ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.327.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 327

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
4 décembre 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Conseil

2010/C 327/01

Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relative à l'animation socio-éducative

1

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2010/C 327/02

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

6

2010/C 327/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6011 — ATP/PFA/Folksam Sak/Folksam LIV/CPD/FIH Group) ( 1 )

10

2010/C 327/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5880 — Shell/Topaz/JV) ( 1 )

10

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2010/C 327/05

Conclusions du Conseil du 19 novembre 2010 sur l'éducation au développement durable

11

 

Commission européenne

2010/C 327/06

Taux de change de l'euro

15

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2010/C 327/07

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

16

2010/C 327/08

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

17

2010/C 327/09

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

18

2010/C 327/10

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

19

2010/C 327/11

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

20

2010/C 327/12

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

21

2010/C 327/13

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

22

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2010/C 327/14

Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations d’acétate de vinyle originaire des États-Unis d’Amérique

23

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Conseil

4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 327/1


Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relative à l'animation socio-éducative

2010/C 327/01

LE CONSEIL ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

RAPPELANT LE CONTEXTE POLITIQUE DANS LEQUEL S'INSCRIT CETTE QUESTION, TEL QU'IL EST ÉVOQUÉ EN ANNEXE, ET NOTAMMENT QUE:

(1)

Le traité prévoit que l'action de l'UE vise à favoriser le développement des programmes d'échanges de jeunes et d'animateurs socio-éducatifs (ci-après dénommés «animateurs socio-éducatifs et responsables d'organisations de jeunesse») et à encourager la participation des jeunes à la vie démocratique.

(2)

Le Parlement européen et le Conseil ont mis en place le programme «Jeunesse en action» en adoptant la décision no 1719/2006/CE (1). Ce programme, qui a connu un succès croissant dans tous les États membres, comporte un important volet visant à contribuer à améliorer la qualité des systèmes de soutien des activités des jeunes et des capacités des organisations de la société civile dans le domaine de la jeunesse.

(3)

Le 29 novembre 2009, le Conseil a adopté une résolution relative à un cadre renouvelé pour la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse (2010-2018). Le soutien et le développement des activités d'animation socio-éducative sont considérés comme des questions intersectorielles dans ce cadre.

(4)

Dans ses conclusions du 17 juin 2010, le Conseil européen a déclaré attendre avec intérêt la présentation des autres initiatives phares d'ici la fin de l'année (2).

À LA SUITE DE:

La première convention européenne sur l'animation socio-éducative, qui s'est tenue à Gand (Belgique) du 7 au 10 juillet 2010 et qui a mis en évidence l'importance que revêt ce type d'activité.

ET TENANT COMPTE DE CE QUI SUIT:

Comme l'indique le cadre renouvelé pour la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse (2010-2018) (ci-après dénommé «cadre renouvelé»), les objectifs dans le domaine de la jeunesse sont les suivants:

créer davantage de possibilités et instaurer l'égalité des chances dans l'enseignement et sur le marché du travail, et

favoriser la citoyenneté active, l'inclusion sociale et la solidarité de tous les jeunes.

Le cadre renouvelé énumère huit domaines d'action (3) dans lesquels des initiatives intersectorielles en matière de politique de la jeunesse devraient être adoptées et l'animation socio-éducative peut apporter une contribution. D'autres domaines d'action importants à cet égard sont les droits de l'homme et la démocratie, la diversité culturelle et la mobilité.

Le Conseil est convenu que, dans ce cadre renouvelé, l'expression «animation socio-éducative» est une notion générale qui recouvre un large éventail d'activités de nature sociale, culturelle, éducative ou politique, organisées à la fois par les jeunes, avec les jeunes et pour les jeunes. De plus en plus souvent, ces activités comprennent aussi des activités sportives et des services destinés aux jeunes.

Il conviendrait d'observer un certain nombre de principes directeurs dans toutes les stratégies et activités concernant l'animation socio-éducative; il importe ainsi de promouvoir l'égalité entre les sexes et la lutte contre toutes formes de discrimination et de respecter les droits et les principes consacrés notamment par les articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en tenant compte d'éventuelles différences dans les conditions de vie, les besoins, les aspirations, les intérêts et le comportement des jeunes en fonction de divers facteurs, et en étant conscient que tous les jeunes représentent une ressource pour la société.

La lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale est l'un des engagements essentiels de l'Union européenne et de ses États membres. L'exclusion sociale porte atteinte au bien-être des citoyens et limite leur capacité à s'exprimer et à participer à la société. Il convient de poursuivre la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale à la fois au sein de l'Union européenne et sur le plan externe, conformément aux objectifs du Millénaire pour le développement fixés par les Nations unies.

CONSTATENT QUE:

Dans tous les États membres, de très nombreux enfants, jeunes, animateurs socio-éducatifs et responsables d'organisations de jeunesse venant d'horizons différents participent à un éventail riche et varié d'activités d'animation socio-éducative, en bénéficient ou sont actifs en la matière. Ces activités, qui peuvent s'inscrire dans de nombreux contextes, ont trait à différents aspects qui concernent leur vie et les réalités auxquelles ils sont confrontés.

L'animation socio-éducative se déroule dans le domaine périscolaire, ainsi qu'à travers des activités de loisirs spécifiques, et est fondée sur des processus d'apprentissage non formel et informel et sur la participation volontaire. Ces activités et processus sont autogérés, cogérés ou gérés sous la direction éducative ou pédagogique d'animateurs socio-éducatifs et de responsables d'organisations de jeunesse, professionnels ou volontaires: elles peuvent évoluer et connaître des changements induits par différentes dynamiques.

L'animation socio-éducative est organisée et dispensée de différentes manières (par des organisations dirigées par des jeunes, des organisations pour la jeunesse, des groupes informels ou des services de la jeunesse et des pouvoirs publics) et se concrétise au niveau local, régional, national et européen, en fonction, par exemple, des éléments suivants:

la communauté et les contextes historique, social et politique dans lesquels s'inscrit l'animation socio-éducative,

l'objectif d'intégrer et de responsabiliser tous les enfants et les jeunes, en particulier les moins favorisés,

l'implication d'animateurs socio-éducatifs et de responsables d'organisations de jeunesse,

les organisations, les services ou les prestataires, qu'ils soient gouvernementaux ou non, dirigés par des jeunes ou non,

l'approche ou la méthode utilisée en tenant compte des besoins des jeunes.

Dans de nombreux États membres, les autorités locales et régionales jouent également un rôle fondamental en soutenant et en développant l'animation socio-éducative.

SONT CONSCIENTS DE CE QUI SUIT:

Les jeunes font partie intégrante d'une société de plus en plus complexe. Ils sont façonnés par un ensemble d'influences et de contextes différents tels que le milieu familial, l'école, le lieu de travail, leurs pairs et les médias. À cet égard, l'animation socio-éducative peut jouer un rôle important dans leur développement.

L'animation socio-éducative, qui est complémentaire du cadre d'éducation formelle, peut présenter des avantages considérables pour les enfants et les jeunes en leur offrant une large gamme de possibilités variées d'apprentissage non formel et informel, ainsi que des approches ciblées appropriées.

L'animation socio-éducative invite les jeunes à prendre des responsabilités et à rendre compte de leurs actes en leur donnant un rôle actif dans son développement et sa mise en œuvre. L'animation socio-éducative peut offrir un cadre confortable, sûr, stimulant et agréable, dans lequel tous les enfants et les jeunes, individuellement ou au sein d'un groupe, peuvent s'exprimer, apprendre les uns des autres, se rencontrer, jouer, explorer et expérimenter.

En outre, l'animation socio-éducative devrait offrir aux jeunes la possibilité de développer un large éventail d'aptitudes personnelles et professionnelles différentes et libres de stéréotypes, ainsi que des compétences clés qui peuvent contribuer à la société moderne. Par conséquent, elle peut jouer un rôle important dans le développement de leur autonomie, de leur responsabilisation et de leur esprit d'entreprise.

En transmettant des valeurs universelles concernant les droits de l'homme, la démocratie, la paix, la lutte contre le racisme, la diversité culturelle, la solidarité, l'égalité et le développement durable, l'animation socio-éducative peut également apporter une valeur ajoutée sur le plan social, car elle peut:

favoriser la participation et la responsabilité sociale, l'engagement volontaire et la citoyenneté active,

renforcer la création de communautés et la société civile à tous les niveaux (dialogue intergénérationnel et interculturel, par exemple),

contribuer au développement de la créativité, de la sensibilité culturelle et sociale, de l'esprit d'entreprise et de l'innovation des jeunes,

offrir des possibilités d'inclusion sociale à tous les enfants et à tous les jeunes,

bénéficier aux jeunes moins favorisés grâce à diverses méthodes qui sont souples et rapidement adaptables.

L'animation socio-éducative joue par conséquent différents rôles dans la société et peut contribuer aux domaines d'action liés à la jeunesse, tels que l'éducation et la formation tout au long de la vie, l'inclusion sociale et l'emploi.

L'animation socio-éducative, qu'elle soit entreprise par des volontaires ou des professionnels, recèle un potentiel socio-économique considérable car elle peut produire de l'activité économique, établir des infrastructures, créer des avantages sur le plan économique et accroître l'emploi (des jeunes). Le marché du travail peut bénéficier des aptitudes et des compétences personnelles et professionnelles acquises à travers l'animation socio-éducative à la fois par les participants et par les animateurs socio-éducatifs et les responsables d'organisations de jeunesse. Ces aptitudes et compétences doivent être suffisamment appréciées et concrètement reconnues.

Le programme «Jeunesse en action» apporte une importante contribution à la qualité de l'animation socio-éducative à tous les niveaux, ainsi qu'au développement des compétences des animateurs socio-éducatifs et des responsables d'organisations de jeunesse et à la reconnaissance de l'apprentissage non formel dans le cadre de l'animation socio-éducative, en permettant d'acquérir une expérience de la mobilité à des fins d'apprentissage et en mettant en réseau les animateurs socio-éducatifs et les responsables d'organisations de jeunesse.

CONVIENNENT EN CONSÉQUENCE DE CE QUI SUIT:

Les principes suivants devraient être pris en compte dans la mise en œuvre de la présente résolution:

les jeunes, les organisations de jeunesse, les animateurs socio-éducatifs et les responsables d'organisations de jeunesse, les chercheurs dans le domaine de la jeunesse, les décideurs et d'autres experts dans le domaine de la jeunesse devraient être associés à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation d'initiatives spécifiques concernant l'animation socio-éducative à tous les niveaux,

il convient de respecter les rôles et les responsabilités de tous les acteurs impliqués dans leurs domaines de compétence respectifs,

il est nécessaire de rassembler et de mettre en commun les informations relatives à une meilleure connaissance et à une meilleure compréhension de l'animation socio-éducative,

les instruments évoqués dans le cadre renouvelé devraient être pleinement utilisés pour tenir compte de la dimension de l'animation socio-éducative et mettre en œuvre des initiatives spécifiques en la matière,

l'animation socio-éducative devrait accorder une attention particulière à la participation des enfants et des jeunes en situation de pauvreté ou menacés d'exclusion sociale.

ET INVITENT PAR CONSÉQUENT LES ÉTATS MEMBRES À:

promouvoir différents types de soutien en faveur de l'animation socio-éducative, tels que des financements, des moyens ou des infrastructures suffisants. Cela passe également par la suppression des obstacles à l'engagement dans l'animation socio-éducative et, le cas échéant, par l'élaboration de stratégies dans ce domaine,

soutenir l'animation socio-éducative et étoffer le rôle de celle-ci dans la mise en œuvre du cadre renouvelé, en particulier renforcer la contribution que l'animation socio-éducative apporte aux objectifs poursuivis dans les différents domaines d'action,

associer, le cas échéant, les acteurs et les pouvoirs locaux et régionaux, afin qu'ils jouent un rôle important dans le développement et la mise en œuvre de l'animation socio-éducative, ainsi que dans le soutien à celle-ci.

INVITENT LA COMMISSION À:

mener une étude pour rendre compte de la diversité, de l'étendue et de l'incidence de l'animation socio-éducative dans l'UE et disposer d'un suivi en matière d'animation socio-éducative dans le rapport de l'UE sur la jeunesse,

fournir un soutien aux ONG européennes intervenant dans le domaine de la jeunesse, ainsi qu'aux initiatives de moindre ampleur, afin d'encourager le développement d'une société civile européenne forte et de faire davantage participer les jeunes à la vie en démocratie,

accroître la qualité de l'animation socio-éducative, renforcer les capacités et développer les compétences des animateurs socio-éducatifs et des responsables d'organisations de jeunesse et favoriser la reconnaissance de l'apprentissage non formel en matière d'animation socio-éducative, en offrant des expériences de mobilité à des fins d'apprentissage aux animateurs socio-éducatifs et aux responsables d'organisations de jeunesse,

mettre au point et encourager la mise au point d'outils européens conviviaux (Youthpass par exemple) à des fins d'évaluation indépendante et d'autoévaluation, ainsi que d'instruments destinés à enregistrer les compétences des animateurs socio-éducatifs et des responsables d'organisations de jeunesse, qui permettraient de contribuer à reconnaître et à évaluer la qualité de l'animation socio-éducative en Europe,

fournir des cadres européens suffisants et adéquats, tels que des bases de données, des activités d'apprentissage par les pairs, ou encore des conférences, qui permettraient de procéder à un échange permanent en matière de recherche, de politiques, d'approches, de pratiques et de méthodes novatrices.

INVITENT LES ÉTATS MEMBRES ET LA COMMISSION, DANS LE CADRE DE LEURS COMPÉTENCES RESPECTIVES, À:

créer de meilleures conditions et davantage d'opportunités pour le développement et la mise en œuvre de l'animation socio-éducative, ainsi que le soutien à celle-ci, au niveau local, régional, national et européen,

reconnaître pleinement le rôle de l'animation socio-éducative dans la société, faire prendre conscience de ce rôle et le renforcer,

faire en sorte que la qualité de l'animation socio-éducative s'améliore encore,

appuyer la mise en place de nouvelles stratégies visant à renforcer les capacités des animateurs socio-éducatifs et des responsables d'organisations de jeunesse et à encourager la société civile à mettre en œuvre des formes appropriées de formation à l'intention des animateurs socio-éducatifs et des responsables d'organisations de jeunesse, ou améliorer les stratégies existantes qui vont dans ce sens,

recenser différentes formes d'animation socio-éducative, les compétences et les méthodes que les animateurs socio-éducatifs et les responsables d'organisations de jeunesse ont en commun, afin d'élaborer des stratégies qui permettront d'améliorer la qualité et la reconnaissance de l'animation socio-éducative,

favoriser l'employabilité des animateurs socio-éducatifs et des responsables d'organisations de jeunesse ainsi que leur mobilité par une meilleure connaissance de leurs qualifications et la reconnaissance des aptitudes acquises avec l'expérience,

promouvoir et encourager la recherche en matière d'animation socio-éducative et de politique de la jeunesse, y compris sous son aspect historique et sous celui de sa pertinence pour la politique de la jeunesse actuelle,

mettre à disposition des informations suffisantes sur l'animation socio-éducative et les rendre accessibles à travers des mécanismes tels que, par exemple, des campagnes européennes et nationales à ce sujet, et promouvoir des synergies et la complémentarité entre les initiatives de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe et d'autres acteurs aux niveaux local, régional, national et européen,

promouvoir les opportunités d'échange, de coopération et de mise en réseau entre les animateurs socio-éducatifs et les responsables d'organisations de jeunesse, ainsi que les décideurs et les chercheurs, aux niveaux local, régional, national, européen et international,

dans le contexte de l'animation socio-éducative, le cas échéant, mettre au point une évaluation systématique des qualifications et des compétences requises pour toutes les formes de formation qui ont pour objectif l'acquisition de qualifications et de compétences actualisées.

ENCOURAGENT LA SOCIÉTÉ CIVILE INTERVENANT DANS LE DOMAINE DE LA JEUNESSE À:

offrir à tous les enfants et tous les jeunes, en particulier pour ceux qui sont issus de milieux moins favorisés, des possibilités accrues d'accès à l'animation socio-éducative,

promouvoir diverses formes de formation à l'intention des animateurs socio-éducatifs et des responsables d'organisations de jeunesse opérant dans la société civile, afin de garantir la qualité de l'animation socio-éducative,

évaluer les approches, pratiques et méthodes existantes dans le domaine de l'animation socio-éducative et investir sans relâche pour les développer de manière novatrice, à travers des initiatives et des activités nouvelles fondées sur l'expérience réelle des enfants, des jeunes, des animateurs socio-éducatifs et des responsables d'organisations de jeunesse,

échanger des informations et des bonnes pratiques, coopérer et mettre en place des réseaux aux niveaux local, régional, national et européen.

SOULIGNENT QU'IL IMPORTE:

Dans le contexte de la mise en œuvre d'une stratégie Europe 2020 compétitive, inclusive et durable:

de reconnaître le rôle crucial de l'animation socio-éducative, en ce qu'elle offre des possibilités d'apprentissage non formel à l'ensemble des jeunes,

de veiller à ce que l'animation socio-éducative soit pleinement intégrée dans l'initiative «Jeunesse en mouvement» ainsi que dans d'autres programmes et politiques qui permettront à tous les jeunes, en particulier à ceux issus de milieux moins favorisés, d'acquérir les aptitudes appropriées et les compétences clés requises par la société et l'économie à l'horizon 2020 et au-delà.


(1)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 30.

(2)  Doc. EUCO 13/10.

(3)  Les huit domaines sont: éducation et formation, emploi et esprit d'entreprise, santé et bien-être, participation, activités de volontariat, inclusion sociale, les jeunes dans le monde, créativité et culture.


ANNEXE

Contexte Politique

Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 14 décembre 2000 relative à l'intégration sociale des jeunes (1).

Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du 14 février 2002 relative à la plus-value apportée par le volontariat des jeunes dans le cadre du développement de l'action de la Communauté dans le domaine de la jeunesse (2).

Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 28 mai 2004 relative aux mesures d'intégration sociale pour les jeunes (3).

Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur la reconnaissance de la valeur de l'éducation et de la formation non formelles et informelles dans le domaine de la jeunesse en Europe (4).

Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 22 mai 2008 relative à la participation des jeunes moins favorisés.

Recommandation du Conseil du 20 novembre 2008 relative à la mobilité des jeunes volontaires dans l'Union européenne (5).

Décision no 1098/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à l'Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (2010) (6).

Décision 2010/37/CE du Conseil du 27 novembre 2009 relative à l'Année européenne des activités de volontariat pour la promotion de la citoyenneté active (2011) (7).

Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relative à l'inclusion active des jeunes: lutter contre le chômage et la pauvreté (8).

Conclusions du Conseil du 11 mai 2010 sur les compétences au service de l'éducation et de la formation tout au long de la vie et l'initiative intitulée «des compétences nouvelles pour des emplois nouveaux» (9).

Communication de la Commission intitulée «Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (10).

Résolution sur la politique de jeunesse du Conseil de l'Europe (11).


(1)  JO C 374 du 28.12.2000, p. 5.

(2)  JO C 50 du 23.2.2002, p. 3.

(3)  Doc. 9601/04.

(4)  JO C 168 du 20.7.2006, p. 1.

(5)  JO C 319 du 13.12.2008, p. 8.

(6)  JO L 298 du 7.11.2008, p. 20.

(7)  JO L 17 du 22.1.2010, p. 43.

(8)  JO C 137 du 27.5.2010, p. 1.

(9)  JO C 135 du 26.5.2010, p. 8.

(10)  COM(2010) 2020 final.

(11)  Résolution CM/Res (2008)23. Adoptée par le Comité des ministres le 25 novembre 2008 lors de la 1042e réunion des délégués des ministres.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 327/6


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 327/02

Date d'adoption de la décision

26.5.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 726/09

État membre

Belgique

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Projet d'aide à la restructuration des activités fret de la SNCB

Voorgenomen herstructureringssteun ten behoeve van de goederenactiviteiten van de NMBS

Base juridique

Décisions des conseils d'administration de la SNCB Holding et de la SNCB

Beslissingen van de raad van bestuur van NMBS-holding en NMBS

Type de la mesure

Aide individuelle

Objectif

Restructuration d'entreprises en difficulté

Forme de l'aide

Autres formes de prises de participation

Budget

Montant global de l'aide prévue: 355 Mio EUR

Intensité

Durée

30.6.2010-31.12.2014

Secteurs économiques

Transportsnistère de la Fonction publique et des Ent ferroviaires

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministère de la Fonction publique et des entreprises publiques

Rue Royale 180

1000 Bruxelles

BELGIQUE

Ministerie van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Koningstraat 180

1000 Brussel

BELGÏE

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

30.9.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 67/10

État membre

Lituanie

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

JSC Toksika

Base juridique

2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa – Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2008 m. liepos 23 d. nutarimas Nr. 787

„Dėl Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo partvirtinimo“ – Aplinkos ministro įsakymo projektas dėl finansavimo sąlygų aprašo

patvirtinimo priemonei „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“

Type de la mesure

Aide individuelle

Objectif

Développement régional

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Montant global de l'aide prévue: 5,711 Mio LTL

Intensité

50 %

Durée

1.12.2010-31.12.2011

Secteurs économiques

Tous services

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

A. Jakšto g. 4/9

LT-01105 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

21.10.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 120/10

État membre

Espagne

Région

Andalucia

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Ayudas para la promoción del tejido profesional del Flamenco en Andalucía

Base juridique

Proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de concesión por la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, de subvenciones en el año … para la promoción del tejido profesional del Flamenco en Andalucía

Type de la mesure

Régime

Objectif

Promotion de la culture

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

 

Dépenses annuelles prévues: 0,6 Mio EUR

 

Montant global de l'aide prévue: 3,6 Mio EUR

Intensité

100 %

Durée

2010-2015

Secteurs économiques

Services récréatifs, culturels et sportifs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Junta de Andalucía

Plaza de la Contratación, 3

41071 Sevilla

ESPAÑA

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

19.10.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 286/10

État membre

Finlande

Région

Pohjois-Pohjanmaa

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Finavia Oyj/Abp (Oulun lentoasema/Uleåborgs flygplats)

Base juridique

Valtionavustuslaki 27.7.2001/688/Statsunderstödslag 27.7.2001/688

Type de la mesure

Aide individuelle

Objectif

Développement sectoriel, développement régional

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Montant global de l'aide prévue: 12 Mio EUR

Intensité

57 %

Durée

1.9.2010-31.12.2011

Secteurs économiques

Transports aériens

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Liikenne- ja viestintäministeriö

PL 31

FI-00023 Valtioneuvosto

SUOMI/FINLAND

Kommunikationsministeriet

PB 31

FI-00023 Statsrådet

SUOMI/FINLAND

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

10.11.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 420/10

État membre

Espagne

Région

País Vasco

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Ayudas para la realización, durante el ejercicio 2010, de programas o actividades culturales particulares de ámbito supramunicipal

Base juridique

Orden de 10 de Diciembre de 2009, de la Consejera de Cultura, por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones para la realización, durante el ejercicio 2010, de programas o actividades culturales particulares de ámbito supramunicipal

Type de la mesure

Régime

Objectif

Promotion de la culture

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Montant global de l'aide prévue: 664 500 EUR

Intensité

60 %

Durée

jusqu'au 31.12.2010

Secteurs économiques

Services récréatifs, culturels et sportifs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Departamento de Cultura del Gobierno Vasco

C/ Donostia, 1

01010 Vitoria-Gasteiz

Álava — País Vasco

ESPAÑA

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 327/10


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6011 — ATP/PFA/Folksam Sak/Folksam LIV/CPD/FIH Group)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 327/03

Le 29 novembre 2010, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32010M6011.


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 327/10


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5880 — Shell/Topaz/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 327/04

Le 4 novembre 2010, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32010M5880.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 327/11


Conclusions du Conseil du 19 novembre 2010 sur l'éducation au développement durable

2010/C 327/05

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

La stratégie de l'UE en faveur du développement durable (SDD), adoptée à Göteborg en 2001 (1) et révisée en 2006 et 2009 (2), offre une vision à long terme du développement durable selon laquelle la croissance économique, la cohésion sociale et la protection de l'environnement vont de pair, et met en lumière le rôle déterminant de l'éducation, qui est indispensable pour promouvoir un changement de comportement et doter l'ensemble des citoyens des compétences essentielles qui sont nécessaires pour parvenir au développement durable.

La décennie des Nations unies pour l'éducation en vue du développement durable (2005-2014) vise à intégrer les principes, les valeurs et les pratiques du développement durable à toutes les formes d'éducation et d'apprentissage (3), et les participants à la conférence mondiale de l'UNESCO sur l'éducation pour le développement durable, tenue à Bonn en 2009 ont affirmé - dans leur déclaration de clôture - que l'investissement dans une telle éducation est un investissement dans l'avenir, et représente en fait, dans certains cas, une mesure salvatrice (4).

La recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (5) appelle les États membres à veiller à ce que chaque citoyen ait à son actif les compétences clés pour s'adapter avec souplesse à un monde évoluant rapidement et caractérisé par un degré d'interconnexion élevé. Les huit compétences clés répertoriées se recoupent et sont étroitement liées et s'appuient sur des aptitudes telles que la réflexion critique, la résolution de problèmes, la créativité, la prise d'initiative et la prise de décision, qui toutes sont nécessaires pour atteindre les objectifs du développement durable. Dans cette optique, les compétences de base en sciences et technologies, ainsi que les compétences sociales et civiques, sont particulièrement importantes.

Le cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation («Éducation et formation 2020») (6) met l'accent sur le fait que l'éducation et la formation ont un rôle crucial à jouer face aux nombreux défis socio-économiques, démographiques, environnementaux et technologiques que doivent relever l'Europe et ses citoyens aujourd'hui et dans les années à venir.

La stratégie Europe 2020 pour l'emploi et la croissance (7) vise à faire de l'UE une économie intelligente, durable et inclusive capable d'atteindre, notamment grâce à la contribution majeure de l'éducation et de la formation, des niveaux d'emploi, de productivité et de cohésion sociale élevés.

CONSTATE CE QUI SUIT:

1.

En ce début de 21ème siècle, l'Union européenne est confrontée à un nombre considérable de défis interdépendants, y compris les conséquences économiques et sociales de la crise financière mondiale, le changement climatique, la diminution des ressources en eau et des ressources énergétiques, l'appauvrissement de la biodiversité, les menaces pesant sur la sécurité alimentaire et les risques sanitaires.

2.

Dans un monde en évolution constante, tous les citoyens européens devraient posséder les connaissances, les compétences et les attitudes requises pour comprendre les enjeux et la complexité de la vie quotidienne moderne et y faire face, tout en tenant dûment compte des répercussions environnementales, sociales, culturelles et économiques, ainsi que pour assumer leurs responsabilités au niveau mondial.

3.

Le rapport 2010 sur des Compétences pour les emplois verts  (8) souligne qu'à l'avenir, chaque emploi devra contribuer à une utilisation sans cesse plus efficace des ressources et que la création d'une économie sobre en carbone passe davantage par l'amélioration des compétences existantes et l'intégration des considérations liées au développement durable dans les domaines d'apprentissage existants que par le développement de «compétences vertes» spécialisées.

4.

L'éducation au développement durable (EDD), inscrite dans une perspective d'éducation et de formation tout au long de la vie, est indispensable pour édifier une société durable et est par conséquent souhaitable à tous les niveaux de l'éducation et de la formation formels, mais aussi non formels et informels.

SOULIGNE CE QUI SUIT:

1.

L'EDD doit contribuer de manière importante à la réussite de la mise en œuvre tant de la stratégie de l'UE en faveur du développement durable que de la nouvelle stratégie Europe 2020.

2.

Sa fonction première consiste à doter les personnes et les groupes des connaissances, des compétences et des attitudes nécessaires pour faire délibérément des choix permettant de créer et de préserver un monde dans lequel les générations actuelles et futures estimeront pouvoir vivre et travailler. Les établissements d'enseignement, les communautés locales, la société civile et les employeurs sont tous des acteurs essentiels de l'acquisition et de la promotion de ces compétences.

3.

À la base, l'EDD concerne la manière dont nous percevons le monde complexe dans lequel nous vivons et la manière dont nous nous comportons. Elle vise à mettre en avant les valeurs, les principes et les pratiques qui aideront chacun à faire face concrètement et sereinement aux défis actuels et nouveaux. Ses conséquences pour l'éducation et la formation à tous les niveaux peuvent par conséquent aller au-delà de la simple intégration du développement durable dans les programmes comme un sujet parmi d'autres.

4.

Le développement durable peut jouer un rôle important dans les stratégies nationales d'éducation et de formation tout au long de la vie et constituer un outil pour améliorer à tous les niveaux la qualité de l'éducation et de la formation.

ESTIME QUE:

1.

L'éducation et la formation sont indispensables pour mieux assurer la viabilité à long terme de l'Europe et du monde. L'EDD devrait occuper une place centrale dans l'éducation et la formation tout au long de la vie, et elle devrait, le cas échéant, être intégrée à tous les niveaux et dans tous les volets de l'enseignement, afin de mieux armer les citoyens pour faire face à des problèmes imminents et imprévisibles et trouver des solutions à long terme à ces problèmes dans les nombreuses situations différentes rencontrées au cours de la vie.

2.

À cet égard, les trois volets fondamentaux - économique, social et environnemental - du développement durable devraient être traités de manière équilibrée et intégrée.

3.

Dans de nombreux États membres, certains aspects de l'EDD figurent déjà dans les apprentissages touchant à l'environnement, à la mondialisation, à la santé, à la paix, à la citoyenneté, aux droits de l'homme, aux consommateurs, à la finance et au développement, ce qui offre autant de possibilités d'inclure le développement durable dans l'éducation et la formation tout au long de la vie.

4.

Il est essentiel de sensibiliser davantage le public au développement durable et à l'EDD et d'accroître ses connaissances en la matière.

5.

L'EDD devrait s'appuyer sur une approche éducative fondée sur la valeur et interdisciplinaire qui favorise la réflexion et l'enseignement systémiques et qui permette d'acquérir de nouvelles connaissances, compétences et attitudes. Elle devrait encourager la réflexion créatrice et l'innovation et s'inscrire dans une perspective à long terme, notamment pour ce qui est de notre responsabilité à l'égard des générations futures. L'EDD ne constitue pas une matière distincte, mais plutôt un ensemble de principes et de valeurs sous-jacents, tels que la justice, l'équité, la tolérance, la sobriété et la responsabilité (9), qui doivent être transmis de manière plus transversale. L'EDD peut également jouer un rôle dans le développement des compétences requises pour améliorer l'employabilité. Le meilleur moyen d'acquérir les compétences liées au développement durable étant l'expérience personnelle, l'enseignement devrait être axé dans la mesure du possible sur un apprentissage, une approche et une motivation englobant tous les aspects pertinents.

6.

Étant donné sa complexité et sa portée générale, l'EDD peut être particulièrement utile au développement des compétences transversales essentielles des apprenants […].

7.

Dans sa mise en œuvre, l'EDD devrait être adaptée à chaque niveau d'enseignement, en tenant compte du contexte particulier. Les établissements d'enseignement pré-élémentaire peuvent encourager l'acquisition par les enfants de valeurs, d'attitudes et de connaissances fondamentales, qui serviront ensuite de fondement à l'apprentissage lié au développement durable. Dans le cadre de l'enseignement primaire et secondaire, l'EDD peut mettre l'accent sur la sensibilisation et l'acquisition de compétences de base, et elle peut être adaptée pour tenir compte du contexte particulier et des étapes ultérieures de l'apprentissage. Dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnels et de l'enseignement supérieur, l'EDD devrait être renforcée et se concentrer sur l'acquisition de compétences et d'aptitudes plus spécifiques requises dans divers domaines d'activités, ainsi que sur des questions telles que la prise de décision responsable par des personnes et des communautés et la responsabilité sociale des entreprises.

8.

Il convient de faire en sorte que le programme d'EDD et les modalités de sa mise en œuvre pratique dans les écoles, dans l'enseignement et la formation professionnels et dans les établissements d'enseignement supérieur soient définis principalement dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue des enseignants. En fonction des matières qu'ils enseignent habituellement, les enseignants et les formateurs à tous les niveaux de l'enseignement et de la formation seront confrontés à un éventail d'enjeux pédagogiques spécifiques liés à l'enseignement d'une matière transversale comme l'EDD, et auront par conséquent besoin d'une formation appropriée.

9.

La mise en œuvre, en ce qui concerne l'EDD, d'une approche englobant tous les acteurs intervenant dans le processus éducatif peut aider à tirer parti de la motivation et de l'engagement de tous les élèves et étudiants, à développer leur réflexion critique et à améliorer leurs résultats académiques en général. Les établissements d'enseignement, tous niveaux confondus, devraient s'efforcer de fonctionner selon les principes du développement durable et de faire office de modèle; ils devraient à cette fin intégrer les principes du développement durable aussi bien dans leur démarche stratégique qu'au niveau pratique, notamment en s'efforçant d'économiser l'énergie, de construire et de travailler avec des matériaux naturels, et de définir une politique d'achat et de consommation durable. En ce qui concerne les établissements scolaires, cela passe par la participation active de tous les acteurs concernés: les chefs d'établissement, les enseignants, les élèves, le conseil pédagogique, le personnel administratif et de soutien, les parents, les ONG, la communauté locale et les entreprises.

INVITE PAR CONSÉQUENT LES ÉTATS MEMBRES À:

Prendre les mesures nécessaires, au niveau de compétence requis - local, régional ou national - afin d'encourager le développement et la mise en œuvre de l'EDD et son intégration à tous les niveaux du système d'éducation et de formation non formel, informel et formel. Parmi ces mesures, il s'agirait en particulier:

a)

de faire en sorte que les cadres politique, réglementaire, institutionnel et opérationnel viennent soutenir l'EDD, et notamment:

que l'EDD devienne un élément des stratégies nationales d'éducation et de formation tout au long de la vie axées sur le développement personnel, social et professionnel des citoyens;

que l'EDD soit, en tant que de besoin, intégrée dans les programmes;

que des approches interdisciplinaires et transversales soient élaborées et mises en œuvre à tous les niveaux d'enseignement pour répondre aux défis du développement durable;

qu'une approche englobant tous les acteurs intervenant dans le processus éducatif soit activement encouragée et soutenue, y compris en supprimant les obstacles auxquels sont confrontés les établissements qui s'emploient à utiliser leurs ressources de manière durable;

b)

de sensibiliser les enseignants, les formateurs, le personnel de l'école et les chefs d'établissement et de les doter des connaissances et des compétences nécessaires pour promouvoir et incorporer les principes qui sous-tendent l'EDD dans leur méthode d'enseignement et de gestion, notamment en:

sensibilisant les enseignants, les formateurs et les chefs d'établissement, à tous les niveaux du système d'éducation et de formation, à l'importance de l'EDD et aux excellentes possibilités qu'elle offre de promouvoir les compétences de base transversales;

veillant à ce que les enseignants et les formateurs acquièrent comme il convient les compétences nécessaires pour enseigner les questions complexes liées à l'EDD, lors de leur formation initiale et par la formation continue et en mettant à leur disposition les outils et le matériel pédagogique appropriés et actualisés;

favorisant la coopération multidisciplinaire et interdisciplinaire entre les enseignants dans le même établissement afin de promouvoir l'enseignement et l'acquisition des questions transversales liées à l'EDD;

favorisant la mise en réseau, y compris en ligne, des enseignants de différents établissements pour assurer le développement de l'EDD et favoriser les échanges d'idées nouvelles sur ce sujet;

favorisant la coopération avec les parents, la communauté locale et tous les autres acteurs compétents et une plus grande participation de leur part.

INVITE LES ÉTATS MEMBRES ET LA COMMISSION, DANS LES LIMITES DE LEURS COMPÉTENCES RESPECTIVES, À:

soutenir l'éducation au développement durable et à appuyer les présentes conclusions par les moyens suivants:

i)

mettre en œuvre l'EDD dans le cadre tant de la stratégie de l'UE en faveur du développement durable que de la stratégie Europe 2020;

ii)

promouvoir la recherche sur l'EDD et les connaissances en la matière, notamment dans les domaines où l'expérience manque et les éléments concrets sont peu nombreux, comme l'enseignement et la formation professionnels et l'enseignement supérieur;

iii)

favoriser la mise en réseau des établissements d'enseignement en ce qui concerne l'EDD, optimiser le recours aux réseaux existants et renforcer la coopération relative à l'EDD à tous les niveaux en créant des partenariats, notamment en encourageant:

la coopération à l'échelon national et international entre les établissements scolaires;

les partenariats entre les établissements d'enseignement, les entreprises et les ONG;

les réseaux de chercheurs sur l'EDD;

iv)

recenser et consigner les bonnes pratiques dans un recueil sur l'EDD, qui sera publié sur le site du Système de connaissances sur la formation tout au long de la vie (KSLLL)  (10);

v)

aborder les questions liées à l'EDD parmi les priorités du programme d'éducation et de formation tout au long de la vie et des autres programmes pertinents actuels et futurs;

vi)

optimiser le recours à l'année européenne du volontariat (2011) pour mettre l'accent sur l'éducation au développement durable et les partenariats entre les établissements d'enseignement, les entreprises et les ONG, ainsi que sur le renforcement de la visibilité des bonnes pratiques existantes dans le cadre des activités de volontariat dans ce domaine;

vii)

envisager d'inclure l'EDD parmi les domaines prioritaires du prochain cycle du cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation («Éducation et formation 2020»).

INVITE LA COMMISSION À:

contribuer aux efforts des États membres visant à soutenir l'éducation au développement durable et à appuyer les présentes conclusions du Conseil, par les moyens suivants:

i)

organiser des activités d'apprentissage en équipe sur des aspects spécifiques de l'EDD, par exemple la formation des enseignants, l'approche englobant tous les acteurs intervenant dans le processus éducatif, et les partenariats pour l'EDD, en vue de mettre au point un manuel et des orientations destinés aux établissements d'enseignement et aux enseignants;

ii)

renforcer la coopération avec les autres organisations internationales, en particulier l'UNESCO et la CEE-ONU, dans le domaine de l'EDD.


(1)  Conclusions du Conseil européen des 15 et 16 juin 2001 (SN 200/1/01 REV 1).

(2)  Docs. 10917/06 and 16818/09 respectively.

(3)  www.unesco.org/fr/esd

(4)  www.esd-world-conference-2009.org

(5)  JO L 394 du 30.12.2006.

(6)  JO C 119 du 28.5.2009.

(7)  Conclusions du Conseil européen des 25 et 26 mars 2010 (doc. EUCO 7/1/10 REV 1).

(8)  Cedefop: Compétences pour les emplois verts, Luxembourg: Office des publications de l'Union européenne, 2010.

(9)  Voir la déclaration de Bonn, point 8 (http://www.esd-world-conference-2009.org/fileadmin/download/ESD2009_BonnDeclarationFrench.pdf).

(10)  www.kslll.net


Commission européenne

4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 327/15


Taux de change de l'euro (1)

3 décembre 2010

2010/C 327/06

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3246

JPY

yen japonais

110,86

DKK

couronne danoise

7,4529

GBP

livre sterling

0,84800

SEK

couronne suédoise

9,1265

CHF

franc suisse

1,3143

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,0050

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,018

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

278,03

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7097

PLN

zloty polonais

3,9952

RON

leu roumain

4,3073

TRY

lire turque

1,9813

AUD

dollar australien

1,3508

CAD

dollar canadien

1,3269

HKD

dollar de Hong Kong

10,2846

NZD

dollar néo-zélandais

1,7519

SGD

dollar de Singapour

1,7315

KRW

won sud-coréen

1 503,92

ZAR

rand sud-africain

9,1605

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,8262

HRK

kuna croate

7,3775

IDR

rupiah indonésien

11 924,57

MYR

ringgit malais

4,1698

PHP

peso philippin

58,062

RUB

rouble russe

41,4745

THB

baht thaïlandais

39,811

BRL

real brésilien

2,2530

MXN

peso mexicain

16,3389

INR

roupie indienne

59,7360


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 327/16


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

2010/C 327/07

Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

2.7.2010

Durée

2.7.2010-31.12.2010

État membre

Pays-Bas

Stock ou groupe de stocks

HKE/571214

Espèce

Merlu (Merluccius merluccius)

Zone

Zones VI et VII; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

Lien internet vers la décision de l'État membre:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_fr.htm


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 327/17


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

2010/C 327/08

Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

20.8.2010

Durée

20.8.2010-31.12.2010

État membre

Espagne

Stock ou groupe de stocks

GFB/89-

Espèce

Mostelle (Phycis blennoides)

Zone

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII et IX

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

532287

Lien internet vers la décision de l'État membre:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_fr.htm


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 327/18


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

2010/C 327/09

Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

1.9.2010

Durée

1.9.2010-31.12.2010

État membre

France

Stock ou groupe de stocks

GHL/2A-C46

Espèce

Flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides)

Zone

Eaux UE des zones II a et IV; eaux UE et eaux internationales des zones V b et VI

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

573093

Lien internet vers la décision de l'État membre:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_fr.htm


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 327/19


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

2010/C 327/10

Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

30.8.2010

Durée

30.8.2010-31.12.2010

État membre

Suède

Stock ou groupe de stocks

COD/2A3AX4

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

Eaux UE des zones II a et IV; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

541780

Lien internet vers la décision de l'État membre:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_fr.htm


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 327/20


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

2010/C 327/11

Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

24.2.2010

Durée

24.2.2010-31.12.2010

État membre

Danemark

Stock ou groupe de stocks

DGS/2AC4-C

Espèce

Aiguillat commun/chien de mer (Squalus acanthias)

Zone

Eaux UE des zones II a et IV

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

605704

Lien internet vers la décision de l'État membre:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_fr.htm


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 327/21


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

2010/C 327/12

Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

22.9.2010

Durée

22.9.2010-31.12.2010

État membre

Finlande

Stock ou groupe de stocks

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

Subdivisions 22-24 (eaux communautaires)

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

608986

Lien internet vers la décision de l'État membre:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_fr.htm


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 327/22


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

2010/C 327/13

Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

22.9.2010

Durée

22.9.2010-31.12.2010

État membre

Portugal

Stock ou groupe de stocks

GFB/89-

Espèce

Mostelle (Phycis blennoides)

Zone

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII et IX

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

614287

Lien internet vers la décision de l'État membre:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_fr.htm


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

4.12.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 327/23


Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations d’acétate de vinyle originaire des États-Unis d’Amérique

2010/C 327/14

La Commission européenne (ci-après «la Commission») a été saisie d’une plainte au titre de l’article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»), selon laquelle les importations d’acétate de vinyle originaire des États-Unis d’Amérique feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 22 octobre 2010 par un producteur de l’Union, à savoir Ineos Oxide Ltd (ci-après «le plaignant»), qui représente une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale d’acétate de vinyle réalisée par l’industrie de l’Union.

2.   Produit soumis à l’enquête

Le produit faisant l’objet de la présente enquête est l’acétate de vinyle (ci-après «le produit soumis à l’enquête»).

3.   Allégation de dumping  (2)

Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire des États-Unis d’Amérique (ci-après «le pays concerné»), relevant actuellement du code NC 2915 32 00. Ce code NC est mentionné à titre purement indicatif.

L’allégation de dumping repose sur une comparaison entre les prix intérieurs et les prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit soumis à l’enquête.

Sur cette base, la marge de dumping calculée est importante pour le pays exportateur concerné.

4.   Allégation de préjudice

Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant du pays concerné ont augmenté globalement en chiffres absolus et en part de marché.

Il ressort, à première vue, des éléments de preuve fournis par le plaignant que le volume et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les quantités vendues et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté les résultats globaux, la situation financière et la situation de l’emploi de l’industrie de l’Union.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête, conformément à l’article 5 du règlement de base.

Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête, originaire du pays concerné, fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Si les conclusions sont affirmatives, l’enquête examinera si l’institution de mesures ne serait pas contraire à l’intérêt de l’Union.

5.1.    Procédure de détermination du dumping

Les producteurs-exportateurs (3) du produit soumis à l’enquête établis dans le pays concerné sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.1.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs du pays concerné, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs connus du pays concerné, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités du pays concerné. Tous les producteurs-exportateurs et leurs associations sont invités à prendre immédiatement contact avec la Commission, par télécopie ou par courrier électronique, et au plus tard 15 jours après la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, afin de se faire connaître et de demander un questionnaire.

Les producteurs-exportateurs et leurs associations doivent renvoyer le questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Le questionnaire rempli contiendra des informations notamment sur la structure de la/des société(s) des producteurs-exportateurs, les activités de la/des société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête, le coût de production et les ventes dudit produit sur le marché intérieur du pays concerné, ainsi qu’à l’exportation vers l’Union.

5.1.2.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (4), (5)

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission. Ces parties doivent le faire dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations suivantes sur leur(s) société(s):

le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter;

les activités précises de la société en relation avec le produit soumis à l’enquête;

le chiffre d’affaires total au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2009 et le 30 septembre 2010, qui constituera la période d’enquête pour le produit importé soumis à l’enquête, originaire du pays concerné;

le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des reventes sur le marché de l’Union au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2009 et le 30 septembre 2010;

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (6) participant à la production et/ou à la vente du produit soumis à l’enquête;

toute autre information susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse («vérification sur place»). Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission pour les importateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la sélection de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Si un échantillonnage est nécessaire, les importateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants connus et les associations connues d’importateurs seront informés, par la Commission, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Le questionnaire rempli contiendra des informations notamment sur la structure de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête et les ventes dudit produit.

5.2.    Procédure de détermination du préjudice

Le terme «préjudice» désigne un préjudice important causé à l’industrie de l’Union, une menace de préjudice important pour l’industrie ou un retard important dans la création de ladite industrie. La détermination d’un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice important, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.2.1.   Enquête auprès des producteurs de l’Union

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs de l’Union, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs connus de l’Union et à toute association connue de producteurs de l’Union. Tous les producteurs de l’Union et leurs associations sont invités à prendre immédiatement contact avec la Commission, par télécopie ou par courrier électronique, et au plus tard 15 jours après la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, afin de se faire connaître et de demander un questionnaire.

Les producteurs de l’Union et leurs associations doivent renvoyer le questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Le questionnaire rempli contiendra des informations notamment sur la structure de leur(s) société(s), la situation financière de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête, le coût de production et les ventes dudit produit.

5.3.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si l’institution de mesures antidumping serait contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs organisations représentatives, ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur la question de savoir si l’institution de mesures ne serait pas contraire à l’intérêt de l’Union, dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.4.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leurs points de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.5.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.6.    Procédure pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance

Toutes les communications faites par les parties intéressées, y compris les informations fournies pour la sélection de l’échantillon, les questionnaires remplis et leurs mises à jour, doivent être présentées par écrit, à la fois sur papier et en format électronique, et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur des parties intéressées. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes en format électronique pour des raisons techniques, elle doit en informer immédiatement la Commission.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance, fournies par les parties intéressées pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint (7)».

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n’en présente pas un résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N-105 04/092

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22956505

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. En règle générale, une telle audition a lieu, au plus tard, à la fin de la quatrième semaine suivant la communication des conclusions provisoires.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: (http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/ho/index_en.htm).

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard 9 mois à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8).


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Le dumping est la pratique consistant à vendre un produit à l’exportation (ci-après «le produit concerné») à un prix inférieur à sa «valeur normale». La valeur normale est habituellement considérée comme étant un prix comparable pour le produit «similaire» sur le marché intérieur du pays exportateur. L’expression «produit similaire» désigne un produit similaire, à tous égards, au produit concerné ou, en l’absence d’un tel produit, un produit qui lui ressemble fortement.

(3)  Un producteur-exportateur est toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci participant à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit concerné. Les exportateurs non producteurs ne peuvent normalement pas bénéficier d’un taux de droit individuel.

(4)  Seuls des importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe 1 du questionnaire pour ces producteurs-exportateurs. Pour la définition d’une partie liée, voir la note 6.

(5)  Les données fournies par des importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(6)  Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement, b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés, c) si l’une est l’employé de l’autre, d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre, e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement, f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne, g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne, ou h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse, ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré, iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins), iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré, v) oncle ou tante et neveu ou nièce, vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille, ou vii) beaux-frères et belles-sœurs (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(7)  Ce document est confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il est aussi protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(8)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.