ISSN 1725-2431 doi:10.3000/17252431.C_2010.290.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 290 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
53e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2010/C 290/01 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2010/C 290/02 |
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Commission européenne |
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2010/C 290/03 |
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Agence européenne de défense |
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2010/C 290/04 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2010/C 290/05 |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Commission européenne |
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2010/C 290/06 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission européenne |
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2010/C 290/07 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2010/C 290/08 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5998 — BDMI/FCPI/Blue Lion Mobile) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Conseil |
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2010/C 290/09 |
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Commission européenne |
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2010/C 290/10 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
27.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 290/1 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2010/C 290/01
Date d'adoption de la décision |
17.8.2010 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
N 372/09 |
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État membre |
Pays-Bas |
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Région |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Restructuring plan Aegon |
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Base juridique |
Term Sheet of 28.10.2008: ‘EUR 3 billion Non-voting convertible capital securities issuance by Aegon NV and senior loan by the State of the Netherlands’ |
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Type de la mesure |
Aide individuelle |
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Objectif |
Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie |
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Forme de l'aide |
Autres formes de prises de participation |
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Budget |
Dépenses annuelles prévues: 3 000 Mio EUR Montant global de l'aide prévue: 3 000 Mio EUR |
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Intensité |
100 % |
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Durée |
— |
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Secteurs économiques |
Intermédiation financière |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
Date d'adoption de la décision |
22.9.2010 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
N 469/09 |
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État membre |
Allemagne |
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Région |
Hamburg |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Beteiligungsfonds für junge innovative Unternehmen |
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Base juridique |
§§23 und 24 der Landeshaushaltsordnung der Freien und Hansestadt Hamburg vom 23. Dezember 1971, zuletzt geändert am 20. November 2007; Operationelles Programm der Freien und Hansestadt Hamburg für das Ziel „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ (EFRE) in der Förderperiode 2007-2013; Richtlinie zur Finanzierung von jungen innovativen Hamburger Unternehmen |
|||||
Type de la mesure |
Régime |
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Objectif |
Recherche et le développement, Capital-investissement |
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Forme de l'aide |
Autres formes de prises de participation |
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Budget |
Montant global de l'aide prévue: 12 Mio EUR |
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Intensité |
— |
|||||
Durée |
jusqu'au 31.12.2016 |
|||||
Secteurs économiques |
— |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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|||||
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
Date d'adoption de la décision |
15.9.2010 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
N 708/09 |
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État membre |
Allemagne |
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Région |
Brandenburg |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
KMU-Fonds |
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Base juridique |
Haushaltsordnung des Landes Brandenburg (Landeshaushaltsordnung — LHO) mit den dazugehörenden Verwaltungsvorschriften (VV-LHO) |
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Type de la mesure |
Régime |
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Objectif |
Petites et moyennes entreprises |
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Forme de l'aide |
Prêt à taux réduit |
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Budget |
Montant global de l'aide prévue: 20 Mio EUR |
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Intensité |
— |
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Durée |
jusqu'en 31.12.2013 |
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Secteurs économiques |
Tous les secteurs |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
Date d'adoption de la décision |
1.9.2010 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
N 722/09 |
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État membre |
Italie |
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Région |
Lazio |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
POR 2007-2013 — Obiettivo competitività e Occupazione — Asse I Attività 3 — Fondo capitale di rischio |
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Base juridique |
Statuto del fondo capitale di rischio POR FESR I.3 Lazio 2001/2013 |
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Type de la mesure |
Régime |
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Objectif |
Capital-investissement, Innovation |
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Forme de l'aide |
Fourniture de capital-investissement |
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Budget |
Montant global de l'aide prévue: 20 Mio EUR |
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Intensité |
— |
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Durée |
jusqu'en 2015 |
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Secteurs économiques |
Tous les secteurs |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
Date d'adoption de la décision |
10.8.2010 |
Numéro de référence de l'aide d'État |
NN 35/10 |
État membre |
Irlande |
Région |
— |
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Temporary approval of the third recapitalisation in favour of Anglo Irish Bank |
Base juridique |
Credit Institutions (Financial Support) Act 2008 |
Type de la mesure |
Aide individuelle |
Objectif |
Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie |
Forme de l'aide |
Subvention directe |
Budget |
Montant global de l'aide prévue: jusqu’à 10,054 milliards d'EUR |
Intensité |
— |
Durée |
— |
Secteurs économiques |
Intermédiation financière |
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
Irish Minister for Finance |
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
27.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 290/5 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 21 octobre 2010
portant nomination des membres titulaires et suppléants du Comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale
2010/C 290/02
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), et notamment son article 75,
vu les listes de candidatures présentées au Conseil par les gouvernements des États membres,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 883/2004 a institué un comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale. |
(2) |
Le règlement (CE) no 883/2004 instituant le comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale ne spécifie pas la durée du mandat des membres titulaires ou suppléants. Il convient dès lors que le Conseil définisse la durée de ce mandat dans sa décision portant nomination des membres en question. Afin d'éviter toute charge administrative superflue, la durée de ce mandat devrait être suffisamment longue, compte tenu du fait que les comités consultatifs de ce type ne se réunissent d'ordinaire qu'une ou deux fois par an. Un mandat d'une durée de cinq ans permettrait d'éviter un renouvellement par trop fréquent de l'ensemble des membres du comité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés membres titulaires ou suppléants du Comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale pour la période allant du 20 octobre 2010 au 19 octobre 2015:
I. REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS
Pays |
Titulaires |
Suppléants |
Belgique |
M. Keyina MPEYE |
Mme Alix GEYSELS |
Bulgarie |
Mme Dobrinka BONEVA |
Mme Eva TOCHEVA |
République tchèque |
M. Jiří BAUER |
Mme Gabriela PIKOROVÁ |
Danemark |
Mme Vibeke DALBRO |
Mme Karin MØHL LARSEN |
Allemagne |
M. Helmut WEBER |
M. Matthias HAUSCHILD |
Estonie |
Mme Evelyn HALLIKA |
Mme Inga PRONINA |
Irlande |
|
|
Grèce |
Mme Anna RIZOU |
Mme Ioanna BOUZALAKOU |
Espagne |
Mme Marta Lucía VIVES CABALLERO |
Mme Ainhoa LÓPEZ DE GOICOECHEA URZAINQUI |
France |
Mme Christiane LABALME |
M. Jean-Claude FILLON |
Italie |
|
|
Chypre |
M. Nicolas ARTEMIS |
M. Andreas KYRIAKIDES |
Lettonie |
Mme Jana MUIŽNIECE |
Mme Reinis JOKSTS |
Lituanie |
Mme Mariana ŽIUKIENĖ |
Mme Romalda BARANAUSKIENĖ |
Luxembourg |
M. Claude EWEN |
M. Romain EWERT |
Hongrie |
|
|
Malte |
|
|
Pays-Bas |
|
|
Autriche |
M. Manfred PÖLTL |
M. Heinz WITTMANN |
Pologne |
Mme Grażyna SYPNIEWSKA |
Mme Elżbieta TOMASZEWSKA |
Portugal |
M. José Nuno RANGEL CID PROENÇA |
Mme Elisabete Maria SOUSA SILVEIRA |
Roumanie |
Mme Adriana STOINEA |
Mme Raluca LUCHIAN |
Slovénie |
Mme Alenka ŽAGAR |
Mme Zvezdana VEBER-HARTMAN |
Slovaquie |
M. Jaroslav KOVÁČ |
Mme Etela KISSOVÁ |
Finlande |
Mme Carin LINDQVIST-VIRTANEN |
M. Pasi MUSTONEN |
Suède |
Mme Lena MALMBERG |
Mme Gunnel VILÉN |
Royaume-Uni |
Mme Fiona KILPATRICK |
Mme Ute CHATTERJEE |
II. REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DES TRAVAILLEURS
Pays |
Titulaires |
Suppléants |
Belgique |
M. Koen MEESTERS |
Mme Estelle CEULEMANS |
Bulgarie |
Mme Assia GONEVA |
Mme Velitchka MIKOVA |
République tchèque |
Mme Jaroslava BAUEROVÁ |
Mme Helena ČORNEJOVÁ |
Danemark |
M. Michael JACOBSEN |
M. Christian SØLYST |
Allemagne |
M. Robert NAZAREK |
M. Max EPPELEIN |
Estonie |
Mme Kaja TOOMSALU |
M. Margo KIKAS |
Irlande |
|
|
Grèce |
|
|
Espagne |
M. Carlos BRAVO FERNÁNDEZ |
Mme Ana María CORRAL JUAN |
France |
M. Pierre-Yves CHANU |
M. Abdou ALI MOHAMED |
Italie |
|
|
Chypre |
M. Nicos GREGORIOU |
M. Nicos EPISTITHIOU |
Lettonie |
Mme Irīna HOMKO |
Mme Nataļja MICKEVIČA |
Lituanie |
M. Vydas PUSKEPALIS |
M. Ričardas GARUOLIS |
Luxembourg |
M. Eduardo DIAS |
M. Vincent JACQUET |
Hongrie |
|
|
Malte |
|
|
Pays-Bas |
|
|
Autriche |
Mme Martina THOMASBERGER |
Mme Dinah DJALINOUS-GLATZ |
Pologne |
Mme Elżbieta TAMBORSKA |
Mme Katarzyna SOSNOWSKA |
Portugal |
Mme Ana Cecília SENA SIMÕES |
Mme Ana Paula BERNARDO |
Roumanie |
|
|
Slovénie |
M. Goran LUKIČ |
M. Aljoša ČEČ |
Slovaquie |
Mme Mária SVOREŇOVÁ |
Mme Zdena DVORANOVÁ |
Finlande |
M. Jarmo PÄTÄRI |
Mme Heli PUURA |
Suède |
Mme Ellen NYGREN |
M. Samuel ENGBLOM |
Royaume-Uni |
M. Richard EXELL |
M. Sean BAMFORD |
III. REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DES EMPLOYEURS
Pays |
Titulaires |
Suppléants |
Belgique |
Mme Monica DE JONGHE |
Mme Hilde THYS |
Bulgarie |
M. Rumen RADEV |
M. Teodor DETCHEV |
République tchèque |
M. Luděk MAZUCH |
M. Jiří SVOBODA |
Danemark |
M. Flemming DREESEN |
M. Henning GADE |
Allemagne |
Mme Angela SCHNEIDER-BODIEN |
Mme Susanne LEXA |
Estonie |
Mme Victoria METZ |
Mme Karin TRUVE |
Irlande |
|
|
Grèce |
|
|
Espagne |
Mme Pilar IGLESIAS VALCARCE |
M. Roberto SUÁREZ SANTOS |
France |
|
|
Italie |
|
|
Chypre |
Mme Lena PANAYIOTOU |
M. Emilios MICHAEL |
Lettonie |
Mme Anita LĪCE |
Mme Dace ŠAITERE |
Lituanie |
M. Danukas ARLAUSKAS |
Mme Dovilė BAŠKYTĖ |
Luxembourg |
|
|
Hongrie |
|
|
Malte |
|
|
Pays-Bas |
|
|
Autriche |
Mme Ruth TAUDES |
Mme Ruth LIST |
Pologne |
Mme Małgorzata RUSEWICZ |
M. Zbigniew ŻUREK |
Portugal |
Mme Cristina NAGY MORAIS |
M. Nuno BERNARDO |
Roumanie |
|
|
Slovénie |
M. Tomaž BERNIK |
Mme Maja SKORUPAN |
Slovaquie |
M. Jozef ORGONÁŠ |
M. Milan CHÚPEK |
Finlande |
M. Johan ÅSTRÖM |
M. Mikko RÄSÄNEN |
Suède |
Mme Sofia BERGSTRÖM |
Mme Catharina BÄCK |
Royaume-Uni |
M. Neil CARBERRY |
M. Ben DIGBY |
Article 2
Le Conseil procédera ultérieurement à la nomination des membres titulaires et suppléants non encore désignés.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 21 octobre 2010.
Par le Conseil
La présidente
J. MILQUET
(1) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.
Commission européenne
27.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 290/9 |
Taux de change de l'euro (1)
26 octobre 2010
2010/C 290/03
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,3912 |
JPY |
yen japonais |
113,11 |
DKK |
couronne danoise |
7,4577 |
GBP |
livre sterling |
0,87685 |
SEK |
couronne suédoise |
9,3028 |
CHF |
franc suisse |
1,3558 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
8,1200 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
24,618 |
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
HUF |
forint hongrois |
274,60 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,7097 |
PLN |
zloty polonais |
3,9352 |
RON |
leu roumain |
4,2750 |
TRY |
lire turque |
1,9785 |
AUD |
dollar australien |
1,4108 |
CAD |
dollar canadien |
1,4245 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,7925 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,8549 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,8053 |
KRW |
won sud-coréen |
1 558,32 |
ZAR |
rand sud-africain |
9,6340 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
9,2691 |
HRK |
kuna croate |
7,3423 |
IDR |
rupiah indonésien |
12 410,75 |
MYR |
ringgit malais |
4,3079 |
PHP |
peso philippin |
60,064 |
RUB |
rouble russe |
42,2875 |
THB |
baht thaïlandais |
41,611 |
BRL |
real brésilien |
2,3674 |
MXN |
peso mexicain |
17,2473 |
INR |
roupie indienne |
61,9850 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
Agence européenne de défense
27.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 290/10 |
Publication des comptes définitifs de l'exercice 2009
2010/C 290/04
La publication complète des comptes définitifs est publiée à l'adresse suivante:
http://www.eda.europa.eu/finance.aspx
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
27.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 290/11 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001
2010/C 290/05
Aide no: XA 138/10
État membre: Belgique
Région: Vlaanderen
Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Communicatiemiddelen voor de korte keten — de kortste link naar de consument, najaar 2010
Base juridique: Subsidiebesluit voor het project „Communicatiemiddelen voor de korte keten — de kortste link naar de consument” van Bioforum Vlaanderen vzw (zie bijlage).
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 0,025 million EUR
Intensité maximale des aides: L'intensité maximale des aides est de 93,81 % des coûts attestés du projet d'aide présenté. Les frais généraux ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide.
Date de la mise en oeuvre: L'aide ne sera octroyée que lorsque la décision y afférente aura été signée par le ministre et que les crédits budgétaires auront été engagés (mi-août/septembre 2010). Elle n'entrera en vigueur qu'au moment de la publication de la mesure où Journal officiel.
Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Jusqu’au 31 décembre 2010.
Objectif de l'aide: L'aide est accordée à Bioforum afin de soutenir, à l'automne 2010, sa campagne de marketing en faveur de la chaîne courte de l'agriculture et de l'alimentation biologiques. D'une part, la visibilité des magasins agricoles et des marchands ambulants sera renforcée à l'aide de matériel tel que des drapeaux, des panneaux, des autocollants pour véhicules et des prospectus. D'autre part, des informations sur l'agriculture biologiques seront diffusées par le biais du livre intitulé «Vergeten biogroenten» de Velt, qui sera distribué aux acteurs du marché de la chaîne courte, lesquels pourront à leur tour l'offrir à leurs clients.
La mesure d’aide relève de l’article 15 du règlement (CE) no 1857/2006. L'aide peut couvrir 100 % des coûts suivants:
Article 15, paragraphe 2, point c): aide en ce qui concerne les services de conseil fournis par des tiers.
Article 15, paragraphe 2, point e): aide en ce qui concerne les données factuelles relatives aux systèmes de qualité ouverts aux produits d'autres pays, sur les produits génériques, leurs avantages nutritionnels et les utilisations suggérées pour ces produits.
Article 15, paragraphe 2, point f): aide en ce qui concerne des publications, telles que des catalogues ou sites internet présentant des informations factuelles sur les produits d’une région déterminée ou sur les producteurs d’un produit déterminé, à condition que ces informations et leur présentation soient neutres et que tous les producteurs concernés aient des chances égales d’être représentés dans la publication. L’aide ne sera octroyée que pour des activités ou du matériel d'information qui ne font pas mention de l'origine du produit.
Il n'est pas prévu dans le projet d'octroyer des aides à des fins publicitaires.
Il sera satisfait aux dispositions de tous les paragraphes de l'article 15.
Secteur(s) concerné(s): Agriculture biologique
L'aide est uniquement octroyée aux petites et moyennes entreprises.
Nom et adresse de l'autorité responsable:
Departement Landbouw en Visserij |
Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling |
Koning Albert II laan 35, bus 40 |
1030 Bruxelles |
BELGIQUE |
Adresse du site internet: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1629
Autres informations: —
Jules VAN LIEFFERINGE
Secretaris-generaal
Aide no: XA 139/10
État membre: Belgique
Région: Vlaanderen
Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Facultatieve subsidie aan KVLV vzw
Base juridique: Ministerieel Besluit houdende de toekenning van een facultatieve subsidie aan KVLV vzw.
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 25 000 EUR
Intensité maximale des aides: 100 %
Date de la mise en oeuvre:
er
Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Jusqu'au 31 décembre 2010
Objectif de l'aide: Assistance technique [Article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1857/2006].
Secteur(s) concerné(s): A1 — Production végétale et animale, chasse et services annexes
Nom et adresse de l'autorité responsable:
Vlaamse overheid — Departement Landbouw en Visserij |
Koning Albert II laan 35, bus 40 |
1030 Bruxelles |
BELGIQUE |
Adresse du site internet: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1724
Autres informations: La base juridique concernée est actuellement en phase de conception.
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Commission européenne
27.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 290/13 |
APPEL À PROPOSITIONS 2011 — EAC/49/10
Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie (EFTLV)
2010/C 290/06
1. Objectifs et description
Le présent appel à propositions est fondé sur la décision établissant le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie (EFTLV), adoptée par le Parlement européen et le Conseil le 15 novembre 2006 (décision no 1720/2006/CE) (1). Le programme s’étend sur la période 2007-2013. Ses objectifs spécifiques sont énumérés à l’article 1er, paragraphe 3, de la décision.
2. Admissibilité
Le programme EFTLV concerne tous les types et niveaux d’éducation et d’enseignement et de formation professionnels et est accessible à toutes les entités énumérées à l’article 4 de la décision.
Les candidats doivent être établis dans l’un des pays suivants (2):
— |
les 27 États membres de l’Union européenne, |
— |
les pays de l’EEE/AELE: Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse (3), |
— |
les pays candidats: Croatie (4), Turquie. |
Conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la décision établissant le programme EFTLV, les projets et réseaux multilatéraux dans le cadre de Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig et des activités clés du programme transversal sont également ouverts aux partenaires de pays tiers ne participant pas déjà au programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie en vertu de l’article 7 de la décision. Pour en savoir plus sur les actions concernées et les modalités de participation, veuillez consulter le guide du programme EFTLV 2011.
3. Budget et durée des projets
Le budget total alloué à l’appel à propositions est estimé à 1 065 millions d’EUR.
Le niveau des subventions octroyées et la durée des projets varient en fonction de facteurs tels que le type de projet et le nombre de pays participants.
4. Date limite pour la présentation des candidatures
Les principaux délais sont les suivants:
Comenius, Grundtvig: formation continue |
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Comenius: assistanats |
31 janvier 2011 |
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Leonardo da Vinci: mobilité (y compris pour le certificat de mobilité Leonardo da Vinci); Erasmus: cours de langue intensifs (CIEL) |
4 février 2011 |
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Programme Jean Monnet |
15 février 2011 |
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Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: partenariats; Comenius: partenariats Comenius Regio; Grundtvig: ateliers |
21 février 2011 |
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Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: projets multilatéraux, réseaux et mesures d’accompagnement |
28 février 2011 |
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Leonardo da Vinci: projets multilatéraux de transfert d’innovation |
28 février 2011 |
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Erasmus: programmes intensifs (PI), mobilité étudiante à des fins d’études et de stages (y compris pour le certificat d’habilitation à l’organisation de stages pour les consortiums d’établissements) et mobilité du personnel (missions d’enseignement et formation du personnel) |
11 mars 2011 |
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Grundtvig: assistanats, projets de volontariat des seniors |
31 mars 2011 |
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Programme transversal: activité clé 1 — Visites d’étude |
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Programme transversal: toutes les autres activités |
31 mars 2011 |
En ce qui concerne les visites et échanges Grundtvig et les visites préparatoires dans le cadre de tous les programmes sectoriels, il existe plusieurs délais spécifiques à chaque pays. Pour les connaître, veuillez consulter le site web de l’agence nationale compétente de votre pays.
5. Informations complètes
Le texte intégral de l’«appel général à propositions EFTLV 2011-2013 — Priorités stratégiques» ainsi que le «guide du programme EFTLV 2011» et les informations sur les formulaires de candidature disponibles peuvent être obtenus à l’adresse internet suivante: http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm
Les candidatures doivent obligatoirement respecter les dispositions du texte intégral de l’appel et du guide du programme EFTLV et être soumises à l’aide des formulaires prévus.
(1) Décision no 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant un programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie (JO L 327 du 24.11.2006, p. 45): http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:FR:PDF et décision no 1357/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant la décision no 1720/2006/CE (JO L 350 du 30.12.2008, p. 56): http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:350:0056:0057:FR:PDF
(2) Sauf pour le programme Jean Monnet, qui est ouvert aux établissements d’enseignement supérieur du monde entier.
(3) Pour l’année universitaire 2011-2012 et à condition que les formalités de participation soient accomplies dans les délais.
(4) À condition que les formalités de participation soient accomplies dans les délais.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
27.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 290/15 |
Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de ferrosilicium originaire, entre autres, de Russie
2010/C 290/07
La Commission européenne (ci-après dénommée «la Commission») a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non-membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»).
1. Demande de réexamen
La demande a été déposée par un exportateur russe, la société anonyme Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant, et sa société liée Kuznetsk Ferroalloy Works (ci-après dénommée «le requérant»).
Elle porte uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne le requérant.
2. Produit concerné
Le produit faisant l’objet du réexamen est le ferrosilicium originaire de Russie (ci-après dénommé «le produit concerné») et relevant actuellement des codes NC 7202 21 00, 7202 29 10 et 7202 29 20.
3. Mesures existantes
Les mesures actuellement en vigueur se présentent sous la forme de droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 172/2008 (2) du Conseil sur les importations de ferrosilicium originaire, entre autres, de Russie.
4. Motifs du réexamen
La demande au titre de l’article 11, paragraphe 3, repose sur des éléments de preuve fournis par le requérant dont il ressort, à première vue, que, dans son cas, les circonstances à l’origine de l’institution des mesures existantes ont changé et que ces changements présentent un caractère durable.
Le requérant a fourni des éléments de preuve démontrant a priori que, dans son cas, le maintien des mesures à leur niveau actuel n’est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping. La comparaison entre les prix nationaux calculés pour le requérant et ses prix à l’exportation vers l’Union fait apparaître une marge de dumping sensiblement inférieure au niveau actuel des mesures.
Le maintien des mesures à leur niveau actuel, fixé en fonction du niveau de dumping établi précédemment, ne semble donc plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.
5. Procédure de détermination du dumping
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier un réexamen intermédiaire partiel, la Commission ouvre un réexamen, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
L’enquête établira s’il est nécessaire de maintenir, d’abroger ou de modifier les mesures en vigueur concernant le requérant.
S’il est constaté que les mesures doivent être abrogées ou modifiées pour le requérant, il peut s’avérer nécessaire de modifier le taux du droit actuellement applicable aux importations du produit concerné provenant d’entreprises russes qui ne sont pas mentionnées individuellement à l’article 1er du règlement (CE) no 172/2008.
a) Questionnaires
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires au requérant et aux autorités du pays exportateur concerné. Ces informations et les éléments de preuve à l’appui doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a).
b) Informations et auditions
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a).
En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. Cette demande doit être présentée dans le délai fixé au point 6 b).
6. Délais
a) Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information
Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leurs points de vue et soumettre leurs réponses aux questionnaires ou toute autre information dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Il convient de signaler que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.
b) Auditions
Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.
7. Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance
Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, ainsi que les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (3) et, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».
Adresse de correspondance de la Commission:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau: N-105 4/92 |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
Fax +32 22956505 |
8. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s’il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
9. Calendrier de l’enquête
L’enquête sera clôturée, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
10. Traitement des données à caractère personnel
Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4).
11. Conseiller-auditeur
Il y a lieu également de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations, ainsi que les coordonnées des personnes de contact, les parties intéressées sont invitées à consulter les pages web consacrées au conseiller auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade).
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 55 du 28.2.2008, p. 6.
(3) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).
(4) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
27.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 290/17 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.5998 — BDMI/FCPI/Blue Lion Mobile)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2010/C 290/08
1. |
Le 20 octobre 2010, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Bertelsmann Digital Media Investments, SA («BDMI», Luxembourg), contrôlée par Bertelsmann AG («Bertelsmann», Allemagne), et les entreprises FCPI la Banque Postale Innovation 6, FCPI la Banque Postale Innovation 9 et FCPI la Banque Postale Innovation 10 (dénommées ensemble «FCPI», France), indirectement contrôlées, par l'entremise de XAnge Private Equity SA («Xange», France), par le groupe La Poste («La Poste», France), acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l'entreprise Blue Lion mobile GmbH («Blue Lion», Allemagne) par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.5998 — BDMI/FCPI/Blue Lion Mobile, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).
AUTRES ACTES
Conseil
27.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 290/19 |
Avis à l'attention des personnes auxquelles s'appliquent les mesures prévues par la décision 2010/638/PESC du Conseil et par le règlement (UE) no 1284/2009 du Conseil
2010/C 290/09
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Les informations figurant ci-après sont portées à l'attention des personnes figurant à l'annexe I de la décision 2010/638/PESC du Conseil et à l'annexe I du règlement (UE) no 1284/2009 du Conseil (1).
Le Conseil de l'Union européenne a établi que les personnes qui figurent à l'annexe susmentionnée continuent de remplir le critère énoncé dans la décision 2010/638/PESC et dans le règlement (UE) no 1284/2009 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée et qu'elles devraient par conséquent rester soumises aux mesures telles que renouvelées par la décision 2010/638/PESC.
L'attention des personnes concernées est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant dans les sites Internet énumérés à l'annexe III du règlement (UE) no 1284/2009, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements (cf. article 8 du règlement).
Les personnes concernées peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle ils ont été inclus dans la liste en question, en y joignant les pièces justificatives requises. Toute demande en ce sens doit être envoyée à l'adresse suivante:
Conseil de l'Union européenne |
Secrétariat général |
Rue de la Loi 175 |
1048 Bruxelles |
BELGIQUE |
L'attention des personnes concernées est également attirée sur la possibilité de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l'Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 275, deuxième alinéa, et à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(1) JO L 346 du 23.12.2009, p. 26.
Commission européenne
27.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 290/20 |
Avis concernant une demande au titre de l’article 30 de la directive 2004/17/CE
Demande émanant d’une entité adjudicatrice
2010/C 290/10
En date du 18 octobre 2010 la Commission a reçu une demande au titre de l’article 30, paragraphe 5, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (1). Le premier jour ouvrable suivant la réception de la demande est le 19 octobre 2010
Cette demande, émanant de l'Association Italienne de l'industrie pétrolière et minière — Assomineraria, pour le compte des entités adjudicatrices du secteur, concerne l'exploration et l'extraction du pétrole et du gaz en Italie. L’article 30 précité prévoit que la directive 2004/17/CE ne s’applique pas lorsque l’activité en question est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. L’évaluation de ces conditions est faite exclusivement au titre de la directive 2004/17/CE et ne préjuge pas de l’application des règles de concurrence.
La Commission dispose d’un délai de trois mois à partir du jour ouvrable visé ci-dessus pour prendre une décision concernant cette demande. Le délai expire donc le 19 janvier 2011.
Ce délai pourra éventuellement être prolongé de trois mois. Une telle prolongation ferait l’objet de publication.
Aux termes de l’article 30, paragraphe 6, deuxième alinéa, des nouvelles demandes concernant l'exploration et l'extraction du pétrole et du gaz en Italie, qui seraient présentées avant le terme du délai prévu pour la présente demande, ne sont pas considérées comme donnant lieu à de nouvelles procédures et seront traitées dans le cadre de la présente demande.
(1) JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.