ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.353.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 353

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
28 décembre 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2010/C 353/01

Communication interprétative de la Commission concernant certaines dispositions de la directive 2007/58/CE

1

2010/C 353/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5971 — PPC/Urbaser/JV) ( 1 )

7

2010/C 353/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5957 — CD&R Fund VIII/Goldman Sachs/HGI) ( 1 )

7

2010/C 353/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6002 — Intel/GE/JV) ( 1 )

8

2010/C 353/05

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6074 — CEZ/EPH/Mibrag Group) ( 1 )

8

2010/C 353/06

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5961 — Bertrand Restauration/InBev France/Bars&Co) ( 1 )

9

2010/C 353/07

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

10

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2010/C 353/08

Avis à l'attention des personnes et entités auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par l'article 4, paragraphe 1, point b), de la décision 2010/801/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte-d’Ivoire

11

2010/C 353/09

Avis à l'attention des personnes et entités auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2010/800/PESC du Conseil et le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil

12

2010/C 353/10

Avis à l'attention des personnes et entités auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2010/800/PESC du Conseil et le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil

13

 

Commission européenne

2010/C 353/11

Taux de change de l'euro

14

2010/C 353/12

Taux de change de l'euro

15

2010/C 353/13

Taux de change de l'euro

16

2010/C 353/14

Accusé de réception — Avis de pré-clôture concernant les demandes multiples enregistrées sous la référence no CHAP/2010/310 — Lettres multiples concernant la gestion collective en Espagne

17

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2010/C 353/15

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

18

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2010/C 353/16

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6089 — PAI/Hunkemöller) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

22

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

28.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 353/1


Communication interprétative de la Commission concernant certaines dispositions de la directive 2007/58/CE

2010/C 353/01

1.   INTRODUCTION

La communication interprétative expose l'avis de la Commission concernant la mise en œuvre de la directive 2007/58/CE du 23 octobre 2007 qui réglemente l'ouverture du marché des services de transport international de passagers par rail et devait être transposée par les États membres au plus tard le 4 juin 2009 (1). Une enquête relative à la mise en œuvre de la directive réalisée par les services de la Commission fin 2009 et les discussions qui ont suivi avec les représentants des États membres et des organisations du secteur ferroviaire ont montré la nécessité d'une telle communication. Les organismes de contrôle du rail et les ministères des transports ont saisi cette occasion pour demander à la Commission des informations et des conseils pour la mise en œuvre de certaines dispositions de la directive. La présente communication a donc pour objet de faire en sorte que les mesures de transposition adoptées par les États membres soient pleinement conformes à la directive.

Les parties concernées ont posé deux grandes questions, qui sont d'une importance capitale pour l'ouverture du marché du transport international de passagers par rail car elles ont directement trait aux droits d'accès aux infrastructures accordés aux entreprises ferroviaires:

1)

comment déterminer si l'objectif principal d'un service ferroviaire est le transport par rail de passagers sur des trajets internationaux, et

2)

comment déterminer si le nouveau service compromet l'équilibre économique des contrats de service public.

La présente communication se limite à ces deux questions. D'autres aspects de la directive 2007/58/CE peuvent être examinés ultérieurement, si besoin est.

1.   Comment déterminer l'objet principal d'un service ferroviaire

Considérant 8

L’introduction de nouveaux services librement accessibles et internationaux comportant des arrêts intermédiaires ne devrait pas être utilisée pour réaliser l’ouverture du marché pour les services intérieurs de transport de voyageurs mais devrait simplement concerner les arrêts qui sont connexes au trajet international. Dans cet esprit, leur introduction devrait concerner les services dont l’objet principal est le transport de voyageurs sur un trajet international. Afin de déterminer si tel est l’objet principal du service, il convient de prendre en compte des critères comme la part du chiffre d’affaires, et du volume, provenant du transport national de voyageurs ou du transport international de voyageurs, et la longueur du service. C’est à l’organisme de contrôle national respectif qu’il devrait incomber de le déterminer à la demande d’une partie intéressée.

Article 10, paragraphe 3 bis

Les entreprises ferroviaires relevant du champ d’application de l’article 2 se voient accorder, au plus tard le 1er janvier 2010, un droit d’accès à l’infrastructure de tous les États membres aux fins de l’exploitation de services internationaux de transport de voyageurs. Au cours d’un service international de transport de voyageurs, les entreprises ferroviaires ont le droit de prendre et de déposer des voyageurs dans toute gare située sur le trajet international, y compris dans des gares situées dans un même État membre.

Le droit d’accès à l’infrastructure des États membres pour lesquels le transport international de voyageurs par train représente plus de la moitié du chiffre d’affaires voyageurs des entreprises ferroviaires desdits États membres est accordé au plus tard le 1er janvier 2012.

Il incombe à l’organisme ou aux organismes de contrôle visés à l’article 30 de la directive 2001/14/CE de déterminer si le principal objectif du service est le transport de voyageurs entre deux gares situées dans des États membres différents, à la suite d’une demande des autorités compétentes et/ou des entreprises ferroviaires concernées.

Responsabilités

L'article 10, paragraphe 3 bis, stipule qu'il incombe aux seuls organismes de contrôle de déterminer si le principal objectif du service est le transport de voyageurs entre deux gares situées dans des États membres différents. Les organismes de contrôle agissent alors en toute indépendance. Cela implique que leur décision ne peut être influencée ou prédéterminée par des instructions données par une autre autorité publique en vertu de la législation nationale.

En vertu de l'article 10, paragraphe 3 bis, plusieurs organismes de contrôle peuvent être chargés de déterminer l'objectif principal d'un service dans des cas spécifiques. Il en résulte que, lorsqu'une décision potentielle est susceptible de concerner les activités ferroviaires de plusieurs États membres, deux organismes de contrôle ou plus doivent être associés à cette décision. Étant donné le caractère international des services ferroviaires en question, il est de la plus haute importance de garantir que les organismes de contrôle concernés coordonnent correctement les décisions qui ont des effets transfrontières. Les organismes de contrôle devraient donc informer systématiquement leurs homologues situés dans d'autres États membres et concernés par le service ferroviaire en question, et échanger leurs avis préliminaires sur la question de savoir si ce service répond à l'exigence d'objectif principal avant de prendre toute décision relevant de leur compétence.

Prise de décision

L'article 10, paragraphe 3 bis, prévoit que les organismes de contrôle agissent sur la demande des autorités compétentes et/ou des entreprises ferroviaires concernées. Il en résulte que les organismes de contrôle ne doivent pas agir de leur propre initiative, mais uniquement à la demande de l'une des parties intéressées.

Lorsque des entreprises de transport ferroviaire demandent l'accès à des infrastructures dans le but d'exploiter un service international de transport de passagers, le service devrait être présumé international si le train traverse au moins une frontière d'un État membre, indépendamment du fait que le service comprend une opération de cabotage ou non. Les organismes de contrôle devraient vérifier l'objectif principal du service au cas par cas. Par «entreprises ferroviaires concernées», on entend exclusivement celles qui peuvent faire la preuve qu'un nouveau service pourrait avoir un impact sur leur activité. Les «autorités compétentes» sont celles chargées d'accorder, de limiter ou d'interdire l'accès aux infrastructures ferroviaires.

Pour garantir que les principes d'égalité et de non-discrimination sont pleinement respectés, le processus décisionnel devrait être clair, transparent et non discriminatoire. Il devrait être publié et reposer sur une consultation des parties intéressées et sur des échanges d'informations avec d'autres organismes de contrôle, afin de garantir des conditions égales pour tous. Le calendrier et la durée de ce processus doivent tenir compte de la nécessité de fournir à tous les intervenants sur le marché une sécurité juridique suffisante pour développer leurs activités. La procédure devrait être aussi simple, efficace et transparente que possible, et en accord avec la procédure de répartition des sillons. Les modalités du processus de décision peuvent évoluer dans le temps, notamment en fonction de l'expérience acquise par les organismes de contrôle.

Critères

L'article 10, paragraphe 3 bis ne comporte pas de critères préétablis pour la détermination de l'objectif principal d'un service ferroviaire. Cependant, le considérant 8 mentionne trois critères que les organismes de contrôle devraient prendre en compte: la part du chiffre d'affaires et la part du volume de trafic provenant du transport intérieur et international de passagers, et la longueur du service. Ces critères ne sont mentionnés qu'à titre d'exemple. Ils ne sont donc pas contraignants, et d'autres critères pourraient aussi être pris en compte.

Les critères devraient indiquer clairement quels facteurs les organismes de contrôle prennent en considération pour déterminer l'objectif principal d'un service. Ils devraient permettre aux organismes de contrôle de déterminer la vocation du service à moyen terme, plutôt que ses caractéristiques à un moment donné. L'évaluation devrait comporter un élément prospectif, et les changements progressifs probables des conditions commerciales et de service doivent être pris en compte. La décision peut aussi s'appuyer sur des plans d'entreprise et des prévisions de marché fournis par les entreprises ferroviaires désireuses d'exploiter le nouveau service.

Pour déterminer l'objectif principal d'un service, l'analyse des organismes de contrôle devrait être à la fois quantitative et qualitative. Par conséquent, il n'est pas possible d'appliquer un quelconque seuil quantifié, systématiquement ou ponctuellement. Dans ces conditions, la manière dont le service est commercialisé, le plan des arrêts et le type de matériel roulant utilisé sont des facteurs qualitatifs que les organismes de contrôle pourraient prendre en compte pour déterminer l'objectif du service.

2.   Comment déterminer si l'équilibre économique d'un contrat de service public est compromis

Considérant 10

L'ouverture à la concurrence pour les services internationaux de transport de voyageurs, qui inclut le droit de prendre et de déposer des voyageurs dans toute gare située sur le trajet d'un service international, y compris dans des gares situées dans un même État membre, peut avoir des incidences sur l'organisation et le financement des services de transport de voyageurs par rail fournis en vertu d'un contrat de service public. Les États membres devraient avoir la possibilité de limiter le droit d’accès au marché lorsque ledit droit compromettrait l’équilibre économique de ces contrats de service public et lorsque l’organisme de contrôle visé à l’article 30 de la directive 2001/14/CE donne son accord sur la base d’une analyse économique objective, après une demande des autorités compétentes qui ont attribué le contrat de service public.

Considérant 12

L'évaluation d'une éventuelle atteinte à l'équilibre économique du contrat de service public devrait prendre en compte des critères prédéterminés comme les répercussions sur la rentabilité des services qui sont inclus dans le contrat de service public, y compris les répercussions sur le coût net pour l'autorité publique compétente qui a attribué le contrat, la demande émanant des voyageurs, la fixation du prix des billets, les accords en matière de billetterie, la localisation et le nombre d'arrêts des deux côtés de la frontière ainsi que l'horaire et la fréquence du nouveau service proposé. Sur la base de cette évaluation et de la décision de l’organisme de contrôle compétent, les États membres pourraient autoriser, modifier ou refuser le droit d’accès demandé pour le service international de transport de voyageurs, y compris la perception d’une redevance auprès de l’opérateur d’un nouveau service international de transport de voyageurs, en accord avec l’analyse économique et conformément au droit communautaire et aux principes d’égalité et de non-discrimination.

Considérant 17

Les organismes de contrôle nationaux devraient, sur la base de l'article 31 de la directive 2001/14/CE, échanger des informations et, s'il y a lieu dans des cas particuliers, coordonner leurs principes et pratiques d'évaluation d'une atteinte éventuelle à l'équilibre économique d'un contrat de service public. Ils devraient progressivement établir des lignes directrices fondées sur leur expérience.

Article 10, paragraphe 3 ter

Les États membres peuvent limiter le droit d’accès visé au paragraphe 3 bis sur les services entre un lieu de départ et une destination qui font l’objet d’un ou de plusieurs contrats de service public conformes à la législation communautaire en vigueur. Une telle limitation ne peut avoir pour effet de restreindre le droit de prendre des voyageurs dans une gare située sur le trajet d’un service international et de les déposer dans une autre, y compris dans des gares situées dans un même État membre, sauf dans les cas où l’exercice de ce droit compromettrait l’équilibre économique d’un contrat de service public.

C’est à l’organisme ou aux organismes de contrôle compétent(s) visé(s) à l’article 30 de la directive 2001/14/CE qu’il incombe de déterminer une éventuelle atteinte à l’équilibre économique en se fondant sur une analyse économique objective et sur la base de critères prédéterminés, après une demande:

de l’autorité ou des autorités compétentes qui ont attribué le contrat de service public,

de toute autre autorité compétente concernée qui aurait le droit de limiter l’accès en vertu du présent article,

du gestionnaire de l’infrastructure, ou

de l’entreprise ferroviaire qui exécute le contrat de service public.

Les autorités compétentes et les entreprises ferroviaires assurant les services publics fournissent à l’organisme de contrôle ou aux organismes de contrôle compétent(s) les informations raisonnablement nécessaires à la prise d’une décision. L’organisme de contrôle compétent examine les informations fournies, en consultant toutes les parties concernées s’il y a lieu, et informe ces dernières de sa décision motivée dans un délai prédéterminé et raisonnable, et en tout état de cause dans un délai de deux mois à compter de la réception de toutes les informations pertinentes. L’organisme de contrôle motive sa décision et précise le délai et les conditions dans lesquels

l’autorité ou les autorités compétentes concernées,

le gestionnaire de l’infrastructure,

l’entreprise ferroviaire qui exécute le contrat de service public, ou

l’entreprise ferroviaire demandant l’accès,

peuvent demander à ce que la décision soit réexaminée.

Responsabilités

En vertu de l'article 10, paragraphe 3 ter, limiter le droit d'accès sur des trajets faisant l'objet de contrats de service public, dans l'hypothèse où des services nouveaux compromettraient leur équilibre économique, est une option offerte aux États membres et non une obligation. Dans le cas uniquement où un État membre décide de faire usage de cette possibilité, il incombe aux organismes de contrôle de déterminer si l'équilibre économique des contrats de service public serait compromis par le nouveau service ferroviaire proposé. Les organismes de contrôle doivent alors agir en toute indépendance. Le considérant 14 met notamment en avant les modalités d'organisation des organismes de contrôle propres à garantir qu'ils peuvent exercer leurs compétences indépendamment des autorités qui attribuent les contrats de service public.

Toute limitation du droit d'accès par les États membres en application de l'article 10, paragraphe 3 ter devrait respecter l'évaluation de l'organisme de contrôle. Comme indiqué dans le considérant 10, l'accord de l'organisme de contrôle compétent est une condition préalable à la limitation du droit d'accès par les États membres. Cet accord pourrait être donné sous la forme d'un avis contraignant indiquant si l'équilibre économique des contrats de service public est compromis et proposant une mesure spécifique, ou sous la forme d'une procédure d'approbation examinant dans le détail tout projet de décision portant limitation du droit d'accès.

Dans des cas particuliers et lorsque cela est nécessaire, les évaluations et décisions des organismes de contrôle devraient être coordonnées. C'est le cas notamment quand les contrats de service public concernés sont transfrontières ou, plus généralement, lorsqu'une restriction des droits de cabotage dans un État membre pourrait avoir des effets sur la viabilité d'un service international de transport ferroviaire dans un autre État membre. Dans de telles circonstances, pour parvenir à un terrain d'entente, les organismes de contrôle concernés devraient échanger des informations et leurs avis préliminaires à propos d'un éventuel risque de déséquilibre des contrats de service public et sur toute limitation des droits d'accès qui pourrait se justifier. Les organismes de contrôle devraient consulter leurs homologues, indépendamment de la possibilité de limiter le droit d'accès sur des itinéraires couverts par des contrats de service public dans l'État membre dont relève l'organisme de contrôle consulté.

En dehors des cas particuliers susmentionnés, le considérant 17 de la directive 2007/58/CE met en avant que, sur la base de l'article 31 de la directive 2001/14/CE, les organismes de contrôle devraient systématiquement échanger des informations concernant leur travail et les principes et modalités du processus décisionnel, de façon à mettre progressivement en place des lignes directrices inspirées de leur expérience.

Prise de décision

Les organismes de contrôle devraient être en mesure de déterminer si l'équilibre économique d'un contrat de service public est susceptible d'être compromis par un nouveau service ferroviaire, que l'objectif principal du service ferroviaire ait été ou non vérifié. Les deux tâches peuvent être menées en parallèle, mais l'une ne peut pas être considérée comme une condition préalable de l'autre.

En vertu de l'article 10, paragraphe 3 ter, l'évaluation relative à l'équilibre économique devrait faire suite à une demande de l'organisme de contrôle compétent. Cette demande peut être faite uniquement par 1) la ou les autorités compétentes ayant attribué le contrat de service public sur lequel porte l'évaluation, 2) toute autre autorité compétente habilitée à limiter l'accès à l'infrastructure concernée, 3) le gestionnaire de l'infrastructure concerné ou 4) l'entreprise ferroviaire exécutant le contrat de service public pour lequel l'évaluation est demandée. Si la partie qui fait la demande d'évaluation ne peut fournir les informations requises pour prendre une décision ou si la demande n'est pas soumise dans un délai raisonnable, fixé au préalable par l'organisme de contrôle, aucune évaluation ne devrait être effectuée. Le calendrier et la durée de l'évaluation devraient tenir compte de la nécessité de fournir à tous les intervenants sur le marché une sécurité juridique suffisante pour développer leurs activités. La procédure devrait être aussi simple, efficace et transparente que possible, et en accord avec la procédure de répartition des sillons.

Les organismes de contrôle ne devraient pas effectuer de telles évaluations de leur propre initiative mais uniquement sur demande de l'une des parties intéressées susmentionnées. Lorsqu'il effectue l'évaluation, l'organisme de contrôle devrait se limiter aux points indiqués dans la demande qui lui est adressée.

L'évaluation devrait reposer sur une méthode objective et des critères prédéterminés. Il incombe aux seuls organismes de contrôle de définir cette méthode, y compris les critères à appliquer. Aucune autorité publique intervenant dans l'attribution de contrats de service public ou exerçant un contrôle en qualité d'actionnaire sur une entreprise ferroviaire ne peut limiter cette responsabilité.

La méthode d'évaluation devrait être définie de manière à être en phase avec l'évolution du marché et de manière à pouvoir être adaptée dans le temps, notamment pour tenir compte de l'expérience des organismes de contrôle et pour satisfaire aux lignes directrices communes visées dans le considérant 17.

La méthode devrait consister en une analyse économique détaillée. Cela signifie que les organismes de contrôle doivent effectuer une analyse correcte des incidences économiques et financières du nouveau service ferroviaire sur le contrat de service public concerné. Il en résulte que, normalement, une simple application de seuils préétablis ne devrait pas être jugée suffisante.

L'analyse des incidences devrait montrer si l'équilibre économique du contrat est menacé. Cela signifie que le fait de déceler que le nouveau service a une incidence est nécessaire mais non suffisant. L'analyse économique devrait indiquer dans quelle mesure l'équilibre économique du contrat est altéré. Qui plus est, il faudrait que cette incidence soit imputable précisément au nouveau service ferroviaire et non à d'autres facteurs, comme le climat économique général. Les contrats de service public concernés sont ceux portant sur la fourniture de services entre des lieux de départ et d'arrivée desservis par le nouveau service ferroviaire proposé ou ceux couvrant des services de nature similaire entre les mêmes lieux de départ et d'arrivée offerts sur une liaison parallèle susceptible d'être affectée.

Pour garantir que les principes d'égalité et de non-discrimination sont pleinement respectés, la méthode utilisée devrait être claire, transparente et non discriminatoire. Il devrait être publié et reposer sur une consultation des parties intéressées et sur des échanges d'informations avec d'autres organismes de contrôle, afin de garantir des conditions égales pour tous. La méthode peut évoluer dans le temps, notamment en fonction des lignes directrices communes définies pour tenir compte de l'expérience des organismes de contrôle.

Critères

L'analyse devrait être axée sur l'impact économique du nouveau service sur le contrat de service public en général, non sur des services particuliers. Comme indiqué dans le considérant 12, cela implique de tenir compte 1) des coûts nets pour l'autorité qui a attribué le contrat et 2) de la rentabilité des services exploités par l'entreprise ferroviaire en vertu du contrat. Le simple fait que le nouveau service soit offert à un prix inférieur ou sur la même période que ceux couverts par le contrat de service public ne permet pas de conclure que l'équilibre économique d'un tel contrat serait compromis.

Pour déterminer l'impact en termes de rentabilité pour l'entreprise ferroviaire et de coûts nets pour l'autorité concernée, le considérant 12 propose différents éléments qu'il peut être utile de prendre en considération: la demande émanant des voyageurs, la fixation du prix des billets, les accords en matière de billetterie, la localisation et le nombre d’arrêts des deux côtés de la frontière ainsi que l’horaire et la fréquence du nouveau service proposé. Toutefois, la prise en compte de ces facteurs ne constitue pas, à elle seule, l'analyse économique requise par la directive et ne suffit pas pour déterminer si l'équilibre économique serait menacé. Ces aspects ne sont mentionnés qu'à titre d'exemple. Cette liste n'est ni exhaustive, ni obligatoire.

Toutes les incidences affectant un contrat de service public ne devraient pas être considérées comme une menace pour son équilibre économique. Toute incidence limitée ou ponctuelle, restant notamment dans les limites fixées dans le contrat lui-même, ne devrait pas être considérée comme une menace. L'évaluation devrait montrer que la viabilité des services exploités dans le cadre du contrat de service public est touchée. Il conviendrait de considérer que l'équilibre est compromis lorsqu'il peut être démontré que la faisabilité économique de l'exploitation de ces services publics en offrant un niveau de qualité raisonnable serait menacée.

Dans ces conditions, il ne suffirait pas de démontrer que l'entrée d'un nouvel exploitant sur le marché conduirait à une augmentation de la contribution publique. Pour être considérée comme une menace pour l'équilibre économique du contrat de service public en question, toute augmentation de ce type de la contribution publique devrait être notable.

La présente communication interprétative ne préjuge pas de l'obligation qui incombe aux États membres d'adopter des mesures de transposition en vue de se conformer aux dispositions de la directive 2007/58/CE.


(1)  Directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires et la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire. La numérotation des articles utilisée dans la présente communication renvoie à la dernière version consolidée de la directive 91/440/CEE (l'acte de base).


28.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 353/7


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5971 — PPC/Urbaser/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 353/02

Le 17 décembre 2010, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32010M5971.


28.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 353/7


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5957 — CD&R Fund VIII/Goldman Sachs/HGI)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 353/03

Le 3 septembre 2010, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32010M5957.


28.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 353/8


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6002 — Intel/GE/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 353/04

Le 22 octobre 2010, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32010M6002.


28.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 353/8


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6074 — CEZ/EPH/Mibrag Group)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 353/05

Le 17 décembre 2010, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32010M6074.


28.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 353/9


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5961 — Bertrand Restauration/InBev France/Bars&Co)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 353/06

Le 17 décembre 2010, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en français et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32010M5961.


28.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 353/10


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 353/07

Date d'adoption de la décision

8.4.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 628/08

État membre

France

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Aide à la protection sociale complémentaire des militaires

Base juridique

Article 40 de la loi no 2007-148 du 2 février 2007 de la modernisation de la fonction publique.

Projet de décret relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection de militaires.

Type de la mesure

Régime

Objectif

Soutien social à des consommateurs individuels

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Dépenses annuelles prévues: 91 Mio EUR

Montant global de l'aide prévue: 13 Mio EUR

Intensité

Durée

1.1.2010-31.12.2016

Secteurs économiques

Tous services

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministère de la défense

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

28.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 353/11


Avis à l'attention des personnes et entités auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par l'article 4, paragraphe 1, point b), de la décision 2010/801/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte-d’Ivoire

2010/C 353/08

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Les informations figurant ci-après sont portées à l'attention des personnes et entités figurant à l'annexe II de la décision 2010/801/PESC du Conseil (1) renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte-d’Ivoire.

Le Conseil de l'Union européenne a décidé que les personnes et entités figurant dans l'annexe susmentionnée devraient être incluses dans la liste de personnes et entités soumises aux mesures restrictives prévues dans la décision 2010/801/PESC.

Les personnes et entités concernées peuvent envoyer au Conseil, à l'adresse visée ci-après, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste ci-dessus, en y joignant des pièces justificatives:

Conseil de l'Union européenne

Secrétariat général

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

L'attention des personnes et entités concernées est également attirée sur la possibilité de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l'Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 275, deuxième alinéa, et à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


(1)  JO L 341 du 23.12.2010.


28.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 353/12


Avis à l'attention des personnes et entités auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2010/800/PESC du Conseil et le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil

2010/C 353/09

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Les informations figurant ci-après sont portées à l'attention des personnes et entités figurant à l'annexe I de la décision 2010/800/PESC du Conseil et à l'annexe IV du règlement (CE) no 329/2007 du Conseil.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a désigné les personnes et entités devant être inscrites sur la liste des personnes et entités auxquelles s'appliquent les mesures imposées au point 8 de la RCSNU 1718 (2006).

Les personnes et entités concernées peuvent à tout moment présenter au Comité créé en application du paragraphe 12 de la RCSNU 1718 (2006) une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste des Nations unies, en y joignant, le cas échéant, des pièces justificatives. Ces demandes doivent être envoyées à adresse suivante:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Pour de plus amples informations, voir le lien suivant: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

Le Conseil de l'Union européenne, faisant suite à la décision des Nations unies, a établi que les personnes et entités figurent dans les annexes susmentionnées devraient être inscrites sur les listes des personnes et entités soumises aux mesures restrictives prévues dans la décision 2010/800/PESC du Conseil et dans le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil. Les raisons justifiant cette inscription sont mentionnées dans la rubrique relative à chaque personne et entité concernée dans l'annexe I de la décision du Conseil et dans l'annexe IV du règlement du Conseil.

L'attention des personnes et entités concernées est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites Internet énumérés à l'annexe II du règlement (CE) no 329/2007, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements (cf. article 7 du règlement).

Les personnes et entités concernées peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste, en y joignant des pièces justificatives, à l'adresse suivante.

Conseil de l'Union européenne

Secrétariat général

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

L'attention des personnes et entités concernées est également attirée sur la possibilité de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l'Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 275, deuxième alinéa, et à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


28.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 353/13


Avis à l'attention des personnes et entités auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2010/800/PESC du Conseil et le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil

2010/C 353/10

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Les informations figurant ci-après sont portées à l'attention des personnes et entités figurant aux annexes II et III de la décision 2010/800/PESC du Conseil et à l'annexe V du règlement (CE) no 329/2007 du Conseil.

Le Conseil de l'Union européenne a décidé que les personnes et entités figurant dans les annexes susmentionnées devraient être incluses dans les listes de personnes et entités soumises aux mesures restrictives prévues dans la décision 2010/800/PESC du Conseil et le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée.

L'attention des personnes et entités concernées est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites Internet énumérés à l'annexe II du règlement (CE) no 329/2007, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements (cf. article 7 du règlement).

Les personnes et entités concernées peuvent envoyer au Conseil, à l'adresse visée ci-après, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur les listes ci-dessus, en y joignant des pièces justificatives:

Conseil de l'Union européenne

Secrétariat général

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

L'attention des personnes et entités concernées est également attirée sur la possibilité de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l'Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 275, deuxième alinéa, et à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


Commission européenne

28.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 353/14


Taux de change de l'euro (1)

23 décembre 2010

2010/C 353/11

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3064

JPY

yen japonais

108,95

DKK

couronne danoise

7,453

GBP

livre sterling

0,8482

SEK

couronne suédoise

8,963

CHF

franc suisse

1,2553

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,837

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,305

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

278,43

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7094

PLN

zloty polonais

3,9798

RON

leu roumain

4,2888

TRY

lire turque

2,0302

AUD

dollar australien

1,3049

CAD

dollar canadien

1,3273

HKD

dollar de Hong Kong

10,1629

NZD

dollar néo-zélandais

1,7531

SGD

dollar de Singapour

1,7069

KRW

won sud-coréen

1 510,51

ZAR

rand sud-africain

8,8216

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,6785

HRK

kuna croate

7,39

IDR

rupiah indonésien

11 824,28

MYR

ringgit malais

4,0675

PHP

peso philippin

57,703

RUB

rouble russe

40,0035

THB

baht thaïlandais

39,401

BRL

real brésilien

2,2226

MXN

peso mexicain

16,1027

INR

roupie indienne

58,97


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


28.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 353/15


Taux de change de l'euro (1)

24 décembre 2010

2010/C 353/12

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3099

JPY

yen japonais

108,63

DKK

couronne danoise

7,4527

GBP

livre sterling

0,84960

SEK

couronne suédoise

8,9885

CHF

franc suisse

1,2618

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,8260

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,328

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

279,20

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7094

PLN

zloty polonais

3,9655

RON

leu roumain

4,2878

TRY

lire turque

2,0289

AUD

dollar australien

1,3052

CAD

dollar canadien

1,3236

HKD

dollar de Hong Kong

10,1913

NZD

dollar néo-zélandais

1,7508

SGD

dollar de Singapour

1,7025

KRW

won sud-coréen

1 507,20

ZAR

rand sud-africain

8,8353

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,6807

HRK

kuna croate

7,3870

IDR

rupiah indonésien

11 842,02

MYR

ringgit malais

4,0548

PHP

peso philippin

57,713

RUB

rouble russe

39,9415

THB

baht thaïlandais

39,570

BRL

real brésilien

2,2155

MXN

peso mexicain

16,1904

INR

roupie indienne

59,0952


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


28.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 353/16


Taux de change de l'euro (1)

27 décembre 2010

2010/C 353/13

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3136

JPY

yen japonais

108,89

DKK

couronne danoise

7,4532

GBP

livre sterling

0,85230

SEK

couronne suédoise

8,9771

CHF

franc suisse

1,2626

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,8350

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,350

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

278,83

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7092

PLN

zloty polonais

3,9763

RON

leu roumain

4,2884

TRY

lire turque

2,0356

AUD

dollar australien

1,3113

CAD

dollar canadien

1,3240

HKD

dollar de Hong Kong

10,2211

NZD

dollar néo-zélandais

1,7569

SGD

dollar de Singapour

1,7095

KRW

won sud-coréen

1 511,06

ZAR

rand sud-africain

8,8290

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,7102

HRK

kuna croate

7,3878

IDR

rupiah indonésien

11 866,25

MYR

ringgit malais

4,0656

PHP

peso philippin

57,882

RUB

rouble russe

39,9191

THB

baht thaïlandais

39,651

BRL

real brésilien

2,2194

MXN

peso mexicain

16,2203

INR

roupie indienne

59,4250


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


28.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 353/17


Accusé de réception — Avis de pré-clôture concernant les demandes multiples enregistrées sous la référence no CHAP/2010/310 — Lettres multiples concernant la gestion collective en Espagne

2010/C 353/14

La Commission européenne a reçu et continue de recevoir une série de lettres utilisant un formulaire type relatives à une infraction éventuelle de l'Espagne à l'article 106 en liaison avec l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE») concernant la gestion collective des droits de propriété intellectuelle en Espagne. La Commission a enregistré et continuera d'enregistrer ces lettres sous la référence no CHAP/2010/310.

Compte tenu du nombre très élevé de lettres reçues à ce sujet, la Commission, soucieuse d'informer tous les intéressés tout en économisant ses ressources administratives, publie le présent avis au Journal officiel de l'Union européenne de façon à accuser réception des lettres et à informer les expéditeurs des résultats de l'examen de ces lettres par ses services. Cet avis est également publié sur le site web suivant de la Commission:

http://ec.europa.eu/community_law/complaints/receipt/index_fr.htm

Toutes les lettres reçues attirent l'attention de la Commission sur un rapport de l'Autorité espagnole de la concurrence (CNC) intitulé «Informe sobre la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual» (Rapport sur la gestion collective des droits de propriété intellectuelle) de décembre 2009 (1). Sur la base de ce rapport, les lettres demandent à la Commission d'ouvrir des procédures contre l'Espagne pour violation de l'article 106 en liaison avec l'article 102 du TFUE. Elles ne contiennent aucune information supplémentaire.

L'objectif du rapport de la CNC consiste à analyser le secteur de la gestion collective des droits d'auteur en Espagne sous l'angle de la concurrence et à faire des recommandations concernant les moyens d'améliorer le cadre législatif et d'encourager le renforcement de la concurrence entre les sociétés de gestion collective. Le rapport mentionne des cas de comportement anticoncurrentiel éventuel de sociétés de gestion collective en Espagne, qui peuvent tomber sous le coup des articles 101 et/ou 102 du TFUE (et des articles 1er et/ou 2 de la loi espagnole sur la concurrence). Aucune précision n'est cependant donnée en ce qui concerne l'application éventuelle de l'article 106 du TFUE, étant donné que cette question n'entre pas dans le champ d'application du rapport.

Les services de la Commission tiennent à informer les plaignants qu'ils n'ont pas l'intention de proposer à celle-ci de lancer des procédures contre l'Espagne sur la base des lettres reçues. La CNC a émis un certain nombre de recommandations visant à améliorer le cadre législatif de façon à ce qu'il soit davantage favorable à la concurrence entre les sociétés de gestion collective. Il appartient maintenant aux autorités espagnoles compétentes d'examiner ces recommandations et de tirer les conclusions appropriées. En outre, la CNC elle-même traite actuellement des cas d'infractions présumées aux articles 101 et/ou 102 du TFUE (et/ou aux dispositions équivalentes de la loi espagnole) de la part des sociétés de gestion collective. Par conséquent, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont jouit la Commission lorsqu'elle décide d'ouvrir une procédure d'infraction à l'égard d'un État membre en vertu de l'article 106 du TFUE, ce ne serait pas faire un usage approprié des ressources de la Commission que de procéder à une enquête sur la base des lettres reçues.

Ceci ne préjuge pas du droit des plaignants de déposer d'autres plaintes auprès des autorités compétentes s'ils pensent que les sociétés de placement collectif ont enfreint les articles 101 et/ou 102 du TFUE. De même, la Commission n'est pas empêchée de prendre ultérieurement des mesures à l'encontre de l'Espagne si elle reçoit des informations indiquant qu'une infraction à l'article 106 du TFUE a pu être commise.

Les plaignants peuvent, s'ils le souhaitent, présenter leurs observations au sujet de la clôture proposée de la procédure ou de tout autre aspect de l'affaire qu'ils considèrent comme approprié, dans un délai de trente jours à compter de la publication du présent avis. Les observations reçues après ce délai ne seront pas prises en considération.


(1)  Disponible à l'adresse suivante: http://www.cncompetencia.es/Inicio/Informes/Estudios/tabid/228/Default.aspx


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

28.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 353/18


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

2010/C 353/15

Aide no: XA 123/10

État membre: Pays-Bas

Région: Provincie Utrecht (Utrecht)

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Pilots duurzaam ondernemen

Base juridique: Subsidieverordening inrichting landelijk gebied 2006

Besluit subsidiekader ILG-AVP, artikel 3.2.1 Pilots duurzaam ondernemen

Article 15 du règlement (CE) no 1857/2006 — assistance technique.

L'aide considérée satisfait aux conditions mentionnées à l'article 15, paragraphes 2 à 4.

Plus précisément:

en ce qui concerne le paragraphe 2: l'aide est accordée uniquement au bénéfice des coûts prévus par ce paragraphe;

en ce qui concerne le paragraphe 3: l'intensité de l'aide représente moins de 100 % des coûts du projet. L'aide est accordée au bureau de conseil qui fournit les services au profit des producteurs participants. Il s'agit donc de services de conseil subventionnés. Aucun paiement direct en espèces n'est effectué aux producteurs;

en ce qui concerne le paragraphe 4: la participation au projet bénéficiant de l'aide est ouverte à tous producteurs du secteur concerné et sur le territoire concerné.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Aide unique à concurrence de 104 103 EUR, au cours de la période comprise entre le 1er avril 2010 et le 31 décembre 2012

Intensité maximale des aides: Jusqu’à 90 % des coûts admissibles.

Date de la mise en oeuvre: 28 juin 2010, mais après la publication au Journal Officiel de l’Union européenne prévue à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Jusqu'au 31 décembre 2012 inclus.

Objectif de l'aide: Aide unique à Bio Fruit Advies BV aux fins de l'introduction d'une stratégie de lutte contre le carpocapse exempte d'incidences sur l'environnement/de résidus dans les exploitations fruitières de la province d'Utrecht.

Bio Fruit mettra en œuvre les activités suivantes:

formation et accompagnement des producteurs de fruits participant à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de lutte contre le carpocapse;

organisation de réunions de groupes pour les producteurs de fruits participants;

diffusion d'informations sur les développements actuels pertinents sur le site internet;

évaluation des résultats dans le cadre de visites d'observation auprès des entreprises participantes;

organisation de réunions d'évaluation pour les producteurs de fruits participants;

communication des résultats aux autres producteurs de fruits de la province d'Utrecht.

Secteur(s) concerné(s): Toutes les exploitations fruitières de la province d'Utrecht.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Provincie Utrecht

Postbus 80300

3508 TH Utrecht

NEDERLAND

Adresse du site web: http://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/landbouw/vitaal-platteland/steunregelingen/#subcontent

Autres informations: —

Aide no: XA 133/10

État membre: Espagne

Région: Navarra

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Ayudas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS) por la realización de programas sanitarios de prevención, lucha y erradicación de enfermedades en vacuno, ovino-caprino, caballar y conejos

Base juridique: Orden Foral de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria por la realización de programas sanitarios de prevención, lucha y erradicación de enfermedades en vacuno, ovino, caballar y conejos, y se aprueba la convocatoria para 2010.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 150 000 EUR.

Intensité maximale des aides: Aides pouvant, en 2010, couvrir 100 % des dépenses effectuées par le groupement de défense sanitaire pour la fourniture de services vétérinaires visant à prévenir, à combattre et à éradiquer les maladies animales.

Date de la mise en oeuvre: Le régime d'aide s’appliquera à compter de la date de publication, sur le site web de la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne, du numéro d'enregistrement de la demande d'exemption prévue au règlement (CE) no 1857/2006.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: À compter de la publication de l'arrêté régional au Boletín Oficial de Navarra jusqu'au 31 décembre 2013.

Objectif de l'aide: L’objectif principal est de mettre à la disposition des producteurs des aides en nature sous forme de services subventionnés destinés à couvrir les frais de prévention et d’éradication de maladies animales. Article 10, paragraphe 1 du règlement (CE) no 1857/2006: aides relatives aux maladies animales.

Secteur(s) concerné(s): Le secteur bénéficiaire est celui de la production et de la santé animales.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Gobierno de Navarra

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

C/ González Tablas, 7

31005 Pamplona

ESPAÑA

Adresse du site web: http://www.cfnavarra.es/agricultura/COYUNTURA/AyudasEstado/pdfs/STNO10046%20OF.pdf

http://www.cfnavarra.es/agricultura/COYUNTURA/AyudasEstado/pdfs/STNO10046%20OF%20bis.pdf

Autres informations: Pampelune, le 21 juillet 2010

Dirección General de Agricultura y Ganadería

C/ González Tablas, 7

31005 Pamplona

ESPAÑA

Tél. +34 848425780

Courriel: jlizarbc@cfnavarra.es

Gobierno de Navarra

Aide no: XA 151/10

État membre: Italie

Région: Sardegna

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola). Aiuti per il pagamento di premi assicurativi — (UPB S06.04.006 — CAP. SC06 0971 — SC06.0974) — Direttive regionali.

Base juridique: L.R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23

Deliberazione della Giunta regionale n. 26/20 del 6 luglio 2010 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola). Aiuti per il pagamento di premi assicurativi — (UPB S06.04.006 — CAP. SC06 0971 — SC06.0974) — Direttive regionali».

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Année 2010: 4 000 000 EUR

Année 2011: 9 500 000 EUR

Année 2012: 9 500 000 EUR

Année 2013: 9 500 000 EUR

Intensité maximale des aides:

a)

à concurrence de 80 % du coût de la prime d'assurance pour les polices qui prévoient l'indemnisation d'un dommage supérieur à 30 % de la production (polices qui couvrent uniquement les dommages causés par des phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à une catastrophe naturelle);

b)

à concurrence de 50 % du coût de la prime d'assurance lorsque les polices couvrent les dommages visés au point a) ainsi que d'autres dommages causés par des phénomènes météorologiques défavorables ne pouvant pas être assimilés à une catastrophe naturelle, et/ou les dommages causés par des maladies animales ou végétales ou par des infestations parasitaires;

c)

à concurrence de 100 % uniquement des coûts des primes d’assurance acquittées par les agriculteurs pour l’élimination et la destruction des animaux trouvés morts (voir l'aide XA 361/07).

Date de la mise en oeuvre: L'aide s'applique à partir de la date de publication du numéro d'enregistrement de la demande d'exemption sur le site internet de la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Jusqu'au 31 décembre 2013

Objectif de l'aide: Article 12, paragraphe 2, points a) et b), et article 16, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1857/2006.

Secteur(s) concerné(s): Production primaire

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale

Via Pessagno 4

09125 Cagliari CA

ITALIA

Adresse du site web: Delibera del 6 luglio 2010, n. 26/20 (décision no 26/20 du 6 juillet 2010)

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_106_20100730100756.pdf

Allegato 26/20 (annexe 26/20)

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_106_20100730100427.pdf

Autres informations: —

Direttore Servizio sostegno delle imprese agricole e sviluppo delle competenze

Bianca CARBONI

Aide no: XA 162/10

État membre: République fédérale d'Allemagne

Région: Bayern

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Richtlinie des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zur Einzelbetrieblichen Investitionsförderung Nr. G 4-7271-7642 Teil C; Bayerisches Bergbauernprogramm — Investitionsförderung (BBP-C)

Base juridique: Richtlinie des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zur Einzelbetrieblichen Investitionsförderung Nr. G 4-7271-7642 Teil C; Bayerisches Bergbauernprogramm — Investitionsförderung (BBP-C)

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 4 millions EUR pour les investissements dans les exploitations agricoles conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1857/2006.

Intensité maximale des aides: Jusqu'à 25 %

Date de la mise en oeuvre: Approbations annuelles, au plus tôt à partir du moment où l'aide est autorisée ou exemptée par la Commission européenne.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle:

Objectif de l'aide: Pour promouvoir une agriculture durable et respectueuse de l'environnement, tenant dûment compte du bien-être animal et multifonctionnelle, une aide peut être accordée en faveur des investissements dans les exploitations agricoles des zones montagneuses de Bavière et dans les communes ou les territoires situés au cœur de la zone agricole défavorisée, situés en moyenne au-dessus de 800 m ou dont au moins 50 % de la superficie agricole utilisée se situe entre 600 et 800 m et présente une pente de plus de 18 % (= cœur de la zone présentant des problèmes d'exploitation comparables). La mesure contribue au maintien d'une agriculture couvrant une superficie aussi large que possible dans les zones montagneuses et au cœur de la zone présentant des problèmes d'exploitation comparables, en vue de la préservation de la diversité biologique, de la création et du maintien du potentiel économique régional ainsi que du développement de l'espace rural.

Secteur(s) concerné(s): Exploitations agricoles.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Staatliche Führungsakademie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Am Lurzenhof 3c

84036 Landshut

DEUTSCHLAND

Adresse du site web: http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/programme/26373/rili_bbp_teil_c.pdf

Autres informations: —

Aide no: XA 163/10

État membre: Espagne

Région: Castilla y Leó

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Subvenciones destinadas a la mejora de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias.

Inversiones en obras de regadío y equipos de riego

Base juridique: Órdenes AYG/759/2010 y AYG/1188/2010 de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Le régime d'aide bénéficie de l'exemption prévue par le règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 et est conforme aux dispositions de l'article 4 dudit règlement.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 3 000 000 EUR

Intensité maximale des aides:

a)

50 % dans les zones défavorisées figurant dans les listes visées à l'article 55, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil ou, le cas échéant, dans les listes établies en application de l'article 36, point a), du règlement (CE) no 1698/2005 du 20 septembre 2005.

b)

40 % dans les autres zones.

Date de la mise en oeuvre: À compter de la date de publication du numéro d’enregistrement de la demande d’exemption sur le site web de la direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Octroi annuel

Objectif de l'aide: Améliorer l'efficacité des exploitations de cultures irriguées (économies d'eau).

Secteur(s) concerné(s): Agriculture

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Dirección General de Industrialización y Modernización Agraria

Consejería de Agricultura y Ganadería

C/ Rigoberto Cortejoso, 14

47014 Valladolid

ESPAÑA

Adresse du site web: http://www.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla100/1262860153335/_/_/_

Autres informations: —


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

28.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 353/22


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6089 — PAI/Hunkemöller)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 353/16

1.

Le 16 décembre 2010, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise PAI Partners SAS («PAI», France) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Hunkemöller International BV («HKM», Pays-Bas) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

PAI: fonds de capital-investissement,

HKM: vente au détail de divers types de sous-vêtements féminins.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6089 — PAI/Hunkemöller, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).