ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.260.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 260

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
25 septembre 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2010/C 260/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 246 du 11.9.2010

1

 

Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

2010/C 260/02

Désignation du juge remplaçant le président du Tribunal en qualité de juge des référés

2

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2010/C 260/03

Affaire C-297/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 16 juin 2010 — Sabine Hennigs/Eisenbahn-Bundesamt

3

2010/C 260/04

Affaire C-298/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 16 juin 2010 — Land Berlin/Alexander Mai

4

2010/C 260/05

Affaire C-309/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Österreich) le 29 juin 2010 — Agrana Zucker GmbH/Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

4

2010/C 260/06

Affaire C-315/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação do Porto (Portugal) le 1er juillet 2010 — Companhia Siderúrgica Nacional, Csn Caymann Ltd/Unifer Steel SL, BNP Paribas (Suisse), Colepccl SA, Banco Português de Investimento SA (BPI)

5

2010/C 260/07

Affaire C-338/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 7 juillet 2010 — Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

5

2010/C 260/08

Affaire C-341/10: Recours introduit le 7 juillet 2010 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

6

2010/C 260/09

Affaire C-357/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italie) le 19 juillet 2010 — Duomo Gpa Srl/Comune di Baranzate

6

2010/C 260/10

Affaire C-358/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italie) le 19 juillet 2010 — Gestione Servizi Pubblici Srl/Comune di Baranzate

7

2010/C 260/11

Affaire C-359/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italie) le 19 juillet 2010 — Irtel Srl/Comune di Venegono Inferiore

8

2010/C 260/12

Affaire C-366/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni) le 22 juillet 2010 — The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc./The Secretary of State for Energy and Climate Change

9

2010/C 260/13

Affaire C-369/10 P: Pourvoi formé le 22 juillet 2010 par Ravensburger AG contre l’arrêt rendu le 19 mai 2010 par le Tribunal de première instance (huitième chambre) dans l’affaire T-108/09, Ravensburger/OHMI — Educa Borras (Memory)

10

2010/C 260/14

Affaire C-370/10 P: Pourvoi formé le 23 juillet 2010 par Ravensburger AG contre l’arrêt rendu le 19 mai 2010 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-243/08, Ravensburger/OHMI — Educa Borras (EDUCA Memory game)

11

2010/C 260/15

Affaire C-376/10 P: Pourvoi formé le 27 juillet 2010 par Pye Phyo Tay Za contre l’arrêt rendu le 19 mai 2010 par le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-181/08, Pye Phyo Tay Za/Conseil de l'Union européenne, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, Commission européenne

11

2010/C 260/16

Affaire C-380/10: Recours introduit le 29 juillet 2010 — Commission européenne/République de Finlande

13

2010/C 260/17

Affaire C-400/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court (Irlande) le 6 août 2010 — J. McB./L. E.

13

 

Tribunal

2010/C 260/18

Affaires jointes T-440/07, T-465/07 et T-1/08: Ordonnance du Tribunal du 7 juillet 2010 — Huta Buczek e.a./Commission (Non-lieu à statuer)

14

2010/C 260/19

Affaire T-252/10 R: Ordonnance du président du Tribunal du 29 juillet 2010 — Cross Czech/Commission (Référé — Sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration — Lettre confirmant les conclusions d’un audit financier — Demande de sursis à exécution — Méconnaissance des exigences de forme — Irrecevabilité)

14

2010/C 260/20

Affaire T-286/10 R: Ordonnance du président du Tribunal du 22 juillet 2010 — Fondation IDIAP/Commission (Référé — Sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration — Lettre confirmant les conclusions d’un audit financier — Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires — Défaut d’urgence)

15

2010/C 260/21

Affaire T-292/10: Recours introduit le 1er juillet 2010 — Monty Program/Commision

15

2010/C 260/22

Affaire T-293/10: Recours introduit le 6 juillet 2010 — Seven Towns/OHMI

16

2010/C 260/23

Affaire T-294/10: Recours introduit le 30 juin 2010 — CBp Carbon Industries, Inc./OHMI

17

2010/C 260/24

Affaire T-298/10: Recours introduit le 7 juillet 2010 — Arrieta D. Gross/OHMI — Toro Araneda (BIODANZA)

17

2010/C 260/25

Affaire T-301/10: Recours introduit le 14 juillet 2010 — In ‘t Veld/Commission

18

2010/C 260/26

Affaire T-302/10: Recours introduit le 15 juillet 2010 — Crocs/OHMI — Holey Soles et Partenaire Hospitalier International (Dessins d’une chaussure)

19

2010/C 260/27

Affaire T-304/10: Recours introduit le 14 juillet 2010 — dm drogeriemarkt GmbH & Co. KG/OHMI — S.E.M.T.E.E. (caldea)

20

2010/C 260/28

Affaire T-306/10: Recours introduit le 23 juillet 2010 — Hani El Sayyed Elsebai Yusef/Commission européenne

20

2010/C 260/29

Affaire T-312/10: Recours introduit le 28 juillet 2010 — ELE.SI.A/Commission

21

2010/C 260/30

Affaire T-313/10: Recours introduit le 26 juillet 2010 — Three-N-Products Private/OHMI — Shah (AYUURI NATURAL)

22

2010/C 260/31

Affaire T-314/10: Recours introduit le 19 juillet 2010 — Constellation Brands/OHMI (COOK’S)

23

2010/C 260/32

Affaire T-318/10: Recours introduit le 23 juillet 2010 — Consorzio del vino nobile di Montepulciano e.a./Commission

23

2010/C 260/33

Affaire T-320/10: Recours introduit le 2 août 2010 — Fürstlich Castell'sches Domänenamt/OHMI — Castel Frères (CASTEL)

24

2010/C 260/34

Affaire T-321/10: Recours introduit le 4 août 2010 — SA.PAR./OHMI — Salini Costruttori (GRUPPO SALINI)

25

2010/C 260/35

Affaire T-322/10: Recours introduit le 30 juillet 2010 — Clasado/Commission

25

 

Tribunal de la fonction publique

2010/C 260/36

Affaire F-50/10: Recours introduit le 1er juillet 2010 — De Roos-Le Large/Commission

27

2010/C 260/37

Affaire F-58/10: Recours introduit le 16 juillet 2010 — Allgeier/FRA

27

2010/C 260/38

Affaire F-59/10: Recours introduit le 20 juillet 2010 — Barthel e.a./Cour de justice

28

2010/C 260/39

Affaire F-60/10: Recours introduit le 22 juillet 2010 — Chiavegato/Commission

28

2010/C 260/40

Affaire F-62/10: Recours introduit le 30 juillet 2010 — Esders/Commission

28

2010/C 260/41

Affaire F-63/10: Recours introduit le 5 août 2010 — Lunetta/Commission

29

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

25.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/1


2010/C 260/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 246 du 11.9.2010

Historique des publications antérieures

JO C 234 du 28.8.2010

JO C 221 du 14.8.2010

JO C 209 du 31.7.2010

JO C 195 du 17.7.2010

JO C 179 du 3.7.2010

JO C 161 du 19.6.2010

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

25.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/2


Désignation du juge remplaçant le président du Tribunal en qualité de juge des référés

2010/C 260/02

Le 8 septembre 2010, conformément à l'article 103, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal a décidé que, pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, M. le juge H. TAGARAS, président de la 2e chambre, remplacera le président du Tribunal en cas d'absence ou d'empêchement en qualité de juge des référés.


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

25.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 16 juin 2010 — Sabine Hennigs/Eisenbahn-Bundesamt

(Affaire C-297/10)

()

2010/C 260/03

Langue de procédure: l‘allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sabine Hennigs.

Partie défenderesse: Eisenbahn-Bundesamt.

Questions préjudicielles

1)

Un barème de rémunération dans une convention collective applicable aux agents contractuels du secteur public qui, tel l’article 27 du Bundes-Angestelltentarifvertrag (convention collective des agents contractuels du secteur public fédéral, ci-après le «BAT») lu en combinaison avec le Vergütungstarifvertrag Nr. 35 zum BAT (convention collective conclue en application du BAT no 35 relative à la rémunération), détermine en fonction de tranches d’âge les rémunérations de base pour chaque grade est-il contraire au principe de non-discrimination en fonction de l’âge consacré en droit primaire (désormais à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux), tel qu’il a été concrétisé par la directive 2000/78/CE (1), compte tenu également du droit de négocier des conventions collectives reconnu en droit primaire aux partenaires sociaux (désormais à l’article 28 de la charte des droits fondamentaux)?

2)

Si la Cour de justice de l’Union européenne ou le Bundesarbeitsgericht, sur la base des indications figurant dans l’arrêt de la Cour, répond par l’affirmative à la première question:

a)

Le droit de négocier des conventions collectives confère-t-il aux partenaires sociaux une marge suffisante pour leur permettre de faire cesser une telle discrimination en faisant passer les agents contractuels sous un nouveau régime conventionnel de rémunération qui, tout en reprenant les droits acquis au titre de l’ancien régime conventionnel, se fonde sur les critères de l’activité exercée, la performance et l’expérience professionnelle?

b)

Y-a-t-il lieu de répondre en tout état de cause par l’affirmative à la deuxième question, sous a), à tout le moins lorsque la détermination définitive des échelons reconnus aux agents contractuels reclassés au sein d’un grade du nouveau régime conventionnel de rémunération ne dépend pas uniquement de la tranche d’âge atteinte dans le cadre de l’ancien régime conventionnel et que les agents ayant accédé à un échelon supérieur du nouveau régime disposent, en règle générale, d’une plus grande expérience professionnelle que celle des agents classés à un échelon inférieur?

3)

Si la Cour de justice de l’Union européenne ou le Bundesarbeitsgericht, sur la base des indications figurant dans l’arrêt de la Cour, répond par la négative à la deuxième question, sous a) et b):

a)

La discrimination indirecte en fonction de l’âge est-elle justifiée parce que la préservation des acquis sociaux constitue un objectif légitime et qu’il apparaît approprié et nécessaire, en vue d’atteindre cet objectif, de maintenir temporairement, dans le cadre de dispositions transitoires, une inégalité de traitement entre employés d’âge différent, lorsque cette inégalité de traitement est peu à peu réduite et que, dans les faits, la seule autre solution envisageable serait de réduire la rémunération des employés plus âgés?

b)

Compte tenu du droit de négocier des conventions collectives et de la liberté de la négociation collective qui en résulte, y a-t-il lieu de répondre en tout état de cause par l’affirmative à la troisième question, sous a), à tout le moins lorsque de telles dispositions transitoires ont fait l’objet d’un accord entre les partenaires sociaux?

4)

Si la Cour de justice de l’Union européenne ou le Bundesarbeitsgericht, sur la base des indications figurant dans l’arrêt de la Cour, répond par la négative à la troisième question, sous a) et b):

N’est-il possible de remédier à la violation du principe de non-discrimination en fonction de l’âge qui entache un régime conventionnel de rémunération et le rend illégal dans son intégralité qu’en ne retenant toujours que la tranche d’âge la plus élevée lors de l’application de dispositions de conventions collectives relatives à la rémunération jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions conformes au droit de l’Union, nonobstant les coûts supplémentaires qui en résultent pour les employeurs concernés et le droit des partenaires sociaux de négocier des conventions collectives?

5)

Si la Cour de justice de l’Union européenne ou le Bundesarbeitsgericht, sur la base des indications figurant dans l’arrêt de la Cour, répond par la négative à la quatrième question:

Compte tenu du droit de négocier des conventions collectives reconnu aux partenaires sociaux, le principe de droit de l’Union de non-discrimination en fonction de l’âge et la nécessité de sanctions effectives en cas de manquement à ce principe permettent-ils de fixer aux partenaires sociaux un délai relativement bref (par exemple de six mois) afin de faire cesser rétroactivement l’illégalité du régime de rémunération dont ils avaient convenu, tout en précisant qu’il conviendra de retenir la tranche d’âge la plus élevée lors de l’application de dispositions de conventions collectives, si les partenaires sociaux ne parviennent pas à adopter de nouvelles dispositions conformes au droit de l’Union dans le délai imparti. Le cas échéant, quelle marge temporelle, s’agissant de la rétroactivité desdites dispositions, pourrait-elle être reconnue dans ce cadre aux partenaires sociaux?


(1)  Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16).


25.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 16 juin 2010 — Land Berlin/Alexander Mai

(Affaire C-298/10)

()

2010/C 260/04

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Land Berlin.

Partie défenderesse: Alexander Mai.

Question préjudicielle

Un barème conventionnel de rémunération dans une convention collective applicable aux agents contractuels du secteur public qui, tel l’article 27 du Bundes-Angestelltentarifvertrag (convention collective des agents contractuels du secteur public fédéral, ci-après le «BAT») lu en combinaison avec le Vergütungstarifvertrag Nr. 35 zum BAT (convention collective conclue en application du BAT no 35 relative à la rémunération) détermine en fonction de tranches d’âge les rémunérations de base pour chaque grade est-il contraire au principe de non-discrimination en fonction de l’âge consacré en droit primaire (désormais à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux), telle qu’il a été concrétisé par la directive 2000/78/CE (1), compte tenu également du droit de négocier des conventions collectives reconnu en droit primaire aux partenaires sociaux (désormais à l’article 28 de la charte des droits fondamentaux)?


(1)  Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16).


25.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Österreich) le 29 juin 2010 — Agrana Zucker GmbH/Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

(Affaire C-309/10)

()

2010/C 260/05

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof (Österreich).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Agrana Zucker GmbH.

Partie défenderesse: Bundesminister für Land-und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.

Questions préjudicielles

1)

L’article 11 du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1) doit-il être interprété en ce sens que le montant temporaire au titre de la restructuration pour le sucre et le sirop d’inuline fixé au paragraphe 2 de cet article à 113,30 euros par tonne de quota pour la campagne de commercialisation 2008-2009 doit être recouvré en toute hypothèse, et dans son intégralité, même s’il entraîne l’apparition d’un excédent (considérable) pour le fonds de restructuration, alors qu’un nouvel accroissement des besoins de financement paraît exclu?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question:

L’article 11 du règlement (CE) no 320/2006 enfreint-il alors le principe d’attribution, dans la mesure où il permettrait d’instituer, avec le montant temporaire au titre de la restructuration, un impôt à caractère général, qui ne serait pas limité au financement de dépenses bénéficiant à ceux auxquels il s’adresse?


(1)  JO L 58, p. 42.


25.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação do Porto (Portugal) le 1er juillet 2010 — Companhia Siderúrgica Nacional, Csn Caymann Ltd/Unifer Steel SL, BNP Paribas (Suisse), Colepccl SA, Banco Português de Investimento SA (BPI)

(Affaire C-315/10)

()

2010/C 260/06

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal da Relação do Porto (Portugal).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Companhia Siderúrgica Nacional et Csn Caymann Ltd.

Parties défenderesses: Unifer Steel SL, BNP Paribas (Suisse), Colepccl SA, Banco Português de Investimento SA (BPI).

Questions préjudicielles

1)

Le fait que les autorités judiciaires portugaises se sont déclarées incompétentes en raison de la nationalité pour connaître d'une demande relative à une créance commerciale fait-il obstacle à la connexité des demandes au sens de l’article 6, point 1, et de l'article [28] du règlement no 44/2001 (1), dans une situation où la juridiction portugaise a été saisie d'une autre demande, à savoir une action paulienne dirigée à la fois contre le débiteur, contre le tiers acquéreur, en l'occurrence d’une créance, et contre les dépositaires — ayant un siège au Portugal — de la créance cédée au tiers acquéreur, afin que tous soient liés par la chose jugée ?

2)

En cas de réponse négative, l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001 pourra-t-il être appliqué librement au cas d’espèce ?


(1)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).


25.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 7 juillet 2010 — Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

(Affaire C-338/10)

()

2010/C 260/07

Langue de procédure: l’allemand.

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Grünwald Logistik Service GmbH (GLS).

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Stadt.

Question préjudicielle

Des dispositions antidumping édictées par la Commission européenne conformément au règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) sont-elles dénuées d’effet au motif que la Commission les a édictées en se fondant sur une valeur normale déterminée sur une «autre base raisonnable» (en l’occurrence en fonction des prix effectivement payés ou devant être effectivement payés dans la Communauté pour des produits similaires) sans procéder à des enquêtes complémentaires concernant une valeur normale, après que, dans un pays analogue, que la Commission avait d’abord pris en compte comme tel, elle se fut adressée à deux entreprises — dont l’une n’a en aucune façon réagi et dont l’autre s’est montrée disposée à coopérer, mais n’a toutefois plus réagi au questionnaire alors envoyé — et que les parties à la procédure avaient indiqué à la Commission un autre pays analogue?


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.


25.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/6


Recours introduit le 7 juillet 2010 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

(Affaire C-341/10)

()

2010/C 260/08

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Enegren et Ł. Habiak, agents)

Partie défenderesse: la République de Pologne

Conclusions

constater qu’en ayant transposé de manière incorrecte et incomplète l’article 3, paragraphe 1, sous d) à h), et l’article 9 de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (1), la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 16 de ladite directive;

condamner République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le champ d'application matériel de la directive 2000/43/CE porte sur une série de domaines indiqués à l'article 3, paragraphe 1, de celle-ci. Au titre de l'article 16 de ladite directive, les États membres sont tenus d'adopter les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive dans tous ces domaines (ou de veiller à ce que ces dispositions soient arrêtées par les partenaires sociaux) et à en informer la Commission. La Commission considère qu'à l'heure actuelle, la République de Pologne ne s'est acquittée que partiellement de cette obligation. Dans son recours, la Commission fait grief à la République de Pologne d'avoir transposé la directive de manière incorrecte et incomplète en ce qui concerne l'affiliation dans une organisation de travailleurs ou d'employeurs ou à toute organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d'organisations, la protection sociale, y compris la sécurité sociale et les soins de santé, les avantages sociaux, l'éducation et l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services, à la disposition du public, y compris en matière de logement (article 3, paragraphe 1, sous d) à h), de la directive). La Commission rejette l'argument des autorités polonaises selon lequel la transposition de la directive en cause serait garantie par la Constitution polonaise, par certaines lois ainsi que par des conventions internationales, telles qu'indiquées lors de la procédure ayant précédé l'introduction du recours.

De surcroît, la Commission fait grief à la Pologne d'avoir transposé la disposition de l'article 9 de la directive 2000/43/CE de manière incorrecte et incomplète en droit national. Cette disposition, imposant de prendre les mesures nécessaires pour protéger les personnes contre tout traitement ou toute conséquence défavorable en réaction à une plainte ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l'égalité de traitement, concerne toutes les personnes et toutes les situations relevant du domaine d'application de la directive. Les dispositions de transposition communiquées par les autorités polonaises montrent, selon la Commission, que ce type de mesures n'a été adopté qu'en ce qui concerne les travailleurs et qu'en matière d'emploi.


(1)  JO L 180, p. 22.


25.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italie) le 19 juillet 2010 — Duomo Gpa Srl/Comune di Baranzate

(Affaire C-357/10)

()

2010/C 260/09

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Duomo Gpa Srl.

Partie défenderesse: Comune di Baranzate.

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions nationales de l’article 32, paragraphe 7 bis, du décret législatif no 185 du 29 novembre 2008, ajouté par la loi de conversion no 2 du 28 janvier 2009 et ensuite modifié par la loi no 14 du 27 février 2009, qui prévoient, sauf pour les sociétés à participation publique majoritaire: la nullité de l’attribution de services de liquidation, établissement et recouvrement de redevances et autres recettes des collectivités locales à des personnes qui ne répondent pas à la condition financière aux termes de laquelle le capital social minimal entièrement libéré doit s’élever à dix millions d’euros; l’obligation, pour les personnes inscrites au registre des personnes privées habilitées à poursuivre des activités d’établissement et de recouvrement des redevances et autres recettes des provinces et des communes, d’adapter son capital social à la mesure minimale précitée, aux termes de l’article 53, paragraphe 3, du décret législatif no 446, du 15 décembre 1997, tel que modifié; l’interdiction d’obtenir de nouveaux marchés ou de participer à des appels d’offres ouverts en vue de l’attribution de services de liquidation, établissement et recouvrement de redevances et autres recettes des collectivités locales tant que l’obligation d’adaptation du capital social n’est pas remplie, font-elles obstacle à l’application correcte des articles 15 et 16 de la directive 2006/123/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur?

2)

Les dispositions nationales de l’article 32, paragraphe 7 bis, du décret législatif no 185 du 29 novembre 2008, ajouté par la loi de conversion no 2 du 28 janvier 2009 et ensuite modifié par la loi no 14 du 27 février 2009, qui prévoient, sauf pour les sociétés à participation publique majoritaire: la nullité de l’attribution de services de liquidation, établissement et recouvrement de redevances et autres recettes des collectivités locales à des personnes qui ne répondent pas à la condition financière aux termes de laquelle le capital social minimal entièrement libéré doit s’élever à dix millions d’euros; l’obligation, pour les personnes inscrites au registre des personnes privées habilitées à poursuivre des activités d’établissement et de recouvrement des redevances et autres recettes des provinces et des communes, d’adapter son capital social à la mesure minimale précitée, aux termes de l’article 53, paragraphe 3, du décret législatif no 446, du 15 décembre 1997, tel que modifié; l’interdiction d’obtenir de nouveaux marchés ou de participer à des appels d’offres ouverts en vue de l’attribution de services de liquidation, établissement et recouvrement de redevances et autres recettes des collectivités locales tant que l’obligation d’adaptation du capital social n’est pas remplie, font-elles obstacle à l’application correcte des articles 3, 10, 43, 49 et 81 CE?


(1)  JO L 376, p. 36


25.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italie) le 19 juillet 2010 — Gestione Servizi Pubblici Srl/Comune di Baranzate

(Affaire C-358/10)

()

2010/C 260/10

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gestione Servizi Pubblici Srl.

Partie défenderesse: Comune di Baranzate.

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions nationales de l’article 32, paragraphe 7 bis, du décret législatif no 185 du 29 novembre 2008, ajouté par la loi de conversion no 2 du 28 janvier 2009 et ensuite modifié par la loi no 14 du 27 février 2009, qui prévoient, sauf pour les sociétés à participation publique majoritaire: la nullité de l’attribution de services de liquidation, établissement et recouvrement de redevances et autres recettes des collectivités locales à des personnes qui ne répondent pas à la condition financière aux termes de laquelle le capital social minimal entièrement libéré doit s’élever à dix millions d’euros; l’obligation, pour les personnes inscrites au registre des personnes privées habilitées à poursuivre des activités d’établissement et de recouvrement des redevances et autres recettes des provinces et des communes, d’adapter son capital social à la mesure minimale précitée, aux termes de l’article 53, paragraphe 3, du décret législatif no 446, du 15 décembre 1997, tel que modifié; l’interdiction d’obtenir de nouveaux marchés ou de participer à des appels d’offres ouverts en vue de l’attribution de services de liquidation, établissement et recouvrement de redevances et autres recettes des collectivités locales tant que l’obligation d’adaptation du capital social n’est pas remplie, font-elles obstacle à l’application correcte des articles 15 et 16 de la directive 2006/123/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur?

2)

Les dispositions nationales de l’article 32, paragraphe 7 bis, du décret législatif no 185 du 29 novembre 2008, ajouté par la loi de conversion no 2 du 28 janvier 2009 et ensuite modifié par la loi no 14 du 27 février 2009, qui prévoient, sauf pour les sociétés à participation publique majoritaire: la nullité de l’attribution de services de liquidation, établissement et recouvrement de redevances et autres recettes des collectivités locales à des personnes qui ne répondent pas à la condition financière aux termes de laquelle le capital social minimal entièrement libéré doit s’élever à dix millions d’euros; l’obligation, pour les personnes inscrites au registre des personnes privées habilitées à poursuivre des activités d’établissement et de recouvrement des redevances et autres recettes des provinces et des communes, d’adapter son capital social à la mesure minimale précitée, aux termes de l’article 53, paragraphe 3, du décret législatif no 446, du 15 décembre 1997, tel que modifié; l’interdiction d’obtenir de nouveaux marchés ou de participer à des appels d’offres ouverts en vue de l’attribution de services de liquidation, établissement et recouvrement de redevances et autres recettes des collectivités locales tant que l’obligation d’adaptation du capital social n’est pas remplie, font-elles obstacle à l’application correcte des articles 3, 10, 43, 49 et 81 CE?


(1)  JO L 376, p. 36


25.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italie) le 19 juillet 2010 — Irtel Srl/Comune di Venegono Inferiore

(Affaire C-359/10)

()

2010/C 260/11

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Irtel Srl.

Partie défenderesse: Comune di Venegono Inferiore.

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions nationales de l’article 32, paragraphe 7 bis, du décret législatif no 185 du 29 novembre 2008, ajouté par la loi de conversion no 2 du 28 janvier 2009 et ensuite modifié par la loi no 14 du 27 février 2009, qui prévoient, sauf pour les sociétés à participation publique majoritaire: la nullité de l’attribution de services de liquidation, établissement et recouvrement de redevances et autres recettes des collectivités locales à des personnes qui ne répondent pas à la condition financière aux termes de laquelle le capital social minimal entièrement libéré doit s’élever à dix millions d’euros; l’obligation, pour les personnes inscrites au registre des personnes privées habilitées à poursuivre des activités d’établissement et de recouvrement des redevances et autres recettes des provinces et des communes, d’adapter son capital social à la mesure minimale précitée, aux termes de l’article 53, paragraphe 3, du décret législatif no 446, du 15 décembre 1997, tel que modifié; l’interdiction d’obtenir de nouveaux marchés ou de participer à des appels d’offres ouverts en vue de l’attribution de services de liquidation, établissement et recouvrement de redevances et autres recettes des collectivités locales tant que l’obligation d’adaptation du capital social n’est pas remplie, font-elles obstacle à l’application correcte des articles 15 et 16 de la directive 2006/123/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur?

2)

Les dispositions nationales de l’article 32, paragraphe 7 bis, du décret législatif no 185 du 29 novembre 2008, ajouté par la loi de conversion no 2 du 28 janvier 2009 et ensuite modifié par la loi no 14 du 27 février 2009, qui prévoient, sauf pour les sociétés à participation publique majoritaire: la nullité de l’attribution de services de liquidation, établissement et recouvrement de redevances et autres recettes des collectivités locales à des personnes qui ne répondent pas à la condition financière aux termes de laquelle le capital social minimal entièrement libéré doit s’élever à dix millions d’euros; l’obligation, pour les personnes inscrites au registre des personnes privées habilitées à poursuivre des activités d’établissement et de recouvrement des redevances et autres recettes des provinces et des communes, d’adapter son capital social à la mesure minimale précitée, aux termes de l’article 53, paragraphe 3, du décret législatif no 446, du 15 décembre 1997, tel que modifié; l’interdiction d’obtenir de nouveaux marchés ou de participer à des appels d’offres ouverts en vue de l’attribution de services de liquidation, établissement et recouvrement de redevances et autres recettes des collectivités locales tant que l’obligation d’adaptation du capital social n’est pas remplie, font-elles obstacle à l’application correcte des articles 3, 10, 43, 49 et 81 CE?


(1)  JO L 376, p. 36.


25.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/9


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni) le 22 juillet 2010 — The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc./The Secretary of State for Energy and Climate Change

(Affaire C-366/10)

()

2010/C 260/12

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

The High Court of Justice, Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc.

Partie défenderesse: The Secretary of State for Energy and Climate Change.

Questions préjudicielles

1)

L’une ou plusieurs des règles suivantes du droit international peuvent-elles être invoquées dans le cas d’espèce pour contester la validité de la directive 2003/87/CE (1) telle que modifiée par la directive 2008/101/CE (2) afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’UE (ensemble, la «directive modifiée»):

a)

le principe de droit coutumier international selon lequel chaque État dispose d’une souveraineté complète et exclusive sur son propre espace aérien;

b)

le principe de droit coutumier international selon lequel aucun État ne peut légitimement prétendre soumettre une partie quelconque de la haute mer à sa souveraineté;

c)

le principe de droit coutumier international de la liberté de survol au dessus de la haute mer;

d)

le principe de droit coutumier international (dont l’existence est contestée par la partie défenderesse) selon lequel les aéronefs survolant la haute mer sont soumis à la juridiction exclusive du pays dans lequel ils sont immatriculés, sauf cas expressément prévu par un traité international;

e)

la Convention de Chicago (en particulier ses articles 1, 11, 12, 15 et 24);

f)

l’accord dit de «ciel ouvert» (en particulier ses articles 7, 11, paragraphe 2, sous c) et 15, paragraphe 3);

g)

le protocole de Kyoto (en particulier son article 2, paragraphe 2)?

Dans la mesure où la première question appelle une réponse affirmative:

2)

La directive modifiée est-elle invalide, si et dans la mesure où elle applique le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre aux parties des vols (soit en général, soit par des aéronefs immatriculés dans des pays tiers) qui ont lieu hors de l’espace aérien des États membres, au motif qu’elle serait contraire à l’un ou plusieurs des principes du droit coutumier international cités au paragraphe précédent?

3)

La directive modifiée est-elle invalide, si et dans la mesure où elle applique le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre aux parties des vols (soit en général, soit par des aéronefs immatriculés dans des pays tiers) qui ont lieu hors de l’espace aérien des États membres):

a)

au motif qu’elle serait contraire aux articles 1, 11, et/ou 12 de la Convention de Chicago;

b)

au motif qu’elle serait contraire à l’article 7 de l’accord dit de «ciel ouvert»?

4)

La directive modifiée est-elle invalide, si et dans la mesure où elle applique le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre aux activités aériennes:

a)

au motif qu’elle serait contraire à l’article 2, paragraphe 2 du protocole de Kyoto, et à l’article 15, paragraphe 3, de l’accord dit de «ciel ouvert»;

b)

au motif qu’elle serait contraire à l’article 15 de la Convention de Chicago, en elle-même ou en combinaison avec les articles 3, paragraphe 4 et 15, paragraphe 3, de l’accord dit de «ciel ouvert»;

c)

au motif qu’elle serait contraire à l’article 24 de la Convention de Chicago, en elle-même ou en combinaison avec l’article 11, paragraphe 2, sous c) de l’accord dit de «ciel ouvert»?


(1)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 8 du 13.1.2009, p. 3.


25.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/10


Pourvoi formé le 22 juillet 2010 par Ravensburger AG contre l’arrêt rendu le 19 mai 2010 par le Tribunal de première instance (huitième chambre) dans l’affaire T-108/09, Ravensburger/OHMI — Educa Borras (Memory)

(Affaire C-369/10 P)

()

2010/C 260/13

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Ravensburger AG (représentants: MM. Henning Harte-Bavendamm et Michael Goldmann, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Educa Borras S.A.

Conclusions de la partie requérante

déclarer le pourvoi contre l’arrêt du Tribunal du 19 mai 2010 (T-108/09) recevable;

annuler l’arrêt du Tribunal;

annuler la décision de la deuxième chambre de recours du 8 janvier 2009 (R 305/2008-2) et, le cas échéant, la décision de la division d’annulation du 3 septembre 2006 (1107C);

(le cas échéant) renvoyer l’affaire devant l’OHMI en vue d’une nouvelle décision;

condamner la partie intervenante et l’OHMI aux dépens encourus par la partie requérante dans le cadre du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante estime qu’il convient d’annuler l’arrêt du Tribunal pour les motifs ci-après:

1)

dénaturation des éléments de preuve, en ce que le Tribunal a déformé les déclarations en fait de la partie requérante relatives à la liste des produits de la marque communautaire en cause lorsqu’il a indiqué qu’il était «constant en l’occurrence que les produits pour lesquels la marque litigieuse a été enregistrée englobent, notamment, des jeux de mémoire»;

2)

dénaturation des éléments de preuve, en ce que le Tribunal a appliqué l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la marque communautaire (1) en liaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, et application d’un critère vicié et trop restrictif aux fins de l’appréciation du caractère descriptif d’une marque verbale, à savoir de l’enregistrement de marque communautaire no1 203 629, «MEMORY»;

3)

dénaturation des éléments de preuve, en ce que le Tribunal a appliqué l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la marque communautaire en liaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, et application d’un critère vicié et trop restrictif aux fins de l’appréciation du manque de caractère distinctif d’une marque verbale, à savoir de l’enregistrement de marque communautaire no1 203 629, «MEMORY»;

4)

dénaturation des éléments de preuve, en ce que le Tribunal s’est basé presque exclusivement sur les usages linguistiques supposés de pays non européens éloignés.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


25.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/11


Pourvoi formé le 23 juillet 2010 par Ravensburger AG contre l’arrêt rendu le 19 mai 2010 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-243/08, Ravensburger/OHMI — Educa Borras (EDUCA Memory game)

(Affaire C-370/10 P)

()

2010/C 260/14

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Ravensburger AG (représentants: MM. Henning Harte-Bavendamm et Michael Goldmann, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Educa Borras S.A.

Conclusions de la partie requérante

déclarer le pourvoi contre l’arrêt du Tribunal du 19 mai 2010 (T-243/08) recevable;

annuler l’arrêt du Tribunal;

annuler la décision de la deuxième chambre de recours du 8 avril 2008 (R 597/2007-2);

le cas échéant, renvoyer l’affaire devant l’OHMI en vue d’une nouvelle décision;

condamner la partie intervenante et l’OHMI aux dépens encourus par la partie requérante dans le cadre du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a déclaré qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de la renommée des marques antérieures dans le cadre du constat que les conditions d’application de l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement sur la marque communautaire (1) n’étaient pas satisfaites.

Le Tribunal a violé l’économie de l’article 8 du règlement sur la marque communautaire en ce qu’il n’a effectué qu’une seule appréciation factuelle de la similitude pour y attacher des effets aux fins tant de l’article 8, paragraphe 1, sous b), que de l’article 8, paragraphe 5, du règlement sur la marque communautaire, alors que les critères de ces deux dispositions sont parfaitement différents.

Le Tribunal a commis une erreur de droit et a violé l’article 76 du règlement sur la marque communautaire en n’infirmant pas la conclusion de la deuxième chambre de recours, selon laquelle les pratiques du marché en ce qui concerne l’utilisation des marques d’entreprise, d’une part, et des marques de produits, d’autre part, étaient dépourvues de pertinence.

Le Tribunal a violé l’article 77 du règlement sur la marque communautaire en ne sanctionnant pas l’exercice manifestement erroné, par la chambre de recours, de son pouvoir d’appréciation quant à la tenue d’une audience.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


25.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/11


Pourvoi formé le 27 juillet 2010 par Pye Phyo Tay Za contre l’arrêt rendu le 19 mai 2010 par le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-181/08, Pye Phyo Tay Za/Conseil de l'Union européenne, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, Commission européenne

(Affaire C-376/10 P)

()

2010/C 260/15

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Pye Phyo Tay Za (représentants: D. Anderson QC, M. Lester, barrister, G. Marin, solicitor)

Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler, en totalité, l’arrêt du Tribunal;

dire que le règlement 194/2008 (1) du 25 février 2008 est nul et non avenu en ce qui concerne le requérant; et

condamner le Conseil aux dépens aux dépens du requérant afférents au présent pourvoi et à la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

1)

La partie requérante soutient que l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne est entaché des erreurs de droit suivantes: le Tribunal a fait droit à l’affirmation du Conseil selon laquelle le gel des avoirs de la partie requérante était justifié au motif qu’il était un «membre de la famille» d’un «homme d’affaires important», à savoir son père Tay Za. Le Tribunal a considéré que la partie requérante ne figurait donc pas à l’annexe du règlement en tant que personne individuelle, mais en tant que membre d’une «catégorie» de personnes, ce qui a pour conséquence de lui faire perdre toutes les protections procédurales dont elle aurait été en droit de bénéficier si elle avait été inscrite en tant qu’individu, notamment l’obligation pour les institutions d’avancer des éléments de preuve pour justifier son inscription à l’annexe du règlement, et les droits fondamentaux de la défense.

2)

Cette approche est, selon la partie requérante, erronée en droit et en fait. La partie requérante n’est pas inscrite à l’annexe du règlement parce qu’elle fait partie d’une catégorie de «membres de la famille»; elle est inscrite en tant qu’individu et en son nom propre, étant clairement entendu qu’elle est elle-même présumée bénéficier des politiques économiques du gouvernement de Birmanie/Myanmar. La partie requérante est par conséquent pleinement fondée à bénéficier de la protection que confèrent les principes fondamentaux du droit communautaire.

3)

La partie requérante allègue, de plus, que l’arrêt du Tribunal comporte les erreurs de droit spécifiques suivantes:

4)

Premièrement, c’est à tort que le Tribunal a considéré que les articles 60 et 301 CE constituaient une base légale suffisante pour le règlement. La partie requérante soutient qu’il y a un lien insuffisant entre elle et le régime militaire de Birmanie/Myanmar. Elle n’est ni un dirigeant de la Birmanie/Myanmar, ni une personne associée avec un dirigeant, pas plus qu’elle n’est contrôlée, directement ou indirectement, par un dirigeant. Le fait qu’elle soit le fils d’une personne que le Conseil regarde comme ayant tiré profit du régime est insuffisant. Le Tribunal a affirmé à tort que dans la mesure où (selon lui) les institutions auraient eu le pouvoir d’imposer un embargo commercial de plus grande envergure sur la Birmanie/Myanmar, elles avaient a fortiori celui d’imposer cette mesure de gel des actifs à un individu.

5)

Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur en considérant que c’est à la partie requérante qu’il incombait de renverser la présomption selon laquelle elle ne tirait pas profit du régime. C’est au Conseil qu’il devrait incomber de justifier l’imposition d’une mesure restrictive à l’encontre de la partie requérante, et d’avancer les preuves justifiant cette mesure.

6)

Troisièmement, le Tribunal a jugé à tort que le Conseil avait respecté les obligations qui lui incombent de motiver l’inscription de la partie requérante à l’annexe du règlement. La partie requérante considère que lorsque le Conseil désigne un individu dans un règlement en se fondant expressément sur le fait qu’il tire profit des politiques économiques d’un régime, le Conseil est tenu de donner les motifs réels et spécifiques justifiant sa position, et qui concernent la partie requérante elle-même.

7)

Quatrièmement, c’est à tort que le Tribunal a jugé que les droits de la défense ne s’appliquaient pas à la partie requérante. Les droits de la défense, notamment le droit à un procès équitable et à une protection juridictionnelle effective, sont des aspects fondamentaux de l’État de droit dans l’Union européenne qui s’appliquent lorsque les institutions de l’Union européenne imposent une mesure qui fait grief directement un individu. De plus, le Tribunal a commis une erreur en considérant que les droits de la défense de la partie requérante (en admettant qu’ils soient applicables) n’ont pas été violés parce qu’une audition n’aurait pas abouti à un résultat différent étant donné que la partie requérante n’avait fourni aucune information de nature à conduire à une appréciation différente.

8)

Cinquièmement, le Tribunal a appliqué un critère d’examen erroné des décisions en vertu desquelles une personne est inscrite à une annexe d’un règlement imposant le gel d’avoirs. Le contrôle juridictionnel de la légalité d’une décision de cette nature s’étend à l’appréciation des faits et des circonstances invoqués comme justifiant cette décision, et aux éléments de preuve et informations sur lesquels cette appréciation est faite.

9)

En dernier lieu, le Tribunal a commis une erreur en rejetant les arguments de la partie requérante tirés de la violation de son droit de propriété et du caractère injustifié et disproportionné du règlement en ce qu’il s’applique à lui.


(1)  Règlement (CE) no194/2008 du Conseil du 25 février 2008 renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) no 817/2006, JO L 66 du 10.3.2008, p. 1.


25.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/13


Recours introduit le 29 juillet 2010 — Commission européenne/République de Finlande

(Affaire C-380/10)

()

2010/C 260/16

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Alcover San Pedro et K. Nyberg, agents)

Partie défenderesse: République de Finlande

Conclusions

déclarer que, en n’adoptant pas, ou du moins en ne communiquant pas à la Commission, dans le cas de l’archipel de Åland, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2007/2/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2007, établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE), la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;

condamner la République de Finlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive a expiré le 14 mai 2009.


(1)  JO 108, p. 1.


25.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/13


Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court (Irlande) le 6 août 2010 — J. McB./L. E.

(Affaire C-400/10)

()

2010/C 260/17

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court (Irlande)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: J. McB.

Partie défenderesse: L. E.

Question préjudicielle

Le règlement (CE) no 2201/2003 (1), du Conseil, du 27 novembre, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (2), interprété conformément à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou autrement, fait-il obstacle à ce que la loi d’un État membre exige que le père d’un enfant qui n’est pas marié avec la mère de celui-ci obtienne de la juridiction compétente un jugement lui confiant la garde de cet enfant de manière à ce qu’il se voit reconnaître un «droit de garde» qui rende le déplacement de l’enfant en dehors du pays de sa résidence habituelle illicite aux fins de l’article 2, point 11, de ce règlement?


(1)  Règlement (CE) no 2201/2003, du Conseil, du 27 novembre, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1347/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs (JO L 160, p. 19).


Tribunal

25.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/14


Ordonnance du Tribunal du 7 juillet 2010 — Huta Buczek e.a./Commission

(Affaires jointes T-440/07, T-465/07 et T-1/08) (1)

(Non-lieu à statuer)

2010/C 260/18

Langue de procédure: le polonais

Parties

Parties requérantes: Huta Buczek Sp. z o.o. (Sosnowiec, Pologne) (représentant: D. Szlachetko-Reiter, avocat) (affaire T-440/07); Emilian Salej, en sa qualité de syndic de la faillite de Technologie Buczek S.A. (Laryszów, Pologne); Technologie Buczek S.A. (Sosnowiec) (représentant: D. Szlachetko-Reiter, avocat) (affaire T-465/07); et Buczek Automotive Sp. z o.o. (Sosnowiec) (représentants: initialement T. Gackowski, puis D. Szlachetko-Reiter et finalement J. Jurczyk, avocats) (affaire T-1/08).

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Gross, M. Kaduczak, A. Stobiecka-Kuik et K. Herrmann, agents)

Partie intervenante au soutien des parties requérantes: République de Pologne (représentants: initialement M. Niechciał, puis M. Krasnodebska-Tomkiel et M. Rzotkiewicz, agents) (affaires T-440/07 et T-1/08).

Objet

Demandes d’annulation partielle de la décision de la Commission C(2007) 5087 final, du 23 octobre 2007, relative à l’aide d’État C 23/2006 (ex NN 35/2006) octroyée par la République de Pologne au producteur d’acier groupe Technologie Buczek.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours dans l’affaire T-465/07, en tant qu’il a été introduit par Emilian Salej.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens afférents à l’affaire T-465/07, en tant qu’introduite par Emilian Salej.


(1)  JO C 64 du 8.3.2008.


25.9.2010   

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C 260/14


Ordonnance du président du Tribunal du 29 juillet 2010 — Cross Czech/Commission

(Affaire T-252/10 R)

(Référé - Sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration - Lettre confirmant les conclusions d’un audit financier - Demande de sursis à exécution - Méconnaissance des exigences de forme - Irrecevabilité)

2010/C 260/19

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Cross Czech a.s. (Prague, République tchèque) (représentant: T. Schollaert, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: R. Lyal et W. Roels, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de la lettre de la Commission du 12 mars 2010 portant confirmation des conclusions de l’audit ayant porté sur les relevés de coûts soumis par la requérante pour la période allant du 1er février 2005 au 30 avril 2008 en ce qui concerne les projets eMapps.com, CEEC IST NET et Transfer-East.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


25.9.2010   

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C 260/15


Ordonnance du président du Tribunal du 22 juillet 2010 — Fondation IDIAP/Commission

(Affaire T-286/10 R)

(Référé - Sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration - Lettre confirmant les conclusions d’un audit financier - Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires - Défaut d’urgence)

2010/C 260/20

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Fondation de l’Institut de recherche IDIAP (Martigny, Suisse) (représentant: G. Chapus-Rapin, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Dintilhac et A. Sauka, agents)

Objet

En substance, demande de sursis à l’exécution de la lettre de la Commission du 11 mai 2010 confirmant les conclusions de l’audit ayant porté sur les relevés de coûts soumis par la requérante pour la période allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 en ce qui concerne le projet Amida ainsi que pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 en ce qui concerne les projets Bacs et Dirac.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


25.9.2010   

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C 260/15


Recours introduit le 1er juillet 2010 — Monty Program/Commision

(Affaire T-292/10)

()

2010/C 260/21

Langue de procédure: anglais

Parties

Partie requérante: Monty Program AB (Tuusula, Finlande) (représentants: H. Anttilainen-Mochnacz, avocat et C. Pouncey, solicitor)

Partie défenderesse: Commision

Conclusions de la partie requérante

Annuler l’article 1er de la décision de la Commission no C(2010) 142 final du 21 janvier 2010, dans l’affaire COMP/M.5529 — Oracle/Sun Microsystems; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la partie requérante cherche à obtenir, en application de l’article 263 TFUE, l’annulation de l’article 1er de la décision de la Commission no C(2010) 142 final du 21 janvier 2010 dans l’affaire COMP/M.5529 — Oracle/Sun Microsystems, qui déclare l’acquisition par la société Oracle Corporation du contrôle de l’ensemble de Sun Microsystems compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l’accord EEE, conformément au règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1).

Au soutien de son argumentation, la partie requérante invoque les moyens de droit suivants:

 

Premièrement, la partie requérante fait valoir que la Commission a mal apprécié la nature des engagements d’Oracle, en violation de l’article 2 du règlement sur les concentrations et de la Communication de la Commission concernant les mesures correctives (2). Les requérantes estiment que, en classant de façon incorrecte les dix engagements d’Oracle sur le futur comportement en tant que nouveaux éléments de fait justifiant l’élimination de toute objection du point de vue de la concurrence et une décision inconditionnelle de conformité, la Commission a commis une erreur de droit.

 

En deuxième lieu, la partie requérante affirme que, en n’appliquant pas la communication de la Commission sur les mesures correctives, et, par conséquent, en s’abstenant de consulter les acteurs du marché sur les engagements, la Commission a méconnu à la fois des règes de forme substantielles et les attentes légitimes de la partie requérante en l’empêchant de faire connaître formellement sa position sur les engagements d’Oracle.

 

De plus, en classant les engagements d’Oracle comme de nouveaux éléments de fait et non comme la souscription d’engagements, la Commission a commis un détournement de pouvoir.

 

En troisième lieu, la Commission a enfreint l’article 2 du règlement sur les concentrations en appréciant mal les effets des engagements d’Oracle postérieurs à la concentration et, ce faisant, n’a pas respecté les exigences en matière de preuve imposées à la Commission par le droit de l’Union européenne, commettant ainsi une erreur manifeste d’appréciation. La Commission s’est donc juridiquement trompée en prenant une décision de conformité en application de l’article 2 du règlement sur les concentrations.

 

Enfin, la partie requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation dans son évaluation de la contrainte concurrentielle imposée par d’autres concurrents dans le domaine des sources ouvertes à l’égard d’Oracle postérieurement à la fusion. La Commission s’est trompée lorsqu’elle a considéré que, même si Oracle devait éliminer le MySQL (le principal logiciel de gestion de base de données de Sun Microsystems) du marché à la suite de la fusion, d’autres vendeurs de logiciels à sources ouvertes remplaceraient la contrainte concurrentielle exercée par MySQL.


(1)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement sur les concentrations»), (JO L 24, p. 1).

(2)  Communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CE) no 139/2004 du Conseil et au règlement (CE) no 802/2004 de la Commission (JO C 267 p. 1).


25.9.2010   

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C 260/16


Recours introduit le 6 juillet 2010 — Seven Towns/OHMI

(Affaire T-293/10)

()

2010/C 260/22

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Seven Towns Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: E. Schäfer)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler en partie la décision de la première chambre de recours de l’OHMI rendue dans l’affaire R 1475/2009-1 le 29 avril 2010, dans la mesure où celle-ci a rejeté la demande d’enregistrement d’une marque communautaire no5 650 817;

condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris les frais de représentation en justice de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque constituée de couleurs, décrite comme «six surfaces ordonnées géométriquement comme trois paires de surfaces parallèles, chaque paire étant disposée perpendiculairement par rapport aux deux autres et de manière telle que i) deux surfaces en contact ont toujours des couleurs différentes et ii) chaque surface présente la structure d’une grille dont chacun des neuf segments identiques est délimité par des lignes noires». Les couleurs qui ont été indiquées sont le rouge (PMS 200 C), le vert (PMS 347 C), le bleu (PMS 293 C), l’orange (PMS 021 C), le jaune (PMS 012 C), le blanc et le noir, pour des produits de la classe 28 — demande d’enregistrement no5 650 817

Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet de la demande d’enregistrement d’une marque communautaire no5 650 817

Moyens invoqués: la partie requérante invoque deux moyens à l’appui de son recours.

Au titre de son premier moyen, elle fait valoir que la décision attaquée méconnaît le principe du respect des règles de procédure en violant l’article 80, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, conjointement avec la règle 53 bis du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, la chambre de recours ayant commis des erreurs dans son examen du fond.

Le second moyen de la partie requérante est tiré de la violation par la décision attaquée de son droit à un procès équitable dans la mesure où celle-ci enfreint l’article 64, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, la chambre de recours ayant fondé la décision sur un argument complètement nouveau sans que la partie requérante ait été invitée à présenter ses observations.


25.9.2010   

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C 260/17


Recours introduit le 30 juin 2010 — CBp Carbon Industries, Inc./OHMI

(Affaire T-294/10)

()

2010/C 260/23

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: CBp Carbon Industries, Inc. (New York, États-Unis d'Amérique) (représentants: J. Fish, Solicitor et S. Malynicz, Barrister)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 21 avril, dans la procédure R 1361/2009-1;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «CARBON GREEN» pour des biens de la classe 17 — demande de marque communautaire no 973531

Décision de l’examinateur: rejet de la demande de marque communautaire

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: La requérante soulève deux moyens au soutien de ses conclusions.

En son premier moyen, la requérante allègue que la décision attaquée viole l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, au motif que la chambre de recours a apprécié de manière erronée le caractère distinctif que la marque verbale précitée a pour les biens concernés.

En son second moyen, la requérante affirme que la décision attaquée viole l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, au motif que: (i) la chambre de recours a fait une appréciation erronée du sens et de la syntaxe de la marque verbale en cause, ainsi que de son éventuelle aptitude à constituer un terme décrivant les biens précités de façon immédiate et directe; (ii) la chambre de recours a certes correctement conclu que le public pertinent est un public spécialisé, tout en omettant néanmoins de relever dans le mémoire de l’OHMI des éléments démontrant que la marque avait un caractère descriptif aux yeux d’un tel public; (iii) la chambre de recours a omis de conclure des éléments de preuve qu’il existait dans la sphère spécialisée considérée une probabilité raisonnable qu’à l’avenir, d’autres opérateurs souhaitent utiliser la marque.


25.9.2010   

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C 260/17


Recours introduit le 7 juillet 2010 — Arrieta D. Gross/OHMI — Toro Araneda (BIODANZA)

(Affaire T-298/10)

()

2010/C 260/24

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Christina Arrieta D. Gross (Hambourg, Allemagne) (représentant: J.-P. Ewert, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Rolando Mario Toro Araneda (Santiago du Chili, Chili)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 13 avril 2010 dans l’affaire R 1149/2009-2;

condamner la partie défenderesse aux dépens; et

condamner l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens afférents à la procédure, y compris aux dépens relatifs à la procédure devant la chambre de recours, dans l’hypothèse où elle interviendrait dans la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.

Marque communautaire concernée: la marque figurative «BIODANZA», pour des produits et services des classes 16, 41 et 44.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’enregistrement allemand no 2905152 de la marque verbale «BIODANZA», pour des produits et services des classes 16 et 41; l’enregistrement danois no VA 199500708 de la marque verbale «BIODANZA» pour des produits et services des classes 16, 41 et 44.

Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition pour partie des produits et services litigieux et admission de la demande d’enregistrement de marque pour les autres produits visés dans la demande.

Décision de la chambre de recours: accueil du recours, annulation de la décision contestée et rejet de l’opposition dans sa totalité.

Moyens invoqués: la partie requérante invoque deux moyens au soutien de son recours.

En vertu du premier moyen, la partie requérante soutient que la décision attaquée est contraire aux articles 42, paragraphe 2, et paragraphe 5 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, dans la mesure où la chambre de recours a conclu à tort que la partie requérante n’avait pas démontré qu’il a été fait un usage sérieux de la marque antérieure dans un État membre dans lequel la marque nationale antérieure est protégée en vue d’un usage dans la Communauté.

Par son deuxième moyen, la partie requérante considère que la décision contestée viole la règle 22, paragraphe 2 du règlement (CE) de la Commission no 2868/95, en ce que la chambre de recours n’a pas invité la partie requérante à apporter la preuve requise ainsi qu’elle aurait dû le faire.


25.9.2010   

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C 260/18


Recours introduit le 14 juillet 2010 — In ‘t Veld/Commission

(Affaire T-301/10)

()

2010/C 260/25

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Sophie In ‘t Veld (Bruxelles, Belgique) (représentants: O. Brouwer et J. Blockx, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 4 mai 2010, réf. SG.E.3/HP/psi-Ares (2010) 234950, refusant de faire droit totalement à la demande confirmative d’accès à des documents; et

condamner la Commission aux dépens, y compris à ceux exposés par d’éventuelles parties intervenantes.

Moyens et principaux arguments

Dans le présent recours, la requérante vise, en vertu de l’article 263 TFUE, à obtenir l’annulation de la décision de la Commission du 4 mai 2010 refusant un accès total à des documents relatifs aux négociations d’un nouvel accord commercial de lutte contre la contrefaçon, demandés par la requérante en vertu du règlement (CE) no 1049/2001 (1).

La requérante fait valoir les moyens suivants à l’appui de son recours:

 

Premièrement, la décision de la Commission viole l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 en ce qu’elle refuse implicitement l’accès à un certain nombre de documents demandés par la requérante sans expliquer les raisons de ce refus.

 

Deuxièmement, la décision en question repose sur une fausse interprétation de l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001 dans la mesure où la Commission n’a pas traité cette disposition comme une règle de procédure concernant la consultation de tiers et l’a appliqué en fait comme une exception supplémentaire à l’obligation de divulguer les documents.

 

Troisièmement, la décision de la Commission a mal appliqué le droit et, notamment, l’article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement no 1049/2001:

Premièrement, parce que les raisons d’ordre général invoquées par la Commission ne sauraient en principe relever de l’exception relative à la protection de l’intérêt public que représentent les relations internationales de l’Union européenne;

Deuxièmement, parce que la décision litigieuse comporte des erreurs manifestes d’appréciation des documents.

 

En outre, dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que telle ou telle partie des documents demandés par la requérante est concernée par l’article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement no 1049/2001, la requérante fait valoir qu’il a été fait une fausse application de l’article 4, paragraphe 6, et que le principe de proportionnalité a été violé dans la mesure où la Commission n’a pas envisagé la possibilité d’accorder un accès partiel et de limiter le refus aux parties des documents où cela était justifié et strictement nécessaire.

 

Enfin, la requérante observe aussi que la Commission n’a pas rempli son obligation de motiver la décision en cause, violant ainsi l’article 296 TFUE.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


25.9.2010   

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C 260/19


Recours introduit le 15 juillet 2010 — Crocs/OHMI — Holey Soles et Partenaire Hospitalier International (Dessins d’une chaussure)

(Affaire T-302/10)

()

2010/C 260/26

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Crocs, Inc. (Delaware, États-Unis d’Amérique) (représentant: I. R. Craig, Solicitor).

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Autres parties devant la chambre de recours: Holey Soles Holdings Ltd (Vancouver, Canada) et Partenaire Hospitalier International (La Haie Foissière, France).

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la troisième chambre de recours de l’OHMI le 26 mars 2010 dans l’affaire R 9/2008-3;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dessin ou modèle communautaire enregistré ayant fait l’objet d’une demande en nullité: dessin ou modèle no 257001-0001 (chaussure).

Titulaire du dessin ou modèle communautaire cité dans la procédure de nullité: la partie requérante.

Parties demandant la nullité du dessin ou modèle communautaire: les autres parties devant la chambre de recours.

Décision de la division d’annulation: il est fait droit à la demande en nullité du dessin ou modèle communautaire.

Décision de la chambre de recours: le recours est rejeté.

Moyens invoqués: la requérante soutient que la décision attaquée viole les articles 7, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, la chambre de recours ayant mal appliqué les dispositions de ces articles, ce qui l’a conduite à des conclusions erronées sur la nouveauté, le caractère individuel et la fonction technique du dessin ou modèle communautaire.


25.9.2010   

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C 260/20


Recours introduit le 14 juillet 2010 — dm drogeriemarkt GmbH & Co. KG/OHMI — S.E.M.T.E.E. (caldea)

(Affaire T-304/10)

()

2010/C 260/27

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: dm drogeriemarkt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Allemagne) (représentants: O. Bludovsky et P. Hiller, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: S.E.M.T.E.E. (Escaldes Engordany, Andorre)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 29 avril 2010 dans l’affaire R 899/2009-1 et, à titre de correction, annuler la marque du demandeur;

à titre subsidiaire, annuler la décision rendue par la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 29 avril 2010 dans l’affaire R 899/2009-1 et renvoyer l’affaire devant l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et

à titre très subsidiaire, annuler la décision rendue par la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 29 avril 2010 dans l’affaire R 899/2009-1.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque figurative communautaire «caldea» no 5691845, demandée en orange, bleu et blanc pour des produits et des services relevant des classes 3, 35, 37, 42, 44 et 45

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: la marque verbale internationale «BALEA», enregistrée sous le no 894004 pour des produits et des services relevant des classes 3, 5 et 8

Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire en ce que la chambre de recours a conclu à tort à l’absence de risque de confusion entre les marques concernées.


25.9.2010   

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C 260/20


Recours introduit le 23 juillet 2010 — Hani El Sayyed Elsebai Yusef/Commission européenne

(Affaire T-306/10)

()

2010/C 260/28

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Hani El Sayyed Elsebai Yusef (Londres, Royaume-Uni) (représentants: E. Grieves, Barrister et H. Miller, Solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Constater que l’inaction de la Commission qui n’a pas retiré le nom du requérant de l’annexe 1 du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002, est illégale;

enjoindre immédiatement à la Commission de retirer le nom du requérant de ladite annexe;

condamner la Commission européenne à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le requérant ainsi que tous les frais avancés par la caisse de la Cour au titre de l’aide judiciaire.

Moyens et principaux arguments

Le requérant introduit un recours, en vertu de l’article 265 TFUE, en vue d’obtenir l’annulation du règlement (CE) no 1629/2005 de la Commission, du 5 octobre 2005, modifiant pour la cinquante-quatrième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Talibans (1), et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil, pour autant qu’il est concerné;

À l’appui de son recours, le requérant invoque trois moyens.

En premier lieu, le requérant soutient que la Commission n’a contrôlé à aucun moment, de manière indépendante, les motifs de l’inclusion de son nom dans l’annexe 1, ni sollicité les raisons de cette inclusion.

En second lieu, il fait valoir que la Commission ne lui a communiqué aucun motif justifiant l’inclusion de son nom dans l’annexe 1, et ce, en violation de son droit à un recours effectif, de son droit de se défendre et de ses droits de propriété, conformément à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Troisièmement, le requérant soutient que le fait que la Commission ne retire pas son nom de l’annexe 1 est irrationnel dans la mesure où aucun élément ne permet de considérer que les critères relatifs à l’inclusion dans l’annexe 1 sont satisfaits et où le ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth du Royaume-Uni estime que le requérant ne satisfait plus à ces critères.


(1)  JO L 260, p. 9.


25.9.2010   

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C 260/21


Recours introduit le 28 juillet 2010 — ELE.SI.A/Commission

(Affaire T-312/10)

()

2010/C 260/29

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Elettronica e sistemi per automazione (ELE.SI.A) SpA (Guidonia Montecelio, Italie) (représentants: S. Bariatti, P. Tomassi et P. Caprile, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Constater et déclarer qu’ELESIA s’est acquittée correctement de ses obligations contractuelles.

Constater et déclarer que la Commission a violé ses obligations contractuelles en ne versant pas le montant dû pour les prestations d’ELESIA et en réclamant le remboursement des sommes déjà versées.

Condamner en conséquence la Commission à payer 83 627,68 euros, intérêts non compris, représentant les coûts supportés par ELESIA dans le cadre du Projet et non encore remboursés par la Commission.

En conséquence, annuler, révoquer — y compris par l’émission de notes de crédit correspondantes — ou, de toute façon, déclarer illégales les notes de débit par lesquelles la Commission a réclamé le remboursement des sommes déjà versées à ELESIA, ainsi que le paiement d’une indemnité.

En tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le consortium dont la société requérante dans la présente affaire est la coordinatrice a conclu avec la partie défenderesse un contrat portant sur la réalisation du projet «I-Way, Intelligent co-operative system in cars for road safety», financé par des fonds budgétaires dans le cadre du «sixième programme cadre de recherche et de développement technologique».

Considérant que de graves irrégularités avaient été commises dans le développement de ce projet, la Commission européenne a décidé de procéder à la résiliation du contrat.

La partie requérante considère, d’une part, que le comportement de la Commission est en totale contradiction avec les dispositions contractuelles pertinentes et les principes de droit applicables, à savoir les principes d’équité, de proportionnalité et de bonne administration, et, d’autre part, que, alors que toutes les prestations contractuelles ont été correctement exécutées pendant la quasi-totalité de la période de 36 mois prévue au contrat, la Commission n’a pas l’intention de reconnaître une dette quelconque, en se fondant par ailleurs sur un audit qui apparaît irrégulier à de nombreux égards, et ce bien que la partie requérante eût coopéré en parfaite bonne foi pendant toute la durée des relations contractuelles et même au-delà.

À l’appui de ses conclusions, la partie requérante fait valoir concrètement qu’elle a rempli correctement et de manière constante toutes ses obligations contractuelles, alors que la Commission a violé les articles II.1.11, II.16.1, II.16.2 et II.29 des clauses contractuelles générales, ainsi que les droits de la défense et les dispositions du règlement no 2185/96 (1).


(1)  Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


25.9.2010   

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C 260/22


Recours introduit le 26 juillet 2010 — Three-N-Products Private/OHMI — Shah (AYUURI NATURAL)

(Affaire T-313/10)

()

2010/C 260/30

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Three-N-Products Private Ltd (New Delhi, Inde) (représentant: C. Jäger, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autres parties devant la chambre de recours: M. S Shah, M. A Shah, M. M Shah — une société en nom collectif de droit anglais opérant sous le nom de FUDCO (Wembley, Royaume-Uni)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 1er juin 2010 dans l’affaire R 1005/2009-4;

enjoindre à la partie défenderesse de confirmer la décision rendue par la division d’opposition de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 2 juillet 2009 et rejeter la demande de marque communautaire no 5805387 dans son intégralité;

condamner la partie défenderesse aux dépens et

condamner l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens, y compris ceux exposés par la partie requérante devant la chambre de recours et la division d’opposition, si elle intervient dans la présente affaire.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque verbale «AYUURI NATURAL» pour des produits relevant des classes 3 et 5

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: la marque figurative communautaire «Ayur», enregistrée sous le no 2996098 notamment pour des produits relevant des classes 3 et 5; la marque verbale communautaire «AYUR», enregistrée sous le no 5429469 notamment pour des produits relevant des classes 3 et 5

Décision de la division d’opposition: accueil de l’opposition et rejet de la demande d’enregistrement dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: accueil du recours, annulation de la décision attaquée et rejet de l’opposition

Moyens invoqués: la partie requérante invoque deux moyens au soutien de son recours.

Dans le cadre de son premier moyen, la partie requérante soutient que la décision attaquée viole les articles 7 et 8 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire en ce que la chambre de recours a déclaré à tort qu’il n’existait pas de risque de confusion et que les marques antérieures avaient une connotation suggestive en relation avec les produits en cause, ce qui affaiblissait le caractère distinctif de ces dernières.

Par son second moyen, la partie requérante considère que la décision attaquée viole l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 en ce que la chambre de recours a abusé de son pouvoir en rendant la décision attaquée, dans la mesure où celle-ci est dépourvue d’objectivité et de base juridique.


25.9.2010   

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C 260/23


Recours introduit le 19 juillet 2010 — Constellation Brands/OHMI (COOK’S)

(Affaire T-314/10)

()

2010/C 260/31

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Constellation Brands, Inc. (New York, États-Unis d'Amérique) (représentant: B. Brandreth, barrister).

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 29 avril 2010 dans l’affaire R 1048/2009-1;

renvoyer l’affaire à l’OHMI et accorder la restitutio in integrum quant à la demande d’enregistrement de la marque communautaire no 942128;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «COOK’S».

Décision de l’examinateur: rejet de la demande en restitutio in integrum et confirmation de la nullité de l’enregistrement de la marque communautaire no 942128.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 81 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire en ce que la chambre de recours a commis une erreur dans l’application de cet article et dans l’appréciation des faits en considérant que les représentants de la partie requérante n’avaient pas fait preuve de toute la diligence requise par les circonstances.


25.9.2010   

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C 260/23


Recours introduit le 23 juillet 2010 — Consorzio del vino nobile di Montepulciano e.a./Commission

(Affaire T-318/10)

()

2010/C 260/32

Langue de procédure: l'italien

Parties

Parties requérantes: Consorzio del vino nobile di Montepulciano (Montepulciano, Italie), Contucci di Alamanno Contucci & C. Società Agricola Sas (Montepulciano, Italie), Villa S. Anna Società Semplice Agricola di Fabroni Anna SEM Società Semplice (Montepulciano, Italie), il Conventino Società agricola per azioni (Montepulciano, Italie) (représentants: D. Dodaro, avocat, S. Cianciullo, avocat, G.Brini, avocat, G.Nazzi, avocat.)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

Déclarer la nullité et l’inapplicabilité, ou, en tout état de cause, annuler la modification apportée par le règlement attaqué à l'annexe XV du règlement (CE) n. 607/2009 de la Commission, en ce qu’il identifie à tort l’erreur technique à corriger comme consistant uniquement en l’inscription de la dénomination variétale du cépage «Montepulciano» à la partie B. de ladite annexe, en appliquant à l’appellation d'origine protégée «vino nobile di Montepulciano» la réglementation dérogatoire prévue par le règlement 607/09 à l'article 62, paragraphes 3 et 4, sans tenir compte de son caractère spécifique.

À titre subsidiaire, déclarer la nullité et l’inapplicabilité, ou, en tout état de cause, annuler la modification apportée par le règlement à l'annexe XV, en ce que, afin de transférer vers la partie A. de ladite annexe la dénomination variétale du cépage «Montepulciano», au sens et pour les effets de l'article 62, paragraphe 3, du règlement 607/09, qui a pour objet la dénomination des cépages contenant ou étant constituées d'une appellation d'origine protégée, il a désigné l'appellation d'origine protégée par le seul le terme «Montepulciano», en supprimant la mention traditionnelle «vino nobile di», qui en fait partie intégrante depuis sa reconnaissance.

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre le règlement n. 401/2010 (1), en ce que, par son adoption et sous le prétexte de corriger une erreur relative à l’inscription de la dénomination variétale «Montepulciano» à la partie B. de l'annexe XV au règlement 607/2009 (2), la Commission a transféré ladite dénomination vers la partie A de l'annexe XV et, ce faisant, a supprimé la mention traditionnelle «vino nobile di Montepulciano» de la première colonne du tableau.

En agissant de la sorte, la défenderesse aurait qualifié de simple transfert une opération réglementaire ayant une incidence bien plus importante que ce que permet le champ d'application de l'article 62, paragraphe 3, du règlement 607/2009. Un détournement de pouvoir manifeste se serait en outre produit, du fait de l'utilisation inappropriée de cette disposition à des fins excédant largement celles qui étaient poursuivies, au préjudice des producteurs de vino nobile di Montepulciano, du consorzio del vino nobile, et, de manière générale, au préjudice des consommateurs et du marché.

Les parties requérantes font également valoir la violation de l'article 23 de l'accord TRIPs. Elles allèguent à cet égard que la suppression subreptice de la mention traditionnelle «vino nobile» de l'appellation d'origine protégée «vino nobile di Montepulciano» ne serait pas une mesure suffisante ou propre à poursuivre les objectifs mentionnés dans l'accord TRIPs, en ce qu'elle augmenterait les risques de confusion, surtout pour les consommateurs communautaires non italiens, qui seraient facilement trompés par un étiquetage mettant également en évidence le terme «Montepulciano». Ainsi, la différence entre les produits revêtus du même terme ne serait pas suffisamment perceptible, alors qu'il serait utilisé parfois comme indication de provenance de la zone géographique homonyme sans mention traditionnelle et parfois comme indication variétale précédant plutôt que suivant l'indication géographique.


(1)  Règlement (UE) no 401/2010 de la Commission du 7 mai 2010 modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 607/2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 117 du 11.5.2010, p. 13)

(2)  Règlement (CE) no 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 193 du 24.7.2009, p. 60).


25.9.2010   

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C 260/24


Recours introduit le 2 août 2010 — Fürstlich Castell'sches Domänenamt/OHMI — Castel Frères (CASTEL)

(Affaire T-320/10)

()

2010/C 260/33

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Fürstlich Castell'sches Domänenamt, Albrecht Fürst zu Castell-Castell (Castell, Allemagne) (représentants: R. Kunze, Solicitor, G. Würtenberger et T. Wittmann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Castel Frères SA (Blanquefort, France)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 4 mai 2010 dans l’affaire R 962/2009-2 et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque verbale communautaire «CASTEL», enregistrée sous le no 2678167 pour des produits relevant de la classe 33

Titulaire de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: la partie demanderesse en nullité a fondé sa demande sur des motifs absolus de refus en application de l’article 7 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7 du règlement no 207/2009 dans la mesure où: i) bien que la chambre de recours ait, dans un premier temps, reconnu à juste titre que «Castell» était une indication d’origine reconnue en relation avec des vins, elle a néanmoins commis, dans un second temps, une erreur en considérant que la marque «CASTEL» contestée était manifestement différente de la marque «Castell», et conclu, par conséquent, que la marque contestée pouvait être enregistrée, ii) en déclarant que «CASTEL» était un terme courant pour désigner un «château» dans l’industrie du vin, elle a omis d’en tirer la conclusion que «CASTEL» ne pouvait pas faire l’objet d’un enregistrement; violation des articles 63, 64, 75 et 76 du règlement no 207/2009 en ce que la chambre de recours n’a pas correctement tenu compte des faits et des arguments présentés; violation de l’article 65 du règlement no 207/2009 en ce que la chambre de recours a outrepassé son pouvoir en motivant sa décision par la «coexistence pacifique», bien que cette doctrine ne soit pas pertinente aux fins de l’enregistrement d’une marque.


25.9.2010   

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C 260/25


Recours introduit le 4 août 2010 — SA.PAR./OHMI — Salini Costruttori (GRUPPO SALINI)

(Affaire T-321/10)

()

2010/C 260/34

Langue de dépôt du recours: l’italien

Parties

Partie requérante: SA.PAR. Srl (Rome, Italie) (représentants: A. Masetti Zannini de Concina, M. Bussoletti, G. Petrocchi, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autres parties devant la chambre de recours: Salini Costruttori SpA (Rome, Italie)

Conclusions de la partie requérante

Accueillir le présent recours;

annuler la décision adoptée par la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 21 avril 2010, en raison de la violation des articles 52, paragraphe 1, sous b) et 53, paragraphe 1, sous a) du RMC et du défaut de motivation;

condamner l’OHMI aux dépens de la présente procédure ainsi qu’à ceux de la procédure devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: marque verbale «GRUPPO SALINI» (demande d’enregistrement no3 832 161), pour des services relevant des classes 36, 37 et 42.

Titulaire de la marque communautaire: la requérante.

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: SALINI COSTRUTTORI S.p.A.

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: Marque notoirement connue en Italie, marque de fait, nom de domaine et raison sociale «SALINI», pour des services relevant des classes 36, 37 et 42.

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande de nullité.

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et déclaration de nullité de la marque communautaire.

Moyens invoqués: violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b) et paragraphe 2, sous c), ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire, et défaut de motivation.


25.9.2010   

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C 260/25


Recours introduit le 30 juillet 2010 — Clasado/Commission

(Affaire T-322/10)

()

2010/C 260/35

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Clasado Ltd. (Milton Keynes, Royaume-Uni) (représentants: G.C. Facenna, Barrister, M.E. Guinness et M.C. Hann, Solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler les parties du règlement (UE) no 382/2010 (1) et du règlement (UE) no 384/2010 (2) de la Commission, du 5 mai 2010, relatives à certaines allégations de santé présentées par la requérante concernant le BimunoBt (BGOS) Prebiotic; et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l’annulation, au titre de l’article 263 TFUE, des parties du règlement (UE) no 382/2010 et du règlement (UE) no 384/2010 de la Commission, du 5 mai 2010, qui constatent que les allégations de santé présentées par la requérante concernant le BimunoBt (BGOS) Prebiotic, un nutriment prébiotique destiné à soutenir le système immunitaire et à maintenir un bon fonctionnement gastro-intestinal chez les êtres humains ainsi qu’à réduire le risque de diarrhées chez les voyageurs, ne sont pas conformes aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 (3) et ne doivent donc pas être autorisées.

La requérante invoque les moyens de droit suivants au soutien de son recours:

 

Premièrement, la Commission a violé une forme substantielle en adoptant les règlements en cause, à savoir la possibilité pour le demandeur ou toute autre personne de formuler des observations au titre des articles 16, paragraphe 6, et 17 du règlement (CE) no 1924/2006.

 

Deuxièmement, ce faisant, la Commission a également méconnu à tort l’article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 (4) qui vise à garantir que l’Autorité européenne de sécurité des aliments mène ses activités dans une large transparence.

 

De plus, en concluant que les observations complémentaires, présentées le 4 décembre 2009, par l’Autorité européenne de sécurité des aliments sur les demandes de la requérantes ne constituaient pas un avis au sens de l’article 16 du règlement (CE) no 1924/2006 ou une partie de cet avis, les règlements en cause ont été adoptés sur la base d’une erreur de droit.

 

En outre, les règlements de la Commission dont l’annulation est demandée ont été adoptés en violation du droit de Clasado d’être entendu au titre de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (5).

 

Enfin, la Commission a également méconnu le droit à une bonne administration qui constitue l’un des principes généraux communs aux traditions constitutionnelles des États membres, et notamment son obligation, en tant que décideur au titre de l’article 17 du règlement (CE) no 1924/2006, de procéder à un examen de l’ensemble des éléments pertinents dont elle dispose avec diligence et indépendance.


(1)  Règlement (UE) no 382/2010 de la Commission, du 5 mai 2010, concernant le refus d’autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants (JO L 113, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 384/2010 de la Commission, du 5 mai 2010, relatif à l’autorisation et au refus d’autorisation de certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles de la Commission (JO L 113, p. 6).

(3)  Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404, p. 9).

(4)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31, p. 1)

(5)  Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 83, p. 389).


Tribunal de la fonction publique

25.9.2010   

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C 260/27


Recours introduit le 1er juillet 2010 — De Roos-Le Large/Commission

(Affaire F-50/10)

()

2010/C 260/36

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Simone Thérèse De Roos-Le Large ('s Hertogenbosch, Pays Bas) (représentants: E. Lutjens et M. H. van Loon, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de la Commission ordonnant à la partie requérante le remboursement du montant de la pension de survie trop-perçu par sa mère défunte.

Conclusions de la partie requérante

Annuler, au titre de l'article 264 TFUE, la décision de la Commission du 12 mai 2010;

condamner Commission européenne aux dépens.


25.9.2010   

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C 260/27


Recours introduit le 16 juillet 2010 — Allgeier/FRA

(Affaire F-58/10)

()

2010/C 260/37

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Timo Allgeier (Vienne, Autriche) (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)

Partie défenderesse: Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA)

Objet et description du litige

Premièrement, annuler la décision de la défenderesse de ne pas donner suite à la réclamation pour harcèlement introduite par le requérant. Deuxièmement, constater que le requérant a été victime de harcèlement de la part de ses supérieurs, et lui octroyer une réparation au titre de son préjudice matériel et moral.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l'Agence des droits fondamentaux du 16 octobre 2009 rejetant les allégations du requérant, dans la mesure où elle n'a pas constaté que ce dernier avait été victime d'un harcèlement de la part de M. M. et de M. A. et, le cas échéant, annuler la décision du 6 avril 2010 rejetant la réclamation;

constater qu'il a été victime de harcèlement de la part de M. M. et de M.A., avec toutes les conséquences disciplinaires que cela implique; ou subsidiairement, i) ouvrir une nouvelle enquête administrative, équitable, indépendante et impartiale impliquant la création d'un groupe d'experts en charge de l'enquête administrative et ii) adopter toutes les mesures nécessaires pour que l'enquête soit équitable, libre de toutes pressions et interférences éventuelles;

octroyer au requérant une réparation au titre de son préjudice matériel, provisoirement évalué à 71 823,23 EUR;

octroyer au requérant la somme de 85 000 EUR en réparation de son préjudice moral, lié aux modalités de déroulement de la procédure et d'adoption de la décision;

condamner l'Agence des droits fondamentaux aux dépens.


25.9.2010   

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C 260/28


Recours introduit le 20 juillet 2010 — Barthel e.a./Cour de justice

(Affaire F-59/10)

()

2010/C 260/38

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Yvette Barthel (Arlon, Belgique) et autres (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Cour de justice

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de rejet de la Cour de justice concernant la demande des requérants de bénéficier de l'indemnité pour service continu ou par tour prévue à l’article 1er, paragraphe 1er, 1er tiret du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 du Conseil, du 9 février 1976, déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre d'un service continu ou par tours (JO L 38, p. 1).

Conclusions des parties requérantes

Annuler la décision du Greffier de la Cour de justice de l’Union européenne de rejet de la demande des requérants du 8 juin 2009 de bénéficier, à compter du 20 décembre 2006, de l’indemnité pour service continu ou par tour prévue a l’article 1er, paragraphe 1er, 1er tiret du règlement (CECA. CEE, Euratom) no 300/76 du Conseil du 9 février 1976;

condamner la Cour de justice aux dépens.


25.9.2010   

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C 260/28


Recours introduit le 22 juillet 2010 — Chiavegato/Commission

(Affaire F-60/10)

()

2010/C 260/39

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Fulvia Chiavegato (Bettembourg, Luxembourg) (représentant: F. Frabetti, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la liste des fonctionnaires promus au titre de l'exercice 2009 ainsi que, à titre incident, les actes préparatoires de cette décision.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2009 adoptée par l'AIPN le 13 novembre 2009 en ce que cette liste ne reprend pas le nom de la requérante, ainsi que, à titre incident, les actes préparatoires de cette décision;

condamner la Commission européenne aux dépens.


25.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/28


Recours introduit le 30 juillet 2010 — Esders/Commission

(Affaire F-62/10)

()

2010/C 260/40

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Jürgen Esders (Berlin, Allemagne) (représentants: S. Rodriguez, M. Vandenbussche et C. Bernard-Glanz, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de la Commission réaffectant le requérant au siège à Bruxelles dans le cadre de l'exercice de rotation 2010.

Conclusions de la partie requérante

Déclarer la présente requête recevable;

annuler la décision de l’AIPN du 27 juillet 2010, réaffectant le requérant à Bruxelles à dater du 1er septembre 2010;

condamner Commission européenne aux dépens.


25.9.2010   

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C 260/29


Recours introduit le 5 août 2010 — Lunetta/Commission

(Affaire F-63/10)

()

2010/C 260/41

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Calogero Lunetta (Bruxelles, Belgique) (représentants: L. Levi et C. Christophe Bernard-Glanz, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de la Commission clôturant la procédure ouverte sur la base de l'article 73 du statut à la suite de l'accident du requérant du 13 août 2001 lui reconnaissant un taux d'invalidité permanente partielle de 6 % et la condamnation de la partie défenderesse à verser au requérant un montant au titre de dommages et intérêts.

Conclusions de la partie requérante

Déclarer la présente requête recevable;

le cas échéant, inviter la défenderesse à produire la décision adoptée par le président de la Cour de justice de l’union européenne pour désigner le troisième médecin de la commission médicale;

le cas échéant, inviter la défenderesse à produire copie des pièces du dossier ouvert sous le numéro 10006353;

annuler la décision de l’AIPN du 28 octobre 2009 clôturant la procédure ouverte sur pied de l’article 73 du statut à la suite de l’accident du requérant du 13 août 2001 et lui reconnaissant un taux d’invalidité permanente partielle de 6 % et, en tant que de besoin, la décision de l’AIPN rejetant la réclamation;

par voie de conséquence, conclure à l’évaluation du taux invalidité permanente partielle sur base de la réglementation et du barème d’évaluation en vigueur au jour de l’accident et jusqu’au 1er janvier 2006, à la reprise de l’examen de la demande introduite par le requérant au titre de l’article 73 du statut par une commission médicale composée de façon impartiale et neutre qui puisse travailler rapidement, en toute indépendance et sans a priori;

condamner la défenderesse au paiement de dommages et intérêts, fixés ex aequo et bono à 50 000 EUR (cinquante mille euros) pour le préjudice moral subi du fait des décisions attaquées;

condamner la défenderesse au paiement de dommages et intérêts, fixés provisoirement à 25 000 EUR (vingt-cinq milles euros) pour le préjudice matériel subi du fait des décisions attaquées;

condamner la défenderesse au paiement d’intérêts de retard sur le capital dû au titre de l’article 73 du statut à un taux de 12 % sur une période s’étant ouverte au plus tard le 13 août 2002 jusqu’à complet paiement du capital;

en tout état de cause, condamner la défenderesse au paiement de dommages et intérêts, fixés ex aequo et bono à 50 000 EUR (cinquante mille euros) pour le préjudice subi du fait de la violation du délai raisonnable;

condamner Commission européenne aux dépens.