ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.283.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 283

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
20 octobre 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2010/C 283/01

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

1

2010/C 283/02

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

5

2010/C 283/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5965 — Brookfield/Prime) ( 1 )

8

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

2010/C 283/04

Décision du Bureau du Parlement européen des 5 juillet et 18 octobre 2010 portant modification des mesures d'application du statut des députés au Parlement européen

9

 

Commission européenne

2010/C 283/05

Taux de change de l'euro

13

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2010/C 283/06

Communication de la Commission conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté — Obligations de service public portant sur des services aériens réguliers ( 1 )

14

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission européenne

2010/C 283/07

Appels à propositions au titre du programme de travail Personnes 2011 du septième programme-cadre de la CE pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration

15

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2010/C 283/08

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5942 — Lloyds TSB Bank/Svenska Handelsbanken/Dyson Group) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

16

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

20.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 283/1


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 283/01

Date d'adoption de la décision

5.8.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 47/10 — N 200/09

État membre

Lituanie

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Lithuanian bank support scheme

Base juridique

LR vyriausybės nutarimas dėl valstybės garantijų bankų stabilumui didinti teikimo, administravimo ir šių garantijų vykdymo taisyklių, pasitikėtinių (subordinuotų) paskolų bankams teikimo ir šių paskolų priežiūros taisyklių ir bankų turto išpirkimo taisyklių patvirtinimo

Type de la mesure

Régime

Objectif

Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie

Forme de l'aide

Sauvetage des actifs, recapitalisation et garantie

Budget

Montant global de l'aide prévue: 6 000 Mio LTL

Intensité

Durée

5.8.2010-31.12.2010

Secteurs économiques

Intermédiation financière

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Lietuvos Respublikos Finansų ministerija

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

6.8.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 235a/10

État membre

Pologne

Région

Regiony wymienione w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. nr 92, poz. 597)

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Program pomocy dotyczący rekompensaty za szkody spowodowane przez powodzie w Polsce w maju i czerwcu 2010 r. (poza zakresem załącznika I do Traktatu oraz część sektora leśnego nieobjęta Wytycznymi Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym w latach 2007–2013)

Base juridique

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.

Type de la mesure

Régime

Objectif

Compensation de dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires

Forme de l'aide

Subvention directe, Bonification d'intérêts, Prêt à taux réduit

Budget

Montant global de l'aide prévue: 500 Mio PLN

Intensité

100 %

Durée

jusqu'au 31.12.2012

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Pracy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

kierownik urzędu skarbowego, kierownik urzędu celnego, burmistrz lub prezydent miasta

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

10.9.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 333/10

État membre

Bulgarie

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Limited amounts of aid for consultancy services under Temporary Framework

Base juridique

Постановление № 121 на Министерския съвет от 31.5.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007—2013, Насоки за кандидатстване по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.09 „Предоставяне на консултантски услуги на предприятията в затруднение“

Type de la mesure

Régime

Objectif

Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Montant global de l'aide prévue: 1,95583 Mio BGN

Intensité

Durée

jusqu'au 31.12.2010

Secteurs économiques

Industrie manufacturière, Services informatiques et services rattachés à l'informatique, Media

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

ул. „Славянска“ № 8

гр. София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

9.9.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 359/10

État membre

Allemagne

Région

Saxony

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Regelung Hochwasserhilfe 2010 Sachsen

Base juridique

Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen; Verwaltungsvorschriften des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Sächsischen Haushaltsordnung

Type de la mesure

Régime

Objectif

Compensation de dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires

Forme de l'aide

Subvention directe, Prêt à taux réduit

Budget

Montant global de l'aide prévue: 250 Mio EUR

Intensité

100 %

Durée

jusqu'au 31.12.2011

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Sächsische Aufbaubank

Pirnaische Straβe 9

01069 Dresden

DEUTSCHLAND

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

4.10.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 364/10

État membre

Pologne

Région

Regiony wymienione w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontow i rozbiórek obiektow budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. nr 144, poz. 969)

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Aid scheme for compensation for damage caused by the floods in Poland

Base juridique

Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Type de la mesure

Régime

Objectif

Compensation de dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires

Forme de l'aide

Subvention directe, Bonification d'intérêts, Prêt à taux réduit

Budget

Montant global de l'aide prévue: 500 Mio PLN

Intensité

100 %

Durée

jusqu'au 31.12.2012

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Pracy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

kierownik urzędu skarbowego, kierownik urzędu celnego, burmistrz lub prezydent miasta

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm


20.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 283/5


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 283/02

Date d'adoption de la décision

15.9.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 123/10

État membre

Autriche

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Ausweitung des Anwendungsbereiches der Barwertberechnungsmethode der AWS GmbH für Haftungen um die Segmente „Technologie- und innovationsorientierte Unternehmen“ sowie „Projektfinanzierungen“

Base juridique

Type de la mesure

Régime

Objectif

Développement régional, Petites et moyennes entreprises

Forme de l'aide

Garantie

Budget

Intensité

Durée

jusqu'au 31.12.2013

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Ungargasse 37

1030 Wien

ÖSTERREICH

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

29.7.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 173/10

État membre

Roumanie

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Amendment to the framework scheme ‘Temporary aid scheme for granting aid in form of guarantees’ (N 286/09)

Base juridique

General terms and conditions for a State aid guarantee scheme designed to support access to finance in the current economic and financial crisis

Type de la mesure

Régime

Objectif

Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie

Forme de l'aide

Garantie

Budget

Montant global de l'aide prévue: 20,34 Mio RON

Intensité

Durée

jusqu'au 31.12.2010

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Exim Bank Romania

Str. Independetei nr. 15, sectorul 5

050092 București

ROMÂNIA

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

23.7.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 314/10

État membre

Portugal

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Prorrogação do regime de recapitalização pública das instituições de crédito em Portugal

Base juridique

Lei n.o 63-A/2008, de 24 de Novembro, Portaria n.o 493-A/2009, de 8 de Maio, Lei do Orçamento do Estado para 2010

Type de la mesure

Régime

Objectif

Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie

Forme de l'aide

Autres formes de prises de participation

Budget

Montant global de l'aide prévue: 3 000 Mio EUR

Intensité

Durée

Jusqu'au 31.12.2010

Secteurs économiques

Intermédiation financière

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Av. Infante D. Henrique 1

1149-009 Lisboa

PORTUGAL

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

23.7.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 315/10

État membre

Portugal

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Prorrogação do regime de garantias a favor das instituições de crédito em Portugal

Base juridique

Lei n.o 60-A/2008 de 20 de Outubro e Lei do Orçamento do Estado para 2010

Type de la mesure

Régime

Objectif

Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie

Forme de l'aide

Garantie

Budget

Montant global de l'aide prévue: 9 146,2 Mio EUR

Intensité

Durée

Jusqu'au 31.12.2010

Secteurs économiques

Intermédiation financière

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Av. Infante D. Henrique 1

1149-009 Lisboa

PORTUGAL

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm


20.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 283/8


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5965 — Brookfield/Prime)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 283/03

Le 14 octobre 2010, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32010M5965.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

20.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 283/9


DÉCISION DU BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN

des 5 juillet et 18 octobre 2010

portant modification des mesures d'application du statut des députés au Parlement européen

2010/C 283/04

LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 223, paragraphe 2,

vu le statut des députés au Parlement européen (1),

vu les articles 8 et 23 du règlement du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est nécessaire de clarifier la manière dont les députés peuvent faire usage de certaines de leurs indemnités, comme l'indemnité d'assistance parlementaire et l'indemnité de frais généraux. Plus particulièrement, les députés devraient disposer d'informations sur les types de frais qui peuvent être couverts par leurs indemnités.

(2)

Les députés peuvent recourir à des prestataires de services pour bénéficier de services bien identifiés, directement liés à l'exercice de leur mandat parlementaire. Il est nécessaire de maintenir la règle générale selon laquelle de tels services ne devraient pas inclure la mise à disposition de personnel. Toutefois, les députés devraient être autorisés à faire appel à du personnel temporaire mis à disposition par une agence de travail intérimaire, par exemple pour remplacer un assistant en congé de maladie pendant une brève période.

(3)

Par souci de transparence, les noms des assistants accrédités des députés et des assistants locaux qui ont conclu un contrat de travail avec un député devraient être publiés sur le site Internet du Parlement, avec le nom du député qu'ils assistent. Néanmoins, pour des raisons de sécurité personnelle, ces personnes devraient pouvoir demander que leur nom ne soit pas publié.

(4)

Les tiers payant des députés dans l'État membre d'élection ne sont généralement pas en mesure de jouer ce rôle pour les stagiaires basés à Bruxelles et à Strasbourg. Par conséquent, le Parlement devrait être habilité à assumer cette responsabilité. De plus, il y a lieu de supprimer la possibilité, pour les parlements nationaux, d'agir en tant que tiers payant des députés, puisque cette option n'a pas été retenue. Ces modifications devraient prendre effet à compter du 14 juillet 2009, de même qu'une série d'aménagements techniques apportés aux dispositions relatives aux tiers payant, aux demandes de prise en charge des frais d'assistance parlementaire et aux obligations relatives aux contrats de travail.

(5)

Les mesures d'application du statut des députés au Parlement européen (2) (ci-après dénommées «mesures d'application») prévoient une procédure de réclamation pour les députés qui estiment que ces mesures n'ont pas été correctement appliquées à leur égard. Il est nécessaire de clarifier cette procédure, en particulier en l'assortissant d'un délai et en veillant à ce que la décision finale incombe à l'organe compétent, à savoir le Bureau.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les mesures d'application sont modifiées comme suit:

1)

L’article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

Droit à l'indemnité

Les députés ont droit à une indemnité de frais généraux sous la forme d'une somme forfaitaire destinée à couvrir les frais résultant de leurs activités parlementaires. Les députés ne sont pas autorisés à utiliser cette indemnité de frais généraux pour des activités couvertes par d'autres indemnités en vertu des présentes mesures d'application ou d'autres réglementations du Parlement, sauf s'ils ont épuisé les sommes prévues au titre de ces indemnités.»;

2)

L’article 28 est remplacé par le texte suivant:

«Article 28

Frais couverts

1.   L'indemnité de frais généraux est destinée à couvrir des frais tels que:

les frais de gestion et d'entretien de bureau,

les fournitures de bureau et les documents,

les frais d'équipement de bureau,

les activités de représentation,

les frais administratifs.

2.   Une liste non exhaustive des frais pouvant être couverts par l'indemnité de frais généraux est adoptée par le Bureau.»;

3)

L’article 34 est remplacé par le texte suivant:

«Article 34

Principes généraux

1.   Les députés recourent:

a)

à des assistants parlementaires accrédités visés à l'article 5 bis du régime applicable aux autres agents; et

b)

à des personnes physiques qui les assistent dans leur État membre d'élection et qui ont conclu avec eux un contrat de travail ou de prestation de services conformément au droit national applicable, dans les conditions prévues au présent chapitre, ci-après dénommées “assistants locaux”.

2.   Plusieurs députés peuvent former un groupement afin d'engager ou d'utiliser conjointement les services d'un même assistant ou de plusieurs assistants tels que visés au paragraphe 1. Dans ce cas, les députés concernés désignent parmi eux le ou les députés habilités à signer au nom et pour le compte de ces députés. Une déclaration de constitution du groupement des députés figure à l'annexe du contrat conclu individuellement avec l'assistant concerné.

Dans ladite déclaration, les députés fixent la répartition des quotes-parts respectives qui sont déduites du montant prévu à l'article 33, paragraphe 4.

3.   Les articles 35 à 42 ne s'appliquent pas aux assistants parlementaires accrédités.

4.   Les frais exposés au titre des conventions de stage, établies dans les conditions fixées par le Bureau, peuvent aussi être pris en charge.

5.   Sans préjudice du paragraphe 1, point b), les députés peuvent recourir à des prestataires de services pour bénéficier de services bien identifiés, directement liés à l'exercice de leur mandat parlementaire, dans les conditions prévues au présent chapitre.

6.   Aucune prestation de services ne peut comprendre la mise à disposition de personnel, sinon pour des services temporaires par des prestataires de service fournissant de tels services à titre professionnel et de manière régulière et qui sont autorisés par le droit national à fournir de tels services.

7.   Une liste non exhaustive des frais pouvant être couverts aux fins de l'assistance parlementaire est adoptée par le Bureau.

8.   Les noms des personnes visées au paragraphe 1, point a), et ceux des personnes visées au paragraphe 1, point b), qui ont conclu un contrat de travail avec le député concerné sont publiés pendant la durée du contrat, sur le site Internet du Parlement européen, avec le nom du député qu'elles assistent.

Ces personnes peuvent, pour des raisons de sécurité personnelle, demander par écrit que leur nom ne soit pas publié sur le site Internet du Parlement européen. Le secrétaire général décide d'accorder ou non une réponse favorable à cette demande.»;

4)

L'article 35 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Le député conclut un contrat individuel avec un tiers payant de son choix qui satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 2.

Les frais entraînés par le recours aux services d'un tiers payant conformément au paragraphe 1 sont couverts par le montant prévu à l'article 33, paragraphe 4, et ne sont pas soumis à la limite fixée par l'article 41, paragraphe 2.

4.   Le contrat liant le député et le tiers payant est conclu sur la base d'un contrat type approuvé par le Bureau.

Le contrat type définit, conformément au présent chapitre, les modalités de paiement pour les contrats visés au paragraphe 1 ainsi que la rémunération et la responsabilité du tiers payant.»;

b)

le paragraphe 5 est supprimé;

5)

À l’article 36, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Le Parlement paie au tiers payant les montants dus en exécution des contrats confiés à ce tiers payant, y compris des conventions de stage, sur présentation des pièces justificatives nécessaires.

5.   À la demande du député, le Parlement verse directement, à titre exceptionnel et pour son compte, le salaire net aux assistants avec lesquels le député a conclu un contrat de travail, ainsi qu'aux stagiaires. Le tiers payant communique sans délai au service compétent le montant des charges sociales et fiscales, et établit les fiches de paie.

5bis.   Par dérogation à l'article 35, paragraphe 1, les conventions de stage exonérées d'impôts, de cotisations à un système de sécurité sociale national et de toutes autres charges ne doivent pas être obligatoirement gérées par un tiers payant si le député présente, avant le début du stage:

a)

soit une attestation de son tiers payant certifiant que le stage en question est conforme à la législation applicable et exonéré des charges susmentionnées,

b)

soit, pour les stages se déroulant dans les locaux du Parlement à Bruxelles ou à Strasbourg, une déclaration autorisant les services du Parlement à vérifier auprès de l'autorité nationale compétente l'exonération des charges susmentionnées.»;

6)

À l’article 37, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Une demande de prise en charge des frais d'assistance parlementaire en application de l'article 34, paragraphe 1, point b), et paragraphes 2, 4 et 5, précisant les bénéficiaires et les montants des versements à effectuer, est présentée au service compétent par le député ou par son tiers payant et contresignée par tous les députés concernés et, sauf dans le cas prévu à l'article 36, paragraphe 5bis, point b), par le tiers payant. Elle est accompagnée des pièces justificatives visées à l'article 38 pour les contrats de travail et à l'article 41 pour les contrats de prestation de services.»;

7)

À l’article 39, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Le tiers payant tient, pendant la période fixée par le droit national applicable et pendant au moins un an à compter de la fin de la législature concernée, un carnet des fiches de paie récapitulant la rémunération versée ainsi que les retenues fiscales et les cotisations sociales (salariales et patronales). Si le contrat avec le tiers payant cesse avant la fin du mandat du député, une copie certifiée des documents susmentionnés est transmise sans délai au nouveau tiers payant du choix du député visé à l'article 35, paragraphe 3.

2.   Le tiers payant remet au service compétent, au plus tard le 30 mars suivant l'exercice financier de référence du Parlement ainsi qu'à la cessation de son contrat, notamment aux fins de la régularisation des acomptes versés, des relevés relatifs aux frais engagés au titre des salaires, des retenues fiscales, des cotisations sociales et de tous autres frais remboursables pour chacun des assistants employés. Il certifie que toutes les obligations découlant du droit national applicable sont remplies.

Ces relevés sont établis conformément aux spécifications définies par le Parlement.»;

8)

À l’article 62, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les députés remboursent au Parlement les montants non utilisés, sauf en cas de versement d'une somme forfaitaire.»;

9)

L'article 72 est remplacé par le texte suivant:

«Article 72

Réclamation

1.   Un député qui estime que les présentes mesures d'application n'ont pas été correctement appliquées à son égard par le service compétent peut adresser une réclamation écrite au secrétaire général.

La décision prise par le secrétaire général quant à la réclamation précise les motifs sur lesquels elle est fondée.

2.   En cas de désaccord avec la décision du secrétaire général, le député peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision, demander que la question soit renvoyée aux questeurs, qui prennent une décision après consultation du secrétaire général.

3.   En cas de désaccord avec la décision adoptée par les questeurs, une partie à la procédure de réclamation peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision des questeurs, demander que la question soit renvoyée au Bureau, qui prend une décision finale.

4.   Le présent article s'applique également aux ayants droit du député, ainsi qu'aux anciens députés et à leurs ayants droit.».

Article 2

1.   La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   La présente décision s'applique à partir du même jour, à l'exception des dispositions suivantes:

a)

l'article 1er, points 1), 3) (dans la mesure où il se rapporte à l'article 34, paragraphe 7, des mesures d'application) et points 4) à 8), qui s'applique à compter du 14 juillet 2009;

b)

l'article 1er, point 3) (dans la mesure où il se rapporte à l'article 34, paragraphes 1 à 6 et 8, des mesures d'application), qui s'applique à compter du 1er janvier 2010;

c)

l'article 1er, point 2), qui s'applique à compter du 1er janvier 2011.


(1)  Décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (JO L 262 du 7.10.2005, p. 1).

(2)  Décision du Bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d'application du statut des députés au Parlement européen (JO C 159 du 13.7.2009, p. 1).


Commission européenne

20.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 283/13


Taux de change de l'euro (1)

19 octobre 2010

2010/C 283/05

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3859

JPY

yen japonais

113,16

DKK

couronne danoise

7,4574

GBP

livre sterling

0,88060

SEK

couronne suédoise

9,3350

CHF

franc suisse

1,3405

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,1690

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,520

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

276,89

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7099

PLN

zloty polonais

3,9363

RON

leu roumain

4,2980

TRY

lire turque

1,9775

AUD

dollar australien

1,4159

CAD

dollar canadien

1,4217

HKD

dollar de Hong Kong

10,7531

NZD

dollar néo-zélandais

1,8491

SGD

dollar de Singapour

1,8126

KRW

won sud-coréen

1 561,31

ZAR

rand sud-africain

9,6507

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,2089

HRK

kuna croate

7,3295

IDR

rupiah indonésien

12 386,04

MYR

ringgit malais

4,3081

PHP

peso philippin

60,121

RUB

rouble russe

42,2900

THB

baht thaïlandais

41,452

BRL

real brésilien

2,3387

MXN

peso mexicain

17,2607

INR

roupie indienne

61,5430


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

20.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 283/14


Communication de la Commission conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté

Obligations de service public portant sur des services aériens réguliers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 283/06

État membre

Portugal

Liaisons aériennes concernées

Lisbonne–Ponta Delgada–Lisbonne

Lisbonne–Terceira–Lisbonne

Lisbonne–Horta–Lisbonne

Funchal–Ponta Delgada–Funchal

Porto–Ponta Delgada–Porto

Lisbonne–Santa Maria–Lisbonne

Lisbonne–Pico–Lisbonne

Porto–Terceira–Porto

Date d’entrée en vigueur des obligations de service public

60 jours après la date de publication du présent avis

Adresse à laquelle peuvent être obtenus le texte et l'ensemble des informations et documents pertinents se rapportant aux obligations de service public

Instituto Nacional de Aviação Civil, I.P.

Rua B, Edifícios 4, 5 e 6 — Aeroporto de Lisboa

1749-034 Lisboa

PORTUGAL

Tél. +351 218423500

Fax +351 218423582

Internet: http://www.inac.pt

Courriel: dre.am@inac.pt


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission européenne

20.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 283/15


Appels à propositions au titre du programme de travail «Personnes» 2011 du septième programme-cadre de la CE pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration

2010/C 283/07

Avis est donné du lancement des appels à propositions au titre du programme de travail «Personnes» 2011 du 7e programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013).

Les soumissionnaires sont invités à présenter des propositions pour les appels suivants. Le délai à respecter et le budget impartis sont indiqués dans le texte de l'appel qui est publié sur le site web CORDIS.

Programme spécifique «Personnes»:

Titre de l'appel à propositions

Référence de l'appel

Cofinancement Marie Curie de programmes régionaux, nationaux et internationaux

FP7-PEOPLE-2011-COFUND

Système international d’échange de personnel de recherche

FP7-PEOPLE-2011-IRSES

Bourses d’intégration professionnelle

FP7-PEOPLE-2011-CIG

Ces appels de propositions concernent le programme de travail 2011 arrêté par la décision C(2010) 4897 de la Commission du 19 juillet 2010.

Les informations relatives aux modalités d'appel, le programme de travail et les indications à l'intention des candidats sur la façon de soumettre des propositions sont disponibles sur le site web CORDIS à l'adresse: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

20.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 283/16


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5942 — Lloyds TSB Bank/Svenska Handelsbanken/Dyson Group)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 283/08

1.

Le 12 octobre 2010, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Lloyds TSB Bank PLC («Lloyds TSB», Royaume-Uni) appartenant au groupe Lloyds Banking Group et Senska Handelsbanken AB («SHB», Suède) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l'entreprise Dyson Group PLC («Dyson», Royaume-Uni) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Lloyds TSB: prestation de services bancaires,

SHB: prestation de services bancaires,

Dyson: fabrication et vente, notamment, de fibre d'alumine et de composants isolants pour convertisseurs catalytiques et dispositifs d'échappement de véhicules automobiles.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.5942 — Lloyds TSB Bank/Svenska Handelsbanken/Dyson Group, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).