ISSN 1725-2431 doi:10.3000/17252431.C_2010.252.fra |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
C 252 |
|
Édition de langue française |
Communications et informations |
53e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
|
I Résolutions, recommandations et avis |
|
|
AVIS |
|
|
Banque centrale européenne |
|
2010/C 252/01 |
||
|
II Communications |
|
|
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
|
|
Commission européenne |
|
2010/C 252/02 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 ) |
|
|
IV Informations |
|
|
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
|
|
Commission européenne |
|
2010/C 252/03 |
||
2010/C 252/04 |
Retrait de propositions de la commission qui ne revêtent plus un caractère d’actualité |
|
|
V Avis |
|
|
AUTRES ACTES |
|
|
Commission européenne |
|
2010/C 252/05 |
||
2010/C 252/06 |
||
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
|
I Résolutions, recommandations et avis
AVIS
Banque centrale européenne
18.9.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 252/1 |
AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 9 août 2010
sur un projet de règlement de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour la qualité des pondérations de l’IPCH et abrogeant le règlement (CE) no 2454/97 de la Commission
(CON/2010/67)
2010/C 252/01
Introduction et fondement juridique
Le 13 juillet 2010, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part de la Commission européenne ayant trait à un projet de réglement de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour la qualité des pondérations de l’IPCH et abrogeant le règlement (CE) no 2454/97 de la Commission (ci-après le «projet de règlement»).
La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (1) (ci-après le «règlement IPCH»). Conformément à l’article 17.5, première phrase, du réglement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.
1. Observations générales
1.1. |
Aux termes du projet de règlement, les indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) seront établis sur la base de pondérations des produits qui visent à refléter les structures des dépenses de l’année précédente, à savoir t-1, dans un État membre donné. La BCE se félicite de l’objectif du projet de règlement, qui consiste à préciser les normes minimales de qualité auxquelles les pondérations des produits qui servent au calcul des IPCH doivent se conformer. L’application du projet de règlement permettra de faire de l’IPCH dans les États membres un véritable indice-chaîne annuel de prix du type Laspeyres, tenant compte du fait que les consommateurs peuvent modifier leur comportement de dépenses sur une plus courte durée. |
1.2. |
La BCE relève que les normes minimales pour la qualité des IPCH mises à jour, telles qu’elles sont précisées dans le projet de règlement, permettront de mesurer l’inflation d’une façon plus pertinente et plus exacte et devraient renforcer tant la comparabilité entre les États membres des données que constituent les IPCH que leur fiabilité. |
2. Suggestions de rédaction
L’annexe ci-jointe contient des suggestions de rédaction spécifiques, accompagnées d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier le projet de réglement.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 9 août 2010.
Le vice-président de la BCE
Vítor CONSTÂNCIO
(1) JO L 257 du 27.10.1995, p. 1.
ANNEXE
Suggestions de rédaction
Texte proposé par la Commission |
Modifications suggérées par la BCE (1) |
||||
Modification 1 |
|||||
(nouveau visa proposé) |
|||||
«vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés, et notamment son article 3,» |
«vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés, et notamment son article 5, paragraphe 3, vu l’avis de la Banque centrale européenne,» |
||||
Explication: Le deuxième visa du projet de règlement mentionne le fondement juridique du projet de réglementation. Ce faisant, il vise l’article 5, paragraphe 3, du règlement IPCH, en vertu duquel la Commission doit i) adopter les mesures d’application nécessaires pour assurer la comparabilité des IPCH ainsi que pour préserver et renforcer leur fiabilité et leur pertinence, et ii) demander à la BCE de rendre un avis sur les mesures qu’elle propose de soumettre au comité. C’est, par conséquent, à l’article 5, paragraphe 3, du règlement IPCH, et non pas à l’article 3 dudit règlement qui concerne son champ d’application, qu’il y a lieu de faire référence dans le deuxième visa du projet de règlement. Étant donné que la BCE doit être consultée sur le projet de règlement en vertu de l’article 127, paragraphe 4, du traité, un visa à cet effet devrait être inséré dans le projet de règlement conformément au second paragraphe de l’article 296 du traité, en vertu duquel les actes juridiques sont motivés et visent, entre autres, les avis prévus par les traités. |
|||||
Modification 2 |
|||||
(proposition de modification du considérant 1) |
|||||
|
|
||||
Explication: Le Système européen de banques centrales utilise l’IPCH non seulement aux fins mentionnées à l’article 140 du traité, mais également pour la conduite de sa politique monétaire en vertu de l’article 127, paragraphe 2, du traité. |
|||||
Modification 3 |
|||||
(proposition de modification du considérant 4) |
|||||
|
|
||||
Explication: Les variations des pondérations des catégories de dépenses peuvent non seulement être provoquées par les variations des prix relatifs de différents biens et services mais également par tout changement des conditions économiques. |
|||||
Modification 4 |
|||||
(proposition de modification du considérant 8) |
|||||
|
|
||||
Explication: En vue d’éviter que des enquêtes statistiques supplémentaires ne soient effectuées, il convient de clarifier que les États membres peuvent également mettre à jour les résultats des enquêtes sur le budget des familles sur la base d’autres informations existantes. |
|||||
Modification 5 |
|||||
(suppression du considérant 10) |
|||||
|
|
||||
Explication: Étant donné que la BCE doit être consultée sur le projet de règlement en vertu du traité, un visa à cet effet devrait être inséré dans le projet de règlement conformément à l’article 296 du traité et le considérant 10 devrait être supprimé. |
|||||
Modification 6 |
|||||
(proposition de modification de l’article 3, paragraphe 2) |
|||||
«2. Par conséquent, les États membres réexaminent et mettent à jour chaque année les pondérations des sous-indices de l’IPCH en prenant en considération les données provisoires des comptes nationaux sur les structures de consommation de l’année t-2 , sauf en cas de circonstances exceptionnelles et dûment motivées, ainsi que toute information disponible et pertinente issue des enquêtes sur le budget des ménages et d’autres sources de données qui sont suffisamment fiables aux fins de l’établissement de l’IPCH.» |
«2. Par conséquent, les États membres réexaminent et mettent à jour chaque année les pondérations des sous-indices de l’IPCH en prenant en considération les données provisoires des comptes nationaux sur les structures de consommation de l’année t-2 , sauf dans les cas où des informations pertinentes issues des enquêtes sur le budget des ménages et d’autres sources de données sont disponibles pour l’année t-2 et jugées plus appropriées aux fins de l’établissement de l’IPCH.» |
||||
Explication: Il convient de modifier le libellé de l’article 3, paragraphe 2. Comme les sources de données autres que les données provisoires des comptes nationaux sur les structures de consommation de l’année t-2 peuvent s’avérer plus fiables, il convient de clarifier que ces autres informations peuvent être utilisées lorsqu’elles sont jugées plus appropriées aux fins de l’établissement de l’HICP. |
(1) Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
18.9.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 252/5 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2010/C 252/02
Date d'adoption de la décision |
20.5.2010 |
Numéro de référence de l'aide d'État |
N 256/09 |
État membre |
Belgique |
Région |
— |
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Ethias SA |
Base juridique |
— |
Type de la mesure |
Aide individuelle |
Objectif |
Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie |
Forme de l'aide |
Autres formes de prises de participation |
Budget |
Montant global de l'aide prévue: 1 500 Mio EUR |
Intensité |
100 % |
Durée |
20.4.2009-31.12.2013 |
Secteurs économiques |
Intermédiation financière |
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
Belgian Federal State, Flemish region and Walloon region |
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
18.9.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 252/6 |
Taux de change de l'euro (1)
17 septembre 2010
2010/C 252/03
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,3060 |
JPY |
yen japonais |
111,98 |
DKK |
couronne danoise |
7,4468 |
GBP |
livre sterling |
0,83575 |
SEK |
couronne suédoise |
9,2295 |
CHF |
franc suisse |
1,3210 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
7,9650 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
24,680 |
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
HUF |
forint hongrois |
282,82 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,7087 |
PLN |
zloty polonais |
3,9622 |
RON |
leu roumain |
4,2580 |
TRY |
lire turque |
1,9606 |
AUD |
dollar australien |
1,3886 |
CAD |
dollar canadien |
1,3410 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,1425 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,7940 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,7442 |
KRW |
won sud-coréen |
1 515,90 |
ZAR |
rand sud-africain |
9,3307 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,7809 |
HRK |
kuna croate |
7,2845 |
IDR |
rupiah indonésien |
11 713,52 |
MYR |
ringgit malais |
4,0512 |
PHP |
peso philippin |
57,700 |
RUB |
rouble russe |
40,4850 |
THB |
baht thaïlandais |
40,153 |
BRL |
real brésilien |
2,2419 |
MXN |
peso mexicain |
16,7075 |
INR |
roupie indienne |
59,8530 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
18.9.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 252/7 |
RETRAIT DE PROPOSITIONS DE LA COMMISSION QUI NE REVÊTENT PLUS UN CARACTÈRE D’ACTUALITÉ
2010/C 252/04
Liste des propositions retirées
Document |
Procédure interinstitutionnelle |
Titre |
Publication JO (1) |
Agriculture |
|||
COM(1980) 298 |
— |
Proposition de règlement (CEE) du Conseil fixant le prix de base, les prix d'intervention et les prix de référence dans le secteur de la viande ovine pour la campagne 1980/1981 |
JO C/1980/148/3 |
Coopération en matière de développement international |
|||
COM(2007) 239 |
— |
Proposition de décision du Conseil arrêtant les contributions financières à verser par les États membres contribuant au Fonds européen de développement (tranche complémentaire 2007) |
— |
Budget |
|||
COM(1979) 345 |
— |
Proposition de décision du Conseil accordant à la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) une contribution financière exceptionnelle à charge du budget général des Communautés |
JO C/1979/170/3 |
Action pour le climat |
|||
COM(1998) 96 |
— |
Proposition de décision du Conseil concernant la signature par la Communauté européenne d’un protocole à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques |
— |
COM(2006) 602 |
— |
Proposition de décision du Conseil définissant la position à adopter, au nom de la Communauté, à l'égard d'une proposition visant à modifier le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques |
— |
Affaires économiques et monétaires |
|||
COM(1980) 863/2 |
— |
Proposition de règlement (CEE) du Conseil relatif à la bonification d'intérêt de certains prêts accordés dans le cadre de l'aide exceptionnelle de la Communauté en faveur de la reconstruction des zones sinistrées par le séisme survenu en Italie en novembre 1980 |
JO C/1980/353/34 |
SEC(2002) 1110 |
— |
Recommandation relative à une recommandation du Conseil au Portugal visant à ce que soit mis un terme à la situation de déficit public excessif — Application de l'article 104, paragraphe 7, du traité |
— |
SEC(2002) 1118 |
— |
Recommandation relative à une décision du Conseil sur l'existence d'un déficit excessif au Portugal — Application de l'article 104, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne |
— |
SEC(2002) 1246/1 |
— |
Recommandation pour une recommandation du Conseil en vue de donner un avertissement préventif à la France en vue d'empêcher l'apparition d'un déficit excessif |
— |
SEC(2002) 1246/2 |
— |
Proposition de décision du Conseil rendant publique la recommandation en vue de donner un avertissement préventif à la France en vue d'empêcher l'apparition d'un déficit excessif. |
— |
SEC(2005) 994 |
— |
Recommandation de recommandation du Conseil au Portugal visant à ce que soit mis un terme à la situation de déficit public excessif |
— |
Élargissement |
|||
COM(2002) 615 |
2002/0262/ACC |
Proposition de décision du Conseil sur la position de la Communauté à l'égard de la constitution d'un comité consultatif conjoint devant faire l'objet d'une décision du Conseil d'association institué par l'accord européen conclu entre les Communautés européennes et la République de Lituanie |
JO C E/2003/45/270 |
Emploi et affaires sociales |
|||
COM(1986) 14 |
— |
Proposition de règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 1365/75 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail |
— |
COM(2001) 344 |
2001/0137/COD |
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant, en faveur des assistants parlementaires européens, le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 |
JO C E/2001/270/141 |
Énergie |
|||
SEC(1993) 1465 |
— |
Projet de décision du Conseil fixant des directives pour la négociation, par la Commission, d'une convention internationale sur la sûreté nucléaire |
— |
COM(2003) 32/1 |
2003/0021/CNS |
Proposition de directive (Euratom) du Conseil définissant les obligations de base et les principes généraux dans le domaine de la sûreté des installations nucléaires |
JO C/2003/311/37 |
COM(2004) 716 |
2004/0249/CNS |
Proposition de directive du Conseil relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible usé |
JO C/2005/52/48 |
COM(2006) 179 |
— |
Projet d’accord interinstitutionnel sur la coopération interinstitutionnelle dans le cadre des conventions internationales auxquelles la Communauté européenne de l’énergie atomique et ses États membres sont parties |
— |
COM(2007) 748 |
— |
Proposition de décision du Conseil établissant la position de la Communauté européenne au sein du Conseil ministériel de la Communauté de l'énergie (Belgrade, 18 décembre 2007) |
JO C/2008/55/7 |
Environnement |
|||
COM(1979) 179 |
— |
Recommandation de décision du Conseil autorisant la Commission à participer à la négociation d’une convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage |
— |
COM(1985) 281 |
— |
Recommandation de décision du Conseil autorisant la Commission à négocier, au nom de la Communauté, l’adoption de programmes et mesures dans le cadre de la convention pour la prévention de la pollution marine d’origine tellurique |
— |
COM(1986) 362/3 |
1986/1019/CNS |
Recommandation de décision du Conseil autorisant la Commission à négocier au nom de la Communauté dans le cadre de l'OCDE et du PNUE des procédures de notification et de consultation concernant les échanges de certains produits chimiques dangereux |
JO C/1986/177/9 |
COM(1995) 325/2 |
1995/0184/CNS |
Projet de résolution du Conseil sur le développement et la mise en œuvre de l'agence européenne pour l'environnement |
— |
COM(1998) 344 |
— |
Proposition de décision du Conseil relative à la signature par la Communauté européenne de la convention de la CEE/NU sur l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice dans le domaine de l’environnement |
— |
Stratégie numérique |
|||
COM(2007) 367 |
2007/0126/COD |
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil abrogeant la directive 87/372/CEE du Conseil concernant les bandes de fréquence à réserver pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté |
JO C/2007/191/14 |
Justice, liberté et sécurité |
|||
COM(2006) 255 |
— |
Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Bulgarie concernant la participation de la Bulgarie aux activités de l’observatoire européen des drogues et des toxicomanies |
— |
COM(2006) 256 |
— |
Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la Roumanie concernant la participation de la Roumanie aux activités de l’observatoire européen des drogues et des toxicomanies |
— |
COM(2006) 752/3 |
— |
Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen |
JO C/2007/181/3 |
COM(2005) 276/1 |
2005/0127/COD |
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle |
JO C/2006/49/37 |
COM(2007) 306 |
2007/0104/CNS |
Proposition de décision du Conseil sur l'installation, le fonctionnement et la gestion d'une infrastructure de communication pour l'environnement du système d'information Schengen (SIS) |
JO C/2007/246/5 |
COM(2007) 311 |
2007/0108/CNS |
Proposition de règlement du Conseil sur l'installation, le fonctionnement et la gestion d'une infrastructure de communication pour l'environnement du système d'information Schengen (SIS) |
JO C/2007/191/7 |
Pêche et politique maritime |
|||
COM(1980) 722 |
1980/1031/CNS |
Proposition de règlement (CEE) du Conseil concernant, pour certains stocks de poisson évoluant dans la zone de pêche de la Communauté, la fixation pour 1981 du total des captures permises et de la part disponible pour la Communauté, ainsi que des modalités de ces captures |
— |
COM(2007) 595 |
2007/0222/APP |
Proposition de règlement du Conseil autorisant la Commission à approuver des modifications portant sur les protocoles des accords de partenariat dans le secteur de la pêche conclus entre la Communauté européenne et les pays tiers |
JO C/2008/4/10 |
COM(2007) 782 |
— |
Proposition de décision du Conseil concernant la dénonciation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie |
JO C/2008/106/7 |
COM(2008) 324 |
2008/0112/CNS |
Proposition de règlement du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques par des mesures techniques |
JO C/2009/10/12 |
Transports |
|||
COM(1975) 490 |
1975/1012/CNS |
Proposition de règlement (CEE) du Conseil concernant un système d’observation des marchés des transports de marchandises par chemin de fer, par route et par voie navigable entre les États membres |
JO C/1976/1/37 |
COM(2005) 158/2 |
2005/0060/CNS |
Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie sur certains aspects des services aériens |
JO C/2005/146/12 |
COM(2005) 369/2 |
2005/0148/APP |
Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Roumanie sur certains aspects des services aériens |
JO C/2005/236/16 |
COM(2006) 79/2 |
2006/0025/COD |
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au renforcement de la sûreté de la chaîne d’approvisionnement |
— |
Affaires étrangères |
|||
COM(2005) 468 |
2005/0198/APP |
Proposition de décision du Conseil autorisant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, d’un mémorandum d’entente entre la Communauté européenne et le Conseil fédéral suisse concernant une contribution de la Confédération suisse à la réduction des disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie, et autorisant certains États membres à conclure individuellement des accords avec la Confédération suisse en vue de la mise en œuvre du mémorandum |
JO C/2006/49/37 |
Santé et protection des consommateurs |
|||
COM(1998) 339 |
— |
Proposition de décision du Conseil concernant l'interdiction temporaire, en Autriche, de la vente de maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) ayant subi la modification combinée lui assurant les propriétés insecticides conférées par le gène Bt-endotoxine et une meilleure tolérance à l'herbicide glufosinate ammonium |
— |
COM(1998) 340 |
— |
Proposition de décision du Conseil concernant l'interdiction temporaire, au Grand-Duché de Luxembourg, de l'utilisation et de la commercialisation de maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) ayant subi la modification combinée lui assurant les propriétés insecticides conférées par le gène BT-endotoxine et une meilleure tolérance à l'herbicide glufosinate ammonium |
— |
Codification |
|||
COM(2003) 537 |
2003/0208/COD |
Proposition de règlement du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne (version codifiée) |
JO C/2004/96/16 |
COM(2004) 232 |
2004/0074/COD |
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires (version codifiée) |
JO C/2004/122/54 |
COM(2006) 286 |
2006/0100/COD |
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés |
— |
COM(2006) 497 |
2006/0164/COD |
Proposition de règlement du Parlement europeen et du Conseil relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (version codifiée) |
JO C/2006/303/97 |
COM(2007) 344 |
2007/0119/COD |
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les plaques et inscriptions réglementaires, ainsi que leurs emplacements et modes d'apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques (version codifiée) |
JO C/2007/191/8 |
COM(2007) 451 |
2007/0162/COD |
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (version codifiée) |
JO C/2007/246/6 |
COM(2007) 867 |
2007/0298/COD |
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (version codifiée) |
— |
COM(2007) 873 |
2007/0299/COD |
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre (version codifiée) |
JO C/2008/106/10 |
Fiscalité et union douanière |
|||
COM(2003) 841 |
2003/0331/CNS |
Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/49/CE concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents |
JO C/2004/96/37 |
COM(2004) 227/2 |
2004/0072/CNS |
Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise |
JO C/2004/122/54 |
SEC(2004) 1015 |
— |
Projet de décision no 1/2004 de la Commission mixte CE-AELE «transit commun» modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun — Projet de position commune de la Communauté |
— |
COM(2006) 263 |
— |
Proposition de décision du Conseil autorisant la Grèce et le Portugal à appliquer des mesures dérogatoires à l'article 21, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. |
JO C/2006/176/30 |
Commerce |
|||
COM(2007) 712 |
2007/0246/ACC |
Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et l’Australie sur le commerce du vin |
JO C/2008/55/5 |
COM(1995) 245/1 |
1996/0053/APP |
Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion par la Communauté européenne de l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la république de Biélorussie, d'autre part |
— |
COM(2005) 326 |
2005/0132/COD |
Proposition de règlement du Conseil relatif à la négociation d'accords sur le commerce des services autres que de transport |
JO C/2005/211/8 |
COM(2006) 559/2 |
2006/0176/NLE |
Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d’un protocole additionnel à l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Bulgarie, d’autre part, sur l’évaluation de la conformité et l’acceptation des produits industriels — PECA |
JO C/2007/181/2 |
COM(2006) 147 |
2006/0052/COD |
Proposition de règlement du Conseil concernant la mise en œuvre de l’accord conclu par la CE à l’issue des négociations menées dans le cadre du paragraphe 6 de l’article XXIV du GATT de 1994, et modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun |
JO C/2006/104/23 |
(1) Pour certaines propositions, les données concernant la publication au Journal officiel ne sont pas disponibles.
V Avis
AUTRES ACTES
Commission européenne
18.9.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 252/12 |
Publication d’une demande au titre de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
2010/C 252/05
La présente publication confère un droit d’opposition au sens de l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.
DOCUMENT UNIQUE
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
«FAGIOLO CUNEO»
No CE: IT-PGI-0005-0775-18.05.2009
IGP ( X ) AOP ( )
1. Dénomination:
«Fagiolo Cuneo»
2. État membre ou pays tiers:
Italie
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:
3.1. Type de produit:
Classe 1.6. |
Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés. |
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1:
L'indication géographique protégée (IGP) «Fagiolo Cuneo» désigne les gousses à l'état cireux à écosser et les grains secs obtenus à partir des écotypes Bianco di Bagnasco et Vedetta et des variétés Billò, Corona, Stregonta, Bingo, Rossano, Barbarossa, Solista et Millenium appartenant aux espèces de haricot à rames Phaseolus vulgaris L. et Phaseolus coccineus.
a) |
La gousse à l'état cireux à écosser doit présenter les caractéristiques suivantes:
Le grain à l'intérieur de la gousse à l'état cireux doit présenter les caractéristiques suivantes:
|
b) |
Le grain sec doit présenter les caractéristiques suivantes:
|
3.3. Matières premières (uniquement pour les produits transformés):
—
3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d'origine animale):
—
3.5. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l'aire géographique délimitée:
Toutes les phases de production du «Fagiolo Cuneo», du semis jusqu'à la récolte, doivent avoir lieu dans l'aire géographique définie au point 4.
3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:
L'IGP «Fagiolo Cuneo» à l'état cireux à écosser est mise à la consommation dans des emballages appropriés en plastique, en carton ou dans des emballages scellés (plateaux, cartons, sachets et autres conditionnements similaires) en matériau pour usage alimentaire, munis d'un sceau de sécurité non réutilisable, d'une capacité de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 kg.
L'IGP «Fagiolo Cuneo» en grains secs est mise à la consommation dans des emballages ou conditionnements appropriés en matériau pour usage alimentaire, munis d'un sceau de sécurité non réutilisable, d'une capacité de 0,100, 0,200, 0,300, 0,400, 0,500, 0,800, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 et 25 kg.
3.7. Règles spécifiques d’étiquetage:
Outre le symbole graphique communautaire et les informations imposées par la réglementation en vigueur, les conditionnements et emballages doivent obligatoirement porter sur l'étiquette, en caractères d'imprimerie clairs et lisibles, l'indication «IGP Fagiolo Cuneo» et le logo décrit ci-après.
Le logo, de forme circulaire, se compose de l'illustration du haricot blanc crème strié de marbrures rouges, sur un fond représentant la chaîne des Alpes maritimes. Toutes les couleurs du logo sont obtenues par quadrichromie et présentent des nuances différentes.
La mention «Fagiolo Cuneo I.G.P.» ressort bien du logo, tandis que l'inscription «Indicazione Geografica Protetta» s'étire le long de la circonférence du logo.
4. Délimitation concise de l'aire géographique:
L'aire de production des haricots d'indication géographique protégée «Fagiolo Cuneo» couvre l'ensemble des 183 communes de la province de Cuneo. Le territoire se trouve exclusivement au pied des montagnes, à une altitude comprise entre 200 et 800 m au-dessus du niveau de la mer, et est entouré par la chaîne des Alpes maritimes.
5. Lien avec l'aire géographique:
5.1. Spécificité de l'aire géographique:
L'aire de production constitue, en Italie et en Europe, la seule surface de grande dimension (environ 4 000 hectares) où se pratique la culture du haricot à rames.
Cette unicité s'explique par les conditions pédoclimatiques favorables à ce type de culture ainsi que par des facteurs historiques et socioéconomiques qui, depuis plus d'un siècle, ont favorisé la diffusion de la culture du «Fagiolo Cuneo».
Dans cet environnement, caractérisé par un climat frais, un nombre élevé de jours d'ensoleillement, un vent léger, l'absence de canicules et de brumes durant l'été et par des variations thermiques entre la journée et la nuit, les superficies consacrées au «Fagiolo Cuneo» sont très vastes et produisent des haricots d'excellente qualité. Les variations thermiques journalières, associées à une luminosité intense, confèrent aux gousses plus de couleur et de consistance. Par ailleurs, la faiblesse des températures à la fin de l’hiver retarde considérablement la phase d'ensemencement et de floraison, ce qui prolonge les périodes de maturation et de commercialisation par rapport aux autres régions de production italiennes.
5.2. Spécificité du produit:
Le «Fagiolo Cuneo» présente des caractéristiques particulières par rapport aux autres haricots. En effet, outre une excellente consistance du grain sec comme de la gousse à l'état cireux, on relève dans le grain sec une teneur élevée en fer, avec des valeurs comprises entre 80 et 105 ppm pour la variété Billò et entre 65 et 75 ppm pour la variété Corona et l'écotype Bianco di Bagnasco, et une teneur élevée en protéines, comprise entre 23 et 30 % (calculée sur l'extrait sec) pour tous les types.
Enfin, le «Fagiolo Cuneo» se caractérise par la couleur marquée de sa gousse ainsi que de son grain.
5.3. Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour une AOP) ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour une IGP):
La demande de reconnaissance du «Fagiolo Cuneo» en tant qu'IGP est motivée par la réputation et la notoriété du produit. La réputation du «Fagiolo Cuneo» est illustrée par l'abondante bibliographie, laquelle prouve la notoriété des productions de ce haricot.
D'après certaines mercuriales retrouvées dans la commune de Centallo, la vente de ces haricots remonte à 1823. Un règlement concernant l'occupation du sol public, adopté par le conseil communal de Cuneo en 1894, fait état de l'existence d'un marché spécifiquement dédié aux haricots, lesquels, comme il ressort de bulletins commerciaux datant de 1901, se vendaient déjà à des prix supérieurs à ceux des haricots communs du fait de leurs caractéristiques particulières.
Ces cinquante dernières années, la production de haricots destinés à la consommation à l'état frais ou à l'état sec a connu un essor continu en raison du bon rendement, tant qualitatif que quantitatif, des génotypes utilisés dans la région. Ces éléments attestent l'importance des propriétés pédoclimatiques de la province de Cuneo, qui présente toutes les caractéristiques idéales pour donner naissance à un produit différent des autres. Le «Fagiolo Cuneo» se distingue par la couleur de sa gousse à l'état cireux et de son grain, due aux variations thermiques journalières qui, associées à une luminosité intense, favorisent la synthèse des anthocyanes, et par les caractéristiques organoleptiques du grain à l'état sec. Avec l'augmentation des rendements et des productions, les horticulteurs ont jugé de plus en plus opportun de se tourner vers la vente de leurs haricots sur des marchés spécialement créés pour ces produits.
La culture du «Fagiolo Cuneo» a été et continue d'être fortement influencée par ces grands marchés à la production qui se tiennent à Caraglio (CN), Boves (CN), Centallo (CN), Castelletto Stura (CN), Valgrana (CN) et Roccavione (CN) et qui, pour certains, ont débuté leurs activités durant les années 1960 et 1970, comme l'attestent les archives communales. Un autre événement curieux témoigne du lien qui unit la population locale au «Fagiolo Cuneo»: lors du carnaval de Cuneo de 1982, le char allégorique de la commune de Castelletto Stura était totalement dédié au haricot de Cuneo.
Il faut également souligner l'importance des facteurs humains fortement enracinés dans le territoire. Les traditions de culture du haricot de Cuneo, qui se transmettent de père en fils, en sont un bon exemple. Comme il s'agit d'un haricot à rames, la culture de ce produit nécessite une main-d'œuvre importante et se révèle essentiellement familiale dans l'aire de production. Cette tradition a toujours préservé le lien des hommes avec la culture: citons comme autre exemple les «réunions de famille», au cours desquelles parents et amis se joignent aux membres de la famille d'exploitants pour les aider à récolter le «Fagiolo Cuneo» une fois sec sur la plante avant le battage, ainsi qu'à semer et à planter les rames. Cette opération s'effectue selon une technique particulière, qui ne s'applique que dans la région de Cuneo et à laquelle les producteurs sont particulièrement attachés, à savoir la tradition de lier quatre rames ensemble par leur extrémité afin de former une sorte de tente indienne. Cette technique a pour but de rigidifier les tuteurs pour les rendre plus résistants aux conditions climatiques défavorables.
En outre, la chaîne de radio et de télévision italienne (RAI) a consacré, dans l'émission «Occhio alla spesa» du 15 octobre 2003, un long reportage aux particularités organoleptiques et nutritionnelles de ce produit.
Référence à la publication du cahier des charges:
La présente administration a lancé la procédure nationale d’opposition en publiant la proposition de reconnaissance de l’IGP «Fagiolo Cuneo» au Journal officiel de la République italienne no 52 du 4 mars 2009.
Le texte du cahier des charges de production peut être consulté
— |
à l'adresse suivante: http://www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg ou |
— |
directement à partir de la page d’accueil du site du ministère des politiques agricoles, alimentaires et forestières (http://www.politicheagricole.it): cliquer sur «Prodotti di Qualità» (sur la gauche de l’écran) puis sur «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE [regolamento (CE) n. 510/2006]». |
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
18.9.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 252/16 |
Publication d’une demande au titre de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
2010/C 252/06
La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.
DOCUMENT UNIQUE
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
«»(SHAANXI PING GUO)
No CE: CN-PDO-0005-0629-16.07.2007
IGP ( ) AOP ( X )
1. Dénomination:
«» (Shaanxi ping guo)
2. État membre ou pays tiers:
République populaire de Chine
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:
3.1. Type de produit:
Classe 1.6. |
Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés |
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1:
La pomme Shaanxi ping guo est produite sur le plateau du Lœss, dans la région de Weibei, dans une zone d’altitude aux sols fertiles bénéficiant d’un ensoleillement généreux. Ces conditions naturelles contribuent à lui conférer ses caractéristiques, à savoir les couleurs éclatantes des variétés rouges, le bel aspect des variétés vert-jaune, une cuticule épaisse, une chair croquante, une saveur équilibrée à la fois douce et acidulée, une longue durée de conservation et une bonne résistance au transport.
Les caractéristiques organoleptiques des cinq différentes variétés de l’appellation Shaanxi sont les suivantes: les pommes (de chacune des cinq variétés) doivent parvenir harmonieusement à maturité, présenter une peau nette et être exemptes de toute odeur étrange ou humidité inhabituelle d’origine extérieure. Elles doivent atteindre un degré de maturité approprié permettant de les consommer à l’état frais ou de les entreposer. Le fruit parvenu à maturité doit posséder la coloration et le lustre caractéristiques de la variété. Son «indice de configuration moyenne» doit être supérieur à 0,7.
Les caractéristiques physicochimiques des cinq variétés de pommes pouvant prétendre à l’appellation Shaanxi ping guo sont les suivantes:
Variété |
Diamètre minimal du fruit en mm (≥) |
% minimal de surface colorée (≥) |
Fermeté (kgf/cm2) |
Matières sèches solubles (%) |
Acidité (%) |
||||
Classe Extra |
Classe I |
Classe II |
Classe Extra |
Classe I |
Classe II |
≥ |
≥ |
≤ |
|
Fuji |
80 |
75 |
70 |
rouge vif 85 |
rouge vif 80 |
rouge vif 70 |
7,5 |
14 |
0,4 |
Qinguan |
80 |
75 |
70 |
rouge vif 90 |
rouge vif 85 |
rouge vif 80 |
7 |
14 |
0,3 |
Yuanshuai |
80 |
75 |
70 |
rouge vif 95 |
rouge vif 90 |
rouge vif 80 |
7 |
13 |
0,3 |
Gala |
75 |
70 |
65 |
rouge vif 80 |
rouge vif 70 |
rouge vif 65 |
7 |
13 |
0,4 |
Jinguan |
80 |
75 |
70 |
vert-jaune |
vert-jaune |
vert-jaune |
7 |
13 |
0,4 |
3.3. Matières premières (uniquement pour les produits transformés):
—
3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale):
—
3.5. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée:
—
3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:
Emballage, stockage et transport
Le produit est emballé par des entreprises ayant reçu le label de l’indication géographique Shaanxi ping guo, sous la supervision du bureau des appellations d’origine chargé de la protection des indications géographiques. Une étiquette de contrôle de qualité est placée dans chaque caisse de manière à permettre la traçabilité du produit.
3.7. Règles spécifiques d’étiquetage:
3.7.1. Chaque emballage doit porter une étiquette dont le format et le contenu sont uniformément définis.
3.7.2. Outre la marque déposée de l’entreprise, l’emballage de chaque caisse doit porter, pour assurer la protection du produit Shaanxi ping guo, une étiquette visible de l’extérieur indiquant l’origine géographique particulière du produit. L’étiquette doit également mentionner la variété, la classe (les caractéristiques), le poids net, la zone de production, ainsi que le nom du distributeur ou de l’expéditeur. Les indications doivent être claires, correctes et imprimées dans une couleur vive. Les indications figurant sur la face externe de la caisse doivent correspondre aux produits emballés, lesquels doivent chacun porter une étiquette ou une marque spéciale.
4. Délimitation concise de l’aire géographique:
L’aire géographique protégée de la Shaanxi ping guo se situe à une latitude de 34° 38'-37° 02' nord et à une longitude de 105° 35'-110° 37' est, au centre du plateau de Lœss (nord-est de la Chine). La zone se caractérise par un relief de vallons et de ravines, ainsi que des sols essentiellement meubles. Son climat va de semi-humide à semi-aride.
L’aire de production délimitée protégée des pommes Shaanxi ping guo comprend toutes les villes et tous les villages des quinze arrondissements et régions de la province de Shaanxi, y compris la région de Baota, le district de Fu, Yichuan, Luochuan, Huangling, le district de Yintai, le district de Yaozhou, Yijun, Fengxiang, Baishui, Heyang, Xunyi, Yongshou, Changwu et Chunhua, ainsi que certains secteurs des villes et villages de quatorze autres «arrondissements» (villes ou régions), à savoir le district de Chencang, le district de Jintai, le district de Weibin, Qishan, Fufeng, l’arrondissement de Longxian, Qianyang, Pucheng, Chengcheng, Hancheng, Fuping, Liquan, l’arrondissement de Qianxian et l’arrondissement de Binxian.
5. Lien avec l’aire géographique:
5.1. Spécificité de l’aire géographique:
Le plateau de Lœss, situé dans la région de Weibei (Shaanxi), s’étend (en latitude) sur une zone chaude, une zone tempérée chaude et une zone subtropicale (au nord). Il s’inscrit juste au sud du fleuve Jaune et juste au nord du Yangzi. La région se situe à des altitudes élevées et se caractérise par une vaste amplitude de températures diurnes; elle est recouverte d’une couche de sols friables riche en microéléments tels que K, Ca, Mn, Zn, Se, etc. Le terrain se caractérise par un relief de vallons et de ravines où le lœss constitue le type de sol dominant. Son climat va de semi-humide à semi-aride.
5.2. Spécificité du produit:
5.2.1.
La coloration est un des principaux critères de caractérisation de l’apparence des pommes et de leur valeur commerciale. Le très bel aspect des pommes Shaanxi ping guo est dû en grande partie au fait qu’elles prennent rapidement et facilement une coloration flatteuse qui couvre une grande partie de leur surface.
5.2.2.
C’est dans la cuticule que résident nombre des nutriments et autres substances qui contribuent à la valeur nutritionnelle de la pomme. L’épaisseur de leur cuticule confère aux pommes Shaanxi un épiderme dense, une surface nette et sans taches, ainsi qu’une forte teneur en pectines.
5.2.3.
La saveur est un des principaux critères d’appréciation de la qualité intrinsèque d’une pomme. La Shaanxi ping guo possède une saveur puissante, qu’elle doit à un contenu élevé en sucres, une chair croquante, un parfum intense et une abondance de nutriments.
5.2.4.
La tolérance au stockage et au transport est un facteur très important si l’on veut écouler le produit tout au long de l’année; elle peut prolonger la durée de conservation de la pomme, faciliter son exportation à l’international et en accroître la valeur commerciale. La pomme Shaanxi possède une peau épaisse et une chair riche en substances cireuses; c’est un fruit compact et particulièrement ferme, qui contient une forte proportion de matières sèches solubles. Toutes ces caractéristiques la rendent hautement tolérante au stockage et au transport.
5.3. Lien causal entre l’aire géographique et une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit:
La partie du plateau de Lœss située dans la province de Shaanxi au nord du fleuve Weihe est une zone constituée d’un maillage de ravines et de vallons où une épaisse couche de sols fertiles recouvre tant les collines que les plateaux au climat sec. Le climat de la région convient idéalement à la culture du pommier. La pomme Shaanxi ping guo doit sa qualité et sa spécificité à l’association de conditions naturelles et d’un héritage culturel uniques.
5.3.1.
5.3.1.1. Sols
La couche de sol qui couvre les zones de culture du pommier de la province de Shaanxi atteint une épaisseur de 80 à 200 mètres. Il s’agit de lœss, sol meuble qui non seulement contient une profusion de microéléments (fer, calcium, etc.) bénéfiques pour la santé humaine, mais aussi contribue à une bonne circulation de l’air, ainsi qu’au maintien d’un niveau d’humidité favorable et d’une bonne fertilité, conditions particulièrement propices au développement du système radiculaire du pommier. Ce type de sol apporte en outre à l’arbre et au fruit toute l’humidité et tous les nutriments dont ils ont besoin pour leur croissance. Les sols de la région sont donc une condition essentielle de la qualité et, partant, de la spécificité des pommes Shaanxi ping guo.
5.3.1.2. Climat
L’aire de production des pommes Shaanxi se situe à une altitude comprise entre 800 et 1 200 mètres au-dessus du niveau de la mer; elle bénéficie d’une intensité lumineuse de 3 500 à 50 000 cd, ainsi que d’un ensoleillement de 2 200 à 2 400 heures par an. Pendant les mois d’août et de septembre, on enregistre un ensoleillement supérieur à 300 heures. La situation des vergers en haute altitude permet au fruit d’obtenir tout l’ensoleillement dont il a besoin et qui lui donne ses couleurs vives, une épaisse couche de cire cuticulaire, une teneur supérieure en sucres et en vitamine C, ainsi qu’un bon degré d’acidité. L’altitude contribue également à conférer au fruit toute sa fermeté.
La vaste amplitude des températures diurnes favorise l’accumulation relativement importante de nutriments dans les pommiers, laquelle permet à son tour aux fruits d’acquérir une forte teneur en sucres et cette saveur particulière qui sont à l’origine de leur succès.
L’eau nécessaire à la culture des pommes provient tout naturellement des pluies. L’aire de culture des pommes dans la province de Shaanxi connaît toute l’année une pluviométrie modérée, avec des précipitations annuelles comprises entre 560 et 750 mm. Quant à l’humidité atmosphérique, elle est relativement faible, ce qui ne favorise pas la propagation et la croissance des nuisibles et des insectes. Le nombre d’espèces présentes dans la région s’en trouve réduit, de même que le risque de pathologies et d’attaques de nuisibles.
5.3.2.
La popularisation et l’application de quatre techniques fondamentales, à savoir une taille de grande ampleur, un ébranchage intensif, une fertilisation bien maîtrisée et une production à l’abri des nuisibles, ont permis de renforcer considérablement la qualité et les normes sanitaires des pommes Shaanxi ping guo.
Référence à la publication du cahier des charges:
Lien UE vers l’application DOOR.
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.