ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.252.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 252

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
18 septembre 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

AVIS

 

Banque centrale européenne

2010/C 252/01

Avis de la Banque centrale européenne du 9 août 2010 sur un projet de règlement de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour la qualité des pondérations de l’IPCH et abrogeant le règlement (CE) no 2454/97 de la Commission (CON/2010/67)

1

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2010/C 252/02

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

5

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2010/C 252/03

Taux de change de l'euro

6

2010/C 252/04

Retrait de propositions de la commission qui ne revêtent plus un caractère d’actualité

7

 

V   Avis

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2010/C 252/05

Publication d’une demande au titre de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

12

2010/C 252/06

Publication d’une demande au titre de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

16

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

AVIS

Banque centrale européenne

18.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/1


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 9 août 2010

sur un projet de règlement de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour la qualité des pondérations de l’IPCH et abrogeant le règlement (CE) no 2454/97 de la Commission

(CON/2010/67)

2010/C 252/01

Introduction et fondement juridique

Le 13 juillet 2010, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part de la Commission européenne ayant trait à un projet de réglement de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour la qualité des pondérations de l’IPCH et abrogeant le règlement (CE) no 2454/97 de la Commission (ci-après le «projet de règlement»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (1) (ci-après le «règlement IPCH»). Conformément à l’article 17.5, première phrase, du réglement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.   Observations générales

1.1.

Aux termes du projet de règlement, les indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) seront établis sur la base de pondérations des produits qui visent à refléter les structures des dépenses de l’année précédente, à savoir t-1, dans un État membre donné. La BCE se félicite de l’objectif du projet de règlement, qui consiste à préciser les normes minimales de qualité auxquelles les pondérations des produits qui servent au calcul des IPCH doivent se conformer. L’application du projet de règlement permettra de faire de l’IPCH dans les États membres un véritable indice-chaîne annuel de prix du type Laspeyres, tenant compte du fait que les consommateurs peuvent modifier leur comportement de dépenses sur une plus courte durée.

1.2.

La BCE relève que les normes minimales pour la qualité des IPCH mises à jour, telles qu’elles sont précisées dans le projet de règlement, permettront de mesurer l’inflation d’une façon plus pertinente et plus exacte et devraient renforcer tant la comparabilité entre les États membres des données que constituent les IPCH que leur fiabilité.

2.   Suggestions de rédaction

L’annexe ci-jointe contient des suggestions de rédaction spécifiques, accompagnées d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier le projet de réglement.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 9 août 2010.

Le vice-président de la BCE

Vítor CONSTÂNCIO


(1)  JO L 257 du 27.10.1995, p. 1.


ANNEXE

Suggestions de rédaction

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE (1)

Modification 1

(nouveau visa proposé)

«vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés, et notamment son article 3,»

«vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés, et notamment son article 5, paragraphe 3,

vu l’avis de la Banque centrale européenne

Explication:

Le deuxième visa du projet de règlement mentionne le fondement juridique du projet de réglementation. Ce faisant, il vise l’article 5, paragraphe 3, du règlement IPCH, en vertu duquel la Commission doit i) adopter les mesures d’application nécessaires pour assurer la comparabilité des IPCH ainsi que pour préserver et renforcer leur fiabilité et leur pertinence, et ii) demander à la BCE de rendre un avis sur les mesures qu’elle propose de soumettre au comité. C’est, par conséquent, à l’article 5, paragraphe 3, du règlement IPCH, et non pas à l’article 3 dudit règlement qui concerne son champ d’application, qu’il y a lieu de faire référence dans le deuxième visa du projet de règlement.

Étant donné que la BCE doit être consultée sur le projet de règlement en vertu de l’article 127, paragraphe 4, du traité, un visa à cet effet devrait être inséré dans le projet de règlement conformément au second paragraphe de l’article 296 du traité, en vertu duquel les actes juridiques sont motivés et visent, entre autres, les avis prévus par les traités.

Modification 2

(proposition de modification du considérant 1)

«(1)

Les indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) sont des données harmonisées sur l’inflation dont ont besoin la Commission et la Banque centrale européenne pour exercer les fonctions qui leur incombent en vertu de l’article 140 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les IPCH sont conçus pour faciliter les comparaisons, au niveau international, de l’évolution des prix à la consommation. Ils constituent des indicateurs essentiels pour la gestion de la politique monétaire.»

«(1)

Les indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) sont des données harmonisées sur l’inflation dont ont besoin la Commission et la Banque centrale européenne pour exercer les fonctions qui leur incombent en vertu de l’article 140 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les IPCH sont conçus pour faciliter les comparaisons, au niveau international, de l’évolution des prix à la consommation. Ils constituent des indicateurs essentiels utilisés par le Système européen de banques centrales pour la conduite de la politique monétaire conformément à l’article 127, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Explication:

Le Système européen de banques centrales utilise l’IPCH non seulement aux fins mentionnées à l’article 140 du traité, mais également pour la conduite de sa politique monétaire en vertu de l’article 127, paragraphe 2, du traité.

Modification 3

(proposition de modification du considérant 4)

«(4)

En vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 2494/95, les IPCH sont des indices de prix du type Laspeyres. Lorsque les prix relatifs de différents biens et services varient, la structure des dépenses de consommation peut varier au point de nécessiter la mise à jour des pondérations des catégories de dépenses correspondantes, et notamment de leurs quantités sous-jacentes, afin d’assurer leur pertinence.»

«(4)

En vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 2494/95, les IPCH sont des indices de prix du type Laspeyres. Lorsque les conditions économiques varient, la structure des dépenses de consommation peut varier au point de nécessiter la mise à jour des pondérations des catégories de dépenses correspondantes afin d’assurer leur pertinence.»

Explication:

Les variations des pondérations des catégories de dépenses peuvent non seulement être provoquées par les variations des prix relatifs de différents biens et services mais également par tout changement des conditions économiques.

Modification 4

(proposition de modification du considérant 8)

«(8)

Le présent règlement ne devrait pas imposer aux États membres d’effectuer de nouvelles enquêtes statistiques ou des enquêtes sur le budget des familles plus fréquemment qu’une fois tous les cinq ans, eu égard au fait que les États membres sont tenus d’établir les comptes nationaux conformément au système européen des comptes (SEC 1995)7 et que les pondérations des pays, qui sont nécessaires pour produire les agrégats de la zone euro et de l’UE ainsi que d’autres agrégats de l’IPCH, reposent sur les données des comptes nationaux.»

«(8)

Le présent règlement ne devrait pas imposer aux États membres d’effectuer de nouvelles enquêtes statistiques ou des enquêtes sur le budget des familles plus fréquemment qu’une fois tous les cinq ans, eu égard au fait que les États membres pourraient être en mesure de mettre à jour les résultats des enquêtes sur le budget des familles sur la base d’autres informations existantes ou d’avoir recours aux données des comptes nationaux établies conformément au système européen des comptes (SEC 1995)7 et que les pondérations des pays, qui sont nécessaires pour produire les agrégats de la zone euro et de l’UE ainsi que d’autres agrégats de l’IPCH, reposent sur les données des comptes nationaux.»

Explication:

En vue d’éviter que des enquêtes statistiques supplémentaires ne soient effectuées, il convient de clarifier que les États membres peuvent également mettre à jour les résultats des enquêtes sur le budget des familles sur la base d’autres informations existantes.

Modification 5

(suppression du considérant 10)

«(10)

La Banque centrale européenne a été consultée conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2494/95.»

Explication:

Étant donné que la BCE doit être consultée sur le projet de règlement en vertu du traité, un visa à cet effet devrait être inséré dans le projet de règlement conformément à l’article 296 du traité et le considérant 10 devrait être supprimé.

Modification 6

(proposition de modification de l’article 3, paragraphe 2)

«2.   Par conséquent, les États membres réexaminent et mettent à jour chaque année les pondérations des sous-indices de l’IPCH en prenant en considération les données provisoires des comptes nationaux sur les structures de consommation de l’année t-2 , sauf en cas de circonstances exceptionnelles et dûment motivées, ainsi que toute information disponible et pertinente issue des enquêtes sur le budget des ménages et d’autres sources de données qui sont suffisamment fiables aux fins de l’établissement de l’IPCH.»

«2.   Par conséquent, les États membres réexaminent et mettent à jour chaque année les pondérations des sous-indices de l’IPCH en prenant en considération les données provisoires des comptes nationaux sur les structures de consommation de l’année t-2 , sauf dans les cas des informations pertinentes issues des enquêtes sur le budget des ménages et d’autres sources de données sont disponibles pour l’année t-2 et jugées plus appropriées aux fins de l’établissement de l’IPCH.»

Explication:

Il convient de modifier le libellé de l’article 3, paragraphe 2. Comme les sources de données autres que les données provisoires des comptes nationaux sur les structures de consommation de l’année t-2 peuvent s’avérer plus fiables, il convient de clarifier que ces autres informations peuvent être utilisées lorsqu’elles sont jugées plus appropriées aux fins de l’établissement de l’HICP.


(1)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

18.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/5


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 252/02

Date d'adoption de la décision

20.5.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 256/09

État membre

Belgique

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Ethias SA

Base juridique

Type de la mesure

Aide individuelle

Objectif

Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie

Forme de l'aide

Autres formes de prises de participation

Budget

Montant global de l'aide prévue: 1 500 Mio EUR

Intensité

100 %

Durée

20.4.2009-31.12.2013

Secteurs économiques

Intermédiation financière

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Belgian Federal State, Flemish region and Walloon region

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

18.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/6


Taux de change de l'euro (1)

17 septembre 2010

2010/C 252/03

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3060

JPY

yen japonais

111,98

DKK

couronne danoise

7,4468

GBP

livre sterling

0,83575

SEK

couronne suédoise

9,2295

CHF

franc suisse

1,3210

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,9650

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,680

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

282,82

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7087

PLN

zloty polonais

3,9622

RON

leu roumain

4,2580

TRY

lire turque

1,9606

AUD

dollar australien

1,3886

CAD

dollar canadien

1,3410

HKD

dollar de Hong Kong

10,1425

NZD

dollar néo-zélandais

1,7940

SGD

dollar de Singapour

1,7442

KRW

won sud-coréen

1 515,90

ZAR

rand sud-africain

9,3307

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,7809

HRK

kuna croate

7,2845

IDR

rupiah indonésien

11 713,52

MYR

ringgit malais

4,0512

PHP

peso philippin

57,700

RUB

rouble russe

40,4850

THB

baht thaïlandais

40,153

BRL

real brésilien

2,2419

MXN

peso mexicain

16,7075

INR

roupie indienne

59,8530


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


18.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/7


RETRAIT DE PROPOSITIONS DE LA COMMISSION QUI NE REVÊTENT PLUS UN CARACTÈRE D’ACTUALITÉ

2010/C 252/04

Liste des propositions retirées

Document

Procédure interinstitutionnelle

Titre

Publication JO (1)

Agriculture

COM(1980) 298

Proposition de règlement (CEE) du Conseil fixant le prix de base, les prix d'intervention et les prix de référence dans le secteur de la viande ovine pour la campagne 1980/1981

JO C/1980/148/3

Coopération en matière de développement international

COM(2007) 239

Proposition de décision du Conseil arrêtant les contributions financières à verser par les États membres contribuant au Fonds européen de développement (tranche complémentaire 2007)

Budget

COM(1979) 345

Proposition de décision du Conseil accordant à la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) une contribution financière exceptionnelle à charge du budget général des Communautés

JO C/1979/170/3

Action pour le climat

COM(1998) 96

Proposition de décision du Conseil concernant la signature par la Communauté européenne d’un protocole à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques

COM(2006) 602

Proposition de décision du Conseil définissant la position à adopter, au nom de la Communauté, à l'égard d'une proposition visant à modifier le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques

Affaires économiques et monétaires

COM(1980) 863/2

Proposition de règlement (CEE) du Conseil relatif à la bonification d'intérêt de certains prêts accordés dans le cadre de l'aide exceptionnelle de la Communauté en faveur de la reconstruction des zones sinistrées par le séisme survenu en Italie en novembre 1980

JO C/1980/353/34

SEC(2002) 1110

Recommandation relative à une recommandation du Conseil au Portugal visant à ce que soit mis un terme à la situation de déficit public excessif — Application de l'article 104, paragraphe 7, du traité

SEC(2002) 1118

Recommandation relative à une décision du Conseil sur l'existence d'un déficit excessif au Portugal — Application de l'article 104, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne

SEC(2002) 1246/1

Recommandation pour une recommandation du Conseil en vue de donner un avertissement préventif à la France en vue d'empêcher l'apparition d'un déficit excessif

SEC(2002) 1246/2

Proposition de décision du Conseil rendant publique la recommandation en vue de donner un avertissement préventif à la France en vue d'empêcher l'apparition d'un déficit excessif.

SEC(2005) 994

Recommandation de recommandation du Conseil au Portugal visant à ce que soit mis un terme à la situation de déficit public excessif

Élargissement

COM(2002) 615

2002/0262/ACC

Proposition de décision du Conseil sur la position de la Communauté à l'égard de la constitution d'un comité consultatif conjoint devant faire l'objet d'une décision du Conseil d'association institué par l'accord européen conclu entre les Communautés européennes et la République de Lituanie

JO C E/2003/45/270

Emploi et affaires sociales

COM(1986) 14

Proposition de règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 1365/75 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

COM(2001) 344

2001/0137/COD

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant, en faveur des assistants parlementaires européens, le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71

JO C E/2001/270/141

Énergie

SEC(1993) 1465

Projet de décision du Conseil fixant des directives pour la négociation, par la Commission, d'une convention internationale sur la sûreté nucléaire

COM(2003) 32/1

2003/0021/CNS

Proposition de directive (Euratom) du Conseil définissant les obligations de base et les principes généraux dans le domaine de la sûreté des installations nucléaires

JO C/2003/311/37

COM(2004) 716

2004/0249/CNS

Proposition de directive du Conseil relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible usé

JO C/2005/52/48

COM(2006) 179

Projet d’accord interinstitutionnel sur la coopération interinstitutionnelle dans le cadre des conventions internationales auxquelles la Communauté européenne de l’énergie atomique et ses États membres sont parties

COM(2007) 748

Proposition de décision du Conseil établissant la position de la Communauté européenne au sein du Conseil ministériel de la Communauté de l'énergie (Belgrade, 18 décembre 2007)

JO C/2008/55/7

Environnement

COM(1979) 179

Recommandation de décision du Conseil autorisant la Commission à participer à la négociation d’une convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage

COM(1985) 281

Recommandation de décision du Conseil autorisant la Commission à négocier, au nom de la Communauté, l’adoption de programmes et mesures dans le cadre de la convention pour la prévention de la pollution marine d’origine tellurique

COM(1986) 362/3

1986/1019/CNS

Recommandation de décision du Conseil autorisant la Commission à négocier au nom de la Communauté dans le cadre de l'OCDE et du PNUE des procédures de notification et de consultation concernant les échanges de certains produits chimiques dangereux

JO C/1986/177/9

COM(1995) 325/2

1995/0184/CNS

Projet de résolution du Conseil sur le développement et la mise en œuvre de l'agence européenne pour l'environnement

COM(1998) 344

Proposition de décision du Conseil relative à la signature par la Communauté européenne de la convention de la CEE/NU sur l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice dans le domaine de l’environnement

Stratégie numérique

COM(2007) 367

2007/0126/COD

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil abrogeant la directive 87/372/CEE du Conseil concernant les bandes de fréquence à réserver pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté

JO C/2007/191/14

Justice, liberté et sécurité

COM(2006) 255

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Bulgarie concernant la participation de la Bulgarie aux activités de l’observatoire européen des drogues et des toxicomanies

COM(2006) 256

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la Roumanie concernant la participation de la Roumanie aux activités de l’observatoire européen des drogues et des toxicomanies

COM(2006) 752/3

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen

JO C/2007/181/3

COM(2005) 276/1

2005/0127/COD

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle

JO C/2006/49/37

COM(2007) 306

2007/0104/CNS

Proposition de décision du Conseil sur l'installation, le fonctionnement et la gestion d'une infrastructure de communication pour l'environnement du système d'information Schengen (SIS)

JO C/2007/246/5

COM(2007) 311

2007/0108/CNS

Proposition de règlement du Conseil sur l'installation, le fonctionnement et la gestion d'une infrastructure de communication pour l'environnement du système d'information Schengen (SIS)

JO C/2007/191/7

Pêche et politique maritime

COM(1980) 722

1980/1031/CNS

Proposition de règlement (CEE) du Conseil concernant, pour certains stocks de poisson évoluant dans la zone de pêche de la Communauté, la fixation pour 1981 du total des captures permises et de la part disponible pour la Communauté, ainsi que des modalités de ces captures

COM(2007) 595

2007/0222/APP

Proposition de règlement du Conseil autorisant la Commission à approuver des modifications portant sur les protocoles des accords de partenariat dans le secteur de la pêche conclus entre la Communauté européenne et les pays tiers

JO C/2008/4/10

COM(2007) 782

Proposition de décision du Conseil concernant la dénonciation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie

JO C/2008/106/7

COM(2008) 324

2008/0112/CNS

Proposition de règlement du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques par des mesures techniques

JO C/2009/10/12

Transports

COM(1975) 490

1975/1012/CNS

Proposition de règlement (CEE) du Conseil concernant un système d’observation des marchés des transports de marchandises par chemin de fer, par route et par voie navigable entre les États membres

JO C/1976/1/37

COM(2005) 158/2

2005/0060/CNS

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie sur certains aspects des services aériens

JO C/2005/146/12

COM(2005) 369/2

2005/0148/APP

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Roumanie sur certains aspects des services aériens

JO C/2005/236/16

COM(2006) 79/2

2006/0025/COD

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au renforcement de la sûreté de la chaîne d’approvisionnement

Affaires étrangères

COM(2005) 468

2005/0198/APP

Proposition de décision du Conseil autorisant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, d’un mémorandum d’entente entre la Communauté européenne et le Conseil fédéral suisse concernant une contribution de la Confédération suisse à la réduction des disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie, et autorisant certains États membres à conclure individuellement des accords avec la Confédération suisse en vue de la mise en œuvre du mémorandum

JO C/2006/49/37

Santé et protection des consommateurs

COM(1998) 339

Proposition de décision du Conseil concernant l'interdiction temporaire, en Autriche, de la vente de maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) ayant subi la modification combinée lui assurant les propriétés insecticides conférées par le gène Bt-endotoxine et une meilleure tolérance à l'herbicide glufosinate ammonium

COM(1998) 340

Proposition de décision du Conseil concernant l'interdiction temporaire, au Grand-Duché de Luxembourg, de l'utilisation et de la commercialisation de maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) ayant subi la modification combinée lui assurant les propriétés insecticides conférées par le gène BT-endotoxine et une meilleure tolérance à l'herbicide glufosinate ammonium

Codification

COM(2003) 537

2003/0208/COD

Proposition de règlement du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne (version codifiée)

JO C/2004/96/16

COM(2004) 232

2004/0074/COD

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires (version codifiée)

JO C/2004/122/54

COM(2006) 286

2006/0100/COD

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés

COM(2006) 497

2006/0164/COD

Proposition de règlement du Parlement europeen et du Conseil relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (version codifiée)

JO C/2006/303/97

COM(2007) 344

2007/0119/COD

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les plaques et inscriptions réglementaires, ainsi que leurs emplacements et modes d'apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques (version codifiée)

JO C/2007/191/8

COM(2007) 451

2007/0162/COD

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (version codifiée)

JO C/2007/246/6

COM(2007) 867

2007/0298/COD

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (version codifiée)

COM(2007) 873

2007/0299/COD

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre (version codifiée)

JO C/2008/106/10

Fiscalité et union douanière

COM(2003) 841

2003/0331/CNS

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/49/CE concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents

JO C/2004/96/37

COM(2004) 227/2

2004/0072/CNS

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise

JO C/2004/122/54

SEC(2004) 1015

Projet de décision no 1/2004 de la Commission mixte CE-AELE «transit commun» modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun — Projet de position commune de la Communauté

COM(2006) 263

Proposition de décision du Conseil autorisant la Grèce et le Portugal à appliquer des mesures dérogatoires à l'article 21, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires.

JO C/2006/176/30

Commerce

COM(2007) 712

2007/0246/ACC

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et l’Australie sur le commerce du vin

JO C/2008/55/5

COM(1995) 245/1

1996/0053/APP

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion par la Communauté européenne de l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la république de Biélorussie, d'autre part

COM(2005) 326

2005/0132/COD

Proposition de règlement du Conseil relatif à la négociation d'accords sur le commerce des services autres que de transport

JO C/2005/211/8

COM(2006) 559/2

2006/0176/NLE

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d’un protocole additionnel à l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Bulgarie, d’autre part, sur l’évaluation de la conformité et l’acceptation des produits industriels — PECA

JO C/2007/181/2

COM(2006) 147

2006/0052/COD

Proposition de règlement du Conseil concernant la mise en œuvre de l’accord conclu par la CE à l’issue des négociations menées dans le cadre du paragraphe 6 de l’article XXIV du GATT de 1994, et modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

JO C/2006/104/23


(1)  Pour certaines propositions, les données concernant la publication au Journal officiel ne sont pas disponibles.


V Avis

AUTRES ACTES

Commission européenne

18.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/12


Publication d’une demande au titre de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2010/C 252/05

La présente publication confère un droit d’opposition au sens de l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«FAGIOLO CUNEO»

No CE: IT-PGI-0005-0775-18.05.2009

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Dénomination:

«Fagiolo Cuneo»

2.   État membre ou pays tiers:

Italie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:

3.1.   Type de produit:

Classe 1.6.

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés.

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1:

L'indication géographique protégée (IGP) «Fagiolo Cuneo» désigne les gousses à l'état cireux à écosser et les grains secs obtenus à partir des écotypes Bianco di Bagnasco et Vedetta et des variétés Billò, Corona, Stregonta, Bingo, Rossano, Barbarossa, Solista et Millenium appartenant aux espèces de haricot à rames Phaseolus vulgaris L. et Phaseolus coccineus.

a)

La gousse à l'état cireux à écosser doit présenter les caractéristiques suivantes:

appartenir à l'écotype Vedetta ou aux variétés Stregonta, Bingo, Rossano, Solista, Millenium et Barbarossa;

pour la gousse à l'état cireux de l'écotype Vedetta et des variétés Stregonta, Bingo, Rossano, Solista et Millenium, mesurer entre 15 et 28 mm de long; pour celle de la variété Barbarossa, mesurer entre 12 et 22 mm;

être largement striée de rouge.

Le grain à l'intérieur de la gousse à l'état cireux doit présenter les caractéristiques suivantes:

présenter des marbrures rougeâtres sur fond crème;

posséder un diamètre minimum de 9 mm à la verticale et de 15 mm à l'horizontale;

être exempt de marques d'attaques de parasites ou de maladies, un pourcentage maximal de 1 % de grains présentant des altérations visibles étant toléré.

b)

Le grain sec doit présenter les caractéristiques suivantes:

appartenir à l'écotype Bianco di Bagnasco ou aux variétés Billò et Corona;

humidité maximale autorisée: 15 %;

le diamètre minimum à la verticale et à l'horizontale ne peut être inférieur, respectivement, à 9 et 14 mm pour la variété Billò, à 13 et 20 mm pour la variété Corona et à 8 et 14 mm pour l'écotype Bianco di Bagnasco;

couleur: marbrures brunes violacées sur fond crème pour la variété Billò et blanc pour la variété Corona et l'écotype Bianco di Bagnasco;

le grain sec ne doit présenter aucune altération de couleur et d'aspect extérieur susceptible de modifier les caractéristiques du produit, une tolérance maximale totale de 1,5 % d'impuretés étant toutefois admise. Par «impuretés», il faut entendre le produit brisé, taché, attaqué par les bruches ou dont la couleur est altérée. En outre, un pourcentage maximal de 1,5 % de haricots secs hors calibre est toléré;

teneur en fer comprise entre 80 et 105 ppm pour la variété Billò et entre 65 et 75 ppm pour la variété Corona et l'écotype Bianco di Bagnasco;

teneur en protéines comprise entre 23 et 30 % (calculée sur extrait sec).

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés):

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d'origine animale):

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l'aire géographique délimitée:

Toutes les phases de production du «Fagiolo Cuneo», du semis jusqu'à la récolte, doivent avoir lieu dans l'aire géographique définie au point 4.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:

L'IGP «Fagiolo Cuneo» à l'état cireux à écosser est mise à la consommation dans des emballages appropriés en plastique, en carton ou dans des emballages scellés (plateaux, cartons, sachets et autres conditionnements similaires) en matériau pour usage alimentaire, munis d'un sceau de sécurité non réutilisable, d'une capacité de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 kg.

L'IGP «Fagiolo Cuneo» en grains secs est mise à la consommation dans des emballages ou conditionnements appropriés en matériau pour usage alimentaire, munis d'un sceau de sécurité non réutilisable, d'une capacité de 0,100, 0,200, 0,300, 0,400, 0,500, 0,800, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 et 25 kg.

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage:

Outre le symbole graphique communautaire et les informations imposées par la réglementation en vigueur, les conditionnements et emballages doivent obligatoirement porter sur l'étiquette, en caractères d'imprimerie clairs et lisibles, l'indication «IGP Fagiolo Cuneo» et le logo décrit ci-après.

Le logo, de forme circulaire, se compose de l'illustration du haricot blanc crème strié de marbrures rouges, sur un fond représentant la chaîne des Alpes maritimes. Toutes les couleurs du logo sont obtenues par quadrichromie et présentent des nuances différentes.

La mention «Fagiolo Cuneo I.G.P.» ressort bien du logo, tandis que l'inscription «Indicazione Geografica Protetta» s'étire le long de la circonférence du logo.

Image

4.   Délimitation concise de l'aire géographique:

L'aire de production des haricots d'indication géographique protégée «Fagiolo Cuneo» couvre l'ensemble des 183 communes de la province de Cuneo. Le territoire se trouve exclusivement au pied des montagnes, à une altitude comprise entre 200 et 800 m au-dessus du niveau de la mer, et est entouré par la chaîne des Alpes maritimes.

5.   Lien avec l'aire géographique:

5.1.   Spécificité de l'aire géographique:

L'aire de production constitue, en Italie et en Europe, la seule surface de grande dimension (environ 4 000 hectares) où se pratique la culture du haricot à rames.

Cette unicité s'explique par les conditions pédoclimatiques favorables à ce type de culture ainsi que par des facteurs historiques et socioéconomiques qui, depuis plus d'un siècle, ont favorisé la diffusion de la culture du «Fagiolo Cuneo».

Dans cet environnement, caractérisé par un climat frais, un nombre élevé de jours d'ensoleillement, un vent léger, l'absence de canicules et de brumes durant l'été et par des variations thermiques entre la journée et la nuit, les superficies consacrées au «Fagiolo Cuneo» sont très vastes et produisent des haricots d'excellente qualité. Les variations thermiques journalières, associées à une luminosité intense, confèrent aux gousses plus de couleur et de consistance. Par ailleurs, la faiblesse des températures à la fin de l’hiver retarde considérablement la phase d'ensemencement et de floraison, ce qui prolonge les périodes de maturation et de commercialisation par rapport aux autres régions de production italiennes.

5.2.   Spécificité du produit:

Le «Fagiolo Cuneo» présente des caractéristiques particulières par rapport aux autres haricots. En effet, outre une excellente consistance du grain sec comme de la gousse à l'état cireux, on relève dans le grain sec une teneur élevée en fer, avec des valeurs comprises entre 80 et 105 ppm pour la variété Billò et entre 65 et 75 ppm pour la variété Corona et l'écotype Bianco di Bagnasco, et une teneur élevée en protéines, comprise entre 23 et 30 % (calculée sur l'extrait sec) pour tous les types.

Enfin, le «Fagiolo Cuneo» se caractérise par la couleur marquée de sa gousse ainsi que de son grain.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour une AOP) ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour une IGP):

La demande de reconnaissance du «Fagiolo Cuneo» en tant qu'IGP est motivée par la réputation et la notoriété du produit. La réputation du «Fagiolo Cuneo» est illustrée par l'abondante bibliographie, laquelle prouve la notoriété des productions de ce haricot.

D'après certaines mercuriales retrouvées dans la commune de Centallo, la vente de ces haricots remonte à 1823. Un règlement concernant l'occupation du sol public, adopté par le conseil communal de Cuneo en 1894, fait état de l'existence d'un marché spécifiquement dédié aux haricots, lesquels, comme il ressort de bulletins commerciaux datant de 1901, se vendaient déjà à des prix supérieurs à ceux des haricots communs du fait de leurs caractéristiques particulières.

Ces cinquante dernières années, la production de haricots destinés à la consommation à l'état frais ou à l'état sec a connu un essor continu en raison du bon rendement, tant qualitatif que quantitatif, des génotypes utilisés dans la région. Ces éléments attestent l'importance des propriétés pédoclimatiques de la province de Cuneo, qui présente toutes les caractéristiques idéales pour donner naissance à un produit différent des autres. Le «Fagiolo Cuneo» se distingue par la couleur de sa gousse à l'état cireux et de son grain, due aux variations thermiques journalières qui, associées à une luminosité intense, favorisent la synthèse des anthocyanes, et par les caractéristiques organoleptiques du grain à l'état sec. Avec l'augmentation des rendements et des productions, les horticulteurs ont jugé de plus en plus opportun de se tourner vers la vente de leurs haricots sur des marchés spécialement créés pour ces produits.

La culture du «Fagiolo Cuneo» a été et continue d'être fortement influencée par ces grands marchés à la production qui se tiennent à Caraglio (CN), Boves (CN), Centallo (CN), Castelletto Stura (CN), Valgrana (CN) et Roccavione (CN) et qui, pour certains, ont débuté leurs activités durant les années 1960 et 1970, comme l'attestent les archives communales. Un autre événement curieux témoigne du lien qui unit la population locale au «Fagiolo Cuneo»: lors du carnaval de Cuneo de 1982, le char allégorique de la commune de Castelletto Stura était totalement dédié au haricot de Cuneo.

Il faut également souligner l'importance des facteurs humains fortement enracinés dans le territoire. Les traditions de culture du haricot de Cuneo, qui se transmettent de père en fils, en sont un bon exemple. Comme il s'agit d'un haricot à rames, la culture de ce produit nécessite une main-d'œuvre importante et se révèle essentiellement familiale dans l'aire de production. Cette tradition a toujours préservé le lien des hommes avec la culture: citons comme autre exemple les «réunions de famille», au cours desquelles parents et amis se joignent aux membres de la famille d'exploitants pour les aider à récolter le «Fagiolo Cuneo» une fois sec sur la plante avant le battage, ainsi qu'à semer et à planter les rames. Cette opération s'effectue selon une technique particulière, qui ne s'applique que dans la région de Cuneo et à laquelle les producteurs sont particulièrement attachés, à savoir la tradition de lier quatre rames ensemble par leur extrémité afin de former une sorte de tente indienne. Cette technique a pour but de rigidifier les tuteurs pour les rendre plus résistants aux conditions climatiques défavorables.

En outre, la chaîne de radio et de télévision italienne (RAI) a consacré, dans l'émission «Occhio alla spesa» du 15 octobre 2003, un long reportage aux particularités organoleptiques et nutritionnelles de ce produit.

Référence à la publication du cahier des charges:

La présente administration a lancé la procédure nationale d’opposition en publiant la proposition de reconnaissance de l’IGP «Fagiolo Cuneo» au Journal officiel de la République italienne no 52 du 4 mars 2009.

Le texte du cahier des charges de production peut être consulté

à l'adresse suivante: http://www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg

ou

directement à partir de la page d’accueil du site du ministère des politiques agricoles, alimentaires et forestières (http://www.politicheagricole.it): cliquer sur «Prodotti di Qualità» (sur la gauche de l’écran) puis sur «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE [regolamento (CE) n. 510/2006]».


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.


18.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/16


Publication d’une demande au titre de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2010/C 252/06

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«Image»(SHAANXI PING GUO)

No CE: CN-PDO-0005-0629-16.07.2007

IGP ( ) AOP ( X )

1.   Dénomination:

«Image» (Shaanxi ping guo)

2.   État membre ou pays tiers:

République populaire de Chine

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:

3.1.   Type de produit:

Classe 1.6.

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1:

La pomme Shaanxi ping guo est produite sur le plateau du Lœss, dans la région de Weibei, dans une zone d’altitude aux sols fertiles bénéficiant d’un ensoleillement généreux. Ces conditions naturelles contribuent à lui conférer ses caractéristiques, à savoir les couleurs éclatantes des variétés rouges, le bel aspect des variétés vert-jaune, une cuticule épaisse, une chair croquante, une saveur équilibrée à la fois douce et acidulée, une longue durée de conservation et une bonne résistance au transport.

Les caractéristiques organoleptiques des cinq différentes variétés de l’appellation Shaanxi sont les suivantes: les pommes (de chacune des cinq variétés) doivent parvenir harmonieusement à maturité, présenter une peau nette et être exemptes de toute odeur étrange ou humidité inhabituelle d’origine extérieure. Elles doivent atteindre un degré de maturité approprié permettant de les consommer à l’état frais ou de les entreposer. Le fruit parvenu à maturité doit posséder la coloration et le lustre caractéristiques de la variété. Son «indice de configuration moyenne» doit être supérieur à 0,7.

Les caractéristiques physicochimiques des cinq variétés de pommes pouvant prétendre à l’appellation Shaanxi ping guo sont les suivantes:

Variété

Diamètre minimal du fruit en

mm (≥)

% minimal de surface colorée

(≥)

Fermeté

(kgf/cm2)

Matières sèches solubles

(%)

Acidité

(%)

Classe Extra

Classe I

Classe II

Classe Extra

Classe I

Classe II

Fuji

80

75

70

rouge vif 85

rouge vif 80

rouge vif 70

7,5

14

0,4

Qinguan

80

75

70

rouge vif 90

rouge vif 85

rouge vif 80

7

14

0,3

Yuanshuai

80

75

70

rouge vif 95

rouge vif 90

rouge vif 80

7

13

0,3

Gala

75

70

65

rouge vif 80

rouge vif 70

rouge vif 65

7

13

0,4

Jinguan

80

75

70

vert-jaune

vert-jaune

vert-jaune

7

13

0,4

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés):

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale):

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée:

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:

Emballage, stockage et transport

Le produit est emballé par des entreprises ayant reçu le label de l’indication géographique Shaanxi ping guo, sous la supervision du bureau des appellations d’origine chargé de la protection des indications géographiques. Une étiquette de contrôle de qualité est placée dans chaque caisse de manière à permettre la traçabilité du produit.

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage:

3.7.1.   Chaque emballage doit porter une étiquette dont le format et le contenu sont uniformément définis.

3.7.2.   Outre la marque déposée de l’entreprise, l’emballage de chaque caisse doit porter, pour assurer la protection du produit Shaanxi ping guo, une étiquette visible de l’extérieur indiquant l’origine géographique particulière du produit. L’étiquette doit également mentionner la variété, la classe (les caractéristiques), le poids net, la zone de production, ainsi que le nom du distributeur ou de l’expéditeur. Les indications doivent être claires, correctes et imprimées dans une couleur vive. Les indications figurant sur la face externe de la caisse doivent correspondre aux produits emballés, lesquels doivent chacun porter une étiquette ou une marque spéciale.

4.   Délimitation concise de l’aire géographique:

L’aire géographique protégée de la Shaanxi ping guo se situe à une latitude de 34° 38'-37° 02' nord et à une longitude de 105° 35'-110° 37' est, au centre du plateau de Lœss (nord-est de la Chine). La zone se caractérise par un relief de vallons et de ravines, ainsi que des sols essentiellement meubles. Son climat va de semi-humide à semi-aride.

L’aire de production délimitée protégée des pommes Shaanxi ping guo comprend toutes les villes et tous les villages des quinze arrondissements et régions de la province de Shaanxi, y compris la région de Baota, le district de Fu, Yichuan, Luochuan, Huangling, le district de Yintai, le district de Yaozhou, Yijun, Fengxiang, Baishui, Heyang, Xunyi, Yongshou, Changwu et Chunhua, ainsi que certains secteurs des villes et villages de quatorze autres «arrondissements» (villes ou régions), à savoir le district de Chencang, le district de Jintai, le district de Weibin, Qishan, Fufeng, l’arrondissement de Longxian, Qianyang, Pucheng, Chengcheng, Hancheng, Fuping, Liquan, l’arrondissement de Qianxian et l’arrondissement de Binxian.

5.   Lien avec l’aire géographique:

5.1.   Spécificité de l’aire géographique:

Le plateau de Lœss, situé dans la région de Weibei (Shaanxi), s’étend (en latitude) sur une zone chaude, une zone tempérée chaude et une zone subtropicale (au nord). Il s’inscrit juste au sud du fleuve Jaune et juste au nord du Yangzi. La région se situe à des altitudes élevées et se caractérise par une vaste amplitude de températures diurnes; elle est recouverte d’une couche de sols friables riche en microéléments tels que K, Ca, Mn, Zn, Se, etc. Le terrain se caractérise par un relief de vallons et de ravines où le lœss constitue le type de sol dominant. Son climat va de semi-humide à semi-aride.

5.2.   Spécificité du produit:

5.2.1.   Coloration vive

La coloration est un des principaux critères de caractérisation de l’apparence des pommes et de leur valeur commerciale. Le très bel aspect des pommes Shaanxi ping guo est dû en grande partie au fait qu’elles prennent rapidement et facilement une coloration flatteuse qui couvre une grande partie de leur surface.

5.2.2.   Épaisseur de la cuticule

C’est dans la cuticule que résident nombre des nutriments et autres substances qui contribuent à la valeur nutritionnelle de la pomme. L’épaisseur de leur cuticule confère aux pommes Shaanxi un épiderme dense, une surface nette et sans taches, ainsi qu’une forte teneur en pectines.

5.2.3.   Saveur puissante

La saveur est un des principaux critères d’appréciation de la qualité intrinsèque d’une pomme. La Shaanxi ping guo possède une saveur puissante, qu’elle doit à un contenu élevé en sucres, une chair croquante, un parfum intense et une abondance de nutriments.

5.2.4.   Bonne tolérance au stockage et au transport

La tolérance au stockage et au transport est un facteur très important si l’on veut écouler le produit tout au long de l’année; elle peut prolonger la durée de conservation de la pomme, faciliter son exportation à l’international et en accroître la valeur commerciale. La pomme Shaanxi possède une peau épaisse et une chair riche en substances cireuses; c’est un fruit compact et particulièrement ferme, qui contient une forte proportion de matières sèches solubles. Toutes ces caractéristiques la rendent hautement tolérante au stockage et au transport.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit:

La partie du plateau de Lœss située dans la province de Shaanxi au nord du fleuve Weihe est une zone constituée d’un maillage de ravines et de vallons où une épaisse couche de sols fertiles recouvre tant les collines que les plateaux au climat sec. Le climat de la région convient idéalement à la culture du pommier. La pomme Shaanxi ping guo doit sa qualité et sa spécificité à l’association de conditions naturelles et d’un héritage culturel uniques.

5.3.1.   Conditions naturelles

5.3.1.1.   Sols

La couche de sol qui couvre les zones de culture du pommier de la province de Shaanxi atteint une épaisseur de 80 à 200 mètres. Il s’agit de lœss, sol meuble qui non seulement contient une profusion de microéléments (fer, calcium, etc.) bénéfiques pour la santé humaine, mais aussi contribue à une bonne circulation de l’air, ainsi qu’au maintien d’un niveau d’humidité favorable et d’une bonne fertilité, conditions particulièrement propices au développement du système radiculaire du pommier. Ce type de sol apporte en outre à l’arbre et au fruit toute l’humidité et tous les nutriments dont ils ont besoin pour leur croissance. Les sols de la région sont donc une condition essentielle de la qualité et, partant, de la spécificité des pommes Shaanxi ping guo.

5.3.1.2.   Climat

L’aire de production des pommes Shaanxi se situe à une altitude comprise entre 800 et 1 200 mètres au-dessus du niveau de la mer; elle bénéficie d’une intensité lumineuse de 3 500 à 50 000 cd, ainsi que d’un ensoleillement de 2 200 à 2 400 heures par an. Pendant les mois d’août et de septembre, on enregistre un ensoleillement supérieur à 300 heures. La situation des vergers en haute altitude permet au fruit d’obtenir tout l’ensoleillement dont il a besoin et qui lui donne ses couleurs vives, une épaisse couche de cire cuticulaire, une teneur supérieure en sucres et en vitamine C, ainsi qu’un bon degré d’acidité. L’altitude contribue également à conférer au fruit toute sa fermeté.

La vaste amplitude des températures diurnes favorise l’accumulation relativement importante de nutriments dans les pommiers, laquelle permet à son tour aux fruits d’acquérir une forte teneur en sucres et cette saveur particulière qui sont à l’origine de leur succès.

L’eau nécessaire à la culture des pommes provient tout naturellement des pluies. L’aire de culture des pommes dans la province de Shaanxi connaît toute l’année une pluviométrie modérée, avec des précipitations annuelles comprises entre 560 et 750 mm. Quant à l’humidité atmosphérique, elle est relativement faible, ce qui ne favorise pas la propagation et la croissance des nuisibles et des insectes. Le nombre d’espèces présentes dans la région s’en trouve réduit, de même que le risque de pathologies et d’attaques de nuisibles.

5.3.2.   Dimension humaine

La popularisation et l’application de quatre techniques fondamentales, à savoir une taille de grande ampleur, un ébranchage intensif, une fertilisation bien maîtrisée et une production à l’abri des nuisibles, ont permis de renforcer considérablement la qualité et les normes sanitaires des pommes Shaanxi ping guo.

Référence à la publication du cahier des charges:

Lien UE vers l’application DOOR.


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.