux fins de leur classification tarifaire peuvent être considérées comme relevant d’un seul type de marchandises au sens de ladite disposition.


(1)  JO C 193 du 15.08.2009


29.1.2011   

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C 30/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Barsoum Chabo/Hauptzollamt Hamburg-Hafen

(Affaire C-213/09) (1)

(Union douanière - Règlement (CE) no 1719/2005 - Tarif douanier commun - Recouvrement de droits de douane à l’importation - Importation de produits alimentaires transformés - Conserves de champignons - Sous-position NC 2003 10 30 - Perception d’un montant supplémentaire - Principe de proportionnalité)

2011/C 30/07

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Barsoum Chabo

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Hafen

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Hamburg — Validité du règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 286, p. 1) quant au niveau du montant supplémentaire à l'importation des produits contenus à la sous-position 20031030000 — Conserves de champignons — Principe de proportionnalité

Dispositif

L’examen de la question posée n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du montant du droit de douane spécifique de 222 euros par 100 kilogrammes de poids net égoutté, applicable en vertu du règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, prélevé sur les importations de conserves de champignons du genre Agaricus relevant de la sous-position 2003 10 30 de la nomenclature combinée figurant à ladite annexe, effectuées en dehors du contingent ouvert par le règlement (CE) no 1864/2004 de la Commission, du 26 octobre 2004, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons importées de pays tiers, tel que modifié par le règlement (CE) no 1995/2005 de la Commission, du 7 décembre 2005.


(1)  JO C 205 du 29.08.2009


29.1.2011   

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C 30/5


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Giudice di pace di Cortona — Italie) — Edyta Joanna Jakubowska/Alessandro Maneggia

(Affaire C-225/09) (1)

(Règles de l’Union relatives à l’exercice de la profession d’avocat - Directive 98/5/CE - Article 8 - Prévention de conflits d’intérêts - Réglementation nationale interdisant l’exercice concomitant de la profession d’avocat et d’un emploi de fonctionnaire à temps partiel - Radiation de l’inscription au tableau de l’ordre des avocats)

2011/C 30/08

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Giudice di pace di Cortona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Edyta Joanna Jakubowska

Partie défenderesse: Alessandro Maneggia

Objet

Demande de décision préjudicielle — Giudice di pace di Cortona — Interprétation de l'art. 6 de la directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78, p. 17), de l'art. 8 de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77, p. 36), et des art. 3, 4, 10, 81 et 98 CE — Réglementation nationale prévoyant l'incompatibilité entre l'exercice de la libre profession d'avocat et le travail à temps partiel auprès d'une administration publique — Radiation de l'inscription à l'ordre professionnel des avocats n'ayant pas choisi entre la libre profession ou le travail à temps partiel

Dispositif

1)

Les articles 3, paragraphe 1, sous g), CE, 4 CE, 10 CE, 81 CE et 98 CE ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui empêche les fonctionnaires occupés dans le cadre d’une relation de travail à temps partiel d’exercer la profession d’avocat, même s’ils sont titulaires de l’habilitation à l’exercice de cette profession, imposant leur radiation du tableau de l’ordre des avocats.

2)

L’article 8 de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise, doit être interprété en ce sens qu’il est loisible à l’État membre d’accueil d’imposer, aux avocats y inscrits et employés — que ce soit à temps plein ou à temps partiel — par un autre avocat, une association ou société d’avocats, ou une entreprise publique ou privée, des restrictions sur l’exercice concomitant de la profession d’avocat et dudit emploi, pourvu que ces restrictions n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de prévention de conflits d’intérêts et s’appliquent à l’ensemble des avocats inscrits dans ledit État membre.


(1)  JO C 205 du 29.08.2009


29.1.2011   

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C 30/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 décembre 2010 [demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni] — Everything Everywhere Limited (anciennement T-Mobile UK Limited)/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

(Affaire C-276/09) (1)

(Sixième directive TVA - Exonération - Article 13, B, sous d), points 1 et 3 - Négociation de crédits - Opérations concernant des paiements et des virements - Existence de deux prestations de services distinctes ou d’une prestation unique - Frais supplémentaires facturés lors de l’emploi de certains modes de paiement pour des services de téléphonie mobile)

2011/C 30/09

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Chancery Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Everything Everywhere Limited (anciennement T-Mobile UK Limited)

Partie défenderesse: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

Objet

Demande de décision préjudicielle — High Court of Justice, Chancery Division — Interprétation de l'art. 13, B, sous d), no 3 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Exonérations — Portée — Notion de «services ayant pour effet de transférer des fonds et d'entraîner des modifications juridiques et financières» — Services qui débitent un compte et créditent un autre compte du montant correspondant — Services que n'incluent pas l'exécution de tâches consistant à débiter un compte et à créditer un autre compte du montant correspondant mais qui, lorsqu'un transfert de fonds se produit, peuvent être considérés comme ayant été la cause de ce transfert — Système de paiement des appels effectués par moyen d'une téléphone mobile

Dispositif

Aux fins de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée, les frais supplémentaires facturés par un prestataire de services de télécommunications à ses clients, lorsque ceux-ci paient ces services non pas par le système de «débit direct» ou par virement par l’intermédiaire du Bankers’ Automated Clearing System, mais par carte de crédit, par carte de débit, par chèque ou en espèces au guichet d’une banque ou au comptoir d’un agent habilité à recevoir le paiement pour le compte de ce prestataire de services, ne constituent pas la contrepartie d’une prestation de services distincte et indépendante de la prestation de services principale consistant à fournir des services de télécommunications.


(1)  JO C 267 du 07.11.2009


29.1.2011   

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C 30/7


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 2 décembre 2010 (demandes de décision préjudicielle su Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Vassiliki Stylianou Vandorou (C-422/09), Vassilios Alexandrou Giankoulis (C-425/09), Ioannis Georgiou Askoxilakis (C-426/09)/Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton

(Affaires jointes C-422/09, C-425/09 et C-426/09) (1)

(Articles 39 CE et 43 CE - Directive 89/48/CE - Reconnaissance de diplômes - Notion d’«expérience professionnelle»)

2011/C 30/10

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Vassiliki Stylianou Vandorou (C-422/09), Vassilios Alexandrou Giankoulis (C-425/09), Ioannis Georgiou Askoxilakis (C-426/09)

Partie défenderesse: Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton

Objet

Demande de décision préjudicielle — Symvoulio tis Epikrateias — Interprétation de l'art. 4, par. 1, sous b) de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO L 19, p. 16) — Interprétation de l'art. 1, par. 3 de la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001, modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206, p. 1) — Accès à une profession réglementée ou exercice de celle-ci dans les mêmes conditions que les nationaux — Profession de commissaires aux comptes et à la fiscalité, assermentés — Notion d'«expérience professionnelle»

Dispositif

Une autorité nationale chargée de la reconnaissance de qualifications professionnelles acquises dans un autre État membre est tenue, en vertu des articles 39 CE et 43 CE, de prendre en compte, en fixant d’éventuelles mesures de compensation visant à combler des différences substantielles entre la formation suivie par un demandeur et la formation requise dans l’État membre d’accueil, toute expérience pratique susceptible de couvrir, en tout ou en partie, lesdites différences.


(1)  JO C 24 du 30.01.2010


29.1.2011   

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C 30/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Halle — Allemagne) — Günter Fuß/Stadt Halle (Saale)

(Affaire C-429/09) (1)

(Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directives 93/104/CE et 2003/88/CE - Aménagement du temps de travail - Sapeurs-pompiers employés dans le secteur public - Article 6, sous b), de la directive 2003/88/CE - Durée maximale hebdomadaire de travail - Dépassement - Réparation du dommage causé du fait de la violation du droit de l’Union - Conditions auxquelles est subordonnée l’existence d’un droit à réparation - Modalités procédurales - Obligation d’introduire une demande préalable auprès de l’employeur - Forme et étendue de la réparation - Temps libre supplémentaire ou indemnité - Principes d’équivalence et d’effectivité)

2011/C 30/11

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Halle

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Günter Fuß

Partie défenderesse: Stadt Halle

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Halle — Interprétation des directives 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993 (JO L 307, p. 18) et 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9) et, notamment, des art. 6, sous b), 16, sous b) et 19, deuxième alinéa, de la directive 2003/88/CE — Réglementation nationale prévoyant, en violation desdites directives, un temps de travail de plus de quarante-huit heures hebdomadaires pour les fonctionnaires travaillant dans les services d'intervention des sapeurs-pompiers professionnels — Droit du fonctionnaire ayant dépassé le temps de travail maximum à la compensation sous forme de temps libre ou de dédommagement financier

Dispositif

1)

Un travailleur, tel que M. Fuß dans l’affaire au principal, qui a accompli, en qualité de sapeur-pompier employé dans un service d’intervention relevant du secteur public, une durée moyenne hebdomadaire de temps de travail excédant celle prévue à l’article 6, sous b), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, peut se prévaloir du droit de l’Union pour engager la responsabilité des autorités de l’État membre concerné afin d’obtenir la réparation du dommage subi du fait de la violation de cette disposition.

2)

Le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal:

qui subordonne, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, le droit pour un travailleur relevant du secteur public d’obtenir réparation du dommage subi du fait de la violation, par les autorités de l’État membre concerné, d’une règle du droit de l’Union, en l’occurrence l’article 6, sous b), de la directive 2003/88, à une condition tirée de la notion de faute allant au-delà de la violation suffisamment caractérisée dudit droit, et

qui subordonne le droit pour un travailleur relevant du secteur public d’obtenir réparation du dommage subi du fait de la violation, par les autorités de l’État membre concerné, de l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 à la condition qu’une demande préalable ait été adressée à son employeur en vue d’obtenir le respect de cette disposition.

3)

La réparation, à la charge des autorités des États membres, des dommages que ceux-ci ont causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union doit être adéquate au préjudice subi. En l’absence de dispositions du droit de l’Union en la matière, il appartient au droit national de l’État membre concerné de déterminer, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité, d’une part, si le dommage subi par un travailleur, tel que M. Fuß dans l’affaire au principal, du fait de la violation d’une règle du droit de l’Union doit être réparé par l’octroi à ce dernier soit de temps libre supplémentaire, soit d’une indemnité pécuniaire, ainsi que, d’autre part, les règles portant sur le mode de calcul de cette réparation. Les périodes de référence prévues aux articles 16 à 19 de la directive 2003/88 sont dépourvues de pertinence à cet égard.

4)

Les réponses aux questions posées par la juridiction de renvoi sont identiques, que les faits de l’affaire au principal relèvent des dispositions de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000 ou de celles de la directive 2003/88.


(1)  JO C 24 du 30.01.2010


29.1.2011   

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C 30/8


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 décembre 2010 — Holland Malt BV/Commission européenne, Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-464/09 P) (1)

(Pourvoi - Aides d’État - Lignes directrices concernant les aides dans le secteur agricole - Point 4.2.5 - Marché du malt - Absence de débouchés normaux sur le marché - Mesure d’aide déclarée incompatible avec le marché commun)

2011/C 30/12

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Holland Malt BV (représentants: O. Brouwer, A. Stoffer et P. Schepens, advocaten)

Autres parties dans la procédure: Commission européenne (représentant: L. Flynn et A. Stobiecka-Kuik, agents), Royaume des Pays-Bas (représentants: C.M. Wissels et Y. de Vries, agents)

Objet

Pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 9 septembre 2009, Holland Malt BV/Commission (T-369/06) — Holland Malt BV, soutenue par le Royaume des Pays-Bas/Commission, par lequel le Tribunal a rejeté un recours visant l'annulation de la décision 2007/59/CE de la Commission, du 26 septembre 2006, déclarant incompatible avec le marché commun l'aide accordée par les Pays-Bas en faveur de Holland Malt B.V. pour la création d'une unité de production de malt à Eemshaven (Groningen), sous la forme d'une aide à l'investissement de 7 425 000 euros, soumise à la condition suspensive de son approbation par la Commission (Aide d'Etat no C-14/2005 — ex N 149/2004) (JO L 32, p. 76) — Application des lignes directrices concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Holland Malt BV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 24 du 30.01.2010


29.1.2011   

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C 30/9


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 2 décembre 2010 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-526/09) (1)

(Manquement d’État - Environnement - Directive 91/271/CEE - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Article 11, paragraphes 1 et 2 - Rejet d’eaux industrielles usées dans les systèmes de collecte et les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires - Soumission à des réglementations préalables et/ou à des autorisations spécifiques - Absence d’autorisation)

2011/C 30/13

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. Pardo Quintillán et G. Braga da Cruz, agents)

Partie défenderesse: République portugaise (représentant: L. Inez Fernandes, agent)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 11, par. 1 et 2, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40) — Licence de rejeter des eaux usées — «Estação de Serviço Sobritos»

Dispositif

1)

En permettant le rejet des eaux industrielles usées du site industriel d’Estação de Serviço Sobritos Lda, situé dans la zone urbaine de Matosinhos, en l’absence d’une autorisation adéquate délivrée à cet effet, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

2)

La République portugaise est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 51 du 27.02.2010


29.1.2011   

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C 30/9


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 2 décembre 2010 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-534/09) (1)

(Manquement d’État - Directive 2008/1/CE - Prévention et réduction de la pollution - Conditions d’autorisation des installations existantes)

2011/C 30/14

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Patakia et A. Alcover San Pedro, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentant: E. Skandalou, agent)

Objet

Manquement d'état — Violation de l'art. 5, par. 1, de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 24, p. 8) — Conditions d'autorisation des installations existantes — Obligation d'assurer que de telles installations soient exploitées conformément aux exigences de la directive

Dispositif

1)

En n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour que les autorités nationales veillent, par des autorisations délivrées conformément aux articles 6 et 8 de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (version codifiée), ou, de manière appropriée, par le réexamen des conditions et, le cas échéant, leur actualisation, à ce que les installations existantes fonctionnent conformément aux prescriptions des articles 3, 7, 9, 10, 13, 14, sous a) et b), et 15, paragraphe 2, de cette directive, au plus tard pour le 30 octobre 2007, sans préjudice d’autres dispositions communautaires spéciales, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 37 du 13.02.2010


29.1.2011   

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C 30/10


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 novembre 2010 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-40/10) (1)

(Recours en annulation - Règlement (UE, Euratom) no 1296/2009 - Adaptation annuelle des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et des autres agents de l’Union européenne - Méthode d’adaptation - Article 65 du statut des fonctionnaires - Articles 1er et 3 à 7 de l’annexe XI du statut - Clause d’exception - Article 10 de l’annexe XI du statut - Pouvoir d’appréciation du Conseil - Adaptation divergente de celle proposée par la Commission - Clause de réexamen permettant l’adaptation intermédiaire des rémunérations)

2011/C 30/15

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Currall, G. Berscheid et J.-P. Keppenne, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bauer et D. Waelbroeck, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Parlement européen (représentants: S. Seyr et M. A. Neergaard, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Danemark (représentant: B. Weis Fogh, agent), République fédérale d’Allemagne (représentants: J. Möller et B. Klein, agents), République hellénique (représentants: A. Samoni-Rantou et S. Chala, agents), République de Lituanie (représentants: D. Kriaučiūnas et R. Krasuckaitė, agents), République d’Autriche (représentant: E. Riedl, agent), République de Pologne (représentant: M. Szpunar, agent), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: S. Behzadi-Spencer et M. L. Seeboruth, agents)

Objet

Recours en annulation — Règlement (UE, Euratom) no 1296/2009 du Conseil, du 23 décembre 2009, adaptant, avec effet au 1er juillet 2009, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO L 348, p. 10) — Non-respect de la méthode d'adaptation annuelle des salaires et des pensions pour une période de référence — Violation de l'article 65 du statut des fonctionnaires ainsi que des articles 1er et 3 à 7 de l'annexe XI du statut — Pouvoir d'appréciation du Conseil — Protection de la confiance légitime et principe «patere legem quam ipse fecisti» — Clause de réexamen permettant l'adaptation intermédiaire des rémunérations

Dispositif

1)

Les articles 2 et 4 à 18 du règlement (UE, Euratom) no 1296/2009 du Conseil, du 23 décembre 2009, adaptant, avec effet au 1er juillet 2009, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions, sont annulés.

2)

Les effets des articles 2 et 4 à 17 du règlement no 1296/2009 sont maintenus jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau règlement arrêté par le Conseil de l’Union européenne pour assurer l’exécution du présent arrêt.

3)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.

4)

Le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, la République de Lituanie, la République d’Autriche, la République de Pologne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi que le Parlement européen supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 51 du 27.02.2010


29.1.2011   

FR

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C 30/10


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 6 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Granada — Espagne) — Carlos Sáez Sánchez, Patricia Rueda Vargas/Junta de Andalucía, Manuel Jalón Morente e.a.

(Affaire C-563/08) (1)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Article 49 TFUE - Liberté d’établissement - Santé publique - Pharmacies - Proximité - Approvisionnement de la population en médicaments - Autorisation d’exploitation - Répartition territoriale des pharmacies - Instauration de limites fondées sur un critère de densité démographique - Distance minimale entre les officines)

2011/C 30/16

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Granada

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Carlos Sáez Sánchez, Patricia Rueda Vargas

Parties défenderesses: Junta de Andalucía, Manuel Jalón Morente e.a.

Objet

Demande de décision préjudicielle — Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Granada — Interprétation de l'art. 43 CE — Réglementation prévoyant les conditions à remplir pour l'ouverture de nouvelles pharmacies — Limites en fonction du nombre d'habitants et de la nécessité de garder une distance minimale entre pharmacies

Dispositif

L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose des limites à la délivrance d’autorisations d’établissement de nouvelles pharmacies, en prévoyant que:

dans chaque zone pharmaceutique, une seule pharmacie peut être créée, en principe, par tranche de 2 800 habitants;

une pharmacie supplémentaire ne peut être créée que lorsque ce seuil est dépassé, cette pharmacie étant créée pour la fraction supérieure à 2 000 habitants, et

chaque pharmacie doit respecter une distance minimale par rapport aux pharmacies déjà existantes, cette distance étant, en règle générale, de 250 mètres.

Cependant, l’article 49 TFUE s’oppose à une telle réglementation nationale pour autant que les règles de base de 2 800 habitants ou de 250 mètres empêchent, dans toute zone géographique ayant des caractéristiques démographiques particulières, la création d’un nombre suffisant de pharmacies susceptibles d’assurer un service pharmaceutique approprié, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.


(1)  JO C 69 du 21.03.2009


29.1.2011   

FR

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C 30/11


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 1 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Rossano — Italie) — Franco Affatato/Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

(Affaire C-3/10) (1)

(Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée - Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public - Contrats successifs - Abus - Mesures de prévention - Sanctions - Transformation des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée - Interdiction - Réparation du dommage - Principes d’équivalence et d’effectivité)

2011/C 30/17

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Rossano

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Franco Affatato

Partie défenderesse: Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Rossano — Interprétation des clauses 2, 3, 4 et 5 de l'annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) — Compatibilité de certaines dispositions nationales concernant les travailleurs socialement utiles/travailleurs d'utilité publique — Réglementation nationale permettant de ne pas indiquer la cause du premier contrat à durée déterminée pour les travailleurs du secteur de l'enseignement — Notion d'organisme de l'Etat — Inclusion d'une personne présentant les caractéristiques de Poste Italiane SpA

Dispositif

1)

Les douze premières questions préjudicielles introduites par le Tribunale di Rossano (Italie), par décision du 21 décembre 2009, sont manifestement irrecevables.

2)

La clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens que:

elle ne fait pas obstacle à une réglementation nationale, telle que celle prévue à l’article 36, paragraphe 5, du décret législatif no 165, du 30 mars 2001, portant règles générales relatives à l’organisation du travail dans les administrations publiques, qui interdit, en cas d’abus résultant de l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs par un employeur relevant du secteur public, que ceux-ci soient transformés en un contrat de travail à durée indéterminée, lorsque l’ordre juridique interne de l’État membre concerné comporte, dans le secteur considéré, d’autres mesures effectives pour éviter et, le cas échéant, sanctionner l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs. Il incombe toutefois à la juridiction de renvoi d’apprécier dans quelle mesure les conditions d’application ainsi que la mise en œuvre effective des dispositions pertinentes de droit interne en font une mesure adéquate pour prévenir et, le cas échéant, sanctionner l’utilisation abusive par l’administration publique de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs;

elle n’est, en tant que telle, en rien susceptible d’affecter les structures fondamentales politiques et constitutionnelles, ni les fonctions essentielles de l’État membre concerné au sens de l’article 4, paragraphe 2, TUE.

3)

Ledit accord-cadre doit être interprété en ce sens que les mesures prévues par une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, afin de sanctionner l’utilisation abusive de contrats ou de relations de travail à durée déterminée ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne ni rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier dans quelle mesure les dispositions de droit interne visant à sanctionner l’utilisation abusive par l’administration publique de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs sont conformes à ces principes.


(1)  JO C 63 du 13.03.2010


29.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/12


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 16 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Krajský súd v Prešove — République slovaque) — Pohotovosť s.r.o./Iveta Korčkovská

(Affaire C-76/10) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives - Directive 2008/48/CE - Directive 87/102 - Contrats de crédit à la consommation - Taux annuel effectif global - Procédure d’arbitrage - Sentence arbitrale - Faculté du juge national d’apprécier d’office l’éventuel caractère abusif de certaines clauses)

2011/C 30/18

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Krajský súd v Prešove

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pohotovosť s.r.o.

Partie défenderesse: Iveta Korčkovská

Objet

Demande de décision préjudicielle — Krajský súd v Prešove — Interprétation des directives 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29) et 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133, p. 66) — Contrat de crédit à la consommation stipulant un taux d'intérêt usuraire et le recours à une procédure d'arbitrage en cas de litige — Faculté du juge de renvoi, saisi d'une procédure visant à l'exécution d'une sentence arbitrale définitive, d'apprécier d'office l'éventuel caractère abusif de ces clauses

Dispositif

1)

La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, impose à une juridiction nationale, saisie d’un recours tendant à l’exécution forcée d’une sentence arbitrale ayant acquis force de chose jugée et rendue par défaut, en l’absence du consommateur, d’apprécier, même d’office, le caractère abusif de la pénalité prévue par un contrat de crédit conclu entre un fournisseur de crédit et un consommateur, laquelle pénalité a été appliquée dans ladite sentence, lorsque cette juridiction dispose des éléments concernant la situation en droit et en fait nécessaires à cet effet et que, selon les règles de procédure nationales, ladite juridiction peut procéder à une telle appréciation dans le cadre de procédures similaires fondées sur le droit national.

2)

Il appartient à la juridiction nationale concernée de déterminer si une clause d’un contrat de crédit telle que celle en cause au principal prévoyant, selon les constatations effectuées par cette juridiction, une pénalité d’un montant disproportionnellement élevé à la charge du consommateur doit, au regard de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion de ce contrat, être considérée comme abusive au sens des articles 3 et 4 de la directive 93/13. Dans l’affirmative, il incombe à ladite juridiction de tirer toutes les conséquences qui en découlent selon le droit national afin de s’assurer que ce consommateur n’est pas lié par ladite clause.

3)

Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, l’absence de mention du taux annuel effectif global dans un contrat de crédit à la consommation, laquelle mention revêt une importance essentielle dans le contexte de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, telle que modifiée par la directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, peut constituer un élément décisif dans le cadre de l’analyse par une juridiction nationale du point de savoir si une clause d’un contrat de crédit à la consommation relative au coût de celui-ci dans laquelle ne figure pas une telle mention est rédigée de façon claire et compréhensible au sens de l’article 4 de la directive 93/13. Si tel n’est pas le cas, cette juridiction a la faculté d’apprécier, même d’office, si, eu égard à toutes les circonstances entourant la conclusion de ce contrat, l’omission de la mention du taux annuel effectif global dans la clause de celui-ci relative au coût de ce crédit est susceptible de conférer à cette clause un caractère abusif au sens des articles 3 et 4 de la directive 93/13. Cependant, nonobstant la possibilité qui est donnée d’apprécier ledit contrat au regard de la directive 93/13, ladite directive 87/102 doit être interprétée en ce sens qu’elle permet au juge national d’appliquer d’office les dispositions transposant en droit interne l’article 4 de cette dernière directive et prévoyant que l’absence de mention du taux annuel effectif global dans un contrat de crédit à la consommation a pour conséquence que le crédit consenti est réputé exempt d’intérêts et de frais.


(1)  JO C 134 du 22.05.2010


29.1.2011   

FR

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C 30/13


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 29 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Breda — Pays-Bas) — VAV-Autovermietung GmbH/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Zuid/kantoor Roosendaal

(Affaire C-91/10) (1)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Libre prestation des services - Articles 49 CE à 55 CE - Véhicules automobiles - Utilisation dans un État membre d’un véhicule automobile immatriculé et loué dans un autre État membre - Taxation de ce véhicule dans le premier État membre lors de sa première utilisation sur le réseau routier national)

2011/C 30/19

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Breda

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VAV-Autovermietung GmbH

Partie défenderesse: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Zuid/kantoor Roosendaal

Objet

Demande de décision préjudicielle — Rechtbank Breda — Interprétation des art. 56 TFUE à 62 TFUE — Réglementation nationale prévoyant la perception d'une taxe d'immatriculation lors de la première utilisation d'un véhicule sur le réseau routier national

Dispositif

Les articles 49 CE à 55 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans le litige au principal, en vertu de laquelle une personne résidant ou établie dans un État membre qui utilise dans cet État membre un véhicule automobile immatriculé et pris en location dans un autre État membre doit, lors de la première utilisation de ce véhicule sur le réseau routier du premier État membre, acquitter l’intégralité d’une taxe dont le solde, calculé en fonction de la durée de l’utilisation dudit véhicule sur ce réseau, est remboursé, sans les intérêts, après que cette utilisation a pris fin.


(1)  JO C 113 du 01.05.2010


29.1.2011   

FR

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C 30/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Essen le 15 octobre 2010 — Dr. Biner Bähr, administrateur judiciaire de la société Hertie GmbH/HIDD Hamburg-Bramfeld B.V. 1

(Affaire C-494/10)

()

2011/C 30/20

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Essen.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dr. Biner Bähr, administrateur judiciaire de la société Hertie GmbH.

Partie défenderesse: HIDD Hamburg-Bramfeld B.V. 1.

Questions préjudicielles

1)

La Cour de justice maintient-elle par principe sa jurisprudence «Seagon/Dekon» (affaire C-339/07), selon laquelle les juridictions d’un État membre, sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte, sont compétentes en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité (1), pour connaître d’une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité contre un défendeur ayant son siège statutaire dans un autre État membre, même dans l’hypothèse où sont invoqués à titre primaire, outre l’action révocatoire, des droits découlant des règles de conservation du capital fondées sur une disposition nationale du droit des sociétés qui visent économiquement au même objectif ou à un «plus» quantitatif par rapport à l’action révocatoire et qui sont indépendants de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité?

2)

Dans l’hypothèse où il conviendrait de répondre à la première question par la négative: Une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité, dont l’objet est dans le même temps et en premier lieu un droit indépendant de la procédure d’insolvabilité, que l’administrateur judiciaire appuie sur une base juridique dans le droit des sociétés et qui économiquement vise au même objectif ou à un «plus» quantitatif, relève t-elle de l’exception au champ d’application prévue par l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement no 44/2001 (2) ou la compétence internationale est-elle déterminée à cet égard par le règlement no 44/2001 en dérogation de l’arrêt de la Cour dans l’affaire «Seagon/Deko» (C-339/07)?

3)

La procédure en cause porte t-elle sur une matière contractuelle au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001, lorsque le lien entre les parties au litige repose uniquement sur une relation indirecte constituée par une participation à 100 % de la société mère du groupe dans chacune des sociétés impliquées dans le litige?


(1)  Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, JO L 160, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, JO L 12, p. 1.


29.1.2011   

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C 30/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 15 octobre 2010 — Centre hospitalier universitaire de Besançon/Thomas Dutrueux, Caisse primaire d'assurance maladie du Jura

(Affaire C-495/10)

()

2011/C 30/21

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Centre hospitalier universitaire de Besançon

Parties défenderesses: Thomas Dutrueux, Caisse primaire d'assurance maladie du Jura

Questions préjudicielles

1)

Compte tenu des dispositions de son article 13, la directive 85/374/CEE, du 25 juillet 1985 (1) permet-elle la mise en œuvre d'un régime de responsabilité fondé sur la situation particulière des patients des établissements publics de santé, en tant qu'il leur reconnaît notamment le droit d'obtenir de ces établissements, en l'absence même de faute de ceux-ci, la réparation des dommages causés par la défaillance des produits et appareils qu'ils utilisent, sans préjudice de la possibilité pour l'établissement d'exercer un recours en garantie contre le producteur ?

2)

La directive limite-t-elle la possibilité pour les États membres de définir la responsabilité des personnes qui utilisent des appareils ou produits défectueux dans le cadre d'une prestation de services et causent, ce faisant, des dommages au bénéficiaire de la prestation ?


(1)  Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210, p. 29).


29.1.2011   

FR

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C 30/14


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Waldshut-Tiengen-Landwirtschaftsgericht (Allemagne) le 21 octobre 2010 — Rico Graf et Rudolf Engel/Landratsamt Waldshut-Landwirtschaftsamt

(Affaire C-506/10)

()

2011/C 30/22

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Waldshut-Tiengen-Landwirtschaftsgericht (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Rico Graf et Rudolf Engel.

Partie défenderesse: Landratsamt Waldshut-Landwirtschaftsamt.

Question préjudicielle

L’article 6, paragraphe 1, sous a), de la loi du Land de Bade-Wurtemberg portant application de la loi sur les transactions foncières et de la loi relative aux baux ruraux [Baden-Württembergisches Ausführungsgesetz zum Grundstücksverkehrsgesetz und zum Landpachtverkehrsgesetz (Gesetzblatt, p. 85)], dans sa version du 21 février 2006, est-il conforme à l’Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (1)?


(1)  JO 2002, L 114, p. 6.


29.1.2011   

FR

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C 30/14


Recours introduit le 25 octobre 2010 — Commission européenne/Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-508/10)

()

2011/C 30/23

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Condou-Durande et R. Troosters, délégués)

Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas

Conclusions

constater qu’en exigeant le versement de droits fiscaux élevés et non équitables des ressortissants de pays tiers et des membres de leur famille qui sollicitent le statut de résident de longue durée, le Royaume des Pays Bas a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de la directive 2003/109/CE (1) et, partant, à celles que lui impose l’article 258 TFUE.

condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission considère qu’un montant compris, selon le cas, entre 201 et 830 euros pour le traitement d’une demande de statut de résident de longue durée est disproportionné par rapport à la somme de 30 euros que doivent acquitter les citoyens de l’Union pour l’octroi d’un permis de séjour. Une telle procédure ne saurait donc être considérée comme «équitable». Pour la Commission, des droits aussi élevés — qu’ils reflètent ou non les coûts réellement supportés — peuvent constituer un «moyen pour empêcher l’exercice du droit de résidence», au sens du dixième considérant de la directive, et sont de ce fait susceptibles de dissuader les ressortissants de pays tiers désireux de faire valoir les droits que leur accorde la directive. La Commission en veut pour preuve les plaintes dont les citoyens la saisissent en la matière.


(1)  Directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2004, L 16, p. 44).


29.1.2011   

FR

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C 30/15


Demande de décision préjudicielle présentée par Bundesgerichtshof (Allemagne) le 26 octobre 2010 — Josef Geistbeck et Thomas Geistbeck/Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

(Affaire C-509/10)

()

2011/C 30/24

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Josef Geistbeck et Thomas Geistbeck.

Partie défenderesse: Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH.

Questions préjudicielles

Les questions ci-après, portant sur l’interprétation du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (1), et du règlement (CE) no 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d’application de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 2100/94 (2), sont déférées à la Cour de justice de l’Union européenne, conformément à l’article 267, premier alinéa, sous b), et troisième alinéa, TFUE:

a)

Convient-il de calculer la rémunération équitable dont un agriculteur est redevable, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 2100/94, à l’égard du titulaire d’un droit de protection communautaire des obtentions végétales pour avoir utilisé du matériel de multiplication d’une variété protégée obtenu par mise en culture sans s’acquitter des obligations édictées à l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 2100/94 et à l’article 8 du règlement no 1768/95, sur la base du montant moyen perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de variétés protégées de l’espèce végétale concernée dans la même région ou y a-t-il lieu de se baser sur la rétribution (inférieure) qui serait due, conformément à l’article 14, paragraphe 3, quatrième tiret, du règlement no 2100/94 et à l’article 5 du règlement no 1768/95, en cas de mise en culture autorisée?

b)

S’il convient de se baser uniquement sur la rétribution due en cas de mise en culture autorisée:

Dans ce type de situation, et alors que l’agriculteur n’a commis qu’un unique acte de contrefaçon imputable à faute, le titulaire du droit de protection des obtentions végétales peut-il calculer le montant du préjudice à réparer en application de l’article 94, paragraphe 2, du règlement no 2100/94 de façon forfaitaire, sur la base de la redevance perçue lors de l’octroi d’une licence de production de matériel de multiplication?

c)

Lors du calcul de la rémunération équitable due en vertu de l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 2100/94 ou de la réparation du préjudice due en application de l’article 94, paragraphe 2, dudit règlement, le coût des moyens de contrôle particulièrement importants engagés par un organisme qui défend les droits d’un grand nombre de titulaires de droits de protection peut-il, voire doit-il, être pris en considération par le biais de l’allocation d’un montant s’élevant au double, respectivement, de la rémunération habituellement convenue ou de la rétribution due en application de l’article 14, paragraphe 3, quatrième tiret, du règlement no 2001/94?


(1)  JO L 227, p. 1.

(2)  JO L 173, p. 14.


29.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 27 octobre 2010 — Finanzamt Hildesheim/BLC Baumarkt GmbH & Co. KG

(Affaire C-511/10)

()

2011/C 30/25

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt Hildesheim.

Partie défenderesse: BLC Baumarkt GmbH & Co. KG.

Questions préjudicielles

1)

L’article 17, paragraphe 5, alinéa 3, de la Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (1), doit-il être interprété en ce sens que cette disposition autorise les États membres à privilégier, pour la répartition de la TVA due en amont pour la construction d’un immeuble d’utilisation mixte, une formule de répartition différente de la répartition des chiffres d’affaire?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).


29.1.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 30/16


Recours introduit le 26 octobre 2010 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-512/10)

()

2011/C 30/26

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: H. Støvlbæk et K. Herrmann, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

constater que la République de Pologne, dans le cadre de la mise en œuvre du premier paquet ferroviaire, a manqué aux obligations qui lui incombent aux termes de l’article 6, paragraphe 3, et de l’annexe II de la directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires telle que modifiée (1) et des articles 4, paragraphe 2, et 14, paragraphe 2, de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (2), ainsi que des articles 6, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/14/CE, 6, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE en combinaison avec l’article 7, paragraphes 3 et 4, de la directive 91/440/CEE telle que modifiée et des articles 7, paragraphe 3, et 8, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE;

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission invoque quatre motifs de manquement par la République de Pologne aux obligations du premier paquet ferroviaire.

Premièrement, selon la Commission, la République de Pologne n’a pas prévu de mécanismes assurant l’indépendance décisionnelle et organisationnelle du gestionnaire de l’infrastructure exerçant des fonctions essentielles comme la PLK S.A. (Polskie Linie Kolejowe, société anonyme) vis-à-vis de la société holding, c’est-à-dire tant de la société mère PKP S.A. que d’autres sociétés de transport ferroviaire filiales de la holding.

Deuxièmement, selon la Commission, la République de Pologne n’a pas pris les mesures appropriées — conformément à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2001/14/CE et à l’article 7, paragraphes 3 et 4, de la directive 91/440/CEE — en vue d’assurer la réalisation par rapport à une période raisonnable d’un équilibre financier par le gestionnaire de l’infrastructure PLK S.A.. L’État polonais autorise PLK S.A. à cumuler des pertes jusqu’en 2012.

Troisièmement, selon la Commission, la République de Pologne n’a pas prévu le régime spécial d’incitation exigé par l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/14/CE pour la société PLK S.A. en vue de réduire les coûts et la redevance pour l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire.

Quatrièmement, selon la Commission, la République de Pologne n’a pas pris — en dépit de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2001/14/CE — les mesures requises afin d’assurer que les redevances perçues pour l’accès minimal à l’infrastructure ferroviaire soient calculées sur la base des coûts directement imputables à l’exploitation du service ferroviaire. En outre, la République de Pologne n’a pas prévu le mécanisme de contrôle exigé par l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE, permettant de vérifier si les différents segments du marché sont en mesure de supporter économiquement les redevances pour l’accès à l’infrastructure ferroviaire et son utilisation.


(1)  JO L 237, p. 25.

(2)  JO L 75, p. 29.


29.1.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 30/17


Recours introduit le 29 octobre 2010 — Commission européenne/République française

(Affaire C-515/10)

()

2011/C 30/27

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Rozet et A. Marghelis, agents)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour assurer que les déchets d'amiante-ciment soient traités dans des décharges appropriées, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l'article 2, point e), de l'article 3, premier paragraphe, et de l'article 6, point d), de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (1) et des dispositions de l'annexe de la décision 2003/33/CE du Conseil, du 19 décembre 2002, établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE (2);

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission soulève un grief unique à l'appui de son recours, tiré de l'interprétation incorrecte des dispositions de la directive 1999/31/CE et, notamment, de la définition de «déchet».

En effet, la requérante conteste l'interprétation des autorités françaises selon laquelle les déchets peuvent être à la fois des déchets inertes et des déchets dangereux. Selon la Commission, la directive reconnaîtrait au contraire l'existence de trois catégories distinctes de déchets, «dangereux», «non dangereux» et «inertes», se traduisant par des obligations différentes et par une distinction précise dans les conditions d'admission de différents déchets en décharge. Ainsi, les déchets d'amiante-ciment devraient être considérés comme des «déchets dangereux» en vertu de la liste de déchets établie par la décision 2000/532/CE (3), telle que modifiée par la décision 2001/573/CE (4), et des précautions particulières s'imposeraient pour leur élimination. La réglementation nationale qualifiant les déchets d'amiante-ciment d'inertes et autorisant leur admission dans une décharge pour déchets inertes ne serait dès lors pas conforme aux exigences de la directive.


(1)  JO L 182, p. 1.

(2)  JO L 11, p. 27.

(3)  Décision de la Commission, du 3 mai 2000, remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226, p. 3).

(4)  Décision du Conseil, du 23 juillet 2001, modifiant la décision 2000/532/CE de la Commission en ce qui concerne la liste de déchets (JO L 203, p. 18).


29.1.2011   

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C 30/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Espagne) le 2 novembre 2010 — María Luisa Gómez Cueto/Administración del Estado

(Affaire C-517/10)

()

2011/C 30/28

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: María Luisa Gómez Cueto.

Partie défenderesse: Administración del Estado.

Questions préjudicielles

1)

La directive 1999/70/CE (1) du Conseil du 28 juin 1999 est-elle applicable au personnel des administrations publiques lié à celles-ci par une relation de fonctionnariat?

2)

Dans l’affirmative, une loi nationale qui ne fait pas rétroagir les effets d’une règle de transposition de ladite directive à la date à laquelle celle-ci devait être transposée en droit interne est-elle contraire au droit communautaire?


(1)  Directive concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43).


29.1.2011   

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C 30/18


Demande de décision préjudicielle présentée par First-tier Tribunal (tax Chamber) (Royaume-Uni) le 8 novembre 2010 — Lebara Ltd/The Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs

(Affaire C-520/10)

()

2011/C 30/29

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

First-tier Tribunal (tax Chamber) (Royaume-Uni).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lebara Ltd.

Partie défenderesse: The Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs.

Questions préjudicielles

1)

Lorsqu’une personne assujettie (l’«opérateur A») vend des cartes de téléphone représentant le droit de se procurer des services de télécommunications auprès de cette personne, convient-il d’interpréter l’article 2, paragraphe 1, de la sixième directive TVA (1) en ce sens que l’opérateur A effectue deux livraisons aux fins de la TVA: l’une à la date de la vente initiale de la carte par l’opérateur A à un autre assujetti (l’«opérateur B») et l’autre à la date de son rachat (c’est-à-dire de son utilisation par une personne — l’«utilisateur final» — dans le but de passer des appels téléphoniques) ?

2)

Si tel est le cas, de quelle manière (conforme à la législation pertinente de l’Union) la TVA doit-elle être appliquée dans la chaîne économique consistant dans la vente, par l’opérateur A, de la carte de téléphone à l’opérateur B, sa revente par l’opérateur B dans l’État membre B et, enfin, son achat, dans l’État membre B, par l’utilisateur final qui s’en sert alors afin de passer des appels téléphoniques ?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, JO L 145, p. 1.


29.1.2011   

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C 30/18


Pourvoi formé le 8 novembre 2010 par Grúas Abril Asistencia, S.L. contre l’arrêt rendu le 24 août 2010 par le Tribunal (deuxième chambre) dans l’affaire T-386/09, Grúas Abril Asistencia, S.L./Commission européenne

(Affaire C-521/10 P)

()

2011/C 30/30

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Grúas Abril Asistencia, S.L. (représentant: R. García García, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Accueillir les arguments exposés et, après accomplissement des formalités légales applicables, annuler l’ordonnance d’irrecevabilité et déclarer le recours en annulation recevable étant donné que la partie requérante a qualité pour agir, et statuer au fond conformément aux demandes de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est dirigé contre l’ordonnance rendue par le Tribunal déclarant l’irrecevabilité du recours en annulation formé contre la décision de la Commission de ne pas entamer une procédure en vue de remédier aux violations dénoncées. Le Tribunal soutient qu’un tel refus n’est pas susceptible de recours par un particulier.

La requérante considère que les particuliers, en tant que destinataires de la décision qui fait l’objet du pourvoi et qui les concerne directement et individuellement, peuvent former un recours en annulation conformément aux articles 230 TCE et III-365 du traité établissant une Constitution pour l’Europe et à la jurisprudence. La requérante demande la révocation de l’ordonnance d’irrecevabilité et que le recours en annulation soit par conséquent déclaré recevable.


29.1.2011   

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C 30/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sozialgericht Würzburg (Allemagne) le 9 novembre 2010 — Doris Reichel-Albert contre Deutsche Rentenversicherung Nordbayern

(Affaire C-522/10)

()

2011/C 30/31

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Sozialgericht Würzburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Doris Reichel-Albert

Partie défenderesse: Deutsche Rentenversicherung Nordbayern

Questions préjudicielles

1)

L’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre selon laquelle les périodes consacrées à l’éducation des enfants, accomplies dans un autre État membre de l’Union européenne, ne sont prises en compte au même titre que celles accomplies sur le territoire national que lorsque le parent qui a assuré l’éducation a résidé habituellement avec son enfant à l’étranger et qu’il a acquis des périodes de cotisation obligatoire pendant l’éducation ou immédiatement avant la naissance de l’enfant au titre d’une activité salariée ou non salariée qu’il y a exercée ou lorsque, en cas de résidence commune des époux ou partenaires à l’étranger, le conjoint ou partenaire du parent qui a assuré l’éducation a acquis de telles périodes de cotisation obligatoire ou ne les a pas acquises pour la seule raison qu’il relevait des personnes mentionnées à l’article 5, paragraphes 1 et 4 du SGB VI ou qu’il était exonéré de l’assurance obligatoire en application de l’article 6 du SGB VI (articles 56, paragraphe 3, deuxième et troisième phrases, 57 et 249 du SGB VI)?

2)

L’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale doit-il être interprété au-delà de son libellé en ce sens qu’à titre exceptionnel, les périodes consacrées à l’éducation des enfants doivent être prises en compte même en l’absence d’activité salariée ou non salariée, lorsqu’une telle période ne serait sinon validée, en vertu de la législation pertinente, ni dans l’État membre compétent, ni dans un autre État membre, dans lequel la personne concernée a résidé habituellement pendant l’éducation des enfants?


(1)  JO L 284, p. 1.


29.1.2011   

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C 30/19


Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberster Gerichtshof (Autriche) le 10 novembre 2010 — Wintersteiger AG/Products 4U Sondermaschinenbau GmbH

(Affaire C-523/10)

()

2011/C 30/32

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof (Autriche).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Wintersteiger AG.

Partie défenderesse: Products 4U Sondermaschinenbau GmbH.

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d'interpréter les termes «lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire», figurant à l'article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil (1), lorsqu'il est fait état d'une atteinte, par une personne établie dans un autre État membre, à une marque de l'État du for par l'utilisation d'un mot-clé (AdWord) identique à cette marque dans un moteur de recherche sur Internet, qui propose ses services sous différents domaines nationaux de premier niveau, en ce sens

1.1

que la compétence n'est fondée que dans l'hypothèse où le mot-clé est utilisé sur le site du moteur de recherche dont le domaine de premier niveau est celui de l'État du for;

1.2

que la compétence est uniquement fondée par le fait que le site Internet du moteur de recherche sur lequel le mot-clé est utilisé peut être consulté dans l'État du for;

1.3

que la compétence dépend, outre la possibilité de consulter le site Internet, de la réalisation de conditions supplémentaires?

2)

En cas de réponse positive à la question 1.3:

Selon quels critères convient-il de déterminer si, dans l'hypothèse de l'utilisation d'une marque de l'État du for en tant que mot-clé (AdWord) sur le site Internet d'un moteur de recherche avec un domaine national de premier niveau autre que celui de l'État du for, la compétence en vertu de l'article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil est fondée?


(1)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12 du 16 janvier 2001, page 1).


29.1.2011   

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C 30/20


Recours introduit le 11 novembre 2010 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-524/10)

()

2011/C 30/33

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant: M. Afonso, agent)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater que, en appliquant aux producteurs agricoles un régime particulier qui ne respecte pas le régime instauré par la directive TVA (1), dès lors que les intéressés sont dispensés du paiement de la TVA, et en appliquant un pourcentage forfaitaire de compensation de niveau zéro tout en procédant à une compensation négative substantielle dans ses ressources propres afin de contrebalancer la perception de la TVA, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 296 à 298 de la directive TVA;

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La législation portugaise ne prévoit pas de compensation forfaitaire pour les producteurs agricoles au titre de la TVA acquittée en amont. À la suite d’une mission de contrôle des ressources propres relative aux années 2004 et 2005, effectuée au Portugal les 13 et 14 novembre 2007, les autorités portugaises ont indiqué que la TVA acquittée en amont non déduite par les agriculteurs assujettis au régime particulier s’était élevée à environ 5,3 % des ventes en 2004 et à 7,9 % en 2005. Considérant que la TVA perçue dans le secteur agricole était excessive, les autorités portugaises ont procédé à une compensation négative d’environ 70 millions d’euros en 2004 dans leur calcul de l’assiette des ressources propres. Après avoir examiné de manière approfondie la compatibilité avec la directive TVA du régime particulier appliqué aux producteurs agricoles au Portugal, la Commission a estimé que la République portugaise ne respectait pas les obligations qui lui incombent en vertu des articles 296 à 298 de la directive TVA. En effet, le régime commun forfaitaire prévu par la directive TVA exige la fixation d’un pourcentage de compensation approprié lorsque les données macroéconomiques pertinentes indiquent que la charge de la TVA payée en amont par les producteurs agricoles relevant de ce régime particulier n’a pas été égale à zéro ou proche de zéro.

S’il est vrai que les États membres ne sont pas autorisés à fixer des pourcentages forfaitaires de compensation qui excèdent la charge de la TVA payée en amont, compte tenu du fait que de telles compensations excessives constitueraient une aide d’État en faveur des secteurs en question, on ne peut pas en déduire que la législation portugaise est conforme à la directive TVA, car cette législation ne prévoit aucune compensation en faveur des agriculteurs assujettis au régime particulier. Les États membres ne peuvent pas librement ignorer les données macroéconomiques et simplement décider qu’il n’y a pas lieu de verser une quelconque compensation au titre de la TVA acquittée en amont. En pareil cas, l’État membre applique à ses agriculteurs un régime particulier substantiellement différent, dans sa conception et ses objectifs, du régime commun forfaitaire des producteurs agricoles, tel qu’il est prévu et réglementé dans le chapitre 2, titre XII, de la directive TVA.

La Commission considère que le régime particulier instauré par la législation portugaise pour les opérations effectuées par les producteurs agricoles ne constitue pas une application correcte et cohérente de ce régime commun. En fait, cette législation se limite à exonérer de la taxe et, par conséquent, à exclure totalement du système de TVA tous les producteurs agricoles qui n’optent pas pour le régime normal d’imposition. Étant donné que les agriculteurs relevant de ce régime représentent encore une part significative du secteur agricole portugais, ce choix du législateur national porte gravement atteinte au principe de l’universalité de l’impôt, qui veut que la TVA soit perçue de la manière la plus générale possible et que son champ d’application vise toutes les phases de la production et de la distribution des biens, ainsi que les prestations de services. En outre, l’instauration d’une exonération applicable aux opérations effectuées par les agriculteurs n’est prévue dans aucune disposition de la directive TVA et contredit directement l’article 296, paragraphe 1, de ladite directive, lequel autorise uniquement les États membres à opter entre trois régimes bien définis relatifs au traitement des producteurs agricoles: l’application du régime normal, l’application du régime simplifié prévu au chapitre 1 du titre XII ou l’application du régime commun forfaitaire prévu au chapitre 2 de ce même titre.


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).


29.1.2011   

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C 30/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Legfelsőbb Bíróság (Hongrie) le 15 novembre 2010 — ERSTE Bank Hungary/État hongrois e.a.

(Affaire C-527/10)

()

2011/C 30/34

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ERSTE Bank Hungary Nyrt.

Parties défenderesses: État hongrois, B.C.L. Trading GmbH et ERSTE Befektetési Zrt.

Parties intervenantes: dr. Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Komercní banka, a.s.

Question préjudicielle

L’article 5, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (1), doit-il être appliqué dans le cadre d’une procédure juridictionnelle de droit civil concernant l’existence d’un droit réel [en l’occurrence, une sûreté financière (óvadék)], sachant que le pays de situation des biens faisant l’objet de la sûreté, à savoir des valeurs mobilières, puis les espèces qui y ont été substituées, n’était pas encore membre de l’Union européenne lorsqu’a débuté, dans un autre État membre, la procédure d’insolvabilité courante, mais l’était au moment de l’introduction du recours?


(1)  JO L 160, p. 1.


29.1.2011   

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C 30/21


Recours introduit le 15 novembre 2010 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-528/10)

()

2011/C 30/35

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Zavvos et H. Støvlbæk)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions de la/des partie requérante

constater que, en n’adoptant pas les mesures nécessaires lors de l’application de la première série de mesures pour les chemins de fer, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphes 2 à 5, et de l’article 11 de la directive 2001/14/CE (1) ainsi qu’en vertu de l’article 30, paragraphe 1, et des articles 4 et 30, paragraphe 5 de la même directive;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

i)    Non application d’un système de mesures d’incitation pour réduire les coûts de fourniture de l’infrastructure et le niveau des redevances d’accès

La Commission estime que, sans invoquer une motivation suffisante, la République hellénique n’a pas adopté les mesures nécessaires pour appliquer en pratique un système de fourniture de mesures d’incitation aux gestionnaires de l’infrastructure pour réduire les coûts de fourniture de l’infrastructure et le niveau des redevances d’accès, méconnaissant ainsi les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphes 2 à 5, de la directive 2001/14/CE.

ii)    Absence d’adoption d’un système d’amélioration des performances

En outre, la Commission estime que, sans invoquer une motivation suffisante, la République hellénique n’a pas adopté les mesures nécessaires pour instituer officiellement un ensemble de mécanismes permettant d’assurer la création et la mise en œuvre d’un système d’amélioration des performances visant à réduire au minimum les défaillances et à améliorer les performances du réseau ferroviaire en Grèce et qu’elle a, par conséquent, manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11 de la directive 2001/14/CE.

iii)    Absence de constitution d’un organisme de contrôle indépendant, garantissant la faculté pour lui d’imposer des sanctions

En outre, la Commission estime que, sans invoquer une motivation suffisante, la République hellénique n’a pas assuré la constitution d’un organisme de contrôle compétent en matière de transports, qui soit indépendant des gestionnaires d'infrastructure, des organismes de tarification, des organismes de répartition et des candidats, sur le plan organisationnel, juridique, décisionnel et pour ce qui est décisions en matière financière. Plus précisément, le Conseil national des Chemins de fer agit sous la tutelle du ministre des Transports et des Communications, qui, comme on le sait, exerce une influence décisive sur l’entreprise de chemin de fer TRAINOSE. Du fait de cette situation, il existe, comme on le comprend aisément, un conflit d’intérêts, compte tenu de la position des employés qui, en tant que membres de l’organisme de contrôle, sont tenus de garantir l’absence de discriminations au détriment des concurrents de l’entreprise publique de chemins de fer, tout en devant tenir compte, dans le cadre de leurs fonctions de contrôle, des intérêts commerciaux de l’entreprise de chemin de fer qui est sous la tutelle du ministère lui-même. Sur la base de ce qui précède, la Commission estime que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE.

De surcroît, la Commission estime que, sans invoquer une motivation suffisante, la République hellénique n’a pas adopté les mesures nécessaires afin de garantir la possibilité pour l’organisme de contrôle d’imposer des sanctions en cas de refus de fourniture d’informations ou pour remédier à certaines situations. En particulier, la République hellénique n’a pas adopté la Décision qui définit la nature des sanctions, le montant des amendes ainsi que la procédure pour les appliquer et les recouvrer, ce qui entraîne une méconnaissance des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 30, paragraphes 1, 4 et 5 de la directive 2001/14/CE.


(1)  Directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (JO L 75, p. 29).


29.1.2011   

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C 30/22


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 16 novembre 2010 — Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate/Safilo Spa

(Affaire C-529/10)

()

2011/C 30/36

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione.

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate.

Partie défenderesse: Safilo Spa.

Questions préjudicielles

1)

Le principe dénonçant l'abus de droit en matière fiscale, tel que défini dans les arrêts du 21 février 2006, Halifax e.a. (C-255/02, Rec. 2006 p. I-1609) et du 21 février 2008, Part Service (C-425/06, Rec. 2008 p. I-897), est-il un principe fondamental du droit communautaire s’appliquant uniquement en matière de taxes harmonisées et dans les matières régies par des normes de droit communautaire dérivé, ou s’étend-il, en tant qu'hypothèse d'abus des libertés fondamentales, au domaine des taxes non harmonisées, telles que les impôts directs, lorsque l'imposition a pour objet des faits économiques transnationaux tels que l'acquisition de droits de jouissance par une société sur les actions d'une autre société, dont le siège social est sis dans un autre État membre ou dans un État tiers ?

2)

Indépendamment de la réponse à la question précédente, y a t-il un intérêt d'ordre communautaire au fait, pour les États membres, de prévoir des instruments appropriés de lutte contre l'évasion fiscale en matière de taxes non harmonisées; un tel intérêt s’oppose t-il à la non-application, dans le cadre d'une mesure d'amnistie, du principe de l'abus de droit, reconnu également comme règle de droit national; en un tel cas, y a t-il violation des principes découlant de l'article 4, paragraphe 3, du Traité sur l'Union européenne?

3)

Les principes régissant le marché unique comportent-ils une interdiction de prévoir, outre des mesures extraordinaires de renonciation totale à la créance fiscale, une mesure extraordinaire de règlement des litiges fiscaux, d'application limitée dans le temps et conditionnée au seul paiement d’une fraction minime de l'impôt dû ?

4)

Le principe de non-discrimination et la réglementation en matière d'aides d'État font-ils obstacle au régime de règlement des litiges fiscaux en question dans la présente affaire ?

5)

Le principe d'effectivité du droit communautaire fait-il obstacle à une règle de procédure extraordinaire et limitée dans le temps, qui soustrait le contrôle de la légalité (et notamment le contrôle de la juste interprétation et application du droit communautaire) à la juridiction intervenant en dernier ressort, à qui incombe l'obligation de déférer des questions préjudicielles de validité et d'interprétation à la Cour de justice de l'Union européenne ?


29.1.2011   

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C 30/22


Recours introduit le 16 novembre 2010 — Commission européenne/République slovaque

(Affaire C-531/10)

()

2011/C 30/37

Langue de procédure: le slovaque

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Zadra et J. Javorský, agents)

Partie défenderesse: République slovaque

Conclusions de la partie requérante

faire constater que, en concluant, par l’intermédiaire de son ministère des transports, des postes et des télécommunications, un contrat de prestation de services de conseil présentant un intérêt transfrontalier sans publication préalable d’un avis de marché, la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des principes de non-discrimination et de transparence découlant des articles 49 et 56 TFUE et énoncés à l’article 2 de la directive 2004/18/CE (1).

condamner République slovaque aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le ministère des transports, des postes et des télécommunications de la République slovaque a conclu un contrat de prestation de services présentant un intérêt transfrontalier en raison du montant du marché et des compétences requises, et en raison du fait que le fournisseur des services était une société d’un autre État membre. Le contrat a été conclu sans publication préalable d’un avis de marché. Il y a clairement eu violation du principe de transparence puisque les sujets autres que ceux auxquels le ministère a fait appel en les choisissant n’ont pas été informés de l’existence de ce marché, et n’ont pas eu la possibilité de présenter leur offre. Parallèlement à la violation du principe de transparence, le ministère a aussi commis une violation du principe de non-discrimination puisqu’il a traité différemment le groupe des entreprises auquel il a fait appel dans le marché public et le groupe des entreprises — incluant aussi des entreprises établies ailleurs qu’en République slovaque — qui n’ont pas été invitées à faire une offre mais pouvaient être intéressées par ce marché. Étant donné que la passation du marché ne s’est pas faite au moyen d’une procédure ouverte, le ministère a automatiquement renoncé aux avantages pouvant résulter, dans une telle situation, de l’existence du marché intérieur, grâce auquel le ministère pouvait bénéficier de l’offre la plus avantageuse pour les services de conseils en cause, de la part d’un plus grand nombre d’entreprises de l’Union européenne.


(1)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).


29.1.2011   

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C 30/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal d'instance de Roubaix (France) le 17 novembre 2010 — CIVAD SA/Receveur des douanes de Roubaix, Directeur régional des douanes et droits indirects de Lille, Administration des douanes

(Affaire C-533/10)

()

2011/C 30/38

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal d'instance de Roubaix

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CIVAD SA

Parties défenderesses: Receveur des douanes de Roubaix, Directeur régional des douanes et droits indirects de Lille, Administration des douanes

Questions préjudicielles

1)

L'illégalité d'un règlement communautaire, qui ne peut faire ni en fait ni en droit l'objet d'un recours individuel en annulation par un opérateur, constitue-t-elle pour celui-ci un cas de force majeure autorisant le dépassement du délai prévu à l'article 236 [deuxième paragraphe, alinéa 2] du code des douanes communautaire (1) ?

2)

En cas de réponse négative à la première question, les dispositions de l'article 236 [deuxième paragraphe, alinéa 3] du code des douanes communautaire, imposent-elles aux autorités douanières de procéder d'office à un remboursement des droits antidumping lorsque l'illégalité de celui-ci a été constatée à la suite de la mise en cause de sa légalité par un État membre de l'Organisation Mondiale du Commerce (O.M.C.):

1)

à compter de la première communication du pays concerné contestant la légalité du règlement antidumping;

2)

à compter du rapport du groupe spécial constatant l'illégalité du règlement antidumping;

3)

à compter du rapport de l'organe d'appel de l'O.M.C. qui a conduit la Communauté européenne à reconnaître l'illégalité du règlement antidumping ?


(1)  Règlement (CEE) no 2913 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).


29.1.2011   

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C 30/23


Pourvoi formé le 19 novembre 2010 par 4care AG contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 8 septembre 2010 dans l’affaire T-575/08, 4care AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

(Affaire C-535/10 P)

()

2011/C 30/39

Langue de procédure: allemand.

Parties

Partie requérante: 4care AG (représentant: S. Redeker, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), Laboratorios Diafarm, S.A.

Conclusions de la partie requérante

annuler l’arrêt du Tribunal du 8 septembre 2010, affaire T-575/08, et rejeter l’opposition de l’intervenante;

condamner la partie défenderesse et la partie intervenante aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi vise l’arrêt du Tribunal, par lequel celui-ci a rejeté le recours de la requérante en vue de l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur du 7 octobre 2008 ayant pour objet le rejet de sa demande d’enregistrement du signe figuratif «Acumed». Par son arrêt, le Tribunal a confirmé la décision de la chambre de recours, selon laquelle il y aurait un risque de confusion avec la marque nationale antérieure «AQUAMED ACTIVE».

Selon la requérante, la décision attaquée du Tribunal repose sur une violation du droit de l’Union au sens de l’article 58 du statut de la Cour. Selon elle, le Tribunal a apprécié de manière erronée le caractère distinctif de la marque antérieure, la similitude des signes en cause, ainsi que la question du risque de confusion.

La requérante fait valoir que, dans le cadre de l’examen du caractère distinctif, le Tribunal n’a pas suffisamment tenu compte du caractère descriptif du terme «AQUAMED» qui se trouve dans la marque antérieure. De plus, selon elle, le Tribunal a méconnu l’importance du grand nombre de marques tierces antérieures évoquées par elle. La requérante considère que la désignation «AQUAMED ACTIVE» est intrinsèquement dotée d’un caractère distinctif faible, et cela non seulement en raison de l’utilisation d’éléments descriptifs et très courants dans le secteur des produits en cause. Elle ajoute que, de plus, il y a un affaiblissement, a posteriori, du caractère distinctif du fait de l’utilisation de marques tierces similaires dans les relations commerciales. Selon la requérante, si le Tribunal avait apprécié ce point de vue de manière pertinente, il aurait abouti à la conclusion que la marque antérieure «AQUAMED ACTIVE» a, tout au plus, un caractère distinctif très faible et qu’il doit donc bénéficier d’un champ de protection étroit.

La requérante fait valoir que, dans le cadre de l’examen de la similitude des signes, le Tribunal a négligé des circonstances essentielles, de sorte qu’il n’a pas procédé à une appréciation globale. Selon la requérante, c’est à tort que le Tribunal a supposé que l’élément «ACTIVE» de la marque antérieure devait être totalement négligé dans le cadre de la comparaison des signes et qu’il fallait uniquement comparer les termes «AQUAMED» et «Acumed». La requérante estime que, ce faisant, le Tribunal a négligé le fait que les termes «AQUAMED» et «ACTIVE» forment une combinaison étroite, ce qui s’oppose à un effacement total du terme «ACTIVE». Si le Tribunal avait opposé la marque antérieure «AQUAMED ACTIVE» dans sa totalité à la marque demandée «Acumed», le Tribunal aurait dû constater l’absence de similitude entre les signes.

La requérante estime que, même si l’on voulait — à tort — comparer les termes «AQUAMED» et «Acumed», on constaterait que le Tribunal a, en tout cas, commis une erreur de droit dans l’appréciation de la question du risque de confusion. Selon la requérante, le Tribunal a, à cet égard, ignoré un certain nombre de décisions antérieures dans lesquelles le risque de confusion avait été exclu dans des circonstances comparables. De plus, selon la requérante, le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que, en raison du champ de protection étroit de la marque antérieure, même des différences minimes entre les signes sont suffisantes pour exclure le risque de confusion. La requérante en déduit que, si le Tribunal avait tenu compte de cette circonstance, il aurait abouti à la conclusion que, du fait des différences sur le plan visuel, phonétique et conceptuel, la marque demandée maintient, en tout cas, un écart suffisant par rapport à la marque antérieure.


29.1.2011   

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C 30/24


Pourvoi formé le 19 novembre 2010 par MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor contre l’arrêt rendu le 10 septembre 2010 dans l’affaire T-233/08 — MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-536/10 P)

()

2011/C 30/40

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor (représentant: W. Göpfert, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

1)

annuler l’arrêt objet du pourvoi dans la mesure où il a rejeté les demandes formulées dans la requête présentée au Tribunal;

2)

annuler la décision de la quatrième chambre de recours du 15 avril 2008, no R 1525/2006-4, et

3)

condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure de pourvoi et de la procédure de première instance.

Moyens et principaux arguments

1)

Par ce pourvoi, la requérante cherche à obtenir l’annulation de l’arrêt du Tribunal qui a rejeté le recours en jugeant que la quatrième chambre de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) n’avait pas enfreint l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (ci-après le «règlement») ni l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement, en refusant l’enregistrement de la marque verbale «ROI ANALYSER» pour des produits de la classe 9 (logiciels) ainsi que pour des services des classes 35 et 42 (conseils aux entreprises et développement de programmes informatiques).

2)

Le Tribunal a pris pour point de départ des faits erronés, en retenant que les produits et services sont destinés exclusivement à des spécialistes possédant des connaissances et ayant un intérêt pour la consultation professionnelle en affaires. Il n’aurait donc pas été tenu compte du fait que les produits «logiciels» de la classe 9 n’ont été revendiqués que «notamment» pour la saisie et le traitement de données d’entreprises. À cet égard, des logiciels à objet plus large pourraient aussi faire l’objet de la marque. De plus, ceux qui travaillent avec les logiciels de la déposante sont aussi des ingénieurs et autres personnes n’ayant pas de connaissances de la terminologie spécialisée du conseil en entreprise. L’appréciation du Tribunal est donc fondée sur des faits erronés.

En outre, le Tribunal a estimé, en se fondant à nouveau sur des faits inexacts, que la partie «ROI» correspondait toujours à «Return On Investment». L’argumentation du Tribunal est cependant erronée: la clientèle visée ne comprendrait pas d’office la marque comme la description d’un «instrument d’analyse des taux de rentabilité des investissements».

Qui plus est, le Tribunal a mal apprécié les produits et services en cause, en retenant un obstacle à l’enregistrement pour du matériel informatique. La désignation pour de tels produits et services dans les classes 35 et 42 a déjà été légalement admise.

Enfin, la référence à des enregistrements antérieurs intervenus dans l’UE, en tant que marques communautaires, a été écartée au motif que les marques nationales ne pourraient pas être prises en considération. Il s’agit ici aussi d’une appréciation erronée des faits.


29.1.2011   

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C 30/25


Recours introduit le 17 novembre 2010 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-542/10)

()

2011/C 30/41

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: Ł. Habiak et S. La Pergola, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

constater que, en n’adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (1), et en tout état de cause en ne notifiant pas ces dispositions à la Commission, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent aux termes de l’article 94, paragraphe 1, de ladite directive;

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive 2007/64 a expiré le 1er novembre 2009.


(1)  JO L 319, p. 1.


29.1.2011   

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C 30/25


Pourvoi formé le 23 novembre 2010 par Hans-Peter Wilfer contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2010 par le Tribunal (quatrième chambre) dans l’affaire T-458/08, Hans-Peter Wilfer/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-546/10 P)

()

2011/C 30/42

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Hans-Peter Wilfer (représentant: W. Prinz, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

Le requérant conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

Annuler l'arrêt de la quatrième chambre du Tribunal rendu le 8 septembre 2010 dans l'affaire T-458/08;

Condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l'arrêt du Tribunal par lequel celui-ci a rejeté le recours du requérant tendant à l'annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 25 juillet 2008 rejetant sa demande d’enregistrement du signe figuratif représentant une tête de guitare en couleurs argent, gris et marron comme marque communautaire.

Le requérant au pourvoi invoque les quatre moyens suivants à l'appui de son pourvoi.

Le Tribunal n'aurait pas tenu compte de documents qui auraient été déposés pour la première fois avec la requête. Le requérant au pourvoi considère qu'il ne s'est agi que de précisions à ses arguments et c'est la raison pour laquelle ils auraient du être pris en considération.

Le Tribunal aurait violé l'article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) no 40/94 en ce qu'il n'aurait pas tenu compte du fait qu'en matière de marques tridimensionnelles, il convient de distinguer d'une part les produits de masse et, d'autre part, les produits spécifiques. Les produits spécifiques se caractériseraient par le fait qu'il est généralement admis qu'ils présenteraient pour le public visé des éléments qui servent précisément à indiquer l'origine. En conséquence et dans cette mesure, aucune exigence particulière ne serait prescrite en matière de preuve du caractère distinctif. Dans ce contexte, un minimum de caractère distinctif suffirait déjà pour de tels éléments. Par ailleurs, la question du caractère distinctif n'aurait pas été examinée à la lumière de la règle empirique dont le public visé (musiciens amateurs et professionnels) connaît le caractère habituel depuis toujours en ce sens que les instruments à cordes comme les violons tels que les Stradivari sont caractérisés par la forme spécifique de leur plaque de tête. Le Tribunal n'aurait pas non plus tenu compte du fait qu'une marque figurative qui ne reproduit que la partie du produit servant habituellement à le caractériser comme par exemple la plaque de tête d'une guitare, dispose déjà d'un minimum de caractère distinctif.

Le Tribunal n'aurait pas respecté le principe d'examen d'office des faits au titre de l'article 74, paragraphe 1, du règlement (CE) no 40/94 en ce que, s'agissant de la question de savoir dans quelle mesure une plaque de tête de guitare a une fonction d'indication de l'origine, il aurait méconnu la relation de règle générale à exception.

Enfin, le Tribunal aurait également violé le principe d'égalité en ce qu'il n'aurait pas pris en considération le fait qu'il existerait également d'autres marques communautaires et nationales qui reproduisent également simplement la plaque de tête d'une guitare.


29.1.2011   

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C 30/26


Pourvoi formé le 23 novembre 2010 par la Confédération suisse contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2010 par le Tribunal (cinquième chambre) dans l’affaire T-319/05, Confédération suisse/Commission européenne (autres parties à la procédure: République fédérale d’Allemagne et Landkreis Waldshut)

(Affaire C-547/10 P)

()

2011/C 30/43

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Confédération suisse (représentant: Me S. Hirsbrunner)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, République fédérale d'Allemagne, Landkreis Waldshut

Conclusions de la partie requérante

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour

annuler l’arrêt rendu le 9 septembre 2010 par le Tribunal dans l’affaire T-319/05, conformément à l’article 61 du statut sur la Cour de justice de l’Union européenne;

au cas où la Cour considérerait que le litige est en état d’être jugé, annuler la décision 2004/12/CE de la Commission européenne du 5 décembre 2003 et condamner la Commission européenne aux dépens (y compris ceux exposés au cours de la première instance), conformément à l’article 122, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour de justice et

au cas où la Cour considérerait que le litige n’est pas en état d’être jugé, renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue conformément à son appréciation juridique et réserver au Tribunal la décision sur les dépens du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est formé contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2010 par le Tribunal dans l’affaire T-319/05 (ci-après l’«arrêt attaqué»). Cet arrêt a rejeté le recours introduit par la requérante contre la décision 2004/12/CE de la Commission du 5 décembre 2003 (ci-après la «décision attaquée») relative au 213ème règlement d’application du 15 janvier 2003 de la réglementation allemande en matière de trafic aérien établissant des procédures pour les atterrissages et décollages aux instruments à l’aéroport de Zurich (ci-après le «213ème règlement d’application»), dans sa version modifiée par le premier règlement du 1er avril 2003 modifiant le 213ème règlement d’application (ci-après les «mesures allemandes en cause»).

La requérante fait valoir les moyens suivants:

1)

Le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation et l’application de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2408/92, dans la mesure où il a considéré que son champ d’application n’incluait que des interdictions d’exercice des droits de trafic. Le Tribunal a en outre méconnu le fait qu’une telle interprétation de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 2408/92, même si elle devait s’avérer possible dans le contexte de l’Union européenne, ne peut être opposée à la requérante en vertu de l’article 1, paragraphe 2, de l’accord.

2)

En s’abstenant de reprocher à la Commission d’avoir exclu sans motivation l’applicabilité de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 2408/92, le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE (ancien article 253 CE). Par ailleurs, le Tribunal considère, à tort, que le fait que la Commission ait avancé, pendant la procédure, une «explication» complètement différente de la motivation indiquée dans la décision attaquée ne constitue pas une substitution de motifs en cours d’instance.

3)

Le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation et l’application de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 2408/92, en ce sens qu’il n’a pas tenu compte des droits des exploitants d’aéroports et des riverains de ceux-ci.

4)

Le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée le principe de non-discrimination. Il a commis une erreur de droit en excluant de son analyse les droits des exploitants d’aéroports et des riverains suisses de ceux-ci. Contrairement aux conclusions de la requête, il a refusé de vérifier le caractère nécessaire des mesures. Il n’a pas appliqué de manière suffisamment rigoureuse l’exigence d’une justification fondée sur des motifs objectifs. L’intérêt de favoriser une zone à caractère touristique n’est pas digne de protection, car les intérêts économiques ne peuvent pas constituer une justification objective.

5)

Le contrôle de proportionnalité opéré par le Tribunal est entaché de graves erreurs de droit. Le Tribunal dénature les éléments de preuve. Il n’établit les faits que de manière incomplète. En méconnaissance de son propre pouvoir de contrôle, il substitue sa propre constatation des faits à celle de la Commission. En méconnaissance du droit d’être entendu, il fonde son raisonnement sur des faits au sujet desquels la requérante n’a pas été entendue.

6)

En ce qui concerne l’examen des restrictions moins onéreuses, le Tribunal méconnaît les règles de répartition de la charge de la preuve ainsi que d’autres principes.

7)

S’agissant de l’instauration d’un contingent de bruit qui serait une autre mesure envisageable, le Tribunal avance des arguments manifestement contradictoires.


29.1.2011   

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C 30/27


Recours introduit le 23 novembre 2010 — Commission européenne/République d'Autriche

(Affaire C-548/10)

()

2011/C 30/44

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Alcover San Pedro et C. Egerer, mandataires)

Partie défenderesse: République d'Autriche

Conclusions

La Commission européenne conclut à ce qu’il plaise à la Cour

constater que la République d’Autriche a violé les obligations qui lui incombent au titre de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2007, établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (1), en ce qu’elle n’a pas entièrement pris les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de ladite directive, ou qu’elle ne les a pas entièrement communiquées à la Commission, et

condamner la République d'Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive a expiré le 15 mai 2009.


(1)  JO L 108, p. 1.


29.1.2011   

FR

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C 30/27


Recours introduit le 26 novembre 2010 — Commission européenne/République d'Autriche

(Affaire C-555/10)

()

2011/C 30/45

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant(s): G. Braun et H. Støvelbæk, agents)

Partie défenderesse: République d'Autriche

Conclusions

constater que, lors de la mise en œuvre du premier paquet ferroviaire, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 3, et de l’annexe II de la directive 91/440/CEE telle que modifiée ainsi qu’en vertu des articles 4, paragraphe 2, et 14, paragraphe 2, de la directive 2001/14/CE;

condamner République d'Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission estime que l’indépendance de l’exploitant de l’infrastructure ferroviaire exigée par la directive n’a pas été correctement mise en œuvre dans le droit national autrichien.

Certes, l’organisation existant en Autriche qui réunit dans une société de participation commune d’une part, une entreprise exerçant les fonctions essentielles d’exploitation de l’infrastructure ferroviaire et, d’autre part, une entreprise fournissant des services ferroviaires est en principe licite. Il conviendrait néanmoins qu’il soit assuré de manière avérée que ces deux entreprises sont économiquement indépendantes.

La société de participation ne saurait notamment exercer le moindre contrôle sur la filiale exerçant les fonctions essentielles d’exploitation de l’infrastructure ferroviaire. Cela ne serait pas assuré en Autriche. L’indépendance de l’exploitant de l’infrastructure ne serait contrôlée par aucune autorité indépendante et les concurrents ne disposeraient d’aucune possibilité effective de recours en cas de traitement préférentiel d’une entreprise déterminée.

Il n’existerait pas non plus de dispositions législatives ou contractuelles suffisantes régissant les relations entre la société de participation et sa filiale exerçant les fonctions essentielles d’exploitation de l’infrastructure ferroviaire.

Selon la Commission, également les nombreux liens personnels entre la société de participation et la filiale, tels que les doubles fonctions exercées dans les directoires respectifs, soulèvent des doutes quant à l’indépendance économique. Selon elle, il serait nécessaire d’exclure pour quelques années les cadres dirigeants d’une entreprise de fonctions de direction dans l’autre entreprise. En outre, il conviendrait que la nomination du personnel dirigeant de l’entité exerçant les fonctions essentielles d’exploitation n’intervienne que sous le contrôle d’une autorité indépendante.

De plus, selon la Commission, il apparaîtrait également nécessaire d’opérer une séparation physique et personnelle des systèmes d’information respectifs afin de garantir l’indépendance exigée de l’entreprise chargée des fonctions essentielles d’exploitation de l’infrastructure ferroviaire.


29.1.2011   

FR

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C 30/28


Recours introduit le 2 décembre 2010 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-565/10)

()

2011/C 30/46

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. Pardo Quintillán et D. Recchia, agents)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

déclarer que, en ayant omis de

prendre les dispositions nécessaires pour garantir que les agglomérations de

Chieti et Gissi (Abruzes)

Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Bianco, Cassano allo Ionio, Castrovillari Crotone, Santa Maria del Cedro, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Melito di Porto Salvo, Mesoraca, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Mrina, Soverato et Strongoli (Calabre),

Afragola, Nola, Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserte, Mercato Sanseverino, Torre del Greco, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Naples est, Naples nord, Naples ouest, Vico Equense, Salerne et Montesarchio (Campanie),

Cervignano del Friuli et Monfalcone (Frioul-Vénétie Julienne),

Frascati et Zagarolo (Latium),

Camisano, Gênes, La Spezia, Riva Ligure, Sanremo et Vintimille (Ligurie),

Tolentino (Marches),

Campobasso 1 et Isernia (Molise)

Manduria, Porto Cesareo, Supersano et Traviano (Pouilles),

Follonica et Piombino (Toscane),

Misterbianco + autres, Paternò, Aci Catena, Adrano, Catane + autres, Giarre-Mascali- Riposto + autres, Caltagirone, Aci Castello, Acireale + autres, Belpasso, Biancavilla, Gravina di Catinia, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Caltanissetta-San Cataldo, Macchitella, Niscemi, Agrigento et périphérie, Favara, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini + ASI Palerme, Monreale, Parlerme + fractions limitrophes, Santa Flavia, Augusta, Avola, Priolo Gargallo, Carlentini, Ragusa, Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria, Scoglitti, Favignana, Marsala, Partanna 1 (Villa Ruggero), Capo d’Orlando, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Messine 1, Messine et Messine 6 (Sicile)

dont l'équivalent habitant est supérieur à 15 000, et qui alimentent les eaux réceptrices qui ne sont pas considérées comme des «zones sensibles» au sens de l’article 5 de la directive 91/271/CEE (1), soient équipées de systèmes de collecte au sens de l’article 3, paragraphe 1, premier tiret de ladite directive,

prendre les dispositions nécessaires pour garantir que, dans les agglomérations de

Gissi et Lanciano-Castel Frentano (Abruzes)

Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria et Rossano (Calabre),

Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserte, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Naples est, Naples nord et Vico Equense (Campanie),

Trieste-Muggia-San Dorligo (Frioul-Vénétie Julienne),

Zagarolo (Latium),

Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Gênes, Imperia, La Spezia, Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco et Riva Ligure (Ligurie),

Campobasso 1 et Isernia (Molise)

Casamassima, Casarono, Manduria, Monte Sant’Angelo, Porto Cesareo, Salice Talentino, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Squinzano et Vernole (Pouilles),

Vicenza (Vénétie),

Misterbianco + autres, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali- Riposto + autres, Caltagirone, Aci Castello, Bronte, Acireale + autres, Belpasso, Gravina di Catinia, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento et périphérie, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini + ASI Palerme, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Rosolini, Pozzallo, Ragusa, Modica, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castevetrano 1, Trascina Marinella, Trapani-Erice (Casasanta), Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna 1 (Villa Ruggero), Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messine 1, Messine 6, Milazzo, Patti et Rometta (Sicile),

dont l'équivalent habitant est supérieur à 15 000, et qui déversent, dans des eaux réceptrices qui ne sont pas considérées comme des «zones sensibles» au sens de l’article 5 de la directive 91/271/CEE, les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte, soient soumises à un traitement conforme aux dispositions de l’article 4, paragraphes 1 et 3 de la dite directive,

prendre les dispositions nécessaires afin que les stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires construites pour satisfaire aux exigences des articles 4, 5, 6 et 7 soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées et que, lors de la conception de ces installations, il soit tenu compte des variations saisonnières de la charge dans les agglomérations de

Gissi et Lanciano-Castel Frentano (Abruzes)

Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria et Rossano (Calabre),

Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserte, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Naples est, Naples nord et Vico Equense (Campanie),

Trieste-Muggia-San Dorligo (Frioul-Vénétie Julienne),

Zagarolo (Latium),

Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Gênes, Imperia, La Spezia, Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco et Riva Ligure (Ligurie),

Casamassima, Casarono, Manduria, Monte Sant’Angelo, Porto Cesareo, Salice Talentino, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Squinzano et Vernole (Pouilles),

Vicenza (Vénétie),

Misterbianco + autres, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto + autres, Caltagirone, Aci Castello, Bronte, Acireale + autres, Belpasso, Gravina di Catinia, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento et périphérie, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini + ASI Palerme, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Rosolini, Pozzallo, Ragusa, Modica, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castevetrano 1, Triscina Marinella, Trapani-Erice (Casasanta), Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna 1 (Villa Ruggero), Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messine 1, Messine 6, Milazzo Patti et Rometta (Sicile),

la République italienne a manqué à ses obligations au regard de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de l’article 4, paragraphes 1 et 3, en liaison avec l’annexe 1, point B, et de l’article 10 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la Commission fait grief à l’Italie de n’avoir pas correctement exécuté, dans différentes parties de son territoire national, la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

La Commission constate tout d’abord différentes violations de l’article 3, paragraphe 1, premier tiret et paragraphe 2 de la directive, en vertu duquel les États membres étaient tenus de prendre les mesures nécessaires afin que toutes les agglomérations dont l'équivalent habitant est supérieur à 15 000 soient équipées, au plus tard le 31 décembre 2000, de systèmes de collecte des eaux urbaines répondant aux prescriptions de l'annexe I point A. Dans différentes agglomérations des régions Abruzes, Calabre, Campanie, Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Molise, Pouilles, Toscane et Sicile, relevant du domaine d’application de la disposition en question, il n’aurait pas été satisfait correctement à une telle obligation.

L’article 4 de la dite directive prévoit, en outre, aux paragraphes 1 et 3, que, au plus tard le 31 décembre 2000, les États membres auraient dû prendre les mesures nécessaires afin que, pour tous les rejets provenant d'agglomérations de plus de 15 000 habitants, les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d'être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, conformément aux prescriptions de l'annexe I point B de ladite directive. La Commission a constaté que la disposition en question n’avait pas été respectée dans une série d’agglomérations des régions Abruzes, Calabre, Campanie, Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Molise, Pouilles, Vénétie et Sicile. Dans la plupart des cas, le non-respect de l’article 4 de la directive impliquerait également la violation de l’article 10 de directive susmentionnée, aux termes duquel les stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires doivent être conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées.


(1)  JO L 135, p. 40.


29.1.2011   

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C 30/30


Recours introduit le 13 décembre 2010 — Commission européenne/République d'Autriche

(Affaire C-582/10)

()

2011/C 30/47

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant(s): N. Yerell et B. Schöfer, agents)

Partie défenderesse: République d'Autriche

Conclusions

La Commission européenne conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater qu’en n’adoptant pas complètement les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (1) ou en ne les communiquant pas complètement à la Commission, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner République d'Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive 2008/68/CE a expiré le 30 juin 2009.


(1)  JO L 260, p. 13


29.1.2011   

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C 30/30


Ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 16 novembre 2010 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-383/08) (1)

()

2011/C 30/48

Langue de procédure: l'italien

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 301 du 22.11.2008


29.1.2011   

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C 30/31


Ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 16 novembre 2010 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-244/09) (1)

()

2011/C 30/49

Langue de procédure: l'allemand

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 233 du 26.09.2009


29.1.2011   

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C 30/31


Ordonnance du président de la cinquième chambre de la Cour du 25 octobre 2010 — Commission européenne/République d'Estonie

(Affaire C-528/09) (1)

()

2011/C 30/50

Langue de procédure: l'estonien

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 63 du 13.03.2010


29.1.2011   

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C 30/31


Ordonnance du président de la Cour du 8 novembre 2010 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-44/10) (1)

()

2011/C 30/51

Langue de procédure: le portugais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 100 du 17.04.2010


29.1.2011   

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C 30/31


Ordonnance du président de la Cour du 9 novembre 2010 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-103/10) (1)

()

2011/C 30/52

Langue de procédure: le portugais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 113 du 01.05.2010


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C 30/31


Ordonnance du président de la Cour du 16 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgique) — Belpolis Benelux SA/Belgische Staat

(Affaire C-114/10) (1)

()

2011/C 30/53

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 134 du 22.05.2010


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C 30/31


Ordonnance du président de la Cour du 11 novembre 2010 — Commission européenne/République d'Autriche

(Affaire C-146/10) (1)

()

2011/C 30/54

Langue de procédure: l'allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 148 du 05.06.2010


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C 30/32


Ordonnance du président de la Cour du 8 novembre 2010 — Commission européenne/République d'Estonie

(Affaire C-195/10) (1)

()

2011/C 30/55

Langue de procédure: l'estonien

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 179 du 03.07.2010


29.1.2011   

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C 30/32


Ordonnance du président de la Cour du 26 octobre 2010 — Commission européenne/République d'Estonie

(Affaire C-231/10) (1)

()

2011/C 30/56

Langue de procédure: l'estonien

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 179 du 03.07.2010


Tribunal

29.1.2011   

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C 30/33


Arrêt du Tribunal du 7 décembre 2010 — Frucona Košice/Commission

(Affaire T-11/07) (1)

(Aides d’État - Remise partielle d’une dette fiscale dans le cadre d’un concordat - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération - Critère du créancier privé en économie de marché)

2011/C 30/57

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Frucona Košice a.s. (Košice, Slovaquie) (représentants: B. Hartnett, barrister, O. H. Geiss et A. Barger, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Martenczuk et K. Walkerová, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: St. Nicolaus-trade a.s. (Bratislava, Slovaquie) (représentant: N. Smaho, avocat)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2007/254/CE de la Commission, du 7 juin 2006, concernant l’aide d’État C-25/05 (ex NN 21/05), mise à exécution par la République slovaque en faveur de Frucona Košice a.s. (JO L 112, p. 14).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Frucona Košice a.s. est condamnée à supporter les dépens.


(1)  JO C 56 du 10.3.2007.


29.1.2011   

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C 30/33


Arrêt du Tribunal du 7 décembre 2010 — Fahas/Conseil

(Affaire T-49/07) (1)

(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme - Gel des fonds - Recours en annulation - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Motivation - Recours en indemnité)

2011/C 30/58

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Sofiane Fahas (Mielkendorf, Allemagne) (représentant: F. Zillmer, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: initialement M. Bishop, E. Finnegan et S. Marquardt, puis M. Bishop, J.-P. Hix et E. Finnegan, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République italienne (représentants: I. Bruni, agent, assisté de G. Albenzio, avvocato dello Stato)

Objet

D’une part, demande d’annulation partielle, en dernier lieu, de la décision 2008/583/CE du Conseil, du 15 juillet 2008, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2007/868/CE (JO L 188, p. 21), dans la mesure où elle concerne le requérant, ainsi que la condamnation du Conseil à ne plus mentionner le nom du requérant dans ses futures décisions, en l’absence d’une décision juridictionnelle définitive, et, d’autre part, demande d’indemnité.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Sofiane Fahas supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

La République italienne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 95 du 28.4.2007.


29.1.2011   

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C 30/34


Arrêt du Tribunal du 7 décembre 2010 — Nute Partecipazioni et La Perla/OHMI — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)

(Affaire T-59/08) (1)

(Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC - Marques nationales figuratives antérieures la PERLA - Motif relatif de refus - Atteinte à la renommée - Article 8, paragraphe 5, et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 40/94 [devenus article 8, paragraphe 5, et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009])

2011/C 30/59

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Nute Partecipazioni SpA, anciennement Gruppo La Perla SpA (Bologne, Italie); et La Perla Srl (Bologne) (représentants: R. Morresi et A. Dal Ferro, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement L. Rampini, puis O. Montalto, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Worldgem Brands Srl, anciennement Worldgem Brands — Gestão e Investimentos Lda (Creazzo, Italie) (représentants: V. Bilardo, M. Mazzitelli et C. Bacchini, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 19 novembre 2007 (affaire R 537/2004-2), relative à une procédure de nullité entre Nute Partecipazioni SpA et Worldgem Brands Srl.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 19 novembre 2007 (affaire R 537/2004-2) est annulée dans la mesure où l’OHMI a rejeté la demande en nullité et a condamné Nute Partecipazioni SpA à supporter ses propres dépens.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que 90 % des dépens de Nute Partecipazioni et de La Perla Srl devant le Tribunal et tous les dépens de Nute Partecipazioni devant la chambre de recours.

4)

Nute Partecipazioni et La Perla supporteront 10 % de leurs propres dépens devant le Tribunal.

5)

Worldgem Brands Srl supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 92 du 12.4.2008.


29.1.2011   

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C 30/34


Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2010 — Pologne/Commission

(Affaire T-69/08) (1)

(Rapprochement des législations - Directive 2001/18/CE - Dispositions nationales dérogeant à une mesure d’harmonisation - Décision de rejet de la Commission - Absence de notification dans le délai de six mois prévu à l’article 95, paragraphe 6, premier alinéa, CE)

2011/C 30/60

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentants: initialement M. Dowgielewicz, puis M. Dowgielewicz, B. Majczyna et M. Jarosz, et enfin M. Szpunar, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Patakia, C. Zadra et K. Herrmann, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: République tchèque (représentant: M. Smolek, agent); République hellénique (représentant: A. Samoni-Rantou et M. Tassopoulou, agents); et République d'Autriche (représentants: initialement E. Riedl, puis E. Riedl et C. Pesendorfer, et enfin E. Riedl, C. Pesendorfer, G. Hesse et M. Fruhmann, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2008/62/CE de la Commission, du 12 octobre 2007, relative aux articles 111 et 172 du projet de loi polonais concernant les organismes génétiquement modifiés, notifiés par la République de Pologne en vertu de l’article 95, paragraphe 5, CE en tant que dérogations aux dispositions de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement (JO 2008, L 16, p. 17).

Dispositif

1)

La décision 2008/62/CE de la Commission, du 12 octobre 2007, relative aux articles 111 et 172 du projet de loi polonais concernant les organismes génétiquement modifiés, notifiés par la République de Pologne en vertu de l’article 95, paragraphe 5, CE en tant que dérogations aux dispositions de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement, est annulée.

2)

La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la République de Pologne.

3)

La République tchèque, la République hellénique et la République d’Autriche supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 92 du 12.4.2008.


29.1.2011   

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C 30/35


Arrêt du Tribunal du 7 décembre 2010 — Commission/Commune de Valbonne

(Affaire T-238/08) (1)

(Clause compromissoire - Contrat de recherche et de formation portant sur un projet d’enseignement mutuel entre la commune de Valbonne (France) et la province d’Ascoli Piceno (Italie) - Demande de remboursement des sommes avancées)

2011/C 30/61

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: initialement L. Escobar Guerrero, puis F. Dintilhac et A. Sauka, agents, assistés de E. Bouttier, avocat)

Partie défenderesse: Commune de Valbonne (France) (représentant: B. Rapp-Jung, avocat)

Objet

Recours fondé sur une clause compromissoire au sens de l’article 238 CE visant à obtenir la condamnation de la commune de Valbonne au remboursement d’avances versées par la Communauté européenne, assorti des intérêts de retard, dans le cadre du contrat Valaspi MM 1027, du 29 décembre 1997.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 223 du 30.8.2008.


29.1.2011   

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C 30/35


Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2010 — Tresplain Investments/OHMI — Hoo Hing (Golden Elephant Brand)

(Affaire T-303/08) (1)

(Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire figurative Golden Elephant Brand - Marque nationale figurative non enregistrée GOLDEN ELEPHANT - Motif relatif de refus - Renvoi au droit national régissant la marque antérieure - Régime de l’action de common law en usurpation d’appellation (action for passing off) - Article 74, paragraphe 1, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 76, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009] - Article 73 du règlement no 40/94 (devenu article 75 du règlement no 207/2009) - Article 8, paragraphe 4, et article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 [devenus article 8, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009] - Moyens nouveaux - Article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure)

2011/C 30/62

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Tresplain Investments Ltd (Tsing Yi, Hong Kong, Chine) (représentant: D. McFarland, barrister)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Novais Gonçalves, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Hoo Hing Holdings Ltd (Romford, Essex, Royaume-Uni) (représentant: M. Edenborough, barrister)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 7 mai 2008 (affaire R 889/2007-1), relative à une procédure de nullité entre Hoo Hing Holdings Ltd et Tresplain Investments Ltd.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Les conclusions de Hoo Hing Holdings Ltd visant à l’annulation partielle et à la réformation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 7 mai 2008 (affaire R 889/2007-1), relative à une procédure de nullité entre Hoo Hing Holdings et Tresplain Investments Ltd, sont rejetées.

3)

Tresplain Investments supportera ses propres dépens, ceux exposés par l’OHMI ainsi que la moitié des dépens exposés par Hoo Hing Holdings. Hoo Hing Holdings supportera la moitié de ses propres dépens.


(1)  JO C 260 du 11.10.2008.


29.1.2011   

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C 30/36


Arrêt du Tribunal du 10 décembre 2010 — Ryanair/Commission

(Affaires T-494/08 à T-500/08 et T-509/08) (1)

(Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents relatifs à des procédures de contrôle des aides d’État - Refus implicites d’accès - Refus explicites d’accès - Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit - Obligation de procéder à un examen concret et individuel)

2011/C 30/63

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ryanair Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: E. Vahida et I.-G. Metaxas-Maragkidis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. O'Reilly et P. Costa de Oliveira, agents)

Objet

Demande d’annulation des décisions implicites de la Commission refusant d’accorder à la requérante l’accès à certains documents relatifs à des procédures de contrôle de prétendues aides d’État qui lui auraient été octroyées par les exploitants des aéroports d’Aarhus (Danemark) (affaire T-494/08), d’Alghero (Italie) (affaire T-495/08), de Berlin-Schönefeld (Allemagne) (affaire T-496/08), de Francfort-Hahn (Allemagne) (affaire T-497/08), de Lübeck-Blankensee (Allemagne) (affaire T-498/08), de Pau-Béarn (France) (affaire T-499/08), de Tampere-Pirkkala (Finlande) (affaire T-500/08) et de Bratislava (Slovaquie) (affaire T-509/08), ainsi que, à titre subsidiaire, une demande d’annulation des décisions explicites ultérieures refusant l’accès auxdits documents.

Dispositif

1)

Les affaires T-494/08, T-495/08, T-496/08, T-497/08, T-498/08, T-499/08, T-500/08 et T-509/08 sont jointes aux fins du présent arrêt.

2)

Les recours sont irrecevables en ce qu’ils sont dirigés contre les décisions implicites de refus d’accès dans les affaires T-494/08, T-495/08, T-499/08, T-500/08 et T-509/08.

3)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les recours dans les affaires T-496/08, T-497/08 et T-498/08 en ce qu’ils sont dirigés contre les décisions implicites de refus d’accès.

4)

Les recours sont rejetés pour le surplus.

5)

Ryanair Ltd est condamnée aux dépens dans les affaires T-494/08, T-495/08, T-499/08, T-500/08 et T-509/08.

6)

La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Ryanair Ltd dans les affaires T-496/08, T-497/08 et T-498/08.


(1)  JO C 32 du 7.2.2009.


29.1.2011   

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C 30/36


Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2010 — Commission/Strack

(Affaire T-526/08 P) (1)

(Pourvoi - Pourvoi incident - Fonction publique - Fonctionnaires - Recrutement - Avis de vacance - Rejet de candidature - Nomination à un poste de chef d’unité - Recours en annulation - Recevabilité - Intérêt à agir - Recours en indemnité - Préjudice moral)

2011/C 30/64

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: H. Krämer et B. Eggers, agents)

Autre partie à la procédure: Guido Strack (Cologne, Allemagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 25 septembre 2008, Strack/Commission (F-44/05, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation partielle de cet arrêt.

Dispositif

1)

Les points 1, 2, 3, 5 et 6 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 25 septembre 2008, Strack/Commission (F-44/05), sont annulés.

2)

Le pourvoi incident est rejeté pour le surplus.

3)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique aux fins qu’il soit statué sur les conclusions en annulation de la décision de nommer M. A. à l’emploi de chef de l’unité «Appels d’offres et contrats» de l’Office des publications officielles des Communautés européennes et de la décision de rejet de la candidature de M. Guido Strack à ce même emploi, sur les conclusions en indemnisation du préjudice moral prétendument subi par M. Strack, pour un montant de 2 000 euros, ainsi que sur les dépens.

4)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 44 du 21.2.2009.


29.1.2011   

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C 30/37


Arrêt du Tribunal du 25 novembre 2010 — Vidieffe/OHMI — Ellis International Group (GOTHA)

(Affaire T-169/09) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale GOTHA - Marque communautaire figurative antérieure gotcha - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009])

2011/C 30/65

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Vidieffe Srl (Bologne, Italie) (représentants: M. Lamandini, D. De Pasquale et M. Pappalardo, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Bullock, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Perry Ellis International Group Holdings, Ltd (Nassau, Bahamas)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 12 février 2009 (affaire R 657/2008-1), relative à une procédure d’opposition entre Perry Ellis International Group Holdings, Ltd et Vidieffe Srl.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 12 février 2009 (affaire R 657/2008-1) est annulée en tant qu’elle annule la décision de la division d’opposition en ce que celle-ci rejette l’opposition, d’une part, pour les «produits en [cuir et imitations du cuir] (non compris dans d’autres classes); malles et valises; parapluies, parasols, cannes et bâtons de marche» compris dans la classe 18 et, d’autre part, pour l’ensemble des produits compris dans la classe 25.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Vidieffe Srl.


(1)  JO C 141 du 20.6.2009.


29.1.2011   

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C 30/37


Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2010 — Wilo/OHMI (Boîtier facetté d’un moteur électrique et représentation de facettes vertes)

(Affaires T-253/09 et T-254/09) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire tridimensionnelle - Boîtier facetté d’un moteur électrique - Demande de marque communautaire figurative représentant des facettes vertes - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009])

2011/C 30/66

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Wilo SE (Dortmund, Allemagne) (représentant: G. Braun, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: B. Schmidt et P. Quay, agents)

Objet

Deux recours formés contre les décisions de la première chambre de recours de l’OHMI du 30 mars 2009 (affaires R 1184/2008-1 et R 1196/2008-1), concernant des demandes d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’un boîtier facetté d’un moteur électrique et d’un signe figuratif représentant des facettes vertes.

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

Wilo SE est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 205 du 29.8.2009.


29.1.2011   

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C 30/37


Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2010 — Fédération internationale des logis/OHMI (Carré convexe vert)

(Affaire T-282/09) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative représentant un carré convexe vert - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2011/C 30/67

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Fédération internationale des logis (Paris, France) (représentant: B. Brisset, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 22 avril 2009 (affaire R 1511/2008-1), concernant une demande d’enregistrement d’un carré convexe vert comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Fédération internationale des logis est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 220 du 12.9.2009.


29.1.2011   

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C 30/38


Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2010 — Earle Beauty/OHMI (NATURALLY ACTIVE)

(Affaire T-307/09) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale NATURALLY ACTIVE - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif intrinsèque - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009)

2011/C 30/68

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Liz Earle Beauty Co. Ltd (Ryde, île de Wight, Royaume-Uni) (représentants: initialement M. Cover, puis K. O’Rourke, solicitors)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 11 mai 2009 (affaire R 27/2009-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal NATURALLY ACTIVE comme marque communautaire.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 11 mai 2009 (affaire R 27/2009-2) est annulée dans la mesure où y est refusé l’enregistrement comme marque communautaire du signe verbal NATURALLY ACTIVE pour les sacs de lavage, les sacs et coffrets à cosmétiques, les sacs de plage, les sacs à main, les sacs à porter à l’épaule, les sacs à cordon, les porte-monnaie, les portefeuilles, les «vanity cases», les sacs à maquillage, les sacs en toile et les pochettes pour miroirs, relevant de la classe 18 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Liz Earle Beauty Co. Ltd supportera ses propres dépens ainsi que deux tiers des dépens de l’OHMI. Ce dernier supportera un tiers de ses dépens.


(1)  JO C 244 du 10.10.2009.


29.1.2011   

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C 30/38


Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2010 — Fédération internationale des logis/OHMI (Nuance de marron)

(Affaire T-329/09) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire consistant en une nuance de marron - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2011/C 30/69

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Fédération internationale des logis (Paris, France) (représentants: initialement C. Champagner Katz, puis B. Brisset, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 11 juin 2009 (affaire R 202/2009-1), concernant une demande d’enregistrement d’une nuance de marron comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Fédération internationale des logis est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 267 du 7.11.2009.


29.1.2011   

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C 30/39


Ordonnance du président du Tribunal du 25 novembre 2010 — United Phosphorus/Commission

(Affaire T-95/09 R III)

(Référé - Directive 91/414/CEE - Décision concernant la non-inscription du napropamide à l’annexe I de la directive 91/414 - Prolongation d’une mesure de sursis à exécution)

2011/C 30/70

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: United Phosphorus Ltd (Warrington, Cheshire, Royaume-Uni) (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Parpala et F. Wilman, agents)

Objet

Demande visant à obtenir la prolongation de la mesure de sursis à l’exécution de la décision 2008/902/CE de la Commission, du 7 novembre 2008, concernant la non-inscription du napropamide à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 326, p. 35).

Dispositif

1)

La mesure de sursis à exécution édictée au point 1 du dispositif de l’ordonnance du président du Tribunal du 28 avril 2009, United Phosphorus/Commission (T-95/09 R, non publiée au Recueil) est prolongée jusqu’à la date du 31 décembre 2011, mais au plus tard jusqu’au jour de l’adoption de la décision au principal si celle-ci intervient avant cette date.

2)

Les dépens sont réservés.


29.1.2011   

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C 30/39


Ordonnance du Tribunal du 24 novembre 2010 — Concord Power Nordal/Commission

(Affaire T-317/09) (1)

(Recours en annulation - Marché intérieur du gaz naturel - Article 22 de la directive 2003/55/CE - Lettre de la Commission demandant à une autorité de régulation de modifier sa décision relative à l’octroi d’une dérogation - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité)

2011/C 30/71

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Concord Power Nordal GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: C. von Hammerstein, C.-S. Schweer et C. Wünschmann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Wilms, O. Beynet et B. Schima, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: OPAL NEL Transport GmbH (Kassel, Allemagne) (représentants: U. Quack et O. Fleischmann, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la décision prétendument contenue dans la lettre de la Commission du 12 juin 2009, adressée à la Bundezsnetzagentur (autorité allemande de régulation) sur le fondement de l’article 22, paragraphe 4, de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176, p. 57).

Dispositif

1)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de traitement confidentiel présentées par Concord Power Nordal GmbH.

2)

Le recours est rejeté.

3)

Concord Power Nordal supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

4)

OPAL NEL Transport GmbH supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 267 du 7.11.2009.


29.1.2011   

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C 30/39


Ordonnance du Tribunal du 24 novembre 2010 — RWE Transgas/Commission

(Affaire T-381/09) (1)

(Recours en annulation - Marché intérieur du gaz naturel - Article 22 de la directive 2003/55/CE - Lettre de la Commission demandant à une autorité de régulation de modifier sa décision relative à l’octroi d’une dérogation - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité)

2011/C 30/72

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: RWE Transgas a.s. (Prague, République tchèque) (représentants: initialement W. Deselaers, D. Seeliger et S. Einhaus, puis W. Deselaers, D. Seeliger, S. Einhaus et T. Weck, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Wilms, O. Beynet et B. Schima, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République tchèque (représentant: M. Smolek, agent)

Objet

Demande d’annulation de la décision prétendument contenue dans la lettre de la Commission du 12 juin 2009, adressée à la Bundesnetzagentur (autorité allemande de régulation) sur le fondement de l’article 22, paragraphe 4, de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176, p. 57).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

RWE Transgas a.s. supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La République tchèque supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 297 du 5.12.2009.


29.1.2011   

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C 30/40


Recours introduit le 8 octobre 2010 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a/Conseil

(Affaire T-489/10)

()

2011/C 30/73

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Téhéran, Iran), Bushehr Shipping Co. Ltd (La Valette, Malte), Cisco Shipping Company Limited (Séoul, Corée du Sud), Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (Téhéran, Iran), Irano Misr Shipping Co. (Téhéran, Iran), Irinvestship Ltd (Londres, Royaume-Uni), IRISL (Malta) Ltd (Sliema, Malte), IRISL Club (Téhéran, Iran), IRISL Europe GmbH (Hamburg) (Hambourg, Allemagne), IRISL Marine Services and Engineering Co. (Téhéran, Iran), IRISL Multimodal Transport Company (Téhéran, Iran), ISI Maritime Ltd (Malta) (La Vallette, Malte), Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali) (Gilan, Iran), Leadmarine (Singapour), Marble Shipping Ltd (Malta) (Sliema, Malte), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) (Téhéran, Iran), Shipping Computer Services Co. (SCSCOL) (Téhéran, Iran), Soroush Saramin Asatir (SSA) (Téhéran, Iran), South Way Shipping Agency Co. Ltd (Téhéran, Iran), Valfajr 8th Shipping Line Co. (Téhéran, Iran) (représentants: F. Randolph, M. Lester, Barristers et M. Taher, Solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions des parties requérantes

annuler le règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (1) et la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (2) dans la mesure où ces mesures concernent les requérantes;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans le cas d’espèce, les requérantes, des compagnies maritimes basées en Iran, au Royaume-Uni, à Malte, en Allemagne, à Singapour et en Corée du Sud demandent l’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil et de la décision 2010/413/PESC du Conseil dans la mesure où leurs noms figurent sur la liste des personnes physiques et morales, entités et organismes dont les fonds et les ressources économiques sont gelés conformément à ces dispositions.

Les requérantes avancent quatre moyens à l’appui de leurs demandes.

Premièrement, les requérantes soutiennent que les mesures attaquées ont été adoptées en violation de leurs droits à la défense et de leur droit à une protection juridictionnelle effective étant donné qu’elles ne prévoient aucune procédure de communication aux requérantes des preuves sur lesquelles la décision de geler les actifs est fondée ou pour leur permettre de faire valablement des observations sur ces preuves. En outre, les requérantes soutiennent que les raisons mentionnées dans le règlement et dans la décision contiennent des allégations générales, non étayées et vagues relatives au comportement de deux des requérantes uniquement. En ce qui concerne les autres requérantes, aucune preuve ou information n’a été donnée à l’exception d’un prétendu lien non spécifié avec la première requérante. Selon les requérantes, le Conseil n’a pas fourni suffisamment d’informations pour leur permettre de faire connaître utilement leur point de vue, ce qui ne permet pas au Tribunal d’apprécier si la décision et l’analyse du Conseil étaient fondées et basées sur des preuves convaincantes.

Deuxièmement, les requérantes considèrent que le Conseil n’a pas fourni de raison suffisante justifiant leur inclusion dans les mesures attaquées en violation de son obligation d’indiquer clairement les raisons existantes et spécifiques justifiant sa décision, en ce compris les raisons individuelles et spécifiques qui l’ont amené à considérer que les requérantes apportaient un soutien à la prolifération nucléaire.

Troisièmement, les requérantes font valoir que les mesures attaquées constituent une restriction injustifiée et disproportionnée de leur droit à la propriété et de leur liberté d’entreprise. Les mesures de gel d’actifs affectent de façon sensible et durable les droits fondamentaux des requérantes. Elles soutiennent que leur inclusion dans la liste n’a pas de lien rationnel avec l’objectif du règlement et de la décision attaqués étant donné que les allégations à l’encontre des requérantes ne concernent pas la prolifération nucléaire. En tout état de cause, le Conseil n’a pas démontré qu’un gel total des actifs était le moyen le moins contraignant en vue d’atteindre un tel objectif ni que le préjudice significatif subi par les requérantes était justifié et proportionné.

Quatrièmement, les requérantes soutiennent que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les requérantes remplissaient les critères de désignation figurant dans la décision et le règlement attaqués. Aucune des allégations avancées à l’encontre des requérantes ne concerne la prolifération ou l’armement nucléaire. La simple affirmation qu’elles sont détenues ou contrôlées par la première requérante ou qu’elles sont des agents de celle-ci n’est pas suffisante pour remplir les critères. Par conséquent, les requérantes considèrent que le Conseil a omis d’apprécier la situation factuelle.


(1)  JO L 195, p. 25

(2)  JO L 195, p. 39


29.1.2011   

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C 30/41


Recours introduit le 9 novembre 2010 — Confortel Gestión/OHMI — Homargrup (CONFORTEL AQUA 4)

(Affaire T-521/10)

()

2011/C 30/74

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Confortel Gestión, SA (Madrid, Espagne) (représentant: Me I. Valdelomar Serrano)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Homargrup, SA (Sta Susana, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours, du 5 août 2010, dans l’affaire R 1359/2009-2 et, par conséquent, l’enregistrement de la marque communautaire no5 276 951«CONFORTEL Aqua 4», pour l’ensemble des classes demandées, et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante.

Marque communautaire concernée: marque verbale «CONFORTEL Aqua 4», pour des services relevant des classes 41, 43 et 44.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Homargrup, SA.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marques verbale et figurative communautaires «AQUA» et «A AQUA HOTEL», et les marques verbales et figurative «AQUAMARINA», «AQUATEL» et «AQUAMAR», pour des services relevant de la classe 42.

Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1), en ce qu’il n’existerait pas de risque de confusion entre les marques en conflit.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


29.1.2011   

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C 30/41


Recours introduit le 12 novembre 2010 — Google/OHMI — Giersch Ventures (GMail)

(Affaire T-527/10)

()

2011/C 30/75

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Google, Inc. (Wilmington, États-Unis) (représentants: M. Kinkeldey et A. Bognár, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Giersch Ventures LLC (Los Angeles, États-Unis)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 8 septembre 2010 dans l’affaire R 342/2010-4; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative «GMail» pour des produits et services relevant des classes 9, 38 et 42 — demande de marque communautaire no 5685136

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: enregistrement de la marque allemande no 30666860 pour la marque verbale «G-mail», enregistrée, entre autres, pour des produits et services relevant des classes 9, 38 et 42; enregistrement de la marque allemande no 30025697 pour la marque figurative «G-mail… und die Post geht richtig ab» pour des services relevant des classes 38, 39 et 42.

Décision de la division d'opposition: maintien de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: la requérante considère que la décision attaquée viole l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil (CE) no 207/2009 dans la mesure où la chambre a erré (i) dans sa comparaison visuelle entre la marque contestée et la marque antérieure à laquelle il est fait opposition, (ii) en ne tenant pas compte de la perception des cercles de consommateurs concernés, (iii) en assumant que les éléments verbaux de marques complexes sont toujours plus marquants que les éléments visuels et en ignorant la jurisprudence à cet égard, (iv) en constatant que la marque verbale antérieure dans son ensemble ne devait pas être considérée comme intrinsèquement faible et (v) en constatant que les arguments de la requérante en ce qui concerne l’importance de la comparaison visuelle par rapport à la comparaison phonétique des marques n’étaient pas concluants.


29.1.2011   

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C 30/42


Recours introduit le 15 novembre 2010 — Truvo Belgium/OHMI

(Affaire T-528/10)

()

2011/C 30/76

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Truvo Belgium (Anvers, Belgique) (représentant: O. van Haperen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: AOL LLC (Dulles, États-Unis)

Conclusions de la/des partie requérante

Annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 31 août 2010 dans l’affaire R 893/2009-2; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Truvo Belgium

Marque communautaire concernée: la marque verbale «TRUVO» pour des produits et services relevant des classes 16, 35, 38 et 41, demande de marque communautaire no 5632948

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’enregistrement communautaire no 4756169 de la marque figurative «TRUVEO» pour des services relevant de la classe 42

Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition et refus de l’enregistrement de la marque communautaire pour toute la classe 38

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: La requérante estime que la décision attaquée viole l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil, au motif que la chambre de recours a commis des erreurs i) dans sa comparaison visuelle et phonétique des signes, ii) dans sa comparaison des signes puisqu’elle a refusé d’attribuer une quelconque signification à la marque de la partie opposante, iii) dans sa comparaison des services, et iv) dans son appréciation du public pertinent.


29.1.2011   

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C 30/42


Recours introduit le 15 novembre 2010 — Reber/OHMI — Klusmeier (Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM)

(Affaire T-530/10)

()

2011/C 30/77

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Reber Holding GmbH & Co. KG ((Bad Reichenhall, Allemagne) (représentants: O. Spuhler et M. Geitz, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Anna Klusmeier (Bielefeld, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 14 septembre 2010 dans l’affaire R 363/2008-4, et

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: les prédécesseurs en droit de Mme Anna Klusmeier.

Marque communautaire concernée: la marque verbale «Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM» pour les biens des classes 30 et 32.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la requérante.

Marques ou signes invoqués à l’appui de l’opposition: les marques figuratives allemandes comportant l’élément verbal «W. Amadeus Mozart» pour les biens et services suivants: produits de boulangerie, pâtisseries, chocolats et sucreries, restauration dans le cadre de cafés et de salons de thé.

Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 42, paragraphe 2, première phrase, combiné au paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 (1), puisque les documents concernant l’utilisation produits par la requérante constituaient une indication concrète de la forme d’utilisation de la marque invoquée à l’appui de l’opposition «W. Amadeus Mozart», et violation de l’article 15, paragraphes 1 et 2, sous a), du règlement (CE) no 207/2009, puisqu’il a été démontré que les marques invoquées à l’appui de l’opposition ont été utilisées de manière univoque en tant que marques.


(1)  Règlement du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, JO L 78, p. 1.


29.1.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 30/43


Recours introduit le 22 novembre 2010 — Häfele GmbH/OHMI (Vorfront)

(Affaire T-531/10)

()

2011/C 30/78

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Häfele GmbH & Co. KG (Nagold, Allemagne) (représentants: M. Eck; J. Dönch, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision R 570/2010-1 du 14 septembre 2010 de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles);

condamner l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque verbale «Vorfront» pour des produits des classes 6, 7, 19 et 20.

Décision de l’examinateur: rejet de la demande.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c) du règlement (CE) no 207/2009 (1), en ce que la marque communautaire concernée présente un caractère distinctif et n’est pas purement descriptive.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


29.1.2011   

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C 30/43


Recours introduit le 13 novembre 2010 — Cosepuri/EFSA

(Affaire T-532/10)

()

2011/C 30/79

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Cosepuri Soc. Coop. p.a. (Bologne, Italie) (représentant: Me F. Fiorenza)

Partie défenderesse: Autorité européenne de sécurité des aliments, (EFSA)

Conclusions de la partie requérante

annuler le refus d’accès au dossier opposé à Cosepuri, le 15 septembre 2010

ordonner à l’EFSA de présenter les documents confidentiels.

condamner l’EFSA aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante dans le présente affaire qui est la même que la requérante dans l’affaire T-339/10 (1), Cosepuri/EFSA, met en cause la décision de l’autorité européenne pour la sécurité alimentaire (EFSA) du 15 septembre 2010, portant sur l’appel d’offres 2010/S 51-074689 reprise dans le procès verbal CFT/EFSA/FIN/2010/01, ayant pour objet l’adjudication d’un service de navettes en Italie et en Europe qui s’est conclue par une adjudication à une autre entreprise.

Par la décision litigieuse, l’EFSA a refusé l’accès à certains actes de l’appel d’offres et notamment, aux documents relatifs aux conditions d’admission et d’adjudication de l’offre jugée économiquement la plus avantageuse.

Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir la violation des dispositions pertinentes des règlements (CE) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 (2) et du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (3) ainsi que la violation de l’obligation de motiver la décision, du principe de transparence et du droit d’accès au dossier. La requérante a fait en outre valoir un détournement de pouvoir.

La requérante critique notamment le défaut d’indication par la défenderesse, du préjudice concret porté à la société adjudicataire du marché par l’accès aux documents demandés ainsi que le défaut et l’absence de motivation du refus partiel opposé à la demande puisqu’il s’agit, dans l’optique de l’appel d’offres, de données comparatives figurant dans les documents présentés pour l’appel d’offres par les concurrents et ne comportant par conséquent pas d’informations commerciales confidentielles. Elle demande par ailleurs la jonction de la présente procédure et de l’affaire T-339/10, actuellement pendante devant cette juridiction.


(1)  JO C 288, p. 47.

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 1745, p. 43)


29.1.2011   

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C 30/44


Recours introduit le 24 novembre 2010 — DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA/Commission européenne

(Affaire T-533/10)

()

2011/C 30/80

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA (Tres Cantos, Madrid, Espagne) (représentants: H. Brokelmann, avocat et M. Ganino, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision C(2010) 4925 final de la Commission du 20 juillet 2010;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, opérateur de télévision payante par satellite, conteste la décision C(2010) 4925 final de la Commission, du 20 juillet 2010, «relative au régime d’aides no C 38/2009 (ex NN 58/2009) que l’Espagne a prévu de mettre en place en faveur de la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE)», selon laquelle ledit régime, tel que modifié par la Loi 8/2009, du 28 août 2009, de financement de la Corporación de Radio y Televisión Española, est compatible avec le marché commun, sans qu’il soit nécessaire d’en analyser les moyens de financement.

Selon la requérante, la Commission ne pouvait pas autoriser ce régime d’aides sans analyser les moyens de financement introduits par la loi précitée et, en particulier, la taxe de 1,5 % des revenus bruts d’exploitation des prestataires de services de télévision payante.

À l’appui de ses conclusions, la requérante invoque les moyens suivants:

erreur de droit, la Commission ayant autorisé l’aide litigieuse sans en analyser le mode de financement. À cet égard, la requérante fait valoir que, selon une jurisprudence constante, l'examen d'une mesure d'aide ne saurait être séparé des effets de son mode de financement dans le cas où ce dernier fait partie intégrante de la mesure d’aide, et que, en ce qui concerne le cas d’espèce, la taxe de 1,5 % des revenus bruts d’exploitation des prestataires de services de télévision payante fait partie intégrante du régime d’aides. C’est la raison pour laquelle la Commission aurait dû l’analyser en même temps que l’aide.

violation de l’article 106, paragraphe 2, TFUE, la Commission ayant autorisé un régime d’aides qui n’est pas conforme au principe de proportionnalité, dès lors que les taxes qui servent à le financer impliquent une grave distorsion de concurrence, contraire à l’intérêt général, sur les marchés d’acquisition de contenus et sur le marché en aval des téléspectateurs.

violation des articles 49 et 63 TFUE. Selon la requérante, la Commission a violé ces dispositions, dans la mesure où le mode de financement de l’aide autorisée restreint la liberté d’établissement et la libre circulation des capitaux en rendant l’exercice de ces libertés, par les opérateurs de télévision payante et par d’autres investisseurs établis dans d’autres États membres, moins attrayant.


29.1.2011   

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C 30/45


Recours introduit le 22 novembre 2010 — Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/OHMI — Garmo (HELLIM)

(Affaire T-534/10)

()

2011/C 30/81

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias (Lefkosia, Chypre) (représentants: Mes C. Milbradt et H. Van Volxem, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Garmo AG (Stuttgart, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision que la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rendue le 20 septembre 2010 dans l’affaire R 794/2010-4;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Garmo AG.

Marque communautaire concernée: marque verbale «HELLIM» pour des produits de la classe 29.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale collective «HALLOUMI» pour des produits de la classe 29.

Décision de la division d'opposition: Rejet de l’opposition.

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours.

Moyens invoqués: Méconnaissance de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1) en ce que les marques et produits en cause sont similaires et qu’il existe un risque de confusion entre les marques ainsi que méconnaissance de l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 en ce que la requérante aurait pu s’attendre à se voir donner l’occasion de présenter des observations sur la position prise par la défenderesse dans le recours.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée) (JO L 78, p. 1).


29.1.2011   

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C 30/45


Recours introduit le 22 novembre 2010 — Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/OHMI — Garmo (GAZI Hellim)

(Affaire T-535/10)

()

2011/C 30/82

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias (Lefkosia, Chypre) (représentants: Mes C. Milbradt et H. Van Volxem, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Garmo AG (Stuttgart, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision que la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rendue le 20 septembre 2010 dans l’affaire R 1497/2009-4;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Garmo AG.

Marque communautaire concernée: marque figurative «GAZI Hellim» pour des produits de la classe 29.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale collective «HALLOUMI» pour des produits de la classe 29.

Décision de la division d'opposition: Rejet de l’opposition.

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours.

Moyens invoqués: Méconnaissance de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1) en ce que les marques et produits en cause sont similaires et qu’il existe un risque de confusion entre les marques.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée) (JO L 78, p. 1).


29.1.2011   

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C 30/46


Recours introduit le 23 novembre 2010 — Kessel/OHMI — Janssen-Cilag (Premeno)

(Affaire T-536/10)

()

2011/C 30/83

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Kessel Marketing & Vertriebs GmbH (Mörfelden-Walldorf, Allemagne) (représentant: S. Bund, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Janssen-Cilag GmbH (Neuss, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision R 708/2010-4 de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) en date du 21 septembre 2010;

condamner la partie défenderesse et la partie intervenante aux dépens en vertu de l’article 87, paragraphes 2 et 5, du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante.

Marque communautaire concernée: marque verbale «Premeno» pour des produits de la classe 5.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Janssen-Cilag GmbH.

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: marque verbale allemande «Pramino» pour des produits de la classe 5.

Décision de la division d’opposition: admission de l’opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3 du règlement (CE) no 207/2009 (1), en ce qu’aucune preuve concluante de l’usage sérieux de la marque opposante n’est apportée; violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement précité [Or. 2], compte tenu de l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit.

La requérante fait valoir en outre que c’est à tort que la licéité de la limitation de la liste des produits et services a été écartée.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


29.1.2011   

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C 30/46


Recours introduit le 26 novembre 2010 — Adamowski/OHMI — Fagumit

(FAGUMIT)

(Affaire T-537/10)

()

2011/C 30/84

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Ursula Adamowski (Hambourg, Allemagne) (représentant: D. von Schultz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit Sp. z.o.o. (Wolbrom, Pologne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 3 septembre 2010 dans l’affaire R 1002/2009-1;

rejeter la demande d’annulation de la marque communautaire no3 005 980;

condamner l’OHMI aux dépens afférents à la procédure devant la division d’annulation, devant la chambre de recours et devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque figurative contenant l’élément verbal «FAGUMIT», pour des produits des classes 12 et 17.

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante.

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit Sp. z.o.o.

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: la marque figurative nationale contenant l’élément verbal «FAGUMIT», pour des produits de la classe 17.

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande d’annulation.

Décision de la chambre de recours: accueil du recours et annulation de la marque.

Moyens invoqués: la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous c, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4 du règlement (CE) n 207/2009 (1), au motif que l’autre partie devant la chambre de recours a omis de produire des justificatifs juridiquement valables établissant une utilisation effective de la raison sociale «FAGUMIT»; la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 3 du règlement (CE) no 207/2009, au motif que l’autre partie devant la chambre de recours a valablement donné son accord à un enregistrement du droit à la marque portant sur le signe «FAGUMIT», et la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) no 207/2009, au motif qu’il ne saurait être reproché à la partie requérante d’avoir agi de mauvaise foi au moment du dépôt de la marque communautaire contestée.


(1)  Règlement no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1).


29.1.2011   

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C 30/47


Recours introduit le 26 novembre 2010 — Adamowski/OHMI — Fagumit (Fagumit)

(Affaire T-538/10)

()

2011/C 30/85

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Ursula Adamowski (Hambourg, Allemagne) (représentant: D. von Schultz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Fabrika Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit Sp. z.o.o. (Wolbrom, Pologne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 3 septembre 2010 dans l’affaire R 1003/2009-1;

rejeter la demande d’annulation de la marque communautaire no3 093 226;

condamner l’OHMI aux dépens afférents à la procédure devant la division d’annulation, devant la chambre de recours et devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque verbale «Fagumit», pour des produits des classes 12 et 17.

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante.

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Fabrika Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit Sp. z.o.o.

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: la marque figurative nationale contenant l’élément verbal «FAGUMIT», pour des produits de la classe 17

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande d’annulation.

Décision de la chambre de recours: accueil du recours et annulation de la marque.

Moyens invoqués: la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous c, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4 du règlement (CE) no 207/2009 (1), au motif que l’autre partie devant la chambre de recours a omis de produire des justificatifs juridiquement valables établissant une utilisation effective de la raison sociale «FAGUMIT»; la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 3 du règlement (CE) no 207/2009, au motif que l’autre partie devant la chambre de recours a valablement donné son accord à un enregistrement du droit à la marque portant sur le signe «FAGUMIT», et la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) no 207/2009, au motif qu’il ne saurait être reproché à la partie requérante d’avoir agi de mauvaise foi au moment du dépôt de la marque communautaire contestée.


(1)  Règlement no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1).


29.1.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 30/48


Recours introduit le 24 novembre 2010 — Acino Pharma GmbH/Commission européenne

(Affaire T-539/10)

()

2011/C 30/86

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Acino Pharma GmbH (Miesbach, Allemagne) (représentant: R. Buchner, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler les décisions de la Commission du 29 mars 2010 portant les numéros C(2010) 2203, C(2010) 2204, C(2010) 2205, C(2010) 2206, C(2010) 2207, C(2010) 2208, C(2010) 2210 et C(2010) 2218, ainsi que les décisions de la Commission du 16 septembre 2010 portant les numéros C(2010) 6428, C(2010) 6429, C(2010) 6430, C(2010) 6432, C(2010) 6433, C(2010) 6434, C(2010) 6435 et C(2010) 6436;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante s’oppose d’une part aux décisions de la Commission du 29 mars 2010, par lesquelles la mise en circulation de lots des médicaments «Clopidogrel Acino — Clopidogrel», «Clopidogrel Acino Pharma GmbH — Clopidrogel», «Clopidrogel ratiopharm — Clopidrogel», «Clopidrogel Sandoz — Clopidgrogel», «Clopidrogel 1A Pharma — Clopidrogel», «Clopidrogel Acino Pharma — Clopidrogel», «Clopidrogel Hexal — Clopidrogel» et «Clopidrogel ratiopharm GmbH — Clopidrogel» a été suspendue, et des lots qui se trouvaient déjà sur le marché de l’Union ont été retirés. D’autre part, la requérante demande l’annulation des décisions de la Commission du 16 septembre 2010 qui ont modifié l’autorisation de mise sur le marché desdits médicaments et proscrit toute mise sur le marché ultérieure de certains lots de ces médicaments.

La requérante fait valoir cinq moyens à l’appui de sa requête.

Par son premier moyen, la requérante soutient que les conditions en vertu de l’article 20 du règlement (CE) no 726/2004 (1), lu en combinaison avec les articles 116 et 117 de la directive 2001/83/CE (2), pour une suspension, un retrait ou une modification des autorisations de mise sur le marché communautaire des médicaments en cause ne sont pas remplies. La requérante a au contraire fourni au cours de la procédure la preuve que les infractions constatées n’ont pas entraîné de détérioration qualitative desdits médicaments.

Par son deuxième moyen, la requérante avance que la Commission n’a pas satisfait aux exigences de preuve de l’existence des conditions visées aux articles 116 et 117 de la directive 2001/83/CE.

Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que la Commission a violé le principe général de proportionnalité en déterminant le niveau de protection applicable.

Par le quatrième moyen, il est soutenu que les formes substantielles ont été violées en raison de l’illicéité de l’avis du comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments. Selon la requérante, l’illicéité de cet avis se répercute, en raison de son importance décisive pour les décisions de la Commission, sur l’illégalité de ces dernières. En outre, la motivation des décisions attaquées ne permettrait pas de constater que la Commission a exercé le pouvoir d’appréciation dont elle dispose.

Enfin, la requérante soutient, par son cinquième moyen, que la Commission n’a pas suffisamment motivé les décisions attaquées, car elles sont dépourvues de motivation propre et renvoient intégralement à l’évaluation scientifique du comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments.


(1)  Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136, p. 1).

(2)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p. 67).


29.1.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 30/48


Recours introduit le 24 novembre 2010 — Espagne/Commission

(Affaire T-540/10)

()

2011/C 30/87

Langue de procédure: espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représenté par M. Muñoz Pérez, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Le Royaume d’Espagne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal

annuler la décision C(2010) 6154 du 13 septembre 2010 par laquelle la Commission a réduit l’aide allouée par le Fonds de cohésion aux stades de projet

«Linea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. Tramo Lleida-Martorell (Plataforma). Subtramo IX-A» (CCI No 2001.ES.16.C.PT.005)

«Linea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. Tramo Lleida-Martorell (Plataforma). Subtramo X-B (Avinyonet del Penedés-Sant Sadurní d’Anoia)» (CCI No 2001.ES.16.C.PT.008)

«Linea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. Tramo Lleida-Martorell (Plataforma). Subtramo XI-A y XI-B (Sant Sadurni d’Anoia-Gelida)» (CCI No 2001.ES.16.C.PT.009) et

«Linea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. Tramo Lleida-Martorell (Plataforma). Subtramo IX-C» (CCI No 2001.ES.16.C.PT.010

à titre subsidiaire, en ce qui concerne les corrections appliquées aux modifications résultant du dépassement des seuils de bruit (sous-tronçon IX-A), de la modification du PGOU (plan général d’aménagement urbain) de la municipalité de Santa Oliva (sous-tronçon IX-A) et des différences de conditions géotechniques (sous-tronçons X-B, XI-A, XI-B et IX-C), annuler partiellement la décision en ce qu’elle réduit le montant de la correction de 2 348 201,96 euros;

en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens..

Moyens et principaux arguments

Par la décision entreprise, la Commission a réduit l’aide initialement allouée par le Fonds de cohésion pour les stades de projet susmentionnés au motif que des irrégularités auraient été commises dans l’application de la réglementation sur les marchés publics.

Selon le Royaume d’Espagne, la décision doit être annulée pour les trois motifs suivants:

a)

Violation de l’article H, paragraphe 2, de l’annexe II du règlement 1164/94 (1), la Commission ayant adopté sa décision sans respecter le délai de trois mois suivant l’audition à laquelle elle l’avait convoqué.

b)

Violation de l’article 20, paragraphe 2, sous f), de la directive 93/38 (2), la Commission ayant incorrectement appliqué cette disposition en ce que l’adjudication de prestations complémentaires est une opération distincte de la modification d’un marché en cours d’exécution prévue par la législation espagnole sur les marchés publics, de sorte que cette modification ne relève pas du champ d’application de la directive 93/38.

c)

À titre subsidiaire, violation de l’article 20, paragraphe 2, sous f), de la directive 93/38 en ce que toutes les conditions permettant aux autorités espagnoles d’adjuger, suivant la procédure négociée sans publicité, les travaux additionnels effectués dans les quatre stades de projet affectés par la correction étaient remplies.


(1)  Règlement (CE) no 1164/94 du Conseil du 16 mai 1994 instituant le Fonds de cohésion (JO L 130, p. 1).

(2)  Directive 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO L 82, p. 40).


29.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/49


Recours introduit le 22 novembre 2010 — ADEDY e.a./Conseil de l'Union européenne

(Affaire T-541/10)

()

2011/C 30/88

Langue de procédure: le grec

Parties

Parties requérantes: Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY), Sp. Papaspyros et Il. Iliopoulos (Athènes, Grèce) (représentante: M. Tsipra, avocate)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de des parties requérantes

annuler la décision du Conseil, du 7 septembre 2010, «modifiant la décision 2010/320/UE adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif», publiée sous le no 2010/486/UE au Journal officiel de l’Union européenne L 241 du 14 septembre 2010, p. 12;

annuler la décision du Conseil, du 8 juin 2010, «adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif», publiée sous le no 2010/320/UE au Journal officiel de l’Union européenne L 145 du 11 juin 2010, p. 6;

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par ce recours, les requérants concluent à l’annulation tant de la décision 2010/486/UE du Conseil, du 7 septembre 2010, «modifiant la décision 2010/320/UE adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif» (JO L 241 du 14 septembre 2010, p. 12) que de la décision 2010/320/UE du Conseil, du 8 juin 2010, «adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif» (JO L 145 du 11 juin 2010, p. 6).

Au soutien de leurs conclusions, les requérants avancent les motifs ci-après.

En premier lieu, les requérants affirment que l’adoption des décisions attaquées a outrepassé les limites des compétences reconnues à la Commission européenne et au Conseil par le Traité. En effet, les articles 4 et 5 du Traité UE consacrent les principes de subsidiarité et de proportionnalité. De plus, l’article 5, paragraphe 2, UE prévoit expressément que toute compétence non attribuée à l’Union dans les traités appartient aux États membres. Il ressort des articles 126 et suivants TFUE que les mesures pouvant être arrêtées par le Conseil dans le cadre de la procédure de déficit excessif et pouvant être incluses dans des décisions du Conseil ne peuvent pas être concrètes, absolues ou dépourvues d’exceptions les traités n’y autorisent pas le Conseil.

En deuxième lieu, les requérants soulignent que l’adoption des décisions attaquées a outrepassé les limites des compétences reconnues à la Commission européenne et au Conseil par les Traités et que ces décisions vont, par leur teneur, à l’encontre desdits Traités. En effet, ces décisions visent, comme base légale justifiant leur adoption, l’article 126, paragraphe 9, ainsi que l’article 136 TFUE. Or, c’est par excès des pouvoirs conférés par ces articles à la Commission européenne et au Conseil, que les actes attaqués ont été adoptés, en tant que simple mesure de mise en œuvre d’un accord bilatéral entre, d’une part, les quinze États membres de la zone Euro — lesquels ont décidé d’accorder des prêts bilatéraux — et, d’autre part, la Grèce. Or, une telle compétence du Conseil pour adopter ces actes n’est ni reconnue, ni prévue dans les Traités.

Troisièmement, les requérants soulignent qu’en imposant des réductions des salaires et pensions, les décisions attaquées portent atteinte à des droits patrimoniaux protégés des requérants et qu’elles ont par conséquent été adoptées en violation de l’article 1 du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme.


29.1.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 30/50


Recours introduit le 22 novembre 2010 — XXXLutz Marken/OHMI

Meyer Manufacturing (CIRCON)

(Affaire T-542/10)

()

2011/C 30/89

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: XXXLutz Marken GmbH (Wels, Autriche) (représentant: H. Pannen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Meyer Manufacturing Co. Ltd. (Hong Kong, Chine)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la première chambre de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 3 septembre 2010, dans l’affaire R 40/2010-1;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante.

Marque communautaire concernée: la marque verbale «CIRCON» pour des produits des classes 7, 11 et 21.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Meyer Manufacturing Company Limited.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale «CIRCULON» pour des produits des classes 11 et 21.

Décision de la division d'opposition: rejet partiel de la demande.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) n 207/2009 (1), dans la mesure où il n’existe aucun risque de confusion entre les marques en conflit, ainsi que la violation de l’article 76, paragraphe 2, 2ème phrase du règlement (CE) n 207/2009, la chambre de recours ayant pris en considération dans sa décision des faits que l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours n’avait pas invoqués.


(1)  Règlement no207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1).


29.1.2011   

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C 30/50


Recours introduit le 29 novembre 2010 — Nordmilch/OHMI — Lactimilk (MILRAM)

(Affaire T-546/10)

()

2011/C 30/90

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Nordmilch AG (Brême, Allemagne) (représentant: Me R. Schneider)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Lactimilk SA (Madrid, Espagne)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 15 septembre 2010, dans les affaires jointes R 1041/2009-4 et R 1053/2009-4, en ce que, par cette décision, la demande de marque communautaire 002 851 384 a été rejetée pour certains produits relevant des classes 5 et 29;

condamner l'Office aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: Marque verbale «MILRAM» pour des produits des classes 5, 29, 30, 32, 33 et 43

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Lactimilk, SA

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque figurative nationale contenant l’élément verbal «RAM» et désignant des produits de la classe 29, ainsi que plusieurs marques verbales nationales «RAM» désignant des produits des classes 5, 29, 30 et 32

Décision de la division d'opposition: Rejet partiel de l’opposition

Décision de la chambre de recours: Annulation de la décision de la division d’opposition, en ce que l’opposition a été rejetée pour certains produits, et rejet de la demande désignant les produits correspondants.

Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) no 207/2009 (1), car il n’existe aucun risque de confusion entre les marques en conflit. De plus, la requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir considéré, pour l’une des marques d’opposition, que la durée de la protection de cette marque avait expiré à la date de la décision, à savoir le 15 septembre 2010.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).


29.1.2011   

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C 30/51


Recours introduit le 29 novembre 2010 — Omya/OHMI — Alpha Calcit (CALCIMATT)

(Affaire T-547/10)

()

2011/C 30/91

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Omya AG (Oftringen, Suisse) (représentante: F. Kuschmirek, Rechtsanwältin)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft mbH (Cologne, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision rendue le 16 septembre 2010 par la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans l’affaire R 1370/2009-1 et enjoindre à la défenderesse de procéder à l’enregistrement de la marque no5 200 654, «CALCIMATT», pour l’ensemble des produits visés par la demande;

condamner la défenderesse aux dépens;

à titre subsidiaire, suspendre la procédure jusqu’à l’adoption par l’OHMI d’une décision définitive sur la radiation de la marque EU 003513488, «CALCILAN», invoquée à l’appui de l’opposition.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Omya

Marque communautaire concernée: marque verbale «CALCIMATT» pour des produits des classes 1 et 2.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft mbH (Cologne, Allemagne)

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: les marques verbales ayant fait l’objet d’un enregistrement international «CALCIPLAST», «CALCILIT», et «CALCICELL», pour des produits des classes 1 et 19, les marques verbales communautaires «Calcilit» et «CALCILAN», pour des produits des classes 1 et 19, ainsi que les marques verbales nationales «CALCICELL» et «CALCIPLAST» pour des produits de la classe 1.

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d’opposition et rejet de la demande.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1), les marques en conflit ne pouvant être considérées comme étant similaires au point de pouvoir être confondues dans le contexte des produits respectivement visés.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


29.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/52


Recours introduit le 26 novembre 2010 — Fri-El Acerra/Commission

(Affaire T-551/10)

()

2011/C 30/92

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Fri-El Acerra Srl (Acerra, Naples, Italie) (représentants: M. Todino et P. Fattori, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler intégralement la décision de la Commission européenne, du 15 septembre 2010, relative à l’aide d’État C-8/2009, déclarant incompatible avec le marché intérieur l’aide que la République italienne envisageait d’accorder à Fri-El Acerra Srl;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En l’espèce, la requérante attaque une décision de la Commission déclarant incompatible avec le marché commun une aide qui lui a été accordée par les autorités italiennes pour la construction d’une centrale biomasse à Acerra.

1)   Premier moyen: application erronée de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, application erronée des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale et dénaturation de la jurisprudence relative à l’effet d’incitation.

Selon la requérante, la Commission aurait appliqué erronément la condition formelle et chronologique énoncée au point 38 des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013, en attribuant à celle-ci un caractère de présomption absolue quant à l’effet d’incitation de l’aide et en omettant de prendre en considération la nature substantielle de cette dernière. La Commission aurait donc fait une interprétation formaliste de cette condition, contraire à la jurisprudence relative à l’effet d’incitation et aurait négligé d’apprécier adéquatement les documents fournis par les parties.

2)   Deuxième moyen: violation des principes généraux de l’ordre juridique communautaire, et en particulier violation du principe «tempus regit actum» et du principe de la confiance légitime.

Selon la requérante, la Commission aurait erronément estimé que la condition formelle énoncée dans les lignes directrices 2007, publiées en 2006, était applicable à des faits survenus avant la publication de ces dernières. Cette application serait contraire aux principes fondamentaux de l’ordre juridique communautaire, tels que le principe «tempus regit actum», qui consacre l’absence de rétroactivité de la règle légale, et le principe de la confiance légitime.

3)   Troisième moyen: erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où la Commission aurait dénaturé les faits, en appréciant erronément la condition relative à l’accroissement de l’emploi ainsi que l’apport énergétique à la zone industrielle d’Acerra et en concluant erronément que le projet ne contribuait que marginalement à la politique énergétique et au développement de la région.

Ce moyen repose sur les considérations selon lesquelles la défenderesse:

aurait apprécié d’une manière formaliste et contraire à sa propre pratique la condition relative à l’accroissement de l’emploi, en ne la considérant pas dans le contexte du type de marché et dans le contexte économique dans lesquels s’inscrit le projet d’aide;

n’aurait, en outre, pas apprécié adéquatement la contribution directe que l’énergie électrique produite par Fri-El fournit à la zone d’industrielle d’Acerra, en omettant de prendre en considération la législation italienne en matière énergétique et l’effet indirect d’incitation aux implantations industrielles et au développement régional;

n’aurait pas pris en considération la contribution de Fri-El Acerra à la politique énergétique régionale, qui fixe comme objectif la production, d’ici 2013, d’une quantité donnée d’énergie électrique au départ de sources renouvelables.

4)   Quatrième moyen: erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où la Commission aurait erronément apprécié l’incompatibilité de l’aide au regard des lignes directrices en matière environnementale.

Selon la requérante, la Commission aurait erronément soutenu que les autorités italiennes et Fri-El Acerra n’auraient pas fourni une documentation adéquate. En outre, elle n’aurait pas appliqué la condition relative à l’incitation conformément aux lignes directrices, qui prévoient une évaluation de nature substantielle et non purement formelle.


29.1.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 30/52


Recours introduit le 3 décembre 2010 — riha Richard Hartinger Getränke/OHMI — Lidl Stiftung

(Affaire T-552/10)

()

2011/C 30/93

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: riha Richard Hartinger Getränke GmbH & Co. Handels-KG (Rinteln, Allemagne) (représentants: P. Goldenbaum, T. Melchert et I. Rohr, Rechtsanwälte)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision rendue le 5 octobre 2010 par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans l’affaire R 1229/2009-4

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: riha Richard Hartinger Getränke

Marque communautaire concernée: marque figurative comprenant l’élément verbal «VITAL & FIT», pour des produits de la classe 32.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Lidl Stiftung & Co. KG

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: cinq droits antérieurs, dont la marque verbale nationale «VITAFIT» pour des produits de la classe 32.

Décision de la division d'opposition: l’opposition a été accueillie.

Décision de la chambre de recours: le recours a été rejeté.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1), les marques en conflit n’étant pas similaires au point de pouvoir être confondues, ainsi que violation de règles de procédure au motif que la chambre de recours n’a pas elle-même examiné la prétendue similitude auditive des marques, qu’elle n’a ni abordé ni analysé les décisions de l’OHMI et du Tribunal auxquelles les parties se sont référées, et qu’elle n’a pas fait clairement apparaître si elle n’avait effectivement pris en compte que le public allemand et la perception de celui-ci.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


29.1.2011   

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C 30/53


Recours introduit le 29 novembre 2010 — Biodes/OHMI — Manasul International (FARMASUL)

(Affaire T-553/10)

()

2011/C 30/94

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Biodes, S.L. (Madrid, Espagne) (représentant: E. Manresa Medina, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Manasul International S.L. (Ponferrada, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 3 septembre 2010, dans l’affaire R 1034/2009-1, et;

condamner la partie défenderesse et les éventuelles parties intervenant en sa faveur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demanderesse de la marque communautaire: requérante.

Marque communautaire concernée: marque figurative «FARMASUL» relative à des produits des classes 5, 30 et 31.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Manasul International S.L.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marques figuratives nationales «MANASUL» et «MANASUL ORO» concernant des produits des classes 5, 30 et 31.

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition et admission de la marque demandée.

Décision de la chambre de recours: accueil du recours et rejet de la marque demandée.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement (CE) no 207/2009 (1), au motif qu’il n’existe aucune similitude entre les marques en cause, que l’opposante a omis d’analyser le deuxième contrat de licence ayant modifié le premier contrat de licence, et que la marque opposante ne jouit pas de la notoriété invoquée.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


29.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/54


Recours introduit le 26 novembre 2010 — Evropaïki Dynamiki/Frontex

(Affaire T-554/10)

()

2011/C 30/95

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (FRONTEX)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de FRONTEX rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de l’appel d'offres ouvert Frontex/OP/98/2010 — Grand projet pilote EUROSUR (JO 2010, S 90-134098), ainsi que toutes les autres décisions connexes de FRONTEX, y compris celle qui attribue le contrat en cause à l’adjudicataire;

annuler la décision de FRONTEX rejetant l’offre soumise par la requérante concernant le lot 1 et le lot 6 de l’appel d’offres ouvert Frontex/OP/87/2010 — contrat-cadre (JO 2010, S 66-098323), ainsi que toutes les autres décisions connexes de FRONTEX, y compris celle qui attribue les contrats en cause aux adjudicataires;

condamner FRONTEX à la réparation du préjudice causé à la requérante par la procédure d'adjudication en cause, pour un montant de 9 358 915,00 EUR;

condamner FRONTEX à la réparation du préjudice subi par la requérante en raison de la perte de chance et du préjudice occasionné à sa réputation et à sa crédibilité, pour un montant de 935 891,00 EUR; et

condamner FRONTEX aux dépens et autres frais exposés par la partie requérante dans le cadre du présent recours, même si ce dernier est rejeté.

Moyens et principaux arguments

En l’espèce, la requérante demande l’annulation des décisions de la défenderesse des 16 septembre 2010 et 20 octobre 2010 rejetant les offres qu’elle a soumises dans le cadre de l’appel d'offres Frontex/OP/98/2010 — Grand projet pilote EUROSUR (JO 2010, S 90-134098), et concernant le lot 1 et le lot 6 de l’appel d’offres ouvert Frontex/OP/87/2010 — contrat-cadre (JO 2010, S 66-098323), ainsi que l’annulation de toutes les autres décisions connexes de FRONTEX, y compris celles qui attribuent les contrats en cause aux adjudicataires. De plus, la requérante demande réparation des dommages qu’elle prétend avoir subis du fait de la procédure d’adjudication.

À l’appui de ses prétentions, la requérante avance les moyens ci-après.

Tout d’abord, la requérante soutient que la défenderesse a enfreint l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier (1), ainsi que son obligation de motivation, puisque FRONTEX a refusé de lui fournir des justifications ou explications suffisantes.

En outre, la requérante fait valoir que la défenderesse a commis plusieurs erreurs sérieuses d’appréciation, porté atteinte au principe de non-discrimination, et qu’elle n’a pas respecté les critères d’exclusion, enfreignant de ce fait les articles 93, paragraphe 1, sous f), et 94 du règlement financier.

Enfin, la requérante affirme que la défenderesse a enfreint le principe de bonne administration puisqu’elle a illégalement mélangé les critères de sélection et d’attribution.


(1)  Règlement (CE, EURATOM) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1).


29.1.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 30/54


Recours introduit le 3 décembre 2010 — JBF RAK LLC/Conseil de l’Union européenne

(Affaire T-555/10)

()

2011/C 30/96

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: JBF RAK LLC (Al Jazeerah Al Hamra, Ras Al Khaimah, Émirats arabes unis) (représentant: B. Servais, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le règlement d’exécution (UE) no 857/2010 du Conseil du 27 septembre 2010 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis (1);

condamner Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante formule quatre moyens à l’appui de son recours.

1)

Par son premier moyen, la requérante soutient que le Conseil a violé l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (2), dans la mesure où il n’a pas tenu compte du fait que les importations de matières premières consignées à partir du royaume d’Arabie saoudite n’étaient pas soumises à des droits à l’importation et a ainsi commis une erreur dans le calcul de la marge de subvention. La requérante soutient qu’en l’espèce, le Conseil n’a pas:

correctement établi le taux des subventions passibles de mesures compensatoires du fait qu’il n’a pas pris en considération l’existence de l’union douanière entre les membres du Conseil de Coopération du Golfe (CCG);

tenu compte de l’impact de ladite union douanière sur le taux des subventions passibles de mesures compensatoires.

En conséquence, la requérante soutient que le droit compensateur dépasse le montant de la subvention passible de mesures compensatoires établi au cours de l’enquête.

2)

Par son deuxième moyen, la partie requérante soutient que le Conseil a violé l’article 30, paragraphe 5, du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil, dans la mesure où il n’a pas tenu compte des observations présentées en temps utile par la requérante le 5 août 2010.

3)

Par son troisième moyen, la requérante soutient que le Conseil a violé l’article 11, paragraphe 8, du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil, dans la mesure où il n’a pas vérifié l’exactitude des informations fournies par la requérante le 5 août 2010.

4)

Par son quatrième moyen, la requérante soutient que le Conseil a violé le principe de bonne administration dans la mesure où il a adopté le règlement attaqué sans tenir compte de l’ensemble des informations qu’il avait à sa disposition.


(1)  JO L 254, p. 10.

(2)  Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne, JO L 188, p. 93.


29.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/55


Recours introduit le 6 décembre 2010 — Novatex/Conseil

(Affaire T-556/10)

()

2011/C 30/97

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Novatex Ltd, Karachi, Pakistan (représentant: B. Servais, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

annuler le règlement d’exécution (UE) no 857/2010 du Conseil, du 27 septembre 2010, instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis (1).

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de sa requête, la requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré du fait que le Conseil aurait violé l’article 3 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (2) en concluant à tort que le régime de l’impôt définitif (RID) est un système qui renonce à des recettes publiques et qui, par conséquent, constitue une contribution financière et que le RID confère presque toujours un avantage à la requérante. La requérante soutient que:

le régime de l’impôt définitif ne peut pas être considéré comme constituant une contribution financière sur la base de l’article 3, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement du Conseil no 597/2009, interprété conformément à la disposition pertinente de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à l’interprétation que lui donne la jurisprudence de l’OMC;

le règlement attaqué viole l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 597/2009, interprété conformément à la disposition pertinente de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, en concluant que le régime de l’impôt définitif confère un avantage à la requérante.

Deuxième moyen tiré du fait que le Conseil aurait violé:

les articles 3, paragraphe 2, et 6, sous b), du règlement no 597/2009 interprétés conformément à la disposition pertinente de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, en appliquant le taux commercial en vigueur au cours de la période d’enquête, tel qu’il figurait sur le site Web de la Banque Nationale du Pakistan, plutôt que le taux commercial en vigueur au moment où l’emprunt a été contracté par la requérante;

l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 597/2009 interprété conformément à la disposition pertinente de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, en appliquant un dénominateur inadéquat, c’est-à-dire le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation, alors que le dénominateur adéquat était le chiffre d’affaires.


(1)  JO L 254, p. 10

(2)  Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil, du 11 juin 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne, JO L 188, p. 93


29.1.2011   

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C 30/56


Recours introduit le 3 décembre 2010 — H. Eich/OHMI — Arav (H.Eich)

(Affaire T-557/10)

()

2011/C 30/98

Langue de dépôt du recours: l’italien

Parties

Partie requérante: H. Eich Srl (Signa, Italie) (représentants: D.Mainini, T.Rubin, A. Masetti Zannini de Concina, M. Bucarelli, G. Petrocchi, B. Passaretti, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Arav Holding Srl (Palma Campania, Italie)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 9 septembre 2010;

déclarer la validité de la marque H. EICH visée par la demande d'enregistrement n. 6 256 242;

condamner l'OHMI à tous les dépens exposés durant la procédure dans son ensemble, en ce compris les deux degrés de juridiction devant l'OHMI.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: H. Eich

Marque communautaire concernée: Marque verbale «H. Eich» (demande d'enregistrement n. 6 256 242), pour des produits de classes 18 et 25;

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Arav Holding Srl

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque figurative contenant l'élément verbal «H-Silvian Heach» (marque italienne n.976 125, et marque n.880 562, conformément au protocole relatif à l'arrangement de Madrid, pour le Benelux, la République tchèque, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, la Hongrie, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni), pour des produits de classes 18 et 25.

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition.

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet de la demande d'enregistrement.

Moyens invoqués: application et interprétation erronée de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n. 207/2009 sur la marque communautaire (inexistence du risque de confusion).


29.1.2011   

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C 30/56


Ordonnance du Tribunal du 16 novembre 2010 — Regione autonoma della Sardegna e.a./Commission

(Affaires jointes T-394/08, T-408/08, T-436/08, T-453/08 et T-454/08) (1)

()

2011/C 30/99

Langue de procédure: l’italien

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire T-436/08.


(1)  JO C 285 du 8.11.2008.


29.1.2011   

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C 30/56


Ordonnance du Tribunal du 29 novembre 2010 — DVB Project/OHMI — Eurotel (DVB)

(Affaire T-578/08) (1)

()

2011/C 30/100

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 55 du 7.3.2009.


29.1.2011   

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C 30/57


Ordonnance du Tribunal du 29 novembre 2010 — Eurotel/OHMI — DVB Project (DVB)

(Affaire T-21/09) (1)

()

2011/C 30/101

Langue de procédure: le français

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 69 du 21.3.2009.


29.1.2011   

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C 30/57


Ordonnance du Tribunal du 11 novembre 2010 — Easycamp/OHMI — Oase Outdoors (EASYCAMP)

(Affaire T-29/09) (1)

()

2011/C 30/102

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 69 du 21.3.2009.


29.1.2011   

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C 30/57


Ordonnance du Tribunal du 1er décembre 2010 — CEA/Commission

(Affaire T-412/09) (1)

()

2011/C 30/103

Langue de procédure: le français

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 312 du 19.12.2009.


29.1.2011   

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C 30/57


Ordonnance du Tribunal du 29 novembre 2010 — BASF/Commission

(Affaire T-105/10) (1)

()

2011/C 30/104

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 113 du 1.5.2010.


29.1.2011   

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C 30/57


Ordonnance du Tribunal du 18 novembre 2010 — Ferracci/Commission

(Affaire T-192/10) (1)

()

2011/C 30/105

Langue de procédure: l’italien

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 179 du 3.7.2010.


29.1.2011   

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C 30/57


Ordonnance du Tribunal du 18 novembre 2010 — Scuola Elementare Maria Montessori/Commission

(Affaire T-193/10) (1)

()

2011/C 30/106

Langue de procédure: l’italien

Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 179 du 3.7.2010.


Tribunal de la fonction publique

29.1.2011   

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C 30/58


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 29 septembre 2010

Brune/Commission

(Affaire F-5/08) (1)

(Fonction publique - Concours général - Non-inscription sur la liste de réserve - Déroulement de l’épreuve orale - Stabilité du jury)

2011/C 30/107

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Markus Brune (Bruxelles, Belgique) (représentant: H. Mannes, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et B. Eggers, agents)

Objet de l’affaire

Annulation de la décision de la Commission de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve du concours AD 26/05 en raison de l'insuffisance de son épreuve orale.

Dispositif de l’arrêt

1)

La décision de la Commission européenne, du 10 mai 2007, de ne pas inscrire M. Brune sur la liste de réserve du concours EPSO/AD/26/05 est annulée.

2)

La Commission européenne est condamnée à l’ensemble des dépens.


(1)  JO C 64 du 08.03.2008, p. 69.


29.1.2011   

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C 30/58


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 29 septembre 2010

Honnefelder/Commission

(Affaire F-41/08) (1)

(Fonction publique - Concours général - Non-inscription sur la liste de réserve - Déroulement de l’épreuve orale - Stabilité du jury)

2011/C 30/108

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Stephanie Honnefelder (Bruxelles, Belgique) (représentant: C. Bode, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: Berardis-Kayser et B. Eggers, agents)

Objet de l’affaire

Annulation de la décision de la Commission de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve du concours AD 26/05 en raison de l'insuffisance de son épreuve orale.

Dispositif de l’arrêt

1)

La décision de la Commission européenne, du 10 mai 2007, de ne pas inscrire Mme Honnefelder sur la liste de réserve du concours EPSO/AD/26/05 est annulée.

2)

La Commission européenne est condamnée à l’ensemble des dépens.


(1)  JO C 128 du 24.05.2008, p. 38.


29.1.2011   

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C 30/58


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 23 novembre 2010 — Bartha/Commission

(Affaire F-50/08) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Concours général - Non-inscription sur la liste de réserve - Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des jurys de concours)

2011/C 30/109

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Gábor Bartha (Bruxelles, Belgique) (représentant: P. Homoki, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall, V. Bottka et A. Sipos, agents)

Objet de l’affaire

L’annulation de la décision de l’EPSO de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve du concours EPSO/AD/56/06.

Dispositif de l’arrêt

1)

La décision du 23 janvier 2008, par laquelle le jury de concours EPSO/AD/56/06 a rejeté la demande de M. Bartha tendant au réexamen de la décision dudit jury rejetant la candidature de celui-ci, est annulée.

2)

Le surplus de la requête est rejeté.

3)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 209 du 15.08.2008, p. 73.


29.1.2011   

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C 30/59


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 9 décembre 2010 Schuerings/Fondation européenne pour la formation (ETF)

(Affaire F-87/08) (1)

(Fonction publique - Personnel de la Fondation européenne pour la formation - Agent temporaire - Contrat à durée indéterminée - Licenciement - Exigence d’un motif valable - Suppression de poste - Devoir de sollicitude - Réaffectation)

2011/C 30/110

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Gisela Schuerings (Nice, France) (représentants: N. Lhoest et L. Delhaye, avocats)

Partie défenderesse: Fondation européenne pour la formation (ETF) (représentants: T. Ciccarone, agent, assistée de L. Levi, avocat)

Objet de l’affaire

L’annulation de la décision de la partie défenderesse de licencier la requérante, ainsi que la condamnation de la Fondation européenne à réparer le dommage matériel et moral subi par la requérante.

Dispositif de l’arrêt

1)

La décision de licenciement de Mme Schuerings, du 23 octobre 2007, est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Fondation européenne pour la formation (ETF) est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 327 du 20.12.2008, p. 43.


29.1.2011   

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C 30/59


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 9 décembre 2010 Vandeuren/Fondation européenne pour la formation (ETF)

(Affaire F-88/08) (1)

(Fonction publique - Personnel de la Fondation européenne pour la formation - Agent temporaire - Contrat à durée indéterminée - Licenciement - Exigence d’un motif valable - Suppression de poste - Devoir de sollicitude - Réaffectation)

2011/C 30/111

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Monique Vandeuren (Pino Torinese, Italie) (représentants: initialement par N. Lhoest, avocat, puis N. Lhoest et L. Delhaye, avocats)

Partie défenderesse: Fondation européenne pour la formation (ETF) (représentants: T. Ciccarone, agent, assistée de L. Levi, avocat)

Objet de l’affaire

Fonction publique — L’annulation de la décision de la partie défenderesse de licencier la requérante, ainsi que la condamnation de la Fondation européenne à réparer le dommage matériel et moral subi par la requérante.

Dispositif de l’arrêt

1)

La décision de licenciement de Mme Vandeuren, du 23 octobre 2007, est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Fondation européenne pour la formation (ETF) est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 327 du 20.12.2008, p. 44.


29.1.2011   

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C 30/59


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 28 octobre 2010

Fares/Commission

(Affaire F-6/09) (1)

(Fonction publique - Agents contractuels - Classement en grade - Prise en compte de l’expérience professionnelle)

2011/C 30/112

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Soukaïna Fares (Bruxelles, Belgique) (représentant: L. Vogel, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et G. Berscheid, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annulation de la décision de classement de la requérante dans le groupe de fonction III, grade 8.

Dispositif de l’arrêt

1)

La décision de la Commission européenne par laquelle Mme Fares a été classée au grade 8 du groupe de fonctions III des agents contractuels, telle que cette décision résulte du contrat d’agent contractuel de Mme Fares du 28 mars 2008, est annulée.

2)

La Commission supporte l’ensemble des dépens.


(1)  JO C 69 du 21.03.2009, p. 54.


29.1.2011   

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C 30/60


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 28 octobre 2010

Cerafogli/Banque centrale européenne (BCE)

(Affaire F-23/09) (1)

(Fonction publique - Personnel de la BCE - Nomination ad interim d’un agent - Avis de vacance - Acte faisant grief - Mise en invalidité - Intérêt à agir)

2011/C 30/113

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Maria Concetta Cerafogli (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE) (représentants: F. Feyerbacher et N. Urban, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision du Directoire de la Banque portant nomination d’un conseiller ad interim à la Division OVS et d’annuler l’avis de vacance ECB/074/08, ainsi que toutes les décisions adoptées sur la base de celui-ci. En outre, la demande de condamner la défenderesse au paiement d'une somme en vue de réparer le préjudice moral et matériel subi par la requérante.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supporte ses dépens.


(1)  JO C 129 du 06.06.2009, p. 21.


29.1.2011   

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C 30/60


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 23 novembre 2010

Marcuccio/Commission

(Affaire F-65/09) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Sécurité sociale - Assurance maladie - Maladie grave - Exception d’illégalité des critères fixés par le conseil médical - Rejet de demandes de remboursement de frais médicaux)

2011/C 30/114

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et C. Berardis-Kayser, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)

Objet de l’affaire

L’annulation de la décision refusant une prise en charge à 100 % des frais médicaux du requérant.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Marcuccio est condamné à l’ensemble des dépens.


(1)  JO C 220 du 12.09.2009, p. 43.


29.1.2011   

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C 30/60


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 14 décembre 2010 Gowitzke/Europol

(Affaire F-74/09) (1)

(Fonction publique - Personnel d’Europol - Article 27 du statut du personnel d’Europol - Article 4 de la politique de détermination des grades et échelons du personnel d’Europol - Réévaluation d’un poste au grade supérieur - Classement en échelon)

2011/C 30/115

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Werner Siegfried Gowitzke (La Haye, Pays-Bas) (représentant: D. C. Coppens, avocat)

Partie défenderesse: Office européen de police (Europol), (représentants: D. Neumann et D. El Khoury, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Objet de l’affaire

Demande d'annulation de la décision d’Europol du 5 juin 2009 rejetant la demande du requérant de modifier son classement au grade 5, échelon 1.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le requérant supporte l’ensemble des dépens.


(1)  JO C 267 du 07.11.2009, p. 85.


29.1.2011   

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C 30/61


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 23 novembre 2010

Wenig/Commission

(Affaire F-75/09) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Demande d’assistance - Atteinte à l’honorabilité et à la présomption d’innocence)

2011/C 30/116

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Fritz Harald Wenig (Woluwé-Saint-Pierre, Belgique) (représentants: représenté initialement par G.-A. Dal et D. Voillemot, avocats, puis par G.-A. Dal, D. Voillemot, T. Bontinck et S. Woog, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et D. Martin, agents)

Objet de l’affaire

D’une part, demande d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’assistance du requérant du 23 septembre 2008 auprès de la Commission européenne et, d’autre part, demande d'annulation de la décision de rejet de la Commission européenne du 14 novembre 2008.

Dispositif de l’arrêt

1)

La requête de M. Wenig est rejetée.

2)

M. Wenig supporte l’ensemble des dépens.


(1)  JO C 267 du 07.11.2009, p. 85.


29.1.2011   

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C 30/61


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 14 décembre 2010

Lenz/Commission

(Affaire F-80/09) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Sécurité sociale - Prise en charge des frais afférents à des soins dispensés par un «Heilpraktiker» - Principe de non-discrimination)

2011/C 30/117

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Erika Lenz (Osnabrük, Allemagne) (représentants: initialement représentée par V. Lenz et J. Römer, avocats, puis par V. Lenz, J. Römer et P. Birden, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. J. Currall et Mme B. Eggers, agents)

Objet de l’affaire

Demande d’annulation de la décision de la Commission du 4 mai 2009 de ne pas rembourser les frais afférents à un traitement médical par un «Heilpraktiker».

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours de Mme Lenz est rejeté.

2)

Mme Lenz supporte l’ensemble des dépens.


(1)  JO C 282 du 21.11.2009, p. 66.


29.1.2011   

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C 30/61


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 1er décembre 2010

Nolin/Commission

(Affaire F-82/09) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Suppression des points de mérite et de priorité)

2011/C 30/118

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Michel Nolin (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. J. Baquero Cruz, agent, assisté de D. Waelbroeck, avocat)

Objet de l’affaire

Demande d’annulation de la décision de l’AIPN du 19 décembre 2008 relative à la suppression des points de promotion et de priorité du requérant.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Nolin supporte l’ensemble des dépens.


(1)  JO C 297 du 05.12.2009, p. 37.


29.1.2011   

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C 30/62


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 1er décembre 2010

Gagalis/Conseil

(Affaire F-89/09) (1)

(Fonction publique - Sécurité sociale - Accident du travail - Invalidité permanente partielle - Décision de prise en charge des frais de cure thermale à hauteur de 75 % - Remboursement des soins au titre de l’article 72 du statut et remboursement complémentaire au titre de l’article 73 du statut - Exclusion de couverture des frais de séjour - Refus de remboursement complémentaire - Interprétation de l’article 73, paragraphe 3, du statut et de l’article 9 de la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle)

2011/C 30/119

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Spyridon Gagalis (Kraainem, Belgique) (représentants: N. Lhoëst, avocat, puis par N. Lhoëst et L. Delhaye, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et K. Zieleśkiewicz, agents)

Objet de l’affaire

La demande visant l’annulation de la décision de la partie défenderesse de refuser au requérant le remboursement de l’ensemble des frais liés à une cure thermale à concurrence de 75 % au titre de l’article 73 du statut.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Gagalis supporte l’ensemble des dépens.


(1)  JO C 312 du 19.12.2009, p. 45.


29.1.2011   

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C 30/62


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 30 novembre 2010 — Taillard/Parlement

(Affaire F-97/09) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Congés de maladie successifs - Arbitrage - Conclusions favorables à l’aptitude au travail - Rejet d’un nouveau certificat médical régulièrement établi - Absence de contrôle médical - Imputation du congé de maladie sur la durée du congé annuel - Inadmissibilité - Recours en annulation et en indemnité)

2011/C 30/120

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Christine Taillard (Thionville, France) (représentants: N. Cambonie et C. Lelièvre, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: K. Zejdová et S. Seyr, agents)

Objet de l’affaire

D’une part, une demande visant l’annulation de la décision par laquelle le Parlement européen a déclaré irrecevable un certificat médical attestant d’une incapacité de travail de la requérante et de la décision conséquente de retrait de jours de congé. D’autre part, une demande visant la réparation du préjudice subi par la requérante.

Dispositif de l’arrêt

1)

La décision du Parlement européen du 15 janvier 2009, par laquelle le Parlement a refusé d’accepter le certificat médical du 5 janvier 2009 et a imputé l’absence de Mme Taillard du 6 au 9 janvier 2009 sur son congé annuel est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Le Parlement supporte, outre ses propres dépens, ceux de Mme Taillard.


(1)  JO C 24 du 30.01.2010, p. 81.


29.1.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 30/62


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (juge unique) du 14 décembre 2010

Marcuccio/Commission

(Affaire F-1/10) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Sécurité sociale - Assurance maladie - Demandes de remboursement de frais médicaux - Absence d’acte faisant grief - Irrecevabilité - Défaut de motivation)

2011/C 30/121

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)

Objet de l’affaire

L’annulation de la décision refusant une prise en charge à 100 % des frais médicaux du requérant.

Dispositif de l’arrêt

1)

Les décisions implicites par lesquelles la Commission européenne a rejeté les demandes du 25 décembre 2008 de M. Marcuccio tendant au remboursement au taux normal de certains frais médicaux sont annulées.

2)

Le surplus des conclusions du recours est rejeté.

3)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 63 du 13.03.2010, p. 52.


29.1.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 30/63


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 23 novembre 2010 — Gheysens/Conseil

(Affaire F-8/10) (1)

(Fonction publique - Agent contractuel auxiliaire - Non-renouvellement de contrat - Obligation de motivation)

2011/C 30/122

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Johan Gheysens (Malines, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Balta et K. Zieleśkiewicz, agents)

Objet de l’affaire

La demande visant l’annulation de la décision du Conseil de ne pas prolonger le contrat du requérant et, en conséquence, de mettre fin à sa relation de travail avec le Conseil.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours de M. Gheysens est rejeté.

2)

M. Gheysens supporte les entiers dépens.


(1)  JO C 100 du 17.04.2010, p. 69.


29.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/63


Recours introduit le 5 octobre 2010 — Andrecs e. a./Commission

(Affaire F-96/10)

()

2011/C 30/123

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Stefan Robert Andrecs (Bruxelles, Belgique) et autres (représentant: L. Vogel, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de la partie défenderesse adaptant les rémunérations, pensions et autres allocations des requérants, avec effet au 1er juillet 2009, reprise dans leurs bulletins de rémunération, dans le cadre de l'adaptation annuelle des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents sur la base du règlement du Conseil (UE, Euratom) no1296/2009 du 23 décembre 2009.

Conclusions des parties requérantes

Annuler la décision par laquelle l'AIPN a fixé le montant nouveau des rémunérations, pensions et autres allocations statutaires des requérants, telle qu'elle s'exprime notamment dans les feuilles de rémunération R6/2009 et 01/2010 des intéressés, et annuler la décision par laquelle, sous la date du 24 juin 2010, l'AIPN a rejeté la réclamation des requérants formée le 29 mars 2010, dans la mesure où lesdites décisions refusent aux requérants une augmentation de leurs rémunérations, pensions et allocations statutaires à concurrence de 3,70 % de leur montant originaire, et rejettent leur demande tendant à l'octroi d'intérêts calculés sur les montants dont ils demeurent créanciers, au taux fixé par la Banque Centrale Européenne pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux points, à partir de la date d'exigibilité des sommes en cause, jusqu'à leur complet payement;

condamner la Commission européenne aux dépens.


29.1.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 30/63


Recours introduit le 15 octobre 2010 — Massez e. a./Cour de justice

(Affaire F-101/10)

()

2011/C 30/124

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Lieven Massez (Luxembourg, Luxembourg) et autres (représentants: A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Cour de justice de l'Union européenne

Objet et description du litige

L'annulation des bulletins de régularisation de rémunération des requérants pour la période de juillet à décembre 2009 et les bulletins de rémunération établis depuis le 1er janvier 2010 dans le cadre de l'adaptation annuelle des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents sur la base du règlement du Conseil (UE, Euratom) no 1296/2009 du 23 décembre 2009.

Conclusions des parties requérantes

Annuler la décision du comité chargé des réclamations de la Cour de justice du 29 juin 2010 rejetant les réclamations des requérants dirigées contre leurs bulletins de régularisation de rémunération pour la période de juillet à décembre 2009 et contre leurs bulletins de rémunération établis depuis le 1er janvier 2010;

pour autant que de besoin, annuler les décisions de la Cour de justice portant établissement des bulletins de régularisation de rémunération des requérants pour la période de juillet à décembre 2009 et de rémunération depuis le 1er janvier 2010;

condamner la Cour de justice à payer aux requérants les arriérés de rémunération, majorés d'intérêts moratoires;

condamner la Cour de justice aux dépens.


29.1.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 30/64


Recours introduit le 18 octobre 2010 — Geradon/Conseil

(Affaire F-102/10)

()

2011/C 30/125

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Félix Geradon (Sint Pieters Leeuw, Belgique) (représentants: A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Objet et description du litige

L'annulation du bulletin de régularisation de rémunération du requérant pour la période de juillet à décembre 2009 et des bulletins de rémunération établis depuis le 1er janvier 2010 dans le cadre de l'adaptation annuelle des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents sur la base du règlement du Conseil (UE, Euratom) no 1296/2009 du 23 décembre 2009.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du Conseil du 5 juillet 2010 rejetant la réclamation du requérant contre le bulletin de régularisation de rémunération pour la période de juillet à décembre 2009 et contre ses bulletins de rémunération établis depuis le 1er janvier 2010;

annuler, pour autant que de besoin, les décisions du Conseil portant établissement des bulletins de régularisation de rémunération pour la période de juillet à décembre 2009 et des bulletins de rémunération depuis le 1er janvier 2010;

condamner le Conseil à payer au requérant les arriérés de rémunération, majorés d'intérêts moratoires;

condamner le Conseil aux dépens.


29.1.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 30/64


Recours introduit le 20 octobre 2010 — Stephan Jaeger/FEACVT

(Affaire F-103/10)

()

2011/C 30/126

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Stephan Jaeger (Dublin, Irlande) (représentants: A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (FEACVT)

Objet et description du litige

L'annulation du bulletin de régularisation de rémunération du requérant pour la période de juillet à décembre 2009 et les bulletins de rémunération établis depuis le 1er janvier 2010 dans le cadre de l'adaptation annuelle des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents sur la base du règlement du Conseil (UE, Euratom) no 1296/2009 du 23 décembre 2009.

Conclusions de la partie requérante

Annuler, pour autant que de besoin, les décisions de la FEACVT portant établissement des bulletins de régularisation de rémunération du requérant pour la période de juillet à décembre 2009 et de ses bulletins de rémunération depuis le 1er janvier 2010;

condamner la FEACVT à payer au requérant les arriérés de rémunération, majorés d'intérêts moratoires;

condamner la FEACVT aux dépens.


29.1.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 30/65


Recours introduit le 22 octobre 2010 — Bömcke/BEI

(Affaire F-105/10)

()

2011/C 30/127

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Eberhard Bömcke (Athus, Belgique) (représentant: D. Lagasse, avocat)

Partie défenderesse: Banque européenne d'investissements

Objet et description du litige

L'annulation de la décision prise par le directeur des ressources humaines de la partie défenderesse confirmant que le mandat de représentant du personnel du requérant est expiré et la demande de dommages et intérêts.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du directeur des ressources humaines de la BEI notifiée au requérant par lettre datée du 12 octobre 2010 et reçue le 15 octobre 2010,

condamner la BEI à réparer le préjudice moral causé par la décision précitée au requérant et lui accorder à ce titre le montant de 25 000 euros.

condamner la BEI aux dépens.


29.1.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 30/65


Recours introduit le 26 octobre 2010 — Filice e. a./Cour de justice

(Affaire F-108/10)

()

2011/C 30/128

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Stefania Filice (Luxembourg, Luxembourg) et autres (représentants: B. Cortese, C. Cortese et F. Spitaleri, avocats)

Partie défenderesse: Cour de justice de l'Union européenne

Objet et description du litige

L'annulation des décisions de la partie défenderesse, reprises dans les bulletins de rémunération des requérants, de limiter l'adaptation de leur traitement, à partir de juillet 2009, à une augmentation de 1,85 % dans le cadre de l'adaptation annuelle des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents sur la base du règlement du Conseil (UE, Euratom) no 1296/2009 du 23 décembre 2009.

Conclusions des parties requérantes

Annuler les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne trouvant leur expression dans leurs fiches salaire des mois de janvier 2010 et suivants, ainsi que dans leurs fiches d'arriérés pour l'année 2009, en ce qu'elles font application d'un taux d'adaptation de 1,85 % au lieu d'un taux de 3,7 %;

condamner la Cour de justice à rembourser la différence entre les montants des rémunérations payés en application du règlement no 1296/09 jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt dans la présente affaire et ceux qui leur auraient dû être versés si l'adaptation avait été calculée correctement, majorés des intérêts au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement applicable pendant les périodes concernées, augmenté de trois points et demi, et cela à partir de la date à laquelle les sommes réclamées au principal étaient dues;

condamner la Cour de justice aux dépens.


29.1.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 30/65


Recours introduit le 29 octobre 2010 — Bernaldo de Quirós/Commission

(Affaire F-111/10)

()

2011/C 30/129

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Belén Bernaldo de Quirós (Bruxelles, Belgique) (représentant: L. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision implicite rejetant la note de la partie requérante par laquelle elle demande à la partie défenderesse la protection en vertu de l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut, et la demande de dommages et intérêts.

Conclusions de la partie requérante

L'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de la requérante du 1er octobre 2009 et, au besoin, de la lettre/décision de l'IDOC du 3 novembre 2009 et de la lettre du directeur général de la Direction générale Ressources Humaines de la Commission européenne, du 22 mars 2010;

pour autant que de besoin, l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation, décision datée du 3 août 2010 et notifiée le lendemain, 4 août 2010;

Partant,

Que les mesures sollicitées dans sa demande du 1er octobre 2009 soient prises par l'AIPN;

Qu'en particulier, la protection prévue à l'article 22bis du statut lui soit garantie,

que les reproches formulés contre la requérante soient retirés des notes des 6 mai et 30 septembre 2008 et que le préjudice de la requérante soit réparé par l'allocation de dommages et intérêts;

la condamnation de la Commission aux dépens.


29.1.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 30/66


Recours introduit le 8 novembre 2010 — Jacques Biwer e. a./Commission

(Affaire F-115/10)

()

2011/C 30/130

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Jacques Biwer (Bascharage, Luxembourg) et autres (représentant: F. Frabetti, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de la Commission de considérer certaines aides financières d’un État membre aux étudiants de l’enseignement supérieur comme des allocations de même nature que les allocations familiales et de déduire ces aides financières de l’allocation scolaire octroyée aux fonctionnaires parents de ces étudiants.

Conclusions des parties requérantes

Annuler la décision du PMO de Luxembourg, non communiquée aux requérants, par la quelle certaines aides financières de l'État Luxembourgeois, octroyées par CEDIES aux étudiants de l'enseignement supérieur, dans le pays ou à l'étranger, seront désormais considérées comme allocations de même nature avec celles payées en vertu des articles l, 2 et 3 de l'annexe VII du Statut et, en application de l'article 67, paragraphe 2, seront déduites des allocations pour études attribuées aux parents fonctionnaires de ces étudiants;

annuler les bulletins mensuels de rémunération des requérants établis en fonction de la décision susmentionnée à partir du mois de janvier 2010 et des mois suivants avec édition de nouveaux bulletins modifiés à compter de janvier 2010.

condamner la Commission aux dépens.


29.1.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 30/66


Recours introduit le 12 novembre 2010 — Van Soest/Commission

(Affaire F-117/10)

()

2011/C 30/131

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Barry Van Soest (Bruxelles, Belgique) (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de la Commission ayant mis fin à la procédure de recrutement du requérant, lauréat d’un concours et inclus sur la liste de réserve, en raison du fait qu’il ne serait pas titulaire d’un diplôme d’éducation secondaire donnant accès à des études supérieures.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision HRB.2/TV/iu (2010) 6293;

annuler la décision HRD.2/AL/db Ares(2010) 511204 rejetant la réclamation du requérant contre cette décision;

condamner la Commission aux dépens.


29.1.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 30/66


Recours introduit le 15 novembre 2010 — Di Tullio/Commission

(Affaire F-119/10)

()

2011/C 30/132

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Roberto Di Tullio (Rovigo, Italie) (représentants: E. Boigelot et S. Woog, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision des services de l’OLAF refusant au requérant l’octroi d’un congé pour service national en vertu de l’article 18 RAA.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 21 avril 2010 des services de l'OLAF de refuser au requérant l'octroi d'un congé pour service national malgré l'ordre de rappel dé la Guardia di Finanza du 24 février 2010;

annuler la décision de la Commission du 10 septembre 2010 portant rejet de la réclamation du requérant en partie pour des motifs autres que ceux invoques dans la décision attaquée du 27 avril 2010;

en conséquence de ces annulations, placer le requérant en position de congé pour service national du 1er juillet 2010 au 30 juin 2012 inclus;

condamner la Commission européenne aux dépens.


29.1.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 30/67


Recours introduit le 19 novembre 2010 — Heath/BCE

(Affaire F-121/10)

()

2011/C 30/133

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Michael Heath (Southampton, Royaume-Uni) (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Objet et description du litige

L'annulation des bulletins de pension du requérant du mois de janvier 2010 et des mois suivants, en ce que ceux ci appliquent une augmentation de pension de 0,6 % à la suite de l’exercice d’ajustement des pensions pour 2010, et la compensation du préjudice subi par le requérant.

Conclusions de la partie requérante

Annuler le bulletin de salaire de janvier 2010 et des mois suivants en ce que ceux-ci appliquent une augmentation de pension de 0,6 %, afin d'appliquer une augmentation de 2,1 % calculée conformément à un GSA régulier;

pour autant que de besoin, annuler les décisions de rejet des demandes de réexamen et des réclamations introduites par le requérant, décisions datées respectivement des 11 mai 2010 et 9 septembre 2010;

condamner la défenderesse au paiement de la différence entre l'augmentation de pension de 0,6 % octroyée irrégulièrement au requérant à partir de janvier 2010 et celle de 2,1 % à laquelle il aurait dû avoir droit, soit une augmentation de salaire de 1,5 % par mois à partir de janvier 2010. Ces montants doivent se voir appliquer un intérêt à dater de leur échéance respective jusqu'au jour du paiement effectif, calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points;

condamner la défenderesse au paiement de 5 000 euros, pour réparer le préjudice matériel du requérant résultant de la perte de son pouvoir d'achat;

condamner la défenderesse au paiement de 5 000 euros, évalués ex aequo et bono pour réparer son préjudice moral;

condamner la BCE aux dépens.


29.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/67


Recours introduit le 22 novembre 2010 — Bancale et Buccheri/Commission

(Affaire F-123/10)

()

2011/C 30/134

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Giovanni Bancale (Waterloo, Belgique) et Roberto Buccheri (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L'annulation des décisions du jury des concours COM/INT/OLAF/09/AD8 et COM/INT/OLAF/09/AD10 de ne pas admettre les requérants au concours.

Conclusions des parties requérantes

Déclarer l'illégalité du point 4 du titre III l'avis de concours EPSO/COMlINT/OLAF09, en ce qu'il interdit la prise en compte d'une expérience de niveau universitaire obtenue avant l'obtention d'un diplôme universitaire;

annuler les décisions rejetant les candidatures des requérants au concours EPSO/COM/INT/OLAF/09;

condamner la Commission aux dépens.


29.1.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 30/68


Recours introduit le 30 novembre 2010 — Schuerewegen/Parlement

(Affaire F-125/10)

()

2011/C 30/135

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Daniel Schuerewegen (Marienthal, Luxembourg) (représentants: P. Nelissen Grade et G. Leblanc, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de l'AIPN par laquelle le requérant a été éloigné de son lieu de travail et par laquelle sa carte de service lui a été retirée ainsi que les actes consécutifs à cette décision et la demande de dommages et intérêts.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l'AIPN du 30 août 2010 rejetant la réclamation du requérant;

annuler la décision de l'AIPN du 25 mars 2010 par laquelle le requérant a été expulsé par la force, sans justification ni notification écrite ou verbale et sans préavis, et par laquelle il lui a été retiré son badge de service, ainsi que les actes consécutifs à cette décision;

indiquer à la partie défenderesse les effets qu'emportent l'annulation des décisions attaquées et notamment la réparation du préjudice souffert par le requérant;

condamner la partie défenderesse à rembourser intégralement les frais médicaux résultant des problèmes de santé rencontrés par le requérant suite à ces événements;

condamner la partie défenderesse à restituer tous les jours de congés annuels pris par le requérant depuis le 25 mars 2010, en y ajoutant tous les jours d'absence pour maladie;

condamner la partie défenderesse à communiquer au requérant des excuses publiques et écrites en vue de laver devant tous son honneur de toute faute;

condamner la partie défenderesse à veiller à ce que le requérant ne subisse par la suite aucun traitement ou mesure de nature vexatoire ou discriminatoire en raison de l'acte attaqué faisant grief;

condamner la partie défenderesse à veiller à ce qu'aucune trace de l'acte faisant grief, de ses motivations ou conséquences ne subsiste dans le dossier individuel du requérant;

condamner la partie défenderesse à rechercher activement et rapidement un poste pour le requérant suffisamment éloigné de son affectation actuelle pour qu'il lui permette de reprendre le travail dans des conditions humainement acceptables;

condamner la partie défenderesse à veiller à ce que les personnes ayant participé, de manière conceptuelle, activement ou indirectement à l'acte faisant grief fassent l'objet des avertissements et/ou sanctions adéquates;

condamner la partie défenderesse à verser au requérant la somme de 10 000 euros à titre de dommage moral ainsi que la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommage matériel, sous réserve d'augmentation;

condamner le Parlement européen aux dépens.


29.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/68


Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 28 septembre 2010

De Roos-Le Large/Commission

(Affaires F-39/10 et F-39/10 R)

()

2011/C 30/136

Langue de procédure: le néerlandais

Le président du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne a ordonné la radiation de l’affaire.


29.1.2011   

FR

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C 30/69


Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 24 novembre 2010

Lebedef/Commission

(Affaire F-44/10) (1)

()

2011/C 30/137

Langue de procédure: le français

Le président de la Deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 209 du 31.07.2010, p. 56.


29.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/69


Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 3 septembre 2010

Hecq/Commission

(Affaire F-53/10)

()

2011/C 30/138

Langue de procédure: le français

Le président de la 3e chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


29.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/69


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 8 décembre 2010

Arroyo Redondo/Commission

(Affaire F-77/10) (1)

()

2011/C 30/139

Langue de procédure: le français

Le président de la 1ère chambre a ordonné la radiation de l’affaire, suite à un règlement amiable.


(1)  JO C 301 du 06.11.2010, p. 65.


29.1.2011   

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C 30/69


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 8 décembre 2010

Dubus/Commission

(Affaire F-79/10) (1)

()

2011/C 30/140

Langue de procédure: le français

Le président de la 1ère chambre a ordonné la radiation de l’affaire, suite à un règlement amiable.


(1)  JO C 301 du 06.11.2010, p. 66.