ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.301.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 301

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
6 novembre 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2010/C 301/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 288 du 23.10.2010

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2010/C 301/02

Affaire C-550/07 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 septembre 2010 — Akzo Nobel Chemicals Ltd, Akcros Chemicals Ltd/Commission européenne, Council of the Bars and Law Societies of the European Union, Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, Association européenne des juristes d'entreprise (AEJE), American Corporate Counsel Association (ACCA) — European Chapter, International Bar Association (Pourvoi — Concurrence — Mesures d’instruction — Pouvoirs de vérification de la Commission — Protection de la confidentialité des communications — Relation d’emploi entre un avocat et une entreprise — Échanges de courriers électroniques)

2

2010/C 301/03

Affaire C-48/09 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 septembre 2010 — Lego Juris A/S/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Mega Brands Inc. [Pourvoi — Règlement (CE) no 40/94 — Marque communautaire — Aptitude de la forme d’un produit à l’enregistrement en tant que marque — Enregistrement du signe tridimensionnel constitué par la face supérieure et deux côtés d’une brique Lego — Annulation dudit enregistrement sur demande d’une entreprise commercialisant des briques de jeu ayant les mêmes forme et dimensions — Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement — Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique]

3

2010/C 301/04

Affaire C-149/10: Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Grèce) — Zoi Chatzi/Ypourgos Oikonomikon (Politique sociale — Directive 96/34/CE — Accord-cadre sur le congé parental — Interprétation de la clause 2, point 1, de l’accord-cadre — Bénéficiaire du droit au congé parental — Congé parental en cas de naissance de jumeaux — Notion de naissance — Prise en compte du nombre d’enfants nés — Principe d’égalité de traitement)

3

2010/C 301/05

Affaire C-337/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main le 7 juillet 2010 — Georg Neidel/Stadt Frankfurt am Main

4

2010/C 301/06

Affaire C-362/10: Recours introduit le 20 juillet 2010 — Commission européenne/République de Pologne

4

2010/C 301/07

Affaire C-364/10: Recours introduit le 8 juillet 2010 — République de Hongrie/République slovaque

5

2010/C 301/08

Affaire C-379/10: Recours introduit le 29 juillet 2010 — Commission européenne/République italienne

6

2010/C 301/09

Affaire C-388/10 P: Pourvoi formé le 2 août 2010 par Félix Muñoz Arraiza contre l’arrêt rendu par le Tribunal de première instance (cinquième chambre) le 9 juin 2010 dans l’affaire T-138/09, Félix Muñoz Arraiza/OHMI et Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja

7

2010/C 301/10

Affaire C-397/10: Recours introduit le 4 août 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique

8

2010/C 301/11

Affaire C-403/10 P: Pourvoi formé, le 6 août 2010, par Mediaset SpA contre l’arrêt rendu, le 15 juin 2010, par le Tribunal (deuxième chambre) dans l’affaire T-177/07, Mediaset SpA/Commission européenne, soutenue par Sky Italia Srl

8

2010/C 301/12

Affaire C-412/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Queen's Bench Division) (Royaume-Uni) le 18 août 2010 — Deo Antoine Homawoo/GMF Assurances SA

9

2010/C 301/13

Affaire C-414/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 19 août 2010 — Société Veleclair/Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État

10

2010/C 301/14

Affaire C-415/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 20 août 2010 — Galina Meister/Speech Design Carrier Systems GmbH

10

2010/C 301/15

Affaire C-416/10: Demande de décision préjudicielle présentée par Najvyšší súd (République slovaque) le 23 août 2010 — Križan e.a./Slovenská inšpekcia životného prostredia

11

2010/C 301/16

Affaire C-419/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne) le 23 août 2010 — Wolfgang Hofmann/Freistaat Bayern

12

2010/C 301/17

Affaire C-422/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Chancery Division) le 27 août 2010 — Georgetown University, University of Rochester, Loyola University of Chicago/Comptroller general of Patents, Designs and Trademarks

12

2010/C 301/18

Affaire C-424/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 31 août 2010 — Tomasz Ziolkowski/Das Land Berlin

13

2010/C 301/19

Affaire C-425/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 31 août 2010 — Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja, Marlon Szeja/Das Land Berlin

13

2010/C 301/20

Affaire C-429/10 P: Pourvoi formé le 2 septembre 2010 par X Technology Swiss GmbH contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 15 juin 2010 dans l’affaire T-547/08, X Technology Swiss GmbH/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

13

2010/C 301/21

Affaire C-430/10: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 2 septembre 2010 — Hristo Gaydarov/Director na Glavna direktsia Ohranitelna politsia pri Ministerstvo na vatreshnite raboti

14

2010/C 301/22

Affaire C-431/10: Recours introduit le 1er septembre 2010 — Commission européenne/Irlande

15

2010/C 301/23

Affaire C-432/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique) le 26 août 2010 — Ministère des Finances et Ministère public/Aboulkacem Chiabi e.a.

15

2010/C 301/24

Affaire C-433/10 P: Pourvoi formé le 3 septembre 2010 par Volker Mauerhofer contre l’ordonnance rendue le 29 juin 2010 par le Tribunal de l’Union européenne (troisième chambre) dans l’affaire T-515/08, Volker Mauerhofer/Commission européenne

17

2010/C 301/25

Affaire C-445/10: Recours introduit le 15 septembre 2010 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d’Allemagne

17

2010/C 301/26

Affaire C-447/10: Pourvoi formé le 15 septembre 2010 par Grain Millers, Inc. contre l’arrêt rendu le 9 juillet 2010 dans l’affaire T-430/08 — Grain Millers, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

18

2010/C 301/27

Affaire C-457/10 P: Pourvoi formé le 16 septembre 2010 par AstraZeneca AB et AstraZeneca plc contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) rendu le 1er juillet 2010 dans l’affaire T-321/05: AstraZeneca AB et AstraZeneca plc/Commission européenne

18

2010/C 301/28

Affaire C-366/09: Ordonnance du président de la Cour du 3 septembre 2010 — Commission européenne/République italienne

19

 

Tribunal

2010/C 301/29

Affaire T-279/04: Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010 — Éditions Jacob/Commission [Concurrence — Concentrations — Édition francophone — Décision déclarant la concentration compatible avec le marché commun sous condition de rétrocessions d’actifs — Recours en annulation d’un candidat repreneur non retenu — Obligation de motivation — Fraude — Erreur de droit — Erreur manifeste d’appréciation — Règlement (CEE) no 4064/89]

20

2010/C 301/30

Affaire T-452/04: Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010 — Éditions Jacob/Commission [Concurrence — Concentrations — Édition francophone — Décision déclarant la concentration compatible avec le marché commun sous condition de rétrocessions d’actifs — Décision d’agrément du repreneur des actifs rétrocédés — Recours en annulation d’un candidat repreneur non retenu — Indépendance du mandataire — Règlement (CEE) no 4064/89]

20

2010/C 301/31

Affaires jointes T-415/05, T-416/05 et T-423/05: Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010 — Grèce e.a./Commission (Aides d’État — Secteur aérien — Aides liées à la restructuration et à la privatisation de la compagnie aérienne nationale hellénique — Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché commun et ordonnant leur récupération — Continuité économique entre deux sociétés — Identification du bénéficiaire effectif d’une aide aux fins de sa récupération — Critère de l’opérateur privé — Compatibilité de l’aide avec le marché commun — Obligation de motivation)

21

2010/C 301/32

Affaire T-26/06: Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010 — Trioplast Wittenheim/Commission (Concurrence — Ententes — Marché des sacs industriels en plastique — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Durée de l’infraction — Amendes — Gravité de l’infraction — Circonstances atténuantes — Coopération durant la procédure administrative — Proportionnalité)

21

2010/C 301/33

Affaire T-40/06: Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010 — Trioplast Industrier/Commission (Concurrence — Ententes — Marché des sacs industriels en plastique — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Durée de l’infraction — Amendes — Gravité de l’infraction — Circonstances atténuantes — Coopération durant la procédure administrative — Proportionnalité — Responsabilité solidaire — Principe de sécurité juridique)

22

2010/C 301/34

Affaire T-193/06: Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010 — TF1/Commission (Aides d’État — Régimes d’aides à la production cinématographique et audiovisuelle — Décision de ne pas soulever d’objections — Recours en annulation — Défaut d’affectation substantielle de la position concurrentielle — Irrecevabilité)

22

2010/C 301/35

Affaire T-314/06: Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010 — Whirlpool Europe/Conseil [Dumping — Importations de certains combinés réfrigérateur-congélateur originaires de Corée du Sud — Définition du produit concerné — Droits de la défense — Comité consultatif — Obligation de motivation — Choix de la méthode de définition du produit concerné — Article 15, paragraphe 2, et article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96 [devenus article 15, paragraphe 2, et article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009]]

23

2010/C 301/36

Affaire T-131/07: Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010 — Mohr & Sohn/Commission [Navigation intérieure — Capacité des flottes communautaires — Conditions pour la mise en service de nouveaux bateaux (règle vieux pour neuf) — Décision de la Commission portant refus d’appliquer l’exclusion prévue pour des bateaux spécialisés — Article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 718/1999]

23

2010/C 301/37

Affaires jointes T-156/07 et T-232/07: Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010 — Espagne/Commission (Régime linguistique — Avis de concours généraux pour le recrutement d’administrateurs — Publication dans toutes les langues officielles — Amendements — Règlement no 1 — Articles 27, 28 et article 29, paragraphe 1, du statut — Article 1er, paragraphes 1 et 2, de l’annexe III du statut — Obligation de motivation — Principe de non-discrimination)

24

2010/C 301/38

Affaires jointes T-166/07 et T-285/07: Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010 — Italie/Commission (Régime linguistique — Avis de concours généraux pour le recrutement d’administrateurs et d’assistants — Publication en trois langues officielles — Amendements — Publication dans toutes les langues officielles — Choix de la deuxième langue parmi trois langues — Règlement no 1 — Articles 27, 28 et article 29, paragraphe 1, du statut — Article 1er, paragraphes 1 et 2, de l’annexe III du statut — Obligation de motivation — Principe de non-discrimination — Détournement de pouvoir)

24

2010/C 301/39

Affaire T-366/07: Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010 — Procter & Gamble/OHMI — Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale PG PRESTIGE BEAUTE — Marques nationales figuratives antérieures Prestige — Refus partiel d’enregistrement — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

25

2010/C 301/40

Affaire T-72/08: Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010 — Travel Service/OHMI — Eurowings Luftverkehrs (smartWings) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative smartWings — Marques nationales et internationales verbales et figuratives antérieures EUROWINGS et EuroWings — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009] — Obligation de motivation — Article 73 du règlement no 40/94 (devenu article 75 du règlement no 207/2009) — Article 79 du règlement no 40/94 (devenu article 83 du règlement no 207/2009)]

25

2010/C 301/41

Affaire T-97/08: Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010 — KUKA Roboter/OHMI (Nuance de la couleur orange) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire consistant en une nuance de la couleur orange — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

26

2010/C 301/42

Affaire T-135/08: Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010 — Schniga/OCVV — Elaris et Brookfield New Zealand (Gala Schnitzer) [Obtentions végétales — Demande de protection communautaire des obtentions végétales pour la variété de pomme Gala Schnitzer — Examen technique — Pouvoir d’appréciation de l’OCVV — Objections — Article 55, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2100/94]

26

2010/C 301/43

Affaire T-149/08: Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010 — Abbott Laboratories/OHMI — aRigen (Sorvir) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale Sorvir — Marque communautaire verbale antérieure NORVIR — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

26

2010/C 301/44

Affaire T-292/08: Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010 — Inditex/OHMI — Marín Díaz de Cerio (OFTEN) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale OFTEN — Marque nationale verbale antérieure OLTEN — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Similitude des produits — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009] — Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure — Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement no 40/94 (devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009) — Objet du litige devant la chambre de recours — Articles 61 et 62 du règlement no 40/94 (devenus articles 63 et 64 du règlement no 207/2009)]

27

2010/C 301/45

Affaire T-400/08: Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010 — Enercon/OHMI — BP (ENERCON) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale ENERCON — Marque communautaire verbale antérieure ENERGOL — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009] — Refus partiel d’enregistrement]

27

2010/C 301/46

Affaire T-546/08: Arrêt du Tribunal du 21 septembre 2010 — Villa Almè/OHMI — Marqués de Murrieta (i GAI) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative i GAI — Marque nationale verbale YGAY et marques communautaires figurative et verbale MARQUÉS DE MURRIETA YGAY — Motifs relatifs de refus — Usage sérieux de la marque antérieure — Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009] — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009]]

28

2010/C 301/47

Affaire T-385/05 TO: Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2010 — Portugal/Transnáutica et Commission (Tierce opposition — Possibilité pour le tiers opposant de participer au litige principal — Absence d’atteinte aux droits du tiers opposant — Irrecevabilité)

28

2010/C 301/48

Affaire T-123/08: Ordonnance du Tribunal du 2 septembre 2010 — Spitzer/OHMI — Homeland Housewares (Magic Butler) (Recours en annulation — Inaction de la partie requérante — Non-lieu à statuer)

29

2010/C 301/49

Affaire T-532/08: Ordonnance du Tribunal du 7 septembre 2010 — Norilsk Nickel Harjavalta et Umicore/Commission [Recours en annulation — Environnement et protection de la santé humaine — Classification, emballage et étiquetage de certains composés de carbonate de nickel en tant que substances dangereuses — Directive 2008/58/CE — Directive 67/548/CEE — Règlement (CE) no 790/2009 — Règlement (CE) no 1272/2008 — Adaptation des conclusions — Application dans le temps de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE — Défaut d’affectation individuelle — Irrecevabilité]

29

2010/C 301/50

Affaire T-539/08: Ordonnance du Tribunal du 7 septembre 2010 — Etimine et Etiproducts/Commission [Recours en annulation — Environnement et protection de la santé humaine — Classification, emballage et étiquetage de certains borates en tant que substances dangereuses — Directive 2008/58/CE — Directive 67/548/CEE — Règlement (CE) no 790/2009 — Règlement (CE) no 1272/2008 — Adaptation des conclusions — Application dans le temps de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE — Défaut d’affectation individuelle — Irrecevabilité]

30

2010/C 301/51

Affaire T-120/09: Ordonnance du Tribunal du 9 septembre 2010 — Phoenix-Reisen et DRV/Commission (Aides d’État — Subvention prévue par la législation allemande aux entreprises insolvables — Plainte pour prétendue violation du droit communautaire — Rejet de la plainte — Adoption d’une décision ultérieure — Non-lieu à statuer)

30

2010/C 301/52

Affaire T-157/09 P: Ordonnance du Tribunal du 15 septembre 2010 — Marcuccio/Commission (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Délai raisonnable pour présenter une demande en indemnité — Tardiveté — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

31

2010/C 301/53

Affaire T-299/10 R: Ordonnance du président du Tribunal du 31 août 2010 — Babcock Noell/Entreprise commune Fusion for Energy (Référé — Marchés publics — Procédure d’appel d’offres — Rejet d’une offre — Demande de sursis à exécution — Fumus boni juris — Urgence — Mise en balance des intérêts)

31

2010/C 301/54

Affaire T-332/10: Recours introduit le 10 août 2010 — Viaguara/OHMI — Pfizer (VIAGUARA)

31

2010/C 301/55

Affaire T-341/10: Recours introduit le 20 août 2010 — F91 Diddeléng e.a./Commission

32

2010/C 301/56

Affaire T-345/10: Recours introduit le 25 août 2010 — République portugaise/Commission européenne

32

2010/C 301/57

Affaire T-361/10 P: Pourvoi formé le 25 août 2010 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu par le Tribunal de la fonction publique le 15 juin 2010 dans l’affaire F-35/08

33

2010/C 301/58

Affaire T-367/10: Recours introduit le 3 septembre 2010 — Bloufin Touna Ellas Naftiki Etaireia e.a./Commission

34

2010/C 301/59

Affaire T-369/10: Recours introduit le 2 septembre 2010 — Handicare/OHMI — Apple Corps (BEATLE)

35

2010/C 301/60

Affaire T-372/10: Recours introduit le 3 septembre 2010 — Bolloré/Commission

35

2010/C 301/61

Affaire T-373/10: Recours introduit le 8 septembre 2010 — Villeroy & Boch Austria/Commission

36

2010/C 301/62

Affaire T-374/10: Recours introduit le 8 septembre 2010 — Villeroy & Boch/Commission

37

2010/C 301/63

Affaire T-375/10: Recours introduit le 8 septembre 2010 — Hansa Metallwerke e.a./Commission européenne

38

2010/C 301/64

Affaire T-377/10: Recours introduit le 6 septembre 2010 — Preparados Alimenticios/OHMI — Rila Feinkost-Importe (Jambo Afrika)

39

2010/C 301/65

Affaire T-378/10: Recours introduit le 7 septembre 2010 — Masco et autres/Commission européenne

40

2010/C 301/66

Affaire T-379/10: Recours introduit le 8 septembre 2010 — Keramag Keramische Werke e.a/Commission

40

2010/C 301/67

Affaire T-381/10: Recours introduit le 8 septembre 2010 — Sanitec Europe/Commission

41

2010/C 301/68

Affaire T-382/10: Recours introduit le 9 septembre 2010 — Villeroy et Boch/Commission

42

2010/C 301/69

Affaire T-383/10: Recours introduit le 7 septembre 2010 — Continental Bulldog Club Deutschland/OHMI (CONTINENTAL)

43

2010/C 301/70

Affaire T-385/10: Recours introduit le 13 septembre 2010 — ArcelorMittal Wire France e.a./Commission

43

2010/C 301/71

Affaire T-386/10: Recours introduit le 8 septembre 2010 — Dornbracht/Commission

44

2010/C 301/72

Affaire T-387/10: Recours introduit le 9 septembre 2010 — Goutier/OHMI — Eurodata (ARANTAX)

45

2010/C 301/73

Affaire T-388/10: Recours introduit le 6 septembre 2010 — Productos derivados del Acero/Commission

46

2010/C 301/74

Affaire T-389/10: Recours introduit le 13 septembre 2010 — SLM/Commission

46

2010/C 301/75

Affaire T-390/10 P: Pourvoi formé le 10 septembre 2010 par Paulette Füller-Tomlinson contre l’arrêt rendu le 1er juillet 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-97/08, Füller-Tomlinson/Parlement

47

2010/C 301/76

Affaire T-391/10: Recours introduit le 13 septembre 2010 — Nedri Spanstaal BV/Commission européenne

48

2010/C 301/77

Affaire T-392/10: Recours introduit le 6 septembre 2010 — Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC CASH)

48

2010/C 301/78

Affaire T-393/10: Recours introduit le 14 septembre 2010 — Westfälische Drahtindustrie e.a./Commission européenne

49

2010/C 301/79

Affaire T-394/10: Recours introduit le 13 septembre 2010 — Elena Grebenshikova/OHMI — Volvo Trademark (SOLVO)

50

2010/C 301/80

Affaire T-395/10: Recours introduit le 14 septembre 2010 — Stichting Corporate Europe Observatory/Commission européenne

50

2010/C 301/81

Affaire T-396/10: Recours introduit le 8 septembre 2010 — Zucchetti Rubinetteria/Commission

51

2010/C 301/82

Affaire T-397/10: Recours introduit le 13 septembre 2010 — ara/OHMI — Allrounder (représentation d’une chaussure de sport avec la lettre A)

51

2010/C 301/83

Affaire T-398/10: Recours introduit le 8 septembre 2010 — Fapricela — Indústria de Trefilaria/Commission européenne

52

2010/C 301/84

Affaire T-399/10: Recours introduit le 14 septembre 2010 — ArcelorMittal España/Commission

53

2010/C 301/85

Affaire T-402/10: Recours introduit le 9 septembre 2010 — Villeroy & Boch — Belgium/Commission européenne

53

2010/C 301/86

Affaire T-405/10: Recours introduit le 10 septembre 2010 — Justice & Environment/Commission

54

2010/C 301/87

Affaire T-406/10: Recours introduit le 15 septembre 2010 — Emesa-Trefilería et Industrias Galyca/Commission européenne

55

2010/C 301/88

Affaire T-408/10: Recours introduit le 8 septembre 2010 — Roca Sanitario, SA/la Commission européenne

55

2010/C 301/89

Affaire T-409/10: Recours introduit le 13 septembre 2010 — Bottega Veneta International/OHMI (Forme d’un sac à main)

56

2010/C 301/90

Affaire T-410/10: Recours introduit le 13 septembre 2010 — Bottega Veneta International/OHMI (Forme d’un sac à main)

56

2010/C 301/91

Affaire T-411/10: Recours introduit le 8 septembre 2010 — Laufen Austria/la Commission européenne

57

2010/C 301/92

Affaire T-412/10: Recours introduit le 9 septembre 2010 — Roca/Commission européenne

57

2010/C 301/93

Affaire T-415/10: Recours introduit le 18 septembre 2010 — Nexans France/Entreprise commune Fusion for Energy

58

2010/C 301/94

Affaire T-417/10: Recours introduit le 13 septembre 2010 — Cortés del Valle López/OHMI

59

2010/C 301/95

Affaire T-418/10: Recours introduit le 15 septembre 2010 — voestalpine et voestalpine Austria Draht/Commission

59

2010/C 301/96

Affaire T-419/10: Recours introduit le 14 septembre 2010 — Ori Martin/Commission

60

2010/C 301/97

Affaire T-420/10: Recours introduit le 17 septembre 2010 — Armani/OHMI

61

2010/C 301/98

Affaire T-421/10: Recours introduit le 20 septembre 2010 — Cooperativa Vitivinícola Arousana/OHMI — Constantina Sotelo Ares (ROSALIA DE CASTRO)

61

2010/C 301/99

Affaire T-429/10: Recours introduit le 17 septembre 2010 — Global Steel Wire/Commission

62

 

Tribunal de la fonction publique

2010/C 301/00

Affaire F-61/10: Recours introduit le 24 juillet 2010 — AF/Commission

63

2010/C 301/01

Affaire F-73/10: Recours introduit le 3 septembre 2010 — Coedo Suárez/Conseil

63

2010/C 301/02

Affaire F-74/10: Recours introduit le 9 septembre 2010 — Kimman/Commission

63

2010/C 301/03

Affaire F-75/10: Recours introduit le 10 septembre 2010 — Scheefer/Parlement

64

2010/C 301/04

Affaire F-76/10: Recours introduit le 10 septembre 2010 — Colart e.a./Parlement

64

2010/C 301/05

Affaire F-77/10: Recours introduit le 13 septembre 2010 — Arroyo Redondo/Commission

65

2010/C 301/06

Affaire F-78/10: Recours introduit le 18 septembre 2010 — Antelo Sanchez e.a./Parlement

65

2010/C 301/07

Affaire F-79/10: Recours introduit le 17 septembre 2010 — Dubus/Commission

66

2010/C 301/08

Affaire F-81/10: Recours introduit le 24 septembre 2010 — Praskevicius/Parlement

66

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

6.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/1


2010/C 301/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 288 du 23.10.2010

Historique des publications antérieures

JO C 274 du 9.10.2010

JO C 260 du 25.9.2010

JO C 246 du 11.9.2010

JO C 234 du 28.8.2010

JO C 221 du 14.8.2010

JO C 209 du 31.7.2010

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

6.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 septembre 2010 — Akzo Nobel Chemicals Ltd, Akcros Chemicals Ltd/Commission européenne, Council of the Bars and Law Societies of the European Union, Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, Association européenne des juristes d'entreprise (AEJE), American Corporate Counsel Association (ACCA) — European Chapter, International Bar Association

(Affaire C-550/07 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Mesures d’instruction - Pouvoirs de vérification de la Commission - Protection de la confidentialité des communications - Relation d’emploi entre un avocat et une entreprise - Échanges de courriers électroniques)

2010/C 301/02

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Akzo Nobel Chemicals Ltd, Akcros Chemicals Ltd (représentants: M. Mollica, M. van der Woude et C. Swaak, advocaat)

Autres parties dans la procédure: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre et X. Lewis, agents), Council of the Bars and Law Societies of the European Union (représentant: J. Flynn QC), Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten (représentant: O. Brouwer et C.E. Schillemans, advocaten), Association européenne des juristes d'entreprise (AEJE) (représentants: M. Dolmans et K. Nordlander, avocats, J. Temple Lang, solicitor), American Corporate Counsel Association (ACCA) — European Chapter (représentants: G. Berrisch, Rechtsanwalt, D.W. Hull, Solicitor), International Bar Association (représentants: J. Buhart et I. Michou, avocats)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: V. Jackson, E. Jenkinson, agents et M. Hoskins, barrister), Irlande (représentants: D. O'Hagen, agent, D. O'Donnell, SC et R. Casey, BL), Royaume des Pays-Bas (représentant: C. Wissels, Y. Vries et M. de Grave, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre élargie) du 17 septembre 2007, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission (T-253/03), par lequel le Tribunal a rejeté un recours visant l'annulation de la décision C(2003) 1533 final, du 8 mai 2003, rejetant une demande d'application de la protection accordée aux communications entre l'avocat et son client à certains documents saisis dans le cadre d'une vérification ordonnée conformément à l'art. 14, par. 3, du règlement no 17 (affaire COMP/E-1/38.589)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’Irlande ainsi que le Royaume des Pays-Bas supportent chacun leurs propres dépens.

3)

Le Conseil des barreaux européens, le Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, la European Company Lawyers Association, la American Corporate Counsel Association (ACCA) — European Chapter et la International Bar Association supportent chacun leurs propres dépens.

4)

Pour le surplus, Akzo Nobel Chemicals Ltd et Akcros Chemicals Ltd sont condamnées solidairement aux dépens.


(1)  JO C 37 du 09.02.2008


6.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 septembre 2010 — Lego Juris A/S/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Mega Brands Inc.

(Affaire C-48/09 P) (1)

(Pourvoi - Règlement (CE) no 40/94 - Marque communautaire - Aptitude de la forme d’un produit à l’enregistrement en tant que marque - Enregistrement du signe tridimensionnel constitué par la face supérieure et deux côtés d’une brique Lego - Annulation dudit enregistrement sur demande d’une entreprise commercialisant des briques de jeu ayant les mêmes forme et dimensions - Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement - Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique)

2010/C 301/03

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Lego Juris A/S (représentants: V. von Bomhard et T. Dolde, Rechtsanwälte)

Autres parties dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent), Mega Brands Inc. (représentants: P. Cappuyns et C. De Meyer, advocaten).

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (huitième chambre) du 12 novembre 2008, Lego Juris A/S c/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (T-270/06), par lequel le Tribunal a rejeté un recours en annulation introduit par le titulaire de la marque tridimensionnelle communautaire se présentant sous la forme d'une brique de Lego, pour des produits classés dans les classes 9 et 28, contre la décision R 856/2004-G de la grande chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 10 juillet 2006, rejetant le recours introduit contre la décision de la division d'annulation déclarant la nullité partielle de ladite marque, dans le cadre de la demande en nullité introduite par Mega Brands — Interprétation de l'art. 7, para. 1, sous e), ii), du règlement (CE) no 40/94

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Lego Juris A/S est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 82 du 04.04.2009


6.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 301/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Grèce) — Zoi Chatzi/Ypourgos Oikonomikon

(Affaire C-149/10) (1)

(Politique sociale - Directive 96/34/CE - Accord-cadre sur le congé parental - Interprétation de la clause 2, point 1, de l’accord-cadre - Bénéficiaire du droit au congé parental - Congé parental en cas de naissance de jumeaux - Notion de «naissance» - Prise en compte du nombre d’enfants nés - Principe d’égalité de traitement)

2010/C 301/04

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Dioikitiko Efeteio Thessalonikis

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Zoi Chatzi

Partie défenderesse: Ypourgos Oikonomikon

Objet

Demande de décision préjudicielle — Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Interprétation de la clause 2.1 de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES (JO L 145, p. 4) en combinaison avec l'art. 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 83, p. 389) — Congé parental octroyé en cas de naissance de jumeaux — Octroi d'une seul congé parental en cas de naissance de jumeaux — Violation de l'art. 21 de la Charte des droits fondamentaux en raison d'une discrimination du fait de la naissance et en raison d'une restriction des droits des enfants jumeaux non permise par le principe de proportionnalité?

Dispositif

1)

La clause 2, point 1, de l’accord-cadre sur le congé parental, conclu le 14 décembre 1995, figurant à l’annexe de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, telle que modifiée par la directive 97/75/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, ne peut pas être interprétée en ce sens qu’elle confère à l’enfant un droit individuel au congé parental.

2)

La clause 2, point 1, dudit accord-cadre ne doit pas être interprétée en ce sens que la naissance de jumeaux ouvre droit à un nombre de congés parentaux égal à celui des enfants nés. Toutefois, lue à la lumière du principe d’égalité de traitement, cette clause impose au législateur national de mettre en place un régime de congé parental qui, en fonction de la situation existante dans l’État membre concerné, assure aux parents de jumeaux un traitement qui tienne dûment compte de leurs besoins particuliers. Il appartient au juge national de vérifier si la réglementation nationale répond à cette exigence et, le cas échéant, de donner à ladite réglementation nationale, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme au droit de l’Union.


(1)  JO C 148 du 05.06.2010


6.11.2010   

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C 301/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main le 7 juillet 2010 — Georg Neidel/Stadt Frankfurt am Main

(Affaire C-337/10)

()

2010/C 301/05

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Frankurt am Main

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Georg Neidel.

Partie défenderesse: Stadt Frankfurt am Main.

Questions préjudicielles

1)

L’article 7 de la directive 2003/88/CE s’applique-t-il également aux fonctionnaires (1) ?

2)

L’article 7, paragraphe 1 de la directive 2003/88/CE vise-t-il également le droit au congé annuel ou de détente si le droit national prévoit un tel droit pour plus de 4 semaines.

3)

L’article 7, paragraphe 1 de la directive 2003/88/CE couvre-t-il également les droits à congé accordés en droit national en plus du congé annuel ou de détente pour compenser des jours fériés travaillés en raison d’une répartition irrégulière du temps de travail.

4)

Un fonctionnaire en retraite peut-il déduire directement de l’article 7, paragraphe 2 de la directive 2003/88/CE un droit à voir indemniser un congé annuel ou de détente s’il n’a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie et que de ce fait, il n’a pas été en mesure de prendre ses congés sous la forme d’un droit à s’absenter de son service ?

5)

Peut-on être opposer au moins partiellement à un tel droit à une indemnité pour congés non pris la déchéance prématurée du droit à des congés prévu par le droit national

6)

Le droit à indemnité prévu par l’article 7, paragraphe 2 de la directive 2003/88/CE vise-t-il uniquement le droit à un congé annuel minimum de quatre semaines garanti par l’article 7, paragraphe 1 de la même directive ou s’étend-il au en outre également aux droits à des jours de congés supplémentaires prévus en droit national ? Ces droits élargis à des jours de congés incluent-ils également les droits à congé qui résultent uniquement d’une répartition spécifique du temps de travail ?


(1)  Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, JO L 299, p. 9.


6.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/4


Recours introduit le 20 juillet 2010 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-362/10)

()

2010/C 301/06

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. La Pergola et K. Herrmann)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

constater qu’en n’adoptant pas toutes les mesures législatives et réglementaires nécessaires à la transposition des articles 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 et 11 de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public (1), la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions en question de ladite directive;

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Selon la partie requérante, la République de Pologne n’a pas, à ce jour, adopté les mesures nationales nécessaires pour transposer correctement la directive 2003/98 dans l’ordre juridique national. La loi du 6 septembre 2001 sur l’accès aux informations publiques (ustawa o dostępie do informacji publicznej), notifiée à la Commission, ne porte pas sur la réutilisation des informations du secteur public, dès lors qu’elle ne définit même pas le terme de «réutilisation». En soi, cette seule raison suffit à constater que les droits et obligations découlant de cette loi ne sauraient transposer correctement la directive 2003/98.


(1)  JO L 345, p. 90.


6.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 301/5


Recours introduit le 8 juillet 2010 — République de Hongrie/République slovaque

(Affaire C-364/10)

()

2010/C 301/07

Langue de procédure: le slovaque

Parties

Partie requérante: République de Hongrie (représentants: M. Fehér, E. Orgován, en qualité d’agents)

Partie défenderesse: République slovaque

Conclusions de la partie requérante

déclarer que, en ne respectant pas les dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (1) (ci-après la «directive 2004/38»), la République slovaque a méconnu les obligations qui lui incombent au titre de la directive 2004/38 et de l’article 18, paragraphe 1, CE lorsque, le 21 août 2009, elle a refusé l’entrée sur son territoire au Président de la République de Hongrie, László Sólyom, sur le fondement de la présente directive;

en outre, déclarer que, le point de vue de la République slovaque, que cette dernière a défendu également au moment de l’introduction du présent recours, selon lequel les dispositions de la directive 2004/38 lui permettent de refuser l’entrée sur son territoire à un représentant de la République de Hongrie, à savoir au Président de cette dernière, confirmant ainsi la possibilité de réitérer une telle violation, s’oppose au droit de l’Union, en particulier à l’article 3, paragraphe 2, TUE et à l’article 21, paragraphe 1, TFUE;

déclarer que la République slovaque a fait une application abusive du droit de l’Union lorsque les autorités nationales ont refusé l’entrée sur le territoire de la République slovaque au Président de la République de Hongrie, László Sólyom, sur le fondement des dispositions de la directive 2004/38;

dans l’hypothèse où, contrairement au point de vue exprimé par la République de Hongrie sur lequel les présentes conclusions se fondent, la Cour déclare qu’une règle du droit internationale concrète peut limiter le champ d’application personnel de la directive 2004/38, ce que la République de Hongrie conteste, déterminer, en présence de telles exceptions, la catégorie et le champ d’application de ces dernières et

condamner la République slovaque aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le 21 août 2009, le ministre des affaires étrangères de la République slovaque a adressé une note verbale à son homologue hongrois par laquelle il l’a averti de ce que, en rapport avec la visite que le Président de la République de Hongrie, László Sólyom, effectuait le jour même, les autorités compétentes de la République slovaque ont décidé de refuser l’entrée sur le territoire de la République slovaque à ce dernier.

Le gouvernement hongrois affirme que, en refusant l’entrée au Président László Sólyom, la République slovaque a violé l’article 18 CE, ainsi que la directive 2004/38. Le gouvernement hongrois estime que le comportement personnel du Président de la République, László Sólyom, en général ou en rapport avec une visite précise, ne représentait pas une menace réelle, directe et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, susceptible de justifier l’adoption d’une quelconque mesure de restriction. Le gouvernement hongrois considère que, à supposer même qu’une telle raison justifiant une mesure de restriction existât, ce qui, selon lui, n’est pas le cas, la mesure consistant en l’espèce à refuser l’entrée au Président de la République ne remplit pas la condition de proportionnalité et va au-delà de l’objectif poursuivi, qui aurait pu également être réalisé par des moyens moins contraignants que ceux employés par la République slovaque.

La République slovaque n’a pas non plus respecté les règles de procédure édictées par la directive 2004/38, dans la mesure où l’interdiction d’entrée opposée au Président László Sólyom n’avait pas été adoptée sur le fondement d’une décision conforme à la directive, et n’avait pas été notifiée. La note verbale contenait l’information sur la décision refusant l’entrée, mais était entachée d’une motivation insuffisante et n’indiquait pas devant quelle autorité administrative ou judiciaire il était possible d’introduire un recours, ni le délai dans lequel celui-ci pouvait être formé.

Selon le gouvernement hongrois, il existe un risque que la République slovaque réitère la violation, car cette dernière continue à affirmer que l’interdiction d’entrée opposée au Président László Sólyom était justifiée.

Le gouvernement hongrois affirme non seulement que l’application du droit par les autorités slovaques constitue en soi une violation de la directive 2004/38, mais également que la référence à la directive elle-même était abusive, car, loin de poursuivre les objectifs de la directive, en renvoyant à cette dernière, les autorités slovaques n’ont souhaité poursuivre que des objectifs purement politiques. Sur le fondement de sa déclaration, on peut constater que le gouvernement slovaque n’a pas motivé l’interdiction d’entrée sur son territoire opposée au Président László Sólyom par des raisons de sécurité publique ou d’ordre public au sens du droit de l’Union, tel que la directive, mais par des raisons purement politiques, notamment de politique étrangère.

Selon le gouvernement hongrois, la Commission a constaté à tort, dans la présente procédure, que les visites officielles des chefs d’État des États membres doivent être régies par les règles du droit interne, nullement par le droit de l’Union. Le gouvernement hongrois considère que tout groupe de personnes ou tout type de visite, qu’elle soit officielle ou privée, implique de façon inconditionnelle l’application des dispositions de la directive 2004/38. Cette dernière reconnaît de manière générale et à l’égard de tous les ressortissants de l’Union un droit fondamental d’entrée sur le territoire de tout État membre, droit personnel conféré au citoyen de l’Union par le droit primaire. La directive 2004/38 énumère de manière générale et limitative les cas permettant de restreindre la libre circulation du citoyen de l’Union. La directive ne prévoit pas de dérogation au principe général, qui permettrait d’exclure de son champ d’application les chefs d’États ou une autre catégorie de citoyens des États membres. Si le Conseil et le Parlement européen avaient souhaité subordonner l’exercice de la libre circulation à une règle du droit international, notamment au droit international coutumier, ils l’auraient fait dès l’adoption de la directive.

Le gouvernement hongrois affirme que l’on ne saurait trouver dans le droit international codifié ni dans le droit international coutumier une règle effective susceptible d’être appliquée dans la présente espèce. À supposer même qu’une telle règle existe, par leur adhésion à l’Union, les États membres auraient reconnu à cette dernière le pouvoir de déterminer les règles en matière de libre circulation des personnes et consenti à ce que les pouvoirs qui leur auraient été laissés dans ce domaine soient exercés conformément aux actes juridiques de l’Union, ainsi qu’au droit de l’Union. Si, en cas d’entrée d’un citoyen d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre, une règle du droit international pouvait restreindre le champ d’application personnel de la directive 2004/38, il serait inévitable que la Cour détermine clairement l’étendue du champ d’application d’une telle restriction compte tenu de la circonstance selon laquelle la directive 2004/38 ne contient pas une telle exception ou dérogation.


(1)  JO L 158, p. 77.


6.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 301/6


Recours introduit le 29 juillet 2010 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-379/10)

()

2010/C 301/08

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Pignataro et M. Nolin, agents)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions de la partie requérante

Déclarer qu'en excluant toute responsabilité de l'État italien pour les dommages causés à des particuliers du fait d'une violation du droit de l'Union commise par une juridiction nationale statuant en dernier ressort, lorsque cette violation résulte d'une interprétation de règles de droit ou d'une appréciation de faits et de preuves effectuées par cette juridiction, et en limitant cette responsabilité aux seuls cas du dol ou de la faute grave, conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la loi italienne no 117, du 13 avril 1988, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du principe général de la responsabilité des États, tel qu'énoncé par la Cour de justice dans sa jurisprudence relative à la violation du droit de l'Union par une de leurs juridictions statuant en dernier ressort;

Condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La loi no 117, du 13 avril 1988, sur la réparation des dommages causés dans l’exercice des fonctions juridictionnelles et la responsabilité civile des magistrats [legge no 117 (sul) risarcimento dei danni cagionati nell’ esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati], exclut toute responsabilité de l’État italien pour les dommages causés aux particuliers du fait d’une violation du droit de l’Union commise par une juridiction statuant en dernier ressort, lorsque cette violation résulte d’une interprétation des règles de droit ou d’une appréciation des faits et des preuves effectuées par cette juridiction. Elle limite en outre cette responsabilité aux seuls cas du dol et de la faute lourde.

Dans l’arrêt Traghetti del Mediterraneo, rendu dans l’affaire C-173/03 (1), la Cour a conclu que:

«Le droit communautaire s’oppose à une législation nationale qui exclut, de manière générale, la responsabilité de l’État membre pour les dommages causés aux particuliers du fait d’une violation du droit communautaire imputable à une juridiction statuant en dernier ressort au motif que la violation en cause résulte d’une interprétation des règles de droit ou d’une appréciation des faits et des preuves effectuées par cette juridiction.

Le droit communautaire s’oppose également à une législation nationale qui limite l’engagement de cette responsabilité aux seuls cas du dol ou de la faute grave du juge, si une telle limitation conduisait à exclure l’engagement de la responsabilité de l’État membre concerné dans d’autres cas où une méconnaissance manifeste du droit applicable, telle que précisée aux points 53 à 56 de l’arrêt du 30 septembre 2003, Köbler (C-224/01) (2), a été commise.»

La Cour a donc relevé l’incompatibilité, avec sa jurisprudence, de la loi no 117. Cette jurisprudence est toujours en vigueur et reste appliquée. Il y a donc incompatibilité avec la jurisprudence de la Cour.


(1)  Arrêt du 13 juin 2006, Traghetti del Mediterraneo (C-173/03, Rec. p. I-5177).

(2)  Arrêt du 30 septembre 2003, Köbler (C-224/01, Rec. p. I-10239).


6.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/7


Pourvoi formé le 2 août 2010 par Félix Muñoz Arraiza contre l’arrêt rendu par le Tribunal de première instance (cinquième chambre) le 9 juin 2010 dans l’affaire T-138/09, Félix Muñoz Arraiza/OHMI et Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja

(Affaire C-388/10 P)

()

2010/C 301/09

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Muñoz Arraiza (représentants: J. Grimau Muñoz et J. Villamor Muguerza, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja

Conclusions de la partie requérante

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler la décision rendue par la cinquième chambre du Tribunal de première instance le 9 juin 2010 dans l’affaire T-138/09 au motif que les marques opposées sont tout à fait compatibles avec la demande de marque communautaire no 4.121.621 «Riojavina»;

condamner les défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

A.

Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1) sur la marque communautaire (ci-après le «RMC»). De même, le moyen tiré de la violation de cet article se décompose en deux branches:

Dénaturation des faits, dénaturation de la liste des produits et services réellement désignés dans la demande de marque et violation de l’arrêt Canon rendu par la Cour le 29 septembre 1998 (C-39/97 (2)), JO OHMI 12/98, p. 1419, point 23, en relation avec les arrêts de la Cour du 9 décembre 1981 (C-193/80) et du 15 octobre 1985 (C-281/83).

Dans le cadre de cette branche du moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a effectué une limitation de la liste des produits réellement désignée dans la demande de marque communautaire en réduisant la catégorie générale «vinaigres» au «vinaigre de vin» sur la base de deux arguments: le premier consiste à invoquer une définition réglementaire, indirecte, référencée et nationale du concept de vinaigre, à savoir la première disposition additionnelle de la loi espagnole 24/2003 sur la vigne et le vin, au détriment de la définition réglementaire et directe tirée du droit communautaire qui résulte des arrêts rendus par la Cour respectivement le 9 décembre 1981 et le 15 octobre 1985 dans les affaires C-193/80 et C-281/83. Ces arrêts montrent clairement que le droit communautaire définit le vinaigre comme un concept générique en lui ôtant toute connotation vinique. Le second argument que le Tribunal utilise pour mettre sur le même plan le vinaigre et le vinaigre de vin consiste à affirmer que les entreprises vinicoles fabriquent habituellement du vinaigre de vin, ce qui revient à dénaturer les faits puisque cette affirmation est elle-même fondée sur l’assimilation de la catégorie «vinaigre» à celle du «vinaigre de vin». En outre, les arrêts C-193/80 et C-281/83 font le lien entre le caractère générique du vinaigre et le territoire pertinent afin d’établir une comparaison dans le cadre de l’analyse du risque de confusion. En revanche, le Tribunal fausse le territoire pertinent en affirmant que le vinaigre le plus couramment consommé et fabriqué «au monde» est le vinaigre de vin, étant précisé que le territoire pertinent est celui de l’Union européenne.

Non-respect des règles de procédure en matière d’administration et de charge de la preuve énoncées dans les arrêts de la Cour du 14 septembre 1999 (C-375/97) (3) et du 4 mai 1999 (affaire jointes C-108/97 et C-109/97) (4).

Dans le cadre de cette branche du moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir effectué la comparaison des signes en se fondant sur le postulat non vérifié de la notoriété et/ou du caractère distinctif élevé de la marque «Rioja».

B.

Le second moyen est tiré de la violation, par analogie, de l’article 43 RMC 40/94 (5), actuel article 42 RMC 207/2009.

La requérante reproche ici au Tribunal d’avoir limité la liste des produits et services réellement désignée à cause de la déclaration d’usage futur de la marque demandée, ce qui n’est possible que pour les marques enregistrées depuis au moins cinq ans et sous réserve de la preuve préalable de l’usage demandée par le titulaire de la marque attaquée au titre de l’article 42, paragraphe 2, RMC.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009, JO L 78, p. 1.

(2)  Rec. p. I-5507.

(3)  Rec. p. I-5421.

(4)  Rec. p. I-2779.

(5)  JO 1994 L 11, p. 1.


6.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 301/8


Recours introduit le 4 août 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-397/10)

()

2010/C 301/10

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J.-P. Keppenne et I.V. Rogalski, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

constater que, en imposant les obligations suivantes concernant les activités des agences de travail intérimaire: l'exclusivité de l'activité de fourniture de travail dans l'objet social de l'entreprise (sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale); une forme juridique particulière (sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale) et la détention d'un capital social minimal de 30 987 euros (en Région flamande), le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 56 TFUE;

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission soulève trois griefs à l'appui de son recours, tirés de la violation de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Par son premier grief, la requérante fait valoir que l'exigence d'exclusivité de l'activité de fourniture de travail dans l'objet social de l'entreprise constitue une entrave importante pour les entreprises établies dans d'autres États membres qui seraient autorisées à y exercer des activités d'une autre nature. En effet, cette mesure oblige lesdites entreprises à modifier leur statut pour fournir une prestation de services, même à titre temporaire, en région de Bruxelles-Capitale.

Par son deuxième grief, la Commission relève que l'obligation pour une entreprise établie dans un autre État membre de posséder une forme ou un statut juridique particulier constitue une restriction importante à la libre prestation de services. L'objectif de protection des travailleurs, invoqué par la défenderesse à titre de justification, pourrait en effet être atteint par des mesures moins restrictives, telles que l'obligation pour une entreprise de démontrer qu'elle dispose d'une assurance appropriée.

Par son troisième grief, la partie requérante critique enfin l'obligation, prévue par la Région flamande, de détenir un capital social minimal de 30 987 euros dans la mesure où une telle exigence impliquerait que certaines entreprises établies dans d'autres États membres pourraient être amenées à modifier leur capital social pour fournir une prestation de services en Belgique même à titre temporaire. Or, des moyens moins contraignants, tels qu'un cautionnement ou la souscription d'un contrat d'assurance, permettraient d'atteindre l'objectif de protection des travailleurs poursuivi par la défenderesse.


6.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 301/8


Pourvoi formé, le 6 août 2010, par Mediaset SpA contre l’arrêt rendu, le 15 juin 2010, par le Tribunal (deuxième chambre) dans l’affaire T-177/07, Mediaset SpA/Commission européenne, soutenue par Sky Italia Srl

(Affaire C-403/10 P)

()

2010/C 301/11

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Mediaset SpA (représentant: K. Adamantopoulos, Digikoros et G. Rossi, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Sky Italia Srl

Conclusions de la partie requérante

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal, le 15 juin 2010, dans l’affaire T-177/07;

accueillir, en statuant elle-même définitivement, les conclusions présentées en première instance tendant à l’annulation de la décision attaquée de la Commission européenne ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal; et

condamner la partie défenderesse et la partie intervenante en première instance à supporter les dépens encourus dans le cadre de la procédure.

Moyens et principaux arguments

1)

La requérante soutient que: le Tribunal a commis une double erreur de droit en considérant irrecevables les références de la requérante au champ d’application de l’article 4, paragraphe 1, de la loi italienne no 350/2003, ainsi que le moyen de la requérante relatif à la différence entre les notions de i) sélectivité conformément à l’article 107, paragraphe 1, TFUE et de ii) discrimination, qui est distincte de la neutralité technologique. En conséquence, le Tribunal a commis une erreur de droit manifeste en qualifiant juridiquement la loi italienne de non neutre technologiquement.

2)

Le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a appliqué l’article 107, paragraphe 1, TFUE en supposant que la nature «non neutre technologiquement» alléguée de la loi italienne octroyait nécessairement un avantage économique sélectif pour la requérante. En outre, il a commis une erreur de droit en déclarant que la défenderesse était fondée à constater l’existence d’un avantage économique pour Mediaset, alors qu’il n’a pas (comme la défenderesse) qualifié juridiquement une «création d’audience» et une «pénétration à moindres coûts sur le marché» abstraites — et uniquement présumées — d’avantage économique spécifique pour Mediaset. Le Tribunal a de même fourni une motivation inappropriée, contrairement à l’article 36 du statut de la Cour, a manifestement déformé les faits et commis une erreur de droit en procédant à une interprétation erronée et faussée de la décision attaquée aux points 62 à 68 et 74 à 79 de l’arrêt. En effet, il a commis une erreur de droit du fait qu’il a substitué sa propre argumentation à celle exposée dans la décision attaquée concernant l’avantage allégué pour Mediaset et interprété les éléments présentés d’une manière qui va à l’encontre du libellé et de l’analyse contenus aux points 82 à 95 de la décision attaquée, et déformé ces éléments. Il a également commis une erreur de droit en ce qui concerne la notion de «bénéficiaire indirect» ainsi que son application et sa qualification juridique en l’espèce.

3)

En outre, le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant totalement d’examiner les moyens distincts soulevés, d’une part, aux points 93 à 96 et, d’autre part, aux points 121 à 129 de la requête relativement à l’appréciation de la compatibilité de la loi italienne conformément à l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. Le Tribunal n’a pas non plus présenté une motivation suffisante à cet égard. Par ailleurs, il a commis une erreur de droit lorsqu’il a appliqué l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, en déclarant la loi italienne incompatible avec le marché commun, à la suite et uniquement en raison d’un non respect allégué du principe de neutralité technologique du fait de l’exclusion alléguée des décodeurs satellitaires du champ d’application de la loi italienne, quod non; et en acceptant que la défenderesse n’apprécie pas juridiquement les effets distorsifs allégués de la mesure sur le marché de la télévision à péage, en procédant à un contrôle juridique, économique et comparatif approprié: a) des distorsions de concurrence spécifiques sur le marché de la télévision à péage; et b) de la réalité prétendue de l’avantage économique. Ce dernier avait été simplement supposé tout d’abord et jugé incompatible avec le marché commun du fait qu’il n’était prétendument pas neutre technologiquement. De même, le Tribunal a commis une erreur de droit et présenté une motivation inappropriée en rejetant le troisième moyen de la requête. Il a non seulement présenté de manière inexacte et mal interprété ce moyen pertinent et les arguments relatifs à l’argumentation contradictoire de la décision attaquée, mais il n’a pas non plus traité ces arguments et les a, par conséquent, rejetés à tort comme infondés.

4)

En dernier lieu, le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a appliqué l’article 14 du règlement no 659/1999 (1) en s’abstenant d’examiner le fait que les vices de la décision attaquée relatifs à l’avantage économique prétendument octroyé à la requérante rendent en réalité impossible la récupération de l’aide d’État alléguée, contrairement au principe de sécurité juridique. La décision attaquée est donc restée dépourvue d’une voie de recours efficace et transparente ainsi que d’une méthodologie de récupération pertinente. De plus, le Tribunal a mal interprété les moyens soulevés par la requérante à cet égard et a commis une erreur de droit en considérant que la décision attaquée permettait le rétablissement de la situation antérieure.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE, JO L 83, p. 1.


6.11.2010   

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C 301/9


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Queen's Bench Division) (Royaume-Uni) le 18 août 2010 — Deo Antoine Homawoo/GMF Assurances SA

(Affaire C-412/10)

()

2010/C 301/12

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Queen's Bench Division) (Royaume-Uni).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Deo Antoine Homawoo.

Partie défenderesse: GMF Assurances SA.

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions combinées des articles 31 et 32 du règlement (CE) no 864/2007 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) et de l’article 297 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une juridiction nationale est tenue d’appliquer Rome II, et en particulier l’article 15, sous c), de celui-ci, dans un cas dans lequel le fait générateur du dommage est survenu le 29 août 2007?

2)

L’un des faits suivants a-t-il une incidence sur la réponse à la première question:

i)

le fait que la procédure en indemnisation a été engagée le 8 janvier 2009;

ii)

le fait que la juridiction nationale n’avait pas déterminé la loi applicable avant le 11 janvier 2009?


(1)  JO L 199, p. 40.


6.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 301/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 19 août 2010 — Société Veleclair/Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État

(Affaire C-414/10)

()

2010/C 301/13

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Société Veleclair

Partie défenderesse: Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État

Question préjudicielle

Le paragraphe 2 sous b) de l'article 17 de la sixième directive (1) permet-il à un État membre de subordonner le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, compte tenu notamment des risques de fraude, au paiement effectif de cette taxe par le redevable, lorsque le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et le titulaire du droit à déduction correspondant sont, comme en France, la même personne ?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).


6.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 301/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 20 août 2010 — Galina Meister/Speech Design Carrier Systems GmbH

(Affaire C-415/10)

()

2010/C 301/14

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Galina Meister.

Partie défenderesse: Speech Design Carrier Systems GmbH.

Questions préjudicielles

1)

L’article 19, paragraphe 1, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) (1) et l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (2) ainsi que l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (3) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’un travailleur alléguant de façon plausible qu’il remplit les conditions d’un avis de recrutement lancé par un employeur doit, s’il n’a pas été retenu, pouvoir exiger de cet employeur qu’il lui dise s’il a recruté un autre candidat et, dans l’affirmative, sur la base de quels critères ?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question:

La circonstance que l’employeur ne communique pas les informations demandées constitue-t-elle un fait permettant de présumer l’existence de la discrimination alléguée par le travailleur ?


(1)  JO L 204, p. 23.

(2)  JO L 180, p. 22.

(3)  JO L 303, p. 16.


6.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 301/11


Demande de décision préjudicielle présentée par Najvyšší súd (République slovaque) le 23 août 2010 — Križan e.a./Slovenská inšpekcia životného prostredia

(Affaire C-416/10)

()

2010/C 301/15

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Najvyssi súd (République slovaque).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jozef Križan, Katarína Aksamitová, Gabriela Kokošková, Jozef Kokoška, Martina Strezenická, Jozef Strezenický, Peter Šidlo, Lenka Šidlová, Drahoslava Šidlová, Milan Šimovič, Elena Šimovičová, Stanislav Aksamit, Tomáš Pitoňák, Petra Pitoňáková, Mária Križanová, Vladimír Mizerák, Ľubomír Pevný, Darina Brunovská, Mária Fišerová, Lenka Fišerová, Peter Zvolenský, Katarína Zvolenská, Kamila Mizeráková, Anna Konfráterová, Milan Konfráter, Michaela Konfráterová, Tomáš Pavlovič, Jozef Krivošík, Ema Krivošíková, Eva Pavlovičová, Jaroslav Pavlovič, Pavol Šipoš, Martina Šipošová, Jozefína Šipošová, Zuzana Šipošová, Ivan Čaputa, Zuzana Čaputová, Štefan Strapák, Katarína Strapáková, František Slezák, Agnesa Slezáková, Vincent Zimka, Elena Zimková, Marián Šipoš, ville de Pezinok.

Partie défenderesse: Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Questions préjudicielles

1)

Le droit communautaire (concrètement, l’article 267 TFUE) permet-il, ou impose-t-il, à la juridiction suprême d’un État membre de saisir «d’office» la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle également à un stade de la procédure judiciaire où la Cour constitutionnelle a cassé l’arrêt de la juridiction suprême, qui était fondé avant tout sur l’application du cadre communautaire relatif à la protection de l’environnement, en imposant l’obligation de s’en tenir aux avis juridiques de la Cour constitutionnelle fondés sur la violation des droits constitutionnels procéduraux et matériels de la personne participant à la procédure sans tenir compte de la portée communautaire de l’affaire examinée, c’est-à-dire lorsque la Cour constitutionnelle, siégeant en tant que juridiction de dernière instance, n’a pas conclu dans cette procédure à la nécessité de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle et a exclu à titre préjudiciel l’application du droit à un environnement adéquat et à sa protection dans l’affaire examinée ?

2)

Peut-on parvenir à l’objectif fondamental de prévention intégrée défini notamment aux considérants 8, 9 et 23 ainsi qu’aux articles 1 et 15 de la directive 96/61/CE (1) du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution et, de manière générale, dans le cadre communautaire relatif à l’environnement, c’est-à-dire parvenir à une prévention et une réduction de la pollution de l’environnement en associant également le public aux fins d’atteindre un niveau élevé de protection de l’environnement dans son ensemble, sans garantir au public concerné, au début de la procédure relative à la prévention intégrée, un accès à tous les documents pertinents (dispositions combinées des articles 6 et 15 de la directive 96/61/CE), et notamment à la décision d’implantation d’une construction — décharge de déchets, mais en présentant ensuite aux demandeurs, dans la procédure en première instance, le document manquant à la condition de ne pas le communiquer aux autres participants à la procédure au motif qu’il s’agit d’un secret d’affaires, alors que l’on peut raisonnablement supposer que la décision d’implantation d’une construction (surtout sa justification) influencera sensiblement les suggestions, observations et autres propositions déposées ?

3)

Les objectifs de la directive 85/337/CEE (2) du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement sont-ils atteints, notamment du point de vue du cadre communautaire relatif à l’environnement, concrètement du point de vue de la condition fixée à l’article 2, selon laquelle, avant l’octroi de l’autorisation, certains projets seront évalués en ce qui concerne leur incidence sur l’environnement, si l’avis initial du Ministère de l’environnement, adopté en 1999 et qui a mis un terme par le passé au processus d’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE), est prolongé après plusieurs années par une simple décision sans que l’on ne procède à nouveau à une EIE; en d’autres termes, peut-on affirmer qu’une décision adoptée une fois en application de la directive 85/337/CEE du Conseil a une validité illimitée ?

4)

La condition découlant de manière générale de la directive 96/61/CE (notamment de son préambule et de ses articles 1er et 15 bis), à savoir que les États membres garantissent la prévention et la réduction de la pollution de l’environnement également en veillant à ce que le public dispose de recours administratif et judiciaire réguliers, équitables et rapides, en combinaison avec l’article 10 bis de la directive 85/337/CEE et les articles 6 et 9, paragraphes 2 et 4, de la convention d’Aarhus, s’applique-t-elle à la possibilité pour le public de demander l’adoption d’une mesure administrative ou judiciaire de nature provisoire en application du droit interne (par exemple, ordonner la suspension du caractère exécutoire de la décision intégrée), qui permet temporairement, c’est-à-dire jusqu’à la décision au fond, d’arrêter la réalisation de l’exploitation demandée ?

5)

Peut-on légitimement, par une décision de justice respectant les conditions de la directive 96/61/CE, de la directive 85/337/CEE ou de l’article 9, paragraphes 2 à 4, de la convention d’Aarhus, dans le cadre de l’application du droit du public, prévu dans lesdites dispositions, à une protection juridictionnelle équitable au sens de l’article 191, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant la politique de l’Union européenne dans le domaine de l’environnement, porter atteinte au droit de propriété de l’exploitant sur son exploitation garanti, par exemple, par l’article 1er du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par exemple en annulant, dans une procédure judiciaire, l’autorisation intégrée valablement accordée au demandeur pour une nouvelle exploitation ?


(1)  JO L 257, p. 26.

(2)  JO L 175, p. 40.


6.11.2010   

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C 301/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne) le 23 août 2010 — Wolfgang Hofmann/Freistaat Bayern

(Affaire C-419/10)

()

2010/C 301/16

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Wolfgang Hofmann.

Partie défenderesse: Freistaat Bayern.

Question préjudicielle

Les articles 2, paragraphe 1, et 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126/CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’un État membre doit refuser de reconnaître sur son territoire la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre en dehors de toute période d’interdiction de solliciter un nouveau permis imposée à la personne concernée, lorsque son titulaire a fait l’objet, sur le territoire du premier État membre, d’une mesure de retrait de son permis et que l’intéressé n’avait pas sa résidence normale sur le territoire de l'État membre de délivrance au moment de la délivrance du permis?


6.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/12


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Chancery Division) le 27 août 2010 — Georgetown University, University of Rochester, Loyola University of Chicago/Comptroller general of Patents, Designs and Trademarks

(Affaire C-422/10)

()

2010/C 301/17

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Chancery Division).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Georgetown University, University of Rochester, Loyola University of Chicago.

Partie défenderesse: Comptroller general of Patents, Designs and Trademarks.

Question préjudicielle

Le règlement CCP, et plus particulièrement son article 3, point b), permet-il l’octroi d’un certificat complémentaire de protection pour un principe actif isolé ou une composition de principes actifs lorsque:

a)

un brevet de base en vigueur protège le principe actif isolé ou la combinaison de principes actifs au sens de l’article 3, point a), du règlement CCP; et que

b)

un médicament contenant le principe actif isolé ou la combinaison de principes actifs associés à un ou plusieurs autres principes actifs fait l’objet d’une autorisation valide, délivrée conformément à la directive 2001/83/CE (1) ou à la directive 2001/82/CE (2), qui est la première autorisation de mise sur le marché ayant permis la mise sur le marché du principe actif isolé ou de la combinaison de principes actifs?


(1)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain — JO L 311, p. 67.

(2)  Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires — JO L 311, p. 1.


6.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 301/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 31 août 2010 — Tomasz Ziolkowski/Das Land Berlin

(Affaire C-424/10)

()

2010/C 301/18

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Tomasz Ziolkowski.

Partie défenderesse: Das Land Berlin.

Questions préjudicielles

1)

L’article 16, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2004/38/CE (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il confère à un citoyen de l’Union européenne qui séjourne légalement, et ce uniquement sur le fondement du droit national, depuis plus de cinq ans sur le territoire d’un État membre, sans toutefois avoir rempli pendant cette période les conditions de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE, un droit de séjour permanent dans cet État membre?

2)

Les périodes de séjour du citoyen de l’Union sur le territoire de l’État membre d’accueil qui sont antérieures à l’adhésion de son État d’origine à l’Union européenne doivent-elles être également prises en compte dans le calcul de la durée du séjour légal au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE?


(1)  JO L 158, p. 77.


6.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 301/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 31 août 2010 — Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja, Marlon Szeja/Das Land Berlin

(Affaire C-425/10)

()

2010/C 301/19

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja, Marlon Szeja.

Partie défenderesse: Das Land Berlin.

Questions préjudicielles

1)

L’article 16, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2004/38/CE (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il confère à un citoyen de l’Union européenne qui séjourne légalement, et ce uniquement sur le fondement du droit national, depuis plus de cinq ans sur le territoire d’un État membre, sans toutefois avoir rempli pendant cette période les conditions de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE, un droit de séjour permanent dans cet État membre?

2)

Les périodes de séjour du citoyen de l’Union sur le territoire de l’État membre d’accueil qui sont antérieures à l’adhésion de son État d’origine à l’Union européenne doivent-elles être également prises en compte dans le calcul de la durée du séjour légal au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE?


(1)  JO L 158, p. 77.


6.11.2010   

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C 301/13


Pourvoi formé le 2 septembre 2010 par X Technology Swiss GmbH contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 15 juin 2010 dans l’affaire T-547/08, X Technology Swiss GmbH/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-429/10 P)

()

2010/C 301/20

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: X Technology Swiss GmbH (représentants: A. Herbertz et R. Jung, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler l’arrêt du Tribunal du 16 juin 2010, X Technology Swiss GmbH/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), T-547/08, et la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur du 6 octobre 2008 — R 846/2008-4 —,

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi a pour objet l’arrêt du Tribunal, par lequel celui-ci a rejeté le recours de la requérante visant l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur du 6 octobre 2008 relative au rejet de sa demande d’enregistrement d’une marque de position, consistant en la coloration orange de la pointe d’une chaussette.

La partie requérante fait valoir que le Tribunal a interprété de manière non pertinente et erronée en droit le motif de refus absolu des marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire. Selon la requérante, le Tribunal a commis une erreur de droit en imposant, dans la décision attaquée, des conditions plus strictes s’agissant du caractère distinctif.

La requérante estime que, lors de l’appréciation du caractère distinctif, ce ne sont pas seulement les caractéristiques de la marque prises individuellement qui importent, mais également l’impression générale de la marque au regard du produit en cause. Cela signifie que le caractère distinctif de la marque demandée doit être examiné, d’une part, par rapport aux différents éléments constitutifs de celle-ci, comme la forme, la situation ou la couleur, mais, d’autre part, également — et cela n’a pas été fait par le Tribunal — par rapport à l’impression générale produite par la marque. Dans le contexte d’un tel examen, il convient, par ailleurs, de tenir compte, en principe, du fait qu’un certain degré de distinctivité suffit déjà pour qu’une marque puisse être enregistrée.

La requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit du fait de l’exagération des exigences s’agissant du caractère distinctif de la marque demandée, en faisant référence à la jurisprudence relative à des marques tridimensionnelles qui se fondent avec l’aspect du produit lui-même et relative à des marques figuratives qui consistent dans une représentation bidimensionnelle du produit. Cette jurisprudence n’est pas applicable à la marque demandée, étant donné que la marque de la requérante n’est pas une marque tridimensionnelle et qu’il n’y a pas de comparabilité en ce sens que l’on pourrait appliquer à la marque demandée la jurisprudence relative à d’autres marques. Contrairement aux marques visées par la jurisprudence citée, la marque de la requérante ne concerne qu’une partie infime du produit en cause. Selon la requérante, on ne saurait comparer un signe précisément délimité et défini sur le plan des couleurs, qui est petit par rapport au produit en cause, avec une marque qui se confond entièrement avec l’aspect du produit lui-même.

La requérante fait valoir que, même si l’on suppose que la jurisprudence relative aux marques tridimensionnelles est applicable à la marque demandée, la décision du Tribunal est entachée d’une erreur de droit. La requérante estime en effet que sa marque remplit les conditions établies par la jurisprudence en matière de marques tridimensionnelles. Elle s’écarte considérablement de la norme et de ce qui est d’usage dans la branche et remplit sa fonction essentielle consistant à indiquer l’origine. Il n’est pas possible de suivre le raisonnement du Tribunal s’agissant du degré d’attention du public pertinent: le consommateur est particulièrement attentif et il tient spécialement compte des marques lorsqu’il est en présence d’articles qui ne peuvent pas être essayés avant l’achat. Par ailleurs, le Tribunal n’a pas examiné de manière suffisamment approfondie l’argument de la requérante concernant le fait que la marque demandée vise une nuance de couleur définie avec précision. Dans la mesure où le Tribunal considère qu’il est courant que des marques soient placées sur des chaussettes de sport, on ne comprend pas pour quelle raison une coloration qui, à titre de signal, se trouve toujours au même endroit et qui présente toujours la même nuance de couleur ne pourrait pas constituer une telle marque susceptible d’être enregistrée.


6.11.2010   

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C 301/14


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 2 septembre 2010 — Hristo Gaydarov/Director na Glavna direktsia «Ohranitelna politsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti

(Affaire C-430/10)

()

2010/C 301/21

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hristo Gaydarov.

Partie défenderesse: Director na Glavna direktsia «Ohranitelna politsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti.

Questions préjudicielles

1)

Dans l’affaire au principal, l’article 27, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/38CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (1), doit-il être interprété, dans les circonstances de l’espèce, comme étant applicable dans le cas d’un citoyen d’un État membre frappé d’une interdiction de quitter le territoire de son État pour avoir commis une infraction pénale liée aux substances stupéfiantes dans un pays tiers, dans la mesure où:

1.1

ces dispositions de la directive ne sont pas expressément transposées dans l’État membre pour les ressortissants de celui-ci;

1.2

le législateur national motive l’objectif légitime justifiant la restriction à la liberté de circulation des citoyens bulgares sur la base du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (2), et

1.3

les mesures administratives sont prises au titre de l’article 71 de la Convention d’application de l’accord Schengen, du 14 juin 1985, à la lumière des cinquième et vingtième considérants du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)?

2)

Dans les circonstances de l’affaire au principal, eu égard aux restrictions et aux conditions d’exercice de la liberté de circulation des citoyens de l’Union européenne et aux mesures prises pour leur application conforme au droit de l’Union, y compris à l’article 71, paragraphes 1, 2 et 5, de la Convention d’application de l’accord Schengen lu en combinaison avec les cinquième et vingtième considérants du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), une réglementation nationale peut-elle permettre à un État membre d’imposer une mesure administrative contraignante d’«interdiction de sortie du territoire» à l’un de ses citoyen qui a commis une infraction pénale en matière de substances stupéfiantes lorsque ce citoyen a été condamné pour cette infraction devant une juridiction d’un pays tiers?

3)

Dans les circonstances de l’affaire au principal, les restrictions et les conditions d’exercice de la liberté de circulation des citoyens de l’Union européenne et les mesures prises pour leur application conforme au droit de l’Union, y compris l’article 71, paragraphes 1, 2 et 5, de la Convention d’application de l’accord Schengen lu en combinaison avec les cinquième et vingtième considérants du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), doivent-elles être interprétées en ce sens que, par la condamnation d’un citoyen d’un État membre par une juridiction d’un pays tiers pour une action, en matière de substances stupéfiantes, qualifiée d’infraction pénale grave dans cet État membre, il est considéré, pour des raisons de prévention générale et spéciale, notamment pour assurer une meilleure protection de la santé des tiers en vertu du principe de précaution, que le comportement personnel de celui-ci est une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour les intérêts fondamentaux de la société, pendant une durée précisée par la loi, qui n’est pas liée à la durée de la peine infligée, mais qui entre dans la période de réhabilitation?


(1)  JO L 158, p. 77.

(2)  JO L 105, p. 1.


6.11.2010   

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C 301/15


Recours introduit le 1er septembre 2010 — Commission européenne/Irlande

(Affaire C-431/10)

()

2010/C 301/22

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Condou-Durande, A.-A. Gilly, agents)

Partie défenderesse: Irlande

Conclusions

constater qu'en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 2005/85/CE (1) du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ou, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner l’Irlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive a expiré le 1er décembre 2007. Le délai pour la transposition de l’article 15 de la directive a expiré le 1er décembre 2008.


(1)  JO L 326, p. 13.


6.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 301/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique) le 26 août 2010 — Ministère des Finances et Ministère public/Aboulkacem Chiabi e.a.

(Affaire C-432/10)

()

2010/C 301/23

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Ministère des Finances et Ministère public.

Parties défenderesses: Aboulkacem Chiabi e.a..

Questions préjudicielles

a)

à propos de l’article 221 du code des douanes communautaire

1)

Faut-il interpréter l’article 221, paragraphes 1 et 3, du code des douanes communautaires (établi par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992 […] (1), tel qu’applicable avant la modification apportée par l’article 1er, point 17), du règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 […] (2) en ce sens qu’un document sur lequel il est fait mention du montant des droits et qui est porté à la connaissance du débiteur par les autorités douanières ne peut être considéré comme la communication du montant des droits au débiteur, visée à l’article 221, paragraphes 1 et 3, du code des douanes communautaires, que si le montant des droits a été pris en compte par les autorités douanières (c’est-à-dire s’il a fait l'objet d'une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu) avant qu’il ne soit porté à la connaissance du débiteur au moyen du document en question?

2)

La violation de l’article 221, paragraphe 1, du CDC (règlement (CEE) no 2913/92), qui prévoit que la prise en compte d’une dette douanière doit précéder sa communication, en ce sens qu’il a été établi que la dette douanière a été communiquée (le 2 juillet 2004) avant la prise en compte de celle-ci (deuxième trimestre de 2005), a-t-elle pour conséquence que l’administration est déchue de son droit de recouvrer le montant des droits?

3)

Faut-il interpréter l’article 221, paragraphe 1, du CDC en ce sens qu’il n’est pas possible de conclure à la validité d’une communication de la dette douanière à un débiteur présumé si la preuve de la prise en compte préalable de la dette ne peut être apportée?

4)

La communication de la dette douanière au débiteur visée à l’article 221, paragraphe 1, du règlement no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, sans que ladite dette douanière ait été prise en compte préalablement à cette communication, doit-elle être considérée comme une communication non valable ou non existante, avec pour conséquence que la dette douanière ne peut être recouvrée par les autorités douanières, à moins que, dans le délai prévu à cet effet, une nouvelle communication soit effectuée après que la dette douanière a été prise en compte?

b)

en ce qui concerne l’article 202 du code des douanes communautaires

1)

Faut-il interpréter l’article 202, paragraphe 1, sous a), du CDC en ce sens que des marchandises passibles de droits à l'importation ont été introduites irrégulièrement dans le territoire douanier de la Communauté au seul motif que ces marchandises ont été inscrites sous une dénomination inexacte dans la déclaration sommaire prévue à l’article 43 du CDC, alors que:

l’article 202, paragraphe 1, deuxième alinéa, du CDC fait exclusivement référence aux articles 38 à 41 et 177, deuxième tiret, du CDC, et non à l’article 43 du CDC;

la responsabilité pour l’exactitude des données fournies dans la déclaration, prévue à l’article 199, paragraphe 1, du règlement d’application no 2454/93 ne concerne que la déclaration en douane et non pas la déclaration sommaire;

la personne à qui il appartient de déposer la déclaration sommaire est dans l’impossibilité pratique et juridique de vérifier quelles marchandises se trouvent dans les conteneurs?

2)

S’il faut donner une réponse positive à la première question, faut-il interpréter l’article 202, paragraphe 3, du CDC en ce sens qu’une personne (le courtier maritime), qui introduit la déclaration sommaire au nom et pour compte de son commettant (l’armement), du simple fait de la mention d’une dénomination inexacte dans la déclaration sommaire, doit être considérée comme «la personne qui a procédé à [l’]introduction irrégulière [des marchandises]» au sens du premier tiret de cette disposition? [Or. 92]

3)

S’il faut donner une réponse négative à la deuxième question, faut-il interpréter l’article 202, paragraphe 3, du CDC en ce sens que cette disposition fait obstacle à une disposition nationale comme l’article 24, paragraphe 2, de la LGDA (3), au titre de laquelle une personne qui a introduit une déclaration sommaire au nom et pour compte d’une autre est automatiquement désignée comme le débiteur de la dette douanière, sans que cette personne se soit vu offrir la possibilité de démontrer qu’elle n’a pas participé à l’introduction irrégulière des marchandises et qu’elle ne savait pas ou ne devait pas raisonnablement savoir que ces marchandises avaient fait l’objet d’une introduction irrégulière?

4)

Faut-il interpréter l’article 5 du CDC en ce sens que cette disposition fait obstacle à une disposition nationale telle que l’article 24, paragraphe 2, de la LGDA qui empêche de faire application de la représentation directe, c’est-à-dire la représentation par une personne qui agit au nom et pour le compte d’autrui, du fait que cette personne est automatiquement tenue pour responsable de la dette douanière en cas de déclaration sommaire avec indication d’une dénomination inexacte?

5)

Lorsqu’une déclaration sommaire est introduite avec mention des marchandises introduites sous une dénomination incorrecte, avec pour conséquence qu’une dette douanière naît, conformément à l’article 202, paragraphe 1, du règlement no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, la personne qui établit et signe la déclaration sommaire, que ce soit comme représentant direct ou comme représentant indirect de la personne qui introduit les marchandises dans le territoire douanier de la Communauté, doit-elle être considérée comme étant à l’origine de l’introduction irrégulière des marchandises et dès lors comme débiteur au sens de l’article 202, paragraphe 3, premier tiret, du règlement précité, dans un cas où, pour remplir la déclaration sommaire, elle s’est simplement appuyée sur les données qui ont été mises à sa disposition par le capitaine du navire à bord duquel les marchandises ont été introduites dans la Communauté, et où, compte tenu de l’énorme quantité de conteneurs se trouvant à bord du navire qui doivent être déchargés dans le port d’arrivée, elle est matériellement dans l’impossibilité de contrôler quel est le contenu des conteneurs amenés devant les autorités douanières, afin de vérifier si leur contenu correspond effectivement aux documents mis à sa disposition qui sont à la base de l’établissement de la déclaration sommaire?

6)

Faut-il considérer le capitaine du navire et la ligne maritime qu’il représente comme étant à l’origine de l’introduction irrégulière des marchandises dans la Communauté et par conséquent comme le débiteur de la dette douanière au sens de l’article 202, paragraphe 3, premier tiret, du règlement no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, si sur la base des données fournies par lui, [Or. 93] une déclaration sommaire est introduite par son représentant avec mention des marchandises introduites sous une dénomination incorrecte, avec pour conséquence que, conformément à l’article 202, paragraphe 1, du règlement précité, une dette douanière naît du fait de l’introduction irrégulière de marchandises dans la Communauté?

7)

S’il faut donner une réponse négative aux cinquième et/ou sixième questions, respectivement, les personnes visées aux cinquième et/ou sixième questions peuvent-elles, dans les circonstances données, être considérées comme des débiteurs douaniers au sens de l’article 202, paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire?


(1)  Règlement établissant le code des douanes communautaires (JO L 302, p. 1).

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 311, p. 1).

(3)  Loi générale sur les douanes et accises


6.11.2010   

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C 301/17


Pourvoi formé le 3 septembre 2010 par Volker Mauerhofer contre l’ordonnance rendue le 29 juin 2010 par le Tribunal de l’Union européenne (troisième chambre) dans l’affaire T-515/08, Volker Mauerhofer/Commission européenne

(Affaire C-433/10 P)

()

2010/C 301/24

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Volker Mauerhofer (représentant: J. Schartmüller, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler l’ordonnance attaquée;

statuer définitivement sur le fond et annuler l’acte litigieux ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il statue à nouveau sur celle-ci et;

exercer sa compétence de pleine juridiction et lui accorder la somme de 5 500 euros au titre de l’indemnisation du préjudice économique dû au comportement illégal de la Commission manifesté par l’adoption de l’acte litigieux et par l’absence d’instructions appropriées au chef d’équipe (expert 1);

ordonner la communication par l’équipe de soutien du contrat-cadre du formulaire d’évaluation du contractant-cadre concernant le projet objet du litige;

condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante considère que l’ordonnance attaquée doit être annulée au motif que le Tribunal aurait:

dénaturé les faits concernant la révision linguistique de la contribution du requérant;

analysé de manière inadéquate les motifs de l’ordre attaqué en ce qui concerne la révision linguistique;

analysé de manière inadéquate la question relative à la performance du défendeur;

considéré à tort que la décision attaquée n’affectait pas la situation du requérant en tant que tierce partie;

considéré à tort que l’acte litigieux n’apportait aucune modification caractérisée à la position juridique du requérant;

considéré à tort que l’acte litigieux n’avait pas été adopté par la partie défenderesse dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique;

considéré à tort que l’acte litigieux a été adopté dans les délais et d’une manière appropriée;

et que la partie défenderesse aurait:

porté atteinte aux intérêts du requérant en ne respectant pas les procédures prescrites;

violé le principe général du droit communautaire d’égalité de traitement et porté atteinte aux droits fondamentaux du requérant;

considéré à tort qu’il y avait eu une «modification non substantielle de la distribution des jours de travail effectués entre les experts»

violé le principe général du droit communautaire des droits de la défense.


6.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 301/17


Recours introduit le 15 septembre 2010 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d’Allemagne

(Affaire C-445/10)

()

2010/C 301/25

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Egerer et A. Alcover San Pedro)

Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater qu’en n’adoptant pas complètement les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (1) ou en ne les communiquant pas complètement à la Commission, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner l’Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive a expiré le 14 mai 2009.


(1)  JO L 108, p. 1.


6.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 301/18


Pourvoi formé le 15 septembre 2010 par Grain Millers, Inc. contre l’arrêt rendu le 9 juillet 2010 dans l’affaire T-430/08 — Grain Millers, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-447/10)

()

2010/C 301/26

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Grain Millers, Inc. (représentants: Mes L.-E. Ström et K.Martinsson, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles); Grain Millers GmbH & Co. KG

Conclusions de la partie requérante

Annuler entièrement l'arrêt du Tribunal (septième chambre) du 9 juillet 2010 dans l’affaire T-430/08, par lequel le Tribunal a confirmé la décision R 478/2007-2 de la deuxième chambre de recours de l’OHMI, du 23 juillet 2008, concernant une procédure d'opposition entre Grain Millers GmbH & Co. KG et Grain Millers, Inc. et condamner l’OHMI à payer les dépens du procès devant la Cour et devant le Tribunal et condamner les défendeurs aux dépens de la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI et devant la division d’opposition de l’OHMI.

Moyens et principaux arguments

La présente affaire concerne la question de savoir si la société Grain Millers GmbH & Co. KG a prouvé à suffisance de droit avoir fait usage du signe GRAIN MILLERS de manière à remplir les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (1), de sorte que ce signe fasse obstacle à l’enregistrement du signe déposé sous le no 003650256 GRAIN MILLERS.

Le Tribunal, dans son arrêt du 24 mars 2009, Moreira da Fonseca/OHMI–General Óptica (GENERAL OPTICA) (T-318/06 à T-321/06, Rec. p. II-649, points 33 à 35), s’est déjà penché sur l’interprétation de la finalité de la condition tenant à ce que «la portée [ne soit] pas seulement locale», énoncé à l’article 8, paragraphe 4, du règlement, laquelle a pour but de limiter les possibilités de conflit à celles pouvant exister avec des signes qui sont véritablement importants, étant précisé que cette appréciation doit se faire non seulement compte tenu de la dimension géographique, mais également compte tenu de la dimension économique de la portée du signe, qui est évaluée au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l'intensité de son usage. Toutefois, dans l’arrêt visé par le pourvoi, le Tribunal n’a pas suivi cette méthode, et rien ne laisse penser que le tribunal ait eu seulement conscience des principes établis dans l’arrêt précité.

La requérante soutient que c’est à tort que le Tribunal a jugé que l’article 8, paragraphe 4, n’exigeait pas la preuve d’un usage sérieux du signe à l’appui de l’opposition comme l’exige l’article 43, paragraphe 2, du règlement.


(1)  – Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).


6.11.2010   

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C 301/18


Pourvoi formé le 16 septembre 2010 par AstraZeneca AB et AstraZeneca plc contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) rendu le 1er juillet 2010 dans l’affaire T-321/05: AstraZeneca AB et AstraZeneca plc/Commission européenne

(Affaire C-457/10 P)

()

2010/C 301/27

Langue de procédure: l’anglais

Parties:

Parties requérantes: AstraZeneca AB, AstraZeneca plc (représentées par M. Brealey QC, M. Hoskins QC, D. Jowell, barristers, F. Murphy, solicitor)

Autres parties à la procédure: Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques (EFPIA), Commission européenne.

Conclusions des parties requérantes:

Les parties requérantes concluent qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal du 1er juillet 2010 dans l’affaire T-321/05;

annuler la décision C(2005) 1757 final de la Commission, du 15 juin 2005, dans l’affaire COMP A.37.507/F3 — AstraZeneca;

à titre subsidiaire, réduire, à sa discrétion, l’amende infligée aux requérants par l’article 2 de la décision attaquée de la Commission;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérants font valoir plusieurs erreurs de droit dans l’arrêt. Ces erreurs sont résumées sous les rubriques suivantes:

 

Sur la définition du marché de produits en cause. Le Tribunal a commis une erreur de droit en confirmant la conclusion de la Commission dans sa décision sur le marché de produits en cause selon laquelle, pour la période 1993-2000, les inhibiteurs de la pompe à proton (ci-après les «IPP») se trouvaient sur des marchés qui leur sont propres.

Deux moyens sont soulevés au soutien du pourvoi.

Le premier moyen se divise en deux branches principales. Par la première branche du premier moyen, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir commis une erreur en s’abstenant d’analyser les éléments de preuve dans le temps et en tirant des conclusions sur le marché de produits pertinent en 1993, sur la base de l’état de concurrence entre les IPP et les anti-H2 en 2000. Selon la deuxième branche du premier moyen, le Tribunal aurait commis une erreur en méconnaissant le fait que l’augmentation de l’usage des IPP avait un caractère graduel, au motif que les pratiques des médecins prescripteurs caractérisées par une «inertie», étaient dénuées de pertinence aux fins de la définition du marché.

Par le deuxième moyen, les requérants font valoir que, si l’on veut se baser sur les différences de prix dans la définition du marché, la question du coût global du traitement par les anti-H2 par opposition aux IPP est essentielle et que le Tribunal aurait commis une erreur en ne tenant pas compte du coût global du traitement.

 

Sur le premier abus de position dominante portant sur les certificats de protection complémentaires. Le moyen tiré du premier abus se divise en deux branches principales. Par la première branche de ce moyen, les requérants font valoir que le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans son appréciation de ce qui constituait une concurrence par les mérites. C’est à tort que le Tribunal, pour apprécier si les déclarations des requérants auprès des offices des brevets étaient objectivement trompeuses aurait écarté, pour défaut de pertinence, le caractère raisonnable et de bonne foi de l’interprétation faite par les requérants de leurs droits légaux à un CCP. Le défaut de transparence n’étant pas suffisant pour caractériser une infraction à la réglementation, il est nécessaire d’établir une fraude délibérée ou une tromperie. Selon la deuxième branche de ce moyen, le Tribunal aurait commis une erreur dans la détermination des éléments constitutifs du comportement tendant à restreindre la concurrence. C’est à tort que le Tribunal a considéré que la simple demande visant à obtenir un droit de propriété intellectuelle qui n’aurait eu d’effet que 5 ou 6 ans plus tard, était un comportement susceptible de restreindre la concurrence, indépendamment du point de savoir si ce droit serait finalement octroyé et/ou susceptible d’exécution. En effet, un tel comportement est sans rapport ou n’a qu’un rapport lointain avec le marché considéré comme étant affecté.

 

Sur le deuxième abus de position dominante: le retrait des autorisations de mise sur le marché. Les moyens tirés du deuxième abus se divisent en deux branches. Par la première branche de ce moyen, les requérants font valoir que le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans son appréciation de ce qui constituait une concurrence par les mérites. C’est à tort que le Tribunal aurait considéré que l’exercice d’un droit absolu, conformément au droit communautaire, est un manquement à la concurrence par les mérites. Selon la deuxième branche de ce moyen, le Tribunal aurait commis une erreur dans la détermination des éléments constitutifs du comportement tendant à restreindre la concurrence. C’est à tort que le Tribunal aurait constaté que le simple exercice d’un droit légalement reconnu par le droit communautaire tend à restreindre la concurrence. En revanche, si la Cour de justice considère que l’exercice d’un droit reconnu par le droit communautaire peut en principe constituer un abus, la constatation d’un abus doit reposer sur autre chose qu’une simple propension à fausser la concurrence. Les requérants soutiennent qu’il devrait incomber à la Commission de prouver que l’exercice d’un droit légitime tendait à éliminer toute concurrence effective. Il en serait de même concernant les conditions prévues dans les affaires relatives aux licences obligatoires sur lesquelles porte en substance le deuxième abus.

 

Sur les amendes. C’est à tort que le Tribunal aurait appliqué l’article 15, paragraphe 2 du règlement 17 (1) dès lors qu’il ne s’est pas opposé au calcul de l’amende effectué par la Commission et qu’il n’a pas pris en compte à sa juste valeur le caractère nouveau des abus de position dominante reprochés en l’espèce, l’absence d’effets matériels sur la concurrence ainsi que d’autres circonstances atténuantes.


(1)  Règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles 81 CE et 82 CE (JO 1962, 13, p. 204),


6.11.2010   

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C 301/19


Ordonnance du président de la Cour du 3 septembre 2010 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-366/09) (1)

()

2010/C 301/28

Langue de procédure: l'italien

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 256 du 24.10.2009


Tribunal

6.11.2010   

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C 301/20


Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010 — Éditions Jacob/Commission

(Affaire T-279/04) (1)

(Concurrence - Concentrations - Édition francophone - Décision déclarant la concentration compatible avec le marché commun sous condition de rétrocessions d’actifs - Recours en annulation d’un candidat repreneur non retenu - Obligation de motivation - Fraude - Erreur de droit - Erreur manifeste d’appréciation - Règlement (CEE) no 4064/89)

2010/C 301/29

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Éditions Odile Jacob SAS (Paris, France) (représentants: O. Fréget, W. van Weert, I. de Seze, M. Struys, M. Potel et L. Eskenazi, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement A. Whelan, O. Beynet, A. Bouquet et F. Arbault, puis A. Bouquet et O. Beynet, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Lagardère SCA (Paris) (représentants: initialement A. Winckler et I. Girgenson, puis A. Winckler, F. de Bure et J.-B. Pinçon, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2004/422/CE de la Commission, du 7 janvier 2004, déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l’accord sur l’Espace économique européen (affaire COMP/M.2978 — Lagardère/Natexis/VUP) (JO L 125, p. 54).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Éditions Odile Jacob SAS est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne et par Lagardère SCA.


(1)  JO C 262 du 23.10.2004.


6.11.2010   

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C 301/20


Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010 — Éditions Jacob/Commission

(Affaire T-452/04) (1)

(Concurrence - Concentrations - Édition francophone - Décision déclarant la concentration compatible avec le marché commun sous condition de rétrocessions d’actifs - Décision d’agrément du repreneur des actifs rétrocédés - Recours en annulation d’un candidat repreneur non retenu - Indépendance du mandataire - Règlement (CEE) no 4064/89)

2010/C 301/30

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Éditions Odile Jacob SAS (Paris, France) (représentants: W. van Weert, O. Fréget, M. Struys, M. Potel et L. Eskenazi, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement A. Whelan, O. Beynet, A. Bouquet et F. Arbault, puis A. Bouquet et O. Beynet, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Wendel Investissement SA (Paris) (représentants: initialement C. Couadou et M. Trabucchi, puis M. Trabucchi et F. Gordon, avocats); et Lagardère SCA (Paris) (représentants: initialement A. Winckler, I. Girgenson et S. Sorinas Jimeno, puis A. Winckler, F. de Bure et J.-B. Pinçon, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la décision (2004) D/203365 de la Commission, du 30 juillet 2004, relative à l’agrément de Wendel Investissement comme acquéreur des actifs cédés conformément à la décision 2004/422/CE de la Commission, du 7 janvier 2004, déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l’accord sur l’Espace économique européen (Affaire COMP/M.2978 — Lagardère/Natexis/VUP) (JO L 125, p. 54),

Dispositif

1)

La décision (2004) D/203365 de la Commission, du 30 juillet 2004, relative à l’agrément de Wendel Investissement SA comme acquéreur des actifs cédés conformément à la décision 2004/422/CEE de la Commission, du 7 janvier 2004, déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l’accord sur l’Espace économique européen (Affaire COMP/M.2978 — Lagardère/Natexis/VUP), est annulée.

2)

La Commission européenne et Lagardère SCA supporteront leurs propres dépens et les dépens exposés par Éditions Odile Jacob SAS.

3)

Wendel Investissement supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 45 du 19.2.2005.


6.11.2010   

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C 301/21


Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010 — Grèce e.a./Commission

(Affaires jointes T-415/05, T-416/05 et T-423/05) (1)

(Aides d’État - Secteur aérien - Aides liées à la restructuration et à la privatisation de la compagnie aérienne nationale hellénique - Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché commun et ordonnant leur récupération - Continuité économique entre deux sociétés - Identification du bénéficiaire effectif d’une aide aux fins de sa récupération - Critère de l’opérateur privé - Compatibilité de l’aide avec le marché commun - Obligation de motivation)

2010/C 301/31

Langue de procédure: le grec

Parties

Parties requérantes: République hellénique (représentants: A. Samoni-Rantou et P. Mylonopoulos, agents) (affaire T-415/05); Olympiakes Aerogrammes AE (Kallithéa, Grèce) (représentant: V. Christianos, avocat) (affaire T-416/05); et Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE (Athènes, Grèce) (représentants: P. Anestis, S. Mavroghenis, avocats, S. Jordan, T. Soames, solicitors, et D. Geradin, avocat) (affaire T-423/05)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou et T. Scharf, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Aeroporia Aigaiou Aeroporiki AE (Athènes) (représentants: N. Keramidas et, dans l’affaire T-416/05, également N. Korogiannakis, I. Dryllerakis et E. Dryllerakis, avocats) (affaires T-416/05 et T-423/05)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2005) 2706 final de la Commission, du 14 septembre 2005, relative à des aides d’État en faveur d’Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE [C 11/2004 (ex NN 4/2003) — Olympiaki Aeroporia — Restructuration et privatisation].

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 1, de la décision C(2005) 2706 final de la Commission, du 14 septembre 2005, relative à des aides d’État en faveur d’Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE [C 11/2004 (ex NN 4/2003) — Olympiaki Aeroporia — Restructuration et privatisation ], est annulé.

2)

L’article 1er, paragraphe 2, de la décision C(2005) 2706 final est partiellement annulé en ce qu’il vise le montant correspondant à la valeur de l’ensemble des éléments d’actifs incorporels enregistrés dans le bilan de transformation d’Olympiaki Aeroporia Ypiresies au titre de la survaleur, la valeur des avions transférés à Olympiakes Aerogrammes AE ainsi que les recettes attendues de la vente de deux avions encore enregistrés dans le bilan d’Olympiaki Aeroporia Ypiresies.

3)

L’article 2 de la décision C(2005) 2706 final est annulé en ce qu’il vise les mesures en cause à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, pour autant que ces dispositions sont annulées.

4)

Les recours sont rejetés pour le surplus.

5)

Chaque partie supportera ses propres dépens, y compris ceux exposés dans le cadre des procédures de référé.


(1)  JO C 22 du 28.1.2006.


6.11.2010   

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C 301/21


Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010 — Trioplast Wittenheim/Commission

(Affaire T-26/06) (1)

(Concurrence - Ententes - Marché des sacs industriels en plastique - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Durée de l’infraction - Amendes - Gravité de l’infraction - Circonstances atténuantes - Coopération durant la procédure administrative - Proportionnalité)

2010/C 301/32

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Trioplast Wittenheim SA (Wittenheim, France) (représentants: T. Pettersson et O. Larsson, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement F. Castillo de la Torre, P. Hellström et V. Bottka, puis F. Castillo de la Torre, L. Parpala et V. Bottka, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C(2005) 4634 final de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaire COMP/F/38.354 — Sacs industriels) concernant une entente sur le marché des sacs industriels en plastique, ainsi que, à titre subsidiaire, une demande tendant à la réduction de l’amende infligée à la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Trioplast Wittenheim SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 96 du 22.4.2006.


6.11.2010   

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C 301/22


Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010 — Trioplast Industrier/Commission

(Affaire T-40/06) (1)

(Concurrence - Ententes - Marché des sacs industriels en plastique - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Durée de l’infraction - Amendes - Gravité de l’infraction - Circonstances atténuantes - Coopération durant la procédure administrative - Proportionnalité - Responsabilité solidaire - Principe de sécurité juridique)

2010/C 301/33

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Trioplast Industrier AB (Smålandsstenar, Suède) (représentants: T. Pettersson et O. Larsson, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement F. Castillo de la Torre, P. Hellström, et V. Bottka, puis F. Castillo de la Torre, L. Parpala et V. Bottka, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C(2005) 4634 final de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaire COMP/F/38.354 — Sacs industriels) concernant une entente sur le marché des sacs industriels en plastique, ainsi que, à titre subsidiaire, une demande tendant à la réduction de l’amende infligée à la requérante.

Dispositif

1)

L’article 2, premier alinéa, sous f), de la décision C(2005) 4634 final de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE (Affaire COMP/F/38.354 — Sacs industriels), est annulé en ce qu’il vise Trioplast Industrier AB.

2)

Est fixé à 2,73 millions d’euros le montant attribué à Trioplast Industrier, sur la base duquel doit être déterminée sa quote-part dans les responsabilités solidaires des sociétés mères successives pour le paiement de l’amende imposée à Trioplast Wittenheim SA.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

Trioplast Industrier supportera la moitié de ses propres dépens et la moitié des dépens exposés par la Commission.

5)

La Commission supportera la moitié de ses propres dépens et la moitié des dépens exposés par Trioplast Industrier.


(1)  JO C 96 du 22.4.2006.


6.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 301/22


Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010 — TF1/Commission

(Affaire T-193/06) (1)

(Aides d’État - Régimes d’aides à la production cinématographique et audiovisuelle - Décision de ne pas soulever d’objections - Recours en annulation - Défaut d’affectation substantielle de la position concurrentielle - Irrecevabilité)

2010/C 301/34

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Télévision française 1 SA (TF1) (Boulogne-Billancourt, France) (représentants: J.-P. Hordies et C. Smits, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Giolito, T. Scharf et B. Stromsky, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues et L. Butel, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2006) 832 final de la Commission, du 22 mars 2006, relative aux mesures de soutien au cinéma et à l’audiovisuel en France (aides NN 84/2004 et N 95/2004 — France, Régimes d’aides au cinéma et à l’audiovisuel).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Télévision française 1 SA (TF1) est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La République française supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 224 du 16.9.2006.


6.11.2010   

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C 301/23


Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010 — Whirlpool Europe/Conseil

(Affaire T-314/06) (1)

(Dumping - Importations de certains combinés réfrigérateur-congélateur originaires de Corée du Sud - Définition du produit concerné - Droits de la défense - Comité consultatif - Obligation de motivation - Choix de la méthode de définition du produit concerné - Article 15, paragraphe 2, et article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96 [devenus article 15, paragraphe 2, et article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009])

2010/C 301/35

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Whirlpool Europe Srl (Comerio, Italie) (représentants: M. Bronckers et F. Louis, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: J.-P. Hix, agent, assisté de G. Berrisch, avocat)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: République italienne (représentant: G. Albenzio, avvocato dello Stato); et Conseil européen de la construction d'appareils domestiques (CECED) (Bruxelles, Belgique) (représentants: Y. Desmedt et A. Verheyden, avocats)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: H. van Vliet et T. Scharf, agents); et LG Electronics, Inc. (Séoul, Corée du Sud) (représentants: initialement L. Ruessmann et P. Hecker, puis L. Ruessmann et A. Willems, avocats)

Objet

Demande d’annulation partielle du règlement (CE) no 1289/2006 du Conseil, du 25 août 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains réfrigérateurs «side-by-side» originaires de la République de Corée (JO L 236, p. 11).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Whirlpool Europe Srl supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne et LG Electronics, Inc.

3)

La République italienne, la Commission européenne et le Conseil européen de la construction d’appareils domestiques (CECED) supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 326 du 30.12.2006.


6.11.2010   

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C 301/23


Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010 — Mohr & Sohn/Commission

(Affaire T-131/07) (1)

(Navigation intérieure - Capacité des flottes communautaires - Conditions pour la mise en service de nouveaux bateaux (règle “vieux pour neuf”) - Décision de la Commission portant refus d’appliquer l’exclusion prévue pour des bateaux spécialisés - Article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 718/1999)

2010/C 301/36

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Paul Mohr Sohn, Baggerei und Schiffahrt (Niederwalluf, Allemagne) (représentant: F. von Waldstein, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Braun et K. Simonsson, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision SG (2007) D/200972 de la Commission, du 28 février 2007, portant refus d’appliquer au bateau Niclas l’exclusion prévue pour des bateaux spécialisés par l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 718/1999 du Conseil, du 29 mars 1999, relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable (JO L 90, p. 1)

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Paul Mohr Sohn, Baggerei und Schiffahrt est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 155 du 7.7.2007.


6.11.2010   

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C 301/24


Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010 — Espagne/Commission

(Affaires jointes T-156/07 et T-232/07) (1)

(Régime linguistique - Avis de concours généraux pour le recrutement d’administrateurs - Publication dans toutes les langues officielles - Amendements - Règlement no 1 - Articles 27, 28 et article 29, paragraphe 1, du statut - Article 1er, paragraphes 1 et 2, de l’annexe III du statut - Obligation de motivation - Principe de non-discrimination)

2010/C 301/37

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentants: affaire T-156/07, F. Díez Moreno et, affaire T-232/07, F. Díez Moreno et N. Díaz Abad, abogados del Estado)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement J. Currall, L. Escobar Guerrero et H. Krämer, puis J. Currall, H. Krämer et J. Baquero Cruz, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: République de Lituanie (représentant: D. Kriaučiūnas, agent) (affaires T-156/07 et T-232/07); et République hellénique (représentants: S. Vodina et M. Michelogiannaki, agents) (affaire T-156/07)

Objet

Demande d’annulation, d’une part, de l’avis de concours général EPSO/AD/94/07, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (AD 5) dans le domaine de l’information, de la communication et des médias (JO 2007, C 45 A, p. 3), et, d’autre part, de l’avis de concours général EPSO/AD/95/07, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (AD 5) dans le domaine de l’information (bibliothèque/documentation) (JO 2007, C 103 A, p. 7).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Royaume d’Espagne supportera ses dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.

3)

La République de Lituanie et la République hellénique supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 140 du 23.6.2007.


6.11.2010   

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C 301/24


Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010 — Italie/Commission

(Affaires jointes T-166/07 et T-285/07) (1)

(Régime linguistique - Avis de concours généraux pour le recrutement d’administrateurs et d’assistants - Publication en trois langues officielles - Amendements - Publication dans toutes les langues officielles - Choix de la deuxième langue parmi trois langues - Règlement no 1 - Articles 27, 28 et article 29, paragraphe 1, du statut - Article 1er, paragraphes 1 et 2, de l’annexe III du statut - Obligation de motivation - Principe de non-discrimination - Détournement de pouvoir)

2010/C 301/38

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: dans l’affaire T-166/07, P. Gentili, avvocato dello Stato, et, dans l’affaire T-285/07, initialement P. Gentili et I. Braguglia, agent, puis P. Gentili et R. Adam, agent, et enfin P. Gentili et I. Bruni, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: dans l’affaire T-166/07, initialement J. Currall, H. Krämer et M. Velardo, agents, puis J. Currall et I. Baquero Cruz, agent, assistés de A. Dal Ferro, avocat, et, dans l’affaire T-285/07, initialement par J. Currall et A. Aresu, agent, puis J. Currall et I. Baquero Cruz, assistés de A. Dal Ferro)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: République de Lituanie (représentant: D. Kriaučiūnas, agent) (affaire T-166/07); et République hellénique (représentants: S. Vodina et M. Michelogiannaki, agents) (affaire T-285/07)

Objet

Demande d’annulation des avis de concours généraux EPSO/AD/94/07, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (AD 5) dans le domaine de l’information, de la communication et des médias (JO 2007, C 45 A, p. 3), EPSO/AST/37/07, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’assistants (AST 3) dans le domaine de la communication et de l’information (JO 2007, C 45 A, p. 15), et EPSO/AD/95/07, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (AD 5) dans le domaine de l’information (bibliothèque/documentation) (JO 2007, C 103 A, p. 7).

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

La République italienne supportera ses dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.

3)

La République de Lituanie et la République hellénique supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 155 du 7.7.2007.


6.11.2010   

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C 301/25


Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010 — Procter & Gamble/OHMI — Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE)

(Affaire T-366/07) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale PG PRESTIGE BEAUTE - Marques nationales figuratives antérieures Prestige - Refus partiel d’enregistrement - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009])

2010/C 301/39

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: The Procter Gamble Company (Cincinnati, Ohio, États-Unis) (représentants: K. Sandberg et B. Klingberg, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Laporta Insa, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Prestige Cosmetics SpA (Anzola Emilia, Italie) (représentants: A. Mugnoz, M. Andreolini et A. Parini, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 19 juillet 2007 (affaire R 681/2006-2), relative à une procédure d’opposition entre Prestige Cosmetics Srl et The Procter Gamble Company.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 19 juillet 2007 (affaire R 681/2006-2) est annulée.

2)

L’OHMI supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par The Procter Gamble Company dans la procédure devant le Tribunal.

3)

Prestige Cosmetics SpA supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par The Procter Gamble Company dans la procédure devant la chambre de recours.

4)

Le recours est rejeté pour le surplus.


(1)  JO C 283 du 24.11.2007.


6.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/25


Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010 — Travel Service/OHMI — Eurowings Luftverkehrs (smartWings)

(Affaire T-72/08) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative smartWings - Marques nationales et internationales verbales et figuratives antérieures EUROWINGS et EuroWings - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009] - Obligation de motivation - Article 73 du règlement no 40/94 (devenu article 75 du règlement no 207/2009) - Article 79 du règlement no 40/94 (devenu article 83 du règlement no 207/2009))

2010/C 301/40

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Travel Service a.s. (Prague, République tchèque) (représentants: S. Hejdová et R. Charvát, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Eurowings Luftverkehrs AG (Nuremberg, Allemagne) (représentant: J. Schmidt, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 21 novembre 2007 (affaire R 1515/2006-2), relative à une procédure d’opposition entre Eurowings Luftverkehrs AG et Travel Service a.s.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Travel Service a.s. est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et de Eurowings Luftverkehrs AG.


(1)  JO C 107 du 26.4.2008.


6.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 301/26


Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010 — KUKA Roboter/OHMI (Nuance de la couleur orange)

(Affaire T-97/08) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire consistant en une nuance de la couleur orange - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009])

2010/C 301/41

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: KUKA Roboter GmbH (Augsbourg, Allemagne) (représentants: A. Kohn et B. Hannemann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: R. Pethke, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 14 décembre 2007 (affaire R 1572/2007-4), concernant une demande d’enregistrement d’une nuance de la couleur orange comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

KUKA Roboter GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 107 du 26.4.2008.


6.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/26


Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010 — Schniga/OCVV — Elaris et Brookfield New Zealand (Gala Schnitzer)

(Affaire T-135/08) (1)

(Obtentions végétales - Demande de protection communautaire des obtentions végétales pour la variété de pomme Gala Schnitzer - Examen technique - Pouvoir d’appréciation de l’OCVV - Objections - Article 55, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2100/94)

2010/C 301/42

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Schniga GmbH (Bolzano, Italie) (représentants: G. Würtenberger, et R. Kunze, avocats)

Partie défenderesse: Office communautaire des variétés végétales (OCVV) (représentants: B. Kiewiet et M. Ekvad, agents)

Autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OCVV, intervenant devant le Tribunal: Elaris SNC (Angers, France); et Brookfield New Zealand Ltd (Havelock North, Nouvelle-Zélande) (représentant: M. Eller, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la chambre de recours de l’OCVV du 21 novembre 2007 (affaires A 003/2007 et A 004/2007), concernant l’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales pour la variété végétale Gala Schnitzer.

Dispositif

1)

La décision de la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) du 21 novembre 2007 (affaires A 003/2007 et A 004/2007) est annulée.

2)

L’OCVV est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Schniga GmbH.

3)

Elaris SNC et Brookfield New Zealand Ltd sont condamnées à supporter leurs propres dépens.


(1)  JO C 142 du 7.6.2008.


6.11.2010   

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C 301/26


Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010 — Abbott Laboratories/OHMI — aRigen (Sorvir)

(Affaire T-149/08) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale Sorvir - Marque communautaire verbale antérieure NORVIR - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009])

2010/C 301/43

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Abbott Laboratories (Abbott Park, Illinois, États-Unis) (représentant: S. Schäffler, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: J. Crespo Carrillo et A. Folliard-Monguiral, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: aRigen, Inc. (Tokyo, Japon)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 6 février 2008 (affaire R 809/2007-2), relative à une procédure d’opposition entre Abbott Laboratories et aRigen, Inc.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 6 février 2008 (affaire R 809/2007-2) est annulée.

2)

L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Abbott Laboratories.


(1)  JO C 142 du 7.6.2008.


6.11.2010   

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C 301/27


Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010 — Inditex/OHMI — Marín Díaz de Cerio (OFTEN)

(Affaire T-292/08) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale OFTEN - Marque nationale verbale antérieure OLTEN - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Similitude des produits - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009] - Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure - Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement no 40/94 (devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009) - Objet du litige devant la chambre de recours - Articles 61 et 62 du règlement no 40/94 (devenus articles 63 et 64 du règlement no 207/2009))

2010/C 301/44

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Industria de Diseño Textil (Inditex), SA (Arteixo, Espagne) (représentants: E. Armijo Chávarri et A. Castán Pérez-Gómez, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: O. Mondéjar Ortuño, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio (Logroño, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 24 avril 2008 (affaire R 484/2007-2), relative à une procédure d’opposition entre M. Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio et Industria de Diseño Textil (Inditex), SA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Industria de Diseño Textil (Inditex), SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 236 du 13.9.2008.


6.11.2010   

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C 301/27


Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010 — Enercon/OHMI — BP (ENERCON)

(Affaire T-400/08) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale ENERCON - Marque communautaire verbale antérieure ENERGOL - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009] - Refus partiel d’enregistrement)

2010/C 301/45

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Enercon GmbH (Aurich, Allemagne) (représentant: R. Böhm, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: BP plc (Londres, Royaume-Uni)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins, modèles) du 14 juillet 2008 (affaire R 957/2006-4), relative à une procédure d’opposition entre BP plc et Enercon GmbH.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Enercon GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 301 du 22.11.2008.


6.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 301/28


Arrêt du Tribunal du 21 septembre 2010 — Villa Almè/OHMI — Marqués de Murrieta (i GAI)

(Affaire T-546/08) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative i GAI - Marque nationale verbale YGAY et marques communautaires figurative et verbale MARQUÉS DE MURRIETA YGAY - Motifs relatifs de refus - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009] - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009])

2010/C 301/46

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Villa Almè Azienda vitivinicola di Vizzotto Giuseppe (Mansuè, Italie) (représentants: G. Massa et P. Massa, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: O. Montalto et A. Sempio, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Marqués de Murrieta, SA (Logroño, Espagne) (représentants: P. López Ronda et G. Macias Bonilla, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 24 septembre 2008 (affaire R 1695/2007-1), relative à une procédure d’opposition entre Bodegas Marqués de Murrieta, SA et Villa Almè Azienda vitivinicola di Vizzotto Giuseppe.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Villa Almè Azienda vitivinicola di Vizzotto Giuseppe est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 44 du 21.2.2009.


6.11.2010   

FR

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C 301/28


Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2010 — Portugal/Transnáutica et Commission

(Affaire T-385/05 TO) (1)

(Tierce opposition - Possibilité pour le tiers opposant de participer au litige principal - Absence d’atteinte aux droits du tiers opposant - Irrecevabilité)

2010/C 301/47

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Tiers opposant: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, A. C. Santos, J. Gomes et P. Rocha, agents)

Autres parties à la procédure: Transnáutica — Transportes e Navegação, SA (Matosinhos, Portugal) (représentants: C. Fernández Vicién, D. Ortigão Ramos, P. Carmona Botana, M. T. López Garrido et P. Vidal Matos, avocats); et Commission européenne (représentants: R. Lyal et L. Bouyon, avocats)

Objet

Demande en tierce opposition contre l’arrêt du Tribunal du 23 septembre 2009, Transnáutica/Commission (T-385/05, non publié au Recueil).

Dispositif

1)

La demande en tierce opposition est rejetée comme irrecevable.

2)

La République portugaise supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Transnáutica — Transportes e Navegação, SA, y compris ceux relatifs à la procédure de référé.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 330 du 24.12.2005.


6.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 301/29


Ordonnance du Tribunal du 2 septembre 2010 — Spitzer/OHMI — Homeland Housewares (Magic Butler)

(Affaire T-123/08) (1)

(Recours en annulation - Inaction de la partie requérante - Non-lieu à statuer)

2010/C 301/48

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Harald Spitzer (Hörsching, Autriche) (représentants: T.H. Schmitz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Schäffner, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Homeland Housewares LLC (Los Angeles, Californie, États-Unis)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 7 janvier 2008 (affaire R 1508/2006-1), relative à une procédure d’opposition entre Homeland Housewares, LLC et Harald Spitzer.

Dispositif

1)

Il n’y a pas lieu de statuer sur le présent recours.

2)

M. Harald Spitzer est condamné aux dépens.


(1)  JO C 116 du 9.5.2008.


6.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 301/29


Ordonnance du Tribunal du 7 septembre 2010 — Norilsk Nickel Harjavalta et Umicore/Commission

(Affaire T-532/08) (1)

(Recours en annulation - Environnement et protection de la santé humaine - Classification, emballage et étiquetage de certains composés de carbonate de nickel en tant que substances dangereuses - Directive 2008/58/CE - Directive 67/548/CEE - Règlement (CE) no 790/2009 - Règlement (CE) no 1272/2008 - Adaptation des conclusions - Application dans le temps de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité)

2010/C 301/49

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Norilsk Nickel Harjavalta Oy (Espoo, Finlande); et Umicore SA/NV (Bruxelles, Belgique) (représentant: K. Nordlander, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Oliver et D. Kukovec, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Nickel Institute (Toronto, Canada) (représentants: K. Nordlander, avocat, D. Anderson, QC, S. Kinsella et H. Pearson, solicitors)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Danemark (représentant: B. Weis Fogh, agent)

Objet

Demande d’annulation partielle, d’une part, de la directive 2008/58/CE de la Commission, du 21 août 2008, portant trentième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO L 246, p. 1), et, d’autre part, du règlement (CE) no 790/2009 de la Commission, du 10 août 2009, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L 235, p. 1), dans la mesure où ces actes modifient la classification de certains composés de carbonate de nickel.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Norilsk Nickel Harjavalta Oy et Umicore SA/NV supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Le Royaume de Danemark et Nickel Institute supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 44 du 21.2.2009.


6.11.2010   

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C 301/30


Ordonnance du Tribunal du 7 septembre 2010 — Etimine et Etiproducts/Commission

(Affaire T-539/08) (1)

(Recours en annulation - Environnement et protection de la santé humaine - Classification, emballage et étiquetage de certains borates en tant que substances dangereuses - Directive 2008/58/CE - Directive 67/548/CEE - Règlement (CE) no 790/2009 - Règlement (CE) no 1272/2008 - Adaptation des conclusions - Application dans le temps de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité)

2010/C 301/50

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Etimine SA (Bettembourg, Luxembourg); et AB Etiproducts Oy (Espoo, Finlande) (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Oliver et D. Kukovec, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Borax Europe Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: K. Nordlander, avocat, et S. Kinsella, solicitor)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Danemark (représentant: B. Weis Fogh, agent)

Objet

Demande d’annulation partielle, d’une part, de la directive 2008/58/CE de la Commission, du 21 août 2008, portant trentième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO L 246, p. 1), et, d’autre part, du règlement (CE) no 790/2009 de la Commission, du 10 août 2009, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L 235, p. 1), dans la mesure où ces actes modifient la classification de certains borates.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Etimine SA et AB Etiproducts Oy supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Le Royaume de Danemark et Borax Europe Ltd supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 44 du 21.2.2009.


6.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 301/30


Ordonnance du Tribunal du 9 septembre 2010 — Phoenix-Reisen et DRV/Commission

(Affaire T-120/09) (1)

(Aides d’État - Subvention prévue par la législation allemande aux entreprises insolvables - Plainte pour prétendue violation du droit communautaire - Rejet de la plainte - Adoption d’une décision ultérieure - Non-lieu à statuer)

2010/C 301/51

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Phoenix-Reisen GmbH (Bonn, Allemagne); et Deutscher Reiseverband eV (DRV) (Berlin, Allemagne) (représentants: R. Gerharz et A. Funke, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn et B. Martenczuk, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: J. Möller et B. Klein, agents)

Objet

Demande d’annulation de la lettre de la Commission du 13 février 2009 par laquelle celle-ci fait état de son intention de ne pas intervenir à l’encontre de prétendues aides d’État octroyées au moyen du versement d’indemnités d’insolvabilité par la République fédérale d’Allemagne.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de jonction de la présente affaire à l’affaire T-58/10 présentée par les requérantes.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 297 du 5.12.2009.


6.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 301/31


Ordonnance du Tribunal du 15 septembre 2010 — Marcuccio/Commission

(Affaire T-157/09 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Délai raisonnable pour présenter une demande en indemnité - Tardiveté - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

2010/C 301/52

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Currall et C. Berardis-Kayser, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 18 février 2009, Marcuccio/Commission (F-42/08, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 141 du 20.6.2009.


6.11.2010   

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C 301/31


Ordonnance du président du Tribunal du 31 août 2010 — Babcock Noell/Entreprise commune Fusion for Energy

(Affaire T-299/10 R)

(Référé - Marchés publics - Procédure d’appel d’offres - Rejet d’une offre - Demande de sursis à exécution - Fumus boni juris - Urgence - Mise en balance des intérêts)

2010/C 301/53

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Babcock Noell GmbH (Würzburg, Allemagne) (représentants: M. Werner et C. Elbreht, avocats)

Partie défenderesse: Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion (représentants: A. Verpont, agent, assisté de C. Kennedy-Loest, K. Wilson et C. Thomas, solicitors, et N. Pourbaix, avocat)

Objet

Demande de sursis à l’exécution des décisions prises par la défenderesse dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres de rejeter les offres de la requérante et d’attribuer à un autre soumissionnaire le lot D du marché de fourniture de packs de bobines à champ toroïdal ITER.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


6.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 301/31


Recours introduit le 10 août 2010 — Viaguara/OHMI — Pfizer (VIAGUARA)

(Affaire T-332/10)

()

2010/C 301/54

Langue de dépôt du recours: le polonais

Parties

Partie requérante: Viaguara S.A. (Varsovie, Pologne) (représentant: R. Skubisz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Pfizer Inc.

Conclusions de la partie requérante

Annuler intégralement la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 20 mai 2010 dans l'affaire R 964/2009-1;

condamner la partie défenderesse ainsi que Pfizer Inc. aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: marque verbale «VIAGUARA» pour des produits des classes 32 et 33 — demande d'enregistrement no 4630562

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Pfizer Inc.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque verbale communautaire «VIAGRA» pour des produits de la classe 5

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'opposition et rejet de la demande d'enregistrement dans son intégralité

Moyens invoqués: Violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (1) en raison du caractère erroné de la méthode d'appréciation du lien entre les marques et du caractère erroné des constatations concernant le risque qu'il soit tiré profit de la renommée et de l'image de la marque invoquée à l'appui de l'opposition.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée), JO L 78, p. 1.


6.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 301/32


Recours introduit le 20 août 2010 — F91 Diddeléng e.a./Commission

(Affaire T-341/10)

()

2010/C 301/55

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: F91 Diddeléng (Dudelange, Luxembourg), Julien Bonnetaud (Yutz, France), Thomas Gruszczynski (Amnéville, France), Rainer Hauck (Maxdorf, Allemagne), Stéphane Martine (Esch-sur-Alzette, Luxembourg), Grégory Molnar (Moyeuvre-Grande, France) et Yann Thibout (Algrange, France) (représentants: L. Misson, C. Delrée et G. Ernes, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision litigieuse de la Commission européenne rendue le 3 juin 2010;

annuler les règlements violant les articles 45 et 101 TFUE;

prononcer toute sanction utile.

Moyens et principaux arguments

Les requérants (le club de football de Dudelange et des joueurs non luxembourgeois employés dudit club) sollicitent l’annulation de la décision de la Commission du 3 juin 2010, signifiée par courrier du 21 juin 2010, par laquelle la Commission a informé les requérants du classement sans suite de leur plainte dirigée contre la Fédération Luxembourgeoise de Football (FLF) sur base des articles 45 et 101 TFUE et portant sur le règlement de la FLF interdisant aux requérants de participer à certains matches de football si le nombre de joueurs étrangers figurant sur la feuille de match était supérieur à un certain nombre fixé dans le règlement de la FLF.

À l’appui de leur recours, les requérants font valoir deux moyens tirés:

d’une violation de l’article 45 TFUE, dans la mesure où l’obligation actuellement inscrite au règlement de la FLF d’aligner, sur la feuille de match officiel, sept joueurs ayant souscrit la première licence au Luxembourg ainsi que l’interdiction d’aligner, sur la même feuille de match, plus de quatre joueurs transférés dans l’année sportive, comprendraient une discrimination directe empêchant un ressortissant d’un État membre d’exercer une activité économique sur le territoire luxembourgeois. Les requérants font en outre valoir que, pour autant que le règlement de la FLF comporterait non pas une discrimination directe, mais indirecte, les objectifs invoqués par la FLF, à savoir qu’elle a pour objet social de promouvoir le jeu de football comme sport amateur, sont infondés et ne peuvent dès lors être considérés comme objectifs légitimes. Les restrictions seraient dès lors disproportionnées par rapport à l’objectif invoqué;

d’une violation de l’article 101 TFUE, dans la mesure où la FLF devrait être considérée comme une association d’entreprise violant le droit de la concurrence et plus particulièrement l’article 101 TFUE, dans la mesure où les restrictions quant au nombre de joueurs étrangers auraient des conséquences économiques pour les sportifs professionnels et porterait atteinte à la liberté de concurrence des clubs de football luxembourgeois.


6.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 301/32


Recours introduit le 25 août 2010 — République portugaise/Commission européenne

(Affaire T-345/10)

()

2010/C 301/56

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes et J. Saraiva de Almeida, agents, assistés par M. Figueiredo, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

À titre principal:

annuler la décision de la Commission C(2010) 4255 final, du 29 juin 2010, relative à l’application de corrections financières au concours du FEOGA, section «Orientation», alloué au programme opérationnel No CCI 1999.PT.06.1.PO.007 (Portugal — programme national Objectif 1) au titre de la mesure «Investissements dans les exploitations agricoles», qui a réduit de 16 411 829,46 euros le concours du FEOGA, section «Orientation», alloué aux dépenses réalisées en application de la décision C(2000) 2878 de la Commission, du 30 octobre 2000, dans le cadre du programme d’aide CCI 1999.PT.06.1.PO.007 (Portugal — programme national Objectif 1); et

À titre subsidiaire:

1)

annuler la décision de la Commission C(2010) 4255 final, du 29 juin 2010, en tant qu’elle porte sur le financement communautaire des dépenses effectuées par la République portugaise, en ce qui concerne des demandes approuvées entre le 28 octobre 2003 et novembre 2006, qui s’élèvent à 194 347 574,29 euros;

2)

annuler la décision finale de la Commission C(2010) 4255, du 29 juin 2010, en tant qu’elle porte sur le financement communautaire des dépenses effectuées par la République portugaise en ce qui concerne des demandes concernant des «investissements dans les exploitations agricoles», relatives à l’installation de jeunes agriculteurs, qui s’élèvent à 94 621 812,06 euros.

Condamner la Commission européenne aux dépens

Moyens et principaux arguments

La requérante invoque les moyens suivants:

a)

violation de l’article 250 TFUE et incompétence;

b)

violation de l’article 39, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/99 du Conseil du 21 juin 1999 (1);

c)

application rétroactive de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 (2);

d)

violation de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 (3);

e)

violation de l’article 4 du règlement (CE) no 438/2001 de la Commission du 2 mars 2001 (4);

f)

violation de l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 1257/99;

g)

violation du principe d’égalité;

h)

violation des principes d’égalité et de confiance légitime et erreur quant aux conséquences financières devant être tirées de la violation des règles communautaires;

i)

violation du principe de proportionnalité.


(1)  Règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160, p. 80).

(3)  Règlement (CE) no 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) (JO L 74, p. 1)

(4)  Règlement (CE) no 438/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels (JO L 63, p. 21).


6.11.2010   

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C 301/33


Pourvoi formé le 25 août 2010 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu par le Tribunal de la fonction publique le 15 juin 2010 dans l’affaire F-35/08

(Affaire T-361/10 P)

()

2010/C 301/57

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: la Commission européenne (représentants: J. Currall et I. Chatzigiannis)

Autre partie à la procédure: Dimitrios Pachtitis (Athènes, Grèce) soutenu par le Contrôleur européen de la protection des données

Conclusions de la partie requérante

annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 15 juin 2010 dans l’affaire F-35/08, Pachtitis/Commission;

renvoyer l’affaire au Tribunal de la fonction publique afin que les autres moyens d’annulation soient examinés;

condamner le défendeur au pourvoi aux dépens du pourvoi et de la première instance.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêt rendu par le Tribunal de la fonction publique le 15 juin 2010 dans l’affaire F-35/08, Pachtitis/Commission qui a annulé les décisions de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) du 31 mai 2007 et du 6 décembre 2007, aux termes desquelles M. D. Pachtitis a été exclu de la liste des 110 candidats ayant reçu la meilleure note aux tests d’accès du concours général EPSO/AD/77/06, et qui a condamné la Commission à ses propres dépens et à ceux du requérant en première instance.

Au soutien de son pourvoi, la Commission fait valoir les moyens d’annulation suivants:

violation des articles 1er, 5 et 7 de l’annexe III du règlement portant statut des fonctionnaires des Communautés européennes;

violation du droit communautaire et, en particulier, de l’article 2 de la décision 2002/620/CE (1) et de l’article 1er de la décision 2002/621/CE (2), relatives à la création de l’EPSO;

violation de l’obligation de motivation des décisions.


(1)  2002/620/CE: Décision du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du médiateur du 25 juillet 2002 portant création de l'Office de sélection du personnel des Communautés européennes — Déclaration du Bureau du Parlement européen (JO L 197, p. 53).

(2)  2002/621/CE: Décision des secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du greffier de la Cour de justice, des secrétaires généraux de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du représentant du médiateur du 25 juillet 2002 concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Office de sélection du personnel des Communautés européennes (JO L 197, p. 56).


6.11.2010   

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C 301/34


Recours introduit le 3 septembre 2010 — Bloufin Touna Ellas Naftiki Etaireia e.a./Commission

(Affaire T-367/10)

()

2010/C 301/58

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Bloufin Touna Ellas Naftiki Etaireia e.a. (Athènes, Grèce), Chrisderic (St Cyprien, France), André Sébastien Fortassier (Grau d’Agde, France) (représentants: V. Akritidis et E. Petritsi, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

annuler le règlement (UE) no 498/2010 de la Commission, du 9 juin 2010, interdisant, dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° W, et dans la mer Méditerranée, la pêche du thon rouge par les senneurs à senne coulissante battant pavillon de la France ou de la Grèce ou enregistrés dans ces États membres (1);

condamner la Commission à tous les dépens exposés par les requérants au cours de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Les requérants avancent trois moyens à l’appui de leur recours.

Premièrement, ils estiment que le règlement attaqué a été adopté en violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination établis à l’article 18 TFUE, qui interdit toute discrimination en raison de la nationalité, et à l’article 40, paragraphe 2, TFUE, qui interdit la discrimination entre producteurs ou consommateurs dans le secteur agricole, ainsi qu’en violation du principe général du droit de l’Union européenne au sens de l’article 21, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Les requérants affirment à cet égard que la Commission a exercé une discrimination de deux façons. Premièrement, elle a interdit la poursuite des activités de pêche de la Grèce, de la France et de l’Espagne (2) avant la fin de la période de pêche, alors cependant que le degré d’épuisement du quota grec était bien inférieur à celui de l’Espagne. Deuxièmement, alors que la Commission avait averti les trois États membres qu’il serait mis fin à la pêche, elle a publié deux règlements contraignants différents à cet effet, l’un pour la Grèce et la France, et l’autre pour l’Espagne, permettant ainsi en pratique à la flotte espagnole de continuer à pêcher jusqu’à la fin de la période de pêche. Les requérants estiment qu’il n’y avait à leur connaissance aucune raison objective justifiant cette différence de traitement.

Deuxièmement, les requérants affirment que la Commission a violé le principe général de proportionnalité établi par l’article 5, paragraphe 4, TUE et le protocole no 2 annexé au traité, et reconnu par une jurisprudence constante comme règle supérieure de droit protégeant les particuliers. Selon les requérants, la Commission aurait pu adopter une mesure mieux proportionnée afin d’assurer le respect par les États membres du régime du règlement (CE) no 1224/2009 (3), et interdire la pêche de thon rouge vivant lorsque les quotas nationaux auraient atteint un niveau plus critique, proche de 100 %. Elle aurait aussi pu interdire cette activité à la même date pour tous les États membres concernés.

Troisièmement, les requérants soutiennent que le règlement attaqué a été adopté en violation du principe général de bonne administration et/ou de diligence tel que défini par une jurisprudence constante et prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


(1)  JO L 142, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 508/2010 de la Commission, du 14 juin 2010, interdisant, dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° W, et dans la mer Méditerranée, la pêche du thon rouge par les senneurs à senne coulissante battant pavillon de l'Espagne ou enregistrés dans cet État membre (JO L 149, p. 7).

(3)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, du 20 novembre 2009, instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343, p. 1).


6.11.2010   

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C 301/35


Recours introduit le 2 septembre 2010 — Handicare/OHMI — Apple Corps (BEATLE)

(Affaire T-369/10)

()

2010/C 301/59

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Handicare Holding BV (Helmond, Pays-Bas) (représentant: G. van Roeyen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Apple Corps Ltd (London, Royaume-Uni)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 31 mai 2010 dans l’affaire R 1276/2009-2; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative «BEATLE», pour des produits de la classe 12

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: enregistrement au Royaume-Uni des marques figuratives «BEATLES» et «THE BEATLES» sous le no 1341242, pour des produits de la classe 9; enregistrement en Espagne de la marque figurative «BEATLES» sous le no 1737191, pour des produits de la classe 9; enregistrements en Allemagne des marques figuratives «BEATLES» sous les nos 1148166 et 2072741, pour des produits de la classe 9; enregistrement au Portugal de la marque figurative «BEATLES» sous le no 312175 pour des produits de la classe 9; enregistrement en France de la marque figurative «BEATLES» sous le no 1584857, pour des produits de la classe 9; enregistrement en Italie de la marque figurative «BEATLES» sous le no 839105 pour des produits de la classe 9; enregistrement de la marque verbale communautaire «BEATLES» sous le no 219048 pour des produits des classes 6, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 34 et 41; enregistrement de la marque figurative communautaire «BEATLES» sous le no 219014 pour des produits des classes 6, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 34 et 41

Décision de la division d'opposition: l'opposition a été rejetée

Décision de la chambre de recours: la chambre a fait droit au recours et la décision de la division d'opposition a été annulée

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b) et 8, paragraphe 4) du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours n'a pas rejeté l'opposition pour ces motifs, bien qu'il soit établi qu'il n'y a pas de réelle similitude entre les produits en cause; violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a conclu à tort que les conditions d'application de cet article étaient remplies.


6.11.2010   

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C 301/35


Recours introduit le 3 septembre 2010 — Bolloré/Commission

(Affaire T-372/10)

()

2010/C 301/60

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bolloré (Ergué-Gabéric, France) (représentants: P. Gassenbach, C. Lemaire et O. de Juvigny, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler les articles 1er et 2 de la décision de la Commission no C(2010) 4160 final du 23 juin 2010 relative à une procédure d’application de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (Aff. COMP/36.212 — Papier autocopiant);

subsidiairement, réduire très substantiellement le montant de l’amende infligée à Bolloré par l’article 2 de ladite décision;

condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande, à titre principal, l’annulation de la décision C(2010) 4160 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/36.212 — Papier autocopiant) adoptée par la Commission à la suite de l’arrêt de la Cour de justice rendu dans l’affaire C-327/07 P, Bolloré/Commission, par lequel la Cour avait jugé que les droits de la défense de Bolloré n’avaient pas été respectés, dans la mesure où Bolloré avait été sanctionné non seulement en tant que société mère de Copigraph, mais également en tant que co-auteur direct et personnel de l’infraction, tandis que la communication des griefs ne portait que sur sa responsabilité en tant que société mère de Copigraph.

À l’appui du recours, la requérante invoque six moyens tirés:

de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après «CEDH») et des articles 41, 47 et 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») en ce que la sanction infligée à Bolloré a été prononcée en violation des principes de légalité des délits et des peines, de sécurité juridique, de personnalité des peines et du droit à un procès équitable, dans la mesure où:

la sanction de Bolloré en qualité de société mère constituerait une violation des principes de légalité des délits et des peines et de sécurité juridique visés aux articles 6 et 7 de la CEDH et 47 et 49 de la Charte et du principe de personnalité des peines;

l’audition de Bolloré, à laquelle aucun des membres du collège de la Commission n’a participé, constituerait une violation du droit à un procès équitable consacré à l’article 6 de la CEDH et aux articles 41 et 47 de la Charte, Bolloré n’ayant ainsi pas été entendu par «ses juges»;

les conditions de la «réadoption» de la décision initiale violeraient à plusieurs titres l’exigence d’impartialité qui s’attacherait au droit à un procès équitable consacré à l’article 6 de la CEDH et aux articles 41 et 47 de la Charte;

de la violation de l’article 101 TFUE et de l’article 25 du règlement no 1/2003 (1) en ce que la Commission aurait sanctionné Bolloré pour des infractions qui seraient aujourd’hui prescrites;

de la violation du principe de l’égalité de traitement en sanctionnant Bolloré en tant que société mère de Copigraph au moment des faits;

de la violation de l’article 101 TFUE, de l’article 6 de la CEDH et des articles 41 et 47 de la Charte en notifiant une seconde communication des griefs dans un délai manifestement déraisonnable empêchant définitivement Bolloré de se défendre contre les griefs tenant, d’une part, à sa responsabilité en tant que société mère de Copigraph et, d’autre part, à sa participation personnelle à l’infraction;

à titre subsidiaire, de la violation des lignes directrices de 1998 sur le calcul des amendes (2), des principes d’individualisation des peines et de proportionnalité dans la fixation du montant de l’amende et de l’exigence de motivation, ainsi que

à titre subsidiaire, de la violation de la communication de 1996 sur la non-imposition ou la déduction des amendes (3) et des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).

(2)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3).

(3)  Communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4).


6.11.2010   

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C 301/36


Recours introduit le 8 septembre 2010 — Villeroy & Boch Austria/Commission

(Affaire T-373/10)

()

2010/C 301/61

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Villeroy & Boch Austria GmbH (Mondsee, Autriche) (représentants: Rechtsanwälte A. Reidlinger et S. Dethof)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée pour autant qu’elle concerne la requérante;

à titre subsidiaire, réduire de manière appropriée le montant de l’amende infligée à la requérante dans la décision attaquée;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision de la Commission C(2010) 4185 final du 23 juin 2010 dans l’affaire COMP/39.092 — Installations sanitaires pour salles de bains. Dans la décision attaquée, des amendes ont été infligées à la requérante ainsi qu’à d’autres entreprises en raison de la violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 CEE. Selon la Commission, la requérante aurait participé à un accord continu ou à une pratique concertée dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains en Belgique, en Allemagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas et en Autriche.

La requérante avance sept moyens au soutien de son recours.

Par son premier moyen, la requérante conteste la violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 CEE qui découlerait d’une unique infraction complexe et continue. Par cette appréciation globale illicite, la défenderesse aurait violé son obligation d’apprécier juridiquement les comportements individuels des différents destinataires de la décision et elle procéderait à une imputation juridiquement illicite de comportements non imputables de tiers.

En tant que deuxième moyen, la requérante invoque à titre subsidiaire, en raison de l’absence de motivation individualisée de la décision, une violation de l’obligation de motivation au titre de l’article 296, paragraphe 2, TFUE.

La requérante fait en outre valoir, en tant que troisième moyen, que la décision attaquée devrait être annulée parce que la requérante n’aurait pas participé aux infractions reprochées sur les marchés matériellement et géographiquement pertinents visés par la décision et qu’une violation du droit des ententes n’a pas été démontrée à son égard.

Dans son quatrième moyen, la requérante affirme qu’une amende a été illégalement infligée solidairement à la requérante et à sa société mère. Une telle sanction solidaire violerait le principe nulla poena sine lege de l’article 49, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe de la proportionnalité des peines en vertu de l’article 49, paragraphe 3 en combinaison avec l’article 48, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que l’article 23 du règlement (CE) no 1/2003 (1).

La requérante conteste dans le cadre du cinquième moyen le calcul erroné de l’amende. Elle affirme à ce sujet que la défenderesse aurait intégré dans son calcul des chiffres d’affaires qui ne pourraient dès le départ pas avoir de liens avec les griefs soulevés.

Par son sixième moyen, la requérante critique la durée excessive de la procédure et l’absence de prise en compte de celle-ci dans le cadre du calcul de l’amende en tant que violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Le septième moyen critique des erreurs d’appréciation dans le cadre du calcul de l’amende lors de l’appréciation de la prétendue participation de la requérante aux faits. La requérante affirme dans ce contexte que, même en admettant une violation de l’article 101 TFUE conformément aux suppositions de la défenderesse, l’amende serait trop élevée et disproportionnée. Selon la requérante, la défenderesse aurait violé le principe de la proportionnalité des peines codifié à l’article 49, paragraphe 3 et à l’article 48, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité


6.11.2010   

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C 301/37


Recours introduit le 8 septembre 2010 — Villeroy & Boch/Commission

(Affaire T-374/10)

()

2010/C 301/62

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Villeroy & Boch AG (Mettlach, Allemagne) (représentants: Rechtsanwalt M. Klusmann et Professor S. Thomas)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée pour autant qu’elle concerne la requérante;

à titre subsidiaire, réduire de manière appropriée le montant de l’amende infligée à la requérante dans la décision attaquée;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision de la Commission C(2010) 4185 final du 23 juin 2010 dans l’affaire COMP/39.092 — Installations sanitaires pour salles de bains. Dans la décision attaquée, des amendes ont été infligées à la requérante ainsi qu’à d’autres entreprises en raison de la violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 CEE. Selon la Commission, la requérante aurait participé à un accord continu ou à une pratique concertée dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains en Belgique, en Allemagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas et en Autriche.

La requérante avance sept moyens au soutien de son recours.

Par son premier moyen, la requérante conteste la violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 CEE qui découlerait d’une unique infraction complexe et continue. Par cette appréciation globale illicite, la défenderesse aurait violé son obligation d’apprécier juridiquement les comportements individuels des différents destinataires de la décision et elle procéderait à une imputation juridiquement illicite des comportements non imputables de tiers en violation du principe nulla poena sine lege.

Comme deuxième moyen, la requérante invoque à titre subsidiaire, en raison de l’absence de motivation individualisée de la décision, une violation de l’obligation de motivation au titre de l’article 296, paragraphe 2, TFUE.

La requérante fait en outre valoir, en tant que troisième moyen, que la décision attaquée devrait être annulée parce que la requérante n’aurait pas participé aux infractions reprochées sur les marchés matériellement et géographiquement pertinents visés par la décision et qu’une violation du droit des ententes n’a pas été démontrée à son égard.

La requérante affirme dans son quatrième moyen, qu’une amende a été illégalement infligée solidairement à la requérante et ses filiales en France, en Belgique et en Autriche. Une telle sanction solidaire violerait le principe nulla poena sine lege de l’article 49, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe de la proportionnalité des peines en vertu de l’article 49, paragraphe 3 en combinaison avec l’article 48, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que l’article 23 du règlement (CE) no 1/2003 (1).

La requérante conteste dans le cadre du cinquième moyen le calcul erroné de l’amende. Elle affirme à ce sujet que la défenderesse aurait intégré dans son calcul des chiffres d’affaires qui ne pourraient dès le départ pas avoir de liens avec les griefs soulevés.

Par son sixième moyen, la requérante critique la durée excessive de la procédure et l’absence de prise en compte de celle-ci dans le cadre du calcul de l’amende en tant que violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Le septième moyen critique des erreurs d’appréciation dans le cadre du calcul de l’amende lors de l’appréciation de la prétendue participation de la requérante aux faits. La requérante affirme dans ce contexte que, même en admettant une violation de l’article 101 TFUE conformément aux suppositions de la défenderesse, l’amende serait trop élevée et disproportionnée. Selon la requérante, la défenderesse aurait violé le principe de la proportionnalité des peines codifié à l’article 49, paragraphe 3 et à l’article 48, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La défenderesse n’aurait en outre pas eu le droit dans le cas d’espèce d’imposer l’amende maximale de 10 % du chiffre d’affaires du groupe.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité


6.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/38


Recours introduit le 8 septembre 2010 — Hansa Metallwerke e.a./Commission européenne

(Affaire T-375/10)

()

2010/C 301/63

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Hansa Metallwerke AG (Stuttgart, Allemagne), Hansa Nederland BV (Nijkerk, Pays-Bas), Hansa Italiana Srl (Castelnuovo del Garda, Italie), Hansa Belgium Sprl (Asse, Belgique), Hansa Austria GmbH (Salzburg, Autriche) (représentant: H.-J. Hellmann, Rechtsanwalt)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

Annuler la décision de la Commission du 23 juin 2010, notifiée aux requérantes le 30 juin 2010, relative à une procédure d'application de l'article 101 TFUE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/39.092 — Installations sanitaires), dans la mesure où elle concerne les requérantes;

à titre subsidiaire, réduire l'amende infligée aux requérantes;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes contestent la décision C(2010) 4185 final rendue par la Commission, le 23 juin 2010, dans l’affaire COMP/39.092 — Installations sanitaires. La décision attaquée a infligé des amendes aux requérantes et à d’autres entreprises en raison de la violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE. Selon la Commission, les requérantes auraient participé à une accord continu ou à des pratiques concertées sur les marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains.

À l’appui de leur recours, les requérantes font valoir, en premier lieu, que l’amende infligée aux requérantes dépasse le montant maximal qu’autorise l’article 23, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1/2003 (1), étant donné que la défenderesse a fondé sa décision sur un chiffre d’affaires mondial total de la Hansa Metallwerke AG qui est erroné.

Les requérantes invoquent, deuxièmement, une violation du principe de la protection de la confiance légitime. Les requérantes considèrent que la défenderesse a commis de graves erreurs de procédure dans le cadre de la procédure administrative et qu’elle les a ainsi désavantagées par rapport aux autres parties impliquées. La défenderesse a omis, dans la décision attaquée, de tenir compte de cette circonstance comme elle l’avait promis au cours de procédure.

Troisièmement, les requérantes font valoir que la défenderesse a violé l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 en raison d’un calcul erroné du montant de l’amende au regard de la communication sur la clémence (2). Elles reprochent à la défenderesse de ne pas avoir procédé à une réduction de l’amende qui leur a été infligée, bien qu’elles aient coopéré.

En quatrième lieu, les requérantes font valoir que l’application des lignes directrices sur le calcul des amendes (3) à des situations qui ont cessé longtemps avant leur publication méconnaît le principe de non rétroactivité.

Les requérantes font également valoir que la pratique de la défenderesse en matière d’amendes n’est pas couverte par la base juridique de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003. Les requérantes font valoir, à cet égard, que la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité de traitement et de proportionnalité. Par ailleurs, l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, tel qu’il a été développé par la pratique de la défenderesse en application des lignes directrices sur le calcul des amendes, viole le principe de la légalité des peines, consacré à l’article 7 de la CEDH et à l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Enfin, les requérantes dénoncent l’application erronée de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 et des lignes directrices sur le calcul des amendes, qui résulte de nombreuses erreurs d’application et d’appréciation au détriment des requérantes. Elles font en particulier valoir que l’administration et l’appréciation de la preuve par la défenderesse est erronée en ce qui concerne les circonstances individuelles de fait relatives aux requérantes.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).

(2)  Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).

(3)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO C 210, p. 2).


6.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/39


Recours introduit le 6 septembre 2010 — Preparados Alimenticios/OHMI — Rila Feinkost-Importe (Jambo Afrika)

(Affaire T-377/10)

()

2010/C 301/64

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Preparados Alimenticios, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: D. Pellisé Urquiza, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Rila Feinkost-Importe GmbH & Co. KG (Stemwede-Levern, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 9 juin 2010 dans l’affaire R 1144/2009-1;

déclarer le présent recours recevable et fondé; et

constater que la marque communautaire contestée doit être refusée à l’enregistrement.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours.

Marque communautaire concernée: la marque verbale «Jambo Afrika», pour des produits relevant des classes 29, 30 et 33.

Titulaire des marques ou des signes invoqués à l’appui de l’opposition: la requérante.

Marques ou signes invoqués à l’appui de l’opposition: enregistrements espagnols no 2573221, no 2573219 et no 2573216 de la marque figurative «JUMBO», pour des produits relevant des classes 29 et 30; enregistrement communautaire no 2217404 de la marque figurative «JUMBO CUBE», pour des produits relevant de la classe 29; enregistrement communautaire no 2412823 de la marque figurative «JUMBO MARINADE», pour des produits relevant des classes 29 et 30; enregistrement communautaire no 2413391 de la marque figurative «JUMBO NOKKOS», pour des produits relevant des classes 29 et 30; enregistrements communautaires no 2413581, no 2423275, no 2970754, no 3246139, no 3754462 et no 4088761 de la marque figurative «JUMBO», pour des produits relevant des classes 29 et 30.

Décision de la division d’opposition: il a été fait droit à l’opposition pour une partie des produits en cause.

Décision de la chambre de recours: l’opposition a été rejetée dans son intégralité.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, la chambre de recours ayant exclu à tort un risque de confusion.


6.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/40


Recours introduit le 7 septembre 2010 — Masco et autres/Commission européenne

(Affaire T-378/10)

()

2010/C 301/65

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Masco Corp. (Taylor, États-Unis), Hansgrohe AG (Schiltach, Allemagne), Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH (Schiltach, Allemagne), Hansgrohe Handelsgesellschaft m.b.H. (Wiener Neudorf, Autriche), Hansgrohe SA/NV (Anderlecht, Belgique), Hansgrohe B.V. (Westknollendam, Pays-Bas), Hansgrohe SARL (Antony, France), Hansgrohe Srl (Villanova d’Asti, Italie), Hüppe GmbH (Bad Zwischenahn, Allemagne), Hüppe Gesellschaft m.b.H. (Laxenburg, Autriche), Hüppe Belgium SA/NV (Zaventem, Belgique) et Hüppe B.V. (Alblasserdam, Pays-Bas) (représentées par: D. Schroeder, avocat et J. Temple Lang, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

annuler l’article 1er de la décision C(2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, dans l’affaire COMP/39.092- Installations sanitaires, en tant qu’il constate que les parties requérantes ont participé à une entente continue ou à une pratique concertée dans le «secteur des installations sanitaires», et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par leurs recours, les requérants concluent à l’annulation partielle de l’article 1er de la décision C(2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, dans l’affaire COMP/39.092 — Installations sanitaires, par lequel la Commission a constaté que les requérants, ainsi que d’autres entreprises, avaient violé les articles 101 TFUE et 53 EEE en participant à une entente continue ou à une pratique concertée «dans le secteur des installations sanitaires» couvrant les territoires allemand, autrichien, italien, français, belge et néerlandais.

Les requérants invoquent un seul moyen au soutien de leur demande.

Les requérants contestent la qualification juridique retenue par la Commission concernant le comportement en cause, en ce que celle-ci a considéré qu’il s’agissait d’une infraction unique et complexe couvrant trois groupes de produits différents à savoir, la robinetterie, les cloisons de douche et les appareils sanitaires en céramique, alors qu’elle aurait dû constater trois infractions distinctes.

Les requérants ne fabriquent pas des appareils sanitaires en céramique. Ils soutiennent que, en constatant leur participation à une infraction unique et complexe pour les trois groupes de produits, y compris les appareils sanitaires en céramique, la Commission a commis des erreurs d’appréciation des faits et des erreurs de droit. La décision de la Commission concluant à une infraction unique et complexe n’est pas conforme à ses décisions antérieures (ou à la jurisprudence des juridictions communautaires). Par conséquent, la Commission a méconnu les principes de transparence, de sécurité juridique et d’égalité de traitement. En particulier, les éléments de fait et de preuve exposés dans la décision n’étayent pas la conclusion de la Commission, selon laquelle il s’agit en l’espèce d’une infraction unique et complexe portant sur trois groupes de produits différents.


6.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/40


Recours introduit le 8 septembre 2010 — Keramag Keramische Werke e.a/Commission

(Affaire T-379/10)

()

2010/C 301/66

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Keramag Keramische Werke AG (Ratigen, Allemagne), Koralle Sanitärprodukte GmbH (Vlotho, Allemagne); Koninklijke Sphinx BV (Maastricht, Pays-Bas); Allia SAS (Avon, France); Produits Céramiques de Touraine SA (PCT) (Selles sur Cher, France) et Pozzi Ginori SpA (Milan, Italie) (représentants: J. Killick, Barrister, P. Lindfelt, lawyer, I. Reynolds, Solicitor et K. Strukmann, lawyer)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision attaquée en tout ou en partie;

déclarer que les requérantes ne sont en rien responsables d’une activité anticoncurrentielle dans le domaine des robinets et, si nécessaire, annuler la décision pour autant qu’elle considère les requérantes responsables;

en outre ou à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende;

condamner la Commission européenne aux dépens;

ordonner toute mesure que le Tribunal jugera adéquate dans les circonstances de l’affaire.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes demandent l’annulation de la décision de la Commission C(2010) 4185 final du 23 juin 2010 relative à une procédure au titre de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (affaire COMP/39.092) dans la mesure où elle les tient pour responsables d’avoir participer à un accord continu ou une pratique concertée dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bain couvrant le territoire de l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie, la France, la Belgique et les Pays-Bas.

Les requérantes avancent sept moyens au soutien de leur recours.

Premièrement, elles estiment que la Commission n’a pas apprécié ou examiné le contexte économique et n’a ainsi pas établi à suffisance de droit l’objet anticoncurrentiel des prétendues infractions. Les requérantes soutiennent que la Commission n’avait pas légalement le droit de supposer (ou de même de considérer) que les discussions (i) entre de non concurrents et (ii) à propos d’un prix non économique qu’aucun acteur du marché ne paie avait un objectif anticoncurrentiel.

Deuxièmement, elles soutiennent que la Commission aurait eu tort de considérer les requérantes responsables d’une infraction en ce qui concerne les robinets compte tenu du premier moyen et du fait que les requérantes ne produisent pas de robinets.

Troisièmement, les requérantes affirment que la Commission n’a pas démontré à suffisance de droit l’existence de l’infraction alléguée, notamment parce que son analyse des preuves était erronée en France, en Italie, et pour ce qui est de Keramag Keramische Werke Aktiengesellschaft en Allemagne.

Quatrièmement, elles soutiennent que la Commission n’avait pas démontré un intérêt à constater une infraction au Pays-Bas qui était prescrite.

Cinquièmement, les requérantes soutiennent que la Commission n’a pas

i)

exposé adéquatement les allégations dans la communication des griefs

ii)

retenu et divulgué des preuves pertinentes et potentiellement à décharge.

Ces omissions procédurales ont nuit, selon les requérantes, à leurs droits de défense.

Sixièmement, les requérantes soutiennent que l’enquête dans cette affaire était sélective et arbitraire dans sa nature compte tenu du fait que de nombreuses entreprises dont il est allégué qu’elles ont participé aux réunions ou discussions prétendument illégales n’ont jamais été poursuivies.

Septièmement, elles affirment que le montant de l’amende était injustifiable et disproportionnellement élevé, en particulier du fait de l’absence de mise en œuvre ou d’effets sur le marché. Les requérantes invitent par conséquent le Tribunal à exercer sa compétence de pleine juridiction au titre de l’article 261 TFUE pour réduire l’amende.


6.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/41


Recours introduit le 8 septembre 2010 — Sanitec Europe/Commission

(Affaire T-381/10)

()

2010/C 301/67

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Sanitec Europe Oy (Helsinki, Finlande) (représentants: J. Killick, Barrister, I. Reynolds, Solicitor, P. Lindfelt et K. Struckmann, lawyers)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler en tout ou en partie la décision de la Commission C(2010) 4185 final du 23 juin 2010 dans l’affaire COMP/39.092 — installations sanitaires pour salles de bains;

déclarer que la requérante n’est en rien responsable d’une activité anticoncurrentielle dans le domaine des robinets et, si nécessaire, annuler la décision pour autant qu’elle considère la requérante (ou ses filiales) comme responsable;

en outre ou à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende;

condamner la Commission aux dépens;

ordonner toute mesure que le Tribunal jugera adéquate dans les circonstances de l’affaire.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la requérante cherche à obtenir, en application de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision de la Commission C(2010) 4185 final du 23 juin 2010 dans l’affaire COMP/39.092 — installations sanitaires pour salles de bains — relative à un accord entre des entreprises couvrant les marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains et concernant les prix de vente et l’échange d’informations commerciales sensibles ainsi que, à titre subsidiaire, la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée.

La requérante avance les moyens suivants au soutien de son recours:

 

Premièrement, la Commission n’a pas apprécié ou examiné le contexte économique et n’a ainsi pas établi à suffisance de droit l’objet anticoncurrentiel des prétendues infractions. Elle n’avait pas légalement le droit de supposer (ou de même de considérer) que les discussions (i) entre de non concurrents et (ii) à propos d’un prix non économique qu’aucun acteur du marché ne paie avait un objectif anticoncurrentiel.

 

Deuxièmement, la Commission aurait eu tort de considérer la requérante comme responsable d’une infraction en ce qui concerne les robinets compte tenu du premier moyen et du fait que ni la requérante ni ses filiales ne produisent de robinets.

 

En outre, la Commission n’a pas démontré à suffisance de droit l’existence de l’infraction alléguée, notamment parce que son analyse des preuves était erronée en France, en Italie, et pour ce qui est de Keramag Keramische Werke Aktiengesellschaft en Allemagne, pour laquelle elle a été tenue responsable.

 

Quatrièmement, la Commission n’a pas démontré un intérêt à constater une infraction au Pays-Bas qui était prescrite.

 

Par ailleurs, la Commission n’a pas (i) exposé adéquatement les allégations dans la communication des griefs et (ii) retenu et divulgué des preuves pertinentes et potentiellement à décharge. Ces omissions procédurales ont irrémédiablement nuit aux droits de la défense de la requérante.

 

En tant que moyen supplémentaire, la requérante ne pourrait pas être engagée directement et individuellement pour une amende de 9 873 060 euros. Il n’a pas été établi que la requérante était coupable du moindre comportement illégal. Elle était uniquement responsable en tant que maison mère et elle ne peut pas en tant que telle être engagée directement et individuellement pour une amende. De plus, la possibilité d’une responsabilité directe et individuelle n’a pas été avancée dans la communication des griefs ce qui est une irrégularité procédurale qui justifie l’annulation.

 

De plus, la requérante a été considérée à tort comme solidairement responsable des actions de sa filiale Keramag Keramische Werke AG. La requérante ne possédait pas toutes les parts de Keramag Keramische Werke AG durant la période pertinente et n’était pas en mesure de, et n’a pas, exercé d’influence décisive sur cette dernière.

 

Dans le même temps, l’enquête dans cette affaire a été sélective et arbitraire dans sa nature compte tenu du fait que de nombreuses entreprises dont il est allégué qu’elles ont participé aux réunions ou discussions prétendument illégales n’ont jamais été poursuivies.

 

Enfin, le montant de l’amende était injustifiable et disproportionnellement élevé, en particulier du fait de l’absence de mise en œuvre ou d’effets sur le marché. La requérante invite le Tribunal à exercer sa compétence de pleine juridiction au titre de l’article 261 TFUE pour réduire l’amende.


6.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/42


Recours introduit le 9 septembre 2010 — Villeroy et Boch/Commission

(Affaire T-382/10)

()

2010/C 301/68

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Villeroy et Boch (Paris, France) (représentants: J. Philippe et K. Blau-Hansen, avocats, et A. Villette, Solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

déclarer la décision attaquée nulle, dans la mesure où elle concerne la partie requérante;

à titre subsidiaire, en conséquence réduire l’amende imposée à la partie requérante par la décision attaquée;

mettre les frais de la procédure à la charge de la partie défenderesse.

Moyens et principaux arguments

La requérante sollicite, à titre principal, l’annulation partielle de la décision C(2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après «EEE») (affaire COMP/39.092 — Installations sanitaires), concernant une entente sur les marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains, portant sur la coordination des prix de vente et sur l’échange d’informations commerciales sensibles.

À l’appui de son recours, la requérante fait valoir sept moyens tirés:

d’une violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 EEE par la qualification de l’infraction en tant qu’infraction unique, complexe et continue, la défenderesse ayant ainsi violé son devoir d’appréciation juridique des comportements individuels des destinataires de la décision attaquée;

d’une violation du devoir de motivation en vertu de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, la défenderesse n’ayant pas fourni une définition suffisamment précise des marchés pertinents dans la décision attaquée;

d’une absence de preuve suffisante concernant la participation de la requérante aux infractions en France;

d’une violation du principe nulla poena sine lege consacré à l’article 49, premier alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la Charte»), ainsi que du principe de proportionnalité de la sanction à la faute consacré à l’article 49, troisième alinéa, de la Charte lu en combinaison avec l’article 48, premier alinéa, de la Charte et l’article 23 du règlement no 1/2003 (1), la défenderesse ayant imposé une amende solidairement à la requérante et à sa société mère;

d’un calcul erroné de l’amende, la défenderesse ayant inclu des chiffres d’affaires de la requérante qui sont sans rapport avec les griefs formulés lors du calcul de l’amende;

d’une violation de l’article 41 de la Charte, la durée excessivement longue de la procédure n’ayant pas été prise en compte lors du calcul de l’amende;

d’une violation du principe de proportionnalité des peines et des erreurs d’appréciation lors du calcul de l’amende, le montant de base ayant été fixé à 15 % et le montant absolu de l’amende dépassant la limite de 10 % par rapport au chiffre d’affaires de la requérante.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).


6.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 301/43


Recours introduit le 7 septembre 2010 — Continental Bulldog Club Deutschland/OHMI (CONTINENTAL)

(Affaire T-383/10)

()

2010/C 301/69

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Continental Bulldog Club Deutschland eV (Berlin, Allemagne) (représentant: Me S. Vollmer, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 23 juin 2010, rendue dans l’affaire R 300/2010-1;

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée dans la mesure où elle vise les produits et services compris dans la classe 44;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque verbale «CONTINENTAL», visant les produits des classes 31 et 44.

Décision de l’examinateur: la demande d’enregistrement est rejetée.

Décision de la chambre de recours: le recours est rejeté.

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 (1), la marque communautaire concernée possédant un caractère distinctif et n’étant pas descriptive.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


6.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/43


Recours introduit le 13 septembre 2010 — ArcelorMittal Wire France e.a./Commission

(Affaire T-385/10)

()

2010/C 301/70

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: ArcelorMittal Wire France (Bourg-en-Bresse, France), ArcelorMittal Fontaine (Fontaine-L’Evêque, Belgique), ArcelorMittal Verderio Srl (Verderio Inferiore, Italie) (représentants: H. Calvet, O. Billard et M. Pittie, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

à titre principal, annuler la décision rendue par la Commission le 30 juin 2010 dans l’affaire COMP/38.344 — Acier de précontrainte en ce que (i) dans son article 1er, elle condamne AMWF, AM Fontaine et AM Verderio pour avoir participé à une infraction unique et continue et/ou une pratique concertée dans le secteur de l’acier de précontrainte en violation des articles 101 TFUE et 53 de l’accord EEE, respectivement du 1er janvier 1984 au 19 septembre 2002, du 20 décembre 1984 au 19 septembre 2002, et du 3 avril 1995 au 19 septembre 2002; (ii) leur impose en conséquence, dans son article 2, le paiement d’amendes s’élevant à 276,48 millions d’euros en ce qui concerne AMWF, dont 268,8 millions d’euros conjointement et solidairement avec AM Fontaine; et dont 72 millions d’euros, conjointement et solidairement avec AM Verderio; (iii) les enjoigne, dans son article 3, de mettre immédiatement fin à cette infraction, si elles ne l’ont pas déjà fait, et de s’abstenir dorénavant de tout acte ou comportement décrit en (i) ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire; et (iv) en son article 4, les vise comme destinataires;

à titre subsidiaire, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, réformer la décision en réduisant de manière très substantielle les montants des amendes infligées à chacune des requérantes, tels que ces montants figurent à l’article 2; et

en tout état de cause, condamner la Commission aux entiers dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes sollicitent, à titre principal, l’annulation de la décision C(2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après «EEE») (affaire COMP/38.344 — Acier de précontrainte), concernant une entente sur le marché européen d’acier de précontrainte, portant sur la fixation des prix, le partage du marché et l’échange d’informations commerciales sensibles.

À l’appui de leur recours, les requérantes font valoir un certain nombre de moyens tirés:

d’une violation du droit fondamental des requérantes à un tribunal impartial et d’une violation de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Commission exerçant tant les fonctions de poursuite que de jugement;

d’une violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 (1), ainsi que des principes de personnalité des peines, de proportionnalité et d’égalité de traitement, la Commission ayant infligé des amendes aux requérantes d’un montant excédant manifestement le plafond légal de 10 % du chiffre d’affaires total réalisé par celles-ci au cours de l’exercice comptable précédent;

d’une insuffisance de preuves démontrant l’existence d’une infraction aux articles 101 TFUE et 53 EEE pour la période allant du 1er janvier 1984 au novembre 1992 ou, à tout le moins, d’un défaut de motivation;

d’un défaut de motivation et d’une violation des lignes directrices pour le calcul des amendes (2) ainsi que des principes de confiance légitime et de bonne administration, la décision attaquée étant affectée de lacunes rendant incompréhensible la méthodologie de calcul des amendes appliquée par la Commission;

d’un défaut de motivation et des erreurs manifestes de droit et de fait en aggravant de 60 % les amendes infligées à AMWF et AM Fontaine au titre de la récidive; et

d’une insuffisance de motivation et d’une violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 ainsi que des principes d’égalité et de proportionnalité en majorant au titre de l’effet dissuasif de 20 % les montants des amendes des requérantes uniquement, bien que d’autres parties à l’entente se trouvent dans une situation identique.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).

(2)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).


6.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/44


Recours introduit le 8 septembre 2010 — Dornbracht/Commission

(Affaire T-386/10)

()

2010/C 301/71

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG (Iserlohn, Allemagne) (représentants: Rechtsanwälte H. Janssen, T. Kapp et M. Franz)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée pour autant qu’elle concerne la requérante;

à titre subsidiaire, réduire de manière appropriée le montant de l’amende infligée à la requérante dans la décision attaquée;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision de la Commission C(2010) 4185 final du 23 juin 2010 dans l’affaire COMP/39.092 — Installations sanitaires pour salles de bains. Dans la décision attaquée, des amendes ont été infligées à la requérante ainsi qu’à d’autres entreprises en raison de la violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 CEE. Selon la Commission, la requérante aurait participé en Allemagne et en Autriche à un accord continu ou à des pratiques concertées dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains.

La requérante avance huit moyens au soutien de son recours.

En tant que premier moyen, la requérante invoque une violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 (1) parce que la défenderesse n’aurait pas pris en compte de nombreuses circonstances atténuantes plaidant pour la requérante.

En tant que deuxième moyen, la requérante invoque une violation de l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, puisque la défenderesse, par son interprétation de l’article 23, paragraphe 2, de ce même règlement, en tant que seuil de plafonnement, se place dans l’impossibilité d’apprécier la gravité de l’infraction reprochée à la requérante.

La requérante fait en outre valoir, en tant que troisième moyen, une violation du principe de l’égalité de traitement puisque la défenderesse, par la fixation de montants forfaitaires, ne tiendrait pas compte de la participation individuelle de la requérante aux faits.

Dans le cadre du quatrième moyen, la requérante affirme que la défenderesse, lors de la fixation du montant de l’amende, ne place pas l’infraction en rapport avec les infractions en cause dans d’autres affaires qu’elle a traitées et viole ainsi le principe de l’égalité de traitement.

La requérante critique dans son cinquième moyen le caractère disproportionné du montant de l’amende dans la mesure où la défenderesse n’aurait pas tenu compte des capacités économiques limitées de la requérante.

Dans le cadre du sixième moyen, la requérante soutient que du fait que la défenderesse a calculé les amendes à l’aide de ses lignes directrices (2) datant de 2006, la décision attaquée viole l’interdiction de rétroactivité.

En tant que septième moyen, la requérante critique le fait que l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 viole le principe de précision.

La requérante fait enfin valoir en tant que huitième moyen, que la fixation de l’amende serait illégale parce que l’amende aurait été fixée sur la base de lignes directrices qui accordent à la défenderesse un pouvoir d’appréciation trop large.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1)

(2)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2)


6.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/45


Recours introduit le 9 septembre 2010 — Goutier/OHMI — Eurodata (ARANTAX)

(Affaire T-387/10)

()

2010/C 301/72

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Klaus Goutier (Frankfurt am Main, Allemagne) (représentant: E. E. Happe, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Eurodata GmbH & Co. KG (Saarbrücken, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 1er juillet 2010 dans l’affaire R 126/2009-4 en ce qu’elle a rejeté, en annulant la décision attaquée, la demande de marque communautaire pour les services suivants:

—   classe 35– Services d’un conseiller fiscal, établissements de déclarations fiscales, comptabilité, services d’un expert-comptable, conseils professionnels, conseils d’entreprises

—   classe 36– Établissement d’expertises et d’évaluations fiscales, fusions et acquisitions, à savoir conseils financiers lors de l’achat ou de la vente d’entreprises ainsi que de prises de participations dans des entreprises

—   classe 42– Services juridiques, recherche juridique

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Klaus Goutier

Marque communautaire concernée: la marque verbale «ARANTAX» pour des services des classes 35, 36 et 42

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Eurodata GmbH & Co. KG

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: la marque verbale allemande «ANTAX» pour des services des classes 35, 36, 41, 42 et 45

Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision de la division d’opposition et rejet partiel de la demande de marque communautaire

Moyens invoqués: violation des articles 15 et 43 du règlement (CE) no 207/2009 (1), étant donné que la preuve de l’usage n’a pas été rapportée et violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009, étant donné qu’il n’y a pas de risque de confusion entre les marques en conflit.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


6.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/46


Recours introduit le 6 septembre 2010 — Productos derivados del Acero/Commission

(Affaire T-388/10)

()

2010/C 301/73

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Productos derivados del Acero, SA (Catarroja, Espagne) (représentants: M. B. Escuder Tella, J. Viciano Pastor, et F. Palau Ramirez, avocats)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision attaquée, en raison de l’expiration du délai de cinq ans prévu pour la prescription de l’imposition de sanctions à l’article 25 du règlement (CE) no 1/2003;

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la prétention précédente ne serait pas accueillie, annuler partiellement la décision attaquée en ce qu’elle considère que Productos Derivados del Acero, SA (PRODERAC) a participé aux accords restrictifs de concurrence spécifiés dans ladite décision, tout en déclarant que cette société n’a pas participé aux conduites collusoires qui lui sont imputées.

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la prétention précédente ne serait pas non plus accueillie, annuler partiellement la décision attaquée en ce qu’elle réduit l’amende imposée à Productos Derivados del Acero, SA (PRODERAC) de 25 % seulement, et déclarer que cette société est exonérée de l’amende en application des directives sur les amendes de 2006 au motif que son absence de capacité contributive a été établie.

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la prétention précédente ne serait pas non plus accueillie, annuler partiellement la décision attaquée en ce qu’elle réduit l’amende imposée à Productos Derivados del Acero, SA (PRODERAC) de 25 % seulement, et réduire l’amende de 75 % de son montant.

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée en l’espèce est la même que dans l’affaire T-385/10, ArcelorMittal Wire France e.a./Commission.

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:

1)

Moyen préalable: prescription de l’imposition de sanctions. À cet égard, la requérante affirme que l’imposition de sanctions se prescrit pour les conduites collusoires par l’écoulement de cinq années depuis le dernier acte d’instruction réalisé, et que depuis la date finale de l’entente, le 19 septembre 2008, et la communication des griefs, le 30 septembre 2008, la prescription n’a pas été interrompue.

2)

Application inadéquate de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de la jurisprudence des juridictions communautaires sur lesdits articles, dans la mesure où:

la requérante n’a pas manifesté expressément sa volonté de participer aux accords et pratiques concertés, et cette volonté ne peut être déduite tacitement d’autres circonstances;

la requérante s’est distancée manifestement et publiquement des accords collusoires, dans la mesure où sa participation à des réunions n’a pas influencé son comportement commercial. À cet égard, le défaut d’exécution des accords collusoires serait la preuve que la participation aux réunions n’a pas eu d’influence sur son comportement sur le marché.

3)

Application inadéquate du point 35 des directives sur les amendes de 2006, en raison d’une application par analogie incorrecte de l’évaluation des «dommages sérieux et irréparables» dans le contexte de mesures provisoires.


6.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/46


Recours introduit le 13 septembre 2010 — SLM/Commission

(Affaire T-389/10)

()

2010/C 301/74

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Siderurgica Latina Martin Spa (SLM) (Ceprano, Italie) (représentants: G. Belotti et F. Covone, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

A titre préliminaire ou principal:

annuler la décision C(2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, dans l’affaire COMP/38.344 — Acier précontraint;

à titre subsidiaire:

réduire l’amende infligée à la requérante.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans la présente affaire est la même que celle en cause dans l'affaire T-385/10, Arcelormittal Wire France e. a./Commission.

À l'appui de ses conclusions, la société requérante fait valoir:

 

Pour l'annulation de la décision: la longueur inhabituelle et injustifiée de la procédure administrative, qui a porté gravement atteinte à l'exercice des droits de la défense de la requérante, surtout en ce qui concerne les faits survenus durant la période de deux ans allant de 1997 à 1999, c'est-à-dire 10 ans avant la communication des griefs de septembre 2008.

 

Pour la réduction de l'amende qui lui a été infligée:

 

Défaut de motivation lors de la fixation du montant de l'amende, dans la mesure où l’on ne comprend pas très bien sur quelle base de calcul et à partir de quel chiffre d'affaires la Commission a sanctionné la requérante.

 

Violation du plafond de 10 % du chiffre d'affaires.

 

Défaut de motivation des majorations infligées.

 

Application erronée des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, ainsi que de celles de 1998, en vigueur non seulement à l'époque des faits reprochés, mais également au cours des quatre premières années de la procédure.

 

Appréciation erronée de la durée de la participation de la requérante à l'entente, en ce qu'elle n'a pas été basée sur davantage de constatations objectives.

 

Absence de prise en considération de circonstances atténuantes, en l'occurrence le rôle secondaire démontré de la requérante dans les faits reprochés, sa part de marché limitée, ainsi que l'inefficacité de l'entente.

 

La prescription serait acquise, aucune mesure de nature à la suspendre n’étant intervenue au cours des cinq années qui ont suivi l'inspection surprise.


6.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/47


Pourvoi formé le 10 septembre 2010 par Paulette Füller-Tomlinson contre l’arrêt rendu le 1er juillet 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-97/08, Füller-Tomlinson/Parlement

(Affaire T-390/10 P)

()

2010/C 301/75

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Paulette Füller-Tomlinson (Bruxelles, Belgique) (représentant: L. Levi, avocat)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

Conclusions de la partie requérante

annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 1er juillet 2010 dans l’affaire F-97/08;

en conséquence, accorder à la requérante le bénéfice de ses conclusions de première instance et, partant,

annuler la décision du 9 avril 2008 du chef de l’unité Pensions et Assurances sociales, fixant, en son article 3, la part d’invalidité permanente partielle imputable à l’origine professionnelle de la maladie à 20 %;

pour autant que de besoin, annuler la décision de rejet de la réclamation, décision prise en date du 26 août 2008 et notifiée le 28 août 2008;

à titre subsidiaire, condamner le défendeur au paiement d’une somme de 12 000 euros à titre de réparation du préjudice moral;

condamner le défendeur à l’ensemble des dépens.

condamner le défendeur à l’entièreté des dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, la requérante demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 1er juillet 2010, rendu dans l’affaire Füller-Tomlinson/Parlement, F-97/08, rejetant le recours par lequel la requérante avait notamment demandé l’annulation de la décision du Parlement européen fixant à 20 % son taux d’invalidité permanente d’origine professionnelle en application du barème européen d’évaluation à des fins médicales des atteintes à l’intégrité physique et psychique.

Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque plusieurs moyens tirés:

d’une violation de l’étendue du contrôle de la légalité du juge sur les conditions fixées par la réglementation de couverture adoptée en exécution de l’article 73 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, le TFP ayant limité son contrôle à des erreurs manifestes d’appréciation et au dépassement des institutions des limites de leur pouvoir d’appréciation, tandis que le contrôle devrait être un contrôle entier portant sur la légalité au fond de l’acte;

d’une violation du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, d’une dénaturation du dossier, d’une violation du devoir de motivation du juge de première instance et d’une violation de l’article 73 du statut et de la réglementation de couverture:

le TFP n’ayant pas pris en considération les développements faits lors de l’audience dans le prolongement des griefs de la requête introductive d’instance;

le TFP ayant notamment considéré que la liberté d’appréciation des médecins ne concernerait que la constatation de la pathologie et non pas la fixation du taux d’invalidité, validant ainsi le caractère contraignant du barème européen d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique limitant le taux d’invalidité dans le cas d’espèce à 20 %, alors que la commission médicale avait considéré le taux d’invalidité de la requérante de 100 %;

d’une violation de la notion de délai raisonnable et d’une dénaturation du dossier, le TFP ayant fait état lors du rappel des fait d’un examen médical qui n’aurait jamais eu lieu pour ensuite conclure que les délais de traitement du dossier de la requérante n’étaient pas déraisonnables.


6.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/48


Recours introduit le 13 septembre 2010 — Nedri Spanstaal BV/Commission européenne

(Affaire T-391/10)

()

2010/C 301/76

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Nedri Spanstaal BV (Venlo, Pays-Bas) (représentant(s): M. Slotboom et B. Haan, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

déclarer le recours recevable;

annuler l’article 1er, sous 9), de la décision en ce qui concerne la période imputable à Hit Groep et l’article 2, sous 9) en ce qui concerne l’amende infligée à Nedri;

condamner Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l’annulation partielle de la décision de la Commission du 30 juin 2010 relative à une procédure sur le fondement de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE dans l’affaire COMP/38.344 — Spanstaal.

La requérante invoque trois moyens au soutien de son recours.

Premièrement, la requérante invoque une violation des articles 101 TFUE et 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 (1) ainsi que du principe de motivation. Selon la requérante, la Commission aurait commis des erreurs de droit et de fait en ne retenant une responsabilité solidaire de Hit Groep que pour la période allant du 1er janvier 1998 au 17 janvier 2002. Selon la requérante, la Commission aurait dû retenir la responsabilité de Hit Groep pour la période allant du 1er mai 1987 au 17 janvier 2002 inclus. En effet, Hit Groep aurait contrôlé la requérante durant toute cette période.

Deuxièmement, la requérante invoque une violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, des lignes directrices pour le calcul des amendes (2), du principe de proportionnalité et de celui de motivation. Selon la requérante, la Commission aurait commis des erreurs de droit et de fait en fixant le plafond légal du montant de l’amende, à savoir 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice comptable précédant, par rapport au chiffre d’affaires de la requérante en 2009. Le plafond légal aurait dû être fixé par rapport au chiffre d’affaires de la requérante en 2002.

Troisièmement, la requérante invoque une violation du point 23 de la communication sur la clémence (3) et du principe de motivation. Selon la requérante, la Commission aurait commis des erreurs de droit et de fait en accordant à la requérante une réduction de l’amende de seulement 25 % au lieu de 30 %.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).

(2)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2 sous a) du

règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006 C 210, p. 2).

(3)  Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).


6.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/48


Recours introduit le 6 septembre 2010 — Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC CASH)

(Affaire T-392/10)

()

2010/C 301/77

Langue de dépôt du recours: le français

Parties

Partie requérante: Euro-Information — Européenne de traitement de l’information (Strasbourg, France) (représentant: A. Grolée, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

la décision rendue le 17 juin 2010 par la deuxième chambre de recours dans l’affaire R 892/2010-2 doit être annulée en ce qu’elle a rejeté la demande de marque no 004114864 à l’égard des produits et services précités en classes 9, 35, 36, 37, 38 et 42;

la requérante sollicite également la condamnation de l’OHMI à supporter les dépens de la requérante engagés dans la procédure devant l’OHMI et dans le cadre du présent recours, en application de l’article 87 du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: Marque verbale «EURO AUTOMATIC CASH» pour des produits et services classés dans les classes 9, 35, 36, 37, 38 et 42 — demande no 4114864

Décision de l’examinateur: Rejet de la demande d’enregistrement

Décision de la chambre de recours: Annulation partielle de la décision de l’examinateur; refus partiel d’enregistrement de la marque demandée; décision prise à la suite de l’arrêt du Tribunal du 9 mars 2010, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC CASH) (T-15/09, non publié au Recueil).

Moyens invoqués: Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009, la marque demandée n’étant pas descriptive, mais étant au contraire distinctive pour l’ensemble des produits et services à l’égard desquels elle a été refusée.


6.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/49


Recours introduit le 14 septembre 2010 — Westfälische Drahtindustrie e.a./Commission européenne

(Affaire T-393/10)

()

2010/C 301/78

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Westfälische Drahtindustrie GmbH (Hamm, Allemagne), Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co KG (Hamm), Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co KG (Iserlohn, Allemagne) (représentant: C. Stadler, avocat)

Parties défenderesses: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

annuler l’article 1, paragraphe 8, sous a) et b) de la décision, dans la mesure où il a imputé une responsabilité à la première et à la deuxième requérante pour violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE, violations commises antérieurement au 12 mai 1997;

annuler l’article 2 de la décision, dans la mesure où il a imposé aux trois parties requérantes et solidairement une amende d’un montant de 15 485 000 euros, à la première et à la deuxième requérante et solidairement, une amende d’un montant de 30 115 000 euros, et à la première requérante une amende de 10 450 000 euros;

à titre subsidiaire, de réduire de façon appropriée l’amende qui leur a été infligée;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes ont formé un recours contre la décision de la Commission C(2010) 4387 final du 30 juin 2010 dans l’affaire COMP/38.344 — aciers de précontrainte. Par la décision attaquée, la Commission a infligé aux parties requérantes ainsi qu’à d’autres entreprises des amendes pour violation de l’article 101 du TFUE ainsi que de l’article 53 de l’accord sur l’EEE. Selon la Commission, les parties requérantes auraient participé à un accord et/ou à une pratique concertée de caractère continu dans le secteur de l’acier de précontrainte dans le marché intérieur et l’EEE.

Au soutien de leurs recours, les parties requérantes font valoir huit moyens.

En premier lieu, les parties requérantes invoquent la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1), dans la mesure où la Commission a considéré à tort que les parties avaient participé à une infraction unique et continue.

Dans le cadre du deuxième moyen, les parties requérantes font valoir, à titre subsidiaire, la violation de l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, dans la mesure où, en tenant également compte de la période de crise traversée par le cartel, la partie défenderesse aurait méconnu les principes essentiels de la détermination du montant de l’amende au regard de la durée de l’infraction retenue.

Au titre du troisième moyen, les parties requérantes exposent que la partie défenderesse aurait encore méconnu les dispositions de l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 au motif qu’en utilisant les données relatives à la demande de réduction de l’amende contre les parties requérantes, elle aurait violé le principe de protection de la confiance légitime, et le principe d’autolimitation de l’administration.

Par leur quatrième moyen, les parties requérantes font valoir que la partie défenderesse a enfin violé l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, au motif qu’elle aurait commis de nombreuses erreurs d’appréciation dans la détermination de la gravité de l’infraction.

Par leur cinquième moyen, les parties requérantes invoquent une violation de l’article 23 du règlement no 1/2003 et un manquement à l’obligation de motivation prévue par l’article 296, alinéa 2, du TFUE ainsi que par l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elles font valoir à cet égard que la partie défenderesse, pour calculer le montant de l’amende, s’est écartée arbitrairement de la méthode de calcul visée dans la décision attaquée.

En vertu de leur sixième moyen, les parties requérantes font valoir que la partie défenderesse aurait porté atteinte à l’article 23 du règlement no 1/2003 au motif qu’elle aurait abusé de son pouvoir d’appréciation et violé le principe de proportionnalité dans le calcul de l’amende.

Dans le cadre de leur septième moyen, les parties requérantes invoquent la violation de l’article 296, alinéa 2, du TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que la partie défenderesse n’aurait pas motivé la décision attaquée sur des points importants.

Enfin, par leur huitième moyen les parties requérantes soutiennent que la partie défenderesse n’aurait pas respecté le droit à une audition qui leur est reconnu en vertu de l’article 27 du règlement no 1/2003 et de l’article 41, alinéa 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où la partie défenderesse n’aurait pas auditionné les parties requérantes sur des points importants.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).


6.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 301/50


Recours introduit le 13 septembre 2010 — Elena Grebenshikova/OHMI — Volvo Trademark (SOLVO)

(Affaire T-394/10)

()

2010/C 301/79

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Elena Grebenshikova (Saint-Petersbourg, Fédération de Russie) (représentant: M. Björkenfeldt, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Volvo Trademark Holding AB (Göteborg, Suède)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 9 juin 2010, dans l’affaire R 861/2010-1;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative «SOLVO» pour des produits relevant de la classe 9

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: l’enregistrement no 747361 de la marque figurative «VOLVO» au Royaume-Uni pour une large gamme de produits et services; les enregistrements no 1552528, no 1102971, no 1552529 et no 747362 de la marque verbale «VOLVO» au Royaume-Uni pour une large gamme de produits et services; les enregistrements communautaires no 2361087 et no 2347193 de la marque verbale «VOLVO», entre autres, pour des produits et services relevant des classes 9 et 12

Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition dans sa totalité

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision rendue par la division d’opposition et rejet de la demande de marque

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 207/2009 dans la mesure où la chambre de recours a appliqué de manière erronée les dispositions de cet article; violation par la chambre de recours du principe général de droit de l’Union qu’est le principe d’égalité de traitement; violation de l’article 1 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord TRIPS) et violation de l’article 2 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.


6.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 301/50


Recours introduit le 14 septembre 2010 — Stichting Corporate Europe Observatory/Commission européenne

(Affaire T-395/10)

()

2010/C 301/80

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Stichting Corporate Europe Observatory (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: Mes S. Crosby, Solicitor, et S. Santoro, lawyer)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler le rejet implicite de la demande confirmative de la requérante

condamner Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours tend à l’annulation de la décision de la Commission rejetant implicitement la demande de la requérante formée au titre du règlement no 1049/2001 (1) d’accès à certains documents relatifs aux négociations commerciales entre l’Union européenne et l’Inde.

La requérante soulève trois moyens à l’appui de son recours.

Premièrement, elle soutient que la Commission a enfreint le règlement no 1049/2001 en ne répondant pas à la demande confirmative dans le délai requis.

Deuxièmement, la requérante prétend que la Commission a enfreint le règlement no 1049/2001 et le traité en rejetant implicitement une demande confirmative sans donner de raisons ou sans en donner dans les conditions requises par le traité et par la Cour.

Troisièmement, elle expose qu’en ne répondant pas à la demande confirmative, la Commission a violé une forme substantielle ou commis une erreur de droit.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


6.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/51


Recours introduit le 8 septembre 2010 — Zucchetti Rubinetteria/Commission

(Affaire T-396/10)

()

2010/C 301/81

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Zucchetti Rubinetteria SpA (Gozzano, Italie) (représentants: M. Condinanzi et P. Ziotti, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

A titre principal, annuler la décision attaquée;

à titre subsidiaire, supprimer ou réduire l’amende infligée à la requérante;

à titre encore plus subsidiaire, réduire l’amende en accueillant la demande d’application des circonstances atténuantes visées à l’article 29 des lignes directrices pour le calcul des amendes;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans la présente affaire est la même que celle en cause dans l'affaire T-368/10, Rubinetteria Cisal/Commission.

Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans cette affaire. En particulier, la requérante fait valoir que les produits considérés dans la décision appartiennent à trois marchés différents, que Zucchetti n'est présente que sur le marché des robinets, et que la décision de la Commission ne procède pas à une identification préalable du marché pertinent. La décision serait également déficiente du point de vue de l'analyse de l'extension géographique du marché ainsi que du point de vue des effets que l'entente aurait produits sur les conditions de fonctionnement du marché.

La requérante ajoute que la reconstitution des accords et/ou des pratiques concertées qui a conduit la Commission à reprocher à la requérante une violation unique, complexe et continue de l'article 101 TFUE du seul fait de son comportement collusoire en Italie serait viciée et dépourvue de motivation, la Commission n'ayant en rien démontré que la requérante avait connaissance des comportements illicites mis en oeuvre par les autres entreprises qui ont prétendument participé à l'entente.


6.11.2010   

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C 301/51


Recours introduit le 13 septembre 2010 — ara/OHMI — Allrounder (représentation d’une chaussure de sport avec la lettre «A»)

(Affaire T-397/10)

()

2010/C 301/82

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: ara AG (Langenfeld, Allemagne) (représentant: M. Gail, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Allrounder SARL (Sarrebourg, France)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 23 juin 2010 dans l’affaire R 1543/2009-1;

condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Allrounder SARL.

Marque communautaire concernée: la marque figurative qui représente une chaussure de sport avec la lettre «A» pour des produits et services des classes 16, 18 et 25.

Titulaire de la marque du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la requérante.

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: la marque verbale nationale «A» pour des produits des classes 9, 18 et 25.

Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours comme irrecevable.

Moyens invoqués: violation de l’article 81 du règlement (CE) no 207/2009 (1), étant donné que la chambre de recours a, à tort, supposé que l’organisation de bureau décrite par les représentants de la requérante ne permet pas de démontrer que toute la vigilance nécessitée par les circonstances avait été mise en œuvre et que, ainsi, la chambre de recours n’a pas fait droit à la requête en restitutio in integrum s’agissant du délai pour le dépôt des motifs du recours.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


6.11.2010   

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C 301/52


Recours introduit le 8 septembre 2010 — Fapricela — Indústria de Trefilaria/Commission européenne

(Affaire T-398/10)

()

2010/C 301/83

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Fapricela — Indústria de Trefilaria, SA (Ançã, Portugal) (représentants: M. Gorjão-Henriques et S. Roux, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler les articles 1 et 2 de la décision de la Commission européenne du 30 juin 2010 relative à une procédure relative à l’application de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 53 de l'Accord EEE (dans l'affaire COMP/38.344 — Acier de précontrainte), en ce qui la concerne;

réduire substantiellement l’amende;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée par la requérante est la même que celle qui est attaquée dans l’affaire T-385/10, ArcelorMittal Wire France e.a./Commission.

La requérante invoque les moyens suivants:

i)

la décision attaquée comprend des vices de motivation, qui ont une incidence sur les droits de la défense de Fapricela et qui auraient donné lieu à une rectification de ladite décision. À cet égard, la requérante fait valoir qu’il convient de considérer que cette rectification est sans effet, dans la mesure où la reconnaissance d’erreurs matérielles par la Commission empêche Fapricela d’exercer pleinement ses droits de la défense, remet en cause l’objet du présent recours et permet, par ailleurs, à la Commission européenne de prendre éventuellement une décision modificative tenant compte des arguments de droit et de fait des entreprises dans le présent recours.

ii)

la Commission européenne n’a pas démontré que Frapricela connaissait ou devait raisonnablement connaître l’existence de cartels dépassant les frontières ibériques, de sorte que Fapricela ne pouvait pas être tenue pour responsable de l’infraction unique et continue mise en évidence dans la décision attaquée;

À titre subsidiaire,

iii)

la Commission a violé les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement en fixant un tel montant pour l’amende infligée à cette entreprise, montant qui doit être réduit en conséquence;

iv)

la Commission n’a pas correctement calculé la durée de la participation de Fapricela à l’infraction en ne tenant pas compte de la période pendant laquelle elle s’est temporairement écartée du cartel; et

v)

la Commission a commis des erreurs de fait et violé le principe d’égalité de traitement en refusant de reconnaître que Fapricela était incapable de payer l’amende.


6.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 301/53


Recours introduit le 14 septembre 2010 — ArcelorMittal España/Commission

(Affaire T-399/10)

()

2010/C 301/84

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ArcelorMittal España, SA (Gozón, Espagne) (représentée par: A. Creus Carreras et A. Valiente Martin, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler les articles 1, 2, 3 et 4 de la décision dans la mesure où ils affectent ArcelorMittal España, S.A.;

à titre subsidiaire, annuler l’amende infligée à ArcelorMittal España, S.A.;

et, à titre plus subsidiaire, réduire le montant de l’amende infligée à ArcelorMittal España, S.A.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la partie requérante demande l’annulation des articles 1, 2, 3 et 4 de la décision C(2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, dans l’affaire COMP/38.344 — aciers de précontrainte — par laquelle la Commission a constaté que la requérante ainsi que d’autres entreprises ont violé les articles 101 TFUE et 53 EEE en participant à un accord ou à une pratique concertée continus dans le secteur de l’acier de précontrainte à l’échelle paneuropéenne et/ou nationale/régionale. En outre, elle demande l’annulation ou la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée.

À l’appui de son recours, la requérante soulève six moyens.

En premier lieu, la requérante fait valoir que la Commission a violé le droit fondamental à un tribunal impartial prévu à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (“CEDH”) ainsi qu’à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, dans la mesure où l’amende a été infligée par une autorité administrative cumulant les pouvoirs d’instruction et de sanction.

En deuxième lieu, elle affirme que la Commission a commis des erreurs dans le calcul de l’amende, ce qui a eu pour effet d’augmenter le montant de l’amende infligée à la requérante.

En troisième lieu, elle soutient que c’est à tort que la Commission a conclu que la requérante avait exercé une influence décisive sur Emesa et Galyca antérieurement au mois de décembre 1997.

En quatrième lieu, elle fait valoir que le refus de la Commission de lui accorder une immunité partielle, en vertu du paragraphe 23 de la communication sur la clémence de l’année 2002 (1), est illégal, alors même qu’elle a fourni des éléments de preuve déterminants portant sur la durée et la gravité de l’infraction et répondait donc aux conditions requises.

En dernier lieu, la requérante affirme que la Commission n’a pas appliqué correctement l’ «augmentation spécifique en vue du caractère dissuasif» prévue au paragraphe 30 des lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes de l’année 2006 (2), de sorte qu’il en résulte une augmentation illégale de 20 % du montant de l’amende imposée à la requérante.


(1)  Communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, JO C 45, p. 3

(2)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003, JO C 210, p. 2


6.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 301/53


Recours introduit le 9 septembre 2010 — Villeroy & Boch — Belgium/Commission européenne

(Affaire T-402/10)

()

2010/C 301/85

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Villeroy & Boch — Belgium (Bruxelles, Belgique) (représentants: O. Brouwer et J. Blockx, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision attaquée dans la mesure où elle concerne Villeroy & Boch Belgium N.V./S.A.;

À titre subsidiaire, réduire l'amende infligée à la partie requérante;

condamner Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation partielle de la décision de la Commission européenne K(2010) 4185 du 23 juin 2010 dans l'affaire COMP/39.092 — Badezimmeraussstatungen, relative à une infraction à l'article 101, paragraphe 1, TFUE sur le marché des robinets, pommeaux de douches et produits céramiques.

A l'appui de son recours, la requérante fait valoir sept moyens:

Violation des articles 101 TFUE et 53 EEE et d'une jurisprudence constante en ce que la Commission est partie à tort de l'hypothèse d'une infraction unique et continue.

Violation de l'obligation de motivation découlant de l'article 296, paragraphe 2, TFUE, du fait d'une motivation insuffisante et inopérante s'agissant de considérer l'infraction comme unique et continue.

Violation de l'obligation de motivation s'agissant de la participation supposée de la requérante à l'infraction mise à sa charge sur le marché belge, et absence de preuve que la partie requérante a participé à cette infraction sur le marché belge.

Responsabilité solidaire pour l'amende imposée à la partie requérante et sa société mère, en contradiction avec le principe nulla poena sine lege de l'article 49, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi qu'avec le principe «pas plus de peine que de faute», résultant de l'article 49, paragraphe 3, lu conjointement avec l'article 48, paragraphe 1, de ladite Charte, et violation de l'article 23 du règlement (CE) no 1/2003.

Établissement incorrect du montant de l'amende, celle-ci portant notamment sur des chiffres d'affaire sans rapport avec l'infraction mise à charge.

Absence indue d'octroi d'une réduction de l'amende du fait d'une durée disproportionnellement longue de la procédure, en contradiction avec l'article 41 de la Charte.

Violation de l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003, du fait du montant incorrect de l'amende infligée s'agissant de la gravité de l'infraction et établissement incorrect du «facteur de dissuasion», et disproportion du montant de l'amende de façon absolue.


6.11.2010   

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C 301/54


Recours introduit le 10 septembre 2010 — Justice & Environment/Commission

(Affaire T-405/10)

()

2010/C 301/86

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Justice & Environment (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: P. Černý)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler les décisions attaquées, consistant dans les décisions 2010/135 et 2010/136 de la Commission, ainsi que dans la décision de réponse de la Commission C(2010) 4632.

Moyens et principaux arguments

Le recours de la partie requérante vise à l’annulation des décisions 2010/135 (1) et 2010/136 (2) de la Commission, concernant la mise sur le marché d’aliments et d’aliments pour animaux produits à partir d’une pomme de terre génétiquement modifiée, ainsi que de la décision C(2010) 4632 par laquelle la Commission a rejeté une demande de réexamen interne introduite par la partie requérante en vertu du titre IV du règlement no 1367/2006 (3).

Au soutien de son recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

Elle fait valoir que, en adoptant les décisions 2010/135 et 2010/136, la Commission a commis une violation des formes substantielles au sens de l’article 263 TFUE et a enfreint ses obligations au titre de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/18 (4). De l’avis de la partie requérante, les décisions attaquées sont contraires à certains principes généraux du droit de l’Union. Ainsi: l’évaluation des risques effectuée par la Commission comportait des contradictions; la Commission a donné une interprétation incorrecte de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/18; enfin, elle a omis de prendre en considération tous les éléments de preuve et elle n’a tenu aucun compte des règles modifiées. La partie requérante soutient ensuite que, en autorisant la mise sur le marché de produits à base d’une pomme de terre génétiquement modifiée, la décision 2010/136 de la Commission viole également le règlement no 1829/2003 (5).

En outre, la partie requérante fait valoir que la décision C(2010) 4632 de la Commission est illégale car elle confirme dans leur illégalité les deux décisions attaquées précitées, en rejetant la demande de réexamen interne introduite par la partie requérante. De plus, la partie requérante estime que la Commission a méconnu le principe de bonne administration de la justice et qu’elle n’a pas exécuté son obligation de tenir dûment compte des éléments de preuve pendant la phase décisionnelle administrative puisqu’elle a omis de considérer comme il se devait les arguments soumis par la partie requérante dans sa demande de réexamen interne.


(1)  Décision 2010/135/UE de la Commission, du 2 mars 2010, concernant la mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’une pomme de terre (Solanum tuberosum L. lignée EH92-527-1) génétiquement modifiée pour l’obtention d’un amidon à teneur accrue en amylopectine (JO L 53, p. 11).

(2)  Décision 2010/136/UE de la Commission, du 2 mars 2010, autorisant la mise sur le marché d’aliments pour animaux produits à partir de la pomme de terre génétiquement modifiée EH92-527-1 (BPS-25271-9) et la présence fortuite ou techniquement inévitable de cette pomme de terre dans les denrées alimentaires et d’autres produits destinés à l’alimentation animale, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 53, p. 15).

(3)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13).

(4)  Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268, p. 1).


6.11.2010   

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C 301/55


Recours introduit le 15 septembre 2010 — Emesa-Trefilería et Industrias Galyca/Commission européenne

(Affaire T-406/10)

()

2010/C 301/87

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Emesa-Trefilería, SA (Arteixo, Espagne) et Industrias Galyca, SA (Vitoria, Espagne) (représentées par: A. Creus Carreras et A. Valiente Martin, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision attaquée dans la mesure où elle affecte les requérantes;

à titre subsidiaire, annuler ou réduire l’amende infligée aux requérantes;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par leur recours, les parties requérantes demandent l’annulation partielle de la décision C(2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, dans l’affaire COMP/38.344 — aciers de précontrainte — par laquelle la Commission a constaté que les requérantes ainsi que d’autres entreprises, ont violé les articles 101 TFUE et 53 EEE en participant à un accord ou à une pratique concertée continus dans le secteur de l’acier de précontrainte à l'échelle paneuropéenne et/ou nationale/régionale. En outre, elles demandent l’annulation ou la réduction du montant de l'amende qui leur a été infligée.

À l’appui de leur recours, les requérantes soulèvent trois moyens.

En premier lieu, elles font valoir que la Commission a violé le droit fondamental à un tribunal impartial prévu à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales («CEDH») ainsi qu’à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, dans la mesure où l’amende a été infligée par une autorité administrative cumulant les pouvoirs d’instruction et de sanction.

En deuxième lieu, les requérantes considèrent que, dès lors que la décision de la Commission s’appuie largement sur des éléments de preuve fournis par Emesa, le refus de la Commission de leur accorder une réduction du montant de leurs amendes en vertu de la communication sur la clémence de 2002 (1), est illégal.

En dernier lieu, elles soutiennent que le refus de la Commission de leur accorder une immunité partielle, en vertu du paragraphe 23 de la communication sur la clémence de l’année 2002, est illégal, alors même qu’Emesa a fourni des éléments de preuve déterminants ayant trait à la durée et à la gravité de l’infraction.


(1)  Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, JO 2002 C 45, p.3


6.11.2010   

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C 301/55


Recours introduit le 8 septembre 2010 — Roca Sanitario, SA/la Commission européenne

(Affaire T-408/10)

()

2010/C 301/88

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Roca Sanitario, SA (Barcelone, Espagne) (représentants: J. Folguera Crespo et M. Merola, avocats)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

déclarer la nullité partielle des articles 1, 2 et 4 de la décision de la Commission européenne du 23 juillet 2010 dans la mesure où elle concerne Roca Sanitario

à titre subsidiaire, réduire l’amende infligée à Roca Sanitario, conformément aux arguments exposés dans le recours, dans la mesure où le Tribunal le jugerait pertinent pour les motifs qui y sont exposés ou pour d’autres motifs retenus par le Tribunal;

à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le Tribunal se prononcerait dans les autres recours introduits par Roca France ou Laufen Austria en accordant une réduction de l’amende infligée par la décision de la Commission européenne du 23 juin 2010 pour des infractions commises par ces sociétés dont Roca Sanitario est solidairement responsable, reconnaître le droit de Roca Sanitario à une réduction équivalente du montant de l’amende dont il est solidairement responsable, et

condamner la Commission européenne aux dépens encourus par Roca Sanitario.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans le présent recours est la même que celle attaquée dans les affaires T-364/10, Duravit e.a./Commission et T-368/10, Rubinetteria Cisal/Commission.

Les motifs et principaux arguments sont analogues à ceux invoqués dans ces affaires.

La requérante allègue notamment une erreur manifeste d’appréciation lors de la détermination de sa responsabilité solidaire pour les infractions prétendument commises par Roca France et Laufe Austria, le montant maximal de l’amende pouvant être infligée en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1) étant largement dépassé.

La requérante soutient également que la décision attaquée ignore, sans aucune justification, les preuves abondances apportées dans cette affaire qui réfutent la présomption de l’influence décisive de la requérante sur Roca France et Laufen Austria aux fins de la détermination de la responsabilité et du calcul de l’amende.

Selon la requérante, la décision attaquée est contraire aux droits de la défense, étant donné qu’elle fonde la responsabilité sur des éléments de fait et des évaluations subjectives qui ne figuraient pas dans la communication des griefs, et au sujet desquels la requérante n’a pas eu la possibilité de présenter ses observations.


(1)  JO L, p. 1.


6.11.2010   

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C 301/56


Recours introduit le 13 septembre 2010 — Bottega Veneta International/OHMI (Forme d’un sac à main)

(Affaire T-409/10)

()

2010/C 301/89

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Bottega Veneta International Sarl (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: P. Roncaglia, avocat, G. Lazzeretti, avocat, M. Boletto, avocat et E. Gavuzzi, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 16 juin 2010, dans la procédure no R 1247/2009-1

Condamner l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur aux dépens exposés dans la présente procédure et dans la procédure de recours devant la première chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: Marque constituée d’un signe distinctif tridimensionnel connu comme étant un sac «vénitien» (demande d’enregistrement no 6632608), pour des produits relevant de la classe 18 («sacs et sacs à main»).

Décision de l’examinateur: Rejet de la demande d’enregistrement.

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours.

Moyens invoqués: Violation de l’article 9, paragraphe 3, sous a), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1) et de l’article 7, paragraphes 1, sous b, et 3, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


6.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 301/56


Recours introduit le 13 septembre 2010 — Bottega Veneta International/OHMI (Forme d’un sac à main)

(Affaire T-410/10)

()

2010/C 301/90

Langue de procédure: l’italien.

Parties

Partie requérante: Bottega Veneta International Sarl (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: P. Roncaglia, avocat, G. Lazzeretti, avocat, M. Boletto, avocat et E. Gavuzzi, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 16 juin 2010, dans la procédure no R 1539/2009-1

Condamner l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur aux dépens exposés dans la présente procédure et dans la procédure de recours devant la première chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: Marque constituée d’un signe distinctif tridimensionnel connu comme étant un sac «cabas» (demande d’enregistrement no 6632566), pour des produits relevant de la classe 18 («sacs et sacs à main»).

Décision de l’examinateur: Rejet de la demande d’enregistrement.

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours.

Moyens invoqués: Violation de l’article 9, paragraphe 3, sous a), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1) et de l’article 7, paragraphes 1, sous b, et 3, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


6.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/57


Recours introduit le 8 septembre 2010 — Laufen Austria/la Commission européenne

(Affaire T-411/10)

()

2010/C 301/91

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Laufen Austria (Wilhelmsburg, Autriche) (représentant: E. Navarro Varona, avocate)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

déclarer la nullité partielle des articles 1 et 2 de la décision de la Commission européenne du 23 juin 2010 en ce qui concerne l’amende imposée à Laufen Austria (examinée individuellement ou solidairement avec Roca Sanitario) en raison de la violation présumée de l’article 101 TFUE; et par conséquent,

réduire le montant de l’amende infligée à Laufen Austria prise individuellement ou solidairement avec Roca Sanitario, conformément aux arguments exposés dans le présent recours, dans le mesure où le Tribunal l’estimerait opportun pour les motifs exposés ou d’autres motifs que le Tribunal pourrait soulever; et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans le présent recours est la même que celle attaquée dans l’affaire T-408/10, Roca Sanitario/Commission.

Les motifs et allégations principales sont similaires à ceux soulevés dans cette affaire.

Nous soutenons notamment que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle considère que la requérante n’agissait pas de manière autonome sur le marché et en déclarant Roca Sanitario responsable de sa conduite.

À cet égard, et à titre subsidiaire, la décision viole l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, ainsi que les principes de responsabilité individuelle des infractions et de proportionnalité, en ce qui concerne le montant de l’amende infligée individuellement à la requérante en raison de l’infraction prétendument commise antérieurement à son rachat par Roca Sanitario. L’amende imposée dépasse les 10 % du chiffre d’affaires de l’exercice préalable à l’adoption de la décision attaquée et elle a été calculée de manière incorrecte.


6.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/57


Recours introduit le 9 septembre 2010 — Roca/Commission européenne

(Affaire T-412/10)

()

2010/C 301/92

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Roca (Saint Ouen l'Aumone, France) (représentant: P. Vidal Martínez, avocate)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

déclarer la nullité partielle des articles 1 et 2 de la décision de la Commission du 23 juin 2010, dans la mesure où elle inflige à Roca France une amende disproportionnée pour infraction à l’article 101 TFUE, et par conséquent

réduire le montant de l’amende infligée à Roca France conformément aux arguments du présent recours, dans la mesure où le Tribunal le jugerait opportun pour les raisons qui y sont exposées ou pour d’autres raisons que le Tribunal pourrait retenir, et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans le présent recours est la même que celle attaquée dans les affaires T-408/10, Roca Sanitario/Commission et T-411/10 Laufen Austria/Commission.

Les motifs et allégations principales sont analogues à ceux soulevés dans ces affaires.


6.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/58


Recours introduit le 18 septembre 2010 — Nexans France/Entreprise commune Fusion for Energy

(Affaire T-415/10)

()

2010/C 301/93

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Nexans France SAS (Clichy, France) (représentants: J.-P. Tran Thiet et J.-F. Le Corre, avocats)

Partie défenderesse: Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion

Conclusions de la partie requérante

juger que le marché a été passé à la suite d’une procédure durant laquelle les principes de sécurité juridique, de confiance légitime, de transparence, d’égalité de traitement et de bonne administration ont été enfreints;

juger que la défenderesse a commis une erreur de droit en laissant la requérante dans l’incertitude quant à sa décision d’écarter son offre avant tout examen et en ne l’en informant que par sa lettre du 16 juillet 2010;

juger que la défenderesse a commis une erreur de droit en rejetant l’offre de la requérante sur le fondement de l’article 120.4 du règlement d’application de son règlement financier;

déclarer nulle et non avenue la décision du 16 juillet;

déclarer nulle et non avenue la décision du 8 juillet;

déclarer nuls et non avenus tous les actes adoptés par la défenderesse subséquemment aux décisions des 8 et 16 juillet;

allouer à la requérante une juste réparation à hauteur de 175 453 euros majorée des intérêts à compter du prononcé de l’arrêt jusqu’au complet paiement (sous réserve de la détermination précise du montant du marché et du calcul définitif des frais d’avocats qui ne pourra être communiqué qu’à la fin de la présente procédure);

à titre subsidiaire, s’il s’avérait qu’au moment du prononcé de l’arrêt, il est improbable qu’un nouvel appel d’offres soit lancé pour le marché, allouer à la requérante une juste réparation à hauteur de 50 175 453 euros majorée des intérêts à compter du prononcé de l’arrêt jusqu’au complet paiement (sous réserve de la détermination précise du montant du marché et du calcul définitif des frais d’avocats qui ne pourra être communiqué qu’à la fin de la présente procédure);

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante sollicite l’annulation des décisions de l’Entreprise Commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de la procédure d’appel d’offres F4E-2009-OPE-18 (MS-MG), visant la conclusion des contrats pour la fourniture de matériel électrique (JO 2009/S 149-218279), et attribuant le marché à un autre soumissionnaire. La requérante demande en outre la réparation du préjudice prétendument causé par les décisions attaquées.

À l’appui de son recours, la requérante fait valoir un certain nombre de moyens tirés:

de la violation des principes de sécurité juridique et de transparence, la défenderesse ayant laissé la requérante dans l’ignorance de ce que son offre serait rejetée sans être évaluée si elle refusait de signer le projet de contrat annexé au marché, ne permettant pas ainsi à la requérante de saisir la portée des obligations qui lui incombaient en tant que soumissionnaire;

de la violation du principe de confiance légitime, dans la mesure où la défenderesse aurait donné des assurances à la requérante qu’elle ne rejetterait pas automatiquement l’offre soumise par cette dernière;

de la violation des principes d’égalité de traitement et d’égalité des chances entre les candidats à un marché public en ce que

l’appel d’offres aurait été organisé de manière à avantager la candidature du Consortium ICAS (l’attributaire du marché), dans la mesure où les délais prévus dans le cadre du marché seraient manifestement insuffisants et disproportionnés ne pouvant matériellement pas être respectés par des soumissionnaires n’étant pas équipé d’une ligne de production spécifique dont seul le Consortium ICAS disposait;

il existerait un conflit d’intérêts de nature à favoriser la candidature du Consortium ICAS, dans la mesure où une personne travaillant pour un membre du Consortium ICAS aurait participé à la procédure de sélection des offres et une autre personne travaillant pour un membre du Consortium ICAS aurait participé à la préparation de l’appel d’offres;

le Consortium ICAS aurait bénéficié d’informations l’avantageant en raison de la visite, en tant qu’expert pour ITER, d’une personne employée par un membre du Consortium ICAS dans les usines de la requérante en Corée ainsi que dans les usines de câbliers en Chine et au Japon;

de la violation du principe de bonne administration et des articles 84 et 94 du règlement financier, la procédure d’évaluation ayant été poursuivie alors qu’il ne restait plus qu’une seule offre et la défenderesse n’ayant pas réagi alors que la requérante lui aurait fait part de l’existence d’un conflit d’intérêts avantageant le Consortium ICAS;

d’une erreur de droit commise par la défenderesse en rejetant l’offre de la requérante sur le fondement de l’article 120, paragraphe 4, du règlement d’application du règlement financier, cet article ne permettant le rejet automatique d’une offre sans l’évaluer que si elle ne satisfait pas à une condition essentielle ou à une condition spécifique du cahier des charges;

du fait que les prétendues violations des règles de droit auraient causé un préjudice direct et certain à la requérante dont elle serait fondée à demander réparation.


6.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 301/59


Recours introduit le 13 septembre 2010 — Cortés del Valle López/OHMI

(Affaire T-417/10)

()

2010/C 301/94

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Cortés del Valle López (Maliaño, Espagne) (représentant: J. Calderón Chavero, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue le 18 juin 2010 par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans l’affaire R 175/2010-2;

par voie de conséquence, annuler la décision prise le 24 novembre 2009 par l’examinateur de l’OHMI;

faire droit aux prétentions de la partie requérante, et

condamner l’OHMI aux dépens de la présente procédure en cas d’opposition à cette dernière et de rejet des prétentions.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque figurative contenant l’élément verbal «¡Que buenu ye! HIJOPUTA» pour des produits et des services des classes 33, 35 et 39.

Décision de l’examinateur: rejet de la demande de marque communautaire.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: absence de violation de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement no 207/2009 (1), la marque demandée n’étant pas contraire aux bonnes mœurs.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


6.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 301/59


Recours introduit le 15 septembre 2010 — voestalpine et voestalpine Austria Draht/Commission

(Affaire T-418/10)

()

2010/C 301/95

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: voestalpine AG (Linz, Autriche) et voestalpine Austria Draht GmbH (Bruck an der Mur, Autriche) (représentants: A. Ablasser-Neuhuber et G. Fussenegger, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

Annuler la décision C(2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen dans l’affaire COMP/38.344 — Acier précontraint, pour autant qu’elle concerne les requérantes;

à titre subsidiaire, réduire l’amende infligée aux requérantes à l’article 2 de la décision;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes forment un recours contre la décision C(2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, dans l’affaire COMP/38.344 — Acier précontraint. Dans la décision attaquée, la Commission a condamné les requérantes et d'autres entreprises à des amendes pour violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l'accord EEE. La Commission reproche aux requérantes d'avoir participé à un accord et/ou à une pratique concertée continus dans le secteur de l'acier précontraint sur le marché intérieur et au sein de l'EEE.

À l'appui de leur recours, les requérantes invoquent trois moyens.

Dans le premier moyen, elles allèguent qu'elles n'ont pas violé l'article 101 TFUE. À cet égard, elles font valoir que c'est à tort que la Commission leur impute leur participation à l’entente, qui a eu lieu exclusivement par l'intermédiaire d'un agent commercial en Italie, puisque cet agent commercial n'a pas du tout représenté les requérantes lors des réunions du «club Italia», que le comportement d'un agent commercial non exclusif ne saurait, faute d'unité économique, être imputé aux requérantes, que l'imputation automatique des actes d'un agent commercial non exclusif effectuée par la défenderesse est contraire à la jurisprudence du Tribunal, et que les requérantes n'avaient nullement connaissance des actes accomplis par cet agent commercial. Elles exposent à titre subsidiaire que la durée de l'infraction a été fixée de manière erronée en ce qui concerne les requérantes.

Dans le deuxième moyen, les requérantes contestent avoir participé à une infraction unique, complexe et continue. À cet égard, elles font valoir notamment que l'infraction commise dans le «club Italia» doit être distinguée d'autres infractions mentionnées dans la décision attaquée. Elles font valoir en outre qu'elles n’ont pas participé à une infraction unique, complexe et continue puisqu'elles n'étaient pas au courant du plan global, qu'elles n'avaient d'ailleurs pas pu raisonnablement prévoir ce plan et qu'elles n'étaient pas prêtes à assumer le risque pouvant en découler.

Enfin, dans leur troisième moyen, les requérantes reprochent à la Commission d’avoir commis des erreurs dans le calcul de l'amende. Dans ce contexte, elles font valoir une violation du principe de proportionnalité, dans la mesure où la Commission leur aurait infligé une amende disproportionnée alors que des questions juridiques nouvelles (et imprévisibles) se sont posées, et la même amende du seul fait qu'elles ont eu connaissance de violations commises par d'autres entreprises. En outre, les requérantes soutiennent qu’il y a eu violation du principe d'égalité de traitement, des lignes directrices régissant le calcul des amendes (1), des droits de la défense ainsi que du droit à une procédure loyale.


(1)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).


6.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 301/60


Recours introduit le 14 septembre 2010 — Ori Martin/Commission

(Affaire T-419/10)

()

2010/C 301/96

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Ori Martin (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: P. Ziotti, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision C(2010) 4387 def de la Commission européenne du 30 juin 2010 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38.344 — Acier de précontrainte), en ce qu’elle lui impute la responsabilité des comportements sanctionnés.

annuler ou réduire l’amende infligée conformément à l’article 2 de ladite décision.

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée en l’espèce est la même que celle concernée dans l’affaire T-385/10, ArcelorMittal Wire France e.a./Commission.

La requérante estime que la décision C(2010) 4387 def de la Commission européenne du 30 juin 2010 est illégale en ce qu’elle la rend responsable pour la seule raison qu’elle est (presque) totalement propriétaire de la société à laquelle ont été attribués les comportements collusoires présumés sanctionnés sur la base de l’article 101 TFUE.

La requérante fait notamment valoir:

La violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 1/2003, dans la mesure où le pouvoir de la Commission d’infliger des amendes était prescrit en l’espèce.

La violation de l’article 101 TFUE ainsi que des principes du caractère personnel de la responsabilité et des peines, de bonne administration et de non-discrimination, dans la mesure où la Commission en vient à mettre à la charge de la requérante une véritable responsabilité objective pour les comportements éventuellement illicites mis en œuvre par la société contrôlée, responsabilité qui fait l’objet d’une présomption irréfragable, qui ne peut en fait être combattue par une preuve contraire. Cette responsabilité liée à la propriété est sans précédent et contraire aux principes établis par la jurisprudence communautaire au sujet de l’application de l’article 101 TFUE dans le cadre de groupes de sociétés.

La violation du principe de la responsabilité limitée des sociétés de capitaux en vertu du droit des sociétés commun aux droits des États membres et au droit de l’Union lui-même.

Ori Martin demande ensuite l’annulation ou, au moins, la réduction significative de l’amende infligée.


6.11.2010   

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C 301/61


Recours introduit le 17 septembre 2010 — Armani/OHMI

(Affaire T-420/10)

()

2010/C 301/97

Langue de dépôt du recours: l’italien

Parties

Partie requérante: Georgio Armani SpA (Milan, Italie) (représentant: Me Rapisardi, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Annunziata Del Prete (Naples, Italie)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision R 1360/2009-2 de la deuxième chambre de recours du 8 juillet 2010, pour application erronée et contraire de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009, en ce que l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit n’a pas été reconnu;

Accueillir les moyens invoqués par la requérante, tel qu’exposés dans la procédure d’opposition et conformément à la décision rendue par la division d’opposition;

Rejeter dans sa totalité la demande de marque communautaire no6 314 462 au nom d’«Annunziata Del Prete», en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009, pour les produits et services distingués par celle-ci;

Enjoindre à l’OHMI d’exécuter la décision et de refuser l’enregistrement de la marque «AJ AMICI JUNIOR»;

Condamner l’OHMI, séparément ou conjointement avec l’autre partie à la procédure, Annunziata Del Prete, à rembourser intégralement à GEORGIO ARMANI SpA les frais exposés au cours de l’ensemble de la procédure;

Juger, en raison de l’annulation, qu’il convient de compenser en faveur de la requérante les frais exposés aux fins de cette procédure, y compris ceux exposés dans le cadre du recours, conformément à l’article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Armani

Marque communautaire concernée: marque figurative contenant l’élément verbal «AJ Amici Junior» (demande d’enregistrement no6 314 462), pour distinguer des produits et services relevant des classes 9, 25 et 35.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la requérante.

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: marque italienne figurative contenant l’élément verbal «AJ Armani Jeans» (no912 114), pour des produits relevant des classes 9, 25 et 35, et marque italienne patronymique contenant l’élément verbal «ARMANI JUNIOR» (no998 554) pour des produits relevant des classes 25 et 35.

Décision de la division d’opposition: l’opposition a été accueillie.

Décision de la chambre de recours: le recours a été accueilli.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement communautaire (CE) no 207/2009 relatifs à l’existence d’un risque de confusion entre des marques en conflit et des produits distingués par celles-ci.


6.11.2010   

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C 301/61


Recours introduit le 20 septembre 2010 — Cooperativa Vitivinícola Arousana/OHMI — Constantina Sotelo Ares (ROSALIA DE CASTRO)

(Affaire T-421/10)

()

2010/C 301/98

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop. Galega (Meaño, Espagne) (représentant: E. Sánchez-Quiñones González, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Mme Constantina Sotelo Ares (Cambados, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 19 juillet 2010 dans l’affaire R 1804/2008-4;

ordonner l’enregistrement de la marque 5635867 ROSALIA DE CASTRO pour les classes 32, 33 et 35 et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Partie demandant l’enregistrement de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire dont l’enregistrement est demandé: marque verbale «ROSALIA DE CASTRO» pour les produits et services des classes 32, 33 et 35.

Titulaire de la marque invoquée dans la procédure d’opposition: Mme Constantina Sotelo Ares.

Marque invoquée dans la procédure d’opposition: la marque verbale espagnole «ROSALIA» pour les produits et services de la classe 33.

Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: accueil de l’opposition

Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) no 207/2009 (1), en ce qu’il n’existerait pas de risque de confusion entre les marques en conflit.


(1)  Règlement (CE) n o 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)


6.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 301/62


Recours introduit le 17 septembre 2010 — Global Steel Wire/Commission

(Affaire T-429/10)

()

2010/C 301/99

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Global Steel Wire, SA (Cerdanyola del Vallés, Espagne) (représentants: F. González Díaz et A. Tresandí Blanco, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

à titre principal, annuler, conformément à l’article 263 TFUE, la décision C(2010) 4387 final de la Commission du 30 juin 2010 dans l’affaire COMP/38.344 — Acier de précontrainte;

à titre subsidiaire, annuler ou réduire, conformément à l’article 261 TFUE, le montant de l’amende infligée à la requérante par ladite décision;

en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans la présente affaire est la même que celle en cause dans l’affaire T-426/10, Moreda-Riviere Trefilerías/Commission.

Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux invoqués dans cette affaire.

En particulier, la requérante constate que la Commission n’a pas respecté le standard de preuve exigé par la jurisprudence communautaire pour déterminer la responsabilité de GSW pour le comportement de ses filiales. La Commission n’a pas établi que GSW avait pu exercer une influence déterminante sur le comportement des entreprises dans lesquelles elle détient une participation.


Tribunal de la fonction publique

6.11.2010   

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C 301/63


Recours introduit le 24 juillet 2010 — AF/Commission

(Affaire F-61/10)

()

2010/C 301/100

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: AF (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: F. Frabetti, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de la partie défenderesse rejetant la demande d’assistance relative à l’harcèlement moral dont la requérante estime avoir été victime ainsi que la demande de réparation du préjudice moral subi.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision no 24938, intervenue le 28 septembre 2009, par laquelle l’AIPN de la Commission a rejeté la demande d'assistance D/300/09 introduite par la requérante au titre de l’article 24 du Statut, concernant le harcèlement moral subi et/ou vécu dans son service pendant la période allant sous toutes réserves d'avril 2004 à avril 2009;

allouer à la requérante une indemnisation de 600 000 euros au titre de réparation du préjudice moral subi par le harcèlement et les conséquences sur son état de santé;

condamner la Commission européenne aux dépens.


6.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/63


Recours introduit le 3 septembre 2010 — Coedo Suárez/Conseil

(Affaire F-73/10)

()

2010/C 301/101

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ángel Coedo Suárez (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Rodrigues, A. Blot et C. Bernard-Glanz, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de la partie défenderesse rejetant la demande de dédommagement du requérant et la demande de réparation du préjudice matériel et moral subi.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l’AIPN rejetant la demande de dédommagement du requérant, et, en tant que de besoin, la décision de l’AIPN rejetant la réclamation;

s’agissant de la réparation du préjudice matériel, condamner la partie défenderesse au paiement d’une somme fixée provisoirement et ex aequo et bono à 450 000 euros, à augmenter des intérêts de retard au taux légal à dater du jugement à intervenir;

s’agissant de la réparation du préjudice moral, condamner la partie défenderesse, à titre principal, à réhabiliter le requérant en bonne et due forme et à lui payer un euro symbolique ou, à titre subsidiaire, à lui payer une somme fixée provisoirement et ex aequo et bono à 300 000 euros, à augmenter des intérêts de retard au taux légal à dater du jugement à intervenir;

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.


6.11.2010   

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C 301/63


Recours introduit le 9 septembre 2010 — Kimman/Commission

(Affaire F-74/10)

()

2010/C 301/102

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Eugène Emile Kimman (Overijse, Belgique) (représentant: L. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L'annulation du rapport d’évaluation du requérant pour l’année 2008.

Conclusions de la partie requérante

Annuler le rapport d’évaluation du requérant pour 2008;

condamner la Commission européenne aux dépens.


6.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 301/64


Recours introduit le 10 septembre 2010 — Scheefer/Parlement

(Affaire F-75/10)

()

2010/C 301/103

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Séverine Scheefer (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: C. L'Hote-Tissier, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

L'annulation des décisions de la défenderesse refusant de rendre une décision motivée quant à la situation juridique de la requérante et refusant in fine la requalification du contrat d’agent temporaire de la requérante en engagement à durée indéterminée conformément à l’art. 8, par. 1er, du RAA ainsi que la réparation du préjudice subi par la requérante.

Conclusions de la partie requérante

Surseoir à statuer en attendant l’issue de l’affaire F-105/09 actuellement pendante devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne;

sinon annuler les décisions du 11 février 2010 et 10 juin 2010 par lesquels le Parlement a refusé, en renvoyant simplement à son courrier du 12 octobre 2009, de rendre une décision motivée quant à sa situation juridique et refusant in fine malgré deux renouvellements successifs, la requalification du contrat d’agent temporaire de la requérante en contrat à durée indéterminée;

annuler la décision du Parlement du 12 février 2009;

annuler la décision du Parlement du 12 octobre 2009;

annuler la qualification juridique du contrat initial ainsi que sa date d’échéance fixée au 31 mars 2009;

partant requalifier l’engagement de la requérante en engagement à durée indéterminée;

réparer le préjudice subi par la requérante en raison du comportement du Parlement;

à titre subsidiaire et si par impossible le Tribunal venait à la conclusion que malgré la formation d’un engagement à durée indéterminée, la relation de travail avait cessé -quod non-, octroyer des dommages et intérêts pour résiliation abusive du lien contractuel;

à titre encore plus subsidiaire et si par impossible le Tribunal venait à la conclusion qu’aucune requalification n’était possible -quod non-, octroyer des dommages et intérêts pour le préjudice subi par la requérante du fait du comportement fautif du Parlement européen;

réserver à la partie requérante tous autres droits, voies, moyens et actions, et notamment la condamnation du Parlement à des dommages et intérêts en rapport avec le préjudice subi;

condamner le Parlement européen aux dépens.


6.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/64


Recours introduit le 10 septembre 2010 — Colart e.a./Parlement

(Affaire F-76/10)

()

2010/C 301/104

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Philippe Colart (Bastogne, Belgique) et autres (représentant: C. Mourato, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

L’annulation des bulletins de régularisation des rémunérations des requérants pour la période de juillet à décembre 2009 et des bulletins de rémunération établis depuis le 1er janvier 2010 dans le cadre de l’adaptation annuelle des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents sur la base du règlement du Conseil (UE, Euratom) no 1296/2009 du 23 décembre 2009.

Conclusions des parties requérantes

Annuler leurs bulletins de rémunération RG 2009 (arriérés d’adaptation de juillet à décembre 2009), leurs bulletins de rémunération de janvier 2010 et leurs bulletins de rémunérations suivants, en ce que ces bulletins appliquent un taux d’adaptation de 1,85 %, au lieu de 3,70 %, sur la base du règlement (UE, Euratom 1296/2009) du Conseil du 23 décembre 2009, tout en maintenant les effets de ces bulletins jusqu’à l’adoption de nouveaux bulletins faisant une application correcte des articles 65, 65 bis du statut et des articles 1 et 3 de l’annexe XI du statut (version 2010);

condamner le Parlement européen aux dépens.


6.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/65


Recours introduit le 13 septembre 2010 — Arroyo Redondo/Commission

(Affaire F-77/10)

()

2010/C 301/105

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Fernando Arroyo Redondo (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: E. Boigelot et S. Woog, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de la partie défenderesse de ne pas inclure le requérant sur la liste des fonctionnaires promus au grade AD10 au titre de l'exercice de promotion 2009.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission, publiée le 20 novembre 2009, de ne pas inclure le requérant sur la liste des fonctionnaires promus du grade AD9 au grade AD 10 au titre de l’exercice de promotion 2009;

en conséquence de cette annulation, réaliser un nouvel examen comparatif des mérites du requérant et de ceux des autres candidats au titre de l’exercice de promotion 2009 et octroyer au requérant la promotion au grade AD10 avec effet rétroactif au ler mars 2009 ainsi que le paiement d’intérêts sur les arriérés de rémunération au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les principales opérations de refinancement, à compter du ler mars 2009, majoré de deux points, sans toutefois remettre en cause la promotion des autres fonctionnaires promus et dont les noms figurent sur la liste publiée le 20 novembre 2009;

condamner la Commission européenne aux dépens.


6.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/65


Recours introduit le 18 septembre 2010 — Antelo Sanchez e.a./Parlement

(Affaire F-78/10)

()

2010/C 301/106

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Pilar Antelo Sanchez (Bruxelles, Belgique) et autres (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de la partie défenderesse, reprise par les bulletins de rémunération des requérants, de limiter l'adaptation de leurs salaires mensuels à partir de juillet 2009 à une augmentation de 1,85 % dans le cadre de l'adaptation annuelle des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents sur la base du règlement du Conseil (UE, Euratom) no 1296/2009 du 23 décembre 2009.

Conclusions des parties requérantes

Annuler la décision attaquée en ce qu’elle fixe le taux d’adaptation des traitements à 1,85 % en application du Règlement (UE, Euratom) no 1296/2009 adaptant à compter du 1er juillet 2009 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions;

leur octroyer le bénéfice des intérêts de retard, calculés en fonction du taux fixé par la Banque centrale européenne, dus au titre de l’ensemble des sommes correspondant à la différence entre le traitement figurant dans les bulletins de rémunération à partir de janvier 2010 et ceux de régularisation pour la période de juillet 2009 à décembre 2009 et le traitement auquel elle aurait dû avoir droit, jusqu’à la date où interviendra la régularisation tardive de ces traitements;

condamner le Parlement européen aux dépens.


6.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/66


Recours introduit le 17 septembre 2010 — Dubus/Commission

(Affaire F-79/10)

()

2010/C 301/107

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Charles Dubus (Tervuren, Belgique) (représentants: E. Boigelot et S. Woog, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de la partie défenderesse de ne pas inclure le requérant sur la liste des fonctionnaires promus au grade AST4/C au titre de l'exercice de promotion 2009 et la demande de réparation du préjudice moral subi.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission, publiée le 20 novembre 2009, de ne pas inclure le requérant sur la liste des fonctionnaires promus du grade AST3/4 au grade AST4/C au titre de l’exercice de promotion 2009;

en conséquence de cette annulation, réaliser un nouvel examen comparatif des mérites du requérant et de ceux des autres candidats au titre de l’exercice de promotion 2009 et octroyer au requérant la promotion au grade AST4C avec effet rétroactif au 1er janvier 2009 ainsi que le paiement d’intérêts sur les arriérés de rémunération au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les principales opérations de refinancement, à compter du 1er janvier 2009, majoré de deux points, sans toutefois remettre en cause la promotion des autres fonctionnaires promus et dont les noms figurent sur la liste publiée le 20 novembre 2009;

condamner la Commission à verser au requérant la somme de 3 500 euros à titre de réparation du préjudice moral subi du fait de son absence de promotion au 1er janvier 2009, sous réserve d’augmentation en cours de procédure;

condamner la Commission européenne aux dépens.


6.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/66


Recours introduit le 24 septembre 2010 — Praskevicius/Parlement

(Affaire F-81/10)

()

2010/C 301/108

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Vidas Praskevicius (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: P. Nelissen Grade et G. Leblanc, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de la partie défenderesse de ne pas inclure le requérant sur la liste des fonctionnaires promus au grade AD6 au titre de l'exercice de promotion 2009 et la demande de réparation du préjudice moral subi.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) du 21 juin2010 rejetant la réclamation du requérant;

annuler la décision de l’AIPN du 24 novembre 2009, notifiée le 2 décembre 2009, de ne pas inclure le requérant dans la liste des fonctionnaires promus au grade AD6 au titre de l’exercice de promotion 2009;

indiquer à l’AIPN les effets qu’emportent l’annulation des décisions attaquées et, notamment le classement au grade AD 6, ainsi que la rétroactivité de la promotion au grade AD 6 à la date à laquelle elle aurait dû prendre effet, à savoir, le ler janvier 2009;

octroyer au requérant 500 euros à titre de réparation du dommage moral subi;

condamner le Parlement européen aux dépens.