ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.322.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 322

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
27 novembre 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

AVIS

 

Conseil

2010/C 322/01

Résolution du Conseil du 18 novembre 2010 concernant le dialogue structuré de l'UE sur le sport

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2010/C 322/02

Décision du Conseil du 22 novembre 2010 portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

3

2010/C 322/03

Décision du Conseil du 22 novembre 2010 portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

8

 

Commission européenne

2010/C 322/04

Taux de change de l'euro

12

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2010/C 322/05

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (Or d'investissement exonéré) — Liste des pièces d'or remplissant les critères fixés à l'article 344, paragraphe 1, point 2), de la directive 2006/112/CE du Conseil (régime particulier applicable à l'or d'investissement) — Valable pour l'année 2011

13

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2010/C 322/06

Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

27

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2010/C 322/07

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6039 — GE/Dresser) ( 1 )

28

2010/C 322/08

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6074 — ČEZ/EPH/Mibrag Group) ( 1 )

29

2010/C 322/09

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6072 — Carlyle/Primondo Operations) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

30

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2010/C 322/10

Publication d’une demande en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

31

2010/C 322/11

Publication d’une demande en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

35

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

AVIS

Conseil

27.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 322/1


RÉSOLUTION DU CONSEIL

du 18 novembre 2010

concernant le dialogue structuré de l'UE sur le sport

2010/C 322/01

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

1.   RAPPELANT:

i)

l'article 165 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui dispose notamment que l'Union «contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative» et que l'action de l'Union vise à «développer la dimension européenne du sport»;

ii)

la déclaration du Conseil européen sur le sport, à l'annexe 5 des conclusions de la présidence (Bruxelles, 12 décembre 2008), qui invite à renforcer le dialogue constructif avec le Comité international olympique et les représentants du monde sportif.

2.   CONSCIENT:

i)

du fait que différents mécanismes de dialogue existent depuis un certain temps dans le domaine du sport au niveau national, régional et local;

ii)

du fait que les présidences successives de l'UE ont organisé un certain nombre de rencontres informelles des ministres des sports et des directeurs des sports;

iii)

du fait que des discussions ont eu lieu, à l'échelle de l'UE, avec les acteurs du sport à différents niveaux, en particulier dans le cadre du forum de l'UE sur le sport;

iv)

de l'existence d'un dialogue social européen dans le domaine du sport, et notamment de la création, en 2008, d'un comité de dialogue social sectoriel sur le football.

3.   CONSIDÈRE:

i)

que l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne marque l'avènement d'une ère nouvelle pour les politiques de l'UE dans le domaine du sport;

ii)

qu'un dialogue renforcé de l'UE avec les acteurs du monde sportif permettrait un échange de vues régulier et structuré sur les priorités, la mise en œuvre et le suivi de la coopération au niveau de l'UE dans le domaine du sport;

iii)

qu'il est nécessaire de développer davantage ce dialogue en consolidant les structures et pratiques existantes, notamment le forum annuel de l'UE sur le sport;

iv)

qu'il faut en outre tout particulièrement développer la représentation à haut niveau au sein du dialogue qui existe déjà en liaison avec les sessions du Conseil.

4.   CONVIENT, DÈS LORS, QUE LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL DEVRAIT:

i)

convoquer, à intervalles réguliers, en général en marge d'une session du Conseil, une réunion informelle des principaux représentants des pouvoirs publics de l'UE et du mouvement sportif afin de procéder à un échange de vues sur les questions liées au sport qui se posent dans l'UE;

ii)

fixer pour chaque réunion, après avoir procédé aux consultations requises, un ordre du jour qui devrait notamment mettre l'accent sur les points abordés lors des dernières sessions du Conseil ou prévus de l'être prochainement;

iii)

inviter un nombre limité de participants à assister à cette réunion, en veillant à assurer une participation équilibrée des autorités publiques de l'UE, d'une part, et des représentants du mouvement sportif, d'autre part;

iv)

inviter à cette réunion des représentants du Conseil (le trio de présidences, un représentant du prochain trio de présidences, assistés par le secrétariat du Conseil), de la Commission européenne et du Parlement européen;

v)

chercher à ce que la participation du mouvement sportif à cette réunion soit représentative, large et équilibrée, notamment pour ce qui est des instances de l'UE et d'Europe en général.

Lorsqu'elle dresse la liste des invités issus du mouvement sportif, la présidence devrait tenir pleinement compte de l'ordre du jour de la session du Conseil, des priorités du trio de présidences et des questions urgentes ou d'actualité, y compris celles soulevées dans le cadre du forum annuel de l'UE sur le sport. En outre, il faudrait veiller, au besoin, à assurer la continuité de la représentation.

À cet égard, la présidence devrait également être guidée par les considérations suivantes:

la diversité du monde du sport devrait transparaître en fonction notamment de ce qui suit: disciplines olympiques et non olympiques; sports professionnels et sports amateurs; sports de compétition et sports de loisir ainsi que le sport pour tous et le sport pour les personnes handicapées,

il convient de tenir compte des intérêts des différents acteurs du monde sportif, y compris les acteurs d'envergure européenne, tels que les organisations faîtières ainsi que les fédérations, les clubs et les sportifs européens et nationaux,

il faut prendre en considération la nature particulière du secteur du sport,

la dimension internationale de la coopération en matière de sport au sein de l'UE devrait également être prise en compte.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

27.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 322/3


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 novembre 2010

portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

2010/C 322/02

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2062/94 du Conseil du 18 juillet 1994 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (1), et notaMment son article 8,

vu les listes de candidats présentées au Conseil par les gouvernements des États membres, les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs,

vu les listes des membres titulaires et des membres suppléants du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision du 8 novembre 2007 (2), le Conseil a nommé les membres titulaires et les membres suppléants du conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour la période allant du 8 novembre 2007 au 7 novembre 2010.

(2)

Il y a lieu de noMmer les membres titulaires et les membres suppléants du conseil de direction pour une période de trois ans,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés membres titulaires et membres suppléants du conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour la période allant du 8 novembre 2010 au 7 novembre 2013:

I.   REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS

Pays

Membres titulaires

Membres suppléants

Belgique

M. Willy IMBRECHTS

M. Christian DENEVE

Bulgarie

M. Atanas KOLCHAKOV

Mme Darina KONOVA

République tchèque

Mme Daniela KUBÍČKOVÁ

Mme Anežka SIXTOVÁ

Danemark

Mme Charlotte SKJOLDAGER

Mme Annemarie KNUDSEN

Allemagne

M. Ulrich RIESE

M. Kai SCHÄFER

Estonie

M. Tiit KAADU

Mme Pille STRAUSS-RAATS

Irlande

M. Daniel KELLY

Mme Mary DORGAN

Grèce

Mme Elissavet GALANOPOULOU

M. Antonios CHRISTODOULOU

Espagne

Mme Concepción PASCUAL LIZANA

M. Mario GRAU RIOS

France

Mme Mireille JARRY

M. Laurent GRANGERET

Italie

 

 

Chypre

M. Leandros NICOLAIDES

M. Anastassios YIANNAKI

Lettonie

M. Renārs LŪSIS

Mme Jolanta GEDUŠA

Lituanie

Mme Aldona SABAITIENĖ

Mme Vilija KONDROTIENĖ

Luxembourg

 

 

Hongrie

 

 

Malte

 

 

Pays-Bas

M. M. P. FLIER

M. M. G. DEN HELD

Autriche

Mme Gertrud BREINDL

Mme Eva-Elisabeth SZYMANSKI

Pologne

Mme Danuta KORADECKA

M. Daniel Andrzej PODGÓRSKI

Portugal

M. Luís Filipe NASCIMENTO LOPES

M. José Manuel dos SANTOS

Roumanie

M. Marian TĂNASE

Mme Anca Mihaela PRICOP

Slovénie

Mme Tatjana PETRIČEK

M. Jože HAUKO

Slovaquie

Mme Laurencia JANČUROVÁ

Mme Elena PALIKOVÁ

Finlande

M. Leo SUOMAA

M. Erkki YRJÄNHEIKKI

Suède

M. Mikael SJÖBERG

M. Stefan HULT

Royaume-Uni

M. Clive FLEMING

M. Stuart BRISTOW


II.   REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DE TRAVAILLEURS

Pays

Membres titulaires

Membres suppléants

Belgique

M. François PHILIPS

M. Herman FONCK

Bulgarie

M. Aleksander ZAGOROV

M. Ivan KOKALOV

République tchèque

M. Jaroslav ZAVADIL

M. Miroslav KOSINA

Danemark

M. Jan KAHR FREDERIKSEN

Mme Lone JACOBSEN

Allemagne

 

 

Estonie

M. Argo SOON

M. Ülo KRISTJUHAN

Irlande

M. Sylvester CRONIN

Mme Esther LYNCH

Grèce

M. Ioannis ADAMAKIS

M. Ioannis VASSILOPOULOS

Espagne

Mme Marisa RUFINO

M. Pedro J. LINARES

France

M. Gilles SEITZ

M. Henri FOREST

Italie

M. Sebastiano CALLERI

Mme Gabriella GALLI

Chypre

Mme Maria THEOCHARIDOU

M. Nicos ANDREOU

Lettonie

M. Ziedonis ANTAPSONS

M. Mārtiņš PUŽULS

Lituanie

M. Vitalius JARMONTOVIČIUS

M. Gediminas MOZŪRA

Luxembourg

 

 

Hongrie

M. Károly GYÖRGY

Mme Erika KOLLER

Malte

 

 

Pays-Bas

M. H. VAN STEENBERGEN

Mme Sonja BALJEU

Autriche

 

 

Pologne

M. Mariusz ŁUSZCZYK

Mme Iwona PAWLACZYK

Portugal

 

 

Roumanie

 

 

Slovénie

Mme Lučka BÖHM

Mme Andreja MRAK

Slovaquie

M. Bohuslav BENDÍK

M. Alexander ŤAŽÍK

Finlande

Mme Raili PERIMÄKI

M. Erkki AUVINEN

Suède

Mme Christina JÄRNSTEDT

M. Börje SJÖHOLM

Royaume-Uni

M. Hugh ROBERTSON

Mme Liz SNAPE


III.   REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS

Pays

Membres titulaires

Membres suppléants

Belgique

M. Kris DE MEESTER

M. André PELEGRIN

Bulgarie

M. Georgi STOEV

 

République tchèque

M. Karel PETRŽELKA

M. Martin RÖHRICH

Danemark

M. Thomas PHILBERT NIELSEN

 

Allemagne

M. Eckhard METZE

M. Herbert BENDER

Estonie

M. Marek SEPP

Mme Veronika KAIDIS

Irlande

Mme Theresa DOYLE

M. Kevin ENRIGHT

Grèce

M. Pavlos KYRIAKOGGONAS

Mme Natascha AVLONITOU

Espagne

Mme Pilar IGLESIAS VALCARCE

Mme Laura CASTRILLO NÚÑEZ

France

Mme Nathalie BUET

M. Patrick LÉVY

Italie

Mme Fabiola LEUZZI

 

Chypre

M. Polyvios POLYVIOU

Mme Lena PANAYIOTOU

Lettonie

Mme Liene VANCĀNE

 

Lituanie

M. Vaidotas LEVICKIS

M. Jonas GUZAVIČIUS

Luxembourg

M. François ENGELS

M. Pierre BLAISE

Hongrie

M. Géza BOMBERA

 

Malte

M. Joe DELIA

M. John SCICLUNA

Pays-Bas

M. W. M. J. M. VAN MIERLO

M. G. O. H. MEIJER

Autriche

Mme Christa SCHWENG

Mme Alexandra SCHÖNGRUNDNER

Pologne

 

 

Portugal

M. Marcelino PENA E COSTA

M. Luís HENRIQUE

Roumanie

M. Ovidiu NICOLESCU

M. Adrian IZVORANU

Slovénie

M. Igor ANTAUER

Mme Maja SKORUPAN

Slovaquie

M. Róbert MAJTNER

 

Finlande

Mme Katja LEPPÄNEN

M. Rauno TOIVONEN

Suède

Mme Bodil MELLBLOM

Mme Cecilia ANDERSON

Royaume-Uni

M. Neil CARBERRY

M. Keith SEXTON

Article 2

Le Conseil procédera ultérieurement à la nomination des membres titulaires et des membres suppléants non encore désignés.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2010.

Par le Conseil

Le président

S. VANACKERE


(1)  JO L 216 du 20.8.1994, p. 1.

(2)  JO C 271 du 14.11.2007, p. 4.


27.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 322/8


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 novembre 2010

portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

2010/C 322/03

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 1365/75 du Conseil, du 26 mai 1975, concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (1), et notamment son article 6,

vu les listes de candidats présentés au Conseil par les gouvernements des États membres et par les organisations de travailleurs et d'employeurs,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision du 19 novembre 2007 (2), le Conseil a nommé les membres titulaires et les membres suppléants du conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour la période allant 1er décembre 2007 au 30 novembre 2010.

(2)

Il y a lieu de nommer, pour une période de trois ans, les membres titulaires et les membres suppléants du conseil de direction, représentant les gouvernements des États membres, les organisations de travailleurs et les organisations d'employeurs.

(3)

Il appartient à la Commission de nommer ses représentants au conseil de direction,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés membres titulaires et membres suppléants du conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour la période allant du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2013:

I.   REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS

Pays

Titulaires

Suppléants

Belgique

M. Michel DE GOLS

M. Jan BATEN

Bulgarie

M. Dragomir DRAGANOV

Mme Teodora DEMIREVA

République tchèque

M. Vlastimil VÁŇA

Mme Martina KAJÁNKOVÁ

Danemark

Mme Lone HENRIKSEN

Mme Lisbet MØLLER NIELSEN

Allemagne

M. Andreas HORST

M. Sebastian JOBELIUS

Estonie

M. Märt MASSO

Mme Ester RÜNKLA

Irlande

M. Paul CULLEN

 

Grèce

Mme Stamatia PISSIMISSI

M. Ioannis KONSTANTAKOPOULOS

Espagne

Mme María de MINGO CORRAL

M. José ZAPATERO RANZ

France

Mme Valérie DELAHAYE-GUILLOCHEAU

Mme Marie-Soline CHOMEL

Italie

 

 

Chypre

M. Orestis MESSIOS

Mme Yiota KAMBOURIDOU

Lettonie

Mme Ineta TĀRE

Mme Ineta VJAKSE

Lituanie

Mme Rita SKREBIŠKIENĖ

M. Evaldas BACEVIČIUS

Luxembourg

 

 

Hongrie

 

 

Malte

 

 

Pays-Bas

M. Lauris BEETS

M. Martin BLOMSMA

Autriche

M. Andreas SCHALLER

Mme Petra HRIBERNIG

Pologne

M. Jerzy CIECHAŃSKI

Mme Joanna MACIEJEWSKA

Portugal

M. José Luís FORTE

M. Fernando RIBEIRO LOPES

Roumanie

M. Sorin Ioan BOTEZATU

Mme Liana Ramona MOSTENESCU

Slovénie

Mme Vladka KOMEL

Mme Metka ŠTOKA-DEBEVEC

Slovaquie

 

 

Finlande

Mme Pirjo HARJUNEN

M. Antti NÄRHINEN

Suède

M. Per NYSTRÖM

Mme Åsa FORSSELL

Royaume-Uni

 

 


II.   REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DE TRAVAILLEURS

Pays

Titulaires

Suppléants

Belgique

M. Herman FONCK

M. François PHILIPS

Bulgarie

Mme Keti KOYNAKOVA

M. Ivan KOKALOV

République tchèque

Mme Hana MÁLKOVÁ

M. Tomáš PAVELKA

Danemark

M. Ole PRASZ

 

Allemagne

M. Dieter POUGIN

Mme Friederike POSSELT

Estonie

M. Kalle KALDA

Mme Kadi ALATALU

Irlande

Mme Sally Anne KINAHAN

M. Liam BERNEY

Grèce

 

 

Espagne

Mme Antonia RAMOS

M. Ramón BAEZA

France

M. Emmanuel COUVREUR

 

Italie

M. Uliano STENDARDI

Mme Giulia BARBUICCI

Chypre

M. Nicolaos EPISTITHIOU

M. Andreas MATSAS

Lettonie

Mme Ruta PORNIECE

Mme Linda ROMELE

Lituanie

Mme Kristina KRUPAVIČIENĖ

Mme Danutė ŠLIONSKIENĖ

Luxembourg

Mme Viviane GOERGEN

M. René PIZZAFERRI

Hongrie

Mme Erzsébet HANTI

 

Malte

M.William PORTELLI

 

Pays-Bas

M. Erik PENTENGA

M. Leon MEIJER

Autriche

Mme Karin ZIMMERMANN

Mme Sonja FREITAG

Pologne

M. Bogdan OLSZEWSKI

M. Piotr OSTROWSKI

Portugal

M. Vítor Manuel Vicente COELHO

M. Armando FARIAS

Roumanie

Mme Cecilia GOSTIN

 

Slovénie

M. Pavle VRHOVEC

Mme Maja KONJAR

Slovaquie

M. Erik MACÁK

Mme Margita DÖMÉNYOVÁ

Finlande

M. Juha ANTILA

Mme Leila KURKI

Suède

M. Mats ESSEMYR

M. Sten GELLERSTEDT

Royaume-Uni

M. Hugh ROBERTSON

Mme Elena CRASTA


III.   REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS

Pays

Titulaires

Suppléants

Belgique

M. Kris DE MEESTER

M. Roland WAEYAERT

Bulgarie

M. Dimiter BRANKOV

M. Nikola ZIKATANOV

République tchèque

Mme Vladimíra DRBALOVÁ

Mme Pavla BŘEČKOVÁ

Danemark

M. Benjamin HOLST

M. Nils Juhl ANDREASEN

Allemagne

M. Lutz MÜHL

Mme Renate HORNUNG-DRAUS

Estonie

Mme Eve PÄÄRENDSON

M. Tarmo KRIIS

Irlande

M. Brendan McGINTY

M. Eamonn McCOY

Grèce

Mme Rena BARDANI

Mme Christina GEORGANTA

Espagne

M. Miguel CANALES GUTIÉRREZ

Mme Rosario ESCOLAR POLO

France

M. Emmanuel JAHAN

M. Emmanuel JULIEN

Italie

Mme Stefania ROSSI

Mme Paola ASTORRI

Chypre

Mme Lena PANAYIOTOU

M. Polyvios POLYVIOU

Lettonie

M. Eduards FILIPPOVS

Mme Anita LICE

Lituanie

M. Andrius GUZAVIČIUS

M. Dovilė BAŠKYTĖ

Luxembourg

M. Pierre OESCH

Mme Magalie LYSIAK

Hongrie

M. Antal CSUPORT

M. Istvan KOMOROCZKI

Malte

M. Santo PORTERA

 

Pays-Bas

M. W .M. J. M. VAN MIERLO

M. Gerard A. M. VAN DER GRIND

Autriche

Mme Ruth LIST

Mme Heidrun MAIER-DE-KRUIJFF

Pologne

M. Piotr SARNECKI

M. Adam AMBROZIK

Portugal

M. Marcelino PENA E COSTA

M. António VERGUEIRO

Roumanie

 

 

Slovénie

Mme Tatjana PAJNKIHAR

M. Igor ANTAUER

Slovaquie

M. Martin HOŠTÁK

Mme Viola KROMEROVÁ

Finlande

M. Seppo SAUKKONEN

Mme Anu SAJAVAARA

Suède

M. Sverker RUDEBERG

M. Niklas BECKMAN

Royaume-Uni

M. Neil CARBERRY

M. Ben DIGBY

Article 2

Le Conseil nommera ultérieurement les membres titulaires et les membres suppléants non encore désignés.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2010.

Par le Conseil

Le président

S. VANACKERE


(1)  JO L 139 du 30.5.1975, p. 1.

(2)  JO C 282 du 24.11.2007, p. 10.


Commission européenne

27.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 322/12


Taux de change de l'euro (1)

26 novembre 2010

2010/C 322/04

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3225

JPY

yen japonais

110,92

DKK

couronne danoise

7,4540

GBP

livre sterling

0,84470

SEK

couronne suédoise

9,3070

CHF

franc suisse

1,3252

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,1770

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,725

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

279,90

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7096

PLN

zloty polonais

4,0275

RON

leu roumain

4,3125

TRY

lire turque

1,9707

AUD

dollar australien

1,3715

CAD

dollar canadien

1,3523

HKD

dollar de Hong Kong

10,2671

NZD

dollar néo-zélandais

1,7653

SGD

dollar de Singapour

1,7455

KRW

won sud-coréen

1 539,23

ZAR

rand sud-africain

9,4290

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,8178

HRK

kuna croate

7,4218

IDR

rupiah indonésien

11 919,98

MYR

ringgit malais

4,1830

PHP

peso philippin

58,626

RUB

rouble russe

41,5390

THB

baht thaïlandais

40,065

BRL

real brésilien

2,2862

MXN

peso mexicain

16,5244

INR

roupie indienne

60,6430


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

27.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 322/13


TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA)

(Or d'investissement exonéré)

Liste des pièces d'or remplissant les critères fixés à l'article 344, paragraphe 1, point 2), de la directive 2006/112/CE du Conseil (régime particulier applicable à l'or d'investissement)

Valable pour l'année 2011

2010/C 322/05

NOTE EXPLICATIVE

a)

La présente liste est le produit des contributions envoyées par les États membres à la Commission dans le délai fixé à l'article 345 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

b)

Les pièces figurant dans la liste sont réputées répondre aux critères de l'article 344 et seront donc traitées comme de l'or d'investissement dans ces États membres. En conséquence, leur livraison est exonérée de TVA pour toute l'année 2011.

c)

L'exonération s'applique à toutes les émissions d'une pièce de monnaie donnée figurant dans cette liste, à l'exception des pièces dont la pureté est inférieure à 900 millièmes.

d)

Toute pièce ne figurant pas dans la liste peut néanmoins être également exonérée si elle satisfait aux critères fixés par la directive TVA.

e)

La liste, établie par nom de pays et par dénomination des pièces, suit l'ordre alphabétique. Les pièces d'une même catégorie sont indiquées par ordre croissant de valeur.

f)

Dans la liste, la dénomination des pièces de monnaie correspond à la devise qui y figure. Toutefois, lorsque la devise n'est pas indiquée en écriture romaine sur les pièces, sa dénomination est mentionnée entre parenthèses dans la liste dans les cas où cela est possible.

PAYS D'ÉMISSION

DÉNOMINATION DES PIÈCES

AFGHANISTAN

(20 AFGHANI)

10 000 AFGHANI

(1/2 AMANI)

(1 AMANI)

(2 AMANI)

(4 GRAMS)

(8 GRAMS)

1 TILLA

2 TILLAS

AFRIQUE DU SUD

1/10 KRUGERRAND

1/4 KRUGERRAND

1/2 KRUGERRAND

1 KRUGERRAND

1/10 oz NATURA

1/4 oz NATURA

1/2 oz NATURA

1 oz NATURA

1/2 POND

1 POND

1/10 PROTEA

1 PROTEA

1 RAND

2 RAND

5 RAND

25 RAND

1/2 SOVEREIGN (= 1/2 POUND)

1 SOVEREIGN (= 1 POUND)

ALBANIE

20 LEKE

50 LEKE

100 LEKE

200 LEKE

500 LEKE

ALLEMAGNE

1 DM

100 EURO

ANDORRE

50 DINERS

100 DINERS

250 DINERS

1 SOVEREIGN

ANGUILLA

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

100 DOLLARS

ANTILLES NÉERLANDAISES

5 GULDEN

10 GULDEN

50 GULDEN

100 GULDEN

300 GULDEN

ARABIE SAOUDITE

1 GUINEA (= 1 SAUDI POUND)

ARGENTINE

1 ARGENTINO

ARUBA

10 FLORIN

25 FLORIN

AURIGNY

5 POUNDS

25 POUNDS

1 000 POUNDS

AUSTRALIE

5 DOLLARS

15 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

1 000 DOLLARS

2 500 DOLLARS

3 000 DOLLARS

10 000 DOLLARS

1/2 SOVEREIGN (= 1/2 POUND)

1 SOVEREIGN (= 1 POUND)

AUTRICHE

10 CORONA (= 10 KRONEN)

20 CORONA (= 20 KRONEN)

100 CORONA (= 100 KRONEN)

1 DUCAT

(4 DUCATS)

10 EURO

25 EURO

50 EURO

100 EURO

4 FLORIN = 10 FRANCS (= 4 GULDEN)

8 FLORIN = 20 FRANCS (= 8 GULDEN)

25 SCHILLING

100 SCHILLING

200 SCHILLING

200 SHILLING/10 EUROS

500 SCHILLING

1 000 SCHILLING

2 000 SCHILLING

BAHAMAS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

2 500 DOLLARS

BELGIQUE

10 ECU

20 ECU

25 ECU

50 ECU

100 ECU

50 EURO GOLD

100 EURO

10 FRANCS

20 FRANCS

5 000 FRANCS

BELIZE

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

BERMUDES

10 DOLLARS

25 DOLLARS

30 DOLLARS

50 DOLLARS

60 DOLLARS

100 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

BHOUTAN

1 SERTUM

2 SERTUMS

5 SERTUMS

BOLIVIE

4 000 PESOS BOLIVIANOS

BOTSWANA

5 PULA

150 PULA

10 THEBE

BRÉSIL

300 CRUZEIROS

(4 000 REIS)

(5 000 REIS)

(6 400 REIS)

(10 000 REIS)

(20 000 REIS)

BULGARIE

(1 LEV)

(5 LEVA)

(10 LEVA)

(20 LEVA)

(100 LEVA)

(125 LEVA)

(1 000 LEVA)

(10 000 LEVA)

(20 000 LEVA)

BURUNDI

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

CANADA

1 DOLLAR

2 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

175 DOLLARS

200 DOLLARS

350 DOLLARS

1 SOVEREIGN

CHILI

2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

CHINE

5/20 YUAN (1/20 oz)

10/50 YUAN (1/10 oz)

25/100 YUAN (1/4 oz)

50/200 YUAN (1/2 oz)

100/500 YUAN (1 oz)

5 (YUAN)

10 (YUAN)

20 (YUAN)

25 (YUAN)

50 (YUAN)

100 (YUAN)

150 (YUAN)

200 (YUAN)

250 (YUAN)

300 (YUAN)

400 (YUAN)

450 (YUAN)

500 (YUAN)

1 000 (YUAN)

CHYPRE

50 POUNDS

COLOMBIE

1 PESO

2 PESOS

2 1/2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

300 PESOS

500 PESOS

1 000 PESOS

1 500 PESOS

2 000 PESOS

15 000 PESOS

CONGO

10 FRANCS

20 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

CORÉE DU SUD

2 500 WON

20 000 WON

25 000 WON

30 000 WON

50 000 WON

COSTA RICA

5 COLONES

10 COLONES

20 COLONES

50 COLONES

100 COLONES

200 COLONES

1 500 COLONES

5 000 COLONES

25 000 COLONES

CÔTE-D’IVOIRE

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

CUBA

4 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

100 PESOS

DANEMARK

10 KRONER

20 KRONER

EL SALVADOR

25 COLONES

50 COLONES

100 COLONES

200 COLONES

250 COLONES

ÉMIRATS ARABES UNIS

(500 DIRHAMS)

(750 DIRHAMS)

(1 000 DIRHAMS)

ÉQUATEUR

1 CONDOR

10 SUCRES

ESPAGNE

2 (ESCUDOS)

10 (ESCUDOS)

20 EURO

100 EURO

200 EURO

400 EURO

10 PESETAS

20 PESETAS

25 PESETAS

5 000 PESETAS

10 000 PESETAS

20 000 PESETAS

40 000 PESETAS

80 000 PESETAS

100 (REALES)

ÉTHIOPIE

400 BIRR

600 BIRR

10 (DOLLARS)

20 (DOLLARS)

50 (DOLLARS)

100 (DOLLARS)

200 (DOLLARS)

FIDJI

5 DOLLARS

10 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

FINLANDE

100 EURO

1 000 MARKKAA

2 000 MARKKAA

FRANCE

1/4 EURO

10 EURO

20 EURO

50 EURO

100 EURO

200 EURO

250 EURO

500 EURO

1 000 EURO

5 000 EURO

5 FRANCS

10 FRANCS

20 FRANCS

40 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

500 FRANCS

655,97 FRANCS

GABON

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

1 000 FRANCS

3 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

20 000 FRANCS

GAMBIE

200 DALASIS

500 DALASIS

1 000 DALASIS

GIBRALTAR

1/25 CROWN

1/10 CROWN

1/5 CROWN

1/2 CROWN

1 CROWN

2 CROWNS

50 PENCE

1 POUND

5 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

1/25 ROYAL

1/10 ROYAL

1/5 ROYAL

1/2 ROYAL

1 ROYAL

GUATEMALA

5 QUETZALES

10 QUETZALES

20 QUETZALES

GUERNESEY

1 POUND

5 POUNDS

10 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

GUINÉE

1 000 FRANCS

2 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

GUINÉE ÉQUATORIALE

250 PESETAS

500 PESETAS

750 PESETAS

1 000 PESETAS

5 000 PESETAS

HAÏTI

20 GOURDES

50 GOURDES

100 GOURDES

200 GOURDES

500 GOURDES

1 000 GOURDES

HONDURAS

200 LEMPIRAS

500 LEMPIRAS

HONG KONG

1 000 DOLLARS

HONGRIE

1 DUKAT

4 FORINT = 10 FRANCS

8 FORINT = 20 FRANCS

50 FORINT

100 FORINT

200 FORINT

500 FORINT

1 000 FORINT

5 000 FORINT

10 000 FORINT

20 000 FORINT

50 000 FORINT

100 000 FORINT

500 000 FORINT

10 KORONA

20 KORONA

100 KORONA

ÎLES CAÏMAN

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

ÎLES COOK

100 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

ÎLES MARSHALL

20 DOLLARS

50 DOLLARS

200 DOLLARS

ÎLES SALOMON

10 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

INDE

1 MOHUR

15 RUPEES

1 SOVEREIGN

INDONÉSIE

2 000 RUPIAH

5 000 RUPIAH

10 000 RUPIAH

20 000 RUPIAH

25 000 RUPIAH

100 000 RUPIAH

200 000 RUPIAH

IRAN

(1/2 AZADI)

(1 AZADI)

(1/4 PAHLAVI)

(1/2 PAHLAVI)

(1 PAHLAVI)

(2 1/2 PAHLAVI)

(5 PAHLAVI)

(10 PAHLAVI)

50 POUND

500 RIALS

750 RIALS

1 000 RIALS

2 000 RIALS

IRAQ

(5 DINARS)

(50 DINARS)

(100 DINARS)

ISLANDE

500 KRONUR

10 000 KRONUR

ISRAËL

20 LIROT

50 LIROT

100 LIROT

200 LIROT

500 LIROT

1 000 LIROT

5 000 LIROT

5 NEW SHEQALIM

10 NEW SHEQALIM

20 NEW SHEQALIM

5 SHEQALIM

10 SHEQALIM

500 SHEQEL

ITALIE

20 EURO

50 EURO

JAMAÏQUE

100 DOLLARS

250 DOLLARS

JERSEY

1 POUND

2 POUNDS

5 POUNDS

10 POUNDS

20 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

1 SOVEREIGN

JORDANIE

2 DINARS

5 DINARS

10 DINARS

25 DINARS

50 DINARS

60 DINARS

KATANGA

5 FRANCS

KENYA

100 SHILLINGS

250 SHILLINGS

500 SHILLINGS

KIRIBATI

150 DOLLARS

LESOTHO

1 LOTI

2 MALOTI

4 MALOTI

10 MALOTI

20 MALOTI

50 MALOTI

100 MALOTI

250 MALOTI

500 MALOTI

LETTONIE

100 LATU

LIBERIA

12 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

30 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

2 500 DOLLARS

LUXEMBOURG

5 EURO

10 EURO

20 FRANCS

40 FRANCS

MACAU

250 PATACAS

500 PATACAS

1 000 PATACAS

10 000 PATACAS

MALAISIE

100 RINGGIT

200 RINGGIT

250 RINGGIT

500 RINGGIT

MALAWI

250 KWACHA

MALI

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

MALTE

50 EURO

5 (LIRI)

10 (LIRI)

20 (LIRI)

25 (LIRI)

50 (LIRI)

100 (LIRI)

LM 25

MAN (ÎLE DE)

1/20 ANGEL

1/10 ANGEL

1/4 ANGEL

1/2 ANGEL

1 ANGEL

5 ANGEL

10 ANGEL

15 ANGEL

20 ANGEL

1/25 CROWN

1/10 CROWN

1/5 CROWN

1/2 CROWN

1 CROWN

50 PENCE

1 POUND

2 POUNDS

5 POUNDS

50 POUNDS

(1/2 SOVEREIGN)

(1 SOVEREIGN)

(2 SOVEREIGNS)

(5 SOVEREIGNS)

MAURICE

100 RUPEES

200 RUPEES

250 RUPEES

500 RUPEES

1 000 RUPEES

MEXIQUE

1/20 ONZA

1/10 ONZA

1/4 ONZA

1/2 ONZA

1 ONZA

2 PESOS

2 1/2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

250 PESOS

500 PESOS

1 000 PESOS

2 000 PESOS

MONACO

10 EURO

20 EURO

100 EURO

20 FRANCS

100 FRANCS

200 FRANCS

MONGOLIE

750 (TUGRIK)

1 000 (TUGRIK)

NÉPAL

1 ASARPHI

1 000 RUPEES

NICARAGUA

50 CORDOBAS

NIGER

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

NORVÈGE

10 KRONER

20 KRONER

1 500 KRONER

NOUVELLE-ZÉLANDE

5 DOLLARS

10 DOLLARS

150 DOLLARS

1,56 grammes/1/20 ounce

3,11 grammes/1/10 ounce

7,77 grammes/1/4 ounce

15,56 grammes/1/2 ounce

31,1 grammes/1 ounce

OMAN

25 BAISA

50 BAISA

100 BAISA

1/4 OMANI RIAL

1/2 OMANI RIAL

OMANI RIAL

5 OMANI RIALS

10 OMANI RIALS

15 OMANI RIALS

20 OMANI RIALS

25 OMANI RIALS

75 OMANI RIALS

OUGANDA

50 SHILLINGS

100 SHILLINGS

500 SHILLINGS

1 000 SHILLINGS

PAKISTAN

3 000 RUPEES

PANAMA

100 BALBOAS

500 BALBOAS

PAPOUASIE — NOUVELLE-GUINÉE

100 KINA

PAYS-BAS

(1 DUKAAT)

(2 DUKAAT)

10 EURO

50 EURO

1 GULDEN

5 GULDEN

10 GULDEN

PÉROU

1/5 LIBRA

1/2 LIBRA

1 LIBRA

5 SOLES

10 SOLES

20 SOLES

50 SOLES

100 SOLES

PHILIPPINES

1 000 PISO

1 500 PISO

5 000 PISO

POLOGNE

50 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

50 ZLOTYCH

100 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

100 ZLOTYCH

200 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

200 ZLOTYCH

500 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

PORTUGAL

1 ESCUDO

100 ESCUDOS

200 ESCUDOS

500 ESCUDOS

5 EURO

8 EURO

10 000 REIS

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

30 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

250 PESOS

RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

100 EURO

5 000 KORUN (5 000 Sk)

10 000 KORUN (10 000 Sk)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

1 000 KORUN (1 000 Kč)

2 000 KORUN (2 000 Kč)

2 500 KORUN (2 500 Kč)

5 000 KORUN (5 000 Kč)

10 000 KORUN (10 000 Kč)

RHODÉSIE

1 POUND

5 POUNDS

10 SHILLINGS

ROUMANIE

12 1/2 LEI

20 LEI

25 LEI

50 LEI

100 LEI

500 LEI

1 000 LEI

2 000 LEI

5 000 LEI

ROYAUME-UNI

(1/3 GUINEA)

(1/2 GUINEA)

50 PENCE

2 POUNDS

5 POUNDS

10 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

QUARTER SOVEREIGN

(1/2 SOVEREIGN) (= 1/2 POUND)

(1 SOVEREIGN) (= 1 POUND)

(2 SOVEREIGNS)

(5 SOVEREIGNS)

RUSSIE

10 (ROUBLES)

15 (ROUBLES)

25 (ROUBLES)

50 (ROUBLES)

100 (ROUBLES)

200 (ROUBLES)

1 000 (ROUBLES)

10 000 (ROUBLES)

RWANDA

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

SAINT-MARIN

20 EURO

50 EURO

1 SCUDO

2 SCUDI

5 SCUDI

10 SCUDI

SAMOA OCCIDENTAL

50 TALA

100 TALA

SÉNÉGAL

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

250 FRANCS

500 FRANCS

1 000 FRANCS

2 500 FRANCS

SERBIE

10 DINARA

20 DINARA

SEYCHELLES

1 000 RUPEES

1 500 RUPEES

SIERRA LEONE

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

2 500 DOLLARS

1/4 GOLDE

1/2 GOLDE

1 GOLDE

5 GOLDE

10 GOLDE

1 LEONE

SINGAPOUR

1 DOLLAR

2 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

SLOVÉNIE

100 EURO

5 000 TOLARS

20 000 TOLARS

25 000 TOLARS

SOMALIE

20 SHILLINGS

50 SHILLINGS

100 SHILLINGS

200 SHILLINGS

500 SHILLINGS

1 500 SHILLINGS

SOUDAN

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

SUÈDE

10 KRONOR

20 KRONOR

1 000 KRONOR

2 000 KRONOR

SUISSE

10 FRANCS

20 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

SURINAME

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 GULDEN

SWAZILAND

2 EMALANGENI

5 EMALANGENI

10 EMALANGENI

20 EMALANGENI

25 EMALANGENI

50 EMALANGENI

100 EMALAGENI

250 EMALAGENI

1 LILANGENI

SYRIE

(1/2 POUND)

(1 POUND)

TANZANIE

1 500 SHILINGI

2 000 SHILINGI

TCHAD

3 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

20 000 FRANCS

TCHÉCOSLOVAQUIE

1 DUKÁT

2 DUKÁT

5 DUKÁT

10 DUKÁT

THAÏLANDE

(150 BAHT)

(300 BAHT)

(400 BAHT)

(600 BAHT)

(800 BAHT)

(1 500 BAHT)

(2 500 BAHT)

(3 000 BAHT)

(4 000 BAHT)

(5 000 BAHT)

(6 000 BAHT)

(800 BAHT)

(1 500 BAHT)

(2 500 BAHT)

(3 000 BAHT)

(4 000 BAHT)

(5 000 BAHT)

(6 000 BAHT)

TONGA

1/2 HAU

1 HAU

5 HAU

1/4 KOULA

1/2 KOULA

1 KOULA

TUNISIE

2 DINARS

5 DINARS

10 DINARS

20 DINARS

40 DINARS

75 DINARS

10 FRANCS

20 FRANCS

100 FRANCS

5 PIASTRES

TURKS-ET-CAICOS (ÎLES)

100 CROWNS

TURQUIE

(25 KURUSH) (= 25 PIASTRES)

(50 KURUSH) (= 50 PIASTRES)

(100 KURUSH) = (100 PIASTRES)

(250 KURUSH) (= 250 PIASTRES)

(500 KURUSH) (= 500 PIASTRES)

1/2 LIRA

1 LIRA

500 LIRA

1 000 LIRA

10 000 LIRA

50 000 LIRA

100 000 LIRA

200 000 LIRA

1 000 000 LIRA

60 000 000 LIRA

TUVALU

50 DOLLARS

URUGUAY

5 000 NUEVO PESOS

20 000 NUEVO PESOS

5 PESOS

USA

2,5 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS (AMERICAN EAGLE)

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

VATICAN

20 EURO

50 EURO

10 LIRE GOLD

20 LIRE

100 LIRE GOLD

VENEZUELA

(10 BOLIVARES)

(20 BOLIVARES)

(100 BOLIVARES)

1 000 BOLIVARES

3 000 BOLIVARES

5 000 BOLIVARES

10 000 BOLIVARES

5 VENEZOLANOS

VIERGES BRITANNIQUES (ÎLES)

100 DOLLARS

YOUGOSLAVIE

20 DINARA

100 DINARA

200 DINARA

500 DINARA

1 000 DINARA

1 500 DINARA

2 000 DINARA

2 500 DINARA

5 000 DINARA

1 DUCAT

4 DUCATS

ZAÏRE

100 ZAIRES

ZAMBIE

250 KWACHA


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

27.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 322/27


Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

2010/C 322/06

1.   Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 (1) relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, la Commission européenne fait savoir qu’à moins qu’il ne soit procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-dessous, les mesures antidumping mentionnées ci-après expireront à la date indiquée dans le tableau figurant ci-dessous.

2.   Procédure

Les producteurs de l’Union peuvent présenter une demande de réexamen par écrit. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve attestant que l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.

Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen.

3.   Délai

Les producteurs de l’Union peuvent présenter par écrit une demande de réexamen au titre du règlement précité et la faire parvenir à la Commission européenne, Direction générale du commerce (unité H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles, BELGIQUE (2), à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant la date indiquée dans le tableau figurant ci-dessous.

4.   Le présent avis est publié conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009.

Produit concerné

Pays d’origine ou d’exportation

Mesures

Référence

Date d’expiration

Magnésite calcinée à mort (frittée)

République populaire de Chine

Droit antidumping

Règlement (CE) no 716/2006 du Conseil (JO L 125 du 12.5.2006, p. 1)

13.5.2011


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Fax +32 22956505.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

27.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 322/28


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6039 — GE/Dresser)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 322/07

1.

Le 19 novembre 2010, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel le groupe General Electric («GE», États-Unis) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de Dresser Holdings, Inc. («Dresser», États-Unis) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

GE: entreprise diversifiée d'envergure mondiale, spécialisée dans les secteurs de la production, des technologies et des services,

Dresser: producteur mondial d'infrastructures énergétiques et de produits et de services pétroliers et gaziers (systèmes d'alimentation et de compression, soupapes, etc.).

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6039 — GE/Dresser, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).


27.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 322/29


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6074 — ČEZ/EPH/Mibrag Group)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 322/08

1.

Le 19 novembre 2010, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise HC Fin3 NV (Pays-Bas), entièrement contrôlée par Energetický a průmyslový holding, a.s. («EPH», République tchèque), et ČEZ, a.s. («ČEZ», République tchèque) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l'entreprise JTSD Braunkohlebergbau GmbH («JTSD», Allemagne) et de sa filiale à 100 % Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH («Mibrag», Allemagne, Mibrag et ses filiales constituant ensemble le «groupe Mibrag»), qui sont actuellement contrôlées par la filiale de ČEZ, Severočeské doly a.s. («SD», République tchèque) et par l'entité à vocation spéciale entièrement contrôlée par M. Křetínský, à savoir Lignite Investments (Chypre), par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

EPH: investisseur stratégique dans le secteur énergétique et investisseur de premier plan dans l'industrie,

JTSD: société à responsabilité limitée contrôlant entièrement Mibrag,

Groupe Mibrag: opère principalement dans le secteur minier (ortho-lignite), le chauffage urbain et l'exploitation de centrales électriques au lignite en Allemagne,

SD: exploitation de mines de lignite en République tchèque,

ČEZ: différentes activités dans le secteur énergétique, telles que (i) production, (ii) distribution et (iii) vente d'électricité et de chaleur en République tchèque et (iv) négoce d'électricité et exploitation de centrales électriques dans certains autres pays européens.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6074 — ČEZ/EPH/Mibrag Group, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).


27.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 322/30


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6072 — Carlyle/Primondo Operations)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 322/09

1.

Le 19 novembre 2010, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel le groupe Carlyle («Carlyle», États-Unis), par l'intermédiaire de sa filiale CEP III Participations S.à r.l. SICAR («CEP III», États-Unis), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de certaines activités de détail commercialisées sous l'appellation «Walz» (Allemagne), «Bon’A Parte» (Danemark), «Elégance» (Allemagne), «Mirabeau» (Allemagne), «Planet Sports» (Allemagne) et «Vertbaudet» (Allemagne), relevant de «Primondo Operations» et contrôlées par le groupe Primondo Specialty («Primondo», Allemagne), par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Carlyle: gestion alternative d'actifs au niveau mondial par le biais de fonds spécialisés (rachats, solutions alternatives en matière de crédit, capital-développement et immobilier) investis dans différents secteurs,

Primondo Operations: ventes au détail par correspondance ou par Internet (commerce électronique); ventes au détail de vêtements, de chausures, de textiles, de produits de soins pour bébés, d'équipements de sports, de jeux et de jouets en magasins; ventes en gros de vêtements et de chaussures.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6072 — Carlyle/Primondo Operations, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

27.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 322/31


Publication d’une demande en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2010/C 322/10

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«ΚΑΤΣΙΚΑΚΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» (KATSIKAKI ELASSONAS)

No CE: EL-PDO-0005-0734-14.01.2009

IGP ( ) AOP ( X )

1.   Dénomination:

«Κατσικάκι Ελασσόνας» (Katsikaki Elassonas)

2.   État membre ou pays tiers:

Grèce

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:

3.1.   Type de produit:

Classe 1.1 —

Viande (et abats) frais

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1:

Viandes fraîches issues de chevreaux âgés entre 30 et 55 jours, pesant entre 5,5 et 9 kg et nés de chèvres porteuses des caractères phénotypiques des races autochtones de l'ensemble de la Grèce continentale. Les animaux présentent les caractères phénotypiques suivants: d'une taille moyenne, dotés d'un bon développement corporel et de proportions équilibrées, avec une variété de robes (principalement noires), de longs poils, des cornes, des oreilles de moyenne longueur, des jambes courtes mais solides, une résistance exceptionnelle, une grande frugalité, un fort tempérament, adaptés à des climats secs et chauds, à des pâtures clairsemées et à des conditions d'alimentation en régime extensif, avec une maturité sexuelle tardive, un faible taux de naissances multiples, une production de lait limitée [le lait a une teneur élevée en matières grasses (5 %) et en protéines (3,5 %)], résistants à des conditions climatiques extrêmes, résistants aux maladies et ayant une bonne aptitude à la marche. Ces populations caprines appartiennent à la race grecque locale (Capra Prisca) ou résultent de croisements de cette race avec des mâles de la race de Skopelos. Les chèvres vivent en régime extensif ou semi-extensif dans la province d'Elassona, telle qu'elle est définie et délimitée ci-dessous, et paissent sur des pâturages de montagne à des altitudes élevées (plus de 250 m).

La viande est vendue uniquement à l'état frais, a) en carcasses entières, b) en demi-carcasses ou c) en morceaux.

Caractéristiques organoleptiques de la viande «Κatsikaki Elassonas»:

La viande «Katsikaki Elassonas» possède un arôme caractéristique ainsi qu'une odeur et une saveur agréables; elle est tendre et juteuse avec un pH entre 7,0 et 7,2. La couche de graisse est fine à quasi-inexistante, sans graisse sous-cutanée, donnant un aspect physique émacié, avec des teneurs élevées en acide linolénique. La couleur de la viande varie du blanc au rose pâle, conformément à la réglementation de l'Union. Elle relève de la catégorie des chevreaux légers conformément à la législation de l'Union.

Caractéristiques chimiques de la viande «Κatsikaki Elassonas»:

Katsikaki Elassonas

Humidité %

(val. moyenne)

Protéines

(val. moyenne)

Matière grasse

(val. moyenne)

Cendres

(val. moyenne)

 

77,71

19,63

1,02

1,18


Couleur de la viande

L = 43,17 + 0,46

Luminance

a = 7,28 + 0,79

Rouge

b = 10,40 + 0,63

Jaune

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés):

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale):

Jusqu'au moment de l'abattage, les chevreaux sont nourris exclusivement au lait maternel. Les chèvres paissent librement dans les pâtures de montagne (au-dessus de 250 m) et dans les prairies artificielles. Sont également donnés pendant 3 à 5 mois des compléments alimentaires (principalement des céréales, des légumineuses, des légumes, de la paille, du trèfle et des graines oléagineuses), produits pour la plupart dans l'aire géographique délimitée, ainsi que des vitamines et des minéraux. Les petites prairies artificielles sont fertilisées avec de l'engrais naturel provenant des animaux de l'aire géographique d'origine animale, étant donné que l'utilisation d'insecticides, de pesticides et de fertilisants artificiels n'est pas autorisée.

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée:

Les chevreaux abattus ne peuvent porter la dénomination «Katsikaki Elassonas» que si:

a)

leurs deux parents ont vécu dans l'aire géographique délimitée pendant au moins huit mois avant l'accouplement;

b)

ils sont nés et ont été élevés jusqu'à l'abattage dans l'aire délimitée.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage:

Le logo ci-après devra figurer sur les carcasses entières, les demi-carcasses ou les morceaux:

Image

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique:

L'aire géographique comprend:

a)

la province d'Elassona, dans la préfecture de Larissa; et

b)

le secteur de Damasio sur la municipalité de Tyrnavos, dépendant de la même préfecture.

5.   Lien avec l’aire géographique:

5.1.   Spécificité de l’aire géographique:

L'aire géographique délimitée est montagneuse et semi-montagneuse avec des altitudes variant entre 250 et 2 550 m. 60 % de l'aire sont couverts de pâturages comprenant une large variété d'herbes, de plantes sauvages et de plantes aromatiques. Les terres adaptées au pâturage dans la province d'Elassona comprennent des pâtures naturelles, des terres agricoles utilisées pour cultiver les aliments des animaux, des jachères et des pâtures saisonnières. Les pâtures naturelles sont couvertes d'herbe ou de fourrés ou sont partiellement boisées. La région se caractérise avant tout par un niveau élevé de biodiversité de la flore, qui comprend plusieurs types de plantes aromatiques.

La végétation herbacée est principalement constituée d'herbes et, dans une moindre mesure, de légumineuses et de composées. Les sous-groupes les plus communs sont les Festuceae, Hordeae, Pemineae, Aerostideae, Phalatideae et Aneneae. Les plantes herbacées caractéristiques sont Festuca rubra, Dactylis glomerata, Bromus sp., Trifolium sp., Stipa sp., Lolium sp., etc. Les fourrés contribuent significativement à répondre aux besoins des animaux en leur fournissant à la fois des jeunes pousses et les herbacées qui poussent à l'ombre de la couronne végétale; la capacité de pâture est de 1,39 unité de bétail.

Les populations locales de caprins sont de petite taille, frugales et adaptées au terrain montagneux et semi-montagneux de l'aire géographique délimitée. L'élevage extensif fait partie intégrante de la culture et de la conservation de l'environnement naturel et représente un élément essentiel de la vie quotidienne dans la province d'Elassona.

5.2.   Spécificité du produit:

La carcasse du chevreau «Katsikaki Elassonas» présente une couverture musculaire uniforme. Elle est légère, recouverte d'une couche de graisse mince ou quasi-inexistante, sans graisse sous-cutanée. La viande «Katsikaki Elassonas» présente une teneur en protéines (19,63 %) plus élevée que celle des chevreaux d'autres régions (18,9 %) et une teneur en matière grasse totale inférieure à 1,02 % contre 4,83 % dans d'autres régions; en outre sa couleur blanche à rose pâle la distingue de la viande légèrement rouge des chevreaux élevés à basse altitude. Des analyses des acides gras des carcasses ont montré que les chevreaux «Katsikaki Elassonas» contiennent des taux d'acide linolénique (C18:3) plus élevés que ceux des zones plus basses. Le chevreau «Katsikaki Elassonas» possède une viande tendre, juteuse, à l'arôme caractéristique et d'une odeur et saveur agréables, même lorsqu'il est plus âgé. Pour toutes ces raisons, elle est très demandée dans de nombreux centres urbains: Larissa, Katerini, Athènes, Thessalonique, Crète et à l'étranger.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):

Les caractéristiques de qualité de la viande du chevreau «Katsikaki Elassonas» sont dues aux conditions géologiques et climatiques particulières de l'aire (terrains montagneux et semi-montagneux), qui comprend une végétation très riche, une grande variété de plantes (1 700 espèces rien que sur le Mont Olympe) et de nombreuses plantes aromatiques. Les animaux paissant sur les pâtures montagneuses et semi-montagneuses d'Elassona consomment une large variété d'herbes et de plantes aromatiques. Ces animaux parcourent souvent de longues distances, ce qui leur donne une forme physique différente de celle d'animaux vivant à des altitudes moins élevées, notamment les animaux en stabulation. Les agents antioxydants contenus dans de nombreuses plantes aromatiques confèrent au lait des chèvres, et en particulier à la viande du chevreau, un arôme et une saveur caractéristiques qui expliquent leur grande popularité auprès des consommateurs.

Il existe un lien positif entre l'intensité de l'arôme et l'acide linolénique (C18:3) qui se rencontre en quantités plus importantes chez les animaux en libre pâture, et entre ces qualités très prisées de la viande de chevreau de lait et les sols, la végétation et le microclimat de la province d'Elassona.

Des analyses des acides gras ont été réalisées sur les chevreaux d'Elassona, lesquels se sont révélés plus riches en acide linolénique (C18:3) que les chevreaux élevés à une moindre altitude. L'arôme est également influencé par l'alimentation et le mode d'élevage de l'animal, sa race, son âge et sa situation du point de vue de la reproduction.

Les caractéristiques organoleptiques de la viande «Κatsikaki Elassonas» découlent:

a)

des petits élevages locaux de caprins, qui sont frugaux, solides et parfaitement adaptés au milieu géographique particulier;

b)

de l'hébergement en liberté et de la pâture quotidienne des chèvres;

c)

de la grande variété de végétation, d'herbes et de plantes aromatiques qui poussent dans les pâturages;

d)

de l'altitude des pâturages (entre 250 et 2 550 m);

e)

du sol et du microclimat de la région;

f)

du fait que les chevreaux soient nourris exclusivement au lait maternel;

g)

des teneurs élevées en acide gras linolénique (C18:3) de la viande;

h)

de la courte période durant laquelle des compléments alimentaires, principalement produits dans la province d'Elassona, sont donnés aux mères (chèvres).

L'élevage caprin et la production de viande de «Katsikaki Elassonas» sont des activités ancestrales attestées de longue date; la commercialisation se déroule à Larissa, Katerini, Athènes, Thessalonique et à l'étranger (Italie, Espagne et Chypre).

Référence à la publication du cahier des charges:

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]

http://www.minagric.gr/greek/data/Προδιαγραφές%20προϊόντος%20ΚΑΤΣΙΚΑΚΙ%20ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ.doc


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.


27.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 322/35


Publication d’une demande en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2010/C 322/11

La présente publication confère un droit d'opposition conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«JABŁKA GRÓJECKIE»

No CE: PL-PGI-0005-0730-01.12.2008

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Dénomination:

«Jabłka grójeckie»

2.   État membre ou pays tiers:

Pologne

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:

3.1.   Type de produit:

Classe 1.6.

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1:

Les variétés de pommes pouvant être vendues sous la dénomination «jabłka grójeckie» sont celles énumérées ci-dessous appartenant aux catégories «Extra» et I et qui répondent aux exigences minimales concernant la coloration, le calibre et la fermeté de la chair au moment de la vente, mentionnées dans le tableau ci-après. Les pommes «jabłka grójeckie» se caractérisent également par une acidité d'environ 5 % supérieure à la moyenne pour une variété donnée. Cependant, la valeur de ce paramètre dépend des conditions atmosphériques au cours de la période de végétation.

Variété

Coloration en % de surface

Calibre catégorie «Extra» (en mm)

Taille catégorie I (en mm)

Fermeté de la chair minimale (kg/cm2)

Alwa

55

60

55

5,5

Belle de Boskoop et ses mutants

38

70

65

6

Braeburn

55

70

65

6

Cortland

55

70

65

4,5

Celeste

38

70

65

5,5

Delikates

55

70

65

5

Derlrbaleestival et ses mutants

38

60

55

5,5

Early Geneva

55

60

55

6

Elise

80

70

65

6

Elstar

38

60

55

4,5

Empire

80

60

55

5

Fuji

55

70

65

6

Gala et ses mutants

38

60

55

5,5

Gloster

55

70

65

5,5

Golden Delicious et ses mutants

10

70

65

5

Idared

55

70

65

5,5

Jerseymac

55

60

55

5,5

Jonagold et ses mutants

38

70

65

5

Jonagored et ses mutants

80

70

65

5

Lobo

55

70

65

4,5

Ligol

55

70

65

5,5

Mutsu

10

70

65

6

Paula Red

55

70

65

5,5

Pinova et ses mutants

38

70

65

5,5

Piros

38

60

55

5,5

Rubin

80

70

65

4,5

Shampion et ses mutants

55

70

65

4,5

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés):

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d'origine animale):

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l'aire géographique délimitée:

Les étapes de production des pommes «jabłka grójeckie» suivantes ont obligatoirement lieu dans l'aire délimitée au point 4:

préparation du site

plantation

taille et formation

fumure

irrigation

protection des plantes

traitements améliorant la qualité des fruits

récolte

La production des pommes «jabłka grójeckie» doit avoir lieu dans l'aire délimitée au point 4 conformément à la méthode de Production Intégrée (PI) pour la production des pommes ou conformément au référentiel GLOBALGAP.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:

Néant

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage:

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique:

Dans la voïvodie de Mazovie:

l'ensemble du district de Grójec (communes de Belsk Duży, Błędów, Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą, Pniewy, Warka),

commune de Mszczonów dans le district de Żyrardów,

communes de Tarczyn, Prażmów et Góra Kalwaria dans le district de Piaseczno,

commune de Sobienie Jeziory dans le district d'Otwock,

commune de Wilga dans le district de Garwolin,

communes de Grabów nad Pilicą et Magnuszew dans le district de Kozienice,

communes de Stromiec, Białobrzegi et Promna dans le district de Białobrzegi,

Dans la voïvodie de Łódź:

communes de Biała Rawska, Sadkowice, Regnów, Cielądz dans le district de Rawa Mazowiecka,

commune de Kowiesy dans le district de Skierniewice.

5.   Lien avec l’aire géographique:

5.1.   Spécificité de l’aire géographique:

5.1.1.   Facteurs naturels

L'aire de production des pommes «jabłka grójeckie» se situe dans le centre de la Pologne sur les terrains de la plaine de Varsovie, du plateau de Rawa, de la vallée de Białobrzegi et la vallée de la Vistule centrale. Ces régions géographiques font partie de la plaine de Mazovie centrale et de la plaine de Mazovie méridionale.

Sur ces terrains dominent les sols podzoliques ou pseudo-podzoliques formés sur les sables, argiles ou dépôts marginaux, appartenant aux classes de valeurs moyennes et basses, et qui sont parfaitement adaptés pour la culture de vergers à pommes. Le niveau des précipitations annuelles est de 600 mm. La durée de la période de végétation est de 200 jours environ, ce qui permet la culture de la plupart des variétés de pommes. Le climat relativement doux de cette région, proche du climat continental, n'entraîne pas de pertes significatives dans les plantations même dans le cas de variétés sensibles au gel.

Cette région possède un microclimat typique qui se caractérise par de basses températures pendant la nuit (atteignant même 0 °C), durant la période précédant la récolte (septembre, début octobre).

L'aire de production délimitée des pommes «jabłka grójeckie» se distingue par sa forte homogénéité. Depuis la ville de Grójec, située au centre même de la région délimitée, jusqu'aux frontières de cette dernière, les cultures de pommiers sont présentes dans chaque localité. La concentration des cultures, qui atteint jusqu'à 70 % dans les environs de Grójec, diminue au fur et à mesure que l'on s'éloigne de cette ville, et au-delà des frontières de l'aire délimitée, les cultures de pommiers ne se rencontrent plus que de façon sporadique. C'est pourquoi cette région est communément appelée «le plus grand verger d'Europe».

5.1.2.   Facteurs historiques et humains

Les premières plantations du «plus grand verger d'Europe», à savoir la région de Grójec, datent du règne de la reine Bona, qui se distingua par son engouement pour l'horticulture et notamment l'arboriculture fruitière. En 1545, elle fit l'acquisition de grandes parcelles de terre dans le district de Grójec dont elle prit par la suite grand soin en octroyant de nombreux privilèges aux propriétaires de jardins. Ensuite, l'arboriculture fruitière vit son statut légal renforcé dans l'acte royal de l'année 1578 proclamé par le fils de la reine Bona. Ceci marqua le début du développement des vergers, constitués de pommiers principalement. On trouve dans de nombreux ouvrages historiques de multiples références au développement de vergers dans les cours royales et les campagnes sur les terrains de la région de Grójec.

Des religieux jouèrent également un rôle non négligeable dans l'histoire des pommes «jabłka grójeckie» (Roch Wójcicki de Belsk, Niedźwiedzki de Łęczeszyce, Stefan Roguski de Goszczyn et Edward Kawiński de Konary). Au XIXe siècle, ils œuvrèrent fortement pour l'extension de l'arboriculture fruitière dans cette région.

Au début du XXe siècle, les vergers furent plantés dans une optique désormais commerciale, avec Jan Cieślak de Podgórzyce à la tête de ce mouvement. Son apport à la connaissance de la culture et de la conservation des pommes fut considérable (il construisit en 1918 le premier entrepôt de fruits en Pologne).

C'est aussi à cette époque qu'apparurent les premiers conseillers agricoles dont le plus connu dans la région était Witalis Urbanowicz qui s'illustra en 1909 par la rédaction des «10 commandements de l'horticulture».

La fin de la Seconde Guerre mondiale marqua le début de l'expansion extrêmement dynamique de l'arboriculture fruitière dans la région de Grójec, avec pour protagoniste principal le professeur Szczepan Pieniążek. Sous son impulsion fut créé l'Institut d'Arboriculture fruitière et de Floriculture (Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa) qui permettait de diffuser le savoir le plus récent et l'expérience acquise dans la culture des pommiers auprès des arboriculteurs locaux. Son protégé — Eligiusz Gajewski — fonda avec l'appui de son professeur dans la région de Nowa Wieś la station expérimentale de l'Institut d'Arboriculture fruitière et de Floriculture (Zakład Doświadczalny Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa). Cette dernière devint une ferme modèle où les arboriculteurs de Grójec pouvaient acquérir un savoir-faire pratique.

La production des pommes «jabłka grójeckie» continua à croître au fil du temps, et en 1958 les agriculteurs locaux durent faire face à une surabondance des récoltes, ce qui conduisit le vice-président du présidium du conseil national de district à Grójec — Wacław Przytocki — à organiser les «Journées des pommiers en fleur» (Dni Kwitnących Jabłoni), dans le but de promouvoir les pommes ainsi que la région. La «Fête des pommiers en fleur» (Święto Kwitnących Jabłoni) était à l'origine célébrée de façon annuelle, à chaque fois dans une localité différente et divers noms étaient utilisés pour la désigner: «Journées des pommiers en fleur» (Dni Kwitnących Jabłoni), «Journées du pommier en fleur» (Dni Kwitnącej Jabłoni), «Journées du pommier en fleur de Grójec» (Grójeckie Dni Kwitnącej Jabłoni), «Journées des pommiers en fleur de Grójec» (Grójeckie Dni Kwitnących Jabłoni), «Les pommiers en fleur» (Kwitnące Jabłonie), «Fête des pommiers en fleur» (Święto Kwitnących Jabłoni). Depuis maintenant plusieurs années, c'est ce dernier nom qui prime.

5.2.   Spécificité du produit:

Les pommes «jabłka grójeckie» se caractérisent par une coloration de leur épiderme plus marquée que la moyenne, de 5 % environ. Cette magnifique teinte rouge de la pomme contribue non seulement à son bel aspect mais témoigne aussi d'une teneur en pigments plus élevée, présents dans les tissus sous l'épicarpe de la pomme, principalement des anthocyanes ainsi que des caroténoïdes. Les pommes «jabłka grójeckie» se caractérisent également par une acidité d'environ 5 % supérieure à la moyenne pour une variété donnée. Cependant, la valeur de ce paramètre dépend des conditions atmosphériques au cours de la période de végétation.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):

Le lien entre les pommes «jabłka grójeckie» et l’aire géographique délimitée au point 4 repose sur les qualités spécifiques des fruits décrites au point 5.2 et résultant des facteurs naturels présentés au point 5.1.1, ainsi que sur leur réputation, évoquée ci-dessous.

Les conditions naturelles uniques présentes dans l'aire de production des pommes «jabłka grójeckie» et plus particulièrement les propriétés du sol ainsi que le microclimat spécifique permettent d'accélérer la coloration des pommes «jabłka grójeckie» qui se caractérisent par une teinte rouge plus marquée que la moyenne mais aussi par une acidité élevée appréciée des transformateurs de toute l'Europe. Les basses températures nocturnes agissent positivement sur les processus physiologiques se produisant dans les pommes juste avant la récolte. Ce phénomène s'explique par la baisse d'intensité des processus bioénergétiques lors de la pause nocturne, à l'origine d'une proportion sucres/acides optimale qui confère un goût incomparable aux pommes «jabłka grójeckie».

La localisation des cultures des pommes «jabłka grójeckie» ainsi que leurs caractéristiques uniques sont fortement corrélées avec le microclimat typique. De plus, dans la région de Grójec, les températures chutent fortement en période de pré-récolte (en septembre et début octobre elles atteignent même 0 °C). Les conditions pédoclimatiques spécifiques permettent d'obtenir des conditions naturelles uniques qui accélèrent la coloration des pommes «jabłka grójeckie». Celles-ci se caractérisent par une teinte rouge plus marquée que la moyenne ainsi qu'une acidité élevée appréciée des transformateurs de toute l'Europe.

Le résultat de ces conditions idéales pour les cultures de pommiers dans la région de Grójec est leur renommée exceptionnelle jamais démentie depuis bientôt 500 ans. La majorité des habitants de la voïvodie de Mazovie et des voïvodies voisines associent Grójec à la culture des pommiers. Les motifs de l'arboriculture fruitière font partie intégrante de la région: on retrouve le symbole de la pomme dans les armoiries du district de Grójec ainsi que celles de nombreuses communes (Chynów, Belsk Duży, Błędów, Jasieniec, Kowiesy, Sadkowice), au niveau de la toponymie locale — Sadków, Sadkowice, Zielony Sad (le terme Sad signifiant «verger» en polonais), sur un bas-relief dans la Maison du Jardinier à Grójec, représentant la récolte des pommes, lors de la «Fête des pommiers en fleur» (Święto Kwitnących Jabłoni) célébrée annuellement et qui jouit d'une grande popularité ou encore à l'occasion de l'organisation annuelle des «Rencontres polonaises autour de l'arboriculture fruitière» (Ogólnopolskich spotkań sadowniczych) à Grójec.

La tradition multiséculaire des cultures permet aux arboriculteurs locaux de maîtriser quasiment à la perfection la technique de culture des pommiers. L'industrie locale est également organisée de manière à soutenir cette activité, à travers les structures suivantes: entreprises de transformation des fruits, grossistes, groupements de producteurs, magasins spécialisés en fournitures horticoles, fabricants de machines, etc.

Actuellement, les terres de la région de Grójec abritent des cultures intensives de vergers nains, qui représentent près de 40 % de la production nationale de pommes, l'intensité des cultures atteignant même 70 % dans certaines communes.

Les conditions climatiques ainsi qu'une longue tradition de culture des pommes ont contribué à étendre la renommée du produit, qui a été confirmée par les résultats d'enquêtes de consommation réalisées en septembre 2008 auprès de personnes originaires de différentes régions. Les résultats de ces enquêtes montrent que la région de Grójec est fortement assimilée à l'activité d'arboriculture fruitière et à la production de pommes plus particulièrement. 27,7 % des personnes interrogées font le lien entre la région de Grójec et l'arboriculture fruitière. 19 % des Polonais associent la région de Grójec avec la culture des pommes. Les personnes interrogées habitant les voïvodies limitrophes de la Mazovie sont encore plus nombreuses à établir une corrélation entre la région de Grójec et les pommes, par exemple, pour la voïvodie voisine de Łódź, leur pourcentage s'élève à 32 % et pour celle de Sainte-Croix, il atteint même 36 %.

La renommée des pommes «jabłka grójeckie» est également confirmée par l'évocation du produit dans plusieurs articles de presse. En voici quelques exemples: «Une pomme sur quatre provient de la région de Grójec» (Co czwarte jabłko z Grójca) en 1991, «De la région de Grójec jusqu'en Suède» (Z Grójca do Szwecji) en 1992, «La pomme écologique» (Jabłko ekologiczne) en 1993, «Les pommes européennes de la région de Grójec» (Eurojabłka z Grójeckiego) en 1995, «Les vergers après la surproduction» (Sady po klęsce) en 2000, «Le centre pomologique de l'Europe ?» (Jabłkowe centrum Europy?) en 2001, «Les meilleurs pommes viennent de Grójec» (Grójeckie jabłka najlepsze) en 2007.

Référence à la publication du cahier des charges:

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]

http://www.minrol.gov.pl/index.php?/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Wnioski-przeslane-do-UE-od-kwietnia-2006-roku


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.