ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.CE2010.224.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 224E

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
19 août 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen
SESSION 2009-2010
Séances du 15 juillet et du 14 au 17 septembre 2009
Le procès-verbal de la session du 14 au 16 juillet 2009 a été publié dans le JO C 47 E du 25.2.2010
Le procès-verbal de la session du 14 au 17 septembre 2009 a été publié dans le JO C 22 E du 29.1.2010
TEXTES ADOPTÉS

 

Mercredi, 16 septembre 2009

2010/C 224E/01

Incendies de forêt de cet été (2009)
Résolution du Parlement européen du 16 septembre 2009 sur les incendies de forêt de l'été 2009

1

 

Jeudi, 17 septembre 2009

2010/C 224E/02

SWIFT
Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2009 sur l'accord international envisagé pour mettre à la disposition du département du Trésor des États-Unis des données de messagerie financière afin de prévenir et de combattre le terrorisme et le financement du terrorisme

8

2010/C 224E/03

Accord de partenariat et de coopération CE-Tadjikistan
Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2009 sur la conclusion de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part

12

2010/C 224E/04

Situation en Lituanie suite à l'adoption de la loi sur la protection des mineurs
Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2009 sur la loi lituanienne relative à la protection des mineurs contre les effets néfastes de l'information publique

18

2010/C 224E/05

Crise dans le secteur de la production laitière
Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2009 sur la crise dans le secteur laitier

20

2010/C 224E/06

Sécurité énergétique (Nabucco et Desertec)
Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2009 sur les aspects extérieurs de la sécurité énergétique

23

2010/C 224E/07

Meurtres de défenseurs des droits de l'homme en Russie
Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2009 sur les meurtres de défenseurs des droits de l'homme en Russie

27

2010/C 224E/08

Kazakhstan: le cas d'Evgeniy Zhovtis
Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2009 sur le cas d'Evgeniy Zhovtis au Kazakhstan

30

2010/C 224E/09

Syrie: le cas de Muhannad Al Hassani
Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2009 sur la Syrie: le cas de Muhannad Al-Hassani

32

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

 

Mercredi, 15 juillet 2009

2010/C 224E/10

Composition numérique des commissions parlementaires
Décision du Parlement européen du 15 juillet 2009 sur la composition numérique des commissions parlementaires

34

 

Lundi, 14 septembre 2009

2010/C 224E/11

Composition numérique des délégations interparlementaires
Décision du Parlement européen du 14 septembre 2009 sur la composition numérique des délégations interparlementaires, des délégations aux commissions parlementaires mixtes et des délégations aux commissions de coopération parlementaire et aux assemblées parlementaires multilatérales

36

 

III   Actes préparatoires

 

Parlement européen

 

Lundi, 14 septembre 2009

2010/C 224E/12

Approbation de la nomination de M. Algirdas Šemeta en tant que membre de la Commission
Décision du Parlement européen du 14 septembre 2009 portant approbation de la nomination de M. Algirdas Šemeta en tant que membre de la Commission

39

2010/C 224E/13

Approbation de la nomination de M. Paweł Samecki en tant que membre de la Commission
Décision du Parlement européen du 14 septembre 2009 portant approbation de la nomination de M. Paweł Samecki en tant que membre de la Commission

40

2010/C 224E/14

Approbation de la nomination de M. Karel De Gucht en tant que membre de la Commission
Décision du Parlement européen du 14 septembre 2009 portant approbation de la nomination de M. Karel De Gucht en tant que membre de la Commission

41

 

Mardi, 15 septembre 2009

2010/C 224E/15

Accord CE/Mongolie sur certains aspects des services aériens *
Résolution législative du Parlement européen du 15 septembre 2009 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Mongolie sur certains aspects des services aériens (COM(2007)0731 – C7-0001/2009 – 2007/0252(CNS))

42

2010/C 224E/16

Transports maritimes entre la CE et la Chine *
Résolution législative du Parlement européen du 15 septembre 2009 sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion du protocole modifiant l’accord relatif aux transports maritimes entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le gouvernement de la République populaire de Chine, d'autre part (08127/2009 – 13698/2008 – C7-0030/2009 – 2008/0133(CNS))

43

2010/C 224E/17

Mobilisation du Fonds de solidarité de l'UE
Résolution du Parlement européen du 15 septembre 2009 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, conformément au point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2009)0308 – C7-0051/2009 – 2009/2048(BUD))

44

ANNEXE

45

2010/C 224E/18

Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation
Résolution du Parlement européen du 15 septembre 2009 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2009)0371 – C7-0115/2009 – 2009/2066(BUD))

46

ANNEXE

47

2010/C 224E/19

Projet de budget rectificatif no 6/2009
Résolution du Parlement européen du 15 septembre 2009 sur le projet de budget rectificatif no 6/2009 de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section III - Commission (11888/2009 – C7-0098/2009 – 2009/2047(BUD))

48

2010/C 224E/20

Projet de budget rectificatif no 7/2009
Résolution du Parlement européen du 15 septembre 2009 sur le projet de budget rectificatif no 7/2009 de l'Union européenne pour l'exercice 2009 (tempête Klaus en France) (12951/2009 C7-0130/2009 2009/2046(BUD))

49

2010/C 224E/21

Projet de budget rectificatif no 8/2009
Résolution du Parlement européen du 15 septembre 2009 sur le projet de budget rectificatif no 8/2009 de l'Union européenne pour l'exercice 2009 (Europol, Eurojust, OLAF) (12952/2009 – C7-0131/2009 – 2009/2050(BUD))

51

ANNEXE

52

 

Jeudi, 17 septembre 2009

2010/C 224E/22

Périodes d'intervention 2009 et 2010 pour le beurre et le lait écrémé en poudre *
Résolution législative du Parlement européen du 17 septembre 2009 sur la proposition de règlement du Conseil portant dérogation au règlement (CE) no 1234/2007 (règlement OCM unique) en ce qui concerne les périodes d'intervention 2009 et 2010 pour le beurre et le lait écrémé en poudre (COM(2009)0354 – C7-0103/2009 – 2009/0094(CNS))

53

2010/C 224E/23

Régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la PAC *
Résolution législative du Parlement européen du 17 septembre 2009 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (COM(2009)0321 – C7-0093/2009 – 2009/0084(CNS))

54

2010/C 224E/24

Accord de partenariat et de coopération CE / Tadjikistan ***
Résolution législative du Parlement européen du 17 septembre 2009 sur la proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion d'un accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part (12475/2004 – 11803/2004 – C6-0118/2005 – 2004/0176(AVC))

55

Légende des signes utilisés

*

procédure de consultation

**I

procédure de coopération, première lecture

**II

procédure de coopération, deuxième lecture

***

avis conforme

***I

procédure de codécision, première lecture

***II

procédure de codécision, deuxième lecture

***III

procédure de codécision, troisième lecture

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la Commission)

Amendements politiques: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▐ .

Corrections et adaptations techniques des services: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques maigres; les suppressions sont signalées par le symbole ║.

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Parlement européen SESSION 2009-2010 Séances du 15 juillet et du 14 au 17 septembre 2009 Le procès-verbal de la session du 14 au 16 juillet 2009 a été publié dans le JO C 47 E du 25.2.2010 Le procès-verbal de la session du 14 au 17 septembre 2009 a été publié dans le JO C 22 E du 29.1.2010 TEXTES ADOPTÉS

Mercredi, 16 septembre 2009

19.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 224/1


Mercredi, 16 septembre 2009
Incendies de forêt de cet été (2009)

P7_TA(2009)0013

Résolution du Parlement européen du 16 septembre 2009 sur les incendies de forêt de l'été 2009

2010/C 224 E/01

Le Parlement européen,

vu les articles 2, 6 et 174 du traité CE,

vu ses résolutions du 19 juin 2008 sur le renforcement de la capacité de réaction de l'Union en cas de catastrophes (1), du 4 septembre 2007 sur les catastrophes naturelles (2), du 7 septembre 2006 sur les incendies de forêts et les inondations (3), du 5 septembre 2002 sur les inondations en Europe (4), du 14 avril 2005 sur la sécheresse au Portugal (5), du 12 mai 2005 sur la sécheresse en Espagne (6), du 8 septembre 2005 sur les catastrophes naturelles (incendies et inondations) en Europe (7) et du 18 mai 2006 sur les catastrophes naturelles (incendies de forêts, sécheresse et inondations) – aspects agricoles (8), aspects de développement régional (9) et aspects environnementaux (10),

vu la décision 2007/779/CE du Conseil du 8 novembre 2007 instituant un mécanisme communautaire de protection civile renforcée (11),

vu la proposition de la Commission relative à un règlement établissant un Fonds de solidarité de l'Union européenne (COM(2005)0108) et la position du Parlement du 18 mai 2006 sur ladite proposition (12),

vu le rapport spécial de la Cour des comptes no 3/2008 intitulé «Le Fonds de solidarité de l'Union européenne: rapidité, efficacité et souplesse?»,

vu le rapport annuel de la Commission sur le Fonds de solidarité de l'Union européenne et le rapport sur l'expérience acquise après six ans d'utilisation de ce nouvel instrument,

vu la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur l'évaluation et la gestion des inondations (13),

vu la décision 2007/162/CE, Euratom du Conseil du 5 mars 2007 instituant un instrument financier pour la protection civile (14),

vu les conclusions de la réunion du Conseil des ministres de la justice et des affaires intérieures des 12 et 13 juin 2007 sur le renforcement de la capacité de coordination du Centre de suivi et d'information (CSI) au sein du mécanisme communautaire de protection civile,

vu le rapport de Michel Barnier du 9 mai 2006 intitulé «Pour une force de protection civile européenne: europe aid»,

vu le point 12 des conclusions de la Présidence du Conseil européen de Bruxelles des 15 et 16 juin 2006 concernant la capacité de réaction de l'Union aux urgences, aux crises et aux catastrophes,

vu la communication de la Commission du 23 février 2009 intitulée «Une approche communautaire de la prévention des catastrophes naturelles et d'origine humaine» (COM(2009)0082),

vu la résolution adoptée à l'unanimité par l'Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne sur la protection civile et la prévention des catastrophes naturelles et écologiques dans la région euro-méditerranéenne,

vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que, une nouvelle fois, l'été 2009 a été marqué par des incendies et des inondations incontrôlés et dévastateurs, qui ont frappé l'Europe du Sud, affectant des États membres de l'Union, des régions extérieures, des pays candidats à l'adhésion et des voisins immédiats de l'Union, et qui ont infligé des souffrances aux populations, onze personnes au moins ayant trouvé la mort, et causé des dégâts matériels et environnementaux considérables,

B.

considérant que la totalité de la zone de végétation et de forêt affectée par les incendies en Europe cet été est, selon le Système européen d'information sur les incendies de forêt, supérieure à 315 000 hectares, et invitant instamment la Commission à agir rapidement pour mobiliser des ressources communautaires en faveur des zones concernées,

C.

considérant que la sécheresse et les incendies persistants accélèrent le processus de désertification de vastes régions d'Europe méridionale, plus de 400 000 hectares de forêt européenne ayant disparu chaque année au cours de la dernière décennie, ce qui a fortement dégradé la qualité de vie des populations concernées et affecté l'agriculture, l'élevage et le patrimoine forestier,

D.

considérant qu'au cours des décennies à venir, indépendamment des efforts d'atténuation du phénomène déployés par tous, la température augmentera inévitablement sur toute la planète, ce qui aura des effets particulièrement défavorables en Europe méridionale, région qui devrait s'avérer extrêmement vulnérable au changement climatique et qui a déjà connu des incendies d'une ampleur inouïe en 2007, en raison des vagues de chaleur extrême de cette année-là,

E.

considérant que la fréquence, la gravité, la complexité et l'incidence des catastrophes naturelles et d'origine humaine en Europe ont augmenté rapidement au cours des dernières années, ce qui a entraîné des pertes de vies humaines et des pertes matérielles aux effets à court et à long termes catastrophiques pour l'économie des régions concernées, notamment l'appauvrissement du patrimoine naturel et culturel, la destruction d'infrastructures économiques et sociales et des dégâts pour l'environnement (dans le cas des incendies: destruction d'habitats naturels et atteinte à la biodiversité, détérioration des microclimats et augmentation des émissions de gaz à effet de serre),

F.

eu égard aux conséquences économiques et sociales désastreuses des catastrophes naturelles pour les économies locales et régionales, dans des secteurs comme le tourisme et dans les activités de production en général,

G.

considérant que la prévention revêt une importance particulière lorsque la protection contre les catastrophes naturelles, technologiques et environnementales est en jeu,

H.

considérant que le phénomène des incendies de forêt est aggravé par l'exode rural et l'abandon progressif des activités traditionnelles, l'entretien insuffisant des forêts, l'existence de vastes étendues de forêt plantées d'une seule essence, la plantation d'espèces d'arbres non adaptées, l'absence de politique de prévention efficace et la légèreté des sanctions prévues en cas d'incendie volontaire, ainsi que par l'application défectueuse des lois interdisant la construction illégale et garantissant le reboisement,

I.

considérant que certains États membres ne disposent à ce jour ni d'un cadastre complet ni d'un registre ou de cartes appropriés concernant les forêts, une situation qui, assortie d'une application inadéquate des lois interdisant les constructions illicites sur les zones détruites par le feu, constitue une lacune qui est souvent exploitée pour modifier l'affectation des terrains et faire reclasser des zones boisées à des fins de construction et de spéculation financière,

J.

considérant que le mécanisme communautaire pour la protection civile a été mis en action à plusieurs reprises au cours des dernières années,

K.

considérant que des catastrophes naturelles comme les incendies de forêt de plus en plus fréquents dans le sud de l'Europe peuvent aussi prendre une dimension transfrontalière en raison de la vitesse avec laquelle ils se propagent et changent de direction de manière imprévisible, appelant des réactions et des efforts multilatéraux souples, rapides et coordonnés; considérant les dommages importants qu'ils peuvent causer aux biens, aux activités économiques et à l'environnement régional ainsi qu'en termes de vies humaines,

L.

considérant que le Parlement a demandé à plusieurs reprises aux différentes présidences du Conseil de prendre une décision sur un nouveau règlement du Fonds de solidarité depuis l'adoption de sa position en mai 2006,

M.

considérant que, depuis sa création en 2002, le Fonds de solidarité a apporté une aide financière qui s'élève à plus de 1 500 000 000 EUR,

N.

considérant que la Cour des comptes déclare que le Fonds de solidarité a atteint l'objectif qui le sous-tend, à savoir manifester la solidarité entre les États membres en cas de catastrophe, alors que le problème le plus important demeure le manque de rapidité avec laquelle le Fonds peut intervenir en tant qu'instrument de gestion de crise,

O.

considérant que la Commission reconnaît la nécessité d'améliorer la transparence et la simplicité des critères régissant la mobilisation du Fonds de solidarité,

P.

considérant que le Parlement a présenté, depuis 1995, des résolutions successives réclamant d'urgence des initiatives de l'Union en matière de lutte contre les incendies en région méridionale, résolutions qui sont restées sans suite ou n'ont pas eu de suites suffisantes ou efficaces,

1.

exprime ses condoléances et sa profonde solidarité aux parents des personnes qui ont perdu la vie et aux habitants des zones touchées, et rend hommage aux pompiers, aux soldats, aux professionnels comme aux bénévoles qui ont œuvré sans relâche et avec courage pour éteindre les incendies, porter secours aux populations et limiter les dégâts occasionnés par les catastrophes naturelles de cet été;

2.

regrette que des recommandations émises dans ses résolutions précédentes au sujet des catastrophes naturelles n'aient pas été appliquées;

3.

constate que les dommages causés par les feux de forêt auraient pu être évités si certains États membres avaient conçu et mis en œuvre des politiques de prévention plus efficaces et une législation adéquate en matière de conservation et d'utilisation appropriée des terres;

4.

estime que la Commission devrait présenter une proposition relative à une stratégie européenne de lutte contre les catastrophes naturelles, englobant une approche contraignante de la prévention des risques, et élaborer un protocole d'action codifiée pour chaque type de catastrophe survenant dans l'Union; estime par ailleurs que cette stratégie devrait réserver une attention particulière aux régions insulaires et périphériques où la densité de population est faible;

5.

demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que les mesures de gestion des risques d'inondation soient centrées sur la prévention; estime que ces mesures, qui agissent avec la nature et non contre elle, protégeraient les populations, les biens et l'environnement et contribueraient à permettre une gestion de l'eau durable sur le plan environnemental et à réaliser les objectifs de l'Union en matière de biodiversité ainsi que la stratégie communautaire d'adaptation au changement climatique;

6.

demande instamment à la Commission de mobiliser le Fonds de solidarité avec la plus grande souplesse possible et sans retard pour aider les victimes des catastrophes naturelles de l'été;

7.

demande instamment à la Commission de soutenir la remise en état des régions gravement touchées, de rétablir les habitats naturels dans ces régions, de s'employer à relancer la création d'emplois et de prendre des mesures appropriées pour compenser les coûts sociaux liés à la perte d'emplois et d'autres sources de revenu;

8.

se félicite que d'autres États membres aient, dans le cadre du mécanisme communautaire de protection civile, offert leur aide et leur coopération aux régions touchées; appuie la poursuite du projet pilote de lutte contre les incendies de forêt et invite la Commission à présenter de toute urgence un rapport sur le projet pilote en vue de renforcer la coopération entre les États membres dans la lutte contre les incendies de forêt et sur l'action préparatoire concernant une capacité de réaction rapide de l'Union, et demande que des propositions législatives soient présentées en vue d'établir une réelle capacité de réaction de l'Union en cas de catastrophe, couvrant les incendies de forêt et d'autres types de catastrophes;

9.

souligne le caractère extrêmement urgent de cette question et réclame par conséquent la création d'une force européenne capable de réagir sans délai en cas d'urgence, telle qu'elle est proposée dans le rapport Barnier, précité; demande dès lors instamment à la Commission d'émettre des propositions concrètes pour l'instauration de moyens de coopération européens capables de réagir plus rapidement à des catastrophes naturelles;

10.

considère que l'expérience récente et celle des années passées mettent en évidence la nécessité de renforcer encore la protection civile communautaire, la préparation en matière de prévention et les capacités de réaction aux feux de forêt et autres incendies dans la partie méridionale de l'Europe, et demande instamment à la Commission d'agir en ce sens afin d'exprimer de manière concrète la solidarité européenne avec les pays touchés par des catastrophes majeures; apporte son soutien aux activités visant à accroître la préparation de la protection civile des États membres, notamment par les échanges d'experts et des meilleures pratiques, des exercices et des projets de préparation aux catastrophes;

11.

reconnaît la contribution du Centre de suivi et d'information en matière d'aide et de facilitation de la mobilisation et de la coordination de la protection civile durant les catastrophes;

12.

souligne la responsabilité de chacun des États membres en matière de protection civile et de mesures de maîtrise des catastrophes ainsi que leur responsabilité primordiale en matière de prévention et d'extinction des feux; invite la Commission à prendre les mesures nécessaires pour créer une force de réaction européenne indépendante et permanente afin d'aider les États membres et les régions touchées durant des incendies de forêt particulièrement violents et d'autres catastrophes, en fournissant le meilleur équipement et les connaissances les plus étendues; fait observer à ce propos que la Commission devrait étudier des manières de garantir l'accès à des moyens supplémentaires qui pourraient être mis à disposition par d'autres sources, y compris des ressources privées, afin de garantir une réaction rapide aux catastrophes majeures;

13.

regrette profondément l'ampleur et la gravité des dommages survenus lors des incendies qui ont frappé certains États membres, victimes récemment d'incendies d'ampleur similaire; estime donc qu'il est nécessaire d'examiner immédiatement si les mesures de prévention et de préparation sont suffisantes, et cela dans le but de tirer les leçons qui s'imposent et, à l'avenir, de limiter les effets dévastateurs de tels désastres qui surviendraient dans les États membres; à cet égard, engage instamment la Commission à demander aux États membres des informations détaillées sur leurs programmes opérationnels applicables en cas de catastrophes naturelles, afin d'échanger des expériences et de tirer des conclusions en matière de mesures immédiates, de coordination des organismes administratifs et opérationnels et de disponibilité des ressources humaines et du matériel nécessaires;

14.

déplore qu'un nombre aussi important de ces incendies de forêt semble bien être d'origine criminelle, et se déclare particulièrement préoccupé par le fait qu'un nombre toujours plus élevé d'incendies de forêt, en Europe, soient imputables à des actes criminels; invite donc les États membres à durcir et à appliquer les sanctions pénales applicables aux auteurs d'actes criminels qui portent préjudice à l'environnement et, en particulier, aux personnes qui sont à l'origine d'incendies de forêt, et est convaincu que des enquêtes rapides et efficaces visant à établir les responsabilités, suivies de sanctions proportionnées, décourageraient les comportements négligents et les intentions criminelles;

15.

demande que l'État membre qui n'assurerait pas le reboisement intégral des zones affectées ou qui autoriserait un changement d'affectation des terres au bénéfice de projets touristiques ou de développements spéculatifs, soit tenu au remboursement de l'aide versée par la Communauté;

16.

condamne la pratique consistant à régulariser des constructions illégales dans des zones protégées où elles ne sont pas permises;

17.

souligne que les incendiaires, à commencer par ceux qui tirent profit des activités de reconstruction ou de la destruction des terrains forestiers, peuvent être encouragés par des lois qui ne définissent pas rigoureusement ni ne protègent ces terrains et/ou par l'application déficiente des lois qui interdisent les constructions illégales; engage donc instamment les États membres à veiller à ce que toutes les zones boisées incendiées demeurent des forêts et fassent l'objet de programmes de reboisement;

18.

préconise des méthodes plus efficaces de détection précoce des incendies de forêt et l'amélioration du transfert de savoir-faire concernant les mesures d'extinction des incendies entre les États membres, et demande instamment à la Commission d'améliorer les échanges d'expériences entre les régions et les États membres;

19.

se félicite de la solidarité manifestée par l'Union, ses États membres et d'autres pays, qui ont envoyé avions, équipements de lutte contre les incendies et experts aux régions touchées par les incendies de forêt, ainsi que de l'aide précieuse qui a été fournie aux autorités compétentes et aux services de secours; considère que, par leur ampleur et leurs implications, ces phénomènes dépassent fréquemment le cadre et les capacités régionales et nationales, et demande d'urgence un engagement européen effectif;

20.

se félicite de la contribution de la réserve tactique européenne de lutte contre les incendies (EUFFTR) mise en place en été de l'année 2009 pour aider les États membres à faire face aux incendies les plus importants; fait observer que ce projet pilote a été mis en place avec le soutien du Parlement pour renforcer la coopération entre les États membres en matière de lutte contre les incendies de forêt et qu'il s'est avéré un exemple remarquable de renforcement à l'échelle européenne des moyens permettant d'apporter une aide immédiate en cas d'urgence; souligne dans ce contexte la nécessité de poursuivre le développement et le renforcement de ce projet pilote étant donné que persistent des circonstances dans lesquelles des dégâts importants se produisent parce que la capacité des États membres et de la réserve s'avère insuffisante;

21.

déplore le fait que la Commission et le Conseil n'aient pas prévu d'engagements financiers pour 2010 pour continuer l'action préparatoire concernant une capacité de réaction rapide de l'Union, qui avait déjà été établie en 2008 et en 2009;

22.

estime qu'un nouveau règlement relatif au Fonds de solidarité constitue un moyen fondamental de s'attaquer aux problèmes causés par les catastrophes naturelles avec plus de souplesse et d'efficacité; critique le fait que le Conseil a entravé les progrès à cet égard, en retardant la révision du règlement au mépris du droit alors que le Parlement avait adopté sa position à une majorité écrasante en mai 2006, en première lecture;

23.

souligne que la relance de cette initiative pourrait apporter des avantages considérables en ce qui concerne le fonctionnement concret du Fonds, en élargissant son champ d'action, en supprimant le caractère exceptionnel de son activation en cas de catastrophe régionale, en permettant à un plus grand nombre de régions de bénéficier d'une assistance grâce à l'instauration d'un seuil de dégâts pour la mobilisation et, élément important, en rendant possible une réaction plus rapide aux catastrophes grâce à l'accélération des paiements;

24.

demande instamment au Conseil et à la Commission d'assumer pleinement leurs responsabilités et d'accélérer la recherche d'un compromis pour relancer la révision du règlement relatif au Fonds de solidarité afin de mettre en place un instrument plus puissant et plus rapide, capable de répondre aux nouveaux défis de la mondialisation et du changement climatique; invite la présidence suédoise en exercice ainsi que les ministres des finances, de l'environnement, de l'agriculture et du développement régional à agir avec rapidité et détermination;

25.

s'inquiète du nombre croissant de catastrophes naturelles attribuables essentiellement, selon les experts, au changement climatique, et invite la Commission et le Conseil à déployer tous leurs efforts pour parvenir à un accord international ambitieux lors de la cinquième Conférence des parties, agissant comme réunion des parties au Protocole de Kyoto, qui se tiendra à Copenhague (Danemark) du 7 au 18 décembre 2009;

26.

souligne la nécessité de renforcer les mesures de prévention visant à lutter contre tous les types de catastrophe naturelle en élaborant des orientations stratégiques communes pour assurer une meilleure coordination entre les États membres ainsi qu'une plus grande interopérabilité et une meilleure coordination des différents instruments communautaires (Fonds structurels, Fonds de solidarité, FEADER, LIFE+, et l'instrument de préparation et de réaction rapide aux urgences majeures), sans oublier la nécessité de faire intervenir d'autres instruments existants, tels que l'aide publique à des fins régionales et les prêts de la Banque européenne d'investissement, à l'effet de remédier aux dommages causés par les catastrophes naturelles; demande à la Commission de présenter un rapport sur les crédits communautaires alloués à la protection contre les incendies de forêt établissant également si ces crédits ont été utilisés de manière appropriée;

27.

demande que soient prévus dans les programmes de développement rural des mécanismes de coordination régionaux pour renforcer l'efficacité des mesures de prévention;

28.

souligne la nécessité d'accélérer la procédure d'accès aux fonds de l'Union pour la remise en état des terres agricoles à la suite d'inondations et d'incendies et l'augmentation de l'aide financière mise à disposition pour la mise en place de coupe-feu et de digues; souligne les effets catastrophiques des incendies de forêt et des inondations sur la faune et les animaux d'élevage;

29.

estime essentiel de tenir compte des problèmes structurels de l'environnement rural (déclin démographique, abandon des terres agricoles, déforestation et fragmentation excessive des propriétés forestières);

30.

estime que les liens existant entre protection civile et politiques de l'environnement doivent être renforcés pour qu'il soit possible de tirer pleinement parti des mesures de prévention incluses dans la législation environnementale et d'assurer une approche communautaire coordonnée de la prévention et de l'atténuation des catastrophes; souligne toutefois qu'il n'est nullement envisagé de remplacer ou d'affaiblir les compétences nationales en matière de protection civile et de prévention des catastrophes à travers des lignes directrices de l'Union;

31.

estime qu'il convient de réviser les procédures de mobilisation du Fonds de solidarité afin d'accélérer le versement de l'aide; considère en particulier qu'il serait possible d'établir à cette fin un système d'avances fondées sur une estimation initiale des dommages directs, les paiements ultérieurs étant subordonnés au calcul définitif des dommages directs globaux et à la présentation d'éléments de preuve quant à l'adoption de mesures de prévention à la suite de la catastrophe;

32.

invite la Commission à progresser dans la conception de campagnes d'information et d'éducation sur les mesures de prévention convenues avec les États membres pour réduire les risques et les conséquences des catastrophes naturelles, en particulier dans les régions où le risque est particulièrement important, en sensibilisant le public à la nécessité de prendre soin de l'environnement et de conserver les ressources naturelles; demande instamment à la Commission et aux États membres d'adopter des mesures en faveur d'une utilisation plus rationnelle de l'eau, du sol et des ressources biologiques et d'une meilleure gestion des déchets, y compris des mesures de sensibilisation de l'opinion publique, l'absence de telles mesures étant souvent la cause des incendies;

33.

souligne que la fréquence actuelle des incendies en Europe méridionale (près de 95 % du total des superficies sinistrées sont situées dans la région méditerranéenne), outre son impact écologique et économique profond, est en relation directe avec l'aggravation des effets du changement climatique dans ces régions (érosion, dégradation des sols, désertification et augmentation des émissions de gaz à effet de serre, dont le CO2);

34.

appelle par conséquent de ses vœux une stratégie intégrée de l'Union pour la conservation des écosystèmes forestiers du Sud de l'Europe, propre à assurer un financement suffisant des actions de prévention, des mesures visant à corriger les graves dommages économiques et environnementaux et à permettre le rétablissement complet de l'écosystème, ainsi que l'attribution de ressources à des mesures d'adaptation et d'atténuation en faveur des écosystèmes forestiers du Sud de l'Europe face au changement climatique;

35.

souligne que la forte exposition des écosystèmes forestiers des régions méditerranéennes au changement climatique doit être pleinement prise en considération; invite la Commission à instaurer, parmi les mesures agro-environnementales prévues dans le cadre de la politique agricole commune, des interventions spécifiques visant à prévenir et à éviter l'extension d'incendies de forêt et à engager une réflexion en profondeur sur la mise en place d'une politique forestière commune pour traiter plus efficacement le problème du changement climatique et des catastrophes naturelles; demande instamment à la Commission d'accorder la priorité, dans sa proposition de plan d'action de l'Union pour l'adaptation au changement climatique, à la prévention et à la lutte contre les inondations et les incendies de forêt dans le sud de l'Europe;

36.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements des États membres et aux autorités des régions touchées par les incendies et les inondations.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0304.

(2)  JO C 187 E du 24.7.2008, p. 55.

(3)  JO C 305 E du 14.12.2006, p. 240.

(4)  JO C 272 E du 13.11.2003, p. 471.

(5)  JO C 33 E du 9.2.2006, p. 599.

(6)  JO C 92 E du 20.4.2006, p. 414.

(7)  JO C 193 E du 17.8.2006, p. 322.

(8)  JO C 297 E du 7.12.2006, p. 363.

(9)  JO C 297 E du 7.12.2006, p. 369.

(10)  JO C 297E du 7.12.2006, p. 375.

(11)  JO L 314 du 1.12.2007, p. 9.

(12)  JO C 297 E du 7.12.2006, p. 331.

(13)  JO L 288 du 6.11.2007, p. 27.

(14)  JO L 71 du 10.3.2007, p. 9.


Jeudi, 17 septembre 2009

19.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 224/8


Jeudi, 17 septembre 2009
SWIFT

P7_TA(2009)0016

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2009 sur l'accord international envisagé pour mettre à la disposition du département du Trésor des États-Unis des données de messagerie financière afin de prévenir et de combattre le terrorisme et le financement du terrorisme

2010/C 224 E/02

Le Parlement européen,

vu l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, et l'article 286 du traité CE,

vu les articles 95 et 300 du traité CE,

vu la convention européenne des droits de l'homme, en particulier ses articles 5, 6, 7 et 8,

vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier ses articles 7, 8, 47, 48 et 49,

vu la convention no108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel,

vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1),

vu le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2),

vu la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (3), et le règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds (4),

vu l'accord du 25 juin 2003 entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire, et notamment son article 4 (sur la recherche d'informations bancaires) (5),

vu le programme des États-Unis relatif à la surveillance du financement du terrorisme (TFTP) qui, fondé sur le décret 13224 du président des États-Unis (6), autorise notamment, en cas de situation nationale d'urgence, le département du Trésor des États-Unis à se procurer, au moyen d'injonctions administratives, certaines données de messagerie financière transitant par les réseaux de communication financière, à l'exemple de ceux gérés par la «Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications» (SWIFT),

vu les conditions fixées par le département du Trésor des États-Unis pour consulter les données SWIFT (au sens de la définition des demandes des États-Unis (7)) et vu les informations qu'une «personnalité éminente» a fournies à la Commission sur le respect, par les autorités américaines, des demandes précitées,

vu ses résolutions antérieures invitant SWIFT à se conformer strictement au cadre juridique de l'Union européenne, notamment quand des transactions financières européennes sont effectuées sur le territoire de l'Union (8),

vu les directives de négociation à l'attention de la présidence du Conseil et vu l'accord international envisagé entre l'Union et les États-Unis sur le transfert de données de SWIFT, lequel accord a été classé «Restreint UE»,

vu l'avis du contrôleur européen de la protection des données, du 3 juillet 2009, qui a été classé «Restreint UE»,

vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que SWIFT a annoncé en octobre 2007 une nouvelle structure de messagerie devant être opérationnelle d'ici à la fin de 2009,

B.

considérant que cette nouvelle structure de messagerie aurait pour effet de ne plus mettre à la disposition du programme TFTP la majorité des données financières que SWIFT était jusqu'alors tenu de communiquer à ce programme du département du Trésor des États-Unis,

C.

considérant que le Conseil a adopté à l'unanimité, le 27 juillet 2009, les directives de négociation de la présidence pour que celle-ci, assistée de la Commission, négocie, sur la base des articles 24 et 38 du traité sur l'Union européenne, un accord international avec les États-Unis afin de pouvoir continuer à transférer des données SWIFT vers le TFTP américain,

D.

considérant que ni les directives de négociation ni l'avis du service juridique du Conseil sur le choix de la base juridique n'ont été rendus publics, dès lors qu'ils sont classés «Restreint UE»,

E.

considérant que cet accord international pourra, dès sa signature, s'appliquer provisoirement et immédiatement dans l'attente de son entrée en vigueur,

F.

considérant que l'Union européenne n'a pas mis en place un programme de surveillance du financement du terrorisme,

G.

considérant que l'accès aux données gérées par SWIFT rend possibles non seulement la détection de virements en rapport avec des activités illégales, mais aussi la connaissance d'informations sur les activités économiques des personnes et des pays concernés, de sorte que le système pourrait être utilisé abusivement pour pratiquer sur une grande échelle de l'espionnage économique et industriel,

H.

considérant que SWIFT a conclu, avec le département du Trésor des États-Unis, un protocole d'accord qui restreint le champ des données transférées et limite le champ des recherches de données à des cas spécifiques de lutte contre le terrorisme et subordonne ces transferts et recherches à un contrôle et un examen indépendants, notamment à un suivi en temps réel,

I.

considérant que l'accord entre l'Union et les États-Unis doit être assorti du maintien des sauvegardes inscrites dans le protocole d'accord et dans les requêtes du Trésor des États-Unis, en particulier celles qui s'appliquent aux données dont le département du Trésor des États-Unis exige communication de la part du centre de gestion de SWIFT opérant aux États-Unis,

1.

rappelle sa détermination à lutter contre le terrorisme et sa ferme conviction qu'il convient d'établir un juste équilibre entre les mesures de sécurité et la protection tant des libertés civiles que des droits fondamentaux, tout en veillant à respecter de la manière la plus stricte qui soit la vie privée et la protection des données; réaffirme que les principes de nécessité et de proportionnalité sont essentiels pour mener une lutte efficace contre le terrorisme;

2.

souligne que l'Union se fonde sur l'état de droit et que tout transfert de données européennes à caractère personnel à un pays tiers à des fins de sécurité doit aussi bien respecter les garanties procédurales et les droits de la défense que se conformer aux législations nationales et européennes applicables en matière de protection des données (9);

3.

rappelle au Conseil et à la Commission que, au niveau transatlantique, l'article 4 de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis en matière d'entraide judiciaire, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2010, prévoit d'accorder l'accès à des données financières ciblées, sur demande, par l'intermédiaire des autorités nationales, et qu'il semble plus judicieux de prendre cet accord comme base juridique pour les transferts de données SWIFT que l'accord provisoire proposé; demande tant au Conseil qu'à la Commission d'expliquer la nécessité d'un tel accord provisoire;

4.

se félicite de la décision prise en juin 2007 par la société SWIFT de rapatrier dans deux centres de gestion européens toutes les données relatives aux virements effectués à l'intérieur de l'Union; rappelle au Conseil que cette décision a été prise en accord avec l'autorité belge pour la protection des données et conformément à la demande formulée par le groupe de travail de l'article 29 de l'Union européenne ainsi que dans le sens de la position du Parlement européen;

5.

relève que le Conseil n'a adopté les directives pour la négociation que presque deux ans après l'annonce par la société SWIFT du changement dans la structure de la messagerie;

6.

est préoccupé par le fait que les services juridiques des différentes institutions ont des avis divergents sur la base juridique retenue pour l'accord envisagé, le service juridique du Conseil estimant qu'il s'agit d'une compétence de la Communauté;

7.

estime, pour autant qu'un accord international soit absolument nécessaire, qu'un tel accord doit assurer au minimum:

a)

que les données sont transférées et traitées uniquement aux fins de la lutte contre le terrorisme, tel qu'il est défini à l'article 1er de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (10), et se rapportent à des individus ou organisations terroristes que l'Union reconnaît aussi comme tels;

b)

que le traitement de ces données sous les aspects de leur transfert (uniquement sur l'initiative de la structure qui les détient), de leur stockage et de leur utilisation n'est pas disproportionné au regard de la finalité pour laquelle lesdites données ont été communiquées, puis traitées;

c)

que les demandes de transfert visent des cas sélectionnés et spécifiques, sont limitées dans le temps et soumises à une autorisation judiciaire et que tout traitement ultérieur porte exclusivement sur des données faisant apparaître un lien avec des personnes ou des organisations qui sont l'objet d'une enquête aux États-Unis; que les données ne permettant pas d'établir un lien de cette nature sont effacées;

d)

que les citoyens et les entreprises de l'Union jouissent de droits de la défense et de garanties procédurales ainsi que d'un droit d'accès à la justice identiques à ce qui existe dans l'Union, et que la légalité et la proportionnalité des demandes de transfert peuvent faire l'objet d'un contrôle juridictionnel aux États-Unis;

e)

que les données transférées peuvent faire l'objet des mêmes procédures judiciaires de réparation que celles qui s'appliquent aux données détenues sur le territoire de l'Union, en particulier du versement d'une indemnisation en cas de traitement illégal de données à caractère personnel;

f)

que l'accord interdit l'utilisation des données de SWIFT par les autorités des États-Unis à des fins autres que celles qui sont liées à la lutte contre le financement du terrorisme et que la communication de ces données à des tiers autres que les autorités publiques chargées de la lutte contre le financement du terrorisme est, elle aussi, interdite;

g)

que soit appliqué scrupuleusement un mécanisme de réciprocité obligeant les autorités compétentes des États-Unis à communiquer aux autorités compétentes de l'Union, sur demande, les données de messagerie financière pertinentes;

h)

que l'accord s'applique expressément durant une période intermédiaire, en vertu d'une clause de caducité ne dépassant pas 12 mois et sans préjudice de la procédure prévue par le traité de Lisbonne pour la conclusion d'un nouvel accord en ce domaine;

i)

qu'il soit clairement énoncé dans l'accord provisoire que les autorités des États-Unis doivent se voir notifier sans retard l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et qu'un nouvel accord éventuel sera négocié dans le nouveau cadre juridique de l'Union avec la pleine participation du Parlement européen et des parlements nationaux;

8.

prie le Conseil et la Commission de préciser le rôle exact de l'«autorité publique» à laquelle sera attribuée la responsabilité de recevoir les requêtes du département du Trésor des États-Unis, en particulier la nature des pouvoirs dont cette «autorité» sera investie ainsi que les voies et moyens de faire appliquer ces pouvoirs;

9.

prie le Conseil et la Commission de confirmer que les séries de données et les fichiers volumineux, comme ceux qui répertorient les opérations relatives à l'Espace unique de paiement en euros (SEPA), n'entrent pas dans le champ des données pouvant être demandées par le département du Trésor des États-Unis ou communiquées à celui-ci;

10.

souligne que l'infrastructure SWIFT est indispensable pour garantir la solidité des systèmes de paiement et des marchés de valeurs mobilières en Europe et ne peut pas être injustement désavantagée par rapport aux prestataires de services de messagerie financière avec lesquels elle se trouve en concurrence;

11.

souligne l'importance de la sécurité juridique et de l'immunité pour les citoyens et les organismes privés faisant l'objet de ces transferts de données en vertu de dispositifs tels que le projet d'accord entre l'Union et les États-Unis;

12.

est d'avis qu'il serait utile que la Commission étudie s'il est nécessaire de mettre en place un TFTP européen;

13.

demande à la Commission et à la présidence de veiller à ce que le Parlement européen et l'ensemble des parlements nationaux puissent, sans réserve, consulter les documents et les directives de négociation;

14.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Banque centrale européenne, aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats, ainsi qu'au gouvernement et aux deux chambres du Congrès des États-Unis.


(1)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(2)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(3)  JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

(4)  JO L 345 du 8.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 181, 19.7.2003, p. 34.

(6)  Le décret 13224 a été adopté par le président Bush le 23 septembre 2001 en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques en cas d'urgence internationale, titre 50 du code U.S.C., articles 1701-1706. Le président a, sur la base du décret précité, délégué ses pouvoirs au secrétaire au Trésor. Le Trésor a adressé des injonctions à SWIFT en application du décret 13224 et de ses règlements d'exécution.

(7)  Traitement par le département du Trésor des États-Unis, aux fins de la lutte contre le terrorisme, de données à caractère personnel provenant de l'UE — «SWIFT» (JO C 166 du 20.7.2007, p. 18).

(8)  Résolution du 14 février 2007 sur SWIFT, l'accord PNR et le dialogue transatlantique sur ces questions (JO C 287 E du 29.11.2007, p. 349); résolution du 6 juillet 2006 sur l'interception des données des virements bancaires du système SWIFT par les services secrets américains (JO C 303 E du 13.12.2006, p. 843).

(9)  Notamment la convention européenne des droits de l'homme, en particulier ses articles 5, 6, 7 et 8, la charte des droits fondamentaux, en particulier ses articles 7, 8, 47, 48 et 49, la convention no108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, la directive 95/46/CE et le règlement (CE) no 45/2001.

(10)  JO L 164 du 22.6.2002, p. 3.


19.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 224/12


Jeudi, 17 septembre 2009
Accord de partenariat et de coopération CE-Tadjikistan

P7_TA(2009)0017

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2009 sur la conclusion de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part

2010/C 224 E/03

Le Parlement européen,

vu ses précédentes résolutions sur l'Asie centrale, en particulier celles du 23 octobre 2003 sur le Turkménistan, y compris l'Asie centrale (1), du 20 février 2008 sur une stratégie européenne en Asie centrale (2) et du 14 février 2006 sur la clause relative aux droits de l'homme et à la démocratie dans les accords de l'Union européenne (3),

vu sa position du 2 septembre 2008 sur la proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion du protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (4),

vu les accords de partenariat et de coopération (APC) conclus entre l'Union européenne (UE) et l'Ouzbékistan, le Kirghizstan et le Kazakhstan, tous en vigueur depuis 1999,

vu les clauses relatives aux droits de l'homme figurant dans ces accords,

vu le cadre actuel des relations entre l'UE et le Tadjikistan, en l'espèce l'accord de commerce et de coopération entre l'UE et l'ancienne Union soviétique, qui sera remplacé par un APC dès qu'il aura été ratifié par tous les États membres de l'UE ainsi que par le Tadjikistan et que le Parlement européen aura donné son avis conforme,

vu la ratification de l'APC avec le Tadjikistan par l'ensemble des 27 États membres de l'UE et par le Tadjikistan,

vu l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part, signé le 11 octobre 2004 et en vigueur depuis mai 2005 (5),

vu l'adoption par le Conseil européen, les 21 et 22 juin 2007, d'une stratégie de l'UE pour un nouveau partenariat avec l'Asie centrale,

vu le rapport conJOint de juin 2008 du Conseil et de la Commission, à l'attention du Conseil européen, sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE à l'égard de l'Asie centrale et l'appréciation qui en ressort selon laquelle l'application de la stratégie est en bonne voie,

vu le plan d'action du Conseil européen (2007-2013) pour une politique énergétique pour l'Europe, adopté les 8 et 9 mars 2007,

vu sa résolution du 26 septembre 2007«Vers une politique étrangère européenne commune dans le domaine de l'énergie» (6),

vu la première réunion organisée, en octobre 2008, dans le cadre du dialogue officiel sur les droits de l'homme entre l'Union européenne et le Tadjikistan et la liste des recommandations dégagées par la réunion qui devraient être dûment prises en compte durant les réformes juridiques en cours,

vu le premier séminaire de la société civile UE-Tadjikistan sur les droits de l'homme, qui s'est tenu à Douchanbé les 10 et 11 juillet 2009, ainsi que le dialogue sur les droits de l'homme qui doit avoir lieu à Douchanbé le 23 septembre 2009,

vu la conférence internationale sur les drogues, parrainée par l'UE, qui s'est tenue à Douchanbé en octobre 2008,

vu l'échange de vues ayant eu lieu le 10 février 2009 entre la commission des affaires étrangères et le président du Tadjikistan, M. Emomali Rahmon,

vu la quatrième réunion interparlementaire entre le Parlement européen et le Majlisi du Tadjikistan, qui s'est tenue à Douchanbé du 6 au 8 avril 2009,

vu sa position du 17 septembre 2009 (7) sur la conclusion d'un APC avec le Tajikistan,

vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que les pays d'Asie centrale, dont le Tadjikistan fait partie, occupent une position stratégique entre l'Europe et l'Asie et que, historiquement et traditionnellement, ils ont représenté un important point de rencontre et de transit entre les deux continents,

B.

considérant que l'UE porte un très grand intérêt à la sécurité et à la stabilité, au développement et au renforcement des institutions démocratiques, au respect des droits de l'homme et de l'État de droit dans la région, d'autant plus que les évolutions stratégiques, politiques et économiques de même que les défis transrégionaux croissants en Asie centrale touchent aussi, tant directement qu'indirectement, les intérêts mêmes de l'Union européenne,

C.

considérant que la nouvelle stratégie de l'UE pour l'Asie centrale vise à améliorer le dialogue politique et à renforcer les liens entre l'Europe et ses partenaires d'Asie centrale dans le respect des valeurs fondatrices de l'UE,

D.

considérant que le Tadjikistan, du fait de ses 1 300 kilomètres de frontière avec l'Afghanistan, est un acteur régional essentiel se trouvant en première ligne face à l'Afghanistan dans le cadre des efforts consentis par l'UE et d'autres acteurs internationaux pour lutter contre le trafic de stupéfiants, l'extrémisme et les menaces envers la sécurité régionale,

E.

considérant que les objectifs de la politique de l'UE à l'égard du Tadjikistan visent principalement à soutenir la réduction de la pauvreté, la bonne gestion des affaires publiques et les réformes, de même qu'à promouvoir, au niveau régional, une lutte plus efficace contre le trafic de stupéfiants et la criminalité organisée, et considérant que l'UE fournit une assistance dans ce domaine, plus particulièrement par le biais d'une aide à la gestion des frontières dans le cadre des programmes de gestion des frontières et de lutte contre la drogue en Asie centrale (BOMCA/CADAP),

F.

considérant que l'APC avec le Tadjikistan prévoit des engagements et des actions de coopération en matière de réadmission et de contrôle de l'immigration illégale, et qu'un accord distinct devrait être conclu, qui fixerait les modalités de cette coopération,

G.

considérant que la guerre civile qui s'est achevée en 1997 a détruit les infrastructures et les institutions et a anéanti l'économie tadjike laissant le Tadjikistan au rang de la plus pauvre des anciennes Républiques soviétiques; que, malgré la période de forte reprise que connaît le Tadjikistan ces dernières années, quelque soixante pour cent de la population vit encore dans une pauvreté extrême, et que les soins de santé et l'éducation restent inaccessibles dans les régions les plus pauvres; considérant que les Tadjiks dépendent fortement des transferts de fonds des travailleurs migrants alors que ce revenu est sérieusement menacé par la crise économique dans la région et qu'il est, dès lors, primordial d'aider le Tadjikistan à bâtir une économie nationale durable et saine,

H.

considérant que le Tadjikistan enregistre le taux de natalité le plus élevé d'Asie centrale, les jeunes de moins de quinze ans représentant près de quarante pour cent de sa population de 7,3 millions de personnes, et que le développement d'un système éducatif efficace est primordial pour l'avenir du pays,

I.

considérant que les principaux moteurs économiques du Tadjikistan sont la production de coton et celle d'aluminium, mais que les prix de ces produits de base chutent sur le marché mondial; considérant que le Tadjikistan n'a pas de pétrole, qu'il possède peu de gaz et que, malgré ses réserves hydroélectriques substantielles, il souffre de graves pénuries d'énergie,

J.

considérant que le cadre institutionnel, juridique et financier n'est pas favorable au développement de l'activité économique tadjike et qu'il doit être largement soutenu,

K.

considérant que le Tadjikistan est tributaire de l'aide étrangère et de l'assistance humanitaire, et que près de la moitié des forces vives travaillent à l'étranger, principalement en Russie, subvenant aux besoins de leurs familles restées au pays par des transferts de fonds,

L.

considérant que la dissolution de l'Union soviétique a entraîné un bouleversement des relations économiques traditionnelles et des marchés régionaux qui a JOute à la récession économique actuelle, et que l'UE devrait mettre tout en œuvre pour rétablir la confiance entre les pays de la région et, ce faisant, pour faciliter la reprise de la coopération régionale,

M.

considérant qu'en sus de l'aide qu'il reçoit au titre de l'instrument de coopération au développement, le Tadjikistan participe également à plusieurs programmes régionaux en cours,

N.

considérant que, alors qu'il bénéficie apparemment du soutien populaire, le président Rahmon a systématiquement réprimé toute opposition et a supprimé de fait le partage du pouvoir que l'accord de paix de 1997 était censé garantir,

O.

considérant que le rapport final concernant l'observation des élections rédigé par le BIDDH (Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme) de l'OSCE fait état d'un manque de choix véritable et de pluralisme digne de ce nom lors des élections présidentielles de 2006,

P.

considérant que la corruption est largement reconnue comme étant endémique et omniprésente à tous les niveaux et qu'une grande partie du financement octroyé par les bailleurs de fonds internationaux n'est pas orientée vers sa destination propre,

Q.

considérant que la société civile en est encoreà ses balbutiements, que son plein essor a souvent été entravé par le gouvernement et qu'elle a un long chemin à parcourir avant de pouvoir exploiter son potentiel pour le développement humain dans le pays; et considérant que certaines activités menées par des groupes religieux ont été limitées par l'obligation d'inscription auprès du Comité public des affaires religieuses et par d'autres mesures restrictives prises dans le cadre d'une loi récemment adoptée sur la liberté de conscience et les associations religieuses,

1.

se félicite du fait que le Tadjikistan affirme clairement qu'il s'engage à coopérer avec l'UE, qu'il souhaite renforcer ses volumes d'échanges avec l'Union ainsi que promouvoir les liens dans le domaine de l'éducation et qu'il prendra des mesures concrètes dans des domaines prioritaires comme l'aide sociale, la santé, l'éducation, la lutte contre la corruption et l'amélioration de la situation des droits de l'homme, de manière à démontrer qu'il prend ces engagements au sérieux;

2.

prend la mesure de la vive déception ressentie par le gouvernement du Tadjikistan du fait que l'APC n'a pas encore été conclu, notamment compte tenu de la position de l'UE selon laquelle les conditions politiques, économiques, sociales et autres variant sensiblement entre les États d'Asie centrale, il est absolument essentiel que l'Union différencie ses politiques en conséquence; affirme, dès lors, son intention de donner son avis conforme et espère que l'APC sera conclu dans les meilleurs délais;

3.

considère que son avis conforme à la conclusion de l'APC indique sa volonté de nouer le dialogue avec le Tadjikistan et envoie un signe d'encouragement à ce dernier pour qu'il prenne toutes les mesures nécessaires en vue des réformes qui font cruellement défaut; attire toutefois l'attention du Tadjikistan spécialement sur la conditionnalité inhérente à la clause suspensive relative aux droits de l'homme;

4.

estime que la pleine mise en œuvre de l'APC et le renforcement des relations bilatérales devraient se fonder sur une évaluation précise, en temps utile, des progrès réalisés dans les domaines clés et, à cet égard, invite instamment la Commission à définir un ensemble précis de critères et de conditions;

Situation économique

5.

prend note des graves difficultés économiques que connaît le Tadjikistan et de la fragilité de ses infrastructures de transport et d'énergie, et est vivement préoccupé par le fait que, au mois de mai 2009, en raison des conséquences de la crise économique et des insuffisances du secteur agricole, 1,5 million de personnes se trouvaient en situation d'insécurité alimentaire;

6.

demande instamment au gouvernement du Tadjikistan de se pencher sur l'insuffisance de l'offre, qui est l'une des racines du problème, et de réviser sa politique de projets trop ambitieux qui ne contribuent en rien à répondre aux besoins fondamentaux et immédiats de la population; et, dans le même temps, de renforcer les marchés régionaux, d'améliorer la production locale et de lancer d'urgence des programmes d'aide alimentaire et de création d'emplois;

7.

invite le gouvernement du Tadjikistan à s'attaquer sans délai à l'état désastreux des secteurs de l'éducation et de la santé, qui risque de créer une nouvelle vague de problèmes sociaux pour les générations à venir et de peser sur l'avenir du pays;

8.

fait également observer que la pauvreté endémique contribue à favoriser le commerce de la drogue, certains rapports indiquant que 30 à 50 % de l'activité économique du pays est liée au trafic de stupéfiants;

9.

encourage vivement le Tadjikistan à exploiter son énorme potentiel en énergie hydroélectrique de manière rationnelle et démocratique, en tenant compte des préoccupations des pays en aval qui sont depuis tou JOurs tributaires des régimes fluviaux saisonniers prévisibles; à cet égard, invite instamment la Commission à mettre tout en œuvre pour faciliter le développement de projets communs qui associent tous les acteurs régionaux potentiellement concernés et soient conformes aux normes de l'UE;

10.

prie instamment le Tadjikistan d'introduire des changements structurels afin d'améliorer le climat d'investissement pour les entreprises étrangères;

11.

encourage vivement le Tadjikistan à mettre pleinement en œuvre les réformes économiques nécessaires eu égard, notamment, à la nécessité de mettre en place des réformes du secteur agricole pour permettre aux agriculteurs de se désendetter et de passer de la monoculture du coton à d'autres types d'activités agricoles;

Situation politique

12.

constate que le Tadjikistan est un pays relativement stable, sans signe de menace extérieure jusqu'ici, ni d'une insurrection locale bien organisée; note toutefois des signes qui indiquent certaines fissures dans les fondations du régime (par exemple, en 2008, des cas de violence et de manifestations dans la région montagneuse autonome de Badakhchan, ainsi qu'une récente opération de sécurité dans le district oriental de Tavildara opposant les forces gouvernementales, des groupes armés de l'ancienne opposition et des factions étrangères), signes qui ont suscité des doutes quant au contrôle réel du pouvoir par le président; attire également l'attention sur les craintes de voir la pauvreté endémique, la corruption rampante et un gouvernement de plus en plus autoritaire accroître le risque d'instabilité future aux niveaux politique, économique et social;

13.

rappelle au Tadjikistan les objectifs de développement du millénaire et le soutien de l'UE à la mise en œuvre d'efforts sérieux visant à avancer dans ce domaine;

14.

attire l'attention sur la structure parlementaire du Tadjikistan, qui est dominée par le parti démocratique populaire (PDP) pro-présidentiel; déplore le fait que les partis d'opposition aient été écartés et les rivaux potentiels emprisonnés ou exilés; dans la perspective des élections promises par le président pour 2010, invite le gouvernement tadjik à tenir ses engagements en matière de démocratisation en permettant l'émergence d'un véritable régime politique multipartite et en remaniant le droit électoral (notamment en vue de permettre la présence d'observateurs neutres, de supprimer la taxe d'inscription pour les candidats et de garantir plus de transparence dans le décompte des voix, la présentation tabulaire et la publication des résultats des votes);

15.

déplore les restrictions imposées aux ONG et l'absence d'influence et de visibilité de la société civile au Tadjikistan, dès lors que cette absence risque de compromettre l'évolution démocratique future, et rappelle la nécessité d'entreprendre des réformes importantes et d'assurer le respect des droits de l'homme dans tous les secteurs de la société;

16.

fait observer que la corruption est largement perçue comme un problème important au Tadjikistan, en partie en raison de l'absence d'une culture juridique et de l'incapacité du pays à rémunérer convenablement ses fonctionnaires; souhaite voir la preuve de ce que la législation relative à la corruption, l'agence de lutte contre la corruption et l'ambitieuse stratégie anticorruption pour 2008-2012, en vigueur actuellement, sont plus que de la poudre aux yeux;

17.

invite le Tadjikistan à mettre en place une politique de totale transparence dans le secteur économique, notamment dans les comptes publics pour l'ensemble des revenus émanant d'entreprises publiques (tant pour les activités conduites sur le territoire national que pour celles déployées à l'étranger) comme la société tadjike d'aluminium Talco et la compagnie d'électricité Barqi Tojik, ainsi qu'en ce qui concerne le financement du secteur du coton;

Questions régionales

18.

met l'accent sur le rôle que JOue le voisinage géographique du Tadjikistan avec l'Afghanistan et pour les questions connexes liées à la drogue, au terrorisme et à l'extrémisme, et note que le Tadjikistan a la possibilité de créer un État opérationnel moderne, susceptible de constituer un rempart contre l'expansion de l'extrémisme provenant de l'Afghanistan et de la région; souligne l'importance d'un dialogue plus approfondi avec le Tadjikistan de manière à l'aider à agir comme un État stable et fonctionnel; souligne que la lutte contre le terrorisme ne peut être utilisée comme prétexte pour réprimer ou intimider les rangs de l'opposition et qu'elle doit être menée dans le plus grand respect des droits de l'homme et des libertés civiles;

19.

relève que l'énergie et l'eau sont des questions essentielles pour la sécurité humaine et les relations entre États en Asie centrale; attire en particulier l'attention sur le différend énergétique entre le Tadjikistan et l'Ouzbékistan (mis en évidence entre autres par la fermeture temporaire mais non annoncée des frontières par l'Ouzbékistan, sa coupure de l'approvisionnement en gaz et le doublement des prix) et sur les différends concernant l'eau avec l'Ouzbékistan et le Kirghizstan; préconise dans ce contexte l'organisation sans délai de consultations régionales sur l'utilisation rationnelle des ressources énergétiques;

Droits de l'homme

20.

est vivement préoccupé par les violations des droits de l'homme au Tadjikistan, perpétrées, dans une quasi-impunité, sous différentes formes, telles que des pressions sur les tribunaux et les juges exercées tant par le gouvernement que par des réseaux criminels, des pressions sur les médias, de nombreuses violations des droits de la femme, le travail des enfants et l'exploitation des étudiants, même mineurs, dans le secteur de la récolte du coton, une situation des travailleurs décrite comme «servitude financière» par l'organisation établie aux États-Unis Freedom House, des conditions de détention déplorables, y compris des actes de torture et d'autres formes de maltraitance, et la traite des êtres humains;

21.

se félicite, à cet égard, de l'ouverture officielle d'un dialogue pragmatique sur les droits de l'homme entre l'UE et le Tadjikistan; estime qu'il est essentiel de progresser dans ce domaine pour le développement des relations bilatérales; souligne qu'il est important que les ONG œuvrant au Tadjikistan soient associées, tant sur la forme que sur le fond, à ce dialogue;

22.

déplore la nouvelle législation régissant les ONG, inspirée par une loi russe, qui a mis en place des exigences lourdes en matière d'enregistrement et de réenregistrement;

23.

souligne que, bien que la liberté d'expression et de la liberté de la presse soient garanties par la loi, les autorités tadjikes soumettent fréquemment les personnes marquant leur désaccord vis-à-vis des politiques du gouvernement à des actes d'intimidation, et qu'elles les dissuadent de s'exprimer librement ou de manière critique; regrette, en outre, que les médias indépendants fassent l'objet de diverses mesures d'intimidation et de contrôle qui les forcent à s'autocensurer;

24.

est également préoccupé par le fait que la liberté religieuse soit menacée et que la nouvelle législation sur la religion, signée par le président le 25 mars 2009, interdise un grand nombre de pratiques religieuses et risque de mettre hors-la-loi de nombreuses communautés religieuses, en les rejetant dans la clandestinité;

25.

souligne que les discriminations et les actes de violence à l'égard des femmes restent un phénomène très répandu; demande à la Commission de mettre sur pied des programmes ad hoc afin d'accroître les chances des femmes et prie instamment les autorités tadjikes de mettre tout en œuvre pour que cessent les violations des droits de la femme et que soit facilité l'accès des femmes à la justice;

26.

prend acte avec préoccupation de la loi de 2007 sur la pratique des traditions et rituels nationaux, qui impose des restrictions quant à la tenue vestimentaire des Tadjiks ou quant à la célébration des fêtes traditionnelles;

27.

déplore le recours généralisé à la torture; fait observer que sa définition est tou JOurs fragmentaire dans les lois tadjikes et demande à nouveau que toutes les mesures nécessaires soient prises pour assurer le respect de la convention des Nations unies contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, notamment en traduisant en justice les fonctionnaires responsables de traitements dégradants ou de violences physiques, et que le protocole facultatif à la convention contre la torture autorisant le contrôle effectif des lieux de détention soit ratifié; demande également que soit abolie la peine de mort;

28.

fait observer que la commission parlementaire tadjike des questions juridiques et des droits de l'homme est chargée d'examiner la législation pour ce qui est du respect des dispositions relatives aux droits de l'homme, mais qu'elle n'a pas été très efficace jusqu'à présent;

29.

se félicite de la désignation récente du médiateur et demande au gouvernement du Tadjikistan de garantir sa totale indépendance;

La communauté internationale

30.

demande instamment aux bailleurs de fonds internationaux de prendre toutes les mesures possibles afin de favoriser et de soutenir l'émergence d'une société civile viable et dynamique et d'encourager les médias indépendants à couvrir la question de la corruption d'État et le flux des fonds internationaux;

31.

invite la Commission à veiller, en coopération avec la présidence du Conseil, à ce que la démocratie et les droits de l'homme soient pleinement pris en considération à tous les niveaux de son dialogue avec le Tadjikistan et que l'UE fournisse à ce pays toute l'aide nécessaire dans ces domaines;

32.

souligne que davantage de fonds devraient être orientés directement vers les autorités locales et la société civile, sous condition de transparence et de vérifiabilité;

33.

invite la Commission à lui faire régulièrement rapport sur les évolutions observées dans le domaine de la démocratie et des droits de l'homme, et à tenir sa commission des affaires étrangères pleinement informée des progrès accomplis dans le cadre du dialogue politique; invite le Conseil à l'associer au dialogue sur les droits de l'homme avec le Tadjikistan;

34.

demande instamment à la Commission d'engager, dès que possible, des négociations avec le gouvernement du Tadjikistan sur la conclusion d'accords de mise en œuvre de l'APC, tels que l'accord relatif à la réadmission et à la lutte contre l'immigration illégale;

35.

encourage vivement l'UE, vu le rôle du Tadjikistan en tant que pays de transit, vers la Russie et l'Europe occidentale, de la drogue en provenance de l'Afghanistan voisin, à renforcer encore son soutien aux mesures visant à lutter contre ces activités au Tadjikistan, en accordant une attention particulière au financement de l'agence tadjike de lutte contre les drogues, sans porter atteinte aux échanges transfrontaliers, qui sont vitaux pour le développement économique des régions frontalières;

36.

attire l'attention sur la présence de bombes à sous-munitions non explosées au Tadjikistan et demande instamment que les fonds engagés pour leur désamorçage soient augmentés;

*

* *

37.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'au gouvernement de la République du Tadjikistan.


(1)  JO C 82 E du 1.4.2004, p. 639.

(2)  JO C 184 E du 6.8.2009, p. 49.

(3)  JO C 290 E du 29.11.2006, p. 107.

(4)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0375.

(5)  JO L 340 du 16.11.2004, p. 2.

(6)  JO C 219 E du 28.8.8, p. 206.

(7)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2009)0018.


19.8.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 224/18


Jeudi, 17 septembre 2009
Situation en Lituanie suite à l'adoption de la loi sur la protection des mineurs

P7_TA(2009)0019

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2009 sur la loi lituanienne relative à la protection des mineurs contre les effets néfastes de l'information publique

2010/C 224 E/04

Le Parlement européen,

vu les obligations internationales et européennes en matière de droits de l'homme, telles que celles prévues par les conventions des Nations unies sur les droits de l'homme et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989,

vu les dispositions de l'Union européenne en matière de droits de l'homme, en particulier l'article 6 du traité UE, l'article 13 du traité CE, et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu l'article 13, paragraphe 1, du traité CE qui dispose: «sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences que celui-ci confère à la Communauté, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle»,

vu les directives du Conseil 2000/43/CE (1) et 2000/78/CE (2), qui interdisent la discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, ainsi que la proposition de directive du Conseil, présentée par la Commission le 2 juillet 2008, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle (COM(2008)0426), ainsi que l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui interdit «toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle»,

vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que l'Union est une communauté de valeurs fondées sur les droits de l'homme, les libertés fondamentales, la démocratie et l'état de droit, l'égalité et la non-discrimination, et considérant que des directives, dont celles portant sur la lutte contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, ont été adoptées et proposées afin d'atteindre cet objectif,

B.

considérant que l'orientation sexuelle est une question qui relève du droit d'un individu au respect de sa vie privée tel que garanti par le droit international, européen et national en matière de droits de l'homme, et que l'égalité et la non-discrimination devraient être encouragées par les autorités publiques, tandis que la liberté d'expression des médias, des organisations non gouvernementales et des particuliers devrait être garantie,

C.

considérant que le Parlement lituanien a adopté, le 14 juillet 2009, des amendements à la loi relative à la protection des mineurs contre les effets néfastes de l'information publique, qui entrera en vigueur le 1er mars 2010, disposant qu'il est interdit de «diffuser de manière directe aux mineurs» toute information publique «faisant la promotion de relations homosexuelles, bisexuelles ou polygames» car celle-ci a «un effet néfaste sur le développement des mineurs»,

D.

considérant que l'énoncé de la loi, et notamment de son article 4, est vague et juridiquement imprécis et pourrait donner lieu à des interprétations controversées,

E.

considérant qu'à la suite du rejet du veto opposé par le Président de la République de Lituanie, la loi fait à présent l'objet d'un examen de la part des autorités nationales lituaniennes,

F.

considérant que la nature des supports relevant du champ d'application de cette loi n'est pas claire, pas plus que le fait de savoir si ce champ d'application s'étend aux livres, à l'art, à la presse, à la publicité, à la musique et aux représentations publiques telles que le théâtre, les expositions et les manifestations,

G.

considérant que la présidence suédoise de l'Union s'est entretenue au sujet de la loi modifiée avec les autorités lituaniennes, tandis que la nouvelle Présidente de la République de Lituanie a déclaré qu'elle ferait en sorte que la loi réponde aux exigences internationales et de l'Union,

1.

demande à l'Agence des droits fondamentaux de l'Union de rendre un avis sur la loi et toute modification, au vu du droit et des traités de l'Union;

2.

réaffirme l'importance pour l'Union de lutter contre toutes les formes de discrimination, en particulier celles qui sont fondées sur l'orientation sexuelle;

3.

réitère le principe figurant dans le préambule de la déclaration des droits de l'enfant des Nations unies du 20 novembre 1959, selon lequel «l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée»;

4.

accueille favorablement les déclarations de la nouvelle Présidente de la République de Lituanie et la création en Lituanie d'un groupe de travail chargé d'évaluer des modifications possibles de la loi, et invite la Présidente de la République de Lituanie et les autorités à veiller à ce que les lois nationales soient compatibles avec les droits de l'homme et les libertés fondamentales tels qu'inscrits dans le droit international et européen;

5.

constate que la loi relative à la protection des mineurs contre les effets néfastes de l'information publique, adoptée par le Parlement lituanien le 14 juillet 2009, n'est pas encore entrée en vigueur et doit être réexaminée avant son entrée en vigueur;

6.

charge sa commission compétente d'assurer le suivi de cette question;

7.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats, à la Présidente et au Parlement de la République de Lituanie, à l'Agence des droits fondamentaux de l'Union ainsi qu'au Conseil de l'Europe.


(1)  JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.

(2)  JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.


19.8.2010   

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CE 224/20


Jeudi, 17 septembre 2009
Crise dans le secteur de la production laitière

P7_TA(2009)0020

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2009 sur la crise dans le secteur laitier

2010/C 224 E/05

Le Parlement européen,

vu l'article 33 du traité CE,

vu sa résolution du 25 octobre 2007 sur la hausse des prix des aliments pour animaux et des denrées alimentaires (1),

vu sa résolution du 12 mars 2008 sur le bilan de santé de la PAC (2),

vu sa résolution du 22 mai 2008 sur la hausse des prix des denrées alimentaires dans l'UE et les pays en développement (3),

vu sa déclaration du 19 février 2008 sur la nécessité d'enquêter sur les abus de pouvoir des grands supermarchés établis au sein de l'Union européenne et de remédier à la situation (4),

vu sa résolution du 26 mars 2009 sur les prix des denrées alimentaires en Europe (5),

vu le règlement (CE) no 72/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifiant les règlements (CE) no 247/2006, (CE) no 320/2006, (CE) no 1405/2006, (CE) no 1234/2007, (CE) no 3/2008 et (CE) no 479/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 1883/78, (CEE) no 1254/89, (CEE) no 2247/89, (CEE) no 2055/93, (CE) no 1868/94, (CE) no 2596/97, (CE) no 1182/2005 et (CE) no 315/2007 en vue d'adapter la politique agricole commune (6),

vu la communication de la Commission au Conseil, du 22 juillet 2009, sur la situation du marché laitier en 2009 (COM(2009)0385),

vu la proposition de règlement du Conseil portant dérogation au règlement (CE) no 1234/2007 (règlement «OCM unique») en ce qui concerne les périodes d'intervention 2009 et 2010 pour le beurre et le lait écrémé en poudre (COM(2009)0354 final) et sa position du 17 septembre 2009 sur cette proposition (7),

vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que l'on a assisté au cours des douze derniers mois à une grave détérioration de la situation sur le marché laitier, les prix du lait passant sous les 0,21 EUR par litre, en dépit des interventions et des subventions à l'exportation accordées, et que de nombreux agriculteurs vendent désormais des produits laitiers en dessous de leur coût de production,

B.

considérant que la viabilité de nombreux producteurs laitiers de l'Union est aujourd'hui sérieusement en péril, bon nombre d'entre eux ne survivant qu'en puisant dans leurs économies personnelles, ce qui est de toute évidence intenable et a poussé les producteurs à organiser des manifestations de grande ampleur dans toute l’Union,

C.

considérant que la crise économique mondiale a eu pour conséquence une baisse considérable de la demande pour les produits laitiers au moment même où l'offre augmentait en raison d'une production accrue dans des pays tiers comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Argentine, le Brésil et les États-Unis,

D.

considérant que le Parlement a donné la priorité, dans la procédure budgétaire de l'Union pour 2009, à la création d'un fonds spécial de l'Union pour les produits laitiers afin d'aider le secteur à effectuer les réajustements difficiles,

E.

considérant que le Parlement a souligné à maintes reprises les différences entre les prix payés dans les supermarchés par les consommateurs pour les produits agricoles et les prix reçus par les producteurs et a demandé qu'une enquête approfondie soit instamment diligentée sur d'éventuels abus de marché,

F.

considérant que la Commission a calculé que, sur une période allant de mai 2006 à mai 2009, les prix payés pour le lait et le fromage par les consommateurs avaient augmenté de plus de 14 %, tandis que les prix reçus par les producteurs dans certains États membres avaient diminué de 40 % sur douze mois,

1.

estime qu'en raison de la situation critique qui perdure sur le marché laitier, des mesures ambitieuses mais aussi à court terme sont nécessaires, et souligne que les mesures prises à ce jour par la Commission ne sont pas suffisantes pour résoudre la crise dans le secteur;

2.

déplore que la Commission n’ait pas été en mesure de prévoir la gravité de la crise actuelle et n'ait pas proposé de mesures adéquates plus tôt;

3.

demande à la Commission de déterminer d’urgence les mesures susceptibles de rétablir la stabilité du marché et l’invite à entreprendre, en collaboration avec les parties prenantes et les États membres, une étude approfondie sur l’avenir du secteur laitier, afin d’analyser la possibilité de renforcer les mécanismes de gestion permettant d’éviter la volatilité des prix;

4.

observe qu'un courant d'opinions existe parmi les États membres concernant la possibilité de ne pas accroître les quotas laitiers en 2010; invite la Commission à présenter une analyse circonstanciée concernant les facteurs qui influent sur le prix obtenu par les producteurs de lait, y compris l'accroissement du quota;

5.

demande à la Commission de prendre les mesures indispensables pour que les aliments pour animaux importés respectent les mêmes normes que celles qui s'imposent aux producteurs de lait européens afin d'éviter que les importations de produits qui ne respectent pas les normes ne viennent compromettre les efforts de l'UE pour favoriser une production laitière durable;

6.

réaffirme son attachement à la création d'un fonds de l'Union pour les produits laitiers d'un montant de 600 000 000 EUR pour aider les organisations de producteurs et les coopératives et pour soutenir les investissements agricoles, la modernisation, la diversification, des mesures spécifiques selon des zones déterminées, des activités de commercialisation, ainsi que les petits producteurs et les jeunes agriculteurs, et rappelle que le Parlement a fait la même demande dans le cadre de la procédure budgétaire 2009;

7.

demande à la Commission de proposer des mesures propres à aider les producteurs à accroître la valeur ajoutée de leurs produits et à les encourager à fabriquer des produits de haute qualité à base de lait tels que le fromage, en particulier dans les régions où il y a peu d'autres productions possibles;

8.

invite la Commission à introduire des mesures immédiates pour stimuler la demande de produits laitiers et considère que l'extension de la portée, de l'éventail de produits et du financement du programme de distribution de lait dans les écoles constitue un bon exemple d'initiative possible; appelle à une meilleure coordination entre les différentes directions générales de la Commission en la matière;

9.

invite la Commission à encourager les relations contractuelles au sein de la chaîne agroalimentaire et à renforcer les organisations de producteurs de façon à équilibrer les relations entre les différents acteurs de la filière et à prévenir les risques de marché, en complément des autres outils de régulation nécessaires à ce secteur;

10.

estime qu'il faut promouvoir spécifiquement la production des producteurs laitiers qui travaillent dans des conditions marquées par des désavantages naturels et géographiques permanents comme celles des régions de montagne ou qui ont opté clairement pour une stratégie de culture biologique, du fait de la valeur ajoutée et de la qualité écologiques et culturelles, non axées sur le marché, qu'ils apportent;

11.

demande à la Commission de formuler des propositions pour rétablir l’équilibre entre l'offre et la demande sur le marché laitier de l’Union;

12.

invite la Commission à examiner la possibilité d'introduire un régime de préretraite pour les producteurs laitiers, par exemple en créant un système de rachat de quotas, sur le modèle du régime d'arrachage en vigueur pour l'OCM vitivinicole;

13.

demande fermement, compte tenu de la dimension européenne de la crise du secteur laitier, que la Commission joue son rôle et cherche des solutions communes, en évitant les disparités entre États membres et les distorsions du marché que les aides d’État pourraient causer;

14.

soutient la volonté de la Commission d’envisager des mesures telles que des prêts avantageux et des systèmes de garantie mutuelle, afin d’aider à réduire la volatilité des prix sur les marchés des matières premières agricoles;

15.

soutient l'utilisation immédiate de la poudre de lait pour la nourriture des veaux, sachant qu'il y a là un moyen d'augmenter la demande pour les produits laitiers;

16.

rappelle qu'un étiquetage clair des succédanés de produits laitiers comme le fromage sans produits laitiers et les autres denrées sans produits laitiers est d'une importance vitale, et que cet étiquetage devrait inclure la spécification des matières premières et du pays d'origine; insiste pour que les produits étiquetés comme des produits laitiers contiennent du lait animal ou des produits provenant du lait animal;

17.

pour aider les agriculteurs à surmonter la crise actuelle, notamment dans le secteur laitier, invite la Commission à accroître sans délai le plafond des paiements des aides d'État de minimis à tous les secteurs agricoles productifs pour les faire passer de 7 500 EUR à 15 000 EUR par voie d'exception au plafond national fixé pour les aides d'État;

18.

mesure qu'une baisse des prix des aliments pour animaux allégerait les coûts de production des producteurs de lait;

19.

se félicite de la proposition de la Commission de proroger la période d'intervention pour le beurre et le lait en poudre écrémé jusqu'au 28 février 2010 et estime que le prix d'intervention devrait être augmenté, au moins à court terme; reconnaît qu’une telle augmentation constituerait une mesure d’urgence destinée à contrebalancer les déséquilibres extrêmes du marché, et non une solution à long terme;

20.

demande l'extension du stockage privé des produits fromagers et l'établissement d'un soutien suffisant pour que cette mesure soit efficace, ainsi que l'augmentation du nombre de pays tiers – comme les États-Unis – vers lesquels les produits fromagers de l'Union peuvent être exportés en bénéficiant de restitutions à l'exportation;

21.

invite la Commission à examiner, dans une perspective à long terme, et lorsque les restitutions à l'exportation auront été supprimées, la façon dont les crédits correspondants pourront être maintenus au profit du secteur laitier;

22.

invite la Commission à autoriser les mécanismes d'assurance-crédit à l'exportation pour l'agriculture, tels qu'ils se pratiquent aux États-Unis;

23.

invite la Commission à améliorer la transparence des prix dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, étant donné que, dans de nombreux États membres, les prix à la consommation restent manifestement élevés, et ce en dépit de la baisse considérable des prix payés aux producteurs;

24.

invite la Commission à présenter sans délai sa communication sur les prix alimentaires en Europe; rappelle que le Parlement demande depuis longtemps à la Commission d'enquêter sur d'éventuels abus de position sur le marché dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, en particulier dans le secteur laitier, et estime que la réalisation de cette enquête n'a que trop tardé;

25.

demande à la Commission de mettre en place dans toute l’Union un code de conduite régissant les relations entre les distributeurs et les producteurs;

26.

estime qu'il est nécessaire d'établir un système transparent de surveillance des prix des produits de base, et en particulier des prix facturés aux consommateurs;

27.

prend note avec regret que les conclusions de la réunion du Conseil du 7 septembre 2009 n'ont pas proposé de solution concrète à une sortie de crise rapide du secteur du lait européen qui touche tous les producteurs de l'Union sans exclusive;

28.

demande à la Commission de s'opposer fermement aux tentatives de certains États membres visant à renationaliser la politique agricole commune;

29.

insiste pour que la Commission fasse régulièrement rapport au Parlement, dans les mois à venir, sur la situation des marchés laitiers;

30.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 263 E du 16.10.2008, p. 621.

(2)  JO C 66 E du 20.3.2009, p. 9.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0229.

(4)  JO C 184 E du 6.8.2009, p. 23.

(5)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0191.

(6)  JO L 30, du 31.1.2009, p. 1.

(7)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2009)0014.


19.8.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 224/23


Jeudi, 17 septembre 2009
Sécurité énergétique (Nabucco et Desertec)

P7_TA(2009)0021

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2009 sur les aspects extérieurs de la sécurité énergétique

2010/C 224 E/06

Le Parlement européen,

vu sa résolution du 26 septembre 2007 intitulée «Vers une politique étrangère européenne commune dans le domaine de l'énergie» (1),

vu l'accord intergouvernemental signé le 13 juillet 2009 à Ankara par l'Autriche, la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie et la Turquie sur le cadre juridique pour le projet de gazoduc Nabucco,

vu l'acquisition, par la société pétrolière et gazière russe Surgutneftegas, d'une large part minoritaire (21,2 %) de la société pétrochimique hongroise MOL, membre du consortium Nabucco,

vu le protocole sur la coopération dans le domaine du gaz signé par la Russie et la Turquie le 6 août 2009 à Ankara, en vertu duquel la Turquie donne son accord préliminaire à la construction du gazoduc sud et autorise la Russie à effectuer des travaux exploratoires pour ledit gazoduc dans les eaux territoriales turques,

vu le protocole d'accord signé le 13 juillet 2009 par douze entreprises de l'Union européenne en vue de lancer le projet industriel DESERTEC pour développer le vaste potentiel d'énergie solaire au Proche-Orient et en Afrique du nord,

vu la communication de la commission intitulée: deuxième analyse stratégique de la politique énergétique -Plan d'action européen en matière de sécurité et de solidarité énergétiques (COM(2008)0781),

vu la proposition, présentée par la Commission, de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz et abrogeant la directive 2004/67/CE (COM(2009)0363),

vu la proposition, présentée par la Commission, de règlement du Conseil concernant la communication à la Commission des projets d'investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans la Communauté européenne, et abrogeant le règlement (CE) no 736/96 (COM(2009)0361),

vu la prochaine quinzième Conférence des Parties (COP 15) à la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique (CCNUCC) et la cinquième Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au protocole de Kyoto (COP/MOP 5), qui se tiendront à Copenhague (Danemark) du 7 au 18 décembre 2009,

vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que la sécurité énergétique constitue une composante essentielle de la sécurité, de la stabilité et de la prospérité générales de l'Union européenne et un élément clé de la poursuite du développement économique et social de l'Europe, lequel ne dispose jusqu'à présent d'aucune base dans les traités,

B.

considérant que l'absence d'une politique étrangère européenne commune véritable et efficace dans le domaine de la sécurité énergétique compromet la cohérence et la crédibilité de l'action extérieure de l'UE,

C.

considérant que la dépendance de l'Union européenne vis-à-vis des importations énergétiques est déjà notable et que, dans l'état actuel des choses, elle tend à s'accroître,

D.

considérant que, malgré la baisse des prix du pétrole et du gaz due à la crise financière mondiale, la lenteur du passage à des carburants plus écologiques, la diminution de la production des gisements mondiaux de pétrole et de gaz, malgré la découverte de nouvelles réserves, et la poursuite de l'augmentation constante de la demande se traduiront inévitablement par un nouveau rétrécissement du marché des carburants fossiles et une dépendance de plus en plus marquée des pays consommateurs de pétrole à l'égard des importations dès que la crise sera passée,

E.

considérant que plusieurs États membres dépendent pour une large part d'un seul fournisseur de gaz naturel et que l'absence de garantie en cas d'interruption d'approvisionnement peut engendrer des problèmes graves, comme on a pu le constater lors de la dernière crise du gaz entre la Russie et l'Ukraine au début de l'année 2009,

F.

considérant qu'un certain nombre d'États membres ne disposent pas de réserves naturelles suffisantes pour faire face à des situations de crise,

G.

considérant que, face à la dépendance énergétique actuelle croissante vis-à-vis de régions politiquement instables, les efforts consentis pour assurer la sécurité de l'approvisionnement au seul niveau national se sont révélés insuffisants et ne garantissent pas la défense des intérêts à long terme de tous les États membres de l'UE,

H.

considérant que les dispositifs actuels d'alerte précoce se sont révélés inaptes à prévoir la crise du gaz de janvier 2009,

I.

considérant que les menaces prévisibles pesant sur la sécurité de l'approvisionnement en énergie subsisteront tant que les pays producteurs d'énergie et les pays de transit ne respecteront pas les règles communes et transparentes définies par le traité sur la Charte de l'énergie et par le protocole sur le transit,

J.

considérant qu'un engagement sur la voie de l'efficacité énergétique et une évolution importante dans le sens d'une augmentation, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'UE, de la part de l'énergie renouvelable dans la palette énergétique actuelle de l'UE auraient, d'une part, un effet considérable sur la réduction de sa dépendance vis-à-vis des importations d'énergie et, partant, sur l'amélioration de sa sécurité énergétique, et, d'autre part, l'aideraient à respecter son engagement de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 % d'ici 2020, ou davantage en cas d'accord à Copenhague,

K.

considérant qu'une solution très rentable pour réduire la dépendance énergétique de l'UE consiste à encourager les économies d'énergie, les mesures relatives aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, qui contribuent également à lutter contre le changement climatique et au progrès vers une économie à haut rendement énergétique,

L.

considérant qu'une coopération étroite dans le domaine de l'approvisionnement en énergie constitue l'une des mesures indispensables les plus efficaces pour établir la confiance dans les relations entre l'UE et ses voisins,

M.

considérant que, malgré les quelques premières actions déjà engagées, il demeure indispensable de créer, pour réglementer le marché intérieur, sauf cependant pour la répartition des diverses formes d'énergie d'un État, qui relève de la compétence des États membres, et vis-à-vis des aspects extérieurs, une véritable politique commune de l'énergie tenant compte des intérêts économiques et politiques de l'ensemble des États membres,

N.

considérant qu'une politique étrangère européenne commune de sécurité énergétique fondée sur la solidarité, la diversification, l'unité dans la défense des intérêts communs, une coopération renforcée avec les principaux pays producteurs, consommateurs et de transit, et sur la promotion de la durabilité, permettrait de créer des synergies propres à garantir la sécurité des approvisionnements de l'UE et renforcerait la position de l'Union, ses moyens d'action en matière de politique étrangère et sa crédibilité en tant qu'acteur mondial,

1.

engage le Conseil, la Commission et les États membres à jouer, ensemble, un plus grand rôle stratégique moteur dans la mise en place d'une véritable politique étrangère européenne commune de sécurité énergétique, comme demandé dans sa résolution précitée du 26 septembre 2007;

2.

salue les mesures destinées à diversifier et à améliorer la sécurité énergétique de l'UE proposées par la Commission dans la deuxième analyse stratégique de la politique énergétique; estime toutefois qu'il convient de définir des priorités claires et d'agir sans délai pour les mettre en œuvre, tout en tenant le Parlement dûment informé;

3.

rappelle qu'un marché intérieur de l'énergie fonctionnant correctement est d'une importance cruciale pour la prévention de futures crises gazières et d'interruptions d'approvisionnement en gaz, tout comme la diversification des sources énergétiques; souligne dès lors la nécessité d'investir davantage dans les énergies renouvelables et à faible émission de carbone ainsi que dans l'efficacité énergétique, ce qui devrait être un élément central du plan d'action dans le domaine de l'énergie pour 2010-2014;

4.

se félicite des nouvelles propositions précitées de règlements sur des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz et sur des projets d'investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans la Communauté européenne, qui contribueront à une meilleure sécurité de l'approvisionnement en gaz dans l'Union européenne en faisant en sorte que les États membres prennent des mesures préventives et améliorent les mécanismes de gestion de crise, ainsi qu'en améliorant la transparence et en réduisant la bureaucratie;

5.

demande des efforts accrus pour anticiper les problèmes potentiels dans l'approvisionnement énergétique afin d'éviter de futures interruptions en développant, notamment, l'efficacité du Réseau des correspondants pour la sécurité énergétique (NESCO) et invite la Commission à revoir d'urgence les dispositifs actuels d'alerte précoce, NESCO et d'autres instruments qui se sont révélés inefficaces à l'occasion de la crise énergétique russo-ukrainienne de 2009;

6.

demande à l'Union européenne et aux États membres de développer leur stockage de gaz naturel avec des capacités d'écoulement rapide;

7.

estime qu'il est essentiel d'améliorer les interconnexions en Europe, la réduction des disparités actuelles étant essentielle pour le bon fonctionnement du marché intérieur et la solidarité énergétique; se félicite, à cet égard, de l'accord sur le financement des projets d'infrastructures conclu dans le cadre du plan européen de relance économique (250 000 000 EUR) et de l'idée de doter l'Europe d'un nouveau super-réseau européen pour le gaz et l'électricité, mais affirme qu'une augmentation générale des financements publics et privés dans le domaine de la sécurité énergétique est indispensable;

8.

souligne qu'il est urgent de mettre en œuvre des projets stratégiques visant à diversifier les approvisionnements en énergie, en particulier dans le corridor sud; félicite, dans le contexte d'une plus grande indépendance vis-à-vis de l'approvisionnement russe, les gouvernements de l'Autriche, de la Bulgarie, de la Hongrie, de la Roumanie et de la Turquie pour la signature, le 13 juillet 2009, de l'accord intergouvernemental sur le cadre juridique pour le projet de gazoduc Nabucco, qui constitue une avancée significative dans la réalisation de ce projet prioritaire de l'UE, qui devrait être correctement financé, mais souligne également l'importance de disposer de règles générales régissant le développement du corridor en vue de relier l'UE à de nouvelles sources de gaz au Moyen-Orient et dans la région de la mer Caspienne, sans que l'UE dépende d'une société ou d'un gazoduc en particulier, et visant en premier lieu à établir rapidement ces liaisons; invite instamment les entreprises et les États membres concernés, en collaboration étroite avec la Commission, à établir des accords initiaux avec des fournisseurs potentiels pour approvisionner les gazoducs;

9.

souligne que l'UE devrait entamer un dialogue approfondi avec les fournisseurs d'énergie importants, afin de renforcer l'interdépendance énergétique et la sécurité énergétique de l'ensemble de l'UE, en mettant tout particulièrement l'accent sur une efficacité accrue, sur un accès égal au marché ainsi que sur la non-discrimination et sur la transparence;

10.

souligne que les dialogues énergétiques ne devraient en aucun cas avoir lieu aux dépens de dialogues francs et orientés vers des résultats sur les droits de l'homme et que la protection des droits de l'homme et la sécurité énergétique devraient être une priorité à l'ordre du jour du prochain sommet UE-Russie et faire partie intégrante du nouvel accord UE-Russie;

11.

suggère le développement d'une approche commune de l'UE dans les négociations sur les règles et les frais de transit avec les partenaires extérieurs et invite les États membres à s'informer mutuellement et à informer la Commission des décisions et des accords stratégiques portant sur des projets d'infrastructures énergétiques;

12.

demande à la Commission, en cas d'action hostile d'entités étrangères peu transparentes visant à acquérir des participations sur le marché européen de l'énergie, de réagir immédiatement et de veiller à l'application rigoureuse des règles européennes de concurrence; se dit préoccupé, par exemple, par l'acquisition récente d'une participation dans la société hongroise d'énergie MOL par la société Surgutneftegas, et par l'incapacité de cette dernière à révéler sa structure de propriété et l'identité de ses bénéficiaires finals, comme l'a demandé légitimement l'autorité hongroise de régulation du marché de l'énergie; demande à la Commission d'enquêter sur les activités d'entités étrangères opaques, telles que CENTREX, qui a récemment pris une participation de 20 % dans le centre d'échange et de stockage de Baumgarten (Autriche);

13.

invite l'UE à collaborer avec les pays de la mer du Nord, compte tenu de leur important potentiel dans le domaine des sources d'énergie, en particulier pour la production d'énergie éolienne en mer;

14.

invite le Conseil et la Commission à collaborer avec les États membres méditerranéens et les pays d'Afrique du nord, compte tenu du potentiel important de ces pays en matière de ressources énergétiques et de leurs importantes possibilités de développement, notamment dans le cadre du processus de Barcelone; encourage plus particulièrement l'exploitation de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne dans ces régions; se félicite des avancées récentes du projet industriel DESERTEC en vue de l'exploitation du vaste potentiel d'énergie solaire au Proche-Orient et en Afrique du nord; souligne que l'action de l'UE à l'égard du projet DESERTEC doit être cohérente et permettre de contribuer activement au développement des pays d'Afrique du Nord et du Proche-Orient; demande dès lors aux entreprises et aux États membres concernés par ce projet, en étroite collaboration avec la Commission, de favoriser le développement grâce à de réels transferts de technologies et à un renforcement des capacités en faveur des entreprises locales et de la société civile, pour en permettre l'appropriation et fonder un partenariat durable avec les pays méditerranéens dans lesquels l'initiative DESERTEC sera mise en œuvre;

15.

souligne l'importance stratégique de la région arctique pour l'UE, aussi bien en ce qui concerne les ressources énergétiques, l'environnement et la biodiversité, qu'en ce qui concerne le transport, avec l'ouverture du passage nord-est;

16.

souligne que les progrès nécessaires à la mise en place d'une politique européenne commune dans le domaine de l'énergie dépendent dans une large mesure de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne; invite instamment l'UE et ses États membres à prendre des dispositions afin d'inclure, dans le traité, une base contraignante, progressive et globale pour une politique européenne commune en matière d'approvisionnement et de sécurité énergétiques; appelle de ses vœux une ratification rapide du traité de Lisbonne, lequel comporte une clause de solidarité énergétique et fait de la politique énergétique une responsabilité partagée entre l'UE et les États membres, ratification qui serait un pas dans la bonne direction;

17.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 219 E du 28.8.2008, p. 206.


19.8.2010   

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CE 224/27


Jeudi, 17 septembre 2009
Meurtres de défenseurs des droits de l'homme en Russie

P7_TA(2009)0022

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2009 sur les meurtres de défenseurs des droits de l'homme en Russie

2010/C 224 E/07

Le Parlement européen,

vu ses résolutions précédentes sur la Russie, et en particulier celles du 25 octobre 2006 sur l'assassinat de la journaliste russe Anna Politkovskaïa (1) et du 18 décembre 2008 sur les attaques contre les défenseurs des droits de l'homme en Russie et le procès pour le meurtre d'Anna Politkovskaïa (2),

vu la déclaration faite par la présidence du Conseil au nom de l'Union européenne le 12 août 2009 sur les assassinats de la défenseur tchétchène des droits de l'homme Zarema Sadoulaeva et de son mari Alik Djabrailov,

vu l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et la Fédération de Russie, qui est entré en vigueur en 1997 et a été prorogé jusqu'à son remplacement par un nouvel accord,

vu les négociations en cours en vue d'un nouvel accord prévoyant un nouveau cadre global pour les relations Union européenne-Russie,

vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l'homme et la déclaration des Nations unies sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus,

vu l'article 122, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que, en tant que membre du Conseil de l'Europe et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), la Russie s'est engagée à protéger et à promouvoir les droits de l'homme, les libertés fondamentales et l'état de droit,

B.

considérant que la coopération renforcée et les relations de bon voisinage entre l'Union européenne et la Russie sont d'une importance cruciale pour la stabilité, la sécurité et la prospérité de l'ensemble de l'Europe,

C.

considérant que l'Union souhaite établir un partenariat stratégique avec la Russie, fondé sur les valeurs de la démocratie, des droits de l'homme et de l'état de droit,

D.

considérant que l'on constate une détérioration alarmante de la situation des défenseurs des droits de l'homme, en particulier dans le nord du Caucase,

E.

considérant que les travaux d'organisations de défense des droits de l'homme telles que “Memorial” et “Demos” sont essentiels à la mise en place d'une société stable et libre; considérant que le gouvernement russe devrait dès lors être fier du rôle important joué par de telles institutions,

F.

considérant que l'avocat spécialisé en droits de l'homme Stanislav Markelov, qui avait également représenté la journaliste assassinée Anna Politkovskaïa, a été assassiné, le 20 janvier 2009, avec la journaliste Anastassia Babourova, morte en tentant de protéger M. Markelov,

G.

considérant que, le 10 juillet 2009, le corps du défenseur des droits de l'homme Andrei Kulagin a été retrouvé dans une carrière à Petrozavodsk, deux mois après sa disparition,

H.

considérant que Natalia Estemirova, responsable de “Memorial” en Tchétchénie, a été enlevée le 15 juillet 2009 à Grozny et retrouvée morte ensuite dans l'Ingouchie voisine; considérant que le Parlement européen a observé une minute de silence en mémoire de Natalia Estemirova lors de sa séance du 16 juillet 2009; considérant que, suite à ce meurtre, les travaux de “Memorial” ont été suspendus en Tchétchénie,

I.

considérant qu'un procès en diffamation doit commencer en septembre 2009 à Moscou, sur la base d'une plainte déposée par le président tchétchène Ramzan Kadyrov, contre Oleg Orlov, responsable du centre des droits de l'homme “Memorial”, pour diffamation suite à la déclaration de M. Orlov, publiée sur le site Internet de “Memorial” le 15 juillet 2009, où il accusait le président Kadyrov d'être impliqué dans l'assassinat de Natalia Estemirova,

J.

considérant que, le 10 août 2009, les militants de la société civile tchétchènes Zarema Sadoulaeva et son mari Alik Djabrailov travaillant pour l'organisation humanitaire “Save the Generation” ont été enlevés dans leurs bureaux à Grozny et retrouvés assassinés le lendemain,

K.

considérant que, le 4 décembre 2008, les bureaux de Saint-Pétersbourg du centre de recherche et d'information “Memorial” ont fait l'objet d'une descente d'hommes masqués du bureau du procureur général de Russie et que, à cette occasion, des disques durs et des disques compacts contenant la totalité de la base de données relative à des milliers de victimes de la répression stalinienne ont été emportés; considérant que la base de données a été restituée à “Memorial” sur décision d’un tribunal,

L.

considérant que, le 3 septembre 2009, les immeubles où Oleg Orlov, responsable du centre des droits de l'homme “Memorial”, et son collaborateur Alexander Tcherkassov ont leur domicile privé, ont été inspectés par des enquêteurs aux ordres du gouvernement prétendant travailler pour les autorités fiscales,

M.

considérant que, le 3 septembre 2009, deux mois après avoir ordonné que trois suspects acquittés en février de cette année soient rejugés, la Cour suprême de Russie a ordonné une nouvelle enquête sur le meurtre d'Anna Politkovskaïa en 2006,

N.

considérant que de nombreuses plaintes ont été déposées par des citoyens russes auprès de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg,

1.

condamne sans réserve et déplore vivement le harcèlement et les attentats dont sont la cible des défenseurs des droits de l'homme, des hommes de loi et des journalistes en Russie;

2.

presse les autorités russes de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir la protection des défenseurs des droits de l'homme, telle qu'affirmée dans la déclaration des Nations unies sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus; invite en particulier les autorités compétentes à créer les conditions permettant à “Memorial” et aux autres organisations de défense des droits de l'homme de reprendre leurs activités en Tchétchénie dans un environnement sûr; se félicite de la restitution des archives confisquées à l'organisation “Memorial” à Saint-Pétersbourg suite à la descente du 4 décembre 2008;

3.

invite les autorités fédérales russes à mener une enquête rapide, approfondie et efficace sur les assassinats précités et à faire comparaître en justice les responsables de ces violences et ceux qui y sont impliqués;

4.

souligne que l'impunité qui règne en Tchétchénie contribue à déstabiliser l'ensemble de la région du nord du Caucase;

5.

prend acte du télégramme envoyé en juillet par le président russe Dimitri Medvedev à l'organisation de défense des droits de l'homme “Memorial”, où il s'engage à faire mener une enquête exhaustive sur le meurtre de Natalia Estemirova;

6.

se félicite de l'initiative prise par le président Medvedev de faire modifier la loi sur les ONG de manière à réduire certaines restrictions qui leur sont imposées et à simplifier l'enregistrement des ONG russes, et en attend des améliorations considérables;

7.

se félicite de la décision de la Cour suprême russe du 3 septembre 2009 d'ordonner une nouvelle enquête sur le meurtre d'Anna Politkovskaïa et de fusionner les enquêtes menées concernant les trois personnes qui ont été acquittées au cours du premier procès avec le procès de l'assassin présumé Ruslan Machmudov et de ceux qui l'ont parrainé; demande que ce procès commence au plus tôt, que la procédure fasse intervenir un jury et que les audiences soient ouvertes à tous les journalistes et à tous les médias;

8.

demande que les consultations entre l'Union et la Russie en matière de droits de l'homme s'intensifient et que ce processus de consultation soit ouvert à une contribution réelle du Parlement européen, de la douma, des autorités judiciaires, de la société civile et des organisations de droits de l'homme russes; invite la Russie à respecter pleinement ses obligations de membre de l'OSCE et du Conseil de l'Europe, notamment en ce qui concerne le droit d'association et le droit de manifester pacifiquement; souligne que sa position est de faire de la protection des droits de l'homme un point prioritaire de l'ordre du jour du prochain sommet UE-Russie et une partie intégrante du nouvel accord UE-Russie;

9.

invite les autorités russes à se conformer à toutes les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme et à ratifier le protocole additionnel 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendant le système de contrôle de la convention, et cela sans délai;

10.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'au gouvernement et au parlement de la Fédération de Russie, à l'OSCE et au Conseil de l'Europe.


(1)  JO C 313 E du 20.12.2006, p. 271.

(2)  JO C 58 E du 12.3.2009, p. 180.


19.8.2010   

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CE 224/30


Jeudi, 17 septembre 2009
Kazakhstan: le cas d'Evgeniy Zhovtis

P7_TA(2009)0023

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2009 sur le cas d'Evgeniy Zhovtis au Kazakhstan

2010/C 224 E/08

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur le Kazakhstan et les républiques d'Asie centrale,

vu sa résolution du 20 février 2008 sur une stratégie européenne en Asie centrale (1),

vu la stratégie de l'Union européenne pour un nouveau partenariat avec l'Asie centrale, adoptée par le Conseil européen le 23 juin 2007,

vu le document de stratégie régionale pour l'aide à l'Asie centrale de la Commission (2007-2013),

vu les conclusions de la dixième réunion du Conseil de coopération UE-Kazakhstan,

vu les conclusions de la huitième réunion de la commission de coopération parlementaire UE-Kazakhstan, qui s'est tenue à Bruxelles le 31 mars 2008,

vu l'accord de partenariat et de coopération conclu entre la Communauté européenne et le Kazakhstan (2), qui est entré en vigueur le 1er juillet 1999,

vu l'article 122, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que les relations et la coopération entre l'UE et la République du Kazakhstan ne cessent de se développer à tous les niveaux et que ce pays joue un rôle crucial pour la stabilité et la sécurité de l'Asie centrale ainsi que pour le développement économique de l'ensemble de la région,

B.

considérant qu'en 2010 le Kazakhstan assumera la présidence de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), que cette fonction accroîtra la visibilité et la responsabilité de ce pays dans le domaine de la démocratie et des droits de l'homme; considérant que l'OSCE a déjà exhorté le Kazakhstan à approfondir les réformes démocratiques avant d'assumer la présidence de l'organisation,

C.

considérant qu'en dépit de cette fonction internationale importante, la situation intérieure du Kazakhstan s'est assombrie au cours des derniers mois à la suite du durcissement des restrictions à l'encontre des médias et d'une série de poursuites judiciaires controversées,

D.

considérant que le 3 septembre 2009, Evgeniy Zhovtis, directeur du Bureau international du Kazakhstan pour les droits de l'homme et l'état de droit et défenseur éminent des droits fondamentaux, a été déclaré coupable d'homicide involontaire pour avoir heurté un piéton et causé sa mort alors qu'il était au volant de sa voiture le 26 juillet 2009, et qu'il a été condamné à quatre ans d'emprisonnement dans un centre de répression,

E.

considérant que le 27 juillet 2009, Evgeniy Zhovtis avait été cité comme témoin dans l'enquête de police diligentée le jour même, qu'en cours d'enquête son statut de témoin a été modifié et qu'il a été déclaré suspect le 28 juillet 2009 mais que, en violation de la loi kazakhe, son avocat n'en a été informé que le 14 août 2009,

F.

considérant que selon le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'OSCE, «les droits d'Evgeniy Zhovtis à un procès équitable, comme le garantissent la constitution kazakhe, les engagements contractés par le pays dans le cadre de l'OSCE et les normes internationales fondamentales, ont peut-être été bafoués par des procédures contestables»,

G.

considérant que lors de réunions de l'OSCE, Evgeniy Zhovtis avait exposé en détail les violations des droits de l'homme dans son pays, suscitant des doutes quant à l'opportunité de confier au Kazakhstan la présidence d'une organisation attachée à faire respecter les principes démocratiques,

H.

considérant que de sérieux doutes ont été exprimés dans le passé au sujet des procès menés à l'encontre d'autres défenseurs kazakhs des droits de l'homme, parmi lesquels Ramazan Yesergepov et Sergei Duvanov, et des peines d'emprisonnement prononcées,

I.

considérant qu'en juin 2008 puis à nouveau en mai 2009, dans la perspective de la présidence de l'OSCE que son pays assumera, le ministre kazakh des affaires étrangères, M. Marat Tazhin, a promis d'œuvrer en faveur du renforcement et du respect des droits fondamentaux au Kazakhstan,

J.

considérant que l'article 2 de l'accord de partenariat et de coopération UE-Kazakhstan prévoit que la démocratie, les principes du droit international et les droits de l'homme doivent être respectés,

1.

se garde certes de remettre en cause l'indépendance du système judiciaire, élément-clé de toute démocratie, mais se déclare vivement préoccupé par la façon dont l'enquête concernant cet incident tragique et le procès qui s'en est suivi ont été menés et appelle l'attention sur les allégations selon lesquelles des éléments présentés par l'avocat d'Evgeniy Zhovtis n'ont pas été admis comme preuves au cours du procès;

2.

appelle les autorités kazakhes à réaliser immédiatement une deuxième enquête, complète et impartiale, dans le plein respect des principes de transparence et de l'état de droit, sur les circonstances de l'incident, ainsi qu'à réexaminer la condamnation d'Evgeniy Zhovtis et la sentence prononcée contre lui;

3.

exhorte les autorités kazakhes à faire officiellement toute la lumière sur le cas d'Evgeniy Zhovtis et à accorder à ce dernier les garanties d'une procédure régulière, y compris le droit de recours, conformément au droit kazakh;

4.

rappelle les vives réserves exprimées par des organisations de défense des droits de l'homme, peu convaincues de l'engagement réel du gouvernement kazakh sur la voie du progrès, lors de l'annonce, en 2007, de la décision visant à confier à ce pays la présidence de l'OSCE, et attend des autorités kazakhes qu'elles ne ménagent aucun effort pour améliorer la situation et pour réaliser des progrès tangibles sur la voie de la démocratisation et du respect des droits de l'homme avant d'assumer la présidence de l'OSCE;

5.

invite à cet égard la Commission à renforcer l'aide et la coopération de l'UE avec le Kazakhstan dans ces domaines afin de mieux préparer le gouvernement kazakh à s'acquitter de cette importante fonction internationale;

6.

demande instamment au Conseil de soulever avec fermeté cette affaire avec les autorités kazakhes et, en particulier, d'évoquer le cas d'Evgeniy Zhovtis dans le cadre du dialogue UE-Kazakhstan sur les droits de l'homme, lors de la deuxième série de discussions fixée au 21 octobre 2009 ainsi qu'à l'occasion de la réunion du conseil de coopération UE-Kazakhstan prévue pour la mi-novembre 2009;

7.

demande instamment à la Commission d'intensifier ses projets et ses programmes au Kazakhstan dans le cadre de l'Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme;

8.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Secrétaire général des Nations unies, au Représentant spécial de l'UE pour l'Asie centrale, à l'OSCE, au Conseil de l'Europe ainsi qu'au parlement, au gouvernement et au président du Kazakhstan.


(1)  JO C 184 E du 6.8.2009, p. 49.

(2)  JO L 196 du 28.7.1999, p. 3.


19.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 224/32


Jeudi, 17 septembre 2009
Syrie: le cas de Muhannad Al Hassani

P7_TA(2009)0024

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2009 sur la Syrie: le cas de Muhannad Al-Hassani

2010/C 224 E/09

Le Parlement européen,

vu la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948,

vu la déclaration des Nations unies de 1998 sur les défenseurs des droits de l'homme,

vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, qui a été ratifié par la Syrie en 1969,

vu la convention des Nations unies contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984, qui a été ratifiée par la Syrie en 2004,

vu l'article 11, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne et l'article 177 du traité CE, qui fait de la promotion des droits de l'homme l'un des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune;

vu les orientations de l'Union européenne, de 2004, relatives aux défenseurs des droits de l'homme,

vu ses précédentes résolutions sur la Syrie, et notamment celles du 8 septembre 2005 (1) du 15 juin 2006 (2) et du 24 mai 2007 (3),

vu l'article 122, paragraphe 5, de son règlement,

A.

conscient de l'importance des liens politiques, économiques et culturels instaurés entre l'Union européenne et la Syrie; considérant que la Syrie a un rôle important à jouer dans la recherche d'une paix durable et de la stabilité au Proche-Orient; considérant les événements positifs survenus à cet égard, qui se prêtent à une relance des efforts axés sur les conclusions de l'accord d'association;

B.

considérant que l'accord d'association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République arabe syrienne, d'autre part, n'a pas encore été signé ni ratifié, considérant que l'article 2 de cet accord stipule que le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques régit la politique interne et internationale des parties en présence et constitue un volet essentiel de l'accord,

C.

considérant que Muhannad Al-Hassani, éminent avocat spécialisé dans la défense des droits de l'homme et président de l'Organisation syrienne des droits de l'homme (Sawasiyah), a été arrêté par les autorités syriennes le 28 juillet 2009; considérant qu'il a été déféré au palais de justice de Damas, où il a été interrogé et officiellement inculpé d'«atteinte au sentiment national» et de «diffusion de fausses informations» dans le cadre d'une audience à huis clos à laquelle son avocat n'a pu assister,

D.

considérant que Muhannad Al-Hassani est intervenu dans le contrôle des conditions de détention en Syrie, et notamment des pratiques adoptées par la Cour suprême de sûreté de l'État, dont les procès, selon un rapport de Humain Rights Watch de février 2009, demeurent très en-deçà des normes internationales; considérant qu'il a été interrogé à plusieurs reprises avant son arrestation, et que ces interrogatoires portaient essentiellement sur ses interventions dans le domaine des droits humains et de la défense des détenus politiques,

E.

considérant que le Parlement et son Président sont déjà intervenus à plusieurs reprises pour obtenir la libération des défenseurs des droits de l'homme, parlementaires et autres responsables politiques détenus dans des prisons syriennes, y inclus Michel Kilo et Mahmoud Issa; considérant que le Parlement salue toutes les initiatives prises par des responsables syriens et internationaux en vue d'obtenir la libération des défenseurs des droits de l'homme,

F.

considérant que la loi d'urgence en vigueur depuis 1963 limite effectivement l'exercice, par les citoyens, de leurs droits civils et politiques; considérant que les autorités syriennes ont, dans le passé, empêché Muhannad Al-Hassani et d'autres avocats spécialisés dans la défense des droits de l'homme de se rendre à l'étranger pour participer à des événements et séminaires de formation au chapitre des droits de l'homme; considérant qu'il s'agit en l'occurrence d'une méthode couramment utilisée par les autorités syriennes pour harceler et sanctionner les défenseurs des droits humains,

1.

se déclare profondément préoccupé par la détention de M. Al-Hassani, qui semble ne viser qu'à sanctionner ses activités en faveur des droits de l'homme, et notamment le contrôle de la Cour suprême de sûreté de l'État et des conditions de détention en Syrie;

2.

demande aux autorités syriennes de libérer immédiatement M. Muhannad Al-Hassani et de veiller, en toutes circonstances, à son intégrité physique et psychologique;

3.

se déclare profondément préoccupé par la répression flagrante dont font encore l'objet les défenseurs des droits humains en Syrie et par l'absence de tout progrès, de la part des autorités syriennes, au chapitre des droits de l'homme; a bon espoir que la Syrie, qui pourrait jouer un rôle important dans la pacification de la région, s'attachera à améliorer et soutenir les droits de l'homme et la liberté d'expression dans le pays;

4.

demande aux autorités syriennes de mettre un terme à cette politique de persécution et de harcèlement à l'encontre des défenseurs des droits de l'homme et des membres de leurs familles et de procéder à la libération immédiate de tous les prisonniers de conscience, prisonniers défenseurs des droits de l'homme, y inclus Anwar al-Bunni et Kamal Labwani, et militants pour la paix;

5.

demande aux autorités syriennes de garantir un fonctionnement transparent du système judiciaire, et notamment de la Cour suprême de sûreté de l'État;

6.

demande instamment aux autorités syriennes de se conformer strictement à la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, précitée, ainsi qu'à tous les autres actes et normes internationaux pertinents, afin de s'assurer que les détenus dans les prisons syriennes:

a)

soient bien traités et ne soient pas victimes de tortures ou autres mauvais traitements,

b)

se voient accorder à bref délai, de façon régulière et illimitée, un droit de visite des membres de leur famille, avocats et médecins;

7.

réitère sa conviction que la promotion des droits de l'homme est l'un des piliers des relations UE-Syrie; se félicite de la poursuite du dialogue entre l'Union et la Syrie et espère que ces efforts constants conduiront à améliorer, non seulement la situation économique et sociale en Syrie, mais également la situation politique ainsi que dans le domaine des droits de l'homme; demande à la présidence suédoise, au Conseil et à la Commission d'adopter une feuille de route avant la signature de l'accord d'association, qui spécifie clairement les améliorations escomptées, au chapitre des droits de l'homme, de la part des autorités syriennes;

8.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au gouvernement et au Parlement de la République arabe syrienne.


(1)  JO C 193 E du 17.8.2006, p. 349.

(2)  JO C 300 E du 9.12.2006, p. 519.

(3)  JO C 102 E du 24.4.2008, p. 485.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

Mercredi, 15 juillet 2009

19.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 224/34


Mercredi, 15 juillet 2009
Composition numérique des commissions parlementaires

P7_TA(2009)0001

Décision du Parlement européen du 15 juillet 2009 sur la composition numérique des commissions parlementaires

2010/C 224 E/10

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Conférence des présidents,

vu sa décision du 6 mai 2009 sur les attributions des commissions permanentes (1),

vu l'article 183 de son règlement,

1.

décide la composition numérique suivante des commissions:

I.

Commission des affaires étrangères: 76 membres

II.

Commission du développement: 30 membres

III.

Commission du commerce international: 29 membres

IV.

Commission des budgets: 44 membres

V.

Commission du contrôle budgétaire: 29 membres

VI.

Commission des affaires économiques et monétaires: 48 membres

VII.

Commission de l'emploi et des affaires sociales: 50 membres

VIII.

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire: 64 membres

IX.

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie: 55 membres

X.

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs: 39 membres

XI.

Commission des transports et du tourisme: 45 membres

XII.

Commission du développement régional: 49 membres

XIII.

Commission de l'agriculture et du développement rural: 45 membres

XIV.

Commission de la pêche: 24 membres

XV.

Commission de la culture et de l'éducation: 32 membres

XVI.

Commission des affaires juridiques: 25 membres

XVII.

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures: 55 membres

XVIII.

Commission des affaires constitutionnelles: 25 membres

XIX.

Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres: 35 membres

XX.

Commission des pétitions: 35 membres

Sous-commission «droits de l'homme»: 30 membres

Sous-commission «sécurité et défense»: 30 membres;

2.

décide, eu égard à la décision de la Conférence des présidents du 9 juillet 2009 relative à la composition des bureaux des commissions, que lesdits bureaux peuvent compter au maximum quatre vice-présidents;

3.

charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0348.


Lundi, 14 septembre 2009

19.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 224/36


Lundi, 14 septembre 2009
Composition numérique des délégations interparlementaires

P7_TA(2009)0002

Décision du Parlement européen du 14 septembre 2009 sur la composition numérique des délégations interparlementaires, des délégations aux commissions parlementaires mixtes et des délégations aux commissions de coopération parlementaire et aux assemblées parlementaires multilatérales

2010/C 224 E/11

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Conférence des présidents,

vu sa décision du 6 mai 2009 sur le nombre des délégations interparlementaires, des délégations aux commissions parlementaires mixtes et des délégations aux commissions de coopération parlementaire et aux assemblées parlementaires multilatérales (1),

vu l'article 198 de son règlement,

1.

fixe comme suit la composition numérique des délégations interparlementaires:

a)

Europe, Balkans occidentaux et Turquie

Délégations aux commissions parlementaires mixtes suivantes:

commission parlementaire mixte UE-Croatie:15 membres

commission parlementaire mixte UE-ancienne République yougoslave de Macédoine:13 membres

commission parlementaire mixte UE-Turquie:25 membres

Délégation pour les relations avec la Suisse, l'Islande et la Norvège et à la commission parlementaire mixte de l'Espace économique européen (EEE): 17 membres

Délégation pour les relations avec l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro et le Kosovo:28 membres

b)

Russie, États du partenariat oriental, Asie centrale et Mongolie

Délégation à la commission de coopération parlementaire UE-Russie:31 membres

Délégation à la commission de coopération parlementaire UE-Ukraine:16 membres

Délégation à la commission de coopération parlementaire UE-Moldavie:14 membres

Délégation pour les relations avec le Belarus:12 membres

Délégation aux commissions de coopération parlementaire UE-Arménie, UE-Azerbaïdjan et UE-Géorgie:18 membres

Délégation aux commissions de coopération parlementaire UE-Kazakhstan, UE-Kirghizistan et UE-Ouzbékistan et pour les relations avec le Tadjikistan, le Turkménistan et la Mongolie:19 membres

c)

Maghreb, Mashrek, Israël et Palestine

Délégations pour les relations avec:

Israël:22 membres

le Conseil législatif palestinien:22 membres

les pays du Maghreb et l'Union du Maghreb arabe:18 membres

les pays du Mashrek:18 membres

d)

Péninsule arabique, Iraq et Iran

Délégations pour les relations avec:

la péninsule arabique:15 membres

l'Iraq:12 membres

l'Iran:18 membres

e)

Amériques

Délégations pour les relations avec:

les États-Unis:53 membres

le Canada:17 membres

les pays d'Amérique centrale:15 membres

les pays de la Communauté andine:12 membres

le Mercosur:19 membres

Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Mexique:14 membres

Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Chili:15 membres

f)

Asie/Pacifique

Délégations pour les relations avec:

le Japon:25 membres

la République populaire de Chine:39 membres

l'Inde:20 membres

l'Afghanistan:13 membres

les pays d'Asie du Sud:17 membres

les pays de l'Asie du Sud-Est et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE):22 membres

la Péninsule coréenne:14 membres

l'Australie et la Nouvelle-Zélande:16 membres

g)

Afrique

Délégations pour les relations avec:

l'Afrique du Sud:13 membres

le Parlement panafricain:12 membres

h)

Assemblées multilatérales

Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE:78 membres

Délégation à l'Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne:49 membres

Délégation à l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine:75 membres

Délégation à l'Assemblée parlementaire Euronest:60 membres

Délégation pour les relations avec l'Assemblée parlementaire de l'OTAN:10 membres (qui sera composée de membres de la sous-commission de la sécurité et de la défense);

2.

charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0349.


III Actes préparatoires

Parlement européen

Lundi, 14 septembre 2009

19.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 224/39


Lundi, 14 septembre 2009
Approbation de la nomination de M. Algirdas Šemeta en tant que membre de la Commission

P7_TA(2009)0003

Décision du Parlement européen du 14 septembre 2009 portant approbation de la nomination de M. Algirdas Šemeta en tant que membre de la Commission

2010/C 224 E/12

Le Parlement européen,

vu l'article 214, paragraphe 2, troisième alinéa, et l'article 215 du traité CE,

vu le point 4 de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission (1),

vu la démission, présentée le 25 juin 2009, de Mme Dalia Grybauskaitė en tant que membre de la Commission,

vu la désignation, par le gouvernement lituanien, de M. Algirdas Šemeta en vue de sa nomination en tant que membre de la Commission,

vu la décision 2009/507/CE, Euratom du Conseil du 30 juin 2009 portant nomination d'un nouveau membre de la Commission des Communautés européennes (2),

vu la décision de la Conférence des présidents du 9 juillet 2009 concernant la procédure à suivre pour le remplacement des commissaires,

vu l'échange de vues entre le commissaire désigné et la commission parlementaire compétente, qui a eu lieu le 1er septembre 2009,

vu l'article 106 et l'annexe XVII, point 2, deuxième alinéa, de son règlement,

1.

approuve la nomination de M. Algirdas Šemeta en tant que membre de la Commission, pour la durée du mandat de la Commission restant à courir jusqu'au 31 octobre 2009;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres.


(1)  JO C 117 E du 18.5.2006, p. 123.

(2)  JO L 172 du 2.7.2009, p. 34.


19.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 224/40


Lundi, 14 septembre 2009
Approbation de la nomination de M. Paweł Samecki en tant que membre de la Commission

P7_TA(2009)0004

Décision du Parlement européen du 14 septembre 2009 portant approbation de la nomination de M. Paweł Samecki en tant que membre de la Commission

2010/C 224 E/13

Le Parlement européen,

vu l'article 214, paragraphe 2, troisième alinéa, et l'article 215 du traité CE,

vu le point 4 de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission (1),

vu la démission, présentée le 24 juin 2009, de Mme Danuta Hübner en tant que membre de la Commission,

vu la désignation, par le gouvernement polonais, de M. Paweł Samecki en vue de sa nomination en tant que membre de la Commission,

vu la décision 2009/528/CE, Euratom du Conseil du 3 juillet 2009 portant nomination d'un nouveau membre de la Commission des Communautés européennes (2),

vu la décision de la Conférence des Présidents du 9 juillet 2009 concernant la procédure à suivre pour le remplacement des commissaires,

vu l'échange de vues entre le commissaire désigné et la commission parlementaire compétente, qui a eu lieu le 2 septembre 2009,

vu l'article 106 et l'annexe XVII, point 2, deuxième alinéa, de son règlement,

1.

approuve la nomination de M. Paweł Samecki en tant que membre de la Commission, pour la durée du mandat de la Commission restant à courir jusqu'au 31 octobre 2009;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres.


(1)  JO C 117 E du 18.5.2006, p. 123.

(2)  JO L 178 du 9.7.2009, p. 16.


19.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 224/41


Lundi, 14 septembre 2009
Approbation de la nomination de M. Karel De Gucht en tant que membre de la Commission

P7_TA(2009)0005

Décision du Parlement européen du 14 septembre 2009 portant approbation de la nomination de M. Karel De Gucht en tant que membre de la Commission

2010/C 224 E/14

Le Parlement européen,

vu l'article 214, paragraphe 2, troisième alinéa, et l'article 215 du traité CE,

vu le point 4 de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission (1),

vu la démission, présentée le 5 juillet 2009, de M. Louis Michel en tant que membre de la Commission,

vu la désignation, par le gouvernement belge, de M. Karel De Gucht en vue de sa nomination en tant que membre de la Commission,

vu la décision 2009/552/CE, Euratom du Conseil du 16 juillet 2009 portant nomination d'un nouveau membre de la Commission des Communautés européennes (2),

vu la décision de la Conférence des Présidents du 9 juillet 2009 concernant la procédure à suivre pour le remplacement des commissaires,

vu l'échange de vues entre le commissaire désigné et la commission parlementaire compétente, qui a eu lieu le 1er septembre 2009,

vu l'article 106 et l'annexe XVII, point 2, deuxième alinéa, de son règlement,

1.

approuve la nomination de M. Karel De Gucht en tant que membre de la Commission, pour la durée du mandat de la Commission restant à courir jusqu'au 31 octobre 2009;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres.


(1)  JO C 117 E du 18.5.2006, p. 123.

(2)  JO L 185 du 17.7.2009, p. 23.


Mardi, 15 septembre 2009

19.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 224/42


Mardi, 15 septembre 2009
Accord CE/Mongolie sur certains aspects des services aériens *

P7_TA(2009)0006

Résolution législative du Parlement européen du 15 septembre 2009 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Mongolie sur certains aspects des services aériens (COM(2007)0731 – C7-0001/2009 – 2007/0252(CNS))

2010/C 224 E/15

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2007)0731),

vu l'article 80, paragraphe 2, et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE,

vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0001/2009),

vu l'article 55, l'article 90, paragraphe 8, et l'article 46, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0001/2009),

1.

approuve la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Mongolie.


19.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 224/43


Mardi, 15 septembre 2009
Transports maritimes entre la CE et la Chine *

P7_TA(2009)0007

Résolution législative du Parlement européen du 15 septembre 2009 sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion du protocole modifiant l’accord relatif aux transports maritimes entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le gouvernement de la République populaire de Chine, d'autre part (08127/2009 – 13698/2008 – C7-0030/2009 – 2008/0133(CNS))

2010/C 224 E/16

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0405),

vu la proposition de décision du Conseil (08127/2009),

vu le protocole modifiant l’accord relatif aux transports maritimes entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le gouvernement de la République populaire de Chine, d'autre part (13698/2008),

vu l'article 80, paragraphe 2, et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE,

vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0030/2009),

vu l'article 55, l'article 90, paragraphe 8, et l'article 46, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0002/2009),

1.

approuve la conclusion du protocole modifiant l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République populaire de Chine.


19.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 224/44


Mardi, 15 septembre 2009
Mobilisation du Fonds de solidarité de l'UE

P7_TA(2009)0008

Résolution du Parlement européen du 15 septembre 2009 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, conformément au point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2009)0308 – C7-0051/2009 – 2009/2048(BUD))

2010/C 224 E/17

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0308 – C7-0051/2009),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 26,

vu le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (2),

vu la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008 sur le Fonds de solidarité,

vu les résultats du trilogue du 7 juillet 2009,

vu le rapport de la commission des budgets et l'avis de la commission du développement régional (A7-0008/2009),

1.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

2.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

3.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.


Mardi, 15 septembre 2009
ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, conformément au point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 26,

vu le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (2),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne a créé un Fonds de solidarité de l'Union européenne (ci-après «Fonds») pour exprimer sa solidarité à l'égard de la population de régions touchées par des catastrophes.

(2)

L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d'un montant annuel maximal d'un milliard d'EUR.

(3)

Le règlement (CE) no 2012/2002 contient les dispositions permettant la mobilisation du Fonds.

(4)

La France a présenté une demande visant à la mobilisation du Fonds concernant une catastrophe provoquée par une tempête,

DÉCIDENT:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2009, une somme de 109 377 165 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds de solidarité de l'Union européenne.

Article 2

La présente décision est publiée auJournal officiel de l'Union européenne.

Fait à , le

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.


19.8.2010   

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CE 224/46


Mardi, 15 septembre 2009
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation

P7_TA(2009)0009

Résolution du Parlement européen du 15 septembre 2009 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2009)0371 – C7-0115/2009 – 2009/2066(BUD))

2010/C 224 E/18

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0371 – C7-0115/2009),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2) (ci-après «règlement relatif au FEM»),

vu le rapport de la commission des budgets et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0006/2009),

A.

considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, afin de les aider dans leurs efforts de réintégration sur le marché du travail,

B.

considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possible, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008, et en respectant les dispositions de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption des décisions relatives à la mobilisation du Fonds,

C.

considérant que l'Espagne et le Portugal ont demandé une aide pour faire face à des licenciements dans le secteur textile, respectivement dans les régions de Catalogne (3) et du Norte-Centro (4) et qu'elles satisfont aux critères d'éligibilité énoncés dans le règlement relatif au FEM,

1.

invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour accélérer la mobilisation du Fonds;

2.

souligne que l'Union devrait tout mettre en œuvre pour remédier aux conséquences de la crise économique et financière mondiale; fait observer à cet égard que le Fonds peut jouer un rôle crucial dans la réintégration des travailleurs licenciés sur le marché du travail;

3.

rappelle que la mobilisation du Fonds en crédits de paiement ne saurait compromettre le financement du Fonds social européen; émet des doutes sur la question de savoir si la complémentarité avec d'autres instruments existants comme ledit Fonds social est garantie;

4.

s'engage à évaluer le fonctionnement et la valeur ajoutée du Fonds dans le contexte de l'examen général des programmes et d'autres instruments créés en vertu de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, dans le cadre de l'analyse budgétaire du cadre financier pluriannuel 2007-2013;

5.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

6.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

7.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  EGF/2008/005 ES/Cataluña.

(4)  EGF/2009/001 PT/Norte-Centro.


Mardi, 15 septembre 2009
ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après «Fonds») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, afin de les aider dans leurs efforts de réintégration sur le marché du travail.

(2)

L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d'un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.

(3)

Le 29 décembre 2008, l'Espagne a présenté une demande d'intervention du Fonds pour des licenciements intervenus dans le secteur du textile. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu'énoncées à l'article 10 du règlement (CE) no 1927/2006. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 3 306 750 EUR.

(4)

Le 23 janvier 2009, le Portugal a présenté une demande d'intervention du Fonds pour des licenciements intervenus dans le secteur du textile. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu'énoncées à l'article 10 du règlement (CE) no 1927/2006. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 832 800 EUR.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d'octroyer une contribution financière en réponse à ces demandes présentées par l'Espagne et le Portugal,

DÉCIDENT:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2009, une somme de 4 139 550 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à, le

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


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CE 224/48


Mardi, 15 septembre 2009
Projet de budget rectificatif no 6/2009

P7_TA(2009)0010

Résolution du Parlement européen du 15 septembre 2009 sur le projet de budget rectificatif no 6/2009 de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section III - Commission (11888/2009 – C7-0098/2009 – 2009/2047(BUD))

2010/C 224 E/19

Le Parlement européen,

vu l'article 272 du traité CE et l'article 177 du traité Euratom,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et notamment ses articles 37 et 38,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, définitivement arrêté le 18 décembre 2008 (2),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (3),

vu l'avant-projet de budget rectificatif no 6/2009 de l'Union européenne pour l'exercice 2009 présenté par la Commission le 18 juin 2009 (COM(2009)0288),

vu le projet de budget rectificatif no 6/2009 établi par le Conseil le 13 juillet 2009 (11888/2009 – C7-0098/2009),

vu l'article 75 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0003/2009),

A.

considérant que l'avant-projet de budget rectificatif no 6 au budget 2009 porte sur la révision des prévisions relatives aux ressources propres traditionnelles et aux assiettes TVA et RNB, la budgétisation des corrections britanniques correspondantes ainsi que de leur financement, et la révision du financement des réductions «RNB» en faveur des Pays-Bas et de la Suède en 2009,

B.

considérant que le projet de budget rectificatif no 6/2009 a pour objet d'inscrire formellement au budget 2009 ces ajustements budgétaires,

1.

approuve sans modification le projet de budget rectificatif no 6/2009;

2.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 69 du 13.3.2009.

(3)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


19.8.2010   

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CE 224/49


Mardi, 15 septembre 2009
Projet de budget rectificatif no 7/2009

P7_TA(2009)0011

Résolution du Parlement européen du 15 septembre 2009 sur le projet de budget rectificatif no 7/2009 de l'Union européenne pour l'exercice 2009 (tempête Klaus en France) (12951/2009 C7-0130/2009 2009/2046(BUD))

2010/C 224 E/20

Le Parlement européen,

vu l'article 272 du traité CE et l'article 177 du traité Euratom,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et notamment ses articles 37 et 38,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, définitivement arrêté le 18 décembre 2008 (2),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (3),

vu l'avant-projet de budget rectificatif no 7/2009 de l'Union européenne pour l'exercice 2009 présenté par la Commission le 22 juin 2009 (SEC(2009)0827),

vu le projet de budget rectificatif no 7/2009 établi par le Conseil le 7 septembre 2009 (12951/2009 C7-0130/2009),

vu l'article 75 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0009/2009),

A.

considérant que le projet de budget rectificatif no 7 au budget général 2009 a pour objet la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union, pour un montant de 109 400 000 EUR en crédits d'engagement et de paiement, afin de faire face aux conséquences de la tempête qui a touché la France en janvier 2009,

B.

considérant que le projet de budget rectificatif no 7/2009 a pour objet d'inscrire formellement ces ajustements budgétaires dans le budget 2009,

1.

prend acte de l'avant-projet de budget rectificatif no 7/2009, quatrième budget rectificatif consacré uniquement au Fonds de solidarité de l'Union;

2.

prend acte de ce que le financement du Fonds de solidarité de l'Union sera assuré par le chapitre 1 4 des recettes du budget général des Communautés européennes, concernant les ressources propres fondées sur le revenu national brut en vertu de l'article 2, paragraphe 1, point c), de la décision 2007/436/CE, Euratom en faveur du chapitre 13 06 du budget 2009 relatif au Fonds de solidarité;

3.

approuve sans modification le projet de budget rectificatif no 7/2009;

4.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 69 du 13.3.2009.

(3)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


19.8.2010   

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CE 224/51


Mardi, 15 septembre 2009
Projet de budget rectificatif no 8/2009

P7_TA(2009)0012

Résolution du Parlement européen du 15 septembre 2009 sur le projet de budget rectificatif no 8/2009 de l'Union européenne pour l'exercice 2009 (Europol, Eurojust, OLAF) (12952/2009 – C7-0131/2009 – 2009/2050(BUD))

2010/C 224 E/21

Le Parlement européen,

vu l'article 272 du traité CE et l'article 177 du traité Euratom,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et notamment ses articles 37 et 38,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, définitivement arrêté le 18 décembre 2008 (2),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (3),

vu l'avant-projet de budget rectificatif no 8/2009 de l'Union européenne pour l'exercice 2009 présenté par la Commission le 3 juillet 2009 (COM(2009)0337),

vu le projet de budget rectificatif no 8/2009 établi par le Conseil le 7 septembre 2009 (12952/2009 – C7-0131/2009),

vu l'article 75 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0010/2009),

A.

considérant que le projet de budget rectificatif no 8 pour l'exercice 2009 couvre les éléments suivants:

l'augmentation des crédits d'engagement des programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales ainsi que de surveillance de l'état physique des animaux pouvant présenter un risque pour la santé publique lié à un facteur extérieur,

la création du poste budgétaire «Exploitation du réacteur à haut flux (HFR) — programmes complémentaires HFR»,

la création du poste budgétaire «Office européen de police – coûts de transition»,

le renforcement de la subvention communautaire en faveur d'Eurojust,

des modifications au tableau des effectifs de l'OLAF,

B.

considérant que le projet de budget rectificatif no 8/2009 a pour objet d'inscrire formellement ces ajustements budgétaires dans le budget 2009,

1.

approuve le projet de budget rectificatif no 8/2009 sans modification au vu des résultats du trilogue du 1er septembre 2009 (4);

2.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 69 du 13.3.2009.

(3)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(4)  Voir annexe.


Mardi, 15 septembre 2009
ANNEXE

TRILOGUE DU 1er SEPTEMBRE 2009

Relevé succinct des conclusions

Conformément au point 47 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, le Parlement européen, le Conseil et la Commission marquent leur accord sur les points suivants:

au vu des informations que la Commission a transmises dans sa programmation financière, le Parlement européen et le Conseil prennent acte que le financement d'Europol en tant qu'agence communautaire peut être assuré dans le respect du plafond de dépenses convenu pour la sous-rubrique 3a du cadre financier pluriannuel au titre de la période 2007-2013; le montant annuel sera arrêté dans le cadre de chaque procédure budgétaire annuelle;

au vu de l'avant-projet de budget rectificatif no 8/2009 présenté par la Commission, le Parlement européen et le Conseil agréent la fixation des coûts de transition à 1 250 000 EUR durant l'exercice 2009, somme dégagée par des redéploiements à l'intérieur de la sous-rubrique 3a du cadre financier pluriannuel 2007-2013;

le Parlement européen et le Conseil prient la Commission de présenter dans les plus brefs délais un projet de lignes directrices communes relatives à la mise en œuvre du point 47 de l'accord interinstitutionnel.


Jeudi, 17 septembre 2009

19.8.2010   

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CE 224/53


Jeudi, 17 septembre 2009
Périodes d'intervention 2009 et 2010 pour le beurre et le lait écrémé en poudre *

P7_TA(2009)0014

Résolution législative du Parlement européen du 17 septembre 2009 sur la proposition de règlement du Conseil portant dérogation au règlement (CE) no 1234/2007 (règlement «OCM unique») en ce qui concerne les périodes d'intervention 2009 et 2010 pour le beurre et le lait écrémé en poudre (COM(2009)0354 – C7-0103/2009 – 2009/0094(CNS))

2010/C 224 E/22

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0354),

vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0103/2009),

vu l'article 55 et l'article 46, paragraphe 2, de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0005/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de règlement

Article 2 bis (nouveau)

 

Article 2 bis

Modification du règlement (CE) no 72/2009

L'article 4, point 8, du règlement (CE) no 72/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifiant les règlements (CE) no 247/2006, (CE) no 320/2006, (CE) no 1405/2006, (CE) no 1234/2007, (CE) no 3/2008 et (CE) no 479/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 1883/78, (CEE) no 1254/89, (CEE) no 2247/89, (CEE) no 2055/93, (CE) no 1868/94, (CE) no 2596/97, (CE) no 1182/2005 et (CE) no 315/2007 en vue d'adapter la politique agricole commune (1)est supprimé.


(1)   JO L 30 du 31.1.2009, p. 1.


19.8.2010   

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CE 224/54


Jeudi, 17 septembre 2009
Régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la PAC *

P7_TA(2009)0015

Résolution législative du Parlement européen du 17 septembre 2009 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (COM(2009)0321 – C7-0093/2009 – 2009/0084(CNS))

2010/C 224 E/23

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0321),

vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0093/2009),

vu l'article 55 et l'article 46, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0004/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


19.8.2010   

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CE 224/55


Jeudi, 17 septembre 2009
Accord de partenariat et de coopération CE / Tadjikistan ***

P7_TA(2009)0018

Résolution législative du Parlement européen du 17 septembre 2009 sur la proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion d'un accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part (12475/2004 – 11803/2004 – C6-0118/2005 – 2004/0176(AVC))

2010/C 224 E/24

(Procédure de l'avis conforme)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil et de la Commission (COM(2004)0521),

vu le projet d'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part (12475/2004 et 11803/2004),

vu la demande d'avis conforme présentée par le Conseil conformément à l'article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité CE et vu l'article 44, paragraphe 2, l'article 47, paragraphe 2, dernière phrase, l'article 55, l'article 57, paragraphe 2, l'article 63, paragraphe 1, point 3, l'article 71, l'article 80, paragraphe 2, ainsi que les articles 93, 94, 133 et 181 A dudit traité (C6-0118/2005),

vu l'article 101 du traité Euratom,

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A7–0007/2009),

1.

donne son avis conforme sur la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République du Tadjikistan.