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ISSN 1725-2431 doi:10.3000/17252431.C_2010.307.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 307 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
53e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2010/C 307/01 |
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2010/C 307/02 |
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2010/C 307/03 |
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2010/C 307/04 |
Rapport final du conseiller-auditeur — Affaire COMP/38.589 — Stabilisants thermiques |
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2010/C 307/05 |
Résumé de la décision de la Commission du 11 novembre 2009 relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/38.589 — Stabilisants thermiques) [notifiée sous le numéro C(2009) 8682] ( 1 ) |
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Cour des comptes |
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2010/C 307/06 |
Rapport spécial no 6/2010 La réforme du marché du sucre a-t-elle atteint ses principaux objectifs? |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2010/C 307/07 |
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2010/C 307/08 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2010/C 307/09 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5986 — Schindler/Droege/ALSO/Actebis) ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2010/C 307/10 |
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2010/C 307/11 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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12.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 307/1 |
Taux de change de l'euro (1)
11 novembre 2010
2010/C 307/01
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,3700 |
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JPY |
yen japonais |
112,78 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4538 |
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GBP |
livre sterling |
0,84910 |
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SEK |
couronne suédoise |
9,3102 |
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CHF |
franc suisse |
1,3282 |
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ISK |
couronne islandaise |
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NOK |
couronne norvégienne |
8,0910 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
24,634 |
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EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
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HUF |
forint hongrois |
276,54 |
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LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
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LVL |
lats letton |
0,7093 |
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PLN |
zloty polonais |
3,9329 |
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RON |
leu roumain |
4,2865 |
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TRY |
lire turque |
1,9540 |
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AUD |
dollar australien |
1,3682 |
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CAD |
dollar canadien |
1,3742 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
10,6198 |
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NZD |
dollar néo-zélandais |
1,7495 |
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SGD |
dollar de Singapour |
1,7646 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 520,57 |
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ZAR |
rand sud-africain |
9,4674 |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
9,0772 |
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HRK |
kuna croate |
7,3727 |
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IDR |
rupiah indonésien |
12 206,66 |
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MYR |
ringgit malais |
4,2442 |
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PHP |
peso philippin |
60,089 |
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RUB |
rouble russe |
41,9220 |
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THB |
baht thaïlandais |
40,710 |
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BRL |
real brésilien |
2,3491 |
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MXN |
peso mexicain |
16,7769 |
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INR |
roupie indienne |
60,9310 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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12.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 307/2 |
Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes donné lors de sa réunion du 15 octobre 2009 portant sur un projet de décision dans l’affaire COMP/38.589 — Stabilisants thermiques (1)
Rapporteur: Malte
2010/C 307/02
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1. |
Le comité consultatif marque son accord avec l'appréciation des faits retenue par la Commission européenne, à savoir des accords et/ou pratiques concertées au sens de l’article 81 du traité CE et l'article 53 de l’accord EEE. |
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2. |
Le comité consultatif marque son accord avec l'appréciation faite par la Commission européenne selon laquelle l'ensemble des accords et/ou pratiques concertées constitue deux infractions uniques et continues pour les stabilisants étains et l'ESBO/les esters pour la période durant laquelle ils/elles ont existé. |
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3. |
Le comité consultatif marque son accord avec l'appréciation faite par la Commission européenne selon laquelle les accords et/ou les pratiques concertées visent à limiter la concurrence. |
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4. |
Le comité consultatif marque son accord sur la durée de l'infraction de chaque destinataire. |
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5. |
Le comité consultatif marque son accord avec le projet de décision européenne quant au fait que les accords et/ou les pratiques concertées entre les destinataires étaient susceptibles d'avoir un effet sensible sur le commerce entre les États membres de l'UE et les parties contractantes à l’accord EEE. |
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6. |
Le comité consultatif marque son accord avec le projet de décision de la Commission européenne en ce qui concerne les destinataires de la décision, et plus spécifiquement quant à l'imputation de responsabilité aux sociétés mères des groupes concernés. |
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7. |
Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne. |
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12.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 307/3 |
Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes donné lors de sa réunion du 6 novembre 2009 portant sur un projet de décision dans l’affaire COMP/38.589 — Stabilisants thermiques (2)
Rapporteur: Malte
2010/C 307/03
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1. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission européenne sur le fait que les destinataires du projet de décision devraient se voir imposer des amendes. |
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2. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur les montants de base des amendes. |
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3. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission concernant l'augmentation des montants de base en raison des circonstances aggravantes. |
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4. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur l'application de la communication de la Commission de 2002 sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes. |
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5. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur les montants finals des amendes. |
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6. |
Le comité consultatif recommande la publication de son Avis au Journal officiel de l'Union Européenne. |
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12.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 307/4 |
Rapport final du conseiller-auditeur (1)
Affaire COMP/38.589 — Stabilisants thermiques
2010/C 307/04
La présente affaire concerne un accord collusoire entre des producteurs de deux catégories de stabilisants thermiques utilisés dans la fabrication de produits PVC: les stabilisants étain et l'ESBO/les esters.
Le projet de décision appelle les observations suivantes:
Communication des griefs
L'enquête de la Commission a été lancée sur la base d'une demande d'immunité introduite en novembre 2002. La Commission a effectué des vérifications sur place. Outre la société ayant sollicité l'immunité, quatre autres ont introduit une demande de clémence en l'espèce.
La Commission a notifié une communication des griefs, le 18 mars 2009, à 15 entreprises ou groupes d'entreprises (ci-après «les parties») (2).
Dans la communication des griefs, la Commission est parvenue à la conclusion préliminaire que les parties avaient participé à une infraction unique et continue à l’article 81, paragraphe 1, CE et à l’article 53, paragraphe 1, EEE pendant 13 ans, soit entre 1987 et 2000, pour les stabilisants étain et pendant 9 ans, soit de 1991 à 2000, pour l'ESBO/les esters.
Délai de réponse à la communication des griefs
Un délai courant jusqu'au 14 mai 2009 a été accordé initialement aux parties pour répondre à la communication des griefs. Treize parties ont introduit des demandes motivées de prorogation du délai. J'ai prolongé ce dernier pour l'ensemble d'entre elles. Trois parties ont présenté de nouvelles demandes de prorogation, dument justifiées, auxquelles j'ai accédé. Toutes les parties sauf une ont répondu dans les délais impartis.
Accès au dossier
Les parties ont eu accès au dossier au moyen d'un CD ROM. Elles ont aussi pu accéder aux déclarations orales et écrites visant à obtenir la clémence, dans les bureaux de la Commission.
Baerlocher a à nouveau demandé l'accès au dossier. Dans ma réponse, j'ai partiellement accédé à sa demande et j'ai accordé un accès supplémentaire à certaines déclarations orales, et ce pour lui permettre de vérifier l'existence de divergences potentielles entre différentes versions des documents. J’ai rejeté une autre partie de sa demande au motif que les documents en question étaient soumis aux droits à la protection accordée aux communications entre l'avocat et son client, alors en jugement à la Cour de justice. Plusieurs parties ont demandé l'accès aux réponses des autres parties à différents stades de la procédure. J'ai rejeté cette demande en me référant à la communication de la Commission relative aux règles d'accès au dossier et à la jurisprudence applicable (3).
Audition
L’audition a eu lieu en juin 2009. Toutes les parties sauf une y ont assisté.
Principales questions liées aux droits de la défense soulevées par les parties
Les parties ont présenté, dans leurs observations écrites et orales, plusieurs réclamations concernant les droits de la défense. Leurs réclamations portaient essentiellement sur la violation de l'obligation d'information, la durée excessive de la procédure et l'absence d'enquête approfondie.
Droits des destinataires à être informés de l'enquête
AC Treuhand, Elementis, Chemson, GEA et Faci ont affirmé que leurs droits de la défense avaient été violés parce qu'elles n'avaient pas été informées en temps utile de l'enquête menée à leur encontre. Sur cette base, AC Treuhand et Elementis ont demandé à la Commission de clore la procédure ouverte à leur encontre, tandis que Chemson et GEA ont demandé l'ouverture d'une enquête sur ChemTrade Roth. Faci n'a pas formulé de demande spécifique.
i) AC Treuhand
AC Treuhand a été informée pour la première fois de son statut de destinataire potentiel d'une communication des griefs dans l'affaire Stabilisants thermiques en février 2009, soit un an et demi après la première demande de renseignements et six mois après l'arrêt du Tribunal de première instance (ci-après «le TPI») créant un précédent pour l'obligation d'information qui incombe à la Commission à l'égard d'AC Treuhand dans l'affaire Peroxydes organiques (4). AC Treuhand avait pourtant adressé à la DG Concurrence, tant avant qu'après l'arrêt du TPI, plusieurs demandes d'éclaircissements au sujet de son rôle dans la procédure.
Compte tenu des normes fixées par le TPI, la Commission aurait dû informer AC Treuhand de son statut lorsqu'elle a introduit la première demande de renseignements, en octobre 2007. Le fait qu'une telle obligation n'ait été formulée par le Tribunal qu'en juillet 2008 est sans intérêt puisque l'obligation existait déjà objectivement avant que l'arrêt ne soit rendu. En outre, la communication des griefs ayant été envoyée à AC Treuhand dans le cadre de l'affaire Peroxydes organiques, en mars 2003, la DG Concurrence aurait dû avoir connaissance du statut d'AC Treuhand en l'espèce lorsqu'elle a envoyé la première demande de renseignements au cabinet-conseil. Une irrégularité a donc été commise.
La question de savoir si l'obligation d'information aurait pu intervenir encore plus tôt (5) peut être laissée en suspens étant donné qu'AC Treuhand n'a pas démontré que la communication tardive d'informations a été de nature à affecter concrètement les droits de la défense de la requérante dans le cadre de la procédure en cause.
Selon la Cour, le simple fait qu'une personne morale n’a pas obtenu de tels renseignements en temps utile ne saurait conduire à l'annulation de la décision attaquée. Au contraire, il convient encore de vérifier si l’irrégularité commise par la Commission a été de nature à affecter concrètement les droits de la défense de la requérante dans le cadre de la procédure en cause (6).
AC Treuhand a avancé trois arguments à cet égard: premièrement, elle a insisté sur le départ à la retraite d'un employé-témoin le 31 août 2002. Deuxièmement, elle a fait remarquer que la version des faits présentée par ce dernier avait ainsi perdu de sa substance. Troisièmement, elle a insisté sur l'expiration du délai de 10 ans prévu par la législation suisse pour l'obligation de conservation des documents d'entreprise (Aufbewahrungspflicht). Le premier argument peut être rejeté étant donné que l'employé en question avait pris sa retraite avant même que la Commission n'ait reçu la demande d'immunité de Chemtura. Le départ à la retraite serait donc de toute façon intervenu même si AC Treuhand avait été dûment informée de l'enquête de la Commission. Les deuxième et troisième arguments semblent plutôt abstraits et imprécis étant donné qu'AC Treuhand n'a pas précisé la nature et la portée des renseignements ou des détails nécessaires à sa défense dont l'employé aurait pu se souvenir ou qu'il aurait pu retrouver dans les archives d'AC Treuhand. Il pourrait aussi être utile, dans ce contexte, de se rappeler qu'après s'être vu notifier la communication des griefs dans l'affaire Peroxydes organiques, en 2003, AC Treuhand savait ou aurait raisonnablement pu savoir qu'elle était soumise au contrôle de la Commission. J'en conclus donc que les droits de la défense d'AC Treuhand n'ont pas été violés.
ii) Elementis
La Commission a dûment informé Elementis d'accusations présumées dans sa première demande de renseignements envoyée en mai 2008. La question de savoir si elle aurait dû être informée plus tôt peut être laissée en suspens étant donné que les arguments avancés par Elementis à l'appui de la conclusion selon laquelle ses droits de la défense ont été affectés ne remplissent pas les critères requis. Elementis a fait remarquer qu'un témoin était décédé le 24 janvier 2008. Elle a en outre avancé qu'il avait été impossible de retrouver et de contacter plusieurs témoins cités dans la communication des griefs ou considérés par ailleurs comme présentant un intérêt. Enfin, elle a soutenu qu'il avait été difficile de retrouver les documents concernés et que la mémoire des témoins disponibles avait fait défaut.
L'affirmation d'Elementis selon laquelle elle n'aurait pas pu interroger un certain nombre de témoins est singulière en ce sens qu'au moins deux des témoins qu'elle mentionne avaient déposé comme témoins auprès d'une autre partie à la présente affaire. Elementis n'a en outre donné qu'une description générale des questions au sujet desquelles les témoins avaient fourni des informations supplémentaires. Toutefois, la question de savoir en quoi leur témoignage aurait aidé Elementis dans sa défense contre l'accusation d'infraction, comme le requiert la jurisprudence, est restée entièrement en suspens.
iii) Faci
La Commission a aussi correctement informé Faci de son statut lorsqu'elle lui a envoyé sa première demande de renseignements, en octobre 2007. Faci a soutenu que, si elle avait été informée en 2003 ou au moins avant 2007, elle aurait été en mesure d'apprécier l'opportunité d'introduire ou non une demande de clémence. Après que le personnel en cause avait quitté la société, il ne lui était plus possible de procéder à une telle appréciation.
La thèse développée par Faci n'a étayé ni la violation d'une obligation d'information ni ses droits de la défense et doit donc être rejetée.
Obligation d'enquête
Tant GEA que Chemson ont soutenu que la Commission était — et est toujours — tenue d'enquêter sur ChemTrade Roth. Elles ont toutes deux lié, dans leur réponse à la communication des griefs, le droit à être informées de leur statut à l'obligation, pour la Commission, de mener une enquête approfondie.
GEA et Chemson ont mis fin aux activités en cause pendant la période de l'infraction alléguée. GEA avait cédé son activité «ESBO» en mai 2000. En outre, elle a cédé les précédentes sociétés mères desquelles relevait l’activité directement impliquée dans les activités présumées (Dynamit Nobel AG et Chemetall GmbH). Chemson avait cédé (par le biais d'un rachat de l'entreprise par ses dirigeants) tous les actifs et documents en cause liés à son activité «ESBO», en 2002, à ChemTrade Roth. Chemson a déclaré ne plus jamais avoir eu accès, depuis lors, aux preuves documentaires et aux témoins liés à l'activité «ESBO». En ce qui concerne l'obligation d'information incombant à la Commission, il convient de noter qu'elle avait dûment informé Chemson et GEA d'accusations présumées dans les demandes de renseignements envoyées respectivement en octobre 2007 et juillet 2008. Chemson a néanmoins attiré l'attention sur une particularité du cas d'espèce, faisant valoir qu'il ne pouvait être exclu et qu'il était peut-être même probable que, si l'activité «ESBO» de Chemson avait été cédée au moyen d'un rachat d'actions plutôt que par le biais d'un rachat de l'entreprise par ses dirigeants, ChemTrade Roth aurait fait l'objet de mesures d'enquête de la part de la Commission.
Selon la jurisprudence constante, c'est à la Commission qu'il appartient d'apprécier si un renseignement est nécessaire en vue de pouvoir déceler une infraction aux règles de concurrence (7). Il ne semble pas avoir été strictement nécessaire, en l'espèce, d'enquêter sur ChemTrade Roth pour disposer de suffisamment d'éléments de preuve à charge pour établir l'existence de l'entente.
En ce qui concerne les éléments de preuve à décharge, en revanche, la situation est moins claire. On pourrait, d'une part, faire valoir que les destinataires de la communication des griefs sont avant tout tenus de présenter des éléments de preuve à décharge et que GEA et Chemson n'ont fourni aucune indication sur les renseignements utiles qu'une enquête sur ChemTrade Roth pourrait apporter. Les destinataires peuvent en outre inclure dans leurs accords de cession des clauses garantissant un accès permanent à l'information et/ou transférant en interne la responsabilité du paiement des amendes pour ententes illégales. Il est également vrai, d'autre part, que la Commission est tenue de mener une enquête objective qui aurait normalement aussi concerné ChemTrade Roth. Enfin, Chemson et GEA se seraient peut-être retrouvées dans une situation plus favorable si l'enquête n'avait pas été suspendue en 2003 ou si la Commission les avait informées plus tôt de l'enquête.
Quoi qu'il en soit, l'envoi d'une demande de renseignements à ChemTrade Roth ou une inspection-surprise dans les locaux de cette dernière, c’est-à-dire après l'audition, ne semblaient pas prometteurs. On n'aurait pas pu raisonnablement attendre de ces mesures qu'elles produisent des résultats susceptibles de réparer l'oubli précédent, étant donné qu'il est très probable que les documents en cause (pour autant qu'ils aient existé) ne soient plus conservés. En outre, les anciens représentants de la société vendue n'auraient pu être interrogés qu’avec leur consentement.
Par ailleurs, l'accès aux documents avait déjà été perdu en 2002, soit avant l'ouverture de la procédure. Toute mesure d'enquête prise à l'encontre de ChemTrade Roth ne servirait donc qu'à compenser la perte de l'accès à la mémoire de l’ancien représentant (qui aurait pu être garanti par contrat).
Dans ces circonstances, je ne vois aucune obligation, pour la Commission, d'enquêter sur ChemTrade Roth comme le demandent Chemson et GEA et il n'y a en aucun cas violation, selon moi, de leurs de droits de la défense.
Durée des procédures
Neuf parties sur quinze ont dénoncé une violation de leurs droits de la défense en raison de la durée des procédures (8). En effet, l'enquête préliminaire a duré plus de six ans. Considérée isolément, cette durée pourrait sembler trop longue.
Les juridictions ont considéré que des mesures devaient être prises dans un délai raisonnable dans les procédures administratives (9). Ce principe s'applique intégralement à l'enquête (10).
L'affaire a toutefois été suspendue, au cours de cette période, pendant plus de quatre ans en raison de la procédure Akzo/Ackros. Au cours de l'inspection chez Ackros, les représentants de la société ont invoqué le fait que certains documents étaient couverts par la protection accordée aux communications entre l'avocat et son client. En avril 2003, Akzo et Ackros ont engagé une action en justice pour faire confirmer leurs droits à ladite protection. L'enquête de la Commission a été suspendue pendant la durée de l'action en justice. Quatre ans plus tard, soit en septembre 2007, le TPI a rejeté les recours des demandeurs comme étant en partie irrecevables et en partie dénués de fondement (11).
La DG Concurrence devait attendre l'arrêt du TPI pour pouvoir apprécier la valeur ajoutée des demandes de clémence (12). Cette appréciation était liée à la question de savoir si un élément de preuve particulier pouvait ou non être utilisé comme document obtenu lors de l’inspection. Le document en question est en effet un élément de preuve important sur lequel se fondent la communication des griefs et la décision.
La durée de la procédure n'était donc pas exagérément longue. Les droits de la défense des neuf parties n'ont pas été violés.
Le projet de décision
Dans son projet de décision, la Commission maintient, pour l'essentiel, ses griefs; il y a toutefois quelques changements par rapport à la communication des griefs:
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la Commission abandonne les griefs formulés à l'encontre d'Akzo Nobel Chemicals International BV et d'Addichem SA, |
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bien que reconnaissant qu'Arkema s'est retirée de l'entente concernant les stabilisants étain au cours de la période allant du 1er avril 1996 au 8 septembre 1997, la Commission tient Arkema pour responsable pour la première période de sa participation (du 16 mars 1994 au 31 mars 1996) au motif qu'elle a rejoint plus tard la même entente (du 9 septembre 1997 au 21 mars 2000). Toutefois, exerçant son pouvoir d'appréciation, la Commission n'inflige pas d'amende à Arkema pour la première période de l'infraction. La Commission considère que les accords concernant les stabilisants étain et l'ESBO/les esters constituent deux infractions distinctes, |
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la Commission conclut qu'elle ne peut être tenue pour responsable d'éventuelles irrégularités procédurales, et en particulier du fait de ne pas avoir informé les destinataires potentiels de la communication des griefs de l'existence d'une enquête et de la suspension de cette dernière. En ce qui concerne AC Treuhand, la Commission estime que, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'entreprise aurait pu conclure qu'elle était une cible potentielle de l'enquête; la Commission a conclu qu'elle avait agi de manière diligente et raisonnable tout au long de la procédure, |
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pour fixer le montant de l'amende infligée à Arkema, la Commission tient compte de trois décisions précédentes permettant d'illustrer la thèse de la récidive (au lieu de deux décisions mentionnées dans la communication des griefs). Le 20 octobre 2009, la Commission a adressé à Arkema une lettre exposant les faits pour l'informer de cette omission dans la communication de griefs et lui a offert la possibilité de présenter ses observations à ce sujet, |
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la Commission conclut que la procédure a pris beaucoup de temps, ce qui justifie une réduction de l'amende. Cette réduction ne s'applique toutefois pas à Akcros et au groupe Akzo étant donné que leur recours en annulation devant le TPI en lien avec les droits à la protection accordée aux communications entre l'avocat et son client ont joué un rôle central dans le retard enregistré en l'espèce. |
Selon moi, le projet de décision ne retient que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue.
Conclusion
Compte tenu des observations qui précèdent, je considère que le droit de l'ensemble des parties à la procédure à être entendues a été respecté en l'espèce.
Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2009.
Michael ALBERS
(1) Conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21.
(2) i) Akzo Nobel Chemicals GmbH, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Chemicals International BV et leur société mère, Akzo Nobel N.V. («Akzo»); ii) Ackros Chemicals Ltd («Ackros»); iii) Elementis plc, Elementis Holdings Ltd, Elementis UK Ltd, Elementis Services Ltd («Elementis»); iv) Elf Aquitaine SA («Elf»); v) CECA SA et sa société mère Arkema France SA («Arkema»); vi) Baerlocher GmbH, Baerlocher Italia SpA, Baerlocher UK Ltd et leur société mère MRF Michael Rosenthal GmbH («Baerlocher»); vii) GEA Group AG («GEA»); viii) Chemson GmbH et Chemson Polymer-Additive AG («Chemson»); ix) Aachener Chemische Werke Gesellschaft für glastechnische Produkte und Verfahren mbH («ACW»); x) Addichem SA («Addichem»); xi) Chemtura Vinyl Additives GmbH et sa société mère Chemtura Corporation («Chemtura»); xii) Ciba Lampertheim GmbH et sa société mère Ciba Holding AG («Ciba»); xiii) Faci SpA («Faci»); xiv) Reagens SpA («Reagens»); et xv) AC Treuhand AG («AC Treuhand»).
(3) Voir par exemple l'affaire C-204/00 Aalborg Portland A/S, point 70, Rec. 2004, p. I-123: «Il n'existe pas de principe général et abstrait selon lequel les parties doivent avoir, dans tous les cas, la faculté de recevoir communication de toutes les pièces prises en compte impliquant d'autres personnes».
(4) Affaire T-99/04, AC Treuhand/Commission, point 56. Voir aussi l'article 6, paragraphe 3, point a), de la CEDH et CEDH, requête no 13972/88, Imbrioscia c. Suisse, arrêt du 24 novembre 1993, paragraphe 36.
(5) AC Treuhand a fait valoir qu'elle aurait dû être informée après que la Commission a conclu son évaluation des demandes de clémence, soit aux alentours de la mi-2003.
(6) Affaire T-99/04, AC Treuhand/Commission, point 58. Voir aussi les affaires jointes C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, Aalborg Portland et autres/Commission, Rec. 2004, p. I-123, et affaire C-105/04 P, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, Rec. 2006, p. I-8725.
(7) Affaire 94/00, Roquette Frères/Commission, Rec. 2002, point 78, p. I-9011.
(8) AC Treuhand, ACW, filiales d’Akzo, Arkema, Baerlocher, Chemson, Elementis, GEA, Reagens.
(9) Affaires jointes C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschaapij et autres/Commission, Rec. 2000, p. I-8375, point 179; voir aussi l'affaire C-167/04 P, JCB Service/Commission, Rec. 2006 p. I-8935, point 60.
(10) Affaire C-113/04 P, Technische Unie BV/Commission, points 54 et suivants, Rec. 2006, p. I-8831.
(11) Affaire T-112/05, Akzo Nobel et autres/Commission, Rec. 2007, p. II-05049.
(12) Point 26 de la communication sur la clémence de 2002.
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12.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 307/9 |
Résumé de la décision de la Commission
du 11 novembre 2009
relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE
(Affaire COMP/38.589 — Stabilisants thermiques)
[notifiée sous le numéro C(2009) 8682]
(Les textes en langues anglaise, allemande et française sont les seuls faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2010/C 307/05
Le 11 Novembre 2009, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE. En application des dispositions de l'article 30 du règlement du Conseil no 1/2003, la Commission publie ci-dessous les noms des parties et le contenu principal de la décision, y compris les sanctions infligées, en prenant en considération l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Une version non-confidentielle de la décision est disponible sur le site internet de la direction générale de la concurrence à l'adresse suivante:
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/
1. INTRODUCTION
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(1) |
La décision s'adresse à 27 entités légales appartenant à 11 entreprises au moment des infractions, pour leur infraction à l'article 81 du traité CE et à l’article 53 de l’accord EEE. Les destinataires ont participé à une ou deux infractions concernant respectivement les stabilisants étain et l'ESBO/les esters. Les infractions ont duré de février 1987 à mars 2000 (stabilisants étain) et de septembre 1991 à septembre 2000 (l'ESBO/les esters) et ont concerné l'ensemble du territoire de l'EEE (tel qu'il était lors de la durée des infractions). |
2. PRÉSENTATION DE L'AFFAIRE
2.1. Procédure
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(2) |
La procédure a été ouverte à la suite d'une demande d'immunité déposée par Chemtura. La Commission a obtenu d’autres éléments de preuve lors d’inspections effectuées en février 2003. Elle a en outre reçu quatre demandes d’application de la communication sur la clémence (émanant de Arkema France, Baerlocher, Akzo Nobel et BASF). Au cours des inspections chez Akcros Chemicals (RU), ses représentants ont indiqué que certains documents étaient couverts par la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients. À la suite d'un recours en annulation contre plusieurs décisions de la Commission déposé par Akzo Nobel et Akcros Chemicals en avril 2003, le litige concernant les documents a été résolu par le Tribunal de première instance (maintenant le Tribunal) dans son arrêt du 17 septembre 2007. Le Tribunal de première instance a rejeté les recours déposés par Akzo Nobel et Akcros Chemicals. La Commission a envoyé plusieurs demandes de renseignements. |
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(3) |
Le 17 mars 2009, une communication des griefs a été adoptée et toutes les entreprises ont eu la possibilité de consulter le dossier et de réagir à l’avis préliminaire de la Commission, par écrit ainsi qu'oralement lors d’une audition tenue les 17 et 18 juin 2009. Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a rendu un avis favorable les 15 octobre et 6 novembre 2009 et la Commission a adopté la décision le 11 novembre 2009. |
2.2. Résumé des infractions
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La décision concerne deux infractions séparées, uniques et continues à l'article 81 du traité CE et à l'article 53 de l’accord EEE, portant sur deux catégories de produits de stabilisants thermiques: les stabilisants étain et l'ESBO/les esters. Les stabilisants étain sont utilisés pour éviter la décomposition causée par la chaleur pendant la transformation du PVC en produit fini. Leurs deux applications principales sont les produits en PVC rigide et plastifié. L'ESBO/ les esters sont utilisés comme plastifiant ainsi que stabilisant thermique pour les produits en PVC plastifié. |
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(5) |
L’objectif de chacun des accords anticoncurrentiels consistait à augmenter et à stabiliser les prix sur le marché de l’EEE pour les stabilisants étain et l'ESBO/les esters à un niveau plus élevé que celui prévalant dans des conditions normales de concurrence et à poursuivre cet objectif par la répartition de la clientèle et des volumes de ventes pour ces produits. Les décisions principales de ces deux ententes ont été prises lors de réunions organisées par AC Treuhand. Pendant la majeure partie de la durée des cartels, AC Treuhand surveillait la mise en œuvre des accords de quotas de vente et de prix fixés. |
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(6) |
Les grandes lignes des deux cartels au sein de l'EEE étaient établies lors des réunions en Suisse qui étaient organisées mensuellement pour les stabilisants étain et trimestriellement pour l'ESBO/les esters. Les détails concernant les prix, la répartition des clients et des marchés étaient négociés et traduits en actions spécifiques lors de réunions nationales tenues à travers l'Europe. Ainsi les participants s'assuraient que leur comportement coordonné était mis en œuvre dans tous les pays de l'EEE. |
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(7) |
Jusqu'en 1996, les fournisseurs de stabilisants thermiques vérifiaient que tous les membres du cartel se conformaient aux accords anticoncurrentiels directement chez AC Treuhand. AC Treuhand distribuait également des feuillets «rouges» et «roses» avec les détails sur les prix fixés et la répartition des volumes de vente au cours de réunions secrètes tenues dans ses locaux. Il était interdit de prendre ses feuillets à l'extérieur de la salle de réunion. |
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(8) |
Chaque destinataire est tenu responsable pour sa propre implication dans les ententes, c'est-à-dire, soit en tant que participant direct, soit en tant que société mère, car le comportement de la filiale est imputé à la société mère vu que celle-ci a exercé une influence déterminante sur le comportement des filiales durant la période des infractions. |
2.3. Destinataires et durée des infractions
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(9) |
Stabilisants étain: Akzo Nobel N.V. (24.2.1987-21.3.2000), Akzo Nobel Chemicals GmbH (24.2.1987-28.6.1993), Akcros Chemicals Ltd (28.6.1993-21.3.2000), Elementis Holdings Limited (28.9.1988-2.10.1998), Elementis plc (23.2.1998-2.10.1998), Elementis UK Limited (28.9.1988-2.7.1993), Elementis Services Limited (2.7.1993-2.10.1998), Elf Aquitaine SA (16.3.1994-31.3.1996 et 9.9.1997-21.3.2000), Arkema France (16.3.1994-31.3.1996 and 9.9.1997-21.3.2000), CECA SA (16.3.1994-31.3.1996 et 9.9.1997-21.3.2000), MRF Michael Rosenthal GmbH, (12.10.1990-21.3.2000), Baerlocher GmbH, (24.2.1987-21.3.2000), Baerlocher Italia SpA, (22.6.1994-21.3.2000), Baerlocher UK Limited, (28.3.1995-17.9.1997), Chemtura Corporation, (29.5.1998-21.3.2000), Chemtura Vinyl Additives GmbH, (12.12.1997-21.3.2000), BASF Specialty Chemicals Holding GmbH, (24.2.1987-29.5.1998); BASF Lampertheim GmbH, (24.2.1987-29.5.1998), Reagens SpA, (20.11.1992-21.3.2000), AC-Treuhand AG, (1.12.1993-21.3.2000). |
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(10) |
ESBO/esters: Akzo Nobel N.V. (11.9.1991-22.3.2000), Akzo Nobel Chemicals (11.9.1991-28.6.1993), Akcros Chemicals Ltd (28.6.1993-22.3.2000), Elementis Holdings Limited (11.9.1991-2.10.1998), Elementis plc (23.2.1998-2.10.1998), Elementis UK Limited (11.9.1991-2.7.1993), Elementis Services Limited (2.7.1993-2.10.1998), Elf Aquitaine SA (11.9.1991-26.9.2000), Arkema France (11.9.1991-26.9.2000), CECA SA (11.9.1991-26.9.2000), GEA Group AG, (11.9.1991-17.5.2000), Chemson Polymer-Additive AG, (30.9.1995-26.9.2000), Aachener Chemische Werke Gesellschaft für glastechnische Produkte und Verfahren mbH, (11.9.1991-17.5.2000), Chemson GmbH, (17.5.2000-26.9.2000), Chemtura Corporation, (29.5.1998-26.9.2000), Chemtura Vinyl Additives GmbH, (12.12.1997-26.9.2000), BASF Specialty Chemicals Holding GmbH, (11.9.1991-29.5.1998), BASF Lampertheim GmbH, (11.9.1991-29.5.1998), Faci SpA, (6.11.1996-26.9.2000), AC-Treuhand AG, (1.12.1993-26.9.2000). |
2.4. Voies de recours
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(11) |
La décision applique les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes. À l'exception de Chemtura Corporation et Chmetura Vinyl Additives GmbH, la décision inflige l'amende à toutes les entreprises indiquées aux points (9) et (10) susmentionnés. |
2.4.1. Montant de base de l’amende
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(12) |
Le montant de base de l’amende est fixé à 20 % des ventes réalisées par les entreprises dans le secteur des stabilisants étain. Seul le pourcentage à appliquer à Chemtura et Arkema France est fixé à 19 % car ces entreprises n'ont pas participé à la mise en œuvre rigoureuse de l'entente ayant duré jusqu'en 1996. Le montant de base est fixé à 19 % des ventes réalisées par les entreprises dans le secteur de l'ESBO/des esters. Seul le pourcentage à appliquer à Chemtura et Faci est fixé à 18 % car ces entreprises n'ont pas participé à la mise en œuvre rigoureuse de l'entente ayant duré jusqu'en 1996. |
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(13) |
Le montant de base est multiplié par le nombre d’années de participation à l’infraction afin de prendre pleinement en compte la durée de la participation de chaque entreprise à l'infraction. |
2.4.2. Ajustements du montant de base
2.4.2.1.
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(14) |
La récidive constitue une circonstance aggravante dans le cas d’Arkema France (prise en compte de trois décisions antérieures portant sur des ententes). |
2.4.2.2.
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(15) |
Un facteur multiplicateur de 1.7 est appliqué à l'amende à imposer à Elf Aquitaine S.A. afin de dissuader cette entreprise ne fût-ce que de conclure des accords horizontaux de fixation des prix et de partage des marchés. |
2.4.3. Application de la communication sur la clémence de 2002: réduction du montant des amendes
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(16) |
En ce qui concerne l’application de la communication sur la clémence de 2002, Chemtura voit son amende minorée de 100 % pour les stabilisants étain et de 100 % pour l'ESBO/les esters, CECA/Arkema France/Elf Aquitaine voit son amende minorée de 30 % pour les stabilisants étain et de 50 % pour l'ESBO/les esters, Baerlocher voit son amende minorée de 20 % pour les stabilisants étain, Akzo voit son amende minorée de 0 % pour les stabilisants étain et de 0 % pour l'ESBO/les esters et BASF voit son amende minorée de 15 % pour les stabilisants étain et de 25 % pour l'ESBO/les esters. |
2.4.4. Capacité contributive
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(17) |
Trois entreprises ont invoqué leur absence de capacité contributive en vertu du point 35 des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes. La Commission a pris ces déclarations en considération et a analysé attentivement la situation financière des ces entreprises et le contexte économique et social spécifique. |
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(18) |
Suite à l'analyse de la Commission, l'amende d'une entreprise a été significativement réduite en raison de sa situation financière difficile. |
3. AMENDES INFLIGÉES PAR LA DÉCISION
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(19) |
Pour l' infraction sur le marché des stabilisants étain les amendes suivantes sont infligées:
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(20) |
Pour l'infraction sur le marché de l'ESBO/des esters les amendes suivantes sont infligées:
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Cour des comptes
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12.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 307/13 |
Rapport spécial no 6/2010 «La réforme du marché du sucre a-t-elle atteint ses principaux objectifs?»
2010/C 307/06
La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial no 6/2010 «La réforme du marché du sucre a-t-elle atteint ses principaux objectifs?» vient d’être publié.
Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site Web de la Cour des comptes européenne: http://www.eca.europa.eu
Vous pouvez obtenir le rapport gratuitement sur support papier en vous adressant à la
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
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12.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 307/14 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001
2010/C 307/07
Aide no: XA 166/10
État membre: France
Région: Département des Hautes-Pyrénées
Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Aides du département des Hautes-Pyrénées aux investissements en matériels des coopératives d’utilisation de matériel en commun (CUMA).
Base juridique:
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Articles L 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales |
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Délibération du Conseil général des Hautes-Pyrénées |
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 130 000 EUR
Intensité maximale des aides: 20 % du montant des investissements pour les matériels lourds de traction, de préparation du sol ou permettant l’exercice de pratiques respectueuses de l’environnement, 10 % pour les autres outils.
Date de la mise en oeuvre: à partir de la date de publication du numéro d'enregistrement de la demande d'exemption sur le site de la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission.
Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: jusqu'au 31 décembre 2013
Objectif de l'aide: Cette aide visera à encourager l’équipement en commun des exploitations agricoles en matière de matériels. En effet, les exploitations des Hautes-Pyrénées sont de petite taille (23 hectares en moyenne) et ne peuvent s’équiper à titre individuel de tous les matériels nécessaires à la conduite de leurs exploitations. Cette aide visera à améliorer le revenu global de l’exploitation, réduire les coûts de production et à améliorer les conditions de travail, environnementales et d’hygiène par un matériel plus performant.
Seront éligibles tous les matériels neufs destinés à la culture et à l’élevage, comme par exemple: matériels de récolte et de conditionnement du fourrage, de préparation du sol, de traction, de récolte des céréales, d’entretien des abords des exploitations, de contention des animaux.
Ce dispositif sera placé sous l’égide de l’article 4 du règlement (CE) no 1857/2006 du 15 décembre 2006 et la collectivité veillera à respecter les conditions du texte communautaire en la matière.
Les aides seront donc réservées:
aux exploitations dont la taille ne dépasse pas celle de la PME en droit communautaire telle qu’elle est définie en droit communautaire [cf. annexe I du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, JO L 214 du 9.8.2008],
aux exploitations qui sont des entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles,
qui ne sont pas des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO C 244 du 1.10.2004).
Aucune aide ne pourra dépasser le plafond maximal du point 9 de l’article 4 du règlement (CE) no 1857/2006.
Secteur(s) concerné(s): Secteur agricole, toutes filières
L'aide est ouverte aux CUMA, quel que soit leur secteur d'activité, sous réserve qu'elles respectent bien la définition des PME au sens des textes communautaires.
Nom et adresse de l'autorité responsable:
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Conseil général des Hautes-Pyrénées |
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6 rue Gaston Manent |
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65000 Tarbes |
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FRANCE |
Adresse du site web: http://www.cg65.fr/front.aspx?publiId=321
Autres informations: —
Aide no: XA 167/10
État membre: France
Région: Département des Hautes-Pyrénées
Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Aides à l’assistance technique et aides destinées à encourager la production de produits agricoles de qualité du département des Hautes-Pyrénées
Base juridique: Articles L 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales;
Délibération du Conseil général des Hautes-Pyrénées;
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 300 000 EUR
Intensité maximale des aides: 80 %
Date de la mise en oeuvre: à partir de la date de publication du numéro d'enregistrement de la demande d'exemption sur le site de la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission.
Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: jusqu’au 31 décembre 2013
Objectif de l'aide: Cette aide est destinée à encourager toutes les opérations d'appui technique, y compris de promotion qui pourront être utiles dans le secteur agricole du département, quelles que soient les productions. Néanmoins seront privilégiées les actions en faveur des produits de qualité et les actions conduites dans une optique de filière. Les aides seront accordées aux organismes de développement agricole chargés de conduire ces actions (chambre d’agriculture, associations interprofessionnelles…).
Certaines actions seront conçues pour le financement des études de marchés, l’élaboration des dossiers préparatoires à la demande de reconnaissance, les opérations promotionnelles des produits (foires, salons) pour encourager une agriculture de qualité en accompagnant les productions sous signe officiel de qualité ou en cours de reconnaissance.
D’autres seront conçues pour favoriser auprès des agriculteurs l’apport de connaissances, la diffusion d’expériences et de références, le conseil sur des productions nouvelles ou très spécialisées (productions sous signe officiel de qualité, agriculture biologique par exemple).
Les principaux produits sous signe officiel de qualité dans le département sont les suivants: IGP et Label Rouge Haricot Tarbais, AOC et AOP mouton Barèges-Gavarnie, Label Rouge Agneau des Pyrénées, Label Rouge Bœuf Blond d’Aquitaine, IGP Jambon de Bayonne, Certificat de conformité Produit Jambon Noir de Bigorre, AOC Vin de Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh, IGP Canard à foie gras du Sud Ouest. Pour d’autres produits, des démarches sont en cours pour l’obtention d’un signe officiel de qualité, comme pour l’Oignon Doux de Trébons ou la Poule Gascogne.
Le taux d’aide du Conseil général variera de 10 à 80 %.
L’aide du Conseil général visera à accompagner les démarches dans un temps limité.
Les aides seront réservées:
aux exploitations dont la taille ne dépasse pas celle de la PME en droit communautaire telle qu’elle est définie en droit communautaire [cf annexe I du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, JO L 214 du 9.8.2008],
aux exploitations qui sont des entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles,
qui ne sont pas des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO C 244 du 1.10.2004)
Conformément au point 6 de l'article 14 et au point 4 de l'article 15 du règlement (CE) no 1857/2006 du 15 décembre 2006, le Conseil général veillera à ce que tout agriculteur éligible du département des Hautes Pyrénées puisse accéder à ces actions sans aucune obligation d'affiliation à un groupement ou à une autre structure et au strict coût nécessaire aux actions qui lui seront consacrées.
Secteur(s) concerné(s): exploitations agricoles (en PME)
Nom et adresse de l'autorité responsable:
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Conseil général des Hautes-Pyrénées |
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6 rue Gaston Manent |
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65000 Tarbes |
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FRANCE |
Adresse du site web: http://www.cg65.fr/front.aspx?publiId=321
Autres informations: —
Aide no: XA 171/10
État membre: France
Région: Départements d'Outre-mer (DOM)
Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Aides aux groupements de producteurs dans les départements d'Outre-mer (DOM)
Base juridique:
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Articles L621-1 à L621-11, articles R621-1 à R621-43 et articles R684-1 à R684-12 du code rural |
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Article 9 du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission |
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Projet de décision du directeur de l’ODEADOM |
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 2 300 000 EUR (plusieurs groupements sont bénéficiaires)
Intensité maximale des aides: jusqu’à 95 % (sans dépasser 400 000 EUR par bénéficiaire et sur toute la période). De plus, l’aide sera dégressive d’une année sur l’autre, à raison de 5 points de pourcentage par an.
Date de la mise en oeuvre: dès réception de l’accusé de réception de la Commission.
Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: jusqu'au 31 décembre 2013
Objectif de l'aide: Il s’agira d’aides en faveur des groupements de producteurs dans les départements d’Outre-mer, financées sur le budget de l’office de développement de l’économie agricole d’Outre-mer (ODEADOM). Cette aide ne sera pas cumulable avec une éventuelle aide similaire financée par le programme POSEI France.
L’objectif des aides sera de permettre aux groupements de producteurs de se créer et de démarrer leurs activités. À terme, la création et le bon démarrage de ces groupements devraient permettre la modernisation technique et économique des producteurs, l’adaptation aux demandes du marché, le renforcement du pouvoir de négociation des producteurs face à la distribution organisée, ainsi que la professionnalisation des agriculteurs.
L’aide concernera les actions reprises à l’article 9 du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission et notamment: la location de locaux adéquats, l'achat de l'équipement de bureau, y compris le matériel et les logiciels, les frais administratifs (y compris le personnel), charges fixes et frais divers. En cas d'achat des locaux, les dépenses éligibles doivent se limiter aux frais de location aux prix du marché.
Secteur(s) concerné(s): Secteur des fruits et légumes (cultures vivrières et maraîchères, racines et tubercules, fruits frais, agrumes, fruits secs), des cultures fruitières semi-permanente, de la viticulture, de l'horticulture, des plantes aromatiques, médicinales, à parfum et stimulantes et du riz
Secteur des ruminants et productions hors-sol
Nom et adresse de l'autorité responsable:
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ODEADOM |
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12 rue Henri Rol-Tanguy |
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TSA 60006 |
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93555 Montreuil Cedex |
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FRANCE |
Adresse du site web: http://www.odeadom.fr/wp-content/uploads/2010/08/100817-groupements-de-producteurs.pdf
Autres informations: Le régime proposé permettra la poursuite du régime XA 110/08 avec un budget annuel plus adapté aux besoins des groupements de producteurs des départements d’Outre-mer.
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12.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 307/17 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001
2010/C 307/08
Aide no: XA 212/09
État membre: Pays-Bas
Région: Provincie Fryslân (Friesland)
Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Subsidie agrarische bedrijfsverplaatsing en daaraan gerelateerde investeringskosten
Base juridique: Kadersubsidieverordening pMJP Fryslân 2009
Subsidieverordening pMJP Fryslân 2009, Hoofdstuk 1.1.3.
Subsidie agrarische bedrijfsverplaatsing en daaraan gerelateerde investeringskosten te vinden op:
http://www.fryslan.nl/regelgevingeuropa
nom d’utilisateur: europa
mot de passe: regelgeving.
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Dépenses annuelles prévues:
Estimation des dépenses annuelles: 1 600 000 EUR.
Dépenses estimées de 2009 à 2013: 8 millions EUR.
Intensité maximale des aides: Dans le cadre prévu à l'article 4 et à l'article 6 du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission, l’aide est accordée selon les modalités suivantes:
Les aides totales correspondant aux points 1 à 4 s'élèvent à 400 000 EUR au maximum au cours d'une période de trois exercices financiers.
Date de la mise en oeuvre: La mise en œuvre commencera après la publication au Journal officiel de l’Union européenne prévue à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission.
Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Jusqu’au 31 décembre 2013.
Objectif de l'aide: Objectif principal: aide aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles.
Objectif secondaire: le transfert des exploitations agricoles dans l'intérêt public, c'est-à-dire l'amélioration de l'aménagement spatial ou agricole, l'amélioration du milieu naturel, du paysage, de la qualité de l'eau ou de l'environnement et les investissements connexes.
Les articles 4 et 6 du règlement (CE) no 1857/2006 sont concernés.
Secteur(s) concerné(s): Toutes les petites et moyennes entreprises agricoles primaires qui fournissent des produits mentionnés à l’annexe I du traité CE.
Nom et adresse de l'autorité responsable:
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Provincie Fryslân (Friesland) |
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Sneekertrekweg 1 |
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Leeuwarden |
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Postbus 20120 |
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8900 HM Leeuwarden |
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NEDERLAND |
Adresse du site web: http://www.fryslan.nl/regelgevingeuropa
nom d’utilisateur: europa
mot de passe: regelgeving.
Autres informations: —
Aide no: XA 152/10
État membre: Espagne
Région: Cataluña
Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Ayudas para proyectos de inversión en materia de ahorro y eficiencia energética y auditorias en explotaciones agrarias, en el marco del Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética.
Base juridique: Orden ECF/XXX/2010, de xx de xxx, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones de ahorro y eficiencia energética en régimen de concurrencia competitiva y en régimen reglado en el marco del Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética, y se abre la convocatoria para el año 2010.
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Les dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime s’élèvent à 1,4 million EUR.
Intensité maximale des aides: Les montants d'aides et les plafonds fixés pour chaque type d'aide prévus par l'arrêté (voir article 3.3) varient mais ne peuvent en aucun cas être supérieurs aux intensités et montants maximaux énumérés ci-après:
Le montant maximal d’aide accordé à une exploitation déterminée ne dépassera pas 400 000 EUR durant une période de trois exercices fiscaux, ce montant pouvant être porté à 500 000 EUR si l’exploitation est située dans une zone défavorisée ou dans une des zones visées à l’article 36, point a) i), ii) ou iii), du règlement (CE) no 1698/2005.
Seront financés en nature 75 % des honoraires relatifs à la réalisation de l'audit énergétique, lesquels seront directement versés au professionnel ou au cabinet qui en sera chargé. Le montant maximal de l'aide sera déterminé par la consommation de l'usine ou de la section devant faire l'objet d'un audit, avec un plafond absolu de 8 000 EUR par audit, hormis dans le cas des organisations d’irrigation collectives gérant une superficie supérieure à 700 ha, où il est fixé à 10 000 EUR.
Date de la mise en oeuvre: À compter de la date de publication du numéro d’enregistrement de la demande d’exemption prévue au règlement (CE) no 1857/2006 sur le site web de la direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission européenne.
Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Le régime d'aide s'achève le 30 juin 2011. À compter de cette date, aucune aide ne sera octroyée dans le cadre du présent régime.
Il est prévu que le paiement des aides soit effectué du 1er janvier 2012 au 30 décembre 2013.
Objectif de l'aide: L'aide vise à préserver et à améliorer l'environnement au moyen de la promotion de l’efficacité énergétique et des économies d’énergie dans les exploitations agricoles.
Article 4: investissements dans les exploitations agricoles. Seront admissibles au bénéfice de l'aide les dépenses qui concernent:
Seront exclus du bénéfice de l’aide les coûts liés aux contrats de location-vente autres que ceux visés aux points a) et b), tels que les taxes, la marge du bailleur, les coûts de refinancement d’intérêts, les frais généraux, les frais d'assurance, etc.
Article 15: assistance technique dans le secteur agricole. Les dépenses admissibles sont les services de conseil fournis par des tiers.
Les honoraires du professionnel ou, dans le cas d'une entreprise, le coût du service, relatifs à la réalisation de l'audit énergétique. Cette aide est accordée en nature. Aucun paiement en espèces n'est prévu en faveur des producteurs.
Secteur(s) concerné(s): Tout sous-secteur des secteurs de production végétale et de production animale.
Nom et adresse de l'autorité responsable:
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Institut Català d’Energia |
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Calle Pamplona, 113, tercera planta |
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08018 Barcelona |
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ESPAÑA |
Adresse du site web: http://www.gencat.cat/icaen/ajuts/Ordre_EE_enviadaDOGCcastella.pdf
Autres informations: —
Aide no: XA 153/10
État membre: Roumanie
Région: România
Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Schemă de ajutor de stat
Base juridique: Ordonanța nr. 14 din 29 ianuarie 2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010;
Legea nr. 74 din 26 aprilie 2010 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010;
Hotărârea nr. 756/2010 pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat în agricultură pentru plata primelor de asigurare.
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 600 000 000 RON
Intensité maximale des aides:
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a) |
70 % du coût des polices d'assurance qui prévoient la couverture des dommages causés par des phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles, à savoir: le gel, la grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse; |
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b) |
50 % du coût des polices d'assurances qui prévoient la couverture des dommages visés au point a), ainsi que d'autres dommages causés par des phénomènes météorologiques défavorables et/ou par des maladies animales ou végétales ou par des infestations parasitaires. |
Date de la mise en oeuvre: à compter de la date de publication du numéro d'enregistrement de la demande d'exemption sur le site web de la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission.
Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: 4 ans, jusqu'au 31 décembre 2013
Objectif de l'aide: primes d'assurance conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 1857/2006
Secteur(s) concerné(s): agriculture
Nom et adresse de l'autorité responsable:
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Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale |
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Bd. Carol I nr. 24, sector 3 |
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București |
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ROMÂNIA |
Adresse du site web: http://www.madr.ro/pages/arhiva_legislativa.php?offset=0&limit=20
Autres informations: les paiements relatifs à la couverture du coût des polices d'assurance pour l'année 2013 peuvent également être effectués en 2014.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
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12.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 307/20 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.5986 — Schindler/Droege/ALSO/Actebis)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2010/C 307/09
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1. |
Le 5 novembre 2010, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l’entreprise ALSO Holding AG («ALSO», Suisse), contrôlée par Schindler Holding AG («Schindler», Suisse), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Actebis GmbH («Actebis», Allemagne), contrôlée par Droege International Group AG («Droege», Allemagne), par achat d'actions. Par ailleurs, les entreprises Droege et Schindler acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l'entreprise ALSO, par achat d'actions. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.5986 — Schindler/Droege/ALSO/Actebis, à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
AUTRES ACTES
Commission européenne
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12.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 307/21 |
Publication d’une demande en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
2010/C 307/10
La présente publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.
DOCUMENT UNIQUE
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
«PROSCIUTTO AMATRICIANO»
No CE: IT-PGI-0005-0780-29.06.2009
IGP ( X ) AOP ( )
1. Dénomination:
«Prosciutto Amatriciano»
2. État membre ou pays tiers:
Italie
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:
3.1. Type de produit:
|
Classe 1.2 — |
Produits à base de viande |
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1:
Lors de sa mise à la consommation, le «Prosciutto Amatriciano» IGP présente les caractéristiques physico-chimiques, organoleptiques et qualitatives suivantes: un taux d'humidité maximal de 60 %; une teneur minimale en protéines de 25 % sur la matière sèche; une forme en poire, exception faite de l'extrémité podale; une face frontale caractérisée par une large partie découverte qui s'étend à la verticale sur plus de la moitié de la hauteur de la cuisse, selon un parage haut traditionnel; un poids supérieur ou égal à 8 kg à la fin de la période minimale de maturation; une maturation minimale de 12 mois à compter de la date de salage.
3.3. Matières premières (uniquement pour les produits transformés):
La matière première destinée à la production du «Prosciutto Amatriciano» IGP se compose exclusivement de cuisses fraîches de porcs issus des races traditionnelles Large je propose livre White Italiana et Landrace Italiana, ainsi que des races améliorées qui en sont issues, inscrites au libre généalogique italien, ou de porcs issus de verrats de ces mêmes races, de porcs issus de verrats de la race Duroc italienne, ainsi que des races améliorées qui en sont issues, inscrites au livre généalogique italien, ou de porcs issus de verrats d'autres races ou de verrats hybrides, à condition qu'ils soient issus de programmes de sélection ou de croisement mis en œuvre à des fins compatibles avec celles du livre généalogique italien pour la production du porc lourd. Les porcs, qui sont envoyés à l'abattage entre leur 9e et leur 15e mois, doivent être dans un état de santé optimal, attesté par l'autorité sanitaire compétente. Les cuisses fraîches doivent provenir de demi-carcasses classées commercialement selon la méthode SEUROP et appartenant aux classes E, U, R, O et P. En outre, la cuisse fraîche, caractérisée par une couenne blanche, doit avoir un support osseux constitué par une partie de l’os coxal («anchetta»), le fémur, le tibia, la rotule et la première rangée des os du tarse, et un poids compris entre 12,5 et 16 kg. L'épaisseur du gras de la partie externe de la cuisse fraîche parée doit être comprise entre 15 et 30 millimètres, couenne incluse, selon le calibre.
3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale):
Les aliments autorisés, les quantités et les modalités d'emploi visent à obtenir un porc lourd traditionnel, objectif qui doit être poursuivi tout au long de l'élevage grâce à des augmentations journalières modérées.
3.5. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée:
Les étapes spécifiques de production du «Prosciutto Amatriciano» IGP devant se dérouler dans l'aire géographique délimitée sont les suivantes: réception et parage; sélection et refroidissement; salage; dessalage; nettoyage et repos; lavage; séchage; prématuration et enduction de graisse; maturation et marquage.
3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:
—
3.7. Règles spécifiques d’étiquetage:
Le «Prosciutto Amatriciano» IGP doit obligatoirement porter sur la collerette, sur les étiquettes et sur les sacs utilisés, en caractères d’imprimerie clairs et lisibles, le symbole graphique communautaire identifiant les productions IGP, la dénomination suivie du sigle IGP ainsi que son logo. La dénomination «Prosciutto Amatriciano» ne doit pas être traduite.
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique:
La zone de production du «Prosciutto Amatriciano» IGP couvre les communes suivantes de la province de Rieti, situées à une altitude maximale de 1 200 mètres: Amatrice, Accumoli, Antrodoco, Borgo Velino, Cantalice, Castel Sant’Angelo, Cittaducale, Cittareale, Configni, Contigliano, Colli sul Velino, Cottanello, Greccio, Labro, Leonessa, Micigliano, Morro Reatino, Petrella Salto, Poggio Bustone, Posta, Rieti et Rivodutri.
5. Lien avec l'aire géographique:
5.1. Spécificité de l'aire géographique:
La zone de production «Prosciutto Amatriciano» IGP présente des caractéristiques géographiques et morphologiques particulières. Le territoire est essentiellement montagneux, avec quelques rares plaines. La zone de production du «Prosciutto Amatriciano» IGP se caractérise par des facteurs pédoclimatiques plutôt favorables à l'obtention de cette préparation alimentaire. Outre la technique d'élaboration ainsi que le type et la durée de maturation, l'altitude maximale de 1 200 mètres, le climat rude des zones de haute montagne et assez rigoureux des parties basses et des vallées de la zone montagneuse, l'air frais et pur que l'on respire dans tout le territoire concerné par la production et surtout l'humidité relative généralement inférieure à 70 % ont un effet positif durant toutes les étapes d'élaboration et tout particulièrement durant la longue et exigeante période de maturation, ce qui confère au produit fini cet arôme spécifique agréable, doux mais intense, qui le distingue.
5.2. Spécificité du produit:
Le «Prosciutto Amatriciano» IGP présente une consistance élastique et compacte, avec une excellente tenue au tranchage. Il se caractérise par une couleur rouge/rosée, entrecoupée du blanc pur du gras de marbrure et par un arôme agréable, doux mais intense, même lors des tests à l'aiguille sonde; goût savoureux mais non salé et arôme plaisant, suave mais profond. Le «Prosciutto Amatriciano» IGP. se distingue visiblement des autres préparations alimentaires du même type par la présence sur la face frontale d'un parage particulièrement haut, qui s'étend à la verticale sur plus de la moitié de la hauteur de la cuisse. Cette caractéristique permet d'obtenir un jambon ayant un taux d'humidité plus faible (inférieur ou égal à 60 %) et une teneur en protéines plus élevée (25 % minimum sur la matière sèche).
5.3. Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):
Le «Prosciutto Amatriciano» IGP possède une qualité spécifique qui découle de la technique traditionnelle de parage particulièrement haut de la cuisse fraîche, effectué dans toute l'aire de production au moment de la réception de la matière première. Cette opération, qui résulte de l'expérience séculaire acquise par les producteurs de la zone délimitée, consiste à enlever le gras et la couenne par une découpe nette semi-circulaire arrivant jusqu'à plus de la moitié de la hauteur de la cuisse. On donne ainsi au jambon une forme classique arrondie, «en poire», dont la face frontale se caractérise par une large partie découverte qui s'étend à la verticale sur plus de la moitié de la hauteur de la cuisse.
En dehors de l'aspect extérieur particulier que le parage donne au jambon, cette opération augmente la superficie exposée et non protégée de couenne et de gras et permet durant la phase de salaison une absorption homogène du sel et durant la phase de maturation un meilleur séchage à l'air. On obtient ainsi un produit fini se distinguant, par rapport aux autres produits moins découverts, par un plus faible taux d'humidité et une teneur plus élevée en protéines, qui signent la qualité du produit. Ces caractéristiques s'accordent avec les spécificités olfactives et de consistance du produit qui sont une compacité marquée au toucher et un arôme de maturation intense.
L'appréciation de cette préparation alimentaire est confirmée par la réputation que le «Prosciutto Amatriciano» a acquise dès le début du XXe siècle, alors que le produit commence à être associé à Amatrice. Cette localité peut en effet être considérée comme le point de référence d'un territoire qui s'étend le long des hautes vallées du Velino et du Tronto et qui se caractérise par une production ancienne de jambons. En témoigne le texte sur la «civilisation amatricienne» daté de 1932 dans lequel Cesare De Berardinis qualifie la préparation de «prelibati prosciutti» (jambons exquis) issus des mains expertes et des bons soins des infatigables femmes d'Amatrice.
Référence à la publication du cahier des charges:
[Article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]
L’administration a entamé la procédure visée à l'article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) no 510/2006 en publiant la proposition de reconnaissance de l’indication géographique protégée «Prosciutto Amatriciano» au Journal officiel de la République italienne no 56 du 9 mars 2009.
Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur internet:
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— |
sur le site internet suivant: http://www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg ou |
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— |
en accédant directement à la page d'accueil du site du ministère (http://www.politicheagricole.it) en cliquant sur «Prodotti di Qualità» (à gauche de l'écran), puis sur «Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE [regolamento (CE) n. 510/2006]». |
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
|
12.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 307/24 |
Publication d’une demande en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
2010/C 307/11
La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.
DOCUMENT UNIQUE
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
«ΑΡΝΆΚΙ ΕΛΑΣΣΌΝΑΣ» (ARNAKI ELASSONAS)
No CE: EL-PDO-0005-0735-14.01.2009
IGP ( ) AOP ( X )
1. Dénomination:
«Αρνάκι Ελασσόνας» (Arnaki Elassonas)
2. État membre ou pays tiers:
Grèce
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:
3.1. Type de produit:
|
Classe 1.1 |
Viande (et abats) frais |
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1:
Viandes fraîches issues d'agneaux de lait âgés de 30 à 45 jours, pesant entre 6,5 et 10,5 kg et nés de brebis porteuses des caractéristiques phénotypiques des élevages autochtones de Grèce continentale (petite taille, jambes courtes mais solides, fort tempérament, résistant à des conditions atmosphériques extrêmes, résistant aux maladies et aux longues distances). Ces populations ovines appartiennent aux élevages indigènes de Grèce continentale (Karangouniki, Vlahiki, Sarakatsaniki et Boutsiko) ou résultent de croisements entre ces races ou avec les races grecques Hiotiko, Seron, Mitilinis ou Frizartas. Les élevages, de type extensif ou semi-extensif, se trouvent dans la province d'Elassona, telle qu'elle est définie et délimitée ci-après, sur des pâturages de montagne à des altitudes élevées (plus de 250 m).
Les viandes sont vendues uniquement à l'état frais, a) en carcasses entières, b) en demi-carcasses ou c) en morceaux.
Caractéristiques organoleptiques de la viande d'«Arnaki Elassonas»:
La viande d'«Arnaki Elassonas» a un arôme caractéristique ainsi qu'une odeur et une saveur agréables; elle est tendre et juteuse, avec un pH compris entre 7,1 et 7,3, une très mince couche de graisse, une teneur élevée en acide linolénique et une couleur allant du blanc au rose pâle, conformément à la législation de l'Union. Ces agneaux relèvent de la catégorie «agneaux légers» définie par la législation de l'Union.
Caractéristiques chimiques de la viande d'«Arnaki Elassonas»:
Caractéristiques chimiques de la viande d'«Arnaki Elassonas» (valeurs moyennes):
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Agneau de lait AOP |
Humidité % (valeur moyenne) |
Protéines % (valeur moyenne) |
Gras (valeur moyenne) |
Cendres (valeur moyenne) |
|
|
76,7 |
20,13 |
1,36 |
1,2 |
Couleur de la viande
|
L = 38,32 + 0,32 Luminosité |
a= 13,40 + 0,319 Rouge |
b= 10,39 + 0,28 Jaune |
3.3. Matières premières (uniquement pour les produits transformés):
—
3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale):
Jusqu'au moment de l'abattage, les agneaux sont nourris exclusivement au lait maternel. Les brebis paissent librement dans les pâtures de montagne (au-dessus de 250 m) et dans les prairies artificielles. Sont également donnés pendant 3 à 5 mois des compléments alimentaires (principalement des céréales, des légumineuses, des légumes, de la paille, du trèfle et des graines oléagineuses), produits pour la plupart dans l'aire géographique délimitée, ainsi que des vitamines et des minéraux. Les prairies artificielles sont fertilisées avec de l'engrais naturel provenant des animaux de l'aire géographique d'origine animale, étant donné que l'utilisation d'insecticides, de pesticides et de fertilisants artificiels n'est pas autorisée.
3.5. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée:
Les agneaux abattus ne peuvent porter la dénomination «Arnaki Elassonas» que si:
|
a) |
leurs deux parents ont vécu dans l'aire géographique délimitée pendant au moins huit mois avant l'accouplement; |
|
b) |
ils sont nés et ont été élevés jusqu'à l'abattage dans l'aire délimitée. |
3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:
—
3.7. Règles spécifiques d’étiquetage:
Outre la législation nationale et de l'Union, le logo ci-après devra figurer sur l'étiquette apposée sur les carcasses entières, les demi-carcasses ou les morceaux:
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique:
L'aire géographique dans laquelle l'«ARNAKI ELASSONAS» est élevé comprend:
|
a) |
la province d'Elassona, dans la préfecture de Larissa |
|
b) |
le secteur de Damasio sur la municipalité de Tyrnavos, dépendant de la même préfecture. |
5. Lien avec l’aire géographique:
5.1. Spécificité de l’aire géographique:
L'aire géographique délimitée est montagneuse et semi-montagneuse avec des altitudes variant entre 250 et 2 550 m. 60 % de l'aire sont couverts de pâturages comprenant une large variété d'herbes, de plantes sauvages et de plantes aromatiques. Les terres adaptées au pâturage dans la province d'Elassona comprennent des pâtures naturelles, des terres agricoles utilisées pour cultiver les aliments des animaux, des jachères et des pâtures saisonnières. Les pâtures naturelles sont couvertes d'herbe ou de fourrés ou sont partiellement boisées. La région se caractérise avant tout par un niveau élevé de biodiversité de la flore, qui comprend plusieurs types de plantes aromatiques.
La végétation herbacée est principalement constituée d'herbes et, dans une moindre mesure, de légumineuses et de composées. Les sous-groupes les plus communs sont les Festuceae, Hordeae, Pemineae, Aerostideae, Phalatideae et Aneneae. Les plantes herbacées caractéristiques sont Festuca rubra, Dactylis glomerata, Bromus sp., Trifolium sp., Stipa sp., Lolium sp., etc. Les fourrés contribuent significativement à répondre aux besoins des animaux en leur fournissant à la fois des jeunes pousses et les herbacées qui poussent à l'ombre de la couronne végétale; la capacité de pâture est de 1,39 unité de bétail.
Les populations locales d'ovins sont de petite taille, frugales et adaptées au terrain montagneux et semi-montagneux de l'aire géographique délimitée. L'élevage extensif fait partie intégrante de la culture et de la conservation de l'environnement naturel et représente un élément essentiel de la vie quotidienne dans la province d'Elassona.
5.2. Spécificité du produit:
La carcasse de l'agneau «Arnaki Elassonas» présente une couverture musculaire uniforme. Elle est recouverte par une mince couche de graisse, uniformément répartie. La carcasse est légère (entre 6,5 et 10,5 kg), avec une très faible teneur en graisse (1,5 %) par rapport aux agneaux d'autres régions (jusqu'à 3 %). Sa couleur blanche à rose pâle est due aux niveaux de pH, à l'âge de l'animal, à son alimentation et à sa race. Les agneaux d'Elassona ont une viande tendre, juteuse, à l'arôme caractéristique, et ont une odeur et une saveur agréables, même quand ils sont plus âgés.
5.3. Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):
Les caractéristiques de qualité de la viande de l'agneau d'Elassona sont dues aux conditions géologiques et climatiques particulières de l'aire (terrains montagneux et semi-montagneux), qui comprend une végétation très riche, une grande variété de plantes (1 700 espèces rien que sur le Mont Olympe) et de nombreuses plantes aromatiques. Les animaux paissant sur ces terres parcourent souvent de longues distances, ce qui leur donne une forme physique différente de celle d'animaux vivant à des altitudes moins élevées, notamment les animaux en stabulation. Les agents antioxydants contenus dans de nombreuses plantes aromatiques confèrent au lait des brebis, et en particulier à la viande de l'agneau, un arôme et une saveur caractéristiques qui expliquent leur grande popularité auprès des consommateurs.
Il existe un lien positif entre l'intensité de l'arôme et l'acide linolénique (C18:3) qui se rencontre en grandes quantités chez les animaux en libre pâture, et entre ces qualités très prisées de la viande d'agneau de lait et les sols, la végétation et le microclimat de la région d'Elassona. Des analyses des acides gras ont été réalisées sur les agneaux d'Elassona, lesquels se sont révélés plus riches en acide linolénique (C18:3) que les agneaux élevés à une moindre altitude. L'arôme est également influencé par l'alimentation et le mode d'élevage de l'animal, sa race, son âge et sa situation du point de vue de la reproduction.
Les caractéristiques organoleptiques de la viande d'«Arnaki Elassonas» découlent:
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a) |
des petits élevages locaux d'ovins qui, grâce à une pâture régulière sur des pâturages naturels de montagne sont frugaux, solides et parfaitement adaptés au milieu géographique particulier; |
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b) |
du fait que les mères soient mises régulièrement à la pâture; |
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c) |
de la grande variété de végétation, d'herbes et de plantes aromatiques qui poussent dans les pâturages; |
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d) |
de l'altitude des pâturages (entre 250 et 2 550 m); |
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e) |
du sol et du microclimat de la région; |
|
f) |
du fait que les agneaux soient nourris exclusivement au lait maternel; |
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g) |
des teneurs élevées en acide gras linolénique (C18:3); |
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h) |
de la courte période durant laquelle des compléments alimentaires, principalement produits dans la province d'Elassona, sont donnés aux mères (brebis). |
L'élevage ovin et la production de viande d'«Arnaki Elassonas» sont des activités ancestrales attestées de longue date; la commercialisation se déroule à Larissa, Katerini, Athènes, Thessalonique et à l'étranger (Italie, Espagne et Chypre).
Référence à la publication du cahier des charges:
[Article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]
http://www.minagric.gr/greek/data/ΑΡΝΑΚΙ%20ΤΕΛΙΚΕΣ%20ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-%20τελικό.doc
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.