ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.285.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 285

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
21 octobre 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2010/C 285/01

Liste des délais en jours conformément à l'article 15 de la directive 2007/36/CE

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2010/C 285/02

Taux de change de l'euro

6

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2010/C 285/03

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

7

 

INFORMATIONS RELATIVES À L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

Autorité de surveillance AELE

2010/C 285/04

Renseignements communiqués par les États de l'AELE sur les aides d'État accordées conformément à l'acte visé au point 1 j de l'annexe XV de l'accord EEE [règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie)]

12

2010/C 285/05

Renseignements communiqués par les États de l'AELE sur les aides d'État accordées conformément à l'acte visé au point 1 j de l'annexe XV de l'accord EEE [règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie)]

13

2010/C 285/06

Renseignements communiqués par les États de l'AELE sur les aides d'État accordées conformément à l'acte visé au point 1 j de l'annexe XV de l'accord EEE [règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie)]

14

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Office européen de sélection du personnel (EPSO)

2010/C 285/07

Avis de concours generaux

15

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2010/C 285/08

Communication du Gouvernement français relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (Avis relatif aux demandes de permis exclusifs de recherches de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dits Permis de Rozay-en-Brie)  ( 1 )

16

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/1


Liste des délais en jours conformément à l'article 15 de la directive 2007/36/CE

2010/C 285/01

Conformément à l'article 15 de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (ci-après «la directive»), les États membres doivent communiquer le délai en jours fixé au titre de l'article 6, paragraphe 3, et de l'article 7, paragraphe 3, de la directive, à la Commission, laquelle publie ensuite ces informations.

La directive devait être transposée pour le 3 août 2009. La liste figurant en annexe de la présente communication contient les informations fournies par les États membres au 16 septembre 2010.

L'article 6, paragraphe 3, de la directive dispose que chaque État membre fixe un délai unique, à savoir un nombre donné de jours précédant la date de l’assemblée générale ou de la convocation, dans lequel les actionnaires peuvent exercer le droit d’inscrire des points à l’ordre du jour de l’assemblée générale [voir article 6, paragraphe 1, point a)]. De la même façon, chaque État membre peut fixer un délai pour exercer le droit de déposer des projets de résolution concernant des points inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale [voir article 6, paragraphe 1, point b)].

Conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive, chaque État membre veille à ce qu'une seule date d'enregistrement s'applique à toutes les sociétés. Toutefois, les États membres peuvent fixer une date d’enregistrement pour les sociétés qui ont émis des actions au porteur et une autre date d’enregistrement pour celles qui ont émis des actions nominatives, à condition qu’une seule date d’enregistrement s’applique à chaque société ayant émis les deux types d’actions.

La liste figurant en annexe a été élaborée par la Commission sur la base des informations communiquées par les États membres. Il est entendu que la Commission n'engage sa responsabilité que quant à la retranscription exacte des données transmises.


ANNEXE

Article 6, paragraphe 3

Belgique

Aucune information n'a été fournie.

Bulgarie

Le délai fixé au titre de l'article 6, paragraphe 3, est de 15 jours avant la date de l'assemblée générale.

République tchèque

Pour inscrire des points à l'ordre du jour d'une assemblée générale, la demande doit être introduite au plus tard le vingtième jour précédant la date de l'assemblée générale ou, le cas échéant, avant la date d'enregistrement. Pour déposer des projets de résolution concernant des points inscrits à l'ordre du jour d'une assemblée générale, le délai est de cinq jours avant la date de l'assemblée générale. Concernant des points à inscrire à l'ordre du jour d'une assemblée générale, le délai est de sept jours avant l'avis de convocation/la publication de la convocation à l'assemblée générale.

Danemark

Les actionnaires ont le droit d'inscrire leurs questions à l'ordre du jour de l'assemblée générale dans la mesure où l'organe directeur central reçoit leur demande au moins six semaines avant la date de la réunion. Si la demande parvient moins de six semaines avant la date de l'assemblée générale, l'organe directeur central décide si le délai est suffisant pour inscrire les questions à l'ordre du jour.

Allemagne

Pour inscrire des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale, il faut déposer une demande 30 jours avant la date de l'assemblée générale. Il n'y a pas de délai pour exercer le droit de déposer des projets de résolution conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b).

Estonie

Le conseil d'administration, les actionnaires dont les actions représentent au moins 10 % du capital social et les actionnaires dont les actions représentent au moins 5 % du capital social d'une société de capitaux cotée en bourse peuvent demander d'inscrire des points supplémentaires à l'ordre du jour d'une assemblée générale annuelle au plus tard 15 jours avant la date de l'assemblée générale. Les actionnaires dont les actions représentent au moins 10 % du capital social et les actionnaires dont les actions représentent au moins 5 % du capital social d'une société de capitaux cotée en bourse peuvent présenter à la société de capitaux un projet de résolution concernant chaque point de l'ordre du jour. Ce droit doit être exercé au plus tard trois jours avant la date de l'assemblée générale.

Irlande

Conformément à l'article 6, paragraphe 3, qui prévoit «un délai unique, déterminé par rapport à un nombre donné de jours précédant la date de l’assemblée générale», dans lequel les actionnaires peuvent exercer le droit d’inscrire des points à l’ordre du jour de l’assemblée générale, l'Irlande applique un délai de 42 jours précédant ladite réunion.

Grèce

Aucune information n'a été fournie.

Espagne

Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la directive, le délai fixé par la législation espagnole est de cinq jours à compter de la publication de la convocation.

France

Pour inscrire des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale, il faut déposer une demande 25 jours avant la date de l'assemblée générale. Si la société publie l'annonce de l'assemblée générale dans le «Bulletin des annonces légales obligatoires» plus de 45 jours avant la date de l'assemblée générale, la demande doit être introduite au plus tard 20 jours après ladite publication.

Italie

Le délai est calculé à compter de la date où est publiée l'annonce de l'assemblée générale. En cas de délai ordinaire de convocation (30 jours avant la date de la réunion), la demande doit être présentée dans les dix jours suivant la publication de l'annonce. En cas de délai court de convocation (21 jours avant la date de la réunion), la demande doit être présentée dans les cinq jours suivant la publication de l'annonce.

Chypre

Concernant l'article 6, paragraphe 3, le délai est de 42 jours avant l'assemblée générale.

Lettonie

Le droit letton transposant l'article 6, paragraphe 3, de la directive stipule que les actionnaires ont sept jours à compter de la date de la convocation à l'assemblée générale pour déposer des projets de résolutions pour les points figurant à l'ordre du jour de cette assemblée.

Lituanie

Conformément à l'article 6, paragraphe 3, le droit des sociétés de la république de Lituanie dispose que de nouveaux points peuvent être ajoutés à l'ordre du jour d'une assemblée générale d'une société si la demande de modification de l'ordre du jour est reçue au plus tard 14 jours avant la date de la réunion. Les projets de résolution concernant les points proposés ou, lorsqu'il n'est pas obligatoire d'adopter des résolutions, les notes explicatives concernant chaque point proposé pour l'ordre du jour de l'assemblée générale accompagnent la proposition. Le droit des sociétés de la république de Lituanie dispose également que les actionnaires peuvent, à tout moment précédant l'assemblée générale ou pendant celle-ci, présenter de nouveaux projets de résolution concernant des points inscrits à l'ordre du jour.

Luxembourg

Aucune information n'a été fournie.

Hongrie

En ce qui concerne le délai prévu à l'article 6, paragraphe 3, les actionnaires peuvent exercer leurs droits décrits aux points a) et b) de l'article 6, paragraphe 1, dans les huit jours suivant l'avis de convocation/ la publication de la convocation à l'assemblée générale.

Malte

Les règles relatives à l'inscription publiées conformément au Financial Markets Act (loi sur les marchés financiers) disposent que, si les sociétés de capitaux sont enregistrées à Malte et que leurs actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans l'UE, la demande visant à inscrire des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale ou le projet de résolution sont présentés sous forme électronique ou sur papier au moins 46 jours avant la date de l'assemblée générale en question.

Pays-Bas

Afin d'inscrire des points et des projets de résolution à l'ordre du jour d'une assemblée générale, la société doit recevoir une demande écrite 60 jours avant le jour de la réunion.

Autriche

Le jour fixé au titre de l'article 6, paragraphe 1, point a), est le 21e jour précédant la date de l'assemblée générale. Le jour fixé au titre de l'article 6, paragraphe 1, point b), est le septième jour ouvrable précédant la date de l'assemblée générale.

Pologne

Les actionnaires doivent présenter les points à inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale trois semaines avant la date prévue de l'assemblée générale. Les actionnaires peuvent déposer des projets de résolution inscrits à l'ordre du jour jusqu'au début prévu de l'assemblée générale.

Portugal

Aucune information n'a été fournie.

Roumanie

Conformément aux règles applicables en Roumanie, les actionnaires peuvent exercer les droits établis à l'article 6, paragraphe 1, points a) et b) dans les 15 jours suivant la convocation.

Slovénie

Afin d'inscrire des points à l'ordre du jour d'une assemblée générale, il faut envoyer une demande à la société au plus tard sept jours après la publication de la convocation à l'assemblée générale. Les actionnaires peuvent proposer des résolutions par écrit pour chaque point inscrit à l'ordre du jour. Si, dans les sept jours qui suivent la publication de la convocation à l'assemblée générale, un actionnaire envoie à la société une proposition dûment motivée dans laquelle il notifie qu'il s'opposera à la proposition de l'organe d'administration ou de surveillance et qu'il soumettra sa contre-proposition au vote des autres actionnaires, sa proposition doit être publiée et notifiée de la même façon que la convocation à l'assemblée générale. Les propositions des actionnaires qui ne sont pas envoyées à la société dans ce délai et qui sont présentées au moment de l'assemblée générale sont discutées lors de l'assemblée générale.

Slovaquie

Le délai fixé au titre de l'article 6, paragraphe 3, est de 20 jours avant la date de l'assemblée générale. Dans la pratique, les actionnaires peuvent également exercer leurs droits conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a) et b), après le 20e jour, pour autant que le comité de direction envoie ou publie les propositions tardives à temps (au moins dix jours avant la date de l'assemblée générale). Techniquement, il est possible d'exercer les droits précités même au moment de l'assemblée générale mais les propositions doivent alors être acceptées à l'unanimité et par un quorum de 100 % des actionnaires.

Finlande

Conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la directive, le délai pour qu'un actionnaire inscrive un point précis à l'ordre du jour d'une assemblée générale est de quatre semaines avant la publication de l'annonce de l'assemblée générale. Dans la loi finlandaise régissant les sociétés de capitaux, il n'y a pas de délai précis pour que l'actionnaire exerce le droit prévu à l'article 6, paragraphe 1, point b), de la directive. Toutefois, un actionnaire peut exercer ce droit à tout moment, même pendant l'assemblée générale.

Suède

Un actionnaire qui souhaite voir un point traité lors d'une assemblée générale doit présenter une demande au conseil d'administration au plus tard une semaine avant la date de publication de la convocation à l'assemblée générale, ou en temps utile pour que le point soit inscrit dans la convocation à l'assemblée générale.

Royaume-Uni

La société doit recevoir la demande au plus tard, soit six semaines avant l'assemblée générale, soit, au plus tard, au moment de l'annonce de l'assemblée générale.


Article 7, paragraphe 3

Belgique

Aucune information n'a été fournie.

Bulgarie

La Bulgarie prévoit que les actionnaires doivent être enregistrés 14 jours avant l'assemblée générale pour exercer leur droit de participer à une assemblée générale et de voter.

République tchèque

La date d'enregistrement correspond toujours au septième jour précédant la date de l'assemblée générale (uniquement pour les sociétés cotées).

Danemark

Dans les sociétés de capitaux dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé, le droit de l'actionnaire de participer à une assemblée générale et d'exercer le droit de vote attaché à ses actions est basé sur les actions que possède l'actionnaire à la date d'enregistrement. La date d'enregistrement est fixée à une semaine précédant la date de l'assemblée générale.

Allemagne

Conformément à l'article 7, paragraphe 3, la date d'enregistrement est fixée au 21e jour précédant la date de l'assemblée générale. Cette disposition ne s'applique qu'aux sociétés qui émettent des actions au porteur.

Estonie

La liste des actionnaires qui peuvent participer à une assemblée générale d'une société de capitaux cotée en bourse est établie sept jours avant la date de l'assemblée générale.

Irlande

Conformément à l'article 7, paragraphe 3, qui prévoit «une date d'enregistrement» qui détermine le droit des actionnaires de participer et de voter à une assemblée générale, la date d'enregistrement en Irlande est fixée à deux jours précédant ladite réunion.

Grèce

Aucune information n'a été fournie.

Espagne

Conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive, la date limite fixée par la législation espagnole est de cinq jours avant l'assemblée générale.

France

La date d'enregistrement correspond au troisième jour ouvrable (minuit) précédant l'assemblée générale.

Italie

La date d'enregistrement correspond à la fin du septième jour ouvrable précédant la date de l'assemblée générale.

Chypre

Conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive, la date d'enregistrement est fixée à deux jours ouvrables avant l'assemblée générale.

Lettonie

Le droit letton transposant l'article 7, paragraphe 3, de la directive stipule que la date d'inscription est la date tombant six jours ouvrables avant l'assemblée des actionnaires. En fin de journée à cette date, les actionnaires de la société anonyme sont inscrits, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, en vue de leur participation à l'assemblée générale.

Lituanie

Pour toutes les sociétés de capitaux, la date d'enregistrement correspond au cinquième jour ouvrable précédant la date de l'assemblée générale ou le cinquième jour ouvrable avant une seconde réunion des actionnaires.

Luxembourg

Aucune information n'a été fournie.

Hongrie

En ce qui concerne le délai prescrit à l'article 7, paragraphe 3, la date d'enregistrement pour toutes les sociétés anonymes est fixée au septième jour ouvrable précédant la date de l'assemblée générale au plus tard.

Malte

Les règles d'inscription disposent que la date d'enregistrement pour les sociétés de capitaux enregistrées à Malte et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans l'UE est fixée à 30 jours avant la date de l'assemblée générale.

Pays-Bas

La date d'enregistrement est fixée au 28e jour précédant la date de l'assemblée générale.

Autriche

Le délai fixé au titre de l'article 7, paragraphe 3, (date d'enregistrement) est la fin du dixième jour précédant la date de l'assemblée générale.

Pologne

La date d'enregistrement est fixée à 16 jours avant l'assemblée générale. Cette date est la même pour les détenteurs d'actions au porteur et pour les détenteurs d'actions nominatives.

Portugal

Aucune information n'a été fournie.

Roumanie

Chaque société fixe une date d'enregistrement. Conformément à l'article 7, paragraphe 3, la date d'enregistrement doit précéder la date limite de dépôt de procuration. La date d'enregistrement doit donc précéder l'assemblée générale d'au moins deux jours.

Slovénie

Seuls les actionnaires inscrits comme détenteurs d'actions au registre central des titres dématérialisés à la fin du quatrième jour précédant l'assemblée générale peuvent participer à l'assemblée générale et exercer leur droit de vote.

Slovaquie

La date d'enregistrement (article 7, paragraphe 3) pour toutes les sociétés anonymes slovaques est le troisième jour précédant l'assemblée générale.

Finlande

Conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive, la date d'enregistrement est fixée à huit jours ouvrables avant l'assemblée générale.

Suède

La date d'enregistrement qui s'applique aux sociétés régies par la directive est fixée à cinq jours ouvrables avant l'assemblée générale.

Royaume-Uni

Une société cotée doit établir le droit de vote à une assemblée générale en fonction du registre des membres à un moment défini par la société et au plus tôt 48 heures avant l'assemblée générale. Lors du calcul de cette période, il n'est tenu compte que des jours ouvrables.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/6


Taux de change de l'euro (1)

20 octobre 2010

2010/C 285/02

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3861

JPY

yen japonais

112,59

DKK

couronne danoise

7,4581

GBP

livre sterling

0,88200

SEK

couronne suédoise

9,3115

CHF

franc suisse

1,3355

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,1585

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,503

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

275,58

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7095

PLN

zloty polonais

3,9593

RON

leu roumain

4,3068

TRY

lire turque

1,9811

AUD

dollar australien

1,4151

CAD

dollar canadien

1,4260

HKD

dollar de Hong Kong

10,7604

NZD

dollar néo-zélandais

1,8489

SGD

dollar de Singapour

1,8116

KRW

won sud-coréen

1 566,02

ZAR

rand sud-africain

9,6280

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,2202

HRK

kuna croate

7,3320

IDR

rupiah indonésien

12 389,96

MYR

ringgit malais

4,3267

PHP

peso philippin

60,149

RUB

rouble russe

42,6950

THB

baht thaïlandais

41,486

BRL

real brésilien

2,3200

MXN

peso mexicain

17,2757

INR

roupie indienne

61,5010


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/7


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

2010/C 285/03

Aide no: XA 89/10

État membre: Belgique

Région: Vlaanderen

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Vlaamse Confederatie van het Paard vzw

Base juridique: Decreet van 18 december 2009 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010;

Koninklijk besluit van 10 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen (arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés).

Ministerieel besluit van 23 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen (arrêté ministériel du 23 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés).

Ministerieel besluit houdende de toekenning van een facultatieve subsidie aan de Vlaamse Confederatie van het Paard vzw voor het werkingsjaar 2010.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 0,078 million EUR

Intensité maximale des aides: L'intensité maximale de l'aide s'élève à 100 % au titre des frais administratifs liés à l'établissement et à la tenue de livres généalogiques.

Date de la mise en oeuvre: L'aide pourra être accordée à partir du 1er juin et au plus tôt 15 jours après la notification.

L'aide peut être accordée sur la base d'un arrêté d'application. Ces arrêtés d'application sont établis annuellement. Un projet d’arrêté doit encore être élaboré. Il comprendra une clause de statu quo («stand-still»).

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: La subvention est accordée pour une période qui se termine le 31décembre 2010.

Objectif de l'aide: L’association reconnue Vlaamse Confederatie van het Paard vzw (VCP) indique qu'elle utilise les subventions pour couvrir les frais d’administration liés à l’établissement et à la tenue de livres généalogiques des équidés.

La mesure d’aide relève de l’article 16 du règlement (CE) no 1857/2006.

Art. 16, paragraphe 1, point a): aides pouvant atteindre 100 % au titre des frais d'administration liés à l'établissement et à la tenue de livres généalogiques

Secteur(s) concerné(s): Secteurs de la production animale

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Boulevard Roi Albert II 35, bus 40

1030 Bruxelles

BELGIQUE

Adresse du site web: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134

Autres informations: —

Jules VAN LIEFFERINGE

Secretaris-generaal

Aide no: XA 108/10

État membre: France

Région: Provence Alpes Côte D’Azur

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Aide au nettoyage des serres verre détruites par la neige du 8 janvier 2010 en Provence Alpes Côte d’Azur

Base juridique: Articles L 1511-2, L 3231-2 et 3232-1 du Code Général des Collectivités Territoriales; arrêtés du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche de reconnaissance du caractère de calamité naturelle du 7 mai 2010; délibération du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Enveloppe globale de 150 000 EUR maximum.

Intensité maximale des aides: de 20 % à 40 % maximum, dans la limite des financements publics autorisés.

Date de la mise en oeuvre: Année 2010, à partir de la date de publication du numéro d’enregistrement de la demande d’exemption sur le site de la Direction Générale de l’Agriculture et du Développement Rural de la Commission.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Jusqu’au 31 décembre 2011.

Objectif de l'aide: La mesure s’inscrit dans le cadre de l’article 11 du Règlement (CE) no 1857/2006 relatif aux aides relatives aux pertes dues à des phénomènes météorologiques défavorables.

Le 8 janvier 2010, le nord des Bouches-du-Rhône et le sud du Vaucluse ont été frappés par un épisode neigeux d’intensité particulièrement importante. Suite à ces chutes abondantes de neige, un certain nombre d’agriculteurs ont été sinistrés, et notamment les productions sous serres en verre.

Après enquête par les services de l’Etat sur les zones sinistrées, une procédure «calamités agricoles» a été engagée.

La procédure de calamités agricoles concerne les dommages non assurables d’importance exceptionnelle dus à des variations anormales d’intensité d’un agent naturel. La reconnaissance du caractère de calamité agricole permet, sous certaines conditions d’éligibilité individuelle, l’indemnisation de dommages agricoles non assurables sur le Fonds National de Garantie contre les Calamités Agricoles.

Cette procédure ne prévoit pas le déblaiement des terrains encombrés par les débris des structures en verre effondrées. Or ce déblaiement est la condition première pour envisager une reprise de l’activité agricole sur les terrains concernés.

Ainsi, la Région se propose de mettre en place un dispositif d’aide aux exploitations ayant des cultures sous serres en verre afin qu’elles puissent rapidement nettoyer les surfaces en vue d’une remise en culture. Sa mise en œuvre est coordonnée à la publication de l’arrêté interministériel reconnaissant le caractère de calamité agricole pour le sinistre concerné.

Ce dispositif consiste en une aide directe au producteur pour la prise en charge d’une partie des coûts liés au déblaiement des débris des serres en verre. Le choix du prestataire extérieur est laissé à la libre appréciation de l’exploitant. Les prestations réalisées par l’exploitant pour son propre compte ne seront pas prises en compte.

Seuls pourront bénéficier d’aides les exploitants ayant subi, du fait du phénomène météorologique du 8 au 10 janvier 2010, au moins 30 % de dommages par rapport à leur production annuelle moyenne des trois années précédentes, ou des trois années moyennes, sur les cinq années précédentes. Ces pertes constatées au niveau de l’exploitation individuelle, sont ramenées à la référence établie au niveau départemental qui correspond au rendement sur une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes en excluant la valeur la plus forte et la plus faible.

La vérification de cette condition sera préalable à ces aides, réservées aux phénomènes météorologiques pouvant être assimilés à des «catastrophes naturelles» conformément à l’article 2 point 8 du règlement (CE) d’exemption agricole. Pour ce faire, la Région vérifiera, en particulier, préalablement au versement de son aide que l’exploitant a bien perçu une aide du Fonds National de Garantie des Calamités Agricoles (FNGCA) au titre de l’arrêté du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche de reconnaissance du caractère de calamité naturelle du 7 mai 2010. Le fait que l’exploitant ait reçu une aide au titre des catastrophes naturelles montre qu’il est bien dans les conditions décrites.

L’aide (indemnité) du FNGCA ne peut être attribuée, dans la limite des budgets disponibles, que si les pertes par production calculées au niveau de l’exploitation individuelle sont supérieures à 30 % ou 42 % si la production bénéficie d’une aide couplée de la PAC.

Le calcul des aides projetées sera effectué sur la base du montant des pertes admissibles, diminué des coûts non supportés en raison du phénomène climatique reconnu comme calamité naturelle.

Le montant total des aides publiques attribuées ne devant pas dépasser 80 % des dépenses éligibles, montant réduit de moitié si l’agriculteur ne dispose pas d’assurance, le taux d’intervention de la Région a ainsi été fixé à la moitié du taux maximal autorisé, soit 40 %. Ce taux sera ramené à 20 % si l’exploitant n’a pas souscrit d’assurance couvrant au moins 50 % de sa production annuelle moyenne ou des revenus liés à la production et les risques climatiques grêle ou gel.

Le dispositif s’adressera aux agriculteurs à titre principal (exploitations individuelles ou sous forme sociétaire) dont l’exploitation répond aux critères de la P.M.E. au sens de la réglementation européenne, dont les surfaces à déblayer sont dans les zones incluses dans l’arrêté interministériel de reconnaissance au titre des calamités agricoles, arrêté qui définit le périmètre et les productions agricoles concernées. Pour bénéficier de l’aide de la Région, l’exploitant devra s’engager sur l’honneur à remettre en culture les surfaces déblayées.

Les dépenses éligibles comprennent le coût de la prestation externe de déblaiement des débris des serres en verre détruites ou endommagées. Le coût éligible sera plafonné à 10 EUR H.T. par m2. En tout état de cause, les dépenses éligibles seront diminuées de tout montant perçu au titre d’un régime d’assurance couvrant les mêmes prestations. Le montant total de l’aide accordée par la Région sera plafonné à 20 000 EUR par exploitation (taux d’aide de la Région de 40 %), montant ramené à 10 000 EUR pour les exploitations non assurées (taux d’aide de la Région de 20 %).

Avant le versement de l’aide, la Région pourra réaliser des visites de contrôle sur site pour attester de la réalisation effective du déblaiement et de la remise en culture des terrains nettoyés.

La région assurera la vérification du plafond d’aides publiques pour les exploitations des Bouches-du-Rhône recevant par ailleurs des aides du Conseil général, pour garantir le non dépassement du plafond d’aide fixé à l’article 11 du règlement (CE) no 1857/2006.

Secteur(s) concerné(s): Les exploitations agricoles de production sous serre en verre, situées, sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans les communes visées par les arrêtés de reconnaissance du caractère de calamité agricole du 7 mai 2010 (susvisés) et en PME.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Monsieur le Président du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

Direction de l’Environnement et du Développement Durable

Service Agriculture et Développement rural

27 Place Jules Guesde

13481 Marseille Cedex 20

FRANCE

Adresse du site web: http://www.regionpaca.fr/index.php?calamite_agricole

Autres informations: —

Aide no: XA 112/10

État membre: Espagne

Région: Cataluña

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Ayudas al programa de genotipado ovino

Base juridique: Proyecto de Orden AAR/…/2010, de …, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para el desarrollo del Programa nacional de genotipado ovino, y se convocan las correspondientes al año 2010

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Le montant maximal prévu pour la période 2010-2012 s'élève à 250 000 EUR

Intensité maximale des aides: L'intensité brute de l'aide ne peut dépasser:

50 % du coût de la mise en œuvre du programme de sélection génétique,

50 % du prix de l'animal sur le marché à la date de l'abattage ou de la castration.

Date de la mise en oeuvre: Le régime d’aides sera applicable à compter de la date de publication du numéro d’enregistrement de la demande d’exemption prévue au règlement (CE) no 1857/2006 sur le site de la direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission européenne.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: 2010-2012

Objectif de l'aide: Développement du programme national de sélection génétique en vue de la résistance à la tremblante (EST ovine et caprine) à travers les actions suivantes:

Se référer à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 16 du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001 (JO L 358 du 16.12.2006).

Les aides ne revêtent pas la forme de paiements directs aux producteurs primaires.

Secteur(s) concerné(s): En fonction de l'activité susceptible de bénéficier de l'aide:

organisations d'éleveurs répondant aux critères établis dans les bases réglementaires.

Code NACE 01.45 Exploitations d'élevage ovin et caprin

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Generalitat de Catalunya

Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614

08007 Barcelona

ESPAÑA

Adresse du site web: http://www20.gencat.cat/docs/DAR/DE_Departament/DE03_Normativa/DE03_04_Ajuts_estat/2010/Documents/Fitxers_estatics/genotipatge.pdf

Autres informations:

Direcció General d’Agricultura i Ramaderia

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614

08007 Barcelona

ESPAÑA

Aide no: XA 125/10

État membre: Espagne

Région: Castilla-La Mancha

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Ayudas para la recuperación del viñedo afectado por las precipitaciones en forma de pedrisco acaecidas en 2009

Base juridique: Orden de 23.2.2010, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas para la recuperación del viñedo afectado por las precipitaciones en forma de pedrisco acaecidas en 2009. Corrección de errores de 28.6.2010 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, a la Orden de 23.2.2010, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 300 000 EUR en un seul paiement.

Intensité maximale des aides: 31 % des dommages.

Date de la mise en oeuvre: À compter de la date de publication du numéro d'enregistrement de la demande d'exemption sur le site web de la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Jusqu'au 31 décembre 2010.

Objectif de l'aide: Compenser la diminution des recettes tirées de la vente du produit en raison des mauvaises conditions climatiques et contribuer aux frais supportés par l'agriculteur pour le même motif (coûts liés à la taille de régénération des ceps partiellement endommagés, coûts des traitements cicatrisants et cryptogamiques antifongiques) conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlemento (CE) no 1857/2006.

Secteur(s) concerné(s): Production végétale: vignoble.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Consejería de Agricultura y Medio Ambiente

C/ Pintor Matías Moreno, 4

45004 Toledo

ESPAÑA

Adresse du site web: http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/02/26/pdf/2010_3316.pdf&tipo=rutaDocm

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/07/06/pdf/2010_11017.pdf&tipo=rutaDocm

Autres informations: —

Aide no: XA 126/10

État membre: République de Chypre

Région: Kipros

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Σχέδιο εθελοντικού προγράμματος ελέγχου της Λοιμώδους Αγαλαξίας

Base juridique:

1)

Νόμος που προνοεί για την Υγεία των Ζώων [Ν. 109(Ι)2001].

2)

Απόφαση του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων για το Μέτρο: Ε.Ε.Κ.Ε. 25.06.002.319 (788.2.1.23.1.1.12).

3)

Καθορισμός Γνωστοποιητέων Νόσων σύμφωνα με το άρθρο 8 του περί Υγείας των Ζώων Νόμου (Νόμος Αρ. 109 του 2001) που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με Ανακοίνωση του Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών (Επίσημη Εφημερίδα της 23ης Απριλίου 2010 με Αρ. 1332, σελ. 1655) όπου περιλαμβάνεται η λοιμώδης αγαλαξία. Σύμφωνα με το άρθρο 4 (1) του Ν. 109(Ι)/2001, η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία και αρμοδιότητα να εκπονεί και εφαρμόζει ειδικά προγράμματα και να καταρτίζει ειδικά σχέδια αντιμετώπισης ζωικών ασθενειών. Οι ενισχύσεις εντάσσονται στο πλαίσιο προγράμματος που έχει εκδοθεί δυνάμει του άρθρου αυτού.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Les dépenses prévues pour 2010 s'élèvent à 23 627,5 EUR et on estime qu'elles seront les mêmes en 2011.

Intensité maximale des aides: 100 %.

Date de la mise en oeuvre: Le programme ne sera mis en œuvre qu'une fois publié par la Commission européenne conformément au règlement (CE) no 1857/2006.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Jusqu'au 31 décembre 2011.

Objectif de l'aide: Contrôle de l'agalaxie contagieuse des ovins en vue de déterminer officiellement les exploitations indemnes de cette maladie. Le régime concerne la fourniture gratuite de tests rentrant dans le cadre des mesures visées par l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1857/2006.

Secteur(s) concerné(s): Les bénéficiaires de l'aide au titre de la mesure sont les éleveurs d'ovins dans les zones contrôlées par la République de Chypre.

Les aides dans le cadre du programme de contrôle volontaire de l'agalaxie contagieuse des ovins s'adressent aux éleveurs qui, sur une base volontaire, présentent une demande afin d'être inclus dans le régime, en vue d'établir officiellement que leurs exploitations sont indemnes de l'agalaxie contagieuse des ovins.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Κτiniatrikes Ipiresies)

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Ipourgio georgias, fisikon poron ke perivallondos)

Αθαλάσσας (Athalassas)

1417 Λευκωσία/Nicosia

ΚYΠΡΟΣ/CYPRUS

Adresse du site web: http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/12298EAFA3C68A3F42257754003D9AF5/$file/εεκε%20κειμενο%20μετρου%202010%20λοιμώδης%20αγαλαξία%2026072010%201.pdf

http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/All/61C9E6540752A1EAC225775400379B88/$file/ΑΠΟΦΑΣΗ%20319.pdf

Autres informations:

1)

Les maladies sont reprises dans la liste de l'Office international des épizooties (OIE). Les bénéficiaires de l'aide au titre de la mesure sont les éleveurs d'ovins dans les zones contrôlées par la République de Chypre, qui, sur une base volontaire, adhéreront au présent programme en soumettant une déclaration d'intention dûment complétée, telle que prévue par le programme.

2)

Le programme s'applique aux petites et moyennes entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. Les grandes entreprises sont exclues du champ d'application. Afin d'octroyer des aides d'État aux grandes entreprises pour la lutte contre les maladies animales, celles-ci doivent être notifiées à l'avance à la Commission pour approbation, conformément au chapitre V, partie B, point 4, des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013.

3)

Le programme s'applique exclusivement à la production primaire de produits agricoles. Par conséquent, les entreprises actives dans le secteur de la commercialisation et/ou de la transformation de produits agricoles (par ex. de la vente d'animaux, de la boucherie) n'entrent pas dans le champ d'application du programme. La commercialisation et la transformation de produits agricoles sont définies à l'article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1857/2006.

4)

L'aide ne sera allouée en faveur d'activités entreprises ou de services reçus qu'après que le régime d'aide ait été établi et publié conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission. La demande d'aide doit être présentée à l'autorité compétente concernée et ne pourra être accordée que pour des activités entreprises ou des services reçus lorsque les conditions suivantes auront été remplies: a) le régime d'aide devra avoir été établi et publié conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission; b) la demande d'aide devra avoir été dûment présentée à l'autorité compétente concernée; c) la demande doit avoir été acceptée par l'autorité compétente d'une manière qui oblige ladite autorité à octroyer l'aide, étant entendu que le montant de l'aide à octroyer et le mode de calcul de ce dernier doivent être clairement mentionnés; l’autorité compétente ne peut accepter la demande que dans la mesure où le budget prévu pour l’aide ou le régime d’aide n’est pas épuisé.

5)

La maladie est prévue par les dispositions législatives et le paiement de l'aide s'inscrit dans le cadre d'un programme public établi au niveau national, comme le mentionne le paragraphe ci-dessus portant sur la base juridique: application de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission.

6)

L'aide ne se rapporte pas à une maladie pour laquelle la législation communautaire impose des redevances spécifiques pour des mesures de lutte.

7)

L'aide ne concerne pas des mesures pour lesquelles la législation communautaire prévoit que le coût des mesures est supporté par l'exploitation agricole.


INFORMATIONS RELATIVES À L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance AELE

21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/12


Renseignements communiqués par les États de l'AELE sur les aides d'État accordées conformément à l'acte visé au point 1 j de l'annexe XV de l'accord EEE [règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie)]

2010/C 285/04

PARTIE I

Aide no

GBER 19/09/R&D

État de l'AELE

Norvège

Autorité octroyant l'aide

Finnmark fylkeskommune

Henry Karlsens plass 1

9815 Vadsø

NORWAY

 

http://www.ffk.no

 

Intitulé du régime d'aides

Aide au développement 2009 en faveur de Gaisa Næringshage

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Décision du conseil du comté de Finnmark

du 25 août 2009

 

Aide ad hoc

x

Gaisa Næringshage

9845 Tana

NORWAY

Date d'octroi

Aide ad hoc

25.8.2009

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Tous les secteurs économiques admissibles au bénéfice de l'aide

x

Type de bénéficiaire

PME

x

Montant total de l'aide ad hoc accordée à l'entreprise

0,25 NOK (en millions)

Instrument d’aide (article 5)

Subvention

x

PARTIE II

Objectifs généraux (liste)

Objectifs (liste)

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en NOK

Suppléments pour PME en %

Aides à la recherche, au développement et à l’innovation

(articles 30 à 37)

Aides aux projets de recherche et de développement

(article 31)

Recherche fondamentale

[article 31, paragraphe 2, point a)]

… %

 

Recherche industrielle

[article 31, paragraphe 2, point b)]

… %

 

Développement expérimental

[article 31, paragraphe 2, point c)]

13,36 %

 


21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/13


Renseignements communiqués par les États de l'AELE sur les aides d'État accordées conformément à l'acte visé au point 1 j de l'annexe XV de l'accord EEE [règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie)]

2010/C 285/05

PARTIE I

Aide no

GBER 20/09/R&D

État de l'AELE

Norvège

Autorité octroyant l'aide

Finnmark fylkeskommune

Henry Karlsens plass 1

9815 Vadsø

NORWAY

http://www.ffk.no

 

Intitulé du régime d'aides

Aide au développement 2009 en faveur de Hammerfest Næringshage AS

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Décision du conseil du comté de Finnmark

du 25 août 2009

 

Aide ad hoc

x

Hammerfest Næringshage AS

9600 Hammerfest

NORWAY

Date d'octroi

Aide ad hoc

25.8.2009

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Tous les secteurs économiques admissibles au bénéfice de l'aide

x

Type de bénéficiaire

PME

x

Montant total de l'aide ad hoc accordée à l'entreprise

0,2 NOK (en millions)

Instrument d’aide (article 5)

Subvention

x

PARTIE II

Objectifs généraux (liste)

Objectifs (liste)

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en NOK

Suppléments pour PME en %

Aides à la recherche, au développement et à l’innovation (articles 30 à 37)

Aides aux projets de recherche et de développement (article 31)

Recherche fondamentale [article 31, paragraphe 2, point a)]

… %

 

Recherche industrielle [article 31, paragraphe 2, point b)]

… %

 

Développement expérimental [article 31, paragraphe 2, point c)]

2,16 %

 


21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/14


Renseignements communiqués par les États de l'AELE sur les aides d'État accordées conformément à l'acte visé au point 1 j de l'annexe XV de l'accord EEE [règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie)]

2010/C 285/06

PARTIE I

Aide no

GBER 21/09/R&D

État de l'AELE

Norvège

Autorité octroyant l'aide

Finnmark fylkeskommune

Henry Karlsens plass 1

9815 Vadsø

NORWAY

http://www.ffk.no

 

Intitulé du régime d'aides

Aide au développement 2009 en faveur de Hermetikken Næringshage AS

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Décision du conseil du comté de Finnmark

du 25 août 2009

 

Aide ad hoc

x

Hermetikken Næringshage AS

9800 Vadsø

NORWAY

Date d'octroi

Aide ad hoc

25.8.2009

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Tous les secteurs économiques admissibles au bénéfice de l'aide

x

Type de bénéficiaire

PME

x

Montant total de l'aide ad hoc accordée à l'entreprise

0,25 NOK (en millions)

Instrument d’aide (article 5)

Subvention

x

PARTIE II

Objectifs généraux (liste)

Objectifs (liste)

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en NOK

Suppléments pour PME en %

Aides à la recherche, au développement et à l’innovation (articles 30 à 37)

Aides aux projets de recherche et de développement (article 31)

Recherche fondamentale [article 31, paragraphe 2, point a)]

… %

 

Recherche industrielle [article 31, paragraphe 2, point b)]

… %

 

Développement expérimental [article 31, paragraphe 2, point c)]

4,7 %

 


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Office européen de sélection du personnel (EPSO)

21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/15


AVIS DE CONCOURS GENERAUX

2010/C 285/07

L’Office européen de sélection de personnel (EPSO) organise les concours généraux:

 

EPSO/AD/200/10 — Juristes de formation juridique anglaise, écossaise ou irlandaise du nord

 

EPSO/AD/201/10 — Juristes de formation juridique espagnole

 

EPSO/AD/202/10 — Juristes de formation juridique française

 

EPSO/AD/203/10 — Juristes de formation juridique néerlandaise

Administrateurs (AD 5) spécialisés dans la recherche juridique

L'avis de concours est publié uniquement en anglais, espagnol, français et néerlandais au Journal Officiel C 285 A du 21 octobre 2010.

Des informations complémentaires se trouvent sur le site de l'EPSO http://eu-careers.eu


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/16


Communication du Gouvernement français relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (1)

(Avis relatif aux demandes de permis exclusifs de recherches de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dits «Permis de Rozay-en-Brie»)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 285/08

Par demande en date du 23 juin 2010, les sociétés Toreador Energy France SCS et Hess Oil France SAS, conjointes et solidaires, dont les sièges sociaux sont respectivement sis au 9 rue Scribe, 75009 Paris, FRANCE et au 37 rue des Mathurins, 75008 Paris, FRANCE ont sollicité, pour une durée de 5 (cinq) ans, un permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit «Permis de Rozay-en-Brie» couvrant pour partie le département de la Seine & Marne.

Sa surface présente une partie commune avec celle de la demande de permis dit «de Courpalay», dont l’avis de mise en concurrence est parue au Journal officiel de l’Union européenne C 157 du 17 juin dernier, et des parties extérieures.

Le présent avis ne concerne que ces parties extérieures, sur une superficie d’environ 26 km2.

Les périmètres de ces parties sont constitués par les arcs de méridiens et de parallèles joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien origine étant celui de Paris.

Surface 1

Sommet

Longitude grade Est

Latitude grade Nord

A

0,66

54,10

B

0,69

54,10

C

0,69

54,09

D

0,66

54,09


Surface 2

Sommet

Longitude grade Est

Latitude grade Nord

A

0,70

54,20

B

0,80

54,20

C

0,80

54,13

D

0,78

54,13

E

0,78

54,17

F

0,76

54,17

G

0,76

54,18

H

0,74

54,18

I

0,74

54,19

J

0,72

54,19

K

0,72

54,15

L

0,70

54,15

Dépôt des demandes et critères d’attribution du titre

Les pétitionnaires de la demande initiale et des demandes en concurrence doivent justifier des conditions nécessaires à l’octroi du titre, définies aux articles 4 et 5 du décret no 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain (Journal officiel de la République française du 3 juin 2006).

Les sociétés intéressées peuvent présenter une demande en concurrence dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de publication du présent avis, selon les modalités résumées dans l'«Avis relatif à l'obtention des titres miniers d'hydrocarbures en France», publié au Journal officiel des Communautés européennes C 374 du 30 décembre 1994, page 11, et fixées par le décret no 2006-648 du 2 juin 2006, relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain (Journal officiel de la République française du 3 juin 2006).

Les demandes en concurrence sont adressées au ministre chargé des mines à l’adresse indiquée ci-dessous. Les décisions sur la demande initiale et les demandes en concurrence interviendront dans un délai de deux ans à compter de la date de réception par les autorités françaises de la demande initiale, soit au plus tard le 20 novembre 2011.

Conditions et exigences concernant l’exercice de l’activité et de son arrêt

Les pétitionnaires sont invités à se reporter aux articles 79 et 79.1 du code minier et au décret no 2006-649 du 2 juin 2006, relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines, des stockages souterrains (Journal officiel de la République française du 3 juin 2006).

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au Ministère de l'Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer: Direction générale de l'énergie et du climat, Direction de l’énergie, Sous-direction de la sécurité d’approvisionnement et nouveaux produits énergétiques, Grande Arche de la Défense — Paroi Nord, 92055 La Défense Cedex, FRANCE (Tél. +33 140819529).

Les dispositions réglementaires ci-dessus mentionnées peuvent être consultées sur Légifrance: http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  JO L 164 du 30.6.1994, p. 3.